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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 331 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Parlement européen |
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Jeudi 30 janvier 2020 |
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2021/C 331/01 |
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2021/C 331/02 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Parlement européen |
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Jeudi 30 janvier 2020 |
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2021/C 331/03 |
Décision du Parlement européen du 30 janvier 2020 sur la vérification des pouvoirs (2019/2180(REG)) |
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III Actes préparatoires |
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Parlement européen |
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Mercredi 29 janvier 2020 |
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2021/C 331/04 |
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Jeudi 30 janvier 2020 |
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2021/C 331/05 |
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2021/C 331/06 |
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2021/C 331/07 |
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2021/C 331/08 |
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Légende des signes utilisés
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) Amendements du Parlement: Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. |
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FR |
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17.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/1 |
PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2019-2020
Séances du 29 et 30 janvier 2020
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 250 du 25.6.2021 .
TEXTES ADOPTÉS
I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen
Jeudi 30 janvier 2020
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17.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/2 |
P9_TA(2020)0024
Chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles
Résolution du Parlement européen du 30 janvier 2020 sur un chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles (2019/2983(RSP))
(2021/C 331/01)
Le Parlement européen,
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vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (1), |
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vu le protocole d’accord concernant l’harmonisation d’une capacité de chargement pour téléphones portables du 5 juin 2009, |
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vu le protocole d’accord concernant la future solution de chargement commune pour téléphones intelligents du 20 mars 2018, |
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vu le rapport de la Commission du 11 novembre 2018 sur l’application de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques(COM(2018)0740), |
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vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur, |
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A. |
considérant que le marché unique a été et reste le fondement de la réussite économique de l’Union européenne, la pierre angulaire de l’intégration européenne et un moteur de croissance et d’emploi; |
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B. |
considérant que le marché unique n’exploite pas pleinement son potentiel et que la fragmentation croissante du marché des chargeurs de téléphones portables et autres appareils électroniques de petite et moyenne taille a pour conséquences d’accroître la quantité de déchets électroniques et de mécontenter les consommateurs; |
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C. |
considérant que les consommateurs doivent encore se procurer différents chargeurs lorsqu’ils achètent de nouveaux appareils auprès de vendeurs différents, et qu’ils sont obligés d’acheter un nouveau chargeur lorsqu’ils acquièrent un nouvel appareil auprès du même vendeur; |
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D. |
considérant que, depuis plus de dix ans, les députés européens réclament un chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles, notamment les téléphones mobiles, les tablettes, les liseuses, les caméras intelligentes, les technologies portables ainsi que les autres appareils électroniques de petite ou moyenne taille; que la Commission a plusieurs fois reporté l’acte délégué complétant la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques; |
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E. |
considérant qu’il est essentiel, pour la crédibilité de l’Union européenne aux yeux de ses citoyens et sur la scène internationale, que les actes législatifs adoptés par l’Union européenne soient transposés en temps utile par des mesures législatives concrètes; |
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F. |
considérant que les accords volontaires entre les parties prenantes du secteur, bien qu’ils aient considérablement réduit le nombre de types de chargeurs sur le marché, n’ont pas abouti à une solution universelle de chargement, et que les consommateurs doivent toujours composer avec différents types de chargeurs sur le marché; |
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G. |
considérant qu’environ 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits chaque année dans le monde, soit une moyenne de plus de 6 kg par personne; que la production totale de déchets électroniques en Europe en 2016 s’élevait à 12,3 millions de tonnes, soit 16,6 kg en moyenne par habitant (2); que cela génère une empreinte écologique inutile que l’on peut réduire; |
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H. |
considérant qu’au titre du pacte vert pour l’Europe, le Parlement a demandé l’élaboration d’un nouveau plan d’action ambitieux pour l’économie circulaire dans le but de réduire l’empreinte totale de la production et de la consommation de l’Union sur l’environnement et les ressources, en privilégiant l’efficacité des ressources, une pollution nulle et la réduction des déchets; |
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I. |
considérant que les tendances de consommation ces dix dernières années montrent que le nombre de propriétaires de plusieurs appareils est en augmentation et que le cycle de vie de certains équipements radioélectriques, par exemple les smartphones, s’est raccourci; que les équipements anciens sont souvent remplacés parce qu’ils sont considérés comme dépassés; qu’en outre, ces tendances entraînent la production de déchets électroniques supplémentaires, notamment de chargeurs; |
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J. |
considérant que les consommateurs possèdent, utilisent et transportent souvent de nombreux chargeurs différents pour des appareils similaires alimentés par des batteries; que l’offre pléthorique de chargeurs entraîne par conséquent des coûts excessifs et des désagréments pour les consommateurs, et génère une empreinte écologique inutile; |
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K. |
considérant que la population utilise désormais des appareils mobiles dans de nombreuses situations quotidiennes, notamment en cas d’urgence ou lors de déplacements, faute également de pouvoir disposer de téléphones publics; que la population utilise un téléphone mobile facilement rechargeable pour accéder rapidement à des services essentiels et à des applications incontournables telles que les moyens de paiement, les moteurs de recherche, les appareils de navigation, etc.; que les appareils mobiles sont indispensables pour participer pleinement à la société; |
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1. |
souligne expressément qu’il est urgent que l’Union européenne prenne des mesures réglementaires afin de réduire la quantité de déchets électroniques, de donner aux consommateurs les moyens de faire des choix s’inscrivant dans une perspective durable et de leur permettre de participer pleinement à un marché intérieur qui soit efficace et fonctionne bien; |
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2. |
demande à la Commission de présenter et publier sans plus tarder les résultats de l’analyse d’impact sur la commercialisation de chargeurs universels pour téléphones mobiles et autres appareils compatibles, en vue de proposer des dispositions obligatoires; |
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3. |
souligne qu’il est nécessaire d’adopter d’urgence une norme de chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles et les autres appareils afin d’éviter une nouvelle fragmentation du marché intérieur; |
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4. |
demande donc à la Commission de prendre des mesures pour la commercialisation sans plus tarder d’un chargeur universel en adoptant d’ici juillet 2020 l’acte délégué qui complète la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques et définit une norme de chargeur universel pour les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques de petite et moyenne taille, ou, si nécessaire, en adoptant une disposition législative d’ici juillet 2020; |
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5. |
souligne que la Commission, sans entraver l’innovation, devrait veiller à ce que le cadre législatif applicable à un chargeur universel soit régulièrement réexaminé afin que les progrès techniques soient pris en compte; réaffirme l’importance de la recherche et de l’innovation dans ce domaine afin d’améliorer les technologies existantes et d’en proposer de nouvelles; |
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6. |
souligne que la technologie de chargement sans fil peut apporter d’autres avantages, tels que la réduction des déchets électroniques; signale que de nombreux téléphones mobiles sont déjà rechargeables sans fil et qu’il convient d’éviter la fragmentation dans ce domaine; demande donc à la Commission de prendre des mesures pour assurer au mieux l’interopérabilité des différents chargeurs sans fil avec les différents appareils radioélectriques mobiles; |
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7. |
rappelle que, conformément au règlement relatif à la normalisation (3), les organismes européens de normalisation doivent encourager la participation des parties prenantes, lesquelles sont, dans ce contexte, les organisations de PME, les organisations environnementales, les personnes handicapées, les personnes âgées et les consommateurs; |
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8. |
estime que la Commission devrait réfléchir à des initiatives législatives destinées à accroître la collecte et le recyclage de chargeurs dans les États membres; |
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9. |
demande instamment à la Commission de veiller à ce que les consommateurs ne soient plus obligés d’acheter de nouveaux chargeurs avec chaque nouvel appareil, de manière à réduire la quantité de chargeurs produits par an; considère que les stratégies de découplage permettraient d’obtenir de plus grands bienfaits pour l’environnement; souligne dans le même temps que toute mesure de découplage ne doit pas entraîner de hausse des prix pour les consommateurs; signale en outre qu’il convient de combiner les stratégies de découplage avec une solution universelle de chargement, faute de quoi les objectifs de la directive ne seront pas atteints; |
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10. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.
(2) The Global E-waste Monitor 2017.
