ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 189 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2021/C 189/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2021/C 189/02 |
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2021/C 189/03 |
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2021/C 189/04 |
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2021/C 189/05 |
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2021/C 189/06 |
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2021/C 189/07 |
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2021/C 189/08 |
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2021/C 189/09 |
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2021/C 189/10 |
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2021/C 189/11 |
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2021/C 189/12 |
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2021/C 189/13 |
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2021/C 189/14 |
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2021/C 189/15 |
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2021/C 189/16 |
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Tribunal |
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2021/C 189/17 |
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2021/C 189/18 |
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2021/C 189/19 |
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2021/C 189/20 |
Affaire T-127/21: Recours introduit le 26 février 2021 — Swissgrid contre Commission |
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2021/C 189/21 |
Affaire T-151/21: Recours introduit le 19 mars 2021 — Saure/Commission |
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2021/C 189/22 |
Affaire T-154/21: Recours introduit le 23 mars 2021 — Saure/Commission |
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2021/C 189/23 |
Affaire T-162/21: Recours introduit le 22 mars 2021 — BZ/BCE |
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2021/C 189/24 |
Affaire T-164/21: Recours introduit le 26 mars 2021 — QM/Europol |
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2021/C 189/25 |
Affaire T-165/21: Recours introduit le 29 mars 2021 — Amort e.a./Commission |
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2021/C 189/26 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2021/C 189/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/2 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. — LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E. / Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP), Attiko Metro A.E.
(Affaire C-771/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications - Directive 92/13/CEE - Procédures de recours - Phase précontractuelle - Évaluation des offres - Rejet d’une offre technique et admission de l’offre du concurrent - Sursis à exécution de cet acte - Intérêt légitime du soumissionnaire évincé de contester la régularité de l’offre de l’attributaire)
(2021/C 189/02)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. — LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.
Parties défenderesses: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP), Attiko Metro A.E.
en présence de: SALFO kai Synergates Anonymi Etairia Meletitikon Ypiresion Technikon Ergon — Grafeio Doxiadi Shymvouloi gia Anaptyxi kai Oikistiki AE — TPF Getinsa Euroestudios SL, SALFO kai Synergates Anonymi Etairia Meletitikon Ypiresion Technikon Ergon, Grafeio Doxiadi Shymvouloi gia Anaptyxi kai Oikistiki AE, TPF Getinsa Euroestudios SL
Dispositif
L’article 1er, paragraphes 1 et 3, l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doivent être interprétés en ce sens qu’un soumissionnaire qui a été exclu d’une procédure de passation de marché public à un stade antérieur à la phase d’attribution de ce marché et dont la demande de sursis à exécution de la décision l’excluant de cette procédure a été rejetée, peut invoquer, dans sa demande de sursis à exécution de la décision admettant l’offre d’un autre soumissionnaire, introduite concomitamment, tous les moyens tirés de la violation du droit de l’Union en matière de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit, y compris des moyens qui ne présentent pas de lien avec les irrégularités en raison desquelles son offre a été exclue. Cette faculté n’est pas affectée par la circonstance que le recours administratif précontentieux devant une instance nationale indépendante qui devait, en vertu du droit national, être introduit, au préalable, par ce soumissionnaire contre la décision de son exclusion a été rejeté, pour autant que ce rejet n’a pas acquis autorité de chose jugée.
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/3 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 mars 2021 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze / MI (C-870/19), TB (C-871/19)
(Affaires jointes C-870/19 et C-871/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route - Règlement (CEE) no 3821/85 - Article 15, paragraphe 7 - Règlement (CE) no 561/2006 - Procédure de contrôle - Sanction administrative - Défaut de présentation des feuilles d’enregistrement du tachygraphe relatives à la journée en cours et aux 28 jours précédents - Infraction unique ou multiple)
(2021/C 189/03)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze
Parties défenderesses: MI (C-870/19), TB (C-871/19)
Dispositif
L’article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, et l’article 19 du règlement no 561/2006 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de non-présentation, par le conducteur d’un véhicule de transport par route faisant l’objet d’un contrôle, des feuilles d’enregistrement de l’appareil de contrôle relatives à plusieurs jours d’activité au cours de la période couvrant la journée du contrôle et les 28 jours précédents, les autorités compétentes de l’État membre du lieu de contrôle sont tenues de ne constater qu’une infraction unique dans le chef de ce conducteur et de ne lui infliger qu’une seule sanction au titre de celle-ci.
