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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 343 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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III Actes préparatoires |
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE |
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2021/C 343/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 343/02 |
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2021/C 343/03 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance de l'AELE |
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2021/C 343/04 |
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2021/C 343/05 |
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2021/C 343/06 |
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2021/C 343/07 |
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2021/C 343/08 |
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2021/C 343/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de l'AELE |
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2021/C 343/10 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2021/C 343/11 |
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2021/C 343/12 |
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FR |
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III Actes préparatoires
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 juin 2021
sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier
(CON/2021/20)
(2021/C 343/01)
Introduction et fondement juridique
Les 22, 23 et 29 décembre 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation, respectivement, de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, concernant une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements n° 1060/2009/CE, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 (1) (ci-après le « règlement proposé »), et sur une proposition de directive modifiant les directives 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 (2) (ci-après la « directive modificative proposée » ensemble avec le règlement proposé, les « actes proposés »).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que les actes proposés contiennent des dispositions relevant des domaines de compétence de la BCE, notamment la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier et les missions de la BCE ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit en vertu de l’article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets, et de l’article 127, paragraphes 5 et 6, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Observations générales
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1.1 |
La BCE accueille favorablement le règlement proposé qui vise à renforcer la cybersécurité et la résilience opérationnelle du secteur financier. En particulier, la BCE est favorable à l’objectif du règlement proposé consistant à supprimer des obstacles à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des services financiers et y apporte des améliorations en harmonisant les règles applicables en matière de gestion des risques informatiques, de notification, de tests et de risques liés aux tiers prestataires de services informatiques. La BCE est également favorable à l’objectif du règlement proposé consistant à rationaliser et à harmoniser toutes exigences réglementaires ou attentes en matière de surveillance qui s’avèrent redondantes et auxquelles les entités financières sont actuellement soumises en vertu du droit de l’Union. |
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1.2 |
La BCE comprend que le règlement proposé constitue, vis-à-vis des entités financières identifiées comme opérateurs de services essentiels (3), une législation spécifique à un secteur (lex specialis) au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après la « directive SRI »), ce qui implique que les obligations prévues dans le règlement proposé prévaudront, en principe, sur la directive SRI. En pratique, les entités financières identifiées comme opérateurs de services essentiels (5) signaleraient, entre autres, les incidents conformément au règlement au lieu de la directive SRI. Si la BCE est favorable à la réduction des exigences potentiellement redondantes vis-à-vis des entités financières dans le domaine de la notification des incidents, elle estime toutefois qu’il conviendrait d’examiner plus en profondeur l’interaction entre le règlement proposé et la directive SRI. Par exemple, en vertu du règlement proposé les tiers prestataires de services informatiques (6) sont susceptibles de faire l’objet de recommandations émises par le superviseur principal (7). Par conséquent, le même tiers prestataire de services informatiques pourrait se voir qualifier d’opérateur de services essentiels au sens de la directive SRI tout en faisant l’objet d’instructions contraignantes émises par l’autorité compétente (8). Dans ce cas, le tiers prestataire de services informatiques pourrait faire l’objet de recommandations contradictoires qui seraient émises en vertu du règlement proposé et des instructions contraignantes émises au titre de la directive SRI. La BCE suggère que les organes législatifs de l’Union approfondissent leur réflexion au sujet des éventuelles incohérences entre le règlement proposé et la directive SRI qui risqueraient d’entraver l’harmonisation et la réduction des exigences redondantes et contradictoires pour les entités financières. |
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1.3 |
La BCE comprend également que, en vertu de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (9) (ci-après la « directive SRI2 proposée »), les « incidents évités » (10) feront l’objet d’obligations de notification (11). Si le considérant 39 de la directive SIR2 proposée fait bien référence à la signification de l’expression « incidents évités », il n’est toutefois pas certain que l’intention soit d’exiger le signalement des incidents évités par les entités financières énumérées à l’article 2 du règlement proposé. À cet égard, et compte tenu également du fait que les incidents évités ne peuvent être identifiés comme tels qu’une fois qu’ils se sont produits, la BCE apprécierait de recevoir en temps utile une notification des incidents évités importants, comme c’est déjà le cas pour les cyberincidents. La BCE suggère de renforcer la coordination entre le règlement proposé et la directive SIR2 proposée afin de clarifier le périmètre exact du signalement auquel toute entité financière donnée est susceptible d’être soumise en vertu de ces deux actes législatifs, distincts mais liés, de l’Union. Dans le même temps, il conviendrait de définir les « incident évités » et d’établir des dispositions précisant leur importance. |
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1.4 |
La BCE accueille favorablement le fait d’encourager les entités financières à partager, de manière volontaire, des renseignements sur les cybermenaces afin d’améliorer et de renforcer leurs positions en matière de cyberrésilience. La BCE elle-même a contribué à l’initiative pour le partage des cyber-informations et des cyber-renseignements (Cyber Information and Intelligence Sharing Initiative, CIISI-EU) orientée vers le marché et a mis les projets de cette initiative à disposition de toute personne souhaitant mettre en place et développer une telle initiative (12). |
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1.5 |
La BCE soutient la coopération entre les autorités compétentes aux fins du règlement proposé, les autorités européennes de surveillance (AES) et les équipes d’intervention en cas d’incidents de sécurité informatique (CSIRTS) (13). L’échange d’informations est essentiel pour garantir la résilience opérationnelle de l’Union étant donné que le partage d’informations et la coopération entre les autorités peut contribuer à prévenir les cyberattaques et aider à réduire la propagation des menaces informatiques. Il convient de promouvoir une compréhension commune des risques informatiques et d’assurer une évaluation cohérente de ces risques dans l’ensemble de l’Union. Il est de la plus haute importance que les informations ne soient partagées avec le point de contact unique (14) par les autorités compétentes et les CSIRT nationales (15) que lorsqu’il existe des mécanismes de classification et d’échange d’informations clairement établis et assortis de garanties de confidentialité adéquates. |
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1.6 |
Enfin, la BCE accueillerait favorablement l’introduction, dans le cadre du règlement proposé, de règles relatives aux données à caractère personnel et à la conservation des données. Il conviendrait que la durée de la période de conservation tienne compte des enquêtes, inspections, demandes d’informations, communications, publications, évaluations, vérifications, examens et conceptions de plans de surveillance ou de contrôle que les autorités compétentes pourraient être amenées à effectuer dans le cadre des obligations et des missions respectives que le règlement proposé prévoit à leur égard. Une période de rétention de 15 ans serait adéquate en la matière. Cette durée de conservation des données pourrait être raccourcie ou prolongée selon les besoins particuliers. À cet égard, la BCE suggère que les organes législatifs de l’Union, dans la rédaction des dispositions pertinentes relatives aux données à caractère personnel et à la conservation des données, tiennent également compte du principe de minimisation des données, ainsi que du traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques (16). |
2. Observations spécifiques concernant la surveillance ainsi que la compensation et le règlement de titres
2.1 Compétences dans le domaine de la surveillance du SEBC et de l’Eurosystème
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2.1.1 |
En lien étroit avec les missions fondamentales de politique monétaire de l’Eurosystème, le traité et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC ») prévoient que l’Eurosystème assure la surveillance des systèmes de compensation et de paiement. Conformément à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité, qui se retrouve à l’article 3, paragraphe 1, des statuts du SEBC, l’une des missions fondamentales du SEBC consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Dans l’exécution de cette mission fondamentale, « [l]a BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l’Union et avec les pays tiers » (17). En vertu de son rôle de surveillance, la BCE a adopté le règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (ci-après le « règlement SIPS ») (18). Le règlement SIPS met en œuvre, sous forme prescriptive, les principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (19) qui sont juridiquement contraignants et couvrent à la fois les systèmes de paiement de montant élevé et les systèmes de paiement de faible montant, d’importance systémique, gérés soit par une banque centrale de l’Eurosystème, soit par une entité privée. Le cadre de surveillance de l’Eurosystème (20) mentionne les instruments de paiement comme « faisant partie intégrante des systèmes de paiement » et les inclut donc dans le champ de sa surveillance. Le cadre de surveillance des instruments de paiement est en cours de révision (21). Selon ce cadre, un instrument de paiement (par exemple, une carte, un virement, un prélèvement, un virement électronique ou un jeton de paiement numérique (22)) est défini comme un dispositif (ou un ensemble de dispositifs) personnalisé(s) et/ou un ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement qui est utilisé pour initier un transfert de valeur (23). |
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2.1.2 |
Compte tenu de ce qui précède, la BCE est favorable à ce que les opérateurs de système définis à l’article 2, point p), de la directive 98/26/EC du Parlement européen et du Conseil (24), ainsi que les systèmes de paiement (y compris ceux gérés par les banques centrales), les schémas de paiement et les dispositifs de paiement soient exclus de l’article relatif au champ d’application du règlement proposé eu égard à l’application des cadres de surveillance susmentionnés. Pour ces raisons, les compétences du SEBC en vertu du traité et celles de l’Eurosystème en vertu du règlement SIPS devraient être clairement précisées dans les considérants du règlement proposé. |
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2.1.3 |
De même, la BCE est favorable à ce que les tiers prestataires de services informatiques qui sont soumis à des cadres de surveillance établis en vue de soutenir les missions visées à l’article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient exclus de l’application du cadre de supervision comme prévu dans le règlement proposé (25). À cet égard, la BCE tient à souligner que les banques centrales du SEBC agissant dans le cadre de leurs capacités monétaires (26) et de l’Eurosystème, lorsqu’elles fournissent des services via TARGET2, TARGET2-Titres (T2S) (27) et le règlement des paiements instantanés TARGET (TIPS) (28), ne sont pas concernées par l’article relatif au champ d’application du règlement proposé et ne peuvent pas non plus être considérées comme des tiers prestataires de services informatiques, ce qui fait qu’elles sont susceptibles d’être considérées comme des tiers prestataires critiques de services informatiques aux fins du règlement proposé. L’Eurosystème assure la supervision de T2S dans le cadre de son mandat consistant à garantir l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement. En outre, l’AEMF a précisé que T2S n’est pas un prestataire critique de services (29)au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (30) (ci-après le « règlement DCT »). Par conséquent, la sécurité, l’efficacité et la résilience organisationnelles et opérationnelles de T2S sont garanties par le cadre juridique, réglementaire et opérationnel applicable ainsi que par les dispositifs de gouvernance de T2S, par opposition au règlement DCT. |
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2.1.4 |
En outre, le cadre de surveillance de l’Eurosystème (31) couvre les prestataires de services essentiels tels que la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). SWIFT est une société coopérative à responsabilité limitée établie en Belgique qui fournit des services de messagerie sécurisée à l’international. La Banque nationale de Belgique agit en qualité de superviseur principal de SWIFT et assure la surveillance de SWIFT, sur la base d’un dispositif de surveillance coopérative, en coopération avec les autres banques centrales du G10, y compris la BCE. Les superviseurs du G10 reconnaissent que la supervision vise principalement le risque opérationnel de SWIFT étant donné qu’il s’agit de la principale catégorie de risque au titre de laquelle SWIFT pourrait présenter un risque systémique pour le système financier de l’Union. À cet égard, le groupe de surveillance de SWIFT (SWIFT Cooperative Oversight) a élaboré un ensemble spécifique de principes et de préconisations de haut niveau applicables à SWIFT, notamment en matière d’identification et de gestion des risques, de sécurité de l’information, de fiabilité et résilience, de planification technologique et de communication avec les utilisateurs. Les superviseurs du G10 attendent de SWIFT qu’elle adhère aux lignes directrices concernant la cyberrésilience du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et de l’OICV (32), ainsi qu’à d’autres normes internationales en matière de sécurité informatique qui, prises ensemble, sont plus exigeantes que les obligations énoncées dans le règlement proposé. |
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2.1.5 |
Il est impossible d’avoir la certitude que SWIFT et d’éventuels autres prestataires de services soumis au cadre de surveillance de l’Eurosystème soient soumis au règlement proposé en tant que tiers prestataires de services informatiques s’ils venaient à fournir des services non couverts par l’article 127, paragraphe 2, du traité. Par conséquent, la BCE est résolument favorable à l’exclusion des prestataires de services déjà soumis au cadre de surveillance de l’Eurosystème, et notamment mais pas exclusivement de SWIFT, du champ d’application du cadre de supervision prévu dans le règlement proposé. |