(3) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
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17.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/5 |
P9_TA(2020)0025
Écart de rémunération entre les hommes et les femmes
Résolution du Parlement européen du 30 janvier 2020 sur l’écart de salaire entre hommes et femmes (2019/2870(RSP))
(2021/C 331/02)
Le Parlement européen,
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vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE), |
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vu les articles 8, 151, 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses dispositions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, |
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vu les articles 22 et 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme, |
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vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier ses principes 2, 3, 6, 9 et 15, |
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier les objectifs 1, 5, 8 et 10 et leurs cibles et indicateurs respectifs; |
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vu la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l'égalité de rémunération de 1951 et la convention de l’OIT sur la violence et le harcèlement de 2019 |
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vu la recommandation de la Commission du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence (1), |
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vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491), |
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vu l’engagement stratégique de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019, |
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vu le plan d’action de l’Union européenne 2017-2019, «Éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes», élaboré par la Commission (COM(2017)0678), |
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vu le rapport de 2019 de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne, |
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vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (2), et la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (3), |
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vu l’indice d’égalité de genre de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), notamment le rapport 2019 à ce propos, |
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vu les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2011-2020 (4), |
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vu les conclusions du Conseil du 18 juin 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes: combler l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes, |
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vu les conclusions du Conseil du 13 juin 2019 intitulées «Combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes: principales politiques et mesures», |
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vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2019 sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans les économies de l’UE: la voie à suivre, |
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vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l’application du principe de l’égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale (5), |
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vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes et femmes (6), |
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vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux (7), |
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vu sa résolution du 14 juin 2017 sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne pour éradiquer et prévenir l’écart entre les pensions de retraite des hommes et des femmes (8), |
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vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union (9), |
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vu sa résolution du 16 novembre 2017 sur la lutte contre les inégalités comme moyen d’action pour stimuler la création d’emplois et la croissance (10), |
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vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
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A. |
considérant que l’égalité entre hommes et femmes constitue l’un des principes communs fondamentaux de l’Union européenne, consacré par l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité UE, l’article 8 du traité FUE et l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’UE; que l’article 157 du traité FUE précise que «[c]haque État membre est tenu d’assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur»; que l’indépendance économique est une condition essentielle à l’épanouissement personnel des femmes et des hommes, et que garantir un accès égal aux ressources financières est indispensable à la réalisation de l’égalité hommes-femmes; |
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B. |
considérant que le principe 2 du socle européen des droits sociaux précise que «[l]’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes doit être assurée et favorisée dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière» et que «[l]es femmes et les hommes ont droit à la même rémunération pour un travail de valeur égale»; |
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C. |
que la recommandation de 2014 de la Commission définit un ensemble de mesures centrales pour aider les États membres à favoriser la transparence et à renforcer le principe d’égalité de paiement entre les hommes et les femmes; que les mesures englobaient le droit des travailleurs d’obtenir des informations sur les niveaux de rémunération, la communication d’informations relatives aux rémunérations, les audits relatifs aux rémunérations, les négociations collectives, les statistiques et les données administratives, la protection des données, des précisions sur la notion de «travail de même valeur», les systèmes de classification et d’évaluation des fonctions, un soutien aux organismes chargés de promouvoir l’égalité, un contrôle cohérent et l’application de toutes les mesures disponibles, et les activités de sensibilisation; |
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D. |
considérant que, dans l’ensemble de l’Union, les revenus des femmes sont anormalement faibles par rapport à ceux des hommes; que selon les derniers chiffres de la Commission, l’écart entre les hommes et les femmes dans l’Union en ce qui concerne le salaire horaire est de 16 %, bien que la situation diffère notablement selon l’État membre; que l’écart de salaire entre hommes et femmes s’élève à 40 % si l’on tient compte des taux d’emploi et de la participation globale au marché du travail; que dans l’Union, seuls 8,7 % des hommes travaillent à temps partiel, contre presque un tiers des femmes (31,3 %); qu’il existe une corrélation négative spécifique entre la féminisation d’un poste de travail et le niveau de salaire, comme en témoigne la baisse des salaires moyens dans les entreprises dont le personnel féminin est de 65 % ou plus; |
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E. |
considérant qu’on entend par «écart de salaire entre les hommes et les femmes» l’écart entre la rémunération horaire brute moyenne des hommes et celle des femmes, exprimé en pourcentage de la rémunération horaire brute moyenne des hommes; que dans près de deux tiers des cas l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes ne s’explique pas par des différences entre les sexes relativement aux critères du marché du travail, tels que l’âge, l’expérience et l’éducation, la catégorie professionnelle ou le temps de travail ainsi que d’autres critères observables, ce qui prouve l’existence d’un facteur clairement discriminatoire, la discrimination fondée sur le sexe se conjuguant également à de multiples formes de discrimination; qu’une approche transversale est essentielle pour appréhender les multiples formes de discrimination qui exacerbent l’écart de rémunération dont pâtissent les femmes, auquel s’ajoutent une combinaison d’identités et les liens entre égalité hommes-femmes et d’autres facteurs sociaux; |
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F. |
considérant que l’autonomisation économique est primordiale pour mettre fin à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes; que la prise de mesures dans ce domaine est non seulement une question d’équité, mais aussi une exigence économique, car la perte économique attribuable à l’écart entre les hommes et les femmes s’élève à quelque 370 milliards d’euros par an (11); que l’absence de rémunération égale accordée aux femmes freine leur capacité à atteindre l’indépendance économique et donc la possibilité de vivre en toute autonomie; que, selon l’Institute for Women’s Policy Research (institut de recherche sur les politiques de la femme), le taux de pauvreté chez les femmes actives pourraient baisser entre 8 et 3,8 %, si les femmes recevaient la même rémunération que les hommes; que combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes permettrait aux 2,5 et 5,6 millions d’enfants pauvres que l’on compte aujourd’hui de sortir de la pauvreté; |
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G. |
considérant que l’écart de salaire mensuel brut entre les hommes et les femmes parmi les employés âgés de 15 à 24 ans (7 %) était plus de cinq fois inférieur à celui des employés âgés de 65 ans ou plus (écart de salaire de 38 %); que l’écart de rémunération lié à la maternité existe également, entre les femmes avec des enfants à charge et celles sans enfants à charge, ainsi qu’entre les mères et les pères; que la pauvreté frappe principalement les familles où seules les femmes reçoivent un salaire et qu’en 2017, 35 % des mères célibataires dans l’Union étaient menacées de pauvreté contre 28 % des pères célibataires (12); |
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H. |
considérant que la prise en charge de proches est un pilier fondamental de notre société et que cette fonction est assumée dans une large mesure par des femmes; que ce déséquilibre se manifeste par l’écart de rémunération et l’écart des pensions de retraite selon le sexe; que la maternité et la prise en charge des enfants et des personnes âgées, des membres de la famille malades ou handicapés et d’autres personnes dépendantes constituent un travail supplémentaire, voire à plein temps, qui est presque exclusivement accompli par des femmes; que cet écart met en évidence la ségrégation du marché du travail et la plus forte proportion de femmes qui sont employées à temps partiel à un salaire horaire inférieur, auxquelles s’ajoutent les interruptions de carrière et un nombre d’années de travail inférieur; que le travail est souvent non rémunéré et n’est pas apprécié à sa juste valeur par la société, en dépit de son importance sociale notable et de sa contribution au bien-être social; |
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I. |
considérant que plus de la moitié des femmes handicapées en âge de travailler sont économiquement inactives; que, dans tous les États membres, le taux de privation matérielle aiguë des femmes handicapées est plus élevé que celui des femmes non handicapées; |
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J. |
considérant qu’il est nécessaire de défendre les droits des femmes, dans la législation et dans la vie quotidienne, et de prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes d’exploitation, de violence, d’oppression et d’inégalité entre les femmes et les hommes; |
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K. |
