ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 324

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
12 août 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 324/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10346 — ICG/Circet) ( 1 )

1

2021/C 324/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10337 — BC Partners/Vista Equity Partners/EAB Global) ( 1 )

2

2021/C 324/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10322 — TPG/Francisco Partners/Boomi) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 324/04

Taux de change de l’euro — 11 août 2021

4

2021/C 324/05

Décision de la Commission du 11 août 2021 instituant le groupe d’experts de la Commission sur les statistiques sur les déchets d’emballages en plastique

5

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance de l'AELE

2021/C 324/06

Aides d’État - Décision de ne pas soulever d’objections

10

2021/C 324/07

Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

11

 

Comité permanent des États de l'AELE

2021/C 324/08

Substances dangereuses — Liste des decisions d’autorisation prises par les États de l’AELE membres de l’EEE conformement a l’article 44, paragraphe 5, du reglement (UE) no 528/2012 au second semestre de 2020 — Sous-comité I sur la libre circulation des marchandises — À l’attention du Comité mixte de l’EEE

12

2021/C 324/09

Substances dangereuses — Liste des decisions d’autorisation prises par les États de l’AELE membres de l’EEE conformement a l’article 64, paragraphe 8, du reglement (CE) no 1907/2006 (REACH) au second semestre de 2020 — Sous-comité I sur la libre circulation des marchandises — À l’attention du Comité mixte de l’EEE

14

2021/C 324/10

Médicaments — Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les États de l’AELE membres de l’EEE au cours du deuxième semestre 2020 — Sous-comité I sur la libre circulation des marchandises — À l’attention du Comité mixte de l’EEE

16


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de l'AELE

2021/C 324/11

Arrêt de la Cour du 21 avril 2021 dans l’affaire E-2/20 — Gouvernement norvégien, représenté par la direction des recours en matière d’immigration (Utlendingsnemnda - UNE), contre L (Directive 2004/38/CE – Libre circulation et résidence – Éloignement– Protection contre l’éloignement – Menace réelle, actuelle et suffisamment grave – Motifs graves de sécurité publique – Décisions d’interdiction du territoire– Demandes de levée de l’interdiction d’accès au territoire – Changement matériel – Nécessité – Proportionnalité – Droits fondamentaux – Droit à la vie familiale)

29

2021/C 324/12

Arrêt de la Cour du 5 mai 2021 dans l’affaire E-8/20 — Procédure pénale contre N [Libre réception des services — Libre circulation des travailleurs — Règlement (CEE) no 1408/71 — Règlement (CE) no 883/2004 — Maintien des prestations de sécurité sociale dans un autre État de l’EEE — Prestations de maladie — Séjour — Restriction d’une liberté fondamentale — Justification]

31

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 324/13

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

33


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10346 — ICG/Circet)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 324/01)

Le 26 juillet 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10346.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10337 — BC Partners/Vista Equity Partners/EAB Global)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 324/02)

Le 4 août 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10337.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10322 — TPG/Francisco Partners/Boomi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 324/03)

Le 16 juillet 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10322.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/4


Taux de change de l’euro (1)

11 août 2021

(2021/C 324/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1718

JPY

yen japonais

129,68

DKK

couronne danoise

7,4373

GBP

livre sterling

0,84698

SEK

couronne suédoise

10,2305

CHF

franc suisse

1,0818

ISK

couronne islandaise

148,00

NOK

couronne norvégienne

10,4548

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,405

HUF

forint hongrois

354,84

PLN

zloty polonais

4,5858

RON

leu roumain

4,9163

TRY

livre turque

10,1467

AUD

dollar australien

1,5958

CAD

dollar canadien

1,4677

HKD

dollar de Hong Kong

9,1187

NZD

dollar néo-zélandais

1,6704

SGD

dollar de Singapour

1,5924

KRW

won sud-coréen

1 357,41

ZAR

rand sud-africain

17,3326

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5996

HRK

kuna croate

7,4955

IDR

rupiah indonésienne

16 881,52

MYR

ringgit malais

4,9684

PHP

peso philippin

59,126

RUB

rouble russe

86,8412

THB

baht thaïlandais

39,062

BRL

real brésilien

6,1113

MXN

peso mexicain

23,5291

INR

roupie indienne

87,1605


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2021

instituant le groupe d’experts de la Commission sur les statistiques sur les déchets d’emballages en plastique

(2021/C 324/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 338 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil adoptent des mesures en vue de la production de statistiques lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de l’Union.

(2)

Conformément à l’article 13 du règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil (1), la Commission doit constituer un groupe d’experts formel, composé de représentants de l’ensemble des États membres et présidé par un représentant de la Commission, chargé de conseiller la Commission et d’exprimer son avis concernant la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique produits et recyclés, de conseiller la Commission sur l’élaboration de mesures visant à rendre les données plus comparables et plus fiables, et de rendre chaque année un avis sur la pertinence des données sur les déchets d’emballages en plastique communiquées par les États membres aux fins de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.

(3)

Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts dans le domaine des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique (ci-après le «groupe d’experts sur les SDEP») et d’en définir les missions, la structure et le fonctionnement, conformément à la décision C(2016) 3301 de la Commission établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.

(4)

Chaque année, le groupe d’experts sur les SDEP devrait rendre un avis sur l’adéquation des données sur les déchets d’emballages en plastique soumises annuellement par les États membres en vue de leur utilisation dans le système des ressources propres de l’Union européenne.

(5)

Le groupe d’experts sur les SDEP devrait être composé d’experts des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique, provenant de tous les États membres.

(6)

Il y a lieu de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe d’experts sur les SDEP.

(7)

Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2),

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Il est institué un groupe d’experts de la Commission sur les statistiques sur les déchets d’emballages en plastique (ci-après le «groupe d’experts sur les SDEP»).

Article 2

Tâches

Les missions du groupe d’experts sur les SDEP sont les suivantes:

a)

conseiller la Commission et exprimer son avis concernant la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique produits et recyclés;

b)

conseiller la Commission sur l’élaboration de mesures visant à rendre les statistiques plus comparables et plus fiables;

c)

examiner, chaque année, les données communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2021/770;

d)

rendre des avis annuels sur la pertinence des données sur les déchets d’emballages en plastique communiquées par les États membres aux fins de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés;

e)

examiner les questions relatives à la mise en œuvre du règlement (UE, Euratom) 2021/770;

f)

assister la Commission dans l’élaboration de propositions législatives et d’initiatives sur l’harmonisation des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique;

g)

assister la Commission dans l’élaboration préliminaire d’actes d’exécution à adopter conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770, avant que ceux-ci ne soient soumis au comité conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil;

h)

faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique;

i)

conseiller la Commission sur les questions relatives aux politiques de révision des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe d’experts sur les SDEP concernant toute question relative aux données sur les déchets d’emballages en plastique.

Article 4

Composition

1)   Les membres sont les autorités des États membres chargées de communiquer les données conformément à l’article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

2)   Les États membres désignent leurs représentants et veillent à ce que ces derniers apportent un niveau élevé d’expertise dans l’établissement des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique.

Article 5

Présidence

Le groupe d’experts sur les SDEP est présidé par un représentant de la Commission (Eurostat).

Article 6

Fonctionnement

1)   Le groupe d’experts sur les SDEP agit à la demande de la Commission (Eurostat), conformément aux règles horizontales de la Commission relatives aux groupes d’experts (4) (ci-après les «règles horizontales») (5).

