ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 310

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
2 août 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 310/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 310/02

Affaire C-597/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited / Telenet BVBA [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Notion de mise à la disposition du public – Téléchargement par un réseau de pair à pair (peer-to-peer) d’un fichier contenant une œuvre protégée et mise à la disposition concomitante des segments de ce fichier en vue d’être téléversés – Directive 2004/48/CE – Article 3, paragraphe 2 – Usage abusif des mesures, des procédures et des réparations – Article 4 – Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations – Article 8 – Droit d’information – Article 13 – Notion de préjudice – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f) – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Licéité du traitement – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations – Droits fondamentaux – Articles 7 et 8, article 17, paragraphe 2, ainsi que article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]

2

2021/C 310/03

Affaire C-645/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 47 – Règlement (UE) 2016/679 – Traitement transfrontalier de données à caractère personnel – Mécanisme de guichet unique – Coopération loyale et efficace entre les autorités de contrôle – Compétences et pouvoirs – Pouvoir d’ester en justice]

3

2021/C 310/04

Affaire C-800/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — Mittelbayerischer Verlag KG / SM [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 7, point 2 – Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire – Personne alléguant une violation de ses droits de la personnalité, résultant de la publication d’un article sur Internet – Lieu de la matérialisation du dommage – Centre des intérêts de cette personne]

5

2021/C 310/05

Affaire C-862/19 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juin 2021 — République tchèque / Commission européenne, République de Pologne [Pourvoi – Fonds social européen (FSE) – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Annulation partielle d’aides pour des programmes opérationnels en République tchèque – Directive 2004/18/CE – Article 16, sous b) – Exclusion spécifique – Marchés publics de services concernant des programmes destinés à la diffusion]

5

2021/C 310/06

Affaire C-23/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Klagenævnet for Udbud — Danemark) — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland og Region Syddanmark [Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Accord-cadre – Directive 2014/24/UE – Article 5, paragraphe 5 – Article 18, paragraphe 1 – Articles 33 et 49 – Annexe V, partie C, points 7, 8 et 10 – Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 – Annexe II, rubriques II.1.5 et II.2.6 – Procédures de passation des marchés – Obligation d’indiquer, dans l’avis de marché ou le cahier des charges, d’une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d’autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d’un accord-cadre – Principes de transparence et d’égalité de traitement – Directive 89/665/CEE – Article 2 quinquies, paragraphe 1 – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics – Absence d’effets du contrat – Exclusion]

6

2021/C 310/07

Affaires jointes C-58/20 et C-59/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht — Autriche) — K (C-58/20), DBKAG (C-59/20) / Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Linz [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1 – Exonérations – Gestion de fonds communs de placement – Externalisation – Prestations fournies par un tiers]

7

2021/C 310/08

Affaire C-153/20 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 juin 2021 — République de Lituanie / Commission européenne, République tchèque [Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République de Lituanie – Règlement (UE) no 65/2011 – Contrôle administratif – Contrôle sur place – Qualité des contrôles – Qualité des demandeurs – Conditions créées artificiellement – Dépenses effectuées dans le cadre des projets]

8

2021/C 310/09

Affaire C-641/20: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 5 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Liège — Belgique) — VT / Centre public d'action sociale de Líège (CPAS) (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Décision de retour – Recours juridictionnel – Droit de séjour provisoire et droit aux aides sociales durant la période pendant laquelle le recours est pendant)

8

2021/C 310/10

Affaire C-684/20 P: Pourvoi formé le 16 décembre 2020 par Eleanor Sharpston contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 6 octobre 2020 dans l’affaire T-180/20, Sharpston/Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

9

2021/C 310/11

Affaire C-685/20 P: Pourvoi formé formé le 16 décembre 2020 par Eleanor Sharpston contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 6 octobre 2020 dans l’affaire T-550/20, Sharpston/Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

9

2021/C 310/12

Affaire C-699/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Nysie (Pologne) le 21 décembre 2020 — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/AP

10

2021/C 310/13

Affaire C-283/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 4 mai 2021 — VA/Deutsche Rentenversicherung Bund

10

2021/C 310/14

Affaire C-307/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Kleve (Allemagne) le 14 mai 2021 — AB/Ryanair DAC

11

2021/C 310/15

Affaire C-319/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d’appello di Venezia (Italie) le 21 mai 2021 — Agecontrol SpA/ZR, Lidl Italia Srl

11

2021/C 310/16

Affaire C-334/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Rieti (Italie) le 26 mai 2021 — Procédure pénale à charge de G. B. et R.H.

12

2021/C 310/17

Affaire C-341/21 P: Pourvoi formé le 24 mars 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 juin 2021 dans l’affaire T-374/20, KM/Commission européenne

13

2021/C 310/18

Affaire C-357/21 P: Pourvoi formé le 7 juin 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 mars 2021 dans l’affaire T-374/20, KM/Commission européenne

14

2021/C 310/19

Affaire C-371/21 P: Pourvoi formé le 14 juin 2021 par SGI Studio Galli Ingegneria Srl contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 avril 2021 dans l’affaire T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission

15

 

Tribunal

2021/C 310/20

Affaires T-695/17 et T-704/17: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Italie et Espagne/Commission (Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement de traducteurs de langues allemande, française, italienne et néerlandaise – Limitation du choix des langues 2 et 3 des concours à l’allemand, à l’anglais et au français – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Intérêt du service – Proportionnalité – Obligation de motivation)

18

2021/C 310/21

Affaire T-126/19: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commission [Environnement – Règlement (UE) no 517/2014 – Gaz à effet de serre fluorés – Allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones – Exception d’illégalité – Article 16 et annexes V et VI du règlement no 517/2014 – Principe de non-discrimination – Obligation de motivation]

18

2021/C 310/22

Affaires jointes T-281/19 et T-351/19: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Chypre/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 – Marques de certification nationales verbales antérieures ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Motif relatif de nullité – Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001]]

19

2021/C 310/23

Affaire T-316/19: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Lucaccioni/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 73 du statut – Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Maladie professionnelle – Article 9 – Demande de remboursement de frais médicaux – Article 23 – Consultation d’un autre médecin – Refus de saisir la commission médicale sur le fondement de l’article 22 – Absence d’application, par analogie, de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Application de la loi dans le temps)

20

2021/C 310/24

Affaire T-355/19: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — CE/Comité des régions (Fonction publique – Agents temporaires – Article 2, sous c), du RAA – Contrat à durée indéterminée – Résiliation anticipée avec préavis – Article 47, sous c), i), du RAA – Rupture du lien de confiance – Modalités de préavis – Détournement de procédure – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Erreur manifeste d’appréciation)

20

2021/C 310/25

Affaire T-586/19: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — PL/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation de carrière – Exercice d’évaluation 2017 – Désignation de l’évaluateur – Article 22 bis du statut – Dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut – Devoir de sollicitude – Délai raisonnable – Principe d’impartialité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Obligation de motivation – Article 26 du statut – Droits de la défense)

21

2021/C 310/26

Affaire T-678/19: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Health Product Group/EUIPO — Bioline Pharmaceutical (Enterosgel) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Enterosgel – Absence de mauvaise foi – Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

22

2021/C 310/27

Affaire T-867/19: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — RA/Cour des comptes (Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2016 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 11 – Absence de rapport de notation – Comparaison des mérites – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Adoption d’une nouvelle décision de non-promotion – Obligation de motivation – Article 45 du statut – Erreur manifeste d’appréciation)

22

2021/C 310/28

Affaire T-187/20: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Davide Groppi/EUIPO — Viabizzuno (Lampe de table) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une lampe de table – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement (CE) no 6/2002]

23

2021/C 310/29

Affaire T-196/20: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Chanel/EUIPO — Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale INCOCO – Marques nationales verbales antérieures COCO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

23

2021/C 310/30

Affaire T-215/20: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale HYAL – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] – Droit d’être entendu – Principe du contradictoire – Obligation de motivation – Bonne administration et égalité de traitement – Article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

24

2021/C 310/31

Affaire T-368/20: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Smiley Miley/EUIPO — Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MILEY CYRUS – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CYRUS – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

25

2021/C 310/32

Affaire T-415/20: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — KT/BEI (Fonction publique – Personnel de la BEI – Procédure disciplinaire – Licenciement pour motif grave – Droits de la défense – Audition des témoins – Délégation de pouvoir – Préparation de la décision attaquée – Délai raisonnable – Impartialité – Protection des données à caractère personnel – Proportionnalité)