2.2 Compétences du SEBC dans le domaine du règlement des opérations sur titres
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2.2.1 |
Les dépositaires centraux de titres (DCT) sont des infrastructures de marché financier (IMF) strictement réglementées et surveillées par différentes autorités en vertu du règlement DCT, lequel établit des exigences en matière de règlement des instruments financiers ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la conduite des DCT. Il convient par ailleurs que les DCT prennent en compte les lignes directrices concernant la cyberrésilience du CPIM et de l’OICV, lesquelles sont devenues opérationnelles dans le cadre des attentes en matière de surveillance de la cyberrésilience destinées aux infrastructures de marché financier (Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures) (décembre 2018) (33). Outre les compétences de surveillance confiées aux autorités compétentes nationales (ACN) en vertu du règlement DCT, les membres du SEBC agissent en tant qu’« autorités concernées », en leur qualité d’autorités de surveillance des systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, de banques centrales émettant les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement est effectué et de banques centrales dans les livres desquelles le volet « espèces » des opérations est réglé (34). À cet égard, le considérant 8 du règlement DCT dispose que celui-ci s’applique sans préjudice des compétences de la BCE et des banques centrales nationales pour assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et d’autres pays. Le considérant 8 précise également que le règlement DCT ne devrait pas empêcher les membres du SEBC d’avoir accès aux informations utiles pour l’exercice de leurs missions (35), y compris pour ce qui est de la surveillance des DCT et d’autres IMF (36). |
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2.2.2 |
En outre, les membres du SEBC font souvent office d’agents de règlement pour le volet « espèces » des opérations sur titres et l’Eurosystème propose des services de règlement à travers T2S pour les DCT. La surveillance par l’Eurosystème de T2S relève de son mandat consistant à garantir l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement, tandis que les autorités compétentes et les autorités concernées des DCT s’efforcent d’assurer leur bon fonctionnement ainsi que la sécurité et l’efficacité du règlement et le bon fonctionnement des marchés financiers sur leurs territoires respectifs. |
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2.2.3 |
En vertu du règlement proposé (37), les banques centrales du SEBC ne participent pas à l’élaboration des normes techniques en ce qui concerne la spécification des risques informatiques. De même, en vertu du règlement proposé (38), les autorités compétentes ne sont aucunement informées des incidents informatiques. La banque centrale du SEBC devrait conserver le même niveau de participation que celui actuellement prévu par le règlement DCT et les autorités concernées devraient être informées des incidents informatiques. L’Eurosystème est l’autorité compétente pour tous les DCT de la zone euro et pour certains autres DCT de l’UE. Les banques centrales du SEBC auraient besoin d’être informées des incidents informatiques pertinents vis-à-vis de l’exécution de leurs missions, y compris en ce qui concerne la surveillance des DCT et des autres IMF. Les risques auxquels les DCT sont exposés, y compris les risques informatiques, sont susceptibles de menacer leur bon fonctionnement. Les risques informatiques sont donc importants pour les autorités compétentes et celles-ci devraient disposer d’une vue d’ensemble complète et détaillée de ces risques afin de les évaluer et d’influencer l’approche de gestion des risques des DCT. S’agissant des risques informatiques, le règlement proposé ne devrait pas prévoir d’exigences moins strictes que celles prévues par le règlement DCT et les normes techniques de réglementation en vigueur. |
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2.2.4 |
En outre, les organes législatifs de l’Union devraient clarifier l’interaction entre le règlement proposé (39) et les normes techniques de réglementation complétant le règlement DCT. En particulier, il n’est pas certain qu’un DCT doive être exempté de l’obligation d’avoir son propre site secondaire lorsque son fournisseur de services informatiques tiers maintien un tel site (40). À supposer qu’un DCT soit exempté de cette obligation de maintien d’un site secondaire, la valeur juridique de l’exigence en question reste floue. De la même manière, le règlement proposé (41) fait référence à un objectif en matière de délai et à des objectifs en matière de point de rétablissement pour chaque fonction (42) tandis que la norme technique de réglementation pertinente opère une distinction entre les fonctions critiques (43) et les opérations critiques (44) en lien avec le délai de rétablissement déterminé pour les opérations critiques des DCT. Il convient que les organes législatifs de l’Union approfondissent leur réflexion et apportent des éclaircissements supplémentaires en rapport avec l’interaction entre le règlement proposé et les normes techniques de réglementation complétant le règlement DCT afin d’éviter le risque d’exigences contradictoires. Enfin, il convient de préciser que les dérogations accordées aux DCT exploités par certaines entités publiques en vertu du règlement DCT (45) sont étendues en vertu du règlement proposé. |
2.3 Compétences du SEBC dans le domaine de la compensation de titres
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2.3.1 |
Les banques centrales du SEBC sont investies de compétences de surveillance relatives aux contreparties centrales. À cet égard, les banques centrales nationales de l’Eurosystème coopèrent souvent avec les autorités compétentes nationales concernées dans le cadre des fonctions de surveillance et de supervision des contreparties centrales et participent au collège des contreparties centrales correspondant établi en vertu du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (46) (ci-après le « règlement EMIR »). Les membres concernés de l’Eurosystème (47) font partie des collèges EMIR au titre de leur fonction de surveillance et représentent l’Eurosystème en tant que banque centrale d’émission pour les contreparties centrales dont l’euro est l’une des monnaies les plus pertinentes pour les instruments financiers compensés (et pour les contreparties centrales extraterritoriales compensant une part importante des instruments financiers en euros). La BCE est la banque centrale d’émission pour les contreparties centrales n’appartenant pas à la zone euro. |
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2.3.2 |
En vertu du règlement proposé (48), les banques centrales du SEBC ne participent pas à l’élaboration de normes techniques en ce qui concerne la spécification des risques informatiques. En outre, dans le règlement proposé (49), il manque une référence aux exigences concernant l’objectif de délai de rétablissement et l’objectif de point de rétablissement conformément au règlement EMIR (50). Le cadre réglementaire proposé ne devrait pas prévoir d’exigences relatives aux risques informatiques qui seraient moins strictes que celles en vigueur. Il est donc essentiel de fixer des objectifs clairs concernant les délais et points de rétablissement pour disposer d’un cadre solide de gestion de la continuité des activités. Le maintien d’objectifs spécifiques en matière de délais et de points de rétablissement fait également partie des principes du CPIL-OICV pour les infrastructures de marchés financiers (51). Il convient de conserver les dispositions en vigueur conformément au règlement EMIR et d’adapter le règlement proposé en conséquence. Les banques centrales du SEBC devraient être associées à l’élaboration de toute législation dérivée ainsi qu’à la clarification et à la réflexion à effectuer par les organes législatifs de l’Union concernant l’interaction entre le règlement proposé et les normes techniques de réglementation complémentaires, de manière à éviter le risque d’exigences contradictoires ou redondantes. |
3. Observations spécifiques sur les aspects liés à la surveillance prudentielle
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3.1 |
Le règlement (UE) n° 1024/2013 (52) du Conseil confie à la BCE des missions spécifiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit au sein de la zone euro et la charge également de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU) au sein duquel des responsabilités spécifiques de surveillance sont réparties entre la BCE et les ACN participantes. En particulier, la BCE a pour mission d’accorder et de retirer des agréments à l’ensemble des établissements de crédit. La BCE a également pour mission, entre autres, de veiller au respect des dispositions législatives pertinentes de l’Union imposant des exigences prudentielles aux établissements de crédit, y compris l’obligation de disposer de dispositifs solides en matière de gouvernance, tels que des processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne fiables (53). À cette fin, la BCE dispose de tous les pouvoirs de surveillance pour intervenir dans l’activité des établissements de crédit qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La BCE et les ACN concernées sont donc les autorités compétentes qui exercent des pouvoirs de surveillance prudentielle spécifiques en vertu du règlement 2013/575/UE du Parlement européen et du Conseil (54) (ci-après le « règlement sur les exigences de fonds propres ») et de la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (55) (ci-après la « directive sur les exigences de fonds propres »). |
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3.2 |
Le règlement proposé prévoit que le corpus réglementaire unique et le système de surveillance devraient continuer à être développés pour couvrir la résilience opérationnelle numérique et la sécurité informatique au moyen de l’élargissement des mandats des autorités de surveillance financière chargées de surveiller et de protéger la stabilité financière et l’intégrité du marché (56). L’objectif est de promouvoir un cadre exhaustif applicable aux risques informatiques ou opérationnels à travers l’harmonisation des exigences clés en matière de résilience opérationnelle numérique pour toutes les entités financières (57). En particulier, le règlement proposé vise à consolider et à mettre à niveau les exigences en matière de risques informatiques qui sont, jusqu’à présent, scindées dans différents actes législatifs (58) |
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3.3 |
Les exigences liées au risque informatique pour le secteur financier sont actuellement réparties dans un certain nombre d’actes législatifs de l’Union, notamment la directive sur les exigences de fonds propres, et d’instruments juridiques non contraignants (tels que les orientations de l’ABE), qui s’avèrent inégaux et parfois incomplets. Dans certains cas, le risque informatique n’a été traité que de manière implicite, dans le cadre du risque opérationnel, tandis que dans d’autres, il n’a pas été traité du tout. Il convient d’y remédier en procédant à un alignement entre le règlement proposé et ces actes. À cette fin, la directive modificative proposée prévoit une série de modifications qui semblent nécessaires pour apporter une clarté et une cohérence juridiques eu égard à l’application des différentes exigences en matière de résilience opérationnelle numérique. Toutefois, les modifications de la directive sur les exigences de fonds propres actuellement suggérées par la directive modificative proposée (59) ne concernent que les dispositions relatives aux plans d’urgence et de poursuite de l’activité (60), étant donné que celles-ci sont implicitement censées servir de base à la gestion des risques informatiques. |
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3.4 |
En outre, le règlement proposé (61) prévoit que les entités financières, y compris les établissements de crédit, disposent de cadres de gouvernance et de contrôle internes qui garantissent une gestion efficace et prudente de tous les risques informatiques. Le règlement proposé (62) prévoit l’application, au niveau individuel et consolidé, des exigences qui y sont énoncées, mais sans coordination suffisante avec la législation sectorielle concernée. Enfin, le règlement proposé (63) prévoit que, sans préjudice des dispositions relatives au cadre de supervision des tiers prestataires critiques de services informatiques visés dans le règlement proposé (64), le respect des obligations énoncées dans celui-ci est assuré, pour les établissements de crédit, par les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4 de la directive sur les exigences de fonds propres, sans préjudice des missions spécifiques confiées à la BCE par le règlement MSU. |
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3.5 |
Compte tenu de ce qui précède, la BCE comprend que, en ce qui concerne les établissements de crédit, et à l’exception des dispositions du règlement proposé relatives au cadre de supervision applicable aux tiers prestataires critiques de services informatiques (65), le règlement proposé vise à établir un cadre général de gouvernance interne pour la gestion du risque informatique qui sera intégré dans le cadre de gouvernance interne générale conformément à la directive sur les exigences de fonds propres. En outre, compte tenu de la nature prudentielle du cadre proposé, les autorités compétentes chargées de la surveillance du respect des obligations énoncées dans le cadre proposé, y compris la BCE, seront celles chargées de la surveillance bancaire conformément au règlement MSU. |
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3.6 |
Les organes législatifs de l’Union pourraient donc souhaiter prendre en considération les suggestions suivantes pour accroître la clarté et la coordination entre le règlement proposé et la directive sur les exigences de fonds propres. Premièrement, les exigences prévues par le règlement proposé peuvent être expressément qualifiées de prudentielles, comme cela est déjà le cas, entre autres, dans le règlement DCT (66). Deuxièmement, les considérants de la directive modificative proposée (67) pourraient donner lieu à une formulation plus large étant donné que les exigences du règlement proposé vont au-delà de la seule phase des plans d’urgence et de poursuite de l’activité. Les mesures de gouvernance des risques informatiques relèvent, dans l’ensemble, du champ d’application plus général des dispositifs solides de gouvernance prévus à l’article 74 de la directive sur les exigences de fonds propres (68). Troisièmement, le règlement proposé (69) devrait être modifié de manière à rappeler, dans ses considérants, la compétence de la BCE en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit en vertu du traité et du règlement MSU. Quatrièmement, la référence à l’application au niveau individuel et consolidé des exigences qu’il contient (70) devrait être revue étant donné que les niveaux sous-consolidés et consolidés ne sont pas définis dans le règlement proposé et que certains types d’intermédiaires ne font pas l’objet d’une surveillance consolidée en vertu de la législation applicable (par exemple, les établissements de paiement). En outre, le niveau d’application des exigences prévues par le règlement proposé ne devrait résulter que de la législation applicable à chaque type d’entité financière. Dans le cas des établissements de crédit, un lien clair est prévu entre la directive sur les exigences de fonds propres et le règlement proposé, si bien que les exigences prévues par le règlement proposé s’appliqueraient automatiquement au niveau individuel, sous-consolidé ou consolidé (71), selon le cas. Enfin, les organes législatifs de l’Union pourraient envisager d’établir un régime transitoire pour gérer la période comprise entre l’entrée en vigueur du règlement proposé et celle des normes techniques de réglementation prévues dans le règlement proposé, étant donné que certains intermédiaires, y compris les établissements de crédit, sont déjà soumis à des règles en matière de risques informatiques qui s’appliquent à des secteurs spécifiques et sont plus détaillées que les dispositions générales du règlement proposé. |