2)   Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission.

3)   Le secrétariat est assuré par la Commission (Eurostat).

4)   Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.

5)   En accord avec la Commission (Eurostat), le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.

6)   Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et concernant les avis rendus par le groupe d’experts sur les SDEP est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.

7)   Si possible, le groupe d’experts sur les SDEP adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus.

8)   Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de disposer d’un document résumant les raisons de leur position, joint aux avis, recommandations ou rapports.

Article 7

Sous-groupes

La Commission (Eurostat) peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission (Eurostat). Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

Article 8

Experts invités

La Commission (Eurostat) peut inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique en rapport avec un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe d’experts sur les SDEP ou de ses sous-groupes.

Article 9

Observateurs

1)   Des organisations ou des entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par invitation directe.

2)   Les organisations ou entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.

3)   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe d’experts sur les SDEP et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe d’experts sur les SDEP.

Article 10

Règlement intérieur

Sur proposition de la Commission (Eurostat) et avec son accord, le groupe d’experts sur les SDEP adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.

Article 11

Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

1)   Les membres du groupe d’experts sur les SDEP et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (6) et (UE, Euratom) 2015/444 (7) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

2)   Les membres du groupe d’experts sur les SDEP et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent le secret statistique établi par le règlement (CE) no 223/2009, et notamment son article 20 (Protection des données confidentielles).

Article 12

Transparence

1)   Le groupe d’experts sur les SDEP et ses sous-groupes sont enregistrés au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités assimilées (ci-après le «registre des groupes d’experts»). Le nom des autorités des États membres et les noms des observateurs sont publiés dans le registre des groupes d’experts.

2)   Tous les documents pertinents, notamment les ordres du jour, les procès-verbaux et les observations des participants, sont publiés après les réunions au moyen d’un lien du registre des groupes d’experts vers un site web spécifique. L’accès à ces sites internet n’est ni conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à quelque autre restriction que ce soit. L’ordre du jour est publié en temps utile avant la réunion, dont le procès-verbal est également publié en temps utile après la réunion. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).

Article 13

Frais de réunion

1)   Les participants aux activités du groupe d’experts sur les SDEP et de ses sous-groupes ne sont pas rémunérés pour leurs services.

2)   Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe d’experts sur les SDEP et de ses sous-groupes sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2021.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du 30 avril 2021 relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (JO L 165 du 11.5.2021, p. 15).

(2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(3)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(4)  Décision C(2016) 3301 de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.

(5)  Voir l’article 13, paragraphe 1, des règles horizontales.

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(8)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Les exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire et économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, ainsi que les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance de l'AELE

12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/10


Aides d’État - Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 324/06)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

29 avril 2021

Numéro de l’affaire

86666

Numéro de la décision

034/21/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aides d’État visant à soutenir les infrastructures spécifiques pour carburants alternatifs sur la période 2021-2025

Base juridique

Programmes Enova

Type de la mesure

Régime d’aides

Objectif

Environnement

Forme de l’aide

Subventions

Budget

200 millions de NOK

Intensité

40 % pour les grandes entreprises, 50 % pour les entreprises de taille moyenne et 60 % pour les petites entreprises

Durée

Jusqu’au 31 décembre 2025

Secteurs économiques

Mesure ouverte à tous les secteurs

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Enova SF

Brattørkaia 17A

N-7010 Trondheim

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/11


Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 324/07)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

6 mai 2021

Numéro de l’affaire

86794

Numéro de la décision

036/21/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

COVID-19: régime d’aides en faveur des producteurs de films culturels

Base juridique

Règlement relatif aux aides en faveur de la production audiovisuelle

Type de mesure

Régime d’aides

Objectif

Veiller à ce que les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 ne compromettent pas la viabilité des producteurs de films culturels et la production future de films culturels.

Forme de l’aide

Subventions directes

Budget

10 000 000  NOK

Intensité

Subvention pouvant aller jusqu’à 100 % de la perte estimée des recettes d’exploitation des salles de cinéma entre le 13 mars et le 30 septembre 2020

Durée

Du 6 mai au 31 décembre 2021

Secteurs économiques

Production audiovisuelle

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Norsk filminstitutt

Postboks 482

N-0105 Oslo

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


Comité permanent des États de l'AELE

12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/12


Substances dangereuses — Liste des decisions d’autorisation prises par les États de l’AELE membres de l’EEE conformement a l’article 44, paragraphe 5, du reglement (UE) no 528/2012 au second semestre de 2020

(2021/C 324/08)

Sous-comité I sur la libre circulation des marchandises

À l’attention du Comité mixte de l’EEE

Sur la base de la décision du Comité mixte de l’EEE no 225/2013 du 13 décembre 2013, le Comité mixte de l’EEE est invité à prendre note, lors de sa réunion du 19 mars 2021, de la liste ci-après concernant les décisions d’autorisation adoptées conformément à l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012 pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020.


ANNEXE

Liste des décisions d’autorisation

Les décisions d’autorisation ci-après, adoptées conformément à l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012, ont été prises dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020:

Dénomination du produit biocide

Décisions d’autorisation de l’Union au titre de l’article 44, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012

Pays

Date de la décision

Produit ClearKlens product based on IPA

32020R1147

Islande

20.11.2020

Produit ClearKlens product based on IPA

32020R1147

Liechtenstein

16.11.2020

Produit ClearKlens product based on IPA

32020R1147

Norvège

16.11.2020

Famille de produits HYPRED’s octanoic acid based products

32020R0579

Islande

13.8.2020

Famille de produits HYPRED’s octanoic acid based products

32020R0579

Liechtenstein

20.7.2020

Famille de produits HYPRED’s octanoic acid based products

32020R0579

Norvège

19.8.2020

Famille de produits INSECTICIDES FOR HOME USE

32020R0704

Islande

20.11.2020

Famille de produits INSECTICIDES FOR HOME USE

32020R0704

Liechtenstein

22.9.2020

Famille de produits INSECTICIDES FOR HOME USE

32020R0704

Norvège

12.10.2020

Famille de produits Iodine based products — CID LINES NV

32020R1187

Islande

17.12.2020

Famille de produits Iodine based products — CID LINES NV

32020R1187

Liechtenstein

30.11.2020

Famille de produits Iodine based products — CID LINES NV

32020R1187

Norvège

8.12.2020

Famille de produits SOPURCLEAN

32020R0580

Islande

13.8.2020

Famille de produits SOPURCLEAN

32020R0580

Liechtenstein

21.7.2020

Famille de produits SOPURCLEAN

32020R0580

Norvège

18.8.2020


12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/14


Substances dangereuses — Liste des decisions d’autorisation prises par les États de l’AELE membres de l’EEE conformement a l’article 64, paragraphe 8, du reglement (CE) no 1907/2006 (REACH) au second semestre de 2020

(2021/C 324/09)

Sous-comité I sur la libre circulation des marchandises

À l’attention du Comité mixte de l’EEE

Sur la base de la décision du Comité mixte de l’EEE no 25/2008 du 14 mars 2008, le Comité mixte de l’EEE est invité à prendre note, lors de sa réunion du 19 mars 2021, de la liste ci-après concernant les décisions d’autorisation adoptées conformément à l’article 64, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020.


