ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 128

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
12 avril 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 128/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 128/02

Affaire C-760/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Lasithiou — Grèce) — M.V. e.a. / Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) Dimos Agiou Nikolaou (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Mesures visant à prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Contrats successifs ou premier contrat prorogé – Mesure légale équivalente – Interdiction constitutionnelle absolue de transformer des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée – Obligation d’interprétation conforme)

2

2021/C 128/03

Affaire C-56/19 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2021 — RFA International LP / Commission européenne (Pourvoi – Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 11, paragraphes 9 et 10 – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés – Prix à l’exportation construit – Appréciation de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union européenne – Obligation d’appliquer la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit antidumping – Changement de circonstances – Déduction des droits antidumping acquittés – Éléments de preuve concluants)

3

2021/C 128/04

Affaires jointes C-407/19 et C-471/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 février 2021 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State, Grondwettelijk Hof — Belgique) — Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV (C-407/19), Middlegate Europe NV (C-471/19) / Belgische Staat C-407/19), Ministerraad (C-471/19), (Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Libre circulation des travailleurs – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Exercice d’activités portuaires – Ouvriers portuaires – Accès à la profession et recrutement – Modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires – Ouvriers portuaires ne faisant pas partie du contingent de travailleurs prévu par la législation nationale – Limitation à la durée du contrat de travail – Mobilité des ouvriers portuaires entre différentes zones portuaires – Travailleurs effectuant un travail logistique – Certificat de sécurité – Raisons impérieuses d’intérêt général – Sécurité dans les zones portuaires – Protection des travailleurs – Proportionnalité)

3

2021/C 128/05

Affaire C-77/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — procédure pénale contre K.M. [Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (CE) no 1224/2009 – Régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche – Utilisation à bord d’un navire de pêche d’un appareil permettant la classification automatique par taille de poissons – Article 89 – Mesures visant à assurer le respect des règles – Article 90 – Sanctions pénales – Principe de proportionnalité]

5

2021/C 128/06

Affaire C-356/20 P: Pourvoi formé le 31 juillet 2020 par AL contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 10 juin 2020 dans l’affaire T-83/19, AL / Commission

5

2021/C 128/07

Affaire C-561/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgique) le 26 octobre 2020 — Q, R, S/United Airlines, Inc.

6

2021/C 128/08

Affaire C-579/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siégeant à Haarlem (Pays-Bas) le 2 novembre 2020 — F, A, G, H, I contre le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

6

2021/C 128/09

Affaire C-624/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siégeant à Amsterdam (Pays-Bas) le 24 novembre 2020 — E. K. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

7

2021/C 128/10

Affaire C-626/20 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2020 par Arkadiusz Kaminski contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-677/19, Polfarmex/EUIPO — Kaminski

8

2021/C 128/11

Affaire C-665/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 7 décembre 2020 — Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de X; autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie

8

2021/C 128/12

Affaire C-674/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 10 décembre 2020 — Airbnb Ireland UC / Région de Bruxelles-Capitale

9

2021/C 128/13

Affaire C-694/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 21 décembre 2020 — Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU contre Vlaamse Regering

10

2021/C 128/14

Affaire C-704/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 23 décembre 2020 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/C, B

10

2021/C 128/15

Affaire C-712/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 24 décembre 2020 — GJ contre Ryanair DAC

11

2021/C 128/16

Affaire C-713/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays Bas) le 24 décembre 2020 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y/X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

11

2021/C 128/17

Affaire C-723/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) le 29 décembre 2020 — Procédure d’insolvabilité relative aux actifs de Galapagos S.A., les parties intéressées étant DE, en qualité d’administrateur judiciaire, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. et Prime Capital S.A.

12

2021/C 128/18

Affaire C-13/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Miercurea Ciuc (Roumanie) le 4 janvier 2021 — Pricoforest SRL/Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

13

2021/C 128/19

Affaire C-18/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 12 janvier 2021 — Uniqa Versicherungen AG/VU

13

2021/C 128/20

Affaire C-19/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem (Pays-Bas) le 13 janvier 2021 — I, S contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

14

2021/C 128/21

Affaire C-23/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gericht Erster Instanz Eupen (Belgique) le 14 janvier 2021 — IO/Région wallonne

15

2021/C 128/22

Affaire C-36/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 22 janvier 2021 — Sense Visuele Communicatie en Handel vof (agissant également sous le nom de De Scharrelderij)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15

2021/C 128/23

Affaire C-38/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 22 janvier 2021 — VK/BMW Bank GmbH

16

2021/C 128/24

Affaire C-39/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 26 janvier 2021 — X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

18

2021/C 128/25

Affaire C-45/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 28 janvier 2021 — Banka Slovenije/Državni zbor Republike Slovenije

19

2021/C 128/26

Affaire C-51/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Halduskohus (Estonie) le 28 janvier 2021 — Aktsiaselts M.V.WOOL/Põllumajandus- ja Toiduamet

21

2021/C 128/27

Affaire C-52/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 28 janvier 2021 — Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL / État belge — SPF Finances

22

2021/C 128/28

Affaire C-53/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 28 janvier 2021 — Pharma Santé — Réseau Solidaris SCRL / État belge — SPF Finances

23

2021/C 128/29

Affaire C-55/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 28 janvier 2021 — Direktor na Agentsia Mitnitsi/IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

23

2021/C 128/30

Affaire C-56/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lituanie) le 29 janvier 2021 — UAB ARVI ir ko/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2021/C 128/31

Affaire C-61/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Versailles (France) le 2 février 2021 — JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

25

2021/C 128/32

Affaire C-65/21 P: Pourvoi formé le 2 février 2021 par SGL Carbon SE contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-639/18, SGL Carbon SE/Commission.

25

2021/C 128/33

Affaire C-68/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 février 2021 — Iveco Orecchia SpA/APAM Esercizio SpA

26

2021/C 128/34

Affaire C-70/21: Recours introduit le 3 février 2021 — Commission européenne/République hellénique

27

2021/C 128/35

Affaire C-73/21 P: Pourvoi formé le 3 février 2021 par Química del Nalón SA, anciennement dénommée Industrial Química del Nalón SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-635/18, Industrial Química del Nalón SA v Commission.

28

2021/C 128/36

Affaire C-74/21 P: Pourvoi formé le 4 février 2021 par Deza a.s contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-638/18, Deza a.s/Commission.

29

2021/C 128/37

Affaire C-75/21 P: Pourvoi formé le 3 février 2021 par Bilbaína de Alquitranes, SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-645/18, Bilbaína de Alquitranes SA/Commission.

30

 

Tribunal

2021/C 128/38

Affaire T-488/18: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — XC/Commission [Fonction publique – Recrutement – Concours général EPSO/AD/338/17 – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Principe de non-discrimination fondée sur le handicap – Accès aux documents – Rejet de la demande d’accès aux questions posées durant une épreuve – Secret des travaux du jury – Règlement (CE) no 1049/2001 – Concours général EPSO/AD/356/18 – Liste de réserve – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité – Responsabilité]

32

2021/C 128/39

Affaires jointes T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Santini e.a./Parlement [Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement – Responsabilité non contractuelle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers]

33

2021/C 128/40

Affaire T-519/19: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Forte/Parlement [Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement]

33

2021/C 128/41

Affaire T-578/19: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Sophia Group/Parlement (Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services d’assistance pour les bâtiments – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Critères de sélection – Critères d’attribution – Offre économiquement la plus avantageuse – Utilisation de labels et de certifications dans le cadre de la formulation de critères d’attribution – Obligation de motivation)

34

2021/C 128/42

Affaire T-821/19: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Herlyn et Beck/EUIPO — Brillux (B.home) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale B.home – Marque internationale verbale antérieure B-Wohnen – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

35

2021/C 128/43

Affaire T-117/20: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — MKR Design (PANTHÉ) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PANTHÉ – Marques nationales verbale et figurative antérieures PANTHER et marque de l’Union européenne figurative antérieure P PANTHER – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure]

35

2021/C 128/44

Affaire T-776/20: Recours introduit le 29 décembre 2020 — Stockdale/Conseil e.a.

36

2021/C 128/45

Affaire T-20/21: Recours introduit le 17 janvier 2021 — VI/Commission

38

2021/C 128/46

Affaire T-22/21: Recours introduit le 14 janvier 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Commission

39

2021/C 128/47

Affaire T-30/21: Recours introduit le 21 janvier 2021 — L’Oréal/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO COUTURE)

40

2021/C 128/48

Affaire T-49/21: Recours introduit le 21 janvier 2021 — PZ/Commission

41

2021/C 128/49

Affaire T-52/21: Recours introduit le 25 janvier 2021 — ClientEarth/Commission

41

2021/C 128/50

Affaire T-75/21: Recours introduit le 5 février 2021 — Mendes de Almeida/Conseil

42

2021/C 128/51

Affaire T-92/21: Recours introduit le 12 février 2021 — Darment/Commission

43

2021/C 128/52

Affaire T-103/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Boshab/Conseil

44

2021/C 128/53

Affaire T-104/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Kande Mupompa/Conseil

44

2021/C 128/54

Affaire T-105/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Kanyama/Conseil

45

2021/C 128/55

Affaire T-106/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Kazembe Musonda/Conseil

45

2021/C 128/56

Affaire T-107/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Amisi Kumba/Conseil

46

2021/C 128/57

Affaire T-108/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Ilunga Luyoyo/Conseil

46

2021/C 128/58

Affaire T-109/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Mutondo/Conseil

47

2021/C 128/59

Affaire T-110/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Kampete/Conseil

47

2021/C 128/60

Affaire T-112/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Numbi/Conseil

48

2021/C 128/61

Affaire T-113/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics)

48

2021/C 128/62

Affaire T-114/21: Recours introduit le 20 février 2021 — Growth Finance Plus/EUIPO (doglover)

49

2021/C 128/63

Affaire T-115/21: Recours introduit le 20 février 2021 — Growth Finance Plus/EUIPO (catlover)

50

2021/C 128/64

Affaire T-117/21: Recours introduit le 18 février 2021 — Deichmann/EUIPO — Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure)

50

2021/C 128/65

Affaire T-118/21: Recours introduit le 22 février 2021 — Cilem Records International/EUIPO-KVZ Music (HALIX RECORDS)

51

2021/C 128/66

Affaire T-119/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Ramazani Shadary/Conseil

52

2021/C 128/67

Affaire T-120/21: Recours introduit le 19 février 2021 — Ruhorimbere/Conseil

52


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 128/01)

Dernière publication

JO C 110 du 29.3.2021

Historique des publications antérieures

JO C 98 du 22.3.2021

JO C 88 du 15.3.2021

JO C 79 du 8.3.2021

JO C 72 du 1.3.2021

JO C 62 du 22.2.2021

JO C 53 du 15.2.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/2


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Lasithiou — Grèce) — M.V. e.a. / Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou»

(Affaire C-760/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 5 - Mesures visant à prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Contrats successifs ou premier contrat prorogé - Mesure légale équivalente - Interdiction constitutionnelle absolue de transformer des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée - Obligation d’interprétation conforme)

(2021/C 128/02)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Monomeles Protodikeio Lasithiou

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.V. e.a.

Partie défenderesse: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou»

Dispositif

1)

La clause 1 et la clause 5, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doivent être interprétées en ce sens que l’expression «contrats de travail à durée déterminée successifs» y figurant couvre également la prorogation de plein droit des contrats de travail à durée déterminée des travailleurs du secteur de la propreté des collectivités territoriales, intervenue conformément à des dispositions nationales expresses et nonobstant le fait que la forme écrite, en principe prévue pour la conclusion de contrats successifs, n’a pas été respectée.

2)

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’une utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, au sens de cette disposition, a eu lieu, l’obligation, pour la juridiction de renvoi, d’effectuer, dans toute la mesure possible, une interprétation et une application de toutes les dispositions pertinentes du droit interne à même de sanctionner dûment cet abus et d’effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union inclut l’appréciation du point de savoir si les dispositions d’une réglementation nationale antérieure, toujours en vigueur, permettant de convertir en un contrat de travail à durée indéterminée la succession de contrats à durée déterminée, peuvent, le cas échéant, s’appliquer aux fins de cette interprétation conforme, bien que des dispositions nationales de nature constitutionnelle interdisent de manière absolue, dans le secteur public, une telle conversion.