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3.7 |
Conformément au règlement MSU, la BCE a été investie de la mission de veiller au respect, par les établissements de crédit, des exigences du droit de l’Union exigeant de ceux-ci qu’ils disposent de processus solides de gestion des risques et de mécanismes de contrôle interne (72). Cela signifie que la BCE doit veiller à ce que les établissements de crédit mettent en œuvre des politiques et processus pour évaluer et gérer leur exposition au risque opérationnel, y compris au risque de modèle, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Il est exigé des établissements qu’ils précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel (73). |
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3.8 |
En juillet 2017, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté le dispositif de déclaration des cyberincidents du MSU (SSM Cyber Incident Reporting Framework) (ci-après le « dispositif de déclaration »), sur la base d’un projet de proposition du conseil de surveillance prudentielle, conformément à l’article 26, paragraphe 8, et l’article 6, paragraphe 2, du règlement MSU, et à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (ECB/2014/17) (74). Le dispositif de déclaration consiste en une demande contraignante (décisions individuelles adressées aux établissements de crédit) d’information ou de déclaration sur la base de l’article 10 du règlement MSU (75). Certains pays ont déjà mis en place un processus de notification des incidents au titre duquel les établissements de crédit doivent signaler tous les incidents informatiques importants à leurs ACN. Dans ces pays, les établissements de crédit importants continueront à signaler les incidents aux ACN, lesquelles en feront part à la BCE, dans les meilleurs délais, pour le compte des entités soumises à la surveillance prudentielle. Par conséquent, les décisions susmentionnées concernent également ces ACN qui doivent transmettre les informations en question à la BCE conformément au dispositif de déclaration. La BCE soutient les efforts déployés par les organes législatifs de l’Union pour promouvoir l’harmonisation et la rationalisation, notamment en ce qui concerne l’ensemble des règles et obligations applicables aux établissements de crédit en matière de notification des incidents. Compte tenu de ce qui précède, la BCE est disposée à modifier (et éventuellement à abroger) le dispositif de déclaration, le cas échéant, en vue de l’adoption éventuelle du règlement proposé. |
4. Observations spécifiques concernant la gestion du risque informatique, la notification des incidents, les tests de résilience opérationnelle et les risques liés aux tiers prestataires de services informatiques
4.1 Gestion des risques informatiques
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4.1.1 |
La BCE se félicite de l’introduction par le règlement proposé d’un cadre solide et complet de gestion des risques informatiques qui englobe les lignes directrices concernant la cyberrésilience du CPIM et de l’OICV et est en étroite conformité avec les meilleures pratiques, y compris avec les attentes en matière de surveillance de la cyberrésilience de l’Eurosystème (Eurosystem Cyber Resilience Oversight Expectations) concernant les IMF. |
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4.1.2 |
La BCE soutient l’idée selon laquelle les entités financières devraient procéder à des évaluations des risques lors de chaque « modification majeure » de l’infrastructure du réseau et du système d’information (76). Cela étant, le règlement proposé ne contient aucune définition de la notion de « modification majeure », ce qui laisse place à des interprétations divergentes par les entités financières et pourrait in fine faire obstacle aux objectifs d’harmonisation du règlement proposé. Dans un souci de sécurité juridique, les organes législatifs de l’Union pourraient envisager d’introduire une définition de la notion de « modification majeure » dans le règlement proposé. |
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4.1.3 |
De manière générale, la BCE soutient l’idée de la notification aux autorités compétentes, par les entités financières autres que les microentreprises, des coûts et pertes pertinents causés par les perturbations et incidents informatiques (77). Toutefois, pour garantir l’efficacité globale du système et écarter le risque que les autorités compétentes et les entités financières soient débordées par un nombre excessif de notifications, la piste de l’introduction de seuils pertinents, probablement de nature quantitative, mériterait d’être explorée par les organes législatifs de l’Union. |
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4.1.4 |
La BCE reconnaît la possibilité pour les entités financières de déléguer à des entreprises intragroupe ou externes les tâches de vérification du respect des exigences en matière de gestion des risques informatiques après approbation par les autorités compétentes (78). Dans le même temps, il importe que les organes législatifs de l’Union précisent les modalités d’octroi de l’approbation par les autorités compétentes dans le cas où une entité financière est soumise à plusieurs autorités compétentes. Cette situation pourrait se produire lorsqu’une entité financière est un établissement de crédit, un prestataire de services sur crypto-actifs ou un prestataire de services de paiement. Enfin, en ce qui concerne l’identification et la classification à effectuer par les entités financières conformément au règlement proposé (79), la BCE considère qu’il serait prudent, aux fins de la classification des actifs, que le règlement proposé leur impose également de tenir compte du caractère critique de ces actifs (déterminé en fonction des fonctions critiques ou non de ces actifs). |
4.2 Notification des incidents
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4.2.1 |
La BCE se félicite des efforts déployés dans le règlement proposé pour harmoniser le paysage en ce qui concerne la notification des incidents informatiques au sein de l’Union et œuvrer à une notification centralisée des incidents informatiques majeurs (80). L’introduction d’un cadre harmonisé de notification des incidents informatiques majeurs (81) aux autorités compétentes concernées permettrait, en principe, de rationaliser et d’harmoniser la charge de déclaration incombant aux entités financières, y compris les établissements de crédit. Les autorités compétentes tireraient profit du champ d’application élargi des incidents couverts, lequel s’étendrait au-delà des cyberincidents actuellement couverts par les cadres existants (82). L’adoption future du règlement proposé nécessiterait de revoir et, éventuellement, d’abroger les cadres existants, y compris le dispositif de déclaration des cyberincidents du MSU. Cela étant, afin de parvenir à une véritable rationalisation et à un alignement complet de tous les cadres, il est essentiel de veiller à ce que le champ d’application des dispositions relatives à la notification des incidents contenues dans le règlement proposé, y compris l’ensemble des définitions, seuils et paramètres de notification pertinents, soit pleinement aligné sur les cadres pertinents. En particulier, il est de la plus haute importance d’assurer l’alignement entre, d’une part, le règlement proposé et, d’autre part, la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (83) (ci-après la « DSP2 ») et les orientations de l’ABE sur la notification des incidents majeurs (ci-après les « orientations de l’ABE »). La directive modificative proposée (84) apporte des modifications à la DSP2 qui concernent la délimitation de la notification des incidents entre le règlement proposé et la DSP2, ce qui affecterait principalement les prestataires de services de paiement susceptibles d’être également agréés en tant qu’établissements de crédit, ainsi que les autorités compétentes. Le processus de notification des incidents manque de clarté et il risque d’y avoir un chevauchement entre certains des incidents nécessitant une notification au titre du règlement proposé et au titre des orientations de l’ABE. |
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4.2.2 |
Les processus de notification des incidents majeurs au titre, respectivement, du règlement proposé (85), de la DSP2 et des orientations correspondantes de l’ABE, obligeraient les prestataires de services de paiement à remettre un rapport d’incident à leur autorité compétente respective une fois que l’incident a donné lieu à une classification. Dans les faits, les rapports initiaux ne rendent pas compte de l’essence, de la cause ou de la zone fonctionnelle affectée par l’incident et les prestataires de services de paiement pourraient n’être en mesure d’opérer ces distinctions qu’à un stade ultérieur, lorsque des informations plus détaillées sur l’incident deviennent disponibles. Par conséquent, des rapports initiaux d’incidents pourraient être fournis à la fois au titre du règlement proposé et des orientations de l’ABE, ou les prestataires de services de paiement pourraient convenir d’un cadre de notification unique et rectifier leurs observations à une date ultérieure. La même incertitude (en ce qui concerne, par exemple, les causes profondes de tout incident) risque de se retrouver dans les rapports intermédiaires et finaux. Cela augmenterait encore la probabilité d’une fourniture parallèle de rapports aux autorités compétentes au titre du règlement proposé et au titre de la DSP2. |
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4.2.3 |
Il se peut également que certains incidents susceptibles d’être qualifiés d’incidents informatiques aient des effets dans d’autres domaines et devraient, par conséquent, être notifiés en vertu des orientations de l’ABE. Cela pourrait être le cas lorsqu’un incident a des effets sur le plan informatique tout en affectant également la prestation de services de paiement de manière directe ou d’autres domaines ou canaux fonctionnels qui ne relèvent pas du domaine informatique. Il se peut en outre qu’il y ait des cas où il n’est pas possible de faire la distinction entre les incidents opérationnels et les incidents informatiques. Par ailleurs, lorsque la même entité financière est à la fois un établissement de crédit important et un prestataire de services de paiement, celle-ci devrait, en vertu du règlement proposé, déclarer deux fois l’incident informatique étant donné qu’elle est soumise à deux autorités compétentes. Compte tenu de ce qui précède, le règlement proposé devrait préciser plus clairement comment la DSP2 et les orientations de l’ABE sont censées interagir en pratique. Plus significativement, il serait important, dans un souci d’harmonisation et de rationalisation des obligations de notification, que les organes législatifs de l’Union réfléchissent aux questions résiduelles de double notification et précisent si, d’une part, le règlement proposé, et, d’autre part, la DSP2 et les orientations de l’ABE peuvent coexister ou s’il conviendrait de prévoir un ensemble unique d’exigences en matière de notification des incidents. |
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4.2.4. |
Le règlement proposé introduit une exigence pour les autorités compétentes (86) au titre de laquelle ces dernières doivent, dès réception d’un rapport, en accuser réception et fournir le plus rapidement possible à l’entité financière tout retour d’information ou toute orientation nécessaire, notamment pour examiner les mesures correctives au niveau de l’entité ou les moyens de réduire au maximum les effets préjudiciables dans les différents secteurs. Cela signifierait que les autorités compétentes devraient contribuer activement à la gestion et à la résolution des incidents tout en évaluant également la réaction d’une entité soumise à la surveillance prudentielle aux incidents critiques. La BCE souligne que la responsabilité de la résolution et des conséquences d’un incident devrait exclusivement et clairement incomber à l’entité financière concernée. La BCE propose donc de limiter les retours d’information et les orientations aux seuls retours d’informations et orientations prudentiels de haut niveau. Des retours d’information plus vastes nécessiteraient des professionnels spécialisés, ayant des connaissances techniques très importantes, qui ne sont généralement pas disponibles dans la réserve des talents mis à disposition des autorités prudentielles. |
4.3 Tests de résilience opérationnelle numérique
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4.3.1 |
La BCE est favorable aux exigences prévues dans le règlement proposé (87) concernant des tests de résistance opérationnelle numérique dans toutes les entités financières et la nécessité pour chaque établissement de disposer de son propre programme de test. Le règlement proposé (88) décrit, à titre indicatif, différents types de tests s’adressant aux entités financières. Les types de tests manquent de clarté et certains tests, tels que les tests de compatibilité, les questionnaires ou les tests fondés sur des scénarios, peuvent être interprétés librement par les AES, les autorités compétentes et les entités financières. En outre, aucune orientation n’est fournie au sujet de la fréquence de chaque test. Il serait possible de retenir une approche consistant à ce que le règlement proposé définisse des exigences générales concernant les tests et soit accompagné d’une description plus précise des types de tests fournie dans les normes techniques de réglementation et d’exécution. |
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4.3.2 |
Les tests de pénétration fondés sur la menace sont un outil puissant pour tester les protections et l’état de préparation en matière de sécurité. La BCE encourage les entités financières à utiliser ce type de tests. Cet outil permet non seulement de tester les mesures techniques mais également le personnel et les processus. Les résultats de ces tests peuvent considérablement accroître la sensibilisation à la sécurité de la direction générale des entités testées. Le cadre européen de tests pour un cyberpiratage éthique fondé sur les renseignements sur les menaces (Framework for Threat Intelligence Based Ethical Red-teaming, TIBER-UE) (89), de même que d’autres outils du type « test de pénétration fondés sur la menace » qui sont déjà disponibles, en dehors de l’Union, sont des instruments essentiels pour permettre aux entités d’évaluer, de tester, de mettre en pratique et d’améliorer elles-mêmes leur position et leur défense en matière de cyberrésilience. |
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4.3.3 |
Dans la plupart des États membres où le TIBER-UE a été mis en œuvre, les superviseurs et les autorités de contrôle ne jouent pas un rôle actif dans la mise en œuvre d’un programme TIBER-XX localisé et l’équipe de cybersécurité TIBER est établie, dans presque tous les cas, indépendamment de ces fonctions. C’est la raison pour laquelle les tests avancés prévus par le règlement proposé (90), sous la forme des tests de pénétration fondés sur la menace, devraient être mis en œuvre comme des outils de renforcement de l’écosystème financier et d’accroissement de la stabilité financière plutôt que comme un outil purement prudentiel. En outre, il n’est pas nécessaire de mettre au point un nouveau cadre avancé de tests de cyberrésilience, étant donné que les États membres ont déjà largement adopté le cadre TIBER-UE, seul cadre de ce type à l’heure actuelle dans l’UE. |