ANNEXE

Liste des décisions d’autorisation

Les décisions d’autorisation ci-après, adoptées conformément à l’article 64, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), ont été prises dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020:

Dénomination de la substance

Décision de la Commission au titre de l’article 64, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1907/2006

Pays

Date de la décision

Trioxyde de chrome

C(2020) 7104

Islande

20.11.2020

Trioxyde de chrome

C(2020) 7104

Norvège

10.11.2020

Dichromate de sodium

C(2020) 5826

Islande

21.9.2020

Dichromate de sodium

C(2020) 5826

Liechtenstein

22.9.2020

Dichromate de sodium

C(2020) 5826

Norvège

25.9.2020

Dichromate de sodium

C(2020) 6518

Islande

14.10.2020

Dichromate de sodium

C(2020) 6518

Liechtenstein

14.10.2020

Dichromate de sodium

C(2020) 6518

Norvège

29.10.2020

Chromate de strontium

C(2020) 6231

Islande

30.9.2020

Chromate de strontium

C(2020) 6231

Liechtenstein

6.10.2020

Chromate de strontium

C(2020) 6231

Norvège

25.9.2020


12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/16


Médicaments — Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les États de l’AELE membres de l’EEE au cours du deuxième semestre 2020

(2021/C 324/10)

Sous-comité I sur la libre circulation des marchandises

À l’attention du Comité mixte de l’EEE

Sur la base de sa décision no 74/1999 du 28 mai 1999, le Comité mixte de l’EEE est invité à prendre note, lors de sa réunion du 19 mars 2021, des listes ci-après relatives aux autorisations de mise sur le marché de médicaments pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Annexe I

Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché

Annexe II

Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées

Annexe III

Liste des autorisations de mise sur le marché prolongées

Annexe IV

Liste des autorisations de mise sur le marché retirées

Annexe V

Liste des autorisations de mise sur le marché suspendues

ANNEXE I

Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été délivrées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Numéro UE

