ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 217

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
7 juin 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 217/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 217/02

Affaires jointes C-798/18 et C-799/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 avril 2021 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie), e.a. (C-798/18), Athesia Energy Srl e.a. (C-799/18) / Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (Renvoi préjudiciel – Environnement – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Traité sur la Charte de l’énergie – Article 10 – Applicabilité – Directive 2009/28/CE – Article 3, paragraphe 3, sous a) – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Production d’énergie électrique à partir d’installations solaires photovoltaïques – Modification d’un régime d’aide)

2

2021/C 217/03

Affaire C-30/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB (Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43/CE – Article 7 – Défense des droits – Article 15 – Sanctions – Recours en indemnité fondé sur une allégation de discrimination – Acquiescement du défendeur à la demande d’indemnité, sans reconnaissance de sa part de l’existence de la discrimination alléguée – Lien entre l’indemnité versée et la discrimination alléguée – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective – Règles procédurales nationales empêchant la juridiction saisie du recours de se prononcer sur l’existence de la discrimination alléguée malgré la demande expresse du requérant)

3

2021/C 217/04

Affaire C-194/19: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — H. A. / État belge [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 27 – Voie de recours – Prise en compte d’éléments postérieurs à la décision de transfert – Protection juridictionnelle effective]

3

2021/C 217/05

Affaire C-221/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Gdańsku — Pologne) — AV (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 8, paragraphes 2 à 4 – Article 17, paragraphes 1 et 2 – Article 19 – Prise en compte, aux fins d’un jugement global, d’une condamnation prononcée dans un autre État membre et qui doit être exécutée dans l’État membre où ce jugement est rendu – Conditions – Décision-cadre 2008/675/JAI – Article 3, paragraphe 3 – Notion d’influer sur une décision de condamnation ou sur son exécution qui doit être prise en compte à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un État membre autre que celui où cette décision a été prononcée)

4

2021/C 217/06

Affaire C-470/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Friends of the Irish Environment Ltd / Commissioner for Environmental Information (Renvoi préjudiciel – Convention d’Aarhus – Directive 2003/4/CE – Droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques – Article 2, point 2 – Notion d’autorité publique – Organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires – Informations contenues dans le dossier d’une procédure juridictionnelle clôturée)

5

2021/C 217/07

Affaire C-511/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Areios Pagos — Grèce) — AB / Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Travailleurs placés dans une réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail – Réduction salariale et réduction ou perte d’indemnité de licenciement – Régime applicable aux travailleurs du secteur public proches du départ à la retraite à taux plein – Réduction des dépenses salariales du secteur public – Article 6, paragraphe 1 – Objectif légitime de politique sociale – Situation de crise économique)

6

2021/C 217/08

Affaire C-515/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite – Décision no 626/2008/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) – Article 4, paragraphe 1, sous c), ii) – Article 7, paragraphes 1 et 2 – Article 8, paragraphes 1 et 3 – Systèmes mobiles par satellite – Notion de station terrienne mobile – Notion d’éléments terrestres complémentaires – Notion de qualité requise – Rôle respectif des éléments satellitaires et terrestres – Obligation pour l’opérateur de systèmes mobiles par satellite sélectionné de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire – Non-respect – Incidence)

6

2021/C 217/09

Affaire C-593/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht, Außenstelle Graz — Autriche) — SK Telecom Co. Ltd. / Finanzamt Graz-Stadt [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Détermination du lieu des prestations de services de télécommunication – Itinérance de ressortissants de pays tiers sur les réseaux de communication mobile au sein de l’Union européenne – Article 59 bis, premier alinéa, sous b) – Possibilité pour les États membres de déplacer le lieu des prestations de services de télécommunication sur leur territoire]

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2021/C 217/10

Affaire C-694/19 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2021 — Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek s.r.o., Petruzalek s.r.o., Petruzalek kft / Commission européenne (Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Imputabilité du comportement infractionnel – Conditions de l’octroi du bénéfice de l’immunité – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Plafond de l’amende – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable – Capacité contributive)

8

2021/C 217/11

Affaire C-729/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal in Northern Ireland — Royaume-Uni) — TKF / Department of Justice for Northern Ireland [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Champ d’application ratione temporis – Article 75 – Décisions rendues par une juridiction d’un État membre avant l’adhésion à l’Union européenne]

9

2021/C 217/12

Affaire C-733/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2021 — Royaume des Pays-Bas / Conseil de l'Union européenne, Parlement européen [Recours en annulation – Politique commune de la pêche – Règlement (UE) no 1380/2013 – Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques – Protection des écosystèmes marins – Règlement (UE) 2019/1241 – Mesures techniques – Annexe V, partie D – Interdiction de la pêche au chalut associé au courant électrique impulsionnel – Principe de proportionnalité – Principe de précaution]

9

2021/C 217/13

Affaire C-736/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — ZS Plaukti [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (CE) no 1698/2005 – Règlement (UE) no 65/2011 – Article 16, paragraphe 5, troisième alinéa – Règlement (CE) no 73/2009 – Articles 4 et 6 – Règlement (CE) no 1122/2009 – Soutien au développement rural – Paiements agroenvironnementaux – Aide au maintien de la biodiversité dans les prairies – Non-respect des conditions d’octroi de ces paiements – Fauchage prématuré – Réduction et exclusion desdits paiements – Normes obligatoires – Exigences réglementaires en matière de gestion – Exigences minimales pour de bonnes conditions agricoles et environnementales – Engagements qui dépassent les normes obligatoires, les exigences minimales et les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale]

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2021/C 217/14

Affaire C-786/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — The North of England P & I Association Ltd., venant aux droits de Marine Shipping Mutual Insurance Company / Bundeszentralamt für Steuern (Renvoi préjudiciel – Assurance directe autre que l’assurance sur la vie – Deuxième directive 88/357/CEE – Article 2, sous d), deuxième tiret – Directive 92/49/CEE – Article 46, paragraphe 2, premier alinéa – Taxe sur les primes d’assurance – Notion d’État membre où le risque est situé – Véhicules de toute nature – Notion d’État membre d’immatriculation – Assurance de navires de mer – Navires inscrits dans le registre des navires tenu par un État membre mais battant pavillon d’un autre État membre ou d’un État tiers en vertu d’une autorisation de sortie de pavillon temporaire)

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2021/C 217/15

Affaire C-846/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'arrondissement — Luxembourg) — EQ / Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Activité économique – Prestations de services effectuées à titre onéreux – Article 2, paragraphe 1, sous c), et article 9, paragraphe 1 – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous g) – Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales – Prestations accomplies par un avocat dans le cadre de mandats de protection de personnes majeures légalement incapables – Organisme reconnu comme ayant un caractère social]

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2021/C 217/16

Affaire C-868/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — M-GmbH / Finanzamt für Körperschaften [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 9 – Assujettis – Article 11 – Faculté pour les États membres de considérer comme un seul assujetti des personnes indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation (groupement TVA) – Notion de liens étroits sur le plan financier – Réglementation nationale excluant de la possibilité d’être membre d’un groupement TVA les sociétés de personnes dont les associés, aux côtés de l’organe faîtier, ne sont pas uniquement des personnes intégrées sur le plan financier à l’entreprise de l’organe faîtier – Sécurité juridique – Mesures de prévention de la fraude et de l’évasion fiscales – Proportionnalité – Neutralité de la TVA]

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2021/C 217/17

Affaire C-875/19 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 avril 2021 — FV / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Recours en annulation – Fonction publique – Rapport de notation – Critères d’appréciation – Régularité des prestations – Retards – Présentation d’un certificat médical – Devoir de sollicitude)

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2021/C 217/18

Affaire C-877/19 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 avril 2021 — FV / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Recours en annulation – Fonction publique – Rapport de notation – Critères d’appréciation – Régularité des prestations – Retards – Présentation d’un certificat médical – Devoir de sollicitude)

13

2021/C 217/19

Affaire C-935/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Surévaluation, dans la déclaration fiscale, du montant du remboursement de TVA – Erreur d’appréciation de l’assujetti quant au caractère taxable de l’opération – Rectification de la déclaration fiscale à la suite d’un contrôle – Sanction d’un montant égal à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA – Principe de proportionnalité]

14

2021/C 217/20

Affaire C-53/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein eV [Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa – Article 53, paragraphe 2, premier alinéa – Modification du cahier des charges d’un produit – Cornichons de la Forêt de la Sprée (Allemagne) Spreewälder Gurken (IGP) – Modifications qui ne sont pas mineures – Procédure d’opposition – Déclaration d’opposition à la demande de modification – Recours contre la décision accueillant cette demande – Notion d’“intérêt légitime]

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2021/C 217/21

Affaire C-62/20: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Vogel Import Export NV / Belgische Staat [Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions tarifaires – Positions 4407 et 4409 – Planches de bois rabotées, dont les quatre coins ont été légèrement arrondis sur toute la longueur de la planche]

15

2021/C 217/22

Affaire C-399/20 P: Pourvoi formé le 22 août 2020 par XH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 juin 2020 dans l’affaire T-511/18, XH/Commission

16

2021/C 217/23

Affaire C-504/20 P: Pourvoi formé le 28 septembre 2020 par Lukáš Wagenknecht contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 17 juillet 2020 dans l’affaire T-715/19, Wagenknecht/Conseil

16

2021/C 217/24

Affaire C-535/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okrazhen sad-Razgrad (Bulgarie) le 20 octobre 2020 — BNP Paribas Personal Finance S.A., Bulgaria Branch/T.G.M.

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2021/C 217/25

Affaire C-622/20 P: Pourvoi formé le 12 novembre 2020 par Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre et Center for Independent Living Association contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 2 septembre 2020 dans l’affaire T-613/19, ENIL Brussels Office e.a./Commission

17

2021/C 217/26

Affaire C-667/20 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2020 par Laboratorios Ern, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 5 octobre 2020 dans l’affaire T-51/19, Laboratorios Ern/EUIPO — SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)

17

2021/C 217/27

Affaire C-678/20 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2020 par Laboratorios Ern, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 5 octobre 2020 dans l’affaire T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ/EUIPO — Laboratorios Ern (apiheal)

18

2021/C 217/28

Affaire C-100/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 17 février 2021 — QB/Daimler AG

18

2021/C 217/29

Affaire C-102/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie) le 18 février 2021 — KW/Autonome Provinz Bozen

19

2021/C 217/30

Affaire C-103/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie) le 18 février 2021 — SG/Autonome Provinz Bozen

20

2021/C 217/31

Affaire C-134/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Liège (Belgique) le 4 mars 2021 — EV / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

20

2021/C 217/32

Affaire C-154/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof le 9 mars 2021 — Österreichische Post AG

21

2021/C 217/33

Affaire C-158/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 11 mars 2021 — Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado et parti politique VOX/Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés et Anna Gabriel Sabaté

21

2021/C 217/34

Affaire C-161/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti — Sezione regionale di controllo per la Campania (Italie) le 10 mars 2021 — Comune di Camerota

23

2021/C 217/35

Affaire C-178/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 22 mars 2021 — GL e.a./Volkswagen AG et Audi AG

24

2021/C 217/36

Affaire C-184/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) le 24 mars 2021 — Christian Louboutin / Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

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2021/C 217/37

Affaire C-198/21 P: Pourvoi formé le 29 mars 2021 par Giacomo Santini e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 10 février 2021 dans les affaires jointes T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19, T-385/19, Santini e.a./Parlement

26

2021/C 217/38

Affaire C-202/21 P: Pourvoi formé le 30 mars 2021 par ABLV Bank AS, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 20 janvier 2021 dans l’affaire T-758/18, ABLV Bank/SRB

27

2021/C 217/39

Affaire C-212/21 P: Pourvoi formé le 2 avril 2021 par la Banque européenne d’investissement contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-9/19, ClientEarth/BEI

29

2021/C 217/40

Affaire C-223/21 P: Pourvoi formé le 6 avril 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-9/19, ClientEarth/BEI

30

2021/C 217/41

Affaire C-228/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 8 avril 2021 — Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione — Unità Dublino/CZA

31

2021/C 217/42

Affaire C-229/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 9 avril 2021 — Le Port de Bruxelles / Infrabel SA et Région de Bruxelles-Capitale / Infrabel SA

31

2021/C 217/43

Affaire C-235/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 12 avril 2021 — Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o./République de Slovénie

32

2021/C 217/44

Affaire C-239/21 P: Pourvoi formé le 14 avril 2021 par Petr Fryč contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 11 février 2021 dans l’affaire T-92/20, Fryč/Commission

33

2021/C 217/45

Affaire C-242/21 P: Pourvoi formé le 13/04/2021 par Évariste Boshab contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 3 février 2021 dans l’affaire T-111/19, Evariste Boshab / Conseil de l’Union européenne

34

2021/C 217/46

Affaire C-259/21: Recours introduit le 22 avril 2021 — Parlement européen / Conseil de l’Union européenne

35

 

Tribunal

2021/C 217/47

Affaire T-193/18: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Andreas Stihl/EUIPO — Giro Travel Company (Combinaison des couleurs grise et orange) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne consistant en une combinaison des couleurs orange et grise – Motif absolu de refus – Article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Représentation graphique suffisamment claire et précise – Nécessité d’un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante]

37

2021/C 217/48

Affaire T-277/19: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — BK/EASO (Fonction publique – Agents temporaires – Réaffectation temporaire – Recours en annulation – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité – Décision explicite de rejet de la réclamation – Portée autonome – Suspension des effets de la décision faisant l’objet de la réclamation – Intérêt à agir – Recours en indemnité – Lien étroit avec les conclusions en annulation – Absence de procédure précontentieuse – Irrecevabilité)

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2021/C 217/49

Affaire T-282/19: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 – Marque collective de l’Union européenne verbale antérieure HALLOUMI – Motif relatif de refus – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001]]

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2021/C 217/50

Affaire T-515/19: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un élément de construction d’une boîte de jeu de construction – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Caractéristiques de l’apparence d’un produit devant nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour servir à l’interconnexion avec d’autres produits – Dessins ou modèles ayant pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples des produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Article 8, paragraphes 1 à 3, du règlement no 6/2002]

39

2021/C 217/51

Affaire T-588/19: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Novomatic/EUIPO — adp Gauselmann (Power Stars) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Power Stars – Déclaration partielle de déchéance – Absence partielle d’usage sérieux – Preuve de l’usage sérieux – Article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001) – Droit d’être entendu – Article 75, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001)]

40

2021/C 217/52

Affaire T-798/19: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Bennahmias/Parlement (Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Charge de la preuve – Obligation de motivation – Erreur de droit – Erreur de fait – Proportionnalité)

40

2021/C 217/53

Affaire T-799/19: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Bennahmias/Parlement (Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Charge de la preuve – Obligation de motivation – Erreur de droit – Erreur de fait – Proportionnalité)

41

2021/C 217/54

Affaire T-93/20: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Albert Darboven Holding/EUIPO (WINDSOR-CASTLE) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale WINDSOR-CASTLE – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère laudatif]

41

2021/C 217/55

Affaire T-168/20: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Creaton South-East Europe/EUIPO — Henkel (CREATHERM) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CREATHERM – Marque internationale verbale antérieure CERETHERM – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

42

2021/C 217/56

Affaire T-175/20: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Sanolie (SANOLIE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SANOLIE – Marque nationale verbale antérieure SANODIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

43

2021/C 217/57

Affaire T-354/20: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Kfz-Gewerbe/EUIPO — The Blink Fish (Représentation d’un poisson) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant un poisson – Marque nationale verbale antérieure BLINKA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001]

43

2021/C 217/58

Affaire T-374/20: Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — KM/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Conjoint survivant – Pension de survie – Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’éligibilité – Durée du mariage – Exception d’illégalité – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination en fonction de l’âge – Proportionnalité)

44

2021/C 217/59

Affaire T-11/20: Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2021 — Paravan/EUIPO — paragon (Paragon) (Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Retrait de la demande en déchéance – Non-lieu à statuer)

45

2021/C 217/60

Affaire T-158/21: Recours introduit le 24 mars 2021 — Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe/Commission

45

2021/C 217/61

Affaire T-168/21: Recours introduit le 30 mars 2021 — Magnetec/EUIPO (Bleu clair)

46

2021/C 217/62

Affaire T-169/21: Recours introduit le 26 mars 2021 — The Smiley Company/EUIPO — SC Ha Ha Ha Production (SMILEY)

46

2021/C 217/63

Affaire T-170/21: Recours introduit le 25 mars 2021 — Ben Ali/Conseil

47

2021/C 217/64

Affaire T-173/21: Recours introduit le 31 mars 2021 — Novelis Deutschland/EUIPO — Cuki Cofresco (Plat pour grill)

49

2021/C 217/65

Affaire T-181/21: Recours introduit le 7 avril 2021 — LG Electronics/EUIPO — Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ)

49

2021/C 217/66

Affaire T-182/21: Recours introduit le 7 avril 2021 — Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)/Conseil de l’Union européenne

50

2021/C 217/67

Affaire T-183/21: Recours introduit le 7 avril 2021 — QP e.a./Conseil e.a.

