ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 229 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 229/01 |
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2021/C 229/02 |
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2021/C 229/03 |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2021/C 229/04 |
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2021/C 229/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2021/C 229/06 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
15.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 229/1 |
Taux de change de l’euro (1)
14 juin 2021
(2021/C 229/01)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2112 |
JPY |
yen japonais |
132,95 |
DKK |
couronne danoise |
7,4361 |
GBP |
livre sterling |
0,85898 |
SEK |
couronne suédoise |
10,0944 |
CHF |
franc suisse |
1,0889 |
ISK |
couronne islandaise |
147,20 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,0828 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,422 |
HUF |
forint hongrois |
351,14 |
PLN |
zloty polonais |
4,5152 |
RON |
leu roumain |
4,9203 |
TRY |
livre turque |
10,1380 |
AUD |
dollar australien |
1,5696 |
CAD |
dollar canadien |
1,4737 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,4008 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6959 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6070 |
KRW |
won sud-coréen |
1 355,07 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,7159 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7501 |
HRK |
kuna croate |
7,4890 |
IDR |
rupiah indonésienne |
17 267,62 |
MYR |
ringgit malais |
4,9841 |
PHP |
peso philippin |
57,969 |
RUB |
rouble russe |
87,5040 |
THB |
baht thaïlandais |
37,717 |
BRL |
real brésilien |
6,1846 |
MXN |
peso mexicain |
24,1179 |
INR |
roupie indienne |
88,7015 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
15.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 229/2 |
Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans les pays tiers (1)
(2021/C 229/02)
AOÛT 2020
Lieux d’affectation |
Parités économiques août 2020 |
Taux de change août 2020 (*1) |
Coefficients correcteurs août 2020 (*2) |
Iran |
58 043 |
49 320,6 |
117,7 |
Kirghizstan |
55,29 |
89,9777 |
61,4 |
Liban |
4 516 |
1 770,26 |
255,1 |
Macédoine du Nord |
28,15 |
61,6950 |
45,6 |
Arabie saoudite |
3,836 |
4,40363 |
87,1 |
Soudan du Sud |
385,4 |
192,660 |
200,0 |
Soudan |
109,4 |
64,7072 |
169,1 |
SEPTEMBRE 2020
Lieux d’affectation |
Parités économiques s eptembre 2020 |
Taux de change septembre 2020 (*3) |
Coefficients correcteurs septembre 2020 (*4) |
Angola |
518,7 |
693,090 |
74,8 |
Argentine |
47,96 |
88,0995 |
54,4 |
Tchad |
652,2 |
655,957 |
99,4 |
République dominicaine |
37,45 |
68,7889 |
54,4 |
Malaisie |
3,223 |
4,96320 |
64,9 |
Pakistan |
110,2 |
199,065 |
55,4 |
Soudan du Sud |
406,3 |
196,223 |
207,1 |
Soudan |
125,1 |
65,1395 |
192,0 |
Suriname |
8,801 |
8,88621 |
99,0 |
OCTOBRE 2020
Lieux d’affectation |
Parités économiques octobre 2020 |
Taux de change octobre 2020 (*5) |
Coefficients correcteurs octobre 2020 (*6) |
Argentine |
50,76 |
88,6778 |
57,2 |
Costa Rica |
557,9 |
703,495 |
79,3 |
République démocratique du Congo |
2 889 |
2 312,82 |
124,9 |
Gambie |
45,28 |
60,4300 |
74,9 |
Haïti |
105,0 |
83,8978 |
125,2 |
Iran |
63 731 |
49 148,4 |
129,7 |
Serbie |