25

2021/C 310/33

Affaire T-481/20: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Magnetec/EUIPO (CoolTUBE) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale CoolTUBE – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

26

2021/C 310/34

Affaire T-487/20: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Rezon/EUIPO (imot.bg) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative imot.bg – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Décision partiellement confirmative]

26

2021/C 310/35

Affaire T-198/20: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — Shindler e.a./Conseil (Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait – Ressortissants du Royaume-Uni – Perte de la citoyenneté de l’Union – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité)

27

2021/C 310/36

Affaire T-231/20: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — Price/Conseil (Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait – Ressortissants du Royaume-Uni – Perte de la citoyenneté de l’Union – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité)

28

2021/C 310/37

Affaire T-252/20: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — Silver e.a./Conseil (Recours en annulation – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait – Ressortissants du Royaume-Uni – Perte de la citoyenneté de l’Union – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité)

29

2021/C 310/38

Affaire T-420/20: Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT8) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GT8 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Public pertinent – Niveau d’attention – Recours manifestement fondé]

29

2021/C 310/39

Affaire T-421/20: Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GT3 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Public pertinent – Niveau d’attention – Recours manifestement fondé]

30

2021/C 310/40

Affaire T-422/20: Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT5) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GT5 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Public pertinent – Niveau d’attention – Recours manifestement fondé]

31

2021/C 310/41

Affaire T-423/20: Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT9) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GT9 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Public pertinent – Niveau d’attention – Recours manifestement fondé]

31

2021/C 310/42

Affaire T-512/20: Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Housse de protection pour matériel informatique) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une housse de protection pour matériel informatique – Motif de nullité – Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre – Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 – Demande d’audition de témoins – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

32

2021/C 310/43

Affaire T-558/20: Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT10) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GT10 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Public pertinent – Niveau d’attention – Recours manifestement fondé]

33

2021/C 310/44

Affaire T-564/20: Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Housse de protection pour matériel informatique) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une housse de protection pour matériel informatique – Motif de nullité – Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre – Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 – Demande d’audition de témoins – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

33

2021/C 310/45

Affaire T-565/20: Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Housse de protection pour matériel informatique) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une housse de protection pour matériel informatique – Motif de nullité – Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre – Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 – Demande d’audition de témoins – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

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2021/C 310/46

Affaire T-663/20: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — One Voice/ECHA [Recours en annulation – REACH – Substance homosalate – Utilisation exclusive pour la fabrication de produits cosmétiques – Contrôle de la conformité des enregistrements – Article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 – Délai de recours – Article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 771/2008 – Article 59 du règlement de procédure – Irrecevabilité]

35

2021/C 310/47

Affaire T-664/20: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — One Voice/ECHA [Recours en annulation – REACH – Substance salicylate de 2-éthylhexyle – Utilisation exclusive pour la fabrication de produits cosmétiques – Contrôle de la conformité des enregistrements – Article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 – Délai de recours – Article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 771/2008 – Article 59 du règlement de procédure – Irrecevabilité]

35

2021/C 310/48

Affaire T-312/21: Recours introduit le 2 juin 2021 — SY/Commission européenne

36

2021/C 310/49

Affaire T-323/21: Recours introduit le 8 juin 2021 — Castel Frères/EUIPO — Shanghai Panati (Représentation de caractères chinois)

37

2021/C 310/50

Affaire T-332/21: Recours introduit le 11 juin 2021 — Wizz Air Hungary/Commission

37

2021/C 310/51

Affaire T-333/21: Recours introduit le 14 juin 2021 — Ryanair/Commission

38

2021/C 310/52

Affaire T-335/21: Recours introduit le 15 juin 2021 — PJ/EIT

39


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 310/01)

Dernière publication

JO C 297 du 26.7.2021

Historique des publications antérieures

JO C 289 du 19.7.2021

JO C 278 du 12.7.2021

JO C 263 du 5.7.2021

JO C 252 du 28.6.2021

JO C 242 du 21.6.2021

JO C 228 du 14.6.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgique) — Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited / Telenet BVBA

(Affaire C-597/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Notion de «mise à la disposition du public» - Téléchargement par un réseau de pair à pair (peer-to-peer) d’un fichier contenant une œuvre protégée et mise à la disposition concomitante des segments de ce fichier en vue d’être téléversés - Directive 2004/48/CE - Article 3, paragraphe 2 - Usage abusif des mesures, des procédures et des réparations - Article 4 - Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations - Article 8 - Droit d’information - Article 13 - Notion de «préjudice» - Règlement (UE) 2016/679 - Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f) - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Licéité du traitement - Directive 2002/58/CE - Article 15, paragraphe 1 - Mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations - Droits fondamentaux - Articles 7 et 8, article 17, paragraphe 2, ainsi que article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2021/C 310/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited

Partie défenderesse: Telenet BVBA

en présence de: Proximus NV, Scarlet Belgium NV

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que constitue une mise à la disposition du public, au sens de cette disposition, le téléversement, depuis l’équipement terminal d’un utilisateur d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer) vers de tels équipements d’autres utilisateurs de ce réseau, des segments, préalablement téléchargés par ledit utilisateur, d’un fichier média contenant une œuvre protégée, bien que ces segments ne soient utilisables en eux-mêmes qu’à partir d’un certain taux de téléchargement. Est sans pertinence le fait que, en raison des configurations du logiciel de partage client-BitTorrent, ce téléversement soit automatiquement généré par celui-ci, lorsque l’utilisateur, depuis l’équipement terminal duquel se produit ledit téléversement, a souscrit à ce logiciel en donnant son consentement à l’application de celui-ci après avoir été dûment informé de ses caractéristiques.

2)

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprétée en ce sens qu’une personne contractuellement titulaire de certains droits de propriété intellectuelle, qui ne les utilise cependant pas elle-même, mais se borne à réclamer des dommages-intérêts à des contrevenants présumés, est susceptible de bénéficier, en principe, des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive, à moins qu’il ne soit établi, en vertu de l’obligation générale prévue à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci et sur la base d’un examen global et circonstancié, que sa demande est abusive. En particulier, s’agissant d’une demande d’information fondée sur l’article 8 de ladite directive, elle doit être également rejetée si elle est injustifiée ou non proportionnée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose, en principe, ni à l’enregistrement systématique, par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que par un tiers pour son compte, d’adresses IP d’utilisateurs de réseaux de pair à pair (peer-to-peer) dont les connexions Internet ont été prétendument utilisées dans des activités contrefaisantes ni à la communication des noms et des adresses postales de ces utilisateurs à ce titulaire ou à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage prétendument causé par lesdits utilisateurs, à condition toutefois que les initiatives et les demandes en ce sens dudit titulaire ou d’un tel tiers soient justifiées, proportionnées et non abusives et trouvent leur fondement juridique dans une mesure législative nationale, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, qui limite la portée des règles énoncées aux articles 5 et 6 de cette directive, telle que modifiée.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit

(Affaire C-645/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8 et 47 - Règlement (UE) 2016/679 - Traitement transfrontalier de données à caractère personnel - Mécanisme de «guichet unique» - Coopération loyale et efficace entre les autorités de contrôle - Compétences et pouvoirs - Pouvoir d’ester en justice)

(2021/C 310/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA

Partie défenderesse: Gegevensbeschermingsautoriteit

Dispositif

1)

L’article 55, paragraphe 1, et les articles 56 à 58 ainsi que 60 à 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lus en combinaison avec les articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité de contrôle d’un État membre qui, en vertu de la législation nationale adoptée en exécution de l’article 58, paragraphe 5, de ce règlement, a le pouvoir de porter toute prétendue violation dudit règlement à l’attention d’une juridiction de cet État membre et, le cas échéant, d’ester en justice peut exercer ce pouvoir en ce qui concerne un traitement de données transfrontalier, alors qu’elle n’est pas l’«autorité de contrôle chef de file», au sens de l’article 56, paragraphe 1, du même règlement, s’agissant de ce traitement de données, pour autant que ce soit dans l’une des situations où le règlement 2016/679 confère à cette autorité de contrôle une compétence pour adopter une décision constatant que ledit traitement méconnaît les règles qu’il contient ainsi que dans le respect des procédures de coopération et de contrôle de la cohérence prévues par ce règlement.