51

2021/C 217/68

Affaire T-187/21: Recours introduit le 9 avril 2021 — Firearms United Network e.a./Commission européenne

53

2021/C 217/69

Affaire T-188/21: Recours introduit le 9 avril 2021 — Lück/EUIPO — R. H. Investment (MALLE)

54

2021/C 217/70

Affaire T-190/21: Recours introduit le 7 avril 2021 — RI e.a./Conseil e.a.

55

2021/C 217/71

Affaire T-192/21: Recours introduit le 12 avril 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Beta Sports (META)

56

2021/C 217/72

Affaire T-194/21: Recours introduit le 12 avril 2021 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE)

57

2021/C 217/73

Affaire T-196/21: Recours introduit le 12 avril 2021 — Lea Nature Services/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO..?)

58

2021/C 217/74

Affaire T-197/21: Recours introduit le 12 avril 2021 — Lea Nature Services/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO..?)

59

2021/C 217/75

Affaire T-198/21: Recours introduit le 12 avril 2021 — Ancor Group/EUIPO — Cody’s Drinks International (CODE-X)

59

2021/C 217/76

Affaire T-199/21: Recours introduit le 30 mars 2021 — EurO3zon/ECHA

60

2021/C 217/77

Affaire T-200/21: Recours introduit le 29 mars 2021 — JS/CEPD

61

2021/C 217/78

Affaire T-201/21: Recours introduit le 6 avril 2021 — Covington & Burling et Van Vooren/Commission

62

2021/C 217/79

Affaire T-202/21: Recours introduit le 13 avril 2021 — Vita Zahnfabrik/EUIPO — VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte)

63

2021/C 217/80

Affaire T-203/21: Recours introduit le 12 avril 2021 — IN.PRO.DI/EUIPO — Aiello (CAPRI)

64

2021/C 217/81

Affaire T-204/21: Recours introduit le 14 avril 2021 — Stryker/EUIPO (RUGGED)

64

2021/C 217/82

Affaire T-205/21: Recours introduit le 15 avril 2021 — Kewazo/EUIPO (Liftbot)

65

2021/C 217/83

Affaire T-206/21: Recours introduit le 16 avril 2021 — Kalita et Haas/EUIPO — Kitzbühel Tourismus (représentation de deux animaux)

66

2021/C 217/84

Affaire T-209/21: Recours introduit le 17 avril 2021 — Ignacio Carrasco/EUIPO — Santos Carrasco Manzano (La Hoja del Carrasco)

67

2021/C 217/85

Affaire T-212/21: Recours introduit le 19 avril 2021 — Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality)

67

2021/C 217/86

Affaire T-216/21: Recours introduit le 20 avril 2021 — Ryanair et Malta Air/Commission

68

2021/C 217/87

Affaire T-220/21: Recours introduit le 23 avril 2021 — Thomas Henry/EUIPO (Spicy Ginger)

69


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 217/01)

Dernière publication

JO C 206 du 31.5.2021

Historique des publications antérieures

JO C 189 du 17.5.2021

JO C 182 du 10.5.2021

JO C 180 du 10.5.2021

JO C 163 du 3.5.2021

JO C 148 du 26.4.2021

JO C 138 du 19.4.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 avril 2021 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie), e.a. (C-798/18), Athesia Energy Srl e.a. (C-799/18) / Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

(Affaires jointes C-798/18 et C-799/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Traité sur la Charte de l’énergie - Article 10 - Applicabilité - Directive 2009/28/CE - Article 3, paragraphe 3, sous a) - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Production d’énergie électrique à partir d’installations solaires photovoltaïques - Modification d’un régime d’aide)

(2021/C 217/02)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie), e.a., (C-798/18), Athesia Energy Srl e.a. (C-799/18)

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

en présence de: Elettricità Futura Unione delle imprese elettriche italiane, Confederazione generale dell’agricoltura italiana — Confagricoltura

Dispositif

Sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer en tenant compte de tous les éléments pertinents, l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, et les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit la réduction ou le report de paiement des incitations pour l’énergie produite par les installations solaires photovoltaïques accordées antérieurement par des décisions administratives et confirmées par des conventions ad hoc conclues entre les exploitants de ces installations et une société publique, lorsque cette réglementation concerne les incitations déjà prévues, mais non encore dues.


(1)  JO C 122 du 01.04.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB

(Affaire C-30/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Directive 2000/43/CE - Article 7 - Défense des droits - Article 15 - Sanctions - Recours en indemnité fondé sur une allégation de discrimination - Acquiescement du défendeur à la demande d’indemnité, sans reconnaissance de sa part de l’existence de la discrimination alléguée - Lien entre l’indemnité versée et la discrimination alléguée - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à une protection juridictionnelle effective - Règles procédurales nationales empêchant la juridiction saisie du recours de se prononcer sur l’existence de la discrimination alléguée malgré la demande expresse du requérant)

(2021/C 217/03)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Diskrimineringsombudsmannen

Partie défenderesse: Braathens Regional Aviation AB

Dispositif

Les articles 7 et 15 de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui empêche une juridiction saisie d’un recours en indemnité fondé sur une allégation de discrimination prohibée par cette directive d’examiner la demande tendant à faire constater l’existence de cette discrimination, lorsque le défendeur accepte de verser l’indemnité réclamée sans pour autant reconnaître l’existence de ladite discrimination. Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale.


(1)  JO C 103 du 18.03.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — H. A. / État belge

(Affaire C-194/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Article 27 - Voie de recours - Prise en compte d’éléments postérieurs à la décision de transfert - Protection juridictionnelle effective)

(2021/C 217/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: H. A.

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l’exécution de ladite décision soit imminente.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Gdańsku — Pologne) — AV

(Affaire C-221/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/909/JAI - Article 8, paragraphes 2 à 4 - Article 17, paragraphes 1 et 2 - Article 19 - Prise en compte, aux fins d’un jugement global, d’une condamnation prononcée dans un autre État membre et qui doit être exécutée dans l’État membre où ce jugement est rendu - Conditions - Décision-cadre 2008/675/JAI - Article 3, paragraphe 3 - Notion d’«influer sur une décision de condamnation ou sur son exécution» qui doit être prise en compte à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un État membre autre que celui où cette décision a été prononcée)

(2021/C 217/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Partie dans la procédure au principal

AV

en présence de: Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

Dispositif

1)

Les dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 2 à 4, de l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de l’article 19 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent le prononcé d’un jugement global couvrant non seulement une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé dans l’État membre où ce jugement global est rendu, mais également une ou plusieurs condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre et qui sont exécutées, en vertu de cette décision-cadre, dans le premier État membre. Un tel jugement global ne saurait cependant aboutir à une adaptation de la durée ou de la nature de ces dernières condamnations qui dépasse les limites strictes prévues à l’article 8, paragraphes 2 à 4, de cette décision-cadre, à une violation de l’obligation, imposée par l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci, de déduire intégralement la période de privation de liberté déjà subie, le cas échéant, par la personne condamnée dans l’État d’émission, de la durée totale de la privation de liberté à exécuter dans l’État d’exécution, ou à une révision des condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre, en violation de l’article 19, paragraphe 2, de ladite décision-cadre.

2)

L’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, lu à la lumière du considérant 14 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet le prononcé d’un jugement global couvrant non seulement une ou plusieurs condamnations prononcées antérieurement contre l’intéressé dans l’État membre où ce jugement global est rendu, mais également une ou plusieurs condamnations prononcées contre lui dans un autre État membre et qui sont exécutées, en vertu de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, dans le premier État membre, à condition que ledit jugement global respecte, pour ce qui est de ces dernières condamnations, les conditions et les limites découlant de l’article 8, paragraphes 2 à 4, de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 2, de cette décision-cadre 2008/909, telle que modifiée.


(1)  JO C 280 du 19.08.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Friends of the Irish Environment Ltd / Commissioner for Environmental Information

(Affaire C-470/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Directive 2003/4/CE - Droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques - Article 2, point 2 - Notion d’«autorité publique» - Organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires - Informations contenues dans le dossier d’une procédure juridictionnelle clôturée)

(2021/C 217/06)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Friends of the Irish Environment Ltd

Partie défenderesse: Commissioner for Environmental Information

en présence de: Courts Service of Ireland

Dispositif

L’article 2, point 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne régit pas l’accès aux informations environnementales contenues dans les dossiers judiciaires, dès lors que ni les juridictions, ni les organes ou les institutions placés sous leur contrôle et entretenant ainsi des liens étroits avec ces dernières, ne constituent des «autorités publiques» au sens de cette disposition et ne relèvent donc du champ d’application de cette directive.


(1)  JO C 280 du 19.08.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Areios Pagos — Grèce) — AB / Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis

(Affaire C-511/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction de discrimination fondée sur l’âge - Travailleurs placés dans une réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail - Réduction salariale et réduction ou perte d’indemnité de licenciement - Régime applicable aux travailleurs du secteur public proches du départ à la retraite à taux plein - Réduction des dépenses salariales du secteur public - Article 6, paragraphe 1 - Objectif légitime de politique sociale - Situation de crise économique)

(2021/C 217/07)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Areios Pagos

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AB

Partie défenderesse: Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis

Dispositif

L’article 2 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les travailleurs du secteur public qui remplissent au cours d’une période déterminée les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont placés sous un régime de réserve de main-d’œuvre jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail, ce qui entraîne une baisse de leur rémunération, une perte de leur avancement éventuel ainsi qu’une réduction, voire la suppression, de l’indemnité de licenciement à laquelle ils auraient pu prétendre au moment de la cessation de leur relation de travail, dès lors que cette réglementation poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.


(1)  JO C 319 du 23.09.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd

(Affaire C-515/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Secteur des télécommunications - Utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite - Décision no 626/2008/CE - Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) - Article 4, paragraphe 1, sous c), ii) - Article 7, paragraphes 1 et 2 - Article 8, paragraphes 1 et 3 - Systèmes mobiles par satellite - Notion de «station terrienne mobile» - Notion d’«éléments terrestres complémentaires» - Notion de «qualité requise» - Rôle respectif des éléments satellitaires et terrestres - Obligation pour l’opérateur de systèmes mobiles par satellite sélectionné de desservir un certain pourcentage de la population et du territoire - Non-respect - Incidence)

(2021/C 217/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eutelsat SA

Parties défenderesses: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, anciennement Inmarsat Ventures Ltd

en présence de: Viasat Inc., Viasat UK Ltd

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphes 1 et 3, de cette décision, doit être interprété en ce sens qu’un système mobile par satellite ne doit pas reposer à titre principal, en termes de capacité des données transmises, sur la composante satellitaire de ce système et que des éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite peuvent être installés de façon à couvrir l’ensemble du territoire de l’Union européenne, au motif que cette composante ne permet d’assurer les communications en aucun point de ce territoire avec la «qualité requise», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite décision, comprise comme le niveau de qualité nécessaire pour fournir le service proposé par l’opérateur de ce système, pourvu que la concurrence ne soit pas faussée et que ladite composante satellitaire présente une utilité réelle et concrète, en ce sens qu’une telle composante doit être nécessaire pour le fonctionnement du système mobile par satellite, sous réserve d’un fonctionnement autonome des éléments terrestres complémentaires en cas de panne de la composante satellitaire, lequel ne doit pas dépasser dix-huit mois.

2)

La notion de «station terrienne mobile», au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision no 626/2008, doit être interprétée en ce sens qu’il n’est pas exigé que, pour relever de cette notion, une telle station puisse être en mesure de communiquer, sans matériel distinct, tant avec un élément terrestre complémentaire qu’avec un satellite.

3)

L’article 8, paragraphe 1, de la décision no 626/2008, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette décision, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où il est avéré qu’un opérateur sélectionné conformément au titre II de ladite décision et autorisé à utiliser le spectre radioélectrique en vertu de l’article 7 de cette même décision n’a pas fourni de services mobiles par satellite au moyen d’un système mobile par satellite pour la date butoir prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous c), ii), de la décision no 626/2008, les autorités compétentes des États membres ne sont pas habilitées à refuser d’accorder des autorisations nécessaires à la fourniture des éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite à cet opérateur au motif que celui-ci n’a pas respecté l’engagement pris dans sa candidature.


(1)  JO C 295 du 02.09.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht, Außenstelle Graz — Autriche) — SK Telecom Co. Ltd. / Finanzamt Graz-Stadt

(Affaire C-593/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Détermination du lieu des prestations de services de télécommunication - Itinérance de ressortissants de pays tiers sur les réseaux de communication mobile au sein de l’Union européenne - Article 59 bis, premier alinéa, sous b) - Possibilité pour les États membres de déplacer le lieu des prestations de services de télécommunication sur leur territoire)

(2021/C 217/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzgericht, Außenstelle Graz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SK Telecom Co. Ltd.

Partie défenderesse: Finanzamt Graz-Stadt

Dispositif

L’article 59 bis, premier alinéa, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée, à partir du 1er janvier 2010, par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens que des services d’itinérance fournis par un opérateur de téléphonie mobile, établi dans un pays tiers, à ses clients, qui sont également établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans ce pays tiers, leur permettant d’utiliser le réseau de communication mobile national de l’État membre dans lequel ils séjournent temporairement, doivent être considérés comme faisant l’objet d’une «utilisation ou [d’une] exploitation effectives» sur le territoire de cet État membre, au sens de cette disposition, de sorte que ledit État membre peut considérer le lieu des prestations de ces services d’itinérance comme s’il était situé sur son territoire lorsque, sans égard au traitement fiscal auquel ces services sont soumis sur le fondement du droit fiscal interne dudit pays tiers, l’exercice d’une telle faculté a pour effet d’éviter la non-imposition desdits services au sein de l’Union.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2021 — Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek s.r.o., Petruzalek s.r.o., Petruzalek kft / Commission européenne

(Affaire C-694/19 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail - Imputabilité du comportement infractionnel - Conditions de l’octroi du bénéfice de l’immunité - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Valeur des ventes - Plafond de l’amende - Durée de la procédure administrative - Délai raisonnable - Capacité contributive)

(2021/C 217/10)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek s.r.o., Petruzalek s.r.o., Petruzalek kft (représentant: F. Moretti, avvocatessa)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par P. Rossi, T. Vecchi, puis par P. Rossi, G. Conte et C. Sjödin, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek s.r.o., Petruzalek s.r.o. et Petruzalek kft supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 372 du 04.11.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal in Northern Ireland — Royaume-Uni) — TKF / Department of Justice for Northern Ireland

(Affaire C-729/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires - Règlement (CE) no 4/2009 - Champ d’application ratione temporis - Article 75 - Décisions rendues par une juridiction d’un État membre avant l’adhésion à l’Union européenne)

(2021/C 217/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal in Northern Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TKF

Partie défenderesse: Department of Justice for Northern Ireland

Dispositif

1)

L’article 75, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique seulement aux décisions rendues par les juridictions nationales dans des États qui étaient déjà membres de l’Union européenne à la date de l’adoption de ces décisions.