0,6469 |
1,00000 |
64,7 |
Liban |
5 003 |
1 764,08 |
283,6 |
Liberia |
381,2 |
232,649 |
163,9 |
Malawi |
578,6 |
877,297 |
66,0 |
Afrique du Sud |
10,83 |
19,8685 |
54,5 |
Soudan du Sud |
431,9 |
196,423 |
219,9 |
Soudan |
152,5 |
64,1145 |
237,9 |
Suriname |
9,477 |
16,5630 |
57,2 |
Turquie |
4,002 |
9,16490 |
43,7 |
Ouzbékistan |
7 488 |
12 071,3 |
62,0 |
NOVEMBRE 2020
Lieux d’affectation |
Parités économiques novembre 2020 |
Taux de change novembre 2020 (*7) |
Coefficients correcteurs Novembre 2020 (*8) |
Argentine |
53,72 |
91,5955 |
58,6 |
Djibouti |
200,2 |
208,376 |
96,1 |
Érythrée |
18,67 |
18,0646 |
103,4 |
Éthiopie |
33,80 |
44,7994 |
75,4 |
Kazakhstan |
322,0 |
507,300 |
63,5 |
Liban |
5 334 |
1 764,38 |
302,3 |
Maurice |
34,23 |
46,9488 |
72,9 |
Myanmar/Birmanie |
1 249 |
1 548,44 |
80,7 |
Népal |
98,93 |
139,695 |
70,8 |
Pakistan |
116,5 |
190,565 |
61,1 |
Papouasie - Nouvelle-Guinée |
3,881 |
4,09231 |
94,8 |
Soudan du Sud |
458,1 |
203,182 |
225,5 |
Soudan |
166,9 |
65,1979 |
256,0 |
Suriname |
10,28 |
16,5658 |
62,1 |
Tadjikistan |
8,102 |
12,1015 |
67,0 |
DÉCEMBRE 2020
Lieux d’affectation |
Parités économiques décembre 2020 |
Taux de change décembre 2020 (*9) |
Coefficients correcteurs décembre 2020 (*10) |
Angola |
551,8 |
769,336 |
71,7 |
Argentine |
56,93 |
96,3178 |
59,1 |
Bangladesh |
84,34 |
101,099 |
83,4 |
Barbade |
2,321 |
2,39717 |
96,8 |
République dominicaine |
40,08 |
69,2507 |
57,9 |
Inde |
64,70 |
88,3015 |
73,3 |
Iran |
67 245 |
50 072,4 |
134,3 |
Koweït |
0,3110 |
0,363860 |
85,5 |
Nigeria |
377,5 |
459,932 |
82,1 |
Soudan |
183,5 |
65,6313 |
279,6 |
Ouzbékistan |
7 885 |
12 416,6 |
63,5 |
JANVIER 2021
Lieux d’affectation |
Parités économiques janvier 2021 |
Taux de change janvier 2021 (*11) |
Coefficients correcteurs janvier 2021 (*12) |
Argentine |
60,13 |
102,374 |
58,7 |
République démocratique du Congo |
3 040 |
2 404,81 |
126,4 |
Éthiopie |
35,94 |
47,6928 |
75,4 |
Serbie |
0,6033 |
1,00000 |
60,3 |
Liban |
6 017 |
1 851,36 |
325,0 |
Liberia |
355,1 |
200,573 |
177,0 |
Malawi |
612,2 |
938,495 |
65,2 |
Malaisie |
3,414 |
4,95780 |
68,9 |
Soudan du Sud |
414,6 |
217,658 |
190,5 |
Soudan |
200,0 |
67,3306 |
297,0 |
Tadjikistan |
8,532 |
13,8775 |
61,5 |
Zambie |
11,09 |
25,8171 |
43,0 |
(1) Selon le rapport d’Eurostat du 5 mai 2021 sur l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l’UE conformément à l’article 64, à l’annexe X et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.
De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat (en suivant l’arborescence «Données» > «Base de données» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs»).
(*1) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale.
(*2) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*3) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale.
(*4) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*5) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale.
(*6) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*7) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale.
(*8) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*9) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale.
(*10) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*11) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour le Liberia).
(*12) Bruxelles et Luxembourg = 100.
