ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 268

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
6 juillet 2021


Sommaire

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III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2021/C 268/01

Position (UE) no 30/2021 du Conseil en première lecture sen vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure
Adoptée par le Conseil le 14 juin 2021

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2021/C 268/02

Exposé des motifs du Conseil: Position (UE) no 30/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure

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FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

6.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/1


POSITION (UE) No 30/2021 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

sen vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure

Adoptée par le Conseil le 14 juin 2021

2021/C 268/01

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Si la sécurité nationale relève uniquement de la compétence des États membres, sa protection requiert une coopération et une coordination à l'échelle de l'Union. L'objectif de l'Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l'article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être atteint, entre autres, par l'adoption de mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité ainsi que de mesures de coordination et de coopération entre les autorités répressives et les autres autorités nationales des États membres, y compris la coordination et la coopération avec les agences de l'Union concernées et d'autres organes de l'Union concernés, avec les pays tiers et les organisations internationales concernés et avec l'aide du secteur privé et de la société civile.

(2)

Au cours de la période 2015 à 2020, la Commission, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont défini des priorités communes énoncées dans le programme européen en matière de sécurité d'avril 2015 puis réaffirmées par le Conseil dans la stratégie de sécurité intérieure renouvelée de juin 2015 et par le Parlement européen dans sa résolution de juillet 2015, à savoir de prévenir et combattre le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité. Ces priorités communes ont été réaffirmées pour la période 2020-2025 dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 juillet 2020 relative à la stratégie de l'UE pour l'union de la sécurité.

(3)

Dans la Déclaration de Rome signée le 25 mars 2017, les dirigeants de 27 États membres, le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont affirmé leur engagement à bâtir une Europe sûre et sécurisée et à construire une Union où tous les citoyens se sentent en sécurité et peuvent se déplacer librement, dont les frontières extérieures sont sécurisées et qui dispose d'une politique migratoire efficace, responsable, s'inscrivant dans la durée et respectant les normes internationales, ainsi qu'une Europe déterminée à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée.

(4)

Le Conseil européen du 15 décembre 2016 a appelé à poursuivre les efforts en matière d'interopérabilité des systèmes d'information et des bases de données. Le Conseil européen du 23 juin 2017 a souligné la nécessité d'améliorer l'interopérabilité des bases de données et, le 12 décembre 2017, la Commission a présenté une proposition de règlement portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration).

(5)

Afin de préserver l'acquis de Schengen et de contribuer à assurer un niveau élevé de sécurité dans l'Union, les États membres sont tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, dans les bases de données pertinentes, à des vérifications systématiques sur les citoyens de l'Union qui franchissent les frontières extérieures de l'Union. En outre, la Commission a adressé une recommandation aux États membres sur un meilleur usage des contrôles de police et de la coopération transfrontière. La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des libertés et droits fondamentaux et de l'état de droit, une attention soutenue à la perspective mondiale et l'indispensable cohérence avec la dimension extérieure de la sécurité devraient constituer les grands principes guidant l'action de l'Union et des États membres en vue de la création d'une union de la sécurité réelle et effective.

(6)

Pour atteindre cet objectif, il convient que des actions soient entreprises au niveau de l'Union afin de protéger les personnes, les espaces publics et les infrastructures critiques contre des menaces de plus en plus transnationales et de soutenir les efforts déployés par les autorités compétentes des États membres. Le terrorisme, la grande criminalité organisée, la criminalité itinérante, les trafics d'armes et de drogues, la corruption, le blanchiment d'argent, la cybercriminalité, l'exploitation sexuelle, y compris l'exploitation sexuelle des enfants, les menaces hybrides ainsi que les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, et la traite des êtres humains, entre autres, continuent de mettre à mal la sécurité intérieure de l'Union. La sécurité intérieure est une entreprise commune à laquelle les institutions de l'Union, les agences de l'Union concernées et les États membres devraient contribuer conjointement.

(7)

Pour contribuer à la création et à la mise en œuvre d'une union de la sécurité réelle et effective visant à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure dans l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de créer un Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds») et de le gérer afin de fournir aux États membres une aide financière adéquate.

(8)

Le financement sur le budget de l'Union devrait se concentrer sur les actions pour lesquelles une intervention de l'Union peut apporter une plus grande valeur ajoutée par rapport à l'action isolée des États membres. Conformément à l'article 84 et à l'article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Fonds devrait soutenir des mesures destinées à encourager et à appuyer l'action des États membres dans les domaines de la prévention du crime, de la formation commune du personnel et de la coopération policière, ainsi que de la coopération judiciaire en matière pénale qui associent les autorités compétentes des États membres et les agences de l'Union, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations, une coopération opérationnelle accrue et un soutien aux efforts nécessaires déployés pour renforcer les capacités destinées à prévenir et à combattre le terrorisme et la grande criminalité organisée. Le Fonds devrait aussi soutenir la formation du personnel et des experts concernés, conformément aux principes généraux du programme européen de formation des services répressifs (LETS). Le Fonds ne devrait pas financer les coûts de fonctionnement ni les activités liés aux fonctions essentielles des États membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure et nationale visés à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(9)

Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le strict respect des valeurs de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, des droits et principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et des obligations internationales de l'Union en matière de droits l'homme. En particulier, le Fonds devrait être mis en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux, tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l'enfant et le droit à un recours effectif, ainsi que du principe de non-discrimination,.

(10)

Conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, le Fonds devrait soutenir des activités qui assurent la protection des enfants contre la violence, la maltraitance, l'exploitation et la négligence. Le Fonds devrait également soutenir les mesures de protection et d'assistance en faveur des enfants témoins et des enfants victimes, en particulier lorsqu'ils ne sont pas accompagnés ou nécessitent une tutelle.

(11)

Conformément aux priorités communes définies à l'échelon de l'Union pour assurer un niveau élevé de sécurité dans l'Union, le Fonds devrait soutenir des actions visant à parer aux principales menaces pour la sécurité et notamment à prévenir et combattre le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité, ainsi qu'à aider et protéger les victimes de la criminalité. Le Fonds devrait veiller à ce que l'Union et les États membres soient également bien équipés pour faire face aux menaces nouvelles et à celles qui évoluent, telles que les trafics, y compris via des canaux en ligne, et les menaces hybrides ainsi que les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, afin d'établir une réelle union de la sécurité. Cela devrait se faire moyennant une aide financière visant à favoriser un meilleur échange d'informations, à accroître la coopération opérationnelle et à améliorer les capacités nationales et collectives.

(12)

L'assistance financière fournie par le Fonds devrait notamment soutenir les échanges d'informations, la coopération policière, la coopération judiciaire en matière pénale et la prévention dans les domaines de la grande criminalité organisée, du trafic d'armes, de la corruption, du blanchiment de capitaux, du trafic de drogues, de la criminalité environnementale, du terrorisme, de la traite des êtres humains, de l'exploitation de l'immigration illégale, de l'exploitation des réfugiés et des migrants en situation irrégulière, des formes graves d'exploitation par le travail, de l'exploitation et des abus sexuels, y compris de l'exploitation et des abus sexuels à l'égard des enfants et des femmes, de la diffusion d'images d'abus sexuels à l'égard des enfants et de la pédopornographie, ainsi que de la cybercriminalité. Le Fonds devrait également apporter un soutien à la protection des personnes, des espaces publics et des infrastructures critiques contre les incidents liés à la sécurité ainsi qu'à la préparation aux risques et aux crises en rapport avec la sécurité et à leur gestion efficace, notamment par la formation commune, par l'élaboration de politiques communes, tels que les stratégies, cycles politiques, programmes et plans d'action, ainsi que par la législation et par la coopération pratique.

(13)

Le Fonds devrait apporter un soutien financier pour faire face aux nouveaux défis posés par l'augmentation significative ces dernières années de l'ampleur de certains types de criminalité, qui sont commises via l'internet, tels que la fraude aux moyens de paiement, l'exploitation sexuelle des enfants et le trafic d'armes.

(14)

Le Fonds devrait s'appuyer sur les résultats obtenus et les investissements réalisés par ses prédécesseurs, à savoir le programme «Prévenir et combattre la criminalité» (ISEC) et le programme «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité» pour la période 2007-2013, ainsi que l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises créé, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). Le champ d'application du Fonds devrait également permettre de tenir compte des nouvelles évolutions.

(15)

Il est nécessaire de maximiser l'impact du financement de l'Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées. Le Fonds devrait promouvoir et encourager la participation active et significative de la société civile, dont les organisations non gouvernementales, ainsi que du secteur industriel européen à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité, le cas échéant, avec la participation d'autres acteurs concernés, d'organes de l'Union, d'agences de l'Union, ainsi que d'organisations internationales, en rapport avec l'objectif du Fonds. Toutefois, il convient de veiller à ce que le soutien du Fonds ne soit pas utilisé pour déléguer des tâches statutaires ou publiques à des acteurs privés.

(16)

La nature transfrontière du terrorisme et de la grande criminalité organisée nécessite une réponse coordonnée et une coopération au sein des États membres et entre eux, ainsi qu'avec les organes et organismes compétents de l'Union. Toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs spécialisés, sont susceptibles de disposer d'informations précieuses pour lutter efficacement contre le terrorisme et la grande criminalité organisée. Pour accélérer les échanges d'informations et améliorer la qualité des informations partagées, il est essentiel de renforcer la confiance mutuelle. De nouvelles approches en matière de coopération et d'échange d'informations, y compris en ce qui concerne l'analyse de la menace, devraient être explorées et examinées, compte tenu des cadres existants au sein et en dehors du cadre de l'Union, tels que le Centre de situation et de renseignement de l'UE (INTCEN), le Centre européen de la lutte contre le terrorisme (ECTC) d'Europol, le coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme et le groupe antiterroriste. Le Fonds devrait soutenir les autorités compétentes des États membres chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, visées à l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où leurs activités relèvent du champ d'application du Fonds. Toutes les activités financées devraient respecter pleinement le statut juridique des différentes autorités compétentes et des structures européennes ainsi que les principes requis en matière de propriété de l'information.

(17)

Afin de tirer parti des connaissances et de l'expertise des agences décentralisées de l'Union ayant des compétences dans les domaines de la coopération et la formation des services répressifs, de la surveillance des drogues et des toxicomanies, des droits fondamentaux, des questions judiciaires et des systèmes d'information à grande échelle, la Commission devrait associer les agences décentralisées concernées aux travaux du comité pour le Fonds du domaine «Affaires intérieures», établi par le règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil (4) (1), en particulier au début et à mi-parcours de la phase de programmation. S'il y a lieu, la Commission devrait aussi pouvoir associer les agences décentralisées concernées au travail de suivi et d'évaluation, en particulier pour assurer que les actions soutenues par le Fonds respectent l'acquis de l'Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l'Union.

(18)

Dans le cadre global de la stratégie de l'Union de lutte contre la drogue, qui préconise une approche équilibrée fondée sur une réduction simultanée de l'offre et de la demande, l'assistance financière fournie au titre du Fonds devrait soutenir toutes les actions visant à prévenir et à combattre le trafic de drogues par une réduction de l'offre et de la demande, en particulier toutes les mesures ciblant la production, la fabrication, l'extraction, la vente, le transport, l'importation ou l'exportation de drogues illicites, ainsi que la détention et l'achat dans le but de se livrer à des activités de trafic de drogues. Le Fonds devrait également couvrir les aspects de prévention de la politique en matière de drogue. Afin d'apporter davantage de synergies et de cohérence dans le domaine de la drogue, ces éléments des objectifs liés à la drogue, qui relevaient du programme «Justice» pour la période 2014-2020, devraient être intégrés au Fonds.

