ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 222

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
11 juin 2021


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Comité européen du risque systémique

2021/C 222/01

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 30 avril 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2021/3)

1

2021/C 222/02

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 24 mars 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2021/2)

13


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2021/C 222/03

Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

22

 

Commission européenne

2021/C 222/04

Taux de change de l’euro — 10 juin 2021

23


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2021/C 222/05

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires

24

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 222/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

2021/C 222/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10312 — Astorg Asset Management/Solina) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

27

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 222/08

Publication du cahier des charges modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

28

2021/C 222/09

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

31


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Comité européen du risque systémique

11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 222/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 30 avril 2021

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2021/3)

(2021/C 222/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,

vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (3), et notamment son article 134, paragraphe 5.

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (4), et notamment ses articles 18 à 20,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (5), et notamment son annexe IX,

considérant ce qui suit :

(1)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la réciprocité obligatoire, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire.

(2)

Le cadre relatif à l’application réciproque volontaire des mesures de politique macroprudentielle, présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (6), vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre (7) sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

(3)

La décision du Comité mixte de l’EEE n° 79/2019 du 29 mars 2019 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2019/2133] (8) a intégré la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013 dans l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») avec effet au 1er janvier 2020. La directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (9) et le règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil (10), qui apportent des modifications significatives à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) n° 575/2013, n’ont pas encore été intégrés à l’accord EEE.

(4)

Le Finansdepartementet (ministère des finances norvégien) agit en tant qu’autorité désignée aux fins de l’article 133, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, CRD), comme de l’article 458, paragraphe 1, du règlement (UE) n°575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR), cette directive et ce règlement s’appliquant respectivement pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord EEE (ci-après, respectivement, la « CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 » et le « CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 »). Le 5 novembre 2020, le ministère des finances norvégien a notifié au CERS, conformément à l’article 133, paragraphe 11, de la CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020, son intention de fixer un taux de coussin pour le risque systémique applicable aux établissements de crédit et des planchers de pondération de risque moyenne applicables aux expositions sur l’immobilier résidentiel et les biens immobiliers commerciaux des établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI).

(5)

Le 4 décembre 2020, le CERS a adopté la recommandation CERS/2020/14 du Comité européen du risque systémique (11), dans laquelle il recommandait que le taux de coussin proposé pour le risque systémique à appliquer en Norvège soit considéré comme justifié, approprié, proportionné, efficace et efficient par rapport au risque ciblé par le ministère des finances norvégien. Conformément à l’article 458, paragraphe 10, du CRR, tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020, nonobstant la procédure prévue à l’article 458, paragraphe 4, de ce même règlement, les États membres peuvent augmenter les pondérations de risque au-delà de celles prévues par ledit règlement.

(6)

Depuis le 31 décembre 2020, les établissements de crédit agréés en Norvège sont soumis i) à une exigence de coussin pour le risque systémique des expositions en Norvège appliquée à un taux de 4,5 %, conformément à l’article 133 de la CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ; ii) à un plancher de pondération de risque moyenne de 20 % pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ; et iii) à un plancher de pondération de risque moyenne de 35 % pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020. Toutefois, pour les établissements de crédit qui n’appliquent pas l’approche NI avancée, le taux de coussin pour le risque systémique applicable à toutes les expositions est fixé à 3 % jusqu’au 31 décembre 2022, le taux de coussin pour le risque systémique applicable aux expositions nationales étant ensuite fixé à 4,5 %.

(7)

Le 2 février 2021, le ministère des finances norvégien a présenté au CERS une demande d’application par réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique, conformément à l’article 134, paragraphe 4, de la CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020, pour les planchers de pondération de risque moyenne, conformément à l’article 458, paragraphe 8, du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020.

(8)

À la suite de la demande présentée par le ministère des finances norvégien au CERS et afin : i) d’éviter la concrétisation d’effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d’arbitrages réglementaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle appliquées en Norvège ; et ii) de préserver l’égalité des conditions de concurrence entre les prêteurs hypothécaires de l’UE ; le conseil général du CERS a décidé d’introduire ces mesures dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée au titre de la recommandation CERS/2015/2.

(9)

Les établissements de crédit agréés en Norvège n’étant pas encore soumis à la directive (UE) 2019/878, les autorités concernées des États membres qui ont déjà mis en œuvre cette directive devraient être en mesure d’appliquer par réciprocité le taux norvégien de coussin pour le risque systémique d’une manière et à un niveau qui tiennent compte de tout chevauchement ou de toute différence dans les exigences de fonds propres applicables dans leur État membre et en Norvège jusqu’à ce que la directive (UE) 2019/878 ait également été intégrée dans l’accord EEE.

(10)

Compte tenu des effets persistants de la pandémie de COVID-19 sur le secteur bancaire et de l’ampleur du taux de coussin pour le risque systémique, il convient de prévoir un délai suffisant pour l’application par réciprocité des mesures notifiées.

(11)

Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit :

1.

À la section 1, recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant :

«1.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes, décrites plus en détail à l’annexe, est recommandée :

Belgique :

une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires et composée de :

a)

une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque ; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique ;

France :

un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, qui s’applique aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire ;

Luxembourg :

des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur applicables à différentes catégories d’emprunteurs:

a)

une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale;

b)

une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 %;

c)

une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

Norvège :

un taux de coussin pour le risque systémique de 4,5 % pour les expositions en Norvège, appliqué en Norvège conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, CRD) telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen (*1) (accord EEE) (ci-après la « CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 »), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège ;

un plancher de pondération de risque moyenne de 20 % pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord EEE (ci-après le « CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 »), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ;

un plancher de pondération de risque moyenne de 35 % pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020, imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

Suède :

un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

(*1)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. »"

2.

l’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 avril 2021.

Le chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS,

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(4)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(5)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(6)  Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).

(7)  Le paragraphe 14, point a), et le paragraphe 14 bis, point a), de l’annexe IX de l’accord sur l’Espace économique européen, prévoient que les termes « État(s) membre(s) » et « autorités compétentes » s’entendent respectivement comme incluant, en plus de la signification qui leur est attribuée dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013, les États de l’AELE et les autorités compétentes de ceux-ci.

(8)  JO L 321 du 12.12.2019, p. 170.

(9)  Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).

(10)  Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les règlements (UE) n° 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (JO L 204 du 26.6.2020, p. 4).

(11)  Recommandation CERS/2020/14 du Comité européen du risque systémique du 4 décembre 2020 concernant la notification par la Norvège de son intention de fixer un taux de coussin pour le risque systémique conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, disponible en anglais sur le site internet du CERS.


ANNEXE

«ANNEXE

Belgique

Une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI et appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013. La majoration comprend deux éléments :

a)

une majoration forfaitaire de 5 points de pourcentage de la pondération de risque ; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure belge, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013, et imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI, consiste en une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui est composée de deux éléments :

a)

Le premier élément consiste en une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, obtenue après le calcul du deuxième élément de la majoration de la pondération de risque conformément au point b).

b)

Le deuxième élément consiste en une majoration de la pondération de risque de 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.

II.   Application réciproque

2.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Belgique des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

3.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Belgique par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

5.

La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement, de 2 milliards d’euros afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et ayant des expositions sur la clientèle de détail non significatives garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique qui sont inférieures au seuil d’importance de 2 milliards d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est dépassé.

7.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Belgique ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 2 milliards d’euros ou plus sur le marché belge des biens immobiliers résidentiels, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure belge par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 2 milliards d’euros.

8.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

France

Un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, applicable aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure française, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux EISm et autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire (et non à un niveau de sous-consolidation), consiste en une limite plus stricte des grands risques fixée à 5 % des fonds propres éligibles, applicable aux expositions à de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France.

2.

Une société non financière est définie comme une personne physique ou morale de droit privé ayant son siège social en France, et qui, à son niveau et au niveau de consolidation le plus élevé, fait partie du secteur des sociétés non financières tel que défini à l’annexe A, point 2.45 du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

3.