Produit

Pays

Date d’autorisation

EU/1/20/1476

Adakveo

Islande

6.11.2020

EU/1/20/1476

Adakveo

Norvège

5.11.2020

EU/1/20/1458

Apixaban Accord

Islande

10.8.2020

EU/1/20/1458

Apixaban Accord

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1458

Apixaban Accord

Norvège

10.8.2020

EU/1/20/1469

Arikayce liposomal

Norvège

2.11.2020

EU/1/20/1469

Arikayce liposomal

Islande

5.11.2020

EU/1/20/1475

Arsenic trioxide medac

Islande

14.10.2020

EU/1/20/1475

Arsenic trioxide medac

Norvège

29.9.2020

EU/1/20/1454

Aybintio

Islande

25.8.2020

EU/120/1454

Aybintio

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1454

Aybintio

Norvège

25.8.2020

EU/1/20/1473

AYVAKYT

Islande

14.10.2020

EU/1/20/1473

Ayvakyt

Norvège

29.9.2020

EU/1/17/1214

Bavencio

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1474

Blenrep

Islande

14.9.2020

EU/1/20/1474

Blenrep

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1474

Blenrep

Norvège

2.9.2020

EU/1/19/1403

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1448

Cabazitaxel Accord

Islande

3.9.2020

EU/1/20/1448

Cabazitaxel Accord

Norvège

28.10.2020

EU/1/20/1479

Calquence

Islande

10.11.2020

EU/1/20/1479

Calquence

Norvège

11.11.2020

EU/2/20/264

Circomax Myco

Norvège

16.12.2020

EU/1/20/1528

Comirnaty

Islande

21.12.2020

EU/1/20/1528

Comirnaty

Norvège

21.12.2020

EU/1/20/1451

Daurismo

Islande

20.7.2020

EU/1/20/1451

Daurismo

Norvège

3.7.2020

EU/1/20/1438

Enerzair Breezhaler

Islande

21.7.2020

EU/1/20/1438

Enerzair Breezhaler

Norvège

14.7.2020

EU/2/20/262

Enteroporc Coli AC

Norvège

16.12.2020

EU/1/20/1472

Equidacent

Islande

14.10.2020

EU/1/20/1472

Equidacent

Norvège

29.9.2020

EU/1/20/1489

Exparel liposomal

Islande

3.12.2020

EU/1/20/1489

Exparel liposomal

Norvège

24.11.2020

EU/1/20/1477

Fampridine Accord

Islande

15.10.2020

EU/1/20/1477

Fampridine Accord

Norvège

1.10.2020

EU/1/20/1450

Fingolimod Accord

Islande

20.7.2020

EU/1/20/1450

Fingolimod Accord

Norvège

13.7.2020

EU/1/20/1465

Gencebok

Islande

25.8.2020

EU/1/20/1465

Gencebok

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1465

Gencebok

Norvège

2.9.2020

EU/1/20/1446

Hepcludex

Islande

12.8.2020

EU/1/20/1446

Hepcludex

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1446

Hepcludex

Norvège

10.8.2020

EU/1/20/1471

Idefirix

Islande

2.9.2020

EU/1/20/1471

Idefirix

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1471

Idefirix

Norvège

8.9.2020

EU/2/20/258

Increxxa

Islande

21.9.2020

EU/2/20/256

Innovax-ND-ILT

Islande

16.10.2020

EU/1/20/1447

Insuline asparte Sanofi

Islande

20.7.2020

EU/1/20/144

Insuline asparte Sanofi

Norvège

3.7.2020

EU/1/20/1480

Jyseleca

Islande

14.10.2020

EU/1/20/1480

Jyseleca

Norvège

30.9.2020

EU/1/20/1468

Kaftrio

Islande

25.8.2020

EU/1/20/1468

Kaftrio

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1468

Kaftrio

Norvège

3.9.2020

EU/1/20/1494

Leqvio

Norvège

15.12.2020

EU/2/20/261

Librela

Islande

13.11.2020

EU/1/20/1462

Livogiva

Islande

2.9.2020

EU/1/20/1462

Livogiva

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1462

Livogiva

Norvège

7.9.2020

EU/1/20/1483

MenQuadfi

Islande

2.12.2020

EU/1/20/1483

MenQuadfi

Norvège

30.11.2020

EU/1/20/1470

Chlorure de méthylthioninium Cosmo

Islande

27.8.2020

EU/1/20/1470

Chlorure de méthylthioninium Cosmo

Norvège

3.9.2020

EU/2/20/259

Mhyosphere PCV ID

Islande

14.10.2020

EU/2/19/247

Mirataz

Norvège

11.8.2020

EU/1/20/1445

Mvabea

Islande

21.7.2020

EU/1/20/1445

Mvabea

Norvège

13.7.2020

EU/2/20/265

Nobivac DP PLUS

Norvège

17.12.2020

EU/1/20/1424

Nustendi

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1486

Nyvepria

Islande

3.12.2020

EU/1/20/1486

Nyvepria

Norvège

24.11.2020

EU/1/20/1485

Obiltoxaximab SFL

Islande

8.12.2020

EU/1/20/1485

Obiltoxaximab SFL

Norvège

24.11.2020

EU/2/20/260

OvuGel

Islande

8.12.2020

EU/1/20/1496

Oxlumo

Islande

2.12.2020

EU/1/20/1496

Oxlumo

Norvège

24.11.2020

EU/1/20/1487

PHELINUN

Islande

3.12.2020

EU/1/20/1487

PHELINUN

Norvège

2.12.2020

EU/1/20/1497

Phesgo

Norvège

23.12.2020

EU/1/20/1455

Piqray

Islande

11.8.2020

EU/1/20/1455

Piqray

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1455

Piqray

Norvège

10.8.2020

EU/1/20/1437

Pretomanid FGK

Islande

12.8.2020

EU/1/20/1437

Pretomanid FGK

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1437

Pretomanid FGK

Norvège

10.8.2020

EU/2/20/254

Prevexxion RN

Islande

10.8.2020

EU/2/20/254

Prevexxion RN

Norvège

10.8.2020

EU/2/20/255

Prevexxion RN+HVT+IBD

Islande

27.7.2020

EU/2/20/255

Prevexxion RN+HVT+IBD

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1463

Qutavina

Islande

2.9.2020

EU/1/20/1463

Qutavina

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1463

Qutavina

Norvège

7.9.2020

EU/1/20/1452

Reblozyl

Islande

20.7.2020

EU/1/20/1452

Reblozyl

Norvège

3.7.2020

EU/2/20/263

Rexxolide

Norvège

16.12.2020

EU/1/20/1488

Rivaroxaban Accord

Islande

1.12.2020

EU/1/20/1488

Rivaroxaban Accord

Norvège

2.12.2020

EU/1/20/1460

Rozlytrek

Islande

12.8.2020

EU/1/20/1460

Rozlytrek

Norvège

10.8.2020

EU/1/20/1484

Supemtek

Islande

1.12.2020

EU/1/20/1484

Supemtek

Norvège

24.11.2020

EU/1/20/1492

Tecartus

Norvège

30.12.2020

EU/1/20/1498

TRIXEO AEROSPHERE

Norvège

16.12.2020

EU/2/20/257

Tulinovet

Islande

21.9.2020

EU/2/20/257

Tulinovet

Norvège

8.12.2020

EU/1/20/1459

Veklury

Islande

3.7.2020

EU1/20/1459

Veklury

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1459

Veklury

Norvège

3.7.2020

EU/1/20/1481

Vocabria

Norvège

30.12.2020

EU/1/20/1457

Xenleta

Islande

11.8.2020

EU/1/20/1457

Xenleta

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1457

Xenleta

Norvège

10.8.2020

EU/1/20/1444

Zabdeno

Islande

21.7.2020

EU/1/20/1444

Zabdeno

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1444

Zabdeno

Norvège

14.7.2020

EU/1/20/1456

Zercepac

Islande

11.8.2020

EU/1/20/1456

Zercepac

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1456

Zercepac

Norvège

10.8.2020

EU/1/20/1440

Zimbus Breezhaler

Islande

21.7.2020

EU/1/20/1440

Zimbus Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/20/1440

Zimbus Breezhaler

Norvège

13.7.2020

EU/1/20/1478

ZYNRELEF

Islande

16.10.2020

EU/1/20/1478

Zynrelef

Norvège

1.10.2020


ANNEXE II

Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été renouvelées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Numéro UE

