ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 149

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
27 avril 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 149/01

Communication de la Commission au sens de l’article 4 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l’heure d’été — Calendrier de la période de l’heure d’été

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 149/02

Taux de change de l'euro — 26 avril 2021

2

 

Contrôleur européen de la protection des données

2021/C 149/03

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données concernant la proposition de législation sur les services numériques (Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 149/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10233 — Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2021/C 149/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10170 — Shell/NXK) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 149/06

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

11


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 149/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

au sens de l’article 4 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l’heure d’été

Calendrier de la période de l’heure d’été

(2021/C 149/01)

Pour les années 2022 à 2026 incluses, le début et la fin de la période de l’heure d’été sont fixés respectivement aux dates suivantes, à 1 heure du matin temps universel:

en 2022: les dimanches 27 mars et 30 octobre;

en 2023: les dimanches 26 mars et 29 octobre;

en 2024: les dimanches 31 mars et 27 octobre;

en 2025: les dimanches 30 mars et 26 octobre;

en 2026: les dimanches 29 mars et 25 octobre.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 149/2


Taux de change de l'euro (1)

26 avril 2021

(2021/C 149/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2085

JPY

yen japonais

130,54

DKK

couronne danoise

7,4362

GBP

livre sterling

0,86975

SEK

couronne suédoise

10,1308

CHF

franc suisse

1,1067

ISK

couronne islandaise

151,00

NOK

couronne norvégienne

10,0358

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,807

HUF

forint hongrois

363,30

PLN

zloty polonais

4,5571

RON

leu roumain

4,9233

TRY

livre turque

10,0428

AUD

dollar australien

1,5518

CAD

dollar canadien

1,5030

HKD

dollar de Hong Kong

9,3777

NZD

dollar néo-zélandais

1,6727

SGD

dollar de Singapour

1,6027

KRW

won sud-coréen

1 343,56

ZAR

rand sud-africain

17,2441

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8379

HRK

kuna croate

7,5652

IDR

rupiah indonésienne

17 502,08

MYR

ringgit malais

4,9524

PHP

peso philippin

58,433

RUB

rouble russe

90,5838

THB

baht thaïlandais

37,995

BRL

real brésilien

6,5895

MXN

peso mexicain

23,9814

INR

roupie indienne

90,3780


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 149/3


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données concernant la proposition de législation sur les services numériques

(Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2021/C 149/03)

Le 15 décembre 2020, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE (la «LSN»).

Le CEPD salue l’objectif de la Commission, qui vise à promouvoir un environnement en ligne transparent et sûr, en définissant les responsabilités et l’obligation de rendre des comptes incombant aux services intermédiaires, et en particulier aux plateformes en ligne, telles que les médias sociaux et les places de marché.

Le CEPD se félicite que la proposition vise à compléter plutôt qu’à remplacer les protections existantes en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. Cela étant dit, la proposition aura clairement une incidence sur le traitement des données à caractère personnel. Le CEPD estime qu’il est nécessaire de garantir la complémentarité dans le contrôle et la surveillance des plateformes en ligne et des autres fournisseurs de services d’hébergement.

Certaines activités réalisées dans le contexte des plateformes en ligne présentent des risques accrus non seulement pour les droits des individus, mais aussi pour la société dans son ensemble. Si la proposition comprend un ensemble de mesures d’atténuation des risques, des garanties supplémentaires sont nécessaires, notamment en ce qui concerne la modération des contenus, la publicité en ligne et les systèmes de recommandation.

La modération des contenus devrait se faire dans le respect de l’État de droit. Eu égard à la surveillance déjà caractéristique du comportement des individus, en particulier dans le contexte des plateformes en ligne, la LSN devrait déterminer dans quels cas les efforts de lutte contre les «contenus illicites» légitiment l’utilisation de moyens automatisés pour détecter, recenser et combattre les contenus illicites. Le profilage à des fins de modération de contenu devrait être interdit, à moins que le fournisseur ne puisse démontrer que de telles mesures sont strictement nécessaires pour faire face aux risques systémiques explicitement déterminés par la LSN.

