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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 311 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 311/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10321 — DSV/Agility) ( 1 ) |
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2021/C 311/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10157 — Aurubis/TSR Recycling/JV) ( 1 ) |
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2021/C 311/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10299 — DBS/JPMC/Temasek/Techco JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 311/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2021/C 311/05 |
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2021/C 311/06 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2021/C 311/07 |
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2021/C 311/08 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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3.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 311/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10321 — DSV/Agility)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 311/01)
Le 28 juillet 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10321. |
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3.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 311/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10157 — Aurubis/TSR Recycling/JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 311/02)
Le 21 avril 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10157. |
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3.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 311/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10299 — DBS/JPMC/Temasek/Techco JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 311/03)
Le 29 juillet 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10299. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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3.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 311/4 |
Taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
0,00 % au 1er août 2021
Taux de change de l’euro (2)
2 août 2021
(2021/C 311/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1886 |
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JPY |
yen japonais |
130,17 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4381 |
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GBP |
livre sterling |
0,85568 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,1910 |
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CHF |
franc suisse |
1,0761 |
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ISK |
couronne islandaise |
146,80 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,4515 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,476 |
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HUF |
forint hongrois |
356,01 |
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PLN |
zloty polonais |
4,5562 |
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RON |
leu roumain |
4,9180 |
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TRY |
livre turque |
9,9181 |
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AUD |
dollar australien |
1,6141 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4816 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2398 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7041 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6069 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 367,67 |
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ZAR |
rand sud-africain |
17,0993 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6807 |
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HRK |
kuna croate |
7,4963 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
17 089,57 |
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MYR |
ringgit malais |
5,0218 |
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PHP |
peso philippin |
59,211 |
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RUB |
rouble russe |
86,4182 |
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THB |
baht thaïlandais |
39,152 |
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BRL |
real brésilien |
6,1459 |
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MXN |
peso mexicain |
23,5605 |
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INR |
roupie indienne |
88,3960 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d’un appel d’offres à taux variable, le taux d’intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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3.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 311/5 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2021/C 311/05)
1. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
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Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
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Certains produits de fibre de verre à filament continu |
République populaire de Chine |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) 2017/724 de la Commission du 24 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil |
26.4.2022 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.
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3.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 311/6 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie
(2021/C 311/06)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (ci-après les «pays concernés»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été introduite le 3 mai 2021 par EUROFER (ci-après le «requérant»), au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à froid en acier, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au présent réexamen correspond aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00 (code TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (code TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (code TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex 7211 29 00 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 7225 50 80 et 7226 92 00 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.
Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l’objet du réexamen:
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produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques, |
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produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»), |
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produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et |
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produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide. |
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1382 de la Commission (4).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping
4.1.1. République populaire de Chine
Le requérant a fait valoir qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le requérant s’est appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit la situation spécifique du marché en République populaire de Chine (5). En particulier, le requérant a mentionné des distorsions telles qu’une présence de l’État en général et plus spécifiquement dans l’industrie sidérurgique, des lois sur la faillite et la propriété, ainsi que des distorsions en ce qui concerne d’autres intrants matériels, les financements, les terrains, l’énergie et la main-d’œuvre.
En outre, le requérant renvoie à l’article «What to expect in China’s 14th Five Year Plan?» («À quoi faut-il s’attendre dans le 14e plan quinquennal chinois?») de China Briefing, à la constitution du Parti communiste chinois, au projet de 14e plan quinquennal pour l’acier, au rapport ministériel du Forum mondial sur la surcapacité sidérurgique, au rapport du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» ainsi qu’aux règlements instituant des mesures définitives sur les produits laminés à chaud en aciers inoxydables (6), les produits plats laminés à chaud (7) et les produits en acier à revêtement organique (8). Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC, lorsqu’il est vendu à l’exportation vers l’Union.
À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts pratiqués sur le marché de la RPC, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Le rapport précité est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (9).
Sur la base de la comparaison susmentionnée, qui révèle un dumping, le requérant allègue une probabilité de réapparition du dumping en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC.
4.1.2. Fédération de Russie
L’allégation concernant la probabilité d’une réapparition du dumping en ce qui concerne la Fédération de Russie repose sur une comparaison entre le prix sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation vers toutes les destinations, étant donné l’absence actuelle de volumes d’importation significatifs dans l’Union en provenance de la Fédération de Russie.
Sur la base de la comparaison susmentionnée, qui révèle un dumping, le requérant allègue une probabilité de réapparition du dumping en ce qui concerne les importations en provenance de Russie.
4.2. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
Le requérant fait valoir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées dans les sites de production des producteurs-exportateurs des pays concernés et de l’attractivité du marché de l’Union en termes de taille et, dans le cas de la Russie, de proximité géographique.