2)

L’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que, en cas de traitement de données transfrontalier, l’exercice du pouvoir d’une autorité de contrôle d’un État membre, autre que l’autorité de contrôle chef de file, d’intenter une action en justice, au sens de cette disposition, ne requiert pas que le responsable du traitement ou le sous-traitant pour le traitement transfrontalier de données à caractère personnel contre qui cette action est intentée dispose d’un établissement principal ou d’un autre établissement sur le territoire de cet État membre.

3)

L’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que le pouvoir d’une autorité de contrôle d’un État membre, autre que l’autorité de contrôle chef de file, de porter toute prétendue violation de ce règlement à l’attention d’une juridiction de cet État et, le cas échéant, d’ester en justice, au sens de cette disposition, peut être exercé tant à l’égard de l’établissement principal du responsable du traitement qui se trouve dans l’État membre dont relève cette autorité qu’à l’égard d’un autre établissement de ce responsable, pour autant que l’action en justice vise un traitement de données effectué dans le cadre des activités de cet établissement et que ladite autorité soit compétente pour exercer ce pouvoir, conformément à ce qui est exposé en réponse à la première question préjudicielle posée.

4)

L’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une autorité de contrôle d’un État membre qui n’est pas l’«autorité de contrôle chef de file», au sens de l’article 56, paragraphe 1, de ce règlement, a intenté avant le 25 mai 2018 une action en justice visant un traitement transfrontalier de données à caractère personnel, à savoir avant la date à laquelle ledit règlement est devenu applicable, cette action peut, du point de vue du droit de l’Union, être maintenue sur le fondement des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, laquelle demeure applicable en ce qui concerne les infractions aux règles qu’elle prévoit commises jusqu’à la date à laquelle cette directive a été abrogée. Ladite action peut, en outre, être intentée par cette autorité pour des infractions commises après cette date, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679, pour autant que ce soit dans l’une des situations où, à titre d’exception, ce règlement confère à une autorité de contrôle d’un État membre qui n’est pas l’«autorité de contrôle chef de file» une compétence pour adopter une décision constatant que le traitement de données concerné méconnaît les règles que contient ledit règlement s’agissant de la protection des droits des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et dans le respect des procédures de coopération et de contrôle de la cohérence prévues par le même règlement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

5)

L’article 58, paragraphe 5, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que cette disposition a un effet direct, de telle sorte qu’une autorité de contrôle nationale peut invoquer ladite disposition pour intenter ou reprendre une action contre des particuliers, même si la même disposition n’aurait pas été spécifiquement mise en œuvre dans la législation de l’État membre concerné.


(1)  JO C 406 du 02.12.2019


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — Mittelbayerischer Verlag KG / SM

(Affaire C-800/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Article 7, point 2 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire - Personne alléguant une violation de ses droits de la personnalité, résultant de la publication d’un article sur Internet - Lieu de la matérialisation du dommage - Centre des intérêts de cette personne)

(2021/C 310/04)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mittelbayerischer Verlag KG

Partie défenderesse: SM

Dispositif

L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts d’une personne prétendant que ses droits de la personnalité ont été violés par un contenu mis en ligne sur un site Internet n’est compétente pour connaître, au titre de l’intégralité du dommage allégué, d’une action en responsabilité introduite par cette personne que si ce contenu comporte des éléments objectifs et vérifiables permettant d’identifier, directement ou indirectement, ladite personne en tant qu’individu.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juin 2021 — République tchèque / Commission européenne, République de Pologne

(Affaire C-862/19 P) (1)

(Pourvoi - Fonds social européen (FSE) - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Annulation partielle d’aides pour des programmes opérationnels en République tchèque - Directive 2004/18/CE - Article 16, sous b) - Exclusion spécifique - Marchés publics de services concernant des programmes destinés à la diffusion)

(2021/C 310/05)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil et I. Gavrilová, agents)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek et P. Arenas, agents), République de Pologne

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République tchèque supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Klagenævnet for Udbud — Danemark) — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland og Region Syddanmark

(Affaire C-23/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Accord-cadre - Directive 2014/24/UE - Article 5, paragraphe 5 - Article 18, paragraphe 1 - Articles 33 et 49 - Annexe V, partie C, points 7, 8 et 10 - Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 - Annexe II, rubriques II.1.5 et II.2.6 - Procédures de passation des marchés - Obligation d’indiquer, dans l’avis de marché ou le cahier des charges, d’une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d’autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d’un accord-cadre - Principes de transparence et d’égalité de traitement - Directive 89/665/CEE - Article 2 quinquies, paragraphe 1 - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Absence d’effets du contrat - Exclusion)

(2021/C 310/06)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Klagenævnet for Udbud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Simonsen & Weel A/S

Partie défenderesse: Region Nordjylland og Region Syddanmark

en présence de: Nutricia A/S

Dispositif

1)

L’article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets.

2)

L’article 49 de la directive 2014/24 ainsi que le point 7 et le point 10, sous a), de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre de manière globale et que cet avis peut fixer des exigences supplémentaires que le pouvoir adjudicateur déciderait d’y ajouter.

3)

L’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable dans l’hypothèse où un avis de marché a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, même si, d’une part, la quantité estimée et/ou la valeur estimée des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre envisagé ressort non pas de cet avis de marché, mais du cahier des charges et, d’autre part, ni ledit avis de marché ni ce cahier des charges ne mentionnent une quantité maximale et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu dudit accord-cadre.


(1)  JO C 95 du 23.03.2020


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juin 2021 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht — Autriche) — K (C-58/20), DBKAG (C-59/20) / Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Linz

(Affaires jointes C-58/20 et C-59/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 135, paragraphe 1 - Exonérations - Gestion de fonds communs de placement - Externalisation - Prestations fournies par un tiers)

(2021/C 310/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K (C-58/20), DBKAG (C-59/20)

Partie défenderesse: Finanzamt Österreich, anciennement Finanzamt Linz

Dispositif

L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des prestations de services fournies par des tiers à des sociétés de gestion de fonds communs de placement, telles que des tâches fiscales qui consistent à veiller à l’imposition conforme à la loi nationale des revenus du fonds perçus par les participants et l’octroi d’un droit d’utilisation d’un logiciel qui sert exclusivement à effectuer des calculs essentiels à la gestion des risques et à la mesure des performances, relèvent de l’exonération prévue à cette disposition, si elles présentent un lien intrinsèque avec la gestion de fonds communs de placement et si elles sont fournies exclusivement aux fins de la gestion de tels fonds, quand bien même ces prestations de services ne seraient pas externalisées dans leur intégralité.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 juin 2021 — République de Lituanie / Commission européenne, République tchèque

(Affaire C-153/20 P) (1)

(Pourvoi - Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République de Lituanie - Règlement (UE) no 65/2011 - Contrôle administratif - Contrôle sur place - Qualité des contrôles - Qualité des demandeurs - Conditions créées artificiellement - Dépenses effectuées dans le cadre des projets)

(2021/C 310/08)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: R. Dzikovič et K. Dieninio, agents)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Sauka et A. Steiblytė, agents), République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République de Lituanie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République tchèque supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 215 du 29.06.2020


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/8


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 5 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Liège — Belgique) — VT / Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

(Affaire C-641/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Décision de retour - Recours juridictionnel - Droit de séjour provisoire et droit aux aides sociales durant la période pendant laquelle le recours est pendant)

(2021/C 310/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VT

Partie défenderesse: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Dispositif

Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif de plein droit au recours formé par un ressortissant de pays tiers contre une décision de retour, au sens de l’article 3, point 4, de ladite directive, dont il a fait l’objet à la suite du retrait, par l’autorité compétente, de son statut de réfugié, en application de l’article 11 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et corrélativement, un droit provisoire de séjour et à la prise en charge de ses besoins de base jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours, dans le cas exceptionnel où ce ressortissant, atteint d’une grave maladie, est susceptible, en conséquence de l’exécution de cette décision, de se voir exposé à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Dans ce cadre, la juridiction nationale, saisie d’un litige dont l’issue est liée à une éventuelle suspension des effets de la décision de retour, doit considérer que le recours introduit contre cette décision est, de plein droit, doté d’un effet suspensif, dès lors que ce recours contient une argumentation, qui n’apparaît pas manifestement infondée, visant à établir que l’exécution de cette décision exposerait le ressortissant d’un pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé.