Compte tenu de la multitude de risques associés à la publicité ciblée en ligne, le CEPD exhorte les colégislateurs à envisager des règles supplémentaires allant au-delà de la transparence. Ces mesures devraient comprendre une suppression progressive débouchant sur une interdiction de la publicité ciblée reposant sur un suivi omniprésent, ainsi que des restrictions en ce qui concerne les catégories de données pouvant être traitées à des fins de ciblage et les catégories de données susceptibles d’être divulguées aux annonceurs ou à des tiers afin de permettre ou de faciliter la publicité ciblée.

Conformément aux exigences en matière de protection des données dès la conception et par défaut, les systèmes de recommandation ne devraient pas reposer, par défaut, sur le profilage. Eu égard à leur incidence significative, le CEPD recommande également de prendre des mesures supplémentaires visant à promouvoir davantage la transparence et le contrôle des utilisateurs en ce qui concerne les systèmes de recommandation.

Plus généralement, le CEPD recommande d’introduire des exigences minimales d’interopérabilité pour les très grandes plateformes en ligne et de promouvoir l’élaboration de normes techniques au niveau européen, conformément à la législation de l’Union applicable en matière de normalisation européenne.

Compte tenu de l’expérience et des évolutions liées à la Digital Clearinghouse, le CEPD recommande vivement de prévoir une base juridique explicite et complète pour la coopération et l’échange d’informations pertinentes entre les autorités de contrôle, agissant chacune dans leurs domaines de compétence respectifs. La législation sur les services numériques devrait garantir une coopération institutionnalisée et structurée entre les autorités compétentes en matière de surveillance, y compris les autorités chargées de la protection des données, les autorités de protection des consommateurs et les autorités de la concurrence.

1.   INTRODUCTION

1.

Le 15 décembre 2020, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE (1).

2.

La proposition fait suite à la communication intitulée Façonner l’avenir numérique de l’Europe, dans laquelle la Commission a confirmé son intention d’élaborer des règles nouvelles et modifiées pour approfondir le marché intérieur des services numériques, en augmentant et en harmonisant les responsabilités des plateformes en ligne et des fournisseurs de services d’information et en renforçant le contrôle exercé sur les politiques des plateformes en matière de contenus dans l’UE (2).

3.

Selon l’exposé des motifs, des services numériques, nouveaux et innovants, ont profondément contribué aux transformations sociétales et économiques dans l’Union et dans le monde entier. Dans le même temps, l’utilisation de ces services est également devenue la source de risques et de défis nouveaux, tant pour la société dans son ensemble que pour les particuliers qui y ont recours (3).

4.

La proposition vise à garantir les meilleures conditions pour la fourniture de services numériques innovants dans le marché intérieur, à contribuer à la sécurité en ligne et à la protection des droits fondamentaux, ainsi qu’à mettre en place une structure de gouvernance solide et durable pour surveiller efficacement les fournisseurs de services intermédiaires (4). À cette fin, la proposition:

renferme des dispositions relatives à l’exemption de responsabilité des prestataires de services intermédiaires (chapitre II);

impose des «obligations de diligence raisonnable», adaptées au type et à la nature du service intermédiaire concerné (chapitre III); et

contient des dispositions relatives à la mise en œuvre et à l’exécution de la proposition de règlement (chapitre IV).

5.

Le CEPD a été consulté de manière informelle sur le projet de proposition de législation sur les services numériques le 27 novembre 2020. Le CEPD se félicite d’avoir été consulté à ce stade précoce de la procédure.

6.

Outre la proposition de législation sur les services numériques, la Commission a également adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (5). Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD a également été consulté sur la proposition de législation sur les marchés numériques, qui fait l’objet d’un avis distinct.

3.   CONCLUSIONS

93.

