ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 87

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
15 mars 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2021/C 87/01

Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2021/448 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/446 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

1

2021/C 87/02

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

3

 

Commission européenne

2021/C 87/03

Taux de change de l'euro — 12 mars 2021

5

2021/C 87/04

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er avril 2021 [publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission]

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 87/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10163 — United Internet/Morgan Stanley/Tele Columbus) ( 1 )

7

2021/C 87/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M. 10174 — Macquarie/Aberdeen/Ucles JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 87/07

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

11

2021/C 87/08

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

21

2021/C 87/09

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

27

2021/C 87/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

35


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/1


Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2021/448 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/446 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2021/C 87/01)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités visées à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2021/448 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/446 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes et entités désignées dans les annexes susmentionnées, a estimé que les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC et par le règlement (UE) no 269/2014 devraient continuer de s’appliquer à ces personnes et entités.

L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 269/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er juin 2021, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 87 du 15.3.2021, p. 35.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(4)  JO L 87 du 15.3.2021, p. 19.


15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/3


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2021/C 87/02)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données sont la décision 2014/145/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2021/448 du Conseil (3), et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/446 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C de la direction générale des relations extérieures — RELEX du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2021/448, et par le règlement (UE) no 269/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/446.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2014/145/PESC et le règlement (UE) no 269/2014.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration des mesures, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(3)  JO L 87 du 15.3.2021, p. 35.

(4)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(5)  JO L 87 du 15.3.2021, p. 19.


Commission européenne

15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/5


Taux de change de l'euro (1)

12 mars 2021

(2021/C 87/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1933

JPY

yen japonais

130,14

DKK

couronne danoise

7,4366

GBP

livre sterling

0,85835

SEK

couronne suédoise

10,1388

CHF

franc suisse

1,1094

ISK

couronne islandaise

153,90

NOK

couronne norvégienne

10,0863

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,150

HUF

forint hongrois

366,18

PLN

zloty polonais

4,5867

RON

leu roumain

4,8850

TRY

livre turque

9,0452

AUD

dollar australien

1,5394

CAD

dollar canadien

1,4975

HKD

dollar de Hong Kong

9,2642

NZD

dollar néo-zélandais

1,6633

SGD

dollar de Singapour

1,6053

KRW

won sud-coréen

1 354,93

ZAR

rand sud-africain

17,8505

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7636

HRK

kuna croate

7,5885

IDR

rupiah indonésienne

17 174,63

MYR

ringgit malais

4,9140

PHP

peso philippin

57,772

RUB

rouble russe

87,7030

THB

baht thaïlandais

36,730

BRL

real brésilien

6,6421

MXN

peso mexicain

24,8556

INR

roupie indienne

86,7260


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/6


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er avril 2021

[publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (1)]

(2021/C 87/04)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 59 du 19.2.2021, p. 7.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.4.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.3.2021

31.3.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.2.2021

28.2.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,05

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,19

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,12

1.1.2021

31.1.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,06

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,23

-0,45

2,07

0,00

-0,45

-0,45

0,15


(1)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10163 — United Internet/Morgan Stanley/Tele Columbus)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 87/05)

1.   

Le 3 mars 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

United Internet AG («United Internet», Allemagne), société mère du groupe United Internet.

Morgan Stanley («Morgan Stanley», États-Unis).

Tele Columbus AG («Tele Columbus», Allemagne).

United Internet et Morgan Stanley acquièrent indirectement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Tele Columbus.

La concentration est réalisée par la vente et l’achat d’actions à la suite d’une offre publique d’achat volontaire pour toutes les actions en circulation de Tele Columbus.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

United Internet: fournisseur mondial de services de télécommunications et de services internet pour les particuliers, les bureaux de petite taille et destinés au travail à distance ainsi que pour les petites et moyennes entreprises,

Morgan Stanley: société de services financiers internationaux, qui fournit un large éventail de services dans les domaines de la banque d’affaires, des valeurs mobilières, de la gestion de patrimoine et de la gestion des placements,

Tele Columbus: opérateur de réseaux câblés à large bande qui fournit des services de télécommunications multimédias et fixes en Allemagne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10163 — United Internet/Morgan Stanley/Tele Columbus

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M. 10174 — Macquarie/Aberdeen/Ucles JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 87/06)

1.   