En outre, le requérant fait valoir que l’élimination du préjudice tel qu’établi initialement est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire des pays concernés, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
La Commission attire également l’attention des parties sur l’avis (10) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qu’elle a publié et qui pourrait être applicable à la présente procédure.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).
5.2. Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) fournis dans la demande (11) dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (12).
Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant les demandes (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien aux demandes) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans les pays concernés est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.
Par conséquent, tous les producteurs (13) du produit faisant l’objet du réexamen dans les pays concernés, qu’ils aient ou non exporté ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs dans les pays concernés
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois et russes concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R745_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs dans les pays concernés, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra contacter toute association connue de producteurs dans les pays concernés.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans les pays concernés, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs des pays concernés seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs des pays concernés est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538).
Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.
5.3.2. Procédure supplémentaire en ce qui concerne la République populaire de Chine
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.
D’après les informations dont dispose la Commission, le Brésil est un pays tiers représentatif possible pour la République populaire de Chine dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la République populaire de Chine, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R745_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.
Par ailleurs, la Commission invite toutes les parties intéressées à proposer un ou plusieurs pays représentatifs dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis.
En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics de la République populaire de Chine.
5.3.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (14) (15)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance des pays concernés sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538).
5.4. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.
5.4.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538).
5.5. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et d’une réapparition du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.
Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538).
En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission qui fondent leur validité.
5.6. Parties intéressées
Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs des pays concernés, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les producteurs des pays concernés, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.2, 5.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (16).
5.7. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.8. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.9. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (17). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G |
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Bureau: CHAR 04/039 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Courriels: TRADE-R745-CRF-PRC@ec.europa.eu (pour les éléments concernant la République populaire de Chine)
TRADE-R745-CRF-RUSSIA@ec.europa.eu (pour les éléments concernant la Fédération de Russie)
TRADE-R745-CRF-INJURY@ec.europa.eu (pour les éléments concernant le préjudice)
6. Calendrier de l’enquête
L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.
7. Soumission d’informations
En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.
Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.
8. Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties
Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les commentaires sur les informations présentées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
9. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le présent avis, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
10. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
11. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
12. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
13. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (18).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) JO C 389 du 16.11.2020, p. 4.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO L 201 du 4.8.2016, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/1382 de la Commission du 2 septembre 2019 modifiant certains règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur certains produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de sauvegarde (JO L 227 du 3.9.2019, p. 1).
(5) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, consultable à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission du 6 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 325 du 7.10.2020, p. 26).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 92 du 6.4.2017, p. 68) et règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 39).
(9) Disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29
(11) Des informations sur les codes SH sont également fournies dans le résumé de la demande de réexamen, qui est disponible sur le site web de la DG Commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/).
(12) Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
(13) Par «producteur», on entend toute société des pays concernés qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(14) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans les pays concernés peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(15) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(16) En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.
(17) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(18) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
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☐ |
Version «sensible» (1) |
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☐ |
Version «destinée à être consultée par les parties intéressées» |
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(cocher la case appropriée) |
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REEXAMEN AU TITRE DE L’EXPIRATION DES MESURES ANTIDUMPING APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS PLATS LAMINES A FROID EN ACIER ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE LA FEDERATION DE RUSSIE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’IMPORTATEURS INDEPENDANTS
Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.
La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
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Raison sociale |
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Adresse |
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Personne de contact |
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Courriel |
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Téléphone |
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2. CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES
Veuillez indiquer le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société au cours de la période d’enquête de réexamen, ainsi que le chiffre d’affaires et le poids ou le volume des importations dans l’Union (2) et des reventes, sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie, de certains produits plats laminés à froid en acier tels que définis dans l’avis d’ouverture. Veuillez indiquer l’unité de poids ou de volume utilisée.
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Veuillez indiquer l’unité de mesure |
Valeur en euros (EUR) |
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Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR) |
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Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine |
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Reventes du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine |
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Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la Fédération de Russie |
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Reventes du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, après importation à partir de la Fédération de Russie |
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3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (3)
Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
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Raison sociale et localisation |
Activités |
Lien |
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4. AUTRES INFORMATIONS
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Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon. |
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Si la société indique son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon, elle sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(2) Les 27 États membres de l’Union européenne sont la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède.
(3) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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3.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 311/18 |
Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012
(2021/C 311/07)
La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.
DOCUMENT UNIQUE
«MELOCOTÓN DE CALANDA.»
