ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 320

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
9 août 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 320/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 320/02

Affaires jointes C-682/18 et C-683/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Frank Peterson / Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18) et Elsevier Inc. / Cyando AG (C-683/18), (Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Mise à disposition et gestion d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers – Responsabilité de l’exploitant pour des violations de droits de propriété intellectuelle commises par les utilisateurs de sa plateforme – Directive 2001/29/CE – Article 3 et article 8, paragraphe 3 – Notion de communication au public – Directive 2000/31/CE – Articles 14 et 15 – Conditions pour bénéficier de l’exonération de responsabilité – Absence de connaissance de violations concrètes – Notification de telles violations en tant que condition à l’obtention d’une ordonnance sur requête)

2

2021/C 320/03

Affaire C-439/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Satversmes tiesa — Lettonie) — Procédure engagée par B [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 5, 6 et 10 – Législation nationale prévoyant l’accès du public aux données à caractère personnel relatives aux points de pénalité imposés pour des infractions routières – Licéité – Notion de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions – Divulgation aux fins d’améliorer la sécurité routière – Droit d’accès du public aux documents officiels – Liberté d’information – Conciliation avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel – Réutilisation des données – Article 267 TFUE – Effets dans le temps d’une décision préjudicielle – Possibilité pour une juridiction constitutionnelle d’un État membre de maintenir les effets juridiques d’une législation nationale non compatible avec le droit de l’Union – Principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique]

3

2021/C 320/04

Affaire C-550/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 14 de Madrid — Espagne) — EV / Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A. (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Mesures visant à prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur de la construction dits fijos de obra – Notion de raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats – Directive 2001/23/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Transfert d’entreprise – Article 3, paragraphe 1 – Maintien des droits des travailleurs – Subrogation dans les contrats de travail intervenant en vertu des dispositions d’une convention collective – Convention collective limitant les droits et les obligations des travailleurs transférés aux droits et aux obligations résultant du dernier contrat conclu avec l’entreprise sortante)

4

2021/C 320/05

Affaire C-559/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 2021 — Commission européenne / Royaume d'Espagne [Manquement d’État – Article 258 TFUE – Espace naturel protégé de Doñana (Espagne) – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1, sous b), i), article 5 et article 11, paragraphe 1, paragraphe 3, sous a), c) et e), ainsi que paragraphe 4 – Détérioration des masses d’eau souterraines – Absence de caractérisation plus détaillée des masses d’eau souterraines recensées comme courant un risque de détérioration – Mesures de base et mesures complémentaires adéquates – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphe 2 – Détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces]

5

2021/C 320/06

Affaire C-719/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — FS / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Article 15 – Fin du séjour temporaire d’un citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre d’accueil – Décision d’éloignement – Départ physique de ce citoyen de l’Union de ce territoire – Effets dans le temps de cette décision d’éloignement – Article 6 – Possibilité pour ledit citoyen de l’Union de bénéficier d’un nouveau droit de séjour à son retour sur ledit territoire)

6

2021/C 320/07

Affaire C-872/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 — République bolivarienne du Venezuela / Conseil de l'Union européenne [Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives prises au regard de la situation au Venezuela – Recours en annulation introduit par un État tiers – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir – Condition selon laquelle le requérant doit être directement concerné par la mesure faisant l’objet de son recours – Notion de personne morale – Intérêt à agir – Acte à caractère réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution]

7

2021/C 320/08

Affaire C-12/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — DB Netz AG / Bundesrepublik Deutschland [Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Corridors internationaux pour le fret ferroviaire – Règlement (UE) no 913/2010 – Article 13, paragraphe 1 – Établissement d’un guichet unique pour chaque corridor de fret – Article 14 – Nature du cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret établi par le comité exécutif – Article 20 – Organismes de contrôle – Directive 2012/34/UE – Article 27 – Procédure d’introduction des demandes de capacités d’infrastructure – Rôle des gestionnaires de l’infrastructure – Articles 56 et 57 – Fonctions de l’organisme de contrôle et coopération entre organismes de contrôle]

8

2021/C 320/09

Affaire C-167/20 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 juin 2021 — WD / Autorité européenne de sécurité des aliments (Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-reclassement – Absence de rapports d’évaluation – Décision de non-renouvellement du contrat)

9

2021/C 320/10

Affaire C-920/19: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 18 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark — Autriche) — Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI / Landespolizeidirektion Steiermark (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Système dual d’organisation du marché – Monopole sur les loteries et casinos – Autorisation préalable d’exploiter des machines automatiques de jeux de hasard – Pratiques publicitaires du titulaire du monopole – Critères d’appréciation – Jurisprudence constitutionnelle ayant constaté la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union)

9

2021/C 320/11

Affaire C-88/20: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal correctionnel de Bordeaux — France) — procédure pénale contre ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Droits fondamentaux – Principe ne bis in idem – Cumul de sanctions administratives et pénales pour des faits identiques – Démarchage téléphonique – Pratique commerciale trompeuse – Justification insuffisante du renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste)

10

2021/C 320/12

Affaire C-248/20: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 18 mai 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket / Skellefteå Industrihus AB [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Déduction de la taxe payée en amont lors de la phase de construction d’un bâtiment – Régime d’assujettissement optionnel – Abandon de l’activité initialement envisagée – Régularisation de la déduction de la taxe payée en amont – Réponse à la question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence]

11

2021/C 320/13

Affaire C-571/20: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Potenza — Italie) — OM / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Renvoi préjudiciel portant sur la validité d’une disposition du traité FUE – Incompétence manifeste de la Cour – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Article 45 TFUE – Différence de statut et de rémunération entre enseignants des universités et enseignants relevant du système national de haute formation artistique et musicale – Situation purement interne – Irrecevabilité manifeste)

11

2021/C 320/14

Affaire C-185/21 P: Pourvoi formé le 25 mars 2021 par Turk Hava Yollari AO contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-382/19, Turk Hava Yollari/EUIPO — Sky (skylife)

12

2021/C 320/15

Affaire C-200/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bucureşti (Roumanie) le 31 mars 2021 — TU, SU/BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Limited

12

2021/C 320/16

Affaire C-215/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) le 6 avril 2021 — Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos

13

2021/C 320/17

Affaire C-216/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Ploieşti (Roumanie) le 6 avril 2021 — Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, YN/Consiliul Superior al Magistraturii

13

2021/C 320/18

Affaire C-219/21 P: Pourvoi formé le 1er avril 2021 par Olimp Laboratories sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-817/19, Olimp Laboratories/EUIPO

14

2021/C 320/19

Affaire C-233/21 P: Pourvoi formé le 9 avril 2021 par Germann Avocats LLC contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 4 février 2021 dans l’affaire T-352/18, Germann Avocats LLC/Commission européenne

15

2021/C 320/20

Affaire C-252/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 22 avril 2021 — Facebook Inc. e.a./Bundeskartellamt

16

2021/C 320/21

Affaire C-274/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 28 avril 2021 — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H/République d’Autriche et Bundesbeschaffung GmbH

18

2021/C 320/22

Affaire C-275/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 28 avril 2021 — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H/République d’Autriche et Bundesbeschaffung GmbH

21

2021/C 320/23

Affaire C-290/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 5 mai 2021 — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM)/Canal+ Luxembourg Sàrl

24

2021/C 320/24

Affaire C-300/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Gerichtshof (Autriche) le 12 mai 2021 — UI/Österreichische Post AG

25

2021/C 320/25

Affaire C-310/21 P: Pourvoi formé le 17 mai 2021 par Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 5 mars 2021 dans l’affaire T-885/19, Aquind Ltd e. a./Commission européenne

26

2021/C 320/26

Affaire C-311/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 mai 2021 — CM/TimePartner Personalmanagement GmbH

26

2021/C 320/27

Affaire C-316/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 21 mai 2021 — Monument Vandekerckhove NV/Stad Gent, autres parties: Denys NV, Aelterman BVBA

28

2021/C 320/28

Affaire C-323/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 mai 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/B

28

2021/C 320/29

Affaire C-324/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 mai 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/F

29

2021/C 320/30

Affaire C-325/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays Bas) le 25 mai 2021 — K/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

30

2021/C 320/31

Affaire C-343/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 2 juin 2021 — PV/Zamestnik Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie

30

2021/C 320/32

Affaire C-352/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 28 mai 2021, A1 et A2/I

31

2021/C 320/33

Affaire C-365/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Bamberg (Allemagne) le 11 juin 2021 — Procédure pénale contre MR

32

2021/C 320/34

Affaire C-389/21 P: Pourvoi formé le 24 juin 2021 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 14 avril 2021 dans l’affaire T-504/19, Crédit lyonnais / BCE

32

2021/C 320/35

Affaire C-1/20: Ordonnance du président de la Cour du 19 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — B/ Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Wien 9/18/19

33

2021/C 320/36

Affaire C-115/20 P: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 20 mai 2021 — Vanda Pharmaceuticals Ltd / Commission européenne

33

2021/C 320/37

Affaire C-578/20: Ordonnance du président de la Cour du 11 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portugal) — NM, NR, BA, XN, FA/ Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

34

 

Tribunal

2021/C 320/38

Affaire T-554/16: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — BZ/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie – Articles 6.3.11 à 6.3.13 des règles applicables au personnel de la BCE – Irrégularité de la procédure – Absence de rapport d’enquête – Responsabilité non contractuelle)

35

2021/C 320/39

Affaire T-641/19: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — FD/Entreprise commune Fusion for Energy (Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Harcèlement moral – Détournement de pouvoir – Devoir de sollicitude – Égalité de traitement – Responsabilité)

35

2021/C 320/40

Affaire T-709/19: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — GW/Cour des comptes (Fonction publique – Fonctionnaires – Fonctionnaire atteint d’une invalidité totale permanente – Examen médical périodique – Modalités – Demande de saisine de la commission d’invalidité – Refus – Article 15 de l’annexe VIII du statut – Conclusion no 273/15 du collège des chefs d’administration – Devoir de sollicitude)

36

2021/C 320/41

Affaire T-746/19: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — GY/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Allocation de foyer – Modification du régime applicable – Rejet de la demande pour l’année 2019 – Exception d’illégalité – Égalité de traitement – Absence de mesures transitoires)

37

2021/C 320/42

Affaire T-51/20: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Mélin/Parlement (Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Exception d’illégalité – Droits de la défense – Erreur de fait)

37

2021/C 320/43

Affaire T-95/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2021 — Portugal/Commission [Référé – Aides d’État – Régime d’aides mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère – Application de ce régime d’aides en violation des décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final de la Commission – Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence]

38

2021/C 320/44

Affaire T-207/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2021 — Polynt/ECHA (Référé – REACH – Substance hexahydro-4-methylphthalic anhydride – Obligation d’enregistrement – Évaluation des dossiers – Examen des propositions d’essais – Obligation de fournir certaines informations nécessitant des essais sur les animaux – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

38

2021/C 320/45

Affaire T-295/21: Recours introduit le 18 mai 2021 — eSlovensko/Commission

39

2021/C 320/46

Affaire T-296/21: Recours introduit le 20 mai 2021 — SU/AEAPP

40

2021/C 320/47

Affaire T-304/21: Recours introduit le 30 mai 2021 — eSlovensko Bratislava/Commission

41

2021/C 320/48

Affaire T-309/21: Recours introduit le 24 mai 2021 — TC/Parlement

42

2021/C 320/49

Affaire T-328/21: Recours introduit le 9 juin 2021 — Airoldi Metalli/Commission

43

2021/C 320/50

Affaire T-330/21: Recours introduit le 12 juin 2021 — EWC Academy/Commission européenne

44

2021/C 320/51

Affaire T-331/21: Recours introduit le 14 juin 2021 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank)

45

2021/C 320/52

Affaire T-334/21: Recours introduit le 12 juin 2021 — Mendes de Almeida/Conseil

46

2021/C 320/53

Affaire T-336/21: Recours introduit le 15 juin 2021 — Mendus/EUIPO (CENSOR.NET)

47

2021/C 320/54

Affaire T-338/21: Recours introduit le 18 juin 2021 — F I S I/EUIPO — Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN)

48

2021/C 320/55

Affaire T-341/21: Recours introduit le 21 juin 2021 — Rauff-Nisthar/Commission

49

2021/C 320/56

Affaire T-347/21: Recours introduit le 21 juin 2021 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

50

2021/C 320/57

Affaire T-348/21: Recours introduit le 22 juin 2021 — Volkskreditbank/CRU

51

2021/C 320/58

Affaire T-353/21: Recours introduit le 25 juin 2021 — KTM Fahrrad/EUIPO — KTM (R2R)

52

2021/C 320/59

Affaire T-360/21: Recours introduit le 25 juin 2021 — Portigon/CRU

53

2021/C 320/60

Affaire T-364/21: Recours introduit le 25 juin 2021 — Essity Hygiene and Health/EUIPO (Représentation d’une feuille)

54


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 320/01)

Dernière publication

JO C 310 du 2.8.2021

Historique des publications antérieures

JO C 297 du 26.7.2021

JO C 289 du 19.7.2021

JO C 278 du 12.7.2021

JO C 263 du 5.7.2021

JO C 252 du 28.6.2021

JO C 242 du 21.6.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Frank Peterson / Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18) et Elsevier Inc. / Cyando AG (C-683/18),

(Affaires jointes C-682/18 et C-683/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Mise à disposition et gestion d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers - Responsabilité de l’exploitant pour des violations de droits de propriété intellectuelle commises par les utilisateurs de sa plateforme - Directive 2001/29/CE - Article 3 et article 8, paragraphe 3 - Notion de «communication au public» - Directive 2000/31/CE - Articles 14 et 15 - Conditions pour bénéficier de l’exonération de responsabilité - Absence de connaissance de violations concrètes - Notification de telles violations en tant que condition à l’obtention d’une ordonnance sur requête)

(2021/C 320/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Frank Peterson (C-682/18), Elsevier Inc. (C-683/18)

Parties défenderesses: Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18), Cyando AG (C-683/18)

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectue pas une «communication au public» de ceux-ci, au sens de cette disposition, à moins qu’il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur. Tel est notamment le cas lorsque cet exploitant a concrètement connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plateforme et s’abstient de l’effacer ou d’en bloquer l’accès promptement, ou lorsque ledit exploitant, alors même qu’il sait ou devrait savoir que, d’une manière générale, des contenus protégés sont illégalement mis à la disposition du public par l’intermédiaire de sa plateforme par des utilisateurs de celle-ci, s’abstient de mettre en œuvre les mesures techniques appropriées qu’il est permis d’attendre d’un opérateur normalement diligent dans sa situation pour contrer de manière crédible et efficace des violations du droit d’auteur sur cette plateforme, ou encore lorsqu’il participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public, fournit sur sa plateforme des outils destinés spécifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut sciemment de tels partages, ce dont est susceptible de témoigner la circonstance que l’exploitant a adopté un modèle économique incitant les utilisateurs de sa plateforme à procéder illégalement à la communication au public de contenus protégés sur celle-ci.