15.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 229/6 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 juin 2021
relative à la concession de licences pour le logo Natura 2000
(2021/C 229/03)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
vu la décision de la Commission du 19 septembre 2001 (PV1536) déléguant aux directeurs généraux et chefs de service le pouvoir de décider de l’utilité du dépôt d’une demande de protection de droits de propriété intellectuelle résultant des activités ou programmes pour lesquels ils sont responsables, la concession de licences y afférentes, l’acquisition, la cession ou l’abandon de droits dans la mise en œuvre de ces activités ou programmes et confiant au directeur général la responsabilité de l’exécution administrative de l’ensemble des décisions prises en la matière,
considérant ce qui suit:
(1) |
Comme l’indique l’article 191 du traité, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite de l’objectif de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, lequel comprend la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages. |
(2) |
La directive 92/43/CEE vise à promouvoir le maintien de la biodiversité par la prise de mesures au niveau de l’Union afin de conserver et de rétablir les habitats et les espèces menacés. La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (2) vise à assurer une protection étendue des oiseaux sauvages et des habitats. |
(3) |
Les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE constituent la base d’un réseau écologique de sites consacrés à la protection de la nature désignés, connus sous le nom de Natura 2000. |
(4) |
Afin de promouvoir ce réseau écologique, un logo NATURA 2000 a été conçu et approuvé par le comité «Habitats» le 15 janvier 1996. Le titulaire du droit d’auteur sur le logo NATURA 2000 est l’Union européenne. |
(5) |
Le logo NATURA 2000 est utilisé par la Commission et les États membres afin d’identifier les sites Natura 2000 et de sensibiliser à propos de ce réseau. |
(6) |
Il convient de promouvoir l’utilisation du logo NATURA 2000 afin de communiquer sur les avantages que Natura 2000 peut apporter aux économies locales et d’établir de nouveaux partenariats entre les gestionnaires de sites, les propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres, et les entreprises locales, tout en améliorant la perception du réseau Natura 2000 et le soutien qui y est apporté. Il est dès lors approprié de concéder une licence gratuite pour l’utilisation du logo NATURA 2000. |
(7) |
Cependant, afin de garantir que le logo NATURA 2000 soit utilisé de manière à contribuer efficacement aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et ne fasse pas l’objet d’une utilisation abusive, il y a lieu de définir les conditions d’utilisation du logo «NATURA 2000». |
DÉCIDE:
Article unique
À la demande de l’État membre, la Commission peut concéder une licence d’utilisation du logo NATURA 2000 conformément à l’accord de licence figurant à l’annexe.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2021.
Par la Commission
Florika FINK-HOOIJER
Directrice générale pour l’environnement
(1) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(2) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
ANNEXE
de la décision de la Commission relative à la concession de licences pour le logo Natura 2000
CONTRAT DE LICENCE
entre
L’Union européenne, représentée par la Commission européenne – dont le siège se situe au 200, Rue de la Loi, 1000 Bruxelles, Belgique – elle-même représentée aux fins du présent contrat par Florika FINK-HOOIJER, directrice générale de l’environnement (ci-après dénommée le «donneur de licence»)
et
[XXXXXXX] (ci-après dénommé le «preneur de licence»).
Le «donneur de licence» et le «preneur de licence» sont dénommés individuellement la «partie» et collectivement les «parties».
Se rapportant à l’œuvre (ci-après dénommée l’«élément sous licence»):
le logo NATURA 2000, tel qu’illustré dans l’annexe
considérant ce qui suit:
L’Union européenne (ci-après l’«UE») considère que la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, y compris la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, constituent un objectif essentiel, d’intérêt général poursuivi par l’UE, tel qu’établi à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’UE a adopté la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1) (ci-après la «directive “Habitats”») qui vise à promouvoir le maintien de la biodiversité par la prise de mesures au niveau de l’UE afin de conserver et de rétablir les habitats et les espèces menacés.
L’UE a adopté la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci-après la «directive “Oiseaux”» qui vise à assurer une protection étendue des oiseaux sauvages et de leurs habitats.
Les directives «Habitats» et «Oiseaux» constituent la base d’un réseau écologique de sites consacrés à la protection de la nature désignés, connus sous le nom de Natura 2000.
Afin de promouvoir ce réseau écologique, un logo «NATURA 2000» a été créé conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive «Habitats». Le logo est reproduit dans l’annexe.
Ce logo est utilisé par la Commission européenne et les États membres pour identifier les sites Natura 2000.
La Commission européenne et les États membres représentés au sein du comité «Habitats», institué par l’article 20 de la directive «Habitats», ont décidé d’utiliser le logo «NATURA 2000» afin de communiquer sur les avantages que Natura 2000 peut apporter aux économies locales. De cette façon, l’utilisation du logo permettra également d’établir de nouveaux partenariats entre les gestionnaires de sites, les propriétaires fonciers, les utilisateurs des terres et les entreprises locales, tout en améliorant la perception du réseau Natura 2000 et le soutien qui y est apporté.
L’UE affirme être la titulaire des droits de propriété intellectuelle, y compris des droits d’auteur ou de conception sans restriction, sur le logo «NATURA 2000» et être disposée à concéder aux États membres une licence pour son utilisation suivant les modalités et conditions énoncées dans le présent accord.
