ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 98

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
22 mars 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 98/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 98/02

Affaire C-600/20 P: Pourvoi formé le 10 novembre 2020 par Madame Anne-Marie Klose contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-81/20, Anne-Marie Klose/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

2

2021/C 98/03

Affaire C-640/20 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2020 par PV contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 janvier 2020 dans les affaires jointes T-786/16 et T-224/18, PV / Commission

2

2021/C 98/04

Affaire C-643/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Veszprémi Törvényszék (Hongrie) le 30 novembre 2020 — ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft./Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

3

2021/C 98/05

Affaire C-670/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Ráckevei Járásbíróság (Hongrie) le 8 décembre 2020 — EP e.a./ERSTE Bank Hungary Zrt.

4

2021/C 98/06

Affaire C-673/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal judiciaire d’Auch (France) le 9 décembre 2020 — EP / Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

5

2021/C 98/07

Affaire C-675/20 P: Pourvoi formé le 11 décembre 2020 par Colin Brown contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-18/19, Colin Brown/Commission

6

2021/C 98/08

Affaire C-701/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 22 décembre 2020 — Avis Autovermietung Gesellschaft mbH/Verein für Konsumenteninformation

7

2021/C 98/09

Affaire C-718/20 P: Pourvoi formé le 28 décembre 2020 par Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 octobre 2020 dans l’affaire T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission

7

2021/C 98/10

Affaire C-14/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 8 janvier 2021 — Sea Watch E. V./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Palermo

9

2021/C 98/11

Affaire C-15/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 8 janvier 2021 — Sea Watch E. V./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

11

2021/C 98/12

Affaire C-20/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 13 janvier 2021 — JW, HD, XS/LOT Polisch Airlines

13

2021/C 98/13

Affaire C-31/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 19 janvier 2021 — Eurocostruzioni Srl/Regione Calabria

14

2021/C 98/14

Affaire C-34/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 20 janvier 2021 — Comité principal du personnel des enseignants auprès du ministère de la Culture du Land de Hesse

15

2021/C 98/15

Affaire C-35/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad le 19 janvier 2021 — KONSERVINVEST ООD/BULCONS PARVOMAY ООD

15

2021/C 98/16

Affaire C-42/21 P: Pourvoi formé le 27 janvier 2021 par Lietuvos geležinkeliai AB contre l’arrêt du Tribunal (première chambre, composition élargie) rendu le 18 novembre 2020 dans l’affaire T-814/17, Lietuvos geležinkeliai/Commission

16

2021/C 98/17

Affaire C-46/21 P: Pourvoi formé le 27 janvier 2021 par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 18 novembre 2020 dans l’affaire T-735/18, Aquind/ACER

17

2021/C 98/18

Affaire C-60/21: Recours introduit le 1 février /2021 — Commission européenne / Royaume de Belgique

18

 

Tribunal

2021/C 98/19

Affaire T-110/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kazembe Musonda/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

19

2021/C 98/20

Affaire T-111/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Boshab/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Droit de propriété – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

20

2021/C 98/21

Affaire T-113/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kampete/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

20

2021/C 98/22

Affaire T-116/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kande Mupompa/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Droit de propriété – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

21

2021/C 98/23

Affaire T-118/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Amisi Kumba/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

22

2021/C 98/24

Affaire T-119/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Mutondo/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

23

2021/C 98/25

Affaire T-120/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Numbi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

23

2021/C 98/26

Affaire T-121/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Ruhorimbere/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

24

2021/C 98/27

Affaire T-122/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Ramazani Shadary/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

25

2021/C 98/28

Affaire T-123/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kanyama/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

26

2021/C 98/29

Affaire T-124/19: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Ilunga Luyoyo/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

26

2021/C 98/30

Affaire T-258/20: Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Klymenko/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

27

2021/C 98/31

Affaire T-352/18: Ordonnance du Tribunal du 4 février 2021 — Germann Avocats/Commission (Recours en annulation et en indemnité – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Critères d’attribution – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable)

28

2021/C 98/32

Affaire T-35/21: Recours introduit le 22 janvier 2021 — SFD/EUIPO — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

28

2021/C 98/33

Affaire T-38/21: Recours introduit le 19 janvier 2021 — Inivos et Inivos/Commission

29

2021/C 98/34

Affaire T-40/21: Recours introduit le 25 janvier 2021 — Slovaquie/Commission

30

2021/C 98/35

Affaire T-50/21: Recours introduit le 26 janvier 2021 — About You/EUIPO — Safe-1 Immobilieninvest (Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

31

2021/C 98/36

Affaire T-51/21: Recours introduit le 26 janvier 2021 — About You/EUIPO — Safe-1 Immobilieninvest (Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

32

2021/C 98/37

Affaire T-69/21: Recours introduit le 1er février 2021 — Rotondaro/EUIPO — Pollini (COLLINI)

33

2021/C 98/38

Affaire T-72/21: Recours introduit le 3 février 2021 — Bowden et Young/Europol

33

2021/C 98/39

Affaire T-74/21: Recours introduit le 5 février 2021 — Teva Pharmaceutical Industries et Cephalon/Commission européenne

34

2021/C 98/40

Affaire T-80/21: Recours introduit le 5 février 2021 — Cargolux/Commission

35

2021/C 98/41

Affaire T-85/21: Recours introduit le 8 février 2021 — QF/Commission

36

2021/C 98/42

Affaire T-602/20: Ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2021 — MS/Commission

36


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 98/01)

Dernière publication

JO C 88 du 15.3.2021

Historique des publications antérieures

JO C 79 du 8.3.2021

JO C 72 du 1.3.2021

JO C 62 du 22.2.2021

JO C 53 du 15.2.2021

JO C 44 du 8.2.2021

JO C 35 du 1.2.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/2


Pourvoi formé le 10 novembre 2020 par Madame Anne-Marie Klose contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-81/20, Anne-Marie Klose/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-600/20 P)

(2021/C 98/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Anne-Marie Klose (représentante: I. Seher, avocate)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 11 février 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et a condamné la demanderesse au pourvoi à supporter ses propres dépens.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/2


Pourvoi formé le 23 novembre 2020 par PV contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 janvier 2020 dans les affaires jointes T-786/16 et T-224/18, PV / Commission

(Affaire C-640/20 P)

(2021/C 98/03)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PV (représentant: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 30 janvier 2020 dans les affaires jointes T-786/16 et T-224/18;

Juger le présent litige ainsi que les affaires jointes T-786/16 et T-224/18, comme le prévoit l’article 170 du règlement de procédure de la Cour;

Condamner la partie défenderesse aux dépens de l’affaire C-111/20 P ainsi qu’à tous les autres frais d’instance des affaires T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 et T-224/18 R2.

Moyens et principaux arguments

1.

Le premier moyen est lié à l’interprétation erronée des articles 72 et 270 TFUE, de l’article 23 du Statut des fonctionnaires et à la considération par le Tribunal que le Statut est la source exclusive de droit pour juger les litiges entre les agents et leur institution;

2.

Le second moyen est lié à une violation de l’article 4 TUE, de l’article 41 de la Charte et de l’article 11 bis du Statut;

3.

Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe général de droit «fraus omnia corrompit» et de l’article 36 du Statut de la Cour;

4.

Le quatrième moyen est lié au rejet des articles 1, 3, 4, 31 et 41 de la Charte ainsi que des articles premier sexies et 12 bis du Statut;

5.

Le cinquième moyen concerne l’utilisation de «faux intellectuels», d’une interprétation déformée de l’article 59, point 1, alinéas 3 et 5, du Statut ainsi que d’une violation de la décision interne 92-2004 du 6 juillet 2014 de la Commission;

6.

Le sixième moyen est lié à des fautes dolosives quant à l’application du principe de l’exception de l’inexécution dans des rapports synallagmatiques;

7.

Le septième moyen reprend une violation de l’article 41 de la Charte, l’article 25 du Statut ainsi que des réticences dolosives liées à un détournement frauduleux de 21 593,64 € d’arriérés de salaires par le PMO;

8.