À la lumière des considérations qui précèdent, le CEPD émet les recommandations suivantes:

En ce qui concerne le lien avec le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE:

aligner le libellé de l’article 1er, paragraphe 5, point i), de la proposition sur celui de l’article 1er, paragraphe 5, point b), de la directive 2000/31/CE; et

préciser que la proposition ne s’applique pas aux questions relatives à la responsabilité des responsables du traitement et des sous-traitants;

En ce qui concerne la modération des contenus et la notification des soupçons d’infractions pénales:

préciser que toutes les formes de modération des contenus ne nécessitent pas l’attribution à une personne concernée spécifique et que, conformément aux exigences de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut, la modération de contenu ne devrait, dans la mesure du possible, impliquer aucun traitement de données à caractère personnel;

veiller à ce que la modération des contenus se fasse dans le respect de l’État de droit, en déterminant dans quels cas les efforts de lutte contre les «contenus illicites» légitiment l’utilisation de moyens automatisés et le traitement de données à caractère personnel pour détecter, recenser et combattre les contenus illicites;

préciser que le profilage à des fins de modération de contenu devrait être interdit, à moins que le fournisseur ne puisse démontrer que de telles mesures sont strictement nécessaires pour faire face aux risques systémiques explicitement déterminés par la proposition;

préciser si, et le cas échéant, dans quelle mesure, les fournisseurs de services intermédiaires sont autorisés à notifier volontairement aux services répressifs ou judiciaires des soupçons d’infractions pénales, en dehors du cas prévu à l’article 21 de la proposition;

préciser que tout fournisseur de services d’hébergement utilisant des moyens automatisés de modération de contenu devrait veiller à ce que ces moyens ne produisent pas de résultats discriminatoires ou injustifiés;

étendre l’exigence prévue à l’article 12, paragraphe 2, de la proposition à toutes les formes de modération du contenu, que cette modération ait lieu conformément aux conditions générales du fournisseur ou à toute autre base; et préciser que les mesures doivent être «nécessaires» en plus d’être «proportionnées» aux objectifs poursuivis;

renforcer les exigences de transparence énoncées à l’article 14, paragraphe 6, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), de la proposition, en précisant davantage les informations à fournir aux personnes concernées, en particulier en cas d’utilisation de moyens automatisés pour la modération de contenu, sans préjudice de l’obligation d’information et des droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2016/679;

modifier l’article 15, paragraphe 2, de la proposition pour indiquer sans ambiguïté que des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour détecter et repérer des contenus illicites doivent en tout état de cause être fournies, indépendamment de la question de savoir si la décision prise ultérieurement impliquait l’utilisation de moyens automatisés ou non;

exiger de tous les fournisseurs de services d’hébergement, et pas seulement des plateformes en ligne, qu’ils mettent en place un mécanisme de réclamation facilement accessible, comme le prévoit l’article 17 de la proposition;

insérer à l’article 17 de la proposition un délai dans lequel la plateforme doit rendre la décision relative à la réclamation, ainsi que l’indication selon laquelle le mécanisme de réclamation qui doit être mis en place est sans préjudice des droits et voies de recours dont disposent les personnes concernées conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE;

préciser davantage, en les énumérant dans une annexe, toutes les autres infractions pénales (qui ne sont pas des abus sexuels commis sur des enfants) qui atteignent le seuil fixé à l’article 21 de la proposition et qui peuvent donner lieu à une obligation de notification;

envisager d’introduire des mesures supplémentaires pour garantir la transparence et l’exercice des droits des personnes concernées, sous réserve, lorsque cela est strictement nécessaire, de restrictions précisément définies (par exemple, si nécessaire, pour protéger la confidentialité d’une enquête en cours), conformément aux exigences énoncées à l’article 23, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) 2016/679; et

définir clairement le terme «informations pertinentes», mentionné à l’article 21 de la proposition, en fournissant une liste exhaustive des catégories de données qui devraient être communiquées, ainsi que de toutes les catégories de données qui devraient être conservées en vue de faciliter la poursuite des enquêtes menées par les services répressifs compétents, le cas échéant.

En ce qui concerne la publicité en ligne:

envisager des règles supplémentaires allant au-delà de la transparence, y compris une suppression progressive débouchant sur une interdiction de la publicité ciblée reposant sur un suivi omniprésent;

envisager des restrictions concernant a) les catégories de données qui peuvent être traitées à des fins de ciblage; b) les catégories de données ou les critères sur la base desquels des publicités peuvent être ciblées ou notifiées; et c) les catégories de données susceptibles d’être divulguées à des annonceurs ou à des tiers pour permettre ou faciliter la publicité ciblée; et

aux articles 24 et 30 de la proposition, préciser davantage la référence à la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est affichée;