Produit

Pays

Date d’autorisation

EU/1/12/794

ADCETRIS

Islande

2.10.2020

EU/1/12/794

ADCETRIS

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/12/794

ADCETRIS

Norvège

14.10.2020

EU/1/15/1045

Aripiprazole Accord

Islande

15.10.2020

EU/1/15/1045

Aripiprazole Accord

Norvège

9.10.2020

EU/1/15/1029

Aripiprazole Sandoz

Islande

20.7.2020

EU/1/15/1029

Aripiprazole Sandoz

Norvège

21.7.2020

EU/1/15/1063

Armisarte

Islande

25.8.2020

EU/1/15/1063

Armisarte

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1063

Armisarte

Norvège

28.8.2020

EU/1/17/1214

Bavencio

Islande

10.8.2020

EU/1/17/1214

Bavencio

Norvège

25.8.2020

EU/1/15/1074

Benepali

Islande

7.12.2020

EU/1/15/1074

Benepali

Norvège

26.11.2020

EU/1/15/1073

Briviact

Islande

19.10.2020

EU/1/15/1073

Briviact

Norvège

20.10.2020

EU/2/15/183

Canigen L4

Islande

26.8.2020

EU/1/15/1055

CIAMBRA

Islande

11.8.2020

EU/1/15/1055

Ciambra

Norvège

10.8.2020

EU/1/15/1054

Cinacalcet Mylan

Islande

13.10.2020

EU/1/15/1054

Cinacalcet Mylan

Norvège

1.10.2020

EU/1/15/1048

Cotellic

Islande

17.7.2020

EU/1/15/1048

Cotellic

Norvège

3.7.2020

EU/1/15/1036

Cresemba

Islande

24.8.2020

EU/1/15/1036

Cresemba

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1036

Cresemba

Norvège

28.8.2020

EU/1/15/1028

Duloxétine Zentiva

Islande

24.8.2020

EU/1/15/1028

Duloxétine Zentiva

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1028

Duloxétine Zentiva

Norvège

2.9.2020

EU/1/15/1051

Ebymect

Islande

3.9.2020

EU/1/15/1051

Ebymect

Norvège

7.9.2020

EU/1/15/1052

Edistride

Islande

15.10.2020

EU/1/15/1052

Edistride

Norvège

1.10.2020

EU/1/15/1046

Elocta

Islande

25.8.2020

EU/1/15/1046

Elocta

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1058

Entresto

Islande

20.7.2020

EU/1/15/1058

Entresto

Norvège

3.7.2020

EU/1/15/1069

Episalvan

Islande

13.10.2020

EU/1/15/1069

Episalvan

Norvège

7.10.2020

EU/1/15/1065

Eptifibatide Accord

Islande

15.10.2020

EU/1/15/1065

Eptifibatide Accord

Norvège

8.10.2020

EU/1/19/1392

Ervebo

Islande

21.9.2020

EU1/19/1392

Ervebo

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/19/1392

Ervebo

Norvège

21.9.2020

EU/1/15/1075

Feraccru

Islande

10.12.2020

EU/1/15/1075

Feraccru

Norvège

3.12.2020

EU/2/15/185

Fortekor Plus

Islande

10.8.2020

EU/2/15/185

Fortekor Plus

Liechtenstein

31.8.2020

EU/2/15/185

Fortekor Plus

Norvège

10.8.2020

EU/1/15/1061

Genvoya

Islande

2.10.2020

EU/1/15/1061

Genvoya

Norvège

29.9.2020

EU/1/11/677

Gilenya

Islande

27.11.2020

EU/1/11/677

Gilenya

Norvège

23.11.2020

EU/1/15/1008

Hetlioz

Islande

20.7.2020

EU/1/15/1008

Hetlioz

Norvège

13.7.2020

EU/1/15/1064

Imlygic

Islande

7.12.2020

EU/1/15/1064

Imlygic

Norvège

23.11.2020

EU/2/15/193

Imrestor

Islande

16.10.2020

EU/2/15/193

Imrestor

Norvège

9.10.2020

EU/1/15/1040

Intuniv

Islande

17.7.2020

EU/1/15/1040

Intuniv

Norvège

3.7.2020

EU/1/11/676

Jevtana

Norvège

22.12.2020

EU/1/15/1076

Kovaltry

Islande

13.10.2020

EU/1/15/1076

Kovaltry

Norvège

7.10.2020

EU/1/15/1060

Kyprolis

Islande

17.7.2020

EU/1/15/1060

Kyprolis

Norvège

3.7.2020

EU/1/15/1067

Lopinavir/Ritonavir Mylan

Islande

27.11.2020

EU/1/15/1067

Lopinavir/Ritonavir Mylan

Norvège

24.11.2020

EU/1/15/1078

Natpar

Norvège

17.8.2020

EU/1/16/1094

Ninlaro

Islande

7.12.2020

EU/2/15/186

Novaquin

Islande

24.7.2020

EU/2/15/186

Novaquin

Norvège

10.8.2020

EU/1/15/1043

Nucala

Islande

24.8.2020

EU/1/15/1043

Nucala

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1043

Nucala

Norvège

19.8.2020

EU/1/15/1035

Obizur

Islande

9.12.2020

EU/1/15/1035

Obizur

Norvège

26.11.2020

EU/1/15/1018

Omidria

Islande

10.8.2020

EU/1/15/1018

Omidria

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1018

Omidria

Norvège

10.8.2020

EU/1/15/1070

Oncaspar

Islande

7.12.2020

EU/1/15/1070

Oncaspar

Norvège

26.11.2020

EU/1/18/1345

Ondexxya

Norvège

13.8.2020

EU/1/15/1059

Orkambi

Islande

7.12.2020

EU/1/15/1059

Orkambi

Norvège

23.11.2020

EU/1/15/1071

Pemetrexed Accord

Islande

6.11.2020

EU1/15/1071

Pemetrexed Accord

Norvège

9.10.2020

EU/1/15/1057

Pemetrexed Hospira

Islande

14.8.2020

EU/1/15/1057

Pemetrexed Hospira

Norvège

21.8.2020

EU/1/15/1038

Pemetrexed medac

Islande

26.8.2020

EU/1/15/1038

Pemetrexed medac

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1038

Pemetrexed medac

Norvège

3.9.2020

EU/1/15/1037

Pemetrexed Sandoz

Islande

31.8.2020

EU/1/15/1037

Pemetrexed Sandoz

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1037

Pemetrexed Sandoz

Norvège

3.9.2020

EU/1/19/1388

Polivy

Norvège

17.12.2020

EU/1/15/1056

Praxbind

Islande

11.8.2020

EU/1/15/1056

Praxbind

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1056

Praxbind

Norvège

10.8.2020

EU/1/15/1027

Pregabaline Accord

Islande

20.7.2020

EU/1/15/1027

Pregabaline Accord

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1027

Pregabaline Accord

Norvège

14.7.2020

EU/1/15/1011

Prégabaline Sandoz

Islande

17.7.2020

EU/1/15/1011

Prégabaline Sandoz

Norvège

13.7.2020

EU/1/15/1012

Prégabaline Sandoz GmbH

Islande

17.7.2020

EU/1/15/1012

Prégabaline Sandoz GmbH

Norvège

13.7.2020

EU/1/10/618

Prolia

Norvège

14.8.2020

EU/1/16/1090

Rasagiline Mylan

Islande

9.12.2020

EU/1/16/1090

Rasagiline Mylan

Norvège

26.11.2020

EU/1/15/1062

Ravicti

Islande

27.8.2020

EU/1/15/1062

Ravicti

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1062

Ravicti

Norvège

3.9.2020

EU/1/15/1020

Raxone

Islande

14.8.2020

EU/1/15/1020

Raxone

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1020

Raxone

Norvège

19.8.2020

EU/2/15/191

Simparica

Islande

26.8.2020

EU/2/15/191

Simparica

Liechtenstein

31.8.2020

EU/2/15/191

Simparica

Norvège

2.9.2020

EU/1/15/1072

Spectrila

Islande

15.10.2020

EU/1/15/1072

Spectrila

Norvège

29.9.2020

EU/2/15/190

Suvaxyn Circo + MH RTU

Islande

21.9.2020

EU/2/15/190

Suvaxyn Circo + MH RTU

Liechtenstein

31.8.2020

EU/2/15/190

Suvaxyn Circo + MH RTU

Norvège

29.9.2020

EU/1/13/902

Translarna

Islande

11.8.2020

EU/1/13/902

Translarna

Norvège

20.8.2020

EU/2/15/184

UpCard

Islande

17.7.2020

EU/2/15/184

UpCard

Norvège

3.7.2020

EU/1/15/1083

Uptravi

Norvège

21.12.2020

EU/1/15/1079

Vaxelis

Islande

13.10.2020

EU/1/15/1079

Vaxelis

Norvège

15.10.2020

EU/2/15/188

Vectormune ND

Liechtenstein

31.8.2020

EU/2/15/188

Vectormune ND

Norvège

29.7.2020

EU/1/19/1385

VITRAKVI

Islande

28.8.2020

EU/1/19/1385

VITRAKVI

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/19/1385

VITRAKVI

Norvège

7.9.2020

EU/1/11/710

Votubia

Islande

10.8.2020

EU/1/11/710

Votubia

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/11/710

Votubia

Norvège

10.8.2020

EU/1/10/646

VPRIV

Islande

10.8.2020

EU/1/10/646

VPRIV

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/10/646

VPRIV

Norvège

10.8.2020

EU/1/15/1042

Zalviso

Islande

15.10.2020

EU/1/15/1042

Zalviso

Norvège

7.10.2020

EU/1/16/1093

Zonisamide Mylan

Norvège

15.12.2020

EU/2/15/189

Zycortal

Islande

27.8.2020

EU/2/15/189

Zycortal

Liechtenstein

31.8.2020

EU/2//15/189

Zycortal

Norvège

3.9.2020


ANNEXE III

Liste des autorisations de mise sur le marché prolongées

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été prolongées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Numéro UE

Produit

Pays

Date d’autorisation

EU/1/14/980/008-011

Cosentyx

Islande

9.12.2020

EU/1/14/980/008-011

Cosentyx

Norvège

30.11.2020

EU/1/16/1116/002

Epclusa

Islande

31.8.2020

EU/1/16/1116/002

Epclusa

Norvège

3.9.2020

EU/1/14/958/003-005

Harvoni

Islande

21.7.2020

EU/1/14/958

Harvoni

Norvège

14.7.2020

EU/1/16/1095/009

IDELVION

Islande

27.8.2020

EU/1/16/1095/009

IDELVION

Norvège

3.9.2020

EU/1/12/782/007

Kalydeco

Islande

9.12.2020

EU/1/12/782

Kalydeco

Norvège

25.11.2020

EU/1/15/1071/004-007

Pemetrexed Accord

Islande

8.12.2020

EU/1/15/1071

Pemetrexed Accord

Norvège

16.11.2020

EU/1/15/1057/004-006

Pemetrexed Hospira

Islande

15.10.2020

EU/1/15/1057

Pemetrexed Hospira

Norvège

30.9.2020

EU/1/14/934

Plegridy

Norvège

14.12.2020

EU/1/15/1031/019-020

Praluent

Islande

24.8.2020

EU/1/13/894/003-005

Sovaldi

Islande

20.7.2020

EU/1/13/894

Sovaldi

Norvège

3.7.2020

EU/1/06/359/007-018

Suboxone

Islande

21.7.2020

EU/1/06/359/007-018

Suboxone

Norvège

17.7.2020

EU/1/18/1306/002

Symkevi

Islande

9.12.2020

EU/1/18/1306

Symkevi

Norvège

25.11.2020

EU/1/14/956/011-016

Trulicity

Islande

9.12.2020

EU/1/14/956/011-016

Trulicity

Norvège

2.12.2020

EU/1/19/1371/002-003

Ultomiris

Islande

3.12.2020

EU/1/19/1371/002-003

Ultomiris

Norvège

25.11.2020

EU/1/14/943/005

Velphoro

Islande

27.11.2020

EU/1/14/943/005

Velphoro

Norvège

23.11.2020


ANNEXE IV

Liste des autorisations de mise sur le marché retirées

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont fait l’objet d’un retrait dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020