Le huitième moyen est lié à une dénaturation par omission des conséquences liées à l’annulation de la première procédure disciplinaire CMS 13/087;

9.

Le neuvième moyen est lié à une violation de l’article 15 de la Charte;

10.

Le dixième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est lié à une violation de statuer «ultra petita».


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Veszprémi Törvényszék (Hongrie) le 30 novembre 2020 — ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft./Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-643/20)

(2021/C 98/04)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Veszprémi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 90, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) — ci-après la «directive TVA» — compte tenu en particulier de l’arrêt Di Maura (C-246/16 (2)), et de l’ordonnance Porr Építési Kft. (C-292/19) (3) — , ainsi que les principes du droit de l’Union d’effectivité et d’équivalence, en ce sens que les États membres, en ce qui concerne la récupération de la TVA sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, ne peuvent fixer comme point de départ du délai de prescription une date antérieure à la date à laquelle la créance donnant lieu au remboursement de la TVA devient irrécouvrable?

2)

Faut-il interpréter l’article 90, paragraphes 1 et 2, et l’article 273 de la directive TVA — compte tenu en particulier de l’arrêt Di Maura [C-246/16], et de l’ordonnance Porr Építési Kft. [C-292/19] — , ainsi que les principes du droit de l’Union d’effectivité et d’équivalence ainsi que de neutralité fiscale, en ce sens qu’est contraire à ces dispositions et ces principes la pratique d’un État membre dans l’application du droit en vertu de laquelle, dans le cadre du remboursement de la TVA sur des créances devenues définitivement irrécouvrables, le responsable de l’application du droit dans l’État membre impose aux assujettis, comme condition du remboursement de la TVA, en plus de faire valoir la créance concernée dans une procédure de liquidation, de procéder à d’autres actes en vue de recouvrer le montant de leur créance?

3)

Faut-il interpréter l’article 90, paragraphes 1 et 2, et l’article 273 de la directive TVA — compte tenu en particulier de l’arrêt Di Maura [C-246/16] et de l’ordonnance Porr Építési Kft. [C-292/19] — , ainsi que les principes du droit de l’Union d’effectivité et d’équivalence, ainsi que de neutralité fiscale, en ce sens qu’[est contraire à ces dispositions et ces principes] la pratique d’un État membre, dans l’application du droit, en vertu de laquelle, en cas de survenance d’un non-paiement, la société fournissant un service doit cesser immédiatement de fournir ce service, car au cas où elle n’adopterait pas cette attitude et continuerait de fournir le service en cause, la TVA grevant les créances devenues définitivement irrécouvrables ne pourrait être réclamée, en dépit du fait que ces créances irrécouvrables le sont devenues ultérieurement?

4)

Faut-il interpréter l’article 90, paragraphes 1 et 2, et l’article 273 de la directive TVA ainsi que les articles 15 à 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — compte tenu en particulier de l’arrêt Di Maura [C-246/16] et de l’ordonnance Porr Építési Kft. [C-292/19] — , ainsi que les principes du droit de l’Union d’effectivité et d’équivalence ainsi que de neutralité fiscale, en ce sens qu’[est contraire à ces dispositions et ces principes le fait] que les conditions exposées dans les questions 2 à 4 ont été établies sans aucune base juridique par le responsable de l’application de la loi dans l’État membre à la suite de l’ordonnance Porr Építési Kft., précitée, et que cet ensemble de conditions n’était pas évident pour les assujettis avant que les créances ne deviennent définitivement irrécouvrables?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.

(2)  ECLI: EU:C:2017:887

(3)  ECLI: EU:C:2019:901


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Ráckevei Járásbíróság (Hongrie) le 8 décembre 2020 — EP e.a./ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Affaire C-670/20)

(2021/C 98/05)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Ráckevei Járásbíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EP TA, FV et TB

Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) qui a été donnée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a. (2), peut-on considérer comme étant claire et compréhensible une clause contractuelle relative à la prise en charge du risque de change qui, sans prévoir expressément que c’est le débiteur qui supporte exclusivement et intégralement le risque de change, ne contient qu’une déclaration du débiteur selon laquelle ledit débiteur «est pleinement conscient des risques potentiels découlant de la transaction, et notamment du fait que les fluctuations de la devise étrangère en question par rapport au forint hongrois sont susceptibles de modifier, tant à la hausse qu’à la baisse, les charges du remboursement du prêt en forints hongrois»?

2)

La clause contractuelle précitée est-elle conforme à l’exigence énoncée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., selon laquelle le consommateur doit être en mesure d’évaluer également les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la prise en charge du risque de change sur ses obligations financières, compte tenu du fait que le document intitulé «Notice d’information sur les risques généraux découlant d’un financement en devise étrangère», que l’on a fait signer au consommateur au moment de la conclusion du contrat, fait référence de la même manière aux effets favorables et défavorables de la fluctuation des taux de change, suggérant ainsi — dans la ligne des informations publiées par la Magyar Bankszövetség (Fédération bancaire hongroise) — l’existence d’une tendance caractérisée par une stabilité des cours impliquant que, à long terme, les effets financiers favorables et défavorables se compensent?

3)

La clause contractuelle précitée est-elle conforme à l’exigence énoncée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., selon laquelle le consommateur doit être en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la prise en charge du risque de change sur ses obligations financières, lorsque ni le contrat ni la notice d’information sur le risque de change, signée lors de la conclusion de celui-ci, ne contient d’indication, explicite ou implicite, sur le fait que l’augmentation des mensualités de remboursement pourrait se révéler significative, ou même, en réalité, atteindre n’importe quel niveau?

4)

Compte tenu de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs qui a été donnée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., peut-on considérer comme étant claire et compréhensible une clause contractuelle relative au risque de change qui ne prévoit pas expressément que c’est le consommateur qui supporte exclusivement et intégralement le risque de change, de sorte qu’il ne ressort pas expressément des stipulations du contrat que l’augmentation des mensualités pourrait se révéler significative, ou même, en réalité, atteindre n’importe quel niveau?

5)

Une déclaration en ce sens du consommateur, formulée en termes généraux et consignée dans une clause contractuelle type, est-elle en soi suffisante pour établir que l’information sur le risque de change était conforme à l’exigence énoncée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., selon laquelle l’information doit permettre au consommateur moyen d’évaluer également les conséquences économiques, potentiellement significatives, du transfert du risque de change sur ses obligations financières, lorsqu’aucune autre disposition du contrat et de la notice d’information ne vient étayer une telle conclusion?

6)

Eu égard au contenu de l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., peut-on considérer que l’interprétation du droit par la Kúria, selon laquelle «en soi, le fait que la partie défenderesse ait fourni des informations sur le risque de change est le signe que la partie requérante devait envisager celui-ci comme une hypothèse réaliste», est conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

(2)  ECLI:EU:C:2017:703


22.3.2021   

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C 98/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal judiciaire d’Auch (France) le 9 décembre 2020 — EP / Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(Affaire C-673/20)

(2021/C 98/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal judiciaire d’Auch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EP

Parties défenderesses: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Autre partie: Maire de Thoux

Questions préjudicielles

1)

L’article 50 du traité sur l’Union européenne et l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne doivent-ils être interprétés comme abrogeant la citoyenneté européenne des ressortissants britanniques ayant, avant la fin de la période de transition, exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation sur le territoire d’un autre État membre, notamment pour ceux demeurant sur le territoire d’un autre État membre depuis plus de quinze ans et étant soumis à la loi britannique dite «15 year rule» les privant ainsi de tout droit de vote?

2)

Dans l’affirmative, la combinaison des articles 2, 3, 10, 12 et 127 de l’accord de retrait, du point 6 de son Préambule, et des articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-elle être regardée comme ayant permis à ces ressortissants britanniques de conserver, sans exclusive, les droits à la citoyenneté européenne dont ils jouissaient avant le retrait de leur pays de l’Union européenne?

