ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 227

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
14 juin 2021


Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2021/C 227/01

Position (UE) no 21/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
Adoptée par le Conseil le 27 mai 2021

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2021/C 227/02

Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 21/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

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2021/C 227/03

Position (UE) no 22/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas
Adoptée par le Conseil le 27 mai 2021

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2021/C 227/04

Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 22/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas

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FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

14.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/1


POSITION (UE) No 21/2021 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

Adoptée par le Conseil le 27 mai 2021

2021/C 227/01

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les 2 140 bureaux de douane situés aux frontières extérieures de l’Union doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière. Le besoin en contrôles douaniers adéquats et donnant lieu à des résultats équivalents va croissant, non seulement en raison de la fonction classique de la douane, qui est de percevoir de recettes, mais aussi de plus en plus en raison de la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin d’assurer la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, de tels contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter.

(2)

L’union douanière est l’un des fondements de l’Union, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. L’union douanière étant essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, dans l’intérêt des entreprises et des citoyens de l’Union, il convient de prendre en permanence des mesures pour la renforcer.

(3)

À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique par des différences entre les États membres à la fois en ce qui concerne leurs caractéristiques géographiques et leurs capacités et ressources. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes logistiques dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la disponibilité d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables qui fonctionnent correctement. Différents défis, tels que l’essor du commerce électronique, la numérisation croissante et la nécessité d’améliorer la résilience face aux cyberattaques, renforceront encore le besoin en contrôles douaniers efficaces. La fourniture d’équipements de contrôle douanier équivalents constitue dès lors un élément important pour remédier au déséquilibre actuel. Cela améliorera l’équivalence des performances des contrôles douaniers réalisés dans les États membres et contribuera ainsi à prévenir le détournement de flux de marchandises vers les points les plus faibles du système de contrôle douanier, ce que l’on appelle souvent la pratique visant à sélectionner le point d’entrée le plus favorable. Par conséquent, les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union devraient faire l’objet de contrôles fondés sur les risques, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé «code des douanes de l’Union»).

(4)

Les États membres ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien financier et ont demandé une analyse approfondie des équipements nécessaires. Dans ses conclusions sur le financement des douanes adoptées le 23 mars 2017, le Conseil a invité la Commission à étudier la possibilité de financer les besoins en équipements techniques au titre des futurs programmes financiers de la Commission ainsi qu’à améliorer la coordination et la coopération entre les autorités douanières et d’autres services répressifs à des fins de financement.

(5)

Conformément au code des douanes de l’Union, on entend par «contrôles douaniers» non seulement le contrôle de l’application de la législation douanière mais aussi d’autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non-Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière. Ces autres dispositions habilitent les autorités douanières à effectuer des tâches de contrôle spécifiques et incluent des dispositions relatives à la fiscalité, notamment en ce qui concerne les droits d’accises et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que celles relatives à la dimension extérieure du marché intérieur, à la politique commerciale commune et d’autres politiques communes de l’Union ayant une influence sur le commerce, la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique et la protection des intérêts économiques et financiers de l’Union et de ses États membres.

(6)

Le soutien à l’obtention d’un niveau adéquat et équivalent de résultats des contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union permet de maximiser les avantages de l’union douanière, apportant ainsi un soutien supplémentaire aux autorités douanières agissant de concert pour protéger les intérêts de l’Union. Un fonds spécifique de l’Union en faveur d’équipements de contrôle douanier de nature à corriger les déséquilibres actuels contribuerait à la cohésion globale entre les États membres. Ce fonds spécifique tiendrait compte des différents besoins constatés des différents types de frontières, à savoir les frontières maritimes et aquatiques, aériennes et terrestres, y compris les frontières ferroviaires et routières, ainsi que les centres de transit postaux. Au vu des défis auxquels le monde est confronté, notamment le besoin constant de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres tout en facilitant le flux des échanges légitimes, la disponibilité d’équipements modernes et fiables aux frontières extérieures est indispensable.

(7)

Il est dès lors approprié de créer un nouvel instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier destinés à être utilisés à tous les types de frontières. L’instrument devrait soutenir l’union douanière et le travail des autorités douanières en les aidant notamment à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union, à assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et à protéger l’Union du commerce déloyal et illégal, par exemple la contrefaçon de marchandises, tout en facilitant les activités économiques légitimes. Il devrait contribuer à des résultats adéquats et équivalents des contrôles douaniers. Par ailleurs, les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient contribuer à la mise en œuvre du cadre de gestion des risques visé dans le code des douanes de l’Union. Cet objectif devrait être atteint grâce à l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes et fiables, en tenant dûment compte de la protection des données, de la cyber-résilience et de considérations liées à l’environnement et à la sécurité, y compris l’élimination, d’une manière respectueuse de l’environnement, des équipements remplacés.

(8)

Les autorités douanières des États membres assument de plus en plus de responsabilités, qui sont exercées aux frontières extérieures et qui s’étendent souvent au domaine de la sécurité. Il est donc important de fournir un soutien financier de l’Union aux États membres afin de leur permettre d’assurer l’équivalence des performances des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir, aux frontières de l’Union, la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières, afin d’optimiser la valeur ajoutée de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et des contrôles douaniers.

(9)

Il y a donc lieu d’instituer un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds»).

(10)

En raison des particularités juridiques du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des différentes bases juridiques applicables en matière de politiques des frontières extérieures et de contrôles douaniers, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds en tant qu’instrument unique.

(11)

Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières, comprenant l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé «instrument»), établi par le présent règlement, et l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, établi par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil (4) (1).

(12)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique et conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5), et de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies du programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l’ambition de l’Union de consacrer 7,5 % du budget annuel de l’Union à la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(13)

Le présent règlement établit, pour toute la durée de l’instrument, une enveloppe financière qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Cette enveloppe financière devrait pouvoir couvrir les dépenses nécessaires et dûment justifiées relatives aux activités concernant la gestion de l’instrument et l’évaluation de ses performances, dans la mesure où ces activités sont liées aux objectifs généraux et à l’objectif spécifique de l’instrument.

(14)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique à l’instrument. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(15)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. Le financement au titre du présent instrument devrait respecter les principes énoncés dans le règlement financier et assurer l’utilisation optimale des ressources financières au regard de la réalisation des objectifs de l’instrument.

(16)

Le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil (8) établit le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes (ci-après dénommé programme «Douane») afin de soutenir l’union douanière et les autorités douanières. Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération relatives aux douanes et aux équipements de contrôle douanier, il y a lieu de mettre ces actions en œuvre dans le cadre d’un seul acte juridique, à savoir le programme «Douane», contenant un seul ensemble de règles. Par conséquent, le présent instrument ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier éligibles, tandis que le programme «Douane» devrait apporter un soutien à toutes les autres actions connexes, telles que les actions de coopération en vue de l’évaluation des besoins ou de la formation nécessaires pour les équipements concernés.