considérant que les effets de l’écart de rémunération entre les sexes englobe également un écart de 37 % entre les sexes en matière de retraite, une situation qui subsistera encore pendant des décennies, et un niveau d’indépendance économique inégale entre les femmes et les hommes, une femme sur cinq qui travaille dans l’Union relevant de la catégorie de salaire la plus basse contre un homme sur dix; que réduire l’écart entre les pensions de retraite est également une question de solidarité intergénérationnelle; |
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L. |
considérant que cet écart en matière de retraites est dû aux inégalités accumulées tout au long de la vie professionnelle des femmes et aux périodes d’absence du marché du travail qui sont imposées aux femmes en raison de multiples formes d’inégalité et de discrimination, ainsi qu’à une rémunération plus faible et à une discrimination salariale; que, afin de surmonter les inégalités en matière de retraites et de préserver et d’augmenter les retraites en général, il est impératif que les systèmes de sécurité sociale continuent d’exister dans la sphère publique, qu’ils intègrent les principes de solidarité et de redistribution et que des efforts considérables soient déployés pour lutter contre le travail précaire et non réglementé; |
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M. |
considérant que les répercussions néfastes exponentielles que connaissent les femmes tout au long de leur vie en raison de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et ses causes, culminent avec l’écart entre les pensions de retraite selon le sexe qui s’élève actuellement à plus du double de l’écart de rémunération; que le risque de pauvreté augmente fortement tout au long de la vie, ce qui manifeste de l’incidence cumulative croissante des inégalités de rémunération; que la pauvreté chez les personnes âgées de 75 ans et plus concerne principalement les femmes, ce qui s’explique pour l’essentiel par la prise en charge non rémunérée d’un proche, les différences en matière de rémunération et de temps de travail tout au long de la vie et les pensions de retraite inférieures qui résultent de cette situation, les différences dans l’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes dans certains États membres et le fait qu’il y a davantage de femmes âgées qui vivent seules; |
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N. |
considérant que la directive 2006/54/CE a contribué à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, sans toutefois engendrer de réformes profondes dans la législation afin de combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui existent dans de nombreux États membres; |
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O. |
considérant que la transparence en matière de rémunération peut jouer un rôle non négligeable pour garantir l’accomplissement de progrès notables en ce qui concerne l’écart de rémunération entre les sexes, puisqu'elle permet de mettre en évidence la sous-évaluation du travail des femmes et souligne la segmentation sexuée du marché du travail, notamment grâce à des outils dotés de critères objectifs rendant possible une évaluation non fondée sur le sexe et la comparabilité de la valeur du travail dans différents emplois et secteurs; |
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P. |
considérant qu’il est essentiel de disposer de méthodes d’évaluation des postes de travail dépourvues de tout parti pris sexiste, afin de permettre une comparaison des postes de travail compte tenu de leur importance et de leur complexité pour déterminer la position relative d’un poste de travail par rapport à un autre dans un secteur ou une organisation donnés, indépendamment du fait qu’il soit occupé par un homme ou une femme; |
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Q. |
considérant que le risque de pauvreté et une autonomie financière moindre générés à la fois par l’écart de rémunération et l’écart des pensions de retraite exposent en outre les femmes à des formes de violence fondée sur le sexe, notamment à la violence domestique, ce qui amenuise encore leurs chances de se libérer d’une relation marquée par la violence; considérant que, selon les Nations unies, près de 35 % des femmes dans le monde entier sont victimes de harcèlement psychologique et sexuel au travail ou de harcèlement lourds de conséquences pour leurs ambitions personnelles et professionnelles, ce qui a également des effets délétères sur l’estime de soi des femmes et leur position de négociation pour obtenir une rémunération plus équitable; |
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R. |
considérant qu’il existe de nombreuses causes à l’origine de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes liées à des facteurs tant structurels que culturels; d’une part, la ségrégation selon le sexe sur les marchés du travail et dans certains secteurs, l’absence d’options et de services favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les femmes assumant en priorité la responsabilité de la prise en charge des enfants et des personnes dépendantes, la persistance des «plafonds de verre» empêchant les femmes d’accéder au sommet de leur carrière et donc aux salaires les plus élevés et, d’autre part, les préjugés sexistes sur le rôle et les ambitions des femmes, les inégalités entre les femmes et les hommes dans la structure des salaires et les institutions chargées de la fixation des salaires, et les attentes profondément enracinées à propos du rôle des femmes en tant que mères synonyme d’interruptions ou de pause dans leur carrière ou le passage au travail à temps partiel, de même qu’un manque de transparence quant à la rémunération. |
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S. |
considérant que les causes de l’écart de rémunération, de revenu et de pension entre hommes et femmes sont nombreuses, structurelles et souvent corrélées; que l’on peut répartir ces causes en deux ensembles: le premier, que l’on peut à première vue «expliquer» par des différences entre les atouts des personnes, femmes et hommes, sur le marché du travail, et le deuxième, qui ne trouve aucune explication manifeste dans ces caractéristiques, et qui constitue la composante dominante de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la quasi-totalité des pays du monde; |
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T. |
considérant que ces différences d’atouts sur le marché du travail entre les personnes, hommes et femmes, comprennent l’âge, l’expérience et l’éducation, le secteur d’activité ou l’horaire de travail; que ces différences se reflètent dans le fait que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, se heurtent au plafond de verre dans les entreprises, travaillent dans des secteurs et à des postes où les femmes sont plus nombreuses et qui rémunèrent moins, ou doivent fréquemment assumer la responsabilité familiale principale en raison des normes sociales attribuant certains rôles aux hommes et d’autres aux femmes, ce qui laisse à ces dernières moins de temps à consacrer à un emploi; que la composante «inexpliquée» et majoritaire peut être attribuée à des stéréotypes de genre, à une discrimination dans la rémunération et à la fréquente sous-évaluation des emplois majoritairement exercés par les femmes, qui peut être à la fois directe et indirecte, et demeure un phénomène insidieux contre lequel il convient de lutter plus efficacement; |
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U. |
considérant que, bien que les femmes représentent près de 60 % des personnes diplômées de l’Union, elles demeurent sous-représentées de façon disproportionnée dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) ainsi que dans les carrières liées au numérique; que, par conséquent, l’inégalité dans les professions recouvre de nouvelles formes et que malgré les investissements dans l’éducation, les jeunes femmes sont toujours deux fois plus susceptibles que les jeunes hommes d’être économiquement inactives; |
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1. |
rappelle que le principe d’un salaire égal pour un travail égal ou un travail de même valeur est l’un des principes fondateurs de l’Union européenne, et que les États membres sont tenus d’éliminer les discriminations fondées sur le genre en ce qui concerne l’ensemble des aspects et des conditions de rémunération pour un travail égal ou un travail de même valeur; déplore vivement que l’écart de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de même valeur persiste, et que l’on n’ait enregistré que des avancées minimes à cet égard dans les chiffres moyens de l’Union européenne au cours des dix années écoulées; |
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2. |
demande à la Commission de présenter une nouvelle stratégie ambitieuse de l’Union européenne pour l’égalité entre hommes et femmes, en s’appuyant sur la stratégie précédente et sur des engagements stratégiques, stratégie qui doive intégrer des mesures contraignantes en matière de lutte contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de transparence relative au salaire, ainsi que des objectifs clairs et des processus de suivi pour promouvoir l’égalité hommes-femmes et mesurer les progrès accomplis pour faire de cette égalité une réalité, en particulier en ce qui concerne l’écart de revenu et de pension entre hommes et femmes et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour ce qui est de gagner de l’argent et de s’occuper de la famille; |
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3. |
rappelle que l’écart de salaire entre hommes et femmes et ses causes ont des conséquences négatives exponentielles sur les femmes tout au long de leur vie, lesquelles culminent avec un écart de retraite qui représente plus du double de l’écart de salaire; rappelle que les femmes âgées sont plus exposées au risque de pauvreté que les hommes à cette période de leur vie en raison des différences de salaire et de temps de travail tout au long de la vie, des âges de départ à la retraite différents pour les hommes et les femmes dans certains États membres et du fait que davantage de femmes âgées vivent seules; invite les États membres à mettre en œuvre des mesures spécifiques pour lutter contre le risque de pauvreté des femmes âgées, en augmentant les pensions de retraite mais aussi en offrant des aides sociales; affirme qu’en plus de promouvoir une réglementation du travail fondée sur le renforcement des droits des travailleurs, le travail réglementé et l’interdiction des emplois précaires, il convient de rétablir, défendre et promouvoir la négociation collective en tant qu’outil décisif pour surmonter les inégalités, notamment en matière de salaires, mais aussi de défense et de consolidation des droits en matière de travail; |
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4. |
demande la révision immédiate et une mise à jour ambitieuse du plan d’action sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes d’ici la fin de l’année 2020, qui devrait fixer des objectifs clairs aux États membres pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes au cours des cinq années à venir et garantir que ces objectifs soient pris en compte dans les recommandations par pays; met en particulier l’accent sur la nécessité d’inscrire une perspective intersectionnelle dans le nouveau plan d’action; invite la Commission à prêter une attention particulière aux facteurs menant aux écarts de pension dans le plan d’action, et à examiner la nécessité de mesures spécifiques pour combler ces écarts au niveau de l’Union et au niveau national; |
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5. |
