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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 236 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 236/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets) ( 1 ) |
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2021/C 236/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 236/03 |
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2021/C 236/04 |
Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale — Décision no S11 du 9 décembre 2020 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 ( 2 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 236/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10315 — BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2021/C 236/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10317 — Macquarie/Warburg Pincus/PTSG) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2021/C 236/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10280 – ABP/Slaney/Linden) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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(2) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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18.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 236/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 236/01)
Le 14 juin 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10221. |
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18.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 236/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 236/02)
Le 16 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9936. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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18.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 236/3 |
Taux de change de l’euro (1)
17 juin 2021
(2021/C 236/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1937 |
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JPY |
yen japonais |
132,09 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4369 |
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GBP |
livre sterling |
0,85525 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,1905 |
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CHF |
franc suisse |
1,0925 |
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ISK |
couronne islandaise |
146,80 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,1973 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,510 |
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HUF |
forint hongrois |
354,30 |
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PLN |
zloty polonais |
4,5375 |
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RON |
leu roumain |
4,9243 |
|
TRY |
livre turque |
10,3103 |
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AUD |
dollar australien |
1,5763 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4718 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2694 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7025 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6000 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 354,06 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
16,8057 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6877 |
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HRK |
kuna croate |
7,4950 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
17 266,58 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,9419 |
|
PHP |
peso philippin |
57,842 |
|
RUB |
rouble russe |
86,4188 |
|
THB |
baht thaïlandais |
37,482 |
|
BRL |
real brésilien |
6,0286 |
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MXN |
peso mexicain |
24,4406 |
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INR |
roupie indienne |
88,4810 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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18.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 236/4 |
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
DÉCISIONno S11
du 9 décembre 2020
concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)
(2021/C 236/04)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 (2),
vu les articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004,
vu les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009,
statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le coût des prestations en nature servies par l’institution d’un État membre pour le compte de l’institution d’un autre État membre doit être intégralement remboursé. |
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(2) |
Sauf accord contraire, les remboursements entre institutions doivent être effectués rapidement et efficacement afin d’éviter une accumulation de créances dont le règlement reste en suspens pendant de longues périodes. |
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(3) |
L’accumulation de créances pourrait nuire à l’efficacité du système de l’Union et porter atteinte aux droits des individus. |
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(4) |
En vertu de la décision S1 de la commission administrative, le coût des soins dispensés sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie valable est remboursé à l’institution du lieu de séjour. |
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(5) |
Compte tenu du fait que les dispositions financières ont pour finalité d’accélérer les procédures, il est jugé nécessaire de fixer des délais pour engager la procédure mentionnée à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009. |
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(6) |
L’application de bonnes pratiques déterminées d’un commun accord favoriserait un règlement rapide et efficace des créances entre les institutions, |
DÉCIDE:
A. Remboursement sur la base de dépenses réelles [article 62 du règlement (CE) no 987/2009]
Article premier
L’institution qui demande un remboursement sur la base de dépenses réelles introduit la créance au plus tard avant l’échéance du délai prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après le «règlement d’application»). L’institution qui reçoit une créance en assure le remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, dès qu’elle est en mesure de le faire.
Article 2
1. Une créance relative au remboursement de prestations servies sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM), d’un certificat de remplacement de la CEAM ou de tout autre document attestant le droit à des prestations peut être rejetée et renvoyée à l’institution créditrice, par exemple lorsqu’elle:
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est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte, |
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— |
porte sur des prestations qui n’ont pas été servies pendant la période de validité de la CEAM ou du document utilisé par le bénéficiaire des prestations pour attester ses droits. |
2. Une créance ne saurait être rejetée au motif que l’assuré n’est plus couvert par l’institution ayant délivré la CEAM ou le document attestant ses droits, pourvu que les prestations aient été servies au bénéficiaire au cours de la période de validité du document utilisé.
3. Une institution tenue de rembourser le coût de prestations servies sur la base d’une CEAM peut demander à l’institution auprès de laquelle la personne concernée était dûment affiliée au moment de l’octroi des prestations d’en rembourser le coût à la première institution ou, si la personne n’était pas en droit d’utiliser la CEAM, de régler ce problème avec la personne concernée.