(17)

En outre, le cas échéant, l’instrument devrait également financer l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier en vue de tester de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctionnalités des équipements existants dans des conditions de fonctionnement avant que les États membres ne se lancent dans des achats à grande échelle de ce type de nouveaux équipements. Les essais dans des conditions de fonctionnement devraient notamment faire suite aux résultats de la recherche en matière d’équipements de contrôle douanier dans le cadre du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil (9) (2). La Commission devrait encourager la passation conjointe de marchés et les essais communs d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres en recourant aux outils de coopération au titre du programme «Douane».

(18)

La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou occasionnellement utilisés pour des contrôles de conformité à d’autres dispositions du droit de l’Union, telles que celles sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux instruments complémentaires pour l’achat d’équipements, chacun avec un domaine d’action distinct bien que complémentaire. D’une part, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal la gestion intégrée des frontières, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins telles que les contrôles douaniers. D’autre part, l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier institué par le présent règlement apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal les contrôles douaniers, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles entre les deux instruments favorisera la coopération interservices, visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (10), en tant que composante de l’approche fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et de maximiser l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopérabilité des équipements de contrôle. Le partage d’équipements entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières ne devrait pas être systématique.

(19)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Bien qu’en pareil cas, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne soient en principe pas éligibles, cela devrait être possible, à titre exceptionnel, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement par rapport au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Afin de permettre la mise en œuvre à partir du début du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’éviter tout retard du soutien de l’Union, susceptible de porter atteinte à l’intérêt qu’a l’Union d’être correctement équipée pour assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière, il devrait être possible, pendant une période limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, de prévoir dans la décision de financement que, à partir du 1er janvier 2021, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement qui ont déjà commencé soient éligibles, même ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(20)

Par dérogation au règlement financier, le financement d’une action par plusieurs programmes ou instruments de l’Union devrait être possible afin de permettre et soutenir, le cas échéant, la coopération et l’interopérabilité entre les domaines. Cependant, en pareils cas, les contributions ne peuvent pas couvrir les mêmes coûts conformément au principe d’interdiction du double financement établi par le règlement financier. Si un État membre s’est déjà vu octroyer ou a reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union ou un soutien au titre d’un fonds de l’Union pour l’achat d’un même équipement, cette contribution ou ce soutien devrait être communiqué à la Commission, conformément à l’article 191 du règlement financier.

(21)

Tout financement dépassant le plafond du taux de cofinancement ne devrait être octroyé que dans des cas dûment justifiés, qui pourraient inclure des cas de passation conjointe de marché ou d’essai commun d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres.

(22)

Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, des menaces et des priorités douanières, les programmes de travail ne devraient pas s’étendre sur des périodes longues. Par ailleurs, des programmes de travail annuels ne seraient pas nécessaires pour la mise en œuvre de l’instrument et alourdiraient la charge administrative pesant sur la Commission et les États membres. Dans ces circonstances, les programmes de travail devraient, en principe, s’étendre sur plus d’un exercice budgétaire, mais pas plus de trois.

(23)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des programmes de travail au titre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(24)

Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à faire en sorte que les contrôles douaniers produisent des résultats équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations des besoins. Ces évaluations des besoins dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des autorités douanières. Elles devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimum de mesures visant à assurer la collecte des informations pertinentes. La Commission devrait utiliser ces informations pour déterminer la répartition des fonds entre les États membres, compte tenu en particulier du volume des échanges, des risques en cause et de la capacité administrative des autorités douanières à utiliser les équipements et à en assurer la maintenance, en vue d’utiliser au mieux les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument. Afin de contribuer à la discipline budgétaire, les conditions permettant de hiérarchiser les subventions devraient être définies précisément et fondées sur une évaluation des besoins.

(25)

Afin d’assurer un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus dans le cadre de l’instrument et des actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et ces rapports devraient être fondés sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer les effets des actions réalisées au titre de l’instrument. Les obligations de déclaration devraient comprendre une obligation de fournir à la Commission des informations relatives aux équipements de contrôle douanier lorsque le coût d’un équipement de contrôle douanier dépasse 10 000 EUR hors taxes. Il convient de distinguer ces informations de celles qui doivent être fournies au grand public et aux médias dans le but de promouvoir les actions et les résultats de l’instrument.

(26)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12), l’instrument devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain, d’une manière comparable et complète. L’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale, qui devraient être effectuées respectivement au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et après la fin de la période concernée par l’instrument, devraient contribuer à l’efficacité du processus décisionnel concernant le soutien financier en faveur des équipements de contrôle douanier au titre des prochains cadres financiers pluriannuels. Il est dès lors primordial que les évaluations intermédiaire et finale contiennent des informations suffisantes et satisfaisantes et que ces évaluations soient communiquées en temps voulu. Il convient que la Commission fasse figurer dans les évaluations intermédiaire et finale des précisions concernant le partage, entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières, des équipements financés au titre de l’instrument, dans la mesure où des informations pertinentes ont été fournies par les États membres. Outre les évaluations intermédiaire et finale de l’instrument, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d’établir chaque année des rapports sur l’état d’avancement de l’instrument afin de suivre sa mise en œuvre. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés et des manquements constatés dans le cadre des activités menées au titre de l’instrument au cours de l’année concernée. Ces rapports annuels sur l’état d’avancement de l’instrument devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil.

(27)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de modifier la liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers et la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation de l’objectif spécifique. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et pleinement transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(28)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (14), (Euratom, CE) no 2185/96 (15) et (UE) 2017/1939 (16) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(29)

Les formes de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(30)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un instrument qui soutienne l’union douanière et les autorités douanières, en fournissant un soutien financier pour l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres en raison des déséquilibres objectifs existant entre eux au niveau géographique, mais peut, en raison du niveau et de la qualité équivalents des résultats des contrôles douaniers qu’une approche coordonnée et un financement centralisé contribueront à fournir, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)

Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité de ceux-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ces informations devraient faire état de la valeur ajoutée qu’apporte l’instrument en soutenant l’union douanière et, en particulier, montrer en quoi il aide les autorités douanières à accomplir leurs tâches, et elles devraient rendre compte des efforts déployés par la Commission pour assurer la transparence budgétaire. En outre, afin d’assurer la transparence, la Commission devrait fournir régulièrement au grand public des informations relatives à l’instrument, aux actions qu’il prévoit et à ses résultats, en se référant, entre autres, aux programmes de travail adoptés au titre du présent règlement.