La mesure s’applique aux expositions à des sociétés non financières ayant leur siège social en France et aux expositions à des groupes de sociétés non financières liées comme suit :

a)

pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, la mesure s’applique à la somme des expositions nettes à l’égard du groupe et de toutes ses entités liées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

b)

pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en dehors de France, la mesure s’applique à la somme :

i)

des expositions aux sociétés non financières ayant leur siège social en France ;

ii)

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger sur lesquelles les sociétés non financières visées au point i) détiennent un pouvoir de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et

iii)

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger qui sont dépendantes économiquement des sociétés non financières visées au point i) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) n° 575/2013.

Par conséquent, les sociétés non financières qui n’ont pas leur siège social en France et qui ne sont pas une filiale ou une entité économiquement dépendante d’une société non financière ayant son siège social en France, et qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, n’entrent pas dans le champ d’application de la mesure.

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, la mesure est applicable après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013.

4.

Un EISm ou un autre EIS est tenu de considérer une société non financière ayant son siège social en France comme grande si son exposition initiale à la société non financière, ou au groupe de sociétés non financières liées au sens du paragraphe 3, est égale ou supérieure à 300 millions d’euros. La valeur exposée au risque initiale est calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013 avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission (*2).

5.

Une société non financière est considérée comme étant très endettée si elle a un ratio de levier supérieur à 100 % et un ratio de couverture des charges financières inférieur à trois, calculés au niveau de consolidation du groupe le plus élevé comme suit :

a)

le ratio de levier est le rapport entre les dettes totales, déduction faite des liquidités, et les capitaux propres ; et

b)

le ratio de couverture des charges financières est le rapport entre, d’une part, la valeur ajoutée plus les subventions d’exploitation moins : i) la masse salariale ; ii) les taxes et impôts liés à l’exploitation ; iii) les autres charges d’exploitation ordinaires nettes, hors intérêts nets et charges assimilées; et iv) les dotations aux amortissements, et, d’autre part, les intérêts et charges assimilées.

Les ratios sont calculés sur la base des agrégats comptables définis conformément aux normes applicables, mentionnées dans les états financiers des sociétés non financières, certifiés, le cas échéant, par un expert-comptable

II.   Application réciproque

6.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure française par réciprocité en l’appliquant aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

7.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

8.

La mesure est complétée par un seuil d’importance combiné afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité, qui est composé de :

a)

un seuil de 2 milliards d’euros applicable au total des expositions initiales des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, vis-à-vis du secteur des sociétés non financières français ;

b)

un seuil de 300 millions d’euros applicable aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire égal ou supérieur au seuil mentionné au point a), applicable à :

i)

une seule exposition initiale à une société non financière ayant son siège social en France ;

ii)

la somme des expositions initiales à un groupe de sociétés non financières liées, qui a son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, calculée conformément au paragraphe 3, point a) ;

iii)

la somme des expositions initiales à des sociétés non financières ayant leur siège social en France qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé hors de France mentionnées dans les modèles C 28.00 et C 29.00 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 ;

c)

un seuil de 5 % des fonds propres éligibles des EISm ou des autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé, applicable aux expositions identifiées au point b), après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013.

Les seuils visés aux points b) et c) doivent être appliqués, que l’entité concernée ou la société non financière soit ou non très endettée.

La valeur exposée au risque initiale visée aux points a) et b) doit être calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013, avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter les EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire qui respectent le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire précédemment exemptés, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, si le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 n’est pas respecté. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

10.

Lorsqu’il n’y a pas d’EISm ni d’autres EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, agréés dans les États membres concernés et ayant des expositions au secteur des sociétés non financières français supérieures au seuil d’importance visé au paragraphe 8, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider, en application de la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, de ne pas appliquer la mesure française par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française par réciprocité lorsqu’un EISm ou un autre EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de son périmètre prudentiel bancaire, dépasse le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

11.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

Luxembourg :

Des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur applicables à différentes catégories d’emprunteurs:

a)

une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale;

b)

une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 %;

c)

une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

I.   Description de la mesure

1.

Les autorités luxembourgeoises ont activé des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg. Conformément à la recommandation du Comité du risque systémique (1), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (2), agissant de concert avec la Banque centrale du Luxembourg, a activé des limites de ratio prêt/valeur qui varient en fonction de trois catégories d’emprunteurs. Les limites de ratio prêt/valeur pour chacune des trois catégories sont les suivantes:

a)

une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale;

b)

une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 %;

c)

une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

2.

Le ratio prêt/valeur est le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l’emprunteur concernant un bien immobilier au moment de l’octroi du prêt et la valeur du bien à ce même moment.

3.

Les limites du ratio prêt/valeur s’appliquent indépendamment du type de propriété (par exemple pleine propriété, usufruit, nue-propriété).

4.

La mesure s’applique à tout emprunteur personne physique contractant un prêt hypothécaire afin d’acquérir un bien immobilier résidentiel au Luxembourg à des fins non commerciales. La mesure s’applique également si l’emprunteur utilise une structure juridique telle qu’une société d’investissement immobilier pour réaliser cette opération ainsi que dans le cas de demandes conjointes. La notion de “ bien immobilier résidentiel ” ou “ bien immobilier à usage résidentiel ” comprend les terrains à bâtir, que les travaux de construction aient lieu immédiatement après l’achat ou des années plus tard. La mesure s’applique également lorsqu’un prêt est accordé à un emprunteur pour l’acquisition d’un bien assorti d’un contrat de bail à long terme. Le bien immobilier peut être destiné à l’occupation par le propriétaire ou à la location.

II.   Application réciproque

5.

Il est recommandé aux États membres dont les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les professionnels effectuant des opérations de prêt (prêteurs hypothécaires) présentent des expositions importantes et pertinentes au risque de crédit au Luxembourg par le biais de crédits transfrontaliers directs d’appliquer par réciprocité la mesure luxembourgeoise sur leur territoire. S’il n’existe pas de mesure identique sur leur territoire pour toutes les expositions transfrontières pertinentes, il convient que les autorités concernées appliquent les mesures existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure de politique macroprudentielle activée.

6.

Il convient que les États membres notifient au CERS qu’ils ont procédé à l’application réciproque de la mesure luxembourgeoise ou ont utilisé des exemptions de minimis conformément à la recommandation D de la recommandation CERS/2015/2. Cette notification est à effectuer dans le mois suivant l’adoption de la mesure de réciprocité en utilisant le modèle correspondant publié sur le site internet du CERS. Le CERS publiera les notifications sur son site internet, informant ainsi le public des décisions nationales d’application réciproque. Cette publication mentionnera toute exemption accordée par les États membres appliquant la réciprocité et leur engagement à surveiller les fuites et à agir si nécessaire.

7.

Il est recommandé aux États membres d’appliquer une mesure par réciprocité dans les trois mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

8.

La mesure est complétée par deux seuils d’importance afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité: un seuil d’importance propre aux pays et un seuil d’importance propre aux établissements. Le seuil d’importance propre aux pays pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 350 millions d’euros, ce qui correspond à environ 1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels en décembre 2020. Le seuil d’importance propre aux établissements pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 35 millions d’euros, ce qui correspond à environ 0,1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels au Luxembourg en décembre 2020. L’application réciproque n’est requise que lorsque le seuil propre aux pays et le seuil propre aux établissements sont tous les deux dépassés.

Norvège

un taux de coussin pour le risque systémique de 4,5 % pour les expositions en Norvège, appliqué en Norvège conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) (ci-après la “ CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ”), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège ;

un plancher de pondération de risque moyenne de 20 % pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013, tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord EEE (ci-après le “ CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ”), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ;

un plancher de pondération de risque moyenne de 35 % pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020, imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

I.   Description des mesures

1.

Le 31 décembre 2020, le Finansdepartementet (ministère des finances norvégien) a introduit trois mesures, à savoir i) une exigence de coussin pour le risque systémique des expositions en Norvège, conformément à l’article 133 de la CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ; ii) un plancher de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020 ; et iii) un plancher de pondération moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège au 1er janvier 2020.

2.

Le taux du coussin pour le risque systémique est fixé à 4,5 % et s’applique aux expositions nationales de tous les établissements de crédit agréés en Norvège. Toutefois, pour les établissements de crédit qui n’appliquent pas l’approche fondée sur les notations internes (NI) avancée, le taux de coussin pour le risque systémique applicable à toutes les expositions est fixé à 3 % jusqu’au 31 décembre 2022, le taux de coussin pour le risque systémique applicable aux expositions nationales étant ensuite fixé à 4,5 %.