2)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que l’activité de l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers relève du champ d’application de cette disposition, pourvu que cet exploitant ne joue pas un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des contenus téléversés sur sa plateforme.

L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que, pour être exclu, en vertu de cette disposition, du bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à cet article 14, paragraphe 1, un tel exploitant doit avoir connaissance des actes illicites concrets de ses utilisateurs afférents à des contenus protégés qui ont été téléversés sur sa plateforme.

3)

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, en vertu du droit national, le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ne puisse obtenir une ordonnance sur requête contre l’intermédiaire, dont le service a été utilisé par un tiers pour porter atteinte à son droit sans que cet intermédiaire en ait eu connaissance, au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, que si, avant l’ouverture de la procédure judiciaire, cette atteinte a été préalablement notifiée audit intermédiaire et celui-ci n’est pas intervenu promptement pour retirer le contenu en question ou en bloquer l’accès et pour veiller à ce que de telles atteintes ne se reproduisent pas. Il appartient toutefois aux juridictions nationales de s’assurer, dans l’application d’une telle condition, que celle-ci n’aboutit pas à ce que la cessation effective de l’atteinte soit retardée de façon à engendrer des dommages disproportionnés à ce titulaire.


(1)  JO C 82 du 04.03.2019


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Satversmes tiesa — Lettonie) — Procédure engagée par B

(Affaire C-439/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2016/679 - Articles 5, 6 et 10 - Législation nationale prévoyant l’accès du public aux données à caractère personnel relatives aux points de pénalité imposés pour des infractions routières - Licéité - Notion de «données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions» - Divulgation aux fins d’améliorer la sécurité routière - Droit d’accès du public aux documents officiels - Liberté d’information - Conciliation avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel - Réutilisation des données - Article 267 TFUE - Effets dans le temps d’une décision préjudicielle - Possibilité pour une juridiction constitutionnelle d’un État membre de maintenir les effets juridiques d’une législation nationale non compatible avec le droit de l’Union - Principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique)

(2021/C 320/03)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Satversmes tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B

en présence de: Latvijas Republikas Saeima

Dispositif

1)

L’article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules pour des infractions routières.

2)

Les dispositions du règlement (UE) 2016/679, notamment l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, sous e), et l’article 10 de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale qui fait obligation à l’organisme public chargé du registre dans lequel sont inscrits les points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules pour des infractions routières de rendre ces données accessibles au public, sans que la personne demandant l’accès ait à justifier d’un intérêt spécifique à obtenir lesdites données.

3)

Les dispositions du règlement (UE) 2016/679, notamment l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, sous e), et l’article 10 de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale qui autorise l’organisme public chargé du registre dans lequel sont inscrits les points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules pour des infractions routières à communiquer ces données à des opérateurs économiques à des fins de réutilisation.

4)

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction constitutionnelle d’un État membre, saisie d’un recours contre une législation nationale qui s’avère, à la lumière d’une décision de la Cour rendue sur renvoi préjudiciel, incompatible avec le droit de l’Union, décide, en application du principe de sécurité juridique, que les effets juridiques de cette législation soient maintenus jusqu’à la date de prononcé de l’arrêt par lequel elle statue définitivement sur ce recours constitutionnel.


(1)  JO C 280 du 19.08.2019


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/4


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 14 de Madrid — Espagne) — EV / Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A.

(Affaire C-550/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 5 - Mesures visant à prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur de la construction dits «fijos de obra» - Notion de «raisons objectives» justifiant le renouvellement de tels contrats - Directive 2001/23/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Transfert d’entreprise - Article 3, paragraphe 1 - Maintien des droits des travailleurs - Subrogation dans les contrats de travail intervenant en vertu des dispositions d’une convention collective - Convention collective limitant les droits et les obligations des travailleurs transférés aux droits et aux obligations résultant du dernier contrat conclu avec l’entreprise sortante)

(2021/C 320/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 14 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EV

Parties défenderesses: Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A.

Dispositif

1)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, conformément à l’ensemble des règles du droit national applicables, si la limitation à trois ans consécutifs, sauf conditions particulières, de l’emploi de travailleurs à durée déterminée en vertu de contrats dits «fijos de obra» par une même entreprise sur différents lieux de travail situés dans la même province et l’octroi à ces travailleurs d’une indemnité de cessation, à supposer que cette juridiction nationale constate que ces mesures sont effectivement prises eu égard auxdits travailleurs, constituent des mesures adéquates pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ou des «mesures légales équivalentes», au sens de cette clause 5, point 1. En tout état de cause, une telle législation nationale ne saurait être appliquée par les autorités de l’État membre concerné de telle manière que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée dits «fijos de obra» successifs soit considéré comme étant justifié par des «raisons objectives», au sens de la clause 5, point 1, sous a), de cet accord-cadre, au seul motif que chacun de ces contrats est conclu en général pour un seul chantier, indépendamment de sa durée, dès lors qu’une telle législation nationale n’empêche pas, en pratique, l’employeur concerné de répondre, par un tel renouvellement, à des besoins permanents et durables en personnel.

2)

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lors d’un transfert de personnel dans le cadre de contrats publics, les droits et les obligations du travailleur transféré que l’entreprise entrante est tenue de respecter se limitent exclusivement à ceux résultant du dernier contrat que ce travailleur a conclu avec l’entreprise sortante, à condition que l’application de cette réglementation n’ait pas pour effet de placer ledit travailleur dans une position moins favorable du seul fait de ce transfert, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 2021 — Commission européenne / Royaume d'Espagne

(Affaire C-559/19) (1)

(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Espace naturel protégé de Doñana (Espagne) - Directive 2000/60/CE - Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Article 4, paragraphe 1, sous b), i), article 5 et article 11, paragraphe 1, paragraphe 3, sous a), c) et e), ainsi que paragraphe 4 - Détérioration des masses d’eau souterraines - Absence de caractérisation plus détaillée des masses d’eau souterraines recensées comme courant un risque de détérioration - Mesures de base et mesures complémentaires adéquates - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphe 2 - Détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces)

(2021/C 320/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par C. Hermes, E. Manhaeve et E. Sanfrutos Cano, puis par C. Hermes, E. Manhaeve et M. Jáuregui Gómez, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: initialement par L. Aguilera Ruiz, puis par J. Rodríguez de la Rúa Puig et M.-J. Ruiz Sánchez, agents)

Dispositif

1.

Le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent:

en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, telle que modifiée par la directive 2013/64/UE du Conseil, du 17 décembre 2013, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de cette directive, en n’ayant pas pris en compte le captage d’eau illégal et le captage d’eau destiné à l’approvisionnement urbain lors de l’estimation du captage des eaux souterraines de la région de Doñana (Espagne) dans le cadre de la caractérisation plus détaillée du Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021 (plan hydrologique du Guadalquivir 2015-2021), approuvé par le Real Decreto 1/2016 por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (décret royal 1/2016 portant approbation de la révision des plans hydrographiques des districts hydrographiques de la Cantabrie occidentale, du Guadalquivir, de Ceuta, de Melilla, du Segura et du Júcar, ainsi que de la partie espagnole des districts hydrographiques de la Cantabrie orientale, du Miño-Sil, du Duero, du Tage, du Guadiana et de l’Èbre), du 8 janvier 2016;

en vertu de l’article 11 de la directive 2000/60, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous c), de cette directive, en n’ayant prévu, dans le programme de mesures établi dans le cadre du plan hydrologique du Guadalquivir 2015-2021, aucune mesure pour prévenir une perturbation des types d’habitats protégés situés dans la zone protégée «Doñana» portant le code ZEPA/LIC ES0000024, par le captage des eaux souterraines pour les besoins de la zone touristique de Matalascañas (Espagne), et

en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en n’ayant pas pris les mesures appropriées pour éviter les perturbations significatives des types d’habitats protégés, situés dans la zone protégée «Doñana» portant le code ZEPA/LIC ES0000024, la zone protégée «Doñana Norte y Oeste» portant le code ZEPA/LIC ES6150009 et la zone protégée «Dehesa del Estero y Montes de Moguer» portant le code ZEC ES6150012, occasionnées par le captage des eaux souterraines de l’espace naturel protégé de Doñana depuis le 19 juillet 2006.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

La Commission européenne et le Royaume d’Espagne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — FS / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-719/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Article 15 - Fin du séjour temporaire d’un citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre d’accueil - Décision d’éloignement - Départ physique de ce citoyen de l’Union de ce territoire - Effets dans le temps de cette décision d’éloignement - Article 6 - Possibilité pour ledit citoyen de l’Union de bénéficier d’un nouveau droit de séjour à son retour sur ledit territoire)

(2021/C 320/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FS

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’une décision d’éloignement d’un citoyen de l’Union du territoire de l’État membre d’accueil, adoptée sur le fondement de cette disposition, au motif que ce citoyen de l’Union ne bénéficie plus d’un droit de séjour temporaire sur ce territoire en vertu de cette directive, n’est pas pleinement exécutée du seul fait que ledit citoyen de l’Union a quitté physiquement ledit territoire dans le délai que ladite décision fixe pour son départ volontaire. Afin de bénéficier d’un nouveau droit de séjour au titre de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive sur le même territoire, le citoyen de l’Union qui a fait l’objet d’une telle décision d’éloignement doit non seulement avoir quitté physiquement le territoire de l’État membre d’accueil, mais également avoir mis fin à son séjour sur ce territoire de manière réelle et effective, de telle sorte que, à l’occasion de son retour sur ledit territoire, il ne saurait être considéré que son séjour s’inscrit, en réalité, dans la continuité de son séjour précédent sur le même territoire. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est le cas en ayant égard à l’ensemble des circonstances concrètes caractérisant la situation spécifique du citoyen de l’Union concerné. S’il résulte d’une telle vérification que le citoyen de l’Union n’a pas mis fin à son séjour temporaire sur le territoire de l’État membre d’accueil de manière réelle et effective, cet État membre n’est pas obligé d’adopter une nouvelle décision d’éloignement sur la base des mêmes faits ayant donné lieu à la décision d’éloignement déjà prise à l’encontre de ce citoyen de l’Union, mais peut se fonder sur cette dernière décision afin d’obliger celui-ci à quitter son territoire.


(1)  JO C 19 du 20.01.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 — République bolivarienne du Venezuela / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-872/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives prises au regard de la situation au Venezuela - Recours en annulation introduit par un État tiers - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Qualité pour agir - Condition selon laquelle le requérant doit être directement concerné par la mesure faisant l’objet de son recours - Notion de «personne morale» - Intérêt à agir - Acte à caractère réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution)

(2021/C 320/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République bolivarienne du Venezuela (représentants: L. Giuliano et F. Di Gianni, avvocati)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: P. Mahnič et A. Antoniadis, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2019, Venezuela/Conseil (T-65/18, EU:T:2019:649), est annulé dans la mesure où il rejette le recours de la République bolivarienne du Venezuela tendant à l’annulation des articles 2, 3, 6 et 7 du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil, du 13 novembre 2017, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué au fond.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — DB Netz AG / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-12/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports ferroviaires - Corridors internationaux pour le fret ferroviaire - Règlement (UE) no 913/2010 - Article 13, paragraphe 1 - Établissement d’un guichet unique pour chaque corridor de fret - Article 14 - Nature du cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret établi par le comité exécutif - Article 20 - Organismes de contrôle - Directive 2012/34/UE - Article 27 - Procédure d’introduction des demandes de capacités d’infrastructure - Rôle des gestionnaires de l’infrastructure - Articles 56 et 57 - Fonctions de l’organisme de contrôle et coopération entre organismes de contrôle)

(2021/C 320/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DB Netz AG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 1, l’article 14, paragraphe 9, et l’article 18, sous c), du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2010, relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, ainsi que l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, lu conjointement avec l’annexe IV, point 3, sous a), de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que le gestionnaire de l’infrastructure, défini à l’article 3, point 2, de ladite directive, est l’autorité compétente pour adopter, dans le cadre du document de référence du réseau national, les règles applicables à la procédure d’introduction des demandes de capacités d’infrastructure, y compris en ce qui concerne l’utilisation exclusive d’un système de réservation électronique déterminé, auprès du guichet unique prévu à cet article 13, paragraphe 1.

2)

La vérification par un organisme national de contrôle des règles relatives à la procédure d’introduction des demandes de capacités d’infrastructure auprès du guichet unique prévues dans le document de référence du réseau est régie par les dispositions de l’article 20 du règlement no 913/2010 et ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que l’organisme de contrôle d’un État membre ne saurait s’opposer à ces règles sans se conformer aux obligations de coopération qui découlent de cet article 20 et, en particulier, sans consulter les organismes de contrôle des autres États membres participant au corridor de fret, afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une approche commune.

3)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement no 913/2010 doit être interprété en ce sens que le cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret établi par le comité exécutif en vertu de cette disposition ne constitue pas un acte de droit de l’Union.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 juin 2021 — WD / Autorité européenne de sécurité des aliments

(Affaire C-167/20 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-reclassement - Absence de rapports d’évaluation - Décision de non-renouvellement du contrat)

(2021/C 320/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: WD (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Autorité européenne de sécurité des aliments (représentants: D. Detken et F. Volpi, agents, assistés de D. Waelbroeck, C. Dekemexhe et A. Duron, avocats)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

WD est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents au pourvoi, ceux exposés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).


(1)  JO C 271 du 17.08.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/9


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 18 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Steiermark — Autriche) — Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI / Landespolizeidirektion Steiermark

(Affaire C-920/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Jeux de hasard - Système dual d’organisation du marché - Monopole sur les loteries et casinos - Autorisation préalable d’exploiter des machines automatiques de jeux de hasard - Pratiques publicitaires du titulaire du monopole - Critères d’appréciation - Jurisprudence constitutionnelle ayant constaté la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union)

(2021/C 320/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Steiermark

en présence de: Finanzpolizei Team 96

Dispositif

1)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un système dual d’organisation du marché des jeux de hasard pour le seul motif que les pratiques publicitaires du titulaire du monopole sur les loteries et les casinos visent à inciter à participer activement aux jeux, par exemple en banalisant le jeu, en lui conférant une image positive en raison de l’utilisation des recettes aux fins d’activités d’intérêt général ou en augmentant son attractivité par des messages publicitaires accrocheurs qui font miroiter des gains importants.