invite les États membres à redoubler d’efforts pour mettre fin à l’écart de salaire entre les hommes et les femmes en imposant rigoureusement le respect du principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur, non seulement au moyen de la législation et de mesures visant à combattre la discrimination salariale, mais aussi par le rétablissement, la promotion et la défense de la négociation collective; plaide en outre pour des mesures permettant de lutter contre la ségrégation verticale et horizontale en matière d’emploi et les pratiques discriminatoires dans le cadre des décisions relatives au recrutement et aux promotions; demande des mesures qui renforcent la protection sociale dans les domaines de la maternité, du chômage, de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles; |
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6. |
salue l’engagement pris par la présidente de la Commission ainsi que par la commissaire chargée de l’égalité de présenter des propositions pour intégrer des mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations au cours des 100 premiers jours du mandat de la Commission; estime que la directive à venir devrait comprendre des politiques coercitives strictes destinées à ceux qui manquent à leurs obligations et s’appliquer aussi bien au secteur privé qu’au secteur public, en tenant dûment compte des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi qu’à l’ensemble du train de mesures sur la rémunération, et sur toutes les composantes de ce dernier, et qu’elle devrait avoir un vaste champ d’application; demande à la Commission d’envisager de mettre en place des mesures concrètes, en s’appuyant sur sa recommandation de 2014, telles que a) une définition claire des critères d’évaluation de la valeur d’un travail, b) des systèmes d’évaluation et de classification des fonctions qui soient neutres sur le plan de l’égalité hommes-femmes; c) des audits et des rapports relatifs aux rémunérations des hommes et des femmes pour garantir l’égalité des salaires, d) le droit des travailleurs à obtenir des informations complètes relatives aux rémunérations et le droit de recours; et e) des objectifs clairs relatifs à la performance des entreprises en matière d’égalité; est convaincu que ces mesures sont nécessaires pour repérer les cas de discrimination dans la rémunération pour que les travailleurs puissent prendre des décisions éclairées et agir si nécessaire; invite la Commission à promouvoir le rôle des partenaires sociaux et de la négociation collective à tous les niveaux (national, sectoriel, local et au niveau des entreprises) dans les actes législatifs à venir sur la transparence en matière de rémunération; |
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7. |
invite la Commission à compléter l’initiative relative à la transparence des salaires en élaborant, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et en introduisant des lignes directrices pour des systèmes d’évaluation et de classification des emplois qui soient neutres du point de vue du genre et pour la définition de critères clairs (qualifications, niveau de responsabilité, pressions physiques et psychologiques, organisation du travail par équipes, etc.) pour l’évaluation de la valeur d’un travail, afin de permettre une comparaison de la valeur d’un travail dans différents postes et secteurs dans l’optique d’obtenir une rémunération plus équitable d’un poste dans des secteurs à prédominance féminine, généralement moins prisé et moins bien rémunéré que dans les secteurs à prédominance masculine; |
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8. |
demande à la Commission de prendre le réexamen en cours du fonctionnement et de la mise en œuvre des actes législatifs de l’Union sur l’égalité des rémunérations et le principe d’égalité de rémunération comme bases de son action, et de présenter une révision en temps utile de la directive 2006/54/CE en vue de mettre à jour et d’améliorer la législation existante sur le principe d’égalité de rémunération dans la pratique, d’améliorer l’application de ce principe conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et d’inscrire l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la réassignation sexuelle; demande que l’accès à la justice soit amélioré et que soient renforcés les droits procéduraux pour lutter contre la discrimination en matière de rémunération; |
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9. |
rappelle que le rapport 2017 de la Commission sur la mise en œuvre de la recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence (COM(2017)0671) a constaté que les mesures prises n'étaient pas efficaces et que leur mise en œuvre était inadéquate; salue dès lors l’engagement pris par la présidente de la Commission, dans ses orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024, de faire de l’égalité de rémunération pour un travail égal le principe fondateur d’une nouvelle stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes, et se félicite également que l’égalité entre hommes et femmes ait été reconnue comme une composante primordiale de la croissance économique, ainsi qu’une question de droits fondamentaux et d’équité; |
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10. |
demande une nouvelle fois que le socle européen de droits sociaux, qui promeut la convergence ascendante, devienne une réalité aussi bien au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres afin de garantir l’égalité de traitement et des chances pour les femmes et les hommes, et de faire appliquer le droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de même valeur pour les femmes et les hommes; souligne que l’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes devrait constituer un objectif spécifique du programme devant succéder à la stratégie Europe 2020; |
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11. |
invite les États membres à déployer davantage d’efforts pour éliminer définitivement l’écart de rémunération entre hommes et femmes en appliquant strictement le principe d’égalité de rémunération, en veillant à ce que les salaires des travailleurs à temps partiel soient cohérents par rapport à leur équivalent à temps plein, en adoptant des actes législatifs renforçant la transparence de la rémunération et renforçant la clarté juridique pour repérer les préjugés et la discrimination selon le genre dans les structures des rémunérations, en luttant contre la ségrégation professionnelle, qu’elle soit verticale ou horizontale, et en combattant les préjugés des employeurs dans le cadre des décisions de recrutement et de promotion; |
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12. |
souligne que l’accès au travail et les conditions qui le facilitent sont essentiels à l’émancipation et à l’indépendance des femmes dans chaque sphère de la vie, de l’emploi à la participation sociale, économique et politique, entre autres; estime que la recherche de l’égalité entre les femmes et les hommes et la défense des droits des femmes constituent une voie de progrès social pour l’ensemble de la société et permettent d’améliorer la situation socio-économique des femmes; |
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13. |
demande également aux États membres d’investir comme il se doit dans la fourniture, l’accessibilité, le caractère abordable et la qualité des services formels d’accueil et d’éducation pour la petite enfance, en ayant recours aux Fonds européens structurels et d’investissement conformément aux objectifs de Barcelone, et d’investir dans les services d’accueil et de soins à long terme et dans des modalités de travail propices à la vie de famille pour garantir la participation ininterrompue et à égalité des femmes au marché du travail en offrant une souplesse adéquate pour contribuer à augmenter le taux d’emploi des femmes; rappelle que, pour prévenir le risque de pauvreté chez les femmes âgées et lutter contre les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, les États membres devraient se pencher sur la situation des femmes âgées, par exemple à l’aide de mesures telles que des crédits pour les périodes consacrées à s’occuper d’enfants ou de proches, des pensions minimales adéquates, des allocations versées au conjoint survivant et des droits au congé parental pour les hommes, afin de prévenir la féminisation de la pauvreté; invite le Conseil à introduire des objectifs en matière de soins aux personnes âgées et aux personnes dépendantes qui soient semblables à ceux figurant dans les objectifs de Barcelone relatifs à la garde d’enfants; |
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14. |
demande à la Commission et aux États membres d’appliquer des politiques favorisant l’emploi des femmes et leur indépendance financière, y compris des politiques promouvant l’intégration des femmes des groupes marginalisés sur le marché du travail; invite les États membres à lutter contre la ségrégation selon le genre sur le marché du travail au moyen d’investissements dans l’éducation formelle, informelle et non formelle ainsi que dans l’apprentissage tout au long de la vie et dans la formation professionnelle pour les femmes en vue de leur assurer un accès à des emplois de haute qualité et de leur offrir la possibilité de se reconvertir et de renforcer leurs compétences pour répondre aux évolutions futures du marché du travail; demande en particulier d’encourager davantage l’esprit d’entreprise et de mieux promouvoir les filières des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, l’enseignement numérique et la culture financière des filles dès le plus jeune âge afin de lutter contre les stéréotypes existants dans l’éducation et de faire en sorte que davantage de femmes accèdent aux secteurs en développement et bien rémunérés; |
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15. |
demande aux États membres de veiller à adopter et à transposer rapidement la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et invite la Commission à suivre attentivement leurs progrès à cet égard en vue de rédiger au final un rapport et des études sur sa mise en œuvre; |
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16. |
relève que la sous-représentation des femmes à des postes à responsabilités a une forte incidence sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et souligne qu’il est urgent de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux décisionnels dans le domaine commercial et de gestion; demande aux États membres de débloquer les négociations au Conseil relatives à la proposition de directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés, car cette directive pourrait contribuer à l’élimination du plafond de verre; |
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17. |
invite la Commission et les États membres à recueillir des données ventilées selon le genre pour mieux évaluer et surveiller les progrès réalisés dans l’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, tout en accordant une attention particulière aux groupes confrontés à des formes multiples et intersectionnelles de discrimination, comme les femmes handicapées, les migrantes et les femmes des minorités ethniques, les femmes roms, les femmes âgées, les femmes des zones rurales et faiblement peuplées, les mères célibataires et les personnes LGBTIQ; |
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18. |
souligne qu’il convient encore d’améliorer la collecte de données ventilées par sexe dans des domaines tels que l’emploi informel, l’entrepreneuriat, l’accès au financement et aux soins de santé, la violence à l’égard des femmes et le travail non rémunéré; souligne la nécessité de recueillir et d’utiliser des données de qualité et des preuves scientifiques pour que la conception de politiques puisse s’appuyer sur de vraies informations et des éléments de preuve; invite la Commission et les États membres à recueillir des données ventilées pour mieux évaluer et surveiller les progrès réalisés dans l’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, tout en accordant une attention particulière aux groupes confrontés à des formes multiples et intersectionnelles de discrimination, comme les femmes handicapées, les migrantes et les femmes des minorités ethniques, les femmes roms, les femmes âgées, les mères célibataires et les personnes LGBTIQ; |
