ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 138

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
19 avril 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 138/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 138/02

Affaire C-95/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia delle Dogane / Silcompa SpA (Renvoi préjudiciel – Directive 76/308/CEE – Articles 6 et 8 ainsi que article 12, paragraphes 1 à 3 – Assistance mutuelle en matière de recouvrement de certaines créances – Accise exigible dans deux États membres pour les mêmes opérations – Directive 92/12/CE – Articles 6 et 20 – Mise à la consommation de produits – Falsification du document administratif d’accompagnement – Infraction ou irrégularité commise en cours de circulation de produits soumis à accise sous un régime suspensif de droits – Sortie irrégulière de produits d’un régime suspensif – Duplication de la créance fiscale relative aux droits d’accises – Contrôle effectué par les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège – Rejet de la demande d’assistance présentée par les autorités compétentes d’un autre État membre – Conditions)

2

2021/C 138/03

Affaire C-389/19 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 — Commission européenne / Royaume de Suède, Royaume de Danemark, République de Finlande, Parlement européen, Agence européenne des produits chimiques [Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que restrictions applicables à ces substances – Décision de la Commission européenne autorisant certains usages du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb, substances inscrites à l’annexe XIV dudit règlement – Substances extrêmement préoccupantes – Conditions d’autorisation – Examen de l’indisponibilité de solutions de remplacement]

3

2021/C 138/04

Affaire C-403/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Générale SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics (Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Impôts sur les sociétés – Conventions bilatérales préventives de la double imposition – Imposition des dividendes distribués par une société non-résidente déjà soumis à un prélèvement dans un autre État membre – Plafonnement du crédit d’impôt imputé – Double imposition juridique)

4

2021/C 138/05

Affaire C-604/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Gmina Wrocław / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a) – Article 9, paragraphe 1 – Article 13, paragraphe 1 – Article 14, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) – Notion de livraison de biens – Conversion du droit d’usufruit perpétuel sur un bien immeuble en droit de pleine propriété par effet de la loi – Commune percevant les redevances au titre de la conversion – Notion d’indemnité – Notion d’assujetti agissant en tant que tel – Exception – Organismes de droit public qui accomplissent des activités ou des opérations en tant qu’autorités publiques]

4

2021/C 138/06

Affaire C-615/19 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 — John Dalli / Commission européenne [Pourvoi – Recours en indemnisation – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Comportements prétendument illégaux de la Commission européenne et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Cessation des fonctions d’un membre de la Commission – Règles procédurales régissant l’enquête de l’OLAF – Ouverture d’une enquête – Droit d’être entendu – Comité de surveillance de l’OLAF – Présomption d’innocence – Appréciation du préjudice allégué]

5

2021/C 138/07

Affaire C-658/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2021 — Commission européenne / Royaume d'Espagne [Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive (UE) 2016/680 – Traitement des données à caractère personnel – Prévention et détection des infractions pénales, enquêtes et poursuites en la matière – Absence de transposition et de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte]

6

2021/C 138/08

Affaire C-673/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T (Renvoi préjudiciel – Asile et immigration – Directive 2008/115/CE – Articles 3, 4, 6 et 15 – Réfugié en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre – Rétention à des fins de transfert vers un autre État membre – Statut de réfugié dans cet autre État membre – Principe de non-refoulement – Absence d’une décision de retour – Applicabilité de la directive 2008/115)

7

2021/C 138/09

Affaire C-689/19 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 février 2021 — VodafoneZiggo Group BV / Commission européenne (Pourvoi – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/21/CE, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE – Consolidation du marché intérieur des communications électroniques – Article 7, paragraphes 3 et 7 – Projet de mesure mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale – Marché de la fourniture en gros d’accès en position déterminée aux Pays-Bas – Puissance significative conjointe sur le marché – Observations de la Commission européenne communiquées à l’autorité réglementaire nationale – Obligation pour l’autorité réglementaire nationale d’en tenir le plus grand compte – Portée – Article 263 TFUE – Recours en annulation – Recevabilité – Acte attaquable – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

7

2021/C 138/10

Affaire C-712/19: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía [Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Fiscalité – Impôt grevant les dépôts de clients détenus par les établissements de crédit – Déductions fiscales accordées uniquement aux établissements ayant leur siège social ou des agences sur le territoire de la communauté autonome d’Andalousie – Déductions fiscales accordées uniquement pour des investissements relatifs à des projets réalisés dans cette communauté autonome – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 401 – Interdiction de percevoir d’autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires – Notion de taxe sur le chiffre d’affaires – Caractéristiques essentielles de la TVA – Absence]

8

2021/C 138/11

Affaire C-772/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Bartosch Airport Supply Services GmbH / Zollamt Wien (Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions tarifaires 8701 et 8705 – Interprétation – Remorqueur d’avions)

9

2021/C 138/12

Affaire C-804/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg — Autriche) — BU / Markt24 GmbH [Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Dispositions de la section 5 du chapitre II – Applicabilité – Contrat conclu dans un État membre pour un emploi auprès d’une société établie dans un autre État membre – Absence de prestation de travail pendant toute la durée du contrat – Exclusion de l’application de règles nationales de compétence – Article 21, paragraphe 1, sous b), i) – Notion de lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail – Contrat de travail – Lieu d’exécution du contrat – Obligations du travailleur à l’égard de son employeur]

10

2021/C 138/13

Affaire C-857/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Slovak Telekom a.s. / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky [Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Répartition des compétences entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 11, paragraphe 6 – Dessaisissement des autorités nationales de concurrence de leur compétence – Principe ne bis in idem – Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]

11

2021/C 138/14

Affaire C-940/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a. / Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre (Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 4 septies, paragraphe 6 – Réglementation nationale – Admission de la possibilité d’un accès partiel à l’une des professions relevant du mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles)

12

2021/C 138/15

Affaire C-129/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — XI / Caisse pour l'avenir des enfants (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2010/18/UE – Accord-cadre révisé sur le congé parental – Réglementation nationale subordonnant l’octroi du droit à un congé parental à une condition d’occupation d’un emploi et à l’affiliation obligatoire à ce titre du travailleur au régime de sécurité sociale concerné à la date de naissance de l’enfant)

12

2021/C 138/16

Affaire C-108/19: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 33 – Détermination du lieu des opérations imposables – Livraison de biens avec transport – Livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte – Vente au moyen d’un site Internet – Contrat de transport des biens conclu par l’acquéreur avec une société suggérée par le fournisseur]

13

2021/C 138/17

Affaire C-706/19 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 janvier 2021 — CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. / Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Concurrence – Ententes – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Pourvoi dirigé contre des motifs – Pourvoi manifestement irrecevable)

14

2021/C 138/18

Affaire C-769/19: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre UC, TD (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6 – Droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Traitement d’une affaire dans un délai raisonnable – Législation nationale prévoyant la clôture de la procédure judiciaire en cas de vices de forme de l’acte d’accusation constatés par le juge – Renvoi de l’affaire devant le procureur aux fins de l’établissement d’un nouvel acte d’accusation – Admissibilité)

14

2021/C 138/19

Affaire C-892/19 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2021 — Camelia Manéa / CdT (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement du contrat – Retrait de la décision et adoption d’une nouvelle décision de non-renouvellement prenant effet à la date de la première décision – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

15

2021/C 138/20

Affaire C-105/20: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Nivelles — Belgique) — UF / Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Décision de renvoi – Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles aux fins de la solution du litige au principal – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

16

2021/C 138/21

Affaire C-455/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 23 septembre 2020 — Ts.M.Ts. et T.M.M.

16

2021/C 138/22

Affaire C-676/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espagne) le 11 décembre 2020 — ASADE — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio/Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

16

2021/C 138/23

Affaire C-3/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 4 janvier 2021 — FS/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

18

2021/C 138/24

Affaire C-22/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 14 janvier 2021 — SRS, AA/Minister for Justice and Equality

18

2021/C 138/25

Affaire C-71/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 4 février 2021 — procédure pénale contre KT

19

2021/C 138/26

Affaire C-72/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 février 2021 — SIA PRODEX/Valsts ieņēmumu dienests

20

2021/C 138/27

Affaire C-78/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 1er février 2021 — AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

20

2021/C 138/28

Affaire C-92/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Liège (Belgique) le 15 février 2021 — VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

21

2021/C 138/29

Affaire C-96/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Bremen (Allemagne) le 16 février 2021 — DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA

22

2021/C 138/30

Affaire C-121/21: Recours introduit le 26 février 2021 — République tchèque/Pologne

23

2021/C 138/31

Affaire C-156/21: Recours introduit le 11 mars 2021 — Hongrie/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

24

2021/C 138/32

Affaire C-157/21: Recours introduit le 11 mars 2021 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

26

2021/C 138/33

Affaire C-761/19: Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 11 janvier 2021 — Commission européenne / Hongrie

28

2021/C 138/34

Affaire C-865/19: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 30 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Rennes — France) — Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue / OG

28

2021/C 138/35

Affaire C-38/20: Ordonnance du président de la Cour du 27 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla — Espagne) — ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

28

2021/C 138/36

Affaire C-227/20: Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2021 — Commission européenne / République italienne

29

2021/C 138/37

Affaire C-335/20: Ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail du Brabant wallon — Belgique) — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

29

2021/C 138/38

Affaire C-407/20: Ordonnance du président de la Cour du 25 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle de de l’Oberlandesgericht Wien — Autriche) — Österreichische Apothekerkammer / HA

29

2021/C 138/39

Affaire C-512/20: Ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — P / Swiss International Air Lines AG

29

 

Tribunal

2021/C 138/40

Affaire T-238/20: Arrêt du Tribunal du 17 février 2021 — Ryanair/Commission (Aides d’État – Marché du transport aérien en Suède, depuis la Suède et à destination de la Suède – Garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Décision de ne pas soulever d’objections – Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État – Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Libre prestation de services – Égalité de traitement – Proportionnalité – Critère de la détention d’une licence émise par les autorités suédoises – Absence de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée – Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE – Ratio legis – Obligation de motivation)

30

2021/C 138/41

Affaire T-259/20: Arrêt du Tribunal du 17 février 2021 — Ryanair/Commission (Aides d’État – Marché français du transport aérien – Moratoire sur le paiement de la taxe d’aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion dues sur une base mensuelle pendant la période de mars à décembre 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Décision de ne pas soulever d’objections – Aide destinée à remédier aux dommages causés par un événement extraordinaire – Libre prestation de services – Égalité de traitement – Critère de la détention d’une licence émise par les autorités françaises – Proportionnalité – Article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE – Obligation de motivation)

31

2021/C 138/42

Affaire T-19/20: Ordonnance du Tribunal du 12 février 2021 — sprd.net/EUIPO — Shirtlabor (I love) [Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative I love – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Inapplicabilité de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2018/625 – Recevabilité d’éléments de preuve – Article 97, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Impartialité – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

31

2021/C 138/43

Affaire T-92/20: Ordonnance du Tribunal du 11 février 2021 — Fryč/Commission (Responsabilité non contractuelle – Aides d’État – Règlements d’exemption par catégorie – Programme d’aides octroyées par les autorités tchèques en faveur de certaines entreprises – Décision de la Commission approuvant ledit programme – Recours en annulation rejeté comme tardif – Préjudice prétendument causé par les actes de la Commission et des juridictions de l’Union – Prescription – Recours en partie manifestement irrecevable – Lien de causalité – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

32

2021/C 138/44

Affaire T-176/20: Ordonnance du Tribunal du 11 février 2021 — Sam McKnight/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

33

2021/C 138/45

Affaire T-230/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 8 février 2021 — PNB Banka/BCE (Référé – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

33

2021/C 138/46

Affaire T-748/20: Recours introduit le 19 décembre 2020 — Commission/CEVA e.a.