2)

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction d’un État membre de laisser inappliquée une disposition de droit interne contraire à l’article 56 TFUE, y compris dans le cas où une juridiction supérieure de ce même État membre a considéré que cette disposition était conforme au droit de l’Union.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/10


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal correctionnel de Bordeaux — France) — procédure pénale contre ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Affaire C-88/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Droits fondamentaux - Principe ne bis in idem - Cumul de sanctions administratives et pénales pour des faits identiques - Démarchage téléphonique - Pratique commerciale trompeuse - Justification insuffisante du renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste)

(2021/C 320/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Parties dans la procédure pénale au principal

ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal correctionnel de Bordeaux (France), par décision du 12 décembre 2019, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/11


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 18 mai 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket / Skellefteå Industrihus AB

(Affaire C-248/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont lors de la phase de construction d’un bâtiment - Régime d’assujettissement optionnel - Abandon de l’activité initialement envisagée - Régularisation de la déduction de la taxe payée en amont - Réponse à la question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence)

(2021/C 320/12)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteverket

Partie défenderesse: Skellefteå Industrihus AB

Dispositif

Les articles 137, 168, 184 à 187, 189 et 192 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit l’obligation pour le propriétaire d’un bien immeuble, qui s’est vu accorder le bénéfice du régime de l’assujettissement optionnel lors de la construction d’un bâtiment qu’il devait donner en location et qui a déduit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en amont ayant grevé des achats destinés à ce projet immobilier, de rembourser immédiatement la totalité de cette taxe, éventuellement majorée d’intérêts, au motif que le projet envisagé ayant ouvert le droit à déduction n’a donné lieu à aucune activité taxée, mais ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans une telle situation, l’obligation de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée TVA payée en amont.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/11


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Potenza — Italie) — OM / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica «E.R. Duni» di Matera

(Affaire C-571/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Renvoi préjudiciel portant sur la validité d’une disposition du traité FUE - Incompétence manifeste de la Cour - Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Article 45 TFUE - Différence de statut et de rémunération entre enseignants des universités et enseignants relevant du système national de haute formation artistique et musicale - Situation purement interne - Irrecevabilité manifeste)

(2021/C 320/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Potenza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OM

Parties défenderesses: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica «E.R. Duni» di Matera

Dispositif

1)

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux première et deuxième questions préjudicielles posées par le Tribunale di Potenza (tribunal de Potenza, Italie).

2)

La troisième question préjudicielle posée par le Tribunale di Potenza (tribunal de Potenza) est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/12


Pourvoi formé le 25 mars 2021 par Turk Hava Yollari AO contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-382/19, Turk Hava Yollari/EUIPO — Sky (skylife)

(Affaire C-185/21 P)

(2021/C 320/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Turk Hava Yollari AO (représentant: R. Almaraz Palmero, abogada)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Sky Ltd

Par ordonnance du 29 juin 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Turk Hava Yollari AO supporterait ses propres dépens.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bucureşti (Roumanie) le 31 mars 2021 — TU, SU/BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Limited

(Affaire C-200/21)

(2021/C 320/15)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bucuresti

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TU, SU

Parties défenderesses: BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Limited

Question préjudicielle

La directive 93/13/CEE (1) s’oppose-t-elle à une règle de droit national, telle que celle résultant des articles 712 et suivants du chapitre VI du Cod de procedură civilă (code de procédure civile roumain), qui prévoit un délai de quinze jours pendant lequel le débiteur peut, par la voie de l’opposition à l’exécution forcée, soulever le caractère abusif d’une clause contractuelle du titre exécutoire, dans la mesure où une action aux fins de constatation de l’existence de clauses abusives contenues dans le titre exécutoire n’est soumise à aucun délai et où, dans le cadre d’une telle action, le débiteur a la possibilité de demander la suspension de l’exécution forcée du titre conformément à l’article 638, paragraphe 2, du code de procédure civile?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) le 6 avril 2021 — Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos

(Affaire C-215/21)

(2021/C 320/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zulima

Partie défenderesse: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F. C. S.A.U.

Question préjudicielle

Dans le cadre des recours de consommateurs contre des clauses abusives, fondés sur la directive 93/13/CE (1), et en cas de satisfaction extrajudiciaire, l’article 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile) prévoit que les consommateurs doivent supporter les dépens, et ne prend pas en considération le comportement antérieur du professionnel qui n’a pas donné suite aux mises en demeure préalables. Cette réglementation espagnole en matière de procédure constitue-t-elle un obstacle significatif susceptible de dissuader les consommateurs d’exercer leur droit à un contrôle juridictionnel effectif du caractère potentiellement abusif de la clause contractuelle, obstacle contraire au principe d’effectivité ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Ploieşti (Roumanie) le 6 avril 2021 — Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», YN/Consiliul Superior al Magistraturii

(Affaire C-216/21)

(2021/C 320/17)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Ploieşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», YN

Partie défenderesse: Consiliul Superior al Magistraturii

Questions préjudicielles

1)

Le mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006 (1), doit-il être considéré comme un acte pris par une institution de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE, pouvant être soumis à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne? Le contenu, le caractère et la durée dans le temps du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, relèvent-ils du champ d’application du traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé par la Roumanie à Luxembourg le 25 avril 2005? Les exigences formulées dans les rapports établis dans le cadre dudit mécanisme ont-elles un caractère obligatoire pour la Roumanie?

2)

Le principe d’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’article 2 TUE, peut-il être interprété en ce sens qu’il vise également les procédures de promotion des juges?

3)

La mise en œuvre d’un système de promotion vers la juridiction de niveau supérieur fondé exclusivement sur une évaluation sommaire du travail et de la conduite, réalisée par une commission composée du président de l’instance chargée du contrôle judiciaire et des juges de celle-ci, laquelle réalise, séparément, outre l’évaluation périodique des juges, l’évaluation des juges en vue de leur promotion et le contrôle judiciaire des décisions qu’ils prononcent, porte-t-elle atteinte à ce principe?

4)

Est-il porté atteinte au principe d’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’article 2 TFUE, dans une situation dans laquelle l’État roumain ne tient pas compte de la prévisibilité et de la sécurité juridique du droit de l’Union européenne, en ce qu’il accepte le mécanisme de coopération et de vérification (MCV) et se conforme à ses rapports depuis près de dix ans, mais change soudain la procédure de promotion des juges ayant des fonctions d’exécution, à l’encontre des recommandations du mécanisme de coopération et de vérification (MCV)?


(1)  Décision de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/14


Pourvoi formé le 1er avril 2021 par Olimp Laboratories sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-817/19, Olimp Laboratories/EUIPO

(Affaire C-219/21 P)

(2021/C 320/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Olimp Laboratories sp. z o.o. (représentant: M. Kondrat, adwokat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 24 juin 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Olimp Laboratories sp. z o.o. devait supporter ses propres dépens.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/15


Pourvoi formé le 9 avril 2021 par Germann Avocats LLC contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 4 février 2021 dans l’affaire T-352/18, Germann Avocats LLC/Commission européenne

(Affaire C-233/21 P)

(2021/C 320/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Germann Avocats LLC (représentant: N. Scandamis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

confirmer les points 24 à 28 de l’ordonnance contestée rejetant entièrement l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission;

pour le surplus, annuler pleinement l’ordonnance contestée;

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision de la Commission contenue dans une lettre non datée reçue le 2 avril 2018, rejetant l’offre conjointe de la requérante portant sur une étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité sur le lieu de travail (appel d’offres JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042; JO S 215 — 9/11/2017 — 2017/S 215-446067);

condamner la Commission européenne à payer une réparation de 1 euro;

à titre alternatif, renvoyer l’affaire au Tribunal et en tout état de cause;

condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante avance les moyens suivants au soutien de son pourvoi.

Premièrement, une dénaturation manifeste des faits et des erreurs de droit en lien avec un abus de pouvoir ainsi qu’une violation des principes d’égalité des armes et du droit d’être entendu.

Deuxièmement, violation de l’obligation de motivation et erreurs manifestes d’appréciation.

Troisièmement, abus de pouvoir par une violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique, de bonne administration et de bonne foi.

Quatrièmement, abus de pouvoir par une violation des principes de transparence et de protection des attentes légitimes en ce qui concerne la concurrence.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 22 avril 2021 — Facebook Inc. e.a./Bundeskartellamt

(Affaire C-252/21)

(2021/C 320/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., Facebook Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Bundeskartellamt

Autre partie à la procédure: Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Questions préjudicielles

1)

a)

Est-il compatible avec les articles 51 et suivants du règlement (UE) 2016/679 (1) (ci-après le «RGPD»)qu’une autorité de la concurrence nationale d’un État membre, telle que le Bundeskartellamt, qui n’est pas une autorité de contrôle au sens des articles 51 et suivants du RGPD, dans une situation où une entreprise établie en-dehors de l’Union européenne possède, dans ledit État membre, une succursale qui assiste, dans le domaine de la publicité, de la communication et des relations publiques, l’établissement principal de cette entreprise qui se trouve dans un autre État membre et qui est le responsable à titre exclusif pour le traitement des données à caractère personnel pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, constate, dans le cadre du contrôle des pratiques abusives au regard du droit de la concurrence, une violation du RGPD par des conditions contractuelles de l’établissement principal concernant le traitement des données, ainsi que par la mise en œuvre de ces conditions, et ordonne la cessation de cette infraction?

b)

Dans l’affirmative, est-il compatible avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, que l’autorité de contrôle chef de file, dans l’État membre de l’établissement principal, soumette, conformément à l’article 56, paragraphe 1, RGPD, les conditions contractuelles de ce dernier concernant le traitement des données à une procédure d’examen?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)

a)

Lorsqu’un utilisateur d’Internet soit consulte simplement des sites Internet ou des applications en rapport avec les critères de l’article 9, paragraphe 1, RGPD, tels que des applications de flirt, des applications de rencontres pour homosexuels, des sites Internet de partis politiques, des sites Internet ayant trait à la santé, soit y insère des données, par exemple en s’inscrivant ou en effectuant des commandes, et une autre entreprise, telle que Facebook Ireland, collecte, à travers des interfaces intégrées telles que les «Outils Facebook Business», ou bien à travers des cookies enregistrés dans l’ordinateur ou le terminal mobile de l’utilisateur d’Internet, ou à travers des technologies d’enregistrement similaires, les données concernant la consultation de ces sites Internet et applications par l’utilisateur et les données insérées par ce dernier, les met en relation avec les données du compte Facebook.com de l’utilisateur et les utilise, cette collecte et/ou cette mise en relation et/ou cette utilisation constituent-elles un traitement de données sensibles au sens de cette disposition?

b)

Dans l’affirmative, en consultant ces pages Internet et applications et/ou en insérant des données et/ou en activant des boutons de sélection d’un opérateur comme Facebook Ireland, intégrés dans ces sites Internet ou applications («plugins sociaux» tels que «J’aime», «partager» ou «login Facebook» ou «Account Kit»), l’utilisateur rend-il manifestement publiques les données concernant la consultation en tant que telle et/ou les données qu’il a insérées, au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous e), RGPD?

3)

Une entreprise comme Facebook Ireland, qui exploite un réseau social financé par la publicité et qui propose, dans ses conditions de service, la personnalisation des contenus et de la publicité, la sécurité du réseau, l’amélioration du produit ainsi que l’utilisation homogène et fluide de tous les produits propres au groupe, peut-elle se prévaloir de la justification tirée du caractère nécessaire à l’exécution du contrat, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous b), RGPD, ou de la prise en compte d’intérêts légitimes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous f), RGPD, lorsqu’elle collecte, met en relation avec le compte Facebook.com de l’utilisateur et utilise, à ces fins, des données issues d’autres services propres au groupe et de sites Internet et d’applications tiers, à travers des interfaces intégrées à ces derniers, telles que les «Outils Facebook Business», ou bien à travers des cookies enregistrés dans l’ordinateur ou le terminal mobile de l’utilisateur d’Internet, ou à travers des technologies d’enregistrement similaires?

4)

En pareil cas

le fait que l’utilisateur soit mineur, aux fins de la personnalisation des contenus et de la publicité, de l’amélioration du produit, de la sécurité du réseau et de la communication non commerciale avec l’utilisateur,

la mise à la disposition des annonceurs, des développeurs et autres partenaires de mesures, d’analyses et d’autres services professionnels, afin qu’ils puissent évaluer leurs prestations et les améliorer,

la mise à disposition d’une communication commerciale avec l’utilisateur, afin que l’entreprise puisse améliorer ses produits et effectuer une promotion commerciale directe,

la recherche et l’innovation pour des finalités sociales, en vue de promouvoir l’état de la technique et la compréhension scientifique à l’égard de thématiques sociales importantes et en vue d’influencer positivement la société et le monde,

l’information des autorités compétentes pour l’exercice de poursuites pénales et pour l’exécution de peines, et la réponse à des demandes légales visant à éviter, découvrir et poursuivre des infractions, des violations des conditions de service et des politiques ainsi que d’autres comportements nuisibles,

peuvent-ils également constituer un intérêt légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), RGPD, lorsque l’entreprise, à cet effet, collecte, met en relation avec le compte Facebook.com de l’utilisateur et utilise des données issues d’autres services propres au groupe et de sites Internet et d’applications tiers, à travers des interfaces intégrées à ces derniers, telles que les «Outils Facebook Business», ou bien à travers des cookies enregistrés dans l’ordinateur ou le terminal mobile de l’utilisateur d’Internet, ou à travers des technologies d’enregistrement similaires?

5)

En pareil cas, la collecte de données issues d’autres services propres au groupe et de sites Internet et d’applications tiers, à travers des interfaces intégrées à ces derniers, telles que les «Outils Facebook Business», ou bien à travers des cookies enregistrés dans l’ordinateur ou le terminal mobile de l’utilisateur d’Internet, la mise en relation avec le compte Facebook.com de l’utilisateur et l’utilisation de ces données ou bien l’utilisation de données déjà autrement et légalement collectées et mises en relation peuvent elles, le cas échéant, également être justifiées au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous c), d) et e), RGPD, par exemple en vue de répondre à une demande juridiquement valable de fournir certaines données [sous c)], en vue de lutter contre des comportements nuisibles et de promouvoir la sécurité [sous d)], aux fins de la recherche pour le bien de la société et en vue de promouvoir la protection, l’intégrité et la sécurité [sous e)]?

