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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 242 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2021/C 242/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2021/C 242/02 |
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2021/C 242/03 |
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2021/C 242/04 |
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2021/C 242/05 |
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2021/C 242/06 |
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2021/C 242/07 |
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2021/C 242/08 |
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2021/C 242/09 |
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2021/C 242/10 |
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2021/C 242/11 |
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2021/C 242/12 |
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2021/C 242/13 |
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2021/C 242/14 |
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2021/C 242/15 |
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2021/C 242/17 |
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2021/C 242/18 |
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2021/C 242/19 |
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Tribunal |
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2021/C 242/20 |
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2021/C 242/21 |
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2021/C 242/22 |
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2021/C 242/24 |
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2021/C 242/25 |
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2021/C 242/30 |
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2021/C 242/31 |
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2021/C 242/32 |
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2021/C 242/33 |
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2021/C 242/34 |
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2021/C 242/36 |
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2021/C 242/37 |
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2021/C 242/38 |
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2021/C 242/39 |
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2021/C 242/40 |
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2021/C 242/41 |
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2021/C 242/42 |
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2021/C 242/43 |
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2021/C 242/44 |
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2021/C 242/45 |
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2021/C 242/46 |
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2021/C 242/47 |
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2021/C 242/48 |
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2021/C 242/49 |
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2021/C 242/50 |
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2021/C 242/51 |
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2021/C 242/52 |
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2021/C 242/53 |
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2021/C 242/54 |
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2021/C 242/55 |
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2021/C 242/56 |
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2021/C 242/57 |
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2021/C 242/58 |
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2021/C 242/59 |
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2021/C 242/60 |
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2021/C 242/61 |
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2021/C 242/62 |
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2021/C 242/63 |
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2021/C 242/64 |
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2021/C 242/65 |
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2021/C 242/66 |
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2021/C 242/67 |
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2021/C 242/68 |
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2021/C 242/69 |
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2021/C 242/70 |
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2021/C 242/71 |
Affaire T-214/21: Recours introduit le 19 avril 2021 — Múka/Commission |
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2021/C 242/72 |
Affaire T-230/21: Recours introduit le 28 avril 2021 — Jalkh/Parlement |
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2021/C 242/73 |
Affaire T-232/21: Recours introduit le 3 mai 2021 — Saure/Commission |
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2021/C 242/74 |
Affaire T-233/21: Recours introduit le 3 mai 2021 — Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin) |
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2021/C 242/75 |
Affaire T-234/21: Recours introduit le 30 avril 2021 — Cristalfarma/EUIPO — Reinhard Kosch (STILAXX) |
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2021/C 242/76 |
Affaire T-236/21: Recours introduit le 3 mai 2021 — FZ e.a./Commission |
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2021/C 242/77 |
Affaire T-238/21: Recours introduit le 4 mai 2021 — Ryanair DAC/Commission européenne |
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2021/C 242/78 |
Affaire T-239/21: Recours introduit le 30 avril 2021 — Dana Astra/Conseil |
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2021/C 242/79 |
Affaire T-246/21: Recours introduit le 3 mai 2021 — FJ e.a./SEAE |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2021/C 242/01)
Dernière publication
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/2 |
Pourvoi formé le 6 janvier 2021 par Deutsche Post AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 novembre 2020 dans l’affaire T-25/20, Deutsche Post/EUIPO — Pošta Slovenije (Représentation d’un cor stylisé)
(Affaire C-5/21 P)
(2021/C 242/02)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Deutsche Post AG (représentant: M. Viefhues, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Pošta Slovenije d.o.o.
Par ordonnance du 5 mai 2021, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’est pas admis et que Deutsche Post AG doit supporter ses propres dépens.
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/2 |
Pourvoi formé le 18 janvier 2021 par Dermavita Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 18 novembre 2020 dans l’affaire T-643/19, Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)
(Affaire C-26/21 P)
(2021/C 242/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dermavita Co. Ltd (représentant: D. Todorov, advokat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Allergan Holdings France SAS
Par ordonnance du 4 mai 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Dermavita Co. Ltd supportait ses propres dépens.
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 8 février 2021 — E.K., S. K./D.B.P.
(Affaire C-80/21)
(2021/C 242/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E.K., S.K.
Partie défenderesse: D.B.P.
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge constate le caractère abusif, non pas de l’intégralité d’une clause contractuelle, mais uniquement de la partie de la clause qui rend celle-ci abusive, de sorte que la clause reste partiellement effective? |
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2) |
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle sans laquelle le contrat ne saurait être exécuté, modifier le reste du contrat en interprétant les déclarations de volonté des parties afin d’éviter l’annulation du contrat, lequel est favorable au consommateur? |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 février 2021 — B.S., W. S./M.
(Affaire C-81/21)
(2021/C 242/05)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B.S., W.S.
Partie défenderesse: M.
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui n’entraîne pas la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national? |
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2) |
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui entraîne la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national afin d’éviter l’annulation du contrat alors que le consommateur accepte la nullité du contrat? |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 février 2021 — B.S., Ł. S./M.
(Affaire C-82/21)
(2021/C 242/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B.S., Ł.S.
Partie défenderesse: M.
Question préjudicielle
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées en exécution d’une clause abusive d’un contrat conclu avec un professionnel se prescrit par dix ans à compter de la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, même lorsque ce dernier n’avait pas connaissance du caractère abusif de ladite clause?
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 9 mars 2021 — SIA «Ogres HES»/Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija
(Affaire C-152/21)
(2021/C 242/07)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa (Senāts)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et requérante au pourvoi incident: SIA «Ogres HES»
Partie défenderesse et requérante au pourvoi: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Autres parties à la procédure: Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija
Questions préjudicielles
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1) |
L’obligation selon laquelle l’opérateur public doit acheter de l’électricité auprès des producteurs utilisant des sources d’énergie renouvelables à un prix supérieur au prix du marché, en profitant de l’obligation selon laquelle le consommateur final doit payer un prix proportionnel à la consommation, doit-elle être considérée comme une intervention de l’État ou comme une aide accordée au moyen de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
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2) |
La notion de «libéralisation du marché de l’électricité» doit-elle être interprétée en ce sens que l’on peut considérer que la libéralisation a déjà eu lieu eu égard à certains éléments de libre-échange, tels que des marchés conclus par l’opérateur public avec des fournisseurs d’autres États membres? Peut-on considérer que la libéralisation du marché de l’électricité débute au moment où la loi confère à une partie des utilisateurs d’électricité (tels que les utilisateurs d’électricité raccordés au réseau de transport ou les utilisateurs d’électricité non résidentiels raccordés au réseau de distribution) le droit de changer de fournisseur d’électricité? L’évolution de la réglementation du marché de l’électricité en Lettonie, en particulier la situation antérieure à l’année 2007, a-t-elle une incidence sur l’appréciation de l’aide accordée aux producteurs d’électricité, au regard de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (réponse à la première question)? |
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3) |
S’il convient de répondre aux première et deuxième questions en ce sens que l’aide accordée aux producteurs d’électricité ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le fait que la requérante opère actuellement sur un marché de l’électricité libéralisé et que le paiement des dommages et intérêts lui conférerait, à présent, un avantage par rapport à d’autres opérateurs sur le marché en cause conduit-il à assimiler les dommages et intérêts à une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
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4) |
S’il convient de répondre aux première et deuxième questions en ce sens que l’aide accordée aux producteurs d’électricité constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande de la requérante visant à obtenir un dédommagement pour les pertes subies en raison de l’exercice incomplet du droit légal à un paiement majoré pour l’électricité produite doit-elle, dans le cadre de l’examen des aides d’État prévu à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, être assimilée à une demande d’octroi d’une nouvelle aide d’État ou à une demande de versement d’une partie de l’aide d’État non perçue auparavant? |
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5) |
S’il convient de répondre à la quatrième question que la demande de la requérante doit être considérée dans le contexte des circonstances antérieures comme une demande de versement d’une partie de l’aide d’État non perçue auparavant, découle-t-il de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que, pour décider à présent du versement d’une telle aide d’État, il est nécessaire d’examiner la situation actuelle du marché et de tenir compte de la législation en vigueur (y compris des restrictions actuelles en matière de surcompensation)? |
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6) |
Le fait que, contrairement aux centrales hydroélectriques, les centrales éoliennes aient bénéficié, par le passé, d’une aide complète est-il pertinent pour l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
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7) |
Le fait que seule une partie des centrales hydroélectriques ayant bénéficié d’une aide incomplète soit à présent indemnisée est-il pertinent pour l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
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8) |
L’article 3, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que les critères prévus pour les aides de minimis sont applicables à l’aide en cause dans la présente affaire dans la mesure où le montant de l’aide ne dépasse pas le seuil de minimis? L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1407/2013 doit-il être interprété en ce sens que, dans la présente affaire, le fait de qualifier les pertes en question d’aide de minimis pourrait donner lieu à un cumul interdit, compte tenu des conditions énoncées dans la décision SA.43140 de la Commission pour éviter une surcompensation? |
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9) |
Si l’octroi/le paiement d’une aide d’État est établi dans le cas présent, l’article 1er, sous b) et c), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2) doit-il être interprété en ce sens que des circonstances telles que celles constatées dans la présente affaire correspondent à l’octroi d’une nouvelle aide d’État, et non à l’octroi d’une aide d’État existante? |
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10) |
Si la réponse à la neuvième question est affirmative, l’examen du point de savoir si la situation de la requérante est assimilée à l’octroi d’une aide existante du type visé à l’article 1er, sous b), point iv), du règlement 2015/1589 implique-t-il de prendre en considération uniquement la date du paiement effectif de l’aide comme le point de départ de prescription au sens de l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2015/1589? |
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11) |
Si l’octroi/le paiement d’une aide d’État est établi, l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3 du règlement 2015/1589 doivent-ils être interprétés en ce sens que des modalités de notification de l’aide d’État telles que celles en cause dans la présente affaire se justifient lorsque le juge national fait droit à une demande de dommages et intérêts à condition qu’une décision de la Commission ayant autorisé l’aide ait été reçue, et qu’il ordonne au ministère de l’Économie de notifier à la Commission l’aide aux activités commerciales dans un délai de deux mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt? |
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12) |
Le fait que des dommages et intérêts soient réclamés à une autorité publique (la Commission de régulation des services publics) qui n’a jamais eu à prendre en charge de tels coûts et dont le budget comprend les redevances d’État payées par les prestataires de services publics des secteurs réglementés, lesquelles sont destinées uniquement à assurer le fonctionnement de l’autorité de régulation, est-il pertinent pour l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
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13) |
Des modalités d’indemnisation telles que celles en cause dans la présente affaire sont-elles compatibles avec les principes régissant les secteurs réglementés qui sont consacrés par le droit de l’Union, y compris l’article 12 et le considérant 30 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (3), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (4)? |
(4) Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO 2009, L 337, p. 37).
