ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 161 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 161/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2021/C 161/02 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 161/03 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10248 – AP/Lutech) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2021/C 161/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10196 — Magna/LGE/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2021/C 161/05 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
3.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 161/1 |
Taux de change de l'euro (1)
30 avril 2021
(2021/C 161/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2082 |
JPY |
yen japonais |
131,62 |
DKK |
couronne danoise |
7,4360 |
GBP |
livre sterling |
0,86863 |
SEK |
couronne suédoise |
10,1640 |
CHF |
franc suisse |
1,0998 |
ISK |
couronne islandaise |
149,60 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,9533 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,883 |
HUF |
forint hongrois |
359,86 |
PLN |
zloty polonais |
4,5635 |
RON |
leu roumain |
4,9285 |
TRY |
livre turque |
9,9777 |
AUD |
dollar australien |
1,5581 |
CAD |
dollar canadien |
1,4834 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3816 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6738 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6045 |
KRW |
won sud-coréen |
1 346,24 |
ZAR |
rand sud-africain |
17,3875 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8134 |
HRK |
kuna croate |
7,5465 |
IDR |
rupiah indonésienne |
17 424,24 |
MYR |
ringgit malais |
4,9482 |
PHP |
peso philippin |
58,286 |
RUB |
rouble russe |
90,7108 |
THB |
baht thaïlandais |
37,648 |
BRL |
real brésilien |
6,4597 |
MXN |
peso mexicain |
24,2345 |
INR |
roupie indienne |
89,4795 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
3.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 161/2 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2021/C 161/02)
1.
Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4.
Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
Roues en aluminium |
République populaire de Chine |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) 2017/109 de la Commission du 23 janvier 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil |
25.1.2022 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
3.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 161/3 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10248 – AP/Lutech)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 161/03)
1.
Le 26 avril 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Apax Partner LLP («AP», Royaume-Uni); |
— |
Lutech S.p.A. («Lutech», Italie), indirectement contrôlée par One Equity Partners («OEP», États-Unis). |
AP acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Lutech.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
AP: services de conseil en investissement; |
— |
Lutech: fourniture de services et de solutions informatiques et revente de produits informatiques, principalement en Italie. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10248 – AP/Lutech
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
3.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 161/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10196 — Magna/LGE/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 161/04)
1.
Le 26 avril 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Magna Metalforming GmbH («Magna Metalforming», Autriche), détenue indirectement à 100 % par Magna International Inc. («Magna», Canada), |
— |
LG Electronics, Inc. («LGE», Corée du Sud), |
— |
une entreprise commune (Corée du Sud). |
Magna Metalforming et LGE acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Magna: fournisseur de pièces automobiles au niveau mondial qui conçoit, développe et fabrique des composants, des assemblages, des systèmes, des sous-systèmes et des modules pour les équipementiers de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et en Afrique; |
— |
LGE: fabricant intégré d’appareils électroniques basé en Corée, exerçant ses activités à l’échelle mondiale et possédant des réseaux de distribution dans plus de 150 pays; |
— |
l’entreprise commune: fabrication et fourniture de certains produits composants, systèmes e-Drive et systèmes à inversion, tous pour des composants et systèmes utilisés dans des véhicules électriques et hybrides. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10196 — Magna/LGE/JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
3.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 161/7 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 161/05)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1)
COMMUNICATION RELATIVE A UNE MODIFICATION STANDARD DU DOCUMENT UNIQUE
«Montilla-Moriles»
PDO-ES-A1479-AM03
Date de la communication: 10 février 2021
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Types de vins de l’AOP «Montilla-Moriles». Point B.2 du cahier des charges et point 4 du document unique
Ajout à la description des vins:
— |
la catégorie de produit de la vigne à laquelle il appartient en vertu de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013; |
— |
et les cépages autorisés, étant donné que toutes les variétés ne peuvent être utilisées pour tous les vins. |
La définition établie pour «Vino Generoso» (vin enrichi en alcool) dans la base de données «E-Bacchus» répertoriant les mentions traditionnelles envisage la possibilité pour ces vins couverts par l’AOP «Montilla-Moriles» d’être des vins de la catégorie 1. Le type de vin «Generoso FINO» (enrichi en alcool, vin fin) est donc introduit parmi les vins de la catégorie 1.
L’erreur de frappe contenue dans les vins vieillis est corrigée. Ainsi, un «ou» est supprimé et un «et» est remplacé par «et/ou».