6)

Un consentement valable et libre, notamment au sens de l’article 4, point 11, RGPD, peut-il être donné à une entreprise ayant une position dominante sur le marché, telle que Facebook Ireland, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a), et à l’article 9, paragraphe 2, sous a), RGPD?

En cas de réponse négative à la première question:

7)

a)

Une autorité de la concurrence nationale d’un État membre, telle que le Bundeskartellamt, qui n’est pas une autorité de contrôle au sens des articles 51 et suivants du RGPD et qui examine une violation de l’interdiction des pratiques abusives en matière de droit de la concurrence commise par une entreprise ayant une position dominante sur le marché et ne consistant pas en une violation du RGPD par ses conditions de traitement des données et par la mise en œuvre de celles-ci, peut-elle établir, par exemple dans le cadre de la mise en balance des intérêts, si les conditions de traitement des données de l’entreprise en question et leur mise en œuvre sont conformes au RGPD?

b)

Si oui: cela s’applique-t-il, eu égard à l’article 4, paragraphe 3, TUE, également lorsque, en même temps, les conditions de traitement des données de cette même entreprise sont soumises à une procédure d’examen par l’autorité de contrôle chef de file compétente en vertu de l’article 56, paragraphe 1, RGPD?

En cas de réponse affirmative à la question 7, il est nécessaire de répondre aux questions 3 à 5 en ce qui concerne les données issues de l’utilisation du service Instagram propre à l’entreprise.


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 28 avril 2021 — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H/République d’Autriche et Bundesbeschaffung GmbH

(Affaire C-274/21)

(2021/C 320/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H

Parties défenderesses: République d’Autriche, Bundesbeschaffung GmbH

Questions préjudicielles

1.

Une procédure en référé prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE (1) dans la version de la directive 2014/23/UE (2), également prévue en Autriche devant le Bundesverwaltungsgericht, et dans le cadre de laquelle le demandeur peut obtenir une interdiction temporaire de la conclusion d’accords-cadres ou de contrats de fourniture, constitue-t-elle un litige en matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (3)? Une telle procédure en référé est-elle au moins, aux termes de la question qui précède, une procédure en matière civile au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)? La procédure en référé au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE est-elle une procédure en vue de l’adoption de mesures provisoires d’après l’article 35 du règlement du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale?

2.

Le principe d’équivalence doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il accorde aux particuliers des droits subjectifs vis-à-vis de l’État membre et qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles le tribunal, avant de traiter une demande en référé telle que prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE, doit déterminer le type de procédure de passation de marché et la valeur (estimée) du marché ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables découlant de procédures de passation de marché déterminées ainsi que le cas échéant des lots découlant d’une procédure de passation de marché déterminée, afin que le président de la chambre compétente adopte alors une invitation à régularisation en vue d’une réclamation des taxes et que la chambre compétente pour le recours impose ensuite, en cas d’absence de paiement, les taxes avant ou en même temps que le rejet de la demande en référé pour défaut de paiement sous peine de perdre le droit, alors que, dans les affaires en matière civile en Autriche comme pour les recours en dommages-intérêts ou les actions en cessation pour violation du droit de la concurrence, l’absence de versement de la taxe quel que soit le montant du, ne fait pas obstacle au traitement de la demande en référé et le traitement par les juridictions civiles de demandes en référé indépendantes d’un recours n’est pas bloqué par l’absence de paiement des taxes forfaitaires et que par ailleurs, dans d’autres domaines du droit, l’absence de paiement de taxes de recours contre les décisions administratives ou les taxes de recours ou de «Revision» pour les recours contre les décisions des juridictions administratives adressés au Verfassungsgerichtshof ou au Verwaltungsgerichtshof ne conduit pas au rejet du recours pour absence de versement de la taxe tout comme elle ne conduit pas à ce que les demandes de reconnaissance des effets suspensifs ne puissent être que rejetées?

2.1.

Le principe d’équivalence doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens, qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles, avant de traiter une demande en référé comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE, le président de la chambre statuant comme juge unique doit adopter, faute de paiement suffisant des taxes forfaitaires, une invitation à régularisation et rejeter la demande en référé en l’absence de paiement, alors que par ailleurs en vertu de la loi sur les frais de justice, pour les recours en matière civile en Autriche, aucune taxe forfaitaire supplémentaire n’est en principe à payer pour une demande en référé soumise concomitamment à un recours en première instance et que pour les demandes de reconnaissance de l’effet suspensif présentées avec un réclamation sur décision auprès du Verwaltungsgericht, un recours en «Revision» au Verwaltungsgerichtshof ou un recours au Verfassungsgerichtshof et qui du point de vue fonctionnel ont un objectif identique ou similaire à une demande en référé, aucune taxe ne doit être payée pour ces demandes accessoires de reconnaissance de l’effet suspensif?

3.

L’impératif de diligence au titre de l’article 2er, paragraphe 1, de la directive 89/665, dans la version de la directive 2014/24/UE (4), selon lequel il doit être possible de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il accorde un droit subjectif à une décision immédiate sur la demande en référé et fait obstacle aux dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles le tribunal, même en cas d’absence de transparence de la passation de marché et avant de traiter une demande en référé visant à empêcher des acquisitions supplémentaires par le pouvoir adjudicateur, doit déterminer sans que cela n’ait de pertinence pour la décision, le type de procédure de passation de marché et la valeur (estimée) du marché ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables et le cas échéant aussi des lots découlant d’une procédure de passation de marché déterminée, pour qu’ensuite, le président de la chambre compétente du tribunal adopte éventuellement une invitation à régularisation aux fins d’une réclamation des taxes et que la chambre compétente pour statuer sur le recours impose, en cas d’absence de paiement de la taxe, avant ou au plus tard en même temps que le rejet de la demande en référé pour absence de paiement, les dépens, sous peine de perdre le droit?

4.

Le droit à une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (5) doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il accorde des droits subjectifs aux particuliers et fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles le tribunal doit même si cela n’a pas de pertinence pour la décision et même en cas de procédures de passation de marchés dénuées de transparence, déterminer avant de traiter une demande en référé visant à empêcher des acquisitions supplémentaires par le pouvoir adjudicateur, le type de procédure de passation de marché et la valeur (estimée) du marché ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables découlant de procédures de passation de marché déterminées et le cas échéant des lots découlant d’une procédure de passation de marché déterminée afin que le président de la chambre compétente du tribunal adopte alors le cas échéant une invitation à régularisation en vue d’une réclamation des taxes et que la chambre compétente pour le recours impose, en cas d’absence de paiement, avant ou au plus tard en même temps que le rejet de la demande en référé pour absence de paiement de la taxe les dépens, sous peine de perdre le droit?

5.

Le principe d’équivalence doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il accorde aux particuliers des droits subjectifs vis-à-vis de l’État membre et qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles en cas d’absence de versement des taxes forfaitaires pour l’introduction d’une demande en référé au sens de la directive 89/665/CEE dans la version en vigueur, une chambre d’un tribunal administratif siégeant en tant que juridiction doit imposer des taxes forfaitaires (avec des possibilités de recours réduites en résultant pour l’assujetti), alors que les taxes de recours et taxes pour demandes en référé dans les procédures en matière civile sont imposées en l’absence de paiement par une décision en vertu de la loi de collecte des frais de justice et les taxes de recours en droit administratif pour les recours devant un tribunal administratif ou au Verfassungsgerichtshof voire pour les recours en «Revision» au Verwaltungsgerichtshof en l’absence de versement de ces taxes sont en règle générale imposées par une décision d’une autorité fiscale contre laquelle (décision d’imposition de la taxe) un recours peut toujours être adressé à un tribunal administratif suivi d’un recours en «Revision» au Verwaltungsgerichtshof ou un recours au Verfassungsgerichtshof?

6.

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que la conclusion d’un accord-cadre avec un unique opérateur économique conformément à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE est la conclusion du contrat en vertu de l’article 2bis, paragraphe 2, de la directive 89/665/CE dans la version de la directive 2014/23/UE?

6.1.

Le syntagme contenu à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE — «les marchés fondés sur cet accord-cadre» — doit-il être interprété en ce sens qu’un marché est fondé sur l’accord-cadre lorsque le pouvoir adjudicateur attribue un marché spécifique en s’appuyant explicitement sur l’accord-cadre conclu? Ce syntagme doit-il au contraire être interprété ainsi que lorsque le volume global de l’accord-cadre au sens de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-216/17 (6) (point 64) est déjà épuisé il n’y a plus de marché reposant sur l’accord-cadre initialement conclu?

7.

Le droit à une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02) 26.10.2012 (JO UE C 326/391) doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition en vertu de laquelle le pouvoir adjudicateur cité dans le litige en matière de marchés publics doit soumettre dans la procédure en référé l’ensemble des informations et des documents nécessaires — sous peine à chaque fois d’une possible décision par défaut à son détriment — lorsque les administrateurs ou collaborateurs de ce pouvoir adjudicateur qui doivent fournir des informations pour son compte sont le cas échéant même exposés au risque de devoir s’incriminer pénalement par la fourniture des renseignements ou des documents?

8.

Le principe au titre de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (89/665/CEE) (JO L 395 du 30 décembre 1989, p. 33), dans la version de la directive 2014/24/UE, selon lequel les procédures de recours doivent être conduites de manière avant tout efficace doit-il, eu égard notamment au droit à un recours effectif en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que ces dispositions accordent des droits subjectifs et font obstacle à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles il appartient à l’auteur de la demande en référé de citer dans sa demande la procédure de passation de marché et la décision individuellement attaquable concrètes même lorsque ce demandeur dans le cadre d’une procédure de passation de marché sans publication préalable d’un avis de marché ne saura pas en général combien de procédures de passation de marché opaques ont été conduites par le pouvoir adjudicateur et combien de décisions d’attribution dans les procédures opaques ont déjà été adoptées?

9.

Le principe d’une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que cette disposition accorde des droits subjectifs et fait obstacle à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles il appartient au requérant de citer dans sa demande en référé la procédure de passation de marché concrète et la décision individuellement attaquable concrète du pouvoir adjudicateur, même lorsque ce requérant, face à une procédure de passation de marché sans publication préalable d’un avis de marché, ne peut en général pas savoir combien de procédures de passation de marché opaques ont été conduites par le pouvoir adjudicateur et combien de décisions d’attribution dans les procédures opaques ont déjà été adoptées?

10.

Le principe d’une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que cette disposition accorde des droits subjectifs et fait obstacle à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles il appartient à l’auteur d’une demande en référé de verser des taxes forfaitaires à concurrence d’un montant impossible à prévoir au préalable parce que celui-ci, face à une procédure de passation de marché opaque sans publication préalable d’un avis de marché, ne peut en général pas savoir si le pouvoir adjudicateur a conduit des procédures de passation de marché opaques, pour quelle valeur estimée du marché, et le cas échéant combien de décisions individuellement attaquables ont déjà été adoptées?


(1)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).

(2)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1)

(3)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

(4)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(5)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 391).

(6)  Arrêt du 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust et Coopservice, (EU:C:2018:1034).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 28 avril 2021 — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H/République d’Autriche et Bundesbeschaffung GmbH

(Affaire C-275/21)

(2021/C 320/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H

Partie défenderesse: République d’Autriche, Bundesbeschaffung GmbH

Questions préjudicielles

1.

Une procédure de recours devant le Bundesverwaltungsgericht au titre de la directive 89/665/CEE (1) dans la version de la directive 2014/23/UE (2), constitue-t-elle un litige en matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (3)? Une telle procédure de recours est-elle au moins, aux termes de la question qui précède, une procédure en matière civile au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)?

2.

Le principe d’équivalence doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il accorde aux particuliers des droits subjectifs vis-à-vis de l’État membre et qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles le tribunal, avant de traiter un recours qui doit viser à l’annulation d’une décision individuellement attaquable d’un pouvoir adjudicateur, doit déterminer le type de procédure de passation de marché et la valeur (estimée) du marché ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables découlant de procédures de passation de marché déterminées ainsi que le cas échéant des lots découlant d’une procédure de passation de marché déterminée, afin que le président de la chambre compétente adopte alors une invitation à régularisation en vue d’une réclamation des taxes et que la chambre compétente pour le recours impose ensuite, en cas d’absence de paiement, les dépens avant ou au plus tard en même temps que le rejet du recours pour défaut de paiement sous peine de perdre le droit de recours, alors que, dans les affaires en matière civile en Autriche comme pour les recours en dommages-intérêts ou les actions en cessation pour violation du droit de la concurrence, l’absence de versement de la taxe quel que soit le montant du, ne fait pas obstacle au traitement du recours et que par ailleurs, dans d’autres domaines du droit, l’absence de paiement de taxes de recours contre les décisions administratives ou les taxes de recours ou de «Revision» pour les recours contre les décisions des juridictions administratives adressés au Verfassungsgerichtshof ou au Verwaltungsgerichtshof ne conduit pas au rejet du recours pour absence de versement de la taxe?

2.1.

Le principe d’équivalence doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens, qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles, avant de traiter une demande en référé comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE, le président de la chambre statuant comme juge unique doit adopter, faute de paiement suffisant des taxes forfaitaires une invitation à régularisation et rejeter la demande en référé en l’absence de paiement, alors que par ailleurs en vertu de la loi sur les frais de justice, pour les recours en matière civile en Autriche, aucune taxe forfaitaire supplémentaire n’est en principe à payer pour une demande en référé soumise concomitamment à un recours en première instance et que pour les demandes de reconnaissance de l’effet suspensif présentées avec une réclamation sur décision auprès du Verwaltungsgericht, un recours en «Revision» au Verwaltungsgerichtshof ou un recours au Verfassungsgerichtshof et qui du point de vue fonctionnel ont un objectif identique ou similaire à une demande en référé, aucune taxe ne doit être payée pour ces demandes accessoires de reconnaissance de l’effet suspensif?

3.

Le principe de célérité au titre de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (89/665/CEE) (JO L 395 du 30 décembre 1989, p. 33), dans la version de la directive 2014/23/UE, et selon lequel les procédures de recours doivent en particulier être aussi rapides que possible, doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que ce principe accorde un droit subjectif à une procédure de recours rapide et fait obstacle aux dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles le tribunal, même en cas d’absence de transparence de la passation de marché et avant de traiter un recours qui doit viser à l’annulation d’une décision individuellement attaquable d’un pouvoir adjudicateur, doit déterminer dans chaque cas le type de procédure de passation de marché et la valeur (estimée) du marché ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables découlant de procédures de passation de marché déterminée et le cas échéant aussi des lots découlant d’une procédure de passation de marché déterminée, pour qu’ensuite, le président de la chambre du tribunal adopte éventuellement une invitation à régularisation aux fins d’une réclamation des taxes et que la chambre compétente pour statuer sur le recours impose, en cas d’absence de paiement de la taxe, avant ou au plus tard en même temps que le rejet du recours pour absence de paiement a posteriori, les dépens, sous peine de perdre le droit de recours?

