ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 208

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
1 juin 2021


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2019-2020
Séances du 13 et 14 novembre 2019
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 174 du 7.5.2021 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 14 novembre 2019

2021/C 208/01

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D061870/04 — 2019/2856(RSP))

2

2021/C 208/02

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D061871/04 — 2019/2857(RSP))

7

2021/C 208/03

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D062828/04 — 2019/2859(RSP))

12

2021/C 208/04

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D063846/02 — 2019/2860(RSP))

18

2021/C 208/05

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la criminalisation de l’éducation sexuelle en Pologne (2019/2891(RSP))

24


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi 14 novembre 2019

2021/C 208/06

Décision du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la demande de levée de l’immunité de José Manuel Fernandes (2019/2005(IMM))

29


 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Jeudi 14 novembre 2019

2021/C 208/07

Résolution législative du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))

31

2021/C 208/08

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique — EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 — C9-0127/2019 — 2019/2114(BUD))

36


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


1.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2019-2020

Séances du 13 et 14 novembre 2019

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 174 du 7.5.2021.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi 14 novembre 2019

1.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/2


P9_TA(2019)0054

Coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D061870/04 — 2019/2856(RSP))

(2021/C 208/01)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D061870/04,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, a décidé, par un vote le 30 avril 2019, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé, par un vote le 5 juin 2019, de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 6 décembre 2006 et publié le 14 décembre 2006 (3),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant le renouvellement de l’autorisation le 17 octobre 2018, publié le 14 novembre 2018 (4),

vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM») (5),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que la décision 2008/837/CE (6) de la Commission a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ci-après le «coton LLCotton25»), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

B.

considérant que le 2 octobre 2017, Bayer CropScience AG, détenteur de l’autorisation, a présenté à la Commission une demande de renouvellement de celle-ci, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après la «demande de renouvellement»);

C.

considérant que, le 17 octobre 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 14 novembre 2018 (7);

D.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

E.

considérant que le coton LLCotton25 a été rendu tolérant aux herbicides à base de glufosinate (8);

F.

considérant que, bien que la consommation humaine d’huile de coton soit relativement limitée en Europe, celle-ci se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, dont les sauces, la mayonnaise, les produits de boulangerie fine, les pâtes à tartiner et les pépites de chocolat; que le coton est intégré à l’alimentation des animaux principalement sous la forme de tourteaux/farine de graines de coton ou de graines de coton entières (9);

G.

considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois, tant en ce qui concerne l’évaluation initiale que celle concernant la demande de renouvellement (10); que ces critiques portent sur les aspects suivants: les effets des résidus et métabolites du glufosinate n’ont pas été examinés, les résultats du test de toxicité sont discutables, ni l’allergénicité ni la toxicologie n’ont fait l’objet d’une évaluation approfondie, les rapports de suivi présentés par le demandeur ne comportent pas de données venant étayer les conclusions selon lesquelles il n’existe pas d’effets préjudiciables pour la santé ou l’environnement liés à l’importation et à l’utilisation du coton LLCotton25 et le plan de surveillance général proposé par le demandeur ne satisfait pas les exigences de l’annexe VII de la directive no 2001/18/CE du Parlement et du Conseil (11);

H.

considérant que l’EFSA, en réaction aux observations des États membres, a estimé à plusieurs reprises qu’il est nécessaire de poursuivre les discussions entre les demandeurs et la Commission en tant que gestionnaire des risques sur la mise en œuvre pratique des PMEM pour les plantes génétiquement modifiées destinées à l’importation et à la transformation;

Évaluation insuffisante des résidus du glufosinate dans le coton LLCotton25

I.

considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation de ces herbicides, du fait notamment de l’apparition d’adventices résistantes aux herbicides (12); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le coton LLCotton25 soit exposé plus fréquemment à des doses plus élevées de glufosinate, ce qui risque d’entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

J.

considérant que si l’importation du coton LLCotton25 a dans un premier temps été autorisée en 2008, l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018 (13); que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction (1B) et répond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (14);

K.

considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs métabolites dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre du processus d’autorisation d’OGM; que cela pose problème, car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par les plantes génétiquement modifiées ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites) peuvent être influencées par la modification génétique elle-même (15);

L.

considérant qu’en vertu du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (16), qui vise à assurer un degré élevé de protection des consommateurs quant aux limites maximales applicables aux résidus (LMR), les résidus de substances actives non autorisées dans l’Union, telles que le glufosinate, dans les plantes importées comme denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être rigoureusement contrôlés et surveillés (17);

M.

considérant toutefois que, dans le cadre du plus récent programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union (pour 2020, 2021 et 2022), les États membres ne sont pas tenus de mesurer les résidus de glufosinate sur quelque produit que ce soit, en ce compris le coton (18); qu’il ne peut être exclu que le coton LLCotton25 ou les produits dérivés de celui-ci pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dépassent les LMR, qui ont été instaurées pour assurer un degré élevé de protection des consommateurs;

N.

considérant que, selon l’EFSA, l’exposition estimée de l’opérateur au glufosinate lorsque celui-ci est employé pour lutter contre les mauvaises herbes dans le maïs génétiquement modifié dépasse le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO), même en cas d’utilisation d’un équipement de protection individuelle (19); que l’exposition de l’opérateur est particulièrement préoccupante en raison des volumes plus élevés d’herbicides utilisés sur des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides;

O.

considérant que, selon un rapport récent de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, ceux-ci étant, d’après les estimations, à l’origine de 200 000 décès par intoxication aiguë chaque année, dont 99 % surviennent dans les pays en développement (20); que l’objectif 3.9 des objectifs de développement durable des Nations unies, que l’Union s’est engagée à atteindre, consiste à réduire nettement, d’ici à 2030, le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol (21);

Prise de décision non démocratique

P.

considérant que, lors du vote qui a eu lieu le 30 avril 2019, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 5 juin 2019, le comité d’appel n’a pas non plus rendu d’avis;

Q.

considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres n’y soient favorables, ce qui constitue une exception pour les autorisations de produits en général mais est devenu la norme en ce qui concerne les décisions relatives aux autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux (22); qu’à diverses reprises, le président de la Commission a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique (23);

R.

considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); que les États membres n’ont soutenu l’autorisation d’aucun de ces OGM à une majorité qualifiée; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

S.

considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission soit en mesure de ne pas autoriser les OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (24);

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec le but du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (25), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) no 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5.

demande à la Commission de cesser entretemps d’autoriser des OGM, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine ou animale, dans les cas où les États membres ne rendent pas d’avis au sein du comité d’appel, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011;

6.

demande à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques pour la santé liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation des cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs éventuels effets combinatoires;

7.

invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

8.

prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant non autorisée dans l’Union;

9.

demande instamment à la Commission de traiter les obligations de l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies, en tant que «dispositions pertinentes de la législation de l’Union» et/ou «facteurs légitimes» en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, et de leur donner le poids qu’elles méritent, ainsi que de communiquer sur la manière dont elles ont été prises en compte dans le processus décisionnel;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Avis du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) sur une demande d’autorisation de Monsanto (référence EFSA-GMO-NL-2005-13) en vue de la mise sur le marché du coton génétiquement modifié LLCotton25 tolérant au glufosinate à des fins d’alimentation humaine et animale, d’importation et de transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, EFSA Journal (2006)429, p. 1, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758

(4)  Avis scientifique sur l’évaluation du coton génétiquement modifié LLCotton25 en vue du renouvellement de son autorisation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-010), EFSA Journal 2018; 16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523

(5)  Au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté 36 résolutions s’opposant à l’autorisation d’OGM.

En outre, depuis le début de la neuvième législature, le Parlement a adopté les résolutions suivantes:

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030).

(6)  Décision 2008/837/CE de la Commission du 29 octobre 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 299 du 8.11.2008, p. 36).

(7)  Avis scientifique sur l’évaluation du coton génétiquement modifié LLCotton25 en vue du renouvellement de son autorisation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-010), EFSA Journal 2018; 16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523

(8)  Avis initial de l’EFSA, p. 1.

(9)  Avis scientifique sur l’évaluation du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 à des fins d’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2011-94), EFSA Journal 2018; 16(4):5213, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468

(10)  Les observations des États membres sur le coton LLCotton25 sont accessibles via le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

(11)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(12)  Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(13)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=FR&selectedID=1436

(14)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(15)  Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.