N° UE: PDO-ES-0103-AM02 - 16 octobre 2020
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination(s)
«Melocotón de Calanda»
2. État membre ou Pays Tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
On entend par «Melocotón de Calanda» les fruits frais de l’espèce Prunus persica Sieb. et Zucc. issus de la variété autochtone connue sous le nom d’«Amarillo tardío» (jaune tardive), cultivés soit par le biais de variétés traditionnelles Jesca, Evaisa et Calante, soit par le biais de leurs hybrides, dont au moins une des lignées parentales appartient à cette variété autochtone, et cultivés selon la technique traditionnelle de l’ensachage des fruits sur l’arbre.
Variétés protégées: les pêches qui bénéficient de l’appellation d’origine protégée «Melocotón de Calanda» proviennent de la variété autochtone de l’aire, plus connue sous le nom d’«Amarillo tardío» (jaune tardive) et sont cultivées soit par le biais de variétés traditionnelles Jesca, Evaisa et Calante, soit par le biais de leurs hybrides, dont au moins une des lignées parentales appartient à cette variété population autochtone.
Caractéristiques du produit: les pêches protégées par l’appellation d’origine «Melocotón de Calanda» relèvent des catégories extra et I visées dans la norme de qualité applicable aux pêches établie par le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et doivent également satisfaire aux exigences ci-après.
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ASPECT GÉNÉRAL |
Les fruits doivent être entiers, sains, propres, exempts de corps étrangers visibles, d’humidité, d’odeur ou de saveur étrangères, étant donné qu’ils doivent être ensachés sur l’arbre. |
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COULEUR |
Entre le jaune crème et le jaune paille, pouvant présenter une face rouge. Des points ou stries anthocyaniques infimes sont admissibles, mais les colorations verte ou jaune orangé (qui indiquent une maturité excessive) sont exclues. |
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CALIBRE |
D’une circonférence minimale de 73 mm de diamètre, ce qui correspond à la catégorie AA de la norme de qualité. |
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DURETÉ |
Elle se mesure en kg/0,5 cm2 de résistance à la pression et doit être supérieure à 3 kg/0,5 cm2. |
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SUCRE |
Au moins 12 degrés Brix. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
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3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Le conditionnement et l’emballage doivent avoir lieu dans l’aire de production pour éviter la détérioration du produit du fait de manipulations excessives ou du transport des fruits sans qu’ils aient été correctement conditionnés et emballés. Par ailleurs, étant donné que le «Melocotón de Calanda» est un fruit qui fait l’objet d’un traitement méticuleux sur l’arbre au moyen de la technique de l’ensachage et que sa récolte s’effectue lorsque le fruit a atteint un degré de maturité auquel les caractéristiques organoleptiques de qualité du produit sont les plus prononcées, tout transport et stockage supplémentaire sont susceptibles d’altérer les caractéristiques décrites au point 3.2 quant à l’aspect général et à la couleur.
Par conséquent, il est nécessaire que l’emballage ait lieu dans l’aire de production afin de conserver les caractéristiques propres du produit et d’en préserver la qualité, tout en garantissant sa traçabilité et son origine grâce à un système de contrôle unique jusqu’à son expédition au consommateur final.
Le «Melocotón de Calanda» peut être commercialisé dans des emballages constitués d’une ou plusieurs couches à condition de veiller à ce que le fruit ne soit pas endommagé. Ces emballages ou plateaux sont à usage unique..
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Les entreprises de conditionnement et d’emballage ayant obtenu le certificat de conformité apposent obligatoirement sur les étiquettes des emballages la mention «Denominación de Origen “Melocotón de Calanda”» («Appellation d’origine “Melocotón de Calanda”») en plus de la contre-étiquette numérotée, qui fait office de certificat et permet de suivre le produit pendant la commercialisation.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production des pêches protégées par l’AOP «Melocotón de Calanda» est la région naturelle située dans l’est de la communauté autonome d’Aragon, entre les provinces de Teruel et de Saragosse.
L’aire géographique se compose des communes suivantes:
Aguaviva, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Alloza, Andorra, Arens de Lledó, Ariño, Berge, Calaceite, Calanda, Caspe, Castelserás, Castelnou, Castellote, Chiprana, Cretas, Escatrón, Fabara, Fayón, Foz-Calanda, Fuentespalda, Híjar, Jatiel, La Fresneda, La Ginebrosa, La Puebla de Híjar, Lledó, Maella, Más de las Matas, Mazaleón, Mequinenza, Molinos, Nonaspe, Oliete, Parras de Castellote, Samper de Calanda, Sástago, Seno, Torre del Compte, Urrea de Gaén, Valderrobres, Valdeltormo et Valjunquera.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
Lien historique: les variétés autorisées pour la production de «Melocotón de Calanda» sont propres à la zone de production. Elles sont obtenues par sélection naturelle avec l’intervention des arboriculteurs, qui ont sélectionné au fil du temps les clones les mieux adaptés aux conditions géographiques locales. Selon des textes médiévaux, en Aragon, la pêche était connue sous le nom de «presec» ou «prisco», dénomination qui est encore utilisée aujourd’hui dans la région de Calanda. En 1895, le botaniste J. Pardo Sastrón nous a laissé un ouvrage important concernant la présence abondante de pêchers dans cette région et l’envoi d’oreillons (pêches coupées en morceaux et séchées au soleil) de Calanda à l’exposition de Paris de 1867. Dans l’édition de 1933 de l’encyclopédie universelle illustrée Espasa Calpe, à l’entrée «Calanda», il est fait référence à l’importance du pêcher dans cette localité de Teruel ainsi qu’à l’industrie consacrée à la fabrication d’oreillons. Selon les statistiques officielles de 1953, il existait à Calanda une industrie de mise en conserve qui transformait en fruits au sirop 4 000 caisses de pêches provenant de cette zone.
