ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 163

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
3 mai 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 163/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 163/02

Affaire C-664/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mars 2021 — Commission européenne / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones du Royaume-Uni – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement la plus courte possible – Mesures appropriées]

2

2021/C 163/03

Affaire C-193/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Malmö — Suède) — A / Migrationsverket [Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Convention d’application de l’accord de Schengen – Consultation du Système d’information Schengen (SIS) lors de l’examen d’une demande de titre de séjour introduite par un ressortissant de pays tiers qui y est signalé aux fins de non-admission – Article 25, paragraphe 1 – Code frontières Schengen – Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers – Article 6, paragraphes 1 et 5 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 et article 24, paragraphe 2 – Refus de renouvellement d’un titre de séjour aux fins du regroupement au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie de manière certain]

3

2021/C 163/04

Affaire C-220/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Promociones Oliva Park SL / Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana (Renvoi préjudiciel – Directive 2008/118/CE – Régime général d’accise – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 1er et article 3, paragraphes 1 et 2 ainsi que paragraphe 3, sous a), ce dernier point étant lu à la lumière de l’article 2, sous k) – Directive 2009/72/CE – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Impôt sur la valeur de production de l’énergie électrique – Nature et structure de l’impôt – Impôt frappant de la même manière l’électricité produite à partir de sources renouvelables et celle produite à partir de sources non renouvelables)

4

2021/C 163/05

Affaire C-362/19 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 mars 2021 — Commission européenne / Fútbol Club Barcelona, Royaume d'Espagne [Pourvoi – Aides d’État – Aide octroyée à certains clubs de football professionnel – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Notion d’avantage – Régime d’aides – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 1er, sous d) – Taux réduit d’imposition – Entités sans but lucratif – Déduction fiscale moins avantageuse – Incidence – Pourvoi incident – Articles 169 et 178 du règlement de procédure de la Cour]

5

2021/C 163/06

Affaires jointes C-434/19 et C-435/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2021 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate — Riscossione (C-435/19) / Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19) (Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Concurrence – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Conditions d’application – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Services d’intérêt économique général – Gestion du service de compte courant postal pour le recouvrement de la taxe foncière communale – Entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par les États membres – Commissions fixées unilatéralement par l’entreprise bénéficiaire – Abus de position dominante – Article 102 TFUE – Irrecevabilité)

5

2021/C 163/07

Affaires jointes C-473/19 et C-474/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2021 (demandes de décision préjudicielle du Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen — Suède) — Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) / Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12, paragraphe 1 – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Sylviculture – Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées – Projet de coupe forestière définitive – Site abritant des espèces protégées)

6

2021/C 163/08

Affaire C-581/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Frenetikexito — Unipessoal Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Prestations soumises à la TVA – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous c) – Prestations de soins dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales – Suivi et conseil nutritionnels – Activités sportives, de bien-être et de culture physiques – Notions de prestation complexe unique, de prestation accessoire à la prestation principale et d’indépendance des prestations – Critères]

7

2021/C 163/09

Affaire C-912/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Article 52, paragraphe 1 – Permis de commerce parallèle – Caractère personnel de ce permis]

7

2021/C 163/10

Affaire C-947/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 mars 2021 — Carmen Liaño Reig / Conseil de résolution unique (CRU) [Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 24 – Instrument de cession des activités – Article 21 – Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres – Instruments de fonds propres de catégorie 2 – Recours en annulation – Annulation partielle – Caractère non détachable – Irrecevabilité]

8

2021/C 163/11

Affaire C-7/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — VS / Hauptzollamt Münster [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 87, paragraphe 4 – Lieu de naissance de la dette douanière – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1 – Articles 70 et 71 – Fait générateur et exigibilité de la TVA à l’importation – Lieu de naissance de la dette fiscale – Constatation de l’inobservation d’une obligation imposée par la législation douanière de l’Union – Bien physiquement introduit sur le territoire douanier de l’Union dans un État membre mais entré dans le circuit économique de l’Union dans l’État membre où la constatation a été faite]

9

2021/C 163/12

Affaire C-403/20 P: Pourvoi formé le 26 août 2020 par CF, TB, LO S.A. et UM S.L.contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 25 juin 2020 dans l’affaire T-22/19, Noguer Enríquez et autres/Commission

9

2021/C 163/13

Affaire C-557/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Limoges (France) le 23 octobre 2020 — procédure pénale contre DS

10

2021/C 163/14

Affaire C-727/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 16 octobre 2020 — AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

10

2021/C 163/15

Affaire C-37/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 22 janvier 2021 — flightright GmbH/Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

11

2021/C 163/16

Affaire C-58/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 1er février 2021 — FK

12

2021/C 163/17

Affaire C-66/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Pays-Bas) le 29 janvier 2021 — O.T.E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

12

2021/C 163/18

Affaire C-69/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 4 février 2021 — X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

13

2021/C 163/19

Affaire C-88/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 12 février 2021 — Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

14

2021/C 163/20

Affaire C-89/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 12 février 2021 — UAB Romega/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

15

2021/C 163/21

Affaire C-97/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrative sad — Blagoevgrad (Bulgarie) le 16 février 2021 — MV-98/Nachalnik na otdel Operativni deynosti — grad Sofia v glavna direktsia Fiskalen kontrol pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

15

2021/C 163/22

Affaire C-105/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 22 février 2021 — Procédure pénale contre IR

16

2021/C 163/23

Affaire C-115/21 P: Pourvoi formé le 25 février 2021 par Oriol Junqueras i Vies contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 15 décembre 2020 dans l’affaire T-24/20, Junqueras i Vies/Parlement

17

2021/C 163/24

Affaire C-119/21 P: Pourvoi formé le 25 février 2021 par PlasticsEurope contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-207/18, PlasticsEurope/ECHA

18

2021/C 163/25

Affaire C-124/21 P: Pourvoi formé le 26 février 2021 par l’International Skating Union contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-93/18, International Skating Union/Commission européenne

19

2021/C 163/26

Affaire C-127/21 P: Pourvoi formé le 26 février 2021 par American Airlines, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre, chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T- 430/18, American Airlines/Commission

21

2021/C 163/27

Affaire C-144/21: Recours introduit le 5 mars 2021 — Parlement/Commission

22

 

Tribunal

2021/C 163/28

Affaire T-245/17: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — ViaSat/Commission [Recours en carence et en annulation – Réseaux et services de communications électroniques – Utilisation harmonisée du spectre de fréquences de 2 GHz – Systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) – Décision 2007/98/CE – Procédure harmonisée de sélection des opérateurs – Autorisations pour les opérateurs sélectionnés – Décision no 626/2008/CE – Invitation à agir – Absence de mise en demeure – Prise de position de la Commission – Irrecevabilité – Refus d’agir – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité – Compétence de la Commission]

23

2021/C 163/29

Affaire T-539/18: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commission [Clause compromissoire – Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) – Contrats Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern (DIEGO) et Speeding Every European Digital (SEED) – Notes de débit – Coûts éligibles – Justification des coûts – Fiabilité des relevés de tâches consacrés aux projets]

24

2021/C 163/30

Affaire T-693/19: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Ornua (KERRYMAID) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KERRYMAID – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Kerrygold – Motif relatif de refus – Nom géographique – Élément dominant – Coexistence paisible – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Application de la loi dans le temps]

24

2021/C 163/31

Affaire T-694/19: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — FI/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Conjoint survivant – Pension de survie – Articles 18, 19 et 20 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’éligibilité – Durée du mariage – Exception d’illégalité – Égalité de traitement – Proportionnalité)

25

2021/C 163/32

Affaire T-809/19: Arrêt du Tribunal du 24 février 2021 — Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico) [Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative El Clasico – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]]

25

2021/C 163/33

Affaire T-56/20: Arrêt du Tribunal du 24 février 2021 — Bezos Family Foundation/EUIPO — SNCF Mobilités (VROOM) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VROOM – Marque nationale verbale antérieure POP & VROOM – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

26

2021/C 163/34

Affaire T-61/20: Arrêt du Tribunal du 24 février 2021 — Sonova/EUIPO — Digitmarket (B-Direct) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale B-Direct – Marque de l’Union européenne figurative antérieure bizdirect – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

27

2021/C 163/35

Affaire T-66/20: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ LONDON) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HAUZ LONDON – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOUZZ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

27

2021/C 163/36

Affaire T-67/20: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ NEW YORK) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HAUZ NEW YORK – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOUZZ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

28

2021/C 163/37

Affaire T-68/20: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ EST 1929) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative HAUZ EST 1929 – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOUZZ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

28

2021/C 163/38

Affaire T-71/20: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Puma/EUIPO — CAMäleon (PUMA-System) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale PUMA-System – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures PUMA – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]]

29

2021/C 163/39

Affaire T-99/20: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Golvabia Innovation/EUIPO (MaxWear) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MaxWear – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

30

2021/C 163/40

Affaire T-728/18: Ordonnance du Tribunal du 4 mars 2021 — Brand IP Licensing/EUIPO — Facebook (lovebook) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer)

30

2021/C 163/41

Affaire T-587/19: Ordonnance du Tribunal du 23 février 2021 — Frutas Tono/EUIPO — Agrocazalla (Marién) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours – Mémoire en réponse déposé hors délai – Non-admission à intervenir au titre de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure – Annulation de la marque verbale antérieure servant de fondement à la décision attaquée – Non-lieu à statuer)

31

2021/C 163/42

Affaire T-885/19: Ordonnance du Tribunal du 5 mars 2021 — Aquind e.a./Commission [Recours en annulation – Énergie – Infrastructures énergiques transeuropéennes – Règlement (UE) no 347/2013 – Délégation de pouvoir à la Commission – Article 290 TFUE – Acte délégué modifiant la liste des projets d’intérêt commun de l’Union – Nature de l’acte durant le délai au cours duquel le Parlement et le Conseil peuvent exprimer des objections – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste]

32

2021/C 163/43

Affaire T-132/20: Ordonnance du Tribunal du 4 mars 2021 — NEC OncoImmunity/EASME [Recours en annulation – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) – Convention de subvention – Lettre de résiliation – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Irrecevabilité – Règlement (UE) no 1290/2013 – Perte du statut de PME]

32

2021/C 163/44

Affaire T-135/20: Ordonnance du Tribunal du 26 février 2021 — Vulkano Research and Development/EUIPO — Ega (EGA Master) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Retrait de la demande en nullité – Non-lieu à statuer)

33

2021/C 163/45

Affaire T-251/20: Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2021 — KG/Parlement (Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Pension – Bénéfice du coefficient correcteur dans la fixation des droits à pension – Refus de prendre position sur la demande du requérant – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité)

34

2021/C 163/46

Affaire T-437/20: Ordonnance du Tribunal du 25 février 2021 — Ultrasun/EUIPO (ULTRASUN) [Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ULTRASUN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

34

2021/C 163/47

Affaire T-655/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 23 février 2021 — Symrise/ECHA (Référé – REACH – Substance salicylate 2-éthylhexyle – Contrôle de la conformité des enregistrements – Obligation de fournir certaines informations nécessitant des essais sur les animaux – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