(32)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Conjointement avec le règlement (UE) …/… (3), le présent règlement institue le Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Dans le cadre de ce Fonds, le présent règlement crée un instrument afin d’apporter un soutien financier pour l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé «instrument») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée de l’instrument correspond à celle du cadre financier pluriannuel.

Le présent règlement fixe les objectifs de l’instrument et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorités douanières»: les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

2)

«contrôles douaniers»: les contrôles douaniers définis à l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013;

3)

«équipements de contrôle douanier»: les équipements destinés principalement à l’exécution de contrôles douaniers;

4)

«équipements mobiles de contrôle douanier»: tout moyen de transport qui, outre ses capacités mobiles, est destiné à être un équipement de contrôle douanier ou qui est entièrement aménagé avec des équipements de contrôle douanier;

5)

«maintenance»: les interventions préventives, correctives et prédictives, y compris les vérifications opérationnelles et fonctionnelles, l’entretien, la réparation et la révision d’un équipement de contrôle douanier nécessaire pour le maintenir ou le restaurer dans ses conditions de fonctionnement précisées pour qu’il atteigne sa durée de vie utile maximale, mais excluant la mise à niveau;

6)

«mise à niveau»: les interventions évolutives nécessaires pour mettre un équipement de contrôle douanier existant devenu obsolète au niveau des conditions de fonctionnement précisées les plus récentes.

Article 3

Objectifs de l’instrument

1.   Dans le cadre du Fonds et en vue d’atteindre l’objectif à long terme d’une application harmonisée des contrôles douaniers par les États membres, l’objectif général de l’instrument est de soutenir l’union douanière et les autorités douanières dans leur mission de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes.

2.   L’objectif spécifique de l’instrument est de contribuer à des résultats adéquats et équivalents des contrôles douaniers par l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, fiables, modernes, qui sont sécurisés, sûrs et respectueux de l’environnement, apportant ainsi un soutien aux autorités douanières qui agissent de concert pour protéger les intérêts de l’Union.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1 006 407 000 EUR en prix courants.

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Peuvent aussi être couvertes les dépenses liées aux études, réunions d’experts, actions d’information et de communication qui sont liées aux objectifs de l’instrument, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument.

Article 5

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.   L’instrument peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, et en particulier par voie de subventions.

3.   Lorsque l’action soutenue au titre de l’instrument nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, la Commission met en place un mécanisme de coordination pour garantir l’interopérabilité des équipements de contrôle douanier achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union, et donc leur utilisation efficace.

CHAPITRE II

Éligibilité

Article 6

Actions éligibles

1.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement au titre de l’instrument, ces actions doivent remplir les conditions suivantes:

a)

mettre en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3; et

b)

soutenir l’achat, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, y compris d’équipements technologiques de détection innovants, dont la finalité recouvre au moins l’un des domaines suivants:

1)

inspection non intrusive;

2)

détection d’objets cachés sur des êtres humains;

3)

détection des rayonnements et identification de nucléides;

4)

analyse d’échantillons en laboratoire;

5)

échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons;

6)

fouille à l’aide de dispositifs portables.

L’annexe 1 contient une liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers visées au premier alinéa, points 1) à 6).

2.   Dans des cas dûment justifiés, les actions visées au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctionnalités d’équipements existants dans des conditions de fonctionnement.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’éviter tout retard du soutien de l’Union, susceptible de porter atteinte à l’intérêt qu’a l’Union d’être correctement équipée pour assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement peuvent, pendant une période limitée et à titre exceptionnel, être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour, si nécessaire, la liste indicative des équipements de contrôle douanier énoncée à l’annexe I.

5.   Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient être utilisés principalement aux fins des contrôles douaniers, mais peuvent aussi l’être à d’autres fins, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes. Ces équipements de contrôle douanier ne sont pas systématiquement partagés entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières.

6.   La Commission encourage la passation conjointe de marchés et les essais communs d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres.

Article 7

Entités éligibles

Par dérogation à l’article 197 du règlement financier, les entités éligibles sont les autorités douanières à condition qu’elles fournissent les informations nécessaires aux évaluations des besoins visées à l’article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8

Taux de cofinancement

1.   L’instrument peut financer jusqu’à 80 % du total des coûts éligibles d’une action.

2.   Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 9

Coûts éligibles

Les coûts directement afférents aux actions visées à l’article 6 sont éligibles au financement au titre de l’instrument.

Les coûts suivants ne sont pas éligibles au financement au titre de l’instrument:

a)

les coûts liés à l’achat de terrains;

b)

les coûts liés à la formation ou à la mise à niveau des compétences autre que la formation d’initiation prévue dans le contrat d’achat ou de mise à niveau;

c)

les coûts liés aux infrastructures, telles que les bâtiments ou installations de plein air, ainsi qu’au mobilier;

d)

les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels et des mises à jours logicielles directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier et à l’exception des logiciels électroniques et de la programmation nécessaires à la connexion des logiciels existants aux équipements de contrôle douanier;

e)

les coûts de réseaux, tels que les canaux de communication sécurisés ou non, ou les coûts d’abonnements, à l’exception des réseaux et abonnements exclusivement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier;

f)

les coûts des moyens de transport, tels que les véhicules, les aéronefs ou les navires, à l’exception des équipements mobiles de contrôle douanier;

g)

les coûts des consommables, y compris les matériaux de référence ou d’étalonnage, destinés aux équipements de contrôle douanier;

h)

les coûts liés aux équipements de protection individuelle.

CHAPITRE III

Subventions

Article 10

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.   Les subventions au titre de l’instrument sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, les subventions sont octroyées sans appel à propositions aux entités qui sont éligibles en vertu de l’article 7 du présent règlement.

3.   Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution du programme «Douane», ou d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

4.   Les travaux du comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions énoncés à l’article 188 dudit règlement et, en particulier, sur les principes d’égalité de traitement et de transparence prévus aux points a) et b), dudit article, ainsi que sur le principe de non-discrimination.

5.   Le comité d’évaluation évalue les propositions sur la base des critères d’attribution, prenant en compte, selon qu’il convient, la pertinence de l’action proposée au regard des objectifs poursuivis, la qualité de l’action proposée, son impact, y compris sur les plans économique, social et environnemental, son budget et son rapport coût-efficacité.

CHAPITRE IV

Programmation, suivi et évaluation

Article 11

Programme de travail

1.   L’instrument est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant ces programmes de travail. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, deuxième alinéa.