(16)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(17)  Voir le considérant 8 du règlement (CE) no 396/2005.

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission du 28 mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 88 du 29.3.2019, p. 28).

(19)  «EFSA Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate» (Conclusions de l’EFSA concernant l’examen collégial de l’évaluation des risques liés aux pesticides présentés par la substance active glufosinate), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r, p. 3.

(20)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx

(21)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(22)  Voir notamment l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 22 avril 2015, modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 14 février 2017, modifiant le règlement (UE) no 182/2011.

(23)  Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, 15 juillet 2014) ou le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, 14 septembre 2016).

(24)  Selon l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011, la Commission «peut» accorder une autorisation, mais n’y est pas obligée si elle ne bénéficie pas du soutien d’une majorité qualifiée d’États membres au sein du comité d’appel.

(25)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


1.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/7


P9_TA(2019)0055

Soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1)

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D061871/04 — 2019/2857(RSP))

(2021/C 208/02)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D061871/04,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, a décidé, par un vote le 30 avril 2019, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé, par un vote le 5 juin 2019, de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 2 juillet 2008 et publié le 11 juillet 2008 (3),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant le renouvellement de l’autorisation le 17 octobre 2018, publié le 16 novembre 2018 (4),

vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM») (5),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que la décision 2008/933/CE de la Commission (6) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (ci-après le «soja MON 89788»), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;

B.

considérant que le 20 novembre 2017, Monsanto Europe S.A./N.V., au nom de Monsanto Company, détenteur de l’autorisation, a présenté à la Commission une demande de renouvellement de celle-ci, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003;

C.

considérant que le 17 octobre 2018, l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable (7), publié le 16 novembre 2018, concernant le renouvellement de cette autorisation;

D.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

E.

considérant que le soja MON 89788 a été rendu tolérant aux herbicides à base de glyphosate; que le soja MON 89788 a été conçu pour être tolérant au glyphosate par l’expression de la protéine CP4 EPSPS (8);

Évaluation insuffisante des résidus et métabolites du glyphosate

F.

considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation de ces herbicides, du fait notamment de l’apparition d’adventices résistantes aux herbicides (9); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le soja MON 89788 soit exposé plus fréquemment à des doses plus élevées de glyphosate, ce qui risque d’entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

G.

considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l’homme; que plusieurs études scientifiques récentes ayant fait l’objet d’évaluations collégiales confirment le caractère cancérigène du glyphosate (10);

H.

considérant que, dans les plantes génétiquement modifiées, la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencés par la modification génétique elle-même (11); considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate pertinents au regard des cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles (12);

Manque de limites maximales de résidus et de contrôles y afférents

I.

considérant que, en vertu du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (13), qui vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient de définir des teneurs maximales spécifiques en résidus de pesticides pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits dans des pays tiers dès lors que l’utilisation de pesticides entraîne des teneurs en résidus différentes de celles imputables aux pratiques agricoles au sein de l’Union (14); que tel est effectivement le cas pour les plantes génétiquement modifiées importées résistantes aux herbicides en raison des volumes d’herbicides plus importants utilisés pour ces cultures;

J.

considérant toutefois que selon l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, réalisé en 2018, les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour établir ces limites et évaluer les risques liés au glyphosate en lien avec plusieurs cultures génétiquement modifiées, dont le soja porteur de l’EPSPS modifiée (15);

K.

considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs métabolites dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre du processus d’autorisation d’OGM;

L.

considérant que les autorités compétentes de nombreux États membres ont fait part, dans leurs observations sur l’évaluation des risques réalisées par l’EFSA, de leurs préoccupations quant à l’absence d’analyse des résidus d’herbicides dans les cultures génétiquement modifiées et les risques sanitaires qui en découlent (16);

Observations complémentaires

M.

considérant que de nombreux États membres ont exprimé des inquiétudes quant à la qualité du plan de surveillance environnementale consécutive à la commercialisation (PMEM), indiquant, entre autres, qu’il ne satisfait pas pleinement aux objectifs énoncés à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (17) ou aux notes d’orientation supplémentaires correspondantes; Les États membres ont également fait observer, de manière générale, que la surveillance du soja MON 89788 est insuffisante, qu’elle ne fournit pas de données fiables permettant de conclure à l’absence d’effets nocifs sur la santé ou l’environnement de l’importation et de l’utilisation du soja MON 89788 et qu’elle ne permet pas de tirer des enseignements pertinents concernant la sécurité de son utilisation pour la consommation animale ou humaine (18);

N.

considérant que l’EFSA, en réaction aux observations des États membres, a estimé à plusieurs reprises qu’il est nécessaire de poursuivre les discussions entre les demandeurs et la Commission en tant que gestionnaire des risques sur la mise en œuvre pratique des PMEM pour les plantes génétiquement modifiées destinées à l’importation et à la transformation;

O.

considérant que le groupe de travail «Biotechnologie» de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) indique que, l’analyse bibliographique réalisée par le demandeur sur les études scientifiques publiées depuis la première autorisation du soja MON 89788 ayant été trop restrictive, elle ne saurait aboutir à une conclusion quant à la sécurité du soja MON 89788;

P.

considérant que le soja génétiquement modifié, lorsqu’il est cultivé dans des pays comme le Brésil ou l’Argentine, est un facteur important de déforestation à grande échelle; considérant que cet aspect, outre les obligations de l’Union au titre des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris sur le climat et d’autres objectifs internationaux en matière de biodiversité, n’a pas été pris en compte dans le processus d’autorisation;

Prise de décision non démocratique

Q.

considérant que, lors du vote qui a eu lieu le 30 avril 2019, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 5 juin 2019, le comité d’appel n’a pas non plus rendu d’avis;

R.

considérant que la Commission reconnaît comme un problème le fait que les décisions d’autorisation d’OGM continuent d’être adoptées par la Commission sans la majorité qualifiée des États membres favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés (19); qu’à diverses reprises, le président de la Commission a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique (20);

S.

considérant que, lors de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté 36 résolutions au total s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’il n’y a eu de majorité qualifiée des États membres en faveur de l’autorisation d’aucun de ces OGM; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

T.

considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (21);

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec le but du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (22), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) no 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5.

demande à la Commission de cesser entretemps d’autoriser des OGM, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine ou animale, dans les cas où les États membres ne rendent pas d’avis au sein du comité d’appel, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011;

6.

demande à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation des cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs éventuels effets combinatoires;

7.

invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

8.

réaffirme son inquiétude quant au fait que la forte dépendance de l’Union à l’égard des importations d’aliments pour animaux sous forme de soja provoque la déforestation dans les pays tiers et rappelle que les objectifs de développement durable des Nations unies ne pourront être atteints que si les chaînes d’approvisionnement deviennent durables et si des synergies sont créées entre les politiques (23);

9.

demande à la Commission de ne pas autoriser l’importation de soja génétiquement modifié, sauf s’il peut être clairement démontré que leur culture n’a pas contribué, directement ou indirectement, à la déforestation;

10.

exhorte la Commission à considérer les obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies, comme étant des «dispositions pertinentes du droit de l’Union» et/ou des «facteurs légitimes» conformément au règlement (CE) no 1829/2003, et à leur accorder le poids qu’elles méritent, ainsi qu’à communiquer sur la manière dont elles ont été prises en compte dans le processus décisionnel;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Avis du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) sur une demande d’autorisation de Monsanto (référence EFSA-GMO-NL-2006-36) en vue de la mise sur le marché du soja MON89788 tolérant au glyphosate à des fins d’alimentation humaine et animale, d’importation et de transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, EFSA Journal (2008)758, p. 1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758

(4)  Avis scientifique sur l’évaluation du soja génétiquement modifié MON 89788 en vue du renouvellement de son autorisation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-011), EFSA Journal 2018; 16(11):5468, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468

(5)  Au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté 36 résolutions s’opposant à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, le Parlement a adopté les résolutions suivantes:

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028).

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029).

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030).

(6)  Décision 2008/933/CE de la Commission du 4 décembre 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 333 du 11.12.2008, p. 7).

