ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 362

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
8 septembre 2021


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2020-2021
Séances du 17 au 19 juin 2020
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 18 juin 2020

2021/C 362/01

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le renforcement du financement de la recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique (2020/2580(RSP))

2

2021/C 362/02

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe (2020/2657(RSP))

6

2021/C 362/03

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 (2019/2975(RSP))

8

2021/C 362/04

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la politique de concurrence — rapport annuel 2019 (2019/2131(INI))

22

 

Vendredi 19 juin 2020

2021/C 362/05

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la réouverture de l’enquête à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation abusive des fonds européens et conflits d’intérêts potentiels (2019/2987(RSP))

37

2021/C 362/06

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur l’union bancaire — rapport annuel 2019 (2019/2130(INI))

45

2021/C 362/07

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur le tourisme et les transports en 2020 et au-delà (2020/2649(RSP))

55

2021/C 362/08

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd (2020/2685(RSP))

63

2021/C 362/09

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la loi de sécurité nationale adoptée pour Hong Kong par la République populaire de Chine et sur la nécessité pour l’Union de défendre la large autonomie de Hong Kong (2020/2665(RSP))

71

2021/C 362/10

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la situation de l’espace Schengen au temps de la pandémie de COVID-19 (2020/2640(RSP))

77

2021/C 362/11

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (2020/2664(RSP))

82

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 18 juin 2020

2021/C 362/12

Recommandation du Parlement européen du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023(INI))

90

 

Vendredi 19 juin 2020

2021/C 362/13

Recommandation du Parlement européen du 19 juin 2020 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant le partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020 (2019/2209(INI))

114

2021/C 362/14

Recommandation du Parlement européen du 19 juin 2020 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020 (2019/2210(INI))

129


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mercredi 17 juin 2020

2021/C 362/15

Décision du Parlement européen du 17 juin 2020 sur la demande de levée de l’immunité de Gunnar Beck (2019/2154(IMM))

141

2021/C 362/16

Décision du Parlement européen du 17 juin 2020 sur la demande de levée de l’immunité de Guy Verhofstadt (2019/2149(IMM))

143


 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mercredi 17 juin 2020

2021/C 362/17

Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2020 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (05639/2/2020 — C9-0132/2020 — 2018/0178(COD))

145

2021/C 362/18

Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2020 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (15300/1/2019 — C9-0102/2020 — 2018/0154(COD))

146

 

Jeudi 18 juin 2020

2021/C 362/19

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) (08662/1/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078(NLE))

147

2021/C 362/20

Résolution non législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) (08662/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078M(NLE))

148

2021/C 362/21

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090(NLE))

152

2021/C 362/22

Résolution non législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090M(NLE))

153

2021/C 362/23

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne (12199/2019 — C9-0001/2020 — 2019/0173(NLE))

158

2021/C 362/24

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée (12482/2019 — C9-0194/2019 — 2019/0196(NLE))

159

2021/C 362/25

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (COM(2020)0146 — C9-0112/2020 — 2020/2062(BUD))

160

2021/C 362/26

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche (COM(2020)0200 — C9-0127/2020 — 2020/2068(BUD))

164

2021/C 362/27

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 3/2020 de l’Union européenne pour l’exercice 2020: budgétisation de l’excédent de l’exercice 2019 (07764/2020 — C9-0131/2020 — 2020/2061(BUD))

166

2021/C 362/28

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2020 de l’Union européenne pour l’exercice 2020 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche (08097/2020 — C9-0146/2020 — 2020/2069(BUD))

168

2021/C 362/29

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (14205/2019 — C9-0192/2019 — 2012/0006(NLE))

170

2021/C 362/30

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union et de ses États membres, d'un protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (07048/2015 — C9-0195/2019 — 2015/0035(NLE))

171

2021/C 362/31

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (06198/2013 — C9-0006/2019 — 2007/0181(NLE))

172

2021/C 362/32

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (14209/2019 — C9-0193/2019 — 2010/0180(NLE))

173

2021/C 362/33

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine (14185/2019 — C9-0191/2019 — 2018/0155(NLE))

174

2021/C 362/34

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (09556/2019 — C9-0013/2019 — 2010/0186(NLE))

175

2021/C 362/35

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (14207/2019 — C9-0196/2019 — 2012/0324(NLE))

176

2021/C 362/36

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission pour le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission pour le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19 (C(2020)02908 — 2020/2636(DEA))

177

2021/C 362/37

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 (C(2020)03428 — 2020/2668(DEA))

179

2021/C 362/38

P9_TA(2020)0157
Modification des règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0310 — C9-0122/2020 — 2020/0066(COD))
P9_TC1-COD(2020)0066
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19

180

2021/C 362/39

Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution d’une sous-commission des affaires fiscales (2020/2681(RSO))

181

2021/C 362/40

Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la lutte contre le cancer (2020/2682(RSO))

182

2021/C 362/41

Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution d’une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, et sur la définition de ses attributions, de sa composition numérique et de la durée de son mandat (2020/2683(RSO))

186

2021/C 362/42

Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée de mandat d’une commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique (2020/2684(RSO))

189

 

Vendredi 19 juin 2020

2021/C 362/43

Décision du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infractions au droit de l’Union et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, et sur la définition de ses attributions, et la détermination de sa composition numérique et de la durée de son mandat (2020/2690(RSO))

191

2021/C 362/44

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2021, section III — Commission (2019/2213(BUD))

195

2021/C 362/45

Résolution législative du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0197 — C9-0134/2020 — 2020/0081(CNS))

205

2021/C 362/46

P9_TA(2020)0171
Soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader en réaction à la pandémie de COVID-19 (modification du règlement (UE) no 1305/2013) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader en réaction à la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0186 — C9-0128/2020 — 2020/0075(COD))
P9_TC1-COD(2020)0075
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 juin 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la COVID-19

208

2021/C 362/47

Amendements du Parlement européen, adoptés le 19 juin 2020, à la proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l'initiative citoyenne européenne en raison de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0221 — C9-0142/2020 — 2020/0099(COD))

209


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2020-2021

Séances du 17 au 19 juin 2020

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi 18 juin 2020

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/2


P9_TA(2020)0140

Demande de financement de la recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le renforcement du financement de la recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique (2020/2580(RSP))

(2021/C 362/01)

Le Parlement européen,

vu les articles 168 et 179 à 181 du traité sur le fonctionnement de l'’Union européenne (traité FUE),

vu l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la question avec demande de réponse écrite (E-002599/2019) adressée à la Commission le 2 septembre 2019 intitulée «Recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique» et la réponse de la Commission du 28 octobre 2019,

vu la question avec demande de réponse écrite (E-006124/2018) adressée à la Commission le 4 décembre 2018 intitulée «Syndrome de fatigue chronique» et la réponse de la Commission du 30 janvier 2019,

vu la question avec demande de réponse écrite (E-004360/2018) adressée à la Commission le 28 août 2018 intitulée «Encéphalomyélite myalgique: reconnaissance par l’Organisation mondiale de la santé et soutien de la Commission en faveur de la recherche et de la formation» et la réponse de la Commission du 1er novembre 2018,

vu la question avec demande de réponse écrite (E-006901/2017) adressée à la Commission le 9 novembre 2017 intitulée «Financement de la recherche sur l’encéphalomyélite myalgique/le syndrome de fatigue chronique» et la réponse de la Commission du 18 décembre 2017,

vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la commission des pétitions a reçu plusieurs pétitions faisant état d’inquiétudes au sujet de l’absence de traitements et du sous-financement qui frappe actuellement la recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique/le syndrome de fatigue chronique (EM/SFC) au sein de l’Union européenne;

B.

considérant qu’en vertu de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne a «le droit de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales», tandis que d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la convention relative aux droits des personnes handicapées, reconnaissent ou font référence au droit à la santé ou à des éléments de celui-ci, comme le droit de recevoir des soins médicaux;

C.

considérant que les actions des États membres et de l’Union doivent viser à améliorer la santé publique; que cet objectif devrait être atteint grâce au soutien apporté par l’Union aux États membres, en encourageant la coopération et en favorisant la recherche sur les causes, la transmission et la prévention des maladies;

D.

considérant que l’EM/SFC est une maladie chronique multisystémique invalidante dont l’étiologie est inconnue et dont les symptômes, la gravité et la progression sont extrêmement variables;

E.

considérant que l’EM/SFC est classé comme trouble du système nerveux par l’Organisation mondiale de la santé d’après la classification internationale des maladies (ICD-11) sous le code 8E49 (syndrome de fatigue postvirale);

F.

considérant que l’EM/SFC est une maladie complexe et hautement handicapante dans la mesure où la fatigue extrême et d’autres symptômes physiques peuvent empêcher l’exercice des activités quotidiennes; que la qualité de vie peut être gravement affectée et que les patients qui souffrent de l’EM/SFC peuvent finir alités ou confinés chez eux et devoir faire face à de graves souffrances qui s’accompagnent de répercussions négatives sur leurs relations sociales et familiales, ce qui entraîne des coûts importants pour la société en termes de perte de capacité de travail;

G.

considérant qu’il convient d’accorder une attention particulière au risque élevé d’exclusion sociale des personnes touchées par l’EM/SFC; qu’il est essentiel, à cet égard, que les travailleurs salariés atteints de la maladie soient en mesure de conserver leur emploi pour ne pas se retrouver isolés;

H.

considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures possibles pour adapter les conditions et l’environnement de travail des personnes salariées qui souffrent de l’EM/SFC; que ces personnes devraient également pouvoir bénéficier d’une adaptation de leur lieu de travail et de leur temps de travail;

I.

considérant qu’aucun test biomédical de diagnostic de l’EM/SFC n’a encore été validé et qu’il n’existe pas non plus de traitements approuvés par l’UE ou l’EMA;

J.

considérant que l’incidence et la prévalence de l’EM/SFC dans l’Union sont inconnues, tout comme son poids social et économique global, en raison de l’absence de collecte coordonnée et complète de données au niveau de l’Union;

K.

considérant que selon la réponse de la Commission du 30 août 2019 à la pétition no 0204/2019, le diagnostic de l’EM/SFC concerne quelque 24 millions de personnes dans le monde; qu’il est toutefois considéré que ce chiffre ne représente que 10 % du nombre réel de personnes souffrant de cette maladie;

L.

considérant que la Société américaine de l’encéphalomyélite myalgique et du syndrome de fatigue chronique estime qu’entre 17 et 24 millions de personnes souffrent de l’EM/SFC à l’échelle mondiale;

M.

considérant qu’il est estimé que quelque deux millions de personnes, tous âges, ethnicités et sexes confondus, souffrent de l’EM/SFC dans l’Union européenne; que les adultes les plus touchés sont les femmes;

N.

considérant qu’à ce jour, l’EM/SFC est mal comprise et, par conséquent, sous-diagnostiquée en raison du manque de connaissance des prestataires de soins sur cette maladie, ou encore des difficultés rencontrées pour détecter les symptômes et du manque de tests de diagnostic appropriés; que la compréhension insuffisante de l’EM/SFC peut constituer un obstacle considérable à la reconnaissance de l’invalidité professionnelle des patients;

O.

considérant que la communauté des patients se sent privée de moyens et ignorée par les autorités publiques et la société en général, et réclame à juste titre une attention plus grande ainsi que des ressources supplémentaires pour favoriser les progrès de la recherche; que les patients se disent stigmatisés en raison de la mauvaise connaissance de cette maladie; que la stigmatisation qui touche les droits des personnes atteintes de l’EM/SFC et la détresse psychologique qui y est associée, qui a des incidences dramatiques sur les individus, les familles et la société et sur tous les aspects de la vie des citoyens, est trop souvent insuffisamment prise en compte;

P.

considérant que l’accès à l’éducation des enfants et les jeunes atteints de l’EM/SFC peut être entravé;

Q.

considérant qu’une meilleure reconnaissance de ce type de maladie au niveau des États membres s’impose; qu’une formation spécifique ciblée doit être mise en place pour sensibiliser les autorités publiques, les prestataires de soins et les agents publics en général;

R.

considérant que la pétition no 0204/2019 a reçu et continue de recevoir un nombre considérable de signatures de soutien de la part des patients et de leurs familles, mais également de celle de la communauté scientifique, ceux-ci réclamant davantage de ressources pour le financement de la recherche biomédicale sur l’EM/SFC et le soutien aux patients;

S.

considérant qu’au fil des ans, plusieurs députés au Parlement européen ont posé des questions à la Commission concernant la disponibilité de financements européens en faveur de la recherche sur l’EM/SFC;

T.

considérant que les efforts de recherche sur l’EM/SFC restent plutôt fragmentés et qu’il n’existe aucune coordination de la recherche au niveau de l’Union; que, malgré le soutien apporté par Horizon 2020, le programme-cadre de recherche et d'innovation de l’UE (2014-2020), à un certain nombre de projets de recherche sur des troubles neurologiques d’étiologies différentes ainsi que sur la douleur (tels que les projets Help4Me, GLORIA et RTCure), la Commission a admis dans sa réponse du 30 janvier 2019 à la question avec demande de réponse écrite E-006124/2018 que «à ce jour, aucun projet spécifique sur le diagnostic/le traitement de l’EM/SFC n’a été soutenu par le programme-cadre de recherche et d'innovation de l’UE»;

1.

exprime l’inquiétude que lui inspire l’incidence de l’EM/SFC dans l’Union, où le nombre de citoyens atteints de la maladie est estimé à 2 millions;

2.

salue le soutien apporté par la Commission à la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST), qui a récemment créé un réseau intégré de chercheurs travaillant sur l’EM/SFC (Euromene); est convaincu qu’Euromene pourra «ajouter de la valeur» à des activités qui seraient moins fructueuses si elles étaient exercées au seul niveau national;

3.

salue le travail actuellement mené par le réseau Euromene et qui vise à mettre en place une approche commune à l’échelle européenne pour remédier aux graves lacunes qui subsistent dans la connaissance de cette malade complexe et pour fournir aux prestataires de soins, aux patients et aux autres parties prenantes des informations sur le poids de la maladie en Europe ainsi que sur le diagnostic clinique et les éventuels traitements;

4.

salue l’engagement qu’a pris la Commission, dans sa réponse du 28 octobre 2019 à la question no E-002599/2019, de fournir de nouvelles possibilités de recherche sur l’EM/SFC au travers du programme cadre sur la recherche et l’innovation à venir, à savoir Horizon Europe, qui succédera à Horizon 2020;

5.

regrette cependant l’insuffisance des initiatives de financement adoptées à ce jour par la Commission; déplore le sous-financement qui frappe actuellement la recherche sur l’EM/SFC, qui peut être considéré comme un problème de santé publique caché de l’Union; souligne la nécessité croissante de remédier aux conséquences humaines et socio-économiques qui découlent du fait qu’un nombre toujours plus important d’individus vivent et travaillent tout en étant atteints de ces maladies invalidantes à long terme et chroniques, qui nuisent à la durabilité et à la continuité de leur travail et de leur emploi;

6.

invite la Commission à attribuer des fonds supplémentaires et à donner la priorité aux appels à projets spécifiquement consacrés à la recherche biomédicale sur l’EM/SFC, en vue du développement et de la validation d’un test de diagnostic biomédical et de traitements biomédicaux efficaces permettant de guérir de la maladie ou d’en atténuer les effets;

7.

estime injustifié le sous-financement qui frappe actuellement la recherche biomédicale sur l’EM/SFC, étant donné le nombre de patients estimé, et partant, l’importance de l’incidence économique et sociale de cette maladie;

8.

souligne la nécessité de mettre en œuvre des projets innovants permettant une collecte coordonnée et globale des données sur cette maladie au sein de l’ensemble des États membres et invite à la mise en place de signalements obligatoires dans tous les États membres touchés par l’EM/SFC;

9.

invite tous les États membres à faire preuve de détermination pour prendre les mesures qui s’imposent en vue d’une reconnaissance appropriée de l’EM/SFC;

10.

invite la Commission à promouvoir la coopération et l’échange de bonnes pratiques entre États membres en ce qui concerne les méthodes de dépistage, le diagnostic et le traitement, ainsi qu’à créer un registre européen de prévalence des patients atteints de l’EM/SFC;

11.

demande que la Commission fournisse des financements pour permettre une éducation médicale adéquate et améliorée et la formation des professionnels de la santé et des services sociaux travaillant avec les patients atteints de l’EM/SFC; invite par conséquent la Commission à étudier la faisabilité d’un fonds européen pour la prévention et le traitement de l’EM/SFC;

12.

invite la Commission à assurer le financement du nécessaire support logistique en faveur des chercheurs, en vue de favoriser la coordination des activités de recherche dans ce domaine au sein de l’Union européenne, en ce qui concerne l’identification de la complexité des diagnostics d’EM/SFC et des difficultés relatives aux soins aux patients, ainsi que la libération du potentiel que représente l’accès aux données relatives à l’innovation et à la santé collectées au moyen des informations fournies par les experts et de l’engagement de l'ensemble des parties prenantes, afin de mettre en œuvre la politique appropriée;

13.

invite à une coopération internationale accrue en matière de recherche sur l’EM/SFC en vue d’accélérer le développement de normes de diagnostic objectives et de traitements efficaces;

14.

invite la Commission à commander une étude évaluant les coûts sociaux et économiques globaux imputables à l’EM/SFC au sein de l’Union européenne;

15.

invite la Commission et les États membres à lancer des campagnes de prévention et de sensibilisation à l’intention des professionnels de la santé et du public afin d’informer la population sur l’existence et les symptômes de l’EM/SFC;

16.

invite le Conseil, dans le contexte des négociations en cours sur le prochain cadre financier pluriannuel de l’Union, à accéder à la demande du Parlement relative à l’augmentation du budget alloué au programme Horizon Europe et à l’adoption rapide de ce budget, afin que les travaux puissent commencer à temps en vue d’assurer la recherche sur l’EM/SFC;

17.

invite la Commission à reconnaître les difficultés particulières auxquelles font face les chercheurs travaillant sur les maladies d’origine inconnue, telles que l’EM/SFC, et à veiller à ce qu’en dépit de ces difficultés, la recherche biomédicale sur ces maladies bénéficie d’un accès équitable aux financements fournis dans le cadre du programme Horizon Europe;

18.

souligne l’importance de sensibiliser l’opinion publique à ce sujet en continuant à encourager la mise en place d’activités au niveau de l’Union et des États membres dans le cadre de la Journée internationale des maladies rares, qui a lieu le dernier jour de février de chaque année;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/6


P9_TA(2020)0153

Conférence sur l’avenir de l’Europe

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe (2020/2657(RSP))

(2021/C 362/02)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (1), du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne (2), du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro (3), et du 13 février 2019 sur l’état du débat sur l’avenir de l’Europe (4);

vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux (5),

vu la proposition présentée par Ursula von der Leyen, alors présidente désignée de la Commission, en date du 16 juillet 2019, concernant, dans le cadre des orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024, l’organisation d’une conférence sur l’avenir de l’Europe (ci-après la «conférence»),

vu la communication de la Commission du 22 janvier 2020 intitulée «Donner forme à la conférence sur l’avenir de l’Europe» (COM(2020)0027),

vu les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019 sur l’orientation générale à donner à la conférence sur l’avenir de l’Europe,

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur la position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe (6),

vu la résolution du Comité des régions du 12 février 2020 relative à la conférence sur l’avenir de l’Europe,

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (7),

vu sa résolution du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance (8),

vu la déclaration de la Conférence des présidents à l’occasion du 70e anniversaire de la déclaration Schuman,

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant qu’il est nécessaire de relever à la fois les défis internes et externes auxquels l’Union est confrontée, ainsi que les nouveaux défis sociétaux et transnationaux qui n’ont pas entièrement été anticipés au moment de l’adoption du traité de Lisbonne; que le nombre de crises importantes que l’Union a subies montre que des réformes institutionnelles et politiques sont nécessaires dans de multiples domaines de la gouvernance;

B.

considérant que la crise sanitaire actuelle a montré, en nous faisant payer un lourd tribut, que l’Union reste un projet inachevé, et que la conférence doit s’employer à résoudre de manière adéquate les problèmes que sont l’incapacité d’assurer la solidarité et la coordination, les chocs économiques, sanitaires et sociaux ainsi que les attaques persistantes contre les droits fondamentaux et l’état de droit; que, du fait de la crise en cours, il est d’autant plus urgent pour l’Union européenne de commencer à œuvrer pour devenir plus efficace, plus démocratique et plus proche des citoyens;

C.

considérant que le Parlement, la Commission et le Conseil ont tous déclaré qu’une conférence sur l’avenir de l’Europe devrait être organisée et que ladite conférence devrait être l’occasion d’associer étroitement les citoyens de l’Union à un exercice fondé sur une approche ascendante où ils seront entendus et contribueront ainsi aux débats sur l’avenir de l’Europe;

D.

considérant que la conférence devrait mettre en place un forum permettant aux différents participants d’avoir des discussions ouvertes dont l’issue n’est pas déterminée à l’avance; que l’accord commun entre les trois institutions ne devrait donc porter que sur la forme et l’organisation de la conférence;

1.

estime que, 10 ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 70 ans après la déclaration Schuman et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le moment est venu de repenser l’Union; est d’avis qu’avec la crise sanitaire, il est encore plus nécessaire et pressant d’organiser la conférence;

2.

est d’avis que la crise de la COVID-19 souligne encore plus nettement la nécessité de réformer l’Union européenne, tout en démontrant le besoin urgent d’une Union efficace et efficiente; estime par conséquent que la conférence devrait prendre en considération les instruments de relance existants de l’Union et la solidarité déjà instaurée, tout en assurant la viabilité écologique, le développement économique, le progrès social, la sécurité et la démocratie;

3.

réaffirme tous les aspects de la position qu’il a exposée dans sa résolution du 15 janvier 2020 et demande une nouvelle fois au Conseil et à la Commission d’entamer des négociations en vue de trouver, avant la pause estivale, un accord commun concernant la mise en place de la conférence sur l’avenir de l’Europe;

4.

regrette que le Conseil n’ait pas encore pris position concernant la conférence et le prie instamment, par conséquent, de régler ses désaccords et de présenter rapidement une position sur la forme et l’organisation de celle-ci;

5.

salue l’adoption par la Commission de sa position sur la conférence et sa volonté d’aller de l’avant dans les meilleurs délais;

6.

prie instamment le Conseil d’inclure dans son mandat un engagement en faveur d’un suivi significatif et d’une participation directe et significative des citoyens, et de laisser le cadre de la conférence ouvert à toutes les possibilités, y compris des propositions législatives qui mettent en chantier des modifications aux traités ou d’autres changements;

7.

souligne que, malgré la pandémie, l’engagement direct des citoyens, des organisations de la société civile, des partenaires sociaux et des représentants élus doit rester une priorité de la conférence; attend donc avec intérêt le début de la conférence afin de bâtir une Union plus démocratique, plus efficace et plus résiliente avec tous les citoyens de l’Union;

8.

comprend qu’en raison de la pandémie, le lancement de la conférence sur l’avenir de l’Europe ait dû être reporté; constate toutefois que la pandémie a mis en lumière certaines faiblesses de l’Union; se prononce donc résolument en faveur de l’ouverture de la conférence dès que possible à l’automne 2020;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 215.

(2)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 201.

(3)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 235.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0098.

(5)  JO C 242 du 10.7.2018, p. 24.

(6)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0010.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0124.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/8


P9_TA(2020)0156

Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 (2019/2975(RSP))

(2021/C 362/03)

Le Parlement européen,

vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne et les articles 2, 9, 10 et 19 ainsi que l’article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 3, 15, 20, 21, 23, 25, 30, 26 et 47,

vu le socle européen des droits sociaux, et notamment le principe 17 relatif à l’inclusion des personnes handicapées, le principe 3 relatif à l’égalité des chances et le principe 10 relatif à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté et à la protection des données,

vu la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CDPH) et son entrée en vigueur le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (1),

vu les observations générales de la CDPH, qui constituent les recommandations officielles pour la mise en œuvre de la CDPH,

vu le code de conduite entre le Conseil, les États membres et la Commission énonçant les modalités internes relatives à l’application par l’Union européenne de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu’à la représentation de l’Union européenne concernant cette convention (2),

vu les observations finales du 2 octobre 2015 du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur le rapport initial de l’Union européenne,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’homme), le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu les enquêtes stratégiques de la Médiatrice européenne sur la façon dont la Commission européenne garantit que les personnes handicapées ont accès à ses sites internet (OI/6/2017/EA) et sur le traitement réservé par la Commission européenne aux personnes handicapées au titre du régime commun d’assurance maladie pour le personnel de l’UE (OI/4/2016/EA), ainsi que la décision qu’elle a adoptée dans l’enquête conjointe portant sur les affaires 1337/2017/EA et 1338/2017/EA concernant l’accessibilité des candidats ayant une déficience visuelle aux procédures de sélection organisées par l’Office européen de sélection du personnel en vue de recruter des fonctionnaires de l’Union européenne,

vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, que l’Union européenne est déterminée à mettre en œuvre,

vu les références explicites au handicap dans les objectifs de développement durable en lien avec l’éducation (objectif 4), la croissance et l’emploi (objectif 8), les inégalités (objectif 10), l’accessibilité des établissements humains (objectif 11) et la collecte de données (objectif 17),

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),

vu l’avis exploratoire rendu par le Comité économique et social européen, à la demande du Parlement, sur la situation des femmes handicapées,

vu la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (3),

vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (4),

vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (5),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (6),

vu sa résolution du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail («directive sur l’égalité en matière d’emploi») (7),

vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (8),

vu la communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves» (COM(2010)0636),

vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» (COM(2020)0014),

vu le document de travail des services de la Commission du 2 février 2017 intitulé «Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 2010-2020» (SWD(2017)0029),

vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426) et la position du Parlement du 2 avril 2009 à ce sujet (9),

vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017 (10),

vu sa résolution du 30 novembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées (11),

vu sa résolution du 7 juillet 2016 sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (12),

vu sa résolution du 20 mai 2015 sur la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies à l’égard du rapport initial de l’Union européenne (13),

vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (14),

vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (15),

vu ses résolutions du 17 juin 1988 sur les langages gestuels à l’usage des sourds (16), du 18 novembre 1998 sur le langage gestuel (17) et du 23 novembre 2016 sur les langues des signes et les interprètes professionnels en langue des signes (18),

vu l’étude sur les Fonds structurels et d’investissements européens et les personnes handicapées dans l’Union européenne, publiée en 2016 par le département thématique C de la direction générale des politiques internes de l’Union du Parlement,

vu le briefing rédigé par le service de recherche du Parlement européen sur la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées,

vu le rapport annuel 2018 du Médiateur européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen intitulé «Façonner la stratégie 2020-2030 de l’UE en faveur des droits des personnes handicapées»,

vu le rapport annuel 2019 sur les droits fondamentaux publié par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu les rapports thématiques de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la déclaration de la Commission du 17 décembre 2019 sur la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020,

vu les statistiques d’Eurostat sur les personnes handicapées et leur accès au marché du travail, leur accès à l’éducation et à la formation, et la pauvreté et les inégalités de revenu qui les touchent,

vu les rapports et recommandations des organisations représentatives des personnes handicapées,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (19), et notamment ses articles 4, 6 et 7,

vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (20), et vu notamment son article 5, point 9) a),

vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (21), et vu notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 8,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (22),

vu la proposition de résolution de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que toutes les personnes handicapées, en tant que citoyens à part entière, bénéficient de l’égalité des droits dans tous les domaines de la vie (notamment l’accès au marché libre du travail et à l’éducation) et peuvent prétendre à une dignité inaliénable, à l’égalité de traitement, à une vie indépendante, à l’autonomie et à la pleine participation à la vie sociale, dans le respect et l’estime de leur contribution au progrès social et économique de l’Union; que plus de la moitié des États membres privent de leur droit de vote les personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou présentant une déficience intellectuelle;

B.

considérant qu’il y a, dans l’Union européenne, environ 100 millions de personnes handicapées (23), lesquelles sont toujours privées de leurs droits fondamentaux et sont quotidiennement empêchées de mener une vie indépendante; que les femmes représentent à la fois plus de 60 % des personnes handicapées et la grande majorité des aidants qui s’occupent des personnes handicapées; que le nombre d’enfants handicapés n’est pas connu en raison de l’absence de statistiques, mais pourrait s’élever à environ 15 % du nombre total d’enfants dans l’Union européenne; que, du fait du phénomène de plus en plus important de vieillissement de la population, davantage de personnes seront en situation de handicap et auront besoin d’un environnement plus accessible et favorable, y compris de services adaptés;

C.

considérant que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’Union qu’elle combatte toute discrimination fondée sur un handicap dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions (article 10) et lui confère le pouvoir de légiférer en vue de lutter contre toute discrimination (article 19);

D.

considérant que l’article 21 et l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisent expressément toute discrimination fondée sur un handicap et prévoient l’égalité de participation des personnes handicapées à la société;

E.

considérant que la CDPH est le premier traité international relatif aux droits de l’homme ratifié par l’Union européenne et par tous ses États membres;

F.

considérant que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne renforce le fait que la CDPH lie l’Union et ses États membres lorsqu’ils adoptent et appliquent la législation de l’Union, dans la mesure où celle-ci est un instrument de droit dérivé (24);

G.

considérant que le protocole facultatif de la CDPH n’a pas été ratifié par l’Union européenne et par plusieurs de ses États membres;

H.

considérant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, au même titre que les autres enfants, y compris le droit de grandir dans leur famille ou dans un milieu familial dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le définit la convention relative aux droits de l’enfant; que des membres de la famille doivent souvent réduire ou cesser leurs activités professionnelles afin de s’occuper de membres de la famille handicapés; que l’étude de faisabilité d’une garantie pour l’enfance (rapport intermédiaire) réalisée par la Commission européenne a indiqué que les principaux obstacles auxquels les enfants handicapés sont confrontés sont les problèmes d’accessibilité physique, la non-adaptation des services et des installations aux besoins des enfants voire tout simplement, dans nombre de cas, l’absence de telles installations et de tels services; que, dans la même étude, de nombreuses personnes interrogées ont souligné les problèmes de discrimination, notamment au sujet des problèmes liés à l’éducation, ainsi que le coût économique pour les problèmes liés au logement;

I.

considérant que les principes de la CDPH vont bien au-delà de la discrimination et ouvrent la voie à la pleine jouissance des droits de l’homme par toutes les personnes handicapées et leur famille, dans une société ouverte à tous;

J.

considérant qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une politique peut être réputée indirectement discriminatoire si, en pratique, la disposition litigieuse touche de manière négative une proportion substantiellement plus importante de personnes handicapées; qu’une disposition ne serait-ce que suspectée d’être intrinsèquement discriminatoire et susceptible d’avoir un tel effet négatif sera également jugée discriminatoire;

K.

considérant que l’article 1er de la CDPH indique que «Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres»; que l’article 9 de la CDPH est particulièrement important à cet égard;

L.

considérant qu’en 2018, 37 % de la population de l’EU-28 âgée de 15 ans ou plus a fait état de limitations physiques et sensorielles modérées ou graves; qu’en 2018 également, 24,7 % de la population de l’EU-28 âgée de 16 ans ou plus a déclaré que ses activités quotidiennes étaient limitées, parfois fortement, à la suite de problèmes de santé, 17,7 % ayant fait état de certaines limitations durables et 7 % de limitations durables graves (25);

M.

considérant que le fardeau que représentent les maladies chroniques lourdes est calculé sur base de l’année de vie corrigée du facteur invalidité (AVCI); que les cadres mis en place pour la gestion des maladies chroniques varient au sein de l’Union et font parfois partie d’un régime d’invalidité plus large dans certains États membres;

N.

considérant qu’Eurofound a relevé un manque de clarté dans l’inclusion de la notion de «maladie» (chronique) dans la définition du handicap (26); que cette agence recommande qu’une révision de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées aborde cette question;

O.

considérant que la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées n’a pas intégré les questions relatives à l’égalité des sexes ni pris en considération la situation particulière des femmes et des filles handicapées, les formes spécifiques de discrimination qu’elles subissent et la façon dont leurs droits sont bafoués, et n’y a pas remédié non plus, alors que les femmes et les filles handicapées font face à des discriminations multiples et à d’autres violations de leurs droits; considérant que les discriminations multiples entraînent la pauvreté et l’exclusion de la société, du système éducatif et du marché du travail (risque plus grand d’occuper des emplois précaires, temporaires ou mal rémunérés), ce qui ajoute au stress et à la charge psychologique subis par les personnes handicapées, leurs familles et leurs aidants; qu’il est possible d’assurer un traitement équitable en appliquant des mesures et des politiques positives pour les femmes handicapées, les parents d’enfants handicapés, les parents célibataires handicapés et les parents célibataires d’enfants handicapés; que l’intégration d’une dimension d’égalité entre hommes et femmes dans la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées attendue pour l’après-2020 contribuera à une approche transversale pour éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées;

P.

considérant qu’en 2018, 28,7 % des personnes handicapées de l’Union (âgées de 16 ans et plus) étaient menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale (27);

Q.

considérant que, malgré l’article 19 de la CDPH, qui dispose que «les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société», 800 000 personnes handicapées sont toujours privées de leur droit de vote dans l’Union européenne;

R.

considérant que les personnes sourdes et aveugles souffrent d’un handicap double particulier qui combine deux déficiences sensorielles, visuelle et auditive, ce qui limite leur pleine participation et entraîne des problèmes spécifiques tels qu’un accès limité à la communication, à l’information, à la mobilité et aux interactions sociales;

S.

considérant que les prestations liées au handicap devraient être considérées comme un soutien de l’État visant à aider les personnes à surmonter les obstacles dus à leur handicap et/ou à leur état de santé afin qu’elles puissent participer pleinement à la société, en complément d’un revenu de remplacement le cas échéant;

T.

considérant que l’article 9 de la CPDH affirme que des mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles, un véritable accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et aux communications, y compris aux technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales;

U.

considérant que la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants (28) adoptée en juin 2019 donne droit à chaque travailleur, pour la première fois au niveau européen, à un congé d’aidant de cinq jours ouvrables par an;

V.

considérant que la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (ci-après «la stratégie») a servi de cadre à des propositions politiques et législatives visant à mettre en œuvre la CDPH à la fois dans l’Union et au-delà de ses frontières;

W.

considérant que les personnes handicapées ne participent toujours pas pleinement à la société et ne jouissent toujours pas de l’ensemble de leurs droits; que, conformément à l’article 29 de la CDPH, l’on ne peut assurer la participation des personnes handicapées que si elles sont intégrées à la vie politique et publique, où elles sont souvent sous-représentées;

X.

considérant que la stratégie n’a pas été adaptée aux nouveaux domaines d’actions, n’étant pas alignée, par exemple, sur le Programme 2030, que l’Union et ses États membres se sont engagés à mettre en œuvre, ni sur le socle européen des droits sociaux;

Y.

considérant que, pendant la crise de la COVID-19, les personnes handicapées ont subi de graves difficultés et violations de leurs droits, comme des interruptions des services d’assistance, d’aide et de soins à la personne, un accès inégal et/ou une exclusion complète de l’accès aux informations relatives à la santé et aux soins, y compris aux soins urgents, un manque d’informations relatives à la sécurité qui soient générales et publiques, présentées d’une manière claire et simple, y compris dans des formats accessibles, sans entrave et utilisables, une absence de mesures de précaution dans les institutions d’hébergement, un accès inégal aux solutions de substitution proposées par des établissements d’enseignement, à savoir l’enseignement à distance et en ligne, et une augmentation des cas de violence domestique; que la possibilité existe d’une résurgence de la pandémie et des difficultés mentionnées plus haut dans les mois à venir;

Z.

considérant que la stratégie ne recouvre pas toutes les dispositions de la CDPH;

AA.

considérant que la Commission n’a, à ce jour, pas entrepris d’examen complet et transversal de sa législation pour s’assurer qu’elle soit pleinement conforme aux dispositions de la CDPH;

AB.

considérant que la stratégie n’a permis d’obtenir que peu de progrès;

AC.

considérant que les droits des personnes handicapées ne sont pas suffisamment pris en compte dans un grand nombre de domaines d’action de l’Union;

AD.

considérant qu’il existe encore des textes de lois, aussi bien nouveaux que révisés, qui ne font référence ni à la CDPH ni à l’accessibilité; que l’accessibilité est une condition préalable de l’autonomie et de la participation; que l’Union, en tant que partie à la CDPH, a le devoir de veiller à l’étroite collaboration et à la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la législation et des politiques, tout en respectant les différentes notions de handicap;

AE.

considérant qu’il est impératif, pour les personnes handicapées, de jouir d’un accès équitable et sans restrictions au marché du travail, accès qui reste difficile, puisque leur taux d’emploi s’élève à 50,6 % (53,3 % pour les hommes et 48,3 % pour les femmes) contre 74,8 % chez les personnes non handicapées (29) et que le taux de chômage des personnes handicapées âgées de 20 à 64 ans est de 17 % contre 10 % chez les personnes non handicapées, ce qui empêche de nombreuses personnes handicapées de mener une vie autonome et active; qu’une proportion considérable des quatre millions de personnes qui se retrouvent sans abri chaque année sont handicapées; que les données varient considérablement selon les différents types de handicaps et de besoins d’assistance;

AF.

considérant que les employeurs doivent être soutenus et encouragés pour garantir que les personnes handicapées puissent suivre des études puis trouver un emploi; qu’à cette fin, la sensibilisation des employeurs est une façon de lutter contre la discrimination à l’embauche de personnes handicapées;

AG.

considérant que les mesures sur le lieu de travail sont cruciales pour la promotion de la santé mentale ainsi que pour la prévention des problèmes de santé mentale et des handicaps psychosociaux;

AH.

considérant que les actions visant à relever les défis du changement démographique doivent inclure des mesures adéquates visant à maintenir les personnes handicapées actives et sur le marché du travail; que ces mesures ne doivent pas seulement concerner la prévention en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, mais également la réadaptation et la participation à la suite d’une maladie ou d’un accident;

AI.

considérant que la participation ne peut être pleinement atteinte que si elle concerne un large éventail de personnes handicapées et d’organisations les représentant et que tous les types de parties prenantes sont utilement consultés, dans le respect des différentes notions de handicap;

1.

est conscient des progrès effectués dans la mise en œuvre de la CDPH grâce à la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées; invite la Commission à s’appuyer sur les résultats obtenus en renforçant son engagement envers les droits des personnes handicapées au moyen d’une ambitieuse stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 (ci-après «stratégie pour l’après-2020»);

2.

rappelle que le Comité des droits des personnes handicapées a noté de manière critique, dans ses observations finales, que les mesures d’austérité adoptées par l’Union et les États membres ont nui au niveau de vie des personnes handicapées et ont abouti à des niveaux de pauvreté et d’exclusion sociale plus élevés ainsi qu’à des coupes dans les services sociaux et dans le soutien aux familles et aux services de proximité;

3.

rappelle que le Comité des droits des personnes handicapées s’est déclaré profondément préoccupé par la situation précaire des personnes handicapées dans le contexte de la crise migratoire actuelle dans l’Union européenne, notamment parce que les réfugiés, migrants et demandeurs d’asile handicapés sont détenus, au sein de l’Union, dans des conditions qui ne leur offrent pas une assistance et des aménagements raisonnables adaptés; invite donc la Commission à remédier à cette situation par la publication de lignes directrices à l’intention de ses agences et des États membres qui rappellent que la rétention de personnes handicapées dans un contexte de migration et de demande d’asile n’est pas conforme à la CDPH;

4.

se déclare particulièrement préoccupé quant aux jeunes handicapés et à ceux qui sont sans emploi depuis longtemps; invite les États membres à faire de leur insertion sur le marché du travail une priorité, par exemple dans le cadre de la garantie pour la jeunesse;

5.

prie la Commission de proposer une stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 (ci-après la «stratégie pour l’après-2020») qui soit complète, ambitieuse et de long terme, et

a)

inclue des domaines prioritaires bien précis qui recouvrent toutes les dispositions de la CDPH et qui soient conformes aux observations générales du Comité des droits des personnes handicapées et définisse les mots importants, en adoptant notamment définition commune du handicap au niveau de l’Union, dans tous les champs d’action de l’Union, et tiennent compte des observations finales de 2015 adressées à l’Union par le Comité des droits des personnes handicapées;

b)

comporte des objectifs ambitieux, clairs et mesurables, notamment une liste d’actions prévues assortie d’un calendrier précis et de ressources allouées dans les domaines suivants: égalité, participation, libre circulation et vie indépendante, accessibilité, emploi et formation, éducation et culture, pauvreté et exclusion sociale, action extérieure, droit de ne pas être soumis à la violence et à la maltraitance, intégration du handicap et sensibilisation;

c)

établisse un calendrier et des délais de mise en œuvre fixes;

d)

reflète la diversité des personnes handicapées et de leurs besoins, y compris à travers des actions ciblées;

e)

intègre les droits de l’ensemble des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les domaines;

f)

reconnaisse et traite les formes multiples et intersectionnelles de discrimination auxquelles les personnes handicapées peuvent être confrontées;

g)

adopte une approche tenant compte de la situation des enfants;

h)

veille à l’intégration de la dimension de genre;

i)

cible les personnes adultes handicapées, avec une attention particulière pour les personnes présentant un handicap intellectuel et pour leur avenir après le décès de leur aidant;

j)

s’appuie par un mécanisme d’évaluation approprié, doté de ressources suffisantes et assorti de références et d’indicateurs clairs;

k)

facilite le lien entre les différents domaines d’action au niveau de l’Union et soit adaptable aux nouveaux domaines et défis politiques au-delà des dispositions de la CDPH, comme la numérisation et les nouvelles technologies, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle;

l)

soit cohérente avec d’autres initiatives et stratégies européennes et intègre le suivi de la stratégie européenne 2020 et des initiatives dans le cadre du socle européen des droits sociaux et de la feuille de route pour une Europe sociale;

m)

alloue un budget adapté à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie pour l’après-2020 et notamment au cadre de l’UE concernant la CDPH, qui promeut, protège et contrôle la mise en œuvre de la CDPH sur les questions relevant des compétences de l’Union, c’est-à-dire la législation et les politiques de l’Union et l’administration publique de l’Union;

n)

promeut la collaboration avec les autorités, les entreprises, les partenaires sociaux et la société civile aux niveaux européen, national, régional et local afin de garantir la bonne mise en œuvre de la stratégie pour l’après-2020;

o)

tienne compte de l’égalité d’accès aux services pour les personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, aux transports publics, au logement, à la culture, aux sports et aux loisirs et tout autre domaine, en éliminant les obstacles à la participation sociale et en appliquant les principes de la conception universelle aux investissements dans les infrastructures et le numérique à travers l’Union;

p)

veille à ce que la stratégie donne la priorité au soutien et à la promotion efficaces de l’économie sociale;

6.

souligne la nécessité d’une cohérence entre la stratégie pour l’après-2020 et les cadres ciblant les personnes atteintes de maladies chroniques, y compris en ce qui concerne les mesures d’activation en matière d’emploi, étant donné que les stratégies ciblant les personnes handicapées ne répondent pas toujours nécessairement à leurs besoins;

7.

souligne l’importance d’une définition globale et du respect de l’accessibilité et de ses valeurs en tant que base permettant aux personnes handicapées de bénéficier de chances égales, comme le reconnaît la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et conformément à l’observation générale no 2 de la convention précitée, en tenant compte de la diversité des besoins des personnes handicapées et en œuvrant à la promotion de la conception universelle en tant que principe de l’Union européenne;

8.

invite les États membres à mettre en œuvre dans son intégralité toute la législation en matière d’accessibilité et à en assurer le suivi continu, y compris en ce qui concerne l’acte législatif européen sur l’accessibilité (30), la directive «Services de médias audiovisuels», le paquet relatif aux télécommunications et la directive relative à l'accessibilité des sites internet (31), ainsi que les règlements pertinents relatifs aux transports et aux droits des passagers; insiste sur le fait que ce suivi ne devrait pas prendre la forme d’une auto-évaluation mais être mené par une entité indépendante qui compte des personnes handicapées dans ses rangs; invite dès lors la Commission à faciliter la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière d’accessibilité et à établir un conseil européen de l’accessibilité chargé de contrôler cette mise en œuvre;

9.

invite la Commission à s’appuyer sur l’acte législatif européen sur l’accessibilité pour adopter un cadre européen solide en faveur d’un environnement accessible et inclusif proposant des lieux publics et des services pleinement accessibles, notamment en ce qui concerne les services financiers, de transport et de communication ainsi que l’environnement construit; demande à la Commission de renforcer les droits des passagers afin de mettre un terme aux discriminations;

10.

invite la Commission à réviser les règles auxquelles sont soumises l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et l’Association internationale du transport aérien (IATA) afin de protéger les droits des passagers handicapés, en mettant l’accent sur la sécurité et l’intégrité de leur corps et de leur équipement lors des trajets et sur la reconnaissance de la nécessité de sièges supplémentaires destinés aux assistants personnels ou aux personnes voyageant en position allongée;

11.

rappelle que la mise en œuvre de toutes les obligations liées à l’accessibilité nécessite des fonds suffisants aux niveaux local, national et de l’Union; invite la Commission et les États membres à stimuler l’investissement public afin de garantir l’accessibilité de l’environnement physique et numérique pour les personnes handicapées;

12.

exprime son inquiétude quant au fait que les conditions ex ante en matière de marchés publics concernant l’achat dans le respect de l’accessibilité avant la passation de marchés publics ne soient pas suffisamment respectées au niveau national; recommande à cette fin de mettre en place un portail, au même titre que pour les marchés publics «verts», qui comprenne toutes les lignes directrices relatives à l’accessibilité;

13.

invite la Commission à travailler avec la Cour de justice de l’Union européenne à l’élaboration de stratégies en matière de communication et d’accessibilité pour garantir que les personnes handicapées aient accès au système judiciaire de l’Union;

14.

souligne que la stratégie pour l’après-2020 devrait se fonder sur un examen transversal et complet de l’ensemble de la législation et des politiques de l’Union afin d’assurer que ces dernières soient pleinement alignées sur les dispositions de la CDPH; demande instamment qu’elle comprenne une déclaration révisée de compétences reprenant tous les domaines d’action dans lesquels l’Union a légiféré ou adopté des mesures non contraignantes qui ont une influence sur les personnes handicapées et qu’elle présente des propositions législatives concrètes associées à des mesures de mise en œuvre et de suivi;

15.

invite la Commission à assurer l’intégration d’une approche intersectionnelle tenant compte de la dimension de genre pour lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes et les filles handicapées; insiste sur le fait qu’il convient de collecter des données ventilées par sexe afin de détecter les formes multiples et combinées de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes et les filles handicapées dans tous les domaines couverts par la convention d’Istanbul, lorsque les circonstances le justifient; demande instamment à la Commission de présenter une proposition consolidée dans le cadre de la stratégie pour l’après-2020 et d’adopter des mesures efficaces visant à prévenir et combattre la violence à l’encontre des femmes et des enfants en situation de handicap, notamment le harcèlement et les abus sexuels, et d’axer ces mesures sur les familles, les populations, les professionnels et les établissements; invite instamment l’Union européenne et les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la convention d'Istanbul;

16.

demande que soit élaborée, dans le cadre de la stratégie pour l’après-2020, une structure interinstitutionnelle chargée de superviser sa mise en œuvre au moyen des procédures établies par l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (32); souligne qu’il convient de mettre en place des points de contact consacrés au handicap dans l’ensemble des institutions et agences de l’Union et, en particulier, un point de contact central au sein du Secrétariat général de la Commission; souligne que les points de contact consacrés au handicap devraient être financés par un mécanisme interinstitutionnel adéquat qui coordonne la mise en œuvre de la CDPH dans les institutions et agences de l’Union; souligne qu’il existe un mécanisme interinstitutionnel destiné à faciliter la coopération entre la Commission, le Parlement et le Conseil en faisant se réunir leurs présidents au début de chaque mandat; souligne à cet égard que les institutions de l’Union, en tant qu’administrations publiques, doivent respecter la CDPH en tout point;

17.

invite instamment la Commission à élaborer la stratégie pour l’après-2020 avec la participation approfondie, constructive et systématique des personnes handicapées et des proches et organisations qui les représentent et de garantir que la Commission, conjointement avec les États membres, travaille en étroite collaboration avec ces acteurs à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de stratégie pour l’après-2020, notamment grâce à un financement adéquat et au renforcement des capacités;

18.

demande à la Commission de prévoir la révision triennale de la stratégie en donnant un rôle précis au cadre de l’UE concernant la CDPH et la participation active et systématique des personnes handicapées et des organisations qui les représentent (tant au niveau européen qu’au niveau national) à cette révision;

19.

souligne la nécessité d’un suivi continu de la mise en œuvre de la CDPH; appelle de ses vœux, dans ce cadre:

a)

la collecte (encadrée par des garanties légales) de données rigoureuses et ventilées par type de handicap, âge, sexe, et autres facteurs utiles au suivi des progrès effectués dans la mise en œuvre de la CDPH et permettant de combattre les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits;

b)

l’allocation de ressources adéquates au cadre de suivi de l’UE concernant la CDPH afin de lui permettre de s’acquitter de sa mission comme il se doit et en toute indépendance;

c)

la mise en place d’un mécanisme flexible pour encourager la mise en œuvre optimale de la CDPH, sur le modèle des Access City Awards et

d)

des initiatives pertinentes au niveau national;

20.

invite la Commission à veiller à ce que la stratégie pour l’après-2020 encourage tout particulièrement l'accès garanti des personnes handicapées à l’emploi et à la formation professionnelle, à l'éducation inclusive, à des services de santé abordables et de qualité, aux services numériques et aux activités sportives, notamment en veillant à ce que des aménagements raisonnables soient mis en place sur le lieu de travail, à ce que les personnes handicapées perçoivent le même salaire que les employés valides, et en évitant et en prévenant toute autre forme de discrimination possible; invite les États membres à élaborer et/ou à mieux mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir la participation des personnes handicapées au marché du travail et à reconnaître les personnes handicapées travaillant dans des ateliers protégés en tant que travailleurs au sens de la loi et à veiller à ce qu’elles puissent bénéficier de la même protection sociale que les autres travailleurs; invite la Commission à encourager la mise en place de cadres de qualité pour les stages ainsi qu’à promouvoir et à développer les possibilités de formation par l’apprentissage pour les personnes handicapées; engage la Commission à faire état des bonnes pratiques dans ses futurs rapports pour permettre aux employeurs d’appliquer efficacement la législation relative au handicap; invite la Commission à reconnaître, à promouvoir et à protéger les entreprises inclusives afin de créer des emplois permanents sur le marché du travail pour les personnes handicapées; insiste sur le potentiel dont sont dotées les entreprises et les organisations de l’économie sociale pour faciliter l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail; engage la Commission à apporter un appui ciblé à l’économie sociale au titre du Fonds social européen;

21.

souligne qu’il est fondamental d’assurer un niveau élevé de services et d’assistance aux personnes handicapées; estime, par conséquent, qu’il est nécessaire de définir des normes minimales au niveau de l’Union afin de garantir que tous les besoins des personnes handicapées sont satisfaits;

22.

invite la Commission à réviser la directive sur les soins de santé transfrontaliers pour la rendre conforme à la CDPH, dans le but de garantir aux personnes handicapées l’accès à des soins de santé transfrontaliers financièrement abordables et de qualité;

23.

invite les États membres à garantir l’accès des personnes handicapées à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation et, le cas échéant, de soins de longue durée;

24.

estime que les filles et les femmes handicapées doivent jouir d’un accès total à des soins médicaux qui répondent à leurs besoins particuliers, y compris en ce qui concerne les consultations gynécologiques, les examens médicaux et le planning familial, et d’un soutien adapté durant la grossesse; demande instamment à l’Union de tenir compte de ces services lors de la mise en œuvre de la stratégie pour l’après-2020;

25.

souligne que les personnes sourdes-aveugles ont besoin de soins complémentaires fournis par des professionnels qualifiés ayant des connaissances spécialisées ainsi que des interprètes sourds-aveugles; invite les États membres à reconnaître la canne rouge et blanche comme le symbole du piéton sourd-aveugle de façon à rendre les personnes sourdes-aveugles plus visibles dans la circulation;

26.

invite la Commission à garantir que les personnes privées de leur capacité juridique peuvent exercer l’ensemble des droits inscrits dans les traités et la législation de l’Union;

27.

déplore que les politiques européennes actuelles en matière de droits de l’enfant ne comprennent pas une stratégie globale suffisante de défense des droits des garçons et des filles handicapés, ni ne contiennent de garanties pour protéger leurs droits, et que les stratégies en faveur des personnes handicapées ne les abordent pas suffisamment ou ne les intègrent pas;

28.

demande à la Commission d’améliorer l’accès des enfants vulnérables aux services et aux droits sociaux essentiels (notamment les soins de santé, l’éducation, l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, l’alimentation et le logement);

29.

invite la Commission et les États membres à faire de l’Union européenne un chef de file dans la défense des droits des personnes handicapées et à promouvoir la ratification de la CDPH dans le monde; invite le groupe d’experts de la Commission pour l’égalité, sous la supervision de la commissaire à l’égalité, à intégrer systématiquement les droits des personnes handicapées dans l’ensemble des textes législatifs, décisions, politiques et programmes pertinents de l’Union; demande instamment la pleine intégration de la perspective des droits des personnes handicapées dans tous les aspects du socle européen des droits sociaux, dans la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes, l’accent devant être mis sur la lutte contre les violences, dans Erasmus+ et la garantie pour la jeunesse, dans le mécanisme pour une transition juste, dans la garantie pour l’enfance, dans le livre vert sur le vieillissement à paraître, dans le Semestre européen et dans la politique étrangère de l’Union, et souligne la nécessité d’une garantie pour les droits des personnes handicapées pour les aider à accéder à l’emploi, aux stages, aux placements professionnels et à la formation continue; rappelle à la Commission d’assurer également le suivi de cette question au sein des institutions de l’Union;

30.

demande à la Commission de préparer une évaluation des difficultés et violations des droits subies par les personnes handicapées pendant la pandémie de COVID-19, des mesures adoptées par les États membres en réaction à la pandémie, ainsi que des lacunes et failles de la législation; demande à la Commission de proposer des mesures de relance et d’atténuation pertinentes et spécifiques dans la stratégie en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 afin de surmonter ces lacunes et de les éviter à l’avenir; rappelle que ces mesures doivent être élaborées sur la base de consultations avec les personnes handicapées et les membres de la famille ou les organisations qui les représentent, ainsi qu’avec le réseau CDPH du Parlement européen;

31.

invite le groupe d’experts de la Commission à mettre en place des consultations systématiques avec les personnes handicapées et leurs organisations représentatives et à assurer la continuité de ces consultations;

32.

souligne que le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société est un élément essentiel pour la concrétisation de nombreux autres droits inscrits dans la CDPH, notamment l’égalité et la non-discrimination, l’autonomie et la liberté, la capacité juridique et la liberté de circulation;

33.

invite la Commission à promouvoir activement la transition des services en institution et/ou des services séparés vers les services de proximité, y compris une assistance personnelle, et les services inclusifs (qu’ils soient traditionnels ou adaptés à des besoins spécifiques) dans l’ensemble des outils et des initiatives politiques de l’Union; invite en outre la Commission à faire en sorte que l’avancement général de la désinstitutionnalisation soit repris en tant qu’indicateur dans le tableau de bord social de l’Union;

34.

invite les États membres à encourager la participation en accélérant le processus de désinstitutionnalisation selon un calendrier précis et en remplaçant la prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée; invite les États membres à garantir que les personnes handicapées qui quittent une institution ne se retrouvent jamais sans domicile fixe faute de logements adaptés ou accessibles;

35.

invite la Commission à adopter une position forte sur l’importance de la disponibilité générale de services de proximité traditionnels pour le passage des soins en institution à la vie en communauté;

36.

invite la Commission à promouvoir la libre circulation des personnes handicapées;

37.

invite la Commission à élaborer des mesures au niveau européen pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées puissent jouir de leur liberté de circulation et de la possibilité de travailler à l’étranger au même titre que les autres;

38.

invite la Commission à s’assurer que l’utilisation des fonds de l’Union est conforme à la CDPH et que ces fonds ne servent pas à la construction ou à la rénovation d’établissements de soins ou de tout autre type d’établissement qui pourrait aisément devenir une institution ni à des projets qui n’associent pas de manière significative les personnes handicapées ainsi que les membres de leur famille et les organisations qui les représentent, et demande qu’ils ne soient pas investis dans des structures inaccessibles aux personnes handicapées;

39.

invite la Commission à s’assurer que les fonds de l’Union ne servent pas à des recherches contraires à l’éthique, à des stérilisations forcées ni à la violation des droits de reproduction des personnes handicapées;

40.

invite la Commission à reconnaître que les personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux sont particulièrement vulnérables aux approches et aux traitements expérimentaux, qui ne reposent pas sur une solide base de preuves scientifiques et qui peuvent causer un grave préjudice;

41.

insiste sur le fait que les fonds de l’Union devraient viser à promouvoir des environnements, des services, des pratiques et des dispositifs inclusifs et accessibles, qui suivent le principe de la conception universelle et qui favorisent la désinstitutionnalisation, dont une aide solide à l’assistance personnelle et l’autonomie; invite la Commission à promouvoir des initiatives qui garantissent que les services d’assistance financés par des fonds de l’Union répondent aux besoins des personnes handicapées; souligne qu’il convient d’investir activement dans les recherches visant à développer des technologies d’assistance plus efficaces et abordables pour les personnes handicapées; demande d’associer activement les personnes handicapées ainsi que les membres de leur famille et les organisations qui les représentent dans tous les programmes financés par l’Union;

42.

invite la Cour des comptes européenne à vérifier que les possibilités financées par l’Union sont accessibles aux personnes handicapées;

43.

invite la Commission à faire en sorte que tous les projets et infrastructures soutenus par des fonds de l’Union dans des pays tiers soient accessibles aux personnes handicapées et que les fonds de l’Union investissent dans la mise en œuvre et le suivi de la CDPH et dans le renforcement des capacités des organisations représentant les personnes handicapées;

44.

invite la Commission et les États membres à faire en sorte que la stratégie de l’Union et les actions des États membres soient parfaitement alignées sur les ODD et le programme à l’horizon 2030 des Nations unies, en tant que principal cadre d’action mondial en faveur de la durabilité, de l’égalité et de l’inclusion, qui couvre le handicap en tant que question horizontale dans les ODD 4, 8, 10, 11 et 17;

45.

invite la Commission à jouer un rôle de premier plan pour ce qui est de réaliser les ODD dans le cadre de son action extérieure de manière à tenir compte des personnes handicapées, indépendamment d’une nouvelle stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, au moyen d’une feuille de route claire, transparente et inclusive en vue de la réalisation de ces objectifs;

46.

se félicite de la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants récemment adoptée, et notamment de l’introduction d’un congé pour aidant de cinq jours ouvrables par an; invite les États membres à mettre rapidement en œuvre la directive et les encourage à aller au-delà des exigences minimales qui y sont énoncées, notamment en instaurant le droit au congé de paternité, au congé parental et au congé d’aidant payés; incite les États membres à introduire des modalités pour le congé d’aidant, le congé de paternité et le congé parental ainsi que des formules souples de travail adaptées aux besoins spécifiques des parents dans des situations particulièrement défavorisées, comme les parents handicapés et les parents d’enfants handicapés ou souffrant d’une maladie de longue durée; invite tous les États membres à garantir un soutien suffisant, tant de nature financière que professionnelle, pour les personnes qui s’occupent de membres de leur famille handicapés vivant sous le même toit; observe que le fait que ces personnes doivent prendre soin de leurs proches a souvent des répercussions négatives sur leur vie familiale et professionnelle et est source d’exclusion et de discrimination;

47.

invite la Commission à créer des mécanismes de coordination de la transférabilité et de l’adaptabilité des prestations et des services destinés aux personnes handicapées entre les États membres, à étendre le projet pilote relatif à la carte européenne du handicap à tous les États membres ainsi qu’à des domaines autres que la culture et le sport et à veiller à ce que la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées soit totalement reconnue dans tous les États membres; souligne que de telles mesures sont essentielles pour garantir que les personnes handicapées puissent avoir accès à des services d’assistance sans devoir se soumettre à des évaluations distinctes dans chaque État membre; invite les États membres à intégrer dans leur législation la reconnaissance de handicaps spécifiques afin de répondre à leurs besoins spécifiques et de couvrir l’ensemble de ces besoins (par exemple la surdicécité);

48.

invite la Commission à promouvoir la participation structurelle des personnes handicapées, ainsi que des membres de leur famille et des organisations qui les représentent à toutes les étapes de la prise de décisions, que ce soit au niveau national ou au niveau de l’Union, et à financer le renforcement des capacités des organisations de personnes handicapées, afin de leur permettre de participer de façon structurelle à toutes les décisions qui les concernent; invite la Commission à mettre au point des initiatives qui encouragent l’autoreprésentation et la participation politique des personnes handicapées et demande aux États membres de renforcer les initiatives nationales à cet égard;

49.

invite la Commission à promouvoir une meilleure coordination des services d’assistance entre les États membres, ainsi que la mise sur pied de points de contact dans tous les États membres afin d’informer les citoyens de l’Union présentant un handicap de leurs droits sociaux et des services d’assistance disponibles;

50.

invite la Commission à créer, en collaboration avec le secteur privé, un portail qui regroupe tous les instruments visant à assurer une participation sociale optimale des personnes handicapées;

51.

rappelle le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat et la protection sociale, et notamment à une aide financière et à une prise en charge de répit; invite la Commission à veiller à ce que la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour 2030 prévoie des mesures concrètes renforçant le caractère inclusif des systèmes de protection sociale au sein de l’Union, afin de garantir l’accès des personnes handicapées à leurs prestations et à leurs services tout au long de leur vie; invite les États membres à mettre en place un socle de protection sociale minimale pour les personnes handicapées, qui leur garantisse un niveau de vie satisfaisant;

52.

invite la Commission et le Conseil à s’appuyer sur la recommandation du Conseil relative à l’accès à la protection sociale (33) et sur la proposition de règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (COM(2016)0815) afin de permettre à l’ensemble des citoyens de l’Union d’avoir accès à des services d’assistance sociale dans l’Union, conformément à une recommandation du Comité des droits des personnes handicapées;

53.

invite la Commission et les États membres à élaborer une vaste campagne qui associe les personnes handicapées ainsi que les membres de leur famille et les organisations qui les représentent, qui soit disponible dans des formats accessibles, y compris dans une version facile à lire, et dans les langues des signes nationales, afin de sensibiliser les personnes handicapées, les responsables et, plus généralement, la société à la CDPH, aux droits et aux besoins des personnes handicapées et aux obstacles auxquels elles font face; invite la Commission et les États membres à promouvoir, à coordonner et à créer des supports éducatifs en vue de leur utilisation dans les États membres de manière à encourager des attitudes positives à l’égard des personnes handicapées et d’améliorer leur intégration;

54.

invite l’Union européenne et ses États membres à financer des formations sur le principe de non-discrimination, y compris la discrimination multiple et intersectorielle, ainsi que les aménagements raisonnables, qui soient à la fois à destination des personnes handicapées, des organisations qui les représentent, des syndicats, des fédérations d’employeurs, des organismes de promotion de l’égalité et des fonctionnaires, et conçues par ces différents acteurs;

55.

invite tous les États membres à donner davantage de visibilité au travail social (c’est-à-dire aux travailleurs sociaux et aux personnes actives au sein des services sociaux);

56.

invite la Commission à mettre sur pied un mécanisme clair de responsabilité, de contrôle et de sanctions pour les stratégies;

57.

invite tous les États membres à s’attaquer de toute urgence à la question du sans-abrisme en adoptant des stratégies en la matière qui soient intégrées, axées sur le logement et à long terme aux niveaux national, régional et local et à reconnaître les risques particuliers auxquels les personnes handicapées sont confrontées, y compris celles présentant un trouble du spectre de l’autisme;

58.

invite les États membres à affirmer leur engagement à promouvoir, protéger et garantir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées, y compris le droit de circuler et de séjourner librement et le droit de vote aux élections, conformément à l’article 12 de la CDPH, à garantir le respect de leur dignité inaliénable en appliquant la stratégie pour l’après-2020 et en suivant de près sa mise en œuvre, par une réelle implication des personnes handicapées ainsi que des membres de leur famille et des organisations qui les représentent, en coopération avec les autorités, les partenaires sociaux et la société civile à l’échelon européen, national, régional et local ainsi qu’à allouer suffisamment de ressources humaines et financières à sa mise en œuvre;

59.

invite tous les États membres à élaborer leurs propres stratégies nationales en faveur des personnes handicapées, afin de promouvoir l’intégration des questions relatives à leur égalité et de veiller à la mise en œuvre de la CDPH;

60.

invite les États membres à développer des stratégies nationales qui prennent en compte les bonnes pratiques des autres États membres pour garantir la mise en œuvre adéquate de la CDPH;

61.

demande à l’Union européenne et à tous les États membres de ratifier le protocole facultatif de la CDPH;

62.

invite tous les États membres à rendre compte de la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées;

63.

invite les États membres à rendre compte du suivi des recommandations nationales adressées par le comité des droits des personnes handicapées, après leur évaluation de la mise en œuvre de la CDPH;

64.

souligne l’importance de parvenir à un accord dès que possible; demande au Conseil de mettre fin au blocage afin de progresser vers une solution pragmatique et d’accélérer sans plus tarder l’adoption de la directive horizontale de l’Union de lutte contre les discriminations présentée par la Commission en 2008, qui a ensuite été approuvée par le Parlement; considère qu’il s’agit là d’un prérequis pour assurer un cadre légal européen consolidé et cohérent qui protège les citoyens contre la discrimination liée à la religion et aux convictions, au handicap, à l’âge et à l’orientation sexuelle en dehors du monde du travail; fait remarquer qu’il ne faudrait accepter aucune restriction excessive de l’étendue de la directive; considère que la consolidation du cadre législatif de l’Union sur la lutte contre les crimes haineux est également un élément crucial, étant donné que des crimes de ce type sont aussi répandus dans le monde du travail;

65.

recommande que l’Union intègre de manière structurelle la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées dans le processus du Semestre européen;

66.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Comité des régions et au Comité économique et social européen, en vue de sa diffusion aux parlements et conseils infranationaux, au Conseil de l’Europe et aux Nations unies.

(1)  JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.

(2)  JO C 340 du 15.12.2010, p. 11.

(3)  JO L 151 du 7.6.2019, p. 70.

(4)  JO L 327 du 2.12.2016, p. 1.

(5)  JO L 303 du 28.11.2018, p. 69.

(6)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(7)  JO C 204 du 13.6.2018, p. 179.

(8)  JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.

(9)  JO C 137 E du 27.5.2010, p. 68.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0032.

(11)  JO C 356 du 4.10.2018, p. 110.

(12)  JO C 101 du 16.3.2018, p. 138.

(13)  JO C 353 du 27.9.2016, p. 41.

(14)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.

(15)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.

(16)  JO C 187 du 18.7.1988, p. 236.

(17)  JO C 379 du 7.12.1998, p. 66.

(18)  JO C 224 du 27.6.2018, p. 68.

(19)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(20)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.

(21)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.

(22)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(23)  Ce chiffre inclut les 99 millions de personnes d’après l’enquête EU-SILC de 2016 et le million de personnes qui, selon les estimations, vivent dans des institutions résidentielles coupées du reste de la société et ne sont donc pas représentées dans l’enquête.

(24)  Arrêt du 11 avril 2013 dans les affaires jointes C-335/11 et C-337/11, points 29 et 30; arrêt du 18 mars 2014 dans l'affaire C-363/12, point 73; et arrêt du 22 mai 2014 dans l’affaire C-356/12.

(25)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics

(26)  Eurofound (2019), Comment réagir aux problèmes de santé chroniques au travail?, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.

(27)  https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2

(28)  Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).

(29)  Proposition de rapport conjoint de la Commission du 17 décembre 2019 sur l’emploi (COM(2019)0653).

(30)  JO L 151 du 7.6.2019, p. 70.

(31)  JO L 327 du 2.12.2016, p. 1.

(32)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(33)  JO C 387 du 15.11.2019, p. 1.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/22


P9_TA(2020)0158

Politique de concurrence — rapport annuel 2019

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la politique de concurrence — rapport annuel 2019 (2019/2131(INI))

(2021/C 362/04)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 101 à 109,

vu les règles, lignes directrices, résolutions, consultations publiques, communications et documents pertinents de la Commission sur le sujet de la concurrence,

vu le rapport de la Commission du 15 juillet 2019 sur la politique de concurrence 2018 (COM(2019)0339) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la même date qui l’accompagne,

vu sa résolution du 31 janvier 2019 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l’Union européenne (1),

vu la lettre de mission du 10 septembre 2019 de la présidente élue Ursula von der Leyen à Margrethe Vestager,

vu les réponses écrites et orales de la commissaire désignée Margrethe Vestager à l’occasion de l’audition par le Parlement européen du 8 octobre 2019,

vu la communication de la Commission — Communication de la Commission sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur (2),

vu la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (3),

vu le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (4);

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2019 sur le rapport de la Commission du 15 juillet 2019 sur la politique de concurrence 2018,

vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2019 sur le rapport de la Commission du 15 juillet 2019 sur la politique de concurrence 2018,

vu le rapport du 4 avril 2019 intitulé «Competition policy for the digital era» des experts de haut niveau de la Commission européenne,

vu l’avis préliminaire du Contrôleur européen de la protection des données du 26 mars 2014 intitulé «Vie privée et compétitivité à l’ère de la collecte de données massives: l’interaction entre le droit à la protection des données, le droit de la concurrence et la protection des consommateurs dans l’économie numérique» et l’avis 8/2016 du Contrôleur européen de la protection des données du 23 septembre 2016 sur «une application cohérente des droits fondamentaux à l’ère des données massives (Big Data)»,

vu la déclaration du 29 août 2018 du Comité européen de la protection des données sur les conséquences de la concentration économique sur la protection des données,

vu la lettre du 4 février 2020 envoyée à la commissaire Margrethe Vestager par les ministres des affaires économiques et financières de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et de la Pologne, ainsi que la contribution commune de l'Autriche, de la Tchéquie, de l'Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l'Espagne et de la Suède élaborée pour préparer le prochain Conseil européen de mars 2020,

vu la proposition de la France, de l’Allemagne et de la Pologne du 4 juillet 2019 intitulée «Pour une politique européenne de la concurrence modernisée»,

vu le rapport du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) intitulé «The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era» de 2019,

vu la décision de la Commission du 7 janvier 2019 de prolonger sept ensembles de règles en matière d’aides d’État (initiative de modernisation des aides d’État pour 2014-2020) jusqu’à fin 2022 et de lancer des évaluations d’ici cette date,

vu les conclusions du Conseil des 22 mars et 27 mai 2019,

vu la déclaration du 18 décembre 2018 émise par 18 États membres lors de la 6e rencontre ministérielle «Friends of Industry»,

vu le rapport du Forum stratégique sur les grands projets d’intérêt européen commun intitulé «Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry»,

vu la révision en cours des lignes directrices sur la coopération horizontale,

vu la consultation publique sur les règlements horizontaux d’exemption par catégorie,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 juin 2019 intitulé «Vers un cadre juridique européen adapté pour les entreprises de l’économie sociale»,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’agriculture et du développement rural,

vu la lettre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0022/2020),

A.

considérant que la concurrence et l’application efficace de la politique de concurrence doivent profiter à tous les citoyens de l’Union, en particulier à ceux qui se trouvent dans une position de consommateur faible, tout en promouvant l’innovation et une concurrence équitable entre les entreprises opérant sur le marché unique, notamment en garantissant que les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient de conditions de concurrence équitables;

B.

considérant que la politique de concurrence doit être adaptée pour relever les défis numériques, écologiques, géopolitiques, industriels et sociaux, et doit être conforme aux priorités définies dans le pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de l’accord de Paris, afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans tous les secteurs pour servir de fondements à l’économie sociale de marché de l’Union, tout en tenant compte des entreprises de l’économie sociale;

C.

considérant que la coopération internationale sur l’application de la concurrence permet d’éviter les incohérences dans les mesures correctives et les résultats des mesures prises, et aide les entreprises à réduire leurs coûts de mise en conformité;

D.

considérant que, sur les marchés numériques à évolution rapide, la politique de concurrence peut, dans certains cas, être excessivement lente et, par conséquent, risque d’être inefficace lorsqu’il s’agit de remédier aux défaillances systémiques du marché et de rétablir la concurrence; qu’une réglementation et un suivi complémentaires ex ante peuvent s’avérer bénéfiques pour garantir un contrôle plus efficace;

E.

considérant que les autorités européennes de concurrence devraient être attentives à éviter une mise en œuvre insuffisante sur les marchés numériques, dans la même mesure que ceux-ci se montrent réticents à une mise en œuvre trop rigoureuse;

F.

considérant que l’objectif principal de la politique de concurrence de l’Union est de prévenir un déséquilibre de la concurrence afin de préserver l’intégrité du marché intérieur et de protéger les consommateurs;

G.

considérant que des scandales, des enquêtes et des faits récents ont montré comment les données à caractère personnel sont collectées, utilisées et vendues à des tiers par des plateformes et comment les acteurs et plateformes technologiques dominants suivent à la trace les consommateurs en ligne de manière systématique;

Le rôle de la politique de concurrence dans les marchés mondialisés

1.

souligne que, dans une société mondialisée, la coopération internationale est essentielle pour garantir une application efficace des règles de la concurrence; invite la Commission à développer l’influence de la politique de concurrence dans le monde, notamment en poursuivant un dialogue approprié et en renforçant la coopération avec les États-Unis, la Chine, le Japon et d’autres pays tiers, dans la mesure du possible, par des accords de coopération de deuxième génération permettant un échange d’informations plus efficace entre les autorités de concurrence; soutient la participation active de la Commission et des autorités nationales de concurrence dans le réseau international de la concurrence; encourage la Commission à rechercher à tout moment l’intégration de règles de concurrence (couvrant également les aides d’État) dans les accords de libre-échange (ALE) de l’Union et dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin de garantir le respect mutuel d’une concurrence loyale; déplore l’effet négatif sur la Commission de la paralysie au sein de l’organe de règlement des différends de l’OMC;

2.

appelle la Commission à élaborer des outils pour faciliter un meilleur suivi des investissements étrangers directs (IED) dans tous les États membres, à garantir une mise en œuvre rapide du mécanisme de filtrage des IED et à proposer un outil pour renforcer le mécanisme actuel tout en garantissant que l’Union européenne demeure une destination attractive pour les IED; attire l’attention de la Commission sur le fait que les entreprises des pays tiers bénéficient d’un traitement favorable sur leur marché national, ce qui peut fausser la concurrence lorsqu’elles investissent dans le marché unique;

3.

demande à la Commission de garantir la réciprocité avec les pays tiers dans les marchés publics, les aides d’État et la politique d’investissement, en tenant compte également du dumping social et environnemental; rappelle la nécessité d’ouvrir les marchés publics dans les pays tiers où ils ne sont pas encore accessibles; demande instamment à la Commission d’œuvrer à l’adhésion de pays tiers clés, tels que la Chine, à l’accord de l’OMC sur les marchés publics, avec une offre initiale acceptable; souligne que tout instrument visant à améliorer l’ouverture du marché international, tel que l’instrument de l’Union relatif aux marchés publics internationaux, qui doit être mis au point d’ici 2021, doit éviter de nouvelles contraintes bureaucratiques et de nouvelles distorsions du marché qui ont des effets négatifs sur les entreprises de l’Union;

4.

invite la Commission à garantir une concurrence loyale entre l’Union européenne et le Royaume-Uni après son départ de l’Union afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et d’éviter tout dumping;

5.

soutient pleinement la mise en œuvre des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), tels que l’alliance européenne pour les batteries; invite la Commission à continuer à encourager les grands PIIEC dans les technologies de rupture, à simplifier leur dispositif et à alléger ses exigences afin que les projets industriels de recherche à plus petite échelle soient également approuvés;

6.

rappelle qu’il est nécessaire que la Commission applique le contrôle des aides d’État de la même façon aux opérateurs de l’UE et des pays tiers afin d’éviter les asymétries avec les concurrents étrangers et qu’elle accorde une plus grande attention aux entreprises publiques étrangères qui sont subventionnées par leurs gouvernements selon des modalités que les règles du marché unique de l’UE interdisent aux entités de l’UE; invite la Commission à se pencher sur la récente proposition du gouvernement néerlandais et à examiner la possibilité d’ajouter un pilier au droit européen de la concurrence, en dotant la Commission d’outils d’enquête appropriés au cas où une entreprise serait considérée comme ayant un comportement «générateur de distorsion» en raison de subventions publiques ou comme réalisant des bénéfices excessifs sur la base d’une position dominante sur le marché de son pays d’origine, par exemple en introduisant dans les règles de l’Union en matière de passation des marchés un contrôle des aides d’État pour les entreprises des pays tiers;

7.

réitère sa demande à la Commission d’examiner si d’éventuelles distorsions de concurrence découlent du programme d’achat de titres du secteur des entreprises, notamment entre les PME et les entreprises multinationales;

8.

invite la Commission à adopter une approche plus favorable à l’égard d’une politique industrielle forte de l’UE afin de garantir et de maintenir un niveau élevé de compétitivité sur les marchés mondiaux; souligne que la Commission et les États membres devraient promouvoir et soutenir les projets d’intérêt stratégique de l’Union et supprimer les barrières et les obstacles pour permettre l’émergence de dirigeants européens innovants dans des secteurs spécifiques prioritaires pour l’Union, tout en respectant l’application indépendante des règles de concurrence qui garantissent des conditions équitables; précise que cette approche ne devrait pas porter atteinte aux intérêts des PME et des consommateurs, devrait se concentrer sur la transition vers une économie plus durable et vers un secteur européen compétitif en matière de données et d’infrastructures numériques, telles que le développement de la 5G;

9.

invite la Commission à saisir l’occasion de la révision des lignes directrices sur les accords de coopération horizontale pour créer un cadre plus souple et accroître la sécurité juridique pour les entreprises; demande à la Commission de pratiquer une communication plus rapide et plus efficace vis-à-vis des titulaires de projets de coopération d’une certaine ampleur, et de prévoir la possibilité de poser de nouvelles questions dans le cadre d’une procédure de notification accélérée volontaire;

10.

salue l’engagement pris par la Commission dans sa communication du 9 décembre 1997 (5) de revoir sa définition du marché en cause afin de prendre en considération une vision à plus long terme englobant la dimension mondiale, la transition numérique et la concurrence potentielle future; appelle la Commission à continuer à s’appuyer sur des principes économiques et juridiques solides dans ses enquêtes, en respectant le principe de proportionnalité et les procédures établies lorsqu’elle examine de nouveaux types de marchés;

11.

souligne que des conditions de concurrence équitables au niveau international dans un système commercial multilatéral fondé sur des règles et préservant l’espace d’élaboration des politiques des États sont essentielles pour l’Europe, notamment pour les entreprises européennes, en particulier les PME, ainsi que pour les travailleurs et les consommateurs européens; estime que cela contribue à stimuler le développement économique durable, à garantir un environnement stable et prévisible, à continuer à renforcer la compétitivité et la réciprocité, à créer et à préserver des emplois décents dans l’Union et les pays tiers, et à assurer des normes élevées en matière de travail et d’environnement, étant donné qu’un nombre croissant d’emplois dépendent des chaînes de valeur mondiales; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité d’accroître la transparence, la viabilité et la responsabilité des entreprises dans les chaînes de valeur mondiales et invite l’Union à envisager, entre autres mesures, de mettre en place un cadre juridique pour le devoir de diligence dans les chaînes de valeur mondiales, mesure nécessaire pour parvenir à cet objectif;

12.

invite la Commission, à la lumière du débat de plus en plus nourri, à concilier les règles de concurrence, la politique industrielle et le commerce international de l’Union, qui doivent aller de pair avec la durabilité et le respect de l’environnement; insiste sur les besoins spécifiques en matière de financement de la recherche, qui est à la base de l’innovation et du développement pour les entreprises européennes et constitue un élément essentiel pour stimuler le commerce et la compétitivité;

13.

souligne que les PME jouent un rôle essentiel dans le commerce international, puisqu’elles représentent, selon les estimations, 30 % des exportations de marchandises de l’Union vers le reste du monde (6); considère que le marché intérieur reste de loin le marché le plus important pour les PME; rappelle que, pour aider les PME à surmonter les difficultés importantes qui se posent à l’entrée sur de nouveaux marchés et leur permettre d’être compétitives sur la base de leurs propres mérites, l’Union devrait, par sa politique commerciale et de concurrence, contribuer à la diversité économique et à la mise en place d’un environnement commercial favorable aux PME, et qu’elle devrait notamment envisager de moderniser la définition des PME de l’Union, en particulier en ajoutant des critères qualitatifs;

14.

soutient pleinement les efforts déployés par la Commission dans le cadre de la réforme en cours de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), notamment de son organe d’appel, visant à mettre à jour et à rendre pleinement applicables les règles multilatérales sur les subventions ou les initiatives sectorielles, afin de traiter comme il se doit la question des subventions au niveau international, en particulier en ce qui concerne les subventions industrielles, les entreprises d’État et les transferts forcés de technologie, et d’agir pour contrer les mesures et pratiques non axées sur le marché des pays tiers; invite la Commission à associer pleinement le Parlement et les États membres dans ce domaine;

15.

souligne l’importance d’une application effective des dispositions en matière de développement durable des accords commerciaux pour garantir une concurrence loyale et des normes environnementales et sociales; se félicite à cet égard de l’introduction de critères environnementaux et sociaux dans la réforme des mesures antisubventions et antidumping; estime que la possibilité d’intégrer des normes fondamentales précises et justiciables de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans les règles de l’OMC pourrait également être examinée dans le cadre de la réforme en cours de l’OMC, afin de contribuer à l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial;