3.   Les programmes de travail visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 par le biais des actions menées conformément à l’article 6. Les programmes de travail fixent le montant total du plan de financement pour toutes les actions. En outre, ils établissent:

a)

pour chaque action:

i)

les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, conformément à l’objectif général et à l’objectif spécifique énoncés à l’article 3;

ii)

une description des actions à financer;

iii)

s’il y a lieu, une indication du montant alloué à chaque action; et

iv)

la méthode de mise en œuvre et un calendrier indicatif de mise en œuvre;

b)

pour les subventions, le taux maximal de cofinancement visé à l’article 8.

4.   L’établissement des programmes de travail visés au paragraphe 1 s’appuie sur une évaluation des besoins des autorités douanières. Cette évaluation des besoins se fonde sur les éléments suivants:

a)

une catégorisation commune des points de passage frontaliers;

b)

une description exhaustive des équipements de contrôle douanier disponibles;

c)

une liste commune des équipements de contrôle douanier qui devraient être disponibles, par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; et

d)

une estimation des besoins financiers.

L’évaluation des besoins se fonde sur les actions menées dans le cadre du programme «Douane 2020» établi par le règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil (18), ou dans le cadre du programme «Douane», et est mise à jour régulièrement, au moins tous les trois ans.

Article 12

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe II.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont collectées de manière efficace, effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.

4.   Lorsque le coût d’un équipement de contrôle douanier dépasse 10 000 EUR hors taxes, les obligations de déclaration visées au paragraphe 3 comprennent au moins la communication annuelle à la Commission des informations suivantes:

a)

une liste détaillée des équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument;

b)

des informations sur l’utilisation des équipements de contrôle douanier, y compris tous les résultats y afférents, et étayées, le cas échéant, par les statistiques pertinentes.

Article 13

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile afin qu’elles puissent être utilisées dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Une évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée par la Commission dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Dans le cadre de son évaluation intermédiaire, la Commission évalue la performance de l’instrument, notamment sur des aspects tels que son efficacité, son efficience, sa cohérence, et sa pertinence, ainsi que les synergies au sein de l’instrument et la valeur ajoutée de l’Union.

3.   À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des enseignements qu’elle en a tirés, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

CHAPITRE V

Exercice de la délégation et comité

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour le programme «Douane» institué par l’article 17 du règlement (UE) 2021/444.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires et finales

Article 16

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 17

Disposition transitoire

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le ….

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021. Position du Parlement européen du …. (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO …).

(1)  Règlement figurant dans le document ST 6487/21 [2018/0249 (COD)].

(5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1).

(9)  Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L … du …, p. …).

(2)  Règlement figurant dans le document ST 7064/20 (2018/0224 (COD)].

(10)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(3)  Règlement figurant dans le document ST 6487/21 (2018/0249 (COD)].

(18)  Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).


ANNEXE I

Liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers énumérés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

FINALITÉS DES CONTRÔLES DOUANIERS

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DOUANIER

CATÉGORIE

APPLICATION

1.

Inspection non intrusive

Scanner à rayons X — haute énergie

Conteneurs, camions, wagons de chemin de fer et véhicules

Scanner à rayons X — faible énergie

Palettes, caisses et colis

Bagages des passagers

Véhicules

Rétrodiffusion de rayons X

Conteneurs

Camions

Véhicules

Autres

Systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation/des conteneurs

Ponts-bascules pour véhicules

Chariots élévateurs et équipements mobiles de contrôle douanier similaires

2.

Détection d’objets cachés sur des êtres humains (1)

Portique fonctionnant par rétrodiffusion de rayons X

Principalement utilisés dans les aéroports pour détecter des objets cachés sur des êtres humains (drogue, explosifs, argent liquide)

Scanner corporel

Scanner de sécurité fonctionnant par ondes millimétriques

3.

Détection des rayonnements et identification de nucléides

Détecteurs radiologiques et nucléaires

Détecteur/moniteur individuel de rayonnement

Détecteur portable de rayonnement

Dispositif d’identification des isotopes

Moniteur-portique de rayonnement

Moniteur-portique spectrométrique pour l’identification des isotopes

4.

Analyse d’échantillons en laboratoire

Équipement pour l’identification, la quantification et la vérification de toutes les marchandises possibles

Chromatographie en phase gazeuse et liquide (CG, CL, CLHP, etc.)

Spectrométrie et techniques couplées à la spectrométrie (IR, Raman, UV-VIS, fluorescence, GC-MS, etc.)

Équipements à rayons X (XRF, etc.)

Spectrométrie par RMN et analyses d’isotopes stables

Autres équipements de laboratoire (SAA, analyseur de distillation, calorimétrie différentielle à balayage, électrophorèse, microscope, comptage par scintillation liquide, machine à fumer, etc.)

5.

Échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons

Détection de traces par spectrométrie de mobilité ionique

Équipement portable pour détecter des traces de matières dangereuses spécifiques

Détection canine de traces

Pour un éventail de risques sur des petits et des grands objets

Échantillonnage

Outils servant à prélever des échantillons, hotte de laboratoire, boîte à gants

Laboratoires mobiles

Véhicules intégralement aménagés pour l’analyse sur le terrain des échantillons

Détecteurs portables

Analyse des matières organiques, des métaux et alliages

Tests chimiques colorimétriques

Spectroscopie Raman

Spectroscopie infrarouge

Fluorescence de rayons X

Détecteurs de gaz pour conteneurs

6.

Fouille à l’aide de dispositifs portables

Outils à main individuels

Outils de poche

Kit d’outillage mécanique

Miroir télescopique

Appareils

Endoscope

Détecteur de métaux fixe ou manuel

Caméras d’inspection du dessous des véhicules

Appareil à ultrasons

Densimètre

Autres

Recherche sous-marine


(1)  Sous réserve des dispositions législatives applicables et d’autres recommandations en ce qui concerne la protection de la santé et le respect de la vie privée.


ANNEXE II

Indicateurs permettant de faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3

Pour faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3, les indicateurs suivants sont utilisés:

Équipements

a)

Disponibilité aux points de passage frontaliers terrestres d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

b)

Disponibilité aux points de passage frontaliers maritimes d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

c)

Disponibilité aux points de passage frontaliers aériens d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

d)

Disponibilité aux points de passage frontaliers postaux d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

e)

Disponibilité aux points de passage frontaliers ferroviaires d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)


14.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/18


Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 21/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

(2021/C 227/02)

I.   INTRODUCTION

1.

Le 12 juin 2018, la Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (1).

2.

Le Comité économique et social européen a adopté son avis le 17 octobre 2018 (2).

3.

Le 16 avril 2019, le Parlement européen a adopté sa résolution législative sur la proposition (3), clôturant ainsi sa première lecture.

4.

Le Comité des représentants permanents a donné à la présidence un mandat partiel (4) pour engager des négociations informelles avec le Parlement, certaines dispositions restant entre crochets en raison de leur lien avec les discussions générales sur le CFP ou de leur nature horizontale.