(7)  Avis scientifique sur l’évaluation du soja génétiquement modifié MON 89788 en vue du renouvellement de son autorisation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-011), EFSA Journal 2018; 16(11):5468, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468

(8)  Avis initial de l’EFSA, p. 1.

(9)  Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(10)  Voir, par exemple, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,

https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, et

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

(11)  Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal, 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.

(12)  «EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» («Conclusions de l’EFSA sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés aux pesticides de la substance active glyphosate»), EFSA Journal, 2015, 13(11):4302, p. 3 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.

(13)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(14)  Voir le considérant 26 du règlement (CE) no 396/2005.

(15)  Avis motivé sur l’examen des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

(16)  Les observations des États membres sur le soja MON 89788 sont accessibles via le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

(17)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(18)  Les observations des États membres sur le soja MON 89788 sont accessibles via le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

(19)  Voir notamment l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 22 avril 2015, modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 14 février 2017, modifiant le règlement (UE) no 182/2011.

(20)  Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, 15 juillet 2014) ou le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, 14 septembre 2016).

(21)  La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) no 182/2011 (article 6, paragraphe 3).

(22)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(23)  Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en développement: le cas des forêts (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0333), paragraphe 67.


1.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/12


P9_TA(2019)0056

Maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D062828/04 — 2019/2859(RSP))

(2021/C 208/03)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé, par un vote le 12 juillet 2019, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé, par un vote le 16 septembre 2019, de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 28 novembre 2018 et publié le 16 janvier 2019 (3),

vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM») (4),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que, le 11 janvier 2013, Dow AgroSciences Europe (ci-après le «demandeur») a, au nom de Dow AgroSciences LLC, présenté une demande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 (ci-après «maïs GM empilé») et les sous-combinaisons de ces modifications, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM empilé ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que sept sous-combinaisons du maïs GM empilé ont déjà été autorisées ou sont en cours d’autorisation dans le cadre d’une autre demande; que les trois sous-combinaisons restantes (MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS 40278-9) sont visées par le projet de décision d’exécution de la Commission;

C.

considérant que le maïs GM empilé provient du croisement de quatre événements du maïs génétiquement modifié et confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate, du glyphosate, du quizalofop et du 2,4-D, en produisant également trois protéines insecticides (protéines «Bt» ou «Cry»): Cry1A.105, Cry2Ab2 et Cry1F, toxiques pour certaines larves de lépidoptères (5);

D.

considérant que, le 28 novembre 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 16 janvier 2019 (6);

E.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires génétiquement modifiées ou les aliments génétiquement modifiés pour animaux ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes pertinents au regard de la question examinée lorsqu’elle prépare sa décision;

F.

considérant que le demandeur n’a fourni à l’EFSA aucune donnée concernant les trois sous-combinaisons qui entrent dans le champ d’application du projet de décision d’exécution de la Commission (7);

Observations des États membres et étude indépendante

G.

considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois (8); que ces observations critiques soulignent entre autres que les données fournies par le demandeur ne suffisent pas pour permettre une évaluation correcte du risque, que l’évaluation des risques réalisée par l’EFSA est, sous sa forme actuelle, insuffisante, puisqu’elle n’a pas évalué correctement le niveau global de sécurité et la toxicité potentielle de l’événement du maïs GM empilé pour les humains, les animaux et l’environnement, que l’EFSA n’a pas pris en compte des études récentes sur la toxicité potentielle des toxines Bt, et qu’il est impossible de tirer des conclusions sur les risques sanitaires liés au maïs GM empilé sans réaliser d’études d’alimentation chronique pour évaluer convenablement la toxicité organique et reproductive ainsi que les réponses du système immunitaire, en prenant en compte des niveaux réalistes de résidus des herbicides complémentaires et les éventuels effets combinés et cumulatifs;

H.

considérant qu’une étude indépendante (9) a également conclu que l’évaluation des risques effectuée par l’EFSA n’est pas acceptable sous sa forme actuelle, car elle omet d’évaluer correctement le niveau global de sécurité et la toxicité potentielle de l’événement du maïs GM empilé;

I.

considérant que l’étude indépendante constate que l’EFSA aurait dû se servir des résultats de l’analyse comparative comme point de départ pour des recherches plus poussées, étant donné que l’analyse a montré des différences significatives entre le maïs GM empilé et le produit conventionnel de référence, notamment lorsque le maïs GM empilé a été traité aux herbicides complémentaires;

J.

considérant que l’étude indépendante conclut en outre que l’EFSA aurait dû, en raison de ces différences significatives, demander des études d’alimentation chronique et/ou des études sur plusieurs générations, afin d’être en mesure d’évaluer correctement la toxicité organique et reproductive ainsi que les réponses du système immunitaire, en prenant en compte la quantité élevée de toxines Bt, des niveaux réalistes de résidus des herbicides complémentaires et les éventuels effets combinés et cumulatifs;

Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide, des métabolites et des effets cocktail

K.

considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides complémentaires, du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides (10); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs GM empilé soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glufosinate, de glyphosate, de quizalofop et de 2,4-D, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

L.

considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l’homme;

M.

considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles (11);

N.

considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (12); que l’autorisation de l’usage du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018 (13);

O.

considérant que, dans un article récent, un expert travaillant au développement de plantes génétiquement modifiées remet en cause l’innocuité des cultures génétiquement modifiées tolérantes au 2,4-D du fait que celui-ci se décompose en produits de dégradation cytotoxiques (14);

P.

considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même (15);

Q.

considérant, en raison des pratiques agricoles spécifiques employées pour cultiver les plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, qu’il existe aussi des modes spécifiques d’application des herbicides et, partant, que les plantes y sont exposées d’une manière particulière, sans omettre l’apparition d’effets combinés entre les différents résidus d’herbicides et leurs métabolites, qui doivent faire l’objet d’une attention spéciale; considérant que l’EFSA n’en a pas tenu compte;

R.

considérant qu’il n’est par conséquent pas possible de conclure que la consommation de maïs GM empilé ou de ses sous-combinaisons est sans danger pour la santé humaine et animale;

Manque de limites maximales de résidus et de contrôles y afférents

S.

considérant que, en vertu du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (16), qui vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient de définir des teneurs maximales spécifiques en résidus de pesticides pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits dans des pays tiers dès lors que l’utilisation de pesticides entraîne des teneurs en résidus différentes de celles imputables aux pratiques agricoles au sein de l’Union; que tel est effectivement le cas pour les plantes génétiquement modifiées importées résistantes aux herbicides en raison des volumes d’herbicides plus importants utilisés pour ces cultures;

T.

considérant toutefois que selon l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, réalisé en 2018, les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour établir ces limites et évaluer les risques liés au glyphosate en lien avec le maïs GM porteur de l’EPSPS modifiée (17); que le maïs GM empilé est porteur de l’EPSPS modifiée (18);

U.

considérant à nouveau qu’en vertu du règlement (CE) no 396/2005, les résidus de substances actives non autorisées dans l’Union, telles que le glufosinate, dans les plantes importées comme denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être rigoureusement contrôlés et surveillés (19);

V.

considérant que, dans le cadre du dernier programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union (pour 2020, 2021 et 2022), les États membres ne sont pas tenus de mesurer la quantité de glufosinate (ni d’aucun autre herbicide) présente dans le maïs (génétiquement modifié ou non) (20); qu’il ne peut être exclu que le maïs GM empilé, ses sous-combinaisons ou les produits dérivés de celui-ci pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dépasseront les limites maximales pour les résidus (LMR), qui devraient être mises en place et contrôlées pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs;

Protéines Bt

W.

considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes (21), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

X.

considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un autre maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques […] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin (22)»;

Y.

considérant qu’une étude récente montre que l’augmentation rapide du recours aux traitements de semences aux néonicotinoïdes aux États-Unis va de pair avec l’augmentation des plantations de maïs Bt génétiquement modifié (23); considérant que l’Union a interdit l’usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs (24);

Z.

considérant que l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les protéines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques;

Prise de décision non démocratique

AA.

considérant que, lors du vote qui a eu lieu le 12 juillet 2019, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 16 septembre 2019, le comité d’appel n’a pas non plus rendu d’avis;

AB.

considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux (25); qu’à diverses reprises, le président de la Commission a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique (26);

AC.

considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’il n’y a pas eu de majorité qualifiée des États membres en faveur de l’autorisation d’aucun de ces OGM; que, si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

AD.

considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (27);

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec le but du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (28), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les aliments génétiquement modifiés pour animaux, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) no 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5.

demande à la Commission de cesser entretemps d’autoriser des OGM, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine ou animale, dans les cas où les États membres ne rendent pas d’avis au sein du comité d’appel, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011;

6.

demande à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation des cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs éventuels effets combinatoires;

7.

invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

8.

prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant non autorisée dans l’Union;

9.

demande à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements GM empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;

10.

estime, plus particulièrement, que l’approbation de variétés pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, et qui n’ont pas encore été testées, ni parfois même créées, est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002;

11.

demande à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements GM empilés, par exemple en ce qui concerne les propriétés adjuvantes des toxines Bt;

12.

demande instamment à la Commission de considérer les obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies, comme étant des «dispositions pertinentes de la législation de l’Union» et/ou des «facteurs légitimes» conformément au règlement (CE) no 1829/2003, et à leur accorder l’attention qu’elles méritent, ainsi que de communiquer sur la manière dont elles ont été prises en compte dans le processus décisionnel;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et de ses sous-combinaisons indépendamment de leur origine à des fins d’alimentation humaine et animale, d’importation et de transformation, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2013-112), EFSA Journal 2019, 17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522.

(4)  Au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté 36 résolutions s’opposant à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, le Parlement a adopté les résolutions suivantes:

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030).

(5)  Avis de l’EFSA, p. 10, tableau 4. Les lépidoptères sont un ordre d’insectes auquel appartiennent les papillons et les mites.

(6)  Avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et de ses sous-combinaisons indépendamment de leur origine à des fins d’alimentation humaine et animale, d’importation et de transformation, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2013-112), EFSA Journal 2019, 17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522.

(7)  Avis de l’EFSA, p. 20.

(8)  Les observations des États membres sur le maïs GM empilé sont accessibles via le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?.

(9)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON%2089034%20x%201507%20x%20NK603%20x%20DAS40278-9.pdf

(10)  Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Cultures tolérantes aux herbicides génétiquement modifiées, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et conséquences»), Environmental Management, 2016, 57(1), p. 31-48,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, et Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» («Conséquences des cultures génétiquement modifiées sur l’utilisation des pesticides aux États-Unis — les seize premières années»), Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.

(11)  Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate, EFSA journal, 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302.

(12)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(13)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

(14)  Lurquin, P.F., «Production of a toxic metabolite in 2,4-D-resistant GM crop plants» («Formation d’un métabolite toxique chez les cultures génétiquement modifiées résistantes au 2,4-D»), 3 Biotech (2016), 6(1): 1-4, https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25.

(15)  Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.

(16)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). Voir le considérant 26.

(17)  Avis motivé sur l’examen des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. EFSA Journal (2018); 16(5):5263, p. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

(18)  Avis de l’EFSA, p. 10, tableau 4.

(19)  Voir le considérant 8 du règlement (CE) no 396/2005.

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission du 28 mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 88 du 29.3.2019, p. 28).

(21)  Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante, N. & Moreno-Fierros, L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» («Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères»), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5): p. 630-648.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full

(22)  Application EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 maize and three subcombinations independently of their origin), avis minoritaire (en anglais uniquement), J.M. Wal, membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, EFSA Journal 2018, 16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, p. 34.

(23)  «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Douglas, M.R. & Tooker, J.F., Environmental Science & Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, date de publication (web): 20 mars 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141 g

(24)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/ approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en

(25)  Voir notamment l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 22 avril 2015, modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 14 février 2017, modifiant le règlement (UE) no 182/2011.

(26)  Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(27)  Selon l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011, la Commission «peut» accorder une autorisation, mais n’y est pas obligée si elle ne bénéficie pas du soutien d’une majorité qualifiée d’États membres au sein du comité d’appel.

(28)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


1.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/18


P9_TA(2019)0057

Maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 et maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D063846/02 — 2019/2860(RSP))

(2021/C 208/04)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D063846/02,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, a décidé, par un vote le 16 septembre 2019, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé, par un vote le 11 octobre 2019, de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 27 février 2019 et publié le 5 avril 2019 (3),

vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM») (4),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que le 16 décembre 2011, Syngenta Crop Protection AG (ci-après «le demandeur») a présenté, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 (ci-après «le maïs GM empilé») et certaines sous-combinaisons, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs GM empilé ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le maïs GM empilé provient du croisement de six événements du maïs génétiquement modifié (ci-après «GM») et confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate et du glyphosate, en produisant également cinq protéines insecticides (protéines «Bt» ou «Cry»): Cry1Ab, Vip3Aa20, mCry3A, Cry1F et eCry3.1Ab, toxiques pour certaines larves de lépidoptères ou de coléoptères (5);

C.

considérant que 22 sous-combinaisons du maïs GM empilé ont déjà été autorisées; que le projet de décision d’exécution de la Commission couvre les 34 sous-combinaisons restantes (6);

D.

considérant que, le 27 février 2019, l’EFSA a adopté un avis favorable, publié le 5 avril 2019 (7);

E.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux OGM ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes pertinents au regard de la question examinée lorsqu’elle prépare sa décision;

Observations des États membres et points supplémentaires

F.

considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois (8); qu’il en ressort notamment qu’il n’a été procédé ni à des études de toxicité du maïs GM empilé pour les plantes entières, ni à un contrôle spécifique des effets combinés potentiels de tous les transgènes contenus dans le maïs GM empilé, que des incertitudes persistent quant aux effets des toxines Cry sur les mammifères et les êtres humains, que l’évaluation comparative ne fournit aucune preuve de sécurité, que le plan de suivi ne garantit pas la collecte d’informations pertinentes ni ne respecte les dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et que les interactions éventuelles entre les résidus d’herbicide et leurs métabolites n’ont pas été examinées et leurs niveaux n’ont pas été mesurés;

G.

considérant qu’une étude indépendante (10) constate que l’évaluation toxicologique effectuée par l’EFSA n’est pas acceptable car la sécurité de la production destinée à l’importation n’a pas été démontrée, que l’évaluation ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences en matière d’évaluation des risques pour le système immunitaire et que l’évaluation des risques pour l’environnement n’est pas concluante;

H.

considérant que, sur les 34 sous-combinaisons examinées par l’EFSA, le demandeur a fourni des études portant uniquement sur trois d’entre elles (11); que le demandeur n’a pas fourni de données pour les 31 sous-combinaisons restantes;

Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide, des métabolites et des effets cocktail

I.

considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides (12); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs GM empilé soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glufosinate et de glyphosate, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

J.

considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l’homme;

K.

considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles (13);

L.

considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (14); que l’autorisation de l’usage du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018 (15);

M.

considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même (16);

N.

considérant que, du fait de pratiques agricoles spécifiques dans la culture de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, il existe des schémas spécifiques d’application, d’exposition, de présence de métabolites spécifiques et d’apparition d’effets combinatoires qui nécessitent une attention particulière; que l’EFSA n’en a pas tenu compte;

O.

considérant qu’il n’est par conséquent pas possible de conclure que la consommation de maïs GM empilé ou de ses sous-combinaisons est sans danger pour la santé humaine et animale;

Les niveaux maximums de résidus et les contrôles y afférents font défaut

P.

considérant que, en vertu du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (17), qui vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient de définir des teneurs maximales spécifiques en résidus de pesticides pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits dans des pays tiers dès lors que l’utilisation de pesticides entraîne des teneurs en résidus différentes de celles imputables aux pratiques agricoles au sein de l’Union; que tel est effectivement le cas pour les plantes génétiquement modifiées importées résistantes aux herbicides en raison des volumes d’herbicides plus importants utilisés pour ces cultures;

Q.

considérant toutefois que selon l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, réalisé en 2018, les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour établir ces limites et évaluer les risques liés au glyphosate en lien avec le maïs génétiquement modifié porteur de l’EPSPS modifiée (18); que le maïs GM empilé est porteur de l’EPSPS modifiée (19);

R.