35

2021/C 163/48

Affaire T-7/21: Ordonnance du Tribunal du 10 mars 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Kassl (STUDIO KASSL) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statue)

35

2021/C 163/49

Affaire T-727/20: Recours introduit le 7 décembre 2020 — Nigar Kirimova/EUIPO)

36

2021/C 163/50

Affaire T-33/21: Recours introduit le 22 janvier 2021 — Roumanie/Commission

37

2021/C 163/51

Affaire T-81/21: Recours introduit le 3 février 2021 — Sistem ecologica/Commission

38

2021/C 163/52

Affaire T-101/21: Recours introduit le 5 février 2021 — Primagra/Commission

39

2021/C 163/53

Affaire T-134/21: Recours introduit le 3 mars 2021 — Malacalza Investimenti et Malacalza/BCE

41

2021/C 163/54

Affaire T-144/21: Recours introduit le 11 mars 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Rimex Trading (UNK UNIK)

42

2021/C 163/55

Affaire T-147/21: Recours introduit le 12 mars 2021 — Gugler France/EUIPO — Gugler (GUGLER)

43


 

Rectificatifs

2021/C 163/56

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C-518/20 ( JO C 19 du 18.1.2021 )

44


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

3.5.2021   

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C 163/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 163/01)

Dernière publication

JO C 148 du 26.4.2021

Historique des publications antérieures

JO C 138 du 19.4.2021

JO C 128 du 12.4.2021

JO C 110 du 29.3.2021

JO C 98 du 22.3.2021

JO C 88 du 15.3.2021

JO C 79 du 8.3.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

3.5.2021   

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C 163/2


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mars 2021 — Commission européenne / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-664/18) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1, et annexe XI - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones du Royaume-Uni - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

(2021/C 163/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par J. Norris et K. Petersen, puis par E. Manhaeve et J. Norris, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: F. Shibli, agent, assisté de J. Morrison, Barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement par T. Henze et S. Eisenberg, puis par J. Möller et S. Eisenberg, agents, assistés de U. Karpenstein, F. Fellenberg et K. Dingemann, Rechtsanwälte)

Dispositif

1)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

en dépassant de façon systématique et persistante dans seize zones du Royaume-Uni la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (NO2), à savoir dans les zones UK0001 (zone urbaine du Greater London); UK0002 (zone urbaine des West Midlands); UK0003 (zone urbaine du Greater Manchester); UK0004 (zone urbaine du West Yorkshire); UK0013 (zone urbaine de Teesside); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (zone urbaine de Southampton); UK0024 (zone urbaine de Glasgow); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands), et UK0036 (North East), ainsi que la valeur limite horaire fixée pour le NO2 dans la zone UK0001 (zone urbaine du Greater London), à partir du 1er janvier 2010, jusqu’à l’année 2017 incluse, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,

et

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, les mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le NO2 dans l’ensemble de ces zones, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 23, paragraphe 1, lu seul et en combinaison avec l’annexe XV de la directive 2008/50, et, en particulier, à l’obligation prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 445 du 10.12.2018


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Malmö — Suède) — A / Migrationsverket

(Affaire C-193/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Convention d’application de l’accord de Schengen - Consultation du Système d’information Schengen (SIS) lors de l’examen d’une demande de titre de séjour introduite par un ressortissant de pays tiers qui y est signalé aux fins de non-admission - Article 25, paragraphe 1 - Code frontières Schengen - Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers - Article 6, paragraphes 1 et 5 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 7 et article 24, paragraphe 2 - Refus de renouvellement d’un titre de séjour aux fins du regroupement au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie de manière certain)

(2021/C 163/03)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Malmö

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Migrationsverket

Dispositif

L’article 25, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, telle que modifiée par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet la délivrance, la prolongation ou le renouvellement d’un titre de séjour aux fins du regroupement familial, demandés depuis le territoire de cet État membre par un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans l’espace Schengen et dont l’identité n’a pu être établie au moyen d’un document de voyage en cours de validité, lorsque les intérêts de l’État membre signalant, préalablement consulté, ont été pris en compte et que le titre de séjour n’est délivré, prolongé ou renouvelé que pour des «motifs sérieux», au sens de cette disposition.

Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en particulier, son article 6, paragraphe 1, sous a), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans une telle situation.


(1)  JO C 155 du 06.05.2019


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/4


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Promociones Oliva Park SL / Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Affaire C-220/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2008/118/CE - Régime général d’accise - Article 1er, paragraphe 2 - Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise - Directive 2009/28/CE - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Article 1er et article 3, paragraphes 1 et 2 ainsi que paragraphe 3, sous a), ce dernier point étant lu à la lumière de l’article 2, sous k) - Directive 2009/72/CE - Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité - Impôt sur la valeur de production de l’énergie électrique - Nature et structure de l’impôt - Impôt frappant de la même manière l’électricité produite à partir de sources renouvelables et celle produite à partir de sources non renouvelables)

(2021/C 163/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Promociones Oliva Park SL

Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant le prélèvement d’un impôt qui frappe la production et l’introduction d’énergie électrique dans le réseau électrique sur le territoire national et dont la base d’imposition est constituée du montant total des revenus du contribuable tirés de l’accomplissement de ces activités, sans prendre en compte la quantité d’électricité effectivement produite et introduite dans ce réseau.

2)

L’article 1er et l’article 3, paragraphes 1 et 2 ainsi que paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, ce dernier point étant lu en combinaison avec l’article 2, second alinéa, sous k), de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant le prélèvement d’un impôt qui frappe d’un taux unique la production d’électricité et son introduction dans le réseau électrique, y compris lorsque cette électricité est produite à partir de sources renouvelables, et qui a pour objectif non pas de protéger l’environnement, mais d’augmenter le volume des recettes budgétaires.

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE et les articles 32 à 34 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant le prélèvement d’un impôt national qui frappe la production et l’introduction d’électricité dans le réseau électrique sur le territoire d’un État membre, dans le cas où cet impôt n’est pas applicable à l’introduction, dans ce réseau, de l’électricité produite dans les autres États membres.


(1)  JO C 213 du 24.06.2019


3.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 163/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 mars 2021 — Commission européenne / Fútbol Club Barcelona, Royaume d'Espagne

(Affaire C-362/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aide octroyée à certains clubs de football professionnel - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«avantage» - Régime d’aides - Règlement (UE) 2015/1589 - Article 1er, sous d) - Taux réduit d’imposition - Entités sans but lucratif - Déduction fiscale moins avantageuse - Incidence - Pourvoi incident - Articles 169 et 178 du règlement de procédure de la Cour)

(2021/C 163/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Němečková, B. Stromsky et G. Luengo, agents)

Autres parties à la procédure: Fútbol Club Barcelona (représentants: R. Vallina Hoset, J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, A. Sellés Marco et R. Salas Lúcia, abogados), Royaume d’Espagne (représentants: S. Centeno Huerta, J. Ruiz Sánchez et A. Rubio González, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 février 2019, Fútbol Club Barcelona/Commission (T-865/16, EU:T:2019:113), est annulé en tant qu’il accueille le deuxième moyen invoqué en première instance et annule la décision (UE) 2016/2391 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football.

2)

Le recours introduit dans l’affaire T-865/16 par le Fútbol Club Barcelona, tendant à l’annulation de la décision 2016/2391, est rejeté.

3)

Le Fútbol Club Barcelona supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi.

5)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 238 du 15.07.2019


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2021 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate — Riscossione (C-435/19) / Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19)

(Affaires jointes C-434/19 et C-435/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Concurrence - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Conditions d’application - Article 106, paragraphe 2, TFUE - Services d’intérêt économique général - Gestion du service de compte courant postal pour le recouvrement de la taxe foncière communale - Entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par les États membres - Commissions fixées unilatéralement par l’entreprise bénéficiaire - Abus de position dominante - Article 102 TFUE - Irrecevabilité)

(2021/C 163/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate — Riscossione (C-435/19)

Partie(s) défenderesse(s): Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19)

en présence de: Poste italiane SpA — Bancoposta (C-435/19)

Dispositif

L’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens que constitue une «aide d’État», au sens de cette disposition, la mesure nationale par laquelle les concessionnaires en charge de la perception de l’imposta comunale sugli immobili (taxe foncière communale) sont tenus de disposer d’un compte courant ouvert à leur nom auprès de Poste Italiane SpA, pour permettre le versement de cette taxe par les contribuables, et de s’acquitter d’une commission pour la gestion de ce compte courant, pour autant que cette mesure est imputable à l’État, qu’elle procure un avantage sélectif à Poste Italiane au moyen de ressources d’État et qu’elle est susceptible de fausser la concurrence et les échanges entre les États membres, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2021 (demandes de décision préjudicielle du Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen — Suède) — Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) / Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19)

(Affaires jointes C-473/19 et C-474/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 12, paragraphe 1 - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Article 5 - Sylviculture - Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées - Projet de coupe forestière définitive - Site abritant des espèces protégées)

(2021/C 163/07)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19)

Parties défenderesses: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19)

Dispositif

1)

L’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle les interdictions prévues à cette disposition ne concernent que les espèces qui sont énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme.

2)

L’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle, lorsque l’objet d’une activité humaine, telle qu’une activité d’exploitation forestière ou d’occupation des sols, est manifestement autre que la mise à mort ou la perturbation d’espèces animales, les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent qu’en cas de risque d’incidence négative sur l’état de conservation des espèces concernées et, d’autre part, la protection offerte par ladite disposition ne cesse pas de s’appliquer aux espèces ayant atteint un état de conservation favorable.

3)

L’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle, dans l’hypothèse où la permanence de la fonctionnalité écologique dans l’habitat naturel de l’espèce concernée dans une zone particulière est, malgré les précautions prises, perdue par détérioration, destruction ou dégradation, que ce soit directement ou indirectement, par l’effet de l’activité en cause considérée isolément ou cumulativement avec d’autres, l’interdiction prévue à cette disposition n’opère qu’à partir du moment où l’état de conservation de l’espèce concernée risque de se dégrader.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019


3.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 163/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Frenetikexito — Unipessoal Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-581/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous c) - Prestations soumises à la TVA - Exonérations - Article 132, paragraphe 1, sous c) - Prestations de soins dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales - Suivi et conseil nutritionnels - Activités sportives, de bien-être et de culture physiques - Notions de «prestation complexe unique», de «prestation accessoire à la prestation principale» et d’«indépendance des prestations» - Critères)

(2021/C 163/08)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frenetikexito — Unipessoal Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, un service de suivi nutritionnel fourni par un professionnel certifié et habilité au sein d’établissements sportifs, et éventuellement dans le cadre de programmes incluant également des services de bien-être et de culture physiques, constitue une prestation de services distincte et indépendante et n’est pas susceptible de relever de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous c), de cette directive.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/7


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH

(Affaire C-912/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Article 52, paragraphe 1 - Permis de commerce parallèle - Caractère personnel de ce permis)

(2021/C 163/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrimotion S.A.

Partie défenderesse: ADAMA Deutschland GmbH

Dispositif

L’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que seul le titulaire d’un permis de commerce parallèle peut mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché de l’État membre qui a octroyé ce permis.


