ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 158

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
30 avril 2021


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2019-2020
Séances du 15 au 18 avril 2019
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 69 du 26.2.2021 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 18 avril 2019

2021/C 158/01

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la Chine, notamment la situation des minorités religieuses et ethniques (2019/2690(RSP))

2

2021/C 158/02

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur le Cameroun (2019/2691(RSP))

7

2021/C 158/03

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur le Brunei (2019/2692(RSP))

11

2021/C 158/04

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur les négociations avec le Conseil et la Commission sur la proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen (2019/2536(RSP))

15

2021/C 158/05

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la progression vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens (2019/2683(RSP))

18


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mercredi 17 avril 2019

2021/C 158/06

Décision du Parlement européen du 17 avril 2019 concernant la rédaction ou la modification du titre d’une résolution déposée en conclusion d’un débat (interprétation de l’article 149 bis, paragraphe 2, du règlement intérieur) (2019/2020(REG))

23

2021/C 158/07

Décision du Parlement européen du 17 avril 2019 concernant la déclaration politique pour l’établissement d’un groupe politique (interprétation de l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement intérieur) (2019/2019(REG))

24


 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi 16 avril 2019

2021/C 158/08

P8_TA(2019)0359
Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD))
P8_TC1-COD(2018)0154
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

25

2021/C 158/09

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (06929/2019 — C8-0133/2019 — 2018/0214(NLE))

42

2021/C 158/10

P8_TA(2019)0361
Action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD))
P8_TC1-COD(2018)0189
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action de l'Union européenne à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

43

2021/C 158/11

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens (15056/2018 — C8-0051/2019 — 2016/0156(NLE))

47

2021/C 158/12

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (06781/2019 — C8-0134/2019 — 2017/0107(NLE))

48

2021/C 158/13

Décision du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la nomination proposée de Viorel Ştefan comme membre de la Cour des comptes (C8-0049/2019 — 2019/0802(NLE))

49

2021/C 158/14

Décision du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la nomination proposée d’Ivana Maletić comme membre de la Cour des comptes (C8-0116/2019 — 2019/0803(NLE))

50

2021/C 158/15

P8_TA(2019)0366
Protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (COM(2018)0218 — C8-0159/2018 — 2018/0106(COD))
P8_TC1-COD(2018)0106
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

51

2021/C 158/16

P8_TA(2019)0367
Distribution transfrontière des fonds communs de placement (directive) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement (COM(2018)0092 — C8-0111/2018 — 2018/0041(COD))
P8_TC1-COD(2018)0041
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

54

2021/C 158/17

P8_TA(2019)0368
Distribution transfrontière des fonds communs de placement (règlement) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 (COM(2018)0110 — C8-0110/2018 — 2018/0045(COD))
P8_TC1-COD(2018)0045
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014

55

2021/C 158/18

P8_TA(2019)0369
Règlement sur les exigences de fonds propres ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (COM(2016)0850 — C8-0480/2016 — 2016/0360A(COD))
P8_TC1-COD(2016)0360A
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012

56

2021/C 158/19

P8_TA(2019)0370
Directive sur les exigences de fonds propres ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (COM(2016)0854 — C8-0474/2016 — 2016/0364(COD))
P8_TC1-COD(2016)0364
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres

58

2021/C 158/20

P8_TA(2019)0371
Règlement sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (COM(2016)0851 — C8-0478/2016 — 2016/0361(COD))
P8_TC1-COD(2016)0361
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

60

2021/C 158/21

P8_TA(2019)0372
Directive sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE (COM(2016)0852 — C8-0481/2016 — 2016/0362(COD))
P8_TC1-COD(2016)0362
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE

62

2021/C 158/22

P8_TA(2019)0373
Titres adossés à des obligations souveraines ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les titres adossés à des obligations souveraines (COM(2018)0339 — C8-0206/2018 — 2018/0171(COD))
P8_TC1-COD(2018)0171
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant les titres adossés à des obligations souveraines
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

64

2021/C 158/23

P8_TA(2019)0374
Autorités européennes de surveillance et marchés financiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement, le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé; et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (COM(2018)0646 — C8-0409/2018 — 2017/0230(COD))
P8_TC1-COD(2017)0230
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds

83

2021/C 158/24

P8_TA(2019)0375
Surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et institution d’un Comité européen du risque systémique ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (COM(2017)0538 — C8-0317/2017 — 2017/0232(COD))
P8_TC1-COD(2017)0232
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique

85

2021/C 158/25

P8_TA(2019)0376
Marchés d’instruments financiers et accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (COM(2017)0537 — C8-0318/2017 — 2017/0231(COD))
P8_TC1-COD(2017)0231
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

87

2021/C 158/26

P8_TA(2019)0377
Directive sur la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2013/36/UE et 2014/65/UE (COM(2017)0791 — C8-0452/2017 — 2017/0358(COD))
P8_TC1-COD(2017)0358
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE

89

2021/C 158/27

P8_TA(2019)0378
Règlement sur les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 1093/2010 (COM(2017)0790 — C8-0453/2017 — 2017/0359(COD))
P8_TC1-COD(2017)0359
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014

91

2021/C 158/28

P8_TA(2019)0379
Des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (COM(2017)0797 — C8-0006/2018 — 2017/0355(COD))
P8_TC1-COD(2017)0355
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

93

2021/C 158/29

P8_TA(2019)0380
Autorité européenne du travail ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail (COM(2018)0131 — C8-0118/2018 — 2018/0064(COD))
P8_TC1-COD(2018)0064
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344

96

2021/C 158/30

P8_TA(2019)0381
Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1224/2009 et les règlements (UE) no 1343/2011 et (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 (COM(2016)0134 — C8-0117/2016 — 2016/0074(COD))
P8_TC1-COD(2016)0074
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil

99

2021/C 158/31

P8_TA(2019)0382
Règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) no 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (COM(2017)0114 — C8-0099/2017 — 2017/0048(COD))
P8_TC1-COD(2017)0048
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises

101

2021/C 158/32

P8_TA(2019)0383
Enquêtes de l’OLAF et coopération avec le Parquet européen ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF (COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018/0170(COD))
P8_TC1-COD(2018)0170
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF

102

2021/C 158/33

P8_TA(2019)0384
Création de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD))
P8_TC1-COD(2018)0258
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

133

2021/C 158/34

P8_TA(2019)0385
Programme Douane aux fins de la coopération dans le domaine douanier ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Douane aux fins de la coopération dans le domaine douanier (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD))
P8_TC1-COD(2018)0232
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Douane aux fins de la coopération dans le domaine douanier

153

2021/C 158/35

P8_TA(2019)0386
Commercialisation et utilisation de précurseurs d’explosifs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (COM(2018)0209 — C8-0151/2018 — 2018/0103(COD))
P8_TC1-COD(2018)0103
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013

170

2021/C 158/36

P8_TA(2019)0387
Cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons (COM(2016)0551 — C8-0345/2016 — 2016/0264(COD))
P8_TC1-COD(2016)0264
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d'échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil

171

2021/C 158/37

P8_TA(2019)0388
Interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et visas ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) no 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ETIAS], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA] (COM(2018)0478 — C8-0294/2018 — 2017/0351(COD))
P8_TC1-COD(2017)0351
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil

174

2021/C 158/38

P8_TA(2019)0389
Interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration) et modifiant le règlement (UE) 2018/XX [le règlement Eurodac], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine répressif], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ECRIS-TCN] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA] (COM(2018)0480 — C8-0293/2018 — 2017/0352(COD))
P8_TC1-COD(2017)0352
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816

176

2021/C 158/39

P8_TA(2019)0390
Création d’un réseau européen d’officiers de liaison Immigration ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison Immigration (refonte) (COM(2018)0303 — C8-0184/2018 — 2018/0153(COD))
P8_TC1-COD(2018)0153
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison Immigration (refonte)

178

2021/C 158/40

P8_TA(2019)0391
Réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur sécurité générale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/… et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 (COM(2018)0286 — C8-0194/2018 — 2018/0145(COD))
P8_TC1-COD(2018)0145
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission

180

 

Mercredi 17 avril 2019

2021/C 158/41

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (15822/2018 — C8-0151/2019 — 2018/0423(NLE))

183

2021/C 158/42

P8_TA(2019)0395
Établissement du programme-cadre Horizon Europe — définition de ses règles de participation et de diffusion ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion (COM(2018)0435 — C8-0252/2018 — 2018/0224(COD))
P8_TC1-COD(2018)0224
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

184

2021/C 158/43

P8_TA(2019)0396
Programme d’exécution du programme-cadre Horizon Europe ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe (COM(2018)0436 — C8-0253/2018 — 2018/0225(COD))
P8_TC1-COD(2018)0225
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption de la décision (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

253

2021/C 158/44

P8_TA(2019)0397
Surveillance des marchés et respect de la législation sur les produits ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits et modifiant les règlements (UE) no 305/2011, (UE) no 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, et les directives 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (COM(2017)0795 — C8-0004/2018 — 2017/0353(COD))
P8_TC1-COD(2017)0353
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011

339

2021/C 158/45

P8_TA(2019)0398
Promotion de l’équité et de la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement Parlement européen et du Conseil promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne (COM(2018)0238 — C8-0165/2018 — 2018/0112(COD))
P8_TC1-COD(2018)0112
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne

341

2021/C 158/46

P8_TA(2019)0399
Meilleure application et modernisation des règles relatives à la protection des consommateurs de l’UE ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE (COM(2018)0185 — C8-0143/2018 — 2018/0090(COD))
P8_TC1-COD(2018)0090
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’Union

343

2021/C 158/47

P8_TA(2019)0400
Transparence et durabilité de l'évaluation du risque au niveau de l'UE dans la chaîne alimentaire ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire, modifiant le règlement (CE) no 178/2002 [relatif à la législation alimentaire générale], la directive 2001/18/CE [relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement], le règlement (CE) no 1829/2003 [concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés], le règlement (CE) no 1831/2003 [relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux], le règlement (CE) no 2065/2003 [relatif aux arômes de fumée], le règlement (CE) no 1935/2004 [concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires], le règlement (CE) no 1331/2008 [établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], le règlement (CE) no 1107/2009 [concernant les produits phytopharmaceutiques] et le règlement (UE) 2015/2283 [relatif aux nouveaux aliments] (COM(2018)0179 — C8-0144/2018 — 2018/0088(COD))
P8_TC1-COD(2018)0088
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de l'évaluation des risques de l'Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE

345

2021/C 158/48

P8_TA(2019)0401
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (COM(2018)0317 — C8-0217/2018 — 2018/0161(COD))
P8_TC1-COD(2018)0161
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments

347

2021/C 158/49

P8_TA(2019)0402
Programme spatial de l’Union et Agence de l’Union européenne pour le programme spatial ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (COM(2018)0447 — C8-0258/2018 — 2018/0236(COD))
P8_TC1-COD(2018)0236
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

348

2021/C 158/50

P8_TA(2019)0403
Programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 (COM(2018)0434 — C8-0256/2018 — 2018/0227(COD))
P8_TC1-COD(2018)0227
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027

424

2021/C 158/51

P8_TA(2019)0404
Programme Fiscalis aux fins de la coopération dans le domaine fiscal ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Fiscalis aux fins de la coopération dans le domaine fiscal (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD))
P8_TC1-COD(2018)0233
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Fiscalis aux fins de la coopération dans le domaine fiscal

459

2021/C 158/52

P8_TA(2019)0405
Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD))
P8_TC1-COD(2018)0209
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

475

2021/C 158/53

P8_TA(2019)0406
Programme Justice ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Justice (COM(2018)0384 — C8-0235/2018 — 2018/0208(COD))
P8_TC1-COD(2018)0208
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Justice

501

2021/C 158/54

P8_TA(2019)0407
Programme Droits et valeurs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Droits et valeurs (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))
P8_TC1-COD(2018)0207
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Citoyens, égalité, droits et valeurs

517

2021/C 158/55

Décision du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales (2019/2698(RSO))

536

2021/C 158/56

P8_TA(2019)0409
Adaptation aux articles 290 et 291 du traité FUE d’une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle — Partie II ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2016)0799 — C8-0148/2019 — 2016/0400B(COD))
P8_TC1-COD(2016)0400B
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

540

2021/C 158/57

P8_TA(2019)0410
Adaptation aux articles 290 et 291 du traité FUE d’une série d’actes juridiques prévoyant l’application de la procédure de réglementation avec contrôle — Partie I ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2016)0799 — C8-0524/2016 — 2016/0400A(COD))
P8_TC1-COD(2016)0400A
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

829

2021/C 158/58

P8_TA(2019)0411
Adaptation à l’article 290 du traité FUE d’une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2016)0798 — C8-0525/2016 — 2016/0399(COD))
P8_TC1-COD(2016)0399
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

832

2021/C 158/59

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le projet de règlement du Conseil relatif à des mesures portant sur l’exécution et le financement du budget général de l’Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union (06823/1/2019 — C8-0155/2019 — 2019/0031(APP))

839

2021/C 158/60

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie (07683/2019 — C8-0153/2019 — 2019/0005(NLE))

840

2021/C 158/61

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil modifiant les statuts de la Banque européenne d’investissement (07651/2019 — C8-0149/2019 — 2019/0804(CNS))

841

2021/C 158/62

P8_TA(2019)0415
Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0631 — C8-0406/2018 — 2018/0330A(COD))
P8_TC1-COD(2018)0330A
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624

842

2021/C 158/63

P8_TA(2019)0416
Code des visas ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (COM(2018)0252 — C8-0114/2018 — 2018/0061(COD))
P8_TC1-COD(2018)0061
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

845

2021/C 158/64

P8_TA(2019)0417
Mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et abrogeant le règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil et le règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil (COM(2018)0577 — C8-0391/2018 — 2018/0304(COD))
P8_TC1-COD(2018)0304
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007du Conseil

846

2021/C 158/65

P8_TA(2019)0418
Règles visant à faciliter l'utilisation d'informations financières et d'autre nature ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (COM(2018)0213 — C8-0152/2018 — 2018/0105(COD))
P8_TC1-COD(2018)0105
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil

847

2021/C 158/66

P8_TA(2019)0419
Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et Réseau de centres nationaux de coordination ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))
P8_TC1-COD(2018)0328
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination

850

2021/C 158/67

P8_TA(2019)0420
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (COM(2018)0438 — C8-0255/2018 — 2018/0228(COD))
P8_TC1-COD(2018)0228
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

884

2021/C 158/68

P8_TA(2019)0421
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (COM(2018)0640 — C8-0405/2018 — 2018/0331(COD))
P8_TC1-COD(2018)0331
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne [Am. 1]

932

 

Jeudi 18 avril 2019

2021/C 158/69

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark (07770/2019 — C8-0152/2019 — 2019/0805(CNS))

963

2021/C 158/70

P8_TA(2019)0426
Normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD))
P8_TC1-COD(2018)0143
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil

964

2021/C 158/71

P8_TA(2019)0427
Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (COM(2017)0653 — C8-0393/2017 — 2017/0291(COD))
P8_TC1-COD(2017)0291
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

967

2021/C 158/72

P8_TA(2019)0428
Utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (COM(2018)0239 — C8-0166/2018 — 2018/0113(COD))
P8_TC1-COD(2018)0113
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés

968

2021/C 158/73

P8_TA(2019)0429
Transformations, fusions et scissions transfrontalières ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 — C8-0167/2018 — 2018/0114(COD))
P8_TC1-COD(2018)0114
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

969

2021/C 158/74

P8_TA(2019)0430
Fonds européen de la défense ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD))
P8_TC1-COD(2018)0254
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

970

2021/C 158/75

P8_TA(2019)0431
Expositions sous forme d’obligations garanties ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (COM(2018)0093 — C8-0112/2018 — 2018/0042(COD))
P8_TC1-COD(2018)0042
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties

1001

2021/C 158/76

P8_TA(2019)0432
Obligations garanties et surveillance publique des obligations garanties ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE (COM(2018)0094 — C8-0113/2018 — 2018/0043(COD))
P8_TC1-COD(2018)0043
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE

1002

2021/C 158/77

P8_TA(2019)0433
InvestEU ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD))
P8_TC1-COD(2018)0229
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU

1005

2021/C 158/78

P8_TA(2019)0434
Système de guichet unique maritime européen
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (COM(2018)0278 — C8-0193/2018 — 2018/0139(COD))
P8_TC1-COD(2018)0139
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE

1060

2021/C 158/79

P8_TA(2019)0435
Publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 — C8-0208/2018 — 2018/0179(COD))
P8_TC1-COD(2018)0179
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

1061

2021/C 158/80

P8_TA(2019)0436
Polluants organiques persistants ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD))
P8_TC1-COD(2018)0070
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte)

1062

2021/C 158/81

P8_TA(2019)0437
Obligation de compensation, obligations de déclaration et techniques d’atténuation des risques pour les contrats de produits dérivés de gré à gré, et référentiels centraux ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 — C8-0147/2017 — 2017/0090(COD))
P8_TC1-COD(2017)0090
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

1064

2021/C 158/82

P8_TA(2019)0438
Agrément des contreparties centrales et reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (COM(2017)0331 — C8-0191/2017 — 2017/0136(COD))
P8_TC1-COD(2017)0136
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers

1066

2021/C 158/83

P8_TA(2019)0439
Promotion du recours aux marchés de croissance des PME ***I
Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 596/2014 et le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME (COM(2018)0331 — C8-0212/2018 — 2018/0165(COD))
P8_TC1-COD(2018)0165
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME

1068


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2019-2020

Séances du 15 au 18 avril 2019

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 69 du 26.2.2021.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi 18 avril 2019

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/2


P8_TA(2019)0422

Chine, notamment la situation des minorités religieuses et ethniques

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la Chine, notamment la situation des minorités religieuses et ethniques (2019/2690(RSP))

(2021/C 158/01)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la situation en Chine, en particulier celles du 26 novembre 2009 sur la situation en Chine: droits des minorités et application de la peine de mort (1), du 10 mars 2011 sur la situation et le patrimoine culturel de Kashgar (Chine, région autonome ouïghoure du Xinjiang) (2), du 15 décembre 2016 sur les cas de l'académie bouddhiste tibétaine de Larung Gar et d'Ilham Tohti (3), le rapport du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et la Chine (4) et du 4 octobre 2018 sur la détention arbitraire de masse d’Ouïgours et de Kazakhs dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (5),

vu le partenariat stratégique UE-Chine institué en 2003 et la communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 22 juin 2016 intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’Union à l’égard de la Chine» (JOIN(2016)0030),

vu les orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, adoptées par le Conseil «Affaires étrangères» le 24 juin 2013,

vu la communication conjointe du 12 mars 2019 de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les relations UE-Chine — Une vision stratégique (JOIN(2019)0005),

vu la déclaration conjointe du 21e sommet UE-Chine du 9 avril 2019,

vu le dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme institué en 1995 et sa 37e session, qui s’est tenue à Bruxelles les 1er et 2 avril 2019,

vu l’article 36 de la constitution de la République populaire de Chine, qui garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de religion, et son article 4, qui garantit les droits des nationalités minoritaires,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, signé par la Chine en 1998 mais non ratifié,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu les observations finales du rapport sur la Chine du comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, dans son cadre stratégique en matière de droits de l’homme et de démocratie, l’Union s’engage à promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit «dans tous les domaines de son action extérieure sans exception», et à placer «les droits de l’homme au cœur de ses relations avec l’ensemble des pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques»; que cette position devrait demeurer au cœur de la relation qui existe de longue date entre l’Union européenne et la Chine, conformément à l’engagement de l’UE à défendre ces mêmes valeurs dans son action extérieure et à l’intérêt exprimé par la Chine pour le respect, dans son propre développement, du droit et des normes en matière de droits de l'homme au niveau international;

B.

considérant que la Chine est parvenue à sortir 700 millions de personnes de la pauvreté, mais que, depuis l’arrivée au pouvoir du Président Xi Jinping en mars 2013, la situation en matière de droits de l'homme a continué de se dégrader en Chine, le gouvernement se montrant sans cesse plus hostile à l’opposition pacifique, à la liberté d’expression et à la liberté de religion, ainsi qu’à l’état de droit; que les autorités chinoises ont détenu et poursuivi des centaines des défenseurs des droits de l’homme, d’avocats et de journalistes;

C.

considérant que les nouvelles dispositions en matière d’affaires religieuses qui ont pris effet le 1er février 2018 sont plus restrictives envers les groupes et les activités à caractère religieux, qui doivent désormais davantage se conformer à la ligne du parti; que la liberté religieuse et la liberté de conscience n’avaient jamais été aussi restreintes depuis le début des réformes économiques et l’ouverture de la Chine à la fin des années 1970; que c’est en Chine que se trouve l’une des plus grandes populations de prisonniers religieux;

D.

considérant qu’alors que le Saint-Siège et le gouvernement chinois ont conclu un accord en septembre 2018 concernant la nomination des évêques en Chine, les communautés religieuses chrétiennes sont confrontées à une répression croissante en Chine, les chrétiens étant victimes, tant dans les églises clandestines qu’approuvées par le gouvernement, du harcèlement et de la détention des croyants, de la démolition des églises, de la confiscation des symboles religieux et de la répression des rassemblements chrétiens; que les autorités chinoises, dans certaines provinces, ne permettent pas aux personnes de moins de 18 ans d’assister à des activités religieuses; qu’en septembre 2018, la Chine a interdit l’Église de Sion, plus grande église de maison en Chine avec plus de 1 500 fidèles;

E.

considérant la rapide détérioration de la situation au Xinjiang, où vivent 10 millions de musulmans Ouïgours et de Kazakhs, la stabilité et le contrôle du Xinjiang ayant été élevés au rang de priorité absolue des autorités chinoises, en raison à la fois des attentats périodiques perpétrés par des Ouïgours dans le Xinjiang, ou qui seraient en lien avec cette région, et de l’emplacement stratégique de la région autonome ouïgoure du Xinjiang au regard de l’initiative «Ceinture et route»; que le système de camps du Xinjiang a été élargi à d’autres régions de la Chine;

F.

considérant qu’un programme de détention extrajudiciaire a été mis en place et appliqué à des dizaines de milliers, voire jusqu’à plus d’un million d’Ouïgours qui sont astreints à une «rééducation» politique, selon les estimations citées par le comité des Nations unies sur l’élimination de la discrimination raciale, sans chef d’inculpation et sans procès, pour des périodes de temps indéterminées, et qui sont donc détenus arbitrairement, sous prétexte de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux; qu’une politique de restrictions strictes frappant les pratiques religieuses ainsi que la langue et les coutumes ouïgoures a été mise en place dans la province de Xinjiang;

G.

considérant qu’un réseau sophistiqué de surveillance numérique invasive a été mis en place, avec une technologie de reconnaissance faciale et la collecte de données;

H.

considérant que le gouvernement chinois a refusé de nombreuses demandes du Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et d’autres titulaires de mandats au titre de procédures spéciales des Nations unies relatives à l’envoi d’enquêteurs indépendants dans le Xinjiang;

I.

considérant que la situation au Tibet s’est détériorée au cours des dernières années, malgré la croissance économique et le développement des infrastructures, le gouvernement chinois ayant limité un grand nombre de droits de l’homme sous le prétexte du maintien de la sécurité et de la stabilité, et s’attaquant sans relâche à l’identité et à la culture tibétaines;

J.

considérant que les mesures de surveillance et de contrôle au Tibet ont pris de l’ampleur au cours des dernières années, à l’instar des détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais traitements; que le gouvernement chinois a créé au Tibet un environnement dans lequel l’autorité de l’État est sans limites, où règne un climat de peur et où tous les aspects de la vie publique et privée sont étroitement contrôlés et réglementés; qu’au Tibet, tout acte de dissidence non violente ou toute critique de la politique menée par l’État à l’égard des minorités ethniques ou religieuses peut être considéré comme «sécessionniste» et donc érigé en infraction pénale; que la région autonome du Tibet est aujourd’hui plus difficile d’accès que jamais;

K.

considérant que, depuis 2009, il est fait état de l'immolation par le feu d'un nombre considérable de Tibétains, principalement des moines et des religieuses, dans la préfecture d'Aba/Ngawa de la province de Sichuan et dans d'autres parties du plateau tibétain en signe de protestation contre les politiques restrictives menées par la Chine au Tibet et pour réclamer le retour du dalaï-lama ainsi que la liberté de religion; qu’aucun progrès n’a été enregistré dans la résolution de la crise tibétaine au cours des 10 dernières années;

1.

exprime sa profonde préoccupation face aux mesures répressives de plus en plus draconiennes que doivent subir de nombreuses minorités religieuses et ethniques, en particulier les Ouïgours et les Kazakhs, les Tibétains et les chrétiens, lesquelles restreignent encore plus leur droit constitutionnel d’exprimer librement leur culture et leur conviction religieuse, leur liberté de parole et d’expression, et leur liberté de réunion pacifique et d’association; demande que les autorités respectent ces libertés fondamentales;

2.

demande au gouvernement chinois de mettre un terme sans attendre à la pratique des détentions arbitraires, sans chef d’inculpation, procès ou condamnation pour une infraction pénale, de membres des minorités ouïgoure et kazakhe, et de Tibétains, de fermer tous les camps et centres de détention et de libérer les détenus immédiatement et sans condition;

3.

demande la libération immédiate des personnes détenues de façon arbitraire et des prisonniers d’opinion, y compris les adeptes du Falun Gong, ainsi que la fin des disparitions forcées, et insiste pour que toutes les personnes puissent choisir leur représentant légal, accéder à leur famille et à une assistance médicale et voir leur dossier instruit;

4.

demande au gouvernement chinois de libérer immédiatement: les Ouïgours, y compris Ilham Tohti, Tashpolat Tiyip, Rahile Dawut, Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun, et Abdukerim Abduweli; les personnes persécutées pour leurs convictions religieuses, dont Zhang Shaojie, Hu Shigen, Wang Yi, et Sun Qian; les militants, écrivains et personnalités religieuses tibétains qui font face à des poursuites pénales ou ont été emprisonnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, y compris Tashi Wangchuk et Lobsang Dargye;

5.

demande la libération immédiate de l’éditeur national suédois Gui Minhai et des deux citoyens canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig;

6.

invite instamment le gouvernement chinois à communiquer tous les détails des personnes disparues au Xinjiang à leurs familles;

7.

demande aux autorités chinoises de mettre un terme à leurs campagnes contre les congrégations et organisations chrétiennes et de mettre fin au harcèlement et à la détention de pasteurs et de prêtres chrétiens ainsi qu’aux démolitions forcées d’églises;

8.

demande aux autorités chinoises de respecter la liberté linguistique, culturelle et religieuse et les autres libertés fondamentales des Tibétains, de s'abstenir de politiques d'implantation en faveur de la population Han et au détriment des Tibétains, et de ne pas obliger les nomades tibétains à abandonner leur mode de vie traditionnel;

9.

condamne les campagnes menées par le truchement de l’«éducation patriotique», qui s’accompagne notamment de mesures destinées à placer la gestion des monastères bouddhistes tibétains sous la tutelle de l’État; est préoccupé par le recours abusif qui est fait du droit pénal pour persécuter les Tibétains et les bouddhistes, dont les activités religieuses sont assimilées à du «sécessionnisme»; déplore que l’environnement pour la pratique du culte bouddhiste au Tibet se soit sensiblement dégradé après les manifestations de 2008, à la suite desquelles le gouvernement chinois a renforcé sa mainmise par l’«éducation patriotique»;

10.

invite instamment les autorités chinoises à faire appliquer le droit, garanti par la constitution, à la liberté de religion pour tous les citoyens chinois;

11.

rappelle qu’il est important que l’Union et les États membres abordent la question des violations des droits de l’homme à chaque niveau politique avec les autorités chinoises, conformément à l’engagement qu’a pris l’Union européenne de s’exprimer d’une voix forte, claire et unifiée dans son approche à l’égard de ce pays, notamment lors du dialogue annuel sur les droits de l’homme, du dialogue stratégique, du dialogue économique à haut niveau, et du sommet, ainsi que du prochain sommet Europe-Asie;

12.

souligne que si l’Union européenne et la Chine, dans leur déclaration commune publiée à l’issue du 21e sommet UE — Chine, ont réaffirmé que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, l’Union européenne devrait presser la Chine d’agir en conséquence; déplore que, lors du sommet UE-Chine du 9 avril 2019, les problèmes urgents de droits de l’homme aient à nouveau joué un rôle marginal; est d’avis que, lorsque les déclarations du sommet UE-Chine s’avèrent faibles en matière de droits de l’homme, le Conseil, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission devraient refuser de les inclure et publier une communication distincte sur le sujet, assortie d’une évaluation pertinente de la situation et des raisons pour lesquelles un langage plus ferme n’a pas pu être adopté;

13.

demande aux États membres de l’Union européenne d’empêcher toute activité entreprise par les autorités chinoises sur le territoire de l’UE afin de harceler des membres des communautés turques, des Tibétains et d’autres groupes religieux ou ethniques afin de les obliger à agir comme informateurs, de forcer leur retour en Chine ou de les réduire au silence;

14.

invite les autorités chinoises à permettre un accès libre, satisfaisant et sans entrave à la province de Xinjiang et à la région autonome du Tibet pour les journalistes et les observateurs internationaux, y compris le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales des Nations unies; invite l’Union européenne et les États membres à se poser en chef de file pendant la prochaine session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en vue d’une résolution mettant en place une mission d’information au Xinjiang;

15.

demande au gouvernement chinois de garantir le respect sans restriction des droits des citoyens inscrits dans la constitution chinoise, en ce qui concerne l’article 4, qui protège les minorités nationales; l’article 35, qui protège la liberté d’expression, la liberté de la presse, ainsi que les libertés de réunion, d’association, de procession et de manifestation; l’article 36, qui reconnaît le droit à la liberté de religion; et l’article 41, qui garantit le droit de critiquer et de formuler des suggestions à l’égard de tout organe étatique ou fonctionnaire;

16.

presse la Chine de ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

17.

invite instamment la Chine à accorder aux diplomates, aux journalistes et aux citoyens de l’Union un accès sans entraves au Tibet, afin d’établir un rapport de réciprocité avec l’accès libre et ouvert dont les voyageurs chinois bénéficient sur l’ensemble du territoire des États membres de l’Union; exhorte les institutions de l’Union à tenir réellement compte de la question de l’accès au Tibet dans le cadre des discussions sur l’accord entre la Chine et l’Union visant à faciliter la délivrance de visas;

18.

exprime sa déception face au fait que la 37e session du dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme n’ait apporté aucun résultat substantiel; regrette, en outre, que la délégation chinoise n’ait pas participé, le 2 avril, à la poursuite du dialogue qui prévoyait un échange de vues avec des organisations de la société civile;

19.

presse la vice-présidente/haute représentante, le SEAE et les États membres de surveiller de plus près les évolutions préoccupantes en matière de droits de l’homme au Xinjiang, y compris la répression et la surveillance accrues des pouvoirs publics, et de dénoncer les violations des droits de l’homme en Chine, tant en privé que publiquement;

20.

invite le Conseil à envisager l’adoption de sanctions ciblées contre des fonctionnaires responsables de la répression dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang;

21.

invite l’Union européenne, ses États membres et la communauté internationale à stopper toutes les exportations et tous les transferts technologiques liés à des biens et services utilisés en Chine pour étendre et améliorer la cybersurveillance et l’appareil de profilage prédictif; s’inquiète profondément de voir que la Chine exporte déjà de telles technologies vers des États autoritaires à travers le monde;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de la République populaire de Chine.

(1)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 80.

(2)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 185.

(3)  JO C 238 du 6.7.2018, p. 108.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0343.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0377.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/7


P8_TA(2019)0423

Cameroun

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur le Cameroun (2019/2691(RSP))

(2021/C 158/02)

Le Parlement européen,

vu la déclaration du 7 mars 2019 du président de la sous-commission «Droits de l’homme», Antonio Panzeri, sur la situation au Cameroun,

vu la déclaration du 5 mars 2019 de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la détérioration du contexte politique et sécuritaire au Cameroun,

vu les diverses déclarations du porte-parole de la haute représentante sur la situation dans ce pays, en particulier celle du 31 janvier 2019,

vu la déclaration préliminaire du 9 octobre 2018 de la mission d’observation de l’Union africaine qui a supervisé l’élection présidentielle au Cameroun,

vu la déclaration des experts des Nations unies du 11 décembre 2018 sur la répression des manifestations,

vu la déclaration du 6 mars 2019 de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la situation des droits de l’homme au Cameroun,

vu la loi antiterroriste de 2014 au Cameroun,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu l’accord de partenariat ACP-UE («accord de Cotonou»),

vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, que le Cameroun a ratifiée,

vu la Constitution de la République du Cameroun,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le Cameroun est en proie à plusieurs foyers de tensions politiques et sécuritaires simultanés, allant des incursions de Boko Haram dans sa région de l’Extrême-Nord à l’instabilité avec la République centrafricaine le long de sa frontière orientale, en passant par la rébellion séparatiste dans ses régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest;

B.

considérant que l’élection présidentielle organisée au Cameroun le 7 octobre 2018 a été entachée d’allégations de fraude et d’irrégularités; que le président Paul Biya est au pouvoir depuis 1982; que la Constitution du Cameroun a été modifiée en 2008 afin de lever la limite des mandats présidentiels;

C.

considérant que les partisans et les alliés du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), parti d’opposition dirigé par Maurice Kamto, ont organisé des manifestations à Douala, Yaoundé, Dshang, Bafoussam et Bafang; que les forces de sécurité publique ont réprimé ces manifestations en faisant un usage disproportionné de la force, notamment de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc;

D.

considérant que quelque 200 personnes, notamment Maurice Kamto et d’autres dirigeants de l’opposition, ont été arrêtées arbitrairement en janvier 2019 et ont été placées en détention, sans avoir un accès immédiat à un avocat; que ces partisans de l’opposition et leur dirigeant ont été inculpés des chefs d’insurrection, d’hostilité à la patrie, de rébellion, de destruction de bâtiments et de biens publics, de mépris à l’égard du président de la République et d’attroupements de nature politique;

E.

considérant que, le 9 avril 2019, la cour d’appel de la région du Centre a confirmé la décision prise en première instance et a rejeté la demande de libération de Maurice Kamto et de six autres opposants; que ce procès en appel s’est déroulé en l’absence de Maurice Kamto et de ses avocats;

F.

considérant que les autorités camerounaises ont réagi d’une manière disproportionnée en organisant des procès militaires contre certains membres de l’opposition, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver les troubles politiques dans le pays; que les prévenus risquent la peine de mort s’ils sont reconnus coupables;

G.

considérant que les autorités camerounaises ont restreint la liberté d’expression à plusieurs reprises, en bloquant l’accès à l’internet, en harcelant des journalistes et en les mettant en prison, en refusant des autorisations à des médias indépendants et en intensifiant les persécutions politiques contre la presse indépendante;

H.

considérant que les tensions subsistent entre la majorité francophone et les communautés anglophones minoritaires; que les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont majoritairement anglophones et possèdent leurs propres régimes éducatif et juridique;

I.

considérant que les discriminations que subissent les régions anglophones et leur maintien en déshérence relative, ainsi que l’imposition de l’ordre juridique francophone et de la langue française dans les tribunaux et les écoles ont provoqué, à la fin 2016, des grèves et des manifestations pacifiques de la part des enseignants et des avocats;

J.

considérant que les violences se sont intensifiées depuis octobre 2018 et que les opérations menées par les forces de sécurité sont souvent émaillées d’abus et de violations des droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, des viols, des violences contre des femmes et des enfants et des destructions de biens;

K.

considérant que les séparatistes armés se sont rendus coupables de multiples enlèvements, notamment d’écoliers et d’étudiants, d’assassinats de policiers, de magistrats et de membres des autorités locales, ont pratiqué des extorsions, ont organisé des opérations «ville morte» hebdomadaires et ont boycotté et incendié des écoles et des hôpitaux, privant ainsi des milliers d’enfants et de jeunes gens de l’accès à l’enseignement et privant la population de l’accès aux soins de santé;

L.

considérant que la crise a déplacé quelque 444 000 personnes à l’intérieur du pays et la fuite de 32 000 autres au Nigeria voisin; que la crise humanitaire qui sévit au Cameroun frappe plus de 600 000 personnes déplacées à l’intérieur de ses frontières et environ 35 000 réfugiés qui ont fui des conflits dans les pays voisins, et expose 1,9 million de personnes au risque d’insécurité alimentaire;

M.

considérant qu’en 2018 et 2019, le gouvernement camerounais a déployé un plan d’aide humanitaire d’urgence en faveur des régions du nord-ouest et du sud-ouest, afin d’apporter prioritairement une protection et une assistance à plusieurs égards aux personnes déplacées et d’ouvrir l’accès aux soins de santé à la population victime de la crise;

N.

considérant que les violences à caractère sexiste et les persécutions des minorités demeurent des problèmes graves; que le code pénal camerounais punit les relations sexuelles entre personnes de même sexe de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement; que la police et la gendarmerie continuent de harceler les personnes LGBTQI et d’arrêter nombre d’entre elles;

O.

considérant que Boko Haram poursuit ses exactions et ses violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international dans la région de l’Extrême-Nord, notamment des pillages et des destructions de villages, et des assassinats et des enlèvements de civils;

1.

déplore les actes de torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces de sécurité comme par les séparatistes armés; exprime ses vives préoccupations face aux actions des forces gouvernementales lors des violences; demande aux forces de sécurité de respecter le droit international en matière de droits de l’homme lors de leurs opérations et invite le gouvernement camerounais à prendre des mesures immédiates afin de mettre un terme aux violences et à l’impunité dans le pays;

2.

condamne le recours excessif à la force contre les manifestants et les opposants politiques, ainsi que les violations de la liberté de la presse, de la liberté d’expression et de la liberté de réunion; regrette profondément l’arrestation et l’incarcération de Maurice Kamto et d’autres manifestants pacifiques; demande aux autorités camerounaises de libérer immédiatement Maurice Kamto et toutes les autres personnes détenues pour des chefs d’inculpation de nature politique, arrêtées avant et après l’élection présidentielle de 2018;

3.

demande également au gouvernement camerounais de mettre un terme au harcèlement et à l’intimidation des militants politiques, notamment en levant l’interdiction des rassemblements et des manifestations politiques pacifiques, et de prendre des mesures énergiques contre les discours de haine;

4.

rappelle que les tribunaux militaires ne devraient aucunement avoir compétence pour juger des civils; rappelle également au pouvoir camerounais qu’il a signé des engagements internationaux visant à protéger le droit de tous les citoyens à des procès équitables devant des tribunaux indépendants;

5.

rappelle que la peine de mort n’a plus été appliquée au Cameroun depuis 1997; relève qu’il s’agit là d’une étape importante vers son abolition complète; réaffirme l’opposition absolue de l’Union européenne à la peine de mort et prie le gouvernement camerounais de confirmer qu’il ne demandera pas son application aux militants politiques ni aux manifestants;

6.

exprime son inquiétude face à l’incapacité du gouvernement camerounais à responsabiliser ses forces de sécurité, car cette déresponsabilisation a aggravé les violences et a généralisé la culture de l’impunité; plaide pour que soit menée une enquête indépendante et transparente sur l’usage de la force par la police et les forces de sécurité contre les manifestants et les opposants politiques, et demande que les responsables soient jugés équitablement;

7.

exhorte le gouvernement camerounais à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer le respect de ses engagements en faveur des droits de l’homme et pour enrayer le cycle de la violence; demande en particulier au gouvernement d’organiser un dialogue politique ouvert à toutes les tendances, afin de trouver une solution pacifique et durable à la crise dans les régions anglophones; demande à la communauté internationale d’offrir des services de médiation afin de faciliter ce dialogue national pour la paix;

8.

déplore le manque de volonté des deux parties au conflit à s’engager dans des pourparlers de paix; insiste auprès de l’Union africaine et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale pour qu’elles s’emploient à convaincre le Cameroun d’organiser de tels pourparlers; demande à l’Union européenne de se tenir prête à soutenir ce processus; estime qu’à défaut de progrès à ce niveau, la crise au Cameroun devra être portée à l’attention du Conseil de sécurité des Nations unies; demande également à l’Union européenne d’utiliser les leviers de l’aide au développement et de ses autres programmes bilatéraux avec le Cameroun pour amener ce pays à améliorer la protection des droits de l’homme;

9.

exhorte le régime camerounais à bâtir une véritable démocratie représentative et vivante; lui demande à cette fin de convoquer tous les acteurs politiques pour procéder à une révision consensuelle du système électoral, afin d’en faire un processus libre, transparent et crédible; demande que cette révision soit effectuée avant toute nouvelle élection, afin de promouvoir la paix et d’éviter les crises postélectorales; invite l’Union européenne à intensifier son assistance technique en faveur du Cameroun pour soutenir ses efforts de renforcement des procédures électorales dans le sens de la démocratie;

10.

réaffirme qu’une société civile dynamique et indépendante est indispensable à la protection des droits de l’homme et au respect de l’état de droit; fait part de son inquiétude face à l’interdiction des activités du groupement de la société civile anglophone du Cameroun; exhorte le gouvernement à lever cette interdiction et à ouvrir un espace de libre expression à la société civile;

11.

est préoccupé par l’utilisation de la loi antiterroriste de 2014 à mauvais escient, pour limiter les libertés fondamentales; appuie les demandes des experts des Nations unies, qui préconisent une révision de cette loi afin qu’elle ne puisse être utilisée pour restreindre le droit à la liberté d’expression, à la liberté de rassemblement pacifique et à la liberté d’association;

12.

prend acte de la décision des États-Unis de réduire son aide militaire au Cameroun à la suite des allégations crédibles de violations flagrantes des droits de l’homme commises par les forces de sécurité; demande à la Commission d’effectuer une évaluation de l’aide de l’Union européenne aux services de sécurité camerounais à cet égard et d’en rendre compte au Parlement européen; demande à l’Union et à ses États membres de veiller à ce qu’aucune aide accordée aux autorités camerounaises ne puisse contribuer à des violations des droits de l’homme ni les faciliter;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission européenne, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, au Conseil ACP-UE, aux institutions de l’Union africaine, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement du Cameroun.

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/11


P8_TA(2019)0424

Brunei

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur le Brunei (2019/2692(RSP))

(2021/C 158/03)

Le Parlement européen,

vu la déclaration du 3 avril 2019 de la porte-parole de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur la mise en œuvre du nouveau code pénal au Brunei Darussalam,

vu les orientations de l’Union concernant la peine de mort, les orientations de l’Union en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme et les lignes directrices de l’Union visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes LGBTI,

vu la déclaration du 1er avril 2019 de Michelle Bachelet, haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, exhortant le Brunei à mettre un terme à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal «draconien»,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Brunei a signée en 2015,

vu la convention relative aux droits de l’enfant,

vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu la déclaration des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) de 2012,

vu le plan d’action ASEAN-UE 2018-2022,

vu le dialogue politique ASEAN-UE sur les droits de l’homme qui s’est tenu le 29 novembre 2017,

vu la déclaration du 2 avril 2019 du porte-parole adjoint du département d’État américain sur la mise en œuvre des phases deux et trois du code pénal fondé sur la charia au Brunei,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant qu’en 2014, le Brunei a introduit un code pénal fondé sur la charia, qui doit être mis en œuvre en trois phases; que la troisième phase de mise en œuvre est entrée en vigueur le 3 avril 2019; que cette troisième phase met en œuvre des dispositions telles que la mort par lapidation pour les relations homosexuelles consenties, les relations sexuelles extraconjugales et l’avortement, ainsi que l’amputation d’une main ou d’un pied pour les voleurs; que ce code prévoit également la peine de mort pour l’insulte ou la diffamation du prophète Mahomet par des musulmans et des non-musulmans; que le code pénal fondé sur la charia s’applique aux musulmans et aux non-musulmans, y compris les étrangers, ainsi qu’aux infractions commises hors du pays par des citoyens ou résidents permanents;

B.

considérant que les enfants qui ont atteint la puberté et sont condamnés pour les infractions en question peuvent recevoir les mêmes peines que les adultes; que certains enfants plus jeunes peuvent être condamnés à des coups de fouet;

C.

considérant qu’avant l’introduction du code pénal fondé sur la charia, l’homosexualité était illégale au Brunei et passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans;

D.

considérant que les dernières élections au Brunei ont eu lieu en 1962; que le sultan occupe les fonctions de chef de l’État et de premier ministre et qu’il est investi d’une pleine autorité exécutive;

E.

considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a déclaré que toute forme de châtiment corporel est contraire à l’interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et ne peut être considérée comme une sanction légale en vertu du droit international; que certaines des peines prévues par le code pénal équivalent à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants, interdits par la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont Brunei est signataire depuis 2015;

F.

considérant que les dispositions du code pénal fondé la charia contreviennent aux obligations du Brunei en matière de droits de l’homme, notamment le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements, la liberté d’expression, la liberté de religion et le droit à la vie privée; que les dispositions du code établissent une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ainsi que contre les femmes et les minorités religieuses au Brunei, et peuvent inciter à la violence;

G.

considérant que le programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) ont déclaré que les dispositions du code pénal du Brunei qui érigent l’homosexualité en infraction pénale et punissent certaines formes de soins de santé génésique ont un impact disproportionné sur les femmes et les personnes LGBTI, créent des obstacles à l’accès aux informations et services médicaux, entravent l’accès à la santé sexuelle et génésique et aux droits y afférents, et ont une incidence négative sur la santé publique;

H.

considérant que la tradition, la religion et la culture du Brunei sont utilisées pour justifier la discrimination à l’égard des femmes et des personnes LGTBI; que le rapport sur le Brunei du 11 mars 2019 du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme indique qu’il existe des attitudes patriarcales profondément ancrées et des stéréotypes discriminatoires qui se reflètent dans les choix universitaires et professionnels des femmes, dans la place inégale qu’occupent celles-ci sur le marché du travail, dans leur mariage et dans leurs relations familiales; que ces stéréotypes constituent la cause profonde des violences envers les femmes;

I.

considérant que le Brunei est connu pour sa population multiethnique qui compte une grande diversité de religions, dont l’islam, le christianisme, le bouddhisme, l’hindouisme et diverses religions indigènes, qui coexistent pacifiquement; que la constitution du Brunei reconnaît la liberté religieuse et dispose que toutes les religions peuvent être pratiquées en paix et en harmonie par leurs fidèles; que le gouvernement a interdit, malgré la constitution du Brunei, le prosélytisme et l’enseignement de toutes des religions, à l’exception de l’Islam, et a interdit les fêtes de Noël publiques;

J.

considérant que le Brunei observe un moratoire de fait sur l’application de la peine de mort, la dernière exécution ayant eu lieu en 1957; que le code pénal fondé sur la charia réintroduira de manière effective la peine de mort s’il est appliqué; que l’Union condamne la peine de mort partout et à tout moment;

K.

considérant que l’adoption de ces nouvelles lois a suscité l’indignation internationale et des appels au boycott des hôtels appartenant à la Brunei Investment Agency (BIA); que cette agence fait partie du ministère des finances et de l’économie du Brunei et a la haute main sur divers projets d’investissement dans le monde entier; que la BIA a déclaré que ses valeurs fondamentales comprennent le respect mutuel et la valorisation positive des différences et de la diversité;

L.

considérant que le Brunei n’a ratifié que deux conventions internationales fondamentales des Nations unies en matière de droits de l’homme, à savoir la convention relative aux droits de l’enfant et la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; que le troisième cycle de l’examen périodique universel du Brunei sera lancé le 10 mai 2019;

M.

considérant que l’Union européenne a suspendu les négociations en vue d’un accord de partenariat et de coopération avec le Brunei;

1.

condamne fermement l’entrée en vigueur du code pénal rétrograde fondé sur la charia; demande instamment aux autorités du Brunei de l’abroger immédiatement et de veiller à ce que les lois du Brunei soient conformes au droit international et aux normes internationales, conformément aux obligations du Brunei en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les minorités sexuelles, les minorités religieuses et les non-croyants;

2.

condamne, une fois de plus, la peine de mort; invite le Brunei à maintenir son moratoire sur l’application de la peine de mort en signe de progrès sur la voie de son abolition;

3.

condamne fermement le recours à la torture et aux traitements cruels, dégradants et inhumains en toutes circonstances; souligne que les dispositions du code pénal fondé sur la charia contreviennent aux obligations du Brunei en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme et que les peines qui y sont prévues constituent une violation du droit international coutumier, qui interdit la torture et d’autres mauvais traitements;

4.

est profondément préoccupé par le fait que, alors que de nombreux pays dépénalisent les comportements homosexuels consentis, le Brunei est malheureusement devenu le septième pays à punir de la peine de mort les relations homosexuelles consenties; invite les autorités du Brunei à respecter les droits de l’homme internationaux et à dépénaliser l’homosexualité;

5.

invite les autorités du Brunei à garantir le principe de l’égalité devant la loi de tous les citoyens et le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens, sans distinction aucune, notamment de sexe, d’orientation sexuelle, de race ou de religion; est vivement préoccupé par l’éventuelle application du droit pénal aux enfants; invite le Brunei à n’appliquer en aucun cas à ces enfants la peine capitale, la torture ou l’emprisonnement;

6.

invite les autorités du Brunei à respecter pleinement la liberté religieuse dans le sultanat, comme le prévoit sa propre constitution, et à autoriser la célébration publique de toutes les fêtes religieuses, y compris de Noël; souligne que la législation à cet égard doit respecter scrupuleusement les droits de l’homme;

7.

encourage les autorités du Brunei à favoriser le dialogue politique avec les principales parties prenantes de la société civile, les organisations de défense des droits de l’homme, les institutions confessionnelles et les organisations professionnelles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Brunei, afin de renforcer et de protéger les droits de l’homme sur son territoire; souligne le droit d’exprimer des opinions critiques ou satiriques comme un exercice légitime de la liberté d’expression, consacré dans le cadre international des droits de l’homme;

8.

invite instamment le Brunei à ratifier les autres principaux instruments internationaux des Nations unies relatifs aux droits de l’homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; invite les autorités du Brunei à adresser une invitation permanente à se rendre dans le pays dans le cadre de toutes les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies;

9.

invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en cas de mise en œuvre effective du code pénal fondé sur la charia, à envisager l’adoption, au niveau de l’Union, de mesures restrictives pour violations graves des droits de l’homme, notamment le gel des avoirs et l’interdiction de visa;

10.

invite la VP/HR à subordonner la relance des négociations relatives à l’accord de partenariat et de coopération UE-Brunei à la conformité du code pénal avec le droit international et les normes internationales en matière de droits de l’homme;

11.

souligne le travail des défenseurs des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits des personnes LGTBI; invite les institutions de l’Union à accroître leur soutien aux organisations de la société civile et aux défenseurs des droits de l’homme au Brunei;

12.

invite la délégation de l’Union européenne en Indonésie et au Brunei Darussalam à Djakarta, la délégation de l’Union européenne auprès de l’ASEAN et le SEAE à suivre de près la situation et à s’entretenir avec les autorités, ambassadeurs et représentants du Brunei à cet égard; invite le SEAE à inscrire la situation au Brunei à l’ordre du jour du prochain dialogue politique ASEAN-UE sur les droits de l’homme;

13.

encourage les États membres à participer activement au prochain examen périodique universel, qui aura lieu du 6 au 17 mai 2019 et examinera le bilan du Brunei en matière de droits de l’homme;

14.

souligne que tant que le code pénal actuel sera en vigueur, les institutions de l’Union européenne devront envisager d’inscrire sur une liste noire les hôtels appartenant à la Brunei Investment Agency;

15.

invite l’Union européenne et ses États membres à respecter le cadre juridique international en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile et à la protection humanitaire des victimes du code pénal actuel du Brunei;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, aux gouvernements des États membres, au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, à la commission de la condition de la femme des Nations unies, au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, au secrétariat de l’ASEAN, à la commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN, au sultan du Brunei, Hassanal Bolkiah, ainsi qu’au gouvernement du Brunei.

30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/15


P8_TA(2019)0440

Négociations avec le Conseil et la Commission sur le droit d’enquête du Parlement européen: proposition législative

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur les négociations avec le Conseil et la Commission sur la proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen (2019/2536(RSP))

(2021/C 158/04)

Le Parlement européen,

vu l’article 14, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu l’article 226, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu sa résolution législative du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen relative aux modalités de l’exercice du droit d’enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1),

vu les paragraphes correspondants de sa recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (résolution de la commission PANA, paragraphes 190-200) (2) et de sa recommandation au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (résolution de la commission EMIS, paragraphes 76-94) (3),

vu la décision prise par la Conférence des présidents le 18 septembre 2014, conformément à l’article 229 de son règlement intérieur, de poursuivre, au cours de la nouvelle législature, l’examen de ladite proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen,

vu les trois documents de travail (4) de la commission des affaires constitutionnelles sur la proposition législative susmentionnée,

vu les préoccupations du Conseil et de la Commission au sujet de cette proposition législative, comme exprimé dans la lettre adressée le 4 avril 2014 au secrétaire général du Parlement européen par les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission, ainsi que dans les lettres adressées à la présidence de la commission des affaires constitutionnelles par le premier vice-président de la Commission le 28 avril 2015, par la présidence luxembourgeoise du Conseil le 3 septembre 2015, par la présidence slovaque du Conseil le 13 octobre 2016 et par la présidence autrichienne du Conseil le 25 octobre 2018,

vu le débat en plénière du 13 décembre 2017, et notamment les réponses de la présidence estonienne du Conseil et de la Commission, faisant suite aux questions avec demande de réponse orale (article 128 du règlement intérieur) adressées le 29 novembre 2017 au Conseil et à la Commission par Danuta Maria Hübner au nom de la commission des affaires constitutionnelles, au sujet du droit d’enquête du Parlement européen,

vu le débat en plénière du 17 avril 2019, faisant suite aux questions avec demande de réponse orale (article 128 du règlement intérieur) adressées le 22 janvier 2019 au Conseil et à la Commission par Danuta Maria Hübner au nom de la commission des affaires constitutionnelles, au sujet de la proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen (5),

vu la proposition de résolution de la commission des affaires constitutionnelles (B8-0238/2019),

vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, dans le premier document de travail adopté par la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) le 20 janvier 2015, il était déjà indiqué que les «préoccupations» exprimées par le Conseil et la Commission «ne devraient pas, à elles seules, représenter un obstacle insurmontable», la commission AFCO reconnaissant que «ces questions peuvent être résolues par la recherche d’autres solutions et de formulations plus souples, le but étant de faire sortir de l’impasse les négociations sur ce dossier», et indiquant la voie à suivre en proposant à la présidence du Conseil et à la Commission d’«aborder, en premier lieu, le volet politique du dossier», puis de tenir les réunions techniques;

B.

considérant que le Conseil a répondu à cette proposition en affichant sa volonté de nouer un dialogue avec le Parlement et sa détermination à cet égard, mais à condition que le Parlement se penche d’abord sur les questions problématiques et fondamentales de nature juridique et institutionnelle;

C.

considérant que la commission AFCO a adopté un deuxième document de travail habilitant le rapporteur à poursuivre les négociations avec le Conseil et la Commission afin de trouver une solution en réponse aux préoccupations susmentionnées; qu’une nouvelle stratégie de négociation a été adoptée à cet effet et qu’un document officieux décrivant, avec des arguments politiques, les solutions possibles pour aller de l’avant a été envoyé au Conseil et à la Commission le 30 juin 2016;

D.

considérant que, le 10 octobre 2016, les trois institutions ont décidé de procéder à un échange de vues informel entre leurs services juridiques respectifs afin de clarifier davantage toutes les questions juridiques et institutionnelles; que cela a permis au Parlement de présenter une nouvelle version du règlement tout en laissant les principales divergences politiques en suspens;

E.

considérant qu’en dépit du travail juridique accompli, les jurisconsultes des services juridiques de la Commission et du Conseil n’ont pas été en mesure d’approuver officiellement le document élaboré à l’issue du travail remarquable effectué par les services juridiques des trois institutions, ce qui a eu pour effet de bloquer ce dossier important; que, par conséquent, un débat en plénière a été organisé sous les auspices de la commission AFCO, le 13 décembre 2017, à la suite de deux questions avec demande de réponse orale, après quoi la commission AFCO a présenté, le 3 mai 2018, une nouvelle formulation de la proposition, sous la forme d’un document officieux, donnant formellement suite à l’accord conclu le 10 octobre 2016 par la présidente de la commission AFCO et le rapporteur, Ramón Jáuregui Atondo, avec la présidence slovaque du Conseil et la Commission, aux termes duquel le lancement officiel des négociations nécessitait la présentation d’une nouvelle formulation de la proposition du Parlement;

F.

considérant que le Conseil a répondu, le 25 octobre 2018, à la nouvelle formulation proposée sur la base du travail juridique effectué par les services juridiques, de l’expérience des deux commissions d’enquête (EMIS et PANA) créées pendant la huitième législature et de la proposition adoptée par le Parlement en 2014; que dans sa réponse, le Conseil dresse une nouvelle liste de préoccupations et va par ailleurs au-delà de l’avis de son propre service juridique, en remettant en question le travail accompli jusqu’à présent et en énumérant les principaux problèmes institutionnels pour le Parlement, qui sont difficiles à résoudre; qu’en agissant de la sorte, le Conseil ne laisse aucune marge de manœuvre pour des négociations, alors que l’idée sous-tendant le document officieux était en réalité de permettre, grâce au nouveau texte, l’ouverture des négociations et de discussions politiques;

G.

considérant que le fait qu’un parlement puisse demander à l’exécutif de rendre des comptes en constituant des commissions d’enquête dotées de pouvoirs réels pour convoquer des témoins et obtenir des documents est une prérogative intrinsèque de toutes les assemblées législatives et une condition sine qua non de la séparation des pouvoirs dans une démocratie digne de ce nom;

H.

considérant que toutes les institutions de l’Union européenne se sont régulièrement engagées à pratiquer une coopération loyale, laquelle est difficile à discerner dans le cas du règlement en question;

1.

fait part de sa plus vive désapprobation quant à l’attitude du Conseil (et de la Commission), qui, après plus de quatre années de réunions informelles et d’échanges de lettres et de documents, continue de s’opposer à une réunion officielle afin de discuter au niveau politique des solutions envisageables pour résoudre les problèmes relevés, refuse d’approuver un mandat politique qui serait confié à la présidence du Conseil afin d’ouvrir la voie à des réunions de nature politique en vue de résoudre les questions les plus controversées et de déterminer si un accord pourrait être conclu;

2.

charge son Président de porter à la connaissance des responsables politiques les préoccupations du Parlement concernant le non-respect du principe de coopération interinstitutionnelle par le Conseil et la Commission;

3.

propose que sa commission des affaires juridiques examine la possibilité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne au sujet du principe de coopération loyale entre les institutions (article 13, paragraphe 2, du traité UE) et, à cet égard, qu’elle procède à des vérifications et signale les infractions commises par le Conseil au cadre juridique effectif des commissions d’enquête créées pendant cette législature (PANA et EMIS);

4.

souligne que, dans sa formulation actuelle, le troisième alinéa de l’article 226 du traité FUE, qui énonce une «procédure législative spéciale» et requiert l’approbation du Conseil et de la Commission pour l’adoption d’un règlement sur le droit d’enquête du Parlement, n’oblige pas le Conseil et la Commission à négocier, étant donné qu’ils ne sont tenus que de donner ou non leur approbation à la proposition du Parlement, et non pas de négocier avec celui-ci en vue d’aboutir à un commun accord;

5.

recommande que le processus législatif découlant du droit d’initiative législative conféré au Parlement par les traités comprenne nécessairement, dans le cadre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», une demande d’établissement d’un calendrier législatif pour les initiatives concernées, comme c’est le cas pour la procédure législative ordinaire; souligne, en outre, que cette procédure législative spéciale doit respecter les dispositions de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» relatives à l’obligation institutionnelle qu’ont les trois institutions de négocier;

6.

invite le Conseil et la Commission, s’ils ne sont pas en mesure de donner leur approbation à la proposition, à reprendre les négociations avec le Parlement nouvellement élu, tout en tenant compte des progrès que constitue la nouvelle formulation de la proposition présentée dans le document officieux, qui se fonde sur les travaux des services juridiques des trois institutions; estime que ce texte est plus ordonné et plus systématique que celui adopté en 2014, qu’il prévoit les mêmes pouvoirs d’investigation mais adaptés à l’expérience de ces dernières années et à la réalité institutionnelle actuelle;

7.

invite les partis politiques à veiller à ce que leurs programmes électoraux affirment leur engagement en faveur de la proposition du Parlement de nouveau règlement actualisé concernant son droit d’enquête, et invite les différents Spitzenkandidaten à apporter publiquement leur soutien politique à ce sujet;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 443 du 22.12.2017, p. 39.

(2)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.

(3)  JO C 298 du 23.8.2018, p. 140.

(4)  PE544.488v03-00, PE571.670v03-00 et PE630.750v01-00.

(5)  O-000003/19 et O-000004/19.


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/18


P8_TA(2019)0441

Un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la progression vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens (2019/2683(RSP))

(2021/C 158/05)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 7 novembre 2018 (COM(2018)0734) intitulée «Vers un cadre complet de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens» (ci-après, «la communication»),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 191, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1),

vu le règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (2),

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (3),

vu le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4),

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (5),

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (6),

vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (7),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (8),

vu la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (ci-après, «le 7e PAE»), et notamment son point 54 iv) (9),

vu les objectifs de développement durable, et notamment la cible no 3.9 (10);

vu le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’état des connaissances scientifiques en matière de perturbateurs endocriniens en 2012 (11),

vu sa résolution du 14 mars 2013 sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens (12),

vu l’étude du 15 janvier 2019 sur les perturbateurs endocriniens: des preuves scientifiques à la protection de la santé humaine, commandée par le département thématique du Parlement européen chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles (13),

vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que, dans le rapport de 2012 publié par l’UNEP et l’OMS, les perturbateurs endocriniens sont considérés comme une menace mondiale et qu’il est fait état, entre autres, d’un nombre élevé et croissant de troubles endocriniens chez les humains ainsi que de l’observation d’effets endocriniens chez des espèces sauvages;

B.

considérant que, d’après le rapport, de nouveaux éléments d’information permettent d’établir un lien entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens et des pathologies de l’appareil reproducteur (infertilité, cancer, malformations), et que des éléments de preuve de plus en plus nombreux attestent des effets de ces substances sur la fonction thyroïdienne, sur les fonctions cérébrales, sur l’obésité et le métabolisme ainsi que sur l’insuline et l’homéostasie du glucose;

C.

considérant qu’il est désormais avéré que cette catégorie de substances chimiques a des répercussions négatives sur la santé humaine et la vie sauvage en perturbant le système hormonal; que, dès lors, il n’y a aucune raison valable de reporter l’adoption d’une réglementation efficace;

D.

considérant que, selon les conclusions de l’étude la plus récente, publiée par l’institut universitaire Institute for Risk Assessment Sciences, sur les coûts sanitaires imputables aux perturbateurs endocriniens chimiques, dans laquelle sont analysés cinq types d’effets sur la santé potentiellement imputables aux perturbateurs endocriniens, l’état de la recherche scientifique montre que la charge socioéconomique de ces effets pour l’Union européenne risque d’être lourde, entre 46 et 288 milliards d’euros selon les estimations (14);

E.

considérant que d’après le rapport publié par l’UNEP et l’OMS, la capacité d’interférer avec les récepteurs hormonaux ou de perturber la synthèse ou la conversion hormonales est connue ou soupçonnée pour près de 800 substances chimiques, et que seule une petite partie de celles-ci a pourtant été étudiée lors d’essais permettant de déceler les effets endocriniens manifestes sur des organismes intacts;

F.

considérant que la Commission affirme, dans sa communication, que «depuis 1999, les données scientifiques établissant un lien entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens et certaines maladies humaines ou des effets néfastes sur la faune et la flore sont devenues plus solides»;

G.

considérant que d’après le 7e PAE, «afin de protéger les citoyens de l’Union contre les pressions liées à l’environnement et les risques pour la santé et le bien-être, le 7e PAE garantit, d’ici 2020 […] l’examen efficace, dans l’ensemble de la législation de l’Union en la matière, […] des questions de sécurité liées aux perturbateurs endocriniens»;

H.

que d’après le 7e PAE, cela nécessite en particulier d’«élaborer, d’ici 2018, une stratégie […] en s’appuyant sur les mesures horizontales qui doivent être mises en œuvre d’ici 2015 afin de garantir […] la réduction maximale de l’exposition aux perturbateurs endocriniens»;

I.

considérant qu’à l’heure actuelle, la Commission n’a pas encore adopté de stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, pas plus qu’elle n’a adopté de mesures horizontales avant 2015 afin de garantir la réduction maximale de l’exposition aux perturbateurs endocriniens;

J.

considérant que la révision de la stratégie communautaire concernant les perturbateurs endocriniens, qui date de 1999, n’a que trop tardé;

K.

considérant qu’en l’absence de stratégie révisée de l’Union concernant les perturbateurs endocriniens, certains États membres, tels que la France, la Suède, le Danemark et la Belgique, prennent une série de mesures au niveau national en vue de mieux protéger leurs citoyens;

L.

considérant qu’il est dans l’intérêt de tous de veiller à la mise en place d’une stratégie européenne complète et efficace concernant les perturbateurs endocriniens afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

M.

considérant qu’un cadre de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens qui soit solide et s’accompagne d’une réelle mise en œuvre est essentiel pour que l’Union puisse contribuer à honorer ses engagements au regard de la cible 3.9 des objectifs de développement durable, à savoir «réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol»;

N.

considérant qu’un cadre de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens qui soit solide est en outre indispensable pour jeter les bases d’une économie circulaire non toxique encourageant l’innovation industrielle et les matériaux de remplacement plus sûrs;

O.

considérant qu’il convient de se féliciter que la communication reconnaisse les effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et l’environnement, y compris les effets de mélange, insiste sur l’objectif de réduire au maximum l’exposition globale et reconnaisse la nécessité d’adopter une démarche transversale pour identifier les perturbateurs endocriniens;

P.

considérant que, cependant, la communication ne présente ni un plan d’action concret pour réduire au maximum l’exposition aux perturbateurs endocriniens, ni un calendrier des prochaines étapes;

Q.

considérant que des dispositions spécifiques relatives aux perturbateurs endocriniens font défaut dans des textes clés de la législation de l’Union dans des domaines sensibles (par exemple cosmétiques, jouets, matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires);

R.

considérant que la Commission a annoncé son intention de procéder à un bilan de qualité pour déterminer si la législation de l’Union pertinente en matière de perturbateurs endocriniens atteint son objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement en réduisant au maximum l’exposition à ces substances; que la nature transversale du bilan de qualité, ainsi que l’engagement pris par la Commission de prêter une attention particulière à la protection des groupes vulnérables, sont à saluer; que, néanmoins, cette évaluation devrait avoir été menée il y a des années et qu’il est à déplorer que la Commission n’ait décidé de procéder à un bilan de qualité que maintenant; que, dès lors, le bilan de qualité ne devrait pas être invoqué comme motif pour reporter encore la prise de mesures concrètes, de nature législative ou autre;

S.

considérant que les critères scientifiques élaborés pour la détermination des perturbateurs endocriniens dans les pesticides et les biocides ne contiennent pas de catégorie de «substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens» et ne sont donc pas adaptés à une application transversale; que cela n’est pas conforme à la classification des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) au sens du règlement CLP et du 7e PAE; que la capacité d’identifier les substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens est extrêmement importante, d’autant plus que le règlement relatif aux produits cosmétiques et la directive relative à la sécurité des jouets restreignent non seulement les substances CMR avérées et présumées (catégories 1A et 1B), mais aussi les substances suspectées de l’être (catégorie 2);

T.

considérant l’absence, dans la législation pertinente de l’Union, d’exigences satisfaisantes relatives aux essais et aux données permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens;

U.

considérant que la communication fait état de l’existence de données de plus en plus nombreuses concernant les effets de mélange des perturbateurs endocriniens (de sorte que l’exposition à une combinaison de perturbateurs endocriniens peut produire un effet négatif à des concentrations auxquelles aucun effet individuel n’a été observé), sans toutefois présenter aucune proposition pour y remédier;

V.

considérant que le projet EDC-MixRisk, financé par Horizon 2020, est parvenu à la conclusion que la réglementation actuellement en vigueur concernant les substances chimiques anthropiques sous-estime systématiquement les risques sanitaires associés à l’exposition à une combinaison de perturbateurs endocriniens ou de perturbateurs endocriniens potentiels (15);

W.

considérant que les défaillances dans la mise en œuvre du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (le «règlement REACH») (pourcentage élevé de dossiers d’enregistrement non conformes, évaluations lentes en raison de données manquantes et absence de mesures réglementaires concernant les substances dont l’évaluation a révélé qu’elles présentent un risque grave pour la santé humaine ou l’environnement) conduisent à une incapacité à minimiser l’exposition aux perturbateurs endocriniens avérés ou aux substances suspectées de l’être;

1.

estime que le cadre de l’Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens, tel que proposé par la Commission dans sa communication, ne permet pas de faire face à la menace que représente l’exposition aux perturbateurs endocriniens pour la santé humaine et l’environnement et ne répond pas aux exigences du 7e PAE;

2.

estime que les perturbateurs endocriniens constituent une catégorie de substances chimiques qui est tout aussi préoccupante que celle des substances classées comme étant cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ci-après, «substances CMR») et qu’il convient donc de leur réserver le même traitement dans la législation de l’Union;

3.

demande à la Commission de prendre rapidement toutes les mesures qui s’imposent pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les perturbateurs endocriniens en réduisant au maximum, dans les faits, l’exposition globale des êtres humains et de l’environnement à ces substances;

4.

demande à la Commission de mettre au point, en juin 2020 au plus tard, une définition transversale des perturbateurs endocriniens fondée sur la définition de l’OMS pour les substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens ainsi que pour les perturbateurs endocriniens avérés et présumés, conformément à la classification des CMR dans le règlement CLP;

5.

demande à la Commission de faire en sorte que cette définition transversale s’accompagne de documents d’orientation dignes de ce nom;

6.

demande à la Commission de formuler, au plus tard en juin 2020, des propositions législatives en vue d’insérer, dans le règlement (CE) no 1223/2009, des dispositions spécifiques relatives aux perturbateurs endocriniens semblables aux dispositions relatives aux substances CMR;

7.

demande à la Commission de formuler, au plus tard en juin 2020, des propositions législatives en vue d’insérer, dans la directive 2009/48/CE, des dispositions spécifiques relatives aux perturbateurs endocriniens semblables aux dispositions relatives aux substances CMR, mais sans référence aux seuils de classification, ceux-ci ne s’appliquant pas aux perturbateurs endocriniens;

8.

demande à la Commission de réviser, au plus tard en juin 2020, le règlement (CE) no 1935/2004, en vue de réduire, dans les faits, les substances dangereuses entrant dans la composition de ceux-ci, y compris au moyen de dispositions spécifiques visant à remplacer les perturbateurs endocriniens;

9.

estime qu’il est nécessaire et urgent d’accélérer la mise au point et la validation d’essais permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens, y compris en s’appuyant sur de nouvelles approches méthodologiques;

10.

demande à la Commission de faire en sorte que toutes les exigences en matière de données soient constamment mises à jour dans toute la législation pertinente afin de tenir compte des derniers progrès techniques et scientifiques, de sorte à identifier correctement les perturbateurs endocriniens;

11.

demande à la Commission de tenir compte, dans l’ensemble de la législation de l’Union pertinente, des effets de mélange et de l’exposition à une combinaison de perturbateurs endocriniens;

12.

invite l’Agence européenne des produits chimiques, la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité des dossiers d’enregistrement avec le règlement REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques) d’ici la fin de 2019, à accélérer l’évaluation des substances et à mettre en œuvre efficacement les conclusions finales des évaluations des substances au titre du règlement REACH afin de minimiser l’exposition aux perturbateurs endocriniens;

13.

demande à la Commission de veiller à une biosurveillance adéquate des perturbateurs endocriniens dans les populations humaines et animales ainsi qu’à la surveillance des perturbateurs endocriniens dans l’environnement, notamment dans l’eau potable;

14.

demande à la Commission de faire en sorte que le cadre de l’Union en matière de perturbateurs endocriniens contribue utilement à la stratégie de l’Union pour un environnement non toxique, qu’il convient d’adopter dans les meilleurs délais;

15.

demande à la Commission d’encourager la recherche sur les perturbateurs endocriniens, en particulier en ce qui concerne leurs effets transgénérationnels et épigénétiques, leurs effets sur le microbiome, leurs modalités inédites et la caractérisation des fonctions dose-réponse, ainsi que des substances de remplacement plus sûres;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 101 du 20.4.2018, p. 33.

(3)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(4)  JO L 301 du 17.11.2017, p. 1.

(5)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(6)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(7)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(8)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(9)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

(10)  https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9

(11)  OMS/PNUE, State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals — 2012, Organisation mondiale de la santé, 2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/.

(12)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 85.

(13)  Étude — Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection, Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 15 janvier 2019, consultable en anglais à l’adresse http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf.

(14)  Rijk, I., van Duursen, M. et van den Berg, M., Health cost that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals — An inventory, evaluation and way forward to assess the potential health impact of EDC-associated health effects in the EU, Institute for Risk Assessment Sciences, Université d’Utrecht, 2016, consultable en anglais à l’adresse https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf

(15)  https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mercredi 17 avril 2019

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/23


P8_TA(2019)0392

Rédaction ou modification du titre d’une résolution déposée en conclusion d’un débat (interprétation de l’article 149 bis, paragraphe 2, du règlement intérieur)

Décision du Parlement européen du 17 avril 2019 concernant la rédaction ou la modification du titre d’une résolution déposée en conclusion d’un débat (interprétation de l’article 149 bis, paragraphe 2, du règlement intérieur) (2019/2020(REG))

(2021/C 158/06)

Le Parlement européen,

vu la lettre du 3 avril 2019 de la présidente de la commission des affaires constitutionnelles,

vu l'article 226 de son règlement intérieur,

1.

décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 149 bis, paragraphe 2, du règlement intérieur:

«La rédaction ou la modification du titre d’une résolution déposée en conclusion d’un débat sur la base des articles 123, 128 ou 135 du règlement intérieur ne constitue pas une modification de l’ordre du jour, pour autant que le titre reste dans le cadre du sujet du débat.»

2.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/24


P8_TA(2019)0393

Déclaration politique pour l’établissement d’un groupe politique (interprétation de l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement intérieur)

Décision du Parlement européen du 17 avril 2019 concernant la déclaration politique pour l’établissement d’un groupe politique (interprétation de l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement intérieur) (2019/2019(REG))

(2021/C 158/07)

Le Parlement européen,

vu la lettre du 3 avril 2019 de la présidente de la commission des affaires constitutionnelles,

vu l'article 226 de son règlement intérieur,

1.

décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 32, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement intérieur:

«La déclaration politique d'un groupe énonce les valeurs qu'il défend et les principaux objectifs politiques que ses membres entendent poursuivre ensemble dans le cadre de l'exercice de leur mandat. La déclaration décrit l'orientation politique commune du groupe de manière substantielle, distinctive et authentique.»

2.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi 16 avril 2019

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/25


P8_TA(2019)0359

Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/08)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0307),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0182/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0395/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2018)0154

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre juridique commun et comparable pour les statistiques européennes sur la migration et la protection internationale.

(2)

Pour satisfaire de nouveaux besoins au sein de l’Union en ce qui concerne les statistiques sur l’asile la migration et la gestion des migrations protection internationale , et compte tenu du fait que les caractéristiques des phénomènes mouvements migratoires évoluent rapidement, il est nécessaire de mettre en place un cadre qui permette de répondre rapidement à l’évolution des besoins en matière de statistiques sur l’asile la migration et la gestion des migrations protection internationale . [Am. 1]

(2 bis)

En raison de la diversité et de l’évolution constante des flux migratoires actuels, des données statistiques exhaustives et comparables, ventilées par genre, sont nécessaires en ce qui concerne la population immigrée pour comprendre la réalité de la situation, repérer les vulnérabilités et les inégalités et fournir aux responsables politiques des données et des informations fiables en vue de l’élaboration des futures politiques publiques. [Am. 2]

(3)

Pour aider l’Union à relever efficacement les défis posés par les phénomènes migratoires et à élaborer des politiques qui tiennent compte de la dimension de genre et soient fondées sur les droits de l’homme , des données sur la migration et la protection internationale l’asile et la gestion des migrations ayant une fréquence infra-annuelle sont nécessaires. [Am. 3]

(4)

Les statistiques sur la migration et la protection internationale l’asile et la gestion des migrations sont essentielles pour l’étude, la définition et l’évaluation d’un large éventail de politiques, particulièrement en ce qui concerne les mesures de réponse à l’arrivée de personnes qui viennent chercher une protection en Europe , dans le but de trouver des solutions optimales . [Am. 4]

(4 bis)

Les statistiques sur la migration et la protection internationale sont essentielles pour avoir une vue d’ensemble des mouvements migratoires au sein de l’Union et pour permettre une bonne application par les États membres du droit de l’Union dans le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et dans la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [Am. 5]

(4 ter)

Les persécutions fondées sur le genre d’une personne constituent un motif de demande et d’obtention d’une protection internationale. Les autorités statistiques des États membres et de l’Union devraient recueillir les statistiques sur les demandes de protection internationale fondée sur des motifs liés au genre, notamment la violence à caractère sexiste. [Am. 6]

(5)

Afin de garantir la qualité et, en particulier, la comparabilité des données fournies par les États membres, et de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau de l’Union, les données utilisées devraient s’appuyer sur les mêmes concepts et devraient se rapporter à la même date ou période de référence.

(6)

Les données fournies sur la migration et la protection internationale l’asile et la gestion des migrations devraient être cohérentes avec les informations pertinentes collectées en vertu du règlement (CE) no 862/2007.

(7)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) fournit un cadre de référence pour les statistiques européennes sur la migration et la protection internationale. Il exige, en particulier, le respect des principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et d’efficacité au regard du coût.

(8)

Lors de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européenne, ainsi que, le cas échéant, les autres autorités compétentes nationales ou régionales, devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

(9)

Étant donné que l’ objectif du présent règlement, à savoir réviser et compléter les règles communes existantes pour la collecte et l’établissement de statistiques européennes sur la migration et la protection internationale, ne peut pas être réalisé atteint de manière suffisante par l’action individuelle des les États membres. En revanche, il mais peut, pour des raisons d’harmonisation et de comparabilité, être l’être mieux réalisé au niveau de l’Union , celle-ci . L’Union peut donc adopter prendre des mesures appropriées, conformément au principe de subsidiarité énoncé consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9 bis)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 862/2007, il convient d’allouer des moyens financiers suffisants à la collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques nationales et de l’Union de haute qualité sur la migration et la protection internationale, en particulier en soutenant des actions à cet égard conformément au règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil  (4) . [Am. 7]

(10)

Le présent règlement garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, et le droit à la protection des données à caractère personnel, la non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes, tels qu’ils sont définis aux articles 7 , 8, 21 et 8 23 de la Charte et conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil  (5). [Am. 8]

(10 bis)

La collecte de données ventilées par genre devrait permettre l’identification et l’analyse des vulnérabilités et des capacités spécifiques des femmes et des hommes, en mettant en lumière les écarts et les inégalités. Les données concernant la migration qui tiennent compte de la dimension de genre sont susceptibles de promouvoir une plus grande égalité et d’offrir des perspectives aux groupes défavorisés. Les statistiques sur la migration devraient également tenir compte de variables telles que l’identité de genre et l’orientation sexuelle de manière à recueillir des données sur les expériences des personnes LGBTQI+ et les inégalités dont elles sont victimes dans les processus de migration et de demande d’asile. [Am. 9]

(11)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 862/2007 , il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour ce qui est de la spécification des ventilations en vue d’établir des règles concernant les formats appropriés pour la transmission de données . Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). [Am. 10]

(11 bis)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 862/2007 aux évolutions technologiques et économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification du règlement (CE) no 862/2007 afin de mettre à jour certaines définitions et de le compléter en vue de déterminer les regroupements de données et les ventilations supplémentaires, et d’établir des règles relatives à la précision et aux normes de qualité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer»  (7) . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 11]

(11 ter)

Un contrôle efficace de l’application du règlement (CE) no 862/2007 requiert des évaluations à intervalles réguliers. La Commission devrait procéder à une évaluation approfondie des statistiques établies en vertu du règlement (CE) no 862/2007, ainsi que de leur qualité et de leur fourniture en temps utile, aux fins de la présentation de rapports au Parlement européen et au Conseil. Des consultations étroites devraient être organisées avec tous les acteurs participant à la collecte de données relatives à l’asile, y compris les agences des Nations unies et les autres organisations internationales et non gouvernementales concernées. [Am. 12]

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 862/2007 en conséquence.

(13)

Le comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 862/2007 est modifié comme suit:

-1)

À l’article premier, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c )

les procédures administratives et judiciaires, dans les États membres, concernant l’immigration, l’octroi d’un permis de séjour, la nationalité, l’asile et d’autres formes de protection internationale, les entrées et séjours irréguliers ainsi que les retours .»; [Am. 13]

-1 bis)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j )

“demande de protection internationale”: une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil  (8);»; [Am. 14]

b)

Au paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k )

“statut de réfugié”: le statut de réfugié au sens de l’article 2, point e) de la directive 2011/95/UE;»; [Am. 15]

c)

Au paragraphe 1, le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l )

statut conféré par la protection subsidiaire”: le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/EU;»; [Am. 16]

d)

Au paragraphe 1, le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m )

“membres de la famille”: les membres de la famille au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil  (9) ;»; [Am. 17]

e)

Au paragraphe 1, le point o) est remplacé par le texte suivant:

«o )

“mineur non accompagné”: le mineur non accompagnéau sens de l’article 2, point l) de la directive 2011/95/UE;»; [Am. 18]

f)

Au paragraphe 1, le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p )

“frontières extérieures”: les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil  (10) ;»; [Am. 19]

g)

Au paragraphe 1, le point q) est remplacé par le texte suivant:

«q)

“ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée”: les ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée aux frontières extérieures a été refusée parce qu’ils ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils ne relèvent pas des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement;»; [Am. 20]

h)

Au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«s bis)

“éloignement”: l’éloignement au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil  (11) ;»; [Am. 21]

i)

Au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«s ter)

“départ volontaire”: le départ volontaire au sens de l’article 3, point 8), de la directive 2008/115/CE;»; [Am. 22]

j)

Au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«s quater)

“retour volontaire assisté”: le retour volontaire assisté au sens de l’article 3, point 8), de la directive 2008/115/CE moyennant un soutien logistique, financier ou une autre aide matérielle.»; [Am. 23]

k)

Le paragraphe 3 est supprimé. [Am. 24]

-1 ter)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Statistiques sur la migration internationale, la population habituellement résidente et l’acquisition de la nationalité

1.     Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre d’immigrants à destination du territoire de l’État membre, ventilé entre les rubriques ci-après:

i)

groupes de nationalité par âge et par genre;

ii)

groupes de pays de naissance par âge et par genre;

iii)

groupes de pays de résidence habituelle précédente par âge et par genre;

b)

nombre d’émigrants en provenance du territoire de l’État membre, ventilé entre les rubriques ci-après:

i)

groupes de nationalités;

i i)

âge;

iii)

genre;

iv)

groupes de pays de prochaine résidence habituelle;

c)

nombre de personnes ayant leur résidence habituelle dans l’État membre à la fin de la période de référence, ventilé entre les rubriques ci-après:

i)

groupes de nationalité par âge et par genre;

ii)

groupes de pays de naissance par âge et par genre;

d)

nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l’État membre et ayant acquis au cours de l’année de référence la nationalité de cet État membre après avoir eu la nationalité d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou le statut d’apatride, ventilé par âge et par genre ainsi que par ancienne nationalité des personnes concernées, en indiquant, le cas échéant, si les personnes ont eu le statut d’apatride.

d bis)

nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l’État membre et ayant acquis au cours de l’année de référence un permis de résidence de longue durée, ventilé par âge et par genre.

2.     Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les douze mois à compter de la fin de l’année de référence. La première année de référence est l’année 2020 .»; [Am. 25]

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

-a)

Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

nombre de demandes de protection internationale ayant été retirées au cours de la période de référence, ventilé par type de retrait;»; [Am. 26]

a)

Au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés :

«d)

nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou qui ont été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence et qui demandent la protection internationale pour la première fois;

d bis)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et dont les demandes ont été traitées selon la procédure accélérée visée à l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil  (12) ; [Am. 27]

d ter)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et dont les demandes ont été traitées selon les procédures à la frontière visées à l’article 43 de la directive 2013/32/UE au cours de la période de référence; [Am. 28]

d quater)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence et qui sont exemptées de la procédure accélérée ou de la procédure à la frontière visées à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2013/32/UE; [Am. 29]

d quinquies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale sans être enregistrées dans Eurodac, conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil  (13) ; [Am. 30]

d sexies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence et qui sont en mesure de présenter des preuves documentaires qui peuvent aider à établir leur identité; [Am. 31]

d septies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ultérieure conformément à l’article 40 de la directive 2013/32/UE, ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence; [Am. 32]

d octies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille pendant la période de référence et qui sont en rétention conformément à la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil  (14) à la fin de la période de référence, ventilé selon le mois de placement en rétention et les motifs du placement en rétention; [Am. 33]

d nonies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et qui ont fait l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention conformément à la directive 2013/33/UE pendant la période de référence; [Am. 34]

d decies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et qui ont fait l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant une alternative au placement en rétention conformément à la directive 2013/33/UE au cours de la période de référence, ventilé par type d’alternative comme suit:

i)

obligation de se présenter;

ii)

dépôt d’une garantie financière;

iii)

obligation de demeurer dans un lieu déterminé;

iv)

autre type d’alternative au placement en rétention; [Am. 35]

d undecies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence et qui ont fait l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant une alternative au placement en rétention conformément à la directive 2013/33/UE à la fin de la période de référence, ventilé par mois au cours duquel la décision ou l’acte de nature administrative ou judiciaire a été rendu à l’encontre de ces personnes et par type d’alternative comme suit:

i)

obligation de se présenter;

ii)

dépôt d’une garantie financière;

iii)

obligation de demeurer dans un lieu déterminé;

iv)

autre type d’alternative au placement en rétention; [Am. 36]

d duodecies)

nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale et ayant fait l’objet d’une évaluation de l’âge au cours de la période de référence; [Am. 37]

d terdecies)

décisions relatives à l’évaluation de l’âge des demandeurs, ventilées comme suit:

i)

évaluations concluant que le demandeur est un mineur;

ii)

évaluations concluant que le demandeur est un adulte;

iii)

évaluations non concluantes ou abandonnées; [Am. 38]

d quaterdecies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans une telle demande en tant que membres de la famille et qui ont été reconnues comme demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales conformément à l’article 24 de la directive 2013/32/UE ou en tant que demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 2, point k), de la directive 2013/33/UE au cours de la période de référence; [Am. 39]

d quindecies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et qui ont bénéficié d’une assistance juridique gratuite en vertu de l’article 20 de la directive 2013/32/UE au cours de la période de référence, en distinguant selon qu’il s’agit d’une procédure en première ou en deuxième instance; [Am. 40]

d sexdecies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille et qui ont bénéficié de conditions matérielles d’accueil leur garantissant un niveau de vie suffisant conformément à l’article 17 de la directive 2013/33/UE à la fin de la période de référence; [Am. 41]

d septdecies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale en tant que mineurs non accompagnés et pour lesquelles un représentant a été désigné conformément à l’article 25 de la directive 2013/32/UE au cours de la période de référence; [Am. 42]

d octodecies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ayant été reconnues mineurs non accompagnés et qui ont eu accès au système éducatif en vertu de l’article 14 de la directive 2013/33/UE au cours de la période de référence; [Am. 43]

d novodecies)

nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale, ayant été reconnues mineurs non accompagnés et qui ont été placées en vertu de l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE au cours de la période de référence, ventilé par motifs de placement; [Am. 44]

d vicies)

nombre moyen de mineurs non accompagnés par tuteur au cours de la période de référence.»; [Am. 45]

b)

Au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe genre ainsi que par nationalité des personnes concernées, et par nombre de mineurs non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence d’un mois civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin du mois de référence. Le premier mois de référence est janvier 2020.»; [Am. 46]

b bis)

Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

nombre de personnes qui font l’objet de décisions de première instance de rejet des demandes de protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence, ventilées comme suit:

i)

décisions considérant les demandes comme irrecevables, ventilées ensuite par motif d’irrecevabilité,

ii)

décisions rejetant les demandes au motif qu’elles sont infondées;

iii)

décisions rejetant les demandes comme manifestement non fondées dans le cadre de la procédure normale, ventilées par motif de rejet;

iv)

décisions rejetant les demandes comme manifestement non fondées dans le cadre de la procédure accélérée, ventilées ensuite par motif d’accélération et de rejet;

v)

décisions rejetant les demandes au motif que le demandeur peut bénéficier d’une protection à l’intérieur de son pays d’origine en vertu de l’article 8 de la directive 2011/95/UE;»; [Am. 47]

b ter)

Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

nombre de personnes qui font l’objet de décisions de première instance, , d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut de réfugié pour un motif de cessation, d’exclusion ou autre, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence; les décisions de cessation ou d’exclusion sont ensuite ventilées par motif précis justifiant la cessation ou l’exclusion.»; [Am. 48]

b quater)

Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

nombre de personnes qui font l’objet de décisions de première instance d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut conféré par la protection subsidiaire pour un motif de cessation, d’exclusion ou autre, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence; les décisions de cessation ou d’exclusion sont ensuite ventilées par motif précis justifiant la cessation ou l’exclusion;»; [Am. 49]

b quinquies)

Au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e bis)

nombre de personnes qui font l’objet de décisions de première instance de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence, ventilées par type de décision, par durée de la limitation ou du retrait et par motif.»; [Am. 50]

c)

Au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe genre ainsi que par nationalité des personnes concernées, et par nombre de mineurs non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence de trois mois civils et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin de la période de référence. La première période de référence s’étend de janvier à mars 2020.

Ces statistiques sont également ventilées par décisions prises à la suite d’un entretien personnel et par décisions prises sans qu’un entretien personnel ait lieu. Les statistiques sur les décisions prises à la suite d’un entretien personnel sont également ventilées par entretiens personnels au cours desquels le demandeur a bénéficié des services d’un interprète et par entretiens personnels au cours desquels le demandeur n’a pas bénéficié des services d’un interprète.»; [Am. 51]

d)

Au paragraphe 3, le point a) est supprimé;

d bis)

Au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

nombre de personnes qui font l’objet de décisions définitives de rejet des demandes de protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d’une révision au cours de la période de référence, ventilées comme suit:

i)

décisions considérant les demandes comme irrecevables, ventilées ensuite par motif d’irrecevabilité,

ii)

décisions rejetant les demandes au motif qu’elles sont infondées;

iii)

décisions rejetant les demandes comme manifestement non fondées dans le cadre de la procédure normale, ventilées ensuite par motif de rejet;

iv)

décisions rejetant les demandes comme manifestement non fondées dans le cadre de la procédure accélérée, ventilées ensuite par motif d’accélération et de rejet;

v)

décisions rejetant les demandes au motif que le demandeur peut bénéficier d’une protection à l’intérieur de son pays d’origine en vertu de l’article 8 de la directive 2011/95/UE;»; [Am. 52]

d ter)

Au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

nombre de personnes qui font l’objet de décisions définitives d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut de réfugié pour un motif de cessation, d’exclusion ou autre, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence; les décisions de cessation ou d’exclusion sont ensuite ventilées par motif précis justifiant la cessation ou l’exclusion;»; [Am. 53]

d quater)

Au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

nombre de personnes qui font l’objet de décisions définitives d’octroi, de révocation, de cessation ou de refus de renouvellement du statut conféré par la protection subsidiaire pour un motif de cessation, d’exclusion ou autre, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence; les décisions de cessation ou d’exclusion sont ensuite ventilées par motif précis justifiant la cessation ou l’exclusion;»; [Am. 54]

d quinquies)

Au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«g bis)

nombre de personnes qui font l’objet de décisions finales de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prises par des organes administratifs ou judiciaires au cours de la période de référence, ventilées par type de décision, par durée de la limitation ou du retrait et par motif.»; [Am. 55]

e)

Au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les statistiques visées aux points b), c), d), e), f) et g) sont ventilées par âge et par sexe genre ainsi que par nationalité des personnes concernées, et par nombre de mineurs non accompagnés. De plus, les statistiques visées au point g) sont ventilées par pays de résidence et par type de décision rendue suite à la demande d’asile. Elles se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est l’année 2020.»; [Am. 56]

e bis)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.     Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur la durée des recours, en jours calendaires, à partir du moment où le recours est formé jusqu’au moment où une décision en première instance est rendue sur le recours.»; [Am. 57]

f)

Au paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

nombre des transferts sur lesquels débouchent les décisions visées aux points c) et h);»;

g)

Au paragraphe 4, les points f), g) et h) suivants sont ajoutés:

«f)

nombre de demandes de réexamen concernant la reprise ou la prise en charge de demandeurs d’asile;

g)

dispositions sur lesquelles les demandes visées au point f) sont fondées;

h)

décisions prises en réponse aux demandes visées au point f).»;

h)

Au paragraphe 4, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces statistiques sont ventilées par âge et par genre ainsi que par nationalité des personnes concernées, et par nombre de mineurs non accompagnés. Ces statistiques se rapportent à des périodes de référence d’une année civile d’un mois civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence. La première année période de référence est l’année le mois de janvier 2020.»;[Am. 58]

h bis)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     Les statistiques visées aux paragraphes 1 à 4 sont ventilées par mois de soumission de la demande.»; [Am. 59]

1 bis)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Ne concerne pas la version française [Am. 60]

b)

Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée sur le territoire de l’État membre aux frontières extérieures a été refusée, ventilé par âge, genre et nationalité;»; [Am. 61]

c)

Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b )

nombre de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire de l’État membre en vertu de la législation nationale en matière d’immigration.»; [Am. 62]

d)

Au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les statistiques visées au point b) sont ventilées par âge, par genre et par nationalité des personnes concernées ainsi que par motif et lieu d’arrestation .»; [Am. 63]

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

-a)

nombre de demandes de premiers permis de résidence introduites par des ressortissants de pays tiers, ventilé par nationalité, par motif de demande du permis, par âge et par genre; [Am. 64]

-a bis)

nombre de rejets de demandes de premiers permis de résidence introduites par des ressortissants de pays tiers, ventilé par nationalité, par motif de demande du permis, par âge et par genre; [Am. 65]

-a ter)

nombre de demandes de permis de résidence modifiant le statut d’immigration ou la raison de séjour refusées au cours de la période de référence, ventilé par nationalité, par raison de refus du permis, par âge et par genre; [Am. 66]

a)

le nombre de permis de résidence délivrés à des personnes qui sont des ressortissants de pays tiers, ventilé comme suit:

i)

permis délivrés au cours de la période de référence qui donnent aux personnes le droit de résider pour la première fois, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis, ainsi que par âge et par sexe genre ; [Am. 67]

ii)

permis délivrés au cours de la période de référence et octroyés du fait d’un changement du statut d’immigration d’une personne ou de la raison de séjour de celle-ci, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis, par durée de validité du permis, par âge et par sexe genre ; [Am. 68]

iii)

permis valables à la fin de la période de référence (nombre de permis délivrés, non retirés et non expirés), ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis, par durée de validité du permis, par âge et par sexe genre ; [Am. 69]

b)

le nombre de résidents de longue durée à la fin de la période de référence, ventilés par nationalité, par type de statut de longue durée, par âge et par sexe genre [Am. 70]

Pour les statistiques visées aux points -a), -a bis) et a), les permis délivrés pour des raisons familiales sont ventilés ensuite par motif et statut du regroupant du ressortissant de pays tiers.»; [Am. 71]

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les six mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est l’année 2020.»;

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

-a)

Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

nombre de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire de l’État membre et qui font l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire indiquant ou déclarant qu’ils sont en situation de séjour irrégulier et imposant une obligation de quitter le territoire de l’État membre, ventilé par nationalité des personnes concernées et par motifs de la décision;»; [Am. 72]

-a bis)

Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a bis)

nombre de ressortissants de pays tiers visés au point a) du présent paragraphe, qui ont fait l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire d’interdiction d’entrée conformément à l’article 11 de la directive 2008/115/CE à la fin de la période de référence, ventilé par nationalité des personnes concernées;»; [Am. 73]

-a ter)

Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a ter)

nombre de ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention conformément à la directive 2008/115/CE, au cours de la période de référence;»; [Am. 74]

-a quater)

Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a quater)

nombre de ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention conformément à la directive 2008/115/CE à la fin de la période de référence, ventilé par mois de placement en rétention;»; [Am. 75]

-a quinquies)

Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a quinquies)

nombre de ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant une alternative au placement en rétention conformément à la directive 2008/115/CE au cours de la période de référence, ventilé par type d’alternative comme suit:

i)

obligation de se présenter;

ii)

dépôt d’une garantie financière;

iii)

obligation de demeurer dans un lieu déterminé;

iv)

autre type d’alternative au placement en rétention;»; [Am. 76]

-a sexies)

Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a sexies)

nombre de ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant une alternative au placement en rétention conformément à la directive 2008/115/CE à la fin de période de référence, ventilé par mois au cours duquel la décision ou l’acte de nature administrative ou judiciaire a été rendu à l’encontre de ces personnes, et ventilé ensuite par type d’alternative comme suit:

i)

obligation de se présenter;

ii)

dépôt d’une garantie financière;

iii)

obligation de demeurer dans un lieu déterminé;

iv)

autre type d’alternative au placement en rétention;»; [Am. 77]

-a septies)

Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a septies)

nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de report de l’éloignement conformément à l’article 9 de la directive 2008/115/CE au cours de la période de référence, ventilé par motif du report et nationalité des personnes concernées;»; [Am. 78]

-a octies)

Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a octies)

nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire ordonnant leur placement en rétention et qui ont engagé une procédure de contrôle juridictionnel visée à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE au cours de la période de référence;»; [Am. 79]

a)

Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

nombre de ressortissants de pays tiers qui ont effectivement quitté le territoire de l’État membre suite à une décision ou à un acte de nature administrative ou judiciaire visé au point a), ventilé par nationalité des personnes ayant fait l’objet d’un retour, par type de retour et assistance reçue, ainsi que par pays de destination , ventilé ensuite par retour vers le pays d’origine du ressortissant de pays tiers ;»; [Am. 80]

a bis)

Au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«b bis)

nombre de ressortissants de pays tiers qui ont quitté le territoire de l’État membre à la suite d’une décision ou d’un acte de nature administrative ou judiciaire, ventilé par type de décision ou d’acte comme suit:

i)

en vertu d’un accord de réadmission formel de l’Union;

ii)

en vertu d’un arrangement de réadmission informel de l’Union;

iii)

en vertu d’un accord de réadmission national.

Ces statistiques sont ensuite ventilées par pays de destination et par nationalité des personnes concernées.»; [Am. 81]

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 sont ventilées en fonction de l’âge et du genre de la personne concernée, et du nombre de mineurs non accompagnés. Elles se rapportent à des périodes de référence de trois d’un mois civils civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois semaines suivant la fin de la période de référence. La première période de référence s’étend de janvier à mars est le mois de janvier 2020.»; [Am. 82]

4)

L’article 8 est supprimé.

4 bis)

À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat) sur les sources de données utilisées, les raisons du choix de ces sources et les effets des sources de données sélectionnées sur la qualité des statistiques, les mécanismes mis en œuvre pour garantir le respect des données à caractère personnel, ainsi que sur les méthodes d’estimation employées, et ils informent la Commission (Eurostat) des modifications qui y sont apportées.»; [Am. 83]

4 ter)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions établies à l’article 2, paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour modifier le présent règlement en:

a)

définissant les catégories de groupes de pays de naissance, de groupes de pays de précédente et de prochaine résidence habituelle et de groupes de nationalité, prévues à l’article 3, paragraphe 1;

b)

définissant les catégories de raisons de délivrance de permis de résidence, prévues à l’article 6, paragraphe 1, point a);

c)

définissant des ventilations supplémentaires;

d)

fixant les règles relatives à la précision et aux normes de qualité.»; [Am. 84]

5)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter adopte des actes d’exécution afin de spécifier les ventilations indiquées aux articles 4, 5, 6 et 7, et d’établir les règles concernant les formats appropriés pour les transmissions de données prévus à l’article 9. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»; [Am. 85]

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»

b)

Au Le paragraphe 2, le point d) est supprimé. [Am. 86]

5 bis)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

3.     La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016.

5.     Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.     Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»; [Am. 87]

5 ter)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Comité»; [Am. 88]

b)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.»; [Am. 89]

c)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 10 du règlement (UE) no 182/2011 s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 11 dudit règlement .»; [Am. 90]

d)

Le paragraphe 3 est supprimé. [Am. 91]

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 862/2007 sont applicables à partir du 1er mars 2020.

L’article 4, paragraphes 3 et 4, et l’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 862/2007 sont applicables à partir du 1er juillet 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019.

(2)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)   Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(5)   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)   Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9 ).»

(9)   Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).»

(10)   Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(11)   Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(12)   Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(13)   Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(14)   Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/42


P8_TA(2019)0360

Adhésion de l’UE à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques ***

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (06929/2019 — C8-0133/2019 — 2018/0214(NLE))

(Approbation)

(2021/C 158/09)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06929/2019),

vu l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, signé à Genève le 20 mai 2015 (11510/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0133/2019),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0187/2019),

1.

donne son approbation à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

30.4.2021   

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C 158/43


P8_TA(2019)0361

Action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/10)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0365),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0383/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0036/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note des trois déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, dont la première et la deuxième seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série L, en même temps que l’acte législatif final;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 55.


P8_TC1-COD(2018)0189

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action de l'Union européenne à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1753.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission concernant l’éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l’Union aux produits non agricoles

La Commission prend acte de la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur l’éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l’Union européenne aux produits non agricoles.

En novembre 2018, la Commission a lancé une étude afin de collecter des données économiques et juridiques supplémentaires sur la protection des indications géographiques non agricoles au sein du marché unique, en complément d’une étude de 2013, et afin d’obtenir des informations complémentaires sur des questions telles que la compétitivité, la concurrence déloyale, la contrefaçon, la perception des consommateurs, le rapport coûts/bénéfices, ainsi que sur l’efficacité des modèles de protection des indications géographiques non agricoles à la lumière du principe de proportionnalité.

Conformément aux principes d’amélioration de la réglementation et aux engagements définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, la Commission examinera l’étude, ainsi que le rapport sur la participation de l’Union à l’acte de Genève visé à l’article relatif au suivi et au réexamen du règlement relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques et envisagera les éventuelles étapes ultérieures.

Déclaration de la Commission relative à la procédure prévue à l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement

La Commission fait observer que, bien que la procédure prévue à l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement soit une nécessité juridique compte tenu de la compétence exclusive de l’Union, elle peut néanmoins affirmer que, dans le contexte de l’acquis actuel de l’UE, une telle intervention de la Commission serait exceptionnelle et dûment justifiée. Au cours des consultations avec un État membre, la Commission mettra tout en œuvre pour résoudre tous les problèmes éventuels, en coopération avec l’État membre concerné, afin d’éviter d’émettre un avis négatif. La Commission note que tout avis négatif serait notifié par écrit à l’État membre concerné et que, conformément à l’article 296 du TFUE, cet avis devrait être motivé. La Commission tient également à faire observer qu’un avis négatif ne ferait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande concernant la même appellation d’origine, si les motifs de l’avis négatif ont été dûment pris en considération par la suite ou sont devenus sans objet.

Déclaration de la Commission concernant la proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

La Commission note que l’Union dispose d’une compétence externe exclusive en matière d’indications géographiques et qu’elle adhère à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne en tant que partie à part entière, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 octobre 2017 (affaire C-389/15, Commission contre Conseil). Étant donné la compétence externe exclusive de l’Union, les États membres ne sont pas autorisés à adhérer à l’acte de Genève en leur nom propre et ne devraient plus protéger eux-mêmes les indications géographiques nouvellement enregistrées par des pays tiers membres du système de Lisbonne. La Commission, eu égard aux circonstances exceptionnelles, étant donné que sept États membres sont depuis longtemps parties à l’arrangement de Lisbonne, au titre duquel ils ont déjà enregistré de nombreux droits de propriété intellectuelle, et qu’une transition sans heurts est nécessaire, aurait été disposée à accepter que, dans ce cas précis uniquement, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la France, la Hongrie, l’Italie et le Portugal soient autorisés à adhérer à l’acte de Genève dans l’intérêt de l’Union.

La Commission conteste fermement l’idée, avancée avec persistance par le Conseil, selon laquelle tous les États membres de l’Union qui le souhaitent pourraient être autorisés à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer parallèlement à l’Union, possibilité que le Conseil justifie par la régularisation des droits de vote de l’Union au regard de l’article 22, paragraphe 4, point b) ii), de l’acte de Genève plutôt que par les circonstances exceptionnelles précitées.

La Commission tient en outre à rappeler que, dès lors que l’Union a exercé sa compétence interne en matière d’indications géographiques agricoles, ses États membres ne peuvent disposer de leurs propres régimes nationaux de protection des indications géographiques agricoles.

En conséquence, la Commission se réserve d’exercer ses droits, notamment celui de se prévaloir de voies de recours contre la décision du Conseil, et estime en tout état de cause que cette affaire ne saurait constituer un précédent pour d’autres accords internationaux/de l’OMPI présents ou futurs, en particulier, mais pas seulement, lorsque l’Union a déjà ratifié en son nom propre les accords internationaux eu égard à sa compétence exclusive.


30.4.2021   

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C 158/47


P8_TA(2019)0362

Accord UE-Philippines sur certains aspects des services aériens ***

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens (15056/2018 — C8-0051/2019 — 2016/0156(NLE))

(Approbation)

(2021/C 158/11)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (15056/2018),

vu le projet d’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens (1),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0051/2019),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0191/2019),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Philippines.

(1)  JO L 322 du 18.12.2018, p. 3.


30.4.2021   

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C 158/48


P8_TA(2019)0363

Accord international sur l’huile d’olive et les olives de table ***

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (06781/2019 — C8-0134/2019 — 2017/0107(NLE))

(Approbation)

(2021/C 158/12)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06781/2019),

vu le projet d’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (11178/2016),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), sous-point v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0134/2019),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission du commerce international et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0186/2019),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

30.4.2021   

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C 158/49


P8_TA(2019)0364

Nomination d’un membre de la Cour des comptes — Viorel Ştefan

Décision du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la nomination proposée de Viorel Ştefan comme membre de la Cour des comptes (C8-0049/2019 — 2019/0802(NLE))

(Consultation)

(2021/C 158/13)

Le Parlement européen,

vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0049/2019),

vu l’article 121 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0194/2019),

A.

considérant que, par lettre du 14 février 2019, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination de Viorel Ştefan à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.

considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

C.

considérant qu’à sa réunion du 8 avril 2019, la commission du contrôle budgétaire a entendu le candidat du Conseil au poste de membre de la Cour des comptes;

1.

rend un avis défavorable sur la proposition du Conseil de nommer Viorel Ştefan membre de la Cour des comptes;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.

30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/50


P8_TA(2019)0365

Nomination d’un membre de la Cour des comptes — Ivana Maletić

Décision du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la nomination proposée d’Ivana Maletić comme membre de la Cour des comptes (C8-0116/2019 — 2019/0803(NLE))

(Consultation)

(2021/C 158/14)

Le Parlement européen,

vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0116/2019),

vu l’article 121 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0195/2019),

A.

considérant que, par lettre du 5 mars 2019, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination d’Ivana Maletić à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.

considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

C.

considérant qu’au cours de sa réunion du 8 avril 2019, la commission du contrôle budgétaire a procédé à l’audition de la candidate proposée par le Conseil au poste de membre de la Cour des comptes;

1.

rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Ivana Maletić membre de la Cour des comptes;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.

30.4.2021   

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C 158/51


P8_TA(2019)0366

Protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (COM(2018)0218 — C8-0159/2018 — 2018/0106(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/15)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0218),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 16, 33, 43, 50, l’article 53, paragraphe 1, et les articles 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 et l’article 325, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0159/2018),

vu les avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 16, l’article 43, paragraphe 2, l’article 50, l’article 53, paragraphe 1, les articles 91, 100, 114, l’article 168, paragraphe 4, l’article 169, l’article 192, paragraphe 1, et l’article 325, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis de la Cour des comptes du 26 septembre 2018 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0398/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 405 du 9.11.2018, p. 1.

(2)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 155.


P8_TC1-COD(2018)0106

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1937.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission relative à la directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union

Lors du réexamen effectué conformément à l’article 27 de la directive, la Commission envisagera la possibilité d’étendre son champ d’application à certains actes fondés sur les articles 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, après consultation des partenaires sociaux, le cas échéant, conformément à l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


30.4.2021   

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C 158/54


P8_TA(2019)0367

Distribution transfrontière des fonds communs de placement (directive) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement (COM(2018)0092 — C8-0111/2018 — 2018/0041(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/16)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0092),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0111/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0430/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 50.


P8_TC1-COD(2018)0041

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1160.)


30.4.2021   

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C 158/55


P8_TA(2019)0368

Distribution transfrontière des fonds communs de placement (règlement) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 (COM(2018)0110 — C8-0110/2018 — 2018/0045(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/17)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0110),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0110/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0431/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 50.


P8_TC1-COD(2018)0045

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1156.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/56


P8_TA(2019)0369

Règlement sur les exigences de fonds propres ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (COM(2016)0850 — C8-0480/2016 — 2016/0360A(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/18)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0850),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0480/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 mars 2017 (2),

vu la décision, prise le 18 mai 2017 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des affaires économiques et monétaires à scinder la proposition de la Commission en deux parties et à élaborer deux rapports législatifs séparés sur cette base,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8–0242/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 31.1.2018, p. 5.

(2)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.


P8_TC1-COD(2016)0360A

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/876.)


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/58


P8_TA(2019)0370

Directive sur les exigences de fonds propres ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (COM(2016)0854 — C8-0474/2016 — 2016/0364(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/19)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0854),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0474/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 mars 2017 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8–0243/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 31.1.2018, p. 5.

(2)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.


P8_TC1-COD(2016)0364

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/878.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/60


P8_TA(2019)0371

Règlement sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (COM(2016)0851 — C8-0478/2016 — 2016/0361(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/20)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0851),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0478/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 mars 2017 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0216/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 31.1.2018, p. 17.

(2)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.


P8_TC1-COD(2016)0361

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/877.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/62


P8_TA(2019)0372

Directive sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE (COM(2016)0852 — C8-0481/2016 — 2016/0362(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/21)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0852),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0481/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 mars 2017 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0218/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 31.1.2018, p. 17.

(2)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.


P8_TC1-COD(2016)0362

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/879.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/64


P8_TA(2019)0373

Titres adossés à des obligations souveraines ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les titres adossés à des obligations souveraines (COM(2018)0339 — C8-0206/2018 — 2018/0171(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/22)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0339),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0206/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

après consultation de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0180/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 113.


P8_TC1-COD(2018)0171

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant les titres adossés à des obligations souveraines

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les titres adossés à des obligations souveraines (ci-après les «SBBS», pour «sovereign bond-backed securities») pourraient être en mesure de remédier à certaines vulnérabilités que la crise financière de 2007-2008 a révélées ou engendrées. Plus précisément, les SBBS pourraient être en mesure d’aider à une meilleure diversification des expositions souveraines des banques et autres établissements financiers, à un affaiblissement de l’interdépendance entre banques et émetteurs souverains et à un élargissement de l’offre d’actifs à faible risque libellés en euros facilitant la mise en œuvre de la politique monétaire . En outre, les SBBS pourraient accroître l’attrait des obligations émises sur des marchés nationaux de petite taille et moins liquides pour les investisseurs internationaux, ce qui pourrait favoriser une réduction des risques via un plus grand partage par le secteur privé, ainsi qu’une distribution plus efficiente des risques entre les opérateurs financiers.

(2)

Si l’on s’en tenait au cadre juridique actuel, les SBBS seraient traités comme des titrisations et, à ce titre, seraient soumis à des exigences et décotes réglementaires plus importantes que les obligations souveraines de la zone euro comprises dans le portefeuille sous-jacent. Ces exigences et décotes plus importantes freineraient la production et l’utilisation des SBBS par le secteur privé, alors même que les SBBS▐ comportent moins de risques que ceux inhérents à d’autres types de titrisations▐. Toutefois, certains risques tels que les risques de stockage ou les comportements frauduleux de la part du personnel des entités ad hoc prévalent. Il conviendrait, par conséquent, de soumettre les SBBS à un cadre réglementaire qui tienne mieux compte de leurs propriétés distinctives, afin de permettre à ce produit de se faire une place sur le marché.

(2 bis)

Les SBBS, étant des titrisations, sont exposés à des risques spécifiques associés au produit et liés à l’entité ad hoc, qui est l’entité autonome et juridiquement distincte créée dans le but d’émettre des SBBS. Une tranche de première perte en dehors du système bancaire sera essentielle pour réduire l’interdépendance entre les banques et les emprunteurs souverains. Par conséquent, le traitement réglementaire préférentiel accordé aux actifs sous-jacents d’un SBBS devrait être étendu aux actifs détenus par des banques dans une tranche senior de SBBS.

(3)

Le fait de permettre aux SBBS de se développer sous l’impulsion du marché fait partie des efforts de la Commission tendant à réduire les risques qui menacent la stabilité financière et à avancer vers l’achèvement de l’union bancaire. Les SBBS pourraient contribuer à une plus grande diversification des portefeuilles bancaires, tout en donnant naissance à nouvelle source de sûretés de grande qualité, particulièrement adaptées aux opérations financières transfrontières ainsi qu’au fonctionnement des banques centrales de l’Eurosystème et des contreparties centrales . Les SBBS accroîtraient en outre le nombre d’instruments disponibles aux fins des investissements transfrontières et du partage transfrontière des risques par le secteur privé , ce qui irait dans le sens des efforts déployés par la Commission pour parachever l’union bancaire et approfondir et intégrer davantage les marchés européens des capitaux dans le cadre de l’union des marchés des capitaux.

(4)

Les SBBS n’impliqueraient pas de mutualisation des risques et des pertes entre les États membres, parce que ceux-ci ne garantiront pas mutuellement leurs passifs respectifs dans le portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines. Permettre l’émergence des SBBS ne suppose pas non plus d’apporter le moindre changement au traitement réglementaire actuellement réservé aux expositions souveraines.

(5)

Pour réaliser l’objectif d’une diversification géographique des risques au sein de l’union bancaire et du marché intérieur, le portefeuille sous-jacent aux SBBS devrait être composé d’obligations souveraines des États membres dont la monnaie est l’euro. Afin d’éviter les risques de change, seules les obligations souveraines libellées en euros et émises par les États membres dont la monnaie est l’euro devraient pouvoir entrer dans la composition du portefeuille sous-jacent aux SBBS. Pour garantir que les obligations souveraines de chaque État membre de la zone euro contribuent à la production de SBBS en proportion de l’importance de cet État membre pour la stabilité de l’ensemble de la zone euro, il conviendrait que le poids relatif de ces obligations souveraines nationales dans le portefeuille sous-jacent soit très proche du poids relatif de l’État membre en question dans la clé de souscription au capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales.

(6)

Afin de constituer un actif de grande qualité et à faible risque qui réponde en même temps aux différents niveaux d’appétit pour le risque des investisseurs, toute émission de SBBS devrait être composée à la fois d’une tranche de rang supérieur (ou «senior») et d’une ou de plusieurs tranches subordonnées. La tranche senior, qui correspondrait à soixante-dix pour cent de la valeur nominale d’une émission de SBBS, devrait permettre de maintenir le taux de pertes attendues sur l’émission au niveau de celui des obligations souveraines les plus sûres de la zone euro, compte tenu du risque lié aux obligations souveraines composant le portefeuille sous-jacent et de leur corrélation. Les tranches subordonnées devraient assurer la protection de la tranche de rang supérieur. ▌Afin de limiter le risque inhérent à la tranche junior (supportant les pertes avant toute autre tranche), la valeur nominale de cette tranche devrait toutefois être égale à  5  % au moins de la valeur nominale d’encours de toute l’émission de SBBS. Compte tenu de la complexité particulière du produit, l’acquisition par les consommateurs particuliers ne devrait être envisagée que pour les tranches senior et non pas pour les tranches junior.

(7)

Afin de garantir l’intégrité de tout SBBS et de limiter, dans toute la mesure possible, les risques liés à la détention et à la gestion du portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines, il conviendrait que les échéances de ces obligations souveraines soient étroitement alignées sur l’échéance du SBBS et que la composition du portefeuille sous-jacent soit fixe pendant toute la durée de vie du SBBS.

(8)

La composition standard du portefeuille sous-jacent peut rendre difficile, voire empêcher, l’émission de SBBS en cas d’indisponibilité sur le marché d’obligations souveraines d’un ou de plusieurs États membres. C’est pourquoi il devrait être possible d’exclure les obligations souveraines d’un État membre donné des émissions futures de SBBS lorsque (et aussi longtemps que) l’émission d’obligations souveraines par cet État membre est fortement limitée, parce qu’il n’a qu’un besoin limité d’émettre de la dette publique ou rencontre des difficultés d’accès au marché.

(9)

Afin de garantir une homogénéité suffisante des SBBS, l’exclusion des obligations souveraines d’un État membre donné du portefeuille sous-jacent puis leur réintégration dans ce portefeuille ne devraient être autorisées que sur décision de la Commission, ce qui garantira que tous les SBBS émis au même moment ont le même portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines. Les SBBS étant des produits nouveaux, il est légitime, afin de garantir la continuité de leur émission sur le marché, de mettre en place un mécanisme de prise de décisions en temps utile pour adapter le portefeuille sous-jacent de SBBS lorsqu’un État membre n’a plus accès au marché. En outre, des commentateurs et des parties prenantes ont fait part de leurs inquiétudes qui méritent d’être prises au sérieux quant à la possibilité d’effets négatifs sur la liquidité des marchés des obligations d’État sous-jacentes. À cette fin, le présent règlement charge l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers — AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil  (4) de surveiller les marchés des SBBS et des obligations d’État sous-jacentes pour détecter tout signe de perturbation.

(9 bis)

À la lumière des observations de l’AEMF et en se fondant sur les rapports de celle-ci, la Commission devrait être habilitée à donner une définition claire de «liquidité du marché» et à déterminer une méthode pour la calculer ainsi que les critères que l’AEMF devrait utiliser pour évaluer si un État membre n’a plus accès au marché aux fins du présent règlement. Il convient d’habiliter la Commission à adopter un acte délégué conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient que la Commission, lorsqu’elle élabore et rédige cet acte délégué, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(10)

La taille fixe de la tranche senior pourra être réduite dans le cadre de futures émissions de SBBS si, du fait d’une évolution négative perturbant fortement le fonctionnement du marché de la dette souveraine d’un État membre ou de l’Union, une plus petite taille est nécessaire pour continuer à garantir la grande qualité de crédit et le faible risque associés à la tranche de rang supérieur. Une fois passée cette évolution négative du marché, la taille de la tranche senior devrait être ramenée à sa valeur initiale de soixante-dix pour cent lors de futures émissions de SBBS. ▌

(11)

Les investisseurs devraient être le plus possible protégés contre le risque d’insolvabilité de l’établissement qui acquiert des obligations souveraines (ci-après l’«acquéreur initial») en vue de constituer les portefeuilles sous-jacents au SBBS. C’est pourquoi seules des entités ad hoc, se consacrant uniquement à l’émission et à la gestion de SBBS à l’exclusion de toute autre activité, telle que l’octroi de crédits, devraient être autorisées à émettre des SBBS. Pour la même raison, ces entités ad hoc devraient être soumises à de strictes exigences de ségrégation des actifs.

(12)

Pour pouvoir gérer les légers décalages d’échéances dans la période comprise entre la réception du produit du service de la dette sur le portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines et les dates de paiement aux investisseurs dans les SBBS, les entités ad hoc ne devraient être autorisées à investir ce produit que dans des instruments financiers hautement liquides, assortis d’un faible risque de marché et de crédit.

(12 bis)

Les États membres devraient garantir que le traitement appliqué à la détention d’obligations souveraines par des entités ad hoc est le même que celui accordé à toute autre détention de la même obligation souveraine ou d’autres obligations souveraines émises aux mêmes conditions.

(13)

Seuls les produits qui satisfont aux exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne la composition et l’échéance du portefeuille sous-jacent ainsi que la taille des tranches senior et subordonnées, et dont l’émission est conforme au régime de surveillance, devraient bénéficier du ▌traitement réglementaire prévu dans le présent règlement .

(14)

Un système de certification par l’AEMF devrait garantir la conformité des émissions de SBBS aux exigences du présent règlement. Il conviendrait donc que l’AEMF tienne une liste des SBBS certifiés , qui permette aux investisseurs de vérifier si un produit proposé à la vente comme SBBS est effectivement un SBBS. Pour la même raison, l’AEMF devrait indiquer dans cette liste toute sanction infligée en lien avec un SBBS et en retirer les produits dont il serait constaté qu’ils sont en infraction avec le présent règlement.

(15)

Les investisseurs devraient pouvoir se fier à la certification des SBBS ▌par ▌l’AEMF, ainsi qu’aux informations fournies par les entités ad hoc. Les informations fournies sur les SBBS et les obligations souveraines composant le portefeuille sous-jacent devraient permettre aux investisseurs de comprendre, d’évaluer et de comparer les opérations sur SBBS, sans devoir se fier uniquement à des tiers, et notamment aux agences de notation de crédit. Les investisseurs devraient ainsi être en mesure d’agir prudemment et d’exercer efficacement leur devoir de vigilance. Il conviendrait dès lors que les informations sur les SBBS soient mises gratuitement à la disposition des investisseurs, selon des modèles standard, sur un site web où elles soient accessibles en permanence.

(16)

Afin de prévenir les abus et de préserver la confiance dans les SBBS, il y aurait lieu que l’AEMF prévoie des sanctions administratives et des mesures correctives appropriées pour les cas d’infraction par négligence ou volontaire aux exigences de notification des SBBS ou quant aux caractéristiques que les SBBS doivent présenter.

(17)

Les investisseurs des différents secteurs financiers devraient pouvoir investir dans des SBBS aux mêmes conditions que dans les obligations souveraines de la zone euro sous-jacentes , à l’exception des investissements effectués par les banques dans les tranches subordonnées d’un SBBS . Il conviendrait de modifier en conséquence la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (5), le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (8), pour garantir que les SBBS reçoivent le même traitement réglementaire que leurs actifs sous-jacents, et ce dans l’ensemble des secteurs financiers réglementés.

(18)

Pour préserver la stabilité financière, garantir la confiance des investisseurs et favoriser la liquidité, une surveillance appropriée et efficace des marchés de SBBS est essentielle. À cet effet, il conviendrait que l’AEMF soit informée de l’émission des SBBS et reçoive des entités ad hoc toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission de surveillance. La surveillance du respect du présent règlement devrait essentiellement servir à assurer la protection des investisseurs et porter, s’il y a lieu, sur des aspects liés à l’émission et à la détention de SBBS par les entités financières réglementées.

(19)

Les autorités nationales compétentes des entités qui participent à la constitution des SBBS ou au marché des SBBS et l’AEMF devraient étroitement coordonner leur surveillance et veiller à la cohérence de leurs décisions. ▌

(20)

Les SBBS étant des produits nouveaux, dont les effets sur les marchés des titres de dette souveraine sous-jacents sont inconnus, il y a lieu que le comité européen du risque systémique (CERS), les autorités nationales compétentes et les autorités nationales désignées en matière d’instruments macroprudentiels supervisent le marché des SBBS. À cette fin, le CERS devrait exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil  (9) et, le cas échéant, émettre des alertes et formuler des suggestions de mesures correctives à l’intention des autorités compétentes.

(21)

Il y a lieu de charger l’AEMF, en tant qu’organe disposant d’une expertise hautement spécialisée sur les marchés de valeurs mobilières, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation concernant les types d’investissement que les entités ad hoc seraient autorisées à réaliser avec les paiements reçus au titre du principal ou des intérêts du portefeuille sous-jacent, les informations que les entités ad hoc devraient fournir à l’AEMF dans le cadre de la notification et de la certification d’une émission de SBBS, les informations à fournir avant la cession d’un SBBS, et les obligations de coopération et d’échange d’informations incombant aux autorités compétentes. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

(22)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution, par voie d’actes d’exécution, conformément à l’article 291 du TFUE et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, concernant les obligations de notification incombant aux entités ad hoc préalablement à l’émission d’un SBBS.

(23)

Afin de garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, il conviendrait de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de décider d’exclure du portefeuille sous-jacent ou d’y réintégrer les obligations souveraines d’un État membre donné, ou de modifier la taille de la tranche senior de futures émissions de SBBS. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(24)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir créer un cadre pour les SBBS, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’émergence d’un marché des SBBS dépend de la suppression d’obstacles découlant de l’application du droit de l’Union et que des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur pour tous les investisseurs institutionnels et toutes les entités qui participeront à la gestion des SBBS ne peuvent être créées qu’au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre 1

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre général pour les titres adossés à des obligations souveraines (ci-après les «SBBS», pour sovereign bond-backed securities).

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux acquéreurs initiaux, aux entités ad hoc, aux investisseurs et à toute autre entité participant à l’émission ou à la détention de SBBS.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«autorité compétente», une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu en droit national, qui est habilité par le droit national ou le droit de l’Union à exécuter les tâches prévues dans le présent règlement;

(2)

«obligation souveraine», un titre de créance émis par l’administration centrale d’un État membre, qui est libellé et financé dans la monnaie nationale de cet État membre et qui a une échéance initiale d’au moins un an;

(3)

«titre adossé à des obligations souveraines» ou «SBBS», un instrument financier libellé en euros, dont le risque de crédit est lié aux expositions sur un portefeuille d’obligations souveraines et qui satisfait aux exigences du présent règlement;

(4)

«entité ad hoc», une personne morale, autre que l’acquéreur initial, qui émet des SBBS et exerce les activités liées au portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement;

(5)

«acquéreur initial», une personne morale qui achète des obligations souveraines pour son propre compte, puis les cède à une entité ad hoc aux fins de l’émission de SBBS;

(6)

«investisseur» une personne physique ou morale qui détient un SBBS;

(7)

«tranche» un segment, établi contractuellement, du risque de crédit associé au portefeuille d’obligations souveraines sous-jacent à un SBBS et comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui d’une position de même montant détenue dans un autre segment du risque de crédit;

(8)

«tranche senior», la tranche d’une émission de SBBS qui ne supporte les pertes qu’après toutes les tranches subordonnées de cette émission de SBBS;

(9)

«tranche subordonnée», toute tranche d’une émission de SBBS qui supporte les pertes avant la tranche senior;

(10)

«tranche junior», la tranche d’une émission de SBBS qui supporte les pertes avant toute autre tranche.

Chapitre 2

Composition, échéance et structure d’une émission de SBBS

Article 4

Composition du portefeuille sous-jacent

1.   Le portefeuille sous-jacent à une émission de SBBS se compose uniquement:

a)

d’obligations souveraines des États membres dont la monnaie est l’euro;

b)

des produits du remboursement de ces obligations souveraines.

2.   Le poids des obligations souveraines de chaque État membre au sein d’un portefeuille sous-jacent à une émission de SBBS (ci-après le «poids de référence») est égal au poids relatif de la contribution de cet État membre à la Banque centrale européenne (BCE), conformément à la clé de répartition pour la souscription au capital libéré de la BCE par les banques centrales nationales des États membres, telle que prévue à l’article 29 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les entités ad hoc peuvent toutefois s’écarter de la valeur nominale des obligations souveraines de chaque État membre, telle qu’elle résulte de l’application du poids de référence, à hauteur de dix pour cent au maximum.

3.    Après la première certification de SBBS, l’AEMF commence, sans retard injustifié, à surveiller et à évaluer en permanence si l’une des situations suivantes existe :

a)

au cours des douze mois précédents (ci-après la «période de référence»), l’État membre a émis moins de la moitié du montant d’obligations souveraines résultant de la multiplication de son poids relatif, tel que déterminé en application du paragraphe 2 , par le montant agrégé des SBBS émis au cours des douze mois ayant précédé la période de référence;

a bis)

l’émission de SBBS a eu une incidence négative importante sur la liquidité du marché des obligations souveraines d’un État membre incluses dans le portefeuille sous-jacent;

b)

au cours des douze mois précédents, l’État membre a couvert au moins la moitié de ses besoins annuels de financement au moyen d’une assistance financière officielle visant à soutenir la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique, tel que prévu à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) , ou l’État membre n’a plus, pour une raison quelconque, accès au marché .

Aux fins du premier alinéa, point a bis), la «liquidité du marché» est déterminée en tenant compte de critères minimaux, à savoir les données des trois mois précédents montrant la largeur et la profondeur du marché, dont témoignent de faibles écarts entre cours acheteur et cours vendeur, un volume d’échanges élevé et des participants au marché nombreux et diversifiés.

Aux fins du premier alinéa, point a bis), la Commission adopte, au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un acte délégué conformément à l’article 24 bis afin de donner une définition claire de «liquidité du marché» et de déterminer une méthode de calcul aux fins du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, point b), la Commission adopte, au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un acte délégué conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en déterminant les critères que l’AEMF doit utiliser pour évaluer si un État membre n’a plus accès au marché.

3 bis.     L’AEMF contrôle et évalue de manière continue si un État membre dont les obligations souveraines figurent dans le portefeuille sous-jacent d’un SBBS n’a plus accès au marché ou participe à un programme d’ajustement macroéconomique, si l’émission de SBBS a eu une incidence négative importante sur la liquidité du marché et si les poids de référence des États membres dont les obligations souveraines disponibles sont limitées empêchent l’émission de nouveaux SBBS, ou si l’une de ces situations cesse d’exister.

Lorsque l’AEMF, en concertation avec le CERS, considère que la situation correspond à celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, point a) ou a bis), elle peut demander à la Commission d’adapter les poids de référence des obligations des États membres qui figurent dans le portefeuille sous-jacent.

Lorsque l’AEMF, en concertation avec le CERS, considère que la situation correspond à celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, point b), elle peut demander à la Commission d’exclure un État membre du portefeuille sous-jacent d’un SBBS ou d’adapter les poids de référence des obligations des États membres qui figurent dans le portefeuille sous-jacent.

Lorsque l’AEMF, en concertation avec le CERS, considère que la situation ne correspond plus à celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, points a) à b), elle peut demander à la Commission de réintégrer les obligations d’un État membre dans le portefeuille sous-jacent d’un SBBS ou d’adapter les poids de référence des obligations des États membres qui figurent dans le portefeuille sous-jacent.

Dans un délai de 48 heures à compter de la demande visée aux deuxième, troisième et quatrième alinéas et en se fondant sur les motifs et les preuves présentés par l’AEMF, la Commission prend l’une des mesures suivantes:

a)

adoption d’un acte d’exécution visant à exclure les obligations souveraines de l’État membre du portefeuille sous-jacent de SBBS ou à adapter les poids de référence des États membres concernés,

b)

adoption d’un acte d’exécution rejetant la demande d’exclusion ou d’adaptation des poids de référence des États membres concernés; ou

c)

adoption d’un acte d’exécution qui réintègre les obligations d’un État membre dans le portefeuille sous-jacent d’un SBBS, en adaptant les poids de référence des obligations des États membres qui figurent dans le portefeuille sous-jacent selon les besoins.

3 ter.     Tout acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3 bis du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

Lorsqu’un État membre est exclu du portefeuille sous-jacent d’un SBBS à la suite d’un acte d’exécution adopté au titre du paragraphe 3 bis, les poids de référence des obligations souveraines des États membres restants sont déterminés en excluant les obligations souveraines de l’État membre visé au paragraphe 3 bis et en appliquant la méthode de calcul énoncée au paragraphe 2. Lorsqu’un acte d’exécution adopté au titre du paragraphe 3 bis s’applique et que les poids de référence sont adaptés, les poids de référence sont appliqués conformément à l’acte d’exécution.

L’exclusion ou l’adaptation sont valables pour une période initiale d’un mois. La Commission peut, après avoir consulté l’AEMF, prolonger l’exclusion ou l’adaptation des poids de référence visées au présent article pour des périodes supplémentaires d’un mois, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’exclusion ou l’adaptation n’est pas renouvelée à l’issue de la période initiale ou de toute période de renouvellement ultérieur, elle expire automatiquement.

3 quater.     La BCE est informée en temps utile de toute décision prise conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter.

Article 5

Échéance des actifs sous-jacents

1.   Les tranches de SBBS qui font partie de la même émission ont une seule date d’échéance initiale. Cette date d’échéance est égale ou supérieure d’un jour à l’échéance résiduelle de l’obligation souveraine ayant l’échéance résiduelle la plus longue au sein du portefeuille sous-jacent.

2.   L’échéance résiduelle de toute obligation souveraine incluse dans le portefeuille sous-jacent ne peut être inférieure de plus de six mois à l’échéance résiduelle de l’obligation souveraine ayant la plus longue échéance résiduelle au sein du portefeuille sous-jacent.

Article 6

Structure des tranches, paiements et pertes

1.   Une émission de SBBS est composée d’une tranche senior et d’une ou de plusieurs tranches subordonnées. La valeur nominale d’encours de la tranche senior est égale à soixante-dix pour cent de la valeur nominale d’encours de toute l’émission de SBBS. Le nombre et la valeur nominale d’encours des tranches subordonnées sont déterminés par l’entité ad hoc, avec cette réserve que la valeur nominale de la tranche junior est au moins égale à  cinq pour cent de la valeur nominale d’encours de toute l’émission de SBBS.

2.   Lorsqu’une évolution négative perturbe fortement le fonctionnement des marchés de la dette souveraine dans un État membre ou dans l’Union et que cette perturbation a été confirmée par la Commission conformément au paragraphe 4, l’entité ad hoc abaisse la valeur nominale d’encours de la tranche senior à soixante pour cent pour toute émission de SBBS intervenant après cette confirmation.

Lorsque la Commission a confirmé, conformément au paragraphe 4, que cette perturbation a cessé d’exister, le paragraphe 1 s’applique à toute émission de SBBS intervenant après cette confirmation.

3.   L’AEMF, dans le cadre d’un suivi, évalue si la situation visée au paragraphe 2 existe ou a cessé d’exister et en informe la Commission.

4.   La Commission peut adopter un acte d’exécution établissant que la perturbation visée au paragraphe 2 existe ou a cessé d’exister. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

5.   Les paiements au titre d’un SBBS dépendent des paiements du portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines.

6.   La répartition des pertes et l’ordre des paiements sont déterminés par la tranche de l’émission de SBBS concernée et sont fixés pour toute la durée de vie de cette émission.

Les pertes sont comptabilisées et affectées au fur et à mesure qu’elles se matérialisent.

Article 7

Émission de SBBS et obligations des entités ad hoc

1.   Les entités ad hoc se conforment à l’ensemble des obligations suivantes:

a)

elles sont établies dans l’Union;

b)

leurs activités se limitent à l’émission et à la gestion de SBBS, ainsi qu’à la gestion du portefeuille sous-jacent à ces émissions de SBBS, conformément aux articles 4, 5, 6 et 8;

c)

elles ne sont responsables que de l’exercice des activités et de la prestation des services visés au point b).

2.   Les entités ad hoc détiennent intégralement le portefeuille sous-jacent à une émission de SBBS.

Le portefeuille sous-jacent à une émission de SBBS constitue un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui sécurise les obligations financières de l’entité ad hoc vis-à-vis des investisseurs ayant investi dans cette émission de SBBS.

La détention d’un SBBS issu d’une émission spécifique de SBBS ne procure aucun droit ni aucune créance sur les actifs de l’entité ad hoc ayant procédé à cette émission qui irait au-delà du portefeuille sous-jacent à cette émission et des revenus générés par la détention de ce SBBS.

Une réduction de la valeur ou du produit retiré du portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines n’ouvre pas aux investisseurs de droit à réparation.

3.   Toute entité ad hoc tient des registres et une comptabilité lui permettant:

a)

de distinguer les actifs et ressources financières qui lui sont propres de ceux qui sont propres au portefeuille sous-jacent à toute émission de SBBS, ainsi que du produit de cette émission;

b)

de distinguer les portefeuilles sous-jacents et le produit des différentes émissions de SBBS;

c)

de distinguer les positions détenues par les différents investisseurs ou intermédiaires;

d)

de vérifier, à tout moment, que le nombre de SBBS issus d’une émission est égal à la somme des SBBS détenus par l’ensemble des investisseurs ou intermédiaires qui y ont pris part;

e)

de vérifier que la valeur nominale d’encours des SBBS issus d’une émission est égale à la valeur nominale d’encours du portefeuille d’obligations souveraines sous-jacent à cette émission.

4.   Les entités ad hoc conservent les obligations souveraines visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), comme le permettent la section B, point 1, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (13) et la section A, point 2, de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (14), uniquement auprès de banques centrales, de dépositaires centraux de titres, d’établissements de crédit agréés ou d’entreprises d’investissement agréées.

4 bis.     Les États membres garantissent que le traitement appliqué à la détention d’obligations souveraines par des entités ad hoc est le même que celui accordé à toute autre détention de la même obligation souveraine ou d’autres obligations souveraines émises aux mêmes conditions.

Article 8

Politique d’investissement

1.   Les entités ad hoc n’investissent les paiements du principal ou des intérêts des obligations souveraines visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), qui sont dus avant les paiements du principal ou des intérêts dus au titre du SBBS qu’en liquidités ou en équivalents de trésorerie libellés en euros ▌qui peuvent être liquidés en un jour, avec un effet négatif minimal sur les prix.

Les entités ad hoc conservent les paiements visés au premier alinéa, comme le permettent la section B, point 1, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE et la section A, point 2, de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014, uniquement auprès de banques centrales, de dépositaires centraux de titres, d’établissements de crédit agréés ou d’entreprises d’investissement agréées.

2.   Les entités ad hoc ne modifient pas le portefeuille sous-jacent d’un SBBS jusqu’à l’échéance de ce SBBS.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de règlementation précisant les instruments financiers qui peuvent être considérés comme des instruments financiers hautement liquides et comportant un faible risque de marché et de crédit, tels que visés au paragraphe 1. Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Chapitre 3

Utilisation de l’appellation «SBBS» et exigences de notification, de transparence et d’information

Article 9

Utilisation de l’appellation de «titre adossé à des obligations souveraines» ou «SBBS»

L’appellation de «titre adossé à des obligations souveraines» ou «SBBS» n’est utilisée que pour les produits financiers satisfaisant à toutes les conditions suivantes:

a)

le produit financier satisfait en permanence aux exigences des articles 4, 5 et 6;

a bis)

l’entité ad hoc satisfait en permanence aux exigences des articles 7 et 8;

b)

le produit financier a été certifié par l’AEMF conformément à l’article 10, paragraphe 1, et il a été inclus dans la liste visée à l’article 10, paragraphe 2.

Article 10

Exigences de notification des SBBS

1.   Au moins une semaine avant l’émission d’un SBBS, l’entité ad hoc concernée dépose une demande de certification de l’émission de SBBS en notifiant à l’AEMF, en utilisant à cet effet le modèle visé au paragraphe 5 du présent article, que le SBBS qui sera émis satisfait aux exigences des articles 4, 5 et 6. L’AEMF en informe l’autorité compétente de l’entité ad hoc sans retard injustifié.

1 bis.     La notification prévue au paragraphe 1 du présent article inclut une explication, par l’entité ad hoc, de la manière dont elle respecte chacune des exigences énoncées aux articles 4, 5, 6, 7 et 8.

1 ter.     L’AEMF ne certifie une émission de SBBS que lorsqu’elle est entièrement convaincue que l’entité ad hoc qui en fait la demande et l’émission de SBBS respectent toutes les exigences prévues par le présent règlement. L’AEMF indique sans retard injustifié à l’entité ad hoc ayant introduit la demande si la certification est octroyée ou refusée.

2.   L’AEMF conserve sur son site web officiel une liste de tous les SBBS émis qui ont été certifiés par l’AEMF . L’AEFM actualise cette liste en temps réel et en supprime tout SBBS qui n’est plus considéré comme un SBBS à la suite d’une décision arrêtée par l’AEMF en application de l’article 15.

3.   ▌L’AEMF indique immédiatement, sur la liste visée au paragraphe 2 du présent article, si elle a infligé en relation avec le SBBS concerné des sanctions administratives prévues à l’article 16 pour lesquelles il n’existe plus de droit de recours.

3 bis.     L’AEMF retire la certification octroyée à une émission de SBBS si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’entité ad hoc a expressément renoncé à la certification ou n’en a pas fait usage dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la certification;

b)

l’entité ad hoc a obtenu la certification au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

l’émission de SBBS ne respecte plus les conditions de sa certification.

Le retrait de la certification prend effet immédiatement dans l’ensemble de l’Union.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations visées au paragraphe 1.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution établissant les modèles à utiliser pour la fourniture des informations visées au paragraphe 1.

Elle soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 11

Exigences de transparence

1.   Les entités ad hoc fournissent sans retard injustifié les informations suivantes aux investisseurs et à l’AEMF :

a)

les informations sur le portefeuille sous-jacent qui sont essentielles pour apprécier si le produit financier satisfait aux exigences des articles 4, 5 et 6;

b)

une description détaillée de l’ordre des paiements sur les tranches de l’émission;

c)

si aucun prospectus n’a été établi conformément à l’article 1er, paragraphe 4 ou 5, ou à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (15), une vue d’ensemble des principales caractéristiques du SBBS, y compris, s’il y a lieu, des informations détaillées concernant les caractéristiques d’exposition, les flux de trésorerie et la cascade des pertes;

d)

la notification et la certification prévues respectivement à l’article 10, paragraphe 1 , et à l’article 10, paragraphe 1 ter .

Les informations visées au point a) du présent paragraphe sont mises à disposition au plus tard un mois après l’échéance du paiement des intérêts sur le SBBS.

2.   Les entités ad hoc publient les informations visées au paragraphe 1 sur un site web:

a)

qui comprend un système éprouvé de contrôle de la qualité des données;

b)

qui est soumis à des normes de gouvernance appropriées et qui est maintenu et géré selon une structure organisationnelle garantissant sa continuité et son bon fonctionnement;

c)

qui est soumis à des systèmes, contrôles et procédures permettant de détecter toutes les sources de risque opérationnel pertinentes;

d)

qui comprend des systèmes garantissant la protection et l’intégrité, ainsi que l’enregistrement rapide, des informations reçues;

e)

qui permet de conserver les informations pendant au moins cinq ans après l’échéance de l’émission de SBBS.

Les informations visées au paragraphe 1 et le lieu où elles sont mises à disposition sont mentionnés par l’entité ad hoc concernée dans la documentation relative au SBBS qui est fournie aux investisseurs.

Article 12

Exigences d’information

1.   Avant de céder un SBBS, le cédant fournit au cessionnaire l’ensemble des informations suivantes:

a)

la procédure suivie pour affecter le produit du portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines aux différentes tranches de l’émission, y compris à la suite ou en anticipation d’un non-paiement sur les actifs sous-jacents;

b)

comment les droits de vote sur une offre d’échange faisant suite ou anticipant un non-paiement sur n’importe quelles obligations souveraines du portefeuille sous-jacent sont attribués aux investisseurs et comment toute perte découlant d’un non-paiement de dette est répartie entre les différentes tranches de l’émission.

2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations visées au paragraphe 1.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Chapitre 4

Surveillance des produits

Article 13

Surveillance exercée par l’AEMF

1.    L’AEMF est l’autorité compétente pour surveiller le respect, par les entités ad hoc, ▌des exigences prévues par le présent règlement.

2.    L’AEMF est dotée des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires pour s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement.

L’AEMF a au moins le pouvoir:

a)

de demander à accéder à tout document, quelle qu’en soit la forme, dans la mesure où il concerne des SBBS, et d’en prendre ou de s’en faire remettre une copie;

b)

d’exiger de l’entité ad hoc qu’elle lui fournisse des informations sans délai;

c)

d’exiger des informations de toute personne ayant un lien avec les activités de l’entité ad hoc;

d)

de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

e)

de prendre des mesures appropriées pour qu’une entité ad hoc continue de respecter le présent règlement;

f)

d’émettre une injonction visant à ce qu’une entité ad hoc respecte le présent règlement et s’abstienne de répéter tout comportement en infraction avec celui-ci.

Article 14

Coopération entre autorités compétentes et avec l’AEMF

1.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités participant à la constitution des SBBS ou présentes autrement sur le marché des SBBS et l’AEMF coopèrent étroitement et échangent des informations afin de s’acquitter de leurs tâches. En particulier, elles coordonnent étroitement la surveillance qu’elles exercent afin d’identifier les infractions au présent règlement et d’y remédier, de mettre au point et de promouvoir de bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccord.

Afin de faciliter l’exercice des pouvoirs des autorités compétentes et d’assurer l’application et l’exécution cohérentes des obligations définies dans le présent règlement, l’AEMF agit dans la limite des compétences prévues par le règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Si une autorité compétente a des raisons claires et démontrables de penser qu’une entité ad hoc enfreint le présent règlement, elle en informe l’AEMF sans délai, et de manière détaillée . L’AEMF prend les mesures appropriées, qui incluent la décision prévue à l’article 15.

3.   Si l’entité ad hoc persiste à agir d’une manière qui enfreint clairement le présent règlement, malgré les mesures prises par l’AEMF, cette dernière peut ▌prendre toutes mesures propres à protéger les investisseurs, y compris interdire à l’entité ad hoc de poursuivre la commercialisation de SBBS sur son territoire et prendre la décision visée à l’article 15.

Article 15

Utilisation abusive de la désignation SBBS

1.   S’il existe des raisons de croire qu’une entité ad hoc a, en violation de l’article 9, utilisé la désignation «SBBS» pour commercialiser un produit non conforme aux exigences définies dans cet article, l’AEMF applique la procédure prévue au paragraphe 2.

2.   Dans un délai de 15 jours après avoir eu connaissance de l’éventuelle infraction visée au paragraphe 1, l’AEMF décide si l’article 9 a été enfreint et en informe les autres autorités compétentes concernées, y compris les autorités compétentes des investisseurs, lorsqu’elle les connaît. ▌

Si l’AEMF estime que l’infraction commise par l’entité ad hoc est liée à un manquement à l’article 9 commis de bonne foi, elle peut décider d’accorder à cette entité un délai maximal d’un mois pour remédier à l’infraction constatée, à compter du jour où elle a été informée de l’infraction par l’AEMF . Jusqu’à expiration de ce délai, le SBBS inscrit sur la liste que tient l’AEMF conformément à l’article 10, paragraphe 2, continue d’être considéré comme un SBBS et est maintenu sur cette liste.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les obligations à respecter en matière de coopération et les informations à échanger aux fins des paragraphes 1 et 2.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 16

Mesures correctives et sanctions administratives

1.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir des sanctions pénales conformément à l’article 17, l’AEMF impose à l’entité ad hoc, ou à la personne physique qui en assure la gestion, les mesures correctives appropriées, y compris la décision prévue à l’article 15, et les sanctions administratives appropriées visées au paragraphe 3, si cette entité:

a)

n’a pas respecté les obligations prévues aux articles 7 et 8;

b)

ne s’est pas conformée aux exigences de l’article 9, et notamment n’a pas adressé à l’AEMF la notification prévue à l’article 10, paragraphe 1, ou a fait une déclaration trompeuse;

c)

ne s’est pas conformée aux exigences de l’article 11 en matière de transparence.

2.   Les sanctions administratives visées au paragraphe 1 incluent au moins:

a)

une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale auteur de l’infraction, et la nature de cette infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale auteur de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)

une interdiction temporaire faite à toute personne membre de l’organe de direction de l’entité ad hoc, ou à toute autre personne physique, tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein d’entités ad hoc;

d)

dans le cas d’une infraction telle que visée au paragraphe 1, point b), l’interdiction temporaire faite à l’entité ad hoc de procéder à une notification telle que prévue à l’article 10, paragraphe 1;

e)

une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de sa contre-valeur en monnaie nationale le … [à la date d’entrée en vigueur du présent règlement], ou d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel total net de l’entité ad hoc, tel qu’il figure dans les derniers comptes disponibles approuvés par son organe de direction;

f)

une sanction pécuniaire administrative égale, au maximum, à deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus au point e).

3.    L’AEMF , lorsqu’elle détermine le type et le niveau des sanctions administratives, tient compte de la mesure dans laquelle l’infraction est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

de la matérialité, de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

c)

de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction;

f)

du degré de coopération avec l’autorité compétente dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable;

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

4.    L’AEMF veille à ce que toute décision imposant des mesures correctives ou des sanctions administratives soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours.

Article 17

Interaction avec des sanctions pénales

Les États membres qui ont prévu des sanctions pénales pour les infractions visées à l’article 16, paragraphe 1, autorisent l’AEMF à se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial ainsi qu’à recevoir des autorités compétentes, et à leur fournir, des informations spécifiques sur les enquêtes ou procédures pénales ouvertes au sujet d’infractions visées à l’article 16, paragraphe 1.

Article 18

Publication des sanctions administratives

1.    L’AEMF publie sans retard injustifié sur son site web, une fois que la personne concernée en a été informée, toute décision de sanction administrative à l’égard de laquelle il n’existe plus de droit de recours et qui concerne une infraction visée à l’article 16, paragraphe 1.

La publication prévue au premier alinéa contient des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité de la personne physique ou morale à qui a été infligée la sanction administrative.

2.    L’AEMF publie la sanction administrative d’une manière anonyme, ▌dans les situations suivantes:

a)

lorsque la sanction administrative vise une personne physique et qu’une évaluation préalable a montré que la publication de données à caractère personnel serait disproportionnée;

b)

lorsque la publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

c)

lorsque la publication est de nature à causer un dommage disproportionné à l’entité ad hoc ou aux personnes physiques en cause.

Alternativement, lorsque les situations visées au premier alinéa sont susceptibles de cesser d’exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1 peut être différée pendant ce délai.

3.    L’AEMF veille à ce que toute information publiée en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 demeure sur son site web officiel pendant cinq ans. Les données à caractère personnel ne sont maintenues sur le site web officiel de l’AEMF que pendant la durée nécessaire.

Article 18 bis

Frais de surveillance

1.     L’AEMF facture des frais aux entités ad hoc, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces frais sont proportionnels au chiffre d’affaires de l’entité ad hoc concernée et couvrent l’intégralité des dépenses nécessaires de l’AEMF en ce qui concerne les autorisations de SBBS et la surveillance des entités ad hoc.

2.     La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en précisant davantage les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 19

Surveillance macroprudentielle du marché des SBBS

Dans les limites du mandat que lui assigne le règlement (UE) no 1092/2010, le CERS assure la surveillance macroprudentielle du marché des SBBS de l’Union et agit conformément aux compétences définies dans ledit règlement. S’il estime que les marchés de SBBS présentent un risque grave pour le bon fonctionnement des marchés des titres de dette souveraine des États membres dont la monnaie est l’euro, le CERS fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 16, 17 et 18 du règlement (UE) no 1092/2010, selon le cas.

Chapitre 4

Compétences d’exécution et dispositions finales

Article 21

Modification de la directive 2009/65/CE

Dans la directive 2009/65/CE, l’article 54 bis suivant est inséré:

«Article 54 bis

1.   Lorsque les États membres appliquent la dérogation prévue à l’article 54 ou accordent une dérogation conformément à l’article 56, paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM:

a)

appliquent ou accordent aux OPCVM la même dérogation leur permettant d’investir jusqu’à 100 % de leurs actifs dans des SBBS au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement [insérer la référence du règlement sur les SBBS] conformément au principe de la répartition des risques, si ces autorités considèrent que les porteurs de parts de ces OPCVM bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts d’OPCVM qui respectent les limites prévues à l’article 52;

b)

n’appliquent pas l’article 56, paragraphes 1 et 2.

2.   Au plus tard le … [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement SBBS], les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission et à l’AEMF les mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 1.».

Article 22

Modification de la directive 2009/138/CE

À l’article 104 de la directive 2009/138/CE, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.   Aux fins du calcul du capital de solvabilité requis de base, les expositions sur des titres adossés à des obligations souveraines tels que définis à l’article 3, paragraphe 3, du règlement [insérer la référence du règlement SBBS] sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres libellées et financées dans leur monnaie nationale.

Au plus tard le … [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement SBBS], les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission et à l’AEMF les mesures nécessaires pour se conformer au premier alinéa.».

Article 23

Modifications du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

(1)

à l’article 268, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation au premier paragraphe, la tranche senior des titres adossés à des obligations souveraines tels que définis à l’article 3, paragraphe  8 , du règlement [insérer la référence du règlement SBBS] peut toujours être traitée conformément au premier paragraphe du présent article.»;

(2)

à l’article 325, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Aux fins du présent titre, les établissements traitent les expositions qui prennent la forme de la tranche senior de titres adossés à des obligations souveraines, tels que définis à l’article 3, paragraphe  8 , du règlement [insérer la référence du règlement SBBS], comme des expositions sur l’administration centrale d’un État membre.»;

(3)

à l’article 390, paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique aux expositions sur des titres adossés à des obligations souveraines tels que définis à l’article 3, paragraphe 3, du règlement [insérer la référence du règlement SBBS].».

Article 24

Modification de la directive (UE) 2016/2341

Dans la directive (UE) 2016/2341, l’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Titres adossés à des obligations souveraines

1.   Dans leurs dispositions nationales régissant la valorisation des actifs des IRP, le calcul des fonds propres des IRP et le calcul de la marge de solvabilité des IRP, les États membres traitent les titres adossés à des obligations souveraines, tels que définis à l’article 3, paragraphe 3, du règlement [insérer la référence du règlement SBBS], comme des instruments de dette souveraine de la zone euro.

2.   Au plus tard le … [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement SBBS], les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission et à l’AEMF les mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 1.».

Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 18 bis, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.     La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 18 bis, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.     Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.     Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, troisième ou quatrième alinéa, ou de l’article 18 bis, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25

Clause d’évaluation

Au plus tôt cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et lorsque des données suffisantes sont disponibles, la Commission procède à une évaluation du présent règlement pour déterminer s’il a atteint ses objectifs d’élimination des obstacles réglementaires injustifiés à l’émergence des SBBS.

Article 26

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (16). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […] du […], p. […].

(2)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 113.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019.

(4)   Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(6)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (CRR) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(7)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

(9)   Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).

(12)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(13)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(14)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(16)  Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/83


P8_TA(2019)0374

Autorités européennes de surveillance et marchés financiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement, le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé; et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (COM(2018)0646 — C8-0409/2018 — 2017/0230(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/23)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0646),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0409/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 avril 2018 (1) et du 7 décembre 2018 (2),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 février 2018 (3) et du 12 décembre 2018 (4),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er avril 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission des budgets (A8-0013/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 255 du 20.7.2018, p. 2.

(2)  JO C 37 du 30.1.2019, p. 1.

(3)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 63.

(4)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 58.


P8_TC1-COD(2017)0230

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2175.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/85


P8_TA(2019)0375

Surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et institution d’un Comité européen du risque systémique ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (COM(2017)0538 — C8-0317/2017 — 2017/0232(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/24)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0538),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0317/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 2 mars 2018 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 février 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er avril 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0011/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 120 du 6.4.2018, p. 2.

(2)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 63.


P8_TC1-COD(2017)0232

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2176.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/87


P8_TA(2019)0376

Marchés d’instruments financiers et accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (COM(2017)0537 — C8-0318/2017 — 2017/0231(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/25)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0537),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0318/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 mai 2018 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 février 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er avril 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0012/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 251 du 18.7.2018, p. 2.

(2)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 63.


P8_TC1-COD(2017)0231

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/2177.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/89


P8_TA(2019)0377

Directive sur la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2013/36/UE et 2014/65/UE (COM(2017)0791 — C8-0452/2017 — 2017/0358(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0791),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0452/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 22 août 2018 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0295/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 378 du 19.10.2018, p. 5.

(2)  JO C 262 du 25.7.2018, p. 35.


P8_TC1-COD(2017)0358

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/2034.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/91


P8_TA(2019)0378

Règlement sur les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 1093/2010 (COM(2017)0790 — C8-0453/2017 — 2017/0359(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0790),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0453/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 22 août 2018 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0296/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 378 du 19.10.2018, p. 5.

(2)  JO C 262 du 25.7.2018, p. 35.


P8_TC1-COD(2017)0359

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2033.)


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/93


P8_TA(2019)0379

Des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (COM(2017)0797 — C8-0006/2018 — 2017/0355(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/28)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0797),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 153, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0006/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 juillet 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales ainsi que les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0355/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 39.

(2)  JO C 387 du 25.10.2018, p. 53.


P8_TC1-COD(2017)0355

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1152.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission

Conformément à l’article 23 de la directive, la Commission examinera l’application de la présente directive huit ans après sa date d’entrée en vigueur, en vue de proposer les modifications nécessaires, le cas échéant. Dans son rapport, la Commission s’engage à accorder une attention particulière à l’application des articles 1er et 14 par les États membres. La Commission vérifiera également le respect de l’article 14 lors de l’évaluation de la transposition intégrale et correcte par les États membres de la directive dans leur système juridique national.


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/96


P8_TA(2019)0380

Autorité européenne du travail ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail (COM(2018)0131 — C8-0118/2018 — 2018/0064(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/29)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0131),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 46 et 48, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62 et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0118/2018),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, et les articles 46 et 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 9 octobre 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets, de la commission des transports et du tourisme, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0391/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, dans le numéro suivant celui dans lequel l’acte législatif final est publié;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 128.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 16.


P8_TC1-COD(2018)0064

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1149.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission notent que le processus de sélection du siège de l’Autorité européenne du travail n’est pas encore achevé au moment de l’adoption de son règlement fondateur.

Rappelant leur attachement à une coopération sincère et transparente et évoquant les traités, les trois institutions reconnaissent la valeur des échanges d’informations dès les premières étapes du processus de sélection du siège de l’Autorité.

Grâce à un tel échange précoce d’informations, les trois institutions seraient mieux à même d’exercer les droits que leur confèrent les traités tout au long des procédures concernées.

Le Parlement européen et le Conseil prennent note de l'intention de la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le règlement fondateur prévoie une disposition relative à l’emplacement du siège de l’Autorité européenne du travail, et propre à garantir l’autonomie de son fonctionnement, conformément audit règlement.


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/99


P8_TA(2019)0381

Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1224/2009 et les règlements (UE) no 1343/2011 et (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 (COM(2016)0134 — C8-0117/2016 — 2016/0074(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0134),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0117/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2016 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 7 décembre 2016 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0381/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 389 du 21.10.2016, p. 67.

(2)  JO C 185 du 9.6.2017, p. 82.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 16 janvier 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0003).


P8_TC1-COD(2016)0074

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1241.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/101


P8_TA(2019)0382

Règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) no 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (COM(2017)0114 — C8-0099/2017 — 2017/0048(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0114),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0099/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 2 janvier 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0094/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 77 du 1.3.2018, p. 2.


P8_TC1-COD(2017)0048

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2152.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/102


P8_TA(2019)0383

Enquêtes de l’OLAF et coopération avec le Parquet européen ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF (COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018/0170(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0338),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0214/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis no 8/2018 de la Cour des comptes (1),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire ainsi que les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0179/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Avis no 8/2018 de la Cour des comptes européenne.


P8_TC1-COD(2018)0170

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 325, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Avec l’adoption de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (4), l’Union a renforcé de façon substantielle le cadre normatif harmonisé concernant les possibilités dont elle dispose pour protéger ses intérêts financiers au moyen du droit pénal. Le Parquet européen est une priorité essentielle dans le domaine de la justice pénale et de la lutte contre la fraude. Il sera habilité à effectuer des enquêtes pénales et à présenter des actes d’accusation relatifs aux infractions pénales portant atteinte au budget de l’Union, telles que définies dans la directive (UE) 2017/1371, dans les États membres participants. [Am. 1]

(2)

L’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«Office») effectue des enquêtes administratives portant sur des irrégularités administratives ainsi que sur des comportements délictueux susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union . À l’issue de ses enquêtes, il peut adresser des recommandations judiciaires aux autorités nationales chargées des poursuites afin de permettre les mises en accusation et les poursuites dans les États membres. Dans le futur, dans les États membres participants, il signalera au Parquet européen les infractions pénales présumées et collaborera avec celui-ci dans le contexte des enquêtes menées par ce dernier. [Am. 2]

(3)

Dès lors, il y a lieu de modifier et d’adapter le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) à la suite de l'adoption du règlement (UE) 2017/1939. Il convient que les dispositions régissant les relations entre le Parquet européen et l’Office dans le règlement (UE) 2017/1939 soient prises en compte et complétées par les dispositions figurant dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 pour garantir le niveau maximal de protection des intérêts financiers de l’Union grâce aux synergies entre les deux organismes. Cela implique de mettre en œuvre les principes d’une coopération étroite, d’un échange d’informations, de la complémentarité et de l’évitement des doublons. [Am. 3]

(4)

Aux fins de la poursuite de leur objectif commun que constitue la protection de l’intégrité du budget de l’Union, l’Office et le Parquet européen devraient nouer et entretenir une relation étroite fondée sur une coopération sincère visant à garantir la complémentarité de leurs mandats respectifs ainsi que la coordination de leurs actions, notamment en ce qui concerne le champ d’application de la coopération renforcée pour la création du Parquet européen. Au final, cette relation devrait contribuer à assurer que tous les moyens disponibles sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union tout en évitant la duplication inutile des efforts.

(5)

En vertu du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, de même que toutes les institutions, tous les organes et organismes de l’Union ainsi que les autorités nationales compétentes sont tenus de signaler sans retard indu un comportement présumé délictueux à l’égard duquel le Parquet européen peut exercer sa compétence. L’Office ayant pour mandat la conduite d’enquêtes administratives sur la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts de l’Union, il occupe une position idéale et dispose des moyens nécessaires lui permettant d’agir en tant que partenaire naturel et comme source privilégiée d’informations pour le Parquet européen. [Am. 5]

(6)

Des éléments laissant suspecter un possible comportement délictueux relevant de la compétence du Parquet européen peuvent, dans la pratique, se trouver dans les allégations que reçoit l’Office ou peuvent apparaître au cours d’une enquête administrative ouverte par ce dernier sur la base de soupçons d’irrégularités administratives. Afin de s’acquitter de son obligation de signalement envers le Parquet européen, l’Office devrait donc, le cas échéant, signaler un comportement délictueux à tout moment, avant ou pendant une enquête.

(7)

Le règlement (UE) 2017/1939 spécifie les éléments minimaux que les rapports devraient contenir en règle générale. L’Office peut devoir procéder à une évaluation préliminaire des allégations afin de vérifier ces éléments et de recueillir les informations nécessaires. L’Office devrait réaliser cette évaluation rapidement, par l’intermédiaire de moyens ne risquant pas de compromettre une possible enquête pénale future. Au terme de son évaluation, il devrait adresser un signalement au Parquet européen en cas de soupçon d’infraction relevant de la compétence de ce dernier.

(8)

Étant donné les compétences de l’Office, les institutions, organes et organismes de l’Union devraient avoir la possibilité de faire appel à celui-ci pour effectuer des évaluations préliminaires lorsque des allégations leur sont communiquées.

(9)

Conformément au règlement (UE) 2017/1939, l’Office ne devrait en principe pas ouvrir d’enquêtes administratives parallèles à une enquête menée par le Parquet européen sur les mêmes faits. Toutefois, dans certains cas, la protection des intérêts financiers de l’Union peut rendre nécessaire la conduite par l’Office d’une enquête administrative complémentaire avant le terme d’une procédure pénale engagée par le Parquet européen, dans le but d’établir si des mesures conservatoires sont nécessaires ou s’il convient de prendre des mesures financières, disciplinaires ou administratives. De telles enquêtes complémentaires peuvent s’avérer appropriées, entre autres, lorsque des sommes dues au budget de l’Union, faisant l’objet de règles particulières de prescription, doivent être recouvrées, lorsque les montants en jeu sont très élevés ou lorsqu’il y a lieu, dans des circonstances exposant à un risque, d’éviter des dépenses supplémentaires au moyen de mesures administratives.

(10)

Le règlement (UE) 2017/1939 prévoit que le Parquet européen peut demander à l’Office de mener ce type d’enquêtes complémentaires. Dans les cas où le Parquet européen n’en fait pas la demande, l’Office peut également prendre l’initiative de procéder à une telle enquête complémentaire, dans certaines des conditions précises, après consultation du Parquet européen . Il convient notamment que le Parquet européen puisse s’opposer à l’ouverture ou à la poursuite d’une enquête conduite par l’Office ou à la mise en œuvre par ce dernier de certains actes d’instruction. Les raisons motivant cette opposition devraient se fonder sur la nécessité de protéger l’efficacité de l’enquête menée par le Parquet européen et être proportionnées à cet objectif. L’Office devrait alors s’abstenir d’exécuter l'acte pour lequel le Parquet européen a soulevé une objection. Si le Parquet européen n’émet pas d’objection accepte la demande , il convient que l’Office mène son enquête en concertation étroite avec ce celui-ci. [Am. 6]

(11)

L’Office devrait soutenir activement le Parquet européen dans ses enquêtes. À cet égard, le Parquet européen peut demander à l’Office de soutenir ou de compléter ses enquêtes pénales par l’exercice des pouvoirs prévus dans le présent règlement. En pareil cas, l’Office devrait procéder à ces interventions dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés et dans le cadre prévu à cet effet dans le présent règlement.

(12)

Afin de garantir une coordinationefficace , une coopération et une transparence efficaces entre l’Office et le Parquet européen, il convient que les deux organismes s’échangent des informations sur une base régulière. L’échange d’informations au cours des phases précédant l’ouverture d’enquêtes par l’Office et le Parquet européen revêt une importance particulière en vue d’assurer une bonne coordination entre les actions respectives, et afin de garantir leur complémentarité et d’éviter les doubles emplois. À cet effet, l’Office et le Parquet européen devraient se servir des fonctions de concordance/non-concordance de leurs systèmes respectifs de gestion des dossiers. L’Office et le Parquet européen devraient définir les modalités et les conditions de cet échange d’informations dans leurs arrangements de travail. [Am. 7]

(13)

Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’évaluation de l’application du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 (6), adopté le 2 octobre 2017, a conclu que les modifications apportées en 2013 au cadre juridique avaient produit de nettes améliorations en ce qui concerne la conduite des enquêtes, la coopération avec les partenaires et les droits des personnes concernées. Cependant, l’évaluation a mis en lumière certaines lacunes qui ont une incidence sur l’efficacité et l’efficience des enquêtes.

(14)

Il est nécessaire de tenir compte des conclusions les plus éloquentes de l’évaluation de la Commission en modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013. Ces modifications essentielles sont indispensables dans le court terme pour renforcer le cadre des enquêtes de l’Office, en vue de maintenir un Office fort et pleinement opérationnel qui complète, par des enquêtes administratives, les procédures pénales engagées par le Parquet européen; elles n’engendrent toutefois pas de modification de son mandat ou de ses pouvoirs. Elles concernent avant tout des domaines dans lesquels, actuellement, le manque de clarté du règlement empêche la conduite efficace d’enquêtes par l’Office, comme la réalisation de vérifications et de visites sur place, la possibilité d’accéder aux informations sur les comptes bancaires ou l’admissibilité en tant qu’élément de preuve des rapports d’enquête rédigés par l’Office. La Commission devrait présenter une nouvelle proposition complète au plus tard deux ans après l’évaluation du Parquet européen et de l’Office ainsi que de leur coopération. [Am. 8]

(15)

Ces modifications n’ont pas d’incidence sur les garanties de procédure applicables dans le cadre des enquêtes. L’Office est tenu d'appliquer les garanties procédurales du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (7) ainsi que celles figurant dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En vertu de ce cadre, l’Office mène ses enquêtes de manière objective, impartiale et confidentielle, à charge et à décharge, et procède aux actes d’enquête sur la base d’une autorisation écrite et à la suite d’un contrôle de la légalité. L’Office doit garantir le respect des droits des personnes concernées par ses enquêtes, notamment la présomption d'innocence et le droit de ne pas s’incriminer. Lors des entretiens, les personnes concernées bénéficient, entre autres, du droit d’être assistées par une personne de leur choix, du droit d'approuver le procès-verbal de leur audition et du droit de s’exprimer dans l’une des langues officielles de l’Union. Elles ont également le droit de formuler des observations sur les faits concernant l’affaire avant que les conclusions ne soient tirées.

(16)

L’Office effectue des contrôles et vérifications sur place, ce qui lui permet d’avoir accès aux locaux et aux documents des opérateurs économiques dans le cadre de ses enquêtes portant sur un soupçon de fraude, de corruption ou d’un autre comportement délictueux portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ces dernières sont exécutées conformément au présent règlement ainsi que conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, qui, dans certains cas, subordonne l'application de ces pouvoirs aux conditions prévues dans la législation nationale. Il ressort de l’évaluation de la Commission que la mesure dans laquelle le droit national devrait s’appliquer n’est pas toujours précisée, ce qui nuit à l’efficacité des activités d’enquête de l’Office.

(17)

Il convient donc de clarifier les cas dans lesquels le droit national devrait s’appliquer au cours des enquêtes menées par l’Office, sans toutefois modifier les pouvoirs dont ce dernier dispose ou altérer la manière dont le règlement s’applique en ce qui concerne les États membres. Cette précision traduit l’arrêt récent rendu par le Tribunal dans l’affaire T-48/16, Sigma Orionis SA contre Commission européenne.

(18)

Dans les cas où l’opérateur économique concerné se soumet au contrôle, l’exécution de contrôles et de vérifications sur place par l’Office devrait faire l’objet du seul droit de l’Union. Cela devrait lui permettre d’exercer ses pouvoirs de manière efficace et cohérente dans tous les États membres, en vue de contribuer à assurer un haut niveau de protection des intérêts financiers de l’Union dans l’ensemble de celle-ci, conformément à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(19)

Dans les situations où l’Office doit faire appel à l’assistance des autorités nationales, notamment dans les cas où l’opérateur économique s’oppose à un contrôle et à une vérification sur place, les États membres devraient veiller à ce que l’action de l’Office soit efficace et devraient fournir le concours nécessaire conformément aux règles pertinentes du droit procédural national.

(20)

Il convient d’introduire dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 un devoir de coopération avec l’Office, qui incomberait aux opérateurs économiques. Ce devoir est conforme à l’obligation qui leur est faite au titre du règlement (Euratom, UE) no 2185/96 de permettre, aux fins de la conduite de contrôles et de vérifications sur place, l’accès aux locaux, terrains, moyens de transport et autres lieux, à usage professionnel, ainsi qu’à l’obligation visée à l’article 129 du règlement financier (8) incombant à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union de coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment dans le contexte des enquêtes de l’Office..

(21)

Dans le cadre de ce devoir de coopération, l’Office devrait pouvoir exiger des opérateurs économiques susceptibles d’avoir pris part aux faits faisant l’objet d’une enquête, ou de détenir des informations pertinentes, qu’ils communiquent les renseignements en cause. Lorsqu’ils se conforment à ce type de demande, les opérateurs économiques ne devraient pas être contraints à reconnaître qu’ils ont commis une activité illégale, mais devraient être obligés de répondre à des questions factuelles et de fournir des documents, même si ces informations peuvent être utilisées pour établir, à leur encontre ou à l’encontre d’un autre opérateur, l’existence d’une activité illégale.

(22)

Au cours des contrôles et vérifications sur place, les opérateurs économiques devraient pouvoir s’exprimer dans l’une des langues officielles de l’État membre où le contrôle a lieu et disposer du droit d’être assistés par une personne de leur choix, notamment un conseiller juridique externe. La présence d’un conseiller juridique ne devrait toutefois par constituer une condition légale de validité des contrôles et vérifications sur place. Afin de garantir l’efficacité des contrôles et vérifications sur place, notamment en ce qui concerne le risque de disparition de preuves, l’Office devrait pouvoir accéder aux locaux, terrains, moyens de transport et autres lieux, à usage professionnel, sans attendre que l’opérateur consulte son conseiller juridique. Avant de commencer l’exécution du contrôle, il convient que l’Office n’accorde qu’un bref délai raisonnable dans l'attente que le conseiller juridique soit consulté. Un tel délai doit être limité au strict minimum.

(23)

Afin d’assurer la transparence, l’Office devrait, lorsqu’il procède aux contrôles et vérifications sur place, communiquer aux opérateurs économiques les informations appropriées relatives à leur devoir de coopération et aux conséquences d’un refus de collaborer, ainsi que concernant la procédure s’appliquant au contrôle, y compris les garanties de procédure applicables.

(24)

Lors des enquêtes internes et, au besoin, des enquêtes externes, l’Office devrait avoir accès à toute information pertinente détenue par les institutions, organes et organismes. Comme le suggère la Commission dans son évaluation, il est nécessaire de préciser que cet accès devrait être possible quel que soit le type de support sur lequel cette information est stockée, afin de tenir compte de l’évolution des progrès technologiques. [Am. 9]

(25)

Aux fins d’un cadre plus cohérent pour les enquêtes de l’Office, lorsque l’existence de règles divergentes ne se justifie pas, les règles applicables aux enquêtes internes et externes devraient être davantage alignées afin de remédier à certaines incohérences relevées dans l’évaluation de la Commission. Il y aurait donc lieu de prévoir, par exemple, que les rapports et les recommandations établis à la suite d’une enquête externe puissent être transmis à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné afin qu’ils prennent les mesures nécessaires, comme c’est le cas dans les enquêtes internes. Lorsque son mandat le lui permet, l’Office devrait apporter son soutien à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné dans les suites données à ses recommandations. Afin d’assurer en outre la coopération entre l’Office et les institutions, organes ou organismes, l’Office devrait, lorsque c’est nécessaire, informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné lorsqu’il décide de ne pas ouvrir une enquête externe, par exemple, lorsque l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union était à la source des informations initiales.

(26)

L’Office devrait disposer des moyens nécessaires pour suivre les circuits empruntés par l'argent afin de mettre au jour le modus operandi caractéristique de nombreux comportements frauduleux. Actuellement, il est en mesure d’obtenir les informations bancaires pertinentes pour son activité d’enquête qui sont détenues par les établissements de crédit dans un certain nombre d’États membres, grâce à la coopération et au concours des autorités nationales. Afin d’assurer une approche efficace dans l’ensemble de l’Union, il y a lieu de préciser, dans le règlement, le devoir incombant aux autorités nationales compétentes de transmettre à l’Office des informations relatives aux comptes bancaires et aux comptes de paiement, dans le cadre de leur devoir général d’assistance vis-à-vis de l’Office. Cette coopération devrait, de manière générale, être déployée par l’entremise des cellules de renseignement financier dans les États membres. Lorsqu’elles prêtent ce concours à l’Office, les autorités nationales devraient agir conformément aux dispositions pertinentes du droit procédural prévu dans le cadre législatif national de l’État membre concerné.

(26 bis)

Afin de tenir compte de la protection et du respect des droits et garanties de procédure, l’Office devrait créer un poste interne de contrôleur des garanties de procédure et le doter des moyens nécessaires. Le contrôleur des garanties de procédure devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien sa mission. [Am. 10]

(26 ter)

Le présent règlement devrait instaurer un mécanisme de traitement des plaintes pour l’Office, en coopération avec le contrôleur des garanties de procédure afin d’assurer le respect des droits et garanties de procédure dans toutes les activités de l’Office. Il devrait s’agir d’un mécanisme administratif en vertu duquel le contrôleur devrait être chargé du traitement des plaintes reçues par l’Office conformément au droit à une bonne administration. Le mécanisme devrait être efficace et garantir que les plaintes font l’objet d’un suivi correct. Pour accroître la transparence et la responsabilité, l’Office devrait rendre compte du mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel. Il devrait notamment indiquer le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits et garanties de procédure concernés, les activités concernées et, si possible, le suivi donné par l’Office. [Am. 11]

(27)

La transmission précoce des informations par l’Office aux fins de l’adoption de mesures conservatoires est un instrument essentiel de la protection des intérêts financiers de l’Union. Afin d’assurer une coopération étroite à cet égard entre l’Office et les institutions, les organes et les organismes de l’Union, il convient que ces derniers puissent, à tout moment, consulter l’Office en vue de prendre une décision sur les mesures conservatoires appropriées, y compris les mesures visant à sauvegarder les éléments de preuve.

(28)

Actuellement, les rapports dressés par l’Office constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve recevables dans les procédures administratives ou judiciaires. L’évaluation de la Commission indique que, dans certains États membres, cette règle ne garantit pas une efficacité suffisante de l’action de l’Office. Afin d’améliorer l’efficacité et l’utilisation cohérente des rapports de l’Office, il y a lieu de prévoir, dans le règlement, l’admissibilité de ces rapports dans les procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres. Il convient que la règle établissant l’équivalence avec les rapports des contrôleurs administratifs nationaux continue de s'appliquer dans le cas des procédures judiciaires nationales de nature pénale. Le règlement devrait également prévoir l’admissibilité des rapports établis par l’Office dans les procédures administratives et judiciaires au niveau de l’Union.

(29)

Le mandat de l’Office inclut la protection des recettes du budget de l’Union provenant des ressources propres TVA. Dans ce domaine, l’Office devrait être en mesure de soutenir et de compléter les actions des États membres au moyen d’enquêtes menées conformément à son mandat, par l’intermédiaire de la coordination des autorités nationales compétentes dans des affaires transnationales complexes, et grâce au soutien et à l’assistance accordés aux États membres et au Parquet européen. À cette fin, l’Office devrait pouvoir échanger des informations par l’intermédiaire du réseau Eurofisc établi par le règlement (UE) no 904/2010 (9) , compte tenu des dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil  (10) du Conseil en vue de promouvoir et faciliter la coopération en matière de lutte contre la fraude à la TVA. [Am. 12]

(30)

Les services de coordination antifraude des États membres ont été introduits par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 afin de faciliter la coopération et un échange d’information efficaces, y compris d’information de nature opérationnelle, entre l’Office et les États membres. L’évaluation a conclu que leur contribution aux travaux de l’Office avait été positive. Elle a également mis au jour la nécessité de mieux clarifier leur rôle en vue de veiller à ce que l’Office bénéficie du concours nécessaire afin de garantir l’efficacité de ses enquêtes, tout en laissant à chaque État membre la responsabilité de l’organisation des services de coordination antifraude et leurs compétences. À cet égard, les services de coordination antifraude devraient pouvoir fournir, obtenir ou coordonner l’assistance nécessaire afin que l’Office accomplisse ses tâches efficacement avant, pendant ou à l’issue d’une enquête externe ou interne.

(31)

Le devoir d’assistance que l’Office doit aux États membres dans le but de coordonner leur action en matière de protection des intérêts financiers de l’Union est un élément clé de son mandat pour le soutien de la coopération transfrontière entre les États membres. Des règles plus détaillées devraient être fixées afin de faciliter les activités de coordination de l’Office et sa coopération dans ce contexte avec les autorités des États membres, des pays tiers et des organisations internationales. Il convient que ces règles soient sans préjudice de l’exercice par l’Office des compétences conférées à la Commission dans des dispositions particulières régissant l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre celles-ci et la Commission, notamment dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (11).

(32)

En outre, dans le cadre des activités de coordination, il devrait être possible à l’Office de demander l’assistance des services de coordination antifraude, et aux services de coordination antifraude de coopérer entre eux, afin de renforcer davantage les mécanismes de coopération disponibles dans la lutte contre la fraude.

(32 bis)

Les autorités compétentes des États membres devraient apporter à l’Office le concours nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Lorsque l’Office adresse des recommandations judiciaires aux autorités nationales chargées des poursuites dans un État membre et qu’il n’y est pas donné suite, l’État membre devrait expliquer les motifs de sa décision à l’Office. Une fois par an, l’Office devrait établir un rapport afin de rendre compte du concours apporté par les États membres et de la suite donnée aux recommandations judiciaires. [Am. 13]

(32 ter)

En complément des règles de procédure relatives à la conduite des enquêtes établies par le présent règlement, l’Office devrait élaborer le code de procédure des enquêtes que devra appliquer le personnel de l’Office. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’élaboration de ce code de procédure sans préjudice de l’indépendance de l’Office dans l’exercice de ses compétences. Ces actes délégués devraient couvrir en particulier les pratiques dans la mise en œuvre du mandat et du statut de l’Office; les règles détaillées régissant la procédure d’enquête ainsi que les actes d’enquête autorisés; les droits légitimes des personnes concernées; les garanties de procédure; les dispositions en matière de protection de données et de politique de communication et d’accès aux documents; les dispositions en matière de contrôle de légalité et les voies de recours des personnes concernées; les relations avec le Parquet européen. Il importe particulièrement que l’Office procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 14]

(32 quater)

Au plus tard cinq ans après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre du présent règlement et notamment l’efficacité de la coopération entre l’Office et le Parquet européen. [Am. 15]

(33)

Étant donné que les objectifs fixés dans le présent règlement, à savoir renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union en adaptant l’intervention de l’Office à la création du Parquet européen et en améliorant l’efficacité des enquêtes menées par l’Office, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais qu’ils peuvent l’être mieux au niveau de l’Union par l’adoption de règles régissant la relation entre deux organismes de l’Union ainsi que par l’amélioration de la cohérence dans la conduite, par l’Office, d’enquêtes dans l’ensemble de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour intensifier la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(34)

Le présent règlement ne modifie pas les pouvoirs et responsabilités des États membres en ce qui concerne l’adoption de mesures de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(35)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le … (13).

(36)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 est modifié comme suit:

-1)

À l’article 1er, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«1.   En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommées collectivement “Union” lorsque le contexte le nécessite), l’Office européen de lutte antifraude, créé par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom (ci-après dénommé “Office”), exerce les compétences d’enquête conférées à la Commission par:»[Am. 16]

-1 bis)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’Office apporte le concours de la Commission aux États membres pour organiser une collaboration étroite et régulière entre leurs autorités compétentes, afin de coordonner leur action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude. L’Office contribue à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, contre la corruption ainsi que contre toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. L’Office promeut et coordonne, avec les États membres et entre ces derniers, les échanges d’expériences opérationnelles et des meilleures pratiques procédurales dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union, et soutient les actions communes de lutte contre la fraude menées par les États membres à titre volontaire.»[Am. 17]

-1 ter)

À l’article 1er, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

du règlement ( UE ) no 2018 / 1725; »[Am. 18]

-1 quater)

À l’article 1er, le point d bis) est ajouté au paragraphe 3:

«d bis)

du règlement (UE) 2016/679.» [Am. 19]

-1 quinquies)

À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au sein des institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci (ci-après dénommés “institutions, organes et organismes”), et sans préjudice de l’article 12 quinquies, l’Office effectue les enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cet effet, il enquête sur les faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, constituant un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents de l’Union susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, des poursuites pénales, ou un manquement analogue aux obligations des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut (ci-après dénommés collectivement “fonctionnaires, autres agents, membres des institutions ou des organes, dirigeants d’organismes ou membres du personnel”).»[Am. 20]

(1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.   L’Office noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen créé en coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (14). Cette relation est fondée sur la coopération mutuelle , sur la complémentarité, sur l’évitement du chevauchement des actions et sur l’échange d’informations. Elle vise en particulier à garantir que tous les moyens disponibles sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union grâce au soutien que l’Office apporte au Parquet européen et à la complémentarité de leurs mandats respectifs. [Am. 21]

La coopération entre l’Office et le Parquet européen est régie par les articles 12 quater à 12 septies».

1 bis)

À l’article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres et les institutions, organes et organismes peuvent conclure des arrangements administratifs avec l’Office. Ces arrangements administratifs peuvent porter notamment sur la transmission des informations, la conduite et le suivi des enquêtes.»[Am. 22]

1 ter)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   “irrégularité”, une “irrégularité” telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 , y compris les infractions portant atteinte aux recettes de la taxe sur la valeur ajoutée [Am. 23]

1 quater)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   “fraude, corruption et toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union”, la notion définie dans les actes pertinents de l’Union;»[Am. 24]

(2)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   “enquêtes administratives” (ci-après dénommées “enquêtes”), tout contrôle, toute vérification ou action entrepris par l’Office, conformément aux articles 3 et 4, en vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 1er et d’établir, le cas échéant, le caractère irrégulier des activités contrôlées; ces enquêtes n’affectent pas les pouvoirs du Parquet européen ou des autorités compétentes des États membres d’engager des poursuites pénales.»;

(2 bis)

À l’article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   “personne concernée”, toute personne ou tout opérateur économique soupçonné de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et faisant de ce fait l’objet d’une enquête de la part de l’Office;»[Am. 25]

2 ter)

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis.     “membre d’une institution”, un membre du Parlement européen, un membre du Conseil européen, un représentant d’un État membre au niveau ministériel au sein du Conseil, un membre de la Commission européenne, un membre de la Cour de justice de l’Union européenne, un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ou un membre de la Cour des comptes, selon le cas.» [Am. 26]

2 quater)

À l’article 2, le paragraphe suivant est inséré:

«7 ter.     “les mêmes faits”, l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles et qui dans leur ensemble peuvent constituer des éléments d’une enquête sur un délit qui relève de la compétence de l’Office ou du Parquet européen.» [Am. 27]

(3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Enquêtes externesContrôles et vérifications sur place dans les États membres et les pays tiers [Am. 28]

1.   Dans le champ d’application défini à l’article 1er et à l’article 2, paragraphes 1 et 3, l’Office effectue les contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales. [Am. 29]

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont menés conformément au présent règlement et, dans la mesure où une question n’est pas réglée par le présent règlement, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

3.   Les opérateurs économiques coopèrent avec l’Office dans le cadre de ses enquêtes. L’Office peut demander aux opérateurs économiques des informations orales, y compris par voie d’entretiens, et des informations écrites et écrites conformément à l’article 4 , paragraphe 2, point b) . [Am. 30]

4.   L’Office effectue les contrôles et vérifications sur place sur production d’une habilitation écrite, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CE) no 2185/1996. Il informe l’opérateur économique concerné du devoir de coopération qui lui incombe ainsi que de la procédure applicable au contrôle, notamment des garanties de procédures qui s’appliquent.

5.   Dans l’exercice de ces pouvoirs, l’Office se conforme aux garanties de procédure prévues dans le présent règlement ainsi que dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. Au cours de la conduite de contrôles et de vérifications sur place, l’opérateur économique concerné dispose du droit de ne pas s’incriminer et d’être assisté par une personne de son choix. Lorsqu’il s’exprime au cours des contrôles sur place, l’opérateur économique a la possibilité de recourir à l’une des langues officielles de l’État membre où il se trouve. Le droit de l’opérateur d’être assisté par une personne de son choix n’empêche pas l’Office d'avoir accès aux locaux de l’opérateur économique et ne retarde pas indûment le début du contrôle.

6.   À la demande de l’Office, l’autorité compétente de l’État membre concerné prête , sans délai injustifié, l’assistance nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite visée à l’article 7, paragraphe 2. [Am. 31]

L’État membre concerné veille, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à ce que le personnel de l’Office puisse avoir accès à toutes les informations , tous les documents et tous toutes les documents données relatifs aux faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place, et à ce qu’il puisse assumer la garde de ces documents ou informations pour éviter tout risque de disparition. Les dispositifs privés utilisés à des fins professionnelles sont vérifiés par l’Office uniquement s’il a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être utile aux fins de l’enquête. [Am. 32]

7.   Lorsque l’opérateur économique concerné se soumet à des contrôles et à des vérifications sur place autorisés en vertu du présent règlement, l’article 2, paragraphe 4, du règlement (Euratom, CE) no 2988/95, et l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, ainsi que l’article 7, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, ne s’appliquent pas, dans la mesure où lesdites dispositions exigent la conformité avec le droit national et où elles peuvent limiter aux conditions applicables aux contrôleurs administratifs nationaux l’accès de l’Office à l’information et aux documents.

Lorsque le personnel de l’Office constate qu’un opérateur économique s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place qui sont autorisés en application du présent règlement, l’État membre concerné lui fournit l’assistance nécessaire des autorités chargées de l’application de la loi afin de permettre à l’Office d’effectuer le contrôle ou l’inspection sur place efficacement et sans retard indu.

Lorsqu’elles prêtent leur concours conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 6, les autorités nationales compétentes agissent conformément aux règles de procédure nationales applicables à l’autorité nationale compétente concernée. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée.

7 bis.     Lorsqu’il est établi qu’un État membre ne remplit pas son obligation de coopérer conformément aux paragraphes 6 et 7, l’Union a le droit de recouvrer le montant relatif au contrôle ou à la vérification sur place en question. [Am. 33]

8.   Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue les contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement dans les États membres ainsi que, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.

9.   Au cours d’une enquête externe, l’Office peut accéder à toutes les informations et données pertinentes en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, détenues par les institutions, organes ou organismes, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées et dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, s’applique. [Am. 34]

10.   Sans préjudice de l’article 12 quater , paragraphe 1, lorsque, avant que ne soit prise une décision sur l’opportunité d’ouvrir une enquête externe, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut informer les autorités compétentes des États membres concernés et, si nécessaire, les institutions, organes et organismes concernés.

Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, l’Office pouvant y prendre part, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.»; [Am. 35]

(4)

L’article 4 est modifié comme suit:

-a)

À l’article 4, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Autres dispositions relatives aux enquêtes» [Am. 36]

-a bis)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes dans les domaines visés à l’article 1er sont menées conformément aux conditions prévues par le présent règlement et par les décisions que chaque institution, organe ou organisme adopte [Am. 37]

(a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au cours d’une enquête interne: [Am. 38]

(a)

l’Office a le droit d’accéder sans préavis et sans délai , lorsque cela est nécessaire pour établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, à toutes les informations et données pertinentes relatives à l’objet de l’enquête , indépendamment du type de support sur lequel elles sont stockées, détenues par les institutions, organes et organismes, ainsi qu’aux locaux de ceux-ci . Les dispositifs privés utilisés à des fins professionnelles sont vérifiés par l’Office uniquement s’il a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être utile aux fins de l’enquête. L’Office est habilité à vérifier la comptabilité des institutions, organes et organismes. L’Office peut prendre copie et obtenir des extraits de tout document et du contenu de tout support d’information que les institutions, organes et organismes détiennent et, au besoin, assumer la garde de ces documents ou informations pour éviter tout risque de disparition; [Am. 39]

(b)

l’Office peut demander aux opérateurs économiques, aux fonctionnaires, aux autres agents, aux membres des institutions ou des organes, aux dirigeants des organismes ou aux membres du personnel des informations orales, y compris par voie d’entretiens, et des informations écrites , dûment documentées et traitées selon les normes usuelles en matière de confidentialité et de protection des données . Les opérateurs économiques coopèrent avec l’Office ». [Am. 40]

(b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: supprimé;

«3.   Conformément à l’article 3, l’Office peut effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux d’opérateurs économiques afin d’avoir accès aux informations pertinentes en liaison avec les faits faisant l’objet d’une enquête interne.»; [Am. 41]

b bis)

À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les institutions, organes et organismes sont informés lorsque le personnel de l’Office effectue une enquête interne dans leurs locaux ou lorsqu’il consulte un document ou des données, ou demande une information qu’ils détiennent. Sans préjudice des articles 10 et 11, l’Office peut transmettre à tout moment à l’institution, organe ou organisme concerné des informations obtenues au cours d’une enquête.»[Am. 42]

b ter)

À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les institutions, organes et organismes mettent en place des procédures appropriées et prennent les mesures qui s’imposent pour assurer à tous les stades la confidentialité des enquêtes.»[Am. 43]

b quater)

À l’article 4, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’enquête révèle la possibilité qu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel soit concerné, l’institution, l’organe ou l’organisme dont cette personne relève en est informé.»[Am. 44]

b quinquies)

À l’article 4, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas où la confidentialité de l’enquête ne peut être assurée par les voies de communication habituelles, l’Office recourt à d’autres moyens appropriés pour transmettre les informations.»[Am. 45]

b sexies)

À l’article 4, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La décision qu’adopte chaque institution, organe et organisme, prévue au paragraphe 1, comprend notamment une règle relative à l’obligation, pour les fonctionnaires, les autres agents, les membres des institutions ou des organes, les dirigeants d’organismes ou les membres du personnel de coopérer avec l’Office et d’informer ce dernier, tout en garantissant la confidentialité de l’enquête.»[Am. 46]

(c)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 12 quater, paragraphe 1, lorsque, avant que ne soit prise la décision d’ouvrir ou non une enquête interne, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut en informer l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, s’il y a lieu , les autorités compétentes des États membres concernés ou les institutions, organes et organismes concernés .

Sur demande, l’institution, l’organe ou l’organisme concerné informe l’Office de toute mesure prise et des constatations faites sur la base de ces informations.»; [Am. 47]

c bis)

au paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« En ce qui concerne les enquêtes au sein des institutions, organes et organismes , lorsque l’Office informe les autorités compétentes des États membres concernés , les exigences de procédure prévues à l’article 9, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, s’appliquent. Si les autorités compétentes décident, conformément au droit national, de prendre des mesures sur la base des informations qui leur ont été transmises, elles en informent l’Office sur demande.»[Am. 48]

c ter)

au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les contrôles et vérifications sur place effectués en vertu de l’article 3, sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, l’Office pouvant y prendre part, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.» [Am. 49]

(5)

L’article 5 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 12  quinquies , le directeur général peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant aussi être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes, qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.»; [Am. 50]

a bis)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Sans préjudice de l’article 12 quinquies, le directeur général peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant aussi être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes, qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales ou d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La période d’évaluation précédant la décision ne peut excéder deux mois . Si l’informateur qui a fourni les informations sous-jacentes est connu, il est tenu informé le cas échéant [Am. 51]

a ter)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision d’ouvrir une enquête est prise par le directeur général, agissant de sa propre initiative ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union ou à la demande d’un État membre [Am. 52]

a quater)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé; [Am. 53]

a quinquies)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tant que le directeur général étudie l’opportunité d’ouvrir une enquête à la suite d’une demande visée au paragraphe 2 et/ou tant que l’Office conduit une telle enquête , les institutions, organes et organismes concernés n’ouvrent pas d’enquête parallèle sur les mêmes faits, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’Office. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939.» [Am. 54]

(b)

au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939.»; [Am. 55]

b bis)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête au sein des institutions, organes ou organismes alors qu’il existe des soupçons suffisants qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales ou d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. il transmet sans délai les informations pertinentes à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être données, conformément aux règles qui sont applicables à cette institution, à cet organe ou à cet organisme. L’Office convient avec l’institution, l’organe ou l’organisme, le cas échéant, des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source de ces informations et demande, s’il y a lieu, à être informé des suites données.»[Am. 56]

(c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête externe, mener de contrôle ou de vérification sur place en vertu de l’article 3 alors qu’il existe des soupçons suffisants qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales ou d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. il transmet sans délai il peut transmettre les informations pertinentes aux autorités compétentes de l’État membre concerné afin que celui-ci puisse y donner suite, si nécessaire, conformément au droit de l’Union et au droit national. S’il y a lieu, l’Office en informe également l’institution, l’organe ou l’organisme concerné.»; [Am. 57]

c bis)

le paragraphe 6 bis suivant est ajouté:

«6 bis.     Le directeur général informe périodiquement le comité de surveillance, conformément à l’article 17, paragraphe 5, des cas où il a décidé de ne pas ouvrir d’enquête, en indiquant les motifs de cette décision.» [Am. 58]

(6)

L’article 7 est modifié comme suit:

-a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le directeur général dirige l’exécution des enquêtes sur la base, le cas échéant, d’instructions écrites. Les enquêtes sont conduites sous sa direction par les membres du personnel de l’Office qu’il a désignés. Le directeur général ne mène pas d’enquêtes à titre individuel. »[Am. 59]

(a)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes des États membres apportent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir sa mission, conformément au présent règlement, efficacement et sans retard indu.»;

(b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Sur demande émanant de l’Office en rapport avec les faits faisant l’objet d’une enquête, les cellules de renseignement financier établies par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (15) et les autres autorités compétentes des États membres lui fournissent les éléments suivants:

(a)

les informations visées à l’[article 32 bis, paragraphe 3, de la] directive (UE) 2015/849 (16);

(b)

en cas de stricte nécessité aux fins de l’enquête, le registre des transactions.»;

(c)

au paragraphe 3, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’elles prêtent leur concours conformément aux alinéas précédents, les autorités nationales compétentes agissent conformément aux règles de procédure nationales applicables à l’autorité nationale compétente concernée.»;

c bis)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les institutions, organes et organismes veillent à ce que leurs fonctionnaires, leurs autres agents, leurs membres, leurs dirigeants et leurs membres du personnel prêtent le concours nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’accomplir, efficacement et sans retard indu, sa mission conformément au présent règlement [Am. 60]

c ter)

le paragraphe 4 est supprimé; [Am. 61]

c quater)

au paragraphe 6, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«6.   Lorsque les enquêtes montrent qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office informe sans délai l’institution, l’organe ou l’organisme concerné de l’enquête en cours et propose les mesures à prendre . Les informations transmises comprennent les éléments suivants:»[Am. 62]

c quinquies)

au paragraphe 6, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«b)

toute information susceptible d’aider l’institution, l’organe ou l’organisme concerné à décider des mesures administratives conservatoires qu’il y a lieu de prendre afin de protéger les intérêts financiers de l’Union;»[Am. 63]

c sexies)

au paragraphe 6, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les mesures de confidentialité particulières préconisées, notamment en cas de recours à des mesures d’investigation qui relèvent de la compétence d’une autorité judiciaire nationale ou d’une autre autorité nationale, conformément à la réglementation nationale applicable aux enquêtes.»[Am. 64]

(d)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En complément du premier alinéa, l’institution, l’organe ou l’organisme concerné peut, à tout moment, consulter informe l’Office en vue sans délai de prendre, en étroite coopération avec celui-ci, toutes les toute dérogation aux mesures conservatoires appropriées, y compris proposées et des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve, et l’informe sans délai motifs de cette décision dérogation .»; [Am. 65]

(e)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Si une enquête ne peut être close dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général soumet, à l’expiration du délai de douze mois et ensuite tous les six mois, un rapport au comité de surveillance, en indiquant de manière détaillée les raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible et, le cas échéant du retard ainsi que les mesures correctives envisagées prises en vue d’accélérer l’enquête.»; [Am. 66]

e bis)

le paragraphe 8 bis suivant est ajouté:

«8 bis.     Le rapport contient au moins une brève description des faits, leur qualification juridique, une évaluation des dommages causés ou susceptibles d’être causés, la date d’expiration du délai légal de prescription, les raisons pour lesquelles le délai de douze mois n’a pas pu être maintenu et les mesures correctives envisagées en vue d’accélérer l’enquête, le cas échéant.» [Am. 67]

(7)

L’article 8 est modifié comme suit:

-a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les institutions, organes et organismes transmettent sans délai à l’Office toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Cette obligation s’applique au Parquet européen lorsque l’affaire en question ne relève pas de son mandat conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. »[Am. 68]

(a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les institutions, organes et organismes transmettent un signalement au Parquet européen conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, ils peuvent communiquer se conformer à l’obligation énoncée au premier alinéa en communiquant à l’Office une copie des informations envoyées au Parquet européen.»; [Am. 69]

(b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent immédiatement à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout document et toute information qu’ils détiennent concernant une enquête en cours menée par l’Office. [Am. 70]

Avant l’ouverture d’une enquête, ils transmettent, à la demande de l’Office, tout document ou toute information en leur possession qui est nécessaire pour évaluer les allégations ou pour appliquer les critères déterminant l’ouverture d’une enquête, tels que prévus à l’article 5, paragraphe 1.»;

(c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent immédiatement à l’Office , à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout autre document et toute autre information jugés pertinents qu’ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.»; [Am. 71]

(d)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Le présent article ne s’applique pas au Parquet européen en ce qui concerne les infractions pénales au regard desquelles il pourrait exercer sa compétence conformément aux articles 22 et 25 au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. [Am. 72]

Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour le Parquet européen de communiquer à l’Office les informations pertinentes sur des affaires conformément à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 4, et à l’article 101, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1939.»;

(8)

L’article 9 est modifié comme suit:

-a)

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les exigences visées aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux déclarations recueillies dans le contexte de contrôles et de vérifications sur place. La personne concernée est toutefois informée de ses droits avant de faire sa déclaration, en particulier du droit d’être assisté par une personne de son choix. »[Am. 73]

-a bis)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin, l’Office envoie à la personne concernée une invitation à présenter ses observations par écrit ou lors d’un entretien avec le personnel désigné par l’Office. Cette invitation comprend un résumé des faits concernant la personne concernée et les informations prescrites par les articles 15 et 16 du règlement ( UE ) 2018/1725 , et précise le délai fixé pour envoyer des observations, lequel ne peut être inférieur à dix jours ouvrables à compter de la date de réception de l’invitation à s’exprimer. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de l’enquête. Le rapport d’enquête final fait état de telles observations.»[Am. 74]

(a)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas dûment justifiés où il est nécessaire de préserver la confidentialité de l’enquête et/ou qui impliquent le recours à des procédures d’enquête relevant de la compétence du Parquet européen ou d’une autorité judiciaire nationale, le directeur général peut décider de différer l’exécution de l’obligation d’inviter la personne concernée à présenter ses observations.»;

a bis)

le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

«5 bis.     Dans les cas où l’Office recommande un suivi judiciaire, et sans préjudice des droits de confidentialité des lanceurs d’alerte et des informateurs, la personne concernée a accès au rapport établi par l’Office au titre de l’article 11 à la suite de son enquête, ainsi qu’à tout document pertinent dans la mesure où ils concernent cette personne et si, le cas échéant, ni le Parquet européen ni les autorités judiciaires nationales ne s’y opposent dans un délai de six mois. L’autorisation de l’autorité judiciaire compétente peut également être octroyée avant la fin de ce délai.» [Am. 75]

8 bis)

L’article 9 bis est inséré:

«Article 9 bis

Contrôleur des garanties de procédure

1.     Un contrôleur des garanties de procédure (ci-après “le contrôleur”) est nommé par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. À l’expiration de son mandat, il reste en fonction jusqu’à son remplacement.

2.     À la suite d’un appel à candidatures publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission établit une liste de candidats ayant les qualifications nécessaires pour occuper le poste de contrôleur. Après consultation du Parlement européen et du Conseil, la Commission désigne le contrôleur.

3.     Le contrôleur dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits et garanties de procédure.

4.     Le contrôleur exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’accomplissement de ses fonctions.

5.     Le contrôleur contrôle le respect par l’Office des droits et garanties de procédure. Il est chargé du traitement des plaintes reçues par l’Office.

6.     Le contrôleur rend compte chaque année de l’exercice de ses fonctions au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au comité de surveillance de l’Office. Il ne fait pas référence à des cas individuels sous enquête et garantit la confidentialité des enquêtes, même après leur clôture.» [Am. 76]

(8 ter)

L’article 9 ter est inséré:

«Article 9 ter

Mécanisme de traitement des plaintes

1.     L’Office prend, en coopération avec le contrôleur, les mesures nécessaires pour instaurer un mécanisme de traitement des plaintes afin de surveiller et d’assurer le respect des garanties de procédure dans toutes les activités de l’Office.

2.     Toute personne concernée par une enquête de l’Office est en droit de déposer une plainte auprès du contrôleur en ce qui concerne le respect par l’Office des garanties de procédure prévues à l’article 9. Le dépôt d’une plainte n’a pas d’effet suspensif sur le déroulement de l’enquête en cours.

3.     Les plaintes peuvent être déposées au plus tard un mois après que le plaignant a connaissance des faits pertinents constituant la violation présumée de ses garanties de procédure. Aucune plainte ne peut être introduite plus d’un mois après la clôture de l’enquête. Les plaintes relatives au délai de préavis visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, sont introduites avant l’expiration du délai de préavis établi dans ces dispositions.

4.     Lorsqu’il reçoit une plainte, le contrôleur en informe immédiatement le directeur général de l’Office et donne à l’Office la possibilité de remédier au problème soumis par le plaignant dans un délai de 15 jours ouvrables.

5.     Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, l’Office transmet au contrôleur toutes les informations qui peuvent lui être nécessaires pour émettre une recommandation.

6.     Le contrôleur formule une recommandation sur la plainte sans délai et au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle l’Office a informé le contrôleur des mesures qu’il a prises pour remédier au problème ou à l’expiration du délai visé au paragraphe 3. La recommandation est soumise à l’Office et communiquée au plaignant. Dans des cas exceptionnels, le contrôleur peut décider de prolonger de 15 jours supplémentaires le délai d’émission de la recommandation. Le contrôleur informe le directeur général des motifs de cette prolongation par lettre. En l’absence de recommandation du contrôleur dans les délais fixés au présent paragraphe, le contrôleur est réputé avoir rejeté la plainte sans recommandation.

7.     Sans interférer dans le déroulement de l’enquête en cours, le contrôleur procède à l’examen de la plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire. Avec leur consentement, le contrôleur peut demander à des témoins de fournir des explications par oral ou par écrit lorsqu’il le juge utile pour établir les faits.

8.     Le directeur général suit la recommandation du contrôleur sur la question, sauf dans des cas dûment justifiés où il peut s’en écarter. S’il décide de ne pas suivre la recommandation du contrôleur, il communique au plaignant et au contrôleur les principales raisons de sa décision, dans la mesure où cette communication ne porte pas préjudice à l’enquête en cours. Il indique les raisons de sa décision de ne pas suivre la recommandation du contrôleur dans une note jointe au rapport final d’enquête.

9.     Le directeur général peut demander au contrôleur son avis sur toute question liée au respect des garanties de procédure relevant du mandat du contrôleur, y compris sur la décision de différer l’information de la personne concernée visée à l’article 9, paragraphe 3. Le directeur général indique dans cette demande le délai dans lequel le contrôleur doit répondre.

10.     Sans préjudice des délais prévus à l’article 90 bis du statut, dans le cas où une plainte a été déposée auprès du directeur général par un fonctionnaire ou autre agent de l’Union conformément à l’article 90 bis du statut et que le fonctionnaire ou autre agent de l’Union européenne a introduit une plainte auprès du contrôleur portant sur le même problème, le directeur général attend la recommandation du contrôleur avant de répondre au plaignant.» [Am. 77]

(9)

L’article 10 est modifié comme suit:

-a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes effectuées en dehors des institutions, organes et organismes , sous quelque forme que ce soit, sont protégées par les dispositions pertinentes du droit national et du droit de l’Union [Am. 78]

-a bis)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes au sein des institutions, des organes et des organismes , sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union.»[Am. 79]

-a ter)

le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

«3 bis.     L’Office divulgue ses rapports et recommandations lorsque toutes les procédures nationales et de l’Union qui s’y rapportent ont été conclues par les organes responsables et que la divulgation n’affecte plus les enquêtes. Cette divulgation est conforme aux règles et principes relatifs à la protection des données énoncés au présent article et à l’article 1er [Am. 80]

(a)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’Office désigne un délégué à la protection des données, conformément à l’article 24 43 du règlement (CE) no 45/2001( UE ) 2018 / 1725 .»; [Am. 81]

a bis)

le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

«5 bis.     Les personnes qui signalent à l’Office des délits et des infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union font l’objet d’une protection complète, en particulier en vertu de la législation de l’Union sur la protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union.» [Am. 82]

(10)

L’article 11 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport peut être est accompagné des recommandations du directeur général relatives aux suites qu’il convient de donner. Ces recommandations indiquent, le cas échéant, les mesures disciplinaires, administratives, financières et/ou judiciaires que doivent prendre les institutions, les organes ou les organismes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés et précisent en particulier le montant estimé des recouvrements et la qualification juridique préliminaire des faits constatés.»; [Am. 83]

(b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   De tels rapports et recommandations sont élaborés en tenant compte des dispositions pertinentes du droit de l’Union et, dans la mesure où il s’applique, du droit national de l’État membre concerné.

L’Office prend les mesures internes appropriées pour veiller à la qualité constante de ses recommandations et rapports finaux, et évalue la nécessité de réviser les lignes directrices sur les procédures d’enquête, afin de corriger d’éventuelles incohérences. [Am. 84]

Après une simple vérification de leur authenticité, les rapports dressés sur cette base , y compris tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui sont annexés à ces rapports, constituent des éléments de preuve recevables dans les procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres. Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont disposent les juridictions nationales d’apprécier librement les éléments de preuve. [Am. 85]

Les rapports dressés par l’Office constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve recevables dans les procédures pénales de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont la même force probante que ceux-ci. [Am. 86]

Les États membres notifient à l’Office toute disposition du droit national pertinente aux fins du troisième premier alinéa. [Am. 87]

Les juridictions nationales notifient à l’Office tout rejet d’éléments de preuve conformément au présent paragraphe. La notification comprend la base juridique et une justification circonstanciée du rejet. Dans ses rapports annuels visés à l’article 17, paragraphe 4,, le directeur général évalue la recevabilité des éléments de preuve dans les États membres. [Am. 88]

Les rapports établis par l’Office constituent des éléments de preuve recevables dans les procédures judiciaires devant les juridictions de l’Union et dans les procédures administratives dans l’Union.»;

(c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les rapports et les recommandations établis à la suite d’une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis , s’il y a lieu, aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes et, s’il y a lieu, à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. Cette institution, cet organe ou cet organisme donne aux enquêtes externes les suites , notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent, et en informe l’Office, dans le délai qui est fixé dans les recommandations accompagnant le rapport ainsi qu’à la demande de l’Office. Dans un délai de neuf mois, les autorités compétentes des États membres informent l’Office des mesures adoptées à la suite de ce rapport. »; [Am. 89]

c bis)

le paragraphe 4 est supprimé; [Am. 90]

c ter)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque le rapport établi à la suite d’une enquête révèle l’existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information est transmise immédiatement aux autorités judiciaires de l’État membre concerné , sans préjudice des articles 12 quater et 12 quinquies [Am. 91]

c quater)

le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis.     Les autorités compétentes des États membres et des institutions, organes et organismes veillent à ce qu’il soit donné suite aux recommandations disciplinaires, administratives, financières et judiciaires formulées par le directeur général en vertu des paragraphes 1 et 3 et envoient à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport circonstancié des mesures prises, y compris, le cas échéant, les raisons de l’absence de mise en œuvre des recommandations de l’Office.» [Am. 92]

c quinquies)

le paragraphe 8 est modifié comme suit:

«8.   Lorsqu’un informateur a transmis à l’Office des informations qui ont conduit à une enquête, l’Office informe l’informateur que l’enquête a été close. L’Office peut, toutefois, rejeter une telle demande s’il considère que cette demande est de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de la personne concernée, à l’efficacité de l’enquête et de ses suites ou aux exigences de confidentialité.»[Am. 93]

10 bis)

Le nouvel article suivant est inséré après l’article 11:

«Article 11 bis

Recours devant le Tribunal

Toute personne concernée peut introduire contre la Commission un recours en annulation du rapport d’enquête transmis aux autorités nationales ou aux institutions au titre de l’article 11, paragraphe 3, pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités, y compris de la Charte, ou détournement de pouvoir.» [Am. 94]

(11)

L’article 12 est modifié comme suit:

-a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des articles 10 et 11 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office peut transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours de contrôles ou de vérifications sur place en vertu de l’article 3 , en temps opportun pour leur permettre d’y réserver les suites appropriées conformément à leur droit national. Il peut également transmettre des informations à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. »[Am. 95]

(a)

au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Il peut également transmettre des informations à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné.»; [Am. 96]

a bis)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des articles 10 et 11, le directeur général transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office, au cours d’enquêtes au sein des institutions, des organes et des organismes , sur des faits relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale.»[Am. 97]

(b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes de l’État membre concerné, sauf si le droit national les en empêche, informent l’Office en temps utile, de leur propre initiative ou à la demande de ce dernier dans un délai d’un mois , des suites données sur la base des informations qui leur ont été transmises en vertu du présent article.»; [Am. 98]

(c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   L’Office peut également, de sa propre initiative ou sur demande, échanger des informations pertinentes avec le réseau Eurofisc établi par le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (17).»;

(12)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Services de coordination antifraude dans les États membres

1.   Aux fins du présent règlement, les États membres désignent un service (ci-après le “service de coordination antifraude”) chargé de faciliter la coopération et un échange d’information efficaces, y compris d’information de nature opérationnelle, avec l’Office. Le cas échéant, conformément au droit national, le service de coordination antifraude peut être considéré comme une autorité compétente aux fins du présent règlement.

2.   Sur demande de l’Office, avant que ne soit prise une décision sur l’opportunité d’ouvrir une enquête, ainsi qu’au cours d’une enquête ou après une enquête, les services de coordination antifraude fournissent, obtiennent ou coordonnent le concours nécessaire pour que l’Office puisse exécuter efficacement ses tâches. Ce concours inclut notamment l’assistance prêtée par les autorités nationales compétentes conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 2 et 3.

3.   L’Office peut également demander le concours des services de coordination antifraude dans le cadre de ses activités de coordination menées conformément à l’article 12 ter, y compris, le cas échéant, la coopération horizontale et l’échange d’informations entre les services de coordination antifraude.

Article 12 ter

Activités de coordination

1.   En vertu de l’article 1, paragraphe 2, l’Office peut organiser et faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les institutions, organes et organismes, et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales. Pour cela, les autorités participantes et l’Office peuvent recueillir, analyser et échanger des informations, y compris des informations opérationnelles. À la demande de ces autorités, le personnel de l’Office peut accompagner les autorités compétentes dans l’exercice de leurs activités d’enquête. L’article 6, l’article 7, paragraphes 6 et 7, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 10 du présent règlement s’appliquent.

2.   L’Office peut établir un rapport concernant les activités de coordination menées et le transmettre, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes et aux institutions, organes et organismes concernés.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’exercice par l’Office des compétences conférées à la Commission dans les dispositions spéciales régissant l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre ces dernières et la Commission.

3 bis.     Les obligations d’assistance administrative mutuelle prévues par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil  (18) et le règlement (UE) no 608/2013  (19) s’appliquent également aux activités de coordination relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens conformément au présent article. [Am. 99]

4.   L’Office peut collaborer au sein d’équipes communes d'enquête établies conformément au droit de l’Union applicable et échanger dans ce cadre les informations opérationnelles obtenues en application du présent règlement.

Article 12 quater

Signalement au Parquet européen de tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence

1.   L’Office signale sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. Le signalement est transmis, à tout moment, dès que possible avant ou au cours d’une enquête de l’Office. [Am. 100]

2.   Il comprend, au minimum, une description des faits et des informations dont l’Office a connaissance , y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d’être causé , lorsque l’Office dispose de cette information , la qualification juridique possible et toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée. L’Office communique au Parquet européen, en même temps que le signalement, toute autre information pertinente dont il dispose concernant l’affaire. [Am. 101]

3.   L’Office n’est pas tenu de signaler au Parquet européen des allégations manifestement non fondées.

Lorsque les informations reçues par l’Office ne contiennent pas les éléments visés au paragraphe 2 et qu’il n’y a pas d’enquête en cours menée par l’Office, ce dernier peut procéder à une évaluation préliminaire des allégations. L’évaluation est effectuée avec diligence sans délai et, en tout état de cause, dans les deux mois suivant la réception des informations. Au cours de cette évaluation, l’article 6 et l’article 8, paragraphe 2, s’appliquent. L’Office s’abstient d’appliquer toute mesure susceptible de compromettre de futures enquêtes éventuelles du Parquet européen. [Am. 102]

À la suite de cette évaluation préliminaire, si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, l’Office informe le Parquet européen.

4.   Lorsque le comportement visé au paragraphe 1 se fait jour au cours d’une enquête menée par l’Office, et que le Parquet européen ouvre une enquête à la suite du signalement, l’Office cesse d’enquêter sur les mêmes faits, sauf dans les cas visés à l’article 12 sexies ou à l’article 12 septies.

Aux fins de l’application du premier alinéa, l’Office vérifie conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen si ce dernier mène une enquête à ce propos. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai de dix jours ouvrables.

5.   Les institutions, organes et organismes peuvent demander à l’Office d’effectuer une évaluation préliminaire concernant les allégations qui leur ont été signalées. Aux fins de ces demandes, le paragraphe 3 s’applique les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis. L’Office informe l’institution, l’organe ou l’organisme concerné des résultats de l’évaluation préliminaire, à moins que la communication de ce type d’informations ne risque de compromettre une enquête menée par l’Office ou le Parquet européen . [Am. 103]

6.   Lorsque, à la suite du signalement au Parquet européen conformément au présent article, l’Office met fin à son enquête, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas.

Article 12 quinquies

Non-duplication des enquêtes

1.   Le directeur général n’ouvre pas d’enquête conformément à l’article 5 et interrompt une enquête en cours lorsque le Parquet européen mène une enquête sur les mêmes faits, sauf dans les cas visés aux articles 12 sexies et 12 septies. Le directeur général informe le Parquet européen de toute décision de ne pas ouvrir d’enquête ou d’interruption d’une enquête prise pour ces motifs . [Am. 104]

Aux fins de l’application du premier alinéa, l’Office vérifie conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen si ce dernier mène une enquête à ce propos. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai de dix jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé dans des cas exceptionnels en fonction de modalités à définir dans les arrangements de travail visés à l’article 12 octies, paragraphe 1. [Am. 105]

Lorsque, conformément au premier alinéa, l’Office met fin à son enquête, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas. [Am. 106]

1 bis.     Sur demande du Parquet européen, l’Office s’abstient d’exécuter certains actes ou certaines mesures qui pourraient compromettre une enquête ou une poursuite menée par le Parquet européen. Ce dernier informe l’Office sans retard indu lorsque les raisons justifiant une telle demande n’existent plus. [Am. 107]

1 ter.     Lorsque le Parquet européen met fin à une enquête ou interrompt une enquête à propos de laquelle il avait reçu du directeur général, en vertu du paragraphe 1, des informations pertinentes pour l’exercice du mandat de l’Office, il en informe l’Office sans retard indu et peut formuler des recommandations pour les enquêtes administratives de suivi. [Am. 108]

Article 12 sexies

Soutien de l’Office au Parquet européen

1.   Au cours d’une enquête menée par le Parquet européen, et à la demande de ce dernier conformément à l’article 101, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, en conformité avec son mandat, soutient ou complète l’action du Parquet européen, notamment par:

(a)

la fourniture d’informations, d’analyses (y compris d’analyses criminalistiques), d’un service d’expertise et d’un support opérationnel;

(b)

la facilitation de la coordination d’actions spécifiques menées par les autorités administratives nationales compétentes et les organes de l’Union;

(c)

la conduite d’enquêtes administratives.

2.   Conformément au Une demande présentée en vertu du paragraphe 1, une demande est transmise par écrit et précise la ou les mesures que le Parquet européen requiert à l’Office de mettre en œuvre et, le cas échéant, le délai envisagé pour ce faire. Dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’objet de la demande, des informations concernant l’enquête menée par le Parquet européen sont incluses. Lorsque c’est nécessaire, l’Office peut demander des informations complémentaires. au moins: [Am. 109]

a)

dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’objet de la demande, des informations concernant l’enquête menée par le Parquet européen;

b)

la ou les mesures que le Parquet européen requiert à l’Office de mettre en œuvre;

c)

le cas échéant, le délai envisagé pour ce faire;

d)

toute instruction en application du paragraphe 2 bis.

Lorsque c’est nécessaire, l’Office peut demander des informations complémentaires. [Am. 109]

2 bis.     Afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, lorsque l’Office exécute des mesures de soutien ou des mesures complémentaires à la demande du Parquet européen en vertu du présent article, le Parquet peut charger l’Office d’appliquer des normes plus élevées en matière de droits fondamentaux, de garanties de procédure et de protection des données que celles qui sont prévues par le présent règlement. Ce faisant, il précise en détail les exigences formelles et les procédures à appliquer.

En l’absence de telles instructions spécifiques du Parquet européen, le chapitre VI (garanties procédurales) et le chapitre VIII (protection des données) du règlement (UE) 2017/1939 s’appliquent mutatis mutandis aux mesures prises par l’Office en vertu du présent article. [Am. 110]

Article 12 septies

Enquêtes complémentaires

1.   Dans des cas dûment justifiés, lorsque le Parquet européen effectue une enquête, si le directeur général estime qu’une enquête devrait être ouverte ou poursuivie conformément au mandat de l’Office en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, l’Office informe le Parquet européen par écrit, en précisant la nature et le but de l’enquête et en demandant l’accord écrit du Parquet européen pour l’ouverture d’une enquête complémentaire . [Am. 111]

Le cas échéant, afin de ne pas compromettre sa propre enquête ou ses poursuites, le Parquet européen peut, dans un délai de 30 20  jours ouvrables à compter de la réception de cette information, s’opposer donne son accord ou s’oppose à l’ouverture ou à la poursuite d’une enquête ou à la mise en œuvre de certaines actions toute action relevant de l’enquête, et cela aussi longtemps que les raisons le justifiant existent. Dans des cas dûment justifiés, le Parquet européen peut prolonger le délai de 10 jours ouvrables supplémentaires.

Il en informe l’Office. Si le Parquet européen s’y oppose, l’Office n’ouvre pas d’enquête complémentaire. Dans ce cas, le Le Parquet européen informe l’Office sans retard indu lorsque les raisons justifiant l’opposition n’existent plus. [Am. 112]

Lorsque le Parquet européen ne s’y oppose pas donne son accord , l’Office peut, dans les délais fixés au précédent alinéa, ouvrir ou continuer une enquête qu’il poursuit alors en étroite concertation avec le Parquet européen. [Am. 113]

Si le Parquet européen ne répond pas dans le délai fixé au deuxième alinéa, l’Office peut consulter le Parquet européen afin de prendre une décision dans un délai de 10 jours. [Am. 114]

L’Office suspend la conduite de l’enquête ou y met fin, ou s’abstient d’exécuter certaines actions liées à l’enquête, si, pour les mêmes raisons que celles visées au deuxième alinéa, le Parquet européen vient à s’y opposer ultérieurement.

2.   Lorsque le Parquet européen indique à l’Office qu’il ne mène aucune enquête en réponse à une demande soumise conformément à l’article 12 quinquies, et qu’il en ouvre une concernant les mêmes faits par la suite, il en informe l’Office sans délai. Si, après réception de cette information, le directeur général estime que l’enquête ouverte par l’Office devrait être poursuivie en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, le paragraphe 1 s’applique.

Article 12 octies

Accords sur les arrangements de travail et échange d’informations avec le Parquet européen

1.   Lorsque c’est nécessaire afin de faciliter la coopération avec le Parquet européen, telle que prévue à l’article 1er, paragraphe 4 bis, l’Office s’entend avec le Parquet européen sur des arrangements administratifs. Ces arrangements de travail peuvent définir des aspects pratiques pour l’échange d’informations, y compris des données à caractère personnel, des informations opérationnelles, stratégiques ou techniques ou encore des informations classifiées , ainsi que pour la mise en place de plateformes informatiques, y compris une approche commune des mises à jour et de la compatibilité des logiciels . Ils comprennent des arrangements détaillés relatifs à l’échange continu d’informations au cours de la phase de réception et de vérification des allégations transmises aux aux fins de l’établissement des compétences en ce qui concerne les enquêtes menées par les deux organismes. Ils comprennent également des arrangements concernant le transfert de preuves entre l’Office et le Parquet européen ainsi que des arrangements en matière de répartition des dépenses.

Avant l’adoption des arrangements de travail avec le Parquet européen, le directeur général en transmet le projet pour information au Contrôleur européen de la protection des données, au comité de surveillance et au Parlement européen. Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité de surveillance font part de leurs observations sans retard. [Am. 115]

2.   L’Office dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers du Parquet européen sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites par l’Office dans le système de gestion des dossiers et les données détenues par le Parquet européen, ils en sont tous deux informés. L’Office prend des mesures appropriées pour permettre au Parquet européen d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance.»;

L’Office n’accède indirectement à des informations dans le système de gestion des dossiers du Parquet européen que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions telles que définies dans le présent règlement, et chaque accès indirect est dûment justifié et validé par une procédure interne mise en place par l’Office. L’Office tient un registre de toutes les fois où il accède au système de gestion des dossiers du Parquet européen. [Am. 116]

2 bis.     Le directeur général de l’Office et le chef du Parquet européen se réunissent au moins une fois par an pour discuter des questions d’intérêt commun». [Am. 117]

12 bis)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comité de surveillance suit en particulier l’évolution concernant l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes.»[Am. 118]

b)

au paragraphe 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comité de surveillance se voit accorder l’accès à  toutes les informations et à tous les documents qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses missions , y compris des rapports et des recommandations sur des enquêtes closes et des affaires classées sans suite , sans toutefois nuire au déroulement de ces dernières, et dans le respect des exigences de confidentialité et de protection des données [Am. 119]

c)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour information, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées à l’initiative de son président ou du directeur général. Le comité de surveillance tient au moins dix réunions par an. Le comité de surveillance prend ses décisions à la majorité des membres qui le composent. Son secrétariat est assuré par la Commission, en étroite concertation avec le comité de surveillance. Avant de nommer du personnel au sein du secrétariat, le comité de surveillance est consulté et ses observations sont prises en considération. Le secrétariat agit sur instruction du comité de surveillance et indépendamment de la Commission. Sans préjudice du contrôle qu’elle exerce sur le budget du comité de surveillance et de son secrétariat, la Commission n’interfère pas dans les fonctions de contrôle du comité de surveillance.»[Am. 120]

(13)

L’article 16 est modifié comme suit:

-a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réunissent une fois par an avec le directeur général aux fins d’un échange de vues au niveau politique centré sur la politique de l’Office en ce qui concerne les méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ainsi que contre toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le comité de surveillance participe à cet échange de vues. Le chef du Parquet européen est invité à participer à l’échange de vues. Les représentants de la Cour des comptes, d’Eurojust et/ou d’Europol peuvent être invités à y assister sur une base ad hoc, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du directeur général ou du comité de surveillance.»[Am. 121]

(a)

au paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les représentants de la Cour des comptes, du Parquet européen, d’Eurojust et/ou d’Europol peuvent être invités à y assister sur une base ad hoc, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du directeur général ou du comité de surveillance.»; [Am. 122]

a bis)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   L’échange de vues peut porter sur tout sujet dont conviennent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Plus précisément, l’échange de vues peut porter sur:»[Am. 123]

(b)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le cadre des relations entre l’Office et les institutions, les organes et les organismes, en particulier le Parquet européen , et les suites données aux rapports d’enquête finaux de l’Office et aux autres informations transmises par l’Office .»; [Am. 124]

b bis)

au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le cadre des relations entre l’Office et les autorités compétentes des États membres et les suites données par les autorités compétentes des États membres aux rapports d’enquête finaux de l’Office et aux autres informations transmises par l’Office [Am. 125]

b ter)

un nouveau paragraphe est ajouté:

«4 bis.     L’échange de vues est placé alternativement sous la présidence du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.» [Am. 126]

(14)

L’article 17 est modifié comme suit:

-a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Office est placé sous la direction d’un directeur général. Le directeur général est désigné par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2. Le mandat du directeur général est d’une durée de sept ans et n’est pas renouvelable. Le directeur général est recruté en tant qu’agent temporaire en vertu du statut des fonctionnaires. »[Am. 127]

-a bis)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour désigner un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. Après un avis favorable du comité de surveillance quant à la procédure de sélection appliquée par la Commission, cette dernière établit la liste des candidats ayant les qualifications nécessaires. Le directeur général est désigné d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission et est ensuite nommé par cette dernière [Am. 128]

(a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le directeur général ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ni organisme, dans l’accomplissement de ses devoirs relatifs à l’ouverture et à l’exécution des enquêtes externes et internes, à l’engagement et au déroulement des activités de coordination, ou à l’établissement des rapports établis à la suite de telles enquêtes ou activités de coordination. Si le directeur général estime qu’une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance et décide de l’opportunité d’engager une procédure contre la Commission devant la Cour de justice.»; [Am. 129]

a bis)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le directeur général fait rapport régulièrement , et au moins une fois par an, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office, les suites données, les difficultés rencontrées et le suivi par l’Office des recommandations formulées par le comité de surveillance conformément à l’article 15 , dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et des informateurs, et, le cas échéant, de la législation nationale applicable aux procédures judiciaires.

Le rapport annuel comporte également une évaluation du degré de coopération avec les autorités compétentes des États membres et les institutions, organes et organismes, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 11, paragraphes 2 et 6 bis». [Am. 130]

a ter)

le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:

«4 bis.     À la demande du Parlement européen dans le cadre de ses droits relatifs au contrôle budgétaire, le directeur général peut transmettre des informations sur les activités de l’Office, dans le respect de la confidentialité des enquêtes et des procédures de suivi. Le Parlement européen garantit la confidentialité des informations fournies conformément au présent paragraphe.» [Am. 131]

a quater)

au paragraphe 5, le premier alinéa est supprimé: [Am. 132]

(b)

au paragraphe 5, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des cas où les informations ont été transmises aux autorités judiciaires des États membres et ou au Parquet européen;», [Am. 133]

b bis)

au paragraphe 5, troisième alinéa, le point suivant est inséré:

«b bis)

des affaires classées sans suite;» [Am. 134]

b ter)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le directeur général met en place une procédure interne de consultation et de contrôle, y compris un contrôle de la légalité, ayant trait notamment au respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux des personnes concernées et des témoins, ainsi que du droit national des États membres concernés, eu égard en particulier à l’article 11, paragraphe 2. Le contrôle de la légalité des enquêtes est effectué par des experts en droit et procédure d’enquête de l’Office qui sont qualifiés pour exercer une fonction judiciaire dans un État membre. Leur avis est annexé au rapport final d’enquête. »[Am. 135]

b quater)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis en ce qui concerne l’élaboration d’un code de procédure des enquêtes que devra appliquer le personnel de l’Office. Ces actes délégués couvrent en particulier:

a)

les pratiques dans la mise en œuvre du mandat et du statut de l’Office;

b)

les règles détaillées régissant la procédure d’enquête ainsi que les actes d’enquête autorisés;

c)

les droits légitimes des personnes concernées;

d)

les garanties de procédure;

d bis)

les dispositions en matière de protection de données et de politique de communication et d’accès aux documents;

d ter)

les dispositions en matière de contrôle de légalité et les voies de recours des personnes concernées;

d quater)

les relations avec le Parquet européen.

Lors de ses travaux préparatoires, la Commission consulte le comité de surveillance et le Contrôleur européen de la protection des données.

Tout acte délégué adopté conformément au présent paragraphe est publié à titre d’information sur le site internet de l’Office dans toutes les langues officielles de l’Union.» [Am. 136]

(c)

au paragraphe 8, premier alinéa, le point e) suivant est ajouté:

«e)

les relations avec le Parquet européen.». [Am. 137]

c bis)

au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du directeur général ou de lever son immunité , la Commission consulte le comité de surveillance.»[Am. 138]

14 bis)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Rapport d’évaluation et révision

Au plus tard cinq ans après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939 , la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application et l’incidence du présent règlement , notamment en ce qui concerne l’efficacité et l’efficience de la coopération entre l’Office et le Parquet européen . Ce rapport s’accompagne d’un avis du comité de surveillance.