Les parties sont convenues des dispositions suivantes:
I. CESSION DE LICENCE
1. |
Sous réserve des dispositions du présent accord, le donneur de licence concède au preneur de licence un droit non exclusif, libre de redevances, pouvant faire l’objet de sous-licence et conditionnel d’utiliser, d’imprimer, de publier, de reproduire, d’afficher et d’intégrer l’élément sous licence dans le contexte du réseau Natura 2000 aux fins établies au point II. Le preneur de licence peut mettre l’élément sous licence à disposition sur n’importe quel support, y compris sous forme imprimée, numérique et électronique, sans préjudice du droit d’auteur du donneur de licence. |
2. |
L’accord est limité à la compétence territoriale du preneur de licence. |
Le présent accord prend effet à sa signature par les deux parties et est octroyé pour une durée indéterminée.
II. CONDITIONS RELATIVES À LA LICENCE
1. |
Le preneur de licence utilise l’élément sous licence aux fins de la mise en œuvre des directives «Habitats» et «Oiseaux», notamment:
|
2. |
Le preneur de licence peut également utiliser l’élément sous licence en rapport avec des biens et des services qui:
|
3. |
Le preneur de licence ne peut utiliser l’élément sous licence d’aucune manière susceptible de porter atteinte à la finalité de la législation et des politiques de l’UE ou à la réputation des institutions de l’UE. |
4. |
Le preneur de licence ne peut pas non plus enregistrer l’élément sous licence, en tout ou en partie, en tant que marque ni l’intégrer dans ses propres marques, dans quelque juridiction que ce soit. |
5. |
Le preneur de licence supporte tous les coûts et dépenses découlant de l’exercice des droits de preneur de licence que lui confère le présent accord. |
III. CONDITIONS DE SOUS-LICENCE
1. |
Le preneur de licence peut sous-licencier le droit d’utiliser l’élément sous licence sur son territoire dans les mêmes conditions que celles mentionnées au point II. |
2. |
Le preneur de licence n’autorise pas de tiers à enregistrer l’élément sous licence, en tout ou en partie, en tant que marque ni à l’intégrer dans leurs propres marques, dans quelque juridiction que ce soit. |
3. |
Le preneur de licence n’autorise pas de tiers à utiliser l’élément sous licence d’une manière susceptible de porter atteinte à la finalité de la législation et des politiques de l’UE ou à la réputation des institutions de l’UE. |
IV. DROIT D’AUTEUR
1. |
L’Union européenne reste titulaire du droit d’auteur sur l’élément sous licence. |
2. |
Le présent accord est subordonné à la condition que le preneur de licence (et tout preneur de sous-licence) inclue une référence visible à la propriété du droit d’auteur détenue par le donneur de licence dans l’élément sous licence, et ce de la façon suivante:
© Union européenne |
3. |
Les droits en la matière sont accordés pour toute la durée du droit d’auteur. Le présent accord ne s’étend pas à l’emblème européen ni à aucune autre marque ni aucun autre nom commercial, logo ou dispositif graphique de l’Union européenne. Aucun autre droit n’est accordé en la matière au preneur de licence. |
V. FIN DE LA LICENCE
1. |
Si le preneur de licence enfreint le présent accord, les parties s’engagent à discuter de la question dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de l’avertissement écrit effectué par le donneur de licence. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai raisonnable, le donneur de licence peut résilier le présent accord par notification écrite. |
VI. INFRACTIONS COMMISES PAR DES TIERS ET MESURES D’EXÉCUTION
1. |
Si le preneur de licence se rend compte de toute utilisation par tout tiers de l’élément sous licence susceptible de porter atteinte à la finalité de la législation ou des politiques de l’UE ou de la réputation des institutions de l’UE, il avertit immédiatement le donneur de licence par écrit de ladite utilisation. |
2. |
La Commission européenne a le droit de prendre les mesures appropriées contre ladite utilisation en coopération étroite coordination avec le preneur de licence. |
3. |
Le preneur de licence a le droit et l’obligation de prendre des mesures contre toute atteinte présumée aux droits de propriété intellectuelle du donneur de licence sur l’élément sous licence, y compris le droit d’intenter une action pour atteinte au droit d’auteur, à ses seuls frais et en son nom propre. |
VII. DISPOSITION ADMINISTRATIVE
1. |
Toute communication entre les parties se rapportant à l’exécution du présent accord, toutes les notifications et toute la correspondance pertinente sont effectuées par écrit et adressées aux destinataires suivants:
Pour la Commission européenne, au nom de l’Union européenne, la personne responsable de la mise en œuvre du présent accord est: [XXXXXXXXXX] Pour le preneur de licence, la personne responsable de la mise en œuvre du présent accord est: [XXXXXXXXXXXXXXX] |
VIII. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. |
Tout différend survenu entre les parties au sujet de toute question relative au présent accord fait l’objet d’une tentative de résolution dans un premier temps par les personnes responsables pour les parties indiquées au point VII et doit être soulevé par la partie au différend qui soumet un avertissement relatif au différend à l’autre partie. |
IX. INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD
1. |
Les dispositions du présent accord constituent l’intégralité de l’accord entre les parties en ce qui concerne l’objet du présent accord. |
2. |
Toute modification de l’accord est convenue par écrit entre les parties et fait l’objet d’un avenant formel au présent accord. |
3. |
Les parties conviennent en outre qu’aucune des parties ne s’appuie sur tout accord, représentation, déclaration ou engagement antérieur à la signature de l’accord, qu’il soit oral ou écrit, autre que ceux qui ont été expressément intégrés dans l’accord. |
X. DROIT APPLICABLE
1 |
Le présent accord est régi par le droit européen et complété, si nécessaire, par le droit matériel interne de la Belgique. Tout litige entre les parties qui ne peut pas être réglé à l’amiable est porté devant la Cour de justice de l’Union européenne. |
Établi en double exemplaire à Bruxelles le ….