5.

À la suite du premier trilogue politique, tenu le 26 novembre 2019, la présidence et les représentants du Parlement européen sont parvenus à une compréhension commune (5). Certains éléments ont été laissés en dehors du champ des négociations, étant donné que le Conseil n’aurait été en mesure d’arrêter sa position sur lesdits éléments qu’après l’achèvement des négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027.

6.

Le mandat complet de négociation tenant compte des conclusions du Conseil européen sur le CFP 2021-2027 et le plan de relance adoptées le 21 juillet 2020 (6) a été approuvé par le Comité des représentants permanents le 16 décembre 2020 (7).

7.

Lors du deuxième trilogue politique, tenu le 16 mars 2021, les colégislateurs sont parvenus à un accord provisoire sur le présent règlement. Le 31 mars 2021, le Comité des représentants permanents a approuvé le compromis final auquel les trilogues ont abouti (8).

8.

Le 14 avril 2021, la commission IMCO du Parlement européen a approuvé le texte. Par la suite, le 16 avril 2021, la présidente de la commission IMCO a envoyé une lettre au président du Comité des représentants permanents indiquant qu’elle recommanderait à la plénière d’approuver la position du Conseil sans amendements, sous réserve de vérification par les juristes-linguistes, lors de la deuxième lecture du Parlement.

II.   OBJECTIF

9.

La proposition fait partie des propositions sectorielles complétant le paquet de propositions horizontales sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027.

10.

L’objectif de l’instrument est de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, de garantir la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes.

11.

Il vise à contribuer à la réalisation de contrôles douaniers adéquats et équivalents par l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A.   Considérations générales

12.

Le Parlement européen et le Conseil ont mené des négociations en vue de conclure, sur la base de la position du Conseil en première lecture, un accord en deuxième lecture que le Parlement puisse approuver tel quel. Le texte de la position du Conseil en première lecture reflète fidèlement le compromis intervenu entre les colégislateurs.

B.   Questions clés

13.

Les principaux éléments du compromis intervenu avec le Parlement européen sont exposés ci-dessous:

la durée de l’instrument et du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, a été fixée d’un commun accord;

l’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période 2021-2027 est établie à 1 006 407 000 EUR en prix courants;

les objectifs de l’instrument ont été précisés et décrits plus en détail;

les actions et les coûts éligibles à un financement ont été développés plus avant;

l’instrument sera mis en œuvre au moyen de programmes de travail adoptés par voie d’actes d’exécution;

les critères et les modalités relatifs à l’élaboration des programmes de travail ont été précisés davantage;

les obligations en matière d’établissement de rapports ont été renforcées;

la portée de l’évaluation intermédiaire a été précisée;

une nouvelle clause concernant l’obligation d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir et la prorogation de la délégation de pouvoir a été introduite;

l’application rétroactive du présent règlement a été approuvée.

IV.   CONCLUSION

14.

La position du Conseil reflète fidèlement le compromis trouvé à l’issue des négociations entre le Parlement européen et le Conseil, la Commission jouant le rôle de médiateur. Ce compromis est confirmé par la lettre adressée le 16 avril 2021 par la présidence de la commission IMCO au président du Comité des représentants permanents.

(1)  Document ST 10325/18.

(2)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 67.

(3)  Document 8057/19.

(4)  Document 15513/1/18 REV 1.

(5)  Document 15010/19.

(6)  Document ST 10/20.

(7)  Document 13822/20.

(8)  Document 7266/21.


14.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/20


POSITION (UE) No 22/2021 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas

Adoptée par le Conseil le 27 mai 2021

2021/C 227/03

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), son article 82, paragraphe 1, point d), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil (3) afin de constituer la solution technologique pour l’échange de données sur les visas entre les États membres. Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) a défini l’objet et les fonctionnalités du VIS, les responsabilités y afférentes ainsi que les conditions et les procédures d’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, afin de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour et les décisions relatives à ces demandes. Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) a défini les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. L’accès des services répressifs des États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI du Conseil (6). Ladite décision devrait être intégrée dans le règlement (CE) no 767/2008, afin de le mettre en conformité avec le cadre actuel du traité.

(2)

L’interopérabilité entre certains systèmes d’information de l’UE a été établie par les règlements (UE) 2019/817 (7) et (UE) 2019/818 (8) du Parlement européen et du Conseil afin que ces systèmes et leurs données se complètent mutuellement en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures de l’Union, de contribuer à prévenir et combattre l’immigration illégale et de contribuer à un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres.

(3)

L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE permet à ces systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des systèmes d’information pertinents de l’UE, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d’information de l’UE existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les systèmes d’information pertinents de l’UE, de rationaliser l’accès à des fins répressives au VIS, au système d’entrée/de sortie (EES), au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et à Eurodac, et de servir les objectifs du VIS, du système d’information Schengen (SIS), de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac et du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).

(4)

Les éléments d’interopérabilité englobent le VIS, le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, ainsi que les données d’Europol afin de permettre que les données d’Europol soient interrogées en même temps que ces systèmes d’information de l’UE. Il est donc approprié d’utiliser ces éléments d’interopérabilité pour procéder à des interrogations automatisées et lors de l’accès au VIS à des fins répressives. Le portail de recherche européen (ESP) créé par le règlement (UE) 2019/818 devrait être utilisé pour permettre un accès rapide, continu, efficace, systématique et contrôlé par les autorités des États membres aux systèmes d’information de l’UE, aux données d’Europol et aux bases de données d’Interpol nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, conformément à leurs droits d’accès, et pour servir les objectifs du VIS.

(5)

L’ESP permettra d’interroger en parallèle les données stockées dans le VIS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE concernés.

(6)

La comparaison de données stockées dans le VIS avec des données stockées dans d’autres systèmes d’information et bases de données devrait être automatisée. Si une telle comparaison fait apparaître l’existence d’une correspondance, dite réponse positive, entre l’une des données à caractère personnel ou une combinaison de ces données figurant dans une demande et un relevé, dossier ou signalement figurant dans ces autres systèmes d’information ou bases de données, ou avec des données à caractère personnel figurant dans la liste de surveillance ETIAS, la demande devrait être vérifiée manuellement par un agent de l’autorité compétente. L’évaluation des réponses positives effectuée par l’autorité compétente devrait être prise en compte pour la décision de délivrer ou non un visa de court séjour, un visa de long séjour ou un titre de séjour.

(7)

Le présent règlement définit les modalités selon lesquelles l’interopérabilité et les conditions de la consultation des données stockées dans le SIS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, ainsi que des données d’Europol, sont mises en œuvre par le processus automatisé du VIS aux fins d’identifier les réponses positives. Par conséquent, il est nécessaire de modifier les règlements (UE) no 603/2013 (9), (UE) 2016/794 (10), (UE) 2018/1862 (11), (UE) 2019/816 (12) et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil afin de relier le VIS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol.