3.

La mesure de plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers résidentiels consiste en un plancher des pondérations de risque moyennes propres aux établissements pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI). Le plancher de pondération de risque immobilier concerne la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions dans le portefeuille immobilier résidentiel. Les expositions norvégiennes sur les biens immobiliers résidentiels s’entendent comme des expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers en Norvège.

4.

La mesure de plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers commerciaux consiste en un plancher des pondérations de risque moyennes propres aux établissements pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI). Le plancher de pondération de risque immobilier concerne la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions dans le portefeuille immobilier commercial. Les expositions norvégiennes sur les biens immobiliers commerciaux s’entendent comme des expositions aux entreprises garanties par des biens immobiliers en Norvège.

II.   Application réciproque

5.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures norvégiennes pour les expositions situées en Norvège, conformément, d’une part, à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, d’autre part, à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité le taux de coussin pour le risque systémique dans les 18 mois suivant la publication de la présente recommandation, telle que modifiée par la recommandation CERS/2021/3 du Comité européen du risque systémique (*3), au Journal officiel de l’Union européenne, sauf disposition contraire prévue au paragraphe 7 ci-dessous. Il convient que les planchers de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et les biens immobiliers commerciaux en Norvège donnent lieu à une application par réciprocité pendant la période de transition standard de trois mois prévue par la recommandation CERS/2015/2.

6.

S’il n’existe pas de mesures de politique macroprudentielle identiques sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, les mesures de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche des mesures susmentionnées qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter les mesures équivalentes, d’une part, dans un délai de 12 mois pour l’application réciproque des planchers de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et les biens immobiliers commerciaux, et, d’autre part, dans un délai de 18 mois pour l’application réciproque du taux de coussin pour le risque systémique, à compter de la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne, sauf disposition contraire prévue au paragraphe 7 ci-dessous en ce qui concerne le coussin pour le risque systémique.

7.

En attendant que la directive (UE) 2019/878 entre en vigueur pour et au sein de la Norvège conformément aux dispositions de l’accord EEE, les autorités concernées peuvent appliquer par réciprocité la mesure norvégienne de coussin pour le risque systémique d’une manière et à un niveau qui tiennent compte de tout chevauchement ou de toute différence entre les exigences de fonds propres applicables dans leur État membre et en Norvège, à condition qu’elles respectent les règles suivantes :

a)

couvrir le risque : il convient que les autorités concernées s’assurent que le risque systémique que la mesure norvégienne vise à atténuer soit traité de manière adéquate ;

b)

éviter les arbitrages réglementaires et garantir des conditions de concurrence équitables : il convient que les autorités concernées minimisent la possibilité de fuites et d’arbitrages réglementaires, et qu’elles comblent rapidement toute lacune réglementaire si nécessaire ; il convient que les autorités concernées garantissent des conditions de concurrence équitables entre les établissements de crédit.

Le présent paragraphe n’est pas applicable aux mesures de plancher de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et les biens immobiliers commerciaux.

III.   Seuil d’importance

8.

Les mesures sont complétées par des seuils d’importance propres aux établissements basés sur les expositions situées en Norvège afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité comme suit :

a)

pour le taux de coussin pour le risque systémique, le seuil d’importance est fixé à un montant d’exposition pondéré de 32 milliards de couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 1 % du montant total d’exposition pondéré des établissements de crédit en Norvège ;

b)

pour le plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers résidentiels, le seuil d’importance est fixé à un prêt brut de 32,3 milliards de couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 1 % du montant brut des prêts garantis consentis pour des biens immobiliers résidentiels à des clients norvégiens ;

c)

pour le plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers commerciaux, le seuil d’importance est fixé à un prêt brut de 7,6 milliards de couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 1 % du montant brut des prêts garantis consentis pour des biens immobiliers commerciaux à des clients norvégiens.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre pertinent peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national ayant des expositions non significatives en Norvège. Les expositions sont considérées comme non significatives si elles sont inférieures aux seuils d’importance propres aux établissements fixés au paragraphe 8 ci-dessus. Lorsqu’elles appliquent les seuils d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer les mesures norvégiennes aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque les seuils d’importance fixés au paragraphe 8 ci-dessus sont dépassés.

10.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les seuils d’importance fixés au paragraphe 8 ci-dessus sont des seuils maximums recommandés. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer les seuils recommandés, de fixer des seuils plus faibles pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer les mesures par réciprocité indépendamment de tout seuil d’importance.

11.

Lorsque des États membres ne comprennent aucun établissement de crédit agréé ayant des expositions significatives en Norvège, les autorités concernés des États membres pertinents peuvent, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, décider de ne pas procéder à l’application par réciprocité des mesures norvégiennes. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer par réciprocité les mesures norvégiennes lorsqu’un établissement de crédit dépasse les seuils d’importance concernés.

Suède

Un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur une clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure suédoise, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI, consiste en un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier.

2.

La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.

II.   Application réciproque

3.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux succursales, situées en Suède, des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède garanties par un bien immobilier. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Suède par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

5.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

6.

La mesure est complétée par un seuil d’importance, en fonction de l’établissement, de 5 milliards de couronnes suédoises afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

7.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national, utilisant l’approche NI, qui ont des expositions non significatives sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier et qui sont inférieures au seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est dépassé.

8.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Suède ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions sur la clientèle de détail de 5 milliards de couronnes suédoises ou plus à l’égard de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure suédoise par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.


(*1)  Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(*2)  Règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(*3)  Non encore parue au Journal officiel.”


(1)  Recommandation du Comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

(2)  Règlement CSSF N° 20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.


11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 222/13


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 24 mars 2021

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2021/2)

(2021/C 222/02)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (2), et notamment ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la réciprocité obligatoire, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire.

(2)

Le cadre relatif à l’application réciproque volontaire des mesures de politique macroprudentielle, présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (3), vise à garantir que le même ensemble d’exigences macroprudentielles s’applique au même type d’expositions au risque dans un État membre donné, indépendamment du statut juridique et de la situation géographique du prestataire de services financiers.

(3)

La recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique (4) recommande à l’autorité d’activation concernée de proposer, lorsqu’elle présente une demande de réciprocité au Comité européen du risque systémique (CERS), un seuil d’importance maximum en deçà duquel l’exposition au risque macroprudentiel identifié d’un prestataire de services financiers donné sur le territoire où la mesure de politique macroprudentielle est appliquée par l’autorité d’activation peut être considérée comme n’étant pas importante. Le CERS peut recommander un seuil différent s’il l’estime nécessaire.

(4)

Depuis le 1er janvier 2021, les établissements de crédit, les entreprises d’assurances et les professionnels effectuant des opérations de prêt (prêteurs hypothécaires) au Luxembourg sont tenus de respecter les limites de ratio prêt/valeur (loan-to-value — LTV) en matière de nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur en fonction des catégories d’emprunteurs: i) une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale; ii) une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs) d’une résidence principale, sous réserve d’une provision de portefeuille (c’est-à-dire que les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 %); iii) une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

(5)

À la suite de la demande d’application réciproque présentée au CERS par le Comité du Risque systémique le 18 décembre 2020, et afin: i) d’éviter la concrétisation d’effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d’arbitrages réglementaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la mesure de politique macroprudentielle appliquée au Luxembourg; et ii) de préserver l’égalité des conditions de concurrence entre les établissements financiers concernés ainsi que la résilience globale de ces établissements financiers; le conseil général du CERS a décidé d’introduire cette mesure dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée au titre de la recommandation CERS/2015/2.

(6)

La mesure de politique macroprudentielle activée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier est une mesure qui n’est pas harmonisée en vertu du droit de l’Union. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, de la recommandation CERS/2015/2, il est recommandé aux autorités appliquant la réciprocité soit de mettre en œuvre une mesure de politique macroprudentielle identique à la mesure mise en œuvre par l’autorité d’activation, soit, s’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique dans le droit national, d’adopter, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle, existant sur leur territoire, dont l’effet est le plus proche de celui de la mesure de politique macroprudentielle activée.

(7)

Le conseil général du CERS a également décidé de recommander un seuil propre aux établissements et un seuil d’importance propre aux pays afin d’orienter l’application du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité.