Signé pour la Commission européenne au nom de l’Union européenne par:
Signé pour le preneur de licence par:
Annexe
ÉLÉMENT SOUS LICENCE: LOGO NATURA 2000
© Union européenne
© Union européenne
Contrôleur européen de la protection des données
15.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 229/13 |
Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition d’un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués
(Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)
(2021/C 229/04)
Le 24 septembre 2020, la Commission européenne a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (COM(2020)594 final). La proposition fixe des exigences harmonisées pour que certains acteurs du marché puissent demander et obtenir l’autorisation d’exploiter des infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT).
Le CEPD souligne que la protection des données à caractère personnel ne constitue pas un obstacle à l’innovation et, en particulier, au développement des nouvelles technologies dans le secteur financier. Dans le même temps, il rappelle que les mesures adoptées au niveau de l’UE en matière de technologies innovantes impliquant le traitement de données à caractère personnel doivent être conformes aux principes généraux de nécessité et de proportionnalité. En outre, étant donné le manque de visibilité complète quant à l’impact de ces nouvelles technologies sur notre société, le CEPD estime que le principe de précaution constitue l’approche à suivre.
Le CEPD note que, selon la configuration de la DLT, les métadonnées ou les données relatives aux transactions qui y sont stockées peuvent être considérées comme des données à caractère personnel, si celles-ci concernent une personne physique identifiée ou identifiable. Ainsi, les responsables du traitement doivent analyser et documenter avec attention la configuration de la DLT afin de déterminer si des données à caractère personnel y sont traitées et, par conséquent, si les opérations sont soumises aux obligations en matière de protection des données.
Le CEPD souligne que la technologie derrière certains registres distribués, en particulier ceux qui sont publics et sans autorisation, soulève des questions cruciales quant à sa compatibilité avec les exigences en matière de protection des données.
Le CEPD estime qu’un débat sur la compatibilité de l’ensemble des systèmes DLT avec le cadre relatif à la protection des données doit avoir lieu avant l’entrée en vigueur de la proposition.
Le CEPD note que, dans le cas des DLT contenant des données à caractère personnel sur la chaîne, les opérations de traitement qui s’y rapportent sont susceptibles de répondre aux critères de classement des opérations de traitement à risque élevé. Par conséquent, le responsable du traitement doit, avant le traitement des données à caractère personnel, procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données pour les opérations de traitement envisagées. Qui plus est, l’approbation préalable de l’autorité compétente chargée de la protection des données peut être requise.
Le CEPD recommande que la proposition exige, dans le cadre de la demande d’exploitation d’informations relatives à une infrastructure de marché DLT, le cas échéant, les renseignements essentiels en lien avec les opérations de traitement envisagées. En outre, il recommande que les exploitants d’infrastructures de marché DLT publient la déclaration de confidentialité à l’endroit même où sont publiées leurs informations d’exploitation, comme l’exige la proposition.