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4.3.4 |
Les exigences applicables aux testeurs ne devraient pas figurer dans le corps du règlement proposé, car le secteur lié aux tests de pénétration fondés sur la menace est toujours en train en cours de développement et l’innovation pourrait être entravée par l’imposition d’exigences spécifiques. Cela étant, la BCE estime que, pour garantir un degré élevé d’indépendance lors de la réalisation des tests, les entités financières ne devraient pas employer ou sous-traiter des testeurs qui sont employés ou contractés par des entités financières de leur propre groupe ou qui sont détenus ou contrôlés d’une autre manière par les entités financières à tester. |
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4.3.5 |
Afin de réduire le risque de fragmentation et de garantir une harmonisation, le règlement proposé devrait imposer un cadre de tests de pénétration fondés sur la menace s’appliquant au secteur financier dans l’ensemble de l’Union. Une fragmentation pourrait entraîner une augmentation des coûts et des besoins en ressources techniques, opérationnelles et financières, tant pour les autorités compétentes que pour les établissements financiers. Ces coûts et besoins accrus pourraient, in fine, avoir une incidence négative sur la reconnaissance mutuelle des tests. Ce manque d’harmonisation et les problèmes qui en résultent en termes de reconnaissance mutuelle sont particulièrement importants pour les entités financières, étant donné qu’il est possible qu’elles détiennent plusieurs licences ou exercent leurs activités dans plusieurs juridictions de l’Union. Les normes techniques de réglementation et d’exécution à élaborer pour les tests de pénétration fondés sur la menace en vertu du règlement proposé, devraient être conformes au cadre TIBER-UE. En outre, la BCE est favorable à la possibilité de participer à l’élaboration de ces normes techniques de réglementation et d’exécution en coopération avec les AES. |
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4.3.6 |
La participation active des autorités compétentes aux tests risque de générer un conflit d’intérêts avec leur autre fonction, à savoir l’évaluation du cadre de test de l’entité financière. Dans ce contexte, la BCE propose de supprimer du règlement proposé toute obligation incombant aux autorités compétentes concernant la validation des documents et la délivrance d’une attestation pour un test de pénétration fondé sur la menace. |
4.4 Risques liés aux tiers prestataires de services informatiques
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4.4.1 |
La BCE est favorable à l’introduction d’un ensemble complet de principes clés et d’un cadre de supervision solide pour identifier et gérer les risques informatiques découlant de tiers prestataires de services informatiques, que ceux-ci appartiennent ou non au même groupe d’entités financières. Cela étant, pour parvenir à une identification et une gestion efficaces des risques informatiques, il est important d’identifier et de classer correctement, entre autres, les tiers prestataires critiques de services informatiques. À cet égard, si la BCE est favorable à l’introduction d’actes délégués (91) qui compléteront les critères à utiliser à des fins de classification (92), elle devrait néanmoins être consultée avant l’adoption de tels actes. |
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4.4.2 |
Concernant la structure du cadre de supervision (93), des précisions supplémentaires sont nécessaires au sujet du rôle que doit jouer le comité mixte. Dans le même temps, la BCE se félicite de son inclusion dans le forum de supervision en tant qu’observateur, car ce rôle lui donnera le même accès que les membres votants à la documentation et aux informations (94). La BCE souhaite attirer l’attention des organes législatifs de l’Union sur le fait qu’au titre de son rôle d’observateur, elle contribuerait aux travaux du forum de supervision, tant en sa qualité de banque centrale d’émission, chargée de la surveillance des infrastructures de marché, qu’en tant qu’autorité de surveillance prudentielle des établissements de crédit. En outre, la BCE fait observer que, en plus de son rôle d’observateur du forum de supervision, elle ferait également partie, en tant qu’autorité compétente, de l’équipe d’examen conjoint. À cet égard, la composition des équipes d’examen conjoint (95) pourrait faire l’objet d’une réflexion plus approfondie de la part des organes législatifs de l’Union afin de garantir une implication suffisamment importante des autorités compétentes concernées. De même, la BCE estime que le nombre maximal de participants aux équipes communes d’examen devrait être revu à la hausse, en tenant compte du caractère critique, de la complexité et du périmètre des services fournis par les tiers prestataires. |
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4.4.3 |
La BCE fait remarquer qu’en vertu du règlement proposé, le superviseur principal peut empêcher des tiers prestataires critiques de services informatiques de conclure d’autres accords de sous-traitance lorsque i) le sous-traitant envisagé est un tiers prestataire de services informatiques ou un sous-traitant informatique établi dans un pays tiers, et ii) la sous-traitance concerne une fonction critique de l’entité financière. La BCE tient à souligner que ces pouvoirs ne peuvent être exercés par le superviseur principal que dans le cadre d’accords de sous-traitance lorsqu’un tiers prestataire critique de services informatiques sous-traite une fonction essentielle ou importante à une entité juridique distincte établie dans un pays tiers. La BCE comprend que le superviseur principal ne pourrait pas exercer des pouvoirs semblables pour empêcher un tiers prestataire critique de services informatiques d’externaliser des fonctions critiques ou importantes de l’entité financière vers des installations du prestataire en question situées dans un pays tiers. Il se pourrait, par exemple, que, d’un point de vue opérationnel, les données ou informations critiques soient stockées ou traitées par des installations situées en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Dans un tel cas, les pouvoirs du superviseur principal pourraient ne pas permettre aux autorités compétentes de disposer des pouvoirs appropriés pour accéder à l’ensemble des informations, des locaux, des infrastructures et du personnel nécessaires à l’exercice de toutes les fonctions critiques ou importantes de l’entité financière. Afin de garantir la capacité des autorités compétentes à s’acquitter sans entrave de leurs missions, la BCE suggère que le superviseur principal soit habilité à limiter également l’utilisation d’installations situées en dehors de l’EEE par les tiers prestataires critiques de services informatiques. Ce pouvoir pourrait être exercé dans les cas spécifiques où les accords administratifs avec les autorités compétentes du pays tiers, comme prévu par règlement proposé (96), ou les représentants des tiers prestataires critiques de services informatiques ne présentent pas de garanties suffisantes, compte tenu du cadre du pays tiers concerné, en rapport avec l’accès aux informations, aux locaux, à l’infrastructure et au personnel nécessaires pour mener des missions de surveillance ou de supervision. |
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4.4.4 |
Enfin, exiger des autorités compétentes qu’elles assurent le suivi des recommandations du superviseur principal (97) risquerait de s’avérer inefficace étant donné que les autorités compétentes pourraient ne pas avoir une vision globale des risques générés par chaque tiers prestataire critique de services informatiques. En outre, les autorités compétentes pourraient être tenues de prendre des mesures à l’encontre de leurs entités financières soumises à la surveillance prudentielle lorsque les recommandations ne sont pas prises en compte par les tiers prestataire critiques de services informatiques. En vertu du règlement proposé (98), les autorités compétentes pourraient exiger de leurs entités financières soumises à la surveillance prudentielle qu’elles suspendent temporairement le tiers prestataire critique de services informatiques ou qu’elles résilient les accords contractuels en vigueur conclus avec les tiers prestataires critiques de services informatiques. Il est difficile de traduire le processus de suivi envisagé en actions concrètes. En particulier, la possibilité pour une entité financière soumise à la surveillance prudentielle d’être en mesure de suspendre ou de résilier un contrat avec un tiers prestataire critique de services informatiques reste floue. Cela tient au fait que le tiers prestataire critique de services informatiques pourrait être un prestataire important pour cette entité financière, ou qu’une telle suspension ou résiliation pourrait engendrer des coûts et dommages, contractuels ou autres, pour l’entité financière. En outre, cette approche n’est pas favorable à la convergence en matière de surveillance étant donné que les autorités compétentes pourraient interpréter différemment la même recommandation. À terme, cela pourrait faire obstacle à l’harmonisation envisagée et à une approche cohérente en matière de suivi des risques informatiques critiques pour les tiers au niveau de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, les organes législatifs de l’Union pourraient envisager d’accorder aux autorités de surveillance juridiques des pouvoirs d’exécution spécifiques à l’égard des tiers prestataires critiques de services informatiques, en tenant compte des limites imposées par la doctrine Meroni, telles que la Cour de justice les a partiellement atténuées dans son arrêt rendu dans l’affaire AEMF (99). |
Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 juin 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2020) 595 final.
(2) COM(2020) 596 final.
(3) Voir l’article 1, paragraphe 2, du règlement proposé.
(4) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
(5) Voir l’article 5 de la directive SRI.
(6) Voir l’article 3, paragraphe 15, du règlement proposé.
(7) Voir l’article 31, paragraphe 1, point d), du règlement proposé.
(8) Voir l’article 15, paragraphe 3, de la directive SRI.
(9) COM(2020) 823 final.
(10) Événements qui auraient potentiellement pu causer des dommages, mais dont la réalisation totale a pu être empêchée ; voir le considérant 39 de la directive SIR2.
(11) Voir l’article 11 de la directive SIR2.
(12) L’initiative pour le partage des cyber-informations et des cyber-renseignements (CIISI-EU) est disponible sur le site internet de la BCE www.ecb.europa.eu.
(13) Voir l’article 42 du règlement proposé.
(14) Voir l’article 8, paragraphe 3, de la directive SRI.
(15) Voir aussi les articles 26 et 27 de la directive SRI2.
(16) Voir les articles 4, point b), et 13, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(17) Voir l’article 22 des statuts du SEBC.
(18) Règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).
(19) Disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante : www.bis.org.
(20) Cadre de surveillance de l’Eurosystème, version révisée (juillet 2016), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.
(21) Voir le cadre de surveillance de l’Eurosystème révisé et consolidé pour les instruments, systèmes et dispositifs de paiement électronique (cadre PISA), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.
(22) Un jeton de paiement numérique est une représentation numérique de valeur adossée à des créances ou des actifs enregistrés ailleurs et permettant un transfert de valeur entre utilisateurs finaux. Selon la conception qui les sous-tend, les jetons de paiement numériques peuvent prévoir un transfert de valeur sans faire nécessairement intervenir un tiers central ou utiliser des comptes de paiement.
(23) On entend par « transfert de valeur », un « acte, initié par le payeur (ou pour son compte) ou par le bénéficiaire, consistant à transférer des fonds ou des jetons de paiement numériques, ou à placer ou retirer des espèces sur/depuis un compte d’utilisateur, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. Le transfert peut concerner un ou plusieurs prestataires de services de paiement. » Cette définition du terme « transfert de valeur » conformément au cadre PISA s’écarte de la définition d’un « transfert de fonds » au sens de la directive (EU) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). Un « transfert de valeur » dans le contexte d’un « instrument de paiement », tel que défini dans cette directive, ne peut faire référence qu’à un transfert de « fonds ». Conformément à ladite directive, les « fonds » n’incluent pas les jetons de paiement numériques, à moins qu’ils ne puissent être classés comme monnaie électronique (ou, moins vraisemblablement, comme monnaie scripturale).
(24) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(25) Voir l’article 28, paragraphe 5, du règlement proposé.
(26) Voir le point 1.3 de l’avis de la Banque centrale européenne du 19 février 2021 sur une proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (CON/2021/4). Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex.
(27) Voir l’annexe IIa de l’orientation de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1). Orientation de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (BCE/2012/13) (JO L 215 du 11.8.2012, p. 19) ; et décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (BCE/2011/20) (JO L 319 du 2.12.2011, p. 117). Voir également l’accord-cadre T2S et la convention collective.
(28) Voir l’annexe IIb de l’orientation BCE/2012/27.
(29) Voir l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1), et l’article 68 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d’agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (JO L 65 du 10.3.2017, p. 48).
(30) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(31) Cadre de surveillance de l’Eurosystème, version révisée (juillet 2016), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.
(32) Disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante : www.bis.org.
(33) Disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.
(34) Voir l’article 12 du règlement (UE) n° 909/2014.
(35) Voir également l’article 13, l’article 17, paragraphe 4, et l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 909/2014.
(36) Voir le point 7.3 de l’avis de la BCE du 6 avril 2017 sur l’identification des infrastructures critiques aux fins de la sécurité informatique (CON/2017/10) ; le point 7.2 de l’avis de la BCE du 8 novembre 2018 sur la désignation des services essentiels et des opérateurs de services essentiels aux fins de la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (CON/2018/47) ; le point 3.5.2 de l’avis de la BCE du 2 mai 2019 sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (CON/2019/17) ; et le point 3.5.2 de l’avis de la BCE du 11 novembre 2019 sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (CON/2019/38) .
(37) Voir l’article 54, paragraphe 5, du règlement proposé et l’article 45, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 909/2014.
(38) Voir l’article 54, paragraphe 4, du règlement proposé et l’article 45, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 909/2014.
(39) Voir l’article 11, paragraphe 5, du règlement proposé.
(40) Voir l’article 78, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d’agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (JO L 65 du 10.3.2017, p. 48).
(41) Voir l’article 11, paragraphe 6, du règlement proposé.
(42) Voir l’article 3, paragraphe 17, du règlement proposé.
(43) Voir l’article 76, paragraphe 2, points d) et e), du règlement délégué (UE) n° 2017/392 de la Commission.
(44) Voir l’article 78, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) n° 2017/392 de la Commission.
(45) Voir l’article 1, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 909/2014.
(46) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(47) Voir l’article 18, paragraphe 2, points g) et h), du règlement EMIR.