(8)

Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:

1.

À la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

« 1.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes, décrites plus en détail à l’annexe, est recommandée:

 

Belgique:

une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires et composée de:

a)

une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique;

 

France:

un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, qui s’applique aux expositions à l’égard des sociétés non financières importantes très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire;

 

Luxembourg:

des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur applicables à différentes catégories d’emprunteurs:

a)

une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale;

b)

une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 %;

c)

une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

 

Suède:

un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.»

2.

L’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 mars 2021.

Le chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS,

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(3)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2) (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).

(4)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2017/4) (JO C 431 du 15.12.2017, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Belgique

Une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI et appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013. La majoration comprend deux éléments:

a)

une majoration forfaitaire de 5 points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure belge, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013, et imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI, consiste en une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui est composée de deux éléments:

a)

Le premier élément consiste en une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, obtenue après le calcul du deuxième élément de la majoration de la pondération de risque conformément au point b).

b)

Le deuxième élément consiste en une majoration de la pondération de risque de 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur d’exposition pertinente.

II.   Application réciproque

2.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Belgique des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

3.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Belgique par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

5.

La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement de 2 milliards d’euros afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et ayant des expositions sur la clientèle de détail non significatives garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique qui sont inférieures au seuil d’importance de 2 milliards d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est dépassé.

7.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Belgique ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 2 milliards d’euros ou plus sur le marché belge des biens immobiliers résidentiels, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure belge par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 2 milliards d’euros.

8.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

France

Un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, applicable aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure française, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux EISm et autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire (et non au niveau de sous-consolidation), consiste en une limite plus stricte des grands risques fixée à 5 % des fonds propres éligibles, applicable aux expositions à de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France.

2.

Une société non financière est définie comme une personne physique ou morale de droit privé ayant son siège social en France, et qui, à son niveau et au niveau de consolidation le plus élevé, fait partie du secteur des sociétés non financières tel que défini à l’annexe A, point 2.45 du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

3.

La mesure s’applique aux expositions à des sociétés non financières ayant leur siège social en France et aux expositions à des groupes de sociétés non financières liées comme suit:

a)

pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, la mesure s’applique à la somme des expositions nettes à l’égard du groupe et de toutes ses entités liées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) n° 575/2013;

b)

pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en dehors de France, la mesure s’applique à la somme:

a.

des expositions aux sociétés non financières ayant leur siège social en France;

b.

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger sur lesquelles les sociétés non financières visées au point i) détiennent un pouvoir de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) n° 575/2013; et

c.

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger qui sont dépendantes économiquement des sociétés non financières visées au point i) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) n° 575/2013.

Par conséquent, les sociétés non financières qui n’ont pas leur siège social en France et qui ne sont pas une filiale ou une entité économiquement dépendante d’une société non financière ayant son siège social en France, et qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, n’entrent pas dans le champ d’application de la mesure.

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, la mesure est applicable après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013.

4.

Un EISm ou un autre EIS est tenu de considérer une société non financière ayant son siège social en France comme grande si son exposition initiale à la société non financière, ou au groupe de sociétés non financières liées au sens du paragraphe 3, est égale ou supérieure à 300 millions d’euros. La valeur d’exposition initiale est calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013 avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission (*2).

5.

Une société non financière est considérée comme étant très endettée si elle a un ratio de levier supérieur à 100 % et un ratio de couverture des charges financières inférieur à trois, calculés au niveau de consolidation du groupe le plus élevé comme suit:

a)

le ratio de levier est le rapport entre les dettes totales, déduction faite des liquidités, et les capitaux propres; et

b)

le ratio de couverture des charges financières est le rapport entre, d’une part, la valeur ajoutée plus les subventions d’exploitation moins: i) la masse salariale; ii) les taxes et impôts liés à l’exploitation; iii) les autres charges d’exploitation ordinaires nettes, hors intérêts nets et charges assimilées; et iv) les dotations aux amortissements, et, d’autre part, les intérêts et charges assimilées.

Les ratios sont calculés sur la base des agrégats comptables définis conformément aux normes applicables, mentionnées dans les états financiers des sociétés non financières, certifiés, le cas échéant, par un expert-comptable.

II.   Application réciproque

6.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure française par réciprocité en l’appliquant aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

7.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

8.

La mesure est complétée par un seuil d’importance combiné afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité, qui est composé de:

a)

un seuil de 2 milliards d’euros applicable au total des expositions initiales des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, vis-à-vis du secteur des sociétés non financières français;

b)

un seuil de 300 millions d’euros applicable aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire égal ou supérieur au seuil mentionné au point a), applicable à:

i)

une seule exposition initiale à une société non financière ayant son siège social en France;

ii)

la somme des expositions initiales à un groupe de sociétés non financières liées, qui a son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, calculée conformément au paragraphe 3, point a);

iii)

la somme des expositions initiales à des sociétés non financières ayant leur siège social en France qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé hors de France mentionnées dans les modèles C 28.00 et C 29.00 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014;

c)

un seuil de 5 % des fonds propres éligibles des EISm ou autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé, applicable aux expositions identifiées au point b), après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013.

Les seuils visés aux points b) et c) doivent être appliqués, que l’entité concernée ou la société non financière soit ou non très endettée.

La valeur d’exposition initiale visée aux points a) et b) doit être calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013, avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter les EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire qui respectent le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire précédemment exemptés, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, si le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 n’est pas respecté. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

10.

Lorsqu’il n’y a pas d’EISm ni d’autres EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, agréés dans les États membres concernés et ayant des expositions au secteur des sociétés non financières français supérieures au seuil d’importance visé au paragraphe 8, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider, en application de la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, de ne pas appliquer la mesure française par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française par réciprocité lorsqu’un EISm ou un autre EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de son périmètre prudentiel bancaire, dépasse le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

11.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

Luxembourg:

Des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur applicables à différentes catégories d’emprunteurs:

a)

une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale;

b)

une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 %;

c)

une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

I.   Description de la mesure

1.

Les autorités luxembourgeoises ont activé des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg. Conformément à la recommandation du Comité du risque systémique (1), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (2), agissant de concert avec la Banque centrale du Luxembourg, a activé des limites de ratio prêt/valeur qui varient en fonction de trois catégories d’emprunteurs. Les limites de ratio prêt/valeur pour chacune des trois catégories sont les suivantes:

a)

une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale;

b)

une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 %;

c)

une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

2.

Le ratio prêt/valeur est le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l’emprunteur concernant un bien immobilier au moment de l’octroi du prêt et la valeur du bien à ce même moment.

3.

Les limites du ratio prêt/valeur s’appliquent indépendamment du type de propriété (par exemple pleine propriété, usufruit, nue-propriété).

4.

La mesure s’applique à tout emprunteur personne physique contractant un prêt hypothécaire afin d’acquérir un bien immobilier résidentiel au Luxembourg à des fins non commerciales. La mesure s’applique également si l’emprunteur utilise une structure juridique telle qu’une société d’investissement immobilier pour réaliser cette opération ainsi que dans le cas de demandes conjointes. La notion de « bien immobilier résidentiel » ou « bien immobilier à usage résidentiel » comprend les terrains à bâtir, que les travaux de construction aient lieu immédiatement après l’achat ou des années plus tard. La mesure s’applique également lorsqu’un prêt est accordé à un emprunteur pour l’acquisition d’un bien assorti d’un contrat de bail à long terme. Le bien immobilier peut être destiné à l’occupation par le propriétaire ou à la location.

II.   Application réciproque

5.

Il est recommandé aux États membres dont les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les professionnels effectuant des opérations de prêt (prêteurs hypothécaires) présentent des expositions importantes et pertinentes au risque de crédit au Luxembourg par le biais de crédits transfrontaliers directs d’appliquer par réciprocité la mesure luxembourgeoise sur leur territoire. S’il n’existe pas de mesure identique sur leur territoire pour toutes les expositions transfrontières pertinentes, il convient que les autorités concernées appliquent les mesures existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure de politique macroprudentielle activée.

6.