ajouter aux exigences de l’article 24 un nouvel élément exigeant du fournisseur de la plateforme qu’il indique aux personnes concernées si la publicité a été sélectionnée au moyen d’un système automatisé (par exemple, échange ou plateforme publicitaire) et, dans ce cas, l’identité de la ou des personnes physiques ou morales responsables du ou des systèmes;

préciser à l’article 30, paragraphe 2, point d), que le registre devrait également contenir des informations indiquant si un ou plusieurs groupes particuliers de bénéficiaires du service ont été exclus du groupe cible de la publicité;

remplacer les «principaux paramètres» par les «paramètres» et apporter des précisions supplémentaires sur les paramètres qui devraient être divulgués au minimum pour constituer des «informations utiles» au sens des articles 24 et 30 de la proposition; et

envisager des exigences similaires à celles qui s’appliquent pour garantir la traçabilité des professionnels (article 22 de la proposition) en ce qui concerne les utilisateurs de services de publicité en ligne (articles 24 et 30 de la proposition).

En ce qui concerne les systèmes de recommandation:

préciser que, conformément aux exigences en matière de protection des données dès la conception et par défaut, les systèmes de recommandation ne devraient pas être fondés sur le «profilage» au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679;

veiller à ce que les informations relatives au rôle et au fonctionnement des systèmes de recommandation soient présentées séparément, de manière à être facilement accessibles, claires pour le profane et concises;

veiller à ce que, conformément aux exigences en matière de protection des données dès la conception et par défaut, les systèmes de recommandation ne soient pas fondés sur le «profilage» au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679; et

introduire les exigences supplémentaires suivantes à l’article 29 de la proposition:

indiquer dans une partie bien visible de la plateforme que celle-ci utilise un système de recommandation et proposer un contrôle avec les options disponibles d’une manière conviviale;

indiquer à l’utilisateur de la plateforme si le système de recommandation est un système de prise de décision automatisé et, dans ce cas, l’informer de l’identité de la personne physique ou morale responsable de la décision.

permettre aux personnes concernées de visualiser, de manière conviviale, tout profil ou profils utilisés aux fins de la curation du contenu de la plateforme pour le bénéficiaire du service;

permettre aux bénéficiaires du service de personnaliser les systèmes de recommandation au moins compte tenu de critères naturels de base (par exemple, le temps, les sujets d’intérêt, etc.); et

offrir aux utilisateurs une option facilement accessible pour supprimer tout profil ou profils utilisés pour la curation du contenu qu’ils voient.

En ce qui concerne l’accès des chercheurs agréés:

veiller à ce que, conformément aux exigences en matière de protection des données dès la conception et par défaut, les systèmes de recommandation ne soient pas fondés sur le «profilage» au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679;

reformuler l’article 26, paragraphe 1, point c), de la proposition afin de faire référence aux effets négatifs systémiques, avérés ou prévisibles, sur la protection de la santé publique, des mineurs, du discours civique ou des effets avérés ou prévisibles en lien avec les processus électoraux et la sécurité publique, notamment en ce qui concerne le risque de manipulation intentionnelle de leur service, y compris via l’utilisation non authentique ou l’exploitation automatisée du service;

étendre l’article 31 afin de permettre à tout le moins de vérifier l’efficacité et la proportionnalité des mesures d’atténuation; et

envisager des moyens de faciliter plus généralement la recherche d’intérêt public, y compris en dehors du cadre du contrôle du respect de la proposition;

En ce qui concerne l’interopérabilité des plateformes:

envisager d’introduire des exigences minimales d’interopérabilité pour les très grandes plateformes en ligne et promouvoir l’élaboration de normes techniques au niveau européen, conformément à la législation de l’Union applicable en matière de normalisation européenne.