(1)  JO C 95 du 23.03.2020


3.5.2021   

FR

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C 163/8


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 mars 2021 — Carmen Liaño Reig / Conseil de résolution unique (CRU)

(Affaire C-947/19 P) (1)

(Pourvoi - Union économique et monétaire - Union bancaire - Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Procédure de résolution - Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA - Règlement (UE) no 806/2014 - Article 24 - Instrument de cession des activités - Article 21 - Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres - Instruments de fonds propres de catégorie 2 - Recours en annulation - Annulation partielle - Caractère non détachable - Irrecevabilité)

(2021/C 163/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Carmen Liaño Reig (représentant: F. López Antón, abogado)

Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU) (représentants: A. Valavanidou, S. Branca et J. King, agents, assistées de B. Meyring et T. Klupsch, Rechtsanwälte, F. B. Fernández de Trocóniz Robles, abogado)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Carmen Liaño Reig est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


3.5.2021   

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C 163/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — VS / Hauptzollamt Münster

(Affaire C-7/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes de l’Union - Règlement (UE) no 952/2013 - Article 87, paragraphe 4 - Lieu de naissance de la dette douanière - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1 - Articles 70 et 71 - Fait générateur et exigibilité de la TVA à l’importation - Lieu de naissance de la dette fiscale - Constatation de l’inobservation d’une obligation imposée par la législation douanière de l’Union - Bien physiquement introduit sur le territoire douanier de l’Union dans un État membre mais entré dans le circuit économique de l’Union dans l’État membre où la constatation a été faite)

(2021/C 163/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VS

Partie défenderesse: Hauptzollamt Münster

Dispositif

L’article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation relative à des biens soumis à des droits de douane prend naissance dans l’État membre où a été opérée la constatation de l’inobservation d’une obligation imposée par la législation douanière de l’Union, lorsque les biens en cause, même s’ils ont été physiquement introduits sur le territoire douanier de l’Union dans un autre État membre, sont entrés dans le circuit économique de l’Union dans l’État membre où ladite constatation a été faite.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


3.5.2021   

FR

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C 163/9


Pourvoi formé le 26 août 2020 par CF, TB, LO S.A. et UM S.L.contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 25 juin 2020 dans l’affaire T-22/19, Noguer Enríquez et autres/Commission

(Affaire C-403/20 P)

(2021/C 163/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: CF, TB, LO S.A. et UM S.L.(représentants: J. Álvarez González et S. San Felipe Menéndez, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 3 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et décidé que CF, TB, LO S.A. et UM S.L.supportent leurs propres dépens.


3.5.2021   

FR

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C 163/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Limoges (France) le 23 octobre 2020 — procédure pénale contre DS

(Affaire C-557/20)

(2021/C 163/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal correctionnel de Limoges

Partie dans la procédure pénale au principal

DS

en présence de: Union française des maréchaux-ferrants

Par ordonnance du 16 mars 2021, la Cour (sixième chambre) a déclaré que la demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal correctionnel de Limoges (France), par décision du 11 septembre 2020, est manifestement irrecevable.


3.5.2021   

FR

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C 163/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 16 octobre 2020 — AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Affaire C-727/20)

(2021/C 163/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AR

Partie défenderesse: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE (1) et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils à l’interprétation d’une disposition nationale, telle que l’article 7, paragraphe 3, du Bundesurlaubsgesetz, en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé, non encore consommé, d’un travailleur qui a contracté, au cours de l’année de référence pour le congé, une maladie entraînant une incapacité de travail et qui aurait encore pu prendre — tout au moins partiellement — ce congé avant le début de sa maladie au cours de l’année de référence, s’éteint quinze mois après la fin de l’année de référence en cas de persistance, sans interruption, de l’incapacité de travail, y compris lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer son droit à congé en l’incitant à le faire et en lui fournissant des informations à cet égard?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: Dans ces conditions, l’extinction à une date ultérieure est-elle également exclue en cas de persistance de l’incapacité de travail?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).


3.5.2021   

FR

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C 163/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 22 janvier 2021 — flightright GmbH/Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

(Affaire C-37/21)

(2021/C 163/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: flightright GmbH

Partie défenderesse: Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

Questions préjudicielles

1)

Une autorisation de décoller retardée par le gestionnaire du trafic aérien constitue-t-elle déjà en soi une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 (1) ou convient-il de rejeter une telle affirmation au motif que des retards dans les autorisations de décollage par le gestionnaire du trafic aérien, ce que l’on appelle les reports de créneau de départ, ne sont pas un évènement qui, dans le transport aérien, est «hors de l’ordinaire», mais un évènement qui relève du déroulement usuel et auquel on peut s’attendre ainsi que du contexte général du transport aérien international parce qu’il s’agit d’un évènement inhérent à l’exercice normal de l’activité des compagnies aériennes?

2)

Est-il déjà notoire que lesdits reports de créneau de départ du gestionnaire du trafic aérien dans le transport aérien international ne sont pas des circonstances qui sortent de l’ordinaire au sens de la jurisprudence de la Cour, mais des effets secondaires ordinaires, courants, auxquels on peut s’attendre dans le transport aérien ou faut-il en apporter la preuve dans le litige au moyen d’expertises, qui ne peut être rapportée que si les reports de créneau de départ surviennent de manière extrêmement rare, et non pas de manière régulière, dans le transport aérien international?

3)

Les reports de créneau de départ par le gestionnaire du trafic aérien ne peuvent-ils être qualifiés de circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 que s’ils reposent sur des circonstances qui peuvent être qualifiées d’extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004, par exemple en cas d’accident ou de menace terroriste, mais pas en cas de conditions météorologiques courantes pour la circulation à la date et au lieu de l’évènement, qui affectent temporairement le trafic aérien?

4)

Des conditions météorologiques défavorables, en tant que motif d’un report de créneau de départ, ne constituent-elles une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 notamment que si elles sont en soi une circonstance extraordinaire, [c’est-à-dire] lorsque ces conditions météorologiques, dans le lieu concerné et à la date concernée, sont en soi «hors de l’ordinaire», ne relèvent pas en soi de «conditions météorologiques usuelles et auxquelles on peut s’attendre» au lieu concerné et à la date concernée, mais «s’en différencient»?

5)

Des conditions météorologiques défavorables qui, dans un lieu déterminé et à une date déterminée, ne sortent pas de l’ordinaire, ne se différencient pas, dans un lieu déterminé et à une date déterminée, des conditions météorologiques usuelles et auxquelles on peut s’attendre sont-elles des évènements inhérents à l’exercice normal de l’activité des compagnies aériennes dans le contexte normal du transport aérien au sens de l’interprétation par la Cour de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (JO 2004, L 46, p. 1).


3.5.2021   

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C 163/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 1er février 2021 — FK

(Affaire C-58/21)

(2021/C 163/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FK

Partie défenderesse: Rechtsanwaltskammer Wien

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d’interpréter l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1) lorsque, d’un point de vue quantitatif, le centre d’intérêt des activités d’une personne se situe dans un pays tiers dans lequel la personne en question réside également et que cette personne exerce en outre une activité dans deux États membres (la République fédérale d’Allemagne et l’Autriche), activité qui est répartie entre ces deux États membres de telle sorte que la part nettement prépondérante a lieu dans l’un d’eux (en l’espèce, la République fédérale d’Allemagne)?

Dans l’hypothèse où l’applicabilité de la législation autrichienne résulterait de l’interprétation de cette disposition, la question suivante est posée:

2)

les dispositions de l’article 50, paragraphe 2, point 2, sous c), aa), de la Rechtsanwaltsordnung (règlement relatif à la profession d’avocat) (2) et les dispositions de l’article 26, paragraphe 1, point 8, du statut de 2018 relatif à la partie A, qui sont fondées sur les premières, sont-elles autorisées par le droit de l’Union ou violent-elles le droit de l’Union ainsi que les droits garantis par celui-ci en ce qu’elles subordonnent l’octroi d’une pension de retraite à la renonciation à l’exercice de la profession d’avocat sur le territoire national et à l’étranger [article 50, paragraphe 2, point 2, sous c), aa)] ou en quelque endroit que ce soit (article 26, paragraphe 1, point 8, du statut de 2018 relatif à la partie A)?


(1)  JO 2004, L 166, p. 1.

(2)  RGBl. 96/1868, dans sa rédaction publiée au BGBl. I, 10/2017.


3.5.2021   

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C 163/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Pays-Bas) le 29 janvier 2021 — O.T.E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-66/21)

(2021/C 163/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: O.T.E.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

a.

Dès lors que le Royaume des Pays-Bas a omis de déterminer conformément au droit national le point de départ du délai de réflexion garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81/CE (1), cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que le délai de réflexion prend cours de plein droit au moment où le ressortissant de pays tiers fait état de la traite d’êtres humains aux autorités néerlandaises?

b.

Dès lors que le Royaume des Pays-Bas a omis de déterminer conformément au droit national la durée du délai de réflexion garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81/CE, cette disposition doit–elle être interprétée en ce sens que le délai de réflexion prend fin de plein droit après qu’une plainte pour traite des êtres humains a été déposée ou que le ressortissant concerné de pays tiers fait savoir qu’il renonce à porter plainte?

2)

Par «mesures d’éloignement» au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81/CE, faut-il aussi entendre des mesures visant à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers du territoire de l’État membre vers le territoire d’un autre État membre?

3)

a.

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81/CE s’oppose-t-il à ce qu’une décision de transfert soit prise pendant le délai de réflexion garanti au paragraphe 1 de cet article?

b.

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81/CE s’oppose-t-il à ce qu’une décision de transfert déjà prise soit exécutée pendant le délai de réflexion garanti au paragraphe 1 de cet article ou à ce que l’exécution de cette décision soit préparée?


(1)  Directive du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO 2004, L 261, p. 19).


3.5.2021   

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C 163/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 4 février 2021 — X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-69/21)

(2021/C 163/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

Une augmentation significative de l’intensité de la douleur causée par l’absence d’un traitement médical peut-elle, sans modification des symptômes de la maladie, constituer une situation contraire à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la Charte, si aucun report de l’obligation de départ résultant de la directive 2008/115/CE (1) (ci-après la directive «retour») n’est accordé?

2)

Est-il conforme à l’article 4 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 1er de la même Charte, de prévoir un délai fixe dans lequel les effets de l’absence d’un traitement médical doivent se manifester pour que les obstacles médicaux à l’obligation de retour résultant de la directive «retour» soient acceptés? S’il n’est pas contraire au droit de l’Union de prévoir un délai fixe, un État membre peut-il définir un délai général identique pour toutes les pathologies et toutes les conséquences médicales possibles?

3)

Est-il conforme à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la Charte, et à la directive «retour» de prévoir que les conséquences de la reconduite à la frontière de facto ne doivent s’apprécier qu’au moment de déterminer si, et dans quelles conditions, l’étranger peut voyager?