34

2021/C 138/47

Affaire T-53/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — EVH/Commission

35

2021/C 138/48

Affaire T-55/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — Stadtwerke Leipzig/Commission

37

2021/C 138/49

Affaire T-56/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — TEAG/Commission

37

2021/C 138/50

Affaire T-58/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — GWS Stadtwerke Hameln/Commission

38

2021/C 138/51

Affaire T-59/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — eins energie in sachsen/Commission

38

2021/C 138/52

Affaire T-60/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — Naturstrom/Commission

39

2021/C 138/53

Affaire T-61/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — EnergieVerbund Dresden/Commission

40

2021/C 138/54

Affaire T-62/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — GGEW/Commission

40

2021/C 138/55

Affaire T-63/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — Stadtwerke Frankfurt am Main/Commission

41

2021/C 138/56

Affaire T-64/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — Mainova/Commission

42

2021/C 138/57

Affaire T-65/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — enercity/Commission

42

2021/C 138/58

Affaire T-68/21: Recours introduit le 28 janvier 2021 — QA/Commission

43

2021/C 138/59

Affaire T-73/21: Recours introduit le 4 février 2021 — PIC CO/EUIPO — Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

44

2021/C 138/60

Affaire T-77/21: Recours introduit le 4 février 2021 — QC/Commission

44

2021/C 138/61

Affaire T-88/21: Recours introduit le 12 février 2021 — Paesen/SEAE

45

2021/C 138/62

Affaire T-93/21: Recours introduit le 13 février 2021 — Creaticon/EUIPO — Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

46

2021/C 138/63

Affaire T-95/21: Recours introduit le 15 février 2021 — Portugal/Commission

47

2021/C 138/64

Affaire T-99/21: Recours introduit le 17 février 2021 — Construcciones Electromecanicas Sabero/EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

48

2021/C 138/65

Affaire T-111/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Ryanair/Commission

49

2021/C 138/66

Affaire T-121/21: Recours introduit le 25 février 2021 — Suez/Commission

49

2021/C 138/67

Affaire T-122/21: Recours introduit le 25 février 2021 — QI/Commission

50

2021/C 138/68

Affaire T-124/21: Recours introduit le 25 février 2021 — Mariani e.a./Parlement

51

2021/C 138/69

Affaire T-549/18: Ordonnance du Tribunal du 10 février 2021 — Hexal/EMA

52

2021/C 138/70

Affaire T-511/19: Ordonnance du Tribunal du 12 février 2021 — Staciwa/Commission

52

2021/C 138/71

Affaire T-188/20: Ordonnance du Tribunal du 10 février 2021 — Close et Cegelec/Parlement

53

2021/C 138/72

Affaire T-507/20: Ordonnance du Tribunal du 12 février 2021 — Colombani/SEAE

53


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 138/01)

Dernière publication

JO C 128 du 12.4.2021

Historique des publications antérieures

JO C 110 du 29.3.2021

JO C 98 du 22.3.2021

JO C 88 du 15.3.2021

JO C 79 du 8.3.2021

JO C 72 du 1.3.2021

JO C 62 du 22.2.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia delle Dogane / Silcompa SpA

(Affaire C-95/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 76/308/CEE - Articles 6 et 8 ainsi que article 12, paragraphes 1 à 3 - Assistance mutuelle en matière de recouvrement de certaines créances - Accise exigible dans deux États membres pour les mêmes opérations - Directive 92/12/CE - Articles 6 et 20 - Mise à la consommation de produits - Falsification du document administratif d’accompagnement - Infraction ou irrégularité commise en cours de circulation de produits soumis à accise sous un régime suspensif de droits - Sortie irrégulière de produits d’un régime suspensif - «Duplication de la créance fiscale» relative aux droits d’accises - Contrôle effectué par les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège - Rejet de la demande d’assistance présentée par les autorités compétentes d’un autre État membre - Conditions)

(2021/C 138/02)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle Dogane

Partie défenderesse: Silcompa SpA

Dispositif

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001, lu en combinaison avec l’article 20 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en contestation portant sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre où l’autorité requise a son siège, l’instance compétente de cet État membre peut refuser de faire droit à la demande de recouvrement des droits d’accises, présentée par les autorités compétentes d’un autre État membre, en ce qui concerne des produits irrégulièrement sortis d’un régime suspensif, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 92/108, dès lors que cette demande est fondée sur les faits ayant trait aux mêmes opérations d’exportation qui font déjà l’objet d’un recouvrement des droits d’accises dans l’État membre où l’autorité requise a son siège.


(1)  JO C 182 du 27.05.2019


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 — Commission européenne / Royaume de Suède, Royaume de Danemark, République de Finlande, Parlement européen, Agence européenne des produits chimiques

(Affaire C-389/19 P) (1)

(Pourvoi - Règlement (CE) no 1907/2006 - Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que restrictions applicables à ces substances - Décision de la Commission européenne autorisant certains usages du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb, substances inscrites à l’annexe XIV dudit règlement - Substances extrêmement préoccupantes - Conditions d’autorisation - Examen de l’indisponibilité de solutions de remplacement)

(2021/C 138/03)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici et G. Tolstoy, puis par R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents, assistés de K. Nordlander, advokat)

Autres parties à la procédure: Royaume de Suède (représentants: initialement par C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg, H. Eklinder et A. Falk, puis par O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et H. Eklinder, agents), Royaume de Danemark (représentants: initialement par J. Nymann-Lindegren, M. S. Wolff et P. Z. L. Ngo, puis par J. Nymann-Lindegren et M. S. Wolff, agents), République de Finlande (représentant: S. Hartikainen, agent), Parlement européen (représentants: A. Neergaard, A. Tamás et C. Biz, agents), Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: initialement par M. Heikkilä, W. Broere et C. Schultheiss, puis par M. Heikkilä, W. Broere et J. Löfgren, agents)

Dispositif

1)

Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2019, Suède/Commission (T-837/16, EU:T:2019:144), est annulé.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Les effets de la décision d’exécution C(2016) 5644 final de la Commission, du 7 septembre 2016, autorisant certaines utilisations du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, sont maintenus jusqu’à ce que la Commission européenne ait statué de nouveau sur la demande d’autorisation présentée par DCC Maastricht BV.

4)

La Commission européenne, le Royaume de Suède, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Parlement européen et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 246 du 22.07.2019


19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Générale SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-403/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Impôts sur les sociétés - Conventions bilatérales préventives de la double imposition - Imposition des dividendes distribués par une société non-résidente déjà soumis à un prélèvement dans un autre État membre - Plafonnement du crédit d’impôt imputé - Double imposition juridique)

(2021/C 138/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Générale SA

Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositif

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre.


(1)  JO C 270 du 12.08.2019


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Gmina Wrocław / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Affaire C-604/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous a) - Article 9, paragraphe 1 - Article 13, paragraphe 1 - Article 14, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) - Notion de «livraison de biens» - Conversion du droit d’usufruit perpétuel sur un bien immeuble en droit de pleine propriété par effet de la loi - Commune percevant les redevances au titre de la conversion - Notion d’«indemnité» - Notion d’«assujetti agissant en tant que tel» - Exception - Organismes de droit public qui accomplissent des activités ou des opérations en tant qu’autorités publiques)

(2021/C 138/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gmina Wrocław

Partie défenderesse: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Dispositif

1)

L’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la conversion du droit d’usufruit perpétuel sur un bien immeuble en droit de pleine propriété prévue par une législation nationale moyennant le paiement d’une redevance constitue une livraison de biens, au sens de cette disposition.

2)

La directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens que, lors de la conversion du droit d’usufruit perpétuel sur un bien immeuble en droit de pleine propriété prévue par une législation nationale moyennant le paiement d’une redevance à la commune propriétaire du bien lui permettant d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, cette commune, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, agit en qualité d’assujettie, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, et non en tant qu’autorité publique, au sens de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019


19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 — John Dalli / Commission européenne

(Affaire C-615/19 P) (1)

(Pourvoi - Recours en indemnisation - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Comportements prétendument illégaux de la Commission européenne et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Cessation des fonctions d’un membre de la Commission - Règles procédurales régissant l’enquête de l’OLAF - Ouverture d’une enquête - Droit d’être entendu - Comité de surveillance de l’OLAF - Présomption d’innocence - Appréciation du préjudice allégué)

(2021/C 138/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: John Dalli (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et J. Baquero Cruz, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. John Dalli est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/6


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2021 — Commission européenne / Royaume d'Espagne

(Affaire C-658/19) (1)

(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Directive (UE) 2016/680 - Traitement des données à caractère personnel - Prévention et détection des infractions pénales, enquêtes et poursuites en la matière - Absence de transposition et de communication des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte)

(2021/C 138/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Nardi, G. von Rintelen et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: L. Aguilera Ruiz, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

En n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission européenne, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 de cette directive.

2)

En n’ayant pas, au jour de l’examen des faits par la Cour, adopté les mesures nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2016/680 ni, partant, communiqué à la Commission européenne ces mesures, le Royaume d’Espagne a persisté dans son manquement.

3)

Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persisterait à la date de prononcé du présent arrêt, le Royaume d’Espagne est condamné à payer à la Commission européenne, à compter de cette date et jusqu’à ce que cet État membre ait mis un terme au manquement constaté, une astreinte journalière de 89 000 euros.

4)

Le Royaume d’Espagne est condamné à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 15 000 000 d’euros.

5)

Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

6)

La République de Pologne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(Affaire C-673/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Asile et immigration - Directive 2008/115/CE - Articles 3, 4, 6 et 15 - Réfugié en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre - Rétention à des fins de transfert vers un autre État membre - Statut de réfugié dans cet autre État membre - Principe de non-refoulement - Absence d’une décision de retour - Applicabilité de la directive 2008/115)

(2021/C 138/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Dispositif

Les articles 3, 4, 6 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre place en rétention administrative un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur son territoire, afin de procéder au transfert forcé de ce ressortissant vers un autre État membre dans lequel ledit ressortissant dispose du statut de réfugié, lorsque ce même ressortissant a refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné de se rendre dans cet autre État membre et qu’il n’est pas possible d’adopter une décision de retour contre lui.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


19.4.2021   

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C 138/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 février 2021 — VodafoneZiggo Group BV / Commission européenne

(Affaire C-689/19 P) (1)

(Pourvoi - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE - Consolidation du marché intérieur des communications électroniques - Article 7, paragraphes 3 et 7 - Projet de mesure mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale - Marché de la fourniture en gros d’accès en position déterminée aux Pays-Bas - Puissance significative conjointe sur le marché - Observations de la Commission européenne communiquées à l’autorité réglementaire nationale - Obligation pour l’autorité réglementaire nationale d’en tenir le plus grand compte - Portée - Article 263 TFUE - Recours en annulation - Recevabilité - Acte attaquable - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2021/C 138/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VodafoneZiggo Group BV (représentants: W. Knibbeler, A. Pliego Selie et B.A. Verheijen, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Nicolae et G. Braun, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

VodafoneZiggo Group BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 372 du 04.11.2019


19.4.2021   

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C 138/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía

(Affaire C-712/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité - Impôt grevant les dépôts de clients détenus par les établissements de crédit - Déductions fiscales accordées uniquement aux établissements ayant leur siège social ou des agences sur le territoire de la communauté autonome d’Andalousie - Déductions fiscales accordées uniquement pour des investissements relatifs à des projets réalisés dans cette communauté autonome - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 401 - Interdiction de percevoir d’autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires - Notion de «taxe sur le chiffre d’affaires» - Caractéristiques essentielles de la TVA - Absence)

(2021/C 138/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Novo Banco SA

Partie défenderesse: Junta de Andalucía

Dispositif

1)

La liberté d’établissement consacrée à l’article 49 TFUE doit être interprétée en ce sens que, s’agissant de déductions appliquées sur le montant brut d’un impôt grevant les dépôts effectués par les clients d’établissements de crédit ayant leur siège central ou des agences situés sur le territoire d’une région d’un État membre,

elle s’oppose à une déduction de 200 000 euros appliquée sur le montant brut de cet impôt en faveur des établissements de crédit dont le siège social est situé sur le territoire de cette région;

elle ne s’oppose pas à des déductions appliquées sur le montant brut dudit impôt, de 5 000 euros par agence établie sur le territoire de ladite région, ce dernier montant étant porté à 7 500 euros pour toute agence située dans une commune de moins de 2 000 habitants, à moins que ces déductions n’entraînent, dans les faits, une discrimination fondée sur le lieu du siège des établissements de crédit concernés qui ne serait pas justifiée, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’un impôt grevant les dépôts effectués par les clients d’établissements de crédit ayant leur siège central ou des agences situés sur le territoire d’une région d’un État membre, il s’oppose à des déductions du montant brut de cet impôt égales aux crédits, prêts et investissements destinés à des projets réalisés dans cette région, pour autant que ces déductions poursuivent un objectif de nature purement économique.

