ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 205

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
31 mai 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 205/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste) ( 1 )

1

2021/C 205/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10147 — Mitsui & Co/Mitsui Chemicals/Honshu Chemical Industry) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 205/03

Taux de change de l'euro — 28 mai 2021

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2021/C 205/04

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

4

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 205/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10275 — SMFL/Yanmar/Yanmar Credit) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2021/C 205/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10241 — Colony Capital/Liberty Global/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2021/C 205/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10202 — EQT/Investindustrial/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2021/C 205/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10294 — MUFG/SMFG/MHFG/RESONA HD/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 205/09

Publication d’une demande en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

13


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

31.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 205/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 205/01)

Le 20 mai 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10224.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


31.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 205/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10147 — Mitsui & Co/Mitsui Chemicals/Honshu Chemical Industry)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 205/02)

Le 5 mai 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10147.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

31.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 205/3


Taux de change de l'euro (1)

28 mai 2021

(2021/C 205/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2142

JPY

yen japonais

133,65

DKK

couronne danoise

7,4366

GBP

livre sterling

0,85765

SEK

couronne suédoise

10,1250

CHF

franc suisse

1,0960

ISK

couronne islandaise

146,50

NOK

couronne norvégienne

10,1790

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,451

HUF

forint hongrois

347,85

PLN

zloty polonais

4,4865

RON

leu roumain

4,9196

TRY

livre turque

10,4398

AUD

dollar australien

1,5796

CAD

dollar canadien

1,4711

HKD

dollar de Hong Kong

9,4246

NZD

dollar néo-zélandais

1,6811

SGD

dollar de Singapour

1,6102

KRW

won sud-coréen

1 355,86

ZAR

rand sud-africain

16,7945

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7422

HRK

kuna croate

7,5180

IDR

rupiah indonésienne

17 404,54

MYR

ringgit malais

5,0189

PHP

peso philippin

58,075

RUB

rouble russe

89,4203

THB

baht thaïlandais

38,004

BRL

real brésilien

6,3844

MXN

peso mexicain

24,3191

INR

roupie indienne

88,0860


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

31.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 205/4


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2021/C 205/04)

1.   

Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Fils de polyesters à haute ténacité

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 49 du 25.2.2017, p. 6)

26.2.2022


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

31.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 205/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10275SMFL/Yanmar/Yanmar Credit)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 205/05)

1.   

Le 19 mai 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. («SMFL», Japon), contrôlée conjointement par Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (Japon) et Sumitomo Corporation (Japon);

Yanmar Holdings Co., Ltd. («Yanmar», Japon);

Yanmar Credit Service Co., Ltd. («Yanmar Credit», Japon), contrôlée actuellement par Yanmar.

SMFL et Yanmar acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Yanmar Credit.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

SMFL propose divers services de financement à ses clients. Son activité principale consiste à fournir des services de crédit-bail (crédit-bail et location-bail), des services de location et des services de vente à tempérament;

Yanmar est spécialisée dans la vente de moteurs utilisés pour une grande variété d’applications, de systèmes énergétiques et de générateurs, ainsi que de machines agricoles, d’engins de construction compacts, de composants et de bateaux;

Yanmar Credit propose des services de financement au Japon.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10275 - SMFL/Yanmar/Yanmar Credit

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


31.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 205/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10241 — Colony Capital/Liberty Global/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 205/06)

1.   

Le 21 mai 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Colony Capital, Inc. («Colony Capital», États-Unis);

Liberty Global PLC («Liberty Global», Royaume-Uni),

Liberty Property HoldCo II S.à.r.l. (l’«entreprise commune», Luxembourg).

Colony Capital et Liberty Global acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise commune. La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Colony Capital: gestion d’un portefeuille mondial composé, entre autres, d’investissements dans les infrastructures numériques, y compris les tours de macrocellules, les centres de données, les réseaux de petites cellules et les réseaux de fibre optique;

Liberty Global: possède et exploite des réseaux câblés offrant des services de télévision, d’internet à large bande et de téléphonie vocale fixe et des services de télécommunications mobiles dans plusieurs États membres.

l’entreprise commune: acquisition, développement et commercialisation de bâtiments techniques pour la fourniture de services de colocalisation au Royaume-Uni et dans l’EEE.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10241 — Colony Capital/Liberty Global/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal.

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


31.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 205/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10202 — EQT/Investindustrial/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 205/07)

1.   

Le 21 mai 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Igenomix, S.L.U. («Igenomix», Espagne), sous le contrôle exclusif d’EQT AB («EQT», Suède); et

Universal Clinics, S.L. («Universal Clinics», Espagne), sous le contrôle exclusif d’Investindustrial S.A. («Investindustrial», Luxembourg).