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A
(Affaire C-950/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Droit des sociétés - Directive 2006/43/CE - Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés - Article 22 bis, paragraphe 1, sous a) - Recrutement d’un contrôleur légal des comptes par une entité contrôlée - Période de carence - Interdiction d’occuper un poste de direction important au sein de l’entité contrôlée - Violation - Gravité et durée de l’infraction - Expression «occuper un poste» - Portée - Conclusion d’un contrat de travail avec l’entité contrôlée - Indépendance des contrôleurs légaux des comptes - Aspect externe)
(2021/C 189/04)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin hallinto-oikeus
Partie dans la procédure au principal
A
en présence de: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta
Dispositif
L’article 22 bis, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, doit être interprété en ce sens qu’un contrôleur légal des comptes, tel qu’un associé d’audit principal désigné par un cabinet d’audit dans le cadre d’une mission de contrôle légal des comptes, doit être considéré comme occupant un poste de direction important dans une entité contrôlée, au sens de cette disposition, dès qu’il conclut avec cette dernière un contrat de travail relatif à ce poste, même s’il n’a pas encore commencé à exercer effectivement ses fonctions audit poste.
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Attunda tingsrätt — Suède) — Airhelp Ltd / Scandinavian Airlines System SAS
(Affaire C-28/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Notion de «circonstances extraordinaires» - Grève de pilotes organisée dans un cadre légal - Circonstances «internes» et «externes» à l’activité du transporteur aérien effectif - Articles 16, 17 et 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Absence d’atteinte à la liberté d’entreprise, au droit de propriété et au droit de négociation du transporteur aérien)
(2021/C 189/05)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Attunda tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Airhelp Ltd
Partie défenderesse: Scandinavian Airlines System SAS
Dispositif
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un mouvement de grève entamé à l’appel d’un syndicat du personnel d’un transporteur aérien effectif, dans le respect des conditions édictées par la législation nationale, notamment du délai de préavis imposé par celle-ci, destiné à porter les revendications des travailleurs de ce transporteur et suivi par une catégorie de personnel indispensable à la réalisation d’un vol, ne relève pas de la notion de «circonstance extraordinaire», au sens de cette disposition.
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Royaume-Uni) — SS / MCP
(Affaire C-603/20 PPU) (1)
(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 10 - Compétence en matière de responsabilité parentale - Enlèvement d’un enfant - Compétence des juridictions d’un État membre - Portée territoriale - Déplacement d’un enfant dans un État tiers - Résidence habituelle acquise dans cet État tiers)
(2021/C 189/06)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice, Family Division (England and Wales)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SS
Partie défenderesse: MCP
Dispositif
L’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil du 2 décembre 2004, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État. Dans un tel cas, la compétence de la juridiction saisie devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables, ou, à défaut d’une telle convention internationale, conformément à l’article 14 de ce règlement.
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (Espagne) le 15 janvier 2021 — ZA, AZ, BX, CV, DU et ET/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A
(Affaire C-25/21)
(2021/C 189/07)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ZA, AZ, BX, CV, DU et ET
Partie défenderesse: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A
Questions préjudicielles
1) |
Si la partie requérante démontre que sa relation contractuelle d’approvisionnement exclusif et d’affiliation (sous le régime de la commission ou de vente ferme avec prix de référence — revente avec ristourne –) avec REPSOL relève du champ d’application territorial et temporel examiné par l’autorité nationale de la concurrence, la relation contractuelle doit-elle être considérée comme étant affectée par la décision du Tribunal de Defensa de la Competencia (tribunal de la concurrence, Espagne) du 11 juillet 2001 (affaire 490/00 REPSOL) ou par la décision de la Comisión Nacional de la Competencia (commission nationale de la concurrence, Espagne) du 30 juillet 2009 (affaire 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), les conditions posées à l’article 2 du règlement no 1/2003 (1) relatives à la charge de la preuve étant considérées comme remplies en vertu de ces décisions? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente et s’il est établi en l’espèce que la relation contractuelle est affectée par la décision du Tribunal de Defensa de la Competencia (tribunal de la concurrence, Espagne) du 11 juillet 2001 (affaire 490/00 REPSOL) ou par la décision de la Comisión Nacional de la Competencia (commission nationale de la concurrence, Espagne) du 30 juillet 2009 (affaire 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), la conséquence doit-elle nécessairement être la déclaration de nullité de plein droit de l’accord, conformément à l’article 101, paragraphe 2, TFUE? |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1.