2)

L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale instituant un impôt dû par les établissements de crédit en raison de la détention de dépôts de clients, dont la base imposable correspond à la moyenne arithmétique du solde trimestriel de ces dépôts et qui ne peut être répercuté par le contribuable sur des tiers.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/9


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Bartosch Airport Supply Services GmbH / Zollamt Wien

(Affaire C-772/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions tarifaires 8701 et 8705 - Interprétation - Remorqueur d’avions)

(2021/C 138/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Partie défenderesse: Zollamt Wien

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, doit être interprétée en ce sens que la position 8705 de cette nomenclature ne couvre pas les véhicules conçus pour remorquer et pousser des aéronefs, dénommés «remorqueurs d’avions», ces derniers relevant de la position 8701 de ladite nomenclature.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg — Autriche) — BU / Markt24 GmbH

(Affaire C-804/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Dispositions de la section 5 du chapitre II - Applicabilité - Contrat conclu dans un État membre pour un emploi auprès d’une société établie dans un autre État membre - Absence de prestation de travail pendant toute la durée du contrat - Exclusion de l’application de règles nationales de compétence - Article 21, paragraphe 1, sous b), i) - Notion de «lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail» - Contrat de travail - Lieu d’exécution du contrat - Obligations du travailleur à l’égard de son employeur)

(2021/C 138/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BU

Partie défenderesse: Markt24 GmbH

Dispositif

1)

Les dispositions figurant à la section 5 du chapitre II du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, intitulée «Compétence en matière de contrats individuels de travail», doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent à un recours juridictionnel d’un employé ayant son domicile dans un État membre contre l’employeur ayant son domicile dans un autre État membre dans le cas où le contrat de travail a été négocié et conclu dans l’État membre du domicile de l’employé et prévoyait que le lieu d’exécution du travail se situait dans l’État membre de l’employeur, alors même que ce travail n’a pas été accompli pour une raison imputable à cet employeur.

2)

Les dispositions figurant à la section 5 du chapitre II du règlement no 1215/2012 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application des règles nationales de compétence à un recours tel que celui visé au point 1 du dispositif du présent arrêt, indépendamment du point de savoir si ces règles s’avèrent être plus avantageuses pour le travailleur.

3)

L’article 21, paragraphe 1, sous b), i), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un recours tel que celui visé au point 1 du dispositif du présent arrêt peut être porté devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur devait, conformément au contrat de travail, s’acquitter de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, sans préjudice de l’article 7, point 5, de ce règlement.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Slovak Telekom a.s. / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Affaire C-857/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 102 TFUE - Abus de position dominante - Répartition des compétences entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 11, paragraphe 6 - Dessaisissement des autorités nationales de concurrence de leur compétence - Principe ne bis in idem - Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2021/C 138/13)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Slovak Telekom a.s.

Partie défenderesse: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Dispositif

1)

L’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE], doit être interprété en ce sens queles autorités de concurrence des États membres sont dessaisies de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE lorsque la Commission européenne ouvre une procédure aux fins de l’adoption d’une décision constatant une infraction à ces dispositions, pour autant que cet acte formel porte sur les mêmes violations présumées des articles 101 et 102 TFUE, commises par la ou les mêmes entreprises sur le ou les mêmes marchés de produits et le ou les mêmes marchés géographiques, au cours de la ou des mêmes périodes, que celles visées par la ou les procédures préalablement ouvertes par ces autorités.

2)

Le principe ne bis in idem, tel que consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des infractions au droit de la concurrence, telles que l’abus de position dominante visé à l’article 102 TFUE, et interdit qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d’un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours. En revanche, ce principe ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’une entreprise est poursuivie et sanctionnée séparément et indépendamment par une autorité de concurrence d’un État membre et par la Commission européenne pour des violations de l’article 102 TFUE portant sur des marchés de produits ou des marchés géographiques distincts ou lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre est dessaisie de sa compétence en application de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003.


(1)  JO C 36 du 03.02.2020


19.4.2021   

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C 138/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a. / Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

(Affaire C-940/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Article 4 septies, paragraphe 6 - Réglementation nationale - Admission de la possibilité d’un accès partiel à l’une des professions relevant du mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles)

(2021/C 138/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Les chirurgiens-dentistes de France, anciennement la confédération nationale des syndicats dentaires, Confédération des syndicats médicaux français, Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des biologistes, Syndicat des laboratoires de biologie clinique, Syndicat des médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Conseil national de l’ordre des infirmiers

Parties défenderesses: Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

Dispositif

L’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation admettant la possibilité d’un accès partiel à l’une des professions relevant du mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions du titre III, chapitre III, de cette directive, telle que modifiée.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


19.4.2021   

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C 138/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — XI / Caisse pour l'avenir des enfants

(Affaire C-129/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2010/18/UE - Accord-cadre révisé sur le congé parental - Réglementation nationale subordonnant l’octroi du droit à un congé parental à une condition d’occupation d’un emploi et à l’affiliation obligatoire à ce titre du travailleur au régime de sécurité sociale concerné à la date de naissance de l’enfant)

(2021/C 138/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XI

Partie défenderesse: Caisse pour l'avenir des enfants

Dispositif

Les clauses 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que la clause 3.1, sous b), de l’accord-cadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009 qui figure à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental à l’occupation sans interruption par le parent concerné d’un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début du congé parental. En revanche, ces clauses s’opposent à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


19.4.2021   

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C 138/13


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Affaire C-108/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 33 - Détermination du lieu des opérations imposables - Livraison de biens avec transport - Livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte - Vente au moyen d’un site Internet - Contrat de transport des biens conclu par l’acquéreur avec une société suggérée par le fournisseur)

(2021/C 138/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Parties défenderesses: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Dispositif

L’article 33 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, s’agissant de biens vendus au moyen d’un site Internet par un fournisseur établi dans un État membre à des acquéreurs se trouvant dans un autre État membre, lorsque, aux fins de l’acheminement de ces biens, ces acquéreurs, conformément aux options d’expédition proposées par ce fournisseur, choisissent une société suggéréepar ce site avec laquelle ils concluent un contrat distinct de celui les liant audit fournisseur pour l’achat desdits biens, ces derniers doivent être considérés comme étant transportés «par le fournisseur ou pour son compte», au sens de cet article 33, lorsque le rôle du même fournisseur est prépondérant en ce qui concerne l’initiative ainsi que l’organisation des étapes essentielles du transport des mêmes biens, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes du litige au principal.


(1)  JO C 172 du 20.05.2019


19.4.2021   

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C 138/14


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 janvier 2021 — CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. / Commission européenne

(Affaire C-706/19 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Concurrence - Ententes - Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail - Pourvoi dirigé contre des motifs - Pourvoi manifestement irrecevable)

(2021/C 138/17)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. (représentants: initialement par S. Bariatti, E. Cucchiara et A. Cutrupi, avvocati, puis par E. Cucchiara, avvocato)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par P. Rossi et T. Vecchi, puis par P. Rossi, G. Conte et C. Sjödin, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2.

CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA et Coopbox Eastern s.r.o. sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019


19.4.2021   

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C 138/14


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre UC, TD

(Affaire C-769/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Article 6 - Droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits - Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Traitement d’une affaire dans un délai raisonnable - Législation nationale prévoyant la clôture de la procédure judiciaire en cas de vices de forme de l’acte d’accusation constatés par le juge - Renvoi de l’affaire devant le procureur aux fins de l’établissement d’un nouvel acte d’accusation - Admissibilité)

(2021/C 138/18)

Langue de procédure:le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure pénale au principal

UC, TD

en présence de: Spetsializirana prokuratura

Dispositif

L’article 6, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union et le droit au respect de la dignité humaine doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui, dans l’hypothèse d’un réquisitoire introductif d’instance entaché de vices en ce que son contenu manque de clarté, est incomplet ou contradictoire, ne permet en aucun cas au procureur de remédier à ces vices en les régularisant à l’audience préliminaire au cours de laquelle ils ont été constatés et impose au juge de clôturer la procédure juridictionnelle ainsi que de renvoyer l’affaire au procureur aux fins de l’établissement d’un nouveau réquisitoire.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


19.4.2021   

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C 138/15


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 janvier 2021 — Camelia Manéa / CdT

(Affaire C-892/19 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Fonction publique - Agent temporaire - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement du contrat - Retrait de la décision et adoption d’une nouvelle décision de non-renouvellement prenant effet à la date de la première décision - Recours en annulation et en indemnité - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2021/C 138/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Camelia Manéa (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Autre partie à la procédure: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT) (représentants: M. Garnier et J. Rikkert, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2.

Mme Camelia Manéa est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


19.4.2021   

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C 138/16


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Nivelles — Belgique) — UF / Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Affaire C-105/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Décision de renvoi - Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles aux fins de la solution du litige au principal - Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

(2021/C 138/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Nivelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UF

Parties défenderesses: Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres),

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique), par décision du 3 février 2020, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 175 du 25.05.2020


19.4.2021   

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C 138/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 23 septembre 2020 — Ts.M.Ts. et T.M.M.

(Affaire C-455/20)

(2021/C 138/21)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ts.M.Ts. et T.M.M.

Par ordonnance du 27 janvier 2021, la Cour (sixième chambre) a radié l’affaire du registre.


19.4.2021   

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C 138/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Espagne) le 11 décembre 2020 — ASADE — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio/Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Affaire C-676/20)

(2021/C 138/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ASADE — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Partie défenderesse: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Questions préjudicielles

1)

L’article 49 TFUE (1) et les articles 76 et 77 (en combinaison avec l’article 74 et l’annexe XIV) de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords de conventionnement avec des entités privées sans but lucratif (et pas seulement avec des associations de bénévolat) pour la fourniture de toute sorte de services sociaux à la personne en contrepartie du remboursement des coûts, sans avoir recours aux procédures prévues dans cette directive et ce, quelle que soit la valeur estimée, simplement en qualifiant préalablement ces accords comme étant non contractuels?

2)

L’article 49 TFUE et les articles 76 et 77 (en combinaison avec l’article 74 et l’annexe XIV) de la directive 2014/24 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour la fourniture de services sociaux ou de santé d’intérêt général, permet de contourner la réglementation en matière de passation de marchés publics en ayant recours à la technique de l’action conventionnée (à titre de complément ou de substitut à la gestion par des moyens propres) non en raison de l’aptitude de cette technique aux fins de la fourniture adéquate du service, mais en vue d’atteindre des objectifs concrets de politique sociale qui concernent le mode de fourniture du service ou que l’agent doit respecter pour être choisi à cette fin, et ce bien que les principes de publicité, de concurrence et de transparence restent en vigueur?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente, les dispositions du droit de l’Union précitées et l’article 15, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (3), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que cette technique soit exclusivement réservée aux entités sans but lucratif (et pas seulement aux associations de bénévolat), et ce bien que les principes de transparence et de publicité soient respectés?

4)

À la lumière de l’article 15, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123, faut-il considérer que le fait d’accorder aux pouvoirs adjudicateurs le pouvoir discrétionnaire de recourir à l’action conventionnée pour confier la gestion de services de santé et sociaux à des entités sans but lucratif équivaut à subordonner l’accès à la fourniture de ces services à une condition relative à la forme juridique? En cas de réponse affirmative à cette question, une réglementation nationale telle que celle en cause, pour laquelle l’État n’a pas notifié à la Commission l’inclusion de la condition relative à la forme juridique, est-elle valide au regard de l’article 15, paragraphe 7, de la directive 2006/123?

5)

En cas de réponse négative aux trois premières questions et de réponse affirmative à la quatrième question, l’article 49 TFUE, les articles 76 et 77 (en combinaison avec l’article 74 et l’annexe XIV) de la directive 2014/24, et l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2006/123, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux pouvoirs adjudicateurs, afin de sélectionner les entités sans but lucratif (et pas seulement les associations de bénévolat) avec lesquelles conclure la fourniture conventionnée de toute sorte de services sociaux à la personne [au-delà de ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2006/123], d’inclure parmi les critères de sélection l’implantation dans la localité ou dans la zone géographique de fourniture du service?