Le CEPD souligne que les dispositifs informatiques et de cybersécurité prévus dans la proposition pour l’exploitation des infrastructures de marché DLT doivent également être conformes aux obligations fixées par les articles 22 et 32 du RGPD. (1)
Enfin, dans le cadre du signalement des problèmes opérationnels par les exploitants d’infrastructures de marché DLT, le CEPD recommande de rappeler dans un considérant que, en cas de violation de données à caractère personnel, l’exploitant doit en notifier l’autorité compétente chargée de la protection des données, conformément à l’article 33 du RGPD, et, le cas échéant, la personne concernée, conformément à l’article 34 du RGPD.
3 CONTEXTE
1. |
Le 24 septembre 2020, la Commission européenne a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (COM(2020)594 final) (la «proposition»). La proposition fixe des exigences harmonisées pour des acteurs spécifiques du marché, à savoir des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché ou des dépositaires centraux de titres, afin qu’ils puissent demander et obtenir l’autorisation d’exploiter des infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (ci-après «infrastructure de marché DLT») dans un environnement supervisé, avec l’application d’exemptions spécifiques au respect de la réglementation financière. La proposition vise notamment quatre objectifs: garantir la sécurité juridique des crypto-actifs, assurer la stabilité financière, protéger les consommateurs ainsi que les investisseurs et favoriser l’innovation pour permettre l’utilisation de la chaîne de blocs, de la technologie des registres distribués et des crypto-actifs. |
2. |
La présente proposition fait partie d’un paquet qui comprend une proposition de règlement pour créer des marchés de crypto-actifs (2) (le «règlement MICA»), une proposition sur la résilience opérationnelle numérique (3) (le «règlement DORA») et une proposition visant à clarifier ou modifier certaines règles relatives aux services financiers de l’Union (4). Le CEPD s’attend également à être consulté sur les autres règlements du paquet, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725. |
3. |
Le 26 février 2021, la Commission européenne a demandé au Contrôleur européen de la protection des données (le «CEPD») d’émettre un avis sur la proposition, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725. Ces observations se limitent aux dispositions pertinentes de la proposition en matière de protection des données. |
5 CONCLUSIONS
À la lumière de ce qui précède, le CEPD:
— |
rappelle que la protection des données à caractère personnel ne constitue pas un obstacle à l’innovation et, en particulier, au développement des nouvelles technologies, notamment dans le secteur financier. |
— |
souligne que la technologie derrière certains registres distribués, en particulier ceux qui sont publics et sans autorisation, soulève des questions conceptuelles cruciales en ce qui concerne les exigences en matière de protection des données; et recommande donc que le débat sur les moyens possibles d’assurer la compatibilité des systèmes DLT avec le cadre de protection des données ait lieu avant l’entrée en vigueur de la proposition. |
— |
insiste sur le fait que les crypto-actifs négociés dans les infrastructures de marché DLT couvertes par la proposition doivent se limiter à ceux qui utilisent une configuration DLT conforme au cadre de protection des données. |
— |
suggère d’inclure également, parmi les informations requises par l’exploitant dans le cadre de sa demande d’exploitation d’une infrastructure de marché DLT le cas échéant, la liste des opérations de traitement prévues impliquant des données à caractère personnel, la répartition des rôles et des responsabilités de chaque exploitant, conformément au RGPD, au sein de l’infrastructure de marché DLT, ainsi que les principaux risques envisagés et les stratégies d’atténuation pour ce qui concerne la protection des données. |
— |
souligne que les dispositifs informatiques et de cybersécurité prévus dans la proposition pour l’exploitation des infrastructures de marché DLT doivent également être conformes aux obligations fixées par les articles 22 et 32 du RGPD. |
— |
recommande de rappeler dans un considérant, dans le cadre du signalement de problèmes opérationnels par les exploitants d’infrastructures de marché DLT, qu’en cas de violation de données à caractère personnel, l’exploitant doit en notifier l’autorité de contrôle de la protection des données compétente, conformément à l’article 33 du RGPD, et, le cas échéant, la personne concernée, conformément à l’article 34 du RGPD. |
Bruxelles, le 23 avril 2021.
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(2) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM/2020/593 final. Disponible sur EUR-Lex - 52020PC0593 - FR - EUR-Lex (europa.eu)
(3) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014, COM/2020/595 final, disponible sur EUR-Lex - 52020PC0595 - FR - EUR-Lex (europa.eu)
(4) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341, COM/2020/596 final. Disponible sur EUR-Lex - 52020PC0596 - FR - EUR-Lex (europa.eu)
15.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 229/16 |
Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014
(Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)
(2021/C 229/05)
Le 24 septembre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 (ci-après la «proposition»). La proposition établit un cadre global pour la résilience opérationnelle numérique des entités financières de l’UE, fondé sur cinq domaines clés, à savoir la gestion des risques informatiques (chapitre II), la gestion, la classification et la notification des incidents liés à l’informatique (chapitre III), les tests de résilience opérationnelle numérique (chapitre IV), la gestion des risques liés aux tiers et la réglementation des prestataires critiques de services informatiques (chapitre V), ainsi que le partage d’informations (chapitre VI).