Selon des témoignages historiques, le nom de «Melocotón de Calanda» a commencé à s’imposer dans les années 40 et, en raison de l’importance croissante de cette culture et des difficultés rencontrées pour lutter contre la mouche méditerranéenne des fruits (Ceratitis capitata), l’ensachage des fruits a commencé à être utilisé afin d’éviter qu’ils ne soient endommagés par ces insectes. Dans des publications concernant les fruits des années 60, on commence à faire référence au «Melocotón de Calanda» et, dans les années 70, la foire agricole nationale de Lérida décerne plusieurs années de suite divers prix à ce fruit. Au début des années 80, la nécessité de demander une appellation d’origine pour le «Melocotón de Calanda» se fait sentir et, dans les statistiques des principaux marchés nationaux, tels que Mercamadrid et Mercabarna, ce fruit commence à être identifié par son nom géographique.
Lien naturel: la zone de culture du «Melocotón de Calanda» est située dans les vallées fluviales des cours d’eau Martín, Guadalope et Matarraña qui, prenant leur source dans les contreforts du système ibérique, drainent la région dite du «Bas Aragon» et se jettent dans l’Èbre. Cette aire occupe donc la partie sud-est de la dépression de l’Èbre.
Le terrain est plat ou légèrement vallonné, avec une attitude allant de 122 mètres à Caspe à 325 mètres à Alcañiz et pouvant atteindre 466 mètres à Calanda. Les reliefs tabulaires plus ou moins morcelés par les réseaux fluviaux prédominent. Les sols sont calcaires et présentent des couches de carbonates et de gypse, caractéristiques des sédimentations en zone lacustre dans le climat chaud et sec du miocène.
Les précipitations annuelles moyennes varient entre 327,9 mm à Caspe, 361,1 mm à Albalate del Arzobispo et 367,9 mm à Alcañiz. Les précipitations sont les plus abondantes pendant les mois de mai et d’octobre et les précipitations saisonnières sont de l’ordre de 27 % au printemps, de 20 % en été, de 34 % en automne et de 19 % en hiver.
La température moyenne annuelle se situe aux alentours de 14,3 °C à Albalate del Arzobispo et Alcañiz et de 15 °C à Caspe, ce qui correspond aux valeurs les plus élevées du centre de la vallée de l’Èbre. La moyenne des maxima est de 19,9 °C à Alcañiz, de 20,1 °C à Albalate del Arzobispo et de 20,6 °C à Caspe, tandis que la moyenne des minima est respectivement de 8,8 °C, 8,5 °C et 9,3 °C. La température moyenne la plus élevée est enregistrée au mois de juillet (24,2 °C à Alcañiz et 25,1 °C à Caspe), tandis que la température la moins élevée est enregistrée en janvier et varie entre 5,6 °C à Alcañiz et 6,7 °C à Albalate de Arzobispo. Ces données indiquent une forte amplitude thermique annuelle (de plus de 18 °C) et mettent en évidence la continentalité des valeurs thermiques, qui est principalement due à la localisation au centre de la dépression de l’Èbre.
De mars à octobre, des températures maximales supérieures à 25 °C sont enregistrées, bien qu’elles soient plus fréquentes entre le mois de mai, au cours duquel le seuil thermique est dépassé la moitié du temps, et le mois d’octobre, au cours duquel ces températures sont atteintes pendant 5 à 10 jours. Pendant les mois d’été, les températures diurnes sont supérieures à 25 °C et la moyenne des maxima dépasse 35 °C (en juillet, la température maximale est de 37,2 °C à Albalate et Alcañiz et de 38,3 °C à Caspe).
Un autre phénomène caractéristique du climat de l’aire est l’«inversion thermique». En hiver, pendant les périodes anticycloniques, l’air froid se dépose sur les couches inférieures, ce qui donne lieu à la formation de brouillards froids prolongés et à des maxima inférieurs à 6 °C, tandis qu’à une altitude supérieure, où il n’y a pas de brouillard, les maxima peuvent dépasser les 15 °C.