Deux ans au plus tard après la présentation du rapport d’évaluation prévu au premier aliéna, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin de moderniser le cadre de l’Office, y compris des règles complémentaires ou plus détaillées sur la création de l’Office, ses fonctions ou les procédures applicables à ses activités, notamment en ce qui concerne sa coopération avec le Parquet européen, les enquêtes transfrontalières et les enquêtes dans les États membres qui ne participent pas au Parquet européen. »[Am. 139]

14 ter)

Le nouvel article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du… (date d’entrée en vigueur du présent règlement). La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.     La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» [Am. 140]

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les articles 12 quater à 12 septies visés à l’article 1er, point 12, s’appliquent à compter de la date définie conformément à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 42 du 1.2.2019, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019.

(3)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(4)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(6)  COM(2017)0589. Le rapport était accompagné d’un document de travail des services de la Commission, SWD(2017)0332 et d’un avis du comité de surveillance de l’Office (avis no 2/2017).

(7)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(8)  L’article 129 sera inséré dans le règlement (UE) 2018/XX du Parlement européen et du Conseil (le nouveau règlement financier), sur lequel un accord politique a été trouvé et qui devrait être adopté dans les prochains mois.

(9)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(10)   Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(13)  JO C ….

(14)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(16)  L’article 32 bis, paragraphe 3, sera ajouté dans la directive (UE) 2015/849 par la directive (UE) 2018/XX du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849, sur laquelle un accord politique a été trouvé le 19 décembre 2017 et qui devrait être adoptée dans les prochains mois.

(17)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(18)   Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 082 du 22.3.1997, p. 1).

(19)   Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/133


P8_TA(2019)0384

Création de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0474),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0273/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du budget, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0460/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 67.

(2)  La présente position correspond aux amendements adoptés le 15 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0001).


P8_TC1-COD(2018)0258

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les 2 140 bureaux de douane (3) présents aux frontières extérieures de l’Union européenne doivent être correctement équipés afin d'assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière. Le besoin en contrôles de niveaux adéquats et équivalents va croissant non seulement pour assurer la fonction traditionnelle de la douane, à savoir la perception de recettes, mais aussi de plus en plus pour répondre à la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin de garantir la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, ces contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter , tout en respectant les normes de sûreté et de sécurité . [Am. 1]

(1 bis)

L’union douanière est l’un des fondements de l’Union européenne, un des plus grands blocs commerciaux au monde, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. Dans sa résolution du 14 mars 2018  (4) , le Parlement européen a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière, qui a donné lieu à une importante perte de revenus pour le budget de l’Union. Il a rappelé que le seul moyen de rendre l’Europe plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de ressources financières et a par conséquent demandé qu’un soutien continue d’être apporté aux politiques existantes, que les ressources destinées à financer les programmes phares de l’Union soient accrues et que les responsabilités supplémentaires s’accompagnent de moyens financiers supplémentaires. [Am. 2]

(2)

À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique à la fois par des différences géographiques entre les États membres ainsi que par des disparités dans leurs capacités et ressources respectives , et par l’absence de contrôles douaniers normalisés . L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la possibilité de disposer d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables qui fonctionnent correctement . D’autres défis, tels que l’essor du commerce électronique, la numérisation des registres de contrôle et d’inspection, la capacité à surmonter les cyberattaques, le sabotage, l’espionnage industriel et l’utilisation abusive des données, exigeront aussi un meilleur fonctionnement des procédures douanières . La fourniture d’équipements de contrôle douanier de niveaux équivalents est dès lors un élément de réponse important dans la résolution des déséquilibres existants. Cela améliorera l’équivalence des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres et permettra ainsi d’éviter le détournement des flux de marchandises vers les points les plus faibles. Toutes les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union devraient faire l’objet de contrôles approfondis afin d’éviter le que les fraudeurs ne choisissent leur port en fonction de leur complaisance «shopping portuaire». Une stratégie précise concernant les «points faibles» est nécessaire pour renforcer le système dans sa globalité et faire en sorte que les contrôles douaniers soient aussi performants dans tous les États membres. [Am. 3]

(3)

Les Plusieurs États membres ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien financier et ont demandé une analyse approfondie des équipements nécessaires. Dans ses conclusions relatives au financement des douanes du 23 mars 2017 (5), le Conseil a invité la Commission à «évaluer la possibilité de financer les besoins en équipements techniques au titre des futurs programmes financiers de la Commission» ainsi qu’à «améliorer la coordination et […] la coopération entre les autorités douanières et d'autres services répressifs à des fins de financement». [Am. 4]

(4)

Conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), on entend par «contrôles douaniers» non seulement les actes spécifiques accomplis pour garantir la conformité avec la législation douanière mais aussi avec les autres dispositions régissant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non-Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière. Ces autres dispositions habilitant les autorités douanières à effectuer des tâches de contrôle spécifiques incluent les dispositions relatives à la fiscalité, notamment en ce qui concerne les droits d’accises et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que celles relatives à la dimension extérieure du marché intérieur, à la politique commerciale commune et d’autres politiques communes de l’Union ayant une portée commerciale, à la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique et à la protection des intérêts économiques et financiers de l’Union et de ses États membres.

(5)

Le soutien à la mise en place de niveaux adéquats et équivalents de contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union permet de maximiser les bénéfices de l’union douanière. Une intervention de l’Union en faveur des équipements de contrôle douanier qui corrigerait les déséquilibres actuels contribuerait en outre à la cohésion globale entre les États membres. Au vu des défis auxquels le monde est confronté, notamment le besoin constant de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres tout en facilitant le flux des échanges légitimes, la disponibilité d’équipements modernes et fiables aux frontières extérieures est indispensable.

(6)

Il est dès lors opportun de créer l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier qui permettra de détecter les pratiques telles que la contrefaçon ainsi que d’autres pratiques commerciales illégales . Il convient à cet égard de prendre en considération les modalités déjà existantes de soutien financier . [Am. 5]

(7)

Les autorités douanières des États membres ayant assumé un nombre croissant de responsabilités, qui, souvent, s’étendent jusqu’au domaine de la sécurité et s’exercent aux frontières extérieures, il est nécessaire de garantir des niveaux équivalents des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures par l’octroi d’un soutien financier adéquat aux États membres. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir la coopération interservices, sans négliger la cybersécurité, aux frontières de l’Union entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d'autres missions exécutées aux frontières. [Am. 6]

(8)

Il convient dès lors d’instituer un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (le «Fonds»).

(9)

En raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les différentes bases juridiques applicables aux politiques en matière de frontières extérieures et de contrôles douaniers, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds sous la forme d’un instrument unique.

(10)

Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières, comprenant l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé l’«instrument»), institué par le présent règlement, ainsi que l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, créé par le règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil (7).

(11)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière de l’instrument qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (8), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. À des fins de discipline budgétaire, il convient de définir de manière précise et à partir des besoins identifiés en vue des tâches effectuées par les points de contrôle douanier les critères de classement des subventions par ordre de priorité. [Am. 7]

(12)

Le règlement (UE, Euratom) [2018/XXXX] du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent instrument. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions.

(13)

Le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil (10) établit le programme Douane aux fins de la coopération dans le domaine douanier afin de soutenir l’union douanière et les autorités douanières. Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération, il est approprié de mettre toutes ces actions en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d'un seul ensemble de règles. Par conséquent, le présent instrument ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier éligibles, tandis que le programme Douane établi aux fins de la coopération dans le domaine douanier devrait apporter un soutien à des actions connexes, telles que les actions de coopération en vue de l’évaluation des besoins ou de la formation nécessaire pour les équipements concernés.

(13 bis)

Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient satisfaire aux normes optimales en matière de sécurité, y compris la cybersécurité, de sûreté, d’environnement et de santé. [Am. 8]

(13 ter)

Les données générées par les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument ne devraient être accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités et traitées par celui-ci, et devraient être protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisés. Les États membres devraient assurer pleinement le contrôle de ces données. [Am. 9]

(13 quater)

Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient contribuer à assurer une gestion optimale des risques en matière de douane. [Am. 10]

(13 quinquies)

Lors du remplacement des anciens équipements de contrôle douanier au moyen du présent instrument, les États membres devraient être tenus d’éliminer les anciens équipements dans le respect de l’environnement. [Am. 11]

(14)

En outre, le cas échéant, l’instrument devrait également financer l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier en vue de tester de nouveaux éléments ou de nouvelles fonctionnalités en conditions d’exploitation avant que les États membres ne se lancent dans des achats à grande échelle de ce type de nouveaux équipements. Les essais en conditions d’exploitation devraient notamment faire suite aux résultats de la recherche en matière d’équipements de contrôle douanier dans le cadre du règlement (UE) 2018/XXX (11).

(15)

La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou accessoirement adaptés à des contrôles de conformité relatifs à d’autres textes législatifs, tels que les dispositions relatives à la gestion des frontières, ou à la coopération en matière de visas ou de police. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a dès lors été conçu en tant que deux instruments complémentaires ayant des champs d’application distincts mais cohérents en vue de l’achat d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement [2018/XXX] (12) exclura les équipements qui peuvent être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument de soutien financier pour les équipements de contrôle douanier établi par le présent règlement ne financera pas uniquement les équipements dont le contrôle douanier est la finalité première, mais il permettra également l’utilisation de ces derniers à des fins complémentaires, telles que les contrôles , la sûreté et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant qu’élément de l’approche de gestion intégrée des frontières de l’Union, conformément à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/1624 (13), et elle permettra ainsi aux autorités douanières et frontalières de collaborer et de maximiser les effets du budget de l’Union par le partage et l’interopérabilité des équipements de contrôle. Pour garantir que tout instrument ou équipement financé par le Fonds restera en permanence sous le contrôle du point de contrôle douanier désigné comme propriétaire de l’équipement, le partage et l’interopérabilité entre les autorités douanières et frontalières ne devraient être ni systématiques ni réguliers. [Am. 12]

(16)

Par dérogation au règlement financier, le financement d’une action par plusieurs instruments ou programmes de l’Union devrait être possible afin de permettre et soutenir, le cas échéant, la coopération et l’interopérabilité entre les domaines. Cependant, en pareils cas, les contributions ne devraient pas pouvoir couvrir les mêmes coûts conformément au principe d’interdiction du double financement établi par le règlement financier. Lorsqu’un État membre s’est déjà vu octroyer une contribution ou a reçu des financements au titre d’un autre programme de l’Union ou a bénéficié du soutien d’un autre fonds de l’Union pour l’acquisition d’un même équipement, la somme en question est mentionnée dans la demande de contribution. [Am. 13]

(16 bis)

La Commission devrait encourager la passation conjointe de marchés et les essais communs des équipements de contrôle douanier entre les États membres. [Am. 14]

(17)

Compte tenu de la rapide évolution des priorités douanières, des menaces et des technologies, les programmes de travail ne devraient pas s’étendre sur de longues périodes. Par ailleurs, la nécessité d’établir des programmes de travail annuels augmente la charge administrative tant pour la Commission que pour les États membres, sans que ce soit nécessaire pour la mise en œuvre de l'instrument. Dans ces circonstances, les programmes de travail devraient, en principe, s’étendre sur plus d’un exercice budgétaire. En outre, pour garantir la pleine préservation des intérêts stratégiques de l’Union, les États membres sont encouragés à tenir scrupuleusement compte de la cybersécurité et des risques de divulgation de données sensibles hors de l’Union européenne lorsqu’ils lancent un appel d’offres pour de nouveaux équipements de contrôle douanier. [Am. 15]

(18)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du programme de travail dans le cadre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14). [Am. 16]

(19)

Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à garantir des contrôles douaniers équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations individuelles des besoins qui dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des administrations douanières des États membres. Ces évaluations des besoins devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimum de mesures visant à assurer la collecte des informations requises. [Am. 17]

(20)

Afin de garantir un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par l’instrument et les actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et cette communication de rapports devraient être fondés sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer les effets des actions réalisées dans le cadre de l'instrument. Les États membres devraient garantir la transparence et la clarté des procédures de passation de marchés. Les rapports à fournir devraient inclure des informations détaillées sur les équipements de contrôle douanier et les procédures de passation de marchés dépassant un certain seuil de coût , ainsi qu’une justification des dépenses . [Am. 18]

(21)

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (15), il est nécessaire d’évaluer le présent instrument en s’appuyant sur des informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S'il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’incidence de l’instrument sur le terrain.

(22)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier le présent règlement afin d’établir des programmes de travail et de modifier les finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument ainsi que la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques en ce qui concerne la modification des finalités des contrôles douaniers pour les actions éligibles au titre de l’instrument et de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées pleinement transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 19]

(23)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), au règlement (Euratom, CE) no 2988/95 du Conseil (17), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (18) et au règlement (UE) 2017/1939 (19), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre infraction pénale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (20). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(24)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union. Le financement au titre de l’instrument devrait respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. [Am. 20]

(25)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. L’amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs de l’instrument tout en garantissant l’utilisation optimale des ressources financières. [Am. 21]

(26)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un instrument qui soutienne l’union douanière et les autorités douanières, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres en raison des déséquilibres objectifs existant au niveau géographique, mais peut, en raison du niveau équivalent et de la qualité du contrôle douanier qu’une approche coordonnée et un financement centralisé contribueront à fournir, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement porte création de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé l’«instrument»), dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé le «Fonds»), afin d’apporter une aide financière pour l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier.

2.   En combinaison avec le règlement [2018/XXX] portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (21), le présent règlement met en place le Fonds.

3.   Il fixe les objectifs de l'instrument et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«autorités douanières»: les autorités définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

(2)

«contrôles douaniers»: les actes spécifiques définis à l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013;

(3)

«équipements de contrôle douanier»: les équipements destinés principalement à l’exécution de contrôles douaniers;

(4)

«équipements mobiles de contrôle douanier»: tous les moyens de transport qui, outre leurs capacités mobiles, sont destinés à être un élément des équipements de contrôle douanier ou sont entièrement aménagés avec des équipements de contrôle douanier;

(5)

«maintenance»: les interventions préventives, correctives et prédictives, y compris les vérifications opérationnelles et fonctionnelles, l’entretien, la réparation et la révision mais excluant la mise à niveau, nécessaires pour maintenir ou restaurer un élément d’équipements de contrôle douanier dans les conditions de fonctionnement spécifiées pour qu'il atteigne sa durée de vie utile maximale;

(6)

«mise à niveau»: les interventions évolutives nécessaires pour mettre un élément existant d’équipements de contrôle douanier devenu obsolète au niveau des conditions de fonctionnement spécifiées les plus récentes.

Article 3

Objectifs de l’instrument

1.   Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et en vue d’atteindre l’objectif à long terme d’une normalisation de l’ensemble des contrôles douaniers , l’instrument a pour objectif général de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, de favoriser la coopération entre les agences aux frontières de l’Union pour ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. [Am. 22]

2.   L’instrument a pour objectif spécifique de contribuer à la réalisation de contrôles douaniers adéquats et équivalents par l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes sécurisés, cyber-résilients, sûrs, respectueux de l’environnement et fiables. Il a en outre pour objectif d’améliorer la qualité des contrôles douaniers réalisés dans l’ensemble des États membres afin d’éviter le détournement des marchandises vers les points les plus faibles de l’Union. [Am. 23]

2 bis.     L’instrument contribue à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières en favorisant la coopération entre agences, le partage et l’interopérabilité des nouveaux équipements acquis par l’intermédiaire de l’instrument. [Am. 24]

Article 4

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à  1 149 175 000 EUR en prix de 2018 (1,3 milliard EUR en prix courants). [Am. 25]

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses légitimes et vérifiées relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de sa performance et de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses, elles aussi légitimes et vérifiées d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, d’échanges de données entres les États membres dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs spécifiques de l’instrument à l’appui de l’objectif général , ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument. [Am. 26]

Article 5

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

1 bis.     Lorsque l’action soutenue consiste en l’achat ou en la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place des garanties et des mesures d’urgence adéquates pour faire en sorte que tous les équipements achetés avec le soutien des programmes et instruments de l’Union soient exploités par les autorités douanières compétentes dans tous les cas appropriés. [Am. 27]

2.   L’instrument peut allouer des fonds sous l'une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, et en particulier par voie de subventions.

3.   Lorsque l’action soutenue nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place un mécanisme de coordination garantissant l’efficacité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union ainsi que leur interopérabilité , qui permet la consultation et la participation des agences de l’Union concernées, en particulier de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes . Le mécanisme de coordination comprend la participation et la consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour maximiser la valeur ajoutée de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières. [Am. 28].

3 bis.     Lorsque l’action soutenue consiste en l’achat ou en la mise à niveau d’équipements, la Commission met en place des garanties et des mesures d’urgence adéquates pour faire en sorte que tous les équipements achetés avec le soutien des programmes et instruments de l’Union répondent aux normes convenues en matière de maintenance régulière. [Am. 29]

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 6

Actions éligibles

1.   Pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre de l’instrument, les actions doivent remplir les conditions suivantes:

(a)

mettre en œuvre les objectifs visés à l’article 3;

(b)

soutenir l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier dont la finalité recouvre au moins l’un des domaines suivants:

(1)

inspection non intrusive;

(2)

détection d’objets cachés sur des êtres humains;

(3)

détection des rayonnements et identification de nucléides;

(4)

analyse d’échantillons en laboratoires;

(5)

échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons;

(6)

fouille à l’aide de dispositifs portables.

L’annexe 1 dresse une liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers visées aux points 1) à 6).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas dûment justifiés, les actions peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux éléments ou de nouvelles fonctionnalités dans des conditions de fonctionnement. [Am. 30]

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier les finalités des contrôles douaniers énoncées au paragraphe 1, point b), ainsi qu’à l’annexe 1, lorsqu’une telle révision est jugée nécessaire et afin de rester en phase avec les évolutions technologiques, les mutations des mécanismes de trafic de marchandises et les nouvelles solutions intelligentes et innovantes à des fins de contrôle douanier . [Am. 31]

4.   Les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument devraient être en premier lieu utilisés dans le cadre des contrôles douaniers mais peuvent être utilisés à d’autres fins que les contrôles douaniers, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes , pour remplir les objectifs généraux et spécifiques de l’instrument énoncés à l’article 3 . [Am. 32]

4 bis.     La Commission encourage la passation conjointe de marchés et les essais communs des équipements de contrôle douanier entre les États membres. [Am. 33]

Article 7

Entités éligibles

Par dérogation aux dispositions de l’article 197 du règlement financier, les entités éligibles sont les autorités douanières des États membres, qui fournissent les informations nécessaires aux évaluations des besoins, selon les modalités prévues à l’article 11, paragraphe 3.

Article 8

Taux de cofinancement

1.   L’instrument peut financer jusqu’à 80 % du total des coûts éligibles d’une action.

2.   Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

2 bis.     Un financement supérieur à ce plafond peut être accordé en cas de passation conjointe de marchés et d’essai commun des équipements de contrôle douanier entre les États membres. [Am. 34]

2 ter.     Les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 peuvent comprendre l’achat de nouveaux équipements de contrôle douanier et la remise au parc des équipements techniques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L’admissibilité des équipements de contrôle douaniers au parc des équipements techniques est vérifiée conformément à l’article 5, paragraphe 3. [Am. 35]

Article 9

Coûts éligibles

Tous Lles coûts suivants ne peuvent pas bénéficier d’un afférents aux actions prévues par l’article 6 sont éligibles au financement au titre en vertu de l’instrument , à l’exception de : [Am. 36]

(a)

les coûts liés à l’achat de terrains;

(a bis)

les coûts liés à la formation ou à la mise à niveau des compétences nécessaires à l’utilisation des équipements; [Am. 37]

(b)

les coûts liés aux infrastructures, tels que les bâtiments ou installations de plein air, ainsi qu’au mobilier;

(c)

les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels et des mises à jours logicielles directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier et à l’exception des logiciels électroniques et de la programmation nécessaires à la connexion des logiciels existants aux équipements de contrôle douanier ; [Am. 38]

(d)

les coûts de réseaux, tels que les canaux de communication sécurisés ou non, ou d’abonnement , à l’exception des réseaux et abonnements directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier ; [Am. 39]

(e)

les coûts des moyens de transport, tels que les véhicules, les aéronefs ou les navires, à l’exception des équipements mobiles de contrôle douanier;

(f)

les coûts des consommables, y compris les matériaux de référence ou d’étalonnage, destinés aux équipements de contrôle douanier;

(g)

les coûts liés aux équipements de protection individuelle.

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 10

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.   Les subventions au titre de l’instrument sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Conformément à l’article 195, point f), du règlement financier, les subventions sont octroyées sans appel à propositions aux entités éligibles visées à l’article 7.

3.   Par dérogation aux dispositions de l’article 191 du règlement financier, une action ayant reçu une contribution du programme Douane pour la coopération dans le domaine des douanes établi par le règlement (UE) [2018/XXX] (22), ou de tout autre programme de l’Union, peut également recevoir une contribution au titre de l’instrument, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à la contribution que ce programme apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts totaux éligibles de l’action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au pro rata conformément aux documents définissant les conditions du soutien.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 11

Programme de travail

1.   L’instrument est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2.   Les programmes de travail sont adoptés par la Commission au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14, afin de modifier l’annexe II bis de manière à établir des programmes de travail . [Am. 40]

3.   La préparation des programmes de travail visés au paragraphe 1 est étayée par une évaluation individuelle des besoins, qui comporte au minimum les éléments suivants: [Am. 41]

(a)

une catégorisation commune des points de passage frontaliers;

(b)

un inventaire exhaustif des équipements de contrôle douanier disponibles et fonctionnels ; [Am. 42]

(c)

une définition commune de la notion de norme technique minimale et de norme optimale des équipements de contrôle douanier par référence à la catégorie de points de passage frontaliers, et ; [Am. 43]

(c bis)

une estimation du niveau optimal des équipements de contrôle douanier par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; et [Am. 44]

(d)

une estimation détaillée des besoins financiers selon l’ampleur des opérations douanières et la charge de travail y afférente . [Am. 45]

L’évaluation des besoins résulte d’actions menées dans le cadre du programme Douane 2020 établi par le règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), ou dans le cadre du programme Douane pour la coopération dans le domaine des douanes établi par le règlement (UE) [2018/XXX] (24) , et est mise à jour régulièrement et au moins tous les 3 ans.

Article 12

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 38, paragraphe 3, points et) et i), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances du programme. Ces informations rendent compte de l’état d’avancement et des faiblesses de l’instrument. [Am. 46]

2.    Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de l’instrument par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe 2 pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations qualitatives et quantitatives actualisées concernant les performances du programme . [Am. 47]

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l'instrument sont comparables, complètes et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil des informations fiables sur la qualité des données relatives aux performances utilisées. [Am. 48]

4.   Les obligations de déclaration visées au paragraphe 3 comprennent au moins la communication annuelle à la Commission des informations suivantes lorsque le coût d’un élément d’équipements de contrôle douanier dépasse 10 000 EUR hors taxes:

(a)

les dates de mise en service et de déclassement des équipements de contrôle douanier;

(b)

les statistiques relatives à l’utilisation des équipements de contrôle douanier;

(c)

les informations concernant les résultats de l’utilisation des équipements de contrôle douanier.

(c bis)

la présence et l’état des équipements financés par le budget de l’Union cinq ans après leur mise en service; [Am. 49]

(c ter)

les informations concernant la maintenance des équipements de contrôle douanier; [Am. 50]

(c quater)

les informations concernant la procédure de passation de marchés; [Am. 51]

(c quinquies)

la justification des dépenses. [Am. 52]

Article 13

Évaluation

1.   Les évaluations des actions financées au titre de l’instrument et visées à l’article 6 évaluent les résultats, l’impact et l’efficacité de l’instrument et sont réalisées suffisamment tôt pour pouvoir les utiliser efficacement dans le en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. [Am. 53]

2.   L’évaluation intermédiaire de l'instrument est effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre trois  ans après le début de celle-ci. [Am. 54]

L’évaluation intermédiaire présente les conclusions nécessaires pour prendre une décision concernant la poursuite éventuelle du programme après 2027 et ses objectifs. [Am. 55]

3.   À la fin de la mise en œuvre de l'instrument, et au plus tard quatre trois  ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l'instrument. [Am. 56]

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des leçons qu’elle en a tirées, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. [Am. 57]

4 bis.     La Commission intègre des évaluations partielles annuelles à son rapport intitulé «Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Lutte contre la fraude». [Am. 58]

CHAPITRE V

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. [Am. 59]

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 60]

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, entre en vigueur s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 61]

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le «comité pour le programme Douane» institué par l'article 18 du règlement (UE) [2018/XXX] (25).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. [Am. 62]

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public , soulignant ainsi la valeur ajoutée apportée par l’Union, tout en contribuant aux efforts de collecte de données déployés par la Commission pour améliorer la transparence budgétaire . [Am. 63]

2.   La Afin d’assurer la transparence, la Commission met en œuvre des actions d'information et de communication fournit régulièrement au public des informations relatives à l’instrument, à ses actions et à ses résultats , en se référant, entre autres, aux programmes de travail visés à l’article 11 . Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. [Am. 64]

Article 17

Dispositions transitoires

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019.

(3)  L’annexe du rapport annuel 2016 relatif aux performances de l’union douanière est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

(4)   P8_TA(2018)0075: Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020.

(5)  https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf et http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/fr/pdf

(6)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(7)  COM(2018)0473.

(8)  Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).

(9)  COM(2016)0605.

(10)  COM(2018)0442.

(11)  COM(2018)0435.

(12)  COM(2018)0473.

(13)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(17)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(18)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(19)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(20)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(21)  COM(2018)0473.

(22)  COM(2018)0442.

(23)  Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).

(24)  COM(2018)0442.

(25)  COM(2018)0442.

ANNEXE 1

Liste indicative des équipements de contrôle douanier liés aux finalités visées à l’article 6, paragraphe 1, point b)

FINALITÉS DES CONTRÔLES DOUANIERS

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DOUANIER

CATÉGORIE

APPLICATION

Inspection non intrusive

Scanner à rayons X — haute énergie

Conteneurs, camions, wagons de chemin de fer et véhicules

Scanner à rayons X — faible énergie

Palettes, caisses et colis

Bagages des passagers

Véhicules

Rétrodiffusion de rayons X

Conteneurs

Camions

Véhicules

Autres

Systèmes de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation / des conteneurs

Ponts-bascules pour véhicules

Chariots élévateurs et équipements mobiles de contrôle douanier similaires

Détection d’objets cachés sur des êtres humains (1)

Portique de fonctionnant par rétrodiffusion de rayons X

Principalement utilisés dans les aéroports pour détecter les objets cachés sur les êtres humains (drogue, explosifs, argent liquide)

Scanner corporel

Scanner de sécurité fonctionnant par ondes millimétriques

Détection des rayonnements et identification des nucléides

Détection radiologique et nucléaire

Détecteur/moniteur individuel de rayonnement

Détecteur portable de rayonnement

Dispositif d’identification des isotopes

Moniteur-portique de rayonnement

Moniteur-portique spectrométrique pour l’identification des isotopes

Analyse d’échantillons en laboratoires;

Identification, quantification et vérification de toutes les marchandises possibles

Chromatographie en phase gazeuse et liquide (CG, CL, CLHP…)

Spectrométrie et techniques couplées à la spectrométrie (IR, Raman, UV-VIS, fluorescence, GC-MS…)

Équipements à rayons X (XRF…)

Spectrométrie par RMN et analyses d’isotopes stables

Autres équipements de laboratoire (SAA, analyseur de distillation, calorimétrie différentielle à balayage, électrophorèse, microscope, comptage par scintillation liquide, machine à fumer…)

[Am. 65, 66, 67 et 68]

FINALITÉS DES CONTRÔLES DOUANIERS

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DOUANIER

CATÉGORIE

APPLICATION

Échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons

Détection de traces par spectrométrie de mobilité ionique

Équipement portable pour détecter des traces de matières dangereuses spécifiques

Détection canine de traces

Pour un éventail de risques sur des petits et des grands objets

Échantillonnage

Outils servant à prélever des échantillons, hotte de laboratoire, boîte à gants

Laboratoires mobiles

Véhicules intégralement aménagés pour l’analyse sur le terrain des échantillons

[Analyse des matières organiques, des métaux et alliages] Détecteurs portables

Tests chimiques colorimétriques

Spectroscopie Raman

Spectroscopie infrarouge

Fluorescence de rayons X

Détecteurs de gaz pour conteneurs

Fouille à l’aide de dispositifs portables

Outils à main individuels

Outils de poche

Kit d’outillage mécanique

Miroir télescopique

Appareils

Endoscope

Détecteur de métaux fixe ou manuel

Caméras d'inspection du dessous des véhicules

Appareil à ultrasons

Densimètre

Autres

Recherche sous-marine


(1)  Sous réserve des dispositions législatives applicables et d’autres recommandations en ce qui concerne la protection de la santé et le respect de la vie privée.

ANNEXE 2

Indicateurs

Objectif spécifique: contribuer à la réalisation de contrôles douaniers adéquats et équivalents par l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes et fiables.

1.   Équipements disponibles

(a)

disponibilité aux points de passage frontaliers terrestres d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

(b)

disponibilité aux points de passage frontaliers maritimes d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

(c)

disponibilité aux points de passage frontaliers aériens d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

(d)

disponibilité aux points de passage frontaliers postaux d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

(e)

disponibilité aux points de passage frontaliers ferroviaires d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

1 bis.     Sécurité et sûreté

(a)

degré de conformité aux normes de sécurité des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers, y compris en matière de cybersécurité

(b)

degré de conformité aux normes de sûreté des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers [Am. 69]

1 ter.     Santé et environnement

(a)

degré de conformité aux normes de santé des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers

(b)

degré de conformité aux normes environnementales des équipements de contrôle douanier à tous les points de passage frontaliers [Am. 70]

Annexe 2 bis

Programmes de travail [Am. 71]

 

Annexe 2 ter

Circonstances exceptionnelles permettant un financement supplémentaire [Am. 72]

 


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/153


P8_TA(2019)0385

Programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0442),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0261/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A8-0464/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 45.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 15 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0008).


P8_TC1-COD(2018)0232

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme Douane 2020 établi par le règlement (UE) no 1294/2013 (3) et ses prédécesseurs ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération douanière. Nombre des activités dans le domaine des douanes douanières sont de nature transfrontière; elles impliquent et touchent l’ensemble des États membres et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par l’action individuelle des États membres chaque État membre isolément . Un programme Douane au niveau Douane à l’échelle de l’Union, mis en œuvre par la Commission, offre aux dote les États membres un d’un cadre au niveau de l’Union pour développer ces de telles activités de coopération au niveau de l’Union, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération au niveau bilatéral ou multilatéral. Le programme douane joue également un rôle essentiel dans la protection des intérêts financiers de l’Union et des États membres en garantissant la perception efficace des droits de douane, ce qui en fait une source importante de recettes pour les budgets de l’Union et des États membres, ainsi qu’en mettant l’accent sur le renforcement des capacités informatiques et sur une base bilatérale ou multilatérale coopération accrue dans le domaine des douanes. De plus, des contrôles harmonisés et standardisés sont nécessaires pour repérer les flux transfrontières illégaux de marchandises et lutter contre la fraude . Il convient donc , dans un souci d’efficacité, d’assurer la continuité du des opérations de financement par l'Union des activités l’Union dans le domaine de la coopération douanière en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane (ci-après dénommé le «programme») . [Am. 1]

(1 bis)

Pendant 50 ans, l’union douanière, mise en œuvre par les autorités douanières nationales, a été l’un des fondements de l’Union européenne, l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. Elle est un exemple significatif de réussite en matière d’intégration de l’Union, et est essentielle au bon fonctionnement du marché unique dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. Dans sa résolution adoptée le 14 mars 2018 intitulée «le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020», le Parlement a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la fraude douanière. Le seul moyen de rendre l’Union plus forte et plus ambitieuse est de lui consacrer davantage de moyens financiers, de poursuivre le soutien aux politiques existantes et d’accroître les ressources. [Am. 2]

(2)

L’union douanière a considérablement évolué au cours des cinquante 50 dernières années et les administrations douanières assument accomplissent aujourd’hui aux frontières, avec succès, un large éventail de tâches aux frontières . Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce éthique et équitable et de réduire d’alléger les charges formalités administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union, et de contribuer à protéger la population des menaces terroristes, environnementales et sanitaires ou , ainsi que d'autres natures menaces . Ainsi, à la suite de l’introduction d’un en introduisant un cadre commun (4) de gestion des risques à l’échelle en matière douanière au niveau de l’Union de l’UE (5) et du contrôle douanier des mouvements en contrôlant de grandes quantités de grandes quantités d’espèces flux de liquidités afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les douanes occupent autorités douanières jouent un poste rôle de première ligne premier plan dans la lutte contre le terrorisme, et le crime organisé et la concurrence déloyale . Compte tenu de ce large leur vaste mandat, les douanes autorités douanières sont maintenant effectivement la principale autorité responsable véritablement les principales autorités responsables du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. Dans ce contexte, le programme Douane ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également étendre son prévoir un soutien à  l’ensemble de la mission des autorités douanières telle qu’établie que prévue à l’article 3 du règlement (UE) no 952/2013, à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une portée commerciale incidence sur les échanges , ainsi que la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique. La base juridique couvrira du présent règlement devrait donc couvrir la coopération douanière (article 33 du TFUE), le marché intérieur (article 114 du TFUE) et la politique commerciale (article 207 du TFUE). [Am. 3]

(3)

En Le programme devrait, en tant qu’objectif général, soutenir les États membres et la Commission en fournissant un cadre d'action visant à soutenir l’union douanière et les autorités douanières, le programme devrait avec pour objectif à long terme de faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent aussi étroitement que possible; contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, à protéger l’Union du commerce déloyal des pratiques commerciales déloyales et illégal illégales tout en encourageant les activités économiques légitimes, à garantir en garantissant la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, renforçant ainsi la protection des consommateurs; et à faciliter le commerce légitime afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux. [Am. 4]

(3 bis)

Étant devenu évident que certains des systèmes visés à l’article 278 du code des douanes de l’Union ne pourront être déployés que partiellement d’ici au 31 décembre 2020, ce qui implique que des systèmes non électroniques continueront à être utilisés au-delà, et qu’en l’absence de mesures législatives pour prolonger ce délai, les entreprises et les autorités douanières ne seront pas en mesure de remplir leurs tâches et de respecter leurs obligations juridiques relatives aux opérations de douane, l’un des premiers objectifs spécifiques du programme devrait être d’aider les États membres et la Commission à mettre en place de tels systèmes électroniques. [Am. 5]

(3 ter)

La gestion et le contrôle douaniers constituent un domaine d’action dynamique qui se trouve confronté à de nouveaux défis liés à l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’à l'évolution des modes de consommation et à la numérisation, avec notamment le commerce électronique, y compris l’internet des objets, l’analyse de données, l’intelligence artificielle et la technologie des chaînes de blocs. Le programme devrait apporter un soutien à la gestion douanière dans ces circonstances et permettre le recours à des solutions innovantes. De tels défis soulignent encore la nécessité de faire appliquer la coopération entre les autorités douanières et le besoin d’une interprétation et d’une mise en œuvre uniformes de la législation douanière. Lorsque les finances publiques sont sous pression, le volume du commerce mondial augmente et la fraude et la contrebande constituent une préoccupation croissante; le programme devrait contribuer à relever ces défis. [Am. 6]

(3 quater)

Afin de garantir une efficacité maximale et d’éviter les chevauchements, la Commission devrait coordonner la mise en œuvre du programme avec celle des fonds et programmes de l’Union apparentés. Ceux-ci comprennent notamment le programme Fiscalis, le programme antifraude de l’Union et le programme du marché unique, ainsi que le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds pour la gestion intégrée des frontières, le programme d’appui à la réforme, le programme pour une Europe numérique, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne, ainsi que les mesures et les règlements d’exécution. [Am. 7]

(3 quinquies)

En ce qui concerne le retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’enveloppe financière du présent programme ne tient pas compte des coûts occasionnés par la signature de l’accord de retrait ni des relations futures potentielles entre le Royaume-Uni et l’Union. La signature de cet accord et le désengagement du Royaume-Uni de tous les systèmes douaniers existants et de la coopération douanière actuelle, ainsi que la caducité de ses obligations juridiques dans ce domaine, entraîneront des coûts supplémentaires, qui ne peuvent pas être estimés précisément lors de l’établissement du présent programme. La Commission devrait donc envisager de mettre en réserve des ressources suffisantes pour se préparer à ces coûts éventuels. Ces coûts ne devraient toutefois pas être imputés sur l’enveloppe du programme Douane, étant donné que le budget prévu dans le programme ne sera suffisant que pour couvrir les coûts qui étaient prévisibles de manière réaliste lors de l’établissement du programme. [Am. 8]

(4)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(5)

Afin d'appuyer le processus d'adhésion et d'association par les des pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage, si certaines toutes les conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l'Union et ces les pays, couvrant concernés sur la participation de ces derniers à tout programme de l’Union , si cette participation présente un intérêt pour l’Union et a une incidence positive sur le marché intérieur sans nuire à la protection des consommateurs . [Am. 9]

(6)

Le programme devrait être couvert par le règlement (UE, Euratom) [2018/XXX 1046 ] du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après le «règlement financier») s’applique à ce programme. Il énonce . Le règlement financier prévoit les règles relatives à concernant l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes. [Am. 10]

(7)

Les actions appliquées dans le cadre du programme Douane 2020 qui se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues , tandis qu’il devrait être mis fin à d’autres, qui se sont révélées inadéquates . Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne doivent être définies qu’en termes de catégories globales et une liste d’exemples d’activités concrètes doit être fournie. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Douane devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales de la douane. [Am. 11]

(8)

Le règlement (UE) [2018/XXX] établit, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, un instrument relatif aux équipements de contrôle douanier (8) (ci-après l’«instrument relatif aux ECD»). Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de les mettre toutes en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif et d'un seul ensemble de règles, à savoir cet acte et ces règles étant constitués par le présent règlement. Par conséquent, l’instrument relatif aux ECD ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements éligibles, tandis que le présent programme devrait apporter son soutien à toutes les actions connexes, telles que les actions de coopération aux fins de l’évaluation des besoins en matière d’équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés. [Am. 12]

(9)

Les échanges d’informations douanières et connexes sont essentiels au bon fonctionnement des services douaniers et ils vont bien au-delà des échanges pratiqués au sein de l’union douanière. Les adaptations ou extensions des systèmes électroniques européens à des pays tiers non associés au programme et à des organisations internationales pourraient en effet présenter un intérêt pour l’Union ou pour les États membres. Par conséquent, lorsqu’un tel intérêt le justifie, les coûts de l'adaptation ou de l'extension des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers et des organisations internationales devraient constituer des coûts éligibles dans le cadre du programme.

(10)

Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à offrir prévoir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l'article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, ainsi que des universitaires et des représentants d’organisations internationales, d'opérateurs économiques et de la société civile. [Am. 13]

(11)

Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE (9)», les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, en gardant à l’esprit que le montant alloué au programme est calculé sans prendre en compte l’éventualité de dépenses imprévues, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir l’union douanière et les autorités douanières. [Am. 14]

(11 bis)

L’achat d’un logiciel nécessaire pour effectuer des contrôles stricts aux frontières devrait être admissible à un financement au titre du programme. De plus, il convient d’encourager l’achat de logiciels qui peuvent être utilisés dans tous les États membres, afin de faciliter l’échange de données. [Am. 15]

(12)

Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure une plus grande partie du budget du programme. Des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir que la Commission élabore et mette à jour un Plan douanier stratégique pluriannuel («MASP-C»), l’objectif étant de créer un environnement électronique qui assure la cohérence et l’interopérabilité des systèmes de douanes de l’Union. [Am. 16]

(13)

La décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (10) demande à la Commission d’élaborer un plan stratégique pluriannuel pour la douane en vue de créer un environnement douanier électronique cohérent et interopérable pour l’Union. Le développement et l’exploitation des systèmes électroniques figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane sont principalement financés par le programme. Afin de garantir la cohérence et la coordination entre le programme et le plan stratégique pluriannuel pour la douane, les dispositions pertinentes de la décision devraient être intégrées dans le présent règlement. Étant donné que les dispositions pertinentes de la décision no 70/2008/CE sont à présent reprises soit par le règlement (UE) no 952/2013 soit par le présent règlement, il convient d'abroger la décision no 70/2008/CE.

(14)

Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de La Commission devrait adopter des programmes de travail aux fins du présent règlement . Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient permettre de couvrir plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à pluriannuels réduira la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres. [Am. 62]

(14 bis)

Conformément aux conclusions des deux rapports spéciaux adoptés récemment par la Cour des comptes européenne dans le domaine des douanes, à savoir le rapport spécial no 19/2017 du 5 décembre 2017 intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace», et le rapport spécial no 26/2018 du 10 octobre 2018 intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?», les actions entreprises dans le cadre du programme «Douane» pour la coopération dans le domaine des douanes devraient viser à remédier aux lacunes signalées. [Am. 17]

(14 ter)

Le 4 octobre 2018, le Parlement européen a adopté une résolution sur la lutte contre la fraude douanière et la protection des ressources propres de l’Union. Il convient de tenir compte des conclusions qu’elle contient pour les actions mises en œuvre dans le cadre du programme. [Am. 18]

(15)

Afin d'uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). [Am. 63]

(16)

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (12), il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S'il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’incidence de l’instrument sur le terrain.

(17)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme , en ce qui concerne l’établissement et la mise à jour du plan stratégique pluriannuel relatif au domaine douanier et en ce qui concerne l’établissement des programmes de travail pluriannuels . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 64]

(18)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), au règlement (Euratom, CE) no 2988/95 du Conseil (15), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16) et au règlement (UE) 2017/1939 (17), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (18). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(19)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(20)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats optimaux , compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. [Am. 19]

(21)

Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres pris isolément mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

Le présent règlement remplace le règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme «Douane» pour la coopération dans le domaine des douanes (ci-après le «programme»).

2.   Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«autorités douanières»: les autorités définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

(2)

«systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l’union douanière et de l’exécution de la mission des autorités douanières des États membres;

(3)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme a pour objectif Afin d’atteindre l’objectif à long terme de faire en sorte que toutes les administrations douanières de l’Union collaborent aussi étroitement que possible, et pour garantir la sécurité et la sûreté des États membres et protéger l’Union contre la fraude et les pratiques commerciales déloyales et illégales, tout en encourageant les activités économiques légitimes et un niveau élevé de protection des consommateurs, l’objectif général du programme est de soutenir l’union douanière et les autorités douanières en vue de préserver les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes. [Am. 20]

2.   Le programme a pour objectif spécifique de poursuit les objectifs spécifiques suivants:

1)

soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ainsi que le renforcement des capacités administratives et la coopération douanière, y compris les compétences humaines, et le développement et;

2)

aider au renforcement des capacités informatiques, c’est-à-dire au développement, à l’entretien et à l’exploitation des systèmes électroniques européens. visés à l’article 278 du code des douanes de l’Union, et permettre une transition en douceur vers un environnement sans support papier pour le commerce, conformément à l’article 12 du présent règlement;

3)

financer des actions communes, c’est-à-dire des mécanismes de coopération permettant aux fonctionnaires de mener des activités opérationnelles conjointes dans le cadre de leurs principales attributions, de partager des expériences dans le domaine douanier et d'unir leurs efforts pour assurer la mise en œuvre de la politique douanière;

4)

renforcer les compétences humaines, au service des compétences professionnelles des fonctionnaires des douanes, afin de leur permettre de remplir leur rôle sur une base uniforme;

5)

soutenir l’innovation dans le domaine de la politique douanière. [Am. 21]

2 bis.     Le programme est compatible avec d’autres programmes d’action et fonds de l’Union qui ont des objectifs similaires dans des domaines connexes, et tire parti de toutes les synergies qui existent avec ceux-ci. [Am. 22]

2 ter.     La mise en œuvre du programme respecte les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. [Am. 23]

2 quater.     Le programme soutient également l’évaluation et le suivi continus de la coopération entre les autorités douanières en vue d’identifier les faiblesses et les améliorations possibles. [Am. 24]

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2021–2027, est établie à  842 844 000 EUR aux prix de 2018 ( 950 000 000 EUR en prix courants). [Am. 25]

2.   Le Pour autant que ce soit nécessaire et dûment justifié, le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de sa performance et de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication entreprises par la Commission à destination des États membres et des opérateurs économiques , dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme , dans la mesure où ces activités sont nécessaires à la réalisation des objectifs du programme . [Am. 26]

2 bis.     Le programme ne peut être utilisé pour couvrir les coûts liés au retrait potentiel du Royaume-Uni de l’Union européenne. La Commission réserve, selon sa propre évaluation, des ressources destinées à couvrir les coûts liés au désengagement du Royaume-Uni de l’ensemble des systèmes douaniers et de la coopération douanière de l’Union et à la caducité de ses obligations juridiques dans ce domaine.

Avant de réserver lesdites ressources, la Commission estime les coûts potentiels et en informe le Parlement européen lorsque des données utiles à cette estimation deviennent disponibles. [Am. 27]

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

(a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(b)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays, pour autant que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l’Union;

(c)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans un accord spécifique, couvrant concernant la participation du d’un pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: [Am. 28]

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article [21, paragraphe 5,] du règlement (UE) [2018/XXX] [le nouveau règlement financier] financier ; [Am. 29]

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix, des marchés et des remboursements des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 7

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.   Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) [2018/XXX] [instrument relatif aux ECD] et/ou complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs visés à l’article 2 du règlement (UE) [2018/XXX] [programme de lutte contre la fraude] peuvent également bénéficier d’un financement dans le cadre de ce programme. [Am. 30]

3.   Les actions visées aux paragraphes 1 et 2 incluent les actions suivantes:

(a)

réunions et événements ad hoc similaires;

(b)

collaboration structurée fondée sur les projets , comme le développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres ; [Am. 31]

(c)

actions visant à renforcer les capacités informatiques, y compris le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens;

(d)

actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines , y compris la formation et l’échange des meilleures pratiques ; [Am. 32]

(e)

actions de soutien et autres, y compris les suivantes:

(1)

études;

(2)

activités d’innovation, en particuliers les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes;

(3)

actions de communication développées conjointement;

(3 bis)

activités de suivi; [Am. 33]

(4)

toute autre action prévue par les programmes de travail mentionnés à l’article 13, qui est nécessaire pour la réalisation et l’aide à la réalisation des objectifs établis à l’article 3.

Les formes d’actions possibles visées aux points a), b) et d), sont présentées dans une liste non exhaustive figurant à l’annexe 1.

4.   Les actions consistant à développer , déployer, maintenir et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions. [Am. 34]

5.   Lorsque l’action visant à renforcer les capacités informatiques visée au paragraphe 3, point c), concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités confiées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont confiées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Article 8

Experts externes

1.   Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, des universitaires et des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme. [Am. 35]

2.   Les coûts engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du programme conformément aux dispositions de l’article 238 du règlement financier.

3.   Les experts externes sont choisis par la Commission sur la base de leurs compétences, leur compétence , de leur expérience dans le domaine de l’application du présent règlement et de leurs connaissances utiles pour leur connaissance utile de l’action entreprise considérée, en évitant tout conflit d’intérêts potentiel. Le choix est fait de manière à assurer un juste équilibre entre les représentants des entreprises et d’autres experts de la société civile, ainsi qu’en tenant compte du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. La liste des experts externes est régulièrement actualisée et mise à la disposition du public. [Am. 36]

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 9

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier , et en particulier aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d’égalité de traitement . [Am. 37]

2.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que la contribution ne couvre pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts totaux éligibles de l'action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au pro rata conformément aux documents définissant les conditions du soutien.

3.   Conformément à l’article 198, point f), du règlement financier, des subventions peuvent être accordées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités douanières des États membres et des pays tiers associés au programme tels que visés à l’article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

Article 10

Taux de cofinancement

1.   Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action en fonction de la pertinence de celle-ci et de son incidence estimée . [Am. 38]

2.   Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 13.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIONS VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS INFORMATIQUES

Article 11

Responsabilités

1.   La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens énumérés dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12 , y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la modernisation, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité, des desdits systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la douane visé à l’article 12. [Am. 39]

2.   La Commission assume notamment les tâches suivantes:

(a)

le développement et l’exploitation des composants communs conformément au plan stratégique pluriannuel pour la douane prévu à l’article 12;

(b)

la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur cyber-résilience, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée; [Am. 40]

(c)

la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et mise en œuvre au niveau national;

(d)

la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire des besoins nationaux;

(e)

la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne.

(e bis)

une communication efficace et rapide avec et entre les États membres en vue de rationaliser la gouvernance des systèmes électroniques de l'Union; [Am. 41]

(e ter)

une communication rapide et transparente avec les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de systèmes informatiques au niveau de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne les retards dans la mise en œuvre des composants nationaux et de l’Union et les dépenses liées à ces composants. [Am. 42]

3.   Les États membres assument notamment les tâches suivantes:

(a)

le développement et l’exploitation des composants nationaux conformément au plan stratégique pluriannuel pour la douane prévu à l’article 12;

(b)

la coordination, au niveau national, du développement et de l'exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens;

(c)

la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

(d)

la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre à leurs aux autorités ou à leurs aux opérateurs économiques respectifs concernés de faire pleinement et véritablement usage des systèmes électroniques européens; [Am. 43]

(e)

la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens.

Article 12

Plan stratégique pluriannuel pour la douane

1.   La Commission établit et tient adopte des actes délégués conformément à l’article 17, afin de compléter le présent règlement en établissant et en mettant à jour un plan stratégique pluriannuel pour la douane relatif au domaine douanier énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l'exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système, ou des parties de ceux-ci, partie d’un système dans les catégories suivantes: [Am. 65]

(a)

composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné comme commun par la Commission comme étant commun pour des raisons d’efficacité, de sécurité de la rationalisation et de rationalisation fiabilité ; [Am. 45]

(b)

composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci , par exemple dans le cadre d’un projet de développement informatique collaboratif par un groupe d’États membres ; [Am. 46]

(c)

ou une combinaison des deux.

2.   Le plan stratégique pluriannuel pour la douane comprend également des actions d’innovation et pilotes ainsi que des méthodes et des outils d’appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3.   Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches et, le cas échéant, sur les retards prévisibles dans leur mise en œuvre . [Am. 47]

4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels d’activité sur la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la douane visé au paragraphe 1, qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini.

5.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1 , comportant des informations sur les adaptations nécessaires ou les retards par rapport au plan, et publie ledit rapport. [Am. 48]

CHAPITRE V

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 13

Programme de travail

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de Des programmes de travail pluriannuels tels que visés à l’article 108 110 du règlement financier sont adoptés aux fins du programme . Les programmes de travail pluriannuels établissent en particulier les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Ils établissent également en détail une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre . [Am. 66]

2.   Les La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant des programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. [Am. 67]

2 bis.     Les programmes de travail pluriannuels s’appuient sur les enseignements tirés des programmes précédents. [Am. 51]

Article 14

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’état d’avancement l’article 41, paragraphe 3, point h), du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances du programme. Les rapports sur les performances rendent compte des progrès et des défaillances . [Am. 52]

2.    Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques prévus à l’article 3 sont définis à l’annexe 2. Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de modifier l’annexe 2 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations qualitatives et quantitatives actualisées concernant les performances du programme . [Am. 53]

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont comparables et complètes, et collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées et pertinentes sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil des informations fiables sur la qualité des données relatives aux performances utilisées. [Am. 54]

Article 15

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu'il existe que suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre sont disponibles , et au plus tard quatre trois  ans après le début de celle-ci. [Am. 55]

2 bis.     L’évaluation intermédiaire présente les conclusions nécessaires pour prendre une décision concernant la poursuite éventuelle du programme après 2027 et ses objectifs. [Am. 56]

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre trois  ans après la fin de la période spécifiée visée à l’article premier, la Commission procède à une évaluation finale du programme. [Am. 57]

4.   La Commission présente et communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des enseignements qu’elle en a tirés , au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. [Am. 58]

Article 16

Contrôles et enquêtes

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et à la Cour des comptes européenne et au Parquet européen d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF et du Parquet européen , ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par comme le prévoient le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil  (19). [Am. 59]

CHAPITRE VI

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. [Am. 68]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 69]

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 70]

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme Douane». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. [Am. 71]

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la une visibilité maximale en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. [Am. 60]

2.   La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au concernant le programme, à ses actions et à les actions financées au titre du programme et ses les résultats obtenus par ces actions financées . Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les sont liées aux objectifs mentionnés énoncés à l’article 3. [Am. 61]

Article 20

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 1294/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

2.   La décision no 70/2008/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) no 1294/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, le programme établi par le règlement (UE) no 1294/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 45.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).

(4)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr

(5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_fr

(6)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(7)  COM(2016)0605 final. Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument financier relatif aux équipements de contrôle douanier.

(9)  COM(2010)0700 final.

(10)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la création d’un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Accord institutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer», du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(13)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(17)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(19)   Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

ANNEXE 1

Liste non exhaustive des formes d’actions possibles visées à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et d)

Les actions visées à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)

En ce qui concerne les réunions et les événements ad hoc similaires:

Séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement tous les pays et lors desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses ainsi qu’à des activités sur un sujet particulier;

Visites de travail, organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d’acquérir de l’expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci dans le domaine des douanes;

b)

Pour ce qui est de la collaboration structurée fondée sur les projets:

Groupes de projet constitués généralement d’un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif déterminé préalablement avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l’analyse comparative;

Groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, à caractère permanent ou non, mettant en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l’appui de services de collaboration en ligne, d’une assistance et d’infrastructures administratives et d’équipements;

Activités de suivi exercées par des équipes mixtes composées de fonctionnaires de la Commission et de fonctionnaires des autorités pouvant y participer, pour analyser les pratiques douanières, identifier les difficultés dans l’application de la réglementation et formuler, s’il y a lieu, des propositions pour adapter la réglementation et les méthodes de travail de l’Union;

c)

En ce qui concerne les actions de renforcement des compétences et capacités humaines:

Formation commune ou développement de l’apprentissage en ligne visant à renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine douanier;

Assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des autorités douanières par la mise en place et le partage des bonnes pratiques.

ANNEXE 2

Indicateurs

Objectif spécifique: soutenir la préparation et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ainsi que la coopération douanière et le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens dans le domaine des douanes.

1.     Renforcement des capacités (capacités administratives, humaines et informatiques):

1.

Indice de l'application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine et recommandations formulées à la suite de ces actions)

2.

Indice d'apprentissage (modules d’apprentissage utilisés; nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation; note qualitative par participant)

3.

Disponibilité des systèmes électroniques européens (en pourcentage de temps)

4.

Disponibilité du réseau commun de communication (en pourcentage de temps)

5.

Utilisation des principaux systèmes électroniques européens visant à accroître l’interconnectivité et à passer à une union douanière sans papier (nombre de messages échangés et de consultations menées)

6.

Taux d’achèvement se rapportant au CDU (pourcentage d’étapes franchies dans la mise en place des systèmes relevant du CDU)

2.     Partage des connaissances et mise en réseau:

1.

Indice de robustesse de la collaboration (degré de mise en réseau générée, nombre de réunions en face à face, nombre de groupes de collaboration en ligne)

2.

Indice des meilleures pratiques et des lignes directrices (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine; pourcentage des participants ayant utilisé une pratique de travail/ligne directrice développée à l’aide du programme)


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/170


P8_TA(2019)0386

Commercialisation et utilisation de précurseurs d’explosifs ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (COM(2018)0209 — C8-0151/2018 — 2018/0103(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/35)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0209),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0151/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0473/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 35.


P8_TC1-COD(2018)0103

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1148.)


30.4.2021   

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C 158/171


P8_TA(2019)0387

Cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons (COM(2016)0551 — C8-0345/2016 — 2016/0264(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/36)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0551),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0345/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0247/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2016)0264

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d'échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1700.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission au sujet de l’article 14, paragraphe 2, concernant la coopération avec les agences de l’Union

Afin d’assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques sociales européennes, la Commission renforcera sa coopération avec les agences de l’Union conformément à l’article 14, paragraphe 2, et aux considérants concernés (12 et 33). Cela inclura une coopération renforcée concernant les techniques statistiques, la méthodologie, la qualité, les nouveaux instruments et les sources de données.


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/174


P8_TA(2019)0388

Interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et visas ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) no 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ETIAS], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA] (COM(2018)0478 — C8-0294/2018 — 2017/0351(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2017)0793) et la proposition modifiée (COM(2018)0478),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 16, paragraphe 2, l’article 74 et l’article 77, paragraphe 2, points a), b), d) et e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0294/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0347/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 48.


P8_TC1-COD(2017)0351

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/817.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/176


P8_TA(2019)0389

Interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration) et modifiant le règlement (UE) 2018/XX [le règlement Eurodac], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine répressif], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ECRIS-TCN] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA] (COM(2018)0480 — C8-0293/2018 — 2017/0352(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2017)0794) et la proposition modifiée (COM(2018)0480),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, l’article 74, l’article 78, paragraphe 2, point e), l’article 79, paragraphe 2, point c), l’article 82, paragraphe 1, point d), l’article 85, paragraphe 1, l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8–0293/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’articles 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0348/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 48.


P8_TC1-COD(2017)0352

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/818.)


30.4.2021   

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C 158/178


P8_TA(2019)0390

Création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte) (COM(2018)0303 — C8-0184/2018 — 2018/0153(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2021/C 158/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2018)0303),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 74 et l’article 79, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0184/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 28 novembre 2018 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0040/2019),

A.

considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P8_TC1-COD(2018)0153

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1240.)


30.4.2021   

FR

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C 158/180


P8_TA(2019)0391

Réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur sécurité générale ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/… et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 (COM(2018)0286 — C8-0194/2018 — 2018/0145(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0286),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0194/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des transports et du tourisme (A8-0151/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 90.


P8_TC1-COD(2018)0145

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2144.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission concernant les pneumatiques usagés

La Commission est d’avis qu’en ce qui concerne la sécurité routière, la protection des consommateurs, la réduction des déchets et l’économie circulaire, il est important que les pneumatiques ne soient pas seulement testé à l’état neuf, mais également lorsqu’ils sont usagés. À cet effet, la Commission soutiendra l’élaboration de protocoles d’essai appropriés dans le contexte du forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules des Nations unies. Toutefois, si ce processus ne devait pas être finalisé d’ici juillet 2023, la Commission a l’intention de proposer une législation de l’UE qui couvre spécifiquement l’essai des pneumatiques à l’état usagé.


Mercredi 17 avril 2019

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/183


P8_TA(2019)0394

Protocole à l’accord UE-Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le système «Eurodac» ***

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (15822/2018 — C8-0151/2019 — 2018/0423(NLE))

(Approbation)

(2021/C 158/41)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (15822/2018),

vu le projet de protocole à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives (15823/2018),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 87, paragraphe 2, point a), à l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, point a) et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0151/2019),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0196/2019),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements du Royaume de Danemark et des autres États membres.

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/184


P8_TA(2019)0395

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» — définition de ses règles de participation et de diffusion ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion (COM(2018)0435 — C8-0252/2018 — 2018/0224(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/42)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0435),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 173, paragraphe 3, l’article 182, paragraphe 1, l’article 183 et l’article 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0252/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l'égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l’agriculture et du développement rural ainsi que de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0401/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (1);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  La présente position remplace les amendements adoptés le 12 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0509).


P8_TC1-COD(2018)0224

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 1, son article 183 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union a pour objectif de renforcer son excellence scientifique et ses bases technologiques qui garantissent la libre circulation des chercheurs, des connaissances scientifiques et des technologies et de favoriser le développement de sa compétitivité, notamment celle de son industrie, de renforcer l’Espace européen de la recherche, tout en promouvant toutes les activités de recherche et d’innovation afin d’atteindre les priorités et engagements stratégiques de l’Union, dont la finalité ultime est de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples;

(2)

Pour obtenir un impact scientifique, sociétal et économique en vue de la réalisation de cet objectif général et de l’optimisation de la valeur ajoutée des investissements de l’Union européenne en recherche-développement-innovation (RDI), l’Union devrait investir dans des activités de recherche et d’innovation dans le cadre du programme «Horizon Europe» — programme-cadre pour la recherche et l’innovation 2021-2027, (ci-après dénommé le «programme») — pour soutenir la création, la diffusion et le transfert de connaissances et de technologies de haute qualité dans l’Union , renforcer l’impact de la recherche et de l’innovation sur la résolution de problématiques mondiales, y compris les objectifs du développement durable et le changement climatique, et sur l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, favoriser l’adoption de solutions innovantes et durables dans l’industrie et la société de l’Union afin de créer des emplois et de stimuler la croissance économique et la compétitivité industrielle; Le programme devrait promouvoir toutes les formes d’innovation, renforcer le déploiement sur le marché de solutions innovantes; et optimiser les résultats des investissements .

(2 bis)

Le programme devrait contribuer à accroître les investissements publics et privés dans la R&I dans les États membres, contribuant ainsi à atteindre un investissement global d’au moins 3 % du PIB de l’Union dans la recherche et le développement. Pour atteindre cet objectif, les États membres et le secteur privé devront compléter le programme au moyen de leurs propres actions d’investissement renforcées dans la recherche, le développement et l’innovation.

(2 ter)

En vue de réaliser les objectifs du présent programme et dans le respect du principe d’excellence, le programme devrait viser à renforcer, entre autres, les liens de collaboration en Europe, contribuant ainsi à réduire la fracture en R&I.

(3)

La promotion des activités de recherche et d’innovation jugées nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union devrait prendre en compte le principe d’innovation en tant que facteur essentiel pour transformer plus rapidement et plus intensivement en innovations le capital substantiel de connaissances de l’Union .

(4)

La poursuite de «la science ouverte, l’innovation ouverte et l’ouverture au monde» tout en sauvegardant les intérêts scientifiques et socio-économiques de l’Union devrait garantir l’excellence et l’impact des investissements de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation et renforcer la capacité de tous les États membres en matière de R&I. Cela devrait conduire à une mise en œuvre équilibrée du programme.

(5)

La science ouverte peut améliorer la qualité, l’incidence et les bénéfices de la science et accélérer la progression des connaissances en les rendant plus fiables, plus efficaces et plus précises, en facilitant leur compréhension par la société et en les rendant plus réactives face aux défis sociétaux. Des dispositions devraient être établies pour veiller à ce que les bénéficiaires assurent un accès ouvert aux publications scientifiques évaluées par les pairs, aux données issues de la recherche et aux autres résultats de la recherche, d’une manière ouverte et non discriminatoire, gratuitement et le plus tôt possible dans le processus de diffusion, et de permettre que leur utilisation et leur réutilisation soient les plus larges possibles. En ce qui concerne les données de recherche, le principe devrait être «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire», assurant ainsi la possibilité de prévoir des exceptions qui tiennent compte de l’intérêt économique de l’Union, des droits de propriété intellectuelle, de la protection et de la confidentialité des données à caractère personnel, des préoccupations en matière de sécurité et d’autres intérêts légitimes. Il convient d’accorder une importance accrue à la gestion responsable des données issues de la recherche, qui devrait respecter les principes FAIR (des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables), notamment grâce à l’intégration des plans de gestion des données. Le cas échéant, les bénéficiaires devraient faire usage des possibilités offertes par le nuage européen pour la science ouverte et l’infrastructure de données européenne et adhérer aux autres pratiques et principes relatifs à la science ouverte. L’accès ouvert réciproque devrait être encouragé dans les accords internationaux de coopération scientifique et technologique et dans les accords d’association pertinents.

(5 bis)

Les PME bénéficiaires sont encouragées à utiliser les instruments existants, tels que le service d’assistance aux PME en matière de droits de propriété intellectuelle, qui aide les petites et moyennes entreprises de l’Union européenne à protéger et à faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle en leur fournissant gratuitement des informations et des services, sous la forme de conseils confidentiels sur la propriété intellectuelle et les questions connexes, ainsi que de formations, de matériel et de ressources en ligne.

(6)

La conception et l’élaboration du programme devraient répondre à la nécessité d’établir une masse critique d’activités soutenues, dans toute l’UE et par l’intermédiaire de la coopération internationale , tout en encourageant la participation de tous les États membres au programme , conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et à l’accord de Paris . La mise en œuvre du programme devrait renforcer la poursuite de cet objectif.

(7)

Les activités bénéficiant d’un soutien au titre du programme devraient contribuer à la réalisation des objectifs, des priorités et des engagements de l’Union et du programme , au suivi et à l’évaluation des progrès réalisés au regard de ces objectifs, priorités et engagements et à la révision de ces priorités ou à la définition de nouvelles priorités.

(7 bis)

Le programme doit chercher à s’aligner sur les feuilles de route et stratégies européennes existantes en matière de recherche et d’innovation.

(8)

Le programme devrait préserver un équilibre entre un financement ascendant (centré sur le chercheur ou l’innovateur) et descendant (déterminé par des priorités définies stratégiquement), en fonction de la nature des communautés de la recherche et de l’innovation concernées dans l’Union , des taux de réussite par domaine d’intervention, des types et de la finalité des activités réalisées, du principe de subsidiarité et des impacts recherchés. La combinaison de ces facteurs devrait guider le choix de l’approche à adopter pour les différentes parties du programme, qui contribuent toutes à la réalisation de l’ensemble des objectifs généraux et spécifiques du programme.

(8 -bis)

Le budget global alloué au volet «Élargir la participation et propager l'excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche» d’Horizon Europe devrait représenter au moins 3,3 % du budget global d’Horizon Europe. Ce budget devrait bénéficier principalement aux entités juridiques des pays de l’élargissement.

(8 -ter)

Les Initiatives d’excellence devraient viser à renforcer l’excellence en matière de recherche et d’innovation dans les pays éligibles, y compris par exemple le soutien à la formation en vue d’améliorer les compétences de gestion de la R&I, les prix, le renforcement des écosystèmes d’innovation ainsi que la création de réseaux de R&I, y compris sur la base des infrastructures de recherche financées par l’UE. Les demandeurs doivent démontrer clairement que les projets sont liés à des stratégies nationales et/ou régionales de R&I pour pouvoir solliciter un financement au titre du volet «Élargir la participation et propager l'excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche» d’Horizon Europe.

(8 bis)

Un certain nombre d’actions de recherche et d’innovation devraient appliquer une logique de voie express pour la recherche et l’innovation, pour laquelle le délai d’octroi ne devrait pas dépasser six mois. Ainsi, les petits consortiums collaboratifs menant des actions allant de la recherche fondamentale à l’application commerciale devraient pouvoir accéder plus rapidement et de manière ascendante aux fonds.

(8 ter)

Le programme devrait soutenir toutes les étapes de la recherche et de l’innovation, en particulier dans le cadre de projets de collaboration. La recherche fondamentale est un atout essentiel et une condition importante pour accroître la capacité de l’Union à attirer les meilleurs scientifiques afin de devenir un pôle d’excellence à l’échelle mondiale. Il convient de garantir l’équilibre voulu entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Associée à l’innovation, elle soutiendra la compétitivité économique, la croissance et l’emploi de l’Union.

(8 quater)

Afin de maximiser l’impact d’Horizon Europe, il convient d’accorder une attention particulière aux approches pluridisciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires qui sont autant d’éléments nécessaires à la réalisation d’avancées scientifiques majeures.

(8 quinquies)

L’engagement avec la société doit promouvoir la recherche et l’innovation responsables en tant qu’élément transversal en vue d’établir une coopération efficace entre la science et la société. Il permettrait à tous les acteurs de la société (chercheurs, citoyens, décideurs politiques, entreprises, organisations du secteur tertiaire etc.) de travailler ensemble pendant la totalité du processus de recherche et d’innovation afin de mettre mieux celui-ci et ses résultats en conformité avec les valeurs, les besoins et les attentes de la société européenne.

(9)

Les activités de recherche menées au titre du pilier «Science ouverte et excellence » devraient être déterminées en fonction des besoins et des possibilités de la science. La stratégie en matière de recherche devrait être définie en liaison étroite avec la communauté scientifique et mettre l’accent sur l’attraction de nouveaux talents de R&I, de jeunes chercheurs, tout en renforçant l’espace européen de la recherche et en évitant la fuite des cerveaux . La recherche devrait être financée sur la base de l’excellence.

(10)

Il convient de créer le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » sous la forme de pôles d’activités de recherche et d’innovation, afin de maximiser l’intégration dans les différents domaines de travail tout en assurant des niveaux d’incidence élevés et durables pour l’Union au regard des ressources utilisées. La collaboration transdisciplinaire, transsectorielle, transversale et transfrontalière sera encouragée en vue de la réalisation des ODD des Nations unies et des engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris et, le cas échéant, de relever les défis sociétaux tout en développant la compétitivité des industries de l’Union. Les activités relevant de ce pilier devraient couvrir l’ensemble des activités de recherche et d’innovation, y compris la R&D, le pilotage, la démonstration et le soutien aux marchés publics, la recherche prénormative et l’établissement de normes, ainsi que l’adoption d’innovations par le marché afin de garantir que l’Europe reste à la pointe de la recherche dans le cadre de priorités définies de manière stratégique.

(11)

L’engagement total et en temps utile de l’industrie de l’Union dans le programme, depuis l’entrepreneur individuel jusqu’aux grandes entreprises en passant par les PME, devrait viser spécifiquement la création d’emplois durables et la promotion d’une croissance durable.

(12)

Il est important d’aider l’industrie de l’Union à se maintenir ou à se hisser au premier rang mondial de l’innovation, de la transformation numérique et de la décarbonation, notamment grâce à des investissements dans les technologies clés génériques sur lesquelles reposera l’activité économique de demain. Les technologies clés génériques (TCG) sont appelées à jouer un rôle central dans le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» et devraient être davantage liées aux initiatives phares dans le domaine des technologies émergentes et futures afin de permettre aux projets de recherche de couvrir toute la chaîne d’innovation. Les actions du programme devraient refléter la stratégie industrielle de l’Union afin de remédier aux défaillances des marchés ou à l’inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements, de stimuler les investissements, de manière proportionnée et transparente, sans causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, et devraient présenter une valeur ajoutée européenne manifeste et un juste retour sur investissement public . Cette approche assurera la cohérence des actions du programme par rapport aux règles de l’UE en matière d’aides d’État en RDI, qui devraient être révisées afin d’encourager l’innovation .

(13)

Le programme devrait soutenir la recherche et l’innovation dans le cadre d’une approche intégrée, dans le respect de toutes les dispositions pertinentes de l’Organisation mondiale du commerce. La notion de recherche, y compris le développement expérimental, devrait s’entendre conformément au Manuel de Frascati élaboré par l’OCDE, tandis que le concept d’innovation devrait être utilisé conformément au manuel d’Oslo, mis au point par l’OCDE et Eurostat, suivant une approche élargie qui couvre l’innovation sociale , la conception et la créativité . Les définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique («TRL») devraient être prises en compte, comme dans le précédent programme-cadre «Horizon 2020». Le programme de travail relatif à un appel donné, au titre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » pourrait permettre l’octroi de subventions pour la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale.

(14)

La communication de la Commission sur l’évaluation intermédiaire du programme «Horizon 2020» (COM(2018)0002) et le rapport du Parlement européen sur l’évaluation de la mise en œuvre du programme Horizon 2020 en vue de son évaluation intermédiaire et de la proposition pour le neuvième programme-cadre (2016/2147(INI)) ont permis d’établir un ensemble de recommandations relatives à ce programme, notamment concernant ses règles de participation et de diffusion, en s’appuyant sur les enseignements tirés du précédent programme ainsi que sur les contributions des institutions de l’UE et des parties prenantes. Ces recommandations préconisent notamment d’investir de manière plus ambitieuse afin d’atteindre une masse critique et de maximiser l’impact; de soutenir l’innovation radicale; de donner la priorité aux investissements de l’Union en matière de recherche et d’innovation (R&I) dans des domaines à forte valeur ajoutée, notamment par une approche axée sur les missions, la participation qui soit, d’emblée, pleine et délibérée des citoyens et la communication à grande échelle; de rationaliser le paysage de financement de l’UE afin d’exploiter pleinement le potentiel de R&I de tous les États membres , notamment en simplifiant l’éventail actuel d’initiatives en partenariat et de mécanismes de cofinancement; de rationaliser le paysage de financement de l’UE, notamment en simplifiant l'éventail actuel d’initiatives en partenariat et de mécanismes de cofinancement; de mieux associer les infrastructures de recherche financées par l’Union — en particulier au titre du FEDER — aux projets du programme, de renforcer la coopération internationale et de s’ouvrir davantage à la participation des pays tiers tout en préservant l’intérêt de l’Union et la participation équilibrée de tous les États membres au programme ; et de poursuivre la simplification sur la base des expériences de mise en œuvre acquises dans le cadre d’«Horizon 2020».

(15)

La politique de cohésion devrait continuer à contribuer à la recherche et à l’innovation. Il est par conséquent important d’accorder une attention particulière à la coordination et à la complémentarité de ces deux politiques de l’Union. Il convient de rechercher l’alignement des règles et des synergies entre le programme et d’autres programmes de l’Union visés à l’annexe IV du présent règlement , depuis le stade de la conception et de la planification stratégique, jusqu’au suivi, à l’audit et à la gouvernance, en passant par la sélection des projets, la gestion, la communication, et la diffusion et l’exploitation des résultats. Pour éviter les chevauchements et les doublons et démultiplier l’effet du financement de l’Union , ainsi que pour réduire la charge administrative pesant sur les demandeurs et les bénéficiaires, tous les types de synergies devraient suivre le principe «une action suit un seul ensemble de règles»:

des transferts d’autres programmes de l’Union , y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER), vers des activités «Horizon Europe» peuvent avoir lieu à titre volontaire . Dans de tels cas, les règles applicables sont celles d’«Horizon Europe» , mais elles ne seront employées qu’au bénéfice de l’État membre ou de l’autorité de gestion qui décide de réaliser un transfert;

le cofinancement d’une action par Horizon Europe et un autre programme de l’Union pourrait également être prévu sans dépasser le total des coûts admissibles de l’action. Dans de tels cas, seules les règles d’Horizon Europe s’appliqueraient et les doublons d’audits devraient être évités;

des labels d’excellence devraient être attribués à toutes les propositions qui ont dépassé le seuil d’«excellence» dans Horizon Europe, mais qui ne peuvent être financées en raison de contraintes budgétaires. Dans de tels cas, les règles du fonds de soutien devraient s’appliquer, à l’exception des règles relatives aux aides d’État.

(16)

Afin de maximiser l’impact du financement de l’Union et d’assurer la contribution la plus efficace aux objectifs stratégiques et aux engagements de l’Union, le programme peut conclure des partenariats européens avec des partenaires du secteur privé et/ou public , sur la base des résultats de la planification stratégique . Ceux-ci peuvent inclure des acteurs publics et privés de la recherche et de l’innovation, des centres de compétence, des pépinières d’entreprises, des parcs scientifiques et technologiques, des organismes investis d’une mission de service public, des fondations ou des organisations de la société civile, et, le cas échéant, des écosystèmes régionaux d’innovation, qui soutiennent et/ou mènent des activités de recherche et d’innovation, pour autant que l’impact souhaité puisse être obtenu plus efficacement en partenariat que par l’Union seule.

(17)

Le programme devrait renforcer la coopération entre partenariats européens et partenaires des secteurs privé et/ou public à l’échelon international, notamment en fédérant des programmes de recherche et d’innovation et des investissements transfrontières dans la recherche et l’innovation qui procurent des avantages mutuels aux particuliers et aux entreprises tout en faisant en sorte que l’Union puisse défendre ses intérêts.

(17 bis)

Les initiatives phares en matière de technologies futures et émergentes (FET) se sont avérées être un instrument efficace et efficient, apportant des effets bénéfiques à la société dans le cadre d’un effort commun et coordonné de l’Union et de ses États membres. Les activités menées dans le cadre des initiatives phares dans le domaine des FET sur le graphène, du projet «Cerveau humain» et des «Technologies quantiques», qui sont soutenues au titre d'«Horizon 2020», continueront de bénéficier d'un soutien au titre d'«Horizon Europe» par l'intermédiaire d'appels à propositions inclus dans le programme de travail. Les actions préparatoires soutenues au titre de la partie Initiatives phares dans le domaine des FET d'«Horizon 2020» viendront alimenter le processus de planification stratégique au titre d'«Horizon Europe» et étayer les travaux sur les missions, les partenariats cofinancés/coprogrammés et les appels à propositions réguliers.

(18)

Le Centre commun de recherche (JRC) devrait continuer d’apporter aux politiques de l’Union une assistance scientifique indépendante orientée vers le client et un soutien technique tout au long du cycle des politiques. Les actions directes du JRC devraient être mises en œuvre selon une approche souple, efficace et transparente, tenant compte des besoins des utilisateurs du JRC , des contraintes budgétaires et des besoins des politiques de l’Union, et assurant la protection des intérêts financiers de l’Union. Le JRC devrait continuer à générer des ressources supplémentaires.

(19)

Le pilier «Europe innovante» devrait établir une série de mesures visant à répondre de manière intégrée aux besoins des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat axé sur la recherche , afin de favoriser et d’accélérer l’innovation radicale en vue d’une croissance rapide du marché ainsi que de promouvoir l’autonomie technologique de l’Union dans des domaines stratégiques . Il devrait attirer des sociétés innovantes , y compris des PME et des jeunes entreprises, ayant un potentiel d’expansion au niveau international et de l’Union et proposer des subventions et des co-investissements rapides et souples, notamment avec des investisseurs privés. La création d’un Conseil européen de l’innovation (CEI) devrait permettre de veiller à ces objectifs. Ce pilier devrait également soutenir l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), le programme régional en matière d’innovation de l’EIT et les écosystèmes d’innovation européenne au sens large , dans l’ensemble de l’Union, notamment grâce au cofinancement de partenariats avec les acteurs nationaux et régionaux , tant publics que privés, qui soutiennent l’innovation.

(20)

Il est essentiel qu’Horizon Europe, notamment le Conseil européen de l’innovation ainsi que l’EIT et ses CCI, travaillent en synergie avec les produits financiers qui seront déployés dans le cadre d’InvestEU, afin de répondre à la nécessité de soutenir les investissements dans des activités à haut risque et non linéaires telles que la recherche et l’innovation. À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés dans le cadre d’Horizon 2020, tels qu’InnovFin et la garantie de prêt pour les PME, devrait servir de base solide pour fournir ce soutien ciblé; le CEI devrait mettre en place des activités de renseignement stratégique et d’évaluation en temps réel afin de gérer et de coordonner ses différentes actions en temps opportun .

(21)

Le CEI, ainsi que d’autres parties de Horizon Europe, devraient stimuler toutes les formes d’innovation, allant de l’innovation incrémentale à l’innovation radicale et de rupture, en ciblant en particulier l’innovation créatrice de marchés. Par le biais de ses instruments — l’Éclaireur et l’Accélérateur –, le CEI devrait chercher à détecter, à développer et à déployer des innovations à haut risque de tous types, notamment incrémentales, en mettant principalement l’accent sur les innovations radicales, de rupture et de haute technologie susceptibles de devenir des innovations créatrices de marchés . En apportant un soutien cohérent et rationalisé, le CEI devrait combler le manque constaté actuellement dans le soutien public et les investissements privés destinés à l’innovation radicale. Les instruments du CEI doivent être assortis de mécanismes juridiques et de gestion spécifiques tenant compte de ses objectifs, en particulier des activités de déploiement du marché.

(21 bis)

Au sens du présent règlement, et notamment pour les activités menées dans le cadre du CEI, une start-up est une PME à un stade précoce de son cycle de vie (y compris les entreprises issues de la recherche universitaire), qui vise des solutions innovantes et présente un modèle économique évolutif, et qui est autonome au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission  (4) ; et une «entreprise à capitalisation moyenne» est une entreprise qui n’est pas une microentreprise ni une petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et qui emploie 250 à 3 000 salariés, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 du titre I de l’annexe de cette recommandation; une petite entreprise à capitalisation moyenne est une entreprise à capitalisation moyenne qui compte moins de 500 salariés.

(22)

Au moyen d’un financement mixte du CEI, l’Accélérateur du CEI devrait notamment combler la «vallée de la mort» qui existe entre la recherche, le stade préalable à la commercialisation de masse et l’expansion des sociétés. Il devrait, en particulier, apporter un soutien aux opérations présentant des risques technologiques ou commerciaux tels qu’elles ne sont pas considérées comme rentables et ne peuvent pas obtenir de financement significatif auprès des acteurs du marché, complétant ainsi le programme InvestEU établi par le règlement… (5).

(22 bis)

Les PME sont une source non négligeable d'innovation et de croissance en Europe. Il convient donc d’assurer une forte participation des PME, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, à «Horizon Europe». En s’appuyant sur les meilleures pratiques d’Horizon 2020, Horizon Europe devrait continuer à encourager la participation des PME au programme-cadre de façon intégrée.

(22 ter)

Si le financement mixte devrait être l’utilisation principale du budget de l’Accélérateur du CEI, aux fins de l’article 43, le soutien accordé aux PME, y compris les start-ups, sous la seule forme d'une subvention au titre de l'Accélérateur du CEI, devrait correspondre à celui qui est prévu dans le budget de l’instrument destiné aux PME dans le précédent programme-cadre Horizon 2020 établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil  (6).

(22 quater)

En étroite synergie avec InvestEU, l’Accélérateur du CEI, dans ses modalités de financement mixte et d’aide financière en fonds propres, devrait financer des PME, y compris des start-ups, et, dans des cas exceptionnels, des projets gérés par de petites entreprises à capitalisation moyenne, qui ne sont pas encore en mesure de générer des recettes, ou qui ne sont pas encore rentables, ou qui ne sont pas encore en mesure d’attirer suffisamment d’investissements pour mettre en œuvre pleinement leur plan d’entreprise. Ces entités admissibles seront considérées comme non bancables, alors qu’une partie de leurs besoins d’investissement aurait pu être ou pourrait être fournie par un ou plusieurs investisseurs tels qu’une banque privée ou publique, un gestionnaire de patrimoine, un fonds de capital-risque, un investisseur providentiel, etc. De cette manière, en surmontant une lacune du marché, l’Accélérateur du CEI financera des entités prometteuses mais pas encore bancables qui réalisent des projets d’innovation radicale créatrice de marchés. Dès qu’ils deviendront bancables, ces projets pourront, à un stade ultérieur de leur développement, être financés au titre d’InvestEU.

(23)

L’EIT devrait viser, principalement par l’intermédiaire de ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) et par le programme régional en matière d’innovation de l’EIT , à renforcer les écosystèmes d’innovation pour la progression d’une capacité d’innovation globale de l’Union qui s’attaquent aux problématiques mondiales, en favorisant l’intégration de l’activité économique, de la recherche, de l’innovation, de l’enseignement supérieur et de l’entrepreneuriat. Conformément à son acte fondateur, au règlement relatif à l’EIT  (7) et à son programme stratégique d’innovation  (8), l’EIT devrait favoriser l’innovation dans ses activités et soutenir l’intégration de l’enseignement supérieur dans l’écosystème d’innovation, notamment en encourageant l’éducation à l’entrepreneuriat, en favorisant de solides collaborations non disciplinaires entre l’industrie et le monde universitaire et en recensant les compétences dont devront disposer les futurs acteurs de l’innovation pour répondre aux problématiques sociétales mondiales, dont des compétences avancées dans le domaine du numérique et de l’innovation. Les mécanismes de soutien fournis par l’EIT devraient pouvoir être utilisés par les bénéficiaires du CEI, tandis que les start-ups issues des CCI de l’EIT devraient pouvoir accéder par la voie express aux actions du CEI. Si l’expertise en matière d’écosystèmes innovants de l’EIT lui donne naturellement sa place au sein du pilier «Europe innovante», il convient qu’il appuie également tous les autres piliers, s’il y a lieu; la programmation de ses CCI devrait être alignée, par le processus de planification stratégique, sur le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne ». Il convient d’éviter les doublons entre les CCI et d’autres instruments dans le même domaine, notamment d’autres partenariats.

(24)

Garantir et préserver des règles du jeu équitables pour les entreprises qui se livrent concurrence sur un marché donné est une condition essentielle à l’épanouissement d’une innovation radicale ou de rupture , qui permettra notamment aux petits et moyens acteurs de l’innovation de récolter les bénéfices de leur investissement et de conquérir une part du marché. De même, une certaine ouverture dans l’étendue des actions financées en matière d’innovation, c’est-à-dire le fait de s’adresser à un vaste réseau de bénéficiaires, peut contribuer notablement au développement des capacités des PME en ce sens qu’il donne à celles-ci les moyens d’attirer des investissements et de prospérer.

(25)

Le programme devrait promouvoir et intégrer une coopération avec les pays tiers et les organisations et initiatives internationales fondée sur l’intérêt de l’Union et les bénéfices mutuels et les engagements de mise en œuvre des ODD des Nations unies pris au niveau mondial. La coopération internationale devrait viser à renforcer l’excellence de l’Union dans la recherche et l’innovation, ainsi que son attractivité et sa compétitivité économique et industrielle , à répondre aux problématiques mondiales telles qu’elles sont reprises dans les ODD des Nations unies et à soutenir les politiques extérieures de l’Union. Il convient de suivre une approche d’ouverture générale pour l’excellence en ce qui concerne la participation internationale et les actions ciblées de coopération internationale , et d’appliquer des critères d’admissibilité appropriés, tenant compte des écarts entre les capacités en matière de recherche et d’innovation, au financement des entités établies dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans le même temps, il y a lieu de promouvoir l’association de pays tiers au programme lorsque la réciprocité est envisagée et lorsque l’intérêt de l’Union est préservé et lorsque la participation accrue de tous les États membres au programme est encouragée .

(26)

Pour approfondir la relation entre la science et la société et maximiser les bénéfices de leurs interactions, le programme devrait favoriser l’engagement et la participation des citoyens et des organisations de la société civile en organisant des processus conjoints d’élaboration et de création de programmes et de contenus responsables en matière de recherche et d’innovation (RRI) qui répondent aux préoccupations, besoins et attentes des citoyens et de la société civile, en favorisant l’éducation scientifique, en rendant les connaissances scientifiques accessibles au public et en facilitant la participation des citoyens et des organisations de la société civile à ses activités. Les mesures prises pour améliorer la participation des citoyens et de la société civile devraient faire l’objet d’un suivi.

(26 bis)

Le programme «Horizon Europe» devrait appuyer les nouvelles technologies qui contribuent au dépassement des obstacles qui empêchent l’accès et la pleine participation des personnes handicapées et entravent ainsi le développement d’une société réellement inclusive.

(27)

Conformément à l’article 349 du TFUE, les régions ultrapériphériques de l’Union peuvent bénéficier de mesures spécifiques (tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle) en ce qui concerne l’accès aux programmes horizontaux de l’Union. Le programme devrait par conséquent tenir compte des caractéristiques propres à ces régions, conformément à la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» (COM(2017)0623) approuvée par le Conseil le 12 avril 2018 et, si possible, promouvoir leur participation au programme .

(28)

Les activités réalisées dans le cadre du programme devraient viser à éliminer les inégalités de genre , à éviter les préjugés sexistes, à intégrer correctement la dimension de genre dans le contenu de la recherche et de l’innovation, à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes , notamment le principe d’égalité salariale visé à l’article 141, paragraphe 3, du TFUE et dans la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, ainsi qu’à promouvoir l’accessibilité aux chercheurs handicapés dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

(29)

Compte tenu des particularités du secteur de l’industrie de la défense, les modalités du financement octroyé par l’UE aux projets de recherche dans le domaine de la défense devraient être établies dans le règlement … établissant le Fonds européen de la défense (9), qui définit les règles de participation concernant la recherche dans le domaine de la défense. Bien que les synergies entre «Horizon Europe» et le Fonds européen de la défense puissent être encouragés tout en évitant les doubles emplois, les actions relevant d’«Horizon Europe» devraient être axées exclusivement sur les applications civiles .

(30)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme. Le montant indiqué pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a), doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à mettre à jour, le cas échéant, conformément au nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (10)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(31)

Le règlement (UE, Euratom)  2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement financier») (11) s’applique au présent programme, sauf indication contraire. Il énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(31 bis)

Il convient de rechercher en permanence la simplification administrative dans l’ensemble du programme, notamment la réduction de la charge administrative pour les bénéficiaires. La Commission devrait simplifier davantage ses outils et ses orientations de manière à imposer une charge minimale aux bénéficiaires. En particulier, la Commission devrait envisager de publier une version abrégée des orientations.

(31 ter)

Pour que l’Europe reste à l’avant-garde de la recherche et de l’innovation mondiales dans le domaine numérique et pour tenir compte de la nécessité d’accroître les investissements afin de tirer parti des possibilités croissantes des technologies numériques, un budget suffisant devrait être alloué aux priorités numériques essentielles.

(32)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (13), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (15), les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (16). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(33)

En vertu de [référence à actualiser en fonction de la nouvelle décision sur les PTOM: article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (17)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question. Le programme devra dûment prendre en compte les spécificités de ces territoires afin d’assurer une participation effective de ces derniers et de soutenir la coopération et les synergies notamment dans les régions ultrapériphériques ainsi que dans les pays tiers de leur voisinage.

(34)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer le présent programme sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires au titre du programme . S'il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.

(35)

Afin de pouvoir compléter ou modifier les indicateurs de chemin d’impact, il convient de déléguer si nécessaire à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(36)

La cohérence et les synergies entre «Horizon Europe» et le programme spatial de l’UE créeront les conditions propices à un secteur spatial européen innovant capable de faire face à la concurrence mondiale; d’accroître l’autonomie de l’Europe en matière d’accès à l’espace et d’utilisation de celui-ci dans un environnement sûr et sécurisé et de renforcer le rôle de l’Europe en tant qu’acteur sur la scène mondiale. Les données et services spatiaux mis à disposition par le programme spatial européen aideront à mettre au point des solutions innovantes.

(36 bis)

Le programme de travail devrait tenir compte, pour le financement d'une action déterminée, des résultats des projets spécifiques précédents et de l’état de la science, de la technologie et de l’innovation au niveau national, de l’Union et au niveau international, ainsi que de l’évolution des politiques, des marchés et des facteurs sociétaux pertinents.

(37)

Les règles de participation et de diffusion devraient tenir dûment compte des besoins du programme, en prenant en considération les préoccupations soulevées et les recommandations formulées par différentes parties prenantes.

(38)

Des règles et exigences communes appliquées à l’ensemble du programme devraient garantir des outils de mise en œuvre communs simplifiés, y compris pour le suivi et les rapports, et un cadre cohérent destiné à faciliter la participation à des programmes bénéficiant d’une aide financière au titre du budget du programme, y compris la participation à des programmes gérés par des organismes de financement tels que l’EIT, à des entreprises communes ou toute autre structure au sens de l’article 187 du TFUE, ou à des programmes entrepris par des États membres en application de l’article 185 du TFUE. L’adoption de règles spécifiques devrait être possible mais les exceptions doivent être limitées au strict nécessaire et dûment justifiées .

(39)

Les actions relevant du champ d’application du présent programme devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations légales applicables, y compris aux dispositions du droit international, ainsi qu’à toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 2013 (18), ainsi qu’aux principes éthiques, lesquels comprennent le principe selon lequel toute atteinte à l’intégrité de la recherche doit être évitée. Les avis du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du contrôleur européen de la protection des données devraient être pris en considération. L'article 13 du TFUE devrait également être pris en considération dans les activités de recherche et l'utilisation d'animaux dans la recherche et l'expérimentation devrait être réduite, l'objectif étant, à terme, de remplacer cette utilisation par d'autres méthodes.

(40)

En accord avec les objectifs de la coopération internationale énoncés aux articles 180 et 186 du TFUE, la participation d’entités juridiques établies dans des pays tiers et d’organisations internationales devrait être encouragée de sorte à servir les intérêts de l’Union sur le plan scientifique, social, économique et technologique . La mise en œuvre du programme devrait être conforme aux mesures adoptées en vertu des articles 75 et 215 du TFUE et devrait respecter les dispositions du droit international. Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, la participation à des activités spécifiques du programme peut être limitée aux entités établies uniquement dans des États membres, ou aux entités établies dans des pays associés ou dans d’autres pays tiers déterminés en plus des États membres.

(41)

Le changement climatique étant l’une des principales problématiques sociétales mondiales, et étant donné la nécessité de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global d’au moins 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées au soutien des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027 . La prise en compte systématique des questions climatiques est correctement intégrée au contenu de la recherche et de l’innovation et est appliquée à tous les stades du cycle de la recherche.

(41 bis)

Dans le contexte du chemin d’impact relatif au climat, la Commission fera rapport sur les réalisations, les innovations et les effets agrégés estimés des projets ayant des incidences sur le climat, y compris par partie de programme et par mode de mise en œuvre. Dans son analyse, la Commission devrait tenir compte des coûts et avantages économiques, sociétaux et environnementaux à long terme pour les citoyens européens résultant des activités du programme, y compris l’adoption de solutions innovantes d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, les incidences estimées sur l’emploi et la création d’entreprises, la croissance économique et la compétitivité, l’énergie propre, la santé et le bien-être (y compris la qualité de l’air, du sol et de l’eau). Les résultats de cette analyse d’impact devraient être rendus publics, évalués dans le contexte des objectifs de l’Europe en matière de climat et d’énergie et intégrés dans le processus de planification stratégique ultérieur et les futurs programmes de travail.

(42)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(43)

L’utilisation d’informations préexistantes sensibles ou l’accès par des individus non autorisés à des résultats sensibles et aux données de recherche pourrait avoir des répercussions négatives sur les intérêts de l’Union ou d’un ou plusieurs États membres. Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait donc être régi par l’ensemble du droit applicable de l’Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (19), qui arrête les dispositions relatives aux règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE.

 

(45)

Il est nécessaire d’établir les modalités et conditions du financement accordé par l’Union aux participants à des actions au titre du programme. Les subventions constitueront le principal type de financement au titre du programme . D’autres types de financement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, en tenant compte notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Pour les subventions, il conviendrait de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires tel que défini dans le règlement financier, en vue de poursuivre la simplification. Avant qu’un nouveau système de remboursement des dépenses ne puisse être considéré comme une réelle simplification pour les bénéficiaires, il devrait faire l’objet d’une évaluation approfondie et positive.

 

(47)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement financier») (20), le programme devrait jeter les bases d’une acceptation plus large des pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique des bénéficiaires en ce qui concerne les coûts de personnel et les coûts unitaires relatifs aux biens et services facturés en interne (y compris pour les grandes infrastructures de recherche au sens de Horizon 2020) . L’utilisation des coûts unitaires pour les biens et services facturés en interne, calculés conformément aux pratiques comptables habituelles des bénéficiaires, combinant coûts directs et coûts indirects, devrait être une possibilité qui pourrait être choisie par tous les bénéficiaires. À cet égard, les bénéficiaires devraient pouvoir inclure les coûts indirects réels calculés sur la base des clés de répartition de ces coûts unitaires pour les biens et les services facturés en interne.

(48)

Le système actuel de remboursement des coûts réels de personnel devrait être encore simplifié suivant l’approche de la rémunération sur la base des projets élaborée dans le cadre d’«Horizon 2020» et davantage aligné sur le règlement financier , en visant à réduire l’écart de salaire entre les chercheurs de l’UE participant au programme .

(49)

Le fonds de garantie des participants, instauré au titre d’«Horizon 2020» et géré par la Commission, s’est avéré constituer un important mécanisme de sauvegarde qui atténue les risques associés aux montants dus et non remboursés par des participants défaillants. Par conséquent, le fonds de garantie des bénéficiaires, rebaptisé mécanisme d'assurance mutuelle (ci-après le «mécanisme») devrait être maintenu et étendu à d’autres organismes de financement, en particulier aux initiatives au titre de l’article 185 du TFUE. Il devrait être ouvert aux bénéficiaires de tout autre programme de l’Union en gestion directe.

(50)

Les règles régissant l’exploitation et la diffusion des résultats devraient être établies de manière à veiller à ce que les bénéficiaires protègent, exploitent, diffusent et fournissent un accès à ces résultats, le cas échéant. L’exploitation des résultats devrait faire l’objet d’une attention accrue , et la Commission devrait identifier et contribuer à optimiser les possibilités dont disposent les bénéficiaires pour exploiter les résultats, en particulier dans l’Union. L’exploitation devrait tenir compte des principes du présent programme, notamment la promotion de l’innovation dans l’Union et le renforcement de l’Espace européen de la recherche.

(51)

Il convient de maintenir les éléments clés du système d’évaluation et de sélection des propositions du programme précédent, «Horizon 2020» qui accordait une importance particulière aux critères d’excellence , d’incidence ainsi que de qualité et d’efficacité de la mise en œuvre . Les propositions devraient continuer à être sélectionnées sur la base de l’évaluation effectuée par des experts indépendants provenant du plus grand nombre possible d’États membres . La Commission devrait, le cas échéant, organiser une évaluation anonyme et analyser ses résultats afin d’éviter tout biais de sélection . Le cas échéant, la nécessité de garantir la cohérence globale du portefeuille de projets devrait être prise en compte par des experts indépendants .

(52)

Un recours commun systématique aux audits et évaluations — avec d’autres programmes de l’UE — devrait être appliqué conformément à l’article 127 du règlement financier pour tous les volets du programme, afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires de fonds de l’Union. Le recours commun devrait être expressément prévu en tenant également compte d’autres éléments du processus d’assurance, tels que les audits des systèmes et des processus.

(53)

Les défis spécifiques à relever dans les domaines de la recherche et de l’innovation devraient être abordés moyennant l’attribution de prix, y compris, le cas échéant, de prix communs ou conjoints, organisés par la Commission ou l’organisme de financement, avec d’autres organismes de l’Union, des pays tiers, des organisations internationales ou des entités juridiques sans but lucratif. En particulier, des prix devraient être décernés aux projets qui attirent des scientifiques dans des pays bénéficiant de l’élargissement, ainsi qu’aux projets réussis visant à accroître leur visibilité et à permettre d’accroître la promotion des actions financées par l’Union.

(54)

Les types de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. À cet égard, il conviendrait d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après le «programme») et définit les règles de participation et de diffusion des résultats applicables aux actions indirectes menées au titre du programme et détermine le cadre régissant le soutien de l’Union aux activités de recherche et d’innovation .

2.   Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

3.   Le programme est mis en œuvre au moyen:

(a)

du programme spécifique établi par la décision …/…/UE (21);

a bis)

d'une contribution financière à l'EIT créé par le règlement (CE) no 294/2008;

(b)

du programme spécifique pour la recherche en matière de défense institué par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense .

4.   Les termes «Horizon Europe», «programme» et «programme spécifique» utilisés dans le présent règlement renvoient aux questions qui relèvent uniquement du programme spécifique visé au paragraphe 3, point a), sauf indication expresse contraire.

L’EIT met en œuvre le programme conformément à ses objectifs stratégiques pour la période 2021-2027, tels qu’ils sont définis dans le programme stratégique d’innovation de l’EIT, en tenant compte de la planification stratégique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«infrastructures de recherche», les installations fournissant les ressources et les services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l'innovation dans leur domaine. Cette définition englobe les ressources humaines associées et comprend les principaux équipements ou ensembles d'instruments; les installations liées aux connaissances telles que les collections, les archives ou les infrastructures de données scientifiques; les systèmes informatiques, les réseaux de communication et toute autre infrastructure de nature unique et accessible aux utilisateurs externes, essentielle pour parvenir à l’excellence dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Le cas échéant, elles peuvent être utilisées au-delà du cadre de la recherche, par exemple pour l’enseignement ou les services publics; en outre, elles peuvent être «à site unique», «virtuelles» ou «réparties»;

(2)

«stratégie de spécialisation intelligente», une stratégie de spécialisation intelligente telle qu’elle est définie par le règlement (UE) no o1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (22) et qui remplit les conditions favorisantes énoncées dans le règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes];

(3)

«partenariat européen»: une initiative dans le cadre de laquelle l'Union , avec la participation précoce d'États membres et/ou de pays associés , ainsi que des partenaires privés et/ou publics (tels que des entreprises, des universités, des organismes de recherche, des organismes investis d'une mission de service public au niveau local, régional, national ou international ou des organisations de la société civile, y compris des fondations et des ONG ), s'engagent à soutenir conjointement l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'activités de recherche et d'innovation, y compris en ce qui concerne la pénétration sur le marché, dans la réglementation ou dans les politiques;

(4)

«accès ouvert»: la pratique consistant à fournir gratuitement à l'utilisateur final un accès en ligne aux réalisations de la recherche découlant d'actions financées au titre du programme , conformément à l'article 10 et à l'article 35, paragraphe 3, du présent règlement;

(4 bis)

«science ouverte»: une approche du processus scientifique fondée sur la coopération ouverte en matière de travaux, d’outils et de diffusion des connaissances, y compris les éléments de l’article 10;

(5)

«mission»: un portefeuille d'actions interdisciplinaires et intersectorielles en R&I fondées sur l’excellence et axées sur les résultats, visant à:

atteindre, dans un délai spécifié, un objectif mesurable qui ne pourrait pas être atteint par des actions menées individuellement,

avoir un impact sur la société et l’élaboration des politiques par l'intermédiaire de la science et de la technologie, et

présenter un intérêt pour une grande partie de la population européenne et un large éventail de citoyens européens;

(6)

«achat public avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices à des conditions de marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et développement obtenus à l’occasion du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale étant clairement dissociés;

(7)

«marché public de solutions innovantes», un achat pour lequel les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent comporter des essais de conformité;

(8)

«droits d’accès», les droits d’utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement ;

(9)

«connaissances préexistantes», les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont: i) détenus par des bénéficiaires avant leur adhésion à l’action; et ii) identifiés dans un accord écrit par les bénéficiaires comme étant nécessaires à l’exécution de l’action ou à l’exploitation de ses résultats;

(10)

«diffusion», la divulgation de résultats auprès du public par tout moyen approprié (indépendamment de la protection ou de l’exploitation des résultats), y compris par des publications scientifiques sur tout support;

(11)

«exploitation», l’utilisation des résultats pour mener des activités de recherche et d’innovation autres que celles couvertes par l’action concernée, y compris notamment l’exploitation commerciale telle que la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé, la création et la fourniture d’un service, ou dans des activités de normalisation;

(12)

«conditions équitables et raisonnables», des conditions appropriées, y compris d’éventuelles modalités financières ou l’exemption de redevances, compte tenu des circonstances particulières de la demande d’accès, telles que la valeur réelle ou potentielle des résultats ou des connaissances préexistantes auxquels il est demandé d’accéder et/ou la portée, la durée ou d’autres caractéristiques de l’exploitation envisagée;

(13)

«organisme de financement», un organisme ou une organisation autre que la Commission, visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire au titre du programme;

(14)

«organisation internationale de recherche européenne», une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l’objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe;

(15)

«entité juridique», toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

(15 bis)

«pays de l’élargissement»/«régions peu performantes en matière de R&I», les pays dans lesquels les entités juridiques doivent être établies pour pouvoir être coordonnateurs au titre du volet «élargir la participation et propager l’excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche» d’Horizon Europe. Parmi les États membres de l’Union, ces pays sont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, et ce pour toute la durée du programme. Pour ce qui est des pays associés, la liste des pays éligibles sera établie sur la base d’un indicateur et sera publiée dans le programme de travail. En vertu de l’article 349 du TFUE, les entités juridiques établies dans les régions ultrapériphériques pourront également être coordonnateurs dans le cadre dudit volet.

(16)

«entité juridique sans but lucratif», une entité juridique qui, du fait de sa forme juridique, ne fait pas de bénéfice ou qui a l’obligation légale ou statutaire de ne pas distribuer de bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres;

(16 bis)

«PME», une micro, petite et moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

(17)

« petite entreprise à ▌capitalisation moyenne », une entreprise qui n’est pas une micro, petite ou moyenne entreprise («PME») au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et dont le nombre de salariés ne dépasse pas 499 , l’effectif étant calculé conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 du titre I de l’annexe de cette recommandation;

(18)

«résultats», tous les effets tangibles ou intangibles de l'action, tels que les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, susceptibles ou non de protection, ainsi que tous les droits qui y sont associés, notamment les droits de propriété intellectuelle;

(18 bis)

«réalisations de la recherche», les résultats de l’action auxquels un accès peut être donné sous la forme de publications scientifiques, de données, ou d'autres résultats et processus issus de l'ingénierie, comme des logiciels, des algorithmes, des protocoles et des carnets électroniques;

(19)

«label d’excellence», un label certifié démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget alloué à cet appel dans le programme de travail , mais qui pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales ;

(19 bis)

«plan stratégique de R&I», un acte d’exécution définissant une stratégie pour la réalisation du contenu du programme de travail sur une période maximale de quatre ans, à l’issue d’un large processus de consultation obligatoire associant de multiples parties prenantes. Il définit les priorités, les types d’actions adaptées et les formes de mise en œuvre à utiliser.

(20)

«programme de travail», le document adopté par la Commission en vue de la mise en œuvre du programme spécifique (23) conformément à son article 12 ou le document équivalent sur le plan du contenu et de la structure adopté par un organisme de financement;

(21)

«avance remboursable», la partie d’un financement mixte d’«Horizon Europe» ou du CEI qui correspond à un prêt au titre du titre X du règlement financier, mais qui est directement octroyée par l’Union à titre non lucratif afin de couvrir les coûts des activités correspondant à une action d’innovation et que le bénéficiaire rembourse à l’Union dans les conditions prévues par le contrat;

(22)

«contrat», l’accord conclu entre la Commission ou un organisme de financement et une entité juridique mettant en œuvre une action d’innovation et de déploiement sur le marché et bénéficiant d’un financement mixte d’«Horizon Europe» ou du CEI;

(23)

«informations classifiées», les informations classifiées de l’Union européenne telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, ainsi que les informations classifiées des États membres, les informations classifiées des pays tiers avec lesquels l’UE a conclu un accord sur la sécurité et les informations classifiées des organisations internationales avec lesquelles l’UE a conclu un accord sur la sécurité;

(24)

«opération de financement mixte», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l'UE et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux;

(25)

«financement mixte d»«Horizon Europe ▌»», une aide financière ▌octroyée à un programme visant à soutenir des activités d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres , ou toute autre forme d’aide remboursable ;

(25 - bis)

«financement mixte du CEI», une aide financière directe octroyée au titre du CEI à une action d’innovation et de déploiement sur le marché, combinant de façon spécifique une subvention ou une avance remboursable et un investissement en fonds propres, ou toute autre forme d’aide remboursable;

(25 bis)

«action de recherche et d’innovation», une action consistant principalement en des activités visant à créer de nouvelles connaissances et/ou à explorer la faisabilité d’une technologie, d’un produit, d’un procédé, d’un service ou d’une solution nouveaux ou améliorés, ce qui peut couvrir la recherche fondamentale et appliquée, le développement et l'intégration technologiques, l'essai, la démonstration et la validation d'un prototype à petite échelle en laboratoire ou dans un environnement simulé;

(25 ter)

«action d’innovation», une action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés, ce qui peut inclure le prototypage, les essais, les démonstrations, le lancement de projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale;

(25 quater)

«recherche exploratoire du CER (y compris validation de principe du CER)», les actions de recherche menées par les chercheurs principaux, organisées par le CER à l’intention d’un ou de plusieurs bénéficiaires uniques ou multiples;

(25 quinquies)

«action de formation et de mobilité», une action visant l’amélioration des qualifications, connaissances et perspectives de carrière des chercheurs, sur la base d’une mobilité transfrontalière et, si cela est pertinent, transsectorielle ou transdisciplinaire;

(25 sexies)

«action de cofinancement au titre du programme», une action visant à apporter un cofinancement pluriannuel à un programme d'activités établi et/ou mis en œuvre par des entités, autres que des organismes de financement de l'Union, qui administrent et/ou financent des programmes de recherche et d'innovation. Un tel programme peut soutenir des actions de mise en réseau et de coordination, des actions de recherche et d'innovation, des projets pilotes, des actions d'innovation et de déploiement sur le marché, des actions de formation et de mobilité, des actions de sensibilisation et de communication, des actions de diffusion et d'exploitation des résultats, tout concours financier pertinent sous la forme, par exemple, de subventions, de prix, d'achat public ou d'un financement mixte d'«Horizon Europe», ou une combinaison de ces actions; l'action de cofinancement au titre du programme peut être mise en œuvre directement par les entités ou par des tiers agissant en leur nom;

(25 septies)

«action d'achat public avant commercialisation», une action ayant pour objet principal la réalisation d'achats publics avant commercialisation par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;

(25 octies)

«action d'achat public de solutions innovantes», une action ayant pour objet principal la réalisation d'achats publics conjoints ou coordonnés de solutions innovantes par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;

(25 nonies)

«action de coordination et de soutien», une action contribuant à la réalisation des objectifs du programme, hors activités de recherche et d'innovation (sauf lorsqu'elles sont menées au titre du volet «élargir la participation et propager l'excellence» de la partie «Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche»; et une coordination ascendante sans cofinancement des activités de recherche de l'UE permettant une coopération entre les entités juridiques des États membres et des pays associés afin de renforcer l'espace européen de la recherche;

(25 decies)

«prix d’incitation», le prix destiné à orienter l’investissement dans une certaine direction, en indiquant une cible avant que les travaux correspondants n’aient été réalisés;

(25 undecies)

«prix de reconnaissance», le prix visant à récompenser des réalisations passées ou des travaux remarquables achevés;

(25 duodecies)

«action d'innovation et de déploiement sur le marché», une action intégrant une action d'innovation et d'autres activités nécessaires au déploiement d'une innovation sur le marché, notamment pour permettre l'expansion d'entreprises, moyennant l'octroi d'un financement mixte d'«Horizon Europe» (combinant des fonds de type subvention et des fonds privés);

(25 terdecies)

«actions indirectes», les activités de recherche et d'innovation entreprises par des participants et auxquelles l'Union apporte un soutien financier;

(25 quaterdecies)

«actions directes», les activités de recherche et d'innovation entreprises par la Commission par l'intermédiaire de son Centre commun de recherche (JRC);

(27)

«passation d'un marché», la passation d'un marché au sens de l'article 2, point 49, du règlement financier;

(28)

«entité affiliée», une entité affiliée au sens de l'article 187, paragraphe 1, du règlement financier;

(30)

«écosystème d'innovation»: un écosystème qui réunit, au niveau de l'UE, des acteurs ou des entités dont l'objectif fonctionnel est de faciliter le développement technologique et l'innovation. Il comprend les relations entre les ressources matérielles (telles que les fonds, les équipements et les installations), les entités institutionnelles (telles que des établissements d'enseignement supérieur et des services de soutien, des organisations de recherche et technologie, des entreprises, des investisseurs de capital-risque et des intermédiaires financiers) et des entités de décision et de financement nationales, régionales et locales.

Article 3

Objectifs du programme

1.   L'objectif général du programme est de générer un impact scientifique, technologique , économique et sociétal à partir des investissements de l'Union dans la recherche et l'innovation, afin de renforcer les bases scientifique et technologique de l'Union et de favoriser le développement de sa compétitivité dans tous les États membres , y compris celle de son industrie, de concrétiser les priorités stratégiques de l'UE , de contribuer à la réalisation des objectifs et des politiques de l’Union et de contribuer à répondre aux problématiques mondiales, notamment en poursuivant les objectifs de développement durable conformément aux principes du programme 2030 et de l'accord de Paris, et de renforcer l'espace européen de la recherche . Le programme maximise ainsi la valeur ajoutée de l'Union en mettant l'accent sur les objectifs et les activités qui peuvent être réalisées efficacement non par des actions isolées des États membres, mais dans le cadre d'une coopération.

2.   Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

(a)

développer, promouvoir et favoriser l'excellence scientifique, soutenir la création et la diffusion de nouvelles connaissances fondamentales et appliquées de haute qualité ainsi que les compétences , les technologies et les solutions , la formation et la mobilité des chercheurs, attirer des talents à tous les niveaux et contribuer à la pleine participation du réservoir de talents de l'Union aux actions soutenues au titre du programme ;

(b)

produire des connaissances, renforcer l'impact de la recherche et de l'innovation sur l'élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l'UE, et soutenir l' accès aux solutions innovantes et leur adoption dans l'industrie européenne, en particulier les PME, et la société afin de répondre aux défis mondiaux, notamment le changement climatique et les objectifs de développement durable ;

(c)

promouvoir toutes les formes d'innovation , faciliter le développement technologique, la démonstration et le transfert de connaissances et de technologies , et renforcer le déploiement et l’exploitation de solutions innovantes;

(d)

optimiser les prestations du programme pour renforcer et accroître l’impact et l’attrait de l'espace européen de la recherche, encourager les participations à Horizon Europe fondées sur l'excellence en provenance de tous les États membres, y compris les États membres peu performants en matière de R&I, et faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la recherche et de l'innovation européennes .

Article 4

Structure du programme

1.   Le programme s’articule autour des parties énumérées ci-après qui contribuent à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3:

(1)

le pilier I «Science d’excellence », comprenant les volets suivants:

(a)

le Conseil européen de la recherche (CER);

(b)

les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA);

(c)

les infrastructures de recherche;

(2)

le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne », qui comprend les volets ci-après , compte tenu du fait que les sciences sociales et humaines jouent un rôle important dans l'ensemble des pôles :

(a)

le pôle «Santé»;

(b)

le pôle « Culture, créativité et société inclusive ▌»;

(b bis)

le pôle «Sécurité civile pour la société»;

(c)

le pôle «Numérique, industrie et espace »;

(d)

le pôle «Climat, énergie et mobilité»;

(f)

le pôle «Alimentation , bioéconomie, ressources naturelles , agriculture et environnement »:

(g)

les actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (JRC);

(3)

le pilier III « Europe innovante », qui comprend les volets suivants:

(a)

le Conseil européen de l’innovation (CEI);

(b)

les écosystèmes européens d’innovation;

(c)

l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) établi par le règlement (CE) no 294/2008 ;

(4)

la partie « Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche», qui comprend les volets suivants:

(a)

élargir la participation et propager l'excellence;

(b)

▌réformer et consolider le système européen de R&I ▌.

2.   Les grandes lignes des activités sont décrites à l’annexe I.

Article 5 (24)

Recherche en matière de défense et développement

1.   Les activités à mener au titre du programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), et qui sont énoncées dans le règlement instituant le Fonds européen de la défense, sont exclusivement axées sur la recherche en matière de défense et le développement , et dont les objectifs et les grandes lignes d’activités sont les suivants :

des activités visant à favoriser la compétitivité, l'efficacité et la capacité d'innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas au programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 3, point b), à l'exception des dispositions du présent article, de l'article 1er ▌et de l'article 9, paragraphe 1.

Article 6 (25)

Planification stratégique et mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes de financement mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds à des actions indirectes sous l'une ou l'autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions qui constituent la principale forme de soutien du programme . Il peut aussi fournir un financement par l'intermédiaire de prix, de marchés et d'instruments financiers dans le cadre d'opérations de financement mixte et d'une aide en fonds propres au titre de l'Accélérateur du CEI .

3.   Les règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement s’appliquent aux actions indirectes.

4.   Les principaux types d'actions à utiliser dans le cadre du programme sont énoncés et définis à  l'article 2 . Les formes de financement , visées au paragraphe 2, sont utilisées de manière souple en fonction des objectifs du programme, le choix de la forme étant subordonné aux besoins et aux caractéristiques des objectifs particuliers.

5.   Le programme soutient également les actions directes entreprises par le JRC. Lorsque ces actions contribuent à des initiatives mises en place au titre de l’article 185 ou de l’article 187 du TFUE, cette contribution n’est pas considérée comme une partie de la contribution financière allouée à ces initiatives.

6.   La mise en œuvre du programme spécifique et des CCI de l’EIT est facilitée par une planification stratégique et transparente des activités de recherche et d’innovation conformément au programme spécifique , en particulier pour le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne », et recouvre également les activités pertinentes relevant d'autres piliers et de la partie «Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche» .

La Commission veille à la mise en place d'une participation précoce des États membres et d’échanges approfondis avec le Parlement européen, assortis de consultations des parties prenantes et du grand public.

La planification stratégique s’aligne ainsi sur celle d’autres programmes de l’Union concernés, assure la cohérence avec les priorités de l’Union et renforce la complémentarité et les synergies avec les programmes et priorités nationaux et régionaux de financement, renforçant ainsi l’EER. La liste des domaines dans lesquels des missions et des partenariats européens institutionnalisés pourraient être mis en place est établie à l’annexe V bis.

6 bis.     Le cas échéant, afin de permettre un accès plus rapide aux fonds pour les petits consortiums collaboratifs, une procédure accélérée pour la recherche et l’innovation peut être proposée dans le cadre de certains appels à propositions consacrés à la sélection des actions de recherche et/ou d’innovation relevant des volets «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» et «Éclaireur du CEI» du programme-cadre.

Un appel à propositions soumis selon la procédure accélérée pour la recherche et l’innovation présente les caractéristiques cumulatives suivantes:

des appels à propositions pour des propositions ascendantes;

un délai d’engagement plus court, ne dépassant pas 6 mois;

un soutien accordé uniquement à de petits consortiums collaboratifs composés au maximum de 6 entités juridiques éligibles distinctes et indépendantes;

un soutien financier maximal par consortium n’excédant pas 2,5 millions d’euros.

Le programme de travail identifie les appels à proposition au travers de la procédure accélérée pour la recherche et l’innovation.

7.   Les activités d'«Horizon Europe» sont réalisées au moyen d'appels à propositions ouverts et concurrentiels, notamment dans le cadre de missions et de partenariats européens , à l’exception des activités visées à l’article 39 sur les prix .

Article 6 bis

Principes du programme

1.    Les activités de recherche et d'innovation menées au titre du programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et dans le cadre de l'EIT se concentrent exclusivement sur les applications civiles. Les virements budgétaires entre le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a), et à l’EIT, et le montant alloué au programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), ne sont pas autorisés, et il y a lieu d’éviter les doublons inutiles entre les deux programmes.

2.     «Horizon Europe» garantit une approche multidisciplinaire et prévoit, le cas échéant, l’intégration des sciences sociales et humaines dans tous les pôles et dans toutes les activités menées au titre du programme, y compris les appels à propositions spécifiques liés aux sciences sociales et humaines.

3.     Les parties collaboratives du programme assurent un équilibre entre les recherches à basse maturité et à haute maturité technologique, couvrant ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur.

3 bis.     Le programme entend véritablement promouvoir et intégrer une coopération avec les pays tiers et les organisations et initiatives internationales qui soit fondée sur les avantages mutuels, les intérêts de l’Union, les engagements internationaux et, le cas échéant, la réciprocité.

4.     Le programme aidera les pays de l’élargissement à accroître leur participation à «Horizon Europe» et à favoriser une large couverture géographique dans les projets collaboratifs, notamment en diffusant l’excellence scientifique, en promouvant de nouveaux liens de collaboration et en encourageant la circulation des cerveaux ainsi que par la mise en œuvre des articles 20, paragraphe 3, et 45, paragraphe 4. Ces efforts se traduisent par des mesures proportionnelles des États membres, notamment destinées à fixer des salaires attrayants pour les chercheurs, avec le soutien de fonds régionaux, nationaux et de l’Union. Une attention particulière est accordée à l’équilibre géographique, sous réserve de la situation dans le domaine de la recherche et de l’innovation concerné, dans les groupes d’évaluation et les organismes tels que les comités et les groupes d’experts, sans remettre en cause les critères d’excellence.

5.     Le programme veille à la promotion efficace de l'égalité des chances pour tous ainsi qu'à la mise en œuvre de l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et de la dimension de genre dans le contenu de la recherche et de l'innovation, et vise à traiter les causes du déséquilibre dans la répartition hommes-femmes. Une attention particulière est accordée à l’objectif de garantir, dans la mesure du possible, l’équilibre entre les hommes et les femmes, dans les groupes d’évaluation et dans d’autres organismes consultatifs pertinents tels que des comités et groupes d’experts.

5 bis.     Le programme «Horizon Europe» est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de financement de l’Union, tout en visant une simplification maximale des procédures administratives. Une liste non exhaustive des synergies avec d’autres programmes de financement de l’Union figure à l’annexe IV.

5 ter.     Le programme contribue à accroître les investissements publics et privés dans la R&I dans les États membres, contribuant ainsi à atteindre un investissement global d’au moins 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union dans la recherche et le développement.

6.     Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission vise une simplification administrative continue et une réduction de la charge pour les demandeurs et les bénéficiaires.

7.     Dans le cadre de l’objectif général de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, au moins 35 % des dépenses effectuées au titre du programme seront affectées, le cas échéant, aux objectifs en matière de climat. La prise en compte systématique des questions climatiques est correctement intégrée au contenu de la recherche et de l’innovation.

8.     Le programme encourage des processus conjoints d’élaboration et de conception grâce à la participation des citoyens et de la société civile.

9.     Le programme assure une transparence et une responsabilité du financement public dans les projets de recherche et d’innovation, préservant ainsi l’intérêt public.

10.     La Commission ou l’organisme de financement compétent veille à ce que tous les participants potentiels disposent d’orientations et d’informations suffisantes au moment de la publication de l’appel à propositions, notamment le modèle applicable de la convention de subvention.

Article 7

Missions

1.   Les missions sont programmées au titre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», mais peuvent également bénéficier des actions menées dans d’autres parties du programme ainsi que d’actions complémentaires menées dans le cadre d’autres programmes de financement de l’Union . Les missions permettent des solutions concurrentes qui produisent une valeur ajoutée et un impact paneuropéens.

2.   Les missions sont définies et mises en œuvre conformément au règlement et au programme spécifique , avec la participation active et précoce des États membres et des échanges approfondis avec le Parlement européen . Les missions, leurs objectifs, le budget, les cibles, le champ d’application, les indicateurs et les valeurs sont définis dans les plans stratégiques de R&I ou dans les programmes de travail, selon le cas . L’ évaluation des propositions au titre des missions s'effectue conformément à l'article 26.

2 bis.     Au cours des trois premières années du programme, un maximum de 10 % du budget annuel du pilier II sera programmé au moyen d’appels à propositions spécifiques visant à la mise en œuvre des missions. Pour la dernière partie du programme, et seulement après une évaluation positive du processus de sélection et de gestion de la mission, cette proportion peut être majorée. La Commission communique la part totale du budget de chaque programme de travail qui est consacrée aux missions.

3.   Les missions

(a)

sont conçues et mises en œuvre à partir des ODD, ont un contenu clair de recherche et d'innovation, présentent une valeur ajoutée européenne et contribuent à la réalisation des priorités et des engagements de l'Union et des objectifs du programme «Horizon Europe» énoncés à l'article 3 ;

(a bis)

couvrent des domaines d’intérêt européen commun, sont inclusives, encouragent un large engagement et la participation active de divers types de parties prenantes des secteurs public et privé, y compris les citoyens et les utilisateurs finaux, et produisent des résultats de R&I susceptibles de bénéficier à tous les États membres;

(b)

sont audacieuses et inspirantes, ce qui leur confère une grande pertinence et un grand impact scientifiques, technologiques, sociétaux, économiques, environnementaux ou politiques ;

(c)

affichent une orientation claire et des objectifs , sont ciblées, mesurables et assorties d'échéances, et ont un cadre budgétaire bien défini ;

(d)

sont sélectionnées de manière transparente et sont axées sur des objectifs et des activités de recherche , de développement et d'innovation ambitieux fondés sur l’excellence et axés sur les résultats, mais réalistes;

(d bis)

comportent la taille et la portée voulues et mobilisent les ressources indispensables ainsi que les fonds publics et privés supplémentaires nécessaires pour pouvoir atteindre les résultats de la mission;

(e)

encouragent les activités dans différentes disciplines (notamment les sciences sociales et humaines), en couvrant des activités qui présentent des niveaux de maturité technologique très divers, y compris de niveaux peu élevés ;

(f)

sont ouvertes à  des approches et à des solutions ascendantes multiples qui tiennent compte des besoins humains et sociétaux et des retombées positives pour la population et la société, ainsi que de l'importance d'obtenir des contributions très diverses pour réaliser ces missions;

(f bis)

bénéficient de synergies de manière transparente avec d’autres programmes de l’Union, ainsi qu’avec des écosystèmes nationaux et, le cas échéant, régionaux d’innovation.

4.     La Commission suit et évalue chaque mission conformément aux articles 45 et 47 et à l'annexe V du présent règlement, y compris les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs à court, moyen et long terme, en ce qui concerne la mise en œuvre, le suivi et le démantèlement progressif des missions. Une évaluation des premières missions établies au titre d'«Horizon Europe» est réalisée au plus tard en 2023 et avant l'adoption de toute décision de créer de nouvelles missions ou de poursuivre, cesser ou réorienter des missions en cours. Les résultats de cette évaluation sont rendus publics et comprennent, entre autres, l’analyse de leur processus de sélection, de leur gouvernance, de leur budget, de leur orientation et des progrès accomplis.

Article 7 bis

Conseil européen de l’innovation

1.     La Commission crée un Conseil européen de l’innovation (CEI) en tant que guichet unique géré au niveau central pour la mise en œuvre des actions du pilier III «Europe innovante» relatives au CEI. Le CEI est axé principalement sur l’innovation radicale et de rupture, et en particulier sur l’innovation créatrice de marchés, tout en soutenant toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation incrémentale. Le CEI fonctionne selon les principes suivants: valeur ajoutée européenne évidente, autonomie, capacité de prendre des risques, efficience, efficacité, transparence et responsabilité.

2.     Le CEI sera ouvert à tous les types d'innovateur, des particuliers aux universités, organismes de recherche et entreprises (des PME, y compris des start-ups, et, dans des cas exceptionnels, des petites entreprises à capitalisation moyenne) et des bénéficiaires individuels aux consortiums pluridisciplinaires. Au moins 70 % du budget du CEI est consacré aux PME, y compris aux start-ups.

3.     Le comité CEI et les caractéristiques de la gestion du CEI sont définis dans la décision (UE) … [Programme spécifique] et ses annexes.

Article 8

Partenariats européens

1.   Certaines parties d’«Horizon Europe» peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens. La participation de l’Union aux partenariats européens peut prendre l’une des formes suivantes:

(a)

participation à des partenariats créés sur la base de protocoles d'accord et/ou d'accords contractuels entre la Commission et les partenaires visés à l'article 2, paragraphe 3, qui définissent les objectifs du partenariat, les engagements correspondants de toutes les parties concernées s'agissant de la contribution financière et/ou en nature des partenaires, les indicateurs clés de performance et d'impact, ainsi que les réalisations à fournir et les modalités de présentation de rapports . Ces partenariats prévoient notamment un choix d’activités de recherche et d’innovation complémentaires qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme (partenariats européens coprogrammés);

(b)

participation et contribution financière à un programme d'activités de recherche et d'innovation , qui définit les objectifs, les indicateurs clés de performance et d'impact et les réalisations à fournir, sur la base de l'engagement des partenaires s'agissant de leur contribution financière et/ou en nature et de l'intégration de leurs activités pertinentes au moyen d'une action de cofinancement au titre du programme (partenariats européens cofinancés);

(c)

participation et contribution financière à des programmes de recherche et d'innovation entrepris par plusieurs États membres conformément à l'article 185 du TFUE, ou par des organismes établis en vertu de l'article 187 du TFUE, tels que des entreprises communes, ou par les communautés de la connaissance et de l'innovation de l'EIT conformément au règlement EIT (partenariats européens institutionnalisés) . Ces partenariats ne sont mis en œuvre que lorsque d'autres parties du programme «Horizon Europe», y compris d'autres formes de partenariats européens, ne permettraient pas d'atteindre les objectifs ou ne produiraient pas les impacts nécessaires escomptés, et si cela est justifié par une perspective de long terme et par un degré élevé d'intégration. Les partenariats établis en vertu de l'article 185 du TFUE ou de l'article 187 du TFUE appliquent une gestion centralisée de toutes les contributions financières, sauf dans des cas dûment justifiés. En cas de gestion financière centralisée, les contributions au niveau des projets d’un État participant seront versées en tenant compte du financement demandé dans les propositions d’entités établies dans cet État participant, sauf accord contraire entre tous les États participants concernés.

Les règles applicables à ces partenariats définissent entre autres les objectifs, les indicateurs clés de performance et d'impact et les réalisations à fournir, ainsi que les engagements correspondants s'agissant de la contribution financière et/ou en nature des partenaires.

2.   Les partenariats européens:

(a)

sont établis pour traiter les problématiques européennes ou mondiales uniquement dans les cas où ils permettent d'atteindre plus efficacement les objectifs du programme «Horizon Europe» que l'Union à elle seule et par rapport aux autres formes de soutien du programme-cadre . Ces parties disposent d'une part appropriée du budget d'«Horizon Europe». La majorité du budget du pilier II est allouée à des actions menées en dehors des partenariats européens;

(b)

respectent les principes de valeur ajoutée de l'Union, de transparence, d'ouverture, d'impact au sein et au bénéfice de l'Europe , d'effet de levier d'une ampleur suffisante , d'engagements à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité dans la mise en œuvre , de cohérence, de coordination et de complémentarité avec les initiatives prises au niveau européen, local, régional, national et , s'il y a lieu, international ou avec d'autres partenariats et missions ;

(c)

ont une approche claire fondée sur le cycle de vie, sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme.

2 bis.     Un partenariat européen, conformément à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, est identifié dans les plans stratégiques de R&I avant d’être mis en œuvre dans des programmes de travail.

Les modalités et les critères de sélection, de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de suppression progressive sont énoncés à l'annexe III.

Article 8 bis

Réexamen des domaines des missions et des partenariats

Au plus tard en 2023, la Commission procède à un réexamen de l’annexe V bis dans le cadre du suivi global du programme, y compris les missions et les partenariats européens institutionnalisés fondés sur l’article 185 du TFUE ou sur l’article 187 du TFUE, et présente ses principales conclusions dans un rapport au Conseil et au Parlement européen.

Article 9

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme-cadre pour la période 2021-2027 est établie à 120 000 000 000 EUR en prix de 2018 , pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a), à quoi s’ajoute le montant pour le programme spécifique visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), établi par le règlement instituant le Fonds européen de la défense.

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1, première moitié de phrase, est la suivante:

(a)

27,42 % pour le pilier I «Science ouverte et excellence » pour la période 2021-2027, dont

(1)

17,64 % pour le Conseil européen de la recherche;

(2)

7,23 % pour les actions Marie Skłodowska-Curie;

(3)

2,55 % pour les infrastructures de recherche;

(b)

55,48 % pour le pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » pour la période 2021-2027, dont

(1)

8,16 % pour le pôle «Santé»;

(2)

2,50 % pour le pôle «Société inclusive et sûre créative »;

(2 bis)

2,00 % pour le pôle «Sociétés sûres»;

(3)

15,94 % pour le pôle «Numérique et , industrie et espace »;

(4)

15,84 % pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»;

(5)

9,00 % pour le pôle «Alimentation, et ressources naturelles et agriculture »;

(6)

2,04 % pour les actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (JRC);

(c)

12,71 % pour le pilier III «Europe innovante» pour la période 2021-2027, dont

(1)

8,71 % pour le Conseil européen de l’innovation (CEI) , dont jusqu’à 0,53 % pour les écosystèmes européens d’innovation;

(2)

4 % pour l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT).

(d)

4,39 % pour la partie «Renforcer l’espace européen de la recherche», dont

(1)

4 % pour diffuser l’excellence et élargir la participation dans toute l’Union européenne ;

(2)

0,39 % pour réformer et consolider le système européen de R&I.

3.   Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, s’écarter des montants visés au paragraphe 2 de 10 % au maximum , y compris l’affectation des contributions des pays associés .

3 ter.    45 % du budget du pôle «Société inclusive et créative» soutient la recherche sur les secteurs culturels et créatifs, y compris le patrimoine culturel de l’Union, dont 300 millions d’euros sont consacrés à la création d’un nuage du patrimoine culturel européen, comme indiqué à l’annexe I du programme spécifique, après une analyse d’impact devant être présentée au Parlement européen.

3 quater.    Un milliard d’euros au moins doit être consacré à la recherche quantique dans le cadre du pôle «Numérique, industrie et espace» du pilier II.

4.   Le montant mentionné au paragraphe 1 pour le programme spécifique visé à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et pour l'EIT peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit, d'évaluation, et aux autres activités et frais qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme, y compris toutes les dépenses administratives, ainsi qu'à l'évaluation de la réalisation de ses objectifs. Les dépenses administratives liées aux actions indirectes n’excèdent pas 5 % du montant total du programme . Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

5.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues au paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

6.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

7.   Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.

Article 10

Science ouverte

1.     Le programme encourage la science ouverte comme approche du processus scientifique fondée sur le travail coopératif et la diffusion des connaissances, et respectant notamment les éléments suivants:

l’accès ouvert aux publications scientifiques résultant de la recherche financée au titre du programme;

l'accès ouvert aux données de la recherche, y compris celles sur lesquelles reposent ces publications scientifiques.

Ces éléments sont assurés conformément à l’article 35, paragraphe 3 , du présent règlement . L'accès ouvert aux données de la recherche est assuré dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire»;

1 bis.     Le principe de réciprocité dans la science ouverte est promu et encouragé dans tous les accords d’association et de coopération avec les pays tiers, y compris les accords signés par les organismes de financement chargés de la gestion indirecte du programme.

2.   La gestion responsable des données de la recherche est assurée dans le respect des principes FAIR (données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables). Une attention est également accordée à la préservation à long terme des données.

3.    D’autres pratiques relatives à la science ouverte sont promues et encouragées, notamment au bénéfice des PME .

Article 11

Financement complémentaire, combiné et cumulé

1.     Le programme «Horizon Europe» est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de financement de l’Union, tout en visant une simplification maximale des procédures administratives. Une liste non exhaustive des synergies avec d’autres programmes de financement figure à l’annexe IV. Un seul ensemble de règles du programme «Horizon Europe» s’applique à une action cofinancée en matière de RDI.

2.     Le label d’excellence est attribué automatiquement dans toutes les parties du programme. Les actions qui se sont vu décerner un label d’excellence, ou qui remplissent les conditions cumulatives et comparatives suivantes:

a)

elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme,

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions,

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,

peuvent bénéficier d’un soutien des fonds nationaux et régionaux, y compris du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen + ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) XXX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XXX [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], sans qu’il soit nécessaire de procéder à une candidature et à une évaluation supplémentaires et pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. À l’exception des règles relatives aux aides d’État, les règles du Fonds fournissant le soutien s’appliquent.

2 bis.     Conformément à l’article 21 du règlement (UE) XX [… règlement portant dispositions communes], l’autorité de gestion peut, à titre volontaire, demander le transfert d’une partie de ses allocations financières à Horizon Europe. Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles d’Horizon Europe. En outre, la Commission veille à ce que ces fonds transférés soient entièrement affectés à des programmes et/ou projets qui seront mis en œuvre dans l’État membre ou la région d’où ils proviennent, selon le cas.

2 ter.     Avec l’autorisation préalable des candidats, la Commission intègre les affectations visées au présent article dans le système d’information sur les projets sélectionnés afin de favoriser un échange rapide d’informations et de permettre aux autorités de financement de financer les actions sélectionnées.

Une action ayant reçu une contribution d'un autre programme de l'Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.

Article 12

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à l'association des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord EEE;

b)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)

les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants:

i.

bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l'innovation;

ii.

engagement en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles, notamment un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle, le respect des droits de l’homme et soutenue par des institutions démocratiques;

iii.

promotion active de politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social des citoyens.

L’association totale ou partielle au programme de chacun des pays tiers au titre du point d) est fondée sur une évaluation des avantages pour l’Union . Elle est notamment conforme aux conditions établies dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

confère le droit de coordonner une action au titre du programme pour autant qu’elle bénéficie à l’Union et que la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée;

établisse les conditions de participation au programme , y compris le calcul des contributions financières aux différents (sous-) programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger les intérêts financiers de l’Union .

2.   La portée de l’association de chaque pays tiers au programme tient compte de l’objectif de stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation et évite la fuite des cerveaux de l’Union . En conséquence, sauf pour les membres de l’EEE, les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme monobénéficiaires peuvent être exclues de l’accord d’association pour un pays donné, en particulier celles destinées aux entités privées .

3.   L’accord d’association prévoit, le cas échéant, la participation réciproque d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, et s’efforce d’y parvenir, conformément aux conditions qui y sont prévues.

4.   Les conditions de l’accord d’association qui déterminent le niveau de contribution financière assurent tous les deux ans une correction automatique en cas de déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme.

4 bis.     Les contributions de tous les pays associés sont comprises dans les parties pertinentes du programme, à condition que la ventilation budgétaire, telle que spécifiée à l’article 9, paragraphe 2, soit respectée. La Commission fait rapport au Conseil et au Parlement au cours de la procédure budgétaire annuelle sur le budget total de chaque partie du programme, en identifiant chacun des pays associés, les contributions individuelles et leur solde financier.

TITRE II

RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE DIFFUSION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 13

Organismes de financement et actions directes du JRC

1.   Les organismes de financement peuvent s'écarter des règles fixées au présent titre , à l'exception des articles 14, 15 et 16, dans des cas dûment justifiés et uniquement si l'acte de base portant création de l'organisme de financement ou confiant à celui-ci des tâches d'exécution budgétaire le prévoit, ou, pour les organismes de financement relevant de l'article 62, paragraphe 1, point c) ii), iii) ou v), du règlement financier, si la convention de contribution le prévoit et si leurs impératifs de fonctionnement spécifiques ou la nature de l'action l'exigent.

2.   Les règles fixées au présent titre ne s’appliquent pas aux actions directes entreprises par le JRC.

Article 14

Actions éligibles et principes éthiques

1.   Sans préjudice du paragraphe  2 ▌du présent article, seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l'article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d'un financement.

Sont exclus de tout financement les domaines de recherche suivants:

a)

les activités en vue du clonage humain à des fins reproductives;

b)

les activités visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains, qui pourraient rendre cette altération héréditaire (26);

c)

les activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques.

2.   Les activités de recherche sur les cellules souches humaines, adultes et embryonnaires, peuvent être financées en fonction à la fois du contenu de la proposition scientifique et du cadre juridique des États membres intéressés. Aucun financement n'est accordé , au sein ou en dehors de l'UE, aux activités de recherche interdites dans l'ensemble des États membres. Aucune activité n’est financée dans un État membre où ce type d’activités est interdit.

Article 15

Éthique (27)

1.   Les actions menées au titre du programme respectent les principes éthiques et les législations nationales, européennes et internationales pertinentes, y compris la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que la convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles additionnels.

Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la non-discrimination et la nécessité de garantir la protection de l’environnement et un niveau élevé de protection de la santé humaine font l’objet d’une attention particulière.

2.   Les entités juridiques participant à l’action fournissent:

(a)

une autoévaluation en matière d’éthique, qui recense et détaille toutes les questions d’éthique susceptibles de se poser en rapport avec l’objectif, la mise en œuvre et l’impact potentiel des activités à financer, et qui comprend une confirmation de la conformité des activités au paragraphe 1 et une description de la manière dont elle sera assurée;

(b)

une confirmation que les activités respecteront le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche publié par All European Academies et qu’aucune activité exclue du financement ne sera réalisée;

(c)

pour les activités réalisées en dehors de l’Union, une confirmation que ces mêmes activités auraient été autorisées dans un État membre; et

(d)

pour les activités impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, une description détaillée adéquate des mesures qui sont prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres concernés, ainsi que des modalités de l'approbation qui sera obtenue en matière d'éthique avant le début des activités concernées.

3.   Les propositions sont systématiquement examinées afin de détecter les actions qui soulèvent des questions complexes ou graves en matière d’éthique et de les soumettre à une évaluation en matière d’éthique. Cette évaluation est réalisée par la Commission, à moins qu’elle ne soit déléguée à l’organisme de financement. Pour les actions impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines ou d’embryons humains, une évaluation en matière d’éthique est obligatoire. Les examens et évaluations en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine. La Commission et les organismes de financement veillent à garantir dans la mesure du possible la transparence des procédures en matière d’éthique , sans préjudice de la confidentialité du contenu de la procédure .

4.   Les entités participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou autres documents obligatoires auprès des comités d’éthique nationaux ou locaux compétents, ou auprès d’autres organismes, tels que les autorités de protection des données, avant le début des activités en question. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission ou à l’organisme de financement sur demande.

5.   Le cas échéant, des contrôles en matière d’éthique sont effectués par la Commission ou l’organisme de financement. Pour les questions d’éthique graves ou complexes, les contrôles sont effectués par la Commission, à moins qu’ils ne soient délégués à l’organisme de financement.

Les contrôles en matière d’éthique sont réalisés avec l’aide d’experts dans ce domaine.

6.   Les actions qui ne répondent pas aux exigences éthiques mentionnées aux paragraphes 1 à 4 et ne sont donc pas acceptables d’un point de vue éthique et sont dès lors exclues ou abandonnées dès que le caractère inacceptable sur le plan éthique est établi .

Article 16

Sécurité

1.   Les actions réalisées au titre du programme se conforment aux règles de sécurité applicables, et en particulier aux règles relatives à la protection des informations classifiées contre la divulgation non autorisée, en ce compris toute disposition pertinente de la législation nationale et du droit de l’Union. Pour les activités de recherche menées en dehors de l’Union qui utilisent et/ou produisent des informations classifiées, outre le respect des exigences susmentionnées, il est nécessaire qu’un accord de sécurité ait été conclu entre l’Union et le pays tiers dans lequel les activités de recherche sont menées.

2.   Le cas échéant, les propositions incluent une autoévaluation en matière de sécurité qui recense les éventuels problèmes de sécurité et détaille la manière dont ceux-ci seront traités pour satisfaire aux dispositions pertinentes de la législation nationale et du droit de l’Union.

3.   Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement procède à un contrôle de sécurité pour les propositions qui soulèvent des problèmes de sécurité.

4.   Le cas échéant, les actions se conforment à la décision (UE, Euratom) 2015/444 et à ses modalités d’exécution.

5.   Les entités participant à l’action veillent à protéger les informations classifiées qui sont utilisées et/ou produites par l’action contre la divulgation non autorisée. Elles fournissent une preuve de l’habilitation de sécurité du personnel et/ou de l’habilitation de sécurité d’établissement obtenue auprès des autorités nationales de sécurité compétentes, avant le début des activités concernées.

6.   Si des experts externes sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise avant leur nomination.

7.   Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement peut procéder à des contrôles de sécurité.

▌Les actions qui ne se conforment pas aux règles de sécurité énoncées au présent article peuvent être exclues ou abandonnées à tout moment.

CHAPITRE II

Subventions

Article 17

Subventions

Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier, sauf disposition contraire du présent chapitre.

Article 18

Entités admises à participer

1.   Toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement , y compris les entités juridiques de pays tiers non associés , ou toute organisation internationale peut participer à des actions au titre du programme, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions définies par le présent règlement, ainsi qu’à toute condition définie dans le programme de travail ou l’appel à propositions.

2.   Les entités font partie d’un consortium qui comprend au moins trois entités juridiques indépendantes, chacune étant établie dans un État membre ou dans un pays associé différent et l’une d’entre elles au moins étant établie dans un État membre, à moins que

(a)

le programme de travail n'en dispose autrement, si cela est dûment justifié ;

3.   Les actions de recherche exploratoire du Conseil européen de la recherche (CER), les actions du Conseil européen de l’innovation (CEI), les actions de formation et de mobilité ou les actions de cofinancement au titre du programme peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, dont une doit être établie dans un État membre ou dans un pays associé, selon un accord conclu conformément à l’article 12 .

4.   Les actions de coordination et de soutien peuvent être mises en œuvre par une ou plusieurs entités juridiques, qui peuvent être établies dans un État membre ou dans un pays associé ou dans un autre pays tiers.

5.   Pour les actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, le programme de travail peut prévoir la possibilité de limiter la participation aux entités juridiques établies dans des États membres uniquement, ou aux entités juridiques établies dans des pays associés ou d’autres pays tiers déterminés outre celles qui sont établies dans des États membres.

6.    S'il y a lieu et si cela est dûment justifié, le programme de travail peut prévoir des critères d'éligibilité supplémentaires outre ceux définis aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, en fonction d'impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l'action, relatifs notamment au nombre d'entités, au type d'entité juridique et au lieu d'établissement.

7.   Pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article  11 , la participation est limitée à une seule entité juridique établie sur le territoire de l’autorité de gestion délégante, sauf accord contraire conclu avec l’autorité de gestion et spécifié dans le programme de travail.

8.   Moyennant indication dans le programme de travail, le JRC peut participer à des actions.

9.   Le JRC , les organisations internationales de recherche européenne et les entités juridiques créées en vertu du droit de l'Union sont réputés établis dans un État membre autre que ceux dans lesquels sont établies les autres entités juridiques participant à l'action.

10.   Pour les actions de recherche exploratoire du Conseil européen de la recherche (CER), les actions de formation et de mobilité et, lorsque le programme de travail le prévoit , les organisations internationales dont le siège se trouve dans un État membre ou un pays associé sont réputées établies dans cet État membre ou ce pays associé.

Pour ce qui est des autres parties du programme, les organisations internationales autres que les organisations internationales de recherche européenne sont réputées établies dans un pays tiers non associé.

Article 19

Entités éligibles à un financement

1.   Les entités sont éligibles à un financement si elles sont établies dans un État membre ou dans un pays associé , visé à l’article 12 .

Pour les actions bénéficiant de montants au titre de l’article  11, paragraphe 3 , seules les entités établies sur un territoire de l’autorité de gestion délégante sont éligibles à un financement prélevé sur ces montants.

1 ter.     Les pays à revenu faible à intermédiaire et, à titre exceptionnel, pour d’autres pays tiers non associés, elles pourraient prétendre à un financement dans le cadre d’une action si:

(a)

le pays tiers est désigné dans le programme de travail; et

(b)

la Commission ou l’organisme de financement considère que leur participation est essentielle à la mise en œuvre de l’action.

2.   Les entités établies dans un autre pays tiers non associé devraient supporter le coût de leur participation. Des accords de R&D entre ces pays tiers non associés et l’Union peuvent être conclus chaque fois que cela est jugé utile, et un mécanisme de cofinancement similaire à ceux convenus dans le cadre d’«Horizon 2020» peut être établi. Ces pays devraient assurer aux entités juridiques de l’Union un accès réciproque aux programmes de financement en matière de RDI de ces pays, ainsi qu’un accès ouvert aux résultats et aux données scientifiques et à des conditions justes et équitables en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle.

3.   Les entités affiliées sont éligibles à un financement dans le cadre d’une action si elles sont établies dans un État membre ou dans un pays associé. ▌

3 bis.     La Commission fait rapport au Parlement et au Conseil en précisant, pour chaque pays tiers non associé, le montant des contributions financières de l’Union fournies aux entités participantes et le montant des contributions financières fournies par le même pays aux entités de l’Union participant à leurs activités.

Article 20

Appels à propositions

1.   Le contenu des appels à propositions pour toutes les actions figure dans le programme de travail.

3.   Si nécessaire pour atteindre leurs objectifs, les appels peuvent , à titre exceptionnel, être restreints afin de mettre au point des activités supplémentaires ou d'ajouter des partenaires à des actions existantes. En outre, le programme de travail peut prévoir la possibilité pour des entités juridiques d'États membres peu performants en matière de R&I de rejoindre des actions collaboratives de R&I déjà sélectionnées, sous réserve de l'accord du consortium concerné et à condition que des entités juridiques de ces États membres n'y participent pas déjà.

4.   Un appel à propositions n’est pas obligatoire pour les actions de coordination et de soutien ou pour les actions de cofinancement au titre du programme qui

(a)

doivent être menées par le JRC ou les entités juridiques désignées dans le programme de travail; et

(b)

qui ne relèvent pas d'un appel à propositions , conformément à l'article 195, point e), du règlement financier .

5.   Le programme de travail spécifie les appels pour lesquels des «labels d’excellence» seront décernés. Avec l’autorisation préalable du demandeur, des informations sur la demande et l’évaluation peuvent être partagées avec les autorités de financement concernées, sous réserve de la conclusion d’accords de confidentialité.

Article 21

Appels conjoints

La Commission ou l’organisme de financement peut publier un appel à propositions conjoint avec:

(a)

des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques;

(b)

des organisations internationales;

(c)

des entités juridiques sans but lucratif.

En cas d’appel conjoint, les candidats satisfont les conditions prévues à l’article 18 du présent règlement et des procédures conjointes sont établies pour la sélection et l’évaluation des propositions. Ces procédures font intervenir un groupe équilibré d’experts nommés par chaque partie.

Article 22

Achats publics avant commercialisation et marchés publics de solutions innovantes

1.   Les actions peuvent comprendre ou viser principalement des achats publics avant commercialisation ou des marchés publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE (28), 2014/25/UE (29) et 2009/81/CE (30).

2.   Les procédures de passation des marchés:

a)

respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière, de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence;

b)

peuvent, pour les achats publics avant commercialisation, le cas échéant et sans préjudice des principes énumérés au point a), permettre le recours à une procédure simplifiée et/ou accélérée et prévoir des conditions particulières telles que le fait de limiter le lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché au territoire des États membres et des pays associés ;

c)

peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); et

d)

prévoient l’attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.

3.   Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d’exiger des contractants participants qu’ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs , après avoir consulté le contractant sur les raisons de la non-exploitation, peuvent l’obliger à leur en transférer la propriété.

Article 24

Capacité financière des demandeurs

1.    Outre les exceptions visées à l’article 198 , paragraphe 5, du règlement financier, seule la capacité financière du coordonnateur est vérifiée et ce, uniquement si le financement demandé à l’Union pour l’action est égal ou supérieur à 500 000 EUR.

2.   Toutefois, lorsqu’il existe des raisons de douter de la capacité financière ou en cas de risque plus élevé dû à la participation à plusieurs actions en cours financées par des programmes de l’Union pour la recherche et l’innovation, la Commission ou l’organisme de financement vérifie également la capacité financière d’autres demandeurs ou de coordonnateurs se situant en dessous du seuil visé au paragraphe 1.

3.   Si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette dernière est vérifiée.

4.   En cas de faible capacité financière, la Commission ou l’organisme de financement peut subordonner la participation du demandeur à la fourniture d’une déclaration de responsabilité solidaire et conjointe par une entité affiliée.

5.   La contribution au mécanisme d’assurance mutuelle établi à l’article 33 est considérée comme constituant une garantie suffisante au titre de l’article 152 du règlement financier. Aucune garantie ou caution supplémentaire ne peut être acceptée des bénéficiaires ou leur être imposée.

Article 25

Critères d’attribution et de sélection

1.   Une proposition est évaluée sur la base des critères d’attribution suivants:

a)

excellence;

b)

impact;

c)

qualité et efficience de la mise en œuvre.

2.   Seul le critère visé au paragraphe 1, point a), s’applique aux propositions relatives à des actions de recherche exploratoire du CER.

3.   Le programme de travail détaille les modalités d’application des critères d’attribution fixés au paragraphe 1 , y compris la pondération éventuelle, les seuils et, le cas échéant, les règles relatives au traitement des propositions ex aequo, en tenant compte des objectifs de l’appel à propositions . Les conditions de traitement des propositions ex aequo peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les critères suivants: statut de PME, genre et diversité géographique.

3 bis.     La Commission et les autres organismes de financement tiennent compte de la possibilité d’une procédure de dépôt en deux étapes et, le cas échéant, des propositions anonymisées peuvent être évaluées au cours du premier stade de l’évaluation sur la base d’un ou de plusieurs des critères d’attribution visés au paragraphe 1.

Article 26

Évaluation

1.   Les propositions sont évaluées par le comité d’évaluation, qui se compose d’experts indépendants externes.

Pour les activités du CEI, les missions et dans des cas dûment justifiés prévus par le programme de travail adopté par la Commission, le comité d’évaluation peut être composé en partie ou, dans le cas des actions de coordination et de soutien, en tout ou en partie, de représentants des institutions ou organismes de l’Union, comme indiqué à l’article 150 du règlement financier.

Le processus d’évaluation peut être suivi par des observateurs indépendants.

2.    S’il y a lieu, le comité d’évaluation établit un classement des propositions ayant atteint les seuils applicables, en fonction

a)

des notes de l’évaluation;

b)

de leur contribution à la réalisation d’objectifs stratégiques spécifiques, y compris la constitution d’un portefeuille cohérent de projets , à savoir pour les activités de l’Éclaireur du CEI, les missions et dans d’autres cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission .

Pour les activités du CEI, les missions et dans d’autres cas dûment justifiés détaillés dans le programme de travail adopté par la Commission, le comité d’évaluation peut également proposer des adaptations des propositions qui seraient nécessaires à la cohérence de l’approche par portefeuille. Ces adaptations sont conformes aux conditions de participation et respectent le principe d’égalité de traitement. Le comité du programme est informé de ces cas.

2 bis.     Le processus d’évaluation est conçu pour éviter tout conflit d’intérêts et tout parti pris. La transparence des critères d’évaluation et de la méthode de notation des propositions est garantie.

3.     Conformément à l’article 200, paragraphe 7, du règlement financier, les demandeurs reçoivent des informations en retour à toutes les étapes de la procédure et, le cas échéant, sont informés des motifs du rejet.

4.     Les entités juridiques établies dans des États membres peu performants en matière de R&I qui ont participé avec succès au volet «Élargir la participation et partager l’excellence» reçoivent, sur demande, un compte-rendu de cette participation qui peut accompagner les propositions au titre des volets collaboratifs du programme qu’elles coordonnent.

Article 27

Procédure de révision de l’évaluation, demandes de renseignements et plaintes

1.   Un demandeur peut demander une révision de l’évaluation s’il estime que la procédure d’évaluation applicable n’a pas été correctement appliquée à sa proposition (31).

2.   La révision de l’évaluation porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur l’évaluation de la pertinence de la proposition.

2 bis.     Une demande de révision porte sur une proposition spécifique et est présentée dans les 30 jours à compter de la communication des résultats de l’évaluation.

Un comité de révision de l’évaluation émet un avis sur les aspects procéduraux. Ses membres et son président sont des membres du personnel de la Commission ou de l’organisme de financement compétent qui n’ont pas participé à l’évaluation des propositions. Le comité peut recommander l’une des actions suivantes:

a)

une réévaluation de la proposition, principalement par des évaluateurs qui n’ont pas pris part à l’évaluation précédente;

b)

la confirmation de l’évaluation initiale.

3.   Une révision de l’évaluation ne retarde pas le processus de sélection des propositions ne faisant pas l’objet d’une révision.

3 bis.     La Commission veille à ce qu’il existe une procédure permettant aux participants d’introduire directement des demandes de renseignements et des plaintes au sujet de leur participation à «Horizon Europe». Des informations sur la marche à suivre pour déposer les demandes de renseignements ou les plaintes sont accessibles en ligne.

Article 28

Délais d’engagement

1.   Par dérogation à l’article 194, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, les délais suivants sont fixés:

a)

pour informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un maximum de cinq mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes;

b)

pour la signature de conventions de subvention avec les demandeurs, un maximum de huit mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes.

2.   Le programme de travail peut prévoir des délais plus courts.

3.   Outre les exceptions prévues à l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les périodes visées au paragraphe 1 peuvent être excédées pour les actions du CER, pour les missions et lorsque des actions font l’objet d’une évaluation en matière d’éthique ou de sécurité.

Article 29

Exécution de la subvention

1.   Lorsqu’un bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l’action, les autres bénéficiaires respectent ces obligations sans aucun financement complémentaire de l’Union, à moins qu’ils ne soient expressément déchargés de cette obligation. La responsabilité financière de chaque bénéficiaire se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au mécanisme d’assurance mutuelle.

2.   La convention de subvention peut établir des étapes et des tranches correspondantes pour le versement du préfinancement. Si les étapes ne sont pas atteintes, l’action peut être suspendue, modifiée ou , si cela est dûment justifié, abandonnée.

3.   L’action peut également être abandonnée lorsque les résultats escomptés ont perdu leur intérêt pour l’Union, pour des raisons scientifiques ou technologiques ou , dans le cas de l’Accélérateur du CEI, pour des raisons également économiques, ou, pour le CEI et les missions, en raison de leur intérêt au sein d’un portefeuille d’actions. La Commission suit une procédure avec le coordinateur de l’action et, le cas échéant, avec des experts externes, avant de décider de clôturer une action, conformément de l’article 133 du règlement financier.

Article 29 bis

Modèle de convention de subvention

1.     La Commission élabore, en étroite coopération avec les États membres, des modèles de conventions de subvention entre la Commission ou l’organisme de financement compétent et les bénéficiaires, conformément au présent règlement. S’il s’avère nécessaire de modifier un modèle de convention de subvention de façon significative aux fins, entre autres, d’une simplification accrue pour les bénéficiaires, la Commission le révise comme il convient, en étroite coopération avec les États membres.

2.     La convention de subvention définit les droits et obligations des bénéficiaires, ainsi que ceux de la Commission ou de l’organisme de financement compétent, dans le respect du présent règlement. Elle définit également les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent des bénéficiaires au cours de la mise en œuvre de l’action, ainsi que le rôle et les tâches d’un coordonnateur pour le consortium.

Article 30

Taux de financement

1.   Un taux de financement unique par action s’applique pour toutes les activités financées au titre de cette action. Le taux maximal par action est fixé dans le programme de travail.

2.   Le programme peut rembourser jusqu’à 100 % des coûts totaux éligibles d’une action, sauf dans les cas suivants:

a)

actions d’innovation: jusqu’à 70 % des coûts éligibles totaux, excepté pour les entités juridiques sans but lucratif, pour lesquelles le programme peut rembourser jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux;

b)

actions de cofinancement au titre du programme: au moins 30 % des coûts éligibles totaux, et jusqu’à 70 % dans des cas désignés et dûment justifiés.

3.   Les taux de financement définis au présent article s’appliquent également aux actions pour lesquelles un financement à taux forfaitaire, à coût unitaire ou à montant forfaitaire est défini pour tout ou partie de l’action.

Article 31

Coûts indirects

1.   Les coûts indirects éligibles sont déterminés par application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.

Le cas échéant, les coûts indirects inclus dans les coûts unitaires ou les montants forfaitaires sont calculés sur la base du taux forfaitaire établi au paragraphe 1, à l’exception des coûts unitaires relatifs aux biens et services faisant l’objet d’une facturation interne, qui sont calculés sur la base des coûts réels, conformément à la pratique habituelle des bénéficiaires en matière de comptabilité analytique.

2.   Toutefois, si le programme de travail le prévoit, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’un montant forfaitaire ou de coûts unitaires.

Article 32

Coûts éligibles

1.   Outre les critères énoncés à l’article  186 du règlement financier, pour les bénéficiaires percevant une rémunération sur la base de projets, les coûts de personnel sont éligibles à concurrence de la rémunération que la personne percevrait pour des travaux dans le cadre de projets de R&I financés par des programmes nationaux , y compris les cotisations de sécurité sociale et d’autres coûts liés à la rémunération du personnel affecté à l’action, découlant du droit national ou du contrat de travail .

Par «rémunération sur la base de projets», on entend une rémunération qui est liée à la participation d’une personne à des projets, fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de rémunération et est versée de manière cohérente.

2.   Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le coût des ressources mises à disposition par des tiers sous la forme de contributions en nature est éligible, à concurrence des coûts directs éligibles du tiers.

3.   Par dérogation à l’article 192 du règlement financier, les revenus de l’exploitation des résultats ne sont pas considérés comme étant des recettes de l’action.

3 bis.     Les bénéficiaires peuvent avoir recours à leurs pratiques comptables habituelles pour calculer et déclarer les coûts encourus dans le cadre d’une action, conformément à l’ensemble des conditions établies par la convention de subvention, au présent règlement et à l’article 186 du règlement financier.

4.   Par dérogation à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier, un certificat relatif aux états financiers est obligatoire lors du versement du solde, si la valeur du montant déclaré en tant que coûts réels et coûts unitaires, calculés conformément aux pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique, est égale ou supérieure à 325 000 EUR.

Les certificats relatifs aux états financiers peuvent être établis par un auditeur externe agréé ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant, conformément à l’article 203, paragraphe 4, du règlement financier.

4 bis.     Le cas échéant, pour les bourses des actions de formation et de mobilité Marie Skłodowska-Curie, la contribution de l’Union tient dûment compte des coûts supplémentaires éventuels à charge du bénéficiaire dans le cadre d’un congé parental ou de maternité, d’un congé de maladie, d’un congé spécial ou d’un changement d’organisation de recrutement ou de situation familiale du chercheur pendant la durée de la convention de subvention.

4 ter.     Les coûts liés à l’accès ouvert, y compris les plans de gestion des données, peuvent bénéficier d’un remboursement, selon les dispositions de la convention de subvention.

Article 33

Mécanisme d’assurance mutuelle

1.   Un mécanisme d’assurance mutuelle (ci-après le «mécanisme») est établi pour succéder au fonds institué conformément à l’article 38 du règlement (UE) no 1290/2013, qu’il remplace. Le mécanisme couvre les risques liés au non-recouvrement des montants dus par les bénéficiaires:

a)

à la Commission au titre de la décision no 1982/2006/CE;

b)

à la Commission et aux organismes de l’Union au titre d’«Horizon 2020»;

c)

à la Commission et aux organismes de financement au titre du programme.

La couverture des risques à l’égard des organismes de financement visés au point c) du premier alinéa peut être mise en œuvre par un système de couverture indirecte établi dans l’accord applicable et tenant compte de la nature de l’organisme de financement.

2.   Le mécanisme est géré par l’Union, représentée par la Commission agissant en tant qu’agent exécutif. La Commission établit des règles spécifiques pour le fonctionnement du mécanisme.

3.   Les bénéficiaires versent au mécanisme une contribution équivalant à 5 % du financement de l’Union pour l’action. Sur la base d’évaluations périodiques transparentes , la Commission peut revoir cette contribution à la hausse, jusqu’à un pourcentage maximal de 8 %, ou à la baisse, en la fixant en deçà de 5 %. La contribution des bénéficiaires au mécanisme est déduite du préfinancement initial et versée au mécanisme au nom des bénéficiaires et n’excède en aucun cas le montant du préfinancement initial .

4.   La contribution des bénéficiaires est remboursée lors du versement du solde.

5.   Les éventuels rendements générés par le mécanisme sont ajoutés à celui-ci. Si le rendement est insuffisant, le mécanisme n’intervient pas et la Commission ou l’organisme de financement recouvre directement auprès des bénéficiaires ou des tiers les montants éventuellement dus.

6.   Les montants recouvrés constituent des recettes affectées au mécanisme au sens de l’article 21, paragraphe  5 , du règlement financier. Une fois que toutes les subventions dont les risques sont couverts directement ou indirectement par le mécanisme ont été menées à bonne fin, toute somme restante est récupérée par la Commission et inscrite au budget de l’Union, sous réserve de décisions de l’autorité législative.

7.   Le mécanisme peut être étendu aux bénéficiaires de tout autre programme de l’Union en gestion directe. La Commission adopte les modalités de la participation des bénéficiaires d’autres programmes.

Article 34

Propriété et protection

1.   Les bénéficiaires sont propriétaires des résultats qu’ils génèrent. Ils veillent à ce que leurs employés ou toute autre personne puissent faire valoir des droits sur les résultats d’une manière compatible avec les obligations qui incombent aux bénéficiaires au titre de la convention de subvention.

Deux bénéficiaires ou plus sont copropriétaires de résultats:

a)

s’ils les ont générés en commun; et

b)

s’il n’est pas possible:

i)

d’établir la contribution respective de chaque bénéficiaire,

ou

ii)

de diviser ces résultats générés en commun pour demander, obtenir ou maintenir leur protection.

Les copropriétaires concluent un accord écrit quant à la répartition et aux conditions d’exercice de leur propriété commune. Sauf disposition contraire convenue dans l’accord de consortium ou dans l’accord de copropriété , chaque copropriétaire peut concéder des licences non exclusives à des tiers pour exploiter les résultats objets de la copropriété (sans droit de concéder des sous-licences), moyennant information préalable et compensation équitable et raisonnable des autres copropriétaires. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit d’appliquer un autre régime que la copropriété.

2.   Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union assurent la protection adéquate de leurs résultats, si cela s’avère possible et justifié, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, y compris des perspectives d’exploitation commerciale et de tout autre intérêt légitime . Au moment de prendre une décision quant à la protection, les bénéficiaires tiennent également compte des intérêts légitimes des autres bénéficiaires de l’action.

Article 35

Exploitation et diffusion

1.    Chaque participant ayant bénéficié d’un financement de l’Union met tout en œuvre pour exploiter les résultats dont il est propriétaire, ou les faire exploiter par une autre entité juridique. Cette exploitation peut être réalisée directement par les bénéficiaires ou indirectement, en particulier moyennant un transfert des résultats ou la concession de licences sur ces résultats conformément à l’article 36.

Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière d’exploitation.

Si, malgré tous les efforts déployés par un bénéficiaire pour exploiter directement ou indirectement ses résultats, aucune exploitation n’a lieu dans un délai donné, spécifié dans la convention de subvention, le bénéficiaire utilise une plateforme en ligne appropriée, désignée dans la convention de subvention, pour trouver des parties intéressées pour exploiter ces résultats. Si une demande du bénéficiaire le justifie, il peut être dérogé à cette obligation.

2.    Les bénéficiaires diffusent dès que possible leurs résultats dans un format accessible au public, sous réserve d’éventuelles restrictions liées à des questions de protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts légitimes.

Le programme de travail peut prévoir des obligations supplémentaires en matière de diffusion tout en sauvegardant les intérêts économiques et scientifiques de l’Union .

3.   Les bénéficiaires veillent à ce que l’accès ouvert aux publications scientifiques s’applique dans les conditions établies dans la convention de subvention. En particulier, les bénéficiaires veillent à conserver ou à ce que les auteurs conservent suffisamment de droits de propriété intellectuelle pour se conformer à leurs obligations en matière d’accès ouvert.

L’accès ouvert aux données de la recherche est la règle générale en vertu des conditions établies dans la convention de subvention , en garantissant la possibilité d’exceptions conformément au principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire» , en tenant compte des intérêts légitimes des bénéficiaires, notamment l’exploitation commerciale et toute autre contrainte, telle que le respect des règles de protection des données, de la vie privée, de la confidentialité, des secrets d’affaires et des intérêts concurrentiels de l’Union, des règles de sécurité ou des droits de propriété intellectuelle.

Le programme de travail peut prévoir des incitations ou des obligations supplémentaires concernant l’adoption de pratiques en matière de science ouverte.

4.   Les bénéficiaires gèrent toutes les données de la recherche générées dans le cadre d’une action «Horizon Europe», dans le respect des principes FAIR et conformément aux conditions définies dans la convention de subvention, et établissent un plan de gestion des données.

Le programme de travail peut prévoir , si cela se justifie, des obligations supplémentaires concernant l’utilisation du nuage européen pour la science ouverte pour le stockage des données de la recherche et l’octroi de l’accès à ces données.

5.   Les bénéficiaires qui prévoient de diffuser leurs résultats en avertissent au préalable les autres bénéficiaires de l’action. Tout autre bénéficiaire peut s’opposer à la diffusion prévue s’il est en mesure de prouver que celle-ci porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes relatifs à ses résultats ou à ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, l’activité de diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n’ont pas été prises.

6.   Sauf disposition contraire prévue dans le programme de travail, les propositions incluent un plan d’exploitation et de diffusion des résultats. Si l’exploitation escomptée suppose la conception, la création, la fabrication et la commercialisation d’un produit ou d’un processus, ou la création et la prestation d’un service, le plan comporte une stratégie pour cette exploitation. Si le plan prévoit une exploitation essentiellement dans des pays tiers non associés, les entités juridiques expliquent en quoi cette exploitation est tout de même dans l’intérêt de l’Union.

Les bénéficiaires mettent à jour le plan pendant et après l’action , conformément à la convention de subvention .

7.   Aux fins du contrôle et de la diffusion par la Commission ou l’organisme de financement, les bénéficiaires fournissent toute information demandée relative à l’exploitation et à la diffusion de leurs résultats , conformément aux conditions établies dans la convention de subvention . Sous réserve des intérêts légitimes des bénéficiaires, ces informations sont rendues publiques.

Article 36

Transfert et concession de licences

1.   Les bénéficiaires peuvent transférer la propriété de leurs résultats. Ils veillent à ce que leurs obligations s’appliquent également au nouveau propriétaire et à ce que ce dernier soit tenu de les transférer à tout cessionnaire ultérieur.

2.   Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés , y compris des entités affiliées, ou en cas d’impossibilité due à la législation applicable, les bénéficiaires qui prévoient de transférer la propriété de leurs résultats en avertissent au préalable tout autre bénéficiaire disposant toujours de droits d’accès aux résultats. La notification doit comporter suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour permettre à un bénéficiaire d’évaluer les effets sur ses droits d’accès.

Sauf convention écrite contraire pour des tiers spécifiquement identifiés , y compris des entités affiliées, un bénéficiaire peut s’opposer au transfert s’il est en mesure de prouver que celui-ci porterait atteinte à ses droits d’accès. En pareil cas, le transfert envisagé n’a pas lieu tant que les bénéficiaires concernés ne sont pas parvenus à un accord. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

3.   Les bénéficiaires peuvent concéder des licences sur leurs résultats, ou accorder sous une autre forme le droit de les exploiter , y compris de façon exclusive, si cela n’affecte pas le respect de leurs obligations. La concession de licences exclusives sur les résultats est possible à condition que tous les autres bénéficiaires concernés consentent à renoncer à leurs droits d’accès à ces résultats.

4.   Lorsque cela se justifie, la convention de subvention établit le droit , pour la Commission ou l’organisme de financement, de s’opposer à un transfert de propriété des résultats, ou à la concession d’une licence exclusive sur les résultats, si:

a)

les bénéficiaires qui génèrent les résultats ont reçu un financement de l’Union;

b)

le destinataire du transfert ou de la licence est une entité juridique établie dans un pays tiers non associé; et

c)

le transfert ou la licence n’est pas conforme aux intérêts de l’Union.

Si le droit d’opposition s’applique, le bénéficiaire en donne une notification préalable. Il peut être dérogé par écrit au droit d’opposition pour des transferts ou des concessions à des entités juridiques spécifiquement identifiées si des mesures de protection des intérêts de l’Union sont en place.

Article 37

Droits d’accès

1.   Les principes suivants afférents aux droits d’accès s’appliquent:

a)

toute demande visant à obtenir des droits d’accès ou toute renonciation à des droits d’accès est effectuée par écrit;

b)

sauf accord contraire de la personne accordant le droit d’accès, les droits d’accès ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences;

c)

les bénéficiaires s’informent mutuellement avant leur adhésion à la convention de subvention de toute restriction de la concession de droits d’accès à leurs connaissances préexistantes;

d)

la fin de la participation d’un bénéficiaire à une action n’affecte en rien ses obligations de concéder des droits d’accès;

e)

si un bénéficiaire manque à ses obligations, les autres bénéficiaires peuvent décider de lui retirer ses droits d’accès.

2.   Les bénéficiaires concèdent des droits d’accès:

a)

à leurs résultats, en exemption de redevances, à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches;

b)

à leurs connaissances préexistantes à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exécuter ses propres tâches, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 1, point c); ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que les bénéficiaires n’en aient décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention;

c)

à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 1, point c), à leurs connaissances préexistantes, à tout autre bénéficiaire de l’action qui en a besoin pour exploiter ses propres résultats; les droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables à convenir.

3.   Sauf convention contraire entre les bénéficiaires, ces derniers concèdent également des droits d’accès à leurs résultats et, sous réserve d’éventuelles restrictions visées au paragraphe 1, point c), à leurs connaissances préexistantes, aux entités juridiques qui:

a)

sont établies dans un État membre ou dans un pays associé;

b)

sont sous le contrôle direct ou indirect d’un autre bénéficiaire, sont sous le même contrôle direct ou indirect que ce bénéficiaire ou contrôlent directement ou indirectement ce bénéficiaire; et

c)

ont besoin des droits d’accès pour exploiter les résultats de ce bénéficiaire , conformément aux obligations du bénéficiaire en matière d’exploitation .

Les droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables à convenir.

4.   Une demande d’accès à des fins d’exploitation peut être présentée jusqu’à un an après la fin de l’action, à moins que les bénéficiaires ne se mettent d’accord sur une date limite différente.

5.   Les bénéficiaires qui ont reçu un financement de l’Union concèdent des droits d’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux institutions, organes ou organismes de l’Union aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou programmes de l’Union. Cet accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

Ces droits d’accès ne couvrent pas les connaissances préexistantes des bénéficiaires.

Dans les actions menées au titre du pôle « Sécurité civile pour la société», les bénéficiaires ayant reçu un financement de l’Union concèdent également des droits d’accès à leurs résultats en exemption de redevances aux autorités nationales des États membres, aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine. L’accès est limité à des usages non commerciaux et non concurrentiels. Il est accordé en vertu d’une convention bilatérale définissant des conditions particulières visant à garantir que ces droits seront utilisés uniquement aux fins prévues et que des obligations appropriées en matière de confidentialité seront prévues. L’État membre ou l’institution, organe ou organisme de l’Union qui effectue la demande notifie celle-ci à tous les États membres.

6.   Le programme de travail peut prévoir , le cas échéant, des droits d’accès supplémentaires.

Article 38

Dispositions spécifiques

Des règles spécifiques relatives à la propriété, à l’exploitation et à la diffusion des résultats, à leur transfert et à la concession de licences, ainsi qu’aux droits d’accès peuvent être applicables aux actions du CER, aux actions de formation et de mobilité, aux achats publics avant commercialisation, aux marchés publics de solutions innovantes, aux actions de cofinancement au titre du programme et aux actions de coordination et de soutien.

Ces règles spécifiques sont énoncées dans la convention de subvention et ne modifient pas les principes et les obligations relatifs à l’accès ouvert.

Article 39

Prix

1.   Les prix au titre du programme sont octroyés et gérés conformément au titre IX du règlement financier, sauf disposition contraire du présent chapitre.

2.   Toute entité juridique, quel que soit son lieu d’établissement, peut participer à un concours, sauf disposition contraire du programme de travail ou du règlement du concours.

3.   La Commission ou l’organisme de financement peut , le cas échéant, organiser l’attribution de prix avec:

a)

d’autres organismes de l’Union;

b)

des pays tiers, y compris leurs organisations ou agences scientifiques et technologiques;

c)

des organisations internationales; ou

d)

des entités juridiques sans but lucratif.

4.   Le programme de travail ou le règlement du concours comporte des obligations concernant la communication et, le cas échéant , l’exploitation et la diffusion , la propriété et les droits d’accès, y compris les conditions de licence .

CHAPITRE IV

Marchés publics

Article 40

Marchés publics

1.   Les marchés publics au titre du programme sont octroyés et gérés conformément au titre VII du règlement financier, sauf disposition contraire du présent chapitre.

2.   Les achats publics peuvent également prendre la forme d’achats publics avant commercialisation ou de marchés publics de solutions innovantes effectués par la Commission ou par l’organisme de financement en son nom propre ou conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs d’États membres et de pays associés. Dans ce cas, les règles fixées à l’article 22 s’appliquent.

CHAPITRE V

Opérations de financement mixte et financements mixtes

Article 41

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte arrêtées au titre du présent programme sont mises en œuvre conformément au programme InvestEU et au titre X du règlement financier.

Article 42

Financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI

1.   Les volets «subvention» et «avance remboursable» des financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI sont régis par les articles 30 à 33.

2.   Le financement mixte du CEI est exécuté conformément à l’article 43. Le soutien du financement mixte du CEI peut être accordé jusqu’à ce que l’action puisse être financée en tant qu’opération de financement mixte ou en tant qu’opération de financement et d’investissement entièrement couverte par la garantie de l’Union au titre d’InvestEU. Par dérogation à l’article 209 du règlement financier, les conditions énoncées au paragraphe 2 et, en particulier aux points a) et d), ne s’appliquent pas au moment où le financement mixte du CEI est accordé.

3.   Le financement mixte d’«Horizon Europe» peut également être accordé à une action de cofinancement au titre du programme lorsqu’un programme mis en œuvre conjointement par des États membres et des pays associés prévoit le déploiement d’instruments financiers à l’appui d’actions sélectionnées. L’évaluation et la sélection de ces actions sont effectuées conformément aux articles  11 , 19, 20, ▌24, 25 et 26. Les modalités d’exécution du financement mixte d’«Horizon Europe» sont soumises à l’article 29, par analogie à l’article 43, paragraphe 9, ainsi qu’aux conditions supplémentaires et justifiées définies par le programme de travail.

4.   Les remboursements, y compris les avances remboursées et les recettes des financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point f), et de l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier.

5.    Les financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI sont fournis de manière à  favoriser la compétitivité de l’Union sans fausser la concurrence au sein du marché intérieur .

Article 42 bis

L’Éclaireur

1.     L’Éclaireur accorde des subventions à des projets de pointe à haut risque mis en place par des consortiums ou des monobénéficiaires et visant à développer l’innovation radicale et les nouvelles possibilités commerciales. L’Éclaireur offre un soutien aux premiers stades de la recherche et du développement scientifiques, technologiques et marqués par une innovation profonde, notamment la validation de concepts et de prototypes de technologies.

L’Éclaireur est essentiellement mis en œuvre au moyen d’un appel ouvert à propositions ascendantes assorti de dates limites régulières annuelles. Il prévoit, en outre, des défis de compétitivité en vue d’élaborer des objectifs stratégiques clés faisant appel à des technologies «deep tech» et à un mode de pensée radical.

2.     Les activités de transition menée dans le cadre de l’Éclaireur aident tous types de chercheurs et d’innovateurs à définir une trajectoire menant au stade du développement commercial dans l’Union, comme des activités de démonstration et des études de faisabilité visant à évaluer des intérêts économiques potentiels et à soutenir la création de start-ups et d’entreprises issues de l’essaimage.

a)

le lancement et le contenu des appels à propositions sont déterminés au regard des objectifs et du budget établis par le programme de travail pour le portefeuille d’actions concerné;

b)

des subventions supplémentaires d’un montant fixe n’excédant pas 50 000 EUR peuvent être octroyées à chaque proposition déjà sélectionnée par l’Éclaireur du CEI au moyen d’un appel à propositions, afin de mener des activités complémentaires, y compris des actions urgentes de coordination et de soutien, visant à renforcer la communauté de bénéficiaires du portefeuille, comme évaluer d’éventuelles entreprises créées par essaimage ou d’éventuelles innovations créatrices de marchés ou élaborer un plan d’entreprise. Le comité de programme établi au titre du programme spécifique est informé de ces cas.

3.     Les critères d’attribution définis à l’article 25 s’appliquent à l’Éclaireur du CEI.

Article 43

L’Accélérateur

1.    L’Accélérateur du CEI vise essentiellement à soutenir l’innovation créatrice de marchés. Il ne finance que les monobénéficaires, principalement sous la forme d’un financement mixte. Sous certaines conditions, il peut également octroyer des soutiens sous la seule forme de subventions ou sous la seule forme de fonds propres.

L’Accélérateur du CEI propose deux types de soutien:

un soutien sous la forme d’un financement mixte aux PME, notamment aux start-ups, et, à titre exceptionnel, à des petites entreprises à moyenne capitalisation qui développent des innovations pionnières et de rupture et qui ne peuvent bénéficier de l’appui des banques;

un soutien sous la seule forme de subventions aux PME, y compris les start-ups, qui développent tous types d’innovations, qu’elles soient progressives ou pionnières et de rupture, et qui visent à accroître considérablement leur activité;

Un soutien sous la seule forme de fonds propres aux PME non aptes à bénéficier de l’appui des banques, y compris les start-ups, qui ont déjà bénéficié d’un soutien sous la seule forme de subventions, peut également être offert;

Un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur du CEI n’est octroyé que lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

le projet comprend des informations sur les capacités et la volonté du demandeur de se développer;

b)

le bénéficiaire ne peut être qu’une start-up ou une PME;

c)

un soutien sous la seule forme de subventions au titre de l’Accélérateur du CEI ne peut être octroyé qu’une seule fois à un bénéficiaire au cours d’«Horizon Europe», pour un montant maximal de 2,5 millions d’euros.

1 bis.    Le bénéficiaire de l’Accélérateur du CEI est une entité juridique pouvant prétendre au statut de start-up, de PME ou , à titre exceptionnel, de petite entreprise à  moyenne capitalisation désireuse de développer son activité , établie dans un État membre ou dans un pays associé. La proposition peut être soumise soit par le bénéficiaire soit, sous réserve de l’accord préalable du bénéficiaire, par une ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques ayant l’intention d’établir ou de soutenir ce bénéficiaire. Dans ce dernier cas, l’accord de financement est signé avec le seul bénéficiaire.

2.   Une seule décision d’attribution couvre et finance toutes les formes de contribution de l’Union fournies au titre du financement mixte du CEI.

3.   Les propositions font l’objet d’une évaluation de leur valeur individuelle réalisée par des experts externes indépendants et sont sélectionnées dans le cadre d’un appel ouvert permanent , assorti de dates limites, sur la base des articles 24 à 26, sous réserve du paragraphe 4.

4.   Les critères d’attribution sont les suivants:

a)

excellence;

b)

impact;

c)

niveau de risque de l’action qui empêcherait les investissements, qualité et efficience de la mise en œuvre et nécessité d’un soutien de l’Union.

5.   Avec l’accord des demandeurs concernés, la Commission ou les organismes de financement mettant en œuvre «Horizon Europe» (y compris les CCI de l’EIT) peuvent directement soumettre, en vue de son évaluation au regard du dernier critère cité, une proposition d’action d’innovation et de déploiement sur le marché qui répond déjà aux deux premiers critères, sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

la proposition découle de toute autre action financée au titre d’«Horizon 2020» ou du présent programme, ou, sous réserve d’un projet pilote figurant dans le premier programme de travail «Horizon Europe», de programmes nationaux et/ou régionaux, en commençant par une cartographie de la demande pour un tel projet; des dispositions détaillées sont énoncées dans le programme spécifique;

b)

la proposition est fondée sur un précédent examen du projet réalisé au maximum deux ans auparavant et évaluant l’excellence et l’impact de la proposition et fait l’objet de conditions et de procédures détaillées dans le programme de travail.

6.   Un label d’excellence peut être décerné sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

le bénéficiaire est une start-up, une PME ou une petite entreprise à moyenne capitalisation ;

b)

la proposition était éligible et a atteint les seuils applicables pour les deux premiers critères d’attribution visés au paragraphe 4;

c)

les activités concernées seraient éligibles dans le cadre d’une action d’innovation.

7.   Pour une proposition ayant satisfait à l’évaluation, des experts externes indépendants proposent un soutien correspondant de l’Accélérateur du CEI, sur la base du risque encouru ainsi que des ressources et du temps nécessaires pour amener et déployer l’innovation sur le marché.

La Commission peut rejeter une proposition retenue par des experts externes indépendants pour des raisons justifiées, notamment au regard de la non-conformité aux objectifs des politiques de l’Union. Le comité du programme est informé des motifs de tels rejets.

8.   Le volet «subvention» ou «avance remboursable» du soutien de l’Accélérateur du CEI ne dépasse pas 70 % des coûts totaux admissibles de l’action d’innovation sélectionnée.

9.   Les modalités d’exécution des volets «fonds propres» et «aide remboursable» du soutien de l’Accélérateur du CEI sont détaillées dans la décision [programme spécifique].

10.   Le contrat relatif à l’action sélectionnée établit les étapes spécifiques et mesurables et le préfinancement et les versements par tranches correspondants du soutien de l’Accélérateur du CEI.

Dans le cas d’un financement mixte du CEI, les activités correspondant à une action d’innovation peuvent être lancées et le premier préfinancement de la subvention ou l’avance remboursable peuvent être versés avant l’exécution d’autres volets du financement mixte du CEI accordé. La mise en œuvre de ces volets est subordonnée à la réalisation d’étapes spécifiques établies par le contrat.

11.   Conformément au contrat, l’action peut être suspendue, modifiée ou , lorsque cela est dûment justifié, abandonnée, si les étapes mesurables ne sont pas atteintes. Elle peut également être abandonnée si le déploiement escompté sur le marché , en particulier dans l’Union, ne peut pas être réalisé.

À titre exceptionnel et sur le conseil du comité CEI, la Commission peut décider d’augmenter le soutien de l’Accélérateur du CEI sous réserve d’un examen du projet par des experts externes indépendants. Le comité du programme est informé de ces cas.

CHAPITRE VI

Experts

Article 44

Nomination d’experts externes indépendants

1.    Les experts externes indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d’appels à candidatures individuelles et d’appels adressés à des organisations pertinentes telles que les centres de recherche, les organismes de recherche, les universités, les organismes de normalisation, les organisations de la société civile ou les entreprises, en vue d’établir une base de données des candidats.

Par dérogation à l’article 237, paragraphe 3, du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement compétent peut, exceptionnellement et dans des cas dûment justifiés, sélectionner de façon transparente tout expert individuel possédant les compétences requises mais ne figurant pas dans la base de données, à condition que l’appel à manifestation d’intérêt n’ait pas permis d’identifier les experts externes indépendants requis .

Ces experts attestent, par une déclaration, de leur indépendance et de leur capacité à soutenir les objectifs d’«Horizon Europe».

2.   Conformément à l’article 237, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les experts externes indépendants sont rémunérés selon les conditions standard. Si cela se justifie , et dans des cas exceptionnels, un niveau de rémunération approprié dépassant les conditions standard, basé sur les normes pertinentes du marché, en particulier pour certains experts de haut niveau, peut être accordé.

3.   Outre les dispositions de l’article 38, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les noms des experts externes indépendants nommés, à titre personnel, pour évaluer les demandes de subventions sont publiés, de même que leur domaine d’expertise, au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l’organisme de financement. Ces informations sont recueillies, traitées et publiées conformément aux règles de l’UE en matière de protection des données.

3 bis.     La Commission ou l’organisme de financement compétent prend les mesures qui s’imposent pour prévenir les conflits d’intérêts liés à l’association d’experts externes indépendants, conformément aux articles 61 et 150, paragraphe 5, du règlement financier.

La Commission ou l’organisme de financement compétent s’assure qu’un expert confronté à un conflit d’intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer ne soit pas amené à évaluer cette question, ou à fournir des conseils ou de l’assistance sur cette question spécifique.

3 -ter.     Lors de la nomination des experts externes indépendants, la Commission ou l’organisme de financement compétent prend les mesures adéquates pour arriver, au sein des groupes d’experts et des panels d’évaluation, à un équilibre en termes de compétences, d’expérience et de connaissances, mais également de spécialisation, notamment dans le domaine des sciences sociales et humaines, ainsi qu’en termes de diversité géographique et d’égalité hommes-femmes, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s’inscrit l’action.

3 ter.     Le cas échéant, un nombre approprié d’experts indépendants est assuré pour chaque proposition afin de garantir la qualité de l’évaluation.

3 quater.     Les informations relatives au niveau de rémunération de l’ensemble des experts indépendants et externes sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil. Cette rémunération est financée par les dépenses du programme.

TITRE III

SUIVI, COMMUNICATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE DU PROGRAMME

Article 45

Suivi et rapports

1.     La Commission effectue un suivi continu de la gestion et de la mise en œuvre d’«Horizon Europe», de son programme spécifique et des activités de l’EIT. Afin d’améliorer la transparence, ces données sont également rendues publiques sous une forme accessible sur le site internet de la Commission selon la dernière mise à jour.

En particulier, les données relatives aux projets financés dans le cadre du CER, des partenariats européens, des missions, du CIE et de l’EIT sont incluses dans la même base de données.

Ces données comprennent notamment:

i)

les indicateurs assortis d’échéances servant à rendre compte , tous les ans, de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 et définis à l’annexe V, en fonction de chemins d’impact;

ii)

les informations concernant le degré de pris en compte des sciences sociales et humaines, le rapport entre les recherches à basse et à haute maturité technologique dans la recherche collaborative, les progrès de la participation des pays bénéficiant de l’élargissement de la participation au programme, la composition géographique des consortiums de projets collaboratifs, l’évolution des salaires des chercheurs, l’utilisation d’une procédure de dépôt et d’évaluation en deux étapes, les mesures visant à faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la recherche et de l’innovation européennes, le recours à la révision de l’évaluation et le nombre et le type de plaintes, le degré de prise en compte des questions climatiques et les dépenses y afférentes, la participation des PME, la participation du secteur privé, la participation des femmes et des hommes aux actions financées, les groupes d’évaluation, les comités et les groupes d’experts, les labels d’excellence, les partenariats européens ainsi que le taux de cofinancement, le financement complémentaire et cumulé au titre d’autres fonds de l’Union, les infrastructures de recherche, les délais d’engagement, le degré de coopération internationale et la participation des citoyens et de la société civile;

iii)

les niveaux de dépenses ventilés par projet, afin de permettre une analyse spécifique, y compris par domaine d’intervention;

iv)

le niveau de surparticipation, notamment le nombre de propositions par appel à propositions, leur note moyenne et la part des propositions au-dessus et au-dessous des seuils qualitatifs.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe V pour compléter ou modifier les indicateurs de chemins d’impact, lorsque cela est jugé nécessaire, et définir des valeurs de référence et des objectifs chiffrés.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide sans alourdir la charge administrative subie par les bénéficiaires . Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union , y compris au niveau des chercheurs associés aux actions, afin de pouvoir suivre l’évolution de leurs carrières et leur mobilité, et (si nécessaire) aux États membres (32).

3 bis.     L’analyse qualitative de la Commission et des organismes de financement de l’Union ou des États membres complète autant que possible les données quantitatives.

4.     Les mesures visant à faciliter les liens de collaboration en matière de recherche et d’innovation européennes font l’objet d’un suivi et d’un réexamen dans le cadre des programmes de travail.

Article 46

Information, communication, publicité, diffusion et exploitation

1.   Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats , y compris en ce qui concerne les prix ) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. En outre, elle fournit en temps utile des informations détaillées aux États membres et aux bénéficiaires. Des services de mise en relation fondés sur des données factuelles ainsi que sur des analyses et des affinités de réseau sont fournis aux entités intéressées en vue de la formation de consortiums pour des projets de collaboration, une attention particulière étant portée au recensement des possibilités de mise en réseau offertes aux entités juridiques d’États membres peu performants en matière de R&I. Sur la base d’une telle analyse, des manifestations de mise en relation ciblée peuvent être organisées en fonction d’appels à propositions spécifiques. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

3.   La Commission établit également une stratégie de diffusion et d’exploitation pour accroître la disponibilité et la diffusion des résultats de recherche et d’innovation et des connaissances générés par le programme, afin d’accélérer leur exploitation en vue d’une commercialisation et afin de doper l’impact du programme. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union ainsi qu’aux activités d’information, de communication, de publicité, de diffusion et d’exploitation, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 47

Évaluation du programme

1.   Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel concernant le présent programme, le programme qui lui succédera, ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée avec le concours d’experts indépendants sélectionnés sur la base d’une procédure transparente dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Elle comprend une analyse des portefeuilles et une évaluation de l’incidence à long terme des programmes-cadres précédents et sert de base à l’ajustement de la mise en œuvre du programme , et/ou à son réexamen, le cas échéant. Elle évalue l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Celle-ci comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes-cadres précédents.

4.   La Commission publie et communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, et les présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 48

Audits

1.   Le système de contrôle du programme assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et autres générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires. Les règles d’audit sont claires, homogènes et cohérentes dans l’ensemble du programme.

2.   La stratégie d’audit élaborée pour le programme se fonde sur l’audit financier d’un échantillon représentatif des dépenses couvrant l’ensemble du programme. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses. Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.

3.   En outre, la Commission ou l’organisme de financement peut s’appuyer sur des examens combinés des systèmes au niveau des bénéficiaires. Ces examens combinés sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et consistent en un audit des systèmes et des processus, complété par un audit des opérations, effectué par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (33). Ils peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses et pour revoir le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.

4.   Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement peut s’appuyer sur des audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par d’autres personnes ou entités indépendantes et compétentes , y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union.

5.   Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après le paiement du solde.

5 bis.     La Commission publie des orientations en matière d’audit, afin de garantir une application et une interprétation fiables et uniformes des procédures et des règles relatives à l’audit pendant toute la durée du programme.

Article 49

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir de contrôle ou, dans le cas des organisations internationales, du pouvoir de vérification conformément aux accords conclus avec celles-ci, exercé sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, en vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec des financements ou des garanties budgétaires au titre du présent règlement.

3.   Les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales peuvent également être tenues de coopérer avec le Parquet européen (OEPP), conformément aux accords d’entraide judiciaire, lorsqu’il mène des enquêtes sur des infractions pénales relevant de sa compétence conformément au règlement (UE) 2017/1939.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les autres engagements juridiques, ainsi que les accords établissant une garantie budgétaire, résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à de tels audits et de tels contrôles et vérifications sur place, conformément à leurs compétences respectives. Il s’agit notamment de dispositions visant à garantir que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union ou à une opération de financement soutenue, en tout ou en partie, par une subvention budgétaire accorde des droits équivalents.

Article 50

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 45, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 45, paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 45, paragraphe 2, entre en vigueur si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51

Abrogation

Le règlement (UE) no 1291/2013 et le règlement (UE) no 1290/2013 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 52

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées, au titre du règlement (UE) no 1291/2013 et du règlement (UE) no 1290/2013, qui continuent de s’appliquer auxdites actions jusqu’à leur clôture. Les plans de travail et les actions prévues dans les plans de travail adoptés au titre du règlement (UE) no 1290/2013 et au titre des actes de base des organismes de financement correspondants restent également régis par le règlement (UE) no 1290/2013 et lesdits actes de base jusqu’à leur achèvement.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent établi par le règlement (UE) no 1291/2013.

Article 53

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […] du […], p. […].

(2)  JO C […] du […], p. […].

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.(362)

(4)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(5)  

 

(6)   La déclaration suivante de la Commission devrait être publiée dans la série C du JO, une fois que le texte final du règlement aura été adopté:

«La mise en oeuvre de l’Accélérateur du CEI respecte les termes fixés à l’article 43.1 et au considérant [X] du règlement Horizon Europe.»

(7)   Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174).

(8)   Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil.

(9)  

 

(10)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(11)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(17)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(18)  JO C 205 du 19.7.2013, p. 9.

(19)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(20)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(21)  

 

(22)   Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.

(23)   JO:…

(24)   La déclaration suivante de la Commission devrait être publiée dans la série C du JO, une fois que le texte final du présent règlement aura été adopté:

«La Commission prend note du compromis trouvé par les colégislateurs sur le libellé de l’article 5. Selon l’interprétation de la Commission, le programme spécifique pour la recherche en matière de défense mentionné à l’article 1er, paragraphe 3, point b), est limité aux seules actions de recherche menées dans le cadre du futur Fonds européen de la défense, tandis que les actions de développement sont considérées comme ne relevant pas du champ d’application du présent règlement».

(25)   Une déclaration de la Commission, libellée comme suit, devrait être publiée dans la série C du JO, une fois que le texte final du règlement aura été adopté: «Sur demande, la Commission entend procéder à un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen sur: (i) la liste des candidats à des partenariats potentiels fondés sur les articles 185 et 187 du TFUE, qui seront couverts par des analyses d’impact (initiales); (ii) la liste des missions provisoires identifiées par les comités de mission; (iii) les résultats du plan stratégique avant son adoption formelle, et (iv) elle présentera et partagera des documents relatifs aux programmes de travail.»

(26)  Les recherches relatives au traitement du cancer des gonades peuvent être financées.

(27)   Sous réserve de l'acte juridique final, la Commission fera une déclaration sur les activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, comme pour le programme-cadre Horizon 2020 (déclaration 2013/C 373/02).

(28)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(29)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(30)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(31)   La procédure sera expliquée dans un document publié avant le début du processus d’évaluation.

(32)   Les dispositions relatives au suivi des partenariats européens figurent à l’annexe III du règlement.

(33)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

ANNEXE I

GRANDES LIGNES DES ACTIVITÉS

L’objectif général et les objectifs spécifiques exposés à l’article 3 sont poursuivis dans l’ensemble du programme, selon les domaines d’intervention et les grandes lignes des activités décrits dans la présente annexe, ainsi qu’à l’annexe I du programme spécifique.

(1)   Pilier I «Science d’excellence »

Conformément à l’article 4, et par les activités suivantes, ce pilier promeut l’excellence scientifique, attire les meilleurs talents en Europe, apporte un soutien approprié aux chercheurs en début de carrière et soutient la création et la diffusion de l’excellence scientifique, ainsi que de connaissances, méthodes et compétences, technologies et solutions de haute qualité en réponse aux problématiques sociales, environnementales et économiques mondiales. Il contribue également aux autres objectifs spécifiques du programme, tels qu’exposés à l’article 3.

a)

Conseil européen de la recherche: fournir des financements attrayants et souples, en vue de permettre à des chercheurs talentueux et créatifs , en particulier aux chercheurs débutants, et à leurs équipes d’explorer les voies les plus prometteuses aux frontières de la science, indépendamment de leur nationalité et de leur pays d’origine, en se livrant une concurrence fondée sur le seul critère de l’excellence à l’échelle de l’Union.

Domaine d’intervention: recherche exploratoire.

b)

Actions Marie Skłodowska-Curie: permettre aux chercheurs d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences, par la mobilité vers d’autres pays, secteurs et disciplines et l’exposition à ces contextes différents, renforcer les systèmes de formation et de développement professionnel, structurer et améliorer le recrutement au niveau institutionnel et national , en tenant compte de la charte européenne du chercheur et du code de conduite pour le recrutement des chercheurs . Ce faisant, les actions Marie Skłodowska-Curie contribuent à poser les fondements d’une recherche européenne d’excellence dans toute l’Europe , qui contribue elle-même à dynamiser la croissance, l’emploi et l’investissement et à apporter une réponse aux problématiques sociétales actuelles et futures.

Domaines d’intervention: cultiver l’excellence par la mobilité transfrontière, transsectorielle et transdisciplinaire des chercheurs; favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, en dispensant aux chercheurs une formation d’excellence; renforcer les ressources humaines et le développement des compétences dans tout l’espace européen de la recherche; améliorer et faciliter les synergies; promouvoir l’information du public.

c)

Infrastructures de recherche: doter l’Europe d’infrastructures de recherche durables de classe mondiale, ouvertes et accessibles aux meilleurs chercheurs d’Europe et d’ailleurs; promouvoir l’utilisation des infrastructures de recherche existantes, y compris celles qui sont financées par les Fonds ESI; ce faisant, et parallèlement à des activités dans des domaines liés de la politique européenne et de la coopération internationale, renforcer la capacité des infrastructures de recherche à soutenir le progrès scientifique et l’innovation et à concrétiser la science ouverte et d’excellence, dans le respect des principes FAIR .

Domaines d’intervention: consolider et développer le paysage des infrastructures de recherche européennes; ouvrir, intégrer et interconnecter les infrastructures de recherche; développer le potentiel d’innovation des infrastructures de recherche européennes et les activités en matière d’innovation et de formation; renforcer la politique européenne relative aux infrastructures de recherche ainsi que la coopération internationale;

(2)   Pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne »

Conformément à l’article 4, et par les activités suivantes, ce pilier soutient la création et une meilleure diffusion de nouvelles connaissances, technologies et solutions durables de haute qualité, améliore la compétitivité de l’industrie européenne, renforce l’impact de la recherche et de l’innovation dans l’élaboration, le soutien et la mise en œuvre des politiques de l’Union, et il favorise l’adoption de solutions innovantes par l’industrie , notamment les PME et les start-ups, et la société en réponse aux problématiques mondiales. Il contribue également aux autres objectifs spécifiques du programme, tels qu’exposés à l’article 3.

Les sciences sociales et humaines sont pleinement intégrées dans tous les pôles, y compris dans les activités spécifiques et spécialisées.

En vue de garantir un impact, une souplesse et des synergies maximales, les activités de recherche et d’innovation sont organisées en six pôles interconnectés au moyen d’infrastructures de recherche paneuropéennes , qui, séparément et ensemble, favoriseront une coopération interdisciplinaire, intersectorielle, trans-politiques, transfrontière et internationale. Des activités de niveaux de maturité technologique très divers, y compris de niveaux peu élevés, seront couvertes dans le cadre de ce pilier d’«Horizon Europe».

Chaque pôle contribue à plusieurs objectifs de développement durable (ODD) et de nombreux ODD sont soutenus par plusieurs pôles.

Les activités de recherche et d’innovation sont mises en œuvre au sein des pôles suivants, et entre ceux-ci:

a)

Pôle «Santé»: améliorer et protéger la santé et le bien-être des citoyens de tous âges, par la production de nouvelles connaissances, le développement de solutions innovantes et l’intégration, s’il y a lieu, d’une perspective sexospécifique pour la prévention, le diagnostic, le suivi, le traitement et la guérison des maladies ainsi que le développement de technologies dans le domaine de la santé ; atténuer les risques sanitaires, protéger les populations et promouvoir la bonne santé et le bien-être, y compris sur les lieux de travail ; rendre les systèmes de santé publique plus efficaces par rapport à leur coût, plus équitables et plus durables; prévenir et traiter les maladies liées à la pauvreté; et permettre et encourager la participation et l’autogestion des patients.

Domaines d’intervention: santé tout au long de la vie; déterminants environnementaux et sociaux de la santé; maladies non transmissibles et maladies rares; maladies infectieuses , y compris les maladies liées à la pauvreté et les maladies négligées ; outils, technologies et solutions numériques pour la santé et les soins , y compris la médecine personnalisée ; systèmes de soins de santé.

b)

Pôle « Culture, créativité et société inclusive ▌»: conforter les valeurs démocratiques ▌, notamment l’état de droit et les droits fondamentaux, préserver notre patrimoine culturel , explorer le potentiel des secteurs de la culture et de la création et promouvoir les transformations socio-économiques qui contribuent à l’inclusion et à la croissance, ▌notamment la gestion des migrations et l’intégration des migrants .

Domaines d’intervention: démocratie et gouvernance ; culture, patrimoine culturel et créativité ; transformations économiques et sociales ▌.

c)

Pôle «Sécurité civile pour la société»: relever les défis que représentent les menaces persistantes pesant sur notre sécurité, notamment la cybercriminalité, et les catastrophes d'origine naturelle ou humaine.

Domaines d’intervention: sociétés résilientes aux catastrophes; protection et sécurité; cybersécurité.

d)

Pôle «Numérique, industrie et espace »: renforcer les capacités et assurer la souveraineté de l’Europe dans les technologies clés génériques de transformation numérique et de production, ainsi que dans les technologies spatiales, tout au long de la chaîne de valeur, afin de construire une industrie concurrentielle, numérisée, à faible intensité de carbone et circulaire; garantir un approvisionnement durable en matières premières; développer des matériaux de pointe et poser les fondements nécessaires à des avancées et des innovations au regard des problématiques sociétales mondiales.

Domaines d’intervention: technologies de fabrication; technologies numériques clés, y compris les technologies quantiques ; technologies génériques émergentes; matériaux avancés; intelligence artificielle et robotique; internet de nouvelle génération; informatique de pointe et mégadonnées; industries circulaires; industries propres et à faible intensité de carbone; espace , y compris l’observation de la Terre .

e)

Pôle «Climat, énergie et mobilité»: combattre le changement climatique, en appréhendant mieux ses causes, son évolution, les risques qu’il représente et ses incidences, mais aussi les opportunités qu’il offre, en rendant les secteurs de l’énergie et des transports plus respectueux de l’environnement et du climat, efficients, concurrentiels, intelligents, sûrs et résilients , promouvoir le recours à des sources d’énergie renouvelables et l’efficacité énergétique, améliorer la résilience de l’Union aux chocs extérieurs et adapter le comportement social en vue de la réalisation des ODD .

Domaines d’intervention: climatologie et solutions climatiques; approvisionnement en énergie; systèmes et réseaux énergétiques; bâtiments et installations industrielles en transition énergétique; communautés et villes; compétitivité industrielle dans les transports; transports propres , sûrs et accessibles et mobilité; mobilité intelligente; stockage de l’énergie.

f)

Pôle «Alimentation , bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement »: protéger l’environnement , restaurer, et gérer et utiliser de manière durable les ressources biologiques et naturelles terrestres , et celles des eaux intérieures et marines, de façon à  arrêter l’érosion de la diversité biologique, à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous et la transition vers une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire , ainsi qu’une bioéconomie durable .

Domaines d’intervention: observation de l’environnement; biodiversité et ressources naturelles ; agriculture, sylviculture et zones rurales; mers, océans et eaux intérieures ; systèmes alimentaires; systèmes de bio-innovation dans la bioéconomie de l’Union ; systèmes circulaires.

g)

Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (JRC): produire des données scientifiques de haute qualité, sur lesquelles fonder des politiques publiques valables , efficientes et abordables . Les nouvelles initiatives et propositions législatives de l’Union doivent reposer sur des données transparentes, complètes et équilibrées permettant de les élaborer de manière rationnelle , de même que la mise en œuvre des politiques doit s’appuyer sur des données permettant de les mesurer et de les suivre . Le JRC produira des données scientifiques indépendantes et apportera un soutien technique aux politiques de l’Union tout au long du cycle d’élaboration des politiques. Ses travaux de recherche se concentreront sur les priorités politiques de l’Union.

Domaines d’intervention: santé; culture, créativité et société inclusive ; sécurité civile pour la société ; numérique, industrie et espace ; climat, énergie et mobilité; alimentation , bioéconomie, ressources naturelles , agriculture et environnement ; soutien au fonctionnement du marché intérieur et à la gouvernance économique de l’Union; soutien aux États membres pour la mise en œuvre de la législation et l’élaboration de stratégies de spécialisation intelligente; outils et méthodes d’analyse pour l’élaboration des politiques; gestion des connaissances; transfert de connaissances et de technologies; soutien à la recherche scientifique au service de plateformes d’action.

(3)   Pilier III « Europe innovante »

Conformément à l’article 4, et par les activités suivantes, ce pilier encourage toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation non technologique, essentiellement au sein des PME, notamment des jeunes pousses, en facilitant le développement technologique, la démonstration et le transfert de connaissances, et renforce le déploiement de solutions innovantes ▌. Il contribue également aux autres objectifs spécifiques du programme, tels qu’exposés à l’article 3. Le CEI agira essentiellement au moyen de deux instruments: l’Éclaireur, mis en œuvre principalement par la recherche collaborative, et l’Accélérateur.

a)

Conseil européen de l’innovation: axé principalement sur l’innovation radicale et de rupture, et en particulier sur l’innovation créatrice de marchés; soutient toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation incrémentale.

Domaines d’intervention: Éclaireur, pour la recherche de pointe, pour soutenir les technologies radicales émergentes et futures , créatrices de nouveaux marchés et/ou les technologies marquées par une innovation profonde ; Accélérateur, pour combler l’écart de financement entre les derniers stades d’activités de recherche et d’innovation et l’adoption par le marché, afin de permettre un déploiement efficace de l’innovation radicale créatrice de nouveaux marchés et l’expansion des entreprises, lorsque le marché ne procure pas des financements adéquats; ▌activités complémentaires, comme l’octroi de prix et de bourses, et ▌services à valeur ajoutée pour les entreprises.

b)

Écosystèmes européens d’innovation

Domaines d’intervention: les activités comprendront en particulier la mise en relation, en coopération avec l’EIT s’il y a lieu, avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation et le soutien à la mise en œuvre, par les États membres , les régions et les pays associés, de programmes d’innovation transfrontières conjoints, allant de l’échange de pratiques et de connaissances en matière de réglementation de l’innovation au renforcement des compétences non techniques nécessaires à l’innovation et à la conduite d’activités de recherche et d’innovation, notamment l’innovation ouverte ou induite par les utilisateurs, afin de doper l’efficacité du système européen d’innovation. Cette action devrait être mise en œuvre en synergie avec, entre autres, le soutien apporté par le FEDER aux écosystèmes d’innovation et aux partenariats interrégionaux autour de projets de spécialisation intelligente.

c)

Institut européen d’innovation et de technologie

Domaines d’intervention: ▌écosystèmes d’innovation durable dans toute l’Europe ; ▌compétences entrepreneuriales et d’innovation dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie , y compris le renforcement des capacités des établissements d’enseignement supérieur dans l’ensemble de l’Europe ; ▌nouvelles solutions destinées au marché pour répondre aux problématiques sociétales mondiales; ▌synergies et valeur ajoutée au sein d’«Horizon Europe».

(4)   Partie « Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche»

Par les activités suivantes, ce pilier poursuit les objectifs spécifiques tels qu’exposés à l’article 3, paragraphe 2, point d) . Il contribue également aux autres objectifs spécifiques du programme, tels qu’exposés à l’article 3. Tout en sous-tendant l’ensemble du programme, cette partie soutiendra des activités qui contribuent à attirer des talents, à favoriser la circulation des cerveaux et à prévenir l’exode des compétences, à une Europe davantage fondée sur la connaissance, plus innovante, plus respectueuse de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la pointe de la concurrence mondiale et qui encourage la coopération transnationale et, ce faisant, elle optimisera partout en Europe les forces et potentiels nationaux au sein d’un espace européen de la recherche (EER) performant, où les connaissances et une main-d’œuvre hautement qualifiée circulent librement et de manière équilibrée , où les résultats des travaux de recherche et d’innovation sont largement diffusés et sont compris et acceptés en confiance par des citoyens bien informés et profitent à l’ensemble de la société, et où les politiques de l’UE, et notamment sa politique de R&I, reposent sur des données scientifiques de haute qualité.

Elle soutient également des activités visant à améliorer la qualité des propositions émanant d’entités juridiques d’États membres peu performants en matière de R&I, notamment par des vérifications et des conseils portant sur les prépropositions, ainsi qu’à développer les activités des points de contact nationaux pour soutenir une mise en réseau internationale ainsi que les activités visant à aider les entités juridiques des États membres peu performants en matière de R&I à rejoindre des projets de collaboration déjà sélectionnés auxquels des entités juridiques de tels États membres ne participent pas.

Domaines d’intervention: élargir la participation et diffuser l’excellence, y compris par la formation d’équipes, le jumelage, les chaires EER, l’instrument COST, des initiatives d’excellence et des activités visant à encourager la circulation des cerveaux; réformer et consolider le système européen de recherche et d’innovation , par exemple en soutenant la réforme des politiques nationales de recherche et d’innovation, en offrant des perspectives de carrière attrayantes et en favorisant une science citoyenne qui promeut l’égalité entre les hommes et les femmes .

ANNEXE I bis

INSTITUT EUROPÉEN D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE (EIT)

Les dispositions ci-après s’appliquent lors de la mise en œuvre des activités de l’EIT au titre du programme:

1.   Justification

Ainsi que le mentionne le rapport du groupe à haut niveau sur l’optimisation de l’impact des programmes de recherche et d’innovation de l’UE (groupe Lamy à haut niveau), la voie à suivre consiste à «éduquer pour l’avenir et investir dans les personnes qui seront à la source du changement». En particulier, les établissements européens d’enseignement supérieur sont appelés à stimuler l’esprit d’entreprise, à abattre les barrières interdisciplinaires et à institutionnaliser de solides collaborations interdisciplinaires entre l’université et le monde professionnel ▌. Selon des enquêtes récentes, l’accès aux talents est, de loin, le facteur le plus important chez les créateurs européens de start-ups pour choisir le lieu d’implantation. L’éducation à l’esprit d’entreprise, les possibilités de formation et le développement de la créativité sont déterminants pour créer une nouvelle génération d’innovateurs et pour développer chez ceux qui existent la capacité de faire croître davantage leur entreprise. L’accès aux entrepreneurs de talent, ainsi qu’aux services professionnels, au capital et aux marchés au niveau de l’Union, et la réunion des acteurs majeurs de l’innovation autour d’un objectif commun sont les principaux ingrédients pour cultiver un écosystème d’innovation. Il convient de coordonner les actions dans toute l’Union pour constituer une masse critique de groupements d’entreprises et d’écosystèmes interconnectés à l’échelle de l’Union.

L’EIT est aujourd’hui le plus grand écosystème d’innovation intégré d’Europe et rassemble des partenaires issus du monde de l’entreprise, de la recherche, de l’enseignement et d’autres domaines. Il continuera d’apporter un soutien à ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), qui sont des partenariats européens à grande échelle consacrés à certains défis mondiaux, et de renforcer les écosystèmes d’innovation qui les entourent. Pour ce faire, il promouvra l’intégration de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation selon les normes les plus élevées, créant ainsi des environnements propices à l’innovation, encouragera et appuiera une nouvelle génération d’entrepreneurs et favorisera la création d’entreprises innovantes en étroite synergie et complémentarité avec le CEI.

Dans l’ensemble de l’Europe, des efforts ▌sont encore nécessaires pour développer des écosystèmes au sein desquels les chercheurs, les innovateurs, les industries et les gouvernements puissent interagir aisément. En effet, le fonctionnement des écosystèmes d’innovation n’est toujours pas optimal, notamment pour les raisons suivantes:

l’interaction entre les acteurs de l’innovation est encore freinée par les barrières organisationnelles, réglementaires et culturelles;

les efforts déployés pour renforcer les écosystèmes d’innovation bénéficieront de la coordination et d’une concentration claire sur des objectifs et des effets précis.

Pour faire face aux défis sociétaux futurs, exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies et contribuer à une croissance économique durable et respectueuse de l’environnement , à l’emploi, à la compétitivité et au bien-être des citoyens européens, il faut développer davantage la capacité de l’Europe à innover: en consolidant les environnements propices à la collaboration et à l’innovation et en encourageant la création de nouveaux environnements de ce type; en renforçant les capacités d’innovation des milieux universitaires et du secteur de la recherche; en apportant un soutien à une nouvelle génération d’entrepreneurs; en stimulant la création et le développement de projets innovants , ainsi qu’en renforçant la visibilité et la reconnaissance des activités de recherche et d’innovation financées par l’Union, en particulier du financement de l’EIT, auprès du grand public.

La nature et l’ampleur des défis que présente l’innovation imposent de relier et de mobiliser les acteurs et les ressources à l’échelle de l’Union, en encourageant la collaboration transfrontière. Il est indispensable de décloisonner les disciplines et les chaînes de valeur et d’encourager la création d’un environnement favorable, propice à de fructueux échanges de connaissances et d’expertise ainsi qu’à l’attraction et à l’épanouissement d’entrepreneurs talentueux. Le programme stratégique d’innovation de l’EIT assure la cohérence avec les défis traités par «Horizon Europe» et s’inscrit en complémentarité avec le CEI.

2.   Domaines d’intervention

2.1.   Écosystèmes d’innovation durable dans toute l’Europe

Conformément au règlement relatif à l’EIT et au programme stratégique d’innovation de l’EIT, l’EIT jouera un rôle accru dans la consolidation des écosystèmes d’innovation durable fondés sur les défis dans toute l’Europe. Concrètement, son action se poursuivra essentiellement par l’intermédiaire de ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), les grands partenariats européens consacrés à des défis sociétaux particuliers. Il continuera à renforcer les écosystèmes d’innovation autour d’eux, en les ouvrant et en encourageant l’intégration de la recherche, de l’innovation et de l’éducation. En outre, l’EIT consolidera les écosystèmes d’innovation dans toute l’Europe en élargissant son programme régional d’innovation (EIT RIS). Il travaillera avec les écosystèmes d’innovation qui présentent un fort potentiel d’innovation fondé sur la stratégie, l’alignement thématique et l’impact envisagé , en synergie étroite avec les stratégies et plateformes de spécialisation intelligente.

renforcer l’efficacité et l’ouverture à de nouveaux partenaires des CCI existantes en facilitant la transition vers l’autonomie sur le long terme, et analyser la nécessité d’en constituer de nouvelles afin de relever des défis d’ordre mondial . Les domaines thématiques spécifiques seront définis dans le programme stratégique d’innovation et tiendront compte de la planification stratégique;

accélérer la progression de régions vers l’excellence dans les pays mentionnés dans le programme stratégique d’innovation en étroite coopération avec les Fonds structurels et d’autres programmes de financement pertinents de l’UE, s'il y a lieu.

2.2.   Compétences entrepreneuriales et d’innovation dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie , y compris le renforcement des capacités des établissements d’enseignement supérieur dans l’ensemble de l’Europe.

Les activités éducatives de l’EIT seront renforcées pour favoriser l’innovation et l’esprit d’entreprise grâce à une ▌éducation et à une formation ciblées . La priorité accrue donnée au développement du capital humain reposera sur l’extension des programmes éducatifs des CCI de l’EIT, afin de continuer à offrir aux étudiants et aux professionnels des programmes d’enseignement de grande qualité, basés sur l’innovation , la créativité et l’esprit d’entreprise, en conformité, notamment, avec la stratégie de l’UE en matière industrielle et de compétences. Peuvent en bénéficier les chercheurs et innovateurs soutenus par d’autres parties du programme «Horizon Europe», en particulier les AMSC. L’EIT soutiendra également la modernisation des établissements d’enseignement supérieur dans l’ensemble de l’Europe et leur intégration dans les écosystèmes d’innovation en stimulant et en augmentant leur potentiel entrepreneurial et leurs capacités et en les encourageant à mieux anticiper les besoins de compétences nouveaux.

Élaboration de programmes d’enseignement novateurs, tenant compte des besoins futurs de la société et de l’industrie, et de programmes transversaux qui seront proposés aux étudiants, aux entrepreneurs et aux professionnels dans toute l’Europe et au-delà de ses frontières, dans lesquels des connaissances spécialisées et sectorielles seront combinées avec des compétences orientées vers l’innovation ▌et des compétences entrepreneuriales, comme les compétences en matière de haute technologie liées au numérique et aux technologies clés génériques durables ;

consolidation et élargissement du label «EIT», pour améliorer la visibilité et la reconnaissance des programmes éducatifs de l’EIT fondés sur des partenariats entre différents établissements d’enseignement supérieur, centres de recherche et sociétés, tout en renforçant sa qualité globale par une offre de programmes d’apprentissage par la pratique et de formations ciblées à l’esprit d’entreprise, ainsi que mobilité internationale, interorganisationnelle et transsectorielle;

développement ▌des capacités d’innovation et d’entreprendre du secteur de l’enseignement supérieur, en tirant profit de l’expérience dont dispose la communauté de l’EIT pour relier éducation, recherche et entreprise , et en promouvant cette expérience ;

renforcement du rôle joué par la communauté des diplômés de l’EIT pour servir de modèle aux nouveaux étudiants et de puissant instrument de communication sur l’impact de l’EIT.

2.3.   Nouvelles solutions commercialisables pour répondre aux problématiques mondiales

L’EIT attribuera et donnera aux entrepreneurs, innovateurs, chercheurs, enseignants, étudiants et autres acteurs de l’innovation , tout en assurant l’intégration de la dimension hommes-femmes, les moyens de collaborer plus aisément au sein d’équipes interdisciplinaires, pour produire des idées et les transformer en innovations marginales et de rupture. Les activités se caractériseront pas une approche ouverte, innovante et transfrontière, avec pour priorité d'inclure des activités du triangle de la connaissance pertinentes pour en assurer le succès (par exemple, les promoteurs d'un projet peuvent avoir un meilleur accès à des diplômés qualifiés particuliers, à des utilisateurs de premier plan, à des start-ups ayant des idées novatrices, à des entreprises étrangères possédant des atouts complémentaires utiles, etc.).

Aide pour le développement de nouveaux produits, services et opportunités sur les marchés ; les acteurs du triangle de la connaissance collaboreront pour apporter des solutions aux problématiques mondiales ;

pleine intégration de toute la chaîne de valeur de l’innovation: de l’étudiant à l’entrepreneur, de l’idée au produit, du laboratoire au client. Cela inclut le soutien aux start-ups et aux entreprises en expansion.

prestation de services de grande qualité et soutien aux entreprises innovantes, notamment assistance technique pour affiner les produits ou services, tutorat intensif, aide pour atteindre les clients cibles et lever des capitaux, afin de se positionner rapidement sur le marché et d’accélérer le processus de croissance.

2.4.   Synergies et valeur ajoutée dans le cadre d’«Horizon Europe»

L’EIT redoublera d’efforts pour capitaliser sur les synergies et les complémentarités entre les CCI existantes et avec les différents acteurs et les initiatives au niveau de l’UE et du monde, et il étendra son réseau d’organisations partenaires aux niveaux stratégique et opérationnel , tout en évitant les doubles emplois .

Coopération étroite avec le CEI et InvestEU pour rationaliser le soutien (financement et services) offert aux projets ▌innovants, dans les phases de démarrage et d’expansion, en particulier par l’intermédiaire des CCI;

planification et réalisation d’activités à l’EIT pour exploiter au maximum les synergies et les complémentarités avec d’autres parties du programme ;

négociation avec les États membres de l’UE aux niveaux national et régional, instauration d’un dialogue structuré et coordination des efforts pour dégager des synergies avec les initiatives nationales et régionales, y compris les stratégies de spécialisation intelligente, avec, éventuellement, la mise en œuvre des «écosystèmes européens d'innovation», en vue de recenser, de partager et de diffuser les meilleures pratiques et les enseignements;

partage et diffusion des pratiques innovantes et des enseignements à travers l’Europe et au-delà, de manière à contribuer à la politique d’innovation en Europe en coordination avec d’autres parties d’«Horizon Europe»;

contribution aux discussions sur la politique d’innovation ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre des priorités d’action de l’UE, en travaillant en permanence avec l’ensemble des services concernés de la Commission européenne, d’autres programmes de l’UE et leurs parties prenantes, et en étudiant plus en profondeur les possibilités offertes dans le cadre des initiatives mettant en œuvre les politiques;

exploitation des synergies avec d’autres programmes de l’UE , y compris ceux qui soutiennent le développement du capital humain et de l’innovation (par ex. COST , FSE+, FEDER, Erasmus +, Creative Europe et COSME Plus/Marché unique, InvestEU );

alliances stratégiques avec les grands acteurs de l’innovation au niveau de l’UE et international, et aide aux CCI pour établir des collaborations et des liens avec les partenaires clés du triangle de la connaissance dans les pays tiers, en vue d’ouvrir de nouveaux marchés pour les solutions soutenues par les CCI et attirer des financements et les talents de l’étranger. La participation de pays tiers est encouragée dans le respect des principes de réciprocité et d’avantages mutuels.

ANNEXE III

PARTENARIATS

Des partenariats européens sont sélectionnés et mis en œuvre, suivis, évalués, progressivement démantelés ou reconduits sur la base des critères suivants:

1)

Sélection

a)

Démonstration que le partenariat européen est plus efficace pour réaliser les objectifs correspondants du programme grâce à la participation et l’engagement des partenaires , en particulier pour produire des impacts clairs pour l’UE et ses citoyens, notamment pour ce qui est de répondre aux problématiques mondiales, de réaliser les objectifs en matière de recherche et d’innovation, de sécuriser la compétitivité de l’UE et la durabilité et de contribuer au renforcement de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et, le cas échéant, de tenir les engagements pris au niveau international.

Dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé établi conformément à l’article 185 du TFUE, la participation d’au moins 40 % des États membres de l’UE est obligatoire;

b)

cohérence et synergies du partenariat européen avec le paysage européen de la recherche et de l’innovation , en suivant dans toute la mesure du possible les règles d’«Horizon Europe» ;

c)

transparence et ouverture du partenariat européen en ce qui concerne la définition des priorités et des objectifs en termes de résultats et impacts escomptés et la participation de partenaires et de parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur, issus de différents secteurs , milieux et disciplines, y compris au niveau international s’il y a lieu , et sans interférer avec la compétitivité européenne; modalités claires pour promouvoir la participation des PME et diffuser et exploiter les résultats, notamment par les PME, y compris via des organisations intermédiaires;

d)

démonstration ex-ante de l’additionnalité et de la directionnalité du partenariat européen, y compris une vision stratégique commune de sa finalité. Cette vision couvrira notamment:

une indication des prestations, résultats et impacts mesurables attendus dans des délais donnés, y compris de la valeur économique et/ou sociétale essentielle pour l’Union ;

une démonstration des effets de levier qualitatifs et des effets de levier quantitatifs significatifs, y compris une méthode pour mesurer les indicateurs de performance clés ;

les approches envisagées pour garantir la souplesse de la mise en œuvre et la possibilité de s’adapter à une évolution des politiques ou des besoins sociétaux et/ou du marché, ou à des avancées scientifiques , afin d’augmenter la cohérence entre les politiques menées aux niveaux régional, national et de l’UE ;

la stratégie de sortie et les mesures de retrait progressif du programme ;

e)

démonstration ex ante de l’engagement des partenaires à long terme, avec une part minimum d’investissements publics et/ou privés.

Dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé, mis en place conformément à l’article 185 ou 187 du traité FUE, les contributions financières et/ou sous la forme de liquidités des partenaires autres que l’Union seront au moins égales à 50 % et pourront atteindre 75 % du total des engagements budgétaires du partenariat. Pour chaque partenariat institutionnel européen de ce type , une part des contributions émanant des partenaires autres que l’Union prendra la forme de contributions financières. Pour les partenaires autres que l’Union et les États participants, les contributions financières devraient viser en premier lieu à couvrir les coûts administratifs ainsi que la coordination et le soutien et les autres activités non concurrentielles.

e bis)

En accord avec les autorités régionales, le FEDER est accepté en tant que contribution nationale partielle pour les actions de cofinancement du programme faisant intervenir les États membres.

2)

Mise en œuvre:

a)

Approche systémique garantissant une participation active et précoce des États membres et la concrétisation des impacts escomptés du partenariat européen ▌, grâce à une mise en œuvre souple des actions conjointes présentant une haute valeur ajoutée européenne , en allant également au-delà des appels conjoints relatifs aux activités de recherche et d’innovation, y compris en ce qui concerne la pénétration sur le marché, ou l’adhésion à la réglementation appliquée ou à la politique conduite;

b)

mesures appropriées garantissant l’ouverture continue de l’initiative et la transparence de sa mise en œuvre, notamment pour ce qui est de la définition des priorités et de la participation aux appels à propositions , de l’information sur le fonctionnement de la gouvernance, de la visibilité de l’Union, des mesures de communication et de sensibilisation, de la diffusion et de l’exploitation des résultats, y compris une stratégie claire concernant l’accès ouvert/les utilisateurs tout au long de la chaîne de valeur; mesures appropriées pour informer les PME et promouvoir leur participation;

c)

coordination et/ou activités conjointes ▌avec d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation pour assurer un niveau optimum d’interconnexions et garantir des synergies efficaces, notamment pour surmonter les obstacles potentiels à la mise en œuvre au niveau national et améliorer le rapport coût-efficacité ;

d)

engagements , en matière de contributions financières et/ou sous la forme de liquidités, de chaque partenaire conformément aux dispositions nationales pour toute la durée de vie de l’initiative ▌,

e)

dans le cas d’un partenariat européen institutionnalisé, accès de la Commission aux résultats et à d’autres informations liées à l’action, aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union.

3)

Suivi:

a)

Système de suivi conforme aux exigences de l’article 45, permettant de suivre les avancées en direction d’objectifs stratégiques, de prestations et d’indicateurs de performance clés spécifiques, permettant d’évaluer le bilan, les impacts et l’éventuelle nécessité de mesures correctives dans la durée;

b)

établissement de rapports périodiques spécifiques sur les effets de levier quantitatifs et qualitatifs, y compris en termes de contributions financières et sous la forme de liquidités engagées et effectivement fournies , de visibilité et de positionnement sur la scène internationale, et d’incidence des investissements du secteur privé sur les risques en matière de recherche et d’innovation;

c)

informations détaillées sur le processus d’évaluation et résultats de tous les appels à propositions au sein des partenariats, à communiquer en temps voulu et à rendre accessibles dans une base de données commune.

4)

Évaluation, démantèlement progressif et reconduction:

a)

Évaluation des impacts au niveau de l’Union et au niveau national par rapport aux objectifs chiffrés définis et aux indicateurs de performance clés, alimentant l’évaluation du programme prévue à l’article 47, y compris une évaluation du mode d’intervention le plus efficace pour toute action future; et positionnement sur toute reconduction ultérieure d’un partenariat européen dans le cadre du paysage global des partenariats européens et de ses priorités stratégiques;

b)

en l’absence de reconduction , mesures appropriées assurant le démantèlement progressif du programme-cadre selon les conditions et le calendrier fixés ex ante en concertation avec les partenaires ayant pris des engagements juridiques , sans préjudice d’une possible continuation d’un financement transnational au titre de programmes nationaux ou de l’Union , et sans préjudice d’investissements privés et de projets en cours.

ANNEXE IV

SYNERGIES AVEC D’AUTRES PROGRAMMES

1.

Grâce aux synergies avec le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural (politique agricole commune, PAC):

a)

les besoins en recherche et innovation du secteur agricole et des zones rurales de l’UE sont cernés, en particulier dans le cadre du partenariat d’innovation européen «Productivité et développement durable de l’agriculture (1)», et pris en considération dans le processus de planification stratégique des activités de recherche et d’innovation et les programmes de travail du programme;

b)

la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation et favorise l’utilisation, la mise en œuvre et le déploiement de solutions innovantes, notamment celles qui découlent de projets financés par les programmes-cadres pour la recherche et l’innovation, par le partenariat d’innovation européen «Productivité et développement durable de l’agriculture» et par les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) de l’EIT actives dans le domaine concerné ;

c)

le Feader soutient l’adoption et la diffusion des connaissances et des solutions découlant des résultats du programme et contribuant à dynamiser le secteur agricole et à créer de nouvelles perspectives pour le développement des zones rurales.

2.

Grâce aux synergies avec le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP):

a)

le programme et le FEAMP sont largement corrélés dans la mesure où les besoins européens en recherche et innovation en matière de politique marine et maritime seront pris en compte dans le processus de planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme;

b)

le FEAMP soutient le lancement de technologies nouvelles et de produits, procédés et services innovants, en particulier ceux qui résultent du programme dans les domaines de la politique marine et maritime; le FEAMP favorise également la collecte de données de terrain et le traitement des données et diffuse les résultats des actions correspondantes financées par le programme, lequel contribue ainsi à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, de la politique maritime de l’UE, de la gouvernance internationale des océans et d’engagements internationaux .

3.

Grâce aux synergies avec le Fonds européen de développement régional (FEDER):

a)

des arrangements prévoyant un financement combiné au titre du FEDER et d’«Horizon Europe» sont utilisés pour soutenir des activités qui établissent un lien entre programmes opérationnels régionaux, stratégies de spécialisation intelligente et excellence internationale dans la recherche et l’innovation, notamment des programmes transrégionaux/transnationaux communs et des infrastructures de recherche paneuropéennes, en vue de renforcer l’espace européen de la recherche;

a bis)

les fonds du FEDER peuvent être transférés sur une base volontaire pour soutenir les activités du programme, en particulier le label d’excellence;

b)

le FEDER se concentre notamment sur le développement et le renforcement des écosystèmes de recherche et d’innovation régionaux et locaux et sur la transformation industrielle, y compris le soutien à l’adoption des résultats et le lancement de technologies nouvelles et de solutions innovantes découlant des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation par l’intermédiaire du FEDER.

b bis)

les écosystèmes régionaux existants, les réseaux de plates-formes et les stratégies régionales sont renforcés;

4.