16.

se félicite, à cet égard, des négociations multilatérales en cours sur le commerce électronique dans le cadre de l’OMC et appelle de ses vœux un ensemble complet et ambitieux de règles visant à lever les obstacles au commerce numérique, à faire en sorte que les entreprises puissent se faire concurrence sur la scène mondiale selon des conditions équitables et à renforcer la confiance des consommateurs envers l’environnement en ligne sans porter préjudice aux normes européennes en matière de protection des données; souligne que l’Union devrait jouer un rôle de premier plan dans ces négociations internationales, en menant des consultations étroites avec le Parlement européen, les États membres et les parties prenantes, en ce compris la société civile;

17.

estime que l’accès au marché intérieur de l’Union doit être subordonné au respect des normes sanitaires, phytosanitaires et environnementales; demande à la Commission de veiller à ce que la politique commerciale et de concurrence de l’Union ne compromette pas le respect des normes sociales et écologiques de l’Union ni ne nuise à l’élaboration de normes plus ambitieuses;

18.

demande à la Commission d’analyser et d’étudier comme il se doit les marchés publics des pays tiers avec lesquels elle a conclu ou négocie un accord de libre-échange afin d’obtenir les meilleures conditions d’accès pour les entreprises européennes;

19.

demande à la Commission de veiller à ce que les directions générales concernées — la DG Commerce et la DG Concurrence — agissent de concert pour que les règles de concurrence et leur mise en application garantissent des conditions de concurrence équitables aux entreprises européennes sur les marchés tiers, et vice versa;

20.

invite la Commission à accorder une attention particulière au rôle des normes internationales dans l’instauration d’une concurrence équitable; insiste pour que l’Union renforce son approche multilatérale en matière de normalisation, en particulier dans le cadre de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI); met en garde contre la nationalisation d’approches de normalisation, en particulier dans le contexte de l’initiative chinoise «Une ceinture, une route» et d’autres stratégies de renforcement de la connectivité; invite à cet égard la Commission à désigner un coordinateur de haut niveau pour la politique de normalisation;

21.

souligne qu’il est essentiel d’intégrer une perspective de genre tant au niveau multilatéral que bilatéral, d’inscrire des chapitres consacrés à l’égalité entre les hommes et les femmes dans les accords commerciaux et de concevoir des mesures de prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes (c’est-à-dire inclure dans les analyses d’impact ex ante et ex post l’incidence de la politique et des accords commerciaux de l’Union sur l’égalité entre les hommes et les femmes) afin de stimuler la concurrence et de promouvoir une croissance économique inclusive;

Adapter la concurrence à l’ère numérique

22.

invite la Commission à revoir les règles relatives aux concentrations et acquisitions, à renforcer l’action «antitrust» et à tenir compte des effets de pouvoir de marché et de réseau associés aux données tant personnelles que financières; demande en particulier à la Commission de considérer le contrôle de ces données comme un indicateur de l’existence d’un pouvoir de marché, au titre de ses orientations sur l’application de l’article 102 du traité FUE; invite la Commission à tirer les leçons de la fusion entre Facebook et WhatsApp et à adapter ses critères en conséquence; propose donc que chaque concentration sur le marché de ces données soit soumise à une déclaration informelle;

23.

invite la Commission à revoir la notion d’«abus de position dominante» et la doctrine des «facilités essentielles» pour s’assurer qu’elles sont adaptées à l’ère numérique; suggère une analyse plus large du pouvoir de marché en rapport avec les effets de conglomérat et de contrôle d’accès pour lutter contre les abus de position dominante des grands opérateurs et le manque d’interopérabilité; invite la Commission à mener une consultation des parties prenantes afin de tenir compte de l’évolution de l’économie numérique, et notamment de son caractère multiface;

24.

invite la Commission à envisager, dans le cadre de son évaluation en cours du règlement sur les concentrations, une révision des seuils utilisés aux fins du contrôle de concentrations, de façon à inclure des facteurs tels que le nombre de consommateurs concernés et la valeur des opérations connexes (7);

25.

invite la Commission à examiner, dans le cadre de son évaluation en cours du règlement sur les concentrations, les niveaux de concentration plus élevés dus aux droits de propriété horizontaux détenus par certaines grandes sociétés de gestion d’actifs et à envisager de présenter des lignes directrices sur le recours aux articles 101 et 102 du traité FUE à cet égard;

26.

relève que, sur plusieurs marchés spécifiques sur lesquels s’échangent des données financières (par exemple, ceux des opérations sur actions, de la notation et des indices de référence), la concentration oligopolistique peut conduire à des abus de position dominante de la part des fournisseurs de données financières vis-à-vis des investisseurs et des consommateurs de ces mêmes données; invite la Commission à agir avec détermination contre ces abus de position dominante qui nuisent à la fluidité des échanges financiers et sont contraires aux intérêts du développement durable;

27.

souligne que, si un certain nombre de start-ups sont créées dans l’espoir d’une acquisition par une plus grande entreprise, le rachat de start-ups par des acteurs dominants, y compris de grandes entreprises et plateformes technologiques, pourrait étouffer l’innovation et menacer la souveraineté; invite la Commission et les autorités nationales de la concurrence à examiner les pratiques de ces acquisitions et leurs effets sur la concurrence, notamment en ce qui concerne les «acquisitions prédatrices», telles que définies dans son rapport d’experts de haut niveau du 4 avril 2019 intitulé «La politique de concurrence à l’ère numérique»; invite la Commission à réaliser une étude sur le renversement de la charge de la preuve, à l’instar de la modification de la loi allemande contre les restrictions de concurrence, visant à tenir compte de la numérisation (GWB-Digitalisierungsgesetz), publiée en octobre 2019;

28.

demande à la Commission d’évaluer la manière dont peuvent être imposés des régimes plus contraignants d’accès aux données, dont l’interopérabilité des données, notamment lorsque l’accès aux données ouvre la porte de marchés secondaires sur lesquels sont proposés des services complémentaires ou lorsque les données sont uniquement accessibles aux entreprises dominantes;

29.

souligne que certaines entités, profitant du double statut de plateforme et fournisseur, abusent de leur position pour imposer des clauses et conditions inéquitables à des concurrents, qu'ils soient actifs en ligne ou hors ligne; invite la Commission à se pencher sur la question de l’autofavoritisme et à appliquer les lois et les instruments nécessaires aux entités qui pratiquent l’autofavoritisme; demande à la Commission d’examiner la possibilité d’imposer des obligations réglementaires ex ante lorsque le droit de la concurrence ne suffit pas à garantir la contestabilité sur ces marchés, afin d’éviter l’éviction des concurrents et de veiller à ce que les goulets d’étranglement naissants ne soient pas pérennisés par la monopolisation de l’innovation future;

30.

note que la Commission réfléchit à la nécessité d’une réglementation ex ante ciblée sur des questions systémiques spécifiques susceptibles de se poser sur les marchés numériques; demande à la Commission d’introduire un dispositif centralisé de contrôle ex ante des marchés (tout en tenant compte de résultats d’une analyse d’impact), afin de fournir aux autorités de la concurrence et aux autorités réglementaires nationales et de l’Union les moyens nécessaires pour collecter des données anonymement, de façon à pouvoir mieux détecter les défaillances du marché en temps utile et — le cas échéant — mettre en place une réglementation ciblée lorsque les pratiques deviennent systémiques;

31.

invite donc la Commission, à cette fin, à identifier les principaux acteurs du numérique et à établir un ensemble d’indicateurs pour définir leur nature systémique; souligne que les indicateurs suivants pourraient être envisagés: l’abus de pratiques de certains réseaux étendus, le contrôle d’un volume important de données non reproductibles, une situation incontournable sur un marché à multiples facettes ou la capacité de l’acteur concerné de définir les règles du marché elles-mêmes;

32.

alerte la Commission sur les acquisitions par des monopoles étrangers d’opérateurs numériques de données, notamment en matière de santé, de finances et d’éducation, et sur les risques qu’elles comportent pour la protection de la vie privée, et qui vont bien au-delà des effets déjà préjudiciables de ce type de transactions sur la concurrence; invite la Commission à tenir compte de ces aspects en ce qui concerne la future stratégie européenne en matière de données et à enquêter sur l’utilisation croisée des données, lorsque les données provenant d’un service sont utilisées pour étendre l’offre de plateformes à de nouveaux services;

33.

salue la stratégie européenne en matière de données de la Commission, présentée le 19 février 2020, qui vise à favoriser l'utilisation des données au bénéfice des consommateurs et des entreprises; soutient le projet de la Commission de légiférer sur l'utilisation des données et l'accès à celles-ci; insiste sur l'importance de protéger les données à caractère personnel des consommateurs et leurs modalités d'échange en vue de renforcer la sécurité et la confiance des consommateurs; souligne que les consommateurs doivent être assurés que leurs données restent sûres, et qu’il convient dès lors d’accorder la priorité à une coopération générale en matière de sécurité des données; met l'accent sur le fait qu’une clause excluant la vente de données à caractère personnel à des tiers sans le consentement des personnes concernées devrait également constituer un élément clé de la stratégie;

34.

souligne que si les plateformes d’intermédiation jouent un rôle majeur en donnant accès aux services en ligne aux consommateurs, certaines abusent de leur position privilégiée en agissant comme des contrôleurs d’accès, notamment dans des écosystèmes fermés et des marchés en ligne; demande à la Commission d’accorder une attention explicite à ces contrôleurs d’accès dans sa politique de concurrence et de conclure son enquête en cours au plus vite;

35.

prie instamment la Commission de renforcer la liberté de choix des consommateurs et le rôle du réseau des Centres européens des consommateurs (réseau CEC) et de mener une étude pour déterminer si une autorité des consommateurs de l’Union est nécessaire; relève, à cet égard, que la politique de concurrence consiste non seulement à garantir des prix justes aux consommateurs, mais également à assurer la qualité, la variété et l’innovation;

36.

souligne qu’il est dans l’intérêt de l’Union européenne de disposer de systèmes de paiement paneuropéens; invite la Commission à soutenir des initiatives qui permettent de réaliser cet objectif et à reconnaître que leur succès dépend à la fois de la nature innovante du système pour les consommateurs et les entreprises et de la viabilité du modèle économique sur lequel il repose;

Efficacité des instruments de la politique de concurrence

37.

souligne que les amendes peuvent avoir des répercussions sur la réputation des sociétés sanctionnées; rappelle néanmoins que même lorsque de lourdes amendes sont imposées, elles ne sont souvent pas suffisamment dissuasives et peuvent in fine être répercutées sur les consommateurs; invite la Commission à recourir également à d’autres mesures correctives de nature comportementale et, si nécessaire, structurelle, afin d’assurer pleinement l’efficacité de la politique de concurrence de l’Union; souligne que l’ordonnance de cessation et d’abstention doit être bien plus directive dans les futures mesures correctives;

38.

rappelle qu’un abus de pouvoir de marché peut se produire même lorsque les produits ou services sont fournis gratuitement; estime que la transmission de données privées à des tiers à des fins publicitaires ou commerciales est souvent effectuée sans le consentement approprié du consommateur, dans la mesure où il est rare que des solutions autres que le partage des données ne soient proposées; considère que dans l’économie numérique, la concentration des données dans un petit nombre d’entreprises entraîne des défaillances du marché, une extraction de rente excessive et un blocage des nouveaux entrants;

39.

rappelle que le marché de la recherche en ligne revêt une importance particulière en vue d’assurer des conditions concurrentielles au sein du marché unique numérique; déplore qu’un unique moteur de recherche disposant de plus de 92 % de parts dans le marché de la recherche en ligne dans la plupart des États membres soit devenu un gardien de l’accès à l’internet; demande que les contributions de l’ensemble des acteurs concernant les neuf dernières années de l’histoire de la lutte contre les ententes soient utilisées pour évaluer d’urgence si les mesures correctives proposées profitent vraiment aux consommateurs, aux utilisateurs de l’internet et aux entreprises en ligne à long terme; invite la Commission à étudier une proposition visant à séparer les moteurs de recherche — comme le souligne la résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur le renforcement des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique (8) — de leurs services commerciaux afin de mettre fin au statu quo, ce qui pourrait constituer un moyen éventuel à long terme permettant de parvenir à une concurrence équitable et effective sur le marché numérique européen;

40.

met en évidence la lenteur des enquêtes antitrust, comme dans l’affaire Google Shopping, au regard de l’évolution rapide des marchés numériques; attire l’attention sur l’effet dommageable résultant de cette situation ainsi que sur les risques financiers et structurels auxquels certains acteurs sont exposés s’ils engagent des procédures longues et coûteuses; souligne qu’il y a lieu d’assurer le respect du droit et invite la Commission à recourir à des procédures antitrust accélérées et à trouver de nouvelles mesures d’incitation telles que le programme de clémence, afin que les sociétés soient plus coopératives pour identifier les ententes dans l’ensemble de l’Union;

41.

met l’accent sur la nécessité d’examiner régulièrement la possibilité de recourir à des mesures provisoires pour mettre un terme à toute pratique qui porterait gravement atteinte à la concurrence; demande à la Commission d’assouplir les critères relatifs à ces mesures, tout en respectant l’état de droit, afin d’éviter tout dommage irréversible; invite la Commission à réviser la communication concernant les mesures correctives (9) en tenant compte des avancées et de l’évolution du secteur numérique au cours des dernières années;

42.

se félicite des efforts constants déployés par la Commission pour lutter contre les comportements abusifs des grandes plateformes; invite la Commission à réexaminer les cas où les mesures correctives proposées ont été clairement inefficaces pour rétablir la concurrence sur le marché, comme dans le cas de Google Shopping; souligne qu’à défaut de mesures correctives de nature comportementale ciblées, efficaces et testées au préalable avec l’entreprise concernée, une séparation structurelle complète entre les services de recherche généraux et spécialisés, y compris la recherche locale, peut être nécessaire; souligne que, par rapport aux mesures correctives de nature structurelle, les mesures correctives de nature comportementale pourraient offrir une solution rapide, en limitant la possibilité que des concurrents soient évincés du marché durant des discussions prolongées sur la cession;

43.

souligne que la Commission doit allouer des ressources adéquates pour pouvoir faire appliquer efficacement les règles de concurrence de l’Union; note la nécessité d’assurer une expertise spécifique, notamment sur des questions de plus en plus pressantes comme les positions dominantes des plateformes en ligne ou l’intelligence artificielle;

44.

invite la Commission à publier des orientations sur l’interprétation de l’expression «entrave significative à une concurrence effective» telle que définie dans le règlement sur les concentrations, afin qu’en cas de concentration, la Commission ne se contente pas d’examiner les prix, la production et l’innovation, mais prête également attention aux coûts sociaux et environnementaux de ces opérations à la lumière des principes du traité FUE, en portant une attention particulière à la protection de l’environnement;

45.

invite la Commission à enquêter sur les nouveaux services de compte courant qui seront fournis aux consommateurs par certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde dans les années à venir; prie instamment la Commission d’accorder une attention particulière à leur arrivée sur ce nouveau marché financier numérique, à la quantité énorme de données qu’elles recueilleront auprès de leurs consommateurs et à l’utilisation potentielle de ces données;

Règles de concurrence soutenant le pacte vert pour l’Europe

46.

salue la communication de la Commission sur le pacte vert pour l’Europe et les objectifs qui y sont définis à l’appui d’une transition rentable vers la neutralité climatique à l’horizon 2050 et l’abandon progressif des combustibles fossiles; adhère à l’engagement de réviser les lignes directrices de l’Union en matière d’aides d’État d’ici 2021 afin de tenir compte de ces objectifs;

47.

soutient le réexamen, par la Commission, des lignes directrices en matière d’aides d’État dans tous les secteurs concernés, notamment dans les transports, y compris aérien et maritime, conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe en appliquant le principe de la transition juste et en reconnaissant le rôle complémentaire des gouvernements des États membres pour ce qui est de soutenir les investissements dans la décarbonation et l’énergie propre tout en garantissant des conditions de concurrence équitables et l’absence de distorsion du marché; invite la Commission à examiner, dans le cadre de la révision de la directive sur la taxation de l’énergie (10), si les exemptions de taxe actuelles créent des conditions de concurrence intersectorielle déloyale; demande à la Commission de vérifier si l’exonération fiscale du kérosène engendre une distorsion de concurrence avantageant le secteur de l’aviation;

48.

demande à la Commission, dans le cadre de la révision prochaine des lignes directrices concernant les aides d’État relatives à la protection de l’environnement et à l’énergie, d’instaurer davantage de souplesse pour les aides octroyées à l’énergie renouvelable générée par les citoyens, conformément aux engagements de l’Union en matière de climat;

49.

souligne qu’il est nécessaire que la Commission évite tout effet secondaire négatif qui pourrait se produire lorsque de grandes entreprises utilisent les aides d’État accordées en vue de «verdir» leurs modèles commerciaux pour répondre à d’autres objectifs tels que le renforcement de leur position dominante dans un secteur donné;

50.

demande à la Commission de donner des indications supplémentaires et d’instaurer un cadre propice à de nouveaux investissements dans l’efficacité énergétique et la rénovation de bâtiments, ainsi que dans le renouvellement des systèmes de production d’énergie, les projets hybrides et le stockage de l’électricité;

51.

souligne à cet égard que, pour que le pacte vert pour l’Europe soit couronné de succès, les producteurs européens de produits et de services durables doivent en voir les avantages et ne pas être confrontés à la concurrence déloyale d’entreprises de pays tiers;

52.

souligne que le pacte vert pour l’Europe doit garantir la cohérence des politiques dans le domaine agricole, de l’action climatique, de l’environnement et du commerce;

Politiques sectorielles

53.

invite la Commission à recourir plus systématiquement à des enquêtes dans les secteurs essentiels à la vie quotidienne des citoyens, tels que la santé, la mobilité, la publicité en ligne, l’énergie, le tourisme — notamment en surveillant les plafonds de prix des plateformes en ligne pour l’hébergement –, la culture, les services financiers et de paiement ou les médias, à l’ère du numérique, tout en maintenant les normes strictes de l’Union;

54.

invite la Commission à tenir compte de la présence de monopoles et d’oligopoles nationaux comme un signal potentiel de l’existence de faiblesses dans le marché unique ou d’entraves à une concurrence loyale;

55.

demande que la Commission réalise une étude préliminaire sur la concentration de la propriété des médias en Europe, notamment dans le contexte du rachat par des entreprises multinationales de fournisseurs de médias européens;

56.

réitère que la fiscalité est parfois utilisée pour accorder des aides d’État indirectes, créant des conditions de concurrence inégales dans le marché intérieur; invite la Commission à mettre à jour ses lignes directrices en vigueur sur la notion d’aide d’État afin de faire en sorte que les États membres n’accordent pas d’aide d’État sous la forme d’un avantage fiscal; déplore l’utilisation abusive des décisions fiscales anticipées et se félicite des arrêts récemment rendus par le Tribunal confirmant que l’examen par la Commission d’une décision fiscale anticipée au regard des règles en matière d’aides d’État ne constitue pas une harmonisation fiscale; observe que les décisions de la Commission sont souvent contestées devant les tribunaux et qu’elles doivent donc être soigneusement élaborées; insiste pour que la Commission ait accès aux informations échangées entre les autorités fiscales des États membres de manière à mieux détecter les violations des règles de concurrence; appelle de ses vœux l’adoption de la proposition relative à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et la publication d’informations pays par pays;

57.

invite la Commission à examiner la possibilité d’infliger des amendes aux pays qui enfreignent les règles en matière d’aides d’État;

58.

invite la Commission à examiner rapidement les incohérences entre les règles concernant les aides d’État en matière d’aides à la liquidation et le régime de résolution au titre de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (11) (ci-après «directive relative au redressement des banques»), et à réviser sa communication concernant le secteur bancaire du 30 juillet 2013 (12) en conséquence, notamment à la lumière des affaires récentes, compte tenu de la nécessité de protéger les contribuables;

59.

invite la Commission à examiner de près les cas dans le secteur bancaire qui pourraient avoir des effets sur la concurrence dans certains États membres où les consommateurs font actuellement face à des taux d’intérêt élevés (13) et à un manque de transparence en matière de prêts, potentiellement en raison de la concentration de la propriété dans le secteur bancaire, ce qui pourrait entraîner des pratiques de vente trompeuses en matière de prêts hypothécaires;

60.

invite la Commission à réévaluer tous les ans si les exigences liées à l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité FUE dans le secteur financier continuent d’être satisfaites;

61.

invite en outre la Commission à procéder à des enquêtes minutieuses et à proposer des mesures supplémentaires pour lutter contre le quasi-monopole des quatre grands cabinets de comptabilité, surnommés les «Big Four», chargés de vérifier les comptes des plus grandes sociétés cotées en bourse, telles que la séparation entre les services d’audit et les services de consultance, et l’établissement d’«audits conjoints» obligatoires afin de permettre aux entreprises ne figurant pas parmi les «Big Four» d’acquérir les compétences nécessaires pour contrôler les plus grandes sociétés;

62.

invite la Commission à garantir une concurrence loyale et une transparence accrue en ce qui concerne les pratiques commerciales des plateformes hors ligne, notamment les supermarchés et les hypermarchés, de sorte que les producteurs de l’Union bénéficient de conditions et de prix équitables pour leurs produits; invite la Commission à poursuivre son analyse approfondie visant à déterminer l’ampleur et les effets des alliances d’achat — portant sur des stratégies aussi bien tarifaires que non tarifaires — sur le fonctionnement économique de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire en tenant tout particulièrement compte des effets sur les petits fournisseurs et exploitants; déplore que la vente à perte ne fasse pas partie de la liste de pratiques interdites au niveau européen; souligne que la stratégie «De la ferme à l’assiette» et le droit de la concurrence de l’Union doivent reconnaître la contribution essentielle des producteurs primaires à la fourniture d’aliments de qualité et de biens publics à la société;

63.

appelle de ses vœux l’application plus claire, plus souple et plus prévisible des règles de concurrence pour les producteurs et les organisations de producteurs (OP) de manière à accroître la sécurité juridique; demande dès lors à la Commission d’évaluer l’application et de clarifier les dispositions du règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles (14), en particulier en ce qui concerne les exemptions aux règles en matière de concurrence prévues pour certains accords et pratiques d’associations d’exploitants agricoles; encourage la mise en place de plus nombreuses OP afin de permettre aux agriculteurs de renforcer leur position et de négocier efficacement les prix, ainsi que de lutter contre les déséquilibres de force au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

64.

prie la Commission d’exempter du régime des aides d’État les dispositions fiscales spécialement mises en place par les États membres pour encourager les agriculteurs à prévoir volontairement une épargne de précaution en vue de mieux faire face à l’augmentation des risques liés au climat et à la santé, ainsi qu’aux crises économiques; salue l’achèvement de la révision du règlement «de minimis» (15), qui aidera les agriculteurs à faire face aux défis climatiques tout en évitant les distorsions du marché; met en lumière la nécessité particulière d’établir des lignes directrices claires pour le secteur agricole en raison des exigences liées à l’environnement et à la durabilité; salue le bilan de qualité en cours du paquet de 2012 sur la modernisation de la politique en matière d’aides d’État et la révision actuelle du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture (16);

65.

demande à la Commission d’évaluer l’application et de clarifier la portée de l’article 209 du règlement OCM unique en ce qui concerne les exemptions aux règles en matière de concurrence prévues pour certains accords et pratiques d’associations d’exploitants agricoles, afin de faire bénéficier les exploitants concernés de plus de clarté et de sécurité juridiques lors de l’application dudit article et de permettre à la Commission d’appliquer ledit article avec plus de souplesse;

66.

reconnaît le rôle que jouent, dans la chaîne, les organisations interprofessionnelles en tant que plateformes de dialogue, de recherche et de développement, de bonnes pratiques et de transparence du marché;

67.

demande le renforcement du rôle des organisations interprofessionnelles pour promouvoir des relations plus équilibrées dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et soutient l’extension de la clause de répartition de la valeur à tous les opérateurs et non seulement au premier acheteur, conformément au projet de rapport adopté en avril 2019 par la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement sur la nouvelle organisation commune des marchés des produits agricoles dans le cadre de la prochaine réforme de la politique agricole commune (PAC);

68.

demande l’aménagement, en vertu de l’article 210 du règlement OCM unique, d’une dérogation expresse et automatique à l’article 101 du traité FUE, encadrée par les principes de nécessité et de proportionnalité, pour les organisations interprofessionnelles agricoles afin qu’elles puissent mener à bien les missions qui leur sont confiées par le règlement OCM unique, le but étant de contribuer à la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité FUE;

69.

demande à la Commission de veiller à ce que les dispositions de l’article 222 du règlement OCM unique soient activées rapidement face à de graves déséquilibres du marché;

70.

se félicite du succès des mesures de gestion de l’offre introduites pour les fromages et les jambons de qualité à la demande des OP, organisations interprofessionnelles et groupements d’opérateurs; demande l’élargissement des dispositions du règlement OCM unique autorisant l’introduction de règles de régulation de l’offre à tous les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, afin de mieux équilibrer l’offre et la demande;

71.

demande à la Commission d’établir un dialogue avec tous les acteurs concernés à propos du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire ainsi que d’adapter la politique de concurrence de l’Union en fonction des dernières évolutions de l’environnement commercial;

72.

se félicite de l’adoption de la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (17), qui constitue une première étape importante pour garantir l’équité entre les opérateurs et pour réduire les déséquilibres de pouvoir de négociation au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; exhorte les États membres à transposer sans délai la directive et invite la Commission à suivre attentivement les progrès réalisés pour sa transposition et à encourager l’échange de bonnes pratiques entre les États membres; encourage les États membres à inscrire d’autres pratiques déloyales comme étant interdites et à fixer des normes plus élevées;

73.

rappelle qu’une importante restructuration horizontale et verticale a eu lieu et a conduit à une nouvelle consolidation dans les secteurs des semences, des produits agrochimiques, des engrais, de la génétique animale et des machines agricoles, déjà fortement concentrés, ainsi que dans les secteurs de la transformation et de la distribution; invite la Commission, lorsqu’elle évalue les fusions dans ces secteurs, à tenir compte de leurs retombées au-delà des prix à la consommation; souligne que les intérêts des agriculteurs, des citoyens et de l’environnement de l’Union doivent être protégés grâce à une évaluation globale et complète de l’incidence — au niveau des exploitations — des fusions et des acquisitions entre fournisseurs d’intrants agricoles, y compris les producteurs de produits phytopharmaceutiques;

74.

estime essentiel que la Commission poursuive son examen détaillé du marché des pesticides, des semences et des caractères de l’Union et qu’elle surveille l’impact de la numérisation sur le secteur agricole;

75.

demande instamment à la Commission de constituer une plateforme européenne d’information sur les outils de gestion des risques, annoncée dans sa communication de novembre 2017 sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, où les divers acteurs pourront échanger leurs bonnes pratiques, afin d’aider les agriculteurs à faire face aux incertitudes liées au climat, à la volatilité du marché et à d’autres risques;

76.

attire l’attention sur le fait que les fortes disparités entre paiements directs entravent les initiatives durables d’agriculteurs en faveur du climat et de l’environnement et faussent la concurrence au sein de l’Union européenne; rappelle l’engagement pris par le Conseil européen des 7 et 8 février 2013 d’harmoniser les paiements dans toute l’Union à l’horizon 2020;

77.

attire l’attention sur le nombre croissant de manifestations d’agriculteurs et relève que l’impact cumulé des accords de libre-échange (ALE) sur le secteur agroalimentaire figure parmi leurs inquiétudes; se demande si les ALE placent les producteurs agroalimentaires de l’Union en situation de concurrence défavorable étant donné les différences de normes en matière sociale, de santé, de travail, d’environnement et de bien-être animal dans les pays tiers; invite par conséquent la Commission à présenter dans les meilleurs délais son dernier rapport sur l’impact cumulé des accords commerciaux actuels et futurs, et demande l’application des principes de réciprocité et de conformité pour les produits agricoles, ainsi que la protection des secteurs vulnérables dans les négociations commerciales actuelles et à venir, tout en garantissant que toutes les inspections nécessaires sont menées;

78.

salue la proposition de règlement relative au programme en faveur du marché unique et, plus particulièrement, les actions relatives à la chaîne alimentaire qu’elle soutient, telles que les mesures vétérinaires ou phytosanitaires qui s’imposent en cas de crise sanitaire animale ou végétale; demande instamment au Conseil et au Parlement de conclure rapidement les négociations et d’adopter le règlement;

79.

souligne l’importance de conclure en temps utile les négociations sur les deux propositions de règlements de transition de la Commission afin d’éviter que des retards et des complications n’entraînent une instabilité du marché;

80.

estime qu’il est essentiel de préserver l’attribution à la DG AGRI de toutes les compétences liées à l’application des articles 209 et 210 du règlement OCM unique et relatives aux aides d’État utilisées pour soutenir le développement des secteurs agricole et forestier ainsi que des zones rurales, garantissant ainsi le savoir-faire nécessaire pour remédier aux problèmes et coordonner les questions dans ce domaine, ce qui est essentiel au vu de la nature spécifique de ces secteurs et pleinement cohérent avec les objectifs et le soutien prévu dans le cadre de la PAC;

81.

invite la Commission à continuer à accorder une attention particulière à la fourniture de services d’intérêt économique général (SIEG), lors de l’application des règles en matière d’aides d’État, en particulier dans le cas des régions isolées, éloignées ou périphériques et des îles de l’Union; fait observer certaines difficultés rencontrées dans l’application des règles du paquet Almunia pour certains SIEG, tels que le secteur postal, dont les missions de service public peuvent, conformément à la législation de l’Union, être définies et organisées à l’échelon national;

82.

rappelle la nécessité d’une feuille de route pour mieux cibler les aides d’État, en particulier celles relatives à la fourniture de services d’intérêt économique général, y compris dans les domaines de l’énergie, des transports et des télécommunications;

83.

demande une nouvelle fois que les régions houillères soient identifiées comme des régions assistées afin que les règles de l’Union en matière d’aides puissent être adaptées pour permettre l’adoption de mesures portant sur les changements structurels nécessaires, sous réserve que les entreprises qui opèrent dans ces régions s’engagent explicitement à prendre des mesures concrètes en faveur de la neutralité climatique et des objectifs climatiques de l’Union; rappelle que les activités qui relèvent habituellement de la responsabilité sociale des entreprises ne devraient pas bénéficier d’un traitement privilégié en matière d’aides d’État;

84.

se félicite que la Commission ait inclus, dans sa révision ciblée du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (18), l’extension de ce système aux projets de coopération territoriale européenne (également appelés «Interreg»);

85.

se déclare préoccupé par le traitement asymétrique des opérations financées par l’Union selon qu’elles sont soutenues, au niveau de l’Union, par des ressources relatives à la politique de cohésion ou par d’autres fonds ou programmes de l’Union tels que Horizon 2020/Horizon Europe ou EFSI 2.0/InvestEU, comme proposé par la Commission dans sa révision du RGEC; estime que des conditions de concurrence équitables devraient être maintenues pour les projets qui sont similaires de par leur nature, mais qui diffèrent sur le plan des sources de financement, étant donné que cela privilégierait certains systèmes de financement tout en en écartant d’autres;

Meilleure prise en compte des citoyens par le biais du Parlement

86.

appelle, à traité constant, à utiliser régulièrement la procédure législative ordinaire dans la politique de concurrence, à l’instar de la directive sur les dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence (19) et de la directive REC+;

87.

demande à la Commission de lui rendre compte régulièrement de la mise en œuvre et du suivi des accords de coopération en matière de concurrence, en ce qui concerne le filtrage des investissements directs étrangers; demande à la Commission de maintenir des normes de transparence élevées;

88.

affirme son souhait de jouer un rôle accru dans la définition et l’évolution du cadre général de la politique de concurrence; relève que le Parlement devrait être davantage associé à l’activité des groupes de travail et des groupes d’experts, tels que le réseau international de la concurrence (RIC), en tant qu’observateur pour acquérir une meilleure connaissance de la matière et être informé de l’évolution de la situation, afin d’être mieux préparé pour son rôle de colégislateur; invite la Commission à associer plus particulièrement le Parlement lors de la définition des instruments de droit souple, tels que des communications et des lignes directrices;

89.

invite la Commission à organiser des fora plurisectoriels et interinstitutionnels associant les entreprises, les régulateurs nationaux, notamment les autorités de protection des données, les groupes de consommateurs et d’autres parties prenantes concernées afin de décloisonner la politique de concurrence;

90.

souligne que le formulaire de plainte actuel relatif aux affaires d’aide d’État requiert de nombreux détails spécifiques sur le moment où l’aide d’État a été accordée, que les citoyens ordinaires ne peuvent pas connaître; demande par conséquent à la Commission de simplifier le formulaire de plainte afin de permettre aux citoyens ordinaires d’introduire une plainte;

91.

déplore l’insuffisance des informations fournies au cours de l’enquête menée par la Commission sur les plaintes déposées; demande à la Commission de transmettre au plaignant un accusé de réception et une notification lors de l’ouverture de l’enquête, y compris une indication de la durée prévue de l’enquête;

92.

rappelle l’importance de la coordination avec les autorités nationales de concurrence et invite la Commission à présenter au Parlement européen une évaluation de la mise en œuvre de la directive REC+; rappelle que dans l’annexe de la directive REC+, la Commission a défini les «mesures provisoires» comme «un outil essentiel permettant aux autorités de concurrence de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée pendant le déroulement d’une enquête»; rappelle qu’il convient d’analyser s’il est possible de simplifier l’adoption des mesures provisoires, au sein du REC, dans un délai de deux ans à compter de la date de transposition de la directive afin de permettre aux autorités de concurrence de faire face plus efficacement aux évolutions rapides des marchés;

93.

rappelle que l’indépendance politique des autorités de concurrence est de la plus haute importance pour garantir l’impartialité et la crédibilité de la politique de concurrence; prend acte que la prévention des distorsions de concurrence requiert un contrôle public des activités de lobbying dans toutes les institutions de l’Union; réitère ses appels en faveur d’une amélioration du registre de transparence de l’Union; insiste sur la nécessité d’un échange plus régulier avec la Commission, conformément à l’accord interinstitutionnel avec le Parlement; invite la vice-présidente exécutive chargée de la concurrence à entretenir des contacts étroits avec la commission ECON et avec son groupe de travail sur la concurrence, qui constitue un cadre approprié pour l’instauration d’un dialogue plus régulier;

94.

rappelle l’engagement pris par la vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe adaptée à l’ère numérique lors de son audition de confirmation le 8 octobre 2019 en vue de maintenir une stricte séparation entre ses portefeuilles «politique numérique» et «concurrence»;

Réponses de la politique de concurrence à la COVID-19

95.

salue la réaction rapide de la Commission en adoptant un encadrement temporaire des aides d’État, ainsi que ses deux modifications et les conditions prévues pour aider les entreprises touchées par la crise; soutient la Commission et les États membres dans la pleine exploitation de la flexibilité permise par l’encadrement temporaire des aides d’État pendant la crise de la COVID-19;

96.

soutient l’application de l’encadrement temporaire des aides d’État aussi longtemps que nécessaire pendant la période de relance; demande à la Commission d’évaluer en temps utile s’il y a lieu de prolonger éventuellement cet encadrement temporaire au-delà de 2020;

97.

se félicite des conditions énoncées par la deuxième modification de l’encadrement temporaire sur la recapitalisation des aides aux entreprises, notamment en ce qui concerne l’interdiction de versement de dividendes, de rachat d’actions et de distribution de primes, pour les banques et les autres entreprises, ainsi que les mesures de protection contre les actions d’éviction menées par les entreprises ayant bénéficié d’aides d’État à l’égard des autres entreprises de l’Union;

98.

se félicite que les aides d’État octroyées aux banques au titre de l’encadrement temporaire des aides d’État assurent le financement de l’économie et contribuent à garantir la stabilité financière tout en fonctionnant dans le solide cadre législatif existant mis en place par la directive relative au redressement des banques et par les règles en matière de résolution;

99.

souligne le risque de création de distorsions de marché et de conditions de concurrence inégales en raison de différences accrues entre les niveaux de soutien des aides d’État octroyées par les États membres; prend acte de l’instrument de soutien à la solvabilité, qui fait partie du plan de relance Next Generation EU, en vue de faire face aux risques que ces différences posent pour l’intégrité du marché unique;

100.

se félicite des moyens financiers et aides d’État extraordinaires accordés en soutien aux entreprises et aux travailleurs pour contrecarrer les retombées économiques de la pandémie; invite la Commission à définir des normes minimales communes afin de préciser l’obligation pour les entreprises qui bénéficient d’une aide financière d’être en conformité avec les critères ESG et la transparence de la fiscalité, de manière à éviter que des critères nationaux différents ne donnent lieu à de nouvelles disparités, et de démontrer la manière dont le soutien public reçu est utilisé pour mettre leurs activités en adéquation avec les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union et l’accord de Paris; rappelle que les aides ne devraient être octroyées que pour couvrir les pertes subies en raison de la pandémie de COVID-19; souligne que les aides d’État ne devraient être accordées qu’aux entreprises confrontées aux effets immédiats de la pandémie et non à celles qui connaissaient déjà des difficultés financières avant la crise; demande instamment qu’il soit interdit aux entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux de bénéficier d’aides d’État ou de programmes de soutien financier si elles ne s’engagent pas à modifier leur comportement;

101.

se félicite de la communication de la Commission sur le cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir à la pandémie actuelle de COVID-19; souligne que la Commission a délivré sa première lettre administrative de compatibilité depuis 2003; fait observer que cette crise a mis en exergue la nécessité d’apporter des réponses rapides et efficaces dans un environnement dynamique et souligne les avantages que présentent une conception participative des règles en matière d’ententes et la garantie de la sécurité juridique pour les entreprises qui entament une coopération dans des secteurs stratégiques essentiels;

102.

en ce qui concerne les répercussions de la pandémie, souligne la nécessité de renforcer la résilience économique de secteurs européens essentiels, en stimulant notre relance économique à travers la recherche et l’innovation; invite la Commission à adopter une démarche plus dynamique lors de la révision de la communication de 1997 sur la définition du marché, en faisant des critères d’innovation un élément central de l’analyse du marché en cause en ce qui concerne le contrôle des concentrations en Europe; invite la Commission à évaluer, dans le cadre de son bilan de qualité, la possibilité d’adopter une approche plus favorable à la coopération et aux accords de recherche et développement;

103.

souligne que la pandémie a rendu les entreprises vulnérables aux offres étrangères; constate que la crise de la COVID-19 a mis en évidence des insuffisances dans les chaînes d’approvisionnement de l’Union, un manque de souveraineté stratégique de l’Union dans des domaines tels que les produits médicaux ou l’alimentation et la nécessité de protéger les entreprises et actifs européens stratégiques contre les prises de contrôle hostiles menées par de grands acteurs dominants;

104.

souligne qu’il est primordial d’intensifier les efforts de l’Union visant à lutter avec force contre la concurrence déloyale et les comportements hostiles des entités publiques étrangères ou des entreprises liées à des gouvernements de pays tiers à l’égard des entreprises européennes vulnérables, qui luttent pour survivre au ralentissement de l’activité économique dû à la pandémie de COVID-19, étant donné que de tels comportements visent la mainmise sur des technologies, infrastructures et savoir-faire européens essentiels; demande dès lors à la Commission de proposer sans attendre une interdiction temporaire du rachat d’entreprises européennes par des entreprises publiques étrangères ou des entreprises liées à des gouvernements de pays tiers;

105.

se félicite des initiatives prises par les plateformes de médias sociaux pour lutter contre les fausses informations et pour diffuser les informations officielles de l’OMS sur la COVID-19 par l’intermédiaire de leurs plateformes; met en garde toutefois contre ces plateformes, qui disposaient déjà d’un pouvoir de marché très important avant la crise; soutient la demande de la Commission d’effectuer une étude sur les plateformes qui ont des effets de réseau importants et agissent en tant que contrôleurs d’accès, dans le contexte de la future proposition de cadre de réglementation ex ante, pour autant que ceci n’entraîne pas de nouveaux retards; invite la Commission à interdire aux plateformes d’afficher des publicités microciblées et à accroître la transparence pour les utilisateurs; soutient la coopération d’acteurs non européens importants sur le marché du système d’exploitation des smartphones dans le développement d’applications de suivi des contacts; invite la Commission à veiller à ce que la collecte de données ne consolide pas davantage le pouvoir de marché de quelques acteurs dominants;

106.

souligne que la crise de la COVID-19 pose un risque existentiel pour un nombre sans précédent d’entreprises partout dans l’Union et a provoqué une forte augmentation des taux de chômage; invite la Commission à évaluer si la théorie de l’entreprise défaillante actuellement appliquée est adaptée à sa finalité dans le contexte de la crise actuelle; est convaincu que la politique de concurrence et la politique industrielle peuvent ensemble contribuer à bâtir la souveraineté européenne de manière durable; se félicite de la politique industrielle globale de la Commission;

107.

reconnaît le travail efficace et efficient accompli par la Commission pendant la crise de la COVID-19; souligne qu’il a fallu réaffecter une quantité considérable de ressources humaines au contrôle des aides d’État compte tenu des circonstances exceptionnelles; demande plus d’informations sur la situation actuelle des effectifs de la direction générale de la concurrence et leur évolution au cours du présent mandat;

108.

prie instamment la Commission de mieux informer le Parlement de ses travaux en cours, en particulier en ce qui concerne la révision de la définition du marché en cause et celle des lignes directrices en matière d’aides d’État; invite la Commission à donner au Parlement une évaluation détaillée présentant la répartition du montant global d’aides d’État autorisé au titre de l’encadrement temporaire des aides d’État par État membre, par secteur et par type d’aide autorisé (subventions, garanties, etc.) ainsi que toute autre condition appliquée par les États membres; estime qu’une évaluation complète et détaillée permettrait aux députés au Parlement européen d’avoir une vue d’ensemble des mesures économiques prises au niveau national ainsi que des informations détaillées spécifiques sur le type d’aide, le type de bénéficiaire et la méthode d’approbation, le cas échéant; souligne que le tableau de bord des aides d’État, qui inclut plusieurs tableaux et graphiques sur les aides d’État et leur incidence sur le marché intérieur, devrait être mis à jour en temps utile;

109.

invite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil, après la crise, une communication sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur la concurrence sur le marché et l’application du droit de la concurrence, l’intégrité du marché unique et l’avenir de la politique de concurrence;

110.

invite la Commission à imposer aux banques qui perçoivent des aides d’État l’obligation de maintenir tous leurs services bancaires aux particuliers/consommateurs, et à veiller à ce que les banques ne soient pas autorisées à prendre prétexte de la crise de la COVID-19 pour réduire ces services de façon définitive;

o

o o

111.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements nationaux et aux autorités nationales de concurrence.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0062.

(2)  JO C 247 du 23.7.2019, p. 1.

(3)  JO L 11 du 14.1.2019, p. 3.

(4)  JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.

(5)  JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.

(6)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

(7)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(8)  JO C 289 du 9.8.2016, p. 65.

(9)  JO C 267 du 22.10.2008, p. 1.

(10)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(11)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(12)  JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.

(13)  https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most _recent_value_desc=false

(14)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(15)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.

(16)  JO C 213 du 8.9.2009, p. 9.

(17)  JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.

(18)  JO L 187 du 26.6.2014, p. 1.

(19)  JO L 349 du 5.12.2014, p. 1.


Vendredi 19 juin 2020

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/37


P9_TA(2020)0164

Réouverture de l’enquête à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation abusive des fonds européens et conflits d’intérêts potentiels

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la réouverture de l’enquête à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation abusive des fonds européens et conflits d’intérêts potentiels (2019/2987(RSP))

(2021/C 362/05)

Le Parlement européen,

vu l’article 13, paragraphe 2, et l’article 17, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu ses précédentes décisions et résolutions sur la décharge octroyée à la Commission pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018,

vu les enquêtes administratives menées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur un projet en République tchèque dénommé «Stork Nest», lesquelles ont constaté de «graves irrégularités»,

vu la mission d’information effectuée par la commission du contrôle budgétaire en République tchèque les 26 et 27 mars 2014,

vu sa résolution du 13 décembre 2018 sur les conflits d’intérêts et la protection du budget de l’Union européenne en République tchèque (1),

vu la loi tchèque no 159/2006 du 16 mars 2006 sur les conflits d’intérêts, dont l’article 4, point c), est entré en vigueur en février 2017,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2) (ci-après le «nouveau règlement financier»), qui est entré en vigueur le 2 août 2018, et notamment son article 61,

vu les articles 144 et 145 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (3),

vu les questions et la plainte adressées à la Commission en ce qui concerne le conflit d’intérêts potentiel en République tchèque (4),

vu l’avis du service juridique de la Commission, rendu le 19 novembre 2018, intitulé «Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds» (incidence de l’article 61 du nouveau règlement financier (conflit d’intérêts) sur les paiements provenant des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI),

vu la conférence de presse donnée le 4 décembre 2019 par le procureur général d’État en ce qui concerne la réouverture de l’enquête à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation abusive des fonds européens,

vu sur son débat en plénière du 18 décembre 2019 concernant les conflits d’intérêts et la corruption affectant la protection des intérêts financiers de l’Union dans les États membres,

vu son débat en plénière du 15 janvier 2020 sur la réouverture de la procédure à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation abusive des fonds européens et conflits d’intérêts potentiels,

vu la mission d’information effectuée par la commission du contrôle budgétaire en République tchèque du 26 au 28 février 2020,

vu la décision Pl. ÚS 4/17 de la Cour constitutionnelle tchèque du 18 février 2020,

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’enquête judiciaire sur le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, ouverte après le rapport de l’OLAF sur une utilisation irrégulière des subventions de l’Union destinées aux petites entreprises et suspendue deux ans plus tard, a récemment été rouverte par le procureur général d’État tchèque; rappelant que, dans le cadre du projet «Stork Nest», Agrofest a artificiellement créé une moyenne entreprise, qui est restée sous son contrôle, afin d’obtenir des fonds destinés aux petites et moyennes entreprises pour un montant total de quelque 2 millions d’euros;

B.

considérant que le procureur général d’État tchèque a dénoncé l’abandon de l’enquête judiciaire, qu’il a qualifié d’«illégal et prématuré», étant donné que le droit de l’Union n’a pas été pris en considération, ajoutant que le processus d’octroi des subventions n’avait pas fait l’objet de suffisamment de contrôles;

C.

considérant que l’article 61, paragraphe 1, du règlement financier (en liaison avec l’article 61, paragraphe 3) prévoit:

a)

une obligation négative imposée aux acteurs financiers afin d’éviter les situations de conflit d’intérêts en ce qui concerne le budget de l’Union;

b)

une obligation positive imposée aux acteurs financiers de prendre des mesures appropriées pour éviter tout conflit d’intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d’intérêts;

D.

considérant que l’article 63 du règlement financier dispose que les États membres doivent mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle qui permettent, conformément à l’article 36, paragraphe 3, d’éviter les conflits d’intérêts;

E.

considérant qu’en février 2017, la loi tchèque no 159/2006 sur les conflits d’intérêts a été modifiée pour élargir la liste des activités interdites et ajouter des dispositions qui empêchent certaines entreprises de participer à des marchés publics, et ce même en tant que sous-traitant, ou de bénéficier de subventions; considérant que la loi vise à prévenir les conflits d’intérêts sous toutes leurs formes;

F.

considérant que les règles en matière de marchés publics obligent les États membres à prévenir les conflits d’intérêts (article 24 de la directive 2014/24/UE (5)), couvrant également les intérêts personnels directs ou indirects, et que des règles ont été mises en place pour faire face aux situations perçues comme des conflits d’intérêts ainsi que pour les obligations spécifiques en matière de gestion partagée (comme le règlement (UE) no 1303/2013);

G.

considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (6), «la confusion d’intérêts constitue en soi et objectivement un dysfonctionnement grave, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte, pour sa qualification, des intentions des intéressés et de leur bonne ou mauvaise foi»;

H.

considérant que la Commission est tenue de suspendre les paiements au titre des fonds de l’Union en cas de manquement grave dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et en cas de révélation concernant de graves irrégularités non constatées, non signalées et non corrigées liées à un conflit d’intérêts;

I.

considérant qu’Agrofert est un conglomérat créé par le Premier ministre tchèque, constitué de plus de 230 entreprises et comptant plus de 34 000 salariés (2017); considérant que M. Babiš s’est révélé être le propriétaire effectif de la société Agrofert qui contrôle le groupe Agrofert, ainsi que d’un certain nombre de médias tchèques majeurs, au moyen des fonds fiduciaires AB I et AB II dont il est à la fois le fondateur et l’unique bénéficiaire; considérant qu’à chaque fois que M. Babiš décide de dissoudre ces fonds fiduciaires, il reprend pleine possession de tous les actifs qu’ils détiennent;

J.

considérant qu’en janvier et en février 2019, plusieurs services de la Commission (DG REGIO/DG EMPL, DG AGRI (DG associée)) ont réalisé un audit coordonné complet sur l’application du droit de l’Union et du droit national; considérant qu’un audit en cours de la commission AGRI examine les allégations de conflits d’intérêts concernant le ministre tchèque de l’agriculture;

K.

considérant qu’en novembre 2019, la Commission a envoyé le rapport d’audit définitif de la DG REGIO et de la DG EMPL aux autorités tchèques, à la suite des allégations de conflits d’intérêts en République tchèque sur la base de l’article 61 du règlement financier, lesquelles ont été éventées dans les médias tchèques;

L.

considérant que la commission du contrôle budgétaire a tenu le 16 décembre 2019 une réunion à huis clos avec Johannes Hahn, commissaire chargé du budget et de l’administration;

M.

considérant que le commissaire Hahn a informé la commission du contrôle budgétaire que la Commission ne rendra publiques les conclusions de son audit qu’une fois que tous les éléments de preuve auront été dûment examinés et analysés en profondeur; que les autorités tchèques ont remis le 29 mai 2020 leurs réponses aux rapport d’audit définitif de la DG REGIO;

N.

considérant que l’audit de la Commission est toujours en cours et qu’à titre de précaution et tant que la situation n’a pas été clarifiée, aucun paiement d’importance provenant du budget de l’Union au titre des Fonds ESI n’est versé aux entreprises appartenant directement ou indirectement à M. Babiš qui pourraient être impliquées dans le conflit d’intérêts présumé;

O.

considérant que la Commission ne rembourse pas aux autorités tchèques les paiements effectués au titre du Fonds pour le développement rural en faveur de projets du groupe Agrofert potentiellement concernés par le conflit d’intérêts présumé;

P.

considérant que le Parlement tchèque n’exerce aucun contrôle sur les éventuels marchés publics, subventions tchèques au niveau national ou investissements publics soutenus par l’État dont le groupe Agrofert pourrait continuer à profiter;

Q.

considérant que le groupe Agrofert possède deux des principaux quotidiens tchèques, Mladá fronta Dnes et Lidové Noviny, et qu’il contrôle la chaîne de télévision Óčko ainsi que les chaînes de radio Impuls et RockZone; considérant que, d’après un rapport de la Fédération européenne des journalistes, M. Babiš est le propriétaire de fait de 30 % des médias privés en République tchèque (7);

R.

considérant que les recettes du groupe Agrofert ont considérablement augmenté pendant le mandat de M. Babiš et que, dans le même temps, le groupe Agrofert a bénéficié de subventions agricoles de l’Union d’un montant total de 970 414 000 CZK en 2016, de 1 048 685 000 CZK en 2017 et de 973 284 000 en 2018 rien qu’en République tchèque; considérant que le groupe Agrofert aurait reçu des subventions de l’Union au titre du Fonds de cohésion s’élevant à 427 385 000 CZK pour la période 2014-2020 en République tchèque; considérant que le groupe Agrofert a très probablement bénéficié de subventions supplémentaires dans d’autres États membres, tels que la Slovaquie et l’Allemagne;

S.

considérant que, dans sa décision Pl. ÚS 4/17 de février 2020, la Cour constitutionnelle de la République tchèque a rejeté l’action en justice intentée par le président de la République tchèque et les membres du Parlement tchèque portant sur l’abrogation de la loi tchèque qui définit les conflits d’intérêts des fonctionnaires publics; considérant que la Cour constitutionnelle a précisé dans la même décision que les élections ne doivent pas être utilisées pour prendre le contrôle de l’État dans le but d’utiliser ses capacités et ressources, voire d’en abuser;

1.

se félicite de la réouverture de l’enquête judiciaire à l’encontre du Premier ministre tchèque pour sa participation au projet «Stork Nest»; s’attend à ce que le système judiciaire national mène à bien cette procédure de manière indépendante et libre de toute influence politique;

2.

dénonce toute situation de conflit d’intérêts qui pourrait compromettre l’exécution du budget de l’Union et saper la confiance des citoyens de l’Union dans la bonne gestion de l’argent des contribuables de l’Union;

3.

demande à la Commission, en tant que gardienne des traités, de lutter contre toutes les formes de conflit d’intérêts et d’évaluer les mesures préventives prises par les États membres pour les éviter;

4.

demande à la Commission de mettre en place un mécanisme de contrôle pour traiter le problème des conflits d’intérêts dans les États membres et pour faire de la prévention active des conflits d’intérêts, notamment l’identification des bénéficiaires finaux des subventions de l’Union, l’une de ses priorités;

5.

invite la Commission à veiller à une politique de tolérance zéro à l’égard des conflits d’intérêts, à obtenir rapidement le recouvrement des subventions susceptibles d’avoir été versées de façon irrégulière, tout en respectant l’état de droit et les règles de procédure, et à prendre des mesures fermes, notamment lorsque les autorités nationales n’agissent pas pour prévenir les conflits d’intérêts parmi leurs plus hauts représentants;

6.

souligne que la législation nationale relative à la prévention des conflits d’intérêts doit être compatible avec la lettre et l’esprit du nouveau règlement financier; demande à la Commission de proposer des lignes directrices communes pour aider les États membres à éviter les conflits d’intérêts chez les politiciens en vue;

7.

exhorte le Conseil et le Conseil européen à adopter des normes communes relatives à l’ensemble des problèmes liés aux conflits d’intérêts et à promouvoir une position commune dans l’ensemble des États membres;

8.

invite la Commission, en cas de non-respect des règles, à prendre les mesures appropriées pour protéger le budget de l’Union, notamment des actions correctrices visant à récupérer tous les fonds qui ont été versés illégalement ou irrégulièrement, lorsque cela est prévu;

9.

invite tous les États membres à intensifier leurs efforts afin d’accroître la transparence budgétaire, en veillant à ce que les données pertinentes concernant les procédures de marchés publics et l’attribution des contrats financés par des fonds publics soient facilement et librement accessibles par le grand public;

10.

est préoccupé par les informations provenant de différentes régions de l’Union en ce qui concerne l’influence politique croissante exercée par des responsables politiques ayant des intérêts particuliers, proches ou faisant partie du gouvernement, sur l’élaboration de la législation et l’utilisation des deniers publics, dans le but potentiel de servir l’intérêt propre de certaines personnes plutôt que le grand public;

11.

déplore que le Premier ministre tchèque ait été activement associé à la mise en œuvre du budget de l’Union en République tchèque, et continue de l’être, en sa qualité de Premier ministre (et ancien président du conseil tchèque pour les Fonds structurels et d’investissement européens), alors qu’il dirige toujours le groupe Agrofert en tant que fondateur et unique bénéficiaire des deux fonds fiduciaires, en violation de l’article 61, paragraphe 1, du règlement financier, et remet dès lors en cause l’impartialité et l’objectivité de l’exercice de ses fonctions; est vivement préoccupé par des articles récemment parus dans les médias (8) selon lesquels le Premier ministre continue d’exercer un contrôle sur les décisions économiques d’Agrofert;

12.

relève que des articles récemment parus dans les médias semblent révéler que M. Babiš et son épouse figurent toujours parmi les six personnes actives exerçant une influence ou un contrôle important sur les fiduciaires d’une fiducie liée à la filiale GreenChem Solutions Ltd. d’Agrofert au Royaume-Uni;

13.

insiste sur le fait que l’existence d’un conflit d’intérêts au plus haut niveau de l’administration d’un État membre, si elle est confirmée, ne peut être tolérée et que la ou les personnes concernées doivent y remédier, que ce soit:

a)

en prenant des mesures qui garantissent que ces personnes n’aient plus d’intérêts économiques ou autres relevant du champ de l’article 61 du règlement financier en rapport avec une entité économique;

b)

en veillant à ce que les entités économiques qu’elles contrôlent cessent de recevoir de quelconques fonds, subventions publiques ou financements de l’UE distribués par le gouvernement national;

c)

en s’abstenant de participer à des décisions qui concernent leurs intérêts; souligne, cependant, qu’à la lumière des fonctions et des pouvoirs du Premier ministre et des membres de son gouvernement, il semble douteux qu’une telle mesure puisse s’attaquer comme il se doit au conflit d’intérêts dans la pratique si les personnes en question continuent d’exercer leurs fonctions publiques, et que la démission du mandat public constitue donc une manière plus adéquate de remédier au conflit d’intérêts;

14.

demande à la Commission de superviser de manière approfondie le processus d’attribution des paiements en République tchèque, en particulier les versements de fonds de l’UE au profit d’entreprises détenues directement ou indirectement par le Premier ministre ou tout autre membre du gouvernement participant à l’exécution du budget;

15.

invite la Commission à déterminer, sans retard, si les cas dans lesquels des entreprises appartenant au groupe Agrofert continuent à recevoir des subventions du budget national sont conformes aux règles en matière d’aides d’État; relève le possible risque de préjudice financier que ces cas sont susceptibles de constituer et demande aux autorités nationales d’évaluer ces situations; estime que les contribuables tchèques et européens devraient être dûment informés d’une telle situation;

16.

s’inquiète profondément des informations (9) concernant la capacité des entreprises du groupe Agrofert de déplacer artificiellement des avoirs entre les filiales de manière à satisfaire aux critères d’éligibilité des subventions destinées aux petites et moyennes entreprises ou, inversement, de joindre leurs opérations de manière à se présenter comme une grande entreprise et remporter ainsi des marchés publics;

17.

déplore les informations selon lesquelles les contrôleurs ont décelé de graves déficiences dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle dans le domaine des fonds régionaux et de cohésion en République tchèque, et ont dès lors proposé une correction financière de près de 20 %; invite la Commission à évaluer de manière critique si ces cas correspondent à des abus systématiques des fonds européens;

18.

s’inquiète de la perte financière causée par des défaillances des organismes payeurs et organismes de contrôle nationaux; invite le Conseil, dans ce contexte, à adopter d’urgence la proposition de règlement relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre;

19.

s’inquiète profondément du cadre juridique dans la République tchèque, lequel dénie à la Cour des comptes nationale le droit de contrôler la régularité et l’efficacité des dépenses publiques au niveau régional et local, ce qui empêche l’institution d’avoir une quelconque idée des bénéficiaires effectifs des structures d’entreprise complexes; déplore les informations (10) selon lesquelles la Cour des compte ne procède pas à des contrôles sur place systématiques des bénéficiaires finaux; s’inquiète des remarques désobligeantes formulées par le Premier ministre tchèque à propos des travaux de la Cour des comptes tchèque;

20.

souligne qu’une composition politiquement déséquilibrée du conseil de surveillance du Fonds d’intervention agricole de l’État porte en soi le risque d’une influence politique, ce qui compromet la capacité à effectuer des audits indépendants;

21.

s’inquiète des informations selon lesquelles des fonctionnaires (11) ont reçu des instructions et ont subi des pressions pour ne pas enquêter sur des allégations de conflit d’intérêts potentiel à propos du groupe Agrofert et auraient reçu l’ordre d’évaluer des offres commerciales reçues par Agrofert; s’inquiète profondément d’informations selon lesquelles des fonctionnaires ont subi des répercussions négatives, comme le licenciement sous prétexte de systémisation, après avoir refusé de suivre de tels ordres; souligne que ces mesures mettent en cause l’impartialité de l’administration et l’indépendance de l’exercice des fonctions publiques;

22.

regrette les indications de faiblesses systématiques dans la détection de conflits d’intérêts; déplore l’absence de contrôles croisés et le fait que des responsabilités divergentes favorisent des structures opaques qui entravent la prévention et la détection efficaces de conflits d’intérêts en République tchèque; rappelle qu’une approche positiviste, en vertu de laquelle les agents de la fonction publique sont tenus de présenter des déclarations sur l’honneur concernant l’absence de conflit d’intérêts, n’est pas suffisante pour prévenir efficacement les situations de conflit d’intérêts; invite les autorités tchèques à se pencher sur ces lacunes systémiques sans retard, en particulier en imposant une déclaration vérifiable sur les conflits d’intérêts, dans laquelle les agents de la fonction publique fournissent une liste de leurs intérêts financiers respectifs;

23.

déplore que les fonds de l’Union concernés par des corrections financières liées à des irrégularités puissent être réutilisés sans autres conséquences ni restrictions; est d’avis qu’un tel système menace les intérêts financiers de l’Union; invite la Commission à surveiller étroitement la réutilisation des fonds de l’Union et à envisager la mise en place d’un système dans lequel les corrections s’accompagneraient également de restrictions sur leur utilisation ultérieure;

24.

prend acte de la décision de la Commission du 28 novembre 2019 qui suspend les montants inscrits par les autorités tchèques dans leurs déclarations intermédiaires de dépenses pour le programme tchèque en faveur du développement rural pour Q4-2018 et Q1-2019;

25.

relève que la Commission a confirmé qu’elle a fait des paiements au titre de la politique agricole commune, relatifs à l’exercice 2018, à des entreprises appartenant au groupe Agrofert, ainsi qu’à des entreprises ayant le même bénéficiaire effectif dans plusieurs autres États membres en dehors de la République tchèque; insiste pour que la Commission fournisse à l’autorité de décharge un aperçu complet et fiable de tous les paiements effectués au bénéfice du groupe Agrofert et d’entreprises ayant le même bénéficiaire effectif dans tous les États membres pour les exercices 2018 et 2019;

26.

demande aux autorités tchèques d’assurer la distribution équitable et équilibrée des fonds européens, de sorte que l’argent du contribuable européen bénéficie à la vaste majorité de la population, tant économiquement que socialement;

27.

s’inquiète de la mise en œuvre inadéquate des directives (UE) 2015/849 (12) et (UE) 2018/843 (13) relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (quatrième et cinquième directives anti-blanchiment de capitaux); souligne l’obligation de transposer pleinement et correctement ces deux directives et de veiller à ce que toutes les dispositions, y compris celles concernant la transparence de la propriété effective, soient pleinement mises en œuvre;

28.

presse l’unité d’analyse financière tchèque d’adopter une approche plus proactive de la lutte contre la criminalité fiscale, la fraude et la corruption, ainsi que d’assurer des contrôles efficaces de la propriété effective par les entités compétentes en vertu des règles anti-blanchiment de capitaux;

29.

regrette que l’autorisation, la distribution et le contrôle des fonds européens en gestion partagée soient des processus complexes et opaques, où seuls les États membres ont pleinement accès aux données, ce qui signifie que la Commission n’est pas en mesure de fournir un aperçu rapide et complet au Parlement en réponse à une demande d’informations sur les versements à certains bénéficiaires dans plusieurs États membres; souligne que cela entrave gravement l’efficacité de la commission du contrôle budgétaire et de la Cour des comptes européenne ainsi que leur capacité à exercer leurs fonctions d’entités de contrôle;

30.

invite la Commission, dans le plein respect du principe de gestion partagée, à mettre en place des modalités uniformes et normalisées permettant aux États membres de communiquer des informations sur les bénéficiaires finaux des fonds européens; souligne que les informations sur les bénéficiaires finaux devraient inclure l’indication des bénéficiaires effectifs des entreprises (personnes physiques et morales); invite la Commission à proposer un règlement portant création d’un système informatique qui permette aux autorités des États membres d’établir des rapports uniformes et standardisés en temps réel et qui soit apte à assurer l’interopérabilité avec les systèmes des États membres, de façon à garantir davantage de transparence et de coopération entre la Commission et les États membres et à renforcer encore l’obligation de rendre compte en matière de paiements, en contribuant notamment à une détection plus précoce des erreurs systémiques et des abus;

31.

regrette qu’aucun des règlements régissant l’utilisation de fonds agricoles ou de cohésion n’oblige les autorités nationales à publier le bénéficiaire effectif d’une entité juridique individuelle ou d’un groupe bénéficiant des fonds; invite les colégislateurs à accorder une attention particulière à cette question et à la traiter de manière exhaustive lorsqu’ils décideront des futures règles de transparence des subventions de l’UE;

32.

insiste pour que le registre de propriété effective ne contienne que des informations totalement vérifiées sur la (les) personne(s) détenant le contrôle et soit tout à fait accessible au public;

33.

désapprouve vivement la création et la mise en place de structures oligarchiques bénéficiant des fonds agricoles et de cohésion de l’UE, ce qui signifie qu’une petite minorité de bénéficiaires reçoivent la vaste majorité des fonds de l’UE; invite la Commission, conjointement avec les États membres, à élaborer des instruments juridiques efficaces pour assurer le respect de l’état de droit et éviter de favoriser de telles structures;

34.

affirme à nouveau qu’il craint que les cas de conflits d’intérêts compromettent les objectifs de la politique de cohésion et de la PAC, qui ont d’importantes dimensions économiques, sociales et environnementales, et qu’ils ne créent une image négative de ces politiques;

35.

invite la Commission à présenter une proposition de modification des règles de la PAC en vue d’une allocation plus juste des fonds européens, afin de veiller à ce que la PAC bénéficie de manière équitable aux agriculteurs actifs, qui cultivent la terre, et n’aboutisse pas à des transactions foncières qui profitent à un groupe restreint d’initiés de la politique ou encouragent des pratiques abusives pendant les enchères de privatisation de terrains appartenant à l’État; prend acte de la proposition de la Commission en vue d’un nouveau modèle de mise en œuvre comprenant un plafonnement combiné à un mécanisme dégressif; estime, cependant, que le plafonnement, assorti de l’introduction d’une compensation préalable des coûts du travail, est insuffisant pour garantir une allocation plus juste des paiements directs; adhère à l’idée d’un mécanisme de redistribution obligatoire;

36.

constate que les droits de propriété foncière sont souvent peu clairement définis et que des terrains sont demeurés classés comme terrains de l’État sous la supervision de l’Office foncier national, qui avait tendance à les louer à de grandes sociétés agricoles; prend acte des efforts des autorités tchèques pour identifier les propriétaires légitimes jusqu’en 2023; insiste sur le fait que la mise aux enchères de terrains dont les propriétaires légitimes ne peuvent être établis doit avoir lieu d’une manière équitable, en donnant des chances égales aux agriculteurs de petite et de moyenne taille et aux jeunes agriculteurs d’acquérir la terre;

37.

presse la Commission de déposer une proposition afin de plafonner le montant des paiements directs par personne physique en tant que bénéficiaire effectif d’une ou de plusieurs entreprises, tout en appliquant une politique de tolérance zéro pour les conflits d’intérêts; souligne qu’il ne devrait pas être de recevoir des centaines de millions d’euros de subventions européennes au cours d’un seul cadre financier pluriannuel (CFP);

38.

insiste pour que les responsables de l’utilisation abusive des fonds européens en subissent les conséquences et pour que, le cas échéant, les corrections financières ne soient pas mises à charge des contribuables nationaux; invite les autorités nationales tchèques à récupérer les subventions indûment versées auprès de ceux qui en ont bénéficié illégalement; estime qu’il y a lieu d’introduire, pour la prochaine période de programmation, une condition favorisante pour l’utilisation des fonds européens, exigeant que la législation nationale comprenne des dispositions obligeant le bénéficiaire responsable à recouvrer les fonds demandés à tort;

39.

condamne vivement l’utilisation publique, par le Premier ministre, pendant sa conférence de presse, de propos diffamatoires et haineux contre les participants à la mission d’information du 26 au 28 février 2020; juge inacceptable que des députés au Parlement européen qui ont participé à la mission d’information de la commission du contrôle budgétaire en République tchèque aient reçu des menaces de mort et subi d’autres agressions verbales dans l’exercice de leurs responsabilités de députés au Parlement européen;

40.

demande à la commission du contrôle budgétaire de rendre compte au Parlement des éclairages utiles obtenus pendant sa mission d’information et d’informer la Commission et les autorités concernées en conséquence;

41.

invite la Commission à faire de son mieux pour finaliser les procédures d’audit en cours sans retard et rendre ses constatations publiques dès que tous les éléments auront été dûment évalués; encourage le Conseil et le Conseil européen à étudier les conclusions de ces audits et à accorder l’attention requise à l’article 61 du règlement financier lors des négociations pour le prochain CFP;

42.

invite la Commission à assurer le suivi des allégations de conflits d’intérêt non résolus dans d’autres États membres;

43.

regrette une fois encore que la Commission ait mis fin à la déclaration pays par pays dans le cadre du deuxième rapport anticorruption de l’Union (ARES (2017)455202); réitère sa demande pour que la Commission, indépendamment du nouveau Semestre européen, fasse de nouveau état de la situation en matière de corruption dans les États membres et évalue l’efficacité des mesures de lutte contre la corruption soutenues par l’Union; prie une nouvelle fois la Commission de ne pas évaluer les efforts de lutte contre la corruption à travers le seul prisme des pertes économiques;

44.

souligne l’importance du respect de l’état de droit, de la séparation des pouvoirs, de l’indépendance du système judiciaire ainsi que de l’indépendance et du pluralisme des médias comme condition préalable à la bonne utilisation des financements européens;

45.

souligne qu’il importe que les médias publics indépendants ainsi que les journalistes d’investigation et les organisations non gouvernementales œuvrent au renforcement de l’état de droit; souligne, à cet égard, que le soutien de l’UE aux journalistes indépendants et aux organisations de la société civile est essentiel, y compris dans le contexte du prochain CFP; s’inquiète de la concentration élevée de médias privés entre les mains de quelques personnes en République tchèque;

46.

invite la Commission à tenir compte des inquiétudes exprimées dans la présente résolution lors du suivi de la situation dans le contexte du mécanisme de protection de l’état de droit;

47.

invite les autorités tchèques à informer les institutions européennes des résultats de l’enquête «Stork Nest», qui a été rouverte, dans les meilleurs délais;

48.

demande au Conseil et au Conseil européen de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour prévenir tout conflit d’intérêts dans le contexte des négociations sur le futur budget de l’Union et le prochain CFP, conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement financier;

49.

exprime sa solidarité avec la population tchèque qui réclame l’équité, la justice et la résolution de l’incompatibilité des intérêts économiques du Premier ministre tchèque avec son rôle et ses pouvoirs politiques;

50.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la République tchèque.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0530.

(2)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(4)  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001656_FR.html

(5)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(6)  Arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa Srl / Cour des comptes, T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(7)  https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-Republic-fact-finding-mission.pdf

(8)  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-mu-zadal-praci-pro-agrofert-ja-jen-splnil-pokyn-rika-exnamestek-90945; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soukromy-obchod-agrofertu-na-stole-premiera-poslete-odpoved-napsal-babis-90494; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dukazy-z-e-mailu-babis-kvuli-agrofertu-ukoluje-vladou-placene-experty-90815

(9)  Informations reçues de l’Association des agriculteurs privés de la République tchèque pendant la mission d’information du 26 au 28 février 2020.

(10)  Informations reçues de la Cour des comptes de la République tchèque pendant la mission d’information du 26 au 28 février 2020.

(11)  Informations de fonctionnaires et de représentants d’ONG, portées à l’attention des membres de la mission d’information en République tchèque du 26 au 28 février 2020.

(12)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(13)  Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/45


P9_TA(2020)0165

Union bancaire — rapport annuel 2019

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur l’union bancaire — rapport annuel 2019 (2019/2130(INI))

(2021/C 362/06)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur l’union bancaire — rapport annuel 2018 (1),

vu les remarques formulées par la Commission et par la Banque centrale européenne (BCE) sur la résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur l’union bancaire — rapport annuel 2018,

vu l’approbation du paquet bancaire par le Parlement européen et le Conseil,

vu le rapport du 22 juin 2015 des cinq présidents, intitulé Compléter l’Union économique et monétaire européenne,

vu la proposition du 24 novembre 2015 de la Commission en vue d’un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 afin d’établir un système européen d’assurance des dépôts (COM(2015)0586),

vu l’accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission,

vu les orientations politiques pour la prochaine Commission (2019-2024) intitulées Une Union plus ambitieuse — Mon programme pour l’Europe, présentées le 16 juillet 2019 par Ursula von der Leyen,

vu sa résolution du mercredi 23 novembre 2016 sur la finalisation de Bâle III (2), et les conclusions du 12 juillet 2016 du Conseil Ecofin,

vu la proposition de la Commission du 24 mai 2018 d’un règlement du Parlement européen et du Conseil sur les titres adossés à des obligations souveraines (COM(2018)0339),

vu le rapport annuel de la BCE publié en mars 2019 sur ses activités de surveillance prudentielle pour l’année 2018 (3),

vu le rapport du comité européen du risque systémique de juillet 2019 intitulé EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019 (4),

vu la feuille de route publiée en mars 2018 par l’ABE sur la technologie financière et basée sur les conclusions tirées d’une consultation sur le sujet,

vu le rapport de novembre 2019 de l’ABE intitulé Risk Assessment of the European Banking System [Évaluation des risques du système bancaire européen] (5),

vu le rapport du 18 juillet 2019 de l’ABE intitulé Report on fintech regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to fintech activities,

vu le rapport de janvier 2019 des autorités européennes de surveillance (AES) intitulé FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs (6),

vu l’accord interinstitutionnel du 7 novembre 2013 entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l’exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l’accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (7),

vu le protocole d’accord du 9 octobre 2019 entre la BCE et la Cour des comptes européenne concernant les audits des missions de surveillance de la BCE (8),

vu l’approbation par le sommet de la zone euro du 14 décembre 2018 du rapport de l’Eurogroupe, dans sa configuration ouverte, mettant sur pied un groupe de travail à haut niveau,

vu également son approbation des termes de référence du filet de sécurité commun du Fonds de résolution unique,

vu le rapport du 30 avril 2019 de la Commission sur l’application et le réexamen de la directive 2014/59/UE (directive relative au redressement et à la résolution des banques (BRRD)) et du règlement (UE) no 806/2014 (règlement relatif au mécanisme de résolution unique (MRU)) (COM(2019)0213),

vu la déclaration adoptée lors de la réunion du sommet de la zone euro du 21 juin 2019,

vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne du 10 juillet 2019 sur les tests de résistance des banques à l’échelle de l’UE (9),

vu l’annonce faite le 22 août 2019 par la BCE de la révision de ses attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour les nouveaux prêts non performants afin d’intégrer le nouveau règlement de l’UE en la matière (10);

vu la communication de la Commission du 12 juin 2019 intitulée Quatrième rapport d’étape sur les progrès accomplis dans la réduction des prêts non performants et la poursuite de la réduction des risques au sein de l’union bancaire (COM(2019)0278),

vu l’avis technique de l’Autorité européenne des marchés financiers du 18 juillet 2019 à la Commission sur les considérations relatives à la durabilité sur le marché de la notation de crédit (11);

vu le document de réflexion du Mécanisme européen de stabilité d’octobre 2019 intitulé Completing banking union to support Economic and Monetary Union («Achever l’union bancaire pour soutenir l’Union économique et monétaire»), (12)

vu la communication de la Commission intitulée Plan d’action: financer la croissance durable (COM(2018)0097),

vu sa résolution du 8 juin 2011 sur le thème Agences de notation de crédit: perspectives d’avenir (13),

vu l’étude de novembre 2019 de la Commission sur les différentes lois relatives à l’insolvabilité bancaire et sur leur éventuelle harmonisation,

vu sa résolution du 19 septembre 2019 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (14),

vu l’avis du 8 août 2019 de l’ABE sur l’éligibilité des dépôts, le niveau de garantie et la coopération entre les systèmes de garantie des dépôts, celui du 30 octobre 2019 sur les versements des systèmes de garantie des dépôts et celui du 23 janvier 2020 sur le financement des systèmes de garantie des dépôts et l’utilisation des fonds du système de garantie des dépôts,

vu l’avis conjoint du 4 octobre 2019 des autorités européennes de surveillance sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le secteur financier de l’Union européenne (15),

considérant l’étude de novembre 2019 de la Commission sur les options et pouvoirs discrétionnaires nationaux en vertu de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts et leur traitement dans le cadre d’un système européen d’assurance des dépôts,

vu l’accord sur l’échange d’informations entre la BCE et les autorités compétentes chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT),

vu le retrait par la Commission de sa proposition sur des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union (COM(2014)0043),

vu le rapport de novembre 2019 de l’ABE intitulé Report on NPLs — Progress made and challenges ahead (Rapport sur les prêts non performants: progrès enregistrés et défis à venir) (16),

vu la revue de stabilité financière de novembre 2019 de la BCE,

vu les conseils communs du 10 avril 2019 des autorités européennes de surveillance à la Commission sur la nécessité de renforcer les exigences en matière de gestion des risques informatiques dans le secteur financier de l’Union (17),

vu le rapport économique annuel 2018 de la Banque des règlements internationaux,

vu le rapport du 29 octobre 2019 de l’ABE sur les entraves potentielles à la prestation transfrontière de services bancaires et de paiement (18),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0026/2020),

A.

considérant qu’une Union économique et monétaire plus stable, plus compétitive et plus convergente nécessite une union bancaire solide, une union des marchés des capitaux plus développée et plus sûre, et la création d’un instrument budgétaire;

B.

considérant que l’achèvement de l’union bancaire est essentiel pour que l’euro bénéficie d’une bonne perception au niveau international et voit son rôle s’accroître sur les marchés mondiaux;

C.

considérant que les risques de baisse de la croissance économique mondiale et de la croissance économique de la zone euro se sont accrus, particulièrement depuis la pandémie mondiale de COVID-19, et continuent à créer des obstacles à la stabilité financière;

D.

considérant que l’union bancaire demeurera inachevée tant qu’elle ne disposera pas d’un filet de sécurité pour le Fonds de résolution unique (FRU) et d’un système européen d’assurance des dépôts (SEAD) en sa qualité de troisième pilier de l’union bancaire;

E.

considérant qu’il est aussi important pour l’économie que pour les citoyens de l’Union que le marché des services financiers de détail fonctionne bien;

F.

considérant que l’union bancaire n’a toujours pas mis en place de mesures de lutte contre les causes profondes des problèmes auxquels sont confrontés les consommateurs: complexité artificiellement entretenue, pratiques commerciales déloyales, exclusion de groupes vulnérables de l’utilisation des services de base et engagement limitée des pouvoirs publics;

G.

considérant que, une réduction globale ces dernières années, il reste encore beaucoup de prêts non performants dans certaines institutions financières;

H.

considérant que la confiance accordée à la BCE pour superviser les institutions financières d’importance systémique s’est avérée méritée; considérant que la BCE peut exercer, si nécessaire, ses missions de surveillance à l’égard de tous les établissements de crédit agréés dans les États membres participants et de toutes les succursales qui y sont établies;

I.

considérant que le développement du MRU, pilier de l’union bancaire, a pour but d’assurer l’uniformité des règles et des procédures et d’établir un processus décisionnel commun afin de résoudre sereinement les défaillances bancaires en minimisant au maximum les incidences sur l’économie réelle et les finances publiques; qu’il faut cependant poursuivre les efforts pour que les contribuables ne soient pas financièrement sollicités lorsque des banques sont en difficulté.