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 28 janvier 2021 — F. F., B. A./C. Bank AG, Bank D. K. AG
(Affaire C-47/21)
(2021/C 189/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Ravensburg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: F. F., B. A.
Parties défenderesses: C. Bank AG, Bank D. K. AG
Questions préjudicielles
1. |
Concernant la présomption de légalité en vertu de l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, troisième phrase, et paragraphe 12, premier alinéa, troisième phrase, de l’EGBGB,
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2. |
Concernant les indications obligatoires conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE,
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3. |
Concernant la forclusion du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE:
|
4. |
Concernant le caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation du consommateur prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE:
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5. |
Quelle que soient les réponses aux questions précédentes:
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6. |
L’article 348a, paragraphe 2, point 1, du ZPO, dans la mesure où cette disposition concerne l’adoption de décisions de renvoi au titre de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, est-il incompatible avec le pouvoir de procéder à des renvois préjudiciels dont disposent les juridictions nationales en vertu de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE et, donc, inapplicable à l’adoption de décisions de renvoi? |
(1) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 février 2021 — Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG/E. Leinfelder GmbH, TL, SW et WL
(Affaire C-62/21)
(2021/C 189/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Demanderesse et demanderesse au pourvoi en Revision: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG
Défendeurs et défendeurs au pourvoi en Revision: E. Leinfelder GmbH, TL, SW et WL
Questions préjudicielles
1) |
Le fait que, aux termes de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 (1) et de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 (2), une demande en déchéance d’une marque de l’Union pour non-usage peut être présentée par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement d’intérêts ayant la capacité d’ester en justice signifie-t-il qu’est inopérant un accord contractuel par lequel un tiers s’engage, vis-à-vis du titulaire d’une marque de l’Union, à s’abstenir de présenter une demande en déchéance de cette marque pour non-usage auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)? |
2) |
Le fait que, aux termes de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une demande en déchéance d’une marque de l’Union pour non-usage peut être présentée par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement d’intérêts ayant la capacité d’ester en justice signifie-t-il qu’une décision d’une juridiction d’un État membre, passée en force de chose jugée, imposant au défendeur de retirer la demande en déchéance d’une marque de l’Union pour non-usage qu’il a lui-même introduite, ou qu’il a présentée par l’intermédiaire d’un mandataire, est sans incidence sur la procédure de déchéance, tant devant l’EUIPO que devant les juridictions de l’Union? |
(1) Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).
(2) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 11 février 2021 — Gerencia Regional de Salud de Castilla y León/Delia
(Affaire C-86/21)
(2021/C 189/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Partie défenderesse: Delia
Questions préjudicielles
1. |
L’article 45 TFUE et l’article 7 du règlement (UE) no [492]/2011 (1), s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article 6, paragraphe 2, sous c), du décret no 43/2009, du 2 juillet 2009, régissant l’évolution professionnelle du personnel statutaire des centres et institutions de santé du service de santé de Castille-et-León, qui empêche de reconnaître les services fournis dans une certaine catégorie professionnelle auprès d’un service public de santé d’un autre État membre de l’Union? |
2. |
En cas de réponse affirmative à la première question, la reconnaissance des services fournis auprès du système public de santé d’un État membre peut-elle être subordonnée à l’établissement préalable de critères généraux d’homologation des systèmes d’évolution professionnelle du personnel des services de santé des États membres de l’Union? |
(1) Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 février 2021 — X/Classic Coach Company, Y, Z
(Affaire C-112/21)
(2021/C 189/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X BV
Parties défenderesses: Classic Coach Company vof, Y, Z
Questions préjudicielles
1) |
Pour constater l’existence du «droit antérieur» d’un tiers au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE (1) abrogée,
|
2) |
Importe-t-il encore, pour répondre à la première question, de savoir si le titulaire de la marque dispose d’un droit encore plus ancien (reconnu par la législation de l’État membre concerné) sur le signe enregistré en tant que marque et, dans l’affirmative, importe-t-il alors de savoir si le titulaire de la marque peut, sur la base de ce droit reconnu encore plus ancien, interdire l’usage par le tiers du prétendu «droit antérieur»? |
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).