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 11 mars 2021 — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes
(Affaire C-162/21)
(2021/C 242/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN
Partie défenderesse: État belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), doit-il être interprété comme permettant à un État membre d’accorder, dans certaines conditions, une autorisation relative au traitement, à la vente ou au semis de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 53 précité peut-il s’appliquer, dans certaines conditions, aux produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances actives dont la mise en vente ou l’usage sont restreints ou interdits sur le territoire de l’Union européenne? |
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3) |
Les «circonstances particulières» exigées par l’article 53 du règlement précité couvrent-elles des situations pour lesquelles la survenance d’un danger n’est pas certaine mais seulement plausible? |
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4) |
Les «circonstances particulières» exigées par l’article 53 du règlement précité couvrent-elles des situations pour lesquelles la survenance d’un danger est prévisible, ordinaire et même cyclique? |
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5) |
L’expression «qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables» utilisée à l’article 53 du règlement doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle accorde une égale importance, compte tenu des termes du considérant no 8 du règlement, d’une part, à la garantie d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et, d’autre part, à la préservation de la compétitivité de l’agriculture communautaire? |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 17 mars 2021 — Harman International Industries/AB SA
(Affaire C-175/21)
(2021/C 242/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Harman International Industries
Partie défenderesse: AB SA
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 36, deuxième phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (1), ainsi qu’avec l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du traité sur l’Union européenne, en ce sens que ces dispositions s’opposent à la pratique de juridictions nationales des États membres selon laquelle lesdites juridictions:
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lorsqu’elles font droit aux demandes du titulaire d’une marque de l’Union européenne tendant à faire interdire l’introduction, la mise sur le marché, l’offre, l’importation, la publicité de produits désignés par sa marque, à faire ordonner le retrait du marché ou la destruction de ces produits, |
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— |
lorsqu’elles statuent, dans le cadre d’une procédure à caractère conservatoire relative à la saisie de produits désignés par une marque de l’Union européenne, font référence, dans leurs décisions, aux «articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement», avec pour conséquence que le soin de déterminer quels sont les articles revêtus de la marque de l’Union européenne qui sont concernés par les injonctions et les interdictions ordonnées (c’est-à-dire quels sont les articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement) est laissé, compte tenu de la formulation générale de la décision, à l’autorité en charge de l’exécution forcée, laquelle se fonde, aux fins de cette détermination, sur les déclarations du titulaire de la marque ou bien sur les outils fournis par celui-ci (dont ses outils informatiques et ses bases de données), étant précisé que la possibilité de contester, devant le juge du fond, la détermination opérée par l’autorité en charge de l’exécution forcée est exclue ou limitée par la nature des voies de recours dont dispose la partie défenderesse dans le cadre d’une procédure conservatoire et d’une procédure d’exécution? |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 23 mars 2021 — absoluts-bikes and more-GmbH&Co. KG/the-trading-company GmbH
(Affaire C-179/21)
(2021/C 242/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: absoluts-bikes and more-GmbH&Co. KG
Partie défenderesse: the-trading-company GmbH
Questions préjudicielles
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1. |
La simple existence d’une garantie du fabricant fait-elle naître l’obligation d’information en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 (1)? |
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2. |
En cas de réponse négative à la première question: La simple mention d’une garantie du fabricant dans l’offre du professionnel fait-elle naître l’obligation d’information en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83, ou celle-ci naît-elle si cette mention est aisément perceptible pour le consommateur? Une obligation d’information existe-t-elle également dans le cas où il est aisément perceptible pour le consommateur que le professionnel se borne à mettre à disposition des informations relatives à la garantie fournies par le fabricant? |
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3. |
Les informations concernant l’existence et les conditions d’une garantie du fabricant requises en application de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83 doivent-elles comprendre les mêmes informations qu’une garantie en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (2), ou moins d’informations sont-elles suffisantes? |
(1) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
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21.6.2021 |
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C 242/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) le 29 mars 2021 — Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV contre MySoda Oy
(Affaire C-197/21)
(2021/C 242/11)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Soda-Club (CO2) SA et SodaStream International BV
Partie défenderesse: MySoda Oy
Questions préjudicielles
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1. |
Les conditions dites «Bristol-Myers Squibb» (1) définies dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le reconditionnement et le réétiquetage dans le cadre d’importation parallèle et, en particulier, la condition de «nécessité», s’appliquent-elles également en cas de reconditionnement ou de réétiquetage de produits qui ont été mis dans le commerce dans un État membre par le titulaire de la marque ou avec son consentement en vue de leur revente dans ce même État membre? |
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2. |
Lorsque, au moment de la mise dans le commerce d’une bouteille contenant du dioxyde de carbone, le titulaire de la marque y a apposé sa marque, laquelle est non seulement inscrite sur l’étiquette de la bouteille, mais également gravée sur son goulot, les conditions dites «Bristol-Myers Squibb» mentionnées ci-dessus et, en particulier, la condition de «nécessité», s’appliquent-elles lorsqu’un tiers recharge la bouteille avec du dioxyde de carbone en vue de sa revente, en retire l’étiquette d’origine et la remplace par une étiquette sur laquelle figure son propre logo, alors que, par ailleurs, la marque de la personne qui a mis la bouteille dans le commerce est encore visible sur la gravure inscrite sur le goulot de la bouteille? |
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3. |
Dans les circonstances décrites ci-dessus, peut-on considérer que le retrait et le remplacement de l’étiquette sur laquelle est apposée la marque portent, en principe, atteinte à la fonction de la marque, qui est d’indiquer l’origine de la bouteille, ou bien importe-t-il, aux fins de l’application des conditions relatives au reconditionnement et au réétiquetage, que:
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4. |
Dans la mesure où le retrait et le remplacement de l’étiquette apposée sur les bouteilles de dioxyde de carbone sont appréciés au regard de la condition de nécessité, la rupture ou le détachement accidentel des étiquettes apposées sur les bouteilles mises dans le commerce par le titulaire de la marque, ou leur retrait ou remplacement par une personne les ayant précédemment rechargées, peuvent-ils constituer une circonstance de nature à justifier que le remplacement régulier des étiquettes par l’étiquette de la personne qui a rechargé les bouteilles soit considéré comme nécessaire en vue de la commercialisation des bouteilles rechargées? |
(1) Arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, EU:C:1996:282).
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21.6.2021 |
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C 242/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 30 mars 2021 — DN/Finanzamt Österreich
(Affaire C-199/21)
(2021/C 242/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DN
Partie défenderesse: Finanzamt Österreich
Questions préjudicielles
Question 1
Première question qui se pose en combinaison avec la deuxième question:
Le syntagme «État membre compétent pour [la] pension» à l’article 67, deuxième phrase, du règlement (CE) no 883/2004 (1) dans la version modifiée par le règlement (UE) no 465/2012 (2) doit-il être interprété en ce sens qu’il vise l’État membre qui était auparavant compétent pour les prestations familiales en tant qu’État d’emploi et qui est désormais tenu de verser la pension, le droit au paiement de celle-ci reposant sur l’exercice passé sur son territoire de la libre circulation des travailleurs?
Question 2:
Le syntagme «droits ouverts au titre de la perception de pensions» à l’article 68, paragraphe 1, sous b), sous ii) du règlement 883/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un droit aux prestations familiales doit être considéré comme étant déclenché par la perception d’une pension lorsque, premièrement, les dispositions du droit de l’Union ou les dispositions nationales prévoient la perception d’une pension comme critère matériel pour l’ouverture du droit aux allocations familiales et, deuxièmement, le critère matériel de la perception d’une pension est en outre dans les faits remplis de sorte qu’une «simple perception de pension» ne relève pas de l’article 68, paragraphe 1, sous b), sous ii), du règlement 883/2004 et l’État membre ne devrait pas être considéré comme «État débiteur de la pension» du point de vue du droit de l’Union?
Question 3, qui se pose à titre subsidiaire aux questions 1 et 2 si la simple perception d’une pension suffit pour l’interprétation de la notion d’État débiteur de la pension:
En cas de perception d’une pension de retraite, dont le droit au versement relève du champ d’application du règlement sur les travailleurs transfrontaliers et découle de l’exercice auparavant d’un emploi dans un État membre durant une période au cours de laquelle l’État de résidence seul ou les deux États membres n’étaient pas encore États membres de l’Union ou de l’Espace économique européen, le syntagme «le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant» à l’article 68, paragraphe 2, deuxième phrase, deuxième demi-phrase, du règlement 883/2004 doit-il être compris à la lumière de l’arrêt de la Cour du 12 juin 1980, 733/79, Laterza, de sorte que le droit de l’Union garantit même en cas de perception d’une pension les allocations familiales à concurrence du montant maximum possible?
Question 4:
L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 987/2009 (3) doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’article 2, paragraphe 5, FLAG 1967, en vertu duquel en cas de divorce, le droit aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant demeure auprès du parent qui dirige le ménage tant que l’enfant majeur qui poursuit des études appartient à son foyer, mais qui n’a pas introduit de demande dans l’État de résidence ou dans l’État débiteur de la pension de sorte que l’autre parent qui vit en Autriche comme retraité et qui supporte de fait seul la charge financière de l’enfant, peut faire reposer directement sur l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 987/2009 le droit aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant auprès de l’institution responsable de l’État membre dont les dispositions doivent être appliquées par priorité?
Question 5, qui se pose conjointement avec la question 4.
L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 987/2009 doit-il en outre être interprété en ce sens qu’il faut aussi pour justifier la qualité de partie du travailleur de l’Union dans la procédure nationale portant sur les allocations familiales qu’il supporte de manière principale la charge au sens de l’article 1er, sous i), point 3, du règlement 883/2004?