(1)  JO C 44 du 08.02.2021


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/9


Pourvoi formé le 16 décembre 2020 par Eleanor Sharpston contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 6 octobre 2020 dans l’affaire T-180/20, Sharpston/Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

(Affaire C-684/20 P)

(2021/C 310/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eleanor Sharpston (représentants: N. Forwood, Barrister-at-Law, J. Robb, Barrister, J. Flynn, QC, et H. Mercer, QC)

Autres parties à la procédure: Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

Par ordonnance du 16 juin 2021, la Cour de justice (première chambre) a décidé de rejeter le pourvoi comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé, et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/9


Pourvoi formé formé le 16 décembre 2020 par Eleanor Sharpston contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 6 octobre 2020 dans l’affaire T-550/20, Sharpston/Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

(Affaire C-685/20 P)

(2021/C 310/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eleanor Sharpston (représentants: N. Forwood, Barrister-at-Law, J. Robb, Barrister, J. Flynn, QC, et H. Mercer, QC)

Autres parties à la procédure: Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

Par ordonnance du 16 juin 2021, la Cour de justice (première chambre) a décidé de rejeter le pourvoi comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé, et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Nysie (Pologne) le 21 décembre 2020 — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/AP

(Affaire C-699/20)

(2021/C 310/12)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Nysie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Partie défenderesse: AP

Par ordonnance du 8 juin 2021, la Cour (sixième chambre) a jugé que la demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Nysie, II Wydział Karny (tribunal d’arrondissement de Nysa, deuxième division pénale, Pologne) était manifestement irrecevable.


2.8.2021   

FR

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C 310/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 4 mai 2021 — VA/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Affaire C-283/21)

(2021/C 310/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VA

Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Bund

Partie appelée par le juge à intervenir: RB

Questions préjudicielles

1.

Une période d’éducation d’enfants au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 (1) est-elle prise en compte, selon la réglementation des Pays-Bas, en tant qu’État membre compétent au sens des dispositions du titre II du règlement de base [règlement (CE) no 883/2004] (2), dans la mesure où, en tant que simple période de résidence, elle donne lieu à l’acquisition de droits à pension dans cet État?

Si la réponse à la première question est négative:

2.

Convient-il, dans le prolongement des arrêts du 23 novembre 2000, Elsen, (C-135/99, EU:C:2000:647]) et du 19 juillet 2012, Reichel-Albert (C-522/10, EU:C:2012:475), d’interpréter l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 en ce sens que l’État membre compétent doit prendre en compte la période d’éducation d’enfants même si, avant et après l’éducation d’enfants, la personne qui élève l’enfant a accompli des périodes de droits à pension en raison d’une formation ou d’un emploi uniquement dans le régime de cet État mais n’a pas versé de cotisations à ce régime immédiatement avant ou après l’éducation de l’enfant?


(1)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité (JO 2009, L 284, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO2004, L 166, p. 1)


2.8.2021   

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C 310/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Kleve (Allemagne) le 14 mai 2021 — AB/Ryanair DAC

(Affaire C-307/21)

(2021/C 310/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Kleve (tribunal régional de Clèves, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AB e.a.

Partie défenderesse: Ryanair DAC

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnité prévue en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure du départ prévue, y compris lorsque ce transporteur aérien a envoyé l’information en temps utile avant l’expiration des deux semaines à la seule adresse électronique qui lui avait été communiquée dans le cadre de la réservation, sans cependant savoir que cette réservation avait été effectuée par l’intermédiaire d’un agent de voyage, plus précisément par la plateforme en ligne de ce dernier, et que l’adresse électronique communiquée par la plateforme de réservation permettait tout au plus de contacter l’agent de voyage, mais ne permettait pas de contacter le passager directement?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


2.8.2021   

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C 310/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d’appello di Venezia (Italie) le 21 mai 2021 — Agecontrol SpA/ZR, Lidl Italia Srl

(Affaire C-319/21)

(2021/C 310/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte d’appello di Venezia (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agecontrol SpA

Parties défenderesses: ZR, Lidl Italia Srl

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011 de la Commission (1), lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et l’article 8 du même règlement et avec les articles 113 et 113bis du règlement (UE) no 1234/2007 du Conseil (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il impose l’établissement d’un document d’accompagnement mentionnant le nom et le pays d’origine des produits frais du secteur des fruits et légumes expédiés préemballés ou dans les emballages d’origine préparés par le producteur, durant leur transport depuis une plate-forme de distribution d’une société de commercialisation vers un point de vente de la même société, indépendamment de la circonstance que les mentions externes prévues au chapitre I du règlement (UE) no 543/2011 (parmi lesquelles celles relatives au nom et au pays d’origine des produits) sont indiquées de manière visible et indélébile sur l’un des côtés de l’emballage, soit par impression directe, soit au moyen d’une étiquette intégrée ou fixée au colis et que ces mentions figurent également sur les factures émises par le fournisseur auprès duquel la société qui commercialise le produit l’a acquis et conservées dans les locaux de la comptabilité de cette dernière ainsi que sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport avec lequel est transporté le produit?


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1).


2.8.2021   

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C 310/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Rieti (Italie) le 26 mai 2021 — Procédure pénale à charge de G. B. et R.H.

(Affaire C-334/21)

(2021/C 310/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Rieti (tribunal de Rieti)

Prévenus dans la procédure au principal

G. B. et R.H.

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE (1), lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en vertu des principes que la Cour de justice de l’Union européenne a dégagés dans l’arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, prévue à l’article 132, paragraphe 3, du décret législatif no 196/2003, qui attribue au ministère public, organe dont l’indépendance et l’autonomie sont pleinement garanties par des dispositions prévues au titre IV de la constitution italienne, la compétence d’ordonner, par un décret motivé, l’obtention des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins d’une instruction pénale?

2)

En cas de réponse négative à la première question, est-il possible de donner des éclaircissements concernant une éventuelle application non rétroactive des principes dégagés dans l’arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152), compte tenu des besoins prépondérants de sécurité juridique dans le cadre de la prévention, de la constatation et de la lutte contre la criminalité grave ou les menaces contre la sécurité?

3)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en vertu des principes que la Cour de justice de l’Union européenne a dégagés dans l’arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C-746/18, EU:C:2021:152), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, prévue à l’article 132, paragraphe 3, du décret législatif no 196/2003, lu à la lumière de l’article 267, paragraphe 2, du code de procédure pénale, qui attribue au ministère public le pouvoir d’obtenir immédiatement, en cas d’urgence, les données relatives au trafic téléphonique, cela faisant ensuite l’objet d’un examen et d’un contrôle par le juge saisi?


(1)  Directive 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37)


2.8.2021   

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C 310/13


Pourvoi formé le 24 mars 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 juin 2021 dans l’affaire T-374/20, KM/Commission européenne

(Affaire C-341/21 P)

(2021/C 310/17)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. S. Bohr et B. Mongin, agents)

Autres parties à la procédure: KM, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 mars 2021 dans l’affaire T-374/20, KM/Commission européenne;

rejeter la demande;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure en première instance;

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens.

Dans son premier moyen, la Commission invoque une erreur de droit concernant les critères d’appréciation de la légalité des décisions adoptées par le législateur et une violation de l’obligation de motivation. Elle fait valoir que le Tribunal s’est écarté du principe selon lequel l’appréciation de la légalité d’un acte de l’Union au regard des droits fondamentaux ne saurait reposer sur des allégations tirées des conséquences de l’acte dans un cas particulier; l’illégalité d’une disposition du statut ne saurait être fondée, selon elle, sur le caractère «inapproprié» de la décision du législateur; elle estime que le Tribunal a omis de prendre en compte l’ensemble des éléments caractérisant les deux situations à comparer, en violation des critères énoncés dans l’arrêt du 19 décembre 2019 dans l’affaire C-460/18 P (1).

Dans son deuxième moyen, la Commission invoque une erreur de droit dans l’interprétation du principe de non-discrimination, en vertu de laquelle les situations visées aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut seraient comparables. Selon elle, la date du mariage n’est pas le seul critère qui distingue les articles 18 et 20 de l’annexe VIII. Elle considère que cette distinction repose sur un certain nombre de facteurs que le Tribunal a refusé de prendre en compte; elle estime que le Tribunal aurait dû tenir compte de la finalité de la condition de durée minimale de mariage prévue aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII, ce qui aurait fait apparaître clairement leurs différences; la même conclusion s’applique, selon elle, à la discrimination fondée sur l’âge.