Il convient que les États membres notifient au CERS qu’ils ont procédé à l’application réciproque de la mesure luxembourgeoise ou ont utilisé des exemptions de minimis conformément à la recommandation D de la recommandation CERS/2015/2. Cette notification est à effectuer dans le mois suivant l’adoption de la mesure de réciprocité en utilisant le modèle correspondant publié sur le site internet du CERS. Le CERS publiera les notifications sur son site internet, informant ainsi le public des décisions nationales d’application réciproque. Cette publication mentionnera toute exemption accordée par les États membres appliquant la réciprocité et leur engagement à surveiller les fuites et à agir si nécessaire.

7.

Il est recommandé aux États membres d’appliquer une mesure par réciprocité dans les trois mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

8.

La mesure est complétée par deux seuils d’importance afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité: un seuil d’importance propre aux pays et un seuil d’importance propre aux établissements. Le seuil d’importance propre aux pays pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 350 millions d’euros, ce qui correspond à environ 1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels en décembre 2020. Le seuil d’importance propre aux établissements pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 35 millions d’euros, ce qui correspond à environ 0,1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels au Luxembourg en décembre 2020. L’application réciproque n’est requise que lorsque le seuil propre aux pays et le seuil propre aux établissements sont tous les deux dépassés.

Suède

Un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur une clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure suédoise, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI, consiste en un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier.

2.

La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur d’exposition pertinente.

II.   Application réciproque

3.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux succursales, situées en Suède, des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède garanties par un bien immobilier. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Suède par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

5.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

6.

La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement de 5 milliards de couronnes suédoises afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

7.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national, utilisant l’approche NI, qui ont des expositions non significatives sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier et qui sont inférieures au seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est dépassé.

8.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Suède ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions sur la clientèle de détail de 5 milliards de couronnes suédoises ou plus à l’égard de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure suédoise par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

(*1)  Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(*2)  Règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»


(1)  Recommandation du Comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

(2)  Règlement CSSF N° 20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 222/22


Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2021/C 222/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention de M. Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (n° 4), M. Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (n° 17), M. Sergei Ivanovich MENYAILO (n° 37), M. Vladimir Nikolaevich PLIGIN (n° 51), M. Oleg Grigorievich KOZYURA (n° 53), M. Roman Viktorovich LYAGIN (n° 58), M. Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV (n° 79), M. Fyodor Dmitrievich BEREZIN (n° 84), M. Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (n° 108), M. Vladimir Stepanovich NIKITIN (n° 111), M. Alexander Mikhailovich BABAKOV (n° 119), M. Oleg Konstantinovich AKIMOV (n° 121), M. Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (n° 130), M. Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (n° 131), M. Eduard Aleksandrovich BASURIN (n° 137), M. Alexandr Vasilievich SHUBIN (n° 138), M. Andrey Vladimirovich CHEREZOV (n° 158) et M. Aleksandr Yurevich PETUKHOV (n° 164), personnes figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC (1) du Conseil et à l’annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 (2) du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil envisage de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes susmentionnées sur la base de nouveaux motifs. Ces personnes sont informées par la présente qu’elles peuvent, afin d’obtenir les motifs envisagés pour justifier leur désignation, présenter une demande au Conseil, avant le 24 juin 2021, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


Commission européenne

11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 222/23


Taux de change de l’euro (1)

10 juin 2021

(2021/C 222/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2174

JPY

yen japonais

133,35

DKK

couronne danoise

7,4364

GBP

livre sterling

0,86293

SEK

couronne suédoise

10,0715

CHF

franc suisse

1,0909

ISK

couronne islandaise

146,80

NOK

couronne norvégienne

10,1118

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,391

HUF

forint hongrois

346,14

PLN

zloty polonais

4,4818

RON

leu roumain

4,9223

TRY

livre turque

10,3284

AUD

dollar australien

1,5731

CAD

dollar canadien

1,4739

HKD

dollar de Hong Kong

9,4467

NZD

dollar néo-zélandais

1,6932

SGD

dollar de Singapour

1,6129

KRW

won sud-coréen

1 358,76

ZAR

rand sud-africain

16,6091

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7828

HRK

kuna croate

7,4985

IDR

rupiah indonésienne

17 375,34

MYR

ringgit malais

5,0163

PHP

peso philippin

58,129

RUB

rouble russe

87,8666

THB

baht thaïlandais

37,947

BRL

real brésilien

6,1432

MXN

peso mexicain

23,9905

INR

roupie indienne

88,9732


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 222/24


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires

(2021/C 222/05)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures compensatoires mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certains systèmes d’électrodes en graphite

Inde

Droit compensateur

Règlement d’exécution (UE) 2017/421 de la Commission du 9 mars 2017 instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 64 du 10.3.2017, p. 10)

11.3.2022


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 222/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 222/06)

1.   

Le 4 juin 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public («PSP», Canada);

Aviva Plc Group («Aviva», Royaume-Uni);

10 Station Road (Royaume-Uni).

PSP et Aviva acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de 10 Station Road.

La concentration est réalisée par achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

PSP: gestion de fonds pour les régimes de pension de la fonction publique fédérale du Canada, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. PSP gère un portefeuille mondial diversifié d’actions et d’obligations et d’autres titres à revenu fixe, ainsi que des investissements dans des fonds de capital-investissement, dans l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles et le crédit d’investissement;

Aviva: société de droit britannique cotée en bourse exerçant des activités dans le secteur des assurances. Aviva Plc est cotée sur le marché principal de la bourse de Londres. Le groupe Aviva fournit une large gamme de produits d’assurance, d’épargne et d’investissement dans 16 pays. Il est présent principalement au Royaume-Uni, en France et au Canada, mais exerce également dans d’autres pays en Europe et en Asie;

10 Station Road: immeuble de bureaux situé 10 Station Road, Cambridge, CB1, Royaume-Uni.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 222/27


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10312 — Astorg Asset Management/Solina)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 222/07)

1.   

Le 4 juin 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Astorg Asset Management S.à.r.l. («Astorg», Luxembourg); et

Solina Corporate S.A.S. («Solina», France).

Astorg acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Solina.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Astorg: prise de participations privées. Les fonds gérés par Astorg investissent dans un large éventail de secteurs;

Solina: fourniture d’ingrédients aromatiques et fonctionnels destinés à l’industrie agroalimentaire et aux secteurs de la restauration et de la vente au détail de produits alimentaires, ainsi qu’à l’industrie de la nutrition.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10312 — Astorg Asset Management/Solina

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 222/28


Publication du cahier des charges modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2021/C 222/08)

La Commission européenne a approuvé cette demande de modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données e-Ambrosia de la Commission.

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«KALAKUKKO»

No UE: TSG-FI-0013-AM01 – 22 juin 2020

État membre: Finlande

1.   Dénomination à enregistrer

«Kalakukko»

2.   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 2.24. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Il s’agit d’un produit:

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

Du point de vue du procédé de fabrication traditionnelle, le «Kalakukko» est caractérisé par une garniture à base de poisson et de viande de porc ainsi que par une croûte de seigle dense et assez épaisse, formant un emballage étanche autour de la garniture. Le «Kalakukko» est fermé en repliant les bords de l’abaisse sur la garniture. Pour fabriquer le «Kalakukko» de façon traditionnelle, on cuit lentement le poisson et la viande au four et en profitant de la chaleur résiduelle de celui-ci. Le «Kalakukko» peut être de forme ronde, ovale ou oblongue.

3.2.   Il s’agit d’une dénomination:

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

La surface du «Kalakukko» est d’abord durcie et compactée à la suite d’une cuisson courte à four chaud. La croûte forme une sorte d’emballage dans lequel la garniture peut «mijoter» au four à température modérée, ce qui la rend savoureuse et moelleuse.

Le «Kalakukko» était un plat complet qui se conservait bien et que les Finlandais emportaient comme «casse-croûte» quand ils exerçaient des travaux forestiers ou agricoles loin de chez eux. L’association de la croûte et de la garniture formait un repas complet. La tradition veut que la fabrication d’un plat à croûte de seigle préparé de cette façon, pour lequel la dénomination «Kalakukko» était utilisée, soit originaire de Savo et de Carélie et qu’elle remonte au Moyen Âge.

