ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 96

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
22 mars 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 96/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10151 — Linde/Sipchem/JV) ( 1 )

1

2021/C 96/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10088 — PAI Partners/Euro Ethnic Foods) ( 1 )

2

2021/C 96/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe) ( 1 )

3

2021/C 96/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10183 — AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake) ( 1 )

4

2021/C 96/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10161 — The Goldman Sachs Group/Warburg Pincus/Good Host Spaces) ( 1 )

5


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 96/06

Taux de change de l'euro — 19 mars 2021

6

2021/C 96/07

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

7

2021/C 96/08

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

8

 

Contrôleur européen de la protection des données

2021/C 96/09

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données concernant une modification de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal — Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu

9

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2021/C 96/10

Modification d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

11


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 96/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10151 — Linde/Sipchem/JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 96/01)

Le 15 mars 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10151.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 96/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10088 — PAI Partners/Euro Ethnic Foods)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 96/02)

Le 5 mars 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10088.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 96/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 96/03)

Le 11 mars 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10166.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 96/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10183 — AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 96/04)

Le 16 mars 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10183.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 96/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10161 — The Goldman Sachs Group/Warburg Pincus/Good Host Spaces)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 96/05)

Le 16 mars 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10161.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 96/6


Taux de change de l'euro (1)

19 mars 2021

(2021/C 96/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1891

JPY

yen japonais

129,54

DKK

couronne danoise

7,4364

GBP

livre sterling

0,85763

SEK

couronne suédoise

10,1743

CHF

franc suisse

1,1066

ISK

couronne islandaise

151,40

NOK

couronne norvégienne

10,2018

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,127

HUF

forint hongrois

367,94

PLN

zloty polonais

4,6200

RON

leu roumain

4,8853

TRY

livre turque

8,6354

AUD

dollar australien

1,5365

CAD

dollar canadien

1,4877

HKD

dollar de Hong Kong

9,2352

NZD

dollar néo-zélandais

1,6598

SGD

dollar de Singapour

1,5970

KRW

won sud-coréen

1 344,69

ZAR

rand sud-africain

17,5051

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7413

HRK

kuna croate

7,5758

IDR

rupiah indonésienne

17 128,99

MYR

ringgit malais

4,8842

PHP

peso philippin

57,795

RUB

rouble russe

88,0750

THB

baht thaïlandais

36,672

BRL

real brésilien

6,5710

MXN

peso mexicain

24,1600

INR

roupie indienne

86,2155


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.3.2021   

FR

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C 96/7


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2021/C 96/07)

Image 1

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Grèce

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Grèce

Sujet de commémoration: bicentenaire de la Révolution grecque

Description du dessin: Le dessin représente le drapeau grec au centre, entouré de branches de lauriers. Les inscriptions (en grec) «1821 - 2021 BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION GRECQUE» et «RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE» figurent le long du bord intérieur de la pièce. En bas apparaissent, entre deux branches de lauriers, une palmette (la marque d’atelier de l’hôtel des Monnaies de l’État grec) et les initiales de l’artiste (George Stamatopoulos).

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 1 500 000

Date d’émission: avril 2021


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


22.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 96/8


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2021/C 96/08)

Image 2

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l’Espagne

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Espagne

Sujet de commémoration: Unesco — Tolède

Description du dessin: La pièce représente une vue de la Puerta de Sol et un détail de «La Sinagoga del Tránsito», deux bâtiments construits au XIVe siècle dans le style mudéjar. À gauche figure, en majuscules, l’inscription «ESPAÑA» et, sous celle-ci, le millésime «2021». En haut à droite, la marque d’atelier.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 4 000 000

Date d’émission: février 2021


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


Contrôleur européen de la protection des données

22.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 96/9


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données concernant une modification de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu

(2021/C 96/09)

Par le présent avis, rendu conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD émet des recommandations en vue de réduire au minimum l’incidence de la proposition législative de la Commission modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal sur le droit fondamental au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes physiques. Ces recommandations visent à garantir le respect du cadre juridique en vigueur en matière de protection des données, tout en évitant de compromettre l’efficacité et l’efficience de l’action administrative de lutte contre l’évasion fiscale.

Si le CEPD reconnaît que le respect des obligations fiscales est un objectif important d’intérêt général, il insiste toutefois sur le fait qu’il convient de trouver le juste équilibre entre la réalisation de cet objectif et le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. À cet égard, il demande qu’une attention particulière soit accordée à la mise en œuvre des principes de protection des données dès la conception et par défaut, à la minimisation des données et à l’exactitude des données dans le cadre des échanges automatiques d’informations entre les autorités fiscales nationales.