4)

L’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la même Charte, dans le contexte de la directive «retour», requiert-il d’apprécier l’état de santé de l’étranger et le traitement qu’il reçoit de ce fait dans l’État membre au moment d’examiner si le respect de la vie privée impose d’autoriser le séjour? L’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 4 de la Charte, dans le contexte de la directive «retour», requiert-il de tenir compte de la vie privée et de la vie familiale au sens de l’article 7 de la Charte au moment de déterminer si des problèmes médicaux peuvent faire obstacle à la reconduite à la frontière?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).


3.5.2021   

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C 163/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 12 février 2021 — Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Affaire C-88/21)

(2021/C 163/19)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Partie dans la procédure au principal

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie)

Questions préjudicielles

1.

L’article 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), en particulier son paragraphe 3, doit-il être interprété comme imposant une obligation d’interdire l’immatriculation d’objets pour lesquels un signalement est introduit dans le système d’information Schengen, en dépit du fait que le signalement n’est plus d’actualité (le véhicule étant trouvé, la procédure pénale dans l’État membre où le véhicule a été trouvé étant close en l’absence d’infraction pénale commise dans cet État membre, et l’État signalant, bien qu’informé, n’engageant pas d’actions pour radier le signalement du système)?

2.

L’article 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), en particulier son paragraphe 3, doit-il être interprété comme obligeant l’État membre ayant trouvé l’objet pour lequel le signalement est introduit sur le fondement de l’article 38, paragraphe 1, de cette décision, de prévoir des règles de droit national qui interdiraient toute action avec l’objet trouvé, sauf les actions qui permettraient d’atteindre l’objectif de l’article 38 (aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale)?

3.

L’article 39, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), notamment son paragraphe 3, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de prévoir une réglementation comportant des dérogations à l’interdiction d’immatriculer les véhicules pour lesquels un signalement dans le SIS est introduit sur le fondement de l’article 38 de la décision, après que les autorités compétentes de l’État membre ont pris des mesures pour informer l’État signalant au sujet de l’objet trouvé?


3.5.2021   

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C 163/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 12 février 2021 — UAB «Romega»/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(Affaire C-89/21)

(2021/C 163/20)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal:

Partie requérante: UAB «Romega»

Partie défenderesse: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (service national des denrées alimentaires et en matière vétérinaire)

Question préjudicielle

L’article 1er du règlement (CE) no 2073/2005 (1) et l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) no 178/2002 (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils confèrent aux autorités compétentes de l’État membre un pouvoir d’appréciation pour déclarer que de la viande de volaille fraîche, qui est conforme aux critères établis à l’annexe I, chapitre 1, ligne 1.28, du règlement no 2073/2005, n’est pas conforme aux critères établis à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement no 178/2002, lorsque les denrées alimentaires relevant de cette catégorie sont contaminées par d’autres sérotypes de Salmonella que ceux qui sont indiqués à l’annexe I, chapitre 1, ligne 1.28, du règlement no 2073/2005, comme cela a été constaté dans l’affaire au principal?


(1)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, du 15 novembre 2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO 2005, L 338, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).


3.5.2021   

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C 163/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrative sad — Blagoevgrad (Bulgarie) le 16 février 2021 — MV-98/Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» — grad Sofia v glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

(Affaire C-97/21)

(2021/C 163/21)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrative sad Blagoevgrad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MV-98

Partie défenderesse: Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» — grad Sofia v glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

1.

Convient-il d’interpréter l’article 273 de la directive 2006/112/CE (1) du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils permettent une réglementation nationale comme celle en cause dans la procédure principale, en vertu de laquelle sont cumulables une procédure administrative d’application d’une mesure administrative coercitive et une procédure administrative à caractère pénal d’infliction d’une sanction pécuniaire à l’encontre de la même personne, pour un même fait consistant à avoir omis d’enregistrer une vente de biens et de la consigner par écrit par la délivrance d’une pièce justificative de la vente?

1.1.

En cas de réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 273 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et l’article 52, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils n’autorisent pas une réglementation nationale comme celle en cause dans la procédure principale en vertu de laquelle sont cumulables une procédure administrative d’application d’une mesure administrative coercitive et une procédure administrative à caractère pénal d’infliction d’une sanction pécuniaire à l’égard de la même personne, pour un même fait consistant à avoir omis d’enregistrer une vente de biens et de la consigner par écrit par la délivrance d’une pièce justificative de la vente, alors que cette réglementation ne prévoit pas pour les autorités compétentes pour conduire les deux procédures et pour les juridictions une obligation concomitante de veiller à une application effective du principe de proportionnalité en prenant en considération la sévérité de l’ensemble des mesures cumulées par rapport à la gravité de l’infraction concrète?

2.

Si l’applicabilité des articles 50 et 52, paragraphe 1, de la Charte n’est pas confirmée dans le cas présent, y a-t-il lieu d’interpréter l’article 273 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et l’article 49, paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils n’autorisent pas une réglementation nationale comme celle de l’article 186, paragraphe 1 du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, le «ZDDS») qui prévoit, en sus de l’infliction d’une sanction pécuniaire au titre de l’article 185, paragraphe 2, du ZDDS, l’application d’une mesure administrative coercitive de «mise sous scellés de local» pour une durée maximale de 30 jours à l’égard de la même personne, pour un même fait consistant à avoir omis d’enregistrer une vente de biens et de la consigner par écrit par la délivrance d’une pièce justificative de la vente?

3.

Convient-il d’interpréter l’article 47, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’il autorise des mesures, introduites par le législateur national pour garantir l’intérêt visé à l’article 273 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles que l’exécution provisoire de la mesure administrative coercitive de «mise sous scellés de local» pour une durée maximale de 30 jours pour protéger un intérêt public présumé, lorsque la protection juridique juridictionnelle contre l’exécution provisoire est limitée à l’appréciation d’un intérêt privé opposé comparable?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


3.5.2021   

FR

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C 163/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 22 février 2021 — Procédure pénale contre IR

(Affaire C-105/21)

(2021/C 163/22)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Personne poursuivie

IR

Questions préjudicielles

Serait-il conforme à l’article 6 de la Charte, lu conjointement avec l’article 5, paragraphes 4 et 2, lus conjointement avec le paragraphe 1, sous c), de la CEDH; à l’articles 47 de la Charte; à la liberté de circulation et de séjour; au principe d’équivalence; et au principe de confiance mutuelle, que l’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, ne fasse aucune diligence pour informer la personne recherchée des motifs de fait et de droit de son arrestation et des possibilités de recours contre celle-ci tant que cette personne se trouve sur le territoire de l’État membre d’exécution?

Dans l’affirmative, le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national requiert-il que l’autorité d’émission ne fournisse pas cette information et, si, malgré l’absence d’une telle information, la personne recherchée introduit une demande d’annulation de la décision nationale de d’arrestation, ladite autorité est-elle tenue de n’examiner au fond cette demande qu’après la remise de ladite personne?

Quels sont les instruments juridiques du droit de l’Union appropriés pour fournir cette information?


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/17


Pourvoi formé le 25 février 2021 par Oriol Junqueras i Vies contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 15 décembre 2020 dans l’affaire T-24/20, Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire C-115/21 P)

(2021/C 163/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (représentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

annuler et révoquer l’ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par la sixième chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-24/20;

constater que le recours introduit par la présente partie est pleinement recevable;

ordonner la rétroaction de la procédure, afin que, une fois le recours déclaré recevable, la sixième chambre du Tribunal en poursuive l’examen;

condamner le Parlement européen aux dépens de la procédure relative à l’exception d’irrecevabilité et de la présente procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premièrement: erreur de droit dans l’interprétation et l’application à la présente affaire de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (ci-après l’«acte électoral européen») (1976) (1). Il n’y a pas déchéance du mandat, mais application d’une cause d’incompatibilité survenue n’étant pas établie conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976). Le Parlement européen ne pouvait prendre acte d’aucune déchéance du mandat de M. Junqueras ni d’aucune cause d’incompatibilité établie conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976), puisque ni l’une ni l’autre n’existaient. En «prenant acte», le Parlement européen dote d’effets juridiques une décision qui ne pouvait en avoir et qui devient un acte susceptible de faire l’objet d’un recours conformément à l’article 263 TFUE, en violation des droits de M. Junqueras (notamment [ceux qu’il tire de] l’article 39 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»)] et [de] l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne).

Deuxièmement: erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur [du Parlement européen]. L’ordonnance attaquée est erronée en droit en ce qu’elle considère que le Parlement européen n’est pas compétent pour refuser de reconnaître les causes d’incompatibilité conformément à cet article. Du fait de la non-application de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur [du Parlement européen], la décision du Parlement européen est une décision qui modifie la situation juridique de M. Junqueras en affectant ses droits (notamment [ceux qu’il tire de] l’article 39 de la Charte et [de] l’article 9 [du] protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne); par conséquent, l’ordonnance attaquée est erronée en droit en ce qu’elle considère qu’il n’est pas possible d’introduire un recours conformément à l’article 263 TFUE.

Troisièmement: interprétation erronée des articles 8 et 12 de l’acte électoral européen (1976) et de l’article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur [du Parlement européen], en ce que la cause d’incompatibilité appliquée à M. Junqueras n’est pas propre à la procédure électorale. On ne saurait conclure que l’État peut établir ladite cause d’incompatibilité conformément à la réglementation en matière de procédure électorale prévue par l’acte électoral européen (1976). L’ordonnance est erronée en droit, car elle ne considère pas que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976) et l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur [du Parlement européen] sont contraires à l’article 39 (aux deux paragraphes de cette disposition), à l’article 41 (paragraphes 1 et 2) et à l’article 21 (paragraphe 2) de la Charte en ce qu’ils établissent des limitations aux droits en violation de l’article 52, paragraphes 1 et 3, de la Charte. L’ordonnance est erronée, car elle ne tient pas compte du fait que, dans la hiérarchie des normes, la Charte a été élevée au rang de droit primaire de l’Union. Du fait de l’application de normes contraires à la Charte, l’acte contesté est clairement une décision qui produit des effets dans la sphère juridique de M. Junqueras et qui est susceptible de faire l’objet d’un recours conformément à l’article 263 TFUE; l’ordonnance attaquée est donc erronée en droit. À titre subsidiaire, l’ordonnance aurait dû parvenir à une interprétation de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976) et de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur [du Parlement européen] conforme aux droits protégés par la Charte et par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et prendre également en considération les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce ainsi que les informations dont disposait déjà le Parlement européen. L’ordonnance attaquée est erronée en droit en ce qu’elle n’a pas considéré que, en l’espèce, on pouvait conclure à l’existence d’une inexactitude matérielle conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur [du Parlement européen], qui permettait au Parlement européen de refuser de constater la vacance du siège ou de reconnaître la cause d’incompatibilité appliquée. Par conséquent, l’ordonnance attaquée est erronée en droit, car l’acte contesté est une décision produisant des effets juridiques dans le chef de M. Junqueras et est susceptible de faire l’objet d’un recours conformément à l’article 263 TFUE.