(48) Voir l’article 53, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3), du règlement proposé, et l’article 34, paragraphe 3, du règlement EMIR.
(49) Voir l’article 53, paragraphe 2, point a), du règlement proposé.
(50) Voir l’article 34 du règlement EMIR.
(51) Voir les principes du CPIL-OICV pour les infrastructures de marchés financiers disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux : www.bis.org.
(52) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(53) Voir l’article 4, paragraphe 1, point e), et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1024/2013.
(54) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(55) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(56) Voir le considérant 8 du règlement proposé.
(57) Voir le considérant 11 du règlement proposé.
(58) Voir le considérant 12 du règlement proposé.
(59) Voir les considérants 4 et 5 de la directive modificative proposée.
(60) Voir l’article 85 de la directive concernant les exigences de fonds propres.
(61) Voir l’article 4, paragraphe 1, du règlement proposé.
(62) Voir l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement proposé.
(63) Voir l’article 41 du règlement proposé.
(64) Voir la section II du chapitre V du règlement proposé.
(65) Voir la section II du chapitre V du règlement proposé.
(66) Voir le titre du chapitre II, section 4, « Exigences prudentielles », du règlement DCT.
(67) Voir le considérant 4 de la directive modificative proposée.
(68) L’article 85 de la directive 2013/36/UE est une simple spécification. À cet égard, voir également les pages 4, 11 et 37 des orientations de l’Autorité bancaire européenne sur la gestion des risques liés aux TIC et à la sécurité du 29 novembre 2019 (ci-après les « orientations de l’ABE »), dont la base juridique générale figure expressément à l’article 74 de la directive 2013/36/UE.
(69) Voir l’article 41, paragraphe 1, du règlement proposé.
(70) Voir l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement proposé.
(71) Voir également l’article 109 de la directive concernant les exigences de fonds propres.
(72) Voir l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement MSU.
(73) Voir l’article 85 de la directive concernant les exigences de fonds propres.
(74) Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
(75) En particulier, un cyberincident (à savoir une éventuelle violation identifiée de la sécurité de l’information, qu’elle soit malveillante ou accidentelle) doit être notifié à la BCE si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1) l’impact financier potentiel est de 5 millions d’EUR ou représente 0,1 % des fonds propres de base de catégorie 1 ; 2) l’incident est signalé publiquement ou porte atteinte à une réputation ; 3) l’incident a été remonté au directeur des systèmes d’information en dehors des notifications régulières ; 4) la banque a notifié l’incident au CERT/CSIRT, à une agence de sécurité ou à la police ; 5) des procédures de rétablissement après sinistre ou de poursuite de l’activité ont été déclenchées ou une réclamation de cyberassurance a été déposée ; 6) il y a eu une violation des exigences légales ou réglementaires ; 7) la banque utilise des critères internes et des avis d’experts (y compris concernant l’effet systémique potentiel) et décide d’en informer la BCE.
(76) Voir l’article 7, paragraphe 3, du règlement proposé.
(77) Voir l’article 10, paragraphe 9, du règlement proposé.
(78) Voir l’article 5, paragraphe 10, du règlement proposé.
(79) Voir l’article 7 du règlement proposé.
(80) Voir l’article 19 du règlement proposé.
(81) Voir l’article 3, paragraphe 7, et les articles 17 et 18 du règlement proposé.
(82) Voir, par exemple, le dispositif de déclaration.
(83) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(84) Voir l’article 7, paragraphe 9, de la directive modificative proposée.
(85) Voir l’article 17, paragraphe 3, du règlement proposé.
(86) Voir l’article 20 du règlement proposé.
(87) Voir les articles 21 et 22 du règlement proposé.
(88) Voir l’article 22, paragraphe 1, du règlement proposé.
(89) Disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.
(90) Articles 23 et 24 du règlement proposé.
(91) Voir l’article 28, paragraphe 3, du règlement proposé.
(92) Voir l’article 28, paragraphe 2, du règlement proposé.
(93) Voir l’article 29 du règlement proposé.
(94) Voir l’article 29, paragraphe 3, du règlement proposé.
(95) Voir l’article 35 du règlement proposé.
(96) Voir l’article 39, paragraphe 1, du règlement proposé.
(97) Voir l’article 29, paragraphe 4, et l’article 37 du règlement proposé.
(98) Voir l’article 37, paragraphe 3, du règlement proposé.
(99) Arrêt du 22 janvier 2014, Royaume-Uni/Parlement et Conseil, C-270/12, ECLI:EU:C:2014:18.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/14 |
Taux de change de l’euro (1)
25 août 2021
(2021/C 343/02)
1 euro =
|
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1736 |
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JPY |
yen japonais |
129,00 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4366 |
|
GBP |
livre sterling |
0,85590 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,2248 |
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CHF |
franc suisse |
1,0739 |
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ISK |
couronne islandaise |
148,60 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,3863 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,531 |
|
HUF |
forint hongrois |
348,76 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,5779 |
|
RON |
leu roumain |
4,9290 |
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TRY |
livre turque |
9,8787 |
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AUD |
dollar australien |
1,6191 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4827 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,1357 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6900 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5901 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 370,17 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
17,5801 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6031 |
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HRK |
kuna croate |
7,4925 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 943,59 |
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MYR |
ringgit malais |
4,9350 |
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PHP |
peso philippin |
58,495 |
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RUB |
rouble russe |
86,6276 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,465 |
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BRL |
real brésilien |
6,1707 |
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MXN |
peso mexicain |
23,7798 |
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INR |
roupie indienne |
87,1520 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 août 2021
instituant le «groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique» (EGTOP)
(2021/C 343/03)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (1) définit les objectifs et principes applicables à la production biologique et établit les exigences de base applicables à la production, à l’étiquetage et au contrôle des produits biologiques. |
|
(2) |
La Commission a besoin d’avis techniques pour prendre des décisions relatives à l’autorisation de produits, substances et techniques destinés à être utilisés dans l’agriculture biologique et la transformation de produits biologiques conformément au règlement (UE) 2018/848. La Commission a également besoin d’avis techniques lorsqu’elle envisage d’élaborer de nouvelles règles de production biologique ou d’améliorer les règles existantes et, d’une manière plus générale, pour toute question technique liée à la production biologique. Pour obtenir ces avis, la Commission doit faire appel à l’expertise de spécialistes au sein d’un organe consultatif. |
|
(3) |
Il est dès lors nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la production biologique et de définir ses missions et sa structure conformément à la décision C(2016) 3301 final (2). |
|
(4) |
Le groupe devra être composé de scientifiques possédant des connaissances spécialisées dans les produits, substances et techniques concernés, ainsi que d’experts disposant de compétences dans le domaine de la production biologique, capables de fournir à la Commission des avis techniques indépendants, de haut niveau et transparents. |
|
(5) |
La décision 2009/427/CE de la Commission (3) a établi un groupe d’experts aux fins du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil (4). Ce groupe a formulé des avis sur certaines catégories de substances et produits utilisés dans la production biologique. Les décisions relatives à l’autorisation de ces substances ont été reportées à plusieurs reprises, faute d’experts disponibles. En vertu du nouveau cadre juridique formé par le règlement (UE) 2018/848, il convient d’évaluer davantage de catégories de substances, et notamment les substances utilisées pour le nettoyage et la désinfection, ainsi que les techniques et méthodes spécialisées et innovantes utilisées dans la transformation des denrées alimentaires. En conséquence, le nombre d’avis demandés a sensiblement augmenté, tandis que le nombre d’experts disponibles et désireux de participer sans rémunération aux travaux d’un groupe d’experts pour aider la Commission a diminué. |
|
(6) |
Le nouveau groupe d’experts devrait fournir à la Commission des avis sur des dossiers techniques relatifs à l’autorisation de produits, substances et techniques destinés à être utilisés dans l’agriculture biologique et la transformation de produits biologiques, et relatifs à de nouvelles règles et nouveaux aspects techniques dans le domaine de la production biologique. Ces avis sont essentiels à l’élaboration et au contrôle de la politique et de la législation de l’Union en ce qui concerne la production biologique, en particulier à l’adoption des actes d’exécution par la Commission, tels que ceux visés à l’article 16, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 3, et l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848. En l’absence d’avis indépendants fournis par des experts indépendants, la politique de l’Union en la matière ne pourrait pas atteindre ses objectifs. En conséquence, les membres du groupe devraient bénéficier d’indemnités spéciales allant au-delà du remboursement de leurs dépenses et qui soient proportionnelles aux missions spécifiques qui leur sont confiées, et conformes aux normes internationales. |
|
(7) |
L’article 6, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit le financement de mesures liées à l’assistance technique et administrative. |
|
(8) |
Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe. |
|
(9) |
Il y a lieu de traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6). |
|
(10) |
Il y a lieu d’abroger la décision 2009/427/CE, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
Le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (ci-après le «groupe») est institué.
Article 2
Missions
Les missions du groupe consistent à:
|
(a) |
assister la Commission dans l’évaluation des questions techniques relatives à la production biologique, et notamment les produits, les substances, les méthodes et les techniques susceptibles d’être utilisés dans cette production, en tenant compte des objectifs et principes établis dans le règlement (UE) 2018/848 et des objectifs supplémentaires en matière de production biologique; |
|
(b) |
assister la Commission dans ses travaux visant à améliorer les règles existantes et l’élaboration de nouvelles règles liées au règlement (UE) 2018/848; |
|
(c) |
encourager l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des questions techniques liées à la production biologique. |
Article 3
Consultation
1. La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la production biologique.
2. Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question particulière.
Article 4
Composition — Nomination
1. Le groupe compte 13 membres au maximum.
2. Les membres sont nommés à titre personnel; ils agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public.
3. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux délibérations du groupe ou qui ne respectent pas - de l’avis de la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission (DG AGRI) - les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou encore qui présentent leur démission, ne font plus partie du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
Article 5
Procédure de sélection
1. Les membres du groupe sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, à publier au registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). En outre, l’appel à candidatures peut être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites internet spécifiques. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, notamment l’expertise requise dans le cadre de la mission à accomplir. Le délai minimal pour l’introduction des candidatures est de quatre semaines.
2. Les personnes physiques demandant à être nommées membres du groupe signalent toute circonstance qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts. La Commission demande en particulier à ces personnes de remettre un formulaire de déclaration d’intérêts sur la base du formulaire standard pour les groupes d’experts (7), ainsi qu’un curriculum vitae (CV) à jour, dans le cadre de leur candidature. La présentation d’un formulaire de déclaration d’intérêts dûment complété est nécessaire pour pouvoir être nommé membre à titre personnel. L’évaluation du conflit d’intérêts est effectuée par la Commission dans le respect des règles horizontales de la Commission applicables aux groupes d’experts (ci-après les «règles horizontales»).
3. Les membres du groupe sont nommés par le directeur général de la DG AGRI parmi les spécialistes des domaines visés à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1, qui ont répondu à l’appel à candidatures.
4. Les autres candidats correspondant au profil recherché qui ont répondu à l’appel à candidatures mais n’ont pas été nommés membres du groupe sont inscrits sur une liste de réserve. La Commission demande aux candidats s’ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve.
5. Les membres du groupe sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable et ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés conformément à l’article 4, paragraphe 3.
Article 6
Présidence
La DG AGRI désigne le président et les deux vice-présidents du groupe.
Article 7
Fonctionnement
1. Le groupe agit à la demande de la DG AGRI.
2. Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission ou à distance si les circonstances le justifient. En accord avec la DG AGRI, le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider que les travaux des réunions seront enregistrés, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
3. Le secrétariat est assuré par la DG AGRI. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.
4. En accord avec la DG AGRI, le groupe peut décider, à la majorité simple de ses membres, d’ouvrir ses délibérations au public.
5. Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.
6. En principe, le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.
Article 8
Sous-groupes
1. La DG AGRI peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de sujets spécifiques sur la base de mandats définis par ses soins. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat accompli.
2. La DG AGRI choisit les membres des sous-groupes parmi les membres du groupe ou parmi les noms qui figurent sur la liste de réserve visée à l’article 5, paragraphe 4.
Article 9
Experts invités
La DG AGRI peut inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes.
Article 10
Observateurs
1. Des organisations peuvent se voir accorder le statut d’observateur, conformément aux règles horizontales, par une invitation directe.
2. Les organisations nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.
3. Les représentants des observateurs peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe.
Article 11
Règlement intérieur
Sur proposition de la DG AGRI et en accord avec celle-ci, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales (8).
Article 12
Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
Les membres du groupe et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (9) et 2015/444 de la Commission (10). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 13
Transparence
1. Le groupe et ses sous-groupes sont enregistrés au registre des groupes d’experts.
2. En ce qui concerne la composition du groupe et des sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts:
|
(a) |
le nom des personnes physiques nommées à titre personnel; |
|
(b) |
le nom des observateurs. |
3. Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus, avis et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps voulu avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu et les avis. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).