En ce qui concerne la mise en œuvre, la coopération, les sanctions et l’exécution:

garantir la complémentarité dans le contrôle et la surveillance des plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services d’hébergement, notamment:

en prévoyant une base juridique explicite pour la coopération entre les autorités compétentes, chacune agissant dans leurs domaines de compétence respectifs;

en exigeant une coopération institutionnalisée et structurée entre les autorités de contrôle compétentes, y compris les autorités chargées de la protection des données; et

en faisant explicitement référence aux autorités compétentes qui ont coopérer et en définissant les circonstances dans lesquelles la coopération devrait avoir lieu.

faire référence, dans les considérants de la proposition, aux autorités compétentes dans le domaine du droit de la concurrence, ainsi qu’au comité européen de la protection des données;

veiller à ce que les coordinateurs pour les services numériques, les autorités compétentes et la Commission aient également le pouvoir et le devoir de consulter les autorités compétentes concernées, y compris les autorités chargées de la protection des données, dans le cadre de leurs enquêtes et évaluations du respect de la proposition;

préciser que les autorités de contrôle compétentes en vertu de la proposition devraient être en mesure de fournir, à la demande des autorités de contrôle compétentes en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou de leur propre initiative, toute information obtenue dans le cadre des audits et enquêtes ayant trait au traitement de données à caractère personnel et inclure une base juridique explicite à cet effet;

garantir une plus grande cohérence entre les critères énoncés à l’article 41, paragraphe 5, à l’article 42, paragraphe 2, et à l’article 59 de la proposition; et

permettre au comité européen pour les services numériques d’émettre des avis d’initiative et des avis sur des questions autres que les mesures prises par la Commission.

Bruxelles, le 10 février 2021.

Wojciech Rafał WIEWIOROWSKI


(1)  COM(2020) 825 final.

(2)  COM(2020) 67 final, p. 12.

(3)  COM (2020) 825 final, p. 1.

(4)  COM (2020) 825 final, p. 2.

(5)  COM(2020) 842 final.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 149/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10233 — Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 149/04)

1.   

Le 14 avril 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Clearlake Capital Group L.P. («Clearlake», États-Unis);

TA Associates Management, L.P. («TA Associates», États-Unis);

Charlesbank Capital Partners, LLP («Charlesbank», États-Unis),

Ivanti Software, Inc. («Ivanti», États-Unis) contrôlée actuellement par Clearlake et TA Associates.

Clearlake, TA Associates et Charlesbank acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Avanti. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Clearlake: société de capital-investissement ayant des sociétés de portefeuille actives dans les services de logiciel et les services basés sur les technologies, l’énergie et l’industrie, ainsi que les produits de consommation/services aux consommateurs,

TA Associates: société de capital-investissement ayant des sociétés de portefeuille actives dans certains secteurs, comme les services aux entreprises, les produits de consommation/services aux consommateurs, les services financiers, les soins de santé et les technologies,

Charlesbank: société de capital-investissement ayant des sociétés de portefeuille actives dans les services aux entreprises, les produits de consommation/services aux consommateurs, les soins de santé, les produits industriels et les technologies et les infrastructures technologiques,

Ivanti: l’entreprise met à disposition une plateforme logicielle pour les services informatiques internes des entreprises, qui assure la gestion des utilisateurs, ainsi que de logiciels et de solutions pour la mobilité professionnelle. L’offre d’Ivanti permet au service informatique interne d’une entreprise de suivre et de consigner les problèmes informatiques et de suivre le processus de résolution des problèmes.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10233 — Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 149/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10170 — Shell/NXK)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 149/05)

1.   

Le 19 avril 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Shell Overseas Investments B.V. («SOI», Pays-Bas), une filiale de Royal Dutch Shell plc («Shell», Royaume-Uni),

Next Kraftwerke GmbH («NXK», Allemagne).

Shell acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de NXK.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Shell: groupe mondial de sociétés énergétiques et pétrochimiques dont les activités couvrent l’exploration pétrolière et gazière, la production, la fabrication, la commercialisation et le transport de produits pétroliers et chimiques et de produits issus de sources d’énergie renouvelables,

NXK: groupement d’achat d’électricité et négociant en électricité ayant des filiales dans plusieurs pays européens. Il est spécialisé dans la vente directe d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10170 — Shell/NXK

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 149/11


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 149/06)

La présente publication confère un droit d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Jaszsagi nyari szarvasgomba»

No UE: PGI-HU-02475 – 4 juillet 2018

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Jászsági nyári szarvasgomba»

2.   État membre ou pays tiers

Hongrie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’indication géographique protégée «Jászsági nyári szarvasgomba» désigne la variété fraîche locale de champignon souterrain de l’espèce truffe blanche d’été (Tuber aestivum Vittad.) ramassée dans l’aire géographique désignée.