17.5.2021 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Brussel (Belgique) le 2 mars 2021 — Proximus/Gegevensbeschermingsautoriteit
(Affaire C-129/21)
(2021/C 189/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Proximus NV
Partie défenderesse: Gegevensbeschermingsautoriteit
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2002/58/CE (1), lu en combinaison avec l’article 2, point f), de cette directive et avec l’article 95 du règlement général sur la protection des données (2), en ce sens qu’il permet à une autorité de contrôle nationale d’exiger le «consentement» d’un abonné, au sens du règlement général sur la protection des données, pour la publication de ses données à caractère personnel dans les annuaires et services de renseignements téléphoniques accessibles au public, tant ceux de l’opérateur lui-même que ceux des fournisseurs tiers, en l’absence de législation nationale contraire? |
2) |
Convient-il d’interpréter le droit à l’effacement prévu à l’article 17 du règlement général sur la protection des données en ce sens qu’il s’oppose à ce que la demande de retrait des annuaires et services de renseignements téléphoniques accessibles au public formulée par un abonné soit qualifiée par une autorité de contrôle nationale de demande d’effacement au sens de l’article 17 du règlement général sur la protection des données? |
3) |
Convient-il d’interpréter l’article 24 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement général sur la protection des données en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité de contrôle nationale déduise de l’obligation de responsabilité qui y est inscrite que le responsable du traitement doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les responsables du traitement tiers — à savoir, le fournisseur de services téléphoniques et les autres fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques auxquels il a fourni des données de ce responsable du traitement — du retrait du consentement de la personne concernée, conformément à l’article 6, lu en combinaison avec l’article 7, du règlement? |
4) |
Convient-il d’interpréter l’article 17, paragraphe 2, du règlement général sur la protection des données en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une autorité de contrôle nationale ordonne à un fournisseur d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques accessibles au public auquel il est demandé de ne plus publier les données d’une personne, de prendre des mesures raisonnables afin d’informer les moteurs de recherche de cette demande d’effacement des données? |
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO 2002, L 201, p. 37).
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Constitucional (Portugal) le 3 mars 2021 — Autoridade Tributária e Aduaneira/VectorImpacto — Automóveis Unipessoal Lda
(Affaire C-136/21)
(2021/C 189/13)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Constitucional
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autoridade Tributária e Aduaneira
Partie défenderesse: VectorImpacto — Automóveis Unipessoal Lda
Question préjudicielle
L’article 110 TFUE, lu seul ou conjointement avec l’article 191 TFUE, notamment avec son paragraphe 2, peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de droit national qui omet la composante «environnement» dans l’application à la taxe perçue sur les véhicules d’occasion portant des plaques d’immatriculation communautaires définitives attribuées par d’autres États membres de l’Union européenne des réductions liées à la dépréciation commerciale moyenne des véhicules sur le marché national, en permettant que la valeur ainsi calculée soit supérieure à celle relative aux véhicules d’occasion nationaux équivalents?
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'arrondissement (Luxembourg) le 8 mars 2021 — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl
(Affaire C-148/21)
(2021/C 189/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'arrondissement
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Louboutin
Parties défenderesses: Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl
Questions préjudicielles
1) |
L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (1) doit-il être interprété en ce sens que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site est imputable à son exploitant ou à des entités économiquement liées en raison du mélange sur ce site des offres propres à l’exploitant ou à des entités économiquement liées et de celles de vendeurs tiers, par l’intégration de ces publicités dans la propre communication commerciale de l’exploitant ou des entités économiquement liées? Une telle intégration est-elle renforcée par le fait que:
|
2) |
L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site de vente en ligne est, en principe, imputable à son exploitant ou à des entités économiquement liées si, dans la perception d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant ou une entité économiquement liée a joué un rôle actif dans l’élaboration de cette publicité ou que cette dernière est perçue comme faisant partie de la propre communication commerciale de cet exploitant? Une telle perception sera-t-elle influencée:
|
3) |