(8)

Les conditions dans lesquelles, d’une part, les autorités chargées des visas ont la possibilité de consulter les données stockées dans Eurodac et, d’autre part, les autorités désignées pour le VIS ont la possibilité de consulter les données d’Europol, certaines données du SIS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN aux fins du VIS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par ces autorités à ces données, le type d’interrogations et les catégories de données, lesquels devraient être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ces autorités. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans le dossier de demande dans le VIS ne devraient être visibles que par les États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.

(9)

Le règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil (13) (1) attribue de nouvelles missions à Europol, telles que la présentation d’avis à la suite de demandes de consultation émanant des autorités désignées pour le VIS et des unités nationales ETIAS. Pour mettre en œuvre ces missions, il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2016/794 en conséquence.

(10)

Afin de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, le VIS devrait être en mesure de vérifier s’il existe une correspondance entre les données que comportent les dossiers de demande dans le VIS et les données de l’ECRIS-TCN figurant dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement (UE) 2019/818 qui indiquent quels États membres détiennent des informations relatives à des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernant des condamnations pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (14) si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans au titre du droit national.

(11)

Une réponse positive mentionnée par l’ECRIS-TCN ne devrait pas automatiquement signifier que le ressortissant de pays tiers concerné a fait l’objet d’une condamnation dans les États membres indiqués. L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base d’informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.

(12)

Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

(13)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, développe l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(14)

Dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, l’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (16). En outre, dans la mesure où il porte sur Europol, Eurodac et l’ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(15)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (17), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (18).

(16)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (19), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (20).

(17)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (21), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (22).

(18)

Afin que le présent règlement s’intègre dans le cadre juridique existant, il y a lieu de modifier les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 603/2013

Le règlement (UE) no 603/2013 est modifié comme suit:

1)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE VI bis

Accès des autorités chargées des visas

Article 22 bis

Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas

Les autorités compétentes chargées des visas ont accès à Eurodac pour consulter les données en mode lecture seule, aux fins de la vérification manuelle des réponses positives résultant des interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1), et aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 (*2).

Article 22 quater

Interopérabilité avec le VIS

À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil (*3) (2), Eurodac est connecté au portail de recherche européen créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (*4) afin de permettre le traitement automatisé en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008.

(*1)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)."

(*2)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil du … modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L …)."

(*4)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).»"

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 28 bis

Tenue de relevés ou de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS

En cas de consultation d’Eurodac conformément à l’article 22 bis du présent règlement, il est tenu un relevé ou un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS conformément à l’article 28 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.»

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2016/794

Le règlement (UE) 2016/794 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«q)

présenter un avis à la suite d’une demande de consultation visée à l’article 9 sexies, paragraphe 4, à l’article 9 octies, paragraphe 4, et à l’article 22 ter, paragraphes 14 et 16, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*5).

(*5)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»"

2)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Accès d’Eurojust, de l’OLAF et, aux seules fins d’ETIAS, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, aux seules fins du VIS, des autorités VIS désignées aux informations conservées par Europol»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.   Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux autorités désignées pour le VIS, aux fins du règlement (CE) no 767/2008, de disposer d’un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance (“hit/no hit”) aux données fournies aux fins de l’article 18, paragraphe 2, point a), du présent règlement, sans préjudice de toute limitation notifiée par l’État membre, l’organe de l’Union, le pays tiers ou l’organisation internationale ayant fourni les informations concernées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement.

En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré la concordance, conformément à la décision du fournisseur de l’information à Europol. Cette information ne peut être partagée que dans la mesure où les données générant la concordance sont nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités désignées pour le VIS en rapport avec le VIS.

Les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent en conséquence.»

Article 3

Modifications du règlement (UE) 2018/1862

Le règlement (UE) 2018/1862 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS

Il est tenu des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS en vertu de l’article 50 bis du présent règlement conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*6).

(*6)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»"

2)

À l’article 44, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g)

de la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées à partir du VIS et de déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, conformément aux articles 9 quinquies et 9 octies ou à l’article 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 50 bis

Interopérabilité avec le VIS

À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil (*7) (3), le système central du SIS est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.

(*7)  Règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil du … modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L …).»"

Article 4

Modifications du règlement (UE) 2019/816

Le règlement (UE) 2019/816 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

«d)

les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*8) aux fins de déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

(*8)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»"

2)

À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le présent règlement soutient, en outre, l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008.»

3)

À l’article 3, le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“autorités compétentes”: les autorités centrales, Eurojust, Europol et le Parquet européen, et les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou l’interroger conformément au présent règlement;»

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

une mention indiquant, aux fins du règlement (CE) no 767/2008, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans au titre du droit national, y compris le code de l’État membre de condamnation.»

b)

le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.   Le CIR contient les données visées au paragraphe 1, point b), et les données suivantes du paragraphe 1, point a): le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le sexe, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d’emprunt, lorsqu’ils sont disponibles, le type et le numéro des documents de voyage de la personne, ainsi que le nom de l’autorité de délivrance de ces documents.

Le CIR peut contenir les données visées au paragraphe 3 ainsi que, dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le code de l’État membre de condamnation. Le reste des données de l’ECRIS-TCN sont stockées dans le système central.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du traitement automatisé visé à l’article 27 bis du règlement (CE) no 767/2008, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont accessibles et consultables que par le système central du VIS aux fins des vérifications prévues à l’article 7 bis du présent règlement, en liaison avec l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), ou l’article 22 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 767/2008.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les mentions et le code de l’États membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), ne sont visibles par aucune autorité autre que l’autorité centrale de l’État membre de condamnation à l’origine de l’enregistrement faisant l’objet d’une mention.»

5)

À l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   En cas de réponse positive, le système central ou le CIR communique automatiquement à l’autorité compétente des informations sur les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité du ressortissant d’un pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central n’est utilisé qu’aux fins suivantes:

a)

introduire une demande en vertu de l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI;

b)

introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement; ou

c)

déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008.»

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications dans le VIS

1.   À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil (*9) (4), l’ECRIS-TCN est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, d’interroger l’ECRIS-TCN et de comparer les données pertinentes figurant dans le VIS avec les données de l’ECRIS-TCN pertinentes figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

2.   Aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement (CE) no 767/2008, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, dudit règlement, disposent d’un droit d’accès aux seules données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

(*9)  Règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil du … modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L …).»"