Enfin, dans son troisième moyen, la Commission invoque une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (2), et plusieurs violations de l’obligation de motivation. D’une part, elle soulève une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, en vertu de laquelle les conséquences du décès du fonctionnaire pour le conjoint survivant ne doivent pas être distinguées selon que le mariage a eu lieu avant ou après la cessation des fonctions; d’autre part, elle considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’objectif de prévention de la fraude et violé l’obligation de motivation.


(1)  Arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission (C-460/18 P, EU:C:2019:1119).

(2)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 391).


2.8.2021   

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C 310/14


Pourvoi formé le 7 juin 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 mars 2021 dans l’affaire T-374/20, KM/Commission européenne

(Affaire C-357/21 P)

(2021/C 310/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante au pourvoi: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Alver, agents)

Autres parties à la procédure: KM, Commission européenne, Parlement européen

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 mars 2021 dans l’affaire T-374/20, KM/Commission européenne;

statuer sur l’affaire et rejeter le recours en première instance comme non fondé;

condamner la requérante en première instance aux dépens supportés par le Conseil dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Le Conseil soulève quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

Dans son premier moyen, le Conseil reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit en ce qui concerne l’existence d’une différence de traitement aux fins de l’octroi d’une pension de survie en application de l’article 18 ou de l’article 20 de l’annexe VIII du statut, entre, d’une part, le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire qui a contracté le mariage avant la cessation d’activité de ce dernier et, d’autre part, le conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire qui a contracté le mariage après la cessation d’activité de l’intéressé. Selon le Conseil, le Tribunal n’a toutefois pas apprécié la comparabilité des situations en cause au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent, y compris, notamment, des situations juridiques respectives, à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union en cause. Le Conseil est donc d’avis que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la date de la conclusion du mariage était l’unique élément qui détermine l’application de l’article 18 ou de l’article 20 de l’annexe VIII du statut, alors même que ce qui justifiait la différence de traitement était la différence fondamentale, en fait et en droit, entre la situation juridique d’un fonctionnaire placé dans une des positions visées à l’article 35 du statut et celle d’un ancien fonctionnaire.

Le Conseil soulève les deuxième et troisième moyens du pourvoi à titre subsidiaire.

Dans son deuxième moyen, le Conseil invoque des erreurs de droit concernant l’étendue du contrôle juridictionnel par le Tribunal des choix faits par le législateur de l’Union. Selon le Conseil, le Tribunal s’est référé à l’existence d’une «simple» marge d’appréciation du législateur de l’Union qui implique la nécessité de vérifier s’il n’apparaît pas déraisonnable pour le législateur de l’Union d’estimer que la différence de traitement instituée puisse être appropriée et nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif poursuivi. Le Conseil considère que ce faisant, le Tribunal a méconnu le fait que le juge avait reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes, ce qui est le cas en matière d’aménagement d’un système de sécurité sociale. Ainsi, selon le Conseil, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible. En effet, le Conseil estime que seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre peut la rendre illégale. En procédant à un contrôle allant au-delà du caractère manifestement inapproprié de la mesure en question, le Tribunal a, selon le Conseil, substitué sa propre appréciation à celle du législateur et a donc dépassé les limites de son contrôle de légalité.

Dans son troisième moyen, le Conseil invoque des erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’examen de la justification de la différence de traitement. Le Conseil estime que cet examen est d’abord entaché d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne la définition de l’étendue de son contrôle des choix faits par le législateur. Selon le Conseil, le Tribunal a, ensuite, également méconnu la jurisprudence selon laquelle il incombe à la partie requérante d’apporter la preuve de l’incompatibilité d’une disposition législative avec le droit primaire, et non pas aux institutions auteurs de l’acte de prouver la légalité de celle-ci. Par ailleurs, le Conseil considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en examinant le caractère justifié de la différence de traitement à l’aune d’une jurisprudence selon laquelle une présomption générale de fraude ne saurait suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité FUE, pour conclure que l’article 20 de l’annexe VIII du statut institue une présomption générale et irréfragable de fraude à l’égard des mariages ayant duré moins de cinq années. Le Conseil estime qu’il en résulte finalement que compte tenu du fait que l’article 20 de l’annexe VIII du statut n’institue aucune présomption de fraude ou d’absence de fraude à l’égard d’un mariage, la possibilité, évoquée dans l’arrêt litigieux, d’apporter des éléments de preuve objectifs permettant de renverser la présomption de fraude est dépourvue de pertinence en l’espèce.

Dans son quatrième moyen, le Conseil invoque des erreurs de droit et une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne les constatations du Tribunal sur la violation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge. Selon le Conseil, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, se place tantôt sur le terrain de l’âge du conjoint survivant tantôt sur celui de l’âge du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire et méconnait ainsi son obligation de motivation. Le Conseil considère ensuite que le constat de l’existence d’un désavantage particulier pour les personnes d’un certain âge ou d’une fourchette d’âge précise, dépend, notamment, de la preuve que la réglementation en cause affecte négativement une proportion significativement plus importante des personnes d’un certain âge par rapport à des personnes d’un autre âge; or, selon le Conseil, cette preuve fait défaut en l’espèce. Le Conseil considère que même à supposer qu’il puisse être considéré, comme l’a retenu le Tribunal, qu’il existe une telle différence de traitement de situations comparables, fondée indirectement sur l’âge de l’ancien fonctionnaire à la date à laquelle il a contracté le mariage, le Tribunal aurait dû examiner si cette différence était toutefois conforme à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et si elle répondait aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés, ce qui correspond en substance à la jurisprudence rappelée aux points et ci-dessus. À supposer qu’il existe une différence de traitement fondée indirectement sur l’âge de l’ancien fonctionnaire à la date à laquelle il a contracté mariage, le Tribunal a omis d’examiner, selon le Conseil, si cette différence était toutefois conforme à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (1) et si elle répondait aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.


(1)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 391).


2.8.2021   

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C 310/15


Pourvoi formé le 14 juin 2021 par SGI Studio Galli Ingegneria Srl contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 avril 2021 dans l’affaire T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission

(Affaire C-371/21 P)

(2021/C 310/19)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (représentants: F.S. Marini, V. Catenacci, R. Viglietta, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal, neuvième chambre, publié le 14 avril 2021 et notifiée aux partie le même jour, prononcé dans l’affaire SGI Studio Galli Ingegneria/Commission et, de ce fait, accueillir les demandes formulées devant le Tribunal par SGI, dans l’ordre dans lequel elles ont été formulées et ainsi:

Dire et juger que la requérante n’est pas tenue de payer à la Commission européenne les sommes demandées par cette dernière au moyen de la note de débit no 3241902288 reçue le 22 février 2019 et en dernier lieu au moyen de la lettre reçue le 29 avril 2019 — réf. Ares (2019) 2858540, demandées à titre de récupération de la contribution et de dommages et intérêts au motif que Studio Galli Ingegneria aurait prétendument manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la convention de subvention no 619120 relative au projet dénommé «MARSOL»;

Dire et juger que les manquements invoqués par la Commission n’existent pas;

Dire et juger illégaux, invalides et en tout état de cause infondés le courrier d’information préalable du 19 décembre 2018, le rapport d’inspection de l’OLAF, la note de débit du 22 février 2019, le rappel ultérieur du 2 avril 2019 et la lettre finale de redétermination du montant demandé et de rejet des demandes ultérieures de SGI, du 29 avril 2019 — réf. Ares (2019) 2858540;

Dire et juger inexistante la créance invoquée par la Commission,

Dire et juger que la requérante a droit à la contribution effectivement versée par la Commission en vertu de l’accord de subvention no 619120 pour le projet «MARSOL»;

À titre subsidiaire, dire et juger que la somme objet de la demande de récupération de la Commission ne saurait être supérieure à 100 044,99 euros, ainsi qu’il ressort des explications fournies dans le cadre du troisième moyen de recours;