3)

Dans la négative de la deuxième question, l’accord de retrait n’est-il pas partiellement invalide en tant qu’il viole les principes formant l’identité de l’Union européenne, et notamment les articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais aussi les articles 39 et [40] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ne méconnaît-il pas le principe de proportionnalité, en tant qu’il ne comporte pas de stipulation leur permettant de conserver ces droits sans exclusive?

4)

En tout état de cause, l’article 127, paragraphe 1, sous b) de l’accord de retrait n’est-il pas partiellement invalide en tant qu’il viole les articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais aussi les articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tant qu’il prive les citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation au Royaume-Uni du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans ce pays et, si le Tribunal et la Cour en ont la même lecture que le Conseil d’Etat français, cette violation ne s’étend-elle pas aux ressortissants du Royaume-Uni ayant exercé leur libre circulation et leur libre installation sur le territoire d’un autre État membre depuis plus de 15 ans soumis à la loi britannique dite «15 year rule» les privant ainsi de tout droit de vote?


22.3.2021   

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C 98/6


Pourvoi formé le 11 décembre 2020 par Colin Brown contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-18/19, Colin Brown/Commission

(Affaire C-675/20 P)

(2021/C 98/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Colin Brown (représentant: I. Van Damme, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué n’ayant pas annulé la décision contestée (1);

conclure, sur la base du dossier complet, que la décision contestée aurait dû être annulée et ordonner que le droit du requérant à une indemnité d’expatriation et aux frais de voyage doit être rétabli avec effet au 1er décembre 2017 et que les indemnités qui n’ont pas été payées entre le 1er décembre 2017 et la date de rétablissement du droit du requérant soient réglées, assorties d’intérêts, au requérant; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut en ce sens qu’il permettrait ou exigerait de supprimer le droit à une indemnité d’expatriation d’un fonctionnaire au motif que celui-ci a obtenu la nationalité du lieu d’affectation en l’absence d’un changement de lieu d’affectation du fonctionnaire.

Second moyen tiré de ce que l’application au requérant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut par le Tribunal dans son arrêt et par la Commission dans la décision contestée fait naître une discrimination injustifiée.


(1)  Décision du 19 mars 2018 de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels retirant au requérant le droit à une indemnité de dépaysement et au paiement de frais de voyage avec effet au 1er décembre 2017.


22.3.2021   

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C 98/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 22 décembre 2020 — Avis Autovermietung Gesellschaft mbH/Verein für Konsumenteninformation

(Affaire C-701/20)

(2021/C 98/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse au pourvoi en Revision: Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Défendeur au pourvoi en Revision: Verein für Konsumenteninformation

Question préjudicielle

Les dispositions du chapitre VIII du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (1), et en particulier l’article 80, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 84, paragraphe 1, de celui-ci, font-elles obstacle à des dispositions nationales qui — parallèlement aux pouvoirs d’intervention des autorités de contrôle chargées de surveiller et de faire appliquer le règlement et aux possibilités de recours des personnes concernées — confèrent aux concurrents, d’une part, et aux associations, organismes et chambres habilités en vertu du droit national, d’autre part, le pouvoir, en cas de violation du règlement 2016/679, d’agir contre l’auteur de celle-ci en introduisant un recours devant les juridictions civiles, indépendamment de la violation de droits concrets de personnes concernées individuelles et sans mandat d’une personne concernée, en invoquant l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, la violation d’une loi en matière de protection des consommateurs ou l’interdiction de l’utilisation de conditions générales nulles?


(1)  JO 2016, L 119, p. 1.


22.3.2021   

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C 98/7


Pourvoi formé le 28 décembre 2020 par Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 octobre 2020 dans l’affaire T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission

(Affaire C-718/20 P)

(2021/C 98/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (représentants: K. Adamantopoulos, avocat, et P. Billiet, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

faire droit aux conclusions de la requérante dans son recours devant le Tribunal et annuler le règlement (UE) 2016/1036 (1), dans la mesure où celui-ci concerne la requérante, sur le fondement de l’article 61 du statut de la Cour de justice;

condamner la défenderesse à supporter les dépens encourus par la requérante dans le cadre du présent pourvoi et ceux de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-307/18.

À titre subsidiaire, la requérante a l’honneur de demander à la Cour de:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur tout moyen de la requérante si cela se justifie par l’état de la procédure; et

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon le premier moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission avait proposé de révéler tous les faits et considérations essentiels en temps opportun aux requérantes dans la présente affaire. Si la Commission s’était conformée à ses obligations au titre de l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2016/1036 (2) (ci-après le «règlement de base»), la requérante aurait présenté des observations utiles à la Commission et la détermination du dumping en résultant aurait été favorable à la requérante. Le Tribunal a également dénaturé les faits lorsqu’il a déclaré que la valeur normale de la catégorie «tubage et forage» des SSSPT (tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable) de la requérante a été établie en référence aux numéros de contrôle des produits rapportés par le producteur indien.

Selon le deuxième moyen, l’arrêt attaqué est vicié par une erreur de droit en considérant que la légalité des actes de l’Union adoptés conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ne peut pas être révisée compte tenu du Protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC. À titre subsidiaire, l’arrêt attaqué est vicié par une erreur de droit en raison de l’absence de reconnaissance que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base est une exception à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement qui ne peut spécifiquement s’appliquer qu’aux importations de la Chine dans l’Union en vertu des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, sous d, du Protocole d’accession de la Chine à l’OMC et tant que ces dispositions sont en vigueur. L’utilisation par la Commission de l’Inde comme pays analogue était erronée dans le cas de la requérante, tant au titre du droit de l’Union que de l’OMC. Cette approche a abouti à ce que la Commission constate une marge de dumping très élevée pour la requérante alors qu’il n’y en aurait eu aucune si la Commission avait appliqué à la place les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base à la requérante. En outre, le Tribunal n’a pas du tout traité la question des informations inexactes fournies à la Commission par le producteur indien au point 154 de l’arrêt attaqué et, en conséquence, dans les parties suivantes de cet arrêt, bien qu’il ait exposé de manière appropriée cet argument de la requérante au point 150 de l’arrêt attaqué.

Selon le troisième moyen, les constations du Tribunal sont viciées par des erreurs d’application des articles 2, paragraphe 10 et 11, ainsi que 11, paragraphe 9, du règlement de base, qui prévoient l’obligation des institutions de l’Union de s’assurer, dans le cas de la requérante, d’une juste comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation de la requérante.

Selon le quatrième moyen, les conclusions du Tribunal sont viciées par des erreurs de droit et dénaturent les faits. La méthodologie adoptée par la Commission pour la détermination des coefficients appliqués à la valeur normale des SSSPT de type «C» de la requérante; ainsi que la détermination de la valeur normale des SSSPT «tubage et forage» de la requérante était erronée et ne garantissait pas une valeur normale juste pour la requérante en vertu de l’article 2 du règlement de base, ce qui a donc abouti à des marges de dumping considérablement augmentées pour la requérante. Ces conclusions du Tribunal négligent aussi totalement la jurisprudence de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire EC Fasteners.

Selon le cinquième moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit en incluant, dans ses conclusions sur l’impact de la sous-cotation des prix des SSSPT de la requérante sur l’Union, les prix des SSSPT de la requérante utilisés dans les procédures douanières en matière de perfectionnement actif.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission, du 5 mars 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 63, p. 15).

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


22.3.2021   

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C 98/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 8 janvier 2021 — Sea Watch E. V./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Palermo

(Affaire C-14/21)

(2021/C 98/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sea Watch E.V.

Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Palermo

Questions préjudicielles

A)

Le champ d’application de la directive 2009/16/CE (1) couvre-t-il un navire classé comme navire de charge par l’organisme de classification de l’État du pavillon, mais qui mène en réalité exclusivement et systématiquement des activités non commerciales, telles que les activités dites «search and rescue» [ci-après «SAR»] (telles qu’elles sont exercées par [Sea Watch E.V.] au moyen du SW4 [le navire Sea Watch 4] sur la base de ses statuts) et, partant, l’inspection PSC [Port State Control, contrôle par l’État du port] peut-elle également être effectuée concernant un tel navire?