Question 6:
Les dispositions relatives à la procédure de dialogue au titre de l’article 60 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284) fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après le «règlement 987/2009» ou le «règlement d’exécution») doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une telle procédure doit être menée par les institutions responsables de l’État membre concerné non seulement en cas d’octroi d’allocations familiales, mais également en cas de recouvrement d’allocations familiales?
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, rectifié JO 2004, L 200, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO 2012, L 149, p. 4).
(3) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).
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21.6.2021 |
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C 242/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 6 avril 2021 — «AGRO — EKO 2013» EOOD/Izpalnitelen direktor na darzhaven fond «Zemedelie»
(Affaire C-217/21)
(2021/C 242/13)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AGRO — EKO 2013 EOOD
Partie défenderesse: Izpalnitelen direktor na darzhaven fond «Zemedelie» (directeur exécutif du Fonds national agricole)
Questions préjudicielles
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1. |
Le terme «paiement» utilisé dans l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, signifie-t-il que la procédure portant sur une demande de paiement est clôturée? |
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2. |
L’obtention effective de la somme demandée par l’agriculteur équivaut-elle à une réponse positive de l’organisme payeur à la demande d’activation des droits au paiement et, partant, le fait de ne pas recevoir de sommes d’argent alors que le versement des montants au titre de la mesure en cause a été annoncé publiquement vaut-il rejet des droits au paiement demandés, lorsque la personne n’a pas été informée de la prolongation de la procédure en raison de nouveaux contrôles? |
|
3. |
Le délai prévu à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune impose-t-il à l’État membre d’effectuer les contrôles du respect des conditions d’admissibilité avant son expiration, la poursuite de ces contrôles n’étant permise qu’exceptionnellement? |
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4. |
Lorsque l’agriculteur n’a pas été informé de la réalisation de contrôles complémentaires et en l’absence d’un document écrit concernant de tels, le non-respect du délai prévu à l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, constitue-t-il un refus implicite de paiement de l’aide? |
(1) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JOUE 2013, L 347, p. 549).
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 1 (République tchèque) le 26 mars 2021 — Správa železnic, státní organizace/České dráhy a.s. e.a.
(Affaire C-221/21)
(2021/C 242/14)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Obvodní soud pro Prahu 1
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Správa železnic, státní organizace
Parties défenderesses: České dráhy a.s.,
PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.,
PDV RAILWAY a.s.,
KŽC Doprava, s.r.o.
Questions préjudicielles
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1) |
La réglementation nationale prévue à la cinquième partie du zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (loi no 99/1963, établissant le code de procédure civile), tel que modifié ultérieurement (ci-après l’«občanský soudní řád» ou l’«o. s. ř.»), satisfait-elle aux exigences relatives au contrôle juridictionnel des décisions de l’organisme de contrôle en vertu de l’article 56, paragraphe 10, de la directive 2012/34/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (ci-après la «directive 2012/34»)? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 56, paragraphe 10, de la directive 2012/34 peut-il être interprété en ce sens que le contrôle juridictionnel d’une décision de l’organisme de contrôle peut être clôturé par une transaction judiciaire au titre de l’article 99 o. s. ř.? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première question, les exigences relatives à l’institution d’un organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire en vertu de l’article 55, paragraphe 1, celles relatives aux fonctions de l’organisme de contrôle en vertu de l’article 56, paragraphes 2, 6, 11 et 12, ainsi que celles relatives à la coopération des organismes de contrôle en vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la directive 2012/34 permettent-elles que se substituent, au fond, à des décisions de l’organisme de contrôle des décisions de juridictions de droit commun, qui ne sont pas liées par les faits, tels qu’ils ont été constatés par l’organisme de contrôle? |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 1 (République tchèque) le 22 mars 2021 — České dráhy a.s.
(Affaire C-222/21)
(2021/C 242/15)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Obvodní soud pro Prahu 1
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: České dráhy a.s.
Questions préjudicielles
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1) |
La réglementation nationale prévue à la cinquième partie du zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (loi no 99/1963, établissant le code de procédure civile) (ci-après l’«občanský soudní řád» ou l’«o. s. ř.»), satisfait-elle aux exigences relatives au contrôle juridictionnel des décisions de l’organisme de contrôle en vertu de l’article 56, paragraphe 10, de la directive 2012/34/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (ci-après la «directive 2012/34»)? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, le fait que des décisions de l’organisme de contrôle soient substituées par des décisions de juridictions de droit commun, rendues au fond sur la question du niveau des redevances d’utilisation de l’infrastructure, dans des procédures auxquelles participent des candidats [à l’attribution de capacités] et l’exploitant de l’infrastructure et qui excluent la participation de l’organisme de contrôle est-il compatible avec l’article 56, paragraphe 6, de la directive 2012/34? |
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la première question, les exigences relatives à l’institution d’un organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire en vertu de l’article 55, paragraphe 1, celles relatives aux fonctions de l’organisme de contrôle en vertu de l’article 56, paragraphes 2, 11 et 12, ainsi que celles relatives à la coopération des organismes de contrôle en vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la directive 2012/34 permettent-elles que se substituent, au fond, à des décisions de l’organisme de contrôle des décisions de juridictions de droit commun, qui ne sont pas liées par les faits, tels qu’ils ont été constatés par l’organisme de contrôle? |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 9 avril 2021 — UAB «HA.EN»/Valstybinė mokesčių inspekcija
(Affaire C-227/21)
(2021/C 242/16)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB «HA.EN»
Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija (inspection fiscale nationale près le ministère des Finances de la République de Lituanie)
Question préjudicielle
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), lue à la lumière du principe de neutralité fiscale, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle (ne) s’oppose (pas) à une pratique des autorités nationales consistant à refuser à l’assujetti le droit de déduire la TVA en amont dans le cas où, lors de l’acquisition de biens immeubles, cet assujetti savait (devait savoir) que le fournisseur, en raison de son insolvabilité, ne verserait pas (ne pourrait pas verser) la TVA au trésor public?
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 12 avril 2021 — IA
(Affaire C-231/21)
(2021/C 242/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IA
Partie défenderesse: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il de considérer également comme un emprisonnement au sens de l’article 29, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (UE) no 604/2013 (1) le placement de l’intéressé dans le service psychiatrique d’un hôpital contre ou sans sa volonté (en l’occurrence en raison d’un danger pour lui-même et pour autrui résultant de sa maladie mentale), qui a été déclaré licite par un tribunal? |
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2) |
Dans le cas où la première question appelle une réponse affirmative:
le cas échéant, prolongé d’un délai raisonnable pour la réorganisation du transfert? |
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO 2013, L 180, p. 31).
(2) Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 (JO 2003, L 222, p. 3) tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1).
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (tribunal administratif régional de Styrie, Autriche) le 13 avril 2021 — Porr Bau GmbH/Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung
(Affaire C-238/21)
(2021/C 242/18)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Steiermark (tribunal administratif régional de Styrie, Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Porr Bau GmbH
Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung
Questions préjudicielles
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1. |
Une règlementation nationale en vertu de laquelle le statut de déchet prend fin seulement lorsque les déchets ou les substances usagées ou encore les substances qui en sont tirées sont directement utilisés comme substituts à des matières premières ou à des produits obtenus à partir de matières premières primaires ou lorsqu’ils ont été préparés en vue d’un réemploi est-elle contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE (1)? En cas de réponse négative à la question 1: |
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2. |
Une règlementation nationale en vertu de laquelle, s’agissant de matériaux d’excavation, le statut de déchet peut prendre fin au plus tôt par la substitution de matières premières ou de produits fabriqués à partir de matières premières primaires est-elle contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98? En cas de réponse négative aux questions 1 et/ou 2: |
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3. |
Une réglementation nationale qui prévoit, s’agissant de matériaux d’excavation, que le statut de déchet ne peut pas prendre fin à défaut de respect, total ou partiel, de critères formels (notamment d’obligations en matière de relevés et de documents) qui sont dépourvus d’incidence environnementale pertinente sur la mesure mise en œuvre, et ce bien que ces matériaux d’excavation soient de manière avérée inférieurs aux valeurs limites (classe de qualité) à respecter pour l’usage concret prévu, est-elle contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98? |
(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Riigikohus (Estonie) le 14 avril 2021 — I. L./Politsei-ja Piirivalveamet
(Affaire C-241/21)
(2021/C 242/19)
Langue de procédure: l’estonien.
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: I. L.
Partie défenderesse: Politsei-ja Piirivalveamet
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1), en ce sens que les États membres peuvent placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui, pendant qu’il est en liberté avant son éloignement, présente un risque réel de commettre une infraction pénale dont l’établissement et la sanction sont susceptibles de compliquer considérablement le processus d’éloignement?
(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
Tribunal
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/16 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Repower/EUIPO — repowermap.org (REPOWER)
(Affaire T-842/16) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale REPOWER - Cause de nullité absolue - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»)
(2021/C 242/20)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Repower AG (Brusio, Suisse) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: repowermap.org (Berne, Suisse) (représentants: P. González-Bueno Catalán de Ocón et W. Sakulin, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014-5), relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower.
Dispositif
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1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014-5) est annulée pour autant que la demande en nullité a été accueillie s’agissant des conduits acoustiques, relevant de la classe 9. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Repower AG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et repowermap.org. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/16 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — repowermap.org/EUIPO — Repower (REPOWER)
(Affaire T-872/16) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale REPOWER - Cause de nullité absolue - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) - Liberté d’expression»)
(2021/C 242/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: repowermap.org (Berne, Suisse) (représentants: P. González-Bueno Catalán de Ocón et W. Sakulin, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Repower AG (Brusio, Suisse) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014-5), relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower.
