ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 104

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
26 mars 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 104/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9585 — Outotec/Metso (Mineral Business)) ( 1 )

1

2021/C 104/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10135 — Nordic Capital/Astorg Asset Management/Cytel) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 104/03

Taux de change de l'euro — 25 mars 2021

3

2021/C 104/04

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2021/C 104/05

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Établissement d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

5


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 104/06

Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2022, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2022, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse

6


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 104/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9585 — Outotec/Metso (Mineral Business))

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 104/01)

Le 13 mai 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9585.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 104/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10135 — Nordic Capital/Astorg Asset Management/Cytel)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 104/02)

Le 16 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10135.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 104/3


Taux de change de l'euro (1)

25 mars 2021

(2021/C 104/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1802

JPY

yen japonais

128,75

DKK

couronne danoise

7,4360

GBP

livre sterling

0,86068

SEK

couronne suédoise

10,1935

CHF

franc suisse

1,1045

ISK

couronne islandaise

149,80

NOK

couronne norvégienne

10,1653

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,233

HUF

forint hongrois

364,78

PLN

zloty polonais

4,6399

RON

leu roumain

4,8865

TRY

livre turque

9,4313

AUD

dollar australien

1,5548

CAD

dollar canadien

1,4849

HKD

dollar de Hong Kong

9,1700

NZD

dollar néo-zélandais

1,6948

SGD

dollar de Singapour

1,5899

KRW

won sud-coréen

1 340,88

ZAR

rand sud-africain

17,6852

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7220

HRK

kuna croate

7,5748

IDR

rupiah indonésienne

17 024,39

MYR

ringgit malais

4,8937

PHP

peso philippin

57,335

RUB

rouble russe

90,0115

THB

baht thaïlandais

36,746

BRL

real brésilien

6,6960

MXN

peso mexicain

24,6616

INR

roupie indienne

85,7605


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 104/4


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2021/C 104/04)

Image 1

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Lituanie

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Lituanie

Sujet de commémoration: Programme sur l’Homme et la biosphère de l’Unesco - Réserve de biosphère de Žuvintas

Description du dessin: Le dessin représente l’environnement caractéristique de la réserve de biosphère de Žuvintas, qui appartient au Réseau mondial des réserves de biosphère du programme sur l’Homme et la biosphère de l’Unesco: des îles isolées sur un lac remarquable peuplé d’oiseaux et la plus grande zone humide de Lituanie, ainsi que ses animaux distinctifs.

On aperçoit, au premier plan, un butor étoilé qui tente d’attraper un crapaud sonneur à ventre de feu flottant dans l’eau. Parmi les joncs représentés à droite se trouve un phragmite aquatique et, au-dessus, une volée de grues cendrées et un cygne tuberculé, qui symbolisent l’établissement de la réserve.

Le dessin est entouré des inscriptions LIETUVA (LITUANIE), ŽUVINTAS, UNESCO, du millésime (2021) et de la marque d’atelier de la Monnaie de Lituanie.

Le dessin a été réalisé par Eglė Ratkutė et Ernestas Žemaitis.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 500 000

Date d’émission: deuxième trimestre 2021


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 104/5


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Établissement d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 104/05)

État membre

Espagne

Liaison concernée

Minorque-Madrid

Date de réouverture des liaisons OSP aux transporteurs aériens communautaires

1.5.2021

Adresse à laquelle le texte et tout autre document ou information relatifs aux obligations de service public peuvent être obtenus

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda

Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

ESPAÑA

Tél. +34 915977837

Fax +34 915978643

Courriel: osp.dgac@mitma.es

Les liaisons faisant l’objet d’obligations de service public peuvent être exploitées sur la base d’un accès concédé dans le respect de la libre concurrence à compter du 1er mai 2021. Si aucun transporteur aérien ne soumet un programme de services conforme aux obligations de service public imposées, l’accès concédé à l’issue de la procédure d’appel d’offres correspondante sera limité, du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, à un seul transporteur aérien, conformément à l’article 16, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).


(1)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 104/6


Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2022, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2022, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse

(2021/C 104/06)

1.   

Le présent avis s’adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1) (le «règlement») et qui envisagent en 2022:

a)

d’importer ou d’exporter, vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, les substances figurant à l’annexe I du règlement, ou

b)

de produire ou d’importer de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union européenne.

Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (2) dispose que le règlement (CE) no 1005/2009 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Cela signifie que les références à l’Union européenne de la présente communication doivent s’entendre comme incluant l’Irlande du Nord.

2.   

Les groupes de substances concernés sont les suivants:

groupe I

:

CFC 11, 12, 113, 114 ou 115

groupe II

:

autres CFC entièrement halogénés

groupe III

:

halons 1211, 1301 ou 2402

groupe IV

:

tétrachlorure de carbone

groupe V

:

1,1,1-trichloroéthane

groupe VI

:

bromure de méthyle

groupe VII

:

hydrobromofluorocarbures

groupe VIII

:

hydrochlorofluorocarbures

groupe IX

:

bromochlorométhane

3.   

Toute importation ou exportation de substances réglementées (3) est soumise à l’obtention d’une licence délivrée par la Commission, sauf dans les cas de régime de transit, de dépôt temporaire, de l’entrepôt douanier ou de zone franche visés au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (4), pour une durée maximale de 45 jours. Toute production de substances réglementées destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse requiert une autorisation préalable.

4.   

En outre, les activités suivantes font l’objet de limites quantitatives:

a)

la production et l’importation pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse;

b)

l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations critiques (halons);

c)

l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse;

d)

l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme agents de fabrication.

La Commission attribue des quotas pour les cas visés aux points a), b), c) et d). Les quotas sont déterminés sur la base des demandes de quotas et:

conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement et au règlement (UE) no 537/2011 de la Commission (5) pour le cas a) ci-dessus,

conformément à l’article 16 du règlement pour les cas b), c) et d) ci-dessus.

Activités énumérées au paragraphe 4

5.

Toute entreprise qui souhaite importer ou produire, en 2022, des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 6 à 9.

6.

L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) doit se faire enregistrer avant le 17 mai 2021.

7.

L’entreprise doit remplir et présenter le formulaire de demande de quotas disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS.

Le formulaire de demande de quotas sera disponible en ligne à compter du 17 mai 2021 dans le système d’autorisation ODS.

8.

Seuls les formulaires de demande de quotas dûment remplis, reçus au plus tard le 17 juin 2021 et exempts d’erreurs seront considérés comme valides par la Commission.

Les entreprises sont encouragées à présenter leurs formulaires de demande de quotas dès que possible et suffisamment tôt pour pouvoir y apporter d’éventuelles corrections et les représenter avant l’expiration du délai.

9.

La seule présentation d’un formulaire de demande de quotas ne confère aucun droit d’importer ou de produire des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou d’importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication. Avant de procéder à l’importation ou à la production de ces substances en 2022, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS.

Importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 et exportation

10.

Toute entreprise qui, en 2022, souhaite exporter des substances réglementées ou importer des substances réglementées en vue d’utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 11 et 12.

11.

L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation doit se faire enregistrer le plus tôt possible.

12.

Avant toute importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 ou toute exportation, en 2022, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS.

(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

(3)  À noter que seules les importations ou les exportations non visées par l'interdiction générale d’importation ou d'exportation prévue aux articles 15 et 17 peuvent être autorisées.

(4)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).