À titre encore plus subsidiaire, condamner la Commission à rembourser à SGI les coûts supportés pour l’exécution du projet MARSOL, au titre de l’enrichissement sans cause.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité de l’arrêt en ce que le Tribunal a rejeté le premier moyen du recours, de la violation ou de l’application incorrecte des articles 41, 42 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la violation du principe de bonne foi contractuelle, notamment au sens de l’article 1134 du code civil belge.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal est motivé par le fait que ce dernier a jugé que la Commission, en ne tenant pas compte de la demande de suspension de la procédure et d’accès au dossier de la procédure d’inspection de l’OLAF, n’a pas enfreint les droits consacrés aux articles 41, 42 et 47 de la Charte et le principe de bonne foi contractuelle. Or, dès le moment où la société n’a pas eu la possibilité matérielle de répondre au rapport final de l’OLAF à cause de problèmes internes, il est porté atteinte à l’effectivité de ces droits, tant dans la phase de la procédure administrative, que, ensuite, dans la phrase de la procédure juridictionnelle.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’arrêt, en ce que le Tribunal a rejeté le deuxième moyen du recours, de la violation ou de l’application incorrecte de l’article 317 TFUE, de l’article 172bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002 (1) , de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006 (2) , de l’article ii.5 et de l’article ii.14, paragraphe 1, des conditions générales de la convention de subvention, de la violation des principes de présomption d’innocence, de la charge de la preuve et d’équité prévus par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 (3) et d’erreur dans l’appréciation de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil belge.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal est motivé par le fait que ce dernier a rejeté le deuxième moyen du recours en concluant que la requérante n’a pas démontré l’admissibilité des coûts directs et indirects de personnel, ni vis-à-vis de l’OLAF et de la Commission, ni dans le cadre de la procédure juridictionnelle. Or, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que les griefs de l’OLAF ne concernaient pas le projet qui fait l’objet du litige mais d’autres projets subventionnés et il n’a donc pas fait une application correcte des principes de présomption d’innocence et de charge de la preuve. En outre, les relevés de temps de travail produits au litige, compte tenu de l’absence d’autres contestations et de la conclusion attestée du projet doivent être considérés comme un élément probant suffisant pour affirmer l’admissibilité des coûts exposés réclamés à la Commission.

3.

Troisième moyen tiré de l’illégalité de l’arrêt en ce que le Tribunal a rejeté le troisième moyen du recours, de la violation du principe de proportionnalité, de l’équité et de la bonne foi contractuelle, de la violation de l’article 5, paragraphe 4, TFUE, et de la violation de l’article II.22 de la convention de subvention.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal est motivé par le fait que ce dernier a rejeté le troisième moyen du recours en considérant que la Commission n’a pas enfreint le principe de proportionnalité en réclamant tous les coûts directs et indirects de personnel. Or, dès lors que la procédure d’inspection n’a permis de constater des inexactitudes qu’en ce qui concerne deux personnes affectées au projet, seuls ces coûts auraient dû être réclamés et cela compte tenu notamment de la réalisation attestée du projet et de la vérification des coûts opérée par des professionnels extérieurs et acceptée par la Commission. En ordre subsidiaire, et toujours en application du principe de proportionnalité, le Tribunal aurait dû accueillir la demande, formulée à titre subsidiaire, tendant à la détermination du montant à récupérer.

4.

Quatrième moyen tiré de l’illégalité de l’arrêt en ce que le Tribunal a rejeté le quatrième moyen du recours, de la violation ou de l’application erronée de l’article 2, sous b), du règlement no 58/2003 (4) du Conseil, du 19 décembre 2002, et de la convention de subvention, du défaut de motivation et du caractère contradictoire de l’arrêt en ce qu’il va à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour en matière d’enrichissement sans cause.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal est motivé par le fait que ce dernier a rejeté le quatrième moyen du recours en niant à la requérante le droit de conserver la subvention octroyée au titre des coûts directs et indirects de personnel, entraînant ainsi un enrichissement sans cause au profit de la Commission. Dès lors qu’en l’espèce sont réunies les conditions de la demande, à savoir l’enrichissement d’une partie au contrat, l’appauvrissement de l’autre partie et le lien de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement, la décision du Tribunal est illégale.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).


Tribunal

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/18


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Italie et Espagne/Commission

(Affaires T-695/17 et T-704/17) (1)

(«Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement de traducteurs de langues allemande, française, italienne et néerlandaise - Limitation du choix des langues 2 et 3 des concours à l’allemand, à l’anglais et au français - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, article 27 et article 28, sous f), du statut - Discrimination fondée sur la langue - Intérêt du service - Proportionnalité - Obligation de motivation»)

(2021/C 310/20)

Langues de procédure: l’italien et l’espagnol

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-695/17: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie requérante dans l’affaire T-704/17: Royaume d’Espagne (représentant: L. Aguilera Ruiz, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, D. Milanowska, N. Ruiz García et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis des concours généraux organisés en vue de la constitution de listes de réserve pour le recrutement de traducteurs (AD 5) de langue allemande (EPSO/AD/343/17), de langue française (EPSO/AD/344/17), de langue italienne (EPSO/AD/345/17) et de langue néerlandaise (EPSO/AD/346/17) (JO 2017, C 224 A, p. 1).

Dispositif

1)

Les affaires T-695/17 et T-704/17 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

L’avis des concours généraux organisés en vue de la constitution de listes de réserve pour le recrutement de traducteurs (AD 5) de langue allemande (EPSO/AD/343/17), de langue française (EPSO/AD/344/17), de langue italienne (EPSO/AD/345/17), et de langue néerlandaise (EPSO/AD/346/17) est annulé.

3)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne, dans l’affaire T-695/17, et ceux exposés par le Royaume d’Espagne, dans l’affaire T-704/17.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/18


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commission

(Affaire T-126/19) (1)

(«Environnement - Règlement (UE) no 517/2014 - Gaz à effet de serre fluorés - Allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones - Exception d’illégalité - Article 16 et annexes V et VI du règlement no 517/2014 - Principe de non-discrimination - Obligation de motivation»)

(2021/C 310/21)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji (Varsovie, Pologne) (représentant: A. Galos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, A. Becker, K. Herrmann et M. Jáuregui Gómez, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, A. Tamás et W. Kuzmienko, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: K. Michoel et I. Tchórzewska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 11 décembre 2018 allouant à la requérante un quota de 4 096 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones pour l’année 2019.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 148 du 29.4.2019.


2.8.2021   

FR

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C 310/19


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Chypre/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion)

(Affaires jointes T-281/19 et T-351/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 - Marques de certification nationales verbales antérieures ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Motif relatif de nullité - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001]»)

(2021/C 310/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, et V. Marsland, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grèce)

Objet

Recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2019 (affaire R 2298/2017-4) et du 9 avril 2019 (affaire R 2297/2017-4), relatives à des procédures de nullité entre la République de Chypre et Filotas Bellas & Yios.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

La République de Chypre est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


2.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/20


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Lucaccioni/Commission

(Affaire T-316/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Article 73 du statut - Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle - Maladie professionnelle - Article 9 - Demande de remboursement de frais médicaux - Article 23 - Consultation d’un autre médecin - Refus de saisir la commission médicale sur le fondement de l’article 22 - Absence d’application, par analogie, de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa - Règle de concordance entre la requête et la réclamation - Application de la loi dans le temps»)

(2021/C 310/23)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italie) (représentant: E. Bonanni, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et L. Vernier, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 2 août 2018 rejetant les demandes du requérant des 23 mars et 8 juin 2018 de saisine de la commission médicale conformément à l’article 22 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes et, d’autre part, à la réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subis du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Arnaldo Lucaccioni est condamné aux dépens.


(1)  JO C 238 du 15.7.2019.


2.8.2021   

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C 310/20


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — CE/Comité des régions

(Affaire T-355/19) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Article 2, sous c), du RAA - Contrat à durée indéterminée - Résiliation anticipée avec préavis - Article 47, sous c), i), du RAA - Rupture du lien de confiance - Modalités de préavis - Détournement de procédure - Droit d’être entendu - Principe de bonne administration - Droits de la défense - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2021/C 310/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CE (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Partie défenderesse: Comité des régions (représentants: S. Bachotet et M. Esparrago Arzadun, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, à titre principal, de la décision du 16 avril 2019 par laquelle le Comité des régions a résilié le contrat de travail de la requérante et, à titre subsidiaire, de la lettre du 16 mai 2019 par laquelle il a prorogé la date jusqu’à laquelle la requérante pouvait récupérer ses effets personnels et accéder à sa messagerie électronique pendant la période de préavis et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis du fait de ces décision.

Dispositif

1)

La décision du Comité des régions du 16 avril 2019 résiliant le contrat de travail de CE est annulée en ce qui concerne les modalités particulières d’exécution du préavis.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 255 du 29.7.2019.