(…), si la Cour juge que les navires visés [qui ne mènent pas en réalité des activités commerciales] relèvent également du champ d’application de la directive 2009/16/CE, alors une réglementation nationale telle que l’article 3 du décret législatif no 53/2011, qui a transposé l’article 3 de la directive 2009/16/CE mais qui, en revanche, définit expressément à son paragraphe 1 le champ d’application de l’inspection PSC en le limitant aux seuls navires utilisés à des fins commerciales, en excluant non seulement les bateaux de plaisance mais aussi les navires de charge qui ne mènent pas en réalité d’activités commerciales (et ne sont donc pas utilisés aux fins de telles activités) s’oppose-t-elle à cette directive, interprétée en ce sens?

Enfin, est-il possible de considérer valablement que relèvent du champ d’application de la directive, en tant qu’il couvre également les navires à passagers, à la suite des modifications apportées en 2017, les navires de charge qui mènent systématiquement des activités dites SAR, en assimilant ainsi le transport des personnes secourues en mer parce qu’elles sont en danger de mort au transport de passagers?

B)

Le fait que le navire a transporté un nombre de personnes de loin supérieur à celui qui figure sur le certificat d’équipements de sécurité, bien que ce soit à l’issue d’activités dites SAR, ou, en tout cas, qu’il dispose d’un certificat d’équipements de sécurité mentionnant un nombre de personnes de loin inférieur à celui des personnes effectivement transportées peut-il valablement être considéré comme un facteur prépondérant, au sens de l’annexe I, partie II, point 2A, ou comme un facteur imprévu, au sens de l’annexe I, partie II, point 2B, tels que mentionnés à l’article 11 de la directive 2009/16/CE?

C)

Le pouvoir de procéder à une inspection PSC détaillée, conformément à l’article 13 de la directive 2009/16/CE, des navires battant pavillon d’États membres peut-il ou doit-il également inclure celui de vérifier concrètement les activités effectivement menées par le navire, indépendamment de celles pour laquelle le certificat de classification et les certificats de sécurité qui en résultent lui ont été délivrés par l’État du pavillon et l’organisme de classification de celui-ci et, par conséquent, le pouvoir de vérifier que ce navire dispose des certificats et, en général, respecte les exigences ou prescriptions prévues par les règles adoptées au niveau international en matière de sécurité, de prévention de la pollution et de conditions de vie et de travail à bord? En cas de réponse affirmative, ledit pouvoir peut-il être exercé également s’agissant d’un navire qui mène en réalité de manière systématique des activités dites SAR?

D)

Comment convient-il d’interpréter la règle 1 [plus exactement, l’article 1er], sous b), de la convention SOLAS — qui est expressément rappelé à l’article 2 de la directive 2009/16/CE et dont il y a lieu, dès lors, d’assurer une interprétation communautaire homogène aux fins et dans le cadre de l’inspection PSC — en tant qu’il dispose que «b. Les Gouvernements contractants s’engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné»? En particulier, s’agissant de juger si le navire est apte au service auquel il est destiné[,] ce que les États du port sont tenus de faire au moyen des inspections PSC, faut-il se limiter à prendre comme seul paramètre de vérification les exigences imposées sur la base de la classification et des certifications de sécurité correspondantes détenues, obtenues sur la base des activités déclarées théoriquement, ou peut-on, en revanche, tenir compte également du service auquel le navire est concrètement affecté?

Partant, même en ce qui concerne ledit paramètre international, les autorités administratives des États du port ont-elles le pouvoir non seulement de vérifier la conformité des équipements de bord aux exigences prévues par les certifications délivrées par l’État du pavillon et découlant de la classification théorique du navire, mais également d’évaluer la conformité des certifications et des équipements de bord correspondants dont dispose le navire en fonction des activités réellement menées, différentes de celles indiquées dans le certificat de classification et étrangères à celles-ci?

Il convient de formuler les mêmes considérations s’agissant du point 1.3.1. de la résolution OMI A.1138(31) — Procédures de contrôle par l’État du port, 2019, adoptée le 4 décembre 2019, en tant qu’il dispose que: «[e]n vertu des dispositions des conventions pertinentes mentionnées dans la section 1.2 ci-dessus, l’Administration (c’est-à-dire le gouvernement de l’État du pavillon) est chargée de promulguer des lois et des règlements et de prendre toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour donner à ces conventions un effet plein et entier de manière à garantir que, sur le plan de la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la prévention de la pollution, un navire est apte au service auquel il est destiné et les gens de mer sont qualifiés et ont l’aptitude physique nécessaire pour s’acquitter de leurs tâches.»

E)

Enfin, si la Cour juge que l’État du port a le pouvoir de vérifier la possession des certifications et le respect des exigences ou des prescriptions sur la base des activités auxquelles le navire est destiné en réalité:

1)

l’État du port qui a procédé à l’inspection PSC peut-il exiger la possession de certifications et le respect d’exigences ou prescriptions en matière de sécurité et de prévention de la pollution maritime — outre les certifications dont le navire dispose déjà et les exigences ou prescriptions qu’il respecte déjà — concernant les activités réellement menées, plus précisément en l’espèce les activités dites SAR, afin d’éviter l’immobilisation du navire?

2)

s’il est répondu par l’affirmative au point 1, convient-il de considérer que la possession de certifications et le respect d’exigences ou prescriptions — outre les certifications dont le navire dispose déjà et les exigences ou prescriptions qu’il respecte déjà — concernant les activités réellement menées, plus précisément en l’espèce les activités dites SAR, peuvent être requis, afin d’éviter l’immobilisation du navire, seulement s’il existe un cadre juridique international ou [de l’Union] clair et fiable en ce qui concerne la classification des activités dites SAR et les certifications et exigences ou prescriptions de sécurité et de prévention de la pollution maritime y afférentes?

3)

s’il est répondu par la négative au point 2, la possession de certifications et le respect d’exigences ou prescriptions — outre les certifications dont le navire dispose déjà et les exigences ou prescriptions qu’il respecte déjà — concernant les activités réellement menées, plus précisément en l’espèce les activités dites SAR, doivent-ils être requis sur la base du droit national de l’État du pavillon ou de l’État du port et, à ces fins, une législation primaire est-elle nécessaire ou bien une législation dérivée ou même seulement une réglementation administrative de nature générale sont-elles également appropriées?

4)

en cas de réponse affirmative au point 3, incombe-t-il à l’État du port d’indiquer de manière précise et spécifique, lors de l’inspection PSC, sur la base de quelle réglementation nationale (déterminée conformément au point 3), de rang législatif, réglementaire ou résultant d’un acte administratif de nature générale, doivent être identifiées les exigences ou les prescriptions techniques de sécurité et de prévention de la pollution maritime que le navire soumis à l’inspection PSC doit satisfaire pour mener les activités dites SAR et quelles actions de correction ou rectification sont exactement requises pour garantir le respect de cette réglementation?

5)

en cas d’absence de réglementation de l’État du port ou de l’État du pavillon, de rang législatif, réglementaire ou résultant d’un acte administratif de nature générale, l’administration de l’État du port peut-elle indiquer, au cas par cas, les exigences ou les prescriptions techniques de sécurité, de prévention de la pollution maritime et de protection de la vie et du travail à bord que le navire soumis à l’inspection PSC doit satisfaire pour mener les activités dites SAR?

6)

s’il est répondu par la négative aux points 4 et 5, les activités dites SAR, en l’absence d’indications spécifiques de l’État du pavillon en cette matière, peuvent-elles être considérées comme ayant été autorisées entre-temps et donc comme non susceptibles d’être empêchées par l’adoption d’une mesure d’immobilisation, lorsque le navire soumis à l’inspection PSC respecte les exigences ou les prescriptions susmentionnées d’une autre catégorie (plus précisément, celles relatives aux navires de charge), dont l’État du pavillon a confirmé le respect effectif également?


(1)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l’État du port (JO 2009, L 131, p. 57).


22.3.2021   

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C 98/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 8 janvier 2021 — Sea Watch E. V./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

(Affaire C-15/21)

(2021/C 98/11)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sea Watch E.V.

Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

Questions préjudicielles

A)

Le champ d’application de la directive 2009/16/CE (1) couvre-t-il un navire classé comme navire de charge par l’organisme de classification de l’État du pavillon, mais qui mène en réalité exclusivement et systématiquement des activités non commerciales, telles que les activités dites «search and rescue» [ci-après «SAR»] (telles qu’elles sont exercées par [Sea Watch E.V.] au moyen du SW4 [le navire Sea Watch 4] sur la base de ses statuts) et, partant, l’inspection PSC [Port State Control, contrôle par l’État du port] peut-elle également être effectuée concernant un tel navire?

(…), si la Cour juge que les navires visés [qui ne mènent pas en réalité des activités commerciales] relèvent également du champ d’application de la directive 2009/16/CE, alors une réglementation nationale telle que l’article 3 du décret législatif no 53/2011, qui a transposé l’article 3 de la directive 2009/16/CE mais qui, en revanche, définit expressément à son paragraphe 1 le champ d’application de l’inspection PSC en le limitant aux seuls navires utilisés à des fins commerciales, en excluant non seulement les bateaux de plaisance mais aussi les navires de charge qui ne mènent pas en réalité d’activités commerciales (et ne sont donc pas utilisés aux fins de telles activités) s’oppose-t-elle à cette directive, interprétée en ce sens?

Enfin, est-il possible de considérer valablement que relèvent du champ d’application de la directive, en tant qu’il couvre également les navires à passagers, à la suite des modifications apportées en 2017, les navires de charge qui mènent systématiquement des activités dites SAR, en assimilant ainsi le transport des personnes secourues en mer parce qu’elles sont en danger de mort au transport de passagers?

B)

Le fait que le navire a transporté un nombre de personnes de loin supérieur à celui qui figure sur le certificat d’équipements de sécurité, bien que ce soit à l’issue d’activités dites SAR, ou, en tout cas, qu’il dispose d’un certificat d’équipements de sécurité mentionnant un nombre de personnes de loin inférieur à celui des personnes effectivement transportées peut-il valablement être considéré comme un facteur prépondérant, au sens de l’annexe I, partie II, point 2A, ou comme un facteur imprévu, au sens de l’annexe I, partie II, point 2B, tels que mentionnés à l’article 11 de la directive 2009/16/CE?

C)

Le pouvoir de procéder à une inspection PSC détaillée, conformément à l’article 13 de la directive 2009/16/CE, des navires battant pavillon d’États membres peut-il ou doit-il également inclure celui de vérifier concrètement les activités effectivement menées par le navire, indépendamment de celles pour laquelle le certificat de classification et les certificats de sécurité qui en résultent lui ont été délivrés par l’État du pavillon et l’organisme de classification de celui-ci et, par conséquent, le pouvoir de vérifier que ce navire dispose des certificats et, en général, respecte les exigences ou prescriptions prévues par les règles adoptées au niveau international en matière de sécurité, de prévention de la pollution et de conditions de vie et de travail à bord? En cas de réponse affirmative, ledit pouvoir peut-il être exercé également s’agissant d’un navire qui mène en réalité de manière systématique des activités dites SAR?

D)

Comment convient-il d’interpréter la règle 1 [plus exactement, l’article 1er], sous b), de la convention SOLAS — qui est expressément rappelé à l’article 2 de la directive 2009/16/CE et dont il y a lieu, dès lors, d’assurer une interprétation communautaire homogène aux fins et dans le cadre de l’inspection PSC — en tant qu’il dispose que «b. Les Gouvernements contractants s’engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné»? En particulier, s’agissant de juger si le navire est apte au service auquel il est destiné[,] ce que les États du port sont tenus de faire au moyen des inspections PSC, faut-il se limiter à prendre comme seul paramètre de vérification les exigences imposées sur la base de la classification et des certifications de sécurité correspondantes détenues, obtenues sur la base des activités déclarées théoriquement, ou peut-on, en revanche, tenir compte également du service auquel le navire est concrètement affecté?

Partant, même en ce qui concerne ledit paramètre international, les autorités administratives des États du port ont-elles le pouvoir non seulement de vérifier la conformité des équipements de bord aux exigences prévues par les certifications délivrées par l’État du pavillon et découlant de la classification théorique du navire, mais également d’évaluer la conformité des certifications et des équipements de bord correspondants dont dispose le navire en fonction des activités réellement menées, différentes de celles indiquées dans le certificat de classification et étrangères à celles-ci?

Il convient de formuler les mêmes considérations s’agissant du point 1.3.1. de la résolution OMI A.1138(31) — Procédures de contrôle par l’État du port, 2019, adoptée le 4 décembre 2019, en tant qu’il dispose que: «[e]n vertu des dispositions des conventions pertinentes mentionnées dans la section 1.2 ci-dessus, l’Administration (c’est-à-dire le gouvernement de l’État du pavillon) est chargée de promulguer des lois et des règlements et de prendre toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour donner à ces conventions un effet plein et entier de manière à garantir que, sur le plan de la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la prévention de la pollution, un navire est apte au service auquel il est destiné et les gens de mer sont qualifiés et ont l’aptitude physique nécessaire pour s’acquitter de leurs tâches.»

E)

Enfin, si la Cour juge que l’État du port a le pouvoir de vérifier la possession des certifications et le respect des exigences ou des prescriptions sur la base des activités auxquelles le navire est destiné en réalité:

1)

l’État du port qui a procédé à l’inspection PSC peut-il exiger la possession de certifications et le respect d’exigences ou prescriptions en matière de sécurité et de prévention de la pollution maritime — outre les certifications dont le navire dispose déjà et les exigences ou prescriptions qu’il respecte déjà — concernant les activités réellement menées, plus précisément en l’espèce les activités dites SAR, afin d’éviter l’immobilisation du navire?

2)

s’il est répondu par l’affirmative au point 1, convient-il de considérer que la possession de certifications et le respect d’exigences ou prescriptions — outre les certifications dont le navire dispose déjà et les exigences ou prescriptions qu’il respecte déjà — concernant les activités réellement menées, plus précisément en l’espèce les activités dites SAR, peuvent être requis, afin d’éviter l’immobilisation du navire, seulement s’il existe un cadre juridique international ou [de l’Union] clair et fiable en ce qui concerne la classification des activités dites SAR et les certifications et exigences ou prescriptions de sécurité et de prévention de la pollution maritime y afférentes?

3)

s’il est répondu par la négative au point 2, la possession de certifications et le respect d’exigences ou prescriptions — outre les certifications dont le navire dispose déjà et les exigences ou prescriptions qu’il respecte déjà — concernant les activités réellement menées, plus précisément en l’espèce les activités dites SAR, doivent-ils être requis sur la base du droit national de l’État du pavillon ou de l’État du port et, à ces fins, une législation primaire est-elle nécessaire ou bien une législation dérivée ou même seulement une réglementation administrative de nature générale sont-elles également appropriées?

4)

en cas de réponse affirmative au point 3, incombe-t-il à l’État du port d’indiquer de manière précise et spécifique, lors de l’inspection PSC, sur la base de quelle réglementation nationale (déterminée conformément au point 3), de rang législatif, réglementaire ou résultant d’un acte administratif de nature générale, doivent être identifiées les exigences ou les prescriptions techniques de sécurité et de prévention de la pollution maritime que le navire soumis à l’inspection PSC doit satisfaire pour mener les activités dites SAR et quelles actions de correction ou rectification sont exactement requises pour garantir le respect de cette réglementation?

5)

en cas d’absence de réglementation de l’État du port ou de l’État du pavillon, de rang législatif, réglementaire ou résultant d’un acte administratif de nature générale, l’administration de l’État du port peut-elle indiquer, au cas par cas, les exigences ou les prescriptions techniques de sécurité, de prévention de la pollution maritime et de protection de la vie et du travail à bord que le navire soumis à l’inspection PSC doit satisfaire pour mener les activités dites SAR?