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Le «Kalakukko» est un plat à base de pain cuisiné de forme ronde, ovale ou oblongue. Il possède une croûte de seigle dense et assez épaisse, dont la surface a été préalablement raffermie et compactée par une cuisson courte à haute température. La croûte forme une sorte d’emballage qui enveloppe la garniture de poisson et le porc pendant la cuisson initiale (à haute température), la garniture pouvant ensuite «mijoter» à l’intérieur, ce qui la rend savoureuse et moelleuse. La croûte épaisse empêche la garniture de se dessécher (et la protège des micro-organismes) pendant le transport, le stockage et la vente. L’association de la croûte et de la garniture fait du «Kalakukko» un plat complet.

La pâte est étalée en une abaisse ronde, ovale ou oblongue et la garniture de poisson est déposée en un tas compact au milieu de la pâte puis recouverte de tranches de poitrine de porc. Le «Kalakukko» est fermé en repliant les bords de l’abaisse sur la garniture, tous ces éléments étant décisifs pour l’élaboration traditionnelle du produit.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination visée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

La préparation comporte deux phases de travail distinctes: la préparation de la pâte et la préparation de la garniture.

Préparation de la pâte

Mélanger les farines (principalement de la farine de seigle, avec un peu de farine de froment et éventuellement des flocons d’avoine et/ou de l’orge). Ajouter prudemment de l’eau afin que la pâte ne devienne pas trop molle. Ajouter du sel et du beurre ou de la margarine. Pour la pâte, il faut compter 80 à 100 grammes de beurre ou de margarine pour 1 kilogramme de farine. Abaisser ensuite la pâte pour former un disque rond, ovale ou oblong, d’un diamètre de 15 à 50 centimètres et d’environ 1,5 centimètre d’épaisseur au milieu, en l’amincissant vers les bords. Saupoudrer éventuellement le milieu de la pâte avec de la farine de seigle pour empêcher le liquide d’imprégner la croûte.

Préparation de la garniture

La garniture consiste en poissons nettoyés et essuyés (par exemple la perche, la marène, le gardon blanc, l’éperlan, le saumon). Ils peuvent être salés ou non. Déposer les poissons, entiers ou en filets, en un tas compact, au milieu de la pâte. Saler selon le goût et ajouter du beurre ou de la margarine entre chaque couche de poissons. Recouvrir le tas de poissons de tranches de poitrine de porc et saler si besoin.

L’étape suivante consiste à fermer le «Kalakukko». Replier le bord de l’abaisse sur la garniture des deux côtés latéraux. Souder les deux bords avec les doigts humectés d’eau. Fermer ensuite le «Kalakukko» en repliant les extrémités. En dernier lieu, modeler le «Kalakukko» à l’aide d’un couteau ou d’un autre ustensile et d’eau pour obtenir une forme ronde, ovale ou oblongue.

Traditionnellement, on profitait de la chaleur résiduelle du four à pain pour la cuisson du plat que l’on laissait mijoter toute la nuit dans le four. Actuellement, on enfourne le «Kalakukko» d’abord à 250 - 300 °C pendant 20 à 60 minutes, en veillant à ce que la croûte ne se fendille pas. Si besoin, reboucher la croûte avec de la pâte. Puis retirer le «Kalakukko» du four et abaisser la température du four à 125 - 150 °C. Badigeonner la croûte avec du beurre ou de la margarine et l’envelopper, éventuellement, dans de l’aluminium de cuisson.

Du beurre sans lactose/de la margarine peuvent également être utilisés pour la croûte et la garniture et pour le graissage.

La garniture commence à cuire à four modéré et la cuisson prend plusieurs heures, voire toute une nuit. Après la cuisson, le «Kalakukko» était traditionnellement enveloppé dans un lainage ou dans un journal à l’intérieur duquel il continuait à cuire pendant 2 à 3 heures. De nos jours, la cuisson finale se fait à une température inférieure à 100 degrés ou dans un tiroir-réchaud pendant 2 à 3 heures.

Le plat ne doit pas être cuit à une température trop élevée parce que cela produit un «Kalakukko» plutôt sec, à la croûte dure dont les qualités organoleptiques ne correspondent pas à celles du «Kalakukko» traditionnel.

4.3.   Description des éléments essentiels qui déterminent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

L’art de préparer le «Kalakukko» remonterait à l’avènement de l’agriculture qui est venue se substituer à la pêche et à la chasse. Dans la région dite Järvi-Suomi (Finlande lacustre) on voulait profiter des poissons de petite taille, difficiles à préparer, dont la marène, la perche, le gardon blanc et l’éperlan. À l’époque, on eut l’idée de faire cuire ces poissons à l’intérieur d’une croûte préparée à base de farine de seigle. De plus, avec la généralisation de l’élevage de porc, on a découvert que les tranches grasses de poitrine de porc augmentaient la valeur énergétique et renforçaient la saveur du «Kalakukko». Le «Kalakukko» constituait un «casse-croûte» idéal pour les Finlandais qui exerçaient des travaux forestiers ou agricoles loin de chez eux. Traditionnellement, le «Kalakukko» se prépare en faisant cuire en même temps le poisson et la viande. La fabrication du «Kalakukko» serait originaire de Savo et de Carélie et remonterait au Moyen Âge. Après la Seconde Guerre mondiale, une partie de la Carélie a été cédée à l’Union soviétique, et la population de cette région a été déplacée vers d’autres régions de Finlande. L’art de la fabrication du «Kalakukko» et la tradition qui y est liée se sont ainsi répandus dans toute la Finlande. C’est cependant dans les provinces de Savo et de Carélie que ce plat demeure traditionnellement le plus apprécié.


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 222/31


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 222/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«SALATĂ TRADIȚIONALĂ CU ICRE DE CRAP»

N° UE: TSG-RO-02457 – 16 avril 2019

État membre ou pays tiers: Roumanie

1.   Dénomination(s) à enregistrer

« Salată tradițională cu icre de crap »

2.   Type de produit

Classe 1.7 Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1   Il s’agit d’un produit:

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

La Salata tradițională cu icre de crap est un produit obtenu à partir d’œufs de carpe salés, d’œufs salés de poissons d’eau douce, d’huile de tournesol, d’eau gazeuse et de jus de citron. La Salată tradițională cu icre de crap existe en deux variantes, avec ou sans oignons cuits à l’eau.

Des oeufs de carpe sauvage ou d’élevage sont utilisés pour préparer la «Salata tradițională cu icre de crap». Ils doivent être arrivés à maturité et être de première fraîcheur. Ils ne doivent présenter ni peau, ni écaille, ni caillot sanguin. La consistance des oeufs doit être homogène et élastique.

3.2   Il s’agit d’une dénomination:

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

La dénomination «Salată tradițională cu icre de crap» indique qu’au fil des générations certaines matières premières et certains ingrédients ont toujours été utilisés pour l’élaboration du produit. La mention «traditionnel» incluse dans la dénomination met en évidence la principale caractéristique du produit, déterminée par les matières premières utilisées.

Depuis la normalisation du produit par la norme départementale N.I.D. 927-70 N 23, «Salată cu icre de crap», le groupement demandeur continue de respecter le mode de préparation, en utilisant les mêmes matières premières et ingrédients.

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, y compris ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant sa spécificité

Caractéristiques organoleptiques

La Salată tradițională cu icre de crap se caractérise par son aspect, sa consistance, sa couleur, son arôme et son goût. Ce caviar de carpe se présente sous la forme d’une crème homogène d’œufs de poisson et d’huile, dans laquelle on distingue un très grand nombre d’œufs. Elle a une consistance crémeuse, sans huile en suspension. La couleur du produit est uniforme. Il s’agit d’un mélange blanc crème, dans lequel ressortent les œufs de carpe, de couleur orange. Si le produit contient des oignons, ils doivent être cuits à l’eau, leur utilisation conférant au produit un goût légèrement sucré. Les œufs de poisson confèrent au produit son goût et son arôme prédominants.

Caractéristiques physico-chimiques

1.

Teneur en eau (humidité)

30 % au maximum

2.

Matières grasses (graisses)

63 % au minimum

3.

Sel (chlorure de sodium)

5 % au maximum

4.

Protéines

4 % au minimum

5.

Acidité

1% au maximum

Le pourcentage minimal d’œufs utilisé est de 24,5 %, dont 12,5 % d’œufs de carpe au minimum et 12 % de mélange d’œufs de poissons d’eau douce au minimum.