2)

Le règlement no 4/2009 doit être interprété en ce sens qu’aucune disposition de ce règlement ne permet que des décisions en matière d’obligations alimentaires, rendues dans un État avant l’adhésion de celui-ci à l’Union européenne et avant la date d’application dudit règlement, soient reconnues et exécutées, après l’adhésion de cet État à l’Union, dans un autre État membre.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2021 — Royaume des Pays-Bas / Conseil de l'Union européenne, Parlement européen

(Affaire C-733/19) (1)

(Recours en annulation - Politique commune de la pêche - Règlement (UE) no 1380/2013 - Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques - Protection des écosystèmes marins - Règlement (UE) 2019/1241 - Mesures techniques - Annexe V, partie D - Interdiction de la pêche au chalut associé au courant électrique impulsionnel - Principe de proportionnalité - Principe de précaution)

(2021/C 217/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M.K. Bulterman, M. Noort et P. Huurnink, agents)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Naert et A. Maceroni, agents), Parlement européen (représentants: R. van de Westelaken, I. Liukkonen et K. Zejdová, agents)

Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: République française (représentants: A.-L. Desjonquères et M. J.-L. Carré, agents)

Dispositif

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le Royaume des Pays-Bas est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen.

3.

La République française supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — ZS «Plaukti»

(Affaire C-736/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Règlement (CE) no 1698/2005 - Règlement (UE) no 65/2011 - Article 16, paragraphe 5, troisième alinéa - Règlement (CE) no 73/2009 - Articles 4 et 6 - Règlement (CE) no 1122/2009 - Soutien au développement rural - Paiements agroenvironnementaux - Aide au maintien de la biodiversité dans les prairies - Non-respect des conditions d’octroi de ces paiements - Fauchage prématuré - Réduction et exclusion desdits paiements - Normes obligatoires - Exigences réglementaires en matière de gestion - Exigences minimales pour de bonnes conditions agricoles et environnementales - Engagements qui dépassent les normes obligatoires, les exigences minimales et les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale)

(2021/C 217/13)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Partie dans la procédure au principal

ZS «Plaukti»

en présence de: Lauku atbalsta dienests

Dispositif

1)

L’article 16, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable dans le cas où le demandeur d’une aide n’a pas respecté les engagements agroenvironnementaux relatifs aux conditions de fauchage, sans qu’aucune modification de groupe de cultures concerné ait été constatée.

2)

Les articles 4 et 6 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, lus en combinaison avec l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle une seule et même exigence peut constituer à la fois une exigence minimale en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales et une exigence allant au-delà de ces exigences minimales, à savoir une condition d’octroi relative aux paiements agroenvironnementaux.


(1)  JO C 413 du 09.12.2019


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — The North of England P & I Association Ltd., venant aux droits de Marine Shipping Mutual Insurance Company / Bundeszentralamt für Steuern

(Affaire C-786/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Assurance directe autre que l’assurance sur la vie - Deuxième directive 88/357/CEE - Article 2, sous d), deuxième tiret - Directive 92/49/CEE - Article 46, paragraphe 2, premier alinéa - Taxe sur les primes d’assurance - Notion d’«État membre où le risque est situé» - Véhicules de toute nature - Notion d’«État membre d’immatriculation» - Assurance de navires de mer - Navires inscrits dans le registre des navires tenu par un État membre mais battant pavillon d’un autre État membre ou d’un État tiers en vertu d’une autorisation de sortie de pavillon temporaire)

(2021/C 217/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The North of England P & I Association Ltd., venant aux droits de Marine Shipping Mutual Insurance Company

Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern

Dispositif

L’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), lu en combinaison avec l’article 2, sous d), deuxième tiret, de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE, doit être interprété en ce sens que, lorsque des contrats d’assurance portent sur la couverture de divers risques liés à l’exploitation de navires de mer inscrits dans le registre des navires tenu par un État membre, mais battant pavillon d’un autre État membre ou d’un État tiers en vertu d’une autorisation de sortie de pavillon temporaire, doit être considéré comme étant l’«État membre d’immatriculation» du navire concerné et, partant, comme étant l’«État membre où le risque est situé», au sens de ces dispositions, ayant le pouvoir exclusif de taxation des primes versées au titre desdits contrats d’assurance, l’État membre qui tient le registre des navires dans lequel ce navire est inscrit aux fins, principalement, de la preuve du titre de propriété de celui-ci.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'arrondissement — Luxembourg) — EQ / Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

(Affaire C-846/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Activité économique - Prestations de services effectuées à titre onéreux - Article 2, paragraphe 1, sous c), et article 9, paragraphe 1 - Exonérations - Article 132, paragraphe 1, sous g) - Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales - Prestations accomplies par un avocat dans le cadre de mandats de protection de personnes majeures légalement incapables - Organisme reconnu comme ayant un caractère social)

(2021/C 217/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'arrondissement

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EQ

Partie défenderesse: Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constituent une activité économique, au sens de cette disposition, des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile, dont l’accomplissement est confié au prestataire par une autorité judiciaire en vertu de la loi et dont la rémunération est fixée par la même autorité de manière forfaitaire ou sur la base d’une appréciation au cas par cas en tenant compte notamment de la situation financière de la personne incapable, cette rémunération étant par ailleurs susceptible d’être prise en charge par l’État en cas d’indigence de celle-ci, lorsque ces prestations sont effectuées à titre onéreux, que le prestataire en tire des recettes ayant un caractère de permanence et que le niveau d’ensemble de la compensation de cette activité est déterminé selon des critères visant à garantir la couverture des frais de fonctionnement encourus par ce prestataire.

2)

L’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens, d’une part, que constituent des «prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales» des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile, et, d’autre part, qu’il n’est pas exclu qu’un avocat fournissant de telles prestations de services à caractère social puisse bénéficier, aux fins de l’entreprise qu’il exploite et dans les limites desdites prestations, d’une reconnaissance en tant qu’organisme ayant un caractère social, une telle reconnaissance ne devant toutefois obligatoirement être octroyée par l’intervention d’une autorité judiciaire que si l’État membre concerné, en refusant cette reconnaissance, a dépassé les limites du pouvoir d’appréciation dont il jouit à cet égard.

3)

Le principe de protection de la confiance légitime ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale soumette à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certaines opérations se rapportant à une période révolue, dans une situation où cette administration a accepté pendant plusieurs années les déclarations de TVA de l’assujetti n’incluant pas les opérations de même nature dans les opérations taxables et où l’assujetti se retrouve dans l’impossibilité de récupérer la TVA due auprès de ceux qui ont rémunéré ces opérations, les rémunérations déjà payées étant alors censées inclure déjà cette TVA.


(1)  JO C 54 du 17.02.2020


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — M-GmbH / Finanzamt für Körperschaften

(Affaire C-868/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 9 - Assujettis - Article 11 - Faculté pour les États membres de considérer comme un seul assujetti des personnes indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation («groupement TVA») - Notion de «liens étroits sur le plan financier» - Réglementation nationale excluant de la possibilité d’être membre d’un groupement TVA les sociétés de personnes dont les associés, aux côtés de l’organe faîtier, ne sont pas uniquement des personnes intégrées sur le plan financier à l’entreprise de l’organe faîtier - Sécurité juridique - Mesures de prévention de la fraude et de l’évasion fiscales - Proportionnalité - Neutralité de la TVA)

(2021/C 217/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M-GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt für Körperschaften

Dispositif

L’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière des principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de neutralité fiscale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la possibilité pour une société de personnes de former, avec l’entreprise de l’organe faîtier, un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à la condition que les associés de la société de personnes, aux côtés de l’organe faîtier, soient uniquement des personnes intégrées sur le plan financier à cette entreprise.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 avril 2021 — FV / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-875/19 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Fonction publique - Rapport de notation - Critères d’appréciation - Régularité des prestations - Retards - Présentation d’un certificat médical - Devoir de sollicitude)

(2021/C 217/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FV (représentant: É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

FV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 avril 2021 — FV / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-877/19 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Fonction publique - Rapport de notation - Critères d’appréciation - Régularité des prestations - Retards - Présentation d’un certificat médical - Devoir de sollicitude)

(2021/C 217/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FV (représentants: É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

FV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/14


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Affaire C-935/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 273 - Surévaluation, dans la déclaration fiscale, du montant du remboursement de TVA - Erreur d’appréciation de l’assujetti quant au caractère taxable de l’opération - Rectification de la déclaration fiscale à la suite d’un contrôle - Sanction d’un montant égal à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA - Principe de proportionnalité)

(2021/C 217/19)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dispositif

L’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui met à la charge d’un assujetti, ayant qualifié à tort une opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’opération soumise à cette taxe, une sanction égale à 20 % du montant de la surévaluation du montant du remboursement de TVA indûment réclamé, dans la mesure où cette sanction s’applique indifféremment à une situation dans laquelle l’irrégularité résulte d’une erreur d’appréciation commise par les parties à l’opération quant au caractère taxable de cette dernière, qui se caractérise par une absence d’indice de fraude et de perte de recettes pour le Trésor public, et à une situation dans laquelle de telles circonstances particulières font défaut.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein eV

(Affaire C-53/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Règlement (UE) no 1151/2012 - Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa - Article 53, paragraphe 2, premier alinéa - Modification du cahier des charges d’un produit - Cornichons de la Forêt de la Sprée (Allemagne) «Spreewälder Gurken (IGP)» - Modifications qui ne sont pas mineures - Procédure d’opposition - Déclaration d’opposition à la demande de modification - Recours contre la décision accueillant cette demande - Notion d’“intérêt légitime)

(2021/C 217/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Spreewaldverein eV

Dispositif

L’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la procédure applicable aux demandes de modification non mineure du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’une indication géographique protégée, toute personne physique ou morale affectée économiquement, de manière réelle ou potentielle, sans toutefois excéder toute vraisemblance, par les modifications demandées peut justifier de l’«intérêt légitime» requis pour déclarer une opposition à la demande de modification présentée ou pour introduire un recours contre la décision accueillant cette demande, dès lors que le risque d’atteinte aux intérêts d’une telle personne n’est pas purement improbable ou hypothétique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/15


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Vogel Import Export NV / Belgische Staat

(Affaire C-62/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Union douanière - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions tarifaires - Positions 4407 et 4409 - Planches de bois rabotées, dont les quatre coins ont été légèrement arrondis sur toute la longueur de la planche)

(2021/C 217/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vogel Import Export NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, doit être interprétée en ce sens que les planches de bois rabotées, dont les quatre coins ont été légèrement arrondis sur toute la longueur de la planche, ne doivent pas être considérées comme profilées et sont susceptibles de relever de la position 4407 de celle-ci.


(1)  JO C 201 du 15.06.2020


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/16


Pourvoi formé le 22 août 2020 par XH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 juin 2020 dans l’affaire T-511/18, XH/Commission

(Affaire C-399/20 P)

(2021/C 217/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: XH (représentant: E. Auleytner, radca prawny)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 16 mars 2021, la Cour de justice (septième chambre) a déclaré que le pourvoi était rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé et que XH supporterait ses propres dépens.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/16


Pourvoi formé le 28 septembre 2020 par Lukáš Wagenknecht contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 17 juillet 2020 dans l’affaire T-715/19, Wagenknecht/Conseil

(Affaire C-504/20 P)

(2021/C 217/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lukáš Wagenknecht (représentant: A. Koller, advokátka)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Par ordonnance du 14 avril 2021, la Cour de justice (huitième chambre) a déclaré que le pourvoi était rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé et que M. Lukáš Wagenknecht supporterait ses propres dépens.


7.6.2021   

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C 217/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okrazhen sad-Razgrad (Bulgarie) le 20 octobre 2020 — «BNP Paribas Personal Finance» S.A., Bulgaria Branch/T.G.M.

(Affaire C-535/20)

(2021/C 217/24)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Okrazhen sad-Razgrad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«BNP Paribas Personal Finance» S.A., Bulgaria Branch

Partie défenderesse: T.G.M.

Par ordonnance du 14 avril 2021, la Cour (sixième chambre) a dit pour droit:

L’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose que l’ensemble des éléments du contrat de crédit à la consommation soient présentés dans une police de caractères du même type, du même format et de la même taille, cette dernière ne devant pas être inférieure à 12.


(1)  JO 2008, L 133, p. 66.


7.6.2021   

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C 217/17


Pourvoi formé le 12 novembre 2020 par Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre et Center for Independent Living Association contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 2 septembre 2020 dans l’affaire T-613/19, ENIL Brussels Office e.a./Commission

(Affaire C-622/20 P)

(2021/C 217/25)

Langue de l’affaire: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre et Center for Independent Living Association (représentés par: B. Van Vooren, avocat, P. Bogaert, avocat, et L. Gorywoda, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office)

Par ordonnance du 15 avril 2021, la Cour de justice (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi en tant que manifestement infondé et a condamné les parties requérantes à supporter leurs propres dépens.


7.6.2021   

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C 217/17


Pourvoi formé le 7 décembre 2020 par Laboratorios Ern, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 5 octobre 2020 dans l’affaire T-51/19, Laboratorios Ern/EUIPO — SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)

(Affaire C-667/20 P)

(2021/C 217/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, S.A. (représentants: T. González Martínez et R. Guerras Mazón, abogados)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ

Par ordonnance du 18 mars 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et a condamné Laboratorios Ern à supporter ses propres dépens.


7.6.2021   

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C 217/18


Pourvoi formé le 7 décembre 2020 par Laboratorios Ern, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 5 octobre 2020 dans l’affaire T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ/EUIPO — Laboratorios Ern (apiheal)

(Affaire C-678/20 P)

(2021/C 217/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, S.A. (représentants: T. González Martínez et R. Guerras Mazón, abogados)

Autres parties à la procédure: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 18 mars 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et a condamné Laboratorios Ern à supporter ses propres dépens.


7.6.2021   

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C 217/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 17 février 2021 — QB/Daimler AG

(Affaire C-100/21)

(2021/C 217/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QB

Partie défenderesse: Daimler AG

Questions préjudicielles

1.

L’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46/CE (1), lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 (2), visent-ils également à protéger les intérêts des acheteurs individuels de véhicules à moteur?

Dans l’affirmative:

2.

Cela inclut-il l’intérêt d’un acheteur individuel d’un véhicule à ne pas acquérir un véhicule qui n’est pas conforme aux exigences du droit de l’Union, et en particulier à ne pas acquérir un véhicule qui est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007?

En cas de réponse négative à la première question:

3.

Est-il incompatible avec le droit de l’Union qu’un acheteur qui acquiert involontairement un véhicule mis sur le marché par le constructeur avec un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007, n’ait le droit d’intenter une action civile en responsabilité délictuelle contre le constructeur, en particulier également, une demande de remboursement du prix d’achat payé pour le véhicule simultanément à la remise et au transfert de propriété du véhicule, que dans des circonstances exceptionnelles où le constructeur automobile a agi de manière intentionnelle ainsi que contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs?

Dans l’affirmative:

4.

Le droit de l’Union impose-t-il que l’acheteur d’un véhicule ait un droit à réparation fondé sur la responsabilité civile délictuelle du constructeur du véhicule dès lors que ledit constructeur a commis une faute (par négligence ou intentionnelle) en mettant sur le marché un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007?

Quelles que soient les réponses aux quatre premières questions:

5.