Article 14
Frais de réunion
Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres du groupe et les experts invités en raison de leur participation à la réunion du groupe ou d’un sous-groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de celle-ci et dans les limites des crédits disponibles qui sont alloués à ses services dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources
Article 15
Indemnités spéciales
Les membres du groupe et les experts invités ont droit à des indemnités spéciales pour leurs travaux préparatoires et/ou leur participation aux activités du groupe et aux réunions connexes, comme indiqué en annexe.
Article 16
Abrogation
La décision 2009/427/CE est abrogée.
Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2021.
Par la Commission
JanuszWOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(2) Décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
(3) Décision 2009/427/CE de la Commission du 3 juin 2009 instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (JO L 139 du 5.6.2009, p. 29).
(4) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(5) Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(7) Voir l’article 11 des règles horizontales et l’annexe 4.
(8) Voir l’article 17 des règles horizontales.
(9) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(10) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(11) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Ces exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire et économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, ainsi que les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.
ANNEXE
Indemnités spéciales
1.
Les membres du groupe ou d’un sous-groupe et les experts invités ont droit à une indemnité spéciale en contrepartie de leur participation, en présentiel ou à distance, à des réunions du groupe ou sous-groupe. L’indemnité spéciale est calculée en coût unitaire journalier pour une journée entière de travail, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Une fois calculée, l’indemnité totale est arrondie au montant correspondant à la demi-journée de travail supérieure.|
Réunions du groupe/des sous-groupes |
EUR/jour plein (1) |
|
Président |
450 |
|
Vice-président/rapporteur |
450 |
|
Membres |
300 |
|
Experts invités |
300 |
2.
Les membres du groupe ou d’un sous-groupe ont droit à une indemnité spéciale lorsqu’ils exercent la fonction de rapporteur en contrepartie du travail accompli pour des activités telles que la préparation et la finalisation de la contribution au compte rendu de la réunion du groupe ou d’un sous-groupe en dehors de la réunion. Cette indemnité spéciale, d’un montant maximal de 450 EUR, est versée sous la forme d’une allocation journalière pour chaque journée complète de travail.
3.
Les membres du groupe ou d’un sous-groupe et les experts invités ont droit à une indemnité spéciale lorsqu’ils exercent la fonction de rapporteur pour fournir des rapports scientifiques (résumés, enquêtes et informations générales) en préparation de réunions du groupe ou d’un sous-groupe, ou lorsqu’ils rédigent le compte rendu des réunions du groupe ou d’un sous-groupe à l’issue des réunions.
4.
Le président a droit à une indemnité spéciale pour la supervision scientifique et l’organisation des travaux du groupe en dehors des réunions du groupe.Lorsqu’elle demande des travaux préparatoires tels que la rédaction de rapports ou d’avis du groupe ou d’un sous-groupe, des évaluations visant à étayer l’analyse d’impact, ou une supervision scientifique, la Commission précise les missions à mener, ainsi que leur durée. Le calcul du nombre de jours de travail dépend en particulier de la charge de travail liée à la complexité de la question, du temps nécessaire pour mener à bien les missions en raison de la quantité et de l’accessibilité des données, ainsi que de la littérature scientifique et des informations à collecter et à traiter. Il ne peut être dérogé au nombre indicatif de jours de travail fourni ci-dessous que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés:
|
Nombre indicatif de jours de travail |
Type de mission demandée |
|
1-10 jours |
Travaux préparatoires (rapports scientifiques, recherche, évaluation pour étayer l’analyse d’impact) |
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4-6 jours |
Compte rendu à la suite de la réunion du groupe ou du sous-groupe, avis de l’EGTOP |
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10-30 jours |
Supervision scientifique et organisation des travaux du groupe en dehors des réunions du groupe, notamment pour conseiller la Commission sur la planification scientifique générale, la mobilisation des experts externes, la définition du contenu des rapports scientifiques, ainsi que des réunions du groupe et des sous-groupes et la disponibilité des données et des travaux scientifiques existants, ainsi que pour élaborer et coordonner la création et les réunions des sous-groupes, et pour établir des contacts avec d’autres organes consultatifs et parties prenantes et avec les services de la Commission (tant avec la direction générale de l’agriculture et du développement rural qu’avec les autres directions générales et avec le Centre commun de recherche) |
Les experts exerçant la fonction de rapporteur afin de fournir des rapports scientifiques en préparation des réunions du groupe ou d’un sous-groupe ou de rédiger le compte rendu des réunions du groupe ou d’un sous-groupe à l’issue de ces réunions, et le président accomplissant des tâches de supervision scientifique et d’organisation des travaux du groupe en dehors des réunions du groupe recevront la somme de 450 EUR exprimée en coût unitaire journalier pour une journée entière de travail.
(1) Si elle se limite à une matinée ou une après-midi, la participation aux travaux donne droit à 50 % de l’indemnité prévue pour une journée entière.
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance de l'AELE
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/23 |
Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections
(2021/C 343/04)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
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Date d’adoption de la décision |
12 mai 2020 |
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Numéro de l’affaire |
86817 |
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Numéro de la décision |
041/21/COL |
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État de l’AELE |
Norvège |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Prolongation et modifications du régime d’indemnisation pour les grands événements publics, dans le contexte de la COVID-19 |
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Base juridique |
Décision du Parlement autorisant le régime et fixant ses principales conditions d’octroi et lettre de mission adressée à Innovation Norway par le ministère norvégien du commerce, de l’industrie et de la pêche |
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Type de mesure |
Régime d’aides |
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Objectif |
Indemnisation des dommages causés par un événement extraordinaire |
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Forme de l’aide |
Subvention directe |
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Budget |
260 millions de NOK |
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Intensité |
60 % |
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Durée |
Jusqu’au 31 décembre 2021 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/24 |
Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections
(2021/C 343/05)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
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Date d’adoption de la décision |
10 mai 2021 |
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Numéro de l’affaire |
86805 |
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Numéro de la décision |
037/20/COL |
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État de l’AELE |
Islande |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Modifications et prolongation des régimes de subventions en cas de fermeture et de subventions en faveur de la résilience dans le contexte de la COVID-19 |
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Base juridique |
Acte législatif modifiant la loi no 38/2020 et la loi no 160/2020 |
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Type de mesure |
Régimes d’aides |
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Objectif |
Contribuer à la poursuite de l’activité économique des entreprises qui ont subi des pertes de revenus pendant la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement imposées pour lutter contre la propagation du virus |
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Forme de l’aide |
Subventions directes |
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Budget |
Régime de subventions en faveur de la résilience: budget estimé à 20,5 milliards d’ISK Régime de subventions en cas de fermeture: budget estimé à 1 milliard d’ISK et budget maximal de 2 milliards d’ISK |
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Durée |
Régime de subventions en faveur de la résilience: 31 décembre 2021 Régime de subventions en cas de fermeture: 30 septembre 2021 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/25 |
Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections
(2021/C 343/06)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
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Date d’adoption de la décision |
11 mai 2021 |
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Numéro de l’affaire |
86811 |
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Numéro de la décision |
039/21/COL |
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État de l’AELE |
Islande |
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Titre |
Modifications du régime prévoyant l’émission de chèques-cadeaux numériques dans le contexte de la COVID-19 |
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Base juridique |
Acte législatif modifiant la loi n° 54/2020 relative aux chèques numériques (lög um ferðagjöf) |
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Type de mesure |
Régime d’aides |
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Objectif |
Accroître la demande intérieure de services touristiques au profit du secteur des services touristiques |
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Forme de l’aide |
Subventions (aides indirectes) |
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Budget |
1,4 milliard d’ISK |
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Durée |
Du 1er juin 2021 au 31 août 2021 |
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Secteurs économiques |
Tourisme |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/26 |
Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections
(2021/C 343/07)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
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Date d’adoption de la décision |
12 mai 2021 |
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Numéro de l’affaire |
86812 |
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Numéro de la décision |
040/21/COL |
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État de l’AELE |
Norvège |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Modifications et prorogation du régime d’aides à la liquidité dans le contexte de la COVID-19 en faveur des entreprises du secteur du tourisme |
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Base juridique |
Décision du Parlement autorisant les modifications et la prorogation et lettre de mission additionnelle adressée à Innovation Norway par le ministère du commerce, de l’industrie et de la pêche |
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Type de mesure |
Régime d’aides |
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Objectif |
Permettre aux entreprises confrontées à une pénurie soudaine de liquidités en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’économie d’avoir accès à des liquidités |
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Forme de l’aide |
Subventions |
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Budget |
1 550 millions de NOK |
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Intensité |
Pour les petites et moyennes entreprises, jusqu’à 80 % des coûts éligibles. Pour les grandes entreprises, jusqu’à 70 % des coûts éligibles. Les coûts des actifs corporels et incorporels nécessaires à la mise en œuvre du projet ne peuvent être couverts qu’à concurrence de 50 %. |
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Durée |
12.5.2021 – 31.12.2021 |
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Secteurs économiques |
NACE 49, 50, 51, 55, 56, 74.903, 77, 79, 82.3, 90, 91 et 93 |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/27 |
Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections
(2021/C 343/08)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
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Date d’adoption de la décision |
18.5.2021 |
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Numéro de l’affaire |
86828 |
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Numéro de la décision |
042/21/COL |
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État de l’AELE |
Norvège |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Modifications du régime d’aides aux organisations du secteur associatif dans le contexte de la COVID-19 |
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Base juridique |
Règlement modifié relatif au régime d’aides aux organisations du secteur associatif (pas encore de numéro de référence) |
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Type de mesure |
Régime d’aides |
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Objectif |
Garantir que les organisations du secteur associatif disposent de liquidités suffisantes, afin de stimuler leurs activités et de les aider dans le contexte de la crise actuelle liée à la pandémie de COVID-19 |
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Forme de l’aide |
Subventions directes |
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Budget |
1155 millions de NOK |
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Intensité |
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Durée |
18.5.2021 – 31.12. 2021 |
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Secteurs économiques |
Monde associatif |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/28 |
Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections
(2021/C 343/09)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
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Date d’adoption de la décision |
20 mai 2020 |
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Numéro de l’affaire |
86839 |
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Numéro de la décision |
051/21/COL |
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État de l’AELE |
Norvège |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Régime d’aides pour pertes de stock dans le contexte de la COVID-19 |
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Base juridique |
Règlement modifié complétant et mettant en œuvre la loi relative au régime temporaire d’aides aux entreprises ayant subi une perte substantielle de chiffre d’affaires après août 2020 (pas encore adopté). |
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Type de mesure |
Régime d’aides |
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Objectif |
Indemniser les restaurants, les cafés, les bars et les hôtels qui proposent des services de restauration à des clients autres que leurs clients hôteliers, ainsi que les fleuristes, pour leurs pertes de stock. |
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Forme de l’aide |
Subventions directes |
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Budget |
25 millions de NOK |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
Du 9 juin 2021 au 31 décembre 2021 |
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Secteurs économiques |
Services de restauration et fleuristes |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de l'AELE
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/29 |
Recours introduit le 9 juillet 2021 par SÝN hf. contre l’Autorité de surveillance AELE
(Affaire E-4/21)
(2021/C 343/10)
Un recours contre l’Autorité de surveillance AELE a été formé devant la Cour AELE le 9 juillet 2021 par SÝN hf., représentée par Mme Dóra Sif Tynes, avocate, ADVEL, Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavik, Islande.
SÝN hf. demande à ce qu’il plaise à la Cour AELE:
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1. |
annuler la décision de l’Autorité de surveillance AELE n° 023/21/COL du 26 mars 2021, aide à Farice ehf. pour des investissements dans un troisième câble sous-marin; |
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2. |
condamner l’Autorité de surveillance AELE à la totalité des dépens. |
Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:
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— |
Sýn (la «requérante») est une société de communications électroniques et de médias qui exerce ses activités sur tous les marchés islandais des télécommunications et de la radiodiffusion et dont le siège social est situé à Reykjavik, Suðurlandsbraut 8. Les origines de la société remontent à la création de Íslandssími hf. et Tal hf. à la fin des années 1990, au lendemain de la libéralisation de la fourniture des services de télécommunications en Islande. La requérante fournit des services complets de communications électroniques, notamment la fourniture de services de centres de données, sous la marque Vodafone dans le cadre d’un accord de partenariat avec Vodafone Group plc. |
|
— |
Farice hf. a été créée en 2002 par des acteurs islandais et féroïens dans le but d’élaborer, de construire et d’exploiter un système de câbles sous-marins de communications électroniques pour permettre la connectivité internationale entre l’Islande, les Îles Féroé et le Royaume-Uni. |
|
— |
Le recours en l’espèce tend à l’annulation de la décision n° 023/21/COL de l’Autorité de surveillance AELE (la «décision attaquée»). La décision attaquée a été adoptée le 26 mars 2021 après notification transmise par les autorités islandaises le 23 mars 2021. |
|
— |
La requérante demande l’annulation de la décision attaquée au motif que l’Autorité de surveillance AELE:
|
AUTRES ACTES
Commission européenne
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/30 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 343/11)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«Régnié»
PDO-FR-A0912-AM02
Date de communication: 7 juin 2021
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Aire géographique
Au 1° du IV du I, les mots « sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 » sont ajoutés après «Rhône».