(19)

Afin de garantir que le Fonds contribue efficacement à un niveau plus élevé de sécurité intérieure dans l'ensemble de l'Union européenne, et ainsi à la mise en place d'une réelle union de la sécurité, il devrait être utilisé de manière à donner la plus grande valeur ajoutée de l'Union aux actions menées des États membres.

(20)

Le Fonds ne devrait soutenir les investissements dans les équipements, les moyens de transport et les installations que si ceux-ci présentent une valeur ajoutée de l'Union manifeste, et uniquement dans la mesure où ces investissements sont nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Par exemple, ces investissements pourraient inclure des investissements dans les équipements nécessaires à la criminalistique, à la surveillance discrète, à la détection d'explosifs et de drogues et à toute autre finalité spécialisée relevant des objectifs du Fonds. Le Fonds ne devrait pas financer les investissements d'importance purement nationale ou des investissements qui seraient nécessaires au travail quotidien des autorités compétentes, tels que les uniformes, les voitures, les bus, les scooters, les postes de police, les centres de formation non spécialisés et les équipements de bureau.

(21)

Par souci de solidarité au sein de l'Union et dans un esprit de partage des responsabilités pour assurer la sécurité dans l'Union, l'État membre concerné devrait traiter comme il se doit toute insuffisance ou tout risque détecté, en particulier à la suite d'une évaluation de Schengen, en utilisant les ressources de son programme pour mettre en œuvre les recommandations adoptées en application du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (5).

(22)

Afin de contribuer à la réalisation de l'objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que les priorités de leurs programmes tiennent compte de l'ensemble des objectifs spécifiques du Fonds, à ce que les priorités retenues soient conformes aux mesures d'exécution énumérées à l'annexe II et à ce que la répartition des ressources entre ces objectifs soit proportionnée aux défis et aux besoins et permette d'atteindre l'objectif.

(23)

Conformément au principe d'efficacité, il convient de rechercher des synergies et d'assurer la cohérence avec d'autres Fonds de l'Union, et d'éviter tout chevauchement entre les actions menées.

(24)

Afin de maximiser la réalisation effective des objectifs politiques, d'exploiter les économies d'échelles et d'éviter les chevauchements entre les actions, il convient d'assurer la cohérence et la complémentarité entre le Fonds et d'autres programmes financiers de l'Union dans le domaine de la sécurité. En particulier, les synergies devraient être assurées avec le Fonds «Asile, migration et intégration» et avec le Fonds pour la gestion intégrée des frontières, qui se compose de l'instrument de soutien financier relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas établi par le règlement (UE) 2021/… (2) et de l'instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier établi par le règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil (6) (3), ainsi qu'avec les autres Fonds de la politique de cohésion qui relèvent du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil (7) (4), avec le volet «recherche en matière de sécurité» du programme Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (8), avec le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» établi par le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil (9), avec le programme «Justice» établi par le règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil (10), avec le programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (11) et avec le programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (12). Des synergies devraient être recherchées notamment dans les domaines de la sécurité des infrastructures et des espaces publics, de la cybersécurité, de la protection des victimes et de la prévention de la radicalisation.

(25)

Dans le but de renforcer les complémentarités entre le Fonds et l'instrument de soutien financier relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas, l'utilisation des équipements polyvalents et des systèmes TIC dont la finalité première est conforme au présent règlement devrait être également possible afin d'atteindre les objectifs de l'instrument de soutien financier relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas.

(26)

Les mesures qui bénéficient d'un soutien au titre du Fonds et sont en rapport avec des pays tiers devraient être mises en œuvre en synergie et cohérence complètes avec d'autres actions menées en dehors de l'Union qui sont soutenues par les instruments de l'Union, et elles devraient les compléter. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l'action extérieure de l'Union, de sa politique étrangère et de sa politique d'aide au développement à l'égard de la région ou du pays concerné. Pour ce qui est de la dimension extérieure du Fonds, celui-ci devrait renforcer la coopération avec les pays tiers dans les domaines se rapportant à la sécurité intérieure de l'Union. Dans ce contexte, les financements provenant d'un mécanisme thématique devraient être utilisés pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, dans le cadre des objectifs du Fonds, notamment afin de contribuer à prévenir et combattre la criminalité, y compris le trafic de drogues et la traite des êtres humains, et de contribuer à lutter contre les réseaux criminels transnationaux de trafiquants.

(27)

Lors de la mise en œuvre du mécanisme thématique, la Commission devrait veiller à ce que le financement réponde aux défis et aux besoins associés à la réalisation des objectifs du Fonds.

(28)

Le financement sur le budget de l'Union devrait se concentrer sur des actions pour lesquelles une intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport aux actions isolées des États membres. La sécurité revêtant en soi une dimension transfrontière, une réponse forte et coordonnée s'impose au niveau de l'Union. Le soutien financier prévu par le présent règlement devrait contribuer, en particulier, au renforcement des capacités nationales et de celles de l'Union dans le domaine de la sécurité.

(29)

Un État membre peut être considéré comme ne respectant pas l'acquis de l'Union applicable en ce qui concerne l'utilisation du soutien au fonctionnement au titre du Fonds s'il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités dans le domaine de la sécurité, s'il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l'Union par cet État membre dans la mise en œuvre de l'acquis en matière de sécurité ou si un rapport d'évaluation établi dans le cadre du mécanisme d'évaluation et de contrôle de Schengen prévu par le règlement (UE) no 1053/2013 a décelé des manquements dans le domaine concerné.

(30)

Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d'une souplesse et d'une simplification accrues tout en respectant les exigences en matière de prévisibilité et garantir une répartition équitable et transparente des ressources afin d'atteindre les objectifs fixés dans le présent règlement. La mise en œuvre du Fonds devrait être guidée par les principes d'efficacité, d'efficience, de pertinence, de cohérence, de valeur ajoutée de l'Union et de qualité des dépenses. Il convient en outre que cette mise en œuvre soit la plus conviviale possible.

(31)

Afin d'optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l'Union, des synergies devraient être recherchées notamment entre le Fonds et d'autres programmes de l'Union, y compris ceux faisant l'objet d'une gestion partagée. Pour maximiser ces synergies, il convient de garantir des mécanismes clés, y compris le financement cumulé d'une action au titre du Fonds et d'un autre programme de l'Union. Ce financement cumulé ne devrait pas dépasser le total des coûts éligibles de ladite action. À cette fin, le présent règlement devrait établir des règles appropriées, notamment en ce qui concerne la possibilité de déclarer les mêmes coûts ou dépenses à la fois au titre du Fonds et au titre d'un autre programme de l'Union, et ce au prorata.

(32)

Dans le cadre de la promotion des actions soutenues par le Fonds, les bénéficiaires d'un financement de l'Union devraient fournir des informations dans la ou les langues du public cible. Pour assurer la visibilité du financement de l'Union, les bénéficiaires d'un tel financement font référence à son origine lorsqu'ils communiquent sur l'action en question. À cette fin, les bénéficiaires devraient veiller à ce que toutes les communications destinées aux médias et au grand public mettent en avant l'emblème de l'Union et mentionnent explicitement le soutien financier de l'Union.

(33)

Il convient que la Commission puisse utiliser des ressources financières au titre du Fonds afin de promouvoir les bonnes pratiques et l'échange d'informations concernant la mise en œuvre du Fonds.

(34)

La Commission devrait publier en temps utile des informations sur le soutien apporté par le mécanisme thématique en gestion directe ou indirecte et mettre à jour ces informations si nécessaire. Il devrait être possible de trier les données en fonction de l'objectif spécifique, du nom du bénéficiaire, du montant engagé juridiquement ainsi que de la nature et de la finalité de la mesure.

(35)

Le présent règlement devrait fixer les montants initiaux des programmes des États membres, calculés sur la base des critères définis à l'annexe I.

(36)

Les montants initiaux des programmes des États membres devraient servir de base aux investissements à long terme des États membres dans le domaine de la sécurité. Afin de tenir compte de l'évolution des menaces pour la sécurité intérieure et extérieure ou de l'évolution de la situation de départ, il convient d'allouer un montant supplémentaire aux États membres à mi-parcours de la période de programmation, montant qui devrait être basé sur des statistiques disponibles les plus récentes, conformément à l'annexe I, en tenant compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes des États membres.

(37)

Les défis dans le domaine de la sécurité étant en évolution constante, il est nécessaire d'adapter l'affectation de financements aux changements concernant les menaces pour la sécurité intérieure et extérieure, et d'orienter les financements vers les priorités présentant la plus grande valeur ajoutée de l'Union. Afin de répondre aux besoins urgents ainsi qu'aux changements de politique et de priorités de l'Union et d'orienter les financements vers des actions à forte valeur ajoutée de l'Union, une partie des financements sera allouée périodiquement, au moyen d'un mécanisme thématique, à des actions spécifiques, à des actions de l'Union et à l'aide d'urgence.

(38)

Les États membres devraient être encouragés, en bénéficiant d'une contribution plus élevée de l'Union, à utiliser une partie des fonds alloués à leur programme pour financer les actions énumérées à l'annexe IV, principalement en raison de leur forte valeur ajoutée de l'Union ou de leur caractère prioritaire pour l'Union.

(39)

Une partie des ressources disponibles au titre du Fonds pourrait être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d'actions spécifiques qui nécessitent un effort de coopération entre les États membres, ou à la mise en œuvre d'actions spécifiques lorsque des évolutions survenues dans l'Union requièrent qu'un financement supplémentaire soit mis à la disposition d'un ou de plusieurs États membres. La Commission devrait énoncer ces actions spécifiques dans ses programmes de travail.

(40)

Le Fonds devrait contribuer à financer les coûts de fonctionnement liés à la sécurité intérieure afin de permettre aux États membres de maintenir les capacités qui sont indispensables à l'Union dans son ensemble. Ce soutien financier devrait consister en un remboursement intégral d'une sélection de coûts spécifiques liés aux objectifs du Fonds et devrait faire partie intégrante des programmes des États membres.

(41)

Afin de compléter la mise en œuvre de l'objectif général du Fonds au niveau national par les programmes des États membres, le Fonds devrait également soutenir les actions menées au niveau de l'Union. Ces actions devraient servir des fins stratégiques globales relevant du champ d'intervention du Fonds et portant sur l'analyse des politiques et l'innovation, sur l'apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux ainsi que sur l'expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute l'Union ou entre certains États membres. Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par les États membres, y compris au niveau local, pour échanger les bonnes pratiques et promouvoir la formation commune, y compris la sensibilisation du personnel des services répressifs à la radicalisation et à toutes les formes de discrimination susceptibles de conduire à la violence, telles que l'antisémitisme, l'antitsiganisme et d'autres formes de racisme. À cette fin, des programmes d'échanges spécialisés pourraient être financés à l'intention du personnel des services répressifs en début de carrière.