Est-il incompatible avec le droit de l’Union que, en droit national, l’acheteur d’un véhicule doive se faire imputer le bénéfice tiré de l’utilisation effective du véhicule s’il demande au constructeur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le remboursement du prix d’achat d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 simultanément à la remise et au transfert de propriété du véhicule?

Dans la négative:

6.

Est-il incompatible avec le droit de l’Union européenne que ce bénéfice tiré de l’utilisation soit calculé sur la base du prix d’achat total du véhicule, sans opérer de déduction au titre de la moins-value résultant du montage d’un dispositif d’invalidation interdit et/ou de l’utilisation, non souhaitée par l’acheteur, d’un véhicule non conforme au droit de l’Union?

Quelles que soient les réponses aux six premières questions:

7.

L’article 348, paragraphe 3 du ZPO, dans la mesure où cette disposition concerne l’adoption de décisions de renvoi au titre de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, est-il incompatible avec le pouvoir de procéder à des renvois préjudiciels dont disposent les juridictions nationales en vertu de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE et, donc, inapplicable à l’adoption de décisions de renvoi?


(1)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO 2007, L 171, p. 1.


7.6.2021   

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C 217/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie) le 18 février 2021 — KW/Autonome Provinz Bozen

(Affaire C-102/21)

(2021/C 217/29)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (tribunal administratif, section autonome de la province de Bolzano)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KW

Partie défenderesse: Autonome Provinz Bozen

Questions préjudicielles

1.

L’aide autorisée par la décision de la Commission SA.32113 (2010/N) du 25 juillet 2012 en vue du financement à 80 % de la construction de microcentrales hydroélectriques aux fins de la production d’énergie électrique, à partir de sources d’énergie renouvelables, destinée à la consommation propre de chalets et refuges situés dans une zone de haute montagne dont le raccordement au réseau électrique ne peut être réalisé sans un effort technique et financier approprié, a-t-elle expiré le 31 décembre 2016?

2.

En cas de réponse affirmative à cette question:

2.1

L’article 20 du règlement (UE) 2015/1589 (1) du Conseil doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’application abusive d’une aide, la Commission doit adopter une décision de récupération avant que les autorités étatiques prennent des mesures?

2.2.

L’aide en question est-elle compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), au motif qu’elle permet de faciliter le développement de certaines régions économiques, ou est-elle susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres?


(1)  Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


7.6.2021   

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C 217/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie) le 18 février 2021 — SG/Autonome Provinz Bozen

(Affaire C-103/21)

(2021/C 217/30)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (tribunal administratif, section autonome de la province de Bolzano)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SG

Partie défenderesse: Autonome Provinz Bozen

Questions préjudicielles

1.

L’aide autorisée par la décision de la Commission SA.32113 (2010/N) du 25 juillet 2012 en vue du financement à 80 % de la construction de microcentrales hydroélectriques aux fins de la production d’énergie électrique, à partir de sources d’énergie renouvelables, destinée à la consommation propre de chalets et refuges situés dans une zone de haute montagne dont le raccordement au réseau électrique ne peut être réalisé sans un effort technique et financier approprié, a-t-elle expiré le 31 décembre 2016?

2.

En cas de réponse affirmative à cette question:

2.1

Convient-il alors d’examiner en outre si l’article 20 du règlement (UE) 2015/1589 (1) du Conseil doit être interprété en ce sens qu’en cas d’application abusive d’une aide, la Commission doit adopter une décision de récupération avant que les autorités étatiques prennent des mesures?

2.2.

Convient-il d’examiner si ladite aide est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), au motif qu’elle permet de faciliter le développement de certaines régions économiques, ou si elle est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres?


(1)  Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


7.6.2021   

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C 217/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Liège (Belgique) le 4 mars 2021 — EV / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Affaire C-134/21)

(2021/C 217/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EV

Partie défenderesse: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Par ordonnance du 26 mars 2021, la Cour (cinquième chambre) a ordonné:

L’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre État membre au sens de l’article 26, paragraphe 1, de ce règlement, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert.


7.6.2021   

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C 217/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof le 9 mars 2021 — Österreichische Post AG

(Affaire C-154/21)

(2021/C 217/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RW

Partie défenderesse: Österreichische Post AG

Question préjudicielle

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2016/679 (1) doit-il être interprété en ce sens que le droit d’accès est limité à l’information sur les catégories de destinataires si les destinataires concrets ne sont pas encore connus lorsque les communications sont envisagées, mais qu’il doit impérativement s’étendre également à l’information sur les destinataires de ces informations lorsque des données ont déjà été communiquées?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1)


7.6.2021   

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C 217/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 11 mars 2021 — Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado et parti politique VOX/Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés et Anna Gabriel Sabaté

(Affaire C-158/21)

(2021/C 217/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties poursuivantes: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado et parti politique VOX

Parties poursuivies: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés et Anna Gabriel Sabaté

Questions préjudicielles

1)

La décision-cadre 2002/584/JAI (1) autorise-t-elle l’autorité judiciaire d’exécution à refuser la remise de la personne recherchée par l’intermédiaire d’un mandat d’arrêt européen en se basant sur des motifs de refus qui sont prévus par son droit national, mais qui ne sont pas énoncés, en tant que tels, dans ladite décision-cadre?

2)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, en vue de garantir la viabilité d’un mandat d’arrêt européen et de recourir adéquatement au mécanisme prévu par l’article 15, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI:

L’autorité judiciaire d’émission doit-elle vérifier et analyser les droits des différents États afin de prendre en considération les éventuels motifs de refus d’un mandat d’arrêt européen qui ne sont pas prévus par la décision-cadre 2002/584/JAI?

3)

À la lumière des réponses aux questions précédentes, et compte tenu du fait que l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, prévoit que la compétence de l’autorité judiciaire d’émission pour délivrer un mandat d’arrêt européen est établie en vertu du droit de l’État d’émission:

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution peut mettre en doute la compétence de l’autorité judiciaire d’émission pour agir dans l’affaire pénale concernée et refuser la remise, au motif que l’autorité judiciaire d’émission n’est, selon elle, pas compétente pour délivrer le mandat d’arrêt européen?

4)

S’agissant des droits fondamentaux de la personne recherchée et de l’éventuel contrôle du respect de ces droits dans l’État d’émission par l’autorité judiciaire d’exécution:

4.1.

La décision-cadre 2002/584/JAI autorise-t-elle l’autorité judiciaire d’exécution à refuser la remise de la personne recherchée au motif qu’elle estime, sur la base du rapport d’un groupe de travail que celle-ci lui présente, qu’il existe un risque de violation des droits fondamentaux de ladite personne dans l’État membre d’émission?

4.2.

Aux fins de la question précédente, un tel rapport constitue-t-il un élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé, de nature à justifier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, le refus de remise de la personne recherchée en raison d’un risque sérieux d’atteinte à ses droits fondamentaux?

4.3.

En cas de réponse affirmative à la question précédente, de quels éléments un État membre doit-il disposer, au regard du droit de l’Union, pour constater que le risque de violation des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission allégué par la personne recherchée existe et justifie de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen?

5)

Le fait que la personne dont la remise est demandée a pu invoquer la protection de ses droits fondamentaux devant les juridictions de l’État d’émission et contester, devant ces mêmes juridictions, la compétence de l’autorité judiciaire d’émission ainsi le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre, en bénéficiant même d’un double degré de juridiction, a-t-il une influence sur les réponses aux questions précédentes?

6)

Le fait que l’autorité judiciaire d’exécution refuse d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour des motifs qui ne sont pas expressément prévus par la décision-cadre 2002/584/JAI, en se basant, en particulier, sur l’incompétence de l’autorité judiciaire d’émission ainsi que sur l’existence d’un risque sérieux de violation des droits fondamentaux dans l’État d’émission, et ce sans demander à l’autorité judiciaire d’émission les informations complémentaires spécifiques susceptibles d’affecter cette décision, a-t-il une influence sur les réponses aux questions précédentes?

7)

S’il résulte des réponses aux questions précédentes que, dans les circonstances de l’espèce, la décision-cadre 2002/584/JAI s’oppose au refus de remise d’une personne sur la base des motifs de refus précités:

La décision-cadre 2002/584/JAI s’oppose-elle à ce que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) émette un nouveau mandat d’arrêt européen à l’encontre de la même personne et devant le même État membre?


(1)  Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


7.6.2021   

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C 217/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti — Sezione regionale di controllo per la Campania (Italie) le 10 mars 2021 — Comune di Camerota

(Affaire C-161/21)

(2021/C 217/34)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Campania (Cour des comptes — chambre regionale de contrôle pour la Campanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comune di Camerota (commune de Camerota)

Questions préjudicielles

1)

L’article 2 (pour ce qui concerne en particulier le principe de l’État de droit) et l’article 19 TUE, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 120, paragraphe 1, et l’article 126, paragraphe 1, TFUE, l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, sous b), et l’article 12 de la directive 2011/85/UE (1), l’article 5 du règlement (UE) no 473/2013 (2), ainsi que les principes du droit de l’Union européenne de proportionnalité, de coopération loyale et de l’effet utile, qui découlent des articles 4 et 5 TUE, s’opposent-ils à l’interprétation et à l’application d’une réglementation nationale de crise, comme celle qui figure à l’article 53, paragraphe 8, du décret-loi no 104 du 14 août 2020, converti en loi, avec des modifications, par la loi no 126 du 13 octobre 2020, en ce sens que cette réglementation empêche, fût-ce à titre temporaire (du 15 août 2020 au 30 juin 2021 et, partant, bien au-delà de la durée de l’état de crise), le contrôle juridictionnel effectif et en temps utile du respect des règles budgétaires qui est confié, en vertu du cadre juridique constitutionnel et législatif interne, à une magistrature indépendante, spécialisée dans la matière comptable, telle que la Corte di conti (Cour des comptes), en suspendant, en particulier, les fonctions juridictionnelles de contrôle à l’égard des entités locales qui se trouvent dans une situation de déséquilibre structurel grave susceptible d’entraîner leur dissesto (ébranlement) et se sont engagées sur une trajectoire d’assainissement de longue durée et qui auraient besoin — précisément pour cette raison, ainsi qu’en raison des difficultés découlant de la crise sanitaire — plus que les autres entités, d’être assujetties à un suivi indépendant, effectif et en temps utile, qui évite que la crise financière s’aggrave et que la déviation de la trajectoire d’assainissement devienne irréversible et conduise au dissesto (ébranlement) de cette entité?

2)

L’article 3, paragraphe 3, TUE, l’article 3, paragraphe 1, sous b), l’article 119, paragraphes 1 et 2, et l’article 120 TFUE, les articles 1er et 4 de la directive 2011/7/UE (3), ainsi que le protocole (no 27) [du TFUE] sur le marché intérieur et la concurrence s’opposent-ils à l’interprétation et à l’application d’une réglementation nationale de crise, comme celle qui figure à l’article 53, paragraphe 9, du décret-loi no 104 du 14 août 2020, converti en loi, avec des modifications, par la loi no 126 du 13 octobre 2020, en ce sens que cette réglementation permet un nouveau cas de suspension, du 15 août 2020 au 30 juin 2021, des procédures d’exécution entreprises par les créanciers contre les entités dont le plan de rééquilibrage a été approuvé, suspension qui est motivée uniquement par la crise sanitaire et qui s’ajoute à celle dont ces entités ont déjà bénéficié en vertu des dispositions combinées de l’article 243 bis, paragraphe 4 et de l’article 243 quater, paragraphe 5, du Tuel, sans que cette suspension donne lieu à une procédure collective offrant des modalités de remplacement pour la satisfaction des créanciers, avec les conséquences qu’entraîne cette nouvelle et longue suspension des procédures d’exécution en termes de nouvelle aggravation du retard de paiement des pouvoirs publics et, partant, de protection de la concurrence et de la compétitivité des entreprises créancières?


(1)  Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO 2011, L 306, p. 41).

(2)  Règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO 2013, L 140, p. 11).

(3)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).


7.6.2021   

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C 217/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 22 mars 2021 — GL e.a./Volkswagen AG et Audi AG

(Affaire C-178/21)

(2021/C 217/35)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Requérants: GL, DV, UK

Partie défenderesse: Volkswagen AG, Audi AG

Questions préjudicielles

1.

L’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46/CE (1), lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 (2), visent-ils également à protéger les intérêts des acheteurs individuels de véhicules à moteur?

Dans l’affirmative:

2.

Cela inclut-il l’intérêt d’un acheteur individuel d’un véhicule à ne pas acquérir un véhicule qui n’est pas conforme aux exigences du droit de l’Union, et en particulier à ne pas acquérir un véhicule qui est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007?

Indépendamment de la réponse apportée aux questions préjudicielles 1 et 2:

3.

Est-il incompatible avec le droit de l’Union qu’un acheteur qui acquiert involontairement un véhicule mis sur le marché par le constructeur avec un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 n’ait le droit d’intenter une action civile en responsabilité délictuelle contre le constructeur, en particulier également, une demande de remboursement du prix d’achat payé pour le véhicule simultanément à la remise et au transfert de propriété du véhicule, que dans des circonstances exceptionnelles où le constructeur automobile a agi de manière intentionnelle ainsi que contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs?

Dans l’affirmative:

4.

Le droit de l’Union impose-t-il que l’acheteur d’un véhicule ait un droit à réparation fondé sur la responsabilité civile délictuelle du constructeur du véhicule dès lors que ledit constructeur a commis une faute (par négligence ou intentionnelle) en mettant sur le marché un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007?

Indépendamment de la réponse apportée aux questions préjudicielles 1 à 4:

5.

Est-il incompatible avec le droit de l’Union que, en droit national, l’acheteur d’un véhicule doive se faire imputer le bénéfice tiré de l’utilisation effective du véhicule s’il demande au constructeur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le remboursement du prix d’achat d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 simultanément à la remise et au transfert de propriété du véhicule?

Dans la négative:

6.

Est-il incompatible avec le droit de l’Union que ce bénéfice tiré de l’utilisation soit calculé sur la base du prix d’achat total du véhicule, sans opérer de déduction au titre de la moins-value résultant du montage d’un dispositif d’invalidation interdit et/ou de l’utilisation, non souhaitée par l’acheteur, d’un véhicule non conforme au droit de l’Union?

Indépendamment de la réponse apportée aux questions préjudicielles 1 à 6:

7.

L’article 348, paragraphe 3, de la ZPO, dans la mesure où cette disposition concerne l’adoption de décisions de renvoi au titre de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, est-il incompatible avec le pouvoir de procéder à des renvois préjudiciels dont disposent les juridictions nationales en vertu de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE et, donc, inapplicable à l’adoption de décisions de renvoi?


(1)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) le 24 mars 2021 — Christian Louboutin / Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

(Affaire C-184/21)

(2021/C 217/36)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Louboutin

Parties défenderesses: Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (1) doit-il être interprété en ce que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site est, en principe, imputable à son exploitant si, dans la perception d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant a joué un rôle actif dans l’élaboration de cette publicité ou que cette dernière peut être perçue par un tel internaute comme faisant partie de la propre communication commerciale de cet exploitant?

Une telle perception sera-t-elle influencée:

par la circonstance que cet exploitant est un distributeur renommé de produits les plus variés, dont des produits de la catégorie de ceux vantés dans la publicité;

ou par la circonstance que la publicité ainsi affichée présente un en-tête dans lequel est reproduite la marque de service de cet exploitant, cette marque étant renommée comme marque de distributeur;

ou encore, par la circonstance que cet exploitant offre concomitamment à cet affichage des services traditionnellement offerts par les distributeurs de produits de la même catégorie que celle dont relève le produit vanté par la publicité?

2)

L’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce que l’expédition, dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire d’une marque, au consommateur final d’un produit pourvu d’un signe identique à la marque, n’est constitutive d’un usage imputable à l’expéditeur que si ce dernier a une connaissance effective de l’apposition de ce signe sur ce produit?