Grâce aux synergies avec le Fonds social européen plus (FSE+):

a)

le FSE + peut intégrer et développer les cursus innovants soutenus par le programme, au travers de programmes nationaux ou régionaux, afin de doter les citoyens des compétences et des qualifications nécessaires pour exercer les emplois de demain;

b)

des arrangements prévoyant un financement complémentaire au titre du FSE + peuvent être utilisés sur une base volontaire pour soutenir des activités du programme qui favorisent le développement du capital humain dans la recherche et l’innovation, en vue de renforcer l’espace européen de la recherche; [Am. 148]

c)

la branche du FSE+ consacrée à la santé intègre des technologies innovantes et des solutions commerciales et modèles d’entreprise nouveaux, en particulier ceux qui résultent des programmes, afin de contribuer à l’innovation, à l’efficience et à la viabilité des systèmes de santé des États membres et de faciliter l’accès des citoyens européens à des soins de santé de meilleure qualité et plus sûrs.

5.

Grâce aux synergies avec le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE):

a)

les besoins en recherche et innovation dans les domaines du transport, de l’énergie et le secteur du numérique dans l’UE sont cernés et définis dans le processus de planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme;

b)

le MIE soutient le lancement et le déploiement à grande échelle de nouvelles technologies et solutions innovantes dans les domaines du transport, de l’énergie et des infrastructures matérielles du numérique, en particulier celles qui résultent des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation;

c)

l’échange d’informations et de données entre le programme-cadre et les projets relevant du MIE sera facilité, par exemple en mettant en avant les technologies issues du programme-cadre se trouvant à un stade avancé de préparation au marché qui pourraient être déployées davantage grâce au MIE.

6.

Grâce aux synergies avec le programme pour une Europe numérique:

a)

bien que plusieurs des domaines thématiques abordés par le programme et le programme pour une Europe numérique convergent, le type d’actions à soutenir, les résultats escomptés et leur logique d’intervention sont différents et complémentaires;

b)

les besoins en recherche et innovation liés au numérique sont cernés et définis dans la planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme; cela concerne notamment la recherche et l’innovation pour le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, les technologies quantiques, la combinaison du numérique avec d’autres technologies génériques et des innovations non technologiques; le soutien à l’expansion des entreprises à l’origine d’innovations radicales (qui combineront, pour bon nombre d’entre elles, des technologiques numériques et matérielles); l’intégration du numérique dans tous les aspects du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne »; et le soutien aux infrastructures de recherche numériques;

c)

le programme pour une Europe numérique met l’accent sur le renforcement à grande échelle des capacités et infrastructures numériques pour le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies des registres distribués, les technologies quantiques et les compétences numériques avancées, en vue d’une adoption et d’un déploiement massifs dans toute l’Europe de solutions numériques innovantes de grande importance, parmi celles qui existent ou ont déjà été testées dans un cadre propre à l’Union, dans des secteurs d’intérêt général (santé, administration publique, justice et enseignement, par exemple) ou en cas de défaillance du marché (transformation numérique des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, par exemple); le programme pour une Europe numérique est principalement mis en œuvre au moyen d’investissements stratégiques et coordonnés avec les États membres, en particulier par la passation conjointe de marchés publics, en faveur de capacités numériques destinées à être partagées à travers l’Europe et d’actions à l’échelle de l’Union qui soutiennent l’interopérabilité et la normalisation dans le cadre du développement d’un marché unique numérique;

d)

les capacités et les infrastructures du programme pour une Europe numérique sont mises à la disposition de la communauté de la recherche et de l’innovation, y compris pour des activités menées au titre du programme, ce qui comprend la mise à l’essai, l’expérimentation et la démonstration dans l’ensemble des secteurs et des disciplines;

e)

les technologies numériques nouvelles mises au point dans le cadre du programme sont progressivement adoptées et déployées par le programme pour une Europe numérique;

f)

les initiatives du programme en faveur de l’élaboration de programmes pour l’acquisition d’aptitudes et de compétences, y compris celles qui sont dispensées dans les centres de co-implantation des communautés d’innovation et de connaissance de l’Institut européen d’innovation et de technologie , sont complétées par le renforcement des capacités en matière de compétences numériques avancées soutenu au titre du programme pour une Europe numérique;

g)

les puissants mécanismes de coordination pour la programmation stratégique et les procédures opérationnelles des deux programmes sont alignés, et leurs structures de gouvernance associent les services de la Commission compétents de part et d’autre, ainsi que d’autres services concernés par les différentes parties des programmes respectifs.

7.

Grâce aux synergies avec le programme du marché unique:

a)

le programme du marché unique s’intéresse aux défaillances du marché qui affectent toutes les PME; il promeut l’esprit d’entreprise ainsi que la création et la croissance des entreprises. Il existe une complémentarité totale entre le programme du marché unique et les actions à la fois de l’EIT et du futur Conseil européen de l’innovation pour les entreprises innovantes, de même que dans le domaine des services d’appui aux PME, en particulier lorsque le marché ne procure pas de sources de financement viables;

b)

par le biais du réseau Entreprise Europe, comme par d’autres structures d’appui aux PME (par exemple, les points de contact nationaux, les agences pour l’innovation , les pôles d’innovation numérique, les centres de compétences et les incubateurs certifiés ), des services d’appui peuvent être fournis aux PME dans le cadre du programme «Horizon Europe», y compris sous les auspices du Conseil européen de l’innovation.

8.

Grâce aux synergies avec le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE):

Les besoins en recherche et innovation pour relever les défis environnementaux, climatiques et énergétiques dans l’UE sont cernés et définis dans le processus de planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme. Le programme LIFE continuera de jouer un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre des politiques et de la législation de l’UE concernant l’environnement, le climat et certaines sources d’énergie, notamment en adoptant et en appliquant les résultats de la recherche et de l’innovation issus du programme et en aidant à leur déploiement au niveau national et (inter)régional, lorsqu’ils peuvent contribuer à répondre aux problématiques relatives à l’environnement, au climat ou à la transition vers les énergies propres. En particulier, LIFE continuera d’encourager les synergies avec le programme en attribuant un bonus aux propositions faisant l’objet d’une évaluation qui prévoient la prise en compte des résultats du programme. Des projets standard du programme LIFE soutiendront l’élaboration, la mise à l’essai ou la démonstration de technologies ou de méthodologies adaptées pour la mise en œuvre de la politique de l’UE en matière d’environnement et de climat, qui pourront ensuite être déployées à grande échelle, moyennant d’autres sources de financement, et notamment celles provenant du programme. L’EIT ainsi que le futur Conseil européen de l’innovation prévus par le programme peuvent fournir un appui à l’expansion et à la commercialisation de nouveaux concepts radicaux qui résulteraient de la mise en œuvre des projets LIFE.

9.

Grâce aux synergies avec le programme Erasmus:

a)

une combinaison de ressources provenant du programme et du programme Erasmus est utilisée pour soutenir des activités visant à renforcer et à moderniser les établissements d’enseignement supérieur européens. Le programme complétera le soutien apporté par le programme Erasmus à l’initiative des universités européennes, notamment en ce qui concerne sa dimension «recherche», dans le cadre de l’élaboration de nouvelles stratégies conjointes et intégrées, de long terme et durables, en matière d’enseignement, de recherche et d’innovation fondées sur des approches transdisciplinaires et transsectorielles afin que le triangle de la connaissance devienne une réalité et dynamise la croissance économique; les activités éducatives de l’EIT pourraient à la fois inspirer l’initiative concernant les réseaux d’universités européennes et être interconnectées avec celle-ci.

b)

le programme et le programme Erasmus favorisent l’intégration de l’enseignement et de la recherche en aidant les établissements d’enseignement supérieur à concevoir et à mettre en place des stratégies communes d’enseignement, de recherche et d’innovation, pour porter à la connaissance des enseignants les dernières découvertes et pratiques de recherche, pour proposer à tous les étudiants et membres du personnel de l’enseignement supérieur, et aux chercheurs en particulier, une expérience active de la recherche, et pour soutenir d’autres activités intégrant l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.

10.

Grâce aux synergies avec le programme spatial européen:

a)

les besoins en recherche et innovation dans les secteurs amont et aval du domaine spatial dans l’UE sont cernés et définis dans le processus de planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme; la mise en œuvre d’actions de recherche spatiale dans le cadre d’«Horizon Europe» se conformera, le cas échéant, aux dispositions du programme spatial européen en matière de marchés publics et d’éligibilité des entités;

b)

les données et services spatiaux mis à disposition en tant que biens publics par le programme spatial européen alimentent la recherche et l’innovation pour mettre au point des solutions radicales, y compris au titre du programme-cadre, notamment en ce qui concerne la durabilité de l’alimentation et des ressources naturelles, la surveillance du climat, les villes intelligentes, les véhicules automatisés, la sécurité et la gestion des catastrophes;

c)

les services d’accès aux données et aux informations du programme Copernicus contribuent au nuage européen pour la science ouverte et facilitent ainsi l’accès des chercheurs et scientifiques aux données de Copernicus; les infrastructures de recherche, en particulier les réseaux d’observation in situ, constitueront des composantes essentielles de l’infrastructure d’observation in situ qui sous-tend les services Copernicus, et bénéficieront en retour de l’information générée par ces services.

11.

Grâce aux synergies avec l’instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (l’«instrument extérieur»), les activités de recherche et d’innovation du programme menées avec la participation de pays tiers et les actions ciblées de coopération internationale recherchent un alignement et une cohérence avec les actions parallèles de pénétration sur le marché et de renforcement des capacités menées au titre de l’instrument extérieur, sur la base d’une définition commune des besoins et des domaines d’intervention dans le processus de planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme.

12.

Grâce aux synergies avec le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières:

a)

les besoins en recherche et innovation dans les domaines de la sécurité et de la gestion intégrée des frontières sont cernés et définis dans le processus de planification stratégique des activités de recherche et d’innovation du programme;

b)

le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds pour la gestion intégrée des frontières soutiennent le déploiement de nouvelles technologies et solutions innovantes, notamment celles résultant des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation dans le domaine de la recherche en matière de sécurité.

13.

Grâce aux synergies avec le Fonds InvestEU:

a)

le programme fournit, au titre de son propre budget, des financements mixtes d’«Horizon Europe» et du CEI aux acteurs de l’innovation qui assument un niveau élevé de risque et pour lesquels le marché ne procure pas, en temps utile, des sources de financement viables et durables; parallèlement, il assurera une coordination adéquate en vue de garantir l’exécution et la gestion efficaces de la composante privée des financements mixtes grâce à des fonds et à des intermédiaires soutenus par InvestEU;

b)

les instruments financiers consacrés à la recherche et innovation et aux PME sont regroupés dans le cadre du Fonds InvestEU, en particulier grâce à un volet thématique consacré à la R&I et à des produits déployés au titre du volet «PME» ciblant les entreprises innovantes, ce qui contribue également à la réalisation des objectifs du programme. Des liens complémentaires solides seront créés entre InvestEU et «Horizon Europe».

14.

Grâce aux synergies avec le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émissions (le «Fonds pour l’innovation»):

a)

le Fonds pour l’innovation ciblera spécifiquement l’innovation dans les technologies et procédés à faibles émissions de carbone, y compris le captage et l’utilisation du carbone sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, ainsi que les produits remplaçant les produits à forte intensité de carbone, et encouragera la construction et l’exploitation de projets en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie. Un cadre approprié sera mis en place afin de permettre et d’encourager les produits «plus écologiques» offrant aux consommateurs/utilisateurs finaux une valeur ajoutée durable.

b)

le programme financera la mise au point, la démonstration et l’application de technologies , notamment de solutions innovantes, capables de créer une économie à faible intensité de carbone et de réaliser les objectifs de l’Union en matière de décarbonation, d’énergie et de transformation industrielle, en particulier dans le cadre de son pilier II et de l’EIT ;

c)

le Fonds pour l’innovation pourra, sous réserve du respect de ses critères de sélection et d’attribution, soutenir la phase de démonstration des projets éligibles. Les projets recevant une aide au titre du Fonds pour l’innovation pourront bénéficier d’une aide au titre des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation , et vice versa . Afin de compléter «Horizon Europe», le Fonds pour l’innovation peut accorder la priorité aux innovations proches du marché qui contribuent à une réduction rapide et significative des émissions de CO2. Des liens complémentaires solides seront créés entre le Fonds pour l’innovation et «Horizon Europe».

15.

Grâce aux synergies avec le programme Euratom de recherche et de formation:

a)

le programme et le programme Euratom de recherche et de formation mettent au point des actions globales visant à soutenir l’enseignement et la formation (notamment des actions Marie Skłodowska-Curie) dans le but d’entretenir et de développer les compétences appropriées en Europe;

b)

le programme et le programme Euratom de recherche et de formation mettent au point des actions de recherche conjointes axées sur les aspects transversaux de l’utilisation sûre et sécurisée des applications des rayonnements ionisants non liées à la production d’énergie dans des secteurs tels que la médecine, l’industrie, l’agriculture, l’espace, le changement climatique, la sécurité et la préparation aux situations d’urgence, et la contribution à la science nucléaire.

16.

Les synergies potentielles avec le Fonds européen de la défense contribueront à éviter les répétitions▌.

16 bis.

Les synergies avec le programme «Europe créative» soutiendront la compétitivité et l’innovation, en contribuant à la croissance économique et sociale et en encourageant l’utilisation efficace des fonds publics.

16 ter.

Des synergies avec les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) peuvent être envisagées.


(1)  Communication de la commission au parlement européen et au conseil sur le partenariat européen d’innovation “Productivité et développement durable de l’agriculture” (COM(2012)0079).

ANNEXE V

INDICATEURS DE CHEMINS D’IMPACT CLÉS

Les chemins d’impact et les indicateurs clés qui s’y rapportent structurent le suivi de la progression du programme-cadre (PC) vers ses objectifs , qui sont visés à l’article 3 . Les chemins d’impact sont assujettis au temps et correspondent à trois catégories d’impacts complémentaires, qui traduisent la nature non linéaire des investissements dans la R&I : scientifiques, sociétaux et technologiques/économiques. Pour chacune de ces catégories d’impacts, des indicateurs approximatifs seront utilisés pour rendre compte des progrès accomplis en faisant la distinction entre le court terme, le moyen terme et le long terme, y compris au-delà de la durée du programme, et avec des possibilités de ventilation, y compris par État membre et pays associé . Ces indicateurs sont élaborés par des méthodes quantitatives et qualitatives. Les différentes parties du programme apporteront une contribution à ces indicateurs à des degrés divers et par différents mécanismes. D’autres indicateurs pourront, le cas échéant, être utilisés pour suivre les différentes parties du programme.

Les microdonnées étayant les indicateurs de chemins d’impact clés seront collectées, pour toutes les parties du programme et tous les mécanismes de mise en œuvre, de manière harmonisée et gérée en un point central et au niveau de détail approprié, avec le moins possible de contraintes imposées aux bénéficiaires en matière de rapports.

Outre les indicateurs de chemins d'impact clés et au-delà de ceux-ci, des données concernant l’optimisation des prestations du programme pour renforcer l’espace européen de la recherche, encourager les participations au programme fondées sur l’excellence en provenance de tous les États membres ainsi que faciliter les liens de collaboration dans le cadre de la recherche et de l’innovation européenne seront recueillies et communiquées en temps quasi-réel dans le cadre des données relatives à la mise en œuvre et à la gestion du programme visées à l’article 45. Il s’agira, entre autres, du suivi des liens de collaboration, de l'analyse des réseaux, de données sur les propositions, les demandes, les participations et les projets; les demandeurs et les participants (y compris le type d’organisation (tel qu’organisations de la société civile, PME et secteur privé), le pays (par exemple, classification spécifique pour des groupes de pays tels que les États membres, les pays associés et les pays tiers), le sexe, le rôle dans le projet, la discipline/le secteur scientifique, y compris les sciences sociales et humaines); et le niveau d’intégration des questions climatiques et de dépenses liées;

Indicateurs des chemins d’impact scientifique

Le programme devrait produire un impact scientifique en créant de nouvelles connaissances de haute qualité, en renforçant le capital humain dans le domaine de la recherche et de l’innovation et en favorisant la propagation des connaissances et la science ouverte. La progression vers cet impact sera suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des trois chemins d’impact clés suivants.

Indicateurs des chemins d’impact sociétal

Le programme devrait avoir un impact sociétal en répondant, grâce à la R&I, aux priorités stratégiques de l’UE et aux problématiques mondiales, y compris les ODD des Nations unies, conformément aux principes du Programme 2030 et aux objectifs de l’accord de Paris , en produisant des gains et un impact par l’intermédiaire des missions de R&I et des partenariats européens et en renforçant la pénétration de l’innovation dans la société , en contribuant, en dernière analyse, au bien-être des personnes . La progression vers cet impact sera suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des trois chemins d’impact clés suivants.

Indicateurs des chemins d’impact en termes technologiques /économiques

Le programme devrait avoir un impact en termes technologiques /économiques , en particulier au sein de l’Union, en influençant la création et la croissance d’entreprises , notamment de PME, y compris de start-ups, en créant des emplois directs et indirects , en particulier au sein de l’Union, et en stimulant les investissements au profit de la recherche et de l’innovation. La progression vers cet impact sera suivie au moyen d’indicateurs approximatifs définis en fonction des trois chemins d’impact clés suivants.

Annexe V, tableau 1

Pour un impact

scientifique

Court terme

Moyen terme

Long terme

Créer de nouvelles connaissances de haute qualité

Publications -

nombre de publications scientifiques évaluées par les pairs au titre du PC

Citations -

index des citations pondéré en fonction du domaine pour les publications évaluées par les pairs

au titre du PC

Science d’envergure mondiale -

nombre et proportion de publications évaluées par les pairs issues des

projets relevant du PC qui contribuent de manière fondamentale à des domaines scientifiques

Renforcer le capital humain dans le domaine de la R&I

Compétences -

nombre de chercheurs associés à des activités d’amélioration des compétences ▌(▌formation, mentorat/accompagnement, mobilité et accès aux infrastructures de R&I) dans le cadre de projets du PC

Carrières -

Nombre et proportion de

chercheurs ayant amélioré leurs compétences dans le cadre du PC qui ont gagné en influence individuelle dans leur domaine de R&I

Conditions de travail -

Nombre et proportion de chercheurs ayant amélioré leurs compétences dans le cadre du PC qui ont optimisé leurs conditions de travail, y compris les salaires des chercheurs

Favoriser la propagation des connaissances et la science ouverte

Connaissances partagées -

proportion des réalisations de la recherche au titre du PC (données ouvertes/publications/logiciels/etc.) qui ont été partagées par le biais d’infrastructures

de connaissances ouvertes

Propagation des connaissances -

proportion des réalisations de la recherche au titre du PC en accès ouvert qui sont utilisées activement/citées

Nouvelles collaborations -

proportion des bénéficiaires du PC qui ont établi de nouvelles collaborations transdisciplinaires/transsectorielles avec des utilisateurs de leurs réalisations de R&I au titre du PC en accès ouvert


Annexe V — tableau 2

Pour

un impact sociétal

Court terme

Moyen terme

Long terme

Répondre aux priorités stratégiques de l’UE et aux problématiques mondiales grâce à la R&I

Réalisations -

nombre et proportion de réalisations visant à répondre à des priorités stratégiques spécifiques de l'UE et à des problématiques mondiales (y compris les ODD) (multidimensionnelles: pour chaque priorité recensée)

Dont: nombre et proportion de réalisations liées au climat visant au respect des engagements de l’Union européenne au titre de l’accord de Paris

Solutions -

nombre et proportion d’innovations et de résultats de recherches répondant à des priorités stratégiques spécifiques de l’UE et à des problématiques mondiales (y compris les ODD) (multidimensionnelles: pour chaque priorité recensée)

Dont: nombre et proportion d’innovations et de résultats de recherches liés au climat visant au respect des engagements de l’Union européenne au titre de l’accord de Paris

Gains -

estimation des effets cumulés découlant de l’utilisation/exploitation de résultats financés par le PC sur les réponses apportées aux priorités stratégiques spécifiques de l’UE et aux problématiques mondiales (notamment les ODD), y compris la contribution à l’élaboration des politiques et de la législation (comme les normes et les standards) (multidimensionnels: pour chaque priorité recensée)

Dont: estimation des effets cumulés découlant de l’utilisation/exploitation de résultats liés au climat financés par le PC pour le respect des engagements de l’UE au titre de l’accord de Paris, y compris la contribution à l’élaboration des politiques et de la législation (comme les normes et les standards)

Produire des gains et un impact grâce aux missions de R&I

Réalisations des missions de R&I -

Réalisations pour des missions de R&I

précises

(multidimensionnelles: pour chaque priorité recensée)

Résultats des missions de R&I -

Résultats pour des missions de R&I

précises

(multidimensionnels: pour chaque priorité recensée)

Objectifs des missions de R&I atteints -

Objectifs atteints pour des missions de R&I précises

(multidimensionnels: pour chaque priorité recensée)

Renforcer la pénétration de la recherche et de l’innovation dans la société

Co-création -

Nombre et proportion des projets relevant du PC dans lesquels les citoyens et utilisateurs finaux de l’UE contribuent à la co-création d’un contenu de R&I

Participation -

Nombre et proportion des entités bénéficiaires du PC faisant suivre le projet au titre de PC

de mécanismes de participation des citoyens et utilisateurs finaux

Pénétration de la R&I dans la société -

Pénétration et rayonnement des résultats scientifiques et des solutions innovantes issus de la co-création au sein du PC


Annexe V — tableau 3

Pour un impact technologique/économique

Court terme

Moyen terme

Long terme

Générer une croissance basée sur l’innovation

Réalisations innovantes — Nombre de produits, de procédés ou de méthodes innovants issus du PC (par type d’innovation) et de demandes de droits de propriété intellectuelle (DPI)

Innovations — Nombre d’innovations issues de projets relevant du PC (par type d’innovation), y compris à partir de DPI attribués

Croissance économique — création, croissance et parts de marché d’entreprises ayant développé des innovations issues du PC

Créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité

Emploi soutenu — nombre d’emplois en ETP créés et d’emplois maintenus dans les entités bénéficiaires pour un projet relevant du PC (par type de poste)

Emploi durable — augmentation du nombre d’emplois en ETP dans les entités bénéficiaires à la suite d’un projet relevant du PC (par type de poste)

Emploi total — nombre d’emplois directs et indirects créés ou maintenus grâce à la propagation des résultats du PC (par type de poste)

Stimuler les investissements en faveur de la R&I

Co-investissement — montant de l’investissement public et privé mobilisé grâce à l’investissement initial au titre du PC

Accroissement d’échelle — montant de l’investissement public et privé mobilisé pour exploiter ou amplifier les résultats du PC (y compris les investissements directs étrangers)

Contribution à l’«objectif des 3 %» — progrès réalisés par l’UE grâce au PC dans la poursuite de l’objectif des 3 % du PIB

ANNEXE V bis

Liste des domaines dans lesquels des missions et des partenariats européens institutionnalisés basés sur l'article 185 ou 187 TFUE pourraient être mis en place

Conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement, les domaines dans lesquels des missions et des partenariats européens basés sur l'article 185 ou 187 TFUE pourraient être mis en place sont répertoriés dans la présente annexe.

I.     Domaines dans lesquels des missions pourraient être mises en place

 

Domaine de missions 1: Adaptation au changement climatique, y compris la transformation de la société

 

Domaine de missions 2: Cancer

 

Domaine de missions 3: Santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures

 

Domaine de missions 4: Villes neutres pour le climat et intelligentes

 

Domaine de missions 5: Santé des sols et alimentation

 

Chaque mission suivra les principes énoncés à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement.

II.     Domaines dans lesquels des partenariats européens institutionnalisés basés sur l'article 185 ou 187 TFUE pourraient être mis en place

 

Domaine de partenariats 1: Un développement plus rapide et une utilisation plus sûre des innovations dans le domaine de la santé au bénéfice des patients européens et de la santé au niveau mondial

 

Domaine de partenariats 2: Promouvoir les technologies numériques et génériques clés et leur utilisation, notamment, entre autres, les technologies novatrices telles que l'intelligence artificielle, la photonique et les technologies quantiques

 

Domaine de partenariats 3: Leadership européen dans le domaine de la métrologie, y compris un système intégré de métrologie

 

Domaine de partenariats 4: Renforcer la compétitivité, la sûreté et les performances environnementales du trafic aérien, de l'aviation et du rail au niveau de l'UE

 

Domaine de partenariats 5: Des solutions biosourcées durables, inclusives et circulaires

 

Domaine de partenariats 6: Des technologies de stockage de l’hydrogène et de l’énergie durable caractérisées par une empreinte environnementale moindre et une production moins énergivore

 

Domaine de partenariats 7: Des solutions propres, connectées, coopératives, autonomes et automatisées pour les exigences futures en matière de mobilité des personnes et des biens

 

Domaine de partenariats 8: Des petites et moyennes entreprises innovantes et à forte intensité de R&D

La procédure d’évaluation de la nécessité d’un partenariat européen institutionnalisé dans l’un des domaines de partenariats susmentionnés peut déboucher sur une proposition sur la base de l’article 185 TFUE ou de l’article 187 TFUE, conformément au droit d’initiative de la Commission européenne. Par ailleurs, le domaine de partenariats en question peut également faire l’objet d’un partenariat conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) ou b) du programme-cadre ou être mis en œuvre au travers d’appels à propositions dans le cadre du programme Horizon Europe.

Comme les domaines dans lesquels des partenariats européens institutionnalisés pourraient être mis en place couvrent de vastes champs thématiques, ils peuvent, sur la base d’une évaluation des besoins, être mis en œuvre au travers de plus d’un partenariat.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/253


P8_TA(2019)0396

Programme d’exécution du programme-cadre «Horizon Europe» ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (COM(2018)0436 — C8-0253/2018 — 2018/0225(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0436),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 4, et l’article 182, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0253/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0410/2018),

A.

considérant qu’un accord politique partiel a été trouvé sur le programme spécifique d’exécution du programme-cadre «Horizon Europe»; que cet accord repose sur un texte sensiblement modifié par rapport à la proposition de la Commission; que cela a une incidence sur la base juridique; que les institutions ont procédé à un échange de vues à cet égard conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (1); que la question de l’adaptation de la base juridique devrait dès lors être abordée à un stade ultérieur de la procédure pour ce dossier;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 12 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0510).


P8_TC1-COD(2018)0225

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption de la décision (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, et son article 182, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

vu le rapport du Parlement européen sur l’évaluation de la mise en œuvre du programme Horizon 2020 en vue de son évaluation intermédiaire et de la proposition pour le neuvième programme-cadre,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 182, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après dénommé «Horizon Europe») établi par le règlement (UE) no … du Parlement européen et du Conseil du … (4) [règlement PC/RdP] doit être mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques, qui précisent les modalités de leur réalisation, fixent leur durée et prévoient les moyens estimés nécessaires.

(2)

Le règlement PC/RdP énonce les objectifs généraux et spécifiques d’«Horizon Europe», la structure et les grandes lignes des activités à mener, tandis que le présent programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après dénommé le «programme spécifique») devrait définir les objectifs opérationnels et les activités propres à chacune des parties d’«Horizon Europe». Les dispositions sur la mise en œuvre figurant dans le règlement PC/RdP s’appliquent pleinement au programme spécifique, y compris celles relatives aux principes éthiques.

(3)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du programme spécifique, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption des programmes de travail concernant l’exécution du programme spécifique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(4)

Le conseil d’administration du Centre commun de recherche (JRC), créé par la décision 96/282/Euratom de la Commission (6), a été consulté sur le contenu scientifique et technologique du programme spécifique en ce qui concerne les actions directes non nucléaires du JRC.

(5)

Étant donné la nécessité de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme spécifique contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global d’au moins 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées au soutien des objectifs climatiques au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027 . Les actions menées au titre du présent programme spécifique contribueront, au moins à hauteur de 35 % de son enveloppe financière globale, aux objectifs climatiques. Les actions utiles à cette fin seront recensées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme spécifique et feront l’objet d’une réévaluation dans le cadre des processus d’évaluation et de réexamen correspondants. Une attention particulière sera accordée aux zones de l'Union en transition à forte intensité de carbone et qui dépendent fortement du charbon.

(6)

Les actions du programme spécifique devraient être utilisées, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à l’inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements, sans causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, et devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste.

(7)

Étant donné que la recherche et l’innovation devraient apporter une contribution majeure à la solution des problématiques que connaissent les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, du développement rural et de la bioéconomie, et afin d’exploiter les possibilités offertes par la recherche et l’innovation dans ces secteurs, en synergie étroite avec la politique agricole commune, les actions correspondantes du programme spécifique bénéficieront d’un soutien pour la période 2021-2027 dans le cadre du pôle spécifique «Alimentation , bioéconomie, ressources naturelles , agriculture et environnement ».

(8)

L’achèvement du marché unique numérique et les débouchés de plus en plus nombreux qu’offre la convergence des technologiques numériques et matérielles requièrent une intensification des investissements. «Horizon Europe» contribuera à ces efforts (7) au moyen d’un pôle spécifique garantissant que l’Europe se maintiendra à la pointe de la recherche et de l’innovation mondiales dans ce domaine.

(9)

Les types de financement et les modes d’exécution au titre de la présente décision sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Pour les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.

(10)

Il convient d'associer à un stade précoce les États membres au processus de définition des missions,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après le «programme spécifique») visé à l’article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement PC/RdP.

Elle fixe les objectifs opérationnels du programme spécifique, arrête le budget pour la période 2021-2027, définit les règles de mise en œuvre du programme spécifique et les activités à mener au titre de ce programme.

Article 2

Objectifs opérationnels

1.   Le programme spécifique contribue à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 du règlement PC/RdP.

2.   Le programme spécifique poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

renforcer la recherche fondamentale et la recherche exploratoire d'excellence; renforcer et propager l'excellence , y compris en encourageant une participation plus large dans toute l'Union ;

b)

renforcer le lien qui existe entre la recherche, l'innovation et, le cas échéant, l'éducation et d'autres politiques, y compris les complémentarités avec les politiques et activités menées aux niveaux national, régional et de l'UE dans les domaines de la recherche et de l'innovation ;

b bis)

soutenir la mise en œuvre des priorités stratégiques de l'Union, en particulier les objectifs de développement durable et l'accord de Paris;

c)

promouvoir la recherche et l'innovation responsables, en tenant compte du principe de précaution ;

c bis)

renforcer la question de l'égalité des genres dans l'ensemble du programme;

c ter)

renforcer les liens de collaboration dans la recherche et l'innovation européennes et entre les secteurs et les disciplines , y compris ceux des sciences sociales et humaines ;

d)

renforcer la coopération internationale;

d bis)

connecter et développer les infrastructures de recherche partout dans l'espace européen de la recherche et fournir un accès transnational à ces infrastructures ;

e)

attirer des talents , former et retenir des chercheurs et des innovateurs dans l'espace européen de la recherche, y compris par la mobilité▌;

f)

promouvoir la science ouverte et garantir la visibilité à l'égard du grand public et l'accès ouvert aux publications scientifiques et aux données de recherche, en prévoyant des exceptions appropriées ;

g)

encourager l'exploitation des résultats de R&I et diffuser et exploiter activement les résultats, en particulier aux fins de la mobilisation d'investissements privés et de l'élaboration des politiques;

 

 

j)

atteindre, grâce à des missions de R&I, des objectifs ambitieux dans des délais déterminés;

k)

approfondir les liens et les interactions entre la science et la société, y compris la visibilité de la science dans la société et la communication scientifique, et encourager la participation des citoyens et des utilisateurs finaux à des processus de co-conception et de co-création;

 

m)

accélérer la mutation industrielle , y compris grâce à des compétences améliorées en faveur de l'innovation ;

 

o)

encourager les activités de R&I dans les PME ainsi que la création et l'expansion d'entreprises innovantes, en particulier de start-ups, de PME et, dans des cas exceptionnels, de petites entreprises à capitalisation moyenne ;

p)

améliorer l'accès au capital-risque , notamment grâce à des synergies avec le programme InvestEU , en particulier lorsque le marché ne procure pas de sources de financement viables.

3.   Dans le cadre des objectifs visés au paragraphe 2, les besoins nouveaux et imprévus survenant pendant la période de mise en œuvre du programme spécifique peuvent être pris en considération. Il peut notamment s'agir, si cela est dûment justifié, d'apporter des réponses à de nouvelles opportunités, à des crises et des menaces émergentes, ainsi qu’à des besoins liés à l’élaboration de nouvelles politiques de l’Union.

Article 3

Structure

1.   Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement PC/RdP, le programme spécifique se compose des parties suivantes:

(1)

Pilier I « Excellence scientifique », comprenant les volets suivants:

a)

Conseil européen de la recherche (CER), décrit à l’annexe I, section 1 du premier pilier;

b)

actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA), décrit à l’annexe I, section 2 du premier pilier;

c)

infrastructures de recherche, décrit à l’annexe I, section 3 du premier pilier;

(2)

Pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne », comprenant les volets suivants:

a)

pôle «Santé», décrit à l’annexe I, section 1 du deuxième pilier;

b)

pôle « Culture, créativité et société inclusive▌», décrit à l'annexe I, section 2 du deuxième pilier;

c)

pôle «Sécurité civile pour la société», décrit à l'annexe I, section 3 du deuxième pilier;

d)

pôle «Numérique, industrie et espace », décrit à l'annexe I, section  4 du deuxième pilier;

e)

pôle «Climat, énergie et mobilité », décrit à l’annexe I, section  5 du deuxième pilier;

f)

pôle «Alimentation , bioéconomie, ressources naturelles , agriculture et environnement », décrit à l'annexe I, section  6 du deuxième pilier;

g)

actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (JRC), décrit à l’annexe I, section  7 du deuxième pilier;

(3)

Pilier III « Europe innovante », comprenant les volets suivants:

a)

Conseil européen de l’innovation (CEI), décrit à l’annexe I, section 1 du troisième pilier;

b)

écosystèmes européens d’innovation, décrit à l’annexe I, section 2 du troisième pilier;

(4)

Partie « Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche», comprenant les volets suivants:

a)

« élargir la participation et propager l'excellence», décrit à l'annexe I, section 1 de la partie «Renforcer l'espace européen de la recherche»;

b)

«réformer et consolider le système européen de R&I», décrit à l’annexe I, section 2 de la partie «Renforcer l’espace européen de la recherche».

2.   Les activités qui devront être menées dans le cadre des différentes parties visées au paragraphe 1 sont décrites à l'annexe I.

Article 4

Budget

1.   Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement PC/RdP, l’enveloppe financière pour l’exécution du programme spécifique, pour la période 2021-2027, est établie à  120 000 000 000 EUR aux prix de 2018 .

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est réparti entre les différents volets énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement PC/RdP. Les modalités énoncées à l’article 9, paragraphes 3 à 8, du règlement PC/RdP s’appliquent.

CHAPITRE II

MISE EN ŒUVRE ET PROGRAMMATION

Article 4 bis

Plan stratégique

1.     Conformément à l'article 6, paragraphe 6, du [règlement PC], la mise en œuvre du programme spécifique est facilitée par un plan stratégique pluriannuel des activités de recherche et d'innovation, lequel favorise également la cohérence entre les programmes de travail, les priorités de l'UE et les priorités nationales. Les résultats du processus de planification stratégique sont exposés dans un plan stratégique pluriannuel, destiné à préparer le contenu des programmes de travail (visés à l'article 11) sur une période maximale de quatre ans, une flexibilité suffisante étant conservée pour permettre une réaction rapide à des défis nouveaux ou récemment apparus ainsi qu'aux possibilités inattendues et aux crises.

2.     Le processus de planification stratégique est axé en particulier sur le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» et recouvre également les activités pertinentes relevant d'autres piliers et de la partie «Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche».

La Commission veille à la mise en place d'une participation précoce et d'échanges approfondis avec les États membres et avec le Parlement européen, assortis de consultations des parties prenantes et du grand public. Cela contribuera à rendre les contacts plus dynamiques avec les citoyens et la société civile.

Les États membres peuvent également soutenir le processus de planification stratégique en fournissant un aperçu des consultations nationales/contributions de citoyens prises en compte dans le plan stratégique.

3.     Le plan stratégique est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4. Le plan stratégique correspond aux objectifs et activités décrits à l'annexe 1. Cet acte d'exécution contient les éléments suivants, relatifs à la période couverte:

a.

orientations stratégiques clés pour le soutien à la R&I, y compris une description des incidences escomptées, des questions transversales et des domaines d'intervention couverts;

b.

recensement des partenariats européens conformément à l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), du [règlement PC];

b bis.

recensement des missions conformément à l’article 5 du programme spécifique ainsi qu’à l’article 7 et à l’annexe V bis du règlement établissant «Horizon Europe».

c.

domaines de coopération internationale, actions en faveur de la recherche et de l'innovation à aligner sur celles d'autres pays et régions du monde à grande échelle, ou actions à mener en coopération avec des organisations de pays tiers;

d.

questions spécifiques, telles que l'équilibre entre la recherche et l'innovation, l'intégration des sciences sociales et humaines, le rôle des technologies clés génériques et des chaînes de valeur stratégiques, l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris l'intégration de cette dimension dans le contenu de la R&I, le respect des normes d'éthique et d'intégrité les plus strictes, ou encore les priorités en termes de diffusion et d'exploitation.

4.     Le plan stratégique prend en compte une analyse portant au minimum sur les éléments suivants:

a)

les facteurs politiques, socioéconomiques et environnementaux pertinents pour les priorités stratégiques de l'UE et des États membres;

b)

la contribution de la recherche et de l'innovation à la réalisation des objectifs stratégiques de l'UE, en prenant appui sur les études, autres preuves scientifiques et initiatives pertinentes menées au niveau national et de l'UE, y compris les partenariats institutionnalisés visés à l'article 8, paragraphe 1, point c), du [règlement PC];

c)

les données factuelles tirées d'activités de prospective, les indicateurs en matière de S&T et d'innovation, les développements internationaux tels que la mise en œuvre des ODD et les observations y afférentes, y compris le suivi de la mise en œuvre de mesures spécifiques relatives à l'élargissement de la participation, à la propagation de l'excellence et à la participation des PME;

d)

les priorités pouvant potentiellement être mises en œuvre en synergie avec d'autres programmes de l'UE;

e)

une description des diverses approches suivies pour la consultation des parties prenantes et la participation des citoyens dans le cadre des travaux menés pour élaborer les programmes de travail;

f)

la complémentarité et les synergies avec la planification des communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), conformément au règlement (CE) no 294/2008.

5.     Le processus de planification stratégique est assorti d'un processus de coordination stratégique pour les partenariats européens, auquel les États membres et la Commission participent sur un pied d'égalité. Il fonctionne comme un point d'entrée en matière d'analyse prospective, d'analyse et de conseil concernant le développement du portefeuille, la mise en place éventuelle, la mise en œuvre, le suivi et le démantèlement progressif des partenariats de R&I et est guidé par un cadre de critères global, fondé sur l'annexe III du règlement «Horizon Europe».

Article 5

Missions

1.    Des missions de recherche et d'innovation peuvent être établies dans les domaines de mission recensés à l'annexe V bis du règlement établissant «Horizon Europe».

2.    Pour chaque mission, un comité de mission est établi , sauf s'il est possible d'utiliser une structure consultative existante, auquel cas le comité du programme en est préalablement informé . Le comité de mission est composé d'au maximum 15 membres éminents indépendants ayant une grande expertise et provenant d'Europe et d'ailleurs , et notamment de représentants des utilisateurs finaux concernés et, le cas échéant, d'experts des sciences sociales et humaines . Les membres des comités de mission sont nommés par la Commission, à l'issue d'une procédure d'identification transparente, comprenant un appel ouvert à manifestation d'intérêt. Le comité du programme est consulté en temps utile sur les procédures d'identification et de sélection, y compris les critères utilisés. Le mandat des membres du comité de mission est de cinq ans maximum, renouvelable une fois.

3.     Sans disposer de pouvoirs décisionnels, le comité de mission conseille la Commission sur les questions suivantes:

a)

l'identification et la conception d'une ou plusieurs missions dans le domaine de mission concerné conformément aux dispositions et critères visés à l'article 7 du [règlement PC];

b)

le contenu des programmes de travail et leur révision en tant que de besoin pour atteindre les objectifs de la mission, ▌avec la contribution des parties prenantes et , le cas échéant, du grand public▌;

c)

les caractéristiques des portefeuilles de projets pour les missions;

d)

les mesures d'ajustement ou, le cas échéant, l'abandon d'une mission, sur la base des évaluations relatives à sa mise en œuvre eu égard aux objectifs définis de la mission ;

e)

la sélection des experts évaluateurs indépendants conformément aux dispositions de l'article 44 [du règlement PC] , les instructions qui leur sont données, ainsi que les critères d'évaluation et leur pondération;

f)

les conditions-cadres contribuant à la réalisation des objectifs de la mission;

g)

la communication , y compris sur la performance et les réalisations de la mission ;

h)

la coordination stratégique entre les acteurs compétents à différents niveaux, en particulier en ce qui concerne les synergies avec d'autres politiques de l'Union;

i)

les indicateurs de performance clés.

Les conseils des comités de mission sont rendus publics.

4.     Pour chaque domaine de mission, le comité du programme est associé à la préparation et au cycle de vie des missions, en tenant compte des questions pertinentes dans le contexte national et des possibilités d'améliorer l'alignement avec les activités menées au niveau national. Les interactions avec les comités de mission prennent place en temps utile et de manière globale.

5.     Le programme de travail visé à l'article 11 inclut, pour chaque mission recensée dans le plan stratégique, la conception, les caractéristiques de leurs portefeuilles de projets et des dispositions spécifiques permettant une approche par portefeuille efficiente.

Article 6

Conseil européen de la recherche

1.   La Commission institue un Conseil européen de la recherche (CER) pour mettre en œuvre les actions relevant du pilier I « Excellence scientifique » qui se rapportent au CER. Le CER succède au CER institué par la décision C(2013)1895 (8).

2.   Le CER est constitué du Conseil scientifique indépendant prévu à l’article 7 et de la structure de mise en œuvre spécifique prévue à l’article 8.

3.   Le CER dispose d’un président choisi parmi des scientifiques confirmés et internationalement respectés.

Le président est nommé par la Commission à l’issue d’un processus de recrutement transparent faisant appel à un comité spécial de sélection indépendant, pour un mandat limité à quatre ans, renouvelable une fois. Le processus de recrutement et le candidat sélectionné sont approuvés par le Conseil scientifique.

Le président préside le Conseil scientifique, assure sa direction et fait le lien avec la structure de mise en œuvre spécifique; il le représente également dans les milieux scientifiques.

4.   Le CER fonctionne selon ses principes fondamentaux d' excellence scientifique , de science ouverte , d’ autonomie, d’ efficience, d’ efficacité, de ▌transparence, de ▌responsabilité et d'intégrité de la recherche . Il assure la continuité avec les actions du CER menées au titre de la décision …/…/CE.

5.   Les activités du CER appuient , de manière ascendante, la recherche exploratoire menée dans tous les domaines par les chercheurs principaux et leurs équipes ▌en concurrence à l'échelon européen , y compris des chercheurs en début de carrière .

6.   La Commission est garante de l’autonomie et de l’intégrité du CER et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

La Commission veille à ce que la mise en œuvre des actions du CER soit conforme aux principes énoncés au paragraphe 4 du présent article ainsi qu’à la stratégie globale du CER, visée à l’article 7, paragraphe 2, point a), établie par le Conseil scientifique.

Article 7

Conseil scientifique du CER

1.   Le Conseil scientifique est composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires indépendants de très grande renommée ayant les compétences appropriées, hommes et femmes de différents groupes d'âge, garantissant la diversité des domaines de recherche et des origines géographiques , indépendants de tous intérêts extérieurs et siégeant à titre personnel.

Les membres du Conseil scientifique sont nommés par la Commission à l'issue d'une procédure de sélection indépendante et transparente définie avec le Conseil scientifique et incluant une consultation ouverte de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Leur mandat est limité à quatre ans et est renouvelable une fois sur la base d’un système de rotation qui garantit la continuité des travaux du Conseil scientifique.

2.   Le Conseil scientifique établit:

a)

la stratégie globale du CER;

b)

le programme de travail relatif à la mise en œuvre des activités du CER;

c)

les méthodes et procédures relatives à l’examen par les pairs et à l’évaluation des propositions, qui serviront à déterminer les propositions à financer;

d)

sa position sur toute question qui, d’un point de vue scientifique, peut améliorer le bilan du CER, en renforcer l’impact et accroître la qualité de la recherche effectuée;

e)

un code de bonne conduite visant notamment à éviter les conflits d’intérêts.

La Commission ne s’écarte des positions établies par le Conseil scientifique conformément aux points a), c), d) et e) du premier alinéa que lorsqu’elle considère que les dispositions de la présente décision n’ont pas été respectées. Dans ce cas, la Commission adopte des mesures pour assurer la continuité de la mise en œuvre du programme spécifique et la réalisation de ses objectifs, en énonçant les points sur lesquels elle s’écarte des positions du Conseil scientifique et en motivant dûment ces mesures.

3.   Le Conseil scientifique agit en conformité avec le mandat énoncé à l’annexe I, pilier I, section 1.

4.    Le Conseil scientifique agit exclusivement dans l'intérêt du CER, conformément aux principes énoncés à l'article 6. Il agit avec intégrité et probité et effectue ses travaux avec efficience et dans la plus grande transparence possible.

Article 8

Structure de mise en œuvre spécifique du CER

1.   La structure de mise en œuvre spécifique est responsable de la mise en œuvre administrative et de l'exécution du programme, comme décrit à l'annexe I, pilier I, section 1.3.2 . Elle soutient le Conseil scientifique dans l'accomplissement de toutes ses tâches.

2.   La Commission veille à ce que la structure de mise en œuvre spécifique se conforme strictement, de manière efficiente et avec la souplesse nécessaire aux objectifs et aux exigences du seul CER.

Article 9

Conseil européen de l'innovation

1.   Le CEI , établi conformément à l'article 7 bis du [règlement PC], comprend le comité à haut niveau («comité CEI») décrit à l'article 10.

2.    La Commission veille à ce que le CEI soit mis en œuvre:

a)

conformément aux principes énoncés au paragraphe 1, en tenant dûment compte de l'avis du comité CEI sur la stratégie globale du CEI visée à l'article 10, paragraphe 1, point a); et

b)

sans entraîner de distorsion de la concurrence contraire à l’intérêt commun.

3.    Pour la gestion du financement mixte du CEI, la Commission recourt à la gestion indirecte; à défaut, elle peut établir une entité ad hoc , gérée selon les règles de responsabilité applicables . La Commission s’efforce d’assurer la participation d’autres investisseurs publics et privés. Lorsque cela n’est pas possible lors de la mise en place initiale, l’entité ad hoc sera structurée de manière à être en mesure d’attirer d’autres investisseurs publics ou privés afin d’augmenter l’effet de levier de la contribution de l’Union.

4.     La Commission veille à la complémentarité effective du CEI, de l'EIT et d'InvestEU.

Article 10

Comité CEI

1.   Le comité CEI conseille la Commission sur les questions suivantes:

a)

la stratégie globale du CEI dans le cadre du pilier III « Europe innovante »;

b)

le programme de travail relatif à la mise en œuvre des actions du CEI;

c)

les critères d’évaluation du caractère innovant et du profil de risque des propositions et la combinaison adéquate de subventions, de fonds propres et d’autres formes de financement pour l’Accélérateur du CEI;

d)

le choix d’un portefeuille de projets stratégique;

e)

le profil des gestionnaires de programmes.

2.   Le comité CEI peut, sur demande, adresser à la Commission des recommandations concernant:

a)

toute question qui, du point de vue de l’innovation, peut permettre de renforcer et de promouvoir les écosystèmes d’innovation dans toute l’Europe, le bilan et l’impact des objectifs du volet CEI, ainsi que la capacité des entreprises innovantes à lancer les solutions qu’elles élaborent;

b)

un inventaire, en coopération avec les services compétents de la Commission et, le cas échéant, les autorités nationales et régionales et les autres entités compétentes, telles que le comité directeur de l'EIT , des éventuels obstacles réglementaires auxquels se heurtent les entrepreneurs, en particulier ceux qui ont bénéficié d'un soutien au titre du volet CEI;

c)

les tendances technologiques émergentes dans le portefeuille du CEI, pour fournir des informations utiles à la programmation dans d’autres parties du programme spécifique;

d)

le choix de questions spécifiques pour lesquelles un avis du comité CEI pourrait être nécessaire.

L’action du comité CEI vise à atteindre les objectifs du volet CEI. Le comité CEI agit avec intégrité et probité et effectue ses travaux avec efficience et dans la transparence.

Le comité CEI agit en conformité avec le mandat énoncé à l’annexe I, pilier III, section 1.

3.   Le comité CEI est composé de 15 à 20 membres éminents indépendants issus de différents secteurs de l'écosystème d'innovation en Europe, et notamment d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise, d'investisseurs , d'experts de l'administration publique et de chercheurs , y compris des experts universitaires de l'innovation . Il contribue à des actions de sensibilisation et ses membres s’emploient à valoriser le prestige de la marque CEI.

Les membres du comité CEI sont nommés par la Commission, à l’issue d’un appel ouvert à candidatures et/ou à manifestation d’intérêt, selon ce que la Commission jugera le plus opportun, et eu égard à la nécessité d’assurer une représentation équilibrée du point de vue de l’expertise, du sexe, de l’âge et de l’origine géographique.

Leur mandat est limité à deux ans, renouvelable deux fois, sur la base d’un système de nominations échelonnées (des nominations interviennent tous les deux ans).

4.   Le CEI dispose d’un président, nommé par la Commission à l’issue d’une procédure de recrutement transparente. Le président est une personnalité en vue liée aux milieux de l'innovation , dotée d'une bonne compréhension de la R&D .

Le président est nommé pour un mandat limité à quatre ans, renouvelable une fois.

Le président préside le comité CEI, prépare ses réunions, attribue des tâches à ses membres et peut créer des sous-groupes spécialisés, en particulier pour définir les tendances technologiques émergentes dans le portefeuille du CEI. Il représente le CEI dans les milieux de l'innovation. Il assure également la promotion du CEI et sert d'interlocuteur dans les contacts avec la Commission et , au travers des comités de programme concernés, avec les États membres . La Commission prévoit qu’un appui administratif sera fourni au président pour lui permettre d’accomplir ses tâches.

5.   Un code de bonne conduite visant notamment à éviter les conflits d'intérêts et les violations de la confidentialité est établi par la Commission. Les membres du CEI y adhèrent à leur entrée en fonction.

Article 11

Programmes de travail

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés au paragraphe 2, conformément à l'article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le « règlement financier») (9). Les programmes de travail exposent les retombées attendues et sont préparés conformément au processus de planification stratégique décrit à l'annexe I de la présente décision. La Commission informe, régulièrement et à un stade précoce, le comité visé à l'article 12 de l'avancement général de la mise en œuvre des actions indirectes du programme spécifique, y compris des missions, dans le but également de permettre audit comité d'apporter une contribution appropriée précoce au processus de planification stratégique et à la préparation des programmes de travail, en particulier des missions.

Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.

2.   La Commission adopte des programmes de travail distincts, au moyen d’actes d’exécution, pour la mise en œuvre des actions relevant des volets suivants énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision:

a)

le CER, le programme de travail étant établi par le Conseil scientifique en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b), conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 3. La Commission ne s’écarte du programme de travail établi par le Conseil scientifique que lorsqu’elle considère qu’il n’est pas conforme aux dispositions de la présente décision. Dans ce cas, la Commission adopte le programme de travail au moyen d’un acte d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 4. La Commission motive dûment cette mesure;

b)

tous les pôles relevant du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne », les actions Marie Skłodowska-Curie, les infrastructures de recherche, le soutien aux écosystèmes d'innovation, « élargir la participation et propager l’excellence» et «réformer et consolider le système européen de R&I», conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4;

c)

le CEI, le programme de travail étant établi en suivant l’avis du comité CEI mentionné à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 4;

d)

le JRC, le programme de travail pluriannuel tenant compte de l’avis rendu par le conseil d’administration du JRC visé dans la décision no 96/282/Euratom.

3.   Outre les exigences figurant à l’article 110 du règlement financier, les programmes de travail visés au paragraphe 2 comportent, le cas échéant:

a)

une indication du montant alloué à chaque action et mission et un calendrier indicatif de mise en œuvre;

b)

pour ce qui est des subventions, les priorités, les critères de sélection et d’attribution et le poids relatif des différents critères d’attribution, ainsi que le taux maximal de financement des coûts totaux éligibles;

c)

le montant alloué aux financements mixtes, conformément aux articles 41 à 43 du règlement PC/RdP;

d)

les éventuelles obligations supplémentaires auxquelles sont soumis les bénéficiaires, conformément aux articles 35 et 37 du règlement PC/RdP.

4.     La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, les mesures suivantes:

a)

la décision sur l'approbation du financement d'actions indirectes, lorsque le montant estimé de la contribution de l'Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 2,5 millions d'euros, à l'exception des actions relevant de l'objectif spécifique «Conseil européen de la recherche (CER)»; pour le financement d'actions indirectes relevant du deuxième pôle, la décision sur l'approbation du financement d'actions indirectes, lorsque le montant estimé de la contribution de l'Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 1 million d'euros;

b)

la décision sur l'approbation du financement d'actions impliquant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches d'embryons humains et d'actions relevant du pôle «Sécurité civile pour la société» visé à l'article 3, paragraphe 1, point 2) c).

Article 12

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité (10). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Le comité siège en différentes formations, comme indiqué à l’annexe II, selon le thème à examiner.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

5.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

6.     En ce qui concerne les actes d'exécution à adopter au titre de l'article 4 bis, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

7 .   La Commission informe régulièrement le comité de l'avancement général de la mise en œuvre du programme spécifique et lui fournit en temps voulu des informations sur toutes les actions et tous les volets proposés ou financés au titre d’«Horizon Europe» et de ses parties externalisées , conformément à l'annexe III , y compris des informations détaillées/une analyse des statistiques des appels individuels .

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Abrogation

La décision 2013/743/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021.

Article 14

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées, jusqu’à leur clôture, au titre de la décision 2013/743/UE, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

Le cas échéant, toute tâche restant à exécuter par le comité établi par la décision 2013/743/UE est exécutée par le comité visé à l’article 12 de la présente décision.

2.   L’enveloppe financière du programme spécifique peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme spécifique et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, établi par la décision 2013/743/EU.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à … , le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […] du […], p. […].

(2)  JO C […] du […], p. […].

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(4)  JO C […] du […], p. […].

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Décision 96/282/Euratom de la Commission du 10 avril 1996 portant réorganisation du Centre commun de recherche (JO L 107 du 30.4.1996, p. 12).

(7)  

(8)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 23.

(9)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Afin de faciliter la mise en œuvre du programme, pour chacune des réunions du comité de programme telle que définie dans l’ordre du jour, la Commission remboursera , conformément aux orientations qu’elle a établies, les frais d’un représentant par État membre ainsi que d’un expert/conseiller par État membre pour les points de l’ordre du jour qui exigent des connaissances spécialisées.

ANNEXE I

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET ACTIVITÉS DU PROGRAMME

Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins de la mise en œuvre du programme.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Comme prévu à l'article 4 bis, la mise en œuvre ▌du programme spécifique est facilitée par une planification stratégique pluriannuelle des activités de recherche et d'innovation . Le processus de planification stratégique est axé en particulier sur le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne», y compris les activités pertinentes relevant des autres piliers et de la partie «Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche», également en coordination étroite et en synergie avec la planification des CCI de l'EIT établi par le règlement (CE) no 294/2008 .

Le résultat du processus de planification stratégique est exposé dans un plan stratégique pour la réalisation du contenu du programme de travail.

Le processus de planification stratégique vise à:

assurer la mise en œuvre intégrée des objectifs du programme «Horizon Europe» et mettre l'accent sur l'impact du programme dans son ensemble et sur la cohérence entre ses différents piliers;

encourager les synergies entre «Horizon Europe» et d'autres programmes de l'Union, y compris [les fonds de cohésion] et le programme Euratom, et devenir ainsi un point de référence pour la recherche et l'innovation dans tous les programmes liés, quels que soient la section du budget de l'UE ou l'instrument autre que de financement dont ils relèvent; ▌

aider à élaborer et à concrétiser les politiques de l'UE pour les domaines couverts, et compléter l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre au niveau des États membres;

réduire l'éparpillement des efforts et éviter les chevauchements et les doubles emplois entre les différentes possibilités de financement;

constituer un cadre permettant de lier les actions directes de recherche du Centre commun de recherche et les autres actions soutenues dans le cadre du programme, y compris par l'utilisation des résultats et des données pour appuyer les politiques;

assurer une approche équilibrée et large de la recherche et de l'innovation, à tous les stades de développement, qui ne se limite pas à la promotion de la recherche exploratoire, au développement de nouveaux produits, processus et services sur la base de connaissances et d'avancées scientifiques et technologiques, mais englobe également l'utilisation de technologies existantes dans des applications novatrices et leur amélioration continue, ainsi que l'innovation non technologique et sociale;

assurer une approche systémique, transdisciplinaire, transsectorielle et transpolitique de la recherche et de l'innovation afin de relever les défis, tout en suscitant également l'apparition de nouveaux secteurs d'activité et entreprises compétitifs, en encourageant la concurrence, en stimulant les investissements privés et en préservant les conditions de concurrence égales dans le marché intérieur.

AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

En ce qui concerne les piliers «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » et « Europe innovante », les activités de recherche et d'innovation sont complétées par des activités proches des utilisateurs finaux et du marché, telles que la démonstration, le lancement de prototypes et la validation de concepts, à l'exclusion toutefois des activités de commercialisation allant au-delà de la phase de recherche et d'innovation. Il comprend aussi un soutien à des activités concernant la demande, qui contribuent à accélérer le déploiement et la diffusion d'un large éventail d'innovations. L'accent est mis sur des appels de propositions non prescriptifs.

En ce qui concerne le pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne », sur la base de l'expérience d’«Horizon 2020», les sciences sociales et humaines sont entièrement intégrées dans tous les pôles, y compris par des activités particulières et spécifiques. De même, les activités impliquant la recherche et l'innovation en matière marine et maritime sont mises en œuvre de manière stratégique et intégrée en conformité avec la politique maritime intégrée, la politique commune de la pêche et les engagements internationaux de l'UE.

Les activités menées dans le cadre des initiatives phares dans le domaine des FET sur le graphène, du projet «Cerveau humain» et des «Technologies quantiques», qui sont soutenues au titre d’«Horizon 2020» continueront d’être soutenues au titre d’«Horizon Europe» par l'intermédiaire d'appels à propositions inclus dans le programme de travail ▌. Les actions préparatoires soutenues au titre de la partie Initiatives phares dans le domaine des FET d’«Horizon 2020» viendront alimenter le processus de planification stratégique au titre d’«Horizon Europe» et étayer les travaux sur les missions, les partenariats cofinancés/coprogrammés et les appels à propositions réguliers.

Les dialogues en matière de coopération scientifique et technique avec les partenaires internationaux et les dialogues politiques avec les grandes régions du monde contribuent fortement à repérer systématiquement les possibilités de coopération, ce qui étaie la définition des priorités, en combinaison avec la différentiation par pays/région. Les avis de la structure consultative liée à l'EER continueront d’être sollicités à un stade précoce.

DIFFUSION ET COMMUNICATION

«Horizon Europe» apportera un soutien spécifique en faveur d’un accès ouvert aux publications scientifiques, aux répertoires de connaissances et à d’autres sources de données. Les actions de diffusion et de propagation des connaissances, et notamment leur regroupement et leur présentation par langue et par format à l’intention de publics cibles et de réseaux destinés aux citoyens, aux entreprises, aux administrations publiques, aux universités, aux organisations de la société civile et aux décideurs politiques, seront soutenues, également via la coopération avec d’autres programmes de l’UE. À cet effet, «Horizon Europe» pourra recourir à des technologies et des outils d’information avancés.

Un soutien approprié sera apporté aux dispositifs destinés à faire connaître le programme aux candidats potentiels (tels que les points de contact nationaux).

La Commission conduira aussi des activités d’information et de communication relatives à «Horizon Europe», pour mettre en valeur le fait que les résultats ont été obtenus avec l’aide d’un financement de l’UE. Ces activités viseront également à sensibiliser le public à l’importance de la recherche et de l’innovation, ainsi qu’à l’impact et à la pertinence plus importants qu’un financement de l’UE peut leur conférer, au moyen, notamment de publications, de contacts avec les médias, de l’organisation d’événements, de répertoires de connaissances, de base de données, de plateformes multicanaux, de sites web ou d’une utilisation ciblée des médias sociaux. «Horizon Europe» apportera aussi un soutien aux bénéficiaires, pour les aider à faire connaître leurs travaux et l’impact de ceux-ci à la société au sens large.

EXPLOITATION ET ADOPTION PAR LE MARCHÉ

La Commission mettra en place des mesures globales pour accélérer l’exploitation des résultats d’«Horizon Europe» et des connaissances produites, en vue d’assurer une pénétration à grande échelle des applications sur le marché et de renforcer l’impact du programme.

La Commission recensera et consignera systématiquement les résultats des activités de recherche et d’innovation conduites dans le cadre du programme et elle transmettra ou diffusera ces résultats et les connaissances produites, de manière non discriminatoire, à l’industrie et aux entreprises de toutes tailles, aux administrations publiques, aux universités, aux organisations de la société civile et aux décideurs politiques, afin de maximiser la valeur ajoutée européenne du programme.

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Un alignement des actions avec d'autres pays et régions du monde, dans le cadre d'un effort de coopération internationale renforcé , garantira un plus grand impact. Sur la base d’un bénéfice mutuel, des partenaires du monde entier seront invités à se joindre à l’effort européen et à faire ainsi partie intégrante d’initiatives soutenant l’action de l’UE en faveur du développement durable, d’une excellence renforcée en matière de recherche et d’innovation et de la compétitivité.

Une action internationale commune permettra de trouver des solutions efficaces pour répondre aux problématiques sociétales mondiales et réaliser les objectifs de développement durable, d’accéder aux meilleurs viviers mondiaux de talents, d’expertise et de ressources et d’accroître l’offre et la demande de solutions innovantes.

MÉTHODES DE TRAVAIL POUR L’ÉVALUATION

Le recours à une expertise indépendante de grande qualité dans le processus d’évaluation est à la base de l’adhésion au programme de l’ensemble des acteurs, communautés et groupes d’intérêt concernés et il constitue un prérequis indispensable au maintien de l’excellence et de la pertinence des activités qu’il finance.

La Commission ou l’organisme de financement garantira l’impartialité du processus et évitera les conflits d’intérêts, conformément à l’article 61 du règlement financier et s'emploiera en outre à assurer la diversité géographique dans la composition des comités d'évaluation, groupes d'experts et groupes consultatifs.

Dans des cas exceptionnels, lorsque l’exigence de nommer les meilleurs experts disponibles et/ou la taille limitée du vivier d’experts qualifiés le justifient, des experts indépendants assistant le comité d’évaluation, ou membres de celui-ci, pourront évaluer des propositions spécifiques pour lesquelles ils déclarent un intérêt potentiel. Dans ces cas, la Commission ou l’organisme de financement prendra toutes les mesures correctives nécessaires pour garantir l’intégrité du processus d’évaluation. Celui-ci sera géré en conséquence et comprendra notamment une étape impliquant une interaction entre divers experts. Le comité d’évaluation tiendra compte de ces circonstances particulières pour déterminer les propositions éligibles à un financement.

PILIER I

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

Le progrès scientifique, économique, social et culturel sous toutes ses formes est tributaire d'une offre adéquate de chercheurs d'excellence de la recherche de percées dans la compréhension du monde et l'acquisition de connaissances à tous les niveaux, de l’existence, d’une part, des installations de rang mondial nécessaires à ces percées, et notamment d’infrastructures physiques et de la connaissance pour la recherche et l’innovation, et, d’autre part, des moyens requis pour une diffusion et un partage ouverts des connaissances (science ouverte) , des méthodes et des compétences ▌.

La réalisation d’une innovation à la pointe mondiale est liée aux progrès d'une science ouverte d'excellence. Les changements de paradigmes scientifiques et technologiques peuvent constituer des moteurs essentiels de la croissance de la productivité, de la compétitivité, de la création de richesse, du développement durable et du progrès social. Historiquement, ces changements de paradigmes ont généralement trouvé leur origine dans la base scientifique du secteur public, avant de constituer le fondement d'industries et de secteurs entièrement nouveaux et de progrès sociétaux globaux .

L’investissement public dans la recherche, en particulier par le canal des universités et des centres et instituts publics de recherche (IPR), finance souvent des travaux de recherche plus risqués et à plus long terme, en complément des activités du secteur privé. En outre, il donne naissance à des ressources humaines extrêmement compétentes, des savoir-faire et de l’expérience, à de nouveaux instruments et méthodes scientifiques et aux réseaux qui diffusent les connaissances les plus récentes.

La science européenne et les chercheurs établis en Europe ont été et restent pionniers dans de nombreux domaines. Mais nous ne saurions tenir cette position pour acquise. ▌ Des concurrents classiques tels les États-Unis sont en passe d’être rejoints par des géants économiques, comme la Chine et l’Inde, mais aussi les régions du monde nouvellement industrialisées, ainsi que par tous les pays dont les gouvernements reconnaissent les avantages multiples que génère l’investissement dans la recherche.

1.   LE CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE (CER)

1.1.   Justification

Si elle demeure le plus grand producteur mondial de publications scientifiques, l'UE ▌compte, par rapport à sa taille, relativement peu de centres d'excellence soutenant la comparaison mondiale et enregistre des performances moyennes à médiocres dans de larges domaines. En comparaison des États-Unis et aujourd’hui, dans une certaine mesure, de la Chine, elle suit un modèle d’«excellence distribuée», dans lequel les ressources sont réparties entre un grand nombre de chercheurs et d’instituts de recherche. Offrir des conditions attrayantes aux meilleurs chercheurs aidera l'Europe à renforcer l'attrait qu'elle exerce dans la concurrence mondiale pour les scientifiques de talent.

Le paysage mondial de la recherche évolue très fortement et devient de plus en plus multipolaire, sous l’effet du nombre croissant de pays émergents, en particulier la Chine, qui développent leur production scientifique. Ainsi, alors qu’en 2000, plus de deux tiers des dépenses mondiales de recherche et développement émanaient des États-Unis et de l’UE, cette part avait chuté au-dessous des 50 % en 2013.

Le CER soutient les meilleurs chercheurs , y compris les chercheurs de talent en début de carrière , en leur fournissant des financements souples et à long terme, pour leur permettre de conduire des travaux novateurs à haut risque et haut bénéfice principalement en Europe . Il fonctionne de manière autonome, sous la direction d’un conseil scientifique composé d’un panel diversifié de scientifiques, d’ingénieurs et d’universitaires de la plus haute réputation et disposant d’une expertise appropriée. Il peut mobiliser un plus vaste réservoir de talents et d’idées que ne le pourrait n’importe quel régime national, ce qui renforce l’excellence par la concurrence que se livrent les meilleurs chercheurs et les meilleures idées.

Il a été démontré que la recherche exploratoire financée par le CER a un impact direct très important, puisqu’elle permet des avancées aux frontières de la connaissance, ouvre la voie à de nouveaux résultats scientifiques et technologiques, souvent inattendus, et ouvre également de nouveaux champs de recherche. Par ricochet, cela génère des idées radicalement nouvelles, qui stimulent l’innovation et l’inventivité des entreprises et apportent une réponse aux défis sociétaux. Le CER a également un impact structurel important, puisqu’il tire vers le haut la qualité du système européen de la recherche, au-delà des chercheurs et des actions qu’il finance directement. Les chercheurs et les actions financés par le CER constituent à la fois une référence et une source d’inspiration pour la recherche exploratoire en Europe, dont ils renforcent la visibilité et l’attrait auprès des meilleurs chercheurs mondiaux, comme lieu où travailler et avec lequel travailler. Le prestige attaché à l’accueil de chercheurs titulaires d’une bourse du CER crée de l’émulation entre les universités et centres de recherche européens, poussés à offrir aux meilleurs chercheurs les conditions les plus attrayantes et, indirectement, à évaluer leurs forces et leurs faiblesses et à se réformer.

▌Le CER finance un pourcentage relativement faible de l'ensemble de la recherche européenne, mais avec un impact scientifique ▌élevé. L’impact moyen des citations de la recherche soutenue par le CER est comparable à celui de l’élite mondiale des universités de recherche. Les performances du CER en matière de recherche sont extrêmement élevées, même en comparaison des plus grands bailleurs mondiaux de fonds en faveur de la recherche. Le CER finance beaucoup de travaux de recherche exploratoire, dans nombre des domaines de recherche où les citations ont été les plus nombreuses, y compris des domaines actuellement en plein essor. Même s’ils ciblent la recherche exploratoire, les financements du CER ont conduit à un nombre considérable de brevets.

Il est ainsi manifeste que, via ses appels, le CER attire et finance des chercheurs d’excellence et que ses actions génèrent un nombre considérable de découvertes, parmi les plus importantes et à plus fort impact au niveau mondial, dans des domaines émergents conduisant à des percées et des avancées majeures. Les bénéficiaires de bourses du CER mènent un travail hautement interdisciplinaire, ils collaborent au niveau international et ils publient ouvertement leurs résultats dans tous les domaines de la recherche, y compris les sciences sociales , les arts et les sciences humaines.

Et les preuves sont déjà là de l'impact à plus long terme des bourses du CER sur les carrières et sur la formation de chercheurs reconnus et de titulaires de doctorats hautement qualifiés, mais aussi sur la visibilité et le prestige de la recherche européenne au niveau mondial et sur les systèmes nationaux de recherche, pour lesquels elles constituent une solide référence. Cet effet de référence est particulièrement important dans le modèle d’excellence distribuée de l’UE, parce que le statut de financement par le CER pourrait constituer un indicateur plus précis de la qualité de la recherche que la reconnaissance fondée sur le statut des instituts de recherche, et donc s’y substituer. Les chercheurs, instituts, régions et pays ambitieux peuvent saisir cette opportunité pour développer leurs profils de recherche dans leurs domaines d’excellence.

1.2.   Domaines d’intervention

1.2.1.   Recherche exploratoire

Les activités de recherche financées par le CER doivent déboucher sur des avancées aux frontières de la connaissance, renseignées dans des publications scientifiques de la plus haute qualité, afin d'obtenir des résultats de recherche ayant un impact potentiel élevé pour la société et l'économie, en s'inspirant du modèle à forte visibilité établi par le CER pour la recherche exploratoire dans l'UE, l'Europe et le monde. Dans son ambition de faire de l'UE un environnement plus attractif pour les meilleurs scientifiques du monde, le CER se fixe pour objectif une augmentation significative de la part des publications européennes dans le 1 % de publications les plus citées à l'échelle mondiale et vise une hausse ▌du nombre de chercheurs d'excellence , y compris extérieurs à  l’Europe, qu'il finance.

Le financement par le CER repose sur les principes bien établis exposés ci-dessous. L'excellence scientifique est l'unique critère d'attribution des fonds. Le CER fonctionne sur une base ascendante, sans priorités préétablies.

Grandes lignes

Financements à long terme en vue de soutenir les idées prometteuses des chercheurs (quel que soit leur âge, leur genre et leur pays d'origine) et de leurs équipes en vue de mener des recherches innovantes à haut risque et à haut bénéfice;

Soutien aux jeunes chercheurs et aux chercheurs en début de carrière porteurs d'idées prometteuses en vue de les aider à devenir des directeurs de recherche indépendants à part entière, en leur fournissant un appui adéquat lors de l'étape critique qui consiste à mettre en place ou à renforcer leur propre équipe ou programme de recherche;

Nouvelles méthodes de travail dans le monde scientifique , y compris l'approche fondée sur la science ouverte , susceptibles d'entraîner de réelles avancées et de faciliter la concrétisation du potentiel d'innovation commerciale et sociale des activités de recherche financées;

Échange d'expériences et des meilleures pratiques avec les agences régionales et nationales de financement de la recherche et établissement de liens avec d'autres volets du programme-cadre, en particulier les AMSC, en vue d'encourager le soutien des chercheurs d'excellence;

Visibilité accrue de la recherche exploratoire en Europe et des programmes du CER pour les chercheurs en Europe et au niveau international .

1.3.   Mise en œuvre

1.3.1.   Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique est garant de la qualité scientifique de l'activité et a toute autorité quant aux décisions sur le type de recherches à financer.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme-cadre, et afin de mener à bien ses missions telles qu’énoncées à l'article 7, le Conseil scientifique accomplira les tâches suivantes:

(1)

Stratégie scientifique:

définir la stratégie scientifique globale du CER, à la lumière des possibilités de la science et des besoins de l'Europe en la matière;

établir le programme de travail et définir la combinaison de mesures de soutien qu'accordera le CER conformément à sa stratégie scientifique;

définir les initiatives de coopération internationale nécessaires, y compris les activités de sensibilisation, afin d’accroître la visibilité du CER auprès des meilleurs chercheurs du reste du monde, conformément à sa stratégie scientifique.

(2)

Gestion scientifique, suivi et contrôle de la qualité:

garantir un système d'examen par les pairs d'envergure mondiale qui se fonde sur l'excellence scientifique et sur un traitement des propositions totalement transparent, équitable et impartial, en établissant des positions concernant la mise en œuvre et la gestion des appels à propositions, les critères d'évaluation, les processus d'examen par les pairs, y compris la sélection des experts, les méthodes d'examen par les pairs et d'évaluation des propositions et les règles d'exécution et orientations nécessaires, sur la base desquelles les propositions à financer seront sélectionnées, sous la supervision du Conseil scientifique;

formuler des propositions pour la nomination d’experts dans le cas des actions de recherche exploratoire du CER;

veiller à ce que les subventions du CER soient gérées conformément à des procédures simples et transparentes qui maintiennent le cap sur l'excellence, encouragent l'initiative et combinent souplesse et responsabilité, par une surveillance continue de la qualité des activités et de la mise en œuvre;

examiner et évaluer les réalisations du CER et la qualité et l'impact des activités de recherche que celui-ci finance, et , en conséquence, formuler des recommandations et des orientations concernant des actions correctrices ou ultérieures;

donner sa position sur toute autre question susceptible d'affecter les réalisations et l’impact des activités du CER et la qualité des activités de recherche.

(3)

Communication et diffusion:

renforcer la place du CER sur la scène mondiale et accroître sa visibilité internationale en menant des activités de communication et de sensibilisation, et notamment en organisant des conférences scientifiques destinées à promouvoir les activités et les réalisations du CER ainsi que les résultats des projets qu’il finance auprès de la communauté scientifique, des principales parties prenantes et du grand public;

s'il y a lieu, consulter la communauté des scientifiques, des ingénieurs et des universitaires, les agences régionales et nationales de financement de la recherche et les autres parties prenantes;

faire régulièrement rapport à la Commission sur ses propres activités.

Les membres du Conseil scientifique sont rémunérés pour les tâches qu'ils exécutent sous forme d'honoraires et, le cas échéant, sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour.

Le président du CER résidera à Bruxelles pour la durée de son mandat et consacrera l'essentiel de son temps de travail (1) aux activités du CER. Il sera rémunéré à un niveau correspondant à celui des cadres dirigeants de la Commission et trouvera dans la structure de mise en œuvre spécifique le soutien nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Le Conseil scientifique élit parmi ses membres trois vice-présidents qui assistent le président dans ses tâches de représentation et dans l'organisation des travaux. Ils peuvent également porter le titre de vice-président du CER.

Un soutien sera apporté aux trois vice-présidents pour garantir une assistance administrative locale adéquate dans leur institution d'origine.

1.3.2.   Structure de mise en œuvre spécifique du CER

La structure de mise en œuvre spécifique du CER sera chargée de tous les aspects de la mise en œuvre administrative et de l'exécution du programme, conformément au programme de travail du CER. Elle prendra notamment en charge les procédures d'évaluation, d'examen par les pairs et de sélection conformément à la stratégie définie par le Conseil scientifique et elle assurera la gestion financière et scientifique des subventions. La structure de mise en œuvre spécifique soutiendra le Conseil scientifique dans toutes ses tâches telles que décrites ci-dessus, notamment la formulation de sa stratégie scientifique, le suivi des opérations, l’examen et l’évaluation des réalisations du CER et les activités de sensibilisation et de communication, elle donnera accès aux documents et aux données nécessaires en sa possession et elle tiendra le Conseil scientifique informé de ses activités.

Afin d'assurer une liaison efficace avec la structure de mise en œuvre spécifique sur la stratégie et les questions opérationnelles, la direction du Conseil scientifique et le directeur de la structure de mise en œuvre spécifique tiendront régulièrement des réunions de coordination.

La gestion du CER sera assurée par le personnel recruté à cette fin, y compris, si nécessaire, des fonctionnaires des institutions de l'UE, et couvrira exclusivement les besoins administratifs réels qui doivent être couverts pour assurer la stabilité et la continuité nécessaires à une administration efficace.

1.3.3.   Rôle de la Commission

Afin de s'acquitter de ses responsabilités telles qu’énoncées aux articles 6, 7 et 8, et dans le contexte de ses propres responsabilités en matière d’exécution du budget, la Commission:

assurera la continuité et le renouvellement du Conseil scientifique et fournira un soutien à un comité permanent d'identification chargé d'identifier les futurs membres du Conseil scientifique;

assurera la continuité de la structure de mise en œuvre spécifique et déléguera à celle-ci des tâches et des responsabilités en tenant compte de l'avis du Conseil scientifique;

veillera à ce que la structure de mise en œuvre spécifique s'acquitte de l’intégralité de ses tâches et responsabilités;

nommera le directeur et les membres responsables de la gestion de la structure de mise en œuvre spécifique en tenant compte de l'avis du Conseil scientifique;

assurera l'adoption en temps utile du programme de travail, des positions concernant la méthode de mise en œuvre et des règles d'exécution nécessaires, y compris les règles du CER en matière de soumission des propositions et la convention de subvention type du CER, en tenant compte de l'avis du Conseil scientifique;

informera et consultera régulièrement et en temps utile le comité du programme sur le déroulement des activités du CER;

en tant qu'entité responsable de la mise en œuvre générale du programme-cadre de recherche, supervisera la structure de mise en œuvre spécifique et en évaluera les performances .

2.   ACTIONS MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (AMSC)

2.1.   Justification

L’Europe a besoin d’un capital humain hautement qualifié et résilient dans les domaines de la recherche et de l’innovation, qui soit capable de s’adapter facilement et de trouver des solutions durables pour relever les défis actuels et à venir, tels que les grands changements démographiques en Europe. Afin de garantir l’excellence, les chercheurs doivent être mobiles, collaborer, propager des connaissances entre les différents pays, disciplines et secteurs, et posséder la bonne combinaison de connaissances et de compétences pour relever les défis de société et soutenir l’innovation.

Avec environ 1,8 million de chercheurs travaillant dans des milliers d’universités, de centres de recherche et d’entreprises ▌, l’Europe figure parmi les poids lourds de la recherche scientifique. On estime toutefois que l’UE devra former et employer au moins un million de nouveaux chercheurs d’ici à 2027 afin d’atteindre les objectifs fixés en ce qui concerne l’augmentation des investissements dans la recherche et l’innovation. Cette nécessité est particulièrement marquée en dehors du secteur ▌universitaire (par exemple, dans le secteur industriel et dans les entreprises, y compris les PME, au sein des pouvoirs publics, dans les organisations de la société civile, dans les institutions culturelles, dans les hôpitaux, etc.) et requiert que les différents secteurs coopèrent pour former de manière adéquate de nouveaux chercheurs . L’UE doit intensifier ses efforts pour inciter davantage de jeunes femmes et de jeunes hommes à embrasser une carrière dans le domaine de la recherche, pour être plus inclusive et pour favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée, attirer des chercheurs de pays tiers, retenir ses propres chercheurs et réintégrer les chercheurs européens qui travaillent dans des pays tiers et reviennent en Europe. En outre, pour propager plus largement l’excellence, il faut encore améliorer les conditions de travail des chercheurs dans l’ensemble de l’espace européen de la recherche (EER). À cet égard, il faut établir des liens plus étroits avec, notamment, l’espace européen de l’éducation, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE+).

Il est préférable d’aborder ces défis au niveau de l’UE, compte tenu de leur nature systémique et des efforts transnationaux nécessaires pour les relever.

Les actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC) mettent l’accent sur une recherche d’excellence qui suit une approche entièrement ascendante et qui est ouverte à tous les domaines de recherche et d’innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu’aux services concernant la pénétration sur le marché et l’innovation. Il s’agit notamment des domaines de recherche couverts par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). En cas de besoins spécifiques ou si des crédits supplémentaires sont mis à disposition, les AMSC peuvent viser à établir des liens avec certaines activités sur des défis particuliers (y compris les missions recensées), des types d’instituts de recherche et d’innovation ou des points géographiques afin de suivre l’évolution des exigences européennes en termes d’aptitude, de formation à la recherche, de développement de carrière et de partage des connaissances.

Les AMSC étant le principal instrument au niveau de l’UE pour attirer des chercheurs issus de pays tiers vers l’Europe, elles contribuent de manière substantielle à la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation. Il apparaît que les AMSC ont non seulement une incidence positive sur les personnes, les organisations et au niveau du système, mais aussi qu’elles entraînent des résultats de recherche à grand impact et innovants tout en contribuant de manière significative à relever les défis aussi bien sociétaux que stratégiques. L’investissement à long terme en faveur des personnes porte ses fruits, comme l’illustre le nombre de lauréats du prix Nobel qui ont été d’anciens boursiers ou directeurs de recherche dans le cadre des AMSC.

En favorisant la concurrence internationale entre les scientifiques et entre les organisations d’accueil des secteurs universitaire et non universitaire, et en permettant la création et le partage de connaissances de qualité entre pays, secteurs et disciplines, les AMSC contribuent notamment à la réalisation des objectifs inscrits dans le programme en faveur de l’emploi, de la croissance et de l’investissement et dans la stratégie globale de l’Union, ainsi que des objectifs de développement durable des Nations unies.

Les AMSC contribuent à renforcer l’efficacité, la compétitivité et l’attractivité de l’EER à l’échelle mondiale. Elles y parviennent en mettant l’accent sur une nouvelle génération de chercheurs hautement qualifiés et en soutenant les talents émergents de toute l’Union et au-delà, y compris en facilitant leur transition vers d’autres composants du programme, par exemple le CER et l’EIT; en favorisant la propagation et l’application de nouvelles connaissances et de nouvelles idées en ce qui concerne les politiques européennes, l’économie et la société, notamment par l’amélioration des mesures de communication scientifique et d’information du public; en facilitant la coopération entre les organismes de recherche et en publiant selon les principes de la science ouverte et des données FAIR; et en ayant un impact structurant prononcé sur l’EER, en préconisant un marché du travail ouvert et en ayant un caractère normatif quant à une formation de qualité, des conditions de travail attrayantes et un recrutement ouvert , transparent et fondé sur le mérite pour tous les chercheurs , en conformité avec la charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs.

2.2.   Domaines d’intervention

2.2.1.   Cultiver l’excellence par la mobilité transfrontière, intersectorielle et interdisciplinaire des chercheurs

L’UE doit rester un point de référence en matière de recherche d’excellence et donc continuer à attirer les meilleurs chercheurs, tant européens que non européens, à tous les stades de leur carrière. Cet objectif peut être atteint en offrant aux chercheurs et aux membres du personnel de recherche des possibilités de mobilité et de collaboration entre pays, secteurs et disciplines, et donc en leur permettant de bénéficier de formations et de possibilités de carrière de haute qualité. Cela facilitera les évolutions de carrière entre le monde universitaire et les autres secteurs et stimulera l’activité entrepreneuriale.

Grandes lignes

Des expériences de mobilité, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Europe, pour les meilleurs chercheurs ou les plus prometteurs, quelle que soit leur nationalité, pour mener à bien des activités de recherche d’excellence et développer leurs compétences et leur carrière et élargir leurs réseaux dans le monde universitaire et dans les autres secteurs (y compris les infrastructures de recherche).

2.2.2.   Promouvoir de nouvelles compétences par une excellente formation des chercheurs

L’Europe a besoin d’une base de ressources humaines forte, résiliente et créative, qui possède la bonne combinaison de compétences pour répondre aux besoins futurs du marché du travail, innover et convertir les connaissances et les idées en produits et services au bénéfice de l’économie et de la société. Cet objectif peut être atteint en formant les chercheurs à acquérir davantage de compétences essentielles et à renforcer leurs compétences transférables telles que la créativité, le sens des responsabilités, l’ouverture à la société et l’esprit d’entreprise ainsi que la sensibilité au développement durable . Cela leur permettra de faire face aux défis mondiaux actuels et à venir, et d’améliorer leurs perspectives de carrière et leur potentiel d’innovation.

Grandes lignes

Des programmes de formation destinés à doter les chercheurs d’une panoplie diversifiée de compétences utiles pour relever les défis mondiaux actuels et à venir.

2.2.3.   Renforcer les ressources humaines et le développement des compétences partout dans l’espace européen de la recherche

Afin de promouvoir l’excellence, d’encourager la coopération entre organismes de recherche et de créer un effet structurant positif, il faut introduire partout dans l’EER des normes pour la formation et le mentorat de haute qualité, des bonnes conditions de travail et une politique efficace de développement de carrière des chercheurs. S’il y a lieu et si une étude le justifie, un soutien visant à aider les chercheurs à retourner dans leur pays d’origine au sein de l’Union depuis un autre État membre ou depuis un pays tiers sera prévu au titre des grandes lignes existantes. Cela permettra de moderniser ou d’améliorer les programmes et les systèmes de formation en matière de recherche et d’augmenter l’attractivité des instituts de recherche dans le monde entier .

Grandes lignes

Des programmes de formation destinés à promouvoir l’excellence et à diffuser les meilleures pratiques dans l’ensemble des instituts , des infrastructures de recherche et des systèmes de recherche et d’innovation;

La coopération, la production et la propagation interdisciplinaires et transdisciplinaires des connaissances au sein de l’UE et avec les pays tiers.

2.2.4.   Améliorer et faciliter les synergies

Il faut ▌renforcer encore les synergies entre les systèmes et les programmes de recherche et d’innovation à l’échelle régionale, nationale et de l’UE. Cet objectif peut être atteint en développant notamment des synergies et des complémentarités avec d’autres parties du programme Horizon Europe, telles que l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et d’autres programmes de l’UE, notamment Erasmus et le FSE+, y compris au moyen d’un label d’excellence.

Grandes lignes

Des programmes de formation et des initiatives similaires de développement de carrière dans le domaine de la recherche financés par des sources complémentaires de financement public ou privé à l’échelle régionale, nationale ou de l’UE.

2.2.5.   Promouvoir l’information du public

Il faut renforcer la sensibilisation aux activités du programme et la reconnaissance des chercheurs par le grand public dans l’UE et au-delà, augmenter l’importance sur le plan mondial des AMSC, favoriser une meilleure compréhension de l’incidence des travaux menés par les chercheurs sur la vie quotidienne des citoyens, et encourager les jeunes à embrasser une carrière dans le domaine de la recherche. Cet objectif peut être atteint en travaillant selon le principe de la science ouverte qui permet de mieux diffuser, exploiter et propager les connaissances et les pratiques. Les sciences citoyennes pourraient également jouer un rôle important.

Grandes lignes

Des initiatives d’information du public pour stimuler l’intérêt pour les carrières dans la recherche, en particulier chez les jeunes de tous horizons ;

Des activités de promotion pour accroître l’importance, la visibilité et la connaissance, sur le plan mondial, des AMSC;

Une diffusion et un regroupement des connaissances par la collaboration entre projets et au moyen de projets de points de contact nationaux et d’autres activités de mise en réseau telles que les associations des anciens.

3.   INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

3.1.   Justification

Des infrastructures de recherche modernes assurent des services clés pour les communautés de la recherche et de l’innovation, jouant un rôle essentiel dans les travaux visant à repousser les frontières de la connaissance et jetant les bases de contributions en matière de recherche et d’innovation destinées à relever les défis planétaires et à assurer la compétitivité industrielle . Le soutien aux infrastructures de recherche à l’échelon de l’UE contribue à compenser la situation, très fréquente au niveau national et régional , d’infrastructures de recherche éparpillées, avec des poches d’excellence scientifique, à consolider l’EER et à améliorer la circulation des connaissances d’une spécialité à l’autre. Le progrès scientifique dépend de plus en plus étroitement de collaborations entre les infrastructures de recherche et l’industrie, qui permettent de mettre au point les instruments nécessaires basés sur de nouvelles technologies clés génériques et autres.

L’objectif global est de doter l’Europe d’infrastructures de recherche durables d’envergure mondiale, ouvertes et accessibles à tous les chercheurs d’Europe et d’ailleurs, qui permettent d’exploiter pleinement leur potentiel en matière de progrès scientifiques et d’innovation. Les objectifs essentiels sont de réduire la fragmentation de l’écosystème de la recherche et de l’innovation, en évitant les doubles emplois et en assurant une conception, un développement , une accessibilité et une utilisation mieux coordonnés des infrastructures de recherche , y compris celles financées au titre du FEDER . Il est crucial de soutenir l’accès ouvert aux infrastructures de recherche pour tous les chercheurs européens et, entre autres au travers du nuage européen pour la science ouverte (EOSC), un accès accru aux ressources numériques pour la recherche, en encourageant en particulier le recours aux pratiques en matière de science et de données ouvertes.

Il est également important d’améliorer la viabilité à long terme des infrastructures de recherche; celles-ci sont en effet généralement opérationnelles pendant plusieurs décennies et devraient par conséquent établir des plans pour assurer un soutien continu et stable.

De même, l’UE doit s’adapter à la forte accélération de la course mondiale aux talents, en attirant des chercheurs de pays tiers pour travailler dans des infrastructures de recherche européennes de classe mondiale. Le renforcement de la compétitivité et des capacités d’innovation de l’industrie européenne est également un objectif majeur, par le soutien aux technologies et services clés pour les infrastructures de recherche et leurs utilisateurs, améliorant ainsi les conditions du développement de solutions innovantes.

Les programmes-cadres précédents ont apporté une contribution importante en vue d’une utilisation plus efficiente et efficace des infrastructures de recherche nationales, et ont permis, avec le forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) de mettre en place une approche cohérente et à orientation stratégique pour définir une politique en matière d’infrastructures de recherche paneuropéennes. Cette approche stratégique a apporté des avantages manifestes, notamment en réduisant les doubles emplois par une utilisation globalement plus efficiente des ressources, et en harmonisant les processus et procédures. La mobilité des chercheurs joue un rôle important pour faciliter l’utilisation des infrastructures de recherche, de sorte qu’il y a lieu d’envisager des synergies avec les régimes de mobilité nationaux et européens.

L’activité soutenue par l’UE apportera une valeur ajoutée: en consolidant et optimisant le paysage européen existant des infrastructures de recherche ainsi que les efforts visant au développement de nouvelles infrastructures de recherche ayant une importance et une portée paneuropéennes; en faisant en sorte que les ensembles similaires d’infrastructures de recherche coopèrent pour répondre aux questions stratégiques touchant les communautés d'utilisateurs; en établissant le nuage européen pour la science ouverte (EOSC), un environnement efficace évolutif et durable pour la recherche fondée sur les données; par l’interconnexion des réseaux de recherche et d’éducation nationaux et régionaux, en renforçant et sécurisant des infrastructures de réseau à forte capacité pouvant absorber des volumes énormes de données et donner accès à des ressources numériques par-delà les frontières entre pays et entre spécialités; en promouvant la couverture paneuropéenne des infrastructures de recherche distribuées, également pour faciliter la comparaison des données de recherche obtenues dans les différents pays, par exemple dans les domaines des sciences sociales et humaines et de l’environnement; en encourageant l’interopérabilité des infrastructures de recherche; en améliorant et renforçant le transfert de connaissances et la formation de ressources humaines hautement qualifiées; en favorisant l’utilisation des infrastructures de recherche paneuropéennes de classe mondiale existantes dans tous les domaines couverts par Horizon Europe et, au besoin, en renforçant ces infrastructures; en éliminant les obstacles qui empêchent les meilleures équipes de recherche d’accéder aux meilleurs services infrastructurels de recherche en Europe; en favorisant la réalisation du potentiel d’innovation des infrastructures de recherche, avec l’accent sur le développement et la co-innovation technologiques ainsi que sur l’utilisation accrue des infrastructures de recherche par les entreprises.

Il y a également lieu de renforcer la dimension internationale des infrastructures de recherche de l’UE, en favorisant une coopération accrue avec les homologues internationaux et la participation internationale dans les infrastructures de recherche européenne, au bénéfice mutuel de tous.

Les activités contribueront à la réalisation des différents objectifs de développement durable (ODD) tels que: ODD 3 — Bonne santé et bien-être pour tous; ODD7 — Énergie propre et abordable; ODD9 — Industrie, innovation et infrastructures; ODD13 — Action pour le climat.

3.2.   Domaines d’intervention

3.2.1.    Consolider et développer le paysage des infrastructures de recherche européennes

La mise en place, l’exploitation et la durabilité à long terme des infrastructures de recherche identifiées par l’ESFRI et des autres infrastructures de recherche de classe mondiale présentant un intérêt paneuropéen sont essentielles pour que l’UE s’assure une place en tête dans la recherche exploratoire, la formation et le perfectionnement professionnel des chercheurs, la création et l’utilisation de connaissances, ainsi que pour la compétitivité de ses entreprises.

Le nuage européen pour la science ouverte (EOSC) devrait devenir un canal efficace et complet pour les services infrastructurels de recherche, et fournir aux communautés de recherche européennes la prochaine génération de services de données permettant la collecte, le stockage, le traitement (services d'analyse, de simulation et de visualisation) et le partage des mégadonnées scientifiques selon les principes FAIR . L’EOSC devrait également fournir aux chercheurs d’Europe un accès à la majorité des données produites et recueillies par les infrastructures de recherche, ainsi qu’aux ressources de calcul à haute performance et exaflopique , y compris celles déployées dans l’infrastructure de données européennes (EDI) (2).

Le réseau paneuropéen pour la recherche et l’enseignement reliera les infrastructures et ressources de recherche et permettra d’y accéder à distance, en assurant l’interconnectivité entre universités, instituts de recherche et communautés de recherche et d’innovation au niveau de l’UE ainsi que des interconnexions internationales avec d’autres réseaux partenaires dans le monde entier.

Grandes lignes

Le cycle de vie des infrastructures de recherche paneuropéennes par la conception de nouvelles infrastructures de recherche; leur phase de préparation et de mise en œuvre, leur première phase d’exploitation en complémentarité avec d’autres sources de financement, dans le cas des infrastructures de recherche soutenues au titre des fonds structurels, ainsi que la consolidation et l’optimisation de l’écosystème d’infrastructures de recherche par la rationalisation de la pratique en matière de contrôle pour les repères ESFRI et d’autres infrastructures de recherche paneuropéennes et la facilitation des accords de service, des évolutions, des fusions , de la couverture paneuropéenne ou de l’arrêt des infrastructures de recherche paneuropéennes;

Le nuage européen pour la science ouverte, notamment: le caractère évolutif et durable du canal d’accès; en coopération avec les États membres et les pays associés, la mutualisation efficace des ressources européennes, nationales, régionales et institutionnelles; son évolution technique et stratégique afin de faire face aux nouveaux besoins et exigences de la recherche (par exemple, utilisation d’ensembles de données sensibles, protection de la vie privée inhérente à la conception); l’interopérabilité des données et leur conformité avec les principes FAIR; une base d’utilisateurs plus étendue.

Le réseau paneuropéen pour la recherche et l’enseignement à l’appui de l’EOSC et de l’EDI et permettant la fourniture de services de données et de calcul à haute performance dans un environnement fondé sur le nuage pouvant accepter des ensembles de données gigantesques et des processus de calcul extrêmes.

3.2.2.   Ouverture, intégration et interconnexion des infrastructures de recherche

Le paysage de la recherche sera amélioré en assurant l’ouverture des infrastructures de recherche internationales, nationales et régionales à tous les chercheurs européens et l’intégration de leurs services en fonction des besoins, afin d’harmoniser les conditions d’accès, d’améliorer et de renforcer la fourniture de services, enfin d’encourager une stratégie commune de développement de composants de pointe et de services avancés dans le cadre d’actions d’innovation.

Grandes lignes

Des réseaux qui rassemblent les organismes nationaux et régionaux de financement des infrastructures de recherche aux fins du financement conjoint de l’accès transnational des chercheurs.

Des réseaux d’infrastructures paneuropéennes, nationales et régionales relevant des défis mondiaux, en vue de donner accès aux chercheurs et d’harmoniser et améliorer les services infrastructurels de recherche .

3.2.2 bis.     Potentiel d’innovation des infrastructures de recherche européennes et activités en matière d’innovation et de formation

Afin de stimuler l’innovation aussi bien au sein des infrastructures de recherche proprement dites que dans l’industrie, la coopération en matière de R&D avec l’industrie sera encouragée afin d’augmenter les capacités de l’Union et la demande pour un approvisionnement industriel dans les domaines de pointe tels que l’instrumentation scientifique ▌. En outre, l’utilisation des infrastructures de recherche par l’industrie, par exemple les installations d’essai expérimentales ou les centres fondés sur la connaissance, sera encouragée . Le développement et l’exploitation des infrastructures de recherche exigeront de leurs gestionnaires, des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens ainsi que des utilisateurs qu’ils disposent des compétences nécessaires. Dans cette perspective, l’aide de l’Union ira à la formation du personnel assurant la gestion et l’exploitation des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen, à l’échange de personnel et de meilleures pratiques entre les installations et à la disponibilité de ressources humaines appropriées dans les disciplines essentielles, notamment en favorisant la définition de programmes d’enseignement spécifiques. Les synergies avec les actions Marie Skłodowska-Curie seront encouragées.

Grandes lignes

Des réseaux intégrés d’infrastructures de recherche pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie/feuille de route commune relative au développement technologique et à l’instrumentation;

la formation du personnel assurant la gestion et l’exploitation des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen.

3.2.2 ter.    Renforcer la politique européenne relative aux infrastructures de recherche ainsi que la coopération internationale

Un soutien est nécessaire pour que les décideurs politiques, les organismes de financement ou les groupes consultatifs tels que l’ESFRI œuvrent de concert au développement et à la mise en œuvre d’une stratégie européenne à long terme cohérente et durable sur les infrastructures de recherche.

De même, la facilitation de la coopération stratégique internationale renforcera la position des infrastructures européennes de recherche au niveau international, garantissant leur mise en réseau, leur interopérabilité et leur rayonnement au niveau mondial.

Grandes lignes

Recensement, suivi et évaluation des infrastructures de recherche dans l’UE, et études concernant les politiques, actions de communications et de formation, actions de coopération stratégique internationale pour les infrastructures de recherche, enfin activités spécifiques d’organismes opérationnels ou consultatifs pertinents.

PILIER II

PROBLÉMATIQUES MONDIALES ET COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE EUROPÉENNE

▌ L’UE est confrontée à de nombreux défis, dont certains revêtent également une dimension mondiale. Les problèmes à résoudre sont d’une ampleur et d’une complexité considérables , et il faut les aborder dans leur ensemble en mobilisant des ressources humaines disposant de la formation et des compétences adéquates, des moyens financiers suffisants et des efforts proportionnés pour trouver des solutions. Tels sont précisément les domaines dans lesquels l’UE doit unir ses efforts avec intelligence, souplesse et esprit d’équipe, au bénéfice de tous les Européens.

Un impact plus important peut être obtenu en alignant les actions sur celles d’autres pays et régions du monde, dans le cadre d’une coopération internationale selon les axes indiqués par le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU, les objectifs de développement durable et l’accord de Paris sur le climat. Sur la base d’un bénéfice mutuel, des partenaires du monde entier seront invités à se joindre à l’effort européen et à faire ainsi partie intégrante de la recherche et de l’innovation en faveur du développement durable .

La recherche et l’innovation sont des facteurs clés de la croissance durable et inclusive et de la compétitivité technologique et industrielle . Elles contribueront à résoudre les problèmes actuels, mais aussi les problèmes à venir, afin d’inverser aussi rapidement que possible la tendance négative et dangereuse qui relie actuellement le développement économique avec la consommation croissante de ressources naturelles et des difficultés sociales de plus en plus nombreuses . Les défis seront ainsi transformés en nouvelles possibilités économiques et en avantages bénéficiant rapidement à l'ensemble de la société.

L’UE, en tant qu’utilisatrice et productrice de connaissances, de technologies et d’industries, sera bénéficiaire, et démontrera comment une société industrielle moderne, ouverte, créative, résiliente et démocratique peut fonctionner et se développer de manière durable. Les actions de plus en plus nombreuses, au plan économique, environnemental et social, en matière d’économie ▌ durable du futur, seront favorisées et renforcées, qu’il s’agisse: de santé et de bien-être pour tous; de sociétés résilientes , créatives et inclusives; de sociétés renforcées par la sécurité civile; de la disponibilité d’énergie propre et de la mobilité; de l’économie et de la société numérisées; d’une industrie transdisciplinaire et créative; de solutions marines, terrestres ou liées à l’espace ; d’une bioéconomie performante, y compris pour ce qui est de solutions en matière d’alimentation et de nutrition; d’utilisation durable des ressources naturelles, de protection de l’environnement, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique. Ces actions produiront toutes des richesses en Europe et offriront des emplois de meilleure qualité. La transformation industrielle sera cruciale , et il en va de même du développement de chaînes de valeur industrielles innovantes dans l’UE .

Les nouvelles technologies ont une incidence sur la quasi-totalité des domaines d’action. Chaque technologie particulière offre souvent une combinaison de perspectives sociales et économiques et des possibilités en matière d’efficacité et de qualité et d’amélioration de la gouvernance et entraîne des conséquences en termes d’emploi et d’éducation, mais comporte également des risques dans les domaines de la sécurité, de la protection de la vie privée et de l’éthique. Aussi est-il indispensable que la politique en matière technologique soit assortie d’un dosage intégral des intérêts en jeu, d’une coopération transsectorielle et d’une perspective stratégique.

L’innovation et la recherche au titre du présent pilier d’Horizon Europe sont regroupées en grands pôles ▌d’activités intégrés et décloisonnés . Plutôt qu’une orientation par secteurs, les investissements visent des changements systémiques de la société et de l’économie, dans le sens de la durabilité. Cet objectif ne pourra être atteint que si tous les acteurs, tant privés que publics, s’engagent conjointement dans la conception et la réalisation de travaux de recherche et d’innovation, associant ainsi les utilisateurs finaux, les scientifiques, les techniciens, les fabricants, les innovateurs , les entreprises, les enseignants, les responsables politiques, les simples particuliers et les organismes de la société civile. Ainsi, les pôles ▌ne sont pas chacun destiné à une seule catégorie d’acteurs , et toutes les activités seront mises en œuvre principalement au moyen de projets de recherche et d’innovation collaboratifs sélectionnés sur la base d’appels à propositions concurrentiels .

Outre offrir des réponses aux défis planétaires, les activités menées au titre des différents pôles auront pour but de développer et d’appliquer des technologies ▌clés génériques et émergentes (numériques ou non) dans le cadre d’une stratégie commune visant à assurer à l’UE un rôle de premier plan en matière industrielle et sociale . Le cas échéant, il sera fait appel à des données et des services spatiaux européens. Tous les niveaux de maturité technologique jusqu’au niveau 8 seront couverts au titre de ce pilier d’Horizon Europe, sans préjudice du droit de l’Union en matière de concurrence.

Les actions généreront de nouvelles connaissances et permettront de mettre au point des solutions tant technologiques que non technologiques, d’assurer la transition des technologies depuis le laboratoire jusqu’au marché et de développer des applications, y compris des lignes pilotes et des actions de démonstration, et comprendront des mesures visant à stimuler la pénétration sur le marché et l’engagement du secteur privé ainsi que des mesures d’incitation visant à encourager les activités de normalisation dans l’Union . Une masse critique d’entreprises et de chercheurs européens est nécessaire pour que les technologies donnent lieu à l’établissement d’écosystèmes à la pointe mondiale, y compris des infrastructures technologiques modernes, par exemple en matière d’essai. Les synergies avec d’autres parties d’Horizon Europe et l’EIT, ainsi qu’avec d’autres programmes, seront maximisées.

Les pôles favoriseront l’introduction rapide d’innovations radicales dans l’UE au travers d’un large éventail d’activités intégrées, notamment de communication, de diffusion et de valorisation, ainsi que de normalisation et de soutien à l’innovation non technologique et à des mécanismes de déploiement innovants, contribuant à la mise en place de conditions sociétales, réglementaires et de marché favorables à l’innovation, notamment sous la forme d’accords d’innovation. Des canaux seront mis en place, en direction des investisseurs publics et privés ainsi que d’autres programmes pertinents à l’échelon de l’UE et aux niveaux national ou régional, pour les solutions innovantes en provenance d’actions de recherche et d’innovation. Des synergies seront créées dans cette perspective avec le troisième pilier d’Horizon Europe.

L’égalité des sexes est un facteur crucial pour obtenir une croissance économique durable. C’est pourquoi il est important d’aborder tous les défis planétaires en tenant compte de la dimension hommes-femmes.

1.   PÔLE «SANTÉ»

1.1.   Justification

Le socle européen des droits sociaux affirme que toute personne a le droit d'accéder en temps utile et à un prix abordable à des soins de santé préventifs et curatifs de qualité et sûrs . Cela illustre l’engagement de l’UE en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies appelant à assurer une couverture sanitaire universelle pour tous et à tous les âges d’ici à 2030, à ne laisser personne de côté et à mettre un terme aux décès évitables.

Une population en bonne santé est indispensable à une société stable, durable et inclusive, et les améliorations dans le domaine de la santé contribuent de manière cruciale à réduire la pauvreté, à faire face au vieillissement de la société européenne, à promouvoir le progrès social et la prospérité, et à accroître la croissance économique. Selon l’OCDE, une amélioration de 10 % de l’espérance de vie est ▌associée à une hausse de la croissance économique de 0,3 à 0,4 % par an. Depuis la création de l’UE, l’espérance de vie y a augmenté de 12 ans grâce aux progrès spectaculaires réalisés au niveau de la qualité de vie, de l’environnement, de l’éducation et de la santé de ses citoyens, ainsi que des soins qui leur sont prodigués. En 2015, l’espérance de vie à la naissance était de 80,6 ans dans l’UE contre 71,4 ans au niveau mondial. Ces dernières années, elle a augmenté dans l’UE de trois mois par an en moyenne. Parallèlement à ces améliorations, des différences d’espérance de vie sexospécifiques peuvent être observées entre certains groupes et dans tous les pays européens.

La recherche et l’innovation en matière de santé ont joué un rôle important dans cette réussite, mais aussi dans l’amélioration de la productivité et de la qualité dans l’industrie des soins de santé. Toutefois, l’UE reste confrontée à des défis nouveaux, récemment apparus ou persistants, qui menacent la santé publique et ses citoyens, la viabilité de ses systèmes de soins de santé et de protection sociale, ainsi que la compétitivité de son industrie des soins de santé. Les principaux défis sanitaires au sein de l’UE sont les suivants: l’accessibilité des services de santé et de soin à des prix abordables; le manque d’efficacité de la promotion de la santé et de la prévention des maladies; l’augmentation des maladies non transmissibles; l’augmentation des cas de cancer; l’augmentation des maladies mentales; la propagation de la résistance aux médicaments antimicrobiens et l’apparition de maladies épidémiques infectieuses; l’augmentation de la pollution environnementale; la persistance d’inégalités en matière de santé entre les différents pays et au sein de ceux-ci, qui affectent de manière disproportionnée les personnes défavorisées ou se trouvant à des stades vulnérables de la vie; la détection, la compréhension, le contrôle, la prévention et l’atténuation des risques sanitaires, y compris pour ce qui est des aspects liés à la pauvreté, dans un environnement social, urbain , rural et naturel en pleine mutation; le changement démographique, y compris pour ce qui est des questions liées au vieillissement, et les coûts croissants que doivent supporter les systèmes européens de soins de santé ▌ainsi que la pression croissante exercée sur l’industrie européenne de la santé et des soins pour rester compétitive en matière d’innovation dans le secteur de la santé par rapport aux acteurs ▌émergents à l’échelle mondiale. En outre, la réticence à la vaccination pourrait avoir pour effet de réduire la couverture vaccinale dans certains groupes de population.

Ces défis sanitaires sont par nature complexes, interdépendants et globaux, et requièrent des collaborations multidisciplinaires, techniques comme non techniques, intersectorielles et transnationales. Les activités de recherche et d’innovation tisseront des liens étroits entre la recherche exploratoire, clinique, translationnelle, épidémiologique, éthique, environnementale et socioéconomique, ainsi qu’avec les sciences réglementaires. Elles aborderont des domaines dans lesquels existent des besoins cliniques non satisfaits, par exemple les maladies rares ou difficiles à traiter (notamment les cancers, tels que les cancers pédiatriques et le cancer du poumon). Elles tireront profit des compétences combinées du monde universitaire, des praticiens, des organismes réglementaires et du secteur industriel et faciliteront leur collaboration avec les services de santé, les services sociaux, les patients, les responsables politiques et les citoyens afin d’exercer un effet de levier sur le financement public et de garantir que les résultats obtenus soient exploités dans la pratique clinique ainsi que dans les systèmes de soins de santé , en tenant compte des compétences des États membres pour ce qui relève de l’organisation et du financement de leurs systèmes de soins de santé . Il sera tiré pleinement parti de la recherche exploratoire sur le génome et autre recherche exploratoire multi-omique, ainsi que de l’introduction progressive d’approches médicales personnalisées, qui sont utiles pour aborder toute une série de maladies non transmissibles ainsi que la numérisation dans le secteur de la santé et des soins.

La recherche et l’innovation favoriseront la collaboration stratégique au niveau de l’UE et au niveau international afin de mettre en commun l’expertise, les capacités et les ressources nécessaires pour accroître la portée et la rapidité et générer des économies d’échelle , mais aussi tirer profit des synergies, éviter le chevauchement des efforts et partager les avantages escomptés et les risques financiers encourus. Les synergies en matière de recherche et d’innovation dans le domaine de la santé dans le cadre d’Horizon Europe seront encouragées, en particulier avec le volet du Fonds social européen plus consacré à la santé.

Les solutions de santé numérique offrent de nombreux nouveaux moyens de résoudre les problèmes de services paramédicaux et de répondre à d’autres questions que commence progressivement à soulever le vieillissement de la société. Il convient de tirer pleinement parti des perspectives que peut offrir la numérisation dans le domaine de la santé et des soins, en veillant à ne pas mettre en péril le respect de la vie privée et la protection des données. Des appareils et logiciels numériques ont été mis au point pour diagnostiquer et traiter — en leur permettant de mieux les gérer — les maladies des patients, y compris des maladies chroniques. Les technologies numériques sont aussi de plus en plus utilisées dans la formation et l’éducation médicales, ainsi que pour permettre aux patients et à d’autres consommateurs de soins de santé d’accéder, de partager et de créer des informations sur la santé.

Les activités de recherche et d’innovation dans le cadre de ce défi mondial développeront la base de connaissances, exploiteront les connaissances et les technologies existantes, créeront et consolideront des capacités de recherche et d’innovation et élaboreront les solutions nécessaires à une promotion plus efficace de la santé et à la prévention, au diagnostic, au suivi, au traitement , à la rééducation et à la guérison intégrés des maladies , ainsi qu’aux soins palliatifs et de longue durée. Les résultats de la recherche seront traduits en recommandations quant aux mesures à prendre et communiqués aux parties prenantes concernées. L’amélioration des résultats en matière de santé conduira à une augmentation du bien-être et de l’espérance de vie, aidera les personnes en âge de travailler à mener des vies actives saines , améliorera la qualité de vie et la productivité , augmentera le nombre d’années de vie en bonne santé et contribuera à la viabilité des systèmes de santé et de soins. Conformément aux articles 14 et 15 du règlement et à la charte des droits fondamentaux, une attention particulière sera prêtée à l’éthique, à la protection de la dignité humaine, aux questions liées à l’égalité des sexes et aux aspects ethniques ainsi qu’aux besoins des personnes défavorisées et vulnérables.

Relever les principaux défis en matière de santé aidera l’UE à honorer les engagements qu’elle a pris envers le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, ainsi que dans le cadre d’autres organisations des Nations unies et initiatives internationales, telles que les stratégies globales et les plans d’action de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela contribuera aux objectifs et aux stratégies politiques de l’UE, notamment au socle européen des droits sociaux, au marché unique numérique de l’UE, à la directive de l’UE relative aux soins de santé transfrontaliers et au plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM), ainsi qu’à la mise en œuvre des cadres réglementaires de l’UE concernés.

Les activités contribueront directement, en particulier, aux objectifs de développement durable (ODD) suivants: ODD 3 — Bonne santé et bien-être; ODD 13 — Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique.

1.2.    Domaines d’intervention

1.2.1.   Santé tout au long de la vie

Les personnes se trouvant à des stades vulnérables de la vie ( stade périnatal, naissance, petite enfance, enfance, adolescence, grossesse, âge mûr), y compris les personnes souffrant de handicaps ou de blessures, ont des besoins spécifiques en matière de santé qui nécessitent une meilleure compréhension ainsi que des solutions adaptées prenant en compte les questions d’égalité des sexes et les considérations éthiques . Cela permettra de réduire les inégalités qui en découlent et d’améliorer les résultats en matière de santé en favorisant un vieillissement actif et en bonne santé tout au long de la vie, y compris grâce à un début de vie et à un régime alimentaire sains qui réduiront le risque de maladies mentales et physiques par la suite. La prévention et la communication seront adaptées aux caractéristiques propres au public visé.

Grandes lignes

Compréhension du développement précoce et du processus de vieillissement tout au long de la vie;

Santé pré- et néonatale, maternelle, paternelle, de l’enfant en bas âge et de l’enfant, et rôle des parents , de la famille et des acteurs éducatifs ;

Besoins des adolescents en matière de santé , y compris les facteurs influençant la santé mentale ;

Conséquences sanitaires des handicaps et des blessures;

Recherche sur les mesures de planification, de mise en œuvre et de suivi de la rééducation tout au long de la vie et en particulier de programmes de rééducation individuelle précoce pour les enfants touchés par des pathologies handicapantes;

Vieillissement en bonne santé, vie autonome et active , y compris la participation à la vie sociale pour les personnes âgées et/ou handicapées;

Éducation à la santé et maîtrise des outils ▌de santé , y compris les outils numériques.

1.2.2.   Déterminants en matière de santé environnementale et sociale

Une meilleure compréhension des mécanismes en matière de santé et des facteurs de risque découlant de l’environnement social, culturel, économique et physique dans la vie quotidienne des personnes et sur leur lieu de travail, y compris l’impact sanitaire de la numérisation, de la mobilité humaine (migrations et déplacements, par exemple), de la pollution, de la nutrition, du changement climatique et d’autres questions environnementales, contribuera à recenser , à prévenir et à atténuer les risques et les menaces pour la santé; à réduire le nombre de décès et de maladies résultant d’une exposition à des produits chimiques et à la pollution de l’environnement; à favoriser des conditions de vie et de travail sûres, respectueuses de l’environnement, saines, résilientes et durables; à promouvoir des modes de vie sains et des habitudes de consommation saines; et à mettre en place une société équitable, inclusive et qui ait confiance en elle. Ce processus s’appuiera également sur des cohortes de population représentatives, la biosurveillance humaine et des études épidémiologiques.

Grandes lignes

Technologies et méthodes d’évaluation des dangers et de l’impact sanitaire des produits chimiques, des polluants et des autres agents d’agression intérieurs et extérieurs , et de l’exposition à ceux-ci, en rapport avec le changement climatique, le lieu de travail, le mode de vie ou l’environnement, et les effets combinés de plusieurs facteurs d’agression ;

Facteurs environnementaux, professionnels, socioéconomiques, culturels, génétiques et comportementaux ayant un impact sur la santé physique et mentale et le bien-être des personnes ainsi que sur leur interaction, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables et défavorisées , les questions liées à l'âge et sexospécifiques, le cas échéant, et notamment l’impact sur la santé de la conception des bâtiments, des produits et des services ;

Évaluation des risques, gestion et communication, au moyen d’approches interdisciplinaires, le cas échéant, et d’outils améliorés de prise de décisions sur la base de données factuelles, y compris des méthodes de remplacement des tests sur les animaux et de substitution à ces tests ;

Capacités et infrastructures permettant de collecter, de partager , d’utiliser, de réutiliser et de combiner , de manière sûre, les données sur tous les déterminants de la santé, y compris en ce qui concerne l’exposition humaine, et d'en garantir la connexion avec les bases de données sur les paramètres environnementaux, les modes de vie, l’état de santé et les maladies, au niveau de l’UE et à l’échelon international;

Promotion de la santé et actions de prévention primaire , y compris les facteurs professionnels .

1.2.3.   Maladies rares et non transmissibles

Les maladies non transmissibles (MNT), dont le cancer et les maladies rares, posent un défi sanitaire et sociétal majeur et requièrent une meilleure compréhension et une taxonomie améliorée, ainsi que des approches plus efficaces , y compris les approches médicales personnalisées (également dénommées «médecine de précision»), en matière de prévention , de diagnostic, de suivi, de traitement , de rééducation et de guérison , ainsi que de compréhension de la morbidité multiple .

Grandes lignes

Compréhension des mécanismes qui sous-tendent le développement des maladies non transmissibles, y compris les maladies cardiovasculaires;

Études démographiques longitudinales permettant de mieux comprendre les paramètres de santé et de maladie et contribuant à établir une stratification de la population à l’appui du développement de la médecine préventive;

Outils et techniques de diagnostic permettant un diagnostic plus précoce et plus précis, ainsi qu’un traitement en temps utile et adapté au patient , permettant de retarder et/ou d’inverser la progression de la maladie;

Programmes de prévention et de dépistage correspondant aux recommandations de l’OMS, de l’ONU et de l’UE ou allant au-delà ;

Solutions intégrées pour l’autocontrôle, la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des affections chroniques et des multi-pathologies , y compris les maladies neurodégénératives et cardiovasculaires ;

Traitements, remèdes ou autres moyens thérapeutiques , aussi bien pharmacologiques que non pharmacologiques;

Soins palliatifs;

Domaines dans lesquels les besoins cliniques non satisfaits sont élevés, comme les maladies rares, y compris les cancers pédiatriques;

Évaluation de l’efficacité comparative des interventions et des solutions , y compris sur la base de données réelles ;

Recherche en matière de mise en œuvre visant à étendre les interventions dans le domaine de la santé et à favoriser leur exploitation dans les politiques et les systèmes de santé;

Développement de la recherche et amélioration de l’information, des soins et des traitements, y compris la médecine personnalisée, en ce qui concerne les maladies rares.

1.2.4.   Maladies infectieuses , y compris les maladies liées à la pauvreté et les maladies négligées

La protection des personnes contre les menaces transfrontières pour la santé représente un défi majeur pour la santé publique et la santé mondiale , qui requiert une coopération internationale efficace au niveau de l’UE et au niveau mondial. Elle englobera la compréhension et la prévention, la détection précoce, le traitement et la guérison des maladies infectieuses et la préparation à celles-ci, ainsi que la réaction aux épidémies en termes de recherche, y compris pour ce qui est des maladies négligées et liées à la pauvreté, ainsi que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) selon une approche «Une seule santé».

Grandes lignes

Compréhension des mécanismes infectieux;

Facteurs favorisant l’émergence ou la réémergence de maladies infectieuses et leur propagation, y inclus la transmission de l’animal à l’homme (zoonose), ou d’autres parties de l’environnement (eau, sol, plantes, denrées alimentaires) à l’homme , ainsi que l’impact du changement climatique et de l’évolution des écosystèmes sur la dynamique des maladies infectieuses ;

Prévision, détection rapide et précoce , contrôle et surveillance des maladies infectieuses, ▌des infections liées aux soins de santé et des facteurs liés à l’environnement;

Lutte contre la résistance aux antimicrobiens, y compris l’épidémiologie, la prévention, le diagnostic, ainsi que la mise au point de nouveaux antimicrobiens et vaccins;

Vaccins, y compris les technologies de plateformes vaccinales, diagnostics, traitements et remèdes aux maladies infectieuses, y compris les comorbidités et les co-infections;

Lutte contre le faible taux de couverture vaccinale, compréhension de la réticence à la vaccination et renforcement de la confiance à l’égard de la vaccination;

Mesures et stratégies efficaces de préparation, de réaction et de rétablissement en cas de situation sanitaire d’urgence, en faisant participer les communautés , et coordination des mesures et stratégies aux niveaux régional et national et à l’échelon de l’UE ;

Obstacles à la mise en œuvre et à l’exploitation des interventions médicales dans la pratique clinique et dans le système de santé;

Aspects transfrontières des maladies infectieuses et défis spécifiques dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI), comme le VIH/SIDA, la tuberculose, les maladies tropicales , y compris la malaria, également en rapport avec les flux migratoires et, plus généralement, avec la plus grande mobilité humaine .

1.2.5.   Outils, technologies et solutions numériques pour la santé et les soins, y compris la médecine personnalisée

Les technologies et les outils en matière de santé sont essentiels pour la santé publique et ont largement contribué aux améliorations importantes obtenues dans la qualité de vie, la santé et les soins aux personnes dans l’Union européenne. La conception, l’élaboration, la réalisation, la mise en œuvre et l’évaluation d’outils et de technologies appropriés, fiables, sûrs , conviviaux et d’un bon rapport coût-efficacité dans le domaine de la santé et des soins, qui tiennent dûment compte des besoins des personnes handicapées et du vieillissement de la population, constituent donc un défi stratégique majeur. Cela englobe notamment des technologies clés génériques, allant des nouveaux biomatériaux aux biotechnologies, ainsi que des méthodes sur cellule unique, des approches multi-omiques et des approches de médecine systémique, des technologies d’intelligence artificielle et d’autres technologies numériques qui offrent des améliorations importantes par rapport aux technologies existantes, tout en stimulant une industrie compétitive et durable dans le domaine de la santé, qui crée des emplois de haute qualité. Le secteur européen de la santé est l’un des principaux secteurs économiques de l’UE, représentant 3 % du PIB et 1,5 million d’emplois. Les parties prenantes concernées doivent être impliquées le plus tôt possible, et la dimension non technologique sera prise en compte, afin d’assurer l’acceptabilité des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes et des nouveaux outils. Sont notamment concernés les citoyens, les prestataires de soins et les professionnels de la santé.

Grandes lignes

Outils et technologies applicables à l’ensemble du spectre de la santé, ainsi que toute indication médicale utile, y compris les déficiences fonctionnelles;

Outils, technologies , dispositifs médicaux, imagerie médicale, biotechnologie, nanomédecine, thérapies avancées (y compris les thérapies géniques et cellulaires) et solutions numériques intégrés pour la santé humaine et les soins, y compris l’intelligence artificielle, les solutions mobiles et la télésanté , en abordant, le cas échéant, les aspects liés au bon rapport coût-efficacité de la production à un stade précoce (afin d’optimiser l’étape industrielle et de maximiser les chances de voir les innovations se transformer en médicaments abordables);

Pilotage, déploiement à grande échelle, optimisation et passation de marchés de solutions innovantes de technologies et d’outils en matière de soins de santé en situation réelle, y compris essais cliniques, recherche de mise en œuvre et diagnostic en médecine personnalisée ;

Procédés et services innovants pour le développement, la production et la réalisation rapide d’outils et de technologies dans le domaine de la santé et des soins;

Sûreté, efficacité , bon rapport coût-efficacité, interopérabilité et qualité des outils et des technologies dans le domaine de la santé et des soins, et impact éthique, juridique et social de ceux-ci , y compris les questions liées à l’acceptation sociale ;

Science et normes réglementaires pour les technologies et les outils dans le domaine de la santé et des soins;

Gestion des données en matière de santé, y compris l’interopérabilité des données, l’intégration, les méthodes d’analyse et de visualisation, les processus décisionnels, en tirant parti de l’intelligence artificielle, de l’exploration de données, des technologies de mégadonnées, de la bioinformatique et des technologies de calcul à haute performance afin de promouvoir la médecine personnalisée, y compris en matière de prévention, et d’optimiser le parcours de santé.

1.2.6.   Systèmes de soins de santé

Les systèmes de santé sont un élément essentiel des systèmes sociaux de l’Union européenne, qui représente 24 millions de salariés dans le secteur de la santé et de l’action sociale en 2017. Il est essentiel pour les États membres de rendre les systèmes de santé sûrs, accessibles à tous, intégrés, efficaces par rapport aux coûts, résilients, durables et dignes de confiance, et ce par la fourniture en temps utile de services pertinents, ainsi que de réduire les inégalités, notamment en libérant le potentiel que recèle l'innovation numérique fondée sur les données pour améliorer les soins de santé en les personnalisant, sur le fondement des infrastructures de données européennes ouvertes et sûres . Les nouvelles solutions, telles que le déploiement de la 5G, le concept de «jumeaux numériques» et l’internet des objets, favoriseront la transformation numérique des services de santé et de soins.

Grandes lignes

Soutien à la base de connaissances en vue des réformes des systèmes de santé et des politiques de santé en Europe et au-delà;

Nouveaux modèles et approches en matière de santé et de soins , y compris les approches en matière de médecine personnalisée, les aspects liés à la gestion et à l’organisation, et transférabilité ou adaptation de ceux-ci d’un pays/d’une région à l’autre;

Amélioration de l’évaluation des technologies de la santé;

Évolution des inégalités en matière de santé et réaction efficace;

Personnel de santé dans le futur et besoins de celui-ci , y compris les compétences numériques;

Amélioration de l’information en temps utile , fiable, sûre et digne de confiance en matière de santé et de l’utilisation /la réutilisation des données relatives à la santé, y compris les dossiers médicaux électroniques, en accordant toute l’attention requise aux questions liées à la protection des données, y compris l’utilisation abusive des données relatives au mode de vie et à la santé, à la sécurité , à l’accessibilité, à l’ interopérabilité, aux normes, à la comparabilité et à l’ intégrité;

Résilience des systèmes de santé pour absorber l’impact des crises et intégrer l’innovation disruptive;

Solutions pour la responsabilisation du citoyen et du patient, l’autocontrôle et l’interaction avec les professionnels des soins de santé et de l’aide sociale, en vue de soins mieux intégrés et d’une approche davantage centrée sur l’utilisateur , en tenant compte de la question de l’égalité d’accès;

Données, informations, connaissances et bonnes pratiques ressortant de la recherche sur les systèmes de santé au niveau de l’UE et à l’échelle mondiale en s’appuyant sur les connaissances et les bases de données existantes.

2.   PÔLE «CULTURE, CRÉATIVITÉ ET SOCIÉTÉ INCLUSIVE»

2.1.   Justification

L’UE incarne une manière unique de combiner la croissance économique avec les objectifs de développement durable et les politiques sociales, de hauts niveaux d’inclusion sociale et des valeurs communes comprenant la démocratie, les droits de l’homme, l’égalité entre les sexes et la richesse de la diversité. Ce modèle est en évolution constante et doit relever les défis posés, entre autres, par la mondialisation et l’évolution technologique ainsi que l’augmentation des inégalités .

L’UE doit promouvoir le développement d’un modèle de croissance inclusive et durable tout en exploitant les avantages des avancées technologiques, en renforçant la confiance dans l’innovation en matière de gouvernance démocratique et en la promouvant, en favorisant l’éducation, en luttant contre les inégalités, le chômage, la marginalisation, la discrimination et la radicalisation, en préservant les droits de l’homme, en promouvant la diversité culturelle et le patrimoine culturel européen ainsi qu’en donnant aux citoyens les moyens d’agir grâce à l’innovation sociale. La gestion de la migration et l’intégration des migrants resteront également des questions prioritaires. La recherche et l’innovation dans le domaine des sciences sociales, des sciences humaines et des arts, ainsi que dans les secteurs de la culture et de la création, jouent un rôle fondamental pour relever ces défis et atteindre les objectifs de l’UE. Les aspects liés aux sciences sociales et humaines en particulier sont compris dans tous les domaines d’intervention relevant de ce pôle.

L’ampleur, la complexité et le caractère intergénérationnel et transnational des défis appellent une action de l’UE à plusieurs niveaux. Une réponse uniquement au niveau national à ces questions sociales, politiques, culturelles et économiques cruciales comporterait le risque d’une utilisation inefficace des ressources, d’une fragmentation des approches et de normes différentes en matière de connaissances et de capacités.

Les activités de recherche et d’innovation dans le cadre de ce défi mondial seront globalement alignées sur les priorités de l’UE en matière de: changement démocratique; emploi, croissance et investissement; justice et droits fondamentaux; migration; une Union monétaire plus approfondie et plus équitable; marché unique numérique. Elles répondront à l’engagement du programme de Rome à œuvrer en faveur d’une «Europe sociale» et d’une «Union qui préserve notre patrimoine culturel et favorise la diversité culturelle». Elles apporteront également un appui au socle européen des droits sociaux ainsi qu’au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Les synergies avec le programme «Justice» et avec le programme «Droits et valeurs», qui apportent un appui aux activités dans le domaine de l’accès à la justice, des droits des victimes, de l’égalité entre les sexes, de la non-discrimination, de la protection des données et de la promotion de la citoyenneté européenne , ainsi qu’avec «Europe créative» et le programme pour une Europe numérique, Erasmus, Erasmus+ et le Fonds social européen plus , seront exploitées.

Les activités contribueront directement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) suivants: ODD 1 — Pas de pauvreté; ODD 3 — Bonne santé et bien-être; ODD 4 — Éducation de qualité; ODD 5 — Égalité entre les sexes; ODD 8 — Travail décent et croissance économique; ODD 9 — Industrie, innovation et infrastructure; ODD 10 — Inégalités réduites; ODD 11 — Villes et communautés durables; ODD 16 — Paix, justice et institutions efficaces.

2.2.   Domaines d’intervention

2.2.1.   Démocratie et gouvernance

La confiance dans la démocratie et envers les institutions politiques établies semble s’éroder. Le désenchantement des citoyens avec la politique se cristallise de plus en plus dans les partis populistes et anti-establishment et dans une résurgence de l’hostilité aux migrants Cette situation est aggravée par les disparités socioéconomiques, le niveau élevé des flux migratoires et des préoccupations en matière de sécurité , entre autres . Pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain, il convient de développer des idées nouvelles sur la manière dont les institutions démocratiques à tous les niveaux doivent s’adapter dans un contexte de plus grande diversité, de concurrence économique mondiale, de progrès technologiques rapides et de numérisation; la façon dont les discours , les pratiques et les institutions démocratiques sont perçus par les citoyens est cruciale à cet égard.

Grandes lignes

Histoire, évolution et efficacité des démocraties, à différents niveaux et sous différentes formes; rôle de l’éducation , de la culture et des politiques de la jeunesse en tant que pierres angulaires de la citoyenneté démocratique;

Rôle du capital social et de l’accès à la culture dans la consolidation du dialogue démocratique et de la participation civique, ainsi que dans le renforcement des sociétés ouvertes et de la confiance qu’inspirent ces dernières.

Approches novatrices et responsables visant à favoriser la transparence, l’accessibilité, la réactivité, la responsabilité, la résilience, l’efficacité et la légitimité de la gouvernance démocratique ainsi que la confiance qu’elle inspire , dans le plein respect des droits fondamentaux , des droits de l’homme et de l’état de droit;

Stratégies visant à lutter contre le populisme, le racisme, les clivages, la corruption, l’extrémisme, la radicalisation et le terrorisme, ainsi qu’à inclure , à autonomiser et à faire participer les citoyens ;

Analyse et développement de l’inclusion sociale, économique et politique et des dynamiques interculturelles en Europe et au-delà;

Meilleure compréhension du rôle des normes journalistiques et des contenus générés par l’utilisateur dans une société hyperconnectée, et élaboration d’instruments pour lutter contre la désinformation;

Rôle des identités multiculturelles, y compris spirituelles, en lien avec la démocratie, la citoyenneté et l’engagement politique , ainsi que les valeurs fondatrices de l’UE telles que le respect, la tolérance, l’égalité des sexes, la coopération et le dialogue ;

Appuyer la recherche pour comprendre l’identité et le sentiment d’appartenance au sein des communautés, des régions et des nations;

Impact des avancées technologiques et scientifiques, y compris les mégadonnées, les réseaux sociaux en ligne et l’intelligence artificielle, sur la démocratie , le respect de la vie privée et la liberté d’expression ;

démocratie ▌et gouvernance délibératives, participatives et directes et citoyenneté active et inclusive, y compris dans sa dimension numérique;

Impact des inégalités économiques et sociales sur la participation à la vie politique et la gouvernance démocratique, et recherche pour déterminer dans quelle mesure la correction des inégalités et la lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur le sexe, peuvent contribuer à renforcer la résilience de la démocratie;

Dimensions humaines, sociales et politiques de la criminalité, du dogmatisme et de la radicalisation, en ce qui concerne tant les personnes ayant adopté ou susceptibles d’adopter un tel comportement que celles qui en subissent ou sont susceptibles d’en subir les conséquences;

Lutte contre la désinformation, les fausses informations et les discours de haine et leur impact sur l’évolution de la sphère publique;

L’UE en tant qu’acteur international et régional de la gouvernance multilatérale, y compris nouvelles approches de la diplomatie scientifique;

Efficacité des systèmes judiciaires et meilleur accès à la justice, fondés sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, les principes judiciaires et les droits de l’homme, en recourant à des méthodes procédurales équitables, efficaces et transparentes en matière civile comme pénale.

2.2.2.   Patrimoine culturel

Les secteurs européens de la culture et de la création jettent des ponts entre les arts, la culture, les convictions et les expériences spirituelles et le patrimoine culturel, les entreprises et la technologie. En outre, les industries culturelles et créatives jouent un rôle essentiel dans la réindustrialisation de l’Europe, sont un moteur de croissance et sont dans une position stratégique pour susciter des retombées innovantes dans d’autres secteurs industriels, tels que le tourisme, le commerce de détail, les médias, les technologies numériques et l’ingénierie. Le patrimoine culturel fait partie intégrante des secteurs culturels et créatifs et constitue la trame de nos vies et revêt une importance significative pour les communautés, les groupes et les sociétés, en conférant un sentiment d’appartenance. Il constitue une passerelle entre le passé et l’avenir de nos sociétés . Une meilleure compréhension de notre patrimoine culturel et de la manière dont il est perçu et interprété est essentielle pour créer une société ouverture à tous en Europe et dans le monde. Il est également une force motrice des économies européenne, nationales, régionales et locales et une puissante source d’inspiration pour les industries créatives et culturelles. La conservation, la sauvegarde et la restauration, l’interprétation et l’exploitation de tout le potentiel de notre patrimoine culturel, et l’accès à ce dernier, constituent des défis majeurs à l’heure actuelle ainsi que pour les générations futures. Le patrimoine culturel , matériel et immatériel, constitue la principale source d’inspiration pour les arts, l’artisanat traditionnel, les secteurs culturels et créatifs ainsi que celui des entreprises, qui sont des facteurs de croissance économique durable, de création d’emplois et de commerce extérieur. En ce sens, aussi bien l’innovation que la résilience du patrimoine culturel doivent être envisagés en coopération avec les communautés locales et les parties prenantes concernées. Le patrimoine culturel peut aussi constituer un vecteur de diplomatie culturelle et un facteur d’identité et de cohésion culturelle et sociale.

Grandes lignes

Études et sciences du patrimoine, à l’aide de technologies de pointe et de méthodes innovantes , y compris numériques;

Accès partagé au patrimoine culturel, à l’aide de schémas et d’utilisations innovants et de modèles de gestion participative;

Recherche sur l’accessibilité du patrimoine culturel grâce aux nouvelles technologies, par exemple les services en nuage, y compris mais pas uniquement un espace collaboratif sur le patrimoine culturel européen, et promotion et facilitation de la transmission de savoir-faire et de compétences. Cet aspect fera l’objet d’une analyse d’impact préalable;

Modèles économiques durables pour renforcer l’assise financière du secteur du patrimoine;

Connexions entre le patrimoine culturel et les nouveaux secteurs créatifs , y compris les médias interactifs, et l’innovation sociale ;

Contribution du patrimoine culturel au développement durable par la conservation, la sauvegarde, la valorisation et la réhabilitation des paysages culturels, faisant de l’UE un laboratoire pour l’innovation et le tourisme culturel durable fondés sur le patrimoine;

Conservation, sauvegarde, promotion, restauration et gestion durable du patrimoine culturel et linguistique , y compris par l’utilisation de compétences et d’artisanat traditionnels ou le recours aux technologies de pointe, y compris numériques;

Influence des mémoires culturelles, des traditions, des modèles comportementaux, des perceptions, des croyances , des valeurs , du sentiment d’appartenance et des identités . Rôle de la culture et du patrimoine culturel dans les sociétés multiculturelles et dans les schémas d’inclusion ou d’exclusion.

2.2.3.   Transformations économiques et sociales

Les sociétés européennes subissent de profondes mutations socio-économiques et culturelles , en particulier en raison de la mondialisation et des progrès technologiques. Dans le même temps, les inégalités de revenus ont augmenté dans la plupart des pays européens (3). Des politiques tournées vers l’avenir sont nécessaires en vue de promouvoir une croissance durable et inclusive , l’égalité des sexes, le bien-être et de corriger les inégalités, de stimuler la productivité (notamment en améliorant les méthodes permettant de la mesurer) , de remédier aux inégalités sociospatiales et de stimuler le capital humain, de comprendre les défis en matière de migration et d’intégration et d’y répondre , et de soutenir la solidarité intergénérationnelle , le dialogue interculturel et la mobilité sociale. Des systèmes d’éducation et de formation accessibles, inclusifs et de qualité sont nécessaires pour construire un avenir plus équitable et plus prospère.

Grandes lignes

Base de connaissances pour le conseil en matière d’investissements et de politiques d’éducation et de formation, en particulier pour les compétences à haute valeur ajoutée, la productivité, la mobilité sociale, la croissance, l’innovation sociale et la création d’emplois; Rôle de l’éducation et de la formation dans la lutte contre les inégalités et dans le soutien à l’inclusion, y compris la prévention de l’échec scolaire ;

Durabilité sociale au-delà des seuls indicateurs du PIB, en particulier nouveaux modèles économiques et commerciaux et nouvelles technologies financières;

Statistiques et autres outils économiques en vue d’une meilleure compréhension de la croissance et de l’innovation dans un contexte de faibles gains de productivité et/ou de changements économiques structurels ;

Nouveaux modèles de gouvernance pour les institutions du marché et les secteurs économiques émergents;

Nouveaux types de travail, rôle du travail, renforcement des compétences, tendances et évolution des marchés du travail et des revenus dans les sociétés contemporaines, ainsi que leurs impacts sur la répartition des revenus, l’équilibre entre vie professionnelle et privée, les environnements de travail, la non-discrimination, notamment en matière d’égalité des sexes, et l’inclusion sociale;

Meilleure compréhension des changements sociétaux en Europe et de leurs effets;

Les effets des mutations sociales, technologiques et économiques sur l’accès à un logement sûr, sain, abordable et durable;

Systèmes de prélèvements et de prestations et politiques de sécurité sociale et d’investissement social en vue de corriger les inégalités d’une manière équitable et durable et de s’attaquer aux impacts de la technologie, de la démographie et de la diversité;

Modèles en vue d’une croissance et d’un développement durables et inclusifs pour les environnements urbains, semi-urbains et ruraux;

Compréhension de la mobilité humaine et de son impact dans le cadre des mutations sociales et économiques, sous l’angle de ses dimensions mondiale et locale en vue d’une meilleure gouvernance de la migration , du respect des différences et de l’intégration à long terme des migrants, y compris les réfugiés , ainsi que des effets des initiatives politiques en la matière ; respect des engagements internationaux et des droits de l’homme et questions liées à l’aide et à la coopération au développement ; augmentation et amélioration de l’accès à une éducation de qualité, à la formation, au marché du travail, à la culture, aux services de soutien et à une citoyenneté active et inclusive, en particulier pour les groupes vulnérables , y compris les migrants ;

Relever les grands défis concernant les modèles européens de cohésion sociale, d’immigration, d’intégration, de changement démographique, de vieillissement, de handicap, d’éducation, de pauvreté et d’exclusion sociale;

Stratégies avancées et méthodes novatrices pour favoriser l’égalité des sexes dans tous les domaines sociaux, économiques et culturels et lutter contre les préjugés et la violence sexistes.

Systèmes d’éducation et de formation en vue de promouvoir la mutation numérique de l’UE et d’en tirer le meilleur parti, ainsi que de gérer les risques liés à l’interconnexion mondiale et aux innovations technologiques, notamment les nouveaux risques en ligne, les préoccupations éthiques, les inégalités socio-économiques et les changements radicaux sur les marchés;

Modernisation des systèmes de gouvernance et de gestion des autorités publiques en vue de faire participer les citoyens et de répondre à leurs attentes en matière de prestation de services, de transparence, d’accessibilité, d’ouverture, de responsabilité et d’approche centrée sur l’utilisateur.

3.     PÔLE «SÉCURITÉ CIVILE POUR LA SOCIÉTÉ»

3.1.     Justification

La coopération européenne a contribué à assurer une ère de paix, de stabilité et de prospérité sans précédent sur le continent européen. Toutefois, l'Europe doit répondre aux défis résultant des menaces persistantes qui pèsent sur la sécurité de notre société sans cesse plus complexe et numérisée. Les attaques terroristes et la radicalisation, ainsi que les cyberattaques et les menaces hybrides, suscitent de graves préoccupations en matière de sécurité et exercent une pression particulière sur les sociétés. De nouvelles menaces émergentes en matière de sécurité, dont les nouvelles technologies seront porteuses dans un proche avenir, devront également retenir l'attention. La sécurité et la prospérité futures dépendent de l'amélioration de la capacité à protéger l'Europe contre ces menaces. Celles-ci ne peuvent pas être écartées par les seuls moyens technologiques, et il faudra pour cela disposer de connaissances concernant les gens, leur histoire, leur culture et leur comportement, ce qui soulève des questions éthiques quant à l'équilibre entre sécurité et liberté. En outre, l'Europe doit garantir son indépendance vis-à-vis des technologies critiques sur le plan de la sécurité et soutenir le développement de technologies de pointe en la matière.

Les citoyens européens, les institutions publiques, les organes de l'UE et l'économie doivent être protégés contre les menaces persistantes que font peser le terrorisme et la criminalité organisée, y compris le trafic d'armes à feu, le trafic de drogues et la traite des êtres humains et le trafic de biens culturels. Les dimensions humaines et sociales de la criminalité et de la radicalisation violente doivent être mieux appréhendées, afin d'améliorer les politiques publiques en matière de sécurité. Il est également essentiel de renforcer la protection et la sécurité grâce à une meilleure gestion des frontières, y compris maritimes et terrestres. La cybercriminalité est en augmentation et les risques qu’elle comporte se diversifient à mesure que l’économie et la société se numérisent. L'Europe doit poursuivre ses efforts pour améliorer la cybersécurité, la protection de la vie privée dans l'environnement numérique, la protection des données à caractère personnel, ainsi que pour lutter contre la propagation d'informations fausses et nuisibles afin de préserver la stabilité économique, sociale et démocratique. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour limiter les conséquences, sur les vies et les moyens de subsistance, de phénomènes météorologiques extrêmes qui s'intensifient en raison du changement climatique, tels que les inondations, les tempêtes, les canicules ou les sécheresses à l'origine des incendies de forêts, la dégradation des sols et d'autres catastrophes naturelles comme les tremblements de terre. Les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou provoquées par l'homme, peuvent mettre en péril des fonctions vitales de la société et des infrastructures critiques, telles que les communications, la santé, l'alimentation, l'eau potable, l'approvisionnement en énergie, les transports, la sécurité et le gouvernement.

Il faut, dans cette perspective, mener des travaux de recherche sur les aspects techniques mais aussi sur les facteurs humains en cause afin d'améliorer la résilience aux catastrophes, y compris, le cas échéant, procéder à des tests en ce qui concerne les applications, la formation ainsi que l'hygiène et l'éducation cybernétiques. Davantage d'efforts doivent être consentis pour évaluer les résultats des travaux de recherche en matière de sécurité et en promouvoir l'adoption.

Ce pôle visera à créer des synergies, en particulier avec les programmes suivants: le Fonds pour la sécurité intérieure, le Fonds pour la gestion intégrée des frontières et le programme pour une Europe numérique, et à améliorer la coopération en matière de recherche et d'innovation entre les agences et organisations intergouvernementales, y compris au moyen de mécanismes d'échange et de consultation, par exemple dans le domaine d'intervention «Protection et sécurité».

La recherche dans le domaine de la sécurité s’inscrit dans le cadre plus large de la réponse globale de l’Union aux menaces pesant sur la sécurité. Elle contribue au processus de développement des capacités en permettant la disponibilité future de technologies, de techniques et d'applications afin de combler les lacunes en termes de capacités recensées par les décideurs, les praticiens et les organisations de la société civile. Le financement pour la recherche par l’intermédiaire du programme-cadre de l’UE représente d’ores et déjà quelque 50 % de l’ensemble des financements publics pour la recherche en matière de sécurité dans l’UE. Il sera fait un usage intensif des instruments disponibles, y compris du programme spatial européen (Galileo et EGNOS, Copernicus, surveillance de l’espace et télécommunications gouvernementales par satellite). Étant donné que les activités de recherche et d'innovation menées au titre de ce programme seront axées exclusivement sur les applications civiles, mais aussi qu'il existe des domaines de technologies à double usage, on s'efforcera d'assurer une coordination avec la recherche en matière de défense financée par l'UE afin de renforcer les synergies. Les doubles financements seront évités. La coopération transfrontière contribue au développement d’un marché unique européen de la sécurité et à l’amélioration des performances industrielles, sur lesquels se fonde l’autonomie de l’Union. Une attention particulière sera portée à la compréhension et à la perception humaines de la sécurité.

La recherche dans le domaine de la sécurité répond à l’engagement du programme de Rome à œuvrer à «une Europe sûre et sécurisée», en contribuant à l’établissement d’une union de la sécurité réelle et effective.

Les activités contribueront directement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) suivants: ODD 16 — Paix, justice et institutions efficaces.

3.1.1.    Sociétés résilientes aux catastrophes

Les catastrophes peuvent provenir de sources multiples, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme, notamment d'attentats terroristes, de phénomènes météorologiques liés au climat et d'autres phénomènes extrêmes (y compris la montée du niveau des mers), d'incendies de forêt, de canicules, d'inondations, de sécheresses, de la désertification, de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques, de pénuries d'eau, d'événements météorologiques spatiaux, de catastrophes industrielles et des transports et d'incidents CBRN, ainsi que de risques qui en résultent en cascade. L'objectif est de prévenir et de réduire les décès, les dommages pour la santé et l'environnement, les traumatismes ainsi que les dommages matériels et économiques dus aux catastrophes, de garantir la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et en eau ainsi que la fourniture de médicaments et de services médicaux, mais aussi de mieux comprendre les risques de catastrophe et de les réduire et d'améliorer le rétablissement post-catastrophe. Cela suppose de couvrir tous les aspects de la gestion de crise: de la prévention à la formation et de la gestion de crise à la gestion post-crise, en passant par la résilience.

Grandes lignes

Technologies, capacités et gouvernance des premiers intervenants pour les opérations d'urgence dans les situations de crise , de catastrophe et de post-catastrophe, et lors de la phase initiale du processus de rétablissement ;

capacités de la société à mieux prévenir, gérer et réduire les risques de catastrophes, y compris grâce à des solutions naturelles, en renforçant les capacités de prévision, la prévention des risques existants et nouveaux et des effets domino et la préparation et la réaction en la matière, les évaluations d'impact, ainsi que la compréhension du facteur humain dans la gestion des risques et les stratégies de communication des risques ;

soutien plus efficace à la philosophie sous-jacente du cadre de Sendai consistant à «reconstruire en mieux», par une meilleure compréhension du rétablissement post-catastrophe et au moyen de travaux de recherche visant à améliorer l'évaluation des risques post-catastrophe.

Interopérabilité des équipements et des procédures afin de faciliter la coopération opérationnelle transfrontière et un marché intégré à l’échelle de l’UE.

3.1.2.    Protection et sécurité

Il est nécessaire de protéger les citoyens contre les menaces sur la sécurité provenant d'activités criminelles, notamment terroristes, ainsi que contre les menaces hybrides, et de répondre à ces menaces; de protéger les personnes, les espaces publics et les infrastructures critiques, tant contre les attaques physiques (y compris les attaques CBRN-E) que contre les cyberattaques; de lutter contre le terrorisme et la radicalisation violente , notamment en appréhendant et en combattant les idées et les convictions terroristes; de prévenir les formes graves de criminalité et de lutter contre celles-ci, y compris la cybercriminalité et la criminalité organisée (par exemple en ce qui concerne le piratage et la contrefaçon de produits); d'apporter un soutien aux victimes; de tracer les flux financiers délictueux ; de mettre en place de nouvelles capacités de police scientifique; de promouvoir l’utilisation des données à des fins répressives et de garantir la protection des données à caractère personnel dans le cadre d'activités répressives; de renforcer les capacités de protection des frontières, d'apporter un appui à la gestion des frontières aériennes, terrestres et maritimes de l'UE, pour les flux de personnes et de marchandises , et de mieux appréhender le facteur humain dans l'ensemble de ces menaces en matière de sécurité ainsi qu'aux fins de leur prévention et atténuation. Il est essentiel de disposer de la flexibilité permettant de faire face rapidement aux défis nouveaux et imprévus susceptibles de se présenter en matière de sécurité.

Grandes lignes

Approches et technologies innovantes pour les praticiens de la sécurité (comme les forces de police, les sapeurs-pompiers, les services médicaux, les garde-frontières et les garde-côtes, les bureaux de douane), en particulier dans le cadre de la transformation numérique et de l'interopérabilité des forces de sécurité, et pour les opérateurs d'infrastructure , les organisations de la société civile et les gestionnaires d'espaces ouverts;

analyse des phénomènes de criminalité transfrontière, méthodes avancées pour l'échange et la collecte rapides, fiables et normalisés de données, dans le respect de la vie privée, ainsi que meilleures pratiques;

dimensions humaine et socioéconomique de la criminalité et de la radicalisation violente, en ce qui concerne tant les personnes ayant adopté ou susceptibles d'adopter un tel comportement que celles qui en subissent ou sont susceptibles d'en subir les conséquences , notamment pour ce qui est d'appréhender et de combattre les idées et les convictions terroristes et la criminalité fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle ou la discrimination raciale ;

analyse des aspects des nouvelles technologies touchant à la sécurité, par exemple le séquençage de l'ADN, la modification génomique, les nanomatériaux et les matériaux fonctionnels, l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes, les drones, la robotique, l'informatique quantique, les crypto-monnaies, l'impression 3D, les accessoires intelligents et les chaînes de blocs, ainsi que meilleure sensibilisation des citoyens, des autorités publiques et des entreprises afin de prévenir l'apparition de nouveaux risques pour la sécurité et de réduire les risques existants, y compris ceux qui proviennent de ces nouvelles technologies ▌;

capacités améliorées de prospective et d'analyse aux fins de l'élaboration des politiques ainsi qu'au niveau stratégique en ce qui concerne les menaces en matière de sécurité;

protection des infrastructures critiques et des espaces ouverts et publics contre les menaces physiques, numériques et hybrides, y compris les effets du changement climatique;

surveillance de la désinformation et des fausses informations ayant des implications pour la sécurité et lutte contre ces phénomènes, y compris mise au point de moyens de détection des sources de manipulation ;

progrès technologiques aux fins d'applications civiles permettant de renforcer, le cas échéant, l'interopérabilité entre les forces de protection civile et les forces armées;

interopérabilité des équipements et des procédures afin de faciliter la coopération opérationnelle transfrontière, intergouvernementale et interagences et d'établir un marché intégré à l'échelle de l'UE;

mise au point d'outils et de méthodes pour une gestion intégrée des frontières effective et efficace, en particulier pour renforcer les capacités de réaction et améliorer les capacités d'observation des mouvements de franchissement des frontières extérieures pour pouvoir mieux déceler les risques, mieux réagir en cas d'incident et mieux prévenir la criminalité;

détection des activités frauduleuses aux points de passage frontalier et tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris la détection des documents faux ou falsifiés ainsi que des activités de traite des êtres humains et des biens illicites;

garantie de la protection des données à caractère personnel dans le cadre d'activités répressives, notamment compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques , y compris pour ce qui est de la confidentialité et de l'intégrité de l'information et de la traçabilité et du traitement de l'ensemble des transactions ;

mise au point de techniques permettant de repérer les produits de contrefaçon, de renforcer la protection des pièces et marchandises d'origine et de contrôler les produits transportés.

3.1.3.    Cybersécurité

Les actes de cybermalveillance menacent non seulement nos économies, mais aussi le fonctionnement même de nos démocraties, nos libertés et nos valeurs. Les cybermenaces sont souvent de nature criminelle, motivées par l’appât du gain, mais peuvent également être de nature politique et stratégique. Notre sécurité , notre liberté, notre démocratie et notre prospérité futures dépendent de l'amélioration de notre capacité à protéger l'UE contre les cybermenaces. La transformation numérique requiert une amélioration considérable de la cybersécurité, afin de garantir la protection de la multitude de dispositifs IdO susceptibles d'être connectés à l'internet et le fonctionnement sécurisé des réseaux et des systèmes d'information, y compris pour les réseaux électriques, l'approvisionnement et la distribution d'eau potable, les véhicules et les réseaux de transport, les hôpitaux, les finances, les institutions publiques, les usines et les foyers. L'Europe doit renforcer sa résilience aux cyberattaques et mettre en place une cyberdissuasion efficace , tout en veillant au renforcement de la protection des données et de la liberté des citoyens . Il est dans l'intérêt de l'Union de veiller à maintenir et à développer des capacités stratégiques en matière de cybersécurité pour consolider son marché unique numérique, et notamment pour assurer la protection des réseaux et des systèmes d'information critiques et pour fournir des services clés de cybersécurité. L'Union doit être en mesure d'assurer de façon autonome la sécurité de ses actifs numériques et d'être compétitive sur le marché mondial de la cybersécurité.

Grandes lignes

Technologies sur toute la chaîne de valeur numérique (des composants sûrs et de la cryptographie post-quantique aux logiciels et réseaux permettant l'autoréparation);

technologies , méthodes, normes et bonnes pratiques visant à faire face aux menaces ▌en matière de cybersécurité, anticipation des besoins futurs, et maintien de la compétitivité de l'industrie européenne, y compris en ce qui concerne les outils d'identification électronique, la détection de la menace, l'hygiène cybernétique, ainsi que les ressources en matière d'éducation et de formation ;

une coopération ouverte pour un réseau et un centre européens de compétences en matière de cybersécurité.

4.    PÔLE «NUMÉRIQUE, INDUSTRIE ET ESPACE»

4.1.    Justification

Pour assurer sa compétitivité industrielle et pouvoir faire face aux futurs défis mondiaux, l'UE doit ▌renforcer sa souveraineté technologique ainsi que ses capacités scientifiques, technologiques et industrielles dans les domaines clés sur lesquels repose la transformation de notre économie , de nos postes de travail et de notre société.

L'industrie de l'UE représente un emploi sur cinq, deux tiers des investissements du secteur privé dans la R&D et 80 % des exportations de l'UE. Une nouvelle vague d’innovation, supposant la fusion des technologies physiques et numériques, ouvrira de vastes perspectives pour les entreprises de l'UE et améliorera la qualité de vie des Européens.

La numérisation est un moteur de première importance. Étant donné qu'elle progresse rapidement dans tous les secteurs, il devient essentiel, pour la solidité de notre économie et la durabilité de notre société, d'investir dans des domaines prioritaires qui vont de l'intelligence artificielle fiable à l'internet de prochaine génération, en passant par le calcul à haute performance, la photonique , les technologies quantiques, la robotique et la micro/ nanoélectronique. L'investissement dans les technologies numériques , leur production et leur utilisation dynamisent la croissance économique de l'UE, se traduisant par une augmentation de 30 % au cours de la seule période comprise entre 2001 et 2011. Dans ce contexte, les PME continuent de jouer un rôle essentiel dans l'UE, tant pour la croissance que pour l'emploi. L'adoption du numérique dans les PME favorise la compétitivité et la viabilité.

Les technologies clés génériques (4) sont à la base de la fusion entre les univers numérique et physique, qui joue un rôle central dans cette nouvelle vague d'innovation mondiale. Les investissements dans la recherche, le développement, la démonstration et le déploiement des technologies clés génériques et la garantie d'un approvisionnement sûr, durable et abordable en matières premières et en matériaux avancés permettront de garantir l'autonomie stratégique de l'UE et de réduire sensiblement son empreinte carbone et écologique.

L'effort se prolongera également ▌, le cas échéant, pour des technologies futures et émergentes spécifiques.

L'espace revêt une importance stratégique, quelque 10 % du PIB de l'UE dépendant de l’utilisation des services spatiaux. L'UE possède un secteur spatial de classe mondiale, disposant d'une solide industrie de fabrication de satellites et, en aval, d’un secteur de services dynamique. L'espace offre d'importants outils d'observation, de communication, de navigation et de surveillance et ouvre de nombreuses perspectives d'activité économique, notamment en combinaison avec les technologies numériques et d'autres sources de données. L'UE doit en tirer le meilleur parti en exploitant pleinement le potentiel de ses programmes spatiaux Copernicus, EGNOS et Galileo et en protégeant les infrastructures spatiales et terrestres contre les menaces provenant de l’espace.

L'UE possède une chance sans précédent de s'assurer une place de premier plan et d'accroître ses parts de marché à l'échelle mondiale, en montrant par l'exemple comment la transformation numérique, la primauté dans le domaine des technologies clés génériques, la transition vers une économie circulaire à faible intensité de carbone et la compétitivité peuvent se renforcer mutuellement grâce à l’excellence scientifique et technologique.

Pour que l'économie numérisée, circulaire, à faible intensité de carbone et à faible taux d'émissions devienne une réalité, c'est à l'échelle de l'UE qu'il faut prendre des mesures, étant donné la complexité des chaînes de valeur, la nature systémique et multidisciplinaire des technologies et leurs coûts de développement élevés, ainsi que la nature intersectorielle des problèmes à résoudre. L'UE doit veiller à ce que tous les acteurs industriels et la société dans son ensemble puissent profiter de technologies avancées et propres et de la numérisation. Le développement de technologies ne suffira pas. La compréhension de ces technologies et de ces évolutions au sein de la société est essentielle pour favoriser l'adhésion des utilisateurs finaux et le changement des comportements.

Des infrastructures à orientation industrielle, y compris des lignes pilotes, aideront les entreprises de l'UE, et notamment les PME, à déployer ces technologies et à améliorer leurs performances en matière d'innovation, et pourraient en outre être facilitées par d'autres programmes de l'UE.

Un engagement fort de l'industrie et de la société civile est essentiel pour fixer les priorités et élaborer des programmes d'action en matière de recherche et d'innovation, renforcer l'effet de levier des financements publics grâce à des investissements privés et publics et garantir une meilleure adoption des résultats. La compréhension et l'acceptation de la société , y compris la prise en compte de la conception des produits, des biens et des services, sont des facteurs de réussite essentiels, de même qu'une nouvelle stratégie en matière de compétences et de normalisation au service de l'industrie.

En réunissant les activités se rapportant aux technologies numériques, aux technologies clés génériques et aux technologies spatiales, parallèlement à un approvisionnement durable en matières premières, il sera possible de suivre une approche plus systémique ainsi que d'accélérer et d'approfondir la transformation numérique et industrielle. La recherche et l'innovation dans ces domaines pourront contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’UE pour l'industrie, la numérisation, l'environnement, l'énergie et le climat, l'économie circulaire, les matières premières et les matériaux avancés, ainsi que l'espace.

La complémentarité sera assurée avec les activités qui relèvent , en particulier, du programme pour une Europe numérique et du programme spatial, tout en respectant la délimitation entre les programmes et en évitant les chevauchements ▌.

Les activités contribueront directement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) suivants: ODD 8 — Travail décent et croissance économique; ODD 9 — Industrie, innovation et infrastructure; ODD 12 — Consommation et production responsables; ODD 13 — Lutte contre les changements climatiques.

4.2.    Domaines d’intervention

4.2.1.    Technologies de fabrication

L'industrie manufacturière est un moteur essentiel de l'emploi et de la prospérité dans l'UE. Elle représente plus de trois quarts des exportations mondiales de l'UE et plus de 100 millions d’emplois directs et indirects. Le principal défi qu'elle doit relever est de rester concurrentielle à l'échelon mondial en créant des produits plus intelligents et personnalisés à grande valeur ajoutée , tout en réduisant sensiblement les coûts en termes d'énergie et de ressources matérielles ainsi que l'empreinte carbone et écologique . Les apports de la culture et de la création , de même que les points de vue des sciences sociales et humaines sur le rapport entre la technologie et les êtres humains dans la production, seront des éléments essentiels à la création de valeur ajoutée. L'incidence sur la vie professionnelle et l'emploi sera également étudiée.

Grandes lignes

Technologies de fabrication de pointe telles que la production biotechnologique, la fabrication additive, la robotique industrielle , collaborative, flexible et intelligente ou les systèmes de fabrication intégrant le facteur humain, également promues par l'intermédiaire d'un réseau européen d'infrastructures à orientation industrielle, qui proposent des services permettant d'accélérer la transformation technologique et son adoption par le secteur industriel de l'UE ;

Innovations radicales fondées sur différentes technologies génériques dans l'ensemble de la chaîne de valeur , par exemple les technologies convergentes, l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques, l'analyse de données, les technologies de contrôle et des capteurs, la robotique industrielle, collaborative et intelligente, les systèmes centrés sur l'humain, la production biotechnologique, les technologies liées aux batteries avancées et aux piles à hydrogène (y compris l'hydrogène de source renouvelable) et à combustible, ainsi que les technologies de pointe liées au plasma et aux lasers ;

Compétences, espaces de travail et entreprises pleinement adaptés aux nouvelles technologies, dans le respect des valeurs sociales européennes;

Usines cognitives souples, de haute précision, «zéro défaut», peu polluantes, produisant peu de déchets, durables et climatiquement neutres, selon une approche visant à une économie circulaire, et systèmes de fabrication intelligents et économes en énergie répondant aux besoins de la clientèle;

Innovations radicales dans les techniques pour l’exploration de sites de construction, l'automatisation complète de l'assemblage sur site et les éléments préfabriqués.

4.2.2.    Technologies clés numériques

La préservation et le développement autonome de fortes capacités de conception et de production dans les technologies numériques essentielles, comme la micro- et nanoélectronique , les microsystèmes, la photonique, les logiciels et les systèmes cyber-physiques, ainsi que leur intégration, et les matériaux avancés pour ces applications seront essentiels pour assurer que l'UE soit compétitive, au service de ses citoyens et sociale .

Grandes lignes

Micro- et nanoélectronique, y compris la conception et le développement de concepts, de composants et d'équipements de fabrication répondant aux besoins spécifiques de la transformation numérique et des défis mondiaux, sur les plans des performances, des fonctionnalités, de la consommation d'énergie et de matières et de l'intégration;

Technologies efficaces et sûres de détection et d'actionnement et co-intégration de ces technologies avec des unités de calcul en tant qu'outil générique pour le secteur industriel et l'internet des objets, y compris des solutions innovantes en matière de matériaux souples et modulables pour une interaction des objets respectueuse de l'humain;

Technologies appelées à compléter ou remplacer la nanoélectronique , telles que l'informatique, la transmission et la détection quantiques intégrées ainsi que les composants de l'informatique neuromorphique et la spintronique ;

Architectures informatiques , accélérateurs et processeurs de faible puissance pour un large éventail d'applications, telles que l'informatique neuromorphique destinée à des applications d'intelligence artificielle, le traitement des données à la périphérie («edge computing»), la numérisation de l'industrie, les mégadonnées et l'informatique en nuage ▌, l'énergie intelligente et la mobilité connectée et automatisée;

Concepts de matériel informatique fournissant d'importantes garanties d'exécution sécurisée et intégrant des mesures de protection de la vie privée et de la sécurité pour les données en entrée/sortie , l'informatique quantique ainsi que les instructions de traitement et des interfaces homme-machine adéquates ;

Technologies photoniques pour des applications porteuses de progrès radicaux en termes de fonctionnalité , d’intégration et de performances;

Technologies relevant de l'ingénierie des systèmes et des contrôles pour la prise en charge de systèmes flexibles, modulables et entièrement autonomes destinés à des applications de confiance qui interagissent avec le monde physique et les êtres humains , y compris dans le domaine industriel et des domaines critiques pour la sécurité;

Technologies des logiciels visant à l'amélioration de la qualité, de la cybersécurité et de la fiabilité des logiciels avec une durée de vie accrue, au renforcement de la productivité du développement et à l'intégration de l'intelligence artificielle et de la résilience dans les logiciels et leur architecture ;

Technologies émergentes visant à l'expansion des technologies numériques ▌.

4.2.3.     Technologies génériques émergentes

Les technologies clés génériques ont fait la preuve de leur potentiel pour stimuler l'innovation dans de nombreux secteurs et entre eux  (5) . Pour faciliter le développement de nouvelles technologies génériques et alimenter la réserve d'innovations, des thèmes de recherche transformationnelle doivent être recensés et soutenus, depuis un stade exploratoire précoce jusqu'à la démonstration dans des applications pilotes. En outre, les groupes émergents, souvent interdisciplinaires, doivent être aidés pour parvenir à la masse critique qui leur permettra systématiquement de développer et amener à maturation des technologies prometteuses. L'objectif est d'amener les technologies génériques émergentes à des niveaux de maturité qui permettent de les intégrer dans la recherche industrielle et les feuilles de route de l'innovation.

Grandes lignes

Soutenir les tendances futures et émergentes en ce qui concerne les technologies clés génériques;

Soutenir les groupes émergents prévoyant d'emblée une approche centrée sur l'humain;

Évaluer le potentiel de rupture des nouvelles technologies industrielles émergentes ainsi que leur incidence sur les personnes, les entreprises, la société et l'environnement, en établissant des interfaces avec les feuilles de route industrielles;

Élargir la base industrielle pour l'adoption de technologies et d'innovations susceptibles de représenter une percée, y compris le développement des ressources humaines et dans le contexte mondial.

4.2.4.    Matériaux avancés

L’UE est un acteur mondial de premier plan dans le domaine des matériaux avancés et des processus associés, qui représentent 20 % de sa base industrielle et sont au cœur de la quasi-totalité des chaînes de valeur à travers la transformation des matières premières. Pour rester compétitive et répondre aux besoins des citoyens en matériaux durables, sûrs et avancés, l'UE doit investir dans la recherche de matériaux novateurs, y compris les matériaux d'origine biologique et les matériaux de construction innovants et économes en ressources, et elle doit améliorer la durabilité et la recyclabilité des matériaux, réduire l'empreinte carbone et l'empreinte écologique et stimuler l'innovation industrielle et intersectorielle en soutenant les nouvelles applications dans tous les secteurs d'activité. En outre, les matériaux avancés ont des répercussions considérables en ce qui concerne les besoins des citoyens.

Grandes lignes

Matériaux (y compris polymères , bio-, nano- et multimatériaux, matériaux bidimensionnels et matériaux intelligents, notamment les lignocelluloses, ainsi que les matériaux composites, les métaux et les alliages) et matériaux avancés (par exemple les matériaux quantiques, intelligents, photoniques et superconducteurs) dotés de nouvelles propriétés et fonctionnalités et répondant aux exigences réglementaires (sans que cela entraîne de pression accrue sur l'environnement au cours de l'ensemble de leur cycle de vie, depuis le stade de la production jusqu'à celui de l'utilisation ou de la fin de vie);

Procédés et production de matériaux intégrés suivant une approche éthique et axée sur le client, y compris les activités prénormatives et l'évaluation du cycle de vie, l'approvisionnement en matières premières et leur gestion, la durabilité, la réutilisabilité et la recyclabilité, la sécurité, l'évaluation et la gestion des risques pour la santé humaine et l'environnement ;

Outils génériques avancés dans le domaine des matériaux, comme la caractérisation (par exemple, pour l'assurance de la qualité), la modélisation et la simulation , les exercices pilotes et l'augmentation d'échelle;

Un écosystème d'innovation de l'UE composé d'infrastructures technologiques (6), mises en réseau et accessibles à tous les intervenants concernés, définies et hiérarchisées en accord avec les États membres, qui fournissent des services permettant d'accélérer la transformation technologique et l'adoption des technologies par les entreprises de l'UE, notamment les PME; il s’agira de toutes les technologies clés nécessaires pour permettre les innovations dans le domaine des matériaux;

Solutions basées sur des ▌matériaux avancés pour le patrimoine culturel , la conception, l'architecture et la créativité générale, fortement orientées vers l'utilisateur, visant à apporter une valeur ajoutée aux secteurs industriels et aux secteurs créatifs.

4.2.5.    Intelligence artificielle et robotique

Rendre tout objet et tout appareil intelligent et connecté est une tendance lourde. Les chercheurs et les innovateurs qui développent l’intelligence artificielle (IA) et proposent des applications dans le domaine de la robotique et autres seront les principaux moteurs de la croissance économique et de la croissance de la productivité futures. De nombreux secteurs, notamment la santé, l'industrie manufacturière, la construction navale, la construction, les industries des services et l'agriculture, utiliseront et développeront cette technologie clé générique, dans d'autres parties du programme-cadre. Les développements en matière d'IA doivent être menés ouvertement dans toute l'UE , garantir la sécurité ainsi que le bien-fondé sociétal et environnemental des applications fondées sur l'IA, tenir compte dès le départ des aspects éthiques, évaluer les risques et atténuer les risques d'usage malveillant et de discrimination involontaire, notamment fondée sur le sexe, la race ou le handicap . Il faut également veiller à ce que le développement de l'IA s'inscrive dans un cadre bien coordonné et respectueux des valeurs de l'UE , des principes éthiques et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce programme sera complété par des activités établies au titre du programme pour une Europe numérique.

Grandes lignes

Technologies génériques fondées sur l'IA, telles que l'IA transparente , l'IA éthique, l'IA contrôlée par l'être humain, l'apprentissage automatique non supervisé et l'efficacité des données, et interactions avancées homme-machine et machine-machine ;

Robotique sûre, intelligente , collaborative et efficiente et systèmes incarnés et autonomes complexes;

Technologies de l'IA centrées sur l'humain pour des solutions basées sur l'IA;

Développement et mise en réseau des compétences de recherche dans le secteur de l'IA dans toute l'Europe dans une perspective ouverte et collaborative, tout en renforçant la capacité d'essais fermés ;

Recours à l'IA et à la robotique pour soutenir les personnes handicapées et l'inclusion des personnes marginalisées;

Technologies de plateformes ouvertes pour l'IA, y compris les algorithmes, les référentiels de données, les systèmes fondés sur des agents, la robotique et les plateformes systèmes autonomes.

4.2.6.    Internet de nouvelle génération

L’internet est devenu un outil essentiel de la transformation numérique dans tous les secteurs de notre économie et de notre société. L’UE doit jouer un rôle de premier plan dans l’internet de nouvelle génération afin de favoriser l'émergence d'un écosystème centré sur l'humain, dans le respect de nos valeurs sociales et éthiques. L’investissement dans les technologies et les logiciels de l’internet de nouvelle génération permettra d’améliorer la compétitivité de l’industrie européenne dans l’économie mondiale. Optimiser son adoption à l'échelle de l’UE nécessitera une coopération à grande échelle entre les parties prenantes. Il convient en outre d'envisager des normes éthiques régissant l'internet de nouvelle génération.

Grandes lignes

Technologies et systèmes pour des infrastructures de réseau et de services intelligentes, de confiance et économes en énergie (connectivité au-delà de la 5G, infrastructures définies par logiciel, internet des objets, systèmes de systèmes, infrastructures en nuage, réseaux optiques de la prochaine génération, technologies quantiques, nuages cognitifs et internet quantique, intégration des communications par satellite ), permettant la prise en charge de capacités en temps réel, la virtualisation et la gestion décentralisée (radio souple et ultrarapide, traitement informatique à la périphérie, ▌connaissances et contextes partagés) afin d'assurer des performances réseau évolutives, efficaces, fiables et dignes de confiance, convenant pour un déploiement massif de services ;

Applications et services liés à l'internet de nouvelle génération à destination des consommateurs, des entreprises et de la société, fondés sur la confiance, l'équité, l'interopérabilité, une meilleure maîtrise des données par l'utilisateur, un accès linguistique transparent, de nouveaux concepts d'interaction multimodale, un accès inclusif et hautement personnalisé aux objets, informations et contenus, y compris à des médias, médias sociaux et réseaux sociaux immersifs et fiables ainsi qu'à des modèles d'entreprise pour des transactions et des services recourant à des infrastructures partagées ;

Intergiciels à support logiciel, comprenant les technologies des registres distribués , par exemple les chaînes de blocs, fonctionnant dans des environnements fortement distribués, facilitant la cartographie des données et le transfert de données entre des infrastructures hybrides dotées de fonctions intrinsèques de protection des données, intégrant des capacités d'intelligence artificielle, d'analyse de données, de sécurité et de contrôle dans des applications et des services internet reposant sur la libre circulation des données et des connaissances.

4.2.7.     Informatique de pointe et mégadonnées

Le calcul à haute performance et les mégadonnées sont devenus indispensables dans la nouvelle économie mondiale des données, où suprématie informatique signifie suprématie économique. Le calcul à haute performance et l'analyse des mégadonnées sont encouragés dans toute l'UE et sont essentiels pour l'élaboration des politiques, l'excellence scientifique, l'innovation et la compétitivité industrielle, ainsi que pour maintenir la souveraineté nationale tout en respectant les normes éthiques . Ces activités seront complétées par des activités menées au titre du programme pour une Europe numérique.

Grandes lignes

Calcul à haute performance: technologies et systèmes exaflopiques et post-exaflopiques clés de prochaine génération (par exemple, microprocesseurs de faible puissance, logiciels, intégration des systèmes); algorithmes, codes et applications, outils analytiques et bancs d’essai; bancs d’essai et services pilotes industriels; appui à la recherche et à l'innovation en faveur d'une infrastructure de CHP de classe mondiale, notamment les premières infrastructures hybrides CHP/informatique quantique , avec de préférence la participation de l'ensemble des États membres, ainsi qu'en faveur de services partagés dans l'Union;

Mégadonnées: analyse de données ultraperformante; respect de la vie privée dès le stade de la conception («privacy by design») dans l’analyse des mégadonnées à caractère personnel et confidentiel; technologies pour plateformes de données en grandeur réelle pour la réutilisation des données industrielles, à caractère personnel et ouvertes; gestion, interopérabilité et outils de liaison de données; applications de données en rapport avec les défis mondiaux; méthodes applicables à la science des données;

Réduction de l'empreinte carbone des processus de TIC, englobant le matériel, l'architecture, les protocoles de communication, les logiciels, les capteurs, les réseaux, le stockage et les centres de données, et comprenant des évaluations normalisées.

4.2.8.    Industries circulaires

L’Europe est aux avant-postes de la transition mondiale vers une économie circulaire. L’industrie européenne doit devenir une industrie circulaire: la valeur des ressources, des matières et des produits doit être maintenue beaucoup plus longtemps qu'aujourd’hui, voire créer de nouvelles chaînes de valeur. L'adhésion des citoyens est un facteur essentiel.

Les matières premières primaires continueront à jouer un rôle important dans l’économie circulaire et il faut accorder une attention particulière à  leurs approvisionnement, utilisation et production durables . Il convient de garantir des cycles sûrs et durables pour les matériaux. En outre, des matériaux - y compris des biomatériaux - des produits et des processus entièrement nouveaux doivent être conçus dans l'optique de la circularité. La mise en place d’une industrie circulaire aura plusieurs avantages pour l’Europe: elle conduira à un approvisionnement sûr, durable et abordable en matières premières, ce qui aura ensuite pour effet de protéger les entreprises contre la rareté des ressources et la volatilité des prix. Elle créera également de nouveaux débouchés et des modes de production innovants et plus efficients en termes de ressources et d'énergie . La recherche et le développement centrés sur la mise au point de substances moins dangereuses seront encouragés et favorisés.

L’objectif est de produire des innovations radicales à des coûts abordables et de déployer une combinaison de technologies et de procédés avancés de façon à extraire la valeur maximale de toutes les ressources.

Grandes lignes

Symbiose industrielle avec les flux de ressources entre les installations dans l’ensemble des secteurs et des collectivités urbaines; procédés et matériaux pour le transport, la transformation, la réutilisation et le stockage des ressources, combinant la valorisation des sous-produits, des déchets , des eaux usées et du CO2;

Valorisation et évaluation du cycle de vie des matériaux et des flux de produits combinées à l'utilisation de nouvelles matières premières de substitution, à la maîtrise des ressources, au traçage des matières et au tri (y compris des méthodes d'essai éprouvées et des outils pour l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement) ;

Produits, services et nouveaux modèles d'entreprise écologiques, axés sur le renforcement des performances durant le cycle de vie, la durabilité, l'évolutivité et la facilité de réparation, de démontage , de réutilisation et de recyclage;

Industrie efficace du recyclage, visant à maximiser le potentiel et la sécurité des matériaux secondaires et à réduire la pollution (cycle de matériaux non toxiques) , les pertes de qualité et les déperditions quantitatives après traitement;

Élimination ou, en l'absence d'autre possibilité, gestion sécurisée des substances à problème dans les phases de production et de fin de vie; produits de remplacement sûrs et technologies de production sûres et rentables;

Approvisionnement durable en matières premières et substitution des matières premières, y compris les matières premières critiques, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur.

4.2.9.    Industries propres et à faible intensité de carbone

Les secteurs industriels, y compris les industries à forte intensité d'énergie , telles que le secteur de l'acier, représentent des millions d'emplois et leur compétitivité est essentielle pour la prospérité de nos sociétés. Cependant, ils représentent 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et ont un impact environnemental important (notamment en termes de polluants émis dans l’air, dans l’eau et dans le sol).

Les technologies de pointe visant à réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre et de polluants ainsi que la demande d'énergie de l'UE , souvent en combinaison avec les technologies visées ci-dessus pour l'industrie circulaire, créeront de solides chaînes de valeur industrielles, révolutionneront les capacités de production et amélioreront la compétitivité de l'industrie à l'échelle mondiale; dans le même temps, elles apporteront des contributions décisives à la réalisation de nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques et de qualité de l’environnement.

Grandes lignes

Technologies des procédés, y compris le chauffage et le refroidissement, outils numériques , automatisation et démonstrations à grande échelle ▌des performances des procédés et de leur efficacité en termes de ressources et d'énergie ; réduction substantielle ou suppression des émissions industrielles de gaz à effet de serre et de polluants, notamment des particules;

Valorisation ▌du CO2 de l'industrie et des autres secteurs ;

Technologies de conversion pour l’exploitation durable de sources de carbone en vue d’utiliser les ressources plus rationnellement et de réduire les émissions, y compris les systèmes énergétiques hybrides pour l’industrie et le secteur de l’énergie présentant un potentiel de décarbonation;

électrification et utilisation de sources d’énergie non conventionnelles dans les installations industrielles, et échanges d’énergie et de ressources entre installations industrielles (par exemple, par symbiose industrielle);

Produits industriels nécessitant des procédés de production à émissions de carbone faibles ou nulles sur l’ensemble du cycle de vie.

4.2.10.    Espace , y compris observation de la Terre .

Les systèmes et services spatiaux de l'UE réduisent les coûts et améliorent l'efficience, offrent des solutions aux défis de société, augmentent la résilience de la société , aident à surveiller et à combattre le changement climatique et favorisent l'émergence d'une économie compétitive et durable. Le soutien de l’UE est déterminant pour que ces effets et ces retombées bénéfiques puissent se matérialiser. Les activités de recherche et d'innovation devraient également soutenir l'évolution du programme spatial de l'Union, qui doit rester au premier plan .

L'UE encouragera les synergies entre les activités spatiales et les technologies clés génériques (▌techniques de fabrication avancées, internet des objets, mégadonnées, photonique, technologies quantiques, robotique et intelligence artificielle), favorisera un secteur spatial prospère, entreprenant et compétitif en amont et en aval, y compris au niveau du secteur industriel et des PME, dynamisera l'application des technologies, des données et des services spatiaux dans d'autres secteurs et contribuera à garantir l'indépendance technologique en ce qui concerne l'accès à l'espace et son utilisation d'une façon stratégique et dans de bonnes conditions de sûreté et de sécurité, et promouvra des mesures de renforcement des capacités . Les activités seront généralement basées sur une feuille de route, en tenant compte du processus d'harmonisation de l'ASE et des initiatives pertinentes des États membres, et seront mises en œuvre avec l'ASE et l'Agence de l'UE pour le programme spatial, conformément au règlement établissant le programme spatial de l'Union européenne . Le volet spatial soutiendra toutefois également les appels ascendants pour permettre l'émergence de futures technologies spatiales.

Il est nécessaire de favoriser un déploiement, une exploitation et une mise à jour plus larges des nouvelles technologies et de poursuivre les activités de recherche et d'innovation afin de combler les lacunes en matière d'observation de la Terre (OT) sur terre, en mer et dans l'atmosphère (par exemple pour assurer la bonne santé des océans et des mers et protéger les écosystèmes), en tirant parti de sources essentielles telles que Copernicus et d'autres programmes européens pertinents et en collaborant par l'intermédiaire du réseau mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS) et de sa composante européenne EuroGEOSS.

Grandes lignes

Systèmes européens de navigation mondiale par satellite (Galileo et EGNOS): applications innovantes, adoption à l'échelle mondiale s'étendant aux partenaires internationaux, solutions améliorant la robustesse, l’authentification, l’intégrité des services, développement d’éléments fondamentaux tels que des jeux de puces («chipsets»), des récepteurs et des antennes, durabilité des chaînes d’approvisionnement , dans des conditions abordables et offrant un bon rapport coût-efficacité , nouvelles technologies (par exemple, les technologies quantiques, les liaisons optiques, les charges utiles reprogrammables), dans le souci d'une exploitation durable des services pour progresser sur les défis de société. Développement de systèmes de nouvelle génération pour répondre à de nouveaux défis, tels que la sécurité ou la conduite autonome;

Système européen d'observation de la Terre (Copernicus): tirer parti d'une politique globale, libre et ouverte en matière de données, mettre au point des applications innovantes, assurer l'adhésion aux niveaux européen et mondial, y compris de la part des partenariats internationaux et des acteurs n'appartenant pas au domaine spatial, mettre en œuvre la recherche indispensable pour maintenir, améliorer et élargir les services de base et la recherche fondamentale pour l'assimilation et l'exploitation des données spatiales et garantir la fiabilité et l' évolution des services , la durabilité des chaînes de valeur, capteurs, systèmes et concepts de mission (par exemple, plateformes à haute altitude, drones, satellites légers); étalonnage et validation; exploitation durable des services et effets sur les défis de société; techniques de traitement des données d'observation de la Terre , y compris mégadonnées, ressources informatiques et outils algorithmiques. Développement de systèmes de nouvelle génération pour répondre aux ▌défis tels que le changement climatique , le milieu polaire et la sécurité; élargissement du portefeuille de produits et de services de Copernicus;

Surveillance de l'espace: développements de nature à soutenir un dispositif solide au niveau de l'UE pour surveiller et prévoir l'état de l'environnement spatial (par exemple, météorologie spatiale, y compris les risques liés aux radiations, débris spatiaux et objets évoluant à proximité de la Terre). Développement des technologies dans le domaine des capteurs et de nouveaux concepts de services, tels que la gestion de la circulation dans l'espace, ainsi que des applications et services destinés à sécuriser les infrastructures critiques sur Terre et dans l'espace;

Communications par satellite sécurisées pour les acteurs gouvernementaux de l'UE: solutions favorisant l'autonomie de l'UE pour les utilisateurs gouvernementaux , y compris les équipements associés des utilisateurs et les solutions d'architectures, de technologies et de systèmes pour les infrastructures spatiales et terrestres ;

Communications par satellite ▌ pour les citoyens et les entreprises: intégration dans les réseaux terrestres de solutions rentables de communications avancées par satellite pour connecter les actifs et les personnes dans les zones mal desservies, dans le cadre de la connectivité universelle 5G et ▌de l'internet des objets (IdO), et contribution aux infrastructures de l'internet de nouvelle génération. Amélioration du segment terrestre et des équipements des utilisateurs, normalisation et interopérabilité , et préparation de la communication fondée sur l'échange de clé quantique par satellite pour assurer la prééminence industrielle de l'UE;

Indépendance et durabilité de la chaîne d’approvisionnement: augmentation des niveaux de maturité technologique des satellites et des lanceurs; segment spatial et segment terrestre associés, et installations de production et d'essai en complémentarité avec l'ASE . Pour garantir l'autonomie et la prééminence technologique de l'UE, amélioration de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement , dans des conditions abordables et offrant un bon rapport coût-efficacité, réduction de la dépendance à l'égard des technologies spatiales critiques non européennes et meilleure connaissance de la manière dont les technologies spatiales peuvent offrir des solutions à d'autres secteurs industriels , et inversement ;

Systèmes spatiaux : services de validation et de démonstration en orbite, y compris les services de transport partagé de satellites légers; démonstrateurs spatiaux dans des domaines tels que les satellites hybrides, intelligents ou reconfigurables, construction, assemblage ▌et entretien en orbite, approvisionnement en énergie recourant à des sources diversifiées ; nouveaux procédés industriels et outils de production; systèmes au sol; innovations radicales et transferts de technologies dans des domaines tels que le recyclage, l'écologie de l'espace, l'utilisation durable et pacifique des ressources spatiales, l'intelligence artificielle, la robotique, la numérisation, la rentabilité et la miniaturisation;

Accès à l'espace: technologies innovantes pour accroître la compatibilité technique et l'efficacité économique des lanceurs spatiaux européens en ce qui concerne le lancement des satellites de l'Union européenne: processus de production à bas coût, technologies de réutilisation des lanceurs et concepts de réduction des coûts; concepts de futurs segments terrestres pour les lanceurs et adaptations des infrastructures terrestres existantes (par exemple numérisation, gestion avancée des données); services/concepts novateurs en matière de transport spatial, notamment systèmes de lancement spécifiques pour les satellites légers (par exemple microlanceurs), en complémentarité avec l'ASE;

Sciences spatiales: exploitation des données scientifiques produites par les missions scientifiques et exploratoires, combinée avec la mise au point d'instruments innovants dans un environnement international et interdisciplinaire ; contribution aux missions scientifiques précurseurs pour l’évolution du programme spatial.

5.    PÔLE «CLIMAT, ÉNERGIE ET MOBILITÉ»

5.1.    Justification

La recherche et l’innovation à l'intersection du climat, de l’énergie et de la mobilité s'attaqueront d'une manière hautement intégrée et efficace à l’un des principaux défis mondiaux pour le développement durable et l’avenir de notre environnement , de notre économie et de notre mode de vie.

Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, l'UE devra opérer une transition vers des économies et des sociétés climatiquement neutres, économes en ressources et résilientes. Cette transition provoquera de profonds changements dans les technologies , les processus, les produits et les services ainsi que dans les comportements des entreprises et des consommateurs. La transformation du marché de l'énergie se fera par l'interaction des technologies, des infrastructures, du marché ainsi que des politiques et des cadres réglementaires, notamment les nouvelles formes de gouvernance. Afin de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 oC, il faudra réaliser des progrès rapides dans la décarbonation des secteurs de l'énergie, des transports , des bâtiments, de l'industrie et de l'agriculture . Un nouvel élan est nécessaire pour accélérer le rythme des avancées de nouvelle génération, accompagné de la démonstration et du déploiement de technologies et de solutions innovantes et rentables , en utilisant également les possibilités offertes par les technologies numériques , les biotechnologies et les technologies spatiales , ainsi que par les technologies clés génériques et les matériaux avancés . Cet objectif sera poursuivi au moyen d'une approche intégrée, englobant la décarbonation, l'utilisation rationnelle des ressources , une amélioration de la récupération, de la réutilisation et du recyclage, la réduction de la pollution atmosphérique, l'accès aux matières premières et l'économie circulaire dans le cadre du programme Horizon Europe .

Les progrès dans ces secteurs, mais également dans l'ensemble du spectre industriel de l'UE, y compris les infrastructures énergétiques, les transports, l'agriculture et la sylviculture, le tourisme, les bâtiments, les procédés industriels et l'utilisation des produits, ainsi que le recyclage et la gestion des déchets (7), nécessiteront des efforts soutenus afin de mieux comprendre les mécanismes et la dynamique du changement climatique et les effets connexes dans tous les secteurs de l'économie et de la société, en exploitant les synergies avec les activités régionales et nationales, les autres types d'actions de l'UE et la coopération internationale , notamment grâce à l'initiative «Mission Innovation» .

Au cours des dernières décennies , la climatologie a considérablement progressé, en particulier au niveau des observations, de l'assimilation des données et de la modélisation du climat. Toutefois, la complexité du système climatique et la nécessité de soutenir la mise en œuvre de l'accord de Paris, des objectifs de développement durable et des politiques de l'UE exigent de redoubler d'efforts pour combler les lacunes qui subsistent dans les connaissances et accroître encore la granularité spatiale et temporelle de la climatologie, tout en assurant une interaction adéquate avec les citoyens et les autres parties prenantes .

L'UE a mis en place un cadre d'action global dans la stratégie de l'union de l'énergie, avec des objectifs contraignants, des actes législatifs et des activités de recherche et d'innovation, afin de jouer un rôle moteur dans la mise au point et le déploiement de systèmes de production d'énergie efficaces à partir d'énergies renouvelables et de substitution  (8).

Les transports , véhicules compris, garantissent la mobilité des personnes et des biens, indispensable à un marché unique européen intégré, à la cohésion territoriale et à une société ouverte et inclusive. En même temps, les transports peuvent avoir d'importants effets ▌sur la santé humaine, les encombrements, les sols, l'eau, le climat, la qualité de l'air et le bruit, ainsi que sur la sécurité, à l'origine de nombreux décès prématurés et d'importants coûts socioéconomiques. La demande de biens et de mobilité continuera d'augmenter. Par conséquent, l'innovation devra faire le lien entre une demande en hausse et des systèmes de mobilité et de transport plus propres et plus efficaces, qui doivent également être sûrs, intelligents, silencieux, fiables, accessibles, inclusifs et abordables, offrant à tous un service intégré de bout en bout et sans discontinuité.

Ces deux secteurs comptent parmi les principaux moteurs de la compétitivité et de la croissance économiques de l'Europe. Les transports représentent un secteur fondamental de et pour l'économie, l'UE étant un chef de file mondial dans la conception et la construction de véhicules, de matériel ferroviaire, d'aéronefs et de navires. Ils englobent un réseau complexe d'environ 1,2 million d'entreprises privées et publiques dans l'UE, employant approximativement 10,5 millions de personnes. Ce secteur pèse également dans les échanges internationaux de l'UE: en 2016, 17,2 % des exportations totales de services de l'UE étaient liées aux transports. En parallèle, l'UE compte plus de 2 millions de personnes travaillant dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, et elle occupe le deuxième rang mondial en ce qui concerne le dépôt de brevets pour des technologies énergétiques propres et innovantes.

Les difficultés rencontrées par les secteurs de l’énergie et des transports ▌ne se limitent donc pas à la nécessité de réduire les émissions. Des solutions efficaces sont requises en ce qui concerne les changements de comportement des utilisateurs et la modification des schémas de mobilité, ▌la mondialisation, l'intensification de la concurrence internationale et une population ▌vieillissante, davantage urbaine et de plus en plus diversifiée. En parallèle, la pénétration croissante des technologies numériques et spatiales, les véhicules automatisés, l'intelligence artificielle, la robotique, les nouveaux arrivants sur le marché, les modèles d'entreprise d'un genre nouveau, et la nécessité d'une résilience accrue des systèmes face à des menaces à facettes multiples (dont les cybermenaces) suscitent des changements profonds et présentent de nouveaux défis et perspectives pour la compétitivité des secteurs européens des transports et de l'énergie.

Le caractère opérationnel des villes sera fonction de la technologie, et la qualité de vie s'y articulera autour de la mobilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des ressources, de l'aménagement de l'espace et de la concurrence dans l'utilisation de l'espace. Les développements constitueront également un défi pour la durabilité des modèles sociaux existants et la participation sociale, ainsi que pour certains aspects en matière d'inclusion et d'accessibilité, tant géographique que financière.

La recherche de nouveaux moyens d'accélérer le déploiement de technologies fondées sur des sources renouvelables et efficaces sur le plan énergétique (y compris par l'intermédiaire de transporteurs intermédiaires tels que le gaz obtenu à partir de l'électricité et l'hydrogène) et d'autres solutions non technologiques pour la décarbonation de l'économie européenne requiert également une demande accrue d'innovation. Cette demande peut être stimulée par la participation active des citoyens , l'écologisation des marchés publics et l'innovation dans le secteur public et socioéconomique et induira des approches plus générales dépassant la seule innovation fondée sur les technologies. La recherche socioéconomique portant notamment sur les besoins des utilisateurs et les habitudes de consommation, les activités de prospective, les aspects environnementaux, réglementaires, économiques, sociaux , culturels et comportementaux, les analyses de rentabilité, les modèles d'entreprise et la recherche prénormative pour l'élaboration des normes et l'innovation en matière de commercialisation favorisera également les actions encourageant l'innovation en matière réglementaire, financière et sociale, les compétences, ainsi que l'engagement et la responsabilisation des acteurs du marché, des consommateurs et des citoyens . L'amélioration de la coordination, de la complémentarité et de la synergie entre les efforts de recherche et d'innovation déployés à l'échelon national et au niveau européen, en promouvant l'échange d'informations et la coopération entre les pays, les entreprises et les institutions de recherche de l'UE, s'appuiera sur les réalisations antérieures, par exemple celles du plan SET et du plan stratégique de recherche et d'innovation en matière de transport (STRIA). Il conviendra d'assurer la complémentarité entre ce pôle et le Fonds de l'UE pour l'innovation du SEQE.

Les activités relevant de ce pôle contribuent en particulier à la réalisation des objectifs de l'union de l'énergie , des engagements souscrits dans le cadre de l'accord de Paris ainsi que du marché unique numérique, du programme en faveur de l'emploi, de la croissance et de l'investissement, du renforcement de la position de l'UE en tant qu'acteur mondial, de la nouvelle stratégie pour la politique industrielle de l'UE, de la stratégie pour la bioéconomie, du plan d'action en faveur de l'économie circulaire, de l'initiative «Alliance européenne pour les batteries», de l'initiative «Matières premières», de l'union de la sécurité et du programme urbain pour l'UE, ainsi que de la politique agricole commune de l'UE et de la législation européenne sur la réduction de la pollution sonore et atmosphérique.

Les activités contribueront directement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) suivants: ODD 6 — Eau propre et assainissement ; ODD 7 — Énergie propre et d'un coût abordable; ODD 9 — Industrie, innovation et infrastructure; ODD 11 — Villes et communautés durables; ODD 12 — Consommation et production responsables; ODD 13 — Lutte contre les changements climatiques.

5.2.    Domaines d’intervention

5.2.1.    Climatologie et solutions climatiques

La mise en œuvre effective de l'accord de Paris doit se fonder sur des données scientifiques, ce qui exige une amélioration continue des connaissances sur le système climatique terrestre et les possibilités d'atténuation et d'adaptation envisageables, de manière à pouvoir dresser une image globale et systémique des défis et des perspectives climatiquement responsables pour l'économie et la société de l'UE. Sur cette base, des solutions fondées sur les sciences seront élaborées pour assurer une transition rentable vers une ▌société climatiquement neutre, résiliente au changement climatique et utilisant rationnellement ses ressources , compte tenu des aspects liés aux comportements, à la réglementation, aux conditions socioéconomiques et à la gouvernance .

Grandes lignes

Base de connaissances sur le fonctionnement actuel et l'évolution future du système climatique terrestre et du système vivant , ainsi que sur les incidences, risques et perspectives climatiquement responsables qui en découlent; efficacité des différentes solutions concernant l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce phénomène;

Trajectoires intégrées climatiquement neutres , mesures et politiques d'atténuation couvrant tous les secteurs de l'économie, compatibles avec les analyses du système terrestre, l'accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies;

Élaboration de modèles climatiques, de scénarios et de techniques pour accroître les capacités de prédiction et les services climatiques offerts aux entreprises, aux pouvoirs publics et aux citoyens , y compris les aspects transversaux liés à l'amélioration de la qualité de l'air ;

Trajectoires d'adaptation et politiques de soutien aux écosystèmes vulnérables , aux zones urbaines et aux infrastructures et secteurs économiques critiques dans l'UE (à l'échelon local/régional/national), y compris l'amélioration des outils d'évaluation des risques; cycle de l'eau et adaptation au changement climatique, en ce qui concerne par exemple les inondations et pénuries d'eau .

5.2.2.    Approvisionnement en énergie

L’UE ambitionne de devenir le premier acteur mondial dans les technologies énergétiques abordables, sûres et durables en améliorant sa compétitivité dans les chaînes de valeur mondiales et sa position sur les marchés en croissance. La diversité des conditions climatiques, géographiques, environnementales et socioéconomiques dans l'UE ainsi que la nécessité d'assurer la résilience au changement climatique, la sécurité énergétique et l'accès aux matières premières exigent un large éventail de solutions énergétiques, y compris de nature non technique. En ce qui concerne les technologies des énergies renouvelables, les coûts doivent continuer à baisser, les performances doivent s'améliorer, l'intégration dans le système énergétique doit être renforcée et des technologies de pointe doivent être développées , tirant également parti des avancées dans le domaine de la photonique, et il conviendrait d'explorer des solutions hybrides (par exemple pour le dessalement) . En ce qui concerne les combustibles fossiles, la décarbonation de leur utilisation est essentielle pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique.

Grandes lignes

Technologies et solutions économes en énergie et liées aux énergies renouvelables pour la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, les carburants durables pour les transports et les transporteurs intermédiaires, à différentes échelles et différents stades de développement, adaptées aux conditions géographiques et socioéconomiques ainsi qu'aux marchés, tant à l'intérieur de l'UE que dans le monde entier;

Technologies de rupture en matière d'énergies renouvelables pour les applications , qu'elles soient nouvelles ou déjà existantes, et pour les solutions innovantes , y compris en ce qui concerne leur impact environnemental, économique et social ;

Technologies et solutions de nature à réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par des approches fondées sur les combustibles fossiles , les bioénergies et la valorisation énergétique vis-à-vis de la production d'énergie, de chauffage, de refroidissement ou de biocarburants, y compris par le piégeage, l'utilisation et le stockage du carbone, et études de faisabilité socioéconomique et écologique .

5.2.3.    Systèmes et réseaux énergétiques

La croissance attendue de la production variable d’électricité et la tendance à préférer l'électricité pour le chauffage, le refroidissement et les transports nécessitent l’adoption de nouvelles approches pour gérer les réseaux énergétiques. En plus de la décarbonation, l'objectif est de garantir des prix abordables pour l'énergie, ainsi que la sécurité , la résilience au changement climatique et la stabilité de l'approvisionnement, grâce à des investissements dans des technologies innovantes pour les infrastructures de réseau , à une flexibilité accrue de la production d'énergie électrique modulable, notamment à partir de sources d'énergie renouvelables, et à la gestion innovante des systèmes, ainsi qu'en facilitant les actions favorisant l'innovation réglementaire et sociale, les compétences et la participation et le renforcement des acteurs du marché, des consommateurs et des communautés . Le stockage de l'énergie, sous différentes formes, jouera un rôle essentiel dans la fourniture de services au réseau, en améliorant et en renforçant au passage les capacités des réseaux et la flexibilité des systèmes . L'exploitation des synergies entre les différents réseaux (par exemple, les réseaux d'électricité, les réseaux de chauffage et de refroidissement, les réseaux gaziers, les infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburant dans les transports, l'hydrogène , y compris l'infrastructure qui y est liée, et les réseaux de télécommunications) et acteurs (par exemple, les sites industriels, les exploitants de réseaux, les centres de données, les autoproducteurs , les consommateurs, les collectivités utilisant l'énergie renouvelable) ainsi qu'une réponse accrue à la demande et le développement et l'intégration de normes européennes et internationales seront déterminants pour permettre l'exploitation intelligente et intégrée des infrastructures concernées.

Grandes lignes

Technologies et outils permettant aux réseaux ▌d'intégrer les sources d'énergie renouvelables , les solutions de stockage et les nouvelles charges telles que l'électromobilité et les pompes à chaleur , ainsi que l'électrification des procédés industriels ;

Approches pluridisciplinaires de l'impact, par région, du changement climatique sur la sécurité énergétique, y compris l'adaptation des technologies existantes, ainsi que la transition vers les nouveaux modèles d'approvisionnement en énergie;

Approches paneuropéennes pour un approvisionnement fiable des réseaux d'énergie et un transport et une distribution fiables de l'énergie ;

Approches intégrées visant à faire correspondre la consommation et la production d'énergie renouvelable au niveau local, y compris sur les îles et dans les régions ultrapériphériques , sur la base de nouveaux services et d'initiatives des collectivités;

Flexibilité de la production et des réseaux , interopérabilité et synergies entre les sources d'énergie, réseaux, infrastructures et acteurs , également par l'exploitation de technologies spécifiques ;

Technologies, services et solutions donnant au consommateur les moyens de jouer un rôle actif sur les marchés.

5.2.4.    Bâtiments et installations industrielles en transition énergétique

Les bâtiments et les installations industrielles interagissent de plus en plus activement avec le système énergétique. Ce sont donc des maillons essentiels de la transition vers une société neutre en carbone fondée sur les énergies renouvelables et une efficacité énergétique accrue .

Les bâtiments sont importants pour la qualité de vie de la population. Du fait qu'ils intègrent une variété de technologies, d'équipements et de systèmes et qu'ils établissent des liens entre différentes utilisations énergétiques, les bâtiments, leurs habitants et leurs utilisateurs présentent un potentiel très important en termes d'atténuation du changement climatique, de ▌production d'énergie, d'économies d'énergie, de stockage, de flexibilité du système et d'améliorations dans le domaine de l'efficacité.

Les industries, et en particulier celles à forte intensité énergétique, pourraient continuer d'améliorer leur efficacité énergétique , réduire leur consommation d'énergie et favoriser l'intégration des sources d'énergie renouvelables. Le rôle des installations industrielles dans le système énergétique évolue, en raison de la nécessité de réduire les émissions, sur la base de l’électrification directe ou indirecte, source également de matières destinées aux procédés de production (p. ex. l’hydrogène). Les zones industrielles et manufacturières où de nombreux procédés différents ont lieu l’un à côté de l’autre peuvent optimiser l’échange de flux d’énergie et d’autres ressources (matières premières).

Grandes lignes

Améliorer le couplage sectoriel: procédés, systèmes et modèles économiques soutenant la flexibilité et l'efficience des flux d'électricité et de chaleur entre une installation industrielle ou des groupements d'entreprises et le système énergétique et de transport ;

Outils et infrastructures pour la maîtrise des procédés dans les installations de production, afin d'optimiser les flux d'énergie et les matériaux en interaction avec le système énergétique;

Procédés, conception et matériaux nécessaires , y compris procédés industriels à émissions faibles ou nulles ;

Flexibilité et efficacité de l’électricité, de la matière première et de la chaleur dans les installations industrielles et le système énergétique;

Procédés, conception et matériaux nouveaux ou améliorés pour consommer, produire ou stocker efficacement de l'énergie (y compris la chaleur et le froid) dans les secteurs ne relevant pas du pôle «Numérique, industrie et espace»;

Stratégies et technologies à faibles émissions de nature à revitaliser les zones en transition à forte intensité de carbone et qui dépendent fortement du charbon;

Bâtiments intelligents et grandes plateformes de mobilité (ports, aéroports, centres logistiques) en tant qu’éléments actifs des réseaux énergétiques en général et des solutions de mobilité innovantes;

Conception du cycle de vie, construction, exploitation , y compris chauffage et refroidissement, et démolition des bâtiments, en prenant en compte la circularité , l’énergie et la performance environnementale , ainsi que la qualité de l’environnement intérieur, dans une optique d’efficacité énergétique et d’utilisation efficace des ressources, de bien-être et d’incidences sur la santé des habitants, de résilience au changement climatique , de réduction de l’empreinte carbone et de recyclage; développement et optimisation de matériaux avancés novateurs pour accroître la performance énergétique, environnementale et sur le plan du carbone des bâtiments tout au long de leur cycle de vie;

Nouveaux modèles, approches et services d’entreprise pour le financement de la rénovation, l’amélioration des compétences en matière de construction, la participation des occupants des bâtiments et des autres acteurs du marché, en tenant compte de la question de la précarité énergétique et des activités prénormatives ;

Technologies de suivi et de contrôle de la performance énergétique des bâtiments pour optimiser la consommation et la production d’énergie des bâtiments, ainsi que leur interaction avec le système énergétique global ;

Instruments et appareils intelligents pour la réalisation de gains d’efficacité énergétique dans les bâtiments;

Processus de rénovation de bâtiments existants tendant vers des «bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle» et technologies innovantes, y compris les aspects sociaux, tels que la participation des citoyens et la sensibilisation et l’adhésion des consommateurs .

5.2.5.    Communautés et villes

On estime que, d’ici à 2050, plus de 80 % de la population de l’UE vivra dans des zones urbaines et consommera la plus grande partie des ressources disponibles, y compris l’énergie, or ces zones sont particulièrement vulnérables aux incidences des changements météorologiques défavorables, aggravés par les changements climatiques et les catastrophes naturelles dont les effets se font déjà sentir et seront de plus en plus sensibles à l’avenir. L’une des principales difficultés est d’accroître de manière significative l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources, ainsi que la résilience des collectivités et des villes européennes face au changement climatique, dans le cadre d’une approche systématique et globale, en ciblant le parc immobilier, les systèmes énergétiques, la mobilité, les changements climatiques , les migrations , ainsi que l’eau, les sols, la qualité de l’air, les déchets et le bruit , en tenant compte du patrimoine culturel de l’Europe, de la gestion durable du tourisme, des sciences sociales et humaines, des aspects artistiques et du mode de vie . Il convient d’étudier et d’exploiter les synergies avec la politique urbaine et les actions y afférentes financées par le FEDER.

Grandes lignes

Systèmes urbains/locaux de mobilité et d’énergie visant le déploiement de bâtiments et d’îlots à énergie positive et neutres en carbone à l’échelle de l’UE, ainsi qu’une logistique et une mobilité à émissions nulles d’ici à 2050, en dynamisant la compétitivité mondiale des solutions intégrées de l’UE;

Aménagements, infrastructures, systèmes et services urbains systémiques comprenant les interfaces mutuelles, l’interopérabilité , la normalisation, les solutions fondées sur la nature, ainsi que l’utilisation des technologies numériques et des données et services spatiaux, en tenant compte des effets des changements climatiques prévus et en intégrant la résilience au changement climatique et l’influence sur la qualité de l’air et de l’eau ;

Qualité de vie de la population, énergie sûre, flexible, accessible et abordable et mobilité multimodale , innovation sociale en milieu urbain et participation des citoyens, circularité et capacités de régénération des villes, métabolisme urbain et réduction de l’empreinte écologique et de la pollution;

Axes et calendrier de la recherche sur les métropoles mondiales ; élaboration d’une stratégie d’atténuation, d’adaptation et de résilience, aménagement de l’espace et autres processus de planification utiles .

5.2.6.    Compétitivité industrielle dans les transports

La transition vers des technologies, une connectivité et une automatisation propres dépendra de la rapidité avec laquelle seront conçus et fabriqués des aéronefs, des véhicules et des navires en développant de nouveaux concepts et technologies radicaux , intégrant différentes technologies , et en accélérant leur introduction et leur commercialisation. L’augmentation du confort et de l’efficience et la recherche de tarifs abordables, tout en réduisant au minimum les incidences sur l’environnement, la santé humaine et la consommation d’énergie tout au long du cycle de vie, restent des objectifs majeurs. Des infrastructures de transport innovantes et performantes sont indispensables au bon fonctionnement de tous les modes de transport, compte tenu de l’accroissement de la demande de mobilité et de l’évolution rapide des régimes technologiques. Une approche intégrée du développement des infrastructures et du développement des véhicules/navires/aéronefs s’impose également afin de fournir des services de mobilité de qualité et de réduire au minimum les incidences énergétiques, environnementales , économiques et sociales .

Grandes lignes

Fusion des aspects physiques et numériques de la conception, du développement et de la démonstration, de la construction, de l’exploitation, de la normalisation, de la certification et de la réglementation des véhicules/navires/aéronefs et intégration (y compris l’intégration entre la conception et la fabrication numérique);

Concepts et conceptions de véhicules/navires/aéronefs, y compris leurs pièces détachées et mises à jour des logiciels et des technologies, solutions logicielles; intégration des progrès en matière de matériaux et de structures, de recyclage/réutilisation des matériaux; de rendement, de stockage et de récupération d’énergie, de dispositifs de sûreté et de sécurité tenant compte des besoins des utilisateurs , pour un impact moindre sur le climat, l’environnement et la santé , y compris en ce qui concerne le bruit et la qualité de l’air ;

Technologies et sous-systèmes embarqués, y compris les fonctions automatisées, pour tous les modes de transport, en tenant compte des besoins d’interface avec les infrastructures et leur étude; synergies technologiques entre les modes de transport; systèmes de transport multimodaux; systèmes de sécurité/de prévention des accidents et amélioration de la cybersécurité; encouragement du progrès dans les technologies de l’information et l’intelligence artificielle; développement de l’interface homme-machine;

Nouveaux matériaux, nouvelles techniques et méthodes de construction, d’exploitation et d’entretien des infrastructures, en assurant une disponibilité fiable du réseau , des interfaces intermodales et une interopérabilité multimodale, la sécurité de la main-d’œuvre et une approche complète sur l’ensemble du cycle de vie;

Résoudre les problèmes concernant la fusion des infrastructures physiques et numériques, la conception et le développement, l’ entretien et la réhabilitation des infrastructures, le renforcement de l’intégration, de l’interopérabilité et de l’intermodalité des transports , la résilience aux événements météorologiques extrêmes, y compris l’adaptation au changement climatique .

5.2.7.    Transports propres , sûrs et accessibles et mobilité

Pour que l’UE puisse atteindre ses objectifs en matière de qualité de l’air, de climat et d’énergie, parmi lesquels un objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 et un objectif de réduction des nuisances sonores, il faut repenser le système de mobilité dans son ensemble, ce qui inclut les besoins et comportements des utilisateurs, les véhicules, les carburants, les infrastructures et les nouvelles solutions de mobilité . Cela nécessitera également le déploiement d’énergies de substitution à faible taux d’émissions et l’adoption par le marché des véhicules/navires/aéronefs à émissions nulles. Outre les effets ▌des émissions de gaz à effet de serre, les transports contribuent de manière significative à la mauvaise qualité de l’air et aux nuisances sonores en Europe, ce qui a des conséquences néfastes pour la santé des personnes et les écosystèmes . Compte tenu des progrès de l’électrification et de l’utilisation de batteries et de piles à combustible pour les voitures, les bus et les véhicules utilitaires légers , couplés à l’adoption de normes appropriées , il est essentiel d’accélérer la recherche et la mise au point de solutions innovantes à faibles émissions dans d’autres applications routières (autocars long courrier, véhicules lourds de marchandises et camions) et d’autres secteurs des transports comme les transports aériens, ferroviaires, maritimes et de navigation intérieure▌. La recherche dans le domaine de la sécurité des transports vise à réduire le taux d’accident et le nombre de victimes pour chaque mode de transport et dans l’ensemble du système de transport, en approfondissant les connaissances et en promouvant la sensibilisation, ainsi qu’en développant des technologies, produits, services et solutions permettant de concilier sécurité, efficacité, convivialité et changement climatique.

Grandes lignes

Électrification de tous les modes de transport▌, y compris les nouvelles technologies hybrides et reposant sur des batteries et piles à combustible pour les systèmes de propulsion des véhicules/navires/aéronefs et les systèmes auxiliaires , le ravitaillement en carburant/rechargement rapide, la récupération d’énergie, des interfaces conviviales et facilement accessibles avec les infrastructures de recharge /ravitaillement en carburant , garantissant une interopérabilité et une fourniture de services sans discontinuité; développement et déploiement de batteries concurrentielles, sûres, hautement performantes et durables pour les véhicules à émissions faibles ou nulles en prenant en considération toutes les conditions d’utilisation et toutes les phases du cycle de vie ; développement et déploiement de batteries concurrentielles, sûres, hautement performantes et durables pour les véhicules à émissions faibles ou nulles;

Utilisation de nouveaux carburants et de carburants alternatifs durables, y compris des biocarburants avancés, ainsi que de nouveaux véhicules/navires/aéronefs sûrs et intelligents adaptés aux schémas de mobilité existants et futurs et infrastructures d’appui ayant un impact réduit sur l’environnement et la santé publique ; composants et systèmes de niche pour solutions respectueuses de l’environnement (systèmes avancés de recueil des données, par exemple); technologies et solutions basées sur l’utilisateur pour une interopérabilité et une fourniture de services sans discontinuité;

Mobilité sûre, accessible, inclusive et abordable, réduisant les effets négatifs et renforçant les effets positifs de la mobilité sur la cohésion sociale, l’environnement et la santé humaine , y compris le passage à des modes de transports et systèmes de partage moins polluants; qualité de vie des citoyens, innovation sociale urbaine; volonté de réduire ou de supprimer le nombre d’accidents et de blessés dans le transport routier;

Systèmes de mobilité résilients au changement climatique, y compris les infrastructures et la logistique, afin d’assurer une meilleure connectivité pour les personnes et les marchandises, pour le transport à courte et longue distance;

Analyse systémique des nouveaux schémas de mobilité et de leurs incidences sur les transports et la population.

5.2.8.    Mobilité intelligente

La mobilité intelligente contribuera à garantir l’efficacité, la sécurité et la résistance de la mobilité de bout en bout et de tous ses composants, en recourant notamment aux technologies numériques, aux dispositifs avancés de navigation par satellite (EGNOS/Galileo) et à l’intelligence artificielle. Les nouvelles technologies permettront d’optimiser l’utilisation et l’efficacité des infrastructures et des réseaux de transport, en améliorant la multimodalité et la connectivité et en créant une chaîne logistique, d’approvisionnement et de transport de marchandises plus efficace, de nature à renforcer la compétitivité de l’UE. Les nouvelles technologies contribueront également à accroître la fiabilité, en optimisant la gestion du trafic, et permettront la mise en œuvre de solutions et de services de transport innovants, de façon à réduire les encombrements et les incidences négatives sur l’environnement et à fournir de meilleurs services de mobilité et de logistique aux citoyens et aux entreprises en améliorant l’accessibilité et l’inclusion sociale . La mobilité connectée et automatisée, accompagnée des infrastructures qu’elle nécessite, améliorera l’efficacité et la sécurité dans tous les modes de transport.

Grandes lignes

Gestion numérique du trafic et des réseaux: systèmes avancés d’aide à la décision; gestion du trafic de nouvelle génération (y compris la gestion du trafic et des réseaux multimodaux); contribution à une mobilité sans discontinuité, multimodale et interconnectée pour les passagers et le fret; utilisation et limitation des mégadonnées; utilisation de services innovants de positionnement et de navigation par satellite (EGNOS/Galileo);

Ciel unique européen: solutions embarquées et de terrain permettant de porter simultanément à un degré plus élevé l’automatisation, la connectivité, la sécurité, l’interopérabilité, les performances, la réduction des émissions et les services;

Technologies et activités pour un système ferroviaire de grande capacité, silencieux, interopérable et automatisé;

Solutions de transport intelligentes pour des opérations de transport par voie d’eau plus sûres et plus efficaces;

Grandes plateformes de mobilité (gares ferroviaires, ports, aéroports, centres logistiques, etc.) en tant qu’éléments actifs de solutions de mobilité innovantes;

Technologies et activités pour des systèmes de transport sûrs et automatisés mettant à profit les possibilités offertes par le transport par voie d’eau;

Systèmes et services de mobilité connectée , interopérable , coopérative et automatisée, y compris les solutions technologiques et les aspects non technologiques , tels que les changements de comportement des utilisateurs et la modification des schémas de mobilité .

5.2.9.    Stockage de l’énergie

Les solutions de stockage massif, intelligent, concentré et décentralisé (notamment chimique, électrochimique, électrique, mécanique et thermique , et nouvelles technologies disruptives ) pour le système énergétique permettront d’accroître l’efficacité, la flexibilité, l’indépendance technologique et l’accessibilité ainsi que la sécurité d’approvisionnement. Pour des transports décarbonés à faibles émissions, il faudra une proportion croissante de véhicules électriques et/ou à carburant de substitution, équipés de batteries plus performantes et moins coûteuses, plus légères, hautement recyclables et réutilisables, à faible incidence environnementale, et assurer la distribution locale de carburants de substitution ou renouvelables, tels que l’hydrogène, y compris l’hydrogène de source renouvelable, et des solutions innovantes pour leur stockage sur site. Il est essentiel de disposer de solutions de stockage d’énergie à grande échelle à la fois durables et rentables, afin d’optimiser et d’équilibrer le système énergétique dans tous les secteurs de production, infrastructures et applications d’utilisation finale. Il convient d’être attentif aux risques que présente le stockage de l’énergie et aux autres effets indésirables.

Grandes lignes

Technologies, y compris les carburants renouvelables liquides et gazeux et leurs chaînes de valeur , ainsi que les technologies disruptives, pour répondre aux besoins de stockage d’énergie tant quotidiens que saisonniers , y compris leurs effets sur l’environnement et le climat ;

Batteries intelligentes et durables et leur chaîne de valeur de l’UE, comprenant le recours à des solutions basées sur des matériaux avancés, la conception, les technologies de production à grande échelle de cellules de batterie efficaces en énergie , les méthodes de réutilisation et de recyclage ainsi que l’utilisation efficace à faible température et les besoins en termes de normalisation ;

Hydrogène , en particulier l’hydrogène de source renouvelable et à faible teneur en carbone, y compris les piles à combustible, et sa chaîne de valeur dans l’UE, depuis la conception jusqu’à l’utilisation finale dans diverses applications.

6.    PÔLE «ALIMENTATION, BIOÉCONOMIE, RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT»

6.1.    Justification

Les activités humaines exercent une pression de plus en plus forte sur les sols, les mers et les océans, l’eau, l’air, la biodiversité et les autres ressources naturelles. La capacité à nourrir une population humaine mondiale en augmentation est directement tributaire de la santé des ressources et systèmes naturels. Au-delà de sa valeur intrinsèque, un écosystème florissant qui fonctionne de manière adéquate constitue la base même de toute utilisation des ressources . Toutefois, conjuguée aux changements climatiques, la demande croissante de l’humanité en ressources naturelles est à l’origine de pressions sur l’environnement qui dépassent largement les niveaux durables, affectant ainsi les écosystèmes et leur capacité à offrir des services pour le bien-être humain. Les concepts de l’économie circulaire, de la bioéconomie (9) durable et de l’économie bleue (10) offrent la possibilité d’équilibrer les objectifs environnementaux, sociaux et économiques et de mettre les activités humaines sur la voie de la durabilité.

Nous devons exploiter le potentiel de la recherche et de l’innovation pour pouvoir réaliser les objectifs de développement durable, garantir la production et la consommation d’aliments sains et sûrs, promouvoir des pratiques durables dans les domaines de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, garantir la qualité de l’eau, du sol et de l’air et leur accès pour tous, dépolluer les mers, les océans et les eaux continentales , et préserver et rétablir les systèmes naturels vitaux et l’environnement de la planète. Toutefois, les trajectoires de transition vers la durabilité et les moyens de surmonter des obstacles persistants sont difficiles à concevoir. Pour assurer le passage à une consommation et une production durables et rétablir la santé de notre planète, il faut investir dans la recherche et les technologies, dans de nouveaux produits et services de qualité, dans de nouveaux modèles économiques et dans l’innovation sociale , territoriale et environnementale. De nouvelles perspectives sont ainsi créées pour une bioéconomie européenne durable, résiliente, innovante et responsable, qui stimule l’efficacité des ressources, la productivité et la compétitivité, qui génère des emplois nouveaux et verts et de la croissance et qui favorise l’inclusion sociale .

Il est essentiel que l’Europe utilise ses ressources naturelles plus efficacement et de manière durable.

Les activités permettront de constituer une base de connaissances et fourniront des solutions pour: protéger, gérer et utiliser, de manière durable, les ressources naturelles terrestres et marines (11) — et renforcer le rôle des systèmes terrestres et aquatiques en tant que puits de carbone; protéger la biodiversité, garantir des services écosystémiques et garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et donc une alimentation sûre, saine et nutritive; accélérer le passage d’une économie linéaire basée sur les ressources fossiles à une économie circulaire efficace dans l’utilisation des ressources, résiliente, à faibles taux d’émissions et à faible intensité de carbone, et soutenir le développement d’une bioéconomie durable et l’économie bleue; et développer des zones rurales, montagneuses, côtières et urbaines, résilientes et animées.

Ces activités permettront de maintenir et d’améliorer ▌la biodiversité, et de sécuriser la fourniture à long terme de services écosystémiques, tels que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets , et la séquestration du carbone (sur terre comme en mer). Elles permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les autres émissions, ainsi que les déchets et la pollution dus à la production primaire (terrestre et aquatique), à l’utilisation de substances dangereuses, à la transformation, à la consommation et à d’autres activités humaines. Elles déclencheront des investissements, en soutenant la transition vers l’économie circulaire, la bioéconomie durable et l’économie bleue, tout en protégeant la santé et l’intégrité de l’environnement.

Ces activités promouvront également des approches participatives en matière de recherche et d’innovation, y compris une approche aux acteurs multiples, et encourageront le développement de systèmes de connaissances et d’innovation aux niveaux local, régional, national et européen. De nouveaux modes et de nouvelles compétences en matière de gouvernance, de production et de consommation ne pourront émerger que si l’innovation sociale bénéficie de l’engagement et de la confiance des citoyens.

Ces défis étant complexes, interdépendants et mondiaux, les activités suivront une approche systémique, elles seront réalisées en coopération avec les États membres et les partenaires internationaux, et elles s’appuieront sur d’autres sources de financement et d’autres initiatives politiques. Cela impliquera une exploitation centrée sur l’utilisateur de sources de mégadonnées environnementales, issues notamment de Copernicus, d’EGNOS/Galileo, d’INSPIRE, du nuage européen pour la science ouverte, du GEOSS, du CEOS et du EMODnet.

Les activités de recherche et d’innovation au titre du présent pôle contribuent notamment à la mise en œuvre des objectifs inscrits dans le programme d’action pour l’environnement, la politique agricole commune, la politique commune de la pêche, la législation alimentaire, la politique maritime, le Plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie de l’UE pour la bioéconomie, la stratégie de l’UE pour la biodiversité, le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et la vision à long terme de l’UE pour la neutralité carbone à l’horizon 2050  (12) , la politique arctique de l’UE , ainsi que les dispositions législatives de l’UE visant à réduire la pollution atmosphérique. Outre les sources généralement consultées pour un avis extérieur, conseil sera spécifiquement pris auprès du Comité permanent de la recherche agricole (CPRA).

Les activités contribueront directement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) suivants: ODD no 2 — Faim «zéro»; ODD no 3 — Bonne santé et bien-être; ODD no 6 — Eau propre et assainissement; ODD no 8 — Travail décent et croissance économique; ODD no 9 — Industrie, innovation et infrastructure; ODD no 11 — Villes et communautés durables; ODD no 12 — Consommation et production responsables; ODD no 13 — Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques; ODD no 14 — Vie aquatique; ODD no 15 — Vie terrestre.

6.2.    Domaines d’intervention

6.2.1.    Observation de l’environnement

La capacité à observer l’environnement (13) , ce qui inclut l’observation spatiale, l’observation in situ (aérienne, maritime et terrestre) et les observations des citoyens, sous-tend la recherche et l’innovation▌ en faveur de l’utilisation et la surveillance durables de l’alimentation et des ressources naturelles , la biosurveillance et la surveillance de l’environnement . L’amélioration de la couverture spatiotemporelle et les rythmes de prélèvement à coût réduit, ainsi que l’accès aux mégadonnées issues de sources multiples et leur intégration, offrent de nouveaux moyens de surveiller et de comprendre le système terrestre et d’en prévoir l’évolution. La recherche et l’innovation sont nécessaires pour concevoir des méthodes et des technologies devant permettre d’améliorer la qualité des données, ainsi que faciliter l’accès à celles-ci et leur utilisation.

Grandes lignes

Des approches systémiques, axées sur les utilisateurs et fondées sur des données ouvertes en ce qui concerne les données et informations environnementales pour la modélisation complexe et les systèmes prédictifs , des débouchés commerciaux découlant de l’exploitation et de la valorisation des données existantes et nouvelles ;

La poursuite du développement d’un portefeuille de produits et de services pour des observations de l’environnement ;

L’état de la biodiversité, la protection des écosystèmes, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la sécurité alimentaire, l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des terres et le changement d’affectation des sols, le développement des zones urbaines et périurbaines, la gestion des ressources naturelles, la gestion et la conservation des ressources des mers et des océans, la sûreté maritime, les tendances environnementales à long terme, l’évolution de la variabilité saisonnière, l’évolution de l’air ambiant et de l’atmosphère et d’autres domaines pertinents;

Des applications axées sur les besoins des utilisateurs , qui devraient être fournies par l’initiative EuroGEOSS , y compris leur développement, pour contribuer à  la préservation et à la gestion des ressources naturelles (y compris l’exploration de matières premières) et des services écosystémiques de l’UE et leur chaîne de valeur connexe;

La mise en œuvre du Réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre de l’initiative du GEO (groupe sur l’observation de la terre).

6.2.2.    Biodiversité et ressources naturelles

Il faut mieux comprendre, préserver et gérer la biodiversité et des écosystèmes, les multiples services qu’ils fournissent (dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique et l’atténuation de ceux-ci) et les limites de notre planète, ainsi que des solutions permettant de maîtriser la puissance et la complexité de la nature pour relever les défis de société, renforcer la durabilité et réaliser l’objectif de l’UE «Bien vivre, dans les limites de notre planète» d’ici à 2050, comme le préconise le 7e programme d’action pour l’environnement de l’UE. Il faut tenir dûment compte des impacts en amont potentiels tout au long de l’ensemble des chaînes de valeur▌. La coopération internationale et la contribution aux efforts et initiatives internationaux, comme la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) , sont essentielles pour la réalisation des objectifs dans ce domaine. Il est nécessaire de mieux concevoir la gouvernance de la transition vers la durabilité dans les sphères économique et sociale et le système naturel, de l’échelon local au niveau mondial.

Grandes lignes

L’état et la valeur de la biodiversité, des écosystèmes terrestres , d’eau douce et marins, du capital naturel et des services écosystémiques , y compris les agro-écosystèmes et le microbiome ;

Des approches globales et systémiques dans un cadre socio-écologique pour les liens entre la biodiversité, les écosystèmes et les services écosystémiques, ainsi que leur lien de cause à effet avec les facteurs de changement, à différentes échelles et dans les différents secteurs d’activité, y compris les aspects socioéconomiques et la gouvernance des processus de transition vers la durabilité;

La modélisation des tendances et des scénarios intégrés pour la biodiversité, les services écosystémiques et la bonne qualité de vie à différents horizons et échelles; la contribution potentielle des biotopes et des écosystèmes en tant que puits de carbone dans divers scénarios en matière de changement climatique; des conflits d’intérêts potentiels au niveau de l’utilisation des ressources naturelles et des services;

L’écotoxicologie des composés et des nouveaux polluants, leurs interactions (y compris les effets de combinaison) et leur comportement environnemental, et l’altération des boucles biochimiques dans des conditions climatiques en évolution , la restauration des zones dégradées ;

L’intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans les cadres décisionnels et les systèmes comptables des gouvernements et des entreprises, ainsi que la quantification de leurs avantages écologiques et économiques et des avantages pour la société ;

Des solutions adaptables et multifonctionnelles fondées sur la nature, qui répondent aux problèmes constatés dans les zones urbaines et périurbaines, les zones rurales , montagneuses et côtières, en lien avec le changement climatique, les catastrophes naturelles, l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la pollution , la cohésion sociale et la santé et le bien-être des citoyens;

Des approches aux acteurs multiples centrées sur les «laboratoires vivants» faisant participer les pouvoirs publics, les parties prenantes, les entreprises et la société civile à la conception et l’élaboration conjointes de solutions systémiques pour la préservation, le rétablissement et l’utilisation durable du capital naturel, et la gouvernance de la transition vers la durabilité et des options de gestion durable des activités économiques tout au long de l’ensemble des chaînes de valeur dans différentes conditions environnementales, économiques et sociales.

6.2.3.    Agriculture, sylviculture et zones rurales

Une agriculture et une sylviculture résilientes et durables apportent des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux et constituent un préalable à la sécurité alimentaire ininterrompue . ▌ Ils contribuent aux chaînes de valeur dynamiques, ▌permettent de gérer les terres et les ressources naturelles et fournissent un éventail de biens publics essentiels, y compris la séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité, la pollinisation et la santé publique. Des approches intégrées et territorialisées sont nécessaires pour promouvoir les multiples fonctions des (éco)systèmes agricoles et forestiers en tenant compte du contexte en évolution pour la production primaire, notamment en ce qui concerne le changement climatique et l’environnement, la disponibilité des ressources, la démographie et les modes de consommation. La qualité et la sécurité des produits agricoles seront assurées afin de renforcer la confiance des consommateurs. La santé des végétaux, et la santé et le bien-être des animaux seront également assurés. Il est également nécessaire d’examiner la dimension socioéconomique , culturelle et territoriale des activités agricoles et forestières et de mobiliser le potentiel des zones rurales et côtières .