(42)

Afin de renforcer la capacité de l'Union à réagir immédiatement à des incidents liés à la sécurité ou à l'apparition de nouvelles menaces qui pèsent sur elle, il devrait être possible d'apporter une aide d'urgence conformément au cadre établi dans le présent règlement. Cette aide ne devrait pas être fournie pour financer de simples mesures ponctuelles et à long terme ou pour faire face à des situations dans lesquelles l'urgence d'agir résulte de l'absence de planification et de réaction appropriée de la part des autorités compétentes.

(43)

Afin d'assurer la souplesse d'action nécessaire et de répondre aux nouveaux besoins, les agences décentralisées devraient pouvoir disposer des moyens financiers supplémentaires appropriés pour mener à bien certaines missions d'urgence. Dans les cas où la mission à entreprendre est si urgente qu'un ajustement de leur budget ne peut être effectué à temps, les agences décentralisées devraient être éligibles en tant que bénéficiaires de l'aide d'urgence, qui peut également prendre la forme de subventions, conformément aux priorités et initiatives définies au niveau de l'Union par ses institutions.

(44)

Compte tenu de la nature transnationale des actions de l'Union et afin de promouvoir une action coordonnée en vue d'atteindre l'objectif consistant à assurer le niveau de sécurité le plus élevé dans l'Union, les agences décentralisées peuvent exceptionnellement être éligibles en tant que bénéficiaires d'actions de l'Union, y compris sous la forme de subventions, lorsqu'elles contribuent à la mise en œuvre d'actions de l'Union relevant des compétences des agences décentralisées concernées et que ces actions ne sont pas couvertes par la contribution de l'Union au budget de ces agences décentralisées au titre du budget annuel. Afin d'assurer la valeur ajoutée de l'Union, ce soutien devrait être conforme aux priorités et initiatives définies au niveau de l'Union par les institutions de l'Union.

(45)

L'objectif général du Fonds devrait également être pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par les volets d'action du programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523. Ce soutien financier devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à des insuffisances en matière d'investissement et ne devrait pas exclure le financement privé ou faire double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée de l'Union manifeste.

(46)

Les opérations de mixage ont un caractère facultatif et sont des opérations soutenues par le budget de l'Union combinant des formes d'aide remboursable, des formes d'aide non remboursable, ou les deux, issues du budget de l'Union et des formes d'aide remboursable provenant d'institutions financières de promotion ou de développement, ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que le soutien apporté par des institutions financières commerciales et des investisseurs commerciaux.

(47)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le Fonds, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres (13), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(48)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (14) (ci-après dénommé «règlement financier») s'applique au Fonds. Le règlement financier fixe les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l'assistance financière et le remboursement des experts externes.

(49)

Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d'inscrire le Fonds dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du règlement (UE) 2021/… (5).

(50)

Le règlement (UE) 2021/… (5) établit le cadre d'action du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, du Fonds pour une transition juste, du Fonds «Asile, migration et intégration», du Fonds pour la sécurité intérieure et de l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et il arrête notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d'évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l'Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il est en outre nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les objectifs du Fonds, et de prévoir des dispositions spécifiques sur les actions qui peuvent être financées au titre du Fonds.

(51)

Un régime de préfinancement pour le Fonds est défini dans le règlement (UE) 2021/… (5) et un taux de préfinancement spécifique est fixé dans le présent règlement. En outre, afin de garantir la possibilité de réagir rapidement à une situation d'urgence, il convient de fixer un taux de préfinancement spécifique pour l'aide d'urgence. Le régime de préfinancement devrait faire en sorte que les États membres disposent des moyens nécessaires pour apporter leur soutien aux bénéficiaires dès le début de la mise en œuvre de leurs programmes.

(52)

Les types de financement et les modes d'exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés au contrôle, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Lors de ce choix, il convient d'envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi qu'au financement non lié aux coûts, visés à l'article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(53)

Afin de tirer le meilleur parti du principe d'audit unique, il convient d'établir des règles spécifiques en matière de contrôle et d'audit des projets dans le cadre desquels des organisations internationales dont les systèmes de contrôle interne ont fait l'objet d'une évaluation positive par la Commission sont les bénéficiaires. Pour ces projets, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de limiter leurs vérifications de gestion à condition que le bénéficiaire fournisse en temps utile toutes les données et informations nécessaires sur l'état d'avancement du projet et l'éligibilité des dépenses sous-jacentes. En outre, lorsqu'un projet mis en œuvre par une telle organisation internationale fait partie d'un échantillon d'audit, l'autorité d'audit devrait avoir la possibilité d'accomplir sa mission conformément aux principes de la norme internationale de services connexes 4400 «Missions de procédures convenues concernant les informations financières».

(54)

Conformément à l'article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles pour le financement de l'Union, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d'éviter toute perturbation du soutien de l'Union qui pourrait nuire aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, que les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et ayant déjà démarré peuvent être considérés comme éligibles pour le financement de l'Union à compter du 1er janvier 2021, même si lesdits coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d'assistance.

(55)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (16), (Euratom, CE) no 2185/96 (17) et (UE) 2017/1939 (18) du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu'aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, à l'application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, à mener et à engager des poursuites en matière d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (19).

Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient coopérer pleinement et prêter toute l'assistance nécessaire aux institutions, organes et organismes de l'Union dans la protection des intérêts financiers de l'Union.

(56)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union.

(57)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (20), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires d'outre-mer sont éligibles pour un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État membre dont relève le pays ou territoire d'outre-mer.

(58)

Conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en accord avec la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l'Union européenne», approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, les États membres concernés devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux abordent les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques. Le Fonds devrait mettre à la disposition de ces États membres des ressources suffisantes pour aider les régions ultrapériphériques, s'il y a lieu.

(59)

En vertu des points 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (21), le Fonds devrait être évalué sur la base d'informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l'évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs devraient inclure des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

(60)

Les indicateurs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d'assurer le suivi de la mise en œuvre du Fonds, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2021/… (6) et du présent règlement. À compter de 2023, les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports annuels de performance couvrant le dernier exercice comptable. Ces rapports devraient contenir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes des États membres. Les États membres devraient aussi soumettre des résumés de ces rapports à la Commission. La Commission devrait traduire ces résumés dans toutes les langues officielles de l'Union et les rendre accessible au public sur son site internet, de même que les liens vers les sites internet des États membres visés à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/… (6).

(61)

Compte tenu de l'importance qu'il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l'Union aux fins de la mise en œuvre de l'accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (22), et à l'engagement dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l'objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du cadre financier pluriannuel à l'intégration des objectifs climatiques et à la concrétisation de l'ambition de consacrer 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Le Fonds devrait soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l'Union en matière de climat et d'environnement et qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (23).

(62)

Le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (24) et tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devrait continuer de s'appliquer aux programmes et aux projets bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieur pendant la période de programmation 2014-2020. Dans la mesure où la période de mise en œuvre du règlement (UE) no 514/2014 déborde sur la période de programmation couverte par le présent règlement, et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certains projets approuvés au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d'échelonnement des projets. Chacune des différentes phases du projet échelonné devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle il reçoit un financement.

(63)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(64)

Afin de compléter et de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la liste des actions pouvant bénéficier d'un taux de cofinancement plus élevé énumérées à l'annexe IV et le soutien au fonctionnement au titre de l'annexe VII, et afin de développer plus avant le cadre de suivi et d'évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(65)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes d'exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier des obligations concernant la communication d'informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution concernant les modalités de la communication d'informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique. La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables concernant l'adoption de décisions portant octroi de l'aide d'urgence prévue dans le présent règlement lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nature et la finalité d'une telle aide, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.

(66)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(67)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(68)

Il convient d'aligner la période d'application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (26).

(69)

Afin d'assurer la continuité de l'aide apportée dans le domaine d'action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s'appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé le «Fonds») pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

2.   Le présent règlement fixe:

a)

l'objectif général du Fonds;

b)

les objectifs spécifiques du Fonds et les mesures pour mettre en œuvre lesdits objectifs spécifiques;

c)

le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027;

d)

les formes de financement de l'Union et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l'Union, y compris dans le cadre d'un mécanisme de mixage au sens de l'article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d'aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l'Union et des formes d'aide remboursable provenant d'institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières commerciales et d'investisseurs commerciaux;

2)

«autorités compétentes»: les autorités des États membres chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris la police, les douanes et d'autres services répressifs spécialisés;

3)

«prévention»: en ce qui concerne la criminalité, toutes les mesures qui visent à faire diminuer ou qui contribuent à faire diminuer la criminalité et le sentiment d'insécurité des citoyens, telles qu'elles sont visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2009/902/JAI du Conseil (27);

4)

«infrastructure critique»: un point, un réseau, un système ou une partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des populations, et dont l'arrêt, la rupture ou la destruction aurait une incidence significative dans un État membre ou dans l'Union du fait de la défaillance de ces fonctions;

5)

«cybercriminalité»: soit les infractions pénales dont la commission implique nécessairement des systèmes des technologies de l'information et de la communication (systèmes TIC), lorsque ces systèmes sont soit les instruments soit les cibles principales de l'infraction pénale (infractions pénales cyberdépendantes), soit les infractions pénales traditionnelles dont l'ampleur ou la portée peuvent être accrues par l'utilisation d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou d'autres systèmes TIC (infractions pénales facilitées par les TIC);

6)

«action opérationnelle EMPACT s'inscrivant dans le cycle politique de l'Union»: une action menée dans le cadre du cycle politique de l'Union pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée, au moyen de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), dont l'objectif est de combattre les principales menaces pour l'Union générées par la grande criminalité organisée, en encourageant la coopération entre les États membres, les institutions, organes et organismes de l'Union et, le cas échéant, les pays tiers et les organisations internationales concernés;

7)

«échange d'informations»: la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et le transfert sûrs d'informations utiles aux autorités visées à l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à Europol et à d'autres agences de l'Union concernées, dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales, notamment la grande criminalité transfrontière organisée et le terrorisme, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, et l'accès à ces informations en toute sécurité;

8)

«criminalité organisée»: tout agissement punissable relatif à la participation à une organisation criminelle, ainsi que la définit l'article 1, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (28);

9)

«préparation»: toute action visant spécifiquement à prévenir ou à réduire les risques liés à d'éventuels attentats terroristes ou d'autres incidents liés à la sécurité, qui relève du champ d'application du présent règlement;

10)

«mécanisme d'évaluation et de contrôle Schengen»: le mécanisme d’évaluation et de contrôle, tel qu'il est prévu par le règlement (UE) no 1053/2013;

11)

«terrorisme»: tout acte intentionnel et toute infraction visés dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (29);

12)

«situation d'urgence»: tout incident lié à la sécurité, toute menace nouvelle ou toute nouvelle vulnérabilité détectée entrant dans le champ d'application du présent règlement ayant ou pouvant avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes, de lieux publics ou d'infrastructures critiques dans un ou plusieurs États membres;

13)

«argent leurre»: argent véritable qui, lors d'une enquête criminelle, est montré aux suspects ou à toute autre personne détenant des informations sur la disponibilité ou la livraison d'un objet ou qui agissent comme intermédiaires, afin de prouver l'existence de liquidités et la solvabilité, dans le cadre d'un achat fictif visant à arrêter des suspects, à identifier des sites de production illicites ou encore à démanteler un groupe criminel organisé;

14)

«radicalisation»: un processus par étapes et complexe conduisant à un extrémisme et un terrorisme violents et qui est progressif et complexe, dans lequel une personne ou un groupe de personnes embrassent une idéologie ou une conviction radicale qui accepte, utilise ou tolère la violence, y compris les actes de terrorisme, en vue d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique spécifique;

15)

«actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l'Union conformément aux objectifs du Fonds pour lesquels un ou plusieurs États membres, ou tous, peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leur programme national;

16)

«soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d'un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées de l'exécution des tâches et de la fourniture des services qui constituent une mission de service public pour l'Union, dans la mesure où ces tâches et services contribuent à assurer un niveau élevé de sécurité dans l'ensemble de l'Union;

17)

«actions de l'Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l'Union, mis en œuvre conformément aux objectifs du Fonds.