5.2. Spécificité du produit
Conditions de culture: les caractéristiques morphologiques et d’identification variétale établies par les normes de l’International Union for the Protection of New Varieties of Plants (U.P.O.V.) sont pratiquement identiques pour toutes les variétés issues de la population «Amarillo tardío» (jaune tardive). Des différences existent toutefois en ce qui concerne l’aspect sanitaire, la productivité, le calibre et la forme du fruit, raison pour laquelle un processus de sélection clonique a été mis en place en 1980 afin d’améliorer ces aspects. Ces variétés se caractérisent également par une phase de maturation tardive (comprise entre la mi-août et le début du mois de novembre), une coloration jaune et la dureté de la chair.
D’un point de vue physiologique, la variété «Amarillo tardío» (jaune tardive) se compose de clones qui nécessitent de nombreuses heures froides pour sortir de la latence hivernale (au moins 1 000 par an), tout en ayant besoin d’une longue période estivale afin d’achever leur maturation, compte tenu de la longueur de leur cycle de maturation.
Selon l’U.P.O.V., leurs caractéristiques morphologiques sont les suivantes:
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Arbre |
Vigoureux et port dressé, avec des ramifications importantes du type Red Haven. Les boutons floraux, contrairement aux autres variétés, ne se forment pas sur les branches mixtes vigoureuses, mais sur les bourgeons frêles, type «bouquet de mai», raison pour laquelle le type de taille de fructification doit être différent pour cette variété. |
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Feuille |
De grande taille, réniforme, avec des nectaires sur les pétioles. La chute automnale des feuilles est tardive, les feuilles d’une couleur dorée caractéristique restant longtemps sur l’arbre. |
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Fleur |
La floraison est mi-tardive, légèrement postérieure à celle du Red Haven, mais elle a lieu en mars. La densité des boutons floraux est élevée et la durée de la floraison varie entre 12 et 18 jours. Les pétales sont grands et arrondis, de couleur rose pâle et le stigmate du pistil est aussi grand que les anthères des étamines. |
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Fruit |
De calibre grand à très grand, d’un diamètre supérieur à 73 mm et d’un poids supérieur à 200 g. Coloration entre le jaune crème et le jaune paille, totalement uniforme sous l’effet de la protection du sac en papier dans lequel le fruit se développe, bien qu’il puisse présenter une légère pigmentation anthocyanique. La pubescence est faible et la chair est très ferme, entièrement jaune sans pigmentation anthocyanique, pas même autour du noyau auquel elle adhère complètement. Le noyau est ovoïde et de petite taille par rapport au fruit. |
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
L’incidence des conditions climatiques sur la qualité du fruit est un phénomène du «terroir» bien connu dans les cultures permanentes. En effet, la climatologie habituelle de certaines zones et les contrastes annuels en un même lieu mettent en évidence le rôle prépondérant du climat sur la qualité d’une récolte.
En ce qui concerne ce critère, ce sont essentiellement les températures qui déterminent les principales caractéristiques organoleptiques du fruit. Tout d’abord, il convient d’indiquer que, sauf dans des situations extrêmes, les températures exercent une plus grande influence sur la production du pêcher que les précipitations (déficit hydrique), étant donné que la majorité de la superficie en pêchers (95 %) est cultivée au moyen de systèmes d’irrigation.
Parmi les principaux facteurs climatiques qui ont favorisé le développement, puis la culture de variétés autochtones du pêcher à maturation tardive dans le Bas Aragon figurent les températures hivernales de l’aire géographique, qui permettent d’accumuler les heures froides nécessaires pour sortir de la latence (entre la chute des feuilles et le début de la floraison) de ces variétés très exigeantes.
D’un point de vue physiologique, la variété «Amarillo Tardío» (jaune tardive) se compose de clones qui nécessitent de nombreuses heures froides pour sortir de la latence hivernale (au moins 1 000 par an).
Dans le Bas Aragon, les heures froides accumulées pendant les mois de novembre, décembre et janvier suffisent amplement pour répondre aux besoins maximaux déterminés pour la culture, les valeurs minimales dans l’aire étant supérieures à 950 heures froides.
Par ailleurs, pendant la floraison et la nouaison des fruits, les températures négatives doivent se maintenir à un niveau proche de zéro, afin que les bourgeons floraux et, par conséquent, le nombre de fruits puissent se développer normalement, étant donné que le calibre potentiel du fruit est directement lié aux températures enregistrées après la floraison et plus particulièrement, à celles enregistrées entre la pleine floraison (F2) et F2 + 40 jours. Il est clairement démontré (Warrington et coll., 1999) que la croissance des cellules est huit fois plus importante selon que les maxima/minima passent de 9/3 °C à 25/15 °C. Cependant, s’il fait froid, les cellules sont moins nombreuses et plus petites, ce qui limite le calibre final du fruit.