Grandes lignes

Des méthodes, des technologies et des outils pour une agriculture et une sylviculture durables, résilientes et productives, y compris l’adaptation aux changements climatiques;

Une gestion durable et une utilisation efficace des ressources naturelles (sols, eau, nutriments et biodiversité, y compris ressources génétiques) dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture; des solutions de substitution aux ressources non renouvelables et l’adoption des principes de l’économie circulaire , y compris par la réutilisation et le recyclage des déchets et des sous-produits ;

L’impact des activités menées dans le secteur primaire sur l’environnement et le climat; le potentiel que présentent l’agriculture et la sylviculture en tant que puits de carbone et pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les approches en matière d’émission négative; une plus grande adaptabilité de la production primaire au changement climatique;

Des approches intégrées de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et les maladies des plantes ; le contrôle des maladies animales contagieuses et zoonotiques et le bien-être des animaux ; des stratégies de prévention, le contrôle et le diagnostic, et des solutions de substitution à l’utilisation controversée de pesticides, d’antibiotiques et d’autres substances , également pour lutter contre la résistance;

La résistance aux agents antimicrobiens et les menaces découlant des risques biologiques et agrochimiques , y compris par rapport aux pesticides, ainsi que des contaminants chimiques, en examinant les liens entre les végétaux, les animaux, les écosystèmes et la santé publique du point de vue des concepts One-Health («Une seule santé») et Global-Health («Santé mondiale»);

L’utilisation et la fourniture de services écosystémiques dans les systèmes agricoles et sylvicoles en appliquant des approches écologiques et des solutions d’essais fondées sur la nature aux niveaux des exploitations et des paysages pour une agriculture respectueuse de l’environnement; le soutien à l’agriculture biologique;

Des systèmes agricoles et sylvicoles aux niveaux des exploitations et des paysages; l’utilisation et la fourniture de services écosystémiques dans la production primaire , par exemple par l’intermédiaire de l’agroécologie ou en renforçant le rôle des forêts dans la prévention des inondations et de l’érosion des sols;

Les innovations dans le domaine de l’exploitation aux interfaces entre l’agriculture, l’aquaculture, la sylviculture et ▌ les zones urbaines et périurbaines ;

De nouvelles méthodes et technologies et de nouveaux outils pour une gestion durable des forêts et une utilisation durable de la biomasse forestière;

Un soutien à la production de protéines végétales dans l’UE pour les services liés à l’alimentation, l’alimentation animale et l’environnement;

L’utilisation durable des sols, le développement rural et les liens territoriaux; la mise à profit des atouts sociaux, culturels, économiques et environnementaux des zones rurales pour les nouveaux services, modèles commerciaux, chaînes de valeur et biens publics;

Les innovations numériques dans les domaines de l’exploitation agricole et de la sylviculture et dans les chaînes de valeur et les zones rurales par l’utilisation de données et le développement de modèles d’infrastructure, de technologies (telles que l’IA, la robotique, l’agriculture de précision et la télédétection) et de gouvernance;

Les systèmes d’échange des connaissances et d’innovation dans les domaines agricole et sylvicole , et leur interconnexion à différentes échelles; des conseils, le renforcement des compétences , des approches participatives et le partage des informations;

La promotion de partenariats internationaux pour l’agriculture durable dans l’intérêt de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

6.2.4.    Mers, océans et eaux continentales

Le capital naturel et les services écosystémiques des mers , notamment des mers européennes semi-fermées, des océans, des eaux continentales et des zones côtières plus vastes sont porteurs d’avantages notables sur le plan socioéconomique et en matière de bien-être. Or, ce potentiel est menacé par l’énorme pression exercée par des agents d’agression d’origine humaine et naturelle tels que la pollution, la surpêche, le changement climatique, l’élévation du niveau de la mer , d’autres utilisations de l’eau et les événements météorologiques extrêmes. Si l’on veut éviter un point de non-retour pour les mers et les océans et rétablir le bon état écologique des eaux continentales, il est indispensable de renforcer nos connaissances et notre compréhension afin de protéger, restaurer et gérer ▌de manière durable les écosystèmes marins , continentaux et côtiers, et de prévenir la pollution ▌en s’appuyant sur un cadre de gouvernance ▌plus efficace et responsable. Il s’agira également, entre autres, de mener des travaux de recherche pour réussir à utiliser de manière durable le large potentiel encore inexploité des mers, des océans et des eaux continentales , pour pouvoir accroître la production d’aliments salubres, d’ingrédients biosourcés et de matières premières sans accentuer les pressions sur ces milieux , ainsi que le potentiel de l’aquaculture sous toutes ses formes, et pour contribuer à alléger la pression sur les ressources des sols, les ressources en eau douce et les ressources des océans. Il convient de travailler dans le cadre de formules de partenariat, y compris des stratégies au niveau des bassins maritimes et des stratégies macrorégionales dépassant les frontières de l’UE (par exemple, dans l’Atlantique, la mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer Noire, la mer du Nord, la mer des Caraïbes et l’océan Indien); de contribuer aux engagements pris dans le cadre de la gouvernance internationale des océans, aux initiatives telles que la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable et aux engagements liés à la conservation de la biodiversité marine des eaux situées en dehors des juridictions nationales.

Grandes lignes

Durabilité ▌de la pêche et de l’aquaculture sous toutes leurs formes, y compris la découverte de nouvelles sources de protéines, pour renforcer la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la résilience face au changement climatique; outils de surveillance et de gestion;

Résilience accrue des écosystèmes marins et de ceux des eaux continentales, y compris des récifs coralliens, de façon à assurer la bonne santé des mers, des océans et des cours d’eau, à lutter contre les pressions exercées par la nature et par l’homme, telles que les contaminants et les déchets marins (y compris les plastiques), l’eutrophisation, les espèces envahissantes, les dommages physiques causés aux fonds marins, la surexploitation, y compris la surpêche, la pollution sonore sous-marine, l’acidification, le réchauffement des mers, des océans et des cours d’eau et l’élévation du niveau de la mer, et à en atténuer les effets, en tenant compte de l’intersection entre la terre et le milieu aquatique et de l’impact cumulatif de ces problèmes, et en favorisant une approche circulaire et une meilleure compréhension des interactions entre l’homme et les océans ;

Gouvernance ▌aux niveaux mondial et régional, axée sur la conservation et l’utilisation durable des ressources des mers, des océans et des eaux continentales ;

Technologies pour un océan numérique (fond océanique, colonne d’eau et surface de l’eau) connectant les services et les communautés autour des activités terrestres et de celles liées à l’atmosphère, au climat, à l’espace et à la météorologie, à promouvoir à l’aide du nuage bleu dans le cadre du nuage européen pour la science ouverte;

Capacités de surveillance , d’évaluation fondée sur les risques et d’anticipation/prévision, y compris en ce qui concerne l’élévation du niveau de la mer et d’autres aléas naturels tels que les ondes de tempête, les tsunamis et l’impact cumulatif des activités humaines ;

Meilleure compréhension du cycle et des régimes hydrologiques, ainsi que de l’hydromorphologie à différentes échelles et développement des capacités de surveillance et de prévision en ce qui concerne la disponibilité et la demande en eau, les inondations et les sécheresses, la pollution et d’autres pressions s’exerçant sur les ressources en eau et l’environnement aquatique; exploitation des technologies numériques afin d’améliorer la surveillance et la gestion des ressources en eau;

Mise au point de solutions innovantes, parmi lesquelles la gouvernance sociétale, des instruments économiques et des modèles de financement, pour une distribution intelligente de l’eau visant à régler les conflits d’utilisation de l’eau, y compris l’exploitation de la valeur de l’eau, à lutter contre la pollution des eaux, y compris par les plastiques et microplastiques et d’autres polluants émergents, de préférence à la source, et à lutter contre les autres types de pressions exercées sur les ressources en eau, ainsi que la réutilisation de l’eau, et protection et remise en bon état écologique des écosystèmes aquatiques;

Chaînes de valeur bleue durables, y compris l’utilisation durable des ressources d’eau douce , multiplicité des usages de l’espace marin et croissance du secteur des énergies renouvelables produites par les mers et les océans, y compris l’utilisation durable des micro- et macro-algues;

Approches intégrées de la gestion durable des eaux continentales et côtières, qui contribueront à la protection de l’environnement et à l’adaptation au changement climatique;

Solutions fondées sur la nature , issues de la dynamique des écosystèmes marins , côtiers et continentaux, de la biodiversité et de la multiplicité des services écosystémiques, qui permettront, dans le cadre d’approches systémiques, d’utiliser de manière durable les ressources des mers , en particulier des mers européennes semi-fermées, des océans et des eaux continentales , et de contribuer à la protection et à la remise en état de l’environnement, à la gestion des zones côtières et à l’adaptation au changement climatique;

Innovation bleue, y compris dans des économies bleues et numériques le long des zones côtières et dans les villes côtières et les ports, afin de renforcer la résilience des zones côtières et d’accroître les avantages pour les citoyens;

Meilleure compréhension du rôle des mers et des océans dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci.

6.2.5.    Systèmes alimentaires

Les effets combinés de la croissance démographique, de l’évolution des régimes alimentaires, de la raréfaction des ressources et de leur surexploitation, de la dégradation de l’environnement, du changement climatique et de la migration créent des problématiques nouvelles qui exigent de transformer le système alimentaire (FOOD 2030) (14). Les modèles de production et de consommation alimentaires actuels sont aux antipodes des critères de durabilité. S’y ajoute le problème à double facette de la malnutrition, qui se caractérise par la coexistence de la sous-alimentation, de l’obésité et d’autres déséquilibres dans le régime alimentaire et troubles du métabolisme . Les systèmes alimentaires du futur devront être capables d’assurer la sécurité alimentaire et de fournir une alimentation en quantité suffisante, sûre, saine et de qualité pour tous, et reposer sur l’efficacité des ressources, la durabilité (y compris la réduction des émissions de GES, de la pollution, de la consommation d’eau et d’énergie, ainsi que de la production de déchets), la transparence, la mise en relation de la terre et de la mer, la réduction des déchets alimentaires, l’amélioration de la production alimentaire à partir des eaux continentales, des mers et des océans, la prise en compte de la «chaîne de valeur alimentaire» dans sa globalité, du producteur au consommateur et inversement , et la résilience . Cet aspect doit aller de pair avec le développement du système de sécurité alimentaire du futur et avec la conception, le développement et la fourniture d’outils, de technologies et de solutions numériques profitant largement aux consommateurs et favorisant la compétitivité et la durabilité de la chaîne de valeur alimentaire. En outre, il faut provoquer un changement dans les modèles comportementaux de consommation et de production alimentaires , compte tenu des aspects culturels et sociaux, et faire participer les producteurs primaires, les entreprises (y compris les PME), les détaillants, les secteurs des services de restauration, les consommateurs et les services publics.

Grandes lignes

Régimes scientifiquement fondés, durables et sains pour le bien-être des citoyens au cours de leur existence , y compris la prise en compte des habitudes alimentaires, d’une meilleure qualité nutritionnelle et des avancées en matière de compréhension des incidences de la nutrition sur la santé et le bien-être;

Régimes nutritionnels personnalisés, notamment pour les groupes vulnérables, afin d’atténuer les facteurs de risque de pathologies liées à l’alimentation et de maladies non transmissibles;

Comportement, style de vie et motivations des consommateurs , y compris les aspects socio-culturels de l’alimentation , promotion de l’innovation sociale et de l’engagement sociétal afin d’améliorer la santé et la durabilité environnementale sur l’intégralité de la chaîne de valeur alimentaire , y compris les caractéristiques de la vente au détail;

Systèmes modernes de sécurité alimentaire et d’authentification des aliments , y compris la traçabilité, l’amélioration de la qualité des aliments et le renforcement de la confiance des consommateurs dans le système alimentaire;

Atténuation des effets du changement climatique sur le système alimentaire et adaptation à ce phénomène, y compris l’étude du potentiel offert par le microbiome , par la diversité des cultures alimentaires et par les possibilités de remplacement des protéines animales , et de leurs usages possibles;

Systèmes alimentaires terre-mer écologiquement durables, circulaires, économes en ressources et résilients , tendant d’un bout à l’autre vers la salubrité des eaux potables, des solutions aux problèmes maritimes et le zéro déchet alimentaire, et s’appuyant sur la réutilisation de denrées alimentaires et la biomasse, le recyclage des déchets alimentaires, l’introduction de nouveaux types d’emballages alimentaires et la demande de produits alimentaires locaux adaptés aux besoins;

Approches nouvelles, comprenant des outils numériques et des systèmes alimentaires au cœur d’une approche locale de l’innovation et de l’appropriation par les consommateurs, de façon à favoriser le commerce et la tarification équitables tout au long de la chaîne de valeur , l’inclusion et la durabilité, par la mise en place de partenariats entre les entreprises (y compris les PME et les petits exploitants) , les autorités locales, les chercheurs et la société.

6.2.6.    Systèmes de bio-innovation dans la bioéconomie de l’UE

L’innovation dans la bioéconomie constitue le fondement d’une transition économique tournant le dos aux ressources fossiles▌. La bio-innovation est une composante essentielle et un catalyseur de la bioéconomie en général, et elle englobe la durabilité de l’approvisionnement en biomasse issue de la terre et de la mer, la transformation industrielle et la conversion de ces ressources en matériaux et produits biosourcés. La durabilité s’entend dans tous ses aspects: écologique, social, économique et culturel. La bio-innovation exploite le potentiel des ressources vivantes, des sciences du vivant , du passage au numérique et des biotechnologies pour parvenir à de nouvelles découvertes et à de nouveaux produits, services et procédés. En outre, la bio-innovation, y compris les (bio)procédés et (bio)technologies , peut permettre de faire émerger de nouvelles activités économiques et de créer de l’emploi dans les régions et les villes, de contribuer à revitaliser les économies et communautés rurales et côtières et d’accentuer le caractère circulaire de la bioéconomie.

Grandes lignes

Systèmes durables d’approvisionnement en biomasse , de logistique et de production de biomasse, axés sur des applications et utilisations de haute valeur et sur la durabilité environnementale, l’impact sur le climat et la biodiversité, la circularité et l’efficacité globale des ressources , y compris de l’eau ;

Sciences du vivant et leur convergence avec les technologies numériques pour la compréhension, la prospection ▌et l’utilisation durable des ressources biologiques;

Chaînes de valeur biosourcées, matériaux biosourcés, y compris des matériaux , produits chimiques , produits , services et processus bio-inspirés offrant des qualités et des fonctionnalités nouvelles et une durabilité accrue (notamment sur le plan de la réduction des émissions de gaz à effet de serre), et favorisant le développement de (petites et grandes) bioraffineries avancées utilisant une gamme plus large de ressources de la biomasse; remplacement de la production actuelle de produits non durables par des solutions biosourcées les surclassant et menant à des applications commerciales novatrices;

Biotechnologie, y compris la biotechnologie de pointe transsectorielle, pour des applications dans des processus industriels, des services environnementaux et des produits de consommation compétitifs, durables et nouveaux (15);

Circularité du secteur biosourcé au sein de la bioéconomie sous-tendue par des activités d’innovation technologique, systémique et sociale et par des modèles commerciaux innovants, afin d’accroître de manière significative la valeur ajoutée produite par unité de ressources biologiques, en conservant la valeur de ces ressources dans l’économie plus longtemps , en préservant et en renforçant le capital naturel, en excluant les déchets et la pollution dès la conception, en promouvant le principe d’une utilisation en cascade de la biomasse durable au moyen de la recherche et de l’innovation et en tenant compte de la hiérarchie des déchets;

Schémas de bioéconomie inclusifs donnant la possibilité à différents acteurs de participer à la création de valeur, de façon à maximiser l’impact sociétal et la participation des citoyens ;

Meilleure compréhension des limites , paramètres et indicateurs de la bioéconomie, de ses synergies et des compromis possibles avec un environnement sain, ainsi que des compromis possibles entre l’alimentation et d’autres applications .

6.2.7.    Systèmes circulaires

Les systèmes de production et de consommation circulaires seront bénéfiques, d’une part, pour l’économie européenne et l’environnement mondial , car ils permettront de réduire l’utilisation et la dépendance à l’égard des ressources , de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’autres incidences négatives sur l’environnement, et de renforcer la compétitivité des entreprises et, d’autre part, pour les citoyens européens, car ils donneront lieu à des créations d’emploi et à une réduction des pressions exercées sur l’environnement et le climat. La transition vers une économie circulaire et biosourcée , sobre en carbone et en ressources , évitant le recours aux substances dangereuses, devra entraîner, outre une transformation industrielle, une transformation plus vaste du système qui imposera de s’appuyer sur des solutions systémiques éco-innovantes, de nouveaux modèles commerciaux, marchés et investissements, des infrastructures de base, une évolution en termes d’innovation sociale dans le comportement des consommateurs, et des modèles de gouvernance favorisant la collaboration entre différentes parties prenantes dans l’ensemble de la chaîne de valeur , de façon à ce que la transformation attendue du système conduise à de meilleurs résultats sur le plan économique, environnemental et social (16). L’ouverture à la coopération internationale sera importante au regard de la comparabilité, de la production et du partage de connaissances et de la prévention des doublons, par exemple dans le cadre d’initiatives internationales telles que le Panel international pour la gestion durable des ressources. Par ailleurs, l’accent sera mis sur le contexte social des nouvelles connaissances et technologies dans ce domaine et sur leur adoption et acceptation par la société.

Grandes lignes

Transition systémique vers une économie circulaire , biosourcée et sobre en ressources, fondée sur de nouveaux modèles d’interaction avec et entre les consommateurs et de nouveaux modèles commerciaux pour une utilisation efficace des ressources et pour la performance environnementale; produits et services favorisant une utilisation efficace des ressources et l’élimination ou le remplacement des substances dangereuses tout au long du cycle de vie; systèmes pour le partage, la réutilisation, la réparation, la refabrication, le recyclage et le compostage; conditions et mesures d’incitation de nature économique, sociale, comportementale, réglementaire et financière pour ces transitions;

Paramètres et indicateurs , fondés sur une approche systémique, pour mesurer l’économie circulaire et la performance sur le cycle de vie et pour renforcer la responsabilité sociale ; systèmes de gouvernance accélérant l’expansion de l’économie circulaire , la bioéconomie et l’efficacité dans l’utilisation des ressources par la création de marchés pour les matériaux secondaires; collaboration de différentes parties prenantes et sur l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur; instruments d’investissement dans l’économie circulaire et la bioéconomie ;

Solutions pour le développement durable et régénératif des villes et des zones et régions périurbaines, en intégrant la transformation de l’économie circulaire à l’aide de solutions fondées sur la nature et d’innovations technologiques, numériques, sociales, culturelles et en matière de gouvernance territoriale;

Éco-innovation pour la prévention et l’élimination de la pollution de l’environnement par des substances dangereuses et de nouvelles substances chimiques qui sont source de préoccupation, ainsi que de l’exposition à ces substances; en étudiant également l’interaction entre les substances chimiques, les produits et les déchets ainsi que les solutions pour la production durable des matières premières primaires et secondaires ;

Utilisation circulaire des ressources en eau, y compris la réduction des besoins en eau, la prévention des pertes d’eau, la réutilisation de l’eau, le recyclage et la valorisation des eaux usées▌; des solutions novatrices pour les défis posés par le lien entre l’eau, l’alimentation et l’énergie, tenant compte des incidences de l’utilisation de l’eau à des fins agricoles et énergétiques, et favorisant les synergies au niveau des solutions;

Gestion durable du sous-sol intégrant les géo-ressources (énergie, eau, matières premières) et les conditions environnementales (risques naturels et impacts anthropogéniques) dans l’ensemble des pôles pertinents, rationalisant la contribution positive à une économie circulaire grâce à des connaissances géologiques paneuropéennes, et contribuant à apporter une réponse structurée et basée sur des informations scientifiques à l’accord de Paris et à plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies;

Mise au point et perfectionnement de solutions et d’infrastructures destinées à faciliter l’accès à l’eau potable, à l’eau d’irrigation et à l’eau d’assainissement, faisant intervenir entre autres des opérations de dessalement, afin de rendre l’utilisation d’eau plus efficace, plus économe en énergie et en CO2, et plus circulaire.

7.    ACTIONS DIRECTES NON NUCLÉAIRES DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE

7.1.    Justification

Des politiques publiques valables doivent absolument s’appuyer sur une base scientifique de haute qualité et digne de confiance. Les nouvelles initiatives et propositions législatives de l’Union nécessitent des éléments probants transparents, complets et équilibrés, mais des éléments de preuve sont également nécessaires pour mesurer et surveiller les effets et l’avancement de la mise en œuvre des politiques.

Le JRC apporte une valeur ajoutée aux politiques de l’UE, grâce à son excellence scientifique, à son caractère pluridisciplinaire et à son indépendance par rapport aux intérêts nationaux et privés ou à d’autres intérêts extérieurs. Au service de l’ensemble des domaines d’action de l’Union, il fournit l’appui transsectoriel dont les décideurs politiques ont besoin pour relever des défis de société de plus en plus complexes. L’indépendance du JRC par rapport aux intérêts particuliers, combinée à son rôle de référence scientifique et technique, lui permet de faciliter l’établissement de consensus entre les parties prenantes et d’autres acteurs tels que les citoyens, et les décideurs▌. Grâce à la capacité du JRC de répondre rapidement aux besoins découlant des politiques, ses activités sont complémentaires des actions indirectes visant à soutenir les objectifs des politiques à plus long terme.

Le JRC mène ses propres travaux de recherche et exerce une gestion stratégique sur les connaissances, informations, données et compétences nécessaires pour fournir des éléments probants de haute qualité et pertinents, en vue de l’élaboration de politiques mieux adaptées. Pour y parvenir, le JRC collabore avec les meilleures organisations du monde entier et avec des parties prenantes et des experts d’envergure internationale, nationale et régionale. Ses recherches contribuent à la réalisation des objectifs généraux et des priorités d’«Horizon Europe» , permettent de disposer de connaissances et de conseils scientifiques et indépendants, et d’un soutien technique pour appuyer les politiques de l’UE tout au long du cycle stratégique , et sont axées sur les priorités politiques européennes, au service d’une Europe sûre et sécurisée, prospère et durable, sociale et plus forte sur la scène mondiale.

7.2.    Domaines d’intervention

7.2.1.   Renforcement de la base de connaissances pour l’élaboration des politiques

Les connaissances et les données connaissent une croissance exponentielle. Il faut les analyser et les filtrer pour que les responsables politiques puissent en tirer tout le sens et les utiliser de manière pertinente. Il est également nécessaire de disposer de méthodes scientifiques et d’outils d’analyse transversaux, utilisables par tous les services de la Commission, notamment pour anticiper les défis sociétaux à venir et contribuer à une amélioration de la réglementation. En outre, des processus innovants permettront de mobiliser les parties prenantes et les citoyens sur des questions liées à l’élaboration des politiques et divers outils d’évaluation de l’impact et de la mise en œuvre .

Grandes lignes

Modélisation, évaluation microéconomique, méthodes d’évaluation des risques, outils d’assurance de la qualité pour le mesurage, conception de mécanismes de suivi, indicateurs et tableaux de bord, analyse de sensibilité et réalisation d’audits, analyse du cycle de vie, fouille de données et de textes, analyse de (méga)données et applications connexes, réflexion conceptuelle, analyse prospective, études anticipatives et prévisionnelles, recherche comportementale, implication des parties prenantes et des citoyens;

Centres de connaissances et de compétences.

Communautés de pratique et plateformes de partage des connaissances;

Gestion de données, partage de données et cohérence;

Analyse des politiques de l’UE et des politiques nationales dans le domaine de la recherche et de l’innovation, y compris l’EER.

7.2.2.    Problématiques mondiales

Le JRC contribuera aux politiques et engagements spécifiques de l’UE traités par les sept pôles des problématiques mondiales, notamment l’engagement de l’UE en faveur des objectifs de développement durable.

Grandes lignes

1.

Santé

Appui scientifique et technique en vue d’améliorer la santé publique et les systèmes de soins de santé, y compris évaluations de dispositifs médicaux et de technologies de la santé, bases de données, numérisation, y compris pour accélérer l’interopérabilité ;

Méthodes d’évaluation de la sécurité appliquées aux risques sanitaires et environnementaux potentiels posés par les substances chimiques et les polluants;

Laboratoire de référence de l’UE pour les méthodes de substitution à l’expérimentation animale;

Outils d’assurance de la qualité tels que matériaux de référence certifiés pour les biomarqueurs appliqués à la santé;

Recherche sur les questions de santé et menaces pour la santé émergentes.

2.    Culture, créativité et société inclusive▌;

Recherche sur les inégalités la pauvreté et l’exclusion, la mobilité sociale, la diversité culturelle et les compétences; migration, évaluation des effets des transformations sociales, démographiques et technologiques sur l’économie et la société;

Recherches sur la bonne gouvernance et la démocratie;

Soutien à  la sauvegarde, la préservation et la gestion du patrimoine culturel;

Centre de connaissances en matière de migration et de démographie.

3.     Sécurité civile pour la société

Centre de connaissances en matière de gestion des risques de catastrophes;

Soutien aux politiques de sûreté dans les domaines de la protection des infrastructures critiques et des espaces publics, des menaces CBRN-E (chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosifs) et hybrides, la protection des frontières et la sécurité des documents, l’information et le renseignement dans la lutte antiterroriste;

Technologies pour la détection de substances CBRN-E, systèmes biométriques, techniques de collecte de renseignement;

Soutien à la position de l’UE en matière de sûreté au niveau mondial; évaluation de la compétitivité et du caractère innovant du secteur de la sécurité dans l’Union; exploitation de synergies entre les secteurs de la sécurité et de la défense;

Recherche visant à renforcer les capacités de cybersécurité, la cyberrésilience et la cyberdissuasion.

4.    Numérique, industrie et espace

Conséquences de la numérisation, l’accent étant mis sur les technologies TIC nouvelles et émergentes telles que l’apprentissage automatique et le calcul artificiel, les registres distribués, l’internet des objets, le calcul à haute performance;

Numérisation dans différents secteurs, tels que l’énergie, les transports, la construction, le secteur des services, la santé et les soins, et l’administration publique;

Métrologie industrielle et outils d’assurance de la qualité pour le secteur de la fabrication intelligente;

Recherche sur ▌les technologies clés génériques;

Recherche sur les meilleures techniques disponibles et pratiques de gestion environnementale, analyses technico-économiques et analyse du cycle de vie portant sur les processus industriels, la gestion des produits chimiques, la gestion des déchets, la réutilisation de l’eau, les matières premières, les matières premières critiques et les critères de qualité des matériaux récupérés, autant d’éléments qui soutiennent l’économie circulaire;

Analyse de la sécurité de l’approvisionnement en matières premières, y compris en matières premières critiques, en lien avec les informations et les données mises à jour sur les ressources primaires et secondaires dans le système d’information sur les matières premières;

Mise en œuvre d’actions Copernicus;

Soutien technique et scientifique aux applications des programmes du système mondial de navigation par satellite de l’UE.

5.    Climat, énergie et mobilité

Soutien à la mise en œuvre des politiques de l’UE en matière de climat, d’énergie et de transports, à la transition vers une économie à faible intensité de carbone et aux stratégies de décarbonation à l’horizon 2050; analyse des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; évaluation de la trajectoire de décarbonation dans tous les secteurs, y compris l’agriculture et l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF);

Évaluation des risques pour les écosystèmes vulnérables et les secteurs économiques et infrastructures critiques, l’accent étant mis sur les stratégies d’adaptation;

Analyse de la dimension «recherche et innovation» de l’union de l’énergie; évaluation de la compétitivité de l’UE sur le marché mondial de l’énergie propre;

Évaluation des possibilités de déploiement de technologies intelligentes dans le domaine de l’énergie et de solutions de couplage sectoriel afin de permettre une transition énergétique harmonieuse et rentable;

Évaluation du déploiement des énergies renouvelables et des technologies de production d’énergie propre;

Analyse de la consommation énergétique des bâtiments, des villes intelligentes et durables, et des secteurs industriels;

Analyse technique et socioéconomique du stockage de l’énergie, et notamment du couplage sectoriel et de l’utilisation de batteries;

Analyse de la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’UE, y compris les infrastructures énergétiques et les marchés de l’énergie;

Soutien à la transition énergétique, y compris le Pacte des maires, l’énergie propre pour les îles de l’Union, les régions sensibles et l’Afrique;

Analyse intégrée pour le déploiement d’une mobilité coopérative, connectée et automatisée;

Analyse intégrée pour le développement et le déploiement de la propulsion électrique, y compris la prochaine génération de technologies de batteries;

Procédures d’essais harmonisées et surveillance du marché des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques provenant des véhicules, évaluation de technologies innovantes;

Évaluation de services de transport intelligents, de systèmes de gestion du trafic et d’indicateurs d’engorgement;

Analyses des carburants de substitution et des besoins en infrastructures connexes.

6.   Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement

Recherche sur les ressources en terres, sols, forêts, air, eau, ressources marines, les matières premières et la biodiversité, visant à soutenir la préservation efficace, la restauration et l’utilisation durable du capital naturel, y compris la gestion durable des ressources en Afrique;

Centre de connaissances pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale;

Évaluation du changement climatique et des mesures d’atténuation et d’adaptation potentielles dans le cadre des politiques agricole et de la pêche, y compris l’aspect de la sécurité alimentaire;

Suivi des ressources agricoles dans l’UE et les pays visés par l’élargissement et les pays du voisinage et prévisions en la matière;

Recherche destinée à rendre l’aquaculture et la pêche durables et économiquement prospères, et au service de la croissance bleue et de l’économie bleue;

Méthodes validées, tests d’aptitude des laboratoires et nouveaux outils d’analyse pour la mise en œuvre des politiques de sécurité sanitaire des aliments;

Laboratoires de référence de l’UE sur les additifs pour l’alimentation animale, les organismes génétiquement modifiés et les matériaux en contact avec des denrées alimentaires;

Centre de connaissances sur la fraude alimentaire et la qualité des denrées alimentaires;

Centre de connaissances sur la bioéconomie.

7.2.3.    Innovation, développement économique et compétitivité

Le JRC contribuera à l’innovation basée sur la connaissance et au transfert de technologies. Il soutiendra le fonctionnement du marché intérieur et la gouvernance économique de l’Union. Il contribuera à l’élaboration et au suivi de politiques pour une Europe plus sociale et plus durable. Il soutiendra la dimension extérieure et les objectifs internationaux de l’UE et contribuera à promouvoir la bonne gouvernance. Le bon fonctionnement du marché intérieur, doté d’une gouvernance économique forte et d’un système social juste, stimulera l’innovation basée sur la connaissance et la compétitivité.

Grandes lignes

Analyse économique, commerciale, financière et budgétaire;

Recherche prénormative et essais pour l’harmonisation et la normalisation;

Production de matériaux de référence certifiés;

Activités de surveillance des marchés;

Gestion des droits de propriété intellectuelle;

Promotion de la coopération dans le domaine du transfert de technologies.

7.2.4.    Excellence scientifique

Le JRC visera l’excellence et l’intégrité en matière de recherche et une collaboration de grande ampleur avec des instituts de recherche de haut niveau partout dans le monde. Il mènera des recherches dans des domaines scientifiques et technologiques émergents et promouvra des approches de science ouverte et de données ouvertes, ainsi que le transfert de connaissances.

Grandes lignes

Programmes de recherche exploratoire;

Programmes de collaboration et d’échange dédiés avec des établissements de recherche et des scientifiques;

Accès aux infrastructures de recherche du JRC;

Formation de chercheurs et d’experts nationaux;

Science ouverte et données ouvertes.

7.2.5.    Développement territorial et soutien aux États membres et aux régions

Le JRC contribuera aux politiques régionales et urbaines, en mettant l’accent sur le développement territorial axé sur l’innovation, et en vue de réduire les disparités entre les régions. Il apportera également une assistance technique aux États membres et aux pays tiers et soutiendra la mise en œuvre de la législation européenne et d’actions de l’UE.

Grandes lignes

Mise en œuvre de politiques régionales et urbaines, stratégies de spécialisation intelligente, stratégies pour la transformation économique des régions en transition, stratégies de développement urbain intégré et données en la matière;

Renforcement des capacités d’acteurs locaux et régionaux en vue de la mise en œuvre de stratégies macrorégionales;

Centre de connaissances sur les politiques territoriales;

Conseil à la demande et soutien sur mesure aux États membres, aux régions ou aux villes, notamment par l’intermédiaire d’un réseau virtuel de plateformes Science4Policy.

PILIER III

EUROPE INNOVANTE

L’innovation sous toutes ses formes est un moteur essentiel pour que l’UE continue à assurer la prospérité de ses citoyens et à relever les défis de l’avenir. Sa mise en œuvre passe par une approche systémique, transversale et multidimensionnelle. Le progrès économique, le bien-être social et la qualité de vie en Europe dépendent de la capacité de l’Europe à stimuler la productivité et la croissance qui, à leur tour, dépendent fortement de sa capacité à innover. L’innovation est également essentielle pour relever les grands défis qui attendent l’UE. L’innovation doit être responsable, éthique et durable.

Comme c’était le cas pour le précédent programme-cadre , l’innovation est au cœur d’«Horizon Europe». La quête d’accélération du transfert de connaissances ainsi que de nouvelles idées, de nouveaux produits et de nouveaux procédés guide les objectifs et les modalités de mise en œuvre d’«Horizon Europe», depuis la programmation stratégique jusqu’aux appels, et est présente du lancement à la clôture de tout projet soutenu, de la recherche fondamentale aux feuilles de route et missions industrielles ou technologiques.

Cependant, l’innovation mérite des mesures spécifiques, car l’Union doit renforcer de manière décisive les conditions et le cadre nécessaires à la prospérité de l’innovation européenne, de sorte que les idées soient rapidement partagées entre les acteurs de l’écosystème d’innovation et que les nouvelles idées et technologies soient rapidement concrétisées en produits et services dont l’UE a besoin pour être à la hauteur des attentes.

On a vu apparaître, ces dernières décennies, d’importants nouveaux marchés mondiaux dans les secteurs des soins de santé, des médias, du divertissement, de la communication et du commerce de détail, qui s’appuient sur des innovations radicales dans les domaines des TIC, des biotechnologies, des technologies vertes, de l’internet et de l’économie des plateformes. Plus en aval du processus d’innovation, ces innovations créatrices de marchés, qui ont une incidence sur l’économie de l’UE dans son ensemble, sont déployées par des entreprises qui sont souvent jeunes et connaissent une croissance rapide, mais qui, toutefois, naissent et se développent rarement dans l’UE.

Une nouvelle vague mondiale d’innovation radicale va déferler. Elle reposera sur des technologies marquées par une innovation plus profonde («deep tech»), comme la chaîne de blocs, l’intelligence artificielle, la génomique /multi-omique et la robotique, et sur d’autres technologies susceptibles d’émerger grâce à des innovateurs individuels et à des communautés de citoyens. Leur point commun est qu’elles prennent forme au croisement de ▌ différentes disciplines scientifiques , de différentes solutions technologiques et de différents secteurs économiques, qu’elles débouchent sur des combinaisons radicalement nouvelles de produits, de procédés, de services et de modèles d’entreprise, et qu’elles recèlent le potentiel requis pour ouvrir de nouveaux marchés partout dans le monde. D’autres secteurs critiques tels que l’industrie manufacturière, les services financiers, les transports ou l’énergie seront eux aussi touchés.

Il faut que l’Europe surfe sur cette vague. Elle est bien positionnée: en effet, la nouvelle vague d’innovation touche des domaines «deep tech», où l’Europe a déjà considérablement investi, notamment dans les technologies clés génériques, où elle possède donc certains avantages concurrentiels sur les plans de la science et de la connaissance, y compris en termes de ressources humaines, et où elle peut s’appuyer sur une étroite collaboration entre les secteurs public et privé (par exemple dans les domaines des soins de santé ou de l’énergie).

Pour que l’Europe soit à l’avant-garde de la nouvelle vague d’innovation radicale, elle doit relever les défis sous-jacents suivants:

Augmenter le capital-risque pour surmonter les déficits de financement: les innovateurs européens souffrent de la faiblesse de l’offre de capital-risque. Or, le capital-risque privé est essentiel pour que l’innovation radicale donne naissance à des entreprises d’envergure mondiale, mais en Europe, il représente moins d’un quart des montants levés aux États-Unis et en Asie. L’Europe doit aider ses entreprises porteuses d’innovation à franchir la «vallée de la mort», cette phase délicate où les jeunes pousses font face à des carences de financement entre le soutien public et l’apport d’investisseurs privés, et qui touche particulièrement les projets fondés sur des innovations radicales à haut risque , qui doivent être soutenues par des investissements à long terme;

Faciliter l'accès aux résultats de recherche, contribuer à la transformation de la science en innovation et accélérer le transfert des idées, des technologies et des talents depuis le monde des chercheurs vers les start-ups et l’industrie;

Continuer de soutenir le développement de toutes les formes d'innovation, y compris l'innovation axée sur l'utilisateur, l'innovation liée aux services axés sur le consommateur et l'innovation sociale inclusive;

Accélérer la transformation des entreprises: l’économie européenne accuse du retard dans l’adoption de nouvelles technologies et l’expansion des entreprises: 77 % des jeunes et grandes entreprises de R&D ont leur siège aux États-Unis ou en Asie, contre seulement 16 % en Europe;

Améliorer et simplifier le paysage européen du financement et du soutien de la recherche et de l’innovation: la multitude de sources de financement constitue, pour les innovateurs, un paysage complexe. L’intervention de l’UE doit s’inscrire dans un cadre de coopération et de coordination avec d’autres initiatives aux niveaux européen, national et régional, publiques et privées, afin de mieux renforcer et harmoniser les capacités de soutien , d'éviter les chevauchements d'activités et d’offrir à tout innovateur européen un paysage où il trouvera facilement ses repères;

Surmonter la fragmentation qui caractérise l’écosystème d’innovation. Alors que l’Europe donne naissance à un nombre croissant de foyers d’innovation, les connexions entre ceux-ci ne sont pas satisfaisantes. Les entreprises qui recèlent un potentiel de croissance internationale sont confrontées à la fragmentation des marchés nationaux, caractérisés par une diversité de langues, de cultures d’entreprise et de réglementations. L'Union a un rôle à jouer pour ce qui est de favoriser une collaboration efficace entre les écosystèmes nationaux et régionaux, afin que les entreprises, en particulier les PME, puissent avoir accès aux meilleures connaissances, à la meilleure expertise, aux meilleures infrastructures et aux meilleurs services dans toute l'Europe. L'Union soutient la collaboration entre les écosystèmes, notamment par la réglementation, de manière à améliorer l'interopérabilité entre les différentes technologies et solutions pratiques.

Pour gérer cette nouvelle vague mondiale d’innovation radicale, il faut que le soutien de l’UE aux innovateurs suive une approche souple, simple, homogène et adaptée. La politique au service du développement et du déploiement d’innovations radicales et d’entreprises en expansion doit prendre des risques et doit tenir compte des défis précités et apporter une valeur ajoutée aux activités liées à l’innovation menées par les différents États membres ou régions .

Le pilier «Europe innovante» d’«Horizon Europe», en coopération avec d’autres politiques de l’UE et notamment le programme InvestEU, est conçu pour fournir de tels résultats concrets. Il s’appuie sur les enseignements tirés et l’expérience acquise dans le cadre des programmes-cadres précédents, et notamment dans des activités comme les «technologies futures et émergentes» (FET), «Voie express pour l’innovation» (FTI) et l’instrument destiné aux PME, sans oublier des instruments de financement du secteur privé et des entreprises (tels que le MFPR au titre du 7e PC, le mécanisme de fonds propres InnovFin d’Horizon 2020), activités qui ont été réunies et rationalisées dans le cadre des activités relevant du «projet pilote du CEI» lancées au cours de la période 2018-2020.

S'appuyant sur ces expériences, ce pilier prévoit le lancement du Conseil européen de l'innovation (CEI), qui promouvra essentiellement les technologies et innovations radicales et disruptives ciblant notamment l'innovation créatrice de marchés, tout en soutenant également toute forme d'innovation, y compris incrémentale, en particulier dans les PME, dont les start-ups, et, dans des cas exceptionnels, dans les petites entreprises à capitalisation moyenne susceptibles de connaître une expansion rapide au niveau de l’Union et au niveau mondial, au moyen de différents types d’actions et d’activités spécifiques:

soutenir le développement d’innovations radicales futures et émergentes , notamment les innovations «deep tech» ainsi que les innovations non technologiques ;

Combler les déficits de financement aux stades du développement, du déploiement et de l’expansion des entreprises porteuses d’innovations créatrices de marchés;

mobiliser des capitaux et investissements privés;

Renforcer les effets et la visibilité du soutien de l’UE à l’innovation.

Ce pilier prévoit également les activités développées dans le cadre de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), en particulier via ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI). En outre, des synergies systématiques sont assurées entre le CEI et l'EIT: les entreprises innovantes nées d'une CCI de l'EIT peuvent être orientées vers le CEI en vue de créer une réserve d'innovations qui ne sont pas encore finançables, tandis que les entreprises innovantes à fort potentiel financées par le CEI qui ne font pas déjà partie d'une des CCI de l'EIT peuvent bénéficier de cet appui supplémentaire.

S’il est vrai que le CEI et les CCI de l'EIT peuvent soutenir directement les innovations ▌ dans toute l'Union , il convient aussi de continuer à développer et à améliorer l’environnement global qui donne naissance aux innovations européennes et qui les nourrit: les découvertes faites dans le domaine de la recherche fondamentale sont le terreau des innovations créatrices de marchés. Le soutien à l’innovation dans l’ensemble de l’Europe et dans toutes ses formes et dimensions, notamment au moyen de politiques et ressources complémentaires aux niveaux régional, national et de l’UE (y compris par des synergies efficaces avec le FEDER et des stratégies de spécialisation intelligente) dans la mesure du possible, doit être un projet européen commun. Par conséquent, ce pilier prévoit également:

des mécanismes renouvelés et renforcés de coordination et de coopération avec les États membres et les pays associés, mais aussi avec des initiatives privées, en vue de soutenir tous les acteurs des écosystèmes d’innovation européens , notamment aux niveaux régional et local ;

En outre, dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités de capital-risque disponibles pour la recherche et l’innovation en Europe, ce pilier fonctionnera en liaison étroite avec le programme InvestEU. Le programme InvestEU, qui s’appuie sur les succès engrangés et l’expérience acquise dans le cadre du dispositif InnovFin d’Horizon 2020, ainsi que dans le cadre de l’EFSI, facilitera l’accès au capital-risque pour les entités finançables, ainsi que pour les investisseurs.

1.   LE CONSEIL EUROPÉEN DE L’INNOVATION (CEI)

1.1.   Domaines d’intervention

Le CEI fonctionne selon les principes suivants: valeur ajoutée européenne évidente, autonomie, capacité de prendre des risques, efficience, efficacité, transparence et responsabilité. Le CEI fera office de guichet unique pour tout type d'innovateur, des particuliers aux universités, aux organismes de recherche et aux entreprises (des PME, y compris des start-ups, et, dans des cas exceptionnels, des petites entreprises à capitalisation moyenne). En fonction de ses dispositifs, il apportera un soutien à des bénéficiaires individuels et à des consortiums pluridisciplinaires.

Les objectifs du CEI sont les suivants:

recenser, développer et déployer des innovations à haut risque de tous types, y compris les innovations incrémentales, en mettant l'accent sur les innovations radicales et disruptives et les innovations «deep tech» susceptibles de devenir des innovations créatrices de marchés, et

soutenir l'expansion rapide des entreprises innovantes , principalement les PME, y compris les start-ups, et, dans des cas exceptionnels, des petites entreprises à capitalisation moyenne aux niveaux international et de l'UE, sur le chemin qui mène des idées au marché.

Le cas échéant, le CEI contribue aux activités soutenues au titre d'autres parties d’«Horizon Europe», en particulier le pilier II.

Le CEI sera essentiellement mis en œuvre au travers de deux types d’actions complémentaires, à savoir l’Éclaireur pour la recherche de pointe, pour les premiers stades du développement technologique, et l’Accélérateur pour les actions d’innovation et de déploiement commercial, notamment les stades précédant la commercialisation en série et la croissance de l’entreprise. L'Accélérateur, qui repose sur l’idée de proposer un seul guichet unique et un seul processus de soutien aux innovations à haut risque réalisées par des start-ups, des PME et, dans des cas exceptionnels, des petites entreprises à capitalisation moyenne, accordera notamment deux types de soutien : principalement des financements mixtes (combinant des subventions et des investissements en capitaux propres ) , ainsi que des subventions, éventuellement suivies d'un soutien sous la forme de capitaux propres. Il servira en outre à canaliser l’accès aux prêts et garanties, notamment ceux accordés dans le cadre du programme InvestEU.

Ces deux types d’actions complémentaires partagent certaines caractéristiques. En effet:

Ils soutiendront l’innovation à haut risque lorsque les risques, qu’ils soient financiers, technologiques/scientifiques, de marché et/ou réglementaires, ne peuvent être supportés par le seul marché ni ne peuvent encore être supportés par des instruments financiers au titre d’InvestEU;

Ils sont essentiellement axés sur des innovations radicales ▌ à haut risque et /ou des innovations «deep tech» , tout en soutenant d'autres formes d'innovation, dont les innovations incrémentales , qui sont susceptibles de déboucher sur la création de nouveaux marchés ou de contribuer à relever des défis mondiaux ;

Ils sont principalement ascendants, ouverts aux innovations de tous les domaines scientifiques et technologiques et aux applications dans tout secteur, tout en rendant possible également un soutien ciblé à des technologies radicales, créatrices de marchés et/ ou «deep tech» émergentes qui revêtent une importance stratégique potentielle du point de vue de leur incidence économique et/ou social e. Les services de la Commission analyseront cette incidence stratégique potentielle sur la base de recommandations des experts indépendants, des gestionnaires de programmes du CEI et, s’il y a lieu, du comité consultatif du CEI;

Ils encourageront les innovations qui relèvent de différents domaines scientifiques et technologiques (combinant, par exemple, la physique et le numérique) et couvrent plusieurs secteurs ;

Ils seront centrés sur les innovateurs, ils simplifieront les procédures et les exigences administratives, en recourant à des entretiens pour faciliter l’évaluation des demandes et assurer une prise de décision rapide;

Ils seront mis en œuvre dans le but de renforcer considérablement l'écosystème européen d'innovation;

Ils seront gérés de manière proactive, assortis d'étapes ou d'autres critères prédéfinis servant à mesurer les progrès accomplis et de la possibilité de réorienter , reporter ou abandonner les projets si besoin , après une évaluation approfondie, le recours à des experts indépendants étant possible à cet égard .

Outre un soutien financier, les acteurs de l’innovation auront accès aux services de conseils aux entreprises, consistant en des services d’accompagnement, de tutorat et d’assistance technique, et pourront travailler en collaboration avec des pairs, des partenaires industriels et des investisseurs. Les acteurs de l’innovation auront également un accès facilité à l’expertise, aux installations (notamment les pôles d’innovation (17) et les bancs d'essai pour l’innovation ouverte ) et aux partenaires dans l’ensemble des activités soutenues par l’UE (y compris ceux de l’EIT, au travers des CCI notamment). La Commission assurera une continuité harmonieuse entre l'EIT, le CEI et InvestEU, afin d'offrir une complémentarité et des synergies.

Pour permettre le renforcement de l'écosystème européen d'innovation, on veillera tout particulièrement à garantir une complémentarité correcte et efficace avec les initiatives prises par les États membres ou les initiatives interrégionales , séparément ou en réseau, y compris sous forme de partenariat européen.

1.1.1.   L’Éclaireur pour la recherche de pointe

L’Éclaireur accordera des subventions à des projets de pointe à haut risque, qui explorent de nouveaux territoires et des territoires «deep tech» visent au développement de technologies du futur innovantes et potentiellement radicales, ainsi qu’à la création de nouveaux débouchés commerciaux. Il les fera fusionner dans un modèle unique assorti d’un ensemble unique de critères. Il se fondera sur l’expérience du volet «Technologies futures et émergentes» soutenu au titre du 7e PC et du programme Horizon 2020, notamment le tremplin pour l’innovation dans le domaine des FET («FET Innovation Launchpad») d’Horizon 2020, ainsi que la phase 1 de l’instrument destiné aux PME d’Horizon 2020.

L’objectif général de l’Éclaireur sera de susciter des idées ▌ révolutionnaires susceptibles de déboucher sur des idées porteuses de nouveaux marchés et de les amener au stade de la démonstration ou de la réalisation d’études commerciales afin d’être ensuite reprises par l’Accélérateur ou toute autre solution de déploiement. Pour ce faire, l’Éclaireur soutiendra ▌les premières étapes de la recherche et du développement scientifique et technologique, notamment la validation de concepts et de prototypes de technologies.

Pour être pleinement ouvert aux études de grande portée, aux possibilités de sérendipité et d’idées, concepts et découvertes inopinées, l’Éclaireur sera mis en œuvre essentiellement au moyen d’un appel à propositions ouvert et compétitif permanent , assorti de dates butoir, pour des propositions ascendantes. Tout en maintenant sa nature ascendante, l’ Éclaireur pourra, s’il y a lieu, prévoir des défis de compétitivité en vue d’élaborer des objectifs stratégiques clés (18) faisant appel à des technologies impliquant des innovations profondes (deep tech) et un mode de pensée radical. Les thèmes de ces défis seront définis dans les programmes de travail. Regrouper des projets sélectionnés dans des portefeuilles axés sur un thème ou un objectif permettra de réunir une masse critique et de structurer de nouvelles communautés de recherche pluridisciplinaires.

Ces portefeuilles de projets sélectionnés seront encore développés et améliorés, chacun selon une vision élaborée avec les acteurs de l’innovation responsables, mais également partagés avec la communauté de la recherche et de l’innovation au sens large. Les activités de transition dans le cadre de l’Éclaireur seront mises en œuvre pour aider les chercheurs et les innovateurs à tracer la voie qui les mènera au stade du développement commercial, par exemple des activités de démonstration et des études de faisabilité visant à évaluer des intérêts économiques potentiels et à soutenir la création de start-ups et d’entreprises issues de l’essaimage. Ces activités de transition dans le cadre de l’Éclaireur peuvent aussi consister en des subventions supplémentaires visant à compléter ou élargir le champ des actions antérieures ou en cours, à amener de nouveaux partenaires, à permettre la collaboration au sein du portefeuille et à développer sa communauté pluridisciplinaire.

L'Éclaireur sera ouvert à tout type d’acteur de l’innovation, des particuliers aux universités, centres de recherche et entreprises, en particulier les start-ups et les PME, et mettra l'accent sur les consortiums pluridisciplinaires. Dans le cas de projets monobénéficiaires , les petites entreprises à capitalisation moyenne et les grandes entreprises ne seront pas admises. L’Éclaireur sera mis en œuvre essentiellement par la recherche collaborative et en étroite coordination avec d’autres parties d’«Horizon Europe», notamment avec le Conseil européen de la recherche (CER), les actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC), le volet «écosystème européen» du pilier III et les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) , afin de recenser des idées et des concepts nouveaux susceptibles de constituer une percée .

1.1.2.   L’Accélérateur

Les financements provenant du secteur privé et des entreprises restent limités entre les derniers stades des activités de recherche et d’innovation et la pénétration sur le marché d’innovations créatrices de marché et radicales à haut risque (19) , qui, par conséquent, ne sont pas finançables ou n'attirent pas les investisseurs . Pour combler cette carence en matière de financement, que l’on qualifie de «vallée de la mort», pour tout type d'innovation à haut risque, en particulier les innovations radicales et les innovations «deep tech» qui revêtent une importance capitale pour la croissance future de l’Europe, il convient de mettre au point une approche radicalement nouvelle de l’aide publique. Lorsque le marché n’offre pas de solutions de financement viables, l’aide publique devrait prévoir un mécanisme de partage des risques spécifique, supportant la plus grande partie, sinon la totalité, du risque initial lié à une innovation radicale potentielle créatrice de marché, afin d’attirer d’autres investisseurs privés dans une deuxième phase, lorsque l’activité progresse et que le risque diminue jusqu'à ce que l'entreprise menant le projet innovant devienne finançable .

Par conséquent, l’Accélérateur fournira un appui financier à des PME, notamment des start-ups et, dans des cas exceptionnels, des petites entreprises à capitalisation moyenne qui ont l’ambition de mettre au point et de déployer sur les marchés de l’UE et internationaux leurs innovations radicales, et de connaître une expansion rapide . À cette fin, il s’appuiera sur l’expérience acquise au cours des phases 2 et 3 de l’instrument destiné aux PME d’Horizon 2020 et dans le cadre du dispositif InnovFin d’Horizon 2020, y compris par l’ajout d’éléments autres que les subventions et l’aptitude à soutenir des investissements plus importants et à plus long terme.

Le soutien apporté par l’Accélérateur prend essentiellement la forme de financements mixtes du CEI , ainsi que de subventions et de capitaux propres. Les financements mixtes du CEI sont une combinaison des éléments suivants:

Subvention ou avance remboursable (20), destinée à couvrir les activités d’innovation;

soutien à l’investissement sous forme de capitaux propres (21) ou sous d’autres formes remboursables (prêts, garanties, etc.) , de manière à combler le manque de financement dont souffrent les activités d’innovation pour parvenir au déploiement sur le marché, y compris la phase d’expansion de l’entreprise, sans évincer l’investissement privé ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Dans le cas où un projet est réputé finançable dès sa sélection initiale (diligence normale), ou lorsque le niveau de risque a été suffisamment réduit , il aiguillera l' entreprise sélectionnée/soutenue pour que celle-ci ait accès au financement par l'emprunt (sous forme de prêts ou de garanties , par exemple) et au financement sur fonds propres assuré par le programme InvestEU.

Le soutien sous forme de financements mixtes sera accordé au moyen d’une procédure unique et par une décision unique, fournissant à l’innovateur soutenu un engagement global unique portant sur des ressources financières couvrant les différentes étapes de l’innovation jusqu’au déploiement sur le marché, y compris les stades précédant la commercialisation en série. La mise en œuvre intégrale du soutien accordé sera assortie d’étapes intermédiaires et de contrôles. La combinaison et le volume de financement seront adaptés aux besoins de l’entreprise, à sa taille et à sa maturité, à la nature de la technologie/de l’innovation et à la durée du cycle d’innovation. Les besoins de financement seront couverts jusqu’à ce que d’autres sources d’investissement entrent en jeu.

L'Accélérateur du CEI fournira également un soutien sous la forme de subventions en faveur de PME, y compris des start-ups, qui souhaitent par la suite connaître une expansion, en vue de réaliser des innovations de différents types, de l'innovation incrémentale à l'innovation radicale et disruptive.

Ce soutien sera fourni grâce au même appel ascendant et ouvert en permanence que celui utilisé pour le soutien par financement mixte. Une start-up ou une PME ne peut bénéficier qu'une seule fois, dans le cadre d’«Horizon Europe», d'un soutien du CEI sous la seule forme de subventions, lequel n'excédera pas 2,5 millions d'euros. Les propositions comportent des informations détaillées sur les capacités d'expansion du demandeur.

Pour les projets qui ont bénéficié d'un soutien sous la seule forme de subventions, l'Accélérateur peut par la suite, à la demande des bénéficiaires, leur apporter un appui financier (par exemple, «un soutien sous la seule forme de fonds propres»), par l'intermédiaire de son entité ad hoc, sous réserve des résultats des vérifications effectuées par celles-ci au titre du devoir de diligence.

Lorsque les projets sélectionnés bénéficient, pour leurs activités de recherche et d'innovation, d'un soutien comportant un élément «subvention», ces activités peuvent être menées en collaboration avec des organismes de recherche publics ou privés, par exemple par voie de sous-traitance, pour veiller à ce que le bénéficiaire puisse avoir un accès optimal à l'expertise technique et commerciale . Cela permettra au bénéficiaire de se développer grâce à de solides bases en matière de connaissances, d'expertise et d'écosystèmes existants dans toute l'Europe.

Lorsque les divers risques ( financier, scientifique/ technologique, de marché, de gestion, réglementaire, etc.) sont réduits, l’importance relative de l’élément «avance remboursable» devrait augmenter.

Bien que l’Union puisse supporter seule le risque initial des actions d’innovation et de déploiement sur le marché sélectionnées, l’objectif consistera à réduire le risque de celles-ci et à stimuler, d’emblée et au cours du développement de l’action, des co-investissements provenant d’autres sources, voire d’autres investisseurs. Le cas échéant, les objectifs de co-investissement et l'échéancier seront définis en accord avec le(s) co-investisseur(s) et les bénéficiaires/entreprises soutenues .

L'Accélérateur fonctionnera principalement selon le principe d’un appel ouvert en permanence et selon une approche ascendante , sera assorti de dates limites, ▌ et ciblera des PME , y compris des start-ups , et dans des cas exceptionnels, des petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris des innovateurs jeunes et des innovateurs femmes gérant ces entreprises ou y détenant des compétences clés . Il est possible de compléter cet appel ouvert et ascendant ▌par un soutien ciblé à des innovations radicales, créatrices de marchés et/ou «deep tech» émergentes qui revêtent une importance stratégique potentielle du point de vue de leur incidence économique et/ou sociale, tout en maintenant le caractère principalement ascendant de l'Accélérateur . Les thèmes de ce soutien ciblé seront définis dans les programmes de travail. Les investisseurs, y compris les agences publiques d'innovation, peuvent également présenter des propositions , mais l'aide est octroyée directement à l'entreprise menant le projet innovant qui les intéresse .

L’Accélérateur permettra également l’adoption ▌d’innovations issues de projets bénéficiant d’un soutien dans le cadre de l’Éclaireur, ▌et d’autres piliers des programmes-cadres de l’UE (22), afin de les aider à arriver sur le marché. Cette identification de projets soutenus au titre d’autres piliers d’«Horizon Europe» ainsi que de programmes-cadres précédents reposera sur des méthodes pertinentes, comme le radar de l’innovation.

En outre, à des fins d'expansion et conformément à l'article 43, paragraphe 5, point a), du règlement [programme-cadre], et à la suite d'un exercice de recensement, les propositions sélectionnées qui sont issues de programmes nationaux ou régionaux éligibles pourraient avoir également accès à la phase d'évaluation de l'Accélérateur sur la base des conditions cumulatives et successives suivantes:

a)

en étroite coopération avec les États membres, la Commission procédera à un recensement approfondi des programmes nationaux ou régionaux éligibles afin d'identifier la demande de ce mécanisme. Les résultats de ce recensement seront publiés sur le portail des participants et seront régulièrement mis à jour;

b)

un projet pilote s'appuyant sur ce recensement sera lancé dans le premier programme de travail «Horizon Europe». Dans le cadre de ce projet pilote, les conditions ci-après doivent être réunies:

les procédures d'évaluation nationales ou régionales sont certifiées par la Commission selon les critères figurant dans le programme de travail «Horizon Europe»;

la Commission assure l'égalité de traitement avec les autres propositions lors de l'évaluation des propositions soumises dans le cadre de l'Accélérateur du CEI. En particulier, toutes les propositions éligibles doivent faire l'objet d'une épreuve de sélection, sur un strict pied d'égalité, qui prend la forme d'un entretien en personne avec un jury constitué d'experts externes indépendants.

1.1.3.   Activités supplémentaires du CEI

Le CEI mettra également en œuvre les activités supplémentaires suivantes:

vivement recommandés à toutes les start-ups et PME sélectionnées et, dans des cas exceptionnels, aux petites entreprises à capitalisation moyenne, bien que non obligatoires, les services d’accélération d’entreprise du CEI, à l’appui d’activités et actions relevant de l’Éclaireur et de l’Accélérateur. Le but sera de mettre en relation la communauté d’innovateurs financés du CEI, y compris ceux qui bénéficient de financements liés au label d’excellence, avec des investisseurs, des partenaires et des acheteurs publics. Un éventail de services d’accompagnement et de mentorat sera fourni pour les actions du CEI. Les innovateurs auront accès à des réseaux internationaux de partenaires potentiels, notamment industriels, pour compléter une chaîne de valeur ou ouvrir des débouchés commerciaux, et trouver des investisseurs et d’autres sources de financement privé ou d’entreprise. Les activités comprendront des événements en direct (par exemple des événements de mise en relation, des sessions de présentation), mais aussi la mise sur pied de plateformes de rapprochement ou l’utilisation de plateformes existantes, en relation étroite avec des intermédiaires financiers soutenus par le programme InvestEU et avec le Groupe BEI. Ces activités encourageront également les échanges entre pairs comme source d’apprentissage dans l’écosystème d’innovation, en faisant en particulier appel aux membres du Comité ▌CEI et aux boursiers du CEI;

Bourses du CEI attribuées en reconnaissance à des innovateurs de premier plan de l’UE. Elles seront attribuées par la Commission sur avis du comité consultatif à haut niveau afin de reconnaître le rôle d’ambassadeurs de l’innovation joué par les personnes concernées;

«Défis CEI», c’est-à-dire des prix d’incitation dont le but est de contribuer à élaborer des solutions novatrices aux problématiques mondiales, à attirer de nouveaux acteurs et à créer de nouvelles communautés. Parmi les autres prix décernés par le CEI figureront le prix de l'innovation en matière de climat , le prix d’incitation pour l’innovation sociale et le prix des femmes innovateurs (23). La conception de ses prix sera liée au CEI et à d’autres parties du programme-cadre de l'Union , y compris des missions, et à d’autres organismes de financement. Les possibilités de coopération avec des organisations pouvant apporter une aide complémentaire (entreprises, universités, organismes de recherche, accélérateurs d’entreprises, organisations caritatives, fondations, etc.) seront étudiées;

«marchés publics du CEI pour l’innovation», pour l’acquisition de prototypes ou la mise au point d’un premier programme d’achats visant à faciliter les essais et l’acquisition de technologies innovantes, avant leur mise sur le marché, par des entités publiques nationales, régionales ou locales , collectivement chaque fois que cela est possible .

1.2.   Mise en œuvre

Pour refléter son approche et ses nouveaux types d’actions axés sur les innovateurs, la mise en œuvre du CEI implique le déploiement de dispositifs de gestion spécifiques ▌.

1.2.1.   Comité CEI

Le comité consultatif à haut niveau du CEI («Comité CEI») assiste la Commission dans la mise en œuvre du CEI. Outre son rôle de conseil sur les programmes de travail du CEI, le Comité CEI joue un rôle actif de conseil sur le processus de sélection de projets et sur les mesures de gestion et de suivi. Il aura une fonction de communication, ses membres jouant un rôle d’ambassadeur contribuant à stimuler l’innovation dans l’ensemble de l’UE. Les canaux de communication comprendront la participation à des événements clés sur l’innovation, les médias sociaux, la création d’une communauté d’innovateurs du CEI, une collaboration avec les principaux médias centrée sur l’innovation, des événements conjoints organisés avec des incubateurs et des plateformes d’accélération.

Le Comité CEI fournit des conseils à la Commission en ce qui concerne les tendances en matière d’innovation ou les initiatives nécessaires pour renforcer et stimuler l’écosystème d’innovation de l’UE, y compris en ce qui concerne les éventuels obstacles réglementaires. Le Comité CEI répertorie aussi les domaines d’innovation émergents susceptibles d'être pris en considération dans les actions menées dans le cadre du pilier et des missions «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne ». De cette manière, et en coordination avec la formation concernée du comité de programme, le Comité CEI devrait contribuer à la cohérence globale du programme «Horizon Europe».

Sur la base des conseils fournis par le Comité CEI, la Commission:

communiquera aux candidats potentiels, en amont des appels à propositions, des informations détaillées incluant:

les exigences relatives aux différents régimes d'aide;

la manière dont les formes proposées de soutien financier (financements mixtes, subventions, capitaux propres, prêts et garanties) seront assurées et mises en œuvre;

une distinction claire entre les groupes cibles et leurs besoins respectifs, selon les programmes du CEI;

la définition des objectifs d’innovation en termes de produits, de processus, de commercialisation et de services;

mettra en place un suivi fiable de la mise en œuvre des programmes du CEI, avec pour objectif d'assurer un apprentissage rapide et de développer des modèles d'innovation. À cette fin, des indicateurs seront sélectionnés et appliqués pour mesurer les attentes et les résultats en matière d'innovation pour ce qui est des produits, des processus, de la commercialisation et des services;

assurera la complémentarité et la coopération entre le CEI et l'EIT, le but étant d'éviter les doubles emplois;

diffusera des informations détaillées sur les outils existants qui visent à attirer les investisseurs de capital-risque en cas de projets présentant un risque élevé.

1.2.2.   Gestionnaires de programmes du CEI

La Commission adoptera une approche proactive de la gestion des projets à haut risque, grâce à l’accès à l’expertise nécessaire.

La Commission désignera sur une base temporaire un certain nombre de gestionnaires de programmes du CEI afin de la seconder par une vision et une orientation opérationnelle fondées sur les entreprises et la technologie. Le comité du programme sera informé de ces désignations.

Les gestionnaires de programmes proviendront de milieux diversifiés, dont des entreprises, des universités, des laboratoires nationaux et des centres de recherche. Ils mettront à disposition leur expertise éprouvée, résultant de leurs années d’expérience personnelle dans le domaine. Ils auront un profil de dirigeants reconnus, possédant une expérience de gestion d’équipes de recherche pluridisciplinaires ou une expérience de direction de grands programmes institutionnels, et seront conscients de l’importance de communiquer leur vision sans relâche, en faisant preuve de créativité et de manière large. Enfin, ils auront une expérience dans la supervision de budgets importants, ce qui suppose le sens des responsabilités.

On attendra des gestionnaires de programmes qu’ils renforcent l’impact du financement apporté par le CEI en favorisant une culture de «gestion active», qui combine de solides connaissances technologiques et une approche participative impliquant le développement, au niveau du portefeuille et des projets, de budgets fondés sur une vision, de calendriers et d’objectifs intermédiaires que les projets CEI doivent atteindre pour continuer à bénéficier de financements.

En particulier, les gestionnaires de programmes supervisent la mise en œuvre d’appels «Éclaireur» et «Accélérateur» et fournissent un avis aux comités d’évaluation ▌ constitués d'experts , sur la base de critères clairs et justes, afin d’établir un portefeuille stratégique cohérent de projets, qui devraient apporter des contributions essentielles à l’émergence d’innovations potentielles créatrices de marchés, qu’elles soient sociales ou économiques.

Les gestionnaires de programme seront chargés de nourrir les portefeuilles «Éclaireur» en élaborant, conjointement avec les bénéficiaires, une vision commune et une approche stratégique commune conduisant à une masse critique d’efforts. Cela supposera de renforcer des domaines de recherche nouveaux et qui se sont récemment développés, ainsi que de créer et de structurer de nouvelles communautés, en vue de transformer les idées révolutionnaires de pointe en véritables innovations créatrices de marchés, parvenant à maturité. Les gestionnaires de programmes mettront en œuvre des activités de transition, en continuant à enrichir le portefeuille par des activités supplémentaires pertinentes et l’arrivée de nouveaux partenaires, et en suivant de près les start-ups et entreprises issues de l’essaimage potentielles.

En vue de permettre plus de souplesse, les gestionnaires de programmes examineront les projets relevant de l’Éclaireur et de l’Accélérateur, pour chaque étape intermédiaire ou critère prédéfini , à des intervalles pertinents selon l'évolution des projets , afin d’évaluer s’il y a lieu de les poursuivre, de les réorienter ou de les abandonner, en fonction de méthodes et procédures de gestion de projet définies. Lorsqu'il y a lieu, des experts extérieurs indépendants peuvent être associés à ces évaluations. Conformément au statut du personnel, la Commission veillera à ce qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts, ni de violation de la confidentialité, de la part des gestionnaires de programme dans l'exécution de l'ensemble de leurs tâches.

Compte tenu du risque élevé qui caractérise les actions, on s’attend à ce qu’un grand nombre de projets soient abandonnés avant leur achèvement. Les montants budgétaires dégagés en raison de tels abandons serviront à soutenir d’autres actions du CEI et seront communiqués en temps utile au comité du programme .

1.2.3.   Mise en œuvre des financements mixtes du CEI

La Commission gérera tous les éléments opérationnels des projets relevant de l’Accélérateur, y compris les subventions ou d’autres formes d’aide non remboursable.

Pour la gestion des financements mixtes du CEI, la Commission établit une entité ad hoc (entité ad hoc du CEI).

La Commission s’efforce d’assurer la participation d’autres investisseurs publics et privés. Lorsque cela n’est pas possible lors de la mise en place initiale, l’entité ad hoc sera structurée de manière à être en mesure d’attirer d’autres investisseurs publics ou privés afin d’augmenter l’effet de levier de la contribution de l’Union.

La stratégie d'investissement de l' entité ad hoc du CEI sera approuvée par la Commission . L’entité ad hoc du CEI définit et met en œuvre également une stratégie de sortie pour ses prises de participation, ce qui impliquera la possibilité de proposer le transfert d'une (partie d'une) opération d'investissement aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont soutenus au titre du programme InvestEU, le cas échéant et pour les opérations dont les risques ont été suffisamment diminués pour qu’elles remplissent les critères de l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Le comité du programme sera informé en conséquence.

L'entité ad hoc du CEI procédera aux vérifications requises et négociera les modalités techniques de chaque investissement, conformément aux principes d’additionnalité et de prévention des conflits d’intérêts avec d’autres activités des entités faisant l'objet de la participation et d'autres contreparties. L'entité ad hoc du CEI mobilisera, dès le départ, des investissements publics et/ou privés dans des opérations individuelles relevant de l’Accélérateur.

2.   ÉCOSYSTÈMES EUROPÉENS D’INNOVATION

2.1.   Justification

Afin d’exploiter pleinement le potentiel de l’innovation en associant les chercheurs, les entrepreneurs, l’industrie et la société dans son ensemble, l’Union , avec les États membres, doit améliorer l’environnement dans lequel s’inscrit l’innovation, pour qu’elle puisse s’y épanouir à tous les niveaux. Il s’agit de contribuer au développement d’un véritable écosystème d’innovation au niveau de l’UE et d’encourager la coopération, le réseautage et l’échange d’idées et de connaissances, ainsi que de mettre au point des processus d'innovation ouverte au sein d'organisations, les financements et les compétences entre les écosystèmes d’innovation nationaux , régionaux et locaux , afin de favoriser toutes les formes d’innovation, d’atteindre tous les innovateurs dans l’ensemble de l’Union et de leur apporter un soutien adapté .

L’Union et les États membres doivent en outre s’attacher à développer des écosystèmes qui favorisent l’innovation en matière sociale et dans le secteur public, en plus de l’innovation dans les entreprises privées. En effet, le secteur public doit innover et se renouveler pour rester en phase avec les évolutions de la réglementation et de la gouvernance qui sont indispensables pour favoriser la diffusion à grande échelle des innovations, notamment des nouvelles technologies, et répondre à la demande croissante du public qui veut désormais des services plus efficaces et plus effectifs. L’innovation en matière sociale est, quant à elle, essentielle pour augmenter le bien-être de nos sociétés.

En vue d'atteindre ces objectifs, des activités seront organisées pour assurer la complémentarité et des synergies avec les types d'action du CEI, ainsi qu'avec les activités de l'EIT, avec les activités menées dans le cadre d'autres piliers d’«Horizon Europe» et avec les activités organisées par les États membres et les pays associés, mais aussi par des initiatives privées.

2.2.   Domaines d’intervention

Dans un premier temps, la Commission organisera un Forum CEI des autorités et organismes publics des États membres et des pays associés chargés de gérer les politiques et programmes ▌d’innovation, afin de favoriser la coordination et le dialogue en matière de développement de l’écosystème d’innovation de l’UE. Le Comité CEI et le comité de l'EIT y seront également associés. Au sein de ce Forum CEI, la Commission:

discutera de l’élaboration d’une réglementation propice à l’innovation, par l’application constante du principe d’innovation (24) et l’élaboration d’approches novatrices des marchés publics, notamment en développant et en élargissant l’instrument relatif aux marchés publics de solutions innovantes afin de stimuler l’innovation. L’Observatoire pour l’innovation dans le secteur public continuera lui aussi de soutenir les initiatives internes des administrations en faveur de l’innovation, parallèlement au mécanisme révisé de soutien aux politiques;

encouragera l’harmonisation des programmes de recherche et d'innovation avec les initiatives de l’UE en vue de consolider un marché ouvert pour les flux de capitaux et les investissements, telles que l’élaboration des principales conditions-cadres en faveur de l’innovation dans le contexte de l’union des marchés de capitaux;

accroîtra la coordination entre les programmes d’innovation nationaux et régionaux et les activités d'innovation relevant d’«Horizon Europe», y compris notamment le CEI et l'EIT , de façon à stimuler les synergies opérationnelles et à éviter les chevauchements, en partageant les données sur les programmes et leur exécution, les ressources et l’expertise, les analyses et le suivi des tendances dans les technologies et l’innovation, ▌en interconnectant les communautés d’innovateurs;

établira une stratégie conjointe de communication sur l’innovation dans l’Union, visant à stimuler les plus talentueux innovateurs et entrepreneurs de l’UE, en particulier les jeunes, les PME et start-ups, également dans des régions nouvelles de l’UE tout entière . Cette stratégie soulignera la valeur ajoutée que ces innovateurs techniques, non techniques, et sociaux sont susceptibles d’apporter aux citoyens de l’Union en développant leur idée ou vision dans une entreprise florissante [valeur/impact social(e), emploi et croissance, progrès sociétal].

En outre, l' Union européenne , en synergie avec d'autres activités d’«Horizon Europe», y compris celles du CEI et de l'EIT, et avec les stratégies de spécialisation intelligente régionales :

promouvra et cofinancera des programmes conjoints pour l’innovation gérés par les autorités chargées des politiques et programmes publics d’innovation nationaux, régionaux ou locaux, auxquels des entités privées soutenant l’innovation et les innovateurs peuvent être associées. Ces programmes conjoints axés sur la demande peuvent cibler, entre autres, le soutien dans la phase initiale et pour les études de faisabilité, la coopération université-entreprise, le soutien à la recherche collaborative entre PME de haute technologie, les transferts de technologie et de connaissances, l’internationalisation des PME, l’analyse et le développement des marchés, la numérisation des PME à faible technologie, et soutenir la mise en place et l'interconnexion d'infrastructures d'innovation ouverte, telles que des projets pilotes, des actions de démonstration, des «makerspaces» et des bancs d'essai, les instruments financiers destinés aux activités liées à l’innovation proche de la phase de commercialisation ou au déploiement sur le marché, l’innovation en matière sociale. Ils peuvent aussi inclure des initiatives concernant la passation conjointe de marchés publics, permettant de commercialiser des innovations dans le secteur public, en particulier pour favoriser le développement de politiques nouvelles. Ces programmes pourraient stimuler de manière très efficace l'innovation dans les services publics et offrir des débouchés aux innovateurs européens;

soutiendra également des programmes conjoints de mentorat, d'accompagnement, d’assistance technique et d’autres services proposés aux innovateurs, par des réseaux tels que les points de contact nationaux, Enterprise Europe Network (EEN), des regroupements de services, des plateformes paneuropéennes telles que Startup Europe, des acteurs régionaux ou locaux de l’innovation, publics mais aussi privés, en particulier les incubateurs et pôles d’innovation qui pourraient, en outre, être interconnectés pour favoriser le partenariat entre innovateurs. Une aide peut aussi être apportée pour promouvoir les compétences non techniques pour l’innovation, notamment aux réseaux d’établissements de formation professionnelle et en étroite coopération avec l’Institut européen d’innovation et de technologie et ses CCI ;

améliorera les données et les connaissances sur le soutien à l’innovation, en recensant les dispositifs d’aide, en créant des plateformes de partage des données, en définissant des indicateurs de référence et en évaluant les dispositifs d’aide.

L’Union lancera en outre les actions nécessaires pour continuer à observer le contexte global et la capacité de gestion de l’innovation et à en favoriser le développement.

La Commission mettra en œuvre des activités de soutien à l’écosystème, avec l’appui d’une agence exécutive pour le processus d’évaluation.

PARTIE «ÉLARGIR LA PARTICIPATION ET RENFORCER L'ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE»

La présente partie du programme met en œuvre des mesures concrètes en faveur de l'élargissement de la participation et du renforcement de l'espace européen de la recherche. Elle vise à renforcer les liens de collaboration dans l'ensemble de l'Europe et à ouvrir les réseaux européens de R&I, à contribuer à l'amélioration des capacités de gestion de la recherche dans les pays concernés par l'élargissement, à soutenir les réformes des politiques nationales, ainsi qu'à exploiter les possibilités offertes par le vivier de talents de l'Union par des actions ciblées.

L’Union a été le cadre de bien des réalisations scientifiques et techniques de renommée mondiale, mais son potentiel de recherche et d’innovation n’est pas pleinement exploité. Si le développement de l’espace européen de la recherche (EER) , y compris la feuille de route de l'EER et les plans d'action nationaux de l'EER, a bien avancé, le paysage de la recherche et de l’innovation est toujours fragmenté en Europe et tous les États membres sont confrontés à des blocages dans leurs systèmes de recherche et d’innovation, qui appellent des réformes. Dans certains domaines, les progrès sont trop lents pour rattraper un écosystème de recherche et d’innovation de plus en plus dynamique (25).

Le niveau d’investissement dans la recherche et l’innovation en Europe est toujours bien inférieur à l’objectif de 3 % du PIB et continue d’augmenter plus lentement que chez nos principaux concurrents que sont les États-Unis, le Japon, la Chine ou la Corée du Sud.

En même temps, on constate une disparité croissante en Europe entre les pays et les régions qui sont des moteurs de R&I et ceux qui sont en retard dans ce domaine. Si l’ensemble de l’Europe veut mettre à profit l’excellence qui existe sur tout le continent et optimiser la valeur des investissements publics et privés et leurs effets sur la productivité, la croissance économique, la création d’emploi et le bien-être, cette situation doit changer , par exemple en renforçant et en améliorant les liens entre les acteurs de la recherche et de l'innovation dans toute l'Europe . En outre, il est nécessaire de procéder à des réformes structurelles des politiques de R&I et d'améliorer la coopération nationale et régionale, ainsi qu'institutionnelle, en matière de production et de diffusion de connaissances de haute qualité.

En outre, certains considèrent la recherche et l’innovation comme des domaines lointains et élitistes, dépourvus de véritable effet positif pour les citoyens, et suscitent ainsi des attitudes qui freinent la création et l’adoption de solutions innovantes, et le scepticisme à l’égard de politiques publiques fondées sur des données concrètes. Il convient donc de développer les liens entre scientifiques, chercheurs, innovateurs, entrepreneurs, citoyens et décideurs et d’adopter des approches plus rigoureuses pour le regroupement des preuves scientifiques , dans une société en mutation .

L’Union doit désormais placer la barre plus haut en ce qui concerne la qualité et l’impact de son système de recherche et d’innovation, ce qui requiert un espace européen de la recherche (EER) (26) réformé, dans l'ensemble de l'Union européenne et des pays associés, qui soit mieux soutenu par le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation et par des programmes nationaux et régionaux . Concrètement, il faut un ensemble de mesures de l’UE bien intégrées mais adaptées (27), combinées avec des réformes et une amélioration des performances au niveau national (auxquelles les stratégies de spécialisation intelligente financées par le Fonds européen de développement régional ainsi que le mécanisme de soutien aux politiques peuvent contribuer) et, ensuite, des modifications institutionnelles effectives au sein des organismes de financement et de recherche, y compris les universités , afin de donner lieu à la production de connaissances d'excellente qualité . En unissant les efforts au niveau de l’Union, on pourra profiter de synergies dans toute l'Europe et atteindre la dimension critique nécessaire pour que le soutien aux réformes des politiques nationales gagne en efficacité et produise davantage d’effets.

Les activités financées dans le cadre de la présente partie répondent spécifiquement aux priorités de l’EER, tout en s’inscrivant, de manière générale, dans toutes les parties du programme «Horizon Europe». Des activités peuvent aussi être organisées pour favoriser la circulation des cerveaux dans tout l’EER grâce à la mobilité des chercheurs et des innovateurs , en tenant pleinement compte des déséquilibres actuels, et pour créer et développer des réseaux d'universitaires, de scientifiques, de chercheurs et d'innovateurs en vue de mettre l'ensemble de leurs actifs (incorporels) au service de l'EER, en soutenant l'élaboration de feuilles de route scientifiques par domaine .

L’objectif est de créer une Union dans laquelle les connaissances et les travailleurs hautement qualifiés circulent librement, les résultats de la recherche sont diffusés rapidement et de manière efficace, les chercheurs bénéficient de carrières attrayantes et l’égalité des sexes est assurée, une Union dans laquelle les États membres et les pays associés établissent des programmes de recherche stratégiques communs, harmonisent leurs plans nationaux, définissent et appliquent des programmes conjoints, et dans laquelle les résultats de la recherche et de l’innovation sont compris et obtiennent la confiance de citoyens bien informés et bénéficient à la société dans son ensemble.

Cette partie contribuera de facto à la réalisation de tous les objectifs de développement durable (ODD), mais plus directement aux objectifs suivants: ODD 4 — Éducation de qualité; ODD 5 — Égalité entre les sexes; ODD 9 — Industrie, innovation et infrastructure; ODD 17 — Partenariat pour la réalisation des objectifs.

1.     ÉLARGIR LA PARTICIPATION ET PARTAGER L'EXCELLENCE▌

En réduisant les disparités et le fossé existant en matière de performance dans le domaine de la recherche et de l'innovation grâce au partage des connaissances et de l’expertise dans toute l’Union, on aidera les pays concernés par l'élargissement et les régions ultrapériphériques de l’UE à atteindre une position concurrentielle dans les chaînes de valeur mondiales , et l'Union à tirer pleinement parti du potentiel de tous les États membres en matière de R&I . ▌

Il faut donc continuer à œuvrer , par exemple en promouvant l'ouverture et la diversité des consortiums de projets, pour contrer la tendance aux collaborations fermées, qui risquent d’exclure nombre d’établissements et de particuliers prometteurs , y compris les nouveaux venus, et pour exploiter le potentiel qu’offre le vivier de talents présents dans l’Union, en maximisant et en partageant les bienfaits de la recherche et de l’innovation dans toute l’Union.

Dans les grands domaines d'activité, les lignes de financement précitées faciliteront certains éléments de recherche spécialement adaptés aux besoins particuliers des actions.

Grandes lignes

Collaborations, pour créer de nouveaux centres d’excellence ou améliorer ceux qui existent dans les pays éligibles, en s’appuyant sur les partenariats entre les établissements scientifiques de pointe et les établissements partenaires;

jumelages, pour renforcer considérablement des universités ou des organismes de recherche de pays éligibles dans un domaine déterminé, en les liant à des établissements de recherche situés dans d’autres États membres ou pays associés et reconnus au plan international;

chaires EER, pour aider les universités ou organismes de recherche de pays éligibles à attirer et à conserver des ressources humaines de grande qualité sous la direction d’un chercheur émérite et d’un directeur de recherche (le «titulaire de la chaire EER») ainsi qu'à mettre en œuvre les changements structurels nécessaires pour atteindre l’excellence à long terme;

coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST), assortie de conditions ambitieuses en matière d’inclusion des pays éligibles, et d’autres mesures pour aider les chercheurs de ces pays cibles , jeunes ou âgés, par des actions qui, sur le plan scientifique, sont de grande qualité et présentent un intérêt majeur, à se constituer un réseau de contacts scientifiques, à développer leurs capacités et à progresser dans leur carrière. 80 % du budget total COST seront consacrés aux actions totalement conformes aux objectifs de ce domaine d’intervention , y compris le financement de nouvelles activités et de nouveaux services ;

activités visant à améliorer la qualité des propositions émanant d'entités juridiques d'États membres peu performants en matière de R&I, telles que des vérifications et des conseils professionnels portant sur les prépropositions, ainsi qu'à développer les activités des points de contact nationaux pour soutenir une mise en réseau internationale ainsi que les activités relevant de l'article 20, paragraphe 3, du [règlement] et les services de mise en relation fondés sur des données factuelles visés à l'article 46, paragraphe 2, du [règlement];

activités pouvant être organisées pour favoriser la circulation des chercheurs (circulation des cerveaux) de tous âges et à tous niveaux dans tout l'EER (par exemple, des subventions pour permettre à des chercheurs de toute nationalité d'acquérir et de transférer de nouvelles connaissances et de travailler dans le domaine de la recherche et de l'innovation dans les pays concernés par l'élargissement) et pour mieux exploiter les infrastructures de recherche existantes (et éventuellement sous gestion commune) dans les pays ciblés, à travers la mobilité des chercheurs et des innovateurs. Des activités peuvent également être organisées pour encourager les initiatives en matière d'excellence.

Ce domaine d’intervention servira les objectifs spécifiques d’«Horizon Europe»: faciliter la pleine participation du vivier de talents de l'Europe aux actions soutenues; diffuser l’excellence et mettre les talents en contact dans l'ensemble de l'Union créer davantage de connaissances de grande qualité intensifier la coopération transsectorielle, interdisciplinaire et transfrontière.

2.   RÉFORMER ET CONSOLIDER LE SYSTÈME EUROPÉEN DE R&I

Les réformes des politiques menées au niveau national seront mutuellement renforcées et complétées par le développement, au niveau de l'UE, d’initiatives politiques et d’activités de recherche, de mise en réseau, de création de partenariats, de coordination, et de collecte, contrôle et évaluation de données.

Grandes lignes

Consolidation de la base factuelle de la politique en matière de recherche et d'innovation, afin de mieux comprendre les différentes dimensions et composantes des écosystèmes nationaux et régionaux de recherche et d'innovation, notamment les éléments moteurs, les incidences et les politiques correspondantes;

activités de prospective visant à anticiper les tendances et besoins émergents, en coordination avec les agences nationales et les parties prenantes et les citoyens exerçant ce type d’activités, dans le cadre d’une conception conjointe, sous forme participative, en s’appuyant sur les avancées réalisées dans la méthodologie prévisionnelle et en rapprochant les résultats des politiques, tout en exploitant les synergies au sein du programme et en dehors de celui-ci;

soutien aux décideurs politiques, aux organismes de financement, aux organismes de recherche (dont les universités) ou aux groupes consultatifs travaillant sur l'EER et les politiques relatives à l'EER ou mettant en œuvre des mesures de coordination ou de soutien en faveur de l'EER pour veiller à ce qu'ils œuvrent de concert au développement et à la mise en œuvre d'un EER durable, cohérent et à long terme. Ce soutien peut prendre la forme d'actions de coordination et de soutien de type ascendant et concurrentiel visant à appuyer la collaboration au niveau des programmes entre les programmes de recherche et d'innovation des États membres, des pays associés et des organisations de la société civile, telles que des fondations, en ce qui concerne les priorités de leur choix, l'accent étant clairement mis sur la mise en œuvre d'activités conjointes transnationales, y compris des appels à propositions. Il reposera sur des engagements clairs, pris dans les programmes participants, consistant à mobiliser des ressources et à assurer une complémentarité entre les activités et les politiques et celles du programme-cadre et des initiatives de partenariat européen concernées;

accélération de la transition vers la science ouverte, en suivant, en analysant et en encourageant l’élaboration et l’appropriation de politiques et de pratiques en matière de science ouverte (28) , y compris les principes FAIR, au niveau des États membres, des régions, des établissements et des chercheurs, de façon à maximiser les synergies et la cohérence au niveau de l’UE;

soutien aux réformes des politiques nationales en matière de recherche et d’innovation, notamment grâce à un éventail élargi de services offerts par le mécanisme de soutien aux politiques (29) (évaluations par les pairs, activités de soutien spécifique, exercices d’apprentissage mutuel, et le centre de connaissances) aux États membres et aux pays associés, en synergie avec le Fonds européen de développement régional, le service d’appui à la réforme structurelle et l’outil d’aide à la mise en place de réformes;

offrir aux chercheurs des perspectives de carrière attrayantes, ainsi que les qualifications et compétences nécessaires dans une économie moderne de la connaissance (30). Établir des liens entre l’EER et l’Espace européen de l'enseignement supérieur en aidant à moderniser des universités et d’autres organismes de recherche et d’innovation, par des mécanismes de reconnaissance et de récompense destinés à susciter des initiatives au niveau national, ainsi que par des mesures incitatives encourageant l’adoption de pratiques en matière de science ouverte, la R&I responsable, l’esprit d’entreprise (et les liens avec les écosystèmes d’innovation), l’interdisciplinarité, la participation des citoyens, la mobilité internationale et transsectorielle, les plans en matière d'égalité hommes-femmes , les stratégies en faveur de la diversité et de l'inclusion et les approches globales pour les évolutions institutionnelles. Dans ce contexte, dans le prolongement des actions pilotes lancées dans le cadre d' Erasmus+ 2014-20 en ce qui concerne les universités européennes, ▌ «Horizon Europe», s'il y a lieu, complétera de façon synergique le soutien apporté par le programme Erasmus aux universités européennes, en fournissant un soutien pour leur dimension «recherche et innovation». Cela contribuera à l'élaboration de nouvelles stratégies conjointes et intégrées, de long terme et durables, en matière d'éducation, de recherche et d'innovation, qui seront fondées sur des approches interdisciplinaires et transsectorielles, afin que le triangle de la connaissance devienne une réalité et dynamise la croissance économique durable, tout en évitant les chevauchements avec les CCI de l'EIT .

«sciences citoyennes», sous toutes les formes d’enseignement des sciences (formelle, non formelle ou informelle) , pour veiller à ce que les citoyens , quels que soient leur âge, leur milieu ou leurs aptitudes, soient associés de manière plus efficace et responsable à la conception de programmes, d’agendas et de politiques en matière de recherche et d’innovation, à la création de contenus scientifiques et à l'innovation, par le biais d’activités interdisciplinaires;

promotion et suivi de l’égalité entre hommes et femmes ainsi que d'autres formes de diversité dans les carrières scientifiques et aux postes décisionnels , y compris au sein d'organismes consultatifs, et intégration de cette dimension dans le contenu des projets de recherche et d’innovation;

éthique et intégrité, pour continuer à développer un cadre de l’UE cohérent qui respecte les normes éthiques les plus élevées et le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche , la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs, et qui offre des possibilités de formation dans ces domaines ;

un soutien à la coopération internationale, par des dialogues bilatéraux, multilatéraux et birégionaux avec les pays tiers, les régions et les enceintes internationales, favorisera l’apprentissage mutuel, la fixation des priorités et l’accès réciproque aux programmes, et permettra de suivre les effets de la coopération;

contribution scientifique à d’autres politiques, par la création et l’application de structures et de procédures de conseil et de suivi garantissant que l’élaboration des politiques de l’UE repose sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et sur les avis scientifiques d’experts;

exécution du programme de recherche et d’innovation de l’UE, notamment collecte et analyse d’éléments de preuve destinés au suivi, à l’évaluation et à la conception des programmes-cadres et à leurs analyses d’impact;

la Commission assurera un soutien aux points de contact nationaux, notamment par des réunions régulières avant les appels à propositions, par des formations, par un accompagnement, par le renforcement des structures de soutien spécifique et par la facilitation de la coopération transnationale entre elles (par exemple, extension des activités des points de contact nationaux des programmes-cadres antérieurs); La Commission élaborera, en accord avec les représentants des États membres, des normes minimales relatives au fonctionnement de ces structures de soutien, notamment en ce qui concerne leur rôle, leur structure, leurs modalités, le flux d'informations provenant de la Commission avant les appels à propositions, ainsi que la prévention des conflits d'intérêts;

diffusion et exploitation des résultats, des données et des connaissances issus de la recherche et de l’innovation, y compris par un soutien spécifique aux bénéficiaires; favorisation des synergies avec d’autres programmes de l’UE; activités de communication ciblées pour expliquer au public l’impact et l’utilité plus larges de la recherche et de l’innovation financées par l’UE , et communication scientifique .


(1)  En principe au moins 80 %.

(2)  L’infrastructure de données européennes appuiera le nuage européen pour la science ouverte en fournissant une capacité de calcul à haute performance de classe mondiale, une connectivité à haut débit et des services de données et logiciels de pointe.

(3)  OCDE, Understanding The Socio-Economic Divide in Europe [Comprendre le fossé socio-économique en Europe], 26 janvier 2017.

(4)  Les technologies clés génériques de l'avenir comprendront les matériaux avancés et la nanotechnologie, la photonique, la micro- et la nanoélectronique, les technologies des sciences de la vie, les procédés avancés de fabrication et de transformation, l'intelligence artificielle ainsi que la sécurité et la connectivité numériques.

(5)   Rapport du groupe à haut niveau sur les technologies industrielles intitulé «Re-finding industry -Defining innovation» (Retrouver l'industrie — définir l'innovation), Bruxelles, avril 2018.

(6)  Il s’agit d'installations publiques ou privées qui mettent à disposition des ressources et des services afin de permettre principalement à l’industrie européenne de procéder aux essais et à la validation de produits et de technologies clés génériques. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un site unique, virtuelles ou distribuées, et doivent être enregistrées dans un État membre ou un pays tiers associé au programme.

(7)   La réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs est abordée dans d'autres parties du deuxième pilier et dans le programme Horizon Europe en général.

(8)   Le terme «énergies de substitution» n'inclut pas l'énergie produite à partir de sources nucléaires.

(9)   La bioéconomie englobe tous les secteurs et systèmes qui s’appuient sur les ressources biologiques (les animaux, les plantes, les micro-organismes et la biomasse qui en est issue, y compris les déchets organiques), leurs fonctions et leurs principes. Elle comprend et met en relation: les écosystèmes terrestres et marins, ainsi que les services qu’ils procurent; tous les secteurs de la production primaire qui utilisent et produisent des ressources biologiques (agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture); et tous les secteurs économiques et industriels qui utilisent des ressources et des procédés biologiques pour produire des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des bioproduits, de l’énergie et des services. Les biomédecines et les biotechnologies à but médical en sont exclues.

(10)   On entend par «économie bleue durable» toutes les activités économiques sectorielles et transsectorielles, dans l’ensemble du marché unique, liées aux océans, aux mers, aux côtes et aux eaux continentales, couvrant les régions ultrapériphériques et les pays sans littoral de l’Union, y compris les secteurs émergents et les biens et services non marchands et étant compatibles avec la législation de l’Union en matière d’environnement.

(11)   Les termes «terrestres et marines» s’entendent comme englobant les «eaux continentales» dans l’intégralité du texte concernant le Pôle 6.

(12)   COM(2018)0773: Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat.

(13)   L’observation de l’environnement rendue possible, par exemple, par l’intermédiaire de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union et d’autres programmes européens pertinents, ainsi que l’initiative GEO soutiendront la recherche et l’innovation dans le cadre d’autres domaines d’intervention relevant de cette problématique mondiale ainsi que d’autres parties pertinentes d’Horizon Europe.

(14)  SWD(2016)0319: La recherche et l’innovation européennes en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

(15)  Les applications en biotechnologie de la santé seront traitées dans le pôle «Santé» dans le cadre du présent pilier.

(16)  Les activités du domaine d’intervention sur les systèmes circulaires complètent celles du volet sur les industries propres et à faible intensité de carbone du pôle «Numérique et industrie».

(17)   Le pôle d'innovation est un terme générique désignant une grande variété de compétences. Il peut s'agir d'un partenaire actif, d'une communauté, d'un centre de connaissances, d'un facilitateur ou d'un connecteur qui offre un accès aux connaissances et à l’expertise les plus récentes dans le domaine du numérique et des technologies génériques connexes dont les entreprises ont besoin pour accroître leur compétitivité sur le plan des processus de production, de services et d’entreprise.

(18)   Des thèmes présentant un intérêt peuvent être recensés dans le cadre de la programmation stratégique d’«Horizon Europe».

(19)   En général, il s'agit d'une combinaison de risques scientifiques/technologiques, de risques de gestion/financiers, de risques de marché/économiques et de risques réglementaires. Des risques supplémentaires non prévus peuvent également être pris en compte.

(20)   En lieu et place d'une subvention lorsque le risque est réputé inférieur à la moyenne, une avance remboursable est remboursée à l’Union selon un échéancier convenu et devient alors un prêt sans intérêt. Dans le cas où le bénéficiaire n'est pas en mesure de rembourser, mais peut poursuivre son activité, l'avance remboursable est convertie en capitaux propres. En cas de faillite, l'avance remboursable devient une simple subvention.

(21)   En principe, l'Union ne devrait pas détenir plus d'une minorité des droits de vote dans les entreprises soutenues. À titre exceptionnel, l’Union peut assurer l’acquisition d’une minorité de blocage pour protéger les intérêts européens dans des domaines essentiels, comme la cybersécurité.

(22)  Par exemple «validation de concept» du CER, à partir de projets soutenus dans le cadre du pilier «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle», start-ups issues des CCI de l’Institut européen d’innovation et de technologie. Les demandes découlent également d’activités de «Horizon 2020», notamment de projets sélectionnés dans le cadre de l’instrument dédié aux PME — phase 2, du programme Horizon 2020 et du label d’excellence, financés par les États membres, ou de partenariats européens (actuels et futurs).

(23)   En vue d'assurer une continuité harmonieuse, les prix du CEI reprendront la gestion des prix lancés dans le cadre d’Horizon 2020. En outre, le Comité CEI permettra la conception et la mise en œuvre de nouveaux prix d’incitation et récompenses.

(24)  Communication de la Commission du 15 mai 2018 intitulée «Un agenda européen renouvelé dans le domaine de la recherche et de l'innovation — L'occasion pour l'Europe de façonner son avenir» (COM(2018)0306, conclusions du Conseil du 27 mai 2016 (8675/16 RECH 127 COMPET 212 MI 300 POGEN 34).

(25)  Rapport d'étape de l'EER pour 2018.

(26)  Conclusions du Conseil concernant la feuille de route de l'EER, 19 mai 2015[à mettre à jour si nécessaire].

(27)  Article 181, paragraphe 2, du traité FUE.

(28)  Les politiques et pratiques en question recouvrent notamment le partage, le plus rapide et le plus large possible, des résultats des travaux de recherche, au moyen de formats communément acceptés et d’une infrastructure partagée (par exemple, le nuage européen pour la science ouverte), les «sciences citoyennes» ainsi que la définition et l’application de méthodes et d’indicateurs nouveaux, plus larges, pour évaluer les travaux de recherche et récompenser leurs auteurs.

(29)  Créé dans le cadre du programme Horizon 2020. Le mécanisme de soutien aux politiques fonctionne sur demande et offre aux autorités publiques nationales qui le souhaitent des compétences d’experts et des conseils sur mesure. Ses services ont déjà prouvé leur efficacité dans l’inflexion politique observée dans certains pays comme la Pologne, la Bulgarie, la Moldavie ou l’Ukraine et dans l'évolution des politiques consécutives aux échanges de bonnes pratiques, dans des domaines tels que les incitations fiscales en faveur de la R&D, la science ouverte, les financements fondés sur la performance des organismes publics de recherche et l’interopérabilité des programmes nationaux de recherche et d’innovation.

(30)  Notamment, la charte européenne du chercheur, le code de conduite pour le recrutement des chercheurs, EURAXESS et l’instrument d'épargne-pension RESAVER.

ANNEXE II

Formations du comité de programme

Liste des formations du comité de programme conformément à l'article 12, paragraphe 2:

1.

Formation stratégique: aperçu stratégique de l’exécution de l’ensemble du programme, cohérence entre chaque programme de travail des différentes parties du programme, y compris les missions ▌

2.

Conseil européen de la recherche (CER) ▌

2 bis.

Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

3.

Infrastructures de recherche

4.

Santé

5.

Culture, créativité et société inclusive▌;

5 bis.

Sécurité civile pour la société

6.

Numérique, industrie et espace

7.

Climat, énergie et mobilité

8.

Alimentation , bioéconomie, ressources naturelles , agriculture et environnement

9.

Conseil européen de l’innovation (CEI) et écosystèmes européens d’innovation

9 bis.

Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche

Des réunions ad hoc pourraient être organisées au sein des pôles et/ou avec les différentes formations du comité de programme et/ou avec les comités établis par d'autres actes concernant des questions horizontales et/ou transversales, telles que l'espace et la mobilité.

ANNEXE III

Informations à fournir par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 6

1.   

Informations sur les projets individuels, permettant de suivre chaque proposition sur toute sa durée de vie et portant notamment sur:

les propositions présentées,

les résultats des évaluations pour chaque proposition,

les conventions de subvention,

les projets abandonnés conformément à l'article 29, paragraphes 2 et 3, et à l'article 43, paragraphe 11, du règlement («Horizon Europe»)

les projets menés à terme.

2.   

Informations sur le résultat de chaque appel à propositions pour des projets et sur la mise en œuvre de ceux-ci, portant notamment sur:

les résultats de chaque appel à propositions,

les notes de l'évaluation des propositions et la modification de leur classement, sur la base de leur contribution à la réalisation d'objectifs stratégiques spécifiques, y compris la constitution d'un portefeuille cohérent de projets conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement («Horizon Europe»),

les demandes d'adaptation des propositions conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement («Horizon Europe»),

le résultat des négociations sur les conventions de subvention,

la mise en œuvre des projets, y inclus les données en matière de paiement et le résultat des projets,

les propositions retenues à l'issue de l'évaluation réalisée par les experts indépendants, mais rejetées par la Commission conformément à l'article 43, paragraphe 7, du règlement («Horizon Europe»).

3.   

Informations sur l'exécution des programmes , y compris des informations pertinentes sur le plan du programme-cadre, du programme spécifique, de chaque objectif spécifique et des thèmes liés et du CCR, dans le cadre du suivi annuel selon les chemins d'impact définis à l'annexe V du règlement, ainsi que sur les synergies avec d'autres programmes pertinents de l'Union.

4.   

Informations sur l'exécution du budget d’«Horizon Europe», y compris des informations sur COST, sur les engagements et les paiements pour l'ensemble des partenariats européens, notamment les CCI, ainsi que sur les équilibres financiers entre l'UE et tous les pays associés .


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/339


P8_TA(2019)0397

Surveillance des marchés et respect de la législation sur les produits ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits et modifiant les règlements (UE) no 305/2011, (UE) no 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, et les directives 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (COM(2017)0795 — C8-0004/2018 — 2017/0353(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/44)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0795),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0004/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire (A8-0277/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 19.


P8_TC1-COD(2017)0353

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1020.)


30.4.2021   

FR

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C 158/341


P8_TA(2019)0398

Promotion de l’équité et de la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement Parlement européen et du Conseil promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne (COM(2018)0238 — C8-0165/2018 — 2018/0112(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/45)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0238),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0165/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires juridiques, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des transports et du tourisme (A8-0444/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 177.


P8_TC1-COD(2018)0112

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1150.)


30.4.2021   

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C 158/343


P8_TA(2019)0399

Meilleure application et modernisation des règles relatives à la protection des consommateurs de l’UE ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE (COM(2018)0185 — C8-0143/2018 — 2018/0090(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0185),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0143/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Conseil fédéral autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0029/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 66.


P8_TC1-COD(2018)0090

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/2161.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/345


P8_TA(2019)0400

Transparence et durabilité de l'évaluation du risque au niveau de l'UE dans la chaîne alimentaire ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire, modifiant le règlement (CE) no 178/2002 [relatif à la législation alimentaire générale], la directive 2001/18/CE [relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement], le règlement (CE) no 1829/2003 [concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés], le règlement (CE) no 1831/2003 [relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux], le règlement (CE) no 2065/2003 [relatif aux arômes de fumée], le règlement (CE) no 1935/2004 [concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires], le règlement (CE) no 1331/2008 [établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], le règlement (CE) no 1107/2009 [concernant les produits phytopharmaceutiques] et le règlement (UE) 2015/2283 [relatif aux nouveaux aliments] (COM(2018)0179 — C8-0144/2018 — 2018/0088(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/47)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0179),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 43, l’article 114 et l’article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0144/2018),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de la pêche et de la commission des affaires juridiques (A8-0417/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 158.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 225.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 11 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0489).


P8_TC1-COD(2018)0088

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de l'évaluation des risques de l'Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1381.)


30.4.2021   

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C 158/347


P8_TA(2019)0401

Certificat complémentaire de protection pour les médicaments ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (COM(2018)0317 — C8-0217/2018 — 2018/0161(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/48)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0317),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0217/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0039/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 100.


P8_TC1-COD(2018)0161

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/933.)


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/348


P8_TA(2019)0402

Programme spatial de l’Union et Agence de l’Union européenne pour le programme spatial ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (COM(2018)0447 — C8-0258/2018 — 2018/0236(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/49)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0447),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 189, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0258/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018 (2),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0405/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 51.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 365.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 13 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0520).


P8_TC1-COD(2018)0236

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La technologie, les données et les services spatiaux sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des Européens et contribuent de manière essentielle à la sauvegarde de nombreux intérêts stratégiques. L’Union dispose déjà d’une industrie spatiale parmi les plus compétitives au monde. Cependant, l’émergence de nouveaux acteurs et le développement de nouvelles technologies révolutionnent les modèles industriels traditionnels. Il est donc essentiel que l’Union demeure un acteur international de premier plan bénéficiant d’une grande latitude d’action dans le domaine spatial, qu’elle encourage le progrès scientifique et technique et qu’elle soutienne la compétitivité et la capacité d’innovation des industries du secteur spatial à l’intérieur de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises, des start-up et des entreprises innovantes.

(2)

Les possibilités qu’offre l’espace pour la sécurité de l’Union et de ses États membres devraient être exploitées, conformément notamment à la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016, tout en conservant le caractère civil du programme et en respectant les éventuelles dispositions de neutralité ou d’alignement prévues par le droit constitutionnel des États membres. Le développement du secteur spatial est historiquement lié à la sécurité. De nombreux équipements, composantes et instruments utilisés dans le secteur spatial ainsi que nombre de données et de services spatiaux sont ▌à double usage. Toutefois, la politique de sécurité et de défense de l’Union est déterminée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, conformément au titre V du traité UE.

(3)

L’Union développe ses propres initiatives et programmes spatiaux depuis la fin des années 1990, à savoir le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et ensuite Galileo et Copernicus, qui répondent aux besoins des citoyens de l’Union et aux exigences des politiques publiques. Il y a lieu ▌d’assurer la continuité de ces initiatives et d’améliorer les services qu’elles procurent, afin qu’elles répondent aux nouveaux besoins des utilisateurs, qu’elles restent à la pointe au regard des avancées technologiques et des mutations dans le secteur numérique et les technologies de l’information et de la communication, ▌et qu’elles répondent aux priorités politiques comme le changement climatique, y compris la surveillance des changements dans la région polaire, les transports , la sécurité ou la défense.

(3 bis)

Il y a lieu d’exploiter les synergies entre les secteurs des transports, de l’espace et du numérique afin d’encourager une plus large utilisation des nouvelles technologies (comme l’appel d’urgence e-call, le tachygraphe numérique, la surveillance et la gestion du trafic, la conduite autonome, les véhicules sans pilote et les drones) et de répondre aux besoins de connectivité sûre et sans discontinuité, de positionnement plus fiable, d’intermodalité et d’interopérabilité, de manière à accroître la compétitivité des services de transport et de l’industrie.

(3 ter)

Pour que les avantages du programme soient pleinement exploités, dans tous les États membres et par tous leurs citoyens, il est également essentiel de promouvoir l’utilisation et l’adoption des données, des informations et des services fournis, ainsi que le développement d’applications en aval fondées sur ces données, informations et services. À cette fin, les États membres, la Commission et les entités responsables pourraient notamment organiser périodiquement des campagnes d’information sur les avantages du programme.

(4)

Aux fins de la liberté d’action, de l’indépendance et de la sécurité, une condition préalable est que l’Union puisse bénéficier d’un accès autonome à l’espace et ▌l’utiliser en toute sécurité. Il est donc indispensable que l’Union promeuve un accès à l’espace autonome, fiable et économe en ressources, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et les technologies critiques, la sécurité publique et la sécurité de l’Union et de ses États membres. La Commission devrait donc avoir la possibilité de regrouper les services de lancement au niveau européen, tant pour ses propres besoins que pour ceux, à leur demande, d’autres entités, y compris les États membres, conformément aux dispositions de l’article 189, paragraphe 2, du traité. Pour rester compétitive sur un marché en évolution rapide, il est également essentiel que l’Union continue d’avoir accès à des infrastructures de lancement modernes, efficaces et flexibles et de disposer de systèmes de lancement appropriés . Par conséquent, sans préjudice des mesures prises par les États membres et l’Agence spatiale européenne, le programme pourrait soutenir des adaptations de l’infrastructure spatiale au sol , y compris de nouvelles évolutions, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme , ainsi que des adaptations , y compris des progrès technologiques, aux systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme . Ces activités devraient être mises en œuvre conformément au règlement financier et ▌en vue d’améliorer le rapport coût-efficacité pour le programme. Étant donné qu’il n’existe pas de budget spécifique, les actions en faveur de l’accès à l’espace devraient être sans préjudice de la mise en œuvre des composantes du programme.

(5)

Afin de renforcer la compétitivité de l’industrie spatiale de l’Union et d’acquérir des capacités dans la conception, la construction et l’exploitation de ses propres systèmes, l’Union devrait soutenir la création, la croissance et le développement de l’industrie spatiale tout entière. L’émergence d’un modèle favorable aux entreprises et à l’innovation devrait également être appuyée au niveau européen, régional et national par des initiatives telles que des pôles spatiaux regroupant le secteur spatial, le secteur numérique et d’autres secteurs, ainsi que les ▌utilisateurs. Ces pôles spatiaux devraient viser à développer l’entrepreneuriat et les compétences dans le cadre de synergies avec les pôles d’innovation numérique. L’Union devrait favoriser la création et l’expansion d’entreprises spatiales établies dans l’Union afin de les aider à prospérer, notamment en les aidant à accéder au financement à risque — étant donné que dans l’Union, les start-up ne disposent pas d’un accès approprié au capital-investissement — et en soutenant la demande (approche du premier contrat).

(5xx)

La chaîne de valeur spatiale est généralement segmentée comme suit: i) l’amont: activités conduisant à un système spatial opérationnel, notamment les activités de développement, de fabrication et de lancement ainsi que le fonctionnement d’un tel système; et ii) l’aval: fourniture de services et de produits liés à l’espace aux utilisateurs. Les plateformes numériques sont également un élément important pour le développement du secteur spatial, car elles permettent l’accès aux données et aux produits ainsi qu’aux boîtes à outils, au stockage et aux infrastructures informatiques.

(5x)

Dans le domaine spatial, l’Union exerce ses compétences conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité FUE. La Commission devrait veiller à la cohérence des activités menées dans le cadre du programme.

(5 bis)

Si un certain nombre d’États membres ont une tradition d’entreprises actives dans le domaine spatial, il convient de tenir compte de la nécessité de soutenir et de développer des entreprises spatiales dans les États membres disposant de capacités émergentes, ainsi que du besoin de relever les défis posés aux industries spatiales traditionnelles par le «nouvel espace». Il y a lieu d’appuyer les actions visant à développer les capacités de l’industrie spatiale dans toute l’Union et à faciliter la collaboration entre les entreprises actives du secteur dans l’ensemble des États membres.

(5 ter)

Les actions menées au titre du programme devraient s’appuyer sur les capacités nationales et européennes existantes (c’est-à-dire les capacités qui existent au moment où l’action est menée) et en tirer parti.

(6)

Compte tenu de leur couverture et de leur capacité à aider à relever les défis mondiaux, les activités spatiales revêtent une dimension internationale marquée. En étroite coordination avec les États membres et avec leur accord, les organes compétents du programme spatial de l’Union pourraient participer à des initiatives relatives au programme spatial dans le cadre d’une coopération internationale et collaborer avec les organes sectoriels concernés des Nations unies. Pour les matières relatives au programme spatial de l’Union (ci-après le «programme»), la Commission pourrait coordonner, au nom de l’Union et dans son domaine de compétence , les activités sur la scène internationale, en particulier pour défendre les intérêts de l’Union et de ses États membres au sein des instances internationales, y compris dans le domaine des fréquences en ce qui concerne le programme, sans préjudice des compétences des États membres dans ce domaine . Il est particulièrement important que l’Union, représentée par la Commission, collabore dans les instances du programme international Cospas-Sarsat.

(6 bis)

La coopération internationale est essentielle pour promouvoir le rôle de l’Union en tant qu’acteur mondial dans le secteur spatial ainsi que la technologie et l’industrie de l’Union, en favorisant une concurrence équitable au niveau international, en gardant à l’esprit la nécessité de garantir la réciprocité des droits et des obligations des parties, et d’encourager la coopération dans le domaine de la formation. La coopération internationale est un élément clé de la stratégie spatiale pour l’Europe. La Commission utilisera le programme spatial de l’Union pour contribuer aux efforts internationaux au moyen d’initiatives et de tirer parti de ces efforts, pour promouvoir les technologies et l’industrie européennes sur la scène internationale (par exemple par des dialogues bilatéraux, des séminaires industriels, le soutien à l’internationalisation des PME) et pour faciliter l’accès aux marchés internationaux et favoriser une concurrence loyale, en mobilisant également des initiatives de diplomatie économique. Les initiatives européennes en matière de diplomatie spatiale devraient être pleinement cohérentes avec les politiques, les priorités et les instruments existants de l’Union et les compléter, tandis que l’Union a un rôle essentiel à jouer, en collaboration avec ses États membres, pour rester en pointe sur la scène internationale.

(7)

Sans préjudice des compétences des États membres, la Commission devrait promouvoir, aux côtés du haut représentant et en étroite coordination avec les États membres ▌, un comportement responsable dans l’espace dans le cadre de la mise en application du programme, en particulier pour réduire la prolifération des débris dans l’espace, et examiner la possibilité de l’adhésion de l’Union européenne aux traités et aux conventions concernés des Nations unies , et formuler, le cas échéant, des propositions appropriées .

(8)

Le programme partage des objectifs semblables à ceux d’autres programmes de l’Union, notamment «Horizon Europe», le Fonds InvestEU, le Fonds européen de la défense et les Fonds relevant du règlement (UE) [règlement portant dispositions communes]. Par conséquent, des financements cumulés provenant de ces programmes devraient être prévus, pour autant qu’ils couvrent les mêmes ▌coûts, en particulier au moyen de dispositions prévoyant un financement complémentaire par des programmes de l’Union lorsque les modalités de gestion le permettent — de manière séquentielle, en alternance, ou par une combinaison de fonds — y compris un financement conjoint d’actions autorisant si possible des partenariats d’innovation et des opérations de financement mixte. Au cours de la mise en œuvre du programme, la Commission devrait donc favoriser les synergies avec d’autres programmes et instruments financiers connexes de l’Union en autorisant si possible le recours au financement à risque, les partenariats d’innovation, les financements cumulés ou les opérations de financement mixte. Elle devrait également assurer des synergies et une cohérence entre les solutions élaborées dans le cadre de ces programmes, notamment «Horizon Europe», et les solutions élaborées dans le cadre du programme spatial.

(8 bis)

Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier, les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget de l’Union, par exemple à la fois par «Horizon Europe» et par le programme spatial.

(9)

Les objectifs d’action du programme seront également pris en compte comme domaines éligibles à des opérations d’investissement et de financement par les instruments financiers et la garantie budgétaire du Fonds InvestEU, en particulier dans le cadre de ses volets d’action «Infrastructures durables» et «Recherche, innovation et numérisation». Un appui financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne claire.

(10)

La cohérence et les synergies entre «Horizon Europe» et le programme favoriseront un secteur spatial européen compétitif et innovant, renforceront l’autonomie de l’Europe dans l’accès à l’espace et l’utilisation de celui-ci dans un environnement sûr et sécurisé et conforteront le rôle de l’Europe en tant qu’acteur mondial. Les données et les services mis à disposition à la communauté de la recherche et de l’innovation par le Programme soutiendront le développement de solutions novatrices dans le cadre d’«Horizon Europe».

(10 bis)

Pour maximiser le rendement socio-économique du programme, il est essentiel de disposer de systèmes de pointe, de les mettre à niveau afin de répondre aux besoins changeants des utilisateurs et de procéder à de nouveaux développements dans le secteur des applications spatiales en aval. L’Union devrait soutenir les activités liées à la recherche et au développement technologique, ou les premières phases d’évolution des infrastructures mises en place dans le cadre du programme, ainsi que les activités de recherche et de développement relatives aux applications et aux services fondés sur les systèmes établis dans le cadre du programme, afin de stimuler ainsi les activités économiques en amont et en aval. L’instrument approprié au niveau de l’Union pour financer ces activités de recherche et d’innovation est «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) no XXX/XXXX. Cependant, un volet très spécifique des activités de développement devrait être financé par le budget réservé aux composantes Galileo et EGNOS au titre du présent règlement, notamment lorsque ces activités portent sur des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo, qui faciliteront l’élaboration d’applications dans différents secteurs de l’économie. Ce financement ne devrait toutefois pas hypothéquer le déploiement ou le fonctionnement des infrastructures créées dans le cadre des programmes.

(10x)

Afin de garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne à l’avenir, le programme devrait soutenir le renforcement de compétences avancées dans des domaines connexes à l’espace et appuyer des activités d’enseignement et de formation, en promouvant l’égalité des chances, et notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine.

(10 ter)

L’infrastructure consacrée au programme pourrait nécessiter des travaux de recherche et développement supplémentaires, lesquels pourraient bénéficier d’une aide au titre d’«Horizon Europe», dans un souci de cohérence avec les activités de l’Agence spatiale européenne dans ce domaine. Les synergies avec «Horizon Europe» devraient garantir la détermination des besoins du secteur spatial en matière de recherche et d’innovation et leur prise en considération dans le cadre du processus de planification stratégique en la matière. Les données et les services spatiaux mis gratuitement à disposition par le programme seront utilisés pour élaborer des solutions innovantes grâce à la recherche et à l’innovation, y compris dans le contexte d’«Horizon Europe», à l’appui des priorités stratégiques de l’Union. Le processus de planification stratégique dans le cadre d’«Horizon Europe» permettra de déterminer les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage des infrastructures détenues par l’Union, telles que Galileo, EGNOS et Copernicus. Les infrastructures de recherche, en particulier les réseaux d’observation in situ, constitueront des éléments essentiels de l’infrastructure d’observation in situ servant de base à la fourniture des services Copernicus.

(11)

Il importe que l’Union soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou développés dans le cadre des marchés publics qu’elle finance au titre de son programme spatial. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il convient d’établir les arrangements nécessaires avec tous les propriétaires existants. Cette propriété détenue par l’Union devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour cette dernière, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d’une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou d’en disposer.

(11 bis)

Afin d’encourager l’utilisation la plus large possible des services offerts par le programme, il serait utile de souligner que les données, informations et services sont fournis sans garantie, sans préjudice des obligations imposées par les dispositions juridiquement contraignantes.

(11 ter)

La Commission, pour l’accomplissement de certaines de ses tâches de nature non réglementaire, peut faire appel, si nécessaire et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités intervenant dans la gouvernance publique du programme peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

(12)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(13)

Afin de tenir compte de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, puis réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(14)

Il y a lieu que l’Union perçoive les recettes générées par les composantes du programme, afin de compenser en partie les investissements qu’elle a déjà consentis, et que lesdites recettes servent à soutenir la réalisation des objectifs du programme. Pour cette même raison, il devrait être possible de prévoir un mécanisme de partage des recettes dans les contrats passés avec des entités du secteur privé.

(15)

Étant donné que le programme est en principe financé par l’Union, les marchés publics conclus dans le cadre de ce programme pour des activités financées par le programme devraient respecter les règles de l’Union. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics. Il convient de noter que le règlement financier dispose que, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union. Les adaptations spécifiques requises pour ces systèmes et procédures, ainsi que les modalités de prorogation des contrats existants, devraient être définies dans la convention-cadre de partenariat financier ou la convention de contribution correspondantes.

(16)

Le programme fait appel à des technologies complexes et en constante évolution. L’utilisation de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre de ce programme, dans la mesure où ceux-ci concernent des engagements sur le long terme en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour les marchés publics, en plus des règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible de passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, d’introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d’imposer un degré minimum de sous-traitance , notamment afin de permettre la participation des petites et moyennes entreprises et des start-up . Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les composantes du programme, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise et il devrait donc être possible de conclure des contrats qui ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

(16 bis)

Afin de stimuler la demande publique et l’innovation dans le secteur public, le programme devrait promouvoir l’utilisation des données, des informations et des services du programme afin de soutenir le développement de solutions personnalisées par l’industrie et les PME aux niveaux local et régional au moyen de partenariats d’innovation liés à l’espace, visés à l’annexe I, point 7, du règlement financier, permettant de couvrir toutes les étapes allant du développement au déploiement et à l’acquisition de solutions spatiales interopérables adaptées aux services publics.

(17)

Afin de satisfaire les objectifs du programme, il importe de pouvoir faire appel, le cas échéant, aux capacités offertes par des entités publiques et privées de l’Union actives dans le domaine spatial et de pouvoir également travailler au plan mondial avec des pays tiers ou des organisations internationales. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir la possibilité de recourir à tous les outils et méthodes de gestion utiles prévus par le règlement financier ▌et à la passation conjointe de marchés publics.

(18)

S’agissant des subventions plus particulièrement, l’expérience a montré que l’adoption par les utilisateurs et la pénétration sur le marché ainsi que, de manière générale, la sensibilisation, fonctionnent mieux sur une base décentralisée que suivant une approche descendante définie par la Commission. Les «bons à payer» établis par le bénéficiaire d’une subvention au bénéfice d’un tiers constituent une forme d’aide financière comptant parmi les actions au plus fort taux de réussite auprès des nouveaux entrants et des petites et moyennes entreprises. Toutefois, leur utilisation est entravée par le plafond de soutien financier fixé par le règlement financier. Il serait donc utile de relever ce plafond en ce qui concerne le programme spatial de l’UE, afin de tenir compte du potentiel grandissant des applications commerciales dans le secteur spatial.

(19)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement doivent être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Il faudrait pour cela envisager un recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’un financement non lié aux coûts, tel que visé à l’[article 125, paragraphe 1], du règlement financier.

(20)

Le règlement (UE, Euratom) no [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(21)

Conformément à [référence à actualiser s’il y a lieu conformément à une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 88 de la décision …/…/UE du Conseil, les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(22)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(23)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (2) («le règlement financier»), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (3) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (4) ▌, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (5). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(24)

Les pays tiers qui sont membres de l’EEE peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à  l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(25)

Une bonne gouvernance publique du programme requiert une ▌répartition claire des responsabilités et des tâches entre les différentes entités concernées, afin d’éviter les redondances et de réduire les dépassements de coûts et les retards. Tous les acteurs de la gouvernance devraient soutenir, dans leur domaine de compétence et conformément à leurs responsabilités, la réalisation des objectifs du programme.

(26)

Les États membres ont une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes liés à l’espace. Ils peuvent par conséquent apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre . Ils pourraient coopérer ▌avec l’Union pour promouvoir les services et applications découlant du programme. La Commission pourrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de bénéficier de leur assistance et, sous réserve de conditions convenues d’un commun accord, de confier à ceux-ci des tâches de nature non réglementaire dans l’exécution du programme ▌. En outre, les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer et œuvrer avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation concernés afin de garantir la disponibilité et la protection au niveau adéquat des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur les services offerts, dans le respect de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (6).

(26 bis)

Dans certains cas dûment justifiés, l’Agence pourrait confier des tâches spécifiques à des États membres ou à un groupe d’États membres. Cette délégation devrait être limitée aux activités que l’Agence n’est pas en mesure d’exécuter elle-même et ne devrait pas porter atteinte à la gouvernance du programme ni à la répartition des tâches définie dans le présent règlement.

(27)

Il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de superviser la mise en œuvre du programme, d’assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti possible des ressources et des compétences des différents acteurs, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches. En outre, la Commission est la mieux placée pour déterminer les principales exigences nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services.

(28)

La mission de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après l’«Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010, est de contribuer au programme, en particulier pour ce qui est de l’homologation de sécurité ainsi que du développement du marché et des applications en aval . C’est donc à l’Agence qu’il convient de confier certaines tâches liées à  ces domaines . S’agissant de la sécurité en particulier, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, l’Agence devrait être chargée des tâches d’homologation de sécurité pour toutes les actions de l’Union dans le secteur spatial. Compte tenu de ses résultats positifs en matière d’adoption de Galileo et d’EGNOS par les utilisateurs et le marché, l’Agence devrait également se voir confier des activités favorisant l’adoption par les utilisateurs en rapport avec les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, ainsi que des activités de développement d’applications en aval pour toutes les composantes du programme. Cela permettrait de tirer profit des économies d’échelle et de donner l’occasion de développer des applications basées sur plusieurs composantes du programme (applications intégrées). Ces activités ne devraient toutefois pas porter atteinte aux activités favorisant l’adoption par le service et les utilisateurs confiées par la Commission aux entités chargées de l’exécution de Copernicus. La délégation du développement d’applications en aval à l’Agence n’empêche pas les autres entités chargées de l’exécution de développer de telles applications. De plus, l’Agence devrait exécuter les tâches que lui confère la Commission au moyen d’une ou plusieurs conventions de contribution au titre d’une convention financière de partenariat-cadre portant sur d’autres tâches spécifiques liées au programme. Lorsque des tâches sont confiées à l’Agence, il convient de mettre à sa disposition des ressources humaines, administratives et financières adéquates.

(28 bis)

Galileo et EGNOS sont des systèmes complexes qui requièrent une coordination intense. Étant donné que Galileo et EGNOS sont des composantes de l’Union, cette coordination devrait être assurée par une institution ou un organe de l’Union. L’Agence, eu égard aux connaissances et compétences acquises ces dernières années, est l’organe le plus approprié pour coordonner toutes les tâches opérationnelles liées à l’exploitation de ces systèmes, à l’exception de la coopération internationale. Elle devrait donc être chargée de la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo. Néanmoins, cela ne signifie pas que l’Agence doit assumer seule toutes les tâches liées à l’exploitation des systèmes. Elle pourrait s’appuyer sur les connaissances et compétences d’autres entités, en particulier l’Agence spatiale européenne. Celle-ci devrait notamment se voir confier les activités relatives à l’évolution des systèmes ainsi qu’à la conception et au développement de parties du segment terrestre et des satellites. L’attribution de tâches à d’autres entités se fonde sur les compétences de ces entités, et il convient ce faisant d’éviter les doubles emplois.

(29)

L’Agence spatiale européenne est une organisation internationale dotée d’une grande expertise dans le domaine spatial et qui a signé un accord-cadre avec la Communauté européenne en 2004. Il s’agit donc d’un partenaire important pour la mise en œuvre du programme, avec qui il convient d’établir des liaisons utiles . À cet égard, et conformément au règlement financier, la Commission devrait conclure avec l’Agence spatiale européenne et avec l’Agence une convention financière de partenariat-cadre qui régit toutes les relations financières entre la Commission, l’Agence et l’Agence spatiale européenne et assure leur cohérence, en conformité avec l’accord-cadre conclu entre la Communauté européenne et l’Agence spatiale européenne, et notamment ses articles 2 et  5. Toutefois, l’Agence spatiale européenne n’étant pas un organisme de l’Union et n’étant pas soumise au droit de l’Union, il est essentiel de veiller à ce que l’Agence spatiale européenne prenne des mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres , et, pour ce qui est de l’exécution du budget, à ce que les tâches qui lui sont confiées soient conformes aux décisions prises par la Commission . Cet accord devrait en outre contenir toutes les clauses nécessaires pour la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

(30)

Le rôle joué par le centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) ▌en tant que capacité autonome européenne fournissant un accès à des informations et à des services issus de l’exploitation de moyens spatiaux et de données collatérales a déjà été reconnu dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 541/2014/UE .

(31)

Afin d’ancrer structurellement la représentation des utilisateurs dans la gouvernance de Govsatcom et de regrouper les besoins et les exigences des utilisateurs au-delà des frontières nationales et civilo-militaires, les entités de l’Union concernées ayant des liens étroits avec les utilisateurs, comme l’Agence européenne de défense, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, l’Agence européenne de contrôle des pêches, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, la capacité militaire de planification et de conduite/la capacité civile de planification et de conduite et le Centre de coordination de la réaction d’urgence, pourraient avoir un rôle de coordination pour des groupes d’utilisateurs spécifiques. À un niveau agrégé, l’Agence et l’Agence européenne de défense devraient coordonner les aspects liés aux utilisateurs pour les communautés d’utilisateurs civils ▌et pourraient surveiller l’utilisation opérationnelle, la demande, la conformité aux exigences et l’évolution des besoins et des exigences.

(32)

En raison de l’importance des activités spatiales dans l’économie de l’Union et la vie des citoyens de l’Union, du double usage des systèmes et applications fondés sur ces systèmes, l’atteinte et le maintien d’un degré élevé de sécurité devraient constituer une priorité majeure du programme, notamment pour sauvegarder les intérêts de l’Union et de ses États membres, y compris pour ce qui est des informations classifiées et autres informations sensibles non classifiées.

(33)

Sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, la Commission et le haut représentant devraient, dans leur domaine de compétence respectif, garantir la sécurité du programme conformément au présent règlement et, s’il y a lieu, à la décision 20xx/xxx/PESC du Conseil (7).

(33 bis)

Étant donné les connaissances et compétences spécifiques dont dispose le SEAE et ses contacts réguliers avec les administrations des pays tiers et les organisations internationales, il pourrait assister la Commission dans l’exécution de certaines de ses tâches relatives à la sécurité du programme dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil.

(34)

Sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité UE, et du droit des États membres de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346 du traité FUE, une gouvernance spécifique en matière de sécurité devrait être mise en place pour assurer la bonne mise en œuvre du programme. Cette gouvernance ▌devrait reposer sur trois principes majeurs. En premier lieu, il est impératif de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’expérience unique et considérable des États membres en matière de sécurité. En second lieu, afin de prévenir les conflits d’intérêt et d’éventuelles défaillances dans l’application des règles de sécurité, les fonctions opérationnelles doivent être séparées de celles liées à l’homologation de sécurité. En troisième lieu, l’entité chargée de la gestion de l’ensemble ou d’une partie des composantes du programme est aussi la mieux à même de gérer la sécurité des tâches qui lui ont été confiées. La sécurité du programme s’appuiera sur l’expérience acquise ces dernières années dans la mise en œuvre de Galileo, d’EGNOS et de Copernicus. Une bonne gouvernance de la sécurité requiert également une répartition appropriée des rôles entre les différents acteurs. En tant que responsable du programme, la Commission , sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, devrait fixer les exigences générales de sécurité applicables à chaque composante du programme.

(34x)

La cybersécurité des infrastructures spatiales européennes, tant au sol que dans l’espace, est essentielle pour assurer la continuité du fonctionnement des systèmes et la continuité du service. La nécessité de protéger les systèmes et leurs services contre les cyberattaques, y compris en recourant aux nouvelles technologies, devrait donc être dûment prise en compte lors de l’établissement des exigences en matière de sécurité.

(34 bis)

Une structure de contrôle de la sécurité devrait être définie par la Commission, le cas échéant, après analyse des risques et des menaces. Cet organe de contrôle de la sécurité devrait être l’entité répondant aux instructions élaborées dans le cadre de la décision 201x/xxx/PESC. Pour Galileo, cet organe devrait être le centre de surveillance de la sécurité Galileo. En ce qui concerne la mise en œuvre de la décision 20xx/xxx/PESC, le rôle du conseil d’homologation de sécurité se limitera à fournir au Conseil et/ou au haut représentant des contributions liées à l’homologation de sécurité du système.

(35)

Compte tenu de la spécificité et de la complexité du programme et de son lien avec la sécurité, l’homologation de sécurité devrait avoir lieu sur la base de principes reconnus et bien établis. Il est ainsi indispensable que les activités d’homologation de sécurité soient menées sur la base d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité, et qu’une procédure de suivi permanent des risques soit mise en place. Il est aussi impératif que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

(35x)

Les informations classifiées de l’Union (ICUE) doivent être traitées conformément aux règles de sécurité énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et dans la décision 2013/488/UE du Conseil. Conformément à la décision du Conseil, les États membres doivent respecter les principes et les normes minimales qui y sont énoncés, afin d’assurer un niveau équivalent de protection pour les ICUE.

(36)

Afin de sécuriser les échanges d’informations , il convient d’établir des conventions appropriées afin d’assurer la protection des informations classifiées de l’Union fournies à des pays tiers et à des organisations internationales dans le cadre du programme.

(37)

Les principaux objectifs du programme sont d’assurer sa sécurité et son autonomie stratégique, de renforcer sa capacité d’action dans de nombreux secteurs, en particulier dans le domaine de la sécurité, et de mettre à profit les possibilités qu’offre l’espace pour la sécurité de l’Union et de ses États membres. Ces objectifs exigent l’application de règles strictes sur l’éligibilité des entités autorisées à participer à des activités financées au titre du programme et nécessitant un accès à des informations classifiées de l’UE (ICUE) ou à des informations non classifiées sensibles.

(37 bis)

Dans le cadre du programme, il existe des informations qui, bien que non classifiées, doivent être traitées conformément aux actes déjà en vigueur ou aux lois, règles et réglementations nationales, y compris par des restrictions de distribution.

(38)

Un nombre croissant de secteurs clés de l’économie, notamment les transports, les télécommunications, l’agriculture et l’industrie de l’énergie, ont de plus en plus fréquemment recours aux systèmes de radionavigation par satellite et d’observation de la Terre . Le programme devrait exploiter les synergies entre ces secteurs, en prenant en considération les avantages que les technologies spatiales leur apportent, appuyer le développement d’équipements compatibles et encourager l’élaboration de normes et de certifications pertinentes. Les synergies entre les activités spatiales et les activités liées à la sécurité et à la défense de l’Union et de ses États membres s’accroissent également . Une pleine maîtrise de la radionavigation par satellite permettrait donc de garantir l’indépendance technologique de l’Union, y compris à plus long terme pour les composantes des équipements d’infrastructure, et d’assurer son autonomie sur un plan stratégique.

(39)

Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles, qui peut être utilisée par une multitude d’acteurs publics et privés en Europe et dans le monde. Galileo fonctionne indépendamment des autres systèmes existants ou à venir et contribue ainsi notamment à assurer l’autonomie stratégique de l’Union. La deuxième génération du système devrait être progressivement mise en service à l’horizon 2030, avec une capacité opérationnelle réduite dans un premier temps.

(40)

EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants, en particulier ceux émis par le système Galileo. Les services fournis par EGNOS devraient couvrir prioritairement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, y compris Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère ▌d’ici à la fin de  2026 . Dans le domaine de l’aviation, tous ces territoires devraient bénéficier d’EGNOS pour les services de navigation aérienne pour tous les niveaux de performance pris en charge par EGNOS. Sous réserve de la faisabilité technique et, s’agissant de la sauvegarde de la vie, sur la base d’accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par EGNOS pourrait être étendue à d’autres régions du monde. Sans préjudice du règlement (UE) 2018/1139 et du suivi nécessaire de la qualité des services Galileo aux fins de la navigation aérienne, il convient de noter que si les signaux émis par Galileo peuvent effectivement servir à faciliter le positionnement des aéronefs, pendant toute la phase de vol, au moyen du système d’augmentation nécessaire (électronique aérospatiale locale, régionale ou embarquée), seuls des systèmes d’augmentation locaux ou régionaux tels qu’EGNOS en Europe peuvent constituer des services de gestion du trafic aérien (GTA) et des services de navigation aérienne (SNA). Le service de sauvegarde de la vie d’EGNOS devrait être fourni conformément aux normes applicables de l’OACI.

(41)

Il est indispensable d’assurer ▌la pérennité ▌des ▌systèmes Galileo et EGNOS ainsi que la continuité, la disponibilité, la précision, la fiabilité et la sécurité de leurs services . Dans un environnement en mutation et un marché évoluant rapidement, il importe également de poursuivre leur développement et de préparer les nouvelles générations de ces systèmes , y compris l’évolution des segments spatiaux et terrestres associés .

 

(43)

La désignation de «service commercial» utilisée dans le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) n’est plus appropriée à la lumière de l’évolution de ce service. À la place, deux services distincts ont été désignés , à savoir le service haute-précision et le service d’authentification (9).

(44)

Afin d’optimiser l’utilisation des services proposés, les services fournis par Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux , y compris au niveau des utilisateurs, et, dans la mesure du possible, avec les autres systèmes de radionavigation par satellite et les moyens de radionavigation conventionnels dès lors qu’une telle exigence de compatibilité et d’interopérabilité est prévue dans un accord international, sans préjudice de l’objectif d’autonomie stratégique de l’Union.

(45)

Compte tenu de l’importance pour Galileo et EGNOS de leur infrastructure au sol et de l’impact de celle-ci sur leur sécurité, le choix de la localisation de l’infrastructure devrait incomber à la Commission. Le déploiement de l’infrastructure au sol des systèmes devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent , auquel l’Agence pourrait être associée, le cas échéant, sur la base de son domaine de compétence .

(46)

Afin d’optimiser les avantages socio-économiques de Galileo et EGNOS tout en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union , notamment dans les secteurs sensibles et dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, il serait utile de promouvoir , notamment par des moyens réglementaires, l’utilisation des services EGNOS et Galileo dans d’autres politiques de l’Union lorsque cela est justifié et bénéfique. La promotion de l’utilisation de ces services dans tous les États membres constitue également une étape importante.

(47)

Copernicus devrait assurer un accès autonome aux connaissances environnementales et aux technologies clés pour les services d’observation de la Terre et d’information géographique, garantissant ainsi à l’Union une indépendance dans ses prises de décisions et ses actions notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, des affaires marines et maritimes, de l’agriculture et du développement rural, de la conservation du patrimoine culturel, de la protection civile , de la surveillance des terres et des infrastructures, de la sécurité ainsi que de l’économie numérique.

(47 ter)

Les composantes du programme devraient favoriser l’application des technologies numériques aux systèmes spatiaux, la diffusion des données et des services et le développement en aval. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux initiatives et aux actions proposées par la Commission dans sa communication du 14 septembre 2016 intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» et dans sa communication du 14 septembre 2016 intitulée «Un plan d’action pour la 5G en Europe».

(48)

Copernicus devrait s’appuyer sur les activités et réalisations — en garantissant leur continuité et en les renforçant  — qui ont été menées ou obtenues dans le cadre du règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union d’observation et de surveillance de la Terre (Copernicus) (10) et du règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (11) qui a établi le précédent programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et fixé les modalités d’application de sa mise en œuvre initiale, en tenant compte des évolutions récentes de la recherche, des progrès technologique et des innovations ayant des répercussions sur l’observation de la Terre ainsi que des avancées en matière d’analyse des mégadonnées et d’intelligence artificielle et des stratégies et initiatives correspondantes à l’échelle de l’Union (12). Aux fins du développement de nouveaux moyens, la Commission devrait collaborer étroitement avec les États membres, l’Agence spatiale européenne, Eumetsat et, le cas échéant, d’autres entités qui possèdent des moyens spatiaux et in situ pertinents. Dans toute la mesure du possible, il devrait être fait usage des capacités en matière d’observations spatiales dont disposent les États membres, l’Agence spatiale européenne, Eumetsat (13) et d’autres entités, y compris les initiatives commerciales en Europe, pour contribuer ainsi au développement d’un secteur spatial commercial viable en Europe. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, il devrait également être fait usage des données in situ et auxiliaires disponibles, qui sont principalement fournies par les États membres conformément à la directive 2007/2/CE (14). La Commission devrait coopérer avec les États membres et l’Agence européenne pour l’environnement pour assurer un accès et une utilisation efficaces des séries de données in situ pour ce qui est de Copernicus.

(49)

Copernicus devrait être mis en œuvre conformément aux objectifs de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public, modifiée par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (15), en particulier la transparence, la mise en place des conditions favorables au développement des services et la contribution à la croissance économique et à la création d’emplois. Les données Copernicus et les informations Copernicus devraient être mises à disposition de manière gratuite et ouverte.

(49 bis)

Il convient de libérer tout le potentiel que Copernicus présente pour la société et l’économie de l’Union, au-delà des bénéficiaires directs, en renforçant les mesures relatives à l’adoption par les utilisateurs, ce qui implique d’entreprendre d’autres actions pour rendre les données utilisables par des non-spécialistes et, ainsi, stimuler la croissance, la création d’emplois et les transferts de connaissances.

(50)

Copernicus est un programme axé sur les utilisateurs. Son évolution devrait donc suivre celle des besoins des utilisateurs clés de Copernicus, tout en tenant compte également de l’émergence de nouvelles communautés d’utilisateurs, publics ou privés. Copernicus devrait se fonder sur une analyse de différentes options pour répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs, y compris ceux liés à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l’Union, ce qui exige la participation continue et effective de ces derniers, en particulier en ce qui concerne la définition et la validation des exigences.

(51)

Copernicus est déjà opérationnel. Il importe donc d’assurer la continuité des infrastructures et des services déjà en place, tout en s’adaptant à l’évolution des besoins des utilisateurs, au marché en constante mutation, notamment à l’émergence des acteurs privés dans l’espace («New Space») et aux développements socio-politiques appelant une réponse rapide. Il faut pour cela faire évoluer la structure fonctionnelle de Copernicus de manière à mieux refléter le passage de la première phase de services opérationnels à la fourniture de services avancés et plus ciblés destinés à de nouvelles communautés d’utilisateurs, et dynamiser les marchés en aval à valeur ajoutée. À cet effet, il convient de poursuivre sa mise en œuvre sur la base d’une approche reflétant la chaîne de valeur des données, à savoir l’acquisition de données, le traitement des données et informations, la diffusion et l’exploitation ou encore les activités visant à encourager l’adoption par les utilisateurs et par le marché et à renforcer les capacités . Le processus de planification stratégique dans le cadre d’«Horizon Europe» permettra quant à lui de recenser les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage de Copernicus.

(52)

En ce qui concerne l’acquisition de données, les activités menées dans le cadre de Copernicus devraient avoir pour objectif de compléter et de maintenir l’infrastructure spatiale existante, de préparer le remplacement à long terme des satellites à la fin de leur cycle de vie et de démarrer de nouvelles missions concernant notamment de nouveaux systèmes d’observation afin de soutenir les efforts visant à relever le défi du changement climatique (par exemple la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des gaz à effet de serre). Les activités menées au titre de Copernicus devraient élargir la couverture de la surveillance mondiale aux régions polaires et soutenir l’assurance du respect de la législation environnementale, le suivi et l’information réglementaires dans le domaine de l’environnement et les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture, de la gestion des ressources forestières, hydriques et marines, ainsi que du patrimoine culturel (par exemple, pour la surveillance des cultures, la gestion de l’eau et la surveillance renforcée des incendies). Ce faisant, Copernicus devrait faire fructifier et exploiter au maximum les investissements réalisés dans le cadre de la période de financement précédente (2014-2020), y compris ceux effectués par les États membres, l’Agence spatiale européenne et Eumetsat, tout en explorant de nouveaux modèles opérationnels et commerciaux qui élargiront encore les capacités de Copernicus. Copernicus pourrait également s’appuyer sur les partenariats fructueux avec les États membres pour développer encore la dimension «sécurité» dans le cadre de mécanismes de gouvernance appropriés, afin de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs dans le domaine de la sécurité.

(53)

En ce qui concerne la fonction de traitement des données et informations, Copernicus devrait assurer la viabilité à long terme et la poursuite du développement des services ▌de Copernicus, en fournissant des informations permettant de répondre aux besoins du secteur public et aux besoins découlant des engagements internationaux de l’Union et de maximiser les possibilités d’exploitation commerciale. En particulier, Copernicus devrait fournir, au niveau local, national, européen et mondial, des informations sur la composition de l’atmosphère et la qualité de l’air , des informations sur l’état et la dynamique des océans, des informations à l’appui de la surveillance des terres et des glaces , utiles à la mise en œuvre de politiques au niveau local, national et de l’Union, des informations à l’appui de l’adaptation au changement climatique et de son atténuation; des informations géospatiales à l’appui de la gestion des urgences, notamment par des activités de prévention, l’assurance du respect de la législation environnementale et la sécurité civile, y compris un soutien à l’action extérieure de l’Union. La Commission devrait définir des accords contractuels appropriés pour la pérennité de la fourniture des services.

(54)

Pour ce qui est de la mise en œuvre des services Copernicus, la Commission devrait s’appuyer sur les entités compétentes, les agences de l’Union, groupements ou consortiums d’organismes nationaux concernés ou tout autre organisme compétent potentiellement éligible au bénéfice d’une convention de contribution. En sélectionnant ces entités, la Commission doit s’assurer qu’il n’y aura pas de perturbation dans l’exploitation et la fourniture des services et, lorsque des données sensibles sur le plan de la sécurité sont en jeu, que les entités concernées disposent de capacités d’alerte précoce et de suivi de crise dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et en particulier de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Conformément à l’article 154 du règlement financier, les personnes et entités chargées d’exécuter des fonds de l’Union sont tenues de respecter le principe de non-discrimination à l’égard de tous les États membres; ce principe devrait être garanti par les conventions de contribution relatives à la fourniture des services Copernicus.

(55)

La mise en œuvre des services Copernicus devrait faciliter l’adoption des services par le public car les utilisateurs seraient en mesure d’anticiper la disponibilité et l’évolution des services, et favoriser la coopération avec les États membres et d’autres parties. À cet effet, la Commission et les entités chargées de l’exécution qui fournissent des services devraient collaborer étroitement avec différentes communautés clés partout en Europe afin d’élargir encore le portefeuille de services et d’informations Copernicus. Cela permettra de garantir la prise en compte de l’évolution des besoins du secteur public et des politiques publiques et donc d’optimiser l’exploitation des données d’observation de la Terre. La Commission et les États membres devraient collaborer pour développer la composante in situ de Copernicus et faciliter l’intégration des ensembles de données in situ avec des séries de données spatiales pour les services Copernicus mis à niveau.

(55 bis)

La politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données Copernicus est considérée comme l’un des éléments les plus réussis de la mise en œuvre de Copernicus et joue un rôle essentiel dans la stimulation de la demande de données et d’informations, faisant de Copernicus l’un des principaux fournisseurs de données d’observation de la Terre au monde. Il est manifestement nécessaire d’assurer la continuité à long terme et sûre de la fourniture ouverte, totale et gratuite de données, et l’accès à ces données devrait être garanti afin de réaliser les objectifs ambitieux définis dans la stratégie spatiale pour l’Europe (2016). Les données Copernicus sont générées avant tout dans l’intérêt des citoyens européens et, grâce au libre accès à ces données dans le monde entier, les possibilités de collaboration sont maximisées pour les entreprises et les universitaires de l’Union et contribuent à la mise en place d’un véritable écosystème spatial européen. Toute limitation éventuellement imposée à l’accès aux données et informations Copernicus doit être conforme à la politique en matière de données Copernicus définie dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission.

(56)

Les données et informations produites dans le cadre de Copernicus devraient être mises à disposition sur la base d’un accès total, ouvert et gratuit, sous réserve de conditions et de limitations appropriées, de façon à encourager leur utilisation et leur partage et à renforcer les marchés européens de l’observation de la Terre, en particulier le secteur en aval, ce qui aura des répercussions positives sur la croissance et l’emploi dans l’Union. Les données et informations fournies dans ce cadre devront garder un niveau élevé de cohérence, de continuité, de fiabilité et de qualité. Il est donc nécessaire que l’accès aux données et aux informations Copernicus, ainsi que leur traitement et leur exploitation, se fassent à grande échelle, de manière conviviale et à différents degrés d’actualité. À cet effet, la Commission devrait continuer à suivre une approche intégrée, tant au niveau de l’UE qu’au niveau des États membres, qui permette également l’intégration avec d’autres sources de données et d’informations. La Commission devrait dès lors prendre les mesures nécessaires pour garantir que les données et informations Copernicus sont facilement et efficacement accessibles et utilisables, notamment par la promotion des services d’accès aux données et aux informations (DIAS) Copernicus dans les États membres et , lorsque cela est possible, en favorisant l’interopérabilité entre les infrastructures européennes existantes de données d’observation de la Terre dans le but d’établir des synergies avec leurs moyens afin d’optimiser et de renforcer la pénétration sur le marché des données et informations Copernicus.

(57)

La Commission devrait collaborer avec les fournisseurs de données pour convenir de conditions d’octroi de licences concernant les données de tiers et faciliter leur utilisation dans le cadre de Copernicus, dans le respect du présent règlement et des droits des tiers applicables. Puisque certaines données Copernicus et informations Copernicus, y compris des images à haute résolution, peuvent avoir une incidence sur la sécurité de l’Union ou de ses États membres, il y a lieu, dans des cas dûment justifiés, d’adopter des mesures visant à gérer les risques et les menaces pour la sécurité de l’Union ou de ses États membres.

(58)

Les dispositions des actes juridiques adoptés en vertu de précédents règlements antérieurs qui ne comportent pas de date de fin d’application devraient rester valables dès lors qu’elles ne sont pas en contradiction avec le nouveau règlement. Cela concerne en particulier le règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission qui a établi les conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et a défini les critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (16).

(59)

Il convient de promouvoir, au moyen d’activités favorisant l’adoption par les utilisateurs, les réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus, y compris les organismes nationaux et régionaux, tels que les Copernicus Relays et la Copernicus Academy, afin de favoriser et de faciliter l’utilisation, par les autorités locales, régionales ou nationales, les petites et moyennes entreprises, les scientifiques et les chercheurs, des données et des technologies d’observation de la Terre. À cette fin, la Commission et les États membres devraient s’attacher à renforcer les liens entre Copernicus et les politiques menées par l’Union et les États membres afin d’encourager la demande d’applications et de services commerciaux et de permettre aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises et les start-up, de développer des applications fondées sur les données et informations Copernicus et visant à développer un écosystème de données d’observation de la Terre compétitif en Europe.

(60)

Sur la scène internationale, Copernicus devrait fournir des informations précises et fiables en vue de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales et à l’appui des politiques extérieures et de coopération au développement. Copernicus devrait être considéré comme une contribution européenne au réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS), au comité sur les satellites d’observation de la Terre (CEOS), à la conférence des parties (COP) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992, à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, et au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Il convient d’établir ou de maintenir une coopération appropriée avec les organes sectoriels pertinents des Nations unies et l’Organisation météorologique mondiale.

(61)

Pour la mise en œuvre de Copernicus, la Commission devrait faire appel le cas échéant aux organisations internationales européennes avec lesquelles elle a déjà établi des partenariats, en particulier l’Agence spatiale européenne, pour l’élaboration, la coordination, la mise en application et le développement des composantes spatiales, l’accès aux données de tiers, le cas échéant, et la conduite de missions spécifiques lorsque celles-ci ne sont pas menées par d’autres entités . En outre, la Commission devrait faire appel à Eumetsat pour la conduite de missions spécifiques ou de parties de ces missions et, le cas échéant, l’accès aux données des missions contributrices, conformément à l’expertise et au mandat de cet organisme.

(61 bis)

Dans le domaine des services, la Commission devrait mettre dûment à profit les capacités spécifiques fournies par les agences de l’Union, notamment l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le CSUE, ainsi que les investissements européens déjà réalisés dans les services de surveillance du milieu marin par Mercator Ocean. Dans le domaine de la sécurité, une approche globale au niveau de l’Union sera recherchée avec le haut représentant. Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission a participé activement, dès le début de l’initiative GMES, et a soutenu les développements concernant Galileo et la météorologie spatiale. Au titre du règlement (UE) no 377/2014, le JRC gère le service Copernicus de gestion des urgences et la composante mondiale du service Copernicus de surveillance des terres; il contribue à l’examen de la qualité et de la pertinence des données et des informations, ainsi qu’aux futurs développements. La Commission devrait continuer à s’appuyer sur les conseils scientifiques et techniques du JRC pour la mise en œuvre de Copernicus.

(62)

À la suite des demandes du Parlement européen et du Conseil, l’Union a établi un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST) au moyen de la décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite. Les débris spatiaux sont devenus une menace grave pesant sur la sécurité, la sûreté et la viabilité des activités spatiales. La SST est donc primordiale pour préserver la continuité des composantes du programme et leurs contributions aux politiques de l’Union. En cherchant à prévenir la prolifération des débris spatiaux, la SST contribue à assurer un accès à l’espace et une utilisation de l’espace pérennes et garantis, ce qui est un objectif commun au niveau mondial . À cet égard, la SST pourrait également appuyer la préparation de projets européens de «nettoyage» de l’orbite terrestre.

(63)

La SST devrait continuer à accroître la performance et l’autonomie des capacités SST. À cette fin, elle devrait conduire à l’établissement d’un inventaire européen autonome des objets spatiaux, s’appuyant sur les données provenant du réseau de capteurs SST. Le cas échéant, l’Union pourrait envisager de mettre certaines de ses données à disposition à des fins commerciales, non commerciales et de recherche. La SST devrait également continuer à soutenir l’exploitation et la fourniture de services SST. Les services  SST étant axés sur les utilisateurs, il convient de mettre en place des mécanismes appropriés pour recueillir les exigences des utilisateurs, y compris celles qui se rapportent à la sécurité et à la communication d’informations pertinentes par les institutions publiques et à leur intention, afin d’améliorer l’efficacité du système, dans le respect des politiques nationales en matière de sûreté et de sécurité .

(64)

La fourniture de services SST devrait s’appuyer sur une coopération entre l’Union et les États membres ainsi que sur l’expertise et les moyens nationaux existants et futurs, y compris ceux développés par l’Agence spatiale européenne ou par l’Union. Il devrait être possible d’apporter une aide financière au développement de nouveaux capteurs SST. Compte tenu du caractère sensible de la SST, le contrôle des capteurs nationaux et leur exploitation, leur entretien et leur renouvellement ainsi que le traitement des données conduisant à la fourniture de services SST devraient continuer de relever de la compétence des États membres participants.

(65)

Les États membres possédant des capacités SST adaptées ou ayant accès à de telles capacités devraient avoir la possibilité de participer à la fourniture des services SST. Les États membres participant au consortium SST établi au titre de la décision no 541/2014/UE devraient être considérés comme respectant ces critères. Ces États membres devraient soumettre une proposition unique commune et apporter la preuve de la conformité avec d’autres éléments liés à la configuration opérationnelle. ▌Des règles appropriées devraient être établies pour la sélection des États membres participants et leur organisation.

(65 bis)

Des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour définir les procédures détaillées et les éléments permettant d’établir la participation des États membres. Si aucune proposition commune n’a été présentée ou si la Commission estime que cette proposition ne respecte pas les critères fixés, elle peut lancer une deuxième étape en vue de la participation des États membres. Les procédures et éléments pour cette deuxième étape devraient définir les orbites à couvrir et tenir compte de la nécessité d’optimiser la participation des États membres à la fourniture de services SST. Lorsque ces procédures et éléments donnent à la Commission la possibilité de sélectionner plusieurs propositions pour couvrir l’ensemble des orbites, il convient également de prévoir des mécanismes de coordination appropriés entre les groupes d’États membres et une solution efficace pour couvrir tous les services SST.

(66)

Une fois mise en place, la SST devrait respecter les principes de complémentarité des activités et de continuité de services SST de haute qualité axés sur les utilisateurs et s’appuyer sur la meilleure expertise. La SST devrait donc éviter les doubles emplois inutiles. Les capacités redondantes devraient ▌garantir la continuité, la qualité et la solidité des services SST. Les activités des équipes d’experts devraient contribuer à éviter les doubles emplois inutiles.

(67)

En outre, la SST devrait soutenir les mesures existantes d’atténuation des risques, telles que les lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux du ▌COPUOS ▌, le projet de code de conduite pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique et d’autres initiatives, afin de garantir la sûreté, la sécurité et la viabilité des activités extra-atmosphériques. En vue de réduire les risques de collision, la SST recherchera également des synergies avec des initiatives d’élimination active et des mesures de passivation des débris spatiaux. La SST devrait contribuer à garantir l’utilisation et l’exploration de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. L’accroissement des activités spatiales peut avoir des répercussions sur les initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial. L’Union devrait surveiller ces évolutions et pourrait les prendre en considération dans le cadre de l’examen à mi-parcours de l’actuel cadre financier pluriannuel ▌.

(68)

En ce qui concerne la SST, la météorologie spatiale et les activités  NEO, il conviendrait de tenir compte de la coopération avec les partenaires internationaux, en particulier les États-Unis, les organisations internationales et d’autres tiers, dans le but notamment d’éviter les collisions dans l’espace et de prévenir la prolifération des débris spatiaux ainsi que de renforcer la préparation aux effets des phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes et des géocroiseurs.

(69)

Le Comité de sécurité du Conseil a recommandé la création d’une structure de gestion des risques afin de garantir que les questions relatives à la sécurité des données soient dûment prises en considération lors de la mise en œuvre de la décision no 541/2014/UE. À cet effet, et sur la base des travaux déjà effectués, les États membres participants devraient établir les structures et procédures de gestion des risques appropriées.

(70)

Les phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes ou d’importance majeure peuvent menacer la sécurité des citoyens et perturber le déroulement des opérations des infrastructures spatiales et terrestres. Une sous-composante de météorologie spatiale devrait par conséquent être établie dans le cadre du programme afin d’évaluer les risques liés à la météorologie spatiale et les besoins correspondants des utilisateurs, de renforcer la sensibilisation à ces risques, de garantir la fourniture de services de météorologie spatiale axés sur les utilisateurs et d’améliorer les capacités des États membres à produire des services de météorologie spatiale. La Commission devrait hiérarchiser les secteurs dans lesquels seront fournis les services opérationnels de météorologie spatiale en tenant compte des besoins des utilisateurs, des risques et de la maturité technologique. Sur le long terme, les besoins d’autres secteurs pourraient être pris en compte. La fourniture de services à l’échelle de l’Union selon les besoins des utilisateurs exigera des activités de recherche et développement ciblées, coordonnées et continues au soutien de l’évolution des services de météorologie spatiale. La fourniture des services de météorologie spatiale devrait s’appuyer sur les capacités nationales et de l’Union existantes et permettre une large participation des États membres , d’organisations européennes et internationales et du secteur privé.

(71)

Le livre blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe (17), la déclaration de Rome des chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres de l’UE (18), ainsi que plusieurs résolutions du Parlement européen, rappellent que l’UE a un rôle essentiel à jouer pour garantir une Europe sûre, sécurisée et résiliente, capable de relever les défis que sont notamment les conflits régionaux, le terrorisme, les cybermenaces et les pressions migratoires croissantes. Un accès garanti et sûr aux télécommunications par satellite est un outil indispensable pour les acteurs de la sécurité et la mise en commun et le partage de cette ressource de sécurité clé à l’échelle de l’Union consolide l’Union dans son rôle de protection des citoyens.

(72)

Le Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 (19) a salué dans ses conclusions, s’agissant des télécommunications par satellite, les travaux préparatoires en vue de la prochaine génération de télécommunications gouvernementales par satellite (Govsatcom), menés dans le cadre d’une étroite coopération entre les États membres, la Commission et l’Agence spatiale européenne. Govsatcom, reconnu comme l’un des éléments de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne présentée en juin 2016, devrait contribuer à la réponse de l’UE aux menaces hybrides et soutenir la stratégie maritime ainsi que la politique arctique de l’UE.

(73)

Govsatcom est un programme axé sur les utilisateurs, doté d’une forte dimension sécuritaire. Les cas d’utilisation pourraient être analysés par les acteurs concernés pour trois grands volets: i) la gestion de crise, qui peut concerner des missions et des opérations civiles et militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune, les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, les crises humanitaires et les catastrophes maritimes; ii) la surveillance, qui peut inclure la surveillance des frontières, la surveillance en amont des frontières, la surveillance des frontières maritimes, la surveillance maritime, la surveillance des trafics illicites; et iii) les infrastructures clés, qui peuvent comprendre le réseau diplomatique, la communication policière, l’infrastructure numérique (les centres de données et les serveurs, par exemple), les infrastructures critiques (énergie, transports, dispositifs de retenue d’eau, par exemple barrages) et les infrastructures spatiales.

(73 bis)

Les capacités et services Govsatcom seront utilisés dans des missions et opérations critiques de sécurité et de sûreté menées par des acteurs de l’Union et des États membres. Par conséquent, un niveau approprié de non-dépendance vis-à-vis de tiers (pays tiers et entités de pays tiers) est nécessaire, couvrant l’ensemble des éléments Govsatcom, tels que les technologies spatiales et terrestres au niveau des composantes, des sous-systèmes et des systèmes, les industries manufacturières, les propriétaires et les exploitants de systèmes spatiaux et la localisation physique des composantes des systèmes au sol.

(74)

Les télécommunications par satellite sont une ressource limitée par les capacités satellitaires, la fréquence et la couverture géographique. Dès lors, pour être rentable et tirer parti des économies d’échelle, Govsatcom doit optimiser l’adéquation entre la demande Govsatcom des utilisateurs autorisés et l’offre proposée dans le cadre de contrats Govsatcom concernant des capacités et des services satellitaires. Étant donné qu’à la fois la demande et l’offre potentielle évoluent avec le temps, un suivi permanent et une certaine flexibilité pour adapter les services Govsatcom sont requis. ▌

(75)

Les exigences opérationnelles seront déterminées à partir de l’analyse des cas d’utilisation. C’est à partir de ces exigences opérationnelles, en combinaison avec les exigences de sécurité, que le portefeuille de services devrait être mis au point. Le portefeuille de services devrait constituer le socle de référence des services à fournir dans le cadre de Govsatcom. Afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre la demande et les services fournis, il se peut que le portefeuille de services Govsatcom doive être régulièrement mis à jour.

(76)

Au cours de la première phase de Govsatcom (environ jusqu’en 2025), les capacités actuelles ▌seront utilisées. Dans ce contexte, la Commission devrait acquérir des capacités Govsatcom de l’Union auprès des États membres ayant des systèmes nationaux et des capacités spatiales, ainsi que de fournisseurs commerciaux de capacités ou de services de télécommunications par satellite, en tenant compte des intérêts essentiels de sécurité de l’Union. Au cours de cette première phase, les services seront introduits dans le cadre d’une approche par étapes ▌. Si au cours de la première phase, une analyse détaillée des prévisions concernant l’offre et de la demande montre que cette approche est insuffisante pour faire face aux besoins croissants, il pourrait être décidé de passer à la deuxième phase et de développer des infrastructures spatiales ou capacités additionnelles sur mesure dans le cadre d’un ou plusieurs partenariats public-privé, par exemple avec des opérateurs de satellites de l’Union.

(77)

Afin d’optimiser les ressources disponibles dans le domaine des télécommunications par satellite, de garantir l’accès dans des situations imprévisibles, comme les catastrophes naturelles, et de garantir l’efficacité opérationnelle ainsi que des temps de rotation courts, le segment terrestre nécessaire ( plateformes et autres éléments au sol éventuels) est indispensable . Celui-ci devrait être conçu sur la base des exigences opérationnelles et de sécurité. Dans l’objectif d’une réduction des risques, la plateforme pourrait être constituée de différents sites physiques. D’autres éléments ▌du segment terrestre, tels que des stations d’ancrage, pourraient s’avérer nécessaires.

(78)

Pour les utilisateurs de télécommunications par satellite, les équipements utilisateurs sont l’interface opérationnelle la plus haute importante. L’approche de l’UE concernant Govsatcom devrait permettre à la plupart des utilisateurs de continuer à utiliser leurs équipements utilisateurs pour les services Govsatcom ▌.

(79)

Dans l’intérêt de l’efficacité opérationnelle, les utilisateurs ont indiqué qu’il convenait de chercher à garantir l’interopérabilité des équipements utilisateurs et de favoriser les équipements utilisateurs pouvant utiliser différents systèmes satellitaires. Des travaux de recherche et développement dans ce domaine pourraient s’avérer nécessaires.

(80)

En ce qui concerne la mise en œuvre, les tâches et les responsabilités devraient être réparties entre les entités spécialisées, telles que l’Agence européenne de défense, le SEAE, l’Agence spatiale européenne, l’Agence et les autres agences de l’Union, de manière à garantir qu’elles respectent leur rôle essentiel, en particulier pour les aspects liés aux utilisateurs.

(81)

L’autorité compétente Govsatcom a un rôle important à jouer pour contrôler que les utilisateurs et les autres entités nationales jouant un rôle dans Govsatcom respectent les règles de partage et de hiérarchisation ainsi que les procédures de sécurité définies dans les exigences de sécurité. Tout État membre n’ayant pas désigné d’autorité compétente Govsatcom devrait dans tous les cas désigner un point de contact pour la gestion des brouillages affectant Govsatcom qui seraient détectés.

(81 bis)

Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE peuvent devenir des participants à Govsatcom, dans la mesure où ils choisissent d’autoriser les utilisateurs de Govsatcom ou de fournir des capacités, des sites ou des installations. Étant donné qu’il appartient aux États membres de décider s’ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités, des sites ou des installations, les États membres ne peuvent être obligés de devenir des participants à Govsatcom ou d’héberger des infrastructures Govsatcom. La composante Govsatcom du programme est donc sans préjudice du droit des États membres de ne pas participer à Govsatcom, y compris en vertu de leur législation nationale ou de leurs exigences constitutionnelles en matière de politiques concernant le non-alignement et la non-participation aux alliances militaires.

(82)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution concernant les exigences opérationnelles pour les services fournis dans le cadre de Govsatcom devraient être conférées à la Commission. Cela permettra à celle-ci d’établir des spécifications techniques pour les cas d’utilisation liés à la gestion de crise, à la surveillance et à la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(83)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution concernant le portefeuille de services fournis dans le cadre de Govsatcom devraient être conférées à la Commission. Cela permettra à la Commission de définir les attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, les équipements utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(84)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution concernant les règles de partage et les règles de hiérarchisation pour l’utilisation de la base commune de capacités de télécommunication par satellite Govsatcom devraient être conférées à la Commission. Lors de la définition des règles de partage et de hiérarchisation, la Commission devrait prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité et une analyse des risques et de la demande des participants Govsatcom escomptée. Bien que les services Govsatcom doivent en principe être fournis gratuitement aux utilisateurs de Govsatcom, si une pénurie de capacités ressort des résultats de l’analyse et afin d’éviter une distorsion du marché, une politique de tarification pourrait être élaborée dans le cadre de ces règles détaillées de partage et de hiérarchisation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(85)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution concernant la localisation des infrastructures du segment terrestre dans le cadre de Govsatcom devraient être conférées à la Commission. Cela permettra à la Commission de prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité , ainsi que les infrastructures existantes, en vue de la sélection de ces localisations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

 

(87)

Le règlement (UE) no 912/2010 a institué une agence de l’Union, appelée l’Agence du GNSS européen, pour gérer certains aspects des programmes de radionavigation par satellite Galileo et EGNOS. Le présent règlement prévoit notamment de confier à l’Agence du GNSS européen de nouvelles tâches, non seulement pour ce qui est de Galileo et EGNOS, mais aussi pour d’autres composantes du programme, en particulier l’homologation de sécurité. Il convient donc d’adapter en conséquence le nom, les tâches et les aspects organisationnels de l’Agence du GNSS européen.

(87 bis)

Le siège de l’Agence est situé à Prague, comme le prévoit la décision 2010/803/UE. Aux fins de la réalisation des tâches de l’Agence, son personnel pourrait être basé dans l’un des centres terrestres Galileo ou EGNOS visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 de la Commission afin d’exécuter les activités du programme prévues dans l’accord concerné. En outre, pour que l’Agence fonctionne de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible, un nombre limité de membres du personnel pourrait être affecté à des bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres. La localisation du personnel en dehors du siège de l’Agence ou des sites Galileo et EGNOS ne devrait pas conduire au transfert des activités principales de l’Agence à ces bureaux locaux.

(88)

Compte tenu de son champ d’activité élargi, qui ne sera plus limité à Galileo et EGNOS, le nom de l’Agence du GNSS européen devrait être modifié . Cependant, la continuité des activités de l’Agence du GNSS européen, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, son personnel et la validité de toute décision prise, devrait être assurée par l’Agence.

(89)

Compte tenu du mandat de l’Agence et du rôle de la Commission dans la mise en œuvre du programme, il y a lieu de prévoir que certaines des décisions prises par le conseil d’administration ne puissent être adoptées sans le vote favorable des représentants de la Commission.

(90)

Sans préjudice des compétences de la Commission, le conseil d’administration, le conseil d’homologation de sécurité et le directeur exécutif exerceront leurs fonctions en toute indépendance et agiront dans l’intérêt public.

(91)

Il est envisageable, sinon probable, que certaines composantes du programme soient fondées sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles ou liées à la sécurité. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité nationale, il est nécessaire de prévoir que les représentants des États membres et les représentants de la Commission, sur la base du principe du besoin d’en connaître, assistent aux réunions du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité ▌. Au sein du conseil d’administration, il convient que seuls prennent part aux votes les représentants des États membres qui possèdent de telles infrastructures et un représentant de la Commission. Le règlement intérieur du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité devrait préciser les situations dans lesquelles la procédure visée ci-dessus peut être appliquée.

 

(94)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer le programme sur la base des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comprendre des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme.

(94 bis)

L’utilisation des services fondés sur Copernicus et Galileo devrait avoir des répercussions majeures sur l’économie européenne en général. Toutefois, on ne dispose aujourd’hui, apparemment, que de mesures ad hoc et d’études de cas. La Commission, par le truchement d’Eurostat, devrait définir des mesures et des indicateurs statistiques pertinents qui devraient servir de base à l’évaluation systématique et rigoureuse des retombées des activités spatiales de l’Union.

(95)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. La Commission devrait être assistée par un comité qui devrait se réunir dans des configurations spécifiques.

(95 bis

) Étant donné que les composantes du programme sont axées sur les utilisateurs, leur déploiement et leur développement requièrent la participation continue et effective de ces utilisateurs, particulièrement en ce qui concerne la définition et la validation des exigences de services. Afin d’accroître la valeur pour les utilisateurs, il convient de solliciter activement leur contribution par des consultations régulières des utilisateurs finals du secteur public et du secteur privé des États membres de l’Union et, le cas échéant, d’organisations internationales. À cet effet, il convient de mettre en place un groupe de travail (ci-après dénommé «forum des utilisateurs») pour aider le comité du programme à définir les besoins des utilisateurs, à vérifier la conformité des services et à déceler les failles dans les services proposés. Le règlement intérieur du comité devrait organiser ce groupe de travail de façon à ce qu’il tienne compte des spécificités de chaque composante et de chaque service au sein de ces composantes. Si possible, les États membres devraient mener des consultations systématiques et coordonnées des utilisateurs au niveau national afin que ces consultations contribuent au forum des utilisateurs.

(96)

Étant donné qu’une bonne gouvernance publique requiert une gestion homogène du programme, une prise de décision plus rapide et un accès égal à l’information, les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées à ce programme pourraient être en mesure de participer en qualité d’observateurs aux travaux du comité institué en application du règlement (UE) no 182/2011. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d’organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l’Union concernant le programme, ses composantes ou ses sous-composantes, pourraient être en mesure de participer aux travaux de ce comité, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme, de pays tiers et d’organisations internationales ne sont pas habilités à prendre part aux votes du comité. Le règlement intérieur des comités devrait préciser les conditions de participation des observateurs et des participants ad hoc.

(97)

Afin de garantir une évaluation efficace de l’avancement du programme vers la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe X en vue de réviser ou de compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement par des dispositions sur l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées selon les principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(98)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres car cet objectif dépasse les capacités financières et techniques d’un État membre agissant seul, et peut donc en raison de son ampleur et de ses effets être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(99)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des exigences de sécurité du programme, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres devraient pouvoir exercer un contrôle maximal sur les exigences de sécurité du programme. Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution concernant la sécurité du programme, la Commission devrait être assistée par un comité composé de représentants des États membres qui se réunissent dans une configuration spécifique au domaine de la sécurité. Ces actes d’exécution devraient être adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée dans le règlement (UE) no 182/2011. Compte tenu du caractère sensible que revêtent les aspects relatifs à la sécurité, la présidence du comité devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein de celui-ci. Dans les cas où le comité ne remet pas d’avis, la Commission ne devrait pas adopter d’actes d’exécution portant sur les exigences générales de sécurité du programme,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme spatial de l’Union (ci-après le «programme»). Il détermine les objectifs du programme, le budget pour la période 2021–2027, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, ainsi que les règles relatives à la mise en œuvre du programme.

2.   Le présent règlement établit l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après l’«Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010, et fixe les règles de fonctionnement de cette agence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

0)

«système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite» (SST): un réseau de capteurs terrestres et spatiaux capables de surveiller et de suivre des objets spatiaux, ainsi que des capacités de traitement visant à fournir des données, des informations et des services sur des objets spatiaux gravitant autour de la Terre;

1)

«véhicule spatial»: tout objet spatial en orbite conçu pour remplir une fonction ou une mission spécifique (communication, navigation ou observation de la Terre, par exemple), y compris les satellites ▌, les étages supérieurs des lanceurs ou les corps de rentrée. Un véhicule spatial qui ne peut plus remplir la mission pour laquelle il a été conçu est réputé non opérationnel. Un véhicule spatial en réserve ou en veille dans l’attente de sa possible réactivation est réputé opérationnel ;

2)

«phénomènes de météorologie spatiale» ou «SWE» : les variations naturelles de l’environnement spatial au niveau du Soleil et autour de la Terre . Elles incluent les particules solaires de grande énergie, les variations du vent solaire, les éjections de masse coronale , les tempêtes géomagnétiques, les tempêtes de rayonnement et la dynamique géomagnétique et les perturbations ionosphériques susceptibles d’avoir une incidence sur la Terre et sur les infrastructures spatiales ;

3)

«géocroiseurs» ou «NEO» : des objets naturels présents dans le système solaire et approchant de la Terre;

4)

«objet spatial»: tout objet fabriqué par l’homme évoluant dans l’espace extra-atmosphérique; «surveillance de l’espace» ou «SSA»:

5)

«surveillance de l’espace» ou «SSA»: une approche holistique des principaux dangers de l’espace (comprenant leur connaissance et leur compréhension détaillées), qui englobent les collisions entre les objets spatiaux, leur fragmentation et leur rentrée dans l’atmosphère, les phénomènes de météorologie spatiale et les géocroiseurs;

6)

«opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union , y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

7)

«entité juridique»: toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

8)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’Union;

9)

«information SST»: toute donnée SST traitée, qui est immédiatement exploitable par le destinataire;

10)

«données SST»: les paramètres physiques des objets spatiaux , y compris des débris spatiaux, enregistrés par les capteurs SST ou les paramètres orbitaux d’objets spatiaux dérivés des observations des capteurs SST dans le cadre de la composante relative à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST);

11)

«voie retour»: un service qui contribue au suivi mondial des aéronefs défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

12)

«Sentinelles Copernicus»: les satellites spatiaux dédiés de Copernicus, les véhicules spatiaux ou les charges utiles de véhicules spatiaux d’observation spatiale de la Terre;

13)

«données Copernicus»: les données fournies par les Sentinelles, y compris leurs métadonnées;

14)

«données et informations Copernicus provenant de tiers»: les données et informations spatiales qui font l’objet d’une licence ou qui sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus provenant d’autres sources que les Sentinelles;

14 bis)

«services Copernicus»: les services à valeur ajoutée d’intérêt commun et général pour l’Union et les États membres, qui sont financés par le programme et qui transforment les données d’observation de la Terre, les données in situ et les autres données auxiliaires en informations traitées, agrégées et interprétées en fonction des besoins des utilisateurs de Copernicus;

15)

«données Copernicus in situ»: les données d’observation émanant de capteurs terrestres, maritimes ou aériens ainsi que les données de référence et les données auxiliaires qui font l’objet d’une licence ou sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

16)

«informations Copernicus»: les informations générées par les services de Copernicus après traitement ou modélisation, y compris leurs métadonnées;

17)

«entité fiduciaire»: une entité juridique, indépendante de la Commission ou d’un tiers, qui reçoit des données de la Commission ou de ce tiers à des fins de stockage en lieu sûr et de traitement;

18)

«débris spatial»: tout objet spatial, y compris tout véhicule spatial ou tout fragment ou élément d’un tel véhicule, en orbite terrestre ou rentrant dans l’atmosphère terrestre, qui n’est plus fonctionnel ou qui n’a plus aucune finalité spécifique, y compris les éléments de fusées ou de satellites artificiels, ou les satellites artificiels inactifs;

19)

«capteur SST»: un dispositif ou une combinaison de dispositifs, de radars, lasers et télescopes terrestres ou spatiaux, permettant d’effectuer des opérations de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite, et de mesurer les paramètres physiques liés aux objets spatiaux, tels que les dimensions, la localisation et la vitesse;

19 bis)

«participants à Govsatcom»: les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales, pour autant que ces agences, pays tiers et organisations aient été dûment autorisés;

20)

«utilisateur de Govsatcom»: une autorité publique de l’Union ou d’un État membre, un organisme investi de l’exercice de la puissance publique, ou une personne physique ou morale, dûment autorisés et chargés de tâches relatives à la surveillance et à la gestion de missions, d’opérations et d’infrastructures critiques sur le plan de la sécurité;

20 bis)

«plateforme Govsatcom»: un centre opérationnel ayant pour fonction principale de relier d’une manière sécurisée les utilisateurs de Govsatcom aux fournisseurs de capacités et de services Govsatcom, et d’optimiser ainsi l’offre et la demande à tout moment;

21)

«cas d’utilisation de Govsatcom»: un scénario opérationnel dans un environnement particulier dans lequel ▌des services Govsatcom sont demandés ;

21 bis)

«informations classifiées de l’Union européenne» (ICUE): toute information ou tout matériel identifié comme tel par la classification de sécurité de l’Union, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union européenne, ou à ceux d’un ou de plusieurs de ses États membres;

22)

«informations sensibles non classifiées»: toute information non classifiée au sens de l’article 9 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission, qui instaure l’obligation de protéger les informations sensibles non classifiées uniquement pour la Commission européenne et les organes et organismes de l’Union tenus par la loi d’appliquer les règles de sécurité de la Commission ;

23)

«utilisateurs de Copernicus»:

les «utilisateurs clés de Copernicus», qui bénéficient de données et d’informations Copernicus et dont le rôle est, en outre, de guider l’évolution de Copernicus, à savoir ▌les institutions et organes de l’Union européenne, ainsi que des organismes publics nationaux ou régionaux européens , ou les États participant à Copernicus, chargés d’une mission de service public en vue de la définition, de la mise en œuvre, de l’application ou du suivi de politiques publiques dans le domaine civil, notamment en matière d’environnement, de protection civile, de sûreté , y compris la sûreté des infrastructures, ou en matière de sécurité;

les «autres utilisateurs de Copernicus», qui bénéficient de données et d’informations Copernicus, à savoir notamment des organismes de recherche et d’enseignement, des organismes commerciaux et privés, des organisations caritatives, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales;

24)

«États participant à Copernicus»: les pays tiers qui participent à Copernicus et qui y contribuent financièrement en vertu d’un accord international conclu avec l’Union.

Article 3

Composantes du programme

Le programme comprend les composantes suivantes:

a)

un système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) civil autonome sous contrôle civil, comprenant une constellation de satellites, des centres et un réseau mondial de stations au sol, qui offre des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps et intègre ▌les besoins et les exigences en matière de sécurité (ci-après «Galileo»);

b)

un système civil régional de radionavigation par satellite , sous contrôle civil, qui comprend des centres et stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géosynchrones, qui augmente et corrige les signaux ouverts émis par Galileo et d’autres GNSS, notamment pour les services de gestion du trafic aérien, les services de navigation aérienne et d’autres services de transport (ci-après le «système européen de navigation par recouvrement géostationnaire» ou «EGNOS)»;

c)

un système opérationnel autonome civil d’observation de la Terre axé sur les utilisateurs, placé sous contrôle civil, s’appuyant sur les capacités nationales et européennes existantes, qui offre des données et des services de géo-information, qui comprend des satellites, une infrastructure au sol, des installations de traitement des données et des informations et une infrastructure de diffusion, sur la base d’une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données et , le cas échéant, qui intègre ▌les besoins et les exigences en matière de sécurité (ci-après «Copernicus»);

d)

un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite visant à améliorer, exploiter et fournir des données, des informations et des services liés à la surveillance et à la localisation des objets spatiaux ▌en orbite autour de la Terre (ci-après la «sous-composante SST») ,complétés par des paramètres d’observation relatifs aux phénomènes de météorologie spatiale (ci-après la «sous-composante SWE») et au suivi du risque représenté par les géocroiseurs (ci-après la «sous-composante NEO» ) approchant de la Terre (ci-après la «surveillance de l’espace» ou «SSA» );

e)

un système de télécommunications ▌par satellite , sous contrôle civil et gouvernemental, permettant la fourniture de services de télécommunications par satellite aux autorités de l’Union et des États membres qui gèrent des missions et des infrastructures critiques sur le plan de la sécurité (ci-après «Govsatcom»).

▌Le programme comprend des mesures supplémentaires visant à assurer un accès efficace et autonome à l’espace pour le programme et à promouvoir un secteur spatial européen innovant et compétitif, en amont et en aval, qui renforce l’écosystème spatial de l’Union et la position de celle-ci sur la scène mondiale .

Article 4

Objectifs

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

fournir, ou contribuer à fournir, des données, des informations et des services spatiaux de qualité, actualisés et, le cas échéant, sécurisés, sans discontinuité et si possible à l’échelle mondiale, adaptés aux besoins actuels et futurs et susceptibles de soutenir les priorités politiques de l’Union, ainsi que le processus décisionnel indépendant fondé sur des données probantes qui y est lié, notamment en ce qui concerne le changement climatique , les transports et la sécurité ▌;

b)

maximiser les avantages socio-économiques, en particulier en encourageant le développement d’un secteur européen innovant et compétitif en amont et en aval, notamment les petites et moyennes entreprises et les start-up et, partant, en favorisant la croissance et la création d’emplois dans l’Union, ainsi qu’en encourageant l’utilisation la plus large possible des données, des informations et des services fournis par les composantes du programme , à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, tout en garantissant des synergies et une complémentarité avec les activités de recherche et de développement technologique menées dans le cadre du règlement «Horizon Europe» ;

c)

renforcer la sûreté et la sécurité de l’Union et de ses États membres ainsi que son autonomie stratégique, en particulier sur le plan des technologies ▌;

d)

promouvoir le rôle de l’Union sur la scène mondiale en tant qu’acteur du secteur spatial , encourager la coopération internationale, renforcer la diplomatie spatiale européenne, notamment par la promotion des principes de la réciprocité et de la concurrence loyale, et renforcer le rôle qu’elle joue en vue de relever les défis mondiaux, de soutenir les initiatives mondiales, y compris en ce qui concerne ▌le développement durable , et sensibiliser au fait que l’espace fait partie du patrimoine commun de l’humanité ;

e)

renforcer la sûreté, la sécurité et la viabilité de toutes les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique en ce qui concerne la prolifération des objets et débris spatiaux, ainsi que le milieu spatial, en mettant en œuvre des mesures appropriées, notamment la mise au point et le déploiement de technologies d’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle et d’élimination des débris spatiaux .

(6 bis)     La coopération internationale est essentielle. Elle est un élément clé de la stratégie spatiale pour l’Europe et doit permettre de mettre en avant le rôle de l’Union dans le secteur de l’espace dans le monde. La Commission utilisera le programme pour contribuer aux efforts internationaux au moyen d’initiatives dans la diplomatie spatiale et pour tirer parti de ces efforts, pour promouvoir les technologies et l’industrie européennes sur la scène internationale (par exemple par des dialogues bilatéraux, des séminaires industriels, le soutien à l’internationalisation des PME) et pour faciliter l’accès aux marchés internationaux et favoriser une concurrence loyale, en mobilisant également des initiatives de diplomatie économique. Les initiatives européennes en matière de diplomatie spatiale devraient être pleinement cohérentes avec les politiques, les priorités et les instruments existants de l’Union et les compléter, tandis que l’Union a un rôle essentiel à jouer, en collaboration avec ses États membres, pour rester en pointe sur la scène internationale.

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

en ce qui concerne Galileo et EGNOS: fournir à long terme des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps à la pointe du progrès et ▌sécurisés , et garantir la continuité et la solidité de ces services ;

b)

en ce qui concerne Copernicus: fournir des données et des informations d’observation de la Terre exactes et fiables, ainsi que des services intégrant d’autres sources de données, sur une base viable à long terme, afin de soutenir la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de l’Union et de ses États membres , ainsi que les mesures inspirées des besoins des utilisateurs ;

c)

en ce qui concerne la surveillance de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer les capacités en matière de SST pour surveiller, suivre et identifier des objets spatiaux et des débris spatiaux afin d’améliorer les performances et l’autonomie des capacités de SST au niveau de l’Union, fournir des services de météorologie spatiale, et cartographier et mettre en réseau les capacités dont disposent les États membres en matière de NEO;

d)

en ce qui concerne Govsatcom: garantir aux utilisateurs de Govsatcom la disponibilité à long terme de services de télécommunications par satellite fiables, sûrs et présentant un bon rapport coût-efficacité;

e)

soutenir une capacité d’accès à l’espace autonome, sûre et présentant un bon rapport coût-efficacité , en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union ;

f)

promouvoir le développement d’une économie spatiale européenne forte, notamment en soutenant l’écosystème spatial et en renforçant la compétitivité, l’innovation, l’entrepreneuriat, ainsi que le développement des compétences et des capacités dans l’ensemble des États membres et des régions de l’Union, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et aux start-up ou aux personnes physiques et morales de l’Union actives dans ce secteur ou qui souhaitent le devenir ▌;

Article 5

Accès à l’espace

1.    Le programme soutient l’acquisition et l’agrégation de services de lancement pour les besoins du programme et, à leur demande, l’agrégation pour les États membres et les organisations internationales.

2.     Dans le cadre de synergies avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et sans préjudice des activités de l’Agence spatiale européenne dans le domaine de l’accès à l’espace, le programme peut également soutenir:

a)

les adaptations, y compris les améliorations technologiques, des systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants d’accès à l’espace, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme;

b)

les adaptations de l’infrastructure spatiale au sol , notamment les nouvelles améliorations, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme .

Article 6

Actions en faveur d’un secteur spatial de l’Union innovant et compétitif

1.    Le programme encourage le renforcement des capacités dans l’Union et soutient par conséquent :

a)

les activités d’innovation permettant d’utiliser au mieux les technologies, les infrastructures ou les services spatiaux , ainsi que les mesures destinées à faciliter l’adoption de solutions innovantes découlant d’activités de recherche et d’innovation et à soutenir le développement de secteurs en aval, en particulier à travers des synergies avec d’autres programmes et instruments financiers de l’Union, notamment InvestEU ;

b)

les activités destinées à stimuler la demande publique et l’innovation dans le secteur public, afin de concrétiser pleinement le potentiel des services publics pour les citoyens et les entreprises;

c)

l’entrepreneuriat, y compris des premiers stades jusqu’à la phase d’expansion, conformément à l’article 21 , en se fiant aux autres dispositions relatives à l’accès au financement, visées à l’article 18 et au chapitre I du titre III , et en utilisant une approche du premier contrat ;

d)

l’émergence d’un écosystème spatial favorable aux entreprises, par le truchement de la coopération entre les entreprises sous la forme d’un réseau de pôles spatiaux rassemblant, à l’échelon régional et national, les acteurs des secteurs de l’espace et du numérique, notamment, ainsi que les utilisateurs ; ce réseau a pour objet de fournir une aide , des infrastructures et des services aux citoyens et aux entreprises pour favoriser l’entrepreneuriat et les compétences , améliorer les synergies dans les secteurs en aval et stimuler la coopération avec les pôles d’innovation numérique créés dans le cadre du programme pour une Europe numérique ;

e)

la mise en place d’activités d’enseignement et de formation , en particulier pour les professionnels, les entrepreneurs, les diplômés et les étudiants, notamment sous la forme de synergies avec des initiatives nationales et régionales, en vue de développer des compétences de pointe ;

f)

l’accès aux installations de traitement et d’essai pour les entrepreneurs, les étudiants et les professionnels des secteurs privé et public ;

g)

les activités de certification et de normalisation;

h)

la consolidation des chaînes d’approvisionnement européennes dans l’Union, à travers une large participation des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises et des start-up, à toutes les composantes du programme, en particulier en s’appuyant sur les dispositions de l’article 14 et sur des mesures destinées à soutenir leur compétitivité au niveau mondial .

2.     Lors de la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1, il s’agit également de répondre à la nécessité de développer les capacités dans les États membres au secteur spatial naissant, afin de permettre à tous les États membres de participer au programme spatial sur un pied d’égalité.

Article 7

Pays tiers et organisations internationales associés au programme

1.   Les composantes du programme (à l’exception de la SST et de Govsatcom) sont ouvertes à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et eux;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays.

2.   Les composantes du programme, à l’exception de la SST, sont également ouvertes à la participation de tout pays tiers ou toute organisation internationale, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers ou de l’organisation internationale à tout programme de l’Union, à condition que cet accord:

a)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire;

b)

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [nouveau règlement financier];

c)

ne confère pas au pays tiers ou à l’organisation internationale un pouvoir de décision sur le programme ou, le cas échéant, un accès aux informations sensibles ou classifiées ;

d)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

d bis)

préserve, le cas échéant, les intérêts stratégiques et de souveraineté de l’Union dans tous les domaines concernés, en ce compris l’autonomie stratégique technologique et industrielle européenne;

3.   Les composantes du programme ne sont ouvertes à la participation des pays tiers et organisations internationales visés aux paragraphes 1 et 2 que si les intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres sont préservés.

Article 8

Accès à la SST, à Govsatcom et au PRS par des pays tiers ou des organisations internationales

1.   Les pays tiers et les organisations internationales ne peuvent devenir des participants à Govsatcom visés à l’article 67 ou obtenir l’accès aux services fournis par la SST que s’ils concluent, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un accord fixant les modalités détaillées régissant l’accès à ce type de données, d’informations, de capacités et de services, et le cadre pour l’échange d’informations classifiées et leur protection.

2.   L’accès de pays tiers ou d’organisations internationales au service public réglementé offert par Galileo est régi par l’article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (20).

Article 9

Propriété et utilisation des biens

1.   L’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme. À cette fin, la Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les contrats, accords et autres arrangements pertinents relatifs aux activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens contiennent des dispositions garantissant un tel régime de propriété pour les biens en question.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme lorsque les activités susceptibles d’entraîner la création ou le développement de tels biens:

a)

sont réalisées au titre de subventions ou de prix financés intégralement par l’Union;

b)

ne sont pas entièrement financées par l’Union; ou

c)

portent sur la mise au point, la fabrication ou l’utilisation de récepteurs PRS incorporant des ICUE ou d’éléments de ces récepteurs.

3.   La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les contrats, accords ou autres arrangements relatifs aux activités visées au paragraphe  2 contiennent des dispositions qui déterminent le régime de propriété et d’utilisation approprié de ces biens et, en ce qui concerne le point c), permettent à l’Union d’utiliser librement les récepteurs PRS et d’autoriser leur utilisation, conformément à la décision no 1104/2011/UE.

4.   La Commission s’efforce de conclure des contrats ou autres arrangements avec des tiers en ce qui concerne:

a)

les droits préexistants de propriété des biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme;

b)

l’acquisition de la propriété ou les droits de licence pour les autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en œuvre du programme.

5.   La Commission veille, au moyen d’un cadre approprié, à l’utilisation optimale des biens corporels et incorporels appartenant à l’Union visés aux paragraphes 1 et 2.

6.   En particulier, lorsque lesdits biens consistent dans des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de la nécessité de les protéger et de les valoriser, des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées, ainsi que de la nécessité d’un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies et de la continuité des services fournis par les composantes du programme. À cette fin, elle veille notamment à ce que les contrats, accords et autres arrangements prévoient la possibilité de transférer ces droits à des tiers ou d’octroyer des licences à des tiers sur ces droits , y compris au créateur desdits droits de propriété intellectuelle, ainsi que la libre jouissance de ces droits par l’Agence si c’est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement. La convention financière de partenariat-cadre visée à l’article 29, paragraphe 3 bis, ou les conventions de contribution visées à l’article 32, paragraphe 1, contiennent les dispositions nécessaires pour permettre l’utilisation de ces droits par l’Agence spatiale européenne et par les autres entités chargées de l’exécution lorsque l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement le requiert, et précisent également les conditions d’utilisation desdits droits.

Article 10

Garantie

Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions juridiquement contraignantes, les services, les données et les informations fournis par les composantes du programme le sont sans aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur qualité, leur exactitude, leur disponibilité, leur fiabilité, leur rapidité et leur adéquation à quelque finalité que ce soit. ▌La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs de ces services, données et informations soient dûment informés ▌.

TITRE II

CONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES

Article 11

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, y compris pour les risques associés, est fixée à  16,9 milliards d’EUR en prix courants.

Le montant mentionné au premier alinéa se répartit entre les catégories de dépenses suivantes :

a)

pour Galileo et EGNOS: 9,7 milliards d’EUR;

b)

pour Copernicus: 6  milliards d’EUR;

c)

pour la SSA/Govsatcom: 1,2  milliard d’EUR.

2.   Les mesures supplémentaires prévues à l’article 3 , à savoir les activités énoncées aux articles 5 et 6, sont financées au titre des composantes du programme.

3.   Les crédits budgétaires de l’Union affectés au programme couvrent toutes les activités nécessaires en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 4. Ces dépenses peuvent couvrir:

a)

les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier;

b)

les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités politiques de l’Union pour autant qu’elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d’établir des synergies avec d’autres politiques de l’Union;

c)

les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative, y compris en matière de sécurité, mises en œuvre par la Commission;

d)

l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation des activités, y compris les systèmes informatiques internes.

4.   Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui prend en considération tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.

5.   Les engagements budgétaires relatifs au programme qui portent sur des activités s’étendant sur plus d’un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit paragraphe. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 12

Recettes affectées

1.   Les recettes générées par les composantes du programme sont versées au budget de l’Union et utilisées pour financer la composante qui a généré la recette.

2.   Les États membres peuvent doter une composante du programme d’une contribution financière additionnelle, pour autant que ces éléments supplémentaires ne créent pas une charge financière ou technique ou des retards pour la composante concernée. La Commission décide, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3, si ces deux conditions sont remplies.

3.   Les fonds supplémentaires visés au présent article sont assimilés à des recettes affectées externes au sens de l’article [21, paragraphe 2], du règlement financier.

Article 13

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’[article 62, paragraphe 1, point c),] du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

3.     Si le budget de Copernicus est exécuté en gestion indirecte, les règles en matière de passation des marchés des entités chargées des tâches d’exécution budgétaire peuvent s’appliquer dans la mesure permise par les articles 62 et 154 du règlement financier. Les adaptations spécifiques à apporter à ces règles sont définies dans les conventions de contribution correspondantes.

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Passation de marchés

Article 14

Principes de la passation de marchés

1.     Le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants dans les procédures de passation de marchés aux fins du programme:

a)

promouvoir, dans tous les États membres de l’Union et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible de tous les opérateurs économiques, en particulier des start-up, des nouveaux entrants ainsi que des petites et moyennes entreprises ▌, y compris en exigeant le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

garantir une concurrence effective et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services;

c)

par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, le cas échéant, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle d’ensemble de toutes les composantes du programme, de leur coût et de leur calendrier;

c bis)

respecter les principes d’une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d’approvisionnement industrielle, du lancement d’appels d’offres assortis d’informations transparentes et actualisées, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de marchés publics, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels, y compris les PME et les start-up, sur un pied d’égalité;

d)

renforcer l’autonomie de l’Union, en particulier sur le plan technologique;

e)

respecter les exigences de sécurité des composantes du programme et contribuer à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres;

e bis)

promouvoir la continuité et la fiabilité du service;

f)

satisfaire à des critères sociaux et environnementaux appropriés.

2.     La commission des marchés, au sein de la Commission européenne, examine le processus de passation des marchés concernant toutes les composantes du programme et surveille la mise en œuvre contractuelle du budget de l’Union délégué aux entités chargées de son exécution. Le cas échéant, elle invite un représentant de ces entités.

Article 15

Marchés à tranches conditionnelles

1.    En ce qui concerne les activités opérationnelles et celles spécifiques aux infrastructures, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles.

2.   Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche, et une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de celui de l’exécution. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l’objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités de fourniture des travaux, produits et services de chaque tranche.

3.   Les prestations de la tranche ferme constituent un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

4.   L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au marché.

Article 16

Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées, dans les conditions prévues au paragraphe 3.

Le prix à payer comprend le remboursement de l’ensemble des coûts directs effectivement supportés par le contractant pour l’exécution du marché, tels que les dépenses de main-d’œuvre, de matériaux, de matières consommables et d’utilisation des équipements et infrastructures nécessaires à l’exécution du marché, ainsi que des coûts indirects , d’un bénéfice fixe et d’un intéressement approprié en fonction du respect d’objectifs de résultats et de calendrier.

2.   Les marchés rémunérés en dépenses contrôlées prévoient un prix plafond maximal.

3.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu’il est difficile ou inopportun de définir un prix ferme de façon précise en raison des incertitudes inhérentes à l’exécution du marché parce que:

a)

le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

b)

les activités qui font l’objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans délai alors qu’il n’est pas encore possible de fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu’il existe d’importants aléas ou que l’exécution du marché dépend en partie de l’exécution d’autres marchés.

4.   Le prix plafond d’un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximal payable. Le prix du marché peut être modifié conformément à [l’article 172] du règlement financier.

Article 17

Sous-traitance

1.   Pour favoriser les nouveaux entrants, les petites et moyennes entreprises et les start-up, ainsi que leur participation transfrontalière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie ▌de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.

3.   Toute dérogation à une demande telle que visée au paragraphe 1 est motivée par le soumissionnaire.

4.     Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’EUR, le pouvoir adjudicateur vise à garantir qu’une proportion d’au moins 30 % de cette valeur soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux à des entreprises extérieures au groupe du contractant principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontalière de PME. La Commission informe le comité visé à l’article 107, paragraphe 1, de la réalisation de cet objectif pour les marchés signés après l’entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE II

Subventions, prix et opérations de financement mixte

Article 18

Subventions et prix

1.   L’Union peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.

2.   Par dérogation à l’[article 181, paragraphe 6,] du règlement financier, l’ordonnateur compétent peut, lorsqu’il applique des taux forfaitaires, autoriser ou imposer le financement des coûts indirects ▌du bénéficiaire jusqu’à concurrence de 25 % du total des coûts directs admissibles de l’action .

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’une somme forfaitaire ou de coûts unitaires lorsque le programme de travail visé à l’article 100 le prévoit.

4.   Par dérogation aux dispositions de l’[article 204] du règlement financier, le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers ne peut pas dépasser 200 000 EUR.

Article 19

Appels conjoints pour les subventions

La Commission ou l’entité chargée de l’exécution dans le cadre du programme peut lancer un appel à propositions conjoint avec les entités, organismes ou personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier .

Dans le cas d’un appel conjoint, les règles visées au titre VIII du règlement financier s’appliquent. Les procédures d’évaluation font intervenir un groupe équilibré d’experts désignés par chaque partie. Les comités d’évaluation agissent dans le respect de l’article 150 du règlement financier.

La convention de financement précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

Article 20

Subventions pour les achats publics avant commercialisation et les marchés publics de solutions innovantes

1.   Certaines actions peuvent comporter ou avoir pour objectif premier des achats publics avant commercialisation ou des marchés publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil.

2.   Les procédures de passation des marchés:

a)

respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière, de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence;

b)

pour les achats publics avant commercialisation, peuvent prévoir des conditions particulières, par exemple que le lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché se limite au territoire des États membres et des pays associés;

c)

peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); et

d)

prévoient l’attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts.

3.   Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d’exiger des contractants participants qu’ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si un contractant n’exploite pas commercialement les résultats dans un certain délai après la fin de l’achat public avant commercialisation tel que défini dans le contrat, le pouvoir adjudicateur peut lui imposer de transférer la propriété des résultats au pouvoir adjudicateur.

Article 21

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte décidées au titre du présent programme sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.

CHAPITRE IV

Autres dispositions financières

Article 22

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut également recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme de l’Union apportant une contribution s’appliquent à la contribution de celui-ci à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.

2.   Les actions qui ont reçu une certification «label d’excellence», ou qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

avoir été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme,

b)

respecter les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions,

c)

ne pas pouvoir être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,

peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du fonds apportant ce soutien s’appliquent.

Article 24

Passation conjointe de marchés

1.   Outre les dispositions de l’[article 165] du règlement financier, la Commission et /ou l’Agence peuvent réaliser des procédures de passation conjointe de marchés avec l’Agence spatiale européenne ou d’autres organisations internationales intervenant dans la mise en œuvre des composantes du programme.

2.   Les règles de passation des marchés applicables énoncées à [l’article 165] du règlement financier s’appliquent par analogie pour autant que, en tout état de cause, les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union soient appliquées.

Article 25

Protection des intérêts essentiels de sécurité

Lorsque c’est nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres, en particulier au regard de la nécessité de préserver l’intégrité et la résilience des systèmes de l’Union, et l’autonomie de la base industrielle sur laquelle ils se fondent, la Commission fixe les conditions d’éligibilité applicables à la passation de marchés, aux subventions ou aux prix visés par le présent titre. Il est tenu compte en particulier, à cette fin, de la nécessité pour les entreprises éligibles d’être établies dans un État membre, de s’engager à effectuer toutes les activités pertinentes à l’intérieur de l’Union ▌. Ces conditions figurent dans les documents relatifs à la passation de marchés, aux subventions ou aux prix, selon le cas. Dans le cas des marchés publics, les conditions s’appliquent à tout le cycle de vie du contrat qui en découle.

Article 26

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à ▌l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas d’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude ▌.

TITRE IV

Gouvernance du programme

Article 27

Principes de gouvernance

La gouvernance du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

▌répartition claire des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre de chaque composante et mesure du programme, notamment entre les États membres, la Commission, l’Agence, l’Agence spatiale européenne et l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques, en s’appuyant sur leurs compétences respectives et en évitant les redondances dans leurs tâches et responsabilités ;

a bis)

pertinence de la structure de gouvernance par rapport aux besoins spécifiques de chaque composante et mesure du programme, le cas échéant;

b)

contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts, des délais et des performances par toutes les entités, dans les limites de leurs tâches et rôles respectifs , conformément au présent règlement;

c)

gestion transparente et d’un bon rapport coût-efficacité ;

c quater)

continuité du service et des infrastructures nécessaires, notamment la protection contre les menaces;

d)

prise en compte systématique et structurée des besoins des utilisateurs des données, informations et services fournis par les composantes du programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques qui y sont liées ▌;

e)

constante recherche de la maîtrise et de la réduction des risques.

Article 28

Rôle des États membres

1.   Les États membres peuvent participer au programme . Dans ce cas, ils apportent leur compétence, savoir-faire et assistance techniques, notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, et /ou en mettant, au besoin et dans la mesure du possible , à la disposition de l’Union les données, les informations , les services et les infrastructures qui sont en leur possession ou se trouvent sur leur territoire, y compris en garantissant un accès et une utilisation efficients et sans entraves aux données in situ, et en coopérant avec la Commission en vue d’améliorer la disponibilité des données in situ requises par le programme , en tenant compte des licences et des obligations en vigueur .

2.   La Commission peut , au moyen de conventions de contribution, confier des tâches particulières à  des organismes des États membres désignés par ceux-ci . Par la voie d’un acte d’exécution et en se conformant à la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2, elle adopte des décisions de contribution quant aux conventions de contribution.

2 bis.     Dans certaines circonstances dûment justifiées, aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 30, l’Agence peut, au moyen de conventions de contribution, confier certaines tâches à des organismes des États membres désignés par ceux-ci.

2 bis bis.    Les États membres prennent toutes les mesures requises pour veiller au bon fonctionnement du programme ▌, y compris en contribuant à la protection , au niveau adéquat, des fréquences nécessaires à ce programme.

2 ter.     Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des données, informations et services fournis par le programme.

2 quater.     Dans la mesure du possible, la contribution des États membres au forum des utilisateurs visé à l’article 107 repose sur la consultation systématique et coordonnée des communautés d’utilisateurs finals au niveau national, en particulier pour ce qui concerne Galileo, EGNOS et Copernicus.

3.   Les États membres et la Commission collaborent afin de développer la composante in situ et les services d’étalonnage au sol nécessaires à l’adoption de systèmes spatiaux et afin de faciliter le recours à toutes les possibilités qu’offrent les ensembles de données de référence in situ , sur la base des capacités existantes .

4.   En matière de sécurité, les États membres assurent les tâches visées à l’article 34, paragraphe 4.

Article 29

Rôle de la Commission

1.   La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris dans le domaine de la sécurité , sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale . Conformément au présent règlement, elle détermine les priorités et l’évolution à long terme du programme , dans le respect des exigences des utilisateurs, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.

2.   La Commission gère toutes les composantes ou sous-composantes du programme qui ne sont pas confiées à une autre entité , en particulier Govsatcom, NEO, la météorologie spatiale et les activités visées à l’article 54, paragraphe 1, point d) .

3.    Elle assure une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne leurs activités. Elle veille également à ce que toutes les entités qui participent à la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la saine gestion des fonds européens et respectent le règlement financier et le présent règlement.

3 bis.     La Commission conclut avec l’Agence et, en tenant compte de l’accord-cadre de 2004, avec l’Agence spatiale européenne une convention financière de partenariat-cadre telle qu’elle est prévue à [l’article 130] du règlement financier et à l’article 31 bis du présent règlement.

4.   Lorsque c’est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du programme et de la prestation des services fournis par les composantes du programme, la Commission définit au moyen d’actes délégués , après consultation des utilisateurs et de toutes les autres parties prenantes concernées, y compris du secteur en aval, les exigences de haut niveau pour la mise en œuvre et l’évolution de ces composantes et des services qu’elles fournissent. Lorsqu’elle définit ces exigences de haut niveau , la Commission veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à répondre à un impératif de compatibilité descendante.

Ces actes délégués sont adoptés conformément ▌à l’article  21 .

5.   La Commission veille à ce que l’adoption et l’utilisation des données et des services fournis par les composantes du programme dans les secteurs public et privé soient encouragées et maximisées, sans préjudice des tâches de l’Agence et des autres entités chargées de l’exécution , y compris en soutenant un développement approprié de ces services et d’interfaces conviviales et en favorisant un environnement stable à long terme. Elle développe les synergies appropriées entre les applications des différentes composantes du programme. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.

6.   Le cas échéant, la Commission assure la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles menées dans le secteur spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale et à l’échelle internationale. Elle favorise la coopération entre les États membres et , lorsque c’est pertinent pour le programme, facilite la convergence de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial. À cet effet, le cas échéant et dans leurs domaines de compétences, elle collabore avec l’Agence et l’Agence spatiale européenne.

7.     La Commission informe le comité visé à l’article 107 des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de tous les appels d’offres et contrats conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé, y compris les contrats de sous-traitance.

Article 30

Rôle de l’Agence

1.   L’Agence est chargée des tâches propres suivantes:

a)

elle assure, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément aux dispositions du chapitre II du titre V;

b)

elle exécute les autres tâches visées à l’article 34, paragraphes 2 et 3;

c)

elle assure les activités de communication , de développement des marchés et de promotion ▌des services offerts par Galileo et EGNOS , en particulier celles relatives à la pénétration sur le marché et à la coordination des besoins des utilisateurs ;

c bis)

elle assure les activités de communication, de promotion et de développement des marchés pour les données, informations et services offerts par Copernicus, sans préjudice des activités effectuées par les autres entités chargées de l’exécution et par la Commission;

d)

elle fournit son expertise à la Commission , notamment pour l’élaboration des priorités de la recherche dans le domaine spatial en aval .

2.   La Commission confie à l’Agence les tâches suivantes:

a)

la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo, qui englobe les actions visées à l’article 43;

b)

la coordination générale des aspects de Govsatcom liés aux utilisateurs en étroite collaboration avec les États membres, les autres entités, les agences de l’Union concernées et avec le SEAE pour les missions et opérations de gestion de crises;

c)

la mise en œuvre des activités liées au développement des applications et services en aval basés sur les composantes du programme , y compris les éléments fondamentaux et les applications intégrées fondés sur les données et services fournis par Galileo, EGNOS et Copernicus, notamment lorsque ces activités bénéficient d’un financement dans le cadre du programme «Horizon Europe» institué par le règlement xx ou, si nécessaire, pour remplir les objectifs visés à l’article 4, paragraphe 1, point b);

d)

les activités liées à l’adoption, par les utilisateurs, des données, informations et services offerts par les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, sans préjudice des activités et services de Copernicus dont l’exécution est confiée à d’autres entités;

e)

les actions spécifiques visées à l’article 6.

3.    Sur la base des évaluations visées à l’article 102, paragraphe 6, la Commission peut confier d’autres tâches à l’Agence, à condition qu’elles ne soient pas redondantes avec les activités des autres entités chargées de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme .

3 bis.     Pour exécuter les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants.

5.     Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts financiers de l’Union, l’Agence peut, au moyen de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions de gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.

Article 31

Rôle de l’Agence spatiale européenne

1.    À condition que la protection des intérêts de l’Union soit assurée, les tâches suivantes sont confiées à l’Agences spatiale européenne:

a)

en ce qui concerne Copernicus: la coordination de la composante spatiale et de sa mise en œuvre pour la composante spatiale de Copernicus et son évolution, ainsi que la conception, le développement ▌et la construction de l’infrastructure spatiale de Copernicus, y compris l’exploitation de cette infrastructure et les adjudications qui la concernent, sauf lorsque ces tâches sont effectuées par d’autres entités, et, le cas échéant, l’accès aux données provenant de tiers ;

b)

en ce qui concerne Galileo et EGNOS: l’évolution des systèmes ainsi que la conception et le développement de parties du segment terrestre et des satellites , y compris les tests et la validation ;

c)

en ce qui concerne toutes les composantes du programme: des activités de recherche et développement en amont dans ses domaines d’expertise.

1 bis.     Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’Agence spatiale européenne peut se voir confier d’autres tâches, sur la base des besoins du programme, à condition qu’elles ne soient pas redondantes avec les activités des autres entités chargées de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.

4.    Sans préjudice de la convention financière de partenariat-cadre visée à l’article 31 bis , la Commission ou l’Agence peut demander à l’Agence spatiale européenne une expertise technique et les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement , dans des conditions convenues d’un commun accord .

Article 31 bis

Convention financière de partenariat-cadre

1.     La convention financière de partenariat-cadre visée à l’article 29, paragraphe 3 bis:

a)

définit clairement les rôles, les responsabilités et les obligations de la Commission, de l’Agence et de l’Agence spatiale européenne en ce qui concerne chaque composante du programme et les mécanismes de coordination et de contrôle nécessaires;

b)

exige l’application, par l’Agence spatiale européenne, des règles de sécurité de l’Union définies dans les conventions de sécurité conclues entre l’Union, ses institutions et ses agences et l’ASE, notamment en ce qui concerne le traitement d’informations classifiées;

c)

fixe les conditions de la gestion des fonds confiés à l’Agence spatiale européenne, en particulier en ce qui concerne la passation des marchés publics, notamment l’application des règles de l’Union lors de la passation de marchés au nom et pour le compte de l’Union ou l’application des règles de l’entité chargée de l’exécution conformément à l’article 154 du règlement financier, les procédures de gestion, les résultats attendus mesurés par des indicateurs de performance, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente ou frauduleuse des contrats en matière de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que la stratégie de communication et le régime de propriété de tous les biens corporels et incorporels; ces conditions sont conformes aux dispositions des titres III et V du présent règlement et au règlement financier;

d)

exige, chaque fois que l’Agence ou l’Agence spatiale européenne met en place un comité d’évaluation des offres au titre d’une passation de marché s’inscrivant dans le cadre d’une convention financière de partenariat-cadre, que des experts de la Commission et, s’il y a lieu, les autres entités chargées de l’exécution participent, en qualité de membres à part entière, aux réunions du comité d’évaluation des offres. Cette participation ne porte pas atteinte à l’indépendance technique du comité d’évaluation des offres ▌;

e)

établit les mesures de suivi et de contrôle, qui comprennent notamment un schéma prévisionnel d’anticipation des coûts, l’information systématique de la Commission ou, le cas échéant, de l’Agence, en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d’écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des tâches ▌dans la limite des budgets alloués ▌;

f)

fixe , pour chaque composante du programme, les principes de la rémunération de l’Agence spatiale européenne, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et qui est, le cas échéant, basée sur la performance; la rémunération ne couvre que les frais généraux qui ne sont pas liés aux activités confiées par l’Union à l’Agence spatiale européenne;

g)

prévoit que l’Agence spatiale européenne prend les mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et se conformer aux décisions prises par la Commission pour chaque composante en application du présent règlement.

2.     Sans préjudice de la convention financière de partenariat-cadre visée à l’article 31 bis, la Commission ou l’Agence peut demander à l’Agence spatiale européenne une expertise technique et les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. Les conditions de telles demandes et de leur mise en œuvre sont mutuellement convenues.

Article 32

Rôle d’Eumetsat et d’autres entités

1.   La Commission peut confier, en tout ou en partie, au moyen de conventions de contribution, la mise en œuvre des tâches suivantes à des entités autres que celles visées aux articles 30 et 31, et notamment:

a)

l’amélioration, la préparation de l’exploitation et l’exploitation de l’infrastructure spatiale de Copernicus ou de parties de celle-ci et, si nécessaire, la gestion de l’accès aux données des missions de contribution , qui peut être confiée à Eumetsat;

b)

la mise en œuvre des services de Copernicus ou de parties de ceux-ci, qui peut être confiée aux agences, organismes ou organisations compétents , également en charge de la collecte d’informations pertinentes de tierces parties .

2.   Les critères de sélection des organismes chargés de l’exécution tiennent compte, en particulier, de leur capacité d’assurer la continuité et, lorsqu’il y a lieu, la sécurité des opérations sans aucune perturbation des activités du programme , ou avec une perturbation minimale.

2 bis.     Les conditions des conventions de contribution visées au premier alinéa s’alignent autant que possible sur les conditions de la convention financière de partenariat-cadre, visée à l’article 31 bis, paragraphe 1.

3.     Le comité du programme est consulté sur la décision relative à la convention de contribution, mentionnée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2. Le comité du programme est informé au préalable des conventions de contribution que l’Union, représentée par la Commission, est amenée à conclure avec les entités visées au paragraphe 1.

TITRE V

SÉCURITÉ DU PROGRAMME

CHAPITRE I

Sécurité du programme

Article 33

Principes de la sécurité

1.    La sécurité du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

prendre en compte l’expérience des États membres en matière de sécurité et s’inspirer de leurs meilleures pratiques;

b)

appliquer ▌les règles de sécurité du Conseil et de la Commission qui prévoient notamment une séparation entre les fonctions opérationnelles et celles liées à l’homologation.

2.     Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres pour ce qui est de la sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité UE, et du droit des États membres de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346 du traité FUE.

Article 34

Gouvernance de la sécurité

1.   La Commission, dans son domaine de compétence, assure , avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité en ce qui concerne, en particulier:

a)

la protection des infrastructures, tant terrestres que spatiales, et de l’offre des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment contre les ingérences dans les flux de données ;

b)

le contrôle et la maîtrise des transferts de technologie;

c)

le développement et la conservation, à l’intérieur de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis;

d)

la protection des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées.

À cette fin, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit réalisée pour chaque composante du programme. Sur la base de cette analyse des risques et de la menace, elle détermine d’ici à la fin 2023 , au moyen d’actes d’exécution, les exigences de sécurité générales pour chaque composante du programme. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de cette composante, notamment en matière de coût, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à ne pas porter atteinte au fonctionnement des équipements existants reposant sur cette composante tout en tenant compte des risques en matière de cybersécurité . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission communique une liste indicative des actes d’exécution devant être soumis au comité du programme et examiné par celui-ci dans sa configuration en matière de sécurité. Cette liste est accompagnée d’un calendrier indicatif en la matière.

2.   L’entité chargée de la gestion d’une composante du programme est responsable de la ▌sécurité d’exploitation de cette composante et, à cet effet, elle réalise une analyse des risques et de la menace, ainsi que toutes les activités nécessaires pour garantir et contrôler la sécurité de cette composante, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et la vérification de leur conformité avec les exigences de sécurité générales visées au paragraphe 1. Pour Galileo et EGNOS, cette entité est réputée être l’Agence en application de l’article 30.

2 bis.     Sur la base de l’analyse des risques et des menaces, la Commission définit, s’il y a lieu, une structure destinée à contrôler la sécurité et à suivre les instructions élaborées au titre de la décision 201x/xxx/PESC  (21) . Cette structure fonctionne sur la base des exigences de sécurité visées au paragraphe 1. Pour Galileo, cette structure est réputée être le centre de surveillance de la sécurité Galileo.

3.   L’Agence:

a)

assure l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément au chapitre II du présent titre et sans préjudice de la compétence des États membres;

b)

assure l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo conformément aux mesures visées au paragraphe 2 et aux instructions formulées au titre de la décision 2014/496/PESC;

c)

exécute les tâches qui lui sont confiées au titre de la décision no 1104/2011/UE;

d)

fournit une expertise technique à la Commission et lui communique toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches en vertu du présent règlement.

4.   Les États membres:

a)

prennent des mesures qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (22) et à celles nécessaires à la protection de leurs propres infrastructures critiques nationales, pour assurer la protection des infrastructures au sol qui font partie intégrante du programme et qui se trouvent sur leur territoire;

b)

exécutent les tâches d’homologation de sécurité visées à l’article 41.

5 .   Les entités intervenant dans le programme prennent ▌les mesures ▌nécessaires , au regard également des problèmes identifiés dans l’analyse des risques, pour garantir la sécurité du programme.

Article 34 bis

Sécurité des systèmes et des services déployés

Dans tous les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues dans la décision XXXX/XX/PESC du Conseil sont applicables.

CHAPITRE II

Homologation de sécurité

Article 35

Autorité d’homologation de sécurité

Le conseil d’homologation de sécurité institué au sein de l’Agence est l’autorité d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme.

Article 36

Principes généraux de l’homologation de sécurité

Les activités d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme sont menées conformément aux principes suivants:

a)

les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

b)

des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions du conseil d’homologation de sécurité soient adoptées par voie de consensus;

c)

les activités d’homologation de sécurité s’exercent selon une méthode d’évaluation et de gestion des risques, les risques pour la sécurité de la composante ainsi que l’incidence sur les coûts ou sur le calendrier qu’aurait toute mesure visant à atténuer les risques étant pris en considération, en tenant compte de l’objectif de ne pas abaisser le niveau général de sécurité de cette composante;

d)

les décisions d’homologation de sécurité du conseil d’homologation de sécurité sont élaborées et prises par des professionnels dûment qualifiés dans le domaine de l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

e)

des efforts sont déployés pour consulter toutes les parties concernées par les questions de sécurité à l’égard de cette composante;

f)

les activités d’homologation de sécurité sont exécutées par toutes les parties prenantes concernées par la composante selon une stratégie d’homologation de sécurité, sans préjudice du rôle de la Commission;

g)

les décisions d’homologation de sécurité du conseil d’homologation de sécurité se fondent, conformément à la procédure établie dans la stratégie d’homologation de sécurité pertinente définie par ledit conseil, sur les décisions locales d’homologation de sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité respectives des États membres;

h)

une procédure de suivi permanente, transparente et parfaitement compréhensible garantit que les risques pesant sur la sécurité de la composante sont connus, que des mesures de sécurité sont élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable en fonction des besoins en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres et pour le bon fonctionnement de cette composante, et que ces mesures sont appliquées en conformité avec la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante. La procédure relative à l’évaluation et à la gestion des risques pesant sur la sécurité est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d’un processus itératif, par les parties prenantes à cette composante;

i)

les décisions d’homologation de sécurité sont prises par le conseil d’homologation de sécurité de manière strictement indépendante, y compris vis-à-vis de la Commission et des autres organes responsables de la mise en œuvre de la composante et de la fourniture de services associés, ainsi que vis-à-vis du directeur exécutif et du conseil d’administration de l’Agence;

j)

les activités d’homologation de sécurité sont menées en tenant dûment compte de la nécessité d’une coordination adéquate entre la Commission et les autorités responsables de l’application des dispositions en matière de sécurité;

k)

l’homologation de sécurité EGNOS effectuée par le conseil d’homologation de sécurité est sans préjudice des activités d’homologation de sécurité exercées, pour l’aviation, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

Article 37

Tâches du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité exécute ses tâches sans préjudice des responsabilités de la Commission et de celles imparties aux autres organes de l’Agence, notamment pour ce qui est des questions se rapportant à la sécurité, et sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’homologation de sécurité.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité accomplit les tâches suivantes:

a)

définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité qui énonce:

i)

la portée des activités nécessaires afin de réaliser et de maintenir l’homologation des composantes du programme ou des parties de ces composantes et leur éventuelle interconnexion avec d’autres systèmes ou composantes;

ii)

une procédure d’homologation de sécurité pour les composantes du programme ou les parties de ces composantes, dont le niveau de détail est fonction du niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’homologation;

iii)

un calendrier d’homologation respectant les phases des composantes du programme, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution;

iv)

les principes régissant l’homologation de sécurité pour les réseaux connectés aux systèmes issus des composantes du programme ou pour les parties de ces composantes ainsi que pour les équipements connectés aux systèmes établis par ces composantes qui doit être effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité;

b)

prendre des décisions relatives à l’homologation de sécurité, notamment en ce qui concerne l’approbation des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes issus des composantes du programme ou les éléments de ces composantes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, jusqu’au signal dans l’espace inclus, ainsi que l’autorisation d’exploiter les stations terrestres. En ce qui concerne les réseaux et les équipements connectés au service PRS visé à l’article 44 ou, le cas échéant, à un autre service sécurisé découlant des composantes du programme, le conseil d’homologation de sécurité ne prend que des décisions relatives à l’agrément d’organismes en vue de la mise au point ou de la fabrication des technologies sensibles du PRS, des récepteurs PRS, des modules de sécurité PRS, ou, le cas échéant, d’autres technologies ou équipements qui doivent être contrôlés au titre des exigences de sécurité générales visées à l’article 34, paragraphe 1, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble;

c)

examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

d)

dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité (SecOP), et présenter ses conclusions assorties de sa position finale;

e)

examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité élaborée conformément à la procédure de suivi visée à l’article 36, point h), en tenant compte du respect des documents visés au point c) du présent paragraphe et de ceux élaborés conformément à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE; et coopérer avec la Commission pour la mise au point de mesures d’atténuation des risques;

f)

vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité des composantes du programme en effectuant lui-même ou en finançant des évaluations, des inspections, des audits, ou des réexamens en matière de sécurité conformément à l’article 41, point b), du présent règlement;

g)

avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés qui protègent contre les écoutes électroniques (Tempest) et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité des composantes du programme;

h)

approuver l’interconnexion entre, d’une part, les systèmes issus des composantes du programme ou les parties de ces composantes et, d’autre part, d’autres systèmes, ou, le cas échéant, participer à l’approbation conjointe de cette interconnexion avec les entités concernées compétentes pour les questions de sécurité;

i)

convenir avec l’État membre concerné du modèle pour le contrôle d’accès visé à l’article 41, point c);

j)

élaborer des rapports sur les risques et informer la Commission, le conseil d’administration et le directeur exécutif de son analyse des risques et leur fournir des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision d’homologation de sécurité donnée;

k)

en concertation étroite avec la Commission, assister le Conseil et le haut représentant dans la mise en œuvre de la décision 2014/496/PESC à la demande expresse du Conseil et/ou du haut représentant;

l)

procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées;

m)

adopter et publier son règlement intérieur.

3.   Sans préjudice des compétences et des obligations des États membres, un organe spécifique subordonné composé de représentants de ces États est mis en place sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour accomplir notamment les tâches suivantes :

a)

la gestion des clés de vol et d’autres clés nécessaires au fonctionnement de Galileo;

b)

la vérification de la mise en place et de l’application de procédures concernant la comptabilité, la gestion en toute sécurité, le stockage et la distribution des clés PRS de Galileo.

Article 38

Composition du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après le «haut représentant»). La durée du mandat des membres du conseil d’homologation de sécurité est de quatre ans, renouvelable.

2.    La participation aux réunions du conseil d’homologation de sécurité se fonde sur le principe du besoin d’en connaître. Des représentants de l’Agence spatiale européenne et des représentants de l’Agence sans lien avec l’homologation de sécurité peuvent, le cas échéant, être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’ observateurs . À titre exceptionnel, des représentants des agences de l’Union, de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions en qualité d’observateurs pour des questions concernant directement ces pays tiers ou ces organisations internationales, notamment celles concernant les infrastructures leur appartenant ou établies sur leur territoire. Les arrangements relatifs à la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont énoncés dans les accords pertinents, et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

Article 39

Règles de vote du conseil d’homologation de sécurité

S’il ne peut parvenir à un consensus conformément aux principes généraux visés à l’article 36, le conseil d’homologation de sécurité arrête ses décisions à la majorité qualifiée prévue par l’article 16 du traité sur l’Union européenne. Le représentant de la Commission et le représentant du haut représentant ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par celui-ci.

Article 40

Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité

1.   La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.

2.   La Commission tient le conseil d’homologation de sécurité continuellement informé de l’incidence des décisions que ce dernier envisage de prendre sur le bon déroulement des composantes du programme et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend note de toute information de la Commission sur ce point.

3.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, sans délai, de l’incidence de l’adoption des décisions d’homologation de sécurité sur le bon déroulement des composantes du programme. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité est susceptible d’avoir une incidence significative sur le bon déroulement de ces composantes, par exemple en termes de coûts, de calendrier ou de performance, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

4.   Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.

5.   Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans le programme de travail visé à l’article 100.

Article 41

Rôle des États membres en matière d’homologation de sécurité

Les États membres:

a)

communiquent au conseil d’homologation de sécurité toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité;

b)

permettent aux personnes dûment autorisées désignées par le conseil d’homologation de sécurité, en accord avec les entités nationales compétentes pour les questions de sécurité et sous leur contrôle, d’accéder à toutes les informations et à toutes les zones et/ou tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité des ressortissants des États membres, y compris aux fins des inspections, des audits et des tests de sécurité décidés par le conseil d’homologation de sécurité et de la procédure de suivi des risques de sécurité visée à l’article 36, point h). Ces audits et tests sont effectués selon les principes suivants:

i)

l’accent est mis sur l’importance de la sécurité et d’une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées;

ii)

des contre-mesures pour atténuer l’incidence particulière de la perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité des informations classifiées sont recommandées;

c)

élaborent chacun un modèle pour le contrôle d’accès, c’est-à-dire une description ou une liste des zones/sites à homologuer, qui doit faire l’objet d’un accord préalable entre les États membres et le conseil d’homologation de sécurité, garantissant ainsi que tous les États membres offrent le même niveau de contrôle d’accès;

d)

sont responsables, sur le plan local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire et faisant partie du périmètre d’homologation de sécurité des composantes du programme et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation de sécurité.

CHAPITRE III

Protection des informations classifiées

Article 42

Protection des informations classifiées

Dans les limites du présent règlement:

a)

l’échange des informations classifiées et, partant, protégées, se rapportant au programme est subordonné à l’existence d’un accord international, conclu entre l’Union et un pays tiers ou une organisation internationale, relatif à l’échange d’informations classifiées ou, le cas échéant, à l’existence d’un mécanisme d’échange d’informations classifiées, auquel ont adhéré l’institution ou l’organe compétent de l’Union et les autorités compétentes d’un pays tiers ou une organisation internationale, ainsi qu’aux conditions prévues dans lesdits instruments;

 

c)

les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l’Union européenne relatives au programme que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE;

d)

sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu’elles sont énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l’Union européenne, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et d’une appréciation des avantages que l’Union peut en retirer.

TITRE VI

Galileo et EGNOS

Article 43

Actions éligibles

L’exploitation de Galileo et EGNOS comprend les actions éligibles suivantes :

a)

la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection des infrastructures spatiales, y compris les mises à jour et la gestion de l’obsolescence;

b)

la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection de l’infrastructure au sol, en particulier des centres et stations au sol visés dans les décisions (UE) 2016/413 ou (UE) 2017/1406, des réseaux, sites et installations de soutien, y compris les mises à jour et la gestion de l’obsolescence;

c)

le développement des futures générations des systèmes et l’évolution des services fournis par Galileo et EGNOS, sans préjudice des futures décisions sur les perspectives financières de l’Union , en tenant compte des besoins des parties concernées ;

c bis)

la promotion du développement des applications aval de Galileo et d’EGNOS ainsi que la mise au point et l’évolution des éléments technologiques fondamentaux que sont notamment les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo;

d)

le soutien des activités de certification et de normalisation liées à Galileo et EGNOS, en particulier dans le secteur des transports ;

e)

la fourniture continue des services fournis par Galileo et EGNOS et, en complément des initiatives des États membres et du secteur privé, l’évolution du marché de ces services, afin notamment de maximaliser les avantages socioéconomiques visés à l’article 4, paragraphe 1 ;

f)

la coopération avec d’autres systèmes régionaux ou mondiaux de radionavigation par satellite dans, notamment, un souci de compatibilité et d’interopérabilité ;

g)

les éléments étayant la fiabilité des systèmes et leur exploitation ainsi que la performance des services ;

h)

les activités ▌liées à la fourniture des services et à l’extension coordonnée de leur couverture.

Article 44

Services fournis par Galileo

1.   Les services fournis par Galileo comprennent:

a)

un service ouvert Galileo (GOS), qui est gratuit pour l’utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite à l’usage du grand public;

b)

un service haute-précision (HAS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit, par l’intermédiaire de données additionnelles diffusées dans une bande de fréquence supplémentaire, des informations de positionnement et de synchronisation de haute précision destinées principalement à des applications de radionavigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales;

c)

un service d’authentification des signaux (SAS), basé sur les codes cryptés contenus dans les signaux, destiné principalement à des applications de radionavigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales;

d)

un service public réglementé (PRS), qui est réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements ▌, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, y compris en matière de sécurité et de défense, utilisant des signaux robustes et cryptés; ce service est gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE et, s’il y a lieu, pour les agences dûment autorisées de l’Union; la question de la facturation du service pour les autres participants au PRS visés à l’article 2 de la décision no 1104/2011/UE est évaluée au cas par cas et fait l’objet de dispositions spécifiques dans les accords conclus au titre de l’article 3, paragraphe 5, de ladite décision; l’accès au PRS est réglementé sur la base de la décision 1104/2011/UE qui s’applique aux États membres, au Conseil, à la Commission, au SEAE et aux agences de l’Union,

e)

un service d’urgence (ES), qui est gratuit pour les utilisateurs et qui diffuse , au moyen de l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’autres urgences dans des zones particulières; ce service est, si besoin, proposé en coopération avec les services nationaux de la protection civile des États membres;

f)

un service de datation, qui est gratuit pour l’utilisateur, fournit un temps de référence précis et robuste et permet la réalisation du temps universel coordonné, facilitant le développement d’applications de datation basées sur Galileo et l’utilisation dans des applications critiques.

2.   Galileo contribue également:

a)

au service de recherche et de sauvetage (SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci via une «voie retour»;

b)

aux services de contrôle d’intégrité normalisés à l’échelle de l’Union ou au niveau international aux fins d’une utilisation par des services de sauvegarde de la vie, sur la base des signaux du service ouvert de Galileo et en combinaison avec EGNOS et d’autres systèmes de radionavigation par satellite;

c)

aux services d’informations météorologiques via le centre de services GNSS  (23) et aux services d’alerte rapide fournis par l’infrastructure au sol de Galileo, destinés principalement à réduire les risques potentiels pour les utilisateurs des services fournis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qui sont liés à la dimension spatiale .

Article 45

Services fournis par EGNOS

1.   Les services fournis par EGNOS comprennent:

a)

un service ouvert EGNOS (EOS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite à l’usage du grand public;

b)

un service d’accès aux données EGNOS (EDAS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales, et qui offre des performances accrues et des données d’une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par EOS;

c)

un service de sauvegarde de la vie (SoL), qui est sans frais directs pour l’utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation horaire avec un haut niveau de continuité, de disponibilité et de précision, y compris une fonction d’intégrité permettant de prévenir l’utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance émis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qu’il augmente dans la zone de couverture, et qui est destiné principalement aux utilisateurs pour qui la sécurité est essentielle, notamment dans le secteur de l’aviation civile aux fins de services de navigation aérienne , conformément aux normes de l’AIAC et des autres secteurs du transport .

2.   Les services visés au paragraphe 1 sont fournis prioritairement sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe , y compris, notamment, Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère, et ce d’ici à la fin 2026 .

La couverture géographique d’EGNOS peut être étendue à d’autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays tiers concernés par la politique de voisinage de l’Union, sous réserve de la faisabilité technique et dans le respect des critères de sécurité visés à l’article 34 , et, pour le service SoL, sur la base d’accords internationaux.