Article 3

Objectifs du Fonds

1.   L'objectif général du Fonds est de contribuer à assurer un niveau élevé de sécurité dans l'Union, notamment en prévenant et combattant le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité, en aidant et protégeant les victimes de la criminalité, ainsi qu'en se préparant aux incidents, risques et crises liés à la sécurité qui relèvent du champ d'application du présent règlement, en protégeant contre ceux-ci et en les gérant efficacement.

2.   Dans le cadre de l'objectif général énoncé au paragraphe 1, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

améliorer et faciliter l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres, et au sein de celles-ci, et les organes et organismes de l'Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales;

b)

améliorer et intensifier la coopération transfrontière, y compris les opérations conjointes, entre les autorités compétentes et au sein de celles-ci, en ce qui concerne le terrorisme et la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière; et

c)

soutenir le renforcement des capacités des États membres en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, le terrorisme et la radicalisation ainsi que de gestion des incidents, risques et crises liés la sécurité, y compris par une coopération accrue entre les autorités publiques, les organes et organismes de l'Union concernées, la société civile et les partenaires privés dans différents États membres.

3.   Dans le cadre des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 2, le Fonds est mis en œuvre au moyen des mesures d'exécution énumérées à l'annexe II.

Article 4

Respect des droits fondamentaux

Les actions financées au titre du Fonds sont mises en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Les actions respectent notamment les dispositions de la Charte, le droit de l'Union en matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Lors de la mise en œuvre des actions au titre du Fonds, chaque fois que cela est possible, les États membres accordent une attention particulière à l'assistance et à la protection des personnes vulnérables, notamment des enfants et des mineurs non accompagnés.

Article 5

Champ d'intervention

1.   Dans le cadre de ses objectifs et conformément aux mesures d'exécution énumérées à l'annexe II, le Fonds soutient en particulier des mesures telles que celles énumérées à l'annexe III.

2.   Pour atteindre ses objectifs, le Fonds peut, conformément aux priorités de l'Union, s'il y a lieu et sous réserve de garanties appropriées, soutenir les actions visées à l'annexe III qui sont menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, le cas échéant, dans le respect de l'article 19.

3.   En ce qui concerne les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, la Commission et les États membres, conjointement avec le Service européen pour l'action extérieure, assurent, conformément à leurs responsabilités respectives, la coordination avec les politiques, stratégies et instruments pertinents de l'Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions menées dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci:

a)

soient réalisées en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l'Union et bénéficiant d'un soutien au titre d'autres instruments de l'Union;

b)

soient compatibles avec la politique extérieure de l'Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

c)

soient axées sur des mesures n'ayant pas pour objectif le développement; et

d)

servent les intérêts des politiques intérieures de l'Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l'Union.

4.   Les équipements et les systèmes TIC financés au titre du Fonds peuvent être utilisés dans le domaine complémentaire couvert par le règlement (UE) 2021/…. (7). Ces équipements et systèmes TIC restent disponibles et déployables aux fins des objectifs du Fonds.

L'utilisation d'équipements dans le domaine complémentaire visé au premier alinéa n'excède pas 30 % de la durée totale d'utilisation de ces équipements.

Les systèmes TIC utilisés dans le domaine complémentaire visé au premier alinéa fournissent des données et des services aux fins de la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes en la matière.

Les États membres informent la Commission, dans leur rapport annuel de performance, de toute utilisation supplémentaire de ce type et du lieu de déploiement des équipements et des systèmes TIC.

5.   Les actions suivantes ne sont pas éligibles:

a)

les actions limitées au maintien de l'ordre public au niveau national;

b)

les actions à des fins militaires ou de défense;

c)

les équipements dont la finalité première est le contrôle douanier;

d)

les équipements coercitifs, y compris les armes, les munitions, les explosifs et les matraques, sauf à des fins d'entraînement;

e)

la rémunération des informateurs et l'argent leurre hors du cadre d'une action opérationnelle EMPACT s'inscrivant dans le cycle politique de l'Union.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de situation d'urgence, les actions visées au premier alinéa, point a), peuvent être considérées comme éligibles.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

SECTION 1

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Principes généraux

1.   Le soutien fourni au titre du Fonds complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l'Union à la réalisation des objectifs du Fonds.

2.   La Commission et les États membres veillent à ce que le soutien fourni au titre du Fonds et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l'Union et qu'il soit complémentaire du soutien fourni au titre d'autres instruments de l'Union.

3.   Le Fonds est mis en œuvre en gestion partagée directe ou indirecte, conformément à l'article 62, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement financier.

Article 7

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 1 931 000 000 EUR en prix courants.

2.   L'enveloppe financière est utilisée comme suit:

a)

1 352 000 000 EUR sont alloués aux programmes des États membres;

b)

579 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l'article 8.

3.   À l'initiative de la Commission, jusqu'à 0,84 % de l'enveloppe financière est alloué à l'assistance technique, visée à l'article 35 du règlement (UE) 2021/… (8), pour l'exécution du Fonds.

4.   Conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2021/… (8), jusqu'à 5 % de la dotation initiale accordée à un État membre au titre de l'un des Fonds dudit règlement en gestion partagée peuvent être transférés au Fonds en gestion directe ou indirecte à la demande dudit État membre. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. Ces ressources sont utilisées au profit de l'État membre concerné.

Article 8

Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du mécanisme thématique

1.   Le montant visé à l'article 7, paragraphe 2, point b), est affecté de manière flexible par l'entremise d'un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe ou indirecte, comme indiqué dans les programmes de travail.

Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes, à savoir:

a)

les actions spécifiques;

b)

les actions de l'Union; et

c)

l'aide d'urgence visée à l'article 25.

L'assistance technique à l'initiative de la Commission, visée à l'article 35 du règlement (UE) 2021/… (8), reçoit également le soutien du montant visé à l'article 7, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

2.   Les financements provenant du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l'Union ou servent à répondre à des besoins urgents, conformément aux priorités convenues au niveau de l'Union telles qu'elles ressortent de l'annexe II. Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, dans le cadre des objectifs du Fonds, notamment afin de contribuer à prévenir et combattre la criminalité, y compris le trafic de drogues et la traite des êtres humains, et à lutter contre les réseaux criminels transnationaux de trafiquants.

La répartition des ressources du mécanisme thématique entre les différentes priorités est, dans la mesure du possible, proportionnée aux défis et aux besoins de telle sorte à assurer que les objectifs du Fonds puissent être remplis.

3.   La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, notamment en vue de préparer et d'évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l'Union financées au titre du Fonds.

4.   Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l'objet d'un avis motivé émis par la Commission concernant une procédure en manquement au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l'exécution de ces projets ne soient pas sélectionnés.

5.   Aux fins de l'article 23 et de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/… (9), lorsque des financements du mécanisme thématique sont exécutés en gestion partagée, l'État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l'objet d'un avis motivé émis par la Commission concernant un manquement au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l'exécution des actions et la Commission s'assure que tel n'est pas le cas.

6.   La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l'Union.

7.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les décisions de financement visées à l'article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions devant bénéficier d'un soutien et précisent les montants pour chacune de ses composantes mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces décisions de financement indiquent, s'il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 3 du présent règlement.

8.   Après l'adoption d'une décision de financement visée au paragraphe 7, la Commission peut modifier les programmes des États membres en conséquence.

SECTION 2

SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE

Article 9

Champ d'application

1.   La présente section s'applique au montant mentionné à l'article 7, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires exécutées en gestion partagée conformément à la décision de financement pour le mécanisme thématique visé à l'article 8.

2.   Le soutien au titre de la présente section est exécuté en gestion partagée conformément à l'article 63 du règlement financier et au règlement (UE) 2021/… (9).

Article 10

Ressources budgétaires

1.   Le montant visé à l'article 7, paragraphe 2, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:

a)

1 127 000 000 EUR conformément à l'annexe I;

b)

225 000 000 EUR pour l'ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l'article 14, paragraphe 1.

2.   Si le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n'est pas totalement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l'article 7, paragraphe 2, point b).

Article 11

Préfinancement

1.   Conformément à l'article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/… (9), le préfinancement est versé pour le Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a)

2021: 4 %;

b)

2022: 3 %;

c)

2023: 5 %;

d)

2024: 5 %;

e)

2025: 5 %;

f)

2026: 5 %.

2.   Lorsque le programme d'un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes correspondant aux tranches antérieures sont versées au cours de l'année de son adoption.

Article 12

Taux de cofinancement

1.   La contribution du budget de l'Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.

2.   La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les projets mis en œuvre dans le cadre d'actions spécifiques

3.   La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l'annexe IV.

4.   La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement.

5.   La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l'aide d'urgence visée à l'article 25.

6.   La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l'assistance technique à l’initiative des États membres, dans les limites fixées à l'article 36, paragraphe 5, point vi) b), du règlement (UE) 2021/… (10).

7.   La décision de la Commission approuvant le programme d'un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l'aide provenant du Fonds pour les types d'action couverts par les contributions mentionnées aux paragraphes 1 à 6.

8.   La décision de la Commission approuvant le programme d'un État membre précise pour chaque type d'action si le taux de cofinancement pour ledit type d'action s'applique à:

a)

la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou

b)

la contribution publique uniquement.

Article 13

Programmes des États membres

1.   Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident ses programmes soient compatibles avec les priorités de l'Union et les défis dans le domaine de la sécurité et y répondent, et qu'elles respectent pleinement l'acquis de l'Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l'Union. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d'exécution énumérées à l'annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes.

La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2021/… (10).

2.   Aux fins du paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre affecte:

a)

au moins 10 % des ressources qui lui sont allouées au titre de l'article 10, paragraphe 1, à l'objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point a); et

b)

au moins 10 % des ressources qui lui sont allouées au titre de l'article 10, paragraphe 1, à l'objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point b).

3.   Un État membre ne peut allouer moins que les pourcentages minimaux mentionnés au paragraphe 2 qu'à condition qu'il fournisse, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une affectation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l'objectif concerné.

4.   La Commission veille à ce que les connaissances et l'expertise des agences décentralisées concernées soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile dans l'élaboration des programmes des États membres.

5.   Afin d'éviter les chevauchements, les États membres consultent les organes et organismes de l'Union concernés lors de la conception de leurs actions, en particulier lorsqu'ils mettent en œuvre des actions opérationnelles EMPACT s'inscrivant dans le cycle politique de l'UE ou des actions coordonnées par la force d'action anticybercriminalité européenne (J-CAT), ainsi que lors de la conception de leurs activités de formation.