(1)  JO 2012, C 326, p. 47.

(2)  Directive sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(3)  JO 2006, L 376, p. 36.


19.4.2021   

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C 138/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 4 janvier 2021 — FS/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

(Affaire C-3/21)

(2021/C 138/23)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Haute Cour, Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FS

Partie défenderesse: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Questions préjudicielles

1.

La notion de «demande» au sens de l’article 81 du règlement no 883/2004 (1) inclut-elle le fait de bénéficier de façon continue d’une prestation versée périodiquement par un premier État membre (alors que cette prestation serait normalement due par un second État membre), à chaque fois que cette prestation est versée, même après la demande initiale et la décision initiale d’octroi de la prestation par le premier État membre?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question, dans l’hypothèse où une prestation de sécurité sociale est demandée erronément dans l’État membre d’origine alors qu’elle aurait dû l’être dans un second État membre, l’obligation qui incombe au second État membre en application de l’article 81 du règlement no 883/2004 (et plus spécialement l’obligation de considérer comme recevable, dans ce second État membre, une demande présentée dans l’État membre d’origine) doit-elle être interprétée comme une obligation totalement indépendante de l’obligation de l’auteure de la demande de fournir des informations correctes quant à son lieu de résidence, en application de l’article 76, paragraphe 4, du règlement no 883/2004, de sorte qu’une demande présentée erronément à l’État membre d’origine doit être admise par le second État membre comme étant recevable aux fins dudit article 81, indépendamment du fait que l’intéressée n’a pas fourni les informations correctes quant à son lieu de résidence, conformément à l’article 76, paragraphe 4, dans le délai légal prescrit dans le second État membre pour présenter une demande?

3.

Résulte-t-il du principe général d’effectivité du droit de l’Union que, dans des circonstances telles que celles de la présente procédure (en particulier lorsque la ressortissante d’un pays de l’Union exerçant ses droits de libre circulation n’a pas respecté son obligation, découlant de l’article 76, paragraphe 4, de notifier aux autorités de sécurité sociale de l’État membre d’origine son changement de pays de résidence), l’accès aux droits conférés par le droit de l’Union est privé d’effet par l’application d’une disposition du droit national de l’État membre dans lequel le droit de libre circulation est exercé, selon laquelle, pour bénéficier de l’effet rétroactif des demandes d’allocation familiales, un ressortissant de l’Union est tenu de présenter une telle demande d’allocation, dans le second État membre, dans le délai de douze mois prescrit par le droit interne de cet État membre?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).


19.4.2021   

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C 138/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 14 janvier 2021 — SRS, AA/Minister for Justice and Equality

(Affaire C-22/21)

(2021/C 138/24)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SRS, AA

Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality

Questions préjudicielles

1)

La notion de «personne faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union», au sens de l’article 3 de la directive 2004/38/CE (1), peut-elle être définie de sorte à être universellement applicable dans toute l’Union et, dans l’affirmative, quelle est cette définition?

2)

Si cette notion ne peut être définie, selon quels critères les juges doivent-ils apprécier les éléments de preuve de sorte que les juridictions nationales puissent décider, selon une liste déterminée de facteurs, qui fait partie ou non du ménage d’un citoyen de l’Union aux fins de la libre circulation?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).


19.4.2021   

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C 138/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 4 février 2021 — procédure pénale contre KT

(Affaire C-71/21)

(2021/C 138/25)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Parties dans la procédure au principal

KT

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’accord entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège autorisent-elles la délivrance d’un nouveau mandat d’arrêt aux fins de la même poursuite pénale à l’encontre d’une personne dont la remise a été refusée par un État membre sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, dudit accord lu en combinaison avec l’article 6 TUE et l’article 8, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

2)

Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord relatif à la procédure de remise, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 67, paragraphe 1, TFUE ainsi que des articles 6 et 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, autorisent-elles un État membre saisi d’un mandat d’arrêt à réexaminer le refus d’un autre État membre de remettre la même personne recherchée aux fins des mêmes poursuites pénales, au motif que ladite personne a fait usage de son droit à la libre circulation et s’est déplacée depuis l’État dans lequel ce refus a été prononcé vers l’État d’exécution du nouveau mandat d’arrêt?


19.4.2021   

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C 138/20


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 février 2021 — SIA «PRODEX»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-72/21)

(2021/C 138/26)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante et requérante au pourvoi: SIA «PRODEX»

Partie défenderesse et autre partie à la procédure de pourvoi: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 (2), doit-elle être interprétée en ce sens que la sous-position 4418 20 de la nomenclature combinée peut comprendre des cadres de portes, des chambranles de portes et des seuils en tant qu’articles distincts?

2)

À la lumière de la règle 2, sous a), première phrase, des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I, première partie, titre I, point A, du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, la sous-position 4418 20 de la nomenclature combinée peut-elle également inclure des cadres de portes, des chambranles de portes, des bordures de portes et des seuils non finis, pour autant qu’ils présentent les caractéristiques essentielles des cadres de portes, des chambranles de portes et des seuils complets et finis?

3)

Les panneaux et moulures en bois en cause au principal, dont le profil et la finition décorative indiquent objectivement qu’ils sont destinés à être utilisés dans la fabrication de portes, de cadres de portes, de chambranles de portes et de seuils, mais qui, avant le montage de la porte, doivent être découpés pour s’adapter à la longueur de celle-ci et sur lesquels il faut intégrer des emplacements pour attaches et, le cas échéant, des emplacements pour charnières et serrures, doivent-ils être classés dans la sous-position 4418 20 ou, selon les caractéristiques des panneaux ou moulures concernés, dans les positions 4411 et 4412 de la nomenclature combinée?


(1)  JO 1987, L 256, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2011, L 282, p. 1).


19.4.2021   

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C 138/20


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 1er février 2021 — AS «PrivatBank», A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Affaire C-78/21)

(2021/C 138/27)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AS «PrivatBank», A, B, Unimain Holdings Limited

Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questions préjudicielles

1)

Les prêts et crédits financiers ainsi que les opérations en comptes courants et de dépôts auprès des établissements financiers (y compris les banques) énumérés à l’annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [CE] (1) doivent-ils également être considérés comme des mouvements de capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE?

2)

Une restriction (qui ne découle pas directement de la législation nationale) imposée par les autorités compétentes d’un État membre à un établissement de crédit particulier lui interdisant de nouer des relations d’affaires et l’obligeant de mettre un terme aux relations d’affaires existantes avec des personnes qui ne sont pas ressortissants de la République de Lettonie constitue-t-elle une mesure d’un État membre au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE qui, à ce titre, porte atteinte au principe de libre circulation des capitaux entre les États membres que cette disposition vise à protéger?

3)

La restriction aux mouvements de capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peut-elle être justifiée pour atteindre l’objectif visant à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, énoncé à l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (2)?

4)

Le moyen choisi par l’État membre — l’obligation imposée à un établissement de crédit particulier de ne pas nouer des relations d’affaires avec des personnes qui ne sont pas ressortissants d’un État membre particulier (République de Lettonie) et de mettre un terme à de telles relations — est-il adapté à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et constitue-t-il de ce fait une exception au titre de l’article 65, paragraphe 1, sous b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne?


(1)  JO 1988, L 178, p. 5.

(2)  JO 2015, L 141, p. 73.


19.4.2021   

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C 138/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Liège (Belgique) le 15 février 2021 — VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Affaire C-92/21)

(2021/C 138/28)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VW

Partie défenderesse: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Questions préjudicielles

Un recours organisé en droit interne au bénéfice d’un demandeur d’asile invité à faire examiner sa demande de protection internationale dans un autre État membre ne présentant aucun caractère suspensif et ne pouvant acquérir un tel caractère qu’en cas de privation de liberté en vue du transfert imminent constitue-t-il un recours effectif au sens de l’article 27 du règlement dit Dublin III (1)?

Le recours effectif prévu à l’article 27 du règlement dit Dublin III doit-il s’entendre comme s’opposant uniquement à la mise en œuvre d’une mesure de transfert contraint durant l’examen du recours dirigé contre ladite décision de transfert ou comme portant interdiction de toute mesure préparatoire à un éloignement, comme le déplacement dans un centre assurant la mise en place d’un trajet de retour à l’égard des demandeurs d’asile invités à faire examiner leur demande d’asile dans un autre pays européen?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


19.4.2021   

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C 138/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Bremen (Allemagne) le 16 février 2021 — DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Affaire C-96/21)

(2021/C 138/29)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Bremen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DM

Partie défenderesse: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Questions préjudicielles

L’article 16, sous l), de la directive 2011/83/UE (1) doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le professionnel ne fournit pas directement au consommateur un service lié à des activités de loisirs mais vend au consommateur un droit d’accès à un tel service, cela constitue un motif suffisant pour exclure le droit de rétractation du consommateur?


(1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).


19.4.2021   

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C 138/23


Recours introduit le 26 février 2021 — République tchèque/Pologne

(Affaire C-121/21)

(2021/C 138/30)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentant(s): M. Smolek, L. Dvořáková et J. Vláčil, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice

constater que la République de Pologne:

en permettant la prolongation de 6 ans de l’autorisation d’extraction du lignite sans évaluation des incidences sur l’environnement, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92 (1), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 4 à 6, l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les articles 6, 7, 8 et 9 de ladite directive;

en permettant d’exclure le public concerné de la procédure d’octroi d’une autorisation d’exploitation minière, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 8, de l’article 9 et de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92;

en déclarant que la décision EIE était immédiatement exécutoire, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92;

en n’intégrant pas dans la décision EIE une éventuelle marche à suivre en cas de non-octroi de dérogations pour les masses d’eau concernées en application de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/60 (2), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), point ii), et sous b), point ii), de la directive 2000/60;

en ne permettant pas l’intervention du public concerné et de la République tchèque dans la procédure d’octroi d’une autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 5, et de l’article 8 de la directive 2011/92;

en ne publiant pas l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026 et en ne la transmettant pas à la République tchèque sous une forme compréhensible, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92;

en ne permettant pas un contrôle judiciaire de l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92;

en ne publiant pas l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de la directive 2003/4 (3);

en ne fournissant pas des informations complètes relatives à la procédure d’octroi de l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe de coopération loyale au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE;

en ne prenant pas suffisamment en considération la décision EIE dans l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026 a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article de l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/92;

en ne prévoyant pas de conditions environnementales suffisantes dans l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026 a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92.

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante avance des moyens tirés de la violation de la directive 2011/92, de la directive 2000/60, de la directive 2003/4 ainsi que du traité sur l’Union européenne (principe de coopération loyale).

1.

La République de Pologne a introduit une législation en vertu de laquelle il est possible de prolonger de 6 ans une autorisation d’exploitation minière sans évaluation des incidences sur l’environnement et en vertu de laquelle la procédure d’octroi d’une autorisation d’exploitation minière est en majorité non publique. Ce faisant, elle a violé la directive 2011/92.

2.

La République de Pologne a violé la directive 2011/92 en déclarant que la décision relative aux conditions environnementales applicables au projet d’extension et de prolongation des activités d’extraction dans la mine de Turów jusqu’en 2044 était immédiatement exécutoire, excluant ainsi une protection juridictionnelle effective contre cette décision. Par ailleurs, la République de Pologne a violé la directive 2000/60 en ce que la décision relative aux conditions environnementales ne couvre pas adéquatement l’ensemble de la période du projet du point de vue des incidences de l’exploitation minière sur la situation des masses d’eau.

3.

La République de Pologne a violé la directive 2011/92 en ce qu’elle a empêché le public concerné et la République tchèque d’intervenir dans la procédure d’octroi de l’autorisation finale d’exploitation minière de la mine de lignite de Turów jusqu’en 2026, en ce qu’elle n’a pas publié l’autorisation octroyée et l’a transmise à la République tchèque de manière incomplète et tardive, en ce que le droit polonais s’oppose à un contrôle de cette autorisation par le public concerné et également en ce que cette autorisation ne prend pas dûment en considération l’évaluation des incidences sur l’environnement. Par son comportement, la République de Pologne a violé également la directive 2003/4 et le principe de coopération loyale au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE.