(1)  JO C 103 du 18.03.2019


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2021 — RFA International LP / Commission européenne

(Affaire C-56/19 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Importation de ferrosilicium originaire de Russie - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 11, paragraphes 9 et 10 - Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés - Prix à l’exportation construit - Appréciation de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union européenne - Obligation d’appliquer la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit antidumping - Changement de circonstances - Déduction des droits antidumping acquittés - Éléments de preuve concluants)

(2021/C 128/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: RFA International LP (représentants: B. Evtimov, advokat, M. Krestiyanova et E. Borovikov, avocats, N. Tuominen, avocată et D. O’Keeffe, solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par J.-F. Brakeland, A. Demeneix et P. Němečková, puis par J.-F. Brakeland et P. Němečková, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

RFA International LP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 06.05.2019


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 février 2021 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State, Grondwettelijk Hof — Belgique) — Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV (C-407/19), Middlegate Europe NV (C-471/19) / Belgische Staat C-407/19), Ministerraad (C-471/19),

(Affaires jointes C-407/19 et C-471/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Libre circulation des travailleurs - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Exercice d’activités portuaires - Ouvriers portuaires - Accès à la profession et recrutement - Modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires - Ouvriers portuaires ne faisant pas partie du contingent de travailleurs prévu par la législation nationale - Limitation à la durée du contrat de travail - Mobilité des ouvriers portuaires entre différentes zones portuaires - Travailleurs effectuant un travail logistique - Certificat de sécurité - Raisons impérieuses d’intérêt général - Sécurité dans les zones portuaires - Protection des travailleurs - Proportionnalité)

(2021/C 128/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridictions de renvoi

Raad van State, Grondwettelijk Hof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV (C-407/19), Middlegate Europe NV (C-471/19)

Parties défenderesses: Belgische Staat (C-407/19), Ministerraad (C-471/19)

en présence de: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV, Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG) CVBA, MVH Logistics en Stuwadoring BV

Dispositif

1)

Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui oblige des personnes ou entreprises souhaitant exercer des activités portuaires dans une zone portuaire, y compris des activités étrangères au chargement et au déchargement de navires au sens strict, à ne recourir qu’à des ouvriers portuaires reconnus comme tels conformément aux conditions et modalités fixées en application de cette réglementation, pour autant que lesdites conditions et modalités, d’une part, soient fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires, connus à l’avance et permettant aux ouvriers portuaires d’autres États membres de démontrer qu’ils répondent, dans leur État d’origine, à des exigences équivalentes à celles appliquées aux ouvriers portuaires nationaux et, d’autre part, n’établissent pas un contingent limité d’ouvriers pouvant faire l’objet d’une telle reconnaissance.

2)

Les articles 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle:

la reconnaissance des ouvriers portuaires échoit à une commission administrative paritairement constituée de membres désignés par les organisations d’employeurs et par les organisations de travailleurs;

cette commission décide également, en fonction du besoin en main-d’œuvre, si les ouvriers reconnus doivent ou non être repris dans un contingent de travailleurs portuaires, étant entendu que, pour les ouvriers portuaires non repris dans ce contingent, la durée de leur reconnaissance est limitée à la durée de leur contrat de travail, de sorte qu’une nouvelle procédure de reconnaissance doit être entamée pour chaque nouveau contrat qu’ils concluent, et

aucun délai maximal dans lequel ladite commission doit statuer n’est prévu.

3)

Les articles 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale aux termes de laquelle, à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il satisfait dans un autre État membre à des conditions équivalentes, un travailleur doit, pour être reconnu comme ouvrier portuaire:

être déclaré médicalement apte au travail portuaire par un service externe pour la prévention et la protection au travail, auquel est affiliée une organisation à laquelle tous les employeurs actifs dans la zone portuaire concernée doivent obligatoirement s’affilier;

réussir les tests psychotechniques réalisés par l’organe désigné à cet effet par cette organisation d’employeurs;

suivre durant trois semaines des cours préparatoires relatifs à la sécurité au travail et tendant à l’acquisition d’une qualification professionnelle, et

réussir l’épreuve finale,

pour autant que la mission confiée à l’organisation d’employeurs et, le cas échéant, aux syndicats des ouvriers portuaires reconnus dans la désignation des organes chargés d’effectuer de tels examens, tests ou épreuves ne soit pas de nature à remettre en cause le caractère transparent, objectif et impartial de ces derniers.

4)

Les articles 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ouvriers portuaires, reconnus comme tels conformément au régime légal qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de cette réglementation, conservent, en application de cette dernière, la qualité d’ouvriers portuaires reconnus et sont repris dans le contingent d’ouvriers portuaires que prévoit ladite réglementation.

5)

Les articles 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que le transfert d’un ouvrier portuaire dans le contingent de travailleurs d’une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a obtenu sa reconnaissance est soumis à des conditions et des modalités fixées par une convention collective de travail, pour autant que ces dernières s’avèrent nécessaires et proportionnées au regard de l’objectif d’assurer la sécurité dans chaque zone portuaire, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

6)

Les articles 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que les travailleurs logistiques doivent disposer d’un «certificat de sécurité», émis sur présentation de leur carte d’identité et de leur contrat de travail et dont les modalités d’émission ainsi que la procédure à suivre pour son obtention sont fixées par une convention collective de travail, pour autant que les conditions de délivrance d’un tel certificat soient nécessaires et proportionnées par rapport à l’objectif de garantir la sécurité dans les zones portuaires et que la procédure prévue pour son obtention n’impose pas de charges administratives déraisonnables et disproportionnées.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019

JO C 348 du 14.10.2019


12.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — procédure pénale contre K.M.

(Affaire C-77/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune de la pêche - Règlement (CE) no 1224/2009 - Régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche - Utilisation à bord d’un navire de pêche d’un appareil permettant la classification automatique par taille de poissons - Article 89 - Mesures visant à assurer le respect des règles - Article 90 - Sanctions pénales - Principe de proportionnalité)

(2021/C 128/05)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Partie dans la procédure pénale au principal

K.M.

En présence de: The Director of Public Prosecutions

Dispositif

Les articles 89 et 90 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, lus à la lumière du principe de proportionnalité consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, ils ne s’opposent pas à une disposition nationale qui, pour sanctionner une violation de l’article 32 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, tel que modifié par le règlement (UE) no 227/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013, prévoit non seulement l’imposition d’une amende, mais également la saisie obligatoire des captures et des engins de pêche interdits ou non conformes trouvés à bord du navire concerné.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


12.4.2021   

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C 128/5


Pourvoi formé le 31 juillet 2020 par AL contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 10 juin 2020 dans l’affaire T-83/19, AL / Commission

(Affaire C-356/20 P)

(2021/C 128/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AL (représentants: S. Rodrigues, A. Blot, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 10 décembre 2020 la Cour (VIème chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé.


12.4.2021   

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C 128/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Belgique) le 26 octobre 2020 — Q, R, S/United Airlines, Inc.

(Affaire C-561/20)

(2021/C 128/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles, Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Q, R, S

Partie défenderesse: United Airlines, Inc.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3, paragraphe 1, sous a), et 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, tels qu’interprétés par la Cour, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un passager a droit à une indemnisation financière du transporteur aérien non communautaire lorsqu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures survenu lors du dernier vol, dont les points de départ et d’arrivée étaient tous deux situés sur le territoire d’un pays tiers sans escale sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un vol avec correspondance au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, l’ensemble des vols ayant été matériellement effectués par ce transporteur aérien non communautaire et ayant fait l’objet d’une réservation unique par le passager auprès d’un transporteur aérien communautaire n’ayant effectué matériellement aucun de ces vols.

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, tel qu’interprété en réponse à la première question, viole-t-il le droit international et, en particulier, le principe de la souveraineté complète et exclusive d’un État sur son territoire et sur son espace aérien, en ce que cette interprétation rend le droit de l’Union applicable à une situation qui se produit sur le territoire d’un pays tiers?


(1)  JO 2004, L 46, p. 1.


12.4.2021   

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C 128/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siégeant à Haarlem (Pays-Bas) le 2 novembre 2020 — F, A, G, H, I contre le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-579/20)

(2021/C 128/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, siégeant à Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: F, A, G, H, I

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, initio et sous c), de la directive qualification (1) vise-t-il à offrir exclusivement une protection dans la situation exceptionnelle où le degré de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international atteint un niveau si élevé qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée court, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces visées dans cette disposition? Et cette situation exceptionnelle relève-t-elle des termes «most extreme case[s] of general violence» (cas les plus extrêmes de violence générale) au sens de l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (2)?

Si la première branche de la première question appelle une réponse négative:

2)

L’article 15, initio et sous c), de la directive qualification doit-il être interprété en ce sens qu’un degré de violence aveugle moins élevé que celui caractérisant la situation exceptionnelle susmentionnée, conjointement avec les circonstances personnelles et individuelles d’un demandeur, peut également aboutir à ce qu’il y ait des motifs sérieux et avérés de croire qu’un demandeur renvoyé dans le pays concerné ou dans la région concernée court un risque de subir les menaces visées dans cette disposition?

Si la deuxième question appelle une réponse affirmative:

3)

Faut-il, dans ce cadre, appliquer une échelle dégressive avec une différentiation en niveaux possibles de violence aveugle et le degré de circonstances individuelles qui correspond à ces niveaux? Et quelles sont les circonstances personnelles et individuelles qui peuvent jouer un rôle dans l’appréciation de l’autorité responsable de la détermination et de la juridiction nationale?

Si la première question appelle une réponse affirmative:

4)

Est-il satisfait à ce qui est prévu à l’article 15 de la directive qualification lorsque, à un demandeur qui se trouve dans une situation où il est question d’un degré de violence aveugle inférieur à celui visé dans la situation exceptionnelle, et qui est apte à démontrer qu’il est spécifiquement affecté (entre autres) en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, est exclusivement accordée une protection subsidiaire en vertu de l’article 15, initio et sous a) ou b), de la directive qualification?


(1)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

(2)  Cour EDH, 17 juillet 2008, CE:ECHR:2008:0717JUD002590407.


12.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, siégeant à Amsterdam (Pays-Bas) le 24 novembre 2020 — E. K. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-624/20)

(2021/C 128/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, siégeant à Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E.K.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

Relève-t-il de la compétence des États membres de déterminer si le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE est en soi de nature temporaire ou non temporaire, ou cette question doit-elle être interprétée au niveau du droit de l’Union?

2)

Si c’est une interprétation au niveau du droit de l’Union qui s’applique, existe-t-il, dans l’application de la directive 2003/109 (1), une distinction entre les différents droits de séjour accessoires dont les ressortissants de pays tiers peuvent bénéficier au titre du droit de l’Union, parmi lesquels le droit de séjour accessoire accordé à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union au titre de la directive 2004/38 et le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE?

3)

Le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE, qui, de par sa nature, est tributaire de l’existence [d’]une relation de dépendance entre le ressortissant de pays tiers et le citoyen de l’Union et est donc limité, est-il de nature temporaire?

4)

Si le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE est de nature temporaire, l’article 3, paragraphe 2, sous e), de la directive 2003/109 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’exclut de l’obtention d’un statut de résident de longue durée tel que visé dans la directive 2003/109 que les permis de séjour de droit national?


(1)  Directive du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).


12.4.2021   

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C 128/8


Pourvoi formé le 23 novembre 2020 par Arkadiusz Kaminski contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-677/19, Polfarmex/EUIPO — Kaminski

(Affaire C-626/20 P)

(2021/C 128/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arkadiusz Kaminski [représentants: E. Pijewska, M. Mazurek et W. Trybowski, radcowie prawni (conseillers juridiques)]

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Polfarmex S.A.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que M. Arkadiusz Kaminski supportait ses propres dépens.