Article 3
L’institution débitrice ne saurait remettre en cause une créance au regard de sa conformité à l’article 19 et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, sauf s’il y a raisonnablement lieu de suspecter un abus, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a établi dans sa jurisprudence (3). L’institution débitrice est par conséquent tenue d’accepter les informations sur lesquelles la créance est fondée et d’en exécuter le remboursement. En cas de suspicion d’abus, l’institution débitrice peut rejeter la créance pour des raisons pertinentes, comme prévu à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application.
Article 4
Aux fins de l’application des articles 2 et 3, si l’institution débitrice exprime un doute quant à l’exactitude des faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de recalculer celle-ci.
Article 5
Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement d’application ne sont pas prises en considération.
B. Remboursement sur la base de forfaits (article 63 du règlement d’application)
Article 6
L’inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application est présenté à l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence et les créances établies sur la base dudit inventaire sont introduites auprès du même organisme aussitôt que possible après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des forfaits annuels par personne, dans la limite du délai fixé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application.
Article 7
Dans la mesure du possible, l’institution créditrice présente toutes les créances relatives à une année civile donnée en une même fois à l’institution débitrice.
Article 8
L’institution débitrice qui reçoit une créance établie sur la base de forfaits en assure le remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, dès qu’elle est en mesure de le faire.
Article 9
Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application ne sont pas prises en considération.
Article 10
Une créance établie sur la base de forfaits peut être rejetée et renvoyée à l’institution créditrice, par exemple lorsqu’elle:
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— |
est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte, |
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— |
se réfère à une période qui n’est pas couverte par l’inscription sur la base d’un document valide d’attestation du droit aux prestations. |
Article 11
Si l’institution débitrice exprime un doute quant à l’exactitude des faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de recalculer celle-ci.
C. Paiement des créances (article 67 du règlement d’application)
Article 12
1. Conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, aucune créance ne peut être contestée au-delà d’un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur.
2. Lorsque l’organisme de liaison de l’État membre créditeur n’a pas répondu ni présenté les pièces justificatives demandées dans un délai de douze mois suivant la fin du mois au cours duquel il a reçu la contestation, celle-ci est réputée acceptée par l’État membre créditeur et la créance ou ses parties pertinentes sont définitivement rejetées.
D. Acomptes et intérêts de retard (article 68 du règlement d’application)
Article 13
Lorsqu’un acompte est versé au titre de l’article 68 du règlement d’application, le montant à payer est déterminé séparément pour les créances établies sur la base de dépenses réelles (article 67, paragraphe 1, du règlement d’application) et celles établies sur la base de forfaits (article 67, paragraphe 2, du règlement d’application).
Article 14
1. Un acompte versé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’application représente au moins 90 % du montant total de la créance initiale introduite par l’organisme de liaison de l’État membre créditeur.
2. Si l’État membre créditeur a fait une déclaration générale selon laquelle il accepte les acomptes, ceux-ci sont automatiquement réputés acceptés. La commission des comptes établit une liste des États membres ayant déclaré accepter les acomptes.
3. Les États membres qui n’ont pas déclaré accepter les acomptes répondent généralement aux offres spécifiques d’acompte dans un délai de six mois suivant la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite. En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’acompte est réputé accepté et doit être exécuté.
Article 15
1. Lors du règlement d’une créance pour laquelle un acompte a été versé, le débiteur est uniquement tenu de régler la différence entre l’acompte et le montant définitif de la créance.
2. Si le montant de la créance est inférieur à l’acompte déterminé sur la base du montant initial de la créance, l’État membre créditeur décide:
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a) |
de restituer le montant payé en trop à l’État membre débiteur. La transaction exécutant ce règlement est effectuée par l’organisme de liaison de l’État membre créditeur dans les plus brefs délais, au plus tard dans les six mois suivant la fin du mois au cours duquel le montant définitif de la créance a été déterminé ou |
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b) |
de convenir avec l’État membre débiteur qu’il recouvre le montant payé en trop par compensation sur une créance future. Le document attestant le règlement indique clairement le montant payé en trop recouvré sur la créance future. |
3. Les intérêts produits par un acompte ne réduisent pas la dette de l’État membre débiteur et continuent de constituer un actif de l’État membre créditeur.