4.

Le droit à une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (4) doit-il, eu égard au principe de transparence au titre de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE (5) et des autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles le tribunal doit dans tous les cas, même en cas de procédures de passation de marchés dénuées de transparence, déterminer avant de traiter un recours qui doit viser à l’annulation d’une décision individuellement attaquable d’un pouvoir adjudicateur, le type de procédure de passation de marché et la valeur (estimée) du marché ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables découlant de procédures de passation de marché déterminées et le cas échéant des lots découlant d’une procédure de passation de marché déterminée afin que le président de la chambre du tribunal adopte alors le cas échéant une invitation à régularisation en vue d’une réclamation des taxes et que la chambre compétente pour le recours impose les dépens, en cas d’absence de paiement, avant ou au plus tard en même temps que le rejet du recours pour absence de paiement a posteriori de la taxe, sous peine de perdre le droit de recours?

5.

Le principe d’équivalence doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il accorde aux particuliers des droits subjectifs vis-à-vis de l’État membre et qu’il fait obstacle à l’application de dispositions juridiques autrichiennes en vertu desquelles en cas d’absence de versement des taxes forfaitaires pour l’introduction d’un recours en vue de faire contrôler des décisions du pouvoir adjudicateur au sens de la directive 89/665/CEE dans la version en vigueur (et le cas échéant aussi d’un recours visant à une constatation d’illégalité d’une attribution de marché en vue d’obtenir des dommages-intérêts) (seule) une chambre d’un tribunal administratif siégeant en tant que juridiction doit imposer des taxes forfaitaires non versées mais dues (avec des possibilités de recours réduites en résultant pour l’assujetti), alors que les taxes de recours dans les procédures en matière civile en l’absence de paiement sont imposées par une décision administrative en vertu de la loi de collecte des frais de justice et les taxes de recours en droit administratif pour les recours devant un tribunal administratif ou au Verfassungsgerichtshof voire pour les recours en «Revision» au Verwaltungsgerichtshof en l’absence de versement des taxes sont en règle générale imposées par une décision d’une autorité administrative contre laquelle (décision d’imposition de la taxe) un recours peut en règle générale toujours être adressé à un tribunal administratif suivi d’un recours en «Revision» au Verwaltungsgerichtshof ou un recours au Verfassungsgerichtshof?

6.

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que la conclusion d’un accord-cadre avec un unique opérateur économique conformément à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE est la conclusion du contrat en vertu de l’article 2bis, paragraphe 2, de la directive 89/665/CE dans la version de la directive 2014/23/UE et la décision du pouvoir adjudicateur avec quel opérateur économique individuel cet accord-cadre devrait être conclu au titre de l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE constitue une attribution de marché au sens de l’article 2bis, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE dans la version de la directive 2014/23/UE?

6.1.

Le syntagme contenu à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE — «les marchés fondés sur cet accord-cadre» — doit-il être interprété en ce sens qu’un marché est fondé sur l’accord-cadre lorsque le pouvoir adjudicateur attribue un marché spécifique en s’appuyant explicitement sur l’accord-cadre conclu? Ce syntagme doit-il au contraire être interprété ainsi que lorsque le volume global de l’accord-cadre au sens de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-216/17 (6) (point 64) est déjà épuisé il n’y a plus de marché reposant sur l’accord-cadre initialement conclu?

6.2.

En cas de réponse positive à la question 6.1.:

Les articles 4 et 5 de la directive 2014/24/UE doivent-ils, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprétés en ce sens que la valeur estimée d’un marché spécifique reposant sur l’accord-cadre est toujours la valeur estimée en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE? La valeur estimée du marché en vertu de l’article 4 de cette directive est-elle sinon en cas de marché spécifique reposant sur un accord-cadre la valeur déterminée en application de l’article 5 de cette directive pour établir la valeur estimée découlant du marché spécifique de fourniture reposant sur l’accord-cadre?

7.

Le droit à une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02) 26.10.2012 (JO UE C 326/391) doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition en vertu de laquelle le pouvoir adjudicateur cité dans le litige en matière de marchés publics doit soumettre l’ensemble des informations et des documents nécessaires — sous peine à chaque fois d’une possible décision par défaut à son détriment –, lorsque les administrateurs ou collaborateurs de ce pouvoir adjudicateur qui doivent fournir des informations pour son compte sont le cas échéant exposés au risque de devoir s’incriminer pénalement par la fourniture des renseignements ou des documents?

8.

Le principe au titre de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (89/665/CEE) (JO L 395 du 30 décembre 1989, p. 33), dans la version de la directive 2014/24/UE, selon lequel les procédures de recours doivent être conduites de manière avant tout efficace doit-il, eu égard notamment au droit à un recours effectif en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que ces dispositions accordent des droits subjectifs et font obstacle à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles il appartient au requérant de citer dans son recours la procédure de passation de marché et la décision individuellement attaquable concrètes même lorsque ce requérant dans le cadre d’une procédure de passation de marché sans publication préalable d’un avis de marché ne peut en général pas savoir si le pouvoir adjudicateur a conduit des procédures d’attribution de gré à gré en vertu du droit national ou des procédures négociées sans publication d’un avis de marché, opaques pour le requérant ou si une ou plusieurs procédures de passation de marché opaques avec une ou une plusieurs décisions attaquables ont été conduites?

9.

Le principe d’une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que cette disposition accorde des droits subjectifs et fait obstacle à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles il appartient au requérant de citer dans son recours la procédure de passation de marché concrète et la décision individuellement attaquable concrète du pouvoir adjudicateur, même lorsque ce requérant, face à une procédure de passation de marché sans publication préalable d’un avis de marché, ne peut en général pas savoir si le pouvoir adjudicateur a conduit des procédures de passation de marché de gré à gré en vertu du droit national ou des procédures négociées sans publication préalable d’un avis de marché, pour lui dénuées de transparence et si une ou plusieurs procédures de passation de marché avec une ou plusieurs décisions individuellement attaquables ont été conduites?

10.

Le principe d’une procédure équitable devant un tribunal en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il, eu égard aux autres dispositions du droit de l’Union, être interprété en ce sens que cette disposition accorde des droits subjectifs et fait obstacle à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles il appartient au requérant de verser des taxes forfaitaires à concurrence d’un montant impossible à prévoir au moment de l’introduction du recours parce que celui-ci, face à une procédure de passation de marché opaque sans publication préalable d’un avis de marché, ne peut en général pas savoir si le pouvoir adjudicateur a conduit des procédures de passation de marché de gré à gré en vertu du droit national ou des procédures négociées opaques sans publication préalable d’un avis de marché et quelle est la valeur estimée du marché en cas de procédure négociée éventuellement effectuée sans publication préalable d’un avis de marché et combien de décisions individuellement attaquables ont déjà été adoptées?


(1)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).

(2)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

(4)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 391).

(5)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(6)  Arrêt du 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust et Coopservice, (EU:C:2018:1034).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/24


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 5 mai 2021 — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM)/Canal+ Luxembourg Sàrl

(Affaire C-290/21)

(2021/C 320/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger (AKM)

Partie défenderesse: Canal+ Luxembourg Sàrl

Autres parties: Tele 5 TM-TV GmbH, Österreichische Rundfunksender GmbH & Co. KG, Seven.One Entertainment Group GmbH, ProsiebenSat 1 PULS 4 GmbH

Questions préjudicielles

1.

Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (1) en ce sens que non seulement l’organisme de radiodiffusion mais également le fournisseur d’un bouquet satellitaire apportant son concours à l’acte indivisible et uniforme d’émission pose un acte d’exploitation, éventuellement soumis à consentement, tout simplement dans l’État dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre, en sorte que le concours du fournisseur d’un bouquet satellitaire à l’acte d’émission n’est pas susceptible d’empiéter sur des droits d’auteur dans l’État de réception?

2.

Si la première question appelle une réponse négative:

Faut-il interpréter la notion de «communication au public» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et c), de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2) en ce sens que le fournisseur d’un bouquet apportant son concours en tant qu’autre opérateur dans le cadre d’une communication au public par satellite, qui réunit plusieurs signaux codés de haute définition de programmes télévisés gratuits et payants et offre à ses clients à titre onéreux le produit audiovisuel propre ainsi créé, doit obtenir une autorisation distincte du titulaire des droits concernés même pour les contenus protégés des programmes télévisés gratuits repris dans le bouquet de programmes alors qu’il donne de toute façon à ses clients tout simplement accès à des œuvres qui sont déjà librement accessibles pour tout un chacun dans la zone de couverture, même si c’est dans une qualité de définition standard plus médiocre?


(1)  JO L 248, p. 15.

(2)  JO L 167, p. 10.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Gerichtshof (Autriche) le 12 mai 2021 — UI/Österreichische Post AG

(Affaire C-300/21)

(2021/C 320/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UI

Partie défenderesse: Österreichische Post AG

Questions préjudicielles

1)

Pour allouer des dommages-intérêts en vertu de l’article 82 du règlement (UE) 2016/679 (1) (RGPD) est-il exigé, à côté d’une violation des dispositions du RGPD, que le requérant ait subi un préjudice ou bien une violation des dispositions du RGPD suffit-elle déjà en soi pour allouer des dommages-intérêts?

2)

Aux fins de l’évaluation des dommages-intérêts, existe-t-il, à côté des principes d’effectivité et d’équivalence, d’autres exigences du droit de l’Union?

3)

La position selon laquelle, pour accorder un préjudice moral, la condition est qu’il existe une conséquence ou un effet de la violation du droit ayant au moins un certain poids et allant au-delà du mécontentement suscité par la violation du droit est-elle compatible avec le droit de l’Union?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/26


Pourvoi formé le 17 mai 2021 par Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 5 mars 2021 dans l’affaire T-885/19, Aquind Ltd e. a./Commission européenne

(Affaire C-310/21 P)

(2021/C 320/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS (représentants: S. Goldberg, E. White, C. Davis, Solicitors)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, Royaume d’Espagne, République française

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée;

juger que la requête en première instance est fondée et annuler le règlement délégué 2020/389 (1) en tant qu’il concerne les requérantes; et

condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir que le règlement délégué 2020/389 aurait dû être considéré comme un acte définitif le jour de son adoption et non le jour de son entrée en vigueur, laquelle était soumise à l’absence d’objection du Parlement ou du Conseil. Dès lors, ce règlement était susceptible de recours même antérieurement à la date de sa publication. C’est pourquoi les requérantes considèrent que le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence de la Cour relative aux actes qui ne sont pas susceptibles de recours.


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO 2020, L 74, p. 1).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 mai 2021 — CM/TimePartner Personalmanagement GmbH

(Affaire C-311/21)

(2021/C 320/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CM

Partie défenderesse: TimePartner Personalmanagement GmbH

Questions préjudicielles

1.

Comment est définie la notion de «protection globale des travailleurs intérimaires» visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE (1) et cette notion a-t-elle notamment une portée plus large que ce que prévoient de manière contraignante le droit national et le droit de l’Union en matière de protection de tous les travailleurs?

2.

Quelles conditions et quels critères doivent être remplis pour pouvoir considérer que des dispositions d’une convention collective en matière de conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires, dérogeant au principe d’égalité de traitement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE, ont été mises en place tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires?

a)

L’examen de la garantie de la protection globale se fonde-t-il — de manière abstraite — sur les conditions de travail conventionnelles des travailleurs intérimaires relevant du champ d’application d’une telle convention collective ou convient-il de procéder à une appréciation évaluative et comparative entre les conditions de travail conventionnelles et les conditions de travail existant dans l’entreprise auprès de laquelle les travailleurs intérimaires ont été mis à disposition (entreprise utilisatrice)?

b)

En cas de dérogation au principe d’égalité de traitement en matière de rémunération, la garantie de la protection globale prévue à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE exige-t-elle l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée entre l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire?

3.

Les conditions et critères en matière de garantie de la protection globale des travailleurs intérimaires, visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE, doivent-ils être imposés aux partenaires sociaux par le législateur national lorsque ce dernier leur accorde la possibilité de conclure des conventions collectives contenant des dispositions dérogeant à l’exigence d’égalité de traitement en matière de conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires et lorsque le système national de négociation collective prévoit des exigences qui permettent d’attendre une conciliation adéquate des intérêts entre les partenaires sociaux (la «présomption d’équité des conventions collectives»)?

4.

En cas de réponse affirmative à la troisième question:

a)

La garantie de la protection globale des travailleurs intérimaires, visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE, est-elle assurée par des dispositions légales qui, comme celles figurant dans la version en vigueur depuis le 1er avril 2017 de l’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (loi sur la mise à disposition de travailleurs), prévoient un seuil minimal de salaire pour les travailleurs intérimaires, une durée maximale de mise à disposition auprès de la même entreprise utilisatrice, une limitation temporelle de la dérogation au principe d’égalité de traitement en matière de rémunération, la non-application d’une disposition conventionnelle dérogeant au principe d’égalité de traitement aux travailleurs intérimaires qui, dans les six mois précédant leur mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice, ont quitté leur emploi auprès de celle-ci ou d’un autre employeur qui forme avec l’entreprise utilisatrice un groupe au sens de l’article 18 de l’Aktiengesetz (loi sur les sociétés anonymes), ainsi que l’obligation pour l’entreprise utilisatrice de donner au travailleur intérimaire, en principe dans les mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs internes à l’entreprise, accès à des équipements ou services collectifs (tels que, notamment, des services de garde d’enfants, de restauration collective et de transport)?

b)

En cas de réponse affirmative à cette question:

Cela vaut-il également lorsque les dispositions légales concernées, telles que celles figurant dans la version de la loi sur la mise à disposition de travailleurs en vigueur jusqu’au 31 mars 2017, ne prévoient aucune limitation temporelle de la dérogation au principe d’égalité de traitement en matière de rémunération et lorsque l’exigence selon laquelle la mise à disposition temporaire ne doit être que «temporaire» n’est pas précisée en termes de durée?

5.

Si la troisième question appelle une réponse négative:

En cas de dispositions dérogeant par conventions collectives au principe d’égalité de traitement en matière de conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires, les juridictions nationales peuvent-elles, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE, contrôler sans restriction ces conventions collectives pour déterminer si les dérogations ont été mises en place tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires ou bien l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou la référence à «l’autonomie des partenaires sociaux» figurant au considérant 19 de la directive 2008/104/CE exigent-ils d’accorder aux partenaires sociaux, en ce qui concerne la garantie de la protection globale des travailleurs intérimaires, une marge d’appréciation qui n’est soumise qu’à un contrôle juridictionnel limité et, — dans l’affirmative –, quelle est l’étendue de cette marge d’appréciation?