2. Caractéristiques analytiques des vins. Point B.3 du cahier des charges et point 4 du document unique
Les caractéristiques physico-chimiques sont adaptées aux exigences communautaires relatives à la description analytique des produits vitivinicoles. Ainsi, les paramètres d’acidité totale, d’acidité volatile et d’anhydride sulfureux sont ajoutés à la description physico-chimique des produits.
Le titre alcoométrique des vins suivants est modifié:
— |
Les nouvelles productions de ces types de vins sous l’AOP «Montilla-Moriles» qui n’atteignent pas ce titre alcoométrique nécessitent qu’il soit revu à la baisse et ramené au niveau de celui des vins blancs jeunes. Par conséquent, pour le vin blanc non vieilli et le vin vieilli, un titre alcoométrique ≥ 10 % vol. est admis. |
— |
La coexistence de «Vino Fino» (vin fin) dans les deux catégories de produit 1 et 3 est autorisée. L’ajout de la note (2) permet de les différencier: «Le titre alcoométrique acquis pour le “Vino Fino” sans augmentation artificielle de celui-ci (vin), se situe entre 14,5 et 17 % vol. Dans le cas du vin “Fino” avec augmentation artificielle de celui-ci (vin de liqueur), la fourchette se situe entre 15 et 17 % vol.». |
Certaines valeurs de la colonne relative à la teneur en sucres sont modifiées.
— |
Étant donné que la majorité des analyses physico-chimiques réalisées dans les laboratoires accrédités sont exprimées en termes de fructose et de glucose, le concept de sucres réducteurs est clarifié et exprimé en termes de fructose et de glucose. |
— |
Le tableau est simplifié avec l’ajout de la classification de la teneur en sucres pour certains types de vins au point C.4. Édulcoration |
— |
La limite pour les vins «Generoso», «Seco», «Fino», «Amontillado», «Oloroso» et «Palo Cortado» est ≤ 4, comme l’établit la réglementation communautaire. |
— |
La fourchette relative à la teneur en sucres du type de vin «Pale Cream» est modifiée afin de l’ajuster à la réglementation nationale régissant ce point (< 115 g/l). |
3. Caractéristiques organoleptiques des vins. Point B.4 du cahier des charges et point 4 du document unique
Les caractéristiques organoleptiques des différents produits ont fait l’objet d’une révision afin de les adapter aux critères établis par le panel de dégustation de la fondation Fundación para el Control de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía, qui est l’organe de certification de l’AOP «Montilla-Moriles». Cette révision répond également à l’harmonisation des types de vins entre les différents conseils régulateurs vitivinicoles andalous.
De nouvelles restrictions sont ajoutées concernant les produits «en rama» (vin nouveau).
— |
Suite à la révision des caractéristiques des vins nouveaux «en rama», le conseil régulateur a approuvé des restrictions physico-chimiques concernant la turbidité, de manière à disposer d’une évaluation objective qui ne dépende pas du panel de dégustation. |
— |
La certification des produits couverts par l’AOP, commercialisés en vrac, ne peut pas être soumise aux mêmes restrictions organoleptiques que les produits mis en bouteille. C’est pourquoi des conditions d’analyse organoleptique sont mises en place pour les produits en vrac. |
Le terme «accrédité» du dernier alinéa de ce point est supprimé.
4. Méthodes de vinification. Point C.1 du cahier des charges et point 5 du document unique
La vinification des vins jeunes est une particularité de la vinification des vins blancs. Cette méthode de vinification est donc supprimée. Les critères exigibles pour ce type de vin sont détaillés au point C.6. Exigences œnologiques spécifiques pour chaque type de vin.
Le caractère obligatoire de la fermentation alcoolique totale (< 5 g/l) est supprimé pour la vinification des vins blancs. En effet, il ne semble pas logique d’exiger la fermentation alcoolique totale de ces types de vins, puis de permettre leur édulcoration.
L’obligation d’une exposition au soleil, au cours de la vinification, pour l’obtention de certains vins doux est supprimée. D’autres élaborations de vins doux, sans passer par ce processus d’exposition au soleil, sont ainsi permises.