Le 3 mars 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Pentacom Investments (UK) Holdco Limited («Macquarie», Royaume-Uni), appartenant au groupe Macquarie,

Aberdeen Standard European Infrastructure GP IV Limited («Aberdeen», Royaume-Uni), appartenant au groupe Aberdeen,

Ucles InfraCo, S.L. («Ucles», Espagne).

Macquarie et Aberdeen acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Ucles.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Macquarie: banque d’investissement et prestataire de services financiers à l’échelle mondiale actif dans les domaines suivants: ressources et matières premières, énergie verte, énergies conventionnelles, institutions financières, infrastructures et immobilier,

Aberdeen: gestionnaire d’actifs présent dans des secteurs tels que les transports, les infrastructures sociales, le traitement des déchets et de l’eau et les réseaux de production d’énergie propre,

Ucles: fourniture en gros de services d’accès à haut débit en Espagne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10174 — Macquarie/Aberdeen/Ucles JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/11


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2021/C 87/07)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«PÉRIGORD»

PGI-FR-A1105-AM02

Date de communication: 8.12.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Zone géographique

Il est ajouté au point 4 du chapitre 1 du cahier des charges que les communes de la zone géographique sont listées suivant le code officiel géographique.

2.   Ajout de cépages

L’affectation des cépages par couleurs a été supprimée et des cépages ont été rajoutés afin de pouvoir adapter l’IGP aux nouvelles problématiques environnementales et de changement climatiques.

Les cépages ainsi ajoutés sont: Artaban N, Cabernet blanc B, Cabernet Cortis N, Floréal B, Monarch N, Muscaris B, Solaris B, Souvignier gris B, Soreli B, Touriga nacional N, Verdejo B et Vidoc N.

3.   Coordonées de l’autorité de contrôle

Le chapitre 3 est remplacé avec les coordonnées de l’INAO, autorité chargé du contrôle.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Périgord

2.   Type d’indication géographique:

IGP — Indication géographique protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

L’indication géographique protégée «Périgord» est réservée aux vins tranquilles, rouges, rosés et blancs.

Les vins tranquilles bénéficiant de l’indication géographique protégée «Périgord» présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % vol.

Les teneurs (minimum ou maximum) en acidité totale, anhydride sulfureux total en acidité volatile, le titre alcoométrique volumique total, sont fixés par la règlementation communautaire. De la complémentarité des cépages aquitains et locaux, les vins rouges tirent souplesse et rondeur avec des tanins parfois un peu granuleux ce qui leur confère un certain caractère.

Les vins rosés présentent pour leur part des nez fruités avec une belle fraîcheur en finale.

Les vins blancs secs sont aussi fruités, légers en bouche mais avec un beau volume et une pointe d’acidité en finale.

Les vins rouges bénéficiant de la mention «Vin de Domme» sont des vins fruités et souples. Les vins élevés en fûts de chêne présentent une couleur rouge rubis aux arômes fruités et marqués par une touche réglissée et légèrement boisée.

Les vins rosés bénéficiant de la mention «Vin de Domme», d’une couleur soutenue présentent un nez très expressif avec des notes de fruits rouges. En bouche, un bel équilibre avec du volume, une finale longue et chaleureuse avec de la fraîcheur caractérisent ces vins.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a)   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique œnologique spécifique

Les vins doivent respecter en matière de pratiques œnologiques les obligations figurant au niveau communautaires et dans le code rural et de la pêche maritime.

b)   Rendements maximaux

120 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique «Périgord» sont réalisées:

dans le département de Dordogne,

sur le territoire de la commune suivante du département du Lot: Salviac.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Abondant B