Quatrièmement: l’ordonnance faisant l’objet du pourvoi est erronée en droit, car elle considère qu’une initiative du président du Parlement européen conformément à l’article 8 du règlement intérieur [du Parlement européen] n’est pas obligatoire en vertu du droit de l’Union. L’ordre juridique doit être interprété dans son ensemble et l’article 39 de la Charte (d’application obligatoire pour les États membres conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte), le devoir de coopération loyale ainsi que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et l’article 6 du règlement intérieur [du Parlement européen] imposent le respect des droits de M. Junqueras si l’État membre est averti de la situation par le président du Parlement européen conformément à l’article 8 du règlement intérieur [du Parlement européen]. L’ordonnance faisant l’objet du pourvoi procède à une interprétation erronée en considérant qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances particulières au vu desquelles l’inaction du Parlement européen est un acte susceptible de faire l’objet d’un recours (diverses demandes préalables de protection de l’immunité de M. Junqueras qui n’ont pas été traitées et, surtout, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne reconnaissant [à M. Junqueras] la qualité de [membre du Parlement européen] élu, qui permet de constater la violation de ses droits du fait de l’absence de demande de levée de son immunité). [L]’ordonnance attaquée procède à une interprétation erronée en [ne] considérant [pas] que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, le refus d’examiner une demande de protection urgente [fondée sur] l’article 8 du règlement intérieur [du Parlement européen] constitue une décision qui [produit] des effets juridiques sur la protection de l’immunité de M. Junqueras et qui est donc susceptible de faire l’objet d’un recours conformément à l’article 263 TFUE.


(1)  JO 1976, L 278, p. 5.


3.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 163/18


Pourvoi formé le 25 février 2021 par PlasticsEurope contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-207/18, PlasticsEurope/ECHA

(Affaire C-119/21 P)

(2021/C 163/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PlasticsEurope (représentants: R. Cana, avocat, E. Mullier, avocate)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques, République fédérale d’Allemagne, République française, ClientEarth

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler le jugement du Tribunal dans l’affaire T-207/18;

annuler l’acte litigieux;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation formé par la requérante;

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure, y compris les dépens de la procédure devant le Tribunal et ceux des parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

1.

La marge d’appréciation accordée à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour évaluer les substances à identifier en tant que substances extrêmement préoccupantes en vertu de l’article 57, sous f), du règlement (CE) 1907/2006 (1) (ci-après le «règlement REACH») ne peut être interprétée de manière à laisser à l’ECHA une liberté totale et incontestable pour commettre des erreurs manifestes dans la sélection et l’évaluation des «preuves scientifiques» au titre dudit article 57, sous f). Cependant, le Tribunal l’a accepté en jugeant qu’il ne peut y avoir de constat d’erreur manifeste d’appréciation que si l’ECHA a complètement et indûment ignoré une étude scientifique fiable et si l’inclusion de cette étude aurait modifié l’appréciation globale des preuves de manière telle que la décision finale aurait été invraisemblable. Le Tribunal a en outre admis que l’ECHA puisse invoquer des résultats d’études scientifiques non fiables et que leur faible fiabilité n’empêchait pas leur prise en compte. Le Tribunal est allé encore plus loin en acceptant le recours à des études scientifiques peu fiables et peu concluantes lorsque leurs résultats étayent l’hypothèse ciblée de l’ECHA sur la prétendue propriété dangereuse de la substance. Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé le principe d’excellence scientifique.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit et a mal interprété l’article 57, sous f), du règlement REACH et a violé le droit de la requérante à être entendue en interprétant de manière incorrecte les arguments de la requérante en ce qui concerne l’exigence d’établir que la substance suscite un niveau de préoccupation équivalent aux effets des substances identifiées sur la base de l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH.

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve liés aux arguments de la requérante quant à la fiabilité des études scientifiques et a dénaturé les éléments de preuve dont il disposait.

4.

En considérant que l’évaluation par l’ECHA des preuves scientifiques serait étayée par le principe de précaution, le Tribunal a interprété ce principe de manière incorrecte et a donc commis une erreur de droit.

5.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les intermédiaires n’échappent pas à la procédure d’identification prévue aux articles 57 et 59 du règlement REACH au motif que ces dispositions visent uniquement les propriétés intrinsèques d’une substance et pas ses utilisations (ce qui inclurait la question de savoir si la substance est ou non un intermédiaire) et qu’il n’était pas disproportionné pour l’ECHA de procéder à une telle identification.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).


3.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 163/19


Pourvoi formé le 26 février 2021 par l’International Skating Union contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-93/18, International Skating Union/Commission européenne

(Affaire C-124/21 P)

(2021/C 163/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: International Skating Union (représentant: J.-F. Bellis, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Mark Jan Hendrik Tuitert, Niels Kerstholt, European Elite Athletes Association

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire International Skating Union/Commission (T-93/18) en ce qu’il rejette le recours en annulation de la requérante;

annuler la décision rendue par la Commission le 8 décembre 2017 dans l’affaire AT/40208 — Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage, et

condamner la Commission et les parties intervenantes en première instance aux dépens de la présente procédure et à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a violé l’article 263 TFUE et la jurisprudence de la Cour relative à l’article 101 TFUE en concluant que les règles d’éligibilité de l’UIP restreignaient la concurrence par objet.

Première branche: le Tribunal n’a examiné aucun des arguments de la requérante contestant l’appréciation par la Commission des faits sur la base desquels cette dernière a conclu à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet, telle que constatée dans sa décision du 8 décembre 2017 dans l’affaire AT/40208 — Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage (ci-après la «décision attaquée»).

Tous les arguments de la requérante contestant l’appréciation par la Commission des faits sur lesquels cette dernière s’est fondée pour conclure, à l’article 1er de la décision attaquée, que l’UIP a enfreint l’article 101 TFUE «en adoptant et en appliquant» les règles d’éligibilité ont soit été considérés à tort comme inopérants ou dénués de pertinence, soit tout simplement ignorés.

Deuxième branche: le Tribunal redéfinit la restriction de concurrence en cause dans la présente affaire, en violation de l’obligation qui lui est faite de ne pas substituer sa propre motivation à celle de la Commission, et considère à tort que certains éléments invoqués par la Commission à la section 8.5 de la décision attaquée sont pertinents aux fins d’établir l’existence d’une restriction de concurrence par objet, en violation de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 101 TFUE.

Au lieu d’apprécier la légalité de la constatation de l’infraction telle qu’elle ressort de la décision attaquée, le Tribunal a élaboré une nouvelle restriction de concurrence par objet qu’il a déduite: 1) d’une lecture abstraite des règles d’éligibilité de l’UIP qui ne tient pas compte de la manière dont ces règles ont été appliquées dans la pratique et 2) d’éléments invoqués par la Commission à la section 8.5 de la décision attaquée, qui n’ont pas été pris en considération dans la décision attaquée pour constater l’existence d’une infraction par objet (section 8.3).

Troisième branche: le Tribunal a commis des erreurs de droit dans son analyse des quatre éléments pris en considération par la Commission pour qualifier les règles d’éligibilité de l’UIP de restriction de la concurrence par objet.

Sur le contenu des règles d’éligibilité: aucune conclusion quant à l’objet prétendument restrictif des règles en cause ne peut être déduite du degré de sévérité des sanctions qu’elles prévoient. Ces sanctions ne peuvent avoir d’effets négatifs sur la concurrence que lorsque le refus d’autoriser un événement est injustifié. Le degré de sévérité des sanctions en tant que tel ne donne aucune indication sur le contenu des règles.

Sur les objectifs des règles d’éligibilité de l’UIP: ayant reconnu que le système d’autorisation préalable de l’UIP poursuivait un objectif légitime, le Tribunal aurait dû aboutir à la conclusion que les règles d’éligibilité de l’UIP ne pouvaient pas restreindre la concurrence par objet.

Sur le contexte juridique et économique dans lequel les règles d’éligibilité de l’UIP s’inscrivent: le Tribunal n’interprète pas correctement l’arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), en considérant que le fait que l’UIP ait approuvé toutes les compétitions de patinage artistique organisées par des tiers est dénué de pertinence au motif qu’il n’existe aucune «interaction» entre le marché du patinage artistique et le marché en cause du patinage de vitesse.

Sur l’intention de l’UIP de restreindre la concurrence: le fait que l’intention ne soit pas un élément nécessaire à l’analyse du caractère restrictif «par objet» d’une infraction n’habilite pas le Tribunal à rejeter comme étant inopérants les arguments de la requérante contestant l’appréciation des faits par la Commission, exposée aux considérants 175 à 178 de la décision attaquée, sur laquelle la Commission s’est appuyée pour conclure que l’UIP a enfreint l’article 101 TFUE en adoptant et en appliquant les règles d’éligibilité.

Second moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en ne répondant pas au quatrième moyen invoqué par la requérante à l’appui de son recours, tiré de ce que la décision de l’UIP de ne pas approuver l’événement Icederby de Dubaï 2014 ne relève pas du champ d’application de l’article 101 TFUE parce que cette décision poursuivait un objectif légitime et conforme au code d’éthique de l’UIP, qui interdit toute forme de soutien aux paris.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant à tort le quatrième moyen de la requérante de discussion abstraite au sujet de la légitimité de l’objectif tenant à la protection de l’intégrité du patinage de vitesse contre les paris. Par ce moyen, la requérante a contesté le refus de la Commission de reconnaître la validité des préoccupations d’ordre éthique de l’UIP concernant le concept de compétitions de patinage de vitesse combinées à des paris sur place, qui devait être présenté lors de l’événement de Dubaï. Le Tribunal a ignoré les preuves produites par la requérante, en particulier le rapport sur le débat devant l’Assemblée nationale coréenne à l’issue duquel ce concept a été interdit en raison du risque élevé de manipulations, confirmant ainsi le bien-fondé des préoccupations éthiques de l’UIP. L’Icederby de Dubaï est la seule épreuve de patinage organisée par un tiers que l’UIP n’a pas approuvée dans le cadre de son système d’autorisation préalable.


3.5.2021   

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C 163/21


Pourvoi formé le 26 février 2021 par American Airlines, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre, chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T- 430/18, American Airlines/Commission

(Affaire C-127/21 P)

(2021/C 163/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: American Airlines, Inc. (représentants: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Delta Air Lines, Inc.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Suspendre et annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision C (2017) 2788 final de la Commission du 30 avril 2018;

à titre subsidiaire, si cela est jugé nécessaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen conformément à l’arrêt de la Cour;

condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’aux dépens de la requérante, tant pour la présente procédure que pour la procédure devant le Tribunal;

prendre toute autre mesure que la Cour juge appropriée

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant l’interprétation juridique erronée de la Commission selon laquelle le critère de l’«usage approprié» à la clause 1.10 des engagements de fusion American Airlines-US Airways (ci-après les «engagements») signifie uniquement l’«absence d’usage abusif» et que, par conséquent, l’arrêt a incorrectement confirmé la décision C(2018) 2788 final de la Commission, du 30 avril 2018, accordant des droits d’antériorité à Delta Air Lines (affaire M.6607 — US Airways/American Airlines).

Le moyen se subdivise en trois branches:

1.

Dans la première branche, la requérante se concentre sur l’approche juridique correcte pour interpréter le critère de l’«usage approprié» pour l’attribution des droits d’antériorité au titre de la clause 1.10 des engagements et démontre que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son approche interprétative.