Un autre aspect important est l’adéquation des températures tout au long du cycle, surtout pendant les mois de septembre et octobre, ce qui permet d’achever le développement végétatif et reproductif de ces variétés.
Dans le Bas Aragon, des températures maximales supérieures à 25 °C sont enregistrées de mars à octobre, bien qu’elles soient plus fréquentes entre le mois de mai, au cours duquel ce seuil thermique est dépassé la moitié du temps, et le mois d’octobre, au cours duquel ces températures sont atteintes pendant 5 à 10 jours. Pendant les mois d’été, les températures diurnes sont supérieures à 25 °C et la moyenne des maxima dépasse 35 °C (en juillet, la température maximale est de 37,2 °C à Albalate et Alcañiz et de 38,3 °C à Caspe).
Les températures enregistrées pendant l’année dans l’aire géographique considérée permettent aux variétés de pêcher «Tardío amarillo de Calanda» (jaune tardive de Calanda) dont le cycle est long d’achever leur développement végétatif et reproductif.
En conséquence, tandis que les températures hivernales permettent d’accumuler les heures froides nécessaires à la levée de la dormance, le climat doux qui règne tout au long de leur cycle d’activité végétative (de mars à novembre) permet à ces variétés de produire des fruits de grande qualité.
Les résultats d’un test d’évaluation des clones sélectionnés de la variété Tardíos amarillos de Calanda (jaune tardive de Calanda) (Jesca, Calante et Evaisa) effectué dans une exploitation expérimentale appartenant au gouvernement d’Aragon et située à Alcañiz (une des communes de l’AOP où le plus grand nombre de pêchers est cultivé) montrent que, dans l’aire d’origine, pendant quatre ans (2000, 2001, 2003 et 2004), les fruits produits présentaient un degré Brix supérieur à 14, un grand calibre et une grande fermeté, qui sont les principales caractéristiques de ces pêches.
Le matériel végétal autorisé pour la production de l’AOP «Melocotón de Calanda» appartient à la variété «Tardío amarillo» (jaune tardive).
Cette variété est autochtone de l’aire de production et a été obtenue au fil des siècles, à l’origine par la sélection naturelle d’arbres issus de noyaux de fruits des arbres présentant les meilleures caractéristiques agronomiques et que les cultivateurs ont eux-mêmes disséminées au fil du temps par multiplication végétative de ceux qui s’adaptaient le mieux aux conditions pédoclimatiques de l’aire, créant ainsi une «variété» authentique.
Un processus de sélection clonale et sanitaire de la variété «Tardío amarillo» (jaune tardive), réalisée par les autorités aragonaises (Servicios de Investigación Agraria y Extensión Agraria), a débuté en 1980, avec pour objectif d’améliorer la qualité et de standardiser le produit commercialisé sous le nom de «Melocotón de Calanda». Ainsi, on a parcouru l’aire de production du «Melocotón de Calanda» afin de trouver les clones les plus représentatifs de la variété «Tardío amarillo» (jaune tardive), qui présentaient les meilleures caractéristiques agronomiques et offraient le plus grand calibre de fruit (Espada et coll., 1991).
À partir de cette première sélection, trois variétés ont été enregistrées auprès de l’office espagnol des variétés végétales (Oficina Española de Variedades Vegetales), qui dépend du ministère de l’agriculture: «Jesca» (no de registre: 1989/2450), «Calante» (no de registre: 1989/2447) et «Evaisa» (no de registre: 1989/2449). La production de l’AOP «Melocotón de Calanda» repose aujourd’hui sur ces variétés.
CONCLUSION: La variété «Tardíos amarillos de Calanda» (jaunes tardives de Calanda) cultivée soit par le biais de variétés traditionnelles Jesca, Evaisa et Calante, soit par le biais de leurs hybrides, dont au moins une des lignées parentales appartient à cette variété autochtone, est le fruit de son adaptation à son environnement d’origine.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://www.aragon.es/documents/20127/20408990/Pliego+de+condiciones+modificado+DOP_Melocot%C3%B3n+de+Calanda+-+consolidado.pdf/e2877340-1cbd-fc3c-a9f5-0924479c0d18?t=1591269992936
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3.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 311/24 |
Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2021/C 311/08)
La présente publication confère un droit d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
«ALHO DA GRACIOSA»
No UE: PGI-PT-02605 – le 11 mai 2020
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Alho da Graciosa»
2. État membre ou pays tiers
Portugal
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit:
Classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’«Alho da Graciosa», ail de l’espèce Allium sativum L., se présente sous la forme de bulbes, à l’état sec, individuels ou groupés en tresses, d’un diamètre minimal de 3 cm, mesuré d’un côté à l’autre du bulbe décortiqué.