Numéro UE

Produit

Pays

Date du retrait

EU/1/18/1269

Alpivab

Islande

9.12.2020

EU/1/18/1269

Alpivab

Norvège

10.12.2020

EU/1/10/623

Clopidogrel/Acide acétylsalicylique Zentiva

Islande

14.8.2020

EU/1/18/1300

Duzallo

Islande

11.8.2020

EU/1/18/1300

Duzallo

Norvège

10.9.2020

EU/1/13/895

Kolbam

Islande

20.7.2020

EU/1/13/895

Kolbam

Norvège

11.8.2020

EU/1/00/149

Panretin

Islande

13.11.2020

EU/1/19/1401

Qtrilmet

Islande

24.8.2020

EU/1/19/1401

Qtrilmet

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/19/1401

Qtrilmet

Norvège

8.10.2020

EU/1/20/1463

Qutavina

Islande

10.12.2020

EU/1/20/1463

Qutavina

Norvège

18.12.2020

EU/1/10/634

Ribavirine Mylan

Islande

5.11.2020

EU/1/10/634

Ribavirine Mylan

Norvège

5.11.2020

EU/1/07/388

Sebivo

Islande

27.11.2020

EU/1/07/388

Sebivo

Norvège

23.11.2020

EU/2/09/099

Suvaxyn PCV

Islande

24.7.2020

EU/1/12/752

Vepacel

Islande

14.10.2020

EU/1/12/752

Vepacel

Norvège

8.10.2020

EU/1/96/009

Zerit

Islande

17.7.2020

EU/1/96/009

Zerit

Norvège

8.7.2020

EU/2/09/105

Zulvac 8 Bovis

Islande

12.11.2020

EU/2/09/105

Zulvac 8 Bovis

Norvège

11.11.2020

EU/1/15/1080

Zurampic

Islande

12.8.2020

EU/1/15/1080

Zurampic

Liechtenstein

31.8.2020

EU/1/15/1080

Zurampic

Norvège

10.9.2020


ANNEXE V

Liste des autorisations de mise sur le marché suspendues

Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été suspendues dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020

Numéro UE

Produit

Pays

Date de la suspension

EU/1/12/750

Esmya

Islande

26.8.2020

EU/1/18/1309

Ulipristal Acetate Gedeon Richter 5

Islande

26.8.2020


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de l'AELE

12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/29


ARRÊT DE LA COUR

du 21 avril 2021

dans l’affaire E-2/20

Gouvernement norvégien, représenté par la direction des recours en matière d’immigration (Utlendingsnemnda - UNE), contre L

(Directive 2004/38/CE – Libre circulation et résidence – Éloignement– Protection contre l’éloignement – Menace réelle, actuelle et suffisamment grave – Motifs graves de sécurité publique – Décisions d’interdiction du territoire– Demandes de levée de l’interdiction d’accès au territoire – Changement matériel – Nécessité – Proportionnalité – Droits fondamentaux – Droit à la vie familiale)

(2021/C 324/11)

Dans l’affaire E-2/20, Gouvernement norvégien, représenté par la direction des recours en matière d’immigration (Utlendingsnemnda - UNE), contre L – DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la cour d’appel de Borgarting (Borgarting lagmannsrett) concernant l’interprétation de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telle qu’adaptée à l’accord sur l’Espace économique européen, la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président, Per Christiansen et Bernd Hammermann (juge-rapporteur), juges, a rendu, le 21 avril 2021, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les décisions d’interdiction permanente d’accès au territoire ne sont en principe pas contraires au droit de l’EEE pour autant qu’elles satisfassent aux conditions énoncées aux articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et qu’elles puissent être levées conformément à l’article 32 de ladite directive. Toute mesure d’éloignement doit être fondée sur un examen individuel. En ce qui concerne les ressortissants de l’EEE ayant séjourné légalement pendant une période de plus de 10 ans dans l’État d’accueil, une mesure d’éloignement ne peut être adoptée, conformément à l’article 27 et à l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE, que pour des raisons impérieuses de sécurité publique, lorsque, compte tenu de l’exceptionnelle gravité de la menace que représente le comportement personnel de la personne concernée, une mesure d’éloignement est nécessaire à la protection d’un des intérêts fondamentaux de la société, et ce pour autant que cette protection ne puisse être obtenue par des mesures moins strictes, eu égard à la durée de résidence dans l’État membre d’accueil du ressortissant de l’EEE, et en particulier aux conséquences négatives graves qu’une telle mesure peut engendrer pour un ressortissant de l’EEE et les membres de sa famille qui se sont véritablement intégrés dans l’État d’accueil. Toute décision d’éloignement ultérieure doit être limitée à ce qui est nécessaire pour préserver l’intérêt fondamental que l’éloignement visait à protéger. La décision d’éloignement doit respecter le principe de proportionnalité.

2.

La réinsertion sociale d’un ressortissant de l’EEE dans l’État dans lequel il s’est véritablement intégré est dans l’intérêt de la société dans son ensemble. Le bon comportement de la personne concernée pendant la période d’emprisonnement et ultérieurement, au cours d’une période probatoire, ainsi que d’autres éléments de preuve attestant la réinsertion dans la société atténuent la menace actuelle pour la sécurité publique. La famille et les enfants de la personne concernée, y compris les beaux-enfants, sont un élément important à prendre en considération dans l’appréciation de la nécessité d’une mesure restrictive au titre du chapitre VI de la directive 2004/38/CE à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux. Lors de l’appréciation de la nécessité de l’éloignement, toutes les solutions de substitution à l’éloignement doivent être envisagées dans l’appréciation globale.

3.

Un changement matériel aux fins de l’article 32 de la directive 2004/38/CE est un changement qui rend injustifiée la décision initiale au titre du chapitre VI de la directive de restreindre la liberté de circulation sur la base du comportement de la personne. Il ne saurait être présumé qu’un changement matériel du comportement de la personne ne surviendra pas et chaque demande doit être appréciée au cas par cas. Il doit être tenu compte de tous les facteurs susceptibles de démontrer un changement matériel du comportement de la personne. L’appréciation dépendra de la nature du comportement de la personne et de la menace pour la société qu’elle représentait. Tout élément de preuve montrant que la personne s’est engagée dans des activités positives et légales telles qu’il est peu probable qu’elle reprendrait le type d’activités ayant conduit à l’éloignement doit être pris en compte. Il peut notamment s’agir de facteurs tels que des éléments de preuve montrant que la personne s’est abstenue de poursuivre ses activités criminelles, des éléments de preuve de sa réintégration dans la société d’accueil, le démarrage et le maintien d’une activité économique stable, les conclusions d’évaluations psychologiques, l’expression crédible de remords, des éléments de preuve d’un engagement positif et constructif dans la société et, en particulier, la réinsertion sociale du ressortissant de l’EEE dans l’État dans lequel il s’est véritablement intégré.