Le CEPD se félicite des objectifs de la proposition et estime qu’il est essentiel, pour la stabilité des marchés financiers de l’Union européenne, que les établissements financiers disposent d’un cadre de gestion des risques informatiques solide, complet et bien documenté.
Le CEPD souligne qu’il importe de veiller à ce que tout traitement effectué dans le cadre des opérations des entités financières soit fondé sur l’une des bases juridiques prévues à l’article 6 du RGPD (1). En outre, le CEPD rappelle l’importance, pour les entités financières, d’intégrer dans leur cadre de résilience opérationnelle numérique un mécanisme de gouvernance solide en matière de protection des données, qui définisse clairement les rôles et les responsabilités du responsable du traitement et du sous-traitant, ainsi que les activités de traitement qui auront lieu.
En ce qui concerne les transferts internationaux à des tiers prestataires de services informatiques établis dans un pays tiers, le CEPD rappelle que tout transfert international de données à caractère personnel doit se conformer aux exigences du chapitre V du RGPD telles qu’interprétées dans la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt Schrems II.
En ce qui concerne les dispositifs de partage d’informations et de renseignements sur les cybermenaces entre les entités financières, le CEPD souligne que la protection des données à caractère personnel ne constitue pas un obstacle au partage de renseignements dans le secteur financier. Au contraire, les obligations en matière de protection des données devraient être perçues comme des exigences fondamentales qui doivent être remplies pour garantir la protection des droits des individus. Dans ce contexte, le CEPD encourage également l’adoption dans le secteur financier de codes de conduite conformément à l’article 40 du RGPD, en vue notamment de définir clairement les rôles des principales parties prenantes dans le traitement des données à caractère personnel et de garantir un traitement équitable et transparent.
En ce qui concerne la publication de sanctions administratives, le CEPD recommande d’inclure, parmi les critères à prendre en considération par l’autorité compétente, les risques pour la protection des données à caractère personnel des individus. En outre, le CEPD rappelle que le principe de limitation de la conservation des données exige que les données à caractère personnel soient conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
En ce qui concerne la notification des violations de données, le CEPD fait remarquer que le libellé du considérant 42 de la proposition est incompatible avec l’article 33 du RGPD. Le CEPD recommande donc de supprimer la référence aux autorités de protection des données du considérant 42 de la proposition, ainsi que de modifier légèrement l’article 17 de la proposition conformément aux recommandations du présent avis.
1. CONTEXTE
1. |
Le 24 septembre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 (ci-après la «proposition»). La proposition établit un cadre global pour la résilience opérationnelle numérique des entités financières de l’UE, fondé sur cinq domaines clés, à savoir la gestion des risques informatiques (chapitre II), la gestion, la classification et la notification des incidents liés à l’informatique (chapitre III), les tests de résilience opérationnelle numérique (chapitre IV), la gestion des risques liés aux tiers et la réglementation des prestataires critiques de services informatiques (chapitre V), ainsi que le partage d’informations (chapitre VI). |
2. |
La présente proposition fait partie d’un paquet de mesures qui comprend une proposition de règlement pour créer des marchés de crypto-actifs (2) (le «règlement MICA»), une proposition sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (3), ainsi qu’une proposition visant à clarifier ou modifier certaines règles relatives aux services financiers de l’Union (4). Le CEPD a été consulté sur la proposition sur le régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués et a rendu son avis le 23 avril 2021 (5). Il a également été consulté, le 29 avril 2021, sur le règlement MICA et rendra son avis conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6). |
3. |
Le 15 mars 2021, la Commission européenne a demandé au Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD») d’émettre un avis sur la proposition, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725. Ces observations se limitent aux dispositions pertinentes de la proposition en matière de protection des données. |
4. CONCLUSIONS
À la lumière de ce qui précède:
— |
Le CEPD rappelle l’importance de veiller à ce que toute opération de traitement effectuée dans le cadre des activités des entités financières soit fondée sur l’une des bases juridiques visées à l’article 6 du RGPD, en indiquant l’article 6, paragraphe 1, points c), e) et f), du RGPD comme une base juridique possible pour les entités financières. |
— |
Le CEPD insiste sur l’importance, pour les entités financières, d’intégrer dans leur cadre de résilience opérationnelle numérique un mécanisme de gouvernance solide en matière de protection des données, qui définisse clairement les rôles et les responsabilités du responsable du traitement et du sous-traitant, ainsi que les activités de traitement qui auront lieu. |