Cette modification rédactionnelle permet de référencer l’aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2019 du code officiel géographique, édité par l’INSEE et de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire géographique.
Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.
Les termes «sont assurés» sont remplacés par les termes «ont lieu».
Le document unique est modifié au point 6 pour introduire ces modifications.
Il est également ajouté une phrase pour informer de la mise à disposition des documents cartographiques relatifs à l’aire géographique sur le site de l’INAO.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
2. Aire de proximité immédiate
Au 3° du IV du I, les mots «sur la base du code officiel géographique de l’année 2019» sont ajoutés après «suivantes».
Une référence au code officiel géographique de l’année 2019 est introduite et la liste des communes est actualisée. La date d’approbation par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité de l’aire géographique révisée de l’appellation est également ajoutée. Ces modifications sont rédactionnelles et ne modifient en rien le périmètre de l’aire géographique de l’appellation. Elles sont rendues nécessaires en raison des fusions ou des cessions de communes, ou de parties de communes, ou des changements de nom.
La nouvelle rédaction permet d’assurer la continuité d’une identification précise des communes de l’aire géographique dans le cahier des charges.
La rubrique « Conditions supplémentaires » du document unique est modifiée en conséquence.
3. Dispositions concernant l’élevage
Au 2° du IX du I, la date «1er mars» est remplacé par la date «15 janvier».
La date minimum jusqu’à laquelle les vins font l’objet d’un élevage est avancée du 1er mars au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte, car les récoltes précoces, conséquence du changement climatique, sont de plus en plus fréquentes, ce qui permet d’avoir des vinifications terminées plus tôt.
L’avancée de la date minimum de fin d’élevage n’a pas d’incidence sur la qualité des vins produits dans ce vignoble. Les pratiques à la vigne et au chai choisies pour préserver le potentiel aromatique du cépage gamay N cultivé sur ces sols pauvres, permettent l’élaboration de vins à l’expression fruitée dès leur jeunesse.
Le document unique est modifié au point 5. Pratiques vitivinicoles
4. Mise en marché à destination du consommateur
Au 5° du IX du I, la date «15 mars» est remplacée par la date «1er février».
En cohérence avec l’avancement de la date minimum de fin d’élevage, la date de mise en marché des vins à destination du consommateur est avancée du 15 mars au 1er février.
Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.
5. Circulation entre entrepositaires agréés
Le b) du 5 du IX du I relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.
La réduction de la durée minimale d’élevage et l’avancement de la date de mise en marché des vins nécessitent de permettre la circulation des vins entre opérateurs plus rapidement, fixer une date précoce avant laquelle la circulation des vins ne peut avoir lieu n’a pas d’intérêt.
Le titre du 5 du IX du I est donc modifié en supprimant «à la circulation des produits et».
Le document unique n’est pas impacté par ces modifications du cahier des charges.
6. Mesures transitoires
Au a) du 1° du XI du I, les termes «au plus tard» sont ajoutés devant les termes «jusqu’à la récolte 2034 incluse» afin de préciser les conditions de cette mesure.
Le 3° est supprimé car la mesure spécifique est arrivée à échéance.
Le document unique n’est pas impacté par ces modifications du cahier des charges.
7. Eléments relatifs au contrôle du cahier des charges
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— |
Les opérateurs sont désormais contrôlés par un organisme de certification, les mots «plans de contrôle» remplacent les mots «plan d’inspection» dans les différents paragraphes concernés du chapitre II du cahier des charges. Le document unique n’est pas affecté par cette modification. |
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— |
Références concernant la structure de contrôle Au II du chapitre III: les règles rédactionnelles de cette partie ont été modifiées, depuis l’homologation du cahier des charges en décembre 2011, pour ne plus faire apparaître les références complètes de l’autorité de contrôle lorsque les contrôles sont effectués par un organisme de certification. Le document unique n’est pas affecté par cette modification. |
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Régnié
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Description textuelle concise
Les vins sont des vins secs tranquilles rouges.
Les vins ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10.5 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Les vins présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
Les vins finis, prêts à être mis à la consommation, présentent les normes analytiques suivantes :
Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) : 3 grammes par litre
Ce sont les normes prévues par la réglementation communautaires qui s’appliquent pour ce qui concerne le titre alcoométrique total maximal, le titre alcoométrique acquis minimal, l’acidité totale minimale, la teneur maximale en anhydre sulfureux total.
Jeunes, les vins présentent une robe d’un beau rouge violacé qui évolue au cours du temps vers le rouge grenat. Au nez, ils présentent fréquemment des notes florales ainsi que des notes de fruits rouges qui prennent des nuances épicées en évoluant.
En bouche, les vins ont une attaque franche, de la finesse et beaucoup de souplesse. Ils sont très fruités.
Caractéristiques analytiques générales
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale: |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
14,17 |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre): |
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5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1. Pratique œnologique spécifique
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— |
L’utilisation de morceaux de bois est interdite. |
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— |
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. |
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— |
Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 %. |
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— |
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime. |
2. Pratique culturale
Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds par hectare.
Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.
Sous réserve du respect de la densité minimale de 6 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.
Règles de taille
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— |
La taille est achevée le 15 mai ; |
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— |
Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied ; |
|
— |
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois ; |
|
— |
Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. |
L’irrigation est interdite.
Dispositions relatives à la récolte mécanique
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— |
La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre ; |
|
— |
Les contenants sont en matière inerte et alimentaire ; |
|
— |
Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté. |
5.2. Rendements maximaux
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1. |
61 hectolitre par hectare |
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire des communes suivantes du département du Rhône, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 : Régnié-Durette et Lantignié.
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
Gamay N
8. Description du ou des liens
8.1. Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique s’étend sur la bordure orientale des « Monts du Beaujolais » en contrebas du « Fût d’Avenas », sommet culminant à 842 mètres d’altitude, à 50 kilomètres, au nord de Lyon et à 22 kilomètres de Villefranche-sur-Saône.
Le paysage est vallonné, rythmé par des croupes et collines couvertes de vignes. L’Ardières, affluent de la Saône, constitue sa limite méridionale.
Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Régnié-Durette et de Lantignié, dans le département du Rhône.
La zone géographique s’inscrit dans le vaste ensemble des formations métamorphiques de l’ère Primaire de la bordure occidentale du Massif Central et, en particulier, au sein du massif granitique dit « de Fleurie ». Ce granite à gros grains, donne naissance, par altération, à des arènes, formations sableuses très perméables.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins s’étendent sur l’ensemble des coteaux à substrat granitique, à une altitude comprise entre 250 mètres et 450 mètres, et présentent :
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— |
des sols superficiels sableux et très filtrants issus des arènes granitiques sur les pentes fortes au centre et au nord; |
|
— |
des sols développés sur colluvions et arènes profondes de nature sablo- limoneuses plus ou moins riches en argiles dans la partie méridionale, sur des pentes plus faibles ; |
|
— |
des sols alluviaux, développés sur des terrasses anciennes, à texture argileuse et souvent très caillouteux en surface, de structure parfois compacte. |
Le climat est océanique, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année (750 millimètres par an en moyenne) et la température moyenne annuelle est proche de 11°C. Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L’effet de foehn qu’ils induisent assèche l’air humide, augmentant d’autant la luminosité et réduisant les précipitations.
La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, offrant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées en particulier par de fortes chaleurs estivales.
8.2. Description des facteurs humains contribuant au lien
François MYARD, auteur en 1907 de l’ouvrage « Le vigneronnage en Beaujolais » confirme l’existence d’une villa gallo-romaine appartenant à un certain Réginus qui aurait donné son nom à la commune. L’organisation d’alors indique les prémices « de la culture à part de fruits, système auquel se rattache le vigneronnage actuel ».
L’abbaye de Cluny semble avoir possédé des vignes près du village de Régnié. La charte de Cluny indique, en 992, qu’un nommé Umfred fait don à l’abbaye « de la chapelle Sainte-Marie au village de Dueri ( Durette ) sis au pays de Mâcon et de tout ce qu’il possède dans cette paroisse en terres, vignes, prés, moulins » . Il y est noté, en 1602, que Durette compte 15 « feux » et son territoire est réputé « bon pour le vin seulement ».
Les vins de « Régnié » sont très estimés depuis longtemps. A partir de 1769, Régnié et Durette font partie des 16 paroisses de la région beaujolaise autorisées à expédier leurs vins sur Paris.
A propos de l’industrie de la toile à Rignyé (Régnié) au XVIIème siècle, BONARDET précise dans son ouvrage « Histoire de Régnié » (1945) : « les vieux métiers (à tisser) se taisaient peu à peu parce que le sol beaujolais se couvrait de vignes ». Le quart du territoire, en effet, d’après Lambert d’ANTIGNY, intendant de Police, Justice et Finances, est planté de vignes.
Le domaine de la « Grange Charton » est installé à Régnié. Ce superbe ensemble d’architecture rurale du XIXème siècle incluant logements vignerons, celliers et caves, est le siège de l’exploitation des « Hospices de Beaujeu ». Légué par les sœurs de Millières, en 1809, aux Hospices, le domaine s’est agrandi, au fil du temps, de dons et legs de vignes. La vente aux enchères des vins des Hospices constitue la vente de charité la plus ancienne connue.
Auparavant fleuron des vins d’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » bénéficiant de la mention « Villages », les vins sont reconnus en appellation d’origine contrôlée « Régnié » par un décret du 20 décembre 1988.
L’appellation d’origine contrôlée « Régnié » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes. Le cépage gamay N règne en maître pour la production des vins rouges. Connu pour être un cépage peu vigoureux mais fertile à maturité précoce, il est sensible au gel tardif et craint les grillures du soleil.
Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.
Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe qui facilite également la mécanisation.
Parallèlement et conformément aux pratiques en vigueur, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique.
En 2010, 222 producteurs ont élaboré 17 000 hectolitres à partir d’un vignoble couvrant une superficie de 400 hectares.
8.3. Interactions causales
La zone géographique du « Régnié » s’étend principalement sur un substrat granitique ou des formations issues de son altération.
Les sols sont généralement sableux, acides, plutôt filtrants et ainsi peu fertiles. Dans ce contexte naturel le cépage gamay N s’exprime pleinement et offre la possibilité d’élaborer des vins fruités et élégants, avec une concentration et un équilibre gage d’une bonne longévité.
Les variations dans la nature du sol, plus ou moins argileux, parfois riches en gros fragments granitiques ou gréseux, introduisent des nuances dans les vins, qui peuvent être plus structurés lorsque le raisin est issu de parcelles présentant des sols développés sur les argiles, ou au contraire plus souples et fruités lorsque la raisin est issu de parcelles présentant des sols développés sur les arènes.
Le vignoble, au cœur d’un paysage vallonné, bénéficie d’un climat favorable, protégé des vents défavorables par le « Fût d’Avenas », colline boisée. L’ouverture sur la vaste plaine de la Saône assure une luminosité favorable à l’activité chlorophyllienne de la vigne. Sa situation à mi-côte lui permet d’échapper le plus souvent aux gelées printanières et aux brouillards matinaux de la plaine de la Saône, de bénéficier d’un ensoleillement optimal, tandis que les pentes assurent un drainage rapide des excès éventuels d’eaux de pluie.
Jouissant d’un effet de foehn grâce à la protection des « Monts du Beaujolais », la vallée de l’Ardières, de direction est-ouest, offre une exposition générale favorisant une maturité optimale et régulière des raisins
Les producteurs ont adopté des pratiques, tant à la vigne qu’au chai, afin de tirer le meilleur parti de ces conditions particulières. L’adaptation de la vigueur et de la production du cépage gamay N à la pauvreté des sols d’arènes par une conduite particulière et une taille courte et des méthodes de vinification préservant le potentiel aromatique, permettent l’élaboration de vins à l’expression fruitée, dans leur jeunesse, et aux bonnes capacités de conservation.
Depuis 1967 les producteurs proposent collectivement, dans le « Caveau des deux clochers », une palette des vins de « Régnié » scrupuleusement sélectionnés. Ils organisent de nombreuses manifestations, spectacles, rencontres sportives afin de faire connaître leur village et leur vin.
Dernière appellation d’origine contrôlée communale reconnue en région beaujolaise, ils présentent « Régnié » comme le « Prince du Beaujolais ».
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :
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— |
Département de la Côte-d’Or : Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot |
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Département du Rhône : Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune d’Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Dareizé, Les Olmes et Saint-Loup) |
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Département de Saône-et-Loire : Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (uniquement pour la partie correspondant au territoire de l’ancienne commune de La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (uniquement pour la partie correspondant aux territoires des anciennes communes de Donzy-le-National, Massy et La Vineuse), Vinzelles, Viré |
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Département de l’Yonne : Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (uniquement pour la partie correspondant aux territoires des anciennes communes de Champvallon, Villiers sur Tholon et Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre. |
Etiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
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a) |
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. |
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b) |
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. |
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cc8d10c6-1898-4714-a513-2186ca061280
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26.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 343/38 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 343/12)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1)
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«Fleurie»
PDO-FR-A0930-AM02
Date de communication: 7 juin 2021
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Aire géographique
Au 1° du IV du I, les mots « sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 » sont ajoutés après «Rhône».