12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/31


ARRÊT DE LA COUR

du 5 mai 2021

dans l’affaire E-8/20

Procédure pénale contre N

[«Libre réception des services — Libre circulation des travailleurs — Règlement (CEE) no 1408/71 — Règlement (CE) no 883/2004 — Maintien des prestations de sécurité sociale dans un autre État de l’EEE — Prestations de maladie — Séjour — Restriction d’une liberté fondamentale — Justification»]

(2021/C 324/12)

Dans l’affaire E-8/20, procédure pénale contre N — DEMANDE adressée à la Cour conformément à l’article 34 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice par la Cour suprême de Norvège (Norges Høyesterett) concernant l’interprétation de l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment ses articles 28 et 36, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président (juge rapporteur), Per Christiansen et Bernd Hammermann, juges, a rendu le 5 mai 2021 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Il convient de répondre aux première et douzième questions qu’une prestation telle que l’indemnité d’évaluation de la capacité de travail en cause au principal constitue une prestation de maladie au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

2.

Il y a lieu de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions qu’une situation telle que celle en cause au principal ne relève pas du champ d’application des articles 19 ou 22 du règlement (CEE) n° 1408/71. Toutefois, cette conclusion n’a pas pour effet de soustraire une réglementation nationale telle que celle en cause au principal du champ d’application des dispositions de la partie principale de l’accord EEE ou d’un autre acte juridique intégré dans celui-ci.

3.

Il convient de répondre aux cinquième, sixième, septième et huitième questions que l’article 36 de l’accord EEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État de l’EEE, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le droit des assurés de conserver des prestations de maladie en espèces au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 en cas de séjour dans un autre État de l’EEE au respect des conditions suivantes:

le bénéficiaire des prestations de maladie ne peut séjourner à l’étranger que pour une durée limitée, qui ne peut généralement pas dépasser quatre semaines par an; et

un système d’autorisation préalable, qui prévoit le refus de cette autorisation à moins qu’il ne puisse être démontré que le séjour dans un autre État de l’EEE est compatible avec l’exécution d’obligations définies en matière d’activité et n’entrave pas le suivi et le contrôle par l’institution compétente.

4.

À la lumière de la réponse apportée aux cinquième, sixième, septième et huitième questions, il n’est pas nécessaire de répondre aux neuvième, dixième et onzième questions.

5.

Il y a lieu de répondre à la treizième question que le fait de «séjourner» au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il englobe les séjours de courte durée dans un autre État de l’EEE ne constituant pas une «résidence» au sens de l’article 1er, point j), de ce règlement, tels que ceux en cause au principal.

6.

Il y a lieu de répondre à la quatorzième question que l’article 21 du règlement (CE) no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il couvre les cas dans lesquels un diagnostic médical est posé lors d’un séjour dans un État de l’EEE autre que l’État de l’EEE compétent ainsi que les cas dans lesquels, comme dans l’affaire au principal, le diagnostic est reconnu par l’institution compétente avant le départ.

7.

Il y a lieu de répondre à la quinzième question que l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des conditions telles que les suivantes:

i)

la prestation ne peut être accordée que pour une durée maximale de quatre semaines par an en dehors de la Norvège;

ii)

il doit être démontré que le séjour à l’étranger est compatible avec l’exécution d’obligations en matière d’activité et n’entrave pas le suivi et le contrôle effectués par l’institution compétente; et

iii)

la personne concernée doit obtenir une autorisation et respecter l’obligation de notification au moyen d’un formulaire de notification.

Par conséquent, une appréciation supplémentaire desdites conditions au regard d’autres dispositions du droit de l’EEE n’est pas nécessaire.

8.

Eu égard à la réponse apportée à la quinzième question ainsi qu’aux cinquième, sixième, septième et huitième questions, il n’est pas nécessaire de répondre à la seizième question.


AUTRES ACTES

Commission européenne

12.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 324/33


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2021/C 324/13)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 (1) de la Commission

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«Morgon»

PDO-FR-A1024-AM02

Date de communication: 4 juin 2021

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

Au 1° du IV du I, les mots « sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 » sont ajoutés après «Rhône».

Cette modification rédactionnelle permet de référencer l’aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2019 du code officiel géographique, édité par l’INSEE et de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire géographique.

Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.

Les termes «sont assurés» sont remplacés par les termes «ont lieu».

Le document unique est modifié au point 6 pour introduire ces modifications.

Il est également ajouté une phrase pour informer de la mise à disposition des documents cartographiques relatifs à l’aire géographique sur le site de l’INAO.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

2.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du I, les mots «sur la base du code officiel géographique de l’année 2019» sont ajoutés après «suivantes».

Une référence au code officiel géographique de l’année 2019 est introduite et la liste des communes est actualisée. La date d’approbation par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité de l’aire géographique révisée de l’appellation est également ajoutée. Ces modifications sont rédactionnelles et ne modifient en rien le périmètre de l’aire géographique de l’appellation. Elles sont rendues nécessaires en raison des fusions ou des cessions de communes, ou de parties de communes, ou des changements de nom.

La nouvelle rédaction permet d’assurer la continuité d’une identification précise des communes de l’aire géographique dans le cahier des charges.

La rubrique « Conditions supplémentaires » du document unique est modifiée en conséquence.

3.   Dispositions concernant l’élevage

Au 2° du IX du I, la date «1er mars» est remplacé par la date «15 janvier».

La date minimum jusqu’à laquelle les vins font l’objet d’un élevage est avancée du 1er mars au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte, car les récoltes précoces, conséquence du changement climatique, sont de plus en plus fréquentes, ce qui permet d’avoir des vinifications terminées plus tôt.

L’avancée de la date minimum de fin d’élevage n’a pas d’incidence sur la qualité des vins de l’appellation. Les sols de la commune de Villié-Morgon sont développés sur des substrats variés, et certains permettent de produire des vins fruités et plaisants dès leur jeunesse.

Le document unique est modifié au point 5. Pratiques vitivinicoles

4.   Mise en marché à destination du consommateur

Au 5° du IX du I, la date «15 mars» est remplacée par la date «1er février».

En cohérence avec l’avancement de la date minimum de fin d’élevage, la date de mise en marché des vins à destination du consommateur est avancée du 15 mars au 1er février.

Cette modification n’a pas entrainé de modification du document unique.

5.   Circulation entre entrepositaires agréés

Le b) du 5° du IX du I relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

La réduction de la durée minimale d’élevage et l’avancement de la date de mise en marché des vins nécessitent de permettre la circulation des vins entre opérateurs plus rapidement, fixer une date précoce avant laquelle la circulation des vins ne peut avoir lieu n’a pas d’intérêt.

Le titre du 5° du IX du I est donc modifié en supprimant «à la circulation des produits et».

Le document unique n’est pas impacté par ces modifications du cahier des charges.

6.   Mesures transitoires

Au a) du 1° du XI du I, les termes «au plus tard» sont ajoutés devant les termes «jusqu’à la récolte 2034 incluse» afin de préciser les conditions de cette mesure.