Certaines conditions pour l’obtention de vins doux soumis à une exposition au soleil sont modifiées:
— |
La limite de poids des caisses est ramenée à 25 kg. |
— |
La rédaction du processus d’exposition au soleil est simplifiée et clarifiée. |
— |
L’erreur de frappe figurant dans l’ancien cahier des charges est corrigée, en passant de 400 g/l à 450 g/l. |
5. Édulcoration. Point C.4 du cahier des charges
Le texte d’origine est corrigé, afin de préciser que l’édulcoration est autorisée exclusivement pour les vins et les vins de liqueur enrichis en alcool «Vinos generosos de licor».
Une référence expresse à la réglementation communautaire régissant ce point est ajoutée au texte.
La référence aux termes pouvant être utilisés dans l’édulcoration des vins et les niveaux de teneur en sucres est ajoutée.
6. Exigences œnologiques spécifiques en fonction du type de vin. Point C.6 du cahier des charges
Les critères pour l’élaboration du type de vin jeune sont modifiés et les restrictions figurant précédemment au point C.1 Méthode de vinification sont ainsi déplacées ici.
Concernant le vin blanc vieilli, le texte «durée minimale d’un an» est remplacé par «durée moyenne minimale d’un an», afin qu’il soit clair que, lorsqu’il est question d’élevage biologique, des périodes d’élevage moyennes sont toujours prises en compte. La limitation de la durée moyenne d’élevage pour les vins vieillis avec élevage biologique est également ajoutée. Elle se situe entre un et deux ans, afin de ne pas permettre de chevauchement avec les vins «Finos» de catégorie 1.
Une différence est établie entre les vins «Finos» de catégorie 1 et ceux de catégorie 3.
Pour le type de vin «Amontillado», le texte «est obtenu à partir de vin “Fino”, avec un élevage d’une durée minimale de cinq ans...» est remplacé par «est obtenu à partir de vin “Fino”, avec un élevage biologique d’une durée minimale de cinq ans...», afin de préciser que la durée d’élevage minimale de cinq ans doit être biologique.
Afin de permettre l’obtention de produits par concentration, pour les types de vin «Amontillado», «Oloroso» et «Palo Cortado», une limitation de la fourchette du titre alcoométrique est établie pour ce type de vin lors de sa mise en marché, jamais au moment de commencer l’élevage. C’est pourquoi il convient de supprimer le texte «quoi qu’il en soit, la période d’élevage oxydatif doit avoir lieu avec un titre alcoométrique acquis minimal de 16 % vol.».
Pour le vin «Pedro Ximénez»:
— |
L’exigence concernant l’utilisation de 100 % de raisin Pedro Ximénez est ramenée à 95 %. L’exigence existant auparavant obligeait, lors de la certification, à supprimer tout lot dans lequel un grain de raisin d’une autre variété était trouvé. Étant donné que plus de 95 % de la superficie de vignoble «Montilla-Moriles» sont de la variété Pedro Ximénez, il semble raisonnable de baisser cette limitation. Cette réduction ne compromet en aucun cas la qualité finale du produit et reste supérieure aux 85 % établis comme limite par la législation communautaire afin d’inclure la variété sur l’étiquetage. |
— |
Une partie de la rédaction précédente est simplifiée afin qu’elle ne soit pas redondante avec les indications figurant déjà dans la description du processus de vinification de certains vins doux (point C.1). |
— |
La restriction visant à établir le titre alcoométrique entre 8,5 et 9 % avant la commercialisation comme moût de raisin passerillé muté à l’alcool est supprimée. Motifs:
|
— |
La possibilité d’ajouter du moût de raisin frais dans la fabrication du vin Pedro Ximénez est introduite. Toutefois, une limite est établie concernant la quantité de produits ajoutés pouvant être incorporée. Celle-ci doit être ≤ 30 %. |
Pour le type de vin Moscatel, le moût peut être fermenté ou non et les systèmes d’élevage décrits au point C.3 Modalités d’élevage sont autorisés.
Pour le vin de liqueur enrichi en alcool, l’erreur de frappe est corrigée et «médium» est remplacé par «Vino Generoso de licor» (vin de liqueur enrichi en alcool). La liste de produits pouvant être ajoutés est étendue afin de l’adapter à la réglementation communautaire en vigueur pour ce type de vins.
7. Zone de production du raisin et zone d’élaboration. Point D du cahier des charges
Le titre «Zone de production» est remplacé par «Zone de production du raisin et zone d’élaboration».
Le texte relatif à la sous-zone de qualité supérieure est amélioré grâce à la mention expresse des zones «Sierra de Montilla» et «Moriles Altos».