— |
Le CEPD rappelle que tout transfert international de données à caractère personnel par des entités financières à un tiers prestataire de services informatiques établi dans un pays tiers doit respecter les exigences du chapitre V du RGPD et, le cas échéant, faire l’objet de garanties appropriées conformément au cadre de protection des données et à la jurisprudence de la CJUE, en particulier l’arrêt Schrems II. Ces entités financières peuvent recourir aux clauses contractuelles types, qui sembleraient être l’outil de transfert le plus pertinent. |
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Le CEPD souligne que la protection des données à caractère personnel ne constitue pas un obstacle au partage de renseignements dans le secteur financier. Au contraire, les obligations en matière de protection des données devraient être perçues comme une exigence fondamentale qui doit être remplie pour garantir la protection des droits des individus au sein du cadre de résilience opérationnelle numérique des entités financières. |
— |
Le CEPD encourage également l’adoption de codes de conduite dans le secteur financier conformément à l’article 40 du RGPD, en vue notamment de définir clairement les rôles des principales parties prenantes dans le traitement des données à caractère personnel et de garantir un traitement équitable et transparent. |
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En ce qui concerne la publication de sanctions administratives, le CEPD recommande d’inclure, parmi les critères à prendre en considération par l’autorité compétente, les risques pour la protection des données à caractère personnel des individus. |
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Conformément au principe de limitation de la conservation, le CEPD recommande aux entités financières de prendre des mesures visant à faire en sorte que les informations relatives aux sanctions administratives soient supprimées de leur site web après l’expiration du délai de cinq ans, ou avant, si elles ne sont plus nécessaires. |
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Le CEPD souligne que le libellé du considérant 42 de la proposition est incompatible avec l’article 33 du RGPD. Le CEPD recommande donc de supprimer la référence aux autorités de protection des données du considérant 42 de la proposition, ainsi que de modifier l’article 17 de la proposition afin d’y inclure une référence à l’obligation de notification des violations de données aux autorités compétentes en matière de protection des données. |
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Le CEPD recommande de modifier l’article 23, paragraphe 2, de la proposition afin que les tests, le développement de produits ou la recherche liée aux systèmes informatiques ne puissent pas être effectués sur des systèmes de production en direct contenant des données à caractère personnel de clients. |
Bruxelles, le 10 mai 2021.
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(2) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM/2020/593 final. Disponible à l’adresse suivante: EUR-Lex - 52020PC0593 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
(3) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués COM/2020/594 final, disponible à l’adresse suivante: EUR-Lex - 52020PC0594 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
(4) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341, COM/2020/596 final. Disponible à l’adresse suivante: EUR-Lex - 52020PC0596 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
(5) Avis 6/2021 sur la proposition sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, disponible à l’adresse suivante: 2021-0219_d0912_opinion_6_2021_en_0.pdf (europa.eu)
(6) Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
15.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 229/19 |
Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail 2021-2022 du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2021-2027) Horizon Europe
(2021/C 229/06)
Le présent avis annonce le lancement de nouvelles actions au titre du programme de travail 2021-2022 du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2021-2027) Horizon Europe.
La Commission a modifié ledit programme de travail par la voie de la décision C(2021) 4200 du 15 juin 2021.
Les actions sont subordonnées à la disponibilité des crédits qui sont prévus dans le budget général de l’Union pour 2021 et 2022, après l’adoption du budget 2022 par l’autorité budgétaire, ou qui sont prévus par le régime des douzièmes provisoires. La Commission se réserve le droit d’annuler ou de rectifier les actions.
La confirmation que ces conditions sont remplies sera annoncée sur le portail des financements et appels d’offres de la Commission européenne (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon)).
Ce programme de travail, y compris les délais et les budgets relatifs aux actions, est disponible sur le portail susmentionné, qui contient également des informations sur les modalités des actions et explique aux candidats comment soumettre des propositions. Les mises à jour de ces informations seront, le cas échéant, chargées sur ce même portail.