L’article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’expédition, dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire d’une marque, au consommateur final d’un produit pourvu d’un signe identique à la marque, n’est constitutive d’un usage imputable à l’expéditeur que si ce dernier a une connaissance effective de l’apposition de ce signe sur le produit? Un tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a annoncé au consommateur final se charger de cette expédition après avoir lui-même ou une entité liée économiquement stocké le produit à cette fin? Une tel expéditeur est-il l’usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a préalablement contribué activement à l’affichage, dans la vie des affaires, d’une publicité pour le produit pourvu de ce signe ou a enregistré la commande du consommateur final au vu de cette publicité? |
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif (Luxembourg) le 5 mars 2021 — A, B et C, représenté légalement par ses parents / Ministre de l’Immigration et de l’Asile
(Affaire C-153/21)
(2021/C 189/15)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A, B et C, représenté légalement par ses parents
Partie défenderesse: Ministre de l’Immigration et de l’Asile
Question préjudicielle
L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE [du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013] relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (1), lu en combinaison avec l’article 23 de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011] concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (2), ainsi qu’avec l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut-il être interprété comme permettant de déclarer irrecevable la demande de protection internationale introduite par des parents au nom et pour le compte de leur enfant mineur dans un autre État membre (en l’espèce le Luxembourg) que celui ayant préalablement accordé une protection internationale aux seuls parents, ainsi qu’aux frères et sœurs de l’enfant (en l’espèce la Grèce) au motif que les autorités du pays ayant accordé une protection internationale à ces derniers, avant leur départ et la naissance de l’enfant, garantissent qu’à l’arrivée de l’enfant et au retour des autres membres de la famille, cet enfant pourra bénéficier d’un titre de séjour et des mêmes avantages que ceux octroyés aux bénéficiaires d’une protection internationale, sans qu’elles n’affirment pour autant qu’il se verra octroyer à titre personnel un statut de protection internationale?
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 12 mars 2021 — SIA «BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA»/Latvijas Zinātnes padome
(Affaire C-164/21)
(2021/C 189/16)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā rajona tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA»
Partie défenderesse: Latvijas Zinātnes padome
Questions préjudicielles
1) |
Un organisme (de droit privé) qui exerce plusieurs activités principales, dont la recherche, mais dont les revenus proviennent en majeure partie de la prestation de services d’enseignement à titre onéreux, peut-il être qualifié d’entité au sens de l’article 2, point 83, du règlement no 651/2014 (1)? |
2) |
Est-il justifié d’appliquer l’exigence relative à la proportion de financement (recettes et dépenses) des activités économiques et non économiques afin de déterminer si l’entité concernée satisfait à l’exigence énoncée à l’article 2, point 83, du règlement no 651/2014, selon laquelle le but premier de l’entité est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances? En cas de réponse affirmative, quelle serait la proportion appropriée de financement des activités économiques et non économiques pour déterminer l’objectif principal des activités de ladite entité? |
3) |
Est-il justifié, en vertu de l’article 2, point 83, du règlement no 651/2014, d’appliquer l’exigence selon laquelle les revenus tirés de l’activité principale doivent être réinvestis dans l’activité principale de l’entité concernée, et convient-il d’apprécier d’autres aspects afin de pouvoir déterminer correctement l’objectif principal des activités du soumissionnaire? L’utilisation des revenus générés (réinvestis dans l’activité principale ou, par exemple, dans le cas d’un fondateur privé, versés sous forme de dividendes aux actionnaires) modifierait-elle une telle appréciation même si la majeure partie des revenus provenait de frais de scolarité? |
4) |
Le statut légal des membres du soumissionnaire constitue-t-il un élément essentiel pour apprécier si ledit soumissionnaire répond à la définition visée à l’article 2, point 83, du règlement no 651/2014, c’est-à-dire s’agit-il d’une société constituée en vertu du droit commercial pour exercer une activité économique (à titre onéreux) à des fins lucratives (article 1er du code de commerce) ou ses membres ou actionnaires sont-ils des personnes physiques ou morales à but lucratif (y compris la prestation de services d’enseignement à titre onéreux) ou créées à but non lucratif (par exemple, en tant qu’association ou fondation)? |
5) |
La proportion d’étudiants nationaux et de ceux des États membres de l’Union par rapport à celle d’étudiants étrangers (provenant de pays tiers, ne faisant pas partie de l’Union européenne) et le fait que l’objectif de l’activité principale exercée par le soumissionnaire consiste à fournir aux étudiants un enseignement supérieur et une qualification compétitifs sur le marché international du travail répondant aux exigences internationales actuelles (article 5 des statuts du soumissionnaire) constituent-ils un élément essentiel pour apprécier la nature économique des activités du soumissionnaire? |
(1) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014, L 187, p. 1).