Le point D.2 Zone d’élaboration est supprimé. Il est implicitement inclus dans cette rubrique.
8. Rendements maximaux à l’hectare: Point E du cahier des charges
Il ne semble pas raisonnable d’établir cette distinction pour des parcelles avec la même variété et le même système de culture. Les techniques de culture actuelles permettent d’atteindre une production similaire dans les deux zones, sans compromettre la qualité du produit final. C’est pourquoi la production maximale admise à l’hectare est modifiée et la distinction par zone de production est supprimée.
Une restriction de production maximale admise est établie uniquement pour la vinification des vins blancs.
Le rendement maximal par hectare établi limite les kilos de raisin pour ceux dont la production peut être considérée comme apte à l’élaboration des vins de l’AOP. S’il arrive qu’un producteur dépasse le rendement maximal par hectare, sa production est destinée à l’élaboration de vin sans AOP.
Le rendement maximal par hectare a du sens pour les productions dont les raisins arrivent au pressoir, sont pesés, puis pressés sur-le-champ. Pour le séchoir, c’est différent, car c’est le raisin frais qui est pesé, mais il n’entre pas dans le pressoir. Il est transporté jusqu’au séchoir et passe plusieurs jours exposé au soleil, jusqu’à ce qu’il atteigne les conditions de mouture idéales. Néanmoins, les mêmes contraintes que pour le raisin pressé frais lui sont imposées. Il semblait évident que les conditions soient les mêmes... Toutefois, est-il nécessaire de limiter le rendement maximal à l’hectare pour le raisin destiné au séchoir, alors qu’il existe déjà une limitation implicite à l’élaboration, dans la mesure où des raisins dont le rendement ne permet pas d’obtenir du moût avec moins de 450 g/l de sucres réducteurs ne peuvent y accéder? Si le raisin frais de départ à déshydrater ne se situe pas entre 13 et 13,5 °B, il est impossible qu’il atteigne les 26 °B garantissant 450 g/l dans le moût obtenu; d’autant moins si le rendement de pressage est limité à 40 litres de vin pour 100 kg de raisin, soit presque la moitié par rapport au raisin frais.
9. Lien avec les facteurs naturels. Point G.2 du cahier des charges
Suite à la suppression de la restriction relative au point H.1 Registre du conseil régulateur, la dernière phrase «c’est pourquoi il est exigé qu’un pourcentage minimal des stocks de vin subissant un élevage provienne de cette sous-zone» est supprimée.
10. Registres du conseil régulateur. Point H.1 du cahier des charges
Dans l’AOP «Montilla-Moriles», il existe des caves situées en dehors de la zone de qualité supérieure qui, en raison de leur forme juridique (des coopératives) de production, d’élaboration et de vieillissement du produit de leurs membres, ne peuvent respecter la restriction applicable à la justification de l’origine des stocks.
11. Concernant la production du raisin et les pratiques culturales. Point H.2 du cahier des charges
La date du 31 mai fixe la limite pour présenter l’autorisation relative à la forme, aux conditions et aux modalités de l’irrigation pour l’AOP «Montilla-Moriles».
12. Concernant l’élaboration. Point H.3 du cahier des charges
Le titre du point D.1 Zone de production du raisin et zone d’élaboration ayant été changé, la référence est modifiée.
13. Stockage et conditionnement. Point H.5 du cahier des charges
Au vu de la restriction appliquée en raison de l’exigence de respecter l’accréditation de l’organe de contrôle et de certification par l’entité nationale d’accréditation (ENAC), l’obligation d’identification établie par le conseil régulateur est ajoutée pour les produits couverts par l’AOP et sans AOP.
14. Étiquetage. Point H.6 du cahier des charges
La structure et le contenu du point H.6 Étiquetage sont modifiés dans le but de réorganiser, d’améliorer et de clarifier les termes utilisés sur l’étiquetage des produits de l’AOP «Montilla-Moriles».