6.   La Commission peut, s'il y a lieu, associer les agences décentralisées aux tâches de suivi et d'évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien du Fonds respectent l'acquis de l'Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l'Union.

7.   Au maximum 35 % de la dotation du programme d'un État membre peut être utilisé pour l'achat d'équipements, de moyens de transport ou la construction d'installations utiles à la sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que dans des cas dûment justifiés.

8.   Dans leurs programmes, les États membres accordent la priorité:

a)

aux priorités convenues au niveau de l'Union et à l'acquis de l'Union dans le domaine de la sécurité et, notamment, à l'échange efficace d'informations pertinentes et précises, ainsi qu'à la mise en œuvre des composantes du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE;

b)

aux recommandations ayant des implications financières formulées dans le cadre du règlement (UE) no 1053/2013 et relevant du champ d'application du présent règlement;

c)

aux manquements spécifiques aux pays, dont les incidences financières sont déterminées dans le cadre des évaluations des besoins, comme les recommandations du Semestre européen dans le domaine de la corruption.

9.   Si nécessaire, le programme de l'État membre concerné est modifié conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2021/…. (11) de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 8, point b), du présent article.

10.   Les États membres poursuivent notamment les actions énumérées à l'annexe IV dans leurs programmes. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 pour modifier l'annexe IV.

11.   Lorsqu'un État membre décide de mettre en œuvre un projet soutenu par le Fonds dans ou en rapport avec un pays tiers, l'État membre consulte la Commission avant l'approbation du projet.

12.   La programmation visée à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/… (11) repose sur les types d'interventions indiqués dans le tableau 2 de l'annexe VI du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d'intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 14

Examen à mi-parcours

1.   En 2024, la Commission alloue aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l'article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l'annexe I, point 2). Le financement est effectif à partir du 1er janvier 2025.

2.   Lorsqu'au moins 10 % de la dotation initiale d'un programme visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l'article 91 du règlement (UE) 2021/… (12), l'État membre concerné n'a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme visée à l'article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

3.   Lors de l'octroi des fonds du mécanisme thématique visé à l'article 8 du présent règlement à partir du 1er janvier 2025, la Commission tient compte des progrès accomplis par l'État membre pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance prévu à l'article 16 du règlement (UE) 2021/… (12) ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre.

Article 15

Actions spécifiques

1.   Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation au titre de l'article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu'il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds, y compris la lutte contre des menaces nouvelles.

2.   Le financement pour des actions spécifiques n'est pas utilisé pour d'autres actions du programme d'un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l'État membre.

Article 16

Soutien au fonctionnement

1.   Un État membre peut utiliser jusqu'à 20 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds pour financer le soutien au fonctionnement destiné aux autorités publiques chargées de l'exécution des tâches et de la fourniture des services qui constituent une mission de service public pour l'Union.

2.   Lorsqu'un État membre a recours au soutien au fonctionnement, il se conforme à l'acquis de l'Union en matière de sécurité.

3.   Un État membre explique dans son programme et dans les rapports annuels de performance visés à l'article 30, comment le recours au soutien au fonctionnement contribuera à atteindre les objectifs du Fonds. Avant l'approbation du programme d'un État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et des recommandations obtenues auprès des mécanismes de contrôle et d'évaluation de la qualité, tels que le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen ou d'autres mécanismes de contrôle et d'évaluation de la qualité, le cas échéant.

4.   Le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l'annexe VII.

5.   Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32, pour modifier l'annexe VII en ce qui concerne les dépenses éligibles au soutien au fonctionnement.

Article 17

Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales

1.   Le présent article s'applique aux organisations internationales ou à leurs agences visées à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement financier dont les systèmes, règles et procédures ont été évalués positivement par la Commission et considérés comme appropriés, conformément à l'article 154, paragraphes 4 et 7, dudit règlement, aux fins de l'exécution indirecte de subventions financées sur le budget de l'Union (ci-après dénommées «organisations internationales»).

2.   Sans préjudice de l'article 83, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/… (13) et de l'article 129 du règlement financier, lorsque l'organisation internationale est un bénéficiaire au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/… (13), l'autorité de gestion n'est pas tenue de procéder aux vérifications de gestion visées à l'article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/… (13), pour autant que l'organisation internationale soumette à l'autorité de gestion les documents requis par l'article 155, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement financier.

3.   Sans préjudice de l'article 155, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, la déclaration de gestion à présenter par l'organisation internationale confirme que le projet est conforme au droit applicable et aux conditions de soutien du projet.

4.   En outre, lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l'article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/… (13), la déclaration de gestion à présenter par l'organisation internationale confirme que:

a)

les factures et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire ont été vérifiées;

b)

la comptabilité tenue par le bénéficiaire ou les codes comptables qu'il utilise pour les transactions liées aux dépenses déclarées à l'autorité de gestion ont été vérifiés.

5.   Lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) 2021/… (13), la déclaration de gestion à présenter par l'organisation internationale confirme que les conditions applicables au remboursement des dépenses sont remplies.

6.   Les documents visés à l'article 155, paragraphe 1, point a) et c), du règlement financier sont fournis à l'autorité de gestion avec chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire.

7.   Chaque année, au plus tard le 15 octobre, le bénéficiaire présente la comptabilité à l'autorité de gestion. La comptabilité est accompagnée d'un avis émis par un organisme d'audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d'audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans les déclarations de gestion présentées par l'organisation internationale, et comprend des informations sur tout soupçon de fraude. Cet avis fournit une assurance que les dépenses incluses dans les demandes de paiement présentées par l'organisation internationale à l'autorité de gestion sont légales et régulières.

8.   Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d'autres audits visées à l'article 127 du règlement financier, l'autorité de gestion établit la déclaration de gestion visée à l'article 74, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/… (13). L'autorité de gestion y procède en s'appuyant sur les documents fournis par l'organisation internationale au titre des paragraphes 2 à 5 et 7 du présent article, au lieu de s'appuyer sur les vérifications de gestion visées à l'article 74, paragraphe 1, dudit règlement.

9.   Le document précisant les conditions de l'aide visé à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/… (13) comprend les exigences énoncées dans le présent article.

10.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas et une autorité de gestion est par conséquent requise de procéder à des vérifications de gestion, lorsque:

a)

cette autorité de gestion identifie un risque spécifique d'irrégularité ou un indice de fraude en ce qui concerne un projet lancé ou mis en œuvre par l'organisation internationale;

b)

l'organisation internationale ne présente pas à l'autorité de gestion les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7;

c)

les documents visés aux paragraphes 2 à 5 et 7 qui ont été présentés par l'organisation internationale sont incomplets.

11.   Lorsqu'un projet, dans lequel une organisation internationale est bénéficiaire au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) 2021/… (14), fait partie d'un échantillon visé à l'article 79 dudit règlement, l'autorité d'audit peut accomplir sa mission sur la base d'un sous-échantillon d'opérations dans le cadre de ce projet. Lorsque des erreurs sont décelées dans le sous-échantillon, l'autorité d'audit peut, le cas échéant, demander à l'auditeur de l'organisation internationale d'évaluer l'ampleur et le montant total des erreurs contenues dans ledit projet.

SECTION 3

SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE OU INDIRECTE

Article 18

Champ d'application

La Commission met en œuvre un soutien visé dans la présente soit directement conformément à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c), dudit alinéa.

Article 19

Entités éligibles

1.   Les entités suivantes sont éligibles au financement de l'Union:

a)

les entités juridiques établies dans:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d'outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

b)

les entités juridiques constituées en vertu du droit de l'Union ou toute organisation internationale pertinente aux fins du Fonds.

2.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles au financement de l'Union.

3.   Les entités visées au paragraphe 1, point a) ii), participent en tant que membres d'un groupement composé d'au moins deux entités indépendantes dont l'une au moins est établie dans un État membre.

Les entités participant en tant que membres d'un groupement visé au premier alinéa du présent paragraphe veillent à ce que les actions auxquelles elles participent respectent les principes consacrés dans la Charte et contribuent à la réalisation des objectifs du Fonds.

Article 20

Actions de l'Union

1.   Sur l'initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l'Union concernant les objectifs du Fonds.

2.   Les actions de l'Union peuvent fournir des financements sous l'une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent également fournir un financement sous la forme d'instruments financiers dans le cadre d'opérations de financement mixte.

3.   À titre exceptionnel, les agences décentralisées peuvent également être éligibles à un financement dans le cadre d'actions de l'Union lorsqu'elles contribuent à la mise en œuvre d'actions de l'Union relevant de la compétence de ces agences décentralisées, et que ces actions ne sont pas couvertes par la contribution de l'Union au budget de ces agences décentralisées par le budget annuel.

4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

5.   Les membres du comité d'évaluation appelé à évaluer les propositions, visés à l'article 150 du règlement financier, peuvent être des experts extérieurs.

6.   Les contributions à un mécanisme d'assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions énoncées à l'article 37, paragraphe 7 du règlement (UE) 2021/695 sont d'application.

Article 21

Opérations de mixage

Les opérations de mixage au titre du Fonds sont mises en œuvre conformément au règlement (UE)2021/523 et au titre X du règlement financier.

Article 22

Assistance technique à l'initiative de la Commission

Conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2021/… (15), le Fonds peut soutenir l'assistance technique mise en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission à un taux de financement de 100 %.

Article 23

Audits

Les audits de l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale conformément à l'article 127 du règlement financier.

Article 24

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine de ces fonds et assure la visibilité du financement de l'Union, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. La visibilité du financement de l'Union est assurée et les informations sont fournies sauf dans des cas dûment justifiés où la publicité n'est pas possible ou appropriée de publier ces informations ou lorsque la publication des informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d'ordre public, d'enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. Pour assurer la visibilité du financement de l'Union, les bénéficiaires d'un tel financement font référence à l'origine dudit financement lorsqu'ils communiquent publiquement sur l'action concernée et mettent en avant l'emblème de l'Union.

2.   Afin d'atteindre le public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au Fonds, aux actions prises au titre du Fonds et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs du Fonds.

3.   La Commission publie les programmes de travail du mécanisme thématique visé à l'article 8. En ce qui concerne le soutien en gestion directe ou indirecte, la Commission publie les informations visées à l'article 38, paragraphe 2, du règlement financier sur un site internet accessible au public et les met à jour régulièrement. Lesdites informations sont publiées dans un format ouvert lisible par machine permettant le tri, la recherche, l'extraction et la comparaison des données.

SECTION 4

SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE, DIRECTE OU INDIRECTE

Article 25

Aide d'urgence

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d'urgence dûment justifiée.

En réponse à une telle situation d'urgence dûment justifiée, la Commission peut fournir une aide d'urgence dans les limites des ressources disponibles.

2.   L'aide d'urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées.

3.   L'aide d'urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l'article 10, paragraphe 1, à condition que celle-ci soit affectée en tant que telle dans les programmes des États membres. Ce financement n'est pas utilisé pour d'autres actions du programme d'un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'elles sont approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l'État membre. Le préfinancement de l'aide d'urgence peut s'élever à 95 % de la contribution de l'Union, sous réserve de la disponibilité de fonds.

4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

5.   Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l'action, l'aide d'urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d'assistance pour cette action, à condition que lesdites dépenses n'ont pas été engagées avant le 1er janvier 2021.