considérant à nouveau qu’en vertu du règlement (CE) no 396/2005, les résidus de substances actives non autorisées dans l’Union, telles que le glufosinate, dans les plantes importées comme denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être rigoureusement contrôlés et surveillés (20);

S.

considérant que, dans le cadre du dernier programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union (pour 2020, 2021 et 2022), les États membres ne sont pas tenus de mesurer la quantité de glufosinate (ni de glyphosate) présente dans le maïs (génétiquement modifié ou non) (21); qu’il ne peut être exclu que le maïs GM empilé, ses sous-combinaisons ou les produits dérivés de celui-ci pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dépasseront les limites maximales pour les résidus (LMR) de l’Union, qui ont été instaurées pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs;

Protéines BT

T.

considérant que, comme il ressort de plusieurs études, des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire suite à l’exposition aux protéines Bt et que certaines protéines Bt peuvent avoir des propriétés adjuvantes (22), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

U.

considérant qu’un avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA dans le cadre de l’évaluation d’un autre maïs GM empilé et de ses sous-combinaisons indique que, si aucun effet non désiré sur le système immunitaire n’a jamais été identifié dans aucune application avec expression de protéines Bt, il se pourrait que les «études toxicologiques […] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin» (23);

V.

considérant qu’une étude récente montre que l’augmentation rapide du recours aux traitements de semences aux néonicotinoïdes aux États-Unis va de pair avec l’augmentation des plantations de maïs Bt (24); considérant que l’Union a interdit l'usage en extérieur de trois substances néonicotinoïdes, notamment aux fins de l’enrobage des semences, en raison de leurs conséquences sur les abeilles et les autres pollinisateurs (25);

W.

considérant que l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les protéines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques;

Processus décisionnel non démocratique

X.

considérant que, lors du vote qui a eu lieu le 16 septembre 2019, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 11 octobre 2019, le comité d’appel n’a pas non plus rendu d’avis;

Y.

considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux (26); qu’à diverses reprises, le président de la Commission a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique (27);

Z.

considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’il n’y a pas eu de majorité qualifiée des États membres en faveur de l’autorisation d’aucun de ces OGM; que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

AA.

considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (28);

1.

considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (29), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) no 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5.

demande à la Commission de cesser entretemps d’autoriser des OGM, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine ou animale, dans les cas où les États membres ne rendent pas d’avis au sein du comité d’appel, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011;

6.

demande à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation des cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs éventuels effets combinatoires;

7.

invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

8.

prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant non autorisée dans l’Union;

9.

demande à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;

10.

estime, plus particulièrement, que l’approbation de variétés pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, et qui n’ont pas encore été testées, ni parfois même créées, est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002;

11.

demande à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés, par rapport aux propriétés adjuvantes des toxines Bt par exemple;

12.

demande instamment à la Commission de considérer les obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable des Nations unies, comme étant des «dispositions pertinentes de la législation de l’Union» et/ou des «facteurs légitimes» conformément au règlement (CE) no 1829/2003, et à leur accorder l’attention qu’elles méritent, ainsi que de communiquer sur la manière dont elles ont été prises en compte dans le processus décisionnel;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 et de ses sous-combinaisons, à des fins d’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-DE-2011-103), EFSA Journal 2019, 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635

(4)  Au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté 36 résolutions s’opposant à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, le Parlement a adopté les résolutions suivantes:

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028).

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029).

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030).

(5)  Avis de l’EFSA, p. 11, tableau 4.

(6)  Six sous-combinaisons de cinq événements (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 et MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 12 sous-combinaisons de quatre événements (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × 1507 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, MIR162 × 1507 × 5307 × GA21 et MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 11 sous-combinaisons de trois événements (Bt11 × MIR162 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307, Bt11 × 1507 × 5307, Bt11 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507, MIR162 × MIR604 × 5307, MIR162 × 1507 × 5307, MIR162 × 5307 × GA21, MIR604 × 1507 × 5307, MIR604 × 5307 × GA21 et 1507 × 5307 × GA21); et cinq sous-combinaisons de deux événements (Bt11 × 5307, MIR162 × 5307, MIR604 × 5307, 1507 × 5307 et 5307 × GA21).

(7)  Avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 et de ses sous-combinaisons, à des fins d’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-DE-2011-103), EFSA Journal 2019, 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5635

(8)  Les observations des États membres sur le maïs GM empilé sont accessibles via le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

(9)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(10)  https://www.testbiotech.org/content/testbiotech-comment-bt11-mir162-mir604-1507-5307-GA21

(11)  Avis de l’EFSA, p. 24.

(12)  Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(13)  Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate, EFSA journal, 2015; 13(11):4302, p. 3 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302.

(14)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(15)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

(16)  Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.

(17)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). Voir le considérant 26.

(18)  Avis motivé sur l’examen des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, p. 4; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

(19)  Avis de l’EFSA, p. 12.

(20)  Voir le considérant 8 du règlement (CE) no 396/2005.

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2019/533 de la Commission du 28 mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 88 du 29.3.2019, p. 28).

(22)  Voir l’article de Rubio Infante, N., & Moreno-Fierros, L. «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals». Journal of Applied Toxicology, May 2016, 36(5): pp. 630-648.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full

(23)  Application EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 x3 MIR162 x3 1507 x3 GA21 maize and three subcombinations independently of their origin), avis minoritaire (en anglais uniquement), J.M. Wal, membre du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, EFSA Journal 2018; 16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 p. 34.

(24)  Douglas, M.R. & Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Environmental Science and Technology. 2015, 49(8): 5088-5097, 20 mars 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141 g

(25)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/ approval_renewal/neonicotinoids_en

(26)  Voir notamment l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 22 avril 2015, modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que l’exposé des motifs de la proposition législative de la Commission, présentée le 14 février 2017, modifiant le règlement (UE) no 182/2011.

(27)  Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(28)  La Commission «peut procéder à l’autorisation», et non «procède à l’autorisation» s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) no 182/2011 (article 6, paragraphe 3).

(29)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


1.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/24


P9_TA(2019)0058

Criminalisation de l’éducation sexuelle en Pologne

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la criminalisation de l’éducation sexuelle en Pologne (2019/2891(RSP))

(2021/C 208/05)

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,

vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies,

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), qui a été ouverte à la signature le 11 mai 2011,

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote) du 25 octobre 2007,

vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979,

vu la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

vu la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés lors de la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents finaux adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015),

vu la Conférence internationale sur la population et le développement qui s’est tenue en 1994 au Caire, et son programme d’action,

vu les principes directeurs internationaux de l’Unesco sur l’éducation à la sexualité, de 2018,

vu les orientations opérationnelles de l’UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population) pour l’éducation complète à la sexualité, de 2014,

vu les normes en matière d’éducation sexuelle en Europe développées par l’Office régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre fédéral allemand d’éducation pour la santé,

vu le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 4 décembre 2017 sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes en Europe,

vu l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 20 juin 2017 dans l’affaire Bayev et autres contre Russie,

vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie (1) et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (2),

vu l’enquête sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans l’Union européenne, publiée en 2019 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA),

vu ses résolutions précédentes sur la Pologne et, en particulier, sa résolution adoptée le 15 novembre 2017 sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne (3),

vu le rapport de mission du 10 juillet 2017 de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres rédigé à la suite de sa mission en Pologne du 22 au 24 mai 2017,

vu le rapport de mission du 3 décembre 2018 de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures rédigé à la suite de l’envoi d’une délégation ad hoc en Pologne sur la situation de l’état de droit (du 19 au 21 septembre 2018),

vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union (4),

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant qu’une initiative citoyenne en vue d’un acte législatif modifiant l’article 200b du code pénal polonais a été présentée le 17 juillet 2019 à la Diète polonaise par l’initiative Stop Pedofilii («stop à la pédophilie»);

B.

considérant que, le 15 octobre 2019, à la suite des élections législatives et de la reprise d’une séance parlementaire suspendue, la Diète a débattu du projet d’acte législatif en première lecture et a refusé, par un vote du 16 octobre 2019, une proposition de rejet du projet d’acte législatif; que l’examen législatif du projet d’acte législatif devrait reprendre à la suite de la séance inaugurale de la Diète nouvellement élue, le 12 novembre 2019;