J.

considérant qu’il ressort des scandales de blanchiment de capitaux à grande échelle impliquant des institutions financières de l’Union que la surveillance prudentielle et la surveillance de la lutte anti-blanchiment doivent être abordées conjointement, et qu’il est nécessaire de mettre en place un système efficace de surveillance et de mise en œuvre de la législation de l’Union;

K.

considérant que le secteur bancaire européen reste, de loin, la principale source de financement des entreprises, contrairement à d’autres juridictions où les marchés des capitaux participent considérablement au financement des entreprises;

L.

considérant que, plus de dix ans après la crise financière, les problèmes liés à la taille et à l’interconnexion des institutions financières (too big to fail et too interconnected to fail) n’ont toujours pas bénéficié de l’attention qu’ils méritent de la part du Conseil de stabilité financière;

Considérations générales

1.

rappelle les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’union bancaire, notamment pour ce qui concerne la réduction des risques; souligne toutefois qu’il reste des progrès à faire concernant non seulement le partage des risques, mais aussi leur réduction des risques, et ce, dans le but de relever les défis qui subsistent dans certaines institutions financières;

2.

rappelle que l’union bancaire est ouverte à tous les États membres qui souhaitent la rejoindre;

3.

se félicite du soutien apporté par la présidente de la Commission et la présidente de la BCE à l’achèvement de l’union bancaire et plus largement de l’Union économique et monétaire, notamment par la création d’un instrument budgétaire permettant de renforcer la stabilité, la compétitivité et la convergence de l’Union;

4.

souligne que l’Eurogroupe n’est ni une institution, ni un organe, ni une agence de l’Union européenne, mais une enceinte informelle intergouvernementale de dialogue; déplore que les États membres continuent à agir en dehors du cadre communautaire, ce qui met en péril le rôle de colégislateur du Parlement et son droit d’exercer un contrôle démocratique;

5.

souligne le manque d’efficacité des négociations intergouvernementales menées jusqu’à présent, notamment celles concernant l’instrument budgétaire pour la convergence et la compétitivité, ainsi que le groupe de travail de haut niveau de l’Eurogroupe sur l’union bancaire; demande instamment que les négociations se poursuivent dans un cadre ouvert garantissant la participation active du Parlement, dans le respect de l’ordre juridique de l’Union; fait observer que de tels changements permettraient de renforcer la protection judiciaire et de durcir les exigences en matière de transparence et d’accès aux documents;

6.

se félicite que la résilience du système bancaire européen se soit globalement renforcée, comme en témoigne l’évaluation des risques du système bancaire européen réalisée en 2019 par l’ABE; salue en particulier le fait que les banques ont maintenu leurs ratios de fonds propres stables et que la qualité des actifs s’est améliorée, comme en témoigne une nouvelle baisse des prêts non performants;

7.

souligne toutefois que les niveaux de rentabilité restent faibles et que l’environnement macroéconomique se détériore, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, qui a engendré des difficultés sans précédent pour l’économie mondiale et affecté la qualité des actifs et, par conséquent, la rentabilité des banques; note en outre que la concurrence acharnée, notamment dans la technologie financière (FinTech), l’accroissement des risques opérationnels du fait de la numérisation et de l’innovation et le manque d’intégration des marchés dû à la fragmentation entre les États membres, sont des facteurs qui devraient encore nuire à la rentabilité des banques;

8.

prend acte des perspectives actuelles de faible risque et faible rentabilité du secteur bancaire; souligne que les taux d’intérêt restent faibles dans le contexte macroéconomique actuel; souligne en outre que le ralentissement économique, les tensions géopolitiques, notamment dues au Brexit, les risques informatiques et la sécurité des données sont au nombre des grands défis auxquels le secteur bancaire de l’Union doit faire face avec le changement climatique et les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

9.

constate que, depuis 2012, la rentabilité des banques a augmenté régulièrement, avec des rendements de capitaux propres au-dessus de 6 % depuis 2017; souligne toutefois que, pour la plupart des banques, cette augmentation ne compense pas le coût du capital; relève que, grâce au faible niveau des risque et des taux d’intérêt, les provisions pour coûts et pertes ont pu être réduites; fait cependant remarquer qu’il ne s’agit pas d’une amélioration structurelle et que les problèmes de rentabilité ne devraient pas diminuer à court terme; souligne que le montant des ressources financières mises à la disposition de l’économie, et en particulier des PME, par le système financier dans son ensemble doit être évalué en permanence; demande que soit évaluée l’incidence des réglementations passées et futures sur la réalisation de l’objectif de financement de l’économie;

10.

souligne que l’octroi de crédits et de liquidités par les banques joue un rôle déterminant dans l’atténuation des conséquences économiques les plus graves de l’épidémie de COVID-19 pour les citoyens de l’Union; prend acte dans ce contexte des mesures législatives et de surveillance qui ont été proposées ou adoptées pour garantir que les banques continuent à accorder des prêts tout au long de cette crise; se félicite de la souplesse accordée aux banques en ce qui concerne le traitement prudentiel des prêts, l’application des règles comptables et la libération de coussins de capital; souligne que toute facilitée accordée aux banques devrait être utilisée pleinement pour soutenir les clients, les familles et les entreprises; soutient les mesures prises par les autorités de surveillance bancaire pour limiter fortement de façon temporaire le versement de dividendes et de primes et le rachat de leurs propres actions par les banques;

11.

souligne que le secteur bancaire joue un rôle essentiel pour canaliser les financements vers l’économie réelle, et notamment vers des investissements durables et socialement responsables, et favoriser ainsi la croissance, l’emploi et le passage à une économie neutre pour le climat, sans menacer la stabilité financière;

12.

se félicite, à cet égard, de l’accord politique intervenu sur le règlement relatif à l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables; demande la révision de la directive sur la publication d’informations non financières afin de mieux tenir compte des obligations de soumission de rapports et d’information liées aux risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance;

13.

craint que les vulnérabilités des banques en matière de risques liés au climat soient mal comprises et salue les engagements pris par l’ABE d’inclure des considérations relatives au risque climatique dans son évaluation annuelle des risques et de mettre en place des tests de résistance au changement climatique; souligne, à cet égard, l’importance d’une information et d’une évaluation des risques suffisantes;

14.

demande en outre à toutes les banques européennes de souscrire aux «Principes pour la responsabilité bancaire» des Nations unies et de rendre compte, une fois par an, de leurs efforts de mise en œuvre d’un financement durable et de réduction des risques liés au climat dans leurs bilans; demande à l’Union et aux autorités nationales compétentes pour le secteur bancaire, de suivre et, dans la mesure du possible, de mettre en œuvre les recommandations des «Principes pour la responsabilité bancaire», du réseau bancaire durable et du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier;

15.

demande l'instauration d'une norme à l’échelle de l’Union, applicable aux obligations vertes, et la définition d'un cadre favorable au développement de ces obligations afin d'améliorer la transparence, l'efficacité et la crédibilité des investissements durables;

16.

prend note des travaux Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) sur le risque souverain; souligne que le cadre réglementaire de l’Union sur le traitement prudentiel de la dette souveraine devrait être conforme aux normes internationales; appelle à poursuivre les discussions sur la création d’un actif européen sans risque, sur la base de l’évaluation par la Commission de la proposition relative aux titres adossés à des obligations souveraines et des évolutions potentielles, afin de renforcer le rôle international de l’euro, de stabiliser les marchés financiers et permettre aux banques de diversifier leurs portefeuilles;

17.

souligne le fait que les marchés financiers sont fortement interconnectés; fait valoir que les contrôleurs bancaires doivent être préparés à toutes les éventualités concernant le Brexit, en gardant à l’esprit que cette préparation complète celle des acteurs privés; se félicite des importantes actions et coopérations engagées jusqu’à présent; prend acte du fait que des entreprises britanniques établissent des succursales dans l’Union européenne afin de continuer à y fournir des services; souligne à cet égard le risque d’arbitrage réglementaire du fait d’applications différentes des règles dans chaque État membre; considère donc qu’il convient de renforcer l’harmonisation pour éviter ce phénomène et éviter toute prise de risque démesurée; insiste sur le fait que la législation financière doit sauvegarder l’équité des conditions de concurrence entre l’Union et le Royaume-Uni après le Brexit et empêcher le nivellement par le bas de la réglementation;

18.

rappelle les engagements pris conjointement par l’Union et le Royaume-Uni au titre de la déclaration politique révisée fixant le cadre de leurs relations futures; s’engage à préserver une coopération étroite et structurée, au niveau politique et technique, en matière de réglementation et de surveillance;

19.

regrette que la Commission et la grande majorité des gouvernements de l’Union n’aient pas encore réussi à assurer un équilibre parfait entre les hommes et les femmes au sein des institutions et organes de l’Union, notamment en ce qui concerne les nominations à des postes de haut niveau dans le domaine des affaires économiques, financières et monétaires; invite les gouvernements des États membres, le Conseil européen, l’Eurogroupe et la Commission à œuvrer activement en faveur de l’équilibre hommes-femmes dans leurs propositions de nomination à venir et lors desdites nominations, en s’attachant à inclure, parmi les candidats, au moins une femme et un homme par procédure de nomination; répète sa détermination à respecter le principe de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les listes de candidats;

20.

souligne qu’il importe d’achever l’union des marchés des capitaux, qui vient compléter l’union bancaire en matière de financement de l’économie réelle; souligne également qu’une union des marchés des capitaux pleinement intégrée et une union bancaire pleinement opérationnelle permettront de partager les risques entre les secteurs public et privé, de renforcer l’euro sur la scène internationale, la compétitivité des marchés européens et la durabilité de l’investissement privé; souligne à cet égard la nécessité d’une part d’instaurer des conditions de concurrence équitables évitant aux PME d’être désavantagées dans l’accès au financement, et d’autre part de surveiller attentivement l’émission de produits titrisés;

Surveillance

21.

se félicite des progrès accomplis dans le secteur bancaire en matière de réduction des risques et de renforcement de la stabilité financière; considère toutefois que ces progrès sont insuffisants car des fragilités persistent dans certaines institutions financières; rappelle que les objectifs de l’union bancaire sont d’assurer la stabilité financière, d’établir un véritable marché unique, de garantir l’équité de la concurrence et de renforcer la prévisibilité au bénéfice des acteurs du marché;

22.

estime néanmoins que le cadre de surveillance actuel s’est surtout attaché au risque de crédit au détriment du risque de marché associé aux titres illiquides, dont les produits dérivés; demande instamment la mise en place de mesures aux fins d’améliorer l’examen de la qualité des actifs, et salue, à cet égard, la prise en compte des instruments de niveau 2 et de niveau 3 dans le champ d’application des tests de résistance pour 2018; demande une nouvelle fois au mécanisme de surveillance unique de placer au rang de ses priorités la réduction de ces instruments financiers complexes et illiquides, dont les produits dérivés;

23.

salue les efforts déployés pour renforcer le secteur financier et réduire les prêts non performants au niveau européen et se félicite des mesures de réduction des risques incluses dans le récent paquet bancaire; note que le ratio de prêts non performants détenus par des établissements importants a diminué de plus de la moitié du début de la surveillance bancaire de la BCE, en novembre 2014, au mois de juin 2019; souligne que le ratio moyen de prêts non performants dans la zone euro est passé de 6,5 % en décembre 2014 à 2,9 % en septembre 2019; se félicite de ce progrès notable; fait valoir que les niveaux de prêts non performants restent élevés dans certaines institutions financières et que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour venir à bout du problème; prend acte des travaux législatifs en cours sur la directive relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits et souligne la nécessité de veiller à ce que le développement de marchés secondaires pour les prêts et la création d’un mécanisme extrajudiciaire de recouvrement tiennent dûment compte de la protection des consommateurs;

24.

souligne la nécessité de protéger les droits des clients dans le contexte des transactions sur ces prêts non performants; insiste sur l’importance de la mise en œuvre intégrale de la directive «crédits hypothécaires» (2014/17/UE); invite les États membres à mettre en place des mesures visant à garantir que les emprunteurs, qui peuvent parfois se trouver dans des situations financières déjà vulnérables, ne soient pas victimes de traitements et de pratiques agressifs et non équitables de la part d’acheteurs et d’agents de recouvrement de dettes sur un marché peu réglementé; invite la Commission, dans le cadre de la révision à venir de la directive sur le crédit à la consommation, à proposer des dispositions plus ambitieuses concernant la protection des emprunteurs contre les pratiques abusives, en s’assurant que ces droits s’appliquent de la même façon aux prêts existants et aux prêts futurs;

25.

souligne l’importance de protéger les droits des consommateurs, notamment en ce qui concerne les frais bancaires, la transparence des coûts des produits, la rentabilité et les risques; demande, à cet égard, à l’ABE d’accorder une attention plus grande, dans l’accomplissement de son mandat, au recensement et à l’analyse des tendances en matière de consommation ainsi qu’à l’établissement de rapports à ce sujet, ainsi qu’au réexamen et à la coordination des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;

26.

relève que les crises bancaires récentes ont mis en lumière la vente abusive par les banques d’obligations et d’autres produits financiers à des clients de détail; invite les autorités de surveillance et de résolution à faire preuve de fermeté dans l’application des nouvelles dispositions de la directive BRRD sur la protection du consommateur, en particulier l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL); invite instamment la Commission à évaluer de manière plus poussée le problème de la vente abusive de produits financiers par des institutions bancaires;

27.

demande aux autorités européennes de surveillance de faire plein usage de leurs pouvoirs afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment, le cas échéant, de leurs pouvoirs en matière d’intervention sur les produits lorsque les produits financiers et de crédit ont porté ou sont susceptibles de porter préjudice au consommateur;

28.

note que les travaux sur la mise en œuvre des normes finales de Bâle III ont déjà commencé; souligne que les normes CBCB devraient être transposées dans le droit européen en temps utile et dans le respect de leurs objectifs, tout en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du système bancaire européen, le cas échéant, et du principe de proportionnalité; signale que, compte tenu de la diversité des modèles bancaires dans l’Union, une solution unique appliquée à tous risque de ne pas convenir au marché européen; souligne que la compétitivité et la stabilité financière du secteur bancaire de l’Union devraient être garanties, et que la capacité de celui-ci à financer l’économie, en particulier les PME, ne devrait pas être amoindrie; est convaincu que des établissements financiers viables et bien capitalisés sont indispensables au financement sain de l’économie de l’Union et à la stabilité de l’union bancaire; rappelle sa résolution du 23 novembre 2016 sur la finalisation de l’accord de Bâle III et invite la Commission à donner suite aux recommandations qui y figurent au moment d’élaborer de nouvelles propositions législatives;

29.

prend acte de la nécessité d’évaluer en permanence la qualité des modèles internes en vue de garantir leur fiabilité et leur solidité; prend également acte des conclusions de l’examen ciblé des modèles internes (TRIM) effectué par la BCE; invite les banques à améliorer en conséquence la façon dont elles utilisent et mettent en œuvre leurs modèles internes;

30.

est préoccupé par l’avertissement lancé par l’ABE, qui a averti qu’elle pourrait dépasser le délai fixé par les colégislateurs dans le paquet bancaire pour présenter ses propositions visant à réduire la charge administrative pesant sur les petits établissements;

31.

rappelle que les normes fournies par les enceintes internationales devraient éviter une fragmentation réglementaire et aider à promouvoir des conditions de concurrence équitables pour l’ensemble des banques actives à l’international;

32.

note que, dans son rapport d’évaluation des risques pesant sur le secteur bancaire de l’Union et des vulnérabilités qui l’affectent, l’ABE attire l’attention sur les différences dans l’application et la fixation du coussin pour les autres EIS entre les États membres; demande donc que soit mieux harmonisée l’application des coussins de fonds propres dans l’ensemble de l’Union afin de créer des conditions de concurrence équitables;

33.

se félicite du protocole d’accord conclu par la BCE et la Cour des comptes et définissant les modalités pratiques de l’échange d’informations entre les deux institutions dans le respect de leurs mandats respectifs;

34.

demande l’adoption de normes de transparence plus strictes dans la surveillance bancaire, par exemple pour ce qui concerne les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, afin de renforcer la confiance des marchés financiers et des marchés des capitaux, des entreprises et des citoyens, ainsi que pour s’assurer que le même traitement s’applique dans tous les États membres; se félicite de l’amélioration et du perfectionnement de l’échange d’informations entre les institutions de surveillance et de résolution;

35.

constate que les technologies financières innovantes transforment profondément le secteur financier, y compris les services bancaires et de paiement, et se félicite de l’efficacité renforcée et des choix plus vastes qu’elles offrent aux consommateurs sur le marché; appuie la neutralité technologique en tant que principe directeur et encourage les investissements dans les technologies financières;

36.

souligne la nécessité de relever les défis que présentent ces nouvelles technologies, tels que la mise en place de modèles économiques durables et interopérables d’un pays à l’autre et de conditions de concurrence équitables en matière de réglementation et de surveillance, ainsi que la cybersécurité; insiste sur le fait qu’il relève de la responsabilité des institutions financières d’assurer la protection et la sécurité des données des clients, conformément au droit de l’Union; prend également note du recours croissant à l’informatique en nuage par le secteur bancaire et demande instamment à la Commission de donner suite aux conseils communs des autorités européennes de surveillance sur la nécessité d’améliorer la législation en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques liés aux TIC dans le secteur financier de l’Union; réaffirme qu’un cadre législatif équilibré et la sécurité juridique peuvent renforcer un environnement propice à l’innovation sans compromettre la stabilité financière;

37.

reconnaît la contribution que le secteur de l’intermédiation financière non bancaire, autrefois connu sous le nom de «système bancaire parallèle», peut permettre de diversifier davantage les canaux de financement de l’économie; souligne, toutefois, qu’il existe une forte interconnexion entre le secteur de l’intermédiation financière non bancaire et le secteur bancaire «traditionnel», ce qui suscite des inquiétudes quant au risque systémique, étant donné l’absence de réglementation et de supervision adaptées du premier;

38.

demande, à cet égard, une action concertée afin de prévenir ces risques, et notamment la mise en place d’une boîte à outils macroprudentielle et la poursuite de la mise en œuvre des outils existants afin de contrer les menaces qui pèsent sur la stabilité financière du fait du rôle croissant du système d’intermédiation financière non bancaire; estime qu’il est nécessaire d’évaluer si les exigences prudentielles applicables aux grands risques, en particulier à l’intermédiation financière non bancaire, sont suffisantes pour garantir la stabilité financière; souligne en outre les risques mis en évidence par le comité européen du risque systémique (CERS) dans son rapport de juillet 2019 intitulé «EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019», tels que ceux qui découlent de la transformation des liquidités, de la prise de risque et de l’effet de levier qui touchent plus largement le secteur;

39.

salue l’accord sur l’échange d’informations entre la BCE et les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; rappelle sa résolution du 19 septembre 2019 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux; se félicite du document du 8 novembre 2019 présentant la position commune de plusieurs ministres des finances de la zone euro, qui demandent l’harmonisation du cadre réglementaire européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

40.

rappelle que pour que la prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme soient efficaces, les autorités compétentes et les établissements financiers doivent agir de manière coordonnée; souligne la nécessité de mieux coordonner la surveillance prudentielle et celle de la lutte contre le blanchiment de capitaux; rappelle qu’il est vivement préoccupé par la fragmentation de la réglementation et du dispositif de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui n’a pas permis d’assurer une supervision appropriée et de fournir des réponses adéquates aux insuffisances des autorités nationales de surveillance, et qui mine leur capacité de superviser les activités transfrontalières croissantes dans l’Union;

41.

est convaincu que le mécanisme de surveillance unique (MSU) a également un rôle à jouer dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et salue la mise en place d’une unité consacrée à la lutte contre le blanchiment de capitaux; relève en particulier la difficulté de réaliser l’importante évaluation de l’adéquation de l’encadrement supérieur des banques en raison de la très grande diversité de la transposition de la directive sur les exigences de fonds propres; encourage dès lors l’intégration des exigences en matière d’honorabilité et de compétence dans le règlement sur les exigences de fonds propres;

42.

salue les conclusions du Conseil du 5 décembre 2019, qui chargent la Commission d’étudier comment assurer une meilleure coopération entre les autorités et confier les tâches relevant de la lutte contre le blanchiment de capitaux à un organe de l’Union, ainsi que de transformer certaines parties de la directive anti-blanchiment en règlement, afin de garantir un corpus réglementaire unique; se félicite de la communication de la Commission relative à un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui présente des propositions afin d’harmoniser davantage le corpus réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et d’appréhender efficacement les risques que fait peser l’activité transfrontalière illégale sur l’intégrité du système financier de l’Union et la sécurité des citoyens de l’Union, notamment à travers la création d’un nouvel organe de l’Union;

43.

reconnaît qu’il convient d’adopter des mesures juridiques et de surveillance pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme liés aux crypto-actifs; invite la Commission à réaliser d’autres évaluations des incidences portant sur les risques relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme qui peuvent découler des vulnérabilités provoquées par l’utilisation croissante des nouvelles technologies par les établissements financiers ou de crédit, ainsi que par la progression rapide des crypto-actifs compte tenu de l’absence de régime réglementaire commun et de l’anonymat associé à ces actifs;

44.

demande à la Commission d’évaluer la situation actuelle du marché des agences de notation en 2020 et de l’examiner sur le plan de la concurrence, de l’asymétrie des informations et de la transparence sur les marchés; constate que les notations de la durabilité fondées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent progressivement devenir un complément important aux évaluations du risque de crédit; souligne qu’il importe d’uniformiser les critères de notation de la durabilité et de veiller à ce que le développement d’un marché pour la fourniture de notations de durabilité soit soumis à la concurrence et non laissé aux mains d’un nombre limité de fournisseurs;

45.

souligne de la nécessité d’intensifier les efforts visant à améliorer la compatibilité de l’activité des marchés financiers avec les objectifs de durabilité et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et souligne le rôle central des autorités européennes de surveillance dans la réalisation de ces objectifs; demande, à cet égard, à l’ABE, en coordination avec les autorités européennes de surveillance, de prendre des mesures en vue d’élaborer une méthodologie commune pour mesurer l’intensité des risques climatiques auxquels sont exposés les établissements financiers, y compris les risques liés à l’amortissement des actifs en raison de modifications apportées au traitement réglementaire découlant des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, les incidences macroéconomiques de changements soudains dans la consommation énergétique et l’augmentation de l’incidence des catastrophes naturelles;

Résolution

46.

se félicite que le Conseil de résolution unique n’ait pas été tenu de prendre des mesures de résolution en 2019; invite la Commission à réfléchir à la suite qu’il convient de donner à son propre rapport sur la mise en œuvre de la directive BRRD et au règlement MRU d’avril 2019; demande instamment à la Commission de vérifier si la législation est suffisante pour pouvoir résoudre, le cas échéant, les défaillances bancaires sans devoir recourir à l’argent des contribuables; invite la Commission à tenir compte du réexamen, par le Conseil de stabilité financière, de la législation sur les «institutions trop grandes pour faire faillite» et à combler les lacunes éventuelles, en particulier en ce qui concerne la protection des dépôts des petits épargnants;

47.

invite le Conseil de résolution unique à mener à son terme le processus de mise en place de plans de résolution et à analyser si toutes les banques concernées respectent les exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles; constate que le CRU ne communique pas régulièrement d’informations sur la conformité des banques avec les objectifs en matière de MREL;

48.

invite la Commission à réfléchir à la possibilité d’harmoniser davantage les aspects spécifiques des législations nationales en vigueur en matière d’insolvabilité et à évaluer dans quelle mesure une harmonisation plus poussée est nécessaire pour garantir une application cohérente et efficace du cadre de gestion des crises; invite la Commission, dans le cadre de la révision de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts, à clarifier le principe du moindre coût en vertu de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts;

49.

invite à poursuivre la réflexion sur le cadre du mécanisme de résolution unique et sur la nécessité d’évaluer l’applicabilité de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire (19); note la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et une application cohérente du test de l’intérêt public;

50.

prend acte du rôle important que peuvent jouer les mesures d’intervention précoce pour prévenir les crises et les défaillances bancaires; relève toutefois que les exigences relatives à l’utilisation de mesures d’intervention précoce font doublon avec certaines des mesures d’intervention type de la BCE; souligne que, dans ces cas, des mesures d’intervention type sont privilégiées; estime dès lors qu’il conviendrait de mettre un terme à un tel chevauchement en clarifiant suffisamment la base juridique de chaque instrument, afin de garantir l’application progressive des mesures;

51.

prend acte de la décision de l’Eurogroupe sur l’«accord de principe» relatif à la réforme du mécanisme européen de stabilité et son mandat; demande d’instaurer un filet de sécurité pour le FRU et de le rendre rapidement opérationnel; s’inquiète de l’absence de mécanismes, au sein de l’union bancaire, destinés à faire en sorte qu’un apport de liquidités puisse être mis à disposition d’une banque en cas de résolution afin de veiller à la bonne continuité de ses services et à la stabilité des marchés financiers, et invite la Commission à tenter de combler cette lacune sans plus tarder;

52.

souligne que les banques doivent être en mesure d’opérer au-delà des frontières tout en gérant leurs fonds propres et leurs liquidités à un niveau consolidé, afin de diversifier leurs risques et de remédier à tout manque de rentabilité; souligne que les règles devraient offrir une plus grande souplesse à la société mère à cet égard, tout en prévoyant des mécanismes crédibles et applicables qui imposent, en cas de crise, à la société mère (l’entité de résolution) de fournir des capitaux, la MREL et des liquidités aux filiales situées dans un pays de résidence au sein de l’union bancaire;

Garantie des dépôts

53.

précise que l’union bancaire soit toujours dépourvue de troisième pilier; demande instamment l’achèvement de l’union bancaire par la création d’un système européen d’assurance des dépôts pleinement mis en œuvre, afin de protéger les déposants contre les perturbations bancaires et de s’assurer la confiance tant des déposants que des investisseurs au sein de l’union bancaire et de renforcer la stabilité de la zone euro dans son ensemble; prend acte des bienfaits d’un partage des risques et de la poursuite de leur réduction dans certaines institutions financières;

54.

demande instamment au Conseil de reprendre au plus vite les négociations sur le SEAD, tout en veillant à instaurer un cadre cohérent avec la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts afin de parvenir à l’objectif d’amélioration de la stabilité financière;

55.

invite la Commission à analyser le cadre de fonctionnement des systèmes de protection institutionnels dans le contexte du SEAD;

56.

prend acte de la poursuite des discussions, au sein du groupe de travail de haut niveau sur le SEAD institué en janvier 2019 pour rendre des comptes à l’Eurogroupe, au sujet de l’achèvement de l’union bancaire et notamment des améliorations supplémentaires apportées au cadre de gestion des crises concernant les banques; se dit inquiet de n’avoir pas été tenu au courant des discussions qui ont lieu au sein du groupe de travail de haut niveau sur le SEAD, qui rend compte de son action à l’Eurogroupe; constate que la Commission participe au groupe de travail de haut niveau et rappelle l’article 9 de l’accord-cadre de 2010, qui oblige la Commission à garantir l’égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil, particulièrement en matière législative;

o

o o

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l’ABE, à la BCE, au CRU, aux gouvernements et parlements des États membres et aux autorités compétentes telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0030.

(2)  JO C 224 du 27.6.2018, p. 45.

(3)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded

(4)  https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89

(5)  https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2019/Risk%20Assessment%20Report_November%202019.PDF

(6)  JC 2018 74.

(7)  JO L 320 du 30.11.2013, p. 1.

(8)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf

(9)  Tests de résistance des banques à l’échelle de l’UE: volume d’informations bancaires sans précédent, mais nécessité d’une meilleure coordination et d’une plus grande attention pour les risques, 10 juillet 2019, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_10/SR_EBA_STRESS_TEST_FR.pdf

(10)  Communiqué de presse: La BCE révise ses attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour les nouveaux prêts non performants afin d’intégrer le nouveau règlement de l’UE, 22 août 2019, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.fr.html

(11)  ESMA 33-9-321.

(12)  Discussion Paper Series/7, Mécanisme européen de stabilité, octobre 2019.

(13)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 24.

(14)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0022.

(15)  JC 2019 59.

(16)  https://eba.europa.eu/file/233465/download?token=xH5hxq39

(17)  JC 2019 26, https://eba.europa.eu/file/102634/download?token=ZR98JZp8

(18)  https://eba.europa.eu/file/178124/download?token=7fFsD9og

(19)  JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/55


P9_TA(2020)0169

Tourisme et transports en 2020 et au-delà

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur le tourisme et les transports en 2020 et au-delà (2020/2649(RSP))

(2021/C 362/07)

Le Parlement européen,

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le tourisme est une activité économique transversale ayant une grande incidence sur la croissance économique, l’emploi et le développement social et durable;

B.

considérant que le secteur du tourisme emploie 22,6 millions de personnes, soit 11,2 % de l’emploi total de l’Union, qu’il a contribué à hauteur de 9,5 % au PIB de l’Union en 2019, qu’il permet de favoriser l’équilibre des structures régionales et influe de manière positive sur le développement régional; qu’au moins 6,4 millions d’emplois sont menacés dans l’Union européenne;

C.

considérant que le tourisme, et particulièrement le surtourisme, au même titre que toutes les activités humaines, a une incidence sur le changement climatique, ainsi que des conséquences environnementales et économiques, parmi lesquelles l’augmentation de la pollution, la perte de biodiversité, la congestion, les coûts d’entretien de l’infrastructure et la hausse des prix; considérant que ce secteur s’engage à progresser plus rapidement dans la voie d’un tourisme durable et à garantir qu’il contribue à la réalisation des objectifs climatiques européens et internationaux grâce à des initiatives visant à réduire les émissions;

D.

considérant que le tourisme est constitué d’une chaîne de valeur complexe de nombreuses parties prenantes ayant un lien direct avec les activités de transport de passagers;

E.

considérant que les secteurs des transports, de la culture et du tourisme ont été les secteurs économiques majeurs les plus durement touchés par la COVID-19, et que les travailleurs saisonniers et les personnes en situation de vulnérabilité sont en particulier touchés par un chômage massif;

F.

considérant que les sites et lieux culturels, les festivals et les musées ont été particulièrement frappés par la crise sanitaire, sachant que quatre touristes sur dix choisissent leur destination sur la base de l’offre culturelle;

G.

considérant qu’en adoptant, le 13 mai 2020, la communication intitulée «Tourisme et transports en 2020 et au-delà» (COM(2020)0550) et le train de mesures sur le tourisme et les transports, la Commission a pris la première mesure nécessaire pour soutenir la reprise de nos précieux secteurs des transports et du tourisme après la pandémie de COVID-19;

H.

considérant que dix ans se sont écoulés depuis que la Commission européenne a adopté, en juin 2010, la communication intitulée «L’Europe, première destination touristique au monde — un nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (COM(2010)0352), qui définissait une nouvelle stratégie et un nouveau plan d’action pour le tourisme européen;

I.

considérant que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, l’Union dispose de compétences d’appui en vue de coordonner et de compléter l’action des États membres dans ce domaine (1);

Plans européens de relance du tourisme et des transports à la suite de la pandémie de COVID-19

1.

estime que tant un soutien rapide et à court terme qu’un soutien à long terme aux secteurs des transports et du tourisme sont nécessaires pour garantir leur survie et leur compétitivité, tandis que la mise en œuvre de mesures qui donnent aux touristes la confiance nécessaire pour voyager de nouveau vers l’Europe et en son sein est indispensable pour réduire au minimum les pertes supplémentaires dans ce secteur, ainsi que pour sa viabilité à long terme; souligne que la crise actuelle représente également une occasion historique de moderniser le tourisme dans l’Union européenne, de le rendre plus durable et plus accessible aux personnes handicapées, et de commencer à le considérer comme un écosystème industriel avec des objectifs d’investissement, un capital humain, des besoins en matière d’innovation technologique et des indicateurs de performance, ainsi qu’un secteur majeur qui pourrait participer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050;

2.

souligne que dans les circonstances de la crise actuelle, où de nombreuses entreprises de transport luttent pour leur survie, il est primordial d’investir davantage dans les infrastructures de transport stratégiques au niveau de l’Union; précise, en outre, que les plans de relance destinés aux transports, outre le soutien visant à sauver des secteurs des transports existants, devraient se concentrer sur les perspectives de croissance innovantes;

3.

se félicite de la communication intitulée «COVID-19 — Vers une approche progressive et coordonnée pour rétablir la liberté de circulation et la levée des contrôles aux frontières intérieures», adoptée par la Commission dans le cadre du train de mesures, et de la proposition d’approche progressive et coordonnée visant à rétablir la libre circulation des personnes; demande qu’un mécanisme soit mis en place au niveau de l’Union pour définir un taux de transmission suffisamment faible, dont l’application uniforme soit assurée dans l’ensemble de l’Union; demande à la Commission de soutenir la «relance du tourisme» grâce à une recommandation mettant en lumière le «tourisme durable» et de placer les destinations et entreprises certifiées de manière crédible en première ligne pour un tourisme et des voyages respectueux de l’environnement, socialement responsables et économiquement viables; salue l’initiative de la Commission visant à assurer la continuité du flux de marchandises, notamment des denrées alimentaires et des équipements médicaux, dans l’ensemble de l’Union, ainsi que toutes les initiatives visant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union sans contrôle ni retard injustifié;

4.

rappelle l’importance du principe de non-discrimination dans la levée progressive des restrictions nationales et transfrontalières, ainsi que de la reconnaissance mutuelle des mesures convenues au niveau de l’Union, et souligne qu’il importe d’éviter les accords bilatéraux entre États membres (les «corridors touristiques»), qui aggraveraient la situation économique des États membres déjà particulièrement touchés par la crise sanitaire, et notamment leur secteur touristique; s’inquiète du fait que plusieurs États membres ont récemment imposé des mesures unilatérales qui, en plus de peser lourdement sur le fonctionnement du marché unique et sur la vie de millions de citoyens de l’Union, portent également un coup dur au tourisme et à la confiance; demande dès lors instamment à la Commission d’empêcher l’application de toute mesure discriminatoire et non épidémiologique par les États membres, qui porterait atteinte à l’intégrité de l’espace Schengen et entraverait le rétablissement rapide des secteurs européens des voyages et du tourisme;

5.

souligne la nécessité de soutenir et de promouvoir les zones touristiques dans l’Union européenne, notamment grâce à des offres attractives pour les visiteurs, à condition que la situation épidémiologique et socio-sanitaire des différentes zones le permette; estime qu’il est essentiel que toutes les exigences en matière de santé et d’hygiène et les prescriptions sanitaires, telles que les mesures de distanciation sociale, soient pleinement respectées et mises en œuvre tant par les entreprises que par leurs clients, afin de garantir des conditions de sécurité aux visiteurs; demande que des critères d’évaluation uniformes soient établis dans l’ensemble de l’Union afin de mettre en évidence les zones sûres pour le tourisme émetteur et le tourisme récepteur; souscrit à la nécessité d’appliquer et de maintenir les niveaux les plus élevés de sûreté et de sécurité, en recourant éventuellement à des technologies numériques interopérables (un site web d’information spécial de la Commission, ou tirer parti des pôles d’innovation numérique), en vue d’apporter une aide à l’industrie des voyages et du tourisme ainsi qu’aux touristes eux-mêmes, tout en respectant les droits à la vie privée des personnes et à la protection des données à caractère personnel; souligne qu’il convient de mettre au point un système d’alerte précoce qui avertisse les touristes de toute menace potentielle pour la santé à leur destination, de sorte que les protocoles de quarantaine et d’évacuation soient immédiats et efficaces;

6.

reconnaît l’importance des voyageurs internationaux pour notre secteur touristique; invite dès lors la Commission et les États membres à évaluer la possibilité de lever les restrictions aux déplacements non essentiels appliquées aux frontières extérieures de l’Union, sans entraver la santé et la sécurité publiques, en tenant compte de la situation épidémiologique dans chaque pays tiers et en œuvrant à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection contre la COVID-19, en particulier dans le secteur de l’aviation, conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et au document commun de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) intitulé «COVID-19 Aviation Health Safety Protocol: Operational Guidelines for the management of air passengers and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic» (Protocole COVID-19 sur la sécurité sanitaire dans l’aviation: orientations opérationnelles pour la gestion des passagers et du personnel navigant aérien en ce qui concerne la pandémie de COVID-19) pour un redémarrage du transport aérien en Europe dans de bonnes conditions de sécurité, et demande instamment à ce qu’ils soient mis en œuvre rapidement;

7.

souligne l’importance des travailleurs transfrontaliers et saisonniers pour la prestation de services dans le secteur du tourisme, élément essentiel de l’effort de relance économique, et appelle à des mesures visant à encourager leur mobilité et à protéger leurs droits, notamment par une meilleure mise en œuvre de la législation en vigueur;

8.

se félicite de la communication de la Commission intitulée «COVID-19: lignes directrices sur le rétablissement progressif des services de transport et de la connectivité», ainsi que des orientations fondées sur un cadre de principes et une boîte à outils commune qui permettront de relancer les services de transport de tous types dans l’ensemble de l’Union en prenant des mesures coordonnées, non discriminatoires et proportionnées;

9.

invite la Commission et les États membres à convenir de mesures temporaires, proportionnées et non discriminatoires, qui soient conformes aux données scientifiques, afin de faciliter le transit et les déplacements entre pays en toute sécurité, sur la base d’une évaluation rigoureuse des risques et conformément aux normes internationales définies par des organismes tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC); souligne qu’il importe d’assurer la reconnaissance mutuelle des mesures convenues au niveau de l’Union en vue de la reprise des déplacements dans l’Union et à l’échelon international; souligne, en outre, que la mise en œuvre de mesures de confinement ainsi que leur assouplissement ne doivent à aucun moment conduire à un abaissement des niveaux élevés des normes de sécurité et de sûreté de l’Union dans le secteur des transports;

10.

affirme que le dépistage est un moyen efficace de réduire la propagation du virus et de créer un climat de confiance dans les situations ne permettant pas la distanciation sociale, à condition de disposer de méthodes de dépistage rapides, fiables et efficaces; invite la Commission à collaborer avec l’ECDC et les États membres pour évaluer régulièrement l’existence de tests remplissant ces conditions et, sous réserve de leur disponibilité, procéder à des appels d’offres de manière coordonnée, afin de garantir les meilleures conditions et le meilleur prix; demande instamment à la Commission et aux États membres de mobiliser tous les instruments de financement disponibles pour que les citoyens puissent être testés gratuitement;

11.

souligne que les restrictions en matière de déplacements et les contrôles aux frontières devraient être levés pour les régions, les zones et les États membres dont la situation épidémiologique s’améliore et qui est suffisamment similaire, une fois que des critères d’évaluation communs auront été définis; souligne que l’amélioration de la situation épidémiologique est essentielle pour rétablir des conditions de sécurité pour les voyages et les transports ainsi que pour la reprise des services touristiques; invite en outre la Commission, en coordination avec les États membres, à examiner la faisabilité et la valeur ajoutée de mesures de dépistage sanitaire, telles que les tests de diagnostic (tests sérologiques ou virologiques) et les contrôles de la température des passagers au départ de plateformes de transport; recommande d’établir des normes et des protocoles détaillés en ce qui concerne les mesures d’hygiène communes pour les différents modes de transport; estime que chaque opérateur de transport devrait appliquer des mesures uniformes de manière harmonisée afin d’assurer la prévisibilité et la clarté; estime que des protocoles opérationnels techniques devraient constituer une condition préalable à la sécurité des voyages;

12.

se félicite de la communication de la Commission intitulée «COVID-19: Orientations de l’Union européenne relatives à la reprise progressive des services touristiques et aux protocoles sanitaires dans les établissements du secteur de l’hébergement et de la restauration» et invite instamment les États membres à partager ces orientations avec les autorités compétentes aux niveaux régional et local; invite la Commission et les États membres, à cet égard, à soutenir financièrement la mise en œuvre de ces mesures par le secteur du tourisme et des voyages, en coopérant pleinement avec les entreprises de ce secteur et en se conformant aux ambitions du pacte vert pour l’Europe et en matière de numérisation;

13.

invite la Commission à créer un label européen de certification de la sécurité et des protocoles sanitaires clairs et efficaces, garantissant, qu’au sein de l’Union, les installations touristiques, les établissements touristiques et les organisateurs de voyage respectent les normes d’hygiène et de sécurité les plus élevées, en coopération avec les autorités publiques des États membres, les acteurs du tourisme concernés et les organisations internationales, dans le but d’encourager la mise en place de mesures spécifiques fondées sur les orientations de l’Union et de renforcer la confiance, la sûreté et la sécurité des voyageurs qui se rendent dans les États membres et de favoriser la reprise de ce secteur;

14.

invite la Commission à proposer des règles communes de l’Union concernant les modalités et conditions des bons à valoir émis dans le contexte de la pandémie de COVID-19, tout en maintenant un niveau élevé de protection des consommateurs, qui dépendent toujours de leur acceptation volontaire par les consommateurs, et sans préjudice de l’obligation pour les entreprises de rembourser les voyageurs dans les délais prescrits par le droit de l’Union, afin de rendre les bons plus flexibles et donc plus attractifs et viables, et d’empêcher une nouvelle mise en œuvre disparate qui entraînerait une différence de traitement entre les consommateurs et une distorsion de la concurrence sur le marché des transports et du tourisme; demande en outre instamment à la Commission d’utiliser tous les moyens dont elle dispose pour garantir une application correcte et uniforme du droit de l’Union et pour généraliser le recours à des règles harmonisées sur les bons volontaires;

15.

demande à la Commission d’étudier la possibilité d’élaborer, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le contexte de la crise de la COVID-19 et les systèmes similaires existant dans les États membres, un système de garantie pour les voyages afin d’assurer aux entreprises une liquidité financière dans l’optique de garantir les remboursements aux voyageurs ainsi que la couverture des frais de rapatriement, outre une juste indemnisation des dommages éventuels en cas de faillite; est d’avis, qu’outre ce système, il convient d’encourager les touristes à souscrire une assurance voyage;

16.

invite la Commission à lancer une campagne de communication de l’Union sur les voyages et le tourisme, y compris au moyen d’une application d’information à l’échelle de l’Union, qui aurait pour but de promouvoir les déplacements à l’intérieur de l’Union, de restaurer la confiance des citoyens dans les voyages et le tourisme en cette période caractérisée par la pandémie de COVID-19, de former les touristes aux mesures de santé et de sécurité en vigueur et de diffuser des valeurs durables et fédératrices grâce à un «label européen du tourisme»; souhaite que la notion de «destination sûre et intelligente» joue un rôle essentiel afin d’assurer le développement d’un tourisme durable, responsable et accessible;

17.

demande qu’un mécanisme soit mis en place au niveau de l’Union pour fixer un seuil de sécurité et de sûreté, qui se base sur des preuves scientifiques et des données fiables et uniformes, en ce qui concerne la levée ou l’introduction de restrictions en matière de déplacements, et qu’un niveau approprié de suivi et un plan d’action soient élaborés en cas d’évolution négative de la situation épidémiologique; met l’accent, à cet égard, sur la nécessité d’élaborer un plan d’action plus concret et détaillé sur le suivi et l’évaluation de la stratégie proposée de sortie progressive de la crise de la COVID-19;

18.

invite la Commission, les États membres et les parties prenantes à coopérer afin d’élaborer dès que possible et en veillant à leur clarté des lignes directrices et des plans d’action de préparation à une éventuelle deuxième vague pandémique, dans le cadre des mesures de prévention et de contrôle des infections pour le secteur du voyage et du tourisme, étant donné que des mesures de confinement prolongées pourraient, selon certaines projections, entraîner une baisse de 16 % du PIB cette année;

19.

salue le programme SURE, qui aide les États membres à couvrir les coûts des régimes nationaux de chômage partiel et de mesures similaires permettant ainsi aux entreprises de préserver l’emploi dans le secteur du tourisme; met en outre l’accent sur l’importance d’investir dans la reconversion professionnelle et la formation sur les compétences numériques et les initiatives de soutien à l’emploi, ce qui permettra d’éviter la perte d’emplois et les inégalités sociales qui persistent à cause la pandémie;

Renforcement de la solidarité et de la coordination dans le secteur du tourisme de l’Union

20.

souligne l’importance de mettre progressivement en place une véritable politique européenne du tourisme qui contribuera de manière significative à renforcer la compétitivité de l’Union dans ce secteur, à promouvoir la coopération entre les États membres et les régions et à créer des possibilités de nouveaux investissements et d’innovation dans ce secteur; rappelle l’importance d’éviter toute réglementation excessive au sein du marché unique en ce qui concerne les services touristiques, l’objectif étant de supprimer et d’éviter les contradictions et les chevauchements dans le cadre réglementaire, en veillant à une meilleure coordination des politiques et de la législation ayant une incidence sur le secteur du tourisme;

21.

se félicite de la proposition de la Commission d’organiser un sommet européen du tourisme en présence des institutions européennes, des acteurs du secteur, des régions, des villes et des parties prenantes, afin de réfléchir au tourisme européen de demain, et est favorable à l’élaboration d’une feuille de route à l’horizon 2050 vers un écosystème durable, innovant et résilient du tourisme européen («programme de travail européen pour le tourisme 2050»); invite par conséquent la Commission à adopter, en 2021, une nouvelle stratégie et un nouveau plan d’action pour le tourisme de l’Union fondés sur les conclusions de ce dialogue, afin de maintenir la position de l’Europe en tant que destination de premier plan au moyen d’un «label européen du tourisme»; souligne que cette stratégie à long terme doit inclure un plan de numérisation du secteur et des programmes de revitalisation des zones touristiques; souligne que la stratégie doit soutenir la transition écologique du secteur par l’adaptation des processus et le renouvellement des infrastructures et des installations; souligne que la Commission devrait suivre de près sa mise en œuvre en bonne et due forme;

22.

se félicite de l’initiative de la Commission qui prévoit une flexibilité dans les règles en matière d’aides d’État; insiste toutefois sur la nécessité de projets et d’une compétitivité durables, de normes sociales et écologiques ainsi que d’orientations claires et sectorielles dans les secteurs des transports et du tourisme, qui permettraient une coordination efficace entre tous les États membres et garantiraient que les systèmes nationaux d’indemnisation soient utilisés en temps utile et de manière équitable et proportionnée, et soient mis en place pour une durée limitée, afin de lutter contre les pertes causées par la pandémie de COVID-19, sans pour autant fausser indûment la concurrence;

23.

souligne l’importance d’une coopération renforcée entre les autorités de l’Union, les autorités nationales, régionales et locales et toutes les parties prenantes, afin de répondre aux enjeux transversaux du tourisme; invite la Commission, à cet égard, à élaborer une stratégie de l’Union en matière de tourisme, qui comprenne un plan d’action plus concret et détaillé assorti d’objectifs à court, moyen et long terme, comprenant les objectifs de développement durable des Nations unies, et qui propose aux États membres de définir des objectifs clairs, stratégiques et axés sur les résultats; insiste pour qu’une stratégie appropriée en matière de tourisme durable soit adoptée en coordination avec le Parlement et les États membres, qui comprenne des mesures à appliquer et à respecter par tous les États membres, le secteur et les touristes;

24.

souligne que la proposition de plan de relance de l’Union, présentée par la Commission le 27 mai 2020, qui comprend un budget à long terme renforcé pour l’Union (CFP 2021-2027) et un nouvel instrument de relance s’élevant à 750 milliards d’euros, qui devrait être conditionné à la mise en œuvre de réformes structurelles et au respect des normes écologiques et sociales, constitue une bonne base pour la poursuite des négociations; se félicite de ce que le tourisme ait été reconnu comme l’une des activités économiques les plus touchées par la crise de la COVID-19; relève que le nouvel instrument de relance, Next Generation EU, souligne que le tourisme pourrait connaître une baisse de plus de 70 % de son chiffre d’affaires au cours du deuxième trimestre de 2020, tandis que les besoins en investissements de base dans le secteur du tourisme occupent la première place parmi les différents systèmes économiques, avec un montant de 161 milliards d’euros; invite la Commission à accorder toute l’importance nécessaire au secteur du tourisme dans le cadre du plan de relance et à publier des orientations visant à garantir un accès rapide aux financements sans que des charges administratives disproportionnées ne pèsent sur les programmes en cours ou à venir; souligne, dans ce contexte, l’importance des investissements dans ce secteur grâce à la facilité pour la reprise et la résilience, qui permettra l’élaboration d’une stratégie pour un secteur du tourisme durable, flexible et compétitif dans l’ensemble de l’Union; estime que le plan de relance de l’Union doit inclure la possibilité d’apporter un soutien financier supplémentaire au secteur du tourisme sur la base de la part des secteurs des voyages et du tourisme dans le PIB d’un État membre;

25.

déplore l’absence d’une ligne budgétaire spécifique pour le tourisme durable dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP 2021-2027) et regrette qu’il n’existe pas encore d’instrument financier concret et ciblé, à court terme, en vue de contribuer au redressement du secteur; souligne qu’il a lieu d’envisager un traitement spécial et des mesures spécifiques pour les régions ultrapériphériques (RUP) et les régions insulaires;

26.

invite la Commission et les États membres à soutenir de toute urgence les entreprises et les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, des secteurs des transports, de la culture et du tourisme, et notamment les PME, ainsi que les macroentreprises et les entreprises familiales, dans la gestion de leurs liquidités, à les aider à préserver l’emploi et à réduire les charges administratives inutiles; plaide en outre en faveur de l’établissement d’un cadre européen pour les travailleurs de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie du tourisme, en concertation étroite avec les partenaires sociaux, qui couvre tous les types de travailleurs;

27.

demande que soit mise en place une stratégie européenne révisée axée sur les PME qui tienne compte des répercussions de la COVID-19 sur les PME et propose des initiatives de relance concrètes assorties d’une feuille de route pour les soutenir par une réduction de la bureaucratie et des coûts d’accès au financement, et par des mesures en faveur des investissements dans les chaînes de valeur stratégiques, conformément à la politique industrielle européenne fondée sur les écosystèmes, le pacte vert et la transition numérique; rappelle la nécessité de procéder aux ajustements nécessaires pour respecter les nouvelles mesures en matière de santé et de sécurité, en prévoyant d’importants investissements pour garantir la sécurité des consommateurs et le respect de la distanciation sociale ainsi que d’autres mesures de précaution pertinentes; souligne l’importance de créer dans l’ensemble de l’Union des réseaux et des groupements d’entreprises, qui permettent d’aboutir à l’harmonisation des bonnes pratiques, des stratégies et des synergies dans le secteur des PME;

28.

souligne que des milliers d’entreprises, en particulier des PME, luttent pour leur survie, et que nombre d’entre elles sont en situation d’insolvabilité; invite la Commission et les États membres à surveiller l’évolution de la situation et à envisager de renforcer l’aide d’urgence relative aux instruments déjà annoncés, en prenant des mesures appropriées pour éviter la faillite d’entreprises;

Vers un secteur du tourisme européen paré pour l’avenir

29.

souligne que le secteur du tourisme dépend fortement du secteur des transports, et que, dès lors, améliorer l’accessibilité, la durabilité et la connectivité de tous les moyens de transport, tout en préservant le niveau de sécurité le plus élevé dans tous les secteurs (route, rail, aviation, navigation maritime et fluviale), aurait des retombées significatives pour l’amélioration du secteur touristique de l’Union; relève à cet égard que, dans le contexte de l’Année européenne du rail en 2021 et au vu de la nécessité de réduire les émissions dues aux transports, la Commission devrait promouvoir tous les modes de déplacement alternatifs durables;

30.

souligne la nécessité de promouvoir des modes de déplacement durables, par exemple en fournissant un soutien accru aux infrastructures cyclistes touristiques et aux trains de nuit; met en avant les avantages économiques et environnementaux que les modes de transport durables tels que le vélo peuvent apporter au tourisme et invite la Commission à promouvoir les infrastructures cyclistes et à investir dans ce domaine afin de faciliter ce type de tourisme;

31.

souligne la nécessité, pour tous les États membres, de disposer d’un réseau d’infrastructures développées, modernes, sûres, et durables afin de faciliter les déplacements dans l’ensemble de l’Union et de rendre les États membres périphériques plus accessibles aux touristes intra-européens et internationaux; invite dès lors la Commission à soutenir le rétablissement des chaînons transfrontaliers manquants, à réaliser des bilans de qualité sur le réseau d’infrastructures existant, et à proposer des mesures supplémentaires immédiates pour les régions les moins avancées et les régions éloignées, qui ont souvent les réseaux les moins développés et nécessitent une attention particulière; relève que les régions frontalières à l’intérieur de l’Union comptent pour 40 % du territoire de l’Union et un tiers de sa population; invite la Commission à veiller à ce que les États membres aient mis en place une planification appropriée indiquant le calendrier et les crédits budgétaires disponibles, de manière à ce que l’ensemble du réseau central RTE-T puisse être achevé d’ici à 2030 et le réseau global d’ici à 2050, et à accorder une attention particulière aux tronçons transfrontaliers, notamment dans les États membres qui ne progressent pas dans ces domaines; fait observer que cela inclut l’indispensable projet sur le ciel unique européen, qui, bien qu’au point mort au niveau de l’Union depuis de nombreuses années, apporterait à la fois sécurité, efficacité et durabilité au secteur aéronautique européen;

32.

invite la Commission à étudier la faisabilité et les avantages potentiels d’un mécanisme de gestion de crise pour le secteur du tourisme dans l’Union afin non seulement de répondre de manière adéquate et rapide à l’actuelle pandémie de COVID-19, mais également de se préparer à des défis d’une nature et d’une ampleur similaires qui pourraient apparaître à l’avenir; souligne qu’il importe de prévoir des solutions de financement pour pallier le manque de moyens financiers à court terme et de proposer également des cadres et des stratégies à moyen et à long terme; invite la Commission à publier des lignes directrices fondées sur les bonnes pratiques dans le secteur du tourisme en cas de crise de grande ampleur, comme la pandémie actuelle, et à faciliter le développement et la coordination de plateformes en ligne permettant aux parties prenantes d’échanger les bonnes pratiques et de partager des informations;

33.

demande instamment à la Commission de présenter un nouveau programme européen de tourisme inclusif selon le modèle de l’initiative Calypso, offrant aux groupes sociaux vulnérables la possibilité d’utiliser leurs bons touristiques nationaux auprès d’établissements partenaires situés dans d’autres États membres qui proposent également un programme de tourisme social à leurs citoyens; relève que ces programmes conduisent à d’excellents résultats dans de nombreux États membres et croit qu’il serait très profitable de favoriser leur interopérabilité au niveau européen;

34.

souligne l’importance d’une approche commune de l’Union visant à préserver la compétitivité du secteur en améliorant sa stratégie de communication envers les citoyens; insiste en outre sur le rôle de coordination de l’Union pour le secteur du tourisme et fait valoir que l’Union devrait mieux assumer ce rôle en prenant des mesures qui présentent une valeur ajoutée au niveau de l’Union et en facilitant davantage l’échange de bonnes pratiques entre les États membres; demande de réduire les charges administratives et fiscales injustifiées, de soutenir la création d’entreprises et de promouvoir les ventes et les services transfrontaliers;

35.

souligne l’importance que revêt la coopération internationale dans le secteur des voyages et du tourisme et encourage les institutions de l’Union à continuer à favoriser le dialogue et la coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations unies;

36.

estime que l’émergence de nouvelles technologies et la poursuite de la transition numérique seraient de nature à accroître considérablement l’attrait du secteur des voyages et du tourisme, et que des plateformes conviviales et de nouveaux modèles économiques permettraient de renforcer la croissance, la compétitivité et la prospérité du secteur; est dès lors convaincu qu’il est de la plus haute importance de proposer régulièrement des formations et des reconversions à la main-d’œuvre existante dans le secteur, en mettant l’accent sur les compétences numériques et les technologies novatrices;

37.

invite la Commission à évaluer la possibilité de mettre en place une procédure de demande de visa en ligne et à maintenir dans le même temps un haut niveau de protection des frontières européennes, afin d’attirer davantage de touristes internationaux vers l’Europe; relève que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière la nécessité de soutenir l’innovation et de repenser la fourniture des services, y compris ceux qui permettent de renforcer les contacts interpersonnels; invite dès lors la Commission à examiner les possibilités de procédures d’accès à distance, peu coûteuses et rapides, aux visas électroniques pour les destinations touristiques européennes à l’égard de ressortissants de pays tiers de bonne foi qui ont besoin d’un visa et dont les données biométriques seront en tout état de cause collectées dès que le système d’entrée/de sortie sera pleinement opérationnel;

38.

souligne qu’il importe de promouvoir le tourisme durable et de contribuer à la création d’emplois, à la protection et à la restauration des écosystèmes naturels et de la biodiversité ainsi qu’à la croissance et à la compétitivité, en s’appuyant sur de nouveaux modèles économiques; invite la Commission à faciliter l’accès au financement de l’Union pour les acteurs du secteur du tourisme, en particulier les petites structures d’accueil dans tous les segments du marché, qui doivent bénéficier d’une attention et d’un soutien particuliers; affirme que ce financement devrait soutenir la transition vers des produits et des services touristiques plus durables, novateurs, résilients et de qualité, et continuer de contribuer à la durabilité, aux voyages hors saison et à la répartition géographique des flux touristiques; est d’avis qu’il convient d’assurer un soutien et une coordination au niveau de l’Union afin d’améliorer la gestion du tourisme aux échelons national, régional et local, notamment grâce à l’introduction d’une certification du tourisme durable; insiste sur l’importance de promouvoir le passage du surtourisme à d’autres formes de tourisme culturel et durable respectueuses de notre environnement et de notre patrimoine culturel;

39.

souligne l’importance du tourisme pour certains pays et pour certaines zones géographiques de l’Union, où les services liés à ce secteur sont souvent un facteur important de sécurisation de l’emploi et constituent l’une des principales sources de revenus de la population locale; invite la Commission à élaborer des mesures adaptées dans le cadre du rétablissement de la liberté de circulation et des liaisons de transport entre les régions ultrapériphériques et les îles d’une part et l’Union continentale d’autre part; relève que des liaisons spécifiques et un soutien financier et administratif supplémentaire sont de la plus haute importance pour ces régions; souligne qu’il importe de mettre davantage l’accent sur la dimension côtière et maritime dans la stratégie et les initiatives touristiques de l’Union, y compris sur les possibilités de financement et les outils de promotion et de communication, ainsi que de renforcer le fonctionnement des marchés concernés, en mettant en place des mesures adaptées en coopération avec les parties prenantes et les autorités de destination; rappelle qu’il importe de soutenir les entreprises familiales qui assurent le développement des marchés locaux ou régionaux et la promotion du tourisme local, étant donné qu’elles représentent une part importante de l’emploi du secteur privé européen et qu’elles constituent des incubateurs naturels de la culture entrepreneuriale;

40.

rappelle que le tourisme culturel représente 40 % du tourisme européen et que 68 % des Européens affirment que la présence d’un patrimoine culturel, qui comprend les itinéraires culturels, parmi lesquels le chemin de Saint-Jacques («Camino de Santiago»), qui célèbrera en 2021 l’année jubilaire ou jacquaire, a une influence sur le choix de leur destination de vacances (2); demande dès lors à la Commission de proposer que les États membres fixent des objectifs stratégiques et opérationnels concrets et axés sur les résultats dans le prochain programme de travail en faveur de la culture et d’améliorer le cadre stratégique actuellement en place pour la culture; souligne qu’il convient de considérer et de traiter les investissements dans les sites culturels comme une ressource destinée à améliorer la compétitivité et la croissance au niveau local, sans pour autant oublier la valeur intrinsèque de ces sites en tant qu’élément de notre patrimoine culturel, lequel doit être protégé notamment du changement climatique et du surtourisme; invite la Commission à renforcer la viabilité financière des sites culturels financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et à encourager le développement de régimes de financement qui s’appuient sur des fonds privés; demande en outre une augmentation du budget de Discover EU, un programme susceptible de stimuler considérablement le tourisme des jeunes; souligne les besoins spécifiques des institutions culturelles bénéficiant d’aides publiques pendant cette période de relance, étant donné qu’elles doivent assurer la sécurité des visiteurs et maintenir leur modèle économique; demande à la Commission de trouver d’autres mécanismes de soutien aux travailleurs culturels qui dépendent fortement du bon fonctionnement du tourisme;

41.

met en évidence les avantages du tourisme rural et de l’agro-écotourisme et demande à la Commission de continuer à promouvoir et à soutenir les initiatives de nature à générer des sources de revenus additionnelles pour les zones rurales, à créer des possibilités d’emploi, à empêcher le dépeuplement et à accroître les prestations sociales; souligne le rôle que peut jouer le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier le programme Leader, pour soutenir les initiatives locales et rurales en matière de tourisme, et demande un financement adéquat de ce programme au cours de la période de programmation 2021-2027; estime qu’il est nécessaire de renforcer l’agrotourisme dans les zones rurales afin de diversifier les sources de revenus des agriculteurs, en particulier pour les petites exploitations, et ainsi de prévenir l’abandon des terres et le dépeuplement et de soutenir l’économie rurale; souligne, à cet égard, la nécessité de réserver une allocation spécifique à l’agrotourisme, qui joue un rôle essentiel dans la diversification des revenus des agriculteurs et dans le développement des zones rurales;

42.

souligne l’importance du tourisme de santé, qui comprend le tourisme médical, le tourisme de bien-être et le tourisme thermal; invite la Commission à promouvoir, là où cela est pertinent, le tourisme médical, de montagne, durable, de balnéothérapie et de soins préventifs en Europe; insiste sur la nécessité d’investir davantage dans l’amélioration de l’infrastructure touristique durable et sur l’importance d’une meilleure visibilité pour les centres européens de tourisme thermal et de bien-être; invite la Commission à prévoir d’autres possibilités de financement sur la base de données scientifiques, car le tourisme médical peut également contribuer à réduire les dépenses de santé grâce à des mesures de prévention et à faire baisser la consommation de produits pharmaceutiques, et améliorerait encore davantage la durabilité et la qualité de l’emploi;

43.

souligne l’importance que revêt l’accessibilité des services du secteur des voyages et du tourisme pour les personnes âgées, ainsi que pour les personnes handicapées et les personnes ayant des limitations fonctionnelles; invite la Commission et les États membres à mener activement l’élaboration en cours de la norme de l’Organisation internationale de normalisation sur les services touristiques accessibles et à veiller à ce qu’elle soit mise en œuvre rapidement et correctement une fois adoptée, et à ce que les prestataires de services respectent les normes d’accessibilité pertinentes déjà en place ou en cours d’application; invite en outre la Commission à déployer des efforts pour faciliter la possibilité d’une mise en œuvre et d’une reconnaissance élargies de la carte européenne du handicap;

44.

souligne le rôle majeur joué par le sport dans le tourisme, en rappelant la place importante des manifestations et des activités sportives dans l’attrait touristique des régions européennes; attire l’attention sur les possibilités résultant du déplacement d’athlètes et de spectateurs lors de manifestations sportives, qui pourraient attirer des touristes jusque dans les zones les plus reculées; souligne l’importance de la gastronomie européenne, des routes gastronomiques et du secteur de l’hôtellerie et de la restauration pour l’industrie du tourisme et l’économie dans son ensemble; insiste pour que la stratégie globale du tourisme intègre ces aspects;

o

o o

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Présidente de la Commission, au Président du Conseil européen et à la présidence en exercice du Conseil.

(1)  Article 195, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

(2)  Eurobaromètre spécial 466 — Patrimoine culturel, 12/2017.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/63


P9_TA(2020)0173

Manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd (2020/2685(RSP))

(2021/C 362/08)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et en particulier les deuxième et quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de son préambule, ainsi que l’article 2, l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 6 du traité UE,

vu les articles 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 2, 3, 4, 5 et 21,

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (1),

vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (2),

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (3),

vu le rapport 2020 sur les droits fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS II) publiée en décembre 2017 par la FRA, les enquêtes de la FRA intitulées «Être noir dans l’UE», publiées le 23 novembre 2018 et le 15 novembre 2019 respectivement, ainsi que le rapport de la FRA sur la discrimination raciale et la violence raciste que rencontrent les personnes d’ascendance africaine dans l’Union européenne,

vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017 (4),

vu ses résolutions antérieures sur le racisme et la haine contre les minorités dans le monde,

vu sa résolution du 26 mars 2019 sur les droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine en Europe (5),

vu sa résolution du 14 février 2019 sur le droit à manifester pacifiquement et l’usage proportionné de la force (6),

vu la création, en juin 2016, du groupe de haut niveau de l’Union européenne sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance,

vu les recommandations stratégiques générales de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI),

vu la visioconférence de presse du 2 juin 2020 avec le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP) à la suite du décès de George Floyd,

vu l’échange de vues du 5 juin 2020 sur l’affaire George Floyd au sein de sa sous-commission «droits de l’homme»,

vu le Guide pour la prévention du profilage illicite aujourd’hui et demain publié par la FRA le 5 décembre 2018,

vu le protocole no 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui interdit la discrimination,

vu la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 19 septembre 2001 sur le Code européen d’éthique de la police,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966,

vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les recommandations générales du comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD),

vu la déclaration du 28 mai 2020 de Michelle Bachelet, haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, condamnant le meurtre de George Floyd,

vu la déclaration prononcée le 5 juin 2020 par des experts indépendants des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur les manifestations contre le racisme systémique aux États-Unis,

vu la déclaration et le programme d’action de Durban de 2002 et leur suivi, ainsi que le rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée sur la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,

vu la décennie internationale des personnes d’ascendance africaine,

vu la constitution des États-Unis,

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le 25 mai 2020, George Floyd, un Afro-Américain âgé de 46 ans et non armé, a été arrêté au motif qu’il aurait utilisé un faux billet et tué à Minneapolis (Minnesota) par un policier blanc qui l’a asphyxié en exerçant une pression du genou contre son cou pendant 8 minutes et 46 secondes; que George Floyd a répété à plusieurs reprises qu’il n’arrivait pas à respirer;

B.

considérant que la mort de George Floyd, dernier exemple en date d’une longue liste de décès qui témoigne du recours excessif à la force par la police, a donné lieu à des manifestations et à des protestations de masse contre le racisme et la brutalité de la police dans l’ensemble des États-Unis et du monde;

C.

considérant qu’à la suite de ces manifestations de masse, l’inculpation du policier, Derek Chauvin, pour homicide involontaire (third degree murder without intention to kill) a été requalifiée en violences ayant entraîné la mort et homicide volontaire sans préméditation (second degree murder and manslaughter), faits passibles d’une peine maximale combinée de 35 ans d’emprisonnement; que les trois autres policiers impliqués dans l’arrestation de George Floyd ont été licenciés et inculpés pour complicité;

D.

considérant que la violence et les destructions ne permettront pas de remédier au problème persistant de discrimination et qu’elles doivent être vivement dénoncées; que les manifestants doivent exprimer leurs revendications de manière pacifique, et que la police et autres forces de sécurité doivent s’abstenir d’aggraver une situation déjà tendue par un recours excessif à la force;

E.

considérant que les manifestations en réaction à la mort de George Floyd s’inscrivent dans une longue tradition de manifestations contre les violences policières et le racisme aux États-Unis; qu’aux États-Unis, les Noirs et les personnes de couleur représentent jusqu’à 40 % de la population carcérale, alors qu’ils ne forment que 13 % du total de la population; que le taux de mortalité en garde à vue aux États-Unis est six fois plus élevé pour les Noirs que pour les Blancs, et trois fois plus élevé pour les Latino-Américains (7) que pour les Blancs, tout comme le recours excessif ou létal à la force, qui touche de manière disproportionnée les personnes de couleur;

F.

considérant que des incidents violents ont eu lieu durant les manifestations, y compris à Minneapolis;

G.

considérant que le président, Donald Trump, a fait déployer la garde nationale;

H.

considérant que la réaction et la rhétorique utilisée par le président des États-Unis, notamment la menace de déployer l’armée américaine si les manifestations ne cessaient pas, sont venues jeter de l’huile sur le feu et n’ont servi qu’à conforter les manifestants dans leur indignation;

I.

considérant qu’un journaliste de CNN, Omar Jimenez, et ses collègues ont été arrêtés alors qu’ils couvraient une manifestation à Minneapolis, pour être ensuite libérés après confirmation de leur qualité de journalistes; que de très nombreux journalistes ont été empêchés de couvrir librement les manifestations, bien qu’ils aient affiché clairement leur titre d’accréditation, et que des dizaines d’entre eux ont été attaqués par les forces de police et, pour certains, gravement blessés;

J.

considérant que l’Union s’est engagée à respecter la liberté d’expression et d’information, ainsi que la liberté de réunion et d’association; que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), toutes les restrictions des droits fondamentaux et des libertés civiles doivent respecter les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité;

K.

considérant que, comme le prescrit l’article 10 de la CEDH, l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités, il peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire;

L.

considérant que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité UE, l’Union européenne «respecte les fonctions essentielles [des États membres], notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale»; qu’en particulier, «la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre»;

M.

considérant qu’à la suite du décès de George Floyd et des manifestations aux États-Unis, des milliers de personnes ont manifesté dans les villes européennes et du monde entier en soutien aux manifestations américaines, pour protester contre le racisme aux côtés du mouvement «Black Lives Matter»; que ce mouvement existe depuis longtemps;

N.

considérant que dans certains États membres de l’Union, les manifestations ont renforcé le mouvement d’opposition au racisme ciblant les personnes noires et de couleur et sont venues rappeler le passé colonial de l’Europe et son rôle dans la traite transatlantique des esclaves; que ces injustices et ces crimes contre l’humanité devraient être reconnus au niveau européen et national, et abordés au niveau institutionnel ainsi que dans le cadre des programmes scolaires;

O.

considérant que d’aucuns au sein de la communauté internationale ont fermement rejeté le recours excessif à la force, condamné toutes les formes de violence et de racisme et demandé que tous les incidents de ce type soient traités rapidement, efficacement et dans le plein respect de l’état de droit et des droits de l’homme; considérant que les dirigeants des institutions de l’Union devraient condamner publiquement et sans réserve le racisme et les brutalités policières qui ont conduit à la mort de George Floyd et d’autres personnes;

P.

considérant que la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux sont des principes fondateurs consacrés par le droit européen; que ces principes et valeurs communs devraient former le ciment de notre lutte contre les injustices, le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes;

Q.

considérant que l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits fondamentaux inscrits dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux, et devraient être pleinement respectés;

R.

considérant que l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux précise que toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, est interdite;

S.

considérant que la devise de l’Union, «Unie dans la diversité», englobe non seulement la nationalité, mais aussi toutes les caractéristiques susmentionnées;

T.

considérant que le racisme sévit dans le monde entier et que les attitudes racistes et xénophobes persistent partout;

U.

considérant que le racisme structurel se reflète également dans les inégalités socio-économiques et la pauvreté, et que ces facteurs interagissent et se renforcent mutuellement; que ce phénomène est particulièrement visible sur le marché du travail, où la plupart des travailleurs précaires sont des personnes de couleur, mais également dans le logement et l’éducation; que les actions en faveur de l’égalité et contre le racisme structurel doivent aller de pair et être menées de manière systématique;

V.

considérant que d’après la FRA, la discrimination raciale et le harcèlement raciste restent communs dans toute l’Union européenne (8); que les minorités raciales et ethniques sont victimes de harcèlement, de violences et de discours de haine, en ligne et hors ligne; qu’elles rencontrent une discrimination structurelle dans l’Union dans tous les domaines, y compris le logement, l’emploi et l’éducation;

W.

considérant que, d’après l’enquête de la FRA, les groupes racisés les plus touchés par le racisme et la discrimination en Europe en raison de leur origine ethnique ou parce qu’ils sont issus de l’immigration sont les Roms, les Maghrébins et les personnes originaires d’Afrique subsaharienne (9); considérant que des enquêtes de la FRA font également état de niveaux élevés de discrimination et de racisme à l’égard des musulmans (10) et des juifs (11);

X.

considérant que, dans toute l’Union, certaines personnalités écoutées par l’opinion et des femmes et hommes politiques adoptent des positionnements racistes et xénophobes et entretiennent ainsi un climat social propice au racisme, aux discriminations et aux délits et crimes inspirés par la haine; que ce climat est alimenté par des mouvements populistes et extrémistes qui s’efforcent de diviser nos sociétés; que ces actes vont à l’encontre des valeurs communes européennes que tous les États membres se sont engagés à défendre;

Y.

considérant que le travail des forces de police et de maintien de l’ordre consiste à assurer la sécurité des personnes dans l’Union et à les protéger de la criminalité, du terrorisme et des actes ou activités illicites, ainsi qu’à appliquer la loi, parfois dans des circonstances difficiles; que les policiers risquent souvent leur vie pour protéger les autres;

Z.

considérant que le racisme, la discrimination et le recours excessif ou létal à la force par la police existent également dans l’Union; que les autorités de maintien de l’ordre de plusieurs États membres ont été critiquées pour avoir recouru de façon excessive à la force; que, lorsqu’une personne est contrôlée par la police ou par d’autres agents de l’État, le recours à la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit stipulé à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme (12); qu’il convient de condamner fermement le recours disproportionné à la force;

AA.

considérant que, selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, les personnes noires et de couleur sont soumises à un profilage racial et discriminatoire dans l’UE; qu’un quart de toutes les personnes d’ascendance africaine interrogées par l’Agence des droits fondamentaux avaient été contrôlées par la police au cours des cinq années ayant précédé l’enquête, et que 41 % de ces personnes décrivaient le contrôle le plus récent comme un profilage racial (13);

AB.

considérant qu’une majorité (63 %) des victimes d’agressions physiques racistes par la police n’ont pas signalé l’incident, soit parce qu’elles pensaient que le faire ne changerait rien (34 %), soit parce qu’elles ne faisaient pas confiance à la police ou en avaient peur (28 %) (14); qu’il est nécessaire d’assurer la protection des victimes de violences policières et leur accès à la justice;

AC.

considérant que, selon le rapport annuel sur les crimes haineux du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, les personnes noires et les personnes de couleur sont souvent la cible de violences racistes mais que, dans de nombreux pays, les victimes d’agressions violentes n’ont pas accès à une aide juridique ni à un soutien financier;

AD.

considérant que les institutions européennes doivent prendre des mesures concrètes pour lutter contre le racisme structurel, la discrimination et la sous-représentation des groupes raciaux et ethniques minoritaires au sein de ses structures;

AE.

considérant qu’il y a lieu d’intensifier la lutte contre le racisme et la discrimination dans nos sociétés et qu’il s’agit d’une responsabilité partagée; que l’Union européenne doit, d’urgence, réfléchir à la lutte contre le racisme et la discrimination structurels que connaissent de nombreux groupes minoritaire et s’engager en ce sens;

1.

affirme que la vie des noirs compte;

2.

condamne vivement la mort affreuse de George Floyd aux États-Unis, ainsi que les meurtres similaires ailleurs dans le monde; présente ses condoléances à sa famille et à ses amis, et à ceux des autres victimes; invite instamment les autorités à enquêter de manière approfondie sur ce dossier et sur les cas similaires et à traduire les responsables en justice;

3.

condamne vivement toutes les forme de racisme, de haine et de violence, ainsi que toute agression physique ou verbale ciblant des personnes d’une origine raciale ou ethnique, d’une religion ou d’une conviction et d’une nationalité particulière, tant dans les sphères publique que privée; rappelle qu’il n’y a pas de place pour le racisme et la discrimination dans nos sociétés; demande que la Commission, le Conseil européen et le Conseil adoptent une position forte et résolue contre le racisme, la violence et l’injustice en Europe;

4.

invite le gouvernement et les autorités des États-Unis à prendre des mesures décisives pour lutter contre le racisme et les inégalités structurels dans le pays, lesquels se reflètent dans la brutalité policière; condamne les interventions de la police contre des manifestants et des journalistes américains, et regrette vivement la menace du Président américain de déployer l’armée américaine;

5.

soutient les manifestations massives récentes dans les capitales et villes du monde entier contre le racisme et la discrimination dans la foulée de la mort de George Floyd; souligne l’appel des manifestants à prendre position contre l’oppression et le racisme structurel en Europe; exprime sa solidarité, son respect et son soutien aux manifestants pacifiques, et pense que nos sociétés doivent mettre un terme au racisme et aux inégalités structurels; rappelle le droit de chaque individu à manifester pacifiquement, consacré par les traités internationaux; condamne les différents incidents violents qui ont eu lieu;

6.

condamne le suprémacisme blanc sous toutes ses formes, y compris l’utilisation de slogans qui visent à saper ou à affaiblir le mouvement «Black Lives Matter» et a en diluer la portée;

7.

condamne les actes de pillage, d’incendie criminel, de vandalisme et de destruction de biens publics et privées perpétrés par certains manifestants violents; dénonce les forces extrémistes et antidémocratiques qui exploitent à dessein les manifestations pacifiques pour aggraver les conflits dans l’intention de répandre les troubles et l’anarchie;

8.

demande à tous les dirigeants et citoyens de ne pas faire marche arrière sur les valeurs, et de renforcer la promotion des droits de l’homme, de la démocratie, de l’égalité devant la loi et de médias libres et indépendants; condamne les déclarations et actions de dirigeants qui risquent de mettre à mal ces valeurs et d’élargir les divisions au sein de nos sociétés; observe que ces valeurs sont communes aux fondements de l’UE et des États-Unis, ainsi qu’à notre coopération transatlantique; souligne l’importance d’une coopération interparlementaire plus étroite au travers du Dialogue transatlantique des législateurs, afin d’échanger des points de vue et des bonnes pratiques durant leur prochaine réunion, et d’identifier des moyens légaux de lutte contre le racisme structurel et de protection des droits de l’homme;

9.

appelle à une coopération multilatérale plus étroite pour lutter contre le racisme et la discrimination; appelle la Commission à travailler en étroite collaboration avec des acteurs internationaux tels que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les Nations unies, l’Union africaine et le Conseil de l’Europe, ainsi qu’avec d’autres partenaires internationaux, afin de combattre le racisme au niveau international; se félicite de la demande présentée par 54 pays africains en vue de la tenue d’un débat d’urgence au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le 17 juin 2020, sur «les violations actuelles des droits de l’homme d’inspiration raciale, le racisme systémique, la brutalité policière et la violence contre les manifestations pacifiques»;

10.

demande aux institutions, organes et agences de l'Union européenne et aux États membres de dénoncer vigoureusement et publiquement le recours disproportionné à la force et les tendances racistes dans l’application de la loi, chaque fois que cela se produit, dans l’UE, aux États-Unis et à travers le monde;

11.

estime que la lutte contre le racisme est une question transversale et qu’il y a lieu d’en tenir compte dans tous les domaines d’action de l’Union; rappelle que tous les citoyens devraient avoir le droit d’être protégés de ces injustices, que ce soit en tant que personnes ou en tant que groupe, y compris au moyen de mesures positives pour la promotion de la jouissance pleine et égale de leurs droits;

12.

rappelle l’adoption, le 26 mars 2019, de sa résolution sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine, et demande à l’UE et aux États membres de la mettre en œuvre d’urgence;

13.

s’inquiète profondément des cas signalés d’extrémisme de droite dans les forces de sécurité qui ont été mis en lumière ces dernières années dans l’UE (15);

14.

invite les institutions et les États membres de l’Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l’humanité commis contre les personnes noires, les personnes de couleur et les Roms; déclare que l'esclavage est un crime contre l’humanité et demande que le 2 décembre soit désigné Journée européenne de commémoration de l’abolition de la traite des esclaves; encourage les États membres à inscrire l’histoire des personnes noires, des personnes de couleur et des Roms dans leurs programmes scolaires;

15.

réaffirme le rôle crucial de l’éducation dans la mise en échec des préjugés et des stéréotypes, dans la promotion de la tolérance, de la compréhension et de la diversité, et souligne que l’éducation est un outil essentiel pour mettre fin à la discrimination et au racisme structurels dans nos sociétés;

16.

invite les États membres à dénoncer les traditions racistes et afrophobes, telles que la pratique du grimage en noir, et à s’en abstenir;

17.

invite les dirigeants de l’UE à organiser un sommet européen contre le racisme consacré à la lutte contre la discrimination structurelle en Europe dans un avenir proche; presse la Commission de présenter une stratégie globale contre le racisme et la discrimination et un cadre de l’UE pour des plans d’action nationaux contre le racisme assorti d’un volet spécial sur la lutte contre ces phénomènes dans les forces de l’ordre, tout en adoptant une approche intersectorielle; prie instamment le Conseil de créer une formation du Conseil consacrée à l’égalité; invite les institutions européennes à mettre en place un groupe de travail interinstitutionnel pour lutter contre le racisme et la discrimination au niveau de l’UE;

18.

invite les États membres à promouvoir les politiques anti-discriminatoires dans tous les domaines et à élaborer des plans d’action nationaux contre le racisme qui abordent des domaines tels que l’éducation, le logement, la santé, l’emploi, la police, les services sociaux, le système judiciaire et la participation et la représentation politiques, en coopération étroite avec la société civile et les communautés concernées;

19.

demande que toutes les politiques de lutte contre la discrimination s’inscrivent dans une démarche intersectionnelle et tiennent compte des problématiques de genre, de manière à venir à bout des discriminations plurielles;

20.

invite instamment les États membres à accroître la diversité au sein des forces de police et à élaborer des cadres aux fins du dialogue et de la coopération entre la police et les habitants;

21.

appelle d’urgence à la lutte contre la discrimination fondée sur tous les motifs dans l’UE et demande donc au Conseil de débloquer et conclure immédiatement les négociations concernant la directive transversale sur la lutte contre les discriminations qui est bloquée depuis que la Commission l’a proposée en 2008;

22.

condamne tous les types d’incidents de crime de haine et de discours de haine, tant en ligne que hors ligne, qui se produisent au quotidien au sein de l’Union européenne, et rappelle que les discours racistes et xénophobes ne relèvent pas de la liberté d’expression;

23.

insiste pour les États membres mettent en œuvre et fassent pleinement respecter la directive-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, notamment en considérant les motifs discriminatoires à l’origine d’infractions fondées sur la race ou l’origine nationale ou ethnique et en faisant en sorte que les crimes haineux de nature raciste soient enregistrés et donnent lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions; demande également à la Commission d’examiner et de réviser, le cas échéant, la décision-cadre et sa mise en œuvre, et de prendre des mesures contre les États membres qui ne la mettent pas pleinement en œuvre;

24.

rappelle aux États membres qu’il convient de mettre en place des mécanismes indépendants de traitement des plaintes à l’encontre de la police pour mener des enquêtes sur les cas de mauvaise conduite et de brutalité concernant les forces de l’ordre; souligne qu’en démocratie, la police doit être tenue responsable de ses actes devant la loi, les autorités et l’ensemble de la population dont elle est au service; estime que le principal prérequis de l’obligation de rendre des comptes est le maintien d’instruments de contrôle effectifs et efficaces;

25.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour la collecte de nouvelles données ventilées par race et par origine ethnique (au sens de la directive européenne relative à l’égalité raciale) qui soient volontaires et anonymes; estime que si des données relatives aux discriminations ethniques et aux crimes de haine devaient être collectées, elles devraient l’être dans le seul but d’identifier les racines du racisme et des discours et actes discriminatoires et de lutter contre ce phénomène dans le respect des cadres juridiques nationaux et de la législation de l’Union européenne en matière de protection des données;

26.

observe que la Commission présentera le premier de ses rapports annuels sur l’état de droit, avec une portée limitée; répète ses appels en faveur d’un mécanisme complet pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui devrait comprendre le suivi de la situation concernant le racisme et la discrimination dans tous les États membres de l’UE;

27.

condamne le profilage racial et ethnique utilisé par la police et les services répressifs et estime que la police et les services répressifs doivent se montrer exemplaires en matière de lutte contre le racisme et la discrimination; demande à l’UE et aux États membres de mettre au point des politiques et des mesures de lutte contre la discrimination et de mettre un terme au profilage racial ou ethnique sous toutes ses formes dans le cadre de l’application du droit pénal, des mesures de lutte contre le terrorisme et du contrôle de l’immigration. souligne, en particulier, que les nouvelles technologies devant être utilisées par les services répressifs doivent être conçues et utilisées de manière à ne pas créer de risques de discrimination pour les minorités raciales et ethniques; propose une action pour renforcer la formation des membres des forces de police et des services répressifs à des stratégies de lutte contre le racisme et la discrimination et pour prévenir et identifier le profilage racial, et y réagir; demande aux États membres de ne pas laisser les cas de brutalité policière et d’abus impunis mais de mener des enquêtes, d’engager des poursuites et de les sanctionner;

28.

condamne le recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des autorités de l’État; encourage les autorités compétentes à garantir une enquête transparente, impartiale, indépendante et efficace en cas de soupçon ou d’allégation de recours disproportionné à la force; rappelle que les services répressifs doivent toujours rendre compte de l’exercice de leurs fonctions et de leur conformité avec les cadres juridiques et opérationnels applicables, en particulier les principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois;

29.

invite les États membres à veiller à ce que le recours à la force par les services répressifs soit toujours légal, proportionné et nécessaire et qu’il ait lieu en ultime recours et à ce qu’il préserve la vie et l’intégrité physique des personnes; fait observer que le recours excessif à la force contre la foule est contraire au principe de proportionnalité;

30.

rappelle que les citoyens ont le droit de filmer les scènes de violence policière en guise de preuve et qu’ils ne devraient jamais être menacés par la police ou l’autorité compétente lorsqu’ils filment, ni être obligés de détruire les preuves, ni être privés de leurs biens pour les empêcher de témoigner;

31.

demande à la Commission de créer un groupe d’experts indépendants chargé de l’élaboration d’un Code européen d’éthique de la police formulant un ensemble de principes et d’orientations pour les objectifs, l’efficacité, la surveillance et le contrôle de la police dans des sociétés démocratiques régies par l’état de droit, ce qui peut également aider les forces de police à appliquer correctement l’interdiction du racisme, de la discrimination et du profilage ethnique dans leur travail quotidien;

32.

souligne qu’une presse libre est un pilier fondamental de toute démocratie; prend acte du rôle important des journalistes et des photojournalistes dans le signalement des cas de violence excessive et condamne toutes les situations dans lesquelles ils ont été délibérément pris pour cible;

33.

invite les agences concernées de l’UE, y compris l’Agence des droits fondamentaux, l’Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et l’Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (EUROPOL) à intensifier, dans le cadre de leurs mandats respectifs, leurs efforts de lutte contre le racisme et la discrimination;

34.

appelle de ses vœux un engagement financier sérieux dans le prochain CFP pour lutter contre le racisme et la discrimination dans l’ensemble de l’Union; déplore que le montant proposé pour la rubrique «Justice, Droits et Valeurs» ait été considérablement réduit dans les propositions révisées de cadre financier pluriannuel de la Commission; demande à la Commission d’apporter une véritable réponse aux préoccupations concernant la marge d’action toujours plus réduite de la société civile indépendante dans certains États membres; rappelle qu’il importe d’assurer un financement suffisant au profit des activités des acteurs de la société civile qui œuvrent à la lutte contre le racisme et les discriminations;

35.

souligne que les entités qui s’engagent dans des activités discriminatoires contre des communautés racisées, ou prennent des décisions ou mettent en œuvre des mesures à cet effet, ne devraient pas être éligibles à un financement au travers du budget de l’Union;

36.

condamne le fait que, partout dans le monde, les forces politiques extrémistes et xénophobes détournent de plus en plus les faits historiques et les données statistiques et scientifiques et emploient une symbolique et une rhétorique qui rappellent par certains aspects la propagande totalitaire, à savoir le racisme, l’antisémitisme et la haine à l’égard des minorités;

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union pour les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), aux Nations unies, au président américain, Donald Trump, ainsi qu’à son administration et au Congrès américain.