(1)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28 janvier 2012, p. 1).

(2)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1).

(3)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14 février 2003, p. 26).


19.4.2021   

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C 138/24


Recours introduit le 11 mars 2021 — Hongrie/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-156/21)

(2021/C 138/31)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et M. M. Tátrai, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante prie la Cour:

d’annuler le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (1);

subsidiairement,

d’annuler les dispositions suivantes du règlement 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil:

article 4, paragraphe 1,

article 4, paragraphe 2, sous h),

article 5, paragraphe 2,

article 5, paragraphe 3, avant-dernière phrase,

article 5, paragraphe 3, dernière phrase,

article 6, paragraphes 3 et 8,

et

de condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.   Premier moyen — Caractère inadéquat de la base juridique du règlement et absence de base juridique adéquate

L’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE, disposition désignée comme base juridique du règlement attaqué, habilite le législateur de l’Union à adopter des règles financières relatives à l’exécution du budget de l’Union, or ledit règlement ne contient pas de dispositions de ce type. Par conséquent, la base juridique du règlement n’est pas adéquate et le règlement ne dispose pas d’une base juridique adéquate.

2.   Deuxième moyen — Violation de l’article 7 TUE, en liaison avec les articles 4, paragraphe 1, TUE, 5, paragraphe 2, TUE, 13, paragraphe 2, TUE et 269 TFUE

La procédure établie par le règlement attaqué constitue une concrétisation dans un cas spécial de la procédure prévue à l’article 7 TUE, ce qui n’est pas une possibilité que donne ledit article. La création même d’une procédure parallèle par le règlement attaqué viole et contourne l’article 7 TUE, et, en même temps, la procédure établie par le règlement est contraire à la répartition des compétences prévue à l’article 4, paragraphe 1, TUE, méconnaît le principe d’attribution de compétences consacré à l’article 5, paragraphe 2, TUE et le principe d’équilibre institutionnel consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE, et viole l’article 269 TFUE en raison de la compétence conférée à la Cour de justice.

3.   Troisième moyen — Violation des principes de sécurité juridique et de clarté normative reconnus comme principes généraux en droit de l’Union

Les notions fondamentales utilisées par le règlement attaqué ne sont, pour partie, pas définies et, pour partie, même pas susceptibles de faire l’objet d’une définition uniforme, si bien qu’elles ne sont pas aptes à servir de fondement aux décisions et mesures qui peuvent être adoptées sur la base du règlement, ni à permettre aux États membres de déterminer avec la certitude qui s’impose, sur la base du règlement, ce qui est attendu d’eux en ce qui concerne leurs systèmes juridiques et le fonctionnement de leurs autorités. En outre, plusieurs dispositions du règlement impliquent, isolément et conjointement, une insécurité juridique telle pour l’application du règlement qu’elles méconnaissent les principes de sécurité juridique et de clarté normative reconnus comme principes généraux en droit de l’Union.

4.   Quatrième moyen — Annulation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement attaqué

L’article 4, paragraphe 1, du règlement attaqué permet de prendre des mesures en cas de risque pour le budget ou les intérêts financiers de l’Union. En l’absence d’affectation spécifique ou d’effet spécifique, l’application des mesures susceptibles d’être adoptées en vertu du règlement peut être considérée comme disproportionnée et, en outre, cette disposition viole le principe de sécurité juridique.

5.   Cinquième moyen — Annulation de l’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement attaqué

L’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement attaqué permet également de constater des violations des principes de l’État de droit et d’adopter des mesures lorsque surviennent d’autres situations ou comportements des autorités des États membres qui sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union, ce qui, en l’absence de définition précise des comportements et des situations susceptibles d’être sanctionnés, viole le principe de sécurité juridique.

6.   Sixième moyen — Annulation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement attaqué

En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement attaqué, lorsque des mesures sont prises à l’égard d’un État membre, c’est-à-dire que celui-ci est privé de fonds provenant du budget de l’Union, cela ne dispense pas le gouvernement de l’État membre concerné de son obligation de continuer à financer les utilisateurs finaux des programmes selon ce qui a été convenu auparavant. Cela, d’une part, est contraire à la base juridique du règlement puisque cela impose une obligation qui grève le budget de l’État membre et, d’autre part, enfreint les dispositions du droit de l’Union sur les déficits budgétaires et le principe d’égalité des États membres.

7.   Septième moyen — Annulation de l’article 5, paragraphe 3, troisième phrase du règlement attaqué

En vertu de l’article 5, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement attaqué, les mesures à prendre doivent tenir compte de la nature, la durée, la gravité et la portée des violations des principes de l’État de droit, ce qui met en doute la relation entre les violations des principes de l’État de droit qui seraient constatées et l’impact spécifique sur le budget ou les intérêts financiers de l’Union et est, par conséquent, incompatible avec la base juridique du règlement et avec l’article 7 TUE. De plus, le fait que les mesures ne sont pas définies avec la précision qui s’impose viole le principe de sécurité juridique.

8.   Huitième moyen — Annulation de l’article 5, paragraphe 3, dernière phrase du règlement attaqué

En vertu de l’article 5, paragraphe 3, dernière phrase, du règlement attaqué, les mesures à prendre doivent cibler, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles les violations des principes de l’État de droit portent atteinte, ce qui ne garantit pas l’existence d’un lien direct entre les violations des principes de l’État de droit qui seraient constatées concrètement et les mesures à adopter, et constitue, par voie de conséquence, une violation du principe de proportionnalité et, dans la mesure où le lien entre les violations des principes de l’État de droit constatées et les mesures à adopter n’est pas déterminé de façon adéquate, du principe de sécurité juridique.

9.   Neuvième moyen — Annulation de l’article 6, paragraphes 3 et 8, du règlement attaqué

En vertu de l’article 6, paragraphes 3 et 8, du règlement attaqué, la Commission doit, dans son évaluation, prendre en compte les informations pertinentes provenant de sources disponibles, y compris les décisions, conclusions et recommandations des institutions de l’Union, d’autres organisations internationales pertinentes et d’autres institutions reconnues, et elle doit tenir compte de ces mêmes informations et orientations lorsqu’elle évalue la proportionnalité des mesures à imposer, ce qui n’implique pas une définition des informations utilisées avec la précision qui s’impose. Le fait que les références et les sources utilisées par la Commission ne sont pas définies de façon adéquate viole le principe de sécurité juridique.


(1)  JO 2020, L 433I, p. 1


19.4.2021   

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C 138/26


Recours introduit le 11 mars 2021 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-157/21)

(2021/C 138/32)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler, dans son intégralité, le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (1);

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Moyen tiré de l’absence de base juridique valable du règlement 2020/2092.

La République de Pologne soutient qu’un règlement adopté sur la base de l’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE ne peut pas définir les éléments constitutifs d’une violation des principes fondamentaux de la notion d’«État de droit» ni habiliter la Commission et le Conseil à constater les violations de ces principes par un État membre ni, en conséquence, à adopter dans les actes d’exécution des mesures de protection du budget de l’Union. La République de Pologne ajoute que le mécanisme adopté ne satisfait pas aux conditions qu’un mécanisme de conditionnalité doit remplir et qu’il s’agit d’un mécanisme visant à sanctionner les États membres lorsqu’ils ne respectent pas les obligations prévues par les traités.

2)

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour reconnaîtrait la compétence du législateur de l’Union pour adopter le règlement 2020/2092, moyen tiré du choix d’une base juridique inadéquate pour adopter ledit règlement.

3)

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour reconnaîtrait la compétence du législateur de l’Union pour adopter le règlement 2020/2092, moyen tiré de la violation du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

4)

Moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en ce que le règlement 2020/2092 est insuffisamment motivé.

5)

Moyen tiré de la violation de l’article 7 TUE.

La République de Pologne soutient que le règlement 2020/2092 instaure un nouveau mécanisme, non prévu par les traités, visant à contrôler le respect des principes de l’État de droit par les États membres qui produit de ce fait des effets similaires à une modification des traités. En outre, parce que l’objectif du mécanisme qu’il instaure coïncide avec celui de la procédure prévue à l’article 7 TUE, le règlement 2020/2092 contourne la procédure visée à l’article 7 TUE, en compromet l’application à l’avenir et la prive d’objet.

6)

Moyen tiré de la violation de l’article 269, premier alinéa, TFUE en raison de la définition des valeurs de «l’État de droit» en tant que notion de droit primaire visée à l’article 2 TUE par la voie d’un acte de droit dérivé, à savoir le règlement 2020/2092.

7)

Moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, deuxième phrase, et de l’article 5, paragraphe 2, TUE.

Ce moyen développe l’argumentation présentée dans le cadre du premier moyen. La République de Pologne soutient qu’en instaurant le mécanisme de contrôle du respect par les États membres des principes de l’État de droit prévu par le règlement 2020/2092, le législateur de l’Union a violé le principe d’attribution consacré à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, TUE. La République de Pologne fait en outre valoir que le législateur a également violé l’obligation, prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, TUE, de respecter les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

8)

Moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement entre les États membres (article 4, paragraphe 2, première phrase, TUE).

La République de Pologne soutient que les dispositions du règlement ne garantissent pas que la constatation des violations des principes de l’État de droit sera précédée d’une «évaluation qualitative approfondie» objective, impartiale et équitable. La République de Pologne indique également que la procédure d’adoption de mesures de protection du budget de l’Union discrimine directement et sans équivoque les États membres de petite et moyenne taille par rapport aux grands États.

9)

Moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

La République de Pologne fait valoir que les dispositions du règlement 2020/2092, en particulier les conditions, prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, de l’évaluation de la violation des principes de l’État de droit ne satisfont pas aux exigences de clarté et de précision.

10)

Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE).

11)

Moyen tiré d’un abus de pouvoir, en raison de l’instauration d’un mécanisme dont le véritable objectif n’est pas de protéger le budget de l’Union mais de contourner les conditions formelles de l’ouverture de la procédure visée à l’article 7 TUE ainsi les conditions de fond de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article 258 TFUE.


(1)  JO 2020, L 433I, p. 1.


19.4.2021   

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C 138/28


Ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour du 11 janvier 2021 — Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-761/19) (1)

(2021/C 138/33)

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 77 du 9.03.2020


19.4.2021   

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C 138/28


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 30 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Rennes — France) — Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue / OG

(Affaire C-865/19) (1)

(2021/C 138/34)

Langue de procédure: le français

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 54 du 17.02.2020


19.4.2021   

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C 138/28


Ordonnance du président de la Cour du 27 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla — Espagne) — ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

(Affaire C-38/20) (1)

(2021/C 138/35)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/29


Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2021 — Commission européenne / République italienne

(Affaire C-227/20) (1)

(2021/C 138/36)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 255 du 03.08.2020


19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/29


Ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail du Brabant wallon — Belgique) — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Affaire C-335/20) (1)

(2021/C 138/37)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 313 du 21.09.2020


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/29


Ordonnance du président de la Cour du 25 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle de de l’Oberlandesgericht Wien — Autriche) — Österreichische Apothekerkammer / HA

(Affaire C-407/20) (1)

(2021/C 138/38)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020


19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/29


Ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — P / Swiss International Air Lines AG

(Affaire C-512/20) (1)

(2021/C 138/39)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020


Tribunal

19.4.2021   

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C 138/30


Arrêt du Tribunal du 17 février 2021 — Ryanair/Commission

(Affaire T-238/20) (1)

(«Aides d’État - Marché du transport aérien en Suède, depuis la Suède et à destination de la Suède - Garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Décision de ne pas soulever d’objections - Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État - Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre - Libre prestation de services - Égalité de traitement - Proportionnalité - Critère de la détention d’une licence émise par les autorités suédoises - Absence de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée - Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE - Ratio legis - Obligation de motivation»)

(2021/C 138/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, S. Noë et F. Tomat, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: E. de Moustier, C. Mosser, A. Daniel et P. Dodeller, agents), Royaume de Suède (représentants: C. Meyer-Seitz, H. Eklinder, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson et J. Lundberg, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 2366 final de la Commission, du 11 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.56812 (2020/N) — Suède — COVID-19: régime de garanties de prêts en faveur des compagnies aériennes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens exposés dans le cadre de la demande de traitement confidentiel.