Tribunal
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/16 |
Arrêt du Tribunal du 24 février 2021 — Braesch e.a./Commission
(Affaire T-161/18) (1)
(«Recours en annulation - Aides d’État - Aide à la restructuration préventive de Banca Monte dei Paschi di Siena - Phase préliminaire d’examen - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Exception d’irrecevabilité - Qualité d’intéressé - Intérêt à agir - Qualité pour agir - Recevabilité»)
(2021/C 189/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Anthony Braesch (Luxembourg, Luxembourg), Trinity Investments DAC (Dublin, Irlande), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Îles Caïmans), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (représentants: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella et L. Prosperetti, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck et A. Bouchagiar, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 4690 final de la Commission, du 4 juillet 2017, concernant l’aide d’État SA.47677 (2017/N) — Italie, nouvelle aide et plan de restructuration modifié de Banca Monte dei Paschi di Siena.
Dispositif
1) |
L’exception d’irrecevabilité est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/16 |
Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — AM/BEI
(Affaire T-134/19) (1)
(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Rémunération - Recevabilité - Délai d’introduction de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation - Acte faisant grief - Indemnité de mobilité géographique - Transfert à un bureau extérieur - Refus d’octroi de l’indemnité - Recours en annulation et en indemnité»)
(2021/C 189/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: AM (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: G. Faedo et M. Loizou, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BEI des 30 juin et 11 décembre 2017 ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du Président de la BEI du 20 novembre 2018 confirmant ces décisions, par lesquelles elle a refusé au requérant le bénéfice de l’indemnité de mobilité géographique et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis à la suite desdites décisions.
Dispositif
1) |
Les décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI) des 30 juin et 11 décembre 2017 sont annulées en tant qu’elles refusent l’indemnité de mobilité géographique à AM. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La BEI est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par AM. |
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/17 |
Arrêt du Tribunal du 17 mars 2021 — Alvargonzález Ramos/EUIPO — Ursus-3 Capital, A.V. (URSUS Kapital)
(Affaire T-114/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative URSUS Kapital - Usage sérieux de la marque - Déchéance partielle - Article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux - Appréciation des preuves - Qualification des services»)
(2021/C 189/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Pablo Erik Alvargonzález Ramos (Madrid, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Ursus-3 Capital, A.V., SA (Madrid)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 décembre 2019 (affaire R 711/2019-5), relative à une procédure de déchéance entre Ursus-3 Capital, A.V. et M. Alvargonzález Ramos.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Pablo Erik Alvargonzález Ramos est condamné aux dépens. |
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/18 |
Recours introduit le 26 février 2021 — Swissgrid contre Commission
(Affaire T-127/21)
(2021/C 189/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Swissgrid AG (Aarau, Suisse) (représentants: P. De Baere, P. L’Ecluse, K. T’Syen et V. Lefever, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 17 décembre 2020, par laquelle elle informe les gestionnaires de réseau de transport (GRT) que la requérante n’est pas qualifiée pour participer aux plateformes européennes pour l’échange de produits standard d’équilibrage, dont l’échange d’offres d’énergie de réserve complémentaire transeuropéenne (TERRE) et ordonne aux GRT membres de TERRE d’exclure la requérante de la plateforme TERRE le 1er mars 2020 au plus tard. Au soutien du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée n’applique pas correctement l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 (1).
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée n’applique pas correctement l’article 1er, paragraphe 7, du règlement 2017/2195.
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les droits de la défense de la requérante, car la Commission européenne n’a pas tenu compte des arguments avancés par la requérante dans ses lettres adressées à la Commission européenne le 29 septembre 2020 et le 8 décembre 2020, et n’y a pas répondu. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 296 TFUE, car elle i) ne motive pas de manière adéquate la décision de la Commission européenne de ne pas tenir compte a) des arguments avancés par la requérante dans ses lettres à la Commission européenne des 29 septembre et 8 décembre 2020, b) des avis rendus par l’ACER, et ii) contient une motivation contradictoire et insuffisante. |
(1) Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2017, L 312, p. 6).