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19. |
demande à la Commission d’associer les partenaires sociaux à l’élaboration de nouvelles politiques pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes; invite dans ce contexte les partenaires sociaux à discuter entre eux et à collaborer pour traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris au moyen de mesures de discrimination positive, et à collaborer avec les organisations de la société civile pour sensibiliser fortement l’opinion publique, puisque l’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes constitue une priorité universelle; |
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20. |
invite la Commission et les États membres à déployer davantage d’efforts pour lutter contre le travail précaire majoritairement accompli par les femmes et contre la féminisation de la pauvreté; insiste sur le niveau élevé de travail non déclaré chez les femmes, qui a une incidence négative sur leurs revenus, leur couverture sociale et leur protection, et invite les États membres à ratifier la convention de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, de 2011; |
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21. |
demande aux États membres de renforcer la protection de la maternité, de la paternité et de la parentalité dans le droit du travail, notamment en augmentant le nombre de jours de congé, en garantissant la rémunération intégrale de ce congé, en réduisant le nombre d’heures de travail pendant la période d’allaitement et en adoptant des mesures appropriées pour mettre en œuvre cette protection, mais aussi en investissant dans la mise en place d’un réseau public gratuit de services d’éducation et d’accueil de la petite enfance et de soins de longue durée; constate que l’indisponibilité, le coût prohibitif et le manque d’infrastructures suffisantes proposant des services de garde d’enfants de qualité demeurent un obstacle majeur — surtout — à la participation à parts égales des femmes à tous les aspects de la société, y compris l’emploi; |
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22. |
reconnaît que la violence et le harcèlement sexistes peuvent être aggravés par l’écart de rémunération entre hommes et femmes, puisque les victimes sont souvent obligées d’exercer des emplois moins bien payés à cause d’un environnement de travail hostile; demande aux États membres de signer et ratifier la convention de l’OIT sur la violence et le harcèlement, de 2019, de mettre en place des mesures efficaces pour définir, prévenir et interdire la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, y compris des mécanismes sûrs et efficaces de plainte et de résolution des différends, un soutien, des services et des recours; |
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23. |
invite la Commission à montrer l’exemple et à présenter une analyse exhaustive de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les institutions de l’Union européenne pour la Journée européenne de l’égalité salariale; |
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24. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements des États membres. |
(1) JO L 69 du 8.3.2014, p. 112.
(2) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(3) JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.
(4) JO C 155 du 25.5.2011, p. 10.
(5) JO C 264 E du 13.9.2013, p. 75.
(6) JO C 76 du 28.2.2018, p. 93.
(7) JO C 242 du 10.7.2018, p. 24.
(8) JO C 331 du 18.9.2018, p. 60.
(9) JO C 346 du 27.9.2018, p. 6.
(10) JO C 356 du 4.10.2018, p. 89.
(11) Mascherini, M., Bisello, M., et Rioboo Leston, I.: The gender employment gap: Challenges and solutions, Eurofound, 2016.
(12) Selon la fiche d’information de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes intitulée «Poverty, gender and lone parents in the EU» (pauvreté, genre, parents isolés dans l’UE), dans laquelle sont cités les chiffres provenant des statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) datant de 2014.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
Jeudi 30 janvier 2020
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17.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/12 |
P9_TA(2020)0019
Vérification des pouvoirs
Décision du Parlement européen du 30 janvier 2020 sur la vérification des pouvoirs (2019/2180(REG))
(2021/C 331/03)
Le Parlement européen,
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vu l'article 10, paragraphe 1, et l'article 14, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne, |
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vu l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (1), tel que modifié et renuméroté par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2), |
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— |
vu sa décision 2005/684/CE, Euratom du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (3), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 3, paragraphe 1, |
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— |
vu la directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (4), telle que modifiée par la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 (5), |
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vu la décision 2013/312/UE du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen (6) et la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen (7), |
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vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 7 juillet 2005, 30 avril 2009 et 19 décembre 2019 (8), |
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vu les communications officielles, par les autorités compétentes des États membres, des résultats des élections au Parlement européen, |
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vu la décision de la Commission électorale centrale espagnole du 13 juin 2019 proclamant les candidats élus au Parlement européen lors des élections du 26 mai 2019 et publiée au Boletín Oficial del Estado le 14 juin 2019 (9), |
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vu les articles 3, 4 et 11 et l'annexe I de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0015/2020), |
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A. |
considérant qu’en vertu de l’article 12 de l’acte du 20 septembre 1976, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen et, à cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions de l’acte de 1976, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles l'acte de 1976 renvoie; |
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B. |
considérant que tous les États membres ont communiqué au Parlement, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur, les noms de députés élus, mais que tous les noms n’ont pas été communiqués; |
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C. |
considérant qu’en vertu de l’article 3 de la décision 2013/312/UE du Conseil européen du 28 juin 2013 et de l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018, le nombre de représentants attribués à l’Espagne est actuellement de 54 alors que les autorités compétentes espagnoles n’ont communiqué que 51 noms; qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (10) et conformément à l’article 12 de l’acte du 20 septembre 1976, le Parlement prend acte de la décision de la Commission électorale centrale espagnole du 13 juin 2019 proclamant les candidats élus au Parlement lors des élections du 26 mai 2019 et publiée au Boletín Oficial del Estado le 14 juin 2019 afin de fixer la liste des députés élus; que, par conséquent, le nombre de représentants au Parlement européen élus en Espagne est de 54; |
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D. |
considérant que les contestations présentées conformément à la législation nationale en vigueur en ce qui concerne l'élection de certains députés au Parlement européen peuvent être examinées dans les États membres et que ces procédures pourraient amener à l'invalidation de l'élection des députés en question; |
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E. |
considérant que certains États membres n’ont communiqué que tardivement et que d'autres n’ont pas encore communiqué la liste des suppléants éventuels avec leur ordre de classement tel qu'il résulte du vote, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur; |
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F. |
considérant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur, la validité du mandat des députés au Parlement européen ne peut être confirmée qu’après que ceux-ci ont effectué la déclaration écrite indiquant qu’ils n’exercent pas de fonction incompatible ainsi que la déclaration écrite d’intérêts financiers exigées par l'article 3 et par l’annexe I du règlement intérieur; |
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G. |
considérant que l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'acte de 1976 précise clairement les fonctions qui sont incompatibles avec la qualité de membre du Parlement européen; |
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H. |
considérant qu’en vertu de l'article 11 et de l’annexe I du règlement intérieur, tout député au Parlement européen est tenu de déclarer avec précision: a) ses activités professionnelles durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction au Parlement, ainsi que sa participation pendant cette même période à tout comité ou conseil d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique; b) toute indemnité perçue pour l’exercice d’un mandat au sein d’un autre parlement; c) toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l’exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant; d) la participation à tout comité ou conseil d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou toute autre activité extérieure pertinente que le député exerce, que cette participation ou cette activité soit rémunérée ou non; e) toute activité extérieure occasionnelle rémunérée, si la rémunération totale de l'ensemble des activités extérieures occasionnelles du député excède 5 000 EUR par année civile; f) la participation dans toute société de capitaux ou de personnes, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l’organisme en question; g) tout soutien, financier, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui est alloué dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers; h) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l’exercice des fonctions du député. Pour chacun de ces points, le député est tenu d’indiquer, le cas échéant, si l'activité est rémunérée ou non et pour les points a), c), d), e) et f), il indique également la catégorie de revenus correspondante; que les informations communiquées sont publiées sur le site internet du Parlement; |
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I. |
considérant que le mandat des représentants élus au Royaume-Uni découle de l’appartenance de ce pays à l’Union européenne; qu’en conséquence et en vertu de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018, le mandat de ces députés au Parlement européen prendra automatiquement fin lorsque et le jour où le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne produira ses effets juridiques; |
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J. |
considérant qu’en vertu des mêmes dispositions de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne n’entraînera aucune vacance en vertu de l’article 13 de l'acte de 1976 et de l’article 4 du règlement intérieur et que, par conséquent, la fin du mandat des représentants élus au Royaume-Uni sera automatique et interviendra sans qu’elle doivent être constatée par le Parlement européen; |