Le 3° est supprimé car les mesures spécifiques sont arrivées à échéance.

Le document unique n’est pas impacté par ces modifications du cahier des charges.

7.   Eléments relatifs au contrôle du cahier des charges

- Les opérateurs sont désormais contrôlés par un organisme de certification, les mots «plans de contrôle» remplacent les mots «plan d’inspection» dans les différents paragraphes concernés du chapitre II du cahier des charges.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

- Références concernant la structure de contrôle

Au II du chapitre III: les règles rédactionnelles de cette partie ont été modifiées, depuis l’homologation du cahier des charges en décembre 2011, pour ne plus faire apparaître les références complètes de l’autorité de contrôle lorsque les contrôles sont effectués par un organisme de certification.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Morgon

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Description textuelle concise

Les vins sont des vins secs tranquilles rouges. Les vins ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les vins présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation, présentent les normes analytiques suivantes :

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) : 3 grammes par litre

Ce sont les normes prévues par la réglementation communautaires qui s’appliquent pour ce qui concerne le titre alcoométrique total maximal, le titre alcoométrique acquis minimal, l’acidité totale minimale, la teneur maximale en anhydre sulfureux total.

Les vins allient le fruité des vins de la région beaujolaise avec du corps, beaucoup de minéralité et des arômes évoquant souvent la framboise et le kirsch. Les vins présentent une aptitude particulière au vieillissement au cours duquel ils développent des arômes originaux et complexes. Les amateurs distinguent souvent les vins issus des parcelles présentant des sols développés sur arène granitique, fruités et plaisants dès leur jeunesse, des vins issus des parcelles présentant des sols développés sur schistes, plus austères et tirant bénéfice de quelques années de conservation.

Caractéristiques analytiques générales

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

14,17

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Pratique œnologique spécifique

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 %.

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

2.   Pratique culturale

Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6 000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

Règles de taille

La taille est achevée le 15 mai ;

Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied ;

Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois ;

Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

L’irrigation est interdite.

Dispositions relatives à la récolte mécanique

La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre ;

Les contenants sont en matière inerte et alimentaire ;

Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

5.2.   Rendements maximaux

1.

61 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 : Villié-Morgon.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Gamay N

8.   Description du ou des liens

8.1.   Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est établie sur les flancs orientaux des « Monts du Beaujolais », précisément sur les premières pentes du « Fût d’Avenas », sommet culminant à 842 mètres d’altitude.

Située au nord du département du Rhône, elle se limite à la commune de Villié-Morgon, à 19 kilomètres, au nord de Villefranche-sur-Saône et 21 kilomètres, au sud de Mâcon.

La zone géographique présente un paysage vallonné dont les pentes s’accentuent vers l’ouest. Ces croupes sont découpées par des ruisseaux comme la « Morcille » tributaire de « l’Ardières » et le « Douby », affluents de la Saône. Les coteaux s’étagent à une altitude comprise entre 220 mètres et 480 mètres, sont exposés au sud-est, et dominent la large plaine de la Saône.

Le substrat de la zone géographique comprend trois grands types de formations :

des schistes riches en manganèse, datés du Dévonien supérieur ; la roche, en se désagrégeant, donne des sols argileux appelés localement « morgon » ; cette formation occupe le centre et l’est et notamment la colline du « Py » ;

des granites porphyroïdes donnant, par altération, des arènes sableuses qui donnent naissance à des sols pauvres et filtrants, au nord et au nord-ouest ;

dans les confins orientaux, les bas de versant portent des colluvions et terrasses fluviatiles anciennes, d’âge Quaternaire ; les sols sont alors variés, parfois très sableux ou au contraire argileux.

Le climat est océanique, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11°C. Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L’effet de foehn qu’ils induisent assèche l’air humide, augmentant d’autant la luminosité et réduisant les précipitations.

La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, offrant une grande luminosité (près de 2 000 heures par an, en moyenne) et véhiculant les influences méridionales, marquées en particulier par de fortes chaleurs estivales.

8.2.   Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de la vigne à Villié-Morgon est attestée par un acte de vente d’une parcelle par le sire de Beaujeu à un vassal, en l’an 956.

A partir de la fin du XVème siècle, la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque, développe le vignoble.

Réputés et recherchés, les vins de « Morgon » sont reconnus en appellation d’origine contrôlée par le décret du 11 septembre 1936.

L’appellation d’origine contrôlée « Morgon » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.

Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser le cépage gamay N et sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe.

Conformément aux pratiques en vigueur, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique

En 2010, le vignoble de « Morgon » couvre une superficie de plus de 1 100 hectares pour une production annuelle moyenne de 55 000 hectolitres, élaborée par 451 producteurs qui assurent plus de 40% de la commercialisation par vente directe.

8.3.   Interactions causales

L’implantation du vignoble sur les coteaux dominant la vaste plaine de la Saône, lui permet de bénéficier de conditions climatiques favorables. Bien qu’exposé au sud-est, le micro relief favorise toutes les expositions et un ensoleillement optimal.

Situé à une dizaine de kilomètres de la Saône, le vignoble bénéficie du rôle de modérateur thermique joué par la vallée, mais est suffisamment éloigné pour ne pas subir ses désagréments comme les brouillards givrants et les gelées tardives de printemps.

Les sols de la commune de Villié-Morgon sont développés sur des substrats variés et offrent une certaine diversité avec des arènes sableuses sur les granites, des argiles plus lourdes sur les schistes, et sols relativement profonds et filtrants sur les colluvions et terrasses anciennes. Cette particularité est déterminante pour l’originalité des vins. Le cépage gamay N exprime toutes ces nuances dans les vins. Les vins issus des parcelles présentant des sols développés sur schistes ont un caractère original que les producteurs désignent par le verbe « morgonner », dont le plus bel exemple et le plus connu, est le vin issu de parcelles situées sur la colline du « Py ».

Au fil des générations, les producteurs ont adopté et amélioré les techniques les plus adaptées au cépage gamay N privilégiant l’expression optimale des nuances générées par les substrats. Aussi, et selon les usages, ils ont l’habitude d’indiquer sur les étiquettes le nom du lieudit de provenance des raisins.

Au XIXème siècle, dans son ouvrage « Topographie de tous les vignobles connus », JULLIEN précise que : « Morgon, hameau situé sur la montagne du pic dans la commune de Villiers, fournit en première cuvée des vins corsés, spiritueux et de bon goût … ; ils durent longtemps et finissent toujours bien ».

En 1953, les producteurs ont aménagé le premier et le plus vaste caveau de dégustation de la région au château de Fontcrenne, véritable temple où se déroulent, dans les différentes salles, les cérémonies et les soirées qui rythment la vie de l’appellation d’origine contrôlée.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :

Département de la Côte-d’Or :

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot

Département du Rhône :

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune d’Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Vindry-sur-Turdine (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Dareizé, Les Olmes et Saint-Loup)

Département de Saône-et-Loire :

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (uniquement pour la partie correspondant au territoire de l’ancienne commune de La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (uniquement pour la partie correspondant aux territoires des anciennes communes de Donzy-le-National, Massy et La Vineuse), Vinzelles, Viré

Département de l’Yonne :

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (uniquement pour la partie correspondant aux territoires des anciennes communes de Champvallon, Villiers sur Tholon et Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Etiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

a)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1169e922-4ee5-4592-8f0f-27a337e58a43


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.