S’agissant de la gestion de l’interface centrale sécurisée de coopération administrative dans le domaine fiscal, le CEPD insiste sur la nécessité pour la Commission de veiller au respect des dispositions relatives à la sécurité du traitement prévues par le règlement (UE) 2018/1725, notamment en suivant les «Lignes directrices sur la protection des données à caractère personnel pour la gouvernance informatique et la gestion informatique des institutions européennes». En outre, le CEPD considère que le rôle de la Commission dans la gestion de l’interface centrale sécurisée au titre du règlement (UE) 2018/1725 doit être précisé davantage, notamment à la lumière de toute modalité ultérieure conclue avec les États membres et des circonstances factuelles du soutien technique et logistique fourni dans le cadre de ce système.

Le CEPD souligne également que, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, il s’attend à être consulté par la Commission, avant leur adoption, sur les actes d’exécution qui définiront les modalités administratives permettant de fournir un soutien technique et logistique à l’interface centrale sécurisée, grâce à laquelle les États membres communiquent au moyen de formulaires types, conformément aux dispositions de la directive 2011/16/UE.

Enfin, il rappelle qu’en sa qualité d’autorité de contrôle compétente en vertu du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD peut assurer le suivi d’éventuelles mises à jour concernant l’interface centrale sécurisée et, plus largement, des conséquences découlant du rôle de la Commission dans les opérations de traitement effectuées dans le cadre de la coopération administrative dans le domaine fiscal.

1.   INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.

Le 2 septembre, le CEPD a été consulté par la Commission européenne sur une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, qui a été adoptée le 15 juillet 2020 (ci-après la «proposition»). La présente consultation a lieu conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725.

2.

Avant cela, le 29 avril 2020 et le 5 mai 2020, des projets de la proposition ont été soumis au CEPD. Le CEPD salue et encourage la possibilité d’être consulté par la Commission, à un stade précoce du processus décisionnel, afin de réduire au minimum l’incidence des propositions sur les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel (1).

3.

Le CEPD note que la proposition vise à améliorer le cadre existant pour l’échange d’informations et la coopération administrative afin de lutter contre l’évasion fiscale, eu égard à la fiscalité directe et à l’importance croissante des plateformes numériques utilisées par des «vendeurs». En plus de renforcer les règles existantes, la proposition souligne qu’«il est nécessaire d’étendre la coopération administrative à de nouveaux domaines dans l’Union, afin de relever les défis que représente la numérisation de l’économie et d’aider les administrations fiscales à améliorer la qualité et l’efficacité de la perception des impôts et à suivre le rythme des évolutions» (2).

4.

Le CEPD prend acte des objectifs de la proposition et, en particulier, de la nécessité d’aborder la dimension transfrontière des services proposés par l’intermédiaire d’opérateurs de plateformes numériques. Comme le rappelle le sixième considérant de la proposition, «le respect des obligations fiscales n’est pas optimal et la valeur des revenus non déclarés est importante. Les administrations fiscales des États membres disposent d’informations insuffisantes pour évaluer et contrôler de manière correcte les revenus bruts perçus dans leur pays, qui proviennent d’activités commerciales réalisées avec l’intermédiation de plateformes numériques. Cette situation pose notamment des problèmes lorsque les revenus ou le montant imposable passent par des plateformes établies dans une autre juridiction.» (3).

5.

Le présent avis se concentre sur les aspects de la proposition qui sont pertinents pour la protection des données à caractère personnel et vise à donner un avis pragmatique sur la manière de réduire au minimum l’incidence du traitement de données à caractère personnel requis par la proposition à des fins fiscales, tout en préservant l’efficacité des mesures envisagées.

3.   CONCLUSIONS

20.

À la lumière des observations qui précèdent, le CEPD émet les recommandations suivantes:

suivre une approche respectueuse des droits en matière de protection des données, notamment les principes de protection des données dès la conception et par défaut, de minimisation des données et d’exactitude des données dans les systèmes créés et utilisés pour l’échange d’informations,

modifier l’annexe V, section III.B.2.c), de la proposition afin de définir plus précisément les «informations d’identification» à déclarer et de les limiter aux informations d’identification financière,

garantir la conformité de l’interface centrale sécurisée avec les dispositions relatives à la sécurité du traitement en vertu du règlement (UE) 2018/1725, en particulier le respect des «Lignes directrices sur la protection des données à caractère personnel pour la gouvernance informatique et la gestion informatique des institutions européennes»,

s’agissant de l’interface centrale sécurisée, reconsidérer la référence au rôle de la Commission en tant que «sous-traitant» dans la proposition (dans le nouvel article 25, paragraphes 2 et 5, de la directive 2011/16/UE, introduit par l’article 1, paragraphe 19, de la proposition et au considérant de la proposition).