2.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/21


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — PL/Commission

(Affaire T-586/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2017 - Désignation de l’évaluateur - Article 22 bis du statut - Dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut - Devoir de sollicitude - Délai raisonnable - Principe d’impartialité - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Obligation de motivation - Article 26 du statut - Droits de la défense»)

(2021/C 310/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PL (représentants: J.-N. Louis et J. Van Rossum, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Melo Sampaio et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 12 octobre 2018 établissant le rapport d’évaluation de carrière du requérant pour l’année 2017.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PL est condamné aux dépens.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019.


2.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/22


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Health Product Group/EUIPO — Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)

(Affaire T-678/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative Enterosgel - Absence de mauvaise foi - Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 310/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Health Product Group sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentants: M. Kondrat, M. Stępień et A. Przytuła, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Bioline Pharmaceutical AG (Baar, Suisse) (représentants: T. Grucelski, H. Gajek et M. Furmańska, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 août 2019 (affaire R 482/2018-4), relative à une procédure de nullité entre Health Product Group et Bioline Pharmaceutical.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Health Product Group sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


2.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/22


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — RA/Cour des comptes

(Affaire T-867/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2016 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 11 - Absence de rapport de notation - Comparaison des mérites - Exécution d’un arrêt du Tribunal - Adoption d’une nouvelle décision de non-promotion - Obligation de motivation - Article 45 du statut - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2021/C 310/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RA (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne (représentants: C. Lesauvage et A.-M. Feipel-Cosciug, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 27 février 2019 par laquelle la Cour des comptes a décidé de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 11 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

RA est condamné aux dépens.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


2.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/23


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Davide Groppi/EUIPO — Viabizzuno (Lampe de table)

(Affaire T-187/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une lampe de table - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 du règlement (CE) no 6/2002»)

(2021/C 310/28)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Davide Groppi Srl (Plaisance, Italie) (représentants: F. Boscariol de Roberto, D. Capra et V. Malerba, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Viabizzuno Srl (Bentivoglio, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2020 (affaire R 126/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Viabizzuno et Davide Groppi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Davide Groppi Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


2.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/23


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Chanel/EUIPO — Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(Affaire T-196/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale INCOCO - Marques nationales verbales antérieures COCO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 310/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Chanel (Neuilly-sur-Seine, France) (représentant: J. Passa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Pétrequin, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, États-Unis) (représentants: I. Temiño Ceniceros, J. Oria Sousa-Montes et P. Revuelta Martos, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 janvier 2020 (affaire R 194/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Chanel et Innovative Cosmetic Concepts.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 janvier 2020 (affaire R 194/2019-1) est annulée.

2)

L’EUIPO et Innovative Cosmetic Concepts LLC sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


2.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/24


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL)

(Affaire T-215/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale HYAL - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Droit d’être entendu - Principe du contradictoire - Obligation de motivation - Bonne administration et égalité de traitement - Article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2021/C 310/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italie) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. P. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Sliwinska, V. Ruzek et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Athènes, Grèce) (représentants: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia et A. Vasilogamvrou, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 janvier 2020 (affaire R 613/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories et Fidia farmaceutici.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fidia farmaceutici SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


2.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/25


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Smiley Miley/EUIPO — Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS)

(Affaire T-368/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MILEY CYRUS - Marque de l’Union européenne figurative antérieure CYRUS - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 310/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Smiley Miley, Inc. (Nashville, Tennessee, États-Unis) (représentant: J.-B. Devaureix, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Cyrus Trademarks Ltd (Road Town, Îles Vierges britanniques)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 (affaire R 2520/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Cyrus Trademarks et Smiley Miley.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2020 (affaire R 2520/2018-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/25


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — KT/BEI

(Affaire T-415/20) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Procédure disciplinaire - Licenciement pour motif grave - Droits de la défense - Audition des témoins - Délégation de pouvoir - Préparation de la décision attaquée - Délai raisonnable - Impartialité - Protection des données à caractère personnel - Proportionnalité»)

(2021/C 310/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KT (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: K. Carr et M. Loizou, agents, assistés de A. Duron, avocate)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant à l’annulation de la décision de la BEI du 24 mars 2020 infligeant à la requérante, à titre disciplinaire, un licenciement pour motif grave, sans préavis, mais avec allocation de départ.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

KT est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI).


(1)  JO C 297 du 7.9.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/26


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Magnetec/EUIPO (CoolTUBE)

(Affaire T-481/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale CoolTUBE - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 310/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH (Langenselbold, Allemagne) (représentants: M. Kloth, R. Briske et D. Habel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2020 (affaire R 1755/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CoolTUBE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mai 2020 (affaire R 1755/2019-1), est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant la chambre de recours.


(1)  JO C 304 du 14.9.2020.


2.8.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 310/26


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2021 — Rezon/EUIPO (imot.bg)

(Affaire T-487/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative imot.bg - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 - Décision partiellement confirmative»)

(2021/C 310/34)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Rezon OOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: M. Yordanova-Harizanova, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et P. Angelova Georgieva, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2020 (affaire R 2270/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif imot.bg comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rezon OOD est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 329 du 5.10.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/27


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — Shindler e.a./Conseil

(Affaire T-198/20) (1)

(«Recours en annulation - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom - Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait - Ressortissants du Royaume-Uni - Perte de la citoyenneté de l’Union - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)

(2021/C 310/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italie) et les 9 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, R. Meyer et J. Ciantar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, totale ou partielle, d’une part, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7) et, d’autre part, de la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission européenne et de British in Europe.

3)

M. Harry Shindler et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

M. Shindler et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, le Conseil, la Commission et British in Europe supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/28


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — Price/Conseil

(Affaire T-231/20) (1)

(«Recours en annulation - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom - Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait - Ressortissants du Royaume-Uni - Perte de la citoyenneté de l’Union - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)

(2021/C 310/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: David Price (Le Dorat, France) (représentant: J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, R. Meyer et M.-M. Joséphidès, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle, d’une part, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7) et, d’autre part, de la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.

3)

M. David Price est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux relatifs à la procédure de référé et à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

4)

M. Price, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 209 du 22.6.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/29


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — Silver e.a./Conseil

(Affaire T-252/20) (1)

(«Recours en annulation - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom - Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait - Ressortissants du Royaume-Uni - Perte de la citoyenneté de l’Union - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)

(2021/C 310/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Joshua Silver (Bicester, Royaume-Uni) et les 6 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: P. Tridimas, barrister, D. Harrison et A. von Westernhagen, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, R. Meyer et J. Ciantar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission européenne, de British in Europe, de Plaid Cymru — The Party of Wales, de European Democracy Lab, d’ECIT et de European Alternatives Ltd.

3)

M. Joshua Silver et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

M. Silver et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, le Conseil, la Commission, British in Europe, Plaid Cymru — The Party of Wales, European Democracy Lab, ECIT et European Alternatives Ltd supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 215 du 29.6.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/29


Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT8)

(Affaire T-420/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GT8 - Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Public pertinent - Niveau d’attention - Recours manifestement fondé»)

(2021/C 310/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, et M. Maier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2020 (affaire R 1611/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et Huawei Technologies.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2020 (affaire R 1611/2019-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/30


Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3)

(Affaire T-421/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GT3 - Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Public pertinent - Niveau d’attention - Recours manifestement fondé»)

(2021/C 310/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, et M. Maier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2020 (affaire R 1609/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et Huawei Technologies.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2020 (affaire R 1609/2019-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/31


Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT5)

(Affaire T-422/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GT5 - Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Public pertinent - Niveau d’attention - Recours manifestement fondé»)

(2021/C 310/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, et M. Maier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2020 (affaire R 1600/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et Huawei Technologies.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2020 (affaire R 1600/2019-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/31


Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT9)

(Affaire T-423/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GT9 - Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Public pertinent - Niveau d’attention - Recours manifestement fondé»)

(2021/C 310/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, et M. Maier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2020 (affaire R 1610/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et Huawei Technologies.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2020 (affaire R 1610/2019-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/32


Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Housse de protection pour matériel informatique)

(Affaire T-512/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une housse de protection pour matériel informatique - Motif de nullité - Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre - Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 - Demande d’audition de témoins - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 310/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TrekStor GmbH (Bensheim, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zagg Inc. (Midvale, Utah, États-Unis) (représentants: T. Schmitz et M. Breuer, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2020 (affaire R 294/2019-3), relative à une procédure de nullité entre TrekStor et Zagg.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TrekStor GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 378 du 9.11.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/33


Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT10)

(Affaire T-558/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GT10 - Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Public pertinent - Niveau d’attention - Recours manifestement fondé»)

(2021/C 310/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, et M. Maier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2020 (affaire R 2554/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et Huawei Technologies.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juillet 2020 (affaire R 2554/2019-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.