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K. |
considérant qu’en cas de retrait du Royaume-Uni, le nombre de représentants au Parlement européen par État membre après que ce retrait a produit ses effets juridiques a été fixé par la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen et qu’en conséquence, des représentants de certains États membres occuperont des sièges supplémentaires découlant du nombre de sièges attribués en vertu de l’article 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de cette décision; |
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L. |
considérant que certains États membres ont pris des dispositions législatives ou règlementaires prévoyant les conditions d’organisation d’un scrutin de listes transnationales; |
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M. |
considérant que les ressortissants de certains États membres qui ont vécu dans un autre pays durant un certain temps peuvent être privés du droit de vote dans leur État membre d'origine (déchéance du droit de vote), et, dans certains cas, du droit d'éligibilité; |
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1. |
déclare valide, sous réserve d’éventuelles décisions des autorités compétentes devant lesquelles les résultats électoraux auraient été contestés, le mandat des membres du Parlement européen visés à l’annexe de la présente décision; |
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2. |
réitère la demande adressée aux autorités compétentes nationales non seulement de lui communiquer tous les noms des candidats élus, mais aussi de lui transmettre le nom de leurs suppléants éventuels, avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote, et demande instamment à celles qui n’ont pas encore procédé aux notifications voulues de le faire sans tarder; |
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3. |
invite les autorités compétentes des États membres à mener à bien sans retard l’examen des contestations éventuelles qui leur ont été présentées et à informer le Parlement de l’issue de celui-ci; demande une évaluation transparente de la tenue des élections européennes; |
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4. |
reconnaît que le mandat des représentants élus au Royaume-Uni prendra automatiquement fin lorsque et le jour où le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne produira ses effets juridiques; |
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5. |
espère, dans ce cas, que les communications correspondantes permettant de pourvoir les sièges supplémentaires seront faites par les autorités compétentes des États membres dans les meilleurs délais; |
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6. |
estime que la déchéance du droit de vote risque de décourager les citoyens qui entendent exercer leur droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne (article 20, paragraphe 2, point a), du traité FUE) et qu’elle a des répercussions sur les citoyens qui ont exercé ce même droit; considère que la déchéance du droit de vote viole le principe du suffrage universel (article 14, paragraphe 3, du traité UE et article 1, paragraphe 3, de l’acte de 1976); se dit par ailleurs préoccupé par les situations dans lesquelles les citoyens sont empêchés d’exercer leur droit de vote en raison du manque de clarté des procédures, notamment en ce qui concerne les listes de vote, l’obligation d’une présence physique ou les difficultés d’obtention de l'accès aux informations nécessaires de la part des États membres pour pouvoir exercer leur droit de vote; estime qu'en aucun cas, la déchéance du droit de vote ou l'imposition d’obligations qui empêchent, de façon disproportionnée, l'exercice du droit de vote ne peuvent s'appliquer aux élections européennes et demande à la Commission de veiller à ce qu'aucun État membre ne prévoie cette possibilité; |
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7. |
invite les États membres dans lesquels de tels problèmes se sont posés à simplifier les formalités d'enregistrement relatives à la participation de citoyens d'autres États membres aux élections européennes, en tant qu'électeurs ou candidats, en particulier en supprimant les entraves administratives inutiles afin de rendre effectifs les droits visés à l'article 20, paragraphe 2, points a) et b), du traité FUE; invite la Commission à s'assurer que les pratiques des États membres satisfont au droit de l'Union; |
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8. |
charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission ainsi qu'aux autorités nationales compétentes et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 278 du 8.10.1976, p. 1.
(2) JO L 283 du 21.10.2002, p. 1.
(3) JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.
(4) JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.
(5) JO L 26 du 26.1.2013, p. 27.
(6) JO L 181 du 29.6.2013, p. 57.
(7) JO L 165 du 2.7.2018, p. 1.
(8) Le Pen contre Parlement, C-208/03, EU:C:2005:429; Italie et Donnici contre Parlement, C-393/07 et C-9/08, EU:C:2009:275; et Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.
(9) Boletín Oficial del Estado, no 142, 14 juin 2019, p. 62477-62478.
(10) Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.
ANNEXE: Liste des membres du Parlement européen dont le mandat est déclaré valide
(2 juillet 2019)
Belgique (21 députés)
ANNEMANS Gerolf
ARENA Maria
ARIMONT Pascal
BOTENGA Marc
BOURGEOIS Geert
BRICMONT Saskia
CHASTEL Olivier
DE MAN Filip
DE SUTTER Petra
FRANSSEN Cindy
KANKO Assita
LAMBERTS Philippe
LUTGEN Benoît
PEETERS Kris
RIES Frédérique
TARABELLA Marc
VAN BREMPT Kathleen
VAN OVERTVELDT Johan
VANDENDRIESSCHE Tom
VAUTMANS Hilde
VERHOFSTADT Guy
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Bulgarie (17 députés)
ADEMOV Asim
ALEXANDROV YORDANOV Alexander
ALIEVA-VELI Atidzhe
DZHAMBAZKI Angel
HRISTOV Ivo
KANEV Radan
KOVATCHEV Andrey
KYUCHYUK Ilhan
MAYDELL Eva
MIHAYLOVA Iskra
NOVAKOV Andrey
PENKOVA Tsvetelina
RADEV Emil
SLABAKOV Andrey
STANISHEV Sergei
VITANOV Petar
YONCHEVA Elena
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
République tchèque (21 députés)
BLAŠKO Hynek
CHARANZOVÁ Dita
DAVID Ivan
DLABAJOVÁ Martina
GREGOROVÁ Markéta
HLAVÁČEK Martin
KNOTEK Ondřej
KOLAJA Marcel
KONEČNÁ Kateřina
KOVAŘÍK Ondřej
MAXOVÁ Radka
NIEDERMAYER Luděk
PEKSA Mikuláš
POLČÁK Stanislav
POSPÍŠIL Jiří
ŠOJDROVÁ Michaela
TOŠENOVSKÝ Evžen
VONDRA Alexandr
VRECIONOVÁ Veronika
ZAHRADIL Jan
ZDECHOVSKÝ Tomáš
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Danemark (13 députés)
AUKEN Margrete
CHRISTENSEN Asger
FUGLSANG Niels
GADE Søren
KOFOD Peter
LØKKEGAARD Morten
MELCHIOR Karen
PETER-HANSEN Kira Marie
PETERSEN Morten
SCHALDEMOSE Christel
VILLUMSEN Nikolaj
VIND Marianne (*1)
WEISS Pernille
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Allemagne (96 députés)
ANDERSON Christine
ANDRESEN Rasmus
BARLEY Katarina
BECK Gunnar
BEER Nicola
BENTELE Hildegard
BERG Lars Patrick
BERGER Stefan
BISCHOFF Gabriele
BLOSS Michael
BOESELAGER Damian
BREYER Patrick
BUCHHEIT Markus
BUCHNER Klaus
BULLMAN Udo
BURKHARDT Delara
BUSCHMANN Martin
BÜTIKOFER Reinhard
CASPARY Daniel
CAVAZZINI Anna
DEMIREL Özlem
DEPARNAY-GRUNENBERG Anna
DOLESCHAL Christian
DÜPONT Lena
EHLER Christian
ERNST Cornelia
EROGLU Engin
ERTUG Ismail
FERBER Markus
FEST Nicolaus
FRANZ Romeo
FREUND Daniel
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GEESE Alexandra
GEIER Jens
GEUKING Helmut
GIEGOLD Sven
GIESEKE Jens
GLÜCK Andreas
HAHN Henrike
HAHN Svenja
HÄUSLING Martin
HERBST Niclas
HERZBERGER-FOFANA Pierrette
HOHLMEIER Monika
JAHR Peter
KAMMEREVERT Petra
KELLER Ska
KÖRNER Moritz
KÖSTER Dietmar
KRAH Maximilian
KREHL Constanze
KUHS Joachim
LAGODINSKY Sergey
LANGE Bernd
LANGENSIEPEN Katrin
LIESE Peter
LIMMER Sylvia
LINS Norbert
MARQUARDT Erik
McALLISTER David
MEUTHEN Jörg
MICHELS Martina
MORTLER Marlene
MÜLLER Ulrike
NEUMANN Hannah
NEUSER Norbert
NIEBLER Angelika
NIENASS Niklas
NOICHL Maria
OETJEN Jan-Christoph
PAULUS Jutta
PIEPER Markus
RADTKE Dennis
REIL Guido
REINTKE Terry
SCHIRDEWAN Martin
SCHNEIDER Christine
SCHOLZ Helmut
SCHULZE Sven
SCHUSTER Joachim
SCHWAB Andreas
SEEKATZ Ralf
SEMSROTT Nico
SIMON Sven
SIPPEL Birgit
SONNEBORN Martin
VERHEYEN Sabine
VON CRAMON-TAUBADEL Viola
VOSS Axel
WALSMANN Marion
WEBER Manfred
WIELAND Rainer
WÖLKEN Tiemo
ZIMNIOK Bernhard
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Estonie (6 députés)
ANSIP Andrus
KALJURAND Marina
MADISON Jaak
MIKSER Sven
PAET Urmas
TOOM Yana
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Irlande (11 députés)
CARTHY Matt
CUFFE Ciarán
DALY Clare
FITZGERALD Frances
FLANAGAN Luke Ming
KELLEHER Billy
KELLY Seán
McGUINNESS Mairead
O’SULLIVAN Grace
WALLACE Mick
WALSH Maria
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Grèce (21 députés)
ANDROULAKIS Nikos
ARVANITIS Konstantinos
ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle
FRAGKOS Emmanouil (*2)
GEORGOULIS Alexis
KAILI Eva
KEFALOGIANNIS Manolis
KOKKALIS Petros
KONSTANTINOU Athanasios
KOULOGLOU Stelios
KOUNTOURA Elena
KYMPOUROPOULOS Stelios
KYRTSOS Georgios
LAGOS Ioannis
MEIMARAKIS Vangelis
NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris
PAPADAKIS Kostas
PAPADIMOULIS Dimitrios
SPYRAKI Maria
VELOPOULOS Kyriakos (*3)
VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet
ZAGORAKIS Theodoros
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Espagne (54 députés)
AGUILAR Mazaly
AGUILERA Clara
ARIAS ECHEVERRÍA Pablo
BARRENA ARZA Pernando
BAUZÁ DÍAZ José Ramón
BENJUMEA BENJUMEA Isabel
BILBAO BARANDICA Izaskun
BUXADÉ VILLALBA Jorge
CAÑAS Jordi
del CASTILLO VERA Pilar
DURÁ FERRANDIS Estrella (*4)
ESTARÀS FERRAGUT Rosa
FERNÁNDEZ Jonás
GÁLVEZ MUÑOZ Lina
GARCÍA DEL BLANCO Ibán
GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel
GARCÍA MUÑOZ Isabel
GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARICANO Luis
GONZÁLEZ Mónica Silvana
GONZÁLEZ CASARES Nicolás
GONZÁLEZ PONS Esteban
HOMS GINEL Alicia
LÓPEZ Javi
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ GIL Leopoldo
LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio
LUENA César
MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina
MALDONADO LÓPEZ Adriana
MILLÁN MON Francisco José
MONTSERRAT Dolors
MORENO SÁNCHEZ Javier
NART Javier
PAGAZAURTUNDÚA Maite
PINEDA Manu
REGO Sira
RIBA I GINER Diana
RODRÍGUEZ PALOP Eugenia
RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma
RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya
RUIZ DEVESA Domènec
SÁNCHEZ AMOR Nacho
SOLÍS PÉREZ Susana
TERTSCH Hermann
URBÁN CRESPO Miguel
URTASUN Ernest
VILLANUEVA RUIZ Idoia
ZARZALEJOS Javier
ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
France (74 députés)
ALFONSI François
ANDRIEU Eric
ANDROUËT Mathilde
AUBRY Manon
BARDELLA Jordan
BAY Nicolas
BEIGNEUX Aurelia
BELLAMY François-Xavier
BIJOUX Stéphane
BILDE Dominique
BITEAU Benoît
BOMPARD Manuel
BOYER Gilles
BRUNA Annika
BRUNET Sylvie
CANFIN Pascal
CARÊME Damien
CHABAUD Catherine
CHAIBI Leïla
COLIN-OESTERLÉ Nathalie
COLLARD Gilbert
CORMAND David
DANJEAN Arnaud
DECERLE Jérémy
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
DELLI Karima
DIDIER Geoffroy
DURAND Pascal
EVREN Agnès
FARRENG Laurence
GARRAUD Jean-Paul
GLUCKSMANN Raphaël
GRISET Catherine
GRUDLER Christophe
GUETTA Bernard
GUILLAUME Sylvie
HAYER Valerie
HORTEFEUX Brice
JADOT Yannick
JALKH Jean-François
JAMET France
JORON Virginie
JUVIN Herve
KARLESKIND Pierre
KELLER Fabienne
LALUCQ Aurore
LAPORTE Hélène
LARROUTUROU Pierre
LEBRETON Gilles
LECHANTEUX Julie
LOISEAU Nathalie
MARIANI Thierry
MAUREL Emmanuel
MÉLIN Joëlle
MORANO Nadine
OLIVIER Philippe
OMARJEE Younous
PELLETIER Anne-Sophie
PIRBAKAS Maxette
RIQUET Dominique
RIVASI Michèle
RIVIÈRE Jérôme
ROOSE Caroline
ROUGÉ André
SANDER Anne
SATOURI Mounir
SÉJOURNÉ Stéphane
TOLLERET Irène
TOUSSAINT Marie
TRILLET-LENOIR Véronique