15. Structure de contrôle. Point I du cahier des charges
Le texte est modifié afin de l’adapter à la réglementation communautaire en vigueur et les données concernant l’autorité compétente désignée comme responsable des contrôles sont modifiées.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Montilla-Moriles
2. Type d’indication géographique
AOP – Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
3. |
Vin de liqueur |
4. Description du ou des vins
1. Vin blanc jeune
DESCRIPTION SUCCINCTE
— |
Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur jaune pâle à doré pâle. |
— |
Nez: arômes fruités et floraux. |
— |
Bouche: acidité perceptible. |
* |
Si les sucres ≥ 5 g/l, la teneur en anhydride sulfureux doit être ≤ 250 mg/l. |
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)
13,5
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)
10
Acidité totale minimale
46,667 mEq/l
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)
9,969
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)
200
2. Vin blanc vieilli et non vieilli
DESCRIPTION SUCCINCTE
— |
Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur jaune pâle à jaune doré. |
— |
Nez: arômes fruités et floraux. |
— |
Bouche: acidité perceptible. |
— |
Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur jaune paille à ambre intense. |
— |
Nez: des arômes propres à l’élevage, tels que la levure et/ou les fruits secs. |
* |
Si les sucres ≥ 5 g/l, la teneur en anhydride sulfureux doit être ≤ 250 mg/l. |
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)
—
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)
10
Acidité totale minimale
46,667 mEq/l
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)
13,292
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)
200
3. «Vino Generoso» (vin enrichi en alcool) (catégorie 1)
DESCRIPTION SUCCINCTE
— |
Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur jaune paille à vieil or. |
— |
Nez: des arômes propres à l’élevage biologique, tels que la levure. |
— |
Bouche: légèrement amer et salin. |
* |
Si les sucres ≥ 5 g/l, la teneur en anhydride sulfureux doit être ≤ 200 mg/l |
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)
17
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)
14,5
Acidité totale minimale
46,667 mEq/l
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)
13,292
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)
150
4. Vins de liqueur (catégorie 3). «Vino Generoso» (vin enrichi en alcool)
DESCRIPTION SUCCINCTE
— |
Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur jaune paille à vieil or. |
— |
Nez: des arômes propres à l’élevage biologique, tels que la levure. |
— |
Bouche: légèrement amer et salin. |
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)
17
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)
15
Acidité totale minimale
46,667 mEq/l
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)
13,292
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)
150
5. Vins de liqueur (catégorie 3). «Vino Generoso» (vin enrichi en alcool)
DESCRIPTION SUCCINCTE
— |
Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur doré à ambre intense. |
— |
Nez: des arômes de fruits secs et de bois propres au double élevage, biologique et oxydatif, pouvant présenter des notes de vernis. |
— |
Bouche: acide et long en bouche. |
— |
Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur vieil or à acajou foncé. |
— |
Nez: des arômes de fruits secs et de bois propres à l’élevage oxydatif, pouvant présenter des notes de vernis. |
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Bouche: légèrement onctueux et long en bouche. |
— |
Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur vieil or à acajou foncé. |
— |
Nez: des arômes de fruits secs et de bois, pouvant présenter des notes de vernis. |
— |
Bouche: légèrement onctueux et long en bouche. |
Pour les vins «Amontillado», «Oloroso» et «Palo Cortado», la teneur maximale en sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose est inférieure ou égale à 4 g/l. Elle est de 9 g/l lorsque l’acidité totale exprimée en acide tartrique n’est pas inférieure de plus de deux points à la teneur en sucres, toutes deux exprimées en g/l.
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)
22
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)
16
Acidité totale minimale
46,667 mEq/l
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)
13,292
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)
150
6. Vins de liqueur doux (catégorie 3)
DESCRIPTION SUCCINCTE
— |
Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur vieil or à acajou intense ou couleur de jais. |
— |
Nez: arômes de raisin passerillé pouvant présenter des notes de rafle. |
— |
Bouche: très dense. |
Teneur en sucres exprimés en termes de fructose et de glucose ≥ 272 g/l.
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Robe: limpide, brillante, transparente, de couleur jaune doré à acajou intense. |
— |
Nez: des arômes propres au cépage, comme des notes florales et fruitées, avec parfois des arômes de raisin passerillé. |
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Bouche: légèrement acide et dense en bouche. |
Teneur en sucres exprimés en termes de fructose et de glucose ≥ 160 g/l.
L’acidité volatile exprimée en acide acétique peut être < 2,1 g/l lorsqu’ils sont inclus dans les typologies de vins vieux de plus de 15 à 25 ans d’âge en moyenne.
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)
22
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)
15
Acidité totale minimale
en milliéquivalents par litre
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)
17,945
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)
200
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques essentielles
Vins blancs. Une fois le moût obtenu, il subit un processus de fermentation alcoolique. Après classification du vin fini, celui-ci peut être destiné à la consommation comme vin sans élevage et être soumis à une édulcoration, le cas échéant, ou devenir un vin de départ pour obtenir un autre type de vin.