Un tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a annoncé au consommateur final se charger de cette expédition après avoir lui-même ou une entité liée économiquement stocké le produit à cette fin?

Un tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a préalablement contribué activement à l’affichage, dans la vie des affaires, d’une publicité pour le produit pourvu de ce signe ou a enregistré la commande du consommateur final au vu de cette publicité?


(1)  JO 2017, L 154, p. 1.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/26


Pourvoi formé le 29 mars 2021 par Giacomo Santini e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 10 février 2021 dans les affaires jointes T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19, T-385/19, Santini e.a./Parlement

(Affaire C-198/21 P)

(2021/C 217/37)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Giacomo Santini, Marco Cellai, Domenico Ceravolo, Natalino Gatti, Antonio Mazzone, Luigi Moretti, Gabriele Sboarina, Lina Wuhrer, Patrizia Capraro, Luciana Meneghini (représentant: M. Paniz, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour: annuler l’arrêt attaqué au motif qu’il commet une erreur dans l’application des principes généraux de sécurité juridique, de confiance légitime et de proportionnalité, ainsi que des droits garantis par la Charte du point de vue de l’atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété; au motif qu’il a estimé à tort que les mesures attaquées pouvaient légitimement être fondées sur l’annexe III de la réglementation FID; pour avoir considéré à tort que lesdites mesures constituaient des actes d’administration ordinaire délégués et/ou pouvant être délégués au chef d’unité; au motif que le raisonnement relatif à la violation de l’obligation de motivation est largement imprécis, incomplet et fallacieux; en conséquence, annuler tous les actes, les communications et/ou les décisions attaquées; condamner le Parlement européen aux dépens relatifs aux deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève six moyens.

1.

Premier moyen: Erreur de droit et/ou de fait en ce qu’il a été considéré que la mesure attaquée avait eu une incidence uniquement sur le montant de la prestation de pension et non pas sur le droit à la pension et sur la formation de celui-ci, la mesure attaquée ayant été erronément jugée conforme aux principes généraux de l’Union et à la Charte des droits fondamentaux. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué au motif qu’il a confondu le droit à la pension et le droit au montant de la prestation de pension, en excluant l’application du principe du caractère immuable du droit à pension, lequel est applicable; en ce qu’il a erronément omis de prendre en considération le fait que les mesures visant les allocations viagères des requérants n’ont pas entraîné une simple réduction du montant correspondant mais qu’il s’est agi d’une réforme globale du régime qui a eu une incidence rétroactive et permanente sur la phase de formation du droit aux allocations viagères déjà servies et acquises depuis des années et qui étaient définitivement entrées dans le patrimoine des intéressés; en ce qu’il a erronément omis de prendre en considération le fait que le Parlement n’avait procédé à aucune vérification quant à la conformité des actes attaqués avec le droit de l’Union, l’arrêt étant dépourvu de toute motivation sur ce point.

2.

Deuxième moyen: Erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 75 des mesures d’application, de l’article 28 du statut des députés, des annexes I, II et III de la réglementation FID. Violation du droit à la pension, des principes généraux et de la Charte des droits fondamentaux. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué, en ce que celui-ci a interprété les normes de référence de façon erronée, en estimant que l’annexe III de la réglementation FID conservait sa validité et ses effets, alors qu’elle a été explicitement abrogée et alors qu’aucune disposition expresse n’en prévoit le maintien au-delà des limites de sa validité; en ce qu’il a négligé, de façon illégale, le fait qu’en l’espèce, les conditions constitutives du droit à pension ont été modifiées sans respecter le cadre de l’article 2 de l’annexe III et en violation des principes généraux de l’Union et de la Charte des droits fondamentaux.

3.

Troisième moyen: Erreur de droit et/ou de fait en ce qu’il a été considéré que la mesure attaquée était conforme aux principes généraux de l’Union et à la Charte des droits fondamentaux, ainsi qu’aux principes de la confiance légitime, de proportionnalité et d’égalité, du droit de propriété. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué, en ce que celui-ci, en omettant d’apprécier les particularités concrètes du cas d’espèce et en interprétant les normes de référence de façon erronée, a retenu que les mesures attaquées étaient conformes au droit de l’Union et aux principes de la Charte des droits fondamentaux; en ce qu’il a omis de prendre en considération les éléments, y compris de nature documentaire, prouvant que les requérants avaient été assurés à plusieurs reprises du maintien du droit acquis et de son caractère immuable; en ce qu’il n’a pas pris en considération le fait que les mesures attaquées étaient dépourvues de motivation et de justification et qu’elles entraînaient une solution manifestement disproportionnée et totalement injustifiée.

4.

Quatrième moyen: Erreur de droit dans l’interprétation des articles 74 et 75 des mesures d’application ainsi que de l’annexe III de la réglementation FID. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué au motif qu’il a erronément retenu que la mesure attaquée pouvait valablement être fondée sur l’annexe III de la réglementation FID, alors que cette annexe n’était plus en vigueur pour avoir été entretemps abrogée.

5.

Cinquième moyen: Erreur de droit dans l’appréciation des violations procédurales: compétence. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué en ce qu’il a erronément retenu la compétence du chef de l’unité «Rémunération et droits sociaux des députés» pour adopter les mesures attaquées, alors qu’il s’agissait d’actes ne pouvant être délégués en tant qu’ils relèvent de l’administration extraordinaire, de la compétence du Bureau du Parlement européen.

6.

Sixième moyen: Erreur de droit dans l’appréciation des violations procédurales: motivation. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué en ce qu’il a erronément retenu l’existence d’une motivation adéquate, laquelle fait en réalité défaut; en ce qu’il a omis de prendre en considération le fait que le Parlement européen était appelé à exercer un contrôle de conformité, en en rendant compte avec une motivation suffisante, et que cette vérification et cette motivation ont été omises; en ce qu’il a fait référence au paragraphe 7 de l’article 1er de la décision 14/2018 comme élément de garantie, alors que cette norme n’existe plus, ayant été annulée par la Chambre des Députés par le jugement no 2/2020 figurant déjà au dossier.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/27


Pourvoi formé le 30 mars 2021 par ABLV Bank AS, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 20 janvier 2021 dans l’affaire T-758/18, ABLV Bank/SRB

(Affaire C-202/21 P)

(2021/C 217/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ABLV Bank AS, en liquidation (représentée par: O. Behrends, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU), Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision prise par le CRU à l’égard d’ABLV Bank AS du 17 octobre 2018;

condamner le CRU aux dépens exposés par la requérante et aux dépens du pourvoi;

dans la mesure où la Cour de justice ne peut pas statuer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante fait valoir treize moyens.

Premier moyen tiré de ce que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU (1).

Deuxième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est fondé sur une interprétation et une application erronées de l’article 12 du règlement délégué 2015/63 (2).

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la pertinence de l’article 7 du règlement délégué 2017/2361 (3) pour l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63.

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne l’interprétation et l’application correctes du principe de l’enrichissement sans cause.

Cinquième moyen tiré de ce que le Tribunal a omis d’examiner l’exception d’illégalité soulevée par la requérante concernant la disposition applicable à la présente espèce.

Sixième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant sans pertinence, comme une simple pratique, le remboursement par le CRU des contributions ex ante au titre de la décision SRB/ES/SRF/2018/03 du CRU qui, en vertu de ces mêmes dispositions, sont dues d’un point de vue juridique.

Septième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne l’interprétation et la pertinence de l’article 17 du règlement délégué 2015/63.

Huitième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la pertinence juridique et l’existence des engagements de paiement irrévocables.

Neuvième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas les moyens concernant la demande de remboursement du solde des contributions versées pour 2015.

Dixième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Onzième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne l’application du principe de proportionnalité.

Douzième moyen tiré de que l’arrêt attaqué est fondé sur une application incorrecte du principe nemo auditur.

Treizième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est fondé sur une application erronée de l’exigence de motivation (article 296 TFUE).


(1)  Règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission du 14 septembre 2017 sur le système définitif de contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique (JO 2017, L 337, p. 6).


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/29


Pourvoi formé le 2 avril 2021 par la Banque européenne d’investissement contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-9/19, ClientEarth/BEI

(Affaire C-212/21 P)

(2021/C 217/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: T. Gilliams, G. Faedo et K. Carr, agents)

Autres parties à la procédure: ClientEarth, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, en particulier son dispositif;

si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, rejeter le recours en première instance;

condamner ClientEarth aux dépens encourus par les deux parties et afférents aux procédures de pourvoi et de première instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque trois moyens.

Premièrement, l’arrêt attaqué déclare à tort que le moyen de défense avancé par la BEI relatif à son indépendance dans le domaine de ses opérations financières est irrecevable. Le Tribunal a omis de prendre en considération les dispositions de droit primaire de l’Union qui sous-tendent le moyen de défense de la BEI, fait une application erronée de l’obligation de motivation, et dénaturé la réponse de la BEI à la demande de réexamen interne introduite par ClientEarth sur le fondement de l’article 10 du règlement Aarhus (1). En conséquence, le Tribunal a interprété de manière erronée la notion d’«acte administratif» visée à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus.

Deuxièmement, l’arrêt attaqué a jugé à tort que la délibération du conseil d’administration de la BEI, du 12 avril 2018, approuvant la proposition de financement d’un projet de centrale électrique biomasse à Curtis (Espagne), constitue un acte administratif ayant «un effet juridiquement contraignant et extérieur» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus. Le Tribunal a violé le principe de primauté du droit primaire de l’Union sur le droit dérivé de l’Union et sur les accords internationaux, ignoré les articles 271, sous c), et 263, quatrième alinéa, TFUE, et fait une application erronée de l’article 263 TFUE.

Troisièmement, l’arrêt attaqué a jugé à tort que la délibération du conseil d’administration de la BEI, du 12 avril 2018, constituait un acte administratif adopté «au titre du droit de l’environnement» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus. Le Tribunal a interprété de manière erronée la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus, omis d’identifier la base juridique correcte de la délibération en cause, et interprété de manière incohérente le règlement Aarhus à la lumière de la convention d’Aarhus.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/30


Pourvoi formé le 6 avril 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-9/19, ClientEarth/BEI

(Affaire C-223/21 P)

(2021/C 217/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Blanc et G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure: ClientEarth, Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

condamner ClientEarth aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève trois moyens.

Moyen pris des erreurs de droit dans l’application du principe d’interprétation conforme concernant la convention d’Aarhus et dans l’interprétation des articles 2 et 9 de cette convention (le premier moyen porte sur les points 107 et 125 à 126 de l’arrêt attaqué).

Moyen pris de l’erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus (1) concernant la notion d’«acte administratif»; ce moyen est divisé en trois branches:

erreur de droit dans l’interprétation de la notion de «disposition législative» figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement Aarhus (cette branche du deuxième moyen porte sur les points 121 à 124 de l’arrêt attaqué);

erreur de droit dans l’interprétation de la notion de «mesure de portée individuelle» figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus (cette branche du deuxième moyen porte sur les points 126 à 142 de l’arrêt attaqué);

erreur de droit dans l’interprétation des termes «ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur» figurant dans la même disposition (cette branche du deuxième moyen porte sur les points 149 à 173 de l’arrêt attaqué).

Moyen pris de la violation de l’article 271, sous c), TFUE (ce moyen porte sur les points 89 à 92, 150 à 152, et 169 à 171 de l’arrêt attaqué).


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 8 avril 2021 — Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione — Unità Dublino/CZA

(Affaire C-228/21)

(2021/C 217/41)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione — Unità Dublino (ministère de l’Intérieur, département des libertés civiles et de l’immigration, unité «Dublin»)

Partie défenderesse: CZA

Questions préjudicielles

1)

L’article 4 du règlement (UE) no 604/2013 (1) doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un recours introduit en vertu de l’article 27 du règlement contre une décision de transfert adoptée par un État membre conformément au mécanisme de l’article 26 du règlement et au titre de l’obligation de reprise en charge énoncée à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement, le demandeur de protection internationale peut tirer grief du simple fait que l’État ayant pris la décision de transfert ne lui a pas remis la brochure d’information visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement?

2)

L’article 27 du règlement [no 604/2013], lu en combinaison avec les considérants 18 et 19 et avec l’article 4 de ce même règlement, doit-il être interprété en ce sens que, en cas de violation avérée des obligations énoncées à l’article 4, le recours effectif exige du juge qu’il adopte une décision annulant la décision de transfert?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 27 du règlement [no 604/2013], lu en combinaison avec les considérants 18 et 19 et avec l’article 4 de ce même règlement, doit-il être interprété en ce sens que, en cas de violation avérée des obligations énoncées à l’article 4, le recours effectif exige du juge qu’il vérifie la portée de cette violation à la lumière des circonstances mises en avant par le requérant et permet que la décision de transfert soit confirmée chaque fois qu’il n’y a aucun motif justifiant d’adopter une décision de transfert différente dans son contenu?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 9 avril 2021 — Le Port de Bruxelles / Infrabel SA et Région de Bruxelles-Capitale / Infrabel SA

(Affaire C-229/21)

(2021/C 217/42)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Le Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Partie défenderesse: Infrabel SA

Autres parties: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Question préjudicielle

Lorsqu’un port intérieur — qui relève du réseau central — est déjà relié à la route et au réseau ferroviaire, l’article 15 du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (1), lu seul ou en combinaison avec d’autres dispositions du règlement, impose-t-il l’obligation de maintenir et d’entretenir ces deux liaisons ou celle de s’abstenir d’en supprimer une, fût-ce par un défaut d’entretien?


(1)  JO 2013, L 348, p. 1.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 12 avril 2021 — Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o./République de Slovénie

(Affaire C-235/21)

(2021/C 217/43)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Partie défenderesse: République de Slovénie

Questions préjudicielles

1.

Un contrat écrit ne peut-il être considéré comme une facture au sens de l’article 203 de la directive TVA (1) que s’il contient toutes les données prescrites dans le chapitre 3 (Facturation) du titre XI de la directive TVA?

S’il n’en va pas ainsi,

2.

Quelles sont les données ou les circonstances qui justifient en tout état de cause que l’on considère un contrat écrit (aussi) comme une facture faisant naître une obligation de payer la TVA en vertu de l’article 203 de la directive TVA?

Plus concrètement,

3.