(1)  Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 21 mai 2021 — Monument Vandekerckhove NV/Stad Gent, autres parties: Denys NV, Aelterman BVBA

(Affaire C-316/21)

(2021/C 320/27)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Monument Vandekerckhove NV

Partie défenderesse: Stad Gent

Autres parties: Denys NV, Aelterman BVBA

Questions préjudicielles

1)

L’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, considéré isolément et conjointement avec l’incidence des principes de droit de l’Union, à savoir l’égalité de traitement, la non-discrimination et la transparence en matière de marchés publics, doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’il constate qu’une entité aux capacités de laquelle un opérateur économique a recours ne remplit pas les critères de sélection, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de demander à cet opérateur de remplacer cette entité ou bien a la faculté de demander ce remplacement, si l’opérateur veut être sélectionné?

2)

Eu égard aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, et en fonction du déroulement de la procédure d’attribution, existe-t-il des circonstances dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ne doit pas (ou plus) ou ne peut pas (ou plus) exiger qu’il soit procédé au remplacement?


(1)  JO 2014, L 94, p. 65.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 mai 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/B

(Affaire C-323/21)

(2021/C 320/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Partie défenderesse: B

Questions préjudicielles

1)

a)

La notion d’«État membre requérant» visée à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180 (1)) doit-elle être interprétée en ce sens que, par ces termes, il faut entendre l’État membre (en l’espèce le troisième État membre, à savoir le Royaume des Pays Bas) qui a présenté le dernier, auprès d’un autre État membre, une requête aux fins de reprise ou de prise en charge?

b)

Si la réponse est négative, la circonstance qu’un accord aux fins de la reprise en charge a été conclu antérieurement entre deux États membres (en l’espèce la République fédérale d’Allemagne et la République italienne) a-t-elle alors encore des conséquences pour les obligations juridiques du troisième État membre (en l’espèce le Royaume des Pays Bas) au titre du règlement [no 604/2013] à l’égard de l’étranger ou bien des États membres concernés par cet accord et, dans l’affirmative, lesquelles?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu au regard du considérant 19 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre d’une voie de recours contre une décision de transfert, un demandeur de protection internationale fasse valoir avec succès que ce transfert ne peut pas avoir lieu parce que le délai pour un transfert convenu antérieurement entre deux États membres (en l’espèce la République fédérale d’Allemagne et la République italienne) a expiré?


(1)  P. 31.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 25 mai 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/F

(Affaire C-324/21)

(2021/C 320/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Partie défenderesse: F

Question préjudicielle

L’article 29 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180 (1)) doit-il être interprété en ce sens qu’un délai de transfert en cours tel que visé à l’article 29, paragraphes 1 et 2, prend à nouveau cours au moment où, après avoir entravé le transfert par un État membre en prenant la fuite, l’étranger introduit dans un autre État membre (en l’espèce un troisième État membre) une nouvelle demande de protection internationale?


(1)  P 31.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays Bas) le 25 mai 2021 — K/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-325/21)

(2021/C 320/30)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

L’article 29 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180 (1)) doit-il être interprété en ce sens qu’un délai de transfert en cours tel que visé à l’article 29, paragraphes 1 et 2, prend à nouveau cours au moment où, après avoir entravé le transfert par un État membre en prenant la fuite, l’étranger introduit dans un autre État membre (en l’espèce un troisième État membre) une nouvelle demande de protection internationale?

2)

Si la première question appelle une réponse négative, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu au regard du considérant 19 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre d’une voie de recours contre une décision de transfert, un demandeur de protection internationale fasse valoir avec succès que ce transfert ne peut pas avoir lieu parce que le délai pour un transfert convenu antérieurement entre deux États membres (en l’espèce la République française et la République d’Autriche) a expiré, avec comme conséquence que le délai dans lequel le Royaume des Pays-Bas peut procéder au transfert a expiré?


(1)  P. 31.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 2 juin 2021 — PV/Zamestnik Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

(Affaire C-343/21)

(2021/C 320/31)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PV

Partie défenderesse: Zamestnik Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Questions préjudicielles

1)

L’interprétation de l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1974/2006 (1) portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 permet-elle de considérer que dans un cas comme la présente espèce, on est en présence d’un «remembrement» ou de «mesures d’aménagement» qui font que le bénéficiaire n’est pas en mesure de continuer à respecter les engagements pris?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le fait que l’État membre n’ait pas pris les mesures nécessaires pour adapter les obligations du bénéficiaire à la nouvelle situation de l’exploitation, justifie-t-il qu’il ne soit pas exigé le remboursement des moyens en ce qui concerne la période durant laquelle les obligations ont été remplies?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, comment faut-il interpréter, eu égard aux faits de l’espèce, la disposition de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 (2) du Conseil, du 19 janvier 2009, et quelle est la nature du délai de notification visé à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 (3) de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil?


(1)  Règlement de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2006, L 368, p. 15).

(2)  Règlement du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

(3)  Règlement de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 28 mai 2021, A1 et A2/I

(Affaire C-352/21)

(2021/C 320/32)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A1 et A2

Partie défenderesse: I

Question préjudicielle

Les dispositions combinées de l’article 15, point 5, et de l’article 16, point 5, du règlement Bruxelles I (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que les assurances sur corps des bateaux de plaisance qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales relèvent de l’exception prévue à l’article 16, point 5, du même règlement et, partant, un contrat d’assurance qui contient une clause attributive de juridiction dérogeant au principe de l’article 11 de ce règlement est-il valide au regard de l’article 15, point 5, du même règlement?


(1)  Règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/32


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Bamberg (Allemagne) le 11 juin 2021 — Procédure pénale contre MR

(Affaire C-365/21)

(2021/C 320/33)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Bamberg

Parties dans la procédure au principal

MR

Questions préjudicielles

1.

L’article 55 de la convention d’application de l’accord de Schengen (ci-après la «CAAS») (1) est-il compatible avec l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et toujours valide, dans la mesure où il autorise qu’il soit fait exception au principe ne bis in idem, en ce qu’une partie contractante peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de cette convention, qu’elle n’est pas liée par l’article 54 de la CAAS lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sûreté de l’État ou d’autres intérêts également essentiels de cette partie contractante?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative:

Les articles 54 et 55 de la CAAS et les articles 50 et 52 de la Charte s’opposent-ils à une interprétation par les juridictions allemandes de la déclaration faite par la République fédérale d’Allemagne au moment de la ratification de la CAAS concernant l’article 129 du Strafgesetzbuch (code pénal allemand) (Bundesgesetzblatt 1994 II, p. 631), selon laquelle cette déclaration couvre également les organisations criminelles — telles que celle en cause — qui commettent exclusivement des infractions contre les biens et qui ne poursuivent par ailleurs aucun objectif politique, idéologique, religieux ou philosophique et qui ne cherchent pas non plus à exercer une influence sur la politique, les médias, l’administration publique, la justice ou l’économie par des moyens déloyaux?


(1)  Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/32


Pourvoi formé le 24 juin 2021 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 14 avril 2021 dans l’affaire T-504/19, Crédit lyonnais / BCE

(Affaire C-389/21 P)

(2021/C 320/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Banque centrale européenne (représentants: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard, agents)

Autre partie à la procédure: Crédit lyonnais

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué;

Condamner le Crédit lyonnais aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La BCE soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé aux motifs que le Tribunal aurait:

outrepassé les limites du contrôle juridictionnel, en substituant sa propre appréciation d’éléments économiques complexes à celle de la BCE, en violation du standard établi par le juge de l’Union en la matière;

violé son obligation de motivation, en ne permettant pas à la BCE de comprendre en quoi son appréciation de la double garantie de l’État octroyée dans le cadre de l’épargne réglementée pouvait être entachée d’erreur;

dénaturé les éléments qui lui ont été présentés au cours du litige, en faisant une lecture manifestement erronée tant de la décision attaquée en première instance (décision ECB-SSM-2019-FRCAG-39 du 3 mai 2019) que de la méthodologie appliquée par la BCE et à l’aune de laquelle la demande d’exemption présentée par le Crédit lyonnais avait été examinée;

méconnu l’article 4, paragraphe 1, point 94), du CRR (1) en ajoutant à la définition du risque de levier excessif des critères qui n’y figurent pas, et méconnu l’article 429, paragraphe 14, du CRR relatif à l’exemption du calcul du ratio de levier de certaines expositions, en privant la BCE du pouvoir discrétionnaire que cet article lui octroie.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission, du 10 octobre 2014, modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO 2015, L 11, p. 37).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/33


Ordonnance du président de la Cour du 19 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — B/ Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Wien 9/18/19

(Affaire C-1/20) (1)

(2021/C 320/35)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/33


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 20 mai 2021 — Vanda Pharmaceuticals Ltd / Commission européenne

(Affaire C-115/20 P) (1)

(2021/C 320/36)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/34


Ordonnance du président de la Cour du 11 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portugal) — NM, NR, BA, XN, FA/ Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Affaire C-578/20) (1)

(2021/C 320/37)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


Tribunal

9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/35


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — BZ/BCE

(Affaire T-554/16) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie - Articles 6.3.11 à 6.3.13 des règles applicables au personnel de la BCE - Irrégularité de la procédure - Absence de rapport d’enquête - Responsabilité non contractuelle»)

(2021/C 320/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BZ (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Carlini et F. Malfrère, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BCE du 23 juillet 2014 qui a clos la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de la requérante et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis du fait de cette décision.

Dispositif

1)

La décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 23 juillet 2014 qui a clos la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de BZ est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La BCE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-79/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/35


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — FD/Entreprise commune Fusion for Energy

(Affaire T-641/19) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Harcèlement moral - Détournement de pouvoir - Devoir de sollicitude - Égalité de traitement - Responsabilité»)

(2021/C 320/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FD (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (représentants: R. Hanak et G. Poszler, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, en substance, de la décision de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 3 décembre 2018 de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée du requérant et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis à la suite de cette décision, concernant une stratégie globale de harcèlement dont il estime avoir été victime.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FD est condamné aux dépens.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/36


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — GW/Cour des comptes

(Affaire T-709/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Fonctionnaire atteint d’une invalidité totale permanente - Examen médical périodique - Modalités - Demande de saisine de la commission d’invalidité - Refus - Article 15 de l’annexe VIII du statut - Conclusion no 273/15 du collège des chefs d’administration - Devoir de sollicitude»)

(2021/C 320/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: GW (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne (représentant: C. Lesauvage, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Cour des comptes du 22 mai 2019 rejetant la demande de la requérante de saisir la commission d’invalidité.

Dispositif

1)

La décision de la Cour des comptes européenne du 22 mai 2019 rejetant la demande de GW de saisir la commission d’invalidité est annulée.

2)

La Cour des comptes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 413 du 9.12.2019.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/37


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — GY/BCE

(Affaire T-746/19) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Allocation de foyer - Modification du régime applicable - Rejet de la demande pour l’année 2019 - Exception d’illégalité - Égalité de traitement - Absence de mesures transitoires»)

(2021/C 320/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GY (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner et D. Nessaf, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant à l’annulation de la décision de la BCE du 28 janvier 2019 de ne pas octroyer l’allocation de foyer au requérant pour l’année 2019.

Dispositif

1)

La décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 28 janvier 2019 est annulée dans la mesure où elle refuse l’octroi de l’allocation de foyer pour l’année 2019 à GY.

2)

La BCE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 36 du 3.2.2020.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/37


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2021 — Mélin/Parlement

(Affaire T-51/20) (1)

(«Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Exception d’illégalité - Droits de la défense - Erreur de fait»)

(2021/C 320/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Joëlle Mélin (Aubagne, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et S. Seyr, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 17 décembre 2019 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 130 339,35 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 18 décembre 2019.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Joëlle Mélin est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 87 du 16.3.2020.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/38


Ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2021 — Portugal/Commission

(Affaire T-95/21 R)

(«Référé - Aides d’État - Régime d’aides mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère - Application de ce régime d’aides en violation des décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final de la Commission - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2021/C 320/43)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, L. Borrego, P. Barros da Costa, M. Marques et A. Soares de Freitas, agents, assistés de M. Gorjão-Henriques et A. Saavedra, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Arenas et G. Braga da Cruz, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision C(2020) 8550 final de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de ne pas publier au Journal officiel de l’Union européenne cette décision jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu dans la procédure au principal.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/38


Ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2021 — Polynt/ECHA

(Affaire T-207/21 R)

(«Référé - REACH - Substance hexahydro-4-methylphthalic anhydride - Obligation d’enregistrement - Évaluation des dossiers - Examen des propositions d’essais - Obligation de fournir certaines informations nécessitant des essais sur les animaux - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2021/C 320/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italie) (représentants: C. Mereu, P. Sellar et S. Abdel Qader, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et N. Knight, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision A-015-2019 de la chambre de recours de l’ECHA, du 9 février 2021, qui invite la requérante à effectuer une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (EOGRTS) de la substance hexahydro-4-methylphthalic anhydride ou à l’octroi de toute autre mesure provisoire qui serait jugée appropriée.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/39


Recours introduit le 18 mai 2021 — eSlovensko/Commission

(Affaire T-295/21)

(2021/C 320/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: eSlovensko (Lučenec, République slovaque) (représentant: B. Fridrich, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission et concrètement l’acte juridique individuel «Ordre de recouvrement et note de débit» adopté par la Commission européenne, DG Réseaux de communication, du contenu et des technologies, ARES(2021)1955613, du 18 mars 2021,

renvoyer l'affaire à la Commission européenne afin qu'elle statue sur les implications financières et l'éligibilité des dépenses litigieuses d’après la convention de subvention «Slovak Safer Internet», SI-2010-SIC-1231002;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen concluant à l’annulation de la décision de la partie défenderesse et de l’ordre de recouvrement ARES(2021)1955613 du fait de la violation des formes substantielles, de la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, le détournement de pouvoir, en particulier l’évaluation erronée en droit des faits (violation des droits de la défense, violation du droit à une bonne administration, violation du principe de proportionnalité, violation du principe de sécurité juridique, violation des principes de l’État de droit, de protection de la confiance légitime et de non rétroactivité, évaluation juridique erronée des faits et des conclusions de l’audit 12-INFS-024 et de l’audit suivant 15-NR01044)

2.