6)

s’il est répondu par la négative aux points 4 et 5, les activités dites SAR, en l’absence d’indications spécifiques de l’État du pavillon en cette matière, peuvent-elles être considérées comme ayant été autorisées entre-temps et donc comme non susceptibles d’être empêchées par l’adoption d’une mesure d’immobilisation, lorsque le navire soumis à l’inspection PSC respecte les exigences ou les prescriptions susmentionnées d’une autre catégorie (plus précisément, celles relatives aux navires de charge), dont l’État du pavillon a confirmé le respect effectif également?


(1)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l’État du port (JO 2009, L 131, p. 57).


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 13 janvier 2021 — JW, HD, XS/LOT Polisch Airlines

(Affaire C-20/21)

(2021/C 98/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: JW, HD, XS

Partie défenderesse: LOT Polisch Airlines

Question préjudicielle

L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et divisé en deux ou plusieurs segments de vol, le lieu d’arrivée du premier segment de vol peut être le lieu d’exécution au sens de cette disposition lorsque le transport sur ces segments de vol est effectué par deux transporteurs aériens distincts et que le recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 (2) a pour origine le retard du premier segment de vol et est dirigé contre le transporteur aérien chargé de ce premier segment?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


22.3.2021   

FR

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C 98/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 19 janvier 2021 — Eurocostruzioni Srl/Regione Calabria

(Affaire C-31/21)

(2021/C 98/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eurocostruzioni Srl

Partie défenderesse: Regione Calabria

Questions préjudicielles

1.

Le règlement no 1685/2000 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (1), et en particulier le point 2.1 de la règle no 1 de son annexe, relatif à la «justification des dépenses», exige-t-il que la preuve des paiements effectués par les bénéficiaires finals soit nécessairement apportée par des factures acquittées, même lorsque le financement a été accordé au bénéficiaire pour la construction d’un bâtiment en utilisant des matériaux, des équipements et de la main-d’œuvre propres, ou une exception, autre que celle qui est expressément prévue lorsqu’une telle preuve se révèle impossible et qui requiert la production de «pièces comptables de valeur probante équivalente», est-elle envisageable?

2.

Quelle est l’interprétation qu’il convient de retenir de l’expression «pièces comptables de valeur probante équivalente»?

3.

En particulier, les dispositions susmentionnées du règlement s’opposent-elles à une réglementation nationale et régionale et aux mesures administratives prises pour son exécution, qui, dans l’hypothèse où le financement a été accordé au bénéficiaire en vue de la réalisation d’un immeuble avec des matériaux, des équipements et de la main d’œuvre propres, prévoient un système de contrôle des dépenses financées par l’administration publique qui consiste:

a)

en une quantification préalable des travaux sur la base d’un barème régional applicable aux travaux publics et, pour les postes qui n’y sont pas prévus, sur la base des prix du marché en vigueur estimés par le concepteur technique, puis

b)

en un compte rendu ultérieur, qui comprend la présentation de la comptabilité relative aux travaux, à savoir le journal de chantier et le comptable, dûment signés sur chaque page par le directeur des travaux et l’entreprise bénéficiaire, ainsi que la vérification des travaux et la constatation de leur réalisation, sur la base des prix unitaires visés sous a) par une commission de contrôle désignée par l’administration régionale compétente?


(1)  Règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (JO 2000, L 193, p. 39).


22.3.2021   

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C 98/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 20 janvier 2021 — Comité principal du personnel des enseignants auprès du ministère de la Culture du Land de Hesse

(Affaire C-34/21)

(2021/C 98/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comité principal du personnel des enseignants auprès du ministère de la Culture du Land de Hesse

Partie défenderesse: Ministre de la Culture du Land de Hesse

Questions préjudicielles

1)

L’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) doit-il être interprété en ce sens que, afin de constituer une règle plus spécifique pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail au sens de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, une règle de droit doit remplir les conditions posées pour ce type de règles par l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679?

2)

Lorsqu’elle ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 88, paragraphe 2, du règlement 2016/679, une norme nationale peut-elle néanmoins rester applicable?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad le 19 janvier 2021 — «KONSERVINVEST» ООD/«BULCONS PARVOMAY» ООD

(Affaire C-35/21)

(2021/C 98/15)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Le Varhoven kasatsionen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Konservinvest» ООD

Partie défenderesse:«Bulcons Parvomay» ООD

Question préjudicielle

L’article 9 du règlement (UE) no 1151/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires permet-il, en dehors des hypothèses de protection transitoire qu’il réglemente, l’existence d’un système national d’enregistrement et de protection des indications géographique de produits agricoles et de denrées alimentaires couverts par ce règlement et laisse-t-il aux États membres la faculté d’appliquer d’autres normes parallèlement en vigueur à un niveau national (à l’instar du régime parallèle des marques commerciales) en vue du règlement de litiges relatifs à des violations du droit sur cette indication géographique entre commerçants locaux, qui produisent et fabriquent, sur le territoire de l’État membre dans lequel l’indication géographique a été enregistrée, des produits agricoles et des denrées alimentaires relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012?


(1)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, JO 2012, L 343, p. 1.


22.3.2021   

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C 98/16


Pourvoi formé le 27 janvier 2021 par Lietuvos geležinkeliai AB contre l’arrêt du Tribunal (première chambre, composition élargie) rendu le 18 novembre 2020 dans l’affaire T-814/17, Lietuvos geležinkeliai/Commission

(Affaire C-42/21 P)

(2021/C 98/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lietuvos geležinkeliai (représentants: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Orlen Lietuva AB

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, en totalité ou en partie, dans la mesure où l’arrêt a rejeté le recours en annulation de la requérante contre la décision C(2017) 6544 final de la Commission, du 2 octobre 2017, dans l’affaire AT.39813 — Baltic Rail (1);

annuler la décision, en totalité ou en partie;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire davantage l’amende imposée à Lietuvos geležinkeliai; et

condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens afférents à la présente procédure et à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante fonde son pourvoi sur quatre moyens.

Premièrement, le Tribunal a interprété de manière inappropriée et a en conséquence appliqué de manière incorrecte la jurisprudence de la Cour selon laquelle une entreprise dominante doit seulement donner accès à une infrastructure si le refus est de nature à éliminer toute concurrence sur le marché de la part de la personne demandant l’accès, si ce refus n’est pas susceptible d’être objectivement justifié, et si l’accès en soi est indispensable à l’exercice de l’activité de cette personne.

Deuxièmement, la suppression d’une voie ferrée de 19 kilomètres reliant Mažeikiai, au nord-ouest de la Lituanie, à la frontière lettonne (ci-après la «voie») «en toute hâte, sans s’assurer du financement nécessaire» ne constitue pas un abus de position dominante.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant la suppression de la voie comme susceptible de limiter la concurrence.

Quatrièmement, le Tribunal s’est contredit en se référant à l’intention prétendument anticoncurrentielle de la requérante aux fins de déterminer si une amende devait être imposée et aux fins d’apprécier le niveau de l’amende, bien qu’il ait constaté que l’infraction alléguée n’est pas fondée sur l’intention, une stratégie anticoncurrentielle ou la mauvaise foi de la requérante.


(1)  Résumé de la décision de la Commission du 2 octobre 2017 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (affaire AT.39813-Baltic Rail) [notifiée sous le numéro C(2017) 6544] (JO 2017, C 383, p. 7).


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/17


Pourvoi formé le 27 janvier 2021 par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 18 novembre 2020 dans l’affaire T-735/18, Aquind/ACER

(Affaire C-46/21 P)

(2021/C 98/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) (représentants: P. Martinet et E. Tremmel, en qualité d’agents, et Me B. Creve, advokat)

Autres parties à la procédure: Aquind Ltd, partie requérante en première instance

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué en tout ou partie;

si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, rejeter le recours de première instance comme non fondé;

subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il tranche le litige conformément à l’arrêt de la Cour;

condamner Aquind aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt attaqué accueille les quatrième et neuvième moyens soulevés par la partie requérante en première instance et, en conséquence, prononce l’annulation de la décision A-001-2018 de la commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), du 17 octobre 2018, rejette le recours pour le surplus et condamne l’ACER aux dépens:

1.