Un contrat écrit que concluent deux personnes assujetties à la TVA en ce qui concerne la livraison de biens ou la fourniture de services peut-il être considéré comme une facture au sens de l’article 203 de la directive TVA si celui-ci fait objectivement ressortir la volonté clairement exprimée par le vendeur ou le prestataire de services en tant que partie contractante qu’il s’agisse d’une facture liée à une opération déterminée qui peut raisonnablement faire naître chez l’acheteur la présomption qu’il peut, sur ce fondement, déduire la TVA en amont?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/33


Pourvoi formé le 14 avril 2021 par Petr Fryč contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 11 février 2021 dans l’affaire T-92/20, Fryč/Commission

(Affaire C-239/21 P)

(2021/C 217/44)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante au pourvoi: Petr Fryč (représentant: Š. Oharková, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante au pourvoi

La partie requérante au pourvoi (ci-après le «requérant») conclut à ce qu’il plaise à la Cour de décider de renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen et d’imposer au Tribunal l’obligation d’examiner également les arguments contenus dans le mémoire en réplique du 2 octobre 2020 dans la mesure où ceux-ci ont été totalement ignorés dans la décision attaquée du Tribunal;

Dans l’hypothèse où l’affaire ne serait pas renvoyée au Tribunal pour réexamen, le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de décider que les institutions de l’Union européenne ont gravement manqué à leurs obligations et lui ont causé un dommage en ce que:

a)

la Commission européenne a adopté le RGEC [règlement général d’exemption par catégorie] sous une forme qui va, entre autres, au-delà de l’habilitation législative découlant des traités, qui n’assure pas le respect des principes constitutionnels concernant le caractère exceptionnel et la motivation des atteintes à la concurrence affectant le marché commun, et qui a illégalement permis la mise en œuvre de l’aide d’État dans le cadre d’un POEI [Programme opérationnel Entreprise et Innovation] qui a nui à l’activité de l’entreprise du requérant;

b)

par sa décision du 3 décembre 2007, la Commission européenne a adopté le Programme opérationnel, non conforme aux traités et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et elle n’a pas publié ladite décision;

c)

la Commission européenne n’a pas dûment traité les plaintes du requérant contestant la légalité du POEI étant donné que, d’une part, elle n’a pas vérifié les circonstances de la création et de la mise en œuvre du POEI et que, d’autre part, elle n’a pas dûment motivé son rejet de la plainte du requérant;

d)

le Tribunal a refusé d’examiner l’affaire au fond dans le cadre du recours en annulation formé contre le RGEC et a rejeté le recours comme étant manifestement non fondé, violant ainsi son obligation constitutionnelle d’appliquer le principe de proportionnalité, et, en agissant de manière partiale et exagérément formaliste, il a violé le droit constitutionnel du requérant à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial;

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de décider que la Commission est tenue de verser au requérant la somme de 4 800 000 EUR en réparation du dommage causé susmentionné, et ce dans les trois jours à compter du jour où l’arrêt devient définitif;

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de condamner la Commission au paiement des dépens du requérant, à verser entre les mains de son représentant légal.

Moyens invoqués à l’appui du pourvoi et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque les moyens suivants:

1.

Premier moyen, tiré des conséquences du système actuellement applicable d’aides d’État, qui donne lieu à une modification artificielle et préjudiciable de l’ensemble de la structure économique. Il aboutit à une distorsion du fonctionnement de l’ensemble du marché et à une violation des principes économiques, où le succès sur le marché est déterminé principalement par la possibilité de bénéficier d’une aide d’État, dont il est décidé de manière politique, et non selon le droit.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de contrôle de l’activité de la Commission. Le système des aides publiques devient ainsi un chèque en blanc pour les institutions du pouvoir exécutif, leur permettant de considérer n’importe lequel des secteurs énumérés ou déterminés en plus par elles comme compatible avec le marché commun.

3.

Troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la date à laquelle le délai de prescription pour le dépôt de la requête commence à courir. Le requérant était convaincu qu’il existe au sein de l’Union un mécanisme qui garantit que la Commission examine en permanence si les aides publiques accordées en vertu de l’article 107 TFUE (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) n’affectent pas le marché commun, comme cela est mentionné à l’article 108, paragraphe 1, TFUE. C’est pourquoi le requérant s’est adressé à la Commission en lui demandant de vérifier la situation en ce qui concerne les aides publiques accordées en République tchèque dans le cadre du programme POEI. La Commission a rejeté cette demande, ce dont le requérant a conclu que le système de contrôle censé être introduit par l’article 108 TFUE ne fonctionne pas. Le requérant ne considérait un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne que comme un recours ultime, auquel il espérait ne pas devoir arriver. Le requérant s’est efforcé, dans une mesure allant bien au-delà de l’ordinaire, d’attirer l’attention de la Commission sur les manquements intervenus dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre du POEI et on ne saurait donc résolument affirmer que le requérant aurait été inactif pendant que le délai de prescription courait.

4.

Quatrième moyen, tiré d’un intérêt juridique supérieur. Indépendamment de la décision de la Cour sur le point de savoir si le droit du requérant est prescrit ou non, le requérant est convaincu que, vu l’incidence non seulement nationale, mais également à l’échelle de l’Union, de la question en l’espèce, il est nécessaire que la Cour se prononce sur la question de savoir qui assume la responsabilité en cas de politique irrégulière de subventions, si c’est l’Union européenne ou l’État membre.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/34


Pourvoi formé le 13/04/2021 par Évariste Boshab contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 3 février 2021 dans l’affaire T-111/19, Evariste Boshab / Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-242/21 P)

(2021/C 217/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2021 signifié le 3 février 2021 Evariste Boshab / Conseil de l’Union européenne (T-111/19);

Evoquer le recours au fond et annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil du 10 décembre 2018 dans la mesure où elle maintient le requérant au numéro 8 de l’annexe de la décision 2010/788/PESC ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil du 10 décembre 2018 dans la mesure où il maintient le requérant au numéro 8 de l’annexe I bis du Règlement (CE) no 1183/2005 (1);

Condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête en pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2021, Evariste Boshab / Conseil de l’Union européenne dans l’affaire T-111/19, à l’appui duquel il invoque deux moyens de droit tirés de la violation des droits de la défense et d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne le premier moyen, le requérant invoque que le Tribunal a violé les droits de la défense et en particulier le droit d’être entendu du requérant, dès lors qu’il:

Qu’il a considéré que la communication tardive par le Conseil de l’Union européenne et sans que le requérant ne puisse faire valoir ses observations avant la décision de renouvellement des mesures restrictives en cause ne constituait pas une violation du droit d’être entendu dès lors que celle-ci ne constituait pas un élément nouveau; et

Qu’il n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient du fait que le Conseil ne s’est, dans le cas d’espèce, livré à aucun travail de vérification.

En ce qui concerne le second moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors:

Qu’il n’a pas tenu compte de ce que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé;

Qu’il n’a pas constaté que les éléments avancés par le Conseil n’étaient aucunement susceptibles de justifier un quelconque comportement relevant du critère d’inscription sur les listes litigieuses, à savoir des actes constituant de graves violations des droits de l’homme; et

Qu’il n’a pas censuré le fait que le Conseil n’ait pas examiné les éléments transmis par le requérant dans le cadre de la procédure de réexamen et de ne pas avoir procédé, sur ces bases, à ses propres vérifications.


(1)  Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo; JO 2005, L 193, p. 1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV), JO 2008, L 352 M, p. 231 (MT).


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/35


Recours introduit le 22 avril 2021 — Parlement européen / Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-259/21)

(2021/C 217/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: I. Liukkonen, I. Terwinghe, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler les articles 15 à 17, 20 et 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (1);

Condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon le Parlement, les actes législatifs régissant la matière, à savoir les articles 10, paragraphe 4, et 15 du règlement (UE) 2019/1241 (2) et l’article 9 du règlement (UE) 2019/472 (3) prévoient que des mesures telles que celles visées par le présent recours doivent être adoptées par des actes délégués visés à l’article 290 TFUE.

À l’appui de son recours, le Parlement soulève donc deux moyens. Le premier est tiré d’une irrégularité et d’un détournement de la procédure en ce que les mesures contestées auraient dû être introduites par des actes délégués visés à l’article 290 TFUE et non par la procédure de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Le second est tiré d’une rupture de la coopération loyale en violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE. En adoptant les dispositions attaquées par une autre procédure que celle prévue à cet effet dans des actes dont il est coauteur, le Conseil a ôté au Parlement le droit d’examen dont il aurait bénéficié si la procédure régulière avait été utilisée.


(1)  JO 2021, L 31, p. 31.

(2)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO 2019, L 198, p. 105).

(3)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO 2019, L 83, p. 1).


Tribunal

7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/37


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Andreas Stihl/EUIPO — Giro Travel Company (Combinaison des couleurs grise et orange)

(Affaire T-193/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne consistant en une combinaison des couleurs orange et grise - Motif absolu de refus - Article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Représentation graphique suffisamment claire et précise - Nécessité d’un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante»)

(2021/C 217/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Andreas Stihl AG & Co. KG (Waiblingen, Allemagne) (représentants: S. Völker, M. Pemsel et C. Eulenpesch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Giro Travel Company SRL (Roman, Roumanie) (représentant: C. Frisch, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2018 (affaire R 200/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Giro Travel Company et Andreas Stihl.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 janvier 2018 (affaire R 200/2017-2) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Andreas Stihl AG & Co. KG.

3)

Giro Travel Company SRL supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/37


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — BK/EASO

(Affaire T-277/19) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Réaffectation temporaire - Recours en annulation - Acte purement confirmatif - Irrecevabilité - Décision explicite de rejet de la réclamation - Portée autonome - Suspension des effets de la décision faisant l’objet de la réclamation - Intérêt à agir - Recours en indemnité - Lien étroit avec les conclusions en annulation - Absence de procédure précontentieuse - Irrecevabilité»)

(2021/C 217/48)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: BK (représentants: V. Christianos, A. Skoulikis et D. Karagkounis, avocats)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (représentants: P. Eyckmans et A. Stamatopoulou, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’EASO du 20 septembre 2018 d’affecter la requérante à Malte à compter du 1er novembre 2018, de la décision implicite de rejet de la réclamation dirigée contre cette décision ainsi que de la décision de l’EASO du 6 juin 2019 portant rejet explicite de ladite réclamation et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que la requérante a prétendument subis à la suite de cette dernière décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BK supportera la moitié de ses propres dépens.

3)

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par BK.


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/38


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi)

(Affaire T-282/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 - Marque collective de l’Union européenne verbale antérieure HALLOUMI - Motif relatif de refus - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001]»)

(2021/C 217/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, et V. Marsland, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Filotas Bellas & Yios AE (Alexándreia Imathias, Grèce)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2019 (affaire R 2295/2017-4), relative à une procédure de nullité entre Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi et Filotas Bellas & Yios.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/39


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction)

(Affaire T-515/19) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un élément de construction d’une boîte de jeu de construction - Motif de nullité - Non-respect des conditions de protection - Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci - Caractéristiques de l’apparence d’un produit devant nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour servir à l’interconnexion avec d’autres produits - Dessins ou modèles ayant pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples des produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire - Article 8, paragraphes 1 à 3, du règlement no 6/2002»)

(2021/C 217/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lego A/S (Billund, Danemark) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Delta Sport Handelskontor GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: C. Klawitter et L.-E. Appel, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 avril 2019 (affaire R 31/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Delta Sport Handelskontor et Lego.

Dispositif

1)

La décision de de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 avril 2019 (affaire R 31/2018-3) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO et Delta Sport Handelskontor GmbH supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié des dépens exposés par Lego A/S.


(1)  JO C 305 du 9.9.2019.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/40


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Novomatic/EUIPO — adp Gauselmann (Power Stars)

(Affaire T-588/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative Power Stars - Déclaration partielle de déchéance - Absence partielle d’usage sérieux - Preuve de l’usage sérieux - Article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001) - Droit d’être entendu - Article 75, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001)»)

(2021/C 217/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: M. Ringer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Walicka et S. Hanne, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant: K. Mandel, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 (affaire R 2038/2018-2), relative à une procédure de déchéance entre adp Gauselmann et Novomatic.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novomatic AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 337 du 7.10.2019.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/40


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Bennahmias/Parlement

(Affaire T-798/19) (1)

(«Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Charge de la preuve - Obligation de motivation - Erreur de droit - Erreur de fait - Proportionnalité»)

(2021/C 217/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Luc Bennahmias (Marseille, France) (représentants: J.-M. Rikkers, J.-L. Teheux, M. Ganilsy et C. De Kuyper, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et M. Ecker, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 16 septembre 2019 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 29 806 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 19 septembre 2019.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jean-Luc Bennahmias supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/41


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Bennahmias/Parlement

(Affaire T-799/19) (1)

(«Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Charge de la preuve - Obligation de motivation - Erreur de droit - Erreur de fait - Proportionnalité»)

(2021/C 217/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Luc Bennahmias (Marseille, France) (représentants: J.-M. Rikkers, J.-L. Teheux, M. Ganilsy et C. De Kuyper, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et M. Ecker, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 16 septembre 2019 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 15 105 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 19 septembre 2019.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jean-Luc Bennahmias supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/41


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Albert Darboven Holding/EUIPO (WINDSOR-CASTLE)

(Affaire T-93/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale WINDSOR-CASTLE - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Caractère laudatif»)

(2021/C 217/54)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Albert Darboven Holding GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: A. Thünken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Schäfer, A. Söder et D. Hanf, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2019 (affaire R 2448/2018-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WINDSOR-CASTLE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2019 (affaire R 2448/2018-1) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 114 du 6.4.2020.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/42


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Creaton South-East Europe/EUIPO — Henkel (CREATHERM)

(Affaire T-168/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CREATHERM - Marque internationale verbale antérieure CERETHERM - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 217/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Creaton South-East Europe Kft. (Lenti, Hongrie) (représentants: J. Muyldermans et P. Maeyaert, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2020 (affaire R 1090/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Henkel et Creaton South-East Europe.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Creaton South-East Europe Kft. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/43


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Sanolie (SANOLIE)

(Affaire T-175/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SANOLIE - Marque nationale verbale antérieure SANODIN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 217/56)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: R. Guerras Mazón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Sanolie (Istanbul, Turquie)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2020 (affaire R 2405/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern et Sanolie.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laboratorios Ern, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 175 du 25.5.2020.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/43


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — Kfz-Gewerbe/EUIPO — The Blink Fish (Représentation d’un poisson)

(Affaire T-354/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un poisson - Marque nationale verbale antérieure BLINKA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001»)

(2021/C 217/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH (Bonn, Allemagne) (représentant: N. Hebeis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: The Blink Fish Srl (Milan, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2020 (affaire R 2333/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes et The Blink Fish.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 10.8.2020.


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/44


Arrêt du Tribunal du 24 mars 2021 — KM/Commission

(Affaire T-374/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Conjoint survivant - Pension de survie - Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut - Conditions d’éligibilité - Durée du mariage - Exception d’illégalité - Égalité de traitement - Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Proportionnalité»)

(2021/C 217/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: KM (représentant: M. Müller-Trawinski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et T. Bohr, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Windisch et U. Rösslein, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Alver, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2019 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie à la requérante et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la Commission d’adopter une nouvelle décision et de lui octroyer une pension de survie.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 7 octobre 2019 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie à KM est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens de KM.

4)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/45


Ordonnance du Tribunal du 26 mars 2021 — Paravan/EUIPO — paragon (Paragon)

(Affaire T-11/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Retrait de la demande en déchéance - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 217/59)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Paravan GmbH (Pfronstetten-Aichelau, Allemagne) (représentants: I. Jung et L. Delpy, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: paragon GmbH & Co. KGaA (Delbrück, Allemagne) (représentant: A. Wulff, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 octobre 2019 (affaire R 28/2019-4), relative à une procédure de déchéance entre Paravan GmbH et paragon GmbH & Co. KGaA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Paravan GmbH et paragon GmbH & Co. KGaA sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/45


Recours introduit le 24 mars 2021 — Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe/Commission

(Affaire T-158/21)

(2021/C 217/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe (Cîrţa, Roumanie) (représentant: T. Hieber, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la communication de la Commission du 14 janvier 2021 relative à l’initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe», C(2021)171 final;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation, par la Commission européenne, de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission européenne a refusé d’adopter une proposition de texte législatif après la présentation de l’initiative citoyenne valable «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe».