Deuxième moyen concluant à ce que la partie défenderesse soit condamnée à verser les frais éligibles à la requérante en tant que bénéficiaire originale et partie contractante de la convention de subvention SI-2010-SIC-123002 «Slovak Safer Internet» conformément à la convention de subvention valide et en vigueur sur la base du fait que la partie défenderesse avait la compétence requise pour traiter les questions de mise en œuvre du projet et de transferts financiers liés au contrat valide et en vigueur entre la partie défenderesse et la requérante.

3.

Troisième moyen concluant à ce que la partie défenderesse soit condamnée à rembourser les frais et les dépens de la procédure. Eu égard aux arguments qui précèdent et au caractère arbitraire de la décision attaquée, la requérante demande le remboursement des frais et des dépens liés à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne ainsi que des frais et dépens exposés en vue de l’assistance juridique liée à cette demande.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/40


Recours introduit le 20 mai 2021 — SU/AEAPP

(Affaire T-296/21)

(2021/C 320/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SU (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: AEAPP

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 15 juillet 2020 de ne pas renouveler le contrat de la requérante;

annuler le rapport de notation de la requérante de 2019;

le cas échéant, annuler la décision du 11 février 2021 rejetant la réclamation;

accorder une indemnisation au titre du préjudice matériel de la requérante, tel que calculé dans la requête;

accorder une indemnisation au titre du préjudice moral de la requérante, tel qu’évalué ex æquo et bono à 10 000 EUR;

condamner la défenderesse à supporter l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens, invoquant tous l’illégalité alléguée du rapport de notation de 2019 et de la décision de non-renouvellement mais pour des motifs différents, énumérés ci-après.

1.

Premier moyen tiré du fait que le rapport de notation de 2019 n’a pas été dûment finalisé et que le rapport relatif au renouvellement de contrat (RRC) s’est appuyé sur un rapport de notation non-finalisé.

La requérante considère que le rapport de notation de 2019 est illégal dans la mesure où celui-ci n’a pas été dûment finalisé par une décision motivée du notateur d’appel. Elle considère également que la décision de non-renouvellement est illégale dans la mesure où celle-ci s’est appuyée sur un rapport de notation de 2019 qui n’était pas finalisé.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe d’impartialité, de l’article 11 du statut et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Selon la répartition des tâches et des responsabilités à l’AEAPP [Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles], le directeur exécutif est chargé d’agir en qualité de notateur d’appel et d’Autorité autorisée à conclure des contrats de travail (AACC) dans la présente affaire, ce qui ne garantit pas l’impartialité de la procédure de notation de 2019 comme de la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, ainsi que d’une violation de l’article 25 du statut, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des points 6.7, 6.9 et 6.10 de la procédure de renouvellement de contrat de l’AEAPP.

La requérante considère par ce moyen que son droit d’être entendue et l’obligation de motivation ont été violés tant à l’égard de la décision de non-renouvellement de contrat que de sa notation de 2019.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’une appréciation diligente de tous les aspects de l’affaire et d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en combinaison avec une violation des articles 4 et 6.5 de la procédure de renouvellement de contrat.

Dans la présente affaire, l’appréciation de la défenderesse est illégale, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du devoir de bonne administration, pour deux raisons principales. D’une part, la requérante soutient que la défenderesse n’a pas pris dûment en considération les autres critères mentionnés à l’article 4 de la procédure de renouvellement de contrat et, en particulier, les évaluations de performance positives antérieures de la requérante. D’autre part, les motifs fournis par la défenderesse à l’égard des performances de la requérante en 2019 et 2020 sont manifestement erronés et infondés.

5.

Cinquième moyen tiré d’une discrimination fondée sur le genre et la situation familiale, en violation de l’article 1er sexies du statut et des articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La requérante considère qu’elle a subi une discrimination, en raison de ses périodes de congé et de ses modalités de travail, et que la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée par cette discrimination et constitue une mesure de représailles.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation de l’obligation de diligence.

En vertu de l’obligation de diligence, l’administration doit non seulement prendre en compte l’intérêt du service, mais également les intérêts de l’agent. La requérante allègue que celle-ci n’a pas procédé ainsi.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/41


Recours introduit le 30 mai 2021 — eSlovensko Bratislava/Commission

(Affaire T-304/21)

(2021/C 320/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovaquie) (représentant: B. Fridrich, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, à savoir l’acte juridique individuel intitulé «Cessation de l’action» que la Commission européenne, INEA, a adopté le 30 mars 2021 et qui porte le numéro de référence ARES(2021)1953853;

renvoyer l’affaire devant la Commission européenne ainsi que devant l’INEA et considérer l’action et la convention de subvention comme valides et non résiliées, conformément à la convention de subvention portant le numéro de référence INEA/CEF/ICT/A2015/1154788 et relative au projet dénommé «Slovak Safer Internet Centre IV», portant le numéro de référence 2015-SK-IA-0038;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne intitulée «Cessation de l’action», portant le numéro de référence ARES(2021)1953853, en raison d’une violation des formes substantielles, d’une violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, d’un détournement de pouvoir et, en particulier, d’une appréciation juridique erronée des faits et constatations (violation du droit à une bonne administration, violation du principe de proportionnalité, du principe de sécurité juridique, du principe de la primauté du droit, du principe de la confiance légitime et appréciation juridique erronée des faits et constatations en rapport avec la demande de paiement final dans le cadre du projet 2015-SK-IA-0038, Slovak Safer Internet Centre IV).

2.

Deuxième moyen, tendant à ce que la demande de paiement final dans le cadre du projet «Slovak Safer Internet Centre IV» soit renvoyée devant la Commission et l’INEA à des fins d’évaluation et de mise en œuvre de leur compétence de contrôle, et afin qu’elles exécutent les obligations contractuelles découlant de la convention de subvention portant le numéro de référence INEA/CEF/ICT/A2015/1154788 et qu’il soit enjoint à la Commission de procéder au paiement final des coûts éligibles en faveur de la requérante, conformément à cette convention de subvention valide et efficace, en se fondant sur le fait que la Commission est compétente pour régler les questions de mise en œuvre du projet et de transferts financiers se rapportant au contrat valide et efficace existant entre la Commission et la requérante.

3.

Troisième moyen, tendant à ce que la Commission soit condamnée aux dépens. Eu égard aux arguments susmentionnés et au caractère arbitraire de la décision de la Commission, la requérante demande le remboursement des dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, ainsi que des frais d’assistance juridique exposés dans le cadre de la présente demande.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/42


Recours introduit le 24 mai 2021 — TC/Parlement

(Affaire T-309/21)

(2021/C 320/48)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: TC (Vilnius, Lituanie) (représentante: D. Aukštuolytė, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 16 mars 2021;

annuler la note de débit no 7010000523 émise par le Parlement européen le 31 mars 2021;

condamner le Parlement à supporter les dépens encourus par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le Parlement a tardé de manière infondée, inéquitable et déraisonnable à adopter sa décision, sans respecter le principe du respect d’un délai raisonnable en opérant les procédures administratives, prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. De ce fait, les droits de la défense du requérant ont été violés en raison de l’engagement tardif de la procédure de recouvrement à son encontre, car la durée de cette procédure l’a privé de la possibilité de se défendre efficacement à l’encontre des allégations présentées et de produire des éléments de preuve.

2.

Second moyen tiré du fait que la décision du Secrétaire général du Parlement européen, sur laquelle la note de débit est fondée, en tant qu’acte faisant grief au requérant, a été adoptée en violation des principes de la procédure impartiale et équitable, de l’égalité des armes et des droits de la défense du requérant:

le Parlement a violé l’obligation de motivation et le droit d’être entendu du requérant prévus à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la Charte en fondant la décision attaquée sur des conclusions présentées par le Tribunal dans une affaire à laquelle le requérant ne participait pas et où celui-ci n’avait pas la possibilité de s’exprimer;

le Parlement n’a pas fourni au requérant les éléments sur lesquels il a indirectement fondé la décision attaquée, ni d’autres informations nécessaires pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu (de présenter des observations) de manière appropriée, en violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte.

3.

Troisième moyen tiré du fait que le Parlement a commis une erreur d’appréciation, en ce qu’il n’a pas apprécié les éléments de preuve produits par le requérant qui ont confirmé que les circonstances exposées par l’assistant devant le Tribunal, sur lesquelles le Parlement s’appuie et sur le fondement desquelles la procédure de recouvrement a été engagée, sont inexactes (confirment que l’enquête a été engagée sans fondement) et sont contraires à l’obligation de motivation prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que le Parlement a violé le principe de proportionnalité et l’obligation de motivation prévus à l’article 296 TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, en ce qui concerne la fixation à 78 838,21 euros du montant à rembourser. La somme dont le remboursement est exigé n’ayant pas été étayée et estimée de manière détaillée, il est supposé dans la décision attaquée que l’assistant parlementaire n’a jamais travaillé pour le requérant.

5.

Cinquième moyen tiré du fait que les informations publiées par le Parlement confirment que l’assistant parlementaire a exercé ses fonctions jusqu’au 15 décembre 2015 au plus tard, ce qui démontre qu’il était injustifié d’engager la procédure de recouvrement des fonds et qu’il convient par conséquent d’annuler la décision.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/43


Recours introduit le 9 juin 2021 — Airoldi Metalli/Commission

(Affaire T-328/21)

(2021/C 320/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italie) (représentants: M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta, G. Pandey, P. Gjørtler et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (1);

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente instance et à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe d’égalité de armes et de bonne administration, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des droits de la défense et d’information de la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission dans la détermination du préjudice et du lien de causalité en ce qui concerne la méthodologie, les données et la procédure appliquée ainsi que d’une violation de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (2).

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base en raison d’une définition incorrecte du produit concerné.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 3 du règlement de base ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la définition du produit concerné et en ce qui concerne l’évaluation des importations depuis le pays concerné pour l’analyse du préjudice et du lien de causalité (Code NC 7610 90 90).

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, sous a), du règlement de base en ce que la Commission a mal choisi le pays «représentatif approprié».

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, sous a), du règlement de base en ce qui concerne le statut juridique du rapport dans lequel la Commission établit l’existence de distorsions significatives du marché dans un pays donné ou dans un secteur donné de ce pays. La requérante soutient que le règlement no 1/1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (3) et ses droits fondamentaux ont été violés en ce qu’elle n’a pas pu recevoir le rapport susmentionné en langue italienne.


(1)  JO 2021, L 109, p. 1.

(2)  JO 2016, L 176, p. 21.

(3)  JO 1958, no 17, p. 385.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/44


Recours introduit le 12 juin 2021 — EWC Academy/Commission européenne

(Affaire T-330/21)

(2021/C 320/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: EWC Academy GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: H. Däubler-Gmelin, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision Ares(2021)2519314 de la Commission, Direction générale Emploi, Affaires sociales et Inclusion (EMPL.B.2), du 14 avril 2021, de rejeter l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel à propositions VP/2020/008 dans le domaine de l’information, la consultation et la participation des représentants des entreprises;

enjoindre à la Commission d’adopter une décision d’octroi en conformité avec le droit;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

La décision de rejet de la Commission du 14 avril 2021 méconnaîtrait la signification de l’article 197, paragraphe 2, sous e), du règlement financier de l’UE (1) en lien avec l’appel à propositions VP/2020/008 et appliquerait, de manière juridiquement irrégulière, cette disposition aux comités d’entreprise européens. L’exigence à l’égard des comités d’entreprise européens demandeurs qu’ils démontrent, en tant que preuve de stabilité et de capacité financière, avoir un budget propre ou des comptes annuels propres et un compte bancaire exclurait d’emblée de la subvention la grande majorité des comités d’entreprise européens auxquels les dispositions nationales transposant le directive 2009/38/CE (2) ne reconnaissent pas une personnalité juridique propre. Cela violerait les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et irait aussi dans le même temps diamétralement à l’encontre de l’objectif poursuivi par le programme de subvention.

2.

En outre, étant donné que l’appel à propositions n’évoquerait aucune limitation du cercle des personnes éligibles et que celui-ci s’adresserait même expressément et sans limitation entre autres aux comités d’entreprise européens britanniques, une limitation violerait de surcroît le principe élémentaire de transparence du droit de l’Union.

3.

L’interprétation défendue dans la décision de rejet et son application aux comités d’entreprise européens favoriserait en outre indûment les entreprises qui — en tant que partenaires sociaux — seraient fondamentalement incitées dans l’appel à propositions VP/2020/008 à présenter de propres projets de subvention.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012

(2)  Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) (JO 2009, L 122, p. 28).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/45


Recours introduit le 14 juin 2021 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank)

(Affaire T-331/21)

(2021/C 320/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: mBank S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: European Merchant Bank UAB (Vilnius, Lituanie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative EMBANK European Merchant Bank — marque de l’Union européenne no 18 048 966

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mars 2021 dans l’affaire R 1845/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/46


Recours introduit le 12 juin 2021 — Mendes de Almeida/Conseil

(Affaire T-334/21)

(2021/C 320/52)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérante: Ana Carla Mendes de Almeida (Sobreda, Portugal) (représentants: Mes R. Leandro Vasconcelos et M. Marques de Carvalho, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil du 8 mars 2021 relative à la réclamation et à la réclamation complémentaire présentées par la requérante en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne contre la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil du 27 juillet 2020 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen, en ce qu’elle nomme pour la charge de procureur européen du Parquet européen comme agent temporaire au grade AD13, pour une période non renouvelable de trois ans, à partir du 29 juillet 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra, l’un des trois candidats initialement désignés par le Portugal (JO L 244, 29.7.2020, p. 18);

annuler la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil du 27 juillet 2020 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen, en ce qu’elle nomme pour la charge de procureur européen du Parquet européen comme agent temporaire au grade AD13, pour une période non renouvelable de trois ans, à partir du 29 juillet 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens des deux parties;

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil considérant qu’il n’est pas «l’autorité investie du pouvoir de nomination» («AIPN») selon les termes de l’article 1, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, lu conjointement avec l’article 6 du régime applicable aux autres agents, lorsqu’il procède à la nomination des procureurs européens en vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1939.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des règles applicables à la nomination des procureurs européens, garantes du principe d’indépendance du Parquet européen. La requérante affirme que la contestation par le gouvernement portugais, dans sa lettre envoyée au Conseil de l’Union européenne le 29 novembre 2019, du classement établi par le comité de sélection cité à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, des candidats présentés par le gouvernement lui-même, [contestation portant] l’indication d’un candidat différent de sa préférence et le fait qu’elle ait été accueillie par le Conseil, met en cause la structure de la procédure de nomination des procureurs européens.