Les bulbes, de forme ovoïde et enveloppés de plusieurs tuniques blanches facilement détachables, sont constitués de bulbilles, recouvertes de tuniques d’un rose rougeâtre et à la texture ferme et souple.
Pour ce qui est de l’odeur, les gousses de l’«Alho da Graciosa» se distinguent par un arôme d’une intensité moyenne/faible, même sans qu’on les écrase.
D’un point de vue gustatif, leur goût est très intense, très agréable et peu persistant.
Parmi les aspects importants de sa composition chimique, l’«Alho da Graciosa» présente une teneur élevée en zinc (plus de 7 mg/kg), en fer (plus de 8 mg/kg), en magnésium (plus de 170 mg/kg) et en allicine (plus de 3 500 mg/kg), qui lui confère des propriétés de conservation alimentaire.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
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3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les phases de production (sélection des meilleures gousses d’ail pour la culture et la récolte).
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
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3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
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4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Île de Graciosa, archipel des Açores.
5. Lien avec l’aire géographique
Le lien est fondé sur les caractéristiques et qualités spécifiques de l’«Alho da Graciosa».
Pour ce qui est de sa réputation, il est à souligner que l’«Alho da Graciosa» s’est implanté avec succès sur l’île de Graciosa, dès l’arrivée des premiers colons au début du XVe siècle, grâce aux conditions pédoclimatiques propices à sa culture.
De génération en génération, l’ail typique de Graciosa a été amélioré, les producteurs sélectionnant à des fins de multiplication les meilleurs exemplaires, à savoir ceux qui préservent les principales caractéristiques, telles que la couleur et la taille.
Dès le début du peuplement, le régime pluvial et la fertilité des sols se sont révélés favorables à la culture de produits hortofructicoles. L’ail, produit par les habitants de l’île qui pratiquaient dans la plupart des cas une agriculture de subsistance, se distinguait des autres produits.
Graciosa a toujours été considérée comme la terre de l’ail, un produit qui figure en évidence sur le blason de l’une des paroisses les plus emblématiques de l’île, celle de São Mateus.
Toutes ces circonstances confèrent à l’«Alho da Graciosa» ses qualités spécifiques, qui se caractérisent par son arôme d’une intensité moyenne/faible, même sans qu’on l’écrase, et par son goût très intense, très agréable et peu persistant, qui sont dus non seulement aux conditions pédologiques et climatiques de l’île, mais aussi au soin apporté par les producteurs au fil du temps, ces derniers ayant évité d’introduire des cultivars d’autres régions.
Alors que le climat de l’île de Graciosa, à l’instar des autres îles de l’archipel, présente des caractéristiques océaniques tempérées, c’est sur Graciosa que sont enregistrés les plus faibles niveaux de précipitations des Açores, les mois de mai à août étant les plus secs, du fait de son orographie caractérisée par des plaines de basse altitude, à l’abri des vents forts et présentant un bon ensoleillement.
Les sols de Graciosa sont des sols bruns andiques, normaux et peu denses, et régoliques provenant de roches basaltiques, ou de matériaux pyroclastiques reposant sur de la roche basaltique à faible profondeur.
Ces sols d’origine volcanique, au pH peu acide ou neutre, sont riches en micronutriments, comme le zinc et le fer, essentiels au développement des jeunes plants et à la photosynthèse et à la formation de la chlorophylle, des caractéristiques qui favorisent la culture de l’ail et la formation de l’allicine, ce qui est bénéfique à sa croissance et lui confère les caractéristiques mentionnées au point 3.2.
La teneur en allicine varie considérablement du fait de certains facteurs environnementaux, et le pH élevé du sol, les niveaux élevés d’ensoleillement et la faible pluviométrie augmentent sa concentration dans l’ail (Eagling and Sterling, 2000).
Les teneurs moyennes en allicine dans l’ail varient de 1 800 à 3 600 mg/k, tandis que dans les analyses effectuées sur l’«Alho da Graciosa», selon la méthode HPLC, les valeurs moyennes pour l’allicine sont supérieures à 3 500 mg/kg.
En ce qui concerne les conditions de culture, le pH moyen du sol de l’île de Graciosa est de 6,2, ce qui, combiné à une faible pluviométrie et à l’exposition au soleil des terres, favorise la formation d’allicine, le principal composé de l’«Alho da Graciosa» qui présente une activité antimicrobienne.