3)

La République française et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 209 du 22.6.2020.


19.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/31


Arrêt du Tribunal du 17 février 2021 — Ryanair/Commission

(Affaire T-259/20) (1)

(«Aides d’État - Marché français du transport aérien - Moratoire sur le paiement de la taxe d’aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion dues sur une base mensuelle pendant la période de mars à décembre 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Décision de ne pas soulever d’objections - Aide destinée à remédier aux dommages causés par un événement extraordinaire - Libre prestation de services - Égalité de traitement - Critère de la détention d’une licence émise par les autorités françaises - Proportionnalité - Article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE - Obligation de motivation»)

(2021/C 138/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, S. Noë et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: E. de Moustier, C. Mosser, A. Daniel et P. Dodeller, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 2097 final de la Commission, du 31 mars 2020, relative à l’aide d’État SA.56765 (2020/N) — France — COVID-19 — Moratoire sur le paiement de taxes aéronautiques en faveur des entreprises de transport public aérien.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens exposés dans le cadre de la demande de traitement confidentiel.

3)

La République française supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 215 du 29.6.2020.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/31


Ordonnance du Tribunal du 12 février 2021 — sprd.net/EUIPO — Shirtlabor (I love)

(Affaire T-19/20) (1)

(«Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative I love - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Inapplicabilité de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2018/625 - Recevabilité d’éléments de preuve - Article 97, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Impartialité - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 138/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: sprd.net AG (Leipzig, Allemagne) (représentant: J. Hellenbrand, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Shirtlabor GmbH (Münster, Allemagne) (représentant: O. Wallscheid, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 octobre 2019 (affaire R 5/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Shirtlabor et sprd.net.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

sprd.net AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Shirtlabor GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


19.4.2021   

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C 138/32


Ordonnance du Tribunal du 11 février 2021 — Fryč/Commission

(Affaire T-92/20) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Aides d’État - Règlements d’exemption par catégorie - Programme d’aides octroyées par les autorités tchèques en faveur de certaines entreprises - Décision de la Commission approuvant ledit programme - Recours en annulation rejeté comme tardif - Préjudice prétendument causé par les actes de la Commission et des juridictions de l’Union - Prescription - Recours en partie manifestement irrecevable - Lien de causalité - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 138/43)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Petr Fryč (Pardubice, République tchèque) (représentant: Š. Oharková, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz, C. Georgieva-Kecsmar et K. Walkerová, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison, premièrement, de l’adoption du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), deuxièmement, de l’adoption par la Commission de la décision du 3 décembre 2007 et de l’absence de publication de ladite décision, troisièmement, des lacunes dans le traitement par la Commission des plaintes déposées par le requérant entre 2016 et 2018 et, quatrièmement, des ordonnances du 5 septembre 2019, Fryč/Commission (C-230/19 P, non publiée, EU:C:2019:685), et du 15 janvier 2019, Fryč/Commission (T-513/18, non publiée, EU:T:2019:22).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République tchèque.

3)

M. Petr Fryč est condamné à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

4)

M. Petr Fryč et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à demande d’intervention.


(1)  JO C 161 du 11.5.2020.


19.4.2021   

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C 138/33


Ordonnance du Tribunal du 11 février 2021 — Sam McKnight/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

(Affaire T-176/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 138/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sam McKnight Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: P. Sipos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Carolina Herrera Ltd (New York, New York, États-Unis) (représentants: E. Stoyanov Edissonov et I. Robledo McClymont, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2020 (affaire R 689/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Carolina Herrera et Sam McKnight.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Sam McKnight Ltd et Carolina Herrera Ltd.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/33


Ordonnance du président du Tribunal du 8 février 2021 — PNB Banka/BCE

(Affaire T-230/20 R)

(«Référé - Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE - Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2021/C 138/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PNB Banka AS (Riga, Lettonie) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. Bonnard, V. Hümpfner et C. Hernández Saseta, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Lettonie (représentants: K. Pommere, V. Soņeca et E. Bārdiņš, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la BCE du 17 février 2020 portant retrait de l’agrément de la requérante.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


19.4.2021   

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C 138/34


Recours introduit le 19 décembre 2020 — Commission/CEVA e.a.

(Affaire T-748/20)

(2021/C 138/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà, et M. Ilkova, agents, assistés de E. Bouttier, avocat)

Parties défenderesses: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, France), SELARL TCA, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde du CEVA (Saint-Brieuc, France) et SELARL AJIRE, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde du CEVA (Rennes, France)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner le CEVA, représenté par son Président, à payer à la partie requérante un montant de 234 491,02 euros correspondant à la somme de 168 220,16 euros en principal et à la somme de 66 270,86 euros d’intérêts de retard;

condamner le CEVA aux dépens dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du bien-fondé de la requête en vertu de la clause compromissoire du contrat de subvention no Q5RS-2000-31334, lequel stipule en son l’article 5 que le Tribunal de première instance des Communautés européennes (devenu «Tribunal de l’Union européenne»), et en cas d’appel, la Cour de justice des Communautés européennes (devenue «Cour de justice de l’Union européenne») sont seuls compétents pour connaître de tout litige entre la Communauté (devenue l’«Union»), d’une part, et les contractants, d’autre part, concernant la validité, l’application ou toute interprétation dudit contrat.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’obligation d’appeler le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde du CEVA en vertu de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard. En effet, la requérante considère que, le présent recours étant consécutif à l’adoption du plan de sauvegarde, le créancier doit mettre en cause non seulement le commissaire à l’exécution du plan mais également le mandataire judiciaire en tant qu’organes intervenant à la procédure de vérification et d’admission des créances.

3.

Troisième moyen, tiré de la fraude du CEVA et des irrégularités financières graves qui auraient été constatées dans le cadre d’un audit. La requérante fait notamment valoir que les juridictions françaises ont relevé que les déclarations frauduleuses du nombre d’heures consacrées aux divers projets pour lesquels le CEVA a reçu des subventions de l’Union européenne constituaient une violation par ce dernier de ses obligations contractuelles. Il en résulterait ainsi une obligation de remboursement des avances consenties par la requérante résultant du caractère frauduleux des actes qui auraient été commis par le CEVA.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/35


Recours introduit le 29 janvier 2021 — EVH/Commission

(Affaire T-53/21)

(2021/C 138/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: EVH GmbH (Halle [Saale], Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16);

inviter la défenderesse à produire les dossiers M.8870 et M.8871 afférents aux discussions entre la défenderesse et les parties à la concentration ayant eu lieu avant et pendant la procédure de contrôle des concentrations, à la notification isolée des différentes parties de l’opération, et au changement d’avis de la défenderesse au cours de la procédure;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocat et de déplacement exposés par la requérante dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Premier moyen: la décision d’autorisation serait entachée d’erreurs formelles.

La concentration M.8870 attaquée en l’espèce, autorisée par la défenderesse, aurait été séparée à tort de la concentration globale et uniforme de E.ON SE (E.ON) et de RWE AG (RWE), qui délimite les niveaux de la chaîne de valeur de l’industrie de l’énergie. Les opérations dans leur ensemble seraient étroitement liées et comprendraient, outre le transfert de la filiale de RWE, Innogy SE (Innogy), à E.ON, l’acquisition par RWE des actifs de production d’E.ON (affaire M.8871), qui a été autorisée séparément par la défenderesse, et l’acquisition par RWE d’une participation de 16,67 % dans E.ON, qui a été approuvée par le Bundeskartellamt. En outre, la défenderesse n’aurait pas sérieusement entendu la requérante et aurait motivé la décision de manière tardive et insuffisante.

2.

Deuxième moyen: la défenderesse aurait examiné les faits de manière insuffisante

Pour déterminer le marché des produits en cause concernant la fourniture d’électricité et de gaz aux ménages et aux petits clients commerciaux allemands, la défenderesse n’aurait pas examiné comment, du point de vue du consommateur, l’homogénéité des actifs, l’uniformité de l’utilisation prévue et d’autres facteurs importants de l’approvisionnement des ménages et des petits clients commerciaux influe sur la définition des marchés de produits. Elle aurait donc considéré à tort des marchés distincts pour la fourniture de base et pour la fourniture dans le cadre de contrats spéciaux.

En définissant le marché géographique, la défenderesse n’aurait pas expliqué comment l’offre et la demande s’organisent sur le plan territorial pour la fourniture régulière aux ménages et aux petits clients commerciaux, et n’aurait donc pas reconnu la structure effectivement locale, différenciée selon les codes postaux.

En ce qui concerne les conditions des marchés locaux de ménages et petits clients commerciaux, le regroupement des portefeuilles de clients d’E.ON et d’innogy dans leurs zones de fourniture établies, la présence dominante d’E.ON sur les canaux de distribution centraux Google, Verivox et Check24, et la capacité à évincer les fournisseurs tiers n’auraient pas été (correctement) examinés.

Les investigations relatives à l’activité du réseau seraient également insuffisantes. Cela vaudrait tant pour la forte pénétration d’E.ON sur le marché de l’acquisition d’équipements, de services de réseau et de technologies de l’information de réseau ainsi que de sa propre offre de services liés au réseau à destination de tiers dans le cadre de l’exploitation de réseaux de distribution, que pour la concurrence sur le marché des réseaux de distribution eux-mêmes (appelée concurrence pour la concession de droits). En particulier, les conséquences futures de la disparition d’innogy en tant que concurrent d’E.ON dans le cadre de la concurrence pour la concession de droits n’auraient pas été prévues ou auraient fait l’objet de prévisions erronées.

Les activités innovantes à l’intersection des activités de distribution et de réseau dominées par E.ON n’auraient été analysées que de manière sélective, notamment en ce qui concerne l’importance du comptage en tant que facilitateur pour des solutions de produits innovantes, et le rôle joué par E.ON dans ce domaine. Concernant l’électromobilité en pleine expansion, seule l’exploitation des stations de recharge sur les autoroutes aurait été examinée alors qu’elle ne représente qu’une partie du marché. Les questions d’avenir sur les mégadonnées et les produits (groupés) innovants auraient été traitées de manière très succincte.

L’examen dans son ensemble serait fondé de manière inadmissible sur des considérations passées. Les répercussions sur les prochaines années (par exemple, en raison d’une pénurie accrue de travailleurs qualifiés dans le développement du réseau, de l’importance croissante des données, etc) n’auraient pas été examinées.

3.

Troisième moyen: sur le fond, la défenderesse aurait commis une erreur manifeste en jugeant — notamment en raison de ses investigations insuffisantes — que la concentration est compatible avec le droit de la concurrence.

La défenderesse aurait manifestement mal délimité le marché de produits dans la distribution aux ménages et aux petits clients commerciaux en ne définissant pas comme un marché unique la fourniture d’énergie aux ménages et aux petits clients commerciaux dans le cadre de la fourniture de base et de contrats spéciaux.

La défenderesse évaluerait de manière systématiquement erronée le pouvoir de marché d’E.ON dans la fourniture aux ménages et aux petits clients commerciaux car elle considérerait à tort — en limitant celle-ci à la fourniture dans le cadre de contrats spéciaux — qu’il s’agit d’un marché national et non d’une multiplicité de marchés locaux. Ce faisant, elle négligerait les parts de marché locales (croissantes) d’E.ON, qui sont souvent de 70 % et plus.

La défenderesse aurait également tort de considérer que la présence étendue et la position supérieure d’E.ON dans la concurrence pour les concessions de réseaux ne sont pas préoccupantes, étant précisé que les effets concurrentiels négatifs découlant de l’élimination de la concurrence avec innogy auraient été mal évalués.

La différenciation incorrecte des différents marchés de produits en matière de comptage signifierait que le pouvoir de marché d’E.ON n’est pas reconnu, de sorte que le préjudice concurrentiel pour l’activité innovante aurait également été sous-estimé. Il en irait de même pour le secteur de l’électromobilité, où seules des conséquences négatives isolées sur le fonctionnement des stations de recharge sur les autoroutes seraient reconnues.

La défenderesse aurait également commis une erreur manifeste en ne tenant pas non plus compte des effets anticoncurrentiels qui résulteraient de l’amélioration de l’accès d’E.ON à davantage de données.