Vinification de certains vins doux. Une fois le moût obtenu, il est alcoolisé par l’ajout d’alcool d’origine vinique, jusqu’à atteindre la fourchette prévue pour ce type de vins. Les conditions suivantes doivent être remplies: vendange manuelle, transport dans des caisses de 25 kg et exposition au soleil du raisin.
Des pressions appropriées sont appliquées pour obtenir le moût et séparer le marc, de telle sorte que le rendement ne soit en aucun cas supérieur à 70 litres de vin pour 100 kilogrammes de raisin. Toutefois, dans le cas particulier de la vinification des vins doux obtenus grâce au processus d’exposition au soleil, le rendement ne peut en aucun cas être supérieur à 40 litres de vin pour 100 kilogrammes de raisin vendangé.
Elle n’est autorisée que pour les vins élaborés à partir de la vinification de raisin des variétés autorisées situées dans les vignobles enregistrés. L’irrigation des vignobles pratiquée dans des cas exceptionnels ou en cas de risque pour la survie des pieds de vignes. Elle vise toujours à améliorer la qualité et le développement optimal des fruits. Avant le 31 mai de chaque année, le conseil régulateur fixe les règles afin que les vendanges se déroulent au mieux et il veille, en particulier, à ce que la récolte ne commence pas avant que les raisins aient atteint le degré de maturité nécessaire, à ce que le transport soit effectué sans détériorer leur qualité et à ce que le rythme de la récolte soit conforme à la capacité de mouture du pressoir.
5.2. Rendements maximaux
13 714 kilogrammes de raisins par hectare
6. Zone géographique délimitée
La zone de production du raisin et la zone d’élaboration de l’AOP englobent les territoires suivants, dans leur intégralité: Montilla, Moriles, Doña Mencía, Montalbán, Monturque, Puente Genil et Nueva Carteya. Elle comprend également une partie des communes suivantes: Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor et Santaella, selon la cartographie de la zone de production figurant à l’annexe A du cahier des charges, dont dispose le conseil régulateur et la Consejería compétente en matière agricole de la Junta de Andalucía.
À l’intérieur de la zone de production, il convient de distinguer la sous-zone dite «Superior», les zones de «Sierra de Montilla» et «Moriles Altos», qui comprend les terres d’Albarizas, également délimitées dans la cartographie de référence.
La zone d’élevage des vins protégés inclut la zone d’élaboration de l’AOP dans son intégralité et la ville de Cordoue.
7. Cépages principaux
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA
MOSCATEL DE GRANO MENUDO
PEDRO XIMENEZ
8. Description du ou des liens
La qualité et les caractéristiques typiques des vins sont définies par son lien avec les facteurs humains et naturels de l’aire géographique, ainsi que par l’interaction complexe entre ceux-ci et leur relation avec le vin. Les vignobles se situent au sud de la province de Cordoue. Le climat est considéré comme semi-continental méditerranéen, avec des étés chauds, longs et secs et des hivers courts et relativement doux. Ce climat a une influence sur le développement de la vigne et sur son cycle phénologique, ainsi que sur la rapide maturation des fruits. Le sol est un facteur conditionnant la réponse du vignoble et donc la composition du raisin en vue de sa vinification, sous la forte influence exercée par le climat de la zone géographique.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Cadre juridique:
dans la législation nationale
Type de condition supplémentaire:
dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage
Description de la condition:
Étiquetage des vins munis de scellés de garantie ou de scellés distinctifs numérotés, délivrés par le conseil régulateur.
Mentions facultatives figurant au cahier des charges:
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Vins non vieillis: «Joven», «Vino de tinaja» ou «Vino nuevo de tinaja»; |
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Vins vieillis: «Vinos de pasto». |
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Vins doux Pedro Ximénez, «Cosecha» ou «Añada», avec la possibilité d’indiquer l’année de récolte; mention «Superior» pour les vins sans addition d’autres produits. |
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«Flor» et «Yema». |
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«Vino en rama» ou «En rama». |
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Mentions relatives à l’âge du vin:
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Unité géographique plus grande: Andalousie: |
LIEN VERS LE CAHIER DES CHARGES
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PC_DO_Montilla_modificado2.pdf