Caractéristiques morphologiques de la «Jászsági nyári szarvasgomba»:

La taille du carpophore est variable, la taille minimale recommandée pour la commercialisation est celle d’une noix, et il n’y a pas de limite supérieure. Le poids minimal du carpophore recommandé pour l’utilisation est de 40 grammes.

Forme: le plus souvent une sphère plus ou moins régulière, la base du tubercule n’étant en général pas nervurée.

La couleur du péridium va du brun noirâtre au noir. Rugueux, il est recouvert d’écailles noires en surface, qui sont souvent grandes (de 312 mm), en forme de pyramides (de 5 à 7 côtés), saillantes, dures, avec des bords nets, généralement aplaties dans leur partie supérieure, avec des rainures transversales, des nervures longitudinales, et fermement attachées à la gléba.

La texture de la chair à l’intérieur de la truffe est dure et présente des veines blanches-brun jaunâtre. Durant la période de maturation, sa couleur est d’abord blanchâtre, avant de devenir gris tourdille jaunâtre, noisette clair, et enfin chocolat foncé. À pleine maturité, le carpophore est plutôt plus foncé, de couleur brun jaunâtre tirant sur le rouge.

Caractéristiques organoleptiques de la «Jászsági nyári szarvasgomba»:

Son parfum est unique et agréable. Lorsqu’elle est ramassée, elle présente tout d’abord des arômes de maïs cuit ou d’orge malté torréfié et fermenté, accompagnés du parfum caractéristique de l’herbe fraîchement coupée. Pendant la période de récolte et pendant le stockage, le parfum change, mais il conserve l’arôme typique de l’herbe fraîchement coupée.

Son goût lui-même est intense, et rappelle davantage celui d’une noix délicate.

Des «Jászsági nyári szarvasgomba» poussent depuis la fin mai jusqu’à la fin août, à la différence des autres truffes qui peuvent être récoltées jusqu’à la fin du mois de novembre.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les champignons doivent être cultivés et récoltés dans l’aire de production.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production et de culture de la «Jászsági nyári szarvasgomba» est le territoire administratif des localités suivantes: Jászivány, Jászkisér, Jászdózsa, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászjákóhalma, Jásztelek et Jászszentandrás, ainsi que les communes de Besenyszög et Újszász qui sont limitrophes de la région de Jászság. Ces localités ne forment pas une zone de production contiguë, car elles regroupent l’aire de répartition naturelle de la «Jászsági nyári szarvasgomba» et les territoires dont le type de sol est adapté à sa production.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien entre la «Jászsági nyári szarvasgomba» et l’aire géographique repose sur la réputation et la qualité du produit.

Spécificité de l’aire géographique

Jászság est située dans la zone administrative du département de Jász-Nagykun-Szolnok, dans le Nord-ouest de la Grande plaine hongroise. Son territoire appartient à la région centrale de la Tisza et s’étend entre la rivière Zagyva, affluent de la Tisza, et la rivière Tarna, affluent de la Zagyva. Sur le plan géologique et botanique, il s’agit d’une sous-région naturelle appartenant à la plaine de la Tisza, qui a reçu son nom du peuple iasse, installé ici depuis le 13e siècle.

La «Jászsági nyári szarvasgomba» colonise naturellement de préférence les racines des chênes, des noisetiers et des charmes, mais elle est cultivée aussi dans des plantations, connues sous le nom de truffières. C’est en particulier dans la région de Jászság qu’on retrouve les truffières établies dans les forêts de chênes.

Les conditions pédologiques naturelles ainsi que la composition des espèces végétales propres à la région garantissent le développement de ses caractéristiques spécifiques. Dans une grande partie de la sous-région, qui forme un bassin riche en eau de surface, le niveau de la nappe phréatique est élevé, ce qui, combiné au sol noir de tchernoziom offre à la «Jászsági nyári szarvasgomba» une occasion unique de développer.