La Salata tradițională cu icre de crap se distingue d’autres produits similaires par les matières premières utilisées, par le pourcentage d’œufs utilisés (œufs de carpe et mélange d’œufs de poissons d’eau douce) et par l’absence de conservateurs, de colorants, d’acidifiants, d’arômes et de stabilisateurs.

4.2.   Description de la méthode de production du produit auquel s’applique la dénomination visée au point 1, méthode qui doit être suivie par les producteurs et qui précise, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit

a)   Nature et caractéristiques des matières premières ou des ingrédients

Les œufs de carpe présentent l’aspect d’une masse dense composée de grains uniformes de dimension moyenne (de la taille d’une tête d’épingle), de couleur gris vert lorsqu’ils sont frais; à maturité, ils ont une couleur orange, une consistance homogène de viscosité moyenne, une odeur et un goût normaux et agréables.

Le mélange d’œufs de poissons d’eau douce se caractérise par des grains entiers de petite dimension provenant de plusieurs espèces de la famille des Cyprinidae (carassin argenté, gardon, rotengle, œufs de carpe non formés), de la famille des Percidae (sandre doré européen, perche) et de la famille des Bramidae (brème commune), présentant une consistance homogène et une couleur tirant vers le rouge. Le salage des deux types d’œufs se fait uniquement avec du sel gemme broyé non iodé, sans antiagglomérants.

Les ingrédients utilisés sont l’huile de tournesol, le jus de citron naturel, l’eau gazeuse et, pour la variante du produit, des oignons cuits sont ajoutés. L’utilisation de colorants, d’agents de conservation, d’émulsifiants, de stabilisants, de substances d’homogénéisation ou d’additifs alimentaires est exclue.

L’huile de tournesol a un aspect clair, elle ne présente ni éléments en suspension ni sédiments, elle est de consistance liquide et a une couleur jaune. Arôme, goût et odeur spécifiques à l’huile végétale de tournesol. Le jus de citron a un aspect clair, un goût spécifique, aucune impureté n’étant pas admise, une consistance liquide, de couleur jaunâtre. Goût aigre, arôme de citron. L’eau gazeuse a un aspect clair, ne présente ni suspension ni sédiment, est incolore et inodore. Si le produit contient des oignons, ceux-ci sont finement hachés, de consistance solide, de couleur blanc-jaune. Arôme, goût et odeur spécifiques à l’oignon.

Pour obtenir 100 kg de produit fini, les ingrédients énumérés ci-dessous sont utilisés dans les quantités indiquées ci-dessous, conformément à la norme interne départementale N.I.D. 927-70 N. 23:

œufs de carpe salés – 12,5 kg au minimum

mélange d’œufs de poissons d’eau douce salés – 12 kg au minimum

huile de tournesol – 68 à 69 kg, 74 à 75 l environ

eau gazeuse – 5,8 à 6,8 l

jus de citron - 0,5 à 1,5 l

si le produit contient des oignons, oignons cuits à l’eau, hachés - 0,5 kg

b)   Méthode de préparation du produit

Les étapes de la préparation comprennent la récolte des œufs, la séparation des œufs, la collecte des œufs, le salage des œufs, la maturation des œufs, le conditionnement des œufs salés, le traitement préalable et le pré-refroidissement des œufs salés, le stockage des œufs salés, la préparation des oignons jaunes cuits, l’introduction des œufs salés dans le processus de production, le dosage et le mélange des ingrédients, le conditionnement du produit, l’étiquetage. Toutes les opérations sont appliquées à la fois aux œufs de carpe et au mélange d’œufs de poissons d’eau douce.

b.1)   Récolte des œufs

La récolte des œufs de carpe et des œufs de poisson d’eau douce se fait selon les méthodes traditionnelles, plus précisément, par l’extraction des œufs après découpe et traite du poisson.

b.2)   Séparation et collecte des œufs

Les œufs sont séparés de la membrane ovarienne dans laquelle ils sont enveloppés par une légère pression exercée à la main sur un tamis en plastique ou en acier inoxydable à mailles de 3 mm tendu sur un cadre en bois ou en acier inoxydable de type tambour à broder. Les œufs passent à travers les mailles du tamis et sont collectés dans des récipients en plastique/acier inoxydable propres, et les adhérences restent sur le tamis. Ces étapes s’effectuent manuellement.

b.3)   Salage et maturation des œufs

Les œufs collectés sont ensuite additionnés de sel gemme non iodé broyé et sont soigneusement mélangés à l’aide d’une palette jusqu’à ce qu’on constate, en tournant la palette, l’homogénéisation du produit et la dissolution de l’intégralité du sel. Pour 1 kg d’œufs, il faut ajouter 80 g de sel. Cette étape s’effectue manuellement. Le salage des œufs se fait généralement en 3 jours. Si le salage n’a pas eu lieu dans les 3 jours, on mélange et on laisse reposer un jour de plus.

Pour obtenir la couleur et la forme des œufs salés, on laisse maturer les œufs à température ambiante (+ 14 °C au minimum à + 18 °C au maximum). On estime que le produit arrive à maturation complète dans les 10 jours suivant le salage. Le goût, l’odeur et la couleur permettent de s’assurer que le processus de maturation est bien terminé. Le goût doit être spécifique aux œufs maturés, le goût de poisson cru n’est pas admis. L’odeur est spécifique aux œufs maturés, sans odeur étrangère. La couleur varie selon l’espèce: les œufs de carpe sont de couleur rouge brique (nuance foncée) tandis que le mélange d’œufs de poissons d’eau douce est de couleur rouge brique (nuance claire).

b.4)   Conditionnement des œufs salés

La maturation terminée, les œufs salés sont conditionnés dans des récipients ou dans des sachets en plastique de différentes capacités.

b.5)   Traitement préalable et pré-refroidissement

Cette étape consiste en 2 opérations, traitement thermique et pré-refroidissement. Ces deux opérations ont pour effet de renforcer la membrane et la couleur des œufs. Le traitement thermique consiste à porter la température à 40 °C pendant 3 heures au maximum. Après cette étape, les œufs salés sont pré-refroidis dans de l’eau glacée en vue d’une utilisation ultérieure.

b.6)   Stockage des œufs salés

Les œufs salés sont stockés dans des bocaux en verre ou dans des sachets sous vide de 2 kg. Le stockage peut être effectué dans des espaces frigorifiques et la durée de conservation est de 6 mois. S’ils sont placés dans des espaces de congélation, ils peuvent être conservés pendant un an, jusqu’à la période de récolte suivante. Cette étape s’effectue manuellement.

b.7)   Préparation des oignons jaunes cuits

Des oignons cuits peuvent éventuellement être utilisés en tant qu’ingrédient ajouté au produit, auquel cas on obtient une Salată tradițională cu icre de crap și ceapă. Les oignons jaunes sont pelés manuellement avec un couteau et chaque pièce est coupée en deux. L’étape suivant le pelage des oignons frais est le traitement thermique par ébullition, qui a lieu immédiatement après le pelage ou après avoir prélevé dans l’espace de réfrigération la quantité nécessaire. Les oignons sont cuits à l’eau avec 15 g de sel gemme non iodé par kilo d’oignons. Le temps de cuisson ne doit pas dépasser 10 minutes. Après la cuisson, l’eau est égouttée et les oignons sont mis à refroidir avant d’être hachés. Les oignons cuits et hachés sont transférés dans la salle de préparation des salades aux œufs de poisson.

b.8)   Introduction dans le processus de production

Les œufs salés, conservés dans des locaux frais, sont apportés dans la salle de préparation des salades. S’ils ont été congelés, on les laisse décongeler pendant 48 heures. Les oignons cuits et hachés, l’huile de tournesol, l’eau gazeuse et le jus de citron sont également apportés dans la salle. Cette étape s’effectue manuellement.

b.9)   Dosage et mélange des ingrédients

Le dosage des œufs et des ingrédients dans la cuve est effectué manuellement. Le mélange se fait par la mise en marche du fouet, qui fonctionne pendant un certain temps sans huile jusqu’à l’obtention d’une crème visqueuse présentant des traces blanchâtres dues à l’éclatement des œufs. On continue à mélanger en ajoutant successivement tantôt de petites quantités d’huile et de l’eau gazeuse, tantôt quelques cuillerées de jus de citron, pour éviter la séparation de l’huile. L’opération se poursuit jusqu’à l’épuisement des quantités d’huile et d’eau gazeuse dosées et on goûte le produit obtenu pour déterminer s’il doit encore être additionné de jus de citron naturel. Si des oignons sont ajoutés, il s’agit d’oignons cuits à l’eau et hachés. Seule l’opération de mixage est mécanique, toutes les autres opérations étant effectuées manuellement.

b.10)   Conditionnement du produit

Le conditionnement se fait dans des récipients en plastique ou en verre, de différentes capacités, fermés hermétiquement par des couvercles. Ces opérations sont exécutées de manière semi-automatique, à savoir que le dosage de la salade et le thermosoudage (l’élément de scellement) se font à l’aide de machines.