C.

considérant que l’objectif supposé du projet d’acte législatif consiste à modifier la législation existante sur la prévention et la lutte contre la pédophilie; que le raccourci mental selon lequel le fait de fournir aux jeunes une éducation complète à la sexualité revient à promouvoir la pédophilie est alarmant, trompeur et néfaste;

D.

considérant que les nouvelles dispositions du projet d’acte législatif prévoient que quiconque promeut ou approuve publiquement le fait que des mineurs aient des rapports sexuels s’expose à une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement;

E.

considérant que les dispositions susvisées s’appliquent également aux cas d’utilisation des moyens de communication de masse pour promouvoir ou approuver le fait que des mineurs aient des rapports sexuels ou autre activité sexuelle, ainsi que dans le contexte des professions liées à l’éducation, aux soins ou à la garde ou tutelle de mineurs, avec des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement; que des propositions ont été formulées pour porter ces peines à cinq ans;

F.

considérant que de telles dispositions criminaliseraient de fait la fourniture d’une éducation complète à la sexualité aux mineurs sous couvert de prévenir la pédophilie, ce qui aurait un impact, entre autres, sur les éducateurs, les militants, les prestataires de soins de santé, les psychologues, les éditeurs et les journalistes, et même sur les parents ou les tuteurs;

G.

considérant que le principe constitutionnel de proportionnalité requiert que le législateur ne jouisse pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité dans l’élaboration de règles de droit pénal et qu’il ne doit être recouru au droit pénal qu’en dernier ressort (principe d’ultima ratio); que ce projet d’acte législatif violerait ledit principe;

H.

considérant que la Pologne a ratifié la convention d’Istanbul, la convention de Lanzarote, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention internationale des droits de l’enfant, et qu’elle est tenue, en vertu de la législation internationale en matière de droits de l’homme, de fournir accès à une éducation et des informations complètes sur la sexualité, y compris sur les risques d’exploitation et d’abus sexuels, et de remettre en question les stéréotypes de genre dans la société;

I.

considérant que la fourniture d’une certaine forme d’éducation à la sexualité et à la santé est déjà obligatoire dans 20 États membres; que certains États membres, y compris la Pologne, n’ont pas respecté les normes en matière d’éducation sexuelle en Europe développées par l’OMS;

J.

considérant qu’une éducation complète à la sexualité constitue un processus fondé sur un programme consistant à enseigner et à apprendre les aspects cognitifs, émotionnels, physiques et sociaux de la sexualité, dans le but de fournir aux enfants et aux jeunes des connaissances, des compétences, des modes de comportement et des valeurs qui leur permettront de préserver leur santé, leur bien-être et leur dignité; qu’une éducation complète à la sexualité permettrait aux enfants et aux jeunes de développer des relations sociales et sexuelles fondées sur le respect tout en leur permettant de réfléchir à la manière dont leurs choix affectent leur propre bien-être mais aussi celui d’autrui; qu’elle permettrait également aux enfants et aux jeunes de comprendre leurs droits et de veiller au respect de ces droits tout au long de leur vie;

K.

considérant que la fourniture d’une éducation complète à la sexualité constitue l’un des principaux instruments permettant d’honorer les engagements pris à l’occasion du 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25), à savoir répondre à tous les besoins en matière de planification familiale, éradiquer la mortalité maternelle évitable, faire disparaître la violence sexiste et les pratiques nuisibles à l’égard des femmes, des filles et des jeunes;

L.

considérant que, conformément à la charte des droits fondamentaux, la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la santé sexuelle et génésique des femmes est liée à de multiples droits de l’homme, y compris le droit à la vie et à la dignité, le droit à la protection contre des traitements inhumains ou dégradants, le droit d’accès aux soins de santé, le droit à la vie privée, le droit à l’éducation et l’interdiction de la discrimination, ainsi que le reflète également la Constitution polonaise;

M.

considérant que le projet d’acte législatif peut être vu comme une tentative de limiter les droits sexuels et reproductifs en Pologne ces dernières années; qu’il a été mis un terme à la tentative visant à limiter encore plus le droit à l’avortement en 2018, à la suite de l’opposition massive des citoyens polonais qui s’est exprimée lors des marches dites du «vendredi noir»;

N.

considérant que la Cour européenne des droits de l’homme a statué que, dans des domaines aussi sensibles que le débat public sur l’éducation sexuelle, dans lesquels il convient de mettre en balance les opinions des parents, la politique éducative ainsi que le droit des tiers à la liberté d’expression, les autorités se voient contraintes de recourir aux critères de l’objectivité, du pluralisme, de l’exactitude scientifique et, in fine, de l’utilité d’un type donné d’informations pour le jeune public;

O.

considérant que de nombreux enfants et adolescents tirent leurs premiers enseignements sur les relations intimes de la pornographie, en particulier en ligne, et de messages contradictoires émanant de leurs pairs; que, dans ce contexte, l’éducation à la sexualité est d’autant plus essentielle pour fournir aux jeunes les outils dont ils ont besoin afin de surfer en toute sécurité sur internet et les réseaux sociaux, et ne pas être victimes de sollicitation en ligne à des fins sexuelles, pour les aider à comprendre les contenus qu’ils voient et à identifier les informations fondées sur des faits ainsi qu’à repérer la présence de stéréotypes de genre mais aussi le sexisme;

P.

considérant que les mineurs peuvent être confrontés à des obstacles à l’accès à la contraception, comme des lois et politiques restrictives en ce qui concerne la fourniture de contraceptifs, qui s’ajoutent à un manque de connaissances; que, même lorsque les adolescents sont en mesure d’obtenir des contraceptifs, ils peuvent en être empêchés en raison de la stigmatisation qui entoure l’activité sexuelle hors mariage et/ou l’utilisation d’une contraception, la peur des effets secondaires ou le manque de connaissances sur la manière d’utiliser correctement les contraceptifs; qu’en vertu de la législation polonaise relative à l’âge du consentement, les adolescents de plus de 15 ans sont légalement à même de consentir à des actes sexuels; qu’ils ont toutefois encore besoin de l’accord de leur parent ou tuteur pour recevoir une ordonnance de contraceptifs;

Q.

considérant que la violence sexuelle est répandue, qu’elle affecte tout particulièrement les mineurs, et qu’elle doit être éliminée; que les grossesses adolescentes demeurent un problème social majeur et qu’elles peuvent contribuer à la mortalité maternelle et infantile; qu’une éducation complète à la sexualité contribue à déconstruire les stéréotypes de genre et à prévenir la violence sexiste;

1.

rappelle que la santé sexuelle est fondamentale pour la santé et le bien-être généraux des individus, des couples et des familles, en sus du développement social et économique des populations et des pays, et que l’accès à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive, fait partie des droits de l’homme;

2.

est très préoccupé par les dispositions extrêmement vagues, vastes et disproportionnées figurant dans le projet d’acte législatif, qui cherche de facto à criminaliser la diffusion d’un enseignement sur la sexualité aux mineurs et dont la teneur menace potentiellement tout un chacun, et en particulier les personnes fournissant une éducation sur la sexualité, y compris les enseignants, les soignants, les auteurs, les éditeurs, les organisations de la société civile, les journalistes et les parents ou tuteurs, d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans pour avoir fourni un enseignement sur la sexualité humaine, la santé et les relations intimes; demeure préoccupé par le fait que ce projet d’acte législatif risque de dissuader les éducateurs, et que l’un des principaux obstacles à l’éducation à la sexualité est le manque de soutien aux éducateurs;

3.

réaffirme avec vigueur que l’accès à des informations complètes, et adaptées à l’âge de la personne ciblée, sur le sexe et la sexualité ainsi que l’accès à des soins de santé sexuelle et reproductive, y compris l’éducation à la sexualité, les services de planification familiale, les méthodes de contraception et un avortement sûr et légal, sont essentiels pour faire en sorte que l’approche de la sexualité et des relations sexuelles soit positive et respectueuse, en sus de la possibilité d’avoir des expériences sexuelles sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence; encourage tous les États membres à mettre en place une éducation sexuelle et relationnelle qui soit complète et adaptée à l’âge des élèves dans les écoles;

4.