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/46


Recours introduit le 30 mars 2021 — Magnetec/EUIPO (Bleu clair)

(Affaire T-168/21)

(2021/C 217/61)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Magnetec GmbH (Langenselbold, Allemagne) (représentants: M. Kloth, R. Briske et D. Habel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne de couleur (Bleu clair) — Demande d’enregistrement no 18 022 608

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2021 dans l’affaire R 217/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

violation de l’article 49, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 33, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/46


Recours introduit le 26 mars 2021 — The Smiley Company/EUIPO — SC Ha Ha Ha Production (SMILEY)

(Affaire T-169/21)

(2021/C 217/62)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Fontaine, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: SC Ha Ha Ha Production SRL (Calinesti, Roumanie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «SMILEY» — Demande d’enregistrement no 17 569 641

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2021 dans l’affaire R 2936/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/47


Recours introduit le 25 mars 2021 — Ben Ali/Conseil

(Affaire T-170/21)

(2021/C 217/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, France) (représentant: A. de Saint Remy, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir M. Mehdi Ben Ali en sa requête et l’en déclarer bien fondé;

statuer en urgence, en application des règles procédurales applicables;

adopter, à toutes fins, une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 de son règlement de procédure, visant à obtenir de la Commission qu’elle divulgue «tous les documents relatifs à l’adoption» du règlement attaqué;

annuler, à effet immédiat, la décision (PESC) 2021/55 du Conseil, le concernant, notifiée par lettre référencée SGS 21/0041 datée du 25 janvier 2021 envoyée en RAR le 26 janvier 2021 et reçue le 29 janvier 2021 tendant à maintenir son nom sur la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision 2011/72/PESC du Conseil de l’Union européenne, modifié par 2021/55/PESC du Conseil, à l’annexe I du règlement (UE) 101/2011 du Conseil, mis en oeuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/49 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie et, d’autre part, l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/49 du Conseil mettant en oeuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regarde de la situation en Tunisie;

condamner le Conseil de l’Union européenne à verser à M. Mehdi Ben Ali une somme globale de 150 000 euros en réparation de ses préjudices toutes causes confondues;

condamner le Conseil de l’Union européenne à verser à M. Mehdi Ben Ali une somme de 30 000 euros pour ses frais de défense à l’appui de la présente requête, en sus conformément à l’article 91 du règlement de procédure, au titre des frais de défense des dépens récupérables;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’un défaut de base juridique suffisante. Le requérant fait valoir qu’une sanction ne se justifie que par sa capacité à réaliser les objectifs pour lesquels elle est adoptée et que la simple constatation d’une menace pour la paix n’est pas suffisante. Or, en l’espèce, le Conseil de l’Union européenne justifie les mesures faisant grief par l’objectif de développement durable de l’économie tunisienne et de sa société. Ainsi, la sanction appliquée par le Conseil ne vise pas le maintien ou le rétablissement de la paix mais le développement économique et démocratique de la société tunisienne. Cette sanction doit, par conséquent, être levée ou modifiée.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le requérant estime, d’abord, qu’au stade de la prise de décision, les procédures appliquées ont violé ses droits fondamentaux en raison du déséquilibre entre les motifs retenus et le respect des droits individuels. Ensuite, au stade de la désignation, le requérant affirme que ses droits ont été violés par des procédures insuffisantes dès lors qu’elles ne lui ont pas permis d’exercer un recours effectif. Enfin, le requérant fait valoir qu’au stade de l’exécution, la procédure de dérogations ne respecte pas le droit à un recours effectif.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le requérant invoque à cet égard l’absence de décision et plus précisément d’un exposé des faits pertinents, par l’État Tunisien, susceptible de fonder son inscription sur la liste litigieuse.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Selon le requérant, l’erreur manifeste est constituée par l’absence de preuve de sa participation à un quelconque acte illicite qui consisterait en un détournement de fonds publics tunisiens ou opérations de blanchiment d’argent. Par ailleurs, le chef d’accusation d’acte de complicité d’abus de qualité par un fonctionnaire public ne serait, lui non plus, étayé par aucune preuve.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 31, 46 et 55 de la convention des Nations unies contre la corruption. Le requérant soutient à cet égard qu’aux termes de ces stipulations, une mesure conservatoire de gel et de confiscation doit se fonder soit sur une décision de l’État requérant, soit sur un exposé des faits pertinents par ce même État requérant avec une description des mesures demandées. Or, selon lui, les mesures restrictives ont été ordonnées à son encontre sans respecter ces critères.

6.

Sixième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le Conseil au regard de la proportionnalité des mesures adoptées contre le requérant.

7.

Septième moyen, tiré du détournement de pouvoir.


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/49


Recours introduit le 31 mars 2021 — Novelis Deutschland/EUIPO — Cuki Cofresco (Plat pour grill)

(Affaire T-173/21)

(2021/C 217/64)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Novelis Deutschland GmbH (Göttingen, Allemagne) (représentant: U. Herberth, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cuki Cofresco Srl (Volpiano, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 000516836-0007 (Plat pour grill)

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 1er février 2021 dans l’affaire R 1856/2019-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la demande en nullité du dessin ou modèle contesté;

condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/49


Recours introduit le 7 avril 2021 — LG Electronics/EUIPO — Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ)

(Affaire T-181/21)

(2021/C 217/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Anferlux-Electrodomésticos, Lda (Vila Nova de Monsarros, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «SmartThinQ» — Marque de l’Union européenne no 14 983 861

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 février 2021 dans l’affaire R 1657/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation du principe de neutralité, en particulier de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et du principe d’égalité des armes, découlant de la méconnaissance de l’article 16, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, sous g), et l’article 12, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, ces articles étant fondés sur l’article 146, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et liés à l’article 25, paragraphe 2, sous a), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission;

violation de l’article 17, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, découlant de la constatation erronée selon laquelle la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour certains produits;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/50


Recours introduit le 7 avril 2021 — Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-182/21)

(2021/C 217/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) (représentants: A. van Eik et T. Buruma, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision (PESC) 2021/142 du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil, dans la mesure où ils concernent le PKK (également connu sous le nom de «KADEK», également connu sous le nom de «KONGRA-GEL»);

Condamner le Conseil aux dépens, augmentés des intérêts qui seront spécifiés ultérieurement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la nullité de la décision (PESC) 2021/142 (1) et du règlement d’exécution (UE) 2021/138 (2) du Conseil dans la mesure où ils concernent la partie requérante étant donné qu’ils violent le principe de la sécurité juridique et/ou l’article 1er, paragraphe 2 de la position commune du Conseil 2001/931/PESC (3) et/ou l’article 2, paragraphe 3 du règlement du Conseil no 2580/2001 (4). La partie requérante soutient que le Conseil n’a pas fourni une identification claire et précise de la conceptualisation du PKK.

2.

Second moyen tiré de la nullité de la décision (PESC) 2021/142 et du règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil dans la mesure où ils concernent la partie requérante étant donné que cette dernière ne saurait être qualifiée de groupe ou d’entité terroriste, telle que définie à l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil.

3.

Troisième moyen tiré de la nullité de la décision (PESC) 2021/142 et du règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil dans la mesure où ils concernent la partie requérante, étant donné qu’aucune décision n’a été prise par une autorité compétente au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil.

4.

Quatrième moyen tiré de la nullité de la décision (PESC) 2021/142 et du règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil dans la mesure où ils concernent la partie requérante, étant donné que le défendeur n’aurait pas procédé à un réexamen approprié, comme requis par l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil.

5.

Cinquième moyen tiré de la nullité de la décision (PESC) 2021/142 et du règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil dans la mesure où ils concernent la partie requérante, étant donné que la décision et le règlement d’exécution ne respectent pas les exigences de proportionnalité et de subsidiarité.

6.

Sixième moyen tiré de la nullité de la décision (PESC) 2021/142 et du règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil dans la mesure où ils concernent la partie requérante, étant donné qu’ils ne respectent pas l’obligation de motivation conformément à l’article 296 TFUE.

7.

Septième moyen tiré de la nullité de la décision (PESC) 2021/142 et du règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil dans la mesure où ils concernent la partie requérante, étant donné qu’ils violent ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective.


(1)  Décision (PESC) 2021/142 du Conseil du 5 février 2021 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2020/1132 (JO L 43, du 8 février 2021, p. 14).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil du 5 février 2021 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 (JO L 43 du 8 février 2021, p. 1).

(3)  Position commune du Conseil 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 93).

(4)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28 décembre 2001, p. 70).


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/51


Recours introduit le 7 avril 2021 — QP e.a./Conseil e.a.

(Affaire T-183/21)

(2021/C 217/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: QP et 15 autres parties requérantes (représentant: N. de Montigny, avocate)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE), et Eulex Kosovo

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal:

quant à la relation d’emploi:

pour tous les requérants:

requalifier la relation contractuelle des requérants en contrat d’emploi à durée indéterminée;

condamner les parties défenderesses à indemniser les requérants du fait de l’absence d’affiliation à un régime de sécurité sociale national, à fixer sur la base de la législation applicable;

les condamner à leur payer les intérêts sur ces sommes;

fixer un délai aux parties pour fixer ladite indemnité devant être établie sur la base de la législation applicable en la matière, selon les principes jugés par le Tribunal de céans dans la décision à intervenir;

pour les requérants dont la relation contractuelle a pris fin par décision unilatérale des parties défenderesses:

condamner les parties défenderesses à verser une indemnité compensatoire de préavis:

requérant QP: 42 092,50 euros.

requérant QT: 69 880,54 euros.

requérant QU: 53 749,17 euros.

requérant QV: 57 159,69 euros.

requérant QY: 63 298,15 euros.

requérant RB: 55 303,02 euros.

requérant RD: 55 373,64 euros.

requérant RF: 40 201,21 euros.

condamner les parties défenderesses à verser à chacun des requérants suivants une indemnité pour licenciement illégal évaluée ex aequo et bono à 12 500 euros par année d’ancienneté:

condamner les parties défenderesses à verser à chacun des requérants QP, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QY, QZ, RA, RB, RC, RD et RE la différence de rémunération trop peu perçue depuis la date de reclassement en salaire opérée le 1er septembre 2012;

les condamner à leur payer les intérêts sur ces sommes;

quant aux autres droits:

constater que les requérants auraient dû être recrutés en tant qu’agents temporaires d’une des trois premières parties défenderesses et déclarer que les trois premières parties défenderesses ont traité les requérants de manière illégale et discriminatoire, sans justification objective, en ce qui concerne leur rémunération, leurs droits à pension et avantages afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur;

condamner les trois premières parties défenderesses à indemniser chacun des requérants du préjudice subi du fait de l’absence d’application des rémunérations, droits à pension, indemnités et avantages découlant de l’application du Régime Applicable aux Autres agents de l’Union européenne, occasionné par l’inégalité de traitement illégal;

les condamner à leur payer les intérêts sur ces sommes;

fixer un délai aux parties pour évaluer ladite indemnité en tenant compte du grade et de l’échelon dans lesquels les requérants auraient dû être respectivement engagés, de la progression moyenne de rémunération, de l’évolution de leur carrière respective, des allocations qu’ils auraient dû alors percevoir au titre de ces contrats d’agent temporaire et comparer les résultats obtenus avec la rémunération effectivement perçue par les requérants;

à titre subsidiaire:

condamner les trois premières parties défenderesses à indemniser les requérants pour leur responsabilité extracontractuelle résultant de l’absence de respect de leurs droits fondamentaux, évalués ex aequo et bono à 20 000 euros par année d’ancienneté;

les condamner à leur payer les intérêts sur ces sommes;

entendre les parties défenderesses condamnées aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’abus de droit dans l’utilisation successive de contrats à durée déterminée et de la violation du principe de proportionnalité. Les requérants invoquent l’application du droit matériel applicable à leurs contrats et demandent la requalification de leurs contrats de travail au sein des institutions en contrats de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement rétroactif de leurs droits sociaux et, pour certains, le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Les requérants estiment que le cadre juridique que les parties défenderesses ont instauré concernant la conclusion de contrats individuels de travail internationaux est, d’une part, discriminatoire par rapport aux conditions d’engagement des autres agents de l’Union, d’autre part, peu clair et, enfin, contraire aux règles d’ordre public européen, en ce compris les valeurs et principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’insécurité juridique et de la violation du droit à une bonne administration.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de consultation des représentants du personnel.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation du Code européen de bonne conduite administrative.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du droit à la libre circulation des travailleurs.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/53


Recours introduit le 9 avril 2021 — Firearms United Network e.a./Commission européenne

(Affaire T-187/21)

(2021/C 217/68)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Firearms United Network (Varsovie, Pologne), Tomasz Walter Stępień (Żelechów, Pologne), Michał Budzyński (Cegłów, Pologne), Andrzej Marcjanik (Złotokłos, Pologne) (représentante: E. Woźniak, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) 2021/57 de la Commission, du 25 janvier 2021, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides (1).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) (article 16, article 17, paragraphe 1, article 21, paragraphe 1, article 45, paragraphe 1, et article 48, paragraphe 1) du fait: de la limitation de la liberté d’entreprise et du libre exercice d’une activité économique dans le domaine du tir; de la limitation du droit de posséder et d’utiliser des armes à feu, des munitions contenant du plomb ainsi que des installations constituant des stands de tir, et d’en disposer; du traitement discriminatoire infligé aux tireurs sportifs et aux chasseurs; de la limitation des possibilités de se déplacer en possession de munitions contenant du plomb et de l’instauration d’une présomption de culpabilité en vertu de laquelle les personnes qui se déplacent dans des «zones humides» en possession de munitions contenant du plomb seraient des personnes qui tireraient de telles munitions dans des «zones humides» et qui, partant, enfreindraient l’interdiction en vigueur.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions du traité UE (3) (article 2 et article 3, paragraphes 2 et 3) du fait: de l’atteinte à la liberté et au droit de pratiquer la chasse à tir et le tir sportif; de la violation du principe de l’État de droit par l’instauration d’une présomption de culpabilité en vertu de laquelle les personnes qui se déplacent dans des «zones humides» en possession de munitions contenant du plomb seraient des personnes qui tireraient de telles munitions dans des «zones humides», et de l’atteinte au sentiment de sécurité du fait de l’introduction de dispositions qui ne permettent pas d’identifier les «zones humides» et, partant, la portée territoriale de l’interdiction, ce qui empêche les intéressés d’adapter leur comportement aux règles en vigueur.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des dispositions du traité UE (article 5, paragraphes 2, 3 et 4) du fait de la méconnaissance du principe d’attribution due à l’introduction de mesures qui auraient pu être adoptées de manière suffisante par les États membres, et en raison du fait que le contenu et la forme des mesures excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

4.

Quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir consistant en l’adoption d’un règlement ayant pour but de limiter considérablement les activités de tir civil sur le territoire de l’Union européenne.


(1)  JO 2021, L 24, p. 19.

(2)  JO 2012, C 326, p. 391.

(3)  JO 2016, C 202, p. 13.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/54


Recours introduit le 9 avril 2021 — Lück/EUIPO — R. H. Investment (MALLE)

(Affaire T-188/21)

(2021/C 217/69)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Jörg Lück (Hilden, Allemagne) (représentant: L. Becker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: R. H. Investment UG (société à responsabilité limitée) (Erlangen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «MALLE» — Marque de l’Union européenne no 2 631 166

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 décembre 2020 dans l’affaire R 1393/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, conjointement avec la décision de la division d’annulation du 18 mai 2020;

condamner la partie intervenante à l’intégralité des dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/55


Recours introduit le 7 avril 2021 — RI e.a./Conseil e.a.