VEDRENNE Marie-Pierre
YENBOU Salima
YON-COURTIN Stéphanie
ZACHAROPOULOU Chrysoula
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Croatie (11 députés)
BORZAN Biljana
FLEGO Valter
GLAVAK Sunčana (*5)
KOLAKUŠIĆ Mislav
MATIĆ Predrag Fred
PICULA Tonino
RESSLER Karlo
SINČIĆ Ivan Vilibor
SOKOL Tomislav
ŠUICA Dubravka (*6)
TOMAŠIĆ Ruža
ZOVKO Željana
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Italie (73 députés)
ADINOLFI Isabella
ADINOLFI Matteo
BALDASSARRE Simona
BARTOLO Pietro
BASSO Alessandra
BEGHIN Tiziana
BENIFEI Brando
BERLUSCONI Silvio
BIZZOTTO Mara
BONAFÈ Simona
BONFRISCO Anna
BORCHIA Paolo
CALENDA Carlo
CAMPOMENOSI Marco
CAROPPO Andrea
CASANOVA Massimo
CASTALDO Fabio Massimo
CECCARDI Susanna
CHINNICI Caterina
CIOCCA Angelo
CONTE Rosanna
CORRAO Ignazio
COZZOLINO Andrea
D’AMATO Rosa
DANTI Nicola (*7)
DA RE Gianantonio
DE CASTRO Paolo
DONATO Francesca
DORFMANN Herbert
DREOSTO Marco
EVI Eleonora
FERRANDINO Giuseppe
FERRARA Laura
FIDANZA Carlo
FIOCCHI Pietro
FITTO Raffaele
FURORE Mario
GANCIA Gianna
GEMMA Chiara
GIARRUSSO Dino
GRANT Valentino
GUALMINI Elisabetta
GUALTIERI Roberto (*8)
LANCINI Danilo Oscar
LIZZI Elena
MAJORINO Pierfrancesco
MARTUSCIELLO Fulvio
MILAZZO Giuseppe
MORETTI Alessandra
PANZA Alessandro
PATRICIELLO Aldo
PEDICINI Piernicola
PICIERNO Pina
PIGNEDOLI Sabrina
PISAPIA Giuliano
PROCACCINI Nicola
REGIMENTI Luisa
RINALDI Antonio Maria
ROBERTI Franco
RONDINELLI Daniela
SALINI Massimiliano
SARDONE Silvia
SASSOLI David Maria
SMERIGLIO Massimiliano
STANCANELLI Raffaele
TAJANI Antonio
TARDINO Annalisa
TINAGLI Irene
TOIA Patrizia
TOVAGLIERI Isabella
VUOLO Lucia
ZAMBELLI Stefania
ZANNI Marco
ZULLO Marco
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Chypre (6 députés)
CHRISTOFOROU Lefteris
FOURLAS Loukas
GEORGIOU Giorgios
KIZILYÜREK Niyazi
MAVRIDES Costas
PAPADAKIS Demetris
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Lettonie (8 députés)
AMERIKS Andris
IJABS Ivars
KALNIETE Sandra
MELBĀRDE Dace
UŠAKOVS Nils
VAIDERE Inese (*9)
ZĪLE Roberts
ŽDANOKA Tatjana
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Lituanie (11 députés)
AUŠTREVIČIUS Petras
BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
JAKELIŪNAS Stasys
JUKNEVIČIENĖ Rasa
KUBILIUS Andrius
MALDEIKIENĖ Aušra
MAŽYLIS Liudas
OLEKAS Juozas
ROPĖ Bronis
TOMAŠEVSKI Valdemar
USPASKICH Viktor
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Luxembourg (6 députés)
ANGEL Marc (*10)
GOERENS Charles
HANSEN Christophe
METZ Tilly
SCHMIT Nicolas (*11)
SEMEDO Monica
WISELER-LIMA Isabel
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Hongrie (21 députés)
ARA-KOVÁCS Attila
BOCSKOR Andrea
CSEH Katalin
DELI Andor
DEUTSCH Tamás
DOBREV Klára
DONÁTH Anna Júlia
GÁL Kinga
GYÖNGYÖSI Márton
GYŐRI Enikő
GYÜRK András
HIDVÉGHI Balázs
HÖLVÉNYI György
JÁRÓKA Lívia
KÓSA Ádám
MOLNÁR Csaba
RÓNAI Sándor
SZÁJER József
TÓTH Edina
TRÓCSÁNYI László
UJHELYI István
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Malte (6 députés)
AGIUS SALIBA Alex
CASA David
CUTAJAR Josianne
DALLI Miriam
METSOLA Roberta
SANT Alfred
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Pays-Bas (26 députés)
AZMANI Malik
BERENDSEN Tom
CHAHIM Mohammed
van DALEN Peter
EICKHOUT Bas
EPPINK Derk Jan
HAZEKAMP Anja
HUITEMA Jan
JONGERIUS Agnes Maria
de LANGE Esther
LENAERS Jeroen
MANDERS Antonius
NAGTEGAAL Caroline
PIRI Kati
RAFAELA Samira
ROOKEN Rob
ROOS Rob
RUISSEN Bert-Jan
SCHREIJER-PIERIK Annie
SCHREINEMACHER Liesje
van SPARRENTAK Kim
STRIK Tineke
TANG Paul
TAX Vera
in 't VELD Sophia
WOLTERS Lara (*12)
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Autriche (18 députés)
BERNHUBER Alexander
EDTSTADLER Karoline (*13)
GAMON Claudia
HAIDER Roman
HEIDE Hannes
KARAS Othmar
MANDL Lukas
MAYER Georg
REGNER Evelyn
SCHIEDER Andreas
SCHMIEDTBAUER Simone
SIDL Günther
THALER Barbara
VANA Monika
VILIMSKY Harald
VOLLATH Bettina
WIENER Sarah
WINZIG Angelika
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Pologne (51 députés)
ADAMOWICZ Magdalena
ARŁUKOWICZ Bartosz
BALT Marek Paweł
BELKA Marek
BIEDROŃ Robert
BIELAN Adam
BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław
BUZEK Jerzy
CIMOSZEWICZ Włodzimierz
CZARNECKI Ryszard
DUDA Jarosław
FOTYGA Anna
FRANKOWSKI Tomasz
HALICKI Andrzej
HETMAN Krzysztof
HÜBNER Danuta Maria
JAKI Patryk
JARUBAS Adam
JURGIEL Krzysztof
KALINOWSKI Jarosław
KARSKI Karol
KEMPA Beata
KLOC Izabela-Helena
KOHUT Łukasz
KOPACZ Ewa
KOPCIŃSKA Joanna
KRASNODĘBSKI Zdzisław
KRUK Elżbieta
KUŹMIUK Zbigniew
LEGUTKO Ryszard Antoni
LEWANDOWSKI Janusz
LIBERADZKI Bogusław
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
MAZUREK Beata
MILLER Leszek
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna
OCHOJSKA Janina
OLBRYCHT Jan
PORĘBA Tomasz Piotr
RAFALSKA Elżbieta
RZOŃCA Bogdan
SARYUSZ-WOLSKI Jacek
SIKORSKI Radosław
SPUREK Sylwia
SZYDŁO Beata
THUN UND HOHENSTEIN Róża
TOBISZOWSKI Grzegorz
WASZCZYKOWSKI Witold Jan
WIŚNIEWSKA Jadwiga
ZALEWSKA Anna
ZŁOTOWSKI Kosma
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Portugal (21 députés)
AMARO Álvaro
CARVALHAIS Isabel (*14)
CARVALHO Maria de Graça
CERDAS Sara
DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (*15)
FERNANDES José Manuel
FERREIRA João
GUERREIRO Francisco
GUSMÃO José
LEITÃO MARQUES Maria Manuel
MARQUES Margarida
MARQUES Pedro
MATIAS Marisa
MELO Nuno
MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia
PEREIRA Lídia
PEREIRA Sandra
PIZARRO Manuel
RANGEL Paulo
SANTOS Isabel
SILVA PEREIRA Pedro
ZORRINHO Carlos
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Roumanie (32 députés)
ARMAND Clotilde
AVRAM Carmen
BĂSESCU Traian
BENEA Adrian-Dragoş
BLAGA Vasile
BOGDAN Ioan-Rareş
BOTOŞ Vlad-Marius
BUDA Daniel
BUŞOI Cristian-Silviu
CIOLOŞ Dacian
CIUHODARU Tudor
CREŢU Corina
FALCĂ Gheorghe
GHINEA Cristian
GRAPINI Maria
HAVA Mircea-Gheorghe
MANDA Claudiu
MARINESCU Marian-Jean
MOTREANU Dan-Ştefan
MUREȘAN Siegfried
NICA Dan
NISTOR Gheorghe-Vlad (*16)
PÎSLARU Dragoş
PLUMB Rovana
ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae
STRUGARIU Ramona
TERHEŞ Cristian
TOMAC Eugen
TUDORACHE Dragoş
TUDOSE Mihai
VĂLEAN Adina-Ioana (*17)
VINCZE Loránt
WINKLER Iuliu
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Slovénie (8 députés)
BOGOVIČ Franc
BRGLEZ Milan
FAJON Tanja
GROŠELJ Klemen
JOVEVA Irena
NOVAK Ljudmila
TOMC Romana
ZVER Milan
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Slovaquie (13 députés)
BEŇOVÁ Monika
BILČÍK Vladimír
ČÍŽ Miroslav
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
HAJŠEL Robert
HOJSÍK Martin
JURZYKA Eugen
POLLÁK Peter
RADAČOVSKÝ Miroslav
ŠIMEČKA Michal
ŠTEFANEC Ivan
UHRÍK Milan
WIEZIK Michal
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Finlande (13 députés)
HAKKARAINEN Teuvo
HAUTALA Heidi
HEINÄLUOMA Eero
HUHTASAARI Laura
KATAINEN Elsi
KUMPULA-NATRI Miapetra
MODIG Silvia
NIINISTÖ Ville
PEKKARINEN Mauri
PIETIKÄINEN Sirpa
SARVAMAA Petri
TORVALDS Nils
VIRKKUNEN Henna
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Suède (20 députés)
AL-SAHLANI Abir
BERGKVIST Erik
BJÖRK Malin
DANIELSSON Johan
FEDERLEY Fredrick
FRITZON Heléne
GUTELAND Jytte
HOLMGREN Pär
INCIR Evin
KARLSBRO Karin
KOKALARI Arba
KUHNKE Alice
LEGA David
LUNDGREN Peter
POLFJÄRD Jessica
SKYTTEDAL Sara
STEGRUD Jessica
TOBÉ Tomas
WARBORN Jörgen
WEIMERS Charlie
MEMBRES DU PARLEMENT PAR ÉTAT MEMBRE
(2 juillet 2019)
Royaume-Uni (73 députés)
AINSLIE Scott
ALLARD Christian
ANDERSON Martina
BEARDER Catherine
BENNION Phil
BROPHY Jane
BULL David
BULLOCK Jonathan
BUNTING Judith
CHOWNS Ellie
CORBETT Richard
DANCE Seb
DAUBNEY Martin Edward
DAVIES Chris
DE LUCY Belinda
DHAMIJA Dinesh
DODDS Diane
DOWDING Gina
ENGLAND KERR Andrew
EVANS Jill
FARAGE Nigel
FORMAN Lance
FOX Claire
GIBSON Barbara Ann
GILL Nathan
GILL Neena
GLANCY James Alexander
GRIFFIN Theresa
HABIB Ben
HANNAN Daniel
HARRIS Lucy Elizabeth
HEAVER Michael
HOOK Anthony
HORWOOD Martin
HOWARTH John
JONES Jackie
JORDAN Christina Sheila
KIRTON-DARLING Jude
LONG Naomi
LONGWORTH John
LOWE Rupert
MAGID Magid
McINTYRE Anthea
McLEOD Aileen
MOBARIK Nosheena
MOHAMMED Shaffaq
MONTEITH Brian
MORAES Claude
MUMMERY June Alison
NETHSINGHA Lucy
NEWTON DUNN Bill
OVERGAARD NIELSEN Henrik
PALMER Rory
PATTEN Matthew
PHILLIPS Alexandra Lesley
PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield
PORRITT Luisa
PUGH Jake
REES-MOGG Annunziata Mary
RITCHIE Sheila
ROWETT Catherine
ROWLAND Robert
SCOTT CATO Molly
SMITH Alyn (*18)
STEDMAN-BRYCE Louis
TENNANT John David Edward
TICE Richard
VAN ORDEN Geoffrey
VOADEN Caroline
VON WIESE Irina
WARD Julie
WELLS James
WIDDECOMBE Ann
COMMUNICATIONS PAR LES ÉTATS MEMBRES
|
BE |
24.06.2019 28.06.2019 |
|
BG |
06.06.2019 09.10.2019 |
|
CZ |
18.06.2019 |
|
DK |
25.06.2019 |
|
DE |
26.06.2019 |
|
EE |
14.06.2019 |
|
IE |
06.06.2019 |
|
GR |
12.06.2019 20.06.2019 |
|
ES |
17.06.2019 20.06.2019 |
|
FR |
13.06.2019 |
|
HR |
10.06.2019 |
|
IT |
21.06.2019 22.06.2019 11.10.2019 |
|
CY |
28.05.2019 04.06.2019 |
|
LV |
07.06.2019 14.10.2019 |
|
LT |
03.06.2019 |
|
LU |
20.06.2019 |
|
HU |
17.06.2019 21.10.2019 |
|
MT |
27.05.2019 |
|
NL |
25.06.2019 |
|
AU |
17.06.2019 |
|
PL |
28.05.2019 |
|
PT |
25.06.2019 05.11.2019 |
|
RO |
21.06.2019 11.10.2019 |
|
SL |
19.06.2019 16.10.2019 |
|
SK |
30.05.2019 14.10.2019 |
|
FI |
31.05.2019 |
|
SV |
03.06.2019 |
|
UK |
31.05.2019 07.10.2019 |
(*1) La validation prend effet en date du 2 juillet 2019, date indiquée dans la communication, par les autorités nationales compétentes, de l'élection de Mme Marianne VIND en remplacement de M. Jeppe KOFOD, dont la décision de prendre les fonctions de ministre du gouvernement danois et, par conséquent, de ne pas entamer son mandat de membre du Parlement européen a été notifiée par les autorités nationales danoises le 27 juin 2019.
(*2) La validation prend effet en date du 10 juillet 2019, date de la communication, par les autorités nationales compétentes, de l'élection de M. Emmanouil FRAGKOS en remplacement de M. Kyriakos VELOPOULOS.
(*3) Le mandat de M. Kyriakos VELOPOULOS a pris fin le 6 juillet 2019.
(*4) La validation prend effet en date du 2 juillet 2019, à la suite de la communication, par les autorités nationales compétentes, de l'élection de Mme Estrella DURÁ FERRANDIS en remplacement de M. Josep BORRELL FONTELLES, qui a renoncé à son siège le 26 juin 2019 et n'a pas présenté les déclarations nécessaires à la vérification de ses pouvoirs.
(*5) La validation prend effet en date du 1er décembre 2019, date indiquée dans la communication, par les autorités nationales compétentes, de l'élection de Mme Sunčana GLAVAK en remplacement de Mme Dubravka ŠUICA.
(*6) Le mandat de Mme Dubravka ŠUICA a pris fin le 30 novembre 2019.
(*7) La validation prend effet en date du 5 septembre 2019, date indiquée dans la communication, par les autorités nationales compétentes, de l'élection de M. Nicola DANTI en remplacement de M. Roberto GUALTIERI.
(*8) Le mandat de M. Roberto GUALTIERI a pris fin le 4 septembre 2019.
(*9) La validation prend effet en date du 2 juillet 2019, à la suite de la communication, par les autorités nationales compétentes, de l'élection de Mme Inese VAIDERE en remplacement de M. Valdis DOMBROVSKIS, qui a renoncé à son siège avant le début de la 9e législature et n'a pas présenté les déclarations nécessaires à la vérification de ses pouvoirs.
(*10) La validation prend effet en date du 10 décembre 2019, date indiquée dans la communication officielle, par les autorités nationales, de l'élection de M. Marc ANGEL en remplacement de M. Nicolas SCHMIT.
(*11) Le mandat de M. Nicolas SCHMIT a pris fin le 30 novembre 2019.
(*12) La validation prend effet en date du 4 juillet 2019, date de la communication, par les autorités nationales compétentes, de l'élection de Mme Lara WOLTERS en remplacement de M. Frans TIMMERMANS, qui n’a pas présenté les déclarations nécessaires à la vérification de ses pouvoirs et a préféré conserver le mandat de commissaire européen.
(*13) Le mandat de Mme Karoline EDTSTADLER a pris fin le 6 janvier 2020.