La défenderesse aurait méconnu le fait que la répartition convenue entre E.ON et RWE des étapes de création de valeur du secteur de l’énergie, matériellement liée à la concentration dans son ensemble, comporte une restriction de la concurrence non compatible avec l’article 101 TFUE.

Enfin, les conditions minimales imposées par la défenderesse, qui sont limitées aux segments de niche du chauffage à l’électricité et des bornes de recharge des autoroutes sur le marché allemand, ne seraient pas de nature à éliminer les problèmes de concurrence existants. Elles ne concerneraient pas les marchés affectés par la concentration et ne seraient pas pertinentes aux fins de la sauvegarde de la concurrence.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/37


Recours introduit le 29 janvier 2021 — Stadtwerke Leipzig/Commission

(Affaire T-55/21)

(2021/C 138/48)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Stadtwerke Leipzig GmbH (Leipzig, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16);

inviter la défenderesse à produire les dossiers M.8870 et M.8871 afférents aux discussions entre la défenderesse et les parties à la concentration ayant eu lieu avant et pendant la procédure de contrôle des concentrations, à la notification isolée des différentes parties de l’opération, et au changement d’avis de la défenderesse au cours de la procédure;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocat et de déplacement exposés par la requérante dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-53/21, EVH/Commission.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/37


Recours introduit le 29 janvier 2021 — TEAG/Commission

(Affaire T-56/21)

(2021/C 138/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: TEAG Thüringer Energie AG (Erfurt, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16);

inviter la défenderesse à produire les dossiers M.8870 et M.8871 afférents aux discussions entre la défenderesse et les parties à la concentration ayant eu lieu avant et pendant la procédure de contrôle des concentrations, à la notification isolée des différentes parties de l’opération, et au changement d’avis de la défenderesse au cours de la procédure;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocat et de déplacement exposés par la requérante dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-53/21, EVH/Commission.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/38


Recours introduit le 29 janvier 2021 — GWS Stadtwerke Hameln/Commission

(Affaire T-58/21)

(2021/C 138/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GWS Stadtwerke Hameln GmbH (Hameln, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16);

inviter la défenderesse à produire les dossiers M.8870 et M.8871 afférents aux discussions entre la défenderesse et les parties à la concentration ayant eu lieu avant et pendant la procédure de contrôle des concentrations, à la notification isolée des différentes parties de l’opération, et au changement d’avis de la défenderesse au cours de la procédure;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocat et de déplacement exposés par la requérante dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-53/21, EVH/Commission.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/38


Recours introduit le 29 janvier 2021 — eins energie in sachsen/Commission

(Affaire T-59/21)

(2021/C 138/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16);

inviter la défenderesse à produire les dossiers M.8870 et M.8871 afférents aux discussions entre la défenderesse et les parties à la concentration ayant eu lieu avant et pendant la procédure de contrôle des concentrations, à la notification isolée des différentes parties de l’opération, et au changement d’avis de la défenderesse au cours de la procédure;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocat et de déplacement exposés par la requérante dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-53/21, EVH/Commission.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/39


Recours introduit le 29 janvier 2021 — Naturstrom/Commission

(Affaire T-60/21)

(2021/C 138/52)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Naturstrom AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16);

inviter la défenderesse à produire les dossiers M.8870 et M.8871 afférents aux discussions entre la défenderesse et les parties à la concentration ayant eu lieu avant et pendant la procédure de contrôle des concentrations, à la notification isolée des différentes parties de l’opération, et au changement d’avis de la défenderesse au cours de la procédure;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocat et de déplacement exposés par la requérante dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-53/21, EVH/Commission.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/40


Recours introduit le 29 janvier 2021 — EnergieVerbund Dresden/Commission

(Affaire T-61/21)

(2021/C 138/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: EnergieVerbund Dresden GmbH (Dresde, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16);

inviter la défenderesse à produire les dossiers M.8870 et M.8871 afférents aux discussions entre la défenderesse et les parties à la concentration ayant eu lieu avant et pendant la procédure de contrôle des concentrations, à la notification isolée des différentes parties de l’opération, et au changement d’avis de la défenderesse au cours de la procédure;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocat et de déplacement exposés par la requérante dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-53/21, EVH/Commission.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/40


Recours introduit le 29 janvier 2021 — GGEW/Commission

(Affaire T-62/21)

(2021/C 138/54)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GGEW, Gruppen-Gas-und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (Bensheim, Allemagne) (représentants: I. Zenke et T. Heymann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16);

inviter la défenderesse à produire les dossiers M.8870 et M.8871 afférents aux discussions entre la défenderesse et les parties à la concentration ayant eu lieu avant et pendant la procédure de contrôle des concentrations, à la notification isolée des différentes parties de l’opération, et au changement d’avis de la défenderesse au cours de la procédure;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocat et de déplacement exposés par la requérante dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur trois moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-53/21, EVH/Commission.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/41


Recours introduit le 29 janvier 2021 — Stadtwerke Frankfurt am Main/Commission

(Affaire T-63/21)

(2021/C 138/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: C. Schalast, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019, réf. M.8870;

conformément à l’article 68, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal et compte tenu du lien matériel les unissant, joindre la présente procédure aux recours concernant la même décision M.8870 aux fins d’une décision commune mettant fin à l’instance;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de la Commission du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16), la requérante fait essentiellement valoir un moyen, à savoir la violation des dispositions du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). À cet égard, elle se fonde sur les arguments suivants:

1.

Division du projet de concentration en trois opérations partielles.

En scindant artificiellement le projet de concentration, la défenderesse violerait les traités de l’Union européenne et les dispositions du règlement sur les concentrations. En particulier, elle aurait méconnu certaines dispositions procédurales de ce règlement et, par là-même, ignoré ou incorrectement pris en compte certaines circonstances pertinentes pour la solution du litige. En feraient notamment partie la méconnaissance du lien juridique, économique et matériel de l’ensemble du projet de concentration, la qualification erronée de l’opération en tant qu’échange d’actifs, la non-prise en compte des effets sur la concurrence résultant de la contrepartie de la participation de RWE AG dans E.ON SE à hauteur de 16,67 %, ainsi que l’appréciation erronée des effets de l’opération au regard du droit de la concurrence.

2.

Évaluation incorrecte du projet de concentration et de ses effets sur le marché intérieur européen.

La défenderesse aurait également omis de procéder à une définition correcte du marché. En outre, elle aurait retenu une marge d’appréciation erronée concernant les effets de l’opération et n’aurait pas correctement apprécié les effets sur la concurrence. Ce faisant, elle s’appuierait de surcroît sur une base factuelle incorrecte. Dans cette mesure, la défenderesse conclurait à tort, d’une part, que la concentration pouvait être examinée séparément et, d’autre part, qu’elle n’a pas d’effets négatifs sur la concurrence dans l’ensemble de la Communauté.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/42


Recours introduit le 29 janvier 2021 — Mainova/Commission

(Affaire T-64/21)

(2021/C 138/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mainova AG (Frankfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: C. Schalast, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019, réf. M.8870;

conformément à l’article 68, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal et compte tenu du lien matériel les unissant, joindre la présente procédure aux recours concernant la même décision M.8870 aux fins d’une décision commune mettant fin à l’instance;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours contre la décision de la Commission du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16) est fondé sur un moyen qui est, pour l’essentiel, identique ou similaire à celui invoqué dans le cadre de l’affaire T-63/21, Stadtwerke Frankfurt am Main/Commission.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/42


Recours introduit le 29 janvier 2021 — enercity/Commission

(Affaire T-65/21)

(2021/C 138/57)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: enercity AG (Hannovre, Allemagne) (représentant: C. Schalast, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 17 septembre 2019, réf. M.8870;

conformément à l’article 68, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal et compte tenu du lien matériel les unissant, joindre la présente procédure aux recours concernant la même décision M.8870 aux fins d’une décision commune mettant fin à l’instance;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours contre la décision de la Commission du 17 septembre 2019 déclarant la concentration E.ON/innogy compatible avec le marché intérieur, affaire M.8870 (JO 2020, C 379, p. 16) est fondé sur un moyen qui est, pour l’essentiel, identique ou similaire à celui invoqué dans le cadre de l’affaire T-63/21, Stadtwerke Frankfurt am Main/Commission.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/43


Recours introduit le 28 janvier 2021 — QA/Commission

(Affaire T-68/21)

(2021/C 138/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QA (représentant: C. Roth, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la Commission européenne au versement d’une somme de 397 038,3 euros [à QA] à raison du préjudice matériel subi par elle suite à la violation par la Commission des principes de proportionnalité, de bonne administration et des droits de la défense, tels qu’ils découlent du droit de l’Union européenne;

condamner la Commission européenne au versement d’une somme de 100 000 euros [à QA] à raison du préjudice moral subi par elle, suite à la violation du principe de proportionnalité tel qu’il découle du droit de l’Union européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens, en ce compris les frais irrépétibles.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens, dont les trois premiers concerne le préjudice matériel, qu’elle aurait prétendument subi à raison du manque à gagner sur sa rémunération actuelle et future, et le quatrième concerne le préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi à raison de l’atteinte à sa réputation.

1.

Premier moyen, tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité par la Commission européenne, constituant donc une illégalité dont elle se serait rendue l’auteur et qui aurait causé un dommage à la requérante.

2.

Deuxième moyen, tiré du non-respect des droits de la défense par la Commission européenne constituant donc une illégalité dont elle se serait rendue l’auteur et qui aurait causé un dommage à la requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de de la méconnaissance du principe de bonne administration par la Commission européenne constituant donc une illégalité dont elle se serait rendue l’auteur et qui aurait causé un dommage à la requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité par la Commission européenne constituant donc une illégalité dont elle se serait rendue l’auteur et qui aurait causé un dommage à la requérante.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/44


Recours introduit le 4 février 2021 — PIC CO/EUIPO — Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

(Affaire T-73/21)

(2021/C 138/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PIC CO AD (Kazichene, Bulgarie) (représentante: A. Ivanova, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Haribo Ricqles Zan (Marseille, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative P.I.C. Co. — marque de l’Union européenne no 15 400 138

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2020 dans l’affaire R 1847/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/44


Recours introduit le 4 février 2021 — QC/Commission

(Affaire T-77/21)

(2021/C 138/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QC (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de refus qui est survenue en date du 8 novembre 2020;

ordonner le recalcul des droits à pension de [QC] avec effet au 1er mai 2020 sur base de l’ensemble de ses cotisations réelles dans le système social espagnol;

allouer au requérant le montant correspondant à la différence entre le montant recalculé de sa pension et le montant effectivement perçu par [QC], ceci pour la période s’étalant du 1er mai 2020 à la date du prédite recalcul des droits à pension, montant à augmenter des intérêts légaux, à calculer à partir du déboursement de ladite somme, sinon à partir du jour d’introduction de la réclamation, sinon à partir du jour de l’introduction de la présente requête, sous réserve d’une augmentation de ce montant pour les mois postérieurs à janvier 2021, et ceci jusqu’à l’annulation de la décision implicite de refus attaquée;

allouer au requérant le montant de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre du dommage matériel;

allouer au requérant le montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre de dommage moral;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 45 et 48 TFUE qui consacrent la liberté de circulation des travailleurs et la protection des droits sociaux dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, et, plus précisément, tiré de la violation la protection des droits sociaux d’un citoyen de l’Union européenne qui a travaillé pour une organisation internationale tout en exerçant sa liberté de circulation au sein de l’Union européenne. Selon le requérant, cette violation s’exprime aussi par la violation d’autres règles du droit de l’Union européenne, dont:

le règlement CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2);

l’article 7 et l’annexe 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, et;

l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

2.