Abouriou B

Alicante Henri Bouschet N

Aligoté B

Alphonse Lavallée N

Altesse B

Alvarinho — Albariño

Aléatico N

Aramon N

Aramon blanc B

Aramon gris G

Aranel B

Arbane B

Arinarnoa N

Arriloba B

Arrouya N

Arrufiac B — Arrufiat

Artaban N

Aubin B

Aubin vert B

Aubun N — Murescola

Auxerrois B

Bachet N

Barbaroux Rs

Baroque B

Biancu Gentile B

Blanc Dame B

Bouchalès N

Bouillet N

Bouquettraube B

Bourboulenc B — Doucillon blanc

Brachet N — Braquet

Brun Fourca N

Brun argenté N — Vaccarèse

Béclan N — Petit Béclan

Béquignol N

Cabernet blanc B

Cabernet cortis N

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Caladoc N

Calitor N

Camaralet B

Carcajolo N

Carcajolo blanc B

Carignan N

Carignan blanc B

Carmenère N

Castets N

Chardonnay B

Chasan B

Chasselas B

Chasselas rose Rs

Chatus N

Chenanson N

Chenin B

Cinsaut N — Cinsault

Clairette B

Clairette rose Rs

Clarin B

Claverie B

Codivarta B

Colombard B

Colombaud B — Bouteillan

Corbeau N — Douce noire

Cot N — Malbec

Counoise N

Courbu B — Gros Courbu

Courbu noir N

Crouchen B — Cruchen

César N

Danlas B

Duras N

Durif N

Egiodola N

Ekigaïna N

Elbling B

Etraire de la Dui N

Fer N — Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Feunate N

Floreal B

Folignan B

Folle blanche B

Franc noir de Haute-Saône N

Fuella nera N

Furmint B

Gamaret

Gamay Fréaux N

Gamay N

Gamay de Bouze N

Gamay de Chaudenay N

Ganson N

Gascon N

Genovèse B

Goldriesling B

Gouget N

Graisse B

Gramon N

Grassen N — Grassenc

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Gringet B

Grolleau N

Grolleau gris G

Gros Manseng B

Gros vert B

Jacquère B

Joubertin

Jurançon blanc B

Jurançon noir N — Dame noire

Knipperlé B

Lauzet B

Len de l’El B — Loin de l’Oeil

Liliorila B

Listan B — Palomino

Lival N

Macabeu B — Macabeo

Mancin N

Manseng noir N

Marsanne B

Marselan N

Mauzac B

Mauzac rose Rs

Mayorquin B

Melon B

Merlot N

Merlot blanc B

Meslier Saint-François B — Gros Meslier

Meunier N

Milgranet N

Molette B

Mollard N

Monarch N

Mondeuse N

Mondeuse blanche B

Monerac N

Montils B

Morrastel N — Minustellu, Graciano

Mourvaison N

Mourvèdre N — Monastrell

Mouyssaguès

Muscadelle B

Muscardin N

Muscaris B

Muscat Ottonel B — Muscat, Moscato

Muscat cendré B — Muscat, Moscato

Muscat d’Alexandrie B — Muscat, Moscato

Muscat de Hambourg N — Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B — Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs — Muscat, Moscato