Du fait de ses qualités, les visiteurs sont souvent à la recherche de spécialités gastronomiques qui intègrent l’«Alho da Graciosa» dans leur assaisonnement et leur préparation, comme le fameux «Molhanga» pour accompagner le poisson frais, le «Molho à Pescador», la «Linguiça da Graciosa» typique et les «Lapas grelhadas». Il s’agit dès lors d’un produit très apprécié et utilisé par les plus grands cuisiniers, et ce non seulement en raison de sa saveur et de son arôme incomparables, mais également pour ses propriétés reconnues de conservateur alimentaire, qui sont dues à sa concentration élevée en allicine.
L’«Alho da Graciosa» a fait l’objet d’essais en tant qu’inhibiteur de la croissance de Listeria monocytogenes, un micro-organisme pathogène capable de survivre et de se développer dans les denrées alimentaires à des températures de réfrigération, ce qui rend son contrôle difficile. Il en est ressorti qu’il présente une capacité d’inhibition supérieure à celle des autres aulx roses du commerce (Voz do Campo, numéro 224, et Pimentel, Paulo (2008) Université des Açores).
En outre, lors d’essais effectués sur de la viande hachée, il a été constaté que l’«Alho da Graciosa» avait clairement retardé la croissance de L. monocytogenes jusqu’au troisième jour de réfrigération (Voz do Campo, numéro 224, et Pimentel, Paulo (2008) Université des Açores).
Pour ce qui est de la réputation et de la notoriété du produit, il y a lieu de souligner encore une initiative lancée, en 2019, par la chambre de commerce d’Angra do Heroísmo et par le pôle d’entreprises de Graciosa. Il s’agit du 1er «festival de l’Alho da Graciosa», qui a proposé des conférences, des démonstrations culinaires, des ateliers, des activités scolaires, des menus spéciaux élaborés à base d’ail, de l’entrée au dessert, dans les restaurants, des visites guidées et la vente de produits régionaux, à des fins de diffusion, de commercialisation et de promotion de l’«Alho da Graciosa».
À cette occasion, de nombreux articles publiés dans des journaux à grande diffusion régionale et nationale, en particulier les journaux «Público» et «Açoriano Oriental», et dans des revues spécialisées telles que «Vida Rural», «Voz do Campo», «Agrotec» et «Agronegócios», parmi d’autres moyens de diffusion de masse, ont donné beaucoup d’attention à l’événement mais aussi, et surtout, aux caractéristiques de l’«Alho da Graciosa», lesquelles ont bien été mises en évidence lors de cette foire.
Ainsi, l’article du journal «Público» s’intitulait notamment «E viva o alho! o da Graciosa que é diferente e único» (Vive l’ail, celui de Graciosa qui est différent et unique!), celui de la revue «Vida Rural» portait le titre «O Alho da Graciosa ainda vai dar que falar» (L’«Alho da Graciosa» va encore faire parler de lui) et celui de la revue «Negócios do Campo»«O Alho da Graciosa, um composto natural com propriedades conservantes» (L’«Alho da Graciosa», un composé naturel aux propriétés conservatrices).
Il convient également de souligner le contenu de l’article précité publié dans le journal «Público», intitulé «E viva o alho! o da Graciosa que é diferente e único», dont voici une citation: «Graciosa, connue depuis toujours comme l’île de l’ail, a vu sa culture s’intensifier à partir des années cinquante du siècle dernier, pour finir par exercer une forte incidence sur l’économie de ses habitants (aux côtés des fèves, du lupin, des haricots et des céréales). Les “îles de basse altitude” étaient réparties entre les autres îles du groupe central, et bénéficiaient de la boucle parcourue par le bateau Fernon Magalhães, qui les reliait à l’époque. Tout a changé cependant après le tremblement de terre du 1er janvier 1980, qui a vu la destruction et l’abandon consécutif de l’île par une grande partie de la population. Les champs et la production ont été délaissés et la culture de l’ail a été presque abandonnée.»
L’«Alho da Graciosa» a été récemment sélectionné pour figurer en tant qu’élément représentatif de la production des Açores sur le timbre commémoratif de la 4e édition de la journée nationale de la gastronomie, émis par le service postal CTT, Correios de Portugal, SA. Le timbre a été inauguré lors des célébrations de cette journée, organisées par la confrérie Gastrónomos dos Açores, en tant que membre de la Fédération portugaise des confréries gastronomiques.
Compte tenu des caractéristiques de l’«Alho da Graciosa», qui le distinguent en tant que produit très apprécié et renommé, la demande en ce produit ne se limite pas au marché régional: il est au contraire également présent sur le territoire national, où quelques-uns des plus grands cuisiniers du pays l’utilisent, tirant ainsi profit de ses qualités culinaires sans risque d’odeur ni d’arômes excessifs.
Référence à la publication du cahier des charges
(Article 6, paragraphe, 1, deuxième alinéa du présent règlement)
https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/horticolas/docs/CE_Alho_Graciosa_IGP.pdf