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/19 |
Recours introduit le 19 mars 2021 — Saure/Commission
(Affaire T-151/21)
(2021/C 189/21)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Partsch, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 27 janvier 2021 refusant de lui accorder l’accès à des documents de la Commission en fournissant des copies de l’ensemble de la correspondance de la Commission échangée depuis le 1er avril 2020
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du fait que le requérant considère qu’il a un droit d’accès aux documents litigieux de la Commission européenne en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 (1). |
2. |
Deuxième moyen, tiré du fait que le requérant considère que l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 ne fait pas obstacle à son droit d’accès aux informations litigieuses. Il estime que la divulgation de ces informations ne porterait pas atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. Selon lui, les informations visées ne contiennent pas de secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 (2). |
3. |
Troisième moyen, tiré du fait que le requérant considère que l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 ne fait pas obstacle au droit d’accès aux informations litigieuses. Il estime que cette disposition ne protège que les processus de décision en cours. Or, selon lui, l’objet de sa demande d’accès au dossier porte sur des documents relatifs aux négociations de la défenderesse au sujet de la livraison de vaccins. Selon lui, ces négociations ont déjà été clôturées. Il considère par ailleurs que la divulgation de l’information litigieuse servirait un intérêt public supérieur, puisque l’acquisition de vaccins par l’Union fait, depuis des semaines, l’objet de débats à travers toute l’Europe. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(2) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO 2016, L 157, p. 1).Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/20 |
Recours introduit le 23 mars 2021 — Saure/Commission
(Affaire T-154/21)
(2021/C 189/22)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Partsch, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision par laquelle la Commission a rejeté sa demande d’accès Gestdem no 2021/0592 à des documents de la Commission en refusant de lui fournir des copies de: l’ensemble des procès-verbaux, résumés, annotations, notes, et dossiers du «comité directeur» ainsi que de l’«équipe conjointe de négociation» relatifs aux réunions, négociations, décisions, propositions, comptes rendus, courriers électroniques, courriers postaux, historiques des appels téléphoniques — notamment en ce qui concerne les contrats d’achat anticipé — et aux contrats spécifiques conclus avec les sociétés pharmaceutiques concernant la livraison de vaccins contre la COVID19 pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Par «contrats d’achat anticipé», on entend tout contrat portant sur l’achat, la livraison, la sécurisation, la réservation ou le développement de vaccins contre la COVID19 pour les États membres de l’Union européenne; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du fait que le requérant considère qu’il a un droit d’accès aux documents litigieux de la Commission européenne en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 (1). Le refus de la Commission viole, selon lui, cette disposition. |
2. |
Deuxième moyen, tiré du fait qu’aucun motif d’exclusion prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 ne vient s’opposer au droit d’accès du requérant. Selon lui, la Commission n’a pas avancé de motif d’exclusion et aucun motif d’exclusion ne peut être constaté. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/21 |
Recours introduit le 22 mars 2021 — BZ/BCE
(Affaire T-162/21)
(2021/C 189/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BZ (représentant: Me H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision du directoire datée du 17 novembre 2020 et du 12 janvier 2021 concernant l’exécution de l’arrêt du 28 mai 2020 dans l’affaire T-483/16 RENV, dans la mesure où cette décision fixe une indemnisation (insuffisante) de seulement 50 000 EUR et impose un devoir de confidentialité à la partie requérante concernant la lettre de la BCE du 12 janvier 2021; |
— |
Accorder à la partie requérante une indemnité de 30 000 EUR au titre des préjudices moral et immatériel qu’elle a subis à cause du défaut d’exécution correcte par la BCE de l’arrêt du 28 mai 2020 dans l’affaire T-483/16 RENV; |
— |
Condamner la partie défenderesse à supporter ses dépens ainsi que ceux de la partie requérante liés à la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 266 TFEU, incluant l’omission de: (a) remédier aux effets passés des décisions annulées; (b) indemniser équitablement la partie requérante pour tous les désavantages et leurs implications qui lui ont été causés; (c) l’informer correctement au sujet de décision du directoire du 17 novembre 2020 ou, à tout le moins, concernant les parties essentielles de cette décision, et (d) l’autoriser à communiquer cette lettre de la BCE du 12 janvier 2021 à l’intérieur et à l’extérieur de la BCE. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des principes de transparence et de bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude et des articles 21 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, ainsi que la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. |
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/21 |
Recours introduit le 26 mars 2021 — QM/Europol
(Affaire T-164/21)
(2021/C 189/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: QM (représentant: N. de Montigny, avocate)
Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 27 mai 2020 de ne pas prolonger le contrat du requérant en contrat à durée indéterminée; |
— |
annuler, pour autant que de besoin, en ce qu’elle ajoute des éléments de motivation, la décision du 18 décembre 2020 de rejet de la réclamation; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’erreur qu’aurait commise l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») dans l’application des critères d’évaluation du candidat au renouvellement et plus particulièrement dans l’interprétation de la notion de «besoins futurs prévisibles» qui, au jour de l’adoption de la décision, n’avaient jamais été décidés ni même établis. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu de manière effective avant que ne soit adoptée la décision faisant grief. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de bonne administration et du droit légitime du requérant d’être évalué sur des compétences établies requises par la fonction. Le requérant critique la décision, au motif que celle-ci aurait été adoptée sur la base de préjugés et de craintes mais sans qu’il ait été procédé à l’examen effectif de ses aptitudes. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’AHCC dans l’appréciation du profil et des aptitudes du requérant. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de l’abus de droit et de la violation du devoir de sollicitude. |
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/22 |
Recours introduit le 29 mars 2021 — Amort e.a./Commission
(Affaire T-165/21)
(2021/C 189/25)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Heidi Amort (Jenesien, Italie) et 31 autres requérants (représentant: Me R. Holzeisen, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne.