7)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À l’expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède à l’effacement du fichier de données, y compris les données dactyloscopiques, les images faciales ou les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du système central et du CIR. Dans les cas où les données relatives à une condamnation pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont effacées du casier judiciaire national, mais où des informations concernant d’autres condamnations relatives à la même personne sont maintenues, seule la mention visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), est retirée du fichier de données. Lorsque cela est possible, l’effacement a lieu automatiquement, et en tout état de cause au plus tard un mois après l’expiration de la durée de conservation.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont automatiquement effacées vingt-cinq ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes et quinze ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à d’autres infractions pénales.»

8)

À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les données introduites dans le système central et dans le CIR ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins de l’identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers ou dans le but de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008. Les données introduites dans le CIR sont également traitées conformément au règlement (UE) 2019/818 dans le but de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément au présent règlement.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS

Pour les consultations visées à l’article 7 bis du présent règlement, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans le VIS conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.»

Article 5

Modifications du règlement (UE) 2019/818

Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20)

“autorités désignées”: les autorités désignées par les États membres telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240;»

2)

À l’article 18, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Aux fins des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.»

3)

À l’article 68, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’ESP n’est mis en service, aux fins du traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 qu’à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil (*10) (5).

(*10)  Règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil du … modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L …).»"

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/… (6).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 154.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021. Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(5)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(6)  Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).

(7)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(8)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(9)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(11)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(12)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil du … modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L …).

(1)  Règlement figurant dans le document ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(14)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(15)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(16)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(17)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(18)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(19)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(20)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(21)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(22)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(2)  Règlement figurant dans le document ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(3)  Règlement figurant dans le document ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(4)  Règlement figurant dans le document ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(5)  Règlement figurant dans le document ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].

(6)  Règlement figurant dans le document ST 5950/21 [2018/0152A(COD)].


14.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/29


Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 22/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas

(2021/C 227/04)

I.   INTRODUCTION

1.

Après une évaluation approfondie du VIS, le 16 mai 2018, la Commission a présenté une proposition législative visant à modifier le règlement VIS (1) (ci-après dénommé «règlement modifiant le VIS»).

2.

Lors de sa réunion du 19 décembre 2018, le Comité des représentants permanents a adopté un mandat pour entamer des négociations avec le Parlement européen (2).

3.

Le Comité économique et social européen a adopté son avis le 19 septembre 2018 (3).

4.

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 12 décembre 2018 (4).

5.

À la demande du Parlement européen, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a rendu un avis le 30 août 2018 (5).

6.

Le 13 mars 2019, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture (6).

7.

En octobre 2019, le Conseil et le Parlement européen ont entamé des négociations en vue de parvenir à un accord au stade de la position du Conseil en première lecture («accord en deuxième lecture anticipée»).

8.

Au cours des négociations, il est apparu clairement que certaines dispositions faisaient défaut dans la proposition de la Commission - les «modifications corrélatives du VIS». Il s’agit des modifications qui doivent être apportées dans les actes juridiques relatifs aux systèmes d’information et aux bases de données de l’UE à la suite des recherches automatisées effectuées par le VIS dans ces autres systèmes. Des modifications corrélatives similaires avaient été proposées par la Commission en ce qui concerne l’ETIAS (7).

9.

En raison de la géométrie variable de la participation des États membres aux politiques de l’UE relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il n’a été juridiquement possible d’inclure qu’un seul ensemble de modifications corrélatives concernant la modification des instruments juridiques dans le domaine de l’acquis de Schengen lié aux frontières extérieures dans le règlement modifiant le VIS, tandis que les autres dispositions n’appartenant pas à cet acquis ont dû être intégrées dans un instrument juridique distinct, à savoir le règlement sur les modifications corrélatives du VIS (qui fait l’objet du présent exposé des motifs du Conseil).

10.

Le 17 juin 2020, le Comité des représentants permanents a modifié le mandat du Conseil, afin d’y inclure les «modifications corrélatives du VIS» (8). Le Parlement européen ayant déjà adopté sa position en première lecture, l’équipe de négociation de cette institution a indiqué qu’elle définirait sa position sur ce nouvel ensemble de dispositions au cours des négociations interinstitutionnelles.

11.

Après six trilogues politiques et de nombreuses réunions techniques, les négociations ont été clôturées avec succès le 8 décembre 2020, le Parlement européen et le Conseil étant parvenus à un compromis sur le texte de deux règlements:

le règlement modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (ci-après dénommé «règlement modifiant le VIS»), et

le règlement modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (ci-après dénommé «règlement sur les modifications corrélatives du VIS», qui fait l’objet du présent exposé des motifs du Conseil).

12.

Le 22 janvier 2021, le Comité des représentants permanents a procédé à une analyse du texte de compromis final en vue d’un accord.

13.

Le 27 janvier 2021, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (commission LIBE) a confirmé l’accord politique et, le 1er février, la présidence de ladite commission a adressé à la présidence du Comité des représentants permanents une lettre confirmant que, si le Conseil approuve les deux règlements en première lecture, après leur mise au point par les juristes-linguistes, le Parlement approuvera la position du Conseil en deuxième lecture.

14.

Le 3 février 2021, le Comité des représentants permanents a confirmé l’accord politique sur le texte de compromis des règlements.

15.

Le Danemark ne participe pas à l’adoption du règlement sur les modifications corrélatives du VIS et n’est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application. Étant donné que ledit règlement, dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, développe l’acquis de Schengen, le Danemark décidera, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur le règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

16.

Dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, l’Irlande participe au règlement sur les modifications corrélatives du VIS. Dans la mesure où ses dispositions portent sur Europol, Eurodac et l’ECRIS-TCN, l’Irlande ne participe pas à l’adoption dudit règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

17.

En ce qui concerne l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, le règlement sur les modifications corrélatives du VIS constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen.

II.   OBJECTIF

18.

Le VIS – créé par la décision 2004/512/CE du Conseil (ci-après dénommée «décision VIS») et par le règlement (CE) no 767/2008 – est le système d’information de l’UE visant à faciliter la procédure de délivrance des visas de court séjour («visas Schengen») et à aider les autorités compétentes en matière de visas, de frontières, d’asile et de migration à contrôler les ressortissants de pays tiers qui doivent être en possession d’un visa pour se rendre dans l’espace Schengen. Le VIS met en relation des consulats des États membres partout dans le monde et tous les points de passage de leurs frontières extérieures.

19.

Le règlement modifiant le VIS vise à développer plus avant le VIS afin de mieux répondre aux nouveaux défis qui se posent dans le cadre des politiques en matière de visas, de frontières et de sécurité.

20.

Le règlement sur les modifications corrélatives du VIS fixe les conditions dans lesquelles le VIS consulte les données stockées dans Eurodac, le SIS et l’ECRIS-TCN, ainsi que les données d’Europol, aux fins d’identifier les réponses positives dans le cadre des recherches automatisées spécifiées dans le règlement modifiant le VIS.