L’arrêt attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qui concerne l’intensité du contrôle exercé par la commission de recours de l’ACER, généralement et en l’espèce, sur des erreurs dans les appréciations présentant un caractère économique ou technique complexe.

2.

L’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 (1) par l’arrêt attaqué est entachée d’erreur de droit.


(1)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).


22.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 98/18


Recours introduit le 1 février /2021 — Commission européenne / Royaume de Belgique

(Affaire C-60/21)

(2021/C 98/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels, V. Uher, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Constater que, en maintenant des dispositions selon lesquelles:

en refusant la déduction des rentes alimentaires ou des capitaux tenant lieu de telles rentes et des rentes complémentaires du revenu imposable aux débirentiers non-résidents de Belgique et y percevant moins de 75 % de leurs revenus professionnels qui ne peuvent pas bénéficier de la même déduction dans leur État membre de résidence en raison du faible montant de leurs revenus imposables dans cet État,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et 28 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et

Condamner le/la Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la Commission invoque un moyen unique tiré de ce que la législation en cause est susceptible de dissuader des contribuables non-résidents d’exercer les libertés de circulation garanties par les Traités et plus particulièrement la libre circulation des travailleurs prévue par l’article 45 TFUE et l’article 28 de l’Accord sur l’EEE.

En effet, un contribuable non-résident qui ne tire pas de Belgique au moins 75 % de ses revenus professionnels imposables et qui ne peut pas effectivement bénéficier de la déduction de rentes alimentaires dans son État de résidence faute de revenus imposables suffisants dans cet État est privé par la législation belge du bénéfice de toute déduction de ces rentes. Or il résulte de la jurisprudence de la Cour et notamment de son arrêt du 10 mai 2012 dans l’affaire C-39/10, Commission européenne / Estonie que, dans un pareil cas, il revient à l’État d’emploi de tenir compte de la situation personnelle et familiale du contribuable non résident.


Tribunal

22.3.2021   

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C 98/19


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kazembe Musonda/Conseil

(Affaire T-110/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jean-Claude Kazembe Musonda est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/20


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Boshab/Conseil

(Affaire T-111/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Droit de propriété - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Évariste Boshab est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/20


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kampete/Conseil

(Affaire T-113/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ilunga Kampete est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/21


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kande Mupompa/Conseil

(Affaire T-116/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Droit de propriété - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Alex Kande Mupompa est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/22


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Amisi Kumba/Conseil

(Affaire T-118/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Gabriel Amisi Kumba est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/23


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Mutondo/Conseil

(Affaire T-119/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalev Mutondo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Kalev Mutondo est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/23


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Numbi/Conseil

(Affaire T-120/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Numbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. John Numbi est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/24


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Ruhorimbere/Conseil

(Affaire T-121/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Éric Ruhorimbere est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/25


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Ramazani Shadary/Conseil

(Affaire T-122/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Emmanuel Ramazani Shadary est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/26


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Kanyama/Conseil

(Affaire T-123/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Célestin Kanyama (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Célestin Kanyama est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/26


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Ilunga Luyoyo/Conseil

(Affaire T-124/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 98/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 47), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2018, L 314, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ferdinand Illunga Luyoyo est condamné aux dépens.


(1)  JO C 139 du 15.4.2019.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/27


Arrêt du Tribunal du 3 février 2021 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-258/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2021/C 98/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Phelippeau, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et P. Mahnič, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 10), et du règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Oleksandr Viktorovych Klymenko a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Les effets de l’article 1er de la décision 2020/373 sont maintenus à l’égard de M. Klymenko jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 222 du 6.7.2020.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/28


Ordonnance du Tribunal du 4 février 2021 — Germann Avocats/Commission

(Affaire T-352/18) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable»)

(2021/C 98/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Germann Avocats LLC (Genève, Suisse) (représentants: C. Giannakopoulos et N. Skandamis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et A. Katsimerou, agents, assistés de R. van Melsen, avocat)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission de rejeter l’offre de la requérante présentée dans le cadre de l’appel d’offres JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042 [«Étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité» (2017/S 215-446067)] et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Germann Avocats LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 27.8.2018.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/28


Recours introduit le 22 janvier 2021 — SFD/EUIPO — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(Affaire T-35/21)

(2021/C 98/32)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: SFD S.A. (Opole, Pologne) (représentant: T. Grucelski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Canada)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION — Demande d’enregistrement no 15 971 435

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2020 dans l’affaire R 511/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition;

condamner aux dépens l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) 2017/1001


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/29


Recours introduit le 19 janvier 2021 — Inivos et Inivos/Commission

(Affaire T-38/21)

(2021/C 98/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Inivos Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Inivos BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Martens and L. Hoet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée à une date inconnue d’ouvrir une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché pour l’acquisition d’au maximum 200 robots de désinfection,

annuler la décision adoptée à une date inconnue d’attribuer le contrat-cadre relatif aux robots de désinfection pour les hôpitaux européens (Covid-19) à UVD Robots APS/Kompaï Robotics & Teamnet,

annuler la décision du 19 novembre 2020 de conclure le contrat-cadre relatif aux robots de désinfection pour les hôpitaux européens (Covid-19) avec UVD Robots APS/Kompaï Robotics & Teamnet,

constater que les contrats-cadres relatifs aux robots de désinfection pour les hôpitaux européens (Covid-19), en particulier les contrats conclus no FW-00103506 et FW-00103507, sont nuls et non avenus,

condamner la défenderesse à leur verser une indemnité sur le fondement de la perte d’une opportunité,

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais exposés par celles-ci.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 160, paragraphes 1 et 2, du règlement financier et de l’annexe I, chapitre 1, section 2, point 11, du règlement financier en combinaison avec une violation du principe de bonne administration, au motif que la défenderesse a recouru à tort à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché pour l’achat d’un maximum de 200 robots de désinfection, commettant de la sorte une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 61, 160, paragraphe 1, et 167, paragraphe 1, du règlement financier ainsi que des principes généraux du droit de l’Union, à savoir les principes de transparence, d’égalité et de non-discrimination, et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif que la défenderesse et l’attributaire (UVD Robots APS) se trouvent en situation de conflit d’intérêts, ce qui constitue une grave irrégularité et a pour conséquence que les contrats-cadres conclus sont nuls et non avenus.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 160, paragraphe 3, du règlement financier, au motif que l’attribution par la défenderesse du contrat-cadre relatif aux robots de désinfection pour les hôpitaux européens (Covid-19) à UVD Robots APS fausse la concurrence.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/30


Recours introduit le 25 janvier 2021 — Slovaquie/Commission

(Affaire T-40/21)

(2021/C 98/34)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2020/1734 de la Commission du 18 novembre 2020 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1) dans la mesure où il applique à la République slovaque une correction financière pour la mesure «Aides directes découplées» au titre de l’exercice budgétaire 2016 (concernant les années de dépôt d’une demande 2013 et 2014) pour un montant total de 19 656 905,11 euros.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, consistant en la violation de l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (3) dans la mesure où les garanties procédurales prévues par ces dispositions n’ont pas été respectées à l’égard de la République slovaque.

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante affirme que, par sa décision d’exécution 2020/1734, la Commission exclut du financement par l’Union européenne la somme de 19 656 905,11 euros dépensée par la République slovaque dans le cadre du FEAGA et qui fait partie de la correction financière pour la mesure «Aides directes découplées» au titre de l’exercice budgétaire 2016 (régime de paiement unique à la surface — déficiences dans la qualité des actualisations du SIPA, des contrôles sur place et de l’ouverture du recouvrement — année d’introduction de la demande 2015), alors que, selon la partie requérante, cette somme inclut les années de dépôt d’une demande 2013 et 2014, qui n’ont pas fait l’objet de l’enquête


(1)  JO L 390, 2020, p. 10.

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20 décembre 2013, p. 549).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28 août 2014, p. 59).