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur manifeste relative aux motifs de la décision. La requérante affirme notamment que la lettre du 29 novembre 2019, envoyée par le gouvernement portugais au Conseil, contenait deux erreurs graves, en outre reconnues par le gouvernement portugais lui-même. Il s’agissait de la mention du candidat préféré du gouvernement portugais, à six reprises, comme étant «le procureur général adjoint José Guerra», et de l’affirmation selon laquelle le même procureur était chargé de l’enquête et de l’accusation dans un important procès en matière de crimes contre les intérêts financiers de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir. La requérante affirme que les objectifs en vue desquels les compétences ont été attribuées au Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de sélection et de nomination des procureurs européens, consistent à assurer l’indépendance de l’organe, et à nommer les candidats nationaux les plus qualifiés et qui offrent toutes les garanties d’indépendance pour l’exercice de la charge de procureur européen.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration. La requérante affirme que, dans la mesure où le Conseil s’est écarté de l’avis du Comité de sélection, et, partant, de l’ordre de priorité basé sur le résultat de l’évaluation de ce Comité, une motivation générale sous la forme d’une simple référence unique à une «évaluation différente des mérites des candidats effectuée au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil», équivaut à une absence totale de motivation, dès lors qu’elle ne permet pas que la requérante sache pour quels motifs elle a été écartée.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. La requérante affirme que le Conseil, en procédant «à une évaluation différente des mérites des candidats effectuée au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil» en ce qui la concerne, a violé le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/47


Recours introduit le 15 juin 2021 — Mendus/EUIPO (CENSOR.NET)

(Affaire T-336/21)

(2021/C 320/53)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iaroslav Mendus (Kiev, Ukraine) (représentant: P. Kurcman, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «CENSOR.NET» — Demande d’enregistrement no 17 975 929

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 avril 2021 dans l’affaire R 1225/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qui concerne les services dont l’enregistrement a été refusé;

annuler la décision de la division des opérations du 17 avril 2020 dans la procédure d’application no 17 975 929 en ce qui concerne les services dont l’enregistrement a été refusé;

renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il puisse réformer la décision sur le fond de l’affaire et enregistrer la marque de l’Union européenne no 17 975 929 pour tous les services qu’elle désigne;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant la division des opérations, la chambre de recours et le Tribunal.

Moyen invoqué

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/48


Recours introduit le 18 juin 2021 — F I S I/EUIPO — Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN)

(Affaire T-338/21)

(2021/C 320/54)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: F I S I Fibre Sintetiche SpA (Oggiono, Italie) (représentants: G. Cartella et B. Cartella, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Verband der Deutschen Daunen-und Federnindustrie (Mayence, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «ECODOWN» — Marque de l’Union européenne no 2 756 740

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 avril 2021 dans l’affaire R 216/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

par conséquent, se prononcer au fond en faveur de la validité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n 2 756 740;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 2017/1001;

Prise en considération, à tort, des preuves produites par la requérante en ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/49


Recours introduit le 21 juin 2021 — Rauff-Nisthar/Commission

(Affaire T-341/21)

(2021/C 320/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nadya Rauff-Nisthar (Pfinztal, Allemagne) (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 9 mars 2020 ainsi que la décision sur réexamen du 19 août 2020 du comité de sélection de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) relative au concours EPSO/AD/371/19 (AD7) — 6 — Administrateurs dans le domaine de la recherche scientifique de ne pas inclure le nom de la requérante sur la liste de réserve;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation du 15 mars 2021;

solliciter la production des tests et résultats, par test, du concours, relatifs à la requérante ainsi que les résultats de l’étape suivante afin de permettre d’apprécier matériellement les résultats liés à chaque irrégularité et l’importance des conséquences du stress induit par les irrégularités constatées conformément à l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal;

entendre la partie défenderesse condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de l’inégalité de traitement causée par les irrégularités qui ont eu lieu pendant les épreuves et ont influencé les résultats du concours. Ce moyen est divisé en quatre branches.

1.

Première branche, tirée de la survenance d’erreurs techniques dans l’organisation des épreuves du concours EPSO/AD/371/19 (AD7) — 6 — Administrateurs dans le domaine de la recherche scientifique, erreurs reconnues par l’administration et ayant engendré un stress accru pour la requérante durant les épreuves.

2.

Deuxième branche, tirée du manque de diligence de l’administration et de l’absence de réaction par celle-ci pour corriger lesdites erreurs.

3.

Troisième branche, tirée de l’absence de prise en compte des erreurs dans l’appréciation de la performance de la requérante et de l’absence de mise en place de procédures garantissant l’égalité entre les candidats.

4.

Quatrième branche, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation des performances de la requérante.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/50


Recours introduit le 21 juin 2021 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Affaire T-347/21)

(2021/C 320/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank AG (Brégence, Autriche) (représentants: G. Eisenberger et A. Brenneis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du CRU du 14 avril 2021 sur le calcul des contributions ex ante de 2021 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2021/22), en ce compris ses annexes, et ce, en tout état de cause, dans la mesure où cette décision, en ce compris ses annexes, concerne le montant dont la requérante doit s’acquitter;

suspendre la procédure au titre de l’article 69, sous c) ou d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’à ce que les affaires (jointes) C-584/20 P (1) et C-621/20 P (2), C-663/20 P (3) et C-664/20 P (4) soient définitivement réglées, étant donné que ces procédures de pourvoi, qui sont pendantes depuis déjà un certain temps, portent en grande partie sur les mêmes questions de droit;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles, au motif que la décision attaquée n’a pas été entièrement communiquée à la requérante.

La décision attaquée n’a pas été entièrement communiquée à la requérante, en violation de l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, des articles 15, 296 et 298 TFUE ainsi que des articles 42 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). La connaissance des données non communiquées est nécessaire, en tant que composante centrale de la décision attaquée, pour pouvoir comprendre et contrôler les calculs afférents à la contribution.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

La décision attaquée viole l’obligation de motivation résultant de l’article 296, paragraphe 2, TFUE ainsi que de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, au motif que seuls ont été communiqués quelques résultats intermédiaires triés. En ce qui concerne le pouvoir d’appréciation du CRU, ni les évaluations effectuées par celui-ci ni les raisons qui les sous-tendent n’ont été précisées.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en raison de l’absence d’audition de la requérante et du non-respect de son droit d’être entendu.

Contrairement à ce que prévoit l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la Charte, la requérante n’a été entendue ni avant l’adoption de la décision attaquée ni avant l’adoption de l’avis de perception fondé sur celle-ci. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de présenter des observations, en dépit du processus de consultation récemment introduit.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’illégalité du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (5) comme base d’habilitation pour l’adoption de la décision attaquée ou de l’illégalité de la méthode d’ajustement en fonction du profil de risque établie dans ce règlement.

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait valoir que les articles 4 à 7, l’article 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué 2015/63, sur lesquels se fonde la décision attaquée, prévoient un système de fixation des contributions dépourvu de toute transparence qui est contraire aux articles 16, 17, 41 et 47 de la Charte et qui ne permet de garantir ni le respect des articles 20 et 21 de la Charte ni la conformité aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’illégalité de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) comme bases d’habilitation pour l’adoption du règlement délégué 2015/63 et, partant, de la décision attaquée.

À titre subsidiaire, la requérante invoque, dans le cadre du cinquième moyen, l’illégalité des dispositions de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014 prescrivant le système de contribution mis en œuvre par le règlement délégué 2015/63, lesquelles ne sont pas susceptibles d’une interprétation conforme aux traités et, partant, violent l’obligation de motivation des actes juridiques, le principe de sécurité juridique, ainsi que les traités (notamment l’article 1er, deuxième alinéa, TUE et les articles 15, 296 et 298 TFUE) et la Charte (notamment les articles 16, 17, 41, 42 et 47 de la Charte).


(1)  JO 2020, C 423, p. 32.

(2)  JO 2020, C 443, p. 17.

(3)  JO 2021, C 44, p. 33.

(4)  JO 2021, C 44, p. 35.

(5)  Règlement délégué du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(6)  Directive du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(7)  Règlement du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/51


Recours introduit le 22 juin 2021 — Volkskreditbank/CRU

(Affaire T-348/21)

(2021/C 320/57)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkskreditbank AG (Linz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger et A. Brenneis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du CRU du 14 avril 2021 sur le calcul des contributions ex ante de 2021 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2021/22), en ce compris ses annexes, et ce, en tout état de cause, dans la mesure où cette décision, en ce compris ses annexes, concerne le montant dont la requérante doit s’acquitter;

suspendre la procédure au titre de l’article 69, sous c) ou d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’à ce que les affaires (jointes) C-584/20 P (1) et C-621/20 P (2), C-663/20 P (3) et C-664/20 P (4) soient définitivement réglées, étant donné que ces procédures de pourvoi, qui sont pendantes depuis déjà un certain temps, portent en grande partie sur les mêmes questions de droit;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens identiques à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-347/21, Hypo Vorarlberg Bank/CRU.


(1)  JO 2020, C 423, p. 32.

(2)  JO 2020, C 443, p. 17.

(3)  JO 2021, C 44, p. 33.

(4)  JO 2021, C 44, p. 35.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/52


Recours introduit le 25 juin 2021 — KTM Fahrrad/EUIPO — KTM (R2R)

(Affaire T-353/21)

(2021/C 320/58)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: KTM Fahrrad GmbH (Mattighofen, Autriche) (représentante: V. Hoene, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: KTM AG (Mattighofen, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «R2R»/Marque de l’Union européenne no 17 886 364

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2021 dans l’affaire R 261/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’annulation no 22964C de la division d’annulation du 4 décembre 2019 ainsi que la décision de la cinquième chambre de recours du 20 avril 2021 confirmant cette décision, y compris la condamnation aux dépens, et rejeter la demande de nullité de la partie défenderesse dans la procédure de recours;

à titre subsidiaire, annuler la décision d’annulation no 22964C de la division d’annulation du 4 décembre 2019 ainsi que la décision de la cinquième chambre de recours du 20 avril 2021 confirmant cette décision, y compris la condamnation aux dépens, et rejeter la demande de nullité de la partie défenderesse dans la procédure de recours en ce qui concerne les véhicules et les pièces de véhicules, compris dans la classe 12, à savoir les véhicules terrestres et leurs pièces de véhicules;

à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision d’annulation no 22964C de la division d’annulation du 4 décembre 2019 ainsi que la décision de la cinquième chambre de recours du 20 avril 2021 confirmant cette décision, y compris la condamnation aux dépens, et rejeter la demande de nullité de la partie défenderesse dans la procédure de recours en ce qui concerne les véhicules et les pièces de véhicules, compris dans la classe 12, à savoir les bicyclettes et les véhicules à deux roues et leurs pièces de véhicules.

Moyens invoqués

Violation de l’article 58 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 95 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/53


Recours introduit le 25 juin 2021 — Portigon/CRU

(Affaire T-360/21)

(2021/C 320/59)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Bliesener, V. Jungkind et F. Geber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du CRU du 14 avril 2021 sur le calcul des contributions ex ante de 2021 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2021/22), dans la mesure où elle concerne la requérante;

suspendre la procédure au titre de l’article 69, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans les affaires T-413/18 (1), T-481/19 (2), T-339/20 (3), T-424/20 (4) et C-664/20 P (5) ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ces procédures de toute autre manière;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil (7) et du traité FUE, en ce que la requérante a été assujettie à des contributions au Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds»).

C’est à tort que le CRU a soumis la requérante à l’obligation de contribution, car le règlement no 806/2014 et la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (8) ne prévoient pas d’obligation de contribution pour les établissements soumis à une procédure de résolution.

Le législateur n’aurait pas dû fonder l’obligation de contribution sur l’article 114 TFUE, en raison de l’absence de lien avec le marché intérieur. L’harmonisation du système de contribution à l’échelle de l’Union ne facilite pas l’exercice des libertés fondamentales et n’élimine pas non plus les distorsions de concurrence sensibles concernant les établissements qui se sont retirés du marché.

C’est à tort que le CRU a soumis la requérante à l’obligation de contribution, car l’établissement n’est pas exposé au risque, une résolution au titre du règlement no 806/2014 est exclue et l’établissement ne revêt aucune importance au regard de la stabilité du système financier.

Le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (9) est contraire à l’article 114 TFUE ainsi qu’à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 en tant que disposition essentielle pour le calcul des contributions (article 290, paragraphe 1, seconde phrase, TFUE).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car la méthode de calcul ne permet pas de justifier entièrement le calcul de la contribution. Le règlement délégué 2015/63 est partiellement entaché de nullité.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 20 de la Charte, car, du fait de la situation particulière de la requérante, la décision attaquée viole le principe général d’égalité ainsi que le droit fondamental à la liberté d’entreprise.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des formes substantielles et possiblement de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, car il n’est pas certain que la décision attaquée ait été authentifiée. En outre, le CRU n’a pas instruit les faits à suffisance, n’a pas entendu la requérante avant l’adoption de la décision attaquée et n’a pas suffisamment motivé celle-ci.

5.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, en ce que le niveau cible a été fixé à un montant trop élevé, car le CRU n’aurait pas dû pouvoir fixer celui-ci à un montant supérieur à 55 milliards d’euros.

6.

Sixième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, car, lors du calcul du montant de la contribution, le CRU aurait dû exclure les passifs sans risque des passifs pertinents.

7.

Septième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63, car c’est à tort que le CRU a calculé les contributions de la requérante en prenant en considération la valeur brute de ses contrats sur instruments dérivés.

8.

Huitième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué 2015/63, car c’est à tort que le CRU a considéré la requérante comme un établissement en restructuration.


(1)  JO 2018, C 294, p. 41.

(2)  JO 2019, C 305, p. 60.

(3)  JO 2020, C 240, p. 34.

(4)  JO 2020, C 279, p. 70.

(5)  JO 2021, C 44, p. 35.

(6)  Règlement du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(8)  Directive du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(9)  Règlement délégué du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/54


Recours introduit le 25 juin 2021 — Essity Hygiene and Health/EUIPO (Représentation d’une feuille)

(Affaire T-364/21)

(2021/C 320/60)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Essity Hygiene and Health AB (Göteborg, Suède) (représentant: U. Wennermark, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une feuille) — Demande d’enregistrement no 16 709 305

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 mars 2021 dans l’affaire R 2196/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut, à titre principal, à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande;

réformer la décision attaquée en faisant droit au recours formé contre la décision de l’examinateur en ce qui concerne les produits relevant de la classe 16 qui sont visés par la demande, et

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure, tant devant le Tribunal que devant l’EUIPO.

La partie requérante conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 165, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 ainsi que de l’article 36, paragraphe 1, sous g), et paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.