Dispositif
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1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014-5) est réformée en ce sens que la marque contestée est annulée pour les services suivants:
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
repowermap.org supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et Repower AG. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/17 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — RQ/Commission
(Affaire T-29/17 RENV) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Directeur général de l’OLAF - Décision de levée de l’immunité de juridiction du requérant - Obligation de motivation - Devoirs d’assistance et de sollicitude - Confiance légitime - Présomption d’innocence - Principe de bonne administration»)
(2021/C 242/22)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RQ (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Banks, J.-P. Keppenne et J. Baquero Cruz, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 1449 final de la Commission, du 2 mars 2016, relative à une demande de levée de l’immunité de juridiction du requérant.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
RQ est condamné à supporter l’intégralité des dépens, y compris ceux afférents à l’affaire T-29/17 et à l’affaire C-831/18 P. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/18 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)
(Affaire T-584/17 RENV) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz - Marques nationales verbales antérieures PRIMA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Renvoi»)
(2021/C 242/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (Wołomin, Pologne) (représentant: J. Skołuda, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Bolton Cile España, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juin 2017 (affaire R 1933/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Bolton Cile España et Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/18 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe et CarePool Hannover/Commission
(Affaire T-69/18) (1)
(«Aides d’État - Action sociale indépendante - Subventions octroyées aux associations d’un groupement régional d’action caritative - Rejet d’une plainte - Décision de ne pas soulever d’objections au terme de la phase préliminaire d’examen - Recours en annulation - Qualité de partie intéressée - Sauvegarde des droits procéduraux - Affectation substantielle de la position concurrentielle - Recevabilité - Absence de difficultés sérieuses - Absence de modification substantielle d’une aide existante»)
(2021/C 242/24)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, Landesverband Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein eV (Hanovre, Allemagne), CarePool Hannover GmbH (Hanovre) (représentants: T. Unger, avocat, et S. Korte, professeur)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et F. Tomat, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen eV (Hanovre) (représentant: A. Bartosch, avocat), Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover eV (Hanovre) (représentant: C. Jürschik, avocate), Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig eV (Brunswick, Allemagne) et les 8 autres parties intervenantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: U. Karpenstein, R. Sangi et C. Johann, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 7686 final de la Commission, du 23 novembre 2017, concernant les régimes d’aides d’État SA.42268 (2017/E) — Deutschland Staatliche Beihilfe zur Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben et SA.42877 (2017/E) — Deutschland CarePool Hannover GmbH mis à exécution par l’Allemagne en faveur d’associations caritatives pour des missions d’assistance sociale (JO 2018, C 61, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, Landesverband Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein eV et CarePool Hannover GmbH sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, par Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen eV, par Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover eV ainsi que par Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Braunschweig eV et les autres parties intervenantes dont les noms figurent en annexe. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/19 |
Arrêt du Tribunal du 5 mai 2021 — ITD et Danske Fragtmænd/Commission
(Affaire T-561/18) (1)
(«Aides d’État - Secteur postal - Compensation de l’exécution de l’obligation de service universel - Décision de ne pas soulever d’objections - Calcul de la compensation - Méthode du coût net évité - Prise en compte des bénéfices immatériels imputables au service universel - Utilisation des fonds octroyés au titre de la compensation - Garantie publique du paiement d’indemnités de licenciement en cas de faillite - Exonération de TVA pour certaines opérations effectuées par le prestataire du service universel - Répartition comptable des coûts communs aux activités relevant du service universel et à celles n’en relevant pas - Apport en capital d’une entreprise publique pour éviter la faillite de sa filiale - Plainte d’un concurrent - Décision constatant l’absence d’aide d’État au terme de la phase d’examen préliminaire - Aide existante - Octroi périodique d’avantages - Imputabilité à l’État - Critère de l’investisseur privé»)
(2021/C 242/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S (Padborg, Danemark), Danske Fragtmænd A/S (Åbyhøj, Danemark) (représentant: L. Sandberg-Mørch, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck et D. Recchia, agents)
Parties intervenantes, au soutien des parties requérantes: Jørgen Jensen Distribution A/S (Ikast, Danemark) (représentants: L. Sandberg-Mørch et M. Honoré, avocats), Dansk Distribution A/S (Karlslunde, Danemark) (représentants: L. Sandberg-Mørch et J. Buendía Sierra, avocats)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: J. Nymann-Lindegren et M. Wolff, agents, assistés de R. Holdgaard, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3169 final de la Commission, du 28 mai 2018, concernant l’aide d’État SA.47707 (2018/N) — Compensations accordées par l’État à PostNord pour la fourniture du service postal universel — Danemark.
Dispositif
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1) |
La décision C(2018) 3169 final de la Commission, du 28 mai 2018, concernant l’aide d’État SA.47707 (2018/N) — Compensations accordées par l’État à PostNord pour la fourniture du service postal universel — Danemark est annulée dans la mesure où il y a été considéré, au terme de la phase d’examen préliminaire, que ne constituaient pas des aides d’État, d’une part, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) instituée par la décision administrative no 1306/90 et par le règlement administratif F 6742/90, pris par l’administration fiscale danoise, et, d’autre part, l’augmentation de capital d’un milliard de couronnes danoises (DKK) réalisée par PostNord AB, au profit de Post Danmark A/S, le 23 février 2017. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S et Danske Fragtmænd A/S supporteront la moitié de leurs propres dépens, le reste de leurs dépens étant supporté par la Commission européenne. |
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4) |
La Commission, le Royaume de Danemark, Jørgen Jensen Distribution A/S et Dansk Distribution A/S supporteront leurs propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/20 |
Arrêt du Tribunal du 5 mai 2021 — Pharmaceutical Works Polpharma/EMA
(Affaire T-611/18) (1)
(«Médicaments à usage humain - Demande d’autorisation de mise sur le marché d’une version générique du médicament Tecfidera - Décision de l’EMA refusant de valider la demande d’autorisation de mise sur le marché - Décision antérieure de la Commission considérant que le Tecfidera - dimethyl fumarate ne relevait pas de la même autorisation globale de mise sur le marché que le Fumaderm - Exception d’illégalité - Recevabilité - Association médicamenteuse précédemment autorisée - Autorisation de mise sur le marché ultérieure d’un composant de l’association médicamenteuse - Appréciation de l’existence de deux autorisations globales de mise sur le marché différentes - Erreur manifeste d’appréciation»)
(2021/C 242/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Pologne) (représentants: M. Martens, N. Carbonnelle, avocats, et S. Faircliffe, solicitor)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (représentants: T. Jabłoński, S. Drosos et R. Pita, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Sipos et L. Haasbeek, agents), Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Pays-Bas) (représentant: C. Schoonderbeek, avocate)
Objet
D’une part, demande visant à déclarer recevable et fondée une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision d’exécution C(2014) 601 final de la Commission, du 30 janvier 2014, portant autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain Tecfidera — dimethyl fumarate en tant que, dans cette décision d’exécution, la Commission considère que le Tecfidera — dimethyl fumarate ne relève pas de la même autorisation globale de mise sur le marché que le Fumaderm et, d’autre part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EMA du 30 juillet 2018 refusant de valider la demande soumise par la requérante afin d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’une version générique du médicament Tecfidera.
Dispositif
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1) |
La décision de l’Agence européenne des médicaments (EMA) du 30 juillet 2018 refusant de valider la demande soumise par Pharmaceutical Works Polpharma S.A. afin d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’une version générique du médicament Tecfidera est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
L’EMA supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Pharmaceutical Works Polpharma. |
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4) |
Biogen Netherlands BV et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/21 |
Arrêt du Tribunal du 5 mai 2021 — Acron e.a./Commission
(Affaire T-45/19) (1)
(«Dumping - Importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie - Demande de réexamen intermédiaire partiel - Clôture du réexamen intermédiaire partiel - Absence de changement des circonstances - Erreur d’appréciation - Obligation de motivation - Droits de la défense»)
(2021/C 242/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Acron PAO (Veliky Novgorod, Russie), Dorogobuzh PAO (Dorogobuzh, Russie), Acron Switzerland AG (Baar, Suisse) (représentants: T. De Meese, J. Stuyck et M. Van Nieuwenborgh, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Gustafsson et P. Němečková, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. O’Connor, solicitor)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2018/1703 de la Commission, du 12 novembre 2018, clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO 2018, L 285, p. 97).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Acron PAO, Dorogobuzh PAO et Acron Switzerland AG supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Fertilizers Europe. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/22 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Pech/Conseil
(Affaire T-252/19) (1)
(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 - Protection des avis juridiques - Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 - Protection du processus décisionnel - Refus d’accorder l’accès intégral à un avis juridique du service juridique du Conseil»)
(2021/C 242/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laurent Pech (Londres, Royaume-Uni) (représentants: O. Brouwer et T. McGrath, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: K. Pavlaki et E. Rebasti, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, J. Lundberg, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil du 12 février 2019 refusant l’accès intégral à l’avis de son service juridique figurant dans le document ST 13593 2018 INIT et portant sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 2 mai 2018 relatif à la protection du budget de l’Union européenne en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre [COM(2018) 324 final].
Dispositif
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1) |
La décision du Conseil de l’Union européenne du 12 février 2019 refusant l’accès intégral au document ST 13593 2018 INIT, contenant l’avis du service juridique du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre [COM(2018) 324 final], est annulée. |
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2) |
Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Laurent Pech. |
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3) |
Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/22 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — Al-Tarazi/Conseil
(Affaire T-260/19) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Droits de la défense - Droit de propriété - Droit à exercer une activité économique - Droit au respect de la vie privée et familiale - Proportionnalité»)
(2021/C 242/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mazen Al-Tarazi (Shuwaikh, Koweït) (représentants: G. Beck, A. Khan, R. Wilcox, barristers, et S. Patel, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou et V. Piessevaux, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13 ), et du règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4), en tant qu’ils concernent le requérant.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Mazen Al-Tarazi est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/23 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — SGI Studio Galli Ingegneria/Commission
(Affaire T-285/19) (1)
(«Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Convention de subvention - Projet Marsol - Coûts éligibles - Rapport d’enquête de l’OLAF ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées - Remboursement des sommes versées - Charge de la preuve - Principe de bonne foi - Droit d’être entendu - Principe de bonne administration - Droits de la défense - Proportionnalité»)
(2021/C 242/30)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (Rome, Italie) (représentants: F. Marini, V. Catenacci et R. Viglietta, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et A. Spina, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, à titre principal et en substance, à faire constater que la requérante n’est pas tenue au remboursement du montant de 487 914,32 euros faisant partie du montant total lui ayant été accordé dans le cadre de la convention de subvention no 619120, relative au projet Marsol, à titre subsidiaire, à faire constater que le montant à rembourser ne saurait être supérieur à 100 044,99 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à obtenir la condamnation de la Commission au paiement à la requérante des coûts qu’elle a supportés lors de l’exécution dudit projet, au titre de l’enrichissement sans cause.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
SGI Studio Galli Ingegneria Srl est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/24 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — Achema et Lifosa/Commission
(Affaire T-300/19) (1)
(«Aides d’État - Marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable - Aide au fonctionnement - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur au terme de la phase préliminaire d’examen - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Violation des droits procéduraux - Lignes directrices de 2008 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement - Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 - Article 30 TFUE - Article 110 TFUE - Faisceau d’indices concordants»)
(2021/C 242/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Achema AB (Jonava, Lituanie) et Lifosa AB (Kedainiai, Lituanie) (représentants: E. Righini et N. Solárová, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et P. Němečková, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: K. Dieninis et R. Dzikovič, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 9209 final de la Commission, du 8 janvier 2019, relative à l’aide d’État SA.45765 (2018/NN), concernant un régime d’aide mis en œuvre par la République de Lituanie au bénéfice des producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable (JO 2019, C 61, p. 1).