(Affaire T-190/21)

(2021/C 217/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: RI et 15 autres parties requérantes (représentant: N. de Montigny, avocate)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE), et Eulex Kosovo

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal:

quant à la relation d’emploi:

requalifier la relation contractuelle des requérants en contrat d’emploi à durée indéterminée;

condamner les parties défenderesses à verser une indemnité compensatoire de préavis:

au requérant RW: 65 726,17 euros.

au requérant RZ: 84 748,27 euros.

condamner les parties défenderesses à indemniser les requérants du fait de l’absence d’affiliation à un régime de sécurité sociale national, à fixer sur la base de la législation applicable;

les condamner à leur payer les intérêts sur ces sommes;

fixer un délai aux parties pour évaluer ladite indemnité devant être établie;

quant aux autres droits:

constater que les requérants auraient dû être recrutés en tant qu’agents temporaires d’une des trois premières parties défenderesses et déclarer que les trois premières parties défenderesses ont traité les requérants de manière illégale et discriminatoire, sans justification objective, en ce qui concerne leur rémunération, leurs droits à pension et avantages afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur;

condamner les trois premières parties défenderesses à indemniser chacun des requérants du préjudice subi du fait de l’absence d’application des rémunérations, droits à pension, indemnités et avantages découlant de l’application du Régime Applicable aux Autres agents de l’Union européenne, occasionné par l’inégalité de traitement illégal;

les condamner à leur payer les intérêts sur ces sommes;

fixer un délai aux parties pour évaluer ladite indemnité en tenant compte du grade et de l’échelon dans lesquels les requérants auraient dû être respectivement engagés, de la progression moyenne de rémunération, de l’évolution de leur carrière respective, des allocations qu’ils auraient dû alors percevoir au titre de ces contrats d’agent temporaire et comparer les résultats obtenus avec la rémunération effectivement perçue par les requérants;

à titre subsidiaire:

condamner les trois premières parties défenderesses à indemniser les requérants pour leur responsabilité extracontractuelle résultant de l’absence de respect de leurs droits fondamentaux, évalués ex aequo et bono à 20 000 euros par année d’ancienneté;

les condamner à leur payer les intérêts sur ces sommes;

entendre les parties défenderesses condamnées aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leurs recours, les requérants invoquent sept moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-183/21, QP e.a./Conseil e.a.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/56


Recours introduit le 12 avril 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Beta Sports (META)

(Affaire T-192/21)

(2021/C 217/71)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: T. González Martínez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Beta Sports LLC (Coconut Creek, Floride, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «META» — Demande d’enregistrement no 17 973 308

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2021 dans l’affaire R 1152/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la demande de marque de l’Union européenne no 17 973 308 META pour des produits de la classe 5;

condamner l’EUIPO, le cas échéant la partie intervenante, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/57


Recours introduit le 12 avril 2021 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE)

(Affaire T-194/21)

(2021/C 217/72)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italie) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Stelis Biopharma ltd. (Karnataka, Inde)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative «HYALOSTEL ONE»/Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 399 649

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 janvier 2021 dans l’affaire R 831/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens; à titre subsidiaire, en cas d’intervention de l’autre partie devant la chambre de recours, condamner solidairement l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 165, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et des articles 32, sous f), et 39, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation visés à l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/58


Recours introduit le 12 avril 2021 — Lea Nature Services/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO..?)

(Affaire T-196/21)

(2021/C 217/73)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lea Nature Services (Périgny, France) (représentant: F. Drageon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «SO..?» — Marque de l’Union européenne no 17 473 513

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2021 dans l’affaire R 1235/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens qu’elles ont exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/59


Recours introduit le 12 avril 2021 — Lea Nature Services/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO..?)

(Affaire T-197/21)

(2021/C 217/74)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lea Nature Services (Périgny, France) (représentant: F. Drageon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «SO..?» — Marque de l’Union européenne no 485 078

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2021 dans l’affaire R 1234/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens qu’elles ont exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/59


Recours introduit le 12 avril 2021 — Ancor Group/EUIPO — Cody’s Drinks International (CODE-X)

(Affaire T-198/21)

(2021/C 217/75)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ancor Group GmbH (Igersheim, Allemagne) (représentants: J. Wachsmuth et W. Berlit, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cody’s Drinks International GmbH (Brême, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demanderesse de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «CODE-X» — Demande d’enregistrement no 17 893 826

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2021 dans l’affaire R 208/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

confirmer la décision de la division d’opposition du 28 novembre 2018 rejetant l’opposition à la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne no 17 893 826;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/60


Recours introduit le 30 mars 2021 — EurO3zon/ECHA

(Affaire T-199/21)

(2021/C 217/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: EurO3zon (Zemst, Belgique) (représentants: I. de Seze, F. Puel et L. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’acte par lequel la partie défenderesse a suspendu l’évaluation du dossier de substance active de la partie requérante sur l’ozone (O3) au titre du règlement sur les produits biocides (1) et joint cette procédure d’évaluation au dossier d’un autre demandeur; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse aurait agi ultra vires et serait incompétente pour adopter l’acte attaqué, car elle ne disposerait d’aucune compétence expresse ou implicite pour agir dans le domaine des évaluations de substances actives biocides en vertu du droit de l’Union ou en matière de transmission obligatoire de données, en l’absence de disposition légale.

En outre, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a motivé l’acte attaqué par un document qui fait état d’un consensus entre la Commission européenne et les États membres siégeant au comité des produits biocides; ce document est dénué de pertinence quant à son objet et n’a pas de caractère contraignant pour la partie défenderesse.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation par la partie défenderesse du principe de sécurité juridique et de la confiance légitime de la partie requérante.

L’acte attaqué ne contient aucune mention d’une quelconque disposition légale qui habiliterait la partie défenderesse à agir de la sorte, ni aucune référence à une telle disposition.

La partie requérante soutient également que l’acte attaqué porte atteinte à la confiance légitime de la partie requérante, car il cherche à passer outre aux étapes légales et procédurales expressément prévues par le règlement sur les produits biocides, notamment en ce qui concerne les délais obligatoires qui y sont définis.

L’acte attaqué porte également atteinte à la confiance légitime de la partie requérante au motif que le document auquel se réfère la partie défenderesse pour justifier ledit acte concerne en fait des procédures et des situations qui sont sans rapport avec la situation de la partie requérante. Celle-ci se plaint également de ce que l’acte attaqué est source d’insécurité juridique pour les opérateurs.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse aurait agi de manière discriminatoire envers la requérante.

La partie requérante fait valoir qu’en raison de l’acte attaqué, elle sera soumise à des exigences procédurales et subira des retards qui n’ont pas été imposés à des tiers dans des situations analogues.

Du fait de l’acte attaqué, les droits exclusifs de la partie requérante sur des données protégées seront violés et utilisés au profit de tiers sans compensation financière, une conséquence qui n’a pas été imposée à des tiers dans des situations analogues.

En outre, la partie requérante déplore que les informations commerciales confidentielles figurant dans son dossier de substance active aient été communiquées à des tiers sans autorisation et en dehors de tout engagement de confidentialité, une conséquence qui n’a pas été imposée à des tiers dans des situations analogues.

4.

Quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’acte attaqué en ce qu’il ne fait pas apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’ECHA, de manière à permettre à la partie requérante de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle.

5.

Cinquième moyen, tiré du fait qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie défenderesse a violé le principe de proportionnalité en ne prenant pas les mesures aptes à réaliser les objectifs légitimes qu’elle poursuit et en dépassant les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

De surcroît, la partie requérante soutient que les mesures qu’implique l’acte attaqué ne constituent pas les mesures les moins contraignantes pour atteindre les objectifs recherchés.


(1)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/61


Recours introduit le 29 mars 2021 — JS/CEPD

(Affaire T-200/21)

(2021/C 217/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JS (représentantes: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du CEPD du 18 janvier 2021 rejetant la réclamation de la partie requérante;

Annuler également, en tant que de besoin, la décision du 9 mars 2021 rejetant la demande de révision de cette décision initiale;

Ordonner la réparation du préjudice subi;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen, tiré des violations de l’article 4, paragraphe 1, des articles 5, 19, 20 et 23 du règlement (UE) 2018/1725, (1) des principes de nécessité et de proportionnalité et des articles 8 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). JO L 295 du 21 novembre 2018, p. 39.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/62


Recours introduit le 6 avril 2021 — Covington & Burling et Van Vooren/Commission

(Affaire T-201/21)

(2021/C 217/78)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Covington & Burling (Saint-Josse-ten-Noode, Belgique) et Bart Van Vooren (Meise, Belgique) (représentant: P. Diaz Gavier, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 12 mars 2021 refusant d’accorder l’accès aux documents demandés (1) en vertu du règlement sur la transparence;

enjoindre à la Commission d’accorder immédiatement l’accès aux documents demandés; et

condamner la Commission aux dépens et autres frais exposés par Covington dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que la Commission a commis une erreur en se fondant sur l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement sur la transparence (2) pour justifier son refus d’accorder l’accès aux documents demandés.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que, même si l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement sur la transparence, ou tout autre motif de cette disposition s’appliquait, la Commission n’a pas démontré en quoi les documents demandés remplissaient les conditions requises.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que la Commission a commis une erreur en se fondant sur le règlement comitologie (3) pour justifier son refus d’accorder l’accès aux documents demandés.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que la Commission a commis une erreur en se fondant sur le règlement intérieur type pour les comités pour justifier son refus.

5.

Cinquième moyen, tiré du fait que la décision attaquée viole les principes généraux de transparence et porte atteinte à la légitimité démocratique des actes d’exécution.


(1)  Note: les documents demandés concernent une procédure de comitologie et, en particulier, des documents relatifs à la manière dont certains États membres ont voté sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces végétales contenant des dérivés hydroxyanthracéniques.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13). Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/63


Recours introduit le 13 avril 2021 — Vita Zahnfabrik/EUIPO — VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte)

(Affaire T-202/21)

(2021/C 217/79)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG (Bad Säckingen, Allemagne) (représentants: A. Theis et F. Hauck, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos LTDA (Pirassununga, Brésil)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale VITABLOCS TriLuxe forte — enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 346 271

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2021 dans l’affaire R 818/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée de manière à ce que l’opposition contre enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 346 271 soit rejetée dans son intégralité et à ce que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours soit condamnée aux dépens de la procédure devant l’EUIPO;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyen invoqué

Violation de l’article 47, paragraphe 5, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/64


Recours introduit le 12 avril 2021 — IN.PRO.DI/EUIPO — Aiello (CAPRI)

(Affaire T-203/21)

(2021/C 217/80)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: IN.PRO.DI — Inghirami produzione distribuzione SpA (Milan, Italie) (représentant: V. Piccarreta, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Antonino Aiello (Naples, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque verbale de l’Union européenne «CAPRI» — Demande d’enregistrement no 13 768 197

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 février 2021 dans l’affaire R 49/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et par conséquent, en réformation de la décision de la division d’opposition du 12 novembre 2019, déclarer que l’opposition formée contre la demande d’enregistrement de la marque européenne no 13 768 197 est intégralement rejetée, et la demande d’enregistrement acceptée dans son intégralité;

condamner A. Aiello aux dépens exposés devant tous les degrés de juridiction.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/64


Recours introduit le 14 avril 2021 — Stryker/EUIPO (RUGGED)

(Affaire T-204/21)

(2021/C 217/81)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stryker Corp. (Kalamazoo, Michigan, États-Unis) (représentantes: I. Fowler, I. Junkar et B. Worbes, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «RUGGED»

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 janvier 2021 dans l’affaire R 370/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 71, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 67, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et incompétence pour dépassement des limites de son pouvoir;

violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et affirmation erronée selon laquelle les éléments de preuve déposés en rapport avec le caractère distinctif acquis sont insuffisants;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil en raison de l’absence de motivation de sa décision.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/65


Recours introduit le 15 avril 2021 — Kewazo/EUIPO (Liftbot)

(Affaire T-205/21)

(2021/C 217/82)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kewazo GmbH (Garching, Allemagne) (représentant: P. Baronikians, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Liftbot» — Demande d’enregistrement no 18 191 963

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 février 2021 dans l’affaire R 1160/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de rejet de l’EUIPO du 15 septembre 2020;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/66


Recours introduit le 16 avril 2021 — Kalita et Haas/EUIPO — Kitzbühel Tourismus (représentation de deux animaux)

(Affaire T-206/21)

(2021/C 217/83)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Oliver Kalita (Kitzbühel, Autriche) et Christian Haas (Kitzbühel, Autriche) (représentant: G. Donath, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kitzbühel Tourismus, organisme de droit public (Kitzbühel, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Parties requérantes

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque/Marque de l’Union européenne figurative (Représentation de deux animaux) — Demande d’enregistrement no 17 997 789

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 février 2021 l’affaire R 863/2020-1

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en ce sens que le recours est intégralement rejeté et ainsi rétablir la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 6 avril 2020:

en tout état de cause, condamner l’EUIPO et/ou la partie intervenante aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 217/67


Recours introduit le 17 avril 2021 — Ignacio Carrasco/EUIPO — Santos Carrasco Manzano (La Hoja del Carrasco)

(Affaire T-209/21)

(2021/C 217/84)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ignacio Carrasco S.L.(Guijuelo, Espagne) (représentant: J. L. Donoso Romero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Santos Carrasco Manzano S.A. (Guijuelo, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: marque figurative La Hoja del Carrasco — marque de l’Union européenne no 15 670 813

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2021 dans l’affaire R 175/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en toutes ses dispositions;

en conséquence, rejeter la demande en nullité dans son intégralité;

condamner l’EUIPO et Santos Carrasco Manzano S.A. aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/67


Recours introduit le 19 avril 2021 — Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality)

(Affaire T-212/21)

(2021/C 217/85)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Groschopp AG Drives & More (Viersen, Allemagne) (représentante: Mme R. Schiffer, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Sustainability through Quality» — Demande d’enregistrement no 18 158 368

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2021 dans l’affaire R 1076/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/68


Recours introduit le 20 avril 2021 — Ryanair et Malta Air/Commission

(Affaire T-216/21)

(2021/C 217/86)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande) et Malta Air ltd. (Pietà, Malte) (représentants: F-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating et I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 4 mai 2020 sur l’aide d’État SA.57082 (2020/N) — France COVID-19 — Encadrement temporaire 107(3)(b) — Garantie et prêt d’actionnaire au bénéfice d’Air France (1); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Les requérantes ont également demandé que leur recours soit traité dans le cadre de la procédure accélérée visée à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que la défenderesse a exclu à tort KLM et Air France-KLM du champ d’application de sa décision.

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la défenderesse a commis un détournement de pouvoir et a appliqué de manière erronée l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que son encadrement temporaire, en ce qu’elle i) a conclu que l’aide remédie à une perturbation grave de l’économie française; ii) s’est abstenue d’apprécier dûment si le bénéficiaire était en difficultés financières; iii) a conclu que le prêt d’actionnaire était compatible avec l’encadrement temporaire applicable à l’époque et l’a examiné en tant que mesure constituant une dette et non comme des fonds propres; et iv) a méconnu son obligation de mettre en balance les effets bénéfiques de l’aide et ses effets défavorables sur les conditions du marché et la persistance d’une libre concurrence (c’est-à-dire la «mise en balance»).

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la défenderesse a violé des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit de l’Union se rapportant à l’interdiction de la discrimination, la libre prestation des services et le libre établissement, qui ont sous-tendu la libéralisation du transport aérien dans l’Union depuis la fin des années 80 (2). La libéralisation du transport aérien dans l’Union a permis le développement de compagnies aériennes à bas coûts véritablement paneuropéennes. Il est toutefois soutenu que la défenderesse n’a tenu compte ni du préjudice que la crise de la COVID-19 a causé à de telles compagnies aériennes paneuropéennes ni de leur rôle dans la connectivité aérienne de la France en autorisant la République française à réserver l’aide à Air France. Les requérantes soutiennent également que l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE prévoit une exception à l’interdiction de l’aide d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE mais ne prévoit pas d’exception aux autres règles et principes du TFUE.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la défenderesse n’a pas ouvert de procédure formelle d’examen en dépit des difficultés sérieuses et de ce qu’elle a violé les droits procéduraux des requérantes.

5.

Le cinquième moyen est tiré de ce que la défenderesse a méconnu son obligation de motivation.


(1)  JO 2021, C 50, p. 3.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3).


7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/69


Recours introduit le 23 avril 2021 — Thomas Henry/EUIPO (Spicy Ginger)

(Affaire T-220/21)

(2021/C 217/87)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Thomas Henry GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale Spicy Ginger — Demande d’enregistrement no 018093014

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2021 dans l’affaire R 435/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.