rappelle que cette éducation représente une partie nécessaire du programme scolaire pour satisfaire aux normes de l’OMS pour que l’Europe éduque et protège les jeunes; affirme que cette éducation devrait comprendre des thèmes tels que l’orientation sexuelle et l’identité de genre, l’expression sexuelle, la vie relationnelle et le consentement, ainsi que des informations sur les risques ou les maladies telles que les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH, les grossesses non désirées, la violence sexuelle et les pratiques néfastes telles que la sollicitation en ligne à des fins sexuelles et les mutilations génitales féminines;

5.

rappelle que l’éducation, en sus d’être un droit fondamental en soi, constitue une condition sine qua non pour jouir d’autres droits et libertés fondamentaux tels que les garantissent l’article 2 du traité sur l’Union européenne, la Constitution polonaise et la charte; souligne que, plutôt que de protéger les jeunes, le manque d’informations et d’éducation sur le sexe et la sexualité nuit à la sécurité et au bien-être des jeunes en les rendant plus vulnérables et moins bien armés pour repérer l’exploitation sexuelle, les abus et la violence, y compris la violence domestique et les formes d’abus en ligne telles que la cyberviolence, le harcèlement en ligne et la «vengeance pornographique» (revenge porn); est convaincu qu’une éducation complète à la sexualité a également une incidence positive sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment en faisant évoluer les normes de genre néfastes et les attitudes à l’égard de la violence sexiste, en contribuant à prévenir la violence exercée par un partenaire et la contrainte sexuelle, en brisant le silence qui entoure la violence sexuelle, l’exploitation sexuelle ou les abus sexuels, et en mettant les jeunes en position de demander de l’aide;

6.

souligne l’importance de l’éducation à la santé et à la sexualité, en particulier pour les jeunes filles et les jeunes LGBTI, qui sont tout particulièrement victimes des normes inéquitables de genre; souligne que, dans le cadre de cette éducation, il convient notamment d’apprendre aux jeunes des modes de relations fondées sur l’égalité des genres, le consentement et le respect mutuel pour prévenir et combattre les stéréotypes de genre, l’homophobie, la transphobie et la violence sexiste; fait observer que l’éducation à la sexualité n’entraîne pas d’abaissement de l’âge des premières activités sexuelles;

7.

rappelle que l’article 23 de la directive 2011/93/UE invite les États membres, y compris la Pologne, à prendre des mesures appropriées en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile afin de sensibiliser l’opinion et de réduire le risque que des enfants ne deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle;

8.

reconnaît l’importance du rôle de la société civile dans la fourniture d’une éducation à la sexualité; demande que des financements adéquats soient mis à la disposition des organisations concernées via différents instruments de financement au niveau de l’Union européenne, comme le cadre financier pluriannuel, le programme «Droits et valeurs» 2021-2027 et d’autres projets pilotes de l’Union qui pourraient avoir une incidence dans ce domaine;

9.

condamne les récentes tendances en Pologne consistant à désinformer sur l’éducation à la sexualité, à la stigmatiser et à l’interdire, et en particulier le contenu virulent, inapproprié et fallacieux de la justification avancée par le projet d’acte législatif; invite le parlement polonais à ne pas adopter le projet d’acte législatif en question et à veiller à ce que les jeunes aient accès à une éducation complète à la sexualité, et à ce que les personnes fournissant ce type d’éducation et d’informations soient soutenues dans ces activités de manière concrète et objective;

10.

demande au Conseil d’agir dans ce domaine et de prendre des mesures concernant d’autres allégations de violation des droits fondamentaux en Pologne dans le contexte de ses auditions actuelles sur la situation en Pologne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, au président, au gouvernement et au parlement de la Pologne ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.

(3)  JO C 356 du 4.10.2018, p. 44.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0111.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Jeudi 14 novembre 2019

1.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/29


P9_TA(2019)0051

Demande de levée de l’immunité de José Manuel Fernandes

Décision du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la demande de levée de l’immunité de José Manuel Fernandes (2019/2005(IMM))

(2021/C 208/06)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de José Manuel Fernandes, transmise en date du 26 novembre 2018 par le Service des enquêtes et poursuites pénales de Porto, en liaison avec la procédure no 1406/14.3TDPRT, et communiquée en séance plénière le 31 janvier 2019,

ayant entendu José Manuel Fernandes, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

vu l’article 157 de la Constitution de la République portugaise,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0023/2019),

A.

considérant que le Service des enquêtes et poursuites pénales de Porto a demandé la levée de l’immunité de José Manuel Fernandes, député au Parlement européen, en lien avec une éventuelle action en justice concernant un délit de prévarication allégué, prévu et réprimé par l’article 11 de la loi portugaise 34/87 du 16 juillet, qui est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans;

B.

considérant que la procédure judiciaire ne concerne pas des opinions exprimées ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

C.

considérant que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.

considérant que les paragraphes 2 et 3 de l’article 157 de la Constitution de la République portugaise disposent que:

«2.   Les députés ne peuvent être entendus, ni comme témoins, ni comme mis en cause, sans l’autorisation de l’Assemblée. L’autorisation est donnée d’office, dans ce deuxième cas, s’il existe contre eux des indices graves et concordants d’une infraction pénale commise intentionnellement passible d’une peine d’emprisonnement maximale supérieure à trois ans.

3.   Aucun député ne peut être arrêté, détenu ni incarcéré sans l’autorisation de l’Assemblée, sauf en cas d’infraction pénale commise intentionnellement passible de la peine d’emprisonnement visée au paragraphe précédent ou en cas de flagrant délit»;

E.

considérant que José Manuel Fernandes fait, en sa qualité de maire de Vila Verde et dans l’exercice des fonctions afférentes à ce poste et en collusion avec d’autres, l’objet d’une enquête au motif qu’il aurait violé les principes généraux de la réglementation des marchés publics, et plus particulièrement les principes d’impartialité, de neutralité, de concurrence et de transparence, en mettant une entreprise dans une position plus favorable que ses concurrents, et qu’il aurait participé à la préparation et à la rédaction préalables des documents requis pour la procédure de passation des marchés; que cette entreprise s’est vu attribuer le marché le 22 décembre 2008;

F.

considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;

G.

considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

H.

considérant que José Manuel Fernandes a demandé la levée de son immunité; que seul le Parlement décide de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité (2);

I.

considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

J.

considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;

1.

décide de lever l’immunité de José Manuel Fernandes;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités portugaises et à José Manuel Fernandes.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008 dans l’affaire T-345/05, Mote contre Parlement, ECLI:EU:T:2008:440, paragraphe 28.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Jeudi 14 novembre 2019

1.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/31


P9_TA(2019)0052

Ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens *

Résolution législative du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (COM(2018)0819 — C8-0017/2019 — 2018/0415(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2021/C 208/07)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0819),

vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0017/2019),

vu l’article 82 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0019/2019),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3), telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (4), dispose que lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. Étant donné que cette disposition scinde en deux opérations une livraison unique, il est nécessaire de déterminer à laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens afin de déterminer correctement leur lieu de livraison.

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3), telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (4), dispose que lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. Étant donné que cette disposition scinde en deux opérations une livraison unique, il est nécessaire de déterminer à laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens afin de déterminer correctement leur lieu de livraison. Il est également nécessaire de veiller à ce que le fait générateur de ces deux livraisons intervienne au même moment.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Même si un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à une personne non assujettie dans la Communauté peut déduire, selon les règles en vigueur, la TVA payée aux fournisseurs non établis dans la Communauté, le risque est que ce dernier puisse ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Pour éviter ce risque, la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens au moyen d’une interface électronique devrait être exonérée de la TVA, tandis que ledit fournisseur devrait bénéficier du droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés.

(2)

Même si un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à une personne non assujettie dans la Communauté peut déduire, selon les règles en vigueur, la TVA payée aux fournisseurs non établis dans la Communauté, le risque est que ce dernier puisse ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Pour éviter ce risque, la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens au moyen d’une interface électronique devrait être exonérée de la TVA, tandis que ledit fournisseur devrait bénéficier du droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés. À cette fin, le fournisseur devrait toujours être enregistré dans l’État membre où il a acquis ou importé ces biens.

Amendement 3

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Article 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

L’article suivant est inséré:

«Article 66 bis

Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour une livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 14 bis et pour la livraison à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté.».