(1)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(2)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(3)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0032.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0239.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0127.

(7)  https://www.ncbi.nih.gov/pmc/articles/PMC5559881/

(8)  https://fra.europa.eu/fr/news/2019/montee-des-inegalites-et-du-harcelement-et-regression-de-la-protection-des-droits

(9)  https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results/

(10)  https://fra.europa.eu/fr/publication/2018/eu-midis-ii-deuxieme-enquete-de-lunion-europeenne-sur-les-minorites-et-la

(11)  https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate

(12)  Arrêt de la CJUE du 17 avril 2012, affaire Rizvanov c. Azerbaïdjan, paragraphe 49.

(13)  FRA, deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: «Être noir dans l’UE», https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-being-black-in-the-eu-summary_fr.pdf

(14)  FRA, deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: «Être noir dans l’UE», https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-being-black-in-the-eu-summary_fr.pdf

(15)  https://www.dw.com/en/germany-over-500-right-wing-extremists-suspected-in-bundeswehr/a-52152558


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/71


P9_TA(2020)0174

La loi de sécurité nationale de la République populaire de Chine pour Hong Kong et la nécessité pour l'Union de défendre le niveau d'autonomie élevé de Hong Kong

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la loi de sécurité nationale adoptée pour Hong Kong par la République populaire de Chine et sur la nécessité pour l’Union de défendre la large autonomie de Hong Kong (2020/2665(RSP))

(2021/C 362/09)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 18 juillet 2019 sur la situation à Hong Kong (1), ses résolutions du 24 novembre 2016 sur le cas de Gui Minhai, éditeur emprisonné en Chine (2), du 4 février 2016 sur l’affaire des éditeurs disparus à Hong Kong (3) et ses recommandations antérieures relatives à Hong Kong, en particulier celle du 13 décembre 2017 sur Hong Kong, 20 ans après la rétrocession (4),

vu ses résolutions antérieures sur la Chine, en particulier celles du 12 septembre 2018 (5) et du 16 décembre 2015 (6) sur les relations UE-Chine,

vu l’adoption par le Congrès national du peuple (CNP) chinois, le 28 mai 2020, d’une résolution sur la loi de sécurité nationale adoptée pour Hong Kong,

vu les déclarations du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP) des 22 et 29 mai 2020, au nom de l’Union européenne, sur Hong Kong,

vu la déclaration conjointe du 21e sommet UE-Chine du 9 avril 2019,

vu la loi fondamentale de la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, adoptée le 4 avril 1990 et entrée en vigueur le 1er juillet 1997,

vu la communication conjointe de la Commission et de la HR/VP du 22 juin 2016 intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’UE à l’égard de la Chine» (JOIN(2016)0030), la communication conjointe de la Commission et de la HR/VP du 12 mars 2019 intitulée «Les relations UE-Chine — Une vision stratégique» (JOIN(2019)0005) et les conclusions du Conseil du 18 juillet 2016 sur la stratégie de l’Union à l’égard de la Chine,

vu les rapports conjoints de la Commission et de la HR/VP du 8 mai 2019 (JOIN(2019)0008), du 26 avril 2017 (JOIN(2016)0016) et du 25 avril 2016 (JOIN(2016)0010) relatifs à la région administrative spéciale de Hong Kong (rapports annuels), ainsi que les vingt autres rapports similaires antérieurs,

vu le 13e dialogue structuré annuel qui a eu lieu à Hong Kong le 28 novembre 2019 et le 37e dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme qui s’est tenu à Bruxelles les 1er et 2 avril 2019,

vu la déclaration commune du gouvernement du Royaume-Uni et du gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong du 19 décembre 1984 (également connue sous le nom de déclaration commune sino-britannique),

vu la politique d’une Chine unique suivie par l’Union,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la déclaration conjointe sino-britannique de 1984 garantit et la loi fondamentale de 1990 de la RAS de Hong Kong stipule que Hong Kong maintiendra l’autonomie et l’indépendance des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que les droits et libertés fondamentaux, y compris la liberté d’expression, de réunion, d’association et de presse pendant 50 ans après le transfert de souveraineté; considérant que la loi fondamentale de la RAS de Hong Kong prévoit des dispositions garantissant son autonomie dans le maintien de la sécurité et de l’ordre et dans la promulgation de lois relatives à la répression des actes de trahison, de sécession, de sédition ou de subversion contre le gouvernement central chinois; que la déclaration conjointe et la loi fondamentale consacrent toutes deux le principe d’«un pays, deux systèmes», comme convenu entre la Chine et le Royaume-Uni; que la République populaire de Chine a, elle aussi, signé et ratifié les accords internationaux garantissant ces droits, reconnaissant ainsi l’importance et l’universalité des droits de l’homme; que Hong Kong est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP);

B.

considérant que l’Union prône la défense et le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit comme valeurs fondamentales sur lesquelles fonder notre relation de longue date avec la République populaire de Chine, conformément à l’engagement pris par l’Union de défendre ces valeurs dans le cadre de son action extérieure; que l’Union continue de soutenir résolument le maintien de la stabilité et de la prospérité de Hong Kong selon le principe d’«un pays, deux systèmes» et attache une grande importance à la préservation de la large autonomie de Hong Kong, conformément à la loi fondamentale et aux engagements internationaux, ainsi qu’au respect de ce principe; que le principe d’«un pays, deux systèmes» est mis à mal par l’ingérence des autorités chinoises, en particulier depuis les manifestations du mouvement «Occupy», que des responsables politiques ont été emprisonnés, que la liberté d’expression est bafouée, que les disparitions forcées sont plus fréquentes et que des librairies et médias ont été rachetés par des propriétaires favorables à Pékin;

C.

considérant que le CNP chinois a adopté, le 28 mai 2020, une résolution qui autorise son comité permanent à adopter des lois punissant le séparatisme, la subversion du pouvoir de l’État, le terrorisme et les ingérences étrangères à Hong Kong, et mentionne d’autres mesures à prendre, notamment l’éducation à la sécurité nationale, la création d’organes de sécurité nationale du gouvernement populaire central (GPC) à Hong Kong et l’établissement de rapports périodiques par la cheffe de l’exécutif à l’intention du GPC sur les progrès de Hong Kong au regard de son obligation de préserver la sécurité nationale;

D.

considérant que la communauté internationale voit cette décision comme une menace pour le principe d’«un pays, deux systèmes» et estime qu’elle bafoue les dispositions de la loi fondamentale et de la déclaration conjointe sino-britannique, contrevient aux engagements de Hong Kong en matière de droits de l’homme, contourne entièrement le processus législatif hongkongais et constitue la tentative la plus récente et la plus flagrante de Pékin de restreindre les libertés et l’autonomie de Hong Kong ainsi que les libertés civiles de ses citoyens, dans le cadre d’une offensive qui dure depuis des années;

E.

considérant que ces dernières années, la population de Hong Kong est descendue dans la rue en masse, exerçant son droit fondamental à se réunir et à manifester; qu’au lieu d’apaiser les tensions actuelles en politique et au sein de la société de Hong Kong, cette loi attise davantage encore les troubles existants; qu’en février 2019, l’administration de la RAS de Hong Kong a présenté un projet de loi concernant les délinquants fugitifs et l’entraide judiciaire en matière pénale visant à modifier l’ordonnance sur les délinquants fugitifs en dépit de l’opposition massive des citoyens de Hong Kong, ce qui a donné lieu aux manifestations géantes de 2019 et 2020 à Hong Kong, et qu’elle a finalement dû retirer le texte après 20 semaines de manifestations;

F.

considérant qu’en avril et mai 2020, Pékin a redoublé d’efforts pour imposer sa loi à Hong Kong et ainsi réduit au silence, arrêté et poursuivi en justice des centaines de militants pro-démocratie et de groupes d’opposition; que la police de Hong Kong jouit d’une impunité totale pour toutes les exactions qu’elle a commises à l’encontre des manifestants en 2019 et 2020; que plus de 360 militants hongkongais pro-démocratie ont été arrêtés le 27 mai 2020 lors de manifestations contre la loi antisédition chinoise; que la police hongkongaise a utilisé les mesures de distanciation sociale liées à la COVID-19 comme prétexte pour recourir à la force de manière injustifiée et excessive contre des manifestants très majoritairement pacifiques, à l’aide de gaz lacrymogènes, de balles en caoutchouc, de sacs de plomb et de gaz poivré;

G.

considérant que le 20 avril 2020, les députés au Parlement européen ont demandé à la cheffe de l’exécutif de veiller à l’abandon des charges retenues contre 15 militants pro-démocratie qui avaient participé à des manifestations pacifiques à Hong Kong en 2019; que le 13 mai 2020, les experts des Nations unies sur les droits de l’homme ont exhorté les autorités de la RAS de Hong Kong à abandonner immédiatement les poursuites pénales engagées contre ces 15 militants pro-démocratie;

H.

considérant qu’en vertu du plan de sécurité nationale proposé, les groupes militants pourraient être interdits et poursuivis, les tribunaux pourraient prononcer de longues peines d’emprisonnement pour des atteintes à la sécurité nationale, les agences de sécurité chinoises pourraient agir ouvertement dans la ville et de nouvelles dispositions antiterroristes conféreraient aux autorités et aux forces policières et militaires chinoises un ample pouvoir discrétionnaire qui leur permettrait d’opérer à Hong Kong sans aucune obligation de rendre des comptes; que les services répressifs de la Chine continentale auraient déjà opéré illégalement à Hong Kong; que toute opération des services répressifs de la République populaire de Chine à Hong Kong constitue une violation grave du principe d’«un pays, deux systèmes»;

I.

considérant que Carrie Lam, cheffe de l’exécutif de Hong Kong, a défendu la loi proposée par Pékin, admis qu’aucune consultation publique n’aurait lieu à Hong Kong à ce sujet et affirmé dans la foulée que les droits et les libertés n’étaient pas absolus; que dans une lettre publiée dans la presse le 29 mai 2020, la cheffe de l’exécutif a appelé les citoyens de Hong Kong à exprimer leur pleine compréhension et leur soutien inconditionnel à la décision adoptée par le CNP;

J.

considérant que le Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine a publié, le 10 juin 2014, un livre blanc sur l’application du principe d’«un pays, deux systèmes» à Hong Kong, dans lequel il souligne que l’autonomie de la RAS de Hong Kong est, en dernière analyse, subordonnée à l’autorisation du gouvernement central de la Chine; que le gouvernement chinois a encouragé le gouvernement de la RAS de Hong Kong à adopter une nouvelle politique de tolérance zéro à l’égard de toute mention des principes d’«autodétermination» ou d’«indépendance», pour des raisons de sécurité nationale, en violation de la loi fondamentale;

K.

considérant que le système judiciaire de la Chine continentale n’est pas indépendant du gouvernement ni du parti communiste chinois et se caractérise par des détentions arbitraires, des actes de torture et d’autres mauvais traitements, de graves violations du droit à un procès équitable, des disparitions forcées et divers systèmes de détention au secret sans procès;

L.

considérant qu’une coalition transpartisane internationale menée par l’ancien gouverneur de Hong Kong, Lord Patten, qui réunit à ce jour environ 900 députés et décideurs de plus de 40 pays, a publié une déclaration condamnant l’adoption unilatérale par Pékin de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong et invitant les gouvernements sensibles à cette cause à s’unir contre cette «violation flagrante de la déclaration commune sino-britannique»;

M.

considérant que le camp pandémocratique a remporté une victoire écrasante aux élections locales de Hong Kong, le 24 novembre 2019; que les élections du Conseil législatif de Hong Kong sont prévues en septembre 2020;

N.

considérant que le ministre britannique des affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré le 2 juin 2020 à la Chambre des communes que si la Chine concrétise sa proposition de loi, le gouvernement prendra de nouvelles dispositions afin que les titulaires d’un passeport britannique d’outre-mer à Hong Kong puissent se rendre au Royaume-Uni et y séjourner sans la limite actuelle de six mois, ce qui leur permettra d’y vivre et de demander une autorisation d’étudier et de travailler pour des périodes renouvelables de douze mois, et leur ouvrira ainsi la voie vers la citoyenneté;

O.

considérant que, conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE), «l’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde»;

1.

déplore l’imposition unilatérale de la loi sur la sécurité nationale par Pékin à Hong Kong, car il s’agit d’une atteinte globale à l’autonomie, à l’état de droit et aux libertés fondamentales de la ville; souligne que l’intégrité du principe d’«un pays, deux systèmes» s’en trouve gravement menacée; met l’accent sur le fait que l’adoption de ce projet de loi sur la sécurité nationale serait considérée comme une violation des engagements et obligations de la RPC en vertu du droit international, en particulier de la déclaration conjointe sino-britannique, et menacerait de porter gravement atteinte à la relation de confiance entre la Chine et l’Union ainsi qu’à leur coopération future, tout comme elle entamerait la confiance du monde des affaires dans Hong Kong en tant que centre financier majeur d’envergure mondiale;

2.

condamne avec force l’ingérence continue et croissante de la Chine dans les affaires intérieures de Hong Kong, ainsi que sa récente déclaration selon laquelle la déclaration commune sino-britannique de 1984 serait un document historique et ne serait par conséquent plus valable; souligne que la déclaration commune, qui a été enregistrée auprès des Nations unies en tant que traité juridiquement contraignant, impose au gouvernement chinois de maintenir la large autonomie de Hong Kong ainsi que ses droits et libertés; exprime sa vive crainte qu’une violation permanente du cadre de gouvernance autonome de Hong Kong entame gravement l’économie de la RAS; invite le gouvernement central de la RPC à cesser d’exercer des pressions sur les milieux d’affaires pour qu’ils apportent leur soutien à la loi sur la sécurité nationale et à s’abstenir de qualifier d’«ingérence dans ses affaires intérieures» et d’actes de subversion et de séparatisme le soutien international en faveur de l’autonomie et des libertés de Hong Kong, étant donné que les inquiétudes dont il est question portent sur les obligations internationales contraignantes de la RPC;

3.

invite les autorités chinoises à respecter les obligations internationales de la Chine au titre de la déclaration commune sino-britannique; insiste pour que la Chine respecte pleinement la loi fondamentale de Hong Kong et le principe d’«un pays, deux systèmes», notamment en instaurant enfin le suffrage universel; souligne que la Chine ne devrait pas compromettre la large autonomie de la région administrative spéciale de Hong Kong;

4.

partage l’avis du HR/VP, qui estime qu’il convient d’appliquer une nouvelle stratégie, plus robuste, à l’égard d’une Chine aujourd’hui plus affirmée, ainsi que de lancer un dialogue franc et ouvert; presse le Conseil et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) d’adopter une position plus ferme en soutien à la préservation de l’autonomie juridique de Hong Kong; souligne que cela est essentiel pour signifier aux militants pro-démocratie à Hong Kong et, plus largement, à la communauté internationale, que l’Union entend défendre ses valeurs fondatrices de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et d’état de droit;

5.

invite instamment le Conseil et le HR/VP à veiller à ce que tous les aspects des relations de l’Union avec la République populaire de Chine suivent les principes et valeurs énoncés à l’article 21 du traité UE, et à inscrire en tant que priorité absolue à l’ordre du jour du prochain sommet UE-Chine et de la réunion prévue des dirigeants UE-Chine la question de la loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong, ainsi que d’autres points relatifs aux droits de l’homme, notamment la situation des Ouïghours;

6.

met l’accent sur le fait que l’Union est la première destination pour les exportations chinoises; est d’avis que l’Union devrait utiliser ce levier économique pour s’élever contre les violations des droits de l’homme commises par la Chine; souligne que la situation actuelle renforce sa conviction que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit former une part importante des négociations sur l’accord d’investissement UE-Chine; invite la Commission à recourir à tous les moyens à sa disposition, en faisant jouer les négociations en cours en vue d’un accord bilatéral d’investissement, pour faire pression sur les autorités chinoises afin qu’elles préservent le degré élevé d’autonomie de Hong Kong ainsi que les droits et libertés fondamentaux de ses citoyens et des organisations indépendantes de la société civile, et qu’elles améliorent la situation des droits de l’homme sur le continent et à Hong Kong; demande une nouvelle fois l’inclusion, dans l’accord, d’un chapitre contraignant et exécutoire sur le développement durable; demande instamment à l’Union, conformément à l’article 21 du traité UE, d’inclure une clause relative aux droits de l’homme dans tout futur accord commercial avec la République populaire de Chine; charge la Commission d’informer la partie chinoise que le Parlement tiendra compte de la situation des droits de l’homme en Chine, et notamment à Hong Kong, quand il lui sera demandé d’approuver un accord global sur les investissements ou de futurs accords commerciaux avec la RPC;

7.

insiste sur le fait que la communauté internationale doit coopérer étroitement pour faire pression sur la Chine et veiller à ce que ses actes soient conformes aux engagements internationaux qu’elle a contractés au titre de la déclaration commune sino-britannique de 1984;

8.

observe que la politique de la RPC consistant à abandonner le principe d’«un pays, deux systèmes» a entraîné un grand ressentiment à Taïwan et souligne qu’il est prêt à coopérer avec des partenaires internationaux afin de contribuer à renforcer la démocratie à Taïwan;

9.

invite l’Union et ses États membres à envisager, si la nouvelle loi est appliquée, de porter cette affaire devant la Cour internationale de justice, au motif que la décision de la Chine d’imposer une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong contrevient à la déclaration commune sino-britannique et au PIDCP;

10.

presse les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations unies de convoquer une réunion en «formule Arria» afin d’aborder la situation à Hong Kong avec les militants, les représentants d’ONG et les rapporteurs spéciaux des Nations unies; plaide, à cet égard, pour que l’Union incite le secrétaire général des Nations unies ou la haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme à désigner un envoyé spécial des Nations unies pour la situation à Hong Kong, s’associant ainsi à l’initiative des présidents des commissions des affaires étrangères du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande;

11.

invite le Conseil et le HR/VP à collaborer avec la communauté internationale pour mettre en place un groupe de contact international sur Hong Kong et à se coordonner avec les partenaires internationaux, notamment avec le Royaume-Uni;

12.

demande au Conseil, et en particulier à sa prochaine présidence, de finaliser en 2020 les travaux sur un mécanisme international de l’Union permettant de sanctionner les violations des droits de l’homme, comme le Parlement l’avait préconisé dans sa résolution (7) du 14 mars 2019, et invite le Conseil à appliquer des sanctions ciblées et des gels des avoirs aux responsables chinois coupables d’avoir conçu et appliqué des politiques violant les droits de l’homme; est d’avis que ce cadre relatif aux droits de l’homme pourrait être utilisé pour imposer des sanctions de style Magnitsky aux dirigeants responsables de la répression à Hong Kong et des violations graves des droits de l’homme commises dans son sillage; souligne qu’il convient de discuter de ces sanctions et de les coordonner, dans la mesure du possible, avec des alliés démocratiques tels que l’Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud;

13.

invite l’Union, ses États membres et la communauté internationale à œuvrer à la mise en place de mécanismes appropriés de contrôle des exportations, y compris de matériel de cybersurveillance, pour empêcher la Chine, et en particulier Hong Kong, d’avoir accès aux technologies utilisées pour enfreindre les droits fondamentaux; demande aux colégislateurs de trouver, à cet égard, une position commune sur la réforme du règlement relatif aux biens à double usage; souligne que le Parlement a développé et renforcé la proposition de la Commission sur l’inclusion de contrôles stricts des exportations de technologies de cybersurveillance énumérées ou non;

14.

invite les États membres de l’Union à se pencher attentivement sur la manière d’éviter toute dépendance économique, et plus particulièrement technologique, envers la RPC, notamment dans le cadre de leurs décisions concernant le développement de réseaux 5G;

15.

invite le Conseil et la Commission à envisager la création d’un système de «canot de sauvetage» pour les citoyens de Hong Kong en cas de nouvelle détérioration des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

16.

condamne fermement toutes les violations des droits de l’homme commises à Hong Kong, en particulier les arrestations arbitraires, les «restitutions», l’extorsion d’aveux forcés, la détention au secret et les atteintes aux droits à la liberté de publication et d’expression; demande qu’il soit immédiatement mis fin aux violations des droits de l’homme et aux actes d’intimidation politique; exprime sa vive préoccupation quant aux pratiques signalées de détention secrète, de torture et de mauvais traitements, ainsi que d’extorsion d’aveux forcés; invite les États membres de l’Union à appliquer pleinement les orientations européennes pertinentes dans le domaine des droits de l’homme et à mobiliser l’ensemble du personnel diplomatique en vue de réagir fermement aux arrestations et aux condamnations de militants, notamment en assurant l’observation des procès, en demandant des droits de visite en prison et en contactant les autorités compétentes afin de réclamer la libération des personnes détenues ou condamnées parce qu’elles ont exercé pacifiquement leur droit à la liberté d’expression;

17.

demande une enquête indépendante, impartiale, efficace et rapide sur le recours excessif à la force par la police de Hong Kong à l’encontre des manifestants; demande aux autorités de la région administrative spéciale de Hong Kong de veiller à l’abandon des charges et des poursuites à l’encontre des 15 militants et responsables politiques pro-démocratie et des manifestants pacifiques, notamment Martin Lee, Margaret Ng, Lee heuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho et Leung Kwok-hung;

18.

s’inquiète vivement de la détérioration croissante des droits civiques et politiques et de la liberté de la presse; est extrêmement préoccupé par la révocation des droits des journalistes, la pression sans précédent qui s’exerce sur eux et l’autocensure croissante qu’ils s’imposent, notamment en ce qui concerne la couverture des questions sensibles relatives à la Chine continentale ou liées au gouvernement de la RAS de Hong Kong;

19.

fait part de son inquiétude grandissante face au risque accru que représente l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale pour des dizaines de milliers de citoyens européens à Hong Kong;

20.

prie instamment le HR/VP et les délégations des États membres de suivre de près la situation à l’approche des élections du Conseil législatif prévues en septembre et de faire régulièrement rapport à ce sujet, en prêtant une attention particulière aux candidats auxquels il aurait été injustement interdit de se présenter, au moyen d’obstacles procéduraux ou de procédures judiciaires sans fondement, ainsi qu’à la possibilité pour l’ensemble des citoyens de se rassembler dans le cadre de campagnes électorales et pour les électeurs de voter librement; demande au gouvernement de la RAS de Hong Kong de veiller à ce que l’élection du Conseil législatif en septembre 2020 soit libre et régulière; presse la Chine de s’abstenir d’interférer dans les processus électoraux de la RAS de Hong Kong; demande une fois encore des réformes structurelles permettant l’élection directe du chef de l’exécutif et du Conseil législatif, comme le prévoit la loi fondamentale, et appelle de ses vœux un accord sur un système électoral pleinement démocratique, équitable, ouvert et transparent, et qui donne aux citoyens de la RAS de Hong Kong le droit de choisir des candidats et de se porter candidats à tous les postes à responsabilité;

21.

exige la libération immédiate et inconditionnelle du libraire suédois Gui Minhai, emprisonné en RPC;

22.

prie le HR/VP, le SEAE et les États membres de soulever avec fermeté toutes ces préoccupations et d’entretenir un dialogue avec les gouvernements de la RAS de Hong Kong et de la Chine; rappelle que l’Union européenne se doit d’évoquer la question des violations des droits de l’homme en Chine, notamment le cas des minorités du Tibet et du Xinjiang, lors de chaque cycle du dialogue politique et du dialogue sur les droits de l’homme avec les autorités chinoises, conformément à l’engagement de l’Union européenne à s’exprimer d’une voix unique, forte et claire lorsqu’elle dialogue avec le pays; rappelle par ailleurs que, dans le prolongement de son processus actuel de réforme et du rôle accru qu’elle joue sur la scène internationale, la Chine a choisi de s’inscrire dans le cadre international des droits de l’homme en signant un grand nombre de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme; demande donc que l’on poursuive le dialogue avec la Chine pour s’assurer qu’elle respecte ces engagements;

23.

rend hommage aux courageux citoyens chinois qui se sont rassemblés sur la place Tien An Men de Pékin en juin 1989 afin de manifester contre la corruption et de réclamer des réformes politiques et des libertés civiles; prie instamment les autorités chinoises d’autoriser la commémoration du massacre de Tien An Men non seulement à Hong Kong, mais aussi sur l’ensemble du territoire de la République populaire de Chine;

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République populaire de Chine, et à la cheffe de l’exécutif et de l’Assemblée de la région administrative spéciale de Hong Kong.

(1)  Textes adoptés, P9_TA(2019)0004.

(2)  JO C 244 du 27.6.2018, p. 78.

(3)  JO C 35 du 31.1.2018, p. 46.

(4)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 156.

(5)  JO C 433 du 23.12.2019, p. 103.

(6)  JO C 399 du 24.11.2017, p. 92.

(7)  Textes adoptés, P8_TA(2019)0215.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/77


P9_TA(2020)0175

Situation de l'espace Schengen à la suite de la pandémie de COVID-19

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la situation de l’espace Schengen au temps de la pandémie de COVID-19 (2020/2640(RSP))

(2021/C 362/10)

Le Parlement européen,

vu le 35e anniversaire de l’accord de Schengen, signé le 14 juin 1985 (1), le 30e anniversaire de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 (2), et le 25e anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord de Schengen, le 26 mars 1995,

vu l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui prévoit que l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice qui «assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures»,

vu l’article 21, paragraphe 1, du traité FUE, selon lequel tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 45, qui dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (3), qui est la version codifiée du règlement (CE) no 562/2006 (4) du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui fut le premier texte adopté selon la procédure de codécision dans le domaine de la justice et des affaires intérieures,

vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (directive relative à la libre circulation) (5) et le principe de non-discrimination qui y est consacré,

vu les lignes directrices de la Commission du 16 mars 2020 intitulées «COVID-19 — Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels» (C(2020)1753), approuvées par les chefs d’État ou de gouvernement le 17 mars 2020,

vu les conclusions du président du Conseil européen à l’issue de la visioconférence du 17 mars 2020 avec les membres du Conseil européen au sujet de la COVID-19, dans lesquelles il approuve l’appel à renforcer les frontières extérieures en appliquant une restriction temporaire coordonnée aux déplacements non essentiels à destination de l’Union pour une période de 30 jours, sur la base de la communication de la Commission intitulée «COVID-19: restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE» (COM(2020)0115), et la prolongation ultérieure de cette restriction,

vu la communication de la Commission du 30 mars 2020 intitulée «COVID-19 — Orientations concernant la mise en œuvre de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’UE et les effets sur la politique des visas» (C(2020)2050),

vu la feuille de route européenne commune pour la levée des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 présentée par la présidente de la Commission et le président du Conseil européen,

vu la communication de la Commission du 8 avril 2020 concernant l’évaluation de l’application de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE (COM(2020)0148),

vu la communication de la Commission du 13 mai 2020 intitulée «Pour une approche coordonnée par étapes du rétablissement de la libre circulation et de la levée des contrôles aux frontières intérieures — COVID-19» (C(2020)3250),

vu sa résolution du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur le fonctionnement de la zone Schengen (6),

vu sa résolution du 11 décembre 2018 sur l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen en Bulgarie et en Roumanie: suppression des contrôles aux frontières intérieures terrestres, maritimes et aériennes (7),

vu les travaux préparatoires menés en vue de cette résolution par le groupe de travail de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur le contrôle de Schengen,

vu les questions au Conseil et à la Commission sur la situation de l’espace Schengen au temps de la pandémie de COVID-19 (O-000037/2020 — B9-0010/2020 and O-000038/2020 — B9-0011/2020),

vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant qu’en réaction à la pandémie de COVID-19, la plupart des États membres et des pays associés à l’espace Schengen, également concernés par le sujet de la présente résolution, ont réintroduit des contrôles aux frontières intérieures, ont procédé à la fermeture partielle ou totale de ces frontières ou ont décrété leur fermeture vis-à-vis de certains types de voyageurs, y compris des citoyens européens et des membres de leurs familles ou des ressortissants de pays tiers qui séjournent sur leur territoire ou celui d’un autre État membre; considérant que les États membres ont manifestement manqué de coordination entre eux et avec les institutions de l’Union lors de l’introduction de ces mesures;

B.

considérant que les contrôles aux frontières internes portent atteinte aux droits et aux libertés individuels consacrés dans la législation de l’Union; considérant que les restrictions en matière de déplacements aux frontières extérieures ne sauraient affecter le droit de demander asile;

C.

considérant que la libre circulation des personnes prévue par l’accord de Schengen et sa convention d’application s’accompagne de mesures compensatoires visant à garantir la sécurité sur le territoire des États de l’espace Schengen (8); considérant que ces mesures compensatoires comprennent des instruments tels que le système d’information Schengen (SIS) et d’autres systèmes informatiques à grande échelle, créés pour assurer l’échange d’informations entre les autorités des États de l’espace Schengen, ainsi que des règles communes en matière de protection des frontières extérieures;

D.

considérant que le bon fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures requiert une confiance réciproque entre les États membres;

E.

considérant qu’après la levée initiale des contrôles aux frontières intérieures, ces derniers ont rarement été réintroduits; considérant toutefois que depuis 2015, plusieurs États membres ont maintenu des contrôles aux frontières intérieures, alléguant l’augmentation des niveaux de migration et/ou des menaces pour la sécurité; considérant que le Parlement a soulevé des interrogations sur le caractère légal et proportionné de ces contrôles aux frontières intérieures;

F.

considérant qu’il est crucial de revenir à un espace Schengen pleinement opérationnel pour préserver le principe de la liberté de circulation, qui est l’une des plus grandes réussites de l’intégration européenne ainsi qu’une condition préalable à la reprise économique de l’Union après la pandémie de COVID-19;

1.

rappelle que l’espace Schengen constitue une réussite concrète et très appréciée, unique dans l’histoire du monde, qu’il se situe au cœur du projet européen, qu’il permet à plus de 400 millions de personnes de voyager sans restriction et qu’il présente une valeur inestimable pour les citoyens comme pour les entreprises;

2.

se déclare préoccupé par la situation actuelle en raison des contrôles aux frontières intérieures introduits par un grand nombre d’États membres et des diverses autres mesures que ceux-ci ont prises, notamment la fermeture totale ou partielle des frontières et leur fermeture vis-à-vis de certains types de voyageurs, y compris des citoyens européens ou des ressortissants de pays tiers qui séjournent sur le territoire d’un État membre; s’inquiète des conséquences très graves que ces mesures entraînent pour les personnes et les entreprises, notamment dans les secteurs du tourisme et du travail saisonnier;

3.

constate, tout en soutenant pleinement les mesures de santé publique prises pour limiter la propagation de la COVID-19 au moyen de la distanciation sociale, et en particulier le confinement obligatoire que les États membres ont décrété sur leur territoire, que les notifications formelles transmises par les États membres au titre du code frontières Schengen contenaient peu de justifications quant à l’opportunité des contrôles aux frontières pour limiter la propagation de la COVID-19; rappelle à cet égard que le contrôle aux frontières est défini dans le code frontières Schengen comme «les activités effectuées aux frontières […] en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération»; estime que des restrictions plus ciblées au niveau régional, y compris dans les régions transfrontalières, auraient été plus appropriées et moins intrusives;

4.

souligne que les règles applicables aux frontières intérieures de l’Union sont fixées par le code frontières Schengen et que les États membres doivent respecter l’esprit et la lettre de ce texte lorsqu’ils adoptent une mesure ayant une incidence sur le franchissement de frontières intérieures;

5.

rappelle que la formulation du code frontières Schengen est dépourvue d’ambiguïté: le contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnel et ne devrait intervenir qu’en dernier recours, selon une portée et pour une durée strictement limitées, s’il repose sur des critères objectifs de nécessité et de proportionnalité strictes et s’il est susceptible de remédier correctement à une menace grave pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure; estime que de nombreuses notifications transmises par les États membres ne présentent pas le niveau de détail nécessaire pour vérifier si ces principes ont été respectés;

6.

souligne que la notion de «dernier recours» suppose de vérifier si d’autres mesures pourraient être aussi pertinentes, voire plus, pour atteindre le même objectif; invite les États membres à convenir qu’imposer des contrôles sanitaires minimaux constitue une meilleure option que la réintroduction de contrôles aux frontières intérieures; rappelle à cet égard les mesures sanitaires énumérées dans les lignes directrices de la Commission (9) ainsi que la recommandation de la Commission relative à des contrôles de police proportionnés (10): «En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, si un État membre envisage d’appliquer le chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 (“Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures”), il devrait tout d’abord examiner s’il est possible de faire face de manière adéquate à la situation en renforçant les contrôles de police sur son territoire, y compris dans les zones frontalières»;

7.

est conscient que l’espace Schengen n’a jamais eu à affronter une pandémie aussi grave sur son territoire; rappelle que les dispositions du code frontières Schengen citent explicitement les menaces pour la santé publique parmi les motifs de refus d’entrée aux frontières extérieures, mais que ni ce code, ni la convention d’application de l’accord de Schengen ne cite la santé publique comme motif de réintroduction de contrôles aux frontières intérieures, laquelle n’est prévue qu’en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;

8.

déplore que certains États membres aient introduit des contrôles et d’autres restrictions aux frontières de manière soudaine et sans apporter suffisamment d’informations à leur propre population ni aux autres États membres; regrette par ailleurs les conséquences collatérales de cette réintroduction à certaines frontières intérieures, notamment les temps d’attente excessifs en l’absence d’infrastructures d’hygiène adéquates et de distances physiques suffisantes, ce qui a fait courir des risques sanitaires aux personnes soumises aux contrôles ainsi qu’aux garde-frontières, qui sont déjà surchargés et doivent accomplir des tâches supplémentaires, bien qu’ils ne soient pas professionnels de santé; se déclare également préoccupé par les multiples obstacles que de nombreux travailleurs frontaliers ont rencontrés à l’intérieur de l’espace Schengen depuis le début de la pandémie, en particulier le manque d’informations publiques claires sur les restrictions qui s’appliquent à eux lorsqu’ils franchissent une frontière;

9.

constate que la directive relative à la libre circulation autorise les États membres à restreindre la liberté de circulation et de séjour des citoyens européens et des membres de leurs familles, quelle que soit leur nationalité, pour des motifs de santé publique; insiste néanmoins pour que tous les États membres veillent aux garanties prévues par cette directive, en particulier à la non-discrimination entre leurs propres ressortissants et les autres citoyens européens résidant sur leur territoire;

10.

juge de la plus haute importance le retour rapide à un espace Schengen pleinement opérationnel, ce qui dépend de la volonté politique des États membres et de leur engagement à coordonner les mesures relevant de l’acquis de Schengen; prie la Commission de jouer un rôle de chef de file dans la coordination à l’échelle de l’Union en vue de maîtriser la menace pour la santé des citoyens européens que constitue la COVID-19, tout en maintenant un espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures, dans le plein respect des principes de solidarité et de confiance réciproque; estime que la recherche de réponses européennes débouchera sur des avantages mutuels; déplore et rejette vivement les mesures bilatérales ou multilatérales prises sans coordination par des États membres isolés, à l’issue de discussions menées en dehors du cadre européen; exige que tout accord respecte le principe de non-discrimination;

11.

demande aux États membres de lever les restrictions à la liberté de circulation à mesure que le confinement lié à la COVID-19 est assoupli; estime que dans le cadre d’une coordination adéquate à l’échelle de l’Union, une approche plus régionale serait plus proportionnée que des contrôles aux frontières nationales et permettrait de lever les restrictions à la liberté de circulation dans les zones où la situation des régions limitrophes en matière de santé publique s’est sensiblement améliorée;

12.

prie instamment les États membres de discuter, aux côtés du Parlement, du Conseil et de la Commission, d’un plan de relance de l’espace Schengen, qui examine les moyens et les modalités du retour à un espace Schengen pleinement opérationnel sans contrôle aux frontières intérieures, et qui établisse des plans d’urgence en cas d’éventuelle deuxième vague, aussi vite que possible, afin d’éviter que les contrôles temporaires aux frontières intérieures ne deviennent semi-permanents à moyen terme;

13.

rappelle que, conformément au code frontières Schengen, l’appréciation de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, ou de le prolonger lorsqu’une action immédiate était exigée, devrait se faire au niveau de l’Union; invite à cet égard la Commission à contrôler comme il se doit l’application de l’acquis de Schengen, et en particulier à évaluer les mesures déjà prises par les États membres, leur opportunité et l’adéquation des notifications transmises par les États membres, à surveiller de près l’évolution de la situation et, le cas échéant, à rappeler aux États membres leurs obligations juridiques et à émettre des avis; encourage la Commission à faire usage de ses prérogatives en demandant des informations complémentaires aux États membres; invite la Commission à rendre compte de manière plus effective au Parlement de la manière dont elle fait usage des prérogatives que les traités lui confèrent;

14.

déplore que la disposition du code frontières Schengen selon laquelle les États membres doivent présenter un rapport au Parlement, au Conseil et à la Commission dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières ait été vidée de sa finalité, si bien que le Parlement n’est pas informé; demande donc aux États membres qui ont introduit des contrôles aux frontières intérieures de présenter un rapport au Parlement en temps utile, au moins tous les six mois, en apportant des données précises et détaillées sur les motifs de réintroduction des contrôles aux frontières intérieures; regrette vivement que la Commission n’ait pas publié de rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures depuis 2015, bien qu’elle y soit tenue par le code frontières Schengen;

15.

rappelle que des restrictions temporaires s’appliquent à tous les déplacements non essentiels en provenance de pays tiers vers l’espace Schengen; souligne que toutes les décisions de refus d’entrée aux frontières extérieures doivent se conformer aux dispositions du code frontières Schengen, y compris le respect des droits fondamentaux, visé à l’article 4 du code;

16.

prie le Conseil et les États membres de redoubler d’efforts pour intégrer tous les États membres de l’Union dans un espace Schengen complet; invite une nouvelle fois le Conseil à présenter dès que possible un nouveau projet de décision sur l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen en Bulgarie et en Roumanie; est prêt à émettre un avis sur l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen en Croatie lorsque le Conseil le consultera, conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion; estime que la solidarité et la responsabilité s’appliquent à tous et que l’espace Schengen n’a d’avenir que s’il n’est pas fragmenté;

17.

croit qu’à moyen terme, il sera nécessaire d’engager une réflexion sur la manière de renforcer la confiance réciproque entre les États membres et de veiller à ce que les instruments législatifs de l’Union permettent une véritable gouvernance européenne de l’espace Schengen et une réponse européenne efficace et coordonnée aux épreuves telles que la pandémie de COVID-19, tout en préservant la liberté de circulation et le principe d’absence de contrôle aux frontières intérieures, qui est au cœur du projet Schengen, très apprécié des citoyens européens; souhaite que la Commission présente une proposition visant à réformer la gouvernance de l’espace Schengen à la lumière des enjeux actuels;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Acquis de Schengen — Accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 13).

(2)  Acquis de Schengen — convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

(3)  JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

(4)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(5)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(6)  JO C 76 du 9.3.2020, p. 106.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0497.

(8)  Déclaration du Comité exécutif du 26 juin 1996 concernant l’extradition (SCH/Com-ex (96) décl. 6, rév. 2) (JO L 239 du 22.9.2000, p. 435).

(9)  Recommandation C(2020)1753 de la Commission du 16 mars 2020 — Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels.

(10)  Recommandation C(2017)3349 final de la Commission du 12 mai 2017 relative à des contrôles de police proportionnés et à la coopération policière dans l’espace Schengen.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/82


P9_TA(2020)0176

Protection des travailleurs transfrontières et saisonniers dans l'Union dans le contexte de la crise de la COVID-19

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (2020/2664(RSP))

(2021/C 362/11)

Le Parlement européen,

vu l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les articles 4, 9, 26, paragraphe 2, 45, 46, 48, 151, 153 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier ses principes 5, 6, 10, 12 et 16,

vu la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (1),

vu le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (2),

vu la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (3),

vu la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (4),

vu le règlement (UE) no 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail (5),

vu le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (6),

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (7),

vu la directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (8),

vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (9),

vu la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (10),.

vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (11),

vu la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (12),

vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (13),

vu la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (14),

vu la communication de la Commission du 13 mai 2020 intitulée «Pour une approche coordonnée par étapes du rétablissement de la libre circulation et de la levée des contrôles aux frontières intérieures — COVID-19» (C(2020)3250),

vu la déclaration commune du 15 mai 2020 des partenaires sociaux européens de l’agriculture (groupe des employeurs des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne (GEOPA-COPA) et Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (EFFAT)) sur le déploiement de travailleurs saisonniers originaires de pays européens dans l’Union européenne,

vu les déclarations communes des partenaires sociaux du secteur européen de l’hôtellerie et de la restauration (EFFAT et l’association des hôtels, restaurants et cafés (HOTREC)), du 11 mars 2020 et du 27 avril 2020,

vu les Lignes directrices pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs du secteur alimentaire pendant la pandémie de COVID-19 du 9 avril 2020 de l’EFFAT et de FoodDrinkEurope,

vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (15),

vu la directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (16),

vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières de 2018, notamment ses objectifs 5 et 22,

vu la feuille de route européenne commune pour la levée des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus,

vu la déclaration commune des membres du Conseil européen du 26 mars 2020,

vu la communication de la Commission du 13 mars 2020 sur une réponse économique coordonnée face à l’épidémie de COVID-19 (COM(2020)0112),

vu la communication de la Commission du 30 mars 2020 sur les lignes directrices concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs lors de l’apparition d’un foyer de COVID-19,

vu la communication de la Commission du 30 mars 2020 intitulée «COVID-19 — Orientations concernant la mise en œuvre de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’UE et les effets sur la politique des visas» (C(2020)2050),

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (17),

vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur les conditions de travail et l’emploi précaire (18),

vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD), en particulier les objectifs 3 et 8,

vu les normes fondamentales du travail fixées par l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que ses conventions et recommandations sur les conditions de travail,

vu la convention 184 de l’OIT (sur la sécurité et la santé dans l’agriculture),

vu la communication de la Commission du 13 mai 2020 intitulée «Tourisme et transport en 2020 et au-delà» (COM(2020)0550),

vu les orientations de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) du 24 avril 2020 intitulées «COVID-19: retour sur le lieu de travail — Adapter les lieux de travail et protéger les travailleurs»,

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la libre circulation est un droit pour les travailleurs et un principe fondamental de l’Union européenne, essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur; que la mobilité des travailleurs devrait être non seulement libre mais aussi équitable; que le principe de l’égalité de traitement est inscrit à l’article 45, paragraphe 2, du traité FUE, qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les conditions de travail et d’emploi; que ce principe s’applique également aux travailleurs transfrontières et saisonniers, qui doivent être traités sur le même pied d’égalité que les travailleurs ressortissants de l’État membre d’accueil, conformément à la législation de l’Union, qu’il s’agisse d’égalité des droits, des conditions de travail ou de protection;

B.

considérant que les travailleurs transfrontières incluent non seulement les personnes qui exercent leur droit à la libre circulation pour travailler dans un État membre de l’Union tout en restant résidents dans un autre État membre, mais aussi les travailleurs frontaliers et les travailleurs détachés; qu’un travailleur frontalier est un travailleur salarié dans la zone frontalière d’un État membre de l’Union, mais qui retourne chaque jour ou au moins une fois par semaine à la zone frontalière d’un pays voisin où il réside et dont il est ressortissant; qu’un travailleur détaché est un salarié qui est envoyé par son employeur pour effectuer un service dans un autre État membre de l’Union à titre temporaire, dans le cadre d’un contrat de services, d’un détachement intragroupe ou d’une embauche par l’intermédiaire d’une agence de travail intérimaire; que les travailleurs saisonniers comprennent les ressortissants de l’Union et de pays tiers qui se rendent dans un État membre pour y vivre temporairement et y exercer une activité soumise au rythme des saisons;

C.

considérant que plus de 17 millions de citoyens européens vivent et travaillent dans un pays de l’Union autre que celui dont ils possèdent, la nationalité (3,9 % de la population active totale en 2018); qu’on dénombre 1,5 million de travailleurs transfrontières dans l’Union; qu’on recense plus de 2,3 millions de travailleurs détachés dans un autre État membre que le leur;

D.

considérant que la pandémie de COVID-19 fait peser une lourde menace sérieuse sur la santé publique et qu’elle a des répercussions sur la santé et la vie de toutes les personnes résidant dans l’Union ainsi que sur les systèmes de santé et de soins des États membres; que la crise a également eu des répercussions sur la société et l’économie européennes, en particulier sur les travailleurs et les secteurs qui se trouvent sont en première ligne; que tous les travailleurs sont touchés, quel que soit leur statut; que l’apparition de la pandémie a mis en lumière le lien intrinsèque entre l’équité et la sûreté de la mobilité;

E.

considérant que de nombreux travailleurs transfrontières et saisonniers sont indispensables à la fourniture de biens et de services essentiels dans des secteurs économiques clés tels que l’agriculture et la production alimentaire, les transports, la logistique, la construction, les services sociaux, les soins, le travail social et le tourisme, la transformation et l’emballage des denrées alimentaires, la pêche, la sylviculture, les soins de santé et la recherche, les technologies de l’information et de la pharmacie, les infrastructures critiques et autres, et sont des maillons essentiels de la relance économique; que les modèles d’entreprise de certaines agences de travail temporaire dans ces secteurs favorisent la réduction des coûts du travail et la précarité des conditions de travail; que l’inspection du travail recense régulièrement des violations des droits du travail des travailleurs transfrontières et saisonniers dans ces secteurs;

F.

considérant que les travailleurs transfrontières et saisonniers ont été durement touchés par la crise et par les mesures prises par les États membres pour contenir et prévenir la propagation du virus, à savoir les fermetures de frontières, les restrictions temporaires et les contrôles aux frontières intérieures; que la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de frontières et la cessation ou la suspension de nombreuses activités économiques, ce qui a entraîné une augmentation du chômage et de graves difficultés de retour dans le pays pour les travailleurs transfrontières et saisonniers qui, dans les États membres où ils occupaient leur emploi, se sont retrouvés bloqués sans revenu, protection ni transport et parfois sans logement et sans accès aux soins de santé et à la nourriture; considérant que parmi les travailleurs transfrontières et saisonniers, les jeunes et les femmes peuvent être particulièrement vulnérables;

G.

considérant que de nombreux travailleurs transfrontières et saisonniers sont employés dans le cadre de contrats de travail de courte durée qui ne leur accordent qu’une sécurité de l’emploi et une sécurité sociale minimales lorsqu’elles ne sont pas inexistantes et les maintient en-dessous des seuils nationaux au-delà desquels ils pourraient bénéficier de prestations sociales; que ces travailleurs sont souvent issus de régions, de minorités et de groupes sociaux pauvres et vulnérables, qu’ils s’agit souvent de travailleurs pauvres exposés au risque d’exclusion sociale et qu’ils peuvent être victimes de violations de leurs droits par les recruteurs, les agences ou les employeurs, situations que la pandémie a aggravées; que les travailleurs en mission de courte durée vivent souvent dans des logements collectifs, ce qui rend difficile la distanciation sociale et augmente les risques d’infection; que d’importants foyers de COVID-19 se sont déclarés dans des secteurs tels que la production alimentaire et que cela est susceptible de se produire de nouveau dans les secteurs et les lieux de travail où il est difficile d’observer la distanciation sociale, à moins que des mesures appropriées ne soient prises;

H.

considérant que de nombreux travailleurs transfrontières et saisonniers sont rendus particulièrement vulnérables de par leurs conditions de travail et en ce qui concerne la santé et leur sécurité au travail dans le contexte de la crise de COVID-19; considérant que des signalement inquiétants concernant des violations des droits des travailleurs transfrontières et saisonniers concernant leurs conditions de travail et de vie ont été rapportés pendant la crise, notamment sur le temps de travail, les salaires minimums, les licenciements abusifs, les normes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, l’absence d’instructions écrites et de panneaux d’affichage sur le lieu de travail, l’absence de transports sûrs et de logements décents répondant aux exigences sanitaires et où les mesures de distanciation sociale peuvent être maintenues, des modes de travail sous haute pression et non adaptés, des modalités de détachement et des pratiques de sous-traitance, le non-respect des restrictions de confinement et de l’aide au rapatriement, et une fourniture insuffisante d’équipements de protection individuelle (EPI); que ces signalements et la crise en général ont mis en évidence et exacerbé le dumping social et la précarité de nombreux travailleurs transfrontières et saisonniers, et démontré qu’il existait des lacunes dans la mise en œuvre et l’application de la législation existante pour leur protection; que nombre de ces travailleurs sont, dans la pratique, dépendants de leur employeur ou de leur agence de travail intérimaire, non seulement pour leurs revenus, mais aussi pour leur logement; qu’ils sont également nombreux à s’être retrouvés dans la rue après avoir été licenciés; qu’en raison de leur vulnérabilité, du manque d’informations ou de la crainte de perdre leurs revenus, leur logement ou leur statut de résident, ces travailleurs peuvent également hésiter à signaler des abus ou à s’absenter s’ils se sentent malades;

I.

considérant que les travailleurs indépendants et entrepreneurs transfrontières ont également été durement touchés par la crise; que les actions et mesures prises par les États membres pendant la pandémie de COVID-19 pour compenser financièrement les travailleurs, travailleurs indépendants et entrepreneurs s’adressent principalement au marché du travail national et sont souvent dénuées de dispositions destinées aux travailleurs transfrontières, indépendants ou non;

J.

considérant qu’un certain nombre de travailleurs ont été atteints par le coronavirus, et que des décès sont à déplorer dans plusieurs États membres; que l’accès de certains de ces travailleurs à des soins, une attention médicale et des équipements appropriés ainsi qu’à l’assurance santé et sociale était compliqué voire inexistant, même avant la crise; que la connaissance de leurs droits concernant les congés de maladie et l’accès même à ces congés sont également un problème;

K.

considérant que l’Autorité européenne du travail a été créée en juillet 2019 dans le but de soutenir les États membres et la Commission dans l’application et le respect effectifs du droit de l’Union en matière de mobilité de la main-d’œuvre et de coordination de la sécurité sociale; que cette Autorité ne devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle que d’ici à 2024;

L.

considérant que les organisations de la société civile et les partenaires sociaux ont joué un rôle important dans l’octroi d’aide aux travailleurs pendant la crise, tant dans leur pays d’origine que dans les États membres où ils sont employés;

M.

considérant que la grande majorité des travailleurs frontaliers et saisonniers touchés par les effets économiques de la pandémie de COVID-19 n’ont pas encore été en mesure d’accéder à des droits adéquats en matière de protection et de sécurité sociales, du fait d’une mauvaise coordination entre les institutions de sécurité sociale des États membres, situation encore aggravée par la pandémie; que ces travailleurs se sont retrouvés dans des situations où ils ne pouvaient pas nécessairement bénéficier de mesures de soutien temporaire telles que des régimes de chômage partiel, des allocations de chômage adaptées et des mesures visant à faciliter le travail à domicile;

N.

considérant que, pendant la crise, certains États membres ont pris des mesures pour remédier aux vulnérabilités que rencontrent les travailleurs migrants transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et reconnaître leur rôle dans nos sociétés;

O.

considérant que les travailleurs frontaliers et les régions frontalières de l’Union ont également été durement touchés par la crise pour ce qui concerne l’emploi, l’accès aux conditions de travail et de télétravail, et qu’ils souffrent de l’insécurité juridique en ce qui concerne les régimes de sécurité sociale et les régimes fiscaux applicables;

P.

considérant que le secteur agricole européen offre parfois des revenus inférieurs à la moyenne, pour une durée de temps de travail élevée, qu’il connaît un taux important d’accidents et de maladies et qu’il participe peu aux programmes d’éducation et de formation, en particulier ceux destinés aux travailleurs transfrontières et saisonniers; que les mauvaises conditions de travail dans ce secteur sont l’une des principales causes de la pénurie de main-d’œuvre dans certains États membres;

Q.

considérant qu’il n’existe pas de système systématique de collecte de données ou de suivi numérique à l’échelle de l’Union permettant de disposer de données fiables sur le nombre total de travailleurs transfrontières et saisonniers touchés ou pour permettre aux travailleurs d’établir facilement et rapidement l’état de leur couverture sociale et de réclamer leurs droits acquis avant le début de la crise; que les municipalités manquent trop souvent d’informations sur les travailleurs transfrontières et saisonniers qui vivent et travaillent sur leur territoire;

R.

considérant que la crise risque d’exacerber les problèmes actuels concernant la façon dont sont traités certaines agences de recrutement et employeurs locaux traitent les travailleurs transfrontières et saisonniers;

Défendre les droits, garantir la sécurité et faire respecter la législation en vigueur

1.

salue les orientations données en permanence par la Commission dans le cadre de l’actuelle coordination pour une réaction commune de l’Union européenne à la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne l’application des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que l’exercice du droit de circulation libre et équitable des travailleurs; souligne que les contrôles aux frontières, les dépistages médicaux et les restrictions en matière de circulation doivent rester proportionnés et exceptionnels, et que la liberté de circulation doit être rétablie dans son intégralité dès que cela sera jugé sûr compte tenu des situations nationales au regard de la COVID-19; rappelle que le principe d’égalité de traitement ne se limite pas aux seuls travailleurs transfrontières et saisonniers dans les secteurs et professions essentiels mais s’applique à tous les travailleurs qui ont besoin de franchir des frontières intérieures dès lors que les secteurs dans lesquels ils travaillent sont également ouverts aux travailleurs locaux dans l’État membre d’accueil où le travail est exercé; demande aux États membres qui ne l’ont pas encore fait de lever dès que possible toutes les restrictions aux déplacements et toutes les mesures de confinement et de quarantaine discriminatoires pour les travailleurs transfrontières et saisonniers afin d’éviter des pénuries de main-d’œuvre dans les secteurs essentiels, et dans l’intérêt des travailleurs, tout en garantissant leur santé et leur sécurité;

2.

demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures qui garantissent aux travailleurs transfrontières et saisonniers ainsi qu’aux entrepreneurs et travailleurs indépendants transfrontières une protection adaptée contre la COVID-19 et ses effets, y compris un accès aisé aux tests, ainsi qu’une information sur les risques et les précautions à prendre dans une langue qu’ils comprennent; souligne la vulnérabilité particulière des jeunes et des femmes parmi les travailleurs transfrontières et saisonniers; demande, en outre, des mesures qui garantissent la protection de la santé et de la sécurité de ces travailleurs pendant leurs déplacements et des conditions d’hébergement décentes afin de garantir le respect de la distanciation sociale tant sur les lieux de travail que sur les lieux de résidence, ainsi que des solutions de rapatriement, en cas de nécessité, qui ne soient pas à la charge du travailleur; insiste sur la nécessité du respect de la législation en vigueur relative à l’accès aux droits sociaux, y compris leur transfert; insiste sur la nécessité de ne pas oublier les travailleurs transfrontières et saisonniers qui ont exercé leur droit de libre circulation en tant que citoyens de l’Union;

3.

demande à la Commission et aux États membres d’encourager le travail des partenaires sociaux et des organisations de la société civile actives dans le domaine, de manière à ce que tout travailleur bloqué sur leur territoire du fait de la crise ou pour une autre raison ait accès sans délai et de manière adaptée aux services publics, à un soutien syndical, à un hébergement décent, à des équipements de protection individuelle, à des repas et à des soins de santé; se félicite de la participation des partenaires sociaux pour traiter des difficultés propres à chaque secteur en matière de mobilité et de droits des travailleurs transfrontières et saisonniers;

4.

demande à la Commission et aux États membres de veiller, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, à l’égalité de traitement entre travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers et travailleurs saisonniers ressortissants de pays membres de l’Union, conformément à la directive 2014/36/UE, étant rappelé que ces travailleurs ressortissants de pays tiers ont les mêmes droits sociaux et du travail que les citoyens de l’Union;

5.

demande à la Commission et aux États membres de garantir de toute urgence l’application en bonne et due forme et le respect de la législation européenne en vigueur s’agissant des droits des travailleurs transfrontières et saisonniers, notamment en ce qui concerne le droit à une rémunération identique pour un même travail au même endroit, y compris au moyen d’inspections du travail concertées et communes nationales et transfrontières; insiste sur la nécessité de mesures précises pour garantir avant le départ des travailleurs la bonne compréhension par les travailleurs de leurs contrats, droits et obligations, l’exhaustivité des informations données à leur sujet ainsi qu’un libre accès à ces contrats, droits et obligations, et pour garantir que ces contrats sont mis à la disposition des services de protection du travail compétents pour la zone d’emploi; demande aux États membres d’accroître les capacités des inspections du travail et de donner la priorité aux secteurs où les travailleurs sont exposés à des risques;

6.

demande à la Commission de suivre l’application de ses orientations relatives à la libre circulation des travailleurs durant la pandémie de COVID-19, ainsi que de publier de nouvelles orientations traitant spécifiquement du sujet des travailleurs transfrontières et saisonniers et des entrepreneurs et travailleurs indépendants transfrontières, des employeurs et des États membres dans le cadre de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit de circulation libre et équitable, l’hébergement décent, les conditions de travail et d’emploi obligatoires, ainsi que les obligations en matière de santé et de sécurité, y compris la nécessité de garantir la distanciation sociale durant les déplacements, dans le lieu d’hébergement et sur le lieu de travail, la protection offerte par la sécurité sociale et la coordination en la matière, l’accès aux soins de santé et la dispensation de soins de santé, la mise à disposition d’informations, par exemple des instructions écrites et des notices affichées sur le lieu de travail dans une langue comprise par les travailleurs, ainsi que l’échange de bonnes pratiques en ces matières; souligne la nécessité d’associer pleinement les partenaires sociaux à l’élaboration de ces orientations;

7.

demande aux États membres de veiller à la qualité des hébergements des travailleurs transfrontières et saisonniers, qui ne doivent pas être liés à leur rémunération, doivent offrir des aménagements décents et des espaces privés aux locataires, et être loués par contrats écrits, contrôlés par les inspections du travail, ainsi que de fixer des normes en la matière;

8.

demande à la Commission de donner la priorité à ce que l’AET devienne pleinement opérationnelle et travaille à apporter des informations pertinentes sur les droits et obligations des personnes en situation de mobilité professionnelle transfrontière, y compris au moyen d’un site internet unique au niveau de l’Union qui ferait office de portail d’accès aux sources d’informations et aux services aux niveaux européen et national; relève le manque de procédures harmonisées pour signaler les violations et les problèmes; demande donc à l’AET de mettre en place, en coordination avec les autorités des États membres compétentes, un dispositif européen au moyen duquel les travailleurs transfrontières pourront signaler anonymement des violations et de mettre en œuvre l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1149 en vue de réaliser des inspections concertées ou communes sur les cas de potentielles violations portés à sa connaissance;

9.

demande à la Commission de proposer des solutions de long terme afin de lutter contre les pratiques de sous-traitance abusives et de protéger les travailleurs transfrontières et saisonniers employés tout au long des chaînes de sous-traitance et d’approvisionnement;

Encourager une mobilité juste et renforcer le marché intérieur

10.

demande aux États membres et à la Commission de se préparer à d’éventuelles nouvelles vagues de COVID-19 et demande une fois de plus la coordination des mesures nationales aux frontières et l’élaboration de mesures de sécurité pour les travailleurs mobiles, y compris des abris sûrs; juge nécessaire que des dispositions de mobilité permanente soient mises en place, ce qui suppose la désignation et le maintien de «corridors verts», assortis de mesures de sécurité et la fixation de conditions aux déplacements bien définies et communiquées; insiste, à cet égard, sur le rôle essentiel des autorités régionales et locales ainsi que des institutions transfrontières existantes, y compris dans la tenue et la mise à jour régulière d’un registre de tous les travailleurs transfrontières et saisonniers résidant dans chaque municipalité; insiste sur le fait que la santé et la sécurité de tous les travailleurs et le respect et l’application en bonne et due forme de l’ensemble des conditions de travail en vigueur, compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs transfrontières et mobiles durant et après la pandémie de COVID-19, doivent servir de principes directeurs pour l’adoption de toute mesure de gestion de la crise et de la reprise;

11.

rappelle le caractère important et impérieux d’une bonne coopération avec les pays tiers d’où proviennent un nombre élevé de travailleurs transfrontières, tels que les États de l’Espace économique européen (EEE), la Suisse et le Royaume-Uni;

12.

insiste sur la nécessité d’une bonne coopération entre les États membres s’agissant du recueil de données relatives aux travailleurs transfrontières et saisonniers afin de réduire les différences entre les pratiques nationales, d’améliorer l’accès aux informations disponibles et de mettre en place un marché du travail intérieur prévisible et accessible; demande à l’AET de jouer un rôle actif dans le recueil et la coordination des données à des fins d’analyse de la mobilité professionnelle et des risques, conformément aux missions qui lui sont imparties dans son règlement fondateur;

13.

estime que pour protéger les travailleurs transfrontières et saisonniers, les employeurs ont aussi besoin de règles claires et de sécurité juridique; invite les États membres à réunir et à tenir à jour sur les sites internet de leurs institutions nationales compétentes les informations relatives auxdites règles, y compris les règles concernant la COVID-19 et les restrictions en matière de déplacements; invite la Commission à réfléchir à la possibilité de créer un portail ou une application mobile qui regrouperait les données des États membres afin d’apporter aux citoyens européens des informations précises et en temps réel sur les restrictions en matière de déplacement, complétées par les possibilités de déplacement et les voies d’accès disponibles en cas de réintroduction partielle ou totale de mesures d’urgence;

14.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les travailleurs transfrontières, notamment les travailleurs et les indépendants frontaliers touchés par la crise, dont ceux qui télétravaillent depuis leur pays de résidence, aient accès aux droits en matière de sécurité sociale, aux droits du travail et aux régimes fiscaux en vigueur, et bénéficient d’informations sûres quant à l’autorité compétente pour leur couverture, à ce qu’ils puissent bénéficier des mesures d’activité partielle aux mêmes conditions que les autres employés, et qu’ils ne pâtissent pas de la durée de leur séjour dans leur État membre de résidence du fait de la pandémie en termes de droits fiscaux ou de droits à la sécurité sociale; demande que le temps travaillé en télétravail depuis l’étranger soit considéré comme du temps de travail presté dans le pays d’emploi;

Garantir la résilience, le passage au numérique et la transparence

15.

demande à la Commission de lancer de toute urgence une étude des répercussions de la situation générale sur l’emploi et les conditions sanitaires et de sécurité des travailleurs transfrontières et saisonniers, y compris le rôle des agences de travail intérimaire, des agences de recrutement, des autres intermédiaires et des sous-traitants, afin d’identifier les lacunes dans la protection et l’éventuelle nécessité d’une révision du cadre législatif en vigueur, tel que le cadre législatif en matière de santé et de sécurité au travail, la directive 2014/36/UE relative aux travailleurs saisonniers et la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire, ainsi que leur pertinence à l’épreuve de la pandémie; souligne que les leçons tirées ne se révèlent pas seulement valides à l’aune de la crise de la COVID-19, mais qu’elles appellent en sus un renforcement des prises de décisions fondées sur des données probantes afin de combler les lacunes des législations européennes et nationales, en temps de crise comme en temps ordinaire;

16.

souligne qu’il incombe aux États membres de veiller à la stabilité, à la fiabilité et à la résistance aux crises de leurs systèmes de sécurité sociale et que l’Union met en place des règles communes pour protéger les droits en matière de sécurité sociale lors des déplacements intraeuropéens; demande à l’actuelle et aux futures présidences du Conseil, ainsi qu’aux États membres, de dialoguer avec le Parlement pour trouver un accord rapide et équilibré quant à la proposition de révision des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 relatifs à la coordination de la sécurité sociale afin d’adopter des règles modernisées et adaptées à leur objet, qui favorisent une mobilité équitable et des protections sociales pour tous les citoyens de l’Union, tout en garantissant une lutte efficace contre la fraude sociale et les violations en lien avec les droits sociaux des travailleurs mobiles; demande aux États membres, à cet égard, de mettre en œuvre de toute urgence toutes les composantes du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale afin de garantir une coopération plus efficace entre les institutions de sécurité sociale, ainsi qu’un traitement plus rapide et numérisé des dossiers individuels dans l’intérêt des personnes en situation transfrontière;

17.

demande à la Commission de mettre à jour, au regard de la pandémie de COVID-19, et de promouvoir ses pages internet qui informent sur les droits des travailleurs et sur les législations nationales applicables pour les travailleurs transfrontières et saisonniers, ainsi que sur les autorités nationales et régionales de protection du travail, et de lancer, en coopération avec les États membres, des campagnes d’information et de sensibilisation accessibles à destination des travailleurs transfrontières et saisonniers, auxquelles sont associées les partenaires sociaux et les organisations de la société civile de manière à mieux diffuser ces informations;

18.

rappelle l’importance d’une protection en bonne et due forme des lanceurs d’alerte dans les États membres, y compris lorsqu’il s’agit de travailleurs transfrontières et saisonniers; encourage les États membres à aller au-delà des exigences minimales fixées par la directive 2019/1937 pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut, et à réfléchir aux moyens d’appliquer leur législation nationale en matière de protection des lanceurs d’alerte aux travailleurs transfrontières ou saisonniers qui signalent des violations; souligne la nécessité de faire figurer dans les contrats de travail de manière transparente les possibilités existantes de signaler des violations et de recevoir un soutien sans craindre de représailles; souligne la nécessité d’assurer l’accès de ces travailleurs aux syndicats et aux organisations de la société civile, y compris dans le pays d’accueil;

19.

estime que la mise en place d’un système numérique et dynamique d’échange de données entre les États membres pourrait faciliter la lutte contre les violations et les affaires en lien avec les droits des travailleurs transfrontières et saisonniers, ainsi que contre le travail non déclaré, et contribuerait à déterminer les modalités de couverture par le système de sécurité sociale compétent; demande à la Commission, dans ce contexte, de lancer une analyse d’impact exhaustive sur la création d’un numéro de sécurité sociale européen numérique en vue de l’élaboration d’une proposition; souligne que l’utilisation de toute donnée à caractère personnel doit être réservée aux fins spécifiquement prévues et aux autorités compétentes en matière de sécurité sociale, en application du règlement général sur la protection des données (19);

20.

demande aux États membres de transposer de manière correcte et ambitieuse et dans les délais prévus la directive révisée relative au détachement de travailleurs, de manière à garantir la pleine égalité de traitement et l’entière protection des travailleurs détachés, et notamment à respecter l’obligation faite, à l’article 3, paragraphe 7, de la directive, à l’employeur de rembourser aux travailleurs détachés les allocations payées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales applicables à la relation de travail;

21.

affirme nécessaire que la Commission, avec les États membres, remédie à l’absence de dispositions précises pour la création d’agences de travail intérimaire et de recrutement à destination des travailleurs transfrontières et saisonniers dans l’Union; rappelle l’existence de bonnes pratiques suivant lesquelles ces entreprises font l’objet de la délivrance par des services administratifs précis de licences attestant clairement de leur transparence;

22.

prie instamment la Commission de veiller à ce que la stratégie «De la ferme à la table» et la révision à venir de la politique agricole commune tiennent compte des travailleurs agricoles en Europe, y compris saisonniers, migrants ou mobiles d’une autre manière;

23.

demande à la Commission et aux États membres de remédier, le cas échéant, à la mauvaise image des travailleurs transfrontières et saisonniers; relève qu’il incombe aux États membres de résidence d’apporter aux travailleurs transfrontières et saisonniers un accès suffisant à des informations sur les conditions de travail et la sécurité sociale; insiste sur l’importance d’offrir aux travailleurs transfrontières et saisonniers un soutien en cas d’accident du travail et une aide au rapatriement et à la réintégration, ainsi que de garantir le respect de leurs droits par les agences de recrutement, les sous-traitants et les autres intermédiaires opérant sur leur territoire;

o

o o

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Conseil européen et à la Commission.

(1)  JO L 128 du 30.4.2014, p. 8.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 375.

(4)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 9.

(5)  JO L 186 du 11.7.2019, p. 21.

(6)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(7)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(8)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.

(9)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(10)  JO L 173 du 9.7.2018, p. 16.

(11)  JO L 159 du 28.5.2014, p. 11.

(12)  JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

(13)  JO L 305 du 26.11.2019, p. 17.

(14)  JO L 168 du 30.6.2009, p. 24.

(15)  JO L 186 du 11.7.2019, p. 105.

(16)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 1.

(17)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

(18)  JO C 334 du 19.9.2018, p. 88.