Dispositif
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1) |
La décision C(2018) 9209 final de la Commission, du 8 janvier 2019, relative à l’aide d’État SA.45765 (2018/NN), concernant un régime d’aide mis en œuvre par la République de Lituanie au bénéfice des producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, est annulée. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Achema AB et Lifosa AB. |
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3) |
La République de Lituanie supportera ses propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/24 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — El-Qaddafi/Conseil
(Affaire T-322/19) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Libye - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne - Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Maintien du nom du requérant sur les listes - Délai de recours - Recevabilité - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation»)
(2021/C 242/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Mascate, Oman) (représentant: S. Bafadhel, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision d’exécution (PESC) 2017/497 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2017, L 76, p. 25), et de la décision d’exécution (PESC) 2020/374 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2020, L 71, p. 14), en tant qu’elles maintiennent le nom de la requérante sur les listes figurant aux annexes I et III de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO 2015, L 206, p. 34), et, deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2017/489 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2017, L 76, p. 3), et du règlement d’exécution (UE) 2020/371 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2020, L 71, p. 5), en tant qu’ils maintiennent le nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO 2016, L 12, p. 1), et, d’autre part, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que le Conseil s’est illégalement abstenu de notifier à la requérante les actes en question au moment de leur adoption.
Dispositif
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1) |
La décision d’exécution (PESC) 2017/497 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, et la décision d’exécution (PESC) 2020/374 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, sont annulées en tant qu’elles maintiennent le nom de Mme Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi sur les listes figurant aux annexes I et III de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC. |
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2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/489 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, et le règlement d’exécution (UE) 2020/371 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, sont annulés en tant qu’ils maintiennent le nom de Mme Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011. |
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3) |
Les effets de l’article 1er de la décision d’exécution 2020/374 sont maintenus à l’égard de Mme Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi. |
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4) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/26 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)
(Affaire T-509/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale FLÜGEL - Marques nationales verbales antérieures …VERLEIHT FLÜGEL et RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL - Motifs relatifs de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 5, et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Droit d’être entendu - Article 70, paragraphe 2, et article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)
(2021/C 242/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Asolo LTD (Limassol, Chypre) (représentants: W. Pors et N. Dorenbosch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Capostagno et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche) (représentants: A. Renck et S. Petivlasova, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2019 (affaire R 201/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Red Bull et Asolo.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Asolo LTD est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/26 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Intering e.a./Commission
(Affaire T-525/19) (1)
(«Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Réduction de la poussière et des oxydes d’azote des unités B1 et B2 de la centrale thermique Kosovo B - Rejet de la candidature - Demande d’annulation présentée dans la réplique - Conclusions nouvelles - Irrecevabilité manifeste - Modification des critères de sélection au cours de la procédure - Égalité de traitement»)
(2021/C 242/34)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Intering Sh.p.k (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Allemagne), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Tuzla, Bosnie-Herzégovine), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstrukcije i montažu (Šibenik, Croatie) (représentant: R. Spielhofen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà, B. Bertelmann et M. Kellerbauer, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision Ares(2019) 4979920 de la Commission, du 30 juillet 2019, de ne pas retenir la candidature des requérantes pour participer à la procédure restreinte de passation du marché relatif à l’appel d’offres EuropeAid/140043/DH/WKS/XK et, d’autre part, de la décision du 18 octobre 2019 relative à l’attribution dudit marché.
Dispositif
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1) |
La décision Ares(2019)4979920 de la Commission européenne, du 30 juillet 2019, de ne pas retenir la candidature d’Intering Sh.p.k, Steinmüller Engineering GmbH, Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge et ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstrukcije i montažu pour participer à la procédure restreinte de passation du marché relatif à l’appel d’offres EuropeAid/140043/DH/WKS/XK, est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/27 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Sharif/Conseil
(Affaire T-540/19) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit d’exercer une activité économique»)
(2021/C 242/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ammar Sharif (Damas, Syrie) (représentants: J.-P. Buyle, L. Cloquet et J. Kobeissi, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Lejeune et V. Piessevaux, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, J. Norris et J. Roberti di Sarsina, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Ammar Sharif est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/28 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — Roumanie/Commission
(Affaire T-543/19) (1)
(«Fonds de cohésion et FEDER - Article 139, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 - Application dans le temps d’un taux de cofinancement majoré adopté après la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire, mais avant l’approbation des comptes - Confiance légitime - Obligation de motivation - Principe de bonne administration»)
(2021/C 242/36)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane, A. Rotăreanu et M. Chicu, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Armenia, S. Pardo Quintillán et L. Mantl, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision C(2019) 4027 final de la Commission, du 23 mai 2019, en ce qui concerne l’approbation des comptes et le calcul du montant à charge du Fonds de cohésion et du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour l’exercice comptable 2017/2018 et pour le programme opérationnel CCI 2014RO16M1OP001 «Grande infrastructure», en appliquant un taux de cofinancement pour les premier et deuxième axes prioritaires de ce programme opérationnel de 75 %, et non de 85 %.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Roumanie est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/28 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)
(Affaire T-555/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GRILLOUMI - Marque collective de l’Union européenne verbale antérieure HALLOUMI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, et V. Marsland, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Fontana Food AB (Tyresö, Suède) (représentants: P. Nihlmark et L. Zacharoff, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mai 2019 (affaire R 1355/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi et Fontana Food.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 mai 2019 (affaire R 1355/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi et Fontana Food AB, est annulée. |
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2) |
L’EUIPO est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi. |
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3) |
Fontana Food supportera ses propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/29 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Appareils et articles de gymnastique ou de sport)
(Affaire T-579/19) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Demande multiple de dessins ou modèles communautaires représentant des appareils et articles de gymnastique ou de sport - Droit de priorité - Article 41 du règlement (CE) no 6/2002 - Demande au titre du traité de coopération en matière de brevets - Article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle - Délai de priorité»)
(2021/C 242/38)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (Munich, Allemagne) (représentant: J. Hellmann-Cordner, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 (affaire R 573/2019-3), concernant une demande d’enregistrement d’appareils et articles de gymnastique ou de sport comme dessins ou modèles communautaires revendiquant le droit de priorité d’une demande internationale de brevet déposée en vertu du traité de coopération en matière de brevets.
Dispositif
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1) |
La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juin 2019 (affaire R 573/2019-3) est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/30 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Point Tec Products Electronic/EUIPO — Compagnie des montres Longines, Francillon (Représentation de deux ailes déployées autour d’un triangle)
(Affaire T-615/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative représentant deux ailes déployées autour d’un triangle - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant deux ailes déployées autour d’un rectangle - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001»)
(2021/C 242/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Point Tec Products Electronic GmbH (Ismaning, Allemagne) (représentant: D. Wiedemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė et S. Hanne, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Compagnie des Montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2019 (affaire R 2427/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Compagnie des montres Longines, Francillon et Point Tec Products Electronic.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Point Tec Products Electronic GmbH est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/30 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Linde Material Handling/EUIPO — Verti Aseguradora (VertiLight)
(Affaire T-644/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VertiLight - Marque nationale verbale antérieure VERTI - Motif relatif de refus - Absence d’atteinte à la renommée - Absence de lien entre les marques en cause - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Linde Material Handling GmbH (Aschaffenbourg, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA (Madrid, Espagne) (représentant: A. Sanz Cerralbo, avocate)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2019 (affaire R 1849/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros et Linde Material Handling.
Dispositif
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1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2019 (affaire R 1849/2018-5) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Linde Material Handling GmbH. |
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3) |
Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA supportera ses propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/31 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Hasbro/EUIPO — Kreativni Događaji (MONOPOLY)
(Affaire T-663/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale MONOPOLY - Motif absolu de refus - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hasbro, Inc. (Pawtucket, Rhode Island, États-Unis) (représentant: J. Moss, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Sipos et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Kreativni Događaji d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: R. Kunze, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2019 (affaire R 1849/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Kreativni Događaji et Hasbro.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Hasbro, Inc., est condamnée aux dépens, y compris à ceux exposés par Kreativni Događaji d.o.o. aux fins de la procédure devant la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/32 |
Arrêt du Tribunal du 5 mai 2021 — Falqui/Parlement
(Affaire T-695/19) (1)
(«Droit institutionnel - Statut unique du député européen - Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes - Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions - Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens - Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie - Droits acquis - Sécurité juridique - Confiance légitime - Proportionnalité»)
(2021/C 242/42)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Enrico Falqui (Florence, Italie) (représentants: F. Sorrentino et A. Sandulli, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et S. Alves, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la note du 8 juillet 2019 établie par le Parlement et concernant l’adaptation du montant de la pension dont le requérant bénéficie à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, deuxièmement, de la note du 11 avril 2019 établie par le chef de l’unité «Rémunération et droits sociaux des députés» de la direction générale des finances du Parlement concernant l’application des pensions dont il bénéficie à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati et, troisièmement, de l’avis SJ-0836/18 du service juridique du Parlement, du 11 janvier 2019.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Enrico Falqui supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/32 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Correia/CESE
(Affaire T-843/19) (1)
(«Fonction publique - Personnel du CESE - Agents temporaires - Refus de reclassement - Recours en annulation - Délai de réclamation - Charge de la preuve du dépassement du délai - Acte faisant grief - Recevabilité - Égalité de traitement - Sécurité juridique - Recours en indemnité - Préjudice moral»)
(2021/C 242/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Paula Correia (Woluwe-Saint-Étienne, Belgique) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: M. Pascua Mateo, X. Chamodraka et K. Gambino, agents, assistées de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du CESE, qui aurait été adoptée à une date inconnue de la requérante et dont cette dernière aurait pris connaissance le 12 avril 2019, refusant de la reclasser au grade AST 7 au titre de l’exercice de reclassement 2019 et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait subi du fait de cette décision.