Le projet de concentration consiste en l’acquisition du contrôle en commun, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, d’une entreprise commune nouvellement créée (ci-après l’«entreprise commune»), par EQT, par l’intermédiaire d’Igenomix, et par Investindustrial, par l’intermédiaire d’Universal Clinics.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

EQT: gestion de fonds de placement. Parmi les sociétés de portefeuille contrôlées par EQT figurent notamment Igenomix, une entreprise active dans le secteur des diagnostics génétiques et moléculaires ainsi que des analyses cliniques et complémentaires, spécialisée dans le domaine de la reproduction et des essais liés à la fécondation in vitro;

Investindustrial: gestion de fonds de placement. Les sociétés de portefeuille contrôlées par Investindustrial comprennent notamment Universal Clinics, une entreprise du secteur de la médecine de reproduction qui possède, exploite et développe des cliniques de santé en Espagne, en Italie, en République tchèque et en Suède;

L’entreprise commune: développement et commercialisation d’un dispositif médical non-invasif de culture d’embryons pour utilisation dans les laboratoires de fécondation in vitro.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10202 — EQT/Investindustrial/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


31.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 205/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10294 — MUFG/SMFG/MHFG/RESONA HD/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 205/08)

1.   

Le 20 mai 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. («MUFG», Japon);

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. («SMFG», Japon),

Mizuho Financial Group, Inc. («MHFG», Japon); et

Resona Holdings, Inc. («Resona HD», Japon).

MUFG, SMFG, MHF et Resona HD acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Cotra Co., Ltd. (Japon), une entreprise commune nouvellement créée (l’«entreprise commune»).

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

MUFG, SMFG, MHFG et Resona HD sont des groupes bancaires basés au Japon;

l’entreprise commune développera et mettra en place une nouvelle infrastructure alternative de paiement électronique exclusivement au Japon, destinée essentiellement aux transactions de petits montants entre particuliers.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10294 — MUFG/SMFG/MHFG/RESONA HD/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

31.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 205/13


Publication d’une demande en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

(2021/C 205/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (1).

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA FICHE TECHNIQUE

«Madarasi birspálinka»

No UE: PGI-HU-02489 — 6.3.2019

1.   Indication géographique à enregistrer

«Madarasi birspálinka»

2.   Catégorie de la boisson spiritueuse

9.

Eau-de-vie de fruit

3.   Description de la boisson spiritueuse

3.1.   Caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques

Caractéristiques physico-chimiques

Titre alcoométrique

minimum 43 % V/V

Teneur en méthanol

maximum 1 250  g/hl d’alcool à 100 % vol.

Teneur totale en substances volatiles

minimum 400 g/hl d’alcool à 100 % vol.

Teneur en acétate d’éthyle

maximum 300 g/hl d’alcool à 100 % vol.

Caractéristiques organoleptiques

Incolore comme l’eau, la «Madarasi birspálinka» se caractérise par un arôme et un goût distincts et riches, qui lui viennent de son ingrédient de base.

Le produit conjugue harmonieusement les notes d’agrumes, à la fois douces et acidulées, présentes dans le coing, aux notes sucrées et cireuses de ce fruit. Ces notes dominantes de coing sont complétées par des notes épicées et de compote, suivies d’un arrière-goût velouté et discrètement acidulé.

3.2.   Caractéristiques spécifiques (par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie)

Contrairement à d’autres «pálinkas» de coing, la «Madarasi birspálinka» se caractérise par des notes de compote bien présentes qui rehaussent l’arôme d’agrumes de ce fruit. Ces notes sont plus sucrées que celles des autres «pálinkas» de coing, ce qui lui confère un caractère plus doux et plus suave. L’arôme d’agrumes du distillat exalte encore ces notes de compote.

4.   Zone géographique concernée

La «Madarasi birspálinka» peut être produite dans des distilleries commerciales de «pálinka» situées dans le comitat de Bács-Kiskun, où ont lieu la mise en fût, la fermentation, la distillation et la mise au repos. Le coing utilisé comme ingrédient de base ne peut provenir que de cette zone.

5.   Méthodes d’obtention de la boisson spiritueuse

Processus de production de la «pálinka»:

a)

Sélection et acceptation des fruits

b)

Mise en fût et fermentation

c)

Distillation

d)

Mise au repos et stockage de la «pálinka»

e)

Traitement et production de la «pálinka»

a)   Sélection et acceptation des fruits

Les coings doivent être sains et entiers et ne présenter aucun signe de pourriture.

Dès leur acceptation, il convient de les mesurer et d’effectuer une évaluation organoleptique [dégustation et, si les moyens sont disponibles, examen de la teneur en matière sèche (teneur en sucre et mesure du pH)] pour vérifier leur qualité.