4.3.   Description des principaux éléments conférant le caractère traditionnel du produit, une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit, qui est élaboré à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés

Seuls les ingrédients traditionnels suivants sont utilisés dans la préparation de la «Salată tradițională cu icre de crap»: œufs de carpe, mélange d’œufs de poissons d’eau douce, huile de tournesol, eau gazeuse, jus de citron, sel. Un mélange d’œufs de poissons d’eau douce salé et affiné est utilisé comme agent épaississant, selon la tradition. On utilise de l’eau gazeuse pour la «Salată tradiţională cu icre de crap» pour éviter qu’elle prenne une consistance visqueuse.

Les oeufs de carpe salés sont la principale matière première utilisée, celle qui donne son nom au produit «Salată tradițională cu icre de crap». Il ressort des recherches entreprises que les oeufs de carpe sont mentionnés dès 1916 dans l’ouvrage de Grigore Antipa intitulé «Pescaria si pescuitul in Romania» (pêche et pêcherie en Roumanie), à la page 706, à la section «c) Oeufs de brochet, de carpe et de différents poissons d’eau douce», dans la citation selon laquelle «[l]es oeufs de carpe et de brochet sont prélevés avec soin lors de la découpe du poisson en vue de leur salage et sont réservés dans un petit fût ou dans un tonnelet pour en retirer les peaux. Le nettoyage des peaux se fait à l’aide d’un instrument appelé dans la région du Delta “Priboiu” ou “Praboiu” (les habitants de Turtucaia le nomment la “batte pour battre les oeufs de carpe”). Il s’agit d’un bâton de 80 à 90 cm de long, terminé par deux petites croix (Fig. 377), qui permet de bien battre les oeufs - comme lorsqu’on bat la crème pour faire le beurre - les peaux se prenant dans les petites croix, seuls les oeufs restant dans le tonnelet. Ensuite, on procède au salage, on verse le tout dans des fûts spéciaux et on met le produit sur le marché». (Antipa, 1916)

La deuxième matière première importante dans la recette du produit est le «mélange d’oeufs de poissons d’eau douce». Ce mélange est également mentionné dans l’ouvrage de 1916 de Grigore Antipa intitulé «Pescaria si pescuitul în Romania» (pêche et pêcherie en Roumanie), à la page 706, à la section «c) Oeufs de brochet, de carpe et de différents poissons d’eau douce» sous la dénomination de «Tarama». dans la citation selon laquelle «[l]es œufs des autres espèces de ciprinidés, à l’exception de ceux des barbeaux, qui sont souvent toxiques, sont tous mélangés, puis bien battus à l’aide d’une sorte de baguette (“Priboi”) avant d’être salés, conditionnés et vendus en tant qu’œufs de qualité inférieure dénommés dans le commerce “Tarama”». (Antipa, 1916) Depuis 2010, afin d’éviter toute confusion entre ce type de mélange d’œufs de poissons d’eau douce et le mélange d’œufs de poissons marins grec commercialisé sous la même dénomination, les producteurs de l’association élaborent et utilisent cet ingrédient sous la dénomination actuelle de mélange d’œufs de poissons d’eau douce. Le mélange d’œufs de poissons d’eau douce sert à conférer sa consistance au produit et à amplifier le goût des oeufs salés de carpe, étant donné que ces oeufs sont composés en particulier d’oeufs d’espèces de la famille des Ciprinidés, salés et affinés.

Les quatre autres éléments utilisés dans la composition du produit traditionnel sont des ingrédients qu’on retrouve dans les preuves documentaires ci-dessous, qui décrivent la recette de «Salată tradițională cu icre de crap» et ses techniques de préparation. Ainsi, en 1937, la Salată tradițională cu icre de crap était considérée comme un hors-d’oeuvre, (Thevenin, 1937) comme un produit représentatif de la gastronomie roumaine, qui figurait dans le livre de promotion touristique édité en langue française et intitulé «Les bons plats roumains» de Léon Thevenin, et dans son édition ultérieure en anglais sous le titre «Savoury Rumanian dishes and Choise Wines», en 1939.

La Salată tradițională cu icre de crap était décrite comme suit dans l’édition française de l’ouvrage susmentionné: «CAVIAR DE CARPE». Le caviar de carpe a des œufs plus petits. [...] Saupoudrez-les de sel et laissez-les reposer pendant 24 heures avant de les frotter doucement, dans un récipient avec de l’eau chaude, et ajoutez, petit à petit, de l’huile et du citron, comme pour une mayonnaise. La couleur devient progressivement rouge-crevette. Le produit se consomme avec quelques morceaux d’oignons hachés, selon le goût.» (Thevenin, 1937)

En 1970, l’auteure Lucretia Oprean a publié un ouvrage intitulé «Minuturi alimentare și alte rețete culinare» (amuse-gueules et autres recettes culinaires) dans lequel elle décrit, à la page 137, le mode de préparation du caviar d’oeufs de carpe. Des œufs de carpe, de l’huile végétale, du sel, du jus de citron naturel et des oignons étaient utilisés pour préparer le produit, l’ajout des oignons étant facultatif, en fonction des goûts, comme le dit l’auteure. «Salata cu icre de crap sau stiuca (15-20 minutes). 100 g d’oeufs de carpe ou de brochet, 200 g d’huile végétale, du sel, du jus de citron, une cuillerée d’oignons finement hâchés.» (Oprean, 1970)

En 1970, le ministère de l’industrie alimentaire a normalisé le produit dénommé «Salată tradițională cu icre de crap» en adoptant la norme interne départementale - N.I.D. 927-70 N.23, qui réglemente les matières premières et les ingrédients obligatoires pour l’élaboration des caviars de poisson: «La présente norme interne fait référence au produit dénommé “Salată de icre” (caviar d’oeufs) préparé avec des oeufs salés de carpe, tarama [...] mélangés avec de l’huile comestible de tournesol. Le produit “Salată de icre” se prépare avec des oeufs salés, de l’huile comestible raffinée, de l’acide citrique et de la gélatine alimentaire.»

L’ouvrage «Rețetar-tip pentru preparate culinare» (cahier de recettes-type pour préparations culinaires) publié en 1982 est destiné à l’organisation de la restauration. Il contient 1 245 recettes, dont celle du produit traditionnel dénommé «Salată cu icre de crap». Le document a été adopté et édité par le ministère du commerce intérieur (direction de la restauration) et son utilisation était obligatoire dans tous les établissements de restauration. Pour la recette no 99 du caviar de carpe, il était obligatoire d’utiliser: «[...] des œufs de carpe, de l’huile de tournesol raffinée, de l’eau de Seltz, du citron ou sel de citron». Les recettes figurant dans le cahier de recettes proviennent du patrimoine culinaire roumain et, dans le préambule de cet ouvrage, on peut lire ce qui suit: «[...] l’ouvrage s’inspire de la cuisine traditionnelle de notre pays (Roumanie, NdR) et utilise les méthodes de la technologie culinaire moderne». (Ministerul Comertului Interior, 1982)

En 1988, dans l’ouvrage intitulé «Semipreparatele în bucătăria modernă» (les plats précuisinés dans la cuisine moderne), écrit par Stere Stavrositu et Ecaterina Stavrositu, le caviar de carpe est présenté comme étant préparé à partir d’œufs de carpe, d’eau de Seltz, de citron et de sel. (Stavrositu & Stavrositu, 1988)

Toutes ces références documentaires, qui couvrent plusieurs décennies, consacrent la tradition des matières premières utilisées dans la préparation de la Salata tradițională cu icre de crap.


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.