6.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées et afin d'assurer la disponibilité des ressources en temps utile pour l'aide d'urgence, la Commission peut adopter séparément une décision de financement visée à l'article 110 du règlement financier pour l'aide d'urgence au moyen d'un acte d'exécution immédiatement applicable. Ledit acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 33, paragraphe 4. Cet acte reste en vigueur pendant une période n'excédant pas 18 mois.

Article 26

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du Fonds peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l'Union, y compris de Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme pertinent de l'Union s'appliquent à sa contribution correspondant à l'action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l'action et le soutien des différents programmes de l'Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.   Conformément à l'article 73, paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/… (16), le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut soutenir les actions auxquelles un label d'excellence défini à l'article 2, point 45), dudit règlement a été attribué. Afin d'obtenir le label d'excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un appel à propositions au titre du Fonds;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,

SECTION 5

SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 27

Suivi et rapports

1.   Conformément aux obligations de rapport qui lui incombent en vertu de l'article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l'annexe V du présent règlement.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 pour modifier l'annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés à ladite annexe.

3.   Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 sont définis à l'annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

4.   Le système de déclaration de performance que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l'Union et, le cas échéant, aux États membres.

5.   Afin d'assurer la bonne évaluation de l'état d'avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32, pour modifier l'annexe VIII, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l'établissement d'un cadre de suivi et d'évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l'annexe VIII ne s'applique qu'aux projets sélectionnés après l'entrée en vigueur de ladite modification.

Article 28

Rapports sur le mécanisme thématique

La Commission fait rapport sur l'utilisation et la répartition du mécanisme thématique visé à l'article 8 par composante, y compris en ce qui concerne le soutien aux actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci. Lorsque, sur la base des informations qui lui sont présentées, le Parlement européen formule des recommandations concernant les actions à soutenir au titre du mécanisme thématique, la Commission s'efforce de tenir compte de ces recommandations.

Article 29

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/… (17), l'évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:

a)

l'efficacité du Fonds, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l'article 30 et les indicateurs de réalisation et de résultat établis à l'annexe VIII;

b)

l'efficacité de l'utilisation des ressources allouées au Fonds et l'efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;

c)

le maintien de la pertinence et de l'adéquation des mesures d'exécution énumérées à l'annexe II;

d)

la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d'autres Fonds de l'Union;

e)

la valeur ajoutée européenne des actions mises en œuvre au titre du Fonds.

L'évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l'évaluation rétrospective des effets du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020.

2.   Outre ce que prévoit l'article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/… (18), l'évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences du Fonds sont évaluées.

3.   L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, y compris, le cas échéant, pour la révision du présent règlement.

4.   La Commission veille à ce que les évaluations ne comprennent pas d'informations dont la diffusion risque de compromettre les opérations de sécurité.

5.   Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l'évaluation des actions mises en œuvre avec, dans ou en rapport avec des pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci conformément à l'article 13, paragraphe 11, et à l'article 19.

Sous-section 2

Règles de gestion partagée

Article 30

Rapports annuels de performance

1.   Au plus tard le 15 février 2023 et au plus tard le 15 février de chaque année ultérieure jusqu'à l'année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission le rapport annuel de performance visé à l'article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/… (18).

La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l'article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/… (18) qui précède l'année de présentation du rapport. Le rapport présenté pour le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021.

2.   Le rapport annuel de performance contient notamment des informations sur:

a)

les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de l'État membre et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et valeurs cibles, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2021/… (18);

b)

tout problème affectant la performance du programme de l'État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant une procédure en manquement au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne liée à la mise en œuvre du Fonds;

c)

la complémentarité entre les actions soutenues au titre du Fonds et le soutien apporté par d'autres Fonds de l'Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci;

d)

la contribution du programme de l'État membre à la mise en œuvre de l'acquis de l'Union et des plans d'action pertinents;

e)

la mise en œuvre d'actions de communication et de visibilité;

f)

le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux;

g)

la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou en rapport avec celui-ci.

Le rapport annuel de performance comprend un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l'Union et rendus publics.

3.   La Commission peut fournir des observations sur le rapport annuel de performance dans les deux mois suivant la date de leur réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

4.   Sur son site internet, la Commission fournit les liens vers les sites internet des États membres visés à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/… (18).

5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle pour le rapport annuel de performance. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 31

Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée

1.   Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/… (19), le suivi et l'établissement de rapports reposent sur les codes pour les types d'interventions indiqués à l'annexe VI du présent règlement. Afin de faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et d'assurer la mise en œuvre effective du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 pour modifier l'annexe VI.

2.   Les indicateurs fixés à l'annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l'article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/… (19).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13, paragraphe 10, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 27, paragraphes 2 et 5, et à l'article 31, paragraphe 1, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2027.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 10, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 27, paragraphes 2 et 5, et à l'article 31, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 10, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 27, paragraphes 2 et 5, ou à l'article 31, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour le Fonds du domaine “Affaires intérieures”, établi par l'article 32 du règlement (UE) 2021/… (20). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 34

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification des actions initiées au titre de l'instrument «Police» du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «FSI-POLICE»), établi par le règlement (UE) no 513/2014. Le règlement (UE) no 513/2014 continue de s'appliquer aux actions concernées jusqu'à leur clôture.

2.   L'enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées au titre de FSI-POLICE.

3.   Conformément à l'article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l'entrée en vigueur du présent règlement et afin d'assurer la continuité, pendant une période limitée, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et déjà entamées peuvent être considérés comme éligibles au financement à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d'assistance.

4.   Lorsque les États membres continuent, après le 1er janvier 2021, de soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 513/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, ils veillent à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le projet ainsi sélectionné comporte deux phases identifiables d'un point de vue financier et faisant l'objet de pistes d'audit distinctes;

b)

le coût total du projet est supérieur à 500 000 EUR;

c)

les paiements versés aux bénéficiaires par l'autorité responsable pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014 et les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/… (21);

d)

la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est admissible au soutien du Fonds au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/… (21);

e)

l'État membre s'engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024.

Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/… (21) s'appliquent à la seconde phase d'un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.

Article 35

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 189.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (JO C 23 du 21.1.2021, p. 452) et position du Conseil en première lecture du 14 juin 2021. Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).

(4)  Règlement (UE) 2021/… (+) du Parlement européen et du Conseil du … établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas (JO L … du …, p. …).

(1)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6487/21 [2018/0249 (COD)].

(5)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(2)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6487/21 (2018/0249 (COD)).

(6)  Règlement (UE) 2021/… (++) du Parlement européen et du Conseil du … portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (JO L … du …, p. …).

(3)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 7234/21 [2018/0258 (COD)].

(7)  Règlement (UE) 2021/… (+++) du Parlement européen et du Conseil du … portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L … du …, p. …).

(4)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(8)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon Europe», définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (JO L 156 du 5.5.2021, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013 (JO L 156 du 5.5.2021, p. 21).

(11)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) no 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(13)  JO L 433I du 22.12.2020, p. 28.

(14)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(5)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196 (COD)].

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(17)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(18)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(19)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(20)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(21)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196 (COD)].

(22)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(23)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(24)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(25)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(26)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(27)  Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 instituant un Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC) et abrogeant la décision 2001/427/JAI (JO L 321 du 8.12.2009, p. 44).

(28)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(29)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(7)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6487/21 [2018/0249 (COD)].

(8)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(9)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(10)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(11)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(12)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(13)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(14)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(15)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(16)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(17)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(18)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(19)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].

(20)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6487/21 [2018/0249 (COD)].

(21)  Numéro du règlement figurant dans le document ST 6674/21 [2018/0196(COD)].


ANNEXE I

CRITÈRES D'ALLOCATION DES FONDS AUX PROGRAMMES EN GESTION PARTAGÉE

Les ressources budgétaires visées à l'article 10 sont allouées aux États membres de la manière suivante:

1)

un montant fixe unique de 8 000 000 EUR est alloué à chaque État membre au début de la période de programmation;

2)

le reste des ressources budgétaires visées à l'article 10 est réparti selon les critères suivants:

a)

45 % des ressources budgétaires restantes sont alloués en proportion inverse de leur produit intérieur brut de chaque État membre (standard de pouvoir d'achat par habitant),

b)

40 % des ressources budgétaires restantes sont alloués proportionnellement à la taille de la population de chaque État membre,

c)

15 % des ressources budgétaires restantes sont alloués proportionnellement à la taille du territoire de chaque État membre.

La dotation initiale de ces ressources budgétaires restantes visées au premier paragraphe, point 2, se fonde sur les statistiques annuelles établies par la Commission (Eurostat) correspondant à l'année 2019. Aux fins de l'examen à mi-parcours, les chiffres de référence se fondent sur les dernières statistiques annuelles établies par la Commission (Eurostat) correspondant à l'année 2023. Lorsqu'un État membre n'a pas communiqué à la Commission (Eurostat) les données relatives à une année donnée, la Commission peut utiliser les dernières données statistiques disponibles précédant l'année concernée pour ledit État membre.


ANNEXE II

MESURES D'EXÉCUTION

1.

Le Fonds contribue à la réalisation de l'objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point a), du présent règlement en se concentrant sur les mesures d'exécution suivantes:

a)

assurer l'application uniforme de l'acquis de l'Union en matière de sécurité, en favorisant l'échange d'informations pertinentes comme dans le cadre de Prüm, du PNR de l'UE et du SIS II, y compris par la mise en œuvre des recommandations résultant de mécanismes de contrôle de la qualité et d'évaluation tels que le mécanisme d'évaluation et de contrôle de Schengen ou d'autres mécanismes de contrôle de la qualité et d'évaluation;

b)

mettre en place des systèmes d'information décentralisés et de l’UE qui sont utiles à la sécurité, les adapter et en assurer la maintenance, notamment garantir leur interopérabilité, et concevoir des outils appropriés pour remédier aux lacunes recensées;

c)

accroître l'utilisation active des systèmes d'information décentralisés et de l’UE qui sont utiles à la sécurité, en faisant en sorte que ces systèmes soient alimentés en données de haute qualité; et

d)

soutenir les mesures nationales pertinentes, y compris l'interconnexion des bases de données nationales utiles à la sécurité ainsi que la connexion de ces bases de données aux bases de données de l'Union lorsque les bases juridiques pertinentes le prévoient, si elles sont utiles à la mise en œuvre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point a).

2.

Le Fonds contribue à la réalisation de l'objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d'exécution suivantes:

a)

augmenter le nombre des opérations des services répressifs faisant intervenir deux États membres ou plus, y compris, le cas échéant, des opérations impliquant d'autres acteurs pertinents, notamment en facilitant et améliorant le recours aux équipes communes d'enquête, aux patrouilles communes, aux poursuites transfrontalières, à la surveillance discrète et à d'autres mécanismes de coopération opérationnelle dans le contexte du cycle politique de l'Union, en accordant une attention particulière aux opérations transfrontières;

b)

améliorer la coordination et augmenter la coopération des autorités compétentes, dans les États membres et entre eux, ainsi qu'avec les autres acteurs concernés, par exemple au moyen des réseaux d'unités nationales spécialisées, des réseaux et structures de coopération de l'Union, et des centres de l'Union; et

c)

améliorer la coopération interservices au niveau de l'Union entre les États membres et entre les États membres et les organes et organismes de l'Union concernés, ainsi que la coopération au niveau national entre les autorités compétentes au sein de chaque État membre.