Seuls les coings suffisamment mûrs et présentant une teneur en matière sèche d’au moins 12 % de réf. peuvent être utilisés comme ingrédient de base.

b)   Mise en fût et fermentation

 

Mise en fût:

La mise en fût repose sur l’utilisation de fruits suffisamment mûrs et de qualité. La production de la «Madarasi birspálinka» comporte une étape particulière, à savoir la post-maturation des coings avant leur transformation. Ce processus peut prendre jusqu’à cinq jours si nécessaire. Au cours de cette période, il convient de stocker les fruits dans un endroit frais (pour éviter qu’ils ne pourrissent) afin de garantir une maturation sans heurts et d’atteindre un degré de maturité homogène. Ainsi, les substances aromatiques du fruit se concentrent davantage, ce qui confère à la «pálinka» son arôme unique.

Le duvet qui couvre la surface des coings doit être retiré car, présent en grande quantité dans le moût, il donne à la «pálinka» un goût âcre et désagréable. En revanche, en petite quantité, il n’entraîne pas de changements indésirables dans le produit final. Pour retirer ce duvet, il convient de laver, de frotter et d’essuyer les fruits.

Les fruits ainsi préparés sont coupés en morceaux et broyés. Il est possible d’ajouter de l’eau aux fruits coupés afin d’obtenir la consistance adéquate. Une fois prêt, le moût est transféré dans des fûts de fermentation (en acier ou en plastique).

 

Fermentation:

La méthode employée est celle de la fermentation contrôlée. Les matières auxiliaires suivantes peuvent être utilisées: eau (potable); levures (pressées ou sèches); acides pour ajuster le pH; enzymes (pour la levure); enzymes pectolytiques; antimoussants.

Dans le cadre de la fermentation contrôlée, il est important de fixer avec précision la température du moût, entre 16 et 22 °C. Sa teneur en acide doit également être ajustée à un pH d’environ 3 à 3,2, valeur à laquelle les levures et les enzymes continuent d’agir efficacement, mais à laquelle les bactéries dangereuses ne peuvent pas survivre.

L’utilisation de levures garantit une fermentation rapide et régulière, sans défaut, et permet d’obtenir un arôme et une teneur en alcool optimaux.

La fermentation doit être surveillée par le contrôle de la température du local où sont entreposés les fûts de fermentation. Il convient en outre d’assurer un contrôle visuel quotidien du moût et d’en vérifier la teneur en sucre si nécessaire.

La fermentation peut être considérée comme terminée si la teneur en sucre est inférieure à 5 g pour 100 g de moût. Pour éviter tout risque, le moût fermenté doit être distillé dès que possible.

c)   Distillation

La «Madarasi birspálinka» peut être produite à l’aide d’un dispositif de distillation fractionnée adapté à la double distillation, muni d’un alambic comportant une surface en cuivre.

Un alambic est composé d’un chaudron pouvant contenir 1 000 litres ou moins. Les chaudrons utilisés pour la production de la «Madarasi birspálinka» ont généralement une capacité de 300 à 500 litres. La distillation se déroule en deux passes. La première passe aboutit à la production d’un alcool faible, qui contient déjà les arômes du fruit et dont le titre alcoométrique est compris entre 15 et 28 % V/V. Lors de la deuxième passe, ou raffinage, il est essentiel de séparer correctement les produits de tête, de cœur et de queue. Pendant la distillation, le distillat de tête ne peut être détecté que par des contrôles organoleptiques, tandis que le distillat de queue peut être séparé grâce aux valeurs empiriques du titre alcoométrique, mesuré en continu.

d)   Mise au repos et stockage de la «pálinka»

Après la distillation et avant la mise en bouteille, la «pálinka» doit être mise au repos à l’abri de la lumière, dans une bonbonne ou un récipient en acier inoxydable, et entreposée à l’état non dilué (généralement 60-70 % V/V), afin de permettre à ses arômes exquis de se développer.

Il est également important, pour la mise au repos et le stockage, de placer la «pálinka» dans un local présentant un degré d’humidité modéré et une température uniforme.

e)   Traitement et production de la «pálinka»

Après la mise au repos, le titre alcoométrique du distillat doit être adapté par addition d’eau potable pour atteindre le niveau requis (± 0,3 % V/V) conformément au cahier des charges.

L’eau utilisée peut être distillée, désalinisée, désionisée ou adoucie.

Une fois le titre alcoométrique de la «pálinka» adapté pour atteindre le niveau requis, cette dernière peut être mise en bouteille, uniquement dans des bouteilles en verre ou en céramique propres.

6.   Lien avec l’environnement géographique ou l’origine

6.1.   Informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien

Le comitat de Bács-Kiskun est situé dans l’une des régions les plus ensoleillées de Hongrie. Les sols sablonneux, généralement meubles, emmagasinent rapidement la chaleur et constituent un environnement de choix pour le coing.