Les conditions pédologiques dans la région de Jászság sont particulièrement favorables à l’implantation et à la multiplication des truffes d’été. Le solonetz en voie d’évoluer en sol de steppe, situé dans la partie orientale de la région et qui s’étend jusqu’à la Tisza, est recouvert de prairies et de sols alluviaux de différentes compositions, lesquels sont des sols au PH neutre ou légèrement basique, compacts, argileux mais riches en humus, qui sont recouverts d’une couverture formée par le sol de tchernoziom.

Spécificité du produit

Le carpophore de la «Jászsági nyári szarvasgomba» possède une forme relativement régulière, dont le poids augmente uniformément, grâce aux forêts de chênes pédonculés de la région de Jászság, au sol de tchernoziom de qualité remarquable caractéristique de la steppe précédant la plantation de la forêt, aux eaux souterraines proches de la surface, au climat ainsi qu’à la coexistence d’autres espèces végétales.

Durant la période de maturation, les champignons dégagent un parfum unique de plus en plus puissant et prononcé d’herbe fraîchement tondue et de maïs cuit, qui peut être mélangé à d’autres parfums en fonction du lieu de production: feuilles mortes fumées, noisette, tabac, pâte d’amande ou chocolat.

Une autre spécificité intéressante est que la qualité du champignon est à son meilleur niveau entre juillet et la mi-août. Contrairement à d’autres truffes d’été hongroises et étrangères, la «Jászsági nyári szarvasgomba» ne pousse quasiment plus dès le milieu/la fin du mois d’août. Dans d’autres régions, la cueillette de la truffe bat encore son plein à ce moment-là, mais ces truffes ont des qualités et des parfums différents. Pendant cette même période, la «Jászsági nyári szarvasgomba» se caractérise par un agréable parfum de foin et par un carpophore d’une taille commercialisable plus grande.

Lien entre l’aire géographique et la qualité et la réputation du produit

Grâce au sol de tchernoziom riche en humus et aux communautés de plantes qui se sont développées ici, la coumarine, qui donne à la «Jászsági nyári szarvasgomba» son parfum caractéristique d’herbe fraîchement coupée, est produite en plus grande quantité dans cette région pendant toute la durée du cycle de végétation. Ce parfum, en constante évolution pendant la maturation, pour devenir à la fois plus puissant et concentré, se forme principalement sous l’effet de la couverture formée par le sol de tchernoziom riche en humus s’étendant dans la région.

Dans la région de Jászság, grâce à au boisement artificiel, un habitat de grande qualité s’est formé pour les truffes, où elles coexistent avec des espèces d’orchidées protégées, qui ont également une influence positive sur le développement du parfum caractéristique de la «Jászsági nyári szarvasgomba».

Afin de préserver les traditions des trufficulteurs de Jászság, un musée de la truffe (le premier en Hongrie, le deuxième en Europe) a ouvert ses portes en 2002 à Jászszentandrás. Chaque année, la fédération des trufficulteurs de Hongrie (Magyar Szarvasgombász Szövetség) organise une manifestation pour marquer l’ouverture de la saison de la truffe à Jászszentandrás. Jászszentandrás porte le titre honorifique de «capitale de la truffe» en Hongrie. C’est ici qu’est née en 2004 l’association des trufficulteurs László Hollós de la région de Jászság (Jászsági Hollós László Trifflász Egyesület), qui s’est fixé pour objectif de protéger les habitats naturels et de contribuer à l’élaboration d’une législation sur la récolte des truffes. Depuis cinq ans, l’IPA (Association internationale de police) et la municipalité, la Magyar Szarvasgombász Szövetség (fédération hongroise des trufficulteurs) et l’ordre des chevaliers de la truffe de Saint László se sont associés pour organiser un concours de cuisine de plats à base de truffe, qui ne cesse de gagner en popularité. Pendant le concours, les organisateurs donnent à chaque candidat une «Jászsági nyári szarvasgomba».

Certains des autres noms utilisés par la population pour qualifier la «Jászsági nyári szarvasgomba», tels que «diamant noir de Jászság», «or de Jászság» ou encore «Jász trifla», indiquent tous que le produit est très apprécié dans la région. Ces dénominations sont de plus en plus utilisées par les médias.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe, 1, deuxième alinéa du présent règlement)

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.