3.

Le Fonds contribue à la réalisation de l'objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point c), en se concentrant sur les mesures d'exécution suivantes:

a)

accroître la formation, les exercices, l'apprentissage mutuel, les programmes d'échange spécialisés et le partage des bonnes pratiques au sein des autorités compétentes des États membres et entre elles, y compris au niveau local et avec les pays tiers et les autres acteurs concernés;

b)

exploiter les synergies en mutualisant les ressources et les connaissances et en partageant les bonnes pratiques entre les États membres et les autres acteurs concernés, y compris la société civile, par exemple grâce à la création de centres conjoints d'excellence, à l'élaboration d'évaluations conjointes des risques, ou à l'instauration de centres d'appui opérationnel pour les opérations menées conjointement;

c)

promouvoir et développer des mesures, garanties, mécanismes et bonnes pratiques pour l'identification rapide, la protection et le soutien des témoins, des informateurs et des victimes de la criminalité, et instaurer des partenariats entre les pouvoirs publics et les autres acteurs concernés à cet effet;

d)

acquérir les équipements pertinents et mettre en place ou moderniser des centres de formation spécialisés et d'autres infrastructures essentielles utiles à la sécurité, afin d'améliorer la préparation, la résilience, la sensibilisation du public et la riposte face aux menaces pour la sécurité; et

e)

protéger les infrastructures critiques contre les incidents liés à la sécurité en détectant et en évaluant les vulnérabilités et en y remédiant.


ANNEXE III

CHAMP D'INTERVENTION

Dans le cadre de ses objectifs, le Fonds peut soutenir, entre autres, les types d'actions suivants:

a)

mise en place, adaptation et maintenance de systèmes TIC contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement, formation à l'utilisation de ces systèmes, essais et amélioration des éléments d'interopérabilité et de la qualité des données de ces systèmes;

b)

suivi de la mise en œuvre du droit de l'Union et des objectifs des politiques de l'Union dans les États membres dans le domaine des systèmes d'information utiles à la sécurité, en particulier la protection des données, le respect de la vie privée et la sécurité des données;

c)

actions opérationnelles EMPACT s'inscrivant dans le cycle politique de l'Union;

d)

actions favorisant les réactions efficaces et coordonnées aux crises et mise en réseau des capacités sectorielles existantes, des centres d'expertise et des centres d'appréhension des situations, notamment dans les domaines de la santé, de la protection civile, du terrorisme et de la cybercriminalité;

e)

actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d'être transférées dans d'autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche en matière de sécurité financés par l'Union;

f)

actions améliorant la résilience aux menaces nouvelles, y compris les trafics via des canaux en ligne, les menaces hybrides, l'utilisation malveillante de systèmes aériens sans pilote et les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires;

g)

octroi d'un soutien aux réseaux thématiques ou transversaux d'unités nationales spécialisées et de points de contact nationaux pour renforcer la confiance mutuelle, l'échange et la diffusion de savoir-faire, d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques, la mise en commun de ressources et de compétences dans des centres conjoints d'excellence;

h)

éducation et formation du personnel et des experts des autorités répressives et judiciaires et des agences administratives compétentes, compte tenu des besoins opérationnels et des analyses de risques, et en coopération avec le CEPOL et, selon le cas, le réseau européen de formation judiciaire, notamment en ce qui concerne l'éducation et la formation aux politiques de prévention, en accordant une attention particulière aux droits fondamentaux et à la non-discrimination;

i)

coopération avec le secteur privé, par exemple dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, afin de renforcer la confiance et d'améliorer la coordination, la planification d'urgence et l'échange et la diffusion d'informations et de bonnes pratiques entre les acteurs publics et privés, y compris dans le domaine de la protection des espaces publics et des infrastructures critiques;

j)

actions donnant aux collectivités les moyens de concevoir des approches locales et des mesures de prévention, et activités de sensibilisation et de communication ciblant les parties prenantes et le grand public consacrées aux mesures prises par l'Union en matière de sécurité;

k)

financement des équipements, moyens de transport, systèmes de communication et installations utiles à la sécurité;

l)

financement des frais relatifs au personnel participant aux actions qui sont soutenues par le Fonds ou relatifs aux actions nécessitant la participation de personnel pour des raisons techniques ou liées à la sécurité.


ANNEXE IV

ACTIONS VISÉES À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, ET À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 10

1)

Projets visant à prévenir la radicalisation et à lutter contre celle-ci.

2)

Projets visant à améliorer l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE et des systèmes TIC nationaux, dans les limites du droit de l'Union ou de l'État membre concerné.

3)

Projets visant à lutter contre les menaces les plus importantes que représentent la grande criminalité organisée, dans le cadre des actions opérationnelles EMPACT s'inscrivant dans le cycle politique de l'UE.

4)

Projets visant à prévenir et à combattre la cybercriminalité, en particulier l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, et les crimes dont l'internet est la principale plateforme de collecte de preuves.

5)

Projets visant à améliorer la sécurité et la résilience des infrastructures critiques.

ANNEXE V

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE BASE VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 1

Objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point a)

1.

Nombre de systèmes TIC rendus interopérables dans les États membres/avec des systèmes d'information décentralisés et de l'UE qui sont utiles à la sécurité/avec des bases de données internationales

2.

Nombre d'unités administratives qui ont créé ou adapté des mécanismes/procédures/outils/orientations pour l'échange d'informations avec les autres États membres/organes et organismes de l'Union/pays tiers/ organisations internationales

3.

Nombre de participants qui considèrent que l'activité de formation est utile pour leur travail

4.

Nombre de participants déclarant, trois mois après l'activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de l'activité de formation

Objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point b)

5.

Valeur estimée des biens gelés dans le cadre d'opérations transfrontières

6.

Quantité de drogues illicites saisies dans le cadre d'opérations transfrontières, par type de substance (1)

7.

Quantité d'armes saisies dans le cadre d'opérations conjointes transfrontières, par type d'arme (2)

8.

Nombre d'unités administratives qui ont développé/adapté des mécanismes/procédures/outils/orientations existants pour la coopération avec les autres États membres/organes et organismes de l'Union/ pays tiers/ organisations internationales

9.

Nombre d'agents associés aux opérations transfrontières

10.

Nombre de recommandations formulées dans le cadre de l'évaluation de Schengen

Objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point c)

11.

Nombre d'initiatives mises au point/étendues afin de prévenir la radicalisation

12.

Nombre d'initiatives mises au point/étendues afin de protéger/soutenir les témoins et les lanceurs d'alerte

13.

Nombre d'infrastructures critiques/d'espaces publics dotés d'installations nouvelles/adaptées protégeant contre les risques liés à la sécurité

14.

Nombre de participants qui considèrent que l'activité de formation est utile pour leur travail

15.

Nombre de participants déclarant, trois mois après l'activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de l'activité de formation

(1)  Ventilation des types de drogues (sur la base des catégories utilisées dans les rapports sur les drogues illicites: rapport sur les marchés des drogues dans l'UE, rapport européen sur les drogues et bulletin statistique de l'EMCDDA):

cannabis;

opioïdes, y compris l'héroïne;

cocaïne;

drogues de synthèse, y compris les stimulants de type amphétamine (y compris amphétamine et méthamphétamine) et MDMA;

nouvelles substances psychoactives;

autres drogues illicites.

(2)  Ventilation des types d'armes (sur la base de la législation existante, à savoir la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Les catégories proposées sont simplifiées par rapport à celles mentionnées à l'annexe I de la directive 91/477/CEE et conformes à celles figurant dans le système d'information Schengen, utilisées par les autorités nationales):

armes de guerre: armes à feu automatiques et armes à feu lourdes (antichars, lance-roquettes, mortier, etc.);

autres armes à feu courtes: revolvers et pistolets (y compris armes de spectacle);

autres armes à feu longues: carabines et fusils (y compris armes de spectacle).


ANNEXE VI

TYPES D'INTERVENTIONS

TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION "DOMAINE D'INTERVENTION"

001

TER-Lutte contre le financement du terrorisme

002

TER-Prévention de la radicalisation et lutte contre celle-ci

003

TER-Protection et résilience des espaces publics et autres cibles vulnérables

004

TER-Protection et résilience des infrastructures critiques

005

TER-Chimique, biologique, radiologique et nucléaire

006

TER-Explosifs

007

TER-Gestion des crises

008

TER-Autres

009

CO-Corruption

010

CO-Criminalité économique et financière

011

CO-Blanchiment des produits du crime

012

CO-Drogues

013

CO-Trafic d'armes à feu

014

CO-Trafic de biens culturels

015

CO-Traite des êtres humains

016

CO-Trafic de migrants

017

CO-Criminalité environnementale

018

CO-Criminalité organisée contre les biens

019

CO-Autres

020

CC-Cybercriminalité – Autres

021

CC-Cybercriminalité – Prévention

022

CC-Cybercriminalité – Facilitation des enquêtes

023

CC-Cybercriminalité – Assistance aux victimes

024

CC-Exploitation sexuelle des enfants – Prévention

025

CC-Exploitation sexuelle des enfants – Facilitation des enquêtes

026

CC-Exploitation sexuelle des enfants – Assistance aux victimes

027

CC-Exploitation sexuelle des enfants, y compris diffusion d'images d'abus sexuels à l'égard des enfants et pédopornographie

028

CC-Autres

029

GEN-Échange d'informations

030

GEN-Coopération policière ou interservices (douanes, garde-frontières, services de renseignement)

031

GEN-Criminalistique

032

GEN-Aide aux victimes

033

GEN-Soutien au fonctionnement

034

AT-Assistance technique – Information et communication

035

AT-Assistance technique – Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

036

AT-Assistance technique – Évaluation et études, collecte de données

037

AT-Assistance technique – Renforcement des capacités


TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION "TYPE D'ACTION"

001

Systèmes TIC, interopérabilité, qualité des données (hors équipements)

002

Réseaux, centres d'excellence, structures de coopération, actions et opérations conjointes

003

Équipes communes d'enquête (ECE) ou autres opérations conjointes

004

Détachement ou déploiement d'experts

005

Formation

006

Échange de bonnes pratiques, ateliers, conférences, événements, campagnes de sensibilisation, activités de communication

007

Études, projets pilotes, évaluations des risques

008

Équipements

009

Moyens de transport

010

Bâtiments, installations

011

Déploiement ou autre suivi de projets de recherche


TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION " MISE EN ŒUVRE"

001

Actions couvertes l'article 12, paragraphe 1

002

Actions spécifiques

003

Actions énumérées à l'annexe IV

004

Soutien au fonctionnement

005

Aide d'urgence visée à l'article 25


TABLEAU 4: CODES POUR LES THÈMES PARTICULIERS «DIMENSION»

001

Coopération avec les pays tiers

002

Actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci

003

Mise en œuvre des recommandations résultant d'évaluations de Schengen dans le domaine de la coopération policière

004

Aucune des options qui précèdent


ANNEXE VII

DÉPENSES ÉLIGIBLES AU SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT

1.

Dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point a), le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes des États membres couvre:

a)

la maintenance et le service d'assistance des systèmes TIC de l'Union et, le cas échéant, des systèmes TIC nationaux qui sont utiles à la sécurité, contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement;

b)

les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

2.