Article 16
1. Les intérêts de retard imputés au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’application sont calculés sur la base d’un nombre de mois selon la formule suivante:
dans laquelle:
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— |
I représente les intérêts de retard, |
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— |
PV (present value, «valeur actuelle») représente la valeur du paiement en retard, celle-ci correspondant au montant de la créance non payée qui n’a pas été réglée dans les délais fixés à l’article 67, paragraphes 5 et 6, du règlement d’application, et qui n’a pas été couverte par un acompte conformément à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement. La valeur actuelle comprend uniquement la créance ou les parties de la créance que les États membres débiteur et créditeur ont mutuellement jugées recevables, même si tout ou partie de la créance a fait l’objet d’une procédure de contestation, |
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— |
i représente le taux d’intérêt annuel appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement qui était en vigueur le premier jour du mois où le paiement était exigible, |
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— |
n représente la durée (en mois), qui commence le premier mois suivant l’expiration des délais prescrits par l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’application, et se poursuit jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel le paiement est reçu. La durée n’est pas interrompue pendant la procédure visée à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application. |
2. Les demandes d’intérêts de retard sont introduites par l’organisme de liaison de l’État membre créditeur auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les six mois suivant le mois au cours duquel le paiement en retard a été effectué.
3. Les demandes d’intérêts de retard introduites au-delà du délai fixé au paragraphe 2 ne sont pas prises en compte.
Article 17
1. Les intérêts de retard sont versés à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur dans un délai de douze mois suivant la fin du mois au cours duquel la demande a été introduite auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur.
2. La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où le règlement de la demande d’intérêts de retard n’a pas été obtenu dans le délai prévu au paragraphe 1, à la demande motivée de l’une des parties. L’avis motivé de la commission des comptes est rendu dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.
E. Dispositions diverses
Article 18
1. Aux fins des paiements mentionnés dans la présente décision, la date de paiement est la date de valeur de la transaction telle qu’introduite par l’établissement bancaire de l’organisme de liaison de l’État membre créditeur.
2. L’organisme de liaison de l’État membre débiteur accuse réception de l’introduction d’une créance dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la créance. L’accusé de réception précise la date à laquelle la créance a été reçue.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes ou organismes de liaison, peuvent, pour les aspects relevant de la présente décision, déroger aux modes de règlement qui y sont fixés ou en prévoir d’autres.
4. Dans son avis rendu conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application, la commission des comptes peut, pour les aspects relevant de la présente décision, proposer de déroger aux modes de règlement qui y sont fixés ou en prévoir d’autres, en tenant compte du principe de bonne coopération entre les autorités et les institutions des États membres.
F. Règlement définitif des créances
Article 19
1. Les créances contestées qui n’ont pas été réglées dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 6, du règlement d’application et pour lesquelles aucune des parties n’a engagé la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, de ce règlement dans les vingt-quatre mois suivant l’expiration dudit délai sont considérées comme prescrites. Au cours de cette période de vingt-quatre mois, les deux parties continuent de rechercher un règlement définitif de ces dossiers jusqu’à ce que la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application ait été engagée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les délais ci-dessous s’appliquent pour engager la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application:
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a) |
les créances contestées qui ont été introduites entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2013 sont considérées comme prescrites si aucune partie n’engage la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision; |
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b) |
les créances contestées qui ont été introduites entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 sont considérées comme prescrites si aucune partie n’engage la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application dans les trente-six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision; |
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c) |
les créances contestées qui ont été introduites entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 sont considérées comme prescrites si aucune partie n’engage la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application dans les quarante-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision. |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux créances soumises aux règles de procédure établies par les articles 66 à 68 du règlement d’application.
4. Les organismes de liaison des États membres peuvent conclure des conventions bilatérales sur le règlement définitif des créances des institutions relevant de leur compétence. De telles conventions peuvent également inclure des solutions générales, sans prendre en considération les cas individuels.
G. Dispositions finales
Article 20
1. Les institutions devraient assurer une bonne coopération mutuelle et agir comme si elles appliquaient leur propre législation.
2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable, à compter du premier jour qui suit sa publication, à toutes les demandes de remboursement sur la base de dépenses réelles enregistrées dans les comptes de l’État membre créditeur après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009 et à toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits dont les montants ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.