12.4.2021   

FR

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C 128/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 7 décembre 2020 — Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de X; autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie

(Affaire C-665/20)

(2021/C 128/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de: X

Autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1) doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre choisit de transposer cette disposition en droit interne, l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter le MAE?

2)

La notion de «mêmes faits» figurant à l’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI et la même notion figurant à l’article 3, point 2, de cette décision-cadre doivent-elles recevoir la même interprétation, et, si tel n’est pas le cas, comment cette notion doit-elle s’interpréter dans la première disposition citée?

3)

La condition de l’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584/JAI qui requiert que la condamnation «ait été subie […] ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation» doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la situation dans laquelle la personne réclamée a été condamnée définitivement pour les mêmes faits à une peine d’emprisonnement dont elle a subi une partie dans le pays dans lequel la condamnation a été prononcée et bénéficié pour le solde d’une remise de peine, accordée par une autorité non juridictionnelle de ce pays, à la faveur d’une mesure de clémence générale qui bénéficie également à des personnes condamnées pour des faits graves, à l’instar de la personne réclamée, et qui ne procède pas de considérations rationnelles de politique pénale?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


12.4.2021   

FR

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C 128/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 10 décembre 2020 — Airbnb Ireland UC / Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-674/20)

(2021/C 128/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Airbnb Ireland UC

Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale

Questions préjudicielles

1)

L'article ler, paragraphe 5, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui oblige les prestataires d'un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d'hébergement de courte durée, à communiquer, sur demande écrite de l’administration fiscale et sous peine d’amende administrative, «les données de l'exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées durant l’année écoulée», dans le but d’identifier les redevables d’une taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique et leurs revenus imposables, relève du «domaine de la fiscalité» et doit, par conséquent, être considérée comme étant exclue du champ d’application de cette directive?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les articles ler à 3 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (2) doivent-ils être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une législation nationale telle que celle qui est décrite dans la première question préjudicielle? Le cas échéant, l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété comme s’appliquant à une telle législation?

3)

L’article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/31 doit-il être interprété comme s’appliquant à une législation nationale telle que celle qui est décrite dans la première question préjudicielle et comme autorisant une telle législation?


(1)  JO 2000, L 178, p. 1.

(2)  JO 2006, L 376, p. 36.


12.4.2021   

FR

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C 128/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 21 décembre 2020 — Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU contre Vlaamse Regering

(Affaire C-694/20)

(2021/C 128/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU

Partie défenderesse: Vlaamse Regering

Question préjudicielle

L’article 1er, point 2), de la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (1) viole-t-il le droit à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le nouvel article 8bis ter, paragraphe 5, qu’il a inséré dans la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (2) , prévoit que, si un État membre prend les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre, cet État membre est tenu d’obliger lesdits intermédiaires à notifier sans retard à tout autre intermédiaire ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, au contribuable concerné, ses obligations de déclaration, en ce que cette obligation a pour effet qu’un avocat qui agit en tant qu’intermédiaire est tenu de partager avec un autre intermédiaire qui n’est pas son client les informations qui lui sont connues à l’occasion de l’exercice des activités essentielles de sa profession, à savoir la défense ou la représentation en justice du client et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire?


(1)  JO 2018, L 139, p. 1.

(2)  JO 2011, L 64, p. 1.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 23 décembre 2020 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/C, B

(Affaire C-704/20)

(2021/C 128/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Parties défenderesses: C, B

Question préjudicielle

Le droit de l’Union et plus précisément l’article 15, paragraphe 2, de la directive «retour» (2008/115/CE) (1) et l’article 9 de la directive «accueil» (2013/33/UE) (2), lus conjointement avec l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1), imposent-il au juge de procéder à un contrôle d’office en ce sens qu’il est tenu d’apprécier de sa propre initiative (d’office) si l’ensemble des conditions de la détention ont été respectées, notamment les conditions dont la violation n’a pas été soulevée par le ressortissant étranger alors qu’il en avait effectivement la possibilité?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

(2)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).


12.4.2021   

FR

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C 128/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 24 décembre 2020 — GJ contre Ryanair DAC

(Affaire C-712/20)

(2021/C 128/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GJ

Partie défenderesse: Ryanair DAC

Question préjudicielle

Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO2004, L 46, p. 1).


12.4.2021   

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C 128/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays Bas) le 24 décembre 2020 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y/X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Affaire C-713/20)

(2021/C 128/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays Bas)

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas), Y

Parties intimées: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas)

Questions préjudicielles

1)

L’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004 (1) doit-il être interprété en ce sens que le travailleur qui réside dans un État membre et travaille sur le territoire d’un autre État membre en vertu d’un contrat intérimaire prévoyant que la relation de travail prend fin dès la fin de la mission et est rétablie ensuite, reste soumis, dans les intervalles, à la législation de ce dernier État membre, aussi longtemps qu’il n’a pas cessé temporairement ce travail?

2)

Quels sont les éléments pertinents pour apprécier, dans un tel cas, si le travailleur a temporairement cessé ou non son activité?

3)

Après quel délai le travailleur qui n’a plus de relation contractuelle de travail doit-il être censé, sauf indications contraires concrètes, avoir temporairement cessé son activité dans l’État d’emploi?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).


12.4.2021   

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C 128/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) le 29 décembre 2020 — Procédure d’insolvabilité relative aux actifs de Galapagos S.A., les parties intéressées étant DE, en qualité d’administrateur judiciaire, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. et Prime Capital S.A.

(Affaire C-723/20)

(2021/C 128/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)

Parties dans la procédure au principal

Débitrice: Galapagos S.A.

Autres parties: DE, en qualité d’administrateur judiciaire de Galapagos S.A., Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Questions préjudicielles

1.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une société débitrice dont le siège social statutaire est situé dans un État membre n’a pas le centre de ses intérêts principaux dans un deuxième État membre dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale, tel que ce lieu peut être déterminé sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, lorsque, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, cette société a transféré ce lieu d’administration centrale d’un troisième État membre vers ce deuxième État membre, alors qu’une demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale relative aux actifs de ladite société avait été introduite dans ce troisième État membre, demande sur laquelle il n’a pas encore été statué?

2.

Si la réponse à la question 1 est négative: L’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848 doit-il être interprété en ce sens

a)

que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l’introduction d’une demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité demeurent compétentes au niveau international pour ouvrir cette procédure lorsque le débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre État membre après l’introduction de la demande mais avant l’intervention de l’ouverture de la procédure; et

b)

qu’un tel maintien de la compétence internationale des juridictions d’un État membre exclut la compétence des juridictions d’un autre État membre à l’égard de nouvelles demandes d’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale qui parviennent à une juridiction d’un autre État membre postérieurement au transfert du centre des intérêts principaux du débiteur dans cet autre État membre?


(1)  JO 2015, L 141 p. 19.


12.4.2021   

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C 128/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Miercurea Ciuc (Roumanie) le 4 janvier 2021 — Pricoforest SRL/Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(Affaire C-13/21)

(2021/C 128/18)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Miercurea Ciuc

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pricoforest SRL

Partie défenderesse: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Questions préjudicielles

1)

La notion de «rayon allant jusqu’à 100 km» figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 561/2006 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’une ligne droite tracée sur la carte entre le lieu d’établissement de l’entreprise et la destination doit être inférieure à 100 km ou en ce sens que la distance effectivement parcourue par le véhicule doit être inférieure à 100 km?

2)

L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 561/2006 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le cas de figure visé à cette disposition est dispensé de l’application du règlement par une disposition nationale et que des transports relevant de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 561/2006 sont effectués, sur une période d’un mois, certains dans un rayon allant jusqu’à 100 km du lieu d’établissement de l’entreprise et d’autres au-delà de ce rayon, la dispense de l’application dudit règlement s’applique à tous les transports concernés, uniquement aux transports effectués [dans un rayon allant jusqu’à] 100 km ou à aucun de ces transports?


(1)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1).


12.4.2021   

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C 128/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 12 janvier 2021 — Uniqa Versicherungen AG/VU

(Affaire C-18/21)

(2021/C 128/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Uniqa Versicherungen AG

Partie défenderesse: VU

Questions préjudicielles

Les articles 20 et 26 du règlement (CE) no 1896/2006, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interruption du délai de 30 jours pour former opposition à une demande d’injonction de payer fixé à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement, telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi fédérale relative aux mesures d’accompagnement de la COVID-19 dans le domaine de la justice, selon lequel, dans les procédures en matière civile, tous les délais procéduraux dont l’évènement déclencheur intervient après le 21 mars 2020 ou qui n’ont pas encore expiré à cette date, sont interrompus jusqu’au 30 avril 2020 et recommencent à courir à compter du 1er mai 2020?


(1)  JO 2006, L 399, p. 1.


12.4.2021   

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C 128/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem (Pays-Bas) le 13 janvier 2021 — I, S contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-19/21)

(2021/C 128/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag siégeant à Haarlem (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: I, S.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 27 du règlement Dublin (1) en ce sens qu’il impose à l’État membre requis, en combinaison ou non avec l’article 47 de la Charte, de conférer au demandeur qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaite être transféré au titre de l’article 8 (ou de l’article 9 ou 10) du règlement Dublin, ou bien au membre de la famille du demandeur visé à l’article 8, 9 ou 10 du règlement Dublin, un recours juridictionnel effectif contre le rejet de la demande de prise en charge?

2)

Si la première question appelle une réponse négative et que l’article 27 du règlement Dublin ne peut servir de fondement à un recours effectif, faut-il interpréter l’article 47 de la Charte, en combinaison avec le droit fondamental à l’unité de la famille et l’intérêt de l’enfant (tels qu’inscrits aux articles 8 à 10 et au considérant 19 du règlement Dublin), en ce sens qu’il impose à l’État membre requis de conférer au demandeur qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaite être transféré au titre des articles 8 à 10 du règlement Dublin, ou bien au membre de la famille du demandeur visé aux articles 8 à 10 du règlement Dublin, un recours juridictionnel effectif contre le rejet de la demande de prise en charge?

3)

Si la question I ou la question II (deuxième partie) appelle une réponse affirmative, de quelle manière et par quel État membre la décision de refus de l’État requis et la faculté d’introduire un recours contre celle-ci doivent-elles être portées à la connaissance du demandeur ou au membre de la famille du demandeur?


(1)  Règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


12.4.2021   

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C 128/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gericht Erster Instanz Eupen (Belgique) le 14 janvier 2021 — IO/Région wallonne

(Affaire C-23/21)

(2021/C 128/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Gericht Erster Instanz Eupen (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Requérante: IO

Défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation nationale qui, telle qu’appliquée par la défenderesse, subordonne l’exemption de l’obligation de procéder à une nouvelle immatriculation, pour l’utilisation d’un véhicule de fonction étranger mis à la disposition d’un gérant (ou d’un membre d’une profession libérale) demeurant en Belgique par une entreprise (dotée ou non de la personnalité juridique) établie dans un autre État membre de l’Union que la Belgique, à la condition que ce gérant (ou ce membre) dispose à bord du véhicule d’une attestation de l’entreprise ou de la preuve d’un ordre (c’est à dire d’une attestation au sens de l’article 3, paragraphe 2, point 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules) est-elle contraire aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, en particulier, à l’article 49 TFUE (liberté d’établissement) et l’article 56 TFUE (libre prestation de services)?

2)

La condition à laquelle est subordonnée l’utilisation d’un véhicule de fonction immatriculé à l’étranger mis à la disposition d’un associé gérant vivant en Belgique, à savoir la perception par celui-ci d’un salaire ou d’un revenu auprès de l’entreprise, est-elle compatible avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, en particulier, avec l’article 49 TFUE (liberté d’établissement) et l’article 56 TFUE (libre prestation de services)?

3)

Une réglementation nationale, telle que décrite ci-dessus et mise en œuvre par la défenderesse, est-elle justifiée par des exigences de sécurité publique ou d’autres mesures de protection et est-il nécessaire, pour atteindre l’objectif poursuivi, que cette réglementation, qui est interprétée en ce sens que doivent obligatoirement se trouver à bord du véhicule à la fois la preuve d’un ordre et une attestation de mise à disposition du véhicule, soit respectée, ou cet objectif aurait-il pu être atteint autrement et par des moyens moins stricts et moins formalistes?