(*14) La validation prend effet en date du 3 septembre 2019, date de la communication, par les autorités nationales compétentes, de l'élection de Mme Isabel CARVALHAIS en remplacement de M. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.
(*15) Le mandat de M. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD a pris fin le 18 juillet 2019.
(*16) La validation prend effet en date du 2 décembre 2019, date indiquée dans la communication, par les autorités nationales compétentes, de l'élection de M. Gheorghe-Vlad NISTOR en remplacement de Mme Adina-Ioana VĂLEAN.
(*17) Le mandat de Mme Adina-Ioana VĂLEAN a pris fin le 30 novembre 2019.
(*18) Le mandat de M. Alyn SMITH a pris fin le 12 décembre 2019.
III Actes préparatoires
Parlement européen
Mercredi 29 janvier 2020
|
17.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/38 |
P9_TA(2020)0018
Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ***
Résolution législative du Parlement européen du 29 janvier 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (XT 21105/3/2018 — C9-0148/2019 — 2018/0427(NLE))
(Approbation)
(2021/C 331/04)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la notification du 29 mars 2017 du Royaume-Uni au Conseil européen relative à son intention de se retirer de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en application de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et de l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
|
— |
vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (XT 21105/3/2018), |
|
— |
vu le projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1), |
|
— |
vu la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (2), |
|
— |
vu les décisions du Conseil européen (UE) 2019/476 du 22 mars 2019 (3), (UE) 2019/584 du 11 avril 2019 (4) et (UE) 2019/1810 du 29 octobre 2019 (5), prises en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, respectivement jusqu’au 12 avril 2019, jusqu’au 31 octobre 2019 et jusqu’au 31 janvier 2020, |
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— |
vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne (6), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (7), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (8), du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (9) et du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (10), |
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— |
vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (C9-0148/2019), |
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— |
vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, et l’article 88 de son règlement intérieur, |
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— |
vu les lettres de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des pétitions, |
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— |
vu la recommandation de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0004/2020), |
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1. |
donne son approbation à la conclusion de l’accord de retrait; |
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2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux et au gouvernement du Royaume-Uni. |
(1) JO C 384 I du 12.11.2019, p. 1.
(2) JO C 384 I du 12.11.2019, p. 178.
(3) JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1.
(4) JO L 101 du 11.4.2019, p. 1.
(5) JO L 278 I du 30.10.2019, p. 1.
(6) JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.
(7) JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.
(8) JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.
(9) JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.
(10) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0016.
Jeudi 30 janvier 2020
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17.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/40 |
P9_TA(2020)0020
Nomination d’un membre du Conseil de résolution unique
Décision du Parlement européen du 30 janvier 2020 sur la proposition de nomination d’un membre du Conseil de résolution unique (N9-0005/2020[1] — C9-0009/2020 — 2020/0902(NLE))
(Approbation)
(2021/C 331/05)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission du 14 janvier 2020 concernant la nomination de Pedro Machado en tant que membre du Conseil de résolution unique (C9-0009/2020), |
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— |
vu l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), |
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— |
vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE (2), |
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— |
vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat (3), |
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— |
vu l’article 131 de son règlement intérieur, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0009/2020), |
|
A. |
considérant que l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que les membres du Conseil de résolution unique visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques; |
|
B. |
considérant que le Parlement déplore le fait que tous les candidats soient des hommes, malgré les obligations prévues à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 et la demande formulée à de nombreuses reprises par le Parlement de respecter l’équilibre hommes-femmes lors de la présentation de listes de candidats; que le Parlement déplore que les femmes restent sous-représentées aux postes de direction dans le secteur bancaire et des services financiers et exige que l’équilibre hommes-femmes soit respecté lors de la prochaine nomination; considérant que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre hommes-femmes; |
|
C. |
considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a adopté, le 13 novembre 2019, une liste restreinte pour le poste de membre du Conseil de résolution unique visé à l’article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement; |
|
D. |
considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a transmis la liste restreinte au Parlement; |
|
E. |
considérant que, le 14 janvier 2020, la Commission a adopté une proposition concernant la nomination de Pedro Machado en tant que membre du Conseil de résolution unique et directeur de la planification et des décisions en matière de résolution au sein du Conseil de résolution unique, et a soumis cette proposition au Parlement; |
|
F. |
considérant que la commission des affaires économiques et monétaires a ensuite évalué les qualifications du candidat proposé pour le poste de membre du Conseil de résolution unique, à la lumière notamment des exigences prévues à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014; |
|
G. |
considérant que, le 22 janvier 2020, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Pedro Machado, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission; |
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1. |
approuve la nomination de Pedro Machado en tant que membre du Conseil de résolution unique pour une période de cinq ans; |
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2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres. |
(1) JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.
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17.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/42 |
P9_TA(2020)0021
Nomination d’un membre du Conseil de résolution unique
Décision du Parlement européen du 30 janvier 2020 sur la proposition de nomination d’un membre du Conseil de résolution unique (N9-0005/2020[2] — C9-0010/2020 — 2020/0903(NLE))
(Approbation)
(2021/C 331/06)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission du 14 janvier 2020 concernant la nomination de Jesús Saurina en tant que membre du Conseil de résolution unique (C9-0010/2020), |
|
— |
vu l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), |
|
— |
vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE (2), |
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— |
vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat (3), |
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— |
vu l’article 131 de son règlement intérieur, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0011/2020), |
|
A. |
considérant que l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que les membres du Conseil de résolution unique visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques; |
|
B. |
considérant que le Parlement déplore le fait que tous les candidats soient des hommes, malgré les obligations prévues à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 et la demande formulée à de nombreuses reprises par le Parlement de respecter l’équilibre hommes-femmes lors de la présentation de listes de candidats; que le Parlement déplore que les femmes restent sous-représentées aux postes de direction dans le secteur bancaire et des services financiers et exige que l’équilibre hommes-femmes soit respecté lors de la prochaine nomination; considérant que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre hommes-femmes; |
|
C. |
considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a adopté, le 13 novembre 2019, une liste restreinte pour le poste de membre du Conseil de résolution unique visé à l’article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement; |
|
D. |
considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a transmis la liste restreinte au Parlement; |
|
E. |
considérant que, le 14 janvier 2020, la Commission a adopté une proposition concernant la nomination de Jesús Saurina en tant que membre du Conseil de résolution unique et directeur de la planification et des décisions en matière de résolution au sein du Conseil de résolution unique, et a soumis cette proposition au Parlement; |
|
F. |
considérant que la commission des affaires économiques et monétaires a ensuite évalué les qualifications du candidat proposé pour le poste de membre du Conseil de résolution unique, à la lumière notamment des exigences prévues à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014; |
|
G. |
considérant que, le 22 janvier 2020, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Jesús Saurina, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission; |
|
1. |
approuve la nomination de Jesús Saurina en tant que membre du Conseil de résolution unique pour une période de cinq ans; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres. |
(1) JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.
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17.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/44 |
P9_TA(2020)0022
Nomination du vice-président du Conseil de résolution unique
Décision du Parlement européen du 30 janvier 2020 sur la proposition de nomination du vice-président du Conseil de résolution unique (N9-0006/2020 — C9-0011/2020 — 2020/0904(NLE))
(Approbation)
(2021/C 331/07)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission du 14 janvier 2020 concernant la nomination de Jan de Carpentier en tant que vice-président du Conseil de résolution unique (C9-0011/2020), |
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— |
vu l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), |
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— |
vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE (2), |
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— |
vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat (3), |
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— |
vu l’article 131 de son règlement intérieur, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0010/2020), |
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A. |
considérant que l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que le vice-président du Conseil de résolution unique est nommé sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des domaines bancaire et financier, et de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques; |
|
B. |
considérant que le Parlement déplore le fait que tous les candidats soient des hommes, malgré les obligations prévues à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 et la demande formulée à de nombreuses reprises par le Parlement de respecter l’équilibre hommes-femmes lors de la présentation de listes de candidats; que le Parlement déplore que les femmes restent sous-représentées aux postes de direction dans le secteur bancaire et des services financiers et exige que l’équilibre hommes-femmes soit respecté lors de la prochaine nomination; considérant que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre hommes-femmes; |
|
C. |
considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a adopté, le 13 novembre 2019, une liste restreinte pour le poste de vice-président du Conseil de résolution unique; |
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D. |
considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a transmis la liste restreinte au Parlement; |
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E. |
considérant que, le 14 janvier 2020, la Commission a adopté une proposition concernant la nomination de Jan de Carpentier en tant que vice-président du Conseil de résolution unique et directeur chargé des services administratifs du Conseil de résolution unique et de la surveillance du Fonds de résolution unique, et a soumis cette proposition au Parlement; |
|
F. |
considérant que la commission des affaires économiques et monétaires a ensuite évalué les qualifications du candidat proposé pour le poste de vice-président du Conseil de résolution unique, à la lumière notamment des exigences prévues à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014; |
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G. |
considérant que, le 22 janvier 2020, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Jan de Carpentier, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission; |
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1. |
approuve la nomination de Jan de Carpentier en tant que vice-président du Conseil de résolution unique pour une période de cinq ans; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres. |
(1) JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.
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17.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/46 |
P9_TA(2020)0023
Nomination du directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne
Décision du Parlement européen du 30 janvier 2020 sur la proposition de nomination du directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne (N9-0003/2020 — C9-0006/2020 — 2020/0901(NLE))
(Approbation)
(2021/C 331/08)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition du conseil des autorités de surveillance de l’Autorité bancaire européenne du 14 janvier 2020 (C9-0006/2020), |
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— |
vu l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (1), |
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vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE (2), |
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vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat (3), |
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vu l’article 131 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0008/2020), |
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A. |
considérant que le directeur exécutif actuel de l’Autorité bancaire européenne a annoncé qu’il démissionnait de son poste à compter du 31 janvier 2020; |
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B. |
considérant que, le 14 janvier 2020, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité bancaire européenne a proposé, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, de nommer Gerry Cross en tant que directeur exécutif pour un mandat de cinq ans, conformément à l’article 51, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1093/2010; |
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C. |
considérant que, le 22 janvier 2020, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Gerry Cross, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission; |
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1. |
refuse d’approuver la nomination de Gerry Cross en tant que directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne et demande le retrait de la proposition ainsi que la présentation d’une nouvelle proposition au Parlement; |
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2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à l’Autorité bancaire européenne ainsi qu’aux gouvernements des États membres. |
(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.