Dans le cadre de l'objectif spécifique mentionné à l'article 3, paragraphe 2, point b), le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes des États membres couvre:

a)

la maintenance des équipements techniques ou des moyens de transport servant aux actions dans le domaine de la prévention et de la détection de la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des enquêtes en la matière;

b)

les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

3.

Dans le cadre de l'objectif spécifique mentionné à l'article 3, paragraphe 2, point c), le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes des États membres couvre:

a)

la maintenance des équipements techniques ou des moyens de transport servant aux actions dans le domaine de la prévention et de la détection de la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des enquêtes en la matière;

b)

les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

4.

Les dépenses concernant les actions qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 5, paragraphe 5, ne sont pas couvertes.

ANNEXE VIII

INDICATEURS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT VISÉS À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 3

Objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point a)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre de participants aux activités de formation

2.

Nombre de réunions d'experts/d'ateliers/de visites d'étude

3.

Nombre de systèmes TIC mis en place/adaptés/entretenus

4.

Nombre de pièces d'équipement achetées

Indicateurs de résultat

5.

Nombre de systèmes TIC rendus interopérables dans les États membres/avec des systèmes d'information décentralisés et de l'UE qui sont utiles à la sécurité/avec des bases de données internationales

6.

Nombre d'unités administratives qui ont créé ou adapté des mécanismes/procédures/outils/orientations pour l'échange d'informations avec les autres États membres/organes et organismes de l'Union/pays tiers/ organisations internationales

7.

Nombre de participants qui considèrent que la formation est utile pour leur travail

8.

Nombre de participants déclarant, trois mois après l'activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de cette activité de formation

Objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point b)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre d'opérations transfrontières, en précisant séparément:

1.1.

le nombre d'équipes communes d'enquête

1.2.

le nombre d'actions opérationnelles EMPACT s'inscrivant dans le cycle politique de l'UE

2.

Nombre de réunions d'experts/d'ateliers/de visites d'étude/d'exercices communs

3.

Nombre de pièces d'équipement achetées

4.

Nombre de moyens de transport achetés pour des opérations transfrontalières

Indicateurs de résultat

5.

Valeur estimée des biens gelés dans le cadre d'opérations transfrontières

6.

Quantité de drogues illicites saisies dans le cadre d'opérations transfrontières, par type de substance (1)

7.

Quantité d'armes saisies dans le cadre d'opérations conjointes transfrontières, par type d'arme (2)

8.

Nombre d'unités administratives qui ont développé/adapté des mécanismes/procédures/outils/orientations existants pour la coopération avec les autres États membres/organes et organismes de l'Union/pays tiers/ organisations internationales

9.

Nombre d'agents associés aux opérations transfrontières

10.

Nombre de recommandations formulées dans le cadre de l'évaluation de Schengen

Objectif spécifique énoncé à l'article 3, paragraphe 2, point c)

Indicateurs de réalisation

1.

Nombre de participants aux activités de formation

2.

Nombre de programmes d'échange/d'ateliers/de visites d'étude

3.

Nombre de pièces d'équipement achetées

4.

Nombre de moyens de transport achetés

5.

Nombre d'éléments d'infrastructure/d'installations/outils/mécanismes utiles à la sécurité construits/achetés/modernisés

6.

Nombre de projets destinés à prévenir la criminalité

7.

Nombre de projets destinés à aider les victimes de la criminalité

8.

Nombre de victimes de la criminalité ayant bénéficié d'une assistance

Indicateurs de résultat

9.

Nombre d'initiatives mises au point/étendues afin de prévenir la radicalisation

10.

Nombre d'initiatives mises au point/étendues afin de protéger/soutenir les témoins et les lanceurs d'alerte

11.

Nombre d'infrastructures critiques/d'espaces publics dotés d'installations nouvelles/adaptées protégeant contre les risques liés à la sécurité

12.

Nombre de participants qui considèrent que l'activité formation est utile pour leur travail

13.

Nombre de participants déclarant, trois mois après la fin de l'activité de formation, utiliser les aptitudes et compétences acquises au cours de l'activité de formation

(1)  Ventilation des types de drogues (sur la base des catégories utilisées dans les rapports sur les drogues illicites: rapport sur les marchés des drogues dans l'UE, rapport européen sur les drogues et bulletin statistique de l'EMCDDA):

cannabis;

opioïdes, y compris l'héroïne;

cocaïne;

drogues de synthèse, y compris les stimulants de type amphétamine (y compris amphétamine et méthamphétamine) et MDMA;

nouvelles substances psychoactives;

autres drogues illicites.

(2)  Ventilation des types d'armes (sur la base de la législation existante, à savoir la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Les catégories proposées sont simplifiées par rapport à celles mentionnées à l'annexe I de la directive 91/477/CEE et conformes à celles figurant dans le système d'information Schengen, utilisées par les autorités nationales):

armes de guerre: armes à feu automatiques et armes à feu lourdes (antichars, lance-roquettes, mortier, etc.);

autres armes à feu courtes: revolvers et pistolets (y compris armes de spectacle);

autres armes à feu longues: carabines et fusils (y compris armes de spectacle).


6.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/39


Exposé des motifs du Conseil: Position (UE) no 30/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure

(2021/C 268/02)

I.   INTRODUCTION

1.

Le 15 juin 2018, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (1) (ci-après dénommé «FSI» ou «Fonds») au titre de la rubrique 5 (Sécurité et défense) du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027.

2.

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture lors de sa session plénière du 13 mars 2019 (2).

3.

Le Comité économique et social européen a adopté son avis lors de sa session plénière du 18 octobre 2018 (3).

4.

Le Comité des régions n’a pas rendu d’avis sur ce Fonds.

5.

Le 7 juin 2019, le Conseil a adopté une orientation générale partielle (4) qui a servi de mandat initial pour les négociations avec le Parlement européen. Le 12 octobre 2020, le Conseil a adopté une orientation générale complète (5) sur la proposition de règlement précitée.

6.

Les colégislateurs ont entamé des négociations au cours du second semestre de 2019. Lors du trilogue du 10 décembre 2020, les colégislateurs sont parvenus à un accord provisoire, qui a été présenté lors de la réunion du Comité des représentants permanents du 16 décembre 2020 (6). Lors de cette réunion, le texte présenté par la présidence a recueilli le soutien nécessaire des délégations. Les travaux se sont ensuite poursuivis au niveau technique, notamment afin de finaliser certains des considérants, la terminologie, les dispositions relatives à la rétroactivité visant à assurer la continuité du financement et les indicateurs.

7.

Le Comité des représentants permanents a analysé le texte de compromis final (7) en vue d’un accord lors de sa réunion du 24 février 2021.

8.

Le 1er mars 2021, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a confirmé l’accord politique. La présidence de la commission LIBE a adressé une lettre à la présidence du Comité des représentants permanents confirmant que, si le Conseil devait approuver ce texte en première lecture, après sa mise au point par les juristes-linguistes, le Parlement approuverait la position du Conseil en deuxième lecture.

9.

Le Comité des représentants permanents a confirmé l’accord politique (8) lors de sa réunion du 10 mars 2021.

II.   OBJECTIF

10.

L’objectif général du Fonds est de contribuer à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’Union, notamment en prévenant et combattant le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité, en aidant et protégeant les victimes de la criminalité, ainsi qu’en se préparant aux incidents, risques et crises liés à la sécurité qui relèvent du champ d’application du règlement, en protégeant contre ceux-ci et en les gérant efficacement.

11.

Le Fonds contribuera à la réalisation des objectifs spécifiques suivants: i) améliorer et faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres, et au sein de celles-ci, et les organes de l’Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales; ii) améliorer et intensifier la coopération transfrontière, y compris les opérations conjointes, entre les autorités compétentes des États membres et au sein de celles-ci, en ce qui concerne le terrorisme et la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière; iii) soutenir le renforcement des capacités des États membres en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, le terrorisme et la radicalisation ainsi que de gestion des incidents, risques et crises liés la sécurité.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

12.

Le Parlement européen et le Conseil ont mené des négociations en vue de conclure un accord au stade de la position du Conseil en première lecture («accord en deuxième lecture anticipée»).

13.

Le texte de la position du Conseil en première lecture reflète le compromis intervenu entre le Parlement européen et le Conseil lors des négociations, avec l’aide de la Commission. Les principaux éléments de ce compromis sont résumés ci-dessous.

14.

Financement des agences: À l’article 17, un paragraphe a été ajouté afin que les agences de l’Union puissent, à titre exceptionnel, être éligibles à un financement lorsqu’elles contribuent à la mise en œuvre d’actions de l’Union relevant de leur compétence et que ces actions ne sont pas couvertes par la contribution de l’Union à leur budget par le budget annuel.

15.

Actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci: Un compromis a été trouvé avec le PE en ce qui concerne l’ajout, à l’article 8, d’une disposition prévoyant qu’une part importante des financements provenant du mécanisme thématique devrait soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, afin de «contribuer à la dimension extérieure de la gestion des migrations». Le libellé a été modifié en «contribuer à prévenir et combattre la criminalité, y compris le trafic de drogues et la traite des êtres humains, et à lutter contre les réseaux criminels transnationaux de trafiquants».

16.

«Coopération en matière de renseignement»: La position du PE comprenait un amendement introduisant le développement d’une culture commune du renseignement en tant que quatrième objectif spécifique. À titre de compromis, un accord provisoire a été trouvé sur un considérant relatif à la coopération et à l’échange d’informations sur la grande criminalité organisée et le terrorisme.

17.

Équipements standard: L’article 4, paragraphe 3, point b), de la proposition de la Commission, qui aurait exclu l’achat ou la maintenance d’équipements standard du financement, a été remplacé par un considérant.

18.

Actions non éligibles qui devraient être éligibles dans des situations d’urgence: À l’article 4, paragraphe 3, par rapport à la proposition de la Commission, il y a un nombre plus limité d’actions non éligibles qui sont éligibles dans des situations d’urgence. Par exemple, les actions à des fins militaires ou de défense restent non éligibles.

19.

Achat d’équipements: Le pourcentage de la dotation du programme d’un État membre pouvant être utilisé pour l’achat d’équipements a été porté de 15 % dans la proposition de la Commission à 35 %.

20.

Soutien au fonctionnement: Le pourcentage de la dotation pouvant être affecté au soutien opérationnel a été porté de 10 % à 20 %.

21.

Actes délégués et actes d’exécution: La Commission adoptera les programmes de travail par voie d’actes d’exécution (procédure d’examen).

IV.   CONCLUSION

22.

La position du Conseil en première lecture reflète le compromis auquel sont parvenus le Conseil et le Parlement européen, avec le soutien de la Commission.

23.

Le Conseil considère que sa position en première lecture constitue un compromis équilibré et que, une fois adopté, le nouveau règlement jouera un rôle essentiel pour prévenir et combattre le terrorisme et la radicalisation, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité, contribuant ainsi à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’Union.

(1)  Doc. 10154/18 + ADD 1.

(2)  Doc. 7404/19.

(3)  Doc. 13774/18.

(4)  Doc. 10137/19.

(5)  Doc. 11945/20 + COR 1.

(6)  Doc. 13862/1/20 REV 1.

(7)  Doc. 6106/2/21 REV 1.

(8)  Doc. 6691/21.