12.4.2021   

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C 128/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 22 janvier 2021 — Sense Visuele Communicatie en Handel vof (agissant également sous le nom de «De Scharrelderij»)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-36/21)

(2021/C 128/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (agissant également sous le nom de «De Scharrelderij»)

Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Question préjudicielle

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce qu’il soit apprécié sur la base du principe de protection de la confiance légitime du droit national si une autorité administrative nationale a suscité une confiance contraire à une disposition du droit de l’Union et a agi ainsi illégalement, selon le droit national, en n’indemnisant pas le justiciable du préjudice que celui-ci a subi de ce fait, lorsque le justiciable ne peut pas utilement invoquer le principe de protection de la confiance légitime du droit de l’Union, parce qu’il s’agit d’une disposition précise du droit de l’Union?


12.4.2021   

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C 128/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 22 janvier 2021 — VK/BMW Bank GmbH

(Affaire C-38/21)

(2021/C 128/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg (tribunal regional de Ravensbourg)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VK

Partie défenderesse: BMW Bank GmbH

Questions préjudicielles

1.

Concernant la présomption de légalité découlant de l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, troisième phrase, et paragraphe 12, premier alinéa, troisième phrase, de l’EGBGB,

a)

les dispositions de l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, troisième phrase, et paragraphe 12, premier alinéa, troisième phrase, de l’EGBGB, sont-elles incompatibles avec l’article 10, paragraphe 2, sous p), et l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE (1), dans la mesure où elles déclarent des clauses contractuelles contraires aux prescriptions de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 comme satisfaisant aux exigences posées à l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, première et deuxième phrases, et paragraphe 12, premier alinéa, deuxième phrase, point 2, sous b), de l’EGBGB?

Dans l’affirmative:

b)

Découle-t-il du droit de l’Union, notamment de l’article 10, paragraphe 2, sous p), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, que les dispositions de l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, troisième phrase, et paragraphe 12, premier alinéa, troisième phrase, de l’EGBGB sont inapplicables dans la mesure où elles déclarent des clauses contractuelles contraires aux prescriptions de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 comme satisfaisant aux exigences posées à l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, première et deuxième phrases, et paragraphe 12, premier alinéa, deuxième phrase, point 2, sous b), de l’EGBGB?

Si la réponse à la question II.1., sous b), n’est pas affirmative:

2.

Concernant les indications obligatoires conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48,

a)

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que le montant de l’intérêt journalier à indiquer dans le contrat de crédit doit résulter arithmétiquement du taux débiteur contractuel indiqué dans le contrat?

b)

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) doit être mentionné sous forme de nombre absolu, et le consommateur doit-il être informé du taux d’intérêt de référence (taux d’intérêt de base) et de sa variabilité?

c)

L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que les conditions de forme essentielles de l’accès à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours doivent être indiquées dans le texte du contrat de crédit?

S’il est répondu par l’affirmative à l’une ou plusieurs des sous-questions a), b), ou c), de la question II.2.:

d)

L’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que le délai de rétractation commence à courir seulement quand les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ont été fournies de manière complète et matériellement exacte?

Dans la négative:

e)

Quels sont les critères pertinents pour que le délai de rétractation commence à courir bien que les indications soient incomplètes ou inexactes?

S’il est répondu par l’affirmative à la question II.1., sous a), et/ou à l’une ou plusieurs des sous-questions a), b), ou c), de la question II.2.:

3.

Concernant la forclusion du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48:

a)

Le droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48 est-il soumis à forclusion?

Dans l’affirmative:

b)

La forclusion constitue-t-elle une limitation temporelle du droit de rétractation qui doit être régie par une loi adoptée par le Parlement?

Dans la négative:

c)

L’exception de forclusion présuppose-t-elle, d’un point de vue subjectif, que le consommateur ait eu connaissance du maintien de son droit de rétractation ou, à tout le moins, qu’il soit responsable de son ignorance à cet égard en raison d’une négligence grave?

Dans la négative:

d)

La possibilité dont dispose le prêteur de fournir a posteriori à l’emprunteur les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive 2008/48 et ainsi de commencer à faire courir le délai de rétractation s’oppose-t-elle à l’application de bonne foi des règles de forclusion?

Dans la négative:

e)

Cela est-il compatible avec les principes établis qui lient le juge allemand en vertu de la loi fondamentale?

Dans l’affirmative:

f)

Comment le praticien du droit allemand doit-il résoudre un conflit entre des prescriptions contraignantes du droit international et les prescriptions de la Cour?

4.

Concernant le caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation du consommateur prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48:

a)

L’exercice du droit de rétractation du consommateur prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48 peut-il être qualifié d’abusif?

Dans l’affirmative:

b)

Le fait de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation constitue-t-il une limitation du droit de rétractation qui doit être régie par une loi adoptée par le Parlement?

Dans la négative:

c)

La possibilité de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation présuppose-t-elle, d’un point de vue subjectif, que le consommateur ait eu connaissance du maintien de son droit de rétractation ou, à tout le moins, qu’il soit responsable de son ignorance à cet égard en raison d’une négligence grave?

Dans la négative:

d)

La possibilité dont dispose le prêteur de fournir a posteriori à l’emprunteur les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive 2008/48 et ainsi de commencer à faire courir le délai de rétractation s’oppose-t-elle à ce que l’exercice du droit de rétractation puisse être qualifié d’abusif sur la base de la bonne foi?

Dans la négative:

e)

Cela est-il compatible avec les principes établis qui lient le juge allemand en vertu de la loi fondamentale?

Dans l’affirmative:

f)

Comment le praticien du droit allemand doit-il résoudre un conflit entre des prescriptions contraignantes du droit international et les prescriptions de la Cour?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).


12.4.2021   

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C 128/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 26 janvier 2021 — X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-39/21)

(2021/C 128/24)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

Eu égard à l’article 47, lu en combinaison avec les articles 6 et 53 de la Charte ainsi que dans le contexte de l’article 15, paragraphe 2, initio et sous b), de la directive «retour» (1), de l’article 9, paragraphe 3, de la directive «accueil» (2) et de l’article 28, paragraphe 4, du règlement «Dublin III» (3), les États membres peuvent-ils organiser la procédure judiciaire permettant de contester le placement en rétention ordonné par les autorités de telle manière qu’il est interdit au juge d’examiner et d’apprécier d’office tous les aspects de la légalité de la rétention et, s’il constate d’office que la rétention est illégale, de mettre fin immédiatement à cette rétention illégale et d’ordonner la remise en liberté immédiate du ressortissant étranger? Si la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’une telle réglementation nationale est incompatible avec le droit de l’Union, cela signifie-t-il également que, si le ressortissant étranger demande au juge sa remise en liberté, celui-ci est toujours tenu d’examiner et d’apprécier d’office, de manière active et approfondie, tous les faits et éléments pertinents de la légalité de la rétention?

2)

Compte tenu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 3, point 9, de la directive «retour», l’article 21 de la directive «accueil» et l’article 6 du règlement «Dublin III», la réponse à la première question est-elle différente si le ressortissant étranger placé en rétention par les autorités est mineur?

3)

Le droit à un recours effectif, garanti par l’article 47, lu en combinaison avec les articles 6 et 53, de la Charte et dans le contexte de l’article 15, paragraphe 2, initio et sous b), de la directive «retour», de l’article 9, paragraphe 3, de la directive «accueil» et de l’article 28, paragraphe 4, du règlement «Dublin III», implique-t-il que le juge, à chaque degré de juridiction, lorsqu’un ressortissant étranger lui demande la levée de la rétention et sa remise en liberté, doit assortir toute décision sur cette demande d’une motivation au fond suffisante si le recours a, par ailleurs, été conçu de la manière dont il l’est aux Pays-Bas? Si la Cour estime incompatible avec le droit de l’Union une pratique judiciaire nationale dans laquelle la juridiction de second et donc de dernier ressort peut se contenter de statuer sans aucune motivation au fond, compte tenu de la manière dont ce recours a par ailleurs été conçu aux Pays-Bas, cela signifie-t-il alors que ce pouvoir de la juridiction qui statue en second et donc dernier ressort dans des affaires en matière d’asile et des affaires ordinaires de droit des étrangers doit également être considéré comme étant incompatible avec le droit de l’Union, eu égard à la situation vulnérable du ressortissant étranger, aux intérêts importants en jeu dans les procédures en matière de droit des étrangers et à la constatation que, contrairement à toutes les autres procédures administratives, s’agissant de protection juridictionnelle, ces procédures connaissent les mêmes faibles garanties procédurales pour le ressortissant étranger que la procédure de rétention? Compte tenu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, la réponse à ces questions est-elle différente si le ressortissant étranger qui conteste en justice une décision des autorités en matière de droit des étrangers est mineur?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

(2)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).

(3)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


12.4.2021   

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C 128/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 28 janvier 2021 — Banka Slovenije/Državni zbor Republike Slovenije

(Affaire C-45/21)

(2021/C 128/25)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banka Slovenije

Autre partie à la procédure: Državni zbor Republike Slovenije

Questions préjudicielles

a)

Convient-il d’interpréter l’article 123 TFUE et l’article 21 du protocole no 4 en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une banque centrale nationale, qui est membre du système européen de banques centrales, soit responsable, sur ses propres fonds, de l’indemnisation des anciens titulaires d’instruments financiers supprimés, instruments dont elle a décidé la suppression en exercice de la compétence qui lui a été assignée par la loi pour prendre des mesures exceptionnelles d’intérêt public afin de prévenir une menace pour la stabilité du système financier, lorsque, dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures, il apparaît que, lors de la suppression [des instruments financiers], le principe requérant qu’aucun titulaire d’instrument financier ne peut être moins bien traité que s’il n’y avait pas eu de mesure exceptionnelle n’a pas été respecté, la banque centrale nationale répondant: (1) du préjudice qu’elle pouvait anticiper sur la base des faits et circonstances, tels qu’ils étaient au moment de sa décision, qu’elle a pris en considération ou aurait dû prendre en considération, et (2) du préjudice qui découle du comportement des personnes qui, dans l’exercice de ces compétences de la banque centrale ont agi avec l’habilitation de celle-ci mais qui, ce faisant, étant donné les faits et les circonstances dont elles disposaient où dont elles auraient dû disposer compte tenu de leurs habilitations, n’ont pas agi avec la diligence requise?

b)

Convient-il d’interpréter l’article 123 TFUE et l’article 21 du protocole no 4 en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une banque centrale nationale, qui est membre du système européen de banques centrales, verse, sur ses propres fonds, des compensations financières individuelles à une partie des anciens titulaires d’instruments financiers supprimés (selon le critère de la situation patrimoniale), en raison des suppressions [d’instruments financiers] qu’elle a décidées en exercice de la compétence qui lui a été assignée par la loi pour prendre des mesures exceptionnelles d’intérêt public afin de prévenir une menace pour la stabilité du système financier, alors que, pour avoir droit à une compensation, il suffit que l’instrument financier ait été supprimé, sans qu’il importe qu’ait été enfreint ou non le principe requérant qu’aucun détenteur d’instrument financier ne peut être moins bien traité que s’il n’y avait pas eu de mesure exceptionnelle?

c)

Convient-il d’interpréter l’article 130 TFUE et l’article 7 du protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit imposé à une banque centrale nationale le paiement d’une indemnité pour un préjudice qui est une conséquence de l’exercice de ses compétences légales, pour un montant qui est susceptible d’affecter sa capacité à remplir efficacement ses missions? À cet égard, pour décider si le principe d’indépendance financière de la banque centrale nationale a été enfreint, les conditions légales dans lesquelles cette responsabilité est imposée importent-elles?

d)