3.   Le coût d’une telle extension ainsi que les frais d’exploitation propres à ces régions ne sont pas couverts par le budget visé à l’article 11. La Commission réfléchit à d’autres programmes ou instruments pour financer ce type d’activités. Cette extension ne retarde pas l’offre de services visée au paragraphe 1 sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.

Article 46

Mesures d’exécution pour Galileo et EGNOS

Aux fins du bon déroulement de Galileo et d’EGNOS et de leur adoption par le marché, la Commission établit, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour:

a)

gérer et réduire les risques inhérents à l’exploitation de Galileo et d’EGNOS , et assurer notamment la continuité du service ;

b)

définir les étapes de décision déterminantes pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo et d’EGNOS;

c)

déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure au sol de Galileo et d’EGNOS conformément aux exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent, et assurer leur exploitation;

d)

définir les caractéristiques techniques et opérationnelles liées aux services visés à l’article 44, point 1 c), point 1 e), point 1 f) et point 2 c).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 47

Compatibilité, interopérabilité et normalisation

1.   Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont, d’un point de vue technique, pleinement compatibles et interopérables entre eux, notamment au niveau des utilisateurs .

2.   Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont compatibles et interopérables avec d’autres systèmes de radionavigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque les exigences et les conditions de compatibilité et d’interopérabilité nécessaires sont prévues dans des accords internationaux.

TITRE VII

Copernicus

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 48

Champ d’application de Copernicus

1.   Copernicus est mis en œuvre sur la base d’investissements préalables , notamment des parties intéressées que sont l’Agence spatiale européenne et Eumetsat et s’appuie , s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, sur les capacités nationales ou régionales des États membres, compte tenu également des capacités des fournisseurs commerciaux de données et d’informations comparables et de la nécessité de favoriser la concurrence et le développement des marchés, tout en veillant à maximaliser les possibilités offertes aux utilisateurs européens .

2.   Copernicus fournit des données et informations en se fondant sur les besoins de ses utilisateurs ainsi que sur une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données.

2 bis.     Copernicus concourt à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l’Union et de ses États membres, notamment en matière d’environnement, de surveillance de l’atmosphère et de lutte contre le changement climatique, dans les secteurs marin et maritime, dans les domaines du développement rural et agricole, de la préservation du patrimoine culturel, de la protection civile, du contrôle des infrastructures, de la sûreté et de la sécurité, ainsi que de l’économie numérique, en permettant ainsi d’alléger davantage la charge administrative.

3.   Copernicus comprend quatre grands axes , à savoir:

a)

l’ acquisition de données, ▌qui inclut:

la mise au point et les opérations des Sentinelles de Copernicus,

l’accès à des données d’observation spatiale de la Terre provenant de tiers

l’accès aux données in situ et autres données auxiliaires;

b)

le traitement des données et des informations au moyen des services Copernicus , qui comprend les activités de génération d’informations à valeur ajoutée pour soutenir les services de surveillance de l’environnement, d’information et d’assurance du respect de la législation environnementale, de protection civile et de sécurité ▌;

c)

l’ accès aux données et la diffusion des données ▌: ce volet comprend les infrastructures et les services permettant la découverte, la visualisation, la diffusion, l’exploitation et la sauvegarde à long terme des données Copernicus et des informations Copernicus ainsi que l’accès à ces données et informations , et ce de manière conviviale ;

d)

l’ adoption par les utilisateurs, le renforcement des capacités et le développement des marchés▌conformément à l’article 29, paragraphe 5 : ce volet comprend les activités, ressources et services pertinents pour promouvoir Copernicus, ses données et services ainsi que les applications aval qui y sont liées et leur développement, à tous les niveaux afin de maximiser les avantages socioéconomiques visés à l’article 4, paragraphe 1 , ainsi que la collecte et l’analyse des besoins des utilisateurs .

4.   Copernicus promeut la coordination internationale des systèmes d’observation et des échanges de données qui y sont liés, afin de renforcer son envergure mondiale et sa complémentarité en tenant compte des accords et processus de coordination internationaux ▌.

CHAPITRE II

Actions éligibles

Article 49

Actions éligibles en vue de l’ acquisition des données

Les actions éligibles au titre de Copernicus comprennent:

a)

les actions permettant d’ asseoir la continuité des missions Sentinelles existantes et de développer, de lancer et d’exploiter de nouvelles Sentinelles étendant le champ d’observation, qui accordent notamment la priorité ▌ aux capacités d’observation pour la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, permettant le suivi des régions polaires et favorisant les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des forêts, de l’eau et des ressources marines ainsi que du patrimoine culturel ;

b)

les actions permettant de fournir un accès aux données de tiers nécessaires pour générer les services Copernicus ou destinées à être utilisées par les institutions, agences et services décentralisés de l’Union ainsi que, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, aux organismes publics nationaux ou régionaux ;

c)

les actions permettant de fournir et de coordonner un accès aux données in situ et aux autres données auxiliaires pour la génération, la calibration et la validation des données Copernicus et des informations Copernicus , et permettant notamment, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, d’utiliser les capacités nationales existantes et d’éviter les doublons .

Article 50

Actions éligibles dans le cadre des services Copernicus

1.    Copernicus comprend des actions visant à soutenir les services suivants:

a)

les services de surveillance de l’environnement, d’information et d’assurance du respect de la législation environnementale couvrant:

la surveillance de l’atmosphère pour fournir des informations sur la qualité de l’air au niveau mondial en se concentrant sur l’Europe, et la composition chimique de l’atmosphère;

la surveillance du milieu marin pour fournir des informations sur l’état et la dynamique des écosystèmes océaniques, maritimes et côtiers, de leurs ressources et de leur utilisation ;

la surveillance des terres et l’agriculture pour fournir des informations sur l’occupation des sols, l’utilisation des sols et l’évolution de celle-ci, les sites du patrimoine culturel, les mouvements du sol, les zones urbaines, le volume et la qualité des eaux intérieures, les forêts, l’agriculture et les autres ressources naturelles, la biodiversité et la cryosphère;

la surveillance du changement climatique pour fournir des informations sur les émissions et absorptions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, des variables climatiques essentielles, des réanalyses du climat, des prévisions saisonnières, des projections et une attribution des changements climatiques, des informations sur les changements affectant les régions polaires et arctiques ainsi que des indicateurs à des échelles temporelles et spatiales pertinentes;

b)

un service de gestion des urgences pour fournir des informations à l’appui des autorités publiques chargées de la protection civile et en coordination avec celles-ci , qui soutient les opérations de protection civile et de réaction d’urgence (améliorant les activités d’alerte rapide et les capacités de réaction aux crises), ainsi que les actions de prévention et de préparation (analyses des risques et du rétablissement) en lien avec différents types de catastrophes;

c)

un service de sécurité pour appuyer la surveillance de l’Union et de ses frontières extérieures ▌, la surveillance maritime, ainsi que l’action extérieure de l’Union en réponse aux défis en matière de sécurité auxquels elle doit faire face, et les objectifs et actions de la politique étrangère et de sécurité commune.

2.     La Commission, appuyée le cas échéant par une expertise externe indépendante, veille à la pertinence des services:

a)

en validant la faisabilité technique et l’adéquation aux exigences exprimées par les communautés d’utilisateurs;

b)

en évaluant les moyens et les solutions proposés ou mis en œuvre pour répondre aux besoins des communautés d’utilisateurs et aux objectifs du programme.

Article 51

Actions éligibles concernant l’ accès aux données et informations ainsi que leur diffusion

1.   Copernicus comprend des actions visant à  asseoir l’ accès à l’ensemble des données Copernicus et des informations Copernicus et, le cas échéant, à fournir des infrastructures et des services supplémentaires pour encourager la diffusion et l’utilisation de ces données et informations ainsi que l’accès à ces données et informations.

2.   Lorsque les données Copernicus ou les informations Copernicus sont sensibles sur le plan de la sécurité au sens des articles 12 à 16 du règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission  (24), la Commission peut confier l’acquisition, la supervision de l’acquisition, l’accès à ces données et informations et leur diffusion à une ou plusieurs entités fiduciaires. Ces entités mettent en place et tiennent à jour un registre des utilisateurs homologués et accordent l’accès aux données soumises à limitation au moyen d’un flux de travail séparé.

CHAPITRE III

Politique en matière de données de Copernicus

Article 52

Politique en matière de données Copernicus et d’informations Copernicus

1.   Les données Copernicus et les informations Copernicus sont fournies aux utilisateurs dans le cadre de la politique d’accès ouvert, total et gratuit suivante:

a)

les utilisateurs de Copernicus peuvent, sur une base gratuite et mondiale, reproduire, diffuser, communiquer au public, adapter et modifier toutes les données Copernicus et les informations Copernicus et les combiner avec d’autres données et informations;

b)

la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données comporte les limitations suivantes:

i)

les formats, l’actualité et les caractéristiques de diffusion des données Copernicus et des informations Copernicus sont prédéfinis,

ii)

les conditions d’octroi des licences concernant les données provenant de tiers et les informations provenant de tiers utilisées dans la production des informations des services Copernicus sont respectées le cas échéant,

iii)

les limitations de sécurité résultant des exigences de sécurité générales visées à l’article 34, paragraphe 1,

iv)

la protection contre les risques de perturbation du système de production ou de mise à disposition de données Copernicus et d’informations Copernicus ainsi que des données elles-mêmes est assurée,

v)

la protection d’un accès fiable aux données Copernicus et aux informations Copernicus pour les utilisateurs européens est assurée.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 105 en ce qui concerne les dispositions spécifiques afin de compléter le paragraphe 1 pour ce qui est des spécifications, conditions et procédures régissant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation.

3.   La Commission délivre les licences et les avis concernant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation, y compris des clauses d’attribution, dans le respect de la politique en matière de données Copernicus telle qu’énoncée dans le présent règlement et dans les actes délégués applicables au titre du paragraphe 2.

TITRE VIII

AUTRES COMPOSANTES DU PROGRAMME

CHAPITRE I

SSA

SECTION I

SST

Article 53

Champ d’application de la SST

1.     Les sous-composantes SST soutiennent les activités suivantes:

a)

la mise en place, le développement et l’exploitation d’un réseau de capteurs terrestres et/ou spatiaux des États membres, y compris des capteurs SST mis au point par l’Agence spatiale européenne ou le secteur privé de l’Union ainsi que des capteurs de l’Union exploités à l’échelon national, permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux et d’établir un inventaire européen de ces objets ▌;

b)

le traitement et l’analyse des données SST au niveau national afin de générer les informations et services SST visés à l’article 54;

c)

la fourniture des services SST visés à l’article 54 aux entités visées à l’article 55;

c quater)

le suivi et la recherche de synergies, qu’il s’agisse d’initiatives visant à promouvoir la mise au point et le déploiement de technologies dédiées à l’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle, voire de systèmes technologiques destinés à prévenir et à éliminer les débris spatiaux, ou d’initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial.

2.    un soutien technique et administratif pour assurer la transition entre le programme spatial de l’UE et le cadre de soutien à la SST établi par la décision no 541/2014/UE.

Article 54

Services SST

1.   Les services SST comprennent:

a)

l’évaluation des risques de collision entre véhicules spatiaux ou entre véhicules spatiaux et débris spatiaux et le déclenchement potentiel d’alertes visant à éviter les collisions au cours des phases de lancement, d’orbite initiale, d’élévation en orbite, d’opérations en orbite et de retrait de service des missions des véhicules spatiaux;

b)

la détection et la caractérisation des fragmentations, des destructions ou des collisions en orbite;

c)

l’évaluation des risques de rentrée incontrôlée d’objets et de débris spatiaux dans l’atmosphère terrestre et la production d’informations y afférentes, y compris l’estimation du créneau et du lieu probable de l’impact éventuel;

d)

la mise en place d’actions préparatoires censées:

i)

réduire la quantité de débris spatiaux en agissant sur leur production, et

ii)

assainir l’espace en gérant les débris spatiaux existants.

2.    Les services SST sont gratuits, disponibles à tout moment sans interruption et adaptés aux besoins des utilisateurs visés à l’article 55 .

3.     Les États membres participants, la Commission et, le cas échéant, le guichet d’accueil, ne peuvent être tenus pour responsables:

a)

d’un dommage résultant de l’absence ou de l’interruption de la fourniture de services SST;

b)

d’un retard dans la fourniture de services SST;

c)

de l’inexactitude des informations fournies par l’intermédiaire des services SST; ni

d)

d’une action entreprise à la suite de la fourniture de services SST.

Article 55

Utilisateurs de la SST

1.    Les utilisateurs de l’UE comprennent:

a)

les utilisateurs clés de la SST, à savoir: les États membres, le SEAE, la Commission, le Conseil, l’Agence ainsi que les propriétaires et opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux ▌établis dans l’Union;

b)

les utilisateurs non clés, à savoir: d’autres entités publiques et privées ▌établies dans l’Union

Les utilisateurs clés de la SST ont accès à l’ensemble des services SST visés à l’article 54, paragraphe 1.

Les utilisateurs non clés de la SST peuvent avoir accès aux services SST visés à l’article 54, paragraphe 1, points b) à d).

2.     Les utilisateurs internationaux comprennent les pays tiers, les organisations internationales n’ayant pas leur siège sur le territoire de l’Union et les entités privées qui ne sont pas établies dans l’Union; les conditions suivantes s’appliquent alors:

a)

les pays tiers et les organisations internationales n’ayant pas leur siège sur le territoire de l’Union peuvent avoir accès aux services SST dans les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1 bis;

b)

les entités privées peuvent, si elles ne sont pas établies dans l’Union, avoir accès aux services SST aux termes d’un accord international qui, conclu en vertu de l’article 8, paragraphe 1 bis, avec le pays tiers sur le territoire duquel elles sont établies, leur octroie un tel accès;

3.     Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, aucun accord international n’est exigé si un service SST, visé à l’article 54, paragraphe 1, est accessible au public.

4.    La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des dispositions détaillées concernant l’accès aux services SST et aux procédures pertinentes. Ces dispositions sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 56

Participation des États membres

1.   Les États membres qui souhaitent participer à la fourniture des services SST visés à l’article 54 concernant l’ensemble des orbites présentent une proposition ▌ conjointe unique à la Commission démontrant qu’ils satisfont aux critères suivants:

a)

la possession de capteurs SST adaptés disponibles pour la SST de l’UE, ainsi que de ressources humaines pour assurer leur fonctionnement, ou de capacités d’analyse opérationnelle et de traitement de données adaptées, spécialement conçues pour la SST et disponibles pour la SST de l’UE, ou l’accès à de tels capteurs, ressources ou capacités;

b)

une évaluation initiale des risques en matière de sécurité de chaque moyen SST, réalisée et validée par l’État membre concerné;

c)

un plan d’action prenant en considération le plan de coordination adopté en vertu de l’article 6 de la décision no 541/2014/UE pour la mise en œuvre des actions énoncées à l’article 53 du présent règlement;

d)

la répartition des différentes activités entre les équipes d’experts telles que désignées conformément à l’article 57;

e)

les règles concernant le partage des données nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 4.

En ce qui concerne les critères énoncés aux points a) et b), chaque État membre souhaitant participer à la fourniture de services SST démontre qu’il satisfait à ces critères de façon séparée.

En ce qui concerne les critères énoncés aux points c) à e), tous les États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST démontrent qu’ils satisfont collectivement à ces critères.

2.   Les critères visés au paragraphe 1, points a) et b), sont considérés comme remplis par les États membres participants dont les entités nationales désignées sont membres du consortium établi conformément à l’article 7 de la décision no 541/2014/UE à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Lorsqu’aucune proposition conjointe n’a été présentée conformément au paragraphe 1 ou lorsque la Commission considère qu’une proposition ainsi présentée ne remplit pas les critères visés au paragraphe 1, au moins cinq États membres ▌ peuvent présenter à la Commission une nouvelle proposition commune démontrant la conformité avec les critères visés au paragraphe 1 .

4.   La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées concernant les procédures et éléments visés aux paragraphes 1 à 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 57

Cadre organisationnel régissant la participation des États membres

1.   Tous les États membres qui ont présenté une proposition jugée conforme par la Commission en vertu de l’article 56, paragraphe 1, ou qui ont été sélectionnés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 56, paragraphe 3, désignent une entité nationale constitutive établie sur leur territoire pour les représenter. L’entité nationale constitutive est une autorité publique d’un État membre ou un organisme chargé d’en exercer les prérogatives.

2.   Les entités nationales constitutives désignées conformément au paragraphe 1 peuvent conclure un accord créant un partenariat SST et établissant les règles et les mécanismes de leur coopération dans la mise en œuvre des activités visées à l’article 53. En particulier, l’accord inclut les éléments mentionnés à l’article 56, paragraphe 1, points c) à e), et la création d’une structure de gestion des risques visant à garantir l’application des dispositions concernant l’utilisation et l’échange sécurisé de données SST et d’informations SST.

3.   Les entités nationales constitutives mettent en place des services SST de l’UE de grande qualité conformément à un plan pluriannuel, aux indicateurs de performance clés pertinents et aux exigences des utilisateurs, sur la base des activités des équipes d’experts visées au paragraphe 6. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, le plan pluriannuel et les indicateurs de performance clés conformément à la procédure visée à l’article 107, paragraphe 3.

4.   Les entités nationales constitutives mettent en réseau les capteurs existants et futurs éventuels de façon coordonnée et optimisée en vue d’établir et de tenir à jour un inventaire européen commun , sans préjudice des prérogatives dont jouissent les États membres en matière de sécurité nationale .

5.   Les États membres participants effectuent l’homologation de sécurité sur la base des exigences de sécurité générales visées à l’article 34, paragraphe 1.

6.   Des équipes d’experts, chargées de questions spécifiques liées aux différentes activités SST, sont désignées par les États membres participant à la SST. Les équipes d’experts sont permanentes, gérées et dotées en personnel par les entités nationales constitutives des États membres qui les ont mises en place et peuvent comprendre des experts de chaque entité nationale constitutive.

7.   Les entités nationales constitutives et les équipes d’experts assurent la protection des données SST, des informations SST et des services SST.

8.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 105 en ce qui concerne les dispositions spécifiques et les règles détaillées relatives au fonctionnement du cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la SST. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.]

Article 58

Guichet d’accueil SST

1.   La Commission , tenant compte de la recommandation des entités nationales constitutives, sélectionne le guichet d’accueil SST sur la base de la meilleure expertise en matière de sécurité et de fourniture de services . Le guichet d’accueil:

a)

fournit les interfaces sécurisées nécessaires pour centraliser, stocker et mettre à disposition des utilisateurs SST les informations SST, garantissant ainsi leur traitement adéquat et leur traçabilité;

b)

fournit des rapports ▌sur les performances des services SST au partenariat SST et à la Commission ;

c)

recueille les retours d’information nécessaires à l’attention du partenariat SST afin de garantir l’alignement nécessaire des services avec les attentes des utilisateurs;

d)

soutient, promeut et encourage l’utilisation des services.

2.   Les entités nationales constitutives concluent les accords de mise en œuvre nécessaires avec le guichet d’accueil SST.

SECTION II

Météorologie spatiale et NEO

Article 59

Activités de météorologie spatiale

1.    Les sous-composantes dédiées à la météorologie spatiale peuvent soutenir les activités suivantes:

a)

l’analyse et l’identification des besoins des utilisateurs dans les secteurs énumérés au paragraphe 2, point b), en vue de définir les services de météorologie spatiale à fournir;

b)

la fourniture de services de météorologie spatiale aux utilisateurs des services de ▌météorologie spatiale, conformément aux besoins des utilisateurs identifiés et aux exigences techniques.

2.   Les services de météorologie spatiale sont disponibles à tout moment sans interruption . La Commission sélectionne ces services par voie d’actes d’exécution selon les règles suivantes:

a)

la Commission hiérarchise les services de météorologie spatiale à fournir à l’échelle de l’Union en fonction des besoins des utilisateurs, de la maturité technologique des services et du résultat d’une analyse des risques;

b)

les services de météorologie spatiale peuvent contribuer aux actions de protection civile et à la protection d’un large éventail de secteurs tels que l’espace, les transports, les systèmes GNSS, les réseaux électriques ou les communications.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2.

3.   La sélection des entités publiques et privées chargées de fournir des services de météorologie spatiale se fait par appel d’offres.

Article 60

Activités NEO

1.    Les sous-composantes NEO peuvent soutenir les activités suivantes:

a)

la cartographie des capacités des États membres en matière de détection et de suivi des géocroiseurs;

b)

la promotion de la mise en réseau des installations et des centres de recherche des États membres;

c)

la mise en place des services mentionnés au paragraphe 2;

d)

la mise en place d’un service de réaction rapide capable de caractériser systématiquement les géocroiseurs nouvellement découverts;

e)

la création d’un inventaire européen des géocroiseurs .

2.   La Commission peut , dans son domaine de compétence, mettre en place, en associant pour ce faire les organes compétents des Nations unies, des procédures visant à coordonner les actions des autorités publiques de l’Union et des autorités publiques nationales chargées de la protection civile dans l’hypothèse où il a été constaté qu’un géocroiseur se rapproche de la Terre.

CHAPITRE II

Govsatcom

Article 61

Champ d’application de Govsatcom

Dans le cadre de la composante Govsatcom, les capacités et services de télécommunications par satellite sont combinés pour former une base commune de l’Union de capacités et services de télécommunications par satellite qui respectent les exigences de sécurité nécessaires . Cette composante comprend:

a)

le développement, la construction et les opérations des infrastructures du segment terrestre visées à l’article 66 et, le cas échéant, les infrastructures spatiales mentionnées à l’article 69 ;

b)

l’acquisition , à titre commercial par l’État, des capacités, services et équipements utilisateurs de télécommunications par satellite nécessaires à la fourniture des services Govsatcom;

c)

les mesures nécessaires pour favoriser l’interopérabilité et la normalisation des équipements utilisateurs Govsatcom.

Article 62

Capacités et services fournis au titre de Govsatcom

1.   La fourniture des capacités et services Govsatcom ▌est assurée selon ce qui est prévu dans le portefeuille de services visé au paragraphe 3, conformément aux exigences opérationnelles visées au paragraphe 2, aux exigences de sécurité spécifiques à Govsatcom visées à l’article 34, paragraphe 1, et dans les limites des règles de partage et de hiérarchisation visées à l’article 65. L’accès aux capacités et services Govsatcom est gratuit pour les utilisateurs institutionnels et gouvernementaux si la Commission n’adopte pas une politique de tarification en application de l’article 65, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour les services fournis au titre de Govsatcom, sous la forme de spécifications techniques pour les cas d’utilisation liés notamment à la gestion de crise, à la surveillance et à la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques. Ces exigences opérationnelles sont basées sur l’analyse détaillée des exigences des utilisateurs, et prennent en compte les exigences découlant des équipements utilisateurs et des réseaux existants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services fournis au titre de Govsatcom, sous la forme d’une liste des catégories de capacités et services de télécommunications par satellite et de leurs attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, les équipements utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Ces mesures sont régulièrement actualisées et basées sur les exigences opérationnelles et de sécurité visées au paragraphe 1 et hiérarchisent les services fournis aux utilisateurs à l’échelle de l’Union en fonction de leur pertinence et de leur criticité . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3 bis.     Le portefeuille de services visé au paragraphe 3 tient compte des services disponibles commercialement afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché intérieur.

4.   Les utilisateurs de Govsatcom ont accès aux capacités et services énumérés dans le portefeuille de services . Cet accès est fourni grâce aux plateformes Govsatcom visées à l’article 66.

Article 63

Fournisseurs de capacités et services de télécommunications par satellite

Les capacités et services de télécommunications par satellite dans le cadre de cette composante peuvent être fournis par les entités suivantes:

a)

les participants à Govsatcom visés à l’article 97 et

b)

les personnes morales dûment homologuées pour fournir des capacités ou services de télécommunications par satellite conformément à la procédure d’homologation de sécurité visée à l’article 36 , qui se base sur les exigence s générales de sécurité ▌visées à l’article 34, paragraphe 1, définies pour la composante Govsatcom.

Article 64

Utilisateurs de Govsatcom

1.   Les entités suivantes peuvent faire partie des utilisateurs de Govsatcom pour autant qu’elles soient chargées de tâches liées à la supervision et à la gestion des missions et opérations d’urgence ainsi que des infrastructures critiques sur le plan de la sécurité:

a)

une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organisme exerçant les prérogatives de cette autorité;

b)

une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a).

2.   Les utilisateurs de Govsatcom sont dûment autorisés par un participant visé à l’article 67 à utiliser les capacités et services Govsatcom et respectent les exigences de sécurité générales visées à l’article 34, paragraphe 1, définies pour la composante Govsatcom.

Article 65

Partage et hiérarchisation

1.   Les capacités, services et équipements utilisateurs de télécommunications par satellite mis en commun sont partagés et hiérarchisés entre les participants à Govsatcom sur la base d’une analyse des risques en matière de sûreté et de sécurité des utilisateurs. Cette analyse tient compte des infrastructures de communication existantes et de la disponibilité des capacités existantes ainsi que de leur couverture géographique , au niveau de l’Union et des États membres. Ce partage et cette hiérarchisation permettent de classer les utilisateurs par ordre de priorité en fonction de leur pertinence et de leur importance critique.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au partage et à la hiérarchisation des capacités, services et équipements utilisateurs, compte tenu de la demande escomptée pour les différents cas d’utilisation, de l’analyse des risques en matière de sécurité pour ces cas d’utilisation, et, le cas échéant, de la rentabilité .

En définissant une politique de prix dans ces règles, la Commission veille à ce que la fourniture des capacités et des services Govsatcom ne fausse pas le marché et à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des capacités Govsatcom.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   Le partage et la hiérarchisation des capacités et services de télécommunications par satellite entre les utilisateurs de Govsatcom qui sont autorisés par un même participant à Govsatcom sont déterminés et mis en œuvre par ce participant.

Article 66

Infrastructures et exploitation du segment terrestre

1.   Le segment terrestre inclut les infrastructures nécessaires pour permettre la fourniture de services aux utilisateurs conformément à l’article 65, en particulier les plateformes Govsatcom qui feront l’objet de passation de marchés au titre de cette composante afin de connecter les utilisateurs de Govsatcom et les fournisseurs de capacités et de services de télécommunications par satellite. Le segment terrestre et son fonctionnement respectent l’obligation générale de sécurité visée à l’article 34, paragraphe 1, définie pour la composante Govsatcom.

2.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la localisation des infrastructures du segment terrestre. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3, et sont sans préjudice du droit d’un État membre de décider de ne pas accueillir de telles infrastructures.

Article 67

Participants à Govsatcom et autorités compétentes

1.   Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont réputés être des participants à Govsatcom, dans la mesure où ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom, ou fournissent des capacités de télécommunications par satellite ou des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre.

Lorsque le Conseil, la Commission ou le SEAE autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités de communication par satellite ou des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre, sur le territoire d’un État membre, cette autorisation ou disposition n’est pas contraire aux dispositions de neutralité ou de non-alignement de la législation constitutionnelle de cet État membre.

2.   Une agence de l’Union ne peut devenir un participant à Govsatcom que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les règles détaillées prévues par un accord administratif passé entre la Commission et l’agence concernée et qu’elle supervise ▌.

3.   Chaque participant désigne une autorité Govsatcom compétente.

4.   Une autorité Govsatcom compétente veille à ce que:

a)

l’utilisation des services soit conforme aux exigences de sécurité applicables; b)

b)

les droits d’accès des utilisateurs de Govsatcom soient définis et gérés;

c)

les équipements utilisateurs et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences de sécurité applicables;

d)

un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance le cas échéant dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre de cette composante.

Article 68

Suivi de l’offre et de la demande concernant Govsatcom

La Commission assure un suivi continu de l’évolution de l’offre et de la demande des capacités et services Govsatcom, y compris les capacités Govsatcom existantes en orbite pour la mise en commun et le partage , compte tenu des risques et menaces émergents, ainsi que des nouvelles avancées technologiques, afin d’optimiser l’équilibre entre l’offre et la demande de services Govsatcom.

TITRE IX

AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives à l’Agence

Article 70

Statut juridique de l’Agence

1.   L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif.

Article 71

Siège de l’Agence et bureaux locaux

1.    Le siège de l’Agence est situé à Prague (Tchéquie).

2.     Le personnel de l’Agence peut être basé dans l’un des centres terrestres Galileo ou EGNOS visés dans les décisions d’exécution (UE) 2016/413 ou (UE) 2017/1406, afin d’exécuter les activités du programme prévues dans l’accord concerné.

3.     Conformément aux besoins du programme, des bureaux locaux de l’Agence peuvent être établis dans les États membres, comme le prévoit l’article 79, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Organisation de l’Agence

Article 72

Structure administrative et de gestion

1.   La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

a)

du conseil d’administration;

b)

du directeur exécutif;

c)

du conseil d’homologation de sécurité.

2.   Le conseil d’administration, le directeur exécutif et le conseil d’homologation de sécurité ▌ coopèrent pour assurer le fonctionnement de l’Agence et sa coordination conformément aux procédures fixées par les règles internes de l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut du personnel et les modalités d’accès aux documents.

Article 73

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de trois représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote.

2.   Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du Conseil, un représentant du haut représentant et un représentant de l’Agence spatiale européenne sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs, pour les questions qui les concernent directement , selon les conditions définies dans le règlement intérieur dudit conseil d’administration.

3.   Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

4.    Chaque État membre nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, en tenant compte de leurs connaissances dans le domaine des tâches ▌ de l’Agence, et de leurs compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget. Le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des activités de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

5.   Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable.

6.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les accords visés à l’article 98 et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration. Ces représentants ne disposent pas du droit de vote.

Article 74

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois. Il prend fin si cette personne cesse d’être membre du conseil d’administration.

3.   Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.

Article 75

Réunions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président.

2.   En règle générale, le directeur exécutif participe aux délibérations, sauf si le président en décide autrement. Il n’a pas de droit de vote.

3.   Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire régulièrement , au moins deux fois par an. Il se réunit, en outre, soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

5.    Lorsque le débat porte sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles, ▌ les représentants des États membres et les représentants de la Commission peuvent assister aux réunions et délibérations du conseil d’administration, sur la base du principe du besoin d’en connaître, mais seuls les représentants des États membres possédant de telles infrastructures et un représentant de la Commission peuvent prendre part au vote. Lorsque le président du conseil d’administration ne représente pas l’un des États membres possédant de telles infrastructures, il est remplacé par le représentant d’un État membre en possédant. Le règlement intérieur du conseil d’administration précise les situations dans lesquelles la procédure visée ci-dessus peut être appliquée.

6.   L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 76

Règles de vote du conseil d’administration

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres titulaires du droit de vote.

Une majorité des deux tiers des membres votants est requise pour l’élection et la révocation du président et du vice-président du conseil d’administration et pour l’adoption du budget, des programmes de travail, l’approbation des arrangements visés à l’article 98, paragraphe 2, des règles de sécurité de l’Agence, l’adoption du règlement intérieur, pour l’établissement de bureaux locaux et pour l’approbation de l’accord de siège visé à l’article 92 .

2.   Chaque représentant des États membres et chaque représentant de la Commission dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. ▌Les décisions fondées sur le point a) ▌ de l’article 77, paragraphe 2, ▌, à l’exception des questions relevant du chapitre II du titre V, ou sur l’article 77, paragraphe 5 , ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission.

3.   Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant .

Article 77

Tâches du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin, sans préjudice des compétences attribuées au conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre II du titre V.

2.   Le conseil d’administration assume, en outre, les tâches suivantes:

a)

il adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, le programme de travail de l’Agence pour l’année suivante après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point b), et après avoir reçu l’avis de la Commission;

x)

il adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point a), et après avoir reçu l’avis de la Commission. Le Parlement européen est consulté sur le programme de travail pluriannuel, à condition que la consultation ait pour objet un échange de vues et que ses résultats ne lient pas l’Agence;

b)

il exerce les fonctions en matière de budget prévues à l’article 84, paragraphes 5, 6, 10 et 11;

c)

il supervise l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l’article 34, paragraphe 3, point b);

d)

il adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 concernant l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (25), conformément à l’article 94;

e)

il approuve les arrangements visés à l’article 98, après consultation du conseil d’homologation de sécurité, sur les dispositions des arrangements qui concernent l’homologation de sécurité;

f)

il adopte les procédures techniques nécessaires à l’exécution de ses tâches;

g)

il adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), et le transmet, au plus tard le 1er juillet, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

h)

il assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations résultant des évaluations et des audits visés à l’article 102, ainsi que de celles résultant des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de tous les rapports d’audit interne ou externe, et transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes au sujet des résultats des procédures d’évaluation;

i)

il est consulté par le directeur exécutif sur les conventions financières de partenariat-cadre visées à l’article 31, paragraphe 2, et les conventions de contribution visées à l’article article 28, paragraphe 2 bis et à l’article 30, paragraphe 5 , préalablement à leur signature;

j)

il adopte les règles de sécurité de l’Agence visées à l’article 96;

k)

il approuve, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, une stratégie antifraude;

l)

il approuve, si nécessaire et sur la base de propositions du directeur exécutif, les structures organisationnelles visées à l’article 77, paragraphe 1, point n);

n)

il nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, qui est soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents et qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

o)

il adopte et publie son règlement intérieur.

3.   À l’égard du personnel de l’Agence, le conseil d’administration exerce les pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après les «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ces pouvoirs délégués. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs.

En application du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et ceux subdélégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil d’administration est tenu de déléguer au président du conseil d’homologation de sécurité les pouvoirs visés au premier alinéa en ce qui concerne le recrutement, l’évaluation et le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du chapitre II du titre V ainsi que les mesures disciplinaires à prendre à l’égard dudit personnel.

Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du statut et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut. En ce qui concerne le recrutement, l’évaluation, le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du chapitre II du titre V et les mesures disciplinaires pertinentes à prendre, il consulte préalablement le conseil d’homologation de sécurité et prend dûment en compte ses observations.

Il adopte également une décision établissant les règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence. Avant l’adoption de cette décision, le conseil d’administration consulte le conseil d’homologation de sécurité en ce qui concerne le détachement d’experts nationaux intervenant dans les activités d’homologation de sécurité visées au chapitre II du titre V et tient dûment compte de ses observations.

4.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut prolonger son mandat ou y mettre fin en vertu de l’article 89.

5.   Le conseil d’administration exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif en ce qui concerne ses résultats, en particulier en ce qui concerne les questions de sécurité relevant de la compétence de l’Agence, sauf pour ce qui est des activités entreprises conformément au chapitre II du titre V.

Article 78

Directeur exécutif

1.    L’Agence est gérée par son directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’autonomie et de l’indépendance du conseil d’homologation de sécurité et du personnel de l’Agence placé sous sa supervision, conformément à l’article 82, et sans préjudice des pouvoirs octroyés au conseil d’homologation de sécurité et au président du conseil d’homologation de sécurité, visés respectivement aux articles 37 et 81.

2.     Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

Article 79

Tâches du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif s’acquitte des tâches suivantes:

a)

il représente l’Agence et signe la convention visée à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 2 bis, et à l’article 30, paragraphe 5 ;

b)

il prépare les travaux du conseil d’administration et participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, sous réserve de l’article 76, deuxième alinéa;

c)

il assure la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;

d)

il élabore les programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation, à l’exception des parties des programmes élaborées et adoptées par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 80, points a) et b);

e)

il assure la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels et annuels, à l’exception des parties mises en œuvre par le président du conseil d’homologation de sécurité;

f)

il élabore, pour chaque réunion du conseil d’administration, un rapport de situation sur la mise en œuvre du programme de travail annuel et, le cas échéant, du programme de travail pluriannuel et y intègre, en l’état, la partie élaborée par le président du conseil d’homologation de sécurité;

g)

il élabore le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence, à l’exception de la partie élaborée et approuvée par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 80, point c), concernant les activités relevant du titre V, et le soumet au conseil d’administration pour approbation;

h)

il assume l’administration courante de l’Agence et prend toutes les dispositions nécessaires, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

i)

il établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, conformément à l’article 84, et exécute le budget, conformément à l’article 85;

j)

il veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de la décision 2014/496/PESC et de jouer le rôle visé à l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE;

k)

il veille à la diffusion de toutes les informations utiles, en particulier en matière de sécurité, au sein de la structure de l’Agence visée à l’article 72, paragraphe 1;

l)

il définit, en étroite concertation avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour ce qui est des questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre II du titre V, les structures organisationnelles de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation. Ces structures reflètent les spécificités des différentes composantes du programme spatial de l’Union;

m)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs visés à l’article 37, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où ces pouvoirs lui ont été délégués conformément au deuxième alinéa du même paragraphe;

n)

il veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité, les organes visés à l’article 37, paragraphe 3, et le président du conseil d’homologation de sécurité disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;

o)

il élabore un plan d’action pour assurer le suivi des conclusions et recommandations des évaluations visées à l’article 102, sauf pour ce qui est de la partie du plan d’action concernant les activités relevant du chapitre II du titre V, et présente à la Commission, après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité, un rapport de situation semestriel, qui est également soumis au conseil d’administration pour information;

p)

il prend les mesures suivantes de protection des intérêts financiers de l’Union:

i)

des mesures préventives contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale et le recours à des mesures de contrôle efficaces,

ii)

lorsque des irrégularités sont décelées, le recouvrement des sommes indûment versées et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

q)

il établit une stratégie antifraude pour l’Agence, proportionnée aux risques de fraude, en tenant compte d’une analyse coûts/bénéfices des mesures à mettre en œuvre ainsi que des conclusions et recommandations résultant des enquêtes de l’OLAF et la soumet au conseil d’administration pour approbation;

r)

il transmet des rapports au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

2.   Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour effectuer les tâches de l’Agence de manière efficace et efficiente, d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’approbation préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés peut être nécessaire. L’impact en termes d’affectation du personnel et de budget est intégré, si possible, dans le projet de document unique de programmation visé à l’article 84, paragraphe 6.

Article 80

Tâches du conseil d’homologation de sécurité en matière de gestion

Outre les tâches visées à l’article 37, le conseil d’homologation de sécurité, dans le cadre de la gestion de l’Agence:

a)

élabore et approuve la partie du programme de travail pluriannuel relative aux activités opérationnelles relevant du chapitre II du titre V et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail pluriannuel;

b)

élabore et approuve la partie du programme de travail annuel relative aux activités opérationnelles relevant du chapitre II du titre V et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail annuel;

c)

élabore et approuve la partie du rapport annuel relative aux activités et perspectives de l’Agence relevant du chapitre II du titre V ainsi qu’aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités et perspectives, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au rapport annuel.

Article 81

Présidence du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité élit un président et un vice-président parmi ses membres à la majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote. Lorsqu’aucune majorité des deux tiers n’a pu être dégagée après deux réunions du conseil d’homologation de sécurité, la majorité simple est requise.

2.   Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

3.   Le conseil d’homologation de sécurité est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux. Il adopte la décision de révocation à la majorité des deux tiers.

4.   La durée du mandat du président et du vice-président du conseil d’homologation de sécurité est de deux ans, renouvelable une fois. Le mandat de l’un et de l’autre prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité de membres du conseil d’homologation de sécurité.

Article 82

Aspects organisationnels du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de ses tâches de manière indépendante. Il a accès à toutes les informations utiles à l’exécution de ses tâches dont disposent les autres organes de l’Agence, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance visés à l’article 36, point i).

2.   Le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle effectuent leurs travaux d’une manière qui garantit l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence, en particulier vis-à-vis des activités opérationnelles liées à l’exploitation des systèmes, conformément aux objectifs des différentes composantes du programme. Aucun membre du personnel de l’Agence placé sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité ne peut être affecté en même temps à d’autres tâches au sein de l’Agence.

À cet effet, une séparation organisationnelle efficace est instaurée au sein de l’Agence entre le personnel intervenant dans les activités relevant du chapitre II du titre V et les autres membres du personnel de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité informe sans délai le directeur exécutif, le conseil d’administration et la Commission de toute situation susceptible de compromettre son autonomie ou son indépendance. Si aucune solution n’est trouvée au sein de l’Agence, la Commission examine la situation, en concertation avec les parties concernées. Sur la base du résultat de cet examen, la Commission prend les mesures d’atténuation appropriées à mettre en œuvre par l’Agence et en informe le Parlement européen et le Conseil.

3.   Le conseil d’homologation de sécurité met en place des organes spécifiques subordonnés, agissant sur ses instructions, pour gérer des questions spécifiques. En particulier, tout en assurant la nécessaire continuité des travaux, il crée un comité chargé de procéder à l’actualisation des analyses de sécurité et de réaliser des tests, ainsi que d’établir les rapports correspondants sur les risques encourus afin d’aider le conseil d’homologation de sécurité à élaborer ses décisions. Le conseil d’homologation de sécurité peut créer des groupes d’experts chargés de contribuer aux travaux du comité ou les dissoudre.

Article 83

Tâches du président du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le président du conseil d’homologation de sécurité veille à assurer la totale indépendance du conseil dans ses activités d’homologation de sécurité et exécute les tâches suivantes:

a)

il gère les activités d’homologation de sécurité sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

b)

il met en œuvre la partie des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence relevant du chapitre II du titre V sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

c)

il coopère avec le directeur exécutif pour l’aider à établir le projet de tableau des effectifs visé à l’article 84, paragraphe 4, ainsi que les structures organisationnelles de l’Agence;

d)

il élabore la partie du rapport de situation relative aux activités opérationnelles relevant du chapitre II du titre V et la transmet en temps utile au conseil d’homologation de sécurité et au directeur exécutif afin qu’elle soit intégrée au rapport de situation;

e)

il élabore la partie du rapport annuel et du plan d’action relative aux activités opérationnelles relevant du chapitre II du titre V et la transmet en temps utile au directeur exécutif;

f)

il assure la représentation de l’Agence pour les activités et décisions relevant du chapitre II du titre V;

g)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence intervenant dans les activités relevant du chapitre II du titre V, les pouvoirs visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, qui lui sont délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, quatrième alinéa.

2.   En ce qui concerne les activités relevant du chapitre II du titre V, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président du conseil d’homologation de sécurité à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels.

CHAPITRE III

Dispositions financières relatives à l’Agence

Article 84

Budget de l’Agence

1.   Sans préjudice d’autres ressources et redevances, ▌les recettes de l’Agence comprennent une contribution de l’Union inscrite au budget de l’Union afin d’assurer un équilibre entre recettes et dépenses. L’Agence peut recevoir des subventions ad hoc du budget de l’Union.

2.   Les dépenses de l’Agence comprennent les frais de personnel, d’administration et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité, y compris les organes visés à l’article 37, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3 , ainsi qu’aux contrats et conventions conclus par l’Agence pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Le directeur exécutif établit, en étroite collaboration avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre II du titre V, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, en opérant une nette distinction entre les éléments du projet d’état prévisionnel qui ont trait aux activités d’homologation de sécurité et ceux qui ont trait aux autres activités de l’Agence. Le président du conseil d’homologation de sécurité peut établir une déclaration relative à ce projet et le directeur exécutif transmet à la fois le projet d’état prévisionnel et la déclaration au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité, accompagnés d’un projet de tableau des effectifs.

5.   Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses et en étroite coopération avec le conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre II du titre V, établit l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

6.   Au plus tard le 31 janvier, le conseil d’administration transmet le projet de document unique de programmation, incluant, entre autres, un état prévisionnel, un projet de tableau des effectifs et un programme de travail annuel provisoire, à la Commission ainsi qu’aux pays tiers ou aux organisations internationales avec lesquels l’Agence a conclu des arrangements conformément à l’article 98.

7.   La Commission transmet l’état prévisionnel des recettes et dépenses au Parlement européen et au Conseil (ci-après l’«autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union européenne.

8.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence et adopte le tableau des effectifs de l’Agence.

10.   Le budget est adopté par le conseil d’administration. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si nécessaire, il est adapté en conséquence.

11.   Le conseil d’administration notifie dans les meilleurs délais à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet qui aura des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification du projet.

Article 85

Exécution du budget de l’Agence

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.   Chaque année, le directeur exécutif transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches d’évaluation.

Article 86

Présentation des comptes de l’Agence et décharge

La présentation des comptes provisoires et définitifs de l’Agence et la décharge respectent les règles et le calendrier du règlement financier et du règlement financier-cadre pour les organismes visés à [l’article 70] du règlement financier.

Article 87

Dispositions financières relatives à l’Agence

La réglementation financière applicable à l’Agence est adoptée par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement financier-cadre pour les organismes visés à [l’article 70] du règlement financier que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE V

Ressources humaines de l’Agence

Article 88

Personnel de l’Agence

1.   Le statut, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut et dudit régime s’appliquent au personnel employé par l’Agence.

2.   Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés, selon les besoins, par l’Agence pour effectuer ses tâches. Les agents possèdent une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter.

3.   Les règles internes à l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut et les modalités d’accès aux documents, garantissent l’autonomie et l’indépendance du personnel exerçant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel exerçant les autres activités de l’Agence, en vertu de l’article 36, point i).

Article 89

Nomination et mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est recruté comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur une liste d’ au moins trois candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la parution d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.

Le candidat retenu par le conseil d’administration pour le poste de directeur exécutif peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions des députés.

Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence.

Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.

2.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de son mandat, la Commission procède à une évaluation des résultats du directeur exécutif qui prend en compte les tâches et défis qui attendent l’Agence.

Sur la base d’une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois, pour une durée de cinq ans au maximum.

Toute décision de prolonger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas, par la suite, participer à une procédure de sélection pour le même poste.

Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions des députés.

3.   Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

4.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre II du titre V.

Article 90

Experts nationaux détachés auprès de l’Agence

L’Agence peut employer des experts nationaux venant des États membres, ainsi que, conformément à l’article 98, paragraphe 2, des experts nationaux venant de pays tiers participants et d’organisations internationales. Ces experts disposent d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter, conformément à l’article 42, point c) . Le statut et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces membres du personnel.

CHAPITRE VI

Autres dispositions

Article 91

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence et à son personnel.

Article 92

Accords relatifs au siège et aux bureaux locaux

1.   Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le siège se situe. Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement du bureau local, un accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le bureau se situe, après approbation du conseil d’administration.

2.    Les États membres qui accueillent l’Agence créent les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.

Article 93

Régime linguistique de l’Agence

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (26) s’appliquent à l’Agence.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 94

Politique en matière d’accès aux documents détenus par l’Agence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.   Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 95

Prévention de la fraude par l’Agence

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence, dans un délai de six mois à compter du jour où elle devient opérationnelle, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (27) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à procéder à ces audits et à ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 96

Protection des informations classifiées ou des informations sensibles non classifiées par l’Agence

Sous réserve de la consultation préalable de la Commission, l’Agence adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des ICUE et des informations sensibles non classifiées, y compris les règles relatives à l’échange, au traitement et au stockage de ces informations, conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (28) et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (29).

Article 97

Responsabilité de l’Agence

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat concerné.

2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 98

Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales

1.   L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers et des organisations internationales qui ont conclu des accords internationaux en ce sens avec l’Union européenne.

2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1 et à l’article 42 , des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l’Agence et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par l’Agence, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut. Le cas échéant, ils comportent également des dispositions relatives à l’échange d’informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales, ainsi qu’à la protection de ces informations. Ces dispositions sont soumises à l’approbation préalable de la Commission.

3.   Le conseil d’administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, dans le cadre des accords internationaux visés au paragraphe 1 , sur les questions relevant de la compétence de l’Agence.

4.   La Commission veille à ce que, dans ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, l’Agence agisse dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un accord de travail approprié avec le directeur exécutif.

Article 99

Conflits d’intérêts

1.   Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les observateurs font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêts mentionnant l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont exactes et complètes. Elles sont faites par écrit lors de l’entrée en fonction des personnes concernées et sont renouvelées chaque année. Elles sont actualisées chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier en cas de modification importante de la situation personnelle des personnes concernées.

2.   Préalablement à chaque réunion à laquelle ils participent, les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés, les observateurs et les experts externes participant à des groupes de travail ad hoc déclarent de façon exacte et exhaustive l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points inscrits à l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

3.   Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité définissent, dans leur règlement intérieur, les modalités pratiques des règles relatives à la déclaration d’intérêts visée aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.

TITRE X

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 100

Programme de travail

Le programme est mis en œuvre par les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier, qui peuvent être propres à chaque composante du programme. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixtes.

Article 101

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 4 sont définis à l’annexe.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 105 en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe pour réviser ou compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.

4.   Aux fins du paragraphe 1, les bénéficiaires de fonds de l’Union ont l’obligation de fournir des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance doivent être collectées d’une manière efficiente, efficace et rapide.

Article 102

Évaluation

1.   La Commission procède en temps utile à des évaluations du programme pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.    Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du programme .

Cette évaluation porte sur l’ensemble des composantes et des actions du programme. Elle porte sur la performance des services fournis, l’évolution des besoins des utilisateurs et l’évolution des capacités disponibles pour le partage et la mise en commun, lors de l’évaluation de la mise en œuvre de la surveillance de l’espace (SSA) et de Govsatcom, ou sur la performance des données et des services proposés par les concurrents, lors de l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo, de Copernicus et d’EGNOS. Pour chaque composante, l’évaluation, sur la base d’une analyse coûts/avantages, évalue également l’incidence de ces évolutions, y compris la nécessité de modifier la politique tarifaire ou la nécessité d’un espace supplémentaire ou d’une infrastructure au sol.

Cette évaluation est assortie, si besoin est, d’une proposition appropriée.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.

6.   Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue les résultats de l’Agence par rapport à ses objectifs, son mandat et ses tâches ▌, conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’agence, et sur les implications financières d’une telle modification, et est fondée sur une analyse coûts/avantages . Elle s’intéresse également à la politique de l’Agence en matière de conflits d’intérêts ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité. La Commission peut également évaluer la performance de l’Agence en vue d’évaluer la possibilité de lui confier des tâches supplémentaires, conformément à l’article 30, paragraphe 3. Cette évaluation est assortie, si besoin est, d’une proposition adaptée.

Lorsque la Commission considère que la poursuite des activités de l’Agence n’est plus justifiée au vu de ses objectifs, mandat et tâches, elle peut proposer de modifier le présent règlement en conséquence.

La Commission transmet un rapport sur l’évaluation de l’Agence et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

Article 103

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 104

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des tâches et activités prévues par le présent règlement, y compris par l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 45/2001 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces modalités sont arrêtées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

TITRE XI

DÉLÉGATION ET MESURES D’EXÉCUTION

Article 105

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 52 et 101 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 52 et 101 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 52 et 101 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 106

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification de l’acte au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’ un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 105, paragraphe 6 . En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 107

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Le comité se réunit selon les différentes formations spécialisées suivantes:

a)

Galileo et EGNOS;

b)

Copernicus;

c)

SSA;

d)

Govsatcom;

e)

Sécurité: tous les aspects du programme liés à la sécurité, sans préjudice du rôle du conseil d’homologation de sécurité. Des représentants de l’ESA et de l’Agence peuvent être invités à participer en qualité d’observateurs. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à fournir son assistance  (30).

f)

Configuration horizontale: aperçu stratégique de la mise en œuvre du programme, cohérence entre ses différentes composantes, mesures transversales et réaffectation budgétaire telle que visée à l’article 11.

1 bis.     Le comité du programme établit, conformément à son règlement intérieur, un «forum des utilisateurs» en tant que groupe de travail chargé de le conseiller sur les aspects liés aux exigences des utilisateurs, à l’évolution des services et à l’adoption par les utilisateurs. Le forum des utilisateurs a pour but de garantir une participation continue et efficace des utilisateurs et se réunit en formations spécialisées pour chaque composante du programme.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.     Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union, des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité dans les conditions prévues par le règlement intérieur de ce comité, en tenant compte de la sécurité de l’Union.

TITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 108

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 4.

3.   L’Agence peut mener des activités de communication de sa propre initiative dans les domaines relevant de sa compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’exécution effective des tâches visées à l’article 30. Ces activités de communication doivent être menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d’administration.

Article 109

Abrogation

1.   Les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 ainsi que la décision no 541/2014/UE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

2.   Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 110

Dispositions transitoires et continuité des services après 2027

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre des règlements (UE) no 377/2014, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 912/2010 et sur la base de la décision no 541/2014/UE, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. En particulier, le consortium établi en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE fournit des services SST jusqu’à trois mois après la signature, par les entités nationales constitutives, de l’accord créant le partenariat SST visé à l’article 57.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) no 377/2014 et (UE) no 1285/2013 et sur la base de la décision no 541/2014/UE.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs , prévues à l’article 4, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 111

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

[Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(2)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(4)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(5)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(6)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(7)   Cette décision du Conseil découlera de la proposition du haut représentant visant à élargir le champ d’application de la décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 faisant actuellement l’objet de négociations.

(8)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

(9)   Décision d’exécution (UE) 2017/224 de la Commission du 8 février 2017 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l’article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 9.2.2017, p. 36).

(10)  Règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).

(11)  Règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).

(12)  Communication «L’intelligence artificielle pour l’Europe» (COM(2018)0237 final); communication «Vers un espace européen commun des données» (COM(2018)0232 final); proposition de règlement du Conseil établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance (COM(2018)0008 final).

(13)  Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques

(14)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

(15)  JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.

(16)  JO L 309 du 19.11.2013, p. 1.

(17)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf

(18)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

(19)  EUCO 217/13

(20)  JO L 287 du 4.11.2011, p. 1.

(21)  Cette décision du Conseil découlera de la proposition du haut représentant visant à élargir le champ d’application de la décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 faisant actuellement l’objet de négociations.

(22)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(23)  Décision d’exécution (UE) 2016/413 de la Commission du 18 mars 2016 déterminant la localisation de l’infrastructure au sol du système issu du programme Galileo et prévoyant les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement, et abrogeant la décision d’exécution 2012/117/UE (JO L 74 du 19.3.2016, p. 45).

(24)  Règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(26)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

(27)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(28)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(29)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(30)   Une déclaration du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre de l’article 107 en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité du programme devrait être ajoutée au règlement et pourrait être rédigée comme suit: «Le Conseil et la Commission soulignent qu’en raison de la sensibilité des aspects du programme liés à la sécurité et conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011, il est particulièrement important que le président de la réunion du comité du programme, dans sa configuration sécurité, mette tout en œuvre pour trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité ou du comité d’appel lorsqu’il s’agit d’adopter des projets d’actes d’exécution concernant les aspects du programme liés à la sécurité.»

INDICATEURS CLÉS

Les indicateurs clés structurent le suivi de la performance du programme par rapport à ses objectifs visés à l’article 4, afin de réduire autant que possible les charges et frais administratifs.

1.    

À cette fin, pour les rapports annuels, les données sont collectées en ce qui concerne les indicateurs clés suivants, pour lesquels les détails de la mise en œuvre, tels que les paramètres, les chiffres, les valeurs nominales associées et les seuils (y compris les données quantitatives et qualitatives) sont définis dans les accords établis avec les entités en charge en fonction des exigences de mission applicables et de la performance attendue:

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point a)

Indicateur no 1: précision des services de navigation et de datation fournis séparément par Galileo et EGNOS

Indicateur no 2: disponibilité et continuité des services fournis séparément par Galileo et EGNOS

Indicateur no 3: couverture géographique des services EGNOS et nombre de procédures EGNOS publiées (APV-I et APV-200)

Indicateur no 4: satisfaction des utilisateurs de l’Union en ce qui concerne les services Galileo et EGNOS

Indicateur no 5: part des récepteurs compatibles avec Galileo et EGNOS dans le marché mondial et européen des systèmes mondiaux de navigation par satellite/systèmes de renforcement satellitaire (GNSS/SBAS)

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point b)

Indicateur no 1: nombre d’utilisateurs européens des services Copernicus, des données Copernicus et des systèmes d’accès aux données et aux informations (DIAS), en fournissant, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur no 1 bis: le cas échéant, nombre d’activations des services Copernicus demandées et/ou assurées

Indicateur no 1 ter: satisfaction des utilisateurs de l’Union en ce qui concerne les services Copernicus et DIAS

Indicateur no 1 quater: fiabilité, disponibilité et continuité des services Copernicus et du flux de données Copernicus

Indicateur no 2: nombre de nouveaux produits d’information fournis dans le portefeuille de chaque service Copernicus

Indicateur no 3: quantité de données générées par les Sentinelles

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point c)

Indicateur no 1: nombre d’utilisateurs des composantes SSA, en fournissant, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur no 2: disponibilité des services

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point d)

Indicateur no 1: nombre d’utilisateurs européens de Govsatcom, en fournissant, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur no 2: disponibilité des services

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point e)

Indicateur no 1: nombre de lancements pour le programme (y compris nombre par type de lanceurs)

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point f)

Indicateur no 1: nombre de plateformes spatiales dans l’Union et localisation de ces dernières

Indicateur no 2: part des PME établies dans l’Union par rapport à la valeur totale des marchés liés au programme

2.    

L’évaluation visée à l’article 102 tient compte d’éléments supplémentaires tels que:

a)

Performances des concurrents dans les domaines de la navigation et de l’observation de la Terre

b)

Adoption des services Galileo et EGNOS par les utilisateurs

c)

Intégrité des services EGNOS

d)

Adoption des services Copernicus par les principaux utilisateurs de Copernicus

e)

Nombre de politiques de l’Union ou des États membres qui exploitent ou profitent de Copernicus

f)

Analyse de l’autonomie de la composante SST et du niveau d’indépendance de l’Union dans ce domaine

g)

État d’avancement de la mise en réseau des activités NEO

h)

Évaluation des capacités Govsatcom en ce qui concerne les besoins des utilisateurs visés aux articles 68 et 69

i)

Satisfaction des utilisateurs des services de SSA et Govsatcom

j)

Part des lancements d’Ariane et de Vega dans le marché total sur la base des données accessibles au public

k)

Développement du secteur aval, mesuré, le cas échéant, en fonction du nombre de nouvelles entreprises utilisant les données, informations et services spatiaux de l’Union, du nombre d’emplois créés et du chiffre d’affaires par État membre, en utilisant, lorsqu’elles existent, les enquêtes d’Eurostat

l)

Développement du secteur spatial européen amont mesuré, le cas échéant, en fonction du nombre d’emplois créés, du chiffre d’affaires par État membre et de la part de marché mondiale de l’industrie spatiale européenne, en utilisant, lorsqu’elles existent, les enquêtes d’Eurostat.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/424


P8_TA(2019)0403

Programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 (COM(2018)0434 — C8-0256/2018 — 2018/0227(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/50)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0434 final),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 172 et 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0256/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l'égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l’avis de la commission de la culture et de l'éducation, ainsi que les avis de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission des affaires juridiques, et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0408/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 292

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 272.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 13 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0521).


P8_TC1-COD(2018)0227

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172 et son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(2)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/ 1046 du Parlement européen et du Conseil (5) ▌(ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, la passation de marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(3)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (7), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (8) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux dispositions et procédures établies dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (10). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(4)

En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 88 de la décision …/…/UE du Conseil (11)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) sont éligibles pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question. Leur participation effective au programme devrait faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière par la Commission.

(5)

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (12), il est nécessaire d’évaluer le présent programme sur la base d’informations recueillies selon des exigences précises en matière de suivi , corrélées aux besoins existants et conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil  (13), tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres , et en tenant compte des mesures et des cadres d’évaluation comparative existants dans le secteur numérique . S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables , quantitatifs et qualitatifs, pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.

(5 bis)

Le programme devrait garantir le degré le plus élevé de transparence et de responsabilité des mécanismes et instruments financiers innovants qui font appel au budget de l’Union, notamment en ce qui concerne leur contribution, eu égard aux attentes initiales et aux résultats finaux obtenus en matière de réalisation des objectifs de l’Union.

(6)

Le sommet numérique de Tallinn (14) de septembre 2017 et les conclusions du Conseil européen (15) du 19 octobre 2017 ont souligné la nécessité pour l’Europe d’investir dans ▌ nos économies ▌ et de remédier au déficit de compétences afin de maintenir et d’accroître la compétitivité et l’innovation européennes , notre qualité de vie et notre tissu social. Le Conseil européen a conclu que le passage au numérique offre des possibilités considérables sur le plan de l’innovation, de la croissance et de l’emploi, qu’il contribuera à notre compétitivité mondiale et renforcera la diversité créative et culturelle. Pour tirer parti de ces possibilités, il convient de relever collectivement ▌ les défis que pose la transformation numérique et de réexaminer les politiques concernées par le passage au numérique.

(6 bis)

La construction d’une économie et d’une société numériques fortes en Europe profitera de la mise en œuvre effective du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, de l’initiative «Wif4EU» et du code des communications électroniques européen.

(7)

Le Conseil européen a notamment conclu que l’Union devait avoir un sens de l’urgence face aux tendances émergentes, notamment en ce qui concerne des questions telles que l’intelligence artificielle ▌et, dans le même temps, qu’il s’agit d’assurer une protection des données dans le strict respect du règlement (UE) 2016/679 , des droits numériques , des droits fondamentaux et des normes éthiques d’un niveau élevé. Le Conseil européen a invité la Commission à proposer une approche européenne de l’intelligence artificielle d’ici au début de 2018 et a appelé la Commission à présenter les initiatives nécessaires au renforcement des conditions-cadres en vue de permettre à l’UE d’explorer de nouveaux marchés au moyen d’innovations fondamentales fondées sur le risque, et de réaffirmer le rôle moteur de son industrie.

(7 quater)

L’Europe doit investir de manière décisive dans son avenir en développant des capacités numériques stratégiques afin de pouvoir tirer profit de la révolution numérique. Un budget conséquent (d’au moins 9,2 milliards d’euros) doit être garanti au niveau de l’Union à cet effet, lequel devra être complété par des efforts d’investissement substantiels à l’échelon national et régional, en particulier une relation cohérente et complémentaire avec les Fonds structurels et de cohésion.

(8)

La communication de la Commission «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020» (16) recense, parmi les options pour le futur cadre financier, un programme de transformation numérique de l’Europe qui permettrait d’accomplir des «progrès considérables sur la voie de la croissance intelligente dans des domaines tels que les infrastructures de données de grande qualité, la connectivité et la cybersécurité». Cela viserait à imposer un leadership européen dans le calcul à haute performance, l’Internet de nouvelle génération, l’intelligence artificielle, la robotique et les mégadonnées. Cela renforcerait aussi la position concurrentielle des entreprises européennes dans tous les secteurs d’activité passés au numérique et aurait un effet important pour ce qui est de pallier et de combler le déficit de compétences dans l’ensemble de l’Union , afin de garantir que les citoyens européens disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour faire face à la transformation numérique .

(9)

La communication «Vers un espace européen commun des données» (17) aborde la nouvelle mesure devant être prise comme une étape essentielle sur la voie d’un espace commun de données dans l’UE, un espace numérique sans frontières dont l’ampleur permettra d’innover et d’élaborer de nouveaux produits et services fondés sur les données.

(10)

L’objectif général du programme devrait être de faciliter le passage au numérique des entreprises et de favoriser une meilleure exploitation du potentiel économique des politiques en matière d’innovation, de recherche et de développement technologique au profit des entreprises et des particuliers dans toute l’Union , y compris dans les régions ultrapériphériques ainsi que les régions économiquement désavantagées . Le programme devrait être structuré en cinq objectifs spécifiques correspondant aux principaux domaines d’intervention, à savoir: le calcul à haute performance, ▌l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les compétences numériques avancées et le déploiement, la meilleure utilisation des capacités numériques et l’interopérabilité. Dans tous ces domaines, le programme devrait viser à mieux harmoniser les politiques de l’Union, des États membres et des régions et à mettre en commun les ressources du secteur privé et des entreprises afin d’accroître les investissements et de renforcer les synergies. En outre, le programme devrait renforcer la compétitivité de l’Union et la résilience de son économie .

(10 bis)

Les cinq objectifs spécifiques sont distincts mais interdépendants. Par exemple, l’intelligence artificielle a besoin d’une cybersécurité fiable, les capacités de calcul à haute performance seront essentielles pour soutenir l’apprentissage dans le contexte de l’intelligence artificielle et les trois capacités nécessitent des compétences numériques avancées. Même si les actions individuelles menées dans le cadre du présent programme peuvent relever d’un seul objectif spécifique, les objectifs ne devraient pas être considérés isolément mais comme les éléments centraux d’un ensemble cohérent.

(10 ter)

Il convient de soutenir les PME qui souhaitent tirer parti de la transition numérique dans leurs processus de production. Cela permettra aux PME de contribuer à la croissance de l’économie européenne par une utilisation efficace des ressources.

(11)

Il faudrait donner un rôle central, dans la réalisation du programme, aux pôles européens d’innovation numérique, lesquels devraient favoriser une large adoption des technologies numériques de pointe par les entreprises , en particulier les PME ainsi que les entités qui emploient jusqu’à 3 000 salariés et qui ne sont pas des PME (entreprises à capitalisation moyenne) , les organismes publics et les universités. Pour établir une distinction claire entre, d’une part, les pôles d’innovation numérique respectant les critères d’éligibilité du présent programme et, d’autre part, les pôles d’innovation numérique créés en application de la communication sur le passage au numérique des entreprises européennes (COM(2016)0180) et financés par d’autres sources, les pôles d’innovation numérique financés au titre du présent programme devraient être appelés pôles européens d’innovation numérique. Les pôles européens d’innovation numérique devraient coopérer sous la forme d’un réseau décentralisé. Ils serviront de points d’accès aux dernières ressources numériques, parmi lesquelles le calcul à haute performance (CHP), l’intelligence artificielle, la cybersécurité, ainsi que d’autres technologies innovantes comme les technologies clés génériques, également disponibles dans les ateliers de fabrication collaboratifs ou laboratoires numériques ouverts. Ils doivent servir de guichets uniques pour accéder à des technologies éprouvées et validées et promouvoir l’innovation ouverte. Ils fourniront aussi un soutien dans le domaine des compétences numériques avancées (en assurant par exemple la coordination avec les prestataires de services éducatifs pour la mise à disposition de formations de courte durée pour les travailleurs et de stages pour les étudiants) . Le réseau de pôles européens d’innovation numérique devrait garantir une large couverture géographique dans l’ensemble de l’Europe  (18) et devrait aussi contribuer à faire participer les régions ultrapériphériques au marché unique numérique.

(11 bis)

Au cours de la première année du programme, un réseau initial de pôles européens d’innovation numérique devrait être mis en place, dans le cadre d’un processus ouvert et concurrentiel, par les entités désignées par les États membres. À cet effet, les États membres devraient être libres de proposer des candidats, conformément à leurs procédures nationales, leurs structures administratives et institutionnelles et la Commission devrait tenir le plus grand compte de l’avis de chaque État membre avant de sélectionner un pôle européen d’innovation numérique sur son territoire. Les entités exerçant déjà des fonctions en tant que pôles d’innovation numérique dans le cadre de l’initiative pour le passage au numérique des entreprises européennes peuvent, en raison du processus ouvert et concurrentiel, être désignées par les États membres comme candidats. La Commission peut associer des experts externes indépendants au processus de sélection. La Commission et les États membres devraient éviter les doubles emplois inutiles en termes de compétences et de fonctionnalités au niveau national et de l’Union. Par conséquent, il conviendrait de prévoir une flexibilité suffisante lors de la désignation des pôles et lors de la détermination de leurs activités et de leur composition. Afin de garantir à la fois une large couverture géographique en Europe et un équilibre en ce qui concerne les technologies et les secteurs couverts, le réseau pourrait être encore élargi au moyen d’un processus ouvert et concurrentiel.

(11 ter)

Les pôles européens d’innovation numérique devraient développer des synergies appropriées avec les pôles d’innovation numérique financés par le programme Horizon Europe ou d’autres programmes de R&I, l’Institut européen d’innovation et de technologie, notamment «EIT Digital», et également avec des réseaux établis tels que le réseau Entreprise Europe ou les pôles européens d’investissement.

(11 quater)

Les pôles européens d’innovation numérique devraient servir de facilitateur pour réunir, d’une part, l’industrie, les entreprises et l’administration qui ont besoin de nouvelles solutions technologiques et, d’autre part, les entreprises, notamment les jeunes entreprises et les PME, qui disposent de solutions prêtes à être commercialisées.

(11 quinquies)

Un groupement d’entités juridiques peut être sélectionné en tant que pôles européens d’innovation numérique en vertu de l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier, qui permet aux entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national de participer à un appel à propositions, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte des entités et que les entités offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales.

(11 sexies)

Les pôles européens d’innovation numérique devraient être autorisés à recevoir des contributions des États membres, des pays tiers participants ou des autorités publiques en leur sein, des contributions d’organisations ou instances internationales, des contributions du secteur privé, en particulier de membres, actionnaires ou partenaires des pôles européens d’innovation numérique, des recettes générées par les ressources et activités propres des pôles européens d’innovation numérique, des legs, donations et contributions de particuliers ou des financements, y compris sous la forme de subventions issues du présent programme ainsi que d’autres programmes de l’Union.

(12)

Le programme devrait être mis en œuvre au moyen de projets renforçant les capacités numériques essentielles et leur large utilisation. Cela devrait impliquer des cofinancements avec les États membres et, si nécessaire, avec le secteur privé. Le taux de cofinancement devrait être fixé dans le programme de travail. Le financement de l’Union ne pourrait couvrir la totalité des coûts éligibles que dans des cas exceptionnels. Il faudrait notamment atteindre une masse critique en matière de passation de marchés pour obtenir un meilleur rapport qualité-prix et faire en sorte que les fournisseurs en Europe restent à l’avant-garde des progrès technologiques.

(13)

La réalisation des objectifs politiques du présent programme sera également assurée au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre ▌du Fonds InvestEU.

(14)

Les actions du programme devraient permettre d’améliorer les capacités numériques de l’Union ainsi que de remédier aux défaillances du marché ou aux insuffisances en matière d’investissement, de façon proportionnée et sans faire double emploi avec l’investissement privé ni l’évincer, et procurer une valeur ajoutée européenne évidente.

(15)

Afin de bénéficier de la plus grande souplesse sur toute la durée du programme et de créer des synergies entre ses éléments, il est possible, pour atteindre chacun des objectifs spécifiques, de recourir à tous les instruments disponibles au titre du règlement financier. Les mécanismes de mise en œuvre à utiliser sont la gestion directe et la gestion indirecte lorsque le financement de l’Union doit être combiné à d’autres sources de financement ou lorsque l’exécution exige de mettre en place des structures gérées en commun. En outre, pour répondre notamment à de nouvelles évolutions et à de nouveaux besoins, par exemple de nouvelles technologies, la Commission peut, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et conformément au règlement financier, proposer de s’écarter des montants indicatifs fixés dans le présent règlement.

(15 bis)

Pour garantir l’efficacité de l’affectation des fonds provenant du budget général de l’Union, il faut veiller à ce que toutes les actions et activités entreprises au titre du programme aient une valeur ajoutée européenne et à ce qu’elles soient complémentaires par rapport aux activités des États membres, la cohérence, la complémentarité et les synergies devant être recherchées avec les programmes de financement qui soutiennent les domaines d’intervention étroitement liés. Même si les programmes de travail applicables fournissent un outil pour assurer la cohérence en ce qui concerne les actions en gestion directe et indirecte, il conviendrait d’instaurer une collaboration entre la Commission et les autorités concernées des États membres afin de garantir également la cohérence et les complémentarités entre les fonds en gestion directe ou indirecte et les fonds en gestion partagée.

(16)

Le calcul à haute performance et les capacités de traitement des données correspondantes dans l’Union devraient permettre de garantir un plus vaste recours au calcul à haute performance par les entreprises et, plus généralement, dans des domaines d’intérêt public, afin de tirer profit des possibilités uniques que les supercalculateurs offrent à la société en matière de santé, d’environnement et de sécurité, ainsi que de compétitivité de l’économie, notamment des petites et moyennes entreprises. Acquérir des supercalculateurs de classe mondiale permettra de sécuriser le système d’approvisionnement de l’Union et contribuera à déployer des services de simulation, de visualisation et de prototypage, tout en garantissant un système de CHP conforme aux valeurs et aux principes de l’Union.

(17)

Le Conseil (19) et le Parlement européen (20) ont exprimé leur soutien à l’intervention de l’Union dans ce domaine. De plus, en 2017 -2018, dix-neuf États membres ont signé la déclaration EuroHPC (21), accord multigouvernemental par lequel ils s’engagent à collaborer avec la Commission pour construire et déployer, en Europe, des infrastructures de CHP et de données de pointe, qui seraient disponibles dans toute l’Union pour les communautés scientifiques et des partenaires publics et privés.

(18)

Pour l’objectif spécifique concernant le calcul à haute performance, une entreprise commune est considérée comme le mécanisme de mise en œuvre le plus adapté, notamment pour coordonner les stratégies et investissements nationaux et européens dans l’infrastructure et la recherche et développement en la matière, mettre en commun les ressources financières publiques et privées, et préserver les intérêts économiques et stratégiques de l’Union (22). De plus, des centres de compétence pour le calcul à haute performance, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1488 du Conseil, établis dans les États membres, fourniront des services de calcul à haute performance aux entreprises, y compris aux PME et aux jeunes entreprises, aux universités et aux administrations publiques.

(19)

Le développement des capacités liées à l’intelligence artificielle est un moteur essentiel de la transformation numérique des entreprises , des services et aussi du secteur public. Des robots de plus en plus autonomes sont utilisés dans les usines, les applications en haute mer, les maisons, les villes et les hôpitaux. Les plateformes commerciales d’intelligence artificielle sont passées de la phase expérimentale à celle des véritables applications dans les domaines de la santé et de l’environnement; tous les grands constructeurs automobiles développent des voitures autonomes et les techniques d’apprentissage automatique sont au cœur de toutes les grandes plateformes Web et applications de mégadonnées. Il est essentiel que l’Europe conjugue ses forces à tous les niveaux pour être compétitive au niveau international. Les États membres ont reconnu ce fait en prenant des engagements concrets en vue d’une collaboration dans le cadre d’un plan d’action coordonné.

(19 bis)

Les bibliothèques d’algorithmes peuvent couvrir un large éventail d’algorithmes, y compris des solutions simples, par exemple les algorithmes de classement, les algorithmes de réseaux neuronaux ou les algorithmes de planification ou de raisonnement, ou des solutions plus élaborées telles que les algorithmes de reconnaissance vocale, les algorithmes de navigation embarqués dans des dispositifs autonomes, par exemple les drones, ou dans des voitures autonomes, ou encore les algorithmes d’IA qui sont intégrés dans des robots pour leur permettre d’interagir avec leur environnement et de s’y adapter. Il conviendrait de veiller à ce que les bibliothèques d’algorithmes soient facilement accessibles à tous selon des termes équitables, raisonnables et non-discriminatoires.

(19 ter)

Dans sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises européennes, le Parlement européen soulignait les effets de la barrière de la langue sur les entreprises et sur leur passage au numérique. Dans ce contexte, le développement de technologies linguistiques à grande échelle reposant sur l’intelligence artificielle, telles que la traduction automatique, la reconnaissance vocale, l’analyse de textes au moyen de mégadonnées ou encore les systèmes de dialogue ou de questions-réponses est essentiel pour préserver la diversité linguistique, garantir l’inclusion et permettre la communication entre les humains et entre ceux-ci et les machines.

(19 quater)

Les produits et services qui reposent sur l’intelligence artificielle devraient être faciles d’utilisation et juridiquement conformes par défaut, et offrir aux consommateurs davantage de choix et d’informations, notamment au sujet de la qualité des produits et des services.

(20)

Pour le développement de l’intelligence artificielle, et notamment des technologies du langage, il est éminemment important de disposer d’ensembles de données et d’installations d’essai et d’expérimentation à grande échelle.

(21)

Dans sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises européennes (23), le Parlement européen a souligné l’importance d’une approche européenne commune en matière de cybersécurité, en reconnaissant le besoin de sensibiliser le public, et a considéré la cyber-résilience et la mise en œuvre de la sécurité et de la protection de la vie privée dès la conception et par défaut comme une responsabilité cruciale des chefs d’entreprise ainsi que des décideurs politiques nationaux et européens responsables des questions industrielles et de sécurité.

(22)

La cybersécurité représente un défi pour l’Union dans son ensemble, que l’on ne peut ▌affronter dans le seul cadre d’initiatives nationales ▌. La capacité de réaction de l’Europe en matière de cybersécurité devrait être renforcée de façon à doter l’Union des moyens ▌ de protéger les citoyens , les administrations publiques et les entreprises contre les cybermenaces. En outre, les consommateurs devraient être protégés lorsqu’ils utilisent des produits connectés qui peuvent être piratés et compromettre leur sécurité. Il faudrait y parvenir, avec les États membres et le secteur privé, en développant et coordonnant des projets destinés à renforcer les capacités de l’Europe en matière de cybersécurité, et en assurant le large déploiement des solutions de cybersécurité dans tous les secteurs économiques, ainsi qu’en agrégeant les compétences dans ce domaine pour atteindre une masse critique et un niveau d’excellence.

(23)

En septembre 2017, la Commission a présenté un ensemble d’initiatives (24) définissant une approche globale de l’Union en matière de cybersécurité afin d’accroître les moyens de l’Europe pour faire face aux cyberattaques et cybermenaces et pour renforcer les capacités technologiques et industrielles dans ce domaine. Cela comprend le règlement relatif à l’ENISA, Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité et relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité).

(24)

La confiance est une condition préalable au fonctionnement du marché unique numérique. Les technologies relatives à la cybersécurité comme les identités numériques, la cryptographie ou la détection des intrusions, et leur application à des domaines comme la finance, l’industrie 4.0, les transports, les soins de santé ou l’administration en ligne, sont essentielles pour garantir la sûreté et la fiabilité des activités et transactions en ligne des particuliers, des administrations publiques et des sociétés.

(25)

Dans ses conclusions du 19 octobre 2017, le Conseil européen a souligné que, pour réussir à bâtir une Europe numérique, l’Union a notamment besoin de marchés du travail et de systèmes de formation et d’éducation adaptés à l’ère numérique et qu’il est nécessaire d’investir dans les compétences numériques pour donner à tous les Européens la capacité et les moyens d’agir.

(26)

Dans ses conclusions du 14 décembre 2017, le Conseil européen a invité les États membres, le Conseil et la Commission à faire avancer le programme du sommet social de Göteborg de novembre 2017, y compris concernant le socle européen des droits sociaux ainsi que l’éducation et la formation et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe. Le Conseil européen a également demandé à la Commission, au Conseil et aux États membres d’étudier les mesures possibles pour relever les défis en matière de compétences liés à la numérisation, la cybersécurité, l’éducation aux médias et l’intelligence artificielle et répondre à la nécessité d’une approche de l’éducation et de la formation qui soit inclusive, fondée sur l’apprentissage tout au long de la vie et axée sur l’innovation. En réponse, la Commission a présenté, le 17 janvier 2018, un premier train de mesures couvrant les compétences clés, les compétences numériques (25) ainsi que les valeurs communes et l’éducation inclusive. En mai 2018, a été lancé un second train de mesures visant à faire avancer les travaux pour créer un espace européen de l’éducation d’ici à 2025, qui consacre aussi la fonction centrale des compétences numériques.

(26 bis)

L’éducation aux médias désigne les compétences essentielles (connaissances, aptitudes et attitudes) qui permettent aux citoyens de dialoguer avec les médias et d’autres fournisseurs d’information de manière efficace, et de développer un esprit critique et des compétences d’apprentissage tout au long de la vie pour socialiser et devenir des citoyens actifs.

(26 ter)

Eu égard à la nécessité d’une approche globale, le programme devrait aussi tenir compte des domaines de l’inclusion, de la qualification, de la formation et de la spécialisation, qui sont tout aussi décisifs que les compétences numériques avancées pour la création de valeur ajoutée dans la société de la connaissance.

(27)

Dans sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises européennes (26), le Parlement européen a déclaré que l’enseignement, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie sont la clé de voûte de la cohésion sociale dans une société numérique. Il a en outre plaidé pour une prise en compte des questions d’égalité homme-femme dans toutes les initiatives numériques en insistant sur la nécessité de combler la disparité entre les sexes dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), une démarche essentielle à la prospérité et à la croissance à long terme de l’Europe.

(28)

Les technologies numériques avancées soutenues par le présent programme, comme le calcul à haute performance, la cybersécurité et l’intelligence artificielle, ont désormais atteint un degré de maturité suffisant pour quitter le champ de la recherche et faire l’objet d’un déploiement, d’une mise en œuvre et d’une expansion au niveau de l’UE. Le déploiement de ces technologies exige une intervention de l’Union et il en va de même des compétences. Les possibilités de formation en matière de compétences numériques avancées , y compris les compétences en matière de protection des données, doivent être multipliées, développées et offertes dans toute l’UE. À défaut, le déploiement harmonieux des technologies numériques avancées pourrait être freiné et la compétitivité économique globale de l’Union être compromise. Les actions soutenues par le présent programme sont complémentaires de celles qui bénéficient d’un soutien au titre des programmes du FSE, du FEDER , d’Erasmus + et Horizon Europe. Elles cibleront la main-d’œuvre, dans le secteur privé comme dans le secteur public, en particulier les professionnels des TIC et les autres professionnels concernés, ainsi que les étudiants. Ces catégories incluent les stagiaires et les formateurs. Par main-d’œuvre, on entend la population économiquement active, y compris les personnes qui ont un emploi (salariés et indépendants) et les personnes sans emploi.

(29)

Il est crucial de moderniser les administrations et services publics par des moyens numériques pour alléger la charge administrative pesant sur les citoyens , en rendant leurs interactions avec les pouvoirs publics plus rapides, plus adaptées et moins coûteuses, ainsi qu’en accroissant l’efficience , la transparence et la qualité des services qui ▌sont fournis aux citoyens et aux entreprises, tout en renforçant l’efficience des dépenses publiques . Comme plusieurs services d’intérêt public ont déjà une dimension européenne, le fait de contribuer à leur mise en œuvre et à leur déploiement au niveau de l’Union devrait garantir aux citoyens et aux entreprises de pouvoir bénéficier d’un accès à des services numériques multilingues de grande qualité dans toute l’Europe. En outre, le soutien de l’Union dans ce domaine devrait encourager la réutilisation des informations du secteur public.

(29 bis)

La numérisation peut favoriser et améliorer l’accessibilité sans obstacles pour tous, y compris les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou porteuses d’un handicap ainsi que celles qui habitent des régions isolées ou rurales.

(30)

La transformation numérique des secteurs d’intérêt public comme les soins de santé (27), la mobilité, la justice, la surveillance de la Terre et de l’environnement, la sécurité, la réduction des émissions carbone, les infrastructure énergétiques, l’éducation et la formation et la culture, implique de poursuivre l’expansion des infrastructures de service numérique, lesquelles rendent possible l’échange transnational de données en toute sécurité et favorisent le développement national. Leur coordination en vertu du présent règlement permet d’exploiter au mieux les synergies potentielles.

(30 bis)

Le déploiement des technologies numériques nécessaires, en particulier celles qui correspondent aux objectifs spécifiques liés au calcul à haute performance, à l’intelligence artificielle ainsi qu’à la cybersécurité et à la confiance, est essentiel pour tirer parti de la transformation numérique et pourrait être complété par d’autres technologies de pointe et futures, telles que les registres distribués (par exemple les chaînes de blocs).

(30 ter)

La transformation numérique devrait permettre aux citoyens de l’Union d’accéder à leurs données à caractère personnel, de les utiliser et de les gérer en toute sécurité au-delà des frontières, indépendamment de l’emplacement physique des citoyens et des données.

(31)

Dans sa déclaration de Tallinn du 6 octobre 2017, le Conseil de l’UE a conclu que les progrès du numérique transforment radicalement nos sociétés et nos économies et remettent en cause la pertinence des politiques élaborées antérieurement dans un large éventail de domaines, ainsi que le rôle et la fonction de l’administration publique dans son ensemble. Il est de notre devoir d’anticiper et de relever ces défis pour répondre aux besoins et aux attentes des particuliers et des entreprises.

(32)

La modernisation des administrations publiques européennes est l’une des priorités essentielles à une mise en œuvre réussie de la stratégie pour un marché unique numérique. L’évaluation à mi-parcours de la stratégie a révélé qu’il était nécessaire d’intensifier la transformation des administrations publiques et de faire en sorte que les Européens aient un accès aisé, fiable et sans discontinuité aux services publics.

(33)

L’examen annuel de la croissance publié par la Commission en 2017 (28) montre que la qualité des administrations publiques européennes a une incidence directe sur l’environnement économique et qu’elle est donc essentielle pour stimuler la productivité, la compétitivité, la coopération économique, la croissance durable, l’emploi et le travail de qualité . Il est nécessaire, en particulier, de veiller à l’efficience et à la transparence de l’administration publique, ainsi qu’à l’efficacité des systèmes judiciaires pour soutenir la croissance économique et fournir des services de haute qualité aux entreprises et aux particuliers.

(34)

L’interopérabilité des services publics européens concerne l’administration à tous les niveaux, européen, national, régional et local. En plus d’éliminer les entraves au fonctionnement du marché unique, l’interopérabilité contribue à  la coopération transfrontière, à la promotion de normes européennes et à une mise en œuvre réussie des politiques et offre de grandes possibilités pour ce qui est de surmonter les obstacles électroniques transnationaux, en garantissant l’émergence de nouveaux services publics communs ou en consolidant ceux qui sont en cours de développement au niveau de l’Union. Afin de remédier au morcellement des services européens, de préserver les libertés fondamentales et de favoriser une reconnaissance mutuelle effective, il convient de promouvoir une approche holistique intersectorielle et transnationale de l’interopérabilité de la façon la plus efficace et la plus adaptée à l’utilisateur final. Cela implique d’appréhender l’interopérabilité au sens large, du niveau technique aux aspects juridiques et en tenant compte des facteurs politiques en la matière. Par conséquent, la durée des activités devrait dépasser le cycle de vie habituel des solutions pour inclure tous les éléments d’intervention qui contribueraient aux conditions-cadres nécessaires à une interopérabilité à long terme en général. Le programme devrait également faciliter l’enrichissement mutuel des différentes initiatives nationales pour conduire à l’évolution de la société numérique.

(34 bis)

Le programme devrait dès lors encourager des solutions recourant à des codes sources ouverts (open source) afin de permettre la réutilisation, d’accroître la confiance et d’assurer la transparence. Cette démarche aura une incidence positive sur la viabilité des projets financés.

(35)

Le budget alloué aux activités spécifiquement destinées à la mise en œuvre du cadre d’interopérabilité et à l’interopérabilité des solutions élaborées est de 194 millions d’EUR.

(36)

Dans sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises européennes (29), le Parlement européen souligne qu’il est important de débloquer des financements publics et privés suffisants pour la transformation numérique des entreprises en Europe.

(37)

En avril 2016, la Commission a adopté l’initiative sur le «Passage au numérique des entreprises européennes» pour veiller à ce que chaque entreprise en Europe, quel que soit son secteur d’activité, où qu’elle soit située et quelle que soit sa taille, puisse tirer pleinement profit des innovations numériques. Cet aspect est particulièrement important pour les PME des secteurs de la culture et de la création.

(38)

Le Comité économique et social européen s’est félicité de la communication sur le «Passage au numérique des entreprises européennes» et a estimé qu’elle constituait, avec les documents qui l’accompagnent, «la première étape d’un vaste programme de travail européen qui devra être réalisé dans le cadre d’une étroite coopération mutuelle entre toutes les parties intéressées, publiques comme privées». (30)

(39)

Pour atteindre les objectifs visés, il pourra s’avérer nécessaire d’exploiter le potentiel de technologies complémentaires dans les domaines des réseaux et de l’informatique, comme cela est énoncé dans la communication sur le «Passage au numérique des entreprises européennes» (31) qui définit «la mise à disposition de réseaux et d’infrastructures informatiques en nuage de classe mondiale» comme un élément essentiel de cette transformation numérique.

(40)

Le règlement  (UE) 2016/679 , en fournissant un ensemble unique de règles directement applicables dans les ordres juridiques internes des États membres, garantit la libre circulation des données à caractère personnel entre les États membres de l’UE et renforce la confiance et la sécurité des individus, deux éléments indispensables à un véritable marché unique numérique. Toutes les actions entreprises au titre du présent programme, dès lors qu’elles impliquent le traitement de données à caractère personnel, devraient donc soutenir l’application du règlement (UE) 2016/679, par exemple dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la technologie des chaînes de blocs. Elles devraient soutenir le développement de technologies numériques qui respectent les obligations de «protection des données dès la conception et par défaut».

(41)

Le programme devrait être mis en œuvre dans le respect absolu du cadre international et européen de protection et d’application de la propriété intellectuelle. La protection efficace de la propriété intellectuelle est essentielle à l’innovation et donc nécessaire à la mise en œuvre effective du programme.

(42)

Les organes mettant en œuvre le présent programme devraient respecter les dispositions applicables aux institutions de l’Union et la législation nationale concernant le traitement des informations, notamment des informations non classifiées sensibles et des informations classifiées de l’UE. En ce qui concerne l’objectif spécifique no 3, il se pourrait que, pour des raisons de sécurité, des entités contrôlées à partir de pays tiers soient exclues des appels à propositions et appels d’offres dans le cadre du présent programme. Dans des cas exceptionnels, une telle exclusion pourrait également être nécessaire en ce qui concerne les objectifs spécifiques no 1 et no 2. Les raisons de sécurité à la base d’une telle exclusion devraient être proportionnées et dûment motivées eu égard aux risques que représenterait l’inclusion de telles entités.

(43)

Compte tenu de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union de respecter l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer des actions en faveur du climat et permettra d’atteindre le but global consistant à consacrer 25 % des dépenses budgétaires de l’UE à des objectifs climatiques (32). Les actions en question devraient être déterminées lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme et réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

 

(45)

Il convient d’adopter des programmes de travail de façon à atteindre les objectifs du programme en respectant les priorités de l’Union et des États membres, tout en garantissant la cohérence, la transparence et la continuité de l’action conjointe de l’Union et des États membres. Les programmes de travail devraient être adoptés ▌, en principe tous les deux ans, ou, si les exigences relatives à la mise en œuvre du programme le justifient, sur une base annuelle . Les types de financement et modes d’exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect des règles. Il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(46)

Il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des annexes I et  II pour réviser et/ou compléter les indicateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ceux visés aux articles 8, 11, 16, 21, 35, 38 et 47 concernant la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, la non-discrimination, la protection de la santé, la protection des consommateurs et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué par les États membres dans le respect de ces droits et principes.

 

(49)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme pour une Europe numérique (ci-après le «programme»).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027 ainsi que les formes de financement de l’Union européenne et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre des mécanismes visés à l’article 2, paragraphe 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

b)

«entité juridique»: toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

c)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union;

d)

«pays associé»: un pays tiers qui est partie à un accord avec l’Union européenne l’autorisant à participer au programme conformément à l’article [10];

d bis)

«organisation internationale d’intérêt européen»: une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou dont le siège se situe dans un État membre;

e)

«pôle européen d’innovation numérique»: une entité juridique ▌sélectionnée conformément à l’article 16 afin d’accomplir les tâches prévues au titre du programme, en particulier fournir directement des installations d’expertise technologique et d’expérimentation , ou assurer l’accès à de telles installations, comme des équipements et des outils logiciels permettant la transformation numérique des entreprises , ainsi que faciliter l’accès aux financements. Les pôles européens d’innovation numérique sont ouverts aux entreprises, indépendamment de leur structure et de leur taille, en particulier aux PME, aux entreprises à capitalisation moyenne, aux entreprises en expansion et aux administrations publiques dans toute l’Union;

f)

«compétences numériques avancées»: les compétences et aptitudes professionnelles, nécessitant des connaissances et l’expérience indispensables pour comprendre , concevoir, développer, gérer, tester , déployer et utiliser les technologies , produits et services soutenus par le présent règlement , visés à l’article 3, paragraphe 2, points a), b), c) et e), et en assurer la maintenance;

f bis)

«partenariat européen»: une initiative au sens du [insérer la référence du règlement établissant le programme-cadre Horizon Europe];

f ter)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

g)

«cybersécurité»: toutes les activités nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, leurs utilisateurs et les personnes concernées contre les cybermenaces;

h)

«infrastructures des services numériques»: les infrastructures permettant la fourniture de services en réseau par des moyens électroniques, généralement via l’internet;

i)

«label d’excellence»: un label certifié au sens du [insérer la référence du règlement établissant le programme-cadre Horizon Europe].

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme poursuit l’objectif général suivant: accompagner et accélérer la transformation numérique de l’économie , de l’industrie et de la société européennes , afin de faire en sorte que les particuliers , les services publics et les entreprises de l’Union profitent de ses avantages , et de renforcer la compétitivité de l’Europe dans l’économie numérique mondiale tout en contribuant à réduire la fracture numérique au sein de l’Union et à renforcer son autonomie stratégique. Cela nécessite un soutien global, transsectoriel et transfrontière ainsi qu’un renforcement de la contribution de l’Union. Le programme , mis en œuvre en étroite coordination avec les autres programmes de financement de l’Union, selon le cas, prévoit:

a)

de renforcer et de promouvoir les capacités de l’Europe dans des domaines clés des technologies numériques par un déploiement à grande échelle,

b)

d’élargir leur diffusion et leur adoption dans le secteur privé et dans des secteurs d’intérêt public dans l’optique de soutenir leur transformation numérique et de garantir leur accès aux technologies numériques;

2.   Il poursuivra cinq objectifs spécifiques interdépendants :

a)

Objectif spécifique no 1: Calcul à haute performance

b)

Objectif spécifique no 2: Intelligence artificielle

c)

Objectif spécifique no 3: Cybersécurité et confiance

d)

Objectif spécifique no 4: Compétences numériques avancées

e)

Objectif spécifique no 5: Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité.

Article 4

Calcul à haute performance

1.    L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 1 «Calcul à haute performance» poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

déployer, coordonner au niveau européen et exploiter une infrastructure intégrée, axée sur la demande et pilotée par les applications, de supercalcul exaflopique et de données de classe mondiale dans l’Union, qui soit facilement accessible ▌aux utilisateurs publics et privés , notamment les PME, quel que soit l’État membre dans lequel ils se trouvent, et à des fins de recherche , conformément au [règlement établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance] ;

b)

déployer des technologies prêtes à l’emploi ou opérationnelles résultant de la recherche et l’innovation afin de bâtir un écosystème européen intégré de calcul à haute performance couvrant divers aspects des segments de la chaîne de valeur scientifique et industrielle, y compris le matériel, les logiciels, applications, services, interconnexions et compétences numériques, avec un niveau élevé de sécurité et de protection des données;

c)

déployer et exploiter une infrastructure post-exaflopique , y compris en l’intégrant à des technologies d’informatique quantique, et ▌ des infrastructures de recherche pour les sciences informatiques ; encourager le développement, dans l’Union, du matériel et des logiciels nécessaires à un tel déploiement .

2.     Les actions entreprises en application de l’objectif spécifique no 1 sont mises en œuvre principalement dans le cadre de l’entreprise commune créée par le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil du 28 septembre 2018 établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance  (33).

Article 5

Intelligence artificielle

1.   L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 2 «Intelligence artificielle» poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

développer et renforcer les capacités et connaissances centrales en matière d’intelligence artificielle dans l’Union, notamment les ressources de données de qualité et les mécanismes d’échange correspondants ainsi que les bibliothèques d’algorithmes, tout en garantissant une approche centrée sur l’humain et inclusive, dans le respect des valeurs européennes.

Dans le plein respect de la législation sur la protection des données , les solutions fondées sur l’intelligence artificielle et les données ainsi mises à disposition respectent la vie privée et le principe de sécurité dès la conception;

b)

faire en sorte que ces capacités soient accessibles à l’ensemble des entreprises , en particulier les PME et les jeunes entreprises, de la société civile, des organisations à but non lucratif, des institutions de recherche, des universités et des administrations publiques afin de maximiser les avantages qu’elles comportent pour la société et l’économie européennes ;

c)

renforcer et mettre en réseau les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle ▌dans les États membres;

c bis)

développer et renforcer les systèmes d’application et de production commerciaux, faciliter l’intégration des technologies dans les chaînes de valeur et la mise au point de modèles commerciaux innovants ainsi que réduire le délai entre l’innovation et l’industrialisation; et favoriser l’adoption de solutions fondées sur l’intelligence artificielle dans les secteurs d’intérêt public et dans la société.

1 ter.     La Commission précise, conformément aux législations européennes et internationales pertinentes, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en tenant compte notamment des recommandations du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle, les conditions relatives aux questions éthiques dans les programmes de travail relevant de l’objectif spécifique no 2. Les appels ou les conventions de subvention incluent les conditions requises énoncées dans les programmes de travail.

Le cas échéant, la Commission organise des vérifications éthiques. Le financement des actions qui ne respectent pas les conditions relatives aux questions éthiques peut être suspendu, supprimé ou réduit à tout moment, conformément au règlement financier.

1 quater.     Les actions entreprises en application du présent objectif spécifique sont principalement mises en œuvre en gestion directe.

Les exigences éthiques et juridiques prévues par le présent article s’appliquent à toutes les actions relevant de l’objectif spécifique no 2, indépendamment de leur mode de mise en œuvre.

Article 6

Cybersécurité et confiance

1.    L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 3 «Cybersécurité et confiance» poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

promouvoir, avec les États membres, l’accumulation et l’acquisition d’équipements, d’outils et d’infrastructures de données de cybersécurité avancés afin d’atteindre un niveau commun élevé de cybersécurité à l’échelon européen, dans le strict respect de la législation sur la protection des données et des droits fondamentaux, tout en garantissant l’autonomie stratégique de l’Union ;

b)

promouvoir l’accumulation et la meilleure utilisation possible des connaissances, capacités et compétences européennes en matière de cybersécurité, ainsi que le partage et l’intégration des meilleures pratiques;

c)

assurer un large déploiement des dernières solutions de cybersécurité dans l’ensemble des secteurs économiques; en accordant une attention particulière aux services publics et aux acteurs économiques essentiels tels que les PME;

d)

renforcer les capacités au sein des États membres et du secteur privé pour les aider à se conformer à la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union79, y compris grâce à des mesures visant à développer une culture de la cybersécurité dans les organisations;

d bis)

améliorer la résilience contre les cyberattaques; renforcer la connaissance des risques et des procédures de sécurité élémentaires chez les utilisateurs, en particulier les services publics, les PME et les jeunes entreprises; s’assurer que les entreprises mettent en place des mesures élémentaires de sécurité, telles que le cryptage de bout en bout des données et des communications et la mise à jour des logiciels, et encourager le recours à la sécurité dès la conception et par défaut, la connaissance des procédures de sécurité élémentaires et l’hygiène informatique.

1 bis.     Les actions réalisées au titre de l’objectif spécifique no 3 «Cybersécurité et confiance» sont principalement mises en œuvre par le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le réseau de compétences en cybersécurité, conformément au [règlement … du Parlement européen et du Conseil  (34)].

Article 7

Compétences numériques avancées

1.    L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 4 «Compétences numériques avancées» contribue au développement de compétences numériques avancées dans les domaines soutenus par le présent programme et à accroître ainsi le réservoir de talents de l’Europe par la réduction de la fracture numérique , la promotion d’un plus grand professionnalisme en veillant à l’équilibre entre les sexes , surtout en ce qui concerne le calcul à haute performance et l’informatique en nuage, l’analyse des mégadonnées, la cybersécurité, les technologies des registres distribués (par exemple les chaînes de blocs), les technologies quantiques , la robotique et l’intelligence artificielle. Afin de lutter contre l’inadéquation des compétences et d’encourager la spécialisation dans les technologies et applications numériques, l’intervention financière poursuit les objectifs opérationnels suivants:

a)

apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à long terme et des cours de qualité élevée, y compris des apprentissages mixtes, aux étudiants et ▌ à la main-d’œuvre;

b)

apporter un soutien pour concevoir et dispenser des formations à court terme et des cours de qualité élevée à la main-d’œuvre, en particulier dans les PME et dans le secteur public;

c)

apporter un soutien pour des formations sur le tas et des stages de qualité élevée destinés aux étudiants ▌et à la main-d’œuvre, en particulier dans les PME et dans le secteur public.

2.     Les actions entreprises en application du présent objectif spécifique «Compétences numériques avancées» sont principalement mises en œuvre en gestion directe.

Article 8

Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité

1.    L’intervention financière de l’Union au titre de l’objectif spécifique no 5 «Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité» contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants , tout en réduisant la fracture numérique :

a)

soutenir le secteur public et les secteurs d’intérêt public, tels que la santé et les soins, l’éducation, la justice, les douanes, les transports, la mobilité, l’énergie, l’environnement, la culture et la création, y compris les entreprises concernées établies dans l’Union, pour qu’ils déploient efficacement des technologies numériques de pointe et y accèdent, par exemple en matière de calcul à haute performance, d’intelligence artificielle et de cybersécurité;

b)

assurer le déploiement, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures transeuropéennes interopérables de services numériques de pointe dans l’ensemble de l’Union (y compris de services connexes) en complément des actions nationales et régionales;

b bis)

soutenir l’intégration et l’utilisation des infrastructures transeuropéennes de services numériques et des normes numériques européennes approuvées dans le secteur public et les secteurs d’intérêt public pour faciliter une mise en œuvre et une interopérabilité présentant un bon rapport coût-efficacité;

c)

faciliter l’élaboration, l’actualisation et l’utilisation de solutions et de cadres par les administrations publiques, entreprises et particuliers en Europe, y compris les codes source ouverts et la réutilisation de solutions et de cadres d’interopérabilité;

d)

offrir au secteur public et aux entreprises de l’Union, notamment les PME, un accès aisé à des possibilités d’expérimentation et de pilotage de technologies numériques, ainsi que d’expansion de leur utilisation, y compris leur utilisation transnationale;

e)

faciliter l’adoption par le secteur public et les entreprises de l’Union, notamment les PME et les jeunes entreprises, de technologies numériques avancées et connexes, en particulier en matière de calcul à haute performance, d’intelligence artificielle et de cybersécurité, et d’autres technologies de pointe et futures▌ , telles que les registres distribués (par exemple les chaînes de blocs);

f)

faciliter l’élaboration, l’expérimentation, la mise en œuvre, le déploiement et la maintenance de solutions numériques interopérables , y compris des solutions de gouvernement numérique, pour des services publics de niveau européen fournis au moyen d’une plateforme de solutions réutilisables fondées sur les données, promouvoir l’innovation et instaurer des cadres communs afin de libérer tout le potentiel des services des administrations publiques pour les particuliers et les entreprises en Europe;

g)

veiller à constamment avoir, au niveau de l’UE, la capacité d’être aux avant-postes du progrès numérique et, en outre, d’observer et d’analyser l’évolution rapide des tendances numériques et de s’y adapter, ainsi que de partager et d’intégrer les meilleures pratiques;

h)

favoriser la coopération afin de parvenir à un écosystème européen d’infrastructures de partage de données et numériques de confiance utilisant notamment des services et applications de registres distribués, y compris à l’appui de l’interopérabilité et de la normalisation, et promouvoir le déploiement d’applications transnationales européennes reposant sur la sécurité et la protection de la vie privée dès la conception, en respectant la législation en matière de protection des données et de sécurité des consommateurs;

i)

établir et renforcer les pôles européens d’innovation numérique et leur réseau.

2.     Les actions entreprises en application du présent objectif spécifique sont principalement mises en œuvre en gestion directe.

Article 9

Budget

1.   L’enveloppe financière destinée à la réalisation du programme pour la période 2021-2027 est établie à  8 192 391 000 EUR aux prix de 2018 ( 9 194 000 000 EUR en prix courants).

2.   La répartition indicative du montant susmentionné est la suivante:

a)

jusqu’à 2 404 289 438 EUR aux prix de 2018 ( 2 698 240 000 EUR en prix courants) pour l’objectif spécifique no 1 Calcul à haute performance

b)

jusqu’à 2 226 192 703 EUR aux prix de 2018 ( 2 498 369 000 EUR en prix courants) pour l’objectif spécifique no 2 Intelligence artificielle

c)

jusqu’à 1 780 954 875 EUR aux prix de 2018 ( 1 998 696 000 EUR en prix courants) pour l’objectif spécifique no 3 Cybersécurité et confiance

d)

jusqu’à 623 333 672 EUR aux prix de 2018 ( 699 543 000 EUR en prix courants) pour l’objectif spécifique no 4 Compétences numériques avancées

e)

jusqu’à 1 157 620 312 EUR aux prix de 2018 ( 1 299 152 000 EUR en prix courants) pour l’objectif spécifique no 5 Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité.

3.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut aussi être consacré à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes.

4.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

5.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme , y compris pour compléter les subventions octroyées en faveur de l’action jusqu’à concurrence de 100 % du total des coûts éligibles lorsque c’est possible, sans préjudice du principe de cofinancement établi à l’article 190 du règlement financier et des règles relatives aux aides d’État . La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

6.   Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.

Article 10

Pays tiers associés au programme

1.

Le programme est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions prévues dans l’accord EEE.

2.

L’association complète ou partielle au programme de pays tiers non visés au paragraphe 1 repose sur une évaluation au cas par cas des objectifs spécifiques, conformément aux ▌conditions prévues dans un accord spécifique sur la participation du pays tiers à tout programme de l’Union , pour autant que cet accord spécifique respecte pleinement les critères suivants:

la participation du pays tiers est dans l’intérêt de l’Union,

cette participation contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3,

cette participation ne suscite aucune préoccupation en matière de sécurité et respecte pleinement les exigences de sécurité requises énoncées à l’article 12,

l’accord assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire,

l’accord établit les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [nouveau règlement financier],

l’accord ne confère pas au pays tiers de pouvoir de décision sur le programme,

l’accord garantit les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

2 bis.

Lors de l’élaboration des programmes de travail, la Commission européenne ou les autres organes compétents chargés de la mise en œuvre examinent au cas par cas si les actions figurant dans les programmes de travail remplissent les conditions établies par l’accord visé au paragraphe 2.

Article 11

Coopération internationale

1.   L’Union peut coopérer avec les pays tiers visés à l’article 10, avec d’autres pays tiers et avec des organisations ou instances internationales établies dans ces pays, notamment dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et du partenariat oriental, et avec les pays voisins, en particulier ceux des Balkans occidentaux et de la région de la mer Noire. Sans préjudice de l’article  18 , les coûts correspondants ne sont pas couverts par le programme.

2.   La coopération avec des pays tiers et organisations visés au paragraphe 1 au titre de l’objectif spécifique no 1 «Calcul à haute performance», de l’objectif spécifique no 2 «Intelligence artificielle» et de l’objectif spécifique no 3 «Cybersécurité et confiance» est soumise à l’article 12.

Article 12

Sécurité

1.    Les actions menées au titre du programme respectent les règles de sécurité applicables, en particulier s’agissant de la protection des informations classifiées contre une divulgation non autorisée, y compris toute législation nationale ou européenne pertinente. Au cas où les actions sont menées hors de l’Union en utilisant et/ou en générant des informations classifiées, il est nécessaire, en plus de respecter les exigences ci-dessus, qu’un accord de sécurité ait été conclu entre l’Union et le pays tiers dans lequel l’activité a lieu.

2.    Le cas échéant, les propositions et les offres comportent une autoévaluation de sécurité recensant les problèmes de sécurité et exposant en détail comment ces problèmes seront traités afin de respecter les législations nationale et européenne applicables.

3.    Le cas échéant, la Commission ou l’organisme de financement soumettent les propositions posant des problèmes de sécurité à un contrôle en la matière.

4.    Le cas échéant, les actions respectent la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (35) et ses modalités d’exécution.

5.    Le programme de travail peut aussi disposer que les entités juridiques établies dans des pays associés et les entités juridiques établies dans l’UE mais contrôlées à partir de pays tiers ne sont pas éligibles pour participer à la totalité ou une partie des actions au titre de l’objectif spécifique no 3 pour des raisons de sécurité dûment justifiées . Dans ce cas, les appels à propositions et appels d’offres sont limités aux entités établies ou considérées comme étant établies dans les États membres et contrôlées par des États membres et/ou des ressortissants d’États membres.

Si cela est dûment justifié par des raisons de sécurité, le programme de travail peut aussi disposer que les entités juridiques établies dans des pays associés et les entités juridiques établies dans l’UE mais contrôlées à partir de pays tiers peuvent être éligibles pour participer à la totalité ou une partie des actions au titre des objectifs spécifiques nos 1 et 2, uniquement si elles remplissent les conditions relatives aux exigences à respecter par ces entités juridiques en vue de garantir la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de garantir la protection des informations et documents classifiés. Ces conditions sont définies dans le programme de travail.

5 bis.     Le cas échéant, la Commission organise des contrôles de sécurité. Le financement des actions qui ne respectent pas les conditions relatives à la sécurité peut être suspendu, supprimé ou réduit à tout moment, conformément au règlement financier.

Article 13

Synergies avec d’autres programmes de l’Union européenne

1.   Le programme est conçu pour que sa mise en œuvre permette des synergies avec d’autres programmes de financement de l’Union, comme décrit plus en détail à l’annexe III, en particulier par des dispositions de financement complémentaire provenant de programmes de l’UE dont les modalités de gestion l’autorisent, soit de façon séquentielle, alternativement, soit par la combinaison de fonds, y compris pour le financement conjoint d’actions. Lorsqu’elle tire parti du caractère complémentaire du programme avec d’autres programmes de financement européens, la Commission veille à ce que la réalisation des objectifs spécifiques nos 1 à 5 ne soit pas entravée.

2.    La Commission, en coopération avec les États membres, assure la cohérence et la complémentarité globales du programme avec les politiques et les programmes concernés de l’Union. À cet effet, la Commission facilite la mise en place de mécanismes appropriés de coordination entre les autorités compétentes , et entre ces autorités et la Commission européenne, et crée des outils de suivi appropriés ▌de façon à assurer systématiquement les synergies entre le programme et tout instrument de financement pertinent de l’UE. Les dispositions contribuent à éviter les doubles emplois et à maximiser l’impact des dépenses.

Article 14

Mise en œuvre et formes de financement

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), ▌du règlement financier , conformément aux articles 4 à 8. Les organismes de financement peuvent s’écarter des règles de participation et de diffusion établies dans le présent règlement seulement si cela est prévu dans l’acte de base instituant l’organisme et/ou lui confiant des tâches d’exécution budgétaire ou, pour les organismes de financement visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), point ii), iii) ou v), du règlement financier, si cela est prévu dans la convention de contribution et si leurs besoins de fonctionnement spécifiques et la nature de l’action l’exigent.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, notamment la passation de marchés en premier lieu, ainsi que des subventions et des prix.

Lorsque la réalisation d’un objectif de l’action exige des achats de biens et services innovants, des subventions ne peuvent être octroyées qu’à des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE  (36) , 2014/25/UE  (37) et 2009/81/CE  (38).

Lorsque la fourniture de biens ou services numériques innovants qui ne sont pas encore disponibles commercialement à grande échelle est nécessaire à la réalisation des objectifs de l’action, la procédure de passation de marchés peut autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure.

Pour des raisons de sécurité publique dûment justifiées, l’autorité adjudicatrice peut imposer comme condition que le lieu d’exécution du marché soit situé à l’intérieur du territoire de l’Union.

Le programme peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

3.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X▌ du règlement XXX ▌successeur du règlement relatif au Fonds de garantie] s’appliquent.

Article 15

Partenariats européens

Le programme peut être réalisé au moyen de partenariats européens établis conformément au règlement Horizon Europe et dans le cadre du processus de planification stratégique entre la Commission européenne et les États membres . Cela peut impliquer notamment des contributions à des partenariats public-privé existants ou nouveaux sous la forme d’entreprises communes établies en vertu de l’article 187 du TFUE. Pour ces contributions, les dispositions relatives aux partenariats européens en vertu du [règlement Horizon Europe, réf. à indiquer] s’appliquent.

Article 16

Pôles d’innovation numérique

1.   Au cours de la première année de réalisation du programme, il est mis en place un réseau initial de pôles européens d’innovation numérique , constitué d’au moins un pôle par État membre, sans préjudice des paragraphes 2 et 3 .

2.   Afin de mettre en place le réseau visé au paragraphe 1, chaque État membre désigne , conformément à ses procédures et à ses structures administratives et institutionnelles nationales, des entités candidates selon un processus ouvert et concurrentiel, en fonction des critères suivants:

a)

disposer des compétences appropriées aux fonctions des pôles européens d’innovation numérique visées à l’article 16, paragraphe 5, ainsi que de compétences dans un ou plusieurs des domaines visés à l’article 3, paragraphe 2 ;

b)

disposer des moyens de gestion, du personnel et de l’infrastructure appropriés nécessaires pour exercer les fonctions visées à l’article 16, paragraphe 5 ;

c)

disposer des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union;

d)

faire preuve d’une viabilité financière suffisante, au moyen de garanties ▌émanant de préférence d’une autorité publique, correspondant à l’importance des fonds de l’Union qu’elles seront appelées à gérer.

3.   La Commission adopte une décision relative à la sélection des entités constituant le réseau initial , conformément à la procédure visée à l’article 27 bis, paragraphe 2, en tenant le plus grand compte de l’avis de chaque État membre avant la sélection d’un pôle européen d’innovation numérique sur son territoire . Ces entités sont choisies par la Commission, parmi les entités candidates désignées par les États membres, en fonction des critères visés au paragraphe 2 et des critères supplémentaires suivants:

a)

le budget disponible pour le financement du réseau initial;

b)

la nécessité de faire en sorte que le réseau initial réponde aux besoins des entreprises et secteurs d’intérêt public et que sa couverture géographique soit complète et équilibrée , ainsi que d’améliorer la convergence entre les pays relevant de la politique de cohésion et les autres États membres, par exemple en réduisant la fracture numérique sur le plan géographique .

4.    À la suite d’un processus ouvert et concurrentiel et en tenant le plus grand compte de l’avis de chaque État membre avant la sélection d’un pôle européen d’innovation numérique sur son territoire, la Commission sélectionne, si nécessaire des pôles européens d’innovation numérique supplémentaires conformément à la procédure visée à l’article 27 bis, paragraphe 2, de façon à assurer une large couverture géographique dans l’ensemble de l’Europe. Le nombre d’entités du réseau permet de répondre à la demande de services du pôle dans un État membre donné▌. Pour répondre aux contraintes particulières subies par les régions ultrapériphériques de l’UE, des entités spécifiques peuvent être désignées afin de satisfaire leurs besoins.

4 bis.     Les pôles européens d’innovation numérique disposent d’une autonomie générale substantielle pour définir leur organisation, leur composition et leurs méthodes de travail.

5 .   Les pôles européens d’innovation numérique ▌ participent à la réalisation du programme en exerçant les fonctions qui suivent au service des entreprises de l’Union, notamment les PME et les entreprises à capitalisation moyenne, ainsi que du secteur public:

a)

faire un travail de sensibilisation et fournir une expertise, un savoir-faire et des services dans le domaine de la transformation numérique, y compris des installations d’essai et d’expérimentation, ▌ ou assurer l’accès à une telle expertise, un tel savoir-faire ou de tels services ;

a bis)

encourager les entreprises, notamment les PME et les jeunes entreprises, ainsi que les organisations publiques à gagner en compétitivité et à améliorer leurs modèles économiques au moyen des nouvelles technologies couvertes par le programme;

b)

faciliter le transfert d’expertise et de savoir-faire entre les régions, notamment en mettant en réseau des PME , jeunes entreprises et entreprises à capitalisation moyenne, établies dans une région, avec des pôles européens d’innovation numérique, établis dans d’autres régions, qui sont mieux adaptés pour fournir les services correspondants; favoriser l’échange de compétences, d’initiatives conjointes et de bonnes pratiques;

c)

fournir des services thématiques , ou assurer l’accès à de tels services , y compris en particulier des services en matière d’intelligence artificielle, de calcul à haute performance et de cybersécurité et confiance, aux administrations publiques, organismes du secteur public, PME ou entreprises à capitalisation moyenne. Les pôles européens d’innovation numérique peuvent se spécialiser dans des services thématiques spécifiques et ne doivent pas fournir tous les services thématiques ou fournir ces services à toutes les catégories d’entités mentionnées dans le présent paragraphe;

d)

apporter un soutien financier à des tiers au titre de l’objectif spécifique no 4 «Compétences numériques avancées».

6.     Lorsqu’un pôle européen d’innovation numérique bénéficie d’un financement au titre du présent programme, ce financement prend la forme de subventions.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 17

Actions éligibles

1.   Seules les actions contribuant à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article ▌3▌ et aux articles ▌4▌ à ▌8▌ sont éligibles pour bénéficier d’un financement.

2.   Les critères d’éligibilité applicables aux actions sont établis dans les programmes de travail.

Article 18

Entités éligibles

1.

Les entités juridiques suivantes sont éligibles:

a)

les entités juridiques établies dans

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers associé au programme conformément aux articles 10 et 12;

b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

2.

Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement autorisées à participer à des actions spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs du programme. De telles entités supportent le coût de leur participation à moins qu’il en soit disposé autrement dans les programmes de travail.

3.

Les personnes physiques ne sont pas éligibles, sauf aux subventions octroyées au titre de l’objectif spécifique no 4 «Compétences numériques avancées».

4.

Le programme de travail visé à l’article 23 peut prévoir de limiter la participation aux bénéficiaires établis dans des États membres uniquement, ou aux bénéficiaires établis dans des États membres et des pays associés ou autres pays tiers précis pour des raisons de sécurité ou des actions directement liées à l’autonomie stratégique de l’UE. Toute limitation de la participation des entités juridiques établies dans des pays associés est conforme au présent règlement et aux modalités et conditions de l’accord concerné.

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 19

Subventions

Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier et peuvent couvrir jusqu’à 100 % des coûts admissibles, sans préjudice du principe de cofinancement établi à l’article 190 du règlement financier et conformément aux spécifications de chaque objectif .

Article 20

Critères d’attribution

1.   Les critères d’attribution sont établis dans les programmes de travail et les appels à propositions, compte tenu au moins des éléments suivants:

a)

le degré de maturité de l’action dans l’évolution du projet;

b)

la solidité du plan de mise en œuvre proposé;

 

c)

la nécessité de surmonter les obstacles financiers tels que l’absence de financement par le marché.

2.     Les éléments qui suivent sont pris en compte lorsqu’il y a lieu:

a)

l’effet de levier de l’intervention de l’Union sur l’investissement public et privé;

b)

▌l’impact économique, social, climatique et environnemental escompté ;

c)

▌l’accessibilité et la facilité de l’accès aux différents services ;

d)

▌la dimension transeuropéenne;

e)

▌ une répartition géographique équilibrée dans l’ensemble de l’Union, notamment la réduction de la fracture géographique et y compris les régions ultrapériphériques;

f)

▌l’existence d’un plan de viabilité à long terme;

g)

la liberté de réutiliser et d’adapter les résultats des projets;

h)

la synergie et la complémentarité avec d’autres programmes de l’Union.

Article 20 bis

Évaluation

Conformément à l’article 150 du règlement financier, les demandes de subventions sont évaluées par un comité d’évaluation qui peut être entièrement ou partiellement composé d’experts externes indépendants.

CHAPITRE IV

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT MIXTE ET AUTRES FINANCEMENTS COMBINÉS

Article 21

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte décidées au titre du présent programme sont mises en œuvre conformément au règlement InvestEU et au titre X du règlement financier.

Article 22

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union , y compris des fonds en gestion partagée, peut aussi recevoir une contribution au titre du programme pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents établissant les conditions du soutien.

2.   Les actions qui ont reçu une certification «label d’excellence» ou qui respectent l’ensemble des conditions comparatives suivantes:

a)

avoir été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

respecter les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

ne pas pouvoir être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant le soutien s’appliquent.

2 bis.     Lorsqu’une action s’est déjà vue octroyer ou a reçu des contributions au titre d’un autre programme de l’Union ou un soutien d’un autre fonds de l’Union, cette contribution ou ce soutien est mentionné dans la demande de contribution au titre du programme.

CHAPITRE V

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 23

Programmes de travail

1 .   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

2.   Ces programmes de travail sont adoptés comme des programmes pluriannuels pour l’ensemble du programme. Si des exigences de mise en œuvre précises le justifient, ils peuvent aussi être adoptés comme des programmes annuels qui couvrent un ou plusieurs des objectifs spécifiques.

3.    Les programmes de travail ▌sont axés sur les activités figurant à l’annexe I et garantissent que les actions bénéficiant d’un soutien n’évincent pas le financement privé.

3 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 pour modifier l’annexe I afin de revoir ou de compléter les activités qui y sont énumérées d’une manière cohérente avec les objectifs du présent règlement ▌fixés aux articles ▌4 à 8▌.

4.   Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.

Article 24

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs mesurables servant à suivre la mise en œuvre et l’avancement du programme en fonction des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe II.

1 bis.     La Commission définit une méthode établissant des indicateurs afin d’évaluer précisément l’avancement des objectifs généraux visés à l’article 3, paragraphe 1.

2.   Pour évaluer efficacement l’avancement du programme en fonction de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 afin de modifier l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs mesurables lorsque cela est jugé nécessaire et compléter le présent règlement par des dispositions sur l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre ▌du programme sont recueillies de manière efficiente, efficace et rapide , afin que les résultats permettent une analyse approfondie des progrès réalisés et des difficultés rencontrées . Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres.

4.   Les statistiques officielles de l’UE, telles que les enquêtes régulières en matière de TIC, sont exploitées autant que possible en tant qu’indicateurs de contexte . Les instituts nationaux de statistique sont consultés et participent, avec Eurostat, à l’élaboration initiale et à la mise au point ultérieure des indicateurs utilisés pour suivre la mise en œuvre du programme et les progrès accomplis concernant la transformation numérique.

Article 25

Évaluation du programme

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel. Elles incluent une évaluation quantitative de l’avancement des objectifs généraux du programme.

2.    En plus d’assurer le suivi régulier du programme, la Commission établit une évaluation intermédiaire du programme , qui est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur la mise en œuvre de celui-ci, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. La mise en œuvre du programme est ajustée, selon qu’il convient, en fonction de l’évaluation intermédiaire et en tenant compte également des nouvelles évolutions technologiques pertinentes.

L’évaluation intermédiaire est transmise au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

3.   Au terme de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

L’évaluation finale examine l’incidence à long terme du programme et sa viabilité.

4.   Le système d’évaluation garantit que les données permettant d’évaluer le programme sont recueillies de manière efficiente, efficace, rapide et au niveau de détail approprié par les bénéficiaires de fonds de l’Union.

4 bis.     La Commission présente l’évaluation finale visée au paragraphe 3 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 26

Audits

1.   Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

2.   Le système de contrôle assure un juste équilibre entre la confiance et le contrôle, compte tenu des coûts administratifs et des autres coûts liés aux contrôles à tous les niveaux.

3.   Les audits des dépenses sont réalisés de manière cohérente conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

4.   Dans le cadre du système de contrôle, la stratégie d’audit peut reposer sur l’audit financier d’un échantillon représentatif de dépenses. Cet échantillon représentatif est complété par une sélection établie sur la base d’une évaluation des risques liés aux dépenses.

5.   Les actions qui bénéficient d’un financement cumulé de différents programmes de l’Union ne font l’objet que d’un seul audit portant sur tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.

Article 27

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 23 et  24 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 23 et  24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 23 et  24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27 bis

Comité

1.     La Commission est assistée par le comité de coordination du programme pour une Europe numérique. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29

Information, communication, publicité, soutien aux politiques et diffusion

1.   Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Elle garantit également des informations synthétisées et l’accès intégré des candidats potentiels au financement de l’Union dans le secteur numérique. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article ▌3▌.

3.   Le programme contribue à soutenir l’élaboration des politiques, l’information, la sensibilisation et la diffusion des activités et à promouvoir la coopération et le partage des expériences dans les domaines visés aux articles 4 à 8.

Article 30

Abrogation

▌La décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public est abrogée avec effet au 1er janvier 2021.

Article 31

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées, jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) no 283/2014 (39) et de la décision (UE) 2015/2240 (40) du Parlement européen et du Conseil, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 283/2014 et de la décision (UE) 2015/2240.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses visées à l’article 9, paragraphe 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 32

Entrée en vigueur

▌Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 292.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 272.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(4)  Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  JO L 248 du 18.9.2013, p. 1. Le règlement peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&rid=1

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Le règlement peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995R2988&rid=1

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. Le règlement peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996R2185&rid=1

(9)  JO L 283 du 31.10.2017, p. 1. Le règlement peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/lega-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1939&rid=1

(10)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(11)  Décision …/…/UE du Conseil.

(12)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(13)   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(14)  https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

(15)  https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

(16)  COM(2018)0098 final.

(17)  COM(2018)0125 final.

(18)  Comme indiqué dans la communication sur le passage au numérique des entreprises européennes (COM(2016)0180 final).

(19)  

 

(20)  

 

(21)  

 

(22)  Analyse d’impact accompagnant le document «Proposition de règlement du Conseil établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

(23)  Document A8-0183/2017 disponible à l’adresse: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0240

(24)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

(25)  À ce titre, le plan d’action en matière d’éducation numérique (COM(2018)0022 final) décrit une série de mesures pour aider les États membres à développer les aptitudes et compétences numériques dans le système éducatif formel.

(26)  Document A8-0183/2017 disponible à l’adresse: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0240

(27)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0233&rid=1

(28)  COM(2016)0725 final.

(29)  

 

(30)  

 

(31)  COM(2016)0180 final «Passage au numérique des entreprises européennes — Tirer tous les avantages du marché unique numérique».

(32)  COM(2018)0321 final.

(33)   Règlement établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance. 10594/18. Bruxelles, 18 septembre 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/fr/pdf

(34)   Règlement … du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination.

(35)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(36)   Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(37)   Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(38)   Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(39)  Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).

(40)  Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public.

ANNEXE 1

ACTIVITÉS

Description technique du programme: champ d’activité initial

Les activités initiales du programme sont mises en œuvre conformément à la description technique suivante:

Objectif spécifique 1. Calcul à haute performance

Le programme mettra en œuvre la stratégie européenne en matière de CHP en soutenant un écosystème complet de l’UE qui apportera les capacités nécessaires en matière de CHP et de données pour que l’Europe soit compétitive sur le plan mondial. Cette stratégie vise à déployer une infrastructure de classe mondiale pour le CHP et les données, avec des capacités exaflopiques d’ici à 2022/2023 et des installations post-exaflopiques d’ici à 2026/27, ce qui va permettre à l’Union de se doter de sa propre technologie CHP indépendante et compétitive, d’atteindre un niveau d’excellence dans les applications CHP et d’élargir la disponibilité et l’utilisation du CHP.

Les activités initiales comprennent:

1.

un cadre pour la passation conjointe de marchés permettant une approche de co-conception pour l’acquisition d’un réseau intégré de CHP de classe mondiale, y compris une infrastructure de supercalcul exaflopique (exécutant 10 exposant 18 opérations par seconde) et de données, qui sera accessible facilement pour les utilisateurs publics et privés , notamment les PME, quel que soit l’État membre dans lequel ils se trouvent, et à des fins de recherche, conformément au {règlement établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance} ;

2.

un cadre pour la passation conjointe de marchés relatifs à une infrastructure de supercalcul post-exaflopique (exécutant 10 exposant 21 opérations par seconde) , y compris son intégration aux technologies d’informatique quantique;

3.

une coordination au niveau de l’UE et des ressources financières adéquates pour soutenir le développement, l’acquisition et l’exploitation de ces infrastructures;

4.

la mise en réseau des capacités de CHP et de données des États membres et un soutien aux États membres souhaitant mettre à niveau leurs capacités de CHP ou en acquérir de nouvelles;

5.

la mise en réseau de centres de compétences CHP, au moins un par État membre et associé à leurs centres nationaux de supercalcul, pour fournir des services CHP aux entreprises (en particulier aux PME), aux universités et aux administrations publiques;

6.

le déploiement de la technologie prête à l’emploi/opérationnelle: le supercalcul comme service issu de la recherche-innovation pour constituer un écosystème CHP européen intégré couvrant tous les segments de la chaîne de valeur scientifique et industrielle (matériel, logiciel, applications, services, interconnexions et compétences numériques avancées).

Objectif spécifique 2. Intelligence artificielle

Le programme développera et renforcera les capacités fondamentales d’intelligence artificielle en Europe, y compris les bases de données et les référentiels d’algorithmes, les rendra accessibles à toutes les entreprises et administrations publiques, et permettra aussi de renforcer et de mettre en réseau les installations d’essai et d’expérimentation existantes et nouvellement établies en matière d’IA dans les États membres.

Les activités initiales comprennent:

1.

la création d’espaces européens communs de données qui regroupent les informations publiques disponibles dans toute l’Europe , y compris celles qui sont issues de la réutilisation des informations du secteur public, et qui deviennent une source de données pour les solutions d’IA. Ces espaces seraient ▌ouverts aux secteurs public et privé. Pour accroître l’utilisation des données regroupées dans un espace, il convient d’assurer leur interopérabilité , notamment grâce à des formats de données qui seraient ouverts, lisibles en machine, normalisés et documentés , aussi bien en ce qui concerne les interactions entre les secteurs public et privé, au sein des secteurs et entre les secteurs (interopérabilité sémantique);

2.

le développement de bibliothèques d’algorithmes ou d’interfaces de bibliothèques d’algorithmes européennes communes et facilement accessibles à tous, dans des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires . Les entreprises et le secteur public seraient en mesure d’identifier et d’acquérir la solution la mieux adaptée à leurs besoins;

3.

un co-investissement avec les États membres dans des sites de référence de classe mondiale pour l’expérimentation et les essais en conditions réelles, axé en particulier sur les applications de l’IA dans des secteurs essentiels tels que la santé, la surveillance de la Terre et de l’environnement, les transports et la mobilité, la sécurité, la fabrication ou la finance, ainsi que dans d’autres domaines d’intérêt public. Ces sites devraient être ouverts à tous les acteurs de l’Europe entière et connectés au réseau des pôles d’innovation numérique. Ils devraient être équipés de grandes installations de calcul et de traitement des données, ainsi que des dernières technologies de l’IA , ou y être connectés , y compris dans des domaines émergents , entre autres l’informatique neuromorphique, l’apprentissage profond et la robotique.

Objectif spécifique 3. Cybersécurité et confiance

Le programme stimule le renforcement , la création et l’acquisition des capacités essentielles pour garantir l’économie numérique, la société et la démocratie de l’UE en renforçant le potentiel industriel et la compétitivité de l’UE en matière de cybersécurité, et en améliorant la capacité des secteurs privé et public à protéger les entreprises et les citoyens européens des cybermenaces, notamment en soutenant la mise en œuvre de la directive sur la sécurité des réseaux et de l’information.

Les activités initiales, dans le cadre de cet objectif, comprennent:

1.

un co-investissement avec les États membres dans des équipements avancés de cybersécurité, des infrastructures et des savoir-faire essentiels pour protéger les infrastructures critiques et le marché unique numérique dans son ensemble. Il pourrait s’agir d’investissements dans des installations quantiques et des ressources de données pour la cybersécurité, ainsi que d’autres outils à mettre à la disposition des secteurs public et privé dans toute l’Europe;

2.

le développement des capacités technologiques existantes et la mise en réseau des centres de compétence des États membres, en veillant à ce que ces capacités répondent aux besoins du secteur public et des entreprises, notamment en ce qui concerne les produits et services qui renforcent la cybersécurité et la confiance au sein du marché unique numérique;

3.

l’assurance d’un large déploiement de solutions efficaces, reflétant l’état de la technique, en matière de cybersécurité et de confiance dans les États membres. Cela passe notamment par le renforcement de la sécurité et de la sûreté des produits , depuis leur conception jusqu’à leur commercialisation ;

4.

un soutien pour combler le déficit de compétences en matière de cybersécurité, par exemple en alignant les programmes de compétences en matière de cybersécurité, en les adaptant aux besoins sectoriels spécifiques et en facilitant l’accès à des formations spécialisées ciblées.

Objectif spécifique 4. Compétences numériques avancées

Le programme soutient les possibilités de formation aux compétences numériques avancées, notamment dans les domaines du CHP, de l’analyse des mégadonnées, de l’IA, des registres distribués (chaînes de blocs) et de la cybersécurité pour la main d’œuvre actuelle et future en offrant entre autres aux étudiants, aux nouveaux diplômés ou aux citoyens de tout âge ayant besoin de renforcer leurs compétences ainsi qu’ aux travailleurs actuels , où qu’ils se trouvent, les moyens d’acquérir et de développer ces compétences.

Les activités initiales comprennent:

1.

un accès à la formation pratique par la participation à des stages dans des centres de compétences et des entreprises et d’autres organisations déployant des technologies numériques de pointe;

2.

un accès à des formations dans les technologies numériques avancées, qui seront proposées par les établissements d’enseignement supérieur, les institutions de recherche et les organes de certification professionnelle de l’industrie en coopération avec les organismes participant au programme (sur des thèmes qui devraient inclure l’IA, la cybersécurité, les registres distribués [chaînes de bloc], le CHP et les technologies quantiques);

3.

une participation à des formations professionnelles spécialisées de courte durée ayant fait l’objet d’une certification préalable, par exemple dans le domaine de la cybersécurité.

Les interventions se concentrent sur les compétences numériques avancées liées à des technologies spécifiques.

Les pôles européens d’innovation numérique, tels que définis à l’article  16 joueront un rôle de facilitateurs pour les possibilités de formation, en établissant des contacts avec les organismes d’éducation et de formation .

Objectif spécifique 5. Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité

I.   Les activités initiales liées à la transformation numérique des domaines d’intérêt général comprennent:

Les projets axés sur le déploiement, la meilleure utilisation des capacités numériques et l’interopérabilité constituent des projets d’intérêt commun.

1.   Modernisation des administrations publiques :

1.1.

soutenir les États membres dans leur mise en œuvre des principes de la Déclaration de Tallinn sur l’administration en ligne dans tous les domaines d’action politique en créant, le cas échéant, les registres nécessaires et en les interconnectant dans le plein respect du règlement général sur la protection des données;

1.2.

soutenir la conception, le pilotage, le déploiement, la maintenance , l’évolution et la promotion d’un écosystème cohérent d’infrastructures pour les services numériques transfrontaliers et faciliter la mise en place de solutions et de cadres communs homogènes de bout en bout, sécurisés, interopérables, transfrontaliers ou transsectoriels au sein des administrations publiques. Il conviendra de prévoir des méthodes permettant d’évaluer l’impact et les avantages;

1.3.

soutenir l’évaluation, l’actualisation et la promotion des spécifications et normes communes existantes ainsi que l’élaboration, l’instauration et la promotion de nouvelles spécifications communes, de spécifications ouvertes et de normes par les plateformes de normalisation de l’Union et en coopération avec des organismes européens ou internationaux de normalisation le cas échéant;

1.4.

coopérer en vue d’établir un écosystème européen d’infrastructures de confiance , éventuellement à l’aide de services et applications de registres distribués (par exemple, les chaînes de bloc), en favorisant notamment l’interopérabilité et la normalisation et en encourageant le déploiement d’applications transfrontalières dans l’UE.

2.   Santé (1)

2.1.

faire en sorte que les citoyens de l’UE exercent un contrôle sur leurs données à caractère personnel et puissent accéder à leurs données médicales personnelles, les partager, les utiliser et les gérer ▌par-delà les frontières de manière sécurisée et de façon à ce que leur vie privée soit préservée , où qu’ils se trouvent et où que se trouvent ces données , conformément à la législation applicable en matière de protection des données . Achever l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne et l’enrichir de nouveaux services numériques liés à la prévention des maladies, à la santé et aux soins de santé , soutenir leur déploiement sur la base d’un large soutien des activités de l’UE et des États membres, en particulier dans le réseau «Santé en ligne», conformément à l’article 14 de la directive 2011/24/UE .

2.2.

rendre disponibles des données de meilleure qualité à des fins de recherche, de prévention des maladies et de personnalisation des soins de santé. Veiller à ce que les chercheurs dans le domaine de la santé et les praticiens cliniques européens aient accès à des ressources d’envergure appropriée (espaces de données partagées , y compris stockage de données et calcul , expertise et capacités d’analyse) pour faire des découvertes importantes concernant aussi bien les maladies les plus répandues que les maladies rares. L’objectif final est une cohorte en population d’au moins 10 millions de personnes. ▌

2.3.

fournir des outils numériques pour autonomiser les citoyens et favoriser les soins centrés sur la personne en soutenant l’échange de pratiques innovantes et de bonnes pratiques dans le domaine de la santé numérique, du renforcement des capacités et de l’assistance technique, en particulier pour la cybersécurité, l’IA et le CHP.

3.

Justice: permettre une communication électronique transfrontalière homogène et sécurisée au sein des systèmes judiciaires et entre ces systèmes et les autres organes compétents dans le domaine de la justice civile et pénale. Améliorer l’accès à la justice et aux informations et procédures à caractère juridique pour les citoyens, les entreprises, les praticiens du droit et les juges et magistrats, grâce à des interconnexions garantissant l’interopérabilité sémantique avec les bases de données et les registres ▌, et en facilitant le règlement extrajudiciaire en ligne. Promouvoir la mise au point et la mise en œuvre de technologies innovantes pour les tribunaux et la profession juridique à l’aide notamment de solutions d’intelligence artificielle susceptibles de simplifier et d’accélérer les procédures (applications «legal tech», technologies numériques au service du droit).

4.

Transport , mobilité , énergie et environnement: déployer des solutions décentralisées et les infrastructures requises pour des applications numériques à grande échelle, telles que la conduite connectée et automatisée, les véhicules aériens sans pilote, les concepts de mobilité intelligente, les villes intelligentes, les campagnes intelligentes ou les régions ultrapériphériques à l’appui des politiques en matière de transport, d’énergie et d’environnement , en coordination avec les actions de numérisation des secteurs des transports et de l’énergie dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe .

5.

Enseignement, culture et médias : fournir aux créateurs, à l’industrie créative et aux secteurs culturels en Europe un accès aux technologies numériques les plus modernes, de l’IA à l’informatique avancée. Utiliser le patrimoine culturel européen , y compris Europeana, pour soutenir l’enseignement et la recherche et promouvoir la diversité culturelle, ▌la cohésion sociale et ▌la société européenne. Soutenir l’adoption des technologies numériques dans l’enseignement ainsi que dans les institutions culturelles financées par des fonds privés et publics .

 

6.

Autres activités appuyant le marché unique numérique , par exemple encourager l’habileté numérique et l’éducation aux médias, sensibiliser les mineurs, parents et enseignants aux risques auxquels les mineurs sont susceptibles d’être exposés en ligne et aux moyens de les protéger et ▌lutter contre le cyberharcèlement et la diffusion de matériel pédopornographique en ligne en soutenant un réseau paneuropéen de centres pour un internet plus sûr ; promouvoir des mesures visant à détecter et à combattre la désinformation délibérée , ce qui permettrait de renforcer la résilience globale de l’Union; soutenir un observatoire européen des plateformes numériques ainsi que des études et des activités de sensibilisation.

Les activités visées aux points 1 à 6 peuvent être soutenues en partie par les pôles européens d’innovation numérique, grâce aux moyens mis en place pour aider les entreprises à accomplir leur transformation numérique (voir le point II).

II.   Activités initiales liées à la transformation numérique des entreprises:

1.

Contribution à l’extension ▌du réseau des pôles européens d’innovation numérique, afin de garantir l’accès aux capacités numériques à toute entreprise, notamment les PME de toutes les régions de l’UE. Cela inclut notamment:

1.1.

un accès à l’espace européen commun de données, aux plateformes d’IA et aux installations CHP européennes pour l’analyse de données et les applications de calcul intensif;

1.2.

un accès à des installations d’essai à grande échelle dans le domaine de l’IA et à des outils avancés de cybersécurité;

1.3.

un accès à des compétences numériques avancées;

2.

les activités seront coordonnées avec les actions d’innovation dans le domaine des technologies numériques soutenues notamment dans le cadre du programme Horizon Europe, qu’elles compléteront, ainsi qu’avec les investissements dans les pôles européens d’innovation numérique financés par le Fonds européen de développement régional. Des subventions pour première application commerciale peuvent également être fournies au titre du programme pour une Europe numérique, conformément aux règles relatives aux aides d’État. Le recours à des instruments financiers utilisant le programme InvestEU permettra d’accéder au financement nécessaire pour poursuivre la transformation numérique.

(1)  COM(2018)0233 final, Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique; donner aux citoyens les moyens d’agir et construire une société plus saine.

ANNEXE 2

Indicateurs de performance

Objectif spécifique 1 — Calcul à haute performance

1.1

Nombre d’infrastructures de CHP faisant l’objet de marchés publics conjoints

1.2

Utilisation totale et par divers groupes de parties prenantes (universités, PME, etc.) de calculateurs exaflopiques et post-exaflopiques

Objectif spécifique 2 — Intelligence artificielle

2.1

Montant total des co-investissements dans des sites d’expérimentation et d’essai

2.2

Recours à des bibliothèques ou à des interfaces de bibliothèques d’algorithmes européennes communes, à des espaces européens communs de données et à des sites d’expérimentation et d’essai liés aux activités visées dans le présent règlement.

2.2 bis

Nombre de cas dans lesquels des organisations décident d’intégrer l’intelligence artificielle dans leurs produits, processus ou services du fait du programme

Objectif spécifique 3 — Cybersécurité et confiance

3.1

Nombre d’infrastructures et/ou d’outils de cybersécurité faisant l’objet de marchés publics conjoints

3.2

Nombre d’utilisateurs et de communautés d’utilisateurs ayant accès à des installations européennes de cybersécurité

Objectif spécifique 4 — Compétences numériques avancées

4.1

Nombre de personnes qui ont suivi une formation pour acquérir des compétences numériques avancées, soutenue par le programme

4.2

Nombre d’entreprises , en particulier de PME, ayant des difficultés à recruter des spécialistes des TIC

4.2 ter

Nombre de personnes indiquant une amélioration de la situation de l’emploi au terme de la formation soutenue par le programme

Objectif spécifique 5 — Déploiement, meilleure utilisation de la capacité numérique et interopérabilité

5.1

Adoption des services publics numériques

5.2

Entreprises affichant un score d’intensité numérique élevé

5.3

Degré d’alignement du cadre d’interopérabilité national sur le cadre d’interopérabilité européen

5.4

Nombre d’entreprises et d’entités du secteur public qui ont eu recours aux services des pôles européens d’innovation numérique

ANNEXE 3

Synergies avec d’autres programmes de l’Union

1 .

Grâce aux synergies avec le programme pour une Europe numérique:

a)

bien que plusieurs des domaines thématiques abordés par le programme pour une Europe numérique et le programme «Horizon Europe» convergent, le type d’actions à soutenir, les résultats escomptés et leur logique d’intervention sont différents et complémentaires;

b)

«Horizon Europe» fournira un soutien important à la recherche, au développement technologique, à la démonstration, au pilotage, à la validation de concepts, aux essais et à l’innovation, et notamment au déploiement avant commercialisation de technologies numériques innovantes, en particulier grâce i) à un budget spécifique consacré au pôle «Numérique et industrie» dans le pilier «Problématiques mondiales» pour le développement de technologies génériques (intelligence artificielle et robotique, internet nouvelle génération, calcul à haute performance et mégadonnées, technologies numériques clés, combinaison du numérique avec d’autres technologies numériques); ii) au soutien aux infrastructures électroniques dans le cadre du pilier «Science ouverte»; iii) à l’intégration de la dimension numérique dans toutes les problématiques mondiales (santé, sécurité, énergie et mobilité, climat, etc.); et iv) au soutien à l’expansion d’innovations radicales (qui combineront, pour bon nombre d’entre elles, des technologiques numériques et matérielles) dans le cadre du pilier «Innovation ouverte»;

c)

le programme pour une Europe numérique va investir i) dans le renforcement des capacités numériques dans le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle , la technologie des registres distribués , la cybersécurité et les compétences numériques avancées; et ii) dans le déploiement au niveau national, régional et local , dans un cadre propre à l’Union, de capacités numériques et des technologies numériques les plus modernes dans des secteurs d’intérêt général (santé, administration publique, justice et enseignement, par exemple) ou en cas de défaillance du marché (transformation numérique des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, par exemple);

d)

les capacités et les infrastructures du programme pour une Europe numérique sont mises à la disposition de la communauté de la recherche et de l’innovation, y compris pour des activités menées au titre du programme «Horizon Europe», telles que les essais, l’expérimentation et la démonstration dans l’ensemble des secteurs et des disciplines;

e)

les technologies numériques nouvelles mises au point dans le cadre du programme «Horizon Europe» sont progressivement adoptées et déployées par le programme pour une Europe numérique;

f)

les initiatives du programme «Horizon Europe» en faveur de l’élaboration de programmes pour l’acquisition d’aptitudes et de compétences, y compris celles qui sont dispensées dans les centres de co-implantation de la CCI «Digital» de l’Institut européen d’innovation et de technologie, sont complétées par le renforcement des capacités en matière de compétences numériques avancées soutenu au titre du programme pour une Europe numérique;

g)

de puissants mécanismes de coordination pour la programmation et la mise en œuvre sont mis en place et toutes les procédures des deux programmes sont alignées, dans toute la mesure du possible. Leurs structures de gouvernance associeront tous les services concernés de la Commission.

2 .

Grâce aux synergies avec des programmes de l’Union en gestion partagée tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen Plus (FSE+), le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP):

a)

des arrangements prévoyant un financement complémentaire provenant de programmes de l’Union en gestion partagée et du programme pour une Europe numérique sont utilisés pour soutenir des activités qui établissent un lien entre stratégies de spécialisation intelligente et aide à la transformation numérique de l’économie et de la société européennes ;

b)

le FEDER contribue au développement et au renforcement des écosystèmes d’innovation régionaux et locaux, à la transformation industrielle ainsi qu’à la transformation numérique de la société et de l’administration publique, stimulant ainsi, dans le même temps, la mise en œuvre de la déclaration de Tallinn sur l’administration en ligne . Cela inclut notamment un soutien à la transformation numérique de l’industrie et l’adoption des résultats, ainsi que le lancement de technologies novatrices et de solutions innovantes. Le programme pour une Europe numérique complétera et soutiendra la mise en réseau et la cartographie transnationales des capacités numériques de manière à les rendre accessibles aux PME et à permettre à toutes les régions de l’Union d’accéder à des solutions informatiques interopérables.

3 .

Grâce aux synergies avec le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE):

a)

le futur programme pour une Europe numérique met l’accent sur le renforcement des capacités et infrastructures numériques de grande envergure pour le calcul à haute performance, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les compétences numériques avancées, en vue d’une adoption et d’un déploiement massifs dans toute l’Europe de solutions numériques innovantes de grande importance, parmi celles qui existent ou ont déjà été testées, dans un cadre propre à l’Union, dans des secteurs d’intérêt général ou en cas de défaillance du marché; il est principalement mis en œuvre au moyen d’investissements stratégiques et coordonnés avec les États membres, notamment par la passation conjointe de marchés publics, en faveur de capacités numériques destinées à être partagées à travers l’Europe et d’actions à l’échelle de l’Union qui soutiennent l’interopérabilité et la normalisation dans le cadre du développement d’un marché unique du numérique;

b)

les capacités et infrastructures du programme pour une Europe numérique sont mises au service du déploiement de nouvelles technologies et de solutions innovantes dans le domaine de la mobilité et des transports. Le MIE soutient le lancement et le déploiement de technologies et solutions innovantes dans le domaine de la mobilité et des transports;

c)

des mécanismes de coordination sont mis en place notamment par l’intermédiaire de structures de gouvernance appropriées.

4 .

Grâce au programme InvestEU:

a)

une aide sous la forme d’un financement par le marché, notamment pour atteindre les objectifs stratégiques prévus par le présent programme, sera fournie au titre du règlement établissant le programme InvestEU. Ce financement par le marché pourrait être combiné avec des subventions;

b)

les pôles d’innovation numérique aideront les entreprises à accéder aux instruments financiers.

5.

Grâce aux synergies avec le programme Erasmus + :

a)

le programme soutiendra le développement et l’acquisition des compétences numériques avancées nécessaires au déploiement de technologies de pointe comme l’intelligence artificielle ou le calcul à haute performance, en coopération avec les secteurs concernés;

b)

le volet d’Erasmus + consacré aux compétences avancées complétera les interventions du programme pour une Europe numérique destinées à favoriser l’acquisition de compétences dans tous les domaines et à tous les niveaux, par des expériences de mobilité.

5 bis.

Grâce aux synergies avec le programme Europe créative:

a)

le sous-programme MÉDIA d’Europe créative soutient des initiatives qui peuvent avoir une incidence réelle sur les secteurs de la culture et de la création dans toute l’Europe, contribuant ainsi à l’adaptation à la transformation numérique.

b)

Le programme pour une Europe numérique, entre autres, fournit aux créateurs, à l’industrie créative et au secteur culturel en Europe un accès aux technologies numériques les plus modernes, de l’IA à l’informatique avancée.

6.

Il conviendra d’établir des synergies avec d’autres programmes et initiatives de l’UE concernant les compétences/aptitudes.

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/459


P8_TA(2019)0404

Programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/51)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0443),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 197 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0260/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l'égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des budgets (A8-0421/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 118.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 17 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0039).


P8_TC1-COD(2018)0233

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme Fiscalis 2020, qui a été établi par le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres et les pays associés, ainsi que les programmes qui l’ont précédé, ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales au sein de l’Union. La valeur ajoutée de ces programmes, y compris pour la protection des intérêts financiers et économiques des États membres de l’Union et des contribuables, a été reconnue par les autorités fiscales des pays participants. Les défis recensés pour la prochaine décennie ne peuvent être relevés que si les États membres regardent au-delà des frontières de leurs territoires administratifs et coopèrent activement avec leurs homologues.

(2)

Le programme Fiscalis 2020 offre aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l’Union, qui constitue une solution plus efficace en termes de coûts que si chaque État membre devait mettre en place ses propres cadres de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d’assurer la poursuite dudit programme en établissant un nouveau programme dans le même domaine, à savoir le programme Fiscalis (ci-après le «programme»).

(3)

En fournissant un cadre d’action visant à soutenir le marché unique, à promouvoir la compétitivité de l’Union et à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, le programme devrait contribuer : à soutenir la politique fiscale et l’application du droit de l’Union relatif au domaine de la fiscalité; à prévenir et à lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale , l’optimisation fiscale agressive et la double non-imposition ; à prévenir et à réduire les charges administratives inutiles pour les citoyens et les entreprises dans le cadre des opérations transfrontières; à favoriser des systèmes fiscaux plus équitables et plus efficaces; à réaliser le plein potentiel du marché unique et à promouvoir une concurrence loyale au sein de l’Union ; ▌à soutenir une approche commune de l’Union dans les enceintes internationales et à appuyer le renforcement des capacités administratives des autorités fiscales, y compris par la modernisation des techniques de déclaration et d’audit; ainsi qu’à soutenir la formation de leur personnel à cet égard .

(4)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(5)

Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association de pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Il pourra aussi être ouvert à d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union.

(6)

Le règlement (UE, Euratom)  2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés et les remboursements des frais engagés par les experts externes.

(7)

Les actions appliquées dans le cadre du programme Fiscalis 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne devraient être définies qu’en termes de catégories globales , assorties d’une liste d’exemples d’activités concrètes, telles que les réunions et les événements ad hoc similaires, y compris, le cas échéant, la présence dans les bureaux administratifs et la participation aux enquêtes administratives, la collaboration structurée fondée sur les projets, y compris, le cas échéant, les audits conjoints, et le renforcement des capacités informatiques, y compris, le cas échéant, l’accès des autorités fiscales aux registres interconnectés . Le cas échéant, les actions devraient également viser à traiter des thèmes prioritaires afin de satisfaire aux objectifs du programme. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme Fiscalis devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales en matière de fiscalité.

(8)

Compte tenu de la mobilité croissante des contribuables, du nombre d’opérations transfrontières, de l’internationalisation des instruments financiers et du risque accru de fraude fiscale, d’évasion fiscale et d’optimisation fiscale agressive en résultant, qui dépassent largement les frontières de l’Union, des adaptations ou extensions des systèmes électroniques européens à des pays tiers non associés au programme et à des organisations internationales pourraient présenter un intérêt pour l’Union ou les États membres. Cela permettrait, en particulier, d’éviter la charge administrative et les frais qu’impliqueraient le développement et l’exploitation de deux systèmes électroniques similaires, l’un pour les échanges d’informations au sein de l’Union et l’autre pour les échanges d’informations internationaux. Par conséquent, lorsqu’un tel intérêt le justifie, les coûts de l’adaptation ou de l’extension des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers et des organisations internationales devraient constituer des coûts éligibles dans le cadre du programme.

(9)

Compte tenu de l’importance de la mondialisation et de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale agressive , le programme devrait continuer à offrir la possibilité d’associer des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment de pays tiers non associés, y compris de pays parmi les moins développés, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques, de contribuables et de la société civile. Par pays les moins développés, il faut entendre les pays et territoires ne faisant pas partie de l’Union européenne qui peuvent bénéficier d’une aide officielle au développement conformément à la liste pertinente publiée par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et fondée sur la définition des Nations unies. La sélection des experts participant aux groupes d’experts devrait se fonder sur la décision de la Commission du 30.5.2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission. En ce qui concerne les experts nommés à titre personnel pour agir en toute indépendance dans l’intérêt public, il convient de veiller à leur impartialité, à l’absence d’éventuel conflit d’intérêts avec leur rôle professionnel et à la disponibilité publique des informations concernant leur sélection et leur participation.

(10)

Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE» (6), les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées dans le cadre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir la politique fiscale et les autorités fiscales.

(10 bis)

Dans un souci de rapport coût-efficacité, le programme Fiscalis devrait exploiter les synergies possibles avec d’autres mesures de l’Union dans des domaines liés, par exemple le programme «Douane», le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude, le programme en faveur du marché unique et le programme d’appui à la réforme.

(11)

Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure partie du budget du programme. Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient décrire, respectivement, les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir interopérabilité entre les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens, ainsi que des synergies avec les autres systèmes électroniques des programmes pertinents de l’Union.

(12)

Actuellement, aucune obligation d’établir un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité n’est prévue en vue de la création d’un environnement électronique cohérent et interopérable pour la fiscalité dans l’Union. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir l’élaboration d’un tel plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité , lequel devrait être un outil de planification conforme aux actes juridiquement contraignants de l’Union sans aller au-delà des obligations découlant de ces actes .

(13)

Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient permettre de couvrir plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à  des programmes de travail pluriannuels , chacun couvrant un maximum de 3 années, réduira la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres.

(14)

Afin de compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail.

(15)

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (7), il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’incidence de l’instrument sur le terrain. Les évaluations intermédiaires et finales, qui devraient avoir lieu, respectivement, au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre ou l’achèvement du programme, devraient contribuer au processus décisionnel des prochains cadres financiers pluriannuels. Les évaluations intermédiaires et finales devraient également se pencher sur les obstacles qui continuent à s’opposer à la réalisation des objectifs du programme et formuler des suggestions de meilleures pratiques. En plus des évaluations intermédiaires et finales, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient de publier des rapports annuels d’avancement pour surveiller les progrès réalisés. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés dans le contexte des activités du programme qui ont eu lieu pendant l’année en question.

(15 bis)

La Commission devrait organiser des séminaires réguliers des administrations fiscales avec des représentants des États membres bénéficiaires afin de se pencher sur les problématiques et de suggérer d’éventuelles améliorations liées aux objectifs du programme, et notamment l’échange d’informations entre administrations fiscales.

(16)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités de la politique fiscale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé « règlement financier»), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil  (10) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (11), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités , y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (12). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à  l’OLAF , au Parquet européen , pour ce qui est des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, et à la Cour des comptes européenne, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(17 bis)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération instituée en vertu de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes par une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire une disposition spécifique dans le présent règlement pour accorder à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(18)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité FUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité FUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(19)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Les coûts éligibles seront déterminés en fonction de la nature des actions éligibles. La prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de séjour des participants à des activités de type réunion ou des frais liés à l’organisation d’événements devrait être de la plus grande importance, pour assurer la participation d’experts nationaux et de l’administration à des actions conjointes.

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres pris isolément mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Le présent règlement remplace le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme «Fiscalis» pour la coopération dans le domaine fiscal (ci-après le «programme»).

2.   Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«fiscalité»: les aspects, y compris la conception, l’administration, l’application et la conformité, liés aux taxes, impôts et droits suivants:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil (13);

b)

les droits d’accise sur l’alcool prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil (14);

c)

les droits d’accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil (15);

d)

les taxes sur les produits énergétiques et l’électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil (16);

e)

les autres taxes, impôts et droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE du Conseil (17), dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché unique et pour la coopération administrative entre les États membres;

2)

«autorités fiscales»: les autorités publiques et autres organismes chargés de la fiscalité ou des activités liées à la fiscalité;

3)

«systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de la fiscalité et de l’exécution des tâches des autorités fiscales;

4)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme a pour objectifs généraux de soutenir les autorités fiscales et la fiscalité en vue d’améliorer le fonctionnement du marché unique, de promouvoir la compétitivité de l’Union et une concurrence loyale au sein de l’Union, ▌de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres , y compris en protégeant ces intérêts contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale, et d’améliorer la perception des impôts .

2.   Le programme a pour objectif spécifique de soutenir la politique fiscale et l’application du droit de l’Union relatif au domaine de la fiscalité; d’encourager la coopération fiscale, y compris les échanges d’informations fiscales; et de soutenir le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme au cours de la période 2021–2027 est établie à  300 millions d’euros aux prix de 2018 ou 339 millions d’euros en prix courants .

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut notamment couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, et aux autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut, en outre, couvrir les dépenses d’études et d’autres documents écrits pertinents , de réunions d’experts, d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

b)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays, pour autant que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l’Union;

c)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du ▌règlement financier;

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix, des marchés et des remboursements des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 7

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:

a)

réunions et événements ad hoc similaires;

b)

collaboration structurée fondée sur les projets;

c)

actions visant à renforcer les capacités informatiques, y compris le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens;

d)

actions visant à renforcer les capacités et compétences humaines;

e)

actions de soutien et autres, y compris les suivantes:

1)

études et autres documents écrits pertinents ;

2)

activités d’innovation, en particulier les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes;

3)

actions de communication développées conjointement;

4)

toute autre action pertinente prévue par les programmes de travail mentionnés à l’article 13, qui est nécessaire pour la réalisation et l’aide à la réalisation des objectifs établis à l’article 3.

Les formes d’actions pertinentes possibles visées aux points a), b) et d), sont présentées dans une liste non exhaustive figurant à l’annexe I .

Les thèmes prioritaires pour les actions sont présentés dans une liste non exhaustive figurant à l’annexe III.

3.   Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir une contribution financière des tiers concernés à ces actions.

4.   Lorsque l’action visant à renforcer les capacités informatiques visée au paragraphe 2, point c), concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités confiées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont confiées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Article 8

Participation d’ experts externes

1.   Chaque fois que cela se révèle bénéfique à la réalisation des actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers non associés au programme en vertu de l’article 5, y compris des représentants originaires des pays les moins développés, et, le cas échéant, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des opérateurs économiques et des organisations représentant les opérateurs économiques et de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes aux actions organisées dans le cadre du programme.

2.   Les coûts engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du programme conformément aux dispositions de l’article 238 du règlement financier.

3.   Les experts externes sont choisis par la Commission , y compris parmi les experts proposés par les États membres, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée , sur une base ad hoc, en fonction des besoins.

La Commission évalue, entre autres, l’impartialité de ces experts externes et l’absence de conflit d’intérêts avec leurs responsabilités professionnelles.

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 9

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que la contribution ne couvre pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts totaux éligibles de l’action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au pro rata conformément aux documents définissant les conditions du soutien.

3.   Conformément à l’article 198, point f), du règlement financier, des subventions peuvent être accordées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités fiscales des États membres et des pays tiers associés au programme tels que visés à l’article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

Article 10

Taux de cofinancement

1.   Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.

2.   Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 13.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIONS VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS INFORMATIQUES

Article 11

Responsabilités

1.   La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation, y compris la conception, la spécification, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité, des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé à l’article 12.

2.   La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a)

le développement et l’exploitation des composants communs conformément au plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité prévu à l’article 12;

b)

la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur fonctionnement, de leur interconnexion et de leur amélioration constante ainsi que leur mise en œuvre synchronisée;

c)

la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et mise en œuvre au niveau national;

d)

la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire des besoins nationaux;

e)

la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne.

3.   Les États membres assument notamment les tâches suivantes:

a)

le développement et l’exploitation des composants nationaux conformément au plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité prévu à l’article 12;

b)

la coordination, au niveau national, du développement et de l’exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens;

c)

la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles concernant l’administration en ligne;

d)

la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures prises pour permettre à leurs autorités ou à leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens;

e)

la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens.

Article 12

Plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité

1.   La Commission et les États membres établissent et tiennent à jour un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité , conforme aux actes pertinents juridiquement contraignants de l’Union, énumérant l’ensemble des tâches importantes pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classant chaque système, ou des parties de ceux-ci, dans les catégories suivantes:

a)

composant commun: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou désigné comme commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

b)

composant national: un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celui-ci;

c)

ou une combinaison des deux.

2.   Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité comprend également des actions d’innovation et pilotes ainsi que des méthodes et des outils d’appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3.   Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches.

4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels d’activité sur la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé au paragraphe 1, qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini.

5.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même dans la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 1 et publie ledit rapport.

CHAPITRE V

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 13

Programme de travail

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article  110 du règlement financier.

2.   Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission au moyen d’actes délégués . Ces actes délégués sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article  17 .

Article 14

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe  II .

2.   Pour évaluer efficacement l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe  II en vue de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

Article 15

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. La Commission met ces évaluations à la disposition du public.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE VI

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ▌.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme Fiscalis». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 20

Abrogation

Le règlement (UE) no 1286/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) no 1286/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, le programme établi par le règlement (UE) no 1286/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […], […], p. […].

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(3)  Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  COM(2010)0700.

(7)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(13)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(14)  Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(15)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

(16)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(17)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

ANNEXE I

Liste non exhaustive des formes d’actions possibles visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d)

Les actions visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)

En ce qui concerne les réunions et les événements ad hoc similaires:

Séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement tous les pays et lors desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses ainsi qu’à des activités sur un sujet particulier;

Visites de travail, organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d’acquérir de l’expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci en ce qui concerne la politique fiscale;

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives;

b)

Pour ce qui est de la collaboration structurée:

Groupes de projet constitués généralement d’un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif déterminé préalablement avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l’analyse comparative;

Groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, à caractère permanent ou non, mettant en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l’appui de services de collaboration en ligne, d’une assistance et d’infrastructures administratives et d’équipements;

Contrôle multilatéral ou simultané, consistant à procéder à la vérification coordonnée de la situation fiscale d’un ou plusieurs assujettis liés organisée par deux ou plusieurs pays, incluant au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

Audit conjoint, consistant à procéder à la vérification conjointe de la situation fiscale d’un ou plusieurs assujettis liés organisée par une équipe d’audit unique issue de deux ou plusieurs pays, incluant au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

Toute autre forme de coopération administrative établie par la directive 2011/16/UE, le règlement (UE) no 904/2010, le règlement (UE) no 389/2012 ou la directive 2010/24/UE;

d)

En ce qui concerne les actions de renforcement des compétences et capacités humaines:

Formation conjointe ou développement de l’apprentissage en ligne pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal;

Assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des administrations fiscales par la mise en place et le partage des bonnes pratiques.

ANNEXE II

Indicateurs

Objectif spécifique: soutenir la politique fiscale, la coopération fiscale et le renforcement des capacités administratives, y compris les compétences humaines, ainsi que le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

1.     Renforcement des capacités (capacités administratives, humaines et informatiques):

1.

Indice de l’application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine et recommandations formulées à la suite de ces actions)

2.

Indice d’apprentissage (modules d’apprentissage utilisés; nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation; note qualitative par participant)

3.

Disponibilité des systèmes électroniques européens (en pourcentage de temps)

4.

Disponibilité du réseau commun de communication (en pourcentage de temps)

5.

Procédures informatiques simplifiées pour les administrations nationales et les opérateurs économiques (nombre d’opérateurs économiques enregistrés, nombre de demandes introduites et nombre de consultations dans les différents systèmes électroniques financés par le programme)

2.     Partage des connaissances et mise en réseau:

6.

Indice de robustesse de la collaboration (degré de mise en réseau générée, nombre de réunions en face à face, nombre de groupes de collaboration en ligne)

7.

Indice des meilleures pratiques et des lignes directrices (nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine; pourcentage des administrations fiscales ayant utilisé une pratique de travail/ligne directrice développée à l’aide du programme)

ANNEXE III

Conformément aux objectifs spécifique et général du programme, les actions visées à l’article 7 peuvent être concentrées, entre autres, sur les thèmes prioritaires suivants:

a)

soutien à la mise en œuvre du droit de l’Union dans le domaine fiscal, notamment la formation des professionnels en la matière, et aide à l’identification de solutions envisageables pour améliorer la coopération administrative, notamment l’assistance au recouvrement, entre autorités fiscales;

b)

soutien à l’échange efficace d’informations, notamment les demandes groupées, à l’élaboration de formats informatiques normalisés, à l’accès des autorités fiscales aux informations sur les bénéficiaires effectifs et à l’amélioration de l’utilisation des informations reçues;

c)

soutien au bon fonctionnement des mécanismes de coopération administrative et d’échange des bonnes pratiques entre autorités fiscales, notamment en matière de recouvrement des créances fiscales;

d)

soutien à la numérisation et à la mise à jour des méthodes au sein des administrations fiscales;

e)

soutien à l’échange des bonnes pratiques pour lutter contre la fraude à la TVA.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/475


P8_TA(2019)0405

Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/52)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0385),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0249/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 9 octobre 2018 (2),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du budget, de la commission du développement régional et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0397/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 226.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 156.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 11 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0487).


P8_TC1-COD(2018)0209

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192 , paragraphe 1 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique et la législation de l’Union en matière d’environnement et de climat , et en matière d’énergie dans les cas pertinents, ont permis d’améliorer sensiblement l’état de l’environnement. Cependant, des défis environnementaux et climatiques majeurs demeurent, qui, s’ils ne sont pas résolus, auront des conséquences négatives importantes pour l’Union et le bien-être de ses citoyens.

(2)

Le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), établi par le règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) pour la période 2014-2020, est le dernier d’une série de programmes de l’Union qui soutiennent depuis 25 ans la mise en œuvre de la législation en matière d’environnement et de climat ainsi que des priorités stratégiques. La récente évaluation (5) à mi-parcours du programme a été favorable, le programme ayant été jugé en bonne voie pour se révéler efficace, efficient et pertinent. Le programme LIFE 2014-2020 devrait donc être poursuivi, moyennant certaines modifications suggérées dans l’évaluation à mi-parcours et les évaluations ultérieures. En conséquence, un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (ci-après le «programme  LIFE ») devrait être établi pour la période commençant en 2021.

(3)

Le programme LIFE , qui vise la réalisation des objectifs de l’Union fixés par la législation, la politique, les plans et les engagements internationaux en matière d’environnement et de climat , et en matière d’énergie dans les cas pertinents, devrait contribuer , en accord avec le principe d’une transition juste, à la transition vers une économie durable , circulaire, économe en énergie, fondée sur l’énergie renouvelable, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, à la protection , à la restauration et à l’amélioration de la qualité de l’environnement , y compris de l’air, de l’eau et du sol, et de la santé, ainsi qu’à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité , y compris par le soutien à la mise en œuvre et à la gestion du réseau Natura 2000 et la lutte contre la dégradation des écosystèmes, soit par des interventions directes, soit en facilitant l’intégration de ces objectifs dans d’autres politiques. Le programme LIFE devrait également soutenir la mise en œuvre des programmes d’action généraux adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par exemple le 7è programme d’action pour l’environnement  (6).

(4)

L’Union est résolue à apporter une réponse globale aux objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui soulignent le lien intrinsèque entre la gestion des ressources naturelles pour assurer leur disponibilité à long terme, les services écosystémiques et leur lien avec la santé humaine, et une croissance économique durable et socialement inclusive. Dans cet esprit, le programme LIFE devrait refléter le principe de solidarité, tout en apportant une contribution matérielle au développement économique et à la cohésion sociale.

(4 bis)

Afin de promouvoir le développement durable, les exigences en matière d’environnement et de protection du climat devraient être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Il convient dès lors de promouvoir les synergies et la complémentarité avec d’autres programmes de financement de l’Union, notamment en favorisant: le financement d’activités complémentaires de projets stratégiques intégrés et de projets stratégiques de protection de la nature; et l’adoption et la reproduction de solutions élaborées dans le cadre du programme LIFE. La coordination est nécessaire pour éviter tout double financement. La Commission et les États membres devraient prendre des mesures pour éviter que les obligations en matière de présentation de rapports relatives à différents instruments financiers ne donnent lieu à des doublons administratifs et ne pèsent sur les bénéficiaires des projets.

(5)

Le programme LIFE devrait contribuer au développement durable et à la réalisation des objectifs de la législation, des stratégies, des plans et des engagements internationaux en matière d’environnement et de climat , et en matière d’énergie dans les cas pertinents, en particulier le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (7), la convention sur la diversité biologique (8) et l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (9) (ci-après l’«accord de Paris sur le changement climatique») , et, entre autres, la convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus), la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, la convention de Bâle des Nations unies sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la convention de Rotterdam des Nations unies sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la convention de Stockholm des Nations unies sur les polluants organiques persistants .

(6 bis)

L’Union attache une grande importance à la viabilité à long terme des résultats des projets LIFE et à la capacité de les sécuriser et de les pérenniser après la mise en œuvre du projet, notamment par la poursuite, la reproduction et/ou le transfert de celui-ci.

(7)

Le respect des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique exige la transformation de l’Union en une société durable, circulaire, économe en énergie , reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. Cette transformation exige à son tour des actions visant plus particulièrement les secteurs principalement responsables des niveaux actuels d’émission de gaz à effet de serre et de pollution, qui favorisent l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable et contribuent à la mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres et à la mise en œuvre de la stratégie en matière de climat et d’énergie de l’Union à l’horizon 2050 et à plus long terme , conformément aux objectifs à long terme de l’accord de Paris . Le programme LIFE devrait également inclure des mesures contribuant à la mise en œuvre de la politique d’adaptation au climat de l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques.

(7 bis)

Les projets relevant du nouveau sous-programme «Transition vers l’énergie propre» du programme LIFE devraient être axés sur la facilitation d’un renforcement des capacités et sur la diffusion de connaissances, de compétences et de techniques, méthodes et solutions innovantes en vue d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union sur la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Il s’agit généralement d’actions de coordination et de soutien présentant une haute valeur ajoutée européenne, visant à faire tomber les obstacles qui, sur le marché, entravent la transition socio-économique vers l’énergie durable, et mobilisant généralement des acteurs de petite et de moyenne taille, des acteurs multiples, y compris des collectivités publiques locales et régionales, et des organisations sans but lucratif. Ces actions produisent de multiples avantages collatéraux, comme la lutte contre la précarité énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, la réduction des polluants locaux grâce aux progrès de l’efficacité énergétique et à l’augmentation des énergies renouvelables décentralisées, et la contribution à des retombées favorables pour l’économie locale et à une croissance plus inclusive sur le plan social.

(8)

Pour contribuer à l’atténuation du changement climatique et aux engagements internationaux de l’Union en matière de décarbonation, il y a lieu d’accélérer la transformation du secteur énergétique . Les actions de renforcement des capacités en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, financées jusqu’en 2020 dans le cadre du programme Horizon 2020 (10), devraient être intégrées au nouveau sous-programme «Transition vers l’énergie propre» du programme LIFE , car leur objectif n’est pas de financer l’excellence et de générer de l’innovation, mais de faciliter l’utilisation de technologies déjà disponibles pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique qui contribueront à l’atténuation du changement climatique. Le programme LIFE devrait associer toutes les parties prenantes et tous les secteurs concernés par une transition vers l’énergie propre. L’inclusion de ces activités de renforcement des capacités dans le programme LIFE offre des possibilités de synergies entre les sous-programmes et augmente la cohérence globale du financement de l’UE. Dès lors, des données devraient être recueillies et diffusées concernant le recours aux solutions de recherche et d’innovation résultant des projets LIFE, y compris des données issues du programme Horizon Europe et de ses prédécesseurs.

(9)

D’après l’analyse d’impact concernant la modification de la directive relative à l’efficacité énergétique  (11), la réalisation des objectifs énergétiques de l’UE à l’horizon 2030 nécessiterait des investissements supplémentaires de 177 milliards d’euros par an au cours de la période 2021-2030. Les déficits les plus importants concernent les investissements dans la décarbonation des bâtiments (efficacité énergétique et sources d’énergie renouvelables à petite échelle), où les capitaux doivent être dirigés vers des projets de nature très décentralisée. L’un des objectifs du sous-programme «Transition vers l’énergie propre» , qui couvre le déploiement rapide de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique, est de renforcer les capacités de développement et de regroupement de ces projets, ce qui permettrait aussi d’absorber les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens et de catalyser les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique , en utilisant également les instruments financiers fournis par InvestEU.

( 9 bis)

Le programme LIFE est le seul programme spécifiquement consacré à l’environnement et au climat et joue, à ce titre, un rôle crucial de soutien dans la mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union dans ces domaines.

(10)

Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient faciliter la mise en évidence des besoins en matière de recherche et d’innovation pour relever les défis environnementaux, climatiques et énergétiques au sein de l’UE, et la définition de ces besoins lors du processus de planification stratégique de la recherche et de l’innovation d’Horizon Europe. Le programme LIFE devrait continuer à jouer un rôle de catalyseur pour la mise en œuvre de la politique et de la législation de l’Union en matière d’environnement et de climat , et en matière d’énergie dans les cas pertinents , notamment en reprenant et en exploitant les résultats de recherche et d’innovation découlant du programme Horizon Europe et en facilitant leur déploiement à plus grande échelle afin qu’ils puissent aider à résoudre les questions d’environnement, de climat et de transition énergétique . Le Conseil européen de l’innovation d’Horizon Europe peut fournir une aide au déploiement et à la commercialisation des idées novatrices susceptibles de résulter de la mise en œuvre des projets LIFE. De même, les synergies avec le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission devraient également être prises en compte.

(11)

Une action ayant reçu une contribution au titre du programme LIFE peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les actions bénéficiant de financements cumulatifs au titre de différents programmes de l’Union ne devraient faire l’objet que d’un seul audit qui couvre tous les programmes concernés et leurs règles respectives.

(12)

Selon la communication la plus récente de la Commission sur l’ examen de la mise en œuvre de la politique environnementale ▌ (12), des progrès significatifs sont nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière d’environnement et renforcer l’intégration et la prise en compte des objectifs relatifs à l’environnement et au climat dans d’autres politiques. Le programme LIFE devrait donc servir de catalyseur pour relever les défis horizontaux et systémiques et remédier aux causes profondes des difficultés de mise en œuvre telles qu’elles ont été identifiées par l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale, et pour réaliser les progrès requis en développant, en expérimentant et en reproduisant de nouvelles approches; en soutenant l’élaboration, le suivi et le réexamen des mesures, en améliorant la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et de transition énergétique, y compris par le renforcement de la participation des parties prenantes à tous les niveaux, le renforcement des capacités, la communication et la sensibilisation; en mobilisant des fonds provenant de tous les programmes d’investissement de l’Union ou d’autres sources financières et en soutenant des actions visant à surmonter les divers obstacles à la mise en œuvre effective des principaux plans requis par la législation environnementale.

(13)

L’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité , de la dégradation des écosystèmes, y compris dans les écosystèmes marins, nécessite de soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle de l’application et l’évaluation de la législation et de la politique de l’Union dans ce domaine, notamment la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 (13), la directive 92/43/CEE du Conseil (14), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), plus particulièrement en développant la base de connaissances pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et en mettant au point, en expérimentant, en faisant la démonstration et en appliquant les meilleures pratiques et solutions à petite échelle , telles qu’une gestion efficace, ou des pratiques et solutions adaptées aux contextes régionaux ou nationaux spécifiques, notamment des approches intégrées pour la mise en œuvre de cadres d’action prioritaire, établis sur la base de la directive 92/43/CEE. L’Union et les États membres devraient suivre l’évolution de leurs dépenses consacrées à la biodiversité afin de remplir leurs obligations de communication d’informations au titre de la convention sur la diversité biologique. Les exigences en matière de communication d’informations des autres actes législatifs de l’Union devraient également être respectées. Un ensemble spécifique de marqueurs permettra de suivre l’évolution des dépenses de l’Union liées à la biodiversité  (17).

(14)

Les évaluations et analyses récentes, y compris l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan de qualité de la législation sur la nature, montrent que le manque de financement adéquat est une des principales causes de la mise en œuvre insuffisante de la législation sur la nature et de la stratégie en matière de biodiversité. Les principaux instruments de financement de l’Union, dont le [Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche], peuvent apporter une contribution significative à la satisfaction de ces besoins , sur une base complémentaire . Le programme LIFE peut rendre cette intégration encore plus efficace grâce à des projets stratégiques de protection de la nature visant spécifiquement à catalyser la mise en œuvre de la législation et de la politique de l’Union relatives à la nature et à la biodiversité, y compris les actions prévues dans les cadres d’action prioritaire établis conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil. Ces projets stratégiques de protection de la nature devraient étayer des programmes d’action dans les États membres en vue de l’intégration des objectifs en matière de climat et de biodiversité dans les autres politiques et programmes de financement, de façon à ce que des fonds suffisants soient mobilisés pour mettre en œuvre ces politiques. Les États membres pourraient décider, dans le cadre de leur plan stratégique pour la politique agricole commune, d’utiliser un certain pourcentage des dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural pour accroître les fonds disponibles en faveur d’actions qui complètent les projets stratégiques de protection de la nature définis dans le présent règlement.

(15)

Le régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les territoires d’outre-mer de l’Union (BEST) promeut la conservation de la biodiversité, notamment de la biodiversité marine, et l’utilisation durable des services écosystémiques, y compris d’approches écosystémiques de l’adaptation au changement climatique, dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union. Grâce à l’action préparatoire BEST adoptée en 2011 et au programme BEST 2.0 ainsi qu’au projet BEST RUP qui ont suivi, BEST a permis de faire prendre conscience de l’importance écologique des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer et de leur rôle clef pour la conservation de la biodiversité mondiale. La Commission évalue les besoins de soutien financier pour des projets de terrain dans ces territoires à 8 millions d’euros annuels. Dans leurs déclarations ministérielles de 2017 et 2018, les pays et territoires d’outre-mer ont exprimé leur gratitude pour ce régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité. Il convient donc d’assurer , au titre du programme LIFE , le régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité , y compris le renforcement des capacités et les actions ayant un effet catalyseur, dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer.

(16)

Promouvoir l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources nécessite une évolution ▌dans la manière de concevoir, de produire, de consommer , de réparer, de réutiliser, de recycler et de mettre au rebut les matières et les produits, et notamment les matières plastiques , en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits . Le programme LIFE devrait favoriser la transition vers un modèle d’économie circulaire grâce à un soutien financier ciblé sur divers acteurs (entreprises, pouvoirs publics et consommateurs) et en particulier par l’application, le développement et la reproduction des meilleures techniques et de solutions adaptées aux contextes locaux, régionaux ou nationaux, y compris au moyen d’approches intégrées pour l’application de la hiérarchie des déchets et la mise en œuvre de plans de prévention et de gestion des déchets. La mise en œuvre de la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» devra être encouragée afin que des mesures soient prises pour remédier au problème des déchets marins en particulier.

(16 bis)

Un niveau élevé de protection de l’environnement est fondamental pour la santé et le bien-être des citoyens de l’Union. Le programme devrait soutenir l’objectif de l’Union consistant à produire et utiliser les produits chimiques de façon à réduire au minimum les effets néfastes significatifs sur la santé humaine et l’environnement, en vue d’atteindre l’objectif d’un environnement non toxique dans l’UE. Le programme doit aussi soutenir les actions visant à faciliter la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE du Parlement et du Conseil  (18) afin d’atteindre des niveaux de bruit qui n’entraînent pas d’incidence négative significative ou de risques notables pour la santé humaine.

(17)

L’objectif à long terme de la politique de l’Union sur la qualité de l’air est de parvenir à des niveaux de qualité de l’air n’entraînant pas de risques notables et n’ayant pas d’incidence négative significative pour la santé humaine et l’environnement, tout en renforçant les synergies entre améliorations de la qualité de l’air et réduction des émissions de gaz à effet de serre . L’opinion publique est très sensibilisée aux questions de pollution atmosphérique, et les citoyens s’attendent à ce que les pouvoirs publics prennent des mesures , en particulier dans les zones où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques . La directive (UE) no 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (19) souligne le rôle que peuvent jouer les fonds alloués par l’Union dans la réalisation des objectifs d’air pur. Le programme LIFE devrait dès lors soutenir les projets, y compris les projets stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de mobiliser des fonds publics et privés, de constituer des vitrines des bonnes pratiques et de servir de catalyseur pour la mise en œuvre des plans de qualité de l’air et de la législation y afférente aux niveaux local, régional, multirégional, national et transnational.

(18)

La directive 2000/60/CE (20) a établi un cadre pour la protection des eaux de surface, des eaux côtières, des eaux de transition et des eaux souterraines. ▌ Une meilleure mise en œuvre et une meilleure intégration des objectifs relatifs à l’eau dans les autres domaines d’action soutiennent les objectifs de cette directive. Le programme LIFE devrait dès lors soutenir les projets qui contribuent à la mise en œuvre effective de la directive 2000/60/CE et des autres actes pertinents de la législation de l’Union dans le domaine de l’eau qui visent à atteindre un bon état des masses d’eau de l’Union en appliquant, en développant et en reproduisant les meilleures pratiques, ainsi qu’en mettant en œuvre des actions complémentaires au titre d’autres programmes ou instruments financiers de l’Union.

(19)

La protection et la restauration du milieu marin font partie des objectifs globaux de la politique environnementale de l’Union. Le programme LIFE devrait soutenir la gestion, la conservation, la restauration et la surveillance de la biodiversité et des écosystèmes marins, en particulier dans les sites marins Natura 2000, ainsi que la protection des espèces conformément aux cadres d’action prioritaire établis au titre de la directive 92/43/CEE, la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (21), la défense de mers propres et saines, et la mise en œuvre de la communication de la Commission sur une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, en particulier pour remédier au problème des engins de pêche perdus et des déchets marins; ainsi que la participation de l’Union à la gouvernance internationale des océans, qui est essentielle pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et pour garantir la santé des océans pour les générations futures. Les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature du programme LIFE devraient comprendre des mesures appropriées de protection du milieu marin.

(20)

L’amélioration de la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et de transition énergétique requiert la participation de la société civile pour accroître la sensibilisation de l’opinion publique , notamment par l’intermédiaire d’une stratégie de communication qui tienne compte des nouveaux médias et des réseaux sociaux, l’engagement des consommateurs et l’implication des parties prenantes à tous les niveaux , y compris celle des organisations non gouvernementales, dans les consultations et la mise en œuvre des politiques connexes. Il est donc approprié que le programme soutienne un large éventail d’ONG et de réseaux d’entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d’intérêt général de l’Union et qui sont essentiellement actifs dans le domaine de l’action pour l’environnement ou le climat, en octroyant, d’une manière concurrentielle et transparente, des subventions de fonctionnement, afin d’aider ces ONG, réseaux et entités à apporter des contributions efficaces à la politique de l’Union ainsi qu’à mettre en place et renforcer leur capacité à devenir des partenaires plus efficaces.

(21)

Si l’amélioration de la gouvernance à tous les niveaux doit être un objectif transversal pour tous les sous-programmes du programme LIFE , ce dernier devrait soutenir le développement, la mise en œuvre , l’application et le respect effectif de l’acquis en matière d’environnement et de climat, en particulier de la législation horizontale sur la gouvernance environnementale, y compris la législation mettant en œuvre la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) (22).

(22)

Le programme LIFE devrait préparer les acteurs du marché à évoluer vers une économie durable , circulaire, économe en énergie , fondée sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique en testant de nouvelles opportunités commerciales, en améliorant les compétences professionnelles, en facilitant l’accès des consommateurs à des produits et services durables, en associant et en responsabilisant les personnes influentes et en expérimentant de nouvelles méthodes pour adapter les processus existants et le paysage entrepreneurial. Pour favoriser la pénétration de solutions durables sur le marché, il convient d’encourager leur acceptation par le grand public et d’y associer les consommateurs.

(22 bis)

Le programme est destiné à soutenir la démonstration de techniques, d’approches et de bonnes pratiques pouvant être reproduites et déployées à plus large échelle. Des solutions innovantes contribueraient à l’amélioration des performances environnementales et de la durabilité, en particulier pour l’élaboration de pratiques agricoles durables dans les régions actives dans les domaines du climat, de l’eau, du sol, de la biodiversité et des déchets. Des synergies avec d’autres programmes et politiques, tels que le partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» et le système de management environnemental et d’audit de l’UE, devraient être mises en avant à cet égard.

(23)

Au niveau de l’Union, les grands investissements pour les mesures en faveur de l’environnement et du climat sont principalement financés par les grands programmes de financement de l’Union (intégration). Il est donc impératif d’intensifier les efforts d’intégration, d’assurer la durabilité, la biodiversité et la résilience au changement climatique dans le cadre des autres programmes de financement de l’Union et d’intensifier l’intégration des garanties de durabilité dans tous les instruments de l’Union. Eu égard à leur rôle de catalyseur, les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature qui seront élaborés dans le cadre du programme LIFE devraient tirer parti des possibilités de financement offertes par ces programmes de financement et d’autres sources de financement telles que les fonds nationaux, et créer des synergies.

(23 bis)

Le succès des projets stratégiques de protection de la nature et des projets intégrés stratégiques dépend d’une coopération étroite entre les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs non étatiques concernés par les objectifs du programme. Les principes de transparence et de publicité des décisions devraient donc être appliqués en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des projets, en particulier à des fins d’intégration ou lorsque des sources de financement multiples sont impliquées.

(24)

Étant donné la nécessité de lutter contre le changement climatique d’une manière coordonnée et ambitieuse, conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme LIFE contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global de consacrer au moins 25 % des dépenses du budget de l’UE aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, ainsi qu’un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027 . Les mesures prises dans le cadre du ▌programme LIFE devraient permettre de consacrer 61 % de l’enveloppe financière globale de ce programme aux objectifs en matière de climat. Les mesures à prendre seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme LIFE , et réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen pertinents.

(25)

Lors de la mise en œuvre du programme LIFE , il conviendra de tenir dûment compte de la stratégie pour les régions ultrapériphériques (23) eu égard à l’article 349 du TFUE et aux besoins et vulnérabilités spécifiques de ces régions. Les politiques de l’Union autres que celles relatives à l’environnement et au climat, et que celles relatives à l’énergie ▌dans les cas pertinents, devraient aussi être prises en compte.

(26)

Pour soutenir la mise en œuvre du programme LIFE , la Commission devrait collaborer avec le réseau de points de contact nationaux (PCN) de ce programm e, afin de stimuler la coopération visant à améliorer et à rendre plus efficaces les services des PCN dans l’ensemble de l’UE, ainsi que d’accroître la qualité globale des propositions présentées, organiser des séminaires et des ateliers, publier des listes de projets financés dans le cadre du programme LIFE , ou entreprendre d’autres activités , telles que des campagnes dans les médias, pour mieux diffuser les résultats des projets et faciliter les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques ainsi que la reproduction des résultats des projets dans l’ensemble de l’Union, ce qui favorisera la coopération et la communication . Ces activités devraient en particulier cibler les États membres qui sous-utilisent les fonds et faciliter la communication et la coopération entre les bénéficiaires des projets, les demandeurs ou les parties prenantes de projets achevés ou en cours dans le même domaine. Il est essentiel que ces activités de communication et de coopération s’adressent aux autorités et aux parties prenantes régionales et locales.

(26 bis)

La qualité est le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le programme LIFE. Dans le but de faciliter la mise en œuvre des objectifs du programme LIFE dans l’ensemble de l’Union et de promouvoir des propositions de projets de grande qualité, il convient de prévoir le financement de projets d’assistance technique en vue de la participation effective au programme LIFE. La Commission devrait chercher à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à accroître la qualité des projets par le renforcement des capacités. La définition d’une participation effective faible ainsi que la spécification des activités éligibles et des critères d’attribution du programme LIFE figureront dans le programme de travail pluriannuel, sur la base des taux de participation et de réussite des demandeurs des différents États membres, compte tenu notamment de la population et de la densité de population, de la superficie totale des sites Natura 2000 de chaque État membre exprimée en proportion de la superficie totale des sites Natura 2000 et de la part du territoire d’un État membre couverte par des sites Natura 2000. Les activités éligibles devraient, de par leur nature, viser à améliorer la qualité des candidatures.

(27)

Le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL), le réseau des procureurs européens pour l’environnement (ENPE) et le forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement (24) (EUFJE) ont été créés pour faciliter la collaboration entre les États membres et ils jouent un rôle tout à fait particulier dans le renforcement de la législation environnementale de l’Union. Ils sont très importants pour renforcer la cohérence de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la législation environnementale dans l’ensemble de l’Union, en évitant les distorsions de la concurrence; ils améliorent la qualité des services d’inspection environnementale et de contrôle de l’application de la législation par un système de mise en réseau, à la fois au niveau de l’Union et au niveau national, et permettent l’échange d’informations et d’expériences à différents niveaux administratifs, ainsi que par la formation et des discussions approfondies sur les aspects environnementaux, y compris les processus de surveillance et d’autorisation. Étant donné leur contribution aux objectifs du programme LIFE , il convient d’autoriser l’octroi de subventions à l’IMPEL, à l’ENPE et à l’EUFJE sans appel à propositions de façon à continuer de soutenir les activités de ces associations. En outre, un appel peut ne pas être exigé dans d’autres cas, conformément aux dispositions générales du règlement financier, par exemple, pour les organismes désignés par les États membres et placés sous la responsabilité de ceux-ci, lorsqu’un acte législatif de l’Union désigne ces États membres comme bénéficiaires d’une subvention.

(28)

Il convient d’établir pour le programme LIFE une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (25), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(28 bis)

Il convient que les taux maximaux de cofinancement soient fixés aux niveaux nécessaires pour maintenir le niveau d’aide efficace consenti dans le cadre du programme. Pour tenir compte de l’adaptabilité qui s’impose au vu de l’éventail existant d’actions et d’entités, des taux de cofinancement spécifiques amélioreront le facteur de certitude, tout en maintenant le degré de flexibilité qu’il convient d’assurer conformément aux besoins ou exigences spécifiques. Les taux de cofinancement spécifiques devraient toujours être soumis aux taux de cofinancement maximaux pertinents qui ont été établis.

(29)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(30)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (26) (ci-après dénommé «règlement financier»), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (27), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (28), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (29) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (30), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives , y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (31). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(31)

Les types de financement et les modes d’exécution devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. En ce qui concerne les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires. La Commission devrait veiller à une mise en œuvre lisible et promouvoir une véritable simplification pour les porteurs de projet.

(32)

Le cas échéant, les objectifs d’action du programme LIFE devraient également être pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par ▌InvestEU , notamment avec le montant alloué au titre du programme LIFE qui est précisé dans les programmes de travail pluriannuels relevant du programme LIFE .

(33)

En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE (32) du Conseil, les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme LIFE et aux dispositions éventuelles applicables à l’État membre auquel le pays ou territoire d’outre-mer concerné est lié. La participation de ces entités à ce programme devrait être principalement axée sur les projets du sous-programme «Nature et Biodiversité».

(34)

Le programme devrait être ouvert aux pays tiers conformément aux accords entre l’Union et ces pays établissant les conditions spécifiques de leur participation.

(35)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(36)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», il convient d’évaluer le ▌programme LIFE sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent prévoir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme LIFE sur le terrain. L’incidence globale du programme LIFE est la somme d’effets indirects, à long terme et difficiles à mesurer qui contribuent à la réalisation de tous les objectifs de l’Union. Pour le suivi du programme LIFE , les indicateurs de résultats directs et les exigences en matière de suivi prévus par le présent règlement devraient être complétés par des indicateurs spécifiques des projets qui devraient être décrits dans les programmes de travail pluriannuels ou les appels à propositions, notamment en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques.

(36 bis)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail pluriannuels, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (33) . Si le comité du programme LIFE n’émet aucun avis relatif à un projet d’acte d’exécution, il convient que la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’abstienne d’adopter le projet d’acte d’exécution.

(37)

Pour que le soutien apporté par le programme et la mise en œuvre de celui-ci soient cohérents avec les politiques et priorités de l’Union , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les indicateurs ou de compléter le présent règlement en ce qui concerne les indicateurs, et de mettre en place le cadre de suivi et d’évaluation . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(38)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à un niveau élevé de protection de l’environnement, à une action ambitieuse en faveur du climat, avec une approche multipartite basée sur la bonne gouvernance, ainsi qu’au développement durable, et atteindre les objectifs et les valeurs-cibles fixés par la législation, les stratégies, les plans et les engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement, de biodiversité, de climat, d’économie circulaire, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur et des effets du présent règlement, être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)

Le règlement (UE) no 1293/2013 devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après le «programme  LIFE »).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«projets stratégiques de protection de la nature», les projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de protection de la nature et de préservation de la biodiversité de l’Union en mettant en œuvre des programmes d’action cohérents dans les États membres afin d’intégrer ces objectifs et priorités dans politiques et instruments financiers, notamment par la mise en œuvre coordonnée des cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE;

2)

«projets stratégiques intégrés», les projets qui mettent en œuvre à l’échelle régionale, multirégionale, nationale ou transnationale des stratégies environnementales ou climatiques ou des plans d’action élaborés par les autorités des États membres et requis par un acte législatif ou une politique spécifique de l’Union européenne en matière d’environnement, de climat ou d’énergie ▌pertinente, tout en assurant la participation des parties prenantes et en encourageant la coordination et la mobilisation d’au moins une autre source de financement de l’Union, nationale ou privée;

3)

«projets d’assistance technique», les projets qui soutiennent le développement de capacités de participation à des projets d’action standard, la préparation de projets stratégiques de protection de la nature et de projets stratégiques intégrés, la préparation à l’accès à d’autres instruments financiers de l’Union ou d’autres mesures nécessaires pour préparer le déploiement ou la reproduction des résultats résultant d’autres projets financés par le programme LIFE , par ses versions antérieures ou par d’autres programmes de l’Union, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 . Parmi ces projets peuvent aussi figurer des projets de renforcement des capacités liés aux activités des autorités des États membres en vue d’une participation effective au programme LIFE ;

4)

«projets d’action standard», les projets autres que les projets stratégiques intégrés, les projets stratégiques de protection de la nature ou les projets d’assistance technique, qui poursuivent les objectifs spécifiques du programme énoncés à l’article 3, paragraphe 2;

5)

«opérations de financement mixte», les actions financées par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/… (ci-après le «règlement financier», associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

6)

«entité juridique», toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 190, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

Article 3

Objectifs du programme

1.   L’objectif général du programme LIFE est de contribuer à la transition vers une économie durable , circulaire, économe en énergie, fondée sur les énergies renouvelables, climatiquement neutre et résiliente au changement climatique, de protéger, de restaurer et d’améliorer la qualité de l’environnement , y compris de l’air, de l’eau et des sols, ainsi que d’arrêter et d’inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité et de dégradation des écosystèmes, notamment en soutenant la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 , de manière à contribuer au développement durable. Le programme LIFE soutient également la mise en œuvre des programmes d’action à caractère général adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du TFUE.

2.   Le programme LIFE poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

mettre au point, démontrer et promouvoir des techniques , des méthodes et des approches innovantes permettant d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement , y compris de protection de la nature et de protection de la biodiversité, et d’action pour le climat, notamment la transition vers les énergies renouvelables et l’augmentation de l’efficacité énergétique , et contribuer à la base de connaissances et à l’application des meilleures pratiques , en particulier concernant la protection de la nature et la préservation de la biodiversité , y compris par le soutien au réseau Natura 2000 ;

b)

contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l’application de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou l’amélioration de l’efficacité énergétique , notamment en améliorant la gouvernance à tous les niveaux, en particulier par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation accrue de la société civile;

c)

catalyser le déploiement à grande échelle de solutions techniques ou stratégiques efficaces pour mettre en œuvre la législation et la politique de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou l’amélioration de l’efficacité énergétique, en reproduisant les résultats, en intégrant les objectifs connexes dans d’autres politiques ainsi que dans les pratiques des secteurs public et privé, en mobilisant les investissements et en améliorant l’accès au financement.

Article 4

Structure ▌

La structure du programme LIFE est la suivante:

1)

le domaine «Environnement», qui comprend:

a)

le sous-programme «Nature et biodiversité»;

b)

le sous-programme «Économie circulaire et qualité de vie»;

2)

le domaine «Action pour le climat», qui comprend:

a)

le sous-programme «Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci»;

b)

le sous-programme «Transition vers l’énergie propre».

Article 5

Budget

1.   L’enveloppe financière destinée à l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à  6 442 000 000 EUR en prix de 2018 (c’est-à-dire 7 272 000 000 EUR en prix courants).

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)

4 715 000 000 EUR en prix de 2018 (5 322 000 000 EUR en prix courants, soit 73,2 % de l’enveloppe financière totale du programme), pour le domaine «Environnement», dont

1)

2 829 000 000 EUR en prix de 2018 (3 261 420 000 EUR en prix courants, soit 44,9 % de l’enveloppe financière totale du programme), pour le sous-programme «Nature et Biodiversité» et

2)

1 886 000 000  EUR en prix de 2018 ( 2 060 580 000 EUR en prix courants, soit 28,3 % de l’enveloppe financière totale du programme ), pour le sous-programme «Économie circulaire et qualité de la vie»;

b)

1 950 000 000 EUR pour le domaine «Action pour le climat», dont

1)

950 000 000 EUR pour le sous-programme «Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci» et

2)

1 000 000 000 EUR pour le sous-programme «Transition vers l’énergie propre».

3.   Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application des dispositions en matière de flexibilité énoncées dans le règlement (UE) … du Parlement européen et du Conseil (34) [le nouveau règlement relatif au cadre financier pluriannuel] et le règlement financier.

3 bis.     Nonobstant le paragraphe 2, au moins 60 % des ressources budgétaires allouées aux projets soutenus au moyen de subventions à l’action au titre du domaine «Environnement» visé au paragraphe 2, point a), sont consacrées aux subventions octroyées pour des projets soutenant le sous-programme «Nature et Biodiversité» visé au paragraphe 2, point a) i).

4.    Le programme LIFE peut financer les activités d’aide technique et administrative menées par la Commission en vue de son exécution, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris des systèmes informatiques internes et des activités en réseau soutenant les points de contact nationaux du programme LIFE, notamment des activités de formation, des activités d’apprentissage mutuel et des événements donnant lieu à des échanges d’expériences .

5.   Le programme peut financer des activités mises en œuvre par la Commission afin de soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’intégration des politiques et de la législation de l’Union en matière d’environnement, de climat ou d’énergie ▌pertinente, dans le but de réaliser les objectifs généraux énoncés à l’article 3. Ces activités peuvent inclure:

a)

des activités d’information et de communication, y compris des campagnes de sensibilisation. Les ressources financières allouées aux activités de communication dans le cadre du présent règlement couvrent également la communication interne sur les priorités politiques de l’Union, ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la transposition de la législation de l’Union en matière d’environnement, de climat ou d’énergie ▌pertinente;

b)

les études, les enquêtes, la modélisation et l’élaboration de scénarios;

c)

la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation ▌des politiques, des programmes et de la législation , ainsi que l’évaluation et l’analyse des projets non financés par le programme LIFE s’ils servent les objectifs énoncés à l’article 3 ;

d)

les ateliers de travail, les conférences et les réunions;

e)

la mise en réseau et les plateformes d’échange des meilleures pratiques;

f)

d’autres activités , telles que les prix .

Article 6

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants , à condition qu’ils en respectent toutes les règles et modalités :

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [nouveau règlement financier];

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

2.   Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 6 bis

Coopération internationale

Durant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu’elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 3.

Article 7

Synergies avec d’autres programmes de l’Union

La Commission facilite la mise en œuvre cohérente du programme LIFE et, avec les États membres, en facilitent la cohérence et la coordination avec le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Horizon Europe, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et InvestEU, afin de créer des synergies, en particulier pour les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature, et de soutenir l’adoption et la réplication des solutions élaborées dans le cadre du programme  LIFE . La Commission et les États membres recherchent la complémentarité à tous les niveaux.

Article 8

Mise en œuvre et formes du financement de l’UE

1.    La Commission met en œuvre le programme LIFE en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier.

2.   Le programme LIFE peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

2 bis.     Au moins 85 % du budget du programme LIFE sont alloués aux subventions visées à l’article 10, paragraphes 2 et 5, à des projets financés par d’autres formes de financement dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel ou, le cas échéant et dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 17, et à des instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte, comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. La Commission veille à ce que les projets financés par d’autres formes de financement soient en pleine conformité avec les objectifs énoncés à l’article 3. Le montant maximal alloué aux subventions visées à l’article 10, paragraphe 3 ter, est de 15 000 000 000 EUR.

2 ter.     Les taux de cofinancement pour les actions admissibles visées à l’article 10, paragraphe 2, points a), b), c) et d), sont au maximum de 60 % des coûts admissibles et de 75 % s’il s’agit de projets financés au titre du sous-programme Nature et biodiversité qui concernent en particulier des habitats ou des espèces prioritaires pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE ou les espèces d’oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique créé au titre de l’article 16 de la directive 2009/147/CE, dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre l’objectif visé en matière de conservation. Les taux de cofinancement des actions visées à l’article 10, paragraphe 5, s’élève à un maximum de 70 % des coûts admissibles. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux et déterminés, le programme de travail pluriannuel visé à l’article 17 indique également des taux spécifiques. Ces taux peuvent être adaptés conformément aux besoins de chaque sous-programme, type de projet ou type de subvention.

Les taux de cofinancement des projets visés à l’article 10, paragraphe 3 ter, n’excèdent pas un maximum de 95 % des coûts admissibles des projets pendant la période couverte par le premier programme de travail pluriannuel; ils sont de 75 % des coûts admissibles pour la période couverte par le deuxième programme de travail pluriannuel, sous réserve de confirmation dans le présent programme de travail.

2 quater.     La qualité est le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le programme LIFE. La Commission cherche à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à accroître la qualité des projets par le renforcement des capacités.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 9

Subventions

Les subventions au titre du programme LIFE sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 10

Actions admissibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles au financement.

2.   Les subventions peuvent financer les types d’actions suivants:

a)

les projets stratégiques de protection de la nature relevant du sous-programme mentionné à l’article 4, paragraphe 1, point a);

b)

les projets stratégiques intégrés relevant des sous-programmes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, point b) et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b);

c)

les projets d’assistance technique;

d)

les projets d’action standard;

e)

d’autres actions nécessaires à la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1 , dont des actions destinées à coordonner et à soutenir le renforcement des capacités, la diffusion d’informations et de connaissances et la sensibilisation à la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique .

3.   Les projets relevant du sous-programme Nature et biodiversité qui concernent la gestion, la restauration et la surveillance des sites Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE tiennent compte des priorités énoncées dans les plans, stratégies et politiques nationaux et régionaux sur la protection de la nature et de la biodiversité, notamment dans les cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE.

3 bis.     Les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres visant à améliorer la participation effective au programme LIFE soutiennent les activités des États membres qui ont un faible taux de participation effective et sont destinés à améliorer les services des points de contact nationaux dans l’Union ainsi que la qualité générale des propositions déposées.

4.   Les subventions peuvent financer des activités en dehors d’un État membre, ou d’un pays ou territoire d’outre-mer qui y est rattaché , à condition que le projet poursuive les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union et que les activités en dehors de l’Union soient nécessaires pour garantir l’efficacité des interventions menées dans les territoires des États membres ou dans un pays ou territoire d’outre-mer, ou pour soutenir des accords internationaux auxquels l’Union est partie .

5.   Des subventions de fonctionnement sont octroyées au profit des entités à but non lucratif qui participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation et de la politique de l’Union et qui œuvrent principalement dans le domaine de l’environnement ou de l’action pour le climat, y compris la transition énergétique, conformément aux objectifs du programme LIFE visés à l’article 3 .

Article 11

Entités admissibles

1.   Les critères d’admissibilité énoncés aux paragraphes 2 à 3 s’appliquent en plus des critères énoncés à l’article [197] du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont admissibles :

a)

les entités juridiques établies dans l’un des pays ou territoires suivants:

1)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

2)

un pays tiers associé au programme LIFE ;

3)

d’autres pays tiers mentionnés dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 17 , dans les conditions précisées aux paragraphes 4 à 6 du présent article ;

b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.   Les personnes physiques ne sont pas admissibles .

4.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée, de manière à garantir l’efficacité des interventions menées dans l’Union.

5.   Les entités juridiques participant à des groupements d’au moins trois entités indépendantes, établies dans différents États membres ou dans des pays ou territoires d’outre-mer relevant de ces États ou pays tiers associés au programme, ou d’autres pays tiers, sont admissibles .

6.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme devraient en principe supporter le coût de leur participation.

6 bis.     Pour garantir une utilisation efficace des fonds du programme et une participation efficiente des entités juridiques visées au paragraphe 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent article en définissant la mesure dans laquelle lesdites entités sont censées participer suffisamment à la politique environnementale et climatique menée par l’Union pour pouvoir être considérées comme admissibles au programme.

Article 12

Attribution directe

Sans préjudice des dispositions de l’article [188] du règlement financier, des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions aux organismes énumérés à l’annexe I.

Article 13

Critères ▌d’attribution

La Commission définit des critères d’attribution dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 17 et dans les appels à propositions en tenant compte des principes suivants:

a)

les projets financés par le programme LIFE sont dans l’intérêt de l’Union en ce qu’ils apportent une contribution notable à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques dudit programme visés à l’article 3 et ne les compromettent pas ▌, et, chaque fois que c’est possible, ils encouragent le recours aux marchés publics écologiques;

a bis)

ils suivent une approche efficace sur le plan des coûts et sont techniquement et financièrement cohérents;

a ter)

les projets susceptibles d’apporter la contribution la plus élevée pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont prioritaires;

b)

les projets qui permettent d’obtenir des bénéfices connexes et qui favorisent les synergies entre les sous-programmes mentionnés à l’article 4 bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation ;

c)

les projets présentant le plus fort potentiel de reproduction et d’appropriation par le secteur public ou privé ou de mobilisation des investissements ou des ressources financières les plus importants (effet catalyseur) bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation ;

d)

la reproductibilité des résultats des projets d’action standard est assurée;

e)

les projets qui exploitent ou déploient les résultats d’autres projets financés par le programme LIFE ou ses versions antérieures ou par d’autres fonds de l’Union bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation;

f)

le cas échéant, une attention particulière est accordée aux projets concernant des zones géographiques présentant des besoins ou des vulnérabilités spécifiques, telles que les zones soumises à des contraintes naturelles ou confrontées à des problèmes environnementaux particuliers, les zones transfrontalières , les zones présentant une valeur naturelle élevée ou les régions ultrapériphériques.

Article 14

Coûts éligibles liés à l’achat de terrains

Outre les critères énoncés à l’article [186] du règlement financier, les coûts liés à l’achat de terrains sont considérés comme éligibles pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’achat contribuera à améliorer, à maintenir et à rétablir l’intégrité du réseau Natura 2000 créé en vertu de l’article 3 de la directive 92/43/CEE, y compris en améliorant la connexion par la création de couloirs, de relais, ou d’autres éléments constitutifs de l’infrastructure verte;

b)

l’achat de terrains constitue le seul moyen, ou le moyen le plus efficace sur le plan des coûts, d’obtenir le résultat souhaité en matière de conservation;

c)

les terrains acquis sont réservés à long terme à des usages compatibles avec les objectifs spécifiques du programme LIFE ;

d)

l’État membre concerné garantit, par voie de transfert ou par d’autres moyens, que ces terrains seront réservés à long terme à des fins de conservation de la nature.

Article 15

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut également recevoir une contribution au titre du programme LIFE , à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et que l’action poursuive les objectifs environnementaux ou climatiques énoncés à l’article 3 et ne les compromettent pas . Les règles de chaque programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts éligibles de l’action, et la contribution des différents programmes de l’Union peut être calculée au prorata conformément aux documents établissant les conditions du soutien.

2.   Les actions qui ont reçu une certification «label d’excellence» ou qui répondent aux conditions comparatives cumulatives suivantes:

a)

elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme LIFE ;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,

peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l’article 8 du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs et les critères d’admissibilité du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant l’appui s’appliquent.

CHAPITRE III

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT MIXTE

Article 16

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte au titre du programme LIFE sont mises en œuvre conformément au règlement InvestEU et au titre X du règlement financier , en tenant dûment compte des exigences en matière de durabilité et de transparence .

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET ÉVALUATION

Article 17

Programme de travail pluriannuel

1.    La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels pour le programme LIFE . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20 bis, paragraphe 2 .

2.   Chaque programme de travail pluriannuel précise, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, les aspects suivants:

a)

la répartition des fonds, au sein de chaque sous-programme, entre les besoins découlant du sous-programme et entre les différents types de financement , ainsi que le montant total maximal alloué aux subventions visées à l’article 10, paragraphe 2, points a) et b) ;

a bis)

le montant total maximum pour les instruments financiers dans le cadre des opérations de financement mixte au titre du programme LIFE, le cas échéant;

a ter)

le montant total maximum pour les subventions à octroyer aux organismes énumérés à l’annexe I, conformément à l’article 12;

b)

les thèmes de projets ou les besoins spécifiques pour lesquels il est prévu une préaffectation des fonds pour les projets visés à l’article 10, paragraphe 2, points c) et d);

c)

les stratégies et plans visés par des projets stratégiques intégrés pour lesquels un financement peut être demandé pour les projets visés à l’article 10, paragraphe 2, point b);

d)

la période maximale d’admissibilité pour la mise en œuvre des projets;

d bis)

les calendriers indicatifs des appels à propositions pour la période couverte par le programme de travail pluriannuel ;

d ter)

la méthode technique appliquée à la procédure de dépôt et de sélection des projets ainsi que les critères d’attribution, conformément aux éléments visés à l’article 13;

d quater)

l’indication des taux de cofinancement visés à l’article 8, paragraphe 2 ter;

d quinquies)

les taux maximum de cofinancement pour les projets visés à l’article 10, paragraphe 2, point e);

d sexies)

les règles détaillées relatives à l’application d’un financement cumulé, complémentaire et combiné, le cas échéant;

d septies)

la confirmation du faible taux de participation effective au programme LIFE, les activités admissibles et les critères d’attribution pour les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres visant à améliorer la participation effective.

2 bis.     Le premier programme de travail pluriannuel s’étend sur quatre années et le second programme de travail pluriannuel sur trois années.

2 ter.     Dans le cadre des programmes de travail pluriannuels, la Commission publie des appels annuels à propositions pour la période concernée. Elle veille à ce que les fonds inutilisés dans un appel à propositions donné soient réattribués aux différents types d’actions visés à l’article 10, paragraphe 2, déployés dans le même domaine.

2 quater.     La Commission assure la consultation des parties prenantes pendant l’élaboration des programmes de travail pluriannuels.

Article 18

Suivi et rapports

1.    La Commission fait rapport sur les progrès du programme LIFE vers la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 , sur la base des indicateurs figurant à l’annexe II.

2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme LIFE par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de modifier l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela se révèle nécessaire , notamment aux fins de leur alignement sur les indicateurs fixés pour d’autres programmes de l’Union, et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

2 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de définir des indicateurs propres à chaque sous-programme et à chaque type de projets, sur la base de l’annexe II.

3.    La Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet et conformément aux méthodes disponibles , des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union afin de permettre la collecte d’indicateurs cumulables de résultats et d’effets, pour tous les objectifs spécifiques concernés en matière d’environnement et de climat, y compris en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques, tels que le CO2.

4.   La Commission assure un suivi régulier et fait régulièrement rapport sur l’intégration des objectifs en matière de climat et de biodiversité, y compris sur le montant des dépenses. La contribution du présent règlement à l’objectif visant à consacrer 25 % du budget à la réalisation d’objectifs en matière de climat est évaluée au moyen du système de marqueurs climatiques de l’Union. Un ensemble spécifique de marqueurs permet de suivre l’évolution des dépenses liées à la biodiversité. Ces méthodes de suivi sont utilisées pour quantifier les crédits d’engagement censés contribuer respectivement aux objectifs en matière de climat et aux objectifs de biodiversité sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 au niveau approprié de ventilation. Les dépenses sont présentées chaque année dans la fiche de programme du budget. Il est régulièrement fait rapport, lors des évaluations et dans le cadre du rapport annuel, sur la contribution du programme aux objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité.

5.   La Commission évalue les synergies entre le programme et les autres programmes complémentaires de l’Union, ainsi qu’entre les sous-programmes du programme LIFE .

Article 19

Évaluation

1.    La Commission réalise les évaluations ▌en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel , compte tenu de la cohérence, des synergies, de la valeur ajoutée de l’Union et de la viabilité à long terme, en utilisant les priorités de l’Union pour le climat et l’environnement .

2.    La Commission effectue l’évaluation à mi-parcours du programme  LIFE dès que les informations disponibles sur la mise en œuvre du programme sont suffisantes, mais au plus tard quarante-deux mois après le début de cette mise en œuvre , et s’appuie sur les indicateurs de réalisation et de résultats fixés conformément à l’annexe II .

L’évaluation couvre au moins les points suivants:

a)

les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme;

b)

l’efficacité de l’utilisation des ressources;

c)

la mesure dans laquelle les objectifs de toutes les mesures ont été atteints, en précisant, lorsque c’est possible, les résultats et les retombées;

d)

la réussite réelle ou attendue des projets pour mobiliser d’autres fonds de l’Union, en tenant compte, en particulier, des avantages d’une cohérence accrue avec d’autres instruments financiers de l’Union;

e)

la mesure dans laquelle les synergies entre les objectifs ont été atteintes et sa complémentarité avec d’autres programmes de l’Union en la matière;

f)

la valeur ajoutée de l’Union et l’impact à long terme du programme, en vue de prendre une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures;

g)

la mesure dans laquelle les parties prenantes ont été associées;

h)

une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme à l’état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

i)

une analyse de la couverture géographique assurée dans l’Union, visée à l’article 8, paragraphe 2 quater, et, si cette couverture est inexistante, une analyse des raisons de son absence.

3.   Au terme de la mise en œuvre du programme  LIFE , mais au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, paragraphe 2, une évaluation finale du programme est effectuée par la Commission.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et elle met les résultats des évaluations à la disposition du public .

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de fonds de de l’Union reconnaissent l’origine de ces fonds et garantissent la visibilité du financement de l’Union (en particulier lors de la promotion des projets et de leurs résultats) en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à de multiples publics, y compris les médias et le grand public. À cette fin, les bénéficiaires utilisent le logo du programme LIFE, représenté à l’annexe II bis, ou, si ce n’est pas possible, mentionnent le programme LIFE dans toutes leurs activités de communication, et ce logo apparaît sur les panneaux d’affichage à des endroits stratégiques, visibles pour le public. Tous les biens durables acquis dans le cadre du programme LIFE portent le logo du programme LIFE, sauf dans les cas précisés par la Commission.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme LIFE , à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme LIFE contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 20 bis

Comité

1.     La Commission est assistée par le comité du programme LIFE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.     Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.     La Commission rend compte chaque année au comité des progrès globaux réalisés dans la mise en œuvre des sous-programmes, ainsi que des actions particulières qui ont été menées, notamment en ce qui concerne les opérations de financement mixte mises en œuvre grâce aux ressources budgétaires allouées au titre du programme LIFE.

Article 21

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphes 2 et 2 bis , est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphes 2 et 2 bis , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphes 2 et 2 bis , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22

Abrogation

Le règlement (UE) no 1293/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 23

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées, jusqu’à leur clôture, en vertu du règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil (35) et au titre du règlement (UE) no 1293/2013, qui continuent de s’appliquer aux projets concernés jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre ledit programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (CE) no 614/2007 et du règlement (UE) no 1293/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà du 31 décembre 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 4, afin de permettre la gestion des projets non achevés à cette date.

4.   Les remboursements provenant d’instruments financiers établis en vertu du règlement (UE) no 1293/2013 peuvent être investis dans les instruments financiers établis au titre du [Fonds InvestEU].

5.   Les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application du règlement (CE) no 614/2007 ou du règlement (UE) no 1293/2013 sont utilisés, conformément à l’article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (36), pour financer le programme LIFE .

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C du, p. .

(2)  JO C du, p. .

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(4)  Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

(5)  Rapport sur l’évaluation à mi-parcours du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (SWD(2017)0355).

(6)   Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(7)  Programme 2030, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.

(8)  93/626/CEE: Décision du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

(9)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(10)   Horizon 2020, troisième partie: «Énergies sûres, propres et efficaces» (Défis de société) (Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(11)   Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).

(12)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment combiner les efforts pour obtenir de meilleurs résultats (COM(2017)0063).

(13)  COM(2011)0244.

(14)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(15)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(16)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(17)   SEC(2017)0250.

(18)   Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement — Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant, JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(19)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(20)   Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(21)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(22)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(23)   Doc. 13715/17 – COM(2017)0623.

(24)   Doc. 5485/18 — COM(2018)0010, p. 5.

(25)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(26)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(27)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(28)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(29)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(30)  [Titre complet + informations sur le JO L].

(31)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(32)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(33)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(34)  [Veuillez insérer le titre complet et les informations relatives au JO.]

(35)  Règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) (JO L 149 du 9.6.2007, p. 1).

(36)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

ANNEXE I

Organismes auxquels des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions

1.

Réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL);

2.

Réseau européen des procureurs pour l’environnement (ENPE);

3.

Forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement (EUFJE).

ANNEXE II

Indicateurs

1.   Indicateurs de réalisation

1.1.

Nombre de projets de développement, de démonstration et de promotion de techniques et d’approches innovantes;

1.2.

nombre de projets mettant en application les meilleures pratiques en rapport avec la nature et la biodiversité;

1.3.

nombre de projets concernant l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi ou le contrôle de l’application de la législation et de la politique concernées de l’Union;

1.4.

nombre de projets visant à améliorer la gouvernance par un renforcement des capacités des acteurs publics ou privés et la participation de la société civile;

1.5.

nombre de projets , y compris de projets stratégiques intégrés et de projets stratégiques de protection de la nature, mettant en œuvre

des plans ou stratégies clés;

des programmes d’action intégrant les objectifs de protection de la nature et de conservation de la biodiversité.

2.   Indicateurs de résultats

2.1.

Changements nets apportés dans les domaines de l’environnement et du climat, sur la base du cumul des indicateurs spécifiques des projets, lesquels seront spécifiés dans les appels à propositions relatifs aux sous-programmes:

Nature et biodiversité

Économie circulaire et qualité de la vie, couvrant au moins les aspects suivants

Qualité de l’air

Sol

Eau

Déchets

Produits chimiques

Bruit

Efficacité et utilisation des ressources

Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

Transition vers l’énergie propre

2.2.

Investissements cumulés suscités par les projets ou financements obtenus (Mio EUR)

2.3.

Nombre d’organisations participant aux projets ou bénéficiant de subventions de fonctionnement

2.4.

Pourcentage de projets ayant eu un effet catalyseur après leur date d’achèvement.

ANNEXE II bis

Logo du programme

Image 1


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/501


P8_TA(2019)0406

Programme «Justice» ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Justice» (COM(2018)0384 — C8-0235/2018 — 2018/0208(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/53)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0384),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 81, paragraphes 1 et 2, et l’article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0235/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi que les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0068/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

rappelle sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 (3); réitère son adhésion aux programmes qui ont été mis en œuvre dans les domaines de la culture, de l’éducation, des médias, de la jeunesse, des sports, de la démocratie, de la citoyenneté et de la société civile, qui ont clairement démontré leur valeur ajoutée européenne et qui jouissent d’une popularité durable auprès des bénéficiaires; rappelle que l’Union ne sera plus forte et plus ambitieuse que si elle dispose de moyens financiers supplémentaires; réclame, dès lors, un soutien continu aux politiques en place, une augmentation des ressources destinées aux programmes phares de l’Union et des responsabilités supplémentaires associées à des moyens financiers supplémentaires;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 13 février 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0097).

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0075.


P8_TC1-COD(2018)0208

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Justice»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphes 1 et 2, et son article 82, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, «l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes». L’article 3 précise en outre que l’«Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples» et, notamment, qu’elle «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». Ces valeurs sont réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).

(2)

Ces droits et valeurs doivent continuer d’être cultivés activement, protégés et défendus et appliqués, ainsi que d’être partagés entre les citoyens et les peuples ▌et d’être au cœur du projet européen, car le recul de la protection de ces droits et valeurs dans un seul État membre peut avoir des effets préjudiciables pour l’Union dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, comprenant les programmes « Citoyens, égalité, droits et valeurs» et «Justice», est créé au sein du budget de l’Union. À une époque où les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme et aux divisions et où l’espace dévolu à la société civile indépendante se réduit, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’Union que sont les droits de l’homme, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cet élément aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique de l’UE. Dans le cadre du nouveau Fonds, le programme «Justice» continuera à soutenir le développement d’un espace de justice fondé sur l’état de droit, l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle, l’accès à la justice et la coopération transfrontière dans l’Union. Le programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs» réunira le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (4) ▌(ci-après les «programmes précédents» ).

(3)

Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents mettront ▌l’accent sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes, de l’égalité, de nos droits et de notre riche diversité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir notre société fondée sur des droits, égalitaire, ouverte, pluraliste, inclusive et démocratique. Il s’agit notamment de favoriser l’enthousiasme et l’autonomie de la société civile en tant que partie prenante essentielle , d’encourager la participation démocratique, civique et sociale de nos concitoyens et de cultiver la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base ▌de nos valeurs, de notre histoire et de notre mémoire communes. L’article 11 du traité sur l’Union européenne dispose que les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.

(4)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Le respect et la promotion de l’état de droit, des droits fondamentaux et de la démocratie au sein de l’Union sont des conditions préalables à la défense de l’ensemble des droits et des obligations consacrés par les traités et au renforcement de la confiance des citoyens envers l’Union. La manière dont l’état de droit est appliqué dans les États membres joue un rôle essentiel dans la consolidation de la confiance mutuelle entre les États membres et entre leurs systèmes juridiques. À cette fin, l’Union peut adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale ▌. Pour poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice, il convient de garantir et d’encourager à tous les niveaux le respect des droits fondamentaux ainsi que des principes et valeurs communs tels que la non-discrimination et l’égalité de traitement au titre de l’ensemble des motifs visés à l’article 21 de la charte, la solidarité, l’accès effectif à la justice pour tous, l’état de droit , la démocratie ainsi que l’existence d’un système judiciaire indépendant et efficace.

(5)

Le financement devrait demeurer l’un des instruments importants de la réalisation des objectifs ambitieux fixés par les traités. Ces objectifs devraient être atteints, notamment, par l’établissement d’un programme «Justice» flexible et efficace, destiné à faciliter la planification et la réalisation de ces objectifs. Le programme devrait être mis en œuvre de manière simple à utiliser (c’est-à-dire une procédure de demande et d’établissement de rapports simple à utiliser) et devrait viser une couverture géographique équilibrée. Il convient de prêter une attention particulière à l’accessibilité du programme pour tous types de bénéficiaires.

(6)

En vue de l’établissement progressif d’un espace de liberté, de sécurité et de justice pour tous , l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, qui constitue une pièce maîtresse de la coopération judiciaire au sein de l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. La reconnaissance mutuelle requiert un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres. Des mesures visant à rapprocher les législations des États membres dans plusieurs domaines ont été adoptées afin de faciliter la reconnaissance mutuelle et de contribuer à la confiance mutuelle. Un espace de justice efficace, dépourvu d’entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l’accès à la justice dans les situations transfrontières, est également essentiel pour garantir la croissance économique et la poursuite de l’intégration . Dans le même temps, un espace européen de justice qui fonctionne correctement et des systèmes juridiques nationaux efficaces, indépendants et de qualité, ainsi qu’une confiance mutuelle accrue, sont nécessaires pour garantir l’essor du marché intérieur et le maintien des valeurs communes de l’Union.

(6 bis)

L’accès à la justice devrait comprendre notamment l’accès aux tribunaux, au règlement extrajudiciaire des litiges et aux titulaires d’une fonction publique qui sont tenus par la loi de fournir des conseils juridiques indépendants et impartiaux aux parties.

(7)

Le plein respect de l’état de droit , de même que sa promotion, est crucial pour assurer un niveau élevé de confiance mutuelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, en particulier pour une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale qui repose sur la reconnaissance mutuelle. L’état de droit est l’une des valeurs communes inscrites à l’article 2 du TUE et le principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 19, paragraphe 1, du TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en constitue une expression concrète. Le fait d’agir en faveur de l’état de droit en soutenant les efforts destinés à améliorer l’indépendance, la transparence, la responsabilité, la qualité et l’efficience des systèmes judiciaires nationaux permet de renforcer la confiance mutuelle, condition sine qua non de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. L’indépendance et l’impartialité du système judiciaire sont des éléments essentiels du droit à un procès équitable et sont indispensables à la protection des valeurs européennes. De plus, la sécurité juridique est renforcée, pour toutes les parties concernées, par des systèmes judiciaires qui soient efficaces et soumis à des délais raisonnables.

(8)

Conformément à l’article 81, paragraphe 2, point h), et à l’article 82, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union soutient la formation des magistrats et des personnels de justice en tant qu’instrument permettant d’améliorer la coopération judiciaire en matière civile et pénale sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. La formation des professionnels de la justice constitue un outil important pour développer une vision commune de la meilleure manière de mettre en œuvre et de faire respecter l’état de droit et les droits fondamentaux . Elle contribue à la mise sur pied d’un espace européen de justice par la création d’une culture judiciaire commune parmi les professionnels de la justice des États membres. Il est primordial d’assurer l’application non discriminatoire, correcte et cohérente du droit au sein de l’Union, ainsi que la confiance mutuelle et la compréhension entre les professionnels de la justice dans le cadre des procédures transfrontières. Les activités de formation soutenues par le programme devraient reposer sur des évaluations rigoureuses des besoins en matière de formation, recourir aux méthodes de formation les plus récentes, inclure des manifestations transfrontières réunissant des professionnels de la justice de différents États membres, comprendre des éléments d’apprentissage actif et de mise en réseau et s’inscrire dans la durée. Ces activités devraient comprendre des formations dans les domaines de la terminologie juridique, du droit civil et pénal, des droits fondamentaux et de la reconnaissance mutuelle et des garanties procédurales. Elles devraient englober des formations pour les juges, les avocats et les procureurs sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les personnes qui sont souvent victimes de discrimination ou sont en situation de vulnérabilité, telles que les femmes, les enfants, les personnes appartenant à des minorités, les personnes LGBTQI, les personnes handicapées et les victimes de violence sexiste, de violence domestique, de violence conjugale et d’autres formes de violence interpersonnelle. Ces formations devraient être assurées avec la participation directe d’organisations qui représentent ou accompagnent de telles personnes et, si possible, avec la participation de ces dernières. Compte tenu du fait que les femmes sont sous-représentées aux postes les plus élevés de la magistrature, les femmes exerçant la profession de juge ou de procureur ou d’autres professions juridiques devraient être encouragées à participer aux activités de formation.

(8 bis)

Aux fins du présent règlement, l’expression «magistrats et personnels de justice» devrait être interprétée largement, de manière à inclure les juges, les procureurs, le personnel des services judiciaires et des parquets, ainsi que tout autre professionnel de la justice associé aux magistrats ou participant à l’administration de la justice, indépendamment de leur définition nationale, de leur statut juridique et de leur organisation interne, comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice ou les représentants des forces de l’ordre, les praticiens de l’insolvabilité, les médiateurs, les interprètes et traducteurs judiciaires, les experts judiciaires, les agents pénitentiaires et les agents de probation.

(9)

La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou des réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l’Union au sein des structures judiciaires. Les organes et entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats, tels que le Réseau européen de formation judiciaire («REFJ»), l’Académie de droit européen («ERA»), le Réseau européen des conseils de la justice («RECJ»), l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne («ACA-Europe»), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’Union européenne («RPCSJUE») et l’Institut européen d’administration publique («IEAP»), devraient continuer de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice et présentant une véritable dimension européenne et pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail ▌adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(10)

Le programme devrait soutenir le programme de travail annuel du REFJ, un acteur de premier plan en matière de formation judiciaire. Le REFJ se trouve dans une situation exceptionnelle, dans la mesure où il s’agit du seul réseau à l’échelon de l’Union réunissant les organes de formation judiciaire des États membres. Il occupe une position unique pour organiser, entre tous les États membres, des échanges pour les juges et les procureurs, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés, ainsi que pour coordonner les travaux des organes nationaux de formation judiciaire en ce qui concerne l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union et la promotion de bonnes pratiques en matière de formation. Le REFJ est également un fournisseur d’activités de formation d’excellente qualité, dispensées de manière efficiente à l’échelon de l’Union. Qui plus est, il comprend les organes de formation judiciaire des pays candidats en tant que membres observateurs. Le rapport annuel du REFJ devrait inclure des informations sur les formations dispensées, également ventilées par catégorie de personnel.

(11)

Les mesures relevant du programme devraient contribuer au renforcement de la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires dans les affaires civiles et pénales, à la confiance mutuelle entre les États membres et au nécessaire rapprochement des législations qui facilitera la coopération entre toutes les autorités compétentes, y compris par des moyens électroniques . Le programme devrait également soutenir la protection judiciaire des droits des personnes en matière civile et commerciale. Le programme devrait également faire progresser ▌une plus grande convergence du droit civil qui contribuera à l’élimination des obstacles à l’efficacité et à la qualité des procédures judiciaires et extrajudiciaires, dans l’intérêt de toutes les parties à un litige civil. Enfin, afin de soutenir la mise en œuvre effective et l’application pratique du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le programme devrait contribuer au fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil. En matière pénale, le programme devrait contribuer à renforcer et à mettre en œuvre des règles et des procédures visant à garantir la reconnaissance des jugements et des décisions dans l’ensemble de l’Union. Il devrait faciliter la coopération et contribuer à éliminer les obstacles à la bonne coopération et à la confiance mutuelle. Le programme devrait également contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice en favorisant et en soutenant les droits des victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

(12)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE, à l’article 24 de la charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, le programme devrait soutenir la protection des droits de l’enfant et intégrer la promotion des droits de l’enfant dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions. À cette fin, une attention particulière devrait être accordée aux actions visant à la protection des droits des enfants dans le cadre de la justice civile et pénale, y compris la protection des enfants accompagnant un parent en détention, des enfants de parents incarcérés et des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

(13)

Le programme 2014-2020 a permis l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union, plus particulièrement sur la portée et l’application de la charte, destinées aux membres de la magistrature et à d’autres praticiens du droit. Dans ses conclusions du 12 octobre 2017 sur l’application de la charte en 2016, le Conseil a rappelé qu’il importait de sensibiliser à l’application de la charte, notamment les responsables politiques, les praticiens du droit et les détenteurs de droits eux-mêmes, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Aussi est-il nécessaire, pour tenir compte des droits fondamentaux d’une manière cohérente, d’étendre l’appui financier aux activités de sensibilisation à d’autres autorités publiques que les autorités judiciaires et les praticiens du droit.