Amendement 4

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 4 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Article 272 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis)

À l’article 272, paragraphe 1, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les assujettis qui n’effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141;»

 

«b)

les assujettis qui n’effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 et 141;».

Amendement 5

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 7 — sous-point a

Directive 2006/112/CE

Article 369 bis — alinéa 1 — point 3 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

en cas de livraison de biens effectuée par une interface électronique qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.»;

c)

en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.»;

Amendement 6

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 7 — sous-point b)

Directive 2006/112/CE

Article 369 bis — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le troisième alinéa suivant est ajouté:

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

 

«Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire de celle-ci, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés . Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs États membres, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.»;

 

«Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire de celle-ci, l’État membre d’identification est l’État membre dans lequel l’expédition ou le transport des biens débute. Lorsque l’expédition ou le transport des biens débute dans plusieurs États membres, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.»;

Amendement 7

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 11

Directive 2006/112/CE

Article 369 octies — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre;

a)

les ventes à distance intracommunautaires de biens;

 

a bis)

les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre;

Amendement 8

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 11 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Article 369 octies — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis)

À l’article 369 octies, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.     Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l’État membre d’identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la TVA due pour ces livraisons, ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.».

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 12

Directive 2006/112/CE

Article 369 septvicies ter — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

«2.   Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit due chaque mois. Le délai de paiement est celui applicable au paiement des droits à l’importation dans des situations similaires .».

«2.   Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit due chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l’importation.».


(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).


1.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/36


P9_TA(2019)0053

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation — EGF/2019/001 BE/Carrefour — Belgique

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique — EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 — C9-0127/2019 — 2019/2114(BUD))

(2021/C 208/08)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0442 — C9-0127/2019),

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A9-0021/2019),

A.

considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.

considérant que l’aide financière de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possible; que cette affaire concerne une catégorie d’âge particulièrement vulnérable, étant donné que plus de 81 % des travailleurs ont entre 55 et 64 ans;

C.

considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2019/001 BE/Carrefour en vue d’obtenir une contribution financière du FEM à la suite de 751 licenciements survenus dans le secteur économique relevant de la division 47 (commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév 2, au cours de la période de référence, à savoir du 30 novembre 2018 au 30 mars 2019; que 268 travailleurs supplémentaires ont été licenciés avant ou après la période de référence; que, selon la Commission, un lien de causalité clair peut être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements au cours de la période de référence; que aucuns autres fonds ou programmes n’ont été déployés en rapport avec les faits décrits dans la demande présentée par la Belgique;

D.

considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris les travailleurs licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise et/ou les travailleurs indépendants en cessation d’activité;

E.

considérant qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la Belgique a en outre décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 330 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET);

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 1 632 028 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 2 720 047 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 2 665 047 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’à celles de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 55 000 EUR;

2.

constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 20 juin 2019 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 4 octobre 2019 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.

constate que la Belgique a commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er décembre 2018, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 1er décembre 2018 au 20 juin 2021;

4.

souligne que la Belgique a commencé à engager des dépenses administratives dès le 25 janvier 2018 afin de mettre en œuvre l’intervention du FEM et que les dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité ainsi que celles de contrôle et de compte rendu qui ont été exposées du 25 janvier 2018 au 20 décembre 2021 sont donc éligibles au titre de la contribution du FEM;

5.

rappelle que la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait également anticiper les nouvelles évolutions du marché du travail, une attention particulière devant être portée à la transition vers une économie durable et efficace dans l'utilisation des ressources;

6.

rappelle qu’il s’agit là de la 14e demande d'intervention du FEM présentée par la Belgique et que ces demandes ont porté sur différents secteurs: l’automobile, la fabrication de métaux de base, le textile, les machines et équipements, le verre, et qu’avec ce cas, le commerce de détail est couvert pour la première fois en Belgique; rappelle qu’il s’agit de la 10e demande d’intervention du FEM à ce jour portant sur le secteur du commerce de détail;

7.

est conscient que le commerce de détail traverse une période de modifications majeures dues à la mondialisation (commerce électronique, achats en ligne), ce qui entraîne des licenciements, et que l’évolution des habitudes des consommateurs et la numérisation ont également une incidence sur le commerce de détail; fait remarquer que les licenciements au sein de Carrefour Belgique SA ne touchent pas directement le secteur alimentaire, mais sont liés au commerce électronique de biens, comme les livres et les appareils électroniques; relève que les licenciements de ce type pourraient encore se multiplier à l’avenir en raison de la numérisation, question qu’il convient d’examiner dans le cadre des discussions sur le futur FEM dans le prochain cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027;

8.

estime que la mondialisation constitue un défi pour l’Union; est d’avis, en outre, que la lutte contre le chômage des jeunes et des autres catégories nécessite d’offrir des possibilités de reconversion professionnelle et de renforcement des compétences au sein des entreprises européennes; estime que Carrefour Belgique SA devrait veiller à assurer un dialogue social de qualité avec les travailleurs dans le cadre de ce processus;

9.

souligne que la demande porte sur un total de 1 019 travailleurs licenciés chez Carrefour Belgique SA et que ces licenciements concernent l’ensemble de la Belgique; relève en outre que les autorités belges s’attendent à ce que seuls 400 travailleurs licenciés participent aux mesures (soit les «bénéficiaires visés»), à savoir les travailleurs licenciés en Wallonie, étant donné que ces licenciements ont des effets particulièrement négatifs sur la situation de l’emploi et donc sur l’économie régionale de la Wallonie, du fait de la rareté des emplois dans la région, du taux de chômage relativement élevé et, par conséquent, des difficultés de redéploiement attendues pour les salariés licenciés, en particulier les travailleurs âgés de plus de 50 ans; rappelle à cet égard que le taux de chômage en Wallonie (8,6 %) est nettement plus élevé que la moyenne de l’Union (6,9 %), et reste plus de deux fois supérieur à celui de la Flandre (3,5 %);

10.

souligne en outre que la Belgique fournira des services personnalisés cofinancés par le FEM à un maximum de 330 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) âgés de moins de 25 ans à la date de présentation de la demande, car 240 licenciements sont survenus dans des régions de niveau NUTS 2 [Province de Hainaut (BE32) et Province de Liège (BE33)] dont les taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans s’élevaient au moins à 20 % d’après les données annuelles disponibles pour 2018;

11.

relève que la Belgique envisage cinq types d’actions en faveur des salariés licenciés faisant l’objet de la présente demande:

i)

Accompagnement/orientation/insertion,

ii)

Formation, reconversion et formation professionnelle,

iii)

Aide à la création d’entreprise,

iv)

Contribution à la création d’entreprise,

v)

Allocations; souligne que, dans ce cas, l’importance accordée aux mesures «accompagnement, orientation et insertion» et «formation, reconversion et formation professionnelle» est attestée par l’estimation du nombre de participants à chacune (730 pour la première mesure et 460 pour la seconde);

12.

souligne que les jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) seront spécialement formés pour rechercher un emploi et y postuler, et qu’ils seront mieux informés sur le droit du travail, les droits sociaux et l’aide dont ils peuvent bénéficier pour accomplir les procédures administratives; note, en outre, qu’une allocation mensuelle de 350 EUR sera accordée aux travailleurs et aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) qui entreprennent des études à plein temps d’une durée minimale d’un an;

13.

se félicite que l’ensemble coordonné de services personnalisés ait été élaboré par la Belgique en concertation avec les partenaires sociaux, en particulier avec les syndicats, les conseillers professionnels et les assistants sociaux, afin de passer en revue diverses solutions de redéploiement adaptées aux besoins des travailleurs licenciés;

14.

souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union;

15.

rappelle que l’aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs concernés;

16.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

17.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la Belgique — EGF/2019/001 BE/Carrefour

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d’une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n’excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l’article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 20 juin 2019, la Belgique a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements survenus dans l’entreprise Carrefour Belgique SA. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l’article 13 dudit règlement.

(4)

En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la Belgique a en outre décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 330 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET).

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 1 632 028 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique.

(6)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait s’appliquer à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2019, un montant de 1 632 028 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du [date de son adoption(*1).

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(*1)  Date à insérer par le Parlement avant la publication au JO.