21.

Les conditions d’accès aux autres systèmes d’informations et bases de données de l’UE interrogés par le VIS faisaient défaut dans la proposition de la Commission, essentiellement parce que celle-ci avait été présentée avant l’adoption de plusieurs actes juridiques relatifs à d’autres systèmes d’information et bases de données de l’UE et des règlements relatifs à l’interopérabilité.

22.

La position du Conseil en première lecture comble cette lacune et prend en considération le nouveau paysage législatif concernant l’interopérabilité, qui a évolué depuis la présentation de la proposition.

23.

Alors que les modifications techniques apportées aux règlements qui font partie de l’acquis de Schengen lié aux frontières extérieures (VIS (9), EES (10), ETIAS (11), SIS retour (12), SIS frontières (13) et interopérabilité dans le domaine des frontières (14)) figurent dans le règlement modifiant le VIS, les modifications apportées aux règlements qui ne font pas partie de l’acquis de Schengen ou constituent des textes relatifs à la coopération policière Schengen (Eurodac (15), règlement Europol (16), SIS coopération policière (17), ECRIS-TCN (18) et interopérabilité dans le domaine de la coopération policière (19)) figurent dans un instrument juridique distinct, en raison de la géométrie variable de la participation des États membres aux politiques de l’UE relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

24.

Cependant, les deux règlements ont été négociés comme un ensemble et sont destinés à être mis en œuvre de concert pour permettre un bon fonctionnement et une utilisation efficace du système VIS.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A.   Observations générales

25.

Le Parlement européen et le Conseil ont mené des négociations en vue de conclure un accord sur la base d’une position du Conseil en première lecture que le Parlement puisse approuver telle quelle lors de sa deuxième lecture. Le texte de la position du Conseil en première lecture concernant le règlement sur les modifications corrélatives du VIS reflète pleinement le compromis intervenu entre les deux colégislateurs, avec le concours de la Commission européenne.

B.   Questions clés

Modifications apportées au règlement (UE) no 603/2013

26.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement Eurodac en vue:

d’autoriser les autorités compétentes chargées des visas à avoir accès à Eurodac pour consulter les données en mode lecture seule,

de connecter Eurodac au portail de recherche européen créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 afin de permettre le traitement automatisé par le VIS, et

de tenir un relevé ou un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS.

Modifications apportées au règlement (UE) 2016/794

27.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement Europol en vue:

de permettre à Europol de rendre un avis à la suite d’une consultation par le VIS dans le cadre du traitement automatisé, et

de permettre aux autorités VIS désignées, aux fins du règlement VIS, de disposer d’un accès indirect aux données d’Europol sur la base d’un système de concordance/non-concordance («hit/no hit»).

Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1862

28.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement SIS Police en vue:

de tenir un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS,

d’autoriser les autorités nationales compétentes à avoir accès aux données introduites dans le SIS aux fins de la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS et de l’évaluation visant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, et

de connecter le système central du SIS au portail de recherche européen (ESP) créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 afin de permettre le traitement automatisé par le VIS.

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/816

29.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement ECRIS-TCN en vue:

d’inclure dans le fichier de données d’un ressortissant d’un pays tiers condamné une mention indiquant, aux fins du VIS, si ledit ressortissant a été condamné pour une infraction terroriste ou une infraction pénale grave,

d’indiquer que cette mention sera automatiquement effacée 25 ans après sa création, en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes, et 15 ans après sa création, en ce qui concerne les condamnations liées à d’autres infractions pénales graves,

de rendre les mentions et le code du ou des États membres de condamnation accessibles et consultables par le système central du VIS aux fins des vérifications, lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du traitement automatisé par le VIS,

d’autoriser, en cas de réponse positive, le système central ou le CIR à indiquer automatiquement à l’autorité compétente les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné,

de connecter l’ECRIS-TCN au portail de recherche européen (ESP) créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 afin de permettre le traitement automatisé par le VIS,

d’accorder aux autorités VIS désignées un droit d’accès aux données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement VIS, et

de tenir un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans le VIS.

30.

Le Parlement européen avait initialement plaidé en faveur de l’insertion, dans le règlement ECRIS-TCN, d’une disposition chargeant la Commission de déterminer, au plus tard un an après la mise en service de l’ECRIS-TCN, si l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le VIS était nécessaire pour soutenir l’objectif du VIS consistant à évaluer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour était susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique conformément au règlement (CE) no 767/2008. La position du Conseil en première lecture intègre l’évaluation visant à déterminer si l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le VIS a contribué à soutenir l’objectif susmentionné dans le rapport que la Commission est tenue de présenter trois ans après la mise en service du VIS révisé.

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/818

31.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement sur l’interopérabilité (dans le domaine de la coopération policière) en vue de l’adapter aux fins du VIS révisé.

IV.   CONCLUSION

32.

La position du Conseil en première lecture reflète pleinement le compromis intervenu dans les négociations entre le Parlement européen et le Conseil, avec le concours de la Commission. Le Conseil estime que sa position en première lecture représente un bon équilibre et que, une fois adopté, le règlement modifiant les règlements (UE) 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS permettra de connecter le VIS et les données des autres systèmes d’information de l’UE et d’Europol et, de ce fait, permettra aux systèmes de se compléter mutuellement en vue d’améliorer la gestion des frontières extérieures, de contribuer à prévenir et combattre l’immigration clandestine et d’assurer un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres.

33.

Ce compromis est confirmé par la lettre adressée le 1er février 2021 par la présidence de la commission LIBE à la présidence du Comité des représentants permanents. Dans cette lettre, la présidence de la commission LIBE indique qu’elle recommandera aux membres de cette commission, et ensuite à la plénière, d’approuver sans amendement en deuxième lecture la position adoptée par le Conseil en première lecture, sous réserve de la vérification du texte par les juristes-linguistes des deux institutions.

(1)  Doc. 8853/18.

(2)  Doc. 15726/18.

(3)  CESE 2018/03954 (JO C 440 du 6.12.2018, p. 154).

(4)  Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de nouveau règlement sur le système d’information sur les visas (JO C 50 du 8.2.2019, p. 4).

(5)  Avis de la FRA – 2/2018. https://fra.europa.eu/en/publication/2018/revised-visa-information-system-and-its-fundamental-rights-implications

(6)  T8-0174/2019, doc. 7401/19.

(7)  Voir COM (2019) 3 final et COM (2019) 4 final.

(8)  Doc. 8787/20.

(9)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(10)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(11)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312, du 7.12.2018, p. 14).

(14)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(15)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(17)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(18)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).

(19)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).