2.

Dans la deuxième branche, la requérante démontre que le Tribunal a également commis une erreur de droit en acceptant l’analyse de la Commission selon laquelle «usage approprié» signifie uniquement «absence d’utilisation abusive», acceptant ainsi à tort que Delta n’exploite pas 470 créneaux correctifs.

3.

Dans la troisième branche, la requérante explique les erreurs juridiques supplémentaires commises par le Tribunal dans l’interprétation de la clause 1.9 des engagements, et notamment la formulation «d’une manière conforme à l’offre» sur la base d’une analyse juridique erronée du formulaire RM.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/22


Recours introduit le 5 mars 2021 — Parlement/Commission

(Affaire C-144/21)

(2021/C 163/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, C. Ionescu Dima et M. Menegatti, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 5, ainsi que les articles 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 de la décision d’exécution C(2020) 8797 de la Commission du 18 décembre 2020 autorisation partiellement certaines utilisations du trioxyde de chrome conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (1) (Chemservice GmbH e.a.), en ce qu’ils autorisent les utilisations 2, 4 et 5 (ainsi que l’utilisation 1 relativement à la formulation de mixtures pour les utilisations 2, 4 et 5) numérotées REACH/20/18/0 à REACH/20/18/27;

subsidiairement, annuler la décision d’exécution C(2020) 8797 du 18 décembre 2020 dans son entièreté;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève un moyen unique à l’appui de son recours, tiré de ce que la décision attaquée été adoptée en méconnaissance des exigences de l’article 60, paragraphes 4 et 7, du règlement no 1907/2006, appelant son annulation en ce qu’elle autorise les utilisations 2, 4 et 5 (ainsi que l’utilisation 1 relativement à la formulation de mixtures pour les utilisations 2, 4 et 5) numérotées REACH/20/18/0 à REACH/20/18/27. Subsidiairement, si la Cour devait considérer que les autorisations de la décision attaquée pour l’utilisation 6, numérotées REACH/20/18/28 à REACH/20/18/34, sont à tel point indissociables des autorisations pour les utilisations autres que celles des utilisations 2, 4 et 5 (ainsi que l’utilisation 1 relativement à la formulation de mixtures pour les utilisations 2, 4 et 5) qu’elles ne peuvent être détachées de ladite décision, la requérante conclut à l’annulation de celle-ci en son entièreté.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).


Tribunal

3.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 163/23


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — ViaSat/Commission

(Affaire T-245/17) (1)

(«Recours en carence et en annulation - Réseaux et services de communications électroniques - Utilisation harmonisée du spectre de fréquences de 2 GHz - Systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) - Décision 2007/98/CE - Procédure harmonisée de sélection des opérateurs - Autorisations pour les opérateurs sélectionnés - Décision no 626/2008/CE - Invitation à agir - Absence de mise en demeure - Prise de position de la Commission - Irrecevabilité - Refus d’agir - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité - Compétence de la Commission»)

(2021/C 163/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Californie, États-Unis) (représentants: E. Righini, J. Ruiz Calzado, P. de Bandt, M. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braun, L. Nicolae et V. Di Bucci, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentant: M. Bulterman, agent), Eutelsat SA (Paris, France) (représentants: L. de la Brosse et C. Barraco-David, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: EchoStar Mobile Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: A. Robertson, QC), Inmarsat Ventures Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. Spontoni, B. Amory, É. Barbier de La Serre, avocats, et A. Howard, barrister),

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre certaines mesures dans le cadre de l’application harmonisée des règles en matière de fourniture de services mobiles par satellite (MSS) dans la bande de fréquences de 2 GHz et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des lettres de la Commission des 14 et 21 février 2017 par lesquelles celle-ci a répondu à la suite de l’invitation à agir de la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ViaSat, Inc. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Eutelsat SA, le Royaume des Pays-Bas, EchoStar Mobile Ltd et Inmarsat Ventures Ltd sont condamnés à supporter leurs propres dépens.


(1)  JO C 213 du 3.7.2017.


3.5.2021   

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C 163/24


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commission

(Affaire T-539/18) (1)

(«Clause compromissoire - Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) - Contrats “Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern” (DIEGO) et “Speeding Every European Digital” (SEED) - Notes de débit - Coûts éligibles - Justification des coûts - Fiabilité des relevés de tâches consacrés aux projets»)

(2021/C 163/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ayuntamiento de Quart de Poblet (Quart de Poblet, Espagne) (représentants: B. Sanchis Piqueras et J. A. Rodríguez Pellitero, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et M. Ilkova, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, en substance, à faire constater l’inexistence des créances contractuelles que la Commission prétend détenir à l’égard de la requérante au titre des conventions de subvention DIEGO et SEED.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ayuntamiento de Quart de Poblet supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


3.5.2021   

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C 163/24


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Ornua (KERRYMAID)

(Affaire T-693/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale KERRYMAID - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Kerrygold - Motif relatif de refus - Nom géographique - Élément dominant - Coexistence paisible - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Application de la loi dans le temps»)

(2021/C 163/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kerry Luxembourg Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: F. Traub, avocat, et I. Connor, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et S. Hanne, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ornua Co-operative Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Sanz Cerralbo, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2019 (affaire R 2473/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Kerry Luxembourg et Ornua.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kerry Luxembourg Sàrl est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Ornua Co-operative Ltd.


(1)  JO C 413 du 9.12.2019.


3.5.2021   

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C 163/25


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — FI/Commission

(Affaire T-694/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Conjoint survivant - Pension de survie - Articles 18, 19 et 20 de l’annexe VIII du statut - Conditions d’éligibilité - Durée du mariage - Exception d’illégalité - Égalité de traitement - Proportionnalité»)

(2021/C 163/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FI (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et T. Bohr, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et J. Steele, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission des 8 mars et 1er avril 2019 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie au requérant.

Dispositif

1)

Les décisions de la Commission européenne du 8 mars 2019 et du 1er avril 2019 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie à FI sont annulées.

2)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens de FI.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/25


Arrêt du Tribunal du 24 février 2021 — Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico)

(Affaire T-809/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative El Clasico - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 163/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Liga Nacional de Fútbol Profesional (Madrid, Espagne) (représentants: C. Casas Feu et C. J. Riesco Losa, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Palmero Cabezas et A. Crawcour, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er octobre 2019 (affaire R 1966/2018-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative El Clasico.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Liga Nacional de Fútbol Profesional est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 27 du 27.1.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/26


Arrêt du Tribunal du 24 février 2021 — Bezos Family Foundation/EUIPO — SNCF Mobilités (VROOM)

(Affaire T-56/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VROOM - Marque nationale verbale antérieure POP & VROOM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 163/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bezos Family Foundation (Seattle, Washington, États-Unis) (représentants: A. Klett, M. Schaffner et M. Lambert Maillard, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial (Saint-Denis, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 novembre 2019 (affaire R 1288/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre SNCF Mobilités et Bezos Family Foundation.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bezos Family Foundation est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 87 du 16.3.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/27


Arrêt du Tribunal du 24 février 2021 — Sonova/EUIPO — Digitmarket (B-Direct)

(Affaire T-61/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale B-Direct - Marque de l’Union européenne figurative antérieure bizdirect - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 163/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sonova AG (Stäfa, Suisse) (représentant: A. Sabellek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Manea et A. Söder, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Digitmarket — Sistemas de lnformação SA (Maia, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2019 (affaire R 88/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Digitmarket — Sistemas de Informação et Sonova.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sonova AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 87 du 16.3.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/27


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ LONDON)

(Affaire T-66/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HAUZ LONDON - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOUZZ - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 163/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hauz 1929 Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: N. Lyberis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Houzz, Inc. (Palo Alto, Californie, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2019 (affaire R 884/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Houzz et Hauz 1929.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hauz 1929 Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 23.3.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/28


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ NEW YORK)

(Affaire T-67/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HAUZ NEW YORK - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOUZZ - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 163/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hauz 1929 Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: N. Lyberis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Houzz, Inc. (Palo Alto, Californie, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2019 (affaire R 886/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Houzz et Hauz 1929.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hauz 1929 Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 23.3.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/28


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ EST 1929)

(Affaire T-68/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HAUZ EST 1929 - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOUZZ - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 163/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hauz 1929 Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: N. Lyberis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Houzz, Inc. (Palo Alto, Californie, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2019 (affaire R 885/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Houzz et Hauz 1929.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hauz 1929 Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 23.3.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/29


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Puma/EUIPO — CAMäleon (PUMA-System)

(Affaire T-71/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale PUMA-System - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures PUMA - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 163/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH (Dettenhausen, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2019 (affaire R 404/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Puma et CAMäleon Produktionsautomatisierung.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 novembre 2019 (affaire R 404/2019-1) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté le recours formé par Puma SE en tant que la demande d’enregistrement du signe verbal PUMA-System en tant que marque de l’Union européenne désigne les produits et les services relevant des classes 7, 9, 16 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

classe 7: «tournevis électrique»;

classe 9: «matériel informatique», «ordinateurs», «équipement pour le traitement des données et ordinateurs», «périphériques informatiques», «périphériques adaptés pour l’utilisation avec des ordinateurs», «supports magnétiques et optiques de données», «imprimantes d’ordinateurs», «détecteurs de chaleur» et «instruments de mesure»;

classe 16: «catalogues relatifs aux logiciels», «modes d’emploi de logiciels», «manuels d’instruction», «manuels d’instruction pour ordinateurs, pour téléphones cellulaires et pour ordinateurs de poche» et «livres»;

classe 42: «mise à jour et entretien de logiciels et de programmes informatiques», «configuration de matériel informatique par le biais de logiciels», «configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels», «configuration de logiciels», «conseils en matériel et logiciels informatiques» et «services d’assistance technique en matière de logiciels».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Puma et l’EUIPO sont condamnés à supporter chacun leurs dépens.


(1)  JO C 114 du 6.4.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/30


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2021 — Golvabia Innovation/EUIPO (MaxWear)

(Affaire T-99/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MaxWear - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 163/39)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Golvabia Innovation AB (Anderstorp, Suède) (représentant: D. Thorbjörnsson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. von Schantz et J. Crespo Carrillo, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2019 (affaire R 888/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MaxWear comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Golvabia Innovation AB est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/30


Ordonnance du Tribunal du 4 mars 2021 — Brand IP Licensing/EUIPO — Facebook (lovebook)

(Affaire T-728/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 163/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Brand IP Licensing Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant: J. MacKenzie, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini and V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Facebook, Inc. (Menlo Park, Californie, États-Unis) (représentant: Y. Zhou, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2018 (affaire R 2279/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Facebook et Brand IP Licensing.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Brand IP Licensing Ltd et Facebook, Inc. sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 54 du 11.2.2019.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/31


Ordonnance du Tribunal du 23 février 2021 — Frutas Tono/EUIPO — Agrocazalla (Marién)

(Affaire T-587/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours - Mémoire en réponse déposé hors délai - Non-admission à intervenir au titre de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure - Annulation de la marque verbale antérieure servant de fondement à la décision attaquée - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 163/41)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Frutas Tono, SL (Benifairó de la Valldigna, Espagne) (représentant: A. Cañizares Doménech, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Agrocazalla, SL (Lorca, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 juin 2019 (affaire R 171/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Agrocazalla et Frutas Tono.