Cette modification rédactionnelle permet de référencer l’aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2019 du code officiel géographique, édité par l’INSEE et de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire géographique.
Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.
Les termes «sont assurés» sont remplacés par les termes «ont lieu».
Le document unique est modifié au point 6 pour introduire ces modifications.
Il est également ajouté une phrase pour informer de la mise à disposition des documents cartographiques relatifs à l’aire géographique sur le site de l’INAO.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
2. Aire de proximité immédiate
Au 3° du IV du I, les mots «sur la base du code officiel géographique de l’année 2019» sont ajoutés après «suivantes».
Une référence au code officiel géographique de l’année 2019 est introduite et la liste des communes est actualisée. La date d’approbation par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité de l’aire géographique révisée de l’appellation est également ajoutée. Ces modifications sont rédactionnelles et ne modifient en rien le périmètre de l’aire géographique de l’appellation. Elles sont rendues nécessaires en raison des fusions ou des cessions de communes, ou de parties de communes, ou des changements de nom.
La nouvelle rédaction permet d’assurer la continuité d’une identification précise des communes de l’aire géographique dans le cahier des charges.
La rubrique « Conditions supplémentaires » du document unique est modifiée en conséquence.
3. Dispositions concernant l’élevage
Au 2° du IX du I, la date «1er mars» est remplacé par la date «15 janvier».
La date minimum jusqu’à laquelle les vins font l’objet d’un élevage est avancée du 1er mars au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte, car les récoltes précoces, conséquence du changement climatique, sont de plus en plus fréquentes, ce qui permet d’avoir des vinifications terminées plus tôt.
L’avancée de la date minimum de fin d’élevage n’a pas d’incidence sur la qualité des vins car les conditions climatiques et pédologiques de l’aire confèrent au cépage gamay N une précocité qui permet d’apprécier les vins dans leur jeunesse.
Le document unique est modifié au point 5.
4. Mise en marché à destination du consommateur
Au 5° du IX du I, la date «15 mars» est remplacée par la date «1er février».
En cohérence avec l’avancement de la date minimum de fin d’élevage, la date de mise en marché des vins à destination du consommateur est avancée du 15 mars au 1er février.
Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.
5. Circulation entre entrepositaires agréés
Le b) du 5° du IX du I relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.
La réduction de la durée minimale d’élevage et l’avancement de la date de mise en marché des vins nécessitent de permettre la circulation des vins entre opérateurs plus rapidement, fixer une date précoce avant laquelle la circulation des vins ne peut avoir lieu n’a pas d’intérêt.
Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.
Le titre du 5° du IX du I est donc modifié en supprimant «à la circulation des produits et».
Le document unique n’est pas impacté par ces modifications du cahier des charges.
6. Mesures transitoires
Au a) du 2° du XI du I, les termes «au plus tard» sont ajoutés devant les termes «jusqu’à la récolte 2034 incluse» afin de préciser les conditions de cette mesure.
Le 4° est supprimé car la mesure spécifique est arrivée à échéance.
Le document unique n’est pas impacté par ces modifications du cahier des charges.
7. Eléments relatifs au contrôle du cahier des charges
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Les opérateurs sont désormais contrôlés par un organisme de certification, les mots «plans de contrôle» remplacent les mots «plan d’inspection» dans les différents paragraphes concernés du chapitre II du cahier des charges. Le document unique n’est pas affecté par cette modification. |
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— |
Références concernant la structure de contrôle Au II du chapitre III: les règles rédactionnelles de cette partie ont été modifiées, depuis l’homologation du cahier des charges en décembre 2011, pour ne plus faire apparaître les références complètes de l’autorité de contrôle lorsque les contrôles sont effectués par un organisme de certification. Le document unique n’est pas affecté par cette modification. |
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Fleurie
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Description textuelle concise
Les vins sont des vins secs tranquilles rouges. Les vins ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5%.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13%.
Les vins présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
Les vins finis, prêts à être mis à la consommation, présentent les normes analytiques suivantes :
Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) : 3 grammes par litre
Ce sont les normes prévues par la réglementation communautaires qui s’appliquent pour ce qui concerne le titre alcoométrique total maximal, le titre alcoométrique acquis minimal, l’acidité totale minimale, la teneur maximale en anhydre sulfureux total.
Les vins ont une robe d’un beau rouge violacé qui évolue, au cours du temps, vers des nuances grenat. Au nez, ils présentent fréquemment des notes florales ainsi que des notes de fruits rouges qui évoluent vers des notes épicées au vieillissement. En bouche, ils ont une attaque franche, sans agressivité, et une acidité peu marquée. Ce vin est souvent présenté comme le plus « féminin » des « Crus du Beaujolais » de par sa légèreté et sa finesse.
Caractéristiques analytiques générales
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale: |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
14,17 |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre): |
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5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1.
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L’utilisation de morceaux de bois est interdite. |
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— |
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. |
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Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 %. |
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— |
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte. |
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
2.
-Densité de plantation
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds par hectare.
Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.
Sous réserve du respect de la densité minimale de 6 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.
- Règles de taille
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La taille est achevée le 15 mai; |
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— |
Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied; |
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Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois ; |
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Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied. |
L’irrigation est interdite.
-Dispositions relatives à la récolte mécanique
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La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre ; |
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Les contenants sont en matière inerte et alimentaire ; |
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Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté. |
5.2. Rendements maximaux
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1. |
61 hectolitre par hectare |
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 : Fleurie.
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
Gamay N
8. Description du ou des liens
8.1. Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique est établie au cœur du vignoble du « Beaujolais », sur la bordure orientale des « Monts du Beaujolais ».
Elle s’étend sur le territoire de la seule commune de Fleurie dans le département du Rhône, au nord de Lyon.
Dans un paysage vallonné, les collines, souvent escarpées, sont presque uniformément couvertes de vignes. La forêt, en arrière-plan, occupe les monts plus élevés.
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins reposent sur un substrat de granite rose, porphyroïde, pauvre en micas, dénommé « granite de Fleurie ».
Deux ensembles géo-morphologiquement différents se distinguent:
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au-dessus du bourg, entre 300 mètres et 450 mètres d’altitude, des coteaux pentus où affleure souvent la roche-mère portent des sols très sableux et pauvres ; |
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en contrebas du bourg, la pente s’atténue progressivement jusqu’à 230 mètres en direction de la Saône et la roche est masquée par des colluvions issus des coteaux ; les sols s’épaississent, s’enrichissent en argiles et en sables fins et limons. |
Le « bief de Roclaine » et le ruisseau de la Presle, qui dévalent la montagne pour rejoindre la Saône, découpent cet ensemble et diversifient les expositions.
Le climat est un climat océanique dégradé, avec une température moyenne annuelle proche de 11°C et des précipitations modérées bien réparties au cours de l’année (750 millimètres en moyenne). La zone géographique est soumise à des influences continentales (orages d’été, brouillards givrants l’hiver) et méridionales (chaleur estivale, maxima de précipitations à l’automne et au printemps). Abrité des vents d’ouest par les « Monts du Beaujolais », la zone géographique s’appuie, de surcroît, sur un petit chaînon secondaire privilégiant l’orientation générale des versants au sud-est. Dès l’aube, les premiers rayons du soleil réchauffent et illuminent le coteau. La situation du vignoble à mi-côte lui permet d’échapper le plus souvent aux gelées printanières, aux brouillards matinaux de la plaine de la Saône, de profiter d’un maximum d’ensoleillement et de drainer rapidement les excès éventuels de pluie.
8.2. Description des facteurs humains contribuant au lien
Fleurie est un village ancien. Le site, qui comporte une réserve d’eau, a favorisé très tôt la présence de l’homme qui s’est installé préférentiellement dans des hameaux sur le secteur occidental.
La présence de la vigne sur le site de « Fleurie » est attestée dès 987, avec un acte établi pour l’abbaye d’Arpayé, située en contrebas du village, dépendant directement de celle de Cluny, dans lequel est négocié un « curtil » (lopin de terre) avec des « vignes ».
A partir de la fin du XVème siècle, la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque, développe la viticulture.
Au XVIIIème siècle, les vins de « Fleurie », très estimés, sont convoyés à Paris par les marchands de vins bourguignons, puis progressivement sont commercialisés vers le Nord de la France et l’Angleterre. Au début du XXème siècle, le vin se vend dans la France entière et sur les marchés étrangers de la Suisse, la Belgique et l’Allemagne.
En 1927, grâce à l’action de familles fleuriatones dynamiques, la cave coopérative de Fleurie ouvre ses portes. Marguerite Chabert, dont la famille est à l’origine de la création de la cave coopérative de Fleurie, et qui en assume un temps la présidence, marque par sa personnalité l’histoire du « cru ».
En 1936, l’appellation d’origine contrôlée « Fleurie » est reconnue. Elle est au premier rang des « Crus du Beaujolais » et le négoce suisse, en particulier, achète les vins au prix fort.
Le village s’ouvre au tourisme. Une trentaine de domaines s’organisent pour ouvrir, en 2007, un caveau appelé « La maison de Fleurie ».
Les fleuriatons, eux, s’identifient à « la Madone », cette statue de la Vierge qui veille sur le vignoble qu’elle domine depuis la chapelle de Fleurie. Au fil des années, elle est devenue le symbole de la commune et du vignoble qui y fait référence sur la plupart des étiquettes et des logos de promotion.
Le vignoble est exclusivement voué à la production de vins rouges. Le cépage principal est le cépage gamay N. Afin de maitriser la fertilité de ce cépage, les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec une conduite en « gobelets ».
Les domaines sont majoritairement d’origine familiale. Plusieurs générations se succèdent, voire travaillent ensemble. La surface moyenne cultivée par exploitation est d’environ 9 hectares. En 2010, le vignoble de « Fleurie » couvre une superficie d’environ 1 400 hectares. Le vin est produit par 180 producteurs, une cave coopérative et une dizaine de négociants.
8.3. Interactions causales
Le vignoble historique de « Fleurie », datant de plus d’un millénaire, a façonné, au cours du temps, un paysage original où il occupe une place prépondérante.
Sur un territoire vallonné au sein d’un substratum granitique, le vignoble s’étage de 200 mètres à 450 mètres d’altitude, sur les coteaux parfois très pentus, bénéficiant de belles expositions favorisant la production de vins présentant une belle complexité aromatique.
L’ouverture sur la vaste plaine de la Saône assure une luminosité favorable à l’activité chlorophyllienne de la vigne, renforcée par des conditions d’altitude et d’exposition, majoritairement au sud-est, gage d’une maturité optimale et régulière du raisin.
Les sols d’arène granitique sont pauvres et filtrants, aptes à une production modérée. Le cépage gamay N est sensible au nuancier pédologique et particulièrement adapté aux sols peu fertiles, il produit un vin léger et bouqueté aux tanins fins.
Dans ces conditions géographiques particulières, les producteurs de « Fleurie » ont développé, au fil des générations, des techniques permettant d’extraire le meilleur du cépage gamay N.
Leur savoir-faire s’exprime, conformément aux usages, par la pratique d’une taille courte à coursons, avec des vignes conduites en « gobelet », des densités à la plantation élevées, des pratiques culturales limitant l’érosion des sols, des techniques de vinification adaptées, avec pour objectif, la production d’une matière première riche en couleur, tout en garantissant la finesse, le fruité et l’élégance des vins.
Bien avant que le « Beaujolais nouveau » ait conquis la planète, les vins de « Fleurie » étaient déjà très estimés et jouissaient d’une solide réputation. Au début du XVIIIème siècle, ils étaient convoyés à Paris par les marchands de vin bourguignons. Au XIXème siècle, différents auteurs parmi lesquels Jullien, Guyot, Danguy, qui ont étudié et décrit les vins de France, ont toujours classé ceux de « Fleurie » parmi les meilleurs.
Les consommateurs de Suisse et d’Angleterre, attirés par la consonance du nom « Fleurie » avec « Fleur »« Flower », ont contribué à sa réputation sur tout le continent européen. Cette notoriété se vérifie encore lors du marché-exposition qui a lieu tous les ans, à Fleurie, le samedi et dimanche suivant la Toussaint, et qui attire un public nombreux.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :
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Département de la Côte-d’Or : Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot |
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Département du Rhône : Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune d’Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Dareizé, Les Olmes et Saint-Loup) |
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Département de Saône-et-Loire : Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (uniquement pour la partie correspondant au territoire de l’ancienne commune de La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (uniquement pour la partie correspondant aux territoires des anciennes communes de Donzy-le-National, Massy et La Vineuse), Vinzelles, Viré |
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Département de l’Yonne : Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (uniquement pour la partie correspondant aux territoires des anciennes communes de Champvallon, Villiers sur Tholon et Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre. |
Etiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
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a) |
- L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
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b) |
- L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée |
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-163ce6ee-43f3-40c6-b350-36ff801081a0