(14)

En vertu de l’article 67 du TFUE, l’Union devrait constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux, élément pour lequel l’accès non discriminatoire à la justice pour tous joue un rôle de premier ordre. Afin de faciliter l’accès effectif à la justice, et en vue de favoriser la confiance mutuelle indispensable au bon fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire d’étendre l’appui financier aux activités d’autres autorités que les autorités judiciaires aux échelons national, régional et local et les praticiens du droit, ainsi que d’organisations de la société civile, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. Il convient notamment d’encourager les activités qui permettent un accès à la justice effectif et égal aux personnes qui sont fréquemment confrontées à la discrimination ou sont en situation de vulnérabilité. Il est important de soutenir les activités de sensibilisation des organisations de la société civile, telles que les activités de mise en réseau, le règlement de litiges, les campagnes, la communication et d’autres activités de veille. Dans ce contexte, les professionnels de la justice associés aux magistrats et travaillant pour des organisations de la société civile ont également un rôle important à jouer.

(15)

En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, le programme devrait , dans toutes ses activités, soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination ▌. LA CNUDPH confirme également le droit des personnes handicapées à jouir pleinement de leur capacité juridique et à accéder à la justice. Les évaluations intermédiaire et finale du programme devraient évaluer l’impact selon le sexe afin de déterminer la mesure dans laquelle le programme contribue à l’égalité entre les hommes et les femmes et de vérifier que le programme n’ait aucune incidence négative involontaire en la matière. Dans ce contexte, et compte tenu de la nature et de l’ampleur différentes des activités des objectifs spécifiques du programme, il sera important que les diverses données collectées soient ventilées par sexe chaque fois que cela est possible. Il est également important de fournir aux candidats aux subventions des informations sur la manière de prendre en compte l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment sur l’utilisation d’outils d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes tels que la budgétisation sensible au genre et l’évaluation de l’impact selon le sexe le cas échéant. Lorsque des experts et des parties prenantes sont consultés, il convient de tenir compte de l’équilibre entre hommes et femmes.

(15 bis)

Le programme, dans toutes ses activités lorsque cela est pertinent, devrait également soutenir et protéger les droits des victimes dans les affaires civiles comme pénales. À cette fin, il convient de prêter une attention particulière à la meilleure mise en œuvre des divers instruments de l’Union en matière de protection des victimes et à la meilleure coordination entre ceux-ci, ainsi qu’à des actions visant à diffuser les bonnes pratiques parmi les juridictions et les praticiens du droit chargés d’affaires de violences. Le programme devrait également soutenir l’enrichissement des connaissances et l’amélioration de l’utilisation d’instruments de recours collectif.

(16)

Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à la création d’un espace européen de justice, en favorisant l’indépendance et l’efficacité du système juridique, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau , en renforçant la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l’Union. Les activités de financement devraient également contribuer à une vision commune des valeurs de l’Union, à l’état de droit, à une meilleure connaissance de la législation et des politiques de l’Union, au partage du savoir-faire et des bonnes pratiques lors de l’utilisation des instruments de coopération par toutes les parties prenantes concernées, ainsi qu’à la diffusion et à la promotion de solutions numériques interopérables sous-tendant une coopération transfrontière homogène et efficace. Ces activités devraient également fournir une base d’analyse solide à l’appui de l’élaboration, de l’application et de la bonne compréhension et mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union. L’intervention de l’Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l’ensemble de son territoire et de réaliser des économies d’échelle. De plus, l’Union est mieux placée que les États membres pour gérer les situations transfrontières et pour mettre en place une plateforme européenne d’apprentissage mutuel et d’échange de bonnes pratiques .

(16 bis)

Le programme devrait également contribuer à renforcer la coopération entre les États membres lorsque le droit de l’Union est doté d’une dimension extérieure et à prendre en considération les conséquences extérieures, afin d’améliorer l’accès à la justice et de surmonter plus facilement les défis d’ordre juridique et procédural.

(17)

La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, tels qu’Eurojust, l’Agence des droits fondamentaux, eu-LISA et le Parquet européen, et devrait faire le point sur les travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.

(18)

Il est nécessaire de veiller à  la viabilité, à la visibilité, au principe fondamental de la valeur ajoutée européenne et à la bonne gestion financière dans la mise en œuvre de toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme «Justice» , à leur complémentarité avec les activités des États membres et à leur compatibilité avec d’autres activités de l’Union. Aux fins d’une allocation efficiente et axée sur la performance des fonds provenant du budget de l’Union, il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, notamment au sein du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs — et donc avec le programme «Droits et valeurs» — et entre le programme et le programme du marché unique, les domaines «Gestion des frontières» et «Sécurité», en particulier le Fonds «Asile et migration» et le Fonds pour la sécurité intérieure, le domaine «Infrastructure stratégique», en particulier le programme pour une Europe numérique, le Fonds social européen+ , le programme Erasmus+, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation, l’instrument d’aide de préadhésion et le règlement LIFE (5). La mise en œuvre du programme «Justice» devrait être sans préjudice de la législation et des politiques de l’Union relatives à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, et leur être complémentaire.

(19)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme «Justice» qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (6)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(19 bis)

Les mécanismes destinés à assurer le lien entre les politiques de financement de l’Union et les valeurs de l’Union devraient être affinés, de sorte que la Commission puisse proposer au Conseil un transfert vers le programme des ressources allouées à un État membre dans le cadre d’une gestion partagée lorsque cet État membre est soumis à des procédures relatives aux valeurs de l’Union. Un mécanisme approfondi de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux devrait garantir l’examen régulier et équitable de tous les États membres, en fournissant les informations nécessaires à l’activation des mesures liées aux défaillances générales au regard des valeurs de l’Union dans les États membres. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de la forte incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.

(20)

Le règlement (UE, Euratom) [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(21)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative , de la capacité des parties prenantes concernées et des bénéficiaires ciblés, et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(22)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (8), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (9) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (10), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la transparence totale en ce qui concerne le financement du programme et les procédures de sélection, par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que par les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen devrait mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (11). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(23)

Les pays tiers membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération instituée en vertu de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes par une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Une disposition spécifique devrait être introduite dans le présent règlement afin d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, aux organismes et réseaux de protection des droits de l’homme, parmi lesquels les institutions nationales responsables de la protection des droits de l’homme dans chaque État membre, aux organismes et réseaux responsables des politiques de non-discrimination et d’égalité, aux médiateurs, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union (FRA), à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi qu’à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives et d’améliorer leurs synergies et leur coopération. Il devrait également être possible d’inclure les pays tiers, en particulier lorsque leur participation favorise la réalisation des objectifs du programme, conformément aux conditions et aux principes généraux qui régissent la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs.

(24)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et par le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, le respect de l’état de droit étant une condition préalable essentielle à une bonne gestion financière et à une utilisation efficace des fonds européens.

(24 bis)

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre a pour objectif de doter l’Union des moyens de mieux protéger son budget lorsque des défaillances de l’état de droit portent ou menacent de porter atteinte à la bonne gestion financière des intérêts financiers de l’Union. Elle devrait être complémentaire du programme «Justice», dont le rôle consiste quant à lui à poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit et la confiance mutuelle et veiller à ce que les citoyens puissent jouir de leurs droits.

(25)

En vertu de [référence à actualiser en fonction de la nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (12)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question. Il est essentiel que le programme veille à ce que ces personnes et entités soient suffisamment informées de leur admissibilité aux financements.

(25 bis)

En fonction de leur importance et de leur pertinence, le présent programme devrait contribuer à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres en vue d’atteindre les objectifs de développement durable.

(26)

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.

(27)

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables servant de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(28)

Afin d’uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les indicateurs précisés aux articles 12 et 14 et à l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(29)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(30)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(31)

[Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du…,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement, OU

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme «Justice» (ci-après le «programme»).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«magistrats et personnels de justice»: les juges, les procureurs et le personnel judiciaire et des parquets , ainsi que tout autre professionnel de la justice associé aux magistrats ▌.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Le programme a pour objectif général de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit, notamment l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, la reconnaissance mutuelle, la confiance mutuelle et la coopération judiciaire, et de consolider ainsi la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux .

2.   Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants ▌:

a)

faciliter et appuyer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, et agir en faveur de l’état de droit et de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, notamment en soutenant les efforts destinés à améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux , ainsi que l’exécution effective des décisions;

b)

soutenir et promouvoir la formation judiciaire, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire et en ce qui concerne l’état de droit , ainsi que la mise en œuvre cohérente et efficace des instruments juridiques de l’Union pertinents eu égard au présent programme ;

c)

faciliter l’accès effectif et non discriminatoire à la justice pour tous et à des voies de recours efficaces, y compris par des moyens électroniques (justice en ligne) , en contribuant à la mise en place de procédures civiles et pénales efficientes ainsi qu’en favorisant et en soutenant les droits de toutes les victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

Article 3 bis

Intégration

Dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions, le programme s’efforce de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l’enfant, notamment au moyen d’une justice adaptée aux enfants, la protection des victimes et l’application effective du principe d’égalité des droits et d’interdiction de toute discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 21 de la charte, conformément à l’article 51 de la charte et dans les limites prévues par ce dernier.

Article 4

Budget

1.    Au sens du [référence à mettre à jour en fonction du nouvel accord interinstitutionnel] point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, l’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme pour la période 2021-2027 , qui représente le principal montant de référence pour l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, s’établit à  316 000 000  EUR aux prix de 2018 (356 000 000 EUR en prix courants).

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

2 bis.    Les crédits alloués aux actions liées à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes sont indiqués chaque année.

3.   Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.

4.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci ou de la Commission , être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier ▌. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)

les pays en voie d’adhésion, les candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [nouveau règlement financier];

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article  62 , paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.

3.   [Des contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir les risques afférents au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement sur le Fonds de garantie] s’appliquent].

Article 7

Type d’actions

Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique précisé à l’article 3 peuvent bénéficier d’un financement au titre du présent règlement. Plus particulièrement, les activités énumérées à l’annexe I remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

CHAPITRE II

SUBVENTIONS

Article 8

Subventions

Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 9

Financement cumulé[, complémentaire] et combiné

1.   Une action qui a reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des Fonds relevant de la gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. [Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata].

2.   Lorsque le programme et les Fonds relevant de la gestion partagée visés à l’article 1er du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] apportent conjointement un soutien financier à une action unique, celle-ci est mise en œuvre conformément aux règles établies dans le présent règlement, y compris celles relatives au recouvrement des montants indûment versés.

3.   Les actions éligibles au titre du programme et respectant les conditions énoncées au deuxième alinéa peuvent être désignées pour être financées par les Fonds relevant de la gestion partagée. En pareil cas, les taux de cofinancement et les règles d’éligibilité prévus par le présent règlement s’appliquent.

Les actions visées au premier alinéa réunissent les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions relevant du programme;

b)

elles satisfont aux exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Les actions sont mises en œuvre par l’autorité de gestion visée à l’article [65] du règlement (UE) [XX] [règlement portant dispositions communes] conformément aux règles énoncées dans ledit règlement et dans les règlements régissant les différents fonds, y compris les règles relatives aux corrections financières.

Article 10

Entités éligibles

1.   Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en plus des critères énoncés à [l’article 197] du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont éligibles:

a)

les entités juridiques établies dans un des pays suivants:

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

un pays tiers associé au programme;

b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.    Le programme apporte son soutien aux dépenses du Réseau européen de formation judiciaire liées à son programme de travail permanent, et toute subvention de fonctionnement à cet effet est accordée sans appel à propositions , conformément au règlement financier .

CHAPITRE III

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 11

Programme de travail

1.   Le programme est mis en œuvre par des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

2.   Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte délégué . Cet acte délégué est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article  14 .

Article 12

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe II.

2.   Pour assurer une évaluation efficace des progrès accomplis par le programme vers la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 14, afin d’élaborer les dispositions relatives au cadre de suivi et d’évaluation, notamment par des modifications de l’annexe II visant à réviser et à compléter les indicateurs s’il y a lieu.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres.

Article 13

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas d’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 et est assisté par les organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme pertinentes . L’équilibre entre les hommes et les femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garantis au sein du comité.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 18

Abrogation

Le règlement (UE) no 1382/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 19

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées, au titre du règlement (UE) no 1382/2013, qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, le règlement (UE) no 1382/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(3)  Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).

(4)  Règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

(6)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(10)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(12)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

ANNEXE I

Activités du programme

Les objectifs généraux et spécifiques du programme énoncés à l’article 3 ▌seront poursuivis, en particulier, par l’octroi d’un soutien aux activités suivantes:

1.

sensibilisation, diffusion d’informations en vue d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du droit comparé et des normes européennes et internationales , en ce compris la compréhension de l’interaction entre différents domaines du droit ;

2.

apprentissage mutuel par l’échange de bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en ce qui concerne l’état de droit et l’accès à la justice , ainsi que par le renforcement de la confiance mutuelle;

3.

activités d’analyse et de suivi (1) destinées à renforcer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d’un espace européen de justice et à améliorer la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union dans les États membres;

4.

formation des parties prenantes concernées afin d’améliorer la connaissance du droit et des politiques de l’Union ▌, notamment le droit matériel et procédural, des droits fondamentaux, de l’utilisation des instruments de coopération judiciaire de l’Union , de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, du langage juridique et du droit comparé;

5.

développement et maintenance des outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la justice en ligne, en tenant compte de la protection de la vie privée et de la protection des données, en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des technologies de l’information et de la communication, y compris l’interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications;

6.

renforcement des capacités des principaux réseaux de niveau européen et réseaux judiciaires européens, y compris les réseaux mis en place par la législation de l’Union, afin d’assurer l’application effective et le respect de cette dernière, ainsi que de promouvoir et de développer le droit de l’Union, les objectifs de politique et les stratégies dans les domaines relevant du programme ▌;

6 bis.

soutien aux organisations de la société civile et aux acteurs sans but lucratif actifs dans les domaines du programme pour accroître leur capacité à réagir ainsi qu’à promouvoir et à assurer un accès suffisant de tous les citoyens à leurs services et à leurs activités de conseil et de soutien, et à contribuer ainsi à la démocratie, à l’état de droit et aux droits fondamentaux;

7.

amélioration de la connaissance du programme, ainsi que de la diffusion, de la transposabilité et de la transparence de ses résultats, et renforcement de la proximité avec les citoyens, notamment par l’organisation de forums de discussion pour les parties prenantes .


(1)  Ces activités comprennent par exemple la collecte de données et de statistiques; l’élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations; des analyses d’impact; l’élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique.

ANNEXE II

Indicateurs

Le programme fera l’objet d’un suivi sur la base d’une série d’indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, et dans le respect des droits relatifs à la protection de la vie privée et des données, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés mentionnés ci-après.

Nombre de magistrats et de personnels de justice qui ont participé à des activités de formation (notamment des échanges de personnel, des visites d’étude, des ateliers et des séminaires) financées par le programme, y compris par la subvention de fonctionnement accordée au REFJ

Nombre d’organisations de la société civile soutenues par le programme

Nombre d’échanges d’informations dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)

Nombre de «hits» sur le portail e-Justice / les pages répondant au besoin d’informations sur les affaires transfrontières en matière civile et pénale

Nombre de personnes , par objectif spécifique, qui ont bénéficié:

i)

d’activités reposant sur l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques;

ii)

d’activités de sensibilisation, d’information et de diffusion.

Toutes les données individuelles sont ventilées par sexe dans toute la mesure du possible; les évaluations intermédiaire et finale du programme se concentrent sur chaque objectif spécifique et comprennent une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes et évaluent les effets sur l’égalité entre les hommes et les femmes.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/517


P8_TA(2019)0407

Programme «Droits et valeurs» ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Droits et valeurs» (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/54)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2018)0383),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, l’article 19, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, les articles 24, 167 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0234/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018 (2),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l'égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0468/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 196.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 17 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0040).


P8_TC1-COD(2018)0207

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 2, son article 24, son article 167 et son article 168,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, «[l]’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités». Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes». L’article 3 précise en outre que «[l]’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples», et notamment qu’«[e]lle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». Ces valeurs sont par ailleurs réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la«charte») .

(2)

Ces droits et valeurs doivent continuer d’être cultivés activement, protégés, défendus et appliqués, d’être partagés par les citoyens et les peuples et d’être au cœur du projet européen , car le recul de la protection de ces droits et valeurs dans un seul État membre peut avoir des effets préjudiciables pour l’Union dans son ensemble . C’est pourquoi un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, englobant les programmes « Citoyens, égalité, droits et valeurs» et «Justice», est créé au sein du budget de l’UE. Alors que les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme et aux divisions et que l’espace dévolu à la société civile indépendante se réduit , il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’UE que sont les droits de l’homme, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cela aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique dans l’UE. En tant qu’élément du nouveau Fonds, le programme «Justice» continuera à soutenir le développement d’un espace de justice fondé sur l’état de droit, l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle, l’accès à la justice et la coopération transfrontière dans l’Union. Le programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs» réunira le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (5) (ci-après les «programmes précédents»).

(3)

Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents se concentreront ▌sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes, de nos droits , de l’égalité et de notre riche diversité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir une société égalitaire, ouverte, pluraliste, inclusive, démocratique et fondée sur des droits, et notamment de favoriser l’enthousiasme et l’autonomie de la société civile, d’encourager la participation démocratique, civique et sociale de nos concitoyens et de cultiver la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base de nos valeurs, de notre histoire et de notre mémoire communes. L’article 11 du traité sur l’Union européenne dispose que les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.

(3 bis)

Un dialogue régulier, ouvert et transparent avec les bénéficiaires du programme ainsi qu’avec les autres parties prenantes concernées devrait être mis en place par la création d’un groupe de dialogue civil. Ce groupe devrait constituer une enceinte de discussion ouverte et informelle et contribuer à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et à l’examen de l’évolution des politiques dans les domaines et les objectifs couverts par le programme et les domaines connexes. Le groupe de dialogue civil ne devrait pas être responsable de la gestion du programme.

(4)

Le programme ▌devrait permettre de mettre en place des synergies visant à remédier aux difficultés qui touchent à la fois la promotion et la protection des valeurs de l’Union et à atteindre une dimension critique pour produire des résultats concrets en la matière. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur l’expérience positive des programmes précédents et de l’enrichir . Cela permettra d’exploiter pleinement le potentiel des synergies, de soutenir plus efficacement les domaines d’action couverts et d’accroître leur capacité à toucher les citoyens et la société civile, en visant une répartition géographique équilibrée . Pour être efficace, le programme devrait tenir compte de la nature particulière des différentes politiques, de leurs différents groupes cibles et de leurs besoins spécifiques, en adoptant des approches sur mesure et ciblées .

(4 bis)

Le plein respect et la promotion de l’état de droit et de la démocratie sont fondamentaux pour accroître la confiance des citoyens dans l’Union et garantir la confiance mutuelle entre les États membres. En promouvant les droits et les valeurs, le programme contribuera à la construction d’une Union plus démocratique, au respect de l’état de droit et au dialogue démocratique, à la transparence et à la bonne gouvernance, y compris en cas de rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile.

(5)

Afin de rapprocher l’Union européenne de ses citoyens et d’encourager la participation démocratique , il convient de mener toute une série d’actions et de déployer des efforts coordonnés. La citoyenneté européenne et l’identité européenne devraient être développées et promues en aidant les citoyens à mieux comprendre le processus d’élaboration des politiques et en valorisant l’engagement civique dans les actions de l’Union. Le rapprochement des citoyens au moyen de projets de jumelage ou de réseaux de villes et le soutien aux organisations de la société civile aux échelons local, régional, national et transnational dans les domaines relevant du programme contribueront également à accroître l’engagement des citoyens dans la société et, en fin de compte, leur participation active à la vie démocratique de l’Union. Parallèlement, soutenir des activités promouvant la compréhension mutuelle, le dialogue interculturel, la diversité culturelle et linguistique , l’intégration sociale et le respect de l’autre favorise le développement d’un sentiment d’appartenance à l’Union et une citoyenneté commune, fondée sur une identité européenne, sur la base d’une vision partagée de nos valeurs, de notre culture, de notre histoire et de notre patrimoine communs européens. La promotion d’un sentiment d’appartenance accru à l’Union et de ses valeurs est particulièrement importante pour les citoyens des régions ultrapériphériques de l’UE en raison de leur isolement et de la distance qui les sépare de l’Europe continentale.

(6)

Le travail de mémoire et une réflexion critique sur la mémoire historique de l’Europe sont nécessaires pour sensibiliser les citoyens , en particulier les jeunes, à  leur histoire et à leurs valeurs communes , qui sont le fondement d’un avenir commun ▌. Le travail de mémoire devrait se pencher sur les causes des régimes totalitaires de l’histoire moderne de l’Europe, en particulier le nazisme, qui a conduit à l’Holocauste, mais aussi le fascisme, le stalinisme et les régimes communistes totalitaires, et à rendre hommage aux victimes de leurs crimes. Il devrait également comprendre des activités concernant d’autres jalons et points de référence de l’histoire récente de l’Europe. Il y a lieu de prendre aussi en compte l’importance des aspects historiques , sociaux , culturels et interculturels, afin de créer une identité européenne fondée sur des valeurs communes et un sentiment d’appartenance.

(7)

Les citoyens devraient également être mieux informés des droits liés à la citoyenneté de l’Union et pouvoir se sentir à l’aise pour vivre, voyager, étudier, travailler et effectuer du volontariat dans un autre État membre. Ils devraient se sentir capables de profiter de tous les droits liés à la citoyenneté et de les faire valoir et d’avoir confiance en l’égalité d’accès à leurs droits, en la pleine application et en la protection de ceux-ci sans discrimination, où qu’ils se trouvent dans l’Union. Il convient d’aider la société civile à promouvoir et à préserver les valeurs ▌de l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi qu’à sensibiliser à celles-ci, et à donner son concours à la jouissance réelle des droits consacrés par le droit de l’Union.

(8)

L’égalité des sexes est une valeur fondamentale et un objectif de l’Union européenne. Dans l’ensemble, les progrès accomplis en matière d’égalité des sexes stagnent. La discrimination ▌et l’inégalité de traitement subies par les femmes et les filles, ainsi que différentes formes de violences à leur égard, violent leurs droits fondamentaux et les empêchent de participer pleinement à la société, que ce soit au niveau politique, social ou économique. En outre, la présence d’obstacles politiques, structurels et culturels entrave la réalisation d’une réelle égalité des sexes. La promotion et l’intégration de l’égalité des sexes dans toutes les activités de l’Union sont au cœur des missions de cette dernière et constituent un moteur de la croissance économique et du développement social . C’est pourquoi il convient que le programme les soutienne. La lutte active contre les stéréotypes et les discriminations silencieuses et intersectionnelles revêt une importance particulière. L’égalité d’accès au travail, la participation égale au marché du travail et l’élimination des obstacles à la progression de carrière dans tous les secteurs, dont les secteurs de la justice, des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, sont des piliers de l’égalité entre les hommes et les femmes. L’accent devrait également être mis sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur le partage équitable, entre les hommes et les femmes, des tâches ménagères et des soins de santé non rémunérés apportés aux enfants, aux personnes âgées et aux autres personnes à charge. Ces aspects demeurent des piliers de l’indépendance et de la participation économiques égales et sont intimement liés à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes.

(9)

La violence sexiste et la violence exercée contre des groupes à risque ( les enfants, les jeunes et d’autres groupes à risque tels que les personnes LGBTQI et les personnes handicapées) constituent une violation grave des droits fondamentaux et persistent dans toute l’Union, dans tous les contextes sociaux et économiques, avec des répercussions graves sur la santé physique , mentale et psychologique des victimes et sur la société dans son ensemble. Les femmes sont les personnes les plus touchées par la violence sexiste et le harcèlement dans la sphère domestique et publique; la lutte contre ces violences est donc essentielle à la promotion de l’égalité des sexes. La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) définit la «violence à l’égard des femmes» comme «tout acte de violence dirigé contre les femmes, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée». La lutte contre la violence sexiste requiert une démarche pluridimensionnelle qui tienne notamment compte des aspects juridiques, économiques, éducatifs et sanitaires. Il est également nécessaire de lutter activement contre les stéréotypes sexistes dès le plus jeune âge, et contre toutes les formes de discours haineux et de violence en ligne. Dans ce contexte, il reste essentiel de soutenir les organisations de défense des droits des femmes et les autres acteurs travaillant dans ce domaine. Les enfants, les jeunes et d’autres groupes à risque tels que les personnes LGBTQI et les personnes handicapées présentent également un risque accru de subir des violences, en particulier dans les relations familiales et personnelles . Il convient de prendre des mesures pour promouvoir les droits des personnes à risque — en particulier les droits des enfants (y compris les orphelins, les enfants orphelins à la suite de crimes domestiques et les autres groupes particulièrement vulnérables d’enfants)  — ▌contribuer à  leur protection et assurer leurs droits au développement ▌et à la dignité. La lutte contre toutes les formes de violence, en particulier les violences sexistes, la promotion de leur prévention, la protection des victimes et l’aide aux victimes constituent des priorités de l’Union qui contribuent à la réalisation des droits fondamentaux des individus et à l’égalité des sexes . C’est pourquoi il convient de les soutenir dans le cadre du programme.

(10)

Pour prévenir et combattre toute forme de violence et protéger les victimes, il est nécessaire de faire preuve d’une volonté politique forte et de mener une action coordonnée fondée sur les méthodes et les résultats des programmes précédents «Daphné», «Droits, égalité et citoyenneté» et «Justice». En particulier, depuis son lancement en 1997, le financement au titre de Daphné pour soutenir les victimes de violences et lutter contre la violence faite aux femmes, aux enfants et aux jeunes a été un véritable succès, tant en termes de popularité auprès des parties prenantes (pouvoirs publics, établissements universitaires et organisations non gouvernementales) qu’en termes d’efficacité des projets financés. Le programme Daphné a financé des projets visant à sensibiliser, à fournir des services d’aide aux victimes et à soutenir les activités des organisations de la société civile travaillant sur le terrain. Il vise à lutter contre toutes les formes de violence, comme la violence domestique, la violence sexuelle, la traite des êtres humains, la traque et les pratiques traditionnelles néfastes comme les mutilations génitales féminines, ainsi que les nouvelles formes émergentes de violence comme le harcèlement en ligne et l’intimidation en ligne .

Il est dès lors important de poursuivre toutes ces actions , en dotant Daphné d’une enveloppe budgétaire indépendante, et de prendre en compte ces résultats et les enseignements tirés dans la mise en œuvre du programme.

(11)

La non-discrimination est un principe fondamental de l’Union. L’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la possibilité de prendre des mesures en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La non-discrimination est également consacrée à l’article 21 de la charte. Il y a lieu de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination , y compris les discriminations directes, indirectes et structurelles, et d’élaborer parallèlement des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs. Le programme devrait soutenir des actions visant à prévenir et à combattre toutes les formes de discrimination, le racisme, la xénophobie, l’afrophobie, l’antisémitisme, l’antitsiganisme, l’islamophobie et d’autres formes d’intolérance , y compris l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie, et d’autres formes d’intolérance fondées sur l’identité de genre, en ligne et hors ligne, à l’encontre des personnes appartenant à des minorités, en tenant compte des discriminations multiples. À cet égard, il convient aussi de s’attacher tout particulièrement à prévenir et à combattre toutes les formes de violence, de haine, de ségrégation et de stigmatisation, et à lutter contre l’intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant. Le programme devrait être mis en œuvre de manière à garantir un renforcement mutuel entre lui-même et d’autres activités de l’Union ayant les mêmes objectifs, en particulier les activités visées dans la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée «Un cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms jusqu’en 2020»10 et dans la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (6).

(12)

Les barrières sociales et environnementales, ainsi que le manque d’accessibilité entravent la participation pleine et effective des personnes handicapées à la société, sur le même pied que les autres personnes. Les personnes handicapées sont confrontées à des obstacles, entre autres, à l’accès au marché du travail, au bénéfice d’une éducation inclusive et de qualité, à la possibilité d’éviter la pauvreté et l’exclusion sociale, à l’accès aux initiatives culturelles et aux médias ou à l’utilisation de leurs droits politiques. En tant que parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), l’Union et tous ses États membres se sont engagés à promouvoir et à protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, ainsi qu’à garantir la pleine et égale jouissance de ces derniers par toutes les personnes handicapées. Les dispositions de la CNUDPH sont devenues partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union.

(13)

Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications (droit à la vie privée) est un droit fondamental consacré par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux. La protection des données à caractère personnel est un droit fondamental inscrit à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le respect des règles de protection des données à caractère personnel est soumis à un contrôle exercé par des autorités de contrôle indépendantes. Le cadre juridique de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (8), établit des dispositions visant à garantir que le droit à la protection des données à caractère personnel est effectivement protégé. Ces instruments juridiques chargent les autorités nationales de contrôle de la protection des données de promouvoir la sensibilisation du public et la compréhension des risques, des règles, des garde-fous et des droits en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. L’Union devrait être en mesure de mener des actions de sensibilisation, y compris en soutenant les organisations de la société civile qui défendent la protection des données conformément aux normes de l’Union, de réaliser des études et de mener d’autres actions pertinentes, compte tenu de l’importance du droit à la protection des données à caractère personnel à une ère d’évolution technologique rapide.

(14)

Conformément à l’article 24 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont tenus d’arrêter les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11 du traité sur l’Union européenne. C’est chose faite grâce à l’adoption du règlement [(UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil (9)]. Le programme devrait soutenir le financement des appuis techniques et organisationnels à la mise en œuvre du règlement [(UE) no 211/2011], sous-tendant ainsi l’exercice, par les citoyens, du droit de lancer et de soutenir des initiatives citoyennes européennes.

(15)

En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, le programme devrait soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités. L’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale du programme devraient porter sur les incidences de ce dernier sur l’égalité entre les hommes et les femmes afin d’apprécier dans quelle mesure le programme y contribue et s’il n’a pas d’effets négatifs involontaires dans ce domaine. Dans ce contexte, et compte tenu de la nature et de l’ampleur variables des activités des différents volets du programme, il est important que les données individuelles collectées par les promoteurs de projets soient ventilées, dans la mesure du possible, par sexe. Il est également important de fournir des informations aux demandeurs sur la manière de tenir compte de l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris en ce qui concerne l’utilisation d’outils d’intégration de la dimension de genre, tels que la prise en compte systématique de la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’établissement du budget et les évaluations de l’impact selon le sexe, le cas échéant. Lorsque des experts et des parties prenantes sont consultés, il convient de tenir compte de l’équilibre entre hommes et femmes.

(16)

En vertu de l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Union doit promouvoir la protection des droits de l’enfant, conformément à l’article 24 de la charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

(17)

Conformément aux actes législatifs de l’Union en matière d’égalité de traitement, les États membres établissent des organismes indépendants de promotion de l’égalité de traitement, mieux connus sous l’appellation «organismes de promotion de l’égalité», afin de combattre les discriminations fondées sur la race et l’origine ethnique, ainsi que sur le sexe. Toutefois, de nombreux États membres sont allés au-delà de ces exigences en garantissant que les organismes de promotion de l’égalité peuvent également traiter les discriminations fondées sur d’autres facteurs tels que la langue, l’âge, les caractéristiques sexuelles, l’identité de genre et la variance de genre, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap ▌. Les organismes de promotion de l’égalité jouent un rôle essentiel pour promouvoir l’égalité et garantir une application effective de la législation en matière d’égalité de traitement en fournissant notamment une aide indépendante aux victimes de discriminations, en réalisant des études indépendantes sur la discrimination, en publiant des rapports indépendants et en faisant des recommandations sur toute question liée à la discrimination dans leur pays. Il est essentiel que le travail des organismes de promotion de l’égalité soit coordonné au niveau de l’Union à cet égard. Equinet a été créé en 2007. Ses membres sont les organismes nationaux de promotion de l’égalité de traitement tels qu’établis par les directives 2000/43/CE (10) et 2004/113/CE du Conseil (11), et par les directives 2006/54/CE (12) et 2010/41/UE (13) du Parlement européen et du Conseil. Le 22 juin 2018, la Commission a adopté une recommandation relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement, qui définit des normes concernant leur mandat, leur indépendance, leur efficacité, leur coordination et leur coopération. Equinet se trouve dans une situation exceptionnelle, en ce qu’il s’agit de la seule entité qui assure la coordination des actions entre les organismes de promotion de l’égalité. Cette activité de coordination est essentielle pour la bonne mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de lutte contre la discrimination dans les États membres et devrait être soutenue par le programme.

(17 bis)

Afin de rendre tous les aspects du programme plus accessibles et conviviaux et de fournir des orientations impartiales et des informations pratiques à son propos, des points de contact peuvent être mis en place dans les États membres pour fournir une assistance aux bénéficiaires et aux demandeurs. Les points de contact du programme devraient être en mesure d’exercer leurs fonctions de manière indépendante, sans ingérence des pouvoirs publics dans leur prise de décision. Les États membres devraient pouvoir choisir la gestion la plus adéquate des points de contact du programme, y compris, entre autres, par l’intermédiaire des pouvoirs publics, des organisations de la société civile ou de leurs groupements. Les points de contact du programme ne sont pas responsables de la gestion de ce dernier.

(18)

Des organismes de protection des droits de l’homme indépendants et des organisations de la société civile ▌jouent un rôle essentiel dans la promotion et la préservation des valeurs communes de l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi que dans la sensibilisation à celles-ci, et dans la contribution à la jouissance réelle des droits en vertu du droit de l’Union, y compris la charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi qu’il ressort de la résolution du Parlement européen du 19  avril 2018, une augmentation de l’enveloppe et un soutien financier adéquat sont essentiels au développement d’un environnement favorable et durable pour permettre aux organisations de la société civile de renforcer leur rôle et d’exercer leurs fonctions de manière indépendante et efficace. Le financement de l’UE, qui viendrait compléter les efforts au niveau national, devrait dès lors contribuer à soutenir, à donner des moyens d’agir et à renforcer les capacités d’organisations de la société civile indépendantes actives dans la promotion de valeurs et de droits ▌, dont les activités aident à l’application stratégique des droits tirés du droit de l’UE et de la charte des droits fondamentaux de l’UE, y compris au moyen d’activités de sensibilisation telles que les contentieux stratégiques, les campagnes, la communication et d’autres activités de surveillance, ainsi qu’à promouvoir et préserver les valeurs ▌de l’Union au niveau local, régional, national et transnational , et à sensibiliser à celles-ci. Le programme devrait être mis en œuvre d’une manière simple à utiliser, par exemple au moyen de procédures conviviales de demande et d’établissement de rapports. Il convient d’accorder une attention particulière à son accessibilité aux organisations de la société civile aux niveaux transnational, national, régional et local, y compris aux organisations de la société civile actives sur le terrain, ainsi qu’à la capacité des bénéficiaires. Cela devrait inclure la prise en compte de l’utilisation du soutien financier à des tiers, le cas échéant.

(19)

La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, en particulier l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, et devrait faire le point sur les travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.

(20)

Le programme devrait être ouvert, sous certaines conditions, à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres ou non de l’Espace économique européen (EEE) et à d’autres pays européens. Les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion devraient également pouvoir participer au programme.

(21)

Aux fins d’une allocation efficiente des fonds provenant du budget de l’Union, il est nécessaire de veiller à la valeur ajoutée européenne de toutes les actions menées et à leur complémentarité avec les actions des États membres, tandis qu’il conviendrait de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, en particulier au sein du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs — et donc avec le programme «Justice» — ainsi qu’avec Europe créative et Erasmus+ pour réaliser le potentiel des interconnexions culturelles dans les domaines de la culture, des médias, des arts, de l’éducation et de la créativité. Il est nécessaire de créer des synergies avec d’autres programmes de financement européens, en particulier dans les domaines de l’emploi et de la lutte contre l’exclusion sociale, en particulier le Fonds social européen Plus , du marché intérieur, de l’entreprise, de la jeunesse, de la santé, de la citoyenneté, de la justice, de la migration, de la sécurité, de la recherche, de l’innovation, de la technologie, de l’industrie, de la cohésion, du tourisme, des relations extérieures, du commerce et du développement durable .

(22)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs» qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (14)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(23)

Le règlement (UE, Euratom) [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(24)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative , de la capacité des parties prenantes concernées et des bénéficiaires ciblés, et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. ▌

(24 bis)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil  (15) , au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil  (16) , au règlement (Euratom, CE) no 2185/96  (17) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil  (18) , les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil  (19) . Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(25)

En ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs spécifiques portant sur la promotion de l’égalité hommes-femmes et des droits qui y sont liés, la promotion de l’engagement des citoyens et de leur participation à la vie démocratique de l’Union aux niveaux local, régional, national et transnational, ainsi que la lutte contre la violence, les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(26)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(26 bis)

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre a pour objectif de mieux armer l’Union pour protéger son budget lorsque des faiblesses dans l’état de droit nuisent ou menacent de nuire à la bonne gestion financière ou aux intérêts financiers de l’Union. Elle devrait être complémentaire du programme «Droits et valeurs», dont le rôle est différent, puisqu’il vise à financer des politiques en accord avec les droits fondamentaux et les valeurs européennes et centrées sur la vie et la participation de la population.

(27)

En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (20)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question. Les contraintes imposées par l’éloignement des PTOM sont prises en compte lors de la mise en œuvre du programme et leur participation effective au programme fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière.

(28)

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027 . Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.

(29)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.

(30)

Afin de compléter le présent règlement en vue de mettre en œuvre le programme et de garantir une évaluation effective du degré de réalisation de ses objectifs , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les programmes de travail prévus à l’article 13 et les indicateurs précisés aux articles 14 et 16 et à l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme « Citoyens, égalité, droits et valeurs» (ci-après le «programme»).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Objectifs du programme

1.   Le programme poursuit l’objectif général de protéger et de promouvoir les droits et les valeurs consacrés par les traités, la charte et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme en vigueur , notamment en appuyant les organisations de la société civile et d’autres acteurs actifs aux niveaux local, régional, national et transnational, et en encourageant la participation des citoyens et la participation démocratique , afin de soutenir et de développer davantage des sociétés ouvertes, fondées sur les droits, démocratiques , égalitaires et inclusives fondées sur l’état de droit .

2.   Dans le cadre de l’objectif général mentionné au paragraphe 1, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, qui correspondent chacun à un volet:

-a)

protection et promotion des valeurs de l’Union (volet «Valeurs de l’Union»);

a)

promotion des droits, de la lutte contre la discrimination, de l’égalité , y compris de l’égalité entre les sexes, et progression de la prise en compte de la dimension de genre Volet «Égalité, droits et égalité des sexes »;

b)

promotion de l’engagement et de la participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union et des échanges entre les citoyens des différents États membres et sensibilisation à l’histoire européenne commune (volet «Engagement et participation des citoyens»);

c)

lutte contre la violence, y compris la violence sexiste (volet «Daphné»).

Article 2 bis

Volet «Valeurs de l’Union»

Dans le cadre de l’objectif général mentionné à l’article 2, paragraphe 1, et dans le cadre de l’objectif spécifique mentionné à l’article 2, paragraphe 2, point -a), le programme se concentre sur la protection et la promotion des droits, ainsi qu’à la sensibilisation à ceux-ci, en apportant un soutien financier aux organisations de la société civile actives aux niveaux local, régional et transnational pour promouvoir et cultiver ces droits, renforçant ainsi la protection et la promotion des valeurs de l’Union et le respect de l’état de droit et contribuant à la construction d’une Union plus démocratique, au dialogue démocratique, à la transparence et à la bonne gouvernance.

Article 3

Volet «Égalité, droits et égalité des sexes »

Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point a), le programme vise à:

a)

promouvoir l’égalité et prévenir et combattre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et respecter le principe de non-discrimination pour les motifs énoncés à l’article 21 de la charte;

b)

soutenir, faire progresser et mettre en œuvre des politiques globales:

i)

promouvoir la pleine jouissance par les femmes de leurs droits, l’égalité des sexes, y compris l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’autonomisation des femmes et l’intégration de la dimension de genre;

ii)

promouvoir la non-discrimination et son intégration;

iii)

lutter contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes d’intolérance, notamment l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’interphobie et l’intolérance fondée sur l’identité sexuelle, en ligne et hors ligne;

iv)

protéger et promouvoir les droits de l’enfant;

v)

protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées;

b bis)

protéger et promouvoir les droits de la citoyenneté européenne et le droit à la protection des données à caractère personnel.

Article 4

Volet «Engagement et participation des citoyens»

Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point b), le programme vise à:

a)

soutenir des projets visant à commémorer les événements de l’histoire moderne de l’Europe, y compris les causes et les conséquences des régimes autoritaires et totalitaires, et à sensibiliser les citoyens européens à leur histoire, leur culture, leur patrimoine culturel et leurs valeurs communs, afin d’améliorer la compréhension qu’ils ont de l’Union, de ses origines, de ses objectifs, de sa diversité et de ses réalisations, ainsi que de l’importance de la compréhension et de la tolérance mutuelles ;

b)

promouvoir ▌la participation et la contribution des citoyens et des associations représentatives à la vie démocratique et civique de l’Union, en faisant connaître et ▌échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union;

b bis)

promouvoir les échanges entre citoyens de différents pays, notamment au moyen de jumelages de villes et de réseaux de villes, afin de leur permettre d’acquérir une expérience pratique de la richesse et de la diversité du patrimoine commun de l’Union et de les informer que ceux-ci constituent la base d’un avenir commun.

Article 5

Volet «Daphné»

Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point c), le programme vise à:

-a)

prévenir et combattre à tous les niveaux toutes les formes de violence sexiste à l’égard des femmes et des filles ainsi que la violence domestique, en promouvant notamment les normes de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul); et

a)

prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants et les jeunes ▌ainsi que la violence contre d’autres groupes à risque , comme les personnes LGBTQI et les personnes handicapées ;

b)

soutenir et protéger toutes les victimes directes et indirectes de cette violence, telles que la violence domestique exercée au sein de la famille ou la violence dans des relations intimes, y compris les enfants orphelins à la suite de crimes domestiques, et soutenir et garantir le même niveau de protection dans toute l’Union pour les victimes de violences sexistes.

Article 6

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à  1 627 000 000 EUR en prix de 2018 [1 834 000 000 EUR en prix courants].

2.   Sur le montant visé au paragraphe 1, le montant indicatif suivant sera affecté à l’objectif suivant:

-a)

754 062 000 EUR en prix de 2018 [850 000 000 EUR en prix courants] (à savoir 46,34 % de l’enveloppe financière totale) pour les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point -a);

a)

429 372 000 EUR en prix de 2018 [484 000 000] (soit 26,39 % de l’enveloppe financière totale) pour les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et c);

b)

443 566 000 EUR en prix de 2018 [500 000 000 EUR en prix courants] (soit 27,26 % de l’enveloppe financière totale) pour les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, point b).

La Commission alloue au moins 50 % des montants visés aux points -a) et a) du premier alinéa du présent paragraphe au soutien des activités des organisations de la société civile, et 65 % de ce montant, au moins, à des organisations locales et régionales.

La Commission ne s’écarte pas des pourcentages alloués dans le cadre de l’enveloppe financière, tels qu’énoncés à l’annexe -I, de plus de cinq points de pourcentage. S’il s’avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 afin de modifier l’annexe - 1, en modifiant les pourcentages fixés pour les fonds du programme de plus de cinq points de pourcentage et d’un maximum de dix points de pourcentage.

3.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information, d’études, de réunions d’experts et de communications sur les priorités et les domaines liés aux objectifs généraux du programme.

4.   Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.

5.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci ou de la Commission , être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier ▌. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre ▌.

Article 7

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants, pour autant qu’ils remplissent les conditions requises:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)

les pays en voie d’adhésion, les candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5,] du [nouveau règlement financier];

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 8

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article  62 , paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.

3.   [Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement sur le Fonds de garantie] s’appliquent].

Article 9

Types d’actions

Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique prévu à l’article 2 peuvent se voir accorder un financement au titre du présent règlement. En particulier, les activités énumérées à l’annexe I sont éligibles à un financement.

Article 9 bis

Groupe de dialogue civil

La Commission met en place un groupe de dialogue civil visant à assurer un dialogue régulier, ouvert et transparent avec les bénéficiaires du programme et les autres parties prenantes concernées afin d’échanger expériences et bonnes pratiques et de débattre de l’évolution des politiques dans les domaines et objectifs couverts par le programme et les domaines connexes.

ChAPITRE II

SUBVENTIONS

Article 10

Subventions

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Le comité d’évaluation peut être composé d’experts externes.

Article 11

Financement cumulé [, complémentaire] et combiné

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. [Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata].

2.   Si le programme et les Fonds en gestion partagée visés à l’article 1er du règlement (UE) [XX] [règlement portant dispositions communes] fournissent conjointement un appui financier à une même action, celle-ci est mise en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement, y compris celles en matière de recouvrement des montants indûment payés.

3.   Les actions éligibles au titre du programme et qui respectent les conditions visées au paragraphe 2 peuvent être désignées pour être financées par les Fonds en gestion partagée. Dans ce cas, les taux de cofinancement et les règles d’éligibilité prévus dans le présent règlement s’appliquent.

Les actions visées au paragraphe 1 respectent les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Les actions sont mises en œuvre par l’autorité de gestion mentionnée à l’article [65] du règlement (UE) [XX] [règlement portant dispositions communes], conformément aux règles énoncées dans ledit règlement et dans les règlements régissant les différents fonds, y compris les règles relatives aux corrections financières.

Article 12

Entités éligibles

1.   Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en plus des critères énoncés à l’[article 197] du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont éligibles:

a)

les entités juridiques établies dans un des pays suivants:

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

un pays tiers associé au programme , sauf pour l’objectif spécifique visé à l’article 2, paragraphe 2, point -a) ;

b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.   Une subvention de fonctionnement peut être accordée sans appel à propositions au réseau européen des organismes de promotion de l’égalité (Equinet) , au titre de l'article 6, paragraphe 2, point a) , afin de couvrir les dépenses liées à son programme de travail permanent.

CHAPITRE III

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 13

Programme de travail et priorités pluriannuelles

1.   Le programme est exécuté au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

2.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour compléter le présent règlement en établissant le programme de travail approprié.

Article 14

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 2 sont définis à l’annexe II.

2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16, à élaborer les dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation, notamment grâce à des modifications de l’annexe II, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres.

Article 15

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. L’évaluation à mi-parcours prend en compte les résultats des évaluations de l’incidence à long terme des programmes précédents («Droits, égalité et citoyenneté» et «L’Europe pour les citoyens»).

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article premier, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 13 et 14 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 13 et 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. Sur la base de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», les citoyens et les autres parties prenantes peuvent exprimer leur avis sur le projet de texte d’un acte délégué au cours d’une période de quatre semaines. Le Comité économique et social européen et le Comité des régions sont consultés sur le projet de texte, sur la base de l’expérience acquise par les ONG et les autorités locales et régionales en ce qui concerne la mise en œuvre du programme.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 13 ou 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 2.

Article 18 bis

Points de contact du programme

Chaque État membre peut établir des points de contact du programme. Ils sont chargés de fournir des orientations impartiales, des informations pratiques et une assistance aux demandeurs, aux parties prenantes et aux bénéficiaires du programme en ce qui concerne tous les aspects du programme, y compris par rapport à la procédure de demande, à la diffusion d’informations conviviales et de résultats du programme, aux recherches de partenaires, à la formation et aux autres formalités. Les points de contact du programme exercent leurs fonctions en toute indépendance.

Article 20

Abrogation

Le règlement (UE) no 1381/2013 et le règlement (UE) no 390/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre des règlements (UE) no 1381/2013 et (UE) no 390/2014, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées au titre des programmes précédents établis par les règlements (UE) no 1381/2013 et (UE) no 390/2014.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 6, paragraphe 3, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 196.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(4)  Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 ( JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).

(5)  Règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).

(6)  JO C 378 du 24.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(8)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(9)  Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).

(10)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(11)  Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

(12)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

(13)  Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

(14)  [Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC].

(15)   Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)   Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(17)   Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(18)   Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(19)   Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(20)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

ANNEXE -I

L’enveloppe du programme visée à l’article 6, paragraphe 1, est allouée comme suit:

a)

sur le montant visé à l’article 6, paragraphe 2, point a):

au moins 15 % aux activités mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, point b), sous (i);

au moins 40 % aux activités mettant en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 5, point -a); et

au moins 45 % aux activités mettant en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, points a), b), sous ii) à v) et c), et à l’article 5, points a) et b);

b)

sur le montant visé à l’article 6, paragraphe 2, point b):

15 % au travail de mémoire;

65 % à la participation démocratique;

10 % aux actions de promotion; et

10 % à la gestion.

ANNEXE I

Actions soutenues par le programme

Les objectifs généraux et spécifiques du programme énoncés à l’article 2 ▌seront réalisés au moyen, notamment, du soutien aux actions suivantes:

a)

sensibilisation , promotion et diffusion d’informations afin d’améliorer la connaissance des droits et valeurs et des politiques ▌dans le cadre des domaines et des objectifs couverts par le programme;

b)

apprentissage mutuel grâce à l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles ▌;

c)

activités de suivi analytique destinées à améliorer la compréhension de la situation dans les États membres et au niveau de l’Union dans les domaines couverts par le programme ainsi que la mise en œuvre de la législation, des politiques et des valeurs de l’Union dans les États membres, notamment la collecte de données et de statistiques ; l’élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations; des analyses d’impact; l’élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique;

d)

formation des parties prenantes concernées afin d’améliorer leur connaissance des politiques et des droits dans les domaines couverts par le programme ;

e)

développement et maintenance des outils des technologies de l’information et de la communication (TIC);

e bis)

soutien aux organisations de la société civile et aux acteurs sans but lucratif actifs dans les domaines du programme pour accroître leur capacité à réagir et à assurer un accès suffisant de tous les citoyens à leurs services et à leurs activités de conseil et de soutien;

e ter)

soutien aux organisations de la société civile et aux acteurs sans but lucratif actifs dans les domaines du programme pour mener des activités de plaidoyer afin de promouvoir les droits, en renforçant également, de la sorte, la protection et la promotion des valeurs de l’Union et le respect de l’état de droit et en contribuant au dialogue démocratique, à la transparence et à la bonne gouvernance, y compris dans les cas de rétrécissement de l’espace dont dispose la société civile;

f)

renforcement de la sensibilisation des citoyens , en particulier des jeunes, à la culture européenne , au patrimoine culturel, à l’identité et à l’histoire , y compris en ce qui concerne les régimes totalitaires et autoritaires et d’autres moments cruciaux de l’histoire récente de l’Europe, de manière à renforcer la mémoire et l’engagement des citoyens européens envers l’Union et à encourager la tolérance, la compréhension mutuelle, le dialogue interculturel et le respect de la diversité ;

g)

réunion de citoyens de nationalités et de cultures différentes grâce à la mise en place d'activités de jumelage de villes et de projets de la société civile, permettant de créer les conditions propices au renforcement d’une démarche qui parte véritablement de la base et à favoriser l’engagement civique et démocratique ;

h)

actions visant à encourager et à faciliter une participation active et inclusive à la construction d’une Union plus démocratique ainsi qu’à sensibiliser aux droits et aux valeurs en apportant un soutien aux organisations de la société civile;

i)

développement de la capacité des réseaux européens à promouvoir et à développer davantage le droit de l'Union, les valeurs, les objectifs politiques et les stratégies ▌;

j)

financement d’un appui technique et organisationnel en vue de la mise en œuvre du règlement [(UE) no 211/2011], renforçant de la sorte l’exercice, par les citoyens, du droit de lancer et de soutenir des initiatives citoyennes européennes;

k)

amélioration de la connaissance du programme et renforcement de la diffusion et de la transférabilité des résultats de celui-ci, et amélioration de la sensibilisation, notamment par la mise en place et le soutien ▌de points de contact ▌pour le programme.

ANNEXE II

Indicateurs

Le programme fera l'objet d'un suivi sur la base d'une série d'indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation de ses objectifs généraux et spécifiques, afin de réduire autant que possible les charges et frais administratifs. À cette fin, des données seront collectées pour les indicateurs clés suivants:

Nombre de personnes ayant participé:

(i)

à des actions de formation;

ii)

à des actions d'apprentissage mutuel et d'échange de bonnes pratiques;

iii)

à des actions de sensibilisation, d'information et de diffusion.

Nombre d'organisations de la société civile concernées par les actions de soutien et de renforcement des capacités

Nombre de réseaux et d'initiatives à l’échelle transnationale visant à renforcer la mémoire et le patrimoine européens grâce à l'intervention du programme

Toutes les données individuelles sont ventilées par sexe dans toute la mesure du possible; les évaluations intermédiaire et finale du programme se concentrent sur chaque volet et sur chaque activité, comprennent une perspective d’égalité entre hommes et femmes et évaluent les effets sur l’égalité entre hommes et femmes.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/536


P8_TA(2019)0408

Nombre de délégations interparlementaires, de délégations aux commissions parlementaires mixtes et de délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales

Décision du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales (2019/2698(RSO))

(2021/C 158/55)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu les accords d’association et de coopération, ainsi que les autres accords conclus par l’Union européenne avec des pays tiers,

vu les articles 212 et 214 de son règlement intérieur,

A.

soucieux de contribuer, par un dialogue interparlementaire continu, au renforcement de la démocratie parlementaire,

1.

décide de fixer comme suit le nombre des délégations interparlementaires et leur regroupement régional:

a)

Europe, Balkans occidentaux et Turquie

Délégations aux commissions parlementaires mixtes suivantes:

commission parlementaire mixte UE-Macédoine du Nord

commission parlementaire mixte UE-Turquie

Délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE)

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d’association UE-Serbie

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d’association UE-Albanie

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d’association UE-Monténégro

Délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo

b)

Russie et États du partenariat oriental

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

Délégation à la commission parlementaire d’association UE-Ukraine

Délégation à la commission parlementaire d’association UE-Moldavie

Délégation pour les relations avec la Biélorussie

Délégation au comité parlementaire de partenariat UE-Arménie, à la commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan et à la commission parlementaire d’association UE-Géorgie

c)

Maghreb, Machrek, Israël et Palestine

Délégations pour les relations avec:

Israël

la Palestine

les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie

les pays du Machrek

d)

Péninsule arabique, Iraq et Iran

Délégations pour les relations avec:

la péninsule arabique

l’Iraq

l’Iran

e)

Amériques

Délégations pour les relations avec:

les États-Unis

le Canada

la République fédérative du Brésil

les pays d’Amérique centrale

les pays de la Communauté andine

le Mercosur

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili

Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE

f)

Asie/Pacifique

Délégations pour les relations avec:

le Japon

la République populaire de Chine

l’Inde

l’Afghanistan

les pays d’Asie du Sud

les pays de l’Asie du Sud-Est et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE)

la péninsule coréenne

l’Australie et la Nouvelle-Zélande

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan, UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie

g)

Afrique

Délégations pour les relations avec:

l’Afrique du Sud

le Parlement panafricain

h)

Assemblées multilatérales

Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée

Délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Délégation à l’Assemblée parlementaire Euronest

Délégation pour les relations avec l’Assemblée parlementaire de l’OTAN;

2.

décide que les membres des commissions parlementaires instituées en application de l’accord de partenariat économique (APE) sont exclusivement des membres de la commission du commerce international ou de la commission du développement — dans le respect du rôle dirigeant de la commission du commerce international en tant que commission compétente au fond — et qu’ils doivent coordonner activement leurs travaux avec ceux de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE;

3.

décide que les membres de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et de l’Assemblée parlementaire Euronest sont exclusivement des membres des délégations bilatérales ou sous-régionales correspondant à chaque assemblée;

4.

décide que les membres de la délégation pour les relations avec l’Assemblée parlementaire de l’OTAN sont exclusivement des membres de la sous-commission «sécurité et défense»;

5.

décide que la Conférence des présidents des délégations devrait établir un projet de calendrier semestriel d’activités après avoir consulté la commission des affaires étrangères, la commission du développement et la commission du commerce international, en tenant dûment compte du calendrier semestriel des délégations des commissions établi par la Conférence des présidents des commissions, ainsi que du programme de travail annuel du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections, dans un souci de cohérence, lequel projet de calendrier semestriel commun devra ensuite être soumis à l’adoption de la Conférence des présidents, qui est habilitée à le modifier afin de réagir à l’actualité politique et de garantir la cohérence de l’ensemble des activités extérieures du Parlement;

6.

rappelle que seules les délégations officielles dûment autorisées par la Conférence des présidents sont autorisées à mener des activités au nom du Parlement européen et à représenter la position de celui-ci;

7.

décide que les groupes politiques et les députés non inscrits désignent, pour chaque type de délégation, un nombre de suppléants permanents qui ne peut excéder le nombre des membres titulaires représentant les groupes ou les députés non inscrits;

8.

décide que les membres titulaires des délégations interparlementaires permanentes sont autorisés à participer à des rencontres interparlementaires de délégations en dehors des lieux de travail du Parlement; que si un membre titulaire est dans l’impossibilité de se déplacer, il peut être remplacé par un des membres suppléants permanents, ou, si le membre suppléant n’est pas disponible, par un membre de l’assemblée interparlementaire correspondant à cette délégation, nommé par le groupe politique auquel appartient le membre titulaire; que si le membre de l’assemblée interparlementaire correspondant à cette délégation n’est pas disponible, des membres de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement ou de la commission du commerce international pourraient être autorisés à participer;

9.

estime qu’avant toute réunion interparlementaire avec la délégation homologue (CPSA, CPM, CAP, CCP, RIP, etc.) ou avant chaque mission d’une délégation, quelle qu’elle soit, une concertation étroite devrait être organisée avec la ou les commissions compétentes sur les thèmes politiques ou les éléments de contrôle législatif que la délégation devrait aborder avec son homologue dans le pays concerné;

10.

ne négligera aucun effort pour que, dans la pratique, un ou plusieurs rapporteurs ou présidents de commission puissent également participer aux travaux des délégations, des commissions interparlementaires mixtes, des commissions de coopération parlementaire et des assemblées parlementaires multilatérales et décide que le Président, sur demande conjointe des présidents de la délégation et de la commission concernées, autorise de telles missions;

11.

décide que la présente décision entrera en vigueur lors de la première période de session de la neuvième législature;

12.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure.

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/540


P8_TA(2019)0409

Adaptation aux articles 290 et 291 du traité FUE d’une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle — Partie II ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2016)0799 — C8-0148/2019 — 2016/0400B(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/56)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0799),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 33, l’article 43, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62, l’article 64, paragraphe 2, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 114, l’article 153, paragraphe 2, point b), l’article 168, paragraphe 4, point a), l’article 168, paragraphe 4, point b), l’article 172, l’article 192, paragraphe 1, l’article 207, l’article 214, paragraphe 3, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0148/2019),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 43, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 114, l’article 153, paragraphe 2, point b), l’article 168, paragraphe 4, point a), l’article 168, paragraphe 4, point b), l’article 192, paragraphe 1, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 1er juin 2017 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 1er décembre 2017 (2),

vu les lettres de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

vu la décision, prise le 7 mars 2019 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des affaires juridiques à scinder la proposition de la Commission précitée et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur la base de celle-ci,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0020/2018),

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis et position sous forme d’amendements de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0190/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 29.

(2)  JO C 164 du 8.5.2018, p. 82.


P8_TC1-COD(2016)0400B

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 33, son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 64, paragraphe 2, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point a), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1, son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point a), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 192, paragraphe 1, et son article 338, paragraphe 1 , [Am. 1]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne a établi modifié substantiellement le cadre juridique régissant les pouvoirs conférés à la Commission par le législateur, en établissant une distinction nette entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part. [Am. 2]

(2)

Les mesures qui peuvent faire l’objet d’une délégation de pouvoir, au sens de l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), correspondent en principe à celles relevant de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (4).

(3)

Les propositions antérieures relatives à l’alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique mis en place par le traité de Lisbonne (5) ont été retirées (6) en raison de la stagnation des négociations interinstitutionnelles.

(4)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d’un nouveau cadre relatif aux actes délégués dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (7) et ont reconnu la nécessité d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils se sont accordés sur la nécessité de donner un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui font encore référence à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s’est engagée à élaborer une proposition en vue de cet alignement pour la fin 2016.

(5)

La majorité des habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 290, paragraphe 1, du TFUE et devraient être adaptées à cette disposition.

(6)

D’autres habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 291, paragraphe 2, du TFUE et devraient être adaptées à cette disposition.

(7)

Lorsque des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, elles devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(8)

Dans certains actes de base qui prévoient actuellement le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, certaines habilitations sont devenues obsolètes et devraient par conséquent être supprimées.

(8 bis)

Le regroupement et la présentation d’habilitations entre lesquelles il n’existe pas de relation étroite dans un seul acte délégué de la Commission empêche le Parlement d’exercer son droit de contrôle, puisqu’il est forcé de se contenter d’accepter ou de refuser l’ensemble d’un acte délégué, ce qui ne laisse aucune possibilité d’exprimer un avis sur chacune des habilitations séparément. [Am. 3]

(9)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Les adaptations et modifications à apporter concernant des procédures au niveau de l’Union uniquement, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives.

(11)

Il convient dès lors de modifier les actes concernés en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes répertoriés dans l’annexe sont modifiés conformément aux dispositions de ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C du, p. .

(2)  JO C du, p. .

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019.

(4)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(5)  COM(2013)0451, COM(2013)0452 et COM(2013)0751.

(6)  JO C 80 du 7.2.2015, p. 17.

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

ANNEXE

I.   ACTION POUR LE CLIMAT

1.

Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (1)

Afin de permettre l’adaptation technique rapide de la directive 2009/31/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les modifications nécessaires pour adapter les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/31/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes de la présente directive en vue de s’adapter au progrès technique et scientifique [Am. 4]

2)

L’article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 5]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*1).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

3)

L’article 30 est supprimé. remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Comité

1.     La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 26 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil  (*2) . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (*3) .

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.» [Am. 6]

(*2)   Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13). "

(*3)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» "

2.

Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (2)

Afin de garantir la comptabilisation précise des transactions effectuées au titre de la décision no 406/2009/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite décision par des exigences applicables aux registres des États membres et à l’administrateur central en ce qui concerne le traitement des transactions. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la décision no 406/2009/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de déterminer les quotas annuels d’émissions. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

L’expérience a montré qu’une habilitation portant sur les modalités de certains transferts n’est pas nécessaire.

En conséquence, la décision no 406/2009/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque les données d’émissions pertinentes, actualisées et vérifiées sont disponibles, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.»

b)

Le paragraphe 6 est supprimé.

2)

À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12  bis en ce qui concerne l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.»

3)

L’article 12  bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*4) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*4)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1"

4)

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (*5) s’applique.

(*5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» [Am. 7]"

3.

Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (3)

Afin d’assurer le respect des obligations de l’Union en tant que partie au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de garantir le bon fonctionnement du commerce intra-Union et extérieur des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent de telles substances ou qui en sont tributaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier le règlement (CE) no 1005/2009 en vue d’inclure certaines substances dans la partie A et dans la partie B de l’annexe II;

modifier ledit règlement en vue de procéder aux adaptations techniques nécessaires de l’annexe III et de la quantité maximale de substances réglementées;

modifier l’annexe V dudit règlement en vue de respecter les engagements pris au titre du protocole de Montréal;

modifier l’annexe VI dudit règlement;

modifier la liste des points relative à la délivrance des licences d’importation et d’exportation;

modifier l’annexe VII dudit règlement de manière à tenir compte de progrès techniques;

modifier les exigences en matière d’informations à communiquer;

compléter ledit règlement par une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des substances réglementées ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable des substances réglementées doivent être considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables;

compléter ledit règlement par un mécanisme pour l’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs;

compléter ledit règlement par des règles relatives au format et au contenu des étiquettes apposées sur les récipients qui renferment certaines substances réglementées;

compléter ledit règlement en ce qui concerne la surveillance du commerce illicite;

compléter ledit règlement en ce qui concerne la mise en libre pratique dans l’Union de certains produits et équipements importés d’États non parties au protocole;

compléter ledit règlement par un niveau de qualification minimal requis;

compléter ledit règlement par une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1005/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»[Am. 8]

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser.»[Am. 9]

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier ce qui suit, en fonction de nouvelles informations ou des progrès techniques ou de décisions prises par les parties:

a)

l’annexe III;

b)

la quantité maximale de substances réglementées qui peut être utilisée ou émise lorsque lesdites substances sont utilisées comme agents de fabrication conformément au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas.»

3)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le format et le contenu de l’étiquette à utiliser. [Am. 10]

Les substances réglementées visées au premier alinéa sont mises sur le marché et distribuées uniquement dans les conditions définies à l’annexe V.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier l’annexe V de manière à respecter les engagements pris au titre du protocole.»

b)

Au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne un mécanisme pour l’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs.»[Am. 11]

4)

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour modifier l’annexe VI afin d’adopter des modifications et de fixer des délais pour l’élimination des utilisations critiques en définissant des dates butoirs pour les nouvelles applications et des dates limites pour les applications existantes, si des substituts ou des technologies à la fois techniquement et économiquement envisageables qui sont acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé ne sont pas disponibles dans les délais prévus dans ladite annexe ou si cela s’avère nécessaire pour assurer le respect des obligations internationales.»

5)

À l’article 18, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier la liste des points énumérés au paragraphe 3 du présent article et à l’annexe IV de manière à tenir les engagements pris au titre du protocole ou à en faciliter l’application.»

6)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Mesures de surveillance du commerce illicite

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne des mesures supplémentaires de surveillance des substances réglementées ou des nouvelles substances, ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui en sont tributaires, placés en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche ou qui transitent par le territoire douanier de l’Union, puis sont réexportés, sur la base d’une évaluation des risques potentiels de commerce illicite liés à ces mouvements et en tenant compte des avantages pour l’environnement et des effets socio-économiques de telles mesures.»[Am. 12]

7)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant les règles, à la lumière des décisions prises par les parties, applicables à la mise en libre pratique dans l’Union de produits et d’équipements importés d’États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, mais ne contiennent pas des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances réglementées. L’identification de ces produits et équipements se fait selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties.»[Am. 13]

8)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier l’annexe VII de manière à tenir compte de progrès techniques.»

b)

Au paragraphe 4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne une liste des produits et équipements, à la lumière des décisions prises par les parties, pour lesquels la récupération des substances réglementées ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable des substances réglementées sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les techniques à appliquer. [Am. 14]

Tout projet d’acte délégué établissant une telle liste est accompagné et étayé par une évaluation économique exhaustive des coûts et des avantages tenant compte de la situation particulière des États membres.»

c)

Au paragraphe 5, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission évalue les mesures prises par les États membres et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne le niveau de qualification minimal requis, à la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes.»[Am. 15]

9)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«À la lumière de l’évaluation des mesures prises par les États membres et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en fixant des règles en ce qui concerne l’harmonisation du niveau de qualification minimal requis.»[Am. 16]

ii)

Le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour déterminer compléter le présent règlement en déterminant une liste des techniques ou des pratiques à mettre en œuvre par les entreprises afin d’éviter et de réduire au minimum les fuites et les émissions de substances réglementées.»[Am. 17]

10)

À l’article 24, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier l’annexe II, partie A, pour y inclure des substances qui sont incluses dans la partie B de ladite annexe, dont on considère qu’elles sont exportées, importées, produites ou mises sur le marché en quantités importantes, et qui sont considérées par le groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole comme ayant un potentiel d’appauvrissement de l’ozone non négligeable, et pour définir, le cas échéant, les possibilités de dérogations au paragraphe 1.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier l’annexe II, partie B, pour y inclure des substances qui ne sont pas des substances réglementées, mais qui sont considérées par le groupe de l’évaluation scientifique institué par le protocole ou par une autre autorité reconnue d’envergure équivalente comme ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone non négligeable, à la lumière d’informations scientifiques pertinentes.»;

11)

Après le titre du chapitre VII, l’article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, à l’article 10, paragraphes 3 et 6, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 9, à l’article 19, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 23, paragraphes 4 et 7, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 18]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 3 et 5, à l’article 10, paragraphes 3 et 6, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 9, à l’article 19, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 23, paragraphes 4 et 7, à l’article 24, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*6).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 3 et 5, de l’article 10, paragraphes 3 et 6, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 9, de l’article 19, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, de l’article 23, paragraphes 4 et 7, de l’article 24, paragraphes 2 et 3, de l’article 26, paragraphe 3, et de l’article 27, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

12)

À l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé.

13)

À l’article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les exigences en matière d’informations à communiquer définies au paragraphe 1 du présent article de manière à tenir les engagements pris au titre du protocole ou à en faciliter l’application.»

14)

À l’article 27, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les exigences en matière d’informations à communiquer définies aux paragraphes 1 à 7 du présent article de manière à tenir les engagements pris au titre du protocole ou à en faciliter l’application.»

II.   RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES

4.

Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (4)

Afin d’assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter la directive 2002/58/CE en ce qui concerne les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/58/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 ter pour compléter la présente directive en ce qui concerne les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après consultation de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE et du Contrôleur européen de la protection des données.»[Am. 20]

2)

L’article 14 bis est supprimé.

3)

L’article 14 ter suivant est inséré:

«Article 14 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 21]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*7).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

5.

Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (5) (*8)

Afin de fixer les conditions de la mise en œuvre du domaine national de premier niveau (ccTLD) .eu établi par le règlement (CE) no 733/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par les critères et la procédure pour la désignation du registre, ainsi que par les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau (TLD) .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 733/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

adopte des actes délégués conformément à l’article 5  bis afin de définir les critères et la procédure pour la désignation du registre.

Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;»

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5  bis afin de définir les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.»

b)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5  bis pour remédier à la situation.»

3)

Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*9) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 5 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*9)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1"

4)

À l’article 6, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

6.

Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (6) (*10)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la décision no 626/2008/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, la décision no 626/2008/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des mesures qui définissent toutes les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des conditions communes prévues à l’article 7, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3.»

2)

À l’article 10, le paragraphe 4 est supprimé.

III.   AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE (*11)

7.

Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (7)

Depuis l’adoption du règlement (CE) no 1257/96 en 1996, aucune mesure n’a jamais dû être arrêtée par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle pour modifier des éléments non essentiels dudit règlement. Il ne semble pas exister de besoin prévisible de le faire à l’avenir. Dès lors, la possibilité d’arrêter des mesures d’exécution en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle devrait être supprimée du règlement (CE) no 1257/96, sans qu’il soit nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité.

En conséquence, le règlement (CE) no 1257/96 est modifié comme suit:

1)

À l’article 15, le paragraphe 1 est supprimé.

2)

À l’article 17, le paragraphe 4 est supprimé.

IV.   EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION

8.

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier, sur le plan technique, l’annexe de la directive 89/391/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 89/391/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 ter afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances.»

2)

L’article 17 est supprimé.

3)

L’article 17 ter suivant est inséré:

«Article 17 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 22]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*12).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

9.

Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (9) (*13)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier, sur le plan technique, les annexes de la directive 89/654/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 89/654/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Adaptation des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9  bis afin d’adapter les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 9  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

Les articles 9  bis et 9  ter suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*14) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*14)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

10.

Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (10) (*15)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier, sur le plan technique, les annexes de la directive 89/656/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 89/656/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9  bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les équipements de protection individuelle, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 9  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles 9  bis et 9  ter suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*16) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*16)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

11.

Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (11) (*17)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 90/269/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 90/269/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8  bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 8  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles 8  bis et 8  ter suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*18) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*18)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

12.

Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (12) (*19)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 90/270/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 90/270/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10  bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

Les articles 10  bis et 10  ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*20) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*20)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

13.

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (13) (*21)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 92/29/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/29/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8  bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte du progrès technique ou de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 8  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles 8  bis et 8  ter suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*22) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*22)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

14.

Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (14) (*23)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe IV de la directive 92/57/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/57/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modifications de l’annexe IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13  bis afin de modifier l’annexe IV sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles 13  bis et 13  ter suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*24) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*24)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

15.

Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (15) (*25)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la signalisation de sécurité et de santé au travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 92/58/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/58/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9  bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception et à la fabrication de moyens ou de dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des moyens ou des dispositifs de signalisation de sécurité et de santé au travail.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 9  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles 9  bis et 9  ter suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*26) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9  ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*26)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

16.

Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (16)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant les industries extractives par forage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 92/91/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/91/CEE est modifiée comme suit:

1)

’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les industries extractives par forage, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant les industries extractives par forage.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 23]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*27).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*27)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

17.

Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (17)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 92/104/CEE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/104/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 24]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*28).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*28)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

18.

Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (18)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires de pêche, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 93/103/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 93/103/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant certains aspects du domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires de pêche, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la sécurité et de la santé à bord des navires de pêche.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 25]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*29).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*29)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

19.

Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (19) (*30)

Afin de garantir une protection adéquate des jeunes au travail et de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des normes ou spécifications internationales et des connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 94/33/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 94/33/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15  bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en fonction du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant la protection des jeunes au travail.»

2)

L’article 15  bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*31) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*31)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

20.

Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (20) (*32)

Afin de garantir une protection adéquate des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité et de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances en matière d’agents chimiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 98/24/CE sur le plan technique et pour compléter ladite directive en établissant ou en révisant des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 98/24/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12  bis en ce qui concerne l’établissement ou la révision de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.

Les États membres informent régulièrement les organisations de travailleurs et d’employeurs des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle fixées au niveau de l’Union.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»

2)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12  bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à des agents chimiques, ainsi que du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances en matière d’agents chimiques.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

3)

Les articles 12  bis et 12  ter suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*33) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*33)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

21.

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (21)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant la protection contre les explosions, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances en matière de prévention et de protection contre les explosions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 1999/92/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 1999/92/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant la protection contre les explosions, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances en matière de prévention et de protection contre les explosions.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 26]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*34).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*34)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

22.

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (22)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant l’exposition à des agents biologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 2000/54/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/54/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de les adapter au progrès technique et à l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de l’exposition à des agents biologiques.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 19 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles 19 bis et 19 ter suivants sont insérés:

«Article 19 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 27]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*35).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 19 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

23.

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (23) (*36)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 2002/44/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/44/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11  bis afin de modifier l’annexe sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles 11  bis et 11  ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*37) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*37)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 12 est supprimé.

24.

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (24) (*38)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances concernant le bruit, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la directive 2003/10/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/10/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modifications de la directive

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12  bis afin de modifier la présente directive sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances concernant le bruit.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

Les articles 12  bis et 12  ter suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*39) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*39)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 13 est supprimé.

25.

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (25) (*40)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe II de la directive 2004/37/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Modification de l’annexe II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17  bis afin de modifier l’annexe II sur le plan technique, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 17  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

Les articles 17  bis et 17  ter suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*41) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 17  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*41)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

26.

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (26) (*42)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 2006/25/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/25/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10  bis afin de modifier les annexes sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles 10  bis et 10  ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*43) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*43)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 11 est supprimé.

27.

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (27)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de la directive 2009/104/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/104/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes I et II sur le plan technique, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les équipements de travail, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de travail.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 28]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*44).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*44)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

28.

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (28) (*45)

Afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe I de la directive 2009/148/CE sur le plan technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/148/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est supprimé.

2)

À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Cette évaluation inclut un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18  bis afin de modifier l’annexe I sur le plan technique, de manière à l’adapter en fonction des progrès techniques.

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 18  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur.»

3)

Les articles 18  bis et 18  ter suivants sont insérés:

«Article 18 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*46) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 18  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*46)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

V.   ÉNERGIE

29.

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (29)

Afin de garantir l’existence d’un marché intérieur du gaz naturel, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter la directive 2009/73/CE par les lignes directrices nécessaires détaillant un certain nombre de procédures relatives aux règles applicables au marché du gaz. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/73/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis pour compléter la présente directive afin d’établir en établissant des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité.»[Am. 29]

2)

À l’article 11, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article.»[Am. 30]

3)

À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article.»[Am. 31]

4)

À l’article 36, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et de définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article.»[Am. 32]

5)

À l’article 42, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence.»[Am. 33]

6)

À l’article 43, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article.»[Am. 34]

7)

À l’article 44, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver.»[Am. 35]

8)

L’article 50 bis suivant est inséré:

«Article 50 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 9, et à l’article 44, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 36]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 10, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 10, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 9, et à l’article 44, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*47).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 10, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 36, paragraphe 10, de l’article 42, paragraphe 5, de l’article 43, paragraphe 9, et de l’article 44, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*47)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

9)

À l’article 51, le paragraphe 3 est supprimé.

30.

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (30)

Afin de garantir les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le règlement (CE) no 715/2009 par les lignes directrices nécessaires détaillant les procédures à suivre, par des mesures portant sur des modalités techniques très complexes et par des mesures détaillant certaines dispositions dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 715/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.»[Am. 37]

2)

À l’article 6, paragraphe 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, elle consulte l’agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d’un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’adopter pour compléter le présent règlement en adoptant de tels codes de réseau.»[Am. 38]

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir des modifications concernant tout code de réseau adopté en application de l’article 6, en tenant compte des propositions de l’agence.»

4)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour le gaz. [Am. 39]

Chaque État membre est autorisé à promouvoir la coopération dans plus d’une zone géographique.»

5)

À l’article 23, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et de pour modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c).»[Am. 40]

6)

L’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 11, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 41]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 11, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*48).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 11, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*48)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

L’article 28 est supprimé.

31.

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (31) (*49)

Afin d’apporter les adaptations techniques nécessaires au règlement (CE) no 1222/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1222/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications et adaptations au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12  bis afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne:

(a)

l’instauration d’exigences d’information concernant le classement des pneumatiques C2 et C3 en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, pour autant qu’il existe des méthodes d’essai harmonisées qui le permettent;

(b)

l’adaptation, le cas échéant, de la classification en fonction de l’adhérence aux spécificités techniques des pneumatiques conçus principalement pour obtenir, sur du verglas ou de la neige, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne leur capacité à amorcer, maintenir ou arrêter le déplacement du véhicule;

(c)

l’adaptation des annexes I à V au progrès technique.»;

2)

L’article 12  bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*50) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*50)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 13 est supprimé.

VI.   ENVIRONNEMENT

32.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (32)

Afin d’adapter la directive 91/271/CEE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe I de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 91/271/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les systèmes de collecte visés au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point A.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les réglementations et les autorisations spécifiques doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe I, point C.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»;

5)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les réglementations préalables et les autorisations spécifiques, relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués conformément au paragraphe 2 dans les agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000, dans le cas de rejets dans des eaux douces et dans des estuaires, et dans les agglomérations ayant un EH de 10 000 ou plus, pour tous les rejets, définissent les conditions requises pour répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier ces prescriptions.»;

6)

L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 42]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*51).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*51)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 18, le paragraphe 3 est supprimé.

33.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (33)

Afin d’adapter la directive 91/676/CEE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 91/676/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique.»

2)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 43]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*52).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*52)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

34.

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (34) (*53)

Afin de veiller à ce que les spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues par la directive 94/63/CE soient révisées s’il y a lieu et d’adapter les annexes au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 94/63/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les terminaux disposant d’installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d’au moins un portique conforme aux spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe IV. La Commission réexamine ces spécifications à intervalles réguliers et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7  bis afin de modifier l’annexe IV à la lumière des résultats de ce réexamen.»

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Adaptation au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7  bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès technique, à l’exception des valeurs limites fixées à l’annexe II, point 2.»;

3)

L’article 7  bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*54) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*54)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

L’article 8 est supprimé.

35.

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (35)

Afin d’établir les règles techniques supplémentaires nécessaires pour l’élimination des PCB et des PCT conformément à la directive 96/59/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en:

arrêtant les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB;

déterminant, à certaines fins, les autres produits moins dangereux de substitution des PCB;

fixant, à certaines fins, des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 96/59/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour compléter la présente directive aux fins suivantes : [Am. 44]

a)

arrêter les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées;

b)

déterminer si nécessaire, uniquement aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB;

c)

fixer des normes techniques pour les autres méthodes d’élimination des PCB visées à l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase.

Aux fins du premier alinéa, point a), les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des méthodes de référence restent valables.»

2)

À l’article 10 bis, le paragraphe 3 est supprimé.

3)

L’article 10 ter suivant est inséré:

«Article 10 ter

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 45]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*55).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*55)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

36.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (36)

Afin d’adapter la directive 98/83/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes II et III de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

L’habilitation prévue à l’annexe I, partie C, note 10, concernant la fixation de fréquences de contrôle et de méthodes de contrôle des substances radioactives est devenue obsolète à la suite de l’adoption de la directive 2013/51/Euratom du Conseil (37).

Pour ce qui est de l’habilitation prévue à l’annexe III, partie A, deuxième alinéa, la possibilité de modifier l’annexe III par voie d’actes délégués est déjà prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/83/CE.

En conséquence, la directive 98/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes II et III, si nécessaire, pour les adapter au progrès scientifique et technique.»;

2)

L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 46]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*56).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*56)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

À l’annexe I, la partie C est modifiée comme suit:

(a)

La partie du tableau intitulée «Radioactivité» est supprimée.

(b)

Les notes 8, 9 et 10 sont supprimées.

5)

À l’annexe III, partie A, le deuxième alinéa est supprimé.

37.

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (38)

Afin de veiller à ce que la directive 2000/53/CE reste à jour et d’établir des mesures techniques supplémentaires concernant les véhicules hors d’usage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier les annexes de ladite directive;

compléter ladite directive par des exigences minimales applicables au certificat de destruction;

compléter ladite directive par les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs par les États membres, ainsi que par des normes concernant la codification des composants et des matériaux.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/53/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier régulièrement l’annexe II de manière à l’adapter en fonction des progrès techniques et scientifiques, pour:

i)

fixer, le cas échéant, des valeurs maximales de concentration indiquant la limite jusqu’à laquelle la présence des substances visées au point a) dans des matériaux et composants spécifiques de véhicules doit être tolérée;

ii)

exempter certains matériaux et composants de véhicules des dispositions du point a) si l’utilisation des substances en question est inévitable;

iii)

supprimer des matériaux et composants de véhicules dans l’annexe II si l’utilisation des substances en question est évitable;

iv)

désigner, en vertu des points i) et ii), ceux des matériaux et composants de véhicules qui peuvent être retirés avant tout autre traitement et exiger qu’ils soient étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent et acceptent mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d’autres États membres, conformément au paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.»[Am. 47]

3)

À l’article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier l’annexe I pour l’adapter en fonction des progrès techniques et scientifiques.»

4)

À l’article 7, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en fixant les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa. En élaborant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage.»[Am. 48]

5)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en établissant les normes visées au paragraphe 1. En élaborant ces normes, la Commission prend en compte les travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes et y contribue, le cas échéant.»[Am. 49]

6)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 50]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*57).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point b), de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*57)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

38.

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (39)

Afin d’adapter la directive 2000/60/CE au progrès scientifique et technique et d’établir les règles techniques supplémentaires nécessaires à la politique de l’Union dans le domaine de l’eau, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l’annexe V de ladite directive;

compléter ladite directive par des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux;

compléter ladite directive en présentant les résultats de l’exercice d’interétalonnage et en établissant les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux.»[Am. 51]

2)

À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin de modifier les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l’annexe V de manière à les adapter au progrès scientifique et technique, compte tenu des délais visés à l’article 13 pour la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique.»

3)

L’article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’annexe V, point 1.4.1, point ix), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 52]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’annexe V, point 1.4.1, point ix), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*58).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’annexe V, point 1.4.1, point ix), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*58)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 21, le paragraphe 3 est supprimé.

5)

À l’annexe V, point 1.4.1, le point ix) est remplacé par le texte suivant:

«ix)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis afin de présenter pour compléter la présente directive en présentant les résultats de l’exercice d’interétalonnage et d’établir en établissant les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii). Ces actes délégués sont publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.»[Am. 53]

39.

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (40) (*59)

Afin d’adapter la directive 2002/49/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/49/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12  bis afin de modifier l’annexe II de manière à établir des méthodes d’évaluation communes pour la détermination de L den et de L night

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12  bis afin de modifier l’annexe III de manière à établir des méthodes d’évaluation communes pour la détermination des effets nuisibles.»

2)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12  bis afin de modifier l’annexe I, point 3, et les annexes II et III pour les adapter au progrès scientifique et technique.»;

3)

L’article 12  bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*60) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 3, et de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*60)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 13, le paragraphe 3 est supprimé.

5)

À l’annexe III, la première phrase de la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les relations dose-effet qui seront introduites lors de futures révisions de la présente annexe porteront en particulier sur:».

40.

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (41) (*61)

Afin de garantir l’utilisation de méthodes analytiques à jour pour vérifier le respect des valeurs limites pour la teneur en composés organiques volatils, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe III de la directive 2004/42/CE afin de l’adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/42/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11  bis afin de modifier l’annexe III pour l’adapter au progrès technique.»

2)

L’article 11  bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*62) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*62)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

41.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (42)

Afin de tenir compte du progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la directive 2004/107/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/107/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de modifier le présent article, la section II des annexes II, III, IV et V et la section V de l’annexe V en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.

Néanmoins, les modifications ne peuvent pas donner lieu à une modification directe ou indirecte des valeurs cibles.»

2)

L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 15, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 54]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 15, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*63).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 15, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*63)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 6, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

À l’annexe V, la section V est remplacée par le texte suivant:

«Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l’air ne peuvent actuellement être spécifiées.»

42.

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (43)

Afin d’adapter la directive 2006/7/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier l’annexe I de ladite directive en ce qui concerne les méthodes d’analyse des paramètres figurant dans ladite annexe;

modifier l’annexe V de ladite directive;

compléter ladite directive en précisant la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/7/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis:

a)

afin de préciser compléter la présente directive en précisant la norme EN/ISO pour l’équivalence des méthodes d’analyse microbiologique aux fins de l’article 3, paragraphe 9; [Am. 55]

b)

afin de modifier l’annexe I, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique, en ce qui concerne les méthodes d’analyse des paramètres figurant dans ladite annexe;

c)

afin de modifier l’annexe V, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte du progrès scientifique et technique.»

2)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 58]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*64).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*64)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 16, le paragraphe 3 est supprimé.

43.

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (44)

Afin de développer davantage les dispositions techniques de la directive 2006/21/CE et d’adapter cette dernière au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier les annexes de ladite directive de manière à les adapter au progrès scientifique et technique;

compléter ladite directive par des dispositions techniques aux fins de l’article 13, paragraphe 6;

compléter ladite directive par la définition complète des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II ainsi que par une interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);

compléter ladite directive par les critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;

compléter ladite directive par des normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/21/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 22, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 22 bis, les des actes délégués nécessaires concernant pour compléter la présente directive aux fins suivantes : [Am. 59]

a)

l’élaboration des pour élaborer les dispositions techniques aux fins de l’article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable; [Am. 60]

b)

la définition complète des pour compléter les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II; [Am. 61]

c)

l’interprétation pour apporter une interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3); [Am. 62]

d)

la fixation de pour fixer des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III; [Am. 63]

e)

la définition de pour définir des normes harmonisées pour les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive. [Am. 64]

Dans l’exercice de la délégation de pouvoir prévue au premier alinéa, la Commission donne la priorité aux actions visées aux points b), c) et d).

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique. Ces modifications ont pour but d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement.»

2)

L’article 22 bis suivant est inséré:

«Article 22 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 22, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 65]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 22, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*65).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 22, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*65)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 23, le paragraphe 3 est supprimé.

44.

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (45)

Afin d’adapter la directive 2006/118/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes II, III et IV de ladite directive et pour ajouter de nouveaux polluants ou indicateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Adaptations techniques

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier l’annexe II, parties A et C, et les annexes III et IV pour les adapter au progrès scientifique et technique, compte tenu du calendrier de réexamen et de la mise à jour du plan de gestion de district hydrographique prévu à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier l’annexe II, partie B, en vue d’y ajouter de nouveaux polluants ou indicateurs.»

2)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 66]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*66).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*66)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 9 est supprimé.

45.

Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (46) (*67)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 166/2006 au progrès technique et à l’évolution du droit international et d’améliorer la déclaration des rejets, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes II et III dudit règlement de manière à les adapter au progrès scientifique et technique ou à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants, ainsi que pour compléter ledit règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 166/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18  bis afin d’entreprendre la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.»

2)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18  bis afin de modifier les annexes II et III aux fins suivantes:

a)

pour les adapter au progrès scientifique et technique;

b)

pour les adapter à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.»

3)

L’article 18  bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*68) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*68)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

46.

Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (47)

Afin de mettre à jour et de développer davantage les règles techniques applicables à l’infrastructure d’information géographique dans l’Union, telles que prévues par la directive 2007/2/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier la description des thèmes de données existants figurant aux annexes I, II et III de ladite directive;

compléter ladite directive par les modalités techniques de l’interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l’harmonisation des séries et des services de données;

compléter ladite directive par les spécifications techniques applicables à certains services et les critères de performance minimale des services de données géographiques;

compléter ladite directive par certaines obligations;

compléter ladite directive par des conditions harmonisées d’accès aux séries et aux services de données géographiques.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2007/2/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier la description des thèmes de données existants figurant aux annexes I, II et III de manière à tenir compte de l’évolution des besoins en données géographiques aux fins des politiques de l’Union qui ont une incidence sur l’environnement.»

2)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de fixer pour compléter la présente directive en fixant les modalités techniques de l’interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l’harmonisation des séries et des services de données géographiques. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l’harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l’analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer ces modalités. [Am. 67]

Lorsque des organisations établies en vertu du droit international ont adopté des normes visant à garantir l’interopérabilité et l’harmonisation des séries et des services de données géographiques, ces normes sont intégrées et les moyens techniques existants sont mentionnés, le cas échéant, dans les actes délégués visés au premier alinéa.»

3)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis en ce qui concerne des règles pour compléter la présente directive en fixant notamment les dispositions suivantes de manière à compléter le présent chapitre: [Am. 68]

a)

les spécifications techniques applicables aux services visés aux articles 11 et 12 et les critères de performance minimale de ces services, en tenant compte des obligations d’information existantes et des recommandations adoptées dans le cadre de la législation de l’Union en matière d’environnement, des services de commerce électronique actuels et des avancées technologiques;

b)

les obligations visées à l’article 12.»;

4)

À l’article 17, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les États membres offrent aux institutions et aux organes de l’Union un accès aux séries et aux services de données géographiques dans des conditions harmonisées.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de fixer pour compléter la présente directive en fixant les règles qui régissent ces conditions. Ces règles respectent pleinement les principes fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.»[Am. 69]

5)

L’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 70]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*69).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*69)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

6)

À l’article 22, le paragraphe 3 est supprimé.

47.

Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (48)

Afin de tenir compte du progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de la directive 2007/60/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2007/60/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour définis à l’article 14.»

2)

L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 71]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*70).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*70)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

48.

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (49)

Afin de tenir compte du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à VI, VIII, IX, X et XV de la directive 2008/50/CE en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/50/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Modifications et mesures d’exécution»

b)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis afin de modifier les annexes I à VI, VIII, IX, X et XV pour les adapter au progrès technique.»;

2)

L’article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 72]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 28, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*71).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*71)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 29, le paragraphe 3 est supprimé.

49.

Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (50)

Afin d’adapter la directive 2008/56/CE au progrès scientifique et technique, d’assurer la cohérence et de permettre la comparaison entre les régions ou les sous-régions marines, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes III, IV et V de ladite directive et pour compléter ladite directive par des critères et des normes méthodologiques ainsi que par des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation à utiliser par les États membres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/56/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis en vue de définir pour compléter la présente directive en définissant , au plus tard le 15 juillet 2010, les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, sur la base des annexes I et III, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. [Am. 73]

Avant de proposer de tels critères et normes, la Commission consulte toutes les parties intéressées, y compris les conventions sur la mer régionale.»;

2)

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation.»; [Am. 74]

3)

À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les annexes III, IV et V en vue de les adapter au progrès scientifique et technique, compte tenu des délais visés à l’article 17, paragraphe 2, pour le réexamen et la mise à jour des stratégies marines.»;

4)

L’article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 75]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*72).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*72)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

À l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé.

50.

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (51) (*73)

Afin d’assurer la mise à jour régulière du règlement (CE) no 1272/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier l’annexe VI dudit règlement en vue d’harmoniser la classification et l’étiquetage des substances;

modifier ledit règlement en y ajoutant une annexe concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire;

modifier certaines dispositions dudit règlement et des annexes I à VIII dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique et scientifique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 37, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission adopte à bref délai des actes délégués, conformément à l’article 53  bis , lorsqu’elle estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, afin de modifier l’annexe VI par l’inclusion de cette substance et des éléments de classification et d’étiquetage pertinents dans l’annexe VI, partie 3, tableau 3.1, et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques ou des facteurs M.

Une entrée correspondante est incluse à l’annexe VI, partie 3, tableau 3.2, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 mai 2015.

Lorsque, en ce qui concerne l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 53  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

2)

À l’article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   D’ici au 20 janvier 2012, la Commission procède à un examen visant à évaluer la possibilité d’harmoniser les informations visées au paragraphe 1, y compris en établissant un format à utiliser par les importateurs et les utilisateurs en aval pour communiquer des informations aux organismes désignés. Sur la base de cet examen, et après consultation des parties prenantes, telles que l’European Association of Poison Control Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT — Association européenne des centres anti-poison et des toxicologues cliniciens), la Commission est habilitée à adopter un règlement délégué, conformément à l’article 53  bis , afin de modifier le présent règlement en y ajoutant une annexe.»;

3)

À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53  bis afin de modifier l’article 6, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 3, l’article 12, l’article 14, l’article 18, paragraphe 3, point b), l’article 23, les articles 25 à 29, et l’article 35, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les annexes I à VIII en vue de les adapter au progrès technique et scientifique, en tenant dûment compte des développements apportés au SGH, en particulier toute modification concernant l’utilisation d’informations relatives à des mélanges similaires au niveau des Nations unies, et vu les évolutions au niveau des programmes reconnus à l’échelle internationale relatifs aux produits chimiques et des données provenant des bases de données sur les accidents.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 53  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

4)

Les articles 53  bis et 53  ter suivants sont insérés:

«Article 53 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*74) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 37, paragraphe 5, de l’article 45, paragraphe 4, et de l’article 53, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 53 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 53  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*74)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

À l’article 54, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

51.

Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (52) (*75)

Afin de garantir la cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier certaines dispositions de la directive 2009/126/CE en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/126/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Adaptations techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8  bis afin de modifier les articles 4 et 5 de manière à les adapter au progrès technique pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

La délégation de pouvoir prévue au premier alinéa ne s’applique ni à l’efficacité du captage des vapeurs d’essence et au rapport vapeur/essence précisés à l’article 4 ni aux délais fixés à l’article 5.»;

2)

L’article 8  bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*76) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*76)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 9 est supprimé.

52.

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (53)

Afin d’adapter la directive 2009/147/CE aux progrès techniques et scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et V de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/147/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes I et V pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques.»

2)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 76]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*77).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*77)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 16 est supprimé.

53.

Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (54)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 1221/2009 et d’établir des procédures d’évaluation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement et pour compléter ce dernier par des procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs ainsi que pour fournir des documents de référence sectoriels et des documents d’orientation pour l’enregistrement des organisations et l’harmonisation des procédures . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 77]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1221/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’harmonisation de certaines procédures et les documents de référence sectoriels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 78]

En conséquence, le règlement (CE) no 1221/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents, sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2. [Am. 79]

Ces documents sont mis à la disposition du public.»

2)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant les procédures pour la réalisation de l’évaluation des organismes compétents EMAS par les pairs, y compris les procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.»[Am. 80]

3)

À l’article 30, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en établissant adopte des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2 . [Am. 81]

Ces documents sont mis à la disposition du public.»;

4)

À l’article 46, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission adopte est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour compléter le présent règlement en adoptant les documents de référence sectoriels visés au paragraphe 1 et le guide visé au paragraphe 4 par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2[Am. 82]

5)

L’article 48 est remplacé par le texte suivant:

«Article 48

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 48 bis en vue de modifier les annexes, si cela est approprié, à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’EMAS, afin de répondre aux besoins mis en évidence en matière d’orientations sur les exigences de l’EMAS, et compte tenu des modifications éventuelles des normes internationales ou des nouvelles normes présentant un intérêt pour l’efficacité du présent règlement.»;

6)

L’article 48 bis suivant est inséré:

«Article 48 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6, et à l’article 48 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3 , à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 6 , et à l’article 48 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*78).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 3 , de l’article 30, paragraphe 6, de l’article 46, paragraphe 6 , et de l’article 48 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 83]

(*78)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 49, le paragraphe 3 est supprimé.

54.

Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (55)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 66/2010 et d’établir les règles techniques supplémentaires nécessaires aux fins du label écologique de l’UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier les annexes dudit règlement;

compléter ledit règlement par des mesures accordant certaines dérogations;

compléter ledit règlement par des mesures établissant des critères spécifiques du label écologique de l’UE.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En ce qui concerne l’élaboration de critères du label écologique de l’UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la Commission a publié en 2011 une étude sur la faisabilité de l’élaboration de critères du label écologique pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. À la lumière du rapport final de l’étude de faisabilité et de l’avis du comité de l’Union européenne pour le label écologique, la Commission n’a pas l’intention d’élaborer des critères du label écologique pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à l’heure actuelle. Dès lors, il n’est pas nécessaire de déléguer à la Commission le pouvoir de décider pour quels groupes de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux il est faisable d’élaborer des critères du label écologique.

En conséquence, le règlement (CE) no 66/2010 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n’est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d’ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d’autres produits du même groupe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin d’accorder pour compléter le présent règlement en fixant des mesures accordant des dérogations au paragraphe 6 du présent article. [Am. 84]

Aucune dérogation n’est octroyée en ce qui concerne les substances qui satisfont aux critères établis à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui sont identifiées conformément à la procédure décrite à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement, présentes dans les mélanges, dans un article ou toute partie homogène d’un article complexe avec une concentration supérieure à 0,1 % (masse/masse).»;

2)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en vue de définir pour compléter le présent règlement en définissant , au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d’établir des critères spécifiques du label écologique de l’UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. [Am. 85]

Dans l’exercice des pouvoirs délégués visés au premier alinéa, la Commission tient compte des observations du CUELE et met en évidence, documente et fournit clairement des explications sur les motifs justifiant toute modification apportée à sa proposition finale par rapport à sa proposition de projet de critères après la consultation du CUELE.»;

3)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes.

En ce qui concerne la modification des redevances maximales prévues à l’annexe III, la Commission tient compte du fait qu’il est nécessaire que les redevances couvrent les frais de fonctionnement du système.»;

4)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 86]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*79).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*79)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

L’article 16 est supprimé.

VII.   EUROSTAT

55.

Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle (56)

Afin d’adapter le règlement (CEE) no 3924/91 au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en:

mettant à jour la liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique;

adoptant les modalités d’application de l’article 3, paragraphe 3;

décidant d’une périodicité mensuelle ou trimestrielle des enquêtes pour certaines rubriques de la liste Prodcom;

définissant les modalités relatives au contenu des questionnaires d’enquête et les modalités selon lesquelles les États membres doivent exploiter les questionnaires complets ou les informations provenant d’autres sources.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CEE) no 3924/91 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de mettre pour compléter le présent règlement en mettant à jour la liste Prodcom et les informations effectivement relevées pour chaque rubrique.»[Am. 87]

2)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en adoptant les modalités d’application du paragraphe 3 du présent article, notamment pour l’adaptation au progrès technique.»; [Am. 88]

3)

À l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour certaines rubriques de la liste Prodcom, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de prévoir pour compléter le présent règlement en prévoyant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.»[Am. 89]

4)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d’enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant ces modalités.»; [Am. 90]

5)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Élaboration des résultats

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les modalités selon lesquelles les États membres exploitent les questionnaires complets visés à l’article 5, paragraphe 1, ou les informations provenant d’autres sources visées à l’article 5, paragraphe 3.»[Am. 91]

6)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans [à compter du … [ de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 92]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*80).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 6, de l’article 3, paragraphe 5, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*80)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

56.

Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (57)

Afin d’adapter le règlement (CEE) no 696/93 au progrès économique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l’annexe dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CEE) no 696/93 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier notamment les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l’annexe de manière à les adapter au progrès économique et technique.»[Am. 93]

2)

L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans [à compter du … [ de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 94]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*81).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*81)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

57.

Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (58)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 1165/98 à l’évolution économique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier les annexes dudit règlement afin de mettre à jour la liste des variables, les définitions et les formes appropriées des variables transmises;

modifier la liste des activités;

compléter ledit règlement en ce qui concerne l’approbation et la mise en œuvre des systèmes d’échantillonnage européens;

compléter ledit règlement par les critères pour l’évaluation de la qualité des variables ; [Am. 95]

compléter ledit règlement par les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire;

compléter ledit règlement en déterminant les modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen;

compléter ledit règlement par l’utilisation d’autres unités d’observation;

compléter ledit règlement par la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables;

compléter ledit règlement par les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Plusieurs habilitations nécessaires uniquement pour les mesures transitoires sont désormais devenues obsolètes.

En conséquence, le règlement (CE) no 1165/98 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes de manière à mettre à jour la liste des variables, les définitions et les formes appropriées des variables transmises.»

2)

À l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: [Am. 96]

«Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant leur approbation et leur mise en œuvre.»[Am. 97]

3)

À l’article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant les critères pour l’évaluation de la qualité des variables [Am. 98]

4)

L’article 17 est supprimé.

4 bis)

À l’article 18, le paragraphe 3 est supprimé. [Am. 99]

5)

L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, à l’article 10 , paragraphe 5 , à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 100]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), à l’annexe B, points b) 4) et d) 2), à l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et à l’annexe D, points b) 2) et d) 2), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 101]

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*82).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d), deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 5 , de l’annexe A, points a), b) 3), c) 2), c) 10), d) 2), f) 8) et f) 9), de l’annexe B, points b) 4) et d) 2), de l’annexe C, points b) 2), d) 2) et g) 2), et de l’annexe D, points b) 2) et d) 2), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.[Am. 102]

(*82)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

L’annexe A est modifiée comme suit:

i)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

La présente annexe s’applique à toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2 ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections B à E de la CPA. Les informations ne sont pas requises pour la division 37, les groupes 38.1 et 38.2 et la division 39 de la NACE Rév. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier la liste des activités.»

ii)

Le point b) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»[Am. 103]

iii)

Le point c) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (no 312) et les prix à l’importation (no 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d’autres sources que si cela n’entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.»[Am. 104]

iv)

Le point c) 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.»

v)

Le point c) 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)

Les informations sur les prix à la production et les prix à l’importation (nos 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rév. 2 ou de la CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 et 38.3. En outre, les informations sur les prix à l’importation (no 340) ne sont pas requises pour les divisions 09, 18, 33 et 36 de la CPA. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier la liste des activités.»

vi)

Le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

En outre, les variables relatives à la production (no 110) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»[Am. 105]

vii)

Le point f) 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

Pour ce qui est de la variable relative aux prix à l’importation (no 340), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la détermination des pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités d’application d’un système d’échantillonnage européen tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).»; [Am. 106]

viii)

Le point f) 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122 et 312) doivent être transmises selon une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable no 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie telle qu’elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (une lettre) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. Pour ce qui est de la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la détermination des pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.»[Am. 107]

7)

L’annexe B est modifiée comme suit:

i)

Le point b) 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»[Am. 108]

ii)

Le point c) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.»

iii)

Au point c) 6), le quatrième alinéa est supprimé.

iv)

Le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

En outre, les variables relatives à la production (nos 110, 115 et 116) et au nombre d’heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification modifiant de la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»[Am. 109]

9)

L’annexe C est modifiée comme suit:

i)

Le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»[Am. 110]

ii)

Le point c) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.»

iii)

Au point c) 4), le dernier troisième alinéa est supprimé. [Am. 111]

iv)

Le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au volume des ventes (no 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»; [Am. 112]

v)

Le point g) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai d’un mois au niveau de détail visé au point f) 3) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d’affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément à la ventilation d’un système d’échantillonnage européen, tel que défini à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant les modalités de la ventilation d’un système d’échantillonnage européen.»[Am. 113]

10)

L’annexe D est modifiée comme suit:

i)

Le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’utilisation prévoyant la possibilité d’utiliser d’autres unités d’observation.»; [Am. 114]

ii)

Le point c) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (no 210) peuvent être fournies par approximation à l’aide du nombre de salariés (no 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.»

iii)

Au point c) 4), le troisième alinéa est supprimé.

iv)

Le point d) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

La variable relative au chiffre d’affaires (no 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d’autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne la modification de modifiant la liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.»[Am. 115]

v)

Au point e), le quatrième alinéa est supprimé.

vi)

Le point f) 6) est supprimé.

58.

Règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre (59)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 530/1999 en vue de tenir compte des changements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par la définition et la ventilation des informations à fournir et les critères d’évaluation de la qualité des statistiques . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 116]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 530/1999 en ce qui concerne la forme technique pour la transmission des résultats, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 530/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant la définition et la ventilation des informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»[Am. 117]

2)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis à la Commission (Eurostat) dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence. La Commission adopte la forme technique appropriée pour la transmission de ces résultats par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»

3)

À l’article 10, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant les critères d’évaluation de la qualité des variables . Ces actes délégués sont adoptés pour chaque période de référence au moins neuf mois avant le début de la période de référence.»[Am. 118]

4)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 119]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*83).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 120]

(*83)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

L’article 11 est supprimé.

6)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

59.

Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (60)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 2150/2002 de manière à tenir compte du progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des statistiques sur les déchets, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier ledit règlement en vue de l’adapter au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données;

modifier le traitement et la communication des résultats et l’adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III dudit règlement;

compléter ledit règlement en définissant les exigences minimales concernant la couverture conformément aux annexes I et II, section 7, point 1;

compléter ledit règlement en établissant un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III dudit règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (61) et en définissant les conditions de qualité et de précision.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Les dispositions relatives aux mesures transitoires sont devenues obsolètes.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 2150/2002 en ce qui concerne l’élaboration des résultats, les modalités adéquates pour la communication des résultats et le contenu ainsi que la structure et les modalités des rapports de qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 121]

En conséquence, le règlement (CE) no 2150/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’établissement d’un pour compléter le présent règlement en établissant un tableau d’équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l’annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (*84). [Am. 122]

(*84)  Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).»;"

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne la définition des pour compléter le présent règlement en définissant les conditions de qualité et de précision.»[Am. 123]

b)

Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour chaque rubrique figurant à l’annexe I, section 8 (activités et ménages), ainsi que pour les caractéristiques énumérées à l’annexe II, section 3, et pour chaque rubrique des différents types d’opérations visés à l’annexe II, section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l’univers total des déchets de la même rubrique. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter afin de compléter le présent règlement en définissant les exigences minimales concernant la couverture.»;

3)

Les articles 4 et 5 sont supprimés.

4)

Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Adaptation au progrès économique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 ter en ce qui concerne l’adaptation pour modifier le présent règlement en l’adaptant au progrès économique et technique pour ce qui est de la collecte et du traitement statistique des données ainsi que du traitement et de la communication des résultats et l’adaptation des en adaptant les spécifications visées dans les annexes. [Am. 124]

Article 5 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 125]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*85).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 3, paragraphes 1 et 4, et de l’article 5 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*85)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Mesures d’exécution

La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’application du présent règlement, concernant en particulier:

a)

l’élaboration des résultats conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces actes d’exécution peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu’il soit démontré que cela n’a qu’un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l’annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise;

b)

les modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

c)

le contenu la structure et les modalités des rapports de qualité visés à l’annexe I, section 7, et à l’annexe II, section 7. [Am. 126]

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»;

6)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

7)

À l’article 8, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

8)

À l’annexe I, section 7, le point 1 est supprimé.

9)

À l’annexe II, section 7, le point 1 est supprimé.

60.

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (62)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 437/2003 en vue de tenir compte de l’évolution économique et sociale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les caractéristiques de la collecte de données et les spécifications figurant dans les annexes dudit règlement et pour compléter ledit règlement en établissant d’autres normes de précision. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 437/2003 en ce qui concerne les fichiers de données pour la transmission ainsi que la description des codes de données et du moyen à utiliser pour la transmission des données, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 437/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre procède à la collecte des données statistiques sur les variables suivantes:

a)

passagers;

b)

fret et courrier;

c)

étapes de vol;

d)

sièges passagers offerts;

e)

mouvements d’aéronefs.

Les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, leur périodicité d’observation et les définitions sont indiquées dans les annexes.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les caractéristiques de la collecte de données et les spécifications figurant dans les annexes.»

2)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Précision des statistiques

La collecte des données se fonde sur des données exhaustives.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne l’établissement pour compléter le présent règlement en établissant d’autres normes de précision.»[Am. 127]

3)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les résultats sont transmis selon les fichiers de données figurant à l’annexe I, dont la description est précisée par la Commission par voie d’actes d’exécution.

La Commission précise également, par voie d’actes d’exécution, la description des codes de données et du moyen à utiliser pour la transmission.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»;

4)

L’article 10 est supprimé;

5)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 128]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*86).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*86)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

6)

À l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

61.

Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (63)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 450/2003 en vue de tenir compte de l’évolution économique et sociale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier ledit règlement en redéfinissant la spécification technique de l’indice et en révisant la structure de pondération, en intégrant certaines activités économiques;

compléter ledit règlement en déterminant les activités économiques selon lesquelles les données doivent être ventilées et les activités économiques selon lesquelles l’indice doit être ventilé;

compléter ledit règlement en établissant des critères de qualité distincts et la méthodologie de chaînage de l’indice.

compléter ledit règlement par l’adoption de mesures concernant la fourniture des données en fonction des résultats des études de faisabilité. [Am. 129]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 450/2003 en ce qui concerne le contenu la structure et les modalités précises du rapport sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 130]

En conséquence, le règlement (CE) no 450/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne des modifications visant à modifiant l’annexe pour redéfinir la spécification technique de l’indice et à réviser la structure de pondération.»[Am. 131]

2)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne les modifications relatives à modifiant le présent règlement en ce qui concerne l’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu des études de faisabilité définies prévues à l’article 10.»[Am. 132]

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Subdivision des variables

1.   Compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la détermination des ventilation par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, selon lesquelles les données sont ventilées, en tenant compte de l’évolution économique et sociale. [Am. 133]

Des indices du coût de la main-d’œuvre sont établis séparément pour les catégories de coût de la main-d’œuvre suivantes:

a)

le coût total de la main-d’œuvre;

b)

les salaires et traitements, définis par référence au poste D.11 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999;

c)

les cotisations sociales à charge de l’employeur, plus les taxes payées par l’employeur, moins les subventions au bénéfice de l’employeur, définies comme la somme des postes D.12 et D.4 moins D.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999.

2.   Un indice évaluant le coût total de la main-d’œuvre, à l’exclusion des primes lorsque celles-ci sont définies au poste D.11112 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999, est établi, ventilé par activités économiques, qui sont déterminées par la Commission et qui sont fondées sur la nomenclature de la NACE Rév. 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la détermination de pour compléter le présent règlement en déterminant ces activités économiques, compte tenu des études de faisabilité définies prévues à l’article 10. [Am. 134]

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne l’établissement pour compléter le présent règlement en établissant de la méthodologie de chaînage de l’indice.»[Am. 135]

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Qualité

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne la définition de pour compléter le présent règlement en définissant des critères de qualité distincts. Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à ces critères de qualité. [Am. 136]

2.   Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu La structure et les modalités précises de ces rapports est défini sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»[Am. 137]

4 bis)

L’article 9 est supprimé. [Am. 138]

5)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission adopte des mesures en fonction est habilitée à adopter des résultats des études de faisabilité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés actes délégués conformément à l’article 11 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne conformité avec la procédure visée à l’article 12, fourniture des données visées au paragraphe 2 du présent article en fonction des résultats des études de faisabilité visées au présent article . Ces mesures actes délégués respectent le principe de coût-efficacité défini à l’article 2 du règlement (CE) no 223/2009, y compris la réduction de la charge de réponse.»; [Am. 139]

b)

Le paragraphe 6 est supprimé.

6)

L’article 11 est supprimé.

7)

L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 140]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 141]

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*87).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 142]

(*87)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

8)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

9)

Dans l’annexe, le point 3 est supprimé.

62.

Règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information (64)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 808/2004 aux changements économiques et techniques, notamment en ce qui concerne le contenu des modules, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter les modules prévus par ledit règlement pour ce qui est des éléments suivants: sélection et spécification, adaptation ainsi que modification des thèmes et de leurs caractéristiques, couverture, périodes d’observation et ventilations des caractéristiques, périodicité et calendrier de communication des données, ainsi que délais de transmission des résultats.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 808/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Pouvoirs délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de compléter les modules prévus par le présent règlement en ce qui concerne les éléments suivants: sélection et spécification, adaptation ainsi que modification des thèmes et de leurs caractéristiques, couverture, périodes d’observation et ventilations des caractéristiques, périodicité et calendrier de communication des données, ainsi que délais de transmission des résultats.

Ces actes délégués tiennent compte des changements économiques et techniques, des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants, ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.

2.   Les actes délégués sont adoptés au moins neuf mois avant le début d’une période de collecte des données.»

2)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 143]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*88).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*88)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

3)

L’article 9 est supprimé.

4)

À l’annexe I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Durée et périodicité de la fourniture de données

Les statistiques sont fournies annuellement, pour un maximum de quinze années de référence à partir du 20 mai 2004. Toutes les caractéristiques ne sont pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique est spécifiée et convenue dans le cadre des actes délégués adoptés en application de l’article 8, paragraphe 1.»

5)

À l’annexe II, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Durée et périodicité de la fourniture de données

Les statistiques sont fournies annuellement, pour un maximum de quinze années de référence à partir du 20 mai 2004. Toutes les caractéristiques ne sont pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique est spécifiée et convenue dans le cadre des actes délégués adoptés en application de l’article 8, paragraphe 1.».

63.

Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (65)

Afin de garantir la qualité des comptes non financiers trimestriels pour l’Union et pour la zone euro établis en application du règlement (CE) no 1161/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier ledit règlement en vue d’adapter le délai de transmission pour certains agrégats;

modifier ledit règlement en vue d’adapter d’ajuster la proportion du total de l’Union; [Am. 144]

compléter ledit règlement par un calendrier de transmission pour certains agrégats mentionnés dans l’annexe, par des décisions de demander, pour les opérations énumérées dans l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie et par des normes de qualité communes.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1161/2005 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G et, le cas échéant, la décision de demander en demandant , pour les opérations énumérées à l’annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie. Une telle décision Un tel acte délégué n’est adoptée adopté qu’après que la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 9.»[Am. 145]

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 3 de manière à adapter le délai de transmission prévu audit paragraphe de cinq jours au maximum.»

b bis)

Le paragraphe 5 est supprimé. [Am. 146]

2)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne vue d’ajuster la proportion (1 %) du total de l’Union.»[Am. 147]

3)

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’adoption pour compléter le présent règlement en établissant des de normes de qualité communes. [Am. 148]

Les États membres prennent toutes les dispositions requises pour faire en sorte que la qualité des données transmises s’améliore progressivement de façon à satisfaire à ces normes de qualité communes.»

4)

L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 149]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*89).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 150]

(*89)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

64.

Règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise (66)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 1552/2005 en vue de tenir compte des évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement:

en élargissant la définition de l’unité statistique;

en déterminant la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés;

en définissant les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle;

en précisant les exigences de qualité concernant les données à collecter et à transmettre pour les statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise et toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données;

en fixant la première année de référence et les mesures nécessaires concernant la collecte, la transmission et le traitement des données.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1552/2005 en ce qui concerne la structure des rapports sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 1552/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Compte tenu de la distribution spécifique, par taille, des entreprises au niveau national et de l’évolution des nécessités en ce qui concerne l’action à mener, les États membres peuvent élargir la définition de l’unité statistique sur leur territoire.

En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement l’élargissement en élargissant de cette définition, lorsque cela est de nature à améliorer de manière substantielle la représentativité et la qualité du résultat de l’enquête dans les États membres concernés.»[Am. 151]

2)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant la méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 2 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés.»[Am. 152]

3)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle.»[Am. 153]

4)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les exigences de qualité relatives aux données à collecter et à transmettre pour les statistiques européennes sur la formation professionnelle en entreprise et en adoptant toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données.»[Am. 154]

b)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   La Commission détermine la structure des Lorqu’ils élaborent les rapports sur la qualité visés au paragraphe 2 , les États membres respectent les exigences de qualité et toute autre mesure établie conformément au paragraphe 4. Pour évaluer la qualité des données transmises, ils utilisent le format déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.»[Am. 155]

5)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne la fixation de pour compléter le présent règlement en fixant la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées.»[Am. 156]

6)

À l’article 13, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de compléter le présent règlement de manière à tenir compte des évolutions économiques et techniques concernant la collecte, la transmission et le traitement des données.»

7)

L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 157]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*90).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*90)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

8)

À l’article 14, le paragraphe 3 est supprimé.

65.

Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (67) (*91)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 1893/2006 à l’évolution technologique et économique et d’harmoniser la NACE Rév. 2 avec d’autres nomenclatures économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1893/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6  bis afin de modifier l’annexe en vue de tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou de l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.»

2)

L’article 6  bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*92) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*92)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

66.

Règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (68)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 458/2007 aux évolutions technologiques et économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement en mettant à jour les règles pour la diffusion et pour le compléter en définissant la première année de collecte complète des données et en adoptant les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes et aux définitions à utiliser. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 458/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

2)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de définir pour compléter le présent règlement en définissant la première année de collecte complète des données et d’adopter en adoptant les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes et aux définitions à utiliser. [Am. 158]

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de modifier le présent règlement de manière à mettre à jour les règles pour la diffusion.»

3)

L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, et à l’annexe I, point 1.1.2.4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 159]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, et à l’annexe I, point 1.1.2.4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*93).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de l’annexe I, point 1.1.2.4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*93)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

5)

À l’annexe I, le point «1.1.2.4 Autres recettes» est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis afin de fixer les données couvertes (par référence à la classification détaillée).»

67.

Règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (69)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 716/2007 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III et pour compléter ledit règlement par des mesures concernant les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères ainsi que des normes de qualité communes . [Am. 160]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 716/2007, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 716/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III.

Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l’emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.»;

2)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant les mesures nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères, sur la base des conclusions des études pilotes. [Am. 161]

Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l’emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.»

3)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis en ce qui concerne des pour compléter le présent règlement en établissant les normes communes de qualité visées au paragraphe 1 [Am. 162]

4)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

Entre le point a) et le point b), le mot «et» est supprimé.

ii)

Le point c) suivant est ajouté:

«c)

la définition du contenu de la structure, des modalités précises et de la périodicité des rapports de qualité visés à l’article 6, paragraphe 2 [Am. 163]

b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

5)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2 , deuxième alinéa , à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 164]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 165]

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*94).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 166]

(*94)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

6)

À l’article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

68.

Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (70)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 862/2007 aux évolutions technologiques et économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à mettre à jour certaines définitions et pour le compléter en déterminant les regroupements de données et les ventilations supplémentaires à effectuer et en fixant des règles relatives à la précision et aux normes de qualité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 862/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions établies à l’article 2, paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement en afin de:

a)

définir définissant les catégories de groupes de pays de naissance, de groupes de pays de précédente et de prochaine résidence habituelle et de groupes de nationalité, prévues à l’article 3, paragraphe 1;

b)

définir définissant les catégories de raisons de délivrance de permis, prévues à l’article 6, paragraphe 1, point a);

c)

définir définissant les ventilations supplémentaires et les niveaux de ventilation à appliquer aux variables, prévus à l’article 8;

d)

fixer fixant les règles relatives à la précision et aux normes de qualité.»; [Am. 167]

2)

À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 168]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*95).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*95)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

69.

Règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion (71)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 1445/2007 en vue de tenir compte de l’évolution économique et technique pour le calcul et la diffusion des parités de pouvoir d’achat, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à adapter les définitions et à ajuster les positions élémentaires figurant à l’annexe II ainsi que pour compléter ledit règlement par des critères de qualité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1445/2007, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’adopter la structure des rapports sur la qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 1445/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les définitions établies au premier alinéa et la liste des positions élémentaires figurant à l’annexe II de manière à tenir compte de l’évolution économique et technique, pour autant que cela n’entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.»[Am. 169]

2)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité visé au paragraphe 1 [Am. 170]

b)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   La Commission adopte définit la structure et les modalités des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 et prévus précisés à l’annexe I, point 5.3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»[Am. 171]

3)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 , deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 172]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3 , deuxième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 173]

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*96).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 , deuxième alinéa, et de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 174]

(*96)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

4)

À l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

5)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

70.

Règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (72)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 177/2008 aux évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité figurant dans l’annexe dudit règlement et pour compléter ledit règlement par des normes communes de pour la qualité des répertoires d’entreprises et par les règles de mise à jour des répertoires et en déterminant la mesure dans laquelle certaines entreprises et certains groupes d’entreprises sont répertoriés, en définissant les unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 175]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 177/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 177/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d’une personne occupée à mi-temps et les groupes d’entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi que la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles.»[Am. 176]

2)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier l’annexe de manière à mettre à jour la liste des caractéristiques des répertoires, leurs définitions et leurs règles de continuité, en tenant compte du principe selon lequel les bénéfices de la mise à jour doivent l’emporter sur ses coûts, et de celui selon lequel les ressources supplémentaires impliquées soit pour les États membres, soit pour les entreprises, demeurent raisonnables.»

3)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne des pour compléter le présent règlement en établissant les normes communes de pour la qualité des répertoires d’entreprises visée au paragraphe 1 . [Am. 177]

La Commission adopte les décisions relatives au contenu à la structure, aux modalités et à la périodicité des rapports de qualité visés au paragraphe 2 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2. [Am. 178]

La Commission tient compte du coût de l’élaboration des données.»;

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les règles de mise à jour des répertoires.»[Am. 179]

5)

À l’article 15, le paragraphe 1 est supprimé.

6)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 180]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*97).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 181]

(*97)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

6)

À l’article 16, le paragraphe 3 est supprimé.

71.

Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (73)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 295/2008 à l’évolution économique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement:

en ce qui concerne le champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité du module flexible;

par les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes;

par les résultats nationaux produits par les États membres;

en ce qui concerne la période de référence pour certains modules;

par le réexamen des règles applicables à la mention CETO et des groupes d’États membres;

en mettant à jour les listes de caractéristiques et les résultats préliminaires;

en ce qui concerne la fréquence de l’élaboration des statistiques;

en ce qui concerne la première année de référence pour l’élaboration des résultats;

par la division 66 de la NACE Rév. 2, la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations;

en ce qui concerne la ventilation des résultats, notamment les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille;

en mettant à jour les délais de transmission des données;

en adaptant la ventilation des activités aux modifications ou aux révisions de la NACE et la ventilation des produits aux modifications ou aux révisions de la CPA, ainsi que la modification du seuil de la population de référence;

par des critères d’évaluation de la qualité.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 295/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne son pour compléter le présent règlement en déterminant le champ d’application du module flexible , la sa liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité. L’acte délégué est adopté au moins douze mois avant le début de la période de référence. [Am. 182]

La Commission précise également les besoins d’information et l’impact de la collecte des données en ce qui concerne la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en définissant les mesures nécessaires sur la base de l’évaluation des études pilotes.»[Am. 183]

3)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin de permettre Aux fins de l’élaboration d’agrégats de l’Union, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2 indiqués dans les annexes du présent règlement ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en déterminant les niveaux correspondants de la NACE Rév. 2 »[Am. 184]

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en précisant la période de référence pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), et ce délai laquelle ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe IX, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai qui est fixé pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), à compter de la fin de la période de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en précisant la période pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), à compter de la fin de la période de référence conformément à ladite procédure et qui laquelle ne peut dépasser dix mois. [Am. 185]

Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai pour les résultats préliminaires ne peut dépasser dix-huit mois.»

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne le réexamen des pour compléter le présent règlement en réexaminant les règles applicables à la mention CETO et des les groupes d’États membres, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.»[Am. 186]

5)

À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimé.

6)

Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour compléter le présent règlement en ce qui concerne: [Am. 187]

a)

la mise à jour des listes de caractéristiques et des résultats préliminaires, dans la mesure où une telle mise à jour n’implique pas, selon une évaluation quantitative, une augmentation du nombre des unités soumises à enquêtes ou une charge disproportionnée pour les unités par rapport aux résultats escomptés (articles 4 et 8, et annexe I, section 6, annexe II, section 6, annexe III, section 6, et annexe IV, section 6);

b)

la fréquence de l’élaboration des statistiques (article 3);

c)

la première année de référence pour l’élaboration des résultats (article 8 et annexe I, section 5);

d)

la ventilation des résultats, notamment les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille (article 7, annexe VIII, section 4, points 2 et 3, annexe IX, section 8, points 2 et 3, et annexe IX, section 10);

e)

la mise à jour des délais de transmission des données (article 8, annexe I, section 8, point 1, et annexe VI, section 7);

f)

l’adaptation de la ventilation des activités aux modifications ou aux révisions de la NACE et de la ventilation des produits aux modifications ou aux révisions de la CPA;

g)

la modification du seuil de la population de référence (annexe VIII, section 3);

h)

les critères d’évaluation de la qualité (article 6, annexe I, section 6, annexe II, section 6, annexe III, section 6, et annexe IV, section 6).

Article 11 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe II, section 6, à l’annexe III, section 6, à l’annexe IV, section 6, à l’annexe VI, section 7, à l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 188]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 11 bis, à l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, à l’annexe II, section 6, à l’annexe III, section 6, à l’annexe IV, section 6, à l’annexe VI, section 7, à l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et à l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*98).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11 bis, de l’annexe I, sections 5 et 6 et section 8, points 1 et 2, de l’annexe II, section 6, de l’annexe III, section 6, de l’annexe IV, section 6, de l’annexe VI, section 7, de l’annexe VIII, section 3 et section 4, points 2 et 3, et de l’annexe IX, section 8, points 2 et 3, et section 10, point 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 189]

(*98)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

8)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Les sections 5 et 6 sont remplacées par le texte suivant:

«SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées. [Am. 190]

SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant les caractéristiques clés.»[Am. 191]

b)

La section 8 est modifiée comme suit:

i)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour les classes d’activité 64.11 et 64.19 de la NACE Rév. 2. En ce qui concerne ces dernières, le délai de transmission est de dix mois. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2.»[Am. 192]

ii)

Au point 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne la division 66 de la NACE Rév. 2, pour compléter le présent règlement en établissant la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations pour la division 66 de la NACE Rév. 2 [Am. 193]

9)

À l’annexe II, la section 6 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application dans chaque État membre de cet article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»[Am. 194]

10)

À l’annexe III, la section 6 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application dans chaque État membre de cet article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»[Am. 195]

11)

À l’annexe IV, la section 6 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne les pour compléter le présent règlement en établissant ces caractéristiques clés.»[Am. 196]

12)

À l’annexe VI, la section 7 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 7

Transmission des résultats

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant le délai pour la transmission des résultats, qui ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.»[Am. 197]

13)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

À la section 3, la cinquième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sur la base de cette étude, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter pour modifier le présent règlement en ce qui concerne la modification du seuil modifiant le seuil de la population de référence [Am. 198]

b)

À la section 4, points 2 et 3, dans le tableau «Ventilation du chiffre d’affaires par type de produit», la phrase figurant dans la colonne «Remarque» est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne l’établissement de pour compléter le présent règlement en établissant la ventilation des produits.»[Am. 199]

14)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

À la section 8, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant que certains résultats qui sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes. [Am. 200]

3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant que certains résultats qui sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.»[Am. 201]

b)

À la section 10, à la fin du point 2, la sous-section «Agrégats spéciaux» est remplacée par le texte suivant:

«Agrégats spéciaux

Pour permettre l’élaboration de statistiques de l’Union sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 ter en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 à transmettre.»[Am. 202]

72.

Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (74) (*99)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 451/2008 aux évolutions technologiques ou économiques et de l’aligner sur d’autres classifications économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 451/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier l’annexe:

a)

pour refléter des évolutions technologiques ou économiques;

b)

pour harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.»

2)

L’article 6  bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*100) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*100)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1"

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

73.

Règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (75)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 452/2008 à l’évolution des politiques et à l’évolution technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en sélectionnant et en spécifiant les thèmes couverts par les statistiques, leurs caractéristiques, la ventilation des caractéristiques, la période d’observation et les délais de transmission des résultats, les exigences de qualité, y compris la précision requise. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 452/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le cadre des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 452/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les éléments suivants : [Am. 203]

a)

la sélection et la définition des thèmes couverts par les domaines et de leurs caractéristiques, en réponse aux besoins politiques ou techniques;

b)

la ventilation des caractéristiques;

c)

la période d’observation et les délais de transmission des résultats;

d)

les exigences de qualité, y compris la précision requise.

Si ces actes délégués nécessitent un accroissement significatif des collectes de données existantes ou de nouvelles collectes de données ou enquêtes, ils sont fondés sur une analyse coût/bénéfice faisant partie intégrante d’une analyse globale des effets et implications, en prenant en considération les avantages procurés par les mesures, les coûts supportés par les États membres et la charge imposée aux répondants.

La Commission adopte des mesures concernant le cadre des rapports de qualité par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»;

2)

L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 204]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*101).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*101)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

74.

Règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (76)

Afin de mettre à jour le règlement (CE) no 453/2008 de manière à fournir régulièrement des statistiques trimestrielles sur les emplois vacants, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en définissant les notions de «entreprend activement de chercher un candidat apte» ainsi que de «délai déterminé», en fixant des dates de référence, en mettant en place le cadre pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité et en adoptant tout acte approprié sur la base des résultats de ces études. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 453/2008 en ce qui concerne le format de transmission des données et des métadonnées, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 453/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“emploi vacant”, un poste rémunéré nouvellement créé, non pourvu, ou qui deviendra vacant sous peu,

a)

pour le pourvoi duquel l’employeur entreprend activement de chercher, en dehors de l’entreprise concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre des démarches supplémentaires; et

b)

qu’il a l’intention de pourvoir immédiatement ou dans un délai déterminé.

Les statistiques transmises distinguent, à titre facultatif, les emplois vacants à durée déterminée des emplois vacants concernant des postes permanents.»;

b)

Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du point 1) du premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de définir pour compléter le présent règlement en définissant les notions de “entreprend activement de chercher un candidat apte” ainsi que de “délai déterminé”;»;[Am. 205]

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres établissent les données trimestrielles en se référant à des dates de référence déterminées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de fixer pour compléter le présent règlement en fixant ces dates de référence déterminées.»[Am. 206]

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant la date du premier trimestre de référence ainsi que les délais de transmission applicables aux États membres . Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées et en précisent leur source, dans un format technique déterminé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 3.»[Am. 207]

4)

À l’article 7, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité. [Am. 208]

Ces études sont menées par les États membres rencontrant des difficultés à fournir des données pour:

a)

les unités occupant moins de dix salariés; et/ou

b)

les activités suivantes:

i)

administration publique;

ii)

enseignement;

iii)

santé humaine et action sociale;

iv)

arts, spectacles et activités récréatives;

v)

activités des organisations associatives, réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et autres services personnels.

2.   Les États membres qui entreprennent des études de faisabilité présentent chacun un rapport sur leurs résultats dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur des actes délégués dont il est question au paragraphe 1.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de compléter le présent règlement en adoptant les mesures nécessaires le plus tôt possible après que les résultats des études de faisabilité sont disponibles, en concertation avec les États membres, et dans un délai raisonnable.»

5)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 209]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphes 1 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*102).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*102)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

6)

À l’article 9, le paragraphe 2 est supprimé.

75.

Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (77)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 763/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en établissant les années de référence suivantes et en adoptant le programme des données statistiques et des métadonnées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 763/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre détermine une date de référence. Cette date de référence doit tomber dans une année définie sur la base du présent règlement (une année de référence). La première année de référence est l’année 2011.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’établissement des pour compléter le présent règlement en établissant les années de référence suivantes. Les années de référence se situent au début de chaque décennie.»[Am. 210]

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne l’établissement d’un pour compléter le présent règlement en établissant un programme des données statistiques et des métadonnées devant être transmis pour répondre aux exigences du présent règlement.»[Am. 211]

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 212]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*103).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*103)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

76.

Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (78)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 1099/2008 au progrès technique et aux nouveaux besoins, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier la liste des sources de données et les précisions ou définitions applicables figurant dans ledit règlement;

modifier les modalités de transmission des données nationales figurant dans ledit règlement;

compléter ledit règlement par les statistiques nucléaires annuelles;

compléter ledit règlement par les statistiques sur l’énergie renouvelable ainsi que par les statistiques sur la consommation d’énergie finale.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1099/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier la liste des sources de données.»

2)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les précisions ou définitions applicables aux termes techniques utilisés figurent dans les différentes annexes ainsi que dans l’annexe A (Précisions terminologiques).

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour modifier le présent règlement afin d’apporter des précisions terminologiques en ajoutant des références utiles à la NACE après qu’une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur. [Am. 213]

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les données à transmettre ainsi que les précisions ou définitions applicables.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les modalités de transmission des statistiques nationales.»

4)

À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant l’ensemble des statistiques nucléaires annuelles.»[Am. 214]

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant l’ensemble des statistiques sur les énergies renouvelables et l’ensemble des statistiques sur la consommation d’énergie finale.»[Am. 215]

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

6)

À l’article 10, le paragraphe 1 est supprimé.

7)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 216]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*104).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*104)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

8)

À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimé.

9)

À l’annexe A, la «Note» du point 2 est supprimée.

77.

Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (79)

Afin de renforcer l’application du règlement (CE) no 1338/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en établissant les variables, définitions et classifications des thèmes visés aux annexes I à V et leur ventilation, ainsi que les périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données et la transmission de métadonnées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1338/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque fois que l’adoption d’un acte délégué est envisagée conformément à l’article 9 bis, il est procédé à une analyse coût-efficacité, qui tient compte des avantages résultant de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte de celles-ci et à la charge imposée aux États membres.»

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres transmettent les données et les métadonnées requises au titre du présent règlement sous forme électronique, selon une norme d’échange convenue entre la Commission (Eurostat) et les États membres.

Les données sont fournies dans les délais, intervalles et périodes de référence indiqués dans les annexes ou dans des actes délégués. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 9 bis en complétant le présent règlement [Am. 217]

3)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en en déterminant ce qui suit en ce qui concerne: [Am. 218]

a)

les caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes visés aux annexes I à V;

b)

la ventilation de ces caractéristiques;

c)

les périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données;

d)

la transmission de métadonnées.

Ces actes tiennent compte, notamment, des dispositions de l’article 5, de l’article 6, paragraphes 2 et 3, et de l’article 7, paragraphe 1, ainsi que de la disponibilité, de la pertinence et du cadre juridique des sources de données de l’Union existantes, après examen de toutes les sources ayant un rapport avec les domaines et thèmes concernés.»

4)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’aux annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 219]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’aux annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*105).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 1, ainsi que des annexes I, II, III, IV et V, points c), d) et e), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*105)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

6)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques sont transmises tous les cinq ans à partir de l’EHIS; une autre périodicité pourrait être nécessaire pour d’autres collectes de données, notamment celles portant sur la morbidité ou les accidents et les blessures, ainsi que pour certains modules d’enquêtes spécifiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.»[Am. 220]

b)

Au point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les thèmes ne sont pas nécessairement couverts lors de chaque transmission de données. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.»[Am. 221]

c)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des enquêtes et des autres sources utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.»[Am. 222]

7)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence, à l’intervalle et au délai de transmission des données.»[Am. 223]

b)

Au point d), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.»[Am. 224]

c)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur les caractéristiques des sources et compilations utilisées, la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.»[Am. 225]

8)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’année de référence. Des données provisoires ou estimées peuvent être transmises plus tôt. Dans le cas d’incidents de santé publique, il est possible d’effectuer des collectes de données spéciales supplémentaires, soit pour tous les décès, soit pour des causes de décès spécifiques.»[Am. 226]

b)

Au point d), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.»[Am. 227]

c)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.»[Am. 228]

9)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Les statistiques sont transmises une fois par an. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la première année de référence. Les données sont fournies au plus tard dix-huit mois après la fin de l’année de référence.»; [Am. 229]

b)

Au point d), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.»[Am. 230]

c)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la transmission des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, le taux de déclaration des accidents du travail et, le cas échéant, les caractéristiques de l’échantillon, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.»; [Am. 231]

10)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données

Pour les maladies professionnelles, les statistiques sont fournies une fois par an et présentées au plus tard quinze mois après la fin de l’année de référence. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux périodes référence, à l’intervalle et au délai de transmission des autres collectes de données.»[Am. 232]

b)

Au point d), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives aux caractéristiques, c’est-à-dire les variables, définitions et classifications des thèmes énumérés ci-dessus, ainsi que la ventilation de ces caractéristiques.»[Am. 233]

c)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Métadonnées

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne fixant des règles concernant les mesures relatives à la fourniture des métadonnées, notamment les métadonnées portant sur la population couverte, ainsi que les informations sur toute spécificité nationale essentielle pour l’interprétation et l’établissement de statistiques et d’indicateurs comparables.»[Am. 234]

78.

Règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (80)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 1185/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les exigences relatives à la présentation de rapports sur la qualité visés à la section 6 des annexes I et II et la liste des substances à couvrir et leur classement en catégories de produits et en classes chimiques comme indiqué à l’annexe III et pour compléter ledit règlement par la définition de la «superficie traitée» visée à l’annexe II, section 2. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1185/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de modifier les exigences relatives à la présentation de rapports sur la qualité visés à la section 6 des annexes I et II.»

c)

Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter l’annexe II, section 2, en ce qui concerne la définition de la “superficie traitée”.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de modifier la liste des substances à couvrir et leur classement en catégories de produits et en classes chimiques comme indiqué à l’annexe III, régulièrement et au moins tous les cinq ans.»;

2)

L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 235]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*106).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 1 bis, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*106)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 6, le paragraphe 3 est supprimé.

VIII.   STABILITÉ FINANCIÈRE, SERVICES FINANCIERS ET UNION DES MARCHÉS DES CAPITAUX

79.

Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (81)

Afin de décider de l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales élaborées par l’International Accounting Standards Board, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le règlement (CE) no 1606/2002. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1606/2002 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en établissant l’applicabilité, au sein de l’Union, des normes comptables internationales (ci-après dénommées “normes comptables internationales adoptées”) . [Am. 236]

Lorsque, en ce qui concerne des risques imminents potentiels pour la stabilité des marchés financiers, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.» [Am. 237]

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

1 bis)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit d’un État membre préparent leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à l’article 3, paragraphe 1, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE.» [Am. 238]

1 ter)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne

Les États membres peuvent autoriser ou obliger:

a)

les sociétés visées à l’article 4 à établir leurs comptes annuels;

b)

les sociétés autres que celles visées à l’article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels, conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à l’article 3, paragraphe 1.» [Am. 239]

2)

Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 240]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*107).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 241]

Article 5  ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections. [Am. 242]

(*107)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

Les articles L’article 6 et 7 sont supprimés est supprimé . [Am. 243]

3 bis)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Rapport et coordination

1.     La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil du statut des projets en cours de l’IASB et de tous les documents y afférents élaborés par l’IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l’adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents.

2.     La Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l’adoption d’une norme.» [Am. 244]

80.

Directive 2009/110/CE du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (82)

Afin d’adapter L’article 14 de la directive 2009/110/CE en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés et d’assurer une application convergente des exclusions prévues par ladite directive, il convient habilite la Commission à arrêter les mesures qui sont nécessaires pour actualiser les dispositions de la directive «afin de tenir compte de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter l’inflation ou de l’évolution technologique et des actes marchés» conformément à  la procédure de réglementation avec contrôle . Si cette habilitation était adaptée à une habilitation pour l’adoption d’actes délégués sans autre modification, elle ne répondrait pas aux prescriptions de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la nécessité de préciser les objectifs, le contenu et le champ d’application de la délégation de pouvoir. Compte tenu du fait que la Commission n’a pas utilisé l’habilitation à ce jour, cette dernière devrait être supprimée. l’article 290 du traité pour modifier ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 245]

En conséquence, la directive 2009/110/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 14 est supprimé. remplacé par le texte suivant:

« Article 14

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14  bis afin de:

a)

modifier la présente directive en vue de tenir compte de l’inflation ou de l’évolution technologique et des marchés;

b)

modifier l’article 1er, paragraphes 4 et 5, pour assurer une application convergente des exclusions visées dans ces dispositions.» [Am. 246]

2)

L’article 14  bis suivant est inséré:

« Article 14  bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée [à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*108) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*108)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»; [Am. 247]"

3)

L’article 15 est supprimé.

IX.   MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME

81.

Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (83)

Afin de tenir compte des progrès relatifs aux technologies en matière de générateurs aérosols et de garantir un niveau élevé de sécurité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la directive 75/324/CEE en vue de l’adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier l’annexe en vue de l’adapter au progrès technique.»

2)

Les articles 6 et 7 sont supprimés.

3)

À l’article 10, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier la présente directive en vue de garantir les adaptations techniques nécessaires en ce qui concerne l’analyse des risques, les caractéristiques techniques des générateurs aérosols, les propriétés physiques et chimiques des composants, les exigences en matière d’étiquetage et d’inflammabilité, ainsi que les méthodes et procédures de test pour les générateurs aérosols.»

4)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 et à l’article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 248]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5 et à l’article 10, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*109).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 et de l’article 10, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 249]

(*109)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

82.

Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (84) (*110)

Afin d’adapter la directive 76/211/CEE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 76/211/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à les adapter au progrès technique.»

2)

L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*111) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*111)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

83.

Directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (85)

Afin d’adapter la directive 80/181/CEE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de ladite directive et compléter cette dernière par des indications supplémentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 80/181/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 quater afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des indications supplémentaires. [Am. 250]

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 quater afin de modifier le chapitre I de l’annexe en vue de l’adapter au progrès technique.»

2)

L’article 6 quater suivant est inséré:

«Article 6 quater

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 251]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*112).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 252]

(*112)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

84.

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (86)

Afin de permettre l’adaptation technique rapide des normes en matière de qualité du service, en particulier pour ce qui est des délais d’acheminement et de la régularité et de la fiabilité des services transfrontaliers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de la directive 97/67/CE de manière à les adapter au progrès technique et à compléter ladite directive par des conditions normalisées relatives au contrôle des performances. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 97/67/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 16, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Ces normes sont fixées par:

a)

les États membres pour les services nationaux,

b)

le Parlement européen et le Conseil pour les services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union (voir annexe II).

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier l’annexe II en vue d’adapter les normes relatives aux services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union au progrès technique ou à l’évolution du marché.

Un contrôle indépendant des performances est effectué au moins une fois par an par des organismes externes n’ayant aucun lien avec les prestataires du service universel, dans des conditions normalisées. Les résultats du contrôle font l’objet de rapports qui sont publiés au moins une fois par an.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de préciser pour compléter la présente directive en précisant ces conditions normalisées.»[Am. 253]

2)

Le titre du chapitre 8 est remplacé par le titre suivant:

«Actes délégués et actes d’exécution»

3)

Après le titre du chapitre 8, l’article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 254]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*113).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*113)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 21, le deuxième paragraphe est supprimé.

85.

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (87) (*114)

Afin d’adapter la directive 2000/14/CE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe III de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 17  bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18  bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*115) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*115)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

2)

À l’article 18, le paragraphe 2 est supprimé;

3)

L’article 18  bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 bis

Modifications de l’annexe III

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17  bis afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique. Ces actes délégués n’ont aucun impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l’article 12. Les références aux normes européennes applicables en la matière y sont notamment incluses.»

4)

À l’article 19, le texte du point b) est supprimé.

86.

Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (88)

Afin d’adopter les adaptations techniques nécessaires au règlement (CE) no 2003/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à IV dudit règlement en vue d’adapter et d’actualiser les méthodes de mesure, d’échantillonnage et d’analyse et de préciser les mesures de contrôle, ainsi que pour modifier l’annexe I dudit règlement afin d’y insérer de nouveaux types d’engrais. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour modifier les annexes I à IV en vue d’adapter et d’actualiser les méthodes de mesure, d’échantillonnage et d’analyse et utilise, chaque fois que possible, des normes européennes.

La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 31 bis pour modifier les annexes I à IV afin de préciser les mesures de contrôle prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et aux articles 8, 26 et 27. Ces actes portent notamment sur la fréquence à laquelle les tests doivent être effectués ainsi que sur les mesures visant à garantir que l’engrais mis sur le marché est identique à l’engrais testé.»;

2)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier l’annexe I en vue d’insérer de nouveaux types d’engrais.»

b)

Le paragraphe 4 est supprimé.

3)

L’article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 31, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 255]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 31, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*116).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 31, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*116)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

87.

Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (89) (90)

Afin d’adopter les adaptations techniques nécessaires à la directive 2004/9/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier ladite directive afin de résoudre les désaccords en ce qui concerne la conformité aux BPL;

modifier la formule d’approbation dans ladite directive;

modifier l’annexe I de ladite directive afin de tenir compte du progrès technique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/9/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6  bis afin de modifier la présente directive de manière à régler les questions visées au paragraphe 1.»

2)

L’article 6  bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*117) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*117)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier:

a)

la formule visée à l’article 2, paragraphe 2;

b)

l’annexe I afin de tenir compte du progrès technique.».

88.

Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (91)

Afin de permettre les adaptations techniques nécessaires de la directive 2004/10/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe I de ladite directive en vue de l’adapter au progrès technique pour ce qui est des principes de bonnes pratiques de laboratoire, ainsi que pour modifier ladite directive afin d’apporter les adaptations techniques nécessaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/10/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3 ter afin de modifier l’annexe I en vue de l’adapter au progrès technique en ce qui concerne les principes de BPL.»;

2)

L’article 3 ter suivant est inséré:

«Article 3 ter

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 bis et à l’article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 256]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3 bis et à l’article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*118).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 bis et de l’article 5, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*118)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 4 est supprimé.

4)

À l’article 5, paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3 ter pour modifier la présente directive afin d’apporter les adaptations techniques nécessaires.»

89.

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (92) (*119)

Afin de tenir compte des nouveaux progrès, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier la liste indicative des composants de sécurité figurant à l’annexe V de la directive 2006/42/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2006/42/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures nécessaires visant des machines potentiellement dangereuses. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, la directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier l’annexe V en vue d’actualiser la liste indicative des composants de sécurité.»

2)

À l’article 9, paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«En tenant dûment compte des résultats de cette consultation, la Commission arrête les mesures nécessaires par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3.»;

3)

L’article 21 bis suivant est inséré:

« Article 21 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*120) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*120)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1"

4)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  (*121) s’applique.

(*121)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

90.

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (93)

Afin de permettre l’adaptation technique rapide de la directive 2006/123/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite directive par des critères communs et certains délais. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/123/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, établir une liste des services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 du présent article.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 bis pour établir pour compléter la présente directive en établissant des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l’étendue du risque, de l’assurance ou des garanties visées au paragraphe 1 du présent article.»[Am. 257]

2)

L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Actes délégués et actes d’exécution

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 bis afin de déterminer pour compléter la présente directive en déterminant les délais prévus aux articles 28 et 35. [Am. 258]

La Commission adopte en outre, au moyen d’actes d’exécution, les modalités pratiques des échanges d’informations par voie électronique entre les États membres, notamment les dispositions sur l’interopérabilité des systèmes d’information. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.»;

3)

L’article 39 bis suivant est inséré:

«Article 39 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 259]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*122).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 260]

(*122)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 40, le paragraphe 3 est supprimé.

91.

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (94)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier le règlement (CE) no 1907/2006 afin de modifier le pourcentage de dossiers sélectionnés pour effectuer le contrôle de conformité ainsi que les critères ou d’inclure de nouveaux critères pour la sélection;

modifier les annexes dudit règlement dans certains cas; [Am. 261]

compléter ledit règlement par des règles concernant les méthodes d’essai.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1907/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 13, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les méthodes visées au paragraphe 1 sont régulièrement revues et améliorées en vue de réduire les essais sur des animaux vertébrés et le nombre d’animaux utilisés. La Commission, après consultation des acteurs concernés, modifie dès que possible le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (*123) ainsi que les annexes dudit règlement, le cas échéant, afin de remplacer, de réduire ou d’améliorer les essais sur les animaux. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin de modifier ledit règlement de la Commission ainsi que ses annexes.

3.   Quand des essais sur des substances sont nécessaires pour produire des informations sur les propriétés intrinsèques desdites substances, ils sont réalisés conformément aux méthodes d’essai définies dans un règlement de la Commission, ou conformément à d’autres méthodes d’essai internationales reconnues par la Commission ou par l’Agence comme étant appropriées.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant des méthodes d’essai. [Am. 262]

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être produites selon d’autres méthodes d’essai, pour autant que les conditions énoncées à l’annexe XI soient respectées.

(*123)  Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).»;"

2)

À l’article 41, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis, après consultation de l’Agence, pour modifier le présent règlement en faisant varier le pourcentage de dossiers sélectionnés ainsi que et en mettant à jour les critères énoncés au paragraphe 5 ou en inclure en incluant de nouveaux critères [Am. 263]

3)

L’article 58 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin de modifier l’annexe XIV en vue d’inclure des substances visées à l’article 57. Pour chaque substance, ces actes précisent:»;

b)

Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 131 bis pour modifier l’annexe XIV en vue d’en retirer les substances qui, du fait de nouvelles informations, ne remplissent plus les critères visés à l’article 57.»;

4)

À l’article 68, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 131 bis pour modifier l’annexe XVII afin d’introduire de nouvelles restrictions ou d’adapter les restrictions existantes applicables à la fabrication, à l’utilisation ou à la mise sur le marché de substances telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, conformément à la procédure prévue aux articles 69 à 73, quand la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché de substances entraînent pour la santé humaine ou l’environnement un risque inacceptable qui nécessite une action à l’échelle de l’Union. Tout acte de ce type prend en compte l’impact socio-économique, y compris l’existence de solutions de remplacement.

Le premier alinéa n’est pas applicable à l’utilisation d’une substance comme intermédiaire isolé restant sur le site.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis pour modifier l’annexe XVII en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation par le consommateur d’une substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou dans un article répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, et pouvant être utilisée par les consommateurs. Les articles 69 à 73 ne sont pas applicables.»

4 bis)

À l’article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 131 bis, pour compléter le présent règlement par la décision finale relative à la modification de l’annexe XVII.» [Am. 264]

5)

L’article 131 est remplacé par le texte suivant:

«Article 131

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis afin de modifier les annexes.»;

6)

L’article 131 bis suivant est inséré:

«Article 131 bis

Exercice de la délégation

«1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l'article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article  73, paragraphe 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, paragraphes 1 et 2, à l’article  73, paragraphe 2, à l’article 131 et à l’article 138, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*124).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 3, de l’article 41, paragraphe 7, de l’article 58, paragraphes 1 et 8, de l’article 68, paragraphes 1 et 2, de l’article  73, paragraphe 2, de l’article 131 et de l’article 138, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 265]

(*124)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 133, le paragraphe 4 est supprimé;

8)

L’article 138 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est supprimé;

b)

au paragraphe 9, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 131 bis pour modifier les exigences en matière d’essais sur la base de cette révision, et tout en assurant une protection élevée de la santé et de l’environnement.».

92.

Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (95) (*125)

Afin de permettre les adaptations techniques nécessaires de la directive 2009/34/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive de manière à les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En ce qui concerne l’habilitation visée à l’article 5, paragraphe 3, qui prévoit que les États membres qui ont accordé l’approbation CE de modèle d’effet limité doivent introduire une demande en vue d’adapter au progrès technique les annexes I et II, ces approbations CE de modèle d’effet limité n’existent plus. L’habilitation prévue à l’article 5, paragraphe 3, devrait donc être supprimée.

En conséquence, la directive 2009/34/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

« Article 16

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à les adapter au progrès technique.»;

3)

L’article 16  bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*126) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*126)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

(4)

L’article 17 est supprimé.

93.

Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (96) (*127)

Afin de garantir que la liste des produits liés à la défense figurant dans l’annexe de la directive 2009/43/CE correspond rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite annexe et ladite directive en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent exempter les transferts de produits liés à la défense de l’obligation d’autorisation préalable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/43/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis , à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, pour modifier le paragraphe 2 dans le but d’y inclure les cas dans lesquels:

a)

le transfert se déroule dans des conditions qui n’affectent pas l’ordre public ou la sécurité publique;

b)

l’obligation d’autorisation préalable est devenue incompatible avec les engagements internationaux des États membres à la suite de l’adoption de la présente directive;

c)

cette modification est nécessaire dans l’intérêt de la coopération intergouvernementale telle que visée à l’article 1er, paragraphe 4.»

2)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modification de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour modifier la liste des produits liés à la défense figurant dans l’annexe afin qu’elle corresponde rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

3)

Les articles 13  bis et 13  ter suivants sont insérés:

« Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*128) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*128)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

(4)

L’article 14 est supprimé.

94.

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (97)

Afin d’harmoniser les niveaux de sécurité des jouets dans l’ensemble de l’Union et d’éliminer les obstacles aux échanges de jouets entre les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier l’annexe I, les points 11 et 13 de la partie III de l’annexe II et l’annexe V de la directive 2009/48/CE; les adapter au progrès technique et scientifique;

modifier l’annexe II, appendice C, de ladite directive afin de fixer les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de trente-six mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche;

modifier l’annexe II, appendice A, de ladite directive afin d’établir les utilisations autorisées dans les jouets de substances ou mélanges classés comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/48/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 46 bis afin de modifier l’annexe I, les points 11 et 13 de la partie III de l’annexe II et l’annexe V de manière à les adapter au progrès technique et scientifique.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 46 bis afin de modifier l’annexe II, appendice C, afin de fixer les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de trente-six mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des exigences relatives à l’emballage des denrées alimentaires énoncées dans le règlement (CE) no 1935/2004 et des mesures spécifiques connexes concernant certains matériaux, ainsi que des différences entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 46 bis afin de modifier l’annexe II, appendice A, afin de décider des utilisations autorisées dans les jouets de substances ou mélanges classés comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et qui ont été évalués par le comité scientifique compétent.»

2)

L’article 46 bis suivant est inséré:

«Article 46 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 46 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 266]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*129).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 46 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 267]

(*129)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 47 est supprimé.

95.

Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (98) (*130)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 79/2009 au progrès technique concernant la sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par des exigences techniques pour ces véhicules ainsi que par des dispositions administratives, des modèles de documents administratifs et des modèles pour les marquages. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 79/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12  bis en fonction du progrès technique concernant:

a)

les règles détaillées pour les procédures d’essai, figurant aux annexes II à V;

b)

les règles détaillées relatives aux exigences applicables à l’installation des composants hydrogène et systèmes hydrogène, figurant à l’annexe VI;

c)

les règles détaillées relatives aux exigences pour un fonctionnement sûr et fiable des composants et systèmes hydrogène, figurant à l’article 5;

d)

la spécification des exigences relatives aux éléments suivants:

i)

utilisation de l’hydrogène pur ou d’un mélange d’hydrogène et de gaz naturel/biométhane,

ii)

nouvelles formes de stockage ou d’utilisation de l’hydrogène,

iii)

protection du véhicule contre les chocs en ce qui concerne l’intégrité des composants hydrogène et systèmes hydrogène,

iv)

exigences en matière de sécurité du système intégré, couvrant au moins la détection des fuites et les exigences relatives au gaz de purge,

v)

isolation et sécurité électriques;

e)

les dispositions administratives pour la réception CE par type des véhicules, en ce qui concerne la propulsion par l’hydrogène, et des composants hydrogène et systèmes hydrogène;

f)

les règles relatives aux informations à fournir par les constructeurs pour les besoins de la réception par type et de l’inspection, visées à l’article 4, paragraphes 4 et 5;

g)

les règles détaillées pour l’étiquetage ou d’autres moyens d’identification claire et rapide des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, visés à l’annexe VI, point 16;

et

h)

toute autre mesure nécessaire à l’application du présent règlement.»

2)

L’article 12  bis suivant est inséré:

« Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*131) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*131)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 13 est supprimé.

96.

Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (99) (*132)

Afin d’adapter la directive 2009/81/CE à l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier le montant des seuils de marché afin de les aligner sur les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (100) , de modifier les références au vocabulaire commun pour les marchés publics (nomenclature CPV) et de modifier certains numéros de référence à la nomenclature CPV ainsi que les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV. Les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devant être actualisées en fonction de l’évolution des technologies, il convient également d’habiliter la Commission à modifier lesdites modalités et caractéristiques techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/81/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 68, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis afin de modifier les seuils prévus au premier alinéa.»

b)

Le troisième alinéa suivant est inséré:

«Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils visés au premier alinéa et que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 66 bis et qu’en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d’urgence, la procédure prévue à l’article 66 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

2)

À l’article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis afin de modifier:

a)

les numéros de référence à la nomenclature CPV prévus aux annexes I et II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;

b)

les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe VIII, points a), f) et g).»;

3)

Les articles 66 bis et 66 ter suivants sont insérés:

«Article 66 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*133) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 1, et de l’article 69, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 66 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 66 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*133)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

6)

À l’article 67, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

97.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (101)

Afin de réduire l’impact sur l’environnement des produits liés à l’énergie et de réaliser des économies d’énergie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter la directive 2009/125/CE par des exigences d’écoconception spécifiques pour des caractéristiques environnementales précises ayant un impact non négligeable sur l’environnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/125/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un produit qui répond aux critères établis au paragraphe 2 est couvert par un acte délégué ou par une mesure d’autoréglementation conformément au paragraphe 3, point b).

La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 18 bis en complétant la présente directive ;[Am. 268]

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’elle élabore un acte délégué, la Commission tient compte:

a)

des priorités de l’Union en matière d’environnement, telles que celles définies dans la décision no 1600/2002/CE ou dans le programme européen sur le changement climatique de la Commission (PECC);

b)

des dispositions de l’Union applicables et des mesures d’autoréglementation pertinentes, telles que des accords volontaires, apparaissant, à la suite d’une évaluation réalisée conformément à l’article 17, comme un moyen d’atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à moindre coût que des exigences contraignantes.»;

c)

Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Si nécessaire, un acte délégué établissant des exigences d’écoconception est assorti de dispositions visant à équilibrer les différentes caractéristiques environnementales. La Commission est habilitée à adopter de tels actes délégués conformément à l’article 18 bis en complétant la présente directive. »[Am. 269]

2)

À l’article 16, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter de telles mesures au moyen d’actes délégués conformément à l’article 18 bis en complétant la présente directive [Am. 270]

3)

L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Actes délégués

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 271]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*134).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*134)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

6)

À l’article 19, le troisième paragraphe est supprimé.

98.

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (102)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 661/2009 au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier certaines valeurs limites ainsi que l’annexe IV et pour compléter ledit règlement par des exigences techniques pour les véhicules à moteur et les systèmes, composants et entités techniques distinctes, ainsi que par des dispositions administratives, des modèles de documents administratifs et des modèles pour les marquages. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 661/2009 est modifié comme suit:

1)

Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant:

«Délégation de pouvoirs»;

2)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis pour modifier le présent règlement en fonction du progrès technique concernant , en fixant ce qui suit :

a)

des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement;

b)

des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis pour compléter le présent règlement en fonction du progrès technique, en fixant ce qui suit:

a)

des règles détaillées concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;

b)

des règles détaillées concernant les prescriptions de sécurité spécifiques pour les véhicules conçus pour le transport routier de produits dangereux dans les États membres ou entre eux en tenant compte du règlement CEE-ONU no 105;

c)

une définition plus précise des caractéristiques physiques qu’un pneumatique doit posséder et des exigences de performance auxquelles il doit satisfaire pour être qualifié de “pneumatique à usage spécial”, “pneumatique professionnel tout-terrain”, “pneumatique renforcé”, pneumatique “extra load”, “pneumatique neige”, “pneumatique de secours à usage temporaire de type T”, ou “pneumatique traction” conformément aux points 8 à 13 de l’article 3, paragraphe 2;

d)

des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement;

e)

des règles détaillées concernant la procédure de détermination des niveaux de bruit visés au point 1 de la partie C de l’annexe II;

f)

des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE;

g)

des dispositions administratives concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;

h)

des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système de véhicule avancé visé à l’article 10, lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés;

i)

toute autre mesure nécessaire à l’application du présent règlement.»[Am. 272]

2)

L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 273]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*135).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 274]

(*135)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 15 est supprimé.

99.

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (103)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 1223/2009 au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier la définition des nanomatériaux dans ledit règlement;

modifier ledit règlement en ce qui concerne les exigences en matière de notification;

modifier ledit règlement en vue d’étendre le champ d’application de l’annexe IV aux produits de coloration capillaire;

modifier les annexes dudit règlement en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction;

modifier les informations de notification dans ledit règlement et modifier les annexes II et III en ce qui concerne les nanomatériaux;

modifier les annexes II à VI dudit règlement lorsque l’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine qui nécessite une action au niveau de l’Union;

modifier les annexes III à VI et l’annexe VIII dudit règlement en vue de les adapter au progrès scientifique et technique;

compléter ledit règlement par une liste de critères communs concernant les allégations.

compléter le présent règlement en autorisant des dérogations à l’interdiction de l’expérimentation animale, lorsque la sécurité d’un ingrédient existant qui entre dans la composition d’un produit cosmétique suscite de graves préoccupations. [Am. 275]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1223/2009 pour ce qui est des expérimentations réalisées sur des animaux, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’adopter des décisions d’autorisation de dérogations à l’interdiction de ces expérimentations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 276]

En conséquence, le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Eu égard aux diverses définitions des nanomatériaux publiées par différents organismes, et compte tenu des développements techniques et scientifiques constants dans le domaine des nanotechnologies, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier le paragraphe 1, point k), de manière à l’ajuster et à l’adapter au progrès technique et scientifique ainsi qu’aux définitions adoptées en conséquence au niveau international.»;

2)

À l’article 13, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les paragraphes 1 à 7 du présent article en y ajoutant des exigences, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques et des besoins spécifiques liés à la surveillance du marché.»

3)

À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sous réserve d’une décision de la Commission visant à étendre le champ d’application de l’annexe IV aux produits de coloration capillaire, ces produits ne contiennent ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils, autres que ceux énumérés à l’annexe IV, ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils, qui sont énumérés à ladite annexe mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions qui y sont établies.

Afin d’adopter la décision visée au premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour modifier l’annexe IV.»;

4)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 2, conformément à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, est interdite.

Toutefois, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le CSSC et que celui-ci l’a jugée sûre pour l’utilisation dans les produits cosmétiques.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les annexes du présent règlement.»

b)

Au paragraphe 2, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Aux fins du présent paragraphe, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour modifier les annexes du présent règlement dans un délai de quinze mois après l’inclusion des substances concernées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

Lorsque, en cas d’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraînant un risque potentiel pour la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

5)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les annexes II et III, en tenant compte de l’avis du CSSC, et lorsqu’il existe un risque potentiel pour la santé humaine, y compris lorsque les données sont insuffisantes.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier le paragraphe 3 en y ajoutant des exigences, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques.»

b)

Le paragraphe 8 est supprimé.

c)

Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Lorsque, en cas d’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraînant un risque potentiel pour la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu des paragraphes 6 et 7.»;

6)

À l’article 18, paragraphe 2, le neuvième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au sixième alinéa sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis pour compléter le présent règlement en conformité avec autorisant la procédure dérogation visée à l’article 32, paragraphe 2 au sixième alinéa [Am. 277]

7)

À l’article 20, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, et en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.»[Am. 278]

8)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis, après consultation du CSSC, afin de modifier les annexes II à VI lorsque l’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine qui nécessite une action au niveau de l’Union.

Lorsque, en cas d’utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraînant un risque potentiel pour la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis, après consultation du CSSC, afin de modifier les annexes III à VI et l’annexe VIII de manière à les adapter au progrès scientifique et technique.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis, après consultation du CSSC, afin de modifier l’annexe I lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des produits cosmétiques mis sur le marché.»

9)

Les articles 31 bis et 31 ter suivants sont insérés:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article  18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à l’article  18, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*136).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de l’article 16, paragraphes 8 et 9, de l’article  18, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 279]

Article 31 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 31 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*136)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

10)

À l’article 32, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

X.   JUSTICE ET CONSOMMATEURS

100.

Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (104) (*137)

Afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles constatations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier, sur le plan technique, l’annexe I de la directive 92/85/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 92/85/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13  bis afin de modifier l’annexe I, sur le plan technique, de manière à tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles constatations.

Lorsque, en cas de risques potentiels imminents pour la santé ou la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31  ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

2)

Les articles 13  bis et 13  ter suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*138) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*138)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

101.

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (105) (*139)

Afin de mettre à jour la directive 2008/48/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou à modifier les hypothèses utilisées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier le présent article et l’annexe I de manière à ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou à modifier celles qui existent.»;

2)

L’article 24  bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*140) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*140)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 25 est supprimé.

XI.   MOBILITÉ ET TRANSPORTS

102.

Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (106)

Afin d’adapter le règlement (CEE) no 3922/91 au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CEE) no 3922/91 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique.»

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

2)

Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 1, est conféré conférée à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 280]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*141).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 12 ter, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*141)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 12, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

103.

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (107) (*142)

Afin d’adapter la directive 95/50/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (108) . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 95/50/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9  bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 -ter afin de modifier les annexes de manière à les adapter au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil  (*143) .

(*143)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).»;"

2)

L’article 9  -ter suivant est inséré:

«Article 9 -ter

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9  bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*144) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*144)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 9 ter est supprimé.

104.

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (109)

Afin d’adapter la directive 97/70/CE à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à appliquer les modifications ultérieures du protocole de Torremolinos ainsi que pour compléter ladite directive en arrêtant des dispositions en vue d’une interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes.

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au protocole de Torremolinos si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 281]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 97/70/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’arrêter des dispositions en vue de l’interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans l’Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 282]

En conséquence, la directive 97/70/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Actes délégués et actes d’exécution

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les articles 2, 3, 4, 6 et 7 ainsi que les annexes, de manière à appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications ultérieures du protocole de Torremolinos.

2.   La Commission peut est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour compléter la présente directive afin de définir une interprétation harmonisée des dispositions de l’annexe du protocole de Torremolinos laissées à l’appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans l’Union, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2. [Am. 283]

3.   Les modifications La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à l’instrument international visé à l’article 2, paragraphe 4, peuvent être exclues du champ d’application de si, sur la base d’une évaluation effectuée par la présente directive en application Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil  (*145) de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci . [Am. 284]

(*145)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).»;"

2)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 285]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 286]

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*146).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 287]

(*146)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

105.

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (110)

Afin d’améliorer le régime établi par la directive 2000/59/CE et d’adapter ladite directive à l’évolution d’autres instruments de l’Union ou internationaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier ladite directive afin d’adapter les références aux instruments de l’Union et de l’OMI, de manière à les aligner sur les mesures de l’Union ou de l’OMI qui sont entrées en vigueur;

modifier les annexes de ladite directive.

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification à la convention Marpol 73/78 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci. [Am. 288]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 289]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*147).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*147)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

2)

L’article 14 est supprimé;

3)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modifications

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier les références aux instruments de l’Union et de l’OMI dans la présente directive, de manière à les aligner sur les mesures de l’Union ou de l’OMI qui sont entrées en vigueur, dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de la présente directive.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier les annexes lorsque des modifications sont nécessaires pour améliorer le régime établi par la présente directive, dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de la présente directive.

3.   « Les modifications La Commission est habilitée à adopter des instruments internationaux visés actes délégués conformément à l’article 2 peuvent être exclues du 13 bis pour modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application de la présente directive en application de toute modification aux instruments internationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen 2 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et du Conseil  (*148) de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci . [Am. 290]

(*148)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).»."

106.

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (111)

Afin d’adapter la directive 2001/96/CE à l’évolution des règles de l’Union et des règles internationales ainsi que d’améliorer les procédures applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive en ce qui concerne:

certaines définitions;

les références aux conventions et aux recueils internationaux ainsi qu’aux résolutions et aux circulaires de l’OMI, aux normes ISO et aux instruments de l’Union, ainsi que leurs annexes;

les procédures entre les vraquiers et les terminaux;

certaines obligations en matière d’établissement de rapports.

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification aux instruments internationaux visés à l’article 3 de ladite directive si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci. [Am. 291]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/96/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 14 est supprimé.

2)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modifications

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les définitions qui figurent à l’article 3, points 1) à 6) et 15) à 18), les références aux conventions et aux recueils internationaux ainsi qu’aux résolutions et aux circulaires de l’OMI, aux normes ISO et aux instruments de l’Union, afin de les mettre en conformité avec les instruments internationaux et de l’Union adoptés, modifiés ou entrés en vigueur après l’adoption de la présente directive, dans la mesure où le champ d’application de cette dernière n’en est pas élargi.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier l’article 8 concernant les procédures entre les vraquiers et les terminaux, les obligations en matière d’établissement de rapports visées à l’article 11, paragraphe 2, et les annexes, dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de la présente directive.

3.   Les modifications La Commission est habilitée à adopter des actes délégués instruments internationaux visés conformément à l’article 3 peuvent être exclues du 15 bis en vue de modifier la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification aux instruments internationaux visés à l’article 3 si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la présente directive en application pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci . [Am. 292]

(*)

JO L 123 du 12.5.2016, p. 1 [Am. 293]

3)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 294]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*149).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*149)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

107.

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (112) (*150)

Afin d’adapter la directive 2002/59/CE à l’évolution du droit de l’Union et du droit international et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier:

les références aux instruments de l’Union et de l’OMI dans la présente directive, de manière à les aligner sur les dispositions du droit de l’Union et du droit international;

certaines définitions dans la présente directive, de manière à les aligner sur d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit international;

les annexes I, III et IV de ladite directive à la lumière du progrès technique et de l’expérience acquise dans le cadre de ladite directive.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Modifications

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de modifier les références aux instruments de l’Union et de l’OMI dans la présente directive et les définitions figurant à l’article 3 et dans les annexes, afin de les mettre en conformité avec les dispositions du droit de l’Union ou du droit international qui ont été adoptées ou modifiées ou qui sont entrées en vigueur, dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de la présente directive.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27  bis afin de modifier les annexes I, III et IV à la lumière du progrès technique et de l’expérience acquise dans le cadre de la présente directive, pour autant que ces modifications n’élargissent pas le champ d’application de celle-ci.»

2)

L’article 27  bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*151) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*151)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 28 est supprimé.

108.

Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (113) (*152)

Afin d’actualiser la liste des actes de l’Union faisant référence au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) dans le règlement (CE) no 2099/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement afin d’y inclure la mention des actes de l’Union qui sont entrés en vigueur et qui confèrent des attributions au COSS. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2099/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Attributions du COSS et modifications

Le COSS exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la législation maritime de l’Union en vigueur.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7  bis afin de modifier l’article 2, paragraphe 2, de manière à y inclure la mention des actes de l’Union qui sont entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement et qui confèrent des attributions au COSS.»;

3)

L’article 7  bis suivant est inséré:

« Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*153) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*153)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

109.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (114) (*154)

Afin d’adapter la directive 2003/25/CE au progrès technique, aux développements au niveau international et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/25/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les annexes de manière à tenir compte des développements au niveau international, notamment celui de l’Organisation maritime internationale (OMI), et d’accroître l’efficacité de la présente directive grâce à l’expérience acquise et au progrès technique.»

2)

L’article 10  bis suivant est inséré:

« Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission à l’article 10 est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*155) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*155)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 11 est supprimé.

110.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (115) (*156)

Afin d’adapter la directive 2003/59/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11  bis afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.»

2)

L’article 11  bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*157) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*157)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 12 est supprimé.

111.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (116)

Afin de développer davantage le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier les références à la convention AFS, au certificat AFS, à la déclaration AFS et à la déclaration de conformité AFS dans le règlement (CE) no 782/2003;

modifier les annexes dudit règlement, y compris les lignes directrices correspondantes élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI) et concernant l’article 11 de la convention AFS, afin de tenir compte de l’évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l’OMI, ou de renforcer l’efficacité du présent règlement, en tirant parti de l’expérience acquise;

compléter ledit règlement par un régime harmonisé de visite et de certification pour certains navires.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 782/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais d’une jauge brute inférieure à 400, à l’exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, sont munis d’une déclaration AFS en tant que preuve de conformité aux articles 4 et 5.»;

ii)

Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition d’ établissant un régime harmonisé de visite et de certification pour les navires visés au point b) , premier alinéa, du présent paragraphe, si nécessaire.»[Am. 295]

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l’article 7, le deuxième paragraphe est supprimé.

3)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les annexes dudit règlement, y compris les lignes directrices correspondantes élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI) et concernant l’article 11 de la convention AFS, afin de tenir compte de l’évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l’OMI, ou de renforcer l’efficacité du présent règlement, en tirant parti de l’expérience acquise.»;

4)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 296]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*158).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*158)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

L’article 9 est supprimé.

112.

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (117)

Afin d’adapter et de développer davantage certaines spécifications techniques des systèmes de télépéage routier, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier l’annexe de la directive 2004/52/CE afin de l’adapter au progrès technique;

compléter ladite directive par des décisions relatives à la définition du service européen de télépéage et par des décisions techniques relatives à la réalisation de ce service.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/52/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis afin de modifier l’annexe en vue de l’adapter au progrès technique.»

b)

Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis en ce qui concerne la définition du pour compléter la présente directive en définissant le service européen de télépéage. Ces actes ne sont adoptés que si toutes les conditions, évaluées sur la base d’études appropriées, sont réunies pour permettre à l’interopérabilité de fonctionner à tous points de vue, notamment au niveau des conditions techniques, juridiques et commerciales. [Am. 297]

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 bis pour compléter la présente directive en ce qui concerne en adoptant des décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage.»[Am. 298]

2)

L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 299]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*159).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2, 4 et 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*159)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

113.

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (118)

Afin d’adapter la directive 2004/54/CE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/54/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter au progrès technique.»

2)

L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 300]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*160).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*160)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 17, le paragraphe 3 est supprimé.

114.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (119)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 725/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement de manière à incorporer les modifications de certains instruments internationaux et pour compléter ledit règlement afin de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application dudit règlement . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 301]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 725/2004, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 302]

En conséquence, le règlement (CE) no 725/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier le présent règlement de manière à incorporer les modifications des instruments internationaux visés à l’article 2, eu égard aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant auxquels le présent règlement s’applique, dans la mesure où ces modifications constituent une mise à jour technique des dispositions de la convention SOLAS et du code ISPS.

Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées à l’alinéa précédent, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe. La procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5 du présent article ne s’applique pas dans ces cas.

3.   La Commission définit est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis pour compléter le présent règlement afin de définir des procédures harmonisées en vue de l’application des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d’application du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.»[Am. 303]

2)

Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 304]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*161).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*161)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 11, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

115.

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (120) (*162)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 785/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier certains montants dans ledit règlement compte tenu des modifications d’accords internationaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 785/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire.»

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les montants visés au paragraphe 1 du présent article, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire.»;

3)

L’article 8  bis suivant est inséré:

« Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*163) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*163)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

116.

Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil (121) (*164)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 789/2004 à l’évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l’OMI, et de renforcer l’efficacité dudit règlement compte tenu de l’expérience acquise et du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier certaines définitions dans ledit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 789/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier les définitions figurant à l’article 2, de manière à tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), et de rendre le présent règlement plus efficace compte tenu de l’expérience acquise et du progrès technique, pour autant que ces modifications n’étendent pas le champ d’application du présent règlement.»;

3)

L’article 9 bis suivant est inséré:

« Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*165) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*165)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

117.

Règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne (122)

Afin d’améliorer la détection des pratiques tarifaires déloyales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le règlement (CE) no 868/2004 par une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 868/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne mettant en place une méthodologie détaillée permettant d’établir l’existence de pratiques tarifaires déloyales. Cette méthodologie définit, entre autres, la manière dont les pratiques tarifaires concurrentielles normales, les coûts effectifs et les marges bénéficiaires raisonnables doivent être évalués dans le contexte spécifique du secteur des transports aériens.»[Am. 305]

2)

L’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 306]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*166).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*166)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 15, le paragraphe 4 est supprimé.

118.

Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (123) (*167)

Afin d’adapter la directive 2005/44/CE au progrès technique et de tenir compte des enseignements tirés de son application, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2005/44/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Modification des annexes I et II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier les annexes I et II à la lumière de l’expérience tirée de l’application de la présente directive et d’adapter lesdites annexes au progrès technique.»

2)

L’article 10  bis suivant est inséré:

« Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*168) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*168)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 11, le paragraphe 4 est supprimé.

119.

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (124) (*169)

Afin de mettre à jour régulièrement les mesures techniques nécessaires pour garantir la sûreté des ports, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à IV de la directive 2005/65/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2005/65/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Article 14

Modification des annexes I à IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14  bis afin de modifier les annexes I à IV à la lumière de l’expérience tirée de leur mise en œuvre, sans élargir le champ d’application de la présente directive.

Lorsque, en ce qui concerne les modifications requises pour adapter les annexes I à IV, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

Les articles 14  bis et 14  ter suivants sont insérés:

« Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*170) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 14  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*170)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 15 est supprimé.

120.

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (125) (*171)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 2111/2005 au progrès scientifique et technique et de préciser les procédures applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe dudit règlement et compléter ce dernier par les modalités de certaines procédures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2111/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les critères communs, fondés sur les normes de sécurité applicables, qu’il convient de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien sont définis dans l’annexe et sont ci-après dénommés “critères communs”.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14  bis afin de modifier l’annexe de manière à modifier les critères communs pour tenir compte des développements scientifiques et techniques.»

2)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modalités

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14  bis afin de définir les modalités des procédures visées au présent chapitre, en tenant dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire.

Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au paragraphe 1, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

3)

Les articles 14  bis et 14  ter suivants sont insérés:

« Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*172) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 14  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*172)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 15, le paragraphe 4 est supprimé.

121.

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (126)

Afin de renforcer les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des permis de conduire, de garantir une interopérabilité future et d’adapter la directive 2006/126/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à VI de ladite directive et de compléter cette dernière par des spécifications visant à protéger contre les falsifications.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour ce qui est des compléter la présente directive en définissant les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l’annexe I. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d’altération de données aura été démontrée. [Am. 307]

Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où ces actes délégués sont en vigueur.»

b)

Au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier l’annexe I en vue de garantir une interopérabilité future.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à l’annexe I, est protégé contre les falsifications.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des spécifications appropriées en matière de lutte contre la falsification. [Am. 308]

Les États membres ont la faculté d’introduire des éléments de sécurité supplémentaires.»;

3)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modification des annexes I à VI

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier les annexes I à VI en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.»

4)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 309]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*173).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*173)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

L’article 9 est supprimé.

122.

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (127) (*174)

Afin de mettre à jour les dispositions concernant l’application du code international de gestion de la sécurité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe II du règlement (CE) no 336/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 336/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe II de manière à tenir compte des développements au niveau international, notamment celui de l’Organisation maritime internationale (OMI), ou d’accroître l’efficacité du présent règlement grâce à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.»

2)

L’article 11  bis suivant est inséré:

« Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*175) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*175)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

123.

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (128)

Afin d’adopter les mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement de la directive 2007/59/CE et de l’adapter au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive de manière à les adapter au progrès scientifique et technique, ainsi que pour compléter ladite directive:

en établissant un modèle pour la licence, l’attestation et la copie certifiée conforme de l’attestation et en déterminant leurs caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon;

en adoptant les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B;

en adaptant les paramètres fondamentaux des registres au progrès réalisé;

en adoptant des critères communs servant à la définition des compétences professionnelles et à l’évaluation du personnel;

en adoptant des critères au niveau de l’Union en ce qui concerne le choix des examinateurs et des examens;

en adoptant des spécifications techniques et fonctionnelles pour les cartes à puce.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2007/59/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant , sur la base d’un projet préparé par l’Agence, un modèle communautaire pour la licence, l’attestation et la copie certifiée conforme de l’attestation, et à en déterminer aussi les caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon. [Am. 310]

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant , sur la base d’une recommandation de l’Agence, les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés au paragraphe 3 du présent article.»[Am. 311]

2)

À l’article 22, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis en vue d’établir pour compléter la présente directive en établissant , sur la base d’un projet élaboré par l’Agence, les paramètres fondamentaux des registres à établir, tels que les données à enregistrer, leur format et le protocole d’échange de données, les droits d’accès, la durée de conservation des données et les procédures à suivre en cas de faillite.»[Am. 312]

3)

L’article 23, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

par les critères proposés par l’Agence conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2016/796.»

b)

Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant ces critères.»[Am. 313]

4)

À l’article 25, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères au niveau de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant ces critères au niveau de l’Union sur la base d’un projet préparé par l’Agence. [Am. 314]

Lorsque, en ce qui concerne l’établissement des critères au niveau de l’Union relatifs au choix des examinateurs et des examens, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

En l’absence de tels critères au niveau de l’Union, les autorités compétentes établissent des critères nationaux.»

5)

À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.

Lorsque, en ce qui concerne les annexes devant être adaptées au progrès scientifique et technique, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 31 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

6)

Les articles 31 bis et 32 ter suivants sont insérés:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 315]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*176).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 34 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 31 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*176)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 32, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

8)

À l’article 34, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant les spécifications techniques et fonctionnelles de cette carte à puce.». [Am. 316]

124.

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (129)

Afin d’adopter les mesures nécessaires pour adapter le règlement (CE) no 1371/2007 au progrès technique et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier les annexes II et III dudit règlement;

modifier ledit règlement en ajustant les montants financiers à l’inflation;

compléter ledit règlement en prenant les mesures appropriées si les dérogations accordées par les États membres ne sont pas jugées conforme aux dispositions de l’article 2;

compléter ledit règlement en adoptant les spécifications techniques d’interopérabilité des applications télématiques au service des voyageurs;

compléter ledit règlement en adoptant des mesures visant à garantir que les entreprises ferroviaires sont adéquatement assurées ou ont pris des dispositions équivalentes pour couvrir leur responsabilité en vertu dudit règlement.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1371/2007 est modifié comme suit:

1)

les articles 33 et 34 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 33

Modification des annexes II et III

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de modifier les annexes II et III à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement.»

Article 34

Actes délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en adoptant les mesures visées aux articles 2, 10 et 12. [Am. 317]

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de modifier le présent règlement en adaptant les montants financiers visés dans le présent règlement, autres que ceux visés à l’annexe I, en fonction de l’inflation.»;

2)

L’article 34 bis suivant est inséré:

«Article 34 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 33 et 34 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 318]

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 33 et 34 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*177).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 33 et 34 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*177)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 35 est supprimé.

125.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (130) (*178)

Afin d’adapter la directive 2008/68/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/68/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8  bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter au progrès scientifique et technique, y compris en ce qui concerne l’utilisation des technologies de repérage et de localisation, dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications apportées à l’ADR, au RID et à l’ADN.»

2)

L’article 8  bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*179) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*179)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

126.

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (131)

Afin d’adapter la directive 2008/96/CE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive et compléter cette dernière par l’établissement de critères communs pour les rapports sur la gravité des accidents.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/96/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des critères communs selon lesquels la gravité de l’accident, y compris le nombre de personnes décédées et blessées, doit figurer dans le rapport.»[Am. 319]

2)

À l’article 11, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter au progrès technique.»;

4)

L’article 12 bis suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1 bis, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 320]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1 bis, et à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*180).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, et de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*180)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

L’article 13 est supprimé.

6)

À l’annexe IV, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

gravité de l’accident».

127.

Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (132)

Afin d’améliorer le contenu et le fonctionnement des normes de base communes destinées à protéger l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier le règlement (CE) no 300/2008 en adoptant une annexe supplémentaire concernant les spécifications du programme national de contrôle de la qualité;

compléter ledit règlement par des mesures générales relatives à certains éléments des normes de base communes;

compléter ledit règlement par des critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 300/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant certains éléments des normes de base communes.»; [Am. 321]

ii)

Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque, en cas d’adoption de mesures générales relatives à certaines normes de base communes, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure visée à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

b)

Au paragraphe 4, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant des critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes visées au paragraphe 1 et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques. Ces mesures sont justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes. [Am. 322]

Lorsque, en ce qui concerne l’établissement de critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»

2)

À l’article 11, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier le présent règlement par l’ajout d’une annexe concernant les spécifications du programme national de contrôle de la qualité.

Lorsque, en ce qui concerne les spécifications du programme national de contrôle de la qualité, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.»;

3)

Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 323]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*181).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 4, et de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 18 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*181)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 19, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

128.

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (133) (*182)

Afin d’adapter la directive 2009/15/CE à l’évolution des instruments internationaux pertinents et de modifier les montants maximaux à payer pour indemniser les personnes lésées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive de manière à:

incorporer des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents qui sont entrés en vigueur;

modifier certains montants qui y sont mentionnés.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/15/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 5  bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*183) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*183)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

2)

À l’article 6, le paragraphe 3 est supprimé.

3)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5  bis pour modifier la présente directive, sans que son champ d’application soit élargi, en vue:

a)

d’incorporer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents, visés à l’article 2, point d), à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur;

b)

de modifier les montants mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) et iii).».

129.

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (134)

Afin d’adapter la directive 2009/18/CE à l’évolution du droit de l’Union et du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier ladite directive afin de mettre à jour les définitions et les références faites aux actes de l’Union et aux instruments de l’OMI, de manière à les aligner sur les mesures prises par l’Union ou par l’OMI qui sont entrées en vigueur;

modifier les annexes de ladite directive afin de les adapter au progrès technique et à l’expérience acquise au cours de leur mise en œuvre;

compléter ladite directive par la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer.

Pour garantir la protection des normes de l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de ladite directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci. [Am. 324]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/18/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’il mène les enquêtes de sécurité, l’organisme d’enquête suit la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer. Les enquêteurs peuvent s’écarter de cette méthodologie dans un cas spécifique lorsque la nécessité peut en être justifiée, selon leur jugement professionnel, et si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l’enquête.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en établissant la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, en prenant en considération toutes les leçons pertinentes tirées des analyses des enquêtes de sécurité.»[Am. 325]

2)

L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 326]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*184).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*184)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Compétences en matière de modification

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les définitions dans la présente directive et les références faites aux actes de l’Union et aux instruments de l’OMI, de manière à les aligner sur les mesures prises par l’Union ou par l’OMI qui sont entrées en vigueur, dans le respect des limites de la présente directive.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes de la présente directive en vue de les adapter au progrès technique et à l’expérience acquise au cours de leur mise en œuvre.

3.   Les modifications du La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant la présente directive afin d’exclure de son champ d’application toute modification au code de l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer peuvent être exclues du champ d’application si, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, il existe un risque manifeste qu’une telle modification internationale diminue le niveau de sécurité maritime, de prévention de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 pollution des navires ou de protection des conditions de vie et de travail à bord, établi par la législation maritime de l’Union, ou soit incompatible avec celle-ci .». [Am. 327]

130.

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (135)

Afin d’adapter la directive 2009/33/CE à l’inflation et au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe de ladite directive de manière à adapter les données qui doivent être utilisées pour le calcul des coûts d’utilisation pour toute la durée de vie des véhicules de transport routier. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/33/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Modification de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin de modifier l’annexe de manière à adapter les données qui doivent être utilisées pour le calcul des coûts d’utilisation pour toute la durée de vie des véhicules de transport routier.»

2)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 328]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*185).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*185)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 9 est supprimé.

131.

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (136) (*186)

Afin de compléter le règlement (CE) no 391/2009 et de l’adapter à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier les critères minimaux fixés à l’annexe I dudit règlement, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l’OMI;

compléter ledit règlement par des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;

compléter ledit règlement par des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés;

compléter ledit règlement par des modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes et des modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 391/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 12, le paragraphe 4 est supprimé.

2)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14  bis afin de modifier l’annexe I, sans que sans que son champ d’application soit élargi, en vue de mettre à jour les critères minimaux qui y sont fixés, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l’OMI.»

3)

À l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis en ce qui concerne:

a)

des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;

b)

des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis en ce qui concerne les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes en vertu de l’article 6 et, si nécessaire, les modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires en vertu de l’article 7.»

4)

L’article 14  bis suivant est inséré:

« Article 14 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*187) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*187)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

132.

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (137) (*188)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 392/2009 à d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier l’annexe I dudit règlement afin d’y incorporer des modifications aux dispositions de la convention d’Athènes;

modifier les limites fixées à l’annexe I dudit règlement pour les navires de la classe B au titre de l’article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (138);

modifier l’annexe II dudit règlement afin d’y incorporer des modifications aux dispositions des lignes directrices de l’OMI.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 392/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9  bis afin de modifier l’annexe I du présent règlement afin d’incorporer les modifications aux limites fixées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4 bis , paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 de la convention d’Athènes afin de tenir compte des décisions adoptées en vertu de l’article 23 de ladite convention.

La Commission est habilitée à adopter, sur la base d’une analyse d’impact appropriée, des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de modifier les limites fixées à l’annexe I du présent règlement pour les navires de la classe B au titre de l’article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil  (*189) , en tenant compte, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2016, des conséquences pour le prix du billet et la capacité du marché d’obtenir une couverture d’assurance abordable au niveau requis, par rapport au contexte politique de renforcement des droits des passagers ainsi qu’à la nature saisonnière d’une partie du trafic.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9  bis afin de modifier l’annexe II afin d’y incorporer des modifications aux dispositions des lignes directrices de l’OMI.

(*189)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).»;"

2)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*190) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*190)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

L’article 10 est supprimé.

133.

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (139)

Afin de déterminer le niveau de gravité de certains manquements à la réglementation applicable et d’adapter le règlement (CE) no 1071/2009 au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement et pour compléter ce dernier en établissant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à la perte d’honorabilité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Plusieurs délégations de pouvoirs à la Commission au titre du règlement (CE) no 1071/2009 autorisant l’adoption de mesures de report ne sont plus nécessaires.

En conséquence, le règlement (CE) no 1071/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 2, point b), les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin d’établir de compléter le présent règlement en établissant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV, peuvent aboutir à la perte d’honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1.»[Am. 329]

2)

À l’article 8, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier les annexes I, II et III de manière à les adapter au progrès technique.»

3)

À l’article 11, paragraphe 4, le troisième alinéa est supprimé.

4)

À l’article 12, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

5)

À l’article 16, le paragraphe 7 est supprimé.

6)

L’article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 330]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*191).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*191)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé.

134.

Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (140)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 1072/2009 au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement et pour modifier ce dernier en ce qui concerne la durée de validité de la licence communautaire.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1072/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier le présent règlement de manière à adapter la durée de validité de la licence communautaire au progrès technique, notamment les registres électroniques nationaux des entreprises de transport par route prévus à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009.»

b)

Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique.»

3)

Après le titre du chapitre V, l’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 331]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*192).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 4, et de l’article 5, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*192)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

L’article 15 est supprimé.

135.

Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (141)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 1073/2009 au progrès technique et de définir les mesures techniques nécessaires à son bon fonctionnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement, ainsi que pour compléter ce dernier en établissant:

les procédures de communication des noms des transporteurs assurant un service occasionnel et des points de correspondance en cours de route;

la forme des certificats pour les transports pour compte propre;

la forme des autorisations pour les services réguliers;

la forme de ces demandes d’autorisation;

la forme des feuilles de route pour les services occasionnels, la forme du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation;

la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique du nombre d’autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1073/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.»;

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne établissant les procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés.»[Am. 332]

b)

Au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme des certificats.»[Am. 333]

3)

À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme des autorisations.»; [Am. 334]

4)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme des demandes.»[Am. 335]

5)

À l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme de la feuille de route et du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation.»[Am. 336]

6)

L’article 25 bis suivant est inséré:

«Article 25 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 337]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*193).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphes 3 et 5, de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 5, et de l’article 28, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*193)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

L’article 26 est supprimé.

8)

À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en déterminant la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2.». [Am. 338]

XII.   SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

136.

Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine (142)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 89/108/CEE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite directive par les critères de pureté auxquels les media frigorigènes doivent répondre, les modalités relatives au prélèvement des échantillons et au contrôle des températures des aliments surgelés ainsi qu’au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d’entreposage et de stockage. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 89/108/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’arrêter pour compléter la présente directive en arrêtant les critères de pureté auxquels ces media frigorigènes doivent répondre.»[Am. 339]

2)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’arrêter pour compléter la présente directive en arrêtant les modalités relatives au prélèvement des échantillons et au contrôle des températures des aliments surgelés ainsi qu’au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d’entreposage et de stockage.»; [Am. 340]

3)

L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4 et 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 341]

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 4 et 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*194).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 4 et 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*194)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

L’article 12 est supprimé.

137.

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (143)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 1999/2/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé humaine, ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les exceptions relatives à la dose maximale d’irradiation des denrées alimentaires et les prescriptions supplémentaires concernant les unités. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 1999/2/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’autoriser pour compléter la présente directive en autorisant des exceptions au paragraphe 1, en tenant compte des connaissances scientifiques disponibles et des normes internationales applicables.»[Am. 343]

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’agrément n’est accordé que si l’unité:

satisfait aux prescriptions du code international d’usage pour l’exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation recommandé par la commission mixte du Codex alimentarius FAO/OMS (référence FAO/OMS/CAC/Vol. XV, édition 1) et aux prescriptions supplémentaires qui peuvent être arrêtées par la Commission;

désigne une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l’application du procédé.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis en ce qui concerne pour modifier la présente directive en établissant des règles concernant les prescriptions supplémentaires visées au premier alinéa, premier tiret, du présent article, en tenant compte des prescriptions en matière d’efficacité et de sécurité du traitement utilisé, et pour ce qui est des bonnes pratiques d’hygiène en matière de traitement des denrées alimentaires.»[Am. 344]

3)

Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement OMNIBUS modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 345]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*195).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*195)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 12, les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés.

5)

À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier la présente directive dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé humaine; ces modifications se limitent à des interdictions ou à des restrictions par rapport à la situation juridique antérieure.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses liées à la santé humaine l’imposent, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».

138.

Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (144) (*196)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 141/2000, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par les définitions des expressions «médicament similaire» et «supériorité clinique». Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 141/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter afin de compléter le présent règlement en arrêtant les définitions des expressions “médicament similaire” et “supériorité clinique”.»

2)

À l’article 10 bis , le paragraphe 3 est supprimé.

3)

L’article 10  ter suivant est inséré:

«Article 10 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*197) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*197)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

139.

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (145) (*198)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2001/18/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive et compléter cette dernière par:

des critères dérogatoires et des exigences d’information auxquels la notification doit satisfaire pour la mise sur le marché de certains types d’OGM;

des seuils minimaux en dessous desquels les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues n’ont pas à être étiquetés en tant qu’OGM;

des seuils inférieurs à 0,9 % en dessous desquels les conditions d’étiquetage énoncées dans la directive ne s’appliquent pas aux traces d’OGM dans les produits destinés à être directement transformés;

le marché au sens de ladite directive.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/18/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29  bis afin d’établir les critères et les exigences d’information visés au paragraphe 1, ainsi que les exigences appropriées concernant une synthèse du dossier, après consultation du comité scientifique compétent. Les critères et exigences d’information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l’environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l’expérience acquise par la dissémination d’OGM comparables.»;

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Avant d’adopter des actes délégués conformément au paragraphe 2, la Commission rend accessible au public la proposition correspondante. Le public dispose de soixante jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission transmet ces observations, en même temps qu’une analyse, aux experts visés à l’article 29  bis , paragraphe 4.»

2)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29  bis afin d’établir des seuils minimaux en dessous desquels ces produits n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les valeurs de ces seuils sont fixées en fonction du produit concerné.»;

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29  bis afin d’établir les seuils prévus au premier alinéa du présent paragraphe.»

3)

À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier l’annexe IV en établissant les conditions d’étiquetage spécifiques visées au paragraphe 1, sans qu’il y ait double emploi ou incohérence avec des dispositions en matière d’étiquetage prévues par la législation de l’Union existante. À cet égard, il devrait être tenu compte, le cas échéant, des dispositions en matière d’étiquetage prévues par les États membres conformément au droit de l’Union.»;

4)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Adaptation des annexes au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29  bis afin de modifier l’annexe II, sections C et D, les annexes III à VI et l’annexe VII, section C, en vue de les adapter au progrès technique.»

5)

L’article 29  bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*199) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’article 26, paragraphe 2, et de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*199)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

6)

À l’article 30, le paragraphe 3 est supprimé.

140.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (146) (*200)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2001/83/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour:

modifier ladite directive en ce qui concerne l’une des conditions que les médicaments homéopathiques doivent remplir pour bénéficier d’une procédure d’enregistrement simplifiée spéciale si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient;

modifier ladite directive pour ce qui est des types d’opérations considérés comme constituant la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières, en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique;

modifier l’annexe I de ladite directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique;

compléter ladite directive par des dispositions appropriées pour l’examen des modifications apportées aux termes des autorisations de mise sur le marché accordées conformément à ladite directive;

compléter ladite directive en précisant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121  bis afin de modifier les dispositions du premier alinéa, troisième tiret, si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient.»

2)

À l’article 23 ter , le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121  bis afin d’établir les dispositions visées au paragraphe 1.»;

3)

À l’article 46 bis , le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121  bis afin de modifier le paragraphe 1 pour l’adapter aux progrès scientifiques et techniques.»

4)

À l’article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121  bis afin de préciser les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments visés à l’article 46, point f).»

5)

L’article 120 est remplacé par le texte suivant:

« Article 120

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121  bis afin de modifier l’annexe 1 pour l’adapter aux progrès scientifiques et techniques.»

6)

À l’article 121, le paragraphe 2  bis est supprimé;

7)

L’article 121  bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 121 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter , à l’article 23 ter , à l’article 46 bis , à l’article 47, à l’article 52 ter , à l’article 54 bis et à l’article 120 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter , à l’article 23 ter , à l’article 46 bis , à l’article 47, à l’article 52 ter , à l’article 54 bis et à l’article 120 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*201) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 22 ter , de l’article 23 ter , de l’article 46 bis , de l’article 47, de l’article 52 ter , de l’article 54 bis et de l’article 120 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*201)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

8)

Les articles 121 ter et 121 quater sont supprimés.

141.

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil de 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (147)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 999/2001, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en et compléter ce dernier:

en agréant actualisant la liste des tests rapides autorisés ;

en modifiant l’âge des bovins couverts par les programmes annuels de surveillance;

en fixant les actualisant la liste des critères permettant de démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique du pays et en les inscrivant dans la liste établie dans l’annexe;

en décidant d’autoriser l’utilisation de protéines dérivées du poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants;

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter le présent règlement en:

en établissant des critères détaillés concernant l’octroi de telles dérogations aux interdictions en matière d’alimentation des animaux;

en décidant de mettre en place un seuil de tolérance pour des quantités insignifiantes de protéines animales dans les aliments pour animaux en raison d’une contamination accidentelle et techniquement inévitable;

en statuant sur l’âge;

en établissant les règles permettant des dérogations à l’obligation d’enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés;

en approuvant les procédés de production;

en étendant certaines dispositions à d’autres espèces animales;

en décidant d’étendre certaines dispositions à d’autres produits d’origine animale;

en arrêtant la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins. [Am. 346]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 999/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’agréer les tests rapides visés au deuxième alinéa. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe X, chapitre C, point 4, en vue de mettre à jour la liste des tests rapides autorisés qui y est établie.»[Am. 347]

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’agréer les tests rapides à cet effet. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe X de manière à inscrire ces dans la liste les tests dans la liste rapides autorisés à cet effet [Am. 348]

b)

Au paragraphe 1 ter, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier le paragraphe 1 bis, points a) et c), de manière à adapter l’âge qui y est fixé en fonction des progrès scientifiques réalisés et après consultation de l’EFSA.

À la demande d’un État membre pouvant démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, les programmes annuels de surveillance relatifs à ce pays peuvent être revus. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, de manière à inscrire dans la liste les :

a)

d’établir certains critères selon lesquels l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays devrait être évaluée en vue de revoir les programmes de surveillance;.

b)

de modifier l’annexe III, chapitre A, partie I, point 7, de manière à inscrire sur la liste qui y figure les critères visés au point a).»; [Am. 349]

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier l’annexe IV de manière à autoriser l’utilisation de protéines dérivées du poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants, en tenant compte:

(a)

d’une évaluation scientifique des besoins alimentaires des jeunes ruminants;

(b)

des modalités d’application du présent article adoptées conformément au paragraphe 5 du présent article;

(c)

d’une évaluation des aspects de cette dérogation qui ont trait au contrôle.»

b)

Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À la demande d’un État membre ou d’un pays tiers, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, d’accorder des dérogations individuelles aux restrictions visées au présent paragraphe. Toute dérogation tient compte des dispositions du paragraphe 3 du présent article. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant les critères détaillés à prendre en compte lors de l’octroi d’une telle dérogation.»[Am. 350]

c)

Le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de mettre pour compléter le présent règlement en mettant en place un seuil de tolérance pour des quantités insignifiantes de protéines animales dans les aliments pour animaux en raison d’une contamination accidentelle et techniquement inévitable, sur la base d’une analyse de risque favorable, tenant compte, au minimum, de l’ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot.»[Am. 351]

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les matériels à risque spécifiés sont enlevés et détruits conformément à l’annexe V du présent règlement et au règlement (CE) no 1069/2009. Ils ne peuvent être importés dans l’Union. La liste des matériels à risque spécifiés visée à l’annexe V comprend au moins la cervelle, la moelle épinière, les yeux et les amygdales des bovins de plus de douze mois, ainsi que la colonne vertébrale des bovins ayant dépassé un âge à spécifier par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant cet âge. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier la liste des matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe V, en tenant compte des différentes catégories de risque fixées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et des conditions visées à l’article 6, paragraphes 1 bis et 1 ter, point b).»; [Am. 352]

b)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’approuver un test pour modifier l’annexe X en vue de remplacement permettant mettre à jour la liste des tests de remplacement autorisés pour détecter la présence de l’ESB avant l’abattage et de modifier la que cette liste de l’annexe X contient . Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux tissus d’animaux qui ont été soumis au test de remplacement, appliqué dans les conditions énumérées à l’annexe V et dont les résultats sont négatifs.»[Am. 353]

c)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant les règles permettant des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’alimentation prévue à l’article 7, paragraphe 1, ou, le cas échéant, dans les pays tiers ou régions de pays tiers qui présentent un risque d’ESB contrôlé, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective de l’interdiction d’utiliser des protéines provenant de ruminants dans l’alimentation des ruminants, afin de limiter les obligations d’enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés aux animaux nés avant cette date dans les pays ou régions concernés.»; [Am. 354]

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’approuver pour compléter le présent règlement en approuvant les procédés de production utilisés pour élaborer les produits d’origine animale énumérés à l’annexe VI.»[Am. 355]

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, pour ce qui est des critères de l’annexe V, point 5, aux ruminants qui ont été soumis au test de remplacement visé à l’article 8, paragraphe 2, et inscrit sur la liste établie à l’annexe X et dont les résultats sont négatifs.»

6)

À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement en étendant de manière à étendre les dispositions des paragraphes 1 et 2 à d’autres espèces animales.»; [Am. 356]

7)

À l’article 16, paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de compléter le présent règlement de manière à étendre en étendant les dispositions des paragraphes 1 à 6 à d’autres produits d’origine animale.»[Am. 357]

8)

À l’article 20, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins.»; [Am. 358]

9)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 ter afin de modifier les annexes. Les modifications ont pour objet d’adapter les dispositions énoncées dans lesdites annexes à l’évolution de la situation épidémiologique, des connaissances scientifiques disponibles, des normes internationales applicables, des méthodes d’analyse disponibles pour les contrôles officiels ou des résultats des contrôles ou études relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions et tiennent compte des critères suivants:

(i)

les conclusions de l’avis de l’EFSA disponible, le cas échéant;

(ii)

la nécessité de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale dans l’Union.»

10)

L’article 23 bis est supprimé;

11)

L’article 23 ter suivant est inséré:

«Article 23 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, à l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 359]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, à l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*202).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphes 1 et 1 ter, de l’article 7, paragraphes 3, 4 et 4 bis, de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 7, de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*202)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

12)

À l’article 24, le paragraphe 3 est supprimé.

142.

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (148) (*203)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/32/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive par des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11  bis afin de modifier lesdites annexes.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 11 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10  bis afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter aux développements scientifiques et techniques.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure visée à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

b)

Au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10  bis afin de définir des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification s’ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.»;

3)

Les articles 10  bis et 10  ter suivants sont insérés:

« Article 10 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*204) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 10  bis , paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*204)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 11, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

143.

Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (149)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/46/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II de ladite directive en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II ainsi que les quantités minimales et maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 360]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2002/46/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la fixation des quantités maximales de vitamines et de minéraux. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 361]

En conséquence, la directive 2002/46/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en établissant les critères de pureté des substances énumérées à l’annexe II, sauf lorsqu’ils sont appliqués conformément au paragraphe 3.»; [Am. 362]

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier les listes des annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.

Lorsque, en ce qui concerne le retrait d’une vitamine ou d’un minéral de la liste mentionnée au paragraphe 1 du présent article, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’arrêter pour compléter la présente directive en arrêtant:

a)

les quantités minimales de vitamines et de minéraux mentionnées au paragraphe 3 du présent article.  ; et

b)

La Commission arrête les quantités maximales de vitamines et de minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. par voie d’acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.»[Am. 363]

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé. remplacé par le texte suivant:

«3.     Pour remédier aux difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé humaine, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive.

Un État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut, dans ce cas, les maintenir en vigueur jusqu’à ce que ces actes délégués aient été adoptés.» [Am. 364]

4)

Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés:

«Article 12 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 5, et à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 5, et à l’article 5, paragraphe 4 , et à l’article 12, paragraphe 3 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*205).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 5, et de l’article 5, paragraphe 4 , et de l’article 12, paragraphe 3 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 365]

Article 12 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*205)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

5)

À l’article 13, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

144.

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (150)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/98/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à IV de ladite directive en vue de les adapter au progrès scientifique et technique ainsi que pour compléter ladite directive par certaines exigences techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 29, deuxième alinéa, point i), de la directive 2002/98/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir la procédure de notification des incidents et réactions indésirables graves et la forme de la notification. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 366]

En conséquence, la directive 2002/98/CE est modifiée comme suit:

1)

Après le titre du chapitre IX, les articles 27 bis et 27 ter suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29, premier et troisième alinéas, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 367]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 29, premier et troisième alinéas, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*206).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29, premier et troisième alinéas, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 28 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*206)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

2)

À l’article 28, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

3)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en ce qui concerne pour modifier les modifications des exigences techniques énoncées aux annexes I à IV en vue de les adapter au progrès scientifique et technique.

Lorsque, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux annexes III et IV, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 27 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»[Am. 368]

b)

Au deuxième alinéa, le point i) est supprimé. [Am. 369]

c)

Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de compléter la présente directive pour ce qui est des exigences techniques visées au deuxième alinéa.

Lorsque, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées au deuxième alinéa, points b), c), d), e), f) et g), des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 27 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

d)

Le cinquième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission définit la procédure de notification des incidents et réactions indésirables graves et la forme de la notification par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2». [Am. 370]

145.

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (151) (*207)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 178/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ledit règlement en ce qui concerne le nombre et la dénomination des groupes scientifiques, ainsi que pour compléter ledit règlement par la procédure appliquée par l’Autorité aux demandes d’avis scientifiques, par les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres et par les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 178/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 28, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de modifier le premier alinéa en ce qui concerne le nombre et la dénomination des groupes scientifiques, en fonction de l’évolution technique et scientifique, à la demande de l’Autorité.»

2)

L’article 29, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour l’application du présent article, la Commission, après consultation de l’Autorité, arrête:

a)

les actes délégués conformément à l’article 57 bis en ce qui concerne la procédure appliquée par l’Autorité aux demandes d’avis scientifiques;

b)

les actes d’exécution fixant les lignes directrices régissant l’évaluation scientifique de substances, de produits ou de procédés que la législation communautaire soumet à un système d’autorisation préalable ou d’inscription sur une liste positive, en particulier lorsque la législation communautaire prévoit qu’un dossier est introduit à cette fin par le demandeur ou le permet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2.»;

3)

À l’article 36, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de fixer les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres, les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière.»

4)

Au chapitre V, l’intitulé de la section 1 est remplacé par le texte suivant:

«SECTION 1

DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS, PROCÉDURES D’EXÉCUTION ET DE MÉDIATION»

5)

L’article 57 bis suivant est inséré après le titre de la section 1:

«Article 57 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 36, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 36, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*208) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 4, de l’article 29, paragraphe 6, et de l’article 36, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*208)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

6)

À l’article 58, le paragraphe 3 est supprimé.

146.

Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (152)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2003/99/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe I de ladite directive en vue de mettre à jour les listes de zoonoses ou agents zoonotiques qui figurent dans ladite annexe, pour modifier les annexes II, III et IV de ladite directive et pour compléter cette dernière par des programmes coordonnés de surveillance concernant une ou plusieurs zoonoses ou un ou plusieurs agents zoonotiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/99/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier l’annexe I de manière à mettre à jour les listes de zoonoses ou agents zoonotiques, compte tenu notamment des critères suivants:

(a)

leur présence dans les populations animales et humaines et dans l’alimentation animale et humaine;

(b)

leur degré de gravité pour les populations humaines;

(c)

leurs conséquences économiques sur les secteurs de la santé animale et humaine ainsi que sur les secteurs de l’alimentation animale et humaine;

(d)

les tendances épidémiologiques chez les populations humaines et animales, et dans les secteurs de l’alimentation animale et humaine.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, afin de protéger la santé humaine, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l’article 4 ne sont pas suffisantes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses ou un ou plusieurs agents zoonotiques. Ces actes délégués sont adoptés tout particulièrement lorsque des besoins spécifiques sont constatés et lorsqu’il est nécessaire d’évaluer un risque ou de définir, à l’échelon des États membres ou de l’Union, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques.»[Am. 371]

2 bis)

À l’article 11, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Modification des annexes et mesures d’exécution» [Am. 372]

3)

À l’article 11, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de modifier les annexes II, III et IV, compte tenu notamment des critères suivants:

a)

l’apparition de zoonoses, d’agents zoonotiques et d’une résistance antimicrobienne dans les populations animales et humaines, dans l’alimentation animale et humaine et dans l’environnement;

b)

la disponibilité de nouveaux outils de suivi et de notification;

c)

les besoins nécessaires à l’évaluation des tendances au niveau national, européen ou mondial.»

3 bis)

À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«En outre, des mesures d’exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de comité visée à l’article 12, paragraphe 2.» [Am. 373]

4)

Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 374]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*209).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*209)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

À l’article 12, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

147.

Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (153)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1829/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique ainsi que compléter ledit règlement en déterminant quelles denrées alimentaires et aliments pour animaux relèvent des différentes sections dudit règlement, en fixant des seuils moins élevés appropriés en ce qui concerne la présence d’OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, en dessous desquels les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliquent pas, sous certaines conditions , en instituant les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes et les mesures nécessaires pour que les exploitants respectent les exigences en matière d’étiquetage et en établissant des règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final. [Am. 375]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1829/2003, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes, les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage et les règles destinées à faciliter l’application uniforme de certaines dispositions. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 376]

En conséquence, le règlement (CE) no 1829/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis pour compléter le présent règlement en déterminant peut décider, par voie d’actes d’exécution, si un type particulier de denrées alimentaires relève de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2[Am. 377]

2)

À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de fixer pour compléter le présent règlement en fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir en tenant compte des progrès de la science et de la technologie.»[Am. 378]

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin d’adopter de compléter le présent règlement en établissant:

a)

les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 3,

b)

les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, et

c)

les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final. Afin de tenir compte de la situation spécifique des collectivités, de telles règles peuvent prévoir une adaptation des exigences fixées à l’article 13, paragraphe 1, point e).

2.   La Commission peut adopter des règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 13 au moyen d’actes d’exécution, adopter:.

a)

les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 3,

b)

les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13,

c)

les règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 13.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»[Am. 379]

4)

À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant si un type particulier d’aliments pour animaux relève de la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2[Am. 380]

5)

À l’article 24, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de fixer pour compléter le présent règlement en fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou tenant compte des progrès de la science et de la technologie.»[Am. 381]

6)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Pouvoirs délégués et c ompétences d’exécution

1.    La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter: est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis pour compléter le présent règlement en établissant:

a)

les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 24, paragraphe 3,

b)

les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 25,

c)

les règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 25.

2.     La Commission peut adopter des règles détaillées pour faciliter l’application uniforme de l’article 25 par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»[Am. 382]

7)

À l’article 32, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 bis afin de modifier l’annexe en vue de l’adapter au progrès technique.»

8)

L’article 34 bis suivant est inséré:

«Article 34 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article  3, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1 bis , à l’article 15, paragraphe 2 , à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 32, sixième alinéa, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article  3, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1 bis , à l’article 15, paragraphe 2 , à l’article 24, paragraphe 4 , à l’article 26, paragraphe 1 , et à l’article 32, sixième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*210).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article  3, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 1 bis, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 24, paragraphe 4 , de l’article 26, paragraphe 1 , et de l’article 32, sixième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 383]

(*210)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

9)

À l’article 35, le paragraphe 3 est supprimé.

10)

À l’article 47, le paragraphe 3 est supprimé.

148.

Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (154) (*211)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1830/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement en établissant un dispositif permettant l’élaboration d’identificateurs uniques et leur attribution à des organismes génétiquement modifiés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1830/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article  8

Identificateurs uniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’établir et d’adapter un dispositif permettant l’élaboration d’identificateurs uniques et leur attribution à des OGM, en prenant en compte les développements intervenus dans les enceintes internationales.»

2)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*212) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*212)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

4)

À l’article 13, paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé.

149.

Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (155) (*213)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II, III et IV dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ledit règlement par des règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1831/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier l’annexe IV afin d’adapter les conditions générales qui y sont fixées à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques.»

2)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier l’annexe I afin d’adapter les catégories d’additifs pour l’alimentation animale et les groupes fonctionnels à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques.»

3)

À l’article 7, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis en ce qui concerne l’établissement de règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires.»

4)

À l’article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier l’annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques.»

5)

À l’article 21, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de modifier l’annexe II.»

6)

L’article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*214) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 16, paragraphe 6, et de l’article 21 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*214)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 22, le paragraphe 3 est supprimé.

150.

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (156) (*215)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 2065/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement à la suite d’une demande à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique, ainsi que pour compléter ledit règlement par des critères de qualité pour les méthodes analytiques validées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2065/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis en ce qui concerne les critères de qualité pour les méthodes analytiques validées visées à l’annexe II, point 4, y compris les composés à mesurer. Ces actes délégués tiennent compte des preuves scientifiques disponibles.»

2)

À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18  bis afin de modifier les annexes à la suite d’une demande à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique.»

3)

L’article 18  bis suivant est inséré:

« Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*216) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*216)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

4)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

151.

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (157)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 2160/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement ainsi que pour compléter ce dernier en ce qui concerne les objectifs de l’Union visant à réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques, les méthodes de contrôle spécifiques, les règles spécifiques concernant les critères relatifs aux importations en provenance de pays tiers, les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union, l’approbation des méthodes d’essai , et en ce qui concerne certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 384]

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) no 2160/2003, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’approbation de méthodes de tests. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 385]

En conséquence, le règlement (CE) no 2160/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les objectifs de l’Union fixés en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à l’annexe I, colonne 1, chez les populations animales recensées à l’annexe I, colonne 2, en tenant compte notamment: [Am. 386]

a)

de l’expérience acquise dans le cadre des mesures nationales, et

b)

des informations transmises à la Commission ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément aux exigences de l’Union existantes et, notamment, dans le cadre des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE, en particulier son article 5.»;

b)

Au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier l’annexe I aux fins énumérées au point b), et après prise en compte, notamment, des critères énoncés au point c).»

c)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier l’annexe III en vue d’ajouter des critères visant à déterminer quels sérotypes de salmonelles présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier l’annexe II en vue d’adapter les exigences et les règles minimales d’échantillonnage qui y sont fixées, après prise en compte, notamment, des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c).»;

3)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne: [Am. 387]

a)

les méthodes de contrôle spécifiques qui peuvent ou doivent être appliquées afin de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques au stade de la production primaire des animaux et à d’autres stades de la chaîne alimentaire;

b)

les règles qui peuvent être adoptées concernant les conditions d’emploi des méthodes visées au point a);

c)

les modalités détaillées régissant les documents et les procédures nécessaires ainsi que les exigences minimales applicables aux méthodes visées au point a) qui peuvent être adoptées, et

d)

certaines méthodes spécifiques qui sont exclues des programmes de contrôle.»

4)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de définir pour compléter le présent règlement en définissant les règles relatives à l’établissement par les États membres des critères visés à l’article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article.»[Am. 388]

5)

À l’article 10, paragraphe 5, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Cette autorisation peut être retirée selon la même procédure. et, Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement afin d’établir des règles spécifiques concernant ces critères.»[Am. 389]

6)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant les responsabilités et les tâches des laboratoires de référence de l’Union, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires nationaux de référence.»[Am. 390]

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant certaines responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence, notamment en ce qui concerne la coordination de leurs activités avec celles des laboratoires compétents des États membres désignés conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a).»[Am. 391]

7)

À l’article 12, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en approuvant peut approuver, par voie d’actes d’exécution, d’autres méthodes de tests que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent visées au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2[Am. 392]

7 bis)

À l’article 13, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Pouvoirs délégués et compétences d’exécution» [Am. 393]

8)

À l’article 13, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier pour compléter le présent règlement en modifiant des éléments des certificats sanitaires concernés.»[Am. 394]

8 bis)

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«En outre, des mesures d’exécution peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.» [Am. 395]

9)

L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*217).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 2 et 4, de l’article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 396]

(*217)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

9)

À l’article 14, le paragraphe 3 est supprimé.

152.

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (158)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2004/23/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ladite directive par en établissant des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité, et en établissant des procédures visant à garantir la traçabilité et à vérifier les normes équivalentes de qualité et de sécurité des tissus et cellules importés, ainsi que pour compléter ladite directive par en ce qui concerne certaines exigences techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 397]

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2004/23/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’établir les procédures visant à garantir la traçabilité et à vérifier les normes équivalentes de qualité et de sécurité des tissus et cellules importés. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 398]

En conséquence, la directive 2004/23/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité , ainsi qu’en établissant des procédures visant à garantir la traçabilité au niveau de l’Union . [Am. 399]

6.   La Commission établit les procédures visant à garantir la traçabilité à l’échelle de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 29, paragraphe 2.» [Am. 400]

2)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis pour compléter la présente directive en établissant établit les procédures permettant de vérifier le respect des les normes de qualité et de sécurité équivalentes conformément au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 29, paragraphe 2[Am. 401]

3)

À l’article 28, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 bis pour compléter la présente directive en ce qui concerne les exigences techniques visées aux points a) à i) du premier alinéa. [Am. 402]

Lorsque, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées au premier alinéa, points d) et e), des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 28 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

4)

Les articles 28 bis et 28 ter suivants sont insérés:

«Article 28 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoirs pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 28, deuxième alinéa, est accordée conférée à la Commission pour une période de cinq ans durée indéterminée à compter de du … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 28, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*218).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 28, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 403]

Article 28 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 28 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*218)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

À l’article 29, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

153.

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (159)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 852/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement et pour compléter ce dernier en ce qui concerne les mesures d’hygiène spécifiques, les conditions d’agrément des établissements du secteur alimentaire, les dispositions spécifiques concernant l’application des exigences du règlement à des denrées alimentaires particulières de manière à tenir compte de risques spécifiques ou de nouveaux dangers liés à la santé publique et en ce qui concerne les dérogations aux annexes dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 852/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’adopter pour compléter le présent règlement en fixant les mesures d’hygiène spécifiques visées au paragraphe 3, notamment en ce qui concerne: [Am. 404]

a)

la détermination de critères microbiologiques et de méthodes d’échantillonnage et d’analyse connexes;

b)

la mise en place d’exigences spécifiques en matière de contrôle de la température et de maintien de la chaîne du froid; et

c)

la fixation d’objectifs microbiologiques spécifiques.»;

2)

À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

par un acte délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 13 bis et qui complète le présent règlement [Am. 405]

3)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant les dispositions spécifiques concernant l’application des exigences du présent règlement à des denrées alimentaires particulières de manière à tenir compte de risques spécifiques ou de nouveaux dangers liés à la santé publique.»[Am. 406]

4)

À l’article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier les annexes I et II. Les modifications ont pour objet de garantir et de faciliter la réalisation des objectifs du règlement, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, et sont justifiées sur la base:

a)

de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire et/ou les autorités compétentes, tout particulièrement dans le cadre de l’application de systèmes fondés sur la HACCP et des procédures fondées sur les principes HACCP conformément à l’article 5;

b)

de l’expérience acquise par la Commission, tout particulièrement dans le cadre des résultats de ses audits;

c)

de l’évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments;

d)

des nouveaux avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

e)

des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires.

Par les modifications visées au premier alinéa, on entend des modifications concernant:

a)

les dispositions d’hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes;

b)

les exigences applicables aux locaux et aux équipements utilisés pour les denrées alimentaires;

c)

les dispositions applicables aux denrées alimentaires, y compris le transport, le conditionnement et l’emballage;

d)

le traitement thermique des denrées alimentaires;

e)

le traitement des déchets alimentaires;

f)

les exigences en matière d’alimentation en eau;

g)

l’hygiène et la formation des personnes travaillant dans des zones de manutention de denrées alimentaires.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’accorder pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes I et II , notamment pour faciliter la mise en œuvre de l’article 5 en ce qui concerne les petites exploitations , en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

a)

faciliter la mise en œuvre de l’article 5 en ce qui concerne les petites exploitations;

b)

pour des établissements produisant, manipulant ou transformant des matières premières destinées à la production de produits alimentaires hautement raffinés qui ont subi un traitement garantissant leur sécurité[Am. 407]

6)

L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), à l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, point c), à l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*219).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 3, point c), de l’article 12 et de l’article 13, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 408]

(*219)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

À l’article 14, le paragraphe 3 est supprimé.

154.

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (160) (*220)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 853/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes II et III dudit règlement et pour compléter ce dernier en ce qui concerne l’utilisation de substances autres que l’eau potable pour éliminer la contamination superficielle des produits d’origine animale, les modifications des garanties spéciales pour la commercialisation de certaines denrées alimentaires d’origine animale en Suède et en Finlande, ainsi que les dérogations aux annexes II et III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 853/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent aucune substance autre que l’eau potable, ou, si le règlement (CE) no 852/2004 ou le présent règlement l’autorise, que l’eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale, sauf si l’utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. À cet effet, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis . Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d’utilisation susceptible d’être agréée par le biais de la même procédure. L’emploi d’une substance agréée n’exonère pas l’exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.»;

2)

À l’article 8, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis [afin de modifier les paragraphes 1 et 2 de manière à mettre à jour les exigences qui y sont formulées], en fonction des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l’adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) no 852/2004.»

3)

L’article 9 est supprimé.

4)

À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11  bis afin de modifier les annexes II et III. Les modifications ont pour objet de garantir et de faciliter la réalisation des objectifs du règlement, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, et sont justifiées sur la base:

a)

de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire et/ou les autorités compétentes, tout particulièrement dans le cadre de l’application de systèmes fondés sur la HACCP conformément à l’article 5;

b)

de l’expérience acquise par la Commission, tout particulièrement dans le cadre des résultats de ses audits;

c)

de l’évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments;

d)

des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

e)

des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires;

f)

de l’évolution des habitudes de consommation.

Par les modifications visées au premier alinéa, on entend des modifications concernant:

a)

les exigences en matière d’apposition de marques d’identification sur les produits d’origine animale;

b)

les objectifs des procédures fondées sur le HACCP;

c)

les exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire;

d)

les exigences spécifiques en matière d’hygiène pour les installations, y compris les moyens de transport, où des produits d’origine animale sont fabriqués, manipulés, transformés, entreposés ou distribués;

e)

les exigences spécifiques en matière d’hygiène pour les opérations de production, de manipulation, de transformation, de stockage, de transport ou de distribution de produits d’origine animale;

f)

les règles pour le transport des viandes à chaud;

g)

les normes ou contrôles sanitaires, lorsque les données scientifiques en démontrent la nécessité pour sauvegarder la santé publique;

h)

l’extension de l’annexe III, section VII, chapitre IX, aux mollusques bivalves vivants autres que les pectinidés;

i)

les critères permettant de déterminer le moment où les données épidémiologiques indiquent qu’un lieu de pêche ne présente pas un risque pour la santé eu égard à la présence de parasites et, dès lors, où l’autorité compétente peut autoriser les exploitants du secteur alimentaire à ne pas congeler les produits de la pêche conformément à l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie D;

j)

les normes sanitaires supplémentaires pour les mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire de référence concerné de l’Union, à savoir:

i)

les valeurs limites à respecter et les méthodes d’analyse pour les autres types de biotoxines marines;

ii)

les procédures de recherche des virus et les normes virologiques;

et

iii)

les plans d’échantillonnage ainsi que les méthodes et les tolérances analytiques à appliquer en vue de contrôler le respect des normes sanitaires.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11  bis afin d’accorder des dérogations aux annexes II et III, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

a)

faciliter leur mise en œuvre par les petites exploitations;

b)

permettre de poursuivre l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

c)

répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières;

d)

pour des établissements produisant des matières premières destinées à la production de produits alimentaires hautement raffinés et qui ont subi un traitement garantissant leur sécurité.»

5)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

La phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du caractère général de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 1, la Commission peut arrêter les mesures suivantes par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.»

b)

Les paragraphes 1, 5, 6, 7 et 8 sont supprimés.

(6)

L’article 11  bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*221) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, point a), et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*221)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

7)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

155.

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (161)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 854/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II, III, IV, V et VI dudit règlement et compléter ce dernier en accordant une dérogation à ces annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 854/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 16 est supprimé.

2)

À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes I, II, III, IV, V et VI. Les modifications ont pour objet de garantir et de faciliter la réalisation des objectifs du règlement, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, et sont justifiées sur la base:

a)

de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire et/ou les autorités compétentes, tout particulièrement dans le cadre de l’application de systèmes fondés sur les principes HACCP conformément à l’article 5;

b)

de l’évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments;

i)

des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

ii)

de l’évolution des habitudes de consommation.

Par les modifications visées au premier alinéa, on entend des modifications concernant:

a)

les tâches des autorités compétentes;

b)

l’organisation des contrôles officiels, et en particulier pour ce qui est de leur fréquence et de la répartition des responsabilités;

c)

la participation du personnel de l’abattoir aux contrôles officiels;

d)

les mesures consécutives aux contrôles;

e)

les exigences spécifiques en matière d’inspection des viandes;

f)

les exigences relatives aux risques spécifiques;

g)

les exigences spécifiques relatives à l’obligation de figurer sur la liste pour les établissements de pays tiers;

h)

les critères permettant d’établir quand, sur la base d’une analyse des risques, il n’est pas nécessaire que le vétérinaire officiel soit présent dans les abattoirs ou dans les établissements de traitement du gibier tout au long des inspections ante mortem et post mortem;

i)

les circonstances dans lesquelles certaines des procédures d’inspection post mortem décrites à l’annexe I, section IV, ne sont pas nécessaires, selon l’exploitation, la région ou le pays d’origine et sur la base des principes de l’analyse des risques;

j)

les règles relatives au contenu des tests pour les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels;

k)

les règles applicables aux tests de laboratoire;

l)

les limites analytiques pour les contrôles officiels des produits de la pêche exigés dans le cadre de l’annexe III, y compris en ce qui concerne les parasites et les contaminants de l’environnement.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement afin d’accorder en accordant des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement , afin de :

i)

faciliter la mise en œuvre des exigences fixées dans les annexes dans les petites entreprises;

ii)

permettre de poursuivre l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

iii)

répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.»[Am. 409]

3)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

La phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du caractère général de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 1, la Commission peut arrêter est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis pour compléter le présent règlement en fixant les mesures suivantes par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2[Am. 410]

b)

Les paragraphes 3, 4, 7, 8 et 15 sont supprimés.

4)

L’article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*222).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 411]

(*222)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

156.

Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (162) (*223)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 183/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ledit règlement en définissant les critères microbiologiques et les objectifs spécifiques, en procédant à l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale et en accordant des dérogations aux annexes I, II et III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 183/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30  bis afin de définir les critères et objectifs visés aux points a) et b).»

2)

À l’article 10, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

L’agrément est requis par un acte délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 30  bis

3)

À l’article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis afin de modifier les annexes I, II et III.»

4)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30  bis afin d’accorder des dérogations aux annexes I, II et III pour des raisons particulières, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement.»

5)

L’article 30  bis suivant est inséré:

« Article 30  bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 3, et aux articles 27 et 28 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 3, et aux articles 27 et 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*224) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 3, et des articles 27 et 28 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*224)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

6)

À l’article 31, le paragraphe 3 est supprimé.

157.

Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (163)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1901/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement:

en précisant la définition des motifs d’octroi d’un report pour le lancement ou l’achèvement de certaines mesures et

en incluant des dispositions concernant l’imposition de sanctions financières.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1901/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin de préciser pour compléter le présent règlement en précisant la définition des motifs d’octroi d’un report, sur la base de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre du paragraphe 1.»[Am. 412]

2)

À l’article 49, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut imposer des sanctions financières sous forme d’amendes ou d’astreintes en cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou des mesures d’application adoptées en vertu de celui-ci, en ce qui concerne des médicaments autorisés selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 726/2004.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 bis afin d’établir pour compléter le présent règlement en établissant : [Am. 413]

(a)

une liste des obligations découlant du présent règlement, dont l’inobservation peut entraîner l’imposition de sanctions financières;

(b)

des procédures régissant l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou astreintes, y compris les règles concernant l’ouverture de la procédure, les mesures d’enquête, les droits de la défense, l’accès au dossier, la représentation juridique et la confidentialité;

(c)

des règles relatives à la durée de la procédure et aux délais de prescription;

(d)

les éléments dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle fixe les niveaux et montants maximaux des amendes ou astreintes ainsi que les conditions et modalités de leur recouvrement.

La Commission peut mener son enquête en collaboration avec les autorités nationales compétentes et s’appuie sur les ressources fournies par l’Agence.

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de la Commission infligeant des sanctions financières. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

3)

Le titre de la section 2 du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«Section 2

Exercice de la délégation»

4)

Après le titre de la section 2 du chapitre 1, l’article 50 bis suivant est inséré:

«Article 50 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 414]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*225).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 49, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*225)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5)

L’article 51 est supprimé.

158.

Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (164)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe dudit règlement en vue de l’adapter au progrès technique et pour compléter ledit règlement en ce qui concerne:

les informations nutritionnelles relatives aux denrées alimentaires non emballées d’avance présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ainsi que pour les denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l’acheteur ou qui sont emballées d’avance en vue de leur vente immédiate;

les dérogations aux procédures d’autorisation liées à l’utilisation d’une marque de fabrique, d’un nom commercial ou d’une dénomination de fantaisie;

les dérogations concernant les nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes;

les profils nutritionnels spécifiques que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé;

les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires à l’égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d’interdire les allégations nutritionnelles ou de santé.

l’adoption de la liste de l’Union des allégations de santé autorisées autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie et au développement et à la santé infantiles et leurs conditions d’utilisation, les éventuels ajouts ou changements apportés à cette liste, ainsi que les décisions définitives sur les demandes d’autorisation de certaines allégations. [Am. 415]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de la liste de l’Union des allégations de santé autorisées autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie et au développement et à la santé infantiles et de leurs conditions d’utilisation, les éventuels ajouts ou changements apportés à cette liste, ainsi que les décisions définitives sur les demandes d’autorisation de certaines allégations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 416]

En conséquence, le règlement (CE) no 1924/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’article 7 et l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne sont applicables ni aux denrées alimentaires non emballées d’avance (y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l’acheteur ou qui sont emballées d’avance en vue de leur vente immédiate. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24 bis, des actes délégués concernant pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les informations relatives à l’étiquetage pour ces denrées alimentaires non emballées d’avance. Des dispositions nationales peuvent s’appliquer jusqu’à l’adoption de ces actes délégués.»[Am. 417]

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, les exploitants du secteur alimentaire concernés peuvent demander à bénéficier d’une dérogation à l’application du paragraphe 3. La demande est soumise à l’autorité nationale compétente d’un État membre qui la transmettra sans délai à la Commission. La Commission adopte et rend publiques les règles selon lesquelles les demandes sont faites par les exploitants du secteur alimentaire, de façon à garantir que les demandes soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les dérogations à l’application du paragraphe 3.»[Am. 418]

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Au deuxième alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée.»

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de déroger pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations à l’application du présent article, deuxième alinéa, point d), s’il s’agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes; ces actes délégués comprennent les conditions d’application des dérogations, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres.»[Am. 419]

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis, au plus tard le 19 janvier 2009, afin de définir pour compléter le présent règlement en définissant des profils nutritionnels spécifiques, y compris les exemptions, que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels.»[Am. 420]

ii)

Le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des profils nutritionnels et de leurs conditions d’utilisation pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière. À cet effet, les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, sont consultés.»[Am. 421]

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l’égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d’interdire les allégations nutritionnelles ou de santé à la lumière de preuves scientifiques.»[Am. 422]

4)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis afin de modifier l’annexe, après consultation de l’Autorité, s’il y a lieu. Le cas échéant, la Commission associe les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, pour juger de la perception et de la compréhension des allégations en question.»;

5)

À l’article 13, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   La Après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, après consultation de l’Autorité, des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en établissant une liste de l’Union des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2. [Am. 423]

4.   La Après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, après consultation de l’Autorité, des actes délégués conformément à l’initiative de la Commission l’article 24 bis, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande présentée par un État membre, pour compléter le présent règlement en adoptant toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.»; [Am. 424]

6)

L’article 17, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne sa adopte la décision définitive sur la demande par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2[Am. 425]

b)

Au deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en adoptant adopte des mesures d’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2[Am. 426]

7)

L’article 18, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l’Autorité rend un avis défavorable à l’inscription de l’allégation sur la liste visée au paragraphe 4, la Commission adopte une La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne sa décision sur la demande, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec lorsque l’Autorité rend un avis défavorable à l’inscription de l’allégation sur la procédure liste visée à l’article 25, au paragraphe 2 4 .»; [Am. 427]

b)

Au deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

avant l’expiration de la période de cinq années, si l’allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’autorisation adopte des mesures d’autorisation de l’allégation sans restriction d’utilisation par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2[Am. 428]

8)

L’article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, et à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphes 3 et 4, à l’article 17, paragraphes 3 et 4, à l’article 18, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 6, point a) est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1 et 5, et à l’article 8, paragraphe 2 , à l’article 13, paragraphes 3 et 4, à l’article 17, paragraphes 3 et 4, à l’article 18, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 6, point a) , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*226).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 5, et de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphes 3 et 4, de l’article 17, paragraphes 3 et 4, de l’article 18, paragraphe 5, et de l’article 28, paragraphe 6, point a) n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 429]

(*226)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

9)

À l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé.

10)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 4, le point b) est supprimé.

b)

Au paragraphe 6, sous a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision concernant des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en indiquant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.»[Am. 430]

159.

Règlement (CE) no 1925/2006 du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (165)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1925/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique ainsi que pour modifier l’annexe III dudit règlement en vue d’autoriser l’utilisation de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle de l’Union et de compléter ledit règlement en établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales et en établissant la quantité minimale par dérogation à la quantité significative en ce qui concerne la présence d’une vitamine ou d’une substance minérale dans l’aliment , ainsi qu’en fixant les quantités maximales de vitamines et de minéraux ajoutés aux denrées alimentaires, et en définissant les conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 431]

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) no 1925/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les quantités de vitamines et de minéraux ajoutés aux denrées alimentaires ainsi que les conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 432]

En conséquence, le règlement (CE) no 1925/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier les listes des annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.

Lorsque, en ce qui concerne le retrait d’une vitamine ou d’une substance minérale des listes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Avant de procéder à ces modifications, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupements de consommateurs.»

2)

À l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures établissant les autres aliments ou catégories d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines ou substances minérales à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.»[Am. 433]

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures établissant les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l’annexe II, sauf lorsque les critères de pureté sont d’application en vertu du paragraphe 2 du présent article.»[Am. 434]

4)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales. La Commission arrête ces quantités par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2 adopte des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne ces quantités maximales . À cet effet, la Commission peut présenter un projet de mesures relatives aux quantités maximales, au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant. [Am. 435]

2.   La Commission définit les adopte des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition des conditions restreignant ou interdisant l’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d’aliments par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.»[Am. 436]

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’adjonction d’une vitamine ou d’une substance minérale à un aliment doit aboutir à la présence, dans l’aliment, d’au moins une quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsque cette quantité a été définie, conformément à l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) no 1169/2011. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures établissant les quantités minimales de vitamines ou de substances minérales dans l’aliment, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou des catégories d’aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives.»[Am. 437]

5)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’étiquetage, la présentation des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 13 bis, des actes délégués afin de déroger pour compléter le présent règlement en accordant des dérogations à l’application de cette règle en ce qui concerne un nutriment spécifique.»[Am. 438]

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   De sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 13 bis, des actes délégués afin de modifier l’annexe III de manière à inscrire la substance ou l’ingrédient visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés après une évaluation dans chaque cas par l’Autorité des informations disponibles et satisfont aux conditions suivantes:

a)

si un effet nocif pour la santé a été identifié, la substance et/ou l’ingrédient la contenant est inscrit:

i)

soit à l’annexe III, partie A, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d’aliments est interdite;

ii)

soit à l’annexe III, partie B, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d’aliments n’est autorisée que dans les conditions qui y sont spécifiées;

b)

si la possibilité d’effets nocifs pour la santé est identifiée, mais qu’il subsiste une incertitude scientifique, la substance est inscrite à l’annexe III, partie C.

Lorsque, en ce qui concerne l’inscription de la substance ou de l’ingrédient à l’annexe III, partie A ou B, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance a été inscrite à l’annexe III, partie C, et en tenant compte de l’avis émis par l’Autorité sur tout dossier soumis pour évaluation comme indiqué au paragraphe 4 du présent article, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 13 bis, des actes délégués afin de modifier l’annexe III de manière à autoriser l’utilisation d’une substance inscrite à l’annexe III, partie C, ou de l’inscrire à l’annexe III, partie A ou B, selon le cas.

Lorsque, en ce qui concerne l’inscription de la substance ou de l’ingrédient à l’annexe III, partie A ou B, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

7)

Les articles 13 bis et 13 ter suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe paragraphes 1, 2 et  6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe paragraphes 1, 2 et  6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*227).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe paragraphes 1, 2 et  6, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphes 2 et 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 439]

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*227)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;."

8)

À l’article 14, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

160.

Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (166) (*228)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1394/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1394/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25  bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter au progrès scientifique et technique, après avoir consulté l’Agence.»

2)

L’article 25  bis suivant est inséré:

«Article 25 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 24 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*229) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*229)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 26, le paragraphe 3 est supprimé.

161.

Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (167)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2009/32/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe I de ladite directive en vue de l’adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle du respect des critères de pureté et la procédure de prise d’échantillons et les méthodes d’analyse des solvants d’extraction énumérés à l’annexe I de ladite directive ainsi que les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/32/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de modifier l’annexe I compte tenu du progrès scientifique et technique dans le domaine de l’utilisation des solvants, de leurs conditions d’utilisation et des teneurs maximales en résidus.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin d’établir pour compléter la présente directive en établissant : [Am. 440]

a)

les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté prévus à l’article 3;

b)

la procédure de prise d’échantillons et les méthodes d’analyse qualitative et quantitative des solvants d’extraction énumérés à l’annexe I et utilisés dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients;

c)

si nécessaire, les critères spécifiques de pureté des solvants d’extraction énumérés à l’annexe I, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants.

3.   Lorsque, afin de protéger la santé humaine, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 et du paragraphe 2, point c).»;

2)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis en ce qui concerne les modifications à la présente directive qui sont estimées nécessaires pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé humaine.

Dans ce cas, l’État membre qui a arrêté des mesures de sauvegarde peut appliquer celles-ci jusqu’à l’entrée en vigueur desdites modifications sur son territoire.»

3)

Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«Article 5 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 441]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*230).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 et de l’article 5, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 5 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*230)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 6, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

162.

Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (168)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2009/41/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes de ladite directive en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour énumérer les types de MGM auxquels la directive ne s’applique pas si leur innocuité est établie conformément aux critères fixés dans ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/41/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier:

a)

les annexes II, III, IV et V en vue de les adapter au progrès technique;

b)

l’annexe II, partie C, en vue d’établir et de mettre à jour la liste des types de MGM visés à l’article 3, paragraphe 1, point b).»

2)

L’article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 442]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*231).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*231)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

3)

À l’article 20, le paragraphe 2 est supprimé.

4)

À l’annexe II, partie B, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Introduction

Les types de MGM inclus dans la partie C, conformément à l’article 19, sont exclus du champ d’application de la présente directive. Les MGM seront ajoutés à la liste au cas par cas et l’exclusion ne portera que sur chaque MGM clairement identifié. L’exclusion ne s’applique qu’aux MGM faisant l’objet d’une utilisation confinée. Elle ne s’applique pas à la dissémination volontaire de MGM. Pour qu’un MGM figure dans la partie C, il faut apporter la preuve qu’il remplit les critères définis ci-après.»

5)

À l’annexe II, la partie C est remplacée par le texte suivant:

«Partie C

Types de MGM qui répondent aux critères énumérés dans la partie B:

… (à compléter conformément à l’article 19).»

163.

Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (169)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2009/54/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier ladite directive afin d’assurer la protection de la santé publique ainsi que pour compléter ladite directive en ce qui concerne:

les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles;

toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants;

les conditions de l’utilisation d’air enrichi en ozone pour le traitement de l’eau minérale naturelle, l’indication des traitements de l’eau minérale naturelle;

les méthodes d’analyse destinées à vérifier l’absence de contamination des eaux minérales naturelles;

les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/54/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en établissant des règles concernant les mesures visées au point b) i) et au point c) i) du premier alinéa.»[Am. 443]

2)

À l’article 9, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en établissant des règles concernant les mesures visées au point d) du premier alinéa.»[Am. 444]

3)

À l’article 11, paragraphe 4, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin de modifier la présente directive en vue d’assurer la protection de la santé publique.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

4)

À l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis en ce qui concerne pour compléter la présente directive en établissant des règles concernant les mesures visées aux points a) à f) du premier alinéa.»[Am. 445]

5)

Les articles 13 bis et 13 ter suivants sont insérés:

«Article 13 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 446]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*232).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*232)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

L’article 14 est supprimé.

164.

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (170) (*233)

Afin de définir un cadre d’action de l’Union pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I à IV de la directive 2009/128/CE en vue de tenir compte du progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/128/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20  bis afin de modifier l’annexe I de manière à tenir compte du progrès scientifique et technique.»

2)

À l’article 8, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20  bis afin de modifier l’annexe II de manière à tenir compte du progrès scientifique et technique.»

3)

À l’article 14, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20  bis afin de modifier l’annexe III de manière à tenir compte du progrès scientifique et technique.»

4)

À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20  bis afin de modifier l’annexe IV de manière à tenir compte du progrès scientifique et technique.»

5)

L’article 20  bis suivant est inséré:

« Article 20 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016  (*234) .

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 15, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*234)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

165.

Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (171)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 470/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement par des méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence, des valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives, des règles relatives aux mesures à prendre en cas de présence confirmée d’une substance interdite ou non autorisée, ainsi que par les principes méthodologiques applicables à l’évaluation des risques et aux recommandations pour la gestion des risques et les règles relatives à l’utilisation d’une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire de la même espèce, ou une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 447]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 470/2009, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne les valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 448]

En conséquence, le règlement (CE) no 470/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’adoption: [Am. 449]

a)

des principes méthodologiques applicables à l’évaluation des risques et aux recommandations pour la gestion des risques visées aux articles 6 et 7, y compris les exigences techniques conformément aux normes internationales reconnues;

b)

des règles relatives à l’utilisation d’une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire de la même espèce, ou une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces conformément aux dispositions de l’article 5. Ces règles précisent comment et dans quelles conditions les données scientifiques concernant les résidus présents dans une denrée alimentaire particulière ou dans une espèce ou plusieurs espèces peuvent être utilisées pour la fixation d’une limite maximale de résidus dans d’autres denrées alimentaires ou d’autres espèces.»

2)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Valeurs de référence

Lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des contrôles des aliments d’origine animale importés ou mis sur le marché, conformément au règlement (CE) no 882/2004, la Commission peut fixer, par voie d’actes d’exécution, est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en établissant des valeurs de référence pour les résidus des substances pharmacologiquement actives qui ne font pas l’objet d’une classification au titre de l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Les valeurs de référence sont réexaminées régulièrement à la lumière des nouvelles données scientifiques liées à la sécurité sanitaire des aliments, du résultat des enquêtes et des examens analytiques visés à l’article 24 et du progrès technique.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de Lorsque, en cas de risques pour la santé humaine, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 bis . des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 24 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article »[Am. 450]

3)

À l’article 19, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les principes méthodologiques et les méthodes scientifiques applicables à l’établissement des valeurs de référence.»[Am. 451]

4)

À l’article 24, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne l’application du présent article.»[Am. 452]

5)

L’article 24 bis suivant est inséré sous le titre V:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*235).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 18, de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 453]

(*235)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

5 bis)

L’article 24 ter suivant est inséré:

«Article 24 ter

Procédure d’urgence

1.     Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 24 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.» [Am. 454]

6)

À l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé.

7)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*236), en liaison avec son article 5, s’applique.

(*236)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)»;"

b)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

166.

Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (172)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 767/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique , de mettre à jour la liste des destinations et de fixer les teneurs maximales d’impuretés chimiques telles que visées à l’annexe I, point 1, ainsi que pour compléter ledit règlement par une liste de catégories de matières premières pour aliments des destinés aux animaux et en déterminant si un produit donné constitue un aliment pour animaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 455]

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 767/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux, lui permettant de mettre à jour la liste des destinations et de fixer les teneurs maximales d’impuretés chimiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. [Am. 456]

En conséquence, le règlement (CE) no 767/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de modifier l’annexe III.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 27 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut est habilitée à adopter des actes d’exécution visant délégués conformément à  l’article 27 bis pour compléter le présent règlement afin de déterminer si un produit donné constitue un aliment pour animaux aux fins du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3[Am. 457]

3)

À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande recevable ou, le cas échéant, de la réception de l’avis de l’Autorité, la Commission adopte des actes d’exécution visant à mettre délégués conformément à  l’article 27 bis pour compléter le présent règlement en mettant à jour la liste des destinations si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies. Ces actes d’exécution délégués sont adoptés en conformité avec conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3 27 bis[Am. 458]

4)

À l’article 17, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en ce qui concerne l’établissement de pour compléter le présent règlement en établissant la liste de des catégories de matières premières pour aliments des animaux visées au paragraphe 2, point c).»[Am. 459]

5)

À l’article 20, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de modifier l’annexe VIII.»

6)

À l’article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des amendements au La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 27 bis, afin d’amender le catalogue communautaire fixant les teneurs maximales d’impuretés chimiques visées à l’annexe I, point 1, les degrés de pureté botanique visés à l’annexe I, point 2, les teneurs en eau visées à l’annexe I, point 6, ou les indications remplaçant la déclaration obligatoire visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), sont adoptés par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3[Am. 460]

7)

À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis afin de modifier les annexes en vue de les adapter compte tenu des évolutions scientifiques et technologiques.»

8)

Les articles 27 bis et 27 ter suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article  7, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement omnibus modificatif ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 461]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*237).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 27, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 27 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*237)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

9)

À l’article 28, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés;

10)

À l’article 32, le paragraphe 4 est supprimé.

167.

Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (173)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1069/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter modifier ledit règlement en ce qui concerne le point final de la chaîne de fabrication et pour le compléter en ce qui concerne: [Am. 462]

le point final de la chaîne de fabrication; [Am. 463]

la détermination de maladies transmissibles graves;

les conditions destinées à empêcher la propagation de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux;

les catégories de risque afin de tenir compte des progrès de la science en ce qui concerne l’évaluation du niveau de risque;

les vérifications et contrôles relatifs aux utilisations de sous-produits animaux et de produits dérivés et aux conditions d’alimentation;

les dérogations pour la recherche et à d’autres fins spécifiques;

certaines mesures relatives à la collecte, au transport et à l’entreposage;

l’autorisation d’autres méthodes d’utilisation ou d’élimination des sous-produits animaux ou des produits dérivés;

certaines mesures relatives à la collecte et à l’identification;

certaines mesures relatives à la catégorie et au transport;

certaines mesures relatives à la collecte, au transport et à la traçabilité;

certaines mesures relatives à l’enregistrement et à l’agrément;

la mise sur le marché des sous-produits animaux ainsi que des produits dérivés destinés à l’alimentation des animaux d’élevage;

la mise sur le marché et l’utilisation d’engrais organiques et d’amendements;

certaines mesures relatives à d’autres produits dérivés;

certaines mesures relatives aux produits importés et en transit;

les fins des exportations de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 ainsi que de produits dérivés de celles-ci;

les contrôles en vue de l’expédition vers d’autres États membres.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1069/2009, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne certains documents, les paramètres du procédé de fabrication et les exigences en matière de tests applicables au produit final, les modèles des certificats sanitaires, des documents commerciaux et des déclarations devant accompagner les envois et spécifiant les conditions permettant de déclarer que les sous-produits animaux ou produits dérivés concernés ont été collectés ou fabriqués conformément aux exigences du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 1069/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin de modifier le point final de la chaîne de fabrication des produits visés aux points a) et b) du troisième alinéa du présent paragraphe, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 ter afin de modifier le point final de la chaîne de fabrication des produits visés aux points a) et b) du troisième alinéa du présent paragraphe, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques.»;

b)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour modifier le présent règlement en ce qui concerne le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel les produits dérivés visés au présent paragraphe ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.»[Am. 464]

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant les règles relatives aux mesures visées au premier alinéa, point b) ii).»[Am. 465]

b)

Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant les règles relatives aux mesures visées au premier alinéa.»[Am. 466]

3)

À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant les règles relatives aux mesures visées aux paragraphes 2 et 3.»[Am. 467]

4)

À l’article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures relatives aux éléments suivants:»[Am. 468]

b)

Le deuxième alinéa est supprimé.

5)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Pouvoirs délégués»

b)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

Au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»[Am. 469]

ii)

Le deuxième alinéa est supprimé.

6)

À l’article 17, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin de déterminer pour compléter le présent règlement en déterminant les conditions visées au premier alinéa.»[Am. 470]

7)

À l’article 18, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»[Am. 471]

b)

Le deuxième alinéa est supprimé.

8)

À l’article 19, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»[Am. 472]

b)

Le deuxième alinéa est supprimé.

9)

À l’article 20, le paragraphe 11 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Après réception de l’avis de l’EFSA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en adoptant [Am. 473]

b)

Le deuxième alinéa est supprimé.

10)

À l’article 21, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»[Am. 474]

b)

Le deuxième alinéa est supprimé.

11)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

Le titre de l’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Pouvoirs délégués»

b)

Au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant les règles relatives aux les mesures suivantes relatives à la présente section et à la section 1 du présent chapitre:»

c)

Le deuxième alinéa est supprimé. [Am. 475]

12)

À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant les règles relative aux les mesures relatives aux conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, à la transformation et au traitement des sous- produits animaux et des produits dérivés visés au paragraphe 1.»[Am. 476]

13)

À l’article 32, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant des mesures en ce qui concerne:»[Am. 477]

b)

Le deuxième alinéa est supprimé.

14)

L’article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Pouvoirs délégués et compétences d’exécution

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions: [Am. 478]

a)

de mise sur le marché d’aliments pour animaux familiers importés ou produits à partir de matières importées, provenant de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point c);

b)

permettant de garantir la sûreté de l’approvisionnement et de la circulation des matières à utiliser de façon à exclure les risques pour la santé publique et animale;

c)

pour une utilisation sûre des produits dérivés comportant un risque pour la santé publique ou animale.

2.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour modifier le présent règlement en ce qui concerne : [Am. 479]

a)

les documents visés à l’article 37, paragraphe 2, premier alinéa;

b)

les paramètres du procédé de fabrication visé à l’article 38, premier alinéa, notamment pour ce qui est de l’application de traitements physiques ou chimiques aux matières utilisées;

c)

les exigences en matière de tests applicables au produit final.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3.» [Am. 480]

15)

L’article 41 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer les conditions visées au premier alinéa, point b). Ces actes d’exécution sont adoptés est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3 déterminant les conditions visées au premier alinéa, point b) [Am. 481]

b)

Au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer les exigences visées au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis pour compléter le présent règlement en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3 déterminant les exigences visées au premier alinéa [Am. 482]

16)

L’article 42 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Pouvoirs délégués et compétences d’exécution»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant ce qui suit des mesures en ce qui concerne: [Am. 483]

a)

les conditions applicables à l’importation et au transit de matières des catégories 1 et 2 et des produits qui en sont dérivés;

b)

les restrictions au regard de la santé publique et animale applicables aux importations de matières de catégorie 3 ou de produits dérivés de celles-ci qui peuvent être établies en référence aux listes de pays tiers ou de parties de pays tiers dressées conformément à l’article 41, paragraphe 4, ou à d’autres fins de santé publique ou animale;

c)

les conditions applicables à la fabrication de sous-produits animaux ou de produits dérivés dans des établissements ou usines de pays tiers, ces conditions pouvant inclure les modalités de contrôle de ces établissements ou usines par l’autorité compétente concernée et pouvant exempter certains types d’établissements ou d’usines manipulant des sous-produits animaux ou des produits dérivés de l’agrément ou de l’enregistrement visés à l’article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b).

La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les modèles des certificats sanitaires, des documents commerciaux et des déclarations devant accompagner les envois et spécifiant les conditions permettant de déclarer que les sous-produits animaux ou produits dérivés concernés ont été collectés ou fabriqués conformément aux exigences du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3.»;

17)

À l’article 43, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis en ce qui concerne pour compléter le présent règlement en fixant les règles relatives aux mesures visées au premier alinéa.»[Am. 484]

18)

À l’article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adopte peut adopter des actes d’exécution délégués afin d’arrêter des modalités détaillées d’application du destinées à compléter le présent article, notamment des règles concernant les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques. Ces actes d’exécution délégués sont adoptés en conformité avec conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3 51 bis [Am. 485]

19)

À l’article 48, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin d’arrêter pour compléter le présent règlement en arrêtant ce qui suit des mesures en ce qui concerne: [Am. 486]

a)

la spécification d’un délai pour la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 1;

b)

les conditions supplémentaires applicables à l’expédition des sous-produits animaux ou produits dérivés visés au paragraphe 4;

c)

les modèles de certificat sanitaire devant accompagner les envois expédiés conformément au paragraphe 5.

La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer les conditions dans lesquelles des sous-produits animaux ou des produits dérivés destinés à être utilisés pour des expositions ou des activités artistiques ou à des fins diagnostiques, éducatives ou de recherche peuvent être envoyés vers d’autres États membres, par dérogation aux paragraphes 1 à 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin de préciser pour compléter le présent règlement en précisant les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser des dérogations aux paragraphes 1 à 4 en ce qui concerne: [Am. 487]

a)

l’expédition de lisier transporté entre deux points situés dans la même exploitation ou entre des exploitations situées dans les régions frontalières d’États membres limitrophes;

b)

l’expédition d’autres sous-produits animaux transportés entre des établissements ou des usines situés dans les régions frontalières d’États membres limitrophes; et

c)

le transport d’un animal familier mort en vue de son incinération dans un établissement ou une usine situé dans une région frontalière d’un État membre limitrophe.»

20)

Les articles 51 bis et 51 ter suivants sont insérés:

«Article 51 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et à l’article 48, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période indéterminée de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa , à l’article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et à l’article 48, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”  (*238).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 11, de l’article 21, paragraphe 6, de l’article 27, de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphes 1 et 2, de l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 43, paragraphe 3, de l’article 45, paragraphe 4, et de l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, et de l’article 48, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 488]

Article 51 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 51 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*238)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

21)

À l’article 52, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.

XIII.   FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE

168.

Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (174) (*239)

En vertu de l’article 15 de la décision no 70/2008/CE, la Commission est habilitée à prolonger certains délais conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil (175) . Cette habilitation n’a jamais été exercée et n’est plus nécessaire. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de l’adapter à l’article 290 du traité. Il y a lieu de révoquer ladite habilitation et de supprimer les articles 15 et 16 de la décision.

En conséquence, les articles 15 et 16 de la décision no 70/2008/CE sont supprimés.


(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*2)   Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(*3)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

(*4)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» [Am. 7]

(*6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*9)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*14)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*16)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*18)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*20)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*22)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*24)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*26)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*27)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*28)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*29)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*31)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*33)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*34)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*37)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*39)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*41)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*43)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*44)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*46)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*47)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*48)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*50)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*51)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*52)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*54)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*55)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*56)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*57)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*58)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*60)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*62)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*63)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*64)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*65)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*66)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*68)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*69)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*70)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*71)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*72)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*74)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*76)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*77)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*78)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*79)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*80)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*81)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*82)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*83)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*84)  Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).»;

(*85)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*86)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*87)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*88)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*89)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*90)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*92)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*93)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*94)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*95)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*96)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*97)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*98)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*100)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*101)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*102)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*103)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*104)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*105)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*106)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*107)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*108)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»; [Am. 247]

(*109)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*111)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*112)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*113)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*115)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*116)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*117)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*118)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*120)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*121)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

(*122)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*123)  Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).»;

(*124)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*126)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*128)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*129)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*131)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*133)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*134)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*135)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*136)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*138)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*140)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*141)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*143)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).»;

(*144)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*145)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).»;

(*146)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*147)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*148)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).».

(*149)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*151)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*153)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*155)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*157)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*158)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*159)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*160)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*161)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*163)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*165)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*166)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*168)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*170)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*172)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*173)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*175)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*176)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*177)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*179)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*180)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*181)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*183)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*184)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*185)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*187)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*189)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).»;

(*190)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*191)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*192)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*193)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*194)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*195)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*197)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*199)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*201)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*202)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*204)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*205)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*206)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*208)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*209)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*210)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*212)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*214)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*216)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*217)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*218)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*219)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*221)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*222)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*224)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*225)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*226)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*227)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;.

(*229)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*230)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*231)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*232)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*234)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*235)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*236)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)»;

(*237)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

(*238)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;»


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(3)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(4)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(5)   JO L 113 du 30.4.2002, p. 1.

(*8)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(6)   JO L 172 du 2.7.2008, p. 15.

(*10)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(*11)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(7)   JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(8)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(9)   JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.

(*13)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(10)   JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.

(*15)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(11)   JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.

(*17)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(12)   JO L 156 du 21.6.1990, p. 14.

(*19)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(13)   JO L 113 du 30.4.1992, p. 19.

(*21)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(14)   JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.

(*23)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(15)   JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

(*25)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(16)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

(17)  JO L 404 du 31.12.1992, p. 10.

(18)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 1.

(19)   JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.

(*30)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(20)   JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(*32)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(21)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 57.

(22)  JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

(23)   JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.

(*36)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(24)   JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

(*38)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(25)   JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

(*40)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(26)   JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.

(*42)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(27)  JO L 260 du 3.10.2009, p. 5.

(28)   JO L 330 du 16.12.2009, p. 28.

(*45)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(29)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(30)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(31)   JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.

(*49)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(32)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

(33)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(34)   JO L 365 du 31.12.1994, p. 24.

(*53)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(35)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(36)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(37)  Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).

(38)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(39)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(40)   JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

(*59)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(41)   JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

(*61)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(42)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.

(43)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.

(44)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(45)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

(46)   JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(*67)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(47)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(48)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 27.

(49)  JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

(50)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(51)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(*73)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(52)   JO L 285 du 31.10.2009, p. 36.

(*75)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(53)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

(54)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(55)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(56)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 1.

(57)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.

(58)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

(59)  JO L 63 du 12.3.1999, p. 6.

(60)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1.

(61)  Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(62)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 1.

(63)  JO L 69 du 13.3.2003, p. 1.

(64)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.

(65)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 22.

(66)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 1.

(67)   JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(*91)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(68)  JO L 113 du 30.4.2007, p. 3.

(69)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 17.

(70)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

(71)  JO L 336 du 20.12.2007, p. 1.

(72)  JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

(73)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 13.

(74)   JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.

(*99)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(75)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 227.

(76)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 234.

(77)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 14.

(78)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(79)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(80)  JO L 324 du 10.10.2009, p. 1.

(81)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(82)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(83)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(84)   JO L 46 du 21.2.1976, p. 1.

(*110)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(85)  JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.

(86)  JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

(87)   JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

(*114)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(88)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(89)   JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.

(90)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(91)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.

(92)   JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(*119)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(93)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(94)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(95)   JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.

(*125)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(96)   JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(*127)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(97)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(98)   JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.

(*130)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(99)   JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(*132)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(100)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(101)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(102)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(103)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(104)   JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(*137)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(105)   JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

(*139)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(106)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

(107)   JO L 249 du 17.10.1995, p. 35.

(*142)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(108)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(109)  JO L 34 du 9.2.1998, p. 1.

(110)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.

(111)  JO L 13 du 16.1.2002, p. 9.

(112)   JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(*150)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(113)   JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(*152)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(114)   JO L 123 du 17.5.2003, p. 22.

(*154)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(115)   JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(*156)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(116)  JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.

(117)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.

(118)  JO L 167 du 30.4.2004, p. 39.

(119)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(120)   JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.

(*162)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(121)   JO L 138 du 30.4.2004, p. 19.

(*164)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(122)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 1.

(123)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 152.

(*167)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(124)   JO L 310 du 25.11.2005, p. 28.

(*169)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(125)   JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(*171)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(126)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.

(127)   JO L 64 du 4.3.2006, p. 1.

(*174)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(128)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

(129)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 14.

(130)   JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

(*178)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(131)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 59.

(132)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(133)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(*182)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(134)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 114.

(135)  JO L 120 du 15.5.2009, p. 5.

(136)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(*186)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(137)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 24.

(*188)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(138)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(139)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

(140)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 72.

(141)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 88.

(142)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 34.

(143)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

(144)   JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

(*196)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(145)   JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(*198)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(146)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(*200)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(147)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(148)   JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(*203)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(149)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(150)  JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.

(151)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(*207)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(152)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(153)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(154)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(*211)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(155)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(*213)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(156)   JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.

(*215)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(157)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(158)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.

(159)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(160)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(*220)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(161)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(162)   JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(*223)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(163)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 1.

(164)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(165)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(166)   JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.

(*228)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(167)  JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.

(168)  JO L 125 du 21.5.2009, p. 75.

(169)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

(170)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(*233)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(171)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(172)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(173)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(174)   JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.

(*239)  Le présent point est couvert par la procédure 2016/0400A.

(175)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/829


P8_TA(2019)0410

Adaptation aux articles 290 et 291 du traité FUE d’une série d’actes juridiques prévoyant l’application de la procédure de réglementation avec contrôle — Partie I ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2016)0799 — C8-0524/2016 — 2016/0400A(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/57)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0799),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 33, l’article 43, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62, l’article 64, paragraphe 2, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 114, l’article 153, paragraphe 2, point b), l’article 168, paragraphe 4, point a), l’article 168, paragraphe 4, point b), l’article 172, l’article 192, paragraphe 1, l’article 207, l’article 214, paragraphe 3, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0524/2016),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 33, l’article 43, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 114, l’article 153, paragraphe 2, point b), l’article 168, paragraphe 4, point b), l’article 172, l’article 192, paragraphe 1, l’article 207, paragraphe 2, l’article 214, paragraphe 3, et l’article 338, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 1er juin 2017 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 1er décembre 2017 (2),

vu les lettres de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

vu la décision, prise le 7 mars 2019 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des affaires juridiques à scinder la proposition de la Commission précitée et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur la base de celle-ci,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0190/2019),

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis et position sous forme d’amendements de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0020/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 29.

(2)  JO C 164 du 8.5.2018, p. 82.


P8_TC1-COD(2016)0400A

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1243.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission

Au point 27 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les trois institutions reconnaissent qu'il est nécessaire d'aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne, et en particulier d'accorder un niveau de priorité élevé à l'alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle. À la suite de la proposition présentée à cette fin par la Commission, le règlement répond à cette nécessité en prévoyant l'alignement de la procédure de réglementation avec contrôle dans un grand nombre d'actes figurant dans ladite proposition. Les trois institutions continueront d'œuvrer à l'alignement des autres actes visés dans cette proposition.

Déclaration de la Commission

La Commission prend acte du choix des législateurs de prévoir une durée limitée pour toutes les habilitations pour lesquelles la procédure de réglementation avec contrôle sera harmonisée au moyen de ce règlement, ainsi qu'une obligation de notification et un renouvellement tacite des habilitations. Vu notamment le nombre élevé de rapports qui devront être établis à intervalles réguliers et la facilité d’accès aux informations sur l’utilisation des habilitations grâce au registre des actes délégués, la Commission signale qu’elle choisira à sa discrétion la manière dont elle se conformera à l’obligation de notification. Si nécessaire, la Commission pourra donc regrouper dans un seul document les rapports qu’elle devra établir en vertu de divers actes de base.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/832


P8_TA(2019)0411

Adaptation à l’article 290 du traité FUE d’une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2016)0798 — C8-0525/2016 — 2016/0399(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/58)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0798),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0525/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0012/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2016)0399

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne a établi modifié substantiellement le cadre juridique régissant les pouvoirs conférés à la Commission par le législateur, en établissant une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part. [Am. 1]

(2)

Les mesures qui peuvent faire l’objet d’une délégation de pouvoir, au sens de l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), correspondent en principe à celles relevant de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (2).

(3)

Les propositions antérieures relatives à l’alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique mis en place par le traité de Lisbonne (3) ont été retirées (4) en raison de la stagnation des négociations interinstitutionnelles.

(4)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d’un nouveau cadre relatif aux actes délégués dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (5) et ont reconnu la nécessité d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils se sont accordés sur la nécessité de donner un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui font encore référence à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s’est engagée à élaborer une proposition en vue de cet alignement pour la fin 2016.

(5)

Les habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 290 du TFUE et devraient être adaptées à cette disposition.

(5 bis)

Le regroupement et la présentation d’habilitations entre lesquelles il n’existe pas de relation étroite dans un seul acte délégué de la Commission empêche le Parlement d’exercer son droit de contrôle, puisqu’il est forcé de se contenter d’accepter ou de refuser l’ensemble de l’acte délégué, ce qui ne laisse aucune possibilité d’exprimer un avis sur chacune des habilitations séparément. [Am. 2]

(6)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

Il convient dès lors de modifier les actes concernés en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes répertoriés dans l’annexe sont modifiés conformément aux dispositions de ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019.

(2)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(3)  COM(2013)0451, COM(2013)0452 et COM(2013)0751.

(4)  JO C 80 du 7.2.2015, p. 17.

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

ANNEXE

1.   Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (1)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 1206/2001, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe dudit règlement en vue de mettre à jour les formulaires types ou d’apporter des modifications techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1206/2001 est modifié comme suit:

1)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Manuel»

b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

2)

Les articles 19 bis et 19 ter suivants sont insérés:

«Article 19 bis

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 ter afin de modifier l’annexe de manière à mettre à jour les formulaires types ou à apporter des modifications techniques à ces formulaires.

«Article 19 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 3]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*1).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 4]

(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

3)

L’article 20 est supprimé.

2.   Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (2)

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 805/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de mettre à jour les formulaires types. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 805/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les annexes de manière à mettre à jour les formulaires types.»

2)

L’article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 31 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 5]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*2).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 6]

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

3)

L’article 32 est supprimé.

3.   Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (3).

Afin d’actualiser le règlement (CE) no 1393/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement en vue de mettre à jour les formulaires types ou d’apporter des modifications techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1393/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à mettre à jour les formulaires types ou à apporter des modifications techniques à ces formulaires.»

2)

L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 7]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*3).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 8]

(*3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

3)

L’article 18 est supprimé.


(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

(*3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»»


(1)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.

(3)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/839


P8_TA(2019)0412

Exécution et financement du budget général de l’Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union ***

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le projet de règlement du Conseil relatif à des mesures portant sur l’exécution et le financement du budget général de l’Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union (06823/1/2019 — C8-0155/2019 — 2019/0031(APP))

(Procédure législative spéciale — approbation)

(2021/C 158/59)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement du Conseil (06823/1/2019),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (C8-0155/2019),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des budgets (A8-0197/2019),

1.

donne son approbation au projet de règlement du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/840


P8_TA(2019)0413

Accord de coopération UE-Russie dans le domaine de la science et de la technologie ***

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie (07683/2019 — C8-0153/2019 — 2019/0005(NLE))

(Approbation)

(2021/C 158/60)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (07683/2019),

vu l’accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie (1),

vu la déclaration du 20 mars 2019 de la haute représentante Federica Mogherini, au nom de l’Union européenne, sur la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol,

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 186 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0153/2019),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0188/2019),

1.

donne son approbation au renouvellement de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Russie.

(1)  JO L 299 du 28.11.2000, p. 15.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/841


P8_TA(2019)0414

Modification des statuts de la Banque européenne d’investissement *

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le projet de décision du Conseil modifiant les statuts de la Banque européenne d’investissement (07651/2019 — C8-0149/2019 — 2019/0804(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2021/C 158/61)

Le Parlement européen,

vu la demande présentée par la Banque européenne d’investissement au Conseil en vue de modifier les statuts de la Banque européenne d’investissement (07651/2019),

vu l’article 308 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0149/2019),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l’avis de la commission des budgets (A8-0189/2019),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, à la Banque européenne d’investissement ainsi qu’aux parlements nationaux.

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/842


P8_TA(2019)0415

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0631 — C8-0406/2018 — 2018/0330A(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/62)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0631),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0406/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 6 février 2019 (2),

vu la décision, prise le 21 mars 2019 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à scinder la proposition de la Commission précitée et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur la base de celle-ci,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er avril 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0076/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement et du Conseil annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 62.

(2)  JO C 168 du 16.5.2019, p. 74.


P8_TC1-COD(2018)0330A

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1896.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur les mécanismes possibles pour assurer l’attractivité de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Au cours des prochaines années, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir beaucoup de mal à satisfaire des besoins exceptionnels pour ce qui est de recruter, de former et de retenir du personnel qualifié issu de la base géographique la plus large possible. Du fait du mandat conféré à l’Agence et de l’importance de ses effectifs, il est primordial de trouver des mécanismes qui permettraient d’assurer son attractivité en tant qu’employeur en adaptant la rémunération du personnel de l’Agence à Varsovie, conformément au droit de l’Union applicable.

Le Parlement européen et le Conseil invitent par conséquent la Commission à évaluer la base et les modalités de tout mécanisme approprié, en particulier lors de la présentation des propositions de révision du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union fixées par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1). Toute mécanisme de ce type doit être adapté à l’importance des objectifs poursuivis et ne pas donner lieu à une inégalité de traitement entre les membres du personnel des institutions, organes et organismes de l’Union, si ces institutions, organes et organismes font face à une situation similaire.


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


30.4.2021   

FR

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C 158/845


P8_TA(2019)0416

Code des visas ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (COM(2018)0252 — C8-0114/2018 — 2018/0061(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/63)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0252),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0114/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0434/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 142.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 11 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0495).


P8_TC1-COD(2018)0061

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1155.)


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/846


P8_TA(2019)0417

Mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et abrogeant le règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil et le règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil (COM(2018)0577 — C8-0391/2018 — 2018/0304(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/64)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0577),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0391/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 janvier 2019 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0017/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Non encore paru au Journal officiel.


P8_TC1-COD(2018)0304

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/833.)


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/847


P8_TA(2019)0418

Règles visant à faciliter l'utilisation d'informations financières et d'autre nature ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (COM(2018)0213 — C8-0152/2018 — 2018/0105(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/65)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0213),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0152/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0442/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve sa déclaration annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, conjointement à l’acte législatif final;

3.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, conjointement à l’acte législatif final;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 84.


P8_TC1-COD(2018)0105

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1153.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen sur l’article 9

Le Parlement européen regrette que, contrairement à la proposition initiale, la directive ne prévoie pas de règles concernant les délais et les canaux informatiques précis en matière d’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier d’États membres différents. Le Parlement européen regrette également que le champ d’application de cet article se borne aux cas de terrorisme et de criminalité organisée liés au terrorisme mais ne couvre pas, comme dans la proposition initiale, tous les types d’infractions pénales graves, qui peuvent également avoir de sévères répercussions sur nos sociétés. Le Parlement européen demande instamment à la Commission de réétudier cette question dans le cadre de ses rapports relatifs à la mise en œuvre et à l'évaluation de la présente directive et de la directive anti-blanchiment et, en particulier, dans le cadre de son évaluation au titre de l’article 21. Le Parlement européen suivra et analysera de près ces rapports et évaluations et présentera ses propres recommandations, le cas échéant.

Déclaration de la Commission

En ce qui concerne l’article 9 de la directive, la Commission regrette que, par rapport à sa proposition initiale, la directive ne prévoie pas de règles sur des délais de réponse et des canaux informatiques précis pour l’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier de différents États membres. La Commission regrette aussi que le champ d’application de cet article ait été limité aux cas de terrorisme et de criminalité organisée liés au terrorisme, et ne couvre pas tous les types d’infractions pénales graves, comme initialement proposé. La Commission poursuivra sa réflexion sur la coopération entre cellules de renseignement financier, notamment dans le cadre de ses rapports sur la mise en œuvre de la présente directive et de la directive anti-blanchiment.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/850


P8_TA(2019)0419

Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et Réseau de centres nationaux de coordination ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/66)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0630),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 3, et l’article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0404/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 janvier 2019 (1),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0084/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  La présente position correspond aux amendements adoptés le 13 mars 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0189).


P8_TC1-COD(2018)0328

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

À mesure Plus de 80 % des citoyens de l’Union sont connectés à l’internet et que la vie quotidienne et les économies deviennent de plus en plus tributaires des technologies numériques, les citoyens sont étant de plus en plus exposés à des cyberincidents graves. La sécurité future dépend, entre autres, de la contribution à la résilience globale, du renforcement de la capacité technologique et industrielle à protéger l’Union contre les cybermenaces en constante évolution , car tant les infrastructures civiles que les capacités militaires de sécurité reposent sur des systèmes numériques sûrs. Il est possible d’atteindre cette sécurité en sensibilisant aux menaces en matière de cybersécurité, en développant les compétences, les moyens et les capacités dans l’ensemble de l’Union, en prenant pleinement en compte l’interaction entre l’infrastructure matérielle et logicielle, les réseaux, les produits et processus, ainsi que les implications et préoccupations d’ordre social et éthique. [Am. 1]

(1 bis)

La cybercriminalité est une menace qui croît rapidement pour l’Union, ses citoyens et son économie. En 2017, 80 % des entreprises européennes ont été confrontées à au moins un incident de cybersécurité. L’attaque Wannacry, en mai 2017, a touché plus de 150 pays et 230 000 systèmes informatiques, et a eu d’importantes répercussions sur des infrastructures critiques telles que des hôpitaux. Cela montre bien qu’il est nécessaire d’adopter les normes les plus élevées et des solutions globales en matière de cybersécurité, en mobilisant les personnes, les produits, les processus et la technologie au niveau de l’Union, ainsi que de promouvoir un leadership européen en la matière et l’autonomie numérique. [Am. 2]

(2)

L’Union n’a cessé d’accroître ses activités pour relever les défis croissants en matière de cybersécurité à la suite de la stratégie de cybersécurité de 2013 (4) visant à favoriser un cyberécosystème fiable, sûr et ouvert. En 2016, l’Union a adopté les premières mesures dans le domaine de la cybersécurité par l’intermédiaire de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (5) relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

(3)

En septembre 2017, la Commission et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont présenté une communication conjointe (6) intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide» afin de renforcer encore la résilience, la dissuasion et la capacité de réaction de l’Union face aux cyberattaques.

(4)

Lors du sommet numérique de Tallinn, en septembre 2017, les chefs d’État et de gouvernement ont enjoint l’Union de devenir «un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la cybersécurité d’ici à 2025, afin de s’assurer de la confiance de nos citoyens, consommateurs et entreprises, d’assurer leur protection en ligne et de permettre un internet libre , plus sûr et réglementé» , et déclaré «utiliser davantage de solutions à source ouverte et/ou de normes ouvertes lors de la (re)construction de systèmes et de solutions des technologies de l’information et de la communication (TIC) (afin notamment d’éviter les blocages des fournisseurs), y compris celles développées et/ou promues par des programmes de l’UE en matière d’interopérabilité et de normalisation, tels que la norme ISA2» . [Am. 3]

(4 bis)

Le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité (ci-après dénommé «Centre de compétences») devrait contribuer à accroître la résilience et la fiabilité des infrastructures des réseaux et des systèmes d’information, y compris l’internet et les autres infrastructures critiques pour le fonctionnement de la société, telles que les transports, la santé et les systèmes bancaires. [Am. 4]

(4 ter)

Le Centre de compétence et ses actions devraient tenir compte de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/XXX [refonte du règlement (CE) no 428/2009 telle qu’elle est proposée dans le document COM(2016)0616]  (7) . [Am. 5]

(5)

Une perturbation substantielle des réseaux et des systèmes d’information peut affecter les différents États membres et l’Union dans son ensemble. La Le plus haut niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’ensemble de l’Union est donc essentielle au fonctionnement harmonieux du marché intérieur essentiel pour la société comme pour l’économie . Actuellement, l’Union dépend de fournisseurs de services de cybersécurité non européens. Cependant, il est dans l’intérêt stratégique de l’Union de veiller à maintenir et à développer des capacités et des compétences technologiques essentielles en matière de cybersécurité pour consolider son marché unique numérique, et notamment garantir la protection des données et des réseaux et systèmes d’information critiques des citoyens européens et des entreprises européennes , y compris les infrastructures critiques pour protéger le fonctionnement de la société telles que les réseaux et systèmes de transport, les systèmes d’information critiques de santé et la banque, ainsi que pour le marché unique numérique, et pour fournir des services clés de cybersécurité. [Am. 6]

(6)

L’Union dispose d’une expertise et d’une expérience considérables en matière de recherche, de technologies et de développement industriel dans le domaine de la cybersécurité, mais les efforts des communautés de la recherche et de l'industrie sont fragmentés, non harmonisés et caractérisés par l’absence d’une mission commune, ce qui entrave la compétitivité de l’UE et la protection efficace des données, réseaux et systèmes critiques dans ce domaine. Ces efforts et cette expertise doivent être mis en commun, mis en réseau et utilisés de manière efficace afin de renforcer et de compléter les capacités de recherche, technologiques et industrielles ainsi que les compétences existantes au niveau de l’Union et au niveau national. Alors que le secteur des TIC soit confronté à des problèmes de taille, tels que la satisfaction de sa demande de main-d’œuvre qualifiée, il peut tirer profit de la représentation de la diversité de la société dans son ensemble et d’une représentation équilibrée des sexes, de la diversité ethnique et de la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées, ainsi que d’un meilleur accès à la connaissance et à la formation pour les futurs experts en cybersécurité, y compris leur éducation dans des contextes non formels, par exemple dans des projets de logiciels libres et ouverts, des projets de technologie civile, des jeunes entreprises (start-ups) et des microentreprises. [Am. 7]

(6 bis)

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des acteurs essentiels du secteur de la cybersécurité de l’Union, qui peuvent apporter des solutions de pointe grâce à leur souplesse. Les PME qui ne sont pas spécialistes des questions de cybersécurité ont, toutefois, également tendance à être plus vulnérables aux incidents de cybersécurité en raison des investissements élevés et des connaissances requises pour mettre en place des solutions efficaces en matière de cybersécurité. Il est, dès lors, nécessaire que le Centre de compétences et le Réseau de compétences en cybersécurité (ci-après dénommé «Réseau») apportent un soutien spécifique aux PME en les aidant à accéder aux connaissances et à la formation afin de leur permettre de se protéger suffisamment et de permettre à celles dont l’activité se rapporte à la cybersécurité de contribuer au leadership de l’Union dans ce domaine. [Am. 8]

(6 ter)

Les connaissances spécialisées existent au-delà des contextes industriels et de recherche. Les projets non commerciaux et avant commercialisation, dénommés projets «de technologie civile», utilisent des normes ouvertes, des données ouvertes et des logiciels libres et ouverts, dans l’intérêt de la société et du bien public. Ils contribuent à la résilience, à la sensibilisation et au développement des compétences en matière de cybersécurité et jouent un rôle important dans le renforcement des capacités de l’industrie et de la recherche dans ce domaine. [Am. 9]

(6 quater)

Le terme «parties prenantes», lorsqu’il est utilisé dans le contexte du présent règlement, se réfère, entre autres, à l’industrie, aux entités publiques et à d’autres entités qui traitent de questions opérationnelles et techniques dans le domaine de la cybersécurité, ainsi qu’à la société civile, notamment les syndicats, les associations de consommateurs, la communauté des logiciels libres et ouvertes, ainsi que la communauté universitaire et la communauté scientifique. [Am. 10]

(7)

Dans ses conclusions adoptées en novembre 2017, le Conseil a invité la Commission à fournir rapidement une analyse d’impact sur les options possibles pour créer un Réseau de centres de compétences en cybersécurité ayant comme pierre angulaire un Centre européen de recherche et de compétences, ainsi qu’à proposer, d’ici la mi-2018, l’instrument juridique pertinent.

(8)

Le Centre de compétences devrait être le principal instrument de l’Union pour mettre en commun les investissements dans la recherche, le développement technologique et industriel en matière de cybersécurité et pour mettre en œuvre les projets et initiatives pertinents, en collaboration avec le Réseau de compétences en cybersécurité. Il devrait permettre de fournir un soutien financier en matière de cybersécurité au titre du programme «Horizon Europe» et du programme pour une Europe numérique, ainsi que du Fonds européen de la défense pour les actions et les coûts administratifs liés à la défense, et devrait être ouvert, le cas échéant, au Fonds européen de développement régional et à d’autres programmes. Cette approche devrait contribuer à créer des synergies et à coordonner l’aide financière liée à aux initiatives de l’Union dans le domaine de la recherche et du développement , de à l’innovation, et au du développement industriel et technologique dans le domaine de la cybersécurité, tout en évitant les doubles emplois. [Am. 11]

(8 bis)

La «sécurité dès la conception», principe établi dans la communication conjointe de la Commission du 13 septembre 2017 intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide», comprend des méthodes de pointe pour renforcer la sécurité, à tous les stades du cycle de vie d’un produit ou d’un service, depuis des méthodes sûres de conception et de développement, en passant par la réduction de la surface d’attaque, jusqu’à l’intégration des essais et audits de sécurité adéquats. Pendant la durée de l’exploitation et de la maintenance, les producteurs ou fournisseurs doivent mettre à disposition, sans retard, les mises à jour pour remédier à de nouvelles vulnérabilités ou menaces, pour la durée de vie estimée d’un produit et au-delà. Il est également possible d’atteindre cet objectif en permettant à des tiers de créer et de fournir de telles mises à jour. La fourniture de mises à jour est plus particulièrement nécessaire dans le cas des infrastructures, produits et processus couramment utilisés. [Am. 12]

(8 ter)

Compte tenu de l’ampleur des défis en matière de cybersécurité et des investissements consentis dans les moyens et capacités en matière de cybersécurité dans d’autres parties du monde, l’Union et ses États membres devraient accroître leur soutien financier à la recherche, au développement et au déploiement dans ce domaine. Dans le but de réaliser des économies d’échelle et d’atteindre un niveau comparable de protection dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient déployer leurs efforts dans un cadre européen en investissant, le cas échéant, par l’intermédiaire du mécanisme du Centre de compétences. [Am. 13]

(8 quater)

Le Centre de compétences et la communauté des compétences en matière de cybersécurité devraient, afin d’encourager la compétitivité de l’Union et la mise en place des normes les plus élevées en matière de cybersécurité au niveau international, viser à échanger les produits et processus, les normes, notamment techniques, en matière de cybersécurité avec la communauté internationale. Les normes techniques comprennent la création d’applications de référence, publiées dans le cadre de licences aux normes ouvertes. La conception sécurisée des applications de référence, en particulier, est essentielle à la fiabilité et à la résilience globales des infrastructures de réseau et d’information couramment utilisées telles que l’internet et les infrastructures critiques. [Am. 14]

(9)

Compte tenu du fait que les objectifs de la présente initiative peuvent être mieux réalisés si tous les États membres, ou autant d’États membres que possible, y participent contribuent , et pour inciter les États membres à y prendre part, seuls les États membres qui contribuent financièrement aux coûts administratifs et aux frais de fonctionnement du Centre de compétences devraient détenir un droit de vote. [Am. 15]

(10)

La participation financière des États membres participants devrait être proportionnelle à la contribution financière de l’Union à la présente initiative.

(11)

Le Centre de compétences devrait faciliter et contribuer à coordonner les travaux du Réseau des compétences en cybersécurité (ci-après le «Réseau»), composé de centres nationaux de coordination dans chaque État membre. Les centres nationaux de coordination devraient bénéficier d’un soutien financier direct de l’Union, y compris de subventions octroyées sans appel à propositions, pour mener à bien les activités liées au présent règlement.

(12)

Les centres nationaux de coordination devraient être sélectionnés par les États membres. Outre les capacités administratives nécessaires, les centres devraient soit posséder, soit avoir un accès direct à une expertise technologique en matière de cybersécurité, notamment dans des domaines tels que la cryptographie, les services de sécurité des TIC, la détection d’intrusion, la sécurité des systèmes, la sécurité des réseaux, la sécurité des logiciels et des applications, ou les aspects humains , éthiques, et sociétaux et environnementaux de la sécurité et de la protection de la vie privée. Ils devraient également être en mesure d’assurer un dialogue et une coordination efficaces avec l’industrie, le secteur public, et notamment les autorités désignées en vertu de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (8), ainsi qu’avec la communauté scientifique afin de mettre en place un dialogue public-privé permanent sur la cybersécurité. En outre, il convient de sensibiliser le grand public à la cybersécurité par des moyens de communication appropriés . [Am. 16]

(13)

Lorsqu’une aide financière est fournie à des centres nationaux de coordination afin de soutenir des tiers au niveau national, cela est répercuté sur les parties prenantes concernées au travers d’accords de subvention en cascade.

(14)

Les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, l’internet des objets, le calcul à haute performance (CHP) et l’informatique quantique, les chaînes de blocs et ainsi que les concepts tels que les identités numériques sûres, posent à la fois de nouveaux défis en matière de cybersécurité et offrent des solutions produits et des processus . L’évaluation et la validation de la robustesse des systèmes TIC existants ou futurs nécessiteront la mise à l’essai de solutions produits et processus . de sécurité contre les attaques exécutées sur des machines CHP et quantiques. Le Centre de compétences, le Réseau , les pôles européens d’innovation numérique et la communauté des compétences en matière de cybersécurité devraient contribuer à faire progresser et à diffuser les solutions, les produits et les processus les plus récentes récents en matière de cybersécurité. Parallèlement , y compris ceux à double usage, en particulier ceux qui aident les organisations à être toujours à même de renforcer leurs capacités, d’être résilientes et d’être gérées de manière appropriée . Le Centre de compétence et le Réseau devraient stimuler l’ensemble du cycle de l’innovation et aider à franchir la «vallée de la mort» de l’innovation dans les technologies et services en matière de cybersécurité. Dans le même temps, le Centre de compétences compétence, le Réseau et la communauté devraient être au service des développeurs et des opérateurs dans des secteurs critiques tels que les transports, l’énergie, la santé, les services financiers, l’administration, les télécommunications, l’industrie manufacturière, la défense et l’espace pour les aider à résoudre leurs problèmes de cybersécurité , et étudier les différentes motivations des atteintes à l’intégrité des réseaux et des systèmes d’information, telles que la criminalité, l’espionnage industriel, la diffamation et la désinformation . [Am. 17]

(14 bis)

En raison de la rapidité avec laquelle les cybermenaces et la cybersécurité changent, l’Union doit être capable de s’adapter rapidement et en permanence aux nouvelles évolutions dans ce domaine. Le Centre de compétences, le Réseau et la communauté des compétences en matière de cybersécurité devraient dès lors être suffisamment souples, de manière à garantir la réactivité requise. Ils devraient favoriser des solutions qui aident les entités à être en mesure de renforcer constamment leurs capacités pour accroître leur résilience et celle de l’Union. [Am. 18]

(14 ter)

Le Centre de compétences devrait avoir pour objectifs d’asseoir le leadership et l’expertise de l’Unionen matière de cybersécurité, et de garantir ainsi les normes de sécurité les plus élevées dans l’Union, d’assurer la protection des données, des systèmes d’information, des réseaux et des infrastructures critiques dans l’Union, de créer de nouveaux emplois de qualité élevée dans ce domaine, de prévenir la fuite des cerveaux, en l’occurrence des experts européens de la cybersécurité, vers des pays tiers, et d’apporter une valeur ajoutée européenne aux mesures en matière de cybersécurité qui existent déjà au niveau national. [Am. 19]

(15)

Le Centre de compétences devrait avoir plusieurs fonctions clés. Premièrement, le Centre de compétences devrait faciliter et contribuer à coordonner les travaux du Réseau, ainsi qu’à favoriser le développement de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. Il devrait faire progresser l’agenda technologique en matière de cybersécurité et mettre en commun, partager et faciliter l’accès à l’expertise acquise au sein du Réseau et de la communauté des compétences en matière de cybersécurité , ainsi qu’aux infrastructures de cybersécurité. Deuxièmement, il devrait mettre en œuvre les parties pertinentes du programme pour une Europe numérique et du programme «Horizon Europe» en attribuant des subventions, en général à la suite d’un appel à propositions concurrentiel. Troisièmement, le Centre de compétences devrait faciliter les investissements conjoints de l’Union, des États membres et/ou de l’industrie , ainsi que des possibilités de formation et des programmes de sensibilisation communs, conformément au programme pour une Europe numérique, pour permettre aux citoyens et aux entreprises de combler le déficit de compétence. Il devrait accorder une attention particulière à la préparation des PME dans le domaine de la cybersécurité. . [Am. 20]

(16)

Le Centre de compétences devrait encourager et soutenir la coopération et la coordination stratégiques à long terme des activités de la communauté des compétences en matière de cybersécurité, qui associerait un groupe important, ouvert , interdisciplinaire et varié d’acteurs européens concernés par les technologies de la cybersécurité. Il convient que cette communauté inclue notamment les entités de recherche, y compris celles qui travaillent sur l’éthique de la cybersécurité, les secteurs du côté de l’offre, les secteurs du côté de la demande , y compris les PME, et le secteur public. La communauté des compétences en matière de cybersécurité devrait contribuer aux activités et au plan de travail du Centre de compétences, et elle devrait également bénéficier des activités de renforcement des communautés du Centre de compétences et du Réseau, mais ne devrait pas être privilégiée en ce qui concerne les appels à propositions ou les appels d’offres. [Am. 21]

(16 bis)

Le Centre de compétence devrait fournir un soutien approprié à l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) dans le cadre de ses missions définies par la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI) et le règlement (UE) 2019/XXX du Parlement européen et du Conseil  (9) (règlement sur la cybersécurité). L’ENISA devrait, par conséquent, apporter des contributions utiles au Centre de compétences pour déterminer les priorités de financement, tâche dont ce dernier est chargé. [Am. 22]

(17)

Afin de répondre aux besoins du secteur public et des secteurs du côté de l’offre et de la demande, la tâche du Centre de compétences consistant à fournir différents au secteur public et aux secteurs industries des connaissances et une assistance technique en matière de cybersécurité devrait porter à la fois sur les produits , processus et services TIC et sur tous les autres produits et solutions processus industriels et technologiques dans lesquels la cybersécurité doit être intégrée. Le Centre de compétences devrait, en particulier, faciliter le déploiement de solutions dynamiques au niveau de l’entreprise, axées sur le renforcement des capacités des organisations dans leur ensemble, y compris les personnes, les processus et la technologie, afin de protéger efficacement les organisations contre les cybermenaces qui changent constamment. [Am. 23]

(17 bis)

Le Centre de compétences devrait contribuer au déploiement à grande échelle de produits et de solutions de pointe en matière de cybersécurité, en particulier ceux qui sont reconnus au niveau international. [Am. 24]

(18)

Alors que le Centre de compétences et le Réseau devraient s’efforcer de créer des synergies et une coordination entre les sphères civile et militaire dans le domaine de la cybersécurité, les projets financés par le programme «Horizon Europe» seront mis en œuvre conformément au règlement XXX [règlement «Horizon Europe»], qui prévoit que les activités de recherche et d’innovation menées au titre du programme «Horizon Europe» sont axées sur les applications civiles. [Am. 25]

(19)

Afin de garantir une collaboration structurée et durable, la relation entre le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination devrait reposer sur un accord contractuel qui devrait être harmonisé au niveau de l’Union . [Am. 26]

(20)

Des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir la responsabilité et la transparence du Centre de compétences et des entreprises qui reçoivent des financements [Am. 27]

(20 bis)

La mise en œuvre des projets de déploiement, notamment ceux liés aux infrastructures et aux capacités déployées au niveau européen ou lors d’acquisitions conjointes, peut être divisé en différentes phases de mise en œuvre, comme des appels d’offres distincts pour l’architecture matérielle et logicielle, la production du matériel et des logiciels, leur exploitation et leur maintenance, étant donné que des entreprises peuvent participer à une seule de ces phases uniquement, les bénéficiaires de l’une de ces phases ou de plusieurs d’entre elles étant tenus de remplir certaines conditions en matière de propriété ou de contrôle européens. [Am. 28]

(20 ter)

L’ENISA étant l’agence spécialisée de l’Union en matière de cybersécurité, le Centre de compétences devrait rechercher les meilleures synergies possibles avec elle et le conseil de direction devrait consulter l’ENISA en raison de son expérience dans ce domaine en ce qui concerne la cybersécurité, en particulier des projets liés à la recherche. [Am. 29]

(20 quater)

Dans le processus de nomination du représentant au conseil de direction, le Parlement européen devrait inclure des détails sur le mandat, y compris l’obligation de faire rapport régulièrement au Parlement européen, ou aux commissions compétentes. [Am. 30]

(21)

Compte tenu de leurs compétences respectives en matière de cybersécurité et afin de rechercher les meilleures synergies possibles , le Centre commun de recherche de la Commission ainsi que l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) devraient jouer un rôle actif au sein de la communauté des compétences en matière de cybersécurité et du comité consultatif industriel et scientifique. L’ENISA devrait continuer à réaliser ses objectifs stratégiques, notamment dans le domaine de la certification de cybersécurité tel que défini dans le règlement (UE) 2019/XXX [loi sur la cybersécurité]  (10) , tandis que le Centre de compétence devrait agir en tant qu’organe opérationnel en matière de cybersécurité . [Am. 31]

(22)

Lorsqu’ils reçoivent une contribution financière du budget général de l’Union, les centres nationaux de coordination et les entités qui font partie de la communauté des compétences en matière de cybersécurité devraient rendre public le fait que les activités respectives sont menées dans le cadre de la présente initiative.

(23)

La contribution de l’Union au Centre de compétences devrait financer la moitié des coûts résultant des activités d’établissement, d’administration et de coordination du Centre de compétences. Afin d’éviter un double financement, ces activités ne devraient pas bénéficier simultanément d’une contribution d’autres programmes de l’Union.

(24)

Le conseil de direction du Centre de compétences, composé des États membres et de la Commission, devrait définir l’orientation générale des activités du Centre de compétences et veiller à ce que celui-ci s’acquitte de ses tâches conformément au présent règlement. Le conseil de direction devrait être investi des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par le Centre de compétences, adopter le plan de travail et le plan stratégique pluriannuel du Centre de compétences en tenant compte des priorités dans la réalisation des objectifs et des tâches de celui-ci, adopter son règlement intérieur, nommer le directeur exécutif et décider de la prorogation du mandat du directeur exécutif et de sa cessation. Afin de tirer parti des synergies, l’ENISA devrait avoir le statut d’observateur permanent au sein du conseil de direction et contribuer aux travaux du Centre de compétences, notamment en étant consulté au sujet du plan stratégique pluriannuel, du programme de travail et de la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement. [Am. 32]

(24 bis)

Le conseil de direction devrait chercher à promouvoir le Centre de compétences à l’échelle mondiale, afin d’accroître son attractivité et d’en faire un organisme d’excellence de classe mondiale en matière de cybersécurité. [Am. 33]

(25)

Afin que le Centre de compétences fonctionne de manière appropriée et efficace, la Commission et les États membres devraient veiller à ce que les personnes désignées au conseil de direction disposent d’une expertise et d’une expérience professionnelles appropriées dans les domaines fonctionnels. La Commission et les États membres devraient s’efforcer de limiter le roulement de leurs représentants respectifs dans le conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier et chercher à parvenir à un équilibre hommes-femmes . [Am. 34]

(25 bis)

La pondération du vote de la Commission dans les décisions du conseil de direction devrait correspondre à la contribution provenant du budget de l’Union et versée au Centre de compétences, conformément à la responsabilité de la Commission de veiller à la bonne gestion du budget de l’Union dans l’intérêt de celle-ci, comme établi dans les traités. [Am. 35]

(26)

Le bon fonctionnement du Centre de compétences exige que son directeur exécutif soit nommé de manière transparente sur la base du mérite, de ses capacités attestées en matière d’administration et de gestion, de ses compétences et de son expérience pertinentes en matière de cybersécurité, et que les fonctions du directeur exécutif soient exercées en toute indépendance. [Am. 36]

(27)

Le Centre de compétences devrait être doté d’un comité consultatif industriel et scientifique tenant lieu d’instance consultative pour assurer un dialogue régulier et de manière suffisamment transparente avec le secteur privé, les organisations de consommateurs et les autres parties prenantes concernées . Il devrait également fournir au directeur exécutif et au conseil de direction des avis indépendants sur l’acquisition et le déploiement . Le comité consultatif industriel et scientifique devrait se concentrer sur les questions intéressant les parties prenantes et les porter à l’attention du conseil de direction du Centre de compétences. La composition du comité consultatif industriel et scientifique et les tâches qui lui sont assignées, telles que sa consultation sur le plan de travail, devraient assurer une représentation suffisante des parties prenantes dans les travaux du Centre de compétences. Un nombre minimal de sièges devrait être attribué à chaque catégorie de parties prenantes de l’industrie, une attention particulière étant accordée à la représentation des PME . [Am. 37]

(28)

Le Centre de compétences devrait et les activités qu’il mène devraient bénéficier de l’expertise particulière et de la représentation large et pertinente des parties prenantes, grâce au partenariat public-privé contractuel en matière de cybersécurité pendant la durée du programme Horizon 2020, ainsi que des projets pilotes menés dans le cadre d’Horizon 2020 et portant sur le Réseau de compétences en cybersécurité, par l’intermédiaire de son comité consultatif industriel et scientifique. Le Centre de compétences et le comité consultatif industriel et scientifique devraient, s’il y a lieu, envisager de reproduire des structures existantes, par exemple sous la forme de groupes de travail . [Am. 38]

(28 bis)

Le Centre de compétences et ses organes devraient faire usage de l’expérience et des contributions des initiatives passées et présentes, telles que le partenariat public-privé sur la cybersécurité (PPPc), l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO), et le projet pilote et l’action préparatoire sur les audits de logiciels libres et ouverts («EU FOSSA»). [Am. 39]

(29)

Le Centre de compétences devrait disposer de règles en matière de prévention , d’identification et de gestion résolution des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, organes et membres du personnel, du conseil de direction, du comité consultatif industriel et scientifique et de la communauté. Les États membres devraient veiller à la prévention, à l’identification et à la résolution des conflits d’intérêts en ce qui concerne les centres nationaux de coordination . Le Centre de compétences devrait également appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union en ce qui concerne l’accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11). Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Centre de compétences sont soumises au règlement (UE) no XXX/2018 du Parlement européen et du Conseil. Le Centre de compétences devrait respecter les dispositions applicables aux institutions de l’Union et la législation nationale concernant le traitement des informations, notamment des informations non classifiées sensibles et des informations classifiées de l’UE. [Am. 40]

(30)

Les intérêts financiers de l’Union et des États membres devraient être protégés par des mesures proportionnées tout au long du cycle des dépenses, notamment la prévention, la détection et la recherche des irrégularités, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement XXX (UE, Euratom) du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après le «règlement financier»).

(31)

Le Centre de compétences devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu toutes les et de manière complète des informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Il devrait fournir au public et aux parties intéressées une liste des membres de la communauté des compétences en cybersécurité et publier les déclarations d’intérêt qu’ils ont faites conformément à l’article 42. Le règlement intérieur des organes du Centre de compétences devrait être rendu public. [Am. 41]

(31 bis)

Il est souhaitable que le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination surveillent et suivent autant que possible les normes internationales afin d’encourager le développement de meilleures pratiques appliquées à l’échelle mondiale. [Am. 42]

(32)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard du Centre de compétences les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(33)

La Commission, le Centre de compétences, la Cour des comptes et l’Office européen de lutte antifraude devraient avoir accès à toutes les informations nécessaires et aux locaux pour mener à bien les audits et les enquêtes concernant les subventions, contrats et accords signés par le Centre de compétences.

(33 bis)

Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des éléments des accords contractuels entre le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination et en ce qui concerne la formulation des critères d’évaluation et d’accréditation des entités en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer»  (13) . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 43]

(34)

Étant donné que les Les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la compétitivité et des capacités de l’Union en matière de cybersécurité, et la réduction de sa dépendance numérique en amélioration l’adoption des produits, processus et services de cybersécurité développés au sein l’Union, le maintien et le développement des capacités technologiques et industrielles de l’Union en matière de cybersécurité, le renforcement de la compétitivité du secteur de la cybersécurité de l’Union et la transformation de la cybersécurité en avantage concurrentiel pour d’autres secteurs de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu du fait que les ressources existantes sont limitées et dispersées ainsi qu’en raison de l’ampleur des investissements nécessaires, mais peuvent plutôt, pour éviter les doubles emplois inutiles, contribuer à atteindre une masse critique d’investissement et garantir l’utilisation optimale des fonds publics , l’être mieux au niveau de l’Union. celle-ci En outre, seules les actions entreprises au niveau de l’Union peuvent garantir un niveau maximal de cybersécurité dans tous les États membres et combler ainsi les lacunes en matière de sécurité qui existent dans certains États membres et créent des failles de sécurité pour l’ensemble de l’Union. L’Union peut, par conséquent, prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, [Am. 44]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CENTRE DE COMPÉTENCES ET DU RÉSEAU

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité (ci-après le dénommé «Centre de compétences»), ainsi que le Réseau de centres nationaux de coordination (ci-après dénommé «Réseau») , et fixe les règles applicables à la désignation des centres nationaux de coordination et à la création de la communauté des compétences en matière de cybersécurité (ci-après dénommée «communauté»). Le Centre de compétence et le Réseau contribuent à la résilience globale et à la prise de conscience, dans l’Union, des menaces en matière de cybersécurité, en tenant dûment compte des implications pour la société . [Am. 45]

2.   Le Centre de compétences contribue à la mise en œuvre du volet «cybersécurité» du programme pour une Europe numérique établi par le règlement no XXX (14) et, en particulier, des actions se rapportant à l’article 6 du règlement (UE) no XXX [programme pour une Europe numérique] et au programme «Horizon Europe» établi par le règlement no XXX (15), et notamment à la section 2.2.6 du pilier II de l’annexe I de la décision no XXX établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» [numéro de réf. du programme spécifique].

3.   Le siège du Centre de compétences est situé à [Bruxelles, en Belgique]. [Am. 46]

4.   Le Centre de compétences est doté de la personnalité juridique. Dans chaque État membre, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. [Am. 47]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«cybersécurité», la protection des , toutes les activités nécessaires pour protéger les réseaux et des les systèmes d’information, de leurs utilisateurs et d’autres les personnes exposées contre les cybermenaces; [Am. 48]

(1 bis)

«cyberdéfense» et «dimension militaire de la cybersécurité», une technologie de cyberdéfense exclusivement défensive et réactive, qui vise à protéger les infrastructures critiques, les réseaux militaires et les systèmes d’information, leurs utilisateurs et les personnes exposées contre les cybermenaces, y compris l’appréciation de la situation, la détection des menaces et la criminalistique informatique; [Am. 183]

(2)

«produits et solutions de cybersécurité processus », les produits, services ou processus TIC commerciaux et non commerciaux ayant pour objet spécifique la protection des données, des réseaux et des systèmes d’information, de leurs utilisateurs et des personnes exposées d’autres personnes contre les cybermenaces menaces qui pèsent sur la cybersécurité ; [Am. 49]

(2 bis)

«cybermenace», toute circonstance, tout événement ou toute action potentiels susceptibles de nuire ou de porter atteinte aux réseaux et systèmes d’information, à leurs utilisateurs et aux personnes exposées, ou encore de provoquer des interruptions; [Am. 50]

(3)

«autorité publique»: tout gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organismes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local, ou toute personne physique ou morale exerçant, en vertu du droit de l’Union et du droit national, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches spécifiques; [Am. 51]

(4)

«État membre participant contributeur »: un État membre qui, sur une base volontaire, contribue financièrement à couvrir les coûts administratifs et les frais de fonctionnement du Centre de compétences. [Am. 52]

(4 bis)

«Pôles européens d’innovation numérique», une entité juridique au sens du règlement (UE) 2019/XXX du Parlement européen et du Conseil  (16) . [Am. 53]

Article 3

Tâche du Centre et du Réseau

1.   Le Centre de compétences et le Réseau aident l’Union:

(a)

à maintenir et à développer les compétences et les capacités d’expertise technologique, industrielle, sociétale, universitaire technologiques et industrielles de recherche en matière de cybersécurité nécessaires pour sécuriser son marché unique numérique et renforcer la protection des données des citoyens, des entreprises et des administrations publiques de l’Union ; [Am. 54]

(a bis)

à accroître la résilience et la fiabilité des infrastructures des réseaux et des systèmes d’information, y compris des infrastructures critiques, de l’internet ainsi que du matériels et des logiciels couramment utilisés dans l’Union; [Am. 55]

(b)

à accroître la compétitivité du secteur de la cybersécurité de l’Union et à faire de la cybersécurité un avantage concurrentiel pour les autres secteurs de l’Union;

(b bis)

à sensibiliser aux cybermenaces et aux implications et préoccupations d’ordre sociétal et éthique qui y sont liées, et à réduire le déficit de compétences en matière de cybersécurité dans l’Union; [Am. 57]

(b ter)

à développer le leadership de l’Union en matière de cybersécurité et à garantir les normes de cybersécurité les plus élevées dans l’ensemble de l’Union; [Am. 58]

(b quater)

à renforcer la compétitivité et les capacités de l’Union tout en réduisant sa dépendance numérique en améliorant l’adoption des produits, processus et services de cybersécurité développés au sein de l’Union; [Am. 59]

(b quinquies)

à renforcer la confiance des citoyens, des consommateurs et des entreprises dans le monde numérique, et à contribuer dès lors à la réalisation des objectifs de la stratégie pour un marché unique numérique. [Am. 60]

2.   Le Centre de compétences s’acquitte de ses tâches, le cas échéant, en collaboration avec le Réseau des centres nationaux de coordination et la communauté des compétences en matière de cybersécurité.

Article 4

Objectifs et tâches du Centre

Les objectifs et les missions connexes du Centre de compétences sont les suivants:

1.

faciliter créer, gérer et contribuer à coordonner faciliter les travaux dule Réseau des centres nationaux de coordination (ci-après le «Réseau») visé à l’article 6 et de la communauté des compétences en matière de cybersécurité visée à l’article 8; [Am. 61]

2.

contribuer à coordonner la mise en œuvre du volet «cybersécurité» du programme pour une Europe numérique établi par le règlement no XXX (17) et, en particulier, des actions se rapportant à l’article 6 du règlement (UE) no XXX [programme pour une Europe numérique] et au programme «Horizon Europe» établi par le règlement no XXX (18), et notamment à la section 2.2.6 du pilier II de l’annexe I de la décision no XXX établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» [numéro de réf. du programme spécifique] et d’autres programmes de l’Union, lorsque cela est prévu dans des actes juridiques de l’Union , et contribuer à la mise en œuvre des actions financées par le Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2019/XXX. [Am. 62]

3.

renforcer la résilience, les capacités , les compétences , les connaissances et les infrastructures en matière de cybersécurité au service de la société, des industries, du secteur public et des communautés scientifiques, en accomplissant les tâches suivantes , en tenant compte des infrastructures industrielles et de recherche de pointe en matière de cybersécurité ainsi que des services connexes : [Am. 63]

(a)

compte tenu des infrastructures industrielles acquérir, mettre à niveau, exploiter et de recherche de pointe en matière de cybersécurité , d’une manière équitable, ouverte et des services connexes, acquérir transparente , mettre à niveau, exploiter les mettre ces infrastructures et services connexes du Centre de compétences à la disposition d’un large éventail d’utilisateurs dans l’ensemble de l’Union issus de l’industrie, y compris en particulier des PME, du secteur public, du milieu de la recherche et de la communauté scientifique; [Am. 64]

(b)

compte tenu des infrastructures industrielles et de recherche de pointe en matière de cybersécurité et des services connexes, fournir un soutien à d’autres entités, y compris financièrement, pour l’acquisition, la mise à niveau, l’exploitation et la mise à disposition de ces infrastructures et services connexes à un large éventail d’utilisateurs dans l’ensemble de l’Union issus de l’industrie, y compris en particulier des PME, du secteur public, du milieu de la recherche et de la communauté scientifique; [Am. 65]

(b bis)

fournir un soutien financier et une assistance technique aux jeunes entreprises, aux PME, aux microentreprises, aux associations, aux experts individuels et aux projets de technologie civile dans le domaine de la cybersécurité; [Am. 66]

(b ter)

financer des contrôles des codes de sécurité des logiciels et des améliorations connexes des projets de logiciels libres et ouverts, couramment utilisés pour les infrastructures, les produits et les processus; [Am. 67]

(c)

fournir faciliter le partage des connaissances en matière de cybersécurité et une assistance de l’assistance technique entre autres à la société civile, à l’industrie et aux autorités publiques, ainsi qu’à la communauté universitaire et scientifique, notamment en soutenant des actions visant à faciliter l’accès à l’expertise disponible au sein du Réseau et de la communauté des compétences en matière de cybersécurité , dans le but d’améliorer la cyber-résilience au sein de l’Union ; [Am. 68]

(c bis)

promouvoir la «sécurité dès la conception» en tant que principe dans le processus de développement, de maintenance, d’exploitation et de mise à jour des infrastructures, des produits et des services, notamment en soutenant des méthodes de développement sûres les plus récentes, des essais de sécurité appropriés et des audits de sécurité, y compris l’engagement du producteur ou du fournisseur de mettre à disposition, sans délai et au-delà de la durée de vie estimée du produit, des mises à jour remédiant aux nouvelles vulnérabilités ou menaces, ou en permettant à un tiers de créer et de fournir de telles mises à jour; [Am. 69]

(c ter)

appuyer les politiques de contribution des codes sources et leur élaboration, en particulier pour les pouvoirs publics, lorsque des projets de logiciels libres et ouverts sont utilisés; [Am. 70]

(c quater)

rassembler les parties prenantes du secteur, les syndicats, le milieu universitaire, les organismes de recherche et les entités publiques afin de garantir la coopération à long terme en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de produits et de processus en matière de cybersécurité, y compris la mise en commun et le partage des ressources et des informations relatives à ces produits et processus, s’il y a lieu; [Am. 71]

4.

contribuer au déploiement à grande échelle de produits et de solutions processus durables de pointe en matière de cybersécurité dans l’ensemble de l’économie l’Union , en accomplissant les tâches suivantes: [Am. 72]

(a)

encourager la recherche et le développement en matière de cybersécurité, ainsi que l’adoption de produits et de solutions processus globaux de cybersécurité de l’Union tout au long du cycle de l’innovation, notamment par les autorités publiques et les industries utilisatrices , l’industrie et le marché ; [Am. 73]

(b)

aider les autorités publiques, les secteurs du côté de la demande et d’autres utilisateurs à adopter renforcer leur résilience en adoptant et à intégrer en intégrant les dernières solutions des produits et des processus de pointe en matière de cybersécurité; [Am. 74]

(c)

soutenir, en particulier, les autorités publiques dans l’organisation de leurs marchés publics, ou acquérir des produits et des solutions processus de pointe en matière de cybersécurité pour le compte des autorités publiques , y compris en soutenant les marchés publics, pour améliorer la sécurité des investissements publics et les avantages qui découlent de ces derniers ; [Am. 75]

(d)

fournir un soutien financier et une assistance technique aux jeunes entreprises dans le domaine de la cybersécurité et aux PME , aux microentreprises, aux experts individuels, aux projets de logiciels libres et ouverts couramment utilisés et aux projets de technologie civile, afin de renforcer les connaissances spécialisées en matière de cybersécurité, afin de les connecter à des marchés potentiels et à des possibilités de déploiement et d’attirer les investissements; [Am. 76]

5.

améliorer la compréhension de la cybersécurité et , contribuer à réduire les déficits de compétences et renforcer le niveau des compétences dans l’Union en matière de cybersécurité en accomplissant les tâches suivantes: [Am. 77]

(-a)

soutenir, le cas échéant, la réalisation de l’objectif spécifique 4 «Compétences numériques avancées» du programme pour une Europe numérique, en coopération avec les pôles européens d’innovation numérique; [Am. 78]

(a)

soutenir le développement , la mise en commun et le partage des aptitudes et des compétences en matière de cybersécurité à tous les niveaux d’éducation pertinents, en soutenant l’objectif d’atteindre la parité hommes-femmes, en favorisant un niveau commun élevé de connaissances en matière de cybersécurité et en contribuant à la résilience des utilisateurs et des infrastructures dans l’ensemble de l’Union, en coopération avec le Réseau et , le cas échéant en collaboration avec , en s’alignant sur les agences et organes compétents de l’Union européenne, y compris l’ENISA; [Am. 79]

6.

contribuer au renforcement de la recherche et du développement dans le domaine de la cybersécurité dans l’Union:

(a)

en apportant un soutien financier aux efforts de recherche en matière de cybersécurité sur la base d’un programme plan commun pluriannuel, évalué et amélioré en permanence, dans les domaines stratégique, industriel, technologique et de la recherche , visé à l’article 13 ; [Am. 80]

(b)

en soutenant des projets de recherche et de démonstration à grande échelle sur les capacités technologiques de la prochaine génération en matière de cybersécurité, en collaboration avec l’industrie , le monde universitaire et scientifique, le secteur public et les autorités publiques, y compris le Réseau et la communauté ; [Am. 81]

b bis)

garantir le respect des droits fondamentaux et d’un comportement éthique dans les projets de recherche sur la cybersécurité soutenus par le Centre de compétences; [Am. 82]

b ter)

contrôler les rapports de vulnérabilité signalés par la communauté des compétences et faciliter la divulgation de vulnérabilités, le développement et la diffusion des correctifs et des solutions; [Am. 83]

b quater)

surveiller les résultats de la recherche en ce qui concerne les algorithmes d’auto-apprentissage utilisés pour les actes de cybermalveillance en collaboration avec l’ENISA et soutenir la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/1148; [Am. 84]

b quinquies)

soutenir la recherche dans le domaine de la cybercriminalité; [Am. 85]

b sexies)

soutenir la recherche et le développement de produits et de processus qui peuvent être librement étudiés, partagés et développés, notamment dans le domaine du matériel informatique et des logiciels vérifiés et vérifiables, en étroite coopération avec l’industrie, le Réseau et la communauté; [Am. 86]

(c)

en soutenant la recherche et l’innovation en matière de normalisation et de certification formelles et non formelles dans le domaine des technologies de cybersécurité , en tenant compte des travaux existants et, le cas échéant, en étroite coopération avec les organismes européens de normalisation et de certification ainsi qu’avec l’ENISA ; [Am. 87]

c bis)

apporter un soutien spécifique aux PME en facilitant leur accès aux connaissances et à la formation au moyen d’un accès sur mesure aux résultats de la recherche et du développement renforcés par le Centre de compétences et le Réseau afin d’accroître la compétitivité; [Am. 88]

7.

renforcer la coopération entre les sphères civile et militaire en ce qui concerne les technologies et les applications à double usage dans le domaine de la cybersécurité, en accomplissant les tâches suivantes , qui sont la technologie, les applications et les services de cyberdéfense réactive et défensive: [Am. 184]

(a)

soutenir les États membres et les acteurs de l’industrie et de la recherche en ce qui concerne la recherche, le développement et le déploiement;

(b)

contribuer à la coopération entre les États membres en soutenant l’éducation, la formation et les exercices;

(c)

réunir les parties prenantes, afin de favoriser les synergies entre la recherche et les marchés en matière de cybersécurité civile et militaire;

8.

renforcer les synergies entre les dimensions civile et militaire de la cybersécurité en ce qui concerne le Fonds européen de la défense, en accomplissant les tâches suivantes , qui sont la technologie, les applications et les services de cyberdéfense réactive et défensive: [Am. 185]

(a)

fournir des conseils, partager l’expertise et faciliter la collaboration entre les parties prenantes concernées;

(b)

gérer des projets multinationaux de cyberdéfense, à la demande des États membres, et donc agir en tant que gestionnaire de projet au sens du règlement XXX [règlement instituant le Fonds européen de la défense].

b bis)

fournir une assistance et des conseils à la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/XXX [refonte du règlement (CE) no 428/2009 telle qu’elle est proposée dans le document COM(2016)0616]; [Am. 89]

8 bis)

contribuer aux efforts de l’Union visant à renforcer la coopération internationale en matière de cybersécurité:

a)

en facilitant la participation du Centre de compétences aux conférences internationales et aux organisations gouvernementales ainsi que la contribution aux organisations internationales de normalisation;

b)

en coopérant avec les pays tiers et organisations internationales dans les cadres de coopération internationaux pertinents. [Am. 90]

Article 5

Investissements dans les infrastructures, capacités, produits ou solutions processus et recours à ceux-ci [Am. 91]

1.   Lorsque le Centre de compétences finance des infrastructures, des capacités, des produits ou des solutions processus , conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, sous la forme d’un marché public, d’une subvention ou d’un prix, le plan de travail du Centre de compétences peut préciser notamment: [Am. 92]

(a)

les règles spécifiques régissant l’exploitation d’une infrastructure ou d’une capacité, y compris, le cas échéant, le fait de confier l’exploitation à une entité d’accueil, sur la base de critères que le Centre de compétences définit; [Am. 93]

(b)

les règles régissant l’accès et le recours à une infrastructure ou à une capacité.

b bis)

les règles spécifiques régissant les différentes phases de la mise en œuvre; [Am. 94]

b ter)

que, du fait de la contribution de l’Union, l’accès est ouvert par défaut et que le réemploi est possible. [Am. 95]

2.   Le Centre de compétences peut être chargé de l’exécution générale des actions d’acquisition conjointes pertinentes, y compris des achats publics avant commercialisation pour le compte de membres du Réseau, de membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité, ou d’autres tierces parties représentant les utilisateurs de produits et de solutions de cybersécurité. À cette fin, le Centre de compétences peut être assisté par un ou plusieurs centres nationaux de coordination ou par des membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité ou par les pôles européens d’innovation numérique pertinents . [Am. 96]

Article 6

Désignation des centres nationaux de coordination

-1.     Un centre national de coordination unique est mis en place dans chaque État membre. [Am. 97]

1.   Au plus tard le [date], chaque État membre désigne l’entité qui fera office de centre national de coordination aux fins du présent règlement et le notifie à la Commission.

2.   Sur la base d’une évaluation du respect, par cette entité, des critères énoncés au paragraphe 4, la Commission prend une décision dans un délai de six mois à compter de la désignation transmise par l’État membre, prononçant l’accréditation de l’entité en tant que centre national de coordination ou rejetant la désignation. La liste des centres nationaux de coordination est publiée par la Commission.

3.   Les États membres peuvent désigner à tout moment une nouvelle entité en tant que centre national de coordination aux fins du présent règlement. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent à la désignation de toute nouvelle entité.

4.   Les centres nationaux de coordination désignés ont la capacité d’aider le Centre de compétences et le Réseau à remplir la mission qui leur est confiée en vertu de l’article 3 du présent règlement. Ils possèdent ou ont un accès direct à l’expertise technologique en matière de cybersécurité et sont en mesure d’établir des relations et d’assurer une coordination efficace avec l’industrie, le secteur public , la communauté universitaire et la communauté scientifique scientifique et les citoyens. La Commission publie des lignes directrices détaillant davantage la procédure d’évaluation et expliquant l’application des critères. [Am. 98]

5.   Les relations entre le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination sont fondées sur un accord contractuel signé entre le Centre de compétences et chacun des centres nationaux de coordination. L’accord définit se compose d’un même ensemble de conditions générales harmonisées établissant les règles régissant les relations et la répartition des tâches entre le Centre de compétences et chaque centre national de coordination , et de conditions spéciales adaptées à chaque centre national de coordination. [Am. 99]

5 bis.     La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 45 bis afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions générales harmonisées des accords contractuels visés au paragraphe 5 du présent article, y compris leur forme. [Am. 100]

6.   Le Réseau des centres nationaux de coordination se compose de tous les centres nationaux de coordination désignés par les États membres.

Article 7

Tâches des centres nationaux de coordination

1.   Les centres nationaux de coordination s’acquittent des tâches suivantes:

(a)

aider le Centre de compétences à atteindre ses objectifs et, en particulier, à  mettre en place et à coordonner la communauté des compétences en matière de cybersécurité; [Am. 101]

(b)

promouvoir, encourager et favoriser la participation de la société civile, de l’industrie , en particulier des jeunes entreprises et des PME, de la communauté universitaire et scientifique, ainsi que d’autres acteurs au niveau des États membres à des projets transfrontaliers; [Am. 102]

b bis)

en coopération avec d’autres entités chargées de missions similaires, servir de guichet unique pour les produits et processus financés par d’autres programmes de l’Union tels qu’InvestEU ou le programme du marché unique, notamment pour les PME; [Am. 103]

(c)

contribuer, avec le Centre de compétences, à recenser et à relever les défis industriels qui se posent dans chaque secteur en matière de cybersécurité; [Am. 104]

c bis)

coopérer étroitement avec les organismes nationaux de normalisation afin de promouvoir l’adoption des normes existantes et d’associer toutes les parties prenantes concernées, en particulier les PME, à la définition de nouvelles normes; [Am. 105]

(d)

faire office de point de contact au niveau national pour la communauté des compétences en matière de cybersécurité et le Centre de compétences;

(e)

s’efforcer de créer des synergies avec les activités pertinentes aux niveaux national , régional et régional local ; [Am. 106]

(f)

mettre en œuvre des actions spécifiques pour lesquelles des subventions ont été accordées par le Centre de compétences, y compris à travers la fourniture d’un soutien financier à des tiers conformément à l’article 204 du règlement XXX [nouveau règlement financier], dans les conditions spécifiées dans les conventions de subvention concernées;

f bis)

promouvoir et diffuser un programme d’enseignement commun minimal en matière de cybersécurité, en coopération avec les organismes compétents des États membres; [Am. 107]

(g)

promouvoir et diffuser les résultats pertinents des travaux du Réseau, de la communauté des compétences en matière de cybersécurité et du Centre de compétences aux niveaux national , régional ou régional local ; [Am. 108]

(h)

évaluer les demandes présentées par des entités et des personnes établies dans le même État membre que le Centre de coordination en vue de faire partie de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. [Am. 109]

2.   Aux fins du point f), le soutien financier à des tiers peut être fourni sous l’une des formes spécifiées à l’article 125 du règlement XXX [nouveau règlement financier], y compris sous la forme de montants forfaitaires.

3.   Les centres nationaux de coordination peuvent recevoir une subvention de l’Union conformément à l’article 195, point d), du règlement XXX [nouveau règlement financier] pour l’exécution des tâches définies dans le présent article.

4.   Les centres nationaux de coordination coopèrent, le cas échéant, par l’intermédiaire du Réseau et avec les pôles européens d’innovation numérique concernés aux fins de l’exécution des tâches visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et g). [Am. 110]

Article 8

Communauté des compétences en matière de cybersécurité

1.   La communauté des compétences en matière de cybersécurité contribue à la mission du Centre de compétences telle qu’elle est définie à l’article 3, et améliore , met en commun, partage et diffuse l’expertise en matière de cybersécurité dans toute l’Union tout en fournissant une expertise technique . [Am. 111]

2.   La communauté des compétences en matière de cybersécurité se compose de la société civile, de l’industrie, d’organismes universitaires tant du côté de la demande que de l’offre, y compris les PME, du monde universitaire et d’organisations scientifique, d’associations d’utilisateurs, d’experts individuels, des organismes européens de recherche sans but lucratif normalisation concernés et d’autres associations , ainsi que d’associations, d’entités publiques et d’autres entités traitant de questions opérationnelles et techniques dans le domaine de la cybersécurité . Elle réunit les principales parties prenantes en ce qui concerne les moyens et les capacités technologiques , industriels, universitaires, scientifiques et industrielles sociétaux, en matière de cybersécurité dans l’Union. Elle associe les centres nationaux de coordination et les pôles européens d’innovation numérique ainsi que les institutions et organes de l’Union disposant de l’expertise nécessaire visée à l’article 10 du présent règlement . [Am. 112]

3.   Seules les entités établies et les personnes résidant au sein de l’Union , de l’Espace économique européen (EEE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent être accréditées en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. Elles Les candidats à l’accréditation doivent démontrer qu’elles possèdent qu’ils peuvent apporter des compétences spécialisées en matière de cybersécurité dans au moins l’un des domaines suivants: [Am. 113]

(a)

recherche domaine universitaire ou de la recherche ; [Am. 114]

(b)

développement industriel;

(c)

formation et éducation.

c bis)

éthique; [Am. 115]

c ter)

normalisation et spécifications formelles et techniques. [Am. 116]

4.   Le Centre de compétences accrédite les entités établies en vertu du droit national , ou les personnes, en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité après une évaluation harmonisée effectuée par le Centre de compétences, le centre national de coordination de l’État membre dans lequel l’entité est établie ou la personne réside , afin de déterminer si cette entité ou cette personne remplit les critères prévus au paragraphe 3. Une accréditation n’est pas limitée dans le temps, mais peut être révoquée à tout moment par le Centre de compétences si ce dernier ou le centre national de coordination compétent estime que l’entité ou la personne ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 3 ou qu’elle relève des dispositions pertinentes énoncées à l’article 136 du règlement XXX [nouveau règlement financier]. Les centres nationaux de coordination des États membres visent à parvenir à une représentation équilibrée des parties prenantes au sein de la communauté, en encourageant activement la participation des catégories et groupes de personnes sous-représentés, en particulier des PME . [Am. 117]

4 bis.     La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 45 bis, afin de compléter le présent règlement en précisant les critères de sélection prévus au paragraphe 3 du présent article ainsi que les procédures d’évaluation et d’accréditation des entités qui remplissent les critères énumérés au paragraphe 4 du présent article. [Am. 118]

5.   Le Centre de compétences accrédite les organes et organismes pertinents de l’Union en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité, après avoir vérifié si cette entité satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3. Une accréditation n’est pas limitée dans le temps, mais peut être révoquée à tout moment par le Centre de compétences si ce dernier estime que l’entité ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 3 ou qu’elle relève des dispositions pertinentes énoncées à l’article 136 du règlement XXX [nouveau règlement financier].

6.   Les représentants de la Commission peuvent participer aux travaux de la communauté.

Article 9

Tâches des membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité

Les membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité:

(1)

aident le Centre de compétences à réaliser la mission et les objectifs visés aux articles 3 et 4 et, à cette fin, travaillent en étroite collaboration avec le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination concernés;

(2)

participent aux activités promues par le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination;

(3)

le cas échéant, participent aux groupes de travail établis par le conseil de direction du Centre de compétences pour mener à bien les activités spécifiques prévues dans le plan de travail du Centre de compétences;

(4)

le cas échéant, aident le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination à promouvoir des projets spécifiques;

(5)

promeuvent et diffusent les résultats pertinents des activités et des projets réalisés au sein de la communauté.

(5 bis)

soutiennent le Centre de compétences en signalant et en divulguant les vulnérabilités, en contribuant à les atténuer et en fournissant des conseils sur la manière de réduire ces vulnérabilités, y compris par la certification au titre des systèmes adoptés conformément au règlement (UE) 2019/XXX [règlement sur la cybersécurité]. [Am. 119]

Article 10

Coopération entre le Centre de compétences et les institutions, organes et organismes de l’Union

1.   Le Afin d’assurer la cohérence et la complémentarité, le Centre de compétences coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union concernés, notamment l’ENISA , l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT-UE), le Service européen pour l’action extérieure, le Centre commun de recherche de la Commission, l’Agence exécutive pour la recherche, l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, les pôles européens d’innovation numérique concernés, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d’Europol ainsi que l’Agence européenne de défense , en ce qui concerne les projets, les services et les compétences à double usage . [Am. 120]

2.   Cette coopération s’inscrit dans le cadre d’arrangements de travail. Ces arrangements sont soumis à l’approbation adoptés par le conseil de direction après approbation préalable de la Commission. [Am. 121]

CHAPITRE II

ORGANISATION DU CENTRE DE COMPÉTENCES

Article 11

Composition et structure

1.   Les membres du Centre de compétences sont l’Union, représentée par la Commission, et les États membres.

2.   La structure du Centre de compétences se compose:

(a)

d’un conseil de direction, qui exerce les tâches définies à l’article 13;

(b)

d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 16;

(c)

d’un comité consultatif industriel et scientifique, qui exerce les fonctions définies à l’article 20.

SECTION I

CONSEIL DE DIRECTION

Article 12

Composition du conseil de direction

1.   Le conseil de direction se compose d’un représentant de chaque État membre , d’un représentant nommé par le Parlement européen en tant qu’observateur, et de cinq quatre représentants de la Commission, au nom de l’Union , et vise la parité hommes-femmes entre les membres du conseil de direction et leurs suppléants . [Am. 122]

2.   Chaque membre du conseil de direction dispose d’un suppléant, qui le représente en cas d’absence.

3.   Les membres du conseil de direction et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine de la technologie cybersécurité , ainsi que de leurs compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget. La Commission et les États membres s’efforcent de limiter le roulement de leurs représentants au sein du conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de celui-ci. La Commission et les États membres visent à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil de direction. [Am. 123]

4.   Le mandat des membres du conseil de direction et de leurs suppléants a une durée de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

5.   Les membres du conseil de direction agissent dans l’intérêt du Centre de compétences, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.

6.   La Commission Le conseil de direction peut inviter des observateurs, notamment des représentants d’organes et organismes compétents de l’Union , et les membres de la communauté , à prendre part, le cas échéant, aux réunions du conseil de direction. [Am. 124]

7.   L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) est un observateur permanent et le comité consultatif industriel et scientifique sont des observateurs permanents qui siègent au sein du conseil de direction à titre consultatif, sans droits de vote. Le conseil de direction tient le plus grand compte des opinions exprimées par les observateurs permanents . [Am. 125]

Article 13

Tâches du conseil de direction

1.   Le conseil de direction a la responsabilité globale de l’orientation stratégique et du fonctionnement du Centre de compétences et supervise la mise en œuvre de ses activités.

2.   Le conseil de direction arrête son règlement intérieur. Ces règles comprennent des procédures spécifiques visant à détecter et prévenir les conflits d’intérêts et à garantir la confidentialité de toutes les informations sensibles.

3.   Le conseil de direction prend les décisions stratégiques nécessaires, notamment, il:

(a)

adopte un plan stratégique pluriannuel, contenant un exposé des principales priorités et initiatives prévues du Centre de compétences, y compris une estimation des besoins et des sources de financement , en tenant compte des conseils fournis par l’ENISA ; [Am. 126]

(b)

adopte le plan de travail, les comptes annuels, le bilan et le rapport annuel d’activités du Centre de compétences, sur la base d’une proposition du directeur exécutif , en tenant compte des conseils fournis par l’ENISA ; [Am. 127]

(c)

adopte les règles financières spécifiques du Centre de compétences conformément à [l’article 70 du RF];

(d)

adopte une procédure de nomination du directeur exécutif;

(e)

adopte les critères et les procédures d’évaluation et d’accréditation des entités en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité; [Am. 128]

e bis)

adopte les arrangements de travail visés à l’article 10, paragraphe 2; [Am. 129]

(f)

nomme le directeur exécutif, le révoque, prolonge son mandat, lui fournit des orientations et contrôle ses résultats, et nomme le comptable;

(g)

adopte le budget annuel du Centre de compétences, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein;

g bis)

adopte des règles de transparence pour le Centre de compétences; [Am. 130]

(h)

adopte des règles concernant les conflits d’intérêts;

(i)

constitue des groupes de travail composés de membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité , en tenant compte des conseils fournis par les observateurs permanents ; [Am. 131]

(j)

nomme les membres du comité consultatif industriel et scientifique;

(k)

met en place une fonction d’audit interne conformément au règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (19);

(l)

promeut la coopération entre le Centre de compétences à l’échelle mondiale, afin d’accroître son attractivité et d’en faire un organisme d’excellence de classe mondiale en matière de cybersécurité les acteurs mondiaux ; [Am. 132]

(m)

élabore la politique de communication du Centre de compétences sur recommandation du directeur exécutif;

(n)

est responsable du suivi adéquat des conclusions des évaluations rétrospectives;

(o)

arrête, le cas échéant, les modalités d’application du statut et du régime conformément à l’article 31, paragraphe 3;

(p)

établit, le cas échéant, les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès du Centre de compétences et à l’emploi de stagiaires, conformément à l’article 32, paragraphe 2;

(q)

adopte des règles de sécurité pour le Centre de compétences;

(r)

adopte une stratégie antifraude de lutte contre la fraude et la corruption qui est proportionnée aux risques de fraude et de corruption compte tenu de l’analyse coût-bénéfice des mesures à mettre en œuvre , et adopte des mesures détaillées de protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union conformément à la législation applicable de l’Union ; [Am. 133]

(s)

adopte la une définition détaillée des contributions financières des États membres et une méthode de calcul de la contribution financière du montant des contributions volontaires des États membres qui peuvent être comptabilisées en tant que contributions financières conformément à cette définition, ce calcul devant être effectué à la fin de chaque exercice financier ; [Am. 134]

(t)

assume la responsabilité de toute tâche qui n’est pas spécifiquement attribuée à un organe donné du Centre de compétences; il peut confier ces tâches à l’un ou l’autre membre du Centre de compétences.

Article 14

Président et réunions du conseil de direction

1.   Le conseil de direction élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote, pour une période de deux ans , en visant la parité hommes-femmes . Le mandat du président et du vice-président peut être prorogé une fois, sur décision du conseil de direction. Cependant, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil de direction à un moment quelconque de son mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. Le président participe au vote. [Am. 135]

2.   Le conseil de direction tient ses réunions ordinaires au moins trois fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, à la demande d’un tiers de tous ses membres, à la demande du président, ou à la demande du directeur exécutif dans l’accomplissement de ses tâches.

3.   Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil de direction n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote. Le conseil de direction peut inviter au cas par cas d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs. [Am. 136]

4.   Les membres du comité consultatif industriel et scientifique peuvent participer, sur invitation du président, aux réunions du conseil de direction, sans droit de vote. [Am. 137]

5.   Les membres du conseil de direction et leurs suppléants peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts lors des réunions.

6.   Le Centre de compétences assure le secrétariat du conseil de direction.

Article 15

Modalités de vote du conseil de direction

1.   L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles.

2.   Chaque État membre participant dispose d’une voix.

3.   Le conseil de direction prend ses décisions à la majorité d’au moins 75 % de l'ensemble des voix, y compris celles des membres absents, représentant au moins 75 % du total des contributions financières au Centre de compétences. La contribution financière sera calculée sur la base des estimations des dépenses proposées par les États membres visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), et sur la base du rapport sur la valeur des contributions des États membres participants visée à l’article 22, paragraphe 5.

4.   Seuls les représentants de la Commission et les représentants des États membres participants disposent du droit de vote.

5.   Le président participe au vote. [Am. 138]

Article 15 bis

Modalités de vote du conseil de direction

1.     Les décisions soumises au vote peuvent porter sur les questions suivantes:

a)

la gouvernance et l’organisation du Centre de compétences et du Réseau;

b)

la dotation budgétaire du Centre de compétences et du Réseau;

c)

les actions conjointes de plusieurs États membres, éventuellement complétées par le budget de l’Union à la suite d’une décision de dotation conformément au point b).

2.     Le conseil de direction adopte ses décisions sur la base d’au moins 75 % des voix de l’ensemble des membres. Les droits de vote de l’Union sont exercés par la Commission et sont indivisibles.

3.     Pour les décisions visées au paragraphe 1, point a), chaque État membre est représenté et dispose des mêmes droits de vote. Pour les autres votes disponibles, à concurrence de 100 %, l’Union devrait disposer d’au moins 50 % des droits de vote correspondant à sa contribution financière.

4.     Pour les décisions relevant du paragraphe 1, point b) ou c), ou toute autre décision ne relevant d’aucune autre catégorie du paragraphe 1, l’Union détient au moins 50 % des droits de vote correspondant à sa contribution financière. Seuls les États membres contributeurs disposent de droits de vote, qui sont fonction de leur contribution financière.

5.     Si le président a été élu parmi les représentants des États membres, il participe au vote en qualité de représentant de son État membre. [Am. 139]

SECTION II

DIRECTEUR EXÉCUTIF

Article 16

Nomination, révocation et prorogation du mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est une personne possédant une grande compétence et jouissant d’une haute réputation dans les domaines d’activité du Centre de compétence.

2.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire du Centre de compétences conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

3.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil de direction à partir d’une liste de candidats proposés par la Commission , sur laquelle figurent des candidats proposés par les États membres pour parvenir à la parité hommes-femmes, à la suite d’une procédure de sélection ouverte , transparente et transparente non discriminatoire . [Am. 140]

4.   Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, le Centre de compétences est représenté par le président du conseil de direction.

5.   Le mandat du directeur exécutif est de quatre cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs du Centre de compétences. [Am. 141]

6.   Le conseil de direction, sur proposition de la Commission tenant compte de l’examen visé au paragraphe 5, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas quatre cinq ans. [Am. 142]

7.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste.

8.   Le directeur exécutif n’est démis de ses fonctions que sur décision du conseil de direction, statuant sur proposition de ses membres ou de la Commission. [Am. 143]

Article 17

Tâches du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est chargé des opérations et de la gestion quotidienne du Centre de compétences, dont il est le représentant légal. Il rend compte de sa gestion au conseil de direction et exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus.

2.   En particulier, le directeur exécutif exerce les tâches suivantes de manière indépendante:

(a)

mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil de direction;

(b)

assister le conseil de direction dans ses travaux, assurer le secrétariat de ses réunions et fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

(c)

après consultation du conseil de direction , du comité consultatif industriel et scientifique, de l’ENISA et de la Commission, préparer et soumettre pour adoption au conseil de direction le projet de plan stratégique pluriannuel et le projet de plan de travail annuel du Centre de compétences, y compris la portée des appels à propositions, des appels à manifestation d’intérêt et des appels d’offres nécessaires à la mise en œuvre du plan de travail et les estimations de dépenses correspondantes, comme proposé par les États membres et la Commission; [Am. 144]

(d)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre d’emplois temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

(e)

mettre en œuvre le plan de travail et en rendre compte au conseil de direction;

(f)

élaborer le projet de rapport annuel d’activités du Centre de compétences, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

(g)

assurer la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d’évaluation des résultats du Centre de compétences;

(h)

préparer un plan d’action faisant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives et de faire rapport tous les deux ans à la Commission et au Parlement européen sur les progrès accomplis; [Am. 145]

(i)

préparer, négocier et conclure les accords avec les centres nationaux de coordination;

(j)

assumer les responsabilités des questions administratives, financières et de personnel, y compris de l’exécution du budget du Centre de compétences, en tenant dûment compte des avis reçus de la fonction d’audit interne, dans les limites de la délégation par le conseil de direction;

(k)

approuver et gérer le lancement des appels à propositions, conformément au plan de travail et gérer les conventions et les décisions de subvention;

(l)

approuver , après consultation du comité consultatif industriel et scientifique et de l’ENISA, la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base du classement établi par un groupe d’experts indépendants; [Am. 146]

(m)

approuver et gérer le lancement des appels d’offres, conformément au plan de travail, et gérer les contrats;

(n)

approuver les offres retenues en vue d’un financement;

(o)

soumettre les projets de comptes annuels et de bilan à la fonction d’audit interne et, par la suite, au conseil de direction;

(p)

s’assurer de la bonne exécution de l’évaluation et de la gestion des risques;

(q)

signer les conventions, décisions et contrats de subvention;

(r)

signer les contrats de passation de marché;

(s)

préparer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et présenter des rapports semestriels à la Commission et au Parlement européen et des rapports réguliers au conseil de direction sur les progrès accomplis; [Am. 147]

(t)

préparer un projet de règles financières applicables au Centre de compétences;

(u)

mettre en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurer le fonctionnement, et faire rapport au conseil de direction de tout changement important qui y serait apporté;

(v)

assurer une communication efficace avec les institutions de l’Union et faire rapport, sur demande, au Parlement européen et au Conseil ; [Am. 148]

(w)

prendre toute autre mesure nécessaire pour évaluer les progrès accomplis par le Centre de compétences dans la réalisation de sa mission et de ses objectifs, tels qu’énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement;

(x)

exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le conseil de direction.

SECTION III

COMITÉ CONSULTATIF INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Article 18

Composition du comité consultatif industriel et scientifique

1.   Le comité consultatif industriel et scientifique se compose de seize vingt-cinq membres au maximum. Les membres sont nommés par le conseil de direction parmi les représentants des entités de la communauté des compétences en matière ou parmi ses membres individuels. Seuls les représentants d’entités qui ne sont pas contrôlées par un pays tiers ou une entité d’un pays tiers, à l’exception des pays de l’EEE et de l’AELE, sont éligibles. La nomination se fait selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. La composition du conseil d’administration vise à assurer l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend une représentation équilibrée des groupes de parties prenantes issus de cybersécurité l’industrie, de la communauté universitaire et de la société civile . [Am. 149]

2.   Les membres du comité consultatif industriel et scientifique possèdent une expertise en matière de recherche sur la cybersécurité, de développement industriel, d’offre, de services professionnels mise en œuvre ou de leur déploiement de services ou produits professionnels . Les exigences relatives à cette expertise sont précisées par le conseil de direction. [Am. 150]

3.   Les procédures relatives à la nomination de ses membres par le conseil de direction et à son fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du Centre de compétences et sont rendues publiques.

4.   La durée du mandat des membres du comité consultatif industriel et scientifique est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

5.   Des représentants de la Commission et de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information peuvent l’ENISA sont invités à participer aux travaux du comité consultatif industriel et scientifique et les appuient. Le conseil d’administration peut inviter, le cas échéant, au cas par cas, d’autres représentants de la communauté en qualité d’observateurs, de conseillers ou d’experts. [Am. 151]

Article 19

Fonctionnement du comité consultatif industriel et scientifique

1.   Le comité consultatif industriel et scientifique se réunit au moins deux trois fois par an. [Am. 152]

2.   Le comité consultatif industriel et scientifique peut conseiller le formule des propositions au conseil de direction sur la création de groupes de travail sur des questions spécifiques en rapport avec les travaux du Centre de compétences, lorsque ces questions relèvent des tâches et domaines de compétence décrits à l’article 20 et, le cas échéant, sous la coordination générale d’un ou de plusieurs membres du comité consultatif industriel et scientifique. [Am. 153]

3.   Le comité consultatif industriel et scientifique élit son président.

4.   Le comité consultatif industriel et scientifique adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des représentants qui représentent le comité consultatif, le cas échéant, et la durée de leur nomination.

Article 20

Tâches du comité consultatif industriel et scientifique

Le comité consultatif industriel et scientifique conseille régulièrement le Centre de compétences sur l’exécution de ses activités et: [Am. 154]

(1)

fournit au directeur exécutif et au conseil de direction des conseils et des avis stratégiques pour le déploiement, l’orientation et les opérations stratégiques du Centre de compétences lorsque l’industrie et la recherche sont concernées, et en vue de l’élaboration du plan de travail et du plan stratégique pluriannuel dans les délais fixés par le conseil de direction; [Am. 155]

1 bis)

conseille le conseil de direction en matière de création de groupes de travail sur des questions spécifiques en rapport avec les travaux du Centre de compétences; [Am. 156]

(2)

organise des consultations publiques ouvertes à toutes les parties prenantes publiques et privées ayant un intérêt dans le domaine de la cybersécurité, afin de recueillir des contributions pour les conseils stratégiques visés au paragraphe 1;

(3)

encourage et recueille tout retour d’information sur le plan de travail et le plan stratégique pluriannuel du Centre de compétences et conseille le conseil de direction sur la manière d’améliorer l’orientation stratégique et le fonctionnement du Centre de compétences . [Am. 157]

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 21

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution de l’Union au Centre de compétences pour couvrir les coûts administratifs et les frais de fonctionnement comprend les éléments suivants:

(a)

1 981 668 000  1 780 954 875  EUR en prix de 2018 (1 998 696 000 EUR en prix courants) provenant du programme pour une Europe numérique, dont jusqu’à 21 385 465 EUR en prix de 2018 ( 23 746 000 EUR en prix courants) pour les coûts administratifs; [Am. 158]

(b)

un montant provenant du programme «Horizon Europe», y compris pour les coûts administratifs, à déterminer en tenant compte du processus de planification stratégique à mettre en œuvre conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement XXX [règlement «Horizon Europe»].

b bis)

un montant du Fonds européen de la défense pour les actions liées à la défense du Centre de compétences, y compris tous les coûts administratifs connexes tels que les coûts que le Centre de compétences peut encourir lorsqu’il agit en qualité de chef de projet pour des actions menées au titre du Fonds européen de la défense. [Am. 159]

2.   La contribution maximale de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au [programme pour une Europe numérique] et au programme spécifique d'exécution du programme «Horizon Europe», établi par la décision XXX , au Fonds européen de la défense et aux autres programmes et projets relevant du Centre de compétences ou du Réseau . [Am. 160]

3.   Le Centre de compétences met en œuvre les actions de cybersécurité du [programme pour une Europe numérique] et du [programme «Horizon Europe»] conformément à l’article 62, point c) iv), du règlement (UE, Euratom) XXX (20) [le règlement financier].

4.   La contribution financière de l’Union au programme pour l’Europe numérique et à Horizon Europe ne couvre pas les tâches visées à l’article 4, paragraphe 8, point b). Elles peuvent être couvertes par des contributions financières du Fonds européen de la défense. [Am. 161]

Article 22

Contributions des États membres participants

1.   Les États membres participants apportent une contribution totale aux frais de fonctionnement et aux coûts administratifs du Centre de compétences d’un montant au moins équivalent à celui visé à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées au paragraphe 1 et à l’article 23, paragraphe 3, point b) ii), les coûts sont déterminés conformément aux pratiques comptables habituelles des États membres concernés, aux normes comptables applicables de l’État membre, ainsi qu’aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière applicables. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’État membre concerné. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par le Centre de compétences en cas de doute quant à la certification.

3.   Si l’un des États membres participants se trouve en situation de défaut d’exécution de ses engagements en matière de contribution financière, le directeur exécutif le consigne par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à la situation. S’il n’est pas remédié à la situation dans ce délai, le directeur exécutif convoque une réunion du conseil de direction pour décider si le droit de vote de l’État membre participant défaillant doit être révoqué ou si d’autres mesures doivent être prises jusqu’à ce que ses obligations soient remplies. Les droits de vote de l’État membre défaillant sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut d’exécution de ses engagements.

4.   La Commission peut mettre un terme, réduire proportionnellement ou suspendre la contribution financière de l’Union au Centre de compétences si les États membres participants ne contribuent pas ou n’apportent que partiellement ou tardivement les contributions visées au paragraphe 1. La résiliation, la réduction ou la suspension de la contribution financière de l’Union est proportionnelle au montant et à la durée de la réduction, de la résiliation ou de la suspension des contributions des États membres. [Am. 162]

5.   Les États membres participants communiquent au conseil de direction, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la valeur des contributions visées au paragraphe 1 versées au cours de chacun des exercices précédents.

Article 23

Coûts et ressources du Centre de compétences

1.   Le Centre de compétences est financé conjointement par l’Union et les États membres au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions correspondant aux coûts supportés par les centres nationaux de coordination et les bénéficiaires pour la mise en œuvre d’actions qui ne sont pas remboursées par le Centre de compétences.

2.   Les coûts administratifs du Centre de compétences ne dépassent pas [nombre] EUR et sont couverts par des contributions financières réparties à parts égales sur une base annuelle entre l’Union et les États membres participants. Si une partie des contributions aux coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les frais de fonctionnement du Centre de compétences.

3.   Les frais de fonctionnement du Centre de compétences sont couverts par les moyens suivants:

(a)

la contribution financière de l’Union;

(b)

les contributions des États membres participants sous la forme:

(i)

de contributions financières; et

ii)

le cas échéant, de contributions en nature des États membres participants aux coûts supportés par les centres nationaux de coordination et les bénéficiaires pour la mise en œuvre des actions indirectes, déduction faite de la contribution du Centre de compétences et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

4.   Les ressources du Centre de compétences inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

(a)

les contributions financières de l’Union et des États membres participants aux coûts administratifs; [Am. 163]

(b)

les contributions financières de l’Union et des États membres participants aux frais de fonctionnement; [Am. 164]

(c)

toute recette générée par le Centre de compétences;

(d)

toutes autres recettes, ressources et contributions financières.

5.   Les intérêts produits par les contributions versées au Centre de compétences par les États membres participants sont considérés comme une recette de celui-ci.

6.   Toutes les ressources du Centre de compétences et ses activités visent à atteindre les objectifs fixés à l’article 4.

7.   Le Centre de compétences est propriétaire de tous les actifs qu’il génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs.

8.   Sauf en cas de liquidation du Centre de compétences, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres participants du Centre de compétences.

8 bis.     Le Centre de compétences coopère étroitement avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union afin de profiter des synergies et, le cas échéant, de réduire les frais administratifs. [Am. 165]

Article 24

Engagements financiers

Les engagements financiers du Centre de compétences n’excèdent pas le montant des ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 25

Exercice financier

L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Article 26

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre de compétences pour l’exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil de direction avec un projet de tableau des effectifs. Les recettes et les dépenses sont équilibrées. Les dépenses du Centre de compétences comprennent les dépenses de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum.

2.   Le conseil de direction établit chaque année, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses visé au paragraphe 1, un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre de compétences pour l’exercice budgétaire suivant.

3.   Le conseil de direction transmet à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’état prévisionnel visé au paragraphe 2, qui fait partie du projet de document unique de programmation.

4.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution à la charge du budget général et le soumet au Parlement européen et au Conseil conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.   Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution destinée au Centre de compétences.

6.   Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs du Centre de compétences.

7.   En même temps que le plan de travail, le conseil de direction adopte le budget du Centre. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Le cas échéant, le conseil de direction adapte le budget et le plan de travail du Centre de compétences en fonction du budget général de l’Union.

Article 27

Présentation des comptes du Centre de compétences et décharge

La présentation des comptes provisoires et définitifs du Centre de compétences ainsi que la décharge suivent les règles et le calendrier du règlement financier et de ses règles financières adoptées conformément à l’article 29.

Article 28

Rapports opérationnels et financiers

1.   Le directeur exécutif présente chaque année au conseil de direction un rapport sur l’exécution de ses tâches conformément aux règles financières du Centre de compétences.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au conseil de direction, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par le Centre de compétences au cours de l’année civile précédente, au regard notamment du plan de travail adopté pour l’année en question. Ce rapport comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:

(a)

les actions opérationnelles qui ont été réalisées, ainsi que les dépenses correspondantes;

(b)

les actions proposées, incluant une ventilation par type de participants, y compris les PME, ainsi que par État membre;

(c)

les actions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participant, y compris les PME, et par État membre, indiquant les contributions versées par le Centre de compétences à chaque participant et pour chaque action;

(d)

les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’ils sont énoncés à l’article 4, et les propositions concernant d’autres initiatives nécessaires pour atteindre lesdits objectifs.

3.   Une fois approuvé par le conseil de direction, le rapport d’activité annuel est rendu public.

Article 29

Règles financières

Le Centre de compétences adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 70 du règlement XXX [nouveau règlement financier].

Article 30

Protection des intérêts financiers

1.   Le Centre de compétences prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles réguliers et efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives. [Am. 166]

2.   Le Centre de compétences accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener à bien leurs audits.

3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (21) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (22) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention de subvention ou un contrat bénéficiant d’un financement direct ou indirect au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les contrats et les conventions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, le Centre de compétences, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes en conformité avec leurs compétences respectives. Lorsque la mise en œuvre d’une action est externalisée ou sous-traitée en tout ou partie, ou lorsqu’elle nécessite l’attribution d’un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat ou la convention de subvention prévoit l’obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d’imposer à tout tiers concerné l’acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, du Centre de compétences, de la Cour des comptes et de l’OLAF.

CHAPITRE IV

PERSONNEL DU CENTRE DE COMPÉTENCES

Article 31

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (23) (ci-après le «statut» et le «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel du Centre de compétences.

2.   Le conseil de direction exerce, à l’égard du personnel du Centre de compétences, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les compétences conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (les «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

3.   Le conseil de direction adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

4.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil de direction peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation de ces compétences par ce dernier. Dans ce cas, le conseil de direction exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel du Centre de compétences autre que le directeur exécutif.

5.   Le conseil de direction arrête les modalités de mise en œuvre en ce qui concerne le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut.

6.   Les effectifs sont déterminés par le tableau des effectifs du Centre de compétences indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget annuel.

7.   Le personnel du Centre de compétences Centre de compétences s’efforce d’assurer la parité hommes-femmes parmi son personnel. Le personnel se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels. [Am. 167]

8.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge du Centre de compétences.

Article 32

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   Le Centre de compétences peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d’autres membres du personnel qui ne sont pas employés par le Centre de compétences.

2.   Le conseil de direction adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès du Centre de compétences, en accord avec la Commission.

Article 33

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique au Centre de compétences et à son personnel.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 34

Règles de sécurité

1.   L’article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no XXX [programme pour une Europe numérique] s’applique à la participation à toutes les actions financées par le Centre de compétences.

2.   Les règles de sécurité spécifiques suivantes s’appliquent aux actions financées par le programme «Horizon Europe»:

(a)

aux fins de l’article 34, paragraphe 1 [Propriété et protection], du règlement (UE) no XXX [programme «Horizon Europe»], lorsque le plan de travail le prévoit, l’octroi de licences non exclusives peut être limité à des tiers établis ou réputés établis dans des États membres et contrôlés par des États membres et/ou des ressortissants d’États membres;

(b)

aux fins de l’article 36, paragraphe 4, point b) [Transfert et octroi de licences], du règlement (UE) no XXX [programme «Horizon Europe»], le transfert ou la concession d’une licence à une entité juridique établie dans un pays associé ou établie dans l’Union, mais contrôlée depuis des pays tiers, constitue également un motif d’objection aux transferts de propriété des résultats ou à l’octroi d’une licence exclusive en ce qui concerne les résultats;

(c)

aux fins de l’article 37, paragraphe 3, point a) [Droits d’accès], du règlement (UE) no XXX [programme «Horizon Europe»], lorsque le plan de travail le prévoit, l’octroi de l'accès aux résultats et à l’historique peut être limité uniquement à une entité juridique établie ou réputée établie dans des États membres et contrôlée par des États membres et/ou des ressortissants des États membres.

c bis)

Les articles 22 [Propriété des résultats], 23 [Propriété des résultats] et 30 [Application de la réglementation en matière d’informations classifiées] du règlement (UE) 2019/XXX [Fonds européen de la défense] s’appliquent à la participation, par le Centre de compétences, à toutes les actions liées à la défense, lorsque le plan de travail le prévoit. L’octroi de licences non exclusives peut être limité à des tiers établis ou réputés établis dans les États membres et contrôlés par des États membres et/ou des ressortissants des États membres. [Am. 168]

Article 35

Transparence

1.   Le Centre de compétences mène ses activités dans une large avec le plus haut degré de transparence. [Am. 169]

2.   Le Centre de compétences veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent une information complète, appropriée, objective, fiable et facilement accessible, en temps utile, notamment en ce qui concerne le résultat ses travaux des travaux du Centre de compétences, du Réseau, du comité consultatif industriel et scientifique et de la communauté . Il rend également publiques les déclarations d’intérêt faites conformément à l’article 41 42 . [Am. 170]

3.   Le conseil de direction peut, sur proposition du directeur exécutif, autoriser des parties intéressées à participer en tant qu’observateurs à certaines activités du Centre de compétences.

4.   Le Centre de compétences fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de transparence visées aux paragraphes 1 et 2. S’agissant des actions financées au titre du programme «Horizon Europe», il sera dûment tenu compte des dispositions de l’annexe III du règlement «Horizon Europe».

Article 36

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.   Sans préjudice de l’article 35, le Centre de compétences ne divulgue pas à des tiers les informations qu’il traite ou qu’il reçoit et pour lesquelles une demande motivée de traitement confidentiel, en tout ou en partie, a été faite.

2.   Les membres du conseil de direction, le directeur exécutif, les membres du comité consultatif industriel et scientifique, les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc et les membres du personnel du Centre de compétences se conforment aux exigences de confidentialité prévues à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même après la cessation de leurs fonctions.

3.   Le conseil de direction du Centre de compétences adopte les règles de sécurité du Centre de compétences, après approbation par la Commission, sur la base des principes et des règles établis dans les règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives au traitement et au stockage de ces informations telles que définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (24) et 2015/444 (25).

4.   Le Centre de compétences peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange, avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences et organes de l’Union concernés, d’informations utiles à l’exécution de ses tâches. Tout arrangement administratif conclu à cette fin concernant le partage d’ICUE ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE doit avoir reçu l’accord préalable de la Commission.

Article 37

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par le Centre de compétences.

2.   Le conseil de direction adopte des dispositions pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant la création du Centre de compétences.

3.   Les décisions prises par le Centre de compétences en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur au titre de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 38

Suivi, évaluation et réexamen

1.   Le Centre de compétences veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des centres nationaux de coordination et du Réseau, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’une évaluation périodique. Le Centre de compétences veille à ce que les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre et des résultats du programme soient collectées de manière efficace, effective et en temps utile, et à ce que les bénéficiaires de fonds de l’Union et les États membres soient soumis à des exigences proportionnées en matière de rapports. Les résultats des évaluations sont rendus publics.

2.   Dès qu’elle dispose d’informations suffisantes sur la mise en œuvre du présent règlement, et au plus tard trois ans et demi après le début de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du Centre de compétences. La Commission établit un rapport sur cette évaluation et soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024. Le Centre de compétences et les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

3.   L’évaluation visée au paragraphe 2 examine les résultats obtenus par le Centre de compétences, à la lumière de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches , ainsi que de son efficacité et de son efficience . Si la Commission estime que le maintien du Centre de compétences est justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer le prolongement de la durée du mandat du Centre de compétences énoncée à l’article 46. [Am. 171]

4.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 2, la Commission peut agir conformément à [l’article 22, paragraphe 5], ou prendre toute autre mesure appropriée.

5.   Le suivi, l’évaluation, la suppression progressive et le renouvellement de la contribution au titre du programme «Horizon Europe» se baseront sur les dispositions des articles 8, 45 et 47 et de l’annexe III du règlement «Horizon Europe», ainsi que les modalités de mise en œuvre convenues.

6.   Le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation de la contribution du programme pour une Europe numérique se baseront sur les dispositions des articles 24 et 25 du programme pour une Europe numérique.

7.   En cas de liquidation du Centre de compétences, la Commission procède à une évaluation finale du Centre de compétences dans les six mois suivant sa liquidation, et au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 46 du présent règlement. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 38 bis

Personnalité juridique du Centre de compétences

1.     Le Centre de compétences est doté de la personnalité juridique.

2.     Dans chaque État membre, le Centre de compétences jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. [Am. 172]

Article 39

Responsabilité du Centre de compétences

1.   La responsabilité contractuelle du Centre de compétences est régie par le droit applicable à l’accord, à la décision ou au contrat en cause.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, le Centre de compétences doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement du Centre de compétences relatif à la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme dépenses du Centre de compétences et sont couverts par ses ressources.

4.   Le Centre de compétences répond seul de ses obligations.

Article 40

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

(1)

en vertu des clauses compromissoires contenues dans les conventions ou contrats passés ou dans les décisions adoptées par le Centre de compétences;

(2)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents du Centre de compétences dans l’exercice de leurs fonctions;

(3)

pour tout litige entre le Centre de compétences et son personnel dans les limites et dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires.

2.   Le droit de l’État membre où se trouve le siège du Centre de compétences est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 41

Responsabilité des membres et assurance

1.   La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes du Centre de compétences est limitée à la contribution qu’ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs.

2.   Le Centre de compétences contracte et acquitte les assurances nécessaires.

Article 42

Conflits d’intérêts

Le conseil de direction du Centre de compétences adopte des règles en matière de prévention , d’identification et de gestion résolution des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel , y compris au directeur exécutif, . Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres siégeant au conseil de direction ainsi qu’au , au comité consultatif industriel et scientifique, conformément au règlement XXX [nouveau règlement financier] ainsi qu’à la communauté . [Am. 173]

Les États membres veillent à la prévention, à l’identification et à la résolution des conflits d’intérêts en ce qui concerne les centres nationaux de coordination. [Am. 174]

Les règles visées au premier alinéa respectent le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. [Am. 175]

Article 43

Protection des données à caractère personnel

1.   Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Centre de compétences sont soumises au règlement (UE) XXX/2018 du Parlement européen et du Conseil.

2.   Le conseil de direction adopte les dispositions d’application visées à l’article xx, paragraphe 3, du règlement (UE) xxx/2018. Le conseil de direction peut adopter les mesures supplémentaires nécessaires à l’application du règlement (UE) no xxx/2018 par le Centre de compétences.

Article 44

Siège et Ssoutien apporté par l’État membre d’accueil [Am. 176]

Le siège du Centre de compétences est déterminé selon une procédure démocratique, en utilisant des critères transparents et conformément au droit de l’Union. [Am. 177]

L’État membre d’accueil offre les meilleures conditions possibles pour assurer le bon fonctionnement du Centre de compétences, notamment un siège unique, et d’autres conditions telles que l’accessibilité de services d’éducation appropriés pour les enfants des membres du personnel et un accès adéquat au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les partenaires. [Am. 178]

Un accord administratif peut être est conclu entre le Centre de compétences et l’État membre [la Belgique] d’accueil où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par cet État membre au Centre de compétences. [Am. 179]

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 45

Mesures initiales

1.   La Commission est chargée de la création et de l’exploitation initiale du Centre de compétences jusqu’à ce que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit de l’Union, toutes les dispositions nécessaires en association avec les organes compétents du Centre de compétences.

2.   Aux fins du paragraphe 1, en attendant que le directeur exécutif prenne ses fonctions une fois nommé par le conseil de direction conformément à l’article 16, la Commission peut désigner un directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif, avec l’aide, le cas échéant, d’un nombre limité de fonctionnaires de la Commission; La Commission peut détacher, à titre provisoire, un nombre limité de ses fonctionnaires.

3.   Le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget annuel du Centre de compétences après approbation par le conseil de direction, et il peut prendre des décisions et conclure des conventions, des décisions et des contrats, y compris des contrats d’engagement lorsque le tableau des effectifs du Centre de compétences a été adopté.

4.   Le directeur exécutif par intérim détermine, d’un commun accord avec le directeur exécutif du Centre de compétences et sous réserve de l’approbation du conseil de direction, la date à laquelle le Centre de compétences aura la capacité d’exécuter son propre budget. À compter de cette date, la Commission s’abstient de procéder à des engagements et d’exécuter des paiements pour les activités du Centre de compétences.

Article 45 bis

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5 bis, et à l’article 8, paragraphe 4 ter, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.     La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5 bis, et à l’article 8, paragraphe 4 ter, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.     Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.     Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5 bis, et de l’article 8, paragraphe 4 ter, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 180]

Article 46

Durée

1.   Le Centre de compétences est établi pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2029.

2.   Au terme de cette période, sauf décision contraire dans le cadre d’un réexamen du présent règlement, la procédure de liquidation est déclenchée. La procédure de liquidation est déclenchée automatiquement si l’Union ou tous les États membres participants se retirent du Centre de compétences.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation du Centre de compétences, le conseil de direction nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.   Lors de la liquidation du Centre de compétences, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre l’Union et les États membres participants, au prorata de leur contribution financière au Centre de compétences. Tout excédent de ce type attribué à l’Union est reversé au budget de l’Union.

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C du, p.

(2)  JO C du, p. .

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019.

(4)  Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil: Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé, JOIN(2013)0001 final.

(5)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(6)  COMMUNICATION CONJOINTE AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL: Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide» (JOIN(2017)0450 final).

(7)   Règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil du … instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (JO L …, …, p. …).

(8)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(9)   Règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil du… relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et règlement relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L …) (2017/0225(COD)).

(10)   Règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil du… relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et règlement relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L …) (2017/0225(COD)).

(11)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  [ajouter le titre et la référence du JO].

(13)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)   [ajouter le titre complet et la référence du JO].

(15)   [ajouter le titre complet et la référence du JO].

(16)   Règlement (UE) 2019/XXX du Parlement européen et du Conseil du … établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 (JO L…) (2018/0227(COD)).

(17)  [ajouter le titre complet et la référence du JO].

(18)  [ajouter le titre complet et la référence du JO].

(19)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(20)  [ajouter le titre complet et la référence du JO].

(21)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(22)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(23)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(24)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(25)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/884


P8_TA(2019)0420

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (COM(2018)0438 — C8-0255/2018 — 2018/0228(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/67)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0438),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 172 et 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0255/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018 (2),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l'égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l'article 59 de son règlement intérieur,

vu les délibérations communes tenues par la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et la commission des transports et du tourisme au titre de l’article 55 du règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des transports et du tourisme ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaires et de la commission du développement régional (A8-0409/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 191.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 173.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 12 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0517).


P8_TC1-COD(2018)0228

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 172 et 194,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive, de stimuler la création d’emplois et de respecter les engagements à long terme de décarbonation , l’Union européenne a besoin d’infrastructures modernes, multimodales et hautement performantes qui contribuent à l’interconnexion et à l’intégration de l’Union et de toutes ses régions , notamment les régions reculées, ultrapériphériques, insulaires, périphériques, montagneuses et à faible densité de population dans les secteurs des transports , du numérique et de l’énergie. Ces interconnexions devraient permettre d’améliorer la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services. Les réseaux transeuropéens devraient faciliter les connexions transfrontalières, favoriser une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale et contribuer à une économie sociale de marché plus compétitive et plus durable et à la lutte contre le changement climatique.

(2)

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (le «programme») vise à accélérer l’investissement dans le domaine des réseaux transeuropéens et à mobiliser les financements provenant tant du secteur public que du secteur privé, tout en renforçant la sécurité juridique et en respectant le principe de neutralité technologique. Le programme devrait permettre d’exploiter au mieux les synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique, renforçant ainsi l’efficacité de l’intervention de l’Union et permettant une optimisation des coûts de mise en œuvre.

(3)

Le programme devrait contribuer également aux mesures prises par l’Union pour lutter contre le changement climatique et soutenir des projets durables sur les plans environnemental et social et, le cas échéant, des actions d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets. En particulier, la contribution du programme aux objectifs de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs proposés sur l’énergie et le climat à l’horizon 2030 et la décarbonation à long terme devrait être renforcée.

(3 bis)

Le programme devrait garantir un niveau élevé de transparence et garantir que le public est consulté conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables.

(4)

Témoignant de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris, et à l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement devrait par conséquent intégrer l’action pour le climat et permettre d’atteindre un objectif global de 25 % de dépenses du budget de l’UE contribuant aux objectifs sur le climat (4). Les actions mises en place au titre du programme devraient contribuer pour 60 % de l’enveloppe financière globale du programme aux objectifs climatiques, sur la base, entre autres, des marqueurs de Rio: i)100 % des dépenses relatives aux infrastructures ferroviaires , aux infrastructures de recharge, aux carburants alternatifs et durables , aux transports urbains propres, au transport et au stockage d’électricité, aux réseaux intelligents, au transport de CO2 et aux énergies renouvelables; ii) 40 % des dépenses relatives au transport multimodal et par voie navigable intérieure et aux infrastructures gazières — si cela permet d’accroître l’utilisation d’hydrogène ou de biométhane renouvelable. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réexaminées dans le cadre des procédures d’évaluation et d’examen. Afin d’éviter que les infrastructures ne soient vulnérables à l’incidence potentielle du changement climatique à long terme et de veiller à ce que le coût des émissions de gaz à effet de serre résultant du projet soit inclus dans l’évaluation économique du projet, les projets soutenus par le programme devraient être résilients au changement climatique conformément aux lignes directrices qui devraient être définies par la Commission en accord avec les lignes directrices établies pour d’autres programmes de l’Union, le cas échéant.

(5)

Afin de satisfaire aux obligations de rapport prévues par l’article 11, point c), de la directive 2016/2284/CE concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, en ce qui concerne le recours aux fonds de l'Union pour soutenir les mesures prises en vue de se conformer aux objectifs de ladite directive, les dépenses liées à la réduction des émissions de polluants atmosphériques en vertu de cette même directive font l’objet d’un suivi.

(6)

L’un des principaux objectifs du présent programme est de renforcer les synergies et la complémentarité entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique. À cette fin, il convient que le présent programme prévoie l’adoption de programmes de travail ▌abordant des domaines d’intervention spécifiques, par exemple la mobilité connectée et automatisée ou les carburants alternatifs ou durables . La facilitation de la communication numérique pourrait faire partie intégrante d’un projet d’intérêt commun dans les domaines de l’énergie et des transports. En outre, le programme devrait prévoir, au sein de chaque secteur, la possibilité de considérer comme éligibles certains composants synergétiques relevant des autres secteurs, lorsqu’une telle approche accroît le bénéfice socio-économique de l’investissement. Les synergies entre les secteurs devraient être encouragées par l’intermédiaire des critères d’attribution présidant à la sélection des actions et grâce à l’augmentation du cofinancement .

(7)

Les orientations pour le réseau transeuropéen de transport RTE-T telles que définies par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après les «orientations RTE-T») recensent les infrastructures du RTE-T, précisent les exigences à satisfaire dans ce cadre et définissent des mesures pour leur mise en œuvre. Ces orientations prévoient notamment l’achèvement du réseau central pour 2030 par la création d’infrastructures nouvelles ainsi que par la revitalisation et la modernisation et la rénovation des infrastructures existantes afin d'assurer la continuité du réseau .

(7 bis)

Les actions contribuant au développement de projets d’intérêt commun dans le secteur des transports, financés par le programme, devraient s’appuyer sur la complémentarité de tous les modes de transport pour fournir des réseaux efficaces, interconnectés et multimodaux, afin de garantir la connectivité dans toute l’Union. Il convient d’y inclure les routes des États membres toujours confrontés à d'importants besoins d'investissement pour l'achèvement de leur réseau routier central.

(8)

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans les orientations RTE-T, il est nécessaire de soutenir en priorité les projets RTE-T en cours ainsi que les chaînons transfrontaliers et les liaisons manquantes, et de garantir, le cas échéant, la cohérence des actions soutenues avec les plans de travail des corridors établis conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013 et avec le développement global du réseau en ce qui concerne la performance et l’interopérabilité.

(8 bis)

En particulier, le déploiement complet de l’ERTMS sur le réseau central d’ici 2030, prévu par le règlement (UE) no 1315/2013, oblige à renforcer le soutien au niveau européen et à encourager la participation d’investisseurs privés.

(8 ter)

La connexion des aéroports au réseau RTE-T constitue une condition préalable importante pour achever avec succès le réseau central RTE-T et assurer une intermodalité effective. Il est donc nécessaire d'accorder la priorité à la connexion des aéroports au réseau central RTE-T, lorsque celle-ci est manquante.

(8 quater)

Pour la mise en œuvre d'actions transfrontalières, un niveau d'intégration élevé est nécessaire sur le plan de la planification et de la mise en œuvre. Sans que ne soit privilégié aucun des exemples suivants, cette intégration pourrait être démontrée par l'établissement d'une entreprise unique se consacrant exclusivement au projet, d’une structure de gouvernance commune, d’une une entreprise commune, d’un cadre juridique bilatéral, d’un acte d’exécution conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 1315/2013 ou de toute autre forme de coopération. Il convient d’encourager les structures de gestion intégrée, y compris les entreprises communes, notamment en rehaussant le niveau de cofinancement.

(8 quinquies)

Des mesures de rationalisation visant à faire progresser la réalisation du RTE-T, qui sont en cours d’élaboration, devraient encourager une mise en œuvre plus efficace des projets d’intérêt commun dans le domaine des transports.

(9)

Afin de tenir compte de l’augmentation des flux de transport et de l’évolution du réseau, il convient d’adapter l’alignement des corridors du réseau central et leurs tronçons présélectionnés. Ces adaptations des corridors du réseau central ne devraient pas compromettre son achèvement d’ici 2030, devraient améliorer la couverture des corridors sur le territoire de l’Union et devraient être proportionnées afin de préserver la cohérence et l’efficacité de la mise en place et de la coordination des corridors. C’est la raison pour laquelle la longueur des corridors du réseau central ne devrait pas augmenter de plus de 15 %. En temps utile, l'alignement des corridors du réseau central devrait tenir compte des résultats du réexamen de la mise en œuvre du réseau central prévu à l'article 54 du règlement (UE) no 1315/2013. Le réexamen devrait tenir compte des liaisons ferroviaires régionales transfrontalières du RTE-T qui ont été abandonnées ou démantelées, ainsi que de l’évolution du réseau global et de l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

(10)

Il est nécessaire de promouvoir les investissements publics et privés en faveur d’une mobilité intelligente, interopérable, durable, multimodale, inclusive , accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité dans l’ensemble de l’Union pour tous les modes de transport . En 2017, la Commission a présenté sa communication «L’Europe en mouvement» (6), vaste série d’initiatives visant à rendre la circulation plus sûre, encourager une tarification routière intelligente, réduire les émissions de CO2, la pollution atmosphérique et la congestion, promouvoir la mobilité connectée et autonome, et garantir de bonnes conditions de transport et de repos des travailleurs. Ces initiatives devraient s’accompagner d’un soutien financier de l’Union, le cas échéant par le biais de ce programme.

(11)

Les orientations RTE-T exigent, en ce qui concerne les nouvelles technologies et l’innovation, que le RTE-T permette la décarbonation de tous les modes de transport en encourageant l’efficacité énergétique et l’utilisation de carburants alternatifs , tout en respectant le principe de neutralité technologique . La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (7) établit un cadre commun de mesures pour le déploiement d’infrastructures de carburants alternatifs pour tous les modes de transport dans l’Union afin de réduire autant que possible la dépendance des transports à l’égard des énergies fossiles et d’atténuer leur impact sur l’environnement et le climat , et impose aux États membres de veiller à ce que des points de recharge ou de ravitaillement soient accessibles au public d’ici au 31 décembre 2025. Comme indiqué dans les propositions de la Commission (8) de novembre 2017, un ensemble complet de mesures visant à promouvoir une mobilité à faible taux d’émissions est nécessaire, notamment sur le plan financier, dans le cas où les conditions du marché ne permettent pas de fournir une incitation suffisante.

(12)

Dans sa communication “Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre” (9), la Commission souligne que les véhicules automatisés et les systèmes de connectivité avancés rendront les véhicules plus sûrs, plus facilement partageables et plus accessibles pour tous les citoyens, y compris ceux qui sont parfois coupés des services de mobilité aujourd’hui, comme les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite . Dans cette perspective, la Commission a proposé un “plan d’action stratégique de l’UE sur la sécurité routière” et une révision de la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières.

(13)

Afin d’améliorer la réalisation des projets de transport dans les parties moins développées du réseau, une dotation du Fonds de cohésion devrait être transférée au programme pour financer des projets de transports dans les États membres susceptibles de bénéficier de financements au titre du Fonds de cohésion. Dans une première phase ▌, la sélection des projets éligibles au financement devrait respecter les dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion. À la fin de la première phase, les ressources transférées au programme qui n’ont pas été attribuées à une infrastructure de transport devraient être allouées sur une base concurrentielle aux projets situés dans les États membres éligibles au Fonds de cohésion et en accordant la priorité aux chaînons transfrontaliers et aux liaisons manquantes. La Commission devrait soutenir les États membres susceptibles de bénéficier de financements du Fonds de cohésion dans leurs efforts en vue de constituer une réserve appropriée de projets, en particulier en renforçant les capacités institutionnelles des administrations publiques concernées.

(14)

À la suite de la communication conjointe ▌du 10 novembre 2017 (10), le plan d’action sur la mobilité militaire adopté le 28 mars 2018 par la Commission et la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (11) a souligné que la politique en matière d’infrastructures de transport offre une excellente occasion d’accroître les synergies entre les besoins en matière de défense et le RTE-T , dans l’optique générale d’améliorer la mobilité militaire dans toute l’Union, en tenant compte de l’équilibre géographique et en en étudiant les avantages potentiels pour la protection civile . Conformément au plan d’action , en 2018, le Conseil a examiné et validé les exigences militaires concernant les infrastructures de transport (12) ▌, et en 2019, les services de la Commission ont recensé ▌les parties du réseau transeuropéen de transport adaptées au double usage , y compris les aménagements à apporter aux infrastructures existantes. Un financement de l’Union pour la mise en œuvre des projets à double usage devrait être mis en œuvre par l’intermédiaire du programme, sur la base des programmes de travail précisant les exigences applicables, telles que définies dans le cadre du plan d’action, et de toute autre liste indicative de projets prioritaires susceptibles d’être recensés par les États membres conformément au plan d’action sur la mobilité militaire .

(15)

Les orientations RTE-T reconnaissent que le réseau global garantit l'accessibilité et la connectivité de toutes les régions de l'Union, y compris les régions périphériques, insulaires et ultrapériphériques. Plus loin, dans sa communication “Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne” (13), la Commission souligne les besoins spécifiques des régions ultrapériphériques en matière de transports , d’énergie et de numérique et la nécessité pour l’Union d’apporter un financement approprié répondant à ces besoins, notamment par l’intermédiaire du programme , en appliquant des taux de cofinancement jusqu’à un maximum de 70 % .

(16)

Compte tenu de l’importance des besoins en investissement pour achever le réseau central du RTE-T d’ici 2030 (estimés à 350 milliards d’euros pour la période 2021-2027), le réseau global du RTE-T d’ici 2050, et des investissements dans la décarbonation, la numérisation et les transports urbains (estimés à 700 milliards d’euros pour la période 2021-2027), il convient de faire l’usage le plus efficace des différents programmes et instruments de financement de l’UE afin de maximiser la valeur ajoutée des investissements soutenus par l’Union. Cette efficacité serait obtenue par la rationalisation du processus d’investissement, qui permettra une visibilité sur la réserve de projets en matière de transport et une cohérence entre tous les programmes de l’Union concernés, notamment le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion et InvesEU. En particulier, les conditions favorisantes décrites dans l’annexe IV du règlement (UE) XXX [règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile et migration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (“RDC”)] devraient être prises en compte le cas échéant.

(17)

Le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) recense les priorités en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de politique de l’énergie et du climat. Il recense les projets d’intérêt commun nécessaires à la mise en œuvre de ces priorités et établit des mesures dans le domaine de l’octroi des autorisations, de la participation du secteur public et de la réglementation pour accélérer et/ou faciliter la réalisation de ces projets. Le principe de “primauté de l’efficacité énergétique” continuera de présider au recensement de projets présentant un intérêt commun conformément au règlement précité, puisqu’il s’agira d’évaluer les projets selon des scénarios de demande d’énergie totalement compatibles avec les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat.

(18)

La directive [directive refondue sur les énergies renouvelables] souligne la nécessité de créer un cadre favorable intégrant l’utilisation renforcée des fonds européens, et faisant explicitement référence à des actions permettant de soutenir la coopération transfrontière en matière d’énergies renouvelables.

(19)

Tandis que l’achèvement des infrastructures du réseau demeure prioritaire pour finaliser le développement des énergies renouvelables, l’intégration de la coopération transfrontière dans ce domaine et l’élaboration d’un système énergétique intelligent et efficace, comprenant des solutions de stockage et de modulation de la consommation qui contribuent à équilibrer le réseau , traduisent l’approche adoptée au titre de l’initiative “Une énergie propre pour tous les Européens”, avec un engagement collectif à atteindre un objectif ambitieux en matière d’énergies renouvelables d’ici 2030 et la modification du cadre d’action, la garantie de parvenir à une transition sociale équitable et adaptée, avec des objectifs de décarbonation à long terme ambitieux.

(20)

Des technologies innovantes en matière d’infrastructures, permettant d’évoluer vers des systèmes énergétiques et de mobilité à faibles émissions et améliorant la sécurité des approvisionnements en les orientant vers une plus grande indépendance énergétique de l’Union, sont essentielles au regard de l’agenda de décarbonation de l’Union. En particulier, dans sa communication du 23 novembre 2017“Renforcer les réseaux énergétiques de l’Europe” (15), la Commission a souligné que le rôle du secteur de l’électricité, dans lequel les énergies renouvelables représenteront la moitié de la production d’ici 2030, permettra progressivement de décarboner des secteurs dans lesquels les combustibles fossiles ont dominé jusqu’à présent, notamment les transports, l’industrie et le chauffage/refroidissement et que, en conséquence, la politique en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes doit être axée sur des projets d’interconnexions électriques, de stockage de l’électricité, de réseaux intelligents et d’investissement dans les infrastructures gazières . Afin de contribuer aux objectifs de décarbonation de l’Union, d’intégration du marché intérieur et de sécurité des approvisionnements, il convient d’accorder aux technologies et projets favorisant le passage à une économie à faible taux d’émissions toute l’attention et la priorité qui leur reviennent. La Commission s’emploiera à faire progresser le nombre de projets de réseaux intelligents transfrontaliers, de stockage innovant ainsi que de transport du dioxyde de carbone à financer au titre du programme.

(20 bis)

Les projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables permettent un déploiement rentable des énergies renouvelables dans l’Union, la réalisation de l’objectif contraignant au niveau de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables en 2030, tel que prévu à l'article 3 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil  (16) , et contribuent à l'adoption stratégique de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables. Parmi les exemples donnés de technologies éligibles figurent la production d'énergie renouvelable à partir d'éoliennes terrestres ou en mer, de l'énergie solaire, de la biomasse durable, de l'énergie océanique, de l'énergie géothermique ou d'une combinaison de celles-ci, leur raccordement au réseau et d'autres éléments comme les installations de stockage ou de conversion. Une action éligible ne se limite pas au secteur de l'électricité et peut couvrir d'autres vecteurs d'énergie et le couplage éventuel de secteurs, par exemple avec le chauffage et le refroidissement, la production de gaz à partir d'électricité, le stockage et le transport. Cette énumération n'est pas exhaustive afin de conserver une certaine souplesse eu égard aux avancées et évolutions technologiques. Ces projets n'impliquent pas nécessairement de liaison physique entre les États membres qui coopèrent. Ces projets peuvent être situés sur le territoire d'un seul État membre participant à condition que les critères généraux de la partie IV de l'annexe s'appliquent.

(20 ter)

Afin d’encourager la coopération transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables et la pénétration des projets dans le marché, la Commission devrait faciliter l’élaboration de projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables. Dans le secteur de l’énergie, en l’absence de pénétration suffisante des projets transfrontaliers en matière d’énergies renouvelables dans le marché le budget non utilisé destiné à ces projets devrait être consacré à la réalisation des objectifs fixés pour les réseaux transeuropéens d’énergie à l’article 3, paragraphe 2 ter, pour les actions prévues à l’article 9, paragraphe 3, avant d’envisager toute utilisation éventuelle du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 6.

(20 quater)

Il est nécessaire de soutenir les projets de réseaux intelligents lorsqu’ils intègrent la génération, la distribution ou la consommation électrique en utilisant un système de gestion en temps réel et en influant sur les flux énergétiques transfrontaliers. Les projets énergétiques devraient mieux refléter le rôle central des réseaux intelligents dans la transition énergétique, et le soutien du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) devrait aider à surmonter les déficits de financement qui entravent actuellement les investissements dans l’utilisation à grande échelle de la technologie des réseaux intelligents.

(20 quinquies)

Une attention particulière devrait être accordée dans le cadre du soutien de l'Union aux interconnexions énergétiques transfrontalières, y compris celles nécessaires pour atteindre l'objectif d'interconnexion électrique de 10 % d'ici 2020 et l’objectif de 30 % d’ici 2030, tels qu’établis par le règlement (UE) 2018/1999  (17) . Le déploiement d’interconnexions électriques est vital pour intégrer les marchés, permettre d’augmenter les énergies renouvelables dans le système et tirer profit de leurs différents portefeuilles de demande et d’approvisionnement en énergies renouvelables, des réseaux d’éoliennes en mer et des réseaux intelligents, intégrant tous les pays dans des marchés de l’énergie liquides et concurrentiels.

(21)

L’achèvement du marché unique numérique repose sur les infrastructures de connectivité numérique sous-jacentes. La transformation numérique des entreprises européennes et la modernisation de secteurs tels que les transports, l’énergie, la santé et l’administration publique sont tributaires d’un accès universel à des réseaux à haute et très haute capacités, économiques et fiables. Soutenant la modernisation des économies locales et la diversification des activités économiques, la connectivité numérique est devenue l’un des facteurs décisifs pour réduire les fractures économiques, sociales et territoriales. Le champ d’intervention du programme dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique devrait être ajusté afin de refléter leur importance croissante pour l’économie et la société dans son ensemble. Il convient par conséquent de définir les projets d’intérêt commun en matière d’infrastructures de connectivité numérique nécessaires pour atteindre les objectifs de l’UE concernant le marché unique numérique, et d’abroger le règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil (18).

(22)

La communication “Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit” (19) (la stratégie en faveur de la société du gigabit) définit les objectifs stratégiques à l’horizon 2025, en vue d’optimiser l’investissement dans les infrastructures de connectivité numérique. La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil  (20) vise entre autres à créer un cadre réglementaire favorisant les investissements privés dans les réseaux de connectivité numérique. Il n’en reste pas moins que le déploiement de réseaux restera commercialement non viable dans de nombreuses régions de l’Union, en raison de divers facteurs tels que l’éloignement et les spécificités territoriales/géographiques, la faible densité démographique et différents facteurs socio-économiques et qu’il mérite par conséquent qu’on lui consacre de toute urgence une plus grande attention . Il convient par conséquent que le programme soit ajusté de façon à contribuer à ces objectifs stratégiques définis dans la stratégie en faveur de la société du gigabit, qui visent également à contribuer à l’équilibre entre développement rural et développement urbain, en complétant le soutien apporté au déploiement des réseaux à très haute capacité par d’autres programmes, en particulier le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion et le Fonds InvestEU.

(23)

Alors que tous les réseaux de connectivité numérique reliés à l’internet sont intrinsèquement transeuropéens, en raison essentiellement du fonctionnement des applications et des services qu’ils permettent, une priorité au soutien via le programme devrait être accordée aux actions présentant l’incidence la plus forte attendue sur le marché unique numérique, entre autres par leur cohérence avec les objectifs de la communication sur la stratégie en faveur de la société du gigabit, ainsi que sur la transformation numérique de l’économie et de la société, compte tenu des défaillances du marché et des obstacles à la mise en œuvre observés.

(24)

Les établissements scolaires, les universités, les bibliothèques, les administrations locales, provinciales, régionales et nationales, les principaux prestataires de services publics, les hôpitaux et centres médicaux, les plateformes de transport et les entreprises à forte intensité numérique constituent des entités et des lieux qui peuvent susciter d’importantes évolutions socio-économiques dans les zones où ils se trouvent , y compris dans le milieu rural et les zones faiblement peuplées . Ces acteurs socio-économiques doivent être à la pointe de la connectivité en gigabit pour que les citoyens, entreprises et communautés locales européennes puissent accéder aux meilleurs services et applications. Le programme devrait soutenir l’accès à des réseaux à très haute capacité, y compris les systèmes 5G et autres systèmes de connectivité de pointe capables de relier ces acteurs socio-économiques à la connectivité en gigabit, à la connectivité à haut débit, ▌afin de maximiser leurs répercussions positives dans leurs régions , y compris par l’accroissement de la demande de connectivité et de services.

(24 bis)

Les territoires non connectés dans les différentes zones de l’Union représentent des goulets d’étranglement et des potentiels inexploités pour le marché unique numérique. Dans la plupart des zones rurales et éloignées, la connectivité internet de haute qualité peut jouer un rôle essentiel pour prévenir la fracture numérique, l’isolement et le dépeuplement en réduisant les coûts de fourniture des biens et services et en compensant partiellement l’éloignement. Une connectivité internet de haute qualité est nécessaire pour créer de nouvelles perspectives économiques, telles que l’agriculture de précision ou le développement d’une bioéconomie dans les zones rurales. Le programme devrait contribuer à assurer à tous les ménages européens, ruraux ou urbains, une connectivité fixe ou sans fil à très haute capacité, en se concentrant sur les déploiements pour lesquels des défaillances du marché ont été constatées et pour lesquels des subventions de faible intensité peuvent être utilisées. En vue de développer au maximum les synergies des actions soutenues par le programme, il devrait être dûment tenu compte du niveau de concentration des acteurs socio-économiques dans une zone donnée et du niveau de financement nécessaire pour assurer la couverture. En outre, le programme devrait viser la couverture intégrale des ménages et des territoires, la correction ultérieure des écarts dans des zones déjà couvertes n’étant pas rentable.

(25)

De plus, en s’appuyant sur la réussite de l’initiative WiFi4EU, le programme devrait continuer à soutenir l’accès à une connectivité locale sans fil, gratuite, sûre et de haute qualité dans les centres de la vie publique locale, notamment les entités investies d’une mission de service public telles que les administrations publiques et les prestataires de services publics ainsi que dans les espaces extérieurs accessibles au public, afin de promouvoir la vision numérique de l’UE dans les communautés locales.

(25 bis)

Les infrastructures numériques constituent une base importante pour l’innovation. Pour maximiser son impact, le programme devrait se concentrer sur le financement de l’infrastructure. Les services et applications numériques individuels, tels que ceux qui impliquent diverses technologies des registres distribués ou l’intelligence artificielle, devraient donc être exclus du champ d’application du programme et, le cas échéant, relever d’autres instruments tels que le programme pour une Europe numérique. Il est également important de maximiser les synergies entre les différents programmes.

(26)

La viabilité des services numériques de nouvelle génération attendus, tels que les services et applications de l’internet des objets dont on escompte des avantages importants dans différents secteurs et pour la société dans son ensemble, nécessitera une couverture transnationale ininterrompue par les systèmes 5G, afin notamment que les utilisateurs et les objets demeurent connectés lors des déplacements. Toutefois les scénarios de partage des coûts du déploiement de la 5G dans ces secteurs restent incertains et les risques du déploiement commercial dans certaines zones vitales sont perçus comme très élevés. Les corridors routiers et les liaisons ferroviaires devraient être déterminants pour la première phase des nouvelles applications dans le domaine de la mobilité connectée et constituent par conséquent des projets transfrontaliers essentiels destinés à être financés au titre du présent programme.

 

(28)

Le déploiement de réseaux dorsaux de communications électroniques, incluant les câbles sous-marins reliant les territoires européens à des pays tiers sur d’autres continents ou reliant les îles européennes , les régions ultrapériphériques ou les pays et territoires d’outre-mer , y compris par les eaux territoriales de l'Union et la zone économique exclusive des États membres, est nécessaire pour fournir la redondance requise par ces infrastructures d’importance vitale, et augmenter la capacité et la résilience des réseaux numériques de l’Union , contribuant ainsi à la cohésion territoriale . Cependant, ces projets sont souvent non viables commercialement sans soutien financier public. En outre, un soutien devrait être accordé pour compléter les ressources informatiques à haute performance par des connexions adéquates d’un débit de l’ordre du terabit.

(29)

Les actions contribuant à des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique déploient la meilleure technologie disponible et la mieux adaptée au projet concerné, qui propose le meilleur équilibre entre les technologies de pointe en termes de capacités de flux de données, de sécurité de la transmission, de résilience des réseaux et de rentabilité, et devraient être hiérarchisées au moyen de programmes de travail prenant en compte les critères prévus par le présent règlement. Les déploiements de réseaux à très haute capacité peuvent inclure des infrastructures passives, en vue de maximiser les avantages socio-économiques et environnementaux. Enfin, dans le cadre de la hiérarchisation des actions, les éventuelles retombées positives en matière de connectivité sont prises en compte, par exemple lorsqu’un projet déployé peut améliorer la rentabilité de futurs déploiements aboutissant à une couverture élargie des territoires et des populations dans les zones non couvertes jusqu’alors.

(30)

L’Union a développé sa propre technologie de positionnement, navigation et datation (PNT) par satellite (EGNOS/Galileo) et son propre système d’observation de la Terre (Copernicus). Tant EGNOS/Galileo que Copernicus offrent des services avancés qui procurent d’importants avantages économiques aux utilisateurs publics et privés. Par conséquent, toute infrastructure de transport, d’énergie ou numérique financée par le programme — utilisant le PNT ou les services d’observation de la Terre — devrait être techniquement compatible avec EGNOS/Galileo et Copernicus.

(31)

Les résultats positifs du premier appel à propositions au titre de financements mixtes lancé en 2017 dans le cadre du programme actuel ont confirmé la pertinence et la valeur ajoutée de l’utilisation de subventions de l’UE en combinaison avec des financements provenant de la Banque européenne d’investissement, de banques de développement nationales ou d’autres institutions de financement du développement ou d’institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières du secteur privé et d’investisseurs du secteur privé, y compris par l’intermédiaire de partenariats public-privé. Le financement mixte devrait contribuer à attirer les investissements privés et à impulser un effet de levier favorisant la contribution globale du secteur public conformément aux objectifs du programme InvestEU. Le programme devrait dès lors continuer à  soutenir les actions permettant de combiner des subventions de l’UE et d’autres sources de financement. Dans le secteur des transports, les opérations de financement mixte ne dépassent pas 10 % des enveloppes y afférentes à l’article 4, paragraphe 2, point a) i).

(31 bis)

Dans le secteur des transports, les opérations de financement mixte peuvent être utilisées pour des projets visant une mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible, sûre et sécurisée, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 2, point b).

(32)

Les objectifs stratégiques du présent programme seront également mis en œuvre au moyen d’instruments financiers et de garanties budgétaires au titre des possibilités offertes par le Fonds InvestEU. Les actions du programme devraient être utilisées pour stimuler l’investissement en remédiant aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales , en particulier lorsque les actions ne sont pas commercialement viables, de manière proportionnée, sans faire double emploi ni entraîner l’éviction du financement privé, et avoir clairement une valeur ajoutée européenne.

(33)

Afin de favoriser un développement intégré du cycle d’innovation, il convient d’assurer la complémentarité entre les solutions innovantes développées dans le contexte des programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation et les solutions innovantes déployées avec le soutien du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. À cette fin, les synergies avec Horizon Europe garantiront que: a) les besoins en matière de recherche et d’innovation dans les domaines des transports, de l’énergie et du numérique au sein de l’UE sont recensés et établis pendant le processus de planification stratégique d’Horizon Europe; b) le mécanisme pour l’interconnexion en Europe soutient la mise en place et le déploiement à grande échelle des technologies et solutions innovantes concernant les infrastructures dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique, en particulier celles issues d’Horizon Europe; c) l’échange d’informations et de données entre Horizon Europe et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe sera facilité, par exemple en mettant en avant les technologies issues d’Horizon Europe fortement disponibles sur le marché et dont le déploiement pourrait être renforcé grâce au mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

(34)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour l’ensemble de la période 2021-2027, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens de [référence à mettre à jour, le cas échéant, conformément au nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (21), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle].

(35)

Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques constitue le cadre permettant d'établir les priorités nationales en matière de réformes et de surveiller leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales pluriannuelles d’investissement à l’appui de ces priorités de réforme. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels de manière à définir et coordonner des projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les financements de l’Union de manière cohérente et maximiser la valeur ajoutée du soutien financier provenant notamment du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds de cohésion, du mécanisme européen de stabilisation des investissements, d’InvestEU et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le cas échéant. Le soutien financier devrait également être utilisé d’une manière compatible avec l’Union et les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, le cas échéant.

(36)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité FUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(37)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Ceci devrait tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi qu’à des financements non liés aux coûts visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(38)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d'une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d'introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives.

(39)

Le règlement financier définit les règles concernant l’octroi de subventions. Afin de tenir compte de la spécificité des actions soutenues par le programme et assurer une mise en œuvre cohérente entre les secteurs couverts par le programme, il y a lieu de fournir des indications supplémentaires en ce qui concerne les critères d’éligibilité et d’attribution. La sélection des opérations et leur financement ne devraient respecter que les conditions établies dans le présent règlement et dans le règlement financier. Sans déroger au règlement financier, les programmes de travail peuvent prévoir des procédures simplifiées.

(39 bis)

Conformément au règlement financier, les critères de sélection et d’attribution sont définis dans les programmes de travail. Dans le secteur des transports, la qualité et la pertinence d’un projet devraient être évaluées moyennant également la prise en considération de son incidence escomptée sur la connectivité de l’Union européenne, de son respect des exigences en matière d’accessibilité et de sa stratégie concernant les futurs besoins d’entretien.

(40)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (23), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (24) et au règlement (UE) 2017/193 du Conseil (25), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (26). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(41)

En vertu de [référence à actualiser en fonction de la nouvelle décision sur les PTOM: article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (27)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question.

(42)

L’Union devrait rechercher une cohérence et des synergies avec les programmes de l’Union en matière de politique extérieure, notamment l'aide de préadhésion, conformément aux engagements pris dans le cadre de la communication “Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux” (28).

(43)

Lorsque des pays tiers ou des entités établies dans des pays tiers participent à des actions qui contribuent à des projets d’intérêt commun ou à des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables, un concours financier ne devrait être accordé que s’il est indispensable à la réalisation des objectifs de ces projets. En ce qui concerne la part relative aux projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables, la coopération entre un ou plusieurs États membres et un pays tiers (y compris la Communauté de l'énergie) devrait respecter les conditions énoncées à l'article 11 de la directive (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [directive sur les énergies renouvelables] relatives à la nécessité d'une liaison physique vers l'UE.

(43 bis)

Dans sa communication du 3 octobre 2017 intitulée “Faire des marchés publics un outil efficace au service de l’Europe”  (29) , la Commission indique que l’Union est le marché le plus ouvert au monde en ce qui concerne les marchés publics, mais que l’accès de nos entreprises à d’autres pays n’est pas toujours réciproque. Les bénéficiaires du MIE devraient donc tirer pleinement parti des possibilités en matière de passation de marchés stratégiques offertes par la directive 2014/25/UE.

(44)

Conformément aux points  22 et 23 de l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (30), il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques de suivi, notamment de surveillance climatique, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Des évaluations devraient être réalisées par la Commission et communiquées au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, afin d’apprécier l’efficacité et l’efficience du financement et son incidence sur les objectifs globaux du programme , ainsi que d’apporter les modifications nécessaires, le cas échéant .

(45)

Des mesures transparentes, comptables et adéquates de suivi et d’établissement de rapports incluant des indicateurs mesurables devraient être mises en œuvre afin d’évaluer l’état d’avancement du programme au regard des objectifs généraux et spécifiques établis par le présent règlement, d’en rendre compte et de promouvoir les réalisations du programme . Ce système de déclaration de performance devrait garantir que les données servant au suivi de la mise en œuvre et des résultats du programme permettent une analyse approfondie des progrès réalisés et des difficultés rencontrées, et que ces données et résultats sont recueillis de manière efficiente, efficace et rapide. Il convient d’imposer des obligations de déclaration proportionnées aux destinataires des fonds de l’Union de manière à recueillir des données pertinentes pour le programme.

(45 bis)

Le programme devrait être exécuté au moyen de programmes de travail. La Commission devrait adopter, au plus tard le 31 décembre 2020, les premiers programmes de travail pluriannuels comprenant un calendrier des appels à propositions pour les trois premières années du programme, leur sujet et un budget indicatif, ainsi que le cadre envisagé pour l’ensemble de la période du programme.

(46)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (31).

(47)

Afin d’adapter, si nécessaire, les indicateurs de suivi du programme, les pourcentages indicatifs des ressources budgétaires allouées à chaque objectif spécifique du secteur des transports et la définition des corridors de réseau central de transport, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les parties I, II et III de l’annexe du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis par l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(48)

Il convient, dans un souci de clarté, d’abroger les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014. Toutefois, les effets de l’article 29 du règlement (UE) no 1316/2013 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (32) en ce qui concerne la liste des corridors de fret devraient être préservés.

(49)

Afin de permettre l’adoption en temps utile des actes d’exécution visés par le présent règlement, il est nécessaire qu’il entre en vigueur dès sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (le “programme”).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

“action”, toute activité qui a été identifiée comme étant financièrement et techniquement indépendante, qui a été délimitée dans le temps et qui est nécessaire à la mise en œuvre d’un projet;

b)

“carburants alternatifs”, les carburants alternatifs pour tous les modes de transport au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/94/UE;

c bis)

“bénéficiaire”, une entité dotée de la personnalité juridique et avec laquelle une convention de subvention a été signée;

d)

“opération de financement mixte”: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article [2, paragraphe 6] du règlement (UE, Euratom) 2018/XXX (le “règlement financier”), associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

e)

“réseau global”, les infrastructures de transport définies conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013;

f)

“réseau central”: les infrastructures de transport définies conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013;

g)

“corridors de réseau central”, les instruments facilitant la mise en place coordonnée du réseau central tel que visé au chapitre IV du règlement (UE) no 1315/2013 et figurant dans la partie III de l’annexe du présent règlement;

g bis)

“liaison transfrontalière” dans le secteur des transports, un projet d'intérêt commun qui assure la continuité du réseau RTE-T entre des États membres ou entre un État membre et un pays tiers;

g ter)

“liaison manquante”, un tronçon manquant du réseau RTE-T qui recouvre tous les modes de transport ou un tronçon de transport reliant les réseaux central ou global aux corridors RTE-T, qui entrave la continuité du réseau RTE-T ou comprend un ou plusieurs goulets d’étranglement qui entravent la continuité du réseau RTE-T;

g quater)

“infrastructure à double usage”, une infrastructure de réseau de transport qui répond aux besoins tant sur le plan militaire que sur le plan civil;

h)

“projet transfrontalier dans le domaine de l’énergie renouvelable”, un projet sélectionné ou susceptible d’être retenu dans le cadre d’un accord de coopération ou de tout autre type d’accord entre au moins deux États membres ou entre au moins un État membre et un ou plusieurs pays tiers, définis aux articles  8 , 9, 11 et 13 de la directive  (UE) 2018/2001 en matière de planification ou de déploiement des sources d’énergie renouvelables, conformément aux critères énoncés dans la partie IV de l’annexe du présent règlement;

h bis)

“principe de primauté de l’efficacité énergétique”, ce principe tel que défini à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) 2018/1999.

i)

“infrastructure de connectivité numérique”, les réseaux à très haute capacité, systèmes 5G, connectivité sans fil locale de très haute qualité, réseaux dorsaux, et plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques;

j)

“systèmes 5G”, un ensemble d’éléments d’infrastructure numérique fondés sur des standards de technologie de communication sans fil et mobile reconnus au niveau international, utilisés pour la connectivité et des services à valeur ajoutée et offrant des performances avancées telles que des capacités et des vitesses de débit très élevées, des communications à temps de latence faibles, une excellente fiabilité, ou supportant un nombre élevé d’appareils connectés;

k)

“corridor 5G”, un axe de transport, routier ou ferroviaire, ou une voie de navigation intérieure , entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique et en particulier les systèmes 5G, autorisant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie, comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieures ;

l)

“plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques”, les ressources physiques et virtuelles de technologies de l’information et de la communication (TIC), opérant au sommet de l’infrastructure de communication, et supportant les flux, le stockage, le traitement et l’analyse des données des infrastructures de transport et/ou énergétiques;

m)

“projet d’intérêt commun”, tout projet défini dans le règlement (UE) no 1315/2013 ou le règlement (UE) no 347/2013 ou à l’article 8 du présent règlement;

n)

“études”, les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d’un projet, telles que les études préparatoires, la cartographie, les études de faisabilité, d’évaluation, d’essais et de validation, y compris sous la forme de logiciels, et toute autre mesure d’appui technique, y compris les actions préalables nécessaires à la définition et au développement d’un projet ainsi qu’à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;

o)

“acteurs socio-économiques”, les entités qui, de par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent, directement ou indirectement, générer des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales de leur territoire environnant ou dans leur zone d’influence ;

p)

“pays tiers”, un pays qui n’est pas membre de l’Union;

q)

“réseaux à très haute capacité”, les réseaux à très haute capacité au sens de l’article 2 , paragraphe 2 , de la directive (UE) 2018/172;

r)

“travaux”: l’achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d’installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d’un projet.

Article 3

Objectifs

1.   Le programme a pour objectif général de construire, de développer, de moderniser et d’achever les réseaux transeuropéens dans les domaines des transports, de l’énergie et du numérique et de faciliter la coopération transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables, , en tenant compte des engagements de décarbonation à long terme, en renforçant la compétitivité européenne, la croissance intelligente, durable et inclusive, la cohésion sociale et économique, l’intégration dans le marché unique et l’accès à ce dernier, et en mettant l’accent sur les synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique .

2.   Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

Dans le secteur des transports:

i)

conformément aux objectifs du règlement (UE) no 1315/2013, contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs aux réseaux et infrastructures multimodaux, interconnectés, efficaces et multimodaux favorisant une mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive , accessible et répondant aux impératifs de sécurité et de sûreté;

ii)

adapter des parties du réseau transeuropéen de transport au double usage de l’infrastructure de transport afin d’améliorer la mobilité aussi bien civile que miliaire;

b)

Dans le secteur de l’énergie, contribuer au développement de projets d’intérêt commun relatifs au renforcement de l’intégration d’un marché intérieur de l’énergie efficace et compétitif , de l’interopérabilité transfrontalière et intersectorielle des réseaux, favoriser la décarbonation de l’économie, promouvoir l’efficacité énergétique, garantir la sécurité de l’approvisionnement et faciliter la coopération transfrontière dans le domaine de l’énergie, y compris les énergies renouvelables ;

c)

Dans le secteur du numérique, favoriser le développement de projets d’intérêt commun relatifs au déploiement de réseaux numériques sûrs et sans risque , à très haute capacité et des systèmes 5G, au renforcement de la résilience et des capacités des réseaux numériques dorsaux dans les territoires de l’UE en les reliant aux territoires voisins, et à la numérisation des réseaux de transport et d’énergie.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à  43 850 768 000 EUR en prix constants (XXX EUR en prix courants).

2.   La répartition de cette enveloppe est la suivante:

a)

335 135 240 000 EUR en prix constants (XXX EUR en prix courants) pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), dont:

i)

17 746 000 000 EUR en prix constants (XXX EUR en prix courants) du pôle d’activités Investissements stratégiques européens;

ii)

10 000 000 000 EUR en prix constants (11 285 493 000 EUR en prix courants ) transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion;

iii)

5 767 524 000 EUR en prix constants (6 500 000 000 EUR en prix courants ) du pôle d’activités Défense pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii);

b)

au moins 8 650 000 000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), dont 15 %, sous réserve de la réponse des marchés, pour les projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables. Si le seuil des 15 % est atteint, la Commission augmente ce montant jusqu’à un maximum de 20 %;

c)

2 662 000 000 EUR en prix constants ( 3 000 000 000 en prix courants) pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point c).

3.   La Commission ne s’écarte pas du montant visé à l’alinéa 2 a) ii).

4.    Jusqu’à 1 % du montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme et des orientations spécifiques aux secteurs, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation y compris les systèmes internes de technologies de l’information. Ce montant peut également être utilisé pour financer des mesures d’accompagnement visant à soutenir la préparation des projets , en particulier pour prodiguer des conseils aux promoteurs de projets sur les possibilités de financement, afin de les aider dans la structuration de leur financement de projet .

5.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6.   Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.

7.   Le montant transféré du Fonds de cohésion est mis en œuvre conformément au présent règlement, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 2, point b).

8.   En ce qui concerne les montants transférés à partir du Fonds de cohésion, ▌ jusqu ’au 31 décembre 2022, la sélection des projets éligibles au financement est menée dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion ▌. À compter du 1er janvier ▌ 2023 , les ressources transférées au titre du programme et non engagées dans un projet d’infrastructure de transport, sont mises à la disposition , dans des conditions de concurrence, de tous les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion, pour financer des projets d’infrastructure de transport au titre du présent règlement.

8 bis.     Le montant transféré à partir du Fonds de cohésion n'est pas utilisé pour financer des programmes de travail intersectoriels et des opérations de financement mixte.

9.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l»[article 62, paragraphe 1, point a),], du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées ▌au profit de l’État membre concerné.

9 bis.     Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 9, dans le secteur numérique, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées au programme, y compris pour compléter les subventions des actions éligibles au titre de l’article 9, paragraphe 4, à concurrence de 100 % du total des coûts éligibles lorsque cela est possible, sans préjudice du principe de cofinancement établi à l’article 190 du règlement financier et des règles relatives aux aides d’État. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

Article 5

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord EEE;

b)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association ou les accords similaires les concernant, et conformément aux conditions prévues dans les accords conclus avec l’Union;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)

les autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;

garantisse la réciprocité de l’accès à des programmes similaires dans le pays tiers, en particulier les marchés publics.

2.   Les pays tiers visés au paragraphe 1 et les entités qui sont établies dans ces pays ne peuvent pas bénéficier d’un concours financier au titre du présent règlement sauf si cela est indispensable à la réalisation des objectifs d’un projet d’intérêt commun donné, dans les conditions prévues dans les programmes de travail visés à l’article 19 et conformément aux dispositions énoncées à l’article 8 du règlement (UE) no 1315/2013 .

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article [ 62 , paragraphe 1, point c)] du règlement financier.

2.   Le programme peut apporter un financement sous la forme de subventions et de marchés, tel que prévu dans le règlement financier. Il peut également contribuer aux opérations de financement mixte conformément au règlement InvestEU et au titre X du règlement financier. Dans le secteur des transports, la contribution de l’Union aux opérations de financement mixte n’excède pas 10 % du montant budgétaire visé à l’article 4, paragraphe 2, point a) i). Dans le secteur des transports, les opérations de financement mixte peuvent être utilisées pour des projets visant une mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible, sûre et sécurisée, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 2, point b).

3.   La Commission peut déléguer une partie de la mise en œuvre du programme à des agences exécutives en conformité avec l’article [69] du règlement financier afin de satisfaire aux exigences de gestion optimale et efficace du programme dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique.

4.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement sur le Fonds de garantie] s’appliquent.

Article 7

Projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables

1.   Les projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables contribuent à la décarbonisation, à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et à l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement. Ces projets sont inclus dans un accord de coopération ou tout autre type d’accord entre au moins deux États membres ou entre au moins un État membre et un ou plusieurs pays tiers visés aux articles 8 , 9, 11 ou 13 de la directive (UE) 2018/2001 . Ces projets sont définis conformément aux critères généraux et au processus visés à l’annexe, partie IV , du présent règlement .

2.   La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2019, un acte délégué en conformité avec l’article 23, point d), du présent règlement pour préciser , sans préjudice des critères d’attribution fixés à l’article 13, les critères et le processus de sélection spécifiques des projets et publie les méthodologies applicables à l’évaluation de la conformité des projets aux critères généraux et à  la fourniture de l’analyse coûts-avantages visés à l’annexe, partie IV.

3.   Les études visant l’élaboration et la sélection de projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables sont éligibles au financement au titre du présent règlement

4.   Les projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables sont éligibles à une aide de l’Union pour le financement de travaux s’ils satisfont aux critères supplémentaires suivants:

a)

l’analyse coûts-avantages spécifique du projet conformément au point 3 de la partie IV de l’annexe est obligatoire pour tous les projets financés, est réalisée de manière transparente, globale et complète et apporte des éléments prouvant l’existence d’importantes économies de coûts et/ou d’avantages en termes d’intégration des systèmes, de durabilité environnementale, de sécurité d’approvisionnement ou d’innovation, et;

b)

le demandeur apporte la preuve que le projet ne pourrait être réalisé en l’absence de la subvention, ou que le projet ne peut pas être commercialement viable en l’absence de la subvention. Cette analyse prend en compte toutes les recettes résultant des régimes de soutien.

5.   Le montant de la subvention pour des travaux est proportionné aux économies de coût et/ou aux avantages visés au point 2, b) de la partie IV de l’annexe, n’excède pas le montant nécessaire pour garantir la réalisation du projet ou sa viabilité commerciale et respecte les dispositions de l’article 14, paragraphe 3 .

6.     Le programme prévoit la possibilité d’un financement coordonné à l’aide du cadre favorable au déploiement des énergies renouvelables visé à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 et du cofinancement au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l'Union visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999.

La Commission évalue régulièrement l’utilisation des fonds au regard du montant de référence visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), pour les projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables. À l’issue de cette évaluation, en l’absence de pénétration suffisante des projets transfrontaliers en matière d’énergies renouvelables dans le marché, le budget non utilisé destiné à ces projets est consacré à la réalisation des objectifs fixés pour les réseaux transeuropéens d’énergie à l’article 3, paragraphe 2, point b), pour les actions prévues à l’article 9, paragraphe 3, et également à partir de 2024, peut être utilisé pour cofinancer le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi en vertu du règlement (UE) 2018/1999.

La Commission établit, par voie d’acte d’exécution, des règles spécifiques en matière de cofinancement entre les parties relatives aux projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables au titre du MIE, ainsi que le mécanisme de financement établi en vertu de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999. La procédure d’examen visée à l’article 22 s’applique.

Article 8

Projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique

1.   Les projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique sont les projets devant apporter une contribution importante à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union en matière de connectivité et/ou fournir l’infrastructure de réseau facilitant la transformation numérique de l’économie et de la société ainsi que le marché unique numérique européen .

1 bis. Les projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique répondent aux critères suivants:

a)

ils contribuent à la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c);

b)

ils déploient la meilleure technologie disponible et la mieux adaptée au projet spécifique, qui offre le meilleur équilibre du point de vue de la capacité de flux de données, de la sécurité de la transmission, de la résilience des réseaux, de la cybersécurité et de la rentabilité;

2.   Les études visant l’élaboration et la sélection de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique sont éligibles au financement au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des critères d’attribution énoncés à l’article 13, une priorité au financement est déterminée sur la base des critères suivants:

a)

les actions contribuant au déploiement de réseaux à très haute capacité et l’accès à ces derniers, y compris la 5G et d’autres systèmes de connectivité de pointe, conformément aux objectifs stratégiques de connectivité de l’Union, dans les territoires où se trouvent les acteurs socio-économiques, sont hiérarchisées en prenant en compte ▌ leurs besoins en matière de connectivité ▌et la couverture territoriale supplémentaire engendrée, y compris les ménages , conformément à la partie V de l’annexe; Des déploiements spécifiques vers des acteurs socio-économiques peuvent être soutenus, sauf s’ils sont financièrement disproportionnés ou physiquement impraticables;

b)

les actions contribuant à la fourniture d’une connectivité sans fil locale de très haute qualité dans les communautés locales, conformément à la partie V de l’annexe;

c)

▌les actions contribuant au déploiement de corridors  5G ▌le long des principaux axes de transport ▌, notamment les réseaux transeuropéens de transport , sont prioritaires afin de garantir une couverture le long des principaux axes de transport permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie, ▌ en tenant compte de sa pertinence socio-économique par rapport à toute solution technologique déjà en place, en suivant une approche tournée vers l’avenir ; Une liste indicative de projets susceptibles de bénéficier d’un soutien financier figure à l’annexe, partie V;

d)

les projets visant le déploiement ou la modernisation considérable de réseaux dorsaux transfrontaliers reliant l’Union à des pays tiers et renforçant les liaisons entre les réseaux de communications électroniques au sein du territoire de l’Union, y compris les câbles sous-marins, sont hiérarchisés en fonction de l’importance de leur contribution à l’augmentation de la performance, de la résilience et de la capacité très élevée de ces réseaux de communications électroniques▌;

f)

en ce qui concerne les projets déployant des plateformes numériques opérationnelles, la priorité est donnée aux actions fondées sur les technologies les plus avancées, en tenant compte d’aspects tels que l’interopérabilité, la cybersécurité, la protection des données et la réutilisation;

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 9

Actions éligibles

1.   Seules les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, et qui tiennent compte des engagements à long terme en matière de décarbonation , sont susceptibles de bénéficier d’un financement. Ces actions incluent les études, travaux et autres mesures d’accompagnement nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme et aux orientations spécifiques aux secteurs. Les études ne peuvent bénéficier d’un financement que lorsqu’elles concernent des projets éligibles au titre du présent programme.

2.   Dans le secteur des transports, seules les actions suivantes peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Union au titre du présent règlement:

a)

les actions relatives à des réseaux efficaces, interconnectés, interopérables et multimodaux pour le développement d'infrastructures ferroviaires, routières, de navigation intérieure et maritimes:

i)

les actions mettant en œuvre le réseau central conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013, y compris les actions concernant les chaînons transfrontaliers et les liaisons manquantes, tels qu’énumérés dans la partie IV de l’annexe du présent règlement, ainsi que les nœuds urbains, les plateformes logistiques multimodales , les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux rail-route et les connexions aux aéroports du réseau central visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013. Les actions mettant en œuvre le réseau central peuvent inclure des éléments connexes situés sur le réseau global lorsque cela est nécessaire pour optimiser l’investissement et conformément aux modalités précisées dans les programmes de travail visés à l’article 19 du présent règlement;

ii)

les actions relatives aux liaisons transfrontalières du réseau global conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013, telles qu’ énumérées dans la partie III, section 2 , de l’annexe du présent règlement, les actions visées dans la partie III, section 3, de l’annexe du présent règlement, les actions relatives aux études pour le développement du réseau global et les actions relatives aux ports maritimes et intérieurs du réseau global conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013;

ii bis)

les actions en faveur du rétablissement des connexions ferroviaires transfrontalières régionales manquantes sur le RTE-T qui ont été abandonnées ou démantelées;

iii)

les actions mettant en œuvre des tronçons du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013, y compris les actions concernant les nœuds urbains, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux rail-route, les connexions aux aéroports et les plateformes logistiques multimodales du réseau global visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013;

iv)

les actions en soutien aux projets d’intérêt commun visant à connecter le réseau transeuropéen aux réseaux d’infrastructures des pays voisins visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1315/2013;

b)

les actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable , durable, multimodale , inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité:

i)

les actions en soutien aux autoroutes de la mer conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1315/2013, mettant l’accent sur le transport maritime transfrontalier à courte distance ;

ii)

les actions en soutien aux systèmes d'applications télématiques, ▌conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1315/2013, comprennent notamment, par mode de transport respectif :

pour les voies ferroviaires: l'ERTMS,

pour les voies navigables intérieures: les SIF,

pour le transport routier: les STI;

pour le transport maritime: les VTMIS et les services maritimes électroniques, y compris les services d'interface unique tels que le guichet maritime unique, les systèmes de communauté portuaire et les systèmes d'informations douanières pertinents,

pour le transport aérien: les systèmes de gestion du trafic aérien, en particulier ceux issus du système SESAR;

iii)

les actions en soutien aux services durables de fret conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 1315/2013 et les actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire ;

iv)

les actions en soutien aux nouvelles technologies et à l’innovation, y compris l’automatisation, le renforcement des services de transport, l’intégration modale, les infrastructures de carburants alternatifs pour tous les modes de transport , conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1315/2013;

v)

les actions d’élimination des obstacles à l’interopérabilité, en particulier lorsqu’elles entraînent des effets de corridors/réseaux, conformément à l’article 3, point o), du règlement (UE) no 1315/2013, notamment en ce qui concerne la promotion d’une augmentation du trafic de fret ferroviaire, y compris les installations automatiques de rupture de charge;

v bis)

les actions d’élimination des obstacles à l’interopérabilité, notamment dans les nœuds urbains tels que définis à l’article 30 du règlement (UE) no 1315/2013 ;

vi)

les actions mettant en œuvre des infrastructures et une mobilité répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité, y compris de sécurité routière, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1315/2013;

vii)

les actions améliorant la résilience des infrastructures de transport, en particulier au changement climatique et aux catastrophes naturelles, ainsi que la résilience aux menaces en matière de cybersécurité ;

viii)

les actions améliorant l’accessibilité des infrastructures de transport pour tous les modes de transport et tous les utilisateurs, en particulier les utilisateurs à mobilité réduite , conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1315/2013;

ix)

les actions améliorant l’accessibilité et la disponibilité des infrastructures de transport à des fins de sécurité et de protection civile et les actions visant à adapter les infrastructures de transport à des fins de contrôles aux frontières extérieures de l’Union, dans le but de faciliter les flux de trafic .

c)

dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), et conformément à l’article 11 bis, les actions ou les activités spécifiques au sein d’une action, en soutien à différentes parties, neuves ou existantes, du réseau de transport transeuropéen adapté au transport militaire, afin de l’adapter aux exigences d’un double usage de l’infrastructure .

3.   Dans le secteur de l’énergie, seules les actions suivantes peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Union au titre du présent règlement:

a)

les actions en lien avec les projets d’intérêt commun visées à l’article 14 du règlement (UE) no 347/2013;

b)

les actions en soutien aux projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables, y compris les solutions innovantes ainsi que le stockage des énergies renouvelables et leur conception, définies dans la partie IV de l’annexe du présent règlement, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 7 du présent règlement.

4.   Dans le secteur du numérique, seules les actions suivantes peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Union au titre du présent règlement:

a)

les actions en soutien au déploiement de réseaux à très haute capacité, notamment des systèmes 5G, capables de fournir une connectivité gigabit, et à l'accès à ceux-ci, dans des territoires où se trouvent les acteurs socio-économiques;

b)

les actions en soutien à la fourniture d’une connectivité sans fil locale de très haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales;

c)

les actions mettant en œuvre la couverture ininterrompue par des systèmes 5G de tous les principaux axes de transport, notamment les réseaux transeuropéens de transport;

d)

les actions en soutien au déploiement d’une modernisation nouvelle ou importante des réseaux dorsaux existants , y compris par câbles sous-marins, dans les États membres, entre les États membres et entre l’Union et des pays tiers;

f)

les actions mettant en œuvre les exigences en matière d’infrastructures de connectivité numérique en lien avec des projets transfrontaliers dans les domaines du transport ou de l’énergie et/ou en soutien aux plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport ou d’énergie.

Une liste indicative de projets pouvant bénéficier d’un financement dans le secteur du numérique est fournie dans la partie V de l’annexe.

Article 10

Synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique

1.   Les actions contribuant simultanément à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs d’au moins deux secteurs, tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Union au titre du présent règlement ainsi que d’un taux de cofinancement plus élevé, conformément à l’article 14 . Ces actions sont mises en œuvre par l’intermédiaire de programmes de travail portant sur au moins deux secteurs, comportant des critères d’attribution spécifiques et financés par des contributions budgétaires des secteurs concernés.

2.   Dans chacun des secteurs des transports, de l’énergie ou du numérique, les actions susceptibles de bénéficier d’un financement conformément à l’article 9 peuvent inclure des éléments synergétiques en lien avec tout autre secteur , ne relevant pas des actions susceptibles de bénéficier d’un financement prévues à l’article 9, paragraphes 2, 3 ou 4 respectivement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions suivantes:

a)

le coût de ces éléments synergétiques n’excède pas 20 % des coûts totaux éligibles de l’action; et

b)

ces éléments synergétiques relèvent du secteur des transports, de l’énergie ou du numérique; et

c)

ces éléments synergétiques permettent d’améliorer de manière significative les bénéfices socio-économiques, climatiques ou environnementaux de l’action.

Article 11

Entités éligibles

1.   Les critères d’éligibilité énoncés au présent article s’appliquent, en plus des critères énoncés à l’article [197] du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont éligibles:

a)

les entités juridiques, y compris les entreprises communes , établies dans un État membre;

b)

les entités juridiques établies dans un pays tiers associé au programme ou dans des pays et territoires d'outre-mer ;

c)

les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union et les organisations internationales dans les cas prévus par les programmes de travail.

3.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

4.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement éligibles pour recevoir un soutien dans le cadre du programme lorsque cela s’avère indispensable pour atteindre les objectifs d’un projet d’intérêt commun donné dans le domaine du transport, de l’énergie ou du numérique , ou d’un projet transfrontalier dans le domaine des énergies renouvelables.

5.    Seules les propositions soumises par un ou plusieurs États membres ou, avec l’accord des États membres concernés, par des organisations internationales, des entreprises communes, ou des entreprises ou des organismes publics ou privés, y compris des autorités régionales ou locales , sont éligibles. Si un État membre n’est pas d’accord avec la proposition, il en fait part.

Un État membre peut décider que, pour un programme de travail spécifique ou pour des catégories d'applications spécifiques, des propositions peuvent être soumises sans son accord. Dans ce cas, à la demande de l'État membre concerné, cela est indiqué dans le programme de travail concerné et dans l'appel à ces propositions.

Article 11 bis

Exigences particulières d’éligibilité concernant les actions relatives à l’adaptation des réseaux RTE-T au double usage civil et militaire

1.     Les actions contribuant à l’adaptation des réseaux centraux ou globaux du RTE-T tels que définis par le règlement (UE) no 1315/2013, en vue de permettre un double usage des infrastructures, civil et militaire, sont soumises aux exigences supplémentaires suivantes en matière d’éligibilité:

a)

les propositions sont soumises par un ou plusieurs États membres ou, avec l'accord des États membres concernés, par des entités juridiques établies dans les États membres;

b)

les actions portent sur les tronçons ou les nœuds identifiés par les États membres dans les annexes des «besoins militaires pour la mobilité militaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE» adoptés par le Conseil le 20 novembre 2018  (33), ou dans toute liste adoptée ultérieurement, ou toute autre liste indicative de projets prioritaires susceptibles d’être recensés par les États membres conformément au plan d’action sur la mobilité militaire;

c)

les actions portent à la fois sur la mise à niveau des composants d’infrastructure existants ou sur la construction de nouveaux composants d’infrastructure en tenant compte des exigences en matière d’infrastructure visées au paragraphe 2;

d)

les actions mettant en œuvre un niveau d'exigence en matière d'infrastructure excédant le niveau requis pour le double usage sont éligibles; toutefois, leur coût est éligible seulement jusqu'au niveau de coûts correspondant au niveau d'exigence nécessaire pour le double usage. Les actions concernant l'infrastructure utilisée à des fins uniquement militaires ne sont pas éligibles.

e)

les actions au titre du présent article sont uniquement financées à partir du montant visé à l'article 4, paragraphe 2, point a) iii).

2.     La Commission adopte un acte d’exécution précisant, le cas échéant, les exigences en matière d’infrastructure applicables à certaines catégories d’actions en matière d’infrastructure à double usage et la procédure d’évaluation des actions liées aux actions en matière d’infrastructure à double usage civil et militaire.

À la suite de l’évaluation intermédiaire du programme, prévue à l’article 21, paragraphe 2, la Commission peut proposer à l’autorité budgétaire de transférer les montants qui n’ont pas été engagés de l’article 4, paragraphe 2, point a) iii) à l’article 4, paragraphe 2, point a) i).

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 12

Subventions

Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 13

Critères d’attribution

1.   Des critères d’attribution transparents sont définis dans les programmes de travail visés à l’article 19 et dans les appels à propositions en tenant compte, dans la mesure où ils s’appliquent, des éléments suivants uniquement :

a)

les incidences économiques, sociales et environnementales, dont l’impact sur le climat (cycle de vie des projets , avantages et coûts), la solidité, l’exhaustivité et la transparence de l’analyse ;

b)

l’innovation, la numérisation , la sécurité, l’interopérabilité et l’accessibilité, notamment les personnes à mobilité réduite ;

c)

la dimension transfrontalière, l’intégration des réseaux et l’accessibilité territoriale, y compris pour les régions ultrapériphériques et les îles ;

c bis)

la valeur ajoutée européenne;

d)

les synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique;

e)

le degré de maturité de l’action dans l’évolution du projet;

e bis)

la solidité de la stratégie de maintenance proposée pour le projet achevé;

f)

la solidité du plan de mise en œuvre proposé;

g)

l’effet catalyseur de l’aide financière de l’Union sur l’investissement;

h)

la nécessité de surmonter les obstacles financiers qui peuvent résulter d’ une viabilité commerciale insuffisante, de coûts initiaux élevés ou de l’absence de financement par le marché;

h bis)

la possibilité d’un double usage dans le contexte de la mobilité militaire;

i)

la compatibilité avec l’Union et les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, notamment avec le principe de «primauté de l’efficacité énergétique»;

2.   L’évaluation des propositions au regard des critères d’attribution tient compte, le cas échéant, de la résilience aux effets néfastes du changement climatique au moyen d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique, y compris les mesures d’adaptation requises.

3.   L’évaluation des propositions au regard des critères d’attribution veille, si nécessaire suivant ce que les programmes de travail précisent, à ce que les actions soutenues par le programme incluant la technologie de positionnement, navigation et datation (PNT) soient techniquement compatibles avec EGNOS/Galileo et Copernicus.

4.   Dans le secteur des transports, l’évaluation des propositions au regard des critères d’attribution visés au paragraphe 1 veille, le cas échéant, à la cohérence des actions proposées avec les plans travail et les actes d’exécution des corridors conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013 et prend en compte l’avis consultatif du coordonnateur européen responsable en vertu de l’article 45, paragraphe 8, dudit règlement. Elle évalue également si la mise en œuvre des actions financées par le MIE risque de perturber les flux de marchandises ou de passagers sur le tronçon concerné par le projet et si ces risques ont été atténués.

5.   En ce qui concerne les actions relevant des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables, les critères d’attribution définis dans les programmes de travail et les appels à propositions prennent en compte les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 4.

6.   En ce qui concerne les actions relevant des projets d’intérêt commun en matière d’infrastructures de connectivité numérique, les critères d’attribution définis dans les programmes de travail et les appels à propositions prennent en compte les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 3.

Article 14

Taux de cofinancement

1.   Pour les études, le montant du concours financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible. Pour les études financées grâce à des montants transférés à partir du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximum sont ceux applicables au Fonds de cohésion comme précisé au paragraphe 2, point b).

2.   Pour les travaux dans le secteur des transports, les taux de cofinancement maximum suivants s’appliquent:

a)

pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) i) , le montant du concours financier de l’Union n’excède pas 30 % du coût total éligible. Les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 50 % pour des actions relatives aux tronçons transfrontaliers dans les conditions précisées au point c) du présent paragraphe, pour des actions en soutien aux systèmes d’applications télématiques, des actions en soutien aux voies navigables intérieures , l’interopérabilité ferroviaire , des actions en soutien aux nouvelles technologies et à l’innovation, des actions en soutien à l’amélioration de la sécurité des infrastructures, des actions visant à adapter les infrastructures de transport à des fins de contrôle des frontières extérieures de l’Union , conformément à la législation applicable de l’Union. Pour les actions visant les régions ultrapériphériques, les taux de cofinancement n’excèdent pas 70 % ;

a bis)

pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), le montant du concours financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible. Les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 85 % si les ressources nécessaires sont transférées au programme conformément à l'article 4, paragraphe 9;

b)

en ce qui concerne les montants transférés à partir du Fonds de cohésion, les taux de cofinancement maximum sont ceux applicables au Fonds de cohésion visés par le règlement (UE) XXX (RDC). Ces taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 85 % pour des actions relatives aux liaisons transfrontalières dans les conditions précisées au point c) du présent paragraphe et pour les actions relatives aux liaisons manquantes ;

c)

en ce qui concerne les actions relatives aux liaisons transfrontalières, l’augmentation des taux de cofinancement maximum prévue aux points a) et b) ne peut s’appliquer qu’aux actions présentant un niveau d’intégration élevé sur le plan de la planification et de la mise en œuvre de l’action aux fins du critère d’attribution visé à l’article 13, paragraphe 1, point c), par exemple par l’établissement d’une entreprise unique dédiée au projet, une structure de gouvernance commune, un cadre juridique bilatéral ou un acte d’exécution conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013. En outre, le taux de cofinancement applicable aux projets réalisés par des structures de gestion intégrée, y compris des entreprises communes, peut être majoré de 5 %, conformément à l’article 11, paragraphe 2, point a).

3.   Pour les travaux dans le secteur de l’énergie, les taux de cofinancement maximum suivants s’appliquent:

a)

pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le montant du concours financier de l’Union n’excède pas 50 % du coût total éligible. Pour les travaux dans les régions ultrapériphériques, les taux de cofinancement n’excèdent pas 70 % ;

b)

les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 75 % pour des actions contribuant à la mise en œuvre de projets d’intérêt commun qui, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 347/2013, garantissent un degré élevé de sécurité d’approvisionnement à l’échelle régionale ou de l’Union, renforcent la solidarité de l’Union ou proposent des solutions hautement innovantes.

4.   Pour les travaux dans le secteur du numérique, les taux de cofinancement maximum suivants s’appliquent: pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), le montant du concours financier de l’Union n’excède pas 30 % du coût total éligible. Pour les travaux dans les régions ultrapériphériques, les taux de cofinancement n’excèdent pas 70 %. Les taux de cofinancement peuvent être augmentés jusqu’à 50 % pour des actions présentant une dimension transfrontalière forte, telle que la couverture ininterrompue par des systèmes 5G le long des principaux axes de transport ou le déploiement de réseaux dorsaux entre des États membres et entre l’Union et des pays tiers, et jusqu'à 75 % pour des actions mettant en œuvre la connectivité en gigabit des acteurs socio-économiques. Les actions dans le domaine de la fourniture d’une connectivité sans fil locale dans les communautés locales, lorsqu'elles sont mises en œuvre à l'aide de subventions de faible valeur , peuvent être financées par un concours financier de l’Union couvrant jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.

5.   Le taux de cofinancement maximum applicable aux actions visées à l’article 10, paragraphe 1, correspond au taux de cofinancement maximum le plus élevé applicable aux secteurs concernés. En outre, le taux de cofinancement applicable à ces actions peut être majoré de 10 %.

Article 15

Coûts éligibles

Les critères suivants d’éligibilité des coûts s’appliquent, en plus des critères énoncés à l’article [186] du règlement financier:

a)

seules les dépenses exposées dans les États membres peuvent être éligibles, sauf dans les cas où le projet d’intérêt commun ou le projet transfrontalier dans le domaine des énergies renouvelables concerne le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers visés à l’article 5 ou à l’article 11, paragraphe 4, du présent règlement ou les eaux internationales, et où l’action est indispensable à la réalisation des objectifs du projet en question;

b)

le coût des équipements, des installations et des infrastructures qui est considéré comme une dépense en capital par le bénéficiaire peut être éligible jusqu’à son intégralité;

c)

les dépenses afférentes à l’achat de terrains sont un coût non éligible, sauf pour les fonds transférés à partir du Fonds de cohésion dans le secteur des transports conformément à l'article 58 du règlement (UE) XXX portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas ;

d)

les coûts éligibles n’incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée («TVA»).

Article 16

Combinaison de subventions avec d’autres sources de financement

1.   Les subventions peuvent être utilisées en combinaison avec des financements provenant de la Banque européenne d’investissement, de banques nationales de développement ou d’autres institutions financières publiques et de développement ainsi que d’institutions financières du secteur privé et d’investisseurs du secteur privé, y compris par l’intermédiaire de partenariats public-privé.

2.   L’utilisation de subventions visées au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par l’intermédiaire d’appels à propositions dédiés.

Article 17

Réduction ou suppression des subventions

1.   Outre les motifs précisés à [l’article 131, paragraphe 4] du règlement financier, le montant de la subvention peut être, sauf dans les cas dûment justifiés , réduit pour les motifs suivants:

a)

l’action n’a pas démarré, pour les études , dans l’année ou, pour les travaux, dans les deux années suivant la date de démarrage indiquée dans la convention de subvention;

b)

consécutivement à l’examen de l’état d’avancement de l’action, il est établi que la mise en œuvre de celle-ci a pris un retard tel qu’il est probable que les objectifs de l’action ne soient pas atteints;

2.   La convention de subvention peut être modifiée ou résiliée pour les motifs précisés au paragraphe 1.

3.     Avant qu'une décision relative à la réduction ou à la suppression d'une subvention soit prise, le cas est examiné de manière globale et les bénéficiaires concernés ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable.

3 bis.     Les crédits d’engagement disponibles résultant de l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont répartis entre les autres programmes de travail proposés au titre de l’enveloppe financière correspondante au sens de l’article 4, paragraphe 2.

Article 18

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. La mise en œuvre respecte les règles définies dans l’article 62 du règlement financier. Le financement cumulé n’excède pas les coûts totaux éligibles de l’action et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents établissant les conditions du soutien.

2.   Actions qui respectent les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

elles satisfont aux exigences minimales de qualité dudit appel à propositions;

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires;

elles peuvent recevoir un soutien au titre du Fonds européen de développement régional ou du Fonds de cohésion conformément à [l’article 67, paragraphe 5], du règlement (UE) XXX (RDC), sans autre évaluation, et à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds dont provient le soutien s’appliquent.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 19

Programmes de travail

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. ▌

1 bis.     En vue de garantir la transparence et la prévisibilité et d’améliorer la qualité des projets, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2020, les premiers programmes de travail pluriannuels comprenant le calendrier des appels à propositions pour les trois premières années du programme, leurs sujets et un budget indicatif, ainsi que le cadre envisagé pour l’ensemble de la période du programme.

2.   Les programmes de travail sont adoptés par la Commission par voie d’acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22 du présent règlement.

3.     Dans le secteur de l'énergie, une attention particulière est accordée aux projets d'intérêt commun et aux actions y relatives visant à renforcer l'intégration du marché intérieur de l'énergie, à mettre fin à l'isolement énergétique et à supprimer les goulets d'étranglement de l'interconnexion électrique, l'accent étant mis sur les projets contribuant à la réalisation de l'objectif d'interconnexion d'au moins 10 % d’ici 2020 et 15 % d’ici 2030 et les projets contribuant à la synchronisation des réseaux d'électricité avec les réseaux de l'Union.

3 bis.     Conformément à l’article 200, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 , l’ordonnateur compétent peut, le cas échéant, organiser la procédure de sélection en deux étapes comme suit:

a)

les demandeurs soumettent un dossier simplifié rassemblant des informations relativement synthétiques de manière à pouvoir présélectionner les projets sur la base d'une série limitée de critères;

b)

les demandeurs présélectionnés à la première étape soumettent un dossier complet suivant la clôture de la première étape.

Article 19 bis

Octroi du concours financier de l'Union

1.     À la suite de chaque appel à propositions sur la base des programmes de travail visés à l'article 19, la Commission décide, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, par voie d’acte d’exécution, du montant du concours financier à octroyer aux projets sélectionnés ou à des parties de ceux-ci. Elle précise les conditions et modalités de mise en œuvre.

2.     Lors de la mise en œuvre des conventions de subvention, la Commission informe les bénéficiaires et les États membres concernés des modifications apportées aux montants des subventions et des montants définitifs versés.

3.     Les bénéficiaires présentent des rapports tels que définis dans les conventions de subvention respectives sans l’approbation préalable des États membres. La Commission donne aux États membres l’accès aux rapports relatifs aux actions menées sur leur territoire.

Article 20

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis dans la partie I de l’annexe.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme au regard de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 24, afin de modifier la partie I de l’annexe pour réviser ou compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et afin de compléter le présent règlement par des dispositions sur l’établissement d’un cadre en matière de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont adaptées à une analyse approfondie des progrès réalisés, y compris à une surveillance climatique , et sont recueillies de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires des fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.

3 bis.     La Commission améliore le site internet dédié en vue de publier en temps réel une carte sur laquelle figurent les projets en cours d’exécution accompagnés des informations pertinentes (évaluations des incidences, valeur, bénéficiaire, entité chargée de la mise en œuvre, état des lieux) et présente tous les deux ans des rapports sur les progrès accomplis. Ces états des lieux mentionnent la mise en œuvre du programme conformément aux objectifs généraux et sectoriels de celui-ci énoncés à l’article 3, précisant si les différents secteurs sont sur la bonne voie, si l’engagement budgétaire total est cohérent avec le montant total du financement, si les projets en cours ont atteint un degré suffisant d’exhaustivité et s’ils sont toujours réalisables et utiles.

Article 21

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 22

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de coordination du MIE qui peut se réunir en différentes formations, en fonction de la question à traiter . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 23

Actes délégués

1.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 24 du présent règlement pour:

a)

▌établir un cadre en matière de suivi et d'évaluation sur la base des indicateurs énumérés dans ▌ la partie I de l'annexe ;

d)

compléter la partie IV de l’annexe relative à la sélection des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables; établir et mettre à jour la liste des projets transfrontaliers sélectionnés dans le domaine des énergies renouvelables.

2.     Sous réserve de l'article 172, paragraphe 2, du traité FUE, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 24 du présent règlement pour:

a)

modifier la partie III de l’annexe relative à la définition des corridors du réseau central de transport et les tronçons présélectionnés du réseau global;

b)

modifier la Partie V de l’annexe relative à la sélection des projets d’intérêt commun en matière de connectivité numérique.

Article 24

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

2 bis.     La transparence et la consultation du public sont assurées conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables.

Article 26

Protection des intérêts financiers de l’Union européenne

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 sont abrogés.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées, jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) no 1316/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

La Commission évalue l’efficacité et la cohérence stratégique du règlement (UE) no 347/2013 et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2020, une évaluation comprenant les résultats de cet examen. Dans cette évaluation, la Commission examine, entre autres, les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030, l’engagement à long terme de l’Union en matière de décarbonation et le principe de primauté de l’efficacité énergétique. Cette évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative en vue de réviser le présent règlement.

3.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du programme précédent, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe au titre du règlement (UE) no 1316/2013.

4.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 191.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 173.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(4)  COM(2018)0321, p. 13.

(5)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(6)  Communication de la Commission «L’Europe en mouvement: “L’Europe en mouvement: Programme pour une transition socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous” (COM(2017)0283).

(7)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

(8)  Communication de la Commission: “Réaliser les objectifs en matière de mobilité à faibles taux d’émissions — Une Union européenne qui protège la planète, donne les moyens d’agir à ses consommateurs et défend son industrie et ses travailleurs” (COM(2017)0675).

(9)  COM(2018)0293.

(10)  JOIN(2017)0041.

(11)  JOIN(2018)0005.

(12)   Besoins militaires pour la mobilité militaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE (ST 14770/18).

(13)  COM(2017)0623.

(14)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(15)  COM(2017)0718.

(16)   Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(17)   Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).

(19)  COM(2016)0587.

(20)   Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(21)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(22)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(23)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(24)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(25)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(26)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(27)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (“décision d’association outre-mer”) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(28)  COM(2018)0065.

(29)   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Faire des marchés publics un outil efficace au service de l'Europe (COM(2017)0572).

(30)  Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne “Mieux légiférer” (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(31)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(32)  Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).

(33)   ST 13674/18.

ANNEXE

PARTIE I — INDICATEURS

Le programme fera l’objet d’un suivi étroit sur la base d’une série d’indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les contraintes et les frais administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés mentionnés ci-après.

Secteurs

Objectifs spécifiques

Indicateurs

Transports

Réseaux efficaces, interconnectés et multimodaux , et infrastructures pour une mobilité intelligente, interopérable , durable, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité

Nombre de tronçons transfrontaliers et de liaisons manquantes objet d’actions soutenues par le MIE (y compris actions relatives aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales , aux plateformes multimodales , aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T)

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la numérisation du secteur des transports, notamment grâce au déploiement d'ERMTS, des SIF, du STI, des VTMIS/services maritimes électroniques et de SESAR

Nombre de points de ravitaillement en carburants alternatifs construits ou modernisés avec le soutien du MIE

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la sécurité du secteur des transports

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à l’accessibilité des transports pour les personnes à mobilité réduite

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la réduction des nuisances sonores causées par le fret ferroviaire

Adaptation à une infrastructure de transport à double usage civil et militaire

Nombre de composants d’infrastructures de transport adaptés pour répondre aux exigences du double usage civil et militaire

Énergie

Contribution à l’interconnectivité et à l’intégration des marchés

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la réalisation de projets d’interconnexion des réseaux des États membres et à la suppression des contraintes internes

Sécurité de l’approvisionnement énergétique

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la réalisation de projets visant à garantir la résilience du réseau de gaz

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant au déploiement de réseaux intelligents et numérisés et à l’augmentation de la capacité de stockage d’énergie

Développement durable grâce à la décarbonation

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la réalisation de projets renforçant la pénétration des énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la coopération transfrontalière dans le domaine des énergies renouvelables

Numérique

Contribution au déploiement d’infrastructures de connectivité numérique dans l’ensemble de l’Union européenne.

Nouvelles connexions à des réseaux à très haute capacité pour les moteurs socio-économiques et connexions de très haute qualité pour les communautés locales

Nombre d’actions soutenues par le MIE permettant la connectivité 5G sur les axes de transport

Nombre d’actions soutenues par le MIE permettant le déploiement de nouvelles connexions à des réseaux à très haute capacité

Nombre d’actions soutenues par le MIE contribuant à la numérisation des secteurs de l’énergie et des transports

PARTIE II — POURCENTAGES INDICATIFS POUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS

Les ressources budgétaires visées à l’article 4, paragraphe 2, point a) i), sont allouées comme suit:

 

60 % pour les actions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, point a): «Actions relatives à des réseaux efficaces, interconnectés et multimodaux»;

 

40 % pour les actions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, point b): «Actions relatives à la mobilité intelligente, durable, inclusive et répondant aux impératifs de sécurité et de sûreté».

Les ressources budgétaires visées à l’article 4, paragraphe 2, point a) ii), sont allouées comme suit:

 

85 % pour les actions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, point a): «Actions relatives à des réseaux efficaces, interconnectés et multimodaux»;

 

15 % pour les actions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, point b): «Actions relatives à la mobilité intelligente, durable, inclusive et répondant aux impératifs de sécurité et de sûreté».

Pour les actions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, point a), 85 % des ressources budgétaires sont allouées aux actions relatives au réseau central ▌et 15 % aux actions relatives au réseau global.

PARTIE III — CORRIDORS DU RÉSEAU CENTRAL DE TRANSPORT ET TRONÇONS ET LIAISONS TRANSFRONTALIERES SUR LE RÉSEAU GLOBAL

1.   Corridors du réseau central et liste indicative des liaisons transfrontalières préalablement identifiées et des liaisons manquantes

Corridor du réseau central «Atlantique»

Tracé

Gijón — León — Valladolid

A Coruña — Vigo — Orense — León

Zaragoza — Pamplona/Logroño — Bilbao

Tenerife/Gran Canaria — Huelva/Sanlúcar de Barrameda — Sevilla — Córdoba

Algeciras — Bobadilla — Madrid

Sines/Lisboa — Madrid — Valladolid

Lisboa — Aveiro — Leixões/Porto — Douro

Shannon Foynes — Dublin — Cork — Le Havre — Rouen — Paris

Aveiro — Valladolid — Vitoria-Gasteiz — Bergara — Bilbao/Bordeaux — Toulouse /Tours — Paris — Le Havre/Metz — Mannheim/Strasbourg

Shannon Foynes/Dublin/Cork  — Saint-Nazaire — Nantes — Tours — Dijon

Liaisons transfrontalières

Evora — Merida

Transport ferroviaire

Vitoria-Gasteiz — San Sebastián — Bayonne — Bordeaux

Aveiro — Salamanca

Douro (Via Navegável do Douro)

Voies navigables

Liaisons manquantes

Lignes interopérables dans la péninsule ibérique, qui ne correspondent pas au gabarit UIC

Transport ferroviaire

Corridor du réseau central «Baltique — Adriatique»

Tracé

Gdynia — Gdańsk — Katowice/Sławków

Gdańsk — Varsovie — Katowice/ Kraków

Katowice — Ostrava — Brno — Wien

Szczecin/Świnoujście — Poznań — Wrocław — Ostrava

Katowice — Bielsko-Biała  — Žilina — Bratislava — Wien

Wien — Graz — Villach — Udine — Trieste

Udine — Venezia — Padova — Bologna — Ravenna — Ancona

Graz — Maribor — Ljubljana — Koper/Trieste

Tronçons transfrontaliers

Liaisons

Katowice/Opole — Ostrava — Brno

Katowice — Žilina

Bratislava — Wien

Graz — Maribor

Venezia  — Trieste — Divaca — Ljubljana

Transport ferroviaire

Katowice — Žilina

Brno — Wien

Route

Liaisons manquantes

Gloggnitz — Mürzzuschlag: tunnel de base de Semmering

Graz — Klagenfurt: ligne et tunnel ferroviaires de Koralm

Koper — Divača

Transport ferroviaire

Corridor du réseau central «Méditerranée»

Tracé

Algeciras — Bobadilla –Madrid — Zaragoza — Tarragona

Madrid — Valencia — Sagunto — Teruel — Zaragoza

Sevilla — Bobadilla — Murcia

Cartagena — Murcia — Valencia — Tarragona/Palma de Mallorca — Barcelona

Tarragona — Barcelona — Perpignan — Narbonne — Toulouse/Marseille — Genova/Lyon — La Spezia /Torino — Novara — Milano — Bologna/Verona — Padova — Venezia — Ravenna/Trieste/Koper — Ljubljana — Budapest

Ljubljana/Rijeka — Zagreb — Budapest — Frontière UA

Liaisons transfrontalières

Barcelona — Perpignan

Transport ferroviaire

Lyon — Torino: tunnel de base et voies d’accès

Nice — Ventimiglia

Venezia  — Trieste — Divača — Ljubljana

Ljubljana — Zagreb

Zagreb — Budapest

Budapest — Miskolc — Frontière UA

Lendava — Letenye

Route

Vásárosnamény — Frontière UA

Liaisons manquantes

Almería — Murcia

Transport ferroviaire

Lignes interopérables dans la péninsule ibérique, qui ne correspondent pas au gabarit UIC

Perpignan — Montpellier

Koper — Divača

Rijeka — Zagreb

Milano — Cremona — Mantova — Porto Levante/Venezia — Ravenna/Trieste

Voies navigables

Corridor du réseau central «Mer du Nord — Baltique»

Tracé

Luleå — Helsinki — Tallinn — Riga

Ventspils — Riga

Riga — Kaunas

Klaipeda — Kaunas — Vilnius

Kaunas — Warszawa

Frontière BY — Warszawa — Łódź/ Poznań — Frankfurt/Oder — Berlin — Hamburg — Kiel

Łódź — Katowice/Wrocław

Frontière UA — Rzeszów  — Katowice — Wrocław — Falkenberg — Magdeburg

Szczecin/Świnoujście — Berlin — Magdeburg — Braunschweig — Hannover

Hannover — Bremen — Bremerhaven/Wilhelmshaven

Hannover — Osnabrück — Hengelo — Almelo — Deventer — Utrecht

Utrecht — Amsterdam

Utrecht — Rotterdam — Antwerpen

Hannover/Osnabrück  — Köln — Antwerpen

Liaisons transfrontalières

Tallinn — Rīga — Kaunas — Warszawa: axe Rail Baltica, nouvelle ligne entièrement interopérable au gabarit UIC

Transport ferroviaire

Świnoujście/Szczecin — Berlin

Rail/Voies navigables

Corridor Via Baltica EE-LV-LT-PL

Route

Liaisons manquantes

Kaunas — Vilnius : partie de l’axe Rail Baltica, nouvelle ligne entièrement interopérable au gabarit UIC

Transport ferroviaire

Warszawa/Idzikowice — Poznań/Wrocław, y compris connexions à la plateforme de transport centrale prévue

Canal de Kiel

Voies navigables

Berlin — Magdeburg — Hannover; Mittellandkanal; canaux ouest-allemands

Rhin, Waal

Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal

Corridor du réseau central «Mer du Nord — Méditerranée»

Tracé

Frontière Royaume-Uni  — Belfast — Dublin — Shannon Foynes/Cork

Shannon Foynes/Dublin/Cork — Le Havre/Calais/

Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/ Gent/

Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam

Frontière Royaume-Uni  — Lille — Brussel/Bruxelles

Amsterdam — Rotterdam — Antwerpen — Brussel/Bruxelles — Luxembourg

Luxembourg — Metz — Dijon — Macon — Lyon — Marseille

Luxembourg — Metz — Strasbourg — Basel

Antwerpen/Zeebrugge — Gent — Calais/Dunkerque/Lille — Paris– Rouen — Le Havre

Liaisons transfrontalières

Brussel/Bruxelles — Luxembourg — Strasbourg

Transport ferroviaire

Terneuzen — Gent

Voies navigables

Réseau Seine — Escaut et bassins hydrographiques de la Seine, de l’Escaut et de la Meuse connexes

Corridor Rhin-Scheldt

Liaisons manquantes

Albertkanaal/Canal Albert et Canal Bocholt-Herentals

Voies navigables

Corridor du réseau central «Orient/Méditerranée orientale»

Tracé

Hamburg — Berlin

Rostock — Berlin — Dresden

Bremerhaven/Wilhelmshaven — Magdeburg — Dresden

Dresden — Ústí nad Labem — Mělník/Praha — Lysá nad Labem/Poříčany — Kolín

Kolín — Pardubice — Brno — Wien/Bratislava — Budapest — Arad — Timişoara — Craiova — Calafat — Vidin — Sofia

Sofia — frontière RS/frontière Macédoine du Nord

Sofia — Plovdiv — Burgas/ Frontière TR

Frontière TR — Alexandropouli — Kavala — Thessaloniki — Ioannina — Kakavia/Igoumenitsa

Frontière Macédoine du Nord — Thessaloniki

Sofia — Thessaloniki — Athina — Piraeus/Ikonio — Heraklion — Lemesos (Vasiliko) — Lefkosia/ Larnaka

Athina — Patras/Igoumenitsa

Liaisons transfrontalières

Dresden — Praha/ Kolín

Transport ferroviaire

Wien/Bratislava — Budapest

Békéscsaba — Arad — Timişoara

Craiova  — Calafat — Vidin — Sofia — Thessaloniki

Sofia — frontière RS/frontière Macédoine du Nord

Frontière TR — Alexandropouli

Frontière Macédoine du Nord  — Thessaloniki

Ioannina — Kakavia (frontière AL)

Route

Drobeta Turnu Severin /Craiova — Vidin — Montana

Sofia — Frontière RS

Hamburg — Dresden — Praha — Pardubice

Voies navigables

 

Corridor du réseau central «Rhin — Alpes»

Tracé

Genova — Milano — Lugano — Basel

Genova — Novara — Brig — Bern — Basel — Karlsruhe — Mannheim — Mainz — Koblenz — Köln

Köln — Düsseldorf — Duisburg — Nijmegen/Arnhem — Utrecht — Amsterdam

Nijmegen — Rotterdam — Vlissingen

Köln — Liège — Bruxelles/Brussel — Gent

Liège — Antwerpen — Gent — Zeebrugge

Liaisons transfrontalières

Zevenaar — Emmerich — Oberhausen

Transport ferroviaire

Karlsruhe — Basel

Milano/Novara — Frontière CH

Basel — Antwerpen/Rotterdam — Amsterdam

Voies navigables

Liaisons manquantes

Genova — Tortona/Novi Ligure

Transport ferroviaire

 

Zeebrugge — Gent

 

Corridor du réseau central «Rhin — Danube»

Tracé

Strasbourg — Stuttgart — München — Wels/Linz

Strasbourg — Mannheim — Frankfurt — Würzburg — Nürnberg — Regensburg — Passau — Wels/Linz

München/Nürnberg — Praha — Ostrava/Přerov — Žilina — Košice — Frontière UA

Wels/Linz — Wien — Bratislava — Budapest — Vukovar

Wien/Bratislava — Budapest — Arad — Moravita/ Brašov/Craiova — Bucurešti — Giurgiu/ Constanta — Sulina

Liaisons transfrontalières

München — Praha

Transport ferroviaire

Nürnberg — Plzeň

München — Mühldorf — Freilassing — Salzburg

Strasbourg — Kehl Appenweier

Hranice — Žilina

Košice — Frontière UA

Wien — Bratislava/Budapest

Bratislava — Budapest

Békéscsaba — Arad – Timişoara — RS border

Bucurešti — Giurgiu — Rousse

Danube (Kehlheim — Constanța/Midia/Sulina) et bassins hydrographiques de la Váh , de la Save et de la Tisza

Voies navigables

Zlín — Žilina

Route

 

Timişoara — Frontière RS

Route

Liaisons manquantes

Stuttgart — Ulm

Transport ferroviaire

Salzburg — Linz

Craiova — București

Arad — Sighişoara — Brasov — Predeal

Corridor du réseau central «Scandinavie — Méditerranée»

Tracé

Frontière RU — Hamina/Kotka — Helsinki — Turku/Naantali — Stockholm — Örebro (Hallsberg)/Linköping  — Malmö

Narvik/Oulu — Luleå — Umeå — Stockholm /Örebro(Hallsberg)

Oslo — Goteburg — Malmö — Trelleborg

Malmö — København — Fredericia — Aarhus — Aalborg — Hirtshals/Frederikshavn

København — Kolding/Lübeck — Hamburg — Hannover

Bremerhaven — Bremen — Hannover — Nürnberg

Rostock — Berlin — Halle /Leipzig — Erfurt – München

Nürnberg — München — Innsbruck — Verona — Bologna — Ancona/Firenze

Livorno/La Spezia — Firenze — Roma — Napoli — Bari — Taranto — Valletta /Marsaxlokk

Cagliari – Napoli — Gioia Tauro — Palermo/Augusta — Valletta /Marsaxlokk

Liaisons transfrontalières

Frontière RU — Helsinki

Transport ferroviaire

København — Hamburg: voies d’accès de la liaison fixe du Fehmarn Belt

München — Wörgl — Innsbruck — Fortezza — Bolzano — Trento — Verona: tunnel de base du Brenner et ses voies d’accès

Göteborg — Oslo

København — Hamburg: liaison fixe du Fehrmarn Belt

Rail/Route

2.    Liste indicative des liaisons transfrontalières présélectionnées du réseau global

Les tronçons transfrontaliers du réseau global visés à l’article 9, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement comprennent notamment les tronçons suivants:

Dublin/Letterkenny – frontière Royaume-Uni

Route

Pau — Huesca

Rail

Lyon — Frontière CH

Rail

Athus — Mont-Saint-Martin

Transport ferroviaire

Breda — Venlo — Viersen — Duisburg

Transport ferroviaire

Antwerpen — Duisburg

Rail

Mons — Valenciennes

Rail

Gent — Terneuzen

Rail

Heerlen — Aachen

Rail

Groningen — Bremen

Rail

Stuttgart — Frontière CH

Rail

Gallarate/Sesto Calende — Frontière CH

Transport ferroviaire

Berlin — Rzepin/Horka — Wrocław

Rail

Salzburg — Linz

Rail

Villach — Ljubljana

Rail

Pivka — Rijeka

Rail

Plzeň — České Budějovice — Wien

Rail

Wien — Győr

Rail

Graz — Celldömölk  — Győr

Rail

Neumarkt-Kallham — Mühldorf

Rail

Corridor Amber PL-SK-HU

Rail

Corridor Via Carpathia, frontière BY/UA-PL-SK-HU-RO

Route

Focșani — Frontière MD

Route

Budapest — Osijek — Svilaj (frontière BA)

Route

Faro — Huelva

Rail

Porto — Vigo

Rail

Giurgiu — Varna

Rail

Svilengrad — Pithio

Rail

3.

Composantes du réseau global situées dans des États membres qui n’ont pas de frontière terrestre avec un autre État membre.

PARTIE IV — SELECTION DES PROJETS TRANSFRONTALIERS DANS LE DOMAINE DES ENERGIES RENOUVELABLES

1.   Objectif des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables

Les projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables favorisent la coopération transfrontalière entre les États membres dans le domaine de la planification, du développement et de l’exploitation rentable des sources d’énergie renouvelables, et facilitent leur intégration au moyen d’installations de stockage de l’énergie, dans le but de contribuer aux objectifs de décarbonation à long terme de l’Union.

2.   Critères généraux

Pour obtenir le statut de projet transfrontalier dans le domaine des énergies renouvelables, un projet doit satisfaire à l’ensemble des critères généraux suivants:

a)

il s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération ou de toute autre forme d’accord entre au moins deux États membres et/ou entre au moins un État membre et un ou plusieurs pays tiers conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001 ;

b)

il permet de réaliser des économies dans le déploiement des énergies renouvelables et/ou comporte des avantages du point de vue de l’intégration des systèmes, de la sécurité d’approvisionnement ou de l’innovation par rapport à un projet similaire ou à un projet dans le domaine des énergies renouvelables mis en œuvre par l’un des États membres participants agissant seul;

c)

les avantages globaux potentiels de la coopération l’emportent sur les coûts, y compris sur le long terme, tels qu’évalués sur la base de l’analyse coûts-avantages visée au point 3 et en appliquant la méthodologie visée à l’article [7].

3.   Analyse coûts-avantages

a)

les coûts de production d’électricité;

b)

les coûts d’intégration des systèmes;

c)

les coûts de soutien;

d)

les émissions de gaz à effet de serre;

e)

la sécurité de l’approvisionnement;

f)

la pollution atmosphérique et autre pollution locale, comme les effets sur la nature locale et l’environnement ;

g)

l’innovation.