Dispositif

1)

Agrocazalla, SL n’est pas admise à participer à la procédure.

2)

Agrocazalla supportera ses propres dépens.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/32


Ordonnance du Tribunal du 5 mars 2021 — Aquind e.a./Commission

(Affaire T-885/19) (1)

(«Recours en annulation - Énergie - Infrastructures énergiques transeuropéennes - Règlement (UE) no 347/2013 - Délégation de pouvoir à la Commission - Article 290 TFUE - Acte délégué modifiant la liste des projets d’intérêt commun de l’Union - Nature de l’acte durant le délai au cours duquel le Parlement et le Conseil peuvent exprimer des objections - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité manifeste»)

(2021/C 163/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aquind Ltd (Wallsend, Royaume-Uni), Aquind Energy Sàrl, (Luxembourg, Luxembourg), Aquind SAS (Rouen, France) (représentants: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, solicitors, et E. White, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Beynet, Y. Marinova et B. De Meester, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, D. Klebs, S. Heimerl et S. Costanzo, agents), Royaume d’Espagne (représentant: J. Ruiz Sánchez, agent), République française (représentants: A.-L. Desjonquères, C. Mosser et A. Daniel, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission, du 31 octobre 2019, modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO 2020, L 74, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl et Aquind SAS sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne et la République française supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/32


Ordonnance du Tribunal du 4 mars 2021 — NEC OncoImmunity/EASME

(Affaire T-132/20) (1)

(«Recours en annulation - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) - Convention de subvention - Lettre de résiliation - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable - Irrecevabilité - Règlement (UE) no 1290/2013 - Perte du statut de PME»)

(2021/C 163/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NEC OncoImmunity AS (Oslo, Norvège) (représentants: T. Nordby, R. Bråthen et O. Brouwer, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (représentants: G. Niddam et A. Galea, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à obtenir l’annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre de l’EASME no Ares (2019) 7905893, du 23 décembre 2019, portant sur la résiliation de la convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020), et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater a violé les termes de ladite convention.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

NEC OncoImmunity AS est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 11.5.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/33


Ordonnance du Tribunal du 26 février 2021 — Vulkano Research and Development/EUIPO — Ega (EGA Master)

(Affaire T-135/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’annulation - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 163/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vulkano Research and Development, SL (Vitoria-Gasteiz, Espagne) (représentants: V. Wellens and C. Schellekens, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Walicka and V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ega sp. z o.o. sp.k. (Starogard Gdański, Pologne) (représentants: K. Błach Morysińska and K. Dobrowolski, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2019 (affaire R 1038/2018-1), relative à une procédure d’annulation entre Ega et Vulkano Research and Development.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Vulkano Research and Development, SL et Ega sp. z o.o. sp.k. sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 161 du 11.5.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/34


Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2021 — KG/Parlement

(Affaire T-251/20) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Pension - Bénéfice du coefficient correcteur dans la fixation des droits à pension - Refus de prendre position sur la demande du requérant - Absence d’acte faisant grief - Irrecevabilité»)

(2021/C 163/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KG (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: T. Lazian et I. Terwinghe, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la lettre du Parlement du 30 août 2019 par laquelle celui-ci a refusé d’adopter une décision concernant l’application du coefficient correcteur dans la future fixation des droits à pension de la requérante ainsi que de la décision rejetant la réclamation introduite contre ladite lettre et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi de ce fait.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

KG est condamné aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/34


Ordonnance du Tribunal du 25 février 2021 — Ultrasun/EUIPO (ULTRASUN)

(Affaire T-437/20) (1)

(«Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ULTRASUN - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 163/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ultrasun AG (Zurich, Suisse) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2020 (affaire R 1453/2019-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ULTRASUN comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ultrasun AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2020.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/35


Ordonnance du président du Tribunal du 23 février 2021 — Symrise/ECHA

(Affaire T-655/20 R)

(«Référé - REACH - Substance salicylate 2-éthylhexyle - Contrôle de la conformité des enregistrements - Obligation de fournir certaines informations nécessitant des essais sur les animaux - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2021/C 163/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Symrise AG (Holzminden, Allemagne) (représentants: R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocates)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: W. Broere, N. Knight et M. Heikkilä, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision A-010-2018 de la chambre de recours de l’ECHA, du 18 août 2020, concernant le dossier d’enregistrement de la requérante pour le salicylate 2-éthylhexyle et, d’autre part, à ordonner la prorogation du délai imparti pour communiquer les résultats des essais pour la durée du sursis.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/35


Ordonnance du Tribunal du 10 mars 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Kassl (STUDIO KASSL)

(Affaire T-7/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statue»)

(2021/C 163/48)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. F. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Kassl Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 octobre 2020 (affaire R 880/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés et Kassl.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 62 du 22.2.2021.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/36


Recours introduit le 7 décembre 2020 — Nigar Kirimova/EUIPO)

(Affaire T-727/20)

(2021/C 163/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nigar Kirimova (Munich, Allemagne) (représentante: A. Parassina, avocate)

Partie défenderesse: Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée du 30 septembre 2020 du directeur exécutif de l’EUIPO;

Ordonner à l’EUIPO d’accorder à la requérante une dérogation à l’exigence de nationalité sur le fondement de l’article 120, paragraphe 4, sous b), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (1) (ci-après le «RMUE»);

Condamner l’EUIPO à inscrire la requérante sur la liste des mandataires agréés en application de l’article 120 RMUE;

Condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle du 30 septembre 2020 (no ER 93419-2020) concernant la demande d’inscription de Mme Nigar Kirimova sur la liste des mandataires agréés, conformément à l’article 120 RMUE et aux fins de l’obtention d’une dérogation, conformément à l’article 120, paragraphe 4, sous b), RMUE.

À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens:

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 120, paragraphe 4, RMUE, en ce qu’il a été interprété et appliqué erronément et de manière non conforme aux principes fondamentaux de l’Union européenne, tels que la libre prestation des services dans le marché unique de l’Union européenne et l’interdiction fondamentale de toute discrimination.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des principes de bonne administration en abusant du pouvoir discrétionnaire.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 94 et 97 RMUE en enfreignant le droit d’être entendu.

5.

Cinquième moyen tiré de l’appréciation erronée des éléments de preuve présentés en l’espèce.


(1)  JO 2017, L 154, p. 1.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/37


Recours introduit le 22 janvier 2021 — Roumanie/Commission

(Affaire T-33/21)

(2021/C 163/50)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane et L. Bațagoi, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2020/1734 de la Commission, du 18 novembre 2020, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), en ce qui concerne les dépenses d’un montant total de 18 717 475,08 euros effectuées par l’organisme payeur agréé de Roumanie et déclarées dans le cadre du Feader, représentant des corrections forfaitaires (25 %) appliquées aux paiements effectués au cours des exercices 2017, 2018 et 2019 au titre de la mesure 215, sous-mesure 1a, du programme national de développement rural (PNDR) 2007-2013;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’exercice inapproprié par la Commission de sa compétence d’exclure des sommes du financement de l’Union sur le fondement de l’article 52 du règlement no 1306/2013, en violation des articles 76 à 78 du règlement no 1605/2002, de l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, de l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement no 907/2014, ainsi que des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne administration

Après avoir accepté la méthodologie de calcul des paiements afférents à la sous-mesure 1a et le résultat de celle-ci, par l’adoption de la décision d’exécution C(2012) 3529 final approuvant la révision du programme de développement rural pour la Roumanie pour la période de programmation 2007-2013, la Commission devait assumer sa responsabilité dans le cas où, à la suite d’audits ultérieurs, ceux-ci étaient considérés comme contraires à l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005.

En outre, la Commission a conclu à tort, à la suite des audits effectués, que la méthodologie de calcul concernant les paiements afférents à la sous-mesure 1a entraîne une surcompensation pour les bénéficiaires, en violant ainsi l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005.

La Commission a appliqué de manière erronée tant l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement no 907/2014 que ses propres lignes directrices relatives au calcul des corrections financières lorsqu’elle a décidé le motif de l’application des corrections et le type desdites corrections.

La décision attaquée est contraire au principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où, par l’adoption de la décision d’exécution C(2012) 3529final, la Commission a créé des attentes légitimes tant pour les autorités roumaines que pour les bénéficiaires en ce qui concerne la régularité de la méthodologie de calcul des paiements afférents à la sous-mesure 1a et du résultat de celle-ci.

Par son comportement, concrétisé par des prises de position divergentes et par la réponse tardive donnée aux autorités roumaines concernant une situation à l’origine de laquelle se trouvait elle-même, la Commission a enfreint les principes de sécurité juridique et de bonne administration.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

La Commission n’a pas justifié de manière suffisante et appropriée, en ce qui concerne la sous-mesure 1a, en quoi une méthodologie de calcul supposée erronée constitue une situation relevant des hypothèses réglementées à l’article 12, paragraphes 6 et 7, du règlement no 907/2014, à savoir une irrégularité, au sens des lignes directrices de la Commission relatives au calcul des corrections financières, et n’a pas non plus justifié sa position changeante concernant la qualification juridique d’une méthodologie de calcul supposée erronée.


(1)  JO 2020, L 390, p. 10.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/38


Recours introduit le 3 février 2021 — Sistem ecologica/Commission

(Affaire T-81/21)

(2021/C 163/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante:«Sistem ecologica» production, commerce et services d.o.o. Srbac (Srbac, Bosnie-Herzégovine) (représentants: D. Diris, D. Rjabynina et C. Kocks, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que l’OLAF n’a pas adopté en sa faveur les mesures prévues par la réglementation applicable, à savoir de lui signifier la décision d’ouvrir une ou plusieurs enquêtes dont elle ferait l’objet, de l’informer de sa ou ses enquêtes susceptibles de l’impliquer individuellement et de lui permettre d’exprimer ses vues sur tous les faits la concernant avant d’adopter des conclusions la concernant individuellement sur la base de ces enquêtes;

annuler la décision de l’OLAF du 25 novembre 2020 refusant la demande de la requérante d’avoir accès au dossier de l’enquête;

annuler la décision de l’OLAF du 25 novembre 2020 de considérer les observations de la requérante comme constituant une plainte:

annuler la décision de l’OLAF du 27 novembre 2020 rejetant la plainte de la requérante du 16 octobre 2020;

annuler la décision de l’OLAF du 8 décembre 2020 portant clôture de l’enquête;

annuler la décision de l’OLAF du 21 décembre 2020 aux termes de laquelle la plainte de la requérante du 14 décembre 2020 est considérée ne pas être une plainte;

dire que les informations et données la concernant ainsi que toute preuve pertinente communiquées aux autorités nationales constituent des preuves irrecevables, notamment le rapport de mission de l’OLAF du 16 janvier 2020, la communication du 9 juin 2020 et le rapport final du 8 décembre 2020;

déclarer illégale toute procédure d’investigation menée dans le cadre de ces enquêtes postérieurement à ces décisions;

déclarer illégale toute conclusions tirée de ces enquêtes;

déclarer illégale toute information communiquée aux autorités nationales, notamment la communication du 9 juin 2020 et le rapport final du 8 décembre 2020;

ordonner à la Commission de verser la somme de 3 026 388,74 euros à la requérante en réparation du préjudice subi, montant déterminé provisoirement, majorée des intérêts au taux de 8 % par an à compter du 15 juin 2020 jusqu’à parfait paiement, en raison des agissements illicites de l’OLAF, des pertes d’exploitation subies par la requérante et de l’atteinte à sa réputation;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatorze moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des principes de transparence et d’indépendance des enquêtes de l’OLAF.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’impartialité.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe selon lequel «on ne témoigne pas contre soi-même».