Dispositif
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1) |
La décision du Comité économique et social européen (CESE) refusant le reclassement de Mme Paula Correia au titre de l’exercice de reclassement 2019 est annulée. |
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2) |
Le CESE est condamné à verser à Mme Correia une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi. |
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3) |
Le CESE est condamné aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/33 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — West End Drinks/EUIPO — Pernod Ricard (The King of SOHO)
(Affaire T-31/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative The King of SOHO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SOHO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2021/C 242/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: West End Drinks Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. Hawkes, solicitor, C. Hall, barrister, et B. Niemann Fadani, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pernod Ricard (Paris, France) (représentant: T. de Haan, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 octobre 2019 (affaire R 1543/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Pernod Ricard et West End Drinks.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le recours incident est rejeté comme irrecevable. |
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3) |
Au titre du recours principal, West End Drinks Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Pernod Ricard. |
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4) |
Au titre du recours incident, Pernod Ricard supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO tandis que West End Drinks supportera ses propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/34 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Chanel/EUIPO — Huawei Technologies (Représentation d’un cercle contenant deux courbes entrelacées)
(Affaire T-44/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un cercle contenant deux courbes entrelacées - Marque nationale figurative antérieure représentant deux cercles inachevés entrelacés horizontalement - Marque nationale figurative antérieure représentant un cercle contenant deux cercles inachevés entrelacés horizontalement - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence d’atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001)»)
(2021/C 242/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Chanel (Neuilly-sur-Seine, France) (représentant: J. Passa, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Chine) (représentant: M. Edenborough, QC)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2019 (affaire R 1041/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Chanel et Huawei Technologies.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chanel est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/34 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — FCA Italy/EUIPO — Bettag (Pandem)
(Affaire T-191/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Pandem - Marques nationale et internationale verbales antérieures PANDA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2021/C 242/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: FCA Italy SpA (Turin, Italie) (représentants: F. Jacobacci et E. Truffo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Sakalaitė-Orlovskienė et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Christoph Bettag (Aix-la-Chapelle, Allemagne) (représentants: M. Metzner, A. Hönninger et M. Zeis, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2020 (affaire R 1483/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre FCA Italy et M. Bettag.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
FCA Italy SpA est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/35 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — Berebene/EUIPO — Consorzio vino Chianti Classico (GHISU)
(Affaire T-201/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GHISU - Marque collective nationale figurative antérieure CHIANTI CLASSICO - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure»)
(2021/C 242/47)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Berebene Srl (Rome, Italie) (représentant: A. Massimiani, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italie) (représentants: S. Corona et F. Corona, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2020 (affaire R 592/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Consorzio vino Chianti Classico et Berebene.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Berebene Srl est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/36 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (APO)
(Affaire T-282/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale APO - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»)
(2021/C 242/48)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Apologistics GmbH (Markkleeberg, Allemagne) (représentants: H. Hug et S. Schreiber, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et A. Söder, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Markus Kerckhoff (Bergisch Gladbach, Allemagne) (représentant: M. Douglas, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 février 2020 (affaire R 982/2019-5), relative à une procédure de nullité entre M. Kerckhoff et Apologistics.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Apologistics GmbH est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/36 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Klaus Berthold/EUIPO — Thomann (HB Harley Benton)
(Affaire T-284/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative HB Harley Benton - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HB - Dénomination commerciale nationale antérieure - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001»)
(2021/C 242/49)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG (Thalhausen, Allemagne) (représentant: E. Strauß, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Thomann GmbH (Burgebrach, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 mars 2020 (affaire R 1359/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Thomann GmbH et Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/37 |
Arrêt du Tribunal du 5 mai 2021 — Capella/EUIPO — Cobi.bike (GOBI)
(Affaire T-286/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GOBI - Marque de l’Union européenne figurative antérieure COBI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Public pertinent»)
(2021/C 242/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Capella EOOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: R. Klenke, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Graul et A. Söder, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Cobi.bike GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: A. Molnar, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2020 (affaire R 1685/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Cobi.bike et Capella.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Capella EOOD supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que par Cobi.bike GmbH. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/37 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Nosio/EUIPO — Tros del Beto (ACCUSÌ)
(Affaire T-300/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ACCUSÌ - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ACÚSTIC - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nosio SpA (Mezzocorona, Italie) (représentants: J. Graffer, G. Rubino et A. Ottolini, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Tros del Beto, SLU (Marçà, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2020 (affaire R 871/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Tros del Belo et Nosio.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/38 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Comercializadora Eloro/EUIPO — Zumex Group (JUMEX)
(Affaire T-310/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative JUMEX - Marque de l’Union européenne figurative antérieure zumex - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/52)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Mexique) (représentants: J. L. Gracia Albero, P. Merino Baylos et E. Cebollero González, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zumex Group, SA (Moncada, Espagne) (représentant: M. C. March Cabrelles, avocate)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 (affaire R 534/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Zumex Group et Comercializadora Eloro.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Comercializadora Eloro, SA est condamnée aux dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de Zumex Group, SA. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/39 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — France Agro/EUIPO — Chafay (Choumicha Saveurs)
(Affaire T-311/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Choumicha Saveurs - Motif absolu de refus - Mauvaise foi - Déclaration de nullité - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 242/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: France Agro (Avignon, France) (représentant: C. de Haas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Choumicha Chafay (Casablanca, Maroc) (représentant: B. Lafont, avocate)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 (affaire R 1621/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Mme Chafay et France Agro.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
France Agro est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/39 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Hell Energy Magyarország/EUIPO (HELL)
(Affaire T-323/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale HELL - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2021/C 242/54)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hell Energy Magyarország Kft. (Budapest, Hongrie) (représentants: Á. László et B. Mező, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Kondás et P. Sipos, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2020 (affaire R 1712/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HELL comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 mars 2020 (affaire R 1712/2019-2) est annulée. |
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2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/40 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Bouteille pour boissons)
(Affaire T-326/20) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une bouteille pour boissons - Dessin ou modèle international antérieur - Motif de nullité - Conflit avec un dessin ou modèle antérieur - Caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement (CE) no 6/2002»)
(2021/C 242/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bibita Group (Tirana, Albanie) (représentant: C. Seyfert, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Sakalaitė-Orlovskienė et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Benkomers OOD (Sofia, Bulgarie)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2020 (affaire R 1070/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Bibita Group et Benkomers.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Bibita Group est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/40 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Robert Klingel/EUIPO (MEN+)
(Affaire T-345/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative MEN+ - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Examen des faits - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Obligation de motivation»)
(2021/C 242/56)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Allemagne) (représentant: M. Zick, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2020 (affaire R 1906/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif MEN+ comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Robert Klingel OHG est condamnée aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/41 |
Arrêt du Tribunal du 28 avril 2021 — Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER)
(Affaire T-348/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale GEWÜRZSOMMELIER - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Néologisme»)
(2021/C 242/57)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Freistaat Bayern (Allemagne) (représentant: V. Lehmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2020 (affaire R 2430/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GEWÜRZSOMMELIER comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Freistaat Bayern est condamné aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/41 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — Ryanair/Commission (SAS, Danemark; Covid-19)
(Affaire T-378/20) (1)
(«Aides d’État - Marché danois du transport aérien - Aide accordée par le Danemark en faveur d’une compagnie aérienne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Garantie - Décision de ne pas soulever d’objections - Engagements conditionnant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur - Aide destinée à remédier aux dommages causés par un évènement extraordinaire - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Égalité de traitement - Obligation de motivation»)
(2021/C 242/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis et V. Blanc, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Tomat, L. Flynn et S. Noë, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: J. Nymann-Lindegren et M. Søndahl Wolff, agents, assistés de R. Holdgaard, avocat), République française (représentants: E. de Moustier et P. Dodeller, agents), SAS AB (Stockholm, Suède) (représentant: F. Sjövall, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 2416 final de la Commission, du 15 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.56795 (2020/N) — Danemark — Indemnisation des dommages causés à SAS par la pandémie de COVID-19.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens exposés dans le cadre de la demande de traitement confidentiel. |
|
3) |
Le Royaume de Danemark, la République française et SAS AB supporteront leurs propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/42 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — Ryanair/Commission (SAS, Suède; Covid-19)
(Affaire T-379/20) (1)
(«Aides d’État - Marché suédois du transport aérien - Aide accordée par la Suède en faveur d’une compagnie aérienne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Garantie - Décision de ne pas soulever d’objections - Engagements conditionnant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur - Aide destinée à remédier aux dommages causés par un évènement extraordinaire - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Égalité de traitement - Obligation de motivation»)
(2021/C 242/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis et V. Blanc, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Tomat, D. Zukowska, L. Flynn et S. Noë, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: E. de Moustier et P. Dodeller, agents), Royaume de Suède (représentants: C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson, O. Simonsson et J. Lundberg, agents), SAS AB (Stockholm, Suède) (représentant: F. Sjövall, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 2784 final de la Commission, du 24 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.57061 (2020/N) — Suède — Indemnisation des dommages causés à SAS par la pandémie de COVID-19.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens exposés dans le cadre de la demande de traitement confidentiel. |
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3) |
La République française, le Royaume de Suède et SAS AB supporteront leurs propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/43 |
Arrêt du Tribunal du 21 avril 2021 — Lee/EUIPO (Couteaux, fourchettes et cuillères de table)
(Affaire T-382/20) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Demande de dessin ou modèle communautaire représentant des couteaux, fourchettes et cuillères de table - Absence de revendication de priorité - Requête en restitutio in integrum - Article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 6/2002 - Devoir de vigilance»)