4.   Procédure

(1)

Les promoteurs, y compris les États membres, d’un projet susceptible d’être sélectionné en tant que projet transfrontalier dans le domaine des énergies renouvelables s’inscrivant dans le cadre d’un accord de coopération ou de toute autre forme d’accord entre au moins deux États membres et/ou entre au moins un État membre et un ou plusieurs pays tiers, conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001 , présentent à la Commission une demande de sélection du projet en vue de l’obtention du statut de projet transfrontalier dans le domaine des énergies renouvelables. La demande contient les informations utiles permettant à la Commission d’évaluer le projet à l’aune des critères énoncés aux points 2 et 3, en conformité avec la méthodologie visée à l’article 7.

La Commission veille à ce que les promoteurs aient la possibilité de demander le statut de projet transfrontalier dans le domaine des énergies renouvelables au moins une fois par an.

(2)

La Commission met en place et préside un groupe pour les projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables, composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Le groupe arrête son règlement intérieur.

(3)

Au moins une fois par an, la Commission organise le processus de sélection des projets transfrontaliers et, après évaluation, soumet au groupe mentionné au paragraphe 3 une liste de projets admissibles dans le domaine des énergies renouvelables qui répondent aux critères énoncés à l’article 7 et au paragraphe 5.

(4)

Le groupe visé au paragraphe 3 reçoit les informations pertinentes, sauf s’il s’agit de projets sensibles d’un point de vue commercial, sur les projets éligibles inclus dans la liste présentée par la Commission en ce qui concerne les critères suivants:

une confirmation du respect des critères d'éligibilité et de sélection pour l'ensemble des projets;

des informations sur le mécanisme de coopération auquel se rapporte un projet et sur la mesure dans laquelle un projet bénéficie du soutien d'un ou de plusieurs États membres;

une description de l'objectif du projet, y compris la capacité estimée (exprimée en kW) et, le cas échéant, la production d'énergie renouvelable (exprimée en kWh annuels) ainsi que le coût total du projet et les coûts éligibles soumis, exprimés en euros;

des informations sur la valeur ajoutée européenne escomptée, conformément au point 2 b) de la présente annexe, et sur les coûts et avantages escomptés et la valeur ajoutée européenne escomptée, conformément au point 2 c) de la présente annexe.

(5)

Le groupe peut inviter à ses réunions, le cas échéant, des promoteurs de projets éligibles, des pays tiers participant à des projets éligibles et toute autre partie prenante concernée.

(6)

Sur la base des résultats de l’évaluation, le groupe arrête un projet de liste de projets destinés à devenir des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables et qui seront adoptés conformément au paragraphe 8.

(7)

La Commission adopte la liste définitive des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables par acte délégué, sur la base du projet de liste visé au paragraphe 7 et en tenant compte du paragraphe 10, et publie sur son site internet la liste des projets transfrontaliers sélectionnés dans le domaine des énergies renouvelables. La liste est révisée et mise à jour tous les deux ans au moins.

(8)

Le groupe surveille la mise en œuvre des projets figurant sur la liste définitive et formule des recommandations sur la manière de surmonter les éventuels retards dans leur mise en œuvre. À cette fin, les promoteurs de projets sélectionnés fournissent des informations sur la mise en œuvre de leurs projets.

(9)

Lors de la sélection des projets transfrontaliers dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission vise ▌à assurer un équilibre géographique approprié pour l'identification de ces projets ▌. Les groupements régionaux peuvent être utilisés pour la sélection des projets.

(10)

Un projet ne peut pas être sélectionné en tant que projet transfrontalier dans le domaine des énergies renouvelables ou se voit retirer son statut si son évaluation était fondée sur des informations erronées qui constituaient un facteur déterminant dans l’évaluation ou si le projet ne respecte pas le droit de l’Union.

PARTIE V — PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN PORTANT SUR LE DÉPLOIEMENT D’INFRASTRUCTURES DE CONNECTIVITÉ NUMÉRIQUE

1.   Connectivité en gigabit , y compris la 5G et d’autres technologies de pointe pour les moteurs socio-économiques.

Les actions sont classées par priorité en tenant compte de la fonction des acteurs socio-économiques, de la pertinence des services et des applications numériques rendus possibles grâce à la connectivité sous-jacente, des avantages socio-économiques potentiels pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales, notamment la couverture territoriale supplémentaire engendrée, y compris les ménages. Le budget disponible est attribué en veillant à assurer un équilibre géographique entre les États membres.

La priorité est accordée aux actions qui contribuent au gigabit, notamment à la 5G ou à toute autre connectivité de pointe pour:

▌les hôpitaux et les centres médicaux, dans le cadre des actions menées pour numériser les systèmes de santé aux fins d’améliorer le bien-être des citoyens de l’UE et de modifier la manière dont les services de santé et de soins sont dispensés aux patients (1);

▌les centres d’éducation et de recherche, dans le cadre des actions menées en vue de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques à haute performance, des applications en nuage et des mégadonnées, entre autres , de combler la fracture numérique, d’innover dans les systèmes d’éducation, d’améliorer les acquis d’apprentissage, de renforcer l’équité et d’accroître l’efficacité (2);

couverture ininterrompue en haut débit sans fil 5G pour toutes les zones urbaines d’ici à 2025.

2.   Connectivité sans fil dans les communautés locales

Les actions visant à fournir une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les centres de la vie publique locale, y compris dans des espaces extérieurs accessibles au grand public qui jouent un rôle important dans la vie publique des communautés locales, bénéficient d’un financement si elles:

sont mises en œuvre par un organisme du secteur public visé dans le paragraphe ci-dessous qui est capable de planifier et de superviser l’installation ainsi que d’assurer, pendant une durée minimale de trois ans, le financement des frais de fonctionnement de points d’accès sans fil locaux en intérieur ou en extérieur dans des espaces publics;

s’appuient sur des réseaux numériques à haute capacité pouvant fournir aux utilisateurs une expérience internet de haute qualité qui:

est gratuite et sans conditions discriminatoires, facile d’accès, sécurisée, et qui utilise les équipements disponibles les plus récents et les plus performants, capables de fournir une connectivité à haut débit à leurs utilisateurs; et

permet un accès généralisé et non discriminatoire à des services numériques innovants;

utilisent l'identité visuelle commune qui sera fournie par la Commission et comportent un ou des liens vers les outils multilingues en ligne associés;

en vue de créer des synergies, d’accroître les capacités et d’améliorer l’expérience des utilisateurs, ces actions facilitent le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée prêts pour la 5G, tels que définis dans la directive UE/2018/1972;

s’engagent à fournir les équipements nécessaires et/ou les services d’installation correspondants conformément à la législation applicable pour que ces projets n’entraînent pas de distorsion injustifiée de la concurrence.

Un concours financier est mis à la disposition des organismes du secteur public, au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (3) qui s’engagent à fournir, conformément au droit national, une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires en installant des points d’accès sans fil locaux.

Les actions financées ne peuvent faire double emploi avec des offres gratuites privées ou publiques existantes présentant des caractéristiques analogues, y compris en ce qui concerne la qualité, dans le même espace public.

Le budget disponible est attribué en veillant à assurer un équilibre géographique entre les États membres.

Le cas échéant, la coordination et la cohérence seront assurées grâce aux actions du MIE visant à faciliter l’accès des moteurs socio-économiques à des réseaux à très haute capacité capables de fournir du gigabit, y compris la 5G et d’autres systèmes de connectivité de pointe.

3.   Liste indicative des corridors 5G et des connexions dorsales transfrontalières pouvant bénéficier d’un financement

Conformément aux objectifs fixés par la Commission visant à édifier une société du gigabit dans le but de garantir une couverture 5G ininterrompue le long des grands axes de transport terrestre d’ici à 2025 (4), les actions menées dans le but de garantir une couverture ininterrompue avec des systèmes 5G, conformément à l’article 9, paragraphe 4, point c), comprennent, dans un premier temps, des actions sur des tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA (5), et, dans un second temps, des actions sur des tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA le long des corridors, comme indiqué dans le tableau ci-dessous (liste indicative). Les corridors RTE-T servent de base à cette fin, mais le déploiement de la 5G ne se limite pas nécessairement à ces corridors (6).

En outre, les actions en soutien au déploiement de réseaux dorsaux, y compris au moyen de câbles sous-marins entre les États membres et entre les territoires européens et des pays tiers ou des îles européennes, conformément à l’article 9, paragraphe 4, point d), reçoivent également un soutien pour fournir la redondance requise par ces infrastructures d’importance vitale, et augmenter la capacité et la résilience des réseaux numériques de l’Union.

Corridor du réseau central «Atlantique»

Tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA

Porto — Vigo

Merida — Evora

Paris — Amsterdam — Frankfurt

Aveiro — Salamanca

San Sebastian — Biarritz

Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA

Metz — Paris — Bordeaux — Bilbao — Vigo — Porto — Lisbonne

Bilbao — Madrid — Lisbonne

Madrid — Merida — Sevilla — Tarifa

Déploiement de réseaux dorsaux, y compris au moyen de câbles sous-marins

Azores/Madeira Islands — Lisbon

Corridor du réseau central «Baltique — Adriatique»

Tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA

 

Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA

Gdansk — Warsaw — Brno — Vienna — Graz — Ljubljana — Koper/ Trieste

Corridor du réseau central «Méditerranée»

Tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA

 

Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA

Budapest — Zagreb — Ljubljana — Rijeka — Split - Dubrovnik

Ljubljana — Zagreb — Slavonski Brod — Bajakovo (frontière serbe)

Slavonski Brod — Đakovo — Osijek

Montpellier — Narbonne — Perpignan — Barcelona — Valencia — Malaga — Tarifa avec une extension vers Narbonne — Toulouse

Déploiement de réseaux dorsaux, y compris au moyen de câbles sous-marins

Réseaux de câbles sous-marins Lisbonne — Marseille — Milan

Corridor du réseau central «Mer du Nord — Baltique»

Tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA

Warsaw — Kaunas — Vilnius

Kaunas — Klaipėda

Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA

Tallinn — Riga  — Kaunas — Frontière LT/PL — Warsaw

Frontière BY/LT — Vilnius — Kaunas — Klaipėda

Via Carpathia:

Klaipėda — Kaunas — Ełk — Białystok — Lublin — Rzeszów — Barwinek — Košice

Corridor du réseau central «Mer du Nord — Méditerranée»

Tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA

Metz — Merzig — Luxembourg

Rotterdam — Antwerp — Eindhoven

Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA

Amsterdam — Rotterdam — Breda — Lille — Paris

Brussels — Metz — Basel

Mulhouse — Lyon — Marseille

Corridor du réseau central «Orient/Méditerranée orientale»

Tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA

Sofia — Thessaloniki — Belgrade

Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA

Berlin — Prague — Brno — Bratislava — Timisoara — Sofia — frontière TR

Bratislava — Budapest

Sofia — Thessaloniki — Athens

Corridor du réseau central «Rhin — Alpes»

Tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA

Bologna — Innsbrück — München (corridor de Brenner)

Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA

Rotterdam — Oberhausen — Frankfurt (M)

Basel — Milan — Genova

Corridor du réseau central «Rhin — Danube»

Tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA

 

Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA

Frankfurt (M) — Passau — Wien — Bratislava  — Budapest — Osijek — Vukova r — Bucarest — Constanta

Bucharest — Iasi

Karlsruhe — München — Salzburg — Wels

Frankfurt (M) — Strasbourg

Corridor du réseau central «Scandinavie — Méditerranée»

Tronçons transfrontaliers en vue d’une expérimentation de la MCA

Oulu — Tromsø

Oslo — Stockholm — Helsinki

Tronçons plus longs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de la MCA

Turku — Helsinki — Frontière russe

Oslo — Malmo — Copenhagen — Hamburg — Würzburg — Nürnberg — München — Rosenheim — Verona — Bologna — Napoli — Catania — Palermo

Stockholm — Malmo

Napoli — Bari — Taranto

Aarhus — Esbjerg — Padborg


(1)  Voir également: Communication de la Commission intitulée «Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique; donner aux citoyens les moyens d’agir et construire une société plus saine» (COM(2018)0233).

(2)  Voir également: Communication de la Commission concernant le plan d’action en matière d’éducation numérique, COM(2018) 0022.

(3)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(4)  Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit — COM(2016)0587.

(5)  Mobilité connectée et automatisée.

(6)  Les tronçons en italique sont situés en dehors des corridors du réseau central RTE-T mais sont inclus dans les corridors 5G.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/932


P8_TA(2019)0421

Lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (COM(2018)0640 — C8-0405/2018 — 2018/0331(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/68)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0640),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0405/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés tchèque, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1),

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de la culture et de l’éducation ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0193/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 67.


P8_TC1-COD(2018)0331

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne [Am. 1]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique dans une société ouverte et démocratique, en évitant luttant contre l’utilisation abusive des services d’hébergement à des fins terroristes et en contribuant à la sécurité publique dans les sociétés européennes . Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique par le renforcement de la sécurité juridique pour les fournisseurs de services d’hébergement, ce qui renforcera la confiance des utilisateurs dans l’environnement en ligne, et par la consolidation des garanties en matière de liberté d’expression et d’information , de liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique ainsi que de liberté et de pluralisme des médias . [Am. 2]

(1 bis)

La réglementation des fournisseurs de services d’hébergement ne peut que compléter les stratégies des États membres visant à lutter contre le terrorisme, qui doivent mettre l’accent sur des mesures hors ligne telles que les investissements dans le travail social, les mesures de déradicalisation et la coopération avec les communautés concernées pour parvenir à une prévention durable de la radicalisation dans la société. [Am. 3]

(1 ter)

Le contenu à caractère terroriste fait partie du problème plus large des contenus illicites en ligne, qui englobe d’autres formes de contenus tels que l’exploitation sexuelle des enfants, les pratiques commerciales illégales et les violations de la propriété intellectuelle. Il est fréquent que des organisations terroristes et d’autres types d’organisations criminelles s’adonnent au trafic de contenus illicites pour blanchir et lever des fonds en vue de financer leurs opérations. Cette situation nécessite une combinaison de mesures législatives, non législatives et volontaires se fondant sur une collaboration entre les autorités et les fournisseurs, dans le plein respect des droits fondamentaux. Bien que la menace de contenus illicites ait été atténuée grâce à des initiatives couronnées de succès telles que le code de conduite sous l’impulsion de l’industrie visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne et WePROTECT Global Alliance, qui vise à mettre un terme à la pédopornographie en ligne, il est indispensable d’instaurer un cadre législatif pour la coopération transfrontalière entre les autorités réglementaires nationales afin de lutter contre les contenus illicites. [Am. 4]

(2)

Les fournisseurs de services d’hébergement sur l'internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens , en fournissant des occasions d’apprendre et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d'informations factuelles, d'opinions et d'idées, et contribuent de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Leurs services font cependant parfois l’objet d’un détournement par des tiers pour exercer des activités illégales en ligne. L’utilisation abusive des services d’hébergement par des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère terroriste dans le but de propager leur message, de radicaliser et d’attirer de nouvelles recrues, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes est particulièrement préoccupante. [Am. 5]

(3)

La Si la présence de contenus à caractère terroriste en ligne n’est pas le seul facteur, elle s’est révélée un catalyseur de la radicalisation de personnes qui ont commis des actes terroristes et, dès lors, elle a de graves conséquences négatives pour les utilisateurs, les citoyens et la société en général ainsi que pour les fournisseurs de services en ligne qui hébergent ce type de contenus car cela nuit à la confiance de leurs utilisateurs et érode leurs modèles commerciaux. Étant donné le rôle central qu’ils jouent et les proportionnellement aux moyens technologiques associés aux services qu’ils fournissent, il incombe aux fournisseurs de services en ligne d’assumer certaines responsabilités sociétales afin de protéger leurs services contre une utilisation abusive par des terroristes et de contribuer à la lutte d’aider les autorités compétentes à lutter contre les contenus à caractère terroriste diffusés par l'intermédiaire de leurs services , tout en tenant compte de l’importance fondamentale que revêtent la liberté d’expression et la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique . [Am. 6]

(4)

Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste ont commencé à être déployés au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d'une coopération volontaire entre les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement; il y a lieu de les compléter par un cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère terroriste en ligne et de s’attaquer de manière adéquate à un problème en constante évolution. Ce cadre législatif s’appuierait sur les efforts volontaires existants, qui ont été intensifiés par la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission (3), et répond aux appels lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les contenus illégaux et dangereux conformément au cadre horizontal établi par la directive 2000/31/CE et par le Conseil européen afin d’améliorer la détection automatique et la suppression des contenus qui incitent à la commission d’actes terroristes. [Am. 7]

(5)

L’application du présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de l’article 14 de la directive 2000/31/CE (4). En particulier, aucune des mesures prises par le fournisseur de service d’hébergement en application du présent règlement, y compris des mesures proactives, ne devrait par elle-même entraîner la perte par ce fournisseur de services du bénéfice de l'exemption de responsabilité à cet article. Le présent règlement ne modifie en rien les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales pour établir la responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement dans des cas spécifiques lorsque les conditions prévues à l’article 14 de par la directive 2000/31/CE pour bénéficier de l'exemption de responsabilité ne sont pas réunies. [Am. 8]

(6)

Le présent règlement instaure des règles visant à empêcher lutter contre l’utilisation abusive de services d’hébergement pour la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dans le plein respect des qui devraient pleinement respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par l'ordre juridique de l'Union et, en particulier, ceux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. [Am. 9]

(7)

le Le présent règlement contribue entend contribuer à la protection de la sécurité publique tout en mettant et devrait mettre en place des garanties appropriées et solides qui permettent d’assurer la protection des droits fondamentaux en jeu. Au rang de ces droits figurent les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, le droit à une protection juridictionnelle effective, le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le principe de non-discrimination. Les autorités compétentes et les fournisseurs de services d'hébergement devraient uniquement adopter les mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance particulière accordée à la liberté d’expression et d’information, qui constitue l’un des , à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées , au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale et à la protection des données à caractère personnel, qui constituent les fondements essentiels d’une société pluraliste et démocratique et figure parmi sont les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Les Lesdites mesures qui constituent une devraient éviter toute ingérence dans la liberté d’expression et d’information et devraient, être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent dans la mesure du possible, servir à empêcher lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste au moyen d’une approche strictement ciblée, sans que cela n’affecte le droit de recevoir et de communiquer légalement des informations, en tenant compte du rôle central que jouent les fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées dans le cadre de la loi. Des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme en ligne et la protection de la liberté d’expression ne sont pas des objectifs contradictoires, mais complémentaires, qui se renforcent mutuellement. [Am. 10]

(8)

Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du TUE et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute personne physique ou morale a droit à un recours juridictionnel effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en application du présent règlement susceptible de porter atteinte aux droits de cette personne. Ce droit inclut en particulier la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester de manière effective une injonction de suppression émise par les autorités d'un État membre devant la juridiction de celui-ci , et la possibilité pour les fournisseurs de contenus de contester les mesures spécifiques prises par le fournisseur d’hébergement . [Am. 11]

(9)

Afin de clarifier les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les autorités compétentes devraient prendre pour éviter lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse une définition des contenus à caractère terroriste à des fins de prévention en s’appuyant sur la définition des infractions terroristes énoncée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (5). Étant donné la nécessité de s’attaquer à la propagande terroriste lutter contre les contenus terroristes en ligne la les plus néfaste néfastes , cette définition devrait inclure le matériel et les informations qui incitent, encouragent ou soutiennent qui incite ou pousse à la commission d’infractions terroristes ou à la participation à de telles infractions, fournissent des instructions en vue de la commission d’infractions terroristes ou encouragent encourage la participation aux activités d'un groupe terroriste , ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement. La définition devrait aussi couvrir les contenus qui donnent des indications pour la fabrication et l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses ainsi que de substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ou en rapport avec d’autres méthodes et techniques, y compris le choix de cibles, aux fins de la commission d’infractions terroristes . Ces informations comprennent notamment du texte, des images, des enregistrements sonores et des vidéos. Lorsqu’elles évaluent si un contenu constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement, les autorités compétentes ainsi que les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation des messages, le contexte dans lequel ces messages sont émis et s’ils risquent d’avoir des conséquences néfastes, portant ainsi atteinte à la sécurité et à la sûreté des personnes. Le fait que ce matériel ait été produit ou diffusé par une organisation ou une personne inscrite sur la liste des entités terroristes établie par l’UE ou soit attribué à une telle organisation ou personne constitue un élément important de l’évaluation. Les contenus diffusés à des fins pédagogiques, journalistiques ou de recherche , ou à des fins de sensibilisation contre les activités terroristes devraient être protégés de manière adéquate. En particulier dans les cas où le fournisseur de contenus détient une responsabilité éditoriale, toute décision concernant la suppression du matériel diffusé devrait tenir compte des normes journalistiques établies par la réglementation de la presse ou des médias en conformité avec le droit de l’Union et la Charte des droits fondamentaux . En outre, l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme du contenu à caractère terroriste. [Am. 12]

(10)

Afin de couvrir les services d’hébergement en ligne par l’intermédiaire desquels des contenus à caractère terroriste sont diffusés, le présent règlement devrait s’appliquer aux services de la société de l’information qui stockent des informations fournies par un destinataire de ces services à sa demande et en mettant les informations stockées à la disposition de tiers du public , indépendamment de la nature purement technique, automatique ou passive de cette activité. À titre d’exemple, les fournisseurs de services de la société de l’information comprennent les plateformes de médias sociaux, les services de diffusion vidéo en continu, les services de partage de fichiers vidéo, audio et images, les services de partage de fichiers et autres services en nuage, dans la mesure où ils mettent ces informations à la disposition de tiers du public et de sites web sur lesquels les utilisateurs peuvent rédiger des commentaires ou publier des critiques. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs de services d’hébergement établis en dehors de l’Union mais qui offrent des services au sein de l’Union, puisqu’une proportion considérable des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services sont établis dans des pays tiers. Cela devrait garantir que toutes les entreprises opérant au sein du marché unique numérique respectent les mêmes exigences, indépendamment de leur pays d’établissement. Pour déterminer si un fournisseur de services fournit des services dans l’Union, il est nécessaire d’établir si le fournisseur en question permet à des personnes morales ou physiques d’un ou plusieurs États membres d’utiliser ses services. Toutefois, la simple accessibilité du site internet d’un fournisseur ou d’une adresse électronique et d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États membres ne devrait pas constituer, prise isolément, une condition suffisante pour l’application du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux services en nuage, y compris les services en nuage entre entreprises, à l’égard desquels le fournisseur de services ne détient aucun droit contractuel pour ce qui est de la nature des contenus stockés ni de la manière dont ces contenus sont traités ou mis à la disposition du public par ses clients ou par les utilisateurs finaux de ces clients, et dès lors que le fournisseur de services n’a pas la capacité technique de supprimer des contenus spécifiques stockés par ses clients ou par les utilisateurs finaux de leurs services. [Am. 13]

(11)

L’existence d’un lien étroit avec l’Union devrait être prise en considération pour déterminer le champ d’application du présent règlement. Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, sur la base de l’existence d’un nombre significatif d'utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l'utilisation d'une langue ou d'une monnaie généralement utilisées dans cet État membre, ou la possibilité de commander des biens ou des services. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l'échelle locale ou dans la langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d'un service clientèle dans la langue utilisée généralement dans cet État membre. Il convient également qu'il existe un lien étroit lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CE UE ) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). En revanche, la fourniture du service en vue du seul respect de l’interdiction de discrimination énoncée dans le règlement (UE) 2018/302 du Parlement et du Conseil (7) ne peut être considérée, pour ce seul motif, comme orientant ou ciblant des activités vers un territoire donné au sein de l’Union. [Am. 14]

(12)

Les fournisseurs de services d’hébergement devraient respecter certaines obligations de vigilance afin d’empêcher de lutter contre la diffusion dans le public de contenus à caractère terroriste par l’intermédiaire de leurs services. Ces obligations de vigilance ne devraient pas constituer pour les fournisseurs de services d’hébergement une obligation générale de surveillance surveiller les informations qu’ils stockent, ni une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites . Les fournisseurs de services d’hébergement devraient notamment, lorsqu’ils appliquent le présent règlement, agir en toute transparence et d’une manière diligente, proportionnée et non discriminatoire à l’égard des contenus qu'ils stockent, en particulier lorsqu’ils appliquent leurs propres conditions commerciales, en vue d’éviter la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Supprimer des contenus ou en bloquer l’accès doit être entrepris dans le respect de la liberté d’expression et d’information , de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias . [Am. 15]

(13)

La procédure et les obligations découlant des injonctions juridiques de suppression qui enjoignent aux fournisseurs de services d’hébergement de supprimer des contenus à caractère terroriste ou d'en bloquer l’accès, à la suite d’une évaluation par les autorités compétentes, devraient être harmonisées. La désignation des autorités compétentes devrait incomber aux États membres, qui devraient être libres d'assigner cette tâche aux autorités administratives, répressives à une autorité judiciaire ou à une autorité administrative ou judiciaires répressive fonctionnellement indépendante de leur choix. Étant donné la vitesse à laquelle les contenus à caractère terroriste sont diffusés dans l'ensemble des services en ligne, la présente disposition impose aux fournisseurs de services d’hébergement l’obligation de veiller à ce que les contenus à caractère terroriste concernés par une injonction de suppression soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception de cette injonction. Il incombe aux fournisseurs de service d’hébergement de décider s’il convient de supprimer les contenus en question ou d’en bloquer l’accès pour les utilisateurs dans l’Union. [Am. 16]

(14)

L’autorité compétente devrait transmettre l'injonction de suppression directement au destinataire et point de contact du fournisseur de services d’hébergement et, lorsque l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement se trouve dans un autre État membre, à l’autorité compétente dudit État membre, par tout moyen électronique permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent au fournisseur de service d'en établir l'authenticité, y compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de l’injonction, tel qu’un courrier recommandé, un courrier électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, notamment ceux mis à disposition par le fournisseur de services, conformément aux règles protégeant les données à caractère personnel. Cette exigence peut notamment être remplie par l’utilisation de services d’envoi recommandé électronique qualifiés tel que prévu par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (8). [Am. 17]

(15)

Le signalement par les autorités compétentes ou Europol constitue un moyen efficace et rapide de sensibiliser les fournisseurs de services d’hébergement à la présence de contenus spécifiques sur leurs services. Ce mécanisme d’alerte des fournisseurs de services d’hébergement concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste, qui permet au fournisseur d’examiner la compatibilité avec ses propres conditions commerciales, devrait rester disponible parallèlement aux injonctions de suppression. Il importe que les fournisseurs de services d’hébergement évaluent ces signalements en priorité et produisent rapidement un retour d'information sur les mesures prises. Les fournisseurs de services d'hébergement restent responsables de la décision finale de supprimer ou non les contenus au motif qu’ils ne sont pas compatibles avec leurs conditions commerciales. Lors de la mise en œuvre du présent règlement en matière de signalement, le mandat d’Europol tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/794 (9) reste inchangé. [Am. 18]

(16)

Vu l’échelle et la vitesse nécessaires pour identifier et supprimer efficacement des contenus à caractère terroriste, l’adoption de mesures proactives spécifiques proportionnées, y compris l'utilisation, dans certains cas, de moyens automatisés, constitue un élément essentiel de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Afin de réduire l’accessibilité de contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement devraient établir s’il est approprié de prendre des mesures proactives spécifiques en fonction des risques et du niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste ainsi que des effets sur les droits à l’information des tiers et de l’intérêt public à recevoir et communiquer des informations, en particulier en présence d'un niveau substantiel d’exposition aux contenus à caractère terroriste et de réception d’injonctions de suppression . En conséquence, les fournisseurs de services d’hébergement devraient déterminer les mesures spécifiques appropriées, ciblées, efficaces et proportionnées qui devraient être mises en place. Cette exigence ne devrait pas impliquer une obligation générale de surveillance. Ces mesures spécifiques peuvent comprendre la présentation de rapports réguliers aux autorités compétentes, l’augmentation des ressources humaines chargées des mesures de protection des services contre la diffusion dans le public de contenus à caractère terroriste et l’échange de bonnes pratiques. Dans le contexte de cette évaluation, l’absence d'injonctions de suppression et de signalements adressés adressées à un hébergeur est une indication d’un faible niveau d’exposition à des contenus à caractère terroriste. [Am. 19]

(17)

Lorsqu'ils mettent en place des mesures proactives spécifiques , les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et d'information — y compris à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique  — soit protégé. Outre les exigences établies dans la législation, y compris la législation relative à la protection des données à caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la diligence requise et mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris notamment la surveillance et les vérifications humaines, le cas échéant, afin d'éviter des décisions non souhaitées et erronées conduisant à la suppression de contenus qui ne revêtent pas un caractère terroriste. Cela revêt une importance particulière lorsque les fournisseurs de services d’hébergement utilisent des moyens automatisés pour détecter les contenus à caractère terroriste. Toute décision de recourir à des moyens automatisés, qu'elle soit prise par le fournisseur de services d'hébergement lui-même ou à la suite d'une demande émanant de l’autorité compétente, devrait faire l'objet d'une évaluation portant sur la fiabilité de la technologie sous-jacente et des conséquences qui en découlent pour les droits fondamentaux. [Am. 20]

(18)

Afin de garantir que les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste prennent les mesures appropriées pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services, les autorités compétentes devraient l’autorité compétente devrait demander aux fournisseurs de services d’hébergement ayant reçu une injonction un grand nombre d’injonctions de suppression, devenue définitive, définitives de rendre compte des mesures proactives spécifiques qu'ils auront prises. Il pourrait s’agir de mesures visant à empêcher la remise en ligne de contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d'une injonction de suppression ou d'un signalement qu'ils auraient reçu, par l’utilisation d’outils publics ou privés permettant de les comparer avec des contenus à caractère terroriste connus. Des outils techniques fiables pourraient également permettre d’identifier de nouveaux contenus à caractère terroriste, qu’il s’agisse des outils disponibles sur le marché ou de ceux mis au point par le fournisseur de services d’hébergement. Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte des mesures proactives spécifiques mises en place pour permettre à l’autorité compétente de juger si les mesures sont nécessaires, efficaces et proportionnées et de déterminer, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, si le fournisseur de service d’hébergement possède les compétences nécessaires en matière de surveillance et de vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité , la nécessité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents comme le nombre d'injonctions de suppression et de signalements émis à destination du fournisseur, sa taille et sa capacité économique, et l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste (par exemple, en tenant compte du nombre d'utilisateurs dans l’Union) , ainsi que les garanties mises en place pour protéger la liberté d’expression et d’information et le nombre de cas de restrictions imposées à des contenus licites . [Am. 21]

(19)

À la suite de la demande, l’autorité compétente devrait engager un dialogue avec le fournisseur de services d’hébergement sur les mesures proactives spécifiques qu'il est nécessaire de mettre en place. Le cas échéant, l’autorité compétente devrait imposer demander au fournisseur de services d’hébergement de réévaluer les mesures nécessaires ou demander l’adoption de mesures proactives spécifiques appropriées, efficaces et proportionnées lorsqu’elle estime que les mesures prises ne respectent pas les principes de nécessité et de proportionnalité ou ne sont pas suffisantes pour se prémunir des risques. Une décision d'imposer de telles mesures proactives L'autorité compétente ne devrait demander que des mesures spécifiques dont la mise en œuvre peut être raisonnablement attendue du fournisseur de services d'hébergement, compte tenu, entre autres facteurs, des ressources financières, ou autres, dont il dispose. Une demande de mise en œuvre de telles mesures spécifiques ne devrait pas, en principe, conduire à imposer une obligation générale en matière de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. Au vu des risques particulièrement graves liés à la diffusion de contenus à caractère terroriste, les décisions adoptées par les autorités compétentes sur la base du présent règlement pourraient déroger à l’approche établie à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE en ce qui concerne certaines mesures spécifiques et ciblées dont l’adoption est nécessaire pour des raisons impérieuses de sécurité publique. Avant d’adopter de telles décisions, l’autorité compétente devrait assurer un juste équilibre entre les objectifs d’intérêt général et les droits fondamentaux en jeu, en particulier la liberté d’expression et d'information et la liberté d’entreprise, et fournir des justifications appropriées. [Am. 22]

(20)

L'obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de conserver les contenus supprimés et les données connexes devrait être prévue, à des fins spécifiques, et limitée dans le temps à la durée nécessaire. Il y a lieu d’étendre cette exigence de conservation aux données connexes dans la mesure où ces données seraient autrement perdues en raison de la suppression des contenus en question. Les données connexes peuvent comprendre les données relatives aux abonnés, y compris notamment les données relatives à l’identité du fournisseur de contenus, ainsi que les données d’accès, y compris par exemple les données concernant la date et l’heure de l’utilisation par le fournisseur de contenus ou la connexion et la déconnexion du service, de même que l’adresse IP allouée par le fournisseur d’accès à l’internet au fournisseur de contenus. [Am. 23]

(21)

L’obligation de conserver les contenus à des fins de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel ou de recours juridictionnel ou administratif est nécessaire et justifiée pour garantir l’application de mesures de recours efficaces à l’endroit du fournisseur de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué, ainsi que pour garantir le rétablissement de ces contenus tels qu’ils se présentaient avant leur suppression, en fonction des résultats de la procédure de réexamen. L’obligation de conserver les contenus à des fins d’enquête et de poursuite est nécessaire et justifiée compte tenu de l'utilité potentielle de ce matériel pour faire échec aux activités terroristes ou les prévenir. Lorsque des entreprises suppriment du matériel ou en bloquent l’accès, en particulier au moyen de leurs propres mesures proactives, et n’en informent pas l’autorité concernée parce qu’elles estiment que cela n’entre pas dans le champ d’application de l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement, les autorités répressives pourraient ne pas avoir connaissance de l’existence de ces contenus. Cela justifie également spécifiques , elles devraient en informer rapidement les autorités répressives compétentes. La conservation de contenus à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de poursuites en matière d'infractions terroristes. L’exigence de conservation à ces fins est également justifiée. À ces fins, les contenus à caractère terroriste et les données liées ne devraient être stockés que pour une période de temps déterminée, permettant aux autorités répressives de vérifier les contenus et de décider de leur nécessité à ces fins spécifiques. Ce délai ne devrait pas dépasser six mois. à À des fins de prévention, de détection, d’enquêtes et de poursuites en matière d’infractions terroristes, l’exigence de conservation à ces fins se limite aux données susceptibles d’avoir un lien avec des infractions terroristes et peut donc contribuer à la poursuite d’infractions terroristes ou à la prévention de risques graves pour la sécurité publique. [Am. 24]

(22)

Par souci de proportionnalité, il y a lieu de limiter la période de conservation à six mois afin de donner aux fournisseurs de contenus le temps suffisant pour engager la procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel et ou pour permettre aux autorités répressives d'avoir accès aux données pertinentes à des fins d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes. À la demande de l’autorité qui procède au réexamen, cette période peut toutefois être prolongée de la durée nécessaire lorsque la procédure de réexamen ou de contrôle juridictionnel ou de recours est engagée mais non achevée à l’expiration de la période de six mois. Cette durée devrait également être suffisante pour permettre aux autorités répressives de conserver les preuves nécessaires le matériel nécessaire en lien avec leurs enquêtes et poursuites tout en assurant l’équilibre avec les droits fondamentaux concernés. [Am. 25]

(23)

Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les garanties procédurales ni sur les mesures d’enquêtes relatives à l’accès aux contenus et aux données connexes conservés à des fins d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes, qu’elles soient établies dans le cadre de la législation nationale des États membres ou de la législation de l’Union.

(24)

Il est essentiel que les fournisseurs de services d’hébergement appliquent, en ce qui concerne les contenus à caractère terroriste, une politique transparente afin de mieux rendre compte de leurs actions à l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique numérique. Il importe que Seuls les fournisseurs de services d’hébergement publient ayant fait l’objet d’injonctions de suppression pendant l’année devraient être tenus de publier des rapports annuels sur la transparence qui contiennent des informations utiles relatives aux mesures prises en matière de détection, d’identification et de suppression de contenus à caractère terroriste. [Am. 26]

(24 bis)

Les autorités compétentes pour émettre des injonctions de suppression devraient également publier des rapports sur la transparence contenant des informations sur le nombre d’injonctions de suppression, le nombre de refus, le nombre de contenus à caractère terroriste identifiés qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites en matière d’infractions terroristes ainsi que le nombre de cas de contenus identifiés à tort comme étant des contenus à caractère terroriste. [Am. 27]

(25)

Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre la suppression par erreur de contenus protégés au titre de la liberté d’expression et d’information de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique . Il y a lieu que les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des dispositifs de réclamation conviviaux et veillent à ce que les réclamations soient traitées rapidement et en toute transparence par rapport au fournisseur de contenus. L’obligation faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus lorsque ceux-ci ont été supprimés par erreur n’a pas d’incidence sur la possibilité dont disposent les fournisseurs de services d’hébergement d’appliquer, pour d'autres raisons, leurs propres conditions commerciales. [Am. 28]

(26)

L’article 19 TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent le droit à une protection juridictionnelle effective, au titre de laquelle les personnes doivent pouvoir connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’elles ont chargés ont été supprimés ou l’accès à ceux-ci rendu impossible. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations utiles , telles que les motifs de la suppression ou du blocage de l’accès et la base juridique de l’action, qui permettent à ce dernier au fournisseur de contenus de contester la décision. Pour ce faire, une notification au fournisseur de contenus n’est toutefois pas forcément nécessaire, Selon les circonstances, les fournisseurs de services d’hébergement peuvent remplacer les contenus considérés comme revêtant un caractère terroriste par un message indiquant que ceux-ci ont été supprimés ou leur accès bloqué conformément au présent règlement. Il y a lieu, à la demande du fournisseur de contenus, de communiquer à ce dernier de plus amples informations sur les raisons de la suppression, ainsi que sur les possibilités de contestation dont il dispose à cet égard. Lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes estiment qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement la suppression de contenus ou le blocage de l’accès à ces derniers, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement. [Am. 29]

(27)

Afin d’éviter les doubles emplois et les interférences possibles avec leurs enquêtes, et de réduire au minimum les dépenses à la charge du fournisseur de services concerné, il importe que les autorités compétentes s’informent mutuellement et coopèrent les unes avec les autres et avec Europol lorsqu’elles émettent des injonctions de suppression ou adressent des signalements aux fournisseurs de services d’hébergement. Europol pourrait apporter son soutien à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, conformément à son mandat actuel et au cadre juridique existant. [Am. 30]

(27 bis)

Les signalements par Europol constituent un moyen efficace et rapide de sensibiliser les fournisseurs de services d’hébergement à la présence de contenus spécifiques sur leurs services. Ce mécanisme d’alerte des fournisseurs de services d’hébergement concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste, qui permet au fournisseur d’examiner volontairement la compatibilité avec ses propres conditions commerciales, devrait rester disponible parallèlement aux injonctions de suppression. Pour cette raison, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement coopèrent avec Europol, évaluent les signalements d’Europol en priorité et produisent rapidement un retour d'information sur les mesures prises. Les fournisseurs de services d'hébergement restent responsables de la décision finale de supprimer ou non les contenus au motif qu’ils ne sont pas compatibles avec leurs conditions commerciales. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, le mandat d’Europol tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/794  (10) reste inchangé. [Am. 31]

(28)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente des mesures proactives par les fournisseurs de services d’hébergement , il convient que les autorités compétentes des États membres se concertent au sujet des discussions qu’elles ont avec les fournisseurs de services d’hébergement sur les injonctions de suppression et l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures proactives spécifiques. De même, uUne telle coopération est également nécessaire en ce qui concerne l’adoption de règles relatives aux sanctions, ainsi que la mise en œuvre et l’exécution de ces dernières. [Am. 32]

(29)

Il est essentiel que l’autorité compétente au sein de l’État membre responsable de l’instauration des sanctions soit pleinement informée de l’émission des injonctions de suppression et des signalements, ainsi que des échanges ultérieurs entre le fournisseur de services d’hébergement et l’autorité compétente concernée les autorités compétentes concernées dans les autres États membres . À cette fin, il convient que les États membres veillent à disposer de canaux et de mécanismes de communication appropriés et sûrs permettant de partager, en temps voulu, les informations utiles. [Am. 33]

(30)

Pour faciliter les échanges rapides entre les autorités compétentes ainsi qu’avec les fournisseurs de services d’hébergement, et pour éviter les doubles emplois, les États membres peuvent utiliser les outils développés par Europol, tels que l’actuelle application de gestion des signalements sur internet (Irma) ou les outils qui lui succèderont.

(31)

Compte tenu des conséquences particulièrement graves de certains contenus à caractère terroriste, il convient que les fournisseurs de services d’hébergement informent rapidement les autorités de l’État membre concerné ou les autorités compétentes du pays où ils sont établis ou disposent d’un représentant légal de l’existence de toute preuve d’infractions terroristes dont ils ont connaissance. Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation est limitée aux infractions terroristes telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541. L’obligation d’informer n’impose pas aux fournisseurs de services d’hébergement l’obligation de rechercher activement de telles preuves. L’État membre concerné est celui qui est compétent pour connaître des enquêtes et des poursuites concernant les infractions terroristes en application de la directive (UE) 2017/541, sur la base de la nationalité de l’auteur ou de la victime potentielle de l’infraction ou du lieu visé par l’acte de terrorisme. En cas de doute, les fournisseurs de services d’hébergement peuvent transmettre les informations à Europol, auquel il revient d’assurer un suivi conformément à son mandat, y compris en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées.

(32)

Il y a lieu que les autorités compétentes des États membres soient autorisées à utiliser ces informations pour prendre des mesures d’enquête prévues par la législation de l’État membre ou de l’Union, notamment l’émission d’un ordre de production européen au titre du règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale (11).

(33)

Tant les fournisseurs de services d’hébergement que les États membres devraient établir des points de contact afin de faciliter le traitement rapide des injonctions de suppression et des signalements. Contrairement au représentant légal, le point de contact sert des objectifs opérationnels. Il convient que le point de contact du fournisseur de services d’hébergement consiste en tout moyen spécifique permettant la soumission électronique des injonctions de suppression et des signalements et en moyens techniques et humains permettant de les traiter rapidement. Le point de contact du fournisseur de services d’hébergement ne doit pas nécessairement être établi dans l’Union et ledit fournisseur est libre de désigner un point de contact existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste soient supprimés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression, il importe que les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que le point de contact soit joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les informations sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues officielles de l’Union dans laquelle leurs conditions commerciales sont disponibles. [Am. 34]

(34)

Les fournisseurs de services n’étant pas soumis à l'obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement principal ou dans lequel il a désigné un représentant légal. Néanmoins, lorsqu’un autre État membre émet une injonction de suppression, il convient que ses autorités soient en mesure de faire exécuter leurs injonctions en prenant des mesures coercitives de nature non répressive, telles que des astreintes. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas d’établissement dans l’Union et n’y désigne pas de représentant légal, tout État membre devrait néanmoins être en mesure d’infliger des sanctions, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté. [Am. 35]

(35)

Les fournisseurs de services d’hébergement qui ne sont pas établis dans l’Union devraient désigner par écrit un représentant légal afin d’assurer le respect et l’exécution des obligations découlant du présent règlement. Les fournisseurs de services d’hébergement peuvent recourir à un représentant légal existant, à condition que celui-ci soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. [Am. 36]

(36)

Il convient que le représentant légal soit légalement habilité à agir au nom du fournisseur de services d’hébergement.

(37)

Aux fins du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes. L’obligation de désigner des autorités compétentes n’impose pas nécessairement une autorité judiciaire ou une autorité administrative fonctionnellement indépendante unique. Cette obligation ne nécessite pas la création de nouvelles autorités d’une nouvelle instance ; il peut en effet s’agir d’organismes existants chargés d’un organisme existant chargé des fonctions prévues par le présent règlement. Celui-ci exige la désignation d’autorités compétentes chargées d’une autorité compétente chargée d’émettre les injonctions de suppression et les signalements et de superviser les mesures proactives spécifiques , ainsi que d'imposer des sanctions. Il appartient aux États membres de décider du nombre d’autorités qu’ils souhaitent désigner pour remplir ces tâches. Les États membres devraient communiquer le nom de l’autorité compétente désignée en application du présent règlement à la Commission, qui devrait publier en ligne une compilation indiquant l’autorité compétente de chaque État membre. Ce registre en ligne devrait être aisément accessible afin de permettre aux fournisseurs de services d’hébergement de vérifier rapidement l’authenticité des injonctions de suppression. [Am. 37]

(38)

Des sanctions sont nécessaires pour garantir que les fournisseurs de services d’hébergement mettent effectivement en œuvre les obligations découlant du présent règlement. Il convient que les États membres adoptent des règles en matière de sanctions, y compris, le cas échéant, des lignes directrices pour le calcul des amendes. Des sanctions particulièrement sévères sont devraient être prises lorsque le fournisseur les fournisseurs de services d’hébergement omet systématiquement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès dans l’heure qui suit la réception d’une injonction de suppression. Des sanctions seraient possibles dans des cas ponctuels de non-conformité tout en respectant les principes ne bis in idem et de proportionnalité et en veillant à ce que ces sanctions prennent en considération une défaillance systématique. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu que le règlement précise dans quelle mesure les obligations pertinentes peuvent faire l’objet de sanctions manquent de manière systématique et persistante à leurs obligations au titre du présent règlement . Il importe que les sanctions pour non-conformité avec l’article 6 ne soient adoptées qu’en ce qui concerne les obligations découlant d’une demande de communication faite conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou d’une décision imposant des mise en œuvre de mesures proactives spécifiques supplémentaires en vertu de l’article 6, paragraphe 4. Au moment de déterminer si des sanctions financières devraient être ou non imposées, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du fournisseur. En outre, l’autorité compétente devrait tenir compte du fait que le prestataire de services d’hébergement est une entreprise en phase de démarrage ou une petite ou moyenne entreprise et devrait déterminer au cas par cas si cette entreprise a la capacité de se conformer de manière adéquate à l’injonction émise. Les États membres veillent devraient veiller à ce que les sanctions n’encouragent pas la suppression de contenus qui ne sont pas à caractère terroriste. [Am. 38]

(39)

L’utilisation de modèles normalisés facilite la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs de services, leur permettant de communiquer plus rapidement et plus efficacement. Il est particulièrement important de garantir une intervention rapide dès la réception d’une injonction de suppression. Les modèles réduisent les coûts de traduction et contribuent à une norme de qualité élevée. De même, les formulaires de réponse devraient permettre un échange normalisé d’informations, ce qui sera particulièrement important lorsque les fournisseurs de services ne sont pas en mesure de se conformer à une demande. Des canaux de transmission authentifiés peuvent garantir l’authenticité de l’injonction de suppression, y compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de l’injonction.

(40)

Afin de pouvoir modifier rapidement, le cas échéant, le contenu des modèles à utiliser aux fins du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les annexes I, II et III du présent règlement. Afin de pouvoir tenir compte du progrès technologique et du cadre juridique qui y est associé, la Commission devrait également être habilitée à adopter des actes délégués en vue de compléter le présent règlement par des exigences techniques concernant les moyens électroniques que les autorités compétentes doivent utiliser pour transmettre les injonctions de suppression. Il importe notamment que la Commission procède à des consultations appropriées lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations respectent les principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (12). En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(41)

Il y a lieu que les États membres recueillent des informations sur la mise en œuvre de la législation , notamment sur le nombre de cas aboutis de détection, d’enquêtes et de poursuites en matière d’infractions terroristes résultant du présent règlement . Il convient d'élaborer un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets du présent règlement afin d'étayer une évaluation de la législation. [Am. 39]

(42)

Se fondant sur les constatations et conclusions du rapport de mise en œuvre et sur le résultat de l’exercice de suivi, la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement au plus tôt trois ans un an après son entrée en vigueur. Cette évaluation devrait reposer sur les cinq sept critères d’efficience, de nécessité, de proportionnalité, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne. Elle évaluera devrait évaluer le fonctionnement des différentes mesures opérationnelles et techniques prévues par le présent règlement, notamment l’efficacité des mesures visant à améliorer la détection, l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste, l’efficacité des mécanismes de garantie ainsi que les incidences sur les droits et fondamentaux potentiellement affectés, notamment la liberté d’expression et la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté et le pluralisme des médias, la liberté d’entreprise et le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La Commission devrait également évaluer les incidences sur les intérêts potentiellement affectés de tiers, y compris un réexamen de l’obligation d’informer les fournisseurs de contenus. [Am. 40]

(43)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché unique numérique en prévenant la diffusion de contenus de caractère terroriste, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la portée et des effets de la limitation, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles uniformes ciblées pour empêcher lutter contre l'utilisation abusive de services d’hébergement en vue de la diffusion en ligne dans le public de contenus à caractère terroriste. Il prévoit notamment: [Am. 41]

(a)

des règles relatives aux obligations de vigilance raisonnables et proportionnées incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de prévenir lutter contre la diffusion dans le public , par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur surpression suppression rapide; [Am. 42]

(b)

un ensemble de mesures à mettre en place par les États membres afin de circonscrire les contenus à caractère terroriste, de permettre leur suppression rapide par les fournisseurs de services d'hébergement dans le respect du droit de l’Union qui prévoit des garanties adéquates en matière de liberté d’expression et de liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique, et de faciliter la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union. [Am. 43]

2.   Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services au public dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal. [Am. 44]

2 bis.     Le présent règlement ne s’applique pas aux contenus diffusés à des fins pédagogiques, artistiques, journalistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre des activités à caractère terroriste, ni aux contenus qui représentent l’expression d’opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public. [Am. 45]

2 ter.     Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits, les libertés et les principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et il s’applique sans préjudice des principes fondamentaux du droit de l’Union et du droit national relatif à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à la liberté et au pluralisme des médias. [Am. 46]

2 quater.     Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2000/31/CE. [Am. 47]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(-1)

«services de la société de l’information», les services au sens de l’article 2, point a), de la directive 2000/31/CE; [Am. 48]

(1)

«fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services de la société de l’information qui consistent à stocker des informations fournies par le fournisseur de contenus à la demande de celui-ci et à mettre ces informations à la disposition de tiers; du public. Cette définition ne s’applique qu’aux services fournis au public au niveau de la couche application. Les fournisseurs de services d’infrastructures en nuage et les fournisseurs de services en nuage ne sont pas considérés comme des fournisseurs de services d’hébergement. Elle ne s’applique pas non plus aux services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972. [Am. 49]

(2)

«fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations stockées et mises à la disposition du public (ou l’ayant été), à sa demande, par un fournisseur de services d’hébergement; [Am. 50]

(3)

«proposer des services dans l’Union», permettre à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services du fournisseur de services d’hébergement qui a un lien étroit avec cet État membre ou ces États membres, tel que:

(a)

établissement du fournisseur de services d'hébergement dans l’Union;

(b)

nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres;

(c)

ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;

(4)

«infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541; [Am. 51]

(5)

«contenus à caractère terroriste», une un ou plusieurs des informations suivantes matériels suivants , qui: [Am. 52]

(a)

provoquent incitent à la commission d’infractions terroristes, ou font l’apologie de telles infractions, y compris en les glorifiant, de l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1 , points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, lorsqu’un tel comportement, directement ou indirectement , par exemple par la glorification d’actes terroristes , fait l’apologie de la commission d’infractions terroristes, ce qui entraîne un risque que de tels actes soient commis qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement ; [Am. 53]

(b)

encouragent la participation à poussent une autre personne, ou un autre groupe de personnes, à commettre l’une des infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou à contribuer à la commission d’une telle infraction, ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement ; [Am. 54]

(c)

promeuvent les poussent une autre personne ou un autre groupe de personnes à participer aux activités d’un groupe terroriste, notamment en encourageant la participation ou le soutien à un groupe terroriste y compris en fournissant des informations ou des ressources matérielles, ou en finançant ses activités d’une quelconque manière au sens de l’article 2, paragraphe 3, 4 de la directive (UE) 2017/541 , ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement ; [Am. 55]

(d)

fournissent des instructions sur des pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques en vue de spécifiques aux fins de commettre l’une des infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission d'infractions terroristes de l’une de ces infractions ; [Am. 56]

(d bis)

décrivent la commission de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ce qui entraîne un risque qu’une ou plusieurs infractions de ce type puissent être commises intentionnellement; [Am. 57]

(6)

«diffusion de contenus à caractère terroriste», le fait de rendre accessibles à des tiers au public des contenus à caractère terroriste sur les services des fournisseurs de services d’hébergement; [Am. 58]

(7)

«conditions commerciales», toutes les modalités, conditions et clauses, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services d’hébergement et les utilisateurs de ces services;

(8)

«signalement»: une notification, par une autorité compétente ou, le cas échéant, un organe compétent de l’Union, à un fournisseur de services d’hébergement, concernant des informations susceptibles d’être considérées comme des contenus à caractère terroriste, destinée à ce que le fournisseur examine, sur une base volontaire, leur compatibilité avec ses propres conditions commerciales afin d'empêcher la diffusion de contenus à caractère terroriste; [Am. 59]

(9)

«établissement principal», le siège social ou le siège principal, au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel.

(9 bis)

«autorité compétente», une autorité judiciaire unique ou une autorité administrative fonctionnellement indépendante unique, désignée dans l’État membre. [Am. 60]

SECTION II

MESURES VISANT À PRÉVENIR LA DIFFUSION DE CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE EN LIGNE

Article 3

Obligations de vigilance

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement prennent des mesures appropriées, raisonnables et proportionnées, agissent conformément au présent règlement, pour lutter contre la diffusion de protéger les utilisateurs contre les contenus à caractère terroriste et protéger les utilisateurs contre ce type de contenus. Ce faisant, Ils agissent ainsi de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte en toutes circonstances des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique et en cherchant à éviter la suppression de contenus qui n’ont pas de caractère terroriste . [Am. 61]

1 bis.     Ces obligations de vigilance ne constituent pas pour les fournisseurs de services d’hébergement une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou qu’ils stockent, ni un devoir général de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. [Am. 62]

2.   Les fournisseurs de services d’hébergement intègrent dans leurs conditions commerciales des dispositions visant à prévenir la diffusion de contenus à caractère terroriste, et les appliquent. [Am. 63]

2 bis.     Lorsque les fournisseurs de services d’hébergement ont connaissance ou conscience que des contenus à caractère terroriste sont diffusés par l’intermédiaire de leurs services, ils en informent les autorités compétentes et suppriment rapidement ces contenus. [Am. 64]

2 ter.     Les fournisseurs de services d’hébergement qui répondent aux critères de la définition de fournisseurs de plateformes de partage de vidéos au titre de la directive (UE) 2018/1808 prennent les mesures appropriées pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste conformément à l’article 28 ter, paragraphe 1, point c) et paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1808. [Am. 65]

Article 4

Injonctions de suppression

1.   L’autorité compétente de l’État membre du principal établissement du fournisseur de services d’hébergement a le pouvoir de rendre une décision d’émettre une injonction de suppression enjoignant au fournisseur de services d’hébergement de supprimer les contenus à caractère terroriste ou d’en bloquer l’accès dans tous les États membres . [Am. 66]

1 bis.     L’autorité compétente d’un État membre où le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal peut demander le blocage de l’accès aux contenus à caractère terroriste et faire exécuter cette demande sur son propre territoire. [Am. 67]

1 ter.     Si l’autorité compétente concernée n’a pas précédemment émis d’injonction de suppression destinée à un fournisseur de services d’hébergement, elle contacte le fournisseur de services d’hébergement en lui fournissant des informations sur les procédures et délais applicables, au moins 12 heures avant l’émission d’une injonction de suppression. [Am. 68]

2.   Les fournisseurs de services d’hébergement suppriment les contenus à caractère terroriste ou en bloquent l’accès aussitôt que possible et dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de suppression. [Am. 69]

3.   Les injonctions de suppression contiennent les éléments suivants conformément au modèle figurant à l’annexe I:

(a)

l'identification , par la voie d’une signature électronique, de l’autorité compétente émettant l’injonction de suppression et l'authentification de l’injonction de suppression par l’autorité compétente; [Am. 70]

(b)

un exposé des motifs détaillé expliquant les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, à tout le moins par rapport et une référence spécifique aux catégories de contenus à caractère terroriste énumérées à l’article 2, paragraphe 5; [Am. 71]

(c)

une adresse URL (Uniform Resource Locator) précise et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant d'identifier les contenus en cause; [Am. 72]

(d)

une référence au présent règlement en tant que base juridique de l’injonction de suppression;

(e)

l’horodatage de l’émission;

(f)

des informations aisément compréhensibles relatives aux possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus , y compris les recours auprès de l’autorité compétente ou devant la justice et les délais dans lesquels il convient de les introduire ; [Am. 73]

(g)

le cas échéant lorsque cela est nécessaire et proportionné , la décision, visée à l’article 11, de ne pas divulguer les informations relatives à la suppression de contenus à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à ces contenus. [Am. 74]

4.   L’autorité compétente transmet, sur demande du fournisseur de services d’hébergement ou du fournisseur de contenus, un exposé détaillé des motifs, sans préjudice de l’obligation qui incombe au fournisseur de services d’hébergement de se conformer à l'injonction de suppression dans le délai fixé au paragraphe 2. [Am. 75]

5.   Les autorités compétentes adressent L’autorité compétente adresse les injonctions de suppression à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et les transmettent transmet au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces injonctions sont envoyées par des moyens électroniques permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception de l’injonction. [Am. 76]

6.   Les fournisseurs de services d’hébergement en accusent réception et informent sans retard indu l’autorité compétente de la suppression des contenus à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à ces contenus, en indiquant, en particulier, la date et l’heure de l’opération à l’aide du modèle figurant à l’annexe II. [Am. 77]

7.   Si le fournisseur de services d'hébergement ne peut se conformer à une injonction de suppression pour cause de force majeure ou d'impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable, celui-ci y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles, il en informe, sans retard indu, l’autorité compétente, en exposant les raisons de cette incapacité au moyen du modèle qui figure à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s'applique dès que les raisons invoquées n’existent plus. [Am. 78]

8.   Si le Le fournisseur de services d'hébergement ne peut se conformer à une injonction refuser d’exécuter l’injonction de suppression au motif que si cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas d’informations suffisantes pour permettre son exécution, . Il en informe l'autorité compétente, en demandant les précisions nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. Le délai indiqué au paragraphe 2 s'applique dès que les précisions sont fournies. [Am. 79]

9.   L’autorité compétente qui a émis l’injonction de suppression indique à l’autorité compétente qui supervise la mise en œuvre des mesures proactives spécifiques visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), quand l’injonction de suppression devient définitive. Une injonction de suppression devient définitive lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai prévu par le droit national applicable ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours. [Am. 80]

Article 4 bis

Procédure de consultation pour les injonctions de suppression

1.     L’autorité compétente qui émet une injonction de suppression au titre de l’article 4, paragraphe 1 bis, soumet une copie de l’injonction de suppression à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point a), de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement, parallèlement à sa transmission au fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 4, paragraphe 5.

2.     Dans les cas où l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement a des motifs raisonnables de croire que l’injonction de suppression peut porter atteinte aux intérêts fondamentaux dudit État membre, elle en informe l’autorité compétente qui l’a émise. L’autorité d’émission prend ces circonstances en considération et, s’il y a lieu, retire ou adapte l’injonction de suppression. [Am. 81]

Article 4 ter

Procédure de coopération pour l’émission d’une injonction de suppression supplémentaire

1.     Lorsqu’une autorité compétente a émis une injonction de suppression au titre de l’article 4, paragraphe 1 bis, elle peut contacter l’autorité compétente de l’État membre où le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal afin de lui demander d’émettre également une injonction de suppression au titre de l’article 4, paragraphe 1.

2.     L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement émet une injonction de suppression ou refuse de le faire dès que possible mais au plus tard une heure après avoir été contactée conformément au paragraphe 1 et informe l’autorité compétente qui a émis la première injonction de sa décision.

3.     Dans les cas où l’autorité compétente de l’État membre du principal établissement a besoin de plus d’une heure pour faire sa propre évaluation des contenus, elle envoie une demande au fournisseur de services d’hébergement concerné afin qu’il bloque temporairement l’accès aux contenus pendant un maximum de 24 heures, délai pendant lequel l’autorité compétente procède à l’évaluation et envoie l’injonction de suppression ou retire la demande de blocage de l’accès. [Am. 82]

Article 5

Signalements

1.   L’autorité compétente ou l’organe compétent de l’Union peut adresser un signalement à un fournisseur de services d’hébergement.

2.   Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mesures opérationnelles et techniques qui facilitent l’évaluation rapide des contenus que les autorités compétentes et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union leur transmettent afin qu’ils les examinent sur une base volontaire.

3.   Les autorités compétentes adressent le signalement à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ledit fournisseur conformément à l’article 16 et le transmettent au point de contact visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces signalements sont transmis par voie électronique.

4.   Le signalement contient des informations suffisamment détaillées, notamment les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste, une adresse URL et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier les contenus à caractère terroriste visés.

5.   Le fournisseur de services d’hébergement évalue en priorité les contenus identifiés dans le signalement à l’aune de ses propres conditions commerciales et décide s’il convient de supprimer ces contenus ou d’en bloquer l’accès.

6.   Le fournisseur de services d’hébergement informe rapidement l’autorité compétente ou l’organe compétent de l’Union du résultat de l’évaluation et du calendrier des mesures éventuellement prises à la suite du signalement.

7.   Lorsque le fournisseur de services d’hébergement estime que le signalement ne contient pas suffisamment d’informations pour évaluer les contenus en cause, il en informe sans tarder les autorités compétentes ou l’organe compétent de l’Union, en indiquant les informations complémentaires ou les précisions dont il a besoin. [Am. 83]

Article 6

Mesures proactives spécifiques [Am. 84]

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement prennent, s’il y a lieu, Sans préjudice de la directive (UE) 2018/1808 et de la directive 2000/31/CE , les fournisseurs de services d’hébergement peuvent prendre des mesures proactives spécifiques pour protéger leurs services contre la diffusion dans le public de contenus à caractère terroriste. Ces mesures sont efficaces , ciblées et proportionnées , compte tenu du et accordent une attention particulière au risque et du au niveau d’exposition aux contenus à caractère terroriste, des aux droits fondamentaux des utilisateurs et de à l’importance fondamentale de du droit à la liberté d’expression et d’information à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique. [Am. 85]

2.   Lorsqu’elle a été informée conformément à l’article 4, paragraphe 9, l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), demande au fournisseur de services d’hébergement de soumettre, dans les trois mois suivant la réception de la demande, et ensuite au moins une fois par an, un rapport sur les mesures proactives spécifiques qu’il a prises, y compris au moyen d’outils automatisés, en vue:

(a)

d’empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste;

(b)

de détecter, d’identifier et de supprimer sans délai les contenus à caractère terroriste, ou de bloquer l’accès à ceux-ci.

Les demandes à cet effet sont adressées au siège principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier.

Les rapports contiennent toutes les informations pertinentes permettant à l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), de déterminer si les mesures proactives sont efficaces et proportionnées, notamment en vue d’évaluer le fonctionnement des outils automatisés utilisés ainsi que la surveillance humaine et les mécanismes de vérification employés. [Am. 86]

3.   Si l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), estime que les mesures proactives prises et communiquées en vertu du paragraphe 2 sont insuffisantes pour atténuer et gérer le risque et le niveau d’exposition, elle peut demander au fournisseur de services d’hébergement de prendre des mesures proactives spécifiques supplémentaires. À cette fin, le fournisseur de services d’hébergement coopère avec l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), en vue d’identifier les mesures spécifiques que le fournisseur de services d’hébergement met en place, de fixer des objectifs clés et des critères de référence et de fixer des calendriers de mise en œuvre. [Am. 87]

4.   Si aucun accord ne peut être obtenu dans le délai des trois mois à compter de la demande visée au paragraphe 3 Après avoir établi qu’un fournisseur de services d’hébergement a reçu un nombre substantiel d’injonctions de suppression , l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), peut arrêter une décision imposant des mesures envoyer une demande de mesures spécifiques supplémentaires nécessaires, et des mesures proactives proportionnées , et efficaces, que le fournisseur de services d’hébergement devra mettre en œuvre. L’autorité compétente n’impose pas d’obligation générale de surveillance, ni l’utilisation d’outils automatisés . Cette décision demande tient compte, en particulier, de la faisabilité technique des mesures, de la taille et des capacités économiques du fournisseur de services d’hébergement, de l’incidence des mesures concernées sur les droits fondamentaux des utilisateurs et de l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information. La décision est adressée de la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique. La décision Un telle demande est adressée au siège principal du fournisseur de services d’hébergement ou au représentant légal désigné par ce dernier. Le fournisseur de services d’hébergement rend régulièrement compte de la mise en œuvre des mesures, conformément aux indications de l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c). [Am. 88]

5.   Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, solliciter un réexamen à auprès de l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, l’annulation d’une demande ou d’une décision visée, respectivement, aux paragraphes 2, 3 et conformément au paragraphe 4. L’autorité compétente prend une décision motivée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande du fournisseur de services d’hébergement. [Am. 89]

Article 7

Conservation des contenus et des données connexes

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l'accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression, d’un signalement ou de mesures proactives spécifiques prises en application des articles 4, 5 et 6, ainsi que les données connexes dont la suppression est intervenue parallèlement à celle des contenus incriminés et qui sont nécessaires aux fins: [Am. 90]

(a)

des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel ou de recours administratif ou juridictionnel , [Am. 91]

(b)

de la prévention et de la détection d'infractions en relation avec le terrorisme ainsi que des enquêtes ou des poursuites y afférentes par les autorités répressives . [Am. 92]

2.   Les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1 , point a), sont conservés pendant six mois puis supprimés . À la demande de l’autorité compétente ou d’un tribunal, les contenus à caractère terroriste sont conservés pendant une nouvelle période plus longue déterminée, seulement en cas de nécessité et aussi longtemps que nécessaire, aux fins des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel ou de recours administratif ou juridictionnel visées au paragraphe 1, point a) . Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1, point b), jusqu’à ce que l’autorité répressive réagisse à la notification faite par le fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 13, paragraphe 4, mais pas plus de six mois . [Am. 93]

3.   Les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que les contenus à caractère terroriste et les données connexes conservés conformément aux paragraphes 1 et 2 fassent l’objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées.

Ces mesures garantissent que les contenus terroristes et données connexes ne sont accessibles et traités qu’aux fins visées au paragraphe 1 et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie du plus haut niveau de sécurité. Les fournisseurs de services d’hébergement révisent et actualisent ces garanties autant que de besoin.

SECTION III

GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

Article 8

Obligations des fournisseurs de services d’hébergement en matière de transparence [Am. 94]

1.   Les Le cas échéant, les fournisseurs de services d’hébergement définissent clairement , dans leurs conditions commerciales, leur politique de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste, et y joignent, le cas échéant, une explication pertinente du fonctionnement des mesures proactives, y compris le recours à des outils automatisés spécifiques . [Am. 95]

2.   Les fournisseurs de services d’hébergement qui sont ou ont été l’objet d’injonctions de suppression pendant l’année publient mettent à la disposition du public des rapports annuels sur la transparence relatifs aux mesures prises en matière de diffusion des contenus à caractère terroriste. [Am. 96]

3.   Les rapports annuels sur la transparence comprennent au moins des informations sur:

(a)

les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement en ce qui concerne la détection, l’identification et la suppression des contenus à caractère terroriste

(b)

les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour empêcher la remise en ligne de contenus qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué parce qu’ils sont considérés comme revêtant un caractère terroriste , en particulier lorsqu'une technologie automatisée a été utilisée ; [Am. 97];

(c)

le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite, respectivement, d’injonctions de suppression, de signalements ou de mesures proactives spécifiques , ainsi que le nombre d’injonctions n’ayant pas donné lieu à la suppression des contenus conformément à l’article 4, paragraphes 7 et 8, conjointement avec les motifs du refus ; [Am. 98]

(d)

et un récapitulatif le nombre et l’aboutissement des procédures de réclamation et de leur aboutissement des recours juridictionnels, y compris le nombre de cas dans lesquels il a été établi que des contenus avaient été identifiés à tort comme revêtant un caractère terroriste . [Am. 99]

Article 8 bis

Obligations de transparence pour les autorités compétentes

1.     Les autorités compétentes publient des rapports annuels sur la transparence qui comprennent au minimum les informations suivantes:

(a)

le nombre d’injonctions de suppression émises, le nombre de suppressions et le nombre d’injonctions de suppressions rejetées ou ignorées;

(b)

le nombre de contenus à caractère terroriste identifiés qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites ainsi que le nombre de cas de contenus identifiés à tort comme revêtant un caractère terroriste;

(c)

une description des mesures demandées par les autorités compétentes en vertu de l’article 6, paragraphe 4. [Am. 100]

Article 9

Garanties concernant l’utilisation et la mise en œuvre de mesures proactives spécifiques [Am. 101]

1.   Lorsque des fournisseurs de services d'hébergement recourent à des procédés automatisés, conformément au présent règlement, pour les contenus qu'ils stockent, ils prévoient des garanties efficaces et adéquates pour assurer l'exactitude et le bien-fondé des décisions prises au sujet de ces contenus, en particulier les décisions relatives à la suppression de contenus considérés comme terroristes ou au blocage de l'accès à ces derniers. [Am. 102]

2.   Ces garanties consistent notamment en une surveillance et en des vérifications humaines, lorsque cela se justifie, et à tout le moins lorsqu'une évaluation détaillée du contexte pertinent est nécessaire pour déterminer si les contenus doivent être considérés comme revêtant ou non un caractère terroriste quant à la pertinence des décisions de suppression de contenus ou d’interdiction d’accès à ceux-ci , notamment au regard du droit à la liberté d’expression et à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique . [Am. 103]

Article 9 bis

Recours effectifs

1.     Les fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de suppression, et les fournisseurs de services d’hébergement qui ont reçu une injonction de suppression, ont droit à un recours effectif. Les États membres mettent en place des procédures efficaces pour l’exercice de ce droit. [Am. 104]

Article 10

Dispositifs de réclamation

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement établissent des mécanismes efficaces un mécanisme efficace et accessibles accessible permettant aux fournisseurs de contenus dont les contenus ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué à la suite d’un signalement en vertu de l’article 5 ou de mesures proactives spécifiques en vertu de l’article 6 d’introduire une réclamation contre l’action du fournisseur de services d’hébergement et de demander le rétablissement des contenus concernés. [Am. 105]

2.   Les fournisseurs de services d’hébergement examinent dans les meilleurs délais toute réclamation qu’ils reçoivent et rétablissent sans tarder les contenus en cause dès lors qu’il était injustifié de les supprimer ou d’en bloquer l’accès. Ils informent l’auteur de la réclamation des conclusions de leur examen dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la réclamation, avec une explication dans les cas où le fournisseur de services d’hébergement décide de ne pas rétablir les contenus. Le rétablissement des contenus ne fait pas obstacle à une action judiciaire ultérieure contre la décision du fournisseur de services d’hébergement ou de l’autorité compétente . [Am. 106]

Article 11

Informations à l'attention du fournisseur de contenus

1.   Lorsque des fournisseurs de services d’hébergement suppriment des contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ceux-ci, ils mettent à la disposition du fournisseur de contenus concerné des informations complètes et concises relatives à la suppression de ces contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci , ainsi qu’aux possibilités de contestation de la décision, et lui fournissent une copie de l’injonction de suppression émise conformément à l’article 4, sur demande . [Am. 107]

2.   Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement lui communique les motifs de la suppression de ses contenus ou du blocage de l’accès à ceux-ci, et l’informe de ses possibilités de recours. [Am. 108]

3.   L’obligation prévue aux paragraphes au paragraphe 1 et 2 ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente décide , sur la base d’éléments objectifs et compte tenu de la proportionnalité et de la nécessité d’une telle décision, que les motifs correspondants ne doivent pas être divulgués, pour des raisons de sécurité publique telles que la prévention et la détection d'infractions en relation avec le terrorisme ainsi que les enquêtes ou les poursuites y afférentes, et ce aussi longtemps que nécessaire, sans pour autant excéder [quatre] semaines à compter de la décision de suppression ou de blocage. En pareil cas, le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur la suppression des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci. [Am. 109]

SECTION IV

COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES, LES ORGANES DE L’UNION ET LES FOURNISSEURS DE SERVICES D’HÉBERGEMENT

Article 12

Capacités des autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent de la capacité nécessaire et de ressources suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement , avec des garanties solides d’indépendance . [Am. 110]

Article 13

Coopération entre les fournisseurs de services d’hébergement, les autorités compétentes et, le cas échéant, les organes compétents de l’Union [Am. 111]

1.   Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et collaborent les unes avec les autres et, le cas échéant, avec les organes compétents de l’Union, tels qu’Europol, en ce qui concerne les décisions de suppression de contenus et les signalements, de manière à éviter les doubles emplois, à renforcer la coordination et à éviter toute interférence avec les enquêtes en cours dans les différents États membres. [Am. 112]

2.   Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et collaborent avec l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), en ce qui concerne les mesures prises en vertu de l’article 6 et les mesures d’exécution prises en vertu de l’article 18. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, points c) et d), soit en possession de toutes les informations pertinentes. À cette fin, les États membres prévoient les canaux ou mécanismes de communication appropriés et sûrs permettant de faire en sorte que les informations pertinentes soient partagées en temps utile. [Am. 113]

3.   Les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent choisir d’utiliser peuvent utiliser des outils dédiés, y compris, le cas échéant, ceux établis par les organes compétents de l’Union tels qu’Europol, afin de faciliter en particulier: [Am. 114]

(a)

le traitement des données et le retour d’information relatifs aux décisions de suppression de contenus, en application de l’article 4;

(b)

le traitement des données et le retour d’information relatifs aux signalements, en application de l’article 5; [Am. 115]

(c)

la coopération visant à identifier et à mettre en œuvre des mesures proactives spécifiques en application de l’article 6. [Am. 116]

4.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance de tout élément de preuve relatif à une infraction contenus à caractère terroriste, il en informe sans délai les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans l’État membre concerné ou . Lorsqu’il est impossible d’identifier l’État membre concerné, le fournisseur de services d’hébergement informe le point de contact, tel que visé à l’article 14 17 , paragraphe 2, dans l’État membre où il a son établissement principal ou dispose d’un représentant légal. En cas de doute, le fournisseur de services d’hébergement peut transmettre et transmet également ces informations à Europol, qui leur réservera un suivi approprié. [Am. 117]

4 bis.     Les fournisseurs de services d’hébergement coopèrent avec les autorités compétentes. [Am. 118]

Article 14

Points de contact

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement qui ont déjà reçu une ou plusieurs injonctions de suppression établissent un point de contact permettant de recevoir des injonctions de suppression et des signalements par voie électronique et d’en assurer un traitement rapide, conformément aux articles à l’article 4et 5. Ils font en sorte que cette information soit accessible au public. [Am. 119]

2.   Les informations visées au paragraphe 1 précisent la ou les langues officielles de l’Union, visées au règlement (CE) no 1/58, dans lesquelles il est possible de s’adresser au point de contact et dans lesquelles se déroulent les autres échanges concernant les injonctions de suppression et les signalements, conformément aux articles à l’article 4 et 5. Ces langues comprennent au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel réside ou est établi son représentant légal conformément à l’article 16. [Am. 120]

3.   Les États membres établissent un point de contact pour traiter les demandes de précisions et de retour d’information en rapport avec les injonctions de suppression et les signalements émis par leurs soins. Les informations relatives à ce point de contact sont rendues publiques. [Am. 121]

SECTION V

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 15

Compétence

1.   L’État membre dans lequel est situé l'établissement principal du fournisseur de services d’hébergement est compétent aux fins des articles 6, 18 et 21. Tout fournisseur de services d’hébergement dont l'établissement principal n’est pas situé dans un des États membres est considéré comme relevant de la juridiction de l’État membre dans lequel le représentant légal visé à l’article 16 réside ou est établi.

2.   Si le un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans un des États membres n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres sont compétents. Lorsqu’un État membre décide d’exercer cette compétence, il en informe tous les autres États membres . [Am. 122]

3.   Lorsqu’une autorité d’un autre État membre a émis une injonction de suppression conformément à l’article 4, paragraphe 1, cet État membre est compétent pour prendre des mesures coercitives conformément à son droit national afin de faire exécuter ladite injonction. [Am. 123]

Article 16

Représentant légal

1.   Tout fournisseur de services d’hébergement qui n’est pas établi dans l’Union mais offre des services dans l’Union désigne, par écrit, une personne physique ou morale comme son représentant légal dans l’Union, pour la réception, la mise en œuvre et l’exécution des injonctions de suppression, des signalements, et des demandes et des décisions émis émises par les autorités compétentes sur la base du présent règlement. Le représentant légal réside ou est établi dans un des États membres où le fournisseur de services d’hébergement offre ses prestations. [Am. 124]

2.   Le représentant légal est chargé, au nom du fournisseur de services d’hébergement concerné, de recevoir, de mettre en œuvre et de faire exécuter les injonctions de suppression, les signalements, et les demandes et des décisions visés visées au paragraphe 1. Les fournisseurs de services d’hébergement donnent à leur représentant légal les pouvoirs et les ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes et se conformer auxdites décisions et injonctions. [Am. 125]

3.   Le représentant légal désigné peut être tenu pour responsable du non-respect des obligations au titre du présent règlement, sans préjudice de la responsabilité du fournisseur de services d’hébergement et des actions en justice susceptibles d’être intentées contre lui.

4.   Le fournisseur de services d’hébergement informe de la désignation du représentant légal l’autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, point d), de l’État membre dans lequel ledit représentant légal réside ou est établi. Les informations relatives au représentant légal sont mises à la disposition du public.

SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Désignation des autorités compétentes

1.   Les États membres désignent l'autorité une autorité judiciaire ou les autorités compétentes chargées une autorité administrative fonctionnellement indépendante compétente chargée : [Am. 126]

(a)

d’émettre les injonctions de suppression conformément à l’article 4;

(b)

de détecter et d’identifier les contenus à caractère terroriste et de les signaler aux fournisseurs de services d’hébergement, en application de l’article 5; [Am. 127]

(c)

de superviser la mise en œuvre des mesures proactives spécifiques en application de l’article 6; [Am. 128]

(d)

de faire respecter les obligations prévues au présent règlement sous peine de sanctions, en application de l’article 18.

1 bis.     Les États membres désignent un point de contact au sein des autorités compétentes pour traiter les demandes de clarification et les retours d’information en rapport avec les injonctions de suppression qu’elles ont émises. Les informations relatives au point de contact sont rendues publiques. [Am. 129]

2.   Le [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission met en place un registre en ligne qui répertorie toutes ces autorités compétentes et le point de contact désigné pour chaque autorité compétente. La Commission publie cette notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l'Union européenne. [Am. 130]

Article 18

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement systématique et persistant aux obligations qui incombent aux fournisseurs de services d’hébergement en application du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. Ces sanctions concernent exclusivement les manquements aux obligations découlant: [Am. 131]

(a)

de l’article 3, paragraphe 2 (conditions commerciales des fournisseurs de services d’hébergement); [Am. 132]

(b)

de l’article 4, paragraphes 2 et 6 (mise en œuvre des injonctions de suppression et retour d’informations y afférent);

(c)

de l’article 5, paragraphes 5 et 6 (évaluation des signalements et retour d’informations y afférent); [Am. 133]

(d)

de l’article 6, paragraphes 2 et paragraphe 4 (rapports relatifs aux mesures proactives spécifiques et adoption de mesures à la suite de décisions d’une demande imposant des mesures proactives spécifiques supplémentaires ); [Am. 134]

(e)

de l’article 7 (conservation des données);

(f)

de l’article 8 (transparence pour les fournisseurs de services d’hébergement ); [Am. 135]

(g)

de l’article 9 (garanties liées aux en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures proactives spécifiques ); [Am. 136]

(h)

de l’article 10 (procédures de réclamation);

(i)

de l’article 11 (information des fournisseurs de contenus);

(j)

de l’article 13, paragraphe 4 (informations liées aux preuves relatives aux infractions terroristes contenus à caractère terroriste ); [Am. 137]

(k)

à l’article 14, paragraphe 1 (points de contact);

(l)

à l’article 16 (désignation d’un représentant légal).

2.   Les sanctions prévues prises en vertu du paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le… [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des règles et mesures adoptées à cet égard, ainsi que de toute modification qui y serait apportée ultérieurement. [Am. 138]

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

(a)

de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction;

(b)

de l’origine de l’infraction (acte intentionnel ou négligence);

(c)

des infractions commises précédemment par la personne morale tenue pour responsable;

(d)

de la solidité financière de la personne morale tenue pour responsable;

(e)

du niveau de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes.; [Am. 139]

(e bis)

de la nature et de la taille des fournisseurs de services d’hébergement, en particulier pour les micro- ou petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission  (13) . [Am. 140]

4.   Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique et persistant des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent. [Am. 141]

Article 19

Exigences techniques , critères de détermination de ce qui constitue un nombre important et modification des modèles à utiliser pour les injonctions de suppression [Am. 142]

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par des exigences techniques nécessaires concernant les moyens électroniques à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des injonctions de suppression. [Am. 143]

1 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par des critères et des chiffres à utiliser par les autorités compétentes pour déterminer ce qui correspond à un nombre important d’injonctions de suppression non contestées conformément au présent règlement. [Am. 144]

2.   La Commission est ainsi habilitée à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I, II et III afin de réagir efficacement s’il devenait nécessaire d’améliorer le contenu des formulaires à utiliser pour les injonctions de suppression ou pour fournir des informations sur l’impossibilité d’exécuter une injonction de suppression.

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d'application du présent règlement].

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est spécifiée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Suivi

1.   Les États membres recueillent, auprès de leurs autorités compétentes et des fournisseurs de services d’hébergement relevant de leur juridiction, des informations sur les mesures qu’ils ont prises conformément au présent règlement et les communiquent à la Commission pour le [31 mars] de chaque année. Il s’agit notamment:

(a)

d’informations sur le nombre d’injonctions de suppression et de signalements émis émises et le nombre d’articles à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès a été bloqué, assorti de l’indication des délais correspondants, conformément aux articles à l’article 4 et 5 d’informations sur le nombre de cas aboutis de détection, d’enquête et de poursuites en matière d’infractions terroristes correspondants ; [Am. 145]

(b)

des informations sur les mesures proactives spécifiques prises en application de l’article 6, et notamment de l’indication de la quantité de contenus à caractère terroriste qui ont été supprimés ou dont l’accès été bloqué, ainsi que les délais correspondants;

(b bis)

d’informations sur le nombre de demandes d’accès émises par les autorités compétentes en ce qui concerne les contenus conservés par les fournisseurs de services d’hébergement en application de l’article 7; [Am. 146]

(c)

des informations sur le nombre de procédures de réclamation ouvertes et sur les mesures prises par les fournisseurs de services d’hébergement en application de l’article 10;

(d)

des informations sur le nombre de procédures de recours engagées et sur les décisions prises par l’autorité compétente conformément au droit national.

2.   [Un an au plus tard après la date d’application du présent règlement], la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement. Ce programme de suivi définit les indicateurs et les moyens à utiliser, ainsi que les intervalles à appliquer pour recueillir les données et d’autres éléments de preuve nécessaires. Il précise les mesures que la Commission et les États membres doivent prendre en vue de recueillir et d’analyser les données et autres éléments permettant de suivre l’état d’avancement et d’évaluer le présent règlement, en application de l’article 23.

Article 22

Rapport de mise en œuvre

Le … [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport de la Commission prend en compte les informations relatives au suivi recueillies conformément à l’article 21 et les informations résultant des obligations de transparence recueillies conformément à l’article 8. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.

Article 23

Évaluation

Dans un délai minimal de [ trois ans d’un an à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application, qui couvre notamment le fonctionnement et l’efficacité des mécanismes relatifs aux garanties ainsi que l’incidence sur les droits fondamentaux, et en particulier sur la liberté d’expression, la liberté de recevoir et de communiquer des informations et le droit au respect de la vie privée. Dans le contexte de cette évaluation, la Commission rend également compte de la nécessité, de la faisabilité et de l’efficacité de la mise en place d’une Plateforme européenne sur les contenus à caractère terroriste en ligne, qui permettrait à tous les États membres de recourir à un canal de communication sécurisé unique pour envoyer des injonctions de suppression de contenus à caractère terroriste aux fournisseurs de services d’hébergement . Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. [Am. 147]

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du [ six douze  mois après son entrée en vigueur]. [Am. 148]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019.

(3)  Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50).

(4)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(6)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 601 du 2.3.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(9)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(10)   Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(11)  COM(2018)0225.

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)   Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

ANNEXE I

INJONCTION DE SUPPRESSION DE CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE [article 4 du règlement (UE) xxx]

En application de l'article 4 du règlement (UE) … (1), le destinataire de l'injonction de suppression supprime les contenus à caractère terroriste ou en bloque l’accès dans un délai d’une heure à compter de la réception de l'injonction de suppression émise par l'autorité compétente.

Conformément à l’article 7 du règlement (UE) … (2), les destinataires doivent conserver les contenus et les données connexes qui ont été supprimés ou dont l'accès a été bloqué, pendant une période de six mois ou davantage à la demande des autorités ou juridictions compétentes.

L'injonction de suppression doit être adressée dans l'une des langues désignées par le destinataire conformément à l’article 14, paragraphe 2.

SECTION A:

État membre d'émission:

N.B.: les coordonnées de l’autorité d'émission doivent être fournies à la fin du document (sections E et F)

Destinataire (représentant légal)

. . .

Destinataire (point de contact)

. . .

État membre compétent: (si différent de l'État d'émission)

Heure et date d'émission de l'injonction de suppression

. . .

Numéro de référence de l’injonction de suppression:

SECTION B: Contenus à supprimer ou dont l'accès doit être bloqué dans un délai d'une heure sans retard indu : [Am. 162]

URL et toute information supplémentaire permettant d'identifier et de localiser avec précision les contenus en cause:

. . .

Raison(s) pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) xxx. Les contenus (cochez la ou les cases appropriées):

provoquent à la commission d'infractions terroristes, en font l'apologie ou les glorifient énumérées à l’article 3 , paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point a)] [Am. 149]

encouragent la participation à poussent une autre personne, ou un autre groupe de personnes, à commettre des infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou à contribuer à la commission de telles infractions [article 2, paragraphe 5, point b)] [Am. 150]

promeuvent les poussent une autre personne, ou un autre groupe de personnes, à participer aux activités d’un groupe terroriste, en encourageant la participation ou le soutien à un groupe terroriste énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point c)] [Am. 151]

fournissent des instructions sur des techniques en vue de la commission d'infractions terroristes pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques en vue de la commission d'infractions terroristes énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point d)] [Am. 152]

décrivent la commission d'infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 [article 2, paragraphe 5, point e)]; [Am. 153]

Informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles les contenus sont considérés comme des contenus à caractère terroriste (facultatif):

. . .

. . .

SECTION C: Informations à l'attention du fournisseur de contenus

Veuillez noter que (cochez le cas échéant):

pour des raisons de sécurité publique, le destinataire doit s’abstenir d’informer le fournisseur de contenus dont les contenus sont supprimés ou auxquels l'accès a été bloqué.

Ou: Précisions concernant les possibilités de contester l'injonction de suppression dans l'État membre d'émission (qui peuvent être transmises au fournisseur de contenus, à sa demande), conformément à la législation nationale; voir section G ci-dessous.

SECTION D: Informer l'État membre compétent

Cocher si l'État membre compétent est différent de l'État membre d'émission

Une copie de l'injonction de suppression est adressée à l'autorité compétente de l’État compétent

SECTION E: Coordonnées de l’autorité qui a émis l'injonction de suppression

Type d’autorité qui a émis l'injonction de suppression (cochez la case appropriée):

juge, juridiction ou juge d’instruction

autorité répressive

autre autorité compétente → veuillez compléter également la section F

Coordonnées de l’autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que l'injonction de suppression est exacte et correcte:

Nom de l’autorité:

Nom de son représentant:

Fonction (titre/grade):

No de dossier:

Adresse:

Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

Télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

Courriel:

Date:

. . .

Cachet officiel (si disponible) et sign ature (3):

SECTION F: Coordonnées pour le suivi

Coordonnées permettant de contacter l'autorité d'émission pour obtenir des informations sur l'heure de la suppression ou du blocage de l'accès, ou fournir plus de précisions:

. . .

Coordonnées de l’autorité de l'État compétent (si différent de l'État membre d'émission)

. . .

SECTION G Informations sur les possibilités de recours

Informations relatives à l’organisme ou à la juridiction compétents, aux délais et procédures , y compris les exigences formelles, pour contester l’injonction de suppression: [Am. 154]

Organisme ou juridiction compétents pour contester l'injonction de suppression:

. . .

Délais pour contester la décision:

xxx mois à compter du xxxx

Lien avec les dispositions de la législation nationale:

. . .


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (JO L …).

(2)  Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (JO L …).

(3)  La signature n'est pas nécessaire en cas de transmission par des canaux authentifiés.

ANNEXE II

FORMULAIRE DE SUIVI APRÈS SUPPRESSION OU BLOCAGE DE L'ACCÈS À DES CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE

[article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) xxx]

SECTION A:

Destinataire de l’injonction de suppression:

. . .

Autorité qui a émis l'injonction de suppression:

. . .

Référence du dossier de l’autorité d'émission:

. . .

Référence du dossier du destinataire:

. . .

Heure et date de réception de l'injonction de suppression:

. . .

SECTION B:

Les contenus à caractère terroriste/l'accès à des contenus à caractère terroriste, qui font l'objet de l'injonction de suppression, ont été (cocher la case correspondante):

supprimés

bloqués

Heure et date de la suppression ou du blocage de l'accès

SECTION C: Coordonnées du destinataire

Nom du fournisseur de services d'hébergement/représentant légal:

. . .

État membre d’établissement principal ou d’établissement du représentant légal:

Nom de la personne autorisée:

. . .

Coordonnées de la personne de contact (courriel):

Date:

. . .

ANNEXE III

INFORMATIONS SUR L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L'INJONCTION DE SUPPRESSION [article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) xxx]

SECTION A:

Destinataire de l’injonction de suppression:

. . .

Autorité qui a émis l'injonction de suppression:

. . .

Référence du dossier de l’autorité d'émission:

Référence du dossier du destinataire:

Heure et date de réception de l'injonction de suppression:

. . .

SECTION B: Raisons de l’impossibilité d’exécution

i)

L’injonction de suppression ne peut être exécutée ou ne peut être exécutée dans le délai requis pour la ou les raisons suivantes:

force majeure ou impossibilité de fait, non imputable au destinataire ou au fournisseur de services , y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles [Am. 155]

l'injonction de suppression contient des erreurs manifestes

l’injonction de suppression ne contient pas suffisamment d’informations

ii)

Veuillez fournir des informations complémentaires sur les raisons de l'impossibilité d'exécution:

. . .

iii)

Si l'injonction de suppression contient des erreurs manifestes et/ou ne contient pas suffisamment d’informations, veuillez préciser les erreurs et les informations ou précisions supplémentaires requises:

. . .

SECTION H Coordonnées du fournisseur de services/de son représentant légal

Nom du fournisseur de services/représentant légal:

. . .

Nom de la personne autorisée:

. . .

Coordonnées (courriel):

. . .

Signature:

. . .

Heure et date:


Jeudi 18 avril 2019

30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/963


P8_TA(2019)0425

Accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark *

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark (07770/2019 — C8-0152/2019 — 2019/0805(CNS))

(Consultation)

(2021/C 158/69)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (07770/2019),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0152/2019),

vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (1), et notamment son article 26 bis, paragraphe 2,

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0192/2019),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/964


P8_TA(2019)0426

Normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/70)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0284),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0197/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0354/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 286.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 14 novembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0455).


P8_TC1-COD(2018)0143

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1242.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission

La Commission poursuit la mise au point technique de l’outil de calcul de la consommation énergétique des véhicules (VECTO) afin de le mettre à jour régulièrement et en temps utile, compte tenu de l’innovation et de la mise en œuvre de nouvelles technologies améliorant l’efficacité énergétique des véhicules lourds.


30.4.2021   

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C 158/967


P8_TA(2019)0427

Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (COM(2017)0653 — C8-0393/2017 — 2017/0291(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/71)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0653),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0393/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 juillet 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l’avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0321/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 262 du 25.7.2018, p. 58.

(2)  JO C 387 du 25.10.2018, p. 70.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 25 octobre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0424).


P8_TC1-COD(2017)0291

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1161.)


30.4.2021   

FR

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C 158/968


P8_TA(2019)0428

Utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (COM(2018)0239 — C8-0166/2018 — 2018/0113(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/72)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0239),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 1, et l'article 50, paragraphe 2, points b), c), f) et g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0166/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Conseil économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0422/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 24.


P8_TC1-COD(2018)0113

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1151.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/969


P8_TA(2019)0429

Transformations, fusions et scissions transfrontalières ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (COM(2018)0241 — C8-0167/2018 — 2018/0114(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/73)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0241),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 50, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0167/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0002/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 24.


P8_TC1-COD(2018)0114

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/2121.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/970


P8_TA(2019)0430

Fonds européen de la défense ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/74)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0476),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 3, l’article 182, paragraphe 4, l’article 183 et l’article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0268/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l'égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l'article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0412/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 75.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 12 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0516).


P8_TC1-COD(2018)0254

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, son article 183 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(-1 ter )

Le contexte géopolitique de l’Union a évolué de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. La situation dans les régions voisines de l’Europe est instable et l’Union doit faire face à un environnement complexe et exigeant, qui combine l’émergence de nouvelles menaces, telles que les attaques hybrides et informatiques, et le retour de dangers plus conventionnels. Dans ce contexte, les citoyens européens et leurs dirigeants politiques s’accordent à dire que nous devons faire plus, collectivement, pour notre défense.

(-1 quater )

Le secteur de la défense se caractérise par une croissance du coût des équipements de défense et par des coûts de recherche et de développement (R&D) élevés, qui restreignent le lancement de nouveaux programmes dans le domaine et ont des répercussions directes sur la compétitivité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne. Compte tenu de cette escalade des coûts, il y a lieu de soutenir le développement d’une nouvelle génération de systèmes de défense majeurs et de nouvelles technologies de défense au niveau de l’Union afin d’accroître la coopération entre les États membres en matière d’investissements dans les équipements de défense.

(1)

Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités industrielles et technologiques dans le domaine de la défense, à donner un effet de levier à ces efforts et à les consolider, afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser l’émergence d’une industrie européenne de la défense qui soit compétitive, innovante et efficace dans l’ensemble de l’Union et au-delà, et de soutenir ainsi la création d’un marché de la défense plus intégré en Europe et d’encourager l’adoption par le marché intérieur des produits et technologies de défense européens, ce qui augmenterait la non-dépendance à l’égard des sources non européennes . Ce plan proposait notamment de lancer un Fonds européen de la défense (ci-après le «Fonds») pour soutenir les investissements dans la recherche et le développement conjoints de produits et de technologies se rapportant à la défense, ce qui encouragerait les synergies et les bons rapports coût-efficacité, et pour promouvoir l’acquisition conjointe d’équipements de défense par les États membres, de même que leur maintenance en commun. Ce fonds viendrait compléter les financements nationaux déjà utilisés à cette fin et devrait inciter les États membres à coopérer et à investir davantage dans le domaine de la défense. Le Fonds favoriserait la coopération pendant toute la durée du cycle des produits et des technologies se rapportant à la défense.

(2)

Le Fonds contribuerait à la mise en place d’une base industrielle et technologique de défense européenne forte, compétitive et innovante ▌et irait de pair avec les initiatives de l’Union visant à une plus grande intégration du marché européen de la défense, notamment les deux directives (2) sur la passation de marchés et sur les transferts dans le domaine de la défense au sein de l’UE, adoptées en 2009.

(3)

Afin de contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un Fonds européen de la défense en adoptant une approche intégrée. Le Fonds devrait avoir pour but de renforcer la compétitivité, l’innovation, l’efficacité et l’autonomie technologique de l’industrie de la défense de l’Union, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union, en soutenant la coopération transfrontière entre les États membres et la coopération entre les entreprises, les centres de recherche, les administrations nationales, les organisations internationales et les universités de toute l’Union , durant la phase de recherche et la phase de développement de produits et de technologies se rapportant à la défense. Pour parvenir à des solutions plus innovantes et à un marché intérieur ouvert, le Fonds devrait soutenir et faciliter le renforcement de la coopération transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans le domaine de la défense.

Au sein de l’Union, les insuffisances en matière de capacités sont identifiées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ▌, notamment grâce ▌au plan de développement des capacités , tandis que l’agenda de recherche stratégique général détermine également les objectifs communs en matière de recherche dans le domaine de la défense . D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes en cernant et en stimulant les possibilités de coopération renforcée afin d’atteindre le niveau d’ambition de l’UE en matière de sécurité et de défense. S’il y a lieu, des priorités régionales et internationales, y compris dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, peuvent également être prises en considération si elles sont conformes aux priorités de l’Union et qu’elles n’empêchent aucun État membre ou pays associé de participer, tout en tenant également compte du fait que les redondances doivent être évitées.

(4)

La phase de recherche est essentielle dans la mesure où elle conditionne la capacité et l’autonomie de l’industrie européenne ▌lorsqu’il s’agit de développer des produits, et l’indépendance des États membres en tant qu’utilisateurs finaux dans le domaine de la défense. La phase de recherche liée au développement de capacités de défense peut comporter des risques importants, résultants en particulier du faible niveau de maturité des technologies et des ruptures que celles-ci peuvent induire. La phase de développement, qui suit généralement la phase de recherche ▌, comporte aussi des risques importants et génère des coûts élevés qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et qui ont une incidence négative sur la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union. Le Fonds devrait donc favoriser le lien entre les phases de recherche et de développement.

(5)

Le Fonds ne devrait pas soutenir la recherche fondamentale pure, laquelle devrait être appuyée en fait par d’autres dispositifs, mais il peut apporter son concours à des travaux de recherche fondamentale axés sur la défense propres à servir de base aux solutions à apporter aux problèmes et aux possibilités actuels et futurs.

(6)

Le Fonds pourrait soutenir des actions portant aussi bien sur de nouveaux produits et technologies que sur l’amélioration de produits et de technologies existants . Les actions visant à améliorer des produits et technologies de défense existants ne devraient pouvoir en bénéficier que lorsque les informations préexistantes nécessaires à la réalisation des actions en question ne font pas l’objet d’une restriction imposée par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés ayant pour effet d’empêcher la réalisation des actions . Lorsqu’elles demandent un financement de l’Union, les entités juridiques devraient être tenues de fournir les informations pertinentes établissant l’absence de restrictions. En l’absence de ces informations, le financement de l’Union ne devrait pas être possible.

(6 bis )

Le Fonds devrait apporter un soutien financier aux actions favorisant le développement de technologies de rupture en matière de défense. Comme les technologies de rupture se fondent parfois sur des concepts ou des idées émanant d’acteurs non conventionnels de la défense, le Fonds devrait permettre de disposer d’une flexibilité suffisante pour consulter des parties prenantes ainsi que pour mettre en œuvre de telles actions.

(7)

Afin de garantir que l’Union et ses États membres respectent leurs obligations internationales lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l’utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international ne devraient pas être soutenues financièrement par le Fonds. À cet égard, l’éligibilité des actions liées à de nouveaux produits ou technologies se rapportant à la défense ▌devrait également être subordonnée à l’évolution du droit international. Les actions en faveur du développement d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises à l’encontre d’êtres humains ne devraient pas non plus pouvoir bénéficier d’un soutien financier du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.

(8)

La difficulté de se mettre d’accord sur des besoins consolidés en matière de capacités de défense ou sur des spécifications ou normes techniques communes entrave la coopération transfrontière entre les États membres et entre les entités juridiques établies dans différents États membres. L’absence de ces besoins, spécifications et normes a conduit à une fragmentation accrue du secteur de la défense, à des complexités techniques, à des retards et des coûts excessifs, à des redondances, ainsi qu’à une diminution de l’interopérabilité. L’adoption de spécifications techniques communes devrait constituer une condition préalable des actions impliquant un degré plus élevé de maturité technologique. Les activités ▌liées aux besoins communs en matière de capacités de défense ▌ainsi que les activités visant à soutenir l’établissement d’une définition commune des spécifications ou des normes techniques devraient également être éligibles à un soutien au titre du Fonds , en particulier si elles favorisent l’interopérabilité .

(9)

Étant donné que l’objectif du Fonds est de soutenir la compétitivité , l’efficacité et l’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en donnant un effet de levier aux activités collaboratives de recherche et de développement en matière de défense et en les consolidant, ainsi qu’en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets de coopération, les actions liées à la recherche et au développement d’un produit ou d’une technologie se rapportant à la défense devraient être éligibles au bénéfice du Fonds. Cela vaudra également pour l’amélioration, y compris en termes d’interopérabilité, de produits et de technologies existants se rapportant à la défense.

(10)

Étant donné que le Fonds vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entités juridiques établies dans toute l’Europe et les États membres, une action ▌devrait pouvoir bénéficier d’un financement ▌si elle est menée dans le cadre d’une coopération au sein d’un groupement composé d’au moins trois entités juridiques établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités ▌éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne devraient pas être ▌contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne devraient pas se contrôler mutuellement. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôler la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Compte tenu des spécificités des technologies de rupture destinées au secteur de la défense, ainsi que d’études, ces activités pourraient être menées par une seule entité juridique. Afin de stimuler la coopération entre les États membres, le Fonds peut aussi soutenir des achats publics avant commercialisation conjoints.

(11)

En vertu de [référence à actualiser le cas échéant en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (3)], les entités établies dans un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) devraient pouvoir bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(12)

Étant donné que le Fonds vise à améliorer la compétitivité et l’efficacité ▌de l’industrie de la défense de l’Union, seules les entités qui sont établies dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas contrôlées par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés devraient — en principe — pouvoir bénéficier d’une aide. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôler la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les destinataires et leurs sous-traitants dans le cadre des actions soutenues financièrement au titre du Fonds ne devraient pas être situés sur le territoire de pays tiers non associés , et leurs structures exécutives de gestion devraient être établies dans l’Union ou dans un pays associé . Par conséquent, une entité qui est établie dans un pays tiers non associé ou une entité qui est établie dans l’Union ou dans un pays associé mais dont les structures exécutives de gestion se trouvent dans un pays tiers non associé ne peut être un destinataire ou un sous-traitant participant à l’action. Afin de protéger les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, ces conditions d’admissibilité devraient également s’appliquer aux financements accordés dans le cadre de marchés publics, par dérogation à l’article 176 du règlement financier.

(13)

Dans certaines circonstances, ▌il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les destinataires et leurs sous-traitants participant à une action soutenue financièrement par le Fonds ne sont pas ▌contrôlés par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte , les entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays associé qui sont contrôlées par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé devraient être éligibles en tant que destinataires ou sous-traitants participant à l’action si des conditions strictes ▌relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense sont remplies. La participation de ces entités juridiques ne devrait pas être contraire aux objectifs du Fonds. Les demandeurs devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés durant l’exécution de l’action. À cet égard, il convient également de prendre en considération les préoccupations des États membres concernant la sécurité de l’approvisionnement.

(13 -bis )

Dans le cadre des mesures restrictives de l’Union adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peut être mis, directement ou indirectement, à la disposition ou au profit des personnes morales, des entités ou des organismes désignés. Ces entités désignées, ainsi que les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ne peuvent donc pas bénéficier du soutien financier du Fonds.

(13 bis )

Un financement de l’Union devrait être octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»)  (4) . Toutefois, dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un tel financement peut également être octroyé conformément à l’article 195, point e), du règlement financier. Étant donné que l’octroi d’un financement conformément à l’article 195, point e), du règlement financier constitue une dérogation à la règle générale consistant à suivre les appels à propositions concurrentiels, ces circonstances exceptionnelles devraient être interprétées de manière stricte. Dans ce contexte, pour qu’une subvention soit octroyée sans appel à propositions, la Commission, assistée par le comité constitué d’États membres (ci-après dénommé«comité»), devrait évaluer la mesure dans laquelle l’action proposée correspond aux objectifs du Fonds en termes de collaboration et concurrence industrielles transfrontières tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

(14)

Lorsqu’un groupement souhaite participer à une action éligible et que l’aide financière de l’Union prend la forme d’une subvention, ledit groupement devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordinateur, pour faire office de principal point de contact.

(15)

Dans le cas où une action ▌soutenue financièrement par le Fonds est gérée par un gestionnaire de projet désigné par des États membres ou des pays associés, la Commission devrait consulter ledit gestionnaire de projet avant de procéder au paiement en faveur des destinataires afin qu’il puisse s’assurer que les destinataires respectent les délais. Le gestionnaire de projet devrait faire part à la Commission de ses observations sur l’état d’avancement de l’action afin qu’elle puisse vérifier si les conditions pour procéder au paiement sont remplies.

(15 bis )

La Commission devrait mettre en œuvre le Fonds en gestion directe afin de maximiser l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre et d’assurer une cohérence totale avec les autres initiatives de l’Union. Par conséquent, la Commission devrait rester responsable des procédures de sélection et d’attribution, y compris en ce qui concerne les évaluations éthiques. Dans des cas justifiés, la Commission pourrait toutefois confier certaines tâches d’exécution pour des actions spécifiques bénéficiant d’un soutien financier du Fonds à des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un gestionnaire de projet a été désigné par les États membres qui cofinancent une action, pour autant que les exigences du règlement financier soient respectées. Cette délégation contribuerait à rationaliser la gestion des actions cofinancées et à assurer une bonne coordination de l’accord de financement avec le contrat signé entre le groupement et le gestionnaire de projet désigné par les États membres qui cofinancent l’action.

(16)

Afin de garantir que les actions financées soient viables du point de vue financier, il est nécessaire que les demandeurs démontrent que les coûts de l’action qui ne sont pas couverts par le financement de l’Union sont couverts par d’autres sources de financement.

(17)

Différents types de dispositifs financiers devraient être à la disposition des États membres pour le développement et l’acquisition conjointe de capacités de défense. La Commission pourrait proposer différents types de dispositifs auxquels les États membres pourraient recourir sur une base volontaire pour remédier aux difficultés d’ordre financier rencontrées dans le cadre du développement et de l’acquisition collaboratifs. L’utilisation de ces dispositifs financiers pourrait en outre favoriser le lancement de projets de défense collaboratifs et transfrontières et accroître l’efficacité des dépenses de défense, y compris pour les projets soutenus par le Fonds ▌.

(18)

Compte tenu des spécificités du secteur de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres et de pays associés qui contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et de technologies se rapportant à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense est unique et ne suit pas les règles et les modèles économiques régissant habituellement des marchés plus traditionnels. Le secteur ne peut donc pas auto-financer d’importants projets de recherche et de développement (R&D) et les États membres ainsi que les pays associés financent souvent intégralement tous les coûts de R&D. Pour atteindre les objectifs du Fonds, notamment pour favoriser la coopération entre des entités juridiques de différents États membres et pays associés, et en tenant compte des spécificités du secteur de la défense, il conviendrait de couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les actions ayant lieu en amont de la phase de développement d prototype.

(19)

La phase du prototype est une phase cruciale durant laquelle les États membres ou pays associés décident en général de leurs investissements consolidés et entament le processus d’acquisition de leurs futurs produits ou technologies se rapportant à la défense. C’est la raison pour laquelle, à ce stade précis, les États membres et les pays associés s’accordent sur les engagements nécessaires, y compris en ce qui concerne la répartition des coûts et la propriété du projet. Afin de garantir la crédibilité de son engagement, l’aide financière de l’Union au titre du Fonds ne devrait normalement pas dépasser 20 % des coûts éligibles.

(20)

Pour des actions portant sur des phases ultérieures à celle du prototype, il convient de prévoir un financement jusqu’à 80 %. Ces actions, qui sont plus proches de la finalisation du produit et de la technologie, sont encore susceptibles d’entraîner des coûts élevés.

(21)

Les parties prenantes dans le secteur de la défense doivent supporter des coûts indirects spécifiques, tels que les coûts liés à la sécurité. De plus, les parties prenantes travaillent sur un marché particulier, dans le cadre duquel, en l’absence de toute demande de la part des acheteurs, ils ne peuvent récupérer les coûts de R&D comme dans le secteur civil. Il est par conséquent justifié d’autoriser un taux forfaitaire de 25 % et de permettre ▌la déclaration des coûts indirects calculés conformément aux pratiques comptables habituelles des destinataires , si ces pratiques sont acceptées par leurs autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense, qui ont été communiquées à la Commission. ▌

(21 bis )

Les actions auxquelles participent des PME et des entreprises à moyenne capitalisation transfrontières permettent d’ouvrir les chaînes d’approvisionnement et contribuent à la réalisation des objectifs du Fonds. Ces actions devraient donc pouvoir profiter d’un taux de financement plus élevé qui bénéficie à toutes les entités participantes.

(22)

Afin que les actions financées contribuent à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie européenne de la défense, il importe que les États membres envisagent ▌d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie, notamment grâce à la passation conjointe de marchés publics transfrontières, dans le cadre de laquelle les États membres organisent ensemble leurs procédures de passation de marchés, en recourant notamment à une centrale d’achat.

(22 bis )

Pour garantir la contribution des actions bénéficiant d’un soutien financier du Fonds à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché, fondées sur la demande et commercialement viables à moyen et long terme. Les critères d’éligibilité pour les actions de développement devraient donc tenir compte du fait que les États membres ont l’intention, y compris au moyen d’un protocole d’accord ou d’une lettre d’intention, d’acquérir le produit final de défense ou d’utiliser la technologie de façon coordonnée. Les critères d’attribution pour les actions de développement devraient également prendre en compte le fait que les États membres s’engagent, sur le plan politique ou juridique, à utiliser le produit final ou la technologie finale de défense, à en détenir la propriété ou à en assurer la maintenance conjointement.

(23)

La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense. En conséquence, la contribution des actions aux intérêts en question et aux priorités en matière de recherche et de capacités dans le domaine de la défense définies d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. ▌

(24)

Les actions éligibles mises en place au titre de la coopération structurée permanente ▌s’inscrivant dans le cadre institutionnel de l’Union devraient garantir une coopération renforcée entre les entités juridiques dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribuer directement à la réalisation des objectifs du Fonds. Le cas échéant, ce type de projets devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.

(25)

La Commission tiendra compte des autres activités financées au titre du programme-cadre Horizon Europe afin d’éviter les redondances et de garantir un enrichissement réciproque et des synergies entre la recherche civile et la recherche dans le domaine de la défense.

(26)

La cybersécurité et la cyberdéfense sont des enjeux de plus en plus importants, et la Commission et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont reconnu la nécessité d’établir des synergies entre les actions de cyberdéfense menées dans le cadre du Fonds et les initiatives de l’Union dans le domaine de la cybersécurité, telles que celles annoncées dans la communication conjointe sur la cybersécurité. En particulier, le centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité devrait chercher des synergies entre les dimensions civile et de défense de la cybersécurité. Il pourrait soutenir activement les États membres et les autres acteurs concernés en fournissant des conseils, en permettant le partage d’expertise et en facilitant la collaboration pour des projets et des actions, et pourrait agir, à la demande des États membres, en tant que gestionnaire de projet dans le cadre du Fonds ▌.

(27)

Une approche intégrée devrait être assurée en regroupant les activités couvertes par l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense (PADR) lancée par la Commission, au sens de l’article ▌58, paragraphe 2, point b) ▌, du règlement ▌ financier ▌, et par le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) établi par le règlement  (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil (5), en vue d’harmoniser les conditions de participation, de créer un ensemble d’instruments plus cohérent et de renforcer les incidences sur l’innovation, la collaboration et l’économie, tout en évitant les redondances et la fragmentation. Grâce à cette approche intégrée, le Fonds contribuerait également à une meilleure exploitation des résultats de la recherche en matière de défense en couvrant l’écart entre les phases de recherche et de développement, en tenant compte des spécificités du secteur de la défense et en favorisant la promotion de toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation de rupture ▌. Des retombées positives peuvent également être attendues, le cas échéant, dans le domaine civil.

(28)

Le cas échéant, compte tenu des spécificités de l’action, les objectifs ▌du Fonds devraient également être mis en œuvre au moyen d’instruments financiers et de garanties budgétaires au titre du ▌Fonds InvestEU.

(29)

Un appui financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient avoir une valeur ajoutée ▌claire pour l’Union .

(30)

Les types de financement et les modes d’exécution du Fonds devraient être choisis en fonction de leur capacité d’atteindre les objectifs spécifiques des actions et de leur aptitude à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque prévu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts prévu à l’article ▌125, paragraphe 1 ▌, du règlement financier.

(31)

La Commission devrait établir des programmes de travail annuels ▌qui soient conformes aux objectifs du Fonds , en tenant compte des premiers enseignements tirés de l’EDIDP et de la PADR . Dans l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait être assistée par le comité ▌. La Commission devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. À cet égard, le comité peut se réunir en une formation constituée d’experts nationaux en matière de défense et de sécurité afin d’apporter une assistance spécifique à la Commission et notamment de fournir des conseils concernant la protection des informations classifiées dans le cadre des actions. Il appartient aux États membres de désigner leurs représentants respectifs auprès de ce comité. Les membres du comité devraient se voir accorder, de façon précoce et effective, la possibilité d’examiner les projets d’actes d’exécution et d’exprimer leurs points de vue.

(31 bis )

Les catégories des programmes de travail devraient comprendre des exigences fonctionnelles afin que l’industrie sache clairement quelles fonctionnalités et tâches doivent être assurées par les capacités qui seront développées. Ces exigences devraient donner une indication claire des performances attendues mais ne devraient pas viser des solutions spécifiques ou des entités spécifiques et ne devraient pas empêcher la concurrence au niveau des appels à propositions.

(31 ter )

Au cours de l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait aussi veiller, au moyen de concertations appropriées avec le comité, à ce qu’il n’y ait aucune redondance au niveau des actions proposées en matière de recherche ou de développement. Dans ce contexte, la Commission peut procéder à une évaluation initiale des éventuels cas de double emploi avec des capacités existantes ou des projets de recherche et de développement déjà financés au sein de l’Union.

(31 ter ter )

La Commission devrait veiller à la cohérence des programmes de travail tout au long du cycle industriel des produits et technologies en matière de défense.

(31 ter quater )

Les programmes de travail devraient également garantir qu’une proportion appropriée de l’enveloppe globale est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME.

(31 quater )

Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, il convient que le statut d’observateur au sein du comité soit accordé à l’Agence européenne de défense. Compte tenu des spécificités du secteur de la défense, le service européen pour l’action extérieure devrait également apporter son aide au comité.

(32)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour l’adoption du programme de travail et pour l’octroi des fonds aux actions de développement sélectionnées. Lors de la mise en œuvre d’actions de développement, il convient en particulier de prendre en considération les spécificités du secteur de la défense, notamment pour ce qui est de la responsabilité des États membres et/ou des pays associés dans la procédure de planification et d’acquisition. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) ▌no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ▌ (6).

(32 bis )

Après évaluation des propositions avec l’aide d’experts indépendants, dont les références en matière de sécurité devraient être validées par les États membres concernés, la Commission devrait sélectionner les actions devant être soutenues financièrement par le Fonds. La Commission devrait établir une base de données d’experts indépendants. La base de données ne devrait pas être accessible au public. Les experts indépendants devraient être nommés sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances, en tenant compte des tâches qui leur seront assignées. Lors de la nomination des experts indépendants, la Commission devrait, dans la mesure du possible, prendre les mesures adéquates pour arriver, au sein des groupes d’experts et des comités d’évaluation, à une composition équilibrée en termes de diversité des compétences, d’expérience, de connaissances, de diversité géographique et de genre, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s’inscrit l’action. Il convient, en outre, de veiller à une rotation appropriée des experts ainsi qu’à un équilibre adéquat entre secteur privé et secteur public. Les États membres devraient être informés des résultats de l’évaluation établissant le classement des actions sélectionnées ainsi que de l’état d’avancement des actions financées. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du programme de travail, ainsi qu’aux fins de l’adoption des décisions d’attribution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(32 ter )

Les experts indépendants ne devraient pas fournir d’évaluation, de conseils ou d’assistance en ce qui concerne des sujets pour lesquels ils sont confrontés à un conflit d’intérêts, notamment par rapport au poste qu’ils occupent. En particulier, ils ne devraient pas occuper un poste où ils pourraient utiliser les informations reçues au détriment du groupement qu’ils évaluent.

(32 ter ter )

Lorsqu’ils proposent de nouveaux produits ou technologies de défense ou la mise à niveau de produits ou technologies existants, les demandeurs devraient s’engager à respecter les principes éthiques, tels que ceux relatifs au bien-être de l’homme et à la protection du génome humain, repris par ailleurs dans le droit national, le droit de l’Union et le droit international pertinents, notamment la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne des droits de l’homme et, le cas échéant, ses protocoles. La Commission devrait veiller à ce que les propositions soient systématiquement examinées afin de détecter les actions qui soulèvent de graves questions d’éthique et de les soumettre à une évaluation éthique.

(33)

Afin de promouvoir un marché intérieur ouvert, il convient aussi d’encourager la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation transfrontières ▌en tant que membres d’un groupement, ▌en tant que sous-traitants ou en tant qu’entités de la chaîne d’approvisionnement .

(34)

La Commission devrait s’employer à maintenir un dialogue avec les États membres et les entreprises afin d’assurer la réussite du Fonds. En tant que colégislateur et acteur clé, le Parlement européen devrait également prendre part à ce dialogue.

(35)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du Fonds européen de la défense, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du [nouvel accord interinstitutionnel] entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. La Commission devrait veiller à ce que les procédures administratives demeurent aussi simples que possible et engendrent un montant peu élevé de dépenses supplémentaires.

(36)

Le règlement financier s’applique au Fonds, sauf indication contraire. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(37)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(38)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (11), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités , y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (12). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(39)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision adoptée au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique en vue d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(40)

Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu d’évaluer le présent règlement sur la base des informations collectées en application des exigences spécifiques de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences, le cas échéant, peuvent inclure des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation des effets du règlement sur le terrain. La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du Fonds , y compris en vue de présenter des propositions de modification qu’il conviendrait éventuellement d’apporter au présent règlement, ainsi qu’à une évaluation finale à la fin de la période de mise en œuvre du Fonds, dans le cadre desquelles elle examinera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière et, dans la mesure du possible à ce moment-là, de leurs incidences. Dans ce contexte, le rapport d’évaluation final devrait également contribuer à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et de technologies de défense. Ce rapport final devrait également analyser la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation aux projets soutenus financièrement au titre du Fonds, de même que la participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation à la chaîne de valeur mondiale , ainsi que la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances relevées dans le plan de développement des capacités, et devrait contenir des informations sur l’origine des destinataires, le nombre d’États membres et de pays associés participant aux différentes actions et l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés . La Commission peut aussi proposer des modifications à apporter au présent règlement en vue de réagir aux évolutions possibles au cours de la mise en œuvre du Fonds.

(40 bis)

La Commission devrait assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rendre compte annuellement des progrès accomplis, et notamment de la manière dont les enseignements identifiés et tirés de l’EDIDP et de la PADR sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. À cette fin, la Commission devrait mettre en place les modalités de suivi nécessaires. Ce rapport devrait être présenté au Parlement européen et au Conseil et ne devrait pas contenir d’informations sensibles.

(41)

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent Fonds contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.

(42)

Étant donné que le Fonds n’apporte son soutien que dans les phases de recherche et de développement concernant des produits et des technologies se rapportant à la défense, l’Union ne devrait en principe pas avoir la propriété des produits ou des technologies résultant des actions financées, ni détenir des droits de propriété intellectuelle sur les produits et les technologies en question, à moins que l’assistance de l’Union soit fournie au moyen de marchés publics . Toutefois, pour les actions de recherche, les États membres et les pays associés intéressés devraient avoir la possibilité d’utiliser les résultats des actions financées pour participer au développement coopératif ultérieur ▌.

(43)

Le soutien financier de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur le transfert de produits se rapportant à la défense au sein de l’Union conformément à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (13), ni sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies. L’exportation d’équipements et de technologies militaires par les États membres est régie par la position commune 2008/944/PESC.

(44)

L’utilisation d’informations ▌ de référence sensibles , y compris de données, de savoir-faire ou d’informations, créées avant ou en dehors de la mise en œuvre du Fonds, ou l’accès par des personnes non autorisées à des résultats ▌ produits dans le cadre d’actions financièrement soutenues par le Fonds peut avoir une incidence négative sur les intérêts de l’Union ou sur ceux d’un ou de plusieurs de ses États membres. Le traitement ▌des informations sensibles et classifiées devrait donc être régi par le droit de l’Union et le droit national applicables en la matière .

(44 bis )

Afin d’assurer la sécurité des informations classifiées au niveau requis, les normes minimales en matière de sécurité industrielle devraient être respectées lors de la signature des accords d’attribution de fonds et de financement classifiés. À cette fin et conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, cette dernière devrait communiquer à des fins de conseil les instructions de sécurité relatives aux programmes, y compris le guide de la classification de sécurité, aux experts désignés par les États membres.

(45)

Afin de pouvoir compléter ou modifier, si nécessaire, les indicateurs de chemins d’impact, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(46)

Il convient que la Commission gère le Fonds dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier en ce qui concerne les informations classifiées et les données sensibles,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds européen de la défense (ci-après dénommé le «Fonds»), comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) …/…/ [ Horizon — 2018/0224(COD)] .

Il fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes du financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(0)

«demandeur»: une entité juridique déposant une demande de soutien par le Fonds à l’issue d’un appel à propositions ou conformément à l’article 195, point e), du règlement financier;

(1)

«opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable ▌ou des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

(1 bis)

«certification»: la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit, le composant matériel ou immatériel ou la technologie de défense est conforme aux réglementations applicables;

(1 ter)

«informations classifiées»: toute information ou tout matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui porte un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, conformément à l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (2011/C 202/05);

(1 quater)

«consortium»: un groupe collaboratif de demandeurs ou de destinataires lié par un accord de consortium et constitué pour réaliser une action au titre du Fonds;

(1 quinquies)

«coordinateur»: une entité juridique qui est membre d’un consortium et qui a été désignée par tous les membres du consortium pour faire office de principal point de contact dans le cadre des relations avec la Commission;

(2)

«contrôle»: la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires; «action de développement»:

(3)

«action de développement»: toute action consistant ▌en des activités liées à la défense principalement dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies ou sur l’amélioration de produits ou technologies existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;

(4)

«technologie de rupture en matière de défense»: une technologie entraînant un changement radical, y compris une technologie améliorée ou tout à fait nouvelle, marquant un tournant dans les concepts ▌et la manière de conduire des opérations de défense , y compris en remplaçant les technologies de défense existantes ou en les rendant obsolètes ;

(5)

« structures exécutives de gestion »: un organe d’une entité juridique désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général , qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion;

(5 bis )

«information nouvelle»: des données, du savoir-faire ou des informations qui résultent du fonctionnement du Fonds, quelle qu’en soit la forme ou la nature;

(6)

«entité juridique»: toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c) , du règlement financier;

(7)

«entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une ▌PME ▌et qui occupe jusqu’à 3 000  salariés , lorsque l’effectif est calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission  (14);

(8)

«achat public avant commercialisation»: l’achat de services de recherche et de développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et de développement obtenus à l’occasion du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale étant clairement dissociés; «gestionnaire de projet»:

(9)

«gestionnaire de projet»: tout pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, chargé par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres ou de pays associés de gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;

(9 bis )

«qualification»: l’ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie de défense répond aux exigences établies, des éléments de preuve objectifs étant apportés pour démontrer que les exigences spécifiques d’une conception ont été respectées;

(10)

«destinataire»: toute entité juridique avec laquelle un accord d’attribution de fonds ou de financement a été signé ou à laquelle une décision d’attribution de fonds ou de financement a été notifiée ;

(11)

«action de recherche»: toute action consistant principalement en des activités de recherche , notamment de recherche appliquée et, le cas échéant, de recherche fondamentale, menées dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances, et axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;

(12)

«résultat»: tout effet matériel ou immatériel de l’action, tel que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle que soit sa forme ou sa nature, qu’il puisse ou non être protégé, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle; «rapport spécial»:

(12 bis )

«informations sensibles»: les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations énoncées dans le droit national ou celui de l’Union ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne ou d’une organisation;

(12 ter )

«petites et moyennes entreprises» ou «PME», des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

(13)

«rapport spécial»: un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements effectifs, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche vers le développement, y compris des informations relatives à la propriété de DPI mais sans que l’inclusion d’informations relatives aux DPI ne soit exigée ;

(14)

«prototype de système»: un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;

(15)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union;

(16)

«pays tiers non associé»: un pays tiers qui n’est pas un pays associé au sens de l’article 5;

(17)

«entité de pays tiers non associé»: une entité juridique établie dans un pays tiers non associé ou , lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, ayant ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé.

Article 3

Objectifs du Fonds

1.   L’objectif général du Fonds est de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation du socle technologique et industriel européen de la défense dans toute l’Union , qui contribue à l’autonomie stratégique et à la liberté d’action de l’Union, en soutenant des actions collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques de toute l’Union, en particulier les PME et les entreprises à moyenne capitalisation , ainsi qu’en renforçant et en améliorant la souplesse de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes de valeur de la défense, en élargissant la coopération transfrontière entre les entités juridiques et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle de vie industriel des produits et des technologies se rapportant à la défense . ▌

2.   Les objectifs spécifiques du Fonds sont les suivants:

a)

soutenir ▌ la recherche collaborative qui pourrait nettement améliorer les performances de futures capacités dans l’ensemble de l’Union , visant à maximiser l’innovation et à introduire de nouveaux produits et technologies de défense, y compris des produits et technologies de rupture , ainsi qu’à utiliser le plus efficacement possible les dépenses de recherche dans le domaine de la défense dans l’Union ;

b)

soutenir ▌ le développement collaboratif de produits et de technologies se rapportant à la défense ▌, permettant ainsi de contribuer à une utilisation plus rationnelle des dépenses consacrées à la défense au sein de l’Union, de réaliser de plus grandes économies d’échelle, de réduire le risque de redondances et, partant, d’encourager l’adoption par le marché des produits et technologies européens et de réduire la fragmentation à travers l’Union des produits et des technologies se rapportant à la défense. Pour finir, le Fonds conduira à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité entre les capacités des États membres.

Cette coopération est compatible avec les priorités en matière de capacités de défense convenues d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et notamment dans le contexte du plan de développement des capacités. À cet égard, les priorités régionales et internationales, lorsqu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et tenant compte de la nécessité d’éviter les doubles emplois, peuvent également être prises en considération, le cas échéant, dans tous les cas où elles n’excluent pas la possibilité pour n’importe quel État membre ou pays associé de participer.

Article 4

Budget

1.    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) …/…, l ’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds européen de la défense pour la période 2021-2027 s’établit à  11 453 260 000 EUR en prix de 2018 , 13 000 000 000 EUR en prix courants.

2.   La répartition ▌du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)

3 612 182 000 EUR en prix de 2018 ( 4 100 000 000 EUR) pour les «actions de recherche»;

b)

7 841 078 000 EUR en prix de 2018 ( 8 900 000 000 EUR en prix courants) pour les «actions de développement»;

2 bis.    Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouvelles évolutions et de nouveaux besoins, la Commission peut réaffecter les montants entre les dotations pour les actions de recherche et les actions de développement visées au paragraphe 2, dans la limite de 20 %.

3.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre du Fonds, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

4.    Au moins 4 % et jusqu’à 8 % de l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1 sont consacrés à des appels à propositions ou à des octrois de financement visant à soutenir des technologies de rupture en matière de défense.

Article 5

Pays associés

Le Fonds est accessible aux membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE. Toute contribution financière au Fonds au titre du présent article constitue une recette affectée conformément à l’article [21, paragraphe 5], du règlement financier.

Article 6

Soutien à des technologies de rupture en matière de défense

1.   La Commission octroie un financement à l’issue de consultations ouvertes et publiques sur des technologies axées sur les applications de défense susceptibles de constituer des ruptures dans les activités de défense dans les domaines d’intervention définis dans les programmes de travail.

2.    Les programmes de travail définissent la forme de financement la plus adaptée à  ces solutions technologiques de rupture pour la défense .

Article 7

Éthique

1.   Les actions mises en œuvre au titre du Fonds respectent le droit national, le droit de l’Union et le droit international pertinent, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne . Ces actions respectent aussi les principes éthiques reflétés également dans le droit national, de l’Union et international en la matière.

2.    Avant la signature de la convention de financement, les propositions sont ▌examinées par la Commission sur la base d’une auto-évaluation éthique préparée par le consortium , afin de détecter les actions qui soulèvent des questions éthiques ▌graves, notamment au sujet des conditions de mise en œuvre, et , le cas échéant, de les soumettre à une évaluation éthique.

Les examens et les évaluations éthiques sont réalisés par la Commission, avec le concours d’experts indépendants ayant des compétences diverses, en particulier une expertise reconnue des questions éthiques dans le domaine de la défense.

Les conditions de mise en œuvre d’activités comportant des questions sensibles sur le plan éthique sont précisées dans l’accord de financement.

La Commission veille autant que possible à la transparence des procédures en matière d’éthique et en rend compte conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 32 . Les experts sont ressortissants d’un éventail aussi large que possible d’États membres.

3.   Les entités participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tous les autres documents obligatoires pertinents, exigés par les comités d’éthique nationaux ou locaux, ou ▌d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission sur demande .

5.   Les propositions qui ne sont pas acceptables d’un point de vue éthique sont rejetées ▌.

Article 8

Mise en œuvre et formes du financement de l’UE

1.   Le Fonds est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

1 bis .     Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas justifiés, des actions spécifiques peuvent être mises en œuvre en gestion indirecte par des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Il peut s’agir de la procédure de sélection et d’attribution visée à l’article 12.

2.   Le Fonds peut allouer un financement conformément au règlement financier, au moyen de subventions, de prix et de marchés , et le cas échéant, au vu des spécificités de l’action, d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

2 bis .     Les opérations de financement mixte sont mises en œuvre conformément au titre X du règlement financier et au règlement InvestEU.

2 ter .     Les instruments financiers sont strictement réservés aux seuls destinataires.

Article 10

Entités éligibles

1.   Les destinataires et ▌sous-traitants participant à une action financièrement soutenue par le Fonds sont établis dans l’Union ou dans un pays associé ▌.

1 bis .     Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et des sous-traitants participant à une action qui sont utilisés aux fins des actions financièrement soutenues par le Fonds sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l’Union ou dans un pays associé.

1 ter .     Aux fins d’une action financièrement soutenue par le Fonds, les destinataires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 ter du présent article, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ▌ est éligible en tant que destinataire ou en tant que sous-traitant participant à une action que si des garanties approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel elle est établie, conformément à ses procédures nationales, sont mises à la disposition de la Commission . Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure exécutive de gestion de l’entité juridique est établie dans l’Union ou dans un pays associé. Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie le juge approprié, ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l’entité juridique.

Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une telle entité juridique ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 . Les garanties respectent également les dispositions des articles 22 et 25. Elles attestent en particulier que, aux fins de l’action, des mesures sont en place pour faire en sorte que:

a)

le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou restreint sa capacité à  réaliser l’action et à obtenir des résultats, qui impose des restrictions concernant les infrastructures, les installations, les biens, les ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action ;

b)

l’accès par un pays tiers non associé ou par une entité d’un pays tiers non associé aux informations sensibles ▌concernant l’action soit évité; et les salariés ou les autres personnes participant à l’action soient titulaires , le cas échéant, d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé;

c)

les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action et les résultats de l’action restent acquis au destinataire pendant et après l’exécution de l’action et ne soient pas soumis à  un contrôle ou une restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité d’un pays tiers non associé, qu’ils soient pas exportés en dehors de l’Union ou de pays associés, et qu’il n’y soit pas donné accès depuis un lieu situé en dehors de l’Union ou de pays associés sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3 .

Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie le juge approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.

La Commission communique au comité visé à l’article 28 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.

4.    Lorsqu’il n’existe pas de solutions de substitution compétitives facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, les destinataires et les sous-traitants participant à  une action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus en dehors du territoire des États membres de l’Union ou de pays associés à condition qu’une telle utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, soit cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte pleinement les articles 22 et 25 . ▌Les coûts liés à  ces activités ne sont pas éligibles au bénéfice d’un soutien financier du Fonds.

4 bis .     Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires et les sous-traitants participant à l’action peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité d’un pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte pleinement les articles 22 et 25.

Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une autre entité d’un pays tiers non associé et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action doivent être évités.

Les coûts liés à ces activités ne sont pas éligibles au bénéfice d’un soutien du Fonds.

6.   Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité ▌. En cas de changement survenant pendant la réalisation d’une action qui serait susceptible de remettre en question le respect des critères d’éligibilité, l’entité juridique concernée informe la Commission, qui examine si ces critères d’éligibilité et les conditions continuent d’être remplis et en tire les conséquences éventuelles pour le financement de l’action.

7.   ▌

8.   ▌

9.   Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitants participant à une action financièrement soutenue par le Fonds » les sous-traitants ayant une relation contractuelle directe avec un destinataire , les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du coût total éligible de l’action, et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’avoir accès à des informations classifiées ▌pour exécuter l’action , et qui ne sont pas membres du consortium .

Article 11

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.   Le Fonds soutient des actions portant ▌ sur de nouveaux produits et technologies de défense et l’amélioration de produits et technologies existants , pour autant que l’utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser les actions visant à l’amélioration ne fasse pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou plusieurs entités intermédiaires, de telle sorte que l’action ne puisse être réalisée .

3.   Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités suivantes :

a)

des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances , produits et technologies ▌, y compris les technologies de rupture ▌, susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;

b)

des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange sécurisés de données, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité d’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et de technologies se rapportant à la défense;

c)

des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité de nouveaux produits , technologies , processus, services et solutions ▌;

d)

la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base d’une telle conception, ce qui peut englober des essais partiels en vue de réduire les risques dans un environnement industriel ou représentatif;

e)

le développement d’un modèle de produit, de composant matériel ou immatériel ou de technologie se rapportant à la défense propre à démontrer les performances de l’élément dans un environnement opérationnel (prototype de système);

f)

les essais menés sur un produit, un composant matériel ou immatériel ou une technologie se rapportant à la défense;

g)

la qualification d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense▌;

h)

la certification d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense▌;

i)

le développement de technologies ou de biens augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies se rapportant à la défense;

4.   ▌L’action est réalisée dans le cadre d’une coopération au sein d’un consortium d’au moins trois entités juridiques éligibles établies dans au moins trois États membres ▌ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités éligibles établies dans au moins deux États membres ▌ou pays associés ne sont pas, pendant toute la durée d’exécution de l’action, ▌contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité et ne se contrôlent pas mutuellement.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relatives à des technologies de rupture en matière de défense ni aux actions relevant du paragraphe 3, point c) ▌.

6.   Les actions visant au développement de produits et de technologies dont l’utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international applicable ne sont pas éligibles.

Les actions visant le développement d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises à l’encontre d’êtres humains ne peuvent pas non plus bénéficier d’un soutien financier du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.

Article 12

Procédure de sélection et d’attribution

1.    Un financement de la part de l’Union est octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement financier. Dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, le financement de l’Union peut également être accordé en application de l’article ▌195, point e)▌, du règlement financier.

2 bis.   Pour l’attribution de fonds ▌, la Commission procède par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure prévue à l’article 28, paragraphe 2.

Article 13

Critères d’attribution

▌Chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:

a)

contribution à l’excellence ou potentiel de rupture dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux technologies ou produits de défense existants;

b)

contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie européenne de la défense, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense , tout en évitant les doubles emplois ;

c)

contribution à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense , lorsqu’il est démontré que l’action proposée présente un solde positif au regard de l’efficacité et de l’efficience en matière de coûts, et crée donc de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au niveau mondial et accélère la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union;

 

d)

contribution à  l’autonomie de la base industrielle et technologique de défense européenne, y compris par le renforcement de la non-dépendance à l’égard de sources en dehors de l’Union et l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, et à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités établies à l’article 3 ▌;

e)

contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés , en particulier à l’intention des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dont la participation à l’action est substantielle, en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités dans la chaîne d’approvisionnement, et qui sont établies dans des États membres ▌ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités du consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation ;

f)

qualité et efficacité de l’exécution de l’action.

Article 14

Taux de cofinancement

1.   Le Fonds finance jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une activité, parmi celles énumérées à l’article 11, paragraphe 3, sans préjudice de l’article 190 du règlement financier .

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

pour les activités définies à l’article 11, paragraphe 3, point e), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles de l’ activité ;

b)

pour les activités définies à l’article 11, paragraphe 3, points f) à h), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 80 % des coûts éligibles de l’ activité .

3.   Pour les actions de développement, les taux de financement sont majorés dans les cas suivants:

a)

une activité mise en œuvre dans le cadre de la coopération structurée permanente établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage;

b)

une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré, ainsi qu’il est indiqué aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, lorsqu’au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’ entités de la chaîne d’approvisionnement .

Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du coût total éligible de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’entités de la chaîne d’approvisionnement, jusqu’à concurrence d’une majoration de 5 points de pourcentage. Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du coût total éligible de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés autres que ceux dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’entités de la chaîne d’approvisionnement;

c)

une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage si au moins 15 % des coûts totaux éligibles de l’activité sont alloués à des sociétés à moyenne capitalisation établies dans l’Union ou dans un pays associé;

d)

la majoration globale du taux de financement d’une activité n’excède pas 5 points de pourcentage.

L’assistance financière de l’Union fournie au titre du Fonds, y compris les taux de financement majorés, ne couvre pas plus de 100 % du coût éligible de l’action.

Article 15

Capacité financière

Par dérogation à l’article ▌198 ▌du règlement financier:

a)

la capacité financière est vérifiée uniquement pour le coordinateur et uniquement si le financement demandé à l’Union est égal ou supérieur à 500 000 EUR. Toutefois, s’il existe des raisons de douter de la capacité financière, la Commission vérifie également la capacité financière d’autres demandeurs ou de coordinateurs lorsque le financement demandé est inférieur au seuil mentionné dans la première phrase;

b)

la capacité financière n’est pas vérifiée dans le cas d’entités juridiques dont la viabilité est garantie par les autorités compétentes d’ un État membre ▌;

c)

si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette dernière est vérifiée.

Article 16

Coûts indirects

1.    Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.

2.    Selon une autre formule, les coûts indirects éligibles ▌peuvent être déterminés conformément aux pratiques habituelles du destinataire en matière de comptabilité analytique sur la base des coûts indirects réels, à condition que ces pratiques en matière de comptabilité analytique soient acceptées par les autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense , conformément à l’article ▌185 ▌du règlement financier, et soient communiquées à la Commission.

Article 17

Recours à un montant forfaitaire unique ou à une contribution non liée aux coûts

1.    Lorsque la subvention de l’Union cofinance moins de 50 % du coût total de l’action, la Commission peut avoir recours à:

a)

une contribution non liée aux coûts visée à l’article ▌180, paragraphe 3, ▌du règlement financier et fondée sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance; ou

b)

un montant forfaitaire unique prévu à l’article ▌182 ▌du règlement financier et fondé sur le budget prévisionnel de l’action déjà approuvé par les autorités nationales des États membres et des pays associés qui cofinancent.

2.   Les coûts indirects sont inclus dans le montant forfaitaire.

Article 18

Achats publics avant commercialisation

1.   L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE (15), 2014/25/UE (16) et 2009/81/CE (17) du Parlement européen et du Conseil, qui achètent conjointement des services de recherche et de développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.

2.   Les procédures de passation des marchés:

a)

sont conformes aux dispositions du présent règlement;

b)

peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);

c)

prévoient l’attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses , tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts .

Article 19

Fonds de garantie

Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement relatif au Fonds de garantie] s’appliquent.

Article 20

Conditions d’éligibilité pour les marchés et les prix

1.     Les articles 10 et 11 s’appliquent mutatis mutandis aux prix.

2.     L’article 10, par dérogation à l’article 176 du règlement financier, et l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis pour la passation des marchés d’études visés à l’article 11, paragraphe 3, point c).

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE RECHERCHE

Article 22

Propriété des résultats des actions de recherche

1.   Les résultats des actions de recherche soutenues financièrement par le Fonds sont la propriété des destinataires qui les ont générés. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut pas être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d’exercice de la propriété conjointe en question, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention.

2.    Par dérogation au paragraphe 1, si le soutien de l’Union est fourni sous la forme d’un marché public, les résultats des actions de recherche bénéficiant d’un soutien financier du Fonds sont la propriété de l’Union. Les États membres et les pays associés jouissent de droits d’accès aux résultats, gratuitement, à leur demande formulée par écrit .

3.   ▌Les résultats des actions de recherche bénéficiant d’un soutien financier du Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité d’un pays tiers non associé, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en matière de transfert de technologies.

4.    En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions soutenues financièrement par le Fonds et sans préjudice du paragraphe 8 bis du présent article, la Commission est informée au préalable de tout transfert de propriété ▌ou concession d’une licence exclusive à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Si ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs du présent règlement mentionnés à l’article 3, le financement accordé au titre du Fonds est remboursé .

5.   Les autorités nationales des États membres et des pays associés jouissent de droits d’accès au rapport spécial d’une action de recherche ayant bénéficié d’un financement de l’Union. La Commission concède ces droits d’accès en exemption de redevances et les transfère aux États membres et aux pays associés après s’être assurée que les obligations de confidentialité appropriées sont en place.

6.   Les autorités nationales des États membres et des pays associés utilisent le rapport spécial uniquement à des fins liées à l’utilisation par ou pour leurs forces armées, ou leurs forces de sécurité ou de renseignement, y compris dans le cadre de leurs programmes de coopération. Une telle utilisation inclut, sans s’y limiter, l’étude, l’évaluation, l’analyse, la recherche, la conception, ▌l’acceptation et la certification du produit, la formation et l’élimination ▌, ainsi que l’évaluation et la rédaction des prescriptions techniques pour le marché.

7.   Les destinataires concèdent des droits d’accès aux résultats des activités de recherche soutenues financièrement par le Fonds , en exemption de redevance, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union dans les domaines relevant de sa compétence . Ces droits d’accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

8.   Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et de concession de licences sont insérées dans les conventions de financement et les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d’exiger des destinataires qu’ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Tous les États membres et les pays associés jouissent d’un accès au rapport spécial en exemption de redevances. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.

8 bis .     Les dispositions établies par le présent règlement n’ont pas d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies intégrant les résultats d’activités de recherche soutenues financièrement par le Fonds, ni sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense.

8 ter .     Deux ou plusieurs États membres ou pays associés qui, multilatéralement ou dans le cadre d’une organisation de l’Union, ont conjointement conclu un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs destinataires pour développer ensemble les résultats obtenus dans le cadre d’activités de recherche qui ont bénéficié d’un soutien du Fonds, jouissent de droits d’accès à ces résultats qui sont détenus par ces destinataires et qui sont nécessaires pour l’exécution du ou des contrats. Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances et en vertu de conditions particulières visant à garantir que ces droits seront utilisés uniquement aux fins prévues par le ou les contrats et que des obligations adéquates en matière de confidentialité seront prévues.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Article 23

Critères d’éligibilité supplémentaires pour les actions de développement

1.   ▌Le groupement démontre que les coûts d’une activité qui ne sont pas couverts par le soutien de l’Union seront couverts par d’autres sources de financement, telles que des contributions d’États membres ▌ou de pays associés ou un cofinancement par des entités juridiques.

2.   Les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), reposent sur des besoins harmonisés en matière de capacités, convenus conjointement par au moins deux États membres ▌ou pays associés.

3.    En ce qui concerne les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, points e) à h), le groupement démontre au moyen de documents délivrés par les autorités nationales:

a)

qu’au moins deux États membres ▌ou pays associés ont l’intention d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie de manière coordonnée, y compris par des acquisitions conjointes , le cas échéant ;

b)

que l’activité repose sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres ▌ou les pays associés qui doivent cofinancer l’action ou qui ont l’intention d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie .

Article 24

Critères d’attribution supplémentaires pour les actions de développement

Outre les critères d’attribution énumérés à l’article 13, le programme de travail prend également en considération:

a)

la contribution à une efficacité plus grande des produits et des technologies se rapportant à la défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d’acquisition, de maintenance et d’élimination;

b)

la contribution à une intégration plus poussée de l’industrie européenne de la défense dans l’ensemble de l’Union, dont les destinataires doivent faire la preuve en démontrant que des États membres se sont engagés à utiliser le produit final ou la technologie finale, à en détenir la propriété ou à en assurer la maintenance, conjointement, de façon coordonnée.

Article 25

Propriété des résultats des actions de développement

1.   L’Union n’est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant des actions de développement soutenues financièrement par le Fonds , et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle concernant les résultats de ces actions.

2.   Les résultats des actions bénéficiant d’un soutien financier du Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part de pays tiers non associé ou d’entités de pays tiers non associés, que ce soit directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.

2 bis .     Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense.

3.   En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions soutenues financièrement par le Fonds et sans préjudice du paragraphe 2 bis du présent article , la Commission est informée au préalable de tout transfert de propriété ▌à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé . Si ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs visés à l’article 3, le financement accordé au titre du Fonds est remboursé .

4.    Si l’assistance de l’Union prend la forme d’un marché public pour une étude , ▌les États membres ▌ou les pays associés ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande écrite, une licence non exclusive pour l’utilisation de l’étude .

TITRE IV

GOUVERNANCE, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 27

Programmes de travail

1.   Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels ▌établis conformément à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixtes. Les programmes de travail indiquent par ailleurs le budget global affecté à la participation transfrontière des PME.

2.   La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2.

3.     Les programmes de travail précisent en détail les thèmes de recherche et les catégories d’actions devant être soutenues par le Fonds. Ces catégories sont conformes aux priorités en matière de défense visées à l’article 3.

À l’exception de la partie du programme de travail consacrée aux technologies de rupture pour les applications en matière de défense, ces thèmes de recherche et catégories d’actions portent sur les produits et les technologies dans les domaines suivants:

a)

préparation, protection, déploiement et soutenabilité;

b)

gestion et supériorité de l’information et commandement, contrôle, communications, ordinateurs, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR), cyberdéfense et cybersécurité; et

c)

engagement et effecteurs.

4.     Les programmes de travail contiennent, le cas échéant, des exigences fonctionnelles et précisent la forme du financement de l’UE conformément à l’article 8, tout en permettant une concurrence au niveau des appels à propositions.

Le passage des résultats des actions de recherche qui démontrent leur valeur ajoutée déjà soutenues financièrement par le Fonds à la phase de développement peut également être pris en considération dans les programmes de travail.

Article 28

Comité

1.   La Commission est assistée d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. L’Agence européenne de défense est invitée en qualité d’observateur à présenter sa position et à apporter son expertise. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à fournir son assistance.

Le comité se réunit également dans des formations spéciales, y compris pour discuter d’aspects liés à la défense et à la sécurité, en rapport avec des actions relevant du Fonds.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28 bis

Consultation du gestionnaire de projet

Si un État membre ou un pays associé désigne un gestionnaire de projet, la Commission consulte ledit gestionnaire de projet sur l’état d’avancement de l’action avant l’exécution du paiement.

Article 29

Experts indépendants

1.   La Commission désigne des experts indépendants pour aider à examiner l’article 7 du point de vue éthique et à évaluer les propositions conformément à l’article ▌237 ▌du règlement financier. ▌

2.   Les experts indépendants sont des citoyens de l’Union originaires d’un éventail d’États membres aussi large que possible et sont sélectionnés sur la base d’appels à manifestation d’intérêt adressés ▌aux ministères de la défense et aux agences qui leur sont subordonnées, aux autres organismes gouvernementaux concernés, aux instituts de recherche, aux universités et aux associations ou entreprises commerciales du secteur de la défense, aux fins de l’établissement d’une liste d’experts. Par dérogation à l’article ▌237 ▌du règlement financier, cette liste n’est pas rendue publique.

3.    Les références de sécurité des experts indépendants désignés sont validées par l’État membre correspondant .

4.   Le comité visé à l’article 28 est informé annuellement de la liste d’experts , dans un souci de transparence en ce qui concerne les références de sécurité des experts . La Commission veille également à ce que les experts n’évaluent pas des sujets pour lesquels ils sont confrontés à un conflit d’intérêt, ne fournissent pas des conseils ou ne fournissent pas d’assistance sur de tels sujets.

5.   Les experts indépendants sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

Article 30

Application de la réglementation en matière d’informations classifiées

1.   Dans les limites du présent règlement:

a)

chaque État membre ▌veille à  offrir un niveau de protection des informations classifiées de l’Union européenne équivalent à celui qui est prévu ▌par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE (18);

a1)

la Commission protège les informations classifiées conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne;

 

c)

les personnes physiques résidant dans des pays tiers ▌et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l’UE relatives au Fonds que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité figurant dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et par les règles de sécurité du Conseil figurant dans ▌la décision 2013/488/UE;

c1)

l’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE;

d)

sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu’elles sont énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l’Union européenne, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et d’une appréciation des avantages que l’Union peut en retirer.

2.   Lorsqu’il s’agit d’actions qui font intervenir, nécessitent ▌ou comportent des informations classifiées, l’organisme de financement compétent précise, dans les documents relatifs aux appels à propositions/appels d’offres, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

3.    La Commission met en place un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations sensibles et classifiées entre ses services et les États membres et pays associés et, s’il y a lieu, avec les demandeurs et les destinataires . Le système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.

4.     L’origine des informations de premier plan classifiées créées dans le cadre de l’exécution d’une action de recherche ou de développement est décidée par les États membres sur le territoire desquels les destinataires sont établis. À cette fin, ces États membres peuvent fixer un cadre de sécurité spécifique pour la protection et le traitement des informations classifiées relatives à l’action et ils en informent la Commission. Un tel cadre de sécurité est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’avoir accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

Si les États membres en question n’établissent pas un tel cadre de sécurité spécifique, la Commission fixe le cadre de sécurité de l’action conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission.

Le cadre de sécurité applicable à l’action doit être en place au plus tard avant la signature de la convention de financement ou du contrat.

Article 31

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à suivre la mise en œuvre et l’état d’avancement du Fonds au regard de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis dans l’annexe.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du Fonds au regard de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, afin de modifier l’annexe pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rend compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis, et notamment de la manière dont les enseignements identifiés et tirés de l’EDIDP et de la PADR sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds . Elle met en place à cette fin les modalités de suivi nécessaires.

4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du Fonds sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

Article 32

Évaluation du Fonds

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire du Fonds est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Le rapport d’évaluation intermédiaire, établi au plus tard le 31 juillet 2024, comprend notamment une évaluation de la gouvernance du Fonds, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux experts indépendants, la mise en œuvre des procédures en matière d’éthique visées à l’article 7 et des enseignements tirés de l’EDIDP et de la PADR, les taux d’exécution, les résultats en matière d’attribution des projets, y compris le degré de participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière, les taux de remboursement des coûts indirects définis à l’article 16, les montants alloués aux technologies de rupture dans les appels à proposition s et le financement accordé conformément à l’article ▌195 ▌du règlement financier. L’ évaluation intermédiaire contient en outre des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre de pays impliqués dans chaque projet et, si possible, l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut présenter des propositions de modifications appropriées du présent règlement.

3.   À la fin de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le 31 décembre  2027 , la Commission procède à une évaluation finale de la mise en œuvre du Fonds. Le rapport d’évaluation final comprend les résultats de la mise en œuvre et, dans la mesure du possible compte tenu du calendrier, l’incidence du Fonds. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées des États membres et des pays associés, ainsi que des principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Il contribue également à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et de technologies de défense. Il analyse également la participation transfrontière, notamment des PME et des sociétés à moyenne capitalisation, aux projets réalisés au titre du Fonds ainsi que l’intégration des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale et la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances identifiées dans le plan de développement des capacités . L’évaluation contient en outre des informations sur les pays d’origine des destinataires et, si possible, l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 33

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article ▌127 ▌du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, conformément à l’article 287 du TFUE.

Article 34

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à ▌l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude ▌.

Article 35

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. La possibilité de publier des travaux universitaires fondés sur les résultats des actions de recherche est régie par l’accord d’attribution de fonds ou de financement.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication ▌sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

2 bis .     Les ressources financières allouées au Fonds peuvent également contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier l’ouverture de chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.

TITRE V

ACTES DÉLÉGUÉS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 36

Actes délégués

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 31 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

Abrogation

Le règlement (UE) 2018 / 1092 (Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense) est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 38

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) 2018/1092 et de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture , ainsi qu’à leurs résultats .

2.   L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu de ses prédécesseurs, le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à… , le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(2)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1); directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(3)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(4)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018).

(5)   Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Référence à mettre à jour: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. Le texte de l’accord peut être consulté à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(13)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(14)   Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(15)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(16)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(17)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(18)  JO L 274 du 15.10.2013, p. 1.

ANNEXE

INDICATEURS SERVANT À RENDRE COMPTE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU FONDS AU REGARD DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a):

Indicateur 1

Participants

Critères de mesure: nombre d’entités juridiques concernées (par taille, type et nationalité)

Indicateur 2

Recherche collaborative

Critères de mesure:

2.1

nombre et valeur des projets financés

2.2

Collaboration transfrontière: part des contrats attribués aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation, avec valeur des contrats de collaboration transfrontière

2.3

Part des destinataires qui n’ont pas mené d’activités de recherche ayant des applications dans le domaine de la défense avant l’entrée en vigueur du Fonds

Indicateur 3

Produits d’innovation

Critères de mesure:

3.1

nombre de nouveaux brevets découlant de projets soutenus financièrement par le Fonds

3.2

Répartition agrégée des brevets entre les sociétés à moyenne capitalisation, les PME et les entités juridiques qui ne sont ni des sociétés à moyenne capitalisation ni des PME

3.3

Répartition agrégée des brevets par État membre

Objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b):

Indicateur 4

Développement collaboratif de capacités

Critères de mesure: nombre et valeur des actions financées qui remédient aux insuffisances en matière de capacités identifiées dans le plan de développement des capacités

Indicateur 4

Soutien continu tout au long du cycle de recherche et développement

Critères de mesure: présence, en toile de fond, de droits de propriété intellectuelle ou de résultats créés dans le cadre d’actions soutenues antérieurement

Indicateur 5

Création d’emplois/soutien à l’emploi

Critères de mesure: nombre de salariés soutenus travaillant dans la recherche et le développement dans le domaine de la défense, par État membre


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1001


P8_TA(2019)0431

Expositions sous forme d’obligations garanties ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (COM(2018)0093 — C8-0112/2018 — 2018/0042(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/75)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0093),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0112/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 22 août 2018 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0384/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 382 du 23.10.2018, p. 2.

(2)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 56.


P8_TC1-COD(2018)0042

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2160.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1002


P8_TA(2019)0432

Obligations garanties et surveillance publique des obligations garanties ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE (COM(2018)0094 — C8-0113/2018 — 2018/0043(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/76)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0094),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 53 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0113/2018),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0390/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 56.


P8_TC1-COD(2018)0043

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/2162.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration sur la modification du règlement délégué (UE) 2015/61 en ce qui concerne les exigences de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit

Les exigences de constitution d’un coussin de liquidité propre aux obligations garanties énoncées à l’article 16 de la proposition de [directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE] peuvent se traduire par un chevauchement avec les exigences imposées aux établissements de crédit par le règlement délégué (UE) 2015/61 quant au maintien d’un coussin de liquidité général.

Afin de supprimer ce chevauchement et, en même temps, de garantir le maintien d’un coussin de liquidité propre aux obligations garanties également durant la période couverte par le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR), la Commission est disposée à modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 afin de tenir compte de la situation spécifique des obligations garanties. Cette modification devrait être adoptée à temps pour pouvoir entrer en vigueur avant la date d’application de la directive sur l’émission d’obligations garanties et leur surveillance.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1005


P8_TA(2019)0433

InvestEU ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/77)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0439),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 173 et l’article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0257/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement rural et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0482/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 131.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 310.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 16 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0026).


P8_TC1-COD(2018)0229

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin afin de maintenir une croissance à long terme pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union.

(2)

Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui s’appuiera notamment sur l’expérience tirée du Fonds européen pour les investissements stratégiques créé au titre du plan d’investissement pour l’Europe et qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci.

(3)

Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables et inclusifs , telles que la stratégie Europe 2020 , l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, l’agenda européen de la culture, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, le niveau d’ambition de l’Union en matière de sécurité et de défense, la stratégie spatiale pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux . Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.

(4)

Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres , en coopération, le cas échéant, avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’UE et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.

(5)

Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la convergence socio-économique de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation, de la numérisation, de l’utilisation efficace des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, de la durabilité et du caractère inclusif de la croissance économique de l’Union et de la résilience sociale ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, le Fonds InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre , le cas échéant . Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme dans les domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. Le financement au titre du Fonds devrait couvrir un large éventail de secteurs et de régions, tout en évitant une concentration sectorielle ou géographique excessive.

(5 bis)

Les secteurs de la culture et de la création constituent des secteurs résilients et à croissance rapide dans l’Union et génèrent une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la nature incorporelle de leurs actifs limite leur accès au financement privé, qui est essentiel pour investir, se développer et rivaliser à l’échelle internationale. Le programme InvestEU devrait continuer à faciliter l’accès au financement pour les PME et les organisations des secteurs de la culture et de la création.

(6)

Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels , y compris le patrimoine culturel, en vue de promouvoir la croissance durable et inclusive , l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient satisfaire aux normes environnementales et sociales de l’Union, y compris les droits des travailleurs. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.

(7)

En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable doivent être dûment pris en compte dans la conception du Fonds InvestEU.

(8)

Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements durables, conformément aux objectifs définis dans le plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable (4).

(9)

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’un objectif annuel de 30 % dès que possible et au plus tard en 2027 . Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(10)

La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (5)] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à mettre en œuvre d’autres dimensions des objectifs de développement durable (ODD).

(11)

Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des eaux intérieures, des océans et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (6). Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.

(12)

Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient être examinés par le partenaire chargé de la mise en œuvre afin d’établir s’ils ont une incidence environnementale, climatique ou sociale et, dans l’affirmative, ils devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en étroite collaboration avec les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d’une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile , et les projets dont la taille est inférieure à un certain seuil défini dans les orientations devraient être exclus de l’évaluation de la durabilité . Lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il devrait justifier cette décision auprès du comité d’investissement. Les opérations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement.

(13)

La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, y compris les engagements de l’Union à l’égard des ODD et les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes , notamment en matière d’interconnexion, d’efficacité énergétique et de création d’un espace européen unique des transports . En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et d’autres sources d’énergie à faibles émissions, sûres et durables ), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat. Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissement, et dans lesquels un investissement supplémentaire est nécessaire. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et développe au maximum les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation . Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient comprendre la résilience des infrastructures, y compris l’entretien et la sécurité des infrastructures, et tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

(13 bis)

Le programme InvestEU devrait, si nécessaire, contribuer à la réalisation des objectifs de la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et du [règlement sur la gouvernance] ainsi que promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement.

(13 ter)

Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport plus efficace et plus respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU pourrait soutenir l’investissement dans les plateformes de transit multimodales qui, malgré un important potentiel économique et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés. Le programme pourrait également concourir à la mise au point et au déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). Il devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.

(13 quater)

Le programme InvestEU devrait soutenir les politiques de l’Union relatives aux mers et aux océans, grâce au développement de projets et d’entreprises relevant de l’économie bleue et de ses principes de financement. Il peut s’agir d’interventions dans le domaine de l’industrie et de l’entrepreneuriat maritimes, d’une industrie maritime innovante et compétitive ainsi que des énergies marines renouvelables et de l’économie circulaire.

(14)

Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, pour rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux et pour promouvoir l’excellence de l’Union dans les technologies durables à l’échelle mondiale , en synergie avec le programme «Horizon Europe», y compris le Conseil européen de l’innovation . À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés au titre du programme «Horizon 2020» tels qu’InnovFin pour faciliter et accélérer l’accès au financement pour les entreprises innovantes devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.

(14 bis)

Le tourisme représente un domaine important de l’économie de l’Union, et le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer sa compétitivité à long terme en soutenant les actions visant à promouvoir un tourisme durable, innovant et numérique.

(15)

Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à tous les habitants et toutes les entreprises de l’Union. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle , conformément au programme pour une Europe numérique .

(16)

Alors même qu’elles représentent plus de 99 % des entreprises de l’Union et que leur valeur économique est importante et cruciale, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l’économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation , de transformation dans une logique d’économie circulaire et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises: elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Des solutions innovantes telles que l’acquisition d’une entreprise par des travailleurs ou la participation de ceux-ci à une entreprise sont de plus en plus courantes pour les PME et les entreprises de l’économie sociale. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en leur facilitant l’accès au financement et de diversifier leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance , l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques et de créer des emplois et du bien-être social . Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de programmes ayant porté leurs fruits tels que COSME, apporter des fonds de roulement et d’investissements tout au long du cycle de vie de l’entreprise, financer les opérations de crédit-bail et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés.

(17)

Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe (7), la communication relative au socle européen des droits sociaux (8) et le cadre de l’Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées , l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation , à la culture, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux . Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans des régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances, la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé et des services sociaux, les logements sociaux, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, le microfinancement , la finance éthique et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale , et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe (9) a recensé , pour la période 2018-2030, un retard d’investissement total d’au moins 1 500 000 000 000 EUR dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien d’autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, ainsi que de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.

(18)

Le Fonds InvestEU devrait comporter quatre volets d’action, correspondant aux principales priorités stratégiques de l’Union, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, les PME et les investissements sociaux et les compétences.

(18 bis)

Si le volet consacré aux PME devrait principalement bénéficier à ces dernières, les petites entreprises de taille intermédiaire peuvent également entrer en ligne de compte pour un soutien au titre de ce volet. Les entreprises de taille intermédiaire devraient pouvoir bénéficier d’un soutien au titre des trois autres volets.

(19)

Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres ; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres ainsi qu’aux autorités régionales par l’intermédiaire de leur État membre la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d’investissement sous-optimales sur leur propre territoire, conformément à la convention de contribution, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

(20)

Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée . Cette possibilité permettrait d’accroître la valeur ajoutée de la garantie budgétaire soutenue par l’Union en l’offrant à un éventail plus large de bénéficiaires financiers et de projets et en diversifiant les moyens d’atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels , au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte . L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission et défini dans la convention de contribution signée avec l’État membre, en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné , ainsi que tout cloisonnement régional, sur la base des règles régissant le Fonds InvestEU . La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom)  2018/1046  (10) (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.

(20 bis)

Un partenariat entre la Commission et le Groupe BEI devrait être établi en s’appuyant sur les forces de chaque partenaire pour garantir un impact politique maximal, une mise en œuvre efficace ainsi qu’une surveillance appropriée de la gestion budgétaire et de la gestion des risques. Ce partenariat devrait favoriser un accès direct effectif et inclusif.

(20 ter)

La Commission devrait recueillir les avis d’autres partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre outre le Groupe BEI sur les lignes directrices en matière d’investissement, les documents d’orientation et les méthodes communes en matière de suivi de l’action pour le climat et de durabilité, le cas échéant, en vue de garantir la participation de tous et le bon fonctionnement du programme, jusqu’à ce que les organes de gouvernance soient mis en place, après quoi la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait avoir lieu dans le cadre du comité consultatif et du comité de pilotage.

(21)

Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.

(22)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel conclu le 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (11)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(23)

La garantie de l’Union de 40 817 500 000  EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 698 194 079 000  EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée ▌entre les différents volets d’action.

(23 bis)

Le [date], la Commission a déclaré que «sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions nationales exceptionnelles à des plateformes d’investissement thématiques ou multi-pays, qu’elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d’un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil. En outre, sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du PSC, la Commission examinera dans quelle mesure le même traitement que celui réservé à l’EFSI dans le contexte de la communication de la Commission sur la flexibilité peut être appliqué au Fonds InvestEU en tant qu’instrument succédant à l’EFSI en ce qui concerne les contributions exceptionnelles des États membres en espèces pour financer un montant supplémentaire de garantie de l’Union aux fins du compartiment «États membres»».

(24)

La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires finaux, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d’intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. La gestion des risques de la garantie ne devrait pas entraver l’accès direct à la garantie des partenaires chargés de la mise en œuvre. Une fois la garantie accordée au titre du compartiment «UE» aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l’ensemble du processus d’investissement et de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui, sans le soutien du Fonds InvestEU, n’auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par d’autres sources privées ou publiques.

(24 bis)

Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union, de manière à garantir l’indépendance politique des décisions d’investissement . Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité consultatif, d’un comité de pilotage et d’un comité d’investissement totalement indépendant. La structure de gouvernance devrait chercher à atteindre l’équilibre hommes-femmes dans sa composition globale. Elle ne devrait pas porter atteinte à la prise de décision de la BEI ou d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, interférer avec cette prise de décision, ni se substituer à leurs organes directeurs respectifs.

(25)

Un comité consultatif composé de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres , d’un expert nommé par le Comité économique et social européen et d’un expert nommé par le Comité des régions devrait être créé afin d’échanger des informations, notamment sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.

(25 bis)

Un comité de pilotage composé de représentants de la Commission, de partenaires chargés de la mise en œuvre et d’un expert sans droit de vote désigné par le Parlement européen devrait déterminer les orientations stratégiques et opérationnelles du Fonds InvestEU.

(26)

La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre.

(27)

Un secrétariat indépendant hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d’investissement devrait assister ce comité .

(28)

La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l’investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité.

(29)

Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir des solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle nationale et régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur tout le territoire de l’Union et assurer un juste équilibre géographique des projets . Le programme InvestEU devrait être mis en œuvre de manière à favoriser des conditions de concurrence égales pour les banques ou institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains États membres et lorsque la majorité de leurs actionnaires proviennent de l’Union , de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier.

(30)

En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes d’investissement peuvent être créées, combinant les efforts et l’expertise des partenaires chargés de la mise en œuvre avec ceux d’autres banques nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Il convient de réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux et les représentants de la société civile concernés et d’autres acteurs pertinents au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux national et régional pour encourager le recours aux plateformes d’investissement dans les secteurs concernés.

(31)

La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier, y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres institutions financières internationales . Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre, conformément à la convention de contribution . Conformément à l’article 154 du règlement financier, la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

(32)

Les opérations de financement et d’investissement devraient être décidées en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles , politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, mentionnées dans les notes annexes aux états financiers . Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.

(33)

Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément, de manière fluide et efficiente, les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par d’autres fonds, tels que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises.

(34)

Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d’une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient également être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité figurant dans les règles du programme de l’Union concerné. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu des règles du programme InvestEU.

(35)

Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action grâce à des dispositifs de conseil devant être mis en œuvre par le Groupe BEI, d’autres partenaires consultatifs ou directement par la Commission . La plateforme de conseil InvestEU devrait encourager la diversification géographique, afin de contribuer à la concrétisation des objectifs de l’Union relatifs à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. Elle devrait accorder une attention particulière au regroupement de petits projets dans des portefeuilles plus importants. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs devraient coopérer étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que de la plateforme européenne de conseil en investissement. En outre , la plateforme de conseil InvestEU devrait servir de point central d’accès pour l’ assistance ▌au développement de projets apportée dans son cadre aux autorités et aux promoteurs de projets .

(35 bis)

La plateforme de conseil InvestEU devrait être mise en place par la Commission avec le Groupe BEI comme partenaire principal, en s’appuyant notamment sur l’expérience acquise dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement. La Commission devrait être chargée du pilotage stratégique de la plateforme de conseil InvestEU et de la gestion du point central d’accès. Le Groupe BEI devrait mettre en œuvre des dispositifs de conseil dans le cadre des volets d’action. En outre, le Groupe BEI devrait fournir des services opérationnels à la Commission, y compris en contribuant aux orientations stratégiques et politiques, en recensant les dispositifs de conseil existants et émergents, en évaluant les besoins de conseil et en conseillant la Commission sur les meilleures façons de répondre à ces besoins par des dispositifs de conseil existants ou nouveaux.

(36)

Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et tenant compte des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux , en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif au niveau local et d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques ou institutions nationales de développement ainsi que tirer parti et faire usage de leur expertise.

(36 bis)

La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des jeunes pousses, en particulier lorsque celles-ci cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets, en tenant compte de l’existence d’autres services susceptibles d’accomplir de telles actions et en recherchant des synergies avec ces services.

(37)

Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de fournir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de développement de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social , y compris les organisations philanthropiques, et pour les secteurs de la culture et de la création . Le soutien au renforcement des capacités devrait ▌compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier d’organisations et de pouvoirs publics locaux.

(38)

Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d’accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.

(39)

En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (12), il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.

(40)

Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la Commission devrait rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.

(41)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(42)

Le règlement (UE, Euratom) [nouveau RF] s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.

(43)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (13) (ci-après dénommé «règlement financier»), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (15), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (17), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités , y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (18). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à la coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(44)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(45)

En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision relative aux PTOM: article 88 de la décision 2013/755/UE du Conseil], les personnes et entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné.

(46)

Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement et par un tableau de bord d’indicateurs , de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, le tableau de bord, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d’investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union et/ou d’un ou de plusieurs États membres , s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union en soutien aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union.

Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l’objet d’investissements, faciliter l’accès aux financements et renforcer les capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).

Enfin, il fixe les objectifs du programme InvestEU, le budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«opérations de financement mixte», les opérations bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associent des formes de soutien non remboursables ou remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;

(1 bis)

«BEI», la Banque européenne d’investissement;

(1 ter)

«Groupe BEI», la Banque européenne d’investissement et ses filiales ou autres entités définies à l’article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI.

(1 quater)

«contribution financière», la contribution d’un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l’Union ou sous d’autres formes qui permettent une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assurent une cohérence appropriée des intérêts;

(1 quinquies)

«convention de contribution», l’instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», conformément à l’article 9;

(2)

«garantie de l’Union», une garantie générale irrévocable, inconditionnelle et soumise à demande fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à [l’article 219, paragraphe 1, du [règlement financier] prennent effet par la signature des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

(3)

«produit financier», un mécanisme ou arrangement financier ▌aux termes duquel ce dernier fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux sous l’une quelconque des formes visées à l’article 13;

(4)

«opérations de financement et/ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements sous la forme de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement , politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes aux états financiers;

(5)

«Fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

(6)

«accord de garantie», l’instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement devant bénéficier de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie budgétaire à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;

(7)

«partenaire chargé de la mise en œuvre», la contrepartie éligible, telle qu’une institution financière ou un autre intermédiaire, avec laquelle la Commission signe un accord de garantie ▌;

(8)

«plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 20;

(8 bis)

«accord de consultation», l’instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;

(8 ter)

«dispositif de conseil», l’assistance technique et les services de conseil en soutien aux investissements, notamment les activités de renforcement des capacités au sens de l’article 20, paragraphes 1 et 2, mis en œuvre par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou une agence exécutive;

(8 quater)

«partenaire consultatif», l’entité éligible telle que l’institution financière ou toute autre entité avec laquelle la Commission signe un accord relatif à la mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de conseil, à l’exception de ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou une agence exécutive;

(9)

«portail InvestEU», la base de données définie à l’article 21;

(10)

«programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

(10 ter)

«plateformes d’investissement», des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:

a)

des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;

b)

des plateformes transfrontalières, multi-pays ou régionales ou macrorégionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;

c)

des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier.

(11)

«microfinancement», le microfinancement au sens du règlement [[FSE+] numéro];

 

(13)

«banques ou institutions nationales de développement» («BIND») , des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

(14)

«petites et moyennes entreprises (PME)», les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (19);

(15)

«petites entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;

(16)

«entreprise sociale», une entreprise sociale au sens du règlement [[FSE+] numéro];

(17)

«pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme InvestEU

1.   L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:

a)

à la compétitivité de l’Union, y compris la recherche, l’innovation et la numérisation;

b)

à la croissance et à l’emploi dans l’économie de l’Union, à sa durabilité et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des ODD et des objectifs de l’accord de Paris sur le climat et la création d’emplois de qualité ;

c)

à la résilience, à l’inclusion et à l’innovation sociales au sein de l’Union;

c bis)

à la promotion du progrès scientifique et technologique, de la culture, de l’enseignement et de la formation;

d)

à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.

d bis)

à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale.

2.   Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les infrastructures durables dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point a);

b)

soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation , y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et du déploiement des technologies sur le marché ;

c)

améliorer la disponibilité et l’accessibilité des financements, pour les petites et moyennes entreprises et ▌les entreprises de taille intermédiaire, et accroître leur compétitivité mondiale ;

d)

améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences, développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d).

Article 4

Budget et montant de la garantie de l’Union

1.   La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à  40 817 500 000  EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro(20) et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro(21).

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut également être octroyé sous forme de liquidités par les États membres aux fins du compartiment «États membres»

Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].

2.   La répartition indicative du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, figure à l’annexe I du présent règlement. La Commission peut modifier les montants visés dans ladite annexe I dans une proportion pouvant aller, s’il y a lieu, jusqu’à 15 % pour chaque objectif. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute modification.

3.   L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR (prix courants).

4.   Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Article 5

Pays tiers associés au Fonds InvestEU

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [règlement financier];

iii)

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur les programmes;

iv)

garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes des financements de l’UE

1.   La garantie de l’Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii) , iii), v) et vi) du règlement financier. Les autres formes de financement de l’UE au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au [règlement financier], y compris des subventions conformément à son [titre VIII] et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l’Union .

2.   Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):

a)

sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;

b)

respectent les dispositions du présent règlement.

3.   Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.

4.   Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et/ou les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que visée aux paragraphes 2 et 3 sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au [titre X] du [règlement financier].

Les rapports qui sont présentés couvrent la question du respect des objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de la conformité au présent règlement.

CHAPITRE II

Fonds InvestEU

Article 7

Volets d’action

1.   Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique:

a)

volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, ce qui répond également à l’objectif de l’Union de mettre fin, d’ici 2050, aux accidents de la route faisant des morts et des blessés graves, la rénovation et l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, de l’énergie, en particulier les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique conformément au cadre pour l’énergie à l’horizon 2030, les projets de rénovation d’immeubles axée sur les économies d’énergie et l’intégration des bâtiments dans un système énergétique, numérique, de stockage et de transport connecté, l’amélioration des niveaux d’interconnexion, de la connectivité et de l’accès numériques, y compris dans les zones rurales , de l’approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l’espace, des océans, des eaux, y compris des eaux intérieures, de la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l’économie circulaire , de la nature et des autres infrastructures environnementales, du patrimoine culturel, du tourisme, des équipements, des actifs mobiles ainsi que du déploiement de technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale face au changement climatique ou à la durabilité sociale de l’Union, ou aux deux, et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;

b)

volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche , de développement de produits et d’innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché, l’appui aux catalyseurs du marché et à la coopération des entreprises , la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes ▌ainsi que la numérisation de l’industrie européenne;

c)

volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité des financements , en priorité pour les PME, y compris les entreprises qui innovent et celles qui sont actives dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire;

d)

volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale et les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes, les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris les infrastructures de santé et d’enseignement, ainsi que le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles et créatives à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.

2.   Lorsqu’une opération de financement ou d’investissement proposée au comité d’investissement visé à l’article 19 relève de plusieurs volets d’action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l’objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’investissement.

3.   Les opérations de financement et d’investissement sont examinées afin de déterminer si elles ont ou non une incidence environnementale, climatique ou sociale et, dans l’affirmative, sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission. Les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations sont exemptés de cette évaluation. Les opérations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques ne peuvent bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement.

Les orientations fournies par la Commission, dans le respect normes et objectifs environnementaux, permettent:

a)

en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices;

b)

de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;

c)

d’estimer l’impact social , y compris en termes d’égalité entre les sexes, d’inclusion sociale de certaines zones ou populations et de développement économique de zones et secteurs confrontés à des défis structurels tels que la nécessité de décarboner l’économie;

c bis)

de repérer les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques.

c ter)

de fournir des orientations aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de l’examen prévu au paragraphe 3, premier alinéa. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il fournit une justification au comité d’investissement.

4.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission.

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent à ce qu’au moins 55 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement.

La Commission, en coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie budgétaire utilisée pour le volet relatif aux investissements durables soit répartie dans un souci d’équilibre entre les différents domaines.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de fixer des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action. Les lignes directrices en matière d’investissement sont élaborées en étroite concertation avec le Groupe BEI et d’autres partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre.

6 bis.     La Commission met les informations relatives à l’application et à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d’investissement et des partenaires consultatifs.

Article 8

Compartiments

1.    Les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, se composent chacun de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales ▌, comme suit:

a)

le compartiment «UE» répond à n’importe laquelle des situations suivantes:

i)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union ▌;

ii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales affectant l’ensemble de l’Union et/ou un ou plusieurs États membres ; ou

iii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales ▌ , en particulier celles qui sont nouvelles ou complexes et nécessitent la mise au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;

b)

le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs stratégiques des Fonds contributeurs en gestion partagée, en particulier dans l’optique de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne en remédiant aux déséquilibres régionaux .

2.   Les deux compartiments visés au paragraphe 1 sont, le cas échéant, utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

Article 9

Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»

1.   Les montants affectés par un État membre , sur une base volontaire, en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre ou pour l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée à la plateforme de conseil InvestEU . Ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques fixés dans l’accord de partenariat et les programmes qui contribuent à InvestEU.

Les montants affectés au titre de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, sont utilisés pour provisionner la garantie.

2.   L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission.

L’article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, et l’article 9, paragraphe 5, ne s’appliquent pas au montant supplémentaire octroyé par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.

Les dispositions du présent article relatives aux montants affectés par un État membre en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement [RPDC numéro] ou de l’article 75, paragraphe 1, du règlement [relatif aux plans relevant de la PAC] ne s’appliquent pas dans le cas d’une convention de contribution portant sur un montant supplémentaire octroyé par un État membre, visé à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.

L’État membre et la Commission concluent la convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission portant adoption de l’accord de partenariat ou du plan relevant de la PAC ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme ou un plan relevant de la PAC.

Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

Par dérogation à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], le taux de provisionnement de la garantie de l’Union au titre du compartiment «États membres» est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu’il est prévu d’utiliser.

3.   La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:

a)

le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné;

b)

la stratégie prévue par l’État membre , c’est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;

c)

le ou les partenaire(s) potentiel(s) chargé(s) de la mise en œuvre proposés conformément à l’article 12 ayant manifesté leur intérêt et l’obligation pour la Commission d’informer l’État membre du ou des partenaire(s) sélectionné(s);

d)

l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée à la plateforme de conseil InvestEU;

e)

les obligations de rapport annuel envers l’État membre, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs pertinents liés aux objectifs stratégiques couverts par l’accord de partenariat ou le programme et figurant dans la convention de contribution;

f)

les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

g)

la possibilité de combiner avec des ressources provenant du compartiment «UE», y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

4.   Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre des accords de garantie signés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 14 et des accords de consultation signés avec les partenaires consultatifs .

Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de la signature d’une convention de contribution, aucun accord de garantie n’a été conclu ou que le montant de la convention de contribution n’est pas pleinement engagé par le biais d’un ou de plusieurs accords de garantie, la convention de contribution est respectivement résiliée ou prolongée, d’un commun accord, ou modifiée en conséquence ▌. Le montant non utilisé de provisionnement provenant des montants affectés par les États membres conformément à l’article [10, paragraphe 1] du règlement [RPDC] ou à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [PAC] est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] . Le montant inutilisé de provisionnement provenant des montants affectés par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, est remboursé à cet État membre.

Lorsque l’accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC]] numéro] ou à l’article [75, paragraphe 6] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC]] numéro], la convention de contribution est modifiée ▌. Le montant non utilisé de provisionnement provenant des montants affectés par les États membres conformément à l’article [10, paragraphe 1] du règlement [RPDC] ou à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [PAC] est réutilisé conformément à  l’article [10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro]. Le montant inutilisé de provisionnement provenant des montants affectés par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, est remboursé à cet État membre.

5.   Les règles suivantes s’appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:

a)

après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant des provisions requises par le taux de provisionnement au montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à  l’article [10, paragraphe 7,] du règlement [RPDC] et à  l’article [75, paragraphe 7,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC numéro];

b)

par dérogation à [l’article 213, paragraphe 4,] du [règlement financier], après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

c)

lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre;

d)

si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» tombe à 10 % du provisionnement initial, l’État membre fournit au fonds commun de provisionnement jusqu’à 5 % du provisionnement initial sur demande de la Commission.

CHAPITRE II BIS

PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION ET LE GROUPE BEI

Article 9 bis

Portée du partenariat

1.     La Commission et le Groupe BEI mettent en place un partenariat en vertu du présent règlement dans le but de soutenir la mise en œuvre et la cohérence du programme ainsi que son inclusivité, son additionnalité et l’efficacité de son déploiement. Conformément aux dispositions du présent règlement et tel que précisé dans les accords visés au paragraphe 2, le Groupe BEI:

a)

met en œuvre la part de la garantie de l’Union spécifiée à l’article 10, paragraphe 1 ter;

b)

soutient la mise en œuvre du compartiment «UE» et, le cas échéant, conformément à l’article 12, paragraphe 1, le compartiment «États membres», du Fonds InvestEU, notamment:

i)

en contribuant, en collaboration avec les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre, aux lignes directrices en matière d’investissement conformément à l’article 7, paragraphe 6, et en contribuant à la conception du tableau de bord conformément à l’article 19, paragraphe 1 bis, et à d’autres documents définissant les orientations opérationnelles du Fonds InvestEU,

ii)

en élaborant, en collaboration avec la Commission et les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre, une méthodologie des risques et un système de cartographie des risques relatifs aux opérations de financement et d’investissement afin de permettre une évaluation de ces opérations selon une échelle de notation commune,

iii)

à la demande de la Commission et en accord avec le partenaire potentiel chargé de la mise en œuvre concerné, en évaluant les systèmes de ce partenaire potentiel chargé de la mise en œuvre et en fournissant des conseils ciblés sur ces systèmes, pour autant que et dans la mesure où les conclusions de l’audit de l’évaluation des piliers l’exigent en vue d’une mise en œuvre des produits financiers envisagés par le partenaire potentiel chargé de la mise en œuvre,

iv)

en rendant un avis non contraignant sur les aspects bancaires, notamment sur les risques financiers et les conditions financières liés à la part de la garantie de l’Union à affecter au partenaire chargé de la mise en œuvre tel que le prévoit les accords de garantie à conclure avec les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. La Commission se met en rapport, le cas échéant, avec le partenaire chargé de la mise en œuvre en fonction des conclusions de cet avis. Elle informe le Groupe BEI de ses prises de décision,

v)

en réalisant des simulations et des projections relatives aux risques financiers et à la rémunération du portefeuille global sur la base d’hypothèses convenues avec la Commission,

vi)

en réalisant une évaluation des risques financiers et un rapport financier du portefeuille global, et

vii)

en offrant des services de restructuration et de recouvrement présentés dans l’accord visé à l’article 9 bis, paragraphe 2, point b), à la Commission, à la demande de cette dernière, et, en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, conformément à l’article 14, paragraphe 2, point g), lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre n’est plus responsable de la poursuite des activités de restructuration et de recouvrement en vertu de l’accord de garantie correspondant;

c)

peut, à la demande d’une banque ou institution nationale de développement, mener des actions de renforcement des capacités visées à l’article 20, paragraphe 2, point f) au profit de cette banque ou institution nationale de développement et/ou d’autres services liés à la mise en œuvre des produits financiers soutenus par la garantie de l’Union;

d)

en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU, il convient:

i)

d’attribuer un montant maximal de [375] millions EUR provenant de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil et des tâches opérationnelles visées au point ii);

ii)

de conseiller la Commission et d’exécuter les tâches opérationnelles à fixer dans l’accord visé à l’article 9 bis, paragraphe 2, point c):

1.

en soutenant la Commission dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de la plateforme de conseil InvestEU;

2.

en fournissant une évaluation des demandes de services de conseil qui, selon la Commission, ne relèvent pas des dispositifs de conseil existants en vue de soutenir la décision de dotation de la Commission;

3.

en soutenant les banques ou institutions nationales de développement grâce au renforcement des capacités visé à l’article 20, paragraphe 2, point f), à leur demande, en ce qui concerne le développement de leurs capacités de conseil afin de participer à des dispositifs de conseil;

4.

à la demande de la Commission et d’un partenaire consultatif potentiel et moyennant l’accord du Groupe BEI, en recourant à des partenaires consultatifs au nom de la Commission pour la mise en œuvre de dispositifs de conseil.

Le Groupe BEI veille à ce que les tâches, visées au paragraphe 1, point d) ii), qui lui incombent, soient effectuées de façon totalement indépendante par rapport à son rôle de partenaire consultatif.

2.     Les informations bancaires transmises au Groupe BEI par la Commission au titre du paragraphe 1, point b) ii), iv), v) et vi), sont limitées aux informations strictement nécessaires au Groupe BEI pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de ces sous-points. La Commission définit en étroite concertation avec le Groupe BEI et les partenaires potentiels chargés de la mise en œuvre la nature et la portée des informations susmentionnées compte tenu des exigences de bonne gestion financière de la garantie de l’Union, des intérêts légitimes du partenaire chargé de la mise en œuvre quant aux informations commercialement sensibles et des besoins du Groupe BEI pour satisfaire à ses obligations en vertu de ces sous-points.

3.     Les modalités du partenariat sont fixées dans le cadre d’accords, notamment en ce qui concerne:

a)

l’octroi et la mise en œuvre de la part de la garantie de l’Union spécifiée à l’article 10, paragraphe 1 ter:

i)

un accord de garantie conclu entre la Commission et le Groupe BEI, ou

ii)

des accords de garantie distincts conclus entre la Commission et la BEI et/ou l’une de ses filiales ou autres entités, tels que définies à l’article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI;

b)

un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et c);

c)

un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU;

d)

des accords de services conclus entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de développement concernant les actions de renforcement des capacités et d’autres services conformément au paragraphe 1, point c).

4.     Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 4, les frais exposés par le Groupe BEI dans le cadre de l’exécution des tâches visées au paragraphe 1, points b) et c), satisfont aux conditions convenues dans le cadre de l’accord visé au paragraphe 2, point b), et peuvent être couverts par les remboursements et les recettes provenant de la garantie de l’Union contribuant au provisionnement, conformément à l’article 211, paragraphes 4 et 5, du règlement financier, ou imputés sur l’enveloppe visée à l’article 4, paragraphe 3, moyennant justification par le Groupe BEI de ces frais et dans les limites d’un plafond de [7 000 000 EUR].

5.     Les frais exposés par le Groupe BEI pour l’exécution des tâches opérationnelles visées au paragraphe 1, point d) ii), sont intégralement couverts et prélevés sur le montant visé au paragraphe 1, point d) i), moyennant justification par le Groupe BEI de ces frais et dans les limites d’un plafond de [10 000 000 EUR].

Article 9 ter

Conflit d’intérêts

Le Groupe BEI, dans le cadre du partenariat, prend toutes les mesures et précautions utiles pour éviter les conflits d’intérêts avec d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment par la mise en place d’une équipe spéciale et indépendante dans le cadre des tâches visées à l’article 9 bis, paragraphe 1, points b) iii), iv), v) et vi), soumise à des règles de stricte confidentialité, qui s’appliquent également aux membres sortants de cette équipe. Le Groupe BEI ou les autres partenaires chargés de la mise en œuvre informent la Commission sans délai de toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts. En cas de doute, la Commission détermine s’il existe ou non un conflit d’intérêts et en informe le Groupe BEI. Dans l’affirmative, le Groupe BEI prend des mesures appropriées. Le comité de pilotage est informé des mesures adoptées et de leurs conséquences.

Le Groupe BEI prend les précautions utiles afin d’éviter les situations de conflit d’intérêts dans la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, notamment en ce qui concerne les tâches opérationnelles dans son rôle de soutien de la Commission visé à l’article 9 bis, paragraphe 1, point d) ii). En cas de conflit d’intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées.

CHAPITRE III

Garantie de l’Union

Article 10

Garantie de l’Union

1.   La garantie de l’Union est accordée en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et soumise à demande aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement financier et gérée conformément au titre X du règlement financier en gestion indirecte .

1 bis.     La rémunération de la garantie de l’Union est liée aux caractéristiques et au profil de risque des produits financiers et prend dûment en compte la nature des opérations de financement et d’investissement sous-jacentes et la réalisation des objectifs stratégiques ciblés. Il peut notamment s’agir, dans des cas dûment justifiés liés à la nature des objectifs stratégiques ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et à l’accessibilité économique pour les bénéficiaires finaux ciblés, d’une réduction du coût ou de l’amélioration des conditions de financement offertes au bénéficiaire final par la modulation de la rémunération de la garantie de l’Union ou, le cas échéant, la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre au moyen du budget de l’Union, notamment:

a)

dans les situations où des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’une opération soumise à une tarification fondée sur le marché;

b)

lorsqu’il est nécessaire de favoriser les opérations de financement et d’investissement dans des secteurs ou domaines confrontés à une importante défaillance de marché ou à une situation d’investissement sous-optimale, et de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement,

pour autant que la rémunération de la garantie de l’Union ou la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre n’ait pas d’effets notables sur le provisionnement de la garantie InvestEU.

La réduction de la rémunération de la garantie de l’Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux.

1 ter.     La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement financier s’applique à chaque partenaire chargé de la mise en œuvre sur la base d’un portefeuille.

1 quater.     75 % de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit au total [30 613 125 000] EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d’un montant de [7 653 281 250] EUR. Cette contribution est accordée d’une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l’article 12, paragraphe 2.

1 quinquies.     Les 25 % restants de la garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» sont accordés à d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui sont également tenus d’apporter une contribution financière à fixer dans les accords de garantie.

1 sexies.     Tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d’investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive. Il s’agit notamment de prévoir des mesures incitatives destinées aux BIND de taille plus modeste ou moins développées qui possèdent un avantage comparatif du fait de leur ancrage local, de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d’investissement. La Commission soutient ces activités grâce à la mise au point d’une approche cohérente.

2.   Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 11

Opérations de financement et d’investissement éligibles

1.   Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui:

a)

respectent les conditions définies à l’article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en particulier les exigences ▌en ce qui concerne les défaillances de marché, les situations d’investissement sous-optimales et l’additionnalité énoncées à l’article 209, paragraphe 2, points a) et  b), du règlement financier et à l’annexe V du présent règlement, et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à l’article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier;

b)

contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; ▌

b bis)

ne fournissent aucun soutien financier aux activités exclues définies au point B de l’annexe 5 du présent règlement; et

c)

sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.

2.   Outre les projets situés dans l’Union, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l’intermédiaire d’opérations de financement et d’investissement:

a)

les projets ▌entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer;

b)

les opérations de financement et d’investissement dans les pays visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.

3.   Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays suivants:

a)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui lui est lié;

b)

un pays ou territoire tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;

c)

un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;

d)

d’autres pays si cela est nécessaire pour financer un projet dans un pays ou territoire visé aux points a) à c).

Article 12

Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI

1.   La Commission sélectionne, conformément à l’article 154 du règlement financier, les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI .

Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent constituer un groupe. Un partenaire de mise en œuvre peut appartenir à un ou plusieurs groupes.

Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt au regard de la part de la garantie de l’Union visée à l’article 10, paragraphe 1 quater . ▌

Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties ▌en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt ▌. L’État membre concerné peut également proposer le Groupe BEI en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre et sous-traiter à celui-ci, à ses propres frais, la prestation des services visés à l’article 9 bis.

Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.

2.   Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU remplisse les objectifs suivants :

a)

couvrir au maximum les objectifs définis à l’article 3;

b)

maximiser l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

c)

le cas échéant, maximiser les investissements privés;

c bis)

promouvoir des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement non optimales;

d)

permettre une diversification géographique grâce à une attribution progressive de la garantie de l’Union, ainsi que le financement de projets plus petits;

e)

diversifier suffisamment les risques;

3.   Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:

a)

les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l’Union;

b)

la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à  l’article 155, paragraphes 2 et 3 du règlement financier en ce qui concerne l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs;

4.   Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article et par l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 13

Types de financement éligibles

1.   La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:

a)

prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d’investissement ou d’autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;

b)

financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d’entreprendre des activités de financement visées au point a).

Pour être couverts par la garantie de l’Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d’opérations de financement ou d’investissement visées à l’article 11, paragraphe 1, en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l’accord de garantie avec la Commission et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.

2.   Les opérations de financement et d’investissement conduites par le truchement de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l’Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays visés à l’article 11, paragraphe 2, ou dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.

Article 14

Accords de garantie

1.   La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union conformément aux exigences du présent règlement à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.

Lorsque des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe ▌, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.

2.   Les accords de garantie contiennent, en particulier, des dispositions concernant:

a)

le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)

les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;

c)

conformément à l’article 16, des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;

d)

la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre , ou tel qu’adaptée, dans des cas dûment justifiés, conformément à l’article 16, paragraphe 1 ;

e)

les conditions de paiement;

f)

l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre concernant l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;

g)

les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;

h)

le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union;

i)

les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 11 ainsi que la mobilisation de capitaux privés;

j)

le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;

k)

les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences de l’article 155, paragraphe 2, et du titre X du règlement financier;

l)

des mécanismes adéquats pour répondre aux éventuelles préoccupations des investisseurs privés.

3.   Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.

4.   En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû à un partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 15, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union.

5.   Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.

Article 15

Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union

1.   L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

2.   Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu qu’elles remplissaient les conditions requises pour bénéficier du soutien de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.

3.   Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre et l’accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l’Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement concernées, et elle n’est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d’investissement. Les accords sur les frais sont fixés dans l’accord de garantie et sont conformes aux modalités visées à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 209, paragraphe 2, point g), du règlement financier.

4.   En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, à moins qu’il ne soit déduit du produit du recouvrement, conformément à l’article 14, paragraphe 4.

Article 16

Couverture et conditions de la garantie de l’Union

1.   La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles. La rémunération de la garantie de l’Union peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.

2.   La garantie de l’Union couvre:

a)

pour les produits de dette visés à l’article 13, paragraphe 1, point a):

i)

le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;

ii)

les pertes de restructuration;

iii)

les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

b)

en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 13, paragraphe 1, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;

c)

pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

3.   Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre après un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés aux opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.

CHAPITRE IV

GOUVERNANCE

Article 17

Comité consultatif

1.   La Commission et le comité de pilotage sont conseillés par un comité consultatif ▌.

1 bis.     Le comité consultatif s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend:

a)

un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)

un représentant de chaque État membre;

c)

un expert désigné par le Comité économique et social européen;

d)

un expert désigné par le Comité des régions.

4.    Le comité consultatif ▌est présidé par un représentant de la Commission . Le représentant nommé par le Groupe BEI assure la vice-présidence .

Le comité consultatif se réunit régulièrement et au moins deux fois par an à la demande de son président. ▌

5.   Le comité consultatif

a)

▌fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage sur la conception des produits financiers à mettre en œuvre au titre du présent règlement;

b )

fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet de l’évolution du marché, des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales;

c)

procède à des échanges des vues sur l’évolution du marché et partage les pratiques exemplaires.

5 bis.     Des réunions de représentants des États membres dans une configuration distincte, présidées par la Commission, sont également organisées au moins deux fois par an.

5 ter.     Le comité consultatif, dans sa formation réunissant les représentants des États membres, peut formuler des recommandations sur la mise en œuvre et le fonctionnement du programme InvestEU, lesquelles devront être examinées par le comité de pilotage.

5 quater.     Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après son approbation par celui-ci.

La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement et gère le secrétariat du comité consultatif. Tous les documents et informations pertinents sont mis à la disposition du comité consultatif pour lui permettre d’accomplir sa mission.

5 quinquies.     Les représentants des banques et institutions nationales de développement dans le comité consultatif choisissent parmi eux les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI visés à l’article 17 bis, paragraphe 1. Les banques et institutions nationales de développement veillent à l’équilibre de la représentation au sein du comité de pilotage du point de vue de leur taille et de leur situation géographique. Les représentants sélectionnés représentent la position commune approuvée par tous les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI.

Article 17 bis

Comité de pilotage

1.     Un groupe de pilotage du programme InvestEU est mis en place. Il est composé de quatre représentants de la Commission, de trois représentants du Groupe BEI et de deux représentants de partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, ainsi que d’un expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote. Cet expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. Il s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt du Fonds InvestEU.

Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sauf les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, qui sont nommés pour deux ans.

2.     Le comité de pilotage choisit un président parmi les représentants de la Commission pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le président fait état deux fois par an de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme InvestEU aux représentants des États membres dans le comité consultatif.

Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité de pilotage est publié dès qu’il a été approuvé par celui-ci.

3.     Le comité de pilotage:

a)

détermine des orientations stratégiques et opérationnelles à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment sur la conception des produits financiers et sur d’autres mesures et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;

b)

adopte le cadre méthodologique relatif aux risques élaboré par la Commission en coopération avec le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre;

c)

supervise la mise en œuvre du programme InvestEU;

d)

est consulté sur la liste des candidats retenus pour siéger au comité d’investissement avant leur sélection conformément à l’article 19, paragraphe 2, et exprime les vues de ses membres dans ce contexte;

e)

adopte le règlement intérieur du secrétariat du comité d’investissement visé à l’article 19, paragraphe 2;

f)

adopte les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.

4.     Le comité de pilotage adopte une démarche consensuelle au regard des débats menés en son sein et tient compte, dans toute la mesure du possible, de l’avis de tous ses membres. S’il n’y a pas de conciliation possible entre les positions des membres du comité de pilotage, celui-ci statue à la majorité qualifiée de ses membres disposant d’un droit de vote, majorité constituée, en tout état de cause, d’au moins sept voix.

Article 17 ter

Tableau de bord

1.     Un tableau de bord d’indicateurs (le «tableau de bord») est mis en place pour garantir une évaluation indépendante, transparente et harmonisée par le comité d’investissement des demandes d’utilisation de la garantie de l’Union pour l’opération de financement ou d’investissement proposée par un partenaire chargé de la mise en œuvre.

2.     Les partenaires chargés de la mise en œuvre remplissent le tableau de bord pour les opérations de financement et d’investissement qu’ils proposent.

3.     Le tableau de bord contient notamment les éléments suivants:

a)

la description de l’opération de financement et d’investissement;

b)

la contribution aux objectifs stratégiques de l’Union;

c)

la description de l’additionnalité, de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement non optimale ainsi que de la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre;

d)

les répercussions en matière d’investissement;

e)

le profil financier de l’opération de financement et d’investissement;

f)

des indicateurs complémentaires.

4.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en vue d’ajouter d’autres éléments au tableau de bord, y compris des modalités détaillées d’utilisation du tableau de bord à l’intention des partenaires chargés de la mise en œuvre.

Article 18

Contrôle de conformité

 

3.   La Commission confirme si les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que la BEI respectent le droit et les politiques de l’Union.

3 bis.     Dans le cas des opérations de financement et d’investissement de la BEI qui relèvent du champ d’application du présent règlement, celles-ci ne peuvent bénéficier de la garantie de l’Union lorsque la Commission émet un avis défavorable dans le cadre de la procédure prévue par l’article 19 du protocole no 5.

Article 19

Comité d’investissement

1.   Un comité d’investissement totalement indépendant est établi pour le Fonds InvestEU . Il incombe à ce comité:

a)

d’examiner les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union qui ont passé avec succès le contrôle de conformité avec le droit et les politiques de l’Union, visé à l’article 18, paragraphe 3, réalisé par la Commission, ou qui ont fait l’objet d’un avis favorable à l’issue de la procédure prévue à l’article 19 du protocole no 5 ;

b)

de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement;

b bis)

d’accorder une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier ainsi qu’à l’annexe V du présent règlement, et à l’obligation d’impliquer les investissements privés visée à l’article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier; et

c)

de vérifier si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.

2.   Le comité d’investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1.

Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à l’article 237 du règlement financier et sont nommés par la Commission , sur recommandation du comité de pilotage, pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois . Ils sont rémunérés par l’Union. La Commission peut , sur recommandation du comité de pilotage, décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe.

Les experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.

La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, et des marchés géographiques de l’Union et respecte dans son ensemble l’équilibre entre les femmes et les hommes.

Quatre membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d’action concerné. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. Le comité de pilotage affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.

3.   Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.

Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.

Le comité de pilotage peut recommander à la Commission de relever un membre de ses fonctions s’il ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.

4.   Dans l’exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement est assisté par un secrétariat. Le secrétariat est indépendant et répond de ses actes devant le président du comité d’investissement. Il a son siège administratif à la Commission. Le règlement intérieur du secrétariat assure la confidentialité des échanges d’informations et de documents entre les partenaires chargés de la mise en œuvre et les organes de direction concernés. Le Groupe BEI peut présenter ses propositions d’opérations de financement et d’investissement directement au comité d’investissement et les notifie au secrétariat.

Les documents fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre comprennent un formulaire de demande standard, le tableau de bord visé à l’article 17 ter et tout autre document jugé pertinent par le comité d’investissement, notamment une description de la nature de la défaillance du marché ou de la situation d’investissement non optimale ainsi que de la façon dont celle-ci va être résorbée par l’opération de financement ou d’investissement, ainsi qu’une évaluation rigoureuse démontrant l’additionnalité de l’opération de financement ou d’investissement. Le secrétariat vérifie la complétude de la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. Le comité d’investissement peut demander au partenaire chargé de la mise en œuvre concerné des précisions sur l’opération d’investissement ou de financement proposée, y compris en lui demandant d’être présent au moment de l’examen de l’opération en question. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’accorder à une opération de financement ou d’investissement le bénéfice de la couverture de la garantie de l’Union.

Pour l’évaluation et la vérification des propositions, le comité d’investissement utilise le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article  17 ter .

5.   Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres , à condition que cette majorité simple comprenne la voix d’au moins un des experts non permanents pour le volet d’action duquel relève la proposition . En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.

Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation et des informations sur l’opération, notamment une description de celle-ci, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, et les objectifs de l’opération . Les conclusions font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord.

Le tableau de bord est publié après la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet, le cas échéant.

Les publications visées au deuxième et au troisième alinéa ne contiennent pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. Les parties des conclusions du comité d’investissement qui sont sensibles d’un point de vue commercial sont communiquées par la Commission au Parlement européen et au Conseil à leur demande, moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.

Deux fois par an, le comité d’investissement communique au Parlement européen et au Conseil une liste de toutes les conclusions ainsi que les tableaux de bord publiés y afférents. Cette communication répertorie également les décisions de refus de l’utilisation de la garantie de l’Union et est soumise au respect d’obligations strictes de confidentialité.

Les conclusions du comité d’investissement sont mises à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné en temps utile.

Toutes les informations relatives aux propositions d’opérations de financement et d’investissement fournies au comité d’investissement et les conclusions y afférentes formulées par celui-ci sont consignées dans un registre centralisé par le secrétariat du comité d’investissement.

6.   Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe ces sous-projets, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément. Si l’approbation concerne des sous-projets d’un montant inférieur à 3 000 000 EUR, le comité d’investissement ne peut se réserver ce droit.

6 bis.     Le comité d’investissement peut, en tant que de besoin, saisir la Commission de problèmes opérationnels liés à l’application ou à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement.

CHAPTER V

Plateforme de conseil InvestEU

Article 20

Plateforme de conseil InvestEU

1.   La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d’une entité soutenue, selon le cas.

La Commission signe des accords de consultation avec le Groupe BEI et d’autres partenaires consultatifs potentiels et les charge d’apporter le soutien consultatif visé au précédent alinéa et de fournir les services visés au paragraphe 2. La Commission peut également mettre en œuvre des dispositifs de conseil, y compris par l’intermédiaire de prestataires de services extérieurs. La Commission met en place le point central d’accès à la plateforme de conseil InvestEU et dirige les demandes de soutien consultatif vers le dispositif de conseil approprié. La Commission, le Groupe BEI et d’autres partenaires consultatifs coopèrent étroitement en vue de garantir des synergies ainsi que l’efficacité et la bonne couverture géographique du soutien dans toute l’Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.

Les dispositifs de conseil sont disponibles en tant que composante dans le cadre de chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvrent les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des dispositifs de conseil ▌sont disponibles dans le cadre d’une composante transsectorielle .

2.   La plateforme de conseil InvestEU fournit en particulier les services suivants:

a)

servir de point central d’accès, géré et hébergé par la Commission, pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités et aux promoteurs de projets dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU ;

a bis)

communiquer aux autorités et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d’investissement fournies par la Commission, y compris sur l’application ou l’interprétation de ces lignes directrices.

b)

aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets de petite envergure, y compris par le truchement des plateformes d’investissement visées au point e) ; cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;

c)

soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;

d)

faciliter la mise en place de plateformes collaboratives pour l’échange et le partage entre pairs de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel;

e)

fournir un soutien consultatif proactif sur la mise en place de plateformes d’investissement, notamment de plateformes d’investissement transfrontières et macrorégionales ainsi que de plateformes regroupant, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure dans un ou plusieurs États membres;

e bis)

encourager le recours au panachage avec des subventions ou des instruments financiers financés par le budget de l’Union ou d’autres sources, afin de renforcer les synergies et la complémentarité entre les instruments de l’Union et de maximiser l’effet de levier et les retombées du programme InvestEU;

f)

soutenir des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension à investir des organisations afin que les promoteurs et les autorités constituent des réservoirs de projets d’investissement , mettent en place des mécanismes de financement et des plateformes d’investissement, et gèrent des projets et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur.

f bis)

soutenir les jeunes pousses par des conseils, en particulier lorsqu’elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

3.   La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés , y compris des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques, des banques de développement nationales et des intermédiaires financiers et non financiers .

4.    La Commission conclut un accord de consultation avec chacun des partenaires consultatifs sur la mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de conseil. Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services , sauf pour les services fournis aux promoteurs de projets publics et aux organisations à but non lucratif, qui sont fournis à titre gratuit s’il y a lieu . Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers des coûts liés à la fourniture de ces services.

5.   Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission , du Groupe BEI et des autres partenaires consultatifs .

5 bis.     Les dispositifs de conseil sont mis en place sur la base d’un mécanisme de partage des coûts entre la Commission et le partenaire consultatif, à moins que la Commission n’accepte, dans des cas dûment justifiés où les spécificités du dispositif en question l’exigent et en veillant à traiter tous les partenaires consultatifs de manière cohérente et équitable, d’assumer la totalité des coûts liés au dispositif.

6.   La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1 , et favorise notamment la mise en œuvre et la prise en compte des projets de petite envergure .

6 bis.     Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d’en faciliter le déploiement au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore dans la mesure du possible avec les banques ou institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences spécialisées. Des accords de coopération sont conclus avec des banques ou institutions nationales de développement dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU, s’il y a lieu, à raison d’au moins une banque ou institution nationale de développement par État membre.

7.    Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement, notamment lorsqu’il s’agit de projets de petite envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leurs projets et permettre d’évaluer la possibilité de regrouper des projets.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent également les promoteurs, le cas échéant, de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 21.

CHAPTER VI

Article 21

Portail InvestEU

1.   Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.

2.   Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.

3.   Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail.

4.   Les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 sont transmis par la Commission aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés et, s’il existe un dispositif de conseil, à la plateforme de conseil InvestEU .

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique.

CHAPITRE VII

REDEVABILITÉ, SUIVI ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 21 bis

Redevabilité

1.     À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage rend compte de la performance du Fonds InvestEU à l’institution qui en fait la demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.

2.     Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées au Fonds InvestEU par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.

Article 22

Suivi et présentation de rapports

1.   Les indicateurs permettant de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3 figurent à l’annexe III du présent règlement.

2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III du présent règlement pour réviser ou compléter les indicateurs, lorsque cela se révèle nécessaire, et les dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide , et permet un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties . À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre , aux partenaires consultatifs et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas.

4.   La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 241 et 250 du règlement financier. Conformément à l’article 41, paragraphe 5, du règlement financier, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires , y compris sur le fonctionnement de la garantie, pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de présentation de rapports.

5.   En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» ▌, le cas échéant. Le partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment «États membres» à l’État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Une fois par an, le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 155, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

Article 23

Evaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   [Au plus tard le 30 septembre 2024 ], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation intermédiaire indépendante du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union , sur le fonctionnement des modalités mises en place au titre de l’article 9 bis, paragraphe 1, points b) et c), sur l’attribution de la garantie de l’Union visée à l’article 10, paragraphes 1 ter) et 1 quater), sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, sur les enveloppes allouées au titre de l’article 9 bis, paragraphe 1, point d), sous-point i), et sur l’article 7. L’évaluation démontre en particulier comment la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre et des partenaires consultatifs a contribué à atteindre des objectifs du programme InvestEU ainsi que des objectifs stratégiques de l’Union, au regard notamment de la valeur ajoutée ainsi que de l’équilibre géographique et sectoriel des opérations de financement et d’investissement soutenues. Elle analyse également la mise en œuvre de l’évaluation de la durabilité et de la priorité accordée aux PME dans le cadre du volet «PME» .

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l’article 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation finale indépendante du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2.

6.   Conformément à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à [l’article 250] du [règlement financier] un réexamen de l’adéquation du taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin d’ajuster, sur la base de ce réexamen, le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 15 %.

Article 24

Audits

Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par l’article 127 du règlement financier.

Article 25

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Les actes délégués qui concernent les activités menées par le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre ou les activités auxquelles ils participent sont préparés en étroite concertation avec ceux-ci.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, de l’article 17 ter, de l’article 22, paragraphe 2, ou de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VIII

TRANSPARENCE ET VISIBILITÉ

Article 27

Information, communication et publicité

1.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

1 bis.     Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent ou exigent des intermédiaires financiers qu’ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l’existence du soutien proposé par InvestEU en rendant cette information clairement visible, en particulier dans le cas des PME, dans l’accord correspondant conclu en vue de l’octroi du soutien d’InvestEU, afin de le faire mieux connaître et d’en accroître le retentissement.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Dispositions transitoires

1.   Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement.

2.   Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement, sauf s’ils sont utilisés aux fins visées aux articles 4, 9 et 12 du règlement (UE) 2015/1017.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C […], […], p. […].

(2)  JO C […], […], p. […].

(3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(4)  COM(2018)0097 final.

(5)  COM(2018)0353.

(6)  Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(7)  COM(2017)0206.

(8)  COM(2017)0250.

(9)  Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018.

(10)  

 

(11)  Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC

(12)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(13)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(17)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(19)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(20)  

 

(21)  

 

ANNEXE I

Montants ▌par objectif spécifique

La répartition indicative visée à l’article 4, paragraphe 2, en faveur des opérations de financement et d’investissement est la suivante:

a)

▌11 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b)

▌11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c)

12 500 000 000  EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d)

5 567 500 000  EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).

ANNEXE II

Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement

Les opérations de financement et d’investissement peuvent se rapporter à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:

1.

Le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie — y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la transition vers une énergie propre  — et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)

l’expansion de la production, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables , ainsi que d’autres sources et solutions énergétiques sûres et durables à émission nulle et à faibles émissions ;

b)

l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

c)

des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables , notamment, mais pas exclusivement, pour ce qui est du transport et de la distribution, des technologies de stockage , de l’interconnexion électrique entre États membres et des réseaux intelligents ;

c bis)

le développement de systèmes innovants à émission nulle et à faibles émissions pour la fourniture de chaleur et la production combinée de chaleur et d’électricité;

d)

la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone , ainsi que d’autres sources sûres et durables à émission nulle et à faibles émissions ; des biocarburants, de la biomasse et des carburants de substitution , notamment pour tous les modes de transport, conformément aux objectifs de la directive 2018/2001 ;

e)

des infrastructures de piégeage du carbone et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique .

2.

Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité , d’équipements et de technologies novatrices durables et sûrs en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)

des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, y compris l’entretien et la sécurité des infrastructures, et les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux , et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) no 1315/2013 ;

a bis)

des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;

b)

des projets de mobilité urbaine intelligents et durables , y compris les voies de navigation intérieures et les solutions de mobilité innovantes (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité sans discrimination , la réduction de la pollution de l’air et du bruit, la consommation d’énergie , les réseaux de villes intelligentes, l’entretien, ou la hausse des niveaux de sécurité et la baisse du nombre d’accidents, y compris pour les cyclistes et les piétons );

c)

un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions et à émission nulle, y compris l’utilisation de carburants de substitution dans les véhicules de tous les modes de transport ;

d)

des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général , aux infrastructures de navigation intérieure, aux projets de transports publics à grande capacité et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer ;

e)

des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport , y compris des installations de recharge électrique;

e bis)

des projets de mobilité intelligente et durable, visant:

i)

la sécurité routière,

ii)

l’accessibilité,

iii)

la réduction des émissions,

iv)

le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, liés par exemple aux modes de transport connecté et autonome ou à la billetterie intégrée;

e ter)

des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, des zones et installations de stationnement sûres, des stations de rechargement et de ravitaillement en carburants de substitution.

3.

L’environnement et les ressources, notamment selon les axes suivants:

a)

l’eau, y compris les questions d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, ainsi que l’efficacité des réseaux, la réduction des fuites, les infrastructures pour la collecte et le traitement des eaux usées, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;

b)

les infrastructures de gestion des déchets;

c)

les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables ;

d)

le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services , notamment par la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d’infrastructure verte et bleue ;

e)

le développement urbain, rural et côtier durable;

f)

les mesures de lutte contre le changement climatique, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle;

g)

les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;

h)

la décarbonation et la réduction substantielle des émissions des industries à forte consommation d’énergie, y compris les activités de démonstration ▌et de déploiement de technologies innovantes à faibles émissions;

h bis)

la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d’énergie par l’arrêt progressif de l’utilisation du charbon et du pétrole;

h ter)

les projets de promotion du patrimoine culturel durable.

4.

Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité , la connectivité 5G et l’amélioration de la connectivité et de l’accès numériques, en particulier pour les zones rurales et régions périphériques .

5.

La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:

a)

la recherche, y compris les infrastructures et le soutien au milieu universitaire, et l’innovation contribuant à la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe;

b)

les projets d’entreprise , y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises ;

c)

les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

d)

les projets communs de recherche et d’innovation entre universités , organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;

e)

le transfert de connaissances et de technologies;

e bis)

la recherche dans le domaine des technologies clés génériques (TCG) et leurs applications industrielles, y compris les matériaux nouveaux et avancés;

f)

de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles , notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux , les diagnostics et les médicaments de thérapie innovante , les nouveaux antimicrobiens et les processus de mise au point innovants qui évitent l’expérimentation animale .

6.

Le développement, le déploiement et le renforcement des technologies et services numériques, notamment de ceux qui contribuent aux objectifs du programme pour une Europe numérique, en particulier selon les axes suivants:

a)

l’intelligence artificielle;

a bis)

la technologie quantique;

b)

les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;

c)

l’internet des objets;

d)

les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;

e)

le développement de compétences numériques avancées;

e bis)

la robotique et l’automatisation;

e ter)

la photonique;

f)

d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union .

7.

Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 499  salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants:

a)

l’apport de fonds de roulement et d’investissements;

b)

l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables , notamment le renforcement de leurs capacités d’intégration des technologies numériques et d’innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial;

b bis)

l’apport de financement pour l’acquisition d’une entreprise par des travailleurs ou la participation de ceux-ci à une entreprise .

8.

Les secteurs de la culture et de la création, le patrimoine culturel, les médias, l’audiovisuel, le journalisme et la presse, notamment, mais pas exclusivement, par le développement de nouvelles technologies, l’emploi de technologies numériques et la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle .

9.

Le tourisme.

9 bis.

La réhabilitation de sites industriels (y compris de sites pollués) et leur restauration en vue d’une utilisation durable.

10.

L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.

11.

Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:

a)

la microfinance, la finance éthique, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;

b)

l’offre et la demande de compétences;

c)

l’éducation, la formation et les services connexes , y compris pour les adultes ;

d)

les infrastructures sociales, en particulier:

i)

l’éducation et la formation inclusives , y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants et les infrastructures et équipements éducatifs connexes , les autres modes de garde d’enfants, le logement étudiant et les équipements numériques , accessibles à tous ;

ii)

les logements sociaux;

iii)

les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

e)

l’innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au présent point;

f)

les activités culturelles à visée sociale;

f bis)

les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes;

g)

l’intégration des personnes vulnérables, les ressortissants de pays tiers y compris;

h)

les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;

i)

l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes handicapées.

12.

Le développement de l’industrie de la défense, qui aura pour effet de contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien:

a)

à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l’Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;

b)

aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;

c)

à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;

d)

aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.

13.

L’espace, notamment par le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:

a)

de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;

b)

de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement;

c)

de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial , y compris le développement en aval ;

d)

de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que militaire.

13 bis.

Les mers et les océans, grâce au développement de projets et d’entreprises relevant de l’économie bleue et de ses principes de financement, notamment grâce à l’industrie et à l’entrepreneuriat maritimes, aux énergies marines renouvelables et à l’économie circulaire.

ANNEXE III

Indicateurs de performance clés

1.   Volume des financements InvestEU (ventilés par volet d’action)

1.1

Volume d’opérations signées

1.2

Investissements mobilisés

1.3

Montant de financements privés mobilisés

1.4

Effet de levier et effet multiplicateur atteints

2.   Couverture géographique des financements InvestEU (ventilé par volet d’action , pays et région de niveau NUTS 2 )

2.1

Nombre de pays couverts par des opérations

2.1 bis

Nombre de régions couvertes par des opérations

2.1 ter

Volume d’opérations par État membre et par région

3.   Impact des financements InvestEU

3.1

Nombre d’emplois créés ou soutenus

3.2

Investissements soutenant les objectifs climatiques , détaillés, le cas échéant, par volet d’action

3.3

Investissements soutenant la numérisation

3.3 bis

Investissements soutenant la transition industrielle

4.   Infrastructures durables

4.1

Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources renouvelables et d’autres sources sûres et durables à émission nulle et à faibles émissions (MW)

4.2

Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré

4.2 bis

Énergie: Estimation des économies d’énergie réalisées grâce aux projets, en kWh

4.2 ter

Énergie: Réduction ou suppression des émissions annuelles de gaz à effet de serre en tonnes d’équivalent CO2

4.2 quater

Énergie: Volume des investissements en faveur d’infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes

4.3

Numérique: Ménages , entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit , ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés

4.4

Transports: Investissements mobilisés , notamment dans le RTE-T▐

Nombre de projets portant sur des tronçons transfrontaliers et des liaisons manquantes (y compris de projets relatifs aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales, aux plateformes multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T)

Nombre de projets contribuant à la transition numérique du secteur des transports, notamment grâce au déploiement d’ERMTS, des SIF, du STI, des VTMIS/services maritimes électroniques et de SESAR

Nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution construits ou modernisés

Nombre de projets contribuant à la sécurité du secteur des transports

4.5

Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature

5.   Recherche, innovation et numérisation

5.1

Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le développement et l’innovation

5.2

Nombre d’entreprises soutenues , classées selon leur taille, réalisant des projets de recherche et d’innovation

6.   PME

6.1

Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)

6.2

Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion)

6.2 bis

Nombre d’entreprises soutenues, par État membre et par région de niveau NUTS 2

6.2 ter

Nombre d’entreprises soutenues par secteur, selon le code NACE

6.2 quater

Pourcentage du volume d’investissements réalisés au titre du volet «PME», destiné à des PME

7.   Investissements sociaux et compétences

7.1

Infrastructures sociales: Capacité des infrastructures sociales soutenues et accès à celles-ci , par secteur: logement, éducation, santé, autres

7.2

Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre de bénéficiaires de microfinancements et d’entreprises de l’économie sociale soutenus

7.5

Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou ayant des compétences validées et certifiées : qualifications obtenues dans le cadre de l’éducation et de la formation formelles

ANNEX IV

Le programme InvestEU — Instruments prédécesseurs

A.   Instruments de capitaux propres:

Mécanisme européen pour les technologies (MET98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

TTP: Décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 [C(2007)531].

Mécanisme européen pour les technologies (MET01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

MIC: Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

Facilité «capital-risque» pour la croissance du programme COSME (COSME EFG): Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 — 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

InnovFin Equity:

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

B.   Instruments de garantie:

Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

Mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

Instrument européen de microfinancement Progress — Garantie (EPMF-G): Décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

RSI:

Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).

EaSI-Garantie: Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 — 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

InnovFin Debt:

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs — (CCS GF): Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE): Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

C.   Instrument de partage des risques:

Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

InnovFin:

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

D.   Véhicules d’investissement spécialisés:

Instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement — fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

Marguerite:

Règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).

Décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) [C(2010)941].

Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): Règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).

ANNEXE V

Défaillances du marché, situations non optimales en matière d’investissements, additionnalité et activités exclues

A.     Défaillances du marché, situations non optimales en matière d’investissements et additionnalité

Conformément à l’article 209 du règlement financier, la garantie de l’Union vise à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements (article 209, paragraphe 2, point a)) et à assurer une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés (article 209, paragraphe 2, point b)).

Afin de respecter les points a) et b) de l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union remplissent les exigences énoncées aux points 1 et 2 suivants:

1.

Défaillances du marché et situations non optimales en matière d’investissements

Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations non optimales en matière d’investissements, comme visé à l’article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les investissements ciblés par les opérations de financement et d’investissement présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes:

a)

bien public (comme l’éducation et les compétences, les soins de santé et l’accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) pour lequel l’opérateur ou l’entreprise ne peut obtenir d’avantages financiers suffisants;

b)

externalités que l’opérateur ou l’entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l’efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l’environnement;

c)

asymétrie de l’information, en particulier dans le cas de PME et des petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris les risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, les entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou les entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque;

d)

projets d’infrastructures transfrontières et services connexes ou fonds dont les investissements sont transfrontières en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l’Union et d’améliorer la coordination en son sein;

e)

exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter. Cela inclut les investissements qui n’auraient pas été effectués ou dont l’ampleur aurait été moindre en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l’innovation ou aux technologies non éprouvées;

f)

défaillances du marché ou situations non optimales en matière d’investissements nouvelles ou complexes, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement.

2.

Additionnalité

Les opérations de financement et d’investissement respectent les deux aspects de l’additionnalité telle que visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, de sorte que les opérations n’auraient pas été réalisées par d’autres acteurs publics ou privés sans le soutien du Fonds InvestEU, ou auraient été d’une ampleur moindre. Aux fins du présent règlement, cela se traduit par le respect des deux critères suivants par les opérations de financement et d’investissement:

1)

Pour être considéré comme étant complémentaire des acteurs privés visés à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre qui ciblent des investissements qui, du fait de leurs caractéristiques (bien public, externalités, asymétrie de l’information, considérations relatives à la cohésion socio-économique ou autre), ne sont pas à même de générer des rendements financiers suffisants sur le marché ou sont considérés comme étant trop risqués (par rapport aux niveaux de risque que les entités privées concernées sont disposées à accepter). Par conséquent, ces opérations de financement et d’investissement ne peuvent pas accéder au financement par le marché à des conditions raisonnables en termes de prix, d’obligations de garantie, de type de financement, de durée du financement accordé ou d’autres conditions, et ne seraient pas réalisées sans soutien public, ou seraient d’une ampleur moindre.

2)

Pour être considéré comme étant complémentaire au soutien émanant d’autres acteurs publics visé à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui remplissent les conditions suivantes:

a)

les opérations de financement ou d’investissement n’auraient pas été réalisées par le partenaire chargé de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU, ou auraient été d’une ampleur moindre; et

b)

les opérations de financement ou d’investissement n’auraient pas été réalisées ou auraient été d’une ampleur moindre dans le cadre d’autres instruments publics existants, tels que les instruments financiers à gestion partagée utilisés au niveau régional et national. L’utilisation complémentaire d’InvestEU et d’autres ressources publiques est toutefois possible, notamment lorsqu’une valeur ajoutée européenne peut être apportée et lorsque les ressources publiques peuvent être utilisées de manière optimale pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques.

Pour démontrer que les opérations de financement et d’investissement qui bénéficient de la garantie de l’Union viennent s’ajouter au soutien du marché et à d’autres formes de soutien public, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant au moins l’une des caractéristiques suivantes:

a)

soutien fourni par des positions subordonnées par rapport à d’autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement;

b)

soutien fourni par des fonds propres ou des quasi-fonds propres ou par une créance assortie d’une longue échéance, d’un prix, d’obligations de garantie ou d’autres conditions qui font défaut sur le marché ou auprès d’autres acteurs publics; soutien aux opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre lorsque le soutien de telles opérations dépasse leur propre capacité;

c)

participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d’action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter;

d)

soutien qui suscite ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d’autres acteurs privés et commerciaux, en particulier le soutien émanant des catégories d’investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d’investisseurs institutionnels, octroyé sous l’effet du signal envoyé par le soutien fourni au titre du Fonds InvestEU;

e)

soutien apporté par des produits financiers qui ne sont que peu ou pas proposés dans les pays ou régions visés en raison de marchés inexistants, peu développés ou inachevés.

Pour les opérations de financement et d’investissement qui passent par un intermédiaire, notamment pour le soutien aux PME, l’additionnalité est vérifiée au niveau de l’intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L’additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d’activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent accepter actuellement dans le ou les État(s) membre(s) ou régions visés.

La garantie de l’Union n’est pas accordée à l’appui d’opérations de refinancement (telles que le remplacement de contrats de prêt existants ou d’autres formes d’aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement concrétisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et bien justifiées, dans lesquelles il est démontré que l’opération au titre de la garantie de l’Union permettra, dans un domaine d’action éligible, un nouvel investissement d’un montant s’ajoutant au volume d’activité habituel du partenaire chargé de la mise en œuvre ou de l’intermédiaire financier, et au moins équivalent au montant de l’opération, qui remplit les critères d’éligibilité définis dans le présent règlement. Les critères précités concernant la défaillance du marché, les situations non optimales en matière d’investissements et l’additionnalité s’appliquent également à ces opérations de refinancement.

B.     Activités exclues

Le Fonds InvestEU ne soutient pas:

1)

les activités qui limitent les libertés et droits individuels des personnes ou qui portent atteinte aux droits de l’homme;

2)

dans le domaine de la défense, l’utilisation, le développement ou la production de produits et de technologies qui sont interdits par le droit international applicable;

3)

les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce);

4)

les activités exclues à l’article [X] du règlement [Horizon Europe]: la recherche sur le clonage humain à des fins reproductives, les activités visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires, les activités en vue de créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques;

5)

les jeux d’argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels);

6)

le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes;

7)

les activités où des animaux vivants sont utilisés à des fins expérimentales et scientifiques, dans la mesure où le respect de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques ne peut être garanti;

8)

la promotion immobilière, c’est-à-dire les activités visant uniquement à rénover et à relouer ou à revendre des bâtiments existants ainsi qu’à construire de nouveaux projets; cependant, les activités immobilières qui sont liées aux objectifs spécifiques d’InvestEU énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement et/ou aux domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement au titre de l’annexe II du présent règlement, telles que les investissements dans des projets d’efficacité énergétique ou de logements sociaux, sont éligibles;

9)

les activités financières telles que l’achat ou la négociation d’instruments financiers. Les interventions visant un rachat destiné à démembrer les actifs ou un remplacement de capitaux destiné à démembrer les actifs sont notamment exclues;

10)

les activités interdites en vertu de la législation nationale en vigueur;

11)

le déclassement, l’exploitation, l’adaptation ou la construction de centrales nucléaires;

12)

les investissements liés à l’exploitation minière/à l’extraction, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de pétrole et de combustibles fossiles solides, ainsi que les investissements relatifs à l’extraction de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

i)

les projets pour lesquels aucune technologie de substitution n’est viable,

ii)

les projets liés à la prévention et à la réduction de la pollution,

iii)

les projets dotés d’installations de captage, de stockage ou d’utilisation du carbone; les projets industriels ou de recherche permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport au(x) point(s) de référence applicable(s) du système d’échange de quotas d’émission;

13)

les investissements dans les aménagements de décharges en vue de l’élimination des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

i)

les décharges aménagées sur un site dans le cadre d’un projet d’investissement industriel ou minier, lorsqu’il a été démontré que la mise en décharge est la seule solution viable pour traiter les déchets industriels ou miniers produits par l’activité en question;

ii)

les décharges existantes, en vue de garantir l’utilisation du gaz de décharge et de promouvoir l’exploitation des décharges et le retraitement des déchets miniers;

14)

les investissements dans des usines de traitement biomécanique. Cette exclusion ne concerne pas les investissements servant à moderniser les usines de traitement biomécanique existantes à des fins de valorisation énergétique des déchets ou d’opérations de recyclage de déchets triés, telles que le compostage et la digestion anaérobie;

15)

les investissements dans des incinérateurs de traitement des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

i)

les usines destinées exclusivement au traitement des déchets dangereux non recyclables,

ii)

les usines existantes, en vue d’accroître leur efficacité énergétique, de capter les gaz d’échappement afin de les stocker ou de les utiliser, ou de récupérer des matières des résidus de la combustion, à condition que ces investissements n’augmentent pas la capacité de traitement des déchets de l’usine.

Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre de veiller à la conformité au moment de la signature, de contrôler que les opérations de financement et d’investissement sont conformes aux critères d’exclusion pendant la mise en œuvre du projet et de prendre les mesures correctrices appropriées, s’il y a lieu.


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1060


P8_TA(2019)0434

Système de guichet unique maritime européen

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (COM(2018)0278 — C8-0193/2018 — 2018/0139(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/78)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0278),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0193/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0006/2019),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 265.


P8_TC1-COD(2018)0139

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1239.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1061


P8_TA(2019)0435

Publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 — C8-0208/2018 — 2018/0179(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/79)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0354),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0208/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0363/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 97.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 24.


P8_TC1-COD(2018)0179

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2088.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1062


P8_TA(2019)0436

Polluants organiques persistants ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2021/C 158/80)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0144),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0124/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 10 septembre 2018 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0336/2018),

A.

considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 93.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 15 novembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0463).


P8_TC1-COD(2018)0070

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1021.)


30.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1064


P8_TA(2019)0437

Obligation de compensation, obligations de déclaration et techniques d’atténuation des risques pour les contrats de produits dérivés de gré à gré, et référentiels centraux ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 — C8-0147/2017 — 2017/0090(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/81)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0208),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0147/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 octobre 2017 (1).

vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2017 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0181/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 385 du 15.11.2017, p. 10.

(2)  JO C 434 du 15.12.2017, p. 63.


P8_TC1-COD(2017)0090

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/834.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1066


P8_TA(2019)0438

Agrément des contreparties centrales et reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (COM(2017)0331 — C8-0191/2017 — 2017/0136(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/82)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0331),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0191/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 4 octobre 2017 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2017 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0190/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 385 du 15.11.2017, p. 3.

(2)  JO C 434 du 15.12.2017, p. 63.


P8_TC1-COD(2017)0136

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2099.)


30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1068


P8_TA(2019)0439

Promotion du recours aux marchés de croissance des PME ***I

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 596/2014 et le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME (COM(2018)0331 — C8-0212/2018 — 2018/0165(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/83)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0331),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0212/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0437/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 79.


P8_TC1-COD(2018)0165

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/2115.)