(19)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Jeudi 18 juin 2020

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/90


P9_TA(2020)0152

Recommandations pour les négociations en vue d'un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Recommandation du Parlement européen du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2020/2023(INI))

(2021/C 362/12)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment l’article 218 du traité FUE,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat (1) et les directives figurant dans son addendum pour la négociation d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui ont été rendues publiques,

vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne (2), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (3), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (4), du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (5), du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (6), du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait (7), et du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (8),

vu le projet de texte du 18 mars 2020 (9) concernant l’accord sur le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni,

vu sa résolution législative du 29 janvier 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (10),

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (11) (ci-après «l’accord de retrait») et la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (12) (ci-après «la déclaration politique») qui l’accompagne,

vu les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de la pêche, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions,

vu les lettres de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des affaires juridiques,

vu l’article 114, paragraphe 4, et l’article 54 de son règlement intérieur,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international conformément à l’article 58 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international (A9-0117/2020),

A.

considérant que la déclaration politique constitue le point de référence des négociations et établit les paramètres d’un partenariat ambitieux, large, approfondi et souple en matière de coopération commerciale et économique, axé sur un accord de libre-échange global et équilibré, les services répressifs et la justice pénale, la politique étrangère, la sécurité, la défense et des domaines de coopération plus larges; que le mandat de l’Union européenne, adopté par le Conseil le 25 février 2020 sur cette base, constitue un cadre de négociation qui envisage un partenariat global solide entre l’Union et le Royaume-Uni, formant une structure cohérente et un cadre de gouvernance global; que l’Union n’acceptera pas l’approche fractionnée du Royaume-Uni, qui vise à négocier une série d’accords autonomes distincts;

B.

considérant que le mandat de l’Union européenne est basé sur les orientations du Conseil européen du 23 mars 2018 et sur la déclaration politique;

C.

considérant que les négociations relatives au futur partenariat avec le Royaume-Uni ne peuvent être fondées que sur la mise en œuvre effective et complète de l’accord de retrait et de ses trois protocoles;

D.

considérant que l’Union européenne devrait maintenir ses efforts et sa détermination à négocier un accord ambitieux, conforme aux dispositions sans équivoque de la déclaration politique approuvée par les deux parties, notamment le Premier ministre britannique, le 17 octobre 2019, et du mandat de l’Union européenne; que le Royaume-Uni a cessé d’être un État membre de l’Union européenne le 31 janvier 2020;

E.

considérant que les contraintes de temps qui pèsent actuellement sur les négociations ne sont que le résultat des choix opérés par le Royaume-Uni;

F.

considérant que le futur accord devrait s’inscrire dans un cadre de gouvernance global et que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devrait être le seul organe responsable de l’interprétation du droit européen;

G.

considérant que, pendant la période de transition, le droit de l’Union dans tous les domaines d’action reste d’application à l’égard et sur le territoire du Royaume-Uni, à l’exception des dispositions des traités et des actes qui n’engageaient pas le Royaume-Uni avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait; que, le 14 mai 2020, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction à l’encontre du Royaume-Uni pour non-respect des règles européennes relatives à la libre circulation;

H.

considérant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a des répercussions sur des millions de citoyens, qu’il s’agisse des ressortissants britanniques qui résident, voyagent ou travaillent dans l’Union, ou des citoyens de l’Union qui résident, voyagent ou travaillent au Royaume-Uni, ou de ressortissants d’autres pays;

I.

considérant qu’en tant que pays tiers, le Royaume-Uni ne peut avoir les mêmes droits et bénéficier des mêmes avantages ni être soumis aux mêmes obligations qu’un État membre de l’Union, et que la situation dans l’Union européenne et au Royaume-Uni changera donc considérablement à la fin de la période de transition; que l’Union européenne et le Royaume-Uni partagent des valeurs et des principes fondamentaux; que la proximité géographique du Royaume-Uni, ses liens étroits avec l’Union et son degré élevé d’alignement sur les règles de l’Union et d’interdépendance avec ces dernières devraient être pris en considération dans le futur accord de partenariat; et que, comme l’Union l’a clairement indiqué dès le départ, plus le Royaume-Uni souhaiterait obtenir de droits et de privilèges, plus nombreuses seraient les obligations imposées;

J.

considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu, dans la déclaration politique, de tenir une réunion à haut niveau en juin 2020 pour évaluer les progrès réalisés en vue de convenir d’actions permettant de faire avancer les négociations sur leurs relations futures; qu’à la fin de la réunion à haut niveau du 15 juin 2020, les deux parties ont publié une déclaration commune indiquant entre autres qu’un nouvel élan était nécessaire;

K.

considérant que l’unité de l’Union européenne et ses États membres tout au long des négociations est essentielle afin de défendre les intérêts de l’Union et de ses citoyens de la meilleure manière possible; que l’Union et ses États membres sont restés unis tout au long des négociations et de l’adoption de l’accord de retrait et depuis son adoption; que cette unité se reflète dans l’adoption du mandat de négociation confié au négociateur en chef de la task force de l’Union, Michel Barnier, qui jouit du soutien résolu de l’Union et de ses États membres;

L.

considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu dans la déclaration politique que leurs relations futures devraient reposer sur des valeurs communes telles que le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes démocratiques, de l’état de droit, un ordre international fondé sur des règles incluant la charte des Nations unies et le soutien à la non-prolifération, aux principes du désarmement, à la paix et à la sécurité ainsi qu’au développement durable et à la protection de l’environnement, et que ces valeurs constituent une condition préalable essentielle en vue de la coopération envisagée dans le cadre de la déclaration politique, et devront trouver leur expression sous la forme de clauses politiques contraignantes tout en étant des questions de confiance mutuelle; que, si l’Union demeurera liée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’accord sur les relations futures doit être subordonné à un engagement constant de la part du Royaume-Uni à respecter le cadre établi par la convention européenne des droits de l’homme (CEDH);

M.

considérant que la pandémie de COVID-19 a engendré une situation nouvelle complètement imprévue et sans précédent, qui a de lourdes conséquences sur la vitesse et l’efficacité des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; que, si les deux parties sont incapables de parvenir à un accord, elles devront se préparer à de grands bouleversements de leurs économies, qui seront aggravés par la pandémie de COVID-19 et les conséquences économiques qu’elle devrait avoir; qu’être confronté à une pandémie mondiale et à ses conséquences géopolitiques, économiques et sociales prévisibles renforce la nécessité d’améliorer les mécanismes de coopération entre partenaires et alliés;

Principes généraux

1.

déplore qu’à l’issue de quatre tours de négociations, aucun progrès réel n’ait été accompli, à l’exception de très petites avancées dans un nombre limité de domaines; constate l’existence de divergences importantes entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne la portée et l’architecture juridique du texte à négocier; se déclare vivement préoccupé par la portée restreinte du futur partenariat envisagé par le gouvernement britannique et par son approche fragmentée des négociations, qui vise à les limiter aux domaines qui sont dans l’intérêt du Royaume-Uni; réaffirme qu’une telle approche «à la carte» est inacceptable pour l’Union européenne; souligne que les propositions du Royaume-Uni ne sont pas à la hauteur des engagements qu’il a pris au titre de l’accord de retrait et de la déclaration politique, auxquels le Royaume-Uni a adhéré, y compris son refus de négocier un accord en matière de sécurité et de défense;

2.

réaffirme que l’Union maintient fermement sa position selon laquelle des progrès tangibles doivent être accomplis simultanément dans tous les domaines de négociation, y compris en ce qui concerne les conditions de concurrence équitables, la pêche, la sécurité intérieure et la gouvernance, comme l’indique la déclaration politique; souligne que toutes les négociations sont indivisibles et que l’Union n’acceptera pas un accord à tout prix, en particulier un accord de libre-échange (ALE), sans disposer de garanties solides concernant les conditions de concurrence équitables et d’un accord satisfaisant concernant la pêche; soutient donc pleinement la Commission dans sa défense de la nécessité d’un projet de traité global, comme l’Union l’a proposé dès le début, plutôt que d’accords séparés comme le propose le Royaume-Uni;

3.

souligne que tout accord sur le nouveau partenariat entre l’Union et le Royaume-Uni doit être cohérent et adapté à la situation de proximité géographique des deux parties et à la forte interdépendance de leurs économies;

4.

salue, bien qu’elle ait été tardive, la publication des projets de propositions législatives britanniques; observe que, contrairement à ce qu’affirme le Royaume-Uni en prétendant se baser sur des précédents existants, bon nombre de ces propositions vont bien au-delà de ce qui a été négocié par l’Union dans d’autres ALE avec des pays tiers ces dernières années; rappelle que tout accord définitif doit reposer sur un équilibre entre droits et obligations;

5.

se félicite du fait qu’il existe un niveau élevé de convergence entre les objectifs de négociation exprimés dans la résolution du Parlement du 12 février 2020 et la décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat (13) (ci-après «les directives de négociation»); souligne que la Commission bénéficie de son soutien total dans les négociations avec le Royaume-Uni conformément aux directives de négociation, étant donné que les trois institutions partagent largement les mêmes objectifs quant à ce que ces négociations devraient atteindre;

6.

salue le projet de texte de l’Union européenne concernant l’accord sur le nouveau partenariat avec le Royaume-Uni, publié le 18 mars 2020, qui propose un accord global en vue d’un partenariat approfondi et étroit couvrant non seulement le libre-échange de biens et de services, mais aussi des modalités permettant d’empêcher les distorsions et les avantages concurrentiels injustes, y compris ceux liés au secteur agricole, aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et aux aides d’État, ainsi que l’établissement d’un climat favorable pour le développement du commerce et des investissements;

7.

invite la Commission à continuer de conduire les négociations en toute transparence, étant donné que cela profite au processus de négociation ainsi qu’aux citoyens et aux entreprises, en leur permettant de mieux se préparer à la phase de l’après-transition; demande instamment à la Commission de veiller, à cet égard, à la consultation publique et au dialogue constant avec les partenaires sociaux et la société civile, ainsi qu’avec les parlements nationaux; se félicite que la Commission fournisse au Parlement des informations régulières et en temps utile concernant les négociations, et espère qu’elle poursuivra sur cette lancée, en cohérence avec les informations partagées avec les États membres;

8.

rappelle que tout futur accord d’association conclu conformément à l’article 217 du traité FUE entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après «l’accord») devra être strictement conforme aux principes suivants:

i)

un pays tiers ne peut avoir les mêmes droits et avantages et n’est pas soumis aux mêmes obligations qu’un État membre de l’Union, ou qu’un membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou de l’Espace économique européen (EEE);

ii)

la pleine intégrité et le fonctionnement correct du marché intérieur, l’union douanière et l’indivisibilité des quatre libertés doivent être protégés; en particulier, le degré de coopération dans le pilier économique doit correspondre aux engagements pris en vue de faciliter la mobilité des personnes, notamment en ce qui concerne la dispense de visas pour voyager, la mobilité des chercheurs, des étudiants, des prestataires de services temporaires et des voyageurs d’affaires, et la coopération dans le domaine de la sécurité sociale;

iii)

l’Union européenne doit continuer à prendre ses décisions de manière autonome;

iv)

l’ordre juridique de l’Union européenne et le rôle de la CJUE en tant qu’organe suprême chargé d’interpréter le droit de l’Union doivent être préservés à cet égard;

v)

il y a lieu de maintenir l’adhésion aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, selon les définitions qui en sont données notamment dans la déclaration universelle des droits de l’homme, dans la CEDH et ses protocoles, dans la charte sociale européenne, dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale et dans les autres traités internationaux en matière de droits de l’homme des Nations unies et du Conseil de l’Europe, et de préserver le respect des principes de l’état de droit; rappelle en particulier que les relations futures doivent être subordonnées à un engagement constant de la part du Royaume-Uni à respecter le cadre établi par la CEDH;

vi)

des conditions de concurrence équitables, y compris pour les entreprises, doivent être assurées, en garantissant des normes élevées équivalentes en ce qui concerne les politiques en matière sociale, d’emploi, de protection de l’environnement et des consommateurs, de lutte contre le changement climatique, ainsi que de fiscalité, de concurrence et d’aides d’État, notamment à travers un cadre solide et complet sur la concurrence et le contrôle des aides d’État; ces conditions de concurrence équitables doivent être assurées par des mécanismes efficaces de règlement des différends et d’exécution, y compris dans le chapitre sur le commerce et le développement durable; rappelle en particulier que tout futur accord devrait être entièrement subordonné au respect de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après «l’accord de Paris»);

vii)

le principe de précaution, le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et le principe du pollueur-payeur;

viii)

les accords conclus par l’Union européenne avec des pays tiers et des organisations internationales, y compris celui sur l’EEE, doivent être préservés, et l’équilibre global de ces relations doit être maintenu;

ix)

la stabilité financière de l’Union européenne et le respect de ses dispositifs et normes en matière de réglementation et de surveillance, ainsi que la mise en œuvre de ceux-ci, doivent être assurés;

x)

les droits et obligations doivent être équilibrés de manière correcte, avec, le cas échéant, des contributions financières proportionnées;

xi)

un résultat correct et équitable doit être garanti pour tous les États membres et dans l’intérêt de nos citoyens;

9.

souligne que le négociateur en chef de l’Union jouit du soutien absolu et sans faille du Parlement pour ce qui est d’insister sur le fait que les garanties données au regard de conditions de concurrence équitables sont un élément crucial de tout accord avec le Royaume-Uni, et qu’il ne s’agit pas de dogmatisme ni d’idéologie de la part de l’Union mais bien d’une condition indispensable pour établir un partenariat ambitieux et équilibré avec le Royaume-Uni et pour préserver la compétitivité du marché intérieur et des entreprises européennes ainsi que pour maintenir et développer à l’avenir un degré élevé de protection sociale, environnementale et des consommateurs;

10.

respecte pleinement à cet égard la souveraineté du Royaume-Uni, à laquelle l’Union n’a aucune intention de porter atteinte dans le cadre des négociations actuelles; rappelle toutefois que le Royaume-Uni ne sera jamais assimilé aux autres pays tiers en raison de son statut d’ancien État membre de l’Union, de son alignement réglementaire complet actuel et du volume important d’échanges commerciaux entre les deux parties ainsi que de sa proximité géographique avec l’Union, autant de facteurs qui expliquent la nécessité d’intégrer des dispositions solides et fiables en matière d’égalité des conditions de concurrence dans l’accord;

11.

souligne que l’Union devrait poursuivre ses efforts et maintenir son engagement à négocier un accord, comme elle l’a toujours indiqué dans la déclaration politique et dans les directives de négociation, dans les domaines suivants: coopération commerciale et économique, coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale, politique étrangère, sécurité et défense, et coopération thématique, par exemple la coopération en matière de développement durable; appelle les deux parties à adopter une approche pragmatique et raisonnable;

12.

souligne l’importance d’être pleinement préparé pour le retrait du Royaume-Uni du marché intérieur et de l’union douanière à la fin de la période de transition, quel que soit le résultat des négociations; souligne que les conséquences seront encore plus importantes si aucun accord n’est conclu; souligne toutefois que l’Union est préparée aux deux cas de figure;

13.

salue, à cet égard, les communications de la Commission sur la préparation au Brexit pour chaque secteur, qui visent à garantir que l’industrie de l’Union est prête à faire face au choc inévitable que provoquera le retrait du Royaume-Uni du marché intérieur; invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts afin d’informer pleinement les citoyens et entreprises de l’Union du risque de voir la période de transition expirer avant la conclusion d’un accord, afin de permettre des préparations adéquates;

14.

souligne qu’il importe de renforcer et de financer adéquatement les mesures de préparation et d’urgence bien avant la fin de la période de transition, en particulier dans l’éventualité d’une impasse dans les négociations; insiste sur le fait que ces mesures d’urgence devraient être temporaires et unilatérales;

15.

réaffirme son soutien aux directives de négociation, qui prévoient que Gibraltar ne fera pas partie du champ d’application territorial des accords à conclure entre l’Union et le Royaume-Uni et que tout accord distinct nécessitera le consentement préalable du Royaume d’Espagne;

16.

souligne l’importance de mettre en œuvre les dispositions du protocole relatif à Gibraltar en ce qui concerne les travailleurs frontaliers, la fiscalité, l’environnement et la pêche; invite les gouvernements espagnol et britannique à faire en sorte que la coopération nécessaire soit mise en place pour traiter ces questions;

17.

rappelle que l’article 132 de l’accord de retrait prévoit la possibilité, pour le comité mixte, d’adopter le 30 juin 2020 au plus tard une décision d’extension de la période de transition au-delà du 31 décembre 2020; prend note de la décision du Royaume-Uni, à la suite de la réunion du comité mixte du 12 juin 2020, de ne pas envisager d’extension de la période de transition; souligne que l’Union reste ouverte à la possibilité d’une extension;

Mise en œuvre de l’accord de retrait

18.

rappelle que l’accord de retrait, juridiquement contraignant, est l’instrument de mise en œuvre des dispositions relatives au retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne, qu’il ne peut faire l’objet d’aucune renégociation et que le seul objectif du comité mixte UE-Royaume-Uni est de superviser sa mise en œuvre; souligne que la mise en œuvre effective de l’accord de retrait est une condition préalable et un élément fondamental pour garantir le climat de confiance indispensable à la conclusion réussie d’un accord avec le Royaume-Uni et un test décisif de la bonne foi que le Royaume-Uni s’est engagé à apporter au processus de négociation;

19.

insiste sur la nécessité de constater des progrès tangibles le plus tôt possible et de disposer de garanties solides que le Royaume-Uni appliquera effectivement et intégralement l’accord de retrait avant la fin de la période de transition, souligne que le suivi de sa mise en œuvre fait partie intégrante des travaux du Parlement et rappelle que, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, le Parlement doit être pleinement et immédiatement informé de toutes les délibérations et décisions émanant du comité mixte, qu’il restera vigilant et exercera pleinement ses prérogatives; rappelle, à cet égard, l’engagement pris le 16 avril 2019 par le président de la Commission européenne devant la plénière du Parlement ainsi que les obligations découlant de la décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020; invite les coprésidents du comité mixte à faire participer activement les citoyens et les organisations de la société civile à leurs délibérations;

20.

rappelle que l’accord de retrait prévoit une protection réciproque des citoyens de l’Union et des citoyens britanniques, y compris des membres de leur famille, qui devraient recevoir toutes les informations nécessaires en ce qui concerne leurs droits et les procédures à suivre pour continuer à vivre, travailler et voyager dans leur pays de résidence ou à destination de celui-ci; rappelle que les citoyens concernés par le retrait du Royaume-Uni ont besoin d’informations fiables et actualisées concernant leurs droits et leur statut et invite instamment les États membres et le Royaume-Uni à faire de cette question une priorité; presse les États membres de respecter pleinement et de protéger les droits des citoyens britanniques qui résident dans l’Union, conformément à l’accord de retrait, et de leur apporter toutes les informations dont ils ont besoin ainsi qu’une sécurité juridique quant à leur situation et à leurs droits, notamment pour ce qui est de savoir s’ils mettent en place un régime de résidence constitutif ou déclaratif;

21.

répète que les droits des citoyens resteront une priorité absolue et est résolu à veiller à ce que les droits des citoyens soient garantis dans le cadre de l’accord de retrait, pour les citoyens de l’Union comme du Royaume-Uni, ainsi que pour leurs familles; exhorte l’Union et le Royaume-Uni à œuvrer en faveur d’un niveau élevé de droits en matière de circulation des personnes dans le futur accord; déplore que le Royaume-Uni n’ait jusqu’à présent montré que peu d’ambition en matière de circulation des citoyens, dont le Royaume-Uni et ses citoyens ont pourtant tiré de nombreux avantages par le passé;

22.

exprime sa préoccupation face aux cas rapportés de citoyens de l’Union ayant obtenu le statut de résident provisoire au Royaume-Uni qui se sont vu refuser des prestations sociales au Royaume-Uni en raison d’obstacles bureaucratiques; souligne que les situations de ce type constituent des cas de discrimination infondée et ont des conséquences graves, surtout en période de grande incertitude économique et sociale;

23.

souligne que les citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni rencontrent d’importantes difficultés pour obtenir le statut de résident permanent, notamment en raison de la pandémie de COVID-19; estime que le nombre de personnes ayant obtenu le statut de résident provisoire est disproportionnellement élevé par rapport à celui des personnes ayant obtenu le statut de résident permanent; invite instamment le ministère de l’intérieur britannique à faire montre de souplesse, à savoir accepter les justificatifs fournis par les demandeurs prouvant qu’ils ont séjourné sur le territoire les cinq années requises; s’inquiète en outre du fait qu’il n’a été délivré aucune preuve matérielle aux demandeurs concernant le statut qui leur a été accordé;

24.

invite les parties à veiller à la stricte mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, étant donné qu’il s’agit d’une condition préalable à la conclusion réussie du futur accord; rappelle que ce protocole a été conçu et adopté afin de respecter le processus de paix et de préserver l’accord du Vendredi saint, en garantissant l’absence de frontière physique sur l’île d’Irlande tout en protégeant l’intégrité du marché intérieur, et qu’il est d’une importance cruciale pour les entreprises, en particulier le secteur agroalimentaire, la protection des citoyens, l’environnement et la biodiversité; insiste sur l’importance de la libre circulation des citoyens de l’Union et de la libre circulation des services sur l’île d’Irlande pour limiter les dommages causés à l’économie de l’île dans son ensemble, et souligne qu’il conviendrait de traiter cette question dans le cadre d’un futur accord; invite instamment les autorités britanniques à garantir que les droits des citoyens en Irlande du Nord ne seront pas altérés;

25.

s’inquiète des déclarations publiques du gouvernement britannique qui témoignent d’une absence de volonté politique de respecter pleinement les engagements juridiques pris au titre de l’accord de retrait, notamment en ce qui concerne les contrôles de marchandises en mer d’Irlande;

26.

rappelle que le comité mixte doit encore prendre d’importantes décisions quant à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord avant la fin de la période de transition;

27.

espère qu’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni pourra être dégagé sur toutes les dispositions institutionnelles nécessaires, notamment la création d’un bureau technique de la Commission européenne à Belfast, malgré le refus répété des autorités britanniques d’autoriser l’ouverture d’un tel bureau; souligne que le Royaume-Uni doit présenter un calendrier détaillé et engager les mesures qui s’imposent, telles que préparer la mise en œuvre du code des douanes de l’Union et l’introduction de procédures douanières pour les marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de la Grande-Bretagne, et s’assurer que tous les contrôles sanitaires et phytosanitaires nécessaires ainsi que les autres vérifications réglementaires peuvent être effectués sur les marchandises importées en Irlande du Nord à partir de pays tiers, ce qui est également nécessaire afin de réduire les incertitudes pour les entreprises;

28.

souligne l’importance de règles juridiques claires, d’une mise en œuvre transparente et de mécanismes de contrôle efficaces pour prévenir les risques systémiques de fraude à la TVA et aux douanes, de trafic (contrebande) ou d’autres utilisations frauduleuses d’un cadre juridique potentiellement peu clair, notamment en raison du risque accru de fausses déclarations d’origine et de transport de produits non destinés au marché intérieur; demande à la Commission d’effectuer des vérifications et des contrôles réguliers et efficaces et de rendre compte régulièrement au Parlement de la situation en matière de contrôles aux frontières;

29.

note que le terme de marchandise «risquant d’être ensuite introduite dans l’Union» employé à l’article 5 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord dépend de décisions ultérieures du comité mixte, et insiste pour que les décisions de ce type soient prises sous le contrôle du Parlement européen; demande à être tenu pleinement informé de l’application de cet article ainsi que de toute proposition de décision du comité mixte concernant l’application de cet article, par exemple la définition des critères spécifiques en vertu desquels une marchandise doit être considérée comme présentant ledit risque ou encore la modification de n’importe laquelle de ses décisions antérieures;

30.

rappelle que jusqu’à la fin de la période de transition, le Royaume-Uni est tenu de contribuer, entre autres, au financement de l’Agence européenne de défense, de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne et du Centre satellitaire de l’Union européenne, ainsi qu’aux coûts des opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) auxquelles il participe;

31.

souligne que le Royaume-Uni doit mettre en œuvre toutes les mesures restrictives et sanctions préexistantes de l’Union et toute décision de cette nature prise pendant la période de transition, doit soutenir les déclarations et positions de l’Union dans les pays tiers et les organisations internationales et participer, au cas par cas, aux opérations militaires et aux missions civiles de l’Union établies dans le cadre de la PSDC, mais sans aucune capacité de direction au titre d’un nouvel accord-cadre de participation, tout en respectant l’autonomie décisionnelle de l’Union ainsi que les décisions et la législation pertinentes de l’Union, y compris en matière de marchés publics et de transferts dans le domaine de la défense; affirme qu’une telle coopération est subordonnée au respect sans réserve du droit international en matière de droits de l’homme, du droit humanitaire international ainsi que des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Partenariat économique

Commerce

32.

prend acte du fait que le Royaume-Uni a choisi de fonder son futur partenariat économique et commercial avec l’Union sur un «accord de libre-échange global», comme le prévoit le document publié le 27 février 2020 par le gouvernement britannique, intitulé «The Future Relationship with the EU — The UK’s Approach to Negotiations» (Les relations futures avec l’UE — l’approche de négociation du Royaume-Uni); souligne que, bien que le Parlement soutienne l’Union dans sa négociation constructive d’un accord de libre-échange équilibré, ambitieux et global avec le Royaume-Uni, un accord de libre-échange, par nature, ne sera jamais équivalent à une «fluidité des échanges»; partage la position définie dans les directives de négociation adoptées conjointement par les 27 États membres selon laquelle la portée et l’ambition d’un accord de libre-échange que l’Union accepterait sont subordonnées à l’acceptation par le Royaume-Uni de dispositions complètes, contraignantes et exécutoires relatives aux conditions équitables de concurrence, compte tenu de la taille, de la proximité géographique, de l’interdépendance et des liens économiques et de l’intégration des marchés, ainsi qu’à la conclusion d’un accord bilatéral sur la pêche comme partie intégrante du partenariat, et selon laquelle les négociations sur ces sujets doivent être directement liées; réaffirme qu’aucun accord commercial ne saurait être conclu entre l’Union et le Royaume-Uni s’il ne comporte pas d’accord complet, durable, équilibré et à long terme dans le secteur de la pêche qui maintienne l’accès actuel aux eaux, aux ressources et aux marchés dans des conditions optimales, conformément aux principes de la politique commune de la pêche (PCP), et qui soit adopté avant la fin de la période de transition;

33.

observe que, contrairement à ce qu’affirme le Royaume-Uni en prétendant s’appuyer sur des précédents existants, bon nombre des propositions contenues dans les projets de propositions juridiques britanniques vont bien au-delà de ce qui a été négocié par l’Union dans d’autres accords de libre-échange avec des pays tiers ces dernières années, par exemple dans les domaines des services financiers, de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et de l’évaluation de conformité, de l’équivalence des régimes de normes sanitaires et phytosanitaires ou du cumul des règles d’origine; soutient l’idée d’un système de cumul bilatéral et juge que c’est la meilleure solution, car il encouragerait le rapprochement entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, plutôt qu’avec les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu des accords de libre-échange, et recommande de prévoir un mécanisme ad hoc contre les risques d’«échange» (14);

34.

déplore profondément, à cet égard, que le Royaume-Uni ait refusé de s’engager jusqu’à présent, et ce malgré son engagement pris dans la déclaration politique, par exemple en ce qui concerne les marchés publics, le transport maritime ou encore la protection des indications géographiques futures, d’autant plus que le Royaume-Uni a bien inclus certains de ces thèmes dans ses mandats de négociation avec les États-Unis et avec le Japon; déplore également que le Royaume-Uni n’ait pas soumis jusqu’à présent de proposition relative aux petites et moyennes entreprises (PME);

35.

rappelle que l’engagement commun persistant en faveur d’un objectif d’absence de quotas et de droits de douane pour la relation commerciale reste une condition essentielle pour la conclusion d’un accord dans le respect du délai extrêmement serré imposé par le Royaume-Uni lui-même pour ces négociations, d’autant plus que l’expérience a clairement montré qu’une négociation menée ligne tarifaire par ligne tarifaire pourrait durer plusieurs années; exprime son inquiétude face à l’intention du gouvernement britannique de renoncer à cet objectif; souligne que les produits agricoles auraient probablement le plus à en pâtir, étant donné que dans les accords de libre-échange, les lignes tarifaires qui maintiennent des droits de douane concernent généralement ce secteur; réaffirme à cet égard que, indépendamment du fait que 100 % des lignes tarifaires soient supprimées ou non, cela ne changera rien à l’exigence de solides conditions de concurrence équitables par l’Union; rappelle que les dispositions relatives aux conditions de concurrence équitables doivent maintenir les normes environnementales, sociales et en matière d’emploi à des niveaux équivalents restant élevés sur le long terme, sur la base des normes internationales et européennes adéquates et pertinentes, et inclure des mécanismes appropriés afin de garantir leur mise en œuvre effective à l’intérieur du pays ainsi qu’un cadre robuste et complet pour le contrôle de la concurrence et des aides d’État empêchant toute distorsion indue des échanges et de la concurrence, au lieu de n’évoquer que les subventions, comme le fait malheureusement le Royaume-Uni;

36.

encourage à cet égard la Commission à saisir la dynamique créée par ces négociations pour renforcer la compétitivité des entreprises et des PME européennes; souligne que l’accord devrait permettre un maximum d’accès aux marchés et de facilitation des échanges afin de réduire autant que possible les perturbations des échanges; encourage les parties à établir des points de contact pour les PME et plaide globalement en faveur d’un cadre juridique stable, transparent et prévisible qui ne fasse pas peser de charge disproportionnée sur les PME;

37.

souligne que si l’accord de libre-échange doit réellement aller dans le sens des intérêts de l’Union, les négociations devraient viser les objectifs ci-dessous, mentionnés au paragraphe 14 de la résolution du Parlement du 12 février 2020, dont les dispositions restent parfaitement valables; insiste en outre sur les points suivants:

i)

il convient d’assurer un accès au marché mutuellement avantageux pour les biens, les services, les marchés publics, la reconnaissance des qualifications professionnelles et les règles relatives aux produits; souligne en outre la nécessité de chaînes de valeur stables, fiables et durables;

ii)

la Commission devrait évaluer la nécessité de clauses de sauvegarde pour protéger l’intégrité et la stabilité du marché intérieur de l’Union, par exemple face à une hausse subite des importations, à la fraude et au contournement des mesures de défense commerciale;

iii)

des engagements adéquats relatifs aux mesures antidumping et compensatoires doivent aller au-delà des règles de l’OMC dans ce domaine, de même que les engagements et les possibilités de mise en application en matière de concurrence et d’aides d’État;

iv)

les règles sur le développement et la facilitation du commerce en ligne devraient supprimer les obstacles injustifiés au commerce électronique, notamment les exigences en matière de localisation des données, préserver l’autonomie réglementaire de l’Union et assurer un environnement en ligne ouvert, sûr et fiable pour les entreprises et les consommateurs, à condition que les détaillants en ligne britanniques respectent les normes pertinentes du marché intérieur et que le Royaume-Uni garantisse un niveau de protection substantiellement équivalent à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, y compris en ce qui concerne les transferts ultérieurs vers des pays tiers;

v)

toute mesure sanitaire et phytosanitaire devrait se fonder sur une évaluation des risques, dans le plein respect du principe de précaution;

vi)

la protection des indications géographiques inscrite dans l’accord de retrait n’est pas négociable; le futur accord devrait protéger et respecter les indications géographiques enregistrées après la période de transition;

vii)

il faut prévoir des exclusions prudentielles solides permettant de garantir juridiquement le droit des deux parties à légiférer dans l’intérêt du public;

viii)

les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes doivent être prises en considération, notamment en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les actions de l’Union européenne visant à protéger et à renforcer le rôle des femmes dans l’économie, par exemple les mesures visant à lutter contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes;

ix)

le partenariat doit atteindre les objectifs climatiques à long terme;

x)

la Commission et les États membres doivent accomplir toutes les préparations et prendre toutes les précautions nécessaires en cas d’expiration de l’accord de retrait sans accord sur les relations futures, en particulier les relations commerciales et économiques, entrant en vigueur le 1er janvier 2021, y compris des mesures d’urgence visant à réduire le plus possible le préjudice causé aux travailleurs et aux entreprises concernés;

xi)

la Commission devrait proposer des mesures visant à réduire les conséquences pour les partenaires commerciaux tiers de l’Union, surtout les pays en développement, au cas où il ne serait pas possible d’arriver à un accord avec le Royaume-Uni, étant donné que les importations britanniques peuvent avoir représenté une partie importante de leurs exportations vers l’Union européenne;

Conditions de concurrence équitables

38.

regrette que le Royaume-Uni, dans ses négociations avec l’Union, ne prévoie jusqu’à présent pas d’entamer des négociations détaillées sur les conditions de concurrence équitables; souligne que cette position ne reflète pas le paragraphe 77 de la déclaration politique signée par l’Union européenne et le Royaume-Uni; invite dès lors instamment le gouvernement britannique à revoir d’urgence sa position de négociation et à s’engager de manière constructive dans les négociations relatives aux conditions de concurrence équitables, ce qui constitue une condition nécessaire pour que le Parlement donne son approbation à un accord commercial avec le Royaume-Uni;

39.

réaffirme qu’étant donné la proximité géographique et l’interdépendance économique du Royaume-Uni et de l’Union européenne, l’ampleur et l’envergure de l’accord sur des conditions de concurrence équitables seront essentielles pour déterminer l’étendue de l’ensemble des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni; estime donc qu’il est nécessaire de garantir des conditions de concurrence équitables proportionnées au niveau d’ambition et de libéralisation de l’accord, en vue d’une convergence réglementaire conforme à la déclaration politique, et de préserver les normes de l’Union si l’on veut éviter tout nivellement par le bas et toute mesure ayant un effet dommageable injustifié et disproportionné sur les flux commerciaux, en vue d’une harmonisation dynamique, y compris en matière d’aides d’État; souligne la nécessité de veiller à ce que le Royaume-Uni n’obtienne pas d’avantage concurrentiel déloyal par l’érosion des niveaux de protection et d’éviter tout arbitrage réglementaire par les opérateurs du marché;

40.

réaffirme sa détermination à empêcher toute forme de «dumping» dans le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; indique qu’un objectif clef des négociations est de parvenir à des conditions de concurrence équitables, afin de préserver la compétitivité, des normes sociales et de durabilité élevées, la lutte contre le changement climatique et les droits des citoyens et des travailleurs à l’avenir, grâce à des engagements solides, à des dispositions applicables et à des clauses de non-régression en vue d’une harmonisation dynamique dans les domaines suivants:

i)

la concurrence, les aides d’État et toutes les autres dispositions réglementaires générales ou sectorielles qui devraient empêcher toute distorsion indue des échanges et de la concurrence et comprendre des dispositions relatives aux entreprises publiques, y compris les mesures soutenant la production agricole;

ii)

les questions fiscales pertinentes, y compris la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les services financiers;

iii)

le plein respect des normes sociales et du travail s’inscrivant dans le modèle social de l’Union (y compris des niveaux équivalents de protection et des garanties contre le dumping social), à un niveau au moins aussi élevé que ce que prévoient les normes communes actuelles;

iv)

la protection de l’environnement et les normes liées au changement climatique, y compris l’engagement à poursuivre de manière efficace la mise en œuvre de l’accord de Paris, ainsi que la promotion des objectifs de développement durable des Nations unies;

v)

un niveau élevé de protection des consommateurs, y compris en ce qui concerne la qualité sanitaire des produits alimentaires;

vi)

le développement durable;

41.

souligne que ces dispositions doivent garantir que les normes ne sont pas abaissées, tout en permettant à l’Union européenne et au Royaume-Uni de modifier les engagements au fil du temps pour fixer des normes plus élevées ou inclure des domaines supplémentaires, dans le plein respect des principes de proportionnalité et de nécessité; souligne, en outre, que les engagements et les dispositions doivent être applicables au moyen de mesures provisoires autonomes, d’un mécanisme solide de règlement des différends couvrant tous les domaines et de voies de recours, notamment un contrôle juridictionnel, afin de donner à l’Union la possibilité d’infliger des sanctions comme dernier recours, notamment dans le domaine du développement durable, en vue d’une harmonisation dynamique; souligne que des conditions de concurrence équitables exigent un mécanisme horizontal, tel qu’un cadre global de gouvernance couvrant tous les domaines de coopération;

42.

insiste tout particulièrement sur la nécessité de clauses de non-régression dans les domaines suivants: i) droits fondamentaux au travail; ii) normes de santé et de sécurité au travail; iii) conditions de travail équitables et normes en matière d’emploi; iv) droit à l’information et à la consultation au niveau des entreprises; et v) restructuration;

43.

estime que la lutte contre le changement climatique, l’enrayement et l’inversion de la perte de biodiversité, la promotion du développement durable, l’environnement et les grandes questions de santé constituent des éléments essentiels du partenariat envisagé; relève que la Commission s’est engagée, dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, à faire du respect de l’accord de Paris un élément essentiel de tous les accords commerciaux globaux qui seront conclus à l’avenir;

44.

insiste sur le fait qu’une «clause à effet de cliquet» n’est pas suffisante pour assurer les futurs niveaux de protection, car elle n’implique pas de conditions de concurrence équitables ni d’incitations à revoir ses ambitions à la hausse, et estime que si le Royaume-Uni ou l’Union européenne relevait son niveau de protection en matière climatique ou environnementale, l’autre partie devrait veiller à ce que ses normes et ses objectifs offrent au moins un degré de protection équivalent;

45.

est fermement convaincu que le Royaume-Uni devrait se conformer à l’évolution des normes fiscales et de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui figurent dans l’acquis de l’Union et à l’échelle mondiale, notamment en ce qui concerne la transparence fiscale, l’échange de renseignements en matière fiscale et les mesures de lutte contre l’évasion fiscale, et, dans le but de garantir une coopération fructueuse fondée sur la confiance mutuelle, qu’il devrait traiter les situations respectives de ses territoires d’outre-mer, zones de souveraineté et dépendances de la Couronne et leur respect des critères de bonne gouvernance et des exigences de transparence fixés par l’Union, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations fiscales, la transparence fiscale, la fiscalité équitable, les mesures de lutte contre la fraude fiscale et les normes de l’OCDE en matière de lutte contre l’érosion de l’assiette fiscale et le transfert de bénéfices; invite par ailleurs l’Union européenne et le Royaume-Uni à respecter les normes du Groupe d’action financière; rappelle, en ce qui concerne Gibraltar, les directives de négociation et les dispositions figurant dans le projet de texte juridique de l’Union;

46.

rappelle qu’il est nécessaire de maintenir des normes strictes, une traçabilité claire, des services d’inspection de haute qualité et des conditions de concurrence équitables dans les domaines des médicaments, des dispositifs médicaux, de la sécurité et de l’étiquetage alimentaires, de la santé animale et végétale, du bien-être animal ainsi que des politiques et normes vétérinaires, sanitaires et phytosanitaires et environnementales;

47.

demande à la Commission de garantir que les principes et outils actuels et futurs dans le cadre des politiques sociales, environnementales et climatiques de l’Union (par exemple, les mesures antidumping, la politique industrielle européenne, la législation relative à la diligence raisonnable obligatoire, la taxonomie européenne de la durabilité, le principe consistant à ne pas «causer de préjudice important», le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et les informations relatives au développement durable fournies dans le secteur des services financiers) ne pourront pas être juridiquement contestés dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Union et le Royaume-Uni et des accords commerciaux futurs;

Questions sectorielles spécifiques et coopération thématique

Marché intérieur

48.

souligne que l’accès au marché intérieur de l’Union européenne suppose préalablement le respect plein et entier de la législation de l’Union en matière de marché intérieur;

49.

souligne qu’un alignement réglementaire dynamique et des dispositions garantissant une surveillance robuste du marché et aidant à appliquer les règles relatives aux produits, notamment en matière de sécurité et de traçabilité des produits, et à assurer une sécurité juridique aux entreprises de l’Union ainsi qu’un niveau de protection élevée aux consommateurs européens, doivent constituer un volet essentiel et irremplaçable de tout futur accord visant à garantir des conditions de concurrence équitables;

50.

rappelle qu’en tout état de cause, un nouvel accord entraînera des contrôles douaniers et une vérification avant l’entrée des biens sur le marché intérieur et insiste sur le fait que la garantie de la conformité des biens aux règles du marché intérieur est de la plus haute importance;

51.

souligne qu’il importe de maintenir une coopération politique et technique étroite et structurée sur les questions de réglementation et de surveillance, tout en respectant le régime réglementaire et l’autonomie décisionnelle de l’Union;

52.

insiste sur l’importance d’accords garantissant la reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes et encourage les deux parties, en particulier les organismes et autorités professionnels à élaborer et à publier de nouvelles recommandations communes sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment dans le cadre du conseil de partenariat;

Services financiers

53.

est d’avis que le futur accord devrait inclure des dispositions spécifiques sur la coopération entre les autorités européennes de surveillance et les autorités britanniques de surveillance financière, afin de favoriser l’alignement des réglementations, de s’entretenir sur les bonnes pratiques et les difficultés en matière de surveillance, d’assurer une coopération fluide et de maintenir l’intégration des marchés de capitaux;

54.

rappelle qu’à la fin de la période de transition, les droits de passeportage, fondés sur la reconnaissance mutuelle et l’harmonisation des règles prudentielles ainsi que sur la convergence en matière de surveillance au sein du marché intérieur, cesseront de s’appliquer entre l’Union et le Royaume-Uni qui sera devenu un pays tiers; souligne que, par la suite, l’accès au marché financier européen devra se fonder sur le cadre d’équivalence autonome de l’Union; rappelle toutefois la portée limitée des décisions d’équivalence;

55.

souligne que la Commission évaluera l’équivalence de la règlementation financière du Royaume-Uni, laquelle ne pourra être accordée que dans le plein respect de l’autonomie décisionnelle de la Commission et seulement si le cadre et les normes réglementaires et de surveillance du Royaume-Uni sont pleinement équivalents à ceux de l’Union; souhaite que cette évaluation ait lieu le plus tôt possible, afin de respecter l’engagement pris dans la déclaration politique; rappelle que l’Union peut retirer le statut d’équivalence à tout moment et unilatéralement;

56.

rappelle qu’un volume important de produits dérivés libellés en euros est compensé au Royaume-Uni, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la stabilité financière de l’Union;

Douanes

57.

note la volonté des autorités britanniques de ne pas chercher à conserver leur statut actuel en ce qui concerne le marché unique et l’union douanière; souligne l’importance de préserver l’intégrité de l’union douanière et de ses procédures, qui garantissent la sécurité et la protection des consommateurs ainsi que les intérêts économiques de l’Union et de ses entreprises; insiste sur la nécessité d’investir davantage dans les installations de contrôle douanier aux points de transit commun au niveau des frontières communes et, lorsque cela est pertinent et approprié, de renforcer la coordination et l’échange d’informations entre les deux parties, ainsi que de prévoir la possibilité d’établir un bureau permanent de l’Union européenne en Irlande du Nord traitant de la conformité en matière douanière;

58.

souligne que tout futur accord devrait mettre en place des mécanismes globaux de coopération douanière afin de faciliter les échanges transfrontières, ainsi qu’une coopération entre les douanes et les autorités de surveillance du marché; invite en outre l’Union européenne et le Royaume-Uni, lorsque cela est pertinent et approprié, à œuvrer à la simplification des exigences et des formalités en matière de procédures douanières pour les acteurs économiques et commerciaux, notamment les PME;

59.

souligne que l’Union européenne et le Royaume-Uni doivent s’efforcer de maintenir un niveau élevé de convergence de la législation et des pratiques douanières, afin de garantir l’efficacité des contrôles douaniers et des opérations de dédouanement, l’application de la législation douanière et la protection des intérêts financiers des parties en leur permettant de récupérer les droits et taxes indûment versés, et prévoir des clauses de sauvegarde en cas de violation systématique de la législation douanière applicable;

60.

souligne qu’il serait hautement souhaitable que le Royaume-Uni maintienne la nomenclature actuelle des produits fondée sur le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) afin de maintenir les procédures simplifiées et de réduire la charge réglementaire;

Politique des consommateurs

61.

souligne que les normes actuelles de l’Union en matière de protection des consommateurs et les droits des citoyens au titre de l’acquis de l’Union doivent être maintenus par les deux parties dans le cadre de tout accord futur; estime que l’accord devrait garantir une valeur ajoutée aux consommateurs de l’Union en prévoyant le meilleur cadre pour la protection des droits des consommateurs et le respect, par les négociants, des obligations qui leur incombent;

62.

estime qu’il est de la plus haute importance de garantir la sécurité des produits importés du Royaume-Uni de manière à ce qu’ils satisfassent aux normes de l’Union européenne;

63.

souligne l’importance de la coopération réglementaire et administrative, qui doit s’accompagner, lorsque cela est pertinent et approprié, d’un contrôle parlementaire et d’engagements de non-régression, afin de lutter contre les obstacles non tarifaires, de poursuivre des objectifs d’intérêt public, de protéger les intérêts des consommateurs de l’Union, notamment en vue de garantir un environnement sûr et fiable pour les consommateurs et les entreprises en ligne, et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales;

Pêche

64.

réaffirme qu’aucun accord global ne saurait être conclu entre l’Union et le Royaume-Uni s’il ne comporte pas d’accord complet, équilibré et à long terme dans le secteur de la pêche, qui maintienne l’accès aux eaux, aux ressources et aux marchés des parties dans des conditions optimales, ainsi que les activités de pêche existantes;

65.

rappelle que les avantages mutuels les plus importants seront obtenus en protégeant les écosystèmes partagés et en gérant leur exploitation de manière durable, en maintenant l’accès réciproque existant aux eaux et aux ressources de pêche, afin de maintenir les activités de pêche existantes, et en définissant des principes et règles communs, cohérents, clairs et stables, garantissant un accès mutuel ouvert aux marchés pour les produits de la pêche et de l’aquaculture sans créer de tensions économiques ou sociales découlant d’une concurrence déséquilibrée; insiste sur la nécessité d’un cadre de gouvernance général garantissant que toute violation des clauses d’accès réciproque aux eaux et aux ressources entraînera des sanctions, dont la suspension des tarifs préférentiels pour les produits britanniques sur le marché de l’Union;

66.

souligne la nécessité d’inclure dans l’accord les pourcentages de répartition qui sont actuellement appliqués aux stocks devant être partagés par les deux parties dans l’annexe FISH-2 (répartition des possibilités de pêche), conformément au principe de stabilité relative en vigueur;

67.

demande aux parties de maintenir les parts de quotas existantes et la répartition stable et constante des droits de pêche; souligne l’importance d’une gestion à long terme des ressources qui soit respectueuse des principes de la PCP tels que le rendement maximal durable (RMD) et les mesures techniques, les outils de gestion régionaux tels que les plans pluriannuels pour la mer du Nord et pour les eaux occidentales, ainsi que la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», qui ont jusque-là contribué à améliorer l’état des stocks halieutiques au bénéfice des flottes des États membres de l’Union mais aussi du Royaume-Uni;

68.

souligne que l’accord doit garantir le caractère réciproque, non discriminatoire et proportionné des mesures techniques ou des zones marines protégées et veiller à ce qu’elles ne constituent pas un moyen de fait pour exclure les navires de l’Union des eaux britanniques; insiste sur le fait que l’accord ne peut conduire à un nivellement par le bas des normes environnementales et sociales de l’Union;

69.

demande instamment à la Commission d’inclure des dispositions sur la prévention des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les eaux de l’Union et du Royaume-Uni et sur la lutte contre ces activités;

70.

souligne la nécessité de mécanismes de coopération et de consultation adéquats, d’une approche scientifique commune, et de garanties que le Royaume-Uni continuera à contribuer à la collecte de données et à l’évaluation scientifique des stocks comme base des futures décisions dans le cadre d’une gestion commune de la pêche dans tous les bassins maritimes partagés; prie instamment l’Union et le Royaume-Uni de poursuivre leur coopération active et loyale dans le domaine du contrôle de la pêche et de la lutte contre la pêche INN;

Droits des citoyens et libre circulation des personnes

71.

constate avec regret que le Royaume-Uni a décidé que le principe de la libre circulation des personnes entre l’Union et le Royaume-Uni cessera de s’appliquer après la période de transition; souligne qu’il est indispensable que le futur partenariat inclue des dispositions ambitieuses en matière de circulation des personnes, qui reposent sur la pleine réciprocité et la non-discrimination entre les États membres; réaffirme que l’accès du Royaume-Uni au marché unique doit être proportionné aux engagements pris pour faciliter la mobilité des personnes; souligne que l’établissement d’un régime spécifique de franchissement des frontières ne devrait s’accompagner d’aucune charge administrative ou financière excessive;

72.

souligne qu’il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux besoins des enfants issus des familles mixtes au sein desquelles seul l’un des parents est citoyen de l’Union européenne et de mettre en place des mécanismes juridiques appropriés de règlement des différends opposant les parents, par exemple en cas de divorce;

73.

estime que les arrangements en matière de mobilité, dont le régime d’exemption de visa pour les séjours de courte durée, doivent se fonder sur la non-discrimination entre les États membres de l’Union et la pleine réciprocité et qu’ils devront inclure l’acquis de l’Union en matière de mobilité, les règles sur le détachement de travailleurs et les règles de la coordination des systèmes de sécurité sociale;

74.

estime qu’une codification plus poussée des droits des citoyens par des dispositions juridiquement contraignantes doit faire partie intégrante d’un futur accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; estime que cela doit couvrir la situation des travailleurs frontaliers, dont la libre circulation devrait être garantie sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité; demande que soit examinée une meilleure réglementation des conditions d’entrée et de séjour à des fins de recherche, d’études, de formation, de service volontaire, d’échanges scolaires ou de projets éducatifs, de placements au pair et de service volontaire au sein du Corps européen de solidarité, qui devraient être couvertes par le futur accord et non être laissées à la discrétion de la législation nationale; rappelle que la crise de la COVID-19 met en évidence la dépendance de secteurs cruciaux du Royaume-Uni, tels que la santé publique ou l’agriculture, vis-à-vis de travailleurs en provenance de l’Union, notamment pour la main-d’œuvre saisonnière;

Main-d’œuvre, mobilité et coordination de la sécurité sociale

75.

déplore le fait que l’État britannique n’ait pas encore honoré son engagement d’adopter un nouveau projet de loi sur l’emploi et prie instamment le Royaume-Uni d’y remédier avant la fin de la période de transition; renvoie tout particulièrement, à cet égard, aux actes législatifs récemment adoptés par l’Union dont les délais de transposition échoient au cours de la période de transition; souligne qu’il est de la plus haute importance d’éviter toute lacune dans les droits des travailleurs, qui ne seraient protégés ni par le droit applicable de l’Union ni par le projet de loi britannique sur l’emploi;

76.

rappelle l’importance de préserver les droits existants et à venir en matière de sécurité sociale pour les personnes concernées à tous égards; demande aux négociateurs de l’accord de mettre tout en œuvre pour faire des droits de ces citoyens en matière de coordination de la sécurité sociale une priorité et de veiller à l’application sans interruption des règles de coordination de la sécurité sociale dans tous les volets;

77.

regrette, cependant, qu’ils ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives aux indemnités de chômage pour les travailleurs transfrontaliers et frontaliers et encourage donc l’Union et le Royaume-Uni à réfléchir à des dispositions adéquates en matière d’indemnités de chômage pour les travailleurs transfrontaliers et frontaliers;

78.

souligne l’importance d’un accord dynamique en matière de coordination de la sécurité sociale; souligne qu’il est indispensable que les dispositions de l’accord définitif relatives à la mobilité des personnes prévoient des droits proportionnés et solides en matière de coordination de la sécurité sociale, conformément à la déclaration politique;

Protection des données

79.

souligne l’importance que revêt la protection des données, qui est à la fois un droit fondamental et une pierre angulaire de l’économie numérique; fait observer que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, avant que la Commission ne puisse déclarer que le cadre juridique britannique en matière de protection des données est adéquat, elle doit démontrer que le Royaume-Uni fournit un niveau de protection «substantiellement équivalent» à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, notamment en ce qui concerne les transferts ultérieurs vers des pays tiers;

80.

rappelle que la loi britannique sur la protection des données prévoit une dérogation large et générale aux principes relatifs à la protection des données et aux droits des personnes concernées dans le cas du traitement des données à caractère personnel à des fins d’immigration; s’inquiète du fait que les personnes ne possédant pas la citoyenneté britannique ne bénéficient pas de la même protection que les citoyens britanniques lorsque leurs données sont traitées dans le cadre de cette dérogation, qui est contraire au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (15); estime que le cadre juridique britannique en matière de conservation des données relatives aux télécommunications électroniques ne remplit pas les conditions de l’acquis de l’Union en la matière, suivant l’interprétation de la CJUE, et ne peut donc pas être considéré comme adéquat à l’heure actuelle;

81.

souligne et soutient que le futur partenariat devrait reposer sur des engagements de respect des droits fondamentaux, et notamment d’une protection adéquate des données à caractère personnel, en tant que condition nécessaire à la coopération envisagée et prévoir la suspension automatique si le Royaume-Uni venait à abroger la législation nationale donnant effet à la CEDH; invite la Commission à accorder une attention particulière au cadre juridique britannique lorsqu’elle évaluera son adéquation dans le cadre de la législation de l’Union; encourage la prise en compte de la jurisprudence pertinente de la CJUE, notamment dans l’affaire Schrems, et de la Cour européenne des droits de l’homme;

82.

considère que si le Royaume-Uni ne s’engage pas explicitement à faire appliquer la CEDH et n’accepte pas de reconnaître la compétence de la CJUE, aucun accord ne sera possible dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale; déplore que le Royaume-Uni ait refusé jusqu’à présent de donner des garanties fermes en matière de droits fondamentaux et de libertés individuelles et qu’il ait insisté pour abaisser le niveau d’exigence des normes en vigueur et s’écarter des mécanismes convenus de protection des données, notamment à travers le recours à la surveillance de masse;

83.

invite la Commission à prendre en considération les éléments susmentionnés lorsqu’elle évaluera l’adéquation du cadre juridique britannique en matière de protection des données en ce qui concerne le niveau de protection des données à caractère personnel, et à veiller à ce que le Royaume-Uni résolve les problèmes recensés dans la présente résolution avant d’éventuellement déclarer que le droit britannique en matière de protection des données est conforme au droit européen tel qu’interprété par la Cour de justice; invite également la Commission à solliciter l’avis du comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données;

Sécurité et coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale

84.

réaffirme que des progrès tangibles dans le domaine de la sécurité et de la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale sont nécessaires si l’on souhaite parvenir à un accord permettant une coopération efficace et totale, présentant un intérêt mutuel pour la sécurité des citoyens de l’Union et du Royaume-Uni;

85.

s’oppose fermement à la demande du Royaume-Uni de bénéficier d’un accès direct aux systèmes de données et d’information de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; souligne une fois de plus, à cet égard, que le Royaume-Uni, en tant que pays tiers non membre de l’espace Schengen, ne peut pas disposer d’un accès direct aux données des systèmes d’information de l’Union; signale que tout partage d’informations comportant des données à caractère personnel avec le Royaume-Uni doit être soumis à des règles strictes de garantie, de contrôle et de surveillance, notamment un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui que prévoit le droit de l’Union;

86.

fait observer que la législation relative au système d’information Schengen (SIS) interdit explicitement l’accès de pays tiers au système et que, en tant que pays tiers, le Royaume-Uni ne peut pas avoir accès au SIS; rappelle que le 5 mars 2020, le Conseil a publié une série de recommandations visant à remédier aux graves violations dans l’application par le Royaume-Uni du SIS, et que, d’après sa réponse, le Royaume-Uni n’avait guère l’intention d’appliquer ces recommandations, ce qui constitue une infraction au droit de l’Union; estime que la coopération future entre l’Union et le Royaume-Uni dans le domaine de la coopération des services répressifs et judiciaires doit reposer sur la confiance mutuelle; souligne qu’une telle coopération ne peut être convenue que si des règles solides en matière de protection des données, assorties de mécanismes robustes permettant d’en contrôler l’application, sont mises en place;

87.

souligne que l’échange automatisé de données ADN avec le Royaume-Uni dans le cadre du mécanisme de Prüm n’a commencé qu’en 2019, et que le Conseil s’apprête à prendre une décision relative à l’adoption d’une décision d’exécution qui permettrait au Royaume-Uni de participer à des échanges automatisés de données dactyloscopiques; fait remarquer, à cet égard, que dans le cadre de la procédure de consultation spéciale pour les actes relevant de l’ancien troisième pilier, le Parlement a rejeté, le 13 mai 2020, le projet de décision du Conseil en raison de préoccupations quant à la pleine réciprocité de l’échange de données dactyloscopiques, aux garanties en matière de protection des données et à la durée très brève de l’application; invite le Conseil à examiner soigneusement les arguments du Parlement ayant motivé ce rejet; rappelle aux négociateurs que les décisions du Conseil autorisant ces échanges automatisés de données, si elles sont adoptées, viendront à échéance à la fin de la période de transition; insiste sur la nécessité de parvenir en temps utile à un accord sur les nouvelles modalités de ces échanges dans le cadre des relations futures, compte tenu de l’importance que revêt l’échange d’informations dans la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transfrontalière organisée;

88.

se dit préoccupé par le manque d’ambition du mandat de négociation britannique dans des domaines importants de la coopération judiciaire en matière pénale; est convaincu que l’Union et le Royaume-Uni peuvent trouver une solution permettant une coopération plus ambitieuse que celle prévue par la convention européenne d’extradition;

Migration, asile et gestion des frontières

89.

souligne la nécessité de convenir des termes d’une coopération en matière de migration de ressortissants autres que ceux des deux parties, dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine et en gardant à l’esprit la nécessité de protéger les plus vulnérables; demande de nouveau qu’une telle coopération contienne, au minimum, des dispositions améliorant les voies juridiques sûres et légales permettant d’accéder à la protection internationale, y compris par le regroupement familial;

90.

souligne la nécessité d’une étroite coopération entre les parties dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, conformément au droit international, qui demeurera applicable aux frontières entre l’Union et le Royaume-Uni;

91.

insiste sur le fait que le Royaume-Uni ne peut choisir à la carte quels éléments de l’acquis de l’Union en matière d’asile et de migration il souhaite conserver;

92.

souligne de nouveau la nécessité d’adopter un plan sur le regroupement familial, qui soit prêt à entrer en vigueur dès la fin de la période de transition;

93.

rappelle aux négociateurs, dans le cadre d’un tel plan, mais aussi de manière plus générale, l’obligation qui est celle tant de l’Union que du Royaume-Uni de protéger tous les enfants sur leur territoire, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989; invite les États membres, une fois que le Royaume-Uni aura présenté des propositions concrètes, à donner à la Commission un mandat de négociation d’un plan sur le regroupement familial pour les demandeurs d’asile;

94.

souligne l’importance que revêt une approche coordonnée de l’Union sur toutes ces questions, étant donné que des accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et des États membres sur des questions telles que le regroupement familial pour les demandeurs d’asile ou les réfugiés, ou encore des accords bilatéraux de réadmission ou de relocalisation, risquent d’avoir des conséquences négatives pour la cohérence de la politique de l’Union en matière de migration et d’asile; invite tant l’Union que le Royaume-Uni à s’efforcer d’adopter une approche équilibrée et constructive de toutes ces questions;

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

95.

invite l’Union et le Royaume-Uni à inclure des dispositions relatives à la politique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans le futur accord de partenariat, y compris un mécanisme d’échange d’informations; rappelle que, dans la déclaration politique, l’Union et le Royaume-Uni se sont engagés à aller au-delà des normes du Groupe d’action financière en matière de LBC/FT en ce qui concerne la transparence de la propriété effective, et à mettre un terme à l’anonymat associé à l’utilisation de monnaies virtuelles, y compris au moyen de contrôles de vigilance à l’égard de la clientèle;

96.

invite l’Union et le Royaume-Uni à intégrer dans l’accord sur le nouveau partenariat des dispositions spécifiques relatives à la surveillance des entités soumises à des obligations financières et non financières dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux;

Questions fiscales

97.

demande à l’Union et au Royaume-Uni de faire de la lutte coordonnée contre la fraude et l’évasion fiscales une priorité; demande aux parties de s’attaquer aux pratiques fiscales préjudiciables en coopérant au titre du code de conduite de l’Union dans le domaine de la fiscalité des entreprises; relève que, selon la Commission, le Royaume-Uni obtient des résultats élevés au regard des indicateurs qui identifient les pays comme présentant des caractéristiques pouvant être utilisées par des entreprises à des fins d’évasion fiscale; demande que le futur accord traite cet aspect de manière spécifique; relève qu’à l’issue de la période de transition, le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers et devra faire l’objet d’une évaluation par le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» sur la base des critères fixés en vue de l’établissement de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs; demande à l’Union et au Royaume-Uni de garantir leur pleine coopération administrative en vue d’assurer le respect de la législation sur la TVA et de la protection et du recouvrement des recettes de TVA;

Lutte contre le changement climatique et protection de l’environnement

98.

estime que le Royaume-Uni devrait se mettre pleinement en adéquation avec le cadre actuel et futur de l’Union en matière de politique climatique et notamment avec ses objectifs révisés pour 2030, ses objectifs pour 2040 et ses trajectoires adoptées pour parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050;

99.

estime que le Royaume-Uni devrait mettre en place un système de tarification du carbone d’une portée et d’une efficacité au moins équivalentes à celles du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE) et devrait appliquer les mêmes principes en ce qui concerne l’utilisation des crédits externes d’ici la fin de la période de transition; estime en outre que si le Royaume-Uni demandait que son propre système d’échange de quotas d’émission soit associé au SEQE de l’UE, les deux conditions suivantes présideraient à l’examen d’une telle requête: le système d’échange de quotas d’émission du Royaume-Uni ne devrait pas porter atteinte à l’intégrité du SEQE de l’UE, en particulier à son équilibre entre droits et obligations, et devrait s’aligner sur l’élargissement de la portée et l’amélioration de l’efficacité du SEQE de l’UE; souligne qu’un système de tarification du carbone devrait déjà être mis en place au moment du vote d’approbation du Parlement relatif au projet d’accord;

100.

souligne qu’il importe d’assurer une surveillance et une évaluation adéquates de la qualité de l’eau et de l’air au Royaume-Uni et d’adopter des normes et des objectifs communs; insiste également sur l’importance de la mise en œuvre et de l’application par le Royaume-Uni des limites d’émissions et des autres dispositions convenues au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (16), ainsi que d’un alignement dynamique du pays sur la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (17), et notamment sur les mises à jour des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles;

Santé publique

101.

insiste sur le fait que, si le Royaume-Uni souhaitait figurer sur la liste des pays autorisés à exporter vers l’Union des marchandises soumises à des mesures sanitaires et phytosanitaires, il devrait se conformer pleinement aux exigences de l’Union relatives à ces marchandises et notamment aux procédés de production employés; souligne en outre que la règle d’origine devrait être pleinement respectée, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires, et qu’il convient d’adopter des règles claires relatives à la transformation de ces produits au Royaume-Uni afin de prévenir le contournement des exigences de l’Union, en particulier dans le cadre d’accords de libre-échange à venir entre le Royaume-Uni et d’autres pays;

102.

insiste sur le fait que le Royaume-Uni devra se conformer à la législation de l’Union relative aux organismes génétiquement modifiés et aux produits phytopharmaceutiques; estime que les parties devraient s’efforcer de réduire l’utilisation des pesticides et les risques qui y sont associés; insiste sur la nécessité, pour les deux parties, de s’efforcer de réduire l’utilisation d’antimicrobiens dans la production animale, de maintenir l’interdiction de leur utilisation en tant qu’accélérateur de croissance et de poursuivre la réduction de leur usage inadéquat ou inutile chez l’humain;

103.

souligne qu’il importe de prévenir les pénuries de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; invite instamment les autorités nationales et les acteurs du secteur à veiller à ce que le processus de redistribution des produits pharmaceutiques autorisés au niveau national soit achevé d’ici la fin de la période de transition; invite l’Union et le Royaume-Uni à coopérer sur le long terme aux fins de la prévention et de la détection des menaces existantes et nouvelles à la sécurité sanitaire, ainsi que de la préparation et de la réaction à ces menaces; à cet égard, appelle à la poursuite de la coopération entre l’Union et le Royaume-Uni afin de lutter efficacement contre la pandémie de COVID-19; est d’avis que si l’une des parties ne prenait pas de mesures adéquates en réaction à une menace sanitaire, l’autre partie pourrait adopter des mesures unilatérales visant à protéger la santé publique;

104.

souligne qu’il importe de veiller au respect de la législation de l’Union relative aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs médicaux et aux produits chimiques, notamment les perturbateurs endocriniens, tout en garantissant un accès ininterrompu aux médicaments et dispositifs médicaux, et met en avant qu’en tout état de cause, les entreprises britanniques seraient soumises aux mêmes obligations que celles incombant aux entreprises de pays non membres de l’espace économique européen; souligne en outre la nécessité de définir des conditions strictes sur les mesures sanitaires et phytosanitaires allant au-delà de l’accord sur l’OMC afin de protéger le marché intérieur de l’Union, et en particulier les consommateurs, de tout risque lié à l’importation ou l’exportation de produits avec le Royaume-Uni;

Transports

105.

souligne que le partenariat envisagé sur la base des liens économique étroits et des intérêts communs devrait assurer la continuité de la connectivité, qui doit être libre de toute entrave, pour tous les modes de transport, sous réserve de réciprocité, et garantir des conditions de concurrence équitables, notamment en ce qui concerne les normes sociales, environnementales et en matière d’emploi et les droits des passagers; insiste pour qu’il aborde la situation spécifique du tunnel sous la Manche, notamment en ce qui concerne le régime de sécurité et d’autorisation;

106.

estime que la coopération future avec le Royaume-Uni devrait prévoir des projets dans le domaine des transports présentant un intérêt commun et encourager de bonnes conditions pour les activités et le commerce transfrontaliers, lesquelles devraient en particulier aider les petites et moyennes entreprises, simplifier leurs activités et leur éviter des charges administratives supplémentaires;

107.

considère que la participation du Royaume-Uni aux programmes européens transfrontaliers de recherche et de développement dans le domaine des transports, sur la base d’intérêts communs, devrait être envisagée;

108.

rappelle qu’il importe que la Commission soit l’unique représentant de l’Union lors des négociations et que les États membres ne doivent entreprendre aucune négociation bilatérale; prie cependant vivement la Commission de représenter les intérêts de chaque État membre dans l’accord définitif complet;

109.

souligne que les droits et les privilèges impliquent des obligations, que le niveau d’accès au marché intérieur de l’Union doit correspondre pleinement à la mesure de la convergence réglementaire et des engagements à permettre une concurrence ouverte et équitable, sur la base des normes minimales communes applicables au sein de l’Union;

110.

rappelle que dans le secteur des transports, le domaine aérien est le seul pour lequel il n’existe pas de possibilité de revenir aux règles de l’OMC en l’absence d’accord à la fin de la période de transition;

111.

estime que le partenariat envisagé devrait comprendre un chapitre global ambitieux sur le transport aérien, garantissant les intérêts stratégiques de l’Union et contenant des dispositions adéquates sur l’accès au marché, les investissements et la flexibilité opérationnelle et commerciale, notamment le partage de code, dans le respect de l’équilibre entre droits et obligations, et qu’il devrait prévoir une coopération étroite en matière de sécurité aérienne et de gestion du trafic aérien;

112.

souligne que l’octroi éventuel d’éléments relevant de ce que l’on appelle la «cinquième liberté de l’air» devrait rester limité dans son champ d’application et doit entraîner des obligations équilibrées en contrepartie, dans l’intérêt de l’Union;

113.

relève que le cadre actuel de la Conférence européenne des ministres des transports, fondé sur un nombre limité d’autorisations, ne convient pas aux relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, compte tenu de l’ampleur du transport de marchandises par route entre ces deux parties; souligne à cet égard qu’il convient de prendre des mesures appropriées pour éviter les menaces à l’ordre public et les perturbations des flux de trafic pour les transporteurs routiers et les exploitants de services de transport par autocar et autobus; insiste dans ce contexte sur l’importance d’améliorer les routes maritimes directes entre l’Irlande et le continent, afin de réduire la dépendance à l’égard du «pont terrestre» britannique;

114.

souligne que les opérateurs britanniques de transport de marchandises ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits et avantages que ceux de l’Union en ce qui concerne les opérations de transport de marchandises par route;

115.

est d’avis que le partenariat envisagé devrait prévoir, dans le cas de déplacements en charge ou à vide depuis et vers le territoire de l’une des parties, le droit de transit par le territoire de l’autre partie;

116.

estime que le partenariat envisagé devrait prévoir des conditions de concurrence équitables en matière, en particulier, de périodes de travail, de conduite et de repos, de détachement de conducteurs, de tachygraphes, de poids et de dimensions des véhicules, de transport combiné et de formation du personnel, ainsi que des dispositions spécifiques visant à garantir un niveau de protection analogue pour les opérateurs et les conducteurs;

117.

réclame que l’on accorde la priorité à la fluidité du commerce maritime entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, à la libre circulation des passagers, des gens de mer et des employés en mer et sur terre; souligne à cet égard que l’Union et le Royaume-Uni devraient veiller à ce que des systèmes frontaliers et douaniers efficaces soient mis en place pour éviter les retards et les perturbations;

Culture et éducation

118.

estime que l’accord devrait stipuler sans ambiguïté qu’il protégera la diversité culturelle et linguistique, conformément à la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;

119.

se réjouit que les directives de négociation affirment clairement que les futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni devraient également prévoir un dialogue et des échanges dans les domaines de l’éducation et de la culture; invite la Commission à tenir compte de la nature particulière du secteur de la culture lors de la négociation des dispositions pertinentes relatives à la mobilité; est néanmoins préoccupé par l’insuffisance, au regard des besoins du secteur de la culture et de la création, des dispositions relatives à l’entrée et au séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles, contenues dans le projet d’accord publié par la Commission, ce qui risque d’entraver la poursuite des échanges culturels;

120.

soutient sans réserve l’exigence, clairement formulée dans les directives de négociation, que le partenariat économique ne porte pas sur les services audiovisuels; prie vivement la Commission de ne pas céder sur ce point;

121.

souligne que l’accès des services audiovisuels au marché de l’Union ne peut être garanti que si la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (18) est pleinement transposée, de sorte que les deux parties bénéficient des mêmes droits de retransmission; signale que les contenus produits au Royaume-Uni continueront d’être classés comme «œuvres européennes» après la période de transition, tant que les œuvres produites dans des pays tiers non membres de l’EEE, mais parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière, seront incluses dans le quota de contenus relevant des «œuvres européennes»;

122.

se félicite de l’inclusion des questions relatives au retour dans leur pays d’origine ou à la restitution à celui-ci des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de ce pays; souligne l’importance de poursuivre la coopération dans ce domaine avec le Royaume-Uni;

Gouvernance financière et cadre de contrôle

123.

appelle à garantir et à respecter le droit d’accès des services de la Commission, de la Cour des comptes européenne, de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen, ainsi que le droit de regard du Parlement; rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne doit être acceptée comme juridiction compétente pour ce qui est du respect et de l’interprétation du droit de l’Union;

Participation aux programmes de l’Union

124.

recommande que la Commission accorde une attention particulière aux principes et conditions applicables suivants en ce qui concerne tant la «participation aux programmes de l’Union» que les «dispositions horizontales et la gouvernance»:

a)

prendre les mesures nécessaires pour garantir que les principes généraux, modalités et conditions qui seront adoptés dans le cadre du partenariat envisagé relatif à la participation aux programmes de l’Union prévoient que le Royaume-Uni devra apporter une contribution financière équitable et adéquate, tant pour ce qui est des droits de participation que de la contribution opérationnelle, à tous les programmes auxquels il participera;

b)

garantir que la règle générale en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à tout programme soit conforme aux conditions générales applicables à la participation de pays tiers et que cette participation porte sur toute la durée du programme en question et sur l’ensemble des parties de ce programme, sauf dans les cas où une participation partielle serait justifiée par des motifs tels que la confidentialité; recommander que soient assurées une certaine prévisibilité pour les participants aux programmes de l’Union qui sont établis dans l’Union ainsi que la stabilité des dotations budgétaires;

c)

veiller à ce que la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union n’entraîne pas un transfert net global du budget de l’Union vers le Royaume-Uni et à ce que l’Union puisse suspendre ou résilier unilatéralement la participation du Royaume-Uni à tout programme si les conditions de participation ne sont pas remplies ou si le Royaume-Uni ne contribue pas financièrement;

d)

garantir que l’accord avec le Royaume-Uni contienne les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités financières, la fraude, le blanchiment de capitaux et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et assurer la protection des intérêts financiers de l’Union;

125.

juge essentielle, en particulier, la participation du Royaume-Uni aux programmes transfrontaliers, culturels, de développement, d’éducation et de recherche, tels qu’Erasmus +, Europe créative, Horizon Europe, le Conseil européen de la recherche, le programme LIFE, le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), le ciel unique européen (SES), Interreg, des initiatives technologiques conjointes comme Clean Sky I et II, le système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), ERIC, Galileo, Copernicus, le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), le cadre de soutien à la surveillance de l’espace et suivi des objets en orbite (SST), ainsi que des partenariats public-privé, conformément aux principes généraux applicables à la participation de pays tiers à ces programmes de l’Union;

126.

souhaite que l’accord étudie la question de la relation entre le Royaume-Uni, l’Euratom et le projet ITER, ainsi que les effets d’un retrait sur les actifs et les passifs; souhaite également que le Royaume-Uni respecte les normes les plus strictes en matière de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que de radioprotection;

127.

estime que, si le Royaume-Uni souhaitait finalement participer au marché intérieur, il devrait contribuer aux fonds de cohésion pour la période 2021-2027, comme le font les pays de l’EEE;

128.

estime que le nouvel accord devrait tenir compte des besoins des régions de l’Union touchées par le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

129.

souligne qu’il est de la plus haute importance que le programme PEACE soit maintenu en Irlande du Nord et dans les régions frontalières d’Irlande et qu’il soit géré de manière autonome par l’organe des programmes particuliers de l’Union européenne;

130.

estime qu’il y a lieu de poursuivre la coopération sur les questions d’intérêt commun entre les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union, d’une part, et les pays et territoires d’outre-mer du Royaume-Uni, d’autre part, en particulier dans les Caraïbes et le Pacifique; demande que des dispositions spéciales soient prévues pour permettre la mise en place de futurs projets communs au titre du Fonds européen de développement et des fonds de cohésion, le cas échéant; estime qu’il est nécessaire de maintenir un niveau de soutien adéquat pour les PTOM restants;

131.

insiste sur le fait qu’en mettant à disposition des ressources financières par l’intermédiaire du budget de l’Union, le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) constitue une forme concrète de solidarité lorsque des répercussions graves, notamment économiques, frappent une ou plusieurs régions de l’Union ou d’un pays candidat à l’adhésion;

132.

souligne la nécessité de lier la participation aux programmes à un alignement sur les politiques correspondantes, telles que celles qui sont menées en matière climatique ou informatique;

133.

considère qu’il est dans l’intérêt mutuel des deux parties de conclure un accord sur la coopération en matière d’énergie, qui soit conforme à l’accord général sur le futur partenariat et repose sur une gouvernance solide et sur des conditions de concurrence équitables;

134.

souligne que le maintien de l’application de l’acquis de l’Union en matière d’énergie en Irlande du Nord constitue une condition de la continuité du marché unique de l’électricité sur l’île d’Irlande;

135.

estime que le Royaume-Uni pourrait demeurer un partenaire important dans le domaine de la politique spatiale de l’Union; souligne que la question de l’accès futur du Royaume-Uni au programme spatial de l’Union doit être examinée lors des négociations, en préservant les intérêts de l’Union et en respectant le cadre juridique applicable à la participation des pays tiers au programme spatial de l’Union;

Propriété intellectuelle

136.

souligne que l’accord envisagé devrait contenir des mesures fortes et contraignantes en matière de reconnaissance et de protection de haut niveau des IG ainsi que des droits de propriété intellectuelle, tels que le droit d’auteur et les droits voisins, les marques et les dessins industriels, les brevets et les secrets commerciaux, en s’appuyant sur le cadre juridique actuel et futur de l’Union et sans compromettre l’accès à des médicaments abordables, comme les génériques; estime qu’il devrait également prévoir la possibilité d’une coopération bilatérale étroite entre l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et les offices de la propriété intellectuelle britanniques;

Droit des sociétés

137.

fait observer que, si l’on veut éviter l’abaissement des normes et protéger la qualité pour agir au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, il est souhaitable que l’accord envisagé comprenne des normes minimales communes en ce qui concerne la mise en place et l’exécution d’opérations, la protection des actionnaires, des créanciers et des employés ainsi que les règles en matière de transparence et de déclaration et d’audit des sociétés, et prévoie la reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière de restructuration, de faillite et d’insolvabilité;

Coopération judiciaire en matière civile, y compris familiale

138.

souligne que la coopération judiciaire en matière civile revêt une importance capitale pour garantir de futures interactions commerciales et professionnelles entre les citoyens et les entreprises, ainsi que pour apporter une sécurité et une protection suffisante des parties en présence lors de transactions et d’autres activités transfrontalières; estime qu’il faut dès lors également examiner attentivement si la convention de Lugano pourrait constituer une solution adéquate, qui permettrait à l’Union de maintenir l’équilibre global de ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, ou si une nouvelle solution garantissant un «alignement dynamique» entre les deux parties serait plus adéquate;

139.

souligne que l’accord envisagé devrait aboutir à une solution effective et complète en ce qui concerne en particulier les questions familiales, notamment matrimoniales et relatives à la responsabilité parentale; fait observer, dans ce contexte, que toute disposition de l’accord envisagé prévoyant une exécution réciproque des décisions en matière familiale devrait s’appuyer non seulement sur le principe de confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires, mais aussi sur l’existence de certaines garanties constitutionnelles et de certaines normes communes quant aux droits fondamentaux;

La coopération au développement et l’aide humanitaire

140.

rappelle que le Royaume-Uni reste l’un des plus importants donateurs bilatéraux au monde et souligne que l’Union européenne doit aborder dans un esprit de partenariat les possibilités de coopération avec le Royaume-Uni; déplore le fait que le retrait du Royaume-Uni de l’Union laissera un grand vide dans la politique globale de l’Union en matière de coopération au développement et d’aide humanitaire;

141.

souligne le rôle central joué par l’Union et le Royaume-Uni pour relever les défis communs au travers de la politique de développement et de l’aide humanitaire; souligne, à cet égard, l’importance de garantir la cohérence des politiques au service du développement;

142.

souligne l’importance d’un partenariat solide qui consacre l’approche fondée sur les droits tout en garantissant un engagement continu et la coopération en matière de réalisation des objectifs de développement durable, de droits de l’homme, d’éradication de la pauvreté et de mise en œuvre de l’accord de Paris; met en outre l’accent sur l’importance de réponses harmonisées aux crises humanitaires et sur les principes fondamentaux de l’aide humanitaire;

143.

est convaincu que le partenariat post-Cotonou et la stratégie UE-Afrique pourraient être renforcés grâce à une coopération efficace avec le Royaume-Uni, ainsi qu’en s’appuyant sur la forte présence de ce pays en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique; souligne que l’Union, le Royaume-Uni et les pays ACP devraient coopérer à tous les niveaux conformément aux principes de partenariat, de solidarité et de complémentarité;

Sécurité et affaires étrangères

144.

fait observer que les objectifs de négociation du Royaume-Uni, publiés le 27 février 2020, indiquent que la politique étrangère sera déterminée exclusivement dans le cadre d’un dialogue amical plus large et d’une coopération entre le Royaume-Uni et l’Union, réduisant cet aspect clé à une relation non institutionnalisée amenée à faire l’objet d’un accord ultérieur;

145.

déplore le fait que cette position soit contraire aux dispositions de la déclaration politique, qui envisage un partenariat ambitieux, large, approfondi et souple en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense et plaide pour l’instauration d’un partenariat étendu, complet et équilibré en matière de sécurité entre l’Union et le Royaume-Uni, auquel le Royaume-Uni a souscrit;

146.

rappelle la position de l’Union selon laquelle la politique étrangère, la sécurité et la défense devraient faire partie d’un accord global régissant les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

147.

déplore que le Royaume-Uni ne montre aucune ambition pour les relations avec l’Union dans le domaine de la politique étrangère, de la sécurité et de la défense et regrette le fait que ces relations n’étaient explicitement pas couvertes par le mandat britannique et ne font donc pas partie des onze tables de négociation;

148.

rappelle que l’Union et le Royaume-Uni partagent tous deux des principes, des valeurs et des intérêts; souligne qu’il est dans l’intérêt des deux parties de préserver une coopération ambitieuse, étroite et durable, qui respecte l’autonomie de l’Union, sous la forme d’un cadre commun pour la politique étrangère et de sécurité fondé sur l’article 21 du traité UE et tenant compte de la charte des Nations unies et de l’OTAN dans les domaines suivants:

a)

la promotion de la paix;

b)

une approche partagée pour relever les défis communs en matière de sécurité et une stabilité à l’échelle mondiale, et notamment dans le voisinage européen;

c)

la promotion d’un ordre international fondé sur des règles;

d)

la consolidation de la démocratie et de l’état de droit;

e)

la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

f)

la promotion de la prospérité à l’échelle mondiale, du développement durable, de la lutte contre le changement climatique et de la limitation de la perte de biodiversité;

149.

constate qu’une coopération internationale profondément intégrée et coordonnée entre l’Union et le Royaume-Uni constituerait un atout important pour les deux parties et pour l’ordre mondial en général, étant donné qu’ils adoptent des démarches similaires en vue de garantir l’efficacité du multilatéralisme, de préserver la paix, la sécurité et la durabilité, ainsi que de défendre et de mettre en œuvre les droits de l’homme; propose que cette coordination soit assurée au moyen d’une plateforme systémique pour les consultations et la coordination de haut niveau sur les questions de politique étrangère; met en avant l’importance et la valeur ajoutée de la coopération interparlementaire sur les questions mondiales;

150.

souligne qu’il est nécessaire pour les deux parties d’apporter des réponses communes aux défis en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense, tels que le terrorisme, la cyberguerre, les crises dans le voisinage européen, le respect des droits de l’homme, les campagnes de désinformation et les menaces hybrides; encourage un recours efficace, réciproque et en temps opportun au dialogue, à la consultation et à la coordination, ainsi que l’échange d’informations et de renseignements; soumis au contrôle démocratique des institutions du Royaume-Uni et de l’Union; rappelle que les échanges d’informations classifiées doivent être organisés dans un cadre précis;

151.

souligne qu’à partir de la fin de la période de transition, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers sans aucun cadre de relations défini, ce qui aura une incidence majeure sur la coopération existante en matière de politique étrangère et de sécurité;

152.

appelle l’Union et le Royaume-Uni à renforcer la paix et la stabilité internationales, notamment en élaborant des stratégies communes visant à appuyer les efforts de maintien de la paix des Nations unies; invite les deux parties à promouvoir une culture de paix et de dialogue dans l’objectif de prévenir, de gérer et de résoudre les conflits, ainsi que de soutenir les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes; appelle de ses vœux la poursuite de la coopération dans ces domaines; préconise le recours à une coopération privilégiée systématique dans les opérations de maintien de la paix; demande le renforcement de la coopération entre l’Union et le Royaume-Uni sur les questions liées au développement démocratique, aux processus de réforme et aux pratiques parlementaires démocratiques dans les pays tiers, notamment par le biais de l’observation des élections;

153.

affirme le vif intérêt de l’Union pour un tel partenariat en matière de politique étrangère et de sécurité, compte tenu des avantages mutuels que représentent les sièges permanents du Royaume-Uni et de la France au Conseil de sécurité, de l’efficacité des corps diplomatiques britannique et européen et du fait que le Royaume-Uni dispose des forces armées les plus puissantes d’Europe;

154.

propose de fonder le futur partenariat sur une coopération et une coordination très étroites et régulières au sein des Nations unies, en particulier au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies;

155.

met en avant l’importance réciproque de la sécurité et du développement; encourage l’Union et le Royaume-Uni à coopérer de façon étroite dans les domaines du développement durable et de l’aide humanitaire; rappelle aux deux parties l’importance de s’engager à porter à 0,7 % la part du revenu national brut consacrée à l’aide publique au développement ainsi que de soutenir le principe de cohérence des politiques au service du développement; estime que le partenariat post-Cotonou et la stratégie UE-Afrique peuvent tirer parti d’une coopération efficace avec le Royaume-Uni qui réponde à des normes élevées en matière de protection des droits de l’homme, de l’environnement et des droits sociaux en vue de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et de la mise en œuvre de l’accord de Paris;

156.

souligne qu’il est dans l’intérêt commun de l’Union et du Royaume-Uni, en particulier en raison de leur proximité géographique, de coopérer au développement de capacités de défense efficaces et véritablement interopérables, y compris avec l’Agence européenne de défense, avec laquelle un arrangement administratif devrait être convenu, et de poursuivre les partenariats très précieux au sein des programmes de l’OTAN et de l’Union dans le domaine de la défense et de la sécurité extérieure, de Galileo, des programmes de cybersécurité et de la lutte contre les campagnes de désinformation ciblées et les cyberattaques, comme le montre la pandémie actuelle de COVID-19; rappelle que, en ce qui concerne la participation au service public réglementé offert par Galileo, un accord spécifique est à la fois possible et nécessaire; observe également que le Royaume-Uni pourrait s’associer au futur Fonds européen de la défense, sous réserve des conditions imposées aux pays tiers; invite l’Union et le Royaume-Uni à élaborer une approche commune de normalisation des technologies de défense;

157.

souhaite que le Royaume-Uni puisse poursuivre la coopération et l’échange d’informations qui existent avec les autorités nationales dans le domaine de la cybersécurité;

158.

rappelle qu’un certain nombre de mesures restrictives (régimes de sanctions) sont actuellement en vigueur au Royaume-Uni dans le cadre de la législation européenne; reconnaît l’efficacité du recours aux sanctions en cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, conformément à la charte des Nations unies; souligne que le Royaume-Uni sera toujours tenu d’appliquer les régimes de sanctions de l’ONU après son retrait et demande au Royaume-Uni de continuer à aligner sa politique de sanctions sur celle de l’Union; appelle de ses vœux la mise en place d’un mécanisme de coordination approprié pour les sanctions entre les deux parties, ainsi qu’une coopération étroite en matière de sanctions dans les enceintes mondiales, afin de maximiser leur incidence et d’assurer la convergence ainsi que la poursuite et la satisfaction des intérêts mutuels dans la promotion des valeurs communes;

159.

encourage le Royaume-Uni à participer aux agences pertinentes de l’Union et à jouer un rôle de premier plan dans les opérations de gestion de crise de l’Union et les missions et opérations PSDC, y compris les missions humanitaires et de sauvetage, la prévention des conflits et le maintien de la paix, le conseil et l’assistance militaires et la stabilisation après les conflits, ainsi que dans les projets relevant de la coopération structurée permanente (CSP), lorsqu’il y est invité, et souligne que cette participation devrait être soumise à des conditions strictes, préservant l’autonomie décisionnelle de l’Union ainsi que la souveraineté du Royaume-Uni, selon le principe d’équilibre entre droits et obligations et sur la base d’une réciprocité effective, et notamment d’une contribution financière équitable et appropriée; demande à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure de fournir régulièrement des informations au Parlement sur le processus de dialogue politique avec le Royaume-Uni et sur les principaux aspects des échanges d’informations concernant la PSDC et la gestion des crises;

160.

rappelle que les régimes internationaux efficaces de contrôle des armements, de désarmement et de non-prolifération constituent une pierre angulaire de la sécurité mondiale et européenne; rappelle l’importance d’une stratégie européenne cohérente et crédible de négociations multilatérales au niveau mondial sur la désescalade et des mesures de rétablissement de la confiance dans la région; rappelle le rôle important que le Royaume-Uni a joué dans l’élaboration et l’instauration de ces normes, institutions et organisations; invite le Royaume-Uni à formuler, avec l’Union, une stratégie commune à l’égard de ce domaine d’action, qui soit conforme en particulier à l’agenda des Nations unies pour le désarmement; invite le Royaume-Uni à s’engager à rester lié à des critères équivalents à ceux qui figurent dans la position commune 2008/944/PESC (19) et à contribuer, conjointement avec l’Union européenne, à l’universalisation et à la stricte application du traité sur le commerce des armes et du traité de non-prolifération (TNP) ainsi qu’au renouvellement du nouveau traité sur la réduction des armements stratégiques (nouveau traité START);

161.

souligne la grande importance de la coopération consulaire et diplomatique entre l’Union et le Royaume-Uni, car celle-ci garantirait une assistance mutuelle efficace aux citoyens des deux parties et permettrait tant au Royaume-Uni qu’à l’Union d’offrir à ses citoyens la possibilité de bénéficier d’une protection consulaire dans les États tiers où l’une des deux parties ne dispose pas de représentation diplomatique, conformément à l’article 20, paragraphe 2, point c), du traité FUE;

162.

souligne que la pandémie de COVID-19 a montré l’importance des capacités et des moyens militaires, les forces armées européennes jouant un rôle de premier plan dans le soutien aux efforts civils de lutte contre la pandémie, tout en remplissant leurs missions premières; met l’accent sur le fait que cette pandémie a démontré l’importance de l’autonomie stratégique de l’Union et de la coopération européenne en matière de défense pour protéger les populations européennes en cas d’urgence et favoriser la résilience des États membres; estime que des mécanismes devraient être mis en place pour permettre une coopération sans délai entre l’Union et le Royaume-Uni à la lumière des crises de nature et d’ampleur similaires à venir; estime, après avoir tiré les leçons de la pandémie de COVID-19, que les services médicaux militaires européens devraient constituer un réseau d’échange d’informations et de soutien pour favoriser une résilience européenne élargie dans les situations d’urgence et en temps de crise; juge que la participation du Royaume-Uni à cet éventuel futur réseau européen des services médicaux militaires présenterait un intérêt pour les deux parties;

Dispositions institutionnelles et gouvernance

163.

indique que l’ensemble de l’accord avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers, y compris les dispositions relatives aux conditions de concurrence équitables, aux questions sectorielles spécifiques, aux domaines thématiques de coopération et à la pêche, devrait prévoir la création d’un système unique de gouvernance cohérent et solide servant de cadre général, qui couvre la supervision et la gestion conjointe en continu de l’accord et des mécanismes transparents de règlement des différends, de contrôle et d’exécution assortis de sanctions et de mesures provisoires, le cas échéant, en ce qui concerne l’interprétation et l’application des dispositions de l’accord;

164.

est d’avis qu’un mécanisme de gouvernance unique, complet et horizontal devrait être mis en œuvre dans le cadre de la relation future avec le Royaume-Uni dans son ensemble, y compris de tout accord complémentaire susceptible d’être conclu ultérieurement, tout en veillant à la cohérence de ce mécanisme avec les dispositions de l’accord de retrait ainsi qu’à son efficacité; souligne que le mécanisme de résolution des conflits devra être solide et devrait prévoir des sanctions progressives ainsi que des voies de droit lorsqu’il est établi qu’une des parties enfreint l’accord, et que ce mécanisme devra garantir des recours effectifs, rapides et dissuasifs; souligne que le Parlement restera vigilant en ce qui concerne la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions; rappelle que le Royaume-Uni, en sa qualité d’ancien État membre, a instauré avec l’Union d’importantes structures de coopération et de dialogue institutionnels qui devraient faciliter la mise en œuvre de tels dispositifs horizontaux; réaffirme que l’Union attend du Royaume-Uni qu’il vise des objectifs plus ambitieux en matière de gouvernance afin de construire un partenariat futur solide;

165.

insiste sur le fait que ce système de gouvernance, tout en respectant l’autonomie des deux parties, doit absolument préserver la pleine autonomie du processus décisionnel et de l’ordre juridique et judiciaire de l’Union européenne, y compris le rôle du Parlement et du Conseil en tant que colégislateurs du droit de l’Union, et le rôle joué par la Cour de justice de l’Union européenne en tant que seule juridiction habilitée à interpréter le droit de l’Union et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; estime que, lorsqu’il est question de dispositions fondées sur des concepts du droit de l’Union, les modalités de gouvernance doivent prévoir la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne;

166.

est favorable à la proposition d’établir une assemblée de partenariat parlementaire composée de députés du Parlement européen et de membres du Parlement britannique, qui dispose du droit d’être informée par le conseil de partenariat et de lui formuler des recommandations, et souligne que l’accord devrait constituer la base juridique des dispositions permettant l’établissement institutionnel de cette instance;

167.

demande instamment que le rôle du Parlement soit respecté dans le contexte de la mise en œuvre des dispositions de coopération réglementaire, afin qu’il soit en mesure d’exercer un contrôle politique approprié et de garantir ses droits et prérogatives en tant que colégislateur; rappelle le droit du Parlement d’être informé des modalités relatives au réexamen de l’accord;

168.

souligne que, conformément au paragraphe 125 de la déclaration politique, l’accord dans son ensemble devrait être soumis à des dispositions relatives au dialogue avec la société civile, à la participation des parties prenantes et à la consultation des deux parties, qui devraient inclure en particulier les partenaires sociaux, et notamment les organisations et les associations d’employés représentant à la fois les citoyens de l’Union qui vivent et travaillent au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques qui vivent et travaillent dans l’Union; insiste sur l’importance de la mise en place de groupes consultatifs internes chargés de superviser la mise en œuvre de l’accord;

169.

soutient la participation continue du Royaume-Uni en tant que pays tiers observateur sans rôle décisionnel au sein des agences de l’Union ne disposant pas de pouvoirs réglementaires, par exemple dans les domaines des transports, de l’environnement ou de l’emploi, ainsi que d’éventuels accords de coopération du Royaume-Uni avec des agences de régulation homologues, telles que l’Agence européenne des produits chimiques, l’Agence européenne de la sécurité aérienne et l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin d’échanger des données, des bonnes pratiques et des connaissances scientifiques; demande une nouvelle fois à la Commission, compte tenu du statut du Royaume-Uni, qui est un pays tiers non membre de l’espace Schengen, et du fait que ce pays est un partenaire de premier plan dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, d’envisager la possibilité d’une future coopération pratique entre les autorités britanniques et les agences de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;

o

o o

170.

charge son Président de transmettre la présente recommandation à la Commission et, pour information, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(1)  JO L 58 du 27.2.2020, p. 53.