(2021/C 242/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Keun Jig Lee (Paju-si, Corée du Sud) (représentants: F. Jacobacci et B. La Tella, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 (affaire R 2559/2019-3), relative à une requête en restitutio in integrum.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Keun Jig Lee est condamné aux dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/43 |
Arrêt du Tribunal du 14 avril 2021 — Ryanair/Commission (Finnair I; Covid-19)
(Affaire T-388/20) (1)
(«Aides d’État - Marché finlandais du transport aérien - Aide accordée par la Finlande à Finnair dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Garantie de l’État associée à un prêt - Décision de ne pas soulever d’objections - Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État - Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre - Absence de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée - Égalité de traitement - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Obligation de motivation»)
(2021/C 242/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, S. Noë et F. Tomat, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: L. Aguilera Ruiz, agent), République française (représentants: E. de Moustier et P. Dodeller, agents), République de Finlande (représentant: H. Leppo, agent)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 3387 final de la Commission, du 18 mai 2020, relative à l’aide d’État SA.56809 (2020/N) — Finlande COVID-19: Garantie de l’État accordée à Finnair.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens exposés dans le cadre de la demande de traitement confidentiel. |
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3) |
Le Royaume d’Espagne, la République française et la République de Finlande supporteront leurs propres dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/44 |
Arrêt du Tribunal du 5 mai 2021 — Grangé et Van Strydonck/EUIPO — Nema (âme)
(Affaire T-442/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale âme - Marque internationale figurative antérieure AMEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par des différences conceptuelles - Conditions de la neutralisation»)
(2021/C 242/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Isaline Grangé (Edegem, Belgique), Alizée Van Strydonck (Strombeek-Bever, Belgique) (représentant: M. De Vroey, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Villani et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Nema Srl (San Lazzaro di Savena, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2020 (affaire R 2960/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Nema, d’une part, et Mmes Grangé et Van Strydonck, d’autre part.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 juin 2020 (affaire R 2960/2019-4) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Mmes Isaline Grangé et Alizée Van Strydonck, y compris les frais indispensables exposés par Mmes Grangé et Van Strydonck aux fins de la procédure devant la chambre de recours. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/45 |
Ordonnance du Tribunal du 20 avril 2021 — Inclusion Alliance for Europe/Commission
(Affaire T-539/13 RENV) (1)
(«Recours en annulation et en indemnité - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Projets MARE, Senior et ECRN - Décision de la Commission de procéder au recouvrement des sommes indûment versées - Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal - Non-lieu à statuer»)
(2021/C 242/63)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Inclusion Alliance for Europe GEIE (Bucarest, Roumanie)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: F. Moro, agent)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 4693 final de la Commission, du 17 juillet 2013, relative au recouvrement auprès de la requérante de la somme totale de 212 411,89 euros, majorée d’intérêts, qui lui avait été versée dans le cadre des projets MARE, Senior et ECRN et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral que la requérante aurait prétendument subi du fait de cette décision.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
|
2) |
La Commission européenne et Inclusion Alliance for Europe GEIE supporteront leurs propres dépens afférents aux procédures dans les affaires T-539/13, C-378/16 P-R, C-378/16 P et T-539/13 RENV. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/45 |
Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2021 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)
(Affaire T-202/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - non-lieu à statuer»)
(2021/C 242/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Target Brands Inc. (Minneapolis, Minnesota, États-Unis) (représentant: A. Norris, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Espagne) (représentant: J. Villamor Muguerza, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2020 (affaire R 1597/2019-5) relative à une procédure d’opposition entre The a.r.t. company b&s et Target Brands.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Target Brands Inc. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/46 |
Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2021 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class)
(Affaire T-221/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - non-lieu à statuer»)
(2021/C 242/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Target Brands Inc. (Minneapolis, Minnesota, États-Unis) (représentant: A. Norris, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Espagne) (représentant: J. Villamor Muguerza, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2020 (affaire R 1596/2019-5) relative à une procédure d’opposition entre The a.r.t. company b&s et Target Brands.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Target Brands Inc. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/46 |
Ordonnance du Tribunal du 14 avril 2021 — ZU/Commission
(Affaire T-462/20) (1)
(«Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Fonctionnaires - Demande de renseignements - Rejet d’une réclamation - Absence d’acte faisant grief - Recours manifestement irrecevable»)
(2021/C 242/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZU (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Melo Sampaio, L. Vernier et D. Milanowska, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, du courrier de la Commission du 5 septembre 2019 refusant de répondre aux questions du requérant et, deuxièmement, du courrier de la Commission du 6 avril 2020 rejetant la réclamation de celui-ci et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces mesures.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
ZU supportera l’ensemble des dépens. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/47 |
Ordonnance du président du Tribunal du 12 avril 2021 — Kühne/Parlement
(Affaire T-468/20 R)
(«Référé - Fonction publique - Fonctionnaires - Réaffectation - Demande de sursis à exécution - Demande de mesures provisoires - Défaut de fumus boni juris»)
(2021/C 242/67)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Verena Kühne (Berlin, Allemagne) (représentant: O. Schmechel, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Darie et B. Schäfer, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision du Parlement du 2 juillet 2020 portant réaffectation de la requérante au bureau de liaison du Parlement à Luxembourg (Luxembourg) au 1er septembre 2020 et, d’autre part, le maintien de l’emploi de la requérante à son poste actuel au bureau de liaison du Parlement à Berlin ou d’autres mesures appropriées pour le maintien provisoire du statu quo dans l’attente de la décision au fond.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
L’ordonnance du 4 septembre 2020, Kühne/Parlement (T-468/20 R), est rapportée. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/48 |
Ordonnance du président du Tribunal du 13 avril 2021 — PJ/EIT
(Affaire T-12/21 R)
(«Référé - Fonction publique - Mesures d’organisation du travail pendant la crise sanitaire - Interdiction du télétravail en dehors du pays d’affectation - Demande d’exception - Décision de refus - Demande de sursis à exécution - Demande de mesures provisoires - Urgence - Fumus boni juris - Balance des intérêts»)
(2021/C 242/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PJ (représentant: N. de Montigny, avocate)
Partie défenderesse: Institut européen d’innovation et de technologie (représentants: P. Juanes Burgos, agent, assistée de A. Duron, avocate)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 TFUE et 279 TFUE et tendant à obtenir, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de l’EIT du 17 décembre 2020 de refuser la demande de la requérante de télétravailler à partir de son lieu d’origine et, d’autre part, enjoindre à l’EIT de l’autoriser à télétravailler à partir de son lieu d’origine jusqu’à la levée des restrictions liées à la crise sanitaire imposées par les autorités nationales allemandes et hongroises.
Dispositif
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1) |
Il est sursis à l’exécution de la décision du directeur de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) du 17 décembre 2020 de refuser la demande de PJ de télétravailler à partir de son lieu d’origine. |
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2) |
L’EIT autorisera PJ à télétravailler à partir du lieu de résidence de ses enfants pour autant que la situation relative à la pandémie de COVID-19 le justifie et sans préjudice de l’obligation pour PJ de se rendre de manière ponctuelle sur le lieu d’affectation pour des raisons liées à l’intérêt du service. |
|
3) |
Les dépens sont réservés. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/48 |
Recours introduit le 8 avril 2021 — Lackmann Fleisch-und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяин)
(Affaire T-184/21)
(2021/C 242/69)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Lackmann Fleisch-und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Allemagne) (représentant: A. Lingenfelser, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Peter Schuju (Borchen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale Хозяин — marque de l’Union européenne no 12 244 679
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2020 dans l’affaire R 2729/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée et rejeter la demande en nullité no 19 847 C (marque de l’Union européenne no 12 244 679), avec condamnation aux dépens. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/49 |
Recours introduit le 8 avril 2021 — Lackmann Fleisch-und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяйка)
(Affaire T-185/21)
(2021/C 242/70)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Lackmann Fleisch-und Feinkostfabrik (Bühl, Allemagne) (représentant: A. Lingenfelser, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Peter Schuju (Borchen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale Хозяйка — marque de l’Union européenne no 12 344 529
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2020 dans l’affaire R 2717/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée et rejeter la demande en nullité no 42 860 C (marque de l’Union européenne no 12 344 529), avec condamnation aux dépens. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/50 |
Recours introduit le 19 avril 2021 — Múka/Commission
(Affaire T-214/21)
(2021/C 242/71)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ondřej Múka (Prague, République tchèque) (représentant: P. Kočí, avocat)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les décisions de la Commission no C(2021) 1320 final du 21 février 2021 et no COMP/B2/JP *Gestdem 2020/5901 du 27 octobre 2020, par lesquelles celle-ci a refusé l’accès à des documents qu’avait réclamé le requérant dans sa demande du 17 septembre 2020 et dans sa demande confirmative du 12 novembre 2020, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001; |
|
— |
enjoindre à la Commission de fournir au requérant toutes les informations et tous les documents réclamés dans la demande du 17 septembre 2020 dans un délai de 30 jours à compter du passage en force de chose jugée de l’arrêt; et |
|
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens et à rembourser les dépens exposés par le requérant dans un délai de 30 jours à compter du passage en force de chose jugée de l’arrêt. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) ne peut pas trouver à s’appliquer, dès lors que les deux procédures de notification sur la base desquelles la Commission a adopté les décisions de notification étaient déjà clôturées. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a omis de procéder à un examen concret et individuel des documents en cause et d’expliquer, dans le cadre d’une motivation spécifique, en quoi la divulgation des documents en cause pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé les règles et la finalité du règlement (CE) no 1049/2001 qui visent à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents. La Commission n’a pas garanti un exercice aussi aisé et large que possible du droit d’accès du public aux documents, malgré les exigences explicites du règlement (CE) no 1049/2001. Par conséquent, la Commission a violé les considérants 4 et 11 et l’article 1er, sous a), b) et c), du règlement (CE) no 1049/2001. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a omis de se conformer à l’obligation d’octroyer un accès au moins partiel aux documents demandés, en refusant l’accès à l’ensemble de ceux-ci, sans fournir la motivation nécessaire à cet égard. Par conséquent, la Commission a violé l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que le risque de menacer les stratégies d’enquête de la Commission est inexistant. La demande d’information du requérant portait sur l’accès à des documents concernant le caractère adéquat du soutien à la production d’électricité à partir de sources renouvelables en République tchèque et des calculs des valeurs du taux de rentabilité interne des investissements et à d’autres documents spécifiquement déterminés, et non sur l’accès à des informations relatives au processus décisionnel de la Commission, à ses stratégies d’enquête spécifiques, aux évaluations préliminaires des affaires ou à la planification des actes de procédure. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que le règlement (UE) 1589/2015 (2) n’interdit pas la communication des documents demandés qui est requise en vertu du règlement (CE) no 1049/2001. Par conséquent, la Commission était tenue de donner suite à la demande et à la demande confirmative, conformément au règlement (CE) no 1049/2001. |
|
7. |
Septième moyen tiré de ce que l’obligation imposée par la Commission au requérant de démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés est contraire au règlement (CE) no 1049/2001 et à ses principes. En outre, l’intérêt public supérieur (justifiant la divulgation des documents demandés), qui existe en l’espèce, réside dans le contrôle de la procédure législative et dans la gestion des fonds publics. Cet intérêt l’emporte sur toutes les exceptions présentées par la Commission et repose largement sur les documents demandés par le requérant. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(2) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/51 |
Recours introduit le 28 avril 2021 — Jalkh/Parlement
(Affaire T-230/21)
(2021/C 242/72)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, France) (représentant: F. Wagner, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Parlement européen P9 TA(2021)0092 du 25 mars 2021 sur la demande de levée de l’immunité du requérant (2020/2110 IMM) et levant effectivement son immunité; |
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— |
condamner le Parlement européen aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 32 de la communication no 0011/2019 du 19 novembre 2019. Le requérant estime que le fait pour un député de ne pouvoir prendre copie du dossier rend possible une manipulation de celui-ci avant sa communication aux membres de la commission des affaires juridiques du Parlement (ci-après la «commission JURI»). Selon lui, cette disposition constituerait une violation manifeste des droits de la défense, du droit à un procès équitable, du principe général d’égalité des armes et de la loyauté des débats. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles. Ce moyen se divise en quatre branches.