3. La présente décision remplace la décision no S9 du 20 juin 2013 (4).
4. Par dérogation au paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 2, et l’article 18, paragraphe 2, sont applicables aux demandes visées au paragraphe 2 qui ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur après le 27 septembre 2013.
La présidente de la commission administrative
Moira KETTNER
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(3) Arrêt du 12 avril 2005 dans l’affaire C-145/03, Héritiers d’Annette Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ECLI:EU:C:2005:211.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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18.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 236/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10315 — BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 236/05)
1.
Le 4 juin 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
British Columbia Investment Management Corporation («BCI», Canada); |
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— |
Stichting Pensioenfonds ABP («ABP», Pays-Bas); |
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— |
Timberland Investment Group, LLC («TIG»), contrôlée par Banco BTG Pactual S.A. («BTG Pactual», Brésil); |
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— |
BTG Pactual Inversiones Forestales Fondo de Inversión («Newco», Chili); et |
|
— |
Actifs comprenant environ 80 000 hectares d’exploitation forestière dans les régions chiliennes de Maule, Araucanía et Los Lagos (la «cible», Chili) |
BCI, ABP et TIG acquièrent, par leurs participations respectives dans Newco, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de la cible.
La concentration est réalisée par achat d’actifs et la création de Newco pour acquérir et exploiter ces actifs.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
BCI: investisseur dans toute une série de catégories d’actifs, dont les revenus fixes, les actions publiques, les fonds de capital-investissement, les infrastructures, les ressources renouvelables, l’immobilier et les hypothèques commerciales; |
|
— |
ABP: fonds de pension des travailleurs de la fonction publique et du secteur de l’enseignement aux Pays-Bas; |
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— |
TIG: organisation de gestion des investissements en exploitations forestières; |
|
— |
Newco: nouveau fonds d’investissement public chilien contrôlé conjointement par BCI, APB et TIG, créé aux fins de l’acquisition et de l’exploitation de la cible; |
|
— |
Cible: la cible comprend 80 000 hectares d’exploitation forestière dans les régions chiliennes de Maule, Araucanía et Los Lagos. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10315 — BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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18.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 236/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10317 — Macquarie/Warburg Pincus/PTSG)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 236/06)
1.
Le 11 juin 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», États-Unis), |
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Macquarie Group Limited («Macquarie», Royaume-Uni), |
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Premier Technical Services Group Limited («PTSG», Royaume-Uni). |
Warburg Pincus et Macquarie acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de PTSG.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
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Warburg Pincus: gestion de fonds de capital-investissement. Les sociétés que Warburg Pincus détient en portefeuille sont présentes dans divers secteurs, notamment l’énergie, les services financiers, les soins de santé, les services à l’industrie et aux entreprises, les technologies, les médias et les télécommunications; |
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Macquarie: fourniture de services de gestion d’actifs et de solutions financières, bancaires, de conseil et concernant les risques et les capitaux, sur les marchés de la dette, des actions et des produits de base. Macquarie détient des participations dans plusieurs entreprises présentes dans différents secteurs industriels notamment, mais pas uniquement, les services publics de distribution d’énergie en Europe; |
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PTSG: fourniture d’équipements de sécurité et de services de maintenance pour les bâtiments, y compris des équipements d’accès aux façades et des dispositifs antichute, la protection contre la foudre et les contrôles électriques, l’accès spécialisé aux bâtiments et des solutions contre les incendies. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10317 — Macquarie/Warburg Pincus/PTSG
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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18.6.2021 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 236/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10280 – ABP/Slaney/Linden)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 236/07)
1.
Le 10 juin 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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ABP Food Group (ci-après «ABP», Irlande), |
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Slaney Foods International («Slaney», Irlande), actuellement contrôlée conjointement par ABP et Fane Valley, |
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Linden Foods Limited («Linden», Irlande), actuellement contrôlée conjointement par ABP et Fane Valley. |
ABP acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Slaney et de Linden. La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
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ABP: abattage de bovins et d’ovins (agneaux et ovins), transformation de leur viande et collecte et transformation des sous-produits animaux associés, |
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Slaney et Linden: abattage de bovins et d’ovins, transformation de leur viande et collecte et transformation de sous-produits animaux en Irlande et en Belgique, dans le cas de Slaney, et au Royaume-Uni, dans le cas de Linden. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10280 - ABP/Slaney/Linden
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).