(2)  JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.

(3)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.

(4)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.

(5)  JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.

(6)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0016.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0006.

(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0033.

(9)  UKTF(2020)14.

(10)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0018.

(11)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(12)  JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.

(13)  JO L 58 du 27.2.2020, p. 53.

(14)  Dans l’accord envisagé, il est nécessaire d’inclure un mécanisme ad hoc contre les risques d’«échange» afin de protéger le marché intérieur contre une situation dans laquelle le Royaume-Uni choisirait d’importer des marchandises à faibles coûts depuis des pays tiers (afin de satisfaire sa consommation interne) et d’exporter sa production nationale sans verser de droits vers le marché plus lucratif de l’Union. Ce phénomène au bénéfice du Royaume-Uni et des pays tiers, que les règles d’origine ne pourraient pas empêcher, déstabiliserait les secteurs agricoles européens et nécessite par conséquent des mécanismes opérationnels spécifiques.

(15)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(17)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(18)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(19)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.


Vendredi 19 juin 2020

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/114


P9_TA(2020)0167

Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020

Recommandation du Parlement européen du 19 juin 2020 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant le partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020 (2019/2209(INI))

(2021/C 362/13)

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 3 et 8 et le titre V, notamment les articles 21, 22, 36 et 37, du traité sur l’Union européenne (traité UE), et la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le lancement à Prague, le 7 mai 2009, du Partenariat oriental, entreprise commune de l’Union et de ses six partenaires d’Europe orientale que sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine,

vu les déclarations communes des sommets du Partenariat oriental tenus en 2009 à Prague, en 2011 à Varsovie, en 2013 à Vilnius, en 2015 à Riga et en 2017 à Bruxelles,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (1), vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2), vu l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (3), y compris les zones de libre-échange approfondi et complet, et vu l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (4),

vu les priorités du partenariat entre l’Union et l’Azerbaïdjan approuvées par le Conseil de coopération le 28 septembre 2018 (5),

vu les déclarations finales et les recommandations formulées à l’occasion des réunions des commissions parlementaires d’association UE-Ukraine et UE-Moldavie du 19 décembre 2019,

vu le rapport annuel du Parlement sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune du 18 décembre 2019 (6),

vu le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (7) fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,

vu les accords entre l’Union européenne et la République d’Arménie (8) et la République d’Azerbaïdjan (9) visant à faciliter la délivrance des visas, et la signature d’un accord visant à faciliter la délivrance de visas par l’Union européenne et la République de Biélorussie le 8 janvier 2020 (10),

vu la communication conjointe de la Commission et du vice-président/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 18 mars 2020 au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «La politique du partenariat oriental au-delà de 2020: renforcer la résilience — un partenariat oriental qui profite à tous»,

vu les conclusions du conseil «Affaires étrangères» sur la politique européenne de voisinage et le Partenariat oriental,

vu les recommandations et les activités de l’Assemblée parlementaire Euronest, du Comité économique et social européen, du forum de la société civile pour le Partenariat oriental, du Comité des régions et de la conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental (CORLEAP),

vu la résolution de l’Assemblée parlementaire Euronest du 9 décembre 2019 sur la future stratégie Trio Plus 2030: bâtir l’avenir du partenariat oriental,

vu la stratégie globale de l’Union et la politique européenne de voisinage révisée,

vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires,

vu ses résolutions du 20 mai 2010 sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne en faveur du Caucase du Sud (11), du 23 octobre 2013 sur la politique européenne de voisinage (12), du 18 septembre 2014 sur la situation en Ukraine et l’état des relations UE-Russie (13), du 15 janvier 2015 sur la situation en Ukraine (14), du 15 avril 2015 sur le centenaire du génocide arménien (15), du 9 juillet 2015 sur la révision de la politique européenne de voisinage (16), du 21 janvier 2016 sur les accords d’association et les zones de libre-échange approfondi et complet avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine (17), du 23 novembre 2016 sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers (18), du 13 décembre 2016 sur les droits des femmes dans les pays du partenariat oriental (19), du 16 mars 2017 sur les prisonniers politiques ukrainiens en Russie et la situation en Crimée (20), du 19 avril 2018 sur la Biélorussie (21), du 14 juin 2018 sur les territoires géorgiens occupés dix ans après l’invasion russe (22), du 4 juillet 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (23), du 4 octobre 2018 sur la détérioration de la liberté des médias en Biélorussie, et notamment l’affaire Charter 97 (24), du 14 novembre 2018 sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne avec la Moldavie (25), du 14 novembre 2018 sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne avec la Géorgie (26) et du 12 décembre 2018 sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne avec l’Ukraine (27),

vu ses précédentes résolutions sur la Russie, en particulier celles relatives aux actes de la Russie sur les territoires des pays du partenariat oriental, aux violations des droits des Tatars de Crimée, à l’occupation de certaines parties du territoire de la Géorgie et aux actions connexes de délimitation des frontières, ainsi qu’à la propagande et à la désinformation hostiles à l’Union européenne et aux pays du partenariat oriental,

vu ses recommandations du 15 novembre 2017 au Conseil, à la Commission et au SEAE sur le partenariat oriental, en vue du sommet de novembre 2017 (28), et du 4 juillet 2018 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les négociations relatives à un accord global UE-Azerbaïdjan (29),

vu l’article 118 de son règlement intérieur,

vu la lettre de la commission du commerce international,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0112/2020),

A.

considérant que, dans un avenir prévisible, l’Union européenne restera la puissance politique et économique dominante en Europe, et qu’elle a donc une responsabilité envers ses voisins;

B.

considérant que, dans sa stratégie globale de juin 2016, l’Union européenne avait affirmé que sa priorité était de favoriser la résilience, la bonne gouvernance, la prospérité et l’alignement des États du voisinage;

C.

considérant que le partenariat oriental est par nature inclusif, qu’il repose sur les intérêts et la compréhension mutuels, l’adhésion commune et le partage des responsabilités, la différenciation et la conditionnalité et qu’il vise un engagement commun de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de la Géorgie, de la République de Moldavie, de l’Ukraine et de l’Union européenne en vue d’approfondir leurs relations et de respecter le droit international et les valeurs fondamentales telles que la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’état de droit, l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire, l’économie sociale de marché, le développement durable et la bonne gouvernance, afin d’accroître la stabilité et la prospérité;

D.

considérant que le renforcement de la coopération entre l’Union et les pays du partenariat oriental n’est pas un processus linéaire et qu’une coopération pleine et entière ne peut être établie et maintenue que dans la mesure où les valeurs et les principes européens fondamentaux sont respectés tout au long du processus constitutionnel et législatif et où la lutte contre la corruption, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, les structures oligarchiques et le népotisme est assurée; souligne toutefois que, dans le cas d’un recul important, cette coopération peut être annulée;

E.

considérant que certains pays du partenariat oriental ont choisi de rechercher une intégration politique, humaine et économique plus étroite avec l’Union européenne, fondée sur un principe de différenciation et adaptée aux résultats et aux aspirations, et ont conclu des accords d’association ambitieux, assortis de zones de libre-échange approfondi et complet ainsi que de régimes d’exemption de visa et d’accords sur la création d’un espace aérien commun; qu’ils ont en outre déclaré que leur objectif stratégique était l’adhésion à l’Union européenne et qu’ils ont déjà démontré leur capacité à garantir davantage de stabilité, de sécurité, de prospérité et de résilience dans le voisinage oriental, et que l’opinion publique au sein de leurs sociétés continue à soutenir très largement l’intégration européenne;

F.

considérant que d’autres pays du partenariat oriental font preuve d’ambitions plus modérées à l’égard de l’Union européenne; que l’Arménie fait partie des structures d’intégration régionale économique et militaire dirigées par la Russie (l’Union économique eurasiatique et l’Organisation du traité de sécurité collective) et qu’elle a conclu un accord de partenariat global et renforcé avec l’Union européenne; que l’Azerbaïdjan négocie depuis 2017 un nouvel accord global avec l’Union européenne pour remplacer l’accord de partenariat et de coopération de 1999; que la Biélorussie n’entretient pas de relation contractuelle fondée sur un traité avec l’Union européenne, mais que des accords visant à faciliter la délivrance des visas et des accords de réadmission ont récemment été signés;

G.

considérant que, depuis l’établissement du partenariat oriental, les pays partenaires ont effectué des réformes politiques et économiques à des rythmes variables, tant en raison de facteurs internes que de facteurs externes, et n’ont pas encore atteint le point où ces réformes sont irréversibles;

H.

considérant que le maintien d’une perspective européenne à long terme pour les pays du partenariat oriental intéressés favorise la démocratisation et la poursuite des réformes dans ces pays;

I.

considérant qu’il est nécessaire d’encourager l’élaboration de stratégies sur mesure avec l’ensemble des pays du partenariat oriental, ainsi que de mettre en place des formes de coopération et d’intégration plus ambitieuses lorsque les pays partenaires le souhaitent, et de favoriser et de maintenir un rythme ambitieux pour la mise en œuvre des réformes à mener dans le cadre de l’intégration européenne;

J.

considérant que cet objectif peut être atteint pour autant que des avancées soient réalisées en matière d’état de droit et de renforcement de la démocratie et que des réformes globales soient mises en œuvre d’une manière rapide, authentique, durable et efficace, à l’aide d’instruments flexibles de l’Union et conformément aux obligations et engagements internationaux, ainsi que dans le respect des droits fondamentaux et des droits des minorités;

K.

considérant que les progrès et la différenciation renforcée dans les relations bilatérales entre l’Union européenne et les pays du partenariat oriental avec lesquels l’Union a signé un accord d’association sont appréciés, et qu’il est désormais temps de fournir à ces pays des orientations plus claires sur les priorités de réforme spécifiques, les critères d’alignement et les prochaines étapes du processus d’intégration dans l’Union européenne;

L.

considérant que l’objectif principal des accords d’association et des accords de libre-échange approfondi et complet est de créer les conditions nécessaires à l’accélération de l’association politique et de l’approfondissement de l’intégration économique entre l’Union européenne et les pays partenaires intéressés;

M.

considérant que l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays du partenariat oriental continuent d’être bafouées en raison de conflits régionaux non résolus, d’agressions extérieures et de l’occupation continue de territoires dans certains de ces pays, qui fragilisent la situation des droits de l’homme, entravent la progression de la prospérité, de la stabilité et de la croissance dans le cadre du partenariat oriental et affaiblissent l’action de l’Union, mettant en péril l’ensemble du projet du partenariat oriental; que, dans la plupart de ces conflits, la Russie joue activement le rôle d’agresseur par le biais de ses guerres hybrides, de sa politique d’occupation illégale et d’annexion, de cyberattaques et d’activités de propagande et de désinformation, qui menacent la sécurité européenne dans son ensemble;

N.

considérant que la prospérité et la sécurité européennes sont étroitement liées à la situation des pays voisins, en particulier les pays du partenariat oriental; que le partenariat oriental vise à réaliser les objectifs communs de bon voisinage et de coopération régionale et que la politique européenne de voisinage révisée doit favoriser et renforcer les capacités de résolution des différends bilatéraux et permettre d’œuvrer à la réconciliation des sociétés de la région;

O.

considérant que le Parlement européen condamne les violations de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays du partenariat oriental, qu’il ne reconnaît pas les modifications apportées de force à leurs frontières et les tentative d’annexion de leurs territoires, qu’il rejette l’usage de la force ou la menace de l’usage de la force et qu’il partage l’engagement de l’Union européenne à soutenir la résolution pacifique des conflits par la voie diplomatique et dans le respect des normes et principes du droit international, de la charte des Nations unies et de l’Acte final d’Helsinki, en particulier pour les conflits auxquels la Russie est partie;

P.

considérant que, depuis la mise en place du partenariat oriental, l’Union européenne a étendu et maintenu sa présence politique, économique et sécuritaire dans les pays partenaires, ce qui lui a permis de renforcer son influence, de multiplier les occasions de promouvoir ses valeurs et ses principes et d’accroître l’interdépendance entre elle et ces pays;

Q.

considérant que les pays du partenariat oriental peuvent jouer un rôle important dans l’accès direct à l’Asie centrale et contribuer à la stratégie de l’Union européenne pour l’Asie centrale en tant que partenaires de confiance en Europe orientale;

R.

considérant qu’au travers du partenariat oriental, l’Union a aidé à lancer des réformes structurelles, y compris la réforme des institutions et des structures de gouvernance, et à poser les bases pour une profonde transformation socioéconomique et politique dans tout le voisinage oriental; que des progrès ont été accomplis en vue de rapprocher les pays du partenariat oriental du cadre réglementaire de l’Union et de ses normes, standards et pratiques;

S.

considérant que le partenariat oriental a notamment eu pour conséquence directe de renforcer les moyens d’action de la société civile et d’augmenter ses attentes et exigences à l’égard des gouvernements des pays partenaires en matière de responsabilité et de transparence, ce qui s’est avéré être un important moteur interne de réforme; que le succès de la transformation des pays du partenariat oriental, et en particulier des trois pays partenaires associés, peut offrir un exemple positif à d’autres pays;

T.

considérant que des procureurs et juges indépendants, des tribunaux et institutions libres, une société civile forte et des médias indépendants, s’acquittant tous de leur rôle de surveillance, sont des éléments clés que l’Union européenne devrait continuer de soutenir activement dans son voisinage oriental;

U.

considérant que des institutions fortes et résistantes, le respect de l’état de droit, la mise en œuvre des réformes judiciaires et la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent sont essentiels pour créer un environnement juste, stable et fiable, qui pourra ensuite attirer et soutenir les investissements et maintenir la croissance à long terme dans les pays du partenariat oriental;

V.

considérant qu’à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat oriental, le Conseil européen a souligné l’importance du partenariat stratégique avec ces pays et a invité la Commission et la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à présenter des propositions politiques à long terme en vue de préparer le sommet de juin 2020;

W.

considérant que le Parlement européen s’est engagé à adopter des résolutions annuelles sur la mise en œuvre, par les pays associés, des accords d’association et des accords de libre-échange approfondi et complet, ainsi que des recommandations au moins semestrielles sur les relations avec les autres pays du partenariat oriental et la politique du partenariat oriental dans son ensemble;

1.

adresse au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les recommandations suivantes:

a)

reconnaître que les pays du partenariat oriental assument de plus en plus de responsabilités et s’impliquent de plus en plus dans cette initiative; souligner qu’il est important de s’efforcer d’encourager sans relâche une coopération efficace, un dialogue intense et un partenariat étroit au sein du partenariat oriental, consolidés par les effets transformateurs de la politique du partenariat, qui favorise les réformes suscitant un changement politique, social, économique et juridique positif dans les pays du partenariat en tenant compte de leur niveau d’ambition à l’égard de l’Union; mettre en lumière les efforts des pays associés en faveur d’une relation toujours plus étroite avec l’Union; confirmer le droit souverain des pays du partenariat oriental de choisir librement leur niveau individuel de coopération avec l’Union européenne ou d’intégration dans l’Union et de rejeter toute pression extérieure sur leur choix;

b)

souligner que, conformément à l’article 49 du traité UE, tout État européen peut demander à devenir membre de l’Union pour autant qu’il respecte les valeurs mentionnées à l’article 2 du traité UE, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; reconnaître que, même si le partenariat oriental ne prévoit pas l’adhésion, la politique du partenariat peut faciliter le processus d’intégration progressive dans l’Union; prendre en considération le fait qu’en vue d’un éventuel processus d’adhésion, tant l’Union que le pays du partenariat oriental concerné doivent être correctement préparés et tenir compte du futur processus de réforme de l’Union et du degré d’alignement du pays partenaire sur l’acquis de l’Union, ainsi que de son respect des critères d’adhésion à l’Union; veiller à ce que la mise en œuvre intégrale des accords actuels entre l’Union européenne et les pays du partenariat oriental soit la première étape de ce processus d’intégration progressive;

c)

mettre rapidement en œuvre une vision stratégique et axée sur l’avenir pour la prochaine décennie de la politique du partenariat oriental, au-delà de 2020, dans le but d’offrir en priorité des avantages aux citoyens, de renforcer la résilience, d’encourager le développement durable, d’enregistrer des progrès irréversibles et d’approfondir la coopération entre les pays de l’Union européenne et du partenariat oriental ainsi que le processus d’intégration, ce qui est dans l’intérêt de la sécurité et de l’économie de l’Union;

d)

veiller à ce que les conclusions du sommet de juin 2020 comprennent une stratégie claire et une vision commune à long terme en faveur d’une implication plus importante dans le cadre du partenariat oriental et de la poursuite du développement de ce partenariat au-delà de 2020, des engagements renforcés de la part l’Union et des incitations politiques, ainsi que la promesse des pays du partenariat oriental de tenir leurs propres engagements; encourager les futures présidences du Conseil de l’Union européenne, conformément aux résolutions et aux recommandations du Parlement européen, à élaborer des programmes de coopération détaillés et ambitieux avec les pays du partenariat oriental, qui contribueraient à orienter les relations avec ces pays dans une direction souhaitée par les deux parties dans les décennies à venir;

e)

reconnaître que le partenariat oriental devrait demeurer un cadre de coopération attrayant et appuyer ce processus, conformément au principe «donner plus pour recevoir plus», afin de faire en sorte que les pays du partenariat oriental restent engagés dans le processus de réforme et sur la voie d’une adhésion à l’Union;

f)

reconnaître que le partenariat oriental est profitable aux deux parties, car l’expérience des pays du partenariat oriental peut être partagée dans l’intérêt mutuel de l’Union et de ses États membres et des pays du partenariat oriental;

g)

préserver un équilibre entre la différenciation sur mesure dans le cadre du partenariat oriental et le caractère inclusif, la cohérence et l’homogénéité du cadre multilatéral, qui reste un point de référence pour tous les pays du partenariat oriental; éviter de diviser le partenariat oriental en fonction de l’ambition des différents pays à l’égard de l’Union; tenir compte du fait que l’étendue et la profondeur de la coopération entre l’Union européenne et les pays du partenariat oriental doivent être définies en fonction des ambitions des parties, ainsi que de la mise en œuvre de réformes; reconnaître que les accords d’association et les accords de libre-échange approfondi et complet signés avec la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine témoignent d’une approche différenciée et devraient se traduire par de nouvelles formes de relations bilatérales renforcées et des feuilles de route fondées sur le principe «donner plus pour recevoir plus»;

h)

compte tenu de l’approche sur mesure adoptée, envisager d’élaborer, pour les trois pays associés, une stratégie de coopération renforcée, dans le cadre de laquelle pourrait être établi un programme de soutien aux réformes et aux investissements dans des domaines tels que le renforcement des capacités, les transports, les infrastructures, la connectivité, l’énergie, la justice et l’économie numérique, qui pourrait par la suite être étendu aux autres pays du partenariat oriental sur la base d’évaluations individuelles des engagements en matière de réforme de l’Union et des progrès accomplis, tout en tenant compte de la nécessité de préserver la cohérence du partenariat oriental et de respecter le principe d’inclusion; ce dialogue pourrait notamment s’appuyer sur des réunions, organisées de manière structurée en marge du Conseil européen, avec les dirigeants des pays associés et sur la participation régulière de leurs représentants aux réunions des groupes de travail et des comités du Conseil européen;

i)

s’engager dans un processus de création d’un espace économique commun, en vue d’une intégration s’appuyant sur les quatre libertés, qui faciliterait l’approfondissement de l’intégration économique et l’alignement des pays du partenariat oriental sur les politiques de l’Union, ainsi qu’une intensification de la coopération économique entre les pays du partenariat oriental en suivant la voie empruntée par les pays des Balkans occidentaux;

j)

adopter des mesures supplémentaires en vue d’une intégration approfondie et d’une coopération sectorielle renforcée entre l’Union et les pays du partenariat oriental, ainsi que de la participation de ces derniers à une sélection d’agences de l’Union, de cadres d’investissement et de programmes et d’initiatives internes à l’Union, dans le plein respect des conditionnalités existantes et conformément à l’approche incitative de l’Union, pour parvenir à une plus grande convergence dans l’esprit du principe «donner plus pour recevoir plus» et en tenant compte des bonnes pratiques en matière d’appui aux réformes;

k)

fournir une plus grande assistance financière aux pays du partenariat oriental et soumettre cette assistance à des conditions, y compris dans le cadre des négociations législatives en cours sur les instruments de financement extérieur pour la période 2021-2027; veiller à ce que cette assistance soit adaptée aux besoins spécifiques des différents pays du partenariat oriental, sous la direction du Parlement européen au moyen d’actes délégués, et utilisée pour mettre en œuvre des activités au titre du programme de partenariat oriental; reconnaître que l’assistance financière de l’Union représente également un investissement dans l’avenir, puisqu’elle soutient les réformes qui renforcent la stabilité économique et sociale des pays du partenariat oriental et jette les bases d’une coopération future fructueuse;

l)

reconnaître la nécessité d’établir un cadre de soutien politique, administratif et financier supplémentaire, reposant sur une démarche individualisée, pour les trois pays associés dans le cadre du partenariat oriental dans son ensemble, lequel cadre répondrait à leurs besoins spécifiques en matière de réformes structurelles, de modernisation et de renforcement des institutions; faire observer que cet accès au financement de l’Union devrait être lié à des engagements de réforme et inclure un ensemble de critères de référence ambitieux;

m)

au vu des récents événements, tant dans l’Union européenne que dans les pays du partenariat oriental, placer au premier rang des priorités l’impératif d’une démocratie fondée sur le principe «donner plus pour recevoir plus» et sur l’état de droit, et veiller à ce que l’existence d’institutions démocratiques efficaces et solides, l’état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le népotisme, la liberté des médias et le respect des droits de l’homme restent les principaux critères et conditions d’un partenariat politique plus étroit et d’un soutien financier;

n)

réaliser régulièrement des analyses d’impact des programmes de soutien de l’Union afin d’en accroître l’efficacité et d’y apporter des ajustements en temps utile; réagir plus rapidement à la détérioration de l’état de droit et de la responsabilité démocratique dans les pays du partenariat oriental et appliquer une conditionnalité intelligente, notamment en faisant dépendre l’assistance macrofinancière de la démocratisation et des réformes, afin d’éviter de nouveaux reculs de la part des gouvernements des pays partenaires; créer les conditions permettant de retirer aux autorités centrales l’assistance apportée à un pays donné du partenariat oriental, si elles ne respectent pas leurs engagements, au profit des autorités locales ou des acteurs de la société civile;

o)

renforcer le rôle du Parlement européen dans l’examen et le contrôle des programmes au moyen d’actes délégués dans le cadre de l’application des instruments de financement extérieur de l’Union;

p)

renforcer la diplomatie parlementaire et revoir le fonctionnement d’Euronest afin de lui permettre d’atteindre son plein potentiel;

Dialogue structuré, consolidation de l’État et responsabilité démocratique

q)

tout en maintenant la nature inclusive du Partenariat et en continuant à coopérer avec l’ensemble des pays du Partenariat oriental, prendre acte du statut d’associé des pays avancés du Partenariat oriental, notamment des signataires d’accords d’association assortis de zones de libre-échange approfondi et complet, et créer de nouveaux espaces de dialogue politique avec eux afin de faire progresser l’intégration économique et l’harmonisation législative; par exemple, faire participer les pays associés en tant qu’observateurs aux travaux des commissions établies en vertu de l’article 291 du traité FUE et du règlement (UE) no 182/2011, afin de montrer les engagements de l’Union en faveur d’une intégration plus poussée et de consolider la cohésion des réformes et le savoir-faire administratif de ces pays;

r)

s’engager davantage aux côtés des pays du Partenariat oriental dans la consolidation de l’État et dans le renforcement des institutions et de leur responsabilité, en mettant des instruments similaires au groupe de soutien à l’Ukraine à la disposition de l’ensemble des pays du Partenariat oriental, les partenaires associés ayant la priorité; développer les outils existants et nouveaux de l’Union dans le domaine de l’état de droit et de la bonne gouvernance afin de suivre et d’évaluer les progrès réalisés par les partenaires associés, en particulier le tableau de bord de l’Union sur la justice et le mécanisme de protection de l’état de droit; fournir des orientations et des critères de référence efficaces pour mener les réformes, notamment en adoptant des feuilles de route précisant les engagements d’association; élaborer des documents de travail détaillés, en adoptant une méthodologie claire et une perspective comparative s’appuyant sur la pratique du plan d’action pour la libéralisation des visas et du processus d’adhésion, afin de compléter les rapports d’avancement et les programmes d’association actuels;

s)

inclure un suivi multipartite dans le processus d’évaluation des réformes dans les pays du Partenariat oriental, et le rendre obligatoire pour les gouvernements de ces pays, selon la pratique déjà établie en Ukraine; garantir la poursuite des rapports annuels sur la mise en œuvre des accords d’association par la Commission et le SEAE sur les progrès réalisés par les trois partenaires associés et appliquer une méthode d’évaluation unifiée, notamment lors de l’analyse des réformes dans les mêmes domaines et secteurs; publier des rapports réguliers, au moins deux fois par an, sur les relations avec les pays du Partenariat oriental non associés; réaliser un rapport d’exécution sur les accords commerciaux et les accords d’association entre l’Union et les pays du Partenariat oriental, en accordant une attention particulière au développement social, environnemental et économique des collectivités dans les pays du Partenariat oriental, y compris dans le cadre de l’accord de Paris;

t)

reconnaître que des institutions fortes, indépendantes et efficaces au niveau central et local sont essentielles pour la responsabilité démocratique, la désoligarchisation et la lutte contre la corruption et la captation de l’État; chercher par conséquent à obtenir un engagement renouvelé des partenaires d’Europe orientale en faveur de réformes globales du système judiciaire et de l’administration publique visant à garantir l’indépendance, la compétence et le recrutement fondé sur le mérite des juges et des fonctionnaires, en veillant à ce que la priorité soit donnée à la lutte contre à la corruption, notamment en réduisant le champ d’action laissé à la corruption grâce à une transparence et une responsabilité accrues et à la promotion de comportements honnêtes au sein de la population en général, en renforçant l’état de droit et en favorisant la bonne gouvernance; reconnaître que sans la réalisation des objectifs susmentionnés, il sera pratiquement impossible d’obtenir une croissance durable, de stimuler l’activité et le développement économiques, de faire reculer la pauvreté, d’augmenter les investissements étrangers directs (IED), ainsi que de renforcer la confiance de la société et la stabilité politique;

u)

faire progresser un plus large éventail de réformes juridiques et économiques grâce à un transfert d’expérience des États membres de l’Union dans le cadre de projets de jumelage, notamment en étendant le programme de jumelage aux collectivités locales et régionales;

v)

mettre en place une administration publique conforme aux normes de qualité européennes dans les pays du Partenariat oriental en mettant sur pied des programmes d’observation au poste de travail donnant à des fonctionnaires de pays du Partenariat oriental la possibilité de travailler temporairement dans des domaines spécifiques au sein des services pertinents des institutions de l’Union et des États membres;

w)

encourager les travaux menés par les fondations politiques pour favoriser l’émergence de la prochaine génération de dirigeants politiques dans les pays du Partenariat oriental;

x)

reconnaître les initiatives des gouvernements des pays associés visant à améliorer leur coopération mutuelle et à asseoir une position commune au sein du Partenariat oriental, et encourager leur extension au niveau multisectoriel, notamment dans les domaines de l’énergie, des transports, du numérique, de la cybersécurité, de la protection de l’environnement, de l’économie maritime, du contrôle aux frontières, de la coopération douanière, de la facilitation des échanges commerciaux et de la justice et des affaires intérieures; il convient d’appliquer une approche similaire à la coopération parmi tous les pays du Partenariat oriental sur diverses questions;

y)

promouvoir les échanges commerciaux intrarégionaux entre les pays du Partenariat oriental, étant donné que l’augmentation des échanges commerciaux avec de multiples partenaires contribue à renforcer la résilience des pays et de leurs économies; encourager une plus grande implication des pays du Partenariat oriental dans la mise en œuvre de stratégies macro-régionales européennes, ainsi qu’un dialogue de coopération interrégional et transfrontière efficace pour renforcer les capacités nationales et régionales des partenaires et faciliter leur développement social et économique;

z)

favoriser les réformes électorales afin de garantir des élections libres, équitables, ouvertes et transparentes et encourager la pleine conformité des processus électoraux — notamment dans le domaine de l’adoption d’amendements législatifs aux lois électorales et du financement des partis — aux normes internationales, aux recommandations de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et aux avis de la commission de Venise; exhorter les pays du Partenariat oriental à garantir le non-harcèlement, qu’il soit judiciaire, physique ou institutionnel, des acteurs politiques qui n’adhèrent pas au gouvernement en place, et la sauvegarde de la liberté d’expression, d’association et de réunion, y compris le droit de manifester pacifiquement; féliciter les États du Partenariat oriental qui ont accepté de mettre en œuvre des réformes politiques de démocratisation et soutenir le renforcement du cadre législatif électoral grâce à des dialogues politiques inclusifs;

aa)

veiller à ce que, dans le cadre du processus de modification de leur législation électorale, les pays du Partenariat oriental créent des possibilités égales pour la représentation de toutes les minorités ethniques et nationales;

ab)

mener des missions européennes régulières d’observation des élections dans les pays du Partenariat oriental afin de soutenir le renforcement des institutions, des processus électoraux et de la responsabilité démocratique;

ac)

contribuer à empêcher l’ingérence de tiers dans les processus politiques, électoraux et autres processus démocratiques des États du Partenariat oriental, qu’elle soit destinée à faire pencher une élection en faveur d’un candidat ou d’un parti favori, ou à saper la confiance dans le système démocratique, notamment par la désinformation, le financement politique illicite, les cyberattaques contre des acteurs politiques et médiatiques, ou par tout autre moyen illégal;

ad)

adopter un mécanisme de sanctions de l’Union en cas de violation des droits de l’homme ou une «loi Magnitsky» de l’Union applicable aux personnes ou entités qui enfreignent les droits de l’homme ou les libertés essentielles, en particulier en procédant à des arrestations, à des enlèvements et à des passages à tabac de membres de la société civile, de militants de l’opposition et de journalistes, ainsi qu’à la répression violente de manifestations pacifiques, et aux personnes ou entités impliquées dans des affaires de corruption de haut niveau dans les pays du Partenariat oriental;

Coopération sectorielle en vue de la mise en place d’un espace économique commun

ae)

encourager la mise en œuvre continue et effective des zones de libre-échange approfondi et complet afin de créer progressivement les conditions nécessaires à l’ouverture du marché unique de l’Union européenne; envisager la mise en place d’un mécanisme spécial de rapprochement juridique visant à aider les partenaires associés à harmoniser leur législation avec l’acquis de l’Union et à soutenir leurs efforts de mise en œuvre de celui-ci; constater que la mise en œuvre des zones de libre-échange approfondi et complet a débouché sur de nombreux résultats positifs, mais qu’il reste des questions qui doivent être traitées de manière adéquate;

af)

souligner l’importance d’approfondir la coopération économique et l’intégration des marchés avec les pays du Partenariat oriental grâce à une ouverture progressive du marché unique de l’Union, y compris à la mise en œuvre intégrale des zones de libre-échange approfondi et complet et au respect des règlements et des normes juridiques, économiques et techniques, et grâce à la création d’un espace économique commun;

ag)

viser à étudier et à garantir la coopération et l’intégration sectorielle progressivement différenciée des pays du Partenariat oriental qui sont éligibles et qui le souhaitent à l’union de l’énergie, à la Communauté des transports et au marché unique numérique, entre autres domaines; se concentrer sur les télécommunications et donner la priorité à la création d’un régime de liberté d’itinérance entre l’Union et les pays du Partenariat oriental et d’un régime au sein du Partenariat oriental dès que possible; créer des services de confiance, notamment des cybercapacités afin de protéger les infrastructures critiques et les données à caractère personnel, et parvenir à une plus grande coopération en matière douanière et en matière de services bancaires et financiers, ce qui aiderait les pays du Partenariat oriental dans leur lutte contre le blanchiment d’argent et renforcerait la surveillance financière, tout en conduisant à l’extension éventuelle de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) aux pays du Partenariat oriental;

ah)

introduire des instruments tels que l’examen analytique de la législation et les feuilles de route sectorielles, afin de déterminer si les pays du Partenariat oriental sont prêts à se conformer à l’acquis de l’Union et de confirmer qu’ils sont prêts à une intégration sectorielle différenciée;

ai)

promouvoir le développement des services électroniques, tant commerciaux que publics, de l’économie numérique ainsi que d’un large éventail de capacités de télétravail, afin de renforcer la résilience et la résistance en cas de crise, comme c’est le cas lors de pandémies;

aj)

assurer la forte implication des pays du Partenariat oriental dans la lutte contre le changement climatique et leur contribution à cette lutte, notamment grâce à leur participation au nouveau pacte vert pour l’Europe et en veillant à ce que les zones de libre-échange approfondi et complet n’aillent pas à l’encontre des objectifs et initiatives climatiques qui y figurent; cet engagement devrait s’appuyer sur le soutien à l’investissement de l’Union, notamment de la BERD et de la BEI, et devrait être subordonné à une évaluation approfondie de l’incidence sur l’environnement et des effets sur les communautés locales, en accordant une attention particulière aux secteurs qui pourraient être touchés et auraient besoin d’un soutien supplémentaire;

ak)

veiller à ce que des mesures appropriées et des fonds adéquats soient consacrés à l’amélioration de la gestion des eaux usées, conformément à la capacité d’absorption des pays partenaires, ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité et de l’interconnectivité énergétiques, en particulier en ce qui concerne le flux inversé de gaz, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les pays du Partenariat oriental; reconnaître le rôle important de l’Azerbaïdjan dans la diversification de l’approvisionnement énergétique à destination de l’Union, ainsi que le succès de l’Ukraine dans le dégroupage du réseau de transport de gaz, et soutenir les efforts d’indépendance énergétique et de diversification de l’approvisionnement dans d’autres pays du Partenariat oriental; encourager les pays du Partenariat oriental à achever leurs réformes dans le secteur de l’énergie conformément au droit de l’Union, y compris celles concernant la politique environnementale et de sécurité;

al)

apporter un soutien continu à la mise à niveau du système de gestion des déchets solides des pays du Partenariat oriental en fonction des normes de l’Union, en fixant des objectifs de recyclage et en mettant en place des systèmes de recyclage pour atteindre ces objectifs; lutter contre l’incidence négative sur l’environnement et la santé publique des installations de gestion des déchets solides obsolètes et non autorisées; déterminer les instruments financiers permettant de soutenir le financement de projets de gestion des déchets par l’Union et les fonds nationaux/locaux;

am)

veiller à ce que les installations nucléaires existantes et nouvelles dans les pays du Partenariat oriental respectent les normes les plus strictes en matière d’environnement et de sûreté nucléaire, conformément aux conventions internationales; veiller à ce que les projets énergétiques à risque, tels que la centrale nucléaire d’Astraviets, ne fassent pas partie du réseau électrique européen;

an)

adopter un vaste plan de construction d’infrastructures, y compris des points de passage aux frontières, et soutenir la mise en œuvre des projets prioritaires définis dans le plan d’action indicatif pour l’investissement dans le RTE-T et dans d’autres plans d’action pour l’investissement en vue d’améliorer la connectivité dans le domaine des transports, de l’énergie et du numérique entre l’Union européenne et les pays du Partenariat oriental, et entre les pays du Partenariat oriental eux-mêmes, tout en garantissant la durabilité environnementale pendant le processus de mise en œuvre; encourager la convergence réglementaire dans le secteur des transports;

ao)

exhorter les pays du Partenariat oriental, en coopération avec la Commission, à utiliser pleinement les possibilités du plan d’action pour l’investissement dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T); insister sur la nécessité de mieux exploiter le potentiel de connectivité de la mer Noire et soutenir des projets d’infrastructures, qui sont essentiels pour renforcer les connexions avec la région et avec l’Asie centrale; à cet égard, reconnaître la position géographique stratégique des pays du Partenariat oriental en tant que pont entre l’Union européenne, l’Asie et le voisinage plus large, susceptible d’apporter une valeur ajoutée accrue aux engagements de la politique étrangère de l’Union;

ap)

mettre en œuvre l’ambitieuse Stratégie de l’Union pour l’Asie centrale avec la participation active des pays du Partenariat oriental en tant que partenaires fiables jouissant d’un accès direct à cette région;

aq)

veiller à ce que le CFP confirme le soutien financier de l’Union aux projets d’infrastructures et d’investissement des pays du Partenariat oriental, en renforçant leur résistance aux cybermenaces, de même qu’en améliorant et en modernisant leurs systèmes éducatifs; prendre des mesures actives afin d’améliorer la capacité d’absorption des pays du Partenariat oriental; appliquer l’expérience du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux pour attirer et coordonner l’assistance financière et technique, ainsi que pour renforcer l’efficacité des projets d’infrastructure;

ar)

se concentrer avant tout sur le besoin d’investissements durables et crédibles dans les pays du Partenariat oriental en élaborant une stratégie d’engagement à long terme, axée non seulement sur la stabilisation mais aussi sur la démocratisation;

as)

étendre à d’autres partenaires associés l’approche employée par l’Union européenne dans ses efforts de soutien à la reprise de l’économie ukrainienne, y compris au moyen d’une assistance et d’instruments macrofinanciers adaptés et flexibles ainsi que de l’engagement et de la coordination d’institutions financières et de donateurs internationaux, et en améliorant l’environnement pour l’investissement direct étranger, en tenant compte des droits sociaux, environnementaux et du travail; faire de la promotion des investissements directs étrangers consentis par l’Union un aspect central de la politique du Partenariat oriental et développer un plan d’action à cette fin, dans le but d’améliorer encore l’environnement économique et de garantir la sécurité juridique;

at)

soutenir une plus grande diversification et une plus grande compétitivité des économies des pays du Partenariat oriental grâce à un soutien renforcé aux PME ainsi qu’à la démonopolisation, à la désoligarchisation et à la privatisation, en renforçant et en élargissant la portée, le champ d’application géographique et la pertinence, pour les besoins des bénéficiaires, de programmes tels que EU4Business; en particulier, prêter aux PME en monnaie locale, développer de nouvelles initiatives destinées à attirer des capitaux à risque dans les pays du Partenariat oriental et apporter un soutien continu au développement des secteurs industriels tournés vers l’exportation;

au)

réduire le fossé entre les zones rurales et urbaines dans les pays du Partenariat oriental grâce à des incitations financières et techniques efficaces en faveur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), des petits exploitants agricoles et des entreprises familiales dans les zones rurales et suburbaines, ainsi qu’à l’amélioration de la connectivité humaine et des infrastructures entre les villes et les campagnes afin de favoriser la cohésion sociale;

Amélioration du capital humain

av)

soutenir une mobilité accrue des travailleurs entre l’Union et les pays du Partenariat oriental, ainsi qu’entre les pays du Partenariat oriental, en mettant tout particulièrement l’accent sur la légalité et la viabilité du processus, afin de permettre l’échange de compétences et d’expérience et d’éviter l’exode de cerveaux et les pénuries de main-d’œuvre locale; à cet égard, dresser un bilan complet de la mise en œuvre réussie des régimes d’exemption de visa avec les trois pays associés;

aw)

tenir compte des problèmes que pose l’exode des cerveaux aux pays du Partenariat oriental et y apporter une réponse en encourageant des programmes d’éducation, d’apprentissage et de formation inclusifs et de qualité et en créant des possibilités d’emploi en vue d’offrir des perspectives socioéconomiques aux jeunes et aux familles au sein des communautés locales;

ax)

remédier aux conséquences de la dépopulation et de la migration dans les pays du Partenariat oriental en les impliquant dans l’agenda européen en matière de migration;

ay)

soutenir et mettre en place des plans d’action nationaux pour lutter contre le chômage et remédier aux inégalités sociales et régionales; investir dans la jeunesse, favoriser l’esprit d’entreprise et créer de nouveaux programmes et mesures incitatives pour encourager les jeunes professionnels à revenir sur le marché du travail des pays du Partenariat oriental;

az)

encourager tous les pays du Partenariat oriental à entreprendre des réformes de grande envergure de leur politique du travail afin d’améliorer les conditions de travail et les droits des travailleurs; développer un plan d’action pour lutter contre le travail non déclaré, soutenir la création de syndicats de plein exercice et demander la transposition des conventions de l’OIT dans le droit national, ainsi que leur mise en œuvre;

ba)

remédier aux lacunes au niveau de la mise en œuvre des engagements relatifs aux politiques sociales et aux droits du travail et protéger le marché du travail de l’Union contre le dumping social; contrôler non seulement la transposition des directives et normes pertinentes de l’Union dans le droit national, mais aussi leur mise en œuvre réelle; créer, en collaboration avec les pays du Partenariat oriental, un système de surveillance des droits fondamentaux du travail impliquant les syndicats et les organisations de la société civile; utiliser les décaissements au titre de l’assistance macrofinancière comme levier ou condition pour contraindre les pays du Partenariat oriental à améliorer les conditions de travail;

bb)

soutenir les réformes éducatives des pays du Partenariat oriental qui le souhaitent, compte tenu de leur importance pour leur avenir, afin de remédier aux disparités entre la réforme des systèmes éducatifs et la demande du marché du travail, et promouvoir la formation professionnelle, entre autres mesures; reconnaître l’importance de la mobilité transfrontière pour le renforcement des contacts interpersonnels, augmenter le financement des programmes d’échanges et de développement des compétences éducatives et professionnelles, comme Erasmus + et Europe créative, ainsi que la participation des pays du Partenariat oriental à ces programmes, et renforcer la capacité des pays du Partenariat oriental à participer au programme Horizon Europe;

bc)

renforcer la coopération universitaire et pédagogique entre l’Union et les pays du Partenariat oriental, y compris la coopération à l’intérieur du Partenariat oriental, en: 1) lançant un programme régional de soutien aux centres d’excellence universitaire et en recherche dans la région; 2) mettant en place l’université du Partenariat oriental en Ukraine; 3) créant des programmes ciblés du Partenariat oriental dans des universités spécialisées et une plateforme éducative électronique proposant des formations en ligne axées sur les valeurs européennes, l’état de droit, la bonne gouvernance, l’administration publique et l’éradication de la corruption dans les pays du partenariat oriental; et 4) en offrant un lieu de formation commune aux membres de la fonction publique des pays du Partenariat oriental, y compris au niveau des collectivités locales et régionales;

bd)

lancer un projet pilote visant à mettre en place le Centre scientifique et d’innovation ouvert du Partenariat oriental, consistant en un réseau de centres thématiques de compétence implantés dans chaque pays du Partenariat oriental afin d’offrir un soutien et des services en matière de recherche et d’innovation;

be)

veiller à ce que tous les programmes de soutien de l’Union comprennent des dimensions cohérentes d’égalité entre hommes et femmes et de droits de l’homme et ciblent les groupes sociaux les plus défavorisés et vulnérables, y compris les minorités ethniques et autres telles que les Roms, ainsi que les réfugiés et les personnes déplacées au sein de leur propre pays provenant de régions en proie à des conflits violents; renforcer les initiatives en faveur de l’autonomisation politique et socioéconomique de ces groupes et améliorer leur accès à l’éducation, aux soins de santé et à un logement décent;

bf)

veiller à ce que l’assistance et les programmes de l’Union soient déployés à l’échelon local, y compris dans les endroits reculés des pays du Partenariat oriental, en particulier les zones rurales, afin de permettre aux habitants de favoriser une évolution positive de leurs communautés, en particulier celles qui sont plus vulnérables aux sentiments post-soviétiques et aux manipulations de la Russie;

bg)

insister avec force sur la non-discrimination à l’égard de toutes les personnes LGBTI+, leur protection contre toute discrimination en droit, et la poursuite en justice de tout mauvais traitement, de tout discours haineux ou de toute violence physique à leur encontre; reconnaître les pays associés du Partenariat oriental qui ont aligné leur cadre juridique en conséquence;

bh)

soutenir la liberté de conviction, d’opinion et d’expression, ainsi que le droit à l’information dans la langue natale de tous les citoyens; condamner et combattre les discours haineux et la discrimination fondés sur l’origine ethnique ou la langue, ainsi que les fausses informations et la désinformation qui ciblent les minorités ethniques et nationales;

bi)

garantir le droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction en protégeant et en promouvant les droits de toutes les composantes religieuses présentes dans la région, sur la base du concept de la citoyenneté pleine et égale;

bj)

renforcer le dialogue et la coopération avec les Églises et les communautés et organisations religieuses dans des domaines tels que la consolidation de la paix et la réconciliation, et accroître ainsi la confiance dans une société juste et libre, ainsi que dans le domaine de l’éducation, des soins de santé et des services sociaux de base;

Sécurité, stabilité, intégrité territoriale et résolution des conflits

bk)

reconnaître que, par son investissement politique, culturel et économique dans les pays du Partenariat oriental, l’Union investit dans la sécurité et la stabilité de la région;

bl)

reconnaître l’interdépendance accrue de l’Union et des pays du Partenariat oriental en matière de sécurité et l’importance de la sécurité, de la stabilité et de la paix pour le développement futur des pays du Partenariat oriental, considérant que ces dernières années, ceux-ci se sont vus soumis à l’intérêt et à l’ambition de pays tiers, tels que la Chine, la Turquie ou certains États du Golfe, qui ne partagent pas nécessairement les valeurs et les intérêts de l’Union européenne; améliorer par conséquent la coopération entre l’Union et les pays du Partenariat oriental dans la sécurité et la défense en accordant une attention particulière à la résolution pacifique de conflits régionaux et à la prévention et à la résolution de défis d’un genre nouveau, tels que les menaces hybrides, les cyberattaques (y compris la cyberingérence dans les élections), les campagnes de désinformation et de propagande et l’ingérence de tiers dans les processus politiques, électoraux et autres processus démocratiques; renforcer les mesures de coopération et de soutien en faveur de la résilience des pays du Partenariat oriental face à la corruption, au blanchiment de capitaux, au terrorisme et au crime organisé en général, et souligner la nécessité de renforcer la résilience des personnes, des communautés et des institutions publiques;

bm)

réaffirmer l’engagement de l’Union à soutenir la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les pays du Partenariat oriental dans leurs frontières internationalement reconnues, et soutenir les efforts qu’ils déploient pour appliquer pleinement ces principes; insister sur l’importance de l’unité et de la solidarité des États membres à cet égard;

bn)

condamner fermement les violations répétées des normes et principes fondamentaux du droit international dans la région du Partenariat oriental, notamment la déstabilisation, l’invasion, l’occupation et l’annexion de territoires de plusieurs pays du Partenariat oriental par la Fédération de Russie et son refus de se conformer aux décisions des juridictions internationales; établir une politique plus coordonnée entre les États membres de l’Union vis-à-vis de la Fédération de Russie, notamment au sujet de l’engagement sur les questions concernant les pays du Partenariat oriental;

bo)

demander le retrait immédiat des troupes étrangères de tous les territoires occupés et la fin des hostilités militaires, qui coûtent inutilement la vie à des civils et à des militaires tout en entravant le développement socioéconomique, ce qui permettrait à des centaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays de retourner dans leur région natale;

bp)

confier à l’Union, représentée par le vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, un rôle plus actif dans la résolution pacifique des conflits en cours et la prévention de tout conflit futur dans son voisinage oriental tout en reconnaissant les dispositifs et les processus de négociation convenus tels que les discussions internationales de Genève, le groupe de Minsk de l’OCDE, le format Normandie et les discussions 5+2; nommer un envoyé spécial de l’Union pour la Crimée et la région du Donbass;

bq)

continuer à promouvoir un environnement propice au règlement des conflits et à soutenir des activités qui favorisent la confiance et les contacts interpersonnels au sein des communautés divisées par un conflit; donner la priorité aux efforts de consolidation préventive de la paix, y compris la diplomatie préventive, et aux mécanismes d’alerte et de réponse rapides et en augmenter le financement;

br)

réaffirmer son soutien aux efforts des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE pour résoudre le conflit au Haut-Karabakh et à leurs principes de base de 2009 afin de parvenir à une solution fondée sur les normes et principes du droit international, la charte des Nations unies et l’acte final d’Helsinki de 1975 de l’OSCE; encourager toutes les parties à intensifier le dialogue et à s’abstenir de toute rhétorique incendiaire qui compromettrait davantage toute perspective de règlement;

bs)

agir pour garantir l’efficacité des activités et l’exécution de l’intégralité du mandat des missions suivantes de l’Union dans la région du Partenariat oriental, ainsi que la coordination de leurs activités: la mission d’observation de l’Union en Géorgie, la mission de conseil de l’Union en Ukraine, la mission de l’Union d’assistance à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine ainsi que la mission du représentant spécial de l’Union pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie;

bt)

prendre en considération les appels du gouvernement ukrainien au stationnement d’une importante force internationale de maintien de la paix le long de la frontière entre l’Ukraine et la Russie et dans les oblasts de Lougansk et de Donetsk; lorsque la situation le permettra, et dans le cadre de la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk, le déploiement d’une mission de la PSDC sous la direction de l’Union devrait être proposé aux parties au conflit afin de les aider dans des tâches telles que le déminage, la préparation des élections locales et la garantie d’un libre accès aux organisations d’aide humanitaire;

bu)

soutenir la liberté de navigation et s’opposer avec fermeté au blocus de la mer d’Azov et à la poursuite de l’annexion larvée de la mer Noire par la Fédération de Russie;

bv)

reconnaître l’expérience et l’expertise unique des pays du Partenariat oriental; reconnaître la contribution des pays du Partenariat oriental aux missions, groupements tactiques et opérations de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’Union; continuer à soutenir la réforme du secteur de la sécurité (RSS); approfondir la coopération dans les politiques de défense liées à l’Union, y compris la participation à la coopération structurée permanente lorsque la question de la participation de pays tiers aura été résolue;

bw)

reconnaître que la cybersécurité est l’un des domaines dans lesquels l’Union européenne et les pays du Partenariat oriental peuvent collaborer plus efficacement et que l’Union peut profiter de l’expérience des pays du Partenariat oriental dans la lutte contre les menaces hybrides ou de cybersécurité; instaurer un dialogue formel en matière de cybersécurité avec les pays intéressés du Partenariat oriental et promouvoir des plateformes de coopération entre les pays de la région du Partenariat oriental afin de lutter plus efficacement contre les menaces hybrides, et ce afin de renforcer la résilience de ces pays, en particulier à la suite de la cyberattaque de grande envergure lancée par la Fédération de Russie à l’encontre de la Géorgie en octobre 2019;

bx)

condamner l’influence exercée par des pays tiers pour ébranler l’ordre démocratique des pays du Partenariat oriental et pour influer sur les élections en diffusant de fausses informations et en menant des campagnes ciblées de désinformation;

by)

renforcer la coopération en vue de développer la résilience de la société et des institutions des pays du Partenariat oriental en s’attachant particulièrement à contrer la désinformation, la propagande, la manipulation et les influences hostiles de la part de forces extérieures visant à diviser et à déstabiliser ces pays ainsi qu’à nuire à l’intégrité de leurs processus politiques et de leurs relations avec l’Union européenne; aider les pays intéressés du Partenariat oriental dans les activités menées au niveau de l’Union pour lutter contre les attitudes hostiles susmentionnées, notamment par la mise en œuvre de bonnes pratiques et de solutions telles que le plan d’action contre la désinformation et le code de bonnes pratiques de l’Union contre la désinformation, et par le recours à l’expertise du Centre européen d’excellence pour la lutte contre les menaces hybrides basé à Helsinki, du Centre d’excellence StratCom de l’OTAN basé à Riga et de la task force East StratCom de l’Union;

bz)

promouvoir la gestion intégrée des frontières et la coopération entre l’Union et les pays associés, et encourager la coopération en matière répressive;

ca)

saluer le renforcement de la coopération entre l’Union européenne et les pays du Partenariat oriental en faveur de la stabilité et de la sécurité internationales, conformément à la stratégie globale de l’Union, et proposer de nouvelles formes de coopération volontaire dans le domaine de la sécurité et de la défense, qui constituera un secteur ambitieux dans un avenir proche compte tenu de la volonté de l’Union de mettre progressivement en place une Union européenne de la défense;

cb)

promouvoir la coopération entre les États membres de l’Union et les pays du Partenariat oriental en matière de R&D et sur le plan industriel en vue du développement d’armements ainsi que de technologies et de capacités militaires;

cc)

reconnaître que tout manque de présence et toute inaction de la part de l’Union européenne vis-à-vis de ses partenaires du Partenariat oriental laissera une place que d’autres acteurs mondiaux pourront occuper; améliorer la coopération ou créer un forum d’alliés démocratiques et d’acteurs internationaux partageant les mêmes valeurs en vue d’atténuer et de contrer l’influence négative des puissances tierces dans la région du Partenariat oriental;

Autorités locales et régionales et société civile

cd)

reconnaître la contribution des acteurs et organisations de la société civile du Partenariat oriental au processus de démocratisation et de réforme dans leur pays et dans l’ensemble de la région du Partenariat oriental et demander qu’ils fassent l’objet d’une ouverture et d’un engagement plus marqués de la part des pouvoirs publics des pays du Partenariat oriental et, en particulier, qu’ils soient associés de manière plus importante et plus efficace aux processus d’élaboration des politiques;

ce)

poursuivre un vaste dialogue avec les acteurs de la société civile des pays du Partenariat oriental et renforcer le soutien de l’Union aux activités des organisations de la société civile à orientation démocratique en encourageant leurs activités et leur sécurité et en préservant leur environnement de travail;

cf)

accroître l’action de l’Union pour renforcer son engagement et son soutien aux initiatives émanant de la base dans les régions et les zones rurales afin de développer les capacités d’organisation et de surveillance de la société civile ainsi que les pratiques démocratiques au niveau local;

cg)

renforcer la capacité de la société civile du Partenariat oriental à agir en tant que gardienne des réformes et à demander des comptes aux institutions publiques concernées en réduisant la bureaucratie et en assurant sa présence lors de réunions trilatérales, notamment dans tous les dialogues sur les droits de l’homme ainsi qu’aux réunions des conseils d’association et de coopération;

ch)

encourager la coopération des sociétés civiles des pays du Partenariat oriental en mettant en place un centre régional pour le renforcement des compétences et l’échange de bonnes pratiques et de méthodes de travail, dans le cadre du nouveau projet de l’université du Partenariat oriental en Ukraine;

ci)

continuer de fournir une aide au développement structurel et financier et au développement des capacités des organisations qui viennent en aide aux acteurs pro-démocratie indépendants de la société civile; insister pour que l’Union, ses États membres et les programmes indépendants de soutien à la démocratie, aux droits de l’homme et à l’état de droit, y compris le Fonds européen pour la démocratie, continuent à agir librement, sans faire l’objet de harcèlement ou de restrictions judiciaires; prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la mise à l’écart des ONG indépendantes au moyen de restrictions judiciaires et d’obstacles financiers, de l’application sélective des dispositions juridiques ou du renforcement de la présence d’ONG organisées par le gouvernement;

cj)

accroître la sensibilisation aux attaques menées à l’encontre des activistes civils des pays du Partenariat oriental par les forces extrémistes, mais aussi les autorités publiques, qui portent atteinte aux valeurs de l’Union, aux normes internationales en matière de droits de l’homme et aux obligations communes au titre de la Convention européenne des droits de l’homme;

ck)

accroître le soutien et les initiatives de l’Union visant à renforcer les autorités locales et leurs associations et leur permettre de mettre en œuvre des réformes nationales au niveau local; promouvoir le rôle des autorités locales en tant que responsables politiques et décideurs et encourager des échanges réguliers entre les pouvoirs publics centraux et locaux sur des programmes de réforme, avec la participation active et inclusive de la société civile et d’autres acteurs pertinents;

cl)

développer des feuilles de route et des indicateurs nationaux pour la collaboration avec les autorités locales et régionales, fondés sur des exemples de collaboration similaire avec la société civile;

cm)

élargir la représentation de la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux pour le Partenariat oriental (CORLEAP) lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques relatives au Partenariat oriental et renforcer sa capacité à soutenir les autorités locales et régionales dans le cadre d’actions essentielles; mettre au point, en coopération avec la CORLEAP et le Comité européen des régions, un programme de renforcement des capacités pour la gouvernance locale et régionale dans les pays du Partenariat oriental, qui prévoirait les mesures systématiques à prendre pour renforcer le rôle des autorités locales et régionales;

cn)

encourager la participation substantielle des citoyens du Partenariat oriental à des projets financés par l’Union et à leur propriété, selon une approche ascendante fondée sur les valeurs et les normes de l’Union;

Améliorer l’environnement médiatique, la communication et la gestion des politiques

co)

reconnaître que l’absence de campagne de communication et d’information adéquate face à la vague de désinformation à laquelle les pays du Partenariat oriental sont exposés pourrait réduire à néant les efforts, les investissements et les réalisations de ce partenariat depuis dix ans; améliorer par conséquent les efforts de communication stratégique et, dans le cadre d’un dialogue ouvert avec le citoyens, accroître la visibilité du soutien apporté par l’Union européenne dans les pays du Partenariat oriental, tant au niveau national que local; s’adresser, à cet effet, à la population des petites collectivités et des zones rurales, aux chefs d’entreprise et aux responsables locaux, aux diasporas et aux minorités nationales, au-delà des cohortes déjà en faveur de l’Union;

cp)

lutter contre la désinformation et la propagande anti-européennes en améliorant l’information, la résilience et la sensibilisation des citoyens de l’Union et des pays du Partenariat oriental à ce Partenariat ainsi qu’aux possibilités et aux avantages qu’il offre, notamment ceux qui découlent d’une coopération politique et économique plus étroite entre l’Union et les pays du Partenariat oriental ainsi que des accords d’association et des accords de libre-échange approfondi et complet, en faisant le lien entre la croissance économique et l’augmentation des échanges commerciaux;

cq)

utiliser plus efficacement les structures existantes de l’Union, telles que la task force East StratCom du SEAE, pour identifier les campagnes de désinformation et de propagande qui nuisent à la relation entre l’Union et les pays du Partenariat oriental et à ses objectifs, ainsi que pour y répondre;

cr)

renforcer les délégations de l’Union dans les pays du Partenariat oriental et leur donner les moyens d’aider ces pays à réaliser les réformes et de communiquer plus efficacement sur la façon dont l’Union aide les citoyens de la région; développer davantage des liens transversaux et favoriser la coopération entre les délégations de l’Union, et encourager des échanges réguliers d’informations et d’expertise et d’autres méthodes de travail efficaces;

cs)

garantir un rôle plus actif des bureaux de liaison de l’Union dans les États membres dans la promotion de l’importance des pays du Partenariat oriental pour le projet européen;

ct)

améliorer le partage d’informations entre les institutions de l’Union, notamment la Commission et le SEAE, et préserver la mémoire institutionnelle, en particulier vis-à-vis du soutien offert et des projets d’assistance technique mis en œuvre afin de pouvoir s’appuyer sur leurs résultats lors du lancement de nouveaux projets et programmes;

cu)

exploiter davantage le programme de jeunes ambassadeurs et les bourses de la société civile du Partenariat oriental par la mise en place d’un réseau actif d’anciens étudiants sur la base des modèles existants qui ont fait leurs preuves;

cv)

promouvoir la liberté des médias et la liberté d’expression en tant que principe fondamental et soutenir par conséquent un paysage médiatique démocratique, indépendant, pluraliste et équilibré dans les pays du Partenariat oriental, lequel protège les journalistes locaux, les faiseurs d’opinion et les voix dissidentes contre le harcèlement et l’intimidation, permet un accès non discriminatoire à l’information en ligne et hors ligne et une participation significative des citoyens, et protège et garantit les droits de l’homme et les droits civils;

cw)

accroître le soutien à la lutte locale contre les fausses informations, la guerre hybride au niveau de la communication et la dégradation des programmes médiatiques, qui peuvent entraver la lutte contre la corruption, ainsi que contre la diffusion de fausses informations en vue d’obtenir des avantages économiques ou politiques; soutenir le développement d’actions garantissant une transparence totale de la propriété des médias; aider et surveiller en permanence l’agence réglementaire officielle locale dans chaque pays du Partenariat oriental;

cx)

soutenir les programmes et les réformes en matière d’éducation aux médias et à l’information afin de refléter l’ère numérique actuelle;

cy)

promouvoir la diffusion de productions médiatiques européennes dans les pays du Partenariat oriental ainsi que les productions de ces pays dans l’Union européenne afin de combler les différences provoquées par l’histoire et les fausses informations distillées au cours des dernières décennies; soutenir les médias locaux pour qu’ils obtiennent un accès aux programmes médiatiques européens de même que les initiatives de collaboration étroite entre les médias de l’Union européenne et des pays du Partenariat oriental;

cz)

dénoncer l’utilisation abusive par les autorités de mesures liées à la pandémie comme moyen de réduire au silence l’opposition politique, la société civile et les médias en restreignant leurs droits légitimes;

da)

renforcer et, si possible, multiplier les efforts communs de l’Union et des pays du Partenariat oriental en matière de contacts et d’échanges interpersonnels afin de donner mutuellement à la population une image positive de l’autre et d’utiliser à bon escient le sentiment pro-européen qui règne parmi les citoyens des pays du Partenariat oriental;

db)

promouvoir des plateformes de dialogue et de coopération inclusives et participatives réunissant les parties prenantes de différents secteurs et à différents niveaux, y compris des décideurs politiques, des acteurs économiques, des universitaires, la société civile, ainsi que les Églises, les communautés religieuses et les citoyens plus défavorisés, dans le but de lutter contre les tendances radicalisantes et extrémistes en politique et au sein de la société, ainsi que contre l’impact des campagnes de désinformation et de propagande;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(3)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(4)  JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.

(5)  Recommandation no 1/2018 du Conseil de coopération UE-Azerbaïdjan du 28 septembre 2018 relative aux priorités du partenariat UE-Azerbaïdjan (JO L 265 du 24.10.2018, p. 18).

(6)  Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune — rapport annuel (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0008).

(7)  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).

(8)  JO L 289 du 31.10.2013, p. 2.

(9)  JO L 128 du 30.4.2014, p. 49.

(10)  Doc. 12363/19 VISA 191 COEST 210.

(11)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 136.

(12)  JO C 208 du 10.6.2016, p. 119.

(13)  JO C 234 du 28.6.2016, p. 14.

(14)  JO C 300 du 18.8.2016, p. 27.

(15)  JO C 328 du 6.9.2016, p. 2.

(16)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 110.

(17)  JO C 11 du 12.1.2018, p. 82.

(18)  JO C 224 du 27.6.2018, p. 58.

(19)  JO C 238 du 6.7.2018, p. 42.

(20)  JO C 263 du 25.7.2018, p. 109.

(21)  JO C 390 du 18.11.2019, p. 100.

(22)  JO C 28 du 27.1.2020, p. 97.

(23)  JO C 118 du 8.4.2020, p. 43.

(24)  JO C 11 du 13.1.2020, p. 18.

(25)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0458.

(26)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0457.

(27)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0518.

(28)  JO C 356 du 4.10.2018, p. 130.

(29)  JO C 118 du 8.4.2020, p. 158.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/129


P9_TA(2020)0168

Les Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020

Recommandation du Parlement européen du 19 juin 2020 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020 (2019/2210(INI))

(2021/C 362/14)

Le Parlement européen,

vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018, les conclusions du Conseil du 18 juin 2019 et les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019, qui reportent les décisions d’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie,

vu la déclaration de Zagreb du 6 mai 2020,

vu l’accord final pour le règlement des différends tels que décrits dans les résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, la fin de l’accord intérimaire de 1995 et l’établissement d’un partenariat stratégique entre les parties, signé le 17 juin 2018 par la Grèce et la Macédoine du Nord, et également appelé «accord de Prespa»,

vu les conclusions du Conseil européen du 26 mars 2020 sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie, qui ont fait leurs les conclusions du Conseil du 25 mars 2020 sur l’élargissement et le processus de stabilisation et d’association,

vu la communication de la Commission du 5 février 2020 intitulée «Renforcer le processus d’adhésion — Une perspective européenne crédible pour les Balkans occidentaux» (COM(2020)0057),

vu la communication de la Commission du 29 mai 2019 sur la politique d’élargissement de l’UE (COM(2019)0260),

vu la communication de la Commission du 6 février 2018 intitulée «Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux» (COM(2018)0065),

vu la stratégie globale de l’Union de 2016, qui précise qu’une politique d’élargissement crédible représente un investissement stratégique dans la sécurité et la prospérité de l’Europe et a déjà grandement contribué à l’instauration de la paix dans des zones qui étaient déchirées par la guerre,

vu la communication de la Commission du 16 octobre 2013 intitulée «Stratégie d’élargissement et principaux défis 2013-2014» (COM(2013)0700),

vu le consensus renouvelé sur l’élargissement, approuvé par le Conseil européen en décembre 2006, puis adopté dans les conclusions du Conseil européen de juin 2019,

vu la déclaration finale du sommet de Zagreb du 24 novembre 2000,

vu la déclaration de Thessalonique du 21 juin 2003 du sommet UE-Balkans occidentaux, concernant la perspective d’adhésion des pays des Balkans occidentaux à l’Union européenne,

vu la déclaration de Sofia du sommet UE-Balkans occidentaux du 17 mai 2018 et le programme d’actions prioritaires de Sofia qui y est annexé,

vu le processus de Berlin lancé le 28 août 2014, en particulier la déclaration des ministres des affaires étrangères des Balkans occidentaux du 27 août 2015 relative à la coopération générale et aux différends bilatéraux, et la mise en place de l’Office régional de coopération pour la jeunesse, ainsi que les autres sommets qui ont eu lieu à Vienne (2015), à Paris (2016), à Trieste (2017), à Londres (2018) et à Poznan (2019),

vu les conclusions du Conseil des affaires générales des 29 et 30 avril 1997 relatives à l’application de la conditionnalité en vue de la mise au point d’une stratégie cohérente de l’Union applicable aux relations avec les pays de la région,

vu la déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères de 13 États membres de l’Union du 11 juin 2019, relative à l’engagement de l’Union européenne en faveur de l’intégration européenne des Balkans occidentaux,

vu la déclaration commune du Parlement européen et du sommet des présidents des parlements des Balkans occidentaux du 28 janvier 2020, sous l’égide du Président du Parlement européen, avec les instances dirigeantes des parlements des Balkans occidentaux,

vu la réunion informelle du 16 février 2020, qui a rassemblé les dirigeants des pays des Balkans occidentaux, le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne, le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et le Premier ministre de la République de Croatie, qui préside le Conseil de l’Union européenne,

vu la résolution du Comité économique et social européen du 31 octobre 2019 intitulée «Ouverture de négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie: la crédibilité et les intérêts géostratégiques de l’UE doivent être préservés» (1),

vu l’avis du Comité européen des régions sur le paquet «Élargissement» 2019, adopté le 13 février 2020 (2),

vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur la commémoration de Srebrenica (3),

vu sa résolution législative du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (4),

vu sa résolution du 24 octobre 2019 sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie (5),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur la position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe (6),

vu les conclusions du Conseil du 5 juin 2020 sur le renforcement de la coopération avec les partenaires des Balkans occidentaux dans le domaine de la migration et de la sécurité,

vu la communication de la Commission du 29 avril 2020 intitulée «Soutien aux Balkans occidentaux dans la lutte contre la COVID-19 et la relance après la pandémie» (COM(2020)0315),

vu l’article 118 de son règlement intérieur,

vu la lettre de la commission du commerce international,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0091/2020),

A.

considérant que l’élargissement est l’une des politiques les plus réussies et les plus stratégiques de l’Union; que c’est aussi l’instrument de politique étrangère le plus efficace pour contribuer à étendre le rayonnement des valeurs fondamentales de l’Union que sont le respect de la dignité humaine, la liberté et la démocratie, ainsi qu’à promouvoir la paix et la prospérité, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, dans toute l’Europe;

B.

considérant que le processus d’élargissement fait partie intégrante du processus d’intégration européenne et revêt une importance stratégique pour l’Union européenne;

C.

considérant que la perspective, fondée sur le mérite, d’une pleine adhésion des pays des Balkans occidentaux à l’Union est dans l’intérêt même de l’Union, tant sur le plan politique que sécuritaire et économique;

D.

considérant que la perspective d’adhésion à l’Union constitue la reconnaissance d’un enjeu géopolitique majeur pour l’unification du continent européen et une incitation fondamentale aux réformes dans les pays des Balkans occidentaux;

E.

considérant que les pays des Balkans occidentaux font géographiquement, historiquement et culturellement partie de l’Europe et que leur intégration au sein de l’Union européenne revêt une importance capitale pour la stabilité et la sécurité de l’ensemble du continent, libre et en paix;

F.

considérant que le processus d’élargissement de l’Union est une forme d’échange mutuel où les deux parties doivent respecter leurs engagements et qu’il repose sur le principe que tant l’Union européenne que les pays candidats remplissent leurs obligations;

G.

considérant que la méthode renforcée que la Commission propose vise à insuffler une nouvelle dynamique au processus d’élargissement et donne un nouvel élan à la transformation des pays candidats;

H.

considérant que l’Union européenne est le principal investisseur, partenaire commercial et donateur dans la région;

I.

considérant que, dans ses résolutions, le Parlement européen s’est félicité des progrès accomplis par la Macédoine du Nord et l’Albanie; que, compte tenu de ces progrès, il a approuvé l’octroi d’une récompense des performances à la Macédoine du Nord et à l’Albanie dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion;

J.

considérant que le sommet de Zagreb a reconnu la primauté de la démocratie et de l’état de droit et appelé l’Union européenne à intensifier son engagement dans la région;

K.

considérant que le Parlement européen a déploré que le Conseil européen ne soit pas parvenu, en 2019, à un accord sur l’ouverture de pourparlers d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie; qu’après les recommandations formulées par la Commission en 2018 et en 2019, et approuvées par le Parlement, cet accord manqué a érodé la crédibilité de l’Union européenne, contribué à la montée du populisme, du nationalisme et de l’euroscepticisme, sapé les efforts déployés par les pays candidats, en engendrant un risque de vide politique, et fait le lit des acteurs tiers qui cherchent à établir une influence politique dans la région, au détriment du processus d’intégration à l’Union européenne;

L.

considérant que le processus d’élargissement favorise et renforce les capacités de résolution des différends bilatéraux et permet d’œuvrer à la réconciliation des sociétés de la région;

M.

considérant que les pays des Balkans occidentaux doivent intensifier les actions menées pour dépasser les clivages politiques et les boycotts parlementaires interminables, de manière à renforcer le contrôle parlementaire;

N.

considérant que le Parlement européen demeure un partenaire fiable des pays engagés dans un processus d’adhésion à l’Union européenne et continue de plaider en faveur du processus d’élargissement, mécanisme de l’Union utile pour encourager les réformes promouvant le renforcement institutionnel et socioéconomique de ces pays dans l’intérêt de leurs citoyens;

O.

considérant que l’agenda de Thessalonique et la déclaration de Sofia ont souligné qu’un accent particulier serait mis sur la création de nouvelles perspectives pour les jeunes, tout en veillant à ce que cela contribue au développement socioéconomique des Balkans occidentaux;

P.

considérant que le Parlement européen est résolu à apporter davantage de soutien politique et institutionnel aux réformes démocratiques et économiques dans la région et à aider les pays des Balkans occidentaux au cours du processus d’adhésion à l’Union;

Q.

considérant que les orientations politiques de la Commission pour 2019-2024 réaffirment la perspective européenne des Balkans occidentaux;

R.

considérant que lors de leurs auditions devant le Parlement européen, le haut représentant et vice-président Josep Borrell et le commissaire Olivér Várhelyi se sont tous deux engagés à faire de l’élargissement une priorité, en accélérant la mise en œuvre des réformes structurelles et institutionnelles et du processus d’intégration dans les Balkans occidentaux;

S.

considérant qu’une politique d’élargissement ambitieuse nécessite un budget suffisant; que le Conseil doit allouer des ressources budgétaires suffisantes pour soutenir la politique d’élargissement;

T.

considérant que l’Union européenne doit également consolider les mécanismes garants de l’état de droit au sein de l’Union et établir un programme ambitieux pour la conférence sur l’avenir de l’Europe;

U.

considérant que la prospérité et la sécurité de l’Europe sont étroitement liées au processus d’intégration et à la promotion de la paix, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et de l’état de droit dans la région des Balkans occidentaux et à l’avenir des pays de cette région au sein d’une Union européenne forte et réformée;

V.

considérant que, dans sa communication du 5 février 2020, la Commission s’est engagée à présenter une communication définissant des actions pour la réalisation de réformes fondamentales, y compris en matière d’état de droit;

W.

considérant que l’Union européenne a mobilisé 3,3 milliards d’EUR pour lutter contre la pandémie du coronavirus dans les Balkans occidentaux, dont 38 millions sous forme de soutien immédiat au secteur de la santé, 389 millions pour la relance socioéconomique, 750 millions au titre de l’assistance macrofinancière, 455 millions pour la relance économique et 1,7 milliard de prêts préférentiels de la Banque européenne d’investissement;

X.

considérant que les pays des Balkans occidentaux ont bénéficié du mécanisme de protection civile de l’Union, de la passation conjointe de marchés portant sur du matériel médical, d'exemptions du régime d’autorisations d’exportation des équipements de protection individuelle de l’Union et de «voies réservées» pour les marchandises essentielles;

1.