|
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 266, ci-après le «protocole»). |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole. À cet égard, le requérant invoque un cas flagrant de fumus persecutionis. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/52 |
Recours introduit le 3 mai 2021 — Saure/Commission
(Affaire T-232/21)
(2021/C 242/73)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Requérant: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Partsch, avocat)
Défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision par laquelle la Commission a rejeté la demande d’accès du requérant à des documents de la Commission (numéro de dossier Gestdem 2021/0550) en refusant de lui fournir des copies de l’ensemble de la correspondance qu’elle a échangée, depuis le 1er avril 2020, avec la société AstraZeneca plc ou ses filiales, avec la Chancellerie fédérale d’Allemagne ou avec le ministère allemand de la Santé concernant la société AstraZeneca plc ou ses filiales, et qui porte, notamment, sur les quantités et les délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 proposés par AstraZeneca plc; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen: Le requérant considère qu’il a un droit d’accès aux documents litigieux de la Commission européenne en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 (1). Le refus de la Commission viole cette disposition. |
|
2. |
Deuxième moyen: Aucun motif d’exclusion prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 ne fait obstacle au droit d’accès du requérant. Il considère que la Commission n’a pas fait valoir de motifs d’exclusion et qu’il n’apparaît pas que de tels motifs puissent être constatés. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/52 |
Recours introduit le 3 mai 2021 — Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin)
(Affaire T-233/21)
(2021/C 242/74)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Meta Cluster GmbH (Pyrbaum, Allemagne) (représentant: H. Baumann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale Clustermedizin — demande d’enregistrement no 18 203 454
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 février 2021 dans l’affaire R 2127/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée. |
Moyens invoqués
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/53 |
Recours introduit le 30 avril 2021 — Cristalfarma/EUIPO — Reinhard Kosch (STILAXX)
(Affaire T-234/21)
(2021/C 242/75)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cristalfarma Srl (Milan, Italie) (représentant: R. Almaraz Palmero, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Reinhard Kosch (Weyregg, Autriche)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «STILAXX» — Demande d’enregistrement no 16 160 152
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2021 dans l’affaire R 1339/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante, Reinhard Kosch, aux dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la cinquième chambre de recours. |
Moyen invoqué
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. |
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/54 |
Recours introduit le 3 mai 2021 — FZ e.a./Commission
(Affaire T-236/21)
(2021/C 242/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: FZ et 15 autres parties requérantes (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission portant établissement de la fiche de rémunération des requérants du mois de juillet 2020 en ce qu’elle fait application, pour la première fois, des nouveaux coefficients correcteurs applicables à leur rémunération, avec effet rétroactif au 1er octobre 2019 et au 1er janvier 2020; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
A l’appui de leur action, les requérants invoquent la violation des articles 64 et 65 du statut, du principe d’égalité de traitement en termes d’équivalence du pouvoir d’achat, l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que la violation du principe de sécurité juridique et du devoir de sollicitude.
Pour fixer le coefficient correcteur applicable à la rémunération des requérants affectés hors Union, Eurostat doit procéder à la récolte des données spécifiques à leur lieu d’affectation, conformément aux modalités d’application des articles 64 et 65 du statut, fixées par son Annexe XI. Le travail de récolte des données prises en compte pour fixer le coefficient correcteur est effectué dans le cadre d’un accord international de collaboration entre EUROSTAT, l’OCDE et l’ONU.
Les coefficients fixés sur base de ces données ont chuté de janvier 2018 à janvier 2019 de 239,7 à 94,0 alors que, pour la même période, les coefficients appliqués à la rémunération du personnel de l’ONU ont été majorés pour tenir compte de l’inflation.
Le franc congolais (CDF) a connu, en 2017, une forte dévaluation par rapport au dollar (USD) et à l’euro, couplée à une inflation importante qui s’est traduite par une augmentation sensible des prix en USD, en suivant les analyses du FMI. De plus, les données statistiques, tant de la Banque centrale du Congo que de l’ONU et du FMI, établissent une évolution parallèle de l’USD et du CDF vis-à-vis de l’euro.
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/54 |
Recours introduit le 4 mai 2021 — Ryanair DAC/Commission européenne
(Affaire T-238/21)
(2021/C 242/77)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: Mes E. Vahida, F-C. La Prévote, V. Blanc, S. Rating et I. Metaxas-Maranghidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la partie défenderesse du 17 août 2020 concernant l’aide d’État SA.57543 — Danemark et SA.58342 — Suède — COVID-19: recapitalisation de SAS AB (1); et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen faisant grief à la partie défenderesse d’une mauvaise application de l’Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, en décidant que SAS AB peut prétendre à l’aide et en négligeant de vérifier si d’autres mesures plus adéquates et moins préjudiciables pouvaient s’envisager en dehors de la recapitalisation. La requérante fait aussi grief à la partie défenderesse d’une mauvaise application de l’Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, en décidant que le montant de la recapitalisation était proportionné, en n’appliquant pas les conditions voulues à la sortie de l’État, en s’abstenant d’apprécier dûment la puissance significative de la bénéficiaire sur le marché et d’appliquer les mesures voulues pour y remédier, en négligeant de prévenir une expansion commerciale agressive, en méconnaissant son obligation de mettre en balance les effets bénéfiques de l’aide et ses effets défavorables sur les conditions du marché et la persistance d’une concurrence non faussée (la «mise en balance») et, enfin, en exigeant la présentation d’un plan de restructuration à la dernière minute. |
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2. |
Deuxième moyen faisant grief à la partie défenderesse d’avoir méconnu des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980 (à savoir, la non-discrimination, la libre prestation de services, appliquée au transport aérien par le règlement (CE) no 1008/2008 (2), et la liberté d’établissement). |
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3. |
Troisième moyen faisant grief à la partie défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de difficultés sérieuses et a méconnu les droits procéduraux de la requérante. |
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4. |
Quatrième moyen faisant grief à la Commission d’avoir méconnu son obligation de motiver sa décision. |
(2) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/55 |
Recours introduit le 30 avril 2021 — Dana Astra/Conseil
(Affaire T-239/21)
(2021/C 242/78)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dana Astra IOOO (Minsk, Biélorussie) (représentants: M. Lester, G. Forwood, et M. Vangenechten, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision (PESC) 2021/353 du Conseil, du 25 février 2021, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et le règlement d’exécution (UE) 2021/339 du Conseil, du 25 février 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie dans la mesure où ils s’appliquent à la requérante; et |
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— |
condamner le Conseil à supporter ses propres dépens et ceux encourus par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’erreurs d’appréciation et d’un défaut de motivation de la constatation que Dana Holdings/Dana Astra bénéficie du régime de Loukachenko ou le soutient.
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21.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 242/56 |
Recours introduit le 3 mai 2021 — FJ e.a./SEAE
(Affaire T-246/21)
(2021/C 242/79)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: FJ et 6 autres parties requérantes (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission portant établissement de la fiche de rémunération des requérants du mois de juillet 2020 en ce qu’elle fait application, pour la première fois, des nouveaux coefficients correcteurs applicables à leur rémunération, avec effet rétroactif au 1er octobre 2019 et au 1er janvier 2020; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
A l’appui de leur action, les requérants invoquent la violation des articles 64 et 65 du statut, du principe d’égalité de traitement en termes d’équivalence du pouvoir d’achat, l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que la violation du principe de sécurité juridique et du devoir de sollicitude.
Pour fixer le coefficient correcteur applicable à la rémunération des requérants affectés hors Union, Eurostat doit procéder à la récolte des données spécifiques à leur lieu d’affectation, conformément aux modalités d’application des articles 64 et 65 du statut, fixées par son Annexe XI. Le travail de récolte des données prises en compte pour fixer le coefficient correcteur est effectué dans le cadre d’un accord international de collaboration entre EUROSTAT, l’OCDE et l’ONU.
Les coefficients fixés sur base de ces données ont chuté de janvier 2018 à janvier 2019 de 239,7 à 94,0 alors que, pour la même période, les coefficients appliqués à la rémunération du personnel de l’ONU ont été majorés pour tenir compte de l’inflation.
Le franc congolais (CDF) a connu, en 2017, une forte dévaluation par rapport au dollar (USD) et à l’euro, couplée à une inflation importante qui s’est traduite par une augmentation sensible des prix en USD, en suivant les analyses du FMI. De plus, les données statistiques, tant de la Banque centrale du Congo que de l’ONU et du FMI, établissent une évolution parallèle de l’USD et du CDF vis-à-vis de l’euro.