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit à être informé en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 883/2013 (1).

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du droit à être entendu avant l’adoption de mesures faisant grief.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence.

7.

Septième moyen tiré de la violation des principes de confidentialité et de protection des données, en application de l’article 10 du règlement no 883/2013.

8.

Huitième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: violation du droit de la requérante d’avoir accès au dossier et du principe de bonne administration.

9.

Neuvième moyen tiré de la violation du règlement no 1049/2001 (2).

10.

Dixième moyen tiré de la violation du principe de diligence appropriée.

11.

Onzième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.

12.

Douzième moyen tiré de la violation des droits à défense de la requérante.

13.

Treizième moyen tiré de l’annulation des décisions de l’OLAF.

14.

Quatorzième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de l’OLAF en raison du préjudice subi par la requérante.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/39


Recours introduit le 5 février 2021 — Primagra/Commission

(Affaire T-101/21)

(2021/C 163/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Primagra a.s. (Milín, République tchèque) (représentants: S. Sobolová et O. Billard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’interdiction d’attribuer des subventions, imposée par la lettre de la défenderesse du 22 octobre 2020 sous la référence ARES (2020) 5759350;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par la défenderesse des droits fondamentaux de la requérante, directement et indirectement, en ce que cette dernière n’a pas pu exercer ses droits à être entendue au cours de l’enquête ayant conduit à l’adoption de la mesure litigieuse.

2.

Deuxième moyen tiré du défaut de compétence de la défenderesse pour procéder à des audits spécifiques de subventions et de décider sur des demandes spécifiques de subventions des Fonds structurels et d’investissement européens, car elle n’a que le droit d’examiner la conformité générale des systèmes de gestion et de contrôle mis en œuvre par les États membres, mais n’a aucun pouvoir pour procéder à des audits en profondeur et de décider sur des demandes de subventions spécifiques formées par des entreprises prises individuellement.

3.

Troisième moyen tiré du défaut de compétence de la défenderesse pour interpréter et appliquer le droit national des États membres, car ses pouvoirs sont strictement limités par le principe de la compétence d’attribution inscrit aux articles 5 et 13 du traité sur l’Union européenne, toute dérogation à ce principe étant d’interprétation stricte, et que la combinaison du principe de la compétence d’attribution avec les dispositions des traités impliquent clairement que la défenderesse n’a aucun pouvoir pour appliquer le droit national des États membres. En tout état de cause, les dispositions de la loi tchèque invoquées par la défenderesse ne peuvent faire l’objet d’un contrôle sur la base du règlement no 1303/2013 (1) qui est la base légale de la procédure d’audit ayant conduit à l’adoption de la mesure litigieuse.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse n’a pas démontré le contenu de la loi tchèque et a commis des erreurs dans son interprétation et dans son application. Au lieu de démontrer le contenu de la loi tchèque comme le demande la jurisprudence de la Cour de justice, la défenderesse a fait une mauvaise interprétation grossière de la loi tchèque, notamment de l’article 4 c de la loi sur les conflits d’intérêts, écartant délibérément la jurisprudence des juridictions tchèques relative à la procédure d’audit ayant conduit à l’adoption de la mesure litigieuse.

5.

Cinquième moyen tiré des erreurs de la défenderesse dans l’interprétation et dans l’application du droit de l’Union, car elle a conclu à tort à la violation de l’article 61 du règlement financier (2) et n’a pas pris en compte le fait que la réglementation tchèque sur les conflits d’intérêts s’oppose aux principes de base du droit de l’Union.


(1)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/41


Recours introduit le 3 mars 2021 — Malacalza Investimenti et Malacalza/BCE

(Affaire T-134/21)

(2021/C 163/53)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Malacalza Investimenti Srl (Gênes, Italie) et Vittorio Malacalza (Gênes, Italie) (représentants: L. Boggio, S. Carbone et A. D’Angelo, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la Banque Centrale Européenne à verser titre de réparation du préjudice:

en faveur de Malacalza Investimenti s.r.l. le montant de € 870 525 670, ou tout autre montant supérieur ou inférieur fixé en justice, le cas échéant en équité;

en faveur de M. Vittorio Malacalza le montant de € 4 546 022, ou tout autre montant supérieur ou inférieur fixé en justice, le cas échéant en équité;

en faveur des deux parties requérantes, les dépens (frais et honoraires exposés au titre de la procédure)

Moyens et principaux arguments

L’objet du présent litige est une demande fondée sur les articles 268 et 340 TFUE et visant à obtenir la réparation des préjudices causés aux parties requérantes par une série de comportements de la BCE, mis en œuvre dans l’exercice de ses fonctions de surveillance de la banque Banca Carige S.p.A. (Carige) et consistant à la fois à s’abstenir d’intervenir quand elle le devait, et en agissement positifs préjudiciables.

Au soutien de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

1.

Il est reproché en premier lieu à la Banque Centrale Européenne (BCE) d’avoir concouru à créer une image de la situation et des perspectives de la banque en foi de laquelle les actionnaires ont investi des ressources considérables pour acquérir des actions de Carige et souscrire à des augmentations de capital et les payer; puis a par la suite sapé une telle confiance par des comportements et l’adoption de décisions contradictoires, imposant des mesures injustifiées, disproportionnées et illégales à maints égards, qui s’inscrivent dans une conduite globale illégale et dommageable. Sur ce point, les parties requérantes se réfèrent, entre autre et en particulier: i) aux attentes et à la confiance générées quant à la situation de Carige résultant de la réalisation des augmentations de capital de 2014 et 2015; à la trahison postérieure de cette confiance légitime résultant de comportements et décisions de la BCE; iii) à l’illégalité de ces décisions et de la conduite globale dans laquelle elles s’inscrivent; iv) aux attentes et à la confiance générées quant à la situation de Carige résultant de la réalisation de l’augmentation de capital de 2017; v) à la trahison postérieure de cette confiance légitime résultant de comportements et décisions de la BCE; vi) à l’illégalité de ces décisions et de la conduite globale dans laquelle elles s’inscrivent; vii) à l’illégalité des décisions prises par la BCE — causant un préjudice grave sous la forme de perte de valeur des participations détenues par les actionnaires de Carige — qui allaient imposer le désengagement pour dépréciation de créances d’une manière et dans une mesure injustifiée, disproportionnés et contraire au principe d’égalité de traitement et à d’autres principes.

2.

Il est en outre fait grief à la BCE d’avoir indûment influencé et interféré dans les processus de gouvernance de la banque, en favorisant une gestion autocratique par les administrateurs délégués, contrairement aux règles du droit des sociétés et à logique normale de l’organe administratif collégial, de manière à assurer la mise en œuvre de mesures indûment imposées, en empêchant également la réaction à des pratiques de gestion incorrectes et préjudiciables, et en provoquant une faiblesse de la banque.

3.

Il est encore reproché à la BCE d’avoir contribué à créer les conditions qu’elle a ensuite prises pour fondement de sa décision illégale de soumettre la banque au régime d’administration temporaire extraordinaire et d’avoir, ainsi et par d’autres comportements, concouru à entrainer l’augmentation de capital illégale avec exclusion du droit d’option, décidée en 2019, qui a provoqué une perte considérable de valeur des participations des actionnaires.

4.

Il est soutenu que les raisons pour lesquelles la BCE est responsable résident dans la clause générale énoncée à l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, sous divers aspects, dans les comportements et décisions de la BCE au regard des obligations inhérentes à ses fonctions de vigilance et surveillance, y compris pour ce qui de la préservation de la gestion saine et prudente des banques, et dans la violation des principes de propriété, de proportionnalité, de bonne administration, d’égalité, d’impartialité et d’égalité de traitement, de transparence, de bonne foi et de protection de la confiance légitime, eu égard en particulier aux articles 17, 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 5, paragraphe 4, du traité UE et à l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

5.

Pour ce qui est en particulier du requérant M. Vittorio Malacalza, en sa qualité d’ex administrateur et de Vice-Président de Carige, sont reprochés des actes et moyens spécifiquement inhérents à sa position.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/42


Recours introduit le 11 mars 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Rimex Trading (UNK UNIK)

(Affaire T-144/21)

(2021/C 163/54)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Rimex Trading (Sofía, Bulgarie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne figurative UNK UNIK — Demande d’enregistrement no 17 940 710

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 décembre 2020 dans l’affaire R 2889/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en ce qu’elle rejette le recours de l’opposante, confirme la décision de la division d’opposition, de rejet de l’opposition B 3 069 013 et d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 940 710 UNK UNIK (figurative);

condamner aux dépens la partie ou les parties qui s’opposent à ce recours.

Moyen(s) invoqué(s)

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/43


Recours introduit le 12 mars 2021 — Gugler France/EUIPO — Gugler (GUGLER)

(Affaire T-147/21)

(2021/C 163/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gugler France (Les Auxons, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Alexander Gugler (Maxdorf, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative GUGLER — Marque de l’Union européenne no 3 324 902

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2020 dans l’affaire R 893/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la marque de l’Union européenne no 3 324 902 sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 40/94 du Conseil; et

condamner l’EUIPO et/ou Alexander Gugler à supporter les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO et devant le Tribunal par Gugler France.

Moyen invoqué

Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 40/94 du Conseil.


Rectificatifs

3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/44


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C-518/20

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 19 du 18 janvier 2021 )

(2021/C 163/56)

Le texte de la communication au JO dans l’affaire C-518/20, Fraport, est remplacé par le texte suivant:

«Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 16 octobre 2020 — XP/Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

(Affaire C-518/20)

(2021/C 19/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XP

Partie défenderesse: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

Questions préjudicielles

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE (1) et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils à l’interprétation d’une disposition nationale, telle que l’article 7, paragraphe 3, du Bundesurlaubsgesetz, en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé, non encore consommé, d’un travailleur qui est frappé, au cours de l’année de référence pour le congé, d’une incapacité de travail totale pour des raisons de santé (invalidité), mais qui aurait encore pu prendre — tout au moins partiellement — ce congé avant le début de son invalidité au cours de l’année de référence, s’éteint quinze mois après la fin de l’année de référence en cas de persistance, sans interruption, de l’invalidité, y compris lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer son droit à congé en l’incitant à le faire et en lui fournissant des informations à cet égard?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: Dans ces conditions, l’extinction à une date ultérieure est-elle également exclue en cas de persistance d’une invalidité totale?»


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).