adresse au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les recommandations suivantes:

a)

soutenir la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux et consolider le processus d’adhésion en s’assurant qu’il renforce les valeurs fondamentales et l’état de droit, qu’il contribue à une transformation démocratique, économique et écologique durable et à une convergence sociale, et qu’il favorise de bonnes relations de voisinage et une bonne coopération régionale, éléments essentiels de l’élargissement et du processus de stabilisation et d’association, et en veillant à ce que l’élargissement de l’Union se poursuive en parallèle des discussions sur l’avenir de l’Europe et sur la réforme interne de l’Union;

b)

intensifier les efforts pour renforcer la volonté politique des États membres en vue de l’élargissement vers les Balkans occidentaux, au lieu de laisser les processus internes de l’Union y faire obstacle, ainsi que pour améliorer l’orientation politique et stratégique de la politique globale de l’Union dans la région;

c)

maintenir l’objectif d’élargissement, qui est indispensable à la crédibilité de l’Union, à sa réussite et à son influence dans la région et au-delà;

d)

accélérer le processus d’adhésion des pays qui se sont engagés, tant sur le plan politique que sur le plan administratif, à mettre en œuvre les réformes liées à l’Union;

e)

veiller à ce que la méthode renforcée permette de parvenir à l’objectif final d’une pleine adhésion à l’Union et à ce que l’Union fixe des règles et des critères plus prévisibles, qui reposent sur les principes de conditionnalité et de réversibilité, de manière à rendre le processus d’adhésion plus dynamique et à rétablir sa crédibilité grâce à l’application de la méthode révisée;

f)

veiller à ce que l’accent davantage mis sur la nature politique du processus, tel que présenté dans la proposition de la Commission relative à la méthode d’élargissement révisée, ne se substitue pas aux évaluations du respect des critères réalisées par des experts et n’entrave pas l’engagement de l’Union en faveur d’un processus d’élargissement fondé sur le mérite;

g)

veiller à ce que le regroupement des domaines d’action améliore l’ampleur, la qualité et la durabilité des réformes, et apporte des résultats concrets dans les pays candidats tout en permettant la négociation simultanée de différents chapitres;

h)

prévoir des critères d’adhésion clairs, transparents et cohérents ainsi qu’un soutien politique et technique permanent tout au long du processus, y compris pour que les parlements puissent assurer leur mission de contrôle indépendant, et améliorer la mesure des progrès réalisés sur le terrain afin que chaque pays candidat soit évalué selon les principes de conditionnalité et des mérites propres;

i)

veiller à ce que le processus d’élargissement remplisse les exigences en matière de continuité, de responsabilité, de cohérence et de prévisibilité en introduisant la nouvelle méthode de la Commission comme un ajustement des politiques à long terme et en évitant de procéder, à la suite de considérations politiques d’un État membre, à des révisions ad hoc du processus et de ses paramètres; veiller à ce que les critères d’adhésion et le soutien à l’adhésion reposent sur les enseignements tirés d’expériences précédentes afin d’éviter les lacunes constatées par le passé et d’améliorer le processus d’adhésion;

j)

faciliter la mise en œuvre de la méthode renforcée pour les pays candidats dont les négociations ont déjà débuté s’ils décident d’y recourir en vue d’un alignement effectif et durable sur les normes et les règles de l’Union;

k)

accroître les incitations politiques proposées aux pays des Balkans occidentaux et améliorer la cohérence entre le processus d’élargissement et les initiatives politiques au sein de l’Union, par l’intermédiaire de rencontres régionales annuelles en marge du Conseil européen avec les dirigeants des Balkans occidentaux, en permettant aux représentants des Balkans occidentaux de participer régulièrement aux réunions du Conseil européen, au comité politique et de sécurité ainsi qu’aux groupes de travail de la Commission;

l)

encourager l’intégration progressive des pays candidats aux processus, aux politiques sectorielles et aux programmes de l’Union avant leur adhésion, notamment au moyen d’une aide financière ciblée grâce aux fonds de l’Union, afin de procurer des avantages tangibles aux citoyens, en particulier aux enfants et aux jeunes, et d’améliorer l’aide de préadhésion et la présence de l’Union dans ces pays avant leur pleine adhésion;

m)

soutenir le renforcement du rôle des parlements dans le processus d’adhésion dans le cadre des forums existants et systématiquement encourager les nouvelles initiatives telles que le sommet des présidents des parlements, organisé pour la première fois par le Président du Parlement européen et les dirigeants des parlements des Balkans occidentaux le 28 janvier 2020;

n)

faciliter et promouvoir une association plus étroite des députés des pays ayant débuté les négociations aux travaux du Parlement européen;

o)

associer les représentants des pays des Balkans occidentaux à la conférence sur l’avenir de l’Europe, en accordant une attention particulière à la participation des jeunes;

p)

renforcer le mécanisme de conditionnalité et insister sur le caractère réversible du processus d’adhésion en appliquant des critères objectifs au moment de décider si les négociations doivent être interrompues ou suspendues; veiller à ce que la Commission entame de telles procédures au terme d’une évaluation approfondie et en réponse à une proposition des États membres ou du Parlement européen, tout en notant que le principe de la clause de déséquilibre et du caractère réversible de l’adhésion est déjà applicable dans les cadres actuels de négociation avec la Serbie et le Monténégro; garantir que le mécanisme de conditionnalité et de suspension s’accompagne d’une communication claire, de la part des institutions européennes, quant aux détails d’une éventuelle suspension;

q)

faire en sorte que les États membres assument davantage de responsabilités dans le processus d’élargissement en renforçant la participation d’experts des États membres spécialistes de l’état de droit et d’autres questions, ainsi que de la société civile et de défenseurs des droits de l’homme actifs sur le terrain, et mieux mesurer les évolutions globales en continuant de suivre les normes objectives établies de longue date et en évitant de politiser les aspects techniques du processus d’adhésion, notamment en s’appuyant sur les rapports de suivi et les recommandations du Conseil de l’Europe et d’autres organismes de normalisation;

r)

reconnaître que le processus de Berlin soutient et complète la politique d’élargissement de l’Union mais ne peut être considéré comme une autre voie remplaçant l’adhésion, ni comme la reproduction des efforts entrepris dans le cadre de l’élargissement;

s)

considérer que l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord est dans l’intérêt politique, sécuritaire et économique de l’Union elle-même;

t)

reconnaître que l’ouverture manquée, par le Conseil européen, de négociations d’adhésion avec l’Albanie et en Macédoine du Nord, en juin 2018, en juin 2019 et en octobre 2019, a eu un effet préjudiciable sur le rôle de l’Union dans la région et sur l’opinion publique en ce qui concerne l’adhésion à l’Union, en envoyant un message négatif aux pays des Balkans occidentaux, et admettre que l’ouverture de pourparlers d’adhésion permet de restaurer la crédibilité du processus, comme le recommandent le Parlement européen et la Commission;

u)

libéraliser dès que possible le régime des visas pour le Kosovo étant donné que les critères sont remplis depuis juillet 2018;

v)

dynamiser les négociations afin d’accélérer l’adhésion du Monténégro et de la Serbie;

w)

ramener la primauté de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et des droits fondamentaux au cœur même du processus d’élargissement en ouvrant en premier lieu et en clôturant en dernier lieu les chapitres sur la justice, la corruption et la criminalité organisée ainsi que ceux portant sur le respect des droits de l’homme, notamment les droits des minorités, de la liberté des médias et de la liberté d’expression;

x)

se concentrer sur le renforcement des capacités institutionnelles et administratives afin d’accroître la transparence et l’efficacité d’une bonne gouvernance à tous les niveaux;

y)

s’appuyer sur l’expérience des élargissements récents, notamment les enseignements tirés des pays d’Europe centrale;

z)

poursuivre la coopération avec les pays des Balkans occidentaux en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée;

aa)

accorder une attention particulière au renforcement des capacités de l’État, à l’application des décisions de justice, aux réformes judiciaires et aux efforts visant à lutter contre la corruption et la criminalité organisée;

ab)

insister sur le respect et la pleine application des décisions de justice nationales et internationales, notamment celles prises par des Cours constitutionnelles et toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et du Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (MTPI) qui lui a succédé, des chambres spécialisées pour le Kosovo et du bureau du procureur spécialisé, ainsi que des recommandations des instances de suivi du Conseil de l’Europe, y compris la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI);

ac)

prier instamment les pays des Balkans occidentaux de respecter leurs obligations internationales en ce qui concerne la poursuite des crimes de guerre et la détermination du sort des personnes disparues; préconiser une pleine coopération avec le MTPI, les chambres spécialisées pour le Kosovo et le bureau du procureur spécialisé, ainsi qu’un soutien explicite des travaux et des conclusions du TPIY et la promotion et la diffusion de ses travaux et de son héritage auprès des citoyens; condamner toute tentative d’apologie des criminels de guerre et de négation des faits historiques, et soutenir, à cet égard, la commission régionale pour l’établissement des faits concernant toutes les victimes des crimes de guerre et autres violations graves des droits de l’homme commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie (initiative RECOM);

ad)

accroître la participation de l’Union à la résolution des questions bilatérales subsistantes et au développement de bonnes relations de voisinage et de la coopération régionale grâce à des efforts de renforcement de la confiance et de médiation, et demander instamment aux pays des Balkans occidentaux de s’engager à se réconcilier et à trouver une solution pacifique à leurs différends de longue date;

ae)

renforcer le processus d’adhésion dans le but d’accroître la solidarité entre les peuples des pays des Balkans occidentaux et des États membres de l’Union, dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions;

af)

soutenir le représentant spécial de l’Union européenne récemment désigné pour le dialogue entre Belgrade et Pristina et les autres questions régionales concernant les Balkans occidentaux afin qu'il parvienne à une normalisation complète des relations entre la Serbie et le Kosovo et qu’il encourage des relations de bon voisinage dans la région pendant son mandat;

ag)

susciter un appui plus large de la société en faveur de la réconciliation régionale en soutenant notamment le plein engagement des parlements dans le dialogue Belgrade-Pristina et en encourageant une réconciliation durable dans la région;

ah)

renforcer et, si possible, multiplier les efforts communs de l’Union et des pays des Balkans occidentaux en faveur des contacts et des échanges entre leurs ressortissants afin que leurs populations aient une image positive l’une de l’autre;

ai)

encourager l’établissement de conditions équitables pour que les environnements politiques soient sans exclusive et faciliter l’action menée dans tous les pays des Balkans occidentaux pour dépasser les clivages politiques et les boycotts parlementaires interminables; développer une culture parlementaire inclusive et constructive, et renforcer le contrôle et la surveillance parlementaires; promouvoir une approche responsable de la représentation des intérêts des citoyens au sein des parlements afin d’encourager une surveillance démocratique et une législation de meilleure qualité;

aj)

relever et faciliter les travaux relatifs à l’adhésion et les activités de soutien à la démocratie réalisés par le Parlement européen, notamment les activités de ses commissions et délégations permanentes, et associer ses rapporteurs permanents pour les pays des Balkans occidentaux au processus de contrôle et aux missions sur place;

ak)

encourager des réformes électorales garantissant des élections libres, régulières, pluralistes et transparentes, aux niveaux central et local, sans intimidations ni campagnes de désinformation, conformément aux normes internationales, notamment celles relatives à la transparence du financement des partis politiques, et aux recommandations des missions d’observation internationales; suivre la mise en œuvre des avis de la Commission de Venise; contribuer aux programmes du Parlement européen en faveur du soutien à la démocratie dans la région;

al)

encourager les parlements nationaux à utiliser les outils de soutien à la démocratie du Parlement européen, comme le dialogue Jean Monnet et le dialogue entre les partis, afin de faciliter le travail politique en matière de dialogue parlementaire et d’accroître la responsabilité, le contrôle, la surveillance démocratique et la qualité du travail législatif;

am)

renforcer le rôle de la société civile et l’associer étroitement, en tant qu’acteur indispensable, aux processus de consolidation démocratique, de coopération régionale et de réformes liées à l’adhésion, en accordant une place importante aux forces pro-européennes et pro-démocratiques de la région;

an)

veiller à ce que les citoyens et les sociétés des pays candidats soient associés plus étroitement au processus d’adhésion et puissent en retirer des avantages; soutenir et encourager plus particulièrement, dans ce contexte, les composantes de la société, les opinions et les points de vue pro-européens et pro-démocratiques;

ao)

s’assurer qu’à chaque étape, un dialogue de fond exhaustif soit noué avec les organisations de la société civile, le milieu universitaire et les jeunes, dès le stade initial de la prise de décision et jusqu’à la phase de mise en œuvre et d’évaluation, en veillant particulièrement à ne pas soutenir ou financer de structures de pouvoir locales existantes antieuropéennes ou de structures locales à la réputation démocratique douteuse, et donc à favoriser le développement des valeurs de l’Union, l’état de droit, la lutte contre la corruption et la mise en place d’institutions démocratiques fortes et efficaces, fondement d’une adhésion réussie à l’Union;

ap)

condamner fermement les campagnes de dénigrement, les menaces et les intimidations visant les journalistes et les médias, et insister pour que ces infractions fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites afin de permettre aux journalistes de travailler dans un climat sûr tout en luttant contre la concentration des médias, les pressions politiques et économiques exercées sur leur financement et le manque de transparence de la propriété des médias;

aq)

soutenir activement et renforcer un paysage médiatique démocratique, indépendant et varié ainsi que la responsabilité et la gouvernance des médias;

ar)

accroître les mesures de soutien à la résilience face à la désinformation et aux campagnes de déstabilisation de la part des médias, dont celles qui sont menées dans le cadre d'opérations d’influence étrangère pour porter atteinte aux processus démocratiques et à la souveraineté des pays des Balkans occidentaux ainsi qu’au rôle de l’Union européenne dans la région par une guerre hybride;

as)

encourager et soutenir activement la mise en œuvre d’une politique de lutte contre la discrimination et insister sur le fait que les crimes de haine doivent faire l’objet de poursuites; encourager l’accélération des progrès en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’inclusion sociale des minorités ethniques, nationales et religieuses, des personnes handicapées, des Roms et des personnes LGBTQI+, en accordant une attention particulière aux enfants, par des politiques d’intégration visant à protéger les droits fondamentaux des citoyens;

at)

demander le renforcement du cadre juridique afin de prévenir les féminicides, la violence à l’égard des femmes et des enfants et les autres formes de violence domestique et de lutter contre ces phénomènes, notamment en rappelant les obligations au titre de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et en prenant les mesures nécessaires en vue de sa ratification; prévenir la traite des êtres humains et lutter contre ce phénomène;

au)

reconnaître les difficultés que connaissent les pays des Balkans occidentaux en matière de gestion des migrations et des flux de réfugiés ainsi que les efforts considérables entrepris par la région pour les héberger et leur apporter des biens humanitaires, principalement avec l’aide de l’Union européenne; assurer une mise en œuvre efficiente des accords sur le statut conclus entre les pays des Balkans occidentaux et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex);

av)

souligner l’importance de la contribution des pays des Balkans occidentaux à la protection de la frontière extérieure de l’Union européenne et intensifier l’appui européen relatif à la gestion des frontières dans la région; renforcer la capacité du régime d’asile dans la région en collaboration avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR);

aw)

souligner l’importance cruciale de la dimension sociale et le rôle clé de la cohésion socio-économique dans le processus d’adhésion;

ax)

accorder une plus grande attention à l’éradication de la pauvreté, au soutien de la société civile et à la mise en œuvre des engagements dans le domaine du droit du travail;

ay)

encourager les pays des Balkans occidentaux à relever le niveau des droits des travailleurs et des droits sociaux, à encourager la croissance et à mettre en œuvre l’acquis social de l’Union et inclure un large éventail de parties prenantes comme les syndicats, les chambres de commerce et les chambres des salariés dans le processus de négociation avec les partenaires de l’Union;

az)

lutter contre la fuite des cerveaux par des mesures concrètes telles que la promotion d’une réforme qualitative de l’enseignement de nature inclusive, notamment dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels, afin que le secteur de l’enseignement soit plus adapté aux besoins du marché du travail et contribue à la création d’emplois à long terme et durables pour les jeunes;

ba)

soutenir la plateforme régionale de dialogue intitulée «Bridging the Gap» au titre du programme des jeunes dirigeants politiques du Parlement européen afin de combler l’écart entre la politique de la jeunesse, la participation des jeunes et les parlementaires des Balkans occidentaux et encourager des mesures concrètes visant à renforcer la participation des jeunes en politique et la mise en œuvre de politiques de la jeunesse dans toute la région;

bb)

promouvoir les possibilités de volontariat et de participation civique pour les jeunes et investir davantage dans la jeunesse de la région en augmentant la participation des pays candidats aux programmes de mobilité existants tels qu’Erasmus+, Europe créative et Horizon 2020 et en créant de nouveaux programmes de mobilité intrarégionale;

bc)

renforcer la coopération dans les domaines des sciences, de la recherche et de l’innovation au moyen de programmes spécialisés de la Commission européenne;

bd)

intensifier l’aide aux pays des Balkans occidentaux afin d’améliorer leur législation sur l’environnement, l'efficacité énergétique et le climat et de veiller à ce qu’ils soient en mesure de les mettre en œuvre conformément aux normes de l’Union et à l’accord de Paris, notamment en respectant pleinement et sans délai les obligations internationales qui leur incombent au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie en ce qui concerne l’alignement et la mise en œuvre exhaustifs des acquis de l’Union en matière d’énergie;

be)

inviter les autorités à adopter d’urgence des mesures de surveillance, d’atténuation et de prévention de la pollution de l’air et de l’eau; garantir la réalisation d’évaluations stratégiques environnementales préalables et d’évaluations des incidences sur l’environnement afin d’assurer le développement durable de l’hydroélectricité et du tourisme en harmonie avec les efforts de conservation;

bf)

faciliter l’intégration régionale dans le domaine de l’énergie en améliorant la diversification et la sécurité des sources d'approvisionnement et améliorer la connectivité des infrastructures énergétiques et des réseaux numériques;

bg)

encourager la transition énergétique nécessaire en favorisant les sources d’énergie renouvelables plus propres par rapport au charbon et à la lignite, qui font peser de graves risques sociaux et sanitaires sur les populations locales et les pays voisins; intégrer les pays candidats des Balkans occidentaux aux processus du pacte vert européen et du Fonds pour une transition juste;

bh)

rappeler qu'avec 12,7 milliards d'EUR d'investissements directs étrangers entre 2014 et 2018, l'Union est le premier investisseur étranger dans la région; élaborer un plan stratégique en matière d'économie et d'investissement afin d'améliorer la compétitivité, l’environnement juridique et des entreprises, la situation des PME et le développement durable dans l'ensemble de la région conformément aux engagements pris au titre de l'accord de Paris et du pacte vert européen, tout en relevant que la croissance des Balkans occidentaux ralentit après un bref sursaut des investissements au cours des dernières années et que la contribution des investissements et des exportations à la croissance s'amenuise;

bi)

promouvoir et améliorer l’intégration économique régionale dans les Balkans occidentaux, comme c’est déjà le cas dans le cadre de l’accord de libre-échange centre-européen (ALECE) et sur le modèle de l’acquis de l’Union, et soutenir activement l’intégration économique entre l’Union et la région en élargissant les politiques de l’Union et le marché intérieur aux pays des Balkans occidentaux lorsque les conditions préalables seront remplies;

bj)

soutenir les initiatives fondées sur le plan d’action pluriannuel pour un espace économique régional (MAP REA), adopté par les premiers ministres des pays des Balkans occidentaux au sommet de Trieste de 2017, dont les quatre piliers (commerce, investissement, mobilité et intégration numérique) sont essentiels au développement économique de la région et à l'accélération de la convergence avec l’Union européenne;

bk)

soutenir la coopération des pays des Balkans occidentaux avec les organisations régionales et internationales telles que le Conseil de coopération régionale (CCR), l’Office régional de coopération pour la jeunesse (RYCO), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou la Banque européenne d’investissement (BEI);

bl)

continuer de soutenir et d’apporter au plus vite l’aide nécessaire pour mener à bien le processus d'adhésion de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en saluant leurs demandes d’adhésion à l’OMC déposées respectivement en 1999 et en 2005 et en rappelant que l’appartenance à l’OMC est importante pour élargir les possibilités commerciales et rapprocher les pays candidats de l’adhésion à l’Union européenne;

bm)

défendre les intérêts de l’Union en limitant les retombées négatives des accords de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique signés par des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne qui se sont vus octroyer un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne, notamment en examinant le niveau d’assistance fournie à ces pays;

bn)

encourager la coopération régionale dans le domaine du développement des infrastructures entre les pays des Balkans occidentaux;

bo)

donner à la région une place prioritaire dans la stratégie de l’Union en matière de connectivité en insistant sur l'importance de l'amélioration des infrastructures de transport dans la région et, notamment, sur le rôle de celles-ci pour faciliter le commerce; soutenir la construction de corridors ferroviaires et routiers européens à travers les pays des Balkans occidentaux; encourager la Commission à accélérer le financement des investissements dans les infrastructures;

bp)

rapprocher les peuples et les économies de la région et de l’Union européenne en intégrant les pays des Balkans occidentaux aux réseaux RTE-T et RTE-E et aider à assurer des services de transport et de fourniture d’énergie sûrs et de qualité et à améliorer les infrastructures et la connectivité globale au sein de la région ainsi qu’entre la région et l’Union européenne, conformément à la proposition de plan stratégique relatif à l’économie et aux investissements dans les Balkans occidentaux présentée par la Commission;

bq)

accélérer la mise en œuvre de la stratégie numérique pour les Balkans occidentaux afin que les citoyens bénéficient de la transformation numérique; aider les pays de la région à renforcer les possibilités de financement et de développement pour les jeunes entreprises et les PME;

br)

établir un calendrier prévisible et accélérer la mise en place d’un espace régional d’itinérance sans frais et engager une nouvelle baisse des prix des communications avec l’Union européenne par l’amélioration de la coopération et de la connectivité physiques et numériques régionales;

bs)

améliorer la cohérence, l’efficacité, la viabilité et la transparence du financement de l’Union dans le domaine de l’action extérieure afin d’encourager les valeurs de l’Union, l’état de droit, la lutte contre la corruption et la mise en place d’institutions démocratiques fortes et efficaces; aligner, le cas échéant, le financement de l’IAP III sur les objectifs du pacte vert européen;

bt)

garantir une aide de préadhésion suffisante, juste, proportionnée et axé sur les performances et les résultats qui réponde aux besoins des bénéficiaires en matière de transformation et qui les aide à remplir les obligations liées à l’adhésion à l’Union européenne; donner la priorité aux projets concrets bénéficiant aux populations des pays concernés et améliorer la capacité d’absorption des bénéficiaires;

bu)

coordonner plus étroitement les questions de gouvernance économique avec les institutions financières internationales et améliorer la coopération mutuelle afin de rationaliser les actions et d'éviter tout double financement;

bv)

renforcer la conditionnalité entre l’assistance macrofinancière et les progrès accomplis dans la lutte contre la corruption et le respect de l’état de droit et des droits de l’homme;

bw)

éviter toute réduction du financement de l’IAP susceptible de ralentir les réformes menées en vue de l’adhésion et de nuire à la capacité de l’Union à atteindre son objectif stratégique consistant à stabiliser et à transformer les pays candidats et à les préparer aux obligations liées à l’adhésion, ainsi que de limiter considérablement la capacité à relever des défis multiples liés à l’état de droit, à la réconciliation, à l’intégration régionale et au changement climatique et de laisser la région plus encore à la merci des influences d'acteurs de pays tiers; veiller à ce que la société civile bénéficie en permanence d’une aide suffisante;

bx)

veiller à ce que l’IAP III soit guidé par des priorités politiques ayant une incidence directe sur l’existence des citoyens au moyen de projets concrets et à ce que le financement de préadhésion soit attribué de façon transparente, proportionnée et non discriminatoire en fonction d’indicateurs de performance solides, en prenant en considération l’engagement et les progrès des pays bénéficiaires dans la mise en œuvre des réformes;

by)

renforcer l’approche axée sur les résultats au moyen d'un mécanisme de suspension afin d’assurer la cohérence avec l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI); compléter le règlement établissant l’IAP III par un «dialogue stratégique» révisé et amélioré permettant au Parlement européen d’être informé et consulté en temps utile;

bz)

respecter la responsabilité démocratique en garantissant la pleine participation du Parlement européen au contrôle, à la surveillance et au pilotage stratégique de la conception, de la programmation, du suivi et de l’évaluation de l’IAP III par des actes délégués;

ca)

améliorer la visibilité globale et l’information sur l’aide de l’Union dans la région en renforçant la communication stratégique et la diplomatie publique afin de faire connaître les valeurs de l’Union et de mettre en évidence la valeur ajoutée des projets et des programmes financés par l’Union européenne; préparer une stratégie de communication commune en coopération avec les pays des Balkans occidentaux; mieux faire comprendre les avantages du processus d’adhésion et d’unification du continent européen;

cb)

insister sur l’alignement progressif des pays candidats sur la politique étrangère et de sécurité commune et sur la politique commerciale commune de l’Union;

cc)

améliorer notablement la communication relative à l’aide fournie par l’Union, notamment en ce qui concerne le soutien considérable que l’Union a apporté aux Balkans occidentaux pour lutter contre la pandémie de COVID-19, et veiller à ce que les bénéficiaires de cette aide ne diffusent pas de fausses informations ou ne tiennent pas de propos négatifs à propos de la réponse de l’Union à la COVID-19;

cd)

saluer la coopération entre les pays des Balkans occidentaux et l’Union dans le cadre des missions de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

ce)

condamner les actions des pays tiers visant à déstabiliser et à compromettre la gouvernance démocratique dans la région des Balkans occidentaux;

cf)

poursuivre la coopération dans le domaine de la lutte contre les menaces hybrides, notamment la lutte contre la propagande russe;

cg)

assurer le suivi du sommet UE-Balkans occidentaux de 2020 afin d’évaluer et de réexaminer le processus d’élargissement, de lui insuffler une nouvelle dynamique et de donner un nouvel élan à la transformation des pays candidats;

ch)

mettre rapidement en œuvre la méthode d’élargissement révisée pour relancer le processus d'adhésion et, en se fondant sur le sommet UE-Balkans occidentaux de Zagreb, adopter des cadres de négociation et convoquer des conférences intergouvernementales visant à démarrer les négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord;

ci)

souligne les quinze conditions, décidées par le Conseil de l’Union européenne, que l’Albanie doit remplir avant la tenue de sa première conférence intergouvernementale avec les États membres de l’Union européenne;

cj)

poursuivre la coopération avec le Royaume-Uni dans les Balkans occidentaux, en tenant compte des liens qu’il entretient avec la région et des objectifs communs, allant de la promotion de l’état de droit et de la lutte contre la criminalité organisée à la lutte contre le terrorisme et à d’autres objectifs dans le cadre des missions PSDC;

ck)

intensifier le dialogue politique à haut niveau par l’organisation de sommets réguliers réunissant l’Union et les Balkans occidentaux;

cl)

mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation thématique de 2019 du soutien apporté par l’Union européenne à l’état de droit dans les pays du voisinage et de l’élargissement (2010-2017) en plus de l’adoption rapide d’une communication de la Commission abordant les graves préoccupations en matière d’état de droit au moyen d’un mécanisme de conditionnalité et de réversibilité;

cm)

assurer le suivi de l’aide importante apportée à l’ensemble des pays des Balkans occidentaux pour faire face aux besoins sanitaires et humanitaires immédiats dus à la COVID-19;

cn)

continuer d’aider les pays candidats et les pays candidats potentiels des Balkans occidentaux à coordonner leur réponse et à atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 et aligner les mesures sur le paquet européen commun de mesures économiques d’urgence préparé en collaboration avec les institutions financières internationales;

co)

veiller à ce que le CFP actuel et le prochain CFP ainsi que le plan relatif à l’économie et aux investissements dans les Balkans occidentaux apportent une contribution importante à la relance à la suite de la COVID-19 et faciliter la croissance économique et l’intégration au moyen de liaisons numériques et de réseaux de transport et d’acheminement d’énergie renforcés et durables;

cp)

veiller à ce que le plan relatif à l’économie et aux investissements dans les Balkans occidentaux ne soit pas majoritairement financé par les crédits de l’IPA et n’absorbe donc pas le financement destiné à d’autres mesures et programmes importants; aligner intégralement ce plan sur le pacte vert européen, et notamment sur l’objectif de l’Union en matière de décarbonation;

cq)

donner la priorité aux Balkans occidentaux dans la nouvelle garantie pour l'action extérieure et le Fonds européen pour le développement durable (FEDD) dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI); veiller à doubler les subventions octroyées par le cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux afin de soutenir le développement du secteur privé, la connectivité, la numérisation, le programme environnemental et les investissements sociaux et augmenter notablement les garanties financières afin de soutenir les investissements publics et privés dans la région au moyen de l’instrument de garantie;

cr)

élargir à l’ensemble des pays des Balkans occidentaux le champ d'application géographique du Fonds de solidarité de l’Union européenne, qui couvre déjà les crises de santé publique;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des pays candidats.

(1)  JO C 47 du 11.2.2020, p. 15.

(2)  CDR 2727/2019.

(3)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 142.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0299.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0050.

(6)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0010.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mercredi 17 juin 2020

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/141


P9_TA(2020)0132

Demande de levée de l’immunité de Gunnar Beck

Décision du Parlement européen du 17 juin 2020 sur la demande de levée de l’immunité de Gunnar Beck (2019/2154(IMM))

(2021/C 362/15)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Gunnar Beck, transmise en date du 29 octobre 2019 par le ministère fédéral allemand de la justice et de la protection des consommateurs, en lien avec la procédure no 80 AR 137/19, et communiquée en séance plénière le 25 novembre 2019,

ayant entendu Gunnar Beck, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 30 avril 2019 (1),

vu l’article 46 de la Constitution de la République fédérale d’Allemagne,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0036/2020),

A.

considérant que le procureur général de Düsseldorf a demandé la levée de l’immunité de Gunnar Beck, député au Parlement européen, dans l’éventualité d’une enquête relative à l’usurpation présumée de titres, un délit visé et sanctionné par l’article 132a, paragraphe 1, point 1, du code pénal allemand;

B.

considérant que l’enquête ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Gunnar Beck dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

C.

considérant que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.

considérant que, sur le bulletin de vote pour l’élection des députés au Parlement européen du 26 mai 2019, le nom de Gunnar Beck figurait en ces termes: «Prof. Dr. Gunnar Beck, maître de conférences, Barrister-at-Law spécialisé en droit de l’Union, Neuss (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)»; que Gunnar Beck a décroché un doctorat en philosophie à Oxford (Royaume-Uni) en 1996 mais qu’en Allemagne, il n’a obtenu ni le titre de professeur ni celui de docteur; qu’avant la période de session constitutive du Parlement, le parquet de Düsseldorf a ouvert une procédure d’enquête sur la base d’articles de presse et de plaintes au pénal pour usurpation présumée de titres en application de l’article 132a, paragraphe 1, point 1, du code pénal allemand; que, peu après le 5 juillet 2019 et probablement le 9 juillet 2019, l’enquête a été suspendue à la suite de l’élection de Gunnar Beck au Parlement européen; que, le 4 septembre 2019, le procureur général de Düsseldorf a transmis une demande de levée d’immunité de Gunnar Beck au ministère fédéral allemand de la justice et de la protection des consommateurs en vue de rouvrir l’enquête relative à l’usurpation présumée de titres en application de l’article 132a, paragraphe 1, point 1, du code pénal allemand;

E.

considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;

F.

considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

G.

considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

H.

considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;

1.

décide de lever l’immunité de Gunnar Beck;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités allemandes et à Gunnar Beck.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-G6700/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/143


P9_TA(2020)0133

Demande de levée de l’immunité de Guy Verhofstadt

Décision du Parlement européen du 17 juin 2020 sur la demande de levée de l’immunité de Guy Verhofstadt (2019/2149(IMM))

(2021/C 362/16)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Guy Verhofstadt, transmise en date du 15 octobre 2019 par le tribunal de district de Varsovie-Śródmieście, Ve chambre pénale, en liaison avec une procédure pénale en cours à la suite du dépôt d’un acte d’accusation au civil auprès du même tribunal (réf. X K 7/18), et communiquée en séance plénière le 13 novembre 2019,

ayant entendu Guy Verhofstadt, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 30 avril 2019 (1),

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0037/2020),

A.

considérant que le juge du tribunal de district de Varsovie-Śródmieście, Ve chambre pénale, en Pologne, a présenté une demande de levée de l’immunité parlementaire de Guy Verhofstadt en ce qui concerne certaines déclarations faites par celui-ci le 15 novembre 2017 au cours d’un débat en plénière du Parlement européen à Strasbourg; considérant les motivations de l’ordonnance de ce tribunal de district qui indique que «dans la mesure où il appartient au requérant d’obtenir l’autorisation d’entamer des poursuites, il s’agit, dans le cas d’espèce, du procureur» et que «si le procureur ne se joint pas à la présente procédure et refuse d’introduire une demande du tribunal sollicitant la levée de l’immunité parlementaire, le requérant civil se trouve privé de la possibilité de faire valoir ses droits à l’égard des personnes protégées par l’immunité parlementaire» ainsi que «la disposition en cause [article 9, paragraphe 12, de son règlement intérieur] n’indique pas que l’instance judiciaire doit rédiger une telle demande, mais seulement se borner à la transmettre. Ainsi, cette demande de levée de l’immunité parlementaire consiste plutôt en la transmission purement formelle de la demande du requérant civil; prenant donc note que ladite demande de levée de l’immunité parlementaire a été communiquée par les autorités judiciaires conformément à l’article 9, paragraphe 12, de son règlement intérieur; attirant néanmoins l’attention sur le fait que l’article 9, paragraphe 1, de son règlement intérieur exige que toute demande de levée de l’immunité soit adressée par «une autorité compétente d’un État membre», les deux notions n’étant pas identiques;

B.

considérant que Guy Verhofstadt a été accusé, par un acte d’accusation au civil introduit par le mandataire du requérant civil privé auprès dudit tribunal, d’avoir, agissant par imprudence, insulté le requérant civil privé; que, dans ses propos tenus au cours d’un débat en plénière portant sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne, et retransmis par les médias, Guy Verhofstadt a qualifié les participants à la Marche de l’indépendance à Varsovie en 2017 de «fascistes, néonazis et suprémacistes blancs»; que le requérant était parmi les participants à cette marche;

C.

considérant qu’en tenant lesdits propos, Guy Verhofstadt est présumé avoir insulté publiquement le requérant en son absence et est présumé avoir proféré des accusations à l’encontre du requérant qui lui ont porté préjudice aux yeux de l’opinion publique, ce qui risquerait, selon le requérant, de le priver de la confiance nécessaire à l’exercice d’une fonction, d’une profession ou d’un type d’activité, ce qui constitue un acte relevant de l’article 216, paragraphe 2, en conjonction avec l’article 212, paragraphe 2, en liaison avec l’article 11, paragraphe 2, du Code pénal polonais;

D.

considérant que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

E.

considérant que, d’une part, le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et que, d’autre part, le député au Parlement européen, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, ne saurait être considéré comme un «accusé» (2);

F.

considérant que l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

G.

considérant que Guy Verhofstadt a fait ses déclarations au cours d’une session plénière du Parlement européen, dans l’enceinte de la plénière même et ceci dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen;

H.

considérant que les déclarations de Guy Verhofstadt relèvent donc de l’exercice de ses fonctions de député et de son activité au Parlement européen;

1.

décide de ne pas lever l’immunité de Guy Verhofstadt;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Pologne et à Guy Verhofstadt.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

(2)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2019, Oriol Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mercredi 17 juin 2020

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/145


P9_TA(2020)0130

Établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables ***II

Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2020 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (05639/2/2020 — C9-0132/2020 — 2018/0178(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 362/17)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (05639/2/2020 — C9-0132/2020),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0353),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0107/2020),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 103.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 24.

(3)  Textes adoptés du 28.3.2019, P8_TA(2019)0325.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/146


P9_TA(2020)0131

Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale ***II

Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2020 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (15300/1/2019 — C9-0102/2020 — 2018/0154(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 362/18)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (15300/1/2019 — C9-0102/2020),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0307),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0108/2020),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Textes adoptés du 16.4.2019, P8_TA(2019)0359.


Jeudi 18 juin 2020

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/147


P9_TA(2020)0134

Protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) (08662/1/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/19)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08662/1/2019),

vu le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) (08668/2019),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0004/2019),

vu sa résolution non législative du 18 juin 2020 (1) sur le projet de décision,

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets,

vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0024/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Cap-Vert.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0135.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/148


P9_TA(2020)0135

Protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) (résolution)

Résolution non législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) (08662/2019 — C9-0004/2019 — 2019/0078M(NLE))

(2021/C 362/20)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08662/2019),

vu le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) (08668/2019),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), sous-point v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0004/2019),

vu sa résolution législative du 18 juin 2020 (1) sur le projet de décision,

vu l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP) (2),

vu sa résolution du 12 avril 2016 sur des règles communes en vue de l’application de la dimension extérieure de la PCP, y compris des accords de pêche (3),

vu le rapport final de février 2018 intitulée «Ex-post and Ex-ante evaluation study of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cabo Verde» (étude d’évaluation ex ante et ex post de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert),

vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission du développement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0023/2020),

A.

considérant que la Commission et le gouvernement de la République du Cap-Vert ont négocié un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert (l’«APPD UE-Cap-Vert»), et son protocole de mise en œuvre, pour une durée de cinq ans;

B.

considérant que l’objectif global de cet accord est de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert dans le secteur de la pêche, au bénéfice des deux parties, en encourageant une politique durable de pêche et d’exploitation des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive (ZEE) cap-verdienne;

C.

considérant que le taux d’utilisation des possibilités de pêche associées à l’ancien accord se situait entre 58 et 68 %, notamment une bonne utilisation des senneurs et une utilisation modérée des palangriers et des canneurs;

D.

considérant que 20 % des captures sont constituées de requins, mais que l’absence de données scientifiques signifie que ce taux est peut-être inexact et qu’il pourrait être nettement supérieur;

E.

considérant que l’APPD UE-Cap-Vert doit encourager un développement plus efficace et durable des communautés de pêcheurs ainsi que des secteurs et des activités connexes dans ce pays, y compris la science halieutique; que le soutien à apporter au titre du protocole doit être en cohérence avec les plans nationaux de développement et le plan d’action «Croissance bleue» pour un développement dans le respect des limites écologiques conçu en collaboration avec les Nations unies dans le but d’accroître la production et de professionnaliser le secteur pour pourvoir aux besoins de la population locale en matière alimentaire et d’emploi;

F.

considérant que les engagements pris par l’Union dans le cadre d’accords internationaux devraient également être soutenus dans le cadre de l’APPD, à savoir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, et notamment l’ODD 14, et que toutes les actions de l’Union, y compris l’APPD, doivent contribuer à ces objectifs;

G.

considérant que l’Union, par le truchement du Fonds européen de développement, affecte un budget pluriannuel de 55 millions EUR à la République du Cap-Vert, centré sur un domaine principal, à savoir le contrat de bonne gouvernance et de développement;

H.

considérant que l’accord devrait contribuer à stimuler et à développer le secteur de la pêche cap-verdien et qu’il est nécessaire de construire ou de rénover des infrastructures de base comme les ports, les sites de débarquement, les installations de stockage et les usines de transformation;

I.

considérant que le Parlement doit être immédiatement et pleinement informé, à toutes les étapes, des procédures relatives au protocole et à son renouvellement;

1.

estime que l’APPD UE-Cap-Vert doit poursuive deux objectifs d’importance égale, à savoir: 1) offrir des possibilités de pêche aux navires de l’Union européenne dans la ZEE cap-verdienne sur la base des meilleures connaissances et des meilleurs avis scientifiques disponibles et sans entraver les mesures de conservation et de gestion des organisations régionales dont la République du Cap-Vert est membre — notamment, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) — ni dépasser le surplus disponible; et 2) promouvoir une plus grande coopération économique, financière, technique et scientifique entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert dans le domaine de la pêche durable et de l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la ZEE cap-verdienne, sans compromettre pour autant les choix souverains de la République du Cap-Vert concernant son propre développement; estime, dans le même temps et au vu de la grande valeur de la biodiversité marine des eaux cap-verdiennes, que l’accord doit garantir l’adoption de mesures visant à réduire la pêche accidentelle des navires de l’Union européenne dans la ZEE du Cap-Vert;

2.

estime que des mesures devraient être prises pour éviter tout dépassement du tonnage de référence prévu dans l’accord;

3.

attire l’attention sur les conclusions des évaluations rétrospectives et prospectives du protocole à l’APPD UE-Cap-Vert 2014-2018, publiées en mai 2018, dont il ressort que, dans l’ensemble, il s’est avéré efficace, efficient, pertinent compte tenu des différents intérêts, et cohérent avec la politique sectorielle de la République du Cap-Vert en la matière et bien accepté par les parties intéressées, et qui recommandent la conclusion d’un nouveau protocole; souligne que l’Union et le Cap-Vert pourraient coopérer plus efficacement dans le domaine de la pêche et estime, à cet égard, que le nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de cet accord devrait être plus ambitieux que les précédents, notamment en ce qui concerne le soutien au développement du secteur de la pêche cap-verdien;

4.

soutient la nécessité de réaliser des progrès significatifs dans le développement du secteur de la pêche cap-verdien, notamment au niveau des industries et des activités connexes, et demande à la Commission européenne de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris une éventuelle révision et un renforcement du volet «appui sectoriel» de l’accord, ainsi que la création de conditions permettant d’accroître le taux d’absorption de cet appui;

5.

estime que l’APPD UE-Cap-Vert n’atteindra pas ses objectifs s’il ne contribue pas à accroître la valeur ajoutée au Cap-Vert grâce à l’exploitation de ses ressources halieutiques;

6.

affirme que l’APPD UE-Cap-Vert et son protocole doivent concorder avec les plans nationaux de développement et le plan d’action «Croissance bleue» pour un développement, dans le respect des limites écologiques du secteur de la pêche cap-verdien, domaines prioritaires dans le cadre du soutien de l’Union, moyennant la mobilisation de l’assistance technique et financière nécessaire, et devraient spécifiquement répondre aux objectifs suivants:

renforcer la capacité institutionnelle et améliorer la gouvernance: élaborer des actes législatifs, poursuivre le développement des plans de gestion et soutenir la mise en œuvre de ladite législation et de ces plans de gestion;

renforcer la supervision, les contrôles et la surveillance de la ZEE cap-verdienne et des zones environnantes;

durcir les mesures de lutte contre les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), notamment dans les eaux intérieures;

renforcer les partenariats avec d’autres pays intéressés par l’activité de pêche dans la ZEE cap-verdienne, notamment grâce à des accords de pêche, et veiller à la transparence par la publication de leur contenu et par la mise en place d’un programme régional qui forme des observateurs et les déploie;

soutenir la mise en place et l’amélioration d’un programme de collecte de données qui permette aux autorités cap-verdiennes d’appréhender les ressources disponibles et de soutenir l’évaluation scientifique des ressources, permettant ainsi une prise de décisions fondée sur les meilleures informations scientifiques disponibles;

permettre la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures essentielles adaptées à la pêche et aux activités connexes, telles que des quais de débarquement et des ports (tant industriels qu’artisanaux, par exemple au port de Mindelo — île de São Vicente), des infrastructures de stockage et de transformation du poisson, des marchés, des structures de distribution et de commercialisation, et des laboratoires d’analyse de la qualité;

soutenir et améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs, en particulier des femmes dans toutes les activités liées à la pêche, non seulement en ce qui concerne la commercialisation, mais aussi la transformation, la gestion des pêches et la science halieutique;

soutenir les connaissances scientifiques nécessaires à la mise en place de zones marines protégées, y compris leur mise en œuvre, leur supervision et leur contrôle;

limiter les prises accessoires d’espèces sensibles, telles que les tortues de mer;

accompagner le renforcement des organisations de représentation des femmes et des hommes actifs dans le secteur de la pêche, avant tout celles liées à la pêche artisanale, ce qui contribuera à renforcer les capacités techniques, de gestion et de négociation;

créer et/ou rénover des centres de formation élémentaire et professionnelle, ce qui permettra d’améliorer la qualification des pêcheurs, des marins et des femmes actives dans le secteur de la pêche et exerçant d’autres activités liées à l’économie bleue;

renforcer les mesures destinées à encourager les jeunes à opter pour le secteur de la pêche;

renforcer les capacités de recherche scientifique et de surveillance des ressources halieutiques et de l’environnement marin;

améliorer globalement la durabilité des ressources marines;

7.

se félicite que l’accord ne concerne pas les petits pélagiques qui revêtent une grande importance pour la population locale et pour lesquels il n’existe pas de surplus;

8.

exprime sa préoccupation quant aux effets préjudiciables potentiels des activités de pêche sur la population de requins dans la ZEE cap-verdienne;

9.

estime qu’une évaluation approfondie sur les avantages de la mise en œuvre de ce protocole pour les économies locales (emploi, infrastructures, améliorations sociales) s’avère nécessaire;

10.

juge souhaitable d’améliorer la quantité et la fiabilité des données sur l’ensemble des captures (espèces ciblées et captures accessoires), l’état de conservation des ressources halieutiques et l’incidence de l’activité de pêche sur le milieu marin, et d’améliorer l’exécution des fonds destinés à l’appui sectoriel afin de mieux mesurer l’incidence de l’accord sur l’écosystème marin, les ressources halieutiques et les communautés locales, y compris ses retombées sociales et économiques;

11.

estime que, dans la perspective d’une éventuelle fermeture des pêcheries ou de l’instauration de restrictions de pêche, il convient de s’attaquer d’abord aux besoins locaux en matière de pêche afin de garantir la durabilité des ressources, et ce, sur la base d’avis scientifiques rigoureux;

12.

invite la Commission et les autorités cap-verdiennes à améliorer la collecte des données et le suivi des stocks dans le contexte de la surpêche, en accordant une attention particulière aux requins;

13.

invite la Commission et les États membres, dans le cadre de leur politique de coopération et de leur aide publique au développement axées sur le Cap-Vert, à prendre en compte le fait que le Fonds européen de développement et le soutien sectoriel prévu dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable sont censés se compléter en vue de contribuer au renforcement du secteur de la pêche local et de garantir le plein exercice de la souveraineté du pays sur ses ressources; invite la Commission, grâce au Fonds européen de développement et à d’autres instruments pertinents, à faciliter les démarches nécessaires à la création d’infrastructures qui, vu leur envergure et leur coût, ne sauraient être réalisées avec le seul appui sectoriel prévu dans le cadre de l’APPD, par exemple dans le cas des ports de pêche (artisanaux et industriels);

14.

soutient la nécessité d’accroître la contribution de l’APPD à la création locale d’emplois directs et indirects sur les navires opérant dans le cadre de cet accord ou dans les activités liées à la pêche, en amont comme en aval; estime que les États membres peuvent jouer un rôle important et participer activement aux efforts de renforcement des capacités et de formation à cet effet;

15.

demande à la Commission et aux États membres de consolider leur coopération avec la République du Cap-Vert, afin d’étudier les possibilités de renforcer la future aide au développement, essentiellement au titre du nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale proposé dans le cadre du budget 2021-2027, et en particulier compte tenu du bon usage des fonds de l’Union en République du Cap-Vert et de sa stabilité politique dans un contexte géopolitique complexe, qu’il y a lieu de soutenir et de récompenser;

16.

exhorte la Commission à inviter instamment la République du Cap-Vert à utiliser la contrepartie financière prévue par le protocole pour renforcer à long terme son secteur de la pêche, et d’encourager la demande d’investissements locaux et de projets industriels tout comme la croissance d’une économie bleue durable, et ainsi créer des emplois au niveau local et renforcer l’attractivité des activités liées à la pêche auprès des jeunes générations;

17.

demande à la Commission de transmettre au Parlement et de rendre publics les procès-verbaux et les conclusions des réunions de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, ainsi que les résultats des évaluations annuelles; demande à la Commission de faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu’observateurs, aux réunions de la commission mixte et de favoriser la participation des communautés de pêcheurs cap-verdiennes et des parties prenantes associées;

18.

estime qu’il serait utile de collecter des informations sur les retombées positives liées à la mise en œuvre de ce protocole pour les économies locales (emplois, infrastructures, améliorations sociales);

19.

demande à la Commission et au Conseil, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés, de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des procédures relatives au protocole et, le cas échéant, de son renouvellement, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

20.

attire l’attention de la Commission, et en particulier celle du Conseil, sur le fait que persister dans l’application provisoire d’accords internationaux sans l’approbation préalable du Parlement n’est pas compatible avec les principes directeurs de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», que cette pratique diminue notablement le rôle du Parlement en tant que seule institution de l’Union démocratiquement élue, et nuit également à la légitimité démocratique de l’Union dans son ensemble;

21.

invite la Commission à mieux intégrer les recommandations contenues dans l’APPD UE-Cap-Vert, et à les prendre en considération, par exemple, lors des procédures de renouvellement du protocole;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République du Cap-Vert.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0134.

(2)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(3)  JO C 58 du 15.2.2018, p. 93.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/152


P9_TA(2020)0136

Protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la Guinée-Bissau (2019-2024) ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/21)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08928/2019),

vu le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (08894/2019),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0011/2019),

vu sa résolution non législative du 18 juin 2020 (1) sur le projet de décision,

vu les articles 105, paragraphes 1 et 4, et l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets,

vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0012/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de la Guinée-Bissau.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0137.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/153


P9_TA(2020)0137

Protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la Guinée-Bissau (2019-2024) (résolution)

Résolution non législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) (08928/2019 — C9-0011/2019 — 2019/0090M(NLE))

(2021/C 362/22)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08928/2019),

vu le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (08894/2019) (le «protocole»),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0011/2019),

vu l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (politique commune de la pèche) (1),

vu sa résolution du 12 avril 2016 sur des règles communes en vue de l’application de la dimension extérieure de la PCP, y compris des accords de pêche (2),

vu sa résolution législative du 18 juin 2020 (3) sur le projet de décision,

vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission du développement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0013/2020),

A.

considérant que l’objectif général de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) entre l’Union européenne et la Guinée-Bissau est d’améliorer, dans l’intérêt des deux parties, la coopération dans le secteur de la pêche entre l’Union et la Guinée-Bissau, en favorisant une politique de pêche durable et l’exploitation durable et responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Guinée-Bissau, ainsi que le développement du secteur de la pêche en Guinée-Bissau et de son économie bleue;

B.

considérant que l’utilisation des possibilités de pêche au titre de l’APPD précédent est considérée comme globalement satisfaisante;

C.

considérant que l’APPD UE-Guinée-Bissau revêt une importance considérable dans le contexte des APPD conclus par l’Union avec des pays tiers, qu’il est actuellement le troisième plus important en ce qui concerne les fonds impliqués et qu’il offre l’avantage supplémentaire d’être l’un des trois seuls accords permettant l’accès à des pêches mixtes;

D.

considérant que la contribution de la pêche de Guinée-Bissau à la richesse du pays est très faible (3,5 % du PIB en 2015), même si les fonds versés au titre de l’APPD, en compensation financière de l’accès aux ressources, apporteront une contribution significative aux finances publiques du pays;

E.

considérant que la contribution financière de l’Union a augmenté par rapport au protocole précédent, passant de 9 000 000 euros à 11 600 000 euros par an en ce qui concerne le montant annuel pour l’accès aux ressources halieutiques et de 3 000 000 euros à 4 000 000 euros par an en ce qui concerne l’appui à la politique sectorielle de la pêche de la Guinée-Bissau;

F.

considérant que, pendant la période couverte par le protocole, les possibilités de pêche seront exprimées de deux manières différentes: en efforts de pêche (mesuré en tonnage de jauge brute — TJB) pour les deux premières années et en limites de captures (TAC, mesurées en tonnes) pour les trois dernières années; que cette transition devrait s’accompagner de la mise en œuvre, au cours des deux premières années du protocole, d’un système de déclaration électronique des captures et de traitement des données relatives aux captures;

G.

considérant que pendant la première période couverte par le protocole, les possibilités de pêche accordées aux flottes de l’Union sont fixées comme suit: 3 700 TJB pour les chalutiers crevettiers congélateurs, 3 500 TJB pour les chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers et 15 000 TJB pour les chalutiers pour petits pélagiques, 28 thoniers senneurs congélateurs et palangriers et 13 thoniers canneurs; considérant que pendant la deuxième période, les possibilités de pêche accordées aux flottes de l’Union sont fixées comme suit: 2 500 tonnes pour les chalutiers crevettiers congélateurs, 11 000 pour les chalutiers congélateurs poissonniers, 1 500 tonnes pour les chalutiers congélateurs céphalopodiers et 18 000 tonnes pour les chalutiers pour petits pélagiques, 28 thoniers senneurs congélateurs et palangriers et 13 thoniers canneurs;

H.

considérant que le premier accord de pêche conclu entre la Communauté économique européenne et la Guinée-Bissau remonte à 1980; que le dernier protocole à l’accord a expiré le 23 novembre 2017; que les résultats du volet «coopération au développement» de ces accords (c’est-à-dire l’appui sectoriel) ne sont pas globalement satisfaisants; que néanmoins, des améliorations ont été constatées en matière capacité de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche, ainsi que d’inspection sanitaire, et de participation de la Guinée-Bissau au sein des organismes régionaux de la pêche; que la coopération sectorielle doit être renforcée en vue de mieux promouvoir le développement du secteur local de la pêche et des industries et activités qui s’y rapportent, de manière qu’une part plus élevée de la valeur ajoutée créée par l’exploitation des ressources naturelles du pays reste en Guinée-Bissau;

I.

considérant que le développement du secteur de la pêche en Guinée-Bissau passe par la mise en place d’infrastructures de base, telles que des ports, des sites de débarquement, des installations de stockage et des usines de transformation, qui font toujours défaut, dans le but d’attirer le débarquement des poissons capturés dans les eaux de Guinée-Bissau;

J.

Considérant qu’en 2021 débutera la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030); que les pays tiers doivent être encouragés à jouer un rôle clé dans la connaissance;

K.

considérant que le commerce des produits de la pêche en provenance de Guinée-Bissau est interdit par l’Union européenne depuis de nombreuses années en raison de l’incapacité du pays à se conformer aux mesures sanitaires requises par l’Union; que le retard pris dans le processus de certification du laboratoire d’analyses (CIPA) est le principal obstacle à l’exportation des produits de la pêche de Guinée-Bissau vers l’Union européenne; que les autorités bissau-guinéennes et la Commission collaborent dans le cadre du processus de certification afin de lever l’interdiction;

L.

considérant qu’il est nécessaire de garantir qu’une part plus élevée de la valeur ajoutée générée par l’exploitation des ressources halieutiques dans la zone de pêche bissau-guinéenne reste dans le pays;

M.

considérant que la création d’emploi direct dans le secteur de la pêche en Guinée-Bissau est rare et limitée, même s’agissant des membres d’équipage locaux à bord des navires (ils sont actuellement moins nombreux que lors de la conclusion du protocole précédent) et des femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche et qui vivent de cette activité;

N.

considérant que le nombre de marins à embarquer dans la flotte de l’Union a considérablement augmenté par rapport au protocole précédent; que les armateurs des navires de l’Union doivent s’efforcer d’embarquer des marins bissau-guinéens supplémentaires; que les autorités de la Guinée-Bissau doivent établir et tenir à jour une liste indicative des marins qualifiés qui sont destinés à être embarqués sur les navires de l’Union;

O.

considérant que des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée) dans les eaux territoriales de Guinée-Bissau, grâce au renforcement des moyens de surveillance de la zone économique exclusive (ZEE) bissau-guinéenne, notamment ceux alloués au FISCAP (Surveillance et contrôle des activités de pêche), qui comprend un corps d’observateurs et des patrouilleurs rapides; que des lacunes doivent encore être comblées, notamment au niveau du système de surveillance par satellite (VMS) des navires;

P.

considérant les progrès réalisés dans la caractérisation des stocks démersaux de la ZEE bissau-guinéenne, en particulier le «rapport sur la campagne d’évaluation des stocks démersaux de la ZEE de Guinée-Bissau» de janvier 2019;

Q.

considérant que la Guinée-Bissau est l’un des 13 pays inclus dans le champ du projet «Amélioration de la gouvernance régionale de la pêche en Afrique de l’Ouest (PESCAO)» adopté par la décision C(2017) 2951 de la Commission du 28 avril 2017, qui vise notamment à renforcer la prévention de la pêche INN et la lutte contre ce phénomène à travers l’amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance au niveau national et régional;

R.

considérant que l’intégration des recommandations précédemment formulées par le Parlement dans le protocole actuel n’a pas été pleinement satisfaisante;

S.

considérant que le Parlement européen doit être étroitement informé, à toutes les étapes, des procédures relatives au protocole ou à son renouvellement;

1.

note l’importance de l’APPD UE-Guinée-Bissau, tant pour la Guinée-Bissau que pour les flottes de l’Union opérant dans la zone de pêche bissau-guinéenne; souligne que l’Union et la Guinée-Bissau pourraient coopérer plus efficacement dans le domaine de la pêche et appelle de nouveau la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de cet accord soit plus ambitieux que les précédents, afin de garantir que cet APPD permette d’obtenir un niveau de développement globalement satisfaisant du secteur local de la pêche, et soit cohérent avec les objectifs cités à l’objectif de développement durable des Nations unies (ODD) 14 pour conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable;

2.

estime que les objectifs de l’APPD UE-Guinée-Bissau ont été atteints à des degrés divers: si l’accord a offert et continue d’offrir des possibilités de pêche importantes aux navires de l’Union dans la zone de pêche bissau-guinéenne, au vu du niveau élevé d’exploitation par les armateurs européens, il est difficile d’en dire autant pour le secteur local de la pêche, dont le développement reste globalement insuffisant ou insatisfaisant;

3.

souligne que ce protocole contient, à son article 3, une clause de non-discrimination selon laquelle la Guinée-Bissau s’engage à ne pas accorder de conditions techniques plus favorables aux autres flottes étrangères opérant dans la zone de pêche de Guinée-Bissau ayant les mêmes caractéristiques et ciblant les mêmes espèces; demande à la Commission de suivre de près les accords de pêche conclus par l’Union avec des pays tiers dans la zone de pêche de Guinée-Bissau;

4.

salue la contribution apportée par les navires de l’Union à la sécurité alimentaire en Guinée-Bissau à travers les débarquements directs visés au chapitre 5 de l’annexe au protocole, au bénéfice des communautés locales et pour promouvoir le commerce et la consommation intérieurs du poisson;

5.

considère que le changement de mode de gestion des possibilités de pêche (d’une gestion centrée sur l’effort de pêche vers une gestion basée sur le total admissible des captures) constitue un défi pour ce protocole; invite la Commission et la Guinée-Bissau à promouvoir sans délai une transition appropriée et efficace, qui garantisse la fiabilité et l’efficacité nécessaires du système de déclaration électronique des captures (système ERS) et du traitement des données relatives aux captures;

6.

soutient la nécessité de réaliser des progrès significatifs dans le développement du secteur de la pêche de la Guinée-Bissau, notamment au niveau des industries et des activités connexes, et demande à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris une éventuelle révision et un renforcement du volet «appui sectoriel» de l’accord, ainsi que des mesures pour accroître le taux d’absorption de la contribution financière, afin d’atteindre cet objectif;

7.

estime que l’APPD UE-Guinée-Bissau n’atteindra pas ses objectifs s’il ne contribue pas à mettre en place un système de gestion durable sur le long terme de l’exploitation de ses ressources halieutiques; estime qu’il est extrêmement important que soient respectées les dispositions énoncées dans le protocole relatives à l’appui sectoriel, de manière que celui-ci contribue à la pleine mise en œuvre de la stratégie nationale pour la pêche et pour l’économie bleue; relève à cet égard que l’Union devrait mobiliser en priorité son assistance technique et financière pour:

a.

renforcer les capacités institutionnelles, notamment les stratégies régionales et globales de la gouvernance de la pêche, afin de prendre en compte les impacts cumulés des différents accords de pêche des pays dans la région;

b.

soutenir le renforcement des aires marines protégées afin de tendre vers une gestion intégrée de la ressource halieutique;

c.

construire des infrastructures adaptées à la pêche et aux activités connexes, telles que des ports (industriels et artisanaux), des sites de débarquement, des infrastructures de stockage et de transformation du poisson, des marchés, des structures de distribution et de commercialisation, ou des laboratoires d’analyse de la qualité, dans le but d’attirer le débarquement des poissons capturés dans les eaux de Guinée-Bissau;

d.

renforcer les capacités des opérateurs locaux dans le secteur de la pêche en soutenant les organisations de pêcheurs;

e.

former des professionnels de la pêche;

f.

soutenir la pêche artisanale;

g.

participer au bon état écologique du milieu marin, notamment en soutenant des opérations de collecte de déchets et d’engins de pêche par les acteurs locaux;

h.

reconnaitre et valoriser le rôle des femmes et des jeunes dans la pêche et renforcer l’organisation de leurs rôles en favorisant les conditions nécessaires à cette fin;

8.

exhorte la Commission et les États membres, dans le cadre de leurs politiques de coopération et d’aide publique au développement, à tenir compte du fait que le Fonds européen de développement (FED) et l’appui sectoriel prévu dans l’APPD UE-Guinée-Bissau devraient se compléter et être pleinement coordonnés, afin de contribuer au renforcement du secteur local de la pêche;

9.

exprime son inquiétude au vu du nombre croissant d’usines de fabrication de farine et d’huile de poisson sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest qui sont également approvisionnées en poissons provenant des eaux de Guinée-Bissau; souligne que la pêche de poissons fourrage est en opposition avec le principe de durabilité et la fourniture de précieuses sources de protéines à la communauté locale; salue l’extension des installations portuaires et de débarquement en Guinée-Bissau, mais craint qu’elle ne soit suivie de la construction de nouvelles usines de fabrication de farine de poisson;

10.

invite la Commission et les autorités de la Guinée-Bissau à renforcer leur coopération afin de fixer les conditions d’exportation des produits de la pêche de la Guinée-Bissau à destination de l’Union, notamment en ce qui concerne le contrôle des conditions sanitaires requises et la certification du laboratoire d’analyses (CIPA), en vue de surmonter l’interdiction actuelle, de favoriser le développement du secteur local de la pêche et, par conséquent, de progresser dans la réalisation des objectifs de l’APPD;

11.

soutient la nécessité d’améliorer la contribution de l’APPD à la création locale d’emplois directs et indirects, tant sur les navires opérant dans le cadre de cet accord que dans les activités liées à la pêche, tant en amont qu’en aval; estime que les États membres peuvent jouer un rôle important et participer activement aux efforts de renforcement des capacités et de formation pour atteindre les objectifs fixés;

12.

rappelle le caractère unique des écosystèmes marins et côtiers de la Guinée-Bissau comme les forêts de mangrove, qui agissent comme des habitats de nurseries pour la ressource halieutique, qui nécessite des actions ciblées de protection et de restauration de la biodiversité;

13.

estime qu’il serait utile de réunir des informations sur les avantages de la mise en œuvre de ce protocole pour les économies locales (par exemple en matière d’emploi, d’infrastructures et d’améliorations sociales);

14.

estime qu’il est nécessaire d’améliorer la quantité et la qualité des données relatives à toutes les captures (espèces cibles et prises accessoires), à l’état de conservation des ressources halieutiques dans la zone de pêche bissau-guinéenne et, d’une manière générale, à l’impact de l’APPD sur les écosystèmes, et qu’il convient de faire un effort pour développer la capacité de la République de Guinée-Bissau à collecter ces données; demande à la Commission européenne de soutenir le fonctionnement régulier des organismes qui accompagnent l’application de l’APPD, notamment la commission mixte et le comité scientifique mixte, avec la participation des associations de pêcheurs artisanaux, des associations de femmes travaillant dans le secteur de la pêche, des syndicats ainsi que des représentants des communautés côtières et des organisations de la société civile bissau-guinéenne;

15.

estime qu’il est absolument nécessaire d’améliorer la collecte des données sur les captures en Guinée-Bissau; demande en outre l’amélioration de la transmission aux autorités africaines des données générées par les systèmes VMS des navires de l’Union par l’intermédiaire de l’État du pavillon; demande une meilleure interopérabilité des systèmes de données;

16.

demande instamment que soient publiés des rapports sur les actions soutenues par l’appui sectoriel en vue d’une transparence accrue;

17.

estime qu’en cas de fermeture de pêcheries ou d’instauration de restrictions de pêche, il convient de s’attaquer en premier lieu, sur la base d’avis scientifiques solides, aux besoins locaux en matière de pêche afin de garantir la durabilité des ressources comme prévu dans le protocole;

18.

met l’accent sur l’importance que revêt l’obligation relative aux excédents pour les navires de l’Union pêchant dans les eaux de pays tiers;

19.

soutient la nécessité d’améliorer la gouvernance, le contrôle et la surveillance de la zone de pêche bissau-guinéenne et de lutter contre la pêche INN, notamment en renforçant la surveillance des navires (grâce au système VMS), en vue d’améliorer la durabilité des activités de pêche;

20.

demande instamment l’inclusion de dispositions en matière de transparence, incluant notamment la publication de tous les accords conclus avec des États ou des entités privées octroyant aux navires étrangers l’accès à la ZEE de Guinée-Bissau;

21.

souligne qu’il est important d’allouer les possibilités de pêche prévues dans l’APPD sur la base des principes d’équité, d’équilibre et de transparence;

22.

souligne qu’il est important que les débarquements de poissons dans les ports de Guinée-Bissau contribuent aux activités de transformation locales et à la sécurité alimentaire, sur le plan tant des espèces que de la qualité;

23.

demande à la Commission de transmettre au Parlement les procès-verbaux et les conclusions des réunions de la commission mixte, le programme sectoriel pluriannuel visé à l’article 5 du protocole et les résultats de ses évaluations annuelles, des informations sur le lien entre ce programme et le plan stratégique pour le développement de la pêche en Guinée-Bissau (2015-2020), les procès-verbaux et les conclusions des réunions du comité scientifique mixte, ainsi que des informations sur la pêche INN dans les zones de pêche bissau-guinéennes, l’intégration des opérateurs économiques de l’Union dans le secteur de la pêche en Guinée-Bissau (article 10 du protocole) et la vérification du respect par les armateurs des obligations (par exemple en ce qui concerne la contribution en nature prévue au chapitre V de l’annexe du protocole); demande à la Commission européenne de présenter au Parlement, durant la dernière année d’application du protocole en vigueur et avant l’ouverture de négociations en vue de son renouvellement, un rapport complet sur sa mise en œuvre;

24.

demande à la Commission et aux autorités de la Guinée-Bissau de fournir des éléments plus précis sur le développement des activités liées à la pêche des poissons fourrage dans la région;

25.

invite la Commission à mieux intégrer les recommandations du Parlement contenues dans l’APPD UE-Guinée-Bissau et à en tenir compte dans les procédures de renouvellement du protocole;

26.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Guinée-Bissau.

(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  JO C 58 du 15.2.2018, p. 93.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0136.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/158


P9_TA(2020)0138

Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne (12199/2019 — C9-0001/2020 — 2019/0173(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/23)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12199/2019),

vu le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne (12202/2019),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0001/2020),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets,

vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0001/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/159


P9_TA(2020)0139

Accord entre l’UE et la Confédération suisse sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC (article XXVIII du GATT de 1994) en ce qui concerne la viande assaisonnée ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée (12482/2019 — C9-0194/2019 — 2019/0196(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/24)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12482/2019),

vu le projet d’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée (12483/2019),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0194/2019),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0092/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse.

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/160


P9_TA(2020)0141

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: assistance technique à l’initiative de la Commission

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (COM(2020)0146 — C9-0112/2020 — 2020/2062(BUD))

(2021/C 362/25)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0146 — C9-0112/2020),

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 13,

vu sa résolution du 18 septembre 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2019/000 TA 2019 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (4),

vu sa première lecture de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) (5),

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu le rapport de la commission des budgets (A9-0109/2020),

A.

considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce international ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur nécessaire réinsertion sur le marché du travail, qui doit avoir lieu rapidement;

B.

considérant que l’aide de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l’adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM);

C.

considérant que l'adoption du règlement (UE) no 1309/2013 reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.

considérant que le montant maximal du budget annuel disponible pour le FEM s’élève à 150 millions d’euros (aux prix de 2011) et que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1309/2013, 0,5 % de ce montant (soit 179 264 000 EUR aux prix de 2020) peut être affecté, sur l’initiative de la Commission, à l’assistance technique pour financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d’une base de connaissances, le soutien administratif et technique, les activités d’information et de communication ainsi que les activités d’audit, de contrôle et d’évaluation nécessaires à l’application du règlement (UE) no 1309/2013;

E.

considérant que la somme proposée de 345 000 EUR correspond à environ 0,19 % du montant maximal du budget annuel disponible pour le FEM en 2020;

1.

accepte les mesures que la Commission propose de financer au titre de l’assistance technique conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 4, et à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1309/2013;

2.

souligne l’importance du suivi et de la collecte de données; rappelle l’importance de disposer de séries statistiques solides sous une forme appropriée afin qu’elles soient aisément accessibles et compréhensibles; rappelle la nécessité de la recherche de pointe et de l’analyse des défis actuels que pose la COVID-19 sur le marché mondial;

3.

rappelle qu’il est nécessaire de disposer d’un site internet spécifique, accessible à tous les citoyens de l’Union, comportant des informations détaillées sur le FEM;

4.

se félicite de la poursuite des travaux sur la mise en place de procédures normalisées pour les demandes d’intervention du FEM et la gestion du FEM qui s’appuient sur les fonctions du système électronique d’échange de données (SFC), lequel permet de simplifier et d’accélérer le traitement des demandes ainsi que d’améliorer les rapports;

5.

relève que la Commission utilisera le budget disponible pour organiser deux réunions du groupe d’experts des personnes de contact du FEM (un membre par État membre) ainsi que, vraisemblablement au même moment, deux séminaires auxquels participeront les organismes chargés de la mise en œuvre du FEM et les partenaires sociaux afin d’encourager la mise en réseau entre les États membres;

6.

demande à la Commission de continuer à convier systématiquement le Parlement à ces réunions et à ces séminaires conformément aux dispositions correspondantes de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission;

7.

insiste sur la nécessité de renforcer la collaboration et la communication entre tous les acteurs intervenant dans les demandes d’intervention du FEM dont, en particulier, les partenaires sociaux et les autres acteurs à l’échelon régional ou local, pour produire un maximum de synergies; souligne que les interactions entre la personne de contact au niveau national et les partenaires chargés de la mise en œuvre au niveau régional ou local devraient être renforcées et que les dispositions en matière d’appui et de communication ainsi que les flux d’informations (divisions internes, tâches et responsabilités) devraient être explicites et convenus par tous les partenaires concernés;

8.

rappelle aux États membres présentant des demandes le rôle majeur qui leur incombe, en application de l’article 12 du règlement (UE) no 1309/2013, de faire connaître largement les actions financées par le FEM auprès des bénéficiaires visés, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des médias et du grand public;

9.

rappelle qu’en vertu des règles actuelles, le FEM peut être mobilisé pour apporter une aide aux travailleurs définitivement licenciés et aux indépendants dans le cadre de la crise mondiale provoquée par la COVID-19 sans devoir modifier le règlement (UE) no 1309/2013;

10.

invite par conséquent la Commission à apporter son aide, quelle qu’en soit la forme, aux États membres qui comptent préparer une demande d’intervention dans les semaines et les mois prochains;

11.

invite également la Commission à tout mettre en œuvre pour faire preuve de flexibilité et pour abréger autant que possible la période d’évaluation lorsqu’elle analysera si les demandes respectent les conditions d’octroi d’une contribution financière;

12.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

13.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0015.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0019.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2020/986.)


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/164


P9_TA(2020)0142

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie et à l'Autriche

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche (COM(2020)0200 — C9-0127/2020 — 2020/2068(BUD))

(2021/C 362/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0200 — C9-0127/2020),

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (1),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 10,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 11,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A9-0105/2020),

1.

salue la décision, qui est un signe de la solidarité de l’Union avec ses citoyens et ses régions victimes de catastrophes naturelles;

2.

souligne la nécessité de débloquer, de toute urgence, l’aide financière du Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») en faveur des régions touchées par des catastrophes naturelles dans l’Union en 2019;

3.

estime que l’aide financière accordée aux États membres doit être répartie équitablement entre les régions et les zones les plus touchées;

4.

souligne qu’en raison du changement climatique, les catastrophes naturelles seront de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes; appelle de ses vœux une réforme du Fonds dans le prochain cadre financier pluriannuel afin de prendre en compte les répercussions futures du changement climatique, tout en insistant sur le fait que le Fonds ne fait que remédier aux conséquences du changement climatique alors que ce dernier exige avant tout une politique préventive conforme à l’accord de Paris et au pacte vert;

5.

rappelle qu’en vertu des articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion territoriale et tient compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques; souligne qu’une même catastrophe naturelle a des répercussions sociales et économiques plus importantes dans une région ultrapériphérique que dans toute autre région européenne et que la reprise y est par conséquent plus lente; estime dès lors que les régions ultrapériphériques devraient bénéficier d’un financement accru au titre du Fonds;

6.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

7.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2020/1076.)


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/166


P9_TA(2020)0143

Projet de budget rectificatif no 3/2020: budgétisation de l'excédent de l'exercice 2019

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 3/2020 de l’Union européenne pour l’exercice 2020: budgétisation de l’excédent de l’exercice 2019 (07764/2020 — C9-0131/2020 — 2020/2061(BUD))

(2021/C 362/27)

Le Parlement européen,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 44,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020, définitivement adopté le 27 novembre 2019 (2),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4),

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (5),

vu le projet de budget rectificatif no 3/2020, adopté par la Commission le 15 avril 2020 (COM(2020)0180),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 3/2020, adoptée par le Conseil le 6 mai 2020 et transmise au Parlement européen le jour suivant (07764/2020 — C9-0131/2020),

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (6),

vu les articles 94 et 96 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des budgets (A9-0104/2020),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 3/2020 vise à inscrire au budget 2020 l’excédent de l’exercice 2019, d’un montant de 3 218,4 millions d’euros;

B.

considérant que cet excédent se compose essentiellement d’une exécution en recettes positive de 2 414,8 millions d’euros et d’une sous-exécution des dépenses de 803,6 millions d’euros;

C.

considérant que, pour ce qui est des recettes, l’écart le plus important provient des intérêts de retard et des amendes (2 510,5 millions d’euros), le résultat de l’exécution se composant d’amendes infligées dans le cadre des affaires de concurrence ainsi que d’intérêts de retard, d’autres astreintes et d’intérêts relatifs aux amendes et astreintes;

D.

considérant que, pour ce qui est des dépenses, la sous-exécution des paiements par la Commission atteint 592,3 millions d’euros pour 2019 (dont 351,5 millions de la réserve d’aide d’urgence et 94,5 millions en réserve au titre de la rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté») et 86,3 millions d’euros pour les reports de 2018, et que la sous-exécution enregistrée par les autres institutions est de 82,4 millions d’euros pour 2019 et de 39 millions d’euros pour les reports de 2017;

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 3/2020 présenté par la Commission, lequel est uniquement destiné à inscrire au budget l’excédent de 2019, d’un montant de 3 218,4 millions d’euros, conformément à l’article 18 du règlement financier, et de la position du Conseil y afférente;

2.

rappelle sa position selon laquelle tous les moyens disponibles et les fonds inutilisés dans le budget de l’Union, y compris les excédents, doivent être utilisés afin d’apporter rapidement une aide financière aux régions et aux entreprises les plus touchées par la pandémie de COVID-19; invite, dans ce contexte, les États membres à consacrer la totalité des réductions attendues de leurs contributions RNB provenant de l’excédent de 2019 à l’inscription au budget des mesures liées à la COVID-19, de préférence au niveau de l’Union afin de garantir une répartition optimale des fonds;

3.

relève que, selon la Commission, les amendes infligées dans le cadre des affaires de concurrence en 2019 représentent un montant de 2 510,5 millions d’euros; estime une nouvelle fois qu’il devrait être possible que le budget de l’Union réutilise toute recette provenant d’amendes ou liée à des retards de paiement sans que les contributions au titre du RNB soient diminuées d’un montant correspondant; rappelle qu’il est favorable à ce que la réserve de l’Union (marge globale pour les engagements) proposée dans le prochain cadre financier pluriannuel soit augmentée d’un montant équivalent aux recettes provenant d’amendes et d’astreintes;

4.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 3/2020;

5.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 3/2020 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  JO L 57 du 27.2.2020.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.

(6)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/168


P9_TA(2020)0144

Projet de budget rectificatif no 4/2020: proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche

Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2020 de l’Union européenne pour l’exercice 2020 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche (08097/2020 — C9-0146/2020 — 2020/2069(BUD))

(2021/C 362/28)

Le Parlement européen,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 44,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020, définitivement adopté le 27 novembre 2019 (2),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3) (ci-après dénommé «règlement CFP»),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4),

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (5),

vu le projet de budget rectificatif no 4/2020, adopté par la Commission le 30 avril 2020 (COM(2020)0190),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 4/2020, adoptée par le Conseil le 25 mai 2020 et transmise au Parlement européen le même jour (08097/2020 — C9-0146/2020),

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche (COM(2020)0200),

vu les articles 94 et 96 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des budgets (A9-0106/2020),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 4/2020 porte sur la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche à la suite de catastrophes naturelles survenues dans ces États membres au cours de l’année 2019;

B.

considérant que la Commission propose en conséquence de modifier le budget 2020 en renforçant la ligne 13 06 01 «Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie» d’un montant de 272 498 208 EUR, à la fois en crédits d’engagement et en crédits de paiement;

C.

considérant que le Fonds de solidarité de l’Union européenne est un instrument spécial défini dans le règlement CFP et que les crédits d’engagement et de paiement en question doivent être inscrits au budget au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel;

1.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4/2020;

2.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 4/2020 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  JO L 57 du 27.2.2020.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/170


P9_TA(2020)0145

Conclusion de l’accord UE-Moldavie sur la création d’un espace aérien commun ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (14205/2019 — C9-0192/2019 — 2012/0006(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/29)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14205/2019),

vu le projet d’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (08185/2012),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0192/2019),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0084/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Moldavie.

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/171


P9_TA(2020)0146

Modification de l’accord sur la création d'un espace aérien commun UE-Moldavie (adhésion de la Croatie) ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union et de ses États membres, d'un protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (07048/2015 — C9-0195/2019 — 2015/0035(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/30)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (07048/2015),

vu le projet de protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (07047/2015),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0195/2019),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0083/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Moldavie.

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/172


P9_TA(2020)0147

Modification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union et le Maroc (adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie) ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (06198/2013 — C9-0006/2019 — 2007/0181(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/31)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06198/2013),

vu le projet de protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (1),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) et à l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0006/2019),

vu sa position du 12 décembre 2007 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (2),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0005/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.

(1)  JO L 200 du 27.7.2012, p. 25.

(2)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 259.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/173


P9_TA(2020)0148

Conclusion de l’accord euro-méditerranéen UE-Jordanie relatif aux services aériens ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (14209/2019 — C9-0193/2019 — 2010/0180(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/32)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14209/2019),

vu le projet d’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (14366/2010),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0193/2019),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0086/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume hachémite de Jordanie.

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/174


P9_TA(2020)0149

Conclusion de l’accord UE-Chine sur la sécurité de l’aviation civile ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine (14185/2019 — C9-0191/2019 — 2018/0155(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/33)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14185/2019),

vu le projet d’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine (09702/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0191/2019),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0087/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République populaire de Chine.

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/175


P9_TA(2020)0150

Conclusion de l’accord UE-Géorgie relatif à la création d’un espace aérien commun ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (09556/2019 — C9-0013/2019 — 2010/0186(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/34)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (09556/2019),

vu le projet d’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (14370/2010),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0013/2019),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, et l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0082/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de Géorgie.

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/176


P9_TA(2020)0151

Conclusion de l’accord euro-méditerranéen UE-Israël relatif aux services aériens ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (14207/2019 — C9-0196/2019 — 2012/0324(NLE))

(Approbation)

(2021/C 362/35)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14207/2019),

vu le projet d’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (16828/2012),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0196/2019),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0085/2020),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et d’Israël.

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/177


P9_TA(2020)0154

Non-objection à un acte délégué: soutien au secteur des fruits et légumes, et au secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission pour le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission pour le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19 (C(2020)02908 — 2020/2636(DEA))

(2021/C 362/36)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)02908),

vu la lettre de la Commission du 27 mai 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 2 juin 2020,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 1, son article 64, paragraphe 6, et son article 115, paragraphe 5,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment ses article 37, 53 et 173 et son article 227, paragraphe 5,

vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de décision de la commission de l’agriculture et du développement rural,

A.

considérant qu’en raison de l’actuelle pandémie de COVID-19 et des importantes restrictions de circulation qui en résultent, l’ensemble des États membres et les agriculteurs de tous les États membres ont rencontré des difficultés exceptionnelles dans la planification, la mise en œuvre et l’exécution des régimes d’aide prévus aux articles 32 à 38 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et aux articles 39 à 54 dudit règlement en ce qui concerne le secteur vitivinicole;

B.

considérant que la situation a entraîné des difficultés financières, des problèmes de trésorerie, la désorganisation des marchés ainsi que de graves perturbations dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole;

C.

considérant que l’ensemble des États membres ont également rencontré des difficultés exceptionnelles dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes et, s’agissant des États membres producteurs de vin, dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des opérations relevant des programmes de soutien au secteur vitivinicole;

D.

considérant que le caractère inédit de ces circonstances combinées a conduit la Commission à adopter des dispositions prévoyant des mesures de flexibilité et permettant de déroger aux règlements délégués applicables dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole;

E.

considérant que la mise en œuvre rapide de ces mesures de flexibilité et de ces dérogations est une condition indispensable de leur efficacité et de leur efficience au regard de la résolution des difficultés liées à l’exécution des programmes d’aide dans les deux secteurs, de la prévention des pertes économiques futures ainsi que du rétablissement de la situation du marché et de la lutte contre les perturbations qui affectent le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/179


P9_TA(2020)0155

Non-objection à un acte délégué: normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 (C(2020)03428 — 2020/2668(DEA))

(2021/C 362/37)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)03428),

vu la lettre de la Commission du 29 mai 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 9 juin 2020,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 105, paragraphe 14,

vu l’article 13 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (2),

vu le projet de norme technique de réglementation présenté par l’Autorité bancaire européenne (EBA/RTS/2020/04) le 22 avril 2020 conformément à l’article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013,

vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

A.

considérant que l’acte délégué modifie temporairement le cadre prudentiel bancaire en réponse à la pandémie de COVID-19; qu’il vise en particulier à atténuer les conséquences de l’extrême volatilité des marchés sur le cadre de l’évaluation prudente, en augmentant de 50 % à 66 % le coefficient d’agrégation utilisé pour calculer le montant de correction de valeur supplémentaire au titre de «l’approche principale» jusqu’au 31 décembre 2020 afin de permettre aux établissements de surmonter cette volatilité; que cela revient à réduire le montant total des corrections de valeur supplémentaires, et, par voie de conséquence, à réduire le montant déduit des fonds propres de base de catégorie 1 des établissements;

B.

considérant que cet acte délégué devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais afin d’alléger rapidement les exigences de fonds propres auxquelles sont soumis les établissements pendant ce trimestre et jusqu’à la fin de l’année;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/180


P9_TA(2020)0157

Modification des règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0310 — C9-0122/2020 — 2020/0066(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 362/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0310),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0122/2020),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 20 mai 2020 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 10 juin 2020 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 juin 2020, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0113/2020),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 180 du 29.5.2020, p. 4.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P9_TC1-COD(2020)0066

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/873.)