(1)  JO C 371 du 3.11.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/33


Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Housse de protection pour matériel informatique)

(Affaire T-564/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une housse de protection pour matériel informatique - Motif de nullité - Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre - Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 - Demande d’audition de témoins - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 310/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TrekStor GmbH (Bensheim, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zagg Inc. (Midvale, Utah, États-Unis) (représentants: T. Schmitz et M. Breuer, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2020 (affaire R 296/2019-3), relative à une procédure de nullité entre TrekStor et Zagg.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TrekStor GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 378 du 9.11.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/34


Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2021 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Housse de protection pour matériel informatique)

(Affaire T-565/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une housse de protection pour matériel informatique - Motif de nullité - Utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre - Article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 6/2002 - Demande d’audition de témoins - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 310/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TrekStor GmbH (Bensheim, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zagg Inc. (Midvale, Utah, États-Unis) (représentants: T. Schmitz et M. Breuer, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2020 (affaire R 297/2019-3), relative à une procédure de nullité entre TrekStor et Zagg.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TrekStor GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 378 du 9.11.2020.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/35


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — One Voice/ECHA

(Affaire T-663/20) (1)

(«Recours en annulation - REACH - Substance homosalate - Utilisation exclusive pour la fabrication de produits cosmétiques - Contrôle de la conformité des enregistrements - Article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 - Délai de recours - Article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 771/2008 - Article 59 du règlement de procédure - Irrecevabilité»)

(2021/C 310/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: One Voice (Strasbourg, France) (représentant: A. Ghersi, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: W. Broere et L. Bolzonello, agents, assistés de Me S. Raes, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A-009-2018 de la chambre de recours de l’ECHA, du 18 août 2020, relative au contrôle de conformité d’un dossier d’enregistrement pour l’homosalate.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

One Voice est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 9 du 11.1.2021.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/35


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2021 — One Voice/ECHA

(Affaire T-664/20) (1)

(«Recours en annulation - REACH - Substance salicylate de 2-éthylhexyle - Utilisation exclusive pour la fabrication de produits cosmétiques - Contrôle de la conformité des enregistrements - Article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 - Délai de recours - Article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 771/2008 - Article 59 du règlement de procédure - Irrecevabilité»)

(2021/C 310/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: One Voice (Strasbourg, France) (représentant: A. Ghersi, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: W. Broere et L. Bolzonello, agents, assistés de S. Raes, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A-010-2018 de la chambre de recours de l’ECHA, du 18 août 2020, relative au contrôle de conformité d’un dossier d’enregistrement pour le salicylate de 2-éthylhexyle.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

One Voice est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 9 du 11.1.2021.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/36


Recours introduit le 2 juin 2021 — SY/Commission européenne

(Affaire T-312/21)

(2021/C 310/48)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: SY (représentant: T. Walberer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, en vertu de l’article 270 TFUE, de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, de l’article 263 TFUE et de l’article 265 TFUE:

annuler la liste de réserve du concours EPSO/AD/374/19-1, les décisions d’engager les candidats inscrits sur la liste de réserve, les décisions du jury du 21 avril 2021 et du 14 janvier 2021 de ne pas inscrire la partie requérante sur la liste de réserve dans le domaine de la concurrence, l’«addendum» à l’avis du concours EPSO/AD/374/19-1 du 5 novembre 2020 et la convocation de la partie requérante du 20 novembre 2020,

subsidiairement, annuler les décisions du jury du 21 avril 2021 et du 14 janvier 2021 relatives à la partie requérante et fournir dans l’arrêt à la partie défenderesse les orientations concrètes nécessaires pour dûment rétablir la situation juridique de la partie requérante avant les violations du droit permettant à la partie défenderesse d’inscrire la partie requérante, directement ou après une nouvelle appréciation de ses performances, sur la liste de réserve, annuler l’«addendum» à l’avis du concours EPSO/AD/374/19-1 du 5 novembre 2020 et la convocation de la partie requérante du 20 novembre 2020,

constater que la partie défenderesse a violé l’article 265 TFUE en ce qu’elle n’a pas adressé de décision à la partie requérante sur sa réclamation administrative du 17 janvier 2021,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: la modification rétroactive a posteriori du concours serait illégale, faute de base légale et en raison de droits s’y opposant ainsi que d’une violation de la clarté juridique, de l’obligation de motivation et des droits de participation.

2.

Deuxième moyen: l’interdiction de discrimination aurait été violée en lien avec la maladie préexistante du requérant parce que la partie défenderesse aurait omis de lui accorder des aménagements particuliers pour l’examen.

3.

Troisième moyen: la partie requérante aurait été discriminée en raison d’un décalage par rapport aux autres participants au sein du centre d’évaluation purement électronique.

4.

Quatrième moyen: la partie requérante aurait été discriminée par rapport aux collaborateurs de la partie défenderesse.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/37


Recours introduit le 8 juin 2021 — Castel Frères/EUIPO — Shanghai Panati (Représentation de caractères chinois)

(Affaire T-323/21)

(2021/C 310/49)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Castel Frères (Blanquefort, France) (représentant: T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Shanghai Panati Co. (Shanghai, République populaire de Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: marque figurative de l’Union européenne (Représentation de caractères chinois) — marque de l’Union européenne no 6 785 109

Procédure devant l’EUIPO: procédure en nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2021 dans l’affaire R 753/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/37


Recours introduit le 11 juin 2021 — Wizz Air Hungary/Commission

(Affaire T-332/21)

(2021/C 310/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (Budapest, Hongrie) (représentants: Mes F. C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating and I. G. Metaxas Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la défenderesse, du 2 octobre 2020, concernant l’aide d’État SA.56810 (2020/N) — Roumanie — COVID-19: Aide à TAROM (1); et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, faisant grief à la défenderesse d’une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide par rapport au préjudice causé par la crise de COVID-19.

2.

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’enfreindre des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 80 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation des services, appliquées au transport aérien par le règlement no 1008/2008 (2), et la liberté d’établissement).

3.

Troisième moyen faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de sérieuses difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motiver la décision.


(1)  JO 2021, C 94, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/38


Recours introduit le 14 juin 2021 — Ryanair/Commission

(Affaire T-333/21)

(2021/C 310/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: Mes F. C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating and I. G. Metaxas Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la défenderesse, du 29 décembre 2020, concernant l’aide d’État SA.59188 (2020/NN) — Italie — Alitalia COVID-19 Indemnisation II (1); et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, faisant grief à la défenderesse d’un détournement de pouvoirs et d’une méconnaissance de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE pour avoir privilégié l’examen de l’aide et gelé l’instruction qu’elle faisait de l’aide au sauvetage accordée illégalement à Alitalia en 2017 et en 2019.

2.

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide par rapport au préjudice causé par la crise de COVID-19.

3.

Troisième moyen faisant grief à la défenderesse d’enfreindre des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 80 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation des services, appliquées au transport aérien par le règlement no 1008/2008 (2), et la liberté d’établissement).

4.

Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de sérieuses difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

5.

Cinquième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motiver la décision.


(1)  JO 2021, C 134, p. 2.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).


2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/39


Recours introduit le 15 juin 2021 — PJ/EIT

(Affaire T-335/21)

(2021/C 310/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PJ (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Institut européen d’innovation et de technologie

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 13 octobre 2020 du directeur exécutif lui refusant le bénéfice du télétravail depuis son lieu d’origine;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 9 mars 2021 du directeur exécutif de rejet de la réclamation de la requérante introduite le 10 novembre 2020;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du devoir d’impartialité, d’objectivité et de neutralité de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement et de l’adoption des règles internes par une autorité incompétente.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

3.

Troisième moyen, tiré de l’absence de motivation.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des règles internes et de l’interprétation arbitraire et déraisonnable de celles-ci, ainsi que de l’absence de prévisibilité et de sécurité juridique.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude, de la non prise en compte des intérêts tant de l’institution que de la requérante et de la disproportionnalité de la décision au regard de l’intérêt réel de l’institution.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que du droit à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle consacré à l’article 33 de la Charte.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du droit effectif à l’emploi et à des conditions de travail équitables.

8.

Huitième moyen, tiré de l’absence de prise en considération d’un événement de force majeure.