Convient-il d’interpréter les articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE (1) ou les articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE (2), qui garantissent la confidentialité des informations confidentielles obtenues ou créées lors du contrôle prudentiel des banques, en ce sens que ces directives garantissent également la confidentialité des informations obtenues ou créées lors la mise en œuvre de mesures de sauvetage de banques destinées à préserver la stabilité du système financier, lorsqu’il n’a pas été possible d’écarter la menace pour la solvabilité et la liquidité des banques grâce à des mesures habituelles de contrôle prudentiel, ces mesures étant considérées comme des mesures d’assainissement au sens de la directive 2001/24/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (3)?

e)

En cas de réponse affirmative à la question sous d), convient-il d’interpréter les articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE ou les articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE, relatifs à la protection des informations obtenues ou créées lors du contrôle prudentiel, en ce sens que, concernant cette protection, la directive 2013/36/UE, ultérieure, est applicable également lorsqu’il s’agit d’informations confidentielles obtenues ou créées lorsque s’appliquait la directive 2006/48/CE, si elles ont été divulguées lorsque s’appliquait la directive 2013/36/UE?

f)

En cas de réponse affirmative à la question sous d), convient-il d’interpréter l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE (et l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/48/CE, selon la réponse à la question précédente) en ce sens que ne sont plus des informations confidentielles, relevant de l’obligation de respect du secret professionnel, des informations dont dispose la banque centrale nationale en tant qu’autorité de surveillance et qui, un certain temps après leur création, sont devenues publiques ou des informations qui étaient susceptible d’être un secret professionnel mais datent de plus de cinq ans ou davantage et sont donc, en raison du temps écoulé, considérées comme historiques et ont, partant, perdu leur caractère confidentiel? S’agissant des informations historiques qui datent de cinq ans ou davantage, le maintien du caractère confidentiel dépend-il du point de savoir si la confidentialité pourrait être justifiée par des motifs autres que la situation économique des banques surveillées ou d’autres entreprises?

g)

En cas de réponse affirmative à la question sous d), convient-il d’interpréter l’article 53, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE (et l’article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2006/48/CE, selon la réponse à la question sous e), en ce sens qu’il permet une divulgation automatique, à tous les plaignants potentiels et à leurs représentants, de documents confidentiels qui ne concernent pas des tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage d’un établissement de crédit et qui sont juridiquement pertinents pour la décision de la juridiction dans le cadre de l’action judiciaire civile en indemnisation contre l’autorité de surveillance prudentielle, déjà avant le début de la procédure judiciaire, sans procédure précise de décision au cas par cas quant au caractère justifié de la divulgation de chacun des documents à chacun des destinataires et sans mise en balance des intérêts contraires dans chaque cas individuel, et ce même s’il s’agit d’informations concernant des établissements de crédit qui n’ont pas a été déclarés en faillite et dont la liquidation forcée n’a pas été ordonnée mais qui ont bénéficié d’une aide d’État dans une procédure dans le cadre de laquelle ont été supprimés des instruments financiers d’actionnaires et de créanciers subordonnés d’établissements financiers?

h)

En cas de réponse affirmative à la question sous d), convient-il d’interpréter l’article 53, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE (et l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/48/CE, selon la réponse à la question sous e)) en ce sens qu’il permet la publication, accessible à tous, sur un site Internet, de documents confidentiels ou d’extraits de tels documents, qui ne concernent pas des tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage d’un établissement financier, et qui sont juridiquement pertinents pour la décision de la juridiction dans le cadre de l’action judiciaire civile en indemnisation contre l’autorité de surveillance prudentielle, s’il s’agit d’informations concernant des établissements de crédit qui n’ont pas a été déclarés en faillite et dont la liquidation forcée n’a pas été ordonnée mais qui ont bénéficié d’une aide d’État dans une procédure dans le cadre de laquelle ont été supprimés des instruments financiers d’actionnaires et de créanciers subordonnés d’établissements financiers, même s’il est prescrit que, lors de la publication de cet avis sur un site Internet, toutes les informations confidentielles soient occultées?


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

(2)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO 2006, L 177, p. 1).

(3)  JO 2001, L 125, p. 15.


12.4.2021   

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C 128/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Halduskohus (Estonie) le 28 janvier 2021 — Aktsiaselts M.V.WOOL/Põllumajandus- ja Toiduamet

(Affaire C-51/21)

(2021/C 128/26)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallina Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aktsiaselts M.V.WOOL

Partie défenderesse: Põllumajandus- ja Toiduamet (anciennement Veterinaar- ja Toiduamet)

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2073/2005 (1), et le second critère microbiologique, «absence dans 25 g», prévu au point 1.2 du tableau du chapitre 1 de l’annexe I de ce même règlement, doivent-ils être interprétés, au regard de l’objectif de protection de la santé publique et des objectifs poursuivis par ce règlement, ainsi que par les règlements no 178/2002 (2) et no 882/2004 (3), en ce sens que, lorsque l’exploitant du secteur alimentaire n’a pas été en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de Lmonocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales, ne dépasseront pas, pendant la durée de conservation, la limite de 100 ufc/g, le critère microbiologique susmentionné, «absence dans 25 g», s’applique alors en tout état de cause également aux produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation?

2)

En cas de réponse négative à la première question, le second critère microbiologique, «absence dans 25 g», prévu au point 1.2 du tableau du chapitre 1 de l’annexe I du règlement no 2073/2005, doit-il être interprété, au regard de l’objectif de protection de la santé publique et des objectifs poursuivis par ce règlement, ainsi que par les règlements no 178/2002 et no 882/2004, en ce sens que, indépendamment du point de savoir si l’exploitant du secteur alimentaire est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la denrée alimentaire ne dépassera pas, pendant la durée de conservation, la limite de 100 ufc/g, deux critères microbiologiques s’appliquent de manière alternative à cette denrée alimentaire: 1) tant que la denrée alimentaire reste sous le contrôle de l’opérateur qui l’a fabriquée, c’est le critère «absence dans 25 g» qui s’applique, et 2) après que la denrée alimentaire a quitté le contrôle immédiat de l’opérateur qui l’a fabriquée, c’est le critère «100 ufc/g» qui s’applique?


(1)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, du 15 novembre 2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO 2005, L 338, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO 2004, L 165, p. 1).


12.4.2021   

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C 128/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 28 janvier 2021 — Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL / État belge — SPF Finances

(Affaire C-52/21)

(2021/C 128/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL

Partie défenderesse: État belge — SPF Finances

Question préjudicielle

L’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation, ou à une pratique nationale, en vertu de laquelle les sociétés établies dans un premier État membre recourant à des services de sociétés établies dans un second État membre sont obligées, afin d’éviter l’établissement d’une cotisation à l’impôt des sociétés égale à 100 p.c. ou à 50 p.c. des sommes facturées par ces dernières, d’établir et de transmettre à l’administration fiscale des fiches et relevés récapitulatifs relatifs à ces dépenses alors que, si elles ont recours aux services de sociétés résidentes, elles ne sont pas astreintes à une telle obligation afin d’éviter l’établissement de ladite cotisation?


12.4.2021   

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C 128/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Liège (Belgique) le 28 janvier 2021 — Pharma Santé — Réseau Solidaris SCRL / État belge — SPF Finances

(Affaire C-53/21)

(2021/C 128/28)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pharma Santé — Réseau Solidaris SCRL

Partie défenderesse: État belge — SPF Finances

Question préjudicielle

L’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation, ou à une pratique nationale, en vertu de laquelle les sociétés établies dans un premier État membre recourant à des services de sociétés établies dans un second État membre sont obligées, afin d’éviter l’établissement d’une cotisation à l’impôt des sociétés égale à 100 p.c. ou à 50 p.c. des sommes facturées par ces dernières, d’établir et de transmettre à l’administration fiscale des fiches et relevés récapitulatifs relatifs à ces dépenses alors que, si elles ont recours aux services de sociétés résidentes, elles ne sont pas astreintes à une telle obligation afin d’éviter l’établissement de ladite cotisation?


12.4.2021   

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C 128/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 28 janvier 2021 — Direktor na Agentsia «Mitnitsi»/«IMPERIAL TOBACCO BULGARIA» EOOD

(Affaire C-55/21)

(2021/C 128/29)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Partie défenderesse:«Imperial Tobacco Bulgaria» EOOD

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 11 de la directive 2008/118/CE (1) du Conseil du 16 décembre 2008, ainsi que l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/64/UE (2) du Conseil du 21 juin 2011, en ce sens que ces dispositions imposent aux États membres une obligation de mettre en place un cadre juridique prévoyant le remboursement des droits d’accise pour des marchandises, y compris du tabac manufacturé, qui ont été mis à la consommation et ont été détruits sous surveillance douanière?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question et si l’obligation des États membres d’adopter un tel cadre juridique reste inexécutée, les intéressés peuvent-ils invoquer l’effet direct des dispositions des directives ainsi que les principes du droit de l’Union?

3)

En cas de réponse affirmative aux deux premières questions et compte tenu des faits établis en l’espèce, l’effet direct des normes précitées ouvre-t-il un droit à ce que des droits d’accise acquittés soient remboursés sur simple demande et sans aucune autre formalité?


(1)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE; JO 2009, L 9, p. 12.

(2)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés; JO 2011, L 176, p. 24.


12.4.2021   

FR

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C 128/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lituanie) le 29 janvier 2021 — UAB «ARVI» ir ko/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-56/21)

(2021/C 128/30)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «ARVI» ir ko

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (inspection fiscale nationale près le ministère des Finances de la République de Lituanie)

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation nationale en vertu de laquelle une personne identifiée à la TVA ne peut opter pour porter en compte la TVA sur [la livraison d’un] bien immeuble exonéré que dans le cas où ce bien est cédé à un assujetti qui, au moment de la conclusion de l’opération, est identifié à la TVA, est-elle conforme à l’article 135 et à l’article 137 de la directive TVA (1) et aux principes de neutralité fiscale et d’effectivité?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, une interprétation de la législation nationale selon laquelle le fournisseur d’un bien immeuble est tenu de régulariser la déduction de la TVA payée en amont sur ce bien immeuble, le fournisseur ayant opté pour soumettre cette livraison à la TVA alors que cette option est exclue par la législation nationale pour la seule raison que l’acquéreur n’a pas la qualité de personne identifiée à la TVA, est-elle conforme aux dispositions de la directive TVA régissant le droit du fournisseur à la déduction et à la régularisation ainsi qu’aux principes de neutralité et d’effectivité de la TVA?

3)

Une pratique administrative en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le fournisseur d’un bien immeuble est tenu de régulariser la déduction de la TVA payée en amont sur l’acquisition ou la production de ce bien immeuble, car cette opération est considérée comme une livraison d’un bien immeuble exonérée en raison de l’absence du droit de porter en compte la TVA sur celle-ci (l’acquéreur ne disposant pas d’un numéro d’identification à la TVA au moment où elle a été conclue), alors que l’acquéreur avait déjà demandé une identification à la TVA avant la conclusion de l’opération et qu’il a été identifié à la TVA un mois après celle-ci, est-elle conforme aux dispositions de la directive TVA relatives au droit du fournisseur à la déduction de la TVA et à la régularisation ainsi qu’au principe de neutralité de la TVA? Dans ce cas, est-il pertinent de déterminer si l’acquéreur du bien immeuble, identifié à la TVA après l’opération, a effectivement utilisé le bien acquis dans le cadre d’une activité soumise à la TVA et qu’il n’existe pas de preuve de fraude ou d’abus?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


12.4.2021   

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C 128/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Versailles (France) le 2 février 2021 — JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Affaire C-61/21)

(2021/C 128/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JP

Parties défenderesses: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Questions préjudicielles

1)

Les règles applicables du droit de l’Union européenne résultant des dispositions de l’article 13, paragraphe 1er et de l’article 23, paragraphe 1er de la directive 2008/50/CE [du Parlement européen et du Conseil] du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (1) doivent-elles être interprétées comme ouvrant aux particuliers, en cas de violation suffisamment caractérisée par un État membre de l’Union européenne des obligations en résultant, un droit à obtenir de l’État membre en cause la réparation des préjudices affectant leur santé présentant un lien de causalité direct et certain avec la dégradation de la qualité de l’air?

2)

À supposer que les dispositions mentionnées ci-dessus soient effectivement susceptibles d’ouvrir un tel droit à réparation des préjudices de santé, à quelles conditions l’ouverture de ce droit est-elle subordonnée, au regard notamment de la date à laquelle l’existence du manquement imputable à l’État membre en cause doit être appréciée?


(1)  JO 2008, L 152, p. 1.


12.4.2021   

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C 128/25


Pourvoi formé le 2 février 2021 par SGL Carbon SE contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-639/18, SGL Carbon SE/Commission.

(Affaire C-65/21 P)

(2021/C 128/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SGL Carbon SE (représentants: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d’Espagne et Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour de:

annuler l’arrêt objet du pourvoi

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen; et

réserver les dépens

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré du caractère juridiquement erroné de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’argument de la partie requérante relatif à l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission n’impliquait pas nécessairement l’argument supplémentaire d’une violation par la Commission de son devoir de diligence.

Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en se prévalant d’un prétendu manque de clarté du point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 (1) pour justifier le rejet de l’argumentation juridique effectivement présentée par la partie requérante.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur le constat que le cadre juridique était complexe pour excuser la non prise en compte par la Commission de la solubilité du BGHHT (brai de goudron de houille à haute température). Le Tribunal avait en effet jugé le contraire dans une affaire connexe antérieure (l’affaire T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA e.a./Commission européenne). Dès lors qu’il ne donne pas d’explications à sa conclusion inverse, le raisonnement du Tribunal est insuffisant et contradictoire.

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a fait une application incorrecte du critère de l’action normalement diligente. En concluant que la Commission a agi comme toute autre autorité administrative raisonnablement diligente l’aurait fait, elle a retenu un point de comparaison incorrect et inapproprié pour évaluer le caractère normalement prudent et diligent de l’action de la Commission.

Cinquième moyen tiré du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation fournie par le Tribunal dans la mesure où le Tribunal a jugé, sans se référer à aucune preuve et en s’appuyant uniquement sur les conclusions de l’Avocat Général, que la Commission a pu rencontrer des difficultés pour corriger son erreur manifeste d’appréciation, suggérant ainsi que l’approche de la Commission pourrait être excusée.

Sixième moyen tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a conclu que l’erreur de la Commission pourrait être excusée au vu du principe de précaution, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le principe en question ne peut pas être invoqué lors de la classification d’une substance.


(1)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1)


12.4.2021   

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C 128/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 février 2021 — Iveco Orecchia SpA/APAM Esercizio SpA

(Affaire C-68/21)

(2021/C 128/33)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iveco Orecchia SpA

Partie défenderesse: APAM Esercizio SpA

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions de la directive 2007/46 (1) (articles 10, 19 et 28 de celle-ci) et les principes d’égalité de traitement et d’impartialité, de pleine concurrence et de bonne administration, s’oppose-t-il à ce que, s’agissant en particulier de la fourniture, par la voie d’une procédure de marché public, de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, le pouvoir adjudicateur soit autorisé à accepter des pièces de rechange destinées à un véhicule déterminé réalisées par un fabricant autre que le constructeur du véhicule, qui n’ont donc pas été réceptionnées avec le véhicule, qui relèvent de l’un des types de composants visés par les réglementations techniques énumérées à l’annexe IV de la directive 2007/46 (intitulée «Liste des exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules») et qui sont proposées aux fins de l’appel d’offres sans être accompagnées d’un certificat de réception et sans aucune information sur l’existence effective de la réception et même en partant du principe que la réception ne serait pas nécessaire, puisqu’une déclaration d’équivalence aux pièces d’origine réceptionnées, émanant du soumissionnaire, serait suffisante?

2)

Le droit de l’Union et, en particulier, l’article 3, point 27, de la directive 2007/46, s’oppose-t-il à ce que, en ce qui concerne la fourniture, par la voie d’une procédure de marché public, de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, un soumissionnaire soit autorisé à se qualifier lui-même de «constructeur» d’une pièce de rechange déterminée, qui n’est pas d’origine, destinée à un véhicule donné, en particulier lorsqu’elle relève de l’un des types de composants visés par les réglementations techniques énumérées à l’annexe IV de la directive 2007/46 (intitulée «Liste des exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules»), ou ledit soumissionnaire doit-il au contraire prouver, pour chacune des pièces de rechange ainsi proposées et afin d’en démontrer l’équivalence aux spécifications techniques de l’appel d’offres, qu’il est la personne responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type, ainsi que de la conformité de la production et du niveau de qualité correspondant, et qu’il exécute directement au moins certaines des étapes de fabrication du composant soumis à réception, et, dans l’affirmative, par quels moyens cette preuve doit-elle être apportée?


(1)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).


12.4.2021   

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C 128/27


Recours introduit le 3 février 2021 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-70/21)

(2021/C 128/34)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, M. Noll-Ehlers)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

A)

constater que:

en ayant dépassé de manière systématique et continue les valeur limites de concentration de particules PM10 en ce qui concerne la valeur journalière maximale depuis 2005 dans la zone/agglomération EL0004 de Thessalonique, la République hellénique a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50 (1);

en omettant de prendre, à compter du 11 juin 2010, les mesures nécessaires afin de veiller à se conformer aux valeurs limites de PM10 dans la zone/agglomération EL0004 de Thessalonique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 (en combinaison avec l’annexe XV, partie A, de cette directive) et, plus précisément, l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, d’adopter les mesures appropriées pour que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

B)

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen du recours, la Commission souligne que la directive 2008/50 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe exige des États membres qu’ils limitent l’exposition des citoyens aux particules fines appelées particules en suspension (PM10). La Commission soutient que, depuis 2005, date à laquelle le respect des valeurs limites journalières et annuelles de PM10 est devenu obligatoire (initialement en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30, puis en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50), la République hellénique, sur la base des rapports annuels sur la qualité de l’air qu’elle a transmis, n’a pas veillé, de manière continue, à se conformer aux valeurs limites journalières dans l’agglomération EL0004 de Thessalonique.

Par le second moyen du recours, la Commission relève que l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 impose aux États membres, en cas de dépassement des valeurs limites, une obligation claire et urgente d’approuver des plans relatifs à la qualité de l’air comportant des mesures appropriées pour que la période de dépassement puisse être la plus courte possible. La Commission soutient que la République hellénique n’a pas élaboré de plan approprié relatif à la qualité de l’air dans l’agglomération EL0004 de Thessalonique, en violation de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50.


(1)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/28


Pourvoi formé le 3 février 2021 par Química del Nalón SA, anciennement dénommée Industrial Química del Nalón SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-635/18, Industrial Química del Nalón SA v Commission.

(Affaire C-73/21 P)

(2021/C 128/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Química del Nalón SA, anciennement Industrial Química del Nalón SA (représentants: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d’Espagne et Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour de:

annuler l’arrêt objet du pourvoi

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen; et

réserver les dépens

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré du caractère juridiquement erroné de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’argument de la partie requérante relatif à l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission n’impliquait pas nécessairement l’argument supplémentaire d’une violation par la Commission de son devoir de diligence.

Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en se prévalant d’un prétendu manque de clarté du point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 (1) pour justifier le rejet de l’argumentation juridique effectivement présentée par la partie requérante.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur le constat que le cadre juridique était complexe pour excuser la non prise en compte par la Commission de la solubilité du BGHHT (brai de goudron de houille à haute température). Le Tribunal avait en effet jugé le contraire dans une affaire connexe antérieure (l’affaire T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA e.a./Commission européenne). Dès lors qu’il ne donne pas d’explications à sa conclusion inverse, le raisonnement du Tribunal est insuffisant et contradictoire.

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a fait une application incorrecte du critère de l’action normalement diligente. En concluant que la Commission a agi comme toute autre autorité administrative raisonnablement diligente l’aurait fait, elle a retenu un point de comparaison incorrect et inapproprié pour évaluer le caractère normalement prudent et diligent de l’action de la Commission.

Cinquième moyen tiré du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation fournie par le Tribunal dans la mesure où le Tribunal a jugé, sans se référer à aucune preuve et en s’appuyant uniquement sur les conclusions de l’Avocat Général, que la Commission a pu rencontrer des difficultés pour corriger son erreur manifeste d’appréciation, suggérant ainsi que l’approche de la Commission pourrait être excusée.

Sixième moyen tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a conclu que l’erreur de la Commission pourrait être excusée au vu du principe de précaution, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le principe en question ne peut pas être invoqué lors de la classification d’une substance.


(1)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1)


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/29


Pourvoi formé le 4 février 2021 par Deza a.s contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-638/18, Deza a.s/Commission.

(Affaire C-74/21 P)

(2021/C 128/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deza a.s (représentants: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d’Espagne et Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour de:

annuler l’arrêt objet du pourvoi

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen; et

réserver les dépens

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré du caractère juridiquement erroné de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’argument de la partie requérante relatif à l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission n’impliquait pas nécessairement l’argument supplémentaire d’une violation par la Commission de son devoir de diligence.

Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en se prévalant d’un prétendu manque de clarté du point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 (1) pour justifier le rejet de l’argumentation juridique effectivement présentée par la partie requérante.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur le constat que le cadre juridique était complexe pour excuser la non prise en compte par la Commission de la solubilité du BGHHT (brai de goudron de houille à haute température). Le Tribunal avait en effet jugé le contraire dans une affaire connexe antérieure (l’affaire T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA e.a./Commission européenne). Dès lors qu’il ne donne pas d’explications à sa conclusion inverse, le raisonnement du Tribunal est insuffisant et contradictoire.

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a fait une application incorrecte du critère de l’action normalement diligente. En concluant que la Commission a agi comme toute autre autorité administrative raisonnablement diligente l’aurait fait, elle a retenu un point de comparaison incorrect et inapproprié pour évaluer le caractère normalement prudent et diligent de l’action de la Commission.

Cinquième moyen tiré du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation fournie par le Tribunal dans la mesure où le Tribunal a jugé, sans se référer à aucune preuve et en s’appuyant uniquement sur les conclusions de l’Avocat Général, que la Commission a pu rencontrer des difficultés pour corriger son erreur manifeste d’appréciation, suggérant ainsi que l’approche de la Commission pourrait être excusée.

Sixième moyen tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a conclu que l’erreur de la Commission pourrait être excusée au vu du principe de précaution, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le principe en question ne peut pas être invoqué lors de la classification d’une substance.


(1)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1)


12.4.2021   

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C 128/30


Pourvoi formé le 3 février 2021 par Bilbaína de Alquitranes, SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-645/18, Bilbaína de Alquitranes SA/Commission.

(Affaire C-75/21 P)

(2021/C 128/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bilbaína de Alquitranes, SA (représentants: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d’Espagne et Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour de:

annuler l’arrêt objet du pourvoi

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen; et

réserver les dépens

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré du caractère juridiquement erroné de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’argument de la partie requérante relatif à l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission n’impliquait pas nécessairement l’argument supplémentaire d’une violation par la Commission de son devoir de diligence.

Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en se prévalant d’un prétendu manque de clarté du point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 (1) pour justifier le rejet de l’argumentation juridique effectivement présentée par la partie requérante.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur le constat que le cadre juridique était complexe pour excuser la non prise en compte par la Commission de la solubilité du BGHHT (brai de goudron de houille à haute température). Le Tribunal avait en effet jugé le contraire dans une affaire connexe antérieure (l’affaire T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA e.a./Commission européenne). Dès lors qu’il ne donne pas d’explications à sa conclusion inverse, le raisonnement du Tribunal est insuffisant et contradictoire.

Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a fait une application incorrecte du critère de l’action normalement diligente. En concluant que la Commission a agi comme toute autre autorité administrative raisonnablement diligente l’aurait fait, elle a retenu un point de comparaison incorrect et inapproprié pour évaluer le caractère normalement prudent et diligent de l’action de la Commission.

Cinquième moyen tiré du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation fournie par le Tribunal dans la mesure où le Tribunal a jugé, sans se référer à aucune preuve et en s’appuyant uniquement sur les conclusions de l’Avocat Général, que la Commission a pu rencontrer des difficultés pour corriger son erreur manifeste d’appréciation, suggérant ainsi que l’approche de la Commission pourrait être excusée.

Sixième moyen tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a conclu que l’erreur de la Commission pourrait être excusée au vu du principe de précaution, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le principe en question ne peut pas être invoqué lors de la classification d’une substance.


(1)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1)


Tribunal

12.4.2021   

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C 128/32


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — XC/Commission

(Affaire T-488/18) (1)

(«Fonction publique - Recrutement - Concours général EPSO/AD/338/17 - Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours - Principe de non-discrimination fondée sur le handicap - Accès aux documents - Rejet de la demande d’accès aux questions posées durant une épreuve - Secret des travaux du jury - Règlement (CE) no 1049/2001 - Concours général EPSO/AD/356/18 - Liste de réserve - Recours en annulation - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité - Responsabilité»)

(2021/C 128/38)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: XC (représentant: C. Bottino, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Spina et L. Vernier, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Premièrement, demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/338/17, du 4 décembre 2017, de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours, deuxièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3969 de la Commission, du 19 juin 2018, en matière d’accès aux documents, troisièmement, demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la liste de réserve du concours général EPSO/AD/356/18, publiée le 22 mai 2019, et, quatrièmement, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à la réparation de divers préjudices que le requérant aurait prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

XC est condamné aux dépens.


(1)  JO C 270 du 12.8.2019.


12.4.2021   

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C 128/33


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Santini e.a./Parlement

(Affaires jointes T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19) (1)

(«Droit institutionnel - Statut unique du député européen - Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes - Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions - Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens - Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie - Compétence de l’auteur de l’acte - Obligation de motivation - Droits acquis - Sécurité juridique - Confiance légitime - Droit de propriété - Proportionnalité - Égalité de traitement - Responsabilité non contractuelle - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»)

(2021/C 128/39)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Giacomo Santini (Trente, Italie) et les 9 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: M. Paniz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et S. Alves, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des notes du 11 avril 2019, ainsi que, s’agissant du requérant dans l’affaire T-375/19, de celle du 8 mai 2019, établies, dans le cas de chacun des requérants, par le Parlement et concernant l’adaptation du montant des pensions dont les requérants bénéficient à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite de ces actes.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

M. Giacomo Santini et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 263 du 5.8.2019.


12.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/33


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Forte/Parlement

(Affaire T-519/19) (1)

(«Droit institutionnel - Statut unique du député européen - Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes - Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions - Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens - Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie - Compétence de l’auteur de l’acte - Obligation de motivation - Droits acquis - Sécurité juridique - Confiance légitime - Droit de propriété - Proportionnalité - Égalité de traitement»)

(2021/C 128/40)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Mario Forte (Naples, Italie) (représentants: C. Forte et G. Forte, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et S. Alves, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la note du 11 juin 2019 établie par le Parlement et concernant l’adaptation du montant de la pension dont le requérant bénéficie à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mario Forte supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 305 du 9.9.2019.


12.4.2021   

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C 128/34


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Sophia Group/Parlement

(Affaire T-578/19) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services d’assistance pour les bâtiments - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Critères d’attribution - Offre économiquement la plus avantageuse - Utilisation de labels et de certifications dans le cadre de la formulation de critères d’attribution - Obligation de motivation»)

(2021/C 128/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sophia Group (Saint-Josse-ten-Noode, Belgique) (représentants: Y. Schneider et C.-H. de la Vallée Poussin, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Tapper Brandberg et B. Simon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 30 juillet 2019 d’attribuer le lot no 1 du marché ayant pour objet des «prestations de services de Buildings HelpDesk» (appel d’offres 06A 0010/2019/M011) à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sophia Group est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019.


12.4.2021   

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C 128/35


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Herlyn et Beck/EUIPO — Brillux (B.home)

(Affaire T-821/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale B.home - Marque internationale verbale antérieure B-Wohnen - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 128/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Sonja Herlyn (Grünwald, Allemagne) et Christian Beck (Grünwald) (représentant: H. Hofmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Allemagne) (représentant: R. Schiffer, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2019 (affaire R 373/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Brillux et, d’autre part, Mme Herlyn et M. Beck.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Sonja Herlyn et M. Christian Beck sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 27 du 27.1.2020.


12.4.2021   

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C 128/35


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — MKR Design (PANTHÉ)

(Affaire T-117/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative PANTHÉ - Marques nationales verbale et figurative antérieures PANTHER et marque de l’Union européenne figurative antérieure P PANTHER - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure»)

(2021/C 128/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: MKR Design Srl (Milan, Italie) (représentant: G. Dragotti, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 décembre 2019 (affaire R 378/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés et MKR Design.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

El Corte Inglés, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


12.4.2021   

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C 128/36


Recours introduit le 29 décembre 2020 — Stockdale/Conseil e.a.

(Affaire T-776/20)

(2021/C 128/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Robert Stockdale (Bristol, Royaume-Uni) (représentant: N. de Montigny, avocate)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure, Représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal:

quant à la décision de licenciement, la déclarer illégale;

quant aux droits découlant du contrat de droit privé:

requalifier la relation contractuelle en contrat d’emploi à durée indéterminée;

dire pour droit que le requérant a subi une discrimination quant au motif de licenciement invoqué et condamner de ce chef les parties défenderesses à payer 10 000 euros à titre de dommage psychologique évalué ex aequo et bono;

constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles et, notamment, de la notification d’un préavis valable dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée;

dire pour droit que le requérant a subi un traitement inégal et illégal et condamner, en conséquence, les parties défenderesses à le réintégrer ou, à titre subsidiaire, à lui payer une indemnité évaluée sur la base de la perte du bénéfice de l’exécution du contrat de travailleur s’il avait été suivi jusqu’à son terme prévisible;

par conséquent, condamner les parties défenderesses à payer au requérant une indemnité pour licenciement déraisonnable (unfair dismissal), à établir ultérieurement et fixée, à titre provisoire, ex aequo et bono, à 393 850,08 euros;

condamner les parties défenderesses à payer les intérêts sur les sommes précitées;

quant aux autres droits, fondés sur la discrimination de traitement entre le requérant et les autres agents de l’Union européenne:

constater que le requérant aurait dû être recruté en tant qu’agent temporaire d’une des trois premières défenderesses et déclarer que les trois premières parties défenderesses ont traité le requérant de manière discriminatoire, sans justification objective, en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à pension et avantages afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur;

condamner les trois premières parties défenderesses à indemniser le requérant de la perte de rémunération, de pension, d’indemnités et d’avantages occasionnée par les violations du droit communautaire visées par la présente requête;

les condamner à lui payer les intérêts sur ces sommes;

fixer un délai aux parties pour fixer ladite indemnité en tenant compte du grade et de l’échelon dans lequel le requérant aurait dû être engagé, de la progression moyenne de rémunération, de l’évolution de sa carrière, des allocations qu’il aurait dû alors percevoir au titre de ces contrats d’agent temporaire, et comparer les résultats obtenus avec la rémunération effectivement perçue par le requérant;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

à titre subsidiaire:

condamner les institutions à indemniser le requérant pour responsabilité extracontractuelle résultant de l’absence de respect de ses droits fondamentaux, à concurrence d’un montant fixé à titre provisoire, ex aequo et bono, à 400 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré des responsabilités contractuelles et extracontractuelles des parties défenderesses pour les raisons suivantes:

la violation du droit matériel applicable au contrat du requérant;

la discrimination de la décision de le licencier sur la base de sa nationalité et l’inégalité de traitement dans le cadre de la procédure de licenciement en tant que britannique au sein de l’Union européenne, ainsi que la violation du droit d’être entendu;

l’abus de droit dans l’utilisation successive de contrats à durée déterminée et la violation du principe de proportionnalité, ainsi que la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination;

l’insécurité juridique et la violation du droit à une bonne administration, la violation du Code européen de bonne conduite administrative et la violation du droit à la libre circulation des travailleurs.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision de licenciement du requérant. Ce moyen se divise en deux griefs.

Premier grief, tiré de la violation du droit applicable à son contrat de travail (qualification du contrat, règles en matière de licenciement, inégalité de traitement par rapport aux autres agents britanniques travaillant pour l’Union, etc.). À titre subsidiaire, le requérant soulève que ce sont les mêmes principes, consacrés par les instruments de droit européens, qui ont vocation à s’appliquer afin d’aboutir aux mêmes résultats.

Deuxième grief, tiré de l’existence d’une discrimination entre travailleurs au sein des institutions, notamment, eu égard aux droits reconnus aux agents temporaires (non-paiement d’allocations diverses, cotisation au fonds de pension, remboursement de frais, etc.).

3.

Troisième moyen, tiré de l’existence de responsabilité extracontractuelle dans le chef des institutions de l’Union européenne, soulevé par le requérant si ses chefs de conclusions liés à la responsabilité contractuelle des parties défenderesses devait être considérés comme irrecevables ou non fondés.


12.4.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/38


Recours introduit le 17 janvier 2021 — VI/Commission

(Affaire T-20/21)

(2021/C 128/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VI (représentants: G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 7 octobre 2020, reçue par la partie requérante le même jour, rejetant sa réclamation introduite le 27 mai 2020 et sa demande de réparation de 50 000 euros;

annuler la décision de l’EPSO/du jury du 27 février 2020 rejetant la demande de la partie requérante en vue du réexamen de la décision du jury de ne pas l’admettre à la phase suivante du concours;

annuler la décision de l’EPSO/du jury du 26 juin 2019 de ne pas inscrire la partie requérante sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/363/18 (AD7) — Administrateurs dans le domaine des douanes;

annuler l’avis de concours général EPSO/AD/363/18 — Administrateurs (AD7) — Administrateurs dans le domaine des douanes publié le 11 octobre 2018 (1) et la liste de réserve dans son intégralité ainsi que les noms des candidats qui y sont inscrits à la suite du concours susmentionné;

ordonner à la partie défenderesse de verser une réparation de 70 000 euros pour le préjudice causé du fait des décisions illégales contestées susmentionnées;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’expérience professionnelle de la partie requérante — absence d’examen de la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut — abus de pouvoir par le jury et violation de l’article 27 du statut du fait de la sélection manifestement inadéquate d’un membre du jury pour conduire l’entretien avec la partie requérante — violation de l’obligation d’effectuer une évaluation comparative et objective des candidats et violation des principes d’égalité de traitement et d’opportunité.

2.

Deuxième moyen tiré d’un examen inapproprié des réponses fournies par la partie requérante aux questions posées par un membre du jury — violation de l’annexe I, point 1 et de l’annexe II, point 2 de l’avis de concours — erreur manifeste d’appréciation des réponses fournies par la partie requérante.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation et de l’article 296 TFUE.

4.

Quatrième moyen tiré d’une absence de stabilité dans la composition du jury au cours de la phase orale du concours — absence de mise en œuvre de mesures de coordination suffisantes afin d’assurer une évaluation cohérente et objective, l’égalité des chances et l’égalité de traitement des candidats.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation des articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement no 1 de 1958 (2) — violation de l’article 1d et de l’article 28 du statut ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de son annexe III — violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.


(1)  JO 2018, C 368A, p. 1.

(2)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6 octobre 1958, p. 385) tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO 2013, L 158, p. 1).


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/39


Recours introduit le 14 janvier 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Commission

(Affaire T-22/21)

(2021/C 128/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior (représentants: D. Luff and R. Sciaudone, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission européenne du 4 novembre 2020 [réf. Ares(2020)6365704] relative à la liquidation de la garantie financière invoquée par le ministère turc des sciences, de l’industrie et de la technologie — Direction générale Union et affaires étrangères-Direction des programmes financiers de l’Union;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du devoir de diligence, du devoir d’impartialité, du principe de l’égalité des armes et de l’article 78 du règlement financier (1).

Il est soutenu que la Commission n’a pas contrôlé la décision de liquider la garantie prise par les autorités turques. En effet, la Commission a demandé aux autorités turques de contrôler elles-mêmes cette décision. Ce comportement enfreint l’article 78 du règlement financier, lu conjointement avec les articles 80, 81 et 82 du règlement délégué (2). Selon ces dispositions, l’ordonnateur de l’Union doit vérifier personnellement les documents.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

La requérante fait valoir que la décision attaquée ne lui a pas fourni suffisamment d’informations pour lui permettre de vérifier si l’acte en cause est fondé ou s’il est entaché d’un vice qui pourrait lui permettre d’en contester la légalité devant le juge de l’Union et, d’autre part, pour permettre à ce même juge d’en contrôler la légalité.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

Il est soutenu que la requérante n’a pas participé à la procédure administrative que la Commission a menée pour décider de donner ou non l’instruction à la délégation de l’Union à Ankara de contresigner la liquidation de la garantie.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

La requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité en omettant de mettre en balance la demande de l’autorité contractante et les sommes dues à la requérante.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de liquidation de la garantie.

Il est soutenu que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions, toutes liées à la prétendue violation du contrat de service, applicables à la liquidation de la garantie.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).


12.4.2021   

FR

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C 128/40


Recours introduit le 21 janvier 2021 — L’Oréal/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO COUTURE)

(Affaire T-30/21)

(2021/C 128/47)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais.

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Clichy, France) (représentants: M. Treis et E. Strobel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «SO COUTURE» — Demande d’enregistrement no 12 194 015

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 novembre 2020 dans l’affaire R 158/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et toute partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de l’appréciation globale et de l’appréciation du risque de confusion.


12.4.2021   

FR

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C 128/41


Recours introduit le 21 janvier 2021 — PZ/Commission

(Affaire T-49/21)

(2021/C 128/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PZ (représentants: S. Rodrigues and A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler le rapport de notation 2019 couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, communiqué à la partie requérante le 19 février 2020;

Ainsi que, et dans la mesure nécessaire, la décision du 23 octobre 2020 (notifiée à la partie requérante le 30 octobre 2020) rejetant la réclamation du 26 juin 2020 et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation commises par la défenderesse.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation par la défenderesse.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu.

4.

Quatrième moyen tiré du manque d’indépendance du notateur.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/41


Recours introduit le 25 janvier 2021 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-52/21)

(2021/C 128/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentant: O. Brouwer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de la partie défenderesse du 16 novembre 2020 par laquelle cette dernière a refusé de donner accès à certains documents demandés concernant le contrôle de la pêche, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 (1) et du règlement (CE) no 1367/2006 (2);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de ce que, en n’adressant pas à la partie requérante de décision expresse relative à la demande d’accès de cette dernière dans les délais de traitement des demandes confirmatives visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, la partie défenderesse a implicitement refusé l’accès au sens de l’article 8, paragraphe 3, du même règlement. La partie requérante allègue que cette décision implicite de refus n’est pas motivée et soutient dès lors que la décision devrait être annulée en raison de la violation, par la Commission, de l’obligation de motivation qui s’impose à elle en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296 TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/42


Recours introduit le 5 février 2021 — Mendes de Almeida/Conseil

(Affaire T-75/21)

(2021/C 128/50)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Ana Carla Mendes de Almeida (Sobreda, Portugal) (representants: R. Leandro Vasconcelos et M. Marques de Carvalho, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil, du 27 juillet 2020, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen, en ce qu’elle nomme au poste de procureur européen du Parquet européen en tant qu’agent temporaire du grade AD 13 pour une période non renouvelable de trois ans à compter du 29 juillet 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra, candidat désigné par le Portugal;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens des deux parties.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des règles applicables à la nomination des procureurs européens garants du principe d’indépendance du Parquet européen. La partie requérante soutient que la lettre du gouvernement portugais, du 29 novembre 2019, adressée au Conseil de l’UE, dans laquelle il s’oppose au classement établi par le comité de sélection, prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, concernant les candidats présentés par le gouvernement et indique sa préférence pour un autre candidat, et le fait que le Conseil l’ait accueillie, met en cause l’architecture de la procédure de nomination des procureurs européens. Architecture dont l’objectif est de garantir l’indépendance du Parquet européen et des procureurs européens. La légitimité des procureurs européens est tirée des institutions de l’Union européenne intervenant dans la procédure de nomination, en particulier le Conseil de l’Union européenne, mais aussi le Parlement européen, et non pas de l’intervention des gouvernements nationaux. Cette lettre du gouvernement portugais et le fait qu’elle ait été accueillie par le Conseil mettent gravement en péril l’indépendance, et donc la crédibilité, du Parquet européen et des procureurs européens.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste en ce qui concerne les fondements de la décision. La partie requérante soutient, en substance, que la lettre du 29 novembre 2019, que le gouvernement portugais a envoyée au Conseil était entachée de deux erreurs graves, ce que le gouvernement portugais a d’ailleurs reconnu. Il s’agissait du fait que le candidat préféré par le gouvernement portugais y était mentionné à six reprises comme étant «le procureur général adjoint José Guerra» et qu’il y était affirmé que ce même procureur avait occupé des fonctions d’investigation et d’accusation dans une importante affaire en matière d’infractions contre les intérêts financiers de l’Union européenne. Or, le procureur nommé par l’acte attaqué n’était pas, et n’est pas, procureur général adjoint et n’a pas non plus participé à la phase d’enquête dans ladite affaire. Il est vrai que le Conseil n’accorde aucune pertinence à ces erreurs dans sa décision et il est tout aussi vrai qu’il n’y est jamais fait référence et qu’elles sont corrigées, bien qu’il ait accepté les autres arguments du gouvernement portugais invoqués dans cette lettre. En fait, le Conseil n’a abordé la question des erreurs que lorsque les faits en cause sont devenus publics, suscitant d’ailleurs un tollé général, tant au Portugal qu’en Europe.

3.

Troisième moyen tiré du détournement de pouvoir. La partie requérante soutient que les objectifs au regard desquels le Conseil de l’Union européenne s’est vu attribuer des compétences dans le cadre de la procédure de sélection et de nomination des procureurs européens sont la garantie de l’indépendance de l’organe et la nomination des candidats nationaux les plus qualifiés et offrant toutes les garanties d’indépendance en vue de l’exercice de la fonction de procureur européen. L’intervention du gouvernement portugais et l’action du Conseil ont visé, ou à tout le moins ont atteint, des objectifs différents de ceux qui ont été invoqués. La sélection puis la nomination, par l’intermédiaire de l’acte attaqué, du procureur européen, ne contribuent pas nécessairement à la nomination des candidats nationaux les plus qualifiés et qui offrent toutes les garanties d’indépendance en vue de l’exercice de la fonction de procureur européen, au détriment des objectifs résultant des règlements et des décisions mentionnés, ce qui porte atteinte à la légitimité des procureurs nommés et à la crédibilité de l’organe lui-même.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/43


Recours introduit le 12 février 2021 — Darment/Commission

(Affaire T-92/21)

(2021/C 128/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Darment Oy (Helsinki, Finlande) (représentant: C. Ginter, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse de réduire les quotas alloués à la requérante pour 2021 pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones dont la requérante a été informée par le système du portail F-Gas de la défenderesse le 15 décembre 2020 et par courriel le 12 janvier 2021,

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de violation de l’article 266 TFUE, en tant que la défenderesse a infligé une amende à la requérante alors même que la Cour a annulé la décision de la défenderesse constatant que la requérante avait excédé son quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones en 2017 et infligeant une sanction à celle-ci.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 2, du règlement 517/2014 (1) et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tant que la défenderesse a continué d’infliger la sanction à la requérante.


(1)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195).


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/44


Recours introduit le 19 février 2021 — Boshab/Conseil

(Affaire T-103/21)

(2021/C 128/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 6 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021/UE du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 6 de l’annexe I de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de ses droits de la défense. Le requérant fait valoir plusieurs griefs quant à la violation des droits de la défense au cours des procédures ayant conduit le Conseil à l’adoption et au renouvellement des mesures restrictives à son encontre et invoque, en particulier, la violation de son droit d’être entendu dans des conditions acceptables.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Conseil a retenu l’implication du requérant dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Le requérant critique le contexte du réexamen qui a précédé le renouvellement des mesures restrictives à son égard et conteste toute implication actuelle dans les faits qui ont fondé la décision de l’inclure dans la liste des personnes visées par la décision 2010/788/PESC du Conseil, du 20 décembre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30).


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/44


Recours introduit le 19 février 2021 — Kande Mupompa/Conseil

(Affaire T-104/21)

(2021/C 128/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 7 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 7 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/45


Recours introduit le 19 février 2021 — Kanyama/Conseil

(Affaire T-105/21)

(2021/C 128/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Célestin Kanyama (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 4 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 4 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/45


Recours introduit le 19 février 2021 — Kazembe Musonda/Conseil

(Affaire T-106/21)

(2021/C 128/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 8 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 8 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/46


Recours introduit le 19 février 2021 — Amisi Kumba/Conseil

(Affaire T-107/21)

(2021/C 128/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 2 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 2 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/46


Recours introduit le 19 février 2021 — Ilunga Luyoyo/Conseil

(Affaire T-108/21)

(2021/C 128/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 3 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 3 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/47


Recours introduit le 19 février 2021 — Mutondo/Conseil

(Affaire T-109/21)

(2021/C 128/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalev Mutondo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 11 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 11 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/47


Recours introduit le 19 février 2021 — Kampete/Conseil

(Affaire T-110/21)

(2021/C 128/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 1 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 1 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/48


Recours introduit le 19 février 2021 — Numbi/Conseil

(Affaire T-112/21)

(2021/C 128/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Numbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 5 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 5 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/48


Recours introduit le 19 février 2021 — Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics)

(Affaire T-113/21)

(2021/C 128/61)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Team Beverage AG (Brême, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A Schönfleisch et N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Beverage Analytics» — Demande d’enregistrement no 18 101 437

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2020 dans l’affaire R 727/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette le recours de la partie requérante contre la décision de la partie défenderesse du 21 février 2020;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/49


Recours introduit le 20 février 2021 — Growth Finance Plus/EUIPO (doglover)

(Affaire T-114/21)

(2021/C 128/62)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Growth Finance Plus AG (Gommiswald, Suisse) (représentant: H. Twelmeier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «doglover» — Demande d’enregistrement no 18 107 487

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2020 dans l’affaire R 720/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/50


Recours introduit le 20 février 2021 — Growth Finance Plus/EUIPO (catlover)

(Affaire T-115/21)

(2021/C 128/63)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Growth Finance Plus AG (Gommiswald, Suisse) (représentant: H. Twelmeier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «catlover» — Demande d’enregistrement no 18 107 485

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2020 dans l’affaire R 717/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/50


Recours introduit le 18 février 2021 — Deichmann/EUIPO — Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure)

(Affaire T-117/21)

(2021/C 128/64)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deichmann SE (Essen, Allemagne) (représentante: C. Onken, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Munich, SL (La Torre de Claramunt, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure) — Marque de l’Union européenne no 2 923 852

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2020 dans l’affaire R 2882/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours de l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/51


Recours introduit le 22 février 2021 — Cilem Records International/EUIPO-KVZ Music (HALIX RECORDS)

(Affaire T-118/21)

(2021/C 128/65)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Cilem Records International UG (Augsbourg, Allemagne) (représentant: E. Hecht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: KVZ Music Ltd (Sofia, Bulgarie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demanderesse de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «HALIX RECORDS» — Demande d’enregistrement no 16 288 235

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 janvier 2021 dans l’affaire R 1060/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée du 28 janvier 2021 et la décision de l’EUIPO du 25 mai 2020 concernant la marque de l’Union européenne no 16288235 et faire droit à l’opposition de la requérante à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16288235 du 17 avril 2017.

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée du 28 janvier 2021 et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour qu’elle statue à nouveau;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/52


Recours introduit le 19 février 2021 — Ramazani Shadary/Conseil

(Affaire T-119/21)

(2021/C 128/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 10 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 10 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.


12.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/52


Recours introduit le 19 février 2021 — Ruhorimbere/Conseil

(Affaire T-120/21)

(2021/C 128/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 9 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, dans la mesure où il maintient le requérant au no 9 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/21, Boshab/Conseil.