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/31


Recours introduit le 26 janvier 2021 — About You/EUIPO — Safe-1 Immobilieninvest (Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

(Affaire T-50/21)

(2021/C 98/35)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: About You (Hambourg, Allemagne) (représentant: Me W. Mosing, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Safe-1 Immobilieninvest GmbH (Mauer, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «Y/O/U YOUR ORIGINAL U» — Marque de l’Union européenne no 10 226 901

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 Novembre 2020 dans l’affaire R 529/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prévoir la tenue d’une audience;

annuler la décision attaquée, de sorte que l’EUIPO prononce la déchéance de la marque de l’Union européenne dans sa totalité;

condamner l’EUIPO et, si elle est intervenue par écrit, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours à ses/à leurs dépens ainsi qu’aux dépens engagés par la requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation des exigences de preuve en terme de sécurité juridique et du principe de confiance légitime;

Violation de l’article 58 (lu conjointement avec l’article 18) et de l’article 95, du règlement 2017/1001, et respectivement lus conjointement avec les articles 10, 19 et 27 du règlement délégué de la Commission (UE) 2018/625.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/32


Recours introduit le 26 janvier 2021 — About You/EUIPO — Safe-1 Immobilieninvest (Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

(Affaire T-51/21)

(2021/C 98/36)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: About You (Hambourg, Allemagne) (représentant: Me W. Mosing, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Safe-1 Immobilieninvest GmbH (Mauer, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «Y/O/U YOUR ORIGINAL U» — Marque de l’Union européenne no 10 226 918

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 Novembre 2020 dans l’affaire R 530/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prévoir la tenue d’une audience;

annuler la décision attaquée, de sorte que l’EUIPO prononce la déchéance de la marque de l’Union européenne dans sa totalité;

condamner l’EUIPO et, si elle est intervenue par écrit, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours à ses/à leurs dépens ainsi qu’aux dépens engagés par la requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation des exigences de preuve en terme de sécurité juridique et du principe de confiance légitime;

Violation de l’article 58 (lu conjointement avec l’article 18) et de l’article 95, du règlement 2017/1001, et respectivement lus conjointement avec les articles 10, 19 et 27 du règlement délégué de la Commission (UE) 2018/625.


22.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 98/33


Recours introduit le 1er février 2021 — Rotondaro/EUIPO — Pollini (COLLINI)

(Affaire T-69/21)

(2021/C 98/37)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Carmine Rotondaro (Monaco, Monaco) (représentant: M. Locatelli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Pollini SpA (Gatteo, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: demande de marque figurative de l’Union européenne COLLINI — demande d’enregistrement no 15 841 091

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 décembre 2020 dans l’affaire R 2518/2019-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

confirmer la décision de la division d’opposition et déclarer que la marque COLLINI peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour tous les produits des classes 18 et 25 visés dans la demande d’enregistrement no 15 841 091;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Moyens invoqués

Violation des directives adoptées par le directeur exécutif de l’EUIPO le 22 septembre 2017 (décision no EX-17-1);

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil.


22.3.2021   

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C 98/33


Recours introduit le 3 février 2021 — Bowden et Young/Europol

(Affaire T-72/21)

(2021/C 98/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ian James Bowden (La Haye, Pays-Bas) et Janey Young (La Haye) (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions individuelles du 30 mars 2020 de ne pas leur octroyer de dérogation à la condition de nationalité prévue à l’article 12, paragraphe 2, sous a), du RAA et, par conséquent, de mettre un terme à leurs contrats respectifs sur la base de l’article 47 du RAA moyennant un préavis prenant cours «à l’échéance de la Période de Transition», à savoir le 31 décembre 2020 selon l’accord de retrait;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la procédure et des critères appliqués, de l’erreur de droit et de l’erreur d’interprétation, de l’absence de transparence, de clarté, de sécurité juridique, de prévisibilité et du non-respect du devoir de bonne administration dans le cadre de l’adoption d’une procédure de dérogation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des attentes légitimes, de l’absence d’examen individuel et circonstancié du dossier, de la prise de décisions arbitraires, du détournement de procédure et de l’absence de motivation.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu de manière effective.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et d’interdiction de toute discrimination.

6.

Sixième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.


22.3.2021   

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C 98/34


Recours introduit le 5 février 2021 — Teva Pharmaceutical Industries et Cephalon/Commission européenne

(Affaire T-74/21)

(2021/C 98/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Petach Tikva, Israël), Cephalon Inc. (West Chester, Pennsylvanie, États-Unis) (représentants: D. Tayar et S. Ortoli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2020) 8153 final du 26 novembre 2020 dans son intégralité;

annuler les amendes infligées à Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et Cephalon Inc. à l’article 2 de la décision litigieuse;

à titre subsidiaire, réduire de manière substantielle l’amende infligée à Teva Pharmaceutical Industries Ltd;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en qualifiant l’accord litigieux de restriction de concurrence par objet.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en qualifiant l’accord de règlement amiable de restriction de concurrence par objet.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur en appliquant l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que les amendes infligées à Teva et Cephalon devraient être annulées, ou, à tout le moins, que l’amende infligée à Teva devrait être considérablement réduite.


22.3.2021   

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C 98/35


Recours introduit le 5 février 2021 — Cargolux/Commission

(Affaire T-80/21)

(2021/C 98/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cargolux Airlines International SA (Cargolux) (Sandweiler, Luxembourg) (représentants: G. Goeteyn et E. Aliende Rodríguez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union, représentée par la Commission, au titre de l’article 266 TFUE, à réparer le dommage subi par Cargolux du fait que la Commission n’a payé ni les intérêts moratoires dus ni les intérêts composés dus en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2015, Cargolux Airlines/Commission (T-39/11, non publié, EU:T:2015:991), et, en conséquence, à lui verser les sommes suivantes, conformément à l’article 266, second alinéa, à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE:

i.

une somme égale au montant des intérêts moratoires dus, soit des intérêts sur la somme de 39 900 000 euros, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010 (soit 1 %) majoré de 3,5 points, pour la période comprise entre le 15 février 2011 et le 5 février 2016, soit la somme de 8 075 972,03 euros, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

ii.

une somme égale au montant des intérêts composés dus, soit des intérêts sur le montant des intérêts moratoires dus, pour la période comprise entre le 5 février 2016 et la date du paiement effectif, par la Commission, de la somme réclamée (ou, dans le cas où le Tribunal débouterait Cargolux de sa demande visant à faire courir les intérêts composés dus à compter du 5 février 2016, à tout le moins pour la période comprise entre la date de saisine du Tribunal et la date du paiement effectif, par la Commission, de la somme réclamée), au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement au 1er novembre 2010 (soit 1 %) majoré de 3,5 points (ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié);

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que la Commission est tenue d’indemniser Cargolux à hauteur du montant des intérêts moratoires dus et du montant des intérêts composés dus au titre de sa responsabilité non contractuelle, conformément à l’article 266, second alinéa, à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.


22.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 98/36


Recours introduit le 8 février 2021 — QF/Commission

(Affaire T-85/21)

(2021/C 98/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QF (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve au titre du concours interne COM/03/AD/18;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de motivation pertinente. Le requérant considère en effet que la motivation est constituée d’appréciations littérales qui ne seraient pas cohérentes avec les notes attribuées. En outre, le jury n’aurait pas communiqué les critères d’évaluation arrêtés avant les épreuves, de sorte que ni le requérant, ni l’autorité investie du pouvoir de nomination n’auraient été en mesure de vérifier la légalité de ces critères.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. Le requérant invoque notamment à cet égard le fait que le jury aurait modifié, après les épreuves, les notes attribuées par ses membres sur la base d’une grille d’évaluation alors que cette grille d’évaluation était censée assurer l’égalité de traitement des candidats.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le jury dès lors que ce dernier n’aurait pas été en mesure de justifier à suffisance de droit les incohérences manifestes entre les appréciations littérales et les notes chiffrées, au regard de la comparaison avec les appréciations comparables d’autres candidats.


22.3.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 98/36


Ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2021 — MS/Commission

(Affaire T-602/20) (1)

(2021/C 98/42)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 404 du 30.11.2020.