Deuxième moyen, concernant la demande indemnitaire du requérant, tiré d’un préjudice matériel et moral que ce dernier aurait subi en raison de la non-reconnaissance de ses droits à pension.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/45


Recours introduit le 12 février 2021 — Paesen/SEAE

(Affaire T-88/21)

(2021/C 138/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sandra Paesen (Beersel, Belgique) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision en date du 10 avril 2020, de réaffectation à un poste hors encadrement et subsidiairement, annuler le rapport de fin de stage confirmé par la même décision;

annuler la décision de l’AIPN en date du 12 mai 2020 de refuser la demande d’assistance de la réclamante présentée le 17 janvier 2020 sur base de l’article 24 du statut;

annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet du 4 novembre 2020 à la réclamation introduite par la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 2 du statut;

indemniser la requérante pour les préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis en raison de l’existence d’un harcèlement moral et des agissements irréguliers de l’administration;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, en ce qui concerne le volet d’annulation, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux à une bonne administration, du droit à être entendu, d’une erreur manifeste d’appréciation et détournement de pouvoir.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 11 de la décision de la Commission relative au personnel d’encadrement intermédiaire C (2008) 5028/2 et de la décision du Secrétaire général du SEAE du 15 novembre 2019 sur l’exercice et la subdélégation des pouvoirs conférés à l’AIPN et à l’AHCC ADMIN (2019) 31, et d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.

Troisième moyen, divisé en deux branches.

Première branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, découlant de l’article 25 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, d’une violation de l’article 7 paragraphe 1 du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Deuxième branche, d’une méconnaissance de l’article 26 du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation à la dignité et aux conditions de travail dignes et du devoir de sollicitude et de l’interdiction de toute forme de harcèlement moral.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/46


Recours introduit le 13 février 2021 — Creaticon/EUIPO — Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

(Affaire T-93/21)

(2021/C 138/62)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Creaticon d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: P. Krmpotić, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 424 199

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2020 dans l’affaire R 847/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accéder à la demande d’enregistrement de la marque no 1 424 199 pour les produits concernés relevant de la classe 3;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001;

Violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/47


Recours introduit le 15 février 2021 — Portugal/Commission

(Affaire T-95/21)

(2021/C 138/63)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (Lisbonne, Portugal) (représentants: L. Inez Fernandez, P. Barros da Costa, M. J. Marques, L. Borrego et A. M. Soares de Freitas, agents, assistés par M. Gorjão-Henriques et A. Saavedra, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner le versement au dossier des documents de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée, dans les termes demandés dans la présente requête;

annuler l’article 1er, ainsi que les articles 4 et 6 de la décision de la Commission européenne du 4 décembre 2020, C(2020)8550 final, «relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex2018/NN) appliqué par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) — Régime III»;

condamner la Commission européenne à la totalité des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen: erreur de droit, la mesure en cause ayant un caractère général et n’étant pas sélective, elle ne constitue donc pas une aide publique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2.

Deuxième moyen: en tout état de cause, la Commission n’a pas démontré que le critère de distorsion de la concurrence et le critère des effets sur les échanges commerciaux entre États membres étaient remplis.

3.

Troisième moyen: erreur de droit portant sur l’application de l’article 108, TFUE, et des articles 21 à 23 du règlement (UE) 2015/1589, les aides étant existantes.

4.

Quatrième moyen: erreur de droit dans la décision, le régime III de la zone franche de Madère (ZFM) ayant été mis en œuvre conformément aux décisions de la Commission de 2007 et de 2013 et aux articles 107 et 108, TFUE.

5.

Cinquième moyen: erreur portant sur les éléments de fait de la décision et/ou défaut de motivation de celle-ci, les exigences du régime fiscal et sa surveillance par les autorités nationales étant aptes à effectuer le contrôle du régime III de la ZFM.

6.

Sixième moyen: erreur sur les éléments de fait de la décision et/ou défaut de motivation de celle-ci, la République portugaise ayant effectué des contrôles en ce qui concerne l’exigence de création/maintien de postes de travail.

7.

Septième moyen: violation de principes généraux de droit de l’Union. La requérante invoque notamment la violation des droits de la défense et des principes de sécurité juridique et de bonne administration, et le défaut de motivation.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/48


Recours introduit le 17 février 2021 — Construcciones Electromecanicas Sabero/EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

(Affaire T-99/21)

(2021/C 138/64)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Construcciones Electromecanicas Sabero SL (Madrid, Espagne) (représentants: I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre et D. Liern Cendrero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Magdalenas de las Heras SA (Aranda de Duero, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: marque figurative de l’Union européenne «Heras Bareche» — demande d’enregistrement no 17 979 710

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2020 dans l’affaire R 1019/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 17 979 710 «Heras Bareche» (figurative) pour tous les produits et services demandés relevant des classes 30 et 35;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris aux frais de représentation juridique exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/49


Recours introduit le 19 février 2021 — Ryanair/Commission

(Affaire T-111/21)

(2021/C 138/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérante: Ryanair DAC (Swords, Ireland) (représentants: E. Vahida, F-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, du 30 novembre 2020, sur l’aide d’État SA.55373 (2020/N) — Croatia — COVID-19: Damage compensation to Croatia Airlines (1); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante soulève quatre moyens.

1.

Premier moyen: la Commission a méconnu des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation de services et la liberté d’établissement (2)).

2.

Deuxième moyen: la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide aux dommages causés par la crise de la COVID-19.

3.

Troisième moyen: la Commission n’a pas ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de graves difficultés et a méconnu les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen: la Commission méconnaît son obligation de motiver sa décision.


(1)  JO 2021, C 17, p. 3.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2008, L 293, p. 3).


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/49


Recours introduit le 25 février 2021 — Suez/Commission

(Affaire T-121/21)

(2021/C 138/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Suez (Paris, France) (représentants: O. Billard, I. Simic, Y. Trifounovitch, G. Fabre, G. Vatin, D. Théophile, G. Aubron et O. Chriqui, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision la décision C(2020) 8969 final de la Commission, du 17 décembre 2020, rejetant sa demande visant, d’une part, à faire constater que Veolia Environnement S.A. a enfreint l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 (1) en acquérant une participation de 29,9 % au capital de Suez sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Commission et, d’autre part, à l’adoption de mesures provisoires à l’encontre de cette société, en application de l’article 8, paragraphe 5, sous a), du même règlement, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré du défaut de motivation au regard de l’article 296 TFUE. La requérante fait valoir que la Commission a manqué aux exigences prévues à l’article 296 TFUE en adoptant une décision dont le raisonnement ne permet ni à elle ni au Tribunal de comprendre les raisons l’ayant amenée à considérer que la dérogation automatique prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations était applicable. La requérante reproche également à la décision attaquée d’être entachée d’une contradiction de motifs quant à l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations à l’acquisition d’une participation de 29,9 % de son capital. Enfin, la requérante considère que la décision attaquée s’est écartée, sans motivation suffisante, de la jurisprudence constante du juge de l’Union relative au principe d’interprétation stricte de l’exception à l’effet suspensif prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations. La requérante estime à cet égard que la Commission a violé cette disposition en considérant, premièrement, que l’exception prévue par ce texte devait s’appliquer à l’ensemble de l’opération de concentration unique envisagée par Veolia alors que cette exception était manifestement sans objet et donc inapplicable à cette opération et, deuxièmement, que l’ensemble des opérations juridiques constituant une opération de concentration unique devait relever du même régime juridique au regard de cet article. La requérante estime également que l’application, par la Commission, de l’exception prévue par cette disposition à une acquisition de titres privée réalisée auprès d’un seul vendeur caractérise une violation supplémentaire de ce texte. Enfin, la requérante reproche à la Commission d’avoir considéré que Veolia avait rempli la condition liée à la notification sans délai de l’opération de concentration.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/50


Recours introduit le 25 février 2021 — QI/Commission

(Affaire T-122/21)

(2021/C 138/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QI (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les rapports d’évaluation de carrière finaux de la requérante pour 2018 et 2019;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation datée du 16 novembre 2020;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du non-respect des dispositions générales d’exécution applicables. Concernant le rapport d’évaluation pour l’année 2018, la requérante fait valoir une révision illégale du caractère satisfaisant des prestations au stade de l’appel. Concernant le rapport d’évaluation pour l’année 2019, la requérante critique l’intervention de l’évaluateur d’appel à un stade précoce. Enfin, concernant les deux rapports, la requérante invoque une erreur dans l’interprétation et l’application à sa situation de l’article 2, paragraphe 3, sous a), des dispositions générales d’exécution et de l’article 4 de ces mêmes dispositions.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du devoir d’impartialité et de neutralité, de la violation du devoir d’assistance et de bonne administration, de la violation de l’article 21 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, ainsi que d’un détournement ou abus de procédure.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, d’inexactitudes matérielles concernant les faits, d’allégations abusives non liées à des faits objectifs et de la violation de la notion de devoir de loyauté.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/51


Recours introduit le 25 février 2021 — Mariani e.a./Parlement

(Affaire T-124/21)

(2021/C 138/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Thierry Mariani (Paris, France) et 22 autres parties requérantes (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er du règlement (UE, EURATOM) 2020/2223 du Parlement européen et du Conseil, du 23 décembre 2020, modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (JO 2020, L 437, p. 49) et, plus particulièrement, l’article 3, paragraphe 11, l’article 4, paragraphe 2, sous a) et sous b), l’article 5, sous a), paragraphe 1, l’article 7, sous b), paragraphe 3 bis, l’article 9 bis, paragraphes 1 à 4, ainsi modifiés et ajoutés;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent un moyen unique, tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de la convention européenne des droits de l’homme, des principes généraux reconnus par la jurisprudence, du protocole sur les privilèges et immunités des députés, du règlement intérieur du Parlement européen et du statut des députés.

Les requérants reprochent à l’acte attaqué le fait qu’il permettrait à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’accéder sans préavis et sans délai à toutes les informations ainsi qu’aux locaux des députés et de leurs assistants, sans mandat d’un magistrat indépendant, comme c’est la règle dans tout État démocratique.

Les requérants critiquent également l’acte attaqué au motif que, selon eux, il permettrait à l’OLAF d’accéder aux dispositifs privés et aux extraits de banque et comptes bancaires des députés et de leurs assistants.

Les requérants considèrent qu’une telle enquête, de tels procédés d’investigation, pourront être déclenchés par l’OLAF sur la base d’une simple dénonciation anonyme et craignent que les députés, singulièrement quand ils appartiennent à l’opposition parlementaire, ne soient à la merci de pressions, de chantages et d’autres intimidations, sur simple dénonciation anonyme, ce qui pourrait permettre de peser sur leur activité parlementaire.

Les requérants font encore valoir que le contrôleur des garanties de procédure n’est en rien un organe indépendant comme le serait un juge d’instruction à l’égard des enquêteurs membres de la police judiciaire, au motif que ce contrôleur est nommé par la Commission et que ses moyens en dépendent. Les requérants estiment qu’un tel système n’offre aucune garantie d’impartialité à l’égard des élus de l’opposition qui pourraient faire l’objet d’enquêtes de l’OLAF.

Les requérants reprochent encore à l’acte attaqué de remettre en cause les principes généraux du droit de l’Union consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte, au motif qu’il permettrait à l’OLAF d’avoir accès à des informations qui ne le regardent pas et qui ne concernent pas non plus le Parlement ou quelque institution européenne que ce soit.

Enfin, les requérants estiment que l’acte attaqué remet en cause les principes généraux du droit de l’Union consacrés par les articles 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités des députés, au motif que le règlement attaqué permet à l’OLAF de violer l’immunité des députés sans qu’une institution judiciaire n’ait, au préalable, demandé ni, a fortiori, obtenu la levée de l’immunité parlementaire de ceux-ci et sans qu’il s’agisse d’une opération de flagrance. Selon les requérants, le règlement attaqué permet à l’OLAF et, partant, au Parlement européen qui le solliciterait, de contourner l’immunité et l’inviolabilité des parlementaires pour avoir accès à des éléments auxquels, autrement, l’OLAF n’aurait pas accès.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/52


Ordonnance du Tribunal du 10 février 2021 — Hexal/EMA

(Affaire T-549/18) (1)

(2021/C 138/69)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/52


Ordonnance du Tribunal du 12 février 2021 — Staciwa/Commission

(Affaire T-511/19) (1)

(2021/C 138/70)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/53


Ordonnance du Tribunal du 10 février 2021 — Close et Cegelec/Parlement

(Affaire T-188/20) (1)

(2021/C 138/71)

Langue de procédure: le français

La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 262 du 10.8.2020.


19.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/53


Ordonnance du Tribunal du 12 février 2021 — Colombani/SEAE

(Affaire T-507/20) (1)

(2021/C 138/72)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 329 du 5.10.2020.