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision d’exécution attaquée, telle que modifiée et complétée.
Moyens et principaux arguments
Le recours contre la décision d’exécution C (2021) 698 (final) de la Commission du 29 janvier 2021 portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain «COVID-19 Vaccine AstraZeneca — Vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S[recombinant])», est fondé sur les moyens suivants.
1. |
Premier moyen: la décision d’exécution attaquée méconnaît l’article 2, point 1) et point 2), du règlement (CE) no 507/2006 (1). Il est scientifiquement prouvé que la panique qui s’est répandue dans le monde en raison d’un taux de mortalité élevé, prétendument lié à une infection au Sars Cov 2, est infondée. De surcroît, l’OMS et l’Union européenne n’auraient pas dûment reconnu la situation de crise au sens d’une menace pesant sur la santé publique. |
2. |
Deuxième moyen: la décision d’exécution attaquée méconnaît l’article 4 du règlement (CE) no 507/2006 du fait de:
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3. |
Troisième moyen: Méconnaissance du règlement (CE) no 1394/2007 (3), de la directive 2001/83/CE ainsi que du règlement (CE) no 726/2004 (4). |
4. |
Quatrième moyen: Manquement grave aux articles 168 et 169 TFUE ainsi qu’aux articles 3, 35 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) Règlement (CE) no 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) no 26/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2006, L 92, p. 6).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).
(3) Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO 2007, L 324, p. 121).
(4) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 189/23 |
Recours introduit le 29 mars 2021 — Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale e. a./Commission
(Affaire T-166/21)
(2021/C 189/26)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale et quinze autres parties requérantes (représentants: F. Munari, I. Perego, G. Roberti, S. Zunarelli, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision de la Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est formé contre la décision de la Commission C(2020) 8498 final, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.38399 2019/C (ex 2018/E) à laquelle l’Italie a donné exécution — Taxation des ports en Italie.
Cette décision a qualifié d’aide d’État l’exonération de l’impôt sur les sociétés dont bénéficient les autorités de système portuaire italiennes.
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens et arguments suivants.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision est erronée et enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en tant qu’elle allègue que les Autorités de Système Portuaire exerceraient une activité économique dans les termes identifiés par la Commission. À cet égard, les parties requérantes font valoir que la Commission aurait estimé à tort pouvoir transposer les critères élaborés dans la pratique et dans la jurisprudence en ce qui concerne les ports d’autres États membres ou d’autres types d’infrastructure, en violation également des principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision est également erronée et enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en tant que la Commission a dénaturé les moyens de défense formulés par l’Italie concernant l’inexistence d’un marché, étant donné qu’il s’agit d’un secteur non ouvert à la concurrence, par choix du législateur national. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a, en outre, enfreint l’article 345 TFUE, les articles 3, 7 et 121 TFUE, ainsi que de nombreux principes de droit de l’Union, étant donné qu’elle n’a pas pris en considération le fait que le traité ne fait pas obstacle au droit des États membres de conserver la propriété publique des biens et des infrastructures portuaires et d’en confier et réserver la régulation et l’administration exclusivement à des entités infraétatiques comme les autorités de système portuaire. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision est erronée et enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où:
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision est également entachée d’un défaut d’instruction et de motivation. |