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/181


P9_TA(2020)0159

Constitution d’une sous-commission des affaires fiscales

Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution d’une sous-commission des affaires fiscales (2020/2681(RSO))

(2021/C 362/39)

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu sa décision du 15 janvier 2014 sur les attributions des commissions parlementaires permanentes (1),

vu les articles 206 et 212 de son règlement intérieur,

1.

décide de constituer une sous-commission au sein de la commission des affaires économiques et monétaires;

2.

décide que cette sous-commission sera chargée des questions fiscales, et en particulier de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale, ainsi que de la transparence financière à des fins fiscales;

3.

décide d’ajouter le paragraphe suivant à l’annexe VI, partie VI, de son règlement intérieur:

«Cette commission est assistée d’une sous-commission des affaires fiscales, chargée des questions fiscales, et en particulier de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale, ainsi que de la transparence financière à des fins fiscales»;

4.

décide que la sous-commission comptera 30 membres;

5.

décide, eu égard aux décisions de la Conférence des présidents du 30 juin 2019 et du 9 janvier 2020 relatives à la composition des bureaux des sous-commissions, que lesdits bureaux peuvent compter au maximum quatre vice-présidents;

6.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 482 du 23.12.2016, p. 160.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/182


P9_TA(2020)0160

Constitution, compétences, composition numérique et durée du mandat d'une commission spéciale sur la lutte contre le cancer

Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la lutte contre le cancer (2020/2682(RSO))

(2021/C 362/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (1),

vu les financements de l'Union en faveur de la recherche et de l’innovation pour la période 2021-2027 (Horizon Europe),

vu la mission spécifique d’Horizon Europe sur le cancer,

vu la communication de la Commission du 24 juin 2009 intitulée «Lutte contre le cancer: un partenariat européen» (COM(2009)0291),

vu la recommandation 2003/878/CE du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer (2),

vu les conclusions du Conseil du 22 mai 2008 relatives à la réduction de la charge que représente le cancer,

vu le rapport de mai 2017 sur la mise en œuvre de la recommandation du Conseil relative au dépistage du cancer,

vu les lignes directrices européennes sur le dépistage et le diagnostic des cancers du sein, de l’utérus et colorectal,

vu les objectifs de développement durable des Nations unies,

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur la lutte contre le cancer dans l’Union européenne élargie (3),

vu sa résolution du 6 mai 2010 sur la communication de la Commission intitulée «Lutte contre le cancer: un partenariat européen» (4),

vu le code européen contre le cancer (quatrième édition),

vu les travaux et les conclusions du groupe d’intérêt interpartis «Députés européens contre le cancer»,

vu l’article 207 de son règlement intérieur,

A.

considérant que la coopération européenne en ce qui concerne la prévention, le diagnostic, le traitement et la recherche et d’autres domaines a des effets positifs manifestes dans la lutte contre le cancer;

B.

considérant que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) offre plusieurs bases juridiques pour l’action de l’Union en matière de santé, notamment les articles suivants: l’article 114, selon lequel il convient de garantir, dans le marché intérieur, un niveau de protection élevé en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques; l’article 168, selon lequel un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union et l’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale; l’article 181 qui exige de l’Union et des États membres qu’ils coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l’Union et le soutien aux initiatives en vue d’établir des orientations et des indicateurs, tout comme l’échange des meilleures pratiques; et l’article 191 selon lequel la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la protection de la santé des personnes fondée sur le principe de précaution, sans préjuger de la compétence des États membres dans le domaine de la santé;

C.

considérant que le cancer est la deuxième principale cause de mortalité dans les États membres après les maladies cardio-vasculaires; qu’en 2015, 1,3 million de personnes sont décédées des suites d’un cancer dans l’UE-28, ce qui représente plus d’un quart (25,4 %) sur le nombre total des décès; que le cancer touche la population de manière différenciée en fonction de l’âge, du sexe, du statut socioéconomique, des aspects génétiques et d’autres facteurs; que l’évolution démographique va accroître l’incidence du cancer dans les prochaines décennies;

D.

considérant que le cancer ne touche pas seulement le patient lui-même, mais également ses proches, sa famille, ses amis, les communautés et les aidants; qu’il convient également de prêter attention aux problèmes, besoins psycho-sociaux et exigences de ces groupes, en particulier aux conséquences sur leur santé mentale;

E.

considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recense plusieurs facteurs de risque déterminants évitables, à savoir le tabagisme, le manque d’exercice physique, la mauvaise alimentation et l’obésité, la consommation d’alcool, les infections à HPV, par les virus des hépatites B et C et à Helicobacter pylori, la pollution de l’environnement, y compris l’exposition aux produits chimiques et à la pollution atmosphérique, les carcinogènes professionnels et les rayonnements; que, selon l’OMS, il est possible de prévenir de 30 à 50 % de tous les cas de cancer; que la prévention constitue la stratégie à long terme offrant le meilleur rapport coût-efficacité pour lutter contre le cancer; que pour prévenir les cancers d’origine virale, le recours à la vaccination est envisageable; que les programmes de prévention du cancer devraient être conduits dans le cadre d’un programme intégré de prévention des maladies chroniques étant donné que la plupart des déterminants individuels sont des facteurs de risque communs aux autres maladies chroniques; que la lutte contre la pollution de l’environnement s’inscrira dans le cadre de l’ambition «zéro-pollution» proposée dans le programme politique de la Commission;

F.

considérant que la prédisposition génétique au cancer en raison de mutations de certains gènes a été démontrée; qu’il existe des méthodes de détection de ces mutations et que le dépistage personnalisé offre un moyen efficace de réduire le risque de certains cancers;

G.

considérant que les programmes de dépistage du cancer, s’ils sont appliqués correctement, sont extrêmement utiles et contribuent à la lutte contre le cancer plus globalement;

H.

considérant que les États membres déploient des efforts considérables dans la prévention et le traitement du cancer, étant donné l’incidence importante et croissante du cancer sur l’économie;

I.

considérant que le financement public de la recherche est essentiel aux avancées scientifiques; qu’il importe également de disposer d'un secteur des sciences de la vie vigoureux et de premier plan au niveau mondial en vue de garantir la recherche et le développement du secteur privé, qui joue un rôle crucial dans la lutte contre le cancer; il est toutefois indispensable que les décideurs politiques définissent le cadre approprié afin que les innovations soient bénéfiques aux patients et protègent la population dans son ensemble; que les secteurs public et privé devraient collaborer dans cet esprit;

J.

considérant que le cancer reste l’un des défis majeurs auquel seront confrontés les citoyens européens à l’avenir, puisque selon certaines prévisions, il sera diagnostiqué un cancer chez plus de cent millions d’Européens au cours des vingt-cinq prochaines années; qu’il est capital que les décideurs politiques, tant au niveau national qu’européen, adoptent des mesures visant à mettre en œuvre une lutte renforcée contre le cancer et favorisant le bien-être de tous les Européens;

K.

considérant qu’il existe des inégalités considérables tant entre les États membres de l’Union qu’en leur sein en ce qui concerne la prévention, les structures de dépistage et de traitement, la mise en œuvre de lignes directrices de bonnes pratiques fondées sur des données probantes, et la réhabilitation;

L.

considérant que certains médicaments peuvent s’avérer hors de portée pour certaines personnes et certains systèmes de santé, les traitements anticancéreux étant souvent particulièrement coûteux; que, selon une étude, dans la période allant de 2010 à 2020, les dépenses totales liées au cancer auront augmenté de 26 % et que, parallèlement, les dépenses relatives aux médicaments anticancéreux auront augmenté de 50 % (5);

1.

décide de constituer une commission spéciale sur la lutte contre le cancer ayant les compétences suivantes:

a)

identifier les actions permettant de renforcer l’approche aux différentes étapes cruciales de la maladie que sont la prévention, le diagnostic, le traitement, le cadre de vie des survivants du cancer et les soins palliatifs, et ce en contact étroit avec la mission de recherche sur le cancer du futur programme Horizon Europe, l’accent étant mis sur la compétence de l’UE;

b)

être à l’écoute des éléments et des données disponibles et y réagir en établissant des stratégies et des priorités en phase avec les besoins des patients;

c)

évaluer les cas où l’UE est, conformément au traité FUE, habilitée à prendre des mesures concrètes destinées à lutter contre le cancer, identifier les cas où seules des recommandations peuvent être adressées aux États membres et où seul l’échange de bonnes pratiques est envisageable, et se concentrer sur les initiatives concrètes;

d)

évaluer sur le plan scientifique les meilleurs moyens de prévenir le cancer et définir des actions ciblées telles que la stricte application de la législation en vigueur et l’identification de mesures futures dans les domaines de la lutte contre le tabagisme et l’obésité, de mesures destinées à améliorer les choix nutritionnels, de mesures visant à diminuer la consommation d’alcool, à généraliser la vaccination et le traitement des infections, à réduire l’exposition aux produits chimiques (notamment aux effets cumulatifs), à la pollution atmosphérique (comme le prévoit le pacte vert pour l’Europe) et aux agents cancérigènes sur le lieu de travail, et de mesures de radioprotection; évaluer, dans la mesure du possible, les effets quantifiables desdites mesures;

e)

analyser et évaluer la détection précoce du cancer sous la forme de programmes de dépistage afin de veiller à ce que les futures révisions de la recommandation soient intégrées rapidement et efficacement;

f)

évaluer la meilleure manière de soutenir la recherche en vue de renforcer la prévention, le diagnostic, le traitement et l’innovation, notamment en vue de mener à bien la nouvelle «mission cancer» du programme Horizon Europe; se concentrer sur les domaines dans lesquels les États membres ne peuvent pas réussir seuls, par exemple le cancer pédiatrique ou les cancers rares;

g)

étudier notamment les moyens de soutenir des essais cliniques à but non lucratif destinés à améliorer les traitements dans les domaines qui n’intéressent pas l’industrie pharmaceutique au regard de leur rentabilité limitée;

h)

évaluer le cadre actuel de la législation pharmaceutique et voir si des modifications s’imposent pour relancer l’innovation et favoriser la mise au point de traitements de pointe pour les patients, notamment pour étudier les possibilités d’améliorer le traitement du cancer pédiatrique et harmoniser dans l’UE l’évaluation scientifique de l’efficacité, de la valeur ajoutée et du rapport coût-bénéfice de chaque médicament anticancéreux, y compris les vaccins contre le virus du papillome humain (VPH) et les applications de santé en ligne;

i)

évaluer la possibilité d’initiatives, notamment législatives, pour garantir la définition de normes communes visant à améliorer l’interopérabilité des systèmes de soins de santé, notamment des registres du cancer et des structures de santé en ligne nécessaires pour traiter les différents problèmes liés à des thérapies spécialisées et éviter en particulier tout déplacement inutile des patients;

j)

évaluer la mise en œuvre de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers et, si nécessaire, proposer des améliorations pour permettre aux patients de consulter les meilleurs spécialistes sans charge inutile;

k)

analyser et évaluer le fonctionnement des réseaux européens de référence, y compris leur rôle dans la collecte et le partage des connaissances et des bonnes pratiques dans le domaine de la prévention et du suivi des cancers rares;

l)

évaluer une intervention éventuelle de l’UE pour améliorer la transparence du prix des traitements en vue de renforcer le caractère abordable et accessible des médicaments contre le cancer, d’éviter les pénuries de médicaments et de réduire les inégalités entre les États membres et leurs territoires;

m)

réfléchir à la possibilité, dans le respect du traité FUE, d’améliorer les droits des patients, notamment leurs droits concernant leurs données à caractère personnel (le droit à l’oubli) et leur droit à l’égalité d’accès aux traitements de préservation de la fertilité et de la fonction de reproduction, aux programmes de surveillance tout au long de la vie et à des soins palliatifs optimaux, ainsi qu’aux moyens d’éviter toute discrimination psychologique ou financière due à une prédisposition génétique aux cancers, et ce pour permettre la poursuite d’une activité professionnelle ou le retour au travail;

n)

évaluer la possibilité d’améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles;

o)

évaluer les possibilités de soutenir la recherche dans le domaine des soins palliatifs et de favoriser un échange renforcé des bonnes pratiques concernant les traitements et les soins palliatifs;

p)

formuler toute recommandation qu’elle jugera nécessaire sur les stratégies de lutte de l’Union contre le cancer, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine fondé sur une approche plaçant le patient au centre de toutes les attentions; effectuer des visites et organiser des auditions à cette fin avec les autres institutions de l’UE et les agences concernées, ainsi qu’avec les institutions internationales et nationales, les organisations non gouvernementales et les acteurs du métier, en tenant compte du point de vue des diverses parties prenantes que sont notamment les médecins, les patients et leurs proches; recommander des procédures de mobilisation des fonds spécifiques de l’Union pour atteindre ces objectifs;

2.

souligne que toute recommandation de la commission spéciale sera présentée à la commission permanente compétente du Parlement qui, le cas échéant, en assurera le suivi;

3.

décide que les pouvoirs, le personnel et les moyens mis à disposition de la commission permanente du Parlement chargée de l’adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative au domaine de compétence de la commission spéciale ne seront ni affectés ni dupliqués, et qu’en conséquence, ils demeurent inchangés;

4.

décide que, lorsque les activités de la commission spéciale incluent l’audition d’éléments de preuve de nature confidentielle, de témoignages comprenant des données à caractère personnel, ou des échanges de vues ou des auditions avec des autorités et des organes au sujet d’informations confidentielles, y compris des études scientifiques, ou des parties d’études scientifiques, auxquelles a été accordé un statut de confidentialité au titre de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), les réunions en question auront lieu à huis clos; décide en outre que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos;

5.

décide que la liste des personnes invitées à des réunions publiques, la liste des personnes qui assistent auxdites réunions et les procès-verbaux de ces réunions seront rendus publics;

6.

décide que les documents confidentiels qui ont été reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 221 de son règlement intérieur; décide par ailleurs que ces informations seront utilisées exclusivement aux fins de l’établissement du rapport final de la commission spéciale;

7.

décide que la commission spéciale comptera 33 membres;

8.

décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de douze mois, sauf si le Parlement le prolonge avant son expiration, et qu’il débutera le jour de sa réunion constitutive;

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(2)  JO L 327 du 16.12.2003, p. 34.

(3)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 11.

(4)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 95.

(5)  Prasad, V., Jesús, de K., Mailankody, S., The high price of anti cancer drugs: origins, implications, barriers, solutions. Nature Reviews Clinical Oncology, vol. 14 (2017), p. 381 à 390.

(6)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/186


P9_TA(2020)0161

Constitution d’une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, et sur la définition de ses attributions, de sa composition numérique et de la durée de son mandat

Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution d’une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, et sur la définition de ses attributions, de sa composition numérique et de la durée de son mandat (2020/2683(RSO))

(2021/C 362/41)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 et 52,

vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 8, 9, 10, 11, 13, 16 et 17, ainsi que son protocole, et notamment son article 3,

vu l’article 207 de son règlement intérieur,

A.

considérant que la commission spéciale constituée par la présente décision devrait aboutir à une approche commune, globale et de long terme visant à réagir aux preuves d’ingérence étrangère dans les institutions et processus démocratiques de l’Union et de ses États membres, non seulement à l’approche des grandes élections nationales et européennes, mais de façon continue sur tout le territoire de l’Union, ingérence pouvant prendre des formes diverses et variées, telles que des campagnes de désinformation sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux afin de façonner l’opinion publique, des cyberattaques visant des infrastructures critiques, un soutien financier direct ou indirect, ou encore l’imposition d’une contrainte économique à des acteurs politiques ou la subversion de la société civile;

B.

considérant que les incidents signalés d’ingérence étrangère dans des processus et institutions démocratiques constituent ensemble un schéma systématique récurrent sur les dernières années;

C.

considérant que les efforts déployés par les acteurs étatiques de pays tiers et des acteurs non étatiques pour interférer avec le fonctionnement de la démocratie dans l’Union et ses États membres, ainsi que la pression exercée sur les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE au moyen d’une ingérence malveillante, s’inscrivent dans une tendance plus générale que connaissent les démocraties dans le monde entier;

D.

considérant que cette ingérence étrangère va de pair avec une pression économique et militaire dans le but de nuire à l’unité européenne;

1.

décide de constituer une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, investie des responsabilités suivantes:

a)

mener une analyse approfondie des enquêtes montrant que des règles électorales d’importance majeure ont été violées ou contournées, notamment les dispositions en vigueur relatives à la transparence des financements de campagne, avec des allégations concernant des financements politiques provenant de plusieurs formes légales ou non de sociétés-relais ou de donateurs utilisant un prête-nom originaires de pays tiers;

b)

définir les domaines d’action qui pourraient nécessiter des mesures législatives ou non législatives prévoyant éventuellement une intervention des plateformes de réseaux sociaux afin d’étiqueter les contenus partagés par des bots, de modifier les algorithmes afin de rendre aussi transparents que possible les critères les amenant à afficher, prioriser, partager, déclasser et supprimer du contenu ou de supprimer les comptes des personnes affichant un comportement en ligne coordonné qui manque d’authenticité ou menant des activités illégales qui tendent à entraver systématiquement les processus démocratiques ou à inciter au discours de haine, sans atteinte à la liberté d’expression;

c)

contribuer au débat en cours sur le renforcement de la responsabilité de contrer l’ingérence étrangère dans tous les processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, non exclusivement par les autorités mais également en coopération avec les entreprises technologiques, les réseaux sociaux et le secteur privé en général, afin de les sensibiliser au rôle, au devoir et à la responsabilité qui leur incombent dans la lutte contre l’ingérence étrangère sans atteinte à la liberté d’expression;

d)

évaluer les mesures nationales à même de restreindre strictement les sources de financement politique, les acteurs étrangers ayant trouvé des moyens légaux ou non de contourner les législations nationales et apporté un soutien secret à leurs alliés en contractant des prêts auprès de banques étrangères, en fournissant des objets de valeur en nature, par le biais d’achats et d’accords commerciaux, de sociétés-écrans, d’organisations à but non lucratif, de citoyens prête-noms, de technologies émergentes garantissant l’anonymat, de publicités en ligne ou de médias extrémistes en ligne, et en facilitant les activités financières; définir les domaines d’action qui pourraient nécessiter des mesures relatives au financement des partis et des campagnes politiques;

e)

proposer une action coordonnée au niveau de l’Union pour lutter contre les menaces hybrides, y compris les cyberattaques sur des cibles militaires et non militaires, les opérations de piratage et de divulgation («hack-and-leak») ciblant des législateurs, des fonctionnaires, des journalistes et des candidats et partis politiques, ou le cyberespionnage visant à voler la propriété intellectuelle des entreprises ou les données sensibles des citoyens, ces menaces ne pouvant être contrées par les autorités nationales seules ni par une simple autorégulation du secteur privé, mais nécessitant une approche coordonnée multiniveaux associant divers acteurs; évaluer l’aspect sécuritaire de ces menaces, qui peuvent avoir d’importantes implications sur les plans politique, économique et social pour les citoyens européens;

f)

examiner la dépendance de l’Union envers les technologies étrangères dans les chaînes d’approvisionnement des infrastructures critiques, y compris l’infrastructure internet, comprenant entre autres le matériel informatique ainsi que les logiciels, applications et services, et définir les actions requises pour renforcer les capacités de lutte contre la communication stratégique de tiers hostiles et pour échanger des informations et des bonnes pratiques dans ce domaine; appuyer et encourager la coordination entre les États membres pour ce qui est de l’échange d’informations, de connaissances et de bonnes pratiques dans le but de contrer les menaces et de remédier aux lacunes existantes;

g)

recenser, évaluer et proposer des solutions pour lutter contre les atteintes à la sécurité au sein des institutions de l’Union;

h)

contrer les campagnes d’information et la communication stratégique de pays tiers hostiles, y compris lorsqu’elles passent par des acteurs et organisations établis en Europe, qui portent atteinte aux objectifs de l’Union européenne et sont conçues pour influencer l’opinion publique européenne de façon à entraver tout consensus en vue d’une position commune, notamment sur les questions relatives à la PESC et à la PSDC;

i)

faire appel à tous les services et institutions au niveau de l’Union et de ses États membres susceptibles de lui servir et de l’aider à accomplir son mandat;

2.

précise que la recommandation de la commission spéciale devra être prise en compte par les commissions permanentes compétentes dans le cadre de leurs travaux;

3.

décide que les pouvoirs, le personnel et les moyens mis à disposition des commissions permanentes du Parlement chargées de l’adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative au domaine de compétence de la commission spéciale ne seront ni affectés ni dupliqués, et qu’en conséquence, ils demeurent inchangés;

4.

décide que, lorsque les activités de la commission spéciale incluent l’audition d’éléments de preuve de nature confidentielle, de témoignages comprenant des données à caractère personnel, ou des échanges de vues ou des auditions avec des autorités et des organes au sujet d’informations confidentielles, y compris des études scientifiques, ou des parties d’études scientifiques, auxquelles a été accordé un statut de confidentialité au titre de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (1), les réunions en question auront lieu à huis clos; décide en outre que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos;

5.

décide que la liste des personnes invitées à des réunions publiques, la liste des personnes qui assistent auxdites réunions et les procès-verbaux de ces réunions seront rendus publics;

6.

décide que les documents confidentiels qui ont été reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 221 de son règlement intérieur; décide par ailleurs que ces informations seront utilisées exclusivement aux fins de l’établissement du rapport final de la commission spéciale;

7.

décide que la commission spéciale comptera 33 membres;

8.

décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de 12 mois, laquelle court à compter de la date de sa réunion constitutive;

9.

décide que la commission spéciale aura la possibilité de présenter au Parlement un rapport à mi-parcours et qu’elle présentera un rapport final contenant ses constatations factuelles et ses recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre, sans préjudice des compétences des commissions permanentes définies à l’annexe VI de son règlement intérieur.

(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/189


P9_TA(2020)0162

Constitution, compétences, composition numérique et durée de mandat d’une commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée de mandat d’une commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique (2020/2684(RSO))

(2021/C 362/42)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu l’article 207 de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’Union européenne dispose de compétences explicites dans le domaine de la stratégie numérique et de l’intelligence artificielle, conformément aux articles 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

B.

considérant que la commission spéciale ainsi créée aura pour mission de proposer une démarche globale en vue de définir une position commune à long terme qui souligne les valeurs et les objectifs prioritaires de l’Union européenne en matière d’intelligence artificielle à l’ère numérique;

C.

considérant qu’il est important de veiller à ce que la transition numérique soit centrée sur la personne et conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

D.

considérant que l’utilisation de l’intelligence artificielle a des implications importantes en matière de droits fondamentaux, tels que, entre autres, la protection des données personnelles et le droit à la vie privée, ainsi que des évolutions technologiques notables et le déploiement de solutions innovantes;

E.

considérant que la transition numérique influera sur tous les aspects de l’économie et de la société;

F.

considérant que la numérisation transformera notre industrie et nos marchés et que la législation en vigueur doit donc être adaptée;

G.

considérant qu’il importe que l’Union européenne parle d’une seule voix, pour éviter que le marché unique ne se fragmente en raison des différences entre les législations nationales;

1.

décide de constituer une commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère numérique, dotée des compétences suivantes, rigoureusement définies:

a)

analyser la future incidence de l’intelligence artificielle à l’ère numérique sur l’économie de l’Union européenne, en particulier sur les compétences, l’emploi, les technologies de la finance, l’éducation, la santé, les transports, le tourisme, l’agriculture, l’environnement, la défense, l’industrie, l’énergie et l’administration en ligne;

b)

étudier plus avant les enjeux du déploiement de l’intelligence artificielle et de sa contribution à la valeur des entreprises et à la croissance économique;

c)

analyser la stratégie des pays tiers et leur contribution en complément des actions de l’Union;

d)

remettre aux commissions permanentes compétentes du Parlement une étude qui définit les objectifs communs de l’Union à moyen et long terme et qui prévoit les principales étapes nécessaires pour les atteindre, avec comme point de départ les communications suivantes de la Commission publiées le 19 février 2020:

Façonner l’avenir numérique de l’Europe (COM(2020)0067),

Une stratégie européenne pour les données (COM(2020)0066),

Livre blanc sur l’intelligence artificielle — une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance (COM(2020)0065),

Rapport sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité (COM(2020)0064),

ainsi qu’une feuille de route intitulée «Une Europe adaptée à l’ère du numérique», qui propose à l’Union un plan stratégique définissant ses objectifs communs à moyen et long terme ainsi que les principales mesures nécessaires pour les atteindre;

2.

souligne que toute recommandation de la commission spéciale sera présentée aux commissions permanentes compétentes du Parlement qui, le cas échéant, en assureront le suivi;

3.

décide que les pouvoirs, le personnel et les ressources disponibles des commissions permanentes du Parlement chargées des questions relatives à l’adoption, au contrôle et à la mise en œuvre de la législation de l’Union relevant du domaine de compétence de la commission spéciale ne seront pas modifiés ou ne feront pas double emploi, et resteront donc identiques;

4.

décide que, lorsque les activités de la commission spéciale incluent l’audition d’éléments de preuve de nature confidentielle, de témoignages comprenant des données à caractère personnel, ou des échanges de vues ou des auditions avec des autorités et des organes au sujet d’informations confidentielles, y compris des études scientifiques, ou des parties d’études scientifiques, auxquelles a été accordé un statut de confidentialité au titre de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (1), les réunions en question auront lieu à huis clos; décide en outre que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos;

5.

décide que la liste des personnes invitées à des réunions publiques, la liste des personnes qui assistent auxdites réunions et les procès-verbaux de ces réunions seront rendus publics;

6.

décide que les documents confidentiels reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 221 de son règlement intérieur; décide par ailleurs que ces informations seront utilisées exclusivement aux fins de l’établissement du rapport final de la commission spéciale;

7.

décide que la commission spéciale comptera 33 membres;

8.

décide que la commission spéciale a un mandat de douze mois qui commencera à courir à partir de la date de sa réunion constitutive;

9.

décide que la commission spéciale aura la possibilité de présenter au Parlement un rapport à mi-parcours et qu’elle présentera un rapport final contenant ses constatations factuelles et ses recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre, sans préjudice des compétences des commissions permanentes définies à l’annexe VI de son règlement intérieur.

(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


Vendredi 19 juin 2020

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/191


P9_TA(2020)0163

Constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infractions au droit de l’Union et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, définition de ses attributions et détermination de sa composition numérique et de la durée de son mandat

Décision du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infractions au droit de l’Union et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, et sur la définition de ses attributions, et la détermination de sa composition numérique et de la durée de son mandat (2020/2690(RSO))

(2021/C 362/43)

Le Parlement européen,

vu la demande présentée par 183 députés visant à la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infractions dans l’application du droit de l’Union régissant le transport des animaux vivants, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen (1),

vu l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

vu l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne,

vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (2),

vu l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2015 dans l’affaire C-424/13 (3),

vu l’article 208 de son règlement intérieur,

1.

décide de constituer une commission d’enquête pour examiner les allégations d’infractions dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre par les États membres et le contrôle par la Commission de l’application du règlement (CE) no 1/2005;

2.

décide que la commission d’enquête sera chargée:

d’examiner le défaut allégué de réaction de la Commission face aux éléments tendant à démontrer, lors du transport d’animaux vivants à travers l’Union et à destination de pays tiers, des violations graves et systématiques du règlement (CE) no 1/2005. La Commission a été régulièrement informée des violations systématiques et graves commises pendant le transport d’animaux vivants. Depuis 2007, la Commission a reçu environ 200 signalements concernant des infractions au règlement (CE) no 1/2005. En 2016, le cabinet d’avocats Conte & Giacomini a, au nom de l’Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), saisi formellement la Commission d’une plainte dénonçant la violation du règlement (CE) no 1/2005 lors du transport par route (4) d’animaux de l’Europe vers la Turquie et demandé à la Commission d’engager une procédure d’infraction à l’encontre des États membres concernés par ces pratiques illégales;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’espace disponible au sol et en hauteur, prévues à l’article 3, deuxième alinéa, point g), et à l’annexe I, chapitre II, point 1.2, chapitre III, point 2.3, et chapitre VII, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’agrément des moyens de transport par route et des navires de transport du bétail, prévues aux articles 7, 18, et 19 du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’abreuvement et l’alimentation prévues à l’article 3, deuxième alinéa, point h), et à l’annexe I, chapitre V, point 1.4, point 1.5 et point 2.1 a) et b), et chapitre VI, points 1.3 et 2.2, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant la litière, prévues à l’annexe I, chapitre II, point 1.1 h) et point 1.5, et chapitre VI, point 1.2, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant la température et le système de ventilation, prévues à l’annexe I, chapitre II, point 1.1 b), chapitre III, point 2.6, et chapitre VI, point 3.1, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’interdiction de transporter des animaux s’ils ne sont pas aptes à entreprendre le voyage, prévues à l’article 3, deuxième alinéa, point b), et à l’annexe I, chapitre I, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant la séparation de certains animaux, prévues à l’annexe I, chapitre III, point 1.12, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions supplémentaires pour les voyages de longue durée, prévues à l’article 14 et à l’annexe I, chapitre VI, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant les contrôles à effectuer, prévues à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 21 du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement l’obligation incombant aux autorités compétentes des États membres de prendre, en cas d’infractions, des mesures spécifiques et de notifier lesdites infractions, conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement cette obligation;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant l’obligation incombant à l’autorité compétente d’éviter ou de réduire tout retard en cours de transport et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant le transport des animaux non sevrés, prévues à l’annexe I, chapitre V, point 1.4 a), du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant le transport maritime des animaux vivants, notamment en ce qui concerne les pratiques de chargement et la structure des navires, prévues aux articles 19, 20 et 21, et à l’annexe I, chapitre II, points 1 et 3, chapitre III, point 1, et chapitre IV, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant les moyens de transport, prévues à l’annexe I, chapitre II, points 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant la manipulation des animaux, notamment les opérations de chargement et de déchargement, prévues à l’article 3, deuxième alinéa, point e), et à l’annexe I, chapitre III, points 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 et 1.11, du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions relatives à la planification du voyage et au carnet de route, prévues à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 8, à l’article 14, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 21, paragraphe 2, et à l’annexe II du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement les dispositions concernant les devoirs et les obligations des autorités compétentes des États membres, prévues aux articles 10 et 13 du règlement (CE) no 1/2005, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;

d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire respecter efficacement le règlement (CE) no 1/2005 à l’extérieur de l’Union, conformément à l’arrêt de la Cour de justice (cinquième chambre) du 23 avril 2015 dans l’affaire C-424/13, et le défaut allégué des États membres de mettre en oeuvre et de faire respecter efficacement ledit règlement; dans son arrêt, la Cour de justice a rappelé que le règlement (CE) no 1/2005 imposait des obligations sévères non seulement aux transports d’animaux vertébrés vivants qui se déroulent exclusivement sur le territoire de l’Union, mais également aux transports qui ont lieu au départ de ce territoire et à destination de pays tiers. Dans ce même arrêt, la Cour a estimé qu’il appartient aux autorités compétentes des États membres de veiller au respect de ces obligations lorsqu’elles autorisent des voyages à destination de pays tiers;

d’examiner les éventuelles violations du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, dans la mesure où elles présentent un intérêt pour le champ de l’enquête; à cet égard, d’évaluer, en particulier, si une telle violation peut résulter du défaut allégué de prendre les mesures appropriées destinées à empêcher la mise en place de modes de transport permettant de dissimuler l’identité de leurs bénéficiaires effectifs finaux aux institutions de l’Union, aux autorités compétentes et à d’autres intermédiaires, et de faciliter les violations du règlement (CE) no 1/2005;

d’examiner les allégations selon lesquelles la Commission n’aurait pas contribué à la mission de l’Organisation mondiale de la santé animale visant à mettre en œuvre les normes internationales en matière de bien-être animal pendant le transport;

d’examiner les allégations selon lesquelles la Commission n’aurait pas respecté les valeurs commerciales de l’Union inscrites dans la nouvelle stratégie commerciale de l’Union «Le commerce pour tous», notamment en ce qui concerne les pratiques de transport effroyables mises en évidence dans des pays tiers, qui sont préoccupantes non seulement du point de vue du bien-être animal, mais aussi sur le plan de la sécurité alimentaire et de la santé publique;

de formuler toute recommandation qu’elle juge nécessaire en la matière, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre, par les États membres, de l’arrêt précité de la Cour de justice;

3.

décide que la commission d’enquête déposera son rapport final dans un délai de 12 mois à compter de l’adoption de la présente décision;

4.

décide qu’il appartiendra à la commission d’enquête de tenir compte, dans ses travaux, de toute évolution pertinente entrant dans le champ de son mandat pendant la durée de celui-ci;

5.

décide qu’il convient de soumettre à l’examen des commissions permanentes compétentes toute recommandation formulée par la commission d’enquête;

6.

décide que la commission d’enquête comptera 30 membres;

7.

charge son Président d’assurer la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

(1)  JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.

(2)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(4)  (CHAP(2016)01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-01716-01717-01718). En octobre 2016, le cabinet Conte & Giacomini a adressé à la Commission une plainte récapitulant les griefs.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/195


P9_TA(2020)0166

Orientations pour le budget 2021 — Section III

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2021, section III — Commission (2019/2213(BUD))

(2021/C 362/44)

Le Parlement européen,

vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) du 8 octobre 2018 intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5o(1)»,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (2),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3),

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4),

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (5),

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 (6) et les déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont annexées,

vu son rapport intérimaire du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 — Position du Parlement en vue d’un accord et sa résolution du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (7) et les ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens (8),

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (9),

vu sa résolution du mercredi 13 mai 2020 sur un filet de sécurité destiné à protéger les bénéficiaires des programmes de l’Union:: mise en place d’un plan d’urgence concernant le CFP (10),

vu sa résolution du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance (11),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique (12),

vu le socle européen des droits sociaux et sa résolution du 19 janvier 2017 à ce propos (13),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (14),

vu les conclusions du Conseil du mardi 18 février 2020 sur les orientations budgétaires pour 2021 (06092/2020),

vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies,

vu l'article 93 de son règlement intérieur,

vu l'avis de la commission des affaires étrangères,

vu la position sous forme d’amendements de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

vu les lettres de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

vu le rapport de la commission des budgets (A9-0110/2020]),

A.

considérant qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’Union européenne est confrontée à une crise sanitaire, économique, sociale et écologique imprévue et sans précédent;

B.

considérant qu’un budget conçu pour gérer les affaires courantes ne peut pas permettre de faire face à ce type de circonstances exceptionnelles;

C.

considérant qu’en vertu de l’article 311 du traité FUE, l’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs stratégiques et le budget est intégralement financé par des ressources propres;

D.

considérant qu’en vertu de l’article 312 du traité FUE, le cadre financier pluriannuel (CFP) est adopté par le Conseil à l’unanimité après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent;

E.

considérant que le CFP actuel expire à la fin de 2020 et que 2021 devrait être la première année de mise en œuvre du prochain CFP; sous une forme remaniée;

F.

considérant que le Parlement est prêt à négocier le CFP depuis novembre 2018, mais que le Conseil ne s’est pas engagé à ce jour dans des pourparlers dignes de ce nom avec le Parlement, hormis des contacts réduits au minimum en marge des réunions du Conseil «Affaires générales»; considérant que le délai pour aboutir à un accord au Conseil européen n’a cessé d’être reporté;

G.

considérant que, le 27 mai 2020, la Commission a présenté une proposition actualisée concernant le prochain CFP;

H.

considérant que, dans leur dernier rapport, les scientifiques du GIEC demandent une action radicale permettant de rattraper le retard pris sur la transition écologique, étant donné qu’ils indiquent qu’en 2018-2019, la concentration en CO2 a augmenté trois fois plus vite que dans les années 1960, en soulignant qu’il ne reste plus que quelques années pour éviter que le changement climatique et son incidence sur l’environnement ne deviennent incontrôlables, et ce de manière irréversible;

I.

considérant que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les victimes de violences sexistes peuvent être exposées à leurs agresseurs pendant de longues périodes et se trouver coupées du soutien social et institutionnel, comme en témoignent les données dans plusieurs pays de l’Union, et que les femmes sont représentées de manière disproportionnée dans les professions où le risque d’infection est élevé;

Faire face à la crise de la COVID-19: un budget destiné à protéger et à innover…

1.

souligne que le budget de l’Union est essentiel pour répondre aux enjeux auxquels celle-ci est confrontée, exacerbés et rendus plus visibles par la crise de la COVID-19, et qu’il doit refléter l’ambition des États membres et des institutions; souligne, par conséquent, que le budget 2021 devrait en premier lieu viser à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 et à soutenir la relance, en se fondant sur le pacte vert européen et la transformation numérique;

2.

souligne que l’Union et l’ensemble de ses États membres doivent faire preuve d’une parfaite solidarité avec ceux qui ont le plus besoin d’aide, unir leurs efforts et faire en sorte qu’aucun pays ne se retrouve seul à lutter contre cette pandémie et ses conséquences, et ce notamment en établissant un budget pour 2021 qui soit à la hauteur de ce défi historique;

3.

souligne, dans ce contexte, que le budget 2021 devrait être le premier d’un CFP 2021-2027 actualisé, réorienté et très ambitieux;

4.

conformément à sa résolution du 13 mai 2020, réitère sa demande visant à ce que la Commission propose, d’ici au 15 juin 2020, un plan d’urgence concernant le CFP, en prorogeant automatiquement les plafonds de 2020, ce afin de protéger les bénéficiaires des programmes de l’Union et d’assurer la continuité du financement; souligne que ce plan d’urgence concernant le CFP devrait permettre de proroger les programmes existants de l’Union, de les recentrer sur la prise en compte des conséquences de la crise et, par ailleurs, de mettre en place les nouveaux instruments et initiatives les plus urgents; souligne la nécessité d’éviter tout risque de discontinuité ou de prolongation désordonnée du CFP et des programmes actuels en 2021, et de garantir que l’Union sera en mesure de mener ses opérations et d’apporter une réponse ambitieuse à la crise ainsi que de proposer une stratégie de relance;

5.

souligne qu’aucun État membre ne pourra, à lui seul, financer un plan de relance massif, aussi longtemps que nécessaire, pour faire face à la crise de la COVID-19, et que si les plans de relance nationaux devaient être financés uniquement par la dette, ils seraient très limités en termes de montant et de durée; insiste sur le fait que le plan de relance doit comporter un volet robuste consacré aux investissements financé par le budget de l’Union à partir de 2021, et demande par conséquent que le budget 2021 représente une part importante de ce plan de relance;

6.

estime que le plan de relance doit s’appuyer sur le pacte vert et la transformation numérique de nos sociétés en vue de reconstruire notre économie, de garantir la résilience et l’inclusion, tout en respectant les limites de notre planète, qu’il doit protéger le bien-être et la santé des personnes contre les autres risques et les incidences sur l’environnement, créer des emplois de qualité et garantir la cohésion et la convergence sociales, économiques et territoriales, notamment par des investissements dans les PME et les secteurs les plus touchés par la crise, comme le tourisme, et dans le développement d’infrastructures et de services publics durables et dans les secteurs stratégiques, tels que le secteur de la santé, qui sont en première ligne pour lutter contre la crise; invite la Commission à introduire un projet de budget pour 2021 qui tienne compte de ces priorités;

7.

considère que le volet recettes du budget de l’Union doit être compris comme un outil pour la réalisation des politiques de l’Union; souligne qu’afin de couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées par la crise et d’atténuer la prédominance des contributions RNB au budget de l’Union, de nouvelles ressources propres supplémentaires inscrites directement au budget de l’Union en tant que recettes générales devront jouer un rôle clé à partir de 2021; considère que l’absence de nouvelles ressources propres aura des conséquences politiques négatives sur le budget 2021 de l’Union et compromettra le nouvel agenda politique de la Commission; estime, dans ce contexte, que les propositions de la Commission relatives aux ressources propres de mai 2018 constituent un bon point de départ qui doit être largement approfondi en tenant compte des enjeux et de la crise actuels; rappelle que, comme cela est indiqué dans son rapport intérimaire du 14 novembre 2018 et dans sa résolution du 10 octobre 2019, le Parlement européen ne donnera pas son approbation pour le CFP 2021-2027 sans un accord sur la réforme du système des ressources propres de l’Union, y compris l’introduction d’un panier de nouvelles ressources propres;

8.

est convaincu que la crise actuelle ne doit pas compromettre l’ambition de progresser vers l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050, ce qui nécessite une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030; rappelle que le rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) préconise une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7,6 % au niveau mondial chaque année afin de limiter la hausse des températures à moins de 1,5 oC, soit une réduction d’environ 6,8 % par an au niveau de l’Union; souligne que ceci représente un défi énorme, notamment en ce qui concerne la transition nécessaire, durable et socialement juste, qui devrait prendre en compte les différents points de départ des régions et des États membres de l’Union et être accompagnée par une création d’emplois à grande échelle; souligne que, pour relever ce défi inédit en à peine dix ans, il faut agir d’urgence avec l’appui d’un budget européen solide à partir de 2021;

9.

s’inquiète des conséquences économiques, sociales et politiques accrues de la crise si l’UE ne se dote pas rapidement de nouveaux outils efficaces pour protéger la cohésion sociale, préserver l’emploi et empêcher les licenciements massifs; se félicite, dans ce contexte, de la proposition de soutien à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) et de l’engagement pris par la présidente de la Commission de présenter une proposition législative relative à un régime européen de réassurance prestations de chômage en vue de sa mise en œuvre dans les meilleurs délais;

… afin de proposer des solutions aux défis sociaux, environnementaux, économiques et financiers exacerbés;

10.

prend acte des propositions de pacte vert pour l’Europe et de plan d’investissement pour une Europe durable présentées par la Commission;

11.

observe néanmoins que pour parvenir à l’objectif d’une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030, et s’aligner sur le relèvement à venir de cette ambition, la Commission estime qu’il faudra combler un manque d’au moins 260 milliards d’EUR par an, plus les coûts supplémentaires relatifs à la protection de l’environnement, à la gestion des ressources et aux mesures d’adaptation sociale; estime que, pour contribuer à réduire les émissions de GES de l’Union et l’empreinte carbone globale, un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE) et la législation européenne sur le climat devraient contribuer pleinement à un saut qualitatif dans les efforts politiques et financiers; considère qu’une transition juste, inhérente à la réponse à la crise, nécessite un financement juste et adéquat;

12.

rappelle que le mandat du Parlement pour le CFP a été défini dans son rapport intérimaire du 14 novembre 2018 en ce qui concerne les plafonds, les dotations des programmes, les ressources propres et les dispositions en matière de flexibilité, la révision à mi-parcours et les principes horizontaux, comme l’intégration des objectifs de développement durable (ODD), des questions climatiques et de l’égalité entre les femmes et les hommes; note que le résultat des négociations sur le CFP déterminera dans une large mesure le niveau de financement des programmes de l’Union pour la prochaine période et rappelle sa position selon laquelle les crédits d’engagement pour la période 2021-2027 devraient être fixés à 1 324,1 milliards d’EUR aux prix de 2018, soit 1,3 % du revenu national brut (RNB) des 27 États membres; est déterminé, conformément à cette position, à défendre un budget pour 2021 de 192,1 milliards d’EUR en crédits d’engagement aux prix courants; souligne que, outre cette position, des crédits supplémentaires importants sont nécessaires pour répondre à la crise actuelle;

13.

rappelle sa position selon laquelle les objectifs du CFP 2021-2027 en matière de prise en compte des questions du changement climatique et de la biodiversité devraient aller au-delà des niveaux de dépenses ciblés fixés dans son rapport intermédiaire; vise, par conséquent, à atteindre un niveau de dépenses en faveur de la biodiversité de 10 % et à faire en sorte que le niveau des dépenses consacrées à l’intégration de la lutte contre le changement climatique soit de 30 % pour 2021; demande une nouvelle fois à la Commission de fixer des critères d’admissibilité clairs pour une nouvelle méthodologie rigoureuse et globale, sous la forme d’un règlement-cadre, pour définir et suivre les dépenses en matière de climat et de biodiversité conformément au principe «ne pas nuire», ainsi que les mesures de correction correspondantes, le cas échéant, et le mécanisme d’évaluation destiné à détecter les effets néfastes potentiels des actions de l’Union sur la biodiversité et le climat, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et à son appel à une suppression progressive des subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles;

14.

soutient la mobilisation de fonds et la flexibilité permettant de mobiliser des fonds pour la recherche et le développement (R&D) vers des mesures liées à la COVID-19 telles que la mise au point de vaccins, de nouveaux traitements, de tests de diagnostic et de systèmes médicaux, afin d’empêcher la propagation du coronavirus et de sauver des vies;

15.

souligne clairement que les objectifs climatiques de l’Union requièrent des solutions durables et à long terme; met en exergue le rôle primordial des activités de R&D pour trouver des solutions efficaces, réalistes et applicables pour les citoyens, les entreprises et la société; souligne qu’Horizon Europe sera le principal programme de développement de nouvelles solutions pour le climat; demande un financement accru pour tous les programmes de R&D contribuant à mettre en place l’Union en tant que chef de file mondial des technologies vertes et à renforcer sa compétitivité à l’échelle mondiale sur une plus grande échelle, à réduire sa dépendance à l’égard des technologies clés étrangères, à faire de l’Union un acteur de premier plan dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’intelligence artificielle (IA) et la cybersécurité, à développer de nouveaux traitements pour les maladies graves telles que le cancer et à développer des capacités de calcul à haute performance et de traitement des données;

16.

s’inquiète vivement du fait que de nombreuses excellentes propositions en matière de recherche ne peuvent pas être mises en œuvre, non pas en raison d’une mauvaise qualité, mais en raison d’un sous-financement considérable des programmes concernés; souligne que la recherche et l’innovation sont des marchés très concurrentiels, les chercheurs étant attirés vers d’autres régions du monde en raison de l’absence de possibilités de financement en Europe; rappelle que le Royaume-Uni passera du statut de principal bénéficiaire de nombreux programmes de R&D de l’Union à celui de concurrent puissant; invite le Conseil à tenir compte du fait que chaque tranche de 10 milliards d’EUR manquante dans Horizon Europe se traduira par une perte de PIB de 110 milliards d’EUR au cours des 25 prochaines années; conclut que de faibles ambitions budgétaires en matière de R&D seraient en contradiction avec tout engagement en faveur de la compétitivité ou de la lutte contre le changement climatique, en particulier en ce qui concerne les efforts restant à accomplir pour atteindre l’objectif de 3 % du PIB fixé par la stratégie Europe 2020;

17.

souligne que les investissements dans les infrastructures de transport peuvent répondre à la fois aux objectifs de soutien à l’économie de l’Union dans le contexte actuel et aux efforts de lutte contre le changement climatique, ainsi qu’à la transition vers une mobilité durable, en s’appuyant notamment sur l’achèvement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), de Shift2Rail et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe; invite la Commission à aligner tous les projets du MIE sur les objectifs de l’accord de Paris;

18.

réaffirme qu’une industrie spatiale compétitive est essentielle pour la conjoncture économique de l’Europe car elle assure des emplois de haute qualité, des activités de R&D importantes et garantit une infrastructure satellitaire européenne autonome; souligne les avantages des données générées dans l’espace en tant qu’outil fondamental de contrôle des terres et de l’environnement;

19.

souligne que les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 99 % de l’ensemble des entreprises dans les États membres et contribuent de manière notable à la création d’emplois, à la stabilité économique et, de plus en plus, aux efforts en faveur de la durabilité, et que ces entreprises sont les plus susceptibles d’être les plus touchées par la récession économique résultant de la pandémie de COVID-19; souligne que les PME éprouvent des difficultés à trouver des possibilités de financement et rappelle le rôle du programme de l’Union pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) à cet égard; rappelle sa recommandation de doubler l’enveloppe financière de l’action qui lui succède dans le programme en faveur du marché unique dans le prochain CFP, qui devrait permettre d’atteindre un taux de réussite d’au moins 80 % pour les propositions de haute qualité; souligne que le soutien financier aux PME devrait également passer par le volet «PME» du programme InvestEU, afin de préparer leurs produits et services à la commercialisation et de leur permettre de se développer rapidement sur les marchés mondiaux; réaffirme la nécessité d’élargir les possibilités de création et d’expansion des jeunes entreprises et de mettre plus particulièrement l’accent sur la transformation numérique des PME, également soutenue par le portail du marché unique en tant que service public en ligne agissant comme facilitateur pour les entreprises, dans le respect des politiques ambitieuses de protection des consommateurs, ainsi que de leur transition écologique; se félicite, en outre, dans ce contexte, des différentes initiatives du groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), à savoir la mobilisation de 40 milliards d’euros pour les PME concernées, les 5 milliards d’euros disponibles pour les entreprises du secteur de la santé et le fonds de garantie de 25 milliards d’euros à financer par ses actionnaires;

20.

souligne que la crise actuelle aura un impact considérable sur beaucoup de régions et de secteurs; est convaincu, dans ce contexte, que la politique de cohésion jouera un rôle essentiel et qu’elle sera plus que jamais indispensable pour stimuler la reprise économique dans tous les territoires de l’Union et renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, et qu’elle nécessitera un financement supplémentaire et une plus grande souplesse pour répondre aux complexes défis environnementaux, sociaux, économiques et démographiques à venir; souligne que, si l’adoption du CFP 2021-2027 et la base juridique en la matière sont retardées, une période de transition entre les deux périodes de programmation sera indispensable;

21.

estime que le tourisme, l’un des secteurs les plus touchés par la crise, a besoin d’une stratégie globale soutenue par une dotation spécifique au moyen d’un programme distinct de l’UE dans le prochain CFP; insiste sur le fait qu’il convient d’accorder une attention et un soutien particuliers aux entreprises familiales et de petite taille, en particulier dans le cas de l’agrotourisme et des petites structures d’accueil, qui auront davantage de difficultés à se conformer aux nouvelles normes de sécurité, ainsi que dans le cas des régions insulaires et ultrapériphériques;

22.

compte tenu des graves incidences sociales négatives immédiates et à long terme de la situation actuelle, souligne l’importance de mettre pleinement en œuvre le socle européen des droits sociaux dans le budget de l’Union pour 2021 et le rôle crucial que revêt le renforcement des actions sociales de l’Union, notamment le Fonds social européen +, dans la relance économique, en particulier pour lutter contre le chômage des jeunes et des personnes âgées, la pauvreté des enfants, le risque de pauvreté et d’exclusion sociale ainsi que la discrimination, pour renforcer le dialogue social, répondre au défi de l’évolution démographique structurelle à long terme et garantir l’accès de tous, et notamment les populations vieillissantes, aux services vitaux et essentiels tels que les soins de santé, la mobilité, une nutrition adéquate et un logement décent;

23.

demande que dans le budget pour 2021 soit accordée une attention particulière aux besoins et aux relations avec les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), car ils peuvent être particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique; souligne, en outre, que l’accès au financement des PTOM doit être amélioré car ils possèdent des ressources administratives et une expertise limitées en raison de leur statut particulier et de leur taille;

24.

souligne que la sécurité intérieure fait partie intégrante des attentes des citoyens de l’Union vis-à-vis d’une Union qui protège; met l’accent sur le fait que les menaces pour la sécurité telles que les attaques terroristes, la criminalité organisée transfrontalière et les nouvelles formes de délinquance telles que la cybercriminalité constituent une menace permanente pour la cohésion de l’Union européenne et nécessitent une réponse européenne forte et coordonnée; estime que ceci nécessite une coopération transfrontalière renforcée entre les autorités compétentes; souligne qu’un renforcement et une modernisation des systèmes informatiques, en mettant l’accent sur une meilleure interopérabilité des systèmes, un accès facilité et la lisibilité des données, sont indispensables pour garantir une coopération efficace et rapide entre les instances policières, judiciaires et les autres autorités compétentes; prend acte du fait que la Commission devrait lancer une nouvelle stratégie de l’Union pour la sécurité en 2021, qui comprendra une série d’initiatives dans des domaines clés liés à ces menaces;

25.

invite la Commission à allouer le budget nécessaire afin de garantir une capacité supérieure au mécanisme de protection civile de l’Union, de sorte que l’Union soit mieux préparée et puisse faire face à tous les types de catastrophes naturelles, pandémies et urgences, telles que les urgences chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires; réaffirme l’importance du mécanisme de protection civile de l’Union pour mieux protéger les citoyens en cas de catastrophe;

26.

souligne le succès du programme Erasmus+ pour améliorer la mobilité, la formation et les compétences des jeunes; souligne que le programme doit disposer d’un financement suffisant afin notamment qu’il soit accessible aux personnes de tous horizons et de tous âges;

27.

rappelle que la promotion des valeurs et des cultures européennes joue un rôle actif pour soutenir la démocratie, la non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que pour lutter contre la désinformation et les fausses informations; souligne, à cet égard, qu’il faut doter le programme en faveur de la justice, des droits et des valeurs d’un financement suffisant et renforcer les moyens consacrés à soutenir les victimes de violences sexistes au sein de ce programme; souligne que les secteurs de la culture et de la création ainsi que le secteur du tourisme sont et resteront les principaux secteurs qui souffriront de la crise que connaît actuellement l’Union; demande des mesures d’urgence pour ces secteurs ainsi qu’un renforcement du programme «Europe créative»;

28.

espère qu’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux efficace sera mis en place d’ici 2021; souligne que le futur CFP pour 2021-2027 devrait comprendre une clause de conditionnalité pour la protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux afin de veiller à ce que, pour bénéficier d’un financement de l’Union, les États membres soient tenus de respecter intégralement l'article 2 du traité sur l’Union européenne;

29.

estime que le corps européen de solidarité constitue un instrument fondamental pour promouvoir l’engagement civique dans toute l’Union et renforcer la citoyenneté de l’Union; insiste sur le fait que le budget 2021 du corps européen de solidarité doit être à la hauteur des nombreuses attentes qu’il suscite auprès des jeunes de toute l’Europe, en particulier pour son volet «volontariat»; réclame un financement suffisant pour faire face à la forte demande de placements dans une activité de volontariat;

30.

appelle de ses vœux un financement suffisant destiné en priorité aux activités des organisations de la société civile et d’autres acteurs de la promotion des droits fondamentaux ainsi que du renforcement et de la promotion des valeurs de l’Union et de l’état de droit, notamment grâce au futur programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», à une époque où l’on assiste à une diminution de l’espace accordé à la société civile dans plusieurs États membres;

31.

souligne le recul inquiétant et toujours plus marqué de l’égalité entre les femmes et les hommes et des droits des femmes, ainsi que l’importance des instruments de l’Union, et notamment de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), pour lutter contre cette situation; regrette que la Commission n’ait pas inclus dans sa proposition un programme spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes et demande des dotations budgétaires ambitieuses et spécifiques pour soutenir les défenseurs des droits des femmes ainsi que la protection et la promotion de la santé et des droits sexuels et génésiques; souligne par conséquent la nécessité de renforcer les dotations budgétaires qui favorisent le respect universel et l’accessibilité de la santé et des droits sexuels et génésiques;

32.

précise que la politique agricole commune (PAC) et la politique commune de la pêche (PCP) sont des pierres angulaires de la construction européenne qui visent à assurer un approvisionnement alimentaire sûr et de qualité pour les Européens ainsi que leur souveraineté alimentaire, le bon fonctionnement des marchés alimentaires, le développement durable des régions rurales, le renouvellement des générations et la gestion durable des ressources naturelles ainsi que le préservation de la biodiversité; rappelle le rôle essentiel que jouent ces politiques pour contribuer à assurer des revenus stables et dignes pour les agriculteurs et les pêcheurs, hommes et femmes, notamment dans la période difficile actuelle; rappelle sa position en vue des négociations du CFP 2021-2027, qui demande la maintien des budgets de la PAC et de la PCP; demande que ces politiques soient renforcées et qu’une attention particulière soit portée à l’agriculture à petite échelle et à la pêche artisanale; prend acte du fait que la PAC, conjointement avec d’autres politiques de l’Union, aura un rôle important à jouer dans la réalisation des ambitions du pacte vert;

33.

invite la Commission à tenir compte, dans sa proposition et dans l’acte modificatif ultérieur de projet de budget 2021, des résultats de l’accord politique qui devra être obtenu sur les dispositions transitoires pour l’année 2021 (figurant dans la proposition COM(2019)0581 de la Commission du 31 octobre 2019); invite en outre les États membres à veiller à allouer en temps voulu des moyens suffisants pour améliorer encore la qualité des données et des indicateurs communiqués à l’Union afin de se conformer pleinement à l’initiative intitulée «budget de l’UE axé sur les résultats»; insiste sur la qualité des données et des indicateurs nécessaire à une évaluation correcte de la PAC;

34.

prend acte des dernières évolutions de la situation des migrants à la frontière entre l’Union et la Turquie, qui a entraîné l'adoption récente du budget rectificatif no 1/2020 afin de répondre à la hausse de la pression migratoire; souligne qu’il faut garantir des moyens suffisants dans le budget 2021 afin d’anticiper un statu quo éventuel, voire une détérioration de la situation; rappelle la nécessité de la solidarité et de la coopération entre tous les États membres dans ce domaine ainsi que la nécessité d’une politique commune en matière d’asile; souligne que l’épidémie de COVID-19 entraîne la nécessité supplémentaire d’adopter des mesures spécifiques pour les migrants, notamment des mesures d’évacuation préventive et de relocalisation, étant donné qu’ils sont particulièrement vulnérables; rappelle qu’il a été régulièrement nécessaire de renforcer le Fonds «Asile et migration» au cours de la dernière période afin d’aider les États membres à faire face à la crise des réfugiés et, à cette fin, de mobiliser les instruments spéciaux en raison du plafond trop bas de la rubrique 3 ou de faire appel à des budgets rectificatifs; attend des États membres qu’ils comprennent quel est leur propre intérêt et qu’ils compensent l’effet du retard de l’adoption du règlement Dublin IV en approuvant les crédits nécessaires et en mettant en œuvre le principe de solidarité en la matière; rappelle la nécessité d’un financement suffisant pour améliorer les conditions de vie des migrants et des réfugiés dans les camps de réfugiés de l’Union ainsi que la nécessité de services répressifs, d'actions de formation du personnel affecté aux frontières et des garde-côtes et de mesures effectives d’intégration des migrants et des réfugiés;

35.

souligne que des migrations légales bien gérées sont importantes pour s’adapter correctement aux évolutions du marché du travail;

36.

relève que la Turquie accueille encore le plus grand nombre de réfugiés au monde et que les discussions se poursuivent sur la manière dont l’Union devrait faire évoluer son soutien à la Turquie après la fin de ses engagements au titre de la facilité de l’Union en faveur des réfugiés en Turquie;

37.

souligne que des mesures de solidarité immédiates, notamment un programme de relocalisation, devraient être prises dans l’attente d’une réforme significative des règles de l’Union en matière d’asile; demande en outre que le financement de l’aide aux réfugiés en Turquie continue d’être envisagé dans le budget de l’Union;

38.

appelle de ses vœux un budget 2021 ambitieux en matière de politiques extérieures qui permette à l’Union de relever les défis auxquels elle est confrontée; rappelle que la paix et la solidarité constituent des valeurs fondamentales qui devraient être constamment soutenues par le budget de l’Union; insiste sur la nécessité d’accroître les financements en faveur des pays des Balkans occidentaux et des pays du voisinage oriental et méridional afin de soutenir les réformes politiques et économiques, ainsi qu’en faveur d'autres régions qui ont besoin d’une aide financière pour pouvoir se développer;

39.

estime que l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) devrait concentrer ses financements sur le bon fonctionnement des institutions démocratiques, l’état de droit, la bonne gouvernance et la gestion des affaires publiques; salue le feu vert donné à l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord et demande des dispositions financières adéquates afin de soutenir les réformes politiques et l’alignement sur l’acquis;

40.

souligne que les dotations financières au titre de l’IAP III devraient être subordonnées au respect de valeurs européennes telles que l’état de droit, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le processus démocratique, le respect des valeurs fondamentales et les relations de bon voisinage; invite la Commission à suivre la mise en œuvre de la conditionnalité; demande à la Commission d’utiliser les fonds actuellement alloués au titre de l’IAP III pour soutenir, dans le cadre d’une gestion directe par l’Union, la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes turcs, et pour renforcer les possibilités de contacts interpersonnels, le dialogue universitaire, l’accès des étudiants turcs aux universités européennes ainsi que les plateformes médiatiques destinées aux journalistes afin de défendre et de promouvoir les valeurs et les principes démocratiques, les droits de l’homme et l’état de droit;

41.

souligne que la position du Parlement en première lecture sur l’IVCDCI a été adoptée le 4 mars 2019 et que son mandat concernant celui-ci a été reconfirmé le 8 octobre 2019; rappelle sa position en faveur d’une contribution de 45 % de l’enveloppe globale de l’IVCDCI aux objectifs climatiques, à la gestion et à la protection de l’environnement, à la biodiversité et à la lutte contre la désertification, ainsi qu’à la lutte contre les causes profondes des migrations et des déplacements forcés, et met fortement l’accent sur la promotion de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, des enfants, des réfugiés, des personnes déplacées, des personnes LGBTI, des personnes handicapées et des populations autochtones ainsi que des minorités ethniques et religieuses;

42.

rappelle que le développement politique, économique et social des pays d’origine des flux migratoires constitue la solution durable au phénomène migratoire actuel; demande que les programmes respectifs de politique extérieure soient dotés de moyens financiers suffisants pour soutenir des partenariats justes et mutuellement bénéfiques entre l’Union, d’une part, et les pays d’origine et de transit, de l’autre, notamment ceux du continent africain; demande à l’Union, dans le même contexte et compte tenu de la situation financière difficile de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), de renforcer son soutien financier à l’Office en 2021 afin de maintenir la fourniture ininterrompue de services vitaux aux millions de réfugiés palestiniens;

43.

s’inquiète de la propagation rapide, à l’échelle mondiale, de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sur les pays touchés; est convaincu que la coopération internationale est essentielle pour surmonter cette crise mondiale; estime que l’Union devrait jouer un rôle moteur dans les efforts déployés au niveau mondial pour endiguer la pandémie et en atténuer les effets; estime que l’Union doit faire preuve de solidarité avec les pays tiers touchés, y compris en mobilisant des ressources supplémentaires pour aider ces pays touchés à redresser leur économie, à atténuer les conséquences socio-économiques de la crise et à renforcer les capacités des systèmes de santé publique dans le monde;

44.

rappelle que les droits de l’homme font partie intégrante de la politique d’action extérieure de l’Union; réaffirme la nécessité de financements accrus destinés à appuyer les droits de l’homme dans le monde, et notamment à protéger les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui sont les plus menacés; souligne à cet égard la nécessité de maintenir le mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme (protectdefenders.eu) et d’accroître le financement qui lui est consacré; estime que l’Union devrait strictement s’abstenir de recourir à l’appui budgétaire en tant qu’instrument d’assistance aux pays qui, de manière flagrante, ne respectent pas les normes internationales dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratie ou qui échouent à faire la preuve de leur engagement en faveur de la lutte contre la corruption; insiste sur l’importance des missions d’observation électorale, notamment de la part d’organisations locales de la société civile, et appelle de ses vœux un niveau de financement approprié;

45.

demande des financements supplémentaires pour les actions de communication stratégique destinées à lutter contre les campagnes de désinformation, qui sont de plus en plus utilisées pour saper l’ordre démocratique dans l’Union et dans les pays du voisinage proche de l’Union; souligne l’importance du projet phare «EU vs Disinfo» mené par la task force East Stratcom du Service européen pour l’action extérieure dans la lutte contre la désinformation, la propagande et l’influence étrangère;

46.

souligne qu’il importe de fournir un soutien financier adéquat pour bâtir une véritable Union européenne de la défense, favoriser l’autonomie stratégique et renforcer le rôle de l’Union européenne à l’échelle mondiale; souligne en particulier qu’il importe de maintenir sa position en ce qui concerne la dotation du Fonds européen de la défense (FED) et de la mobilité militaire; souligne qu’il convient de continuer à soutenir et à renforcer la coordination de la politique et des actions liées à la défense au titre de l’Agence européenne de défense (AED), de la coopération structurée permanente (CSP), du FED et d’autres initiatives; demande instamment à la Commission de prévoir le financement des dépenses administratives et opérationnelles de l’AED et de la CSP à partir du budget de l’Union, rétablissant ainsi la fonction budgétaire du Parlement prévue à l’article 41 du traité UE;

47.

rappelle que la nouvelle structure des instruments de financement extérieur devrait apporter des améliorations du point de vue de la cohérence, de la responsabilité, de l’efficacité et du contrôle démocratique; précise qu’il convient que le Parlement tienne un rôle plus important dans le pilotage stratégique des nouveaux instruments; s’attend à être associé à la (pré)programmation des nouveaux instruments à un stade précoce;

48.

presse la Commission d’évaluer tous les scénarios possibles et de s’y préparer afin de garantir la bonne gestion financière du budget de l’Union en définissant des engagements clairs et en décrivant des mécanismes ainsi que de protéger le budget de l’Union; demande à la Commission de veiller à ce que la participation future du Royaume-Uni aux programmes de l’Union respecte un juste équilibre en ce qui concerne les contributions et les avantages;

49.

fait part de son intention de voir le Royaume-Uni rester un partenaire aussi proche que possible du plus grand nombre de programmes européens, notamment Erasmus+ et Horizon Europe;

50.

rappelle le rôle central joué par les agences de l’Union européenne dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’Union et réaffirme qu’il importe de doter ces organismes de moyens financiers et de personnel suffisants et prévisibles pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs tâches tout en rejetant toute réduction injustifiée et arbitraire de leurs budgets en termes réels; souligne le rôle clé joué par l’Agence européenne pour l’environnement dans le développement de la sensibilisation au changement climatique, par l’Autorité européenne du travail dans la promotion de la mobilité de la main-d’œuvre, ainsi que par le Bureau européen d’appui en matière d’asile et l’Agence des droits fondamentaux dans le soutien aux demandeurs d’asile cherchant une protection en Europe;

51.

souligne parallèlement l’importante nécessité de lutter contre la traite et le trafic des êtres humains ainsi que de soutenir les agences de l’Union chargées de la justice et des affaires intérieures qui fournissent une assistance aux États membres aux frontières extérieures, comme l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex); prend acte du rôle que l’Agence Frontex est appelée à jouer dans le cadre de la crise migratoire qui se déroule actuellement à la frontière entre l’Union et la Turquie; demande un niveau de financement suffisant pour la gestion des frontières dans le budget 2021;

52.

constate que des missions de plus en plus nombreuses sont confiées aux agences opérant dans le domaine de la coopération en matière de sécurité, en matière répressive et en matière de justice pénale; demande davantage de moyens financiers et de postes pour ces agences, notamment pour l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), ainsi que des moyens financiers et du personnel suffisants pour celles qui devront s’attaquer au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme;

53.

se dit préoccupé par le niveau insuffisant du financement et du personnel fourni au Parquet européen au cours de la procédure budgétaire 2020 et, dans la perspective de 2021, demande à la Commission d’augmenter le personnel et les ressources de cet organisme institutionnel ainsi que de protéger son autonomie budgétaire; souligne que la mise en place du Parquet européen ne doit pas se traduire par une détérioration de la capacité de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à fonctionner correctement;

54.

invite instamment la Commission, en raison de la récente épidémie de COVID-19 en Europe et de la nécessité d’une réponse rapide, coordonnée et cohérente de l’Union, à fournir le financement adéquat et nécessaire aux agences européennes concernées qui doivent travailler et soutenir la Commission et les États membres dans leurs actions de lutte contre cette pandémie, en particulier le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence européenne des médicaments (EMA); demande instamment que la Commission et le Conseil ne réduisent pas les ressources de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA);

55.

souligne la nécessité de renforcer considérablement l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) compte tenu des tâches supplémentaires qui lui ont été attribuées par le biais d’actes législatifs récents, dont le paquet «énergie propre»; rappelle en outre qu’il est nécessaire que l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) dispose de ressources supplémentaires afin de pouvoir s’acquitter des missions que lui confient le règlement instituant l’ORECE et le code européen des communications électroniques;

56.

rappelle qu’aucune politique de l’Union, qu’il s'agisse de faire face à la crise de la COVID-19 ou de mettre en œuvre le pacte vert européen, ne peut être correctement mise en œuvre sans l’appui d’une fonction publique européenne spécifique et d’un financement suffisant;

57.

estime que, dans le contexte politique et économique actuel, la conférence sur l’avenir de l’Europe devrait bénéficier d’un soutien adéquat, y compris sur le plan budgétaire, et que la Commission, ainsi que les autres institutions participant à ce projet, devraient être dotées des moyens nécessaires pour en assurer le succès;

58.

invite la Commission à montrer l’exemple en garantissant des marchés publics socialement responsables et de qualité afin que les marchés soient attribués à des entreprises respectant les normes environnementales et les normes fondamentales du travail, et en appliquant des critères améliorés et plus stricts afin de prévenir les conflits d’intérêts;

59.

demande une évaluation sensible au genre de la période budgétaire précédente ainsi que la mise en œuvre d’une budgétisation sensible au genre dans le budget de l’Union pour 2021; attend donc de la Commission qu’elle inclue dans son projet de budget une annexe regroupant les informations sexospécifiques sur les objectifs, les moyens mis en œuvre, les réalisations et les résultats et présentant les engagements financiers en faveur de l’égalité des sexes ainsi que les mesures de suivi qui s'y rapportent;

Un niveau de paiements suffisant et réaliste

60.

est déterminé à éviter toute nouvelle crise des paiements, notamment dans le cadre de la pandémie de COVID-19; rappelle que le plafond global des paiements doit également tenir compte du volume sans précédent des engagements restant à liquider à la fin de 2020, dont devra se charger le prochain CFP; observe par ailleurs qu’en 2021, les crédits de paiements seront largement consacrés à l’achèvement des programmes de la période 2014-2020; insiste néanmoins pour que cette situation n’empêche pas le lancement de nouveaux programmes;

61.

insiste par conséquent, conformément aux mesures de 2020, sur la nécessité de continuer de veiller à apporter un niveau élevé de liquidités aux États membres dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19;

62.

souligne qu’une coopération entre les États membres dans le domaine des recettes fiscales rapporterait bien plus à leur budget national que toute réduction des dépenses du budget annuel de l’Union;

63.

demande à la Commission de veiller à ce qu’aucun financement de l’Union ne soit accordé aux parties soumises aux mesures restrictives de l’Union (y compris les contractants ou sous-traitants, les personnes participant aux ateliers et/ou formations et les bénéficiaires d’un soutien financier à des tiers);

64.

est convaincu qu’il doit être interdit à toute personne morale qui est un détenteur bénéficiaire d’entités juridiques et qui reçoit des fonds du budget de l’Union de recevoir des fonds du budget européen actuel et futur conformément aux dispositions du règlement sur le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, y compris les paiements agricoles directs et tous les versements, dépenses, garanties ou autres avantages qui y sont traités si ces personnes se trouvent en situation de conflit d’intérêts clair au sens de l’article 61 du règlement financier (UE, Euratom) 2018/1046;

65.

rappelle sa position de longue date selon laquelle les nouvelles priorités politiques et les défis à venir pour l’Union européenne devraient être financés au moyen de nouveaux crédits et non par la réduction des crédits des programmes existants; considère que ce principe devrait également s’appliquer aux budgets rectificatifs;

66.

constate que, comme il s'agit de la première année du prochain CFP qui sera éventuellement convenu, le budget 2021 sera le premier à refléter une nouvelle nomenclature budgétaire; invite la Commission à associer comme il se doit l’autorité budgétaire à sa préparation; estime que la nouvelle nomenclature, tout en étant mieux alignée sur les priorités politiques, doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’autorité budgétaire de remplir efficacement son rôle dans la prise de décision et permettre en particulier au Parlement de remplir ses rôles de surveillance et de contrôle démocratique;

67.

fait observer qu’en tant que branche de l’autorité budgétaire directement élue par les citoyens, le Parlement remplira son rôle politique et présentera des propositions de projets pilotes et d’actions préparatoires exprimant sa vision politique de l’avenir; s’engage, dans ce contexte, à proposer un ensemble de projets pilotes et d’actions préparatoires élaborés en étroite coopération avec chacune de ses commissions afin de trouver le juste équilibre entre la volonté politique et la faisabilité technique, évaluée par la Commission;

o

o o

68.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1)  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf

(2)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.

(6)  JO L 057 du 27.2.2020, p. 1.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.

(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0032.

(9)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

(10)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0065.

(11)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0124.

(12)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015.

(13)  JO C 242 du 10.7.2018, p. 24.

(14)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/205


P9_TA(2020)0170

Coopération administrative dans le domaine fiscal: report de certains délais en raison de la pandémie de COVID-19 *

Résolution législative du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0197 — C9-0134/2020 — 2020/0081(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2021/C 362/45)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0197),

vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9-0134/2020),

vu les articles 82 et 163 de son règlement intérieur,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Afin de déterminer la durée du report, il est nécessaire de considérer que l’objectif est de remédier à une situation exceptionnelle et qu’il ne faut pas perturber la structure en place ni le fonctionnement de la directive 2011/16/UE. Par conséquent, il conviendrait de limiter le report à une durée proportionnée aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19 pour la déclaration et l’échange d’informations.

(5)

Afin de déterminer la durée du report, il est nécessaire de considérer que l’objectif est de remédier à une situation exceptionnelle. Il ne devrait pas compromettre la politique de l’Union en matière de lutte contre l’évasion fiscale, l’évitement fiscal et la planification fiscale agressive grâce à l’échange d’informations entre les administrations fiscales, et il ne faut donc pas perturber la structure en place ni le fonctionnement de la directive 2011/16/UE. Par conséquent, il conviendrait de limiter le report à une durée proportionnée aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19 pour la déclaration et l’échange d’informations.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Compte tenu de l’incertitude qui entoure actuellement l’évolution de la pandémie de COVID-19, il serait également utile de prévoir la possibilité d’une prolongation supplémentaire de la période de report pour la déclaration et l’échange d’informations. Cela serait nécessaire si, au cours d’une partie ou de la totalité de la période de report, les circonstances exceptionnelles liées aux risques graves pour la santé publique causés par la pandémie de COVID-19 devaient persister, contraignant les États membres à mettre en œuvre de nouvelles mesures de confinement ou à maintenir celles qu’ils ont déjà mises en place. Il convient d’éviter qu’une telle prolongation vienne perturber la structure en place et le fonctionnement de la directive 2011/16/UE du Conseil. Il convient au contraire qu’elle soit instituée pour une durée limitée, proportionnellement aux difficultés pratiques découlant du confinement temporaire. La prolongation ne doit pas avoir d’incidence sur les éléments essentiels de l’obligation de communication et d’échange d’informations au titre de la présente directive. Elle ne saurait avoir d’autre effet que d’étendre le report du délai d’exécution des obligations concernées, tout en veillant à ce que l’intégralité des informations fasse à terme l’objet des échanges prévus.

supprimé

Amendement 4

Proposition de directive

Article 1 — point 2

Directive 2011/16/UE

Article 27 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27 ter

Prolongation de la période de report

supprimé

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 27 quater, afin de prolonger la période de report pour la déclaration et l’échange d’informations, comme le prévoient l’article 8 bis ter, paragraphes 12 et 18, et l’article 27 bis, d’une durée maximale de 3 mois supplémentaires.

 

La Commission ne peut adopter l’acte délégué visé au premier alinéa que si, au cours d’une partie ou de la totalité de la période de report, les circonstances exceptionnelles liées aux risques graves pour la santé publique causés par la pandémie de COVID-19 devaient persister, contraignant les États membres à mettre en œuvre des mesures de confinement.

 

Amendement 5

Proposition de directive

Article 1 — point 2

Directive 2011/16/UE

Article 27 quater

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27 quater

Exercice de la délégation

supprimé

1.     Le pouvoir d’adopter l’acte délégué visé à l’article 27 ter est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

 

2.     Le pouvoir d’adopter l’acte délégué visé à l’article 27 ter n’est conféré à la Commission que pendant la période de report des délais pour la déclaration et l’échange d’informations conformément à l’article 8 bis ter, paragraphes 12 et 18, et à l’article 27 bis.

 

3.     La délégation de pouvoir visée à l’article 27 ter peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de l’acte délégué déjà en vigueur.

 

4.     Avant d’adopter l’acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

 

5.     Aussitôt qu’elle adopte l’acte délégué, la Commission le notifie au Conseil. La notification de l’acte délégué au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

 

6.     L’acte délégué adopté en vertu de l’article 27 ter entre en vigueur sans délai et s’applique tant qu’aucune objection n’est exprimée par le Conseil. Le Conseil peut exprimer des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification de cet acte. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

 

7.     Le Parlement européen est informé de l’adoption d’un acte délégué par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de cet acte et de la révocation d’une délégation de pouvoirs par le Conseil.

 


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/208


P9_TA(2020)0171

Soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader en réaction à la pandémie de COVID-19 (modification du règlement (UE) no 1305/2013) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader en réaction à la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0186 — C9-0128/2020 — 2020/0075(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 362/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0186),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 42 et 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0128/2020),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1)

vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 juin 2020, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Avis du 11 juin 2020.


P9_TC1-COD(2020)0075

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 juin 2020 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2020/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la COVID-19

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2020/872.)


8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/209


P9_TA(2020)0172

Initiative citoyenne européenne: mesures temporaires concernant les délais pour les phases de collecte, de vérification et d'examen en raison de la pandémie de COVID-19 ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 19 juin 2020, à la proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l'initiative citoyenne européenne en raison de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0221 — C9-0142/2020 — 2020/0099(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 362/47)

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la flambée de COVID-19 était une pandémie mondiale. Les États membres, touchés par les effets de cette pandémie de manière dramatique et exceptionnelle, ont adopté une série de mesures restrictives pour stopper ou ralentir la transmission de la COVID-19, parmi lesquelles des mesures de confinement visant à restreindre la libre circulation de leurs citoyens, l’interdiction des événements publics et la fermeture des magasins, restaurants et écoles. Ces mesures ont entraîné l’arrêt presque complet de la vie publique dans pratiquement tous les États membres.

(1)

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la flambée de COVID-19 était une pandémie mondiale. Les États membres, touchés par les effets de cette pandémie de manière dramatique et exceptionnelle, ont adopté une série de mesures restrictives pour stopper ou ralentir la transmission de la COVID-19, parmi lesquelles des mesures de confinement visant à restreindre la libre circulation de leurs citoyens, l’interdiction des événements publics et la fermeture des magasins, restaurants et écoles. Ces mesures ont entraîné l’arrêt complet de la vie publique dans pratiquement tous les États membres.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Les États membres ont indiqué qu’ils ne réduiraient que graduellement le niveau des restrictions introduites par les mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19, afin de suivre et de contrôler la situation de santé publique. Une prolongation de la période de collecte des déclarations de soutien de six mois, couvrant la période débutant le 11 mars 2020, date à laquelle l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la flambée épidémique de pandémie, est donc appropriée. Cette prolongation est fondée sur l’hypothèse qu’au moins au cours des six premiers mois suivant le 11 mars 2020, une majorité d’États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union auront mis en place des mesures qui limitent considérablement les possibilités, pour les organisateurs, de mener des activités de campagne au niveau local et de collecter des déclarations de soutien sur papier. La période de collecte pour les initiatives dont la collecte des déclarations de soutien était en cours le 11 mars 2020 devrait donc être prolongée de six mois. Lorsque la période de collecte d’une initiative a débuté après le 11 mars 2020, elle devrait être prolongée en proportion.

(6)

Les États membres ont indiqué qu’ils ne réduiraient que graduellement le niveau des restrictions introduites par les mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19, afin de suivre et de contrôler la situation de santé publique. Une prolongation de la période de collecte des déclarations de soutien de six mois, couvrant la période débutant le 11 mars 2020, date à laquelle l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la flambée épidémique de pandémie, est donc appropriée. Cette prolongation est fondée sur l’hypothèse qu’au moins au cours des six premiers mois suivant le 11 mars 2020, au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union auront mis en place des mesures qui limitent considérablement les possibilités, pour les organisateurs, de mener des activités de campagne au niveau local et de collecter des déclarations de soutien sur papier. La période de collecte pour les initiatives dont la collecte des déclarations de soutien était en cours le 11 mars 2020 devrait donc être prolongée de six mois. Lorsque la période de collecte d’une initiative a débuté après le 11 mars 2020, elle devrait être prolongée en proportion.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

La fin de la pandémie dans l’Union étant difficile à prévoir, il y a lieu d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution aux fins de prolonger encore la période de collecte pour les initiatives dont la période de collecte sera encore en cours le 11 septembre 2020 au cas où les circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de COVID-19 subsisteraient. La prolongation de six mois de la période de collecte prévue par le présent règlement devrait donner à la Commission suffisamment de temps pour décider si une nouvelle prolongation de la période de collecte est justifiée. L’habilitation devrait aussi autoriser la Commission à adopter des actes d’exécution visant à prolonger la période de collecte en cas de nouvelle crise de santé publique liée à une nouvelle flambée de COVID-19, si une majorité d’États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union prennent des mesures susceptibles d’avoir le même effet.

(7)

La fin de la pandémie dans l’Union étant difficile à prévoir, il y a lieu d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution aux fins de prolonger encore la période de collecte pour les initiatives dont la période de collecte sera encore en cours le 11 septembre 2020 au cas où les circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de COVID-19 subsisteraient. La prolongation de six mois de la période de collecte prévue par le présent règlement devrait donner à la Commission suffisamment de temps pour décider si une nouvelle prolongation de la période de collecte est justifiée. L’habilitation devrait aussi autoriser la Commission à adopter des actes d’exécution visant à prolonger la période de collecte en cas de nouvelle crise de santé publique liée à une nouvelle flambée de COVID-19, pour autant qu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union aient pris des mesures susceptibles d’avoir le même effet.

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission informe les organisateurs et les États membres de la prolongation accordée pour chaque initiative concernée et publie sa décision dans le registre en ligne visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788. Elle publie également la liste de toutes ces initiatives et la nouvelle période de collecte pour chaque initiative au Journal officiel de l’Union européenne.

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale des périodes de collecte pour les initiatives visées au paragraphe 1 si une majorité d’États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union continuent d’appliquer, après le 11 septembre 2020, des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la possibilité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leur initiative en cours.

(2)

La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale des périodes de collecte pour les initiatives visées au paragraphe 1 lorsqu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union continuent d’appliquer, après le 11 septembre 2020, des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la possibilité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leur initiative en cours.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale de la période de collecte pour des initiatives dont la collecte de déclarations de soutien est en cours au moment de l’apparition d’une nouvelle flambée de COVID-19 obligeant une majorité d’États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union à appliquer des mesures qui affectent les organisateurs de ces initiatives dans la même mesure.

La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale de la période de collecte pour des initiatives dont la collecte de déclarations de soutien est en cours au moment de l’apparition d’une nouvelle flambée de COVID-19 lorsqu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union appliquent des mesures qui affectent les organisateurs de ces initiatives dans la même mesure.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 6, paragraphe 2, et indiquent les initiatives qui sont concernées et la nouvelle date de fin de leur période de collecte.

Les actes d’exécution visés aux premier et deuxième alinéas indiquent les initiatives pour lesquelles la période de collecte est prolongée, ainsi que la nouvelle date de fin de leur période de collecte et les résultats de l’évaluation visée au cinquième alinéa .

 

Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2 — alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour lui permettre d’évaluer si l’exigence fixée aux premier et deuxième alinéas est remplie, les États membres fournissent à la Commission, sur demande, des informations sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre en réaction à la pandémie de COVID-19.

Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, des informations sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre en réaction à la pandémie de COVID-19 ou à une nouvelle flambée de COVID-19 .

 

Pour évaluer si les exigences fixées aux premier et deuxième alinéas sont remplies, la Commission adopte des actes d’exécution fixant les critères détaillés pour cette évaluation.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)   Nonobstant l’article 14, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788, lorsque le Parlement européen ou la Commission ont rencontré des difficultés depuis le 11 mars 2020 pour organiser une audition publique ou une réunion avec des organisateurs, respectivement, en raison des mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19 par l’État membre dans lequel ces institutions prévoient d’organiser l’audition ou la réunion, ils organisent celles-ci dès que la situation de santé publique dans l’État membre concerné le permet.

(1)   Nonobstant l’article 14, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788, lorsque le Parlement européen ou la Commission ont rencontré des difficultés depuis le 11 mars 2020 pour organiser une audition publique ou une réunion avec des organisateurs, respectivement, en raison des mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19 par l’État membre dans lequel ces institutions prévoient d’organiser l’audition ou la réunion, ils organisent celles-ci dès que la situation de santé publique dans l’État membre concerné le permet ou, dans le cas où les organisateurs acceptent de participer à distance à l’audition ou à la réunion, dès qu’ils peuvent convenir avec les institutions d’une date pour celle-ci .


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur.