ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 110

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
29 mars 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 110/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2021/C 110/02

Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 110/03

Affaire C-637/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 février 2021 — Commission européenne / Hongrie [Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones de Hongrie – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement la plus courte possible – Mesures appropriées]

6

2021/C 110/04

Affaires jointes C-155/19 et C-156/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2021 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Procédure de passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, point 4 – Pouvoir adjudicateur – Organismes de droit public – Notion – Fédération sportive nationale – Satisfaction de besoins d’intérêt général – Supervision de la gestion de la fédération par un organisme de droit public)

7

2021/C 110/05

Affaire C-324/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — eurocylinder systems AG / Hauptzollamt Hamburg [Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droits antidumping – Règlement (CE) no 384/96 – Article 3, paragraphe 9 – Menace de préjudice important – Facteurs – Article 9, paragraphe 4 – Règlement (CE) no 926/2009 – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine – Invalidité]

8

2021/C 110/06

Affaire C-481/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2003/6/CE – Article 14, paragraphe 3 – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 30, paragraphe 1, sous b) – Abus de marché – Sanctions administratives présentant un caractère pénal – Défaut de coopérer avec les autorités compétentes – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination]

8

2021/C 110/07

Affaire C-555/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Stuttgart — Allemagne) — Fussl Modestraße Mayr GmbH / SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, ProSiebenSat.1 Media SE (Renvoi préjudiciel – Directive 2010/13/UE – Fourniture de services de médias audiovisuel – Article 4, paragraphe 1 – Libre prestation de services – Égalité de traitement – Article 56 TFUE – Articles 11 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Communication commerciale audiovisuelle – Réglementation nationale interdisant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d’insérer dans leurs programmes émis sur l’ensemble du territoire national des publicités télévisées dont la diffusion est limitée à un niveau régional)

9

2021/C 110/08

Affaire C-640/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) no 1234/2007 – Quotas laitiers – Prélèvements sur les excédents – Lait affecté à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et destinés à être exportés vers des pays tiers – Exclusion – Article 32, sous a), article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), article 40, paragraphe 2, et article 41, sous b), TFUE – Principes de proportionnalité et de non-discrimination – Validité]

10

2021/C 110/09

Affaire C-760/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — JCM Europe (UK) Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8472 et 9031 – Lecteur de billets de banque et coffrets à billets de banque – Dispositif destiné à être intégré dans un appareil hôte et branché à un centre de contrôle externe – Règlement d’exécution (UE) 2016/1760 – Validité]

11

2021/C 110/10

Affaire C-903/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — DQ / Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics (Renvoi préjudiciel – Fonction publique – Transfert des droits à pension d’ancienneté – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 11 de l’annexe VIII – Fonctionnaires et agents temporaires réintégrant leur administration nationale d’origine après une période de disponibilité et l’exercice de fonctions dans une institution de l’Union)

11

2021/C 110/11

Affaire C-922/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Waternet / MG (Renvoi préjudiciel – Directive 97/7/CE – Article 9 – Directive 2011/83/UE – Article 27 – Directive 2005/29/CE – Article 5, paragraphe 5 – Annexe I, point 29 – Pratiques commerciales déloyales – Notion de fourniture non demandée – Distribution d’eau potable)

12

2021/C 110/12

Affaire C-92/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 239, paragraphe 1, deuxième tiret – Remboursement des droits de douane légalement perçus – Situation particulière – Délivrance d’une autorisation de mise en libre pratique – Invalidation de l’autorisation et délivrance d’une autorisation de perfectionnement actif avec effet rétroactif – Réexportation des marchandises hors du territoire de l’Union européenne – Omission de présenter les marchandises en douane]

13

2021/C 110/13

Affaire C-649/20 P: Pourvoi formé le 1er décembre 2020 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans les affaires jointes T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, Royaume d’Espagne e.a./Commission européenne

13

2021/C 110/14

Affaire C-658/20 P: Pourvoi formé le 3 décembre 2020 par Lico Leasing SAU et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans les affaires jointes T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, Royaume d’Espagne e.a./Commission européenne

14

2021/C 110/15

Affaire C-662/20 P: Pourvoi formé le 3 décembre 2020 par Bankia SA, Asociación Española de Banca, Unicaja Banco SA, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Gallego SA, Catalunya Banc SA, Banco de Santander SA, Santander Investment SA, Naviera Séneca AIE, Caixabank SA, Industria de Diseño Textil SA, Naviera Nebulosa de Omega AIE, Banco Mare Nostrum SA, Abanca Corporación Bancaria SA, Ibercaja Banco SA, Banco Grupo Cajatres SAU, Naviera Bósforo AIE, Joyería Tous SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Naviera Muriola AIE, Poal Investments XXI SL, Poal Investments XXII SL, Naviera Cabo Vilaboa C-1658 AIE, Naviera Cabo Domaio C-1659 AIE, Caamaño Sistemas Metálicos SL, Blumaq SA, Grupo Ibérica de Congelados SA, RNB SL, Inversiones Antaviana SL, Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, Banco de Albacete SA, Bodegas Muga SL et Aluminios Cortizo SAU contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans les affaires jointes T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, Royaume d’Espagne e.a./Commission européenne

16

2021/C 110/16

Affaire C-691/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho (Portugal) le 21 décembre 2020 — B/O, P, OP, G, N

17

2021/C 110/17

Affaire C-695/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 22 décembre 2020 — Fenix International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

17

2021/C 110/18

Affaire C-696/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 21 décembre 2020 — B./Dyrektor Izby Skarbowej w W.

18

2021/C 110/19

Affaire C-700/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Royaume-Uni) le 22 décembre 2020 — London Steam-Ship Owner’s Mutual Insurance Association Limited/Royaume d’Espagne

18

2021/C 110/20

Affaire C-706/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 29 décembre 2020 — Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

19

2021/C 110/21

Affaire C-707/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax & Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni] le 30 décembre 2020 — Gallaher Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

20

2021/C 110/22

Affaire C-708/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le County Court at Birkenhead (Royaume-Uni) le 30 décembre 2020 — BT contre Seguros Catalana Occidente, EB

21

2021/C 110/23

Affaire C-709/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Appeal Tribunal for Northern Ireland (Royaume-Uni) le 30 décembre 2020 — CG/Department for Communities in Northern Ireland

22

2021/C 110/24

Affaire C-716/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 31 décembre 2020 — RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S, S.A. SALVOR — Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

23

2021/C 110/25

Affaire C-6/21P: Pourvoi formé le 7 janvier 2021 par République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 octobre 2020 dans l’affaire T-594/18, Pharma Mar/Commission

23

2021/C 110/26

Affaire C-33/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 18 janvier 2021 — Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Ryanair DAC

24

2021/C 110/27

Affaire C-43/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 27 janvier 2021 — FCC Česká republika s.r.o.

25

 

Tribunal

2021/C 110/28

Affaire T-585/18: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Şanli/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Liste des personnes, groupes et entités auxquelles s’appliquent le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Recours en annulation et en indemnité – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité)

26

2021/C 110/29

Affaire T-130/19: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Spadafora/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Poste de chef d’unité – Rejet de candidature – Personnel d’encadrement intermédiaire – Principe d’impartialité – Responsabilité)

26

2021/C 110/30

Affaire T-157/19: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Şanli/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Liste des personnes, groupes et entités auxquelles s’appliquent le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation)

27

2021/C 110/31

Affaire T-98/20: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Biochange Group/EUIPO — mysuperbrand (medical beauty research) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale medical beauty research – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Examen des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

28

2021/C 110/32

Affaire T-153/20: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Bachmann/EUIPO (LIGHTYOGA) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LIGHTYOGA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

29

2021/C 110/33

Affaire T-157/20: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Bachmann/EUIPO (LICHTYOGA) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LICHTYOGA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

29

2021/C 110/34

Affaire T-341/20: Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale RADIOSHUTTLE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation des produits désignés dans la demande de marque]

30

2021/C 110/35

Affaire T-89/20: Recours introduit le 21 décembre 2020 — PV/Commission

30

2021/C 110/36

Affaire T-36/21: Recours introduit le 25 janvier 2021 — PO/Commission

32

2021/C 110/37

Affaire T-39/21: Recours introduit le 25 janvier 2021 — PP e.a./Parlement

33

2021/C 110/38

Affaire T-76/21: Recours introduit le 5 février 2021 — Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO-Cirillo (POMODORO)

34

2021/C 110/39

Affaire T-79/21: Recours introduit le 3 février 2021 — Ryanair et AMS/Commission

35

2021/C 110/40

Affaire T-84/21: Recours introduit 9 février 2021 — Jieyang Defa Industry/EUIPO — Mattel (Tête de poupée)

35

2021/C 110/41

Affaire T-86/21: Recours introduit le 8 février 2021 — Distintiva Solutions/EUIPO-Makeblock (Makeblock)

36

2021/C 110/42

Affaire T-87/21: Recours introduit le 12 février 2021 — Condor Flugdienst/Commission

37


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

29.3.2021   

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C 110/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 110/01)

Dernière publication

JO C 98 du 22.3.2021

Historique des publications antérieures

JO C 88 du 15.3.2021

JO C 79 du 8.3.2021

JO C 72 du 1.3.2021

JO C 62 du 22.2.2021

JO C 53 du 15.2.2021

JO C 44 du 8.2.2021

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Tribunal

29.3.2021   

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C 110/2


Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

(2021/C 110/02)

Le 1er mars 2021, le Tribunal a décidé, à la suite de la prise de fonctions comme juge du Tribunal de M. Petrlík, de modifier la décision relative à la constitution des chambres du 30 septembre 2019 (1), telle que modifiée (2), et la décision relative à l’affectation des juges aux chambres du 4 octobre 2019 (3), telle que modifiée (4), pour la période allant du 1er mars 2021 au 31 août 2022, et d’affecter les juges aux chambres comme suit:

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, président de chambre, M. Jaeger, Mme Półtorak, Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

1ère chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, président de chambre;

Formation A: M. Jaeger et Mme Półtorak, juges;

Formation B: M. Jaeger et Mme Porchia, juges;

Formation C: M. Jaeger et Mme Stancu, juges;

Formation D: Mme Półtorak et Mme Porchia, juges;

Formation E: Mme Półtorak et Mme Stancu, juges;

Formation F: Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre, M. Schalin, Mme Škvařilová-Pelzl, M. Nõmm et Mme Steinfatt juges.

2ème chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre;

Formation A: M. Schalin et Mme Škvařilová-Pelzl, juges;

Formation B: M. Schalin et M. Nõmm, juges;

Formation C: Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges.

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Collins, président de chambre, M. Kreuschitz, M. Csehi, M. De Baere et Mme Steinfatt, juges.

3ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Collins, président de chambre;

Formation A: M. Kreuschitz et M. Csehi, juges;

Formation B: M. Kreuschitz et M. De Baere, juges;

Formation C: M. Kreuschitz et Mme Steinfatt, juges;

Formation D: M. Csehi et M. De Baere, juges;

Formation E: M. Csehi et Mme Steinfatt, juges;

Formation F: M. De Baere et Mme Steinfatt, juges.

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gervasoni, président de chambre, M. Madise, M. Nihoul, Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

4ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gervasoni, président de chambre;

Formation A: M. Madise et M. Nihoul, juges;

Formation B: M. Madise et Mme Frendo, juges;

Formation C: M. Madise et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation D: M. Nihoul et Mme Frendo, juges;

Formation E: M. Nihoul et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation F: Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Spielmann, président de chambre, M. Öberg, Mme Spineanu-Matei, M. Mastroianni et M. Norkus, juges.

5ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Spielmann, président de chambre;

Formation A: M. Öberg et Mme Spineanu-Matei, juges;

Formation B: Öberg et M. Mastroianni, juges;

Formation C: Mme Spineanu-Matei et M. Mastroianni, juges.

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre, M. Frimodt Nielsen, M. Schwarcz, M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

6ème chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre;

Formation A: M. Frimodt Nielsen et M. Schwarcz, juges;

Formation B: M. Frimodt Nielsen et M. Iliopoulos, juges;

Formation C: M. Frimodt Nielsen et M. Norkus, juges;

Formation D: M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges;

Formation E: M. Schwarcz et M. Norkus, juges;

Formation F: M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. da Silva Passos, président de chambre, M. Valančius, Mme Reine, M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

7ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. da Silva Passos, président de chambre;

Formation A: M. Valančius et Mme Reine, juges;

Formation B: M. Valančius et M. Truchot, juges;

Formation C: M. Valančius et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation D: Mme Reine et M. Truchot, juges;

Formation E: Mme Reine et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation F: M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Svenningsen, président de chambre, M. Barents, M. Mac Eochaidh, Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

8ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Svenningsen, président de chambre;

Formation A: M. Barents et M. Mac Eochaidh, juges;

Formation B: M. Barents et Mme Pynnä, juges;

Formation C: M. Barents et M. Laitenberger, juges;

Formation D: M. Mac Eochaidh et Mme Pynnä, juges;

Formation E: M. Mac Eochaidh et M. Laitenberger, juges;

Formation F: Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

IXème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Costeira, présidente de chambre, M. Gratsias, Mme Kancheva, M. Berke et Mme Perišin, juges.

9ème chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Costeira, présidente de chambre;

Formation A: M. Gratsias et Mme Kancheva, juges;

Formation B: M. Gratsias et M. Berke, juges;

Formation C: M. Gratsias et Mme Perišin, juges;

Formation D: Mme Kancheva et M. Berke, juges;

Formation E: Mme Kancheva et Mme Perišin, juges;

Formation F: M. Berke et Mme Perišin, juges.

Xème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kornezov, président de chambre, M. Buttigieg, Mme Kowalik-Bańczyk, M. Hesse et M. Petrlík, juges.

10ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kornezov, président de chambre;

Formation A: M. Buttigieg et Mme Kowalik-Bańczyk, juges;

Formation B: M. Buttigieg et M. Hesse, juges;

Formation C: M. Buttigieg et M. Petrlík, juges;

Formation D: Mme Kowalik-Bańczyk et M. Hesse, juges;

Formation E: Mme Kowalik-Bańczyk et M. Petrlík;

Formation F: M. Hesse et M. Petrlík.

La 2ème chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 3ème chambre. La 5ème chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 6ème chambre. Le cinquième juge est désigné selon l’ordre inverse établi à l’article 8 du règlement de procédure pour la période allant jusqu’au 31 août 2022.

Le Tribunal confirme sa décision du 4 octobre 2019 selon laquelle les première, quatrième, septième et huitième chambres sont chargées des affaires introduites au titre de l’article 270 TFUE et, le cas échéant, de l’article 50 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et les deuxième, troisième, cinquième, sixième, neuvième et dixième chambres sont chargées des affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure.

Il confirme également ce qui suit:

que le président et le vice-président ne sont pas affectés de manière permanente à une chambre,

lors de chaque année judiciaire, le vice-président siège dans chacune des dix chambres siégeant avec cinq juges, à raison d’une affaire par chambre selon l’ordre suivant:

la première affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la première chambre, de la deuxième chambre, de la troisième chambre, de la quatrième chambre et de la cinquième chambre,

la troisième affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la sixième chambre, de la septième chambre, de la huitième chambre, de la neuvième chambre et de la dixième chambre.

Lorsque la chambre dans laquelle le vice-président est amené à siéger est composée:

de cinq juges, la formation élargie est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie ainsi que de l’un des autres juges de la chambre concernée, déterminé sur la base de l’ordre inverse établi à l’article 8 du règlement de procédure,

de quatre juges, la formation élargie est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie et du quatrième juge de la chambre concernée.


(1)  JO C 372 du 4.11.2019, p. 3.

(2)  JO C 68 du 2.3.2020, p. 2, JO C 114 du 6.4.2020, p. 2, et JO C 371 du 3.11.2020, p. 2.

(3)  JO C 372 du 4.11.2019, p. 3.

(4)  JO C 68 du 2.3.2020, p. 2, JO C 114 du 6.4.2020, p. 2, et JO C 371 du 3.11.2020, p. 2.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 février 2021 — Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-637/18) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1, et annexe XI - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones de Hongrie - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

(2021/C 110/03)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Petersen, K. Talabér-Ritz et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et A. Pokoraczki, agents)

Dispositif

1)

La Hongrie:

en ayant dépassé de façon systématique et persistante la valeur limite journalière fixée pour les concentrations de particulesPM10, d’une part, à partir du 1er janvier 2005 et jusqu’à l’année 2017 incluse, dans la zone HU0001 — région de Budapest et dans la zone HU0008 — vallée de Sajó, ainsi que, d’autre part, à partir du 11 juin 2011 et jusqu’à l’année 2017 incluse (à l’exception de l’année 2014), dans la zone HU0006 — région de Pécs, a manqué à l’obligation qui lui incombait en vertu des dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect de la valeur limite journalière fixée pour les concentrations de particules PM10 dans ces zones, a manqué aux obligations imposées à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, section A, de cette directive, et, en particulier, à l’obligation prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la même directive, de veiller à ce que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

2)

La Hongrie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2021 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl

(Affaires jointes C-155/19 et C-156/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédure de passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 2, paragraphe 1, point 4 - Pouvoir adjudicateur - Organismes de droit public - Notion - Fédération sportive nationale - Satisfaction de besoins d’intérêt général - Supervision de la gestion de la fédération par un organisme de droit public)

(2021/C 110/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Partie défenderesse: De Vellis Servizi Globali Srl

en présence de: Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’une entité investie de missions à caractère public définies exhaustivement par le droit national peut être considérée comme ayant été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial au sens de cette disposition, alors même qu’elle a été créée sous la forme non pas d’une administration publique, mais d’une association relevant du droit privé et que certaines de ses activités, pour lesquelles elle jouit d’une capacité d’autofinancement, n’ont pas de caractère public.

2)

La deuxième branche de l’alternative visée à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous c), de la directive 2014/24 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une fédération sportive nationale jouit, en vertu du droit national, d’une autonomie de gestion, la gestion de cette fédération ne peut être considérée comme étant soumise au contrôle d’une autorité publique que s’il ressort d’une analyse d’ensemble des pouvoirs dont cette autorité dispose à l’encontre de ladite fédération qu’il existe un contrôle de gestion actif qui, dans les faits, remet en cause cette autonomie au point de permettre à ladite autorité d’influencer les décisions de la même fédération en matière de marchés publics. La circonstance que les différentes fédérations sportives nationales exercent une influence sur l’activité de l’autorité publique concernée en raison de leur participation majoritaire au sein des principaux organes collégiaux délibérants de celle-ci n’est pertinente que s’il peut être établi que chacune de ces fédérations, prise isolément, est en mesure d’exercer une influence significative sur le contrôle public exercé par cette autorité à son égard avec pour conséquence que ce contrôle serait neutralisé et qu’une telle fédération sportive nationale retrouverait ainsi la maîtrise de sa gestion, et ce nonobstant l’influence des autres fédérations sportives nationales se trouvant dans une situation analogue.


(1)  JO C 206 du 17.06.2019


29.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 110/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — eurocylinder systems AG / Hauptzollamt Hamburg

(Affaire C-324/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commerciale commune - Droits antidumping - Règlement (CE) no 384/96 - Article 3, paragraphe 9 - Menace de préjudice important - Facteurs - Article 9, paragraphe 4 - Règlement (CE) no 926/2009 - Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine - Invalidité)

(2021/C 110/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: eurocylinder systems AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg

Dispositif

Le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, est invalide.


(1)  JO C 255 du 29.07.2019


29.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 110/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 février 2021 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Affaire C-481/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2003/6/CE - Article 14, paragraphe 3 - Règlement (UE) no 596/2014 - Article 30, paragraphe 1, sous b) - Abus de marché - Sanctions administratives présentant un caractère pénal - Défaut de coopérer avec les autorités compétentes - Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination)

(2021/C 110/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte costituzionale

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DB

Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

en présence de: Presidente del Consiglio dei ministri

Dispositif

L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de ne pas sanctionner une personne physique qui, dans le cadre d’une enquête menée à son égard par l’autorité compétente au titre de cette directive ou de ce règlement, refuse de fournir à celle-ci des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Stuttgart — Allemagne) — Fussl Modestraße Mayr GmbH / SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, ProSiebenSat.1 Media SE

(Affaire C-555/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2010/13/UE - Fourniture de services de médias audiovisuel - Article 4, paragraphe 1 - Libre prestation de services - Égalité de traitement - Article 56 TFUE - Articles 11 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Communication commerciale audiovisuelle - Réglementation nationale interdisant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d’insérer dans leurs programmes émis sur l’ensemble du territoire national des publicités télévisées dont la diffusion est limitée à un niveau régional)

(2021/C 110/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Parties défenderesses: SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, ProSiebenSat.1 Media SE

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), et l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d’insérer dans leurs programmes émis sur l’ensemble du territoire national des publicités télévisées dont la diffusion est limitée à un niveau régional.

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale, pour autant que celle-ci soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection du pluralisme des médias au niveau régional et local qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 20 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale, pour autant que celle-ci n’entraîne pas une inégalité de traitement entre les organismes de radiodiffusion télévisuelle nationaux et les fournisseurs de publicité sur Internet pour ce qui concerne la diffusion de publicité au niveau régional, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


29.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 110/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Affaire C-640/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) no 1234/2007 - Quotas laitiers - Prélèvements sur les excédents - Lait affecté à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et destinés à être exportés vers des pays tiers - Exclusion - Article 32, sous a), article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), article 40, paragraphe 2, et article 41, sous b), TFUE - Principes de proportionnalité et de non-discrimination - Validité)

(2021/C 110/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dispositif

1)

Les articles 55, 65 et 78 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, tel que modifié par le règlement (CE) no 248/2008 du Conseil, du 17 mars 2008, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’excluent pas du calcul des quotas nationaux pour la production de lait et d’autres produits laitiers, ainsi que des prélèvements sur les excédents, les quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et destinés à être exportés vers des pays tiers.

2)

L’examen de la troisième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 55, 65 et 78 du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 248/2008.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019


29.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 110/11


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — JCM Europe (UK) Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-760/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 8472 et 9031 - Lecteur de billets de banque et coffrets à billets de banque - Dispositif destiné à être intégré dans un appareil hôte et branché à un centre de contrôle externe - Règlement d’exécution (UE) 2016/1760 - Validité)

(2021/C 110/09)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JCM Europe (UK) Ltd

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositif

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/1760 de la Commission, du 28 septembre 2016, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.


(1)  JO C 19 du 20.01.2020


29.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 110/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — DQ / Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-903/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fonction publique - Transfert des droits à pension d’ancienneté - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 11 de l’annexe VIII - Fonctionnaires et agents temporaires réintégrant leur administration nationale d’origine après une période de disponibilité et l’exercice de fonctions dans une institution de l’Union)

(2021/C 110/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DQ

Partie défenderesse: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositif

L’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que le transfert de l’équivalent actuariel des droits à pension d’ancienneté peut être demandé tant par les fonctionnaires et les agents contractuels qui intègrent pour la première fois une administration nationale après avoir été employés dans une institution de l’Union que par ceux qui y retournent après avoir exercé des fonctions dans une telle institution dans le cadre d’une mise en disponibilité ou d’un congé pour convenances personnelles.


(1)  JO C 61 du 24.02.2020


29.3.2021   

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C 110/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Waternet / MG

(Affaire C-922/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 97/7/CE - Article 9 - Directive 2011/83/UE - Article 27 - Directive 2005/29/CE - Article 5, paragraphe 5 - Annexe I, point 29 - Pratiques commerciales déloyales - Notion de «fourniture non demandée» - Distribution d’eau potable)

(2021/C 110/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Waternet

Partie défenderesse: MG

Dispositif

1)

L’article 9 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et l’article 27 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 5, et le point 29 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, ne régissent pas la formation des contrats, de sorte qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, conformément à la réglementation nationale, si un contrat peut être considéré comme conclu entre une société de distribution d’eau et un consommateur en l’absence de consentement exprès de ce dernier.

2)

La notion de «fourniture non demandée», au sens du point 29 de l’annexe I de la directive 2005/29, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, elle ne couvre pas une pratique commerciale d’une société de distribution d’eau potable consistant à maintenir le raccordement au réseau public de distribution d’eau lors de l’emménagement d’un consommateur dans une habitation précédemment occupée, dès lors que ce consommateur ne dispose pas du choix du fournisseur de ce service, ce dernier facture des tarifs couvrant les frais, transparents et non discriminatoires, en fonction de la consommation d’eau, et ledit consommateur sait que ladite habitation est raccordée au réseau public de distribution d’eau et que la fourniture d’eau est payante.


(1)  JO C 103 du 30.03.2020


29.3.2021   

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C 110/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 février 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-92/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 239, paragraphe 1, deuxième tiret - Remboursement des droits de douane légalement perçus - Situation particulière - Délivrance d’une autorisation de mise en libre pratique - Invalidation de l’autorisation et délivrance d’une autorisation de perfectionnement actif avec effet rétroactif - Réexportation des marchandises hors du territoire de l’Union européenne - Omission de présenter les marchandises en douane)

(2021/C 110/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rottendorf Pharma GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Dispositif

L’article 239, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, d’une part, un opérateur économique ne peut demander le remboursement des droits de douane qu’il a réglés que lorsqu’il se trouve dans une situation particulière et qu’il n’existe pas de négligence manifeste ou de manœuvre de sa part et, d’autre part, que le fait que les marchandises concernées ont été réexportées vers un pays tiers sans entrer dans le circuit économique de l’Union européenne ne suffit pas pour établir que cet opérateur économique se trouvait dans une telle situation particulière. La même conclusion s’applique lorsque le comportement ayant donné lieu à l’imposition des droits de douane concernés a été causé par une erreur relative aux informations figurant dans le système informatique dudit opérateur économique, dès lors que cette erreur aurait pu être évitée si le même opérateur économique avait tenu compte des conditions figurant dans l’autorisation qui lui avait été accordée.


(1)  JO C 201 du 15.06.2020


29.3.2021   

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C 110/13


Pourvoi formé le 1er décembre 2020 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans les affaires jointes T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, Royaume d’Espagne e.a./Commission européenne

(Affaire C-649/20 P)

(2021/C 110/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: S. Centeno Huerta et S. Jiménez García, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Royaume d’Espagne e.a./Commission, rendu dans les affaires jointes T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434;

annuler la décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne — Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé «régime espagnol de leasing fiscal» (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a violé l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 256 TFUE, en raison du défaut de motivation concernant l’analyse de la sélectivité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et les principes régissant la récupération.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne la sélectivité de la mesure.

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des principes de confiance légitime et de sécurité juridique dans le cadre de l’examen des aides prévu à l’article 108 TFUE du fait de la méthode d’analyse utilisée et parce que ces deux principes ont été vidés de leur contenu.

4.

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des principes applicables à la récupération.


(1)  JO 2014, L 114, p. 1.


29.3.2021   

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C 110/14


Pourvoi formé le 3 décembre 2020 par Lico Leasing SAU et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans les affaires jointes T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, Royaume d’Espagne e.a./Commission européenne

(Affaire C-658/20 P)

(2021/C 110/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Lico Leasing SAU et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (représentants: J. M. Rodríguez Cárcamo et M. A. Sánchez, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Bankia SA e.a. et Aluminios Cortizo SA

Conclusions

Lico Leasing SAU, Establecimiento Financiero de Crédito (ci-après «LICO») et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (ci-après «PYMAR») concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434);

annuler la décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne — Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé «régime espagnol de leasing fiscal» (JO 2014, L 114, p. 1) ou, à titre subsidiaire, annuler l’injonction de récupération des aides, et

condamner la Commission aux dépens qui auront été exposés par LICO et PYMAR au titre du présent pourvoi et aux dépens qui ont été exposés par LICO et PYMAR dans la procédure de renvoi (T-719/13 RENV), dans le cadre du pourvoi (C-128/16 P) ainsi que dans la procédure initiale en première instance (T-719/13).

Moyens et principaux arguments

PREMIER MOYEN DU POURVOI: ERREUR SUR LE FOND, ERREUR DE QUALIFICATION DES FAITS ET ERREUR DE MOTIVATION DANS L’APPLICATION DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, TFUE

LICO et PYMAR font grief au Tribunal d’avoir commis les erreurs de droit suivantes, tant sur le fond que sur la qualification des faits, la motivation et l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE:

i)

erreur de droit dans la vérification du système de référence, étant donné que la Commission n’a pas identifié, tant dans la décision que devant le Tribunal, le système de référence du régime espagnol de leasing fiscal, que ce soit dans son ensemble ou pour chacune des mesures individuelles qui le composaient;

ii)

erreurs de droit en ce qui concerne la qualification juridique de l’autorisation administrative de l’amortissement anticipé: a) erreur consistant à avoir considéré que l’existence d’une procédure d’autorisation implique nécessairement le caractère sélectif de la mesure sans qu’il soit besoin de réaliser l’examen en trois étapes exigé par la jurisprudence de la Cour; b) erreur quant à la qualification de l’autorisation de l’amortissement anticipé en tant que pouvoir discrétionnaire permettant d’atteindre des objectifs étrangers au système fiscal et, c) erreur quant à l’appréciation selon laquelle la sélectivité d’une seule des mesures qui permettaient de bénéficier du régime espagnol de leasing fiscal dans son ensemble (l’autorisation de l’amortissement anticipé) permet de considérer que le système était sélectif dans son ensemble;

iii)

défaut de motivation dans la comparaison des situations factuelles et juridiques des entreprises concernées par la mesure examinée.

DEUXIÈME MOYEN DU POURVOI: DÉNATURATION ET ERREUR DE QUALIFICATION DES FAITS EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE DE LA COMMISSAIRE RESPONSABLE DE LA DG «CONCURRENCE» AU REGARD DU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LÉGITIME

LICO et PYMAR font grief au Tribunal d’avoir dénaturé le contenu de la lettre de la Commissaire responsable de la DG «Concurrence» et d’en avoir erronément qualifié le contenu en ce sens que la lettre n’offrait pas de garanties concrètes, inconditionnelles et concordantes susceptibles de faire naître une confiance légitime.

TROISIÈME MOYEN DU POURVOI: ERREUR DE QUALIFICATION DES FAITS DANS L’APPLICATION ET L’INTERPRÉTATION DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

LICO et PYMAR soutiennent que, à supposer même que le Tribunal n’ait pas dénaturé le contenu de la lettre de la Commissaire responsable de la DG «Concurrence» aux fins de l’application du principe de confiance légitime, il a qualifié erronément tant ce fait que la décision sur les groupements d’intérêt économique fiscaux français lors de l’examen du moyen relatif au principe de sécurité juridique, ce qui l’a conduit à réaliser une interprétation et une application erronées de ce principe.

QUATRIÈME MOYEN DU POURVOI: ERREUR DE DROIT CONCERNANT LES PRINCIPES APPLICABLES À LA RÉCUPÉRATION DE L’AIDE

LICO et PYMAR font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit concernant les principes applicables à la récupération de l’aide, i) car le fait que les compagnies maritimes ne soient pas considérées comme bénéficiaires de l’aide ne permet pas d’affirmer que les groupements d’intérêt économique et les investisseurs ont bénéficié de manière effective de la totalité de l’aide, alors qu’il est établi que cela n’a pas été le cas et, ii) car si, pour déterminer l’existence de l’aide d’État, on ne doit pas tenir compte de la technique utilisée, mais des effets de la mesure, de la même façon, aux fins de la récupération, il convient de tenir compte des effets et non de la technique utilisée, de sorte qu’il n’est pas raisonnable que, dans le cas français, les montants transférés aux usagers soient déduits et que ces mêmes montants ne le soient pas dans le cas espagnol, alors que les effets pratiques sont identiques dans les deux cas.


29.3.2021   

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C 110/16


Pourvoi formé le 3 décembre 2020 par Bankia SA, Asociación Española de Banca, Unicaja Banco SA, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Gallego SA, Catalunya Banc SA, Banco de Santander SA, Santander Investment SA, Naviera Séneca AIE, Caixabank SA, Industria de Diseño Textil SA, Naviera Nebulosa de Omega AIE, Banco Mare Nostrum SA, Abanca Corporación Bancaria SA, Ibercaja Banco SA, Banco Grupo Cajatres SAU, Naviera Bósforo AIE, Joyería Tous SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Naviera Muriola AIE, Poal Investments XXI SL, Poal Investments XXII SL, Naviera Cabo Vilaboa C-1658 AIE, Naviera Cabo Domaio C-1659 AIE, Caamaño Sistemas Metálicos SL, Blumaq SA, Grupo Ibérica de Congelados SA, RNB SL, Inversiones Antaviana SL, Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, Banco de Albacete SA, Bodegas Muga SL et Aluminios Cortizo SAU contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans les affaires jointes T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, Royaume d’Espagne e.a./Commission européenne

(Affaire C-662/20 P)

(2021/C 110/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Bankia SA, Asociación Española de Banca, Unicaja Banco SA, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Gallego SA, Catalunya Banc SA, Banco de Santander SA, Santander Investment SA, Naviera Séneca AIE, Caixabank SA, Industria de Diseño Textil SA, Naviera Nebulosa de Omega AIE, Banco Mare Nostrum SA, Abanca Corporación Bancaria SA, Ibercaja Banco SA, Banco Grupo Cajatres SAU, Naviera Bósforo AIE, Joyería Tous SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Naviera Muriola AIE, Poal Investments XXI SL, Poal Investments XXII SL, Naviera Cabo Vilaboa C-1658 AIE, Naviera Cabo Domaio C-1659 AIE, Caamaño Sistemas Metálicos SL, Blumaq SA, Grupo Ibérica de Congelados SA, RNB SL, Inversiones Antaviana SL, Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, Banco de Albacete SA, Bodegas Muga SL et Aluminios Cortizo SAU (représentants: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Lico Leasing SAU et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA

Conclusions

déclarer recevables et accueillir les moyens exposés dans le présent pourvoi;

annuler l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV) (1);

annuler la décision de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (2) (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne — Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé «régime espagnol de leasing fiscal» et, en particulier, son article 1er, paragraphe 1, en ce qu’il déclare que le régime espagnol de leasing fiscal constitue une aide d’État illégale et, à titre subsidiaire, son article 4, paragraphe 1, en ce qu’il ordonne la récupération de l’aide dans son intégralité auprès des investisseurs des groupements d’intérêt économique;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêt attaqué sur la base des moyens suivants:

Premier moyen: l’interprétation et l’application erronées par le Tribunal de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne la notion de sélectivité. En particulier, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son analyse de la prétendue «sélectivité sectorielle» du régime espagnol de leasing fiscal (première branche). À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour n’accueillerait pas la première branche, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de la jurisprudence des juridictions de l’Union relative au prétendu pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale (deuxième branche).

Deuxième moyen: l’application incorrecte par le Tribunal du principe de protection de la confiance légitime.

Troisième moyen: l’application incorrecte par le Tribunal des principes applicables à la récupération de l’aide.


(1)  EU:T:2020:434.

(2)  JO 2014, L 114, p. 1.


29.3.2021   

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C 110/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho (Portugal) le 21 décembre 2020 — B/O, P, OP, G, N

(Affaire C-691/20)

(2021/C 110/16)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho (Portugal)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B

Parties défenderesses: O, P, OP, G, N

Question préjudicielle

Est-il contraire au droit de l’Union, notamment à l’article 18 TFUE, que des entreprises ayant leur siège dans un autre État membre soient, conformément au régime prévu à l’article 481, paragraphe 2, du Código das Sociedades Comerciais (code des sociétés commerciales), exclues de l’application du régime prévu à l’article 334 du Código de Trabalho (code du travail)?


29.3.2021   

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C 110/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 22 décembre 2020 — Fenix International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Affaire C-695/20)

(2021/C 110/17)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fenix International Limited

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Question préjudicielle

L’article 9 bis du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (1), du 15 mars 2011, tel qu’inséré par l’article 1er, paragraphe 1, sous c), du règlement d’exécution (UE) no 1042/2013 du Conseil (2), du 7 octobre 2013, est-il invalide au motif qu’il va au-delà de la compétence ou de l’obligation d’exécution conférées au Conseil par l’article 397 de la directive 2006/112/CE du Conseil (3), du 28 novembre 2006, dans la mesure où elle complète et/ou modifie l’article 28 de la directive 2006/112/CE?


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2011, L 77, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1042/2013 du Conseil, du 7 octobre 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services (JO 2013, L 284, p. 1).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


29.3.2021   

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C 110/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 21 décembre 2020 — B./Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(Affaire C-696/20)

(2021/C 110/18)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Question préjudicielle

L’article 41 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ainsi que les principes de proportionnalité et de neutralité s’opposent-ils à l’application, dans une situation telle que celle de la procédure au principal, d’une disposition nationale, à savoir l’article 25, paragraphe 2, de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et services), à une opération d’acquisition intracommunautaire effectuée par l’assujetti

si cette acquisition a déjà été soumise à la taxe sur le territoire de l’État membre d’arrivée de l’expédition par les acquéreurs des biens de cet assujetti

lorsqu’il est constaté que l’activité de l’assujetti n’était liée à aucune fraude fiscale, mais était le résultat d’une identification erronée des livraisons dans des transactions en chaîne et que l’assujetti avait communiqué le numéro d’identification TVA polonais pour les besoins de la livraison nationale et non pas de la livraison intracommunautaire?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


29.3.2021   

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C 110/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Royaume-Uni) le 22 décembre 2020 — London Steam-Ship Owner’s Mutual Insurance Association Limited/Royaume d’Espagne

(Affaire C-700/20)

(2021/C 110/19)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice Business and Property Court of England and Wales

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: London Steam-Ship Owner’s Mutual Insurance Association Limited

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Questions préjudicielles

1)

Étant donné la nature des questions que la juridiction nationale doit examiner pour décider de rendre un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, un arrêt rendu en vertu de ladite disposition est-il susceptible de constituer une «décision» pertinente de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée aux fins de l’article 34, paragraphe 3, du règlement CE no 44/2001 (1)?

2)

Étant donné qu’un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, tel que celui rendu en vertu de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, est une décision qui n’entre pas dans le champ d’application matériel du règlement no 44/2001 du fait de l’exception d’arbitrage visée à son article 1er, paragraphe 2, sous b), un tel arrêt est-il susceptible de constituer une «décision» pertinente de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée aux fins de l’article 34, paragraphe 3, du règlement?

3)

Dans l’hypothèse où l’article 34, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas et si la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un autre État membre étaient contraires à l’ordre public interne au motif que cette décision violerait le principe d’autorité de la chose jugée du fait d’une sentence arbitrale interne antérieure ou d’un arrêt antérieur enregistré dans les termes de la sentence rendu par la juridiction de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée, est-il permis de se fonder sur l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 en tant que motif de refuser de la reconnaissance ou de l’exécution ou bien l’article 34, paragraphes 3 et 4, de ce règlement prévoit-il exhaustivement les motifs pour lesquels l’autorité de chose jugée et/ou le caractère inconciliable peuvent faire obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision au sens dudit règlement?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


29.3.2021   

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C 110/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 29 décembre 2020 — Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Affaire C-706/20)

(2021/C 110/20)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amoena Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1)

Doit-on considérer que, au point 53 [de la version anglaise] de l’arrêt (1), les termes «them», «they» et «their» se réfèrent aux soutiens-gorge ou aux prothèses mammaires?

2)

La seconde phrase du point 53 de l’arrêt Amoena suggère-t-elle un critère qui est différent de celui identifié au point 51 de ce même arrêt et qui découle de la note explicative du système harmonisé de la position 8473, en exigeant que les soutiens gorge (à savoir l’accessoire potentiel) doivent permettre aux prothèses mammaires de remplir une fonction autre que celle à laquelle «they» (vraisemblablement, les prothèses mammaires) sont destinées, ou vise-t-elle uniquement à appliquer le critère identifié au point 51 de cet arrêt, lequel exige que les soutiens gorge doivent assurer un service en corrélation avec la fonction principale de la prothèse mammaire?


(1)  Arrêt du 19 décembre 2019, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142).


29.3.2021   

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C 110/20


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax & Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni] le 30 décembre 2020 — Gallaher Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Affaire C-707/20)

(2021/C 110/21)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax & Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery)]

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gallaher Limited

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1.

L’article 63 TFUE peut-il être invoqué à l’égard d’une législation nationale telle que les règles de transfert de groupe, qui ne s’applique qu’aux groupes de sociétés?

2.

Dans l’hypothèse dans laquelle l’article 63 TFUE ne peut pas être invoqué de manière plus générale à l’égard des règles de transfert de groupe, peut-il néanmoins être invoqué:

a)

à l’égard de mouvements de capitaux effectués par une société mère résidente dans un État membre de l’Union vers une filiale résidente en Suisse, lorsque la société mère détient 100 % des parts tant de la filiale résidente en Suisse que de la filiale résidente au Royaume-Uni qui est assujettie à l’obligation fiscale en cause?

b)

à l’égard d’un mouvement de capitaux effectué par une filiale à 100 % résidente au Royaume-Uni vers une filiale à 100 % résidente en Suisse appartenant à la même société mère résidente dans un État membre de l’Union, sachant que les deux sociétés sont des sociétés sœurs et qu’il n’existe pas entre elles de relation mère-filiale?

3.

Une législation telle que les règles de transfert de groupe, qui assujettit à une obligation fiscale immédiate un transfert d’actifs effectué par une société résidente au Royaume-Uni vers une société sœur résidente en Suisse (et qui n’exerce pas d’activité commerciale au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un établissement stable) dans le cas dans lequel ces deux sociétés sont des filiales à 100 % d’une société mère commune qui est résidente dans un autre État membre, constitue-t-elle, dans des circonstances dans lesquelles un tel transfert serait effectué sur une base fiscalement neutre si la société sœur était également résidente au Royaume-Uni (ou y exerçait une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable), une restriction à la liberté d’établissement de la société mère au sens de l’article 49 TFUE ou, le cas échéant, une restriction à la liberté de circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE,?

4.

Dans l’hypothèse dans laquelle l’article 63 TFUE peut être invoqué:

a)

le transfert des marques et des actifs connexes effectué par GL à JTISA en contrepartie d’une rémunération visant à refléter la valeur de marché de ces marques constituait-il un mouvement de capitaux aux fins de l’article 63 TFUE?

b)

les mouvements de capitaux effectués par JTIH en faveur de JTISA, sa filiale résidente en Suisse, constituaient-ils des investissements directs aux fins de l’article 64 TFUE?

c)

l’article 64 TFUE, dès lors qu’il ne s’applique qu’à certains types de mouvements de capitaux, peut-il s’appliquer dans des circonstances dans lesquelles les mouvements de capitaux peuvent être qualifiés comme étant à la fois des investissements directs (qui sont visés audit article) et un autre type de mouvement de capitaux qui n’est pas visé au même article?

5.

S’il existait une restriction, cette restriction, dont il est constant qu’elle était en principe justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général (à savoir par la nécessité de préserver une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition), était-elle nécessaire et proportionnée au sens de la jurisprudence de la Cour, en particulier dans des circonstances dans lesquelles le contribuable concerné a réalisé, en contrepartie de la cession de l’actif en cause, un produit égal à la pleine valeur de marché de cet actif?

6.

Dans l’hypothèse d’une violation de la liberté d’établissement ou de la liberté de circulation des capitaux, ou encore de ces deux libertés:

a)

le droit de l’Union exige-t-il que la législation nationale soit interprétée ou laissée inappliquée de manière à ce que GL se voit accorder une option de report du paiement de l’impôt?

b)

si tel est le cas, le droit de l’Union exige-t-il que la législation nationale soit interprétée ou laissée appliquée de manière à ce que GL se voit accorder une option de report du paiement de l’impôt jusqu’à la cession des actifs en dehors du sous-groupe dont la société résidente de l’autre État membre constitue la société mère (c’est-à-dire «sur la base d’une réalisation»), ou une option de paiement de l’impôt par versements échelonnés (c’est-à-dire «sur la base d’un échelonnement») est-elle de nature à constituer une mesure corrective proportionnée?

c)

dans l’hypothèse dans laquelle, en principe, une option de paiement de l’impôt par versements échelonnés est de nature à constituer une mesure corrective proportionnée:

i)

tel est-il le cas uniquement si cette option figurait dans le droit national à la date des cessions d’actifs ou est-il compatible avec le droit de l’Union qu’une telle option soit accordée au titre d’une mesure corrective a posteriori (à savoir que la juridiction de renvoi accorde une telle option a posteriori en faisant une interprétation conforme de la législation ou en laissant cette dernière inappliquée)?

ii)

le droit de l’Union exige-t-il des juridictions nationales qu’elles accordent une mesure corrective qui interfère le moins possible avec la liberté du droit de l’Union concernée ou suffit-il qu’elles accordent une mesure corrective qui, tout en étant proportionnée, s’écarte le moins possible du droit national existant?

iii)

sur quelle durée les versements doivent-ils s’échelonner? et

iv)

une mesure corrective impliquant un plan de paiement échelonné dans le cadre duquel les paiements sont dus avant la date à laquelle les différends entre les parties sont définitivement tranchés est-elle contraire au droit de l’Union, en d’autres termes, les dates d’échéance des paiements échelonnés doivent-elles être des dates futures?


29.3.2021   

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C 110/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le County Court at Birkenhead (Royaume-Uni) le 30 décembre 2020 — BT contre Seguros Catalana Occidente, EB

(Affaire C-708/20)

(2021/C 110/22)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

County Court at Birkenhead (tribunal de comté de Birkenhead, Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BT

Partie défenderesse: Seguros Catalana Occidente, EB

Questions préjudicielles

(a)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement ([U]E) no 1215/2012 (1) exige-t-il que l’objet et la cause invoqués par la personne lésée à l’appui d’une demande dirigée contre le preneur d’assurance/l’assuré impliquent une matière d’assurances?

(b)

En cas de réponse affirmative à la question sous a), suffit-il, pour pouvoir conclure que la demande introduite par la personne lésée à l’encontre du preneur d’assurance/de l’assuré est une demande en matière d’assurances, que cette demande trouve son origine dans les mêmes faits et soit introduite dans le cadre de la même action que la demande formée directement à l’encontre de l’assureur, même si l’objet et la cause de la demande de la personne lésée dirigée contre le preneur d’assurance/l’assuré sont sans lien avec l’assurance?

(c)

En outre et à titre subsidiaire, en cas de réponse affirmative à la question sous a), suffit-il, pour pouvoir conclure que la demande introduite par la personne lésée est une demande en matière d’assurances, qu’il existe une contestation entre l’assureur et la personne lésée portant sur la validité ou l’effet de la police d’assurance?

(d)

En cas de réponse négative à la question sous a), suffit-il que la mise en cause du preneur d’assurance/de l’assuré dans le cadre de l’action directe contre l’assureur soit permise par la loi régissant ladite action directe contre l’assureur?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


29.3.2021   

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C 110/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Appeal Tribunal for Northern Ireland (Royaume-Uni) le 30 décembre 2020 — CG/Department for Communities in Northern Ireland

(Affaire C-709/20)

(2021/C 110/23)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CG

Partie défenderesse: Department for Communities in Northern Ireland

Questions préjudicielles

1.

L’article 9, paragraphe 3, sous c), i), du Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [règlement de 2016 sur le crédit universel (Irlande du Nord)], qui a été introduit par le Social Security (Income related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 [règlement de 2019 sur la sécurité sociale (allocations liées aux ressources) (mise à jour et amendement) (sortie de l’Union européenne) (Irlande du Nord)], qui rend inéligibles à des prestations sociales les ressortissants de l’Union jouissant d’un droit de séjour en vertu du droit national (droit de séjour temporaire) [en l’espèce, le «statut de résident provisoire» obtenu sur le fondement de l’annexe aux Immigration Rules (règles en matière d’immigration) relative à l’Union européenne], opère-t-il une discrimination illégale (directe ou indirecte) au sens de l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est-il incompatible avec les obligations incombant au Royaume Uni en vertu du European Communities Act 1972 (loi de 1972 sur les Communautés européennes)?

2.

En cas de réponse affirmative à la question 1 et si l’article 9, paragraphe 3, sous c), i), du Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [règlement de 2016 sur le crédit universel (Irlande du Nord)] est considéré comme opérant une discrimination indirecte, cette disposition est-elle justifiée au sens de l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et incompatible avec les obligations incombant au Royaume Uni en vertu du European Communities Act 1972 (loi de 1972 sur les Communautés européennes)?


29.3.2021   

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C 110/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 31 décembre 2020 — RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S, S.A. SALVOR — Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Affaire C-716/20)

(2021/C 110/24)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RTL Television GmbH

Partie défenderesse: Grupo Pestana S.G.P.S, S.A. SALVOR — Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Questions préjudicielles

1.

La notion de «retransmission par câble» figurant à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE (1) du Conseil, du 27 septembre 1993, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle couvre non seulement la diffusion simultanée d’émissions par un organisme de radiodiffusion autre que celui dont elles émanent, mais aussi la distribution au public, traitée simultanément et entièrement par câble, d’une émission primaire de programmes de télévision ou de radio destinés à la réception par le public (que la personne qui effectue cette distribution au public soit ou non un organisme de radiodiffusion)?

2.

La distribution, simultanément, des émissions d’une chaîne de télévision, diffusées par satellite, au moyen des différents téléviseurs installés dans les chambres d’hôtel, par câble coaxial, constitue-t-elle une retransmission de ces émissions, assimilable à la notion énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/83 du Conseil, du 27 septembre 1993?


(1)  Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble — JO L 248, 6.10.1993, p. 15.


29.3.2021   

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C 110/23


Pourvoi formé le 7 janvier 2021 par République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 octobre 2020 dans l’affaire T-594/18, Pharma Mar/Commission

(Affaire C-6/21P)

(2021/C 110/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentant(s): S. Heimerl, J. Möller, agents)

Autre partie à la procédure: Pharma Mar

Conclusions

La requérante au pourvoi demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 dans l’affaire T-594/18, Pharma Mar/Commission;

maintenir la décision d’exécution C(2018) 4831 final de la Commission du 17 juillet 2018, refusant d’autoriser, en application du règlement (CE) no 726/2004 (1), la mise sur le marché du médicament à usage humain Aplidin — plitidepsine, et rejeter le recours;

à titre subsidiaire renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, premièrement, en interprétant et en appliquant de manière erronée la section 3.2.2 de la politique de l’EMA en matière de gestion des intérêts conflictuels des membres des comités scientifiques et des experts du 6 octobre 2016 (2) (ci-après la «politique de l’EMA»). Ce faisant, le Tribunal est parti à tort du postulat que l’hôpital universitaire qui employait les deux experts était une entreprise pharmaceutique au sens de la section 3.2.2 de la politique de l’EMA.

Deuxièmement, le Tribunal a mal apprécié la répartition de la charge de la preuve. Il est en particulier parti à tort du postulat que c’était à la Commission qu’il incombait d’apporter des éléments de preuve démontrant que le centre de thérapie cellulaire est une entité distincte au sein de l’hôpital universitaire et qu’il n’est donc pas sous son contrôle afin de dissiper le doute ainsi créé. Au contraire, c’est la requérante qui aurait dû apporter la preuve que le centre de thérapie est, de fait, sous le contrôle de l’hôpital universitaire.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant et appliquant de manière erronée la section 4.2.1.2 de la politique de l’EMA relative aux «produits concurrents». D’une part, le Tribunal a commis une erreur de droit en tenant compte des activités du second expert en lien avec certains produits concurrents et, d’autre part, a jugé, à tort, dans le cadre de son appréciation erronée des preuves qu’il existe sur le marché peu ou pas de produits médicaux alternatifs pour traiter le myélome multiple.

Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître que la participation du second expert au groupe scientifique consultatif sur l’oncologie n’a pas eu un d’impact décisif sur le déroulement ou l’issue de la procédure.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1),

(2)  EMA, Medicines Agency policy on the handling of competing interests of scientific committees’ members and experts, 6 October 2016, EMA/626261/2014, Rev. 1,


29.3.2021   

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C 110/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 18 janvier 2021 — Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Ryanair DAC

(Affaire C-33/21)

(2021/C 110/26)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Partie défenderesse: Ryanair DAC

Questions préjudicielles

La notion de «personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside», contenue à l’article 14, point 2, sous a), ii), [du règlement no 1408/71 (1), tel que modifié] peut-elle être interprétée de manière analogue à la notion que (s’agissant de la coopération judiciaire en matière civile, de la compétence judiciaire et de la compétence en matière de contrats individuels de travail), l’article 19, point 2, sous a), [du règlement (CE) no 44/2001 (2)] définit comme le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail», également dans le secteur aérien et concernant le personnel navigant [règlement (CEE) no 3922/91 (3)], conformément à ce qu’énonce [l’arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C-168/16 et C-169/16, EU:C:2017:688)]?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (JO 1991, L 373, p. 4).


29.3.2021   

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C 110/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 27 janvier 2021 — FCC Česká republika s.r.o.

(Affaire C-43/21)

(2021/C 110/27)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation: FCC Česká republika s.r.o.

Parties adverses: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

Partie intervenante: Ministerstvo životního prostředí

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 9, de la directive 2010/75/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) doit-il être interprété en ce sens qu’on entend par «modification substantielle» d’une installation également la prolongation de la période de mise en décharge des déchets, sans modification concomitante des dimensions maximales approuvées de la décharge ou de sa capacité totale?


(1)  JO 2010, L 334, p. 17.


Tribunal

29.3.2021   

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C 110/26


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Şanli/Conseil

(Affaire T-585/18) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Liste des personnes, groupes et entités auxquelles s’appliquent le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Recours en annulation et en indemnité - Méconnaissance des exigences de forme - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Irrecevabilité»)

(2021/C 110/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Dalokay Şanli (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: D. Gürses et J. M. Langenberg, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Van Overmeire et B. Driessen, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2018/1084 du Conseil, du 30 juillet 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/475 (JO 2018, L 194, p. 144), et du règlement d’exécution (UE) 2018/1071 du Conseil, du 30 juillet 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/468 (JO 2018, L 194, p. 23), en ce qu’ils concernent le requérant et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et visant à la réparation du préjudice qui résulterait de l’illégalité de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Dalokay Şanli est condamné aux dépens.


(1)  JO C 436 du 3.12.2018.


29.3.2021   

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C 110/26


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Spadafora/Commission

(Affaire T-130/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Avis de vacance - Poste de chef d’unité - Rejet de candidature - Personnel d’encadrement intermédiaire - Principe d’impartialité - Responsabilité»)

(2021/C 110/29)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Sergio Spadafora (représentant: G. Belotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et T. Bohr, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: CC (représentant: S. Orlandi, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 18 mai 2018 par laquelle CC a été nommée cheffe de l’unité [confidentiel] de la direction [confidentiel] et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice matériel et moral que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Sergio Spadafora est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par CC.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


29.3.2021   

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C 110/27


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Şanli/Conseil

(Affaire T-157/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Liste des personnes, groupes et entités auxquelles s’appliquent le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation de motivation»)

(2021/C 110/30)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Dalokay Şanli (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: D. Gürses et J. M. Langenberg, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Van Overmeire et B. Driessen, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, J. Langer et J. Hoogveld, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et visant à l’annulation de la décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084 (JO 2019, L 6, p. 6), et du règlement d’exécution (UE) 2019/24 du Conseil, du 8 janvier 2019, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/1071 (JO 2019, L 6, p. 2), en ce qu’ils concernent le requérant et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces actes.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084, et le règlement d’exécution (UE) 2019/24 du Conseil, du 8 janvier 2019, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/1071, sont annulés, en ce qu’ils concernent M. Dalokay Şanli.

2)

Le recours est rejeté sur le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux de M. Şanli.

4)

Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 172 du 20.5.2019.


29.3.2021   

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C 110/28


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Biochange Group/EUIPO — mysuperbrand (medical beauty research)

(Affaire T-98/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale medical beauty research - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] - Examen des faits - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2021/C 110/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Biochange Group GmbH (Bad Schlema, Allemagne) (représentant: C. König, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: mysuperbrand GmbH, anciennement Laubender GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: M. Woller, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2019 (affaire R 114/2019-2), relative à une procédure de nullité entre Laubender et Biochange Group.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8onovembre 2019 (affaire Ro114/2019-2) est annulée en ce qui concerne les «aliments pour bébés» relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Biochange Group GmbH, l’EUIPO et mysuperbrand GmbH sont condamnés à supporter leurs propres dépens.


(1)  JO C 114 du 6.4.2020.


29.3.2021   

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C 110/29


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Bachmann/EUIPO (LIGHTYOGA)

(Affaire T-153/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale LIGHTYOGA - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 110/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2019 (affaire R 2346/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LIGHTYOGA comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gabriele Bachmann est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


29.3.2021   

FR

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C 110/29


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — Bachmann/EUIPO (LICHTYOGA)

(Affaire T-157/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale LICHTYOGA - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 110/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2019 (affaire R 2317/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LICHTYOGA comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gabriele Bachmann est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


29.3.2021   

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C 110/30


Arrêt du Tribunal du 10 février 2021 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE)

(Affaire T-341/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale RADIOSHUTTLE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Limitation des produits désignés dans la demande de marque»)

(2021/C 110/34)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: EAB AB (Smålandsstenar, Suède) (représentants: J. Norderyd et C. Sundén, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. von Schantz et A. Folliard-Monguiral, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2020 (affaire R 1428/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal RADIOSHUTTLE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

EAB AB est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


29.3.2021   

FR

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C 110/30


Recours introduit le 21 décembre 2020 — PV/Commission

(Affaire T-89/20)

(2021/C 110/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PV (représentant: D. Birkenmaier, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable et fondée;

en conséquence:

annuler la seconde procédure disciplinaire CMS 17/025 dans tous ces aspects, la décision de révocation décidée par l’AIPN tripartite le 21 octobre 2019, ainsi que le rejet de la réclamation article 90, paragraphe 2 du statut — R/630/19 — du 25 mars 2020;

annuler le rejet de la demande d’assistance article 24 du statut D/456/19 du 12 décembre 2019, ainsi que le rejet de la réclamation article 90, paragraphe 2 du statut — R/71/20 — du 20 mai 2020;

annuler la décision de retenue sur salaires du 15 septembre 2016 (Réf Ares(2016)5348994) ainsi que le rejet de la réclamation article 90, paragraphe 2 du statut — R/519/19 — du 22 janvier 2020, sur base du principe général de droit «fraus omnia corrompit», parce qu’aucun délai de forclusion ne peut y être appliqué;

annuler le décompte complet des dettes factice du 21 septembre 2016 (Réf Ares(2016)5486800) ainsi que le rejet de la réclamation article 90, paragraphe 2 du statut — R/537/19 — du 29 janvier 2020, suite à des réticences et à des fautes dolosives, conformément au principe général de droit «fraus omnia corrompit», parce qu’aucun délai de forclusion ne peut y être appliqué;

octroyer les dédommagements suivants sur base des articles 268 et 340 TFUE:

ordonner la réparation du préjudice moral de 146 000 euros et du préjudice matériel de 359 481,29 euros découlant de ces décisions contestées, estimé à un total de 505 481,29 euros, sous réserve de réévaluation et à majorer des intérêts moratoires et compensatoires jusqu’au jour du parfait règlement;

et en tous les cas,

condamner la partie défenderesse à tous les dépens, y compris à ceux de l’assistance juridictionnelle.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 1, 3, 4 et 31 paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des articles 1er sexies, point 2, et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), en ce que ces dispositions interdisent le harcèlement moral et consacre le droit d’être entendu.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la Charte et de l’article 9, point 3, de l’annexe IX du statut et du principe de droit «non bis in idem».

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du principe général de droit de l’exception de l’inexécution et du principe de légalité.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 48 point 1 de la Charte et de l’article 3 alinéa 2 des DGE 2019 pour les affaires disciplinaires pour cause de violation de la présomption d’innocence.

5.

Cinquième moyen, tiré de la saisie pénale du dossier disciplinaire CMS 17/025 par un juge d’instruction belge pour «faux en écritures publiques», ce qui aurait pour conséquence que les griefs disciplinaires contestés ne seraient plus établis en droit.

6.

Sixième moyen, tiré de l’absence de consentement pour la nouvelle relation de travail suite à la première révocation à partir du 26 juillet 2016 et au réengagement à partir du 16 septembre 2017, ainsi que de la violation de l’article 15 de la Charte.

7.

Septième moyen, tiré la violation de l’article 41 de la Charte, de l’article 11 bis du statut concernant les conflits d’intérêts et de la violation des principes d’impartialité et de l’égalité des armes.

8.

Huitième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et du principe de bonne administration avec le dépassement de délais raisonnables pour la procédure disciplinaire CMS 17/025.

9.

Neuvième moyen, tiré d’une violation du principe général de droit «fraus omnia corrompit» par l’utilisation d’une fausse signature dans la dernière décision de retenues sur salaires du 15 septembre 2016, ce qui invaliderait la dette factice de 58 837,20 euros.

10.

Dixième moyen, tiré des malversations, d’une fraude manifeste et des fautes dolosives du PMO, d’une violation du principe de légalité et de sécurité juridique et du principe général de droit «fraus omnia corrompit».


29.3.2021   

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C 110/32


Recours introduit le 25 janvier 2021 — PO/Commission

(Affaire T-36/21)

(2021/C 110/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PO (représentants: L. Levi et A. Blot, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle le requérant a été informé que sa demande de réexamen dirigée contre la décision de ne pas reprendre son nom sur la «liste de réserve» pour le concours externe ΕΡSO/ΑD/338/17 avait été rejetée;

en tant que de besoin, annuler la décision de la Commission du 14 octobre 2020 rejetant la réclamation du requérant;

réparer les préjudices matériel et moral du requérant;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de la violation de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), de la violation de l’article 5 de la directive no 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), de la violation de l’article 2 de la Convention des Nations Unies, de la violation du principe de non-discrimination ainsi que de l’absence de mise en place d’aménagements raisonnables.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude.


29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/33


Recours introduit le 25 janvier 2021 — PP e.a./Parlement

(Affaire T-39/21)

(2021/C 110/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: PP, PQ, PR, PS et PT (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable et fondée;

annuler les décisions attaquées;

annuler, en tant que de besoin, les décisions de rejet des réclamations introduites par la partie requérante au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut;

condamner le Parlement à réparer le préjudice moral évalué ex æquo et bono à 1 000 euros par personne;

condamner le Parlement à réparer le préjudice matériel correspondant à 25 % de leur rémunération et à verser les intérêts compensatoires et les intérêts de retard échus entre-temps;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision du Parlement du 31 mars 2020 relative au travail temporaire à temps partiel en dehors du lieu d’affectation pour raisons familiales en réaction à la COVID-19 («décision sur le temps partiel 75 % COVID») ainsi que chaque décision individuelle à cet égard les concernant, les requérants invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité, en ce que les décisions attaquées auraient été prises en application de règles internes illégales.

2.

Deuxième moyen, divisé en deux branches:

première branche, tirée d’une violation de l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la partie défenderesse aurait manifestement méconnu la notion de dépaysement;

deuxième branche, tirée d’une violation des articles 62 et 69 du statut et d’une violation des principes de légalité et de la sécurité juridique.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination et d’une méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 85 du statut concernant la répétition de l’indu.

Enfin, les requérants demandent la réparation des préjudices moraux et matériels qu’ils auraient subi du fait des décisions attaquées.


29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/34


Recours introduit le 5 février 2021 — Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO-Cirillo (POMODORO)

(Affaire T-76/21)

(2021/C 110/38)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann GbR (Tübingen, Allemagne) (représentant: H. Hillers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Francesco Cirillo (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «POMODORO» — Marque de l’Union européenne no 10 926 152

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 novembre 2020 dans l’affaire R 715/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter dans son intégralité le recours formé le 17 avril 2020 par le titulaire de la marque de l’Union européenne (MUE);

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens:

Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse n’était pas fondée à prendre en compte le mémoire exposant les motifs du recours et les éléments de preuve du titulaire de la MUE pour son recours étant donné que le titulaire de la MUE n’a pas déposé son mémoire exposant les motifs du recours dans le délai non prorogeable de quatre mois;

Deuxième moyen, tiré de ce que les nouveaux éléments de preuve sont irrecevables conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission;

Troisième moyen, tiré de ce que le mémoire exposant les motifs du recours et les nouveaux éléments de preuve n’ont pas établi l’existence d’un usage sérieux.


29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/35


Recours introduit le 3 février 2021 — Ryanair et AMS/Commission

(Affaire T-79/21)

(2021/C 110/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande) et Airport Marketing Services Ltd (AMS) (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating et I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2020/1671 de la défenderesse, du 2 août 2019, concernant l’aide d’État SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) mise à exécution par la France en faveur de Ryanair et d’Airport Marketing Services [notifiée sous le numéro C(2019) 5729] (1);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par la défenderesse des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration ainsi que des droits de la défense des requérantes.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation en constatant dans un corrigendum de la décision attaquée que le principe de l’opérateur en économie de marché était inapplicable alors qu’une décision antérieure avait constaté son applicabilité.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en raison d’une mauvaise application dans la décision attaquée du critère des «besoins réels».

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle a fait à tort abstraction des besoins en services de marketing de la région de Montpellier et de son aéroport.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle n’a pas constaté que l’aéroport de Montpellier était le bénéficiaire d’une aide.

6.

Sixième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 107, paragraphe 1, en ce qu’elle n’a pas établi de sélectivité.


(1)  JO 2020, L 388, p. 1.


29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/35


Recours introduit 9 février 2021 — Jieyang Defa Industry/EUIPO — Mattel (Tête de poupée)

(Affaire T-84/21)

(2021/C 110/40)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jieyang Defa Industry Co. Ltd (Jiedong, Chine) (représentant: C. Bercial Arias, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mattel, Inc. (El Segundo, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: la partie requérante

Dessin ou modèle litigieux: le dessin ou modèle communautaire no 2 459 701-0001

Décision attaquée: la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2020 dans l’affaire R 2021/2019-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours et annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens exposés par la partie requérante devant le Tribunal.

Moyen invoqué

Violation du dispositif combiné de l’article 25, paragraphe 1, sous b) et des articles 4 et 6 du règlement no 6/2002.


29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/36


Recours introduit le 8 février 2021 — Distintiva Solutions/EUIPO-Makeblock (Makeblock)

(Affaire T-86/21)

(2021/C 110/41)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Distintiva Solutions S. Coop. Pequeña (Vitoria-Gasteiz, Espagne) (représentant: M. J. Sanmartín Sanmartín, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Makeblock Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Makeblock» — Marque de l’Union européenne no 12 249 488

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2020 dans l’affaire R 988/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


29.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/37


Recours introduit le 12 février 2021 — Condor Flugdienst/Commission

(Affaire T-87/21)

(2021/C 110/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Condor Flugdienst GmbH (Kelsterbach, Allemagne) (représentants: A. Israel, J. Lang et M. Negro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’aide accordée à Lufthansa était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a méconnu son obligation de motivation.