Ce dernier pousse mieux dans des sols réchauffés, meubles ou de densité moyenne, humides, aérés et bien drainés. Il est surtout présent dans le comitat de Bács-Kiskun, où les conditions sont favorables.

Durant la période de croissance des coings, le soleil brille abondamment pendant 250 à 300 heures, la température moyenne annuelle est de 11,2 °C et les précipitations moyennes de 475 mm.

6.2.   Caractéristiques spécifiques de la boisson spiritueuse imputables à la zone géographique

Le lien entre la «Madarasi birspálinka» et la zone géographique repose sur la qualité et la réputation du produit.

Les caractéristiques spécifiques des coings cultivés dans le comitat de Bács-Kiskun sont dues aux propriétés écologiques particulières de l’environnement physique. Les conditions climatiques de ce comitat donnent à la «pálinka» produite à partir des coings cultivés dans la région son goût, sa saveur et son arôme exquis.

Les sols sablonneux du comitat constituent un substrat avantageux, léger et bien formé, qui contribue à conférer aux fruits leur caractère unique. En effet, les notes d’agrumes et d’épices du coing proviennent des sols sablonneux meubles.

Ces derniers sont riches en micronutriments. Les grains de sable reflètent la lumière du soleil sur les fruits, ce qui assure un environnement chaud en permanence pendant la période de maturation.

La température moyenne élevée et l’ensoleillement abondant du comitat de Bács-Kiskun permettent aux coings de bien mûrir, leur conférant une teneur en sucre plus élevée que celle des coings cultivés dans d’autres régions. Le distillat obtenu à partir de ces coings est donc plus sucré et présente des notes de compote, ce qui donne à l’eau-de-vie un caractère plus doux, plus suave que celui des autres «pálinkas» de coing.

Ces notes de compote sont rehaussées par l’arôme d’agrumes du distillat, obtenu grâce à l’acidité équilibrée des coings mûrs.

Les sols riches en micronutriments donnent aux coings, cueillis à maturité (teneur en matière sèche d’au moins 12 % de réf.), leur arôme et leur goût riches, caractéristiques de la «Madarasi birspálinka».

Une expertise et une expérience considérables, transmises de génération en génération, sont nécessaires pour obtenir un distillat présentant de telles notes aromatiques. Cette expertise comprend la post-maturation des coings, le retrait de leur duvet, la mise en fût, ainsi que la séparation et le raffinage corrects du distillat.

Prix obtenus par la «Madarasi birspálinka» dans le cadre de concours:

2008: médaille d’argent pour la dégustation de «pálinka» au festival Zsindelyes

2012: médaille d’argent au concours HunDeszt Pálinka

2012: médaille d’or au troisième concours du comitat de Vas pour la «pálinka» et autres boissons spiritueuses

2013: médaille d’or au quatrième concours du comitat de Vas pour la «pálinka» et autres boissons spiritueuses

2014: médaille d’argent au troisième concours régional du pays palóc pour la «pálinka» et autres boissons spiritueuses

2014: médaille d’argent au cinquième concours du comitat de Vas pour la «pálinka» et autres boissons spiritueuses

2015: médaille d’or au sixième concours du comitat de Vas pour la «pálinka» et autres boissons spiritueuses

2016: médaille d’excellence au concours national de dégustation de «pálinka»

2016: médaille d’or au septième concours du comitat de Vas pour la «pálinka» et autres boissons spiritueuses

2017: médaille d’argent «Brillante» au concours des distilleries commerciales de «pálinka»

2017: médaille d’excellence au concours national de dégustation de «pálinka»

2017: médaille d’argent au concours du bassin des Carpates pour la «pálinka» et autres boissons spiritueuses

7.   Dispositions de l’Union européenne ou dispositions nationales/régionales

Loi XI de 1997 sur la protection des marques et indications géographiques

Loi LXXIII de 2008 sur la «pálinka», la «pálinka» de marc de raisin et le Conseil national de la «pálinka»

Décret gouvernemental no 158/2009 du 30 juillet 2009 fixant les modalités de protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires et de vérification des produits

Décret gouvernemental no 22/2012 du 29 février 2012 relatif à l’Office national de la sécurité de la chaîne alimentaire

Décret du ministre de l’agriculture no 28/2017 du 30 mai 2017 relatif aux exigences du système d’autocontrôle à mettre en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire

Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

Règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

8.   Demandeur

8.1.   État membre, pays tiers ou personne morale/physique

Márton Lakatos (exploitant individuel)

8.2.   Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays)

Szent István utca 105, H-6456 Madaras

9.   Élément complémentaire à l’indication géographique

10.   Règles spécifiques concernant l’étiquetage

Outre ceux précisés dans la législation, la dénomination contient également les éléments suivants:

mention «földrajzi árujelző» [indication géographique] (distincte de la dénomination).


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.