Bruxelles, le 28 octobre 2020.

Wojciech WIEWIÓROWSKI


(1)  Voir considérant 60 du règlement (UE) 2018/1725: «Afin de garantir la cohérence des règles applicables en matière de protection des données dans l’ensemble de l’Union, la Commission, lorsqu’elle prépare des propositions ou des recommandations, devrait s’efforcer de consulter le Contrôleur européen de la protection des données. La Commission devrait être tenue de procéder à une consultation après l’adoption d’actes législatifs ou pendant l’élaboration d’actes délégués et d’actes d’exécution tels que définis aux articles 289, 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), ainsi qu’après l’adoption de recommandations et de propositions relatives à des accords conclus avec des pays tiers et des organisations internationales visés à l’article 218 TFUE, lorsque ces actes, recommandations ou propositions ont une incidence sur le droit à la protection des données à caractère personnel. Dans de tels cas, la Commission devrait être obligée de consulter le Contrôleur européen de la protection des données, sauf lorsque le règlement (UE) 2016/679 prévoit la consultation obligatoire du comité européen de la protection des données, par exemple au sujet de décisions d’adéquation ou d’actes délégués concernant les icônes normalisées et les exigences applicables aux mécanismes de certification».

(2)  Voir exposé des motifs de la proposition.

(3)  Le CEPD tient à rappeler qu’en ce qui concerne la fiscalité indirecte, les questions d’évasion fiscale liée aux plateformes numériques ont fait l’objet de l’avis no 1/2019 du CEPD sur deux propositions législatives relatives à la lutte contre la fraude à la TVA, disponible à l’adresse suivante: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-03-15_edps_opinion_combating_vat_fraud_en_fr.pdf dans lequel le CEPD avait notamment fait remarquer ce qui suit: «Notamment, nous soulignons le fait que, dans le cadre desdites propositions, les données faisant l’objet d’un traitement ne devraient pas concerner les consommateurs (les payeurs), mais uniquement les commerces en ligne (les bénéficiaires). Une telle mesure limiterait le risque que les informations soient utilisées à d’autres fins, telles que le contrôle des habitudes d’achat des consommateurs. Nous apprécions le fait que la Commission ait suivi une telle approche, et nous recommandons vivement que ladite approche soit maintenue lors des négociations avec les colégislateurs conduisant à l’approbation finale des propositions».


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

22.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 96/11


Modification d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

(2021/C 96/10)

I.   Nom du GECT, adresse et point de contact

Dénomination officielle: Agrupación Europea de Cooperación Territorial Ciudades de la Cerámica, AECT Limitada (AEuCC) — Groupement européen de coopération territoriale (GECT Villes de la céramique)

Siège social: Mairie de Totana, Plaza de la Constitución, 1, E-30850 Totana (Murcie), Espagne

Responsables:

Président et directeur: Xavier Morant Verdejo

Secrétaire général et directeur de projets: Giuseppe Olmeti

Directeur administratif: Oriol Calvo Vergés

Courriel: giuseppe.olmeti@romagnafaentina.it

Adresse internet du groupement: www.aeucc.eu

II.   Nouveaux membres

Dénomination officielle: Asociace českých keramickýck měst, z.s. (AczCC) (Association tchèque des villes de la céramique)

Adresse postale: Nám Krále Jířiko 106, 67972 Kunštat, République tchèque

Adresse internet: www.aczcc.cz

Type de membre: association

Pays: République tchèque

Dénomination officielle: Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Ceramica (AptCVC) (Association portugaise des villes de la céramique)

Adresse postale: Centro das Artes Rua Elídio Amado, 2500-110 Caldas da Rainha, Portugal

Courriel: aptcvc@cm-mafra.pt

Type de membre: association

Pays: Portugal

Dénomination officielle: Verband der deutschen Keramikstädte e.V. (Association allemande des villes de la céramique) (Ag.CC)

Adresse postale: Rathausstr.. 48, 56203 Höhr-Grenzhausen, Allemagne

Courriel: michael.thiesen@hoehr-grenzhausen.de

Type de membre: association

Pays: Allemagne