Mérille N

Müller-Thurgau B

Nielluccio N — Nielluciu

Noir Fleurien N

Négret de Banhars N

Négrette N

Ondenc B

Orbois B

Pagadebiti B

Pascal B

Perdea B

Persan N

Petit Courbu B

Petit Manseng B

Petit Meslier B

Petit Verdot N

Picardan B — Araignan

Pineau d’Aunis N

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

Piquepoul blanc B

Piquepoul gris G

Piquepoul noir N

Plant droit N — Espanenc

Portan N

Poulsard N — Ploussard

Prunelard N

Précoce Bousquet B

Précoce de Malingre B

Raffiat de Moncade B

Ribol N

Riminèse B

Rivairenc N — Aspiran noir

Rivairenc blanc B — Aspiran blanc

Rivairenc gris G — Aspiran gris

Romorantin B — Danery

Rosé du Var Rs

Roublot B

Roussanne B

Roussette d’Ayze B

Sacy B

Saint Côme B

Saint-Macaire N

Saint-Pierre doré B

Sauvignon B — Sauvignon blanc

Sauvignon gris G — Fié gris

Savagnin blanc B

Savagnin rose Rs

Sciaccarello N

Segalin N

Select B

Semebat N

Semillon B

Servanin N

Servant B

Solaris B

Soreli B

Souvignier gris Rs

Syrah N — Shiraz

Tannat N

Tempranillo N

Terret blanc B

Terret gris G

Terret noir N

Tibouren N

Tourbat B

Touriga nacional N

Tressot N

Trousseau N

Téoulier N

Ugni blanc B

Valdiguié N

Velteliner rouge précoce Rs

Verdejo B

Verdesse B

Vermentino B — Rolle

Vidoc N

Viognier B

8.   Description du ou des liens

Le Périgord, que l’on assimile au département de la Dordogne, se situe au sud-ouest de la France. C’est un pays de transition entre le massif central érodé, et le vaste bassin sédimentaire aquitain.

Il est traversé du nord-est au sud-ouest par un réseau hydrographique composé entre autres de l’Isle, de la Vézère et de leurs affluents mais surtout au sud du département de la Dordogne.

Le Périgord bénéficie pleinement des influences atlantiques tant au niveau des températures que de la pluviométrie. Le gradient de température diminue du sud-ouest vers le nord-est au fur et à mesure que l’altitude s’élève. Pour la pluviométrie, c’est le phénomène inverse.

Le climat est un climat océanique dégradé avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain. Le printemps est généralement plus humide que l’hiver et les vents dominants sont de secteur ouest.

Géomorphologiquement, la zone de production est un causse aride avec de nombreux phénomènes karstiques (grottes, gouffres, dolines, pertes et résurgences) traversée par la vallée très encaissée du Céou.

Le paysage est très tranché avec quelques zones de céréaliculture dans les fonds de vallon, des versants abrupts et des bords de plateau où le calcaire affleure et où ne pousse qu’une végétation de taillis de chênes verts et de genévriers.

Les zones de culture se trouvent sur les parties sommitales des plateaux et des croupes lorsque le calcaire a suffisamment été érodé pour porter un sol.

Si la forêt est dominante dans les zones calcaires incultes, l’agriculture est présente sur les altérites avec un peu de céréale, de l’élevage ovin, mais aussi des noyers et une production de fraises dans le secteur de Nabirat et quelques cultures de tabac dans la vallée de la Dordogne.

La vigne trouve tout naturellement sa place sur les plateaux calcaires bien exposés et bien aérés.

Les cartographes du XVIIIe siècle (Belleyme en particulier) montrent que le vignoble se situait tout le long de la vallée de la Dordogne avec deux pôles importants autour de Bergerac et de Domme et en écharpe au nord-est du département au pied des premiers contreforts du massif central à la limite des schistes et des calcaires.

Aujourd’hui le vignoble se concentre en Bergeracois et sur le canton de Domme qui connaît un certain renouveau.

Pour le canton de Domme, l’anticlinal de Campagnac-les-Quercy constitue une pointe qui est venue s’insérer dans les calcaires crétacés.

Les formations jurassiques du Portlandien et du Kimméridgien portent des calcaires qui se délitent en plaques pour donner des pierres plates appelées lauzes. Ces plaques de calcaire ont d’ailleurs été enlevées par les vignerons des parcelles, pour former tout autour des murs ainsi que des cabanes en pierres sèches dont les plus célèbres, sur le causse de Daglan, sont classées à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

C’est cette particularité géologique qui a fait que le vignoble s’est maintenu et développé sur ce territoire. Comme dans tout le Sud-Ouest, la vigne s’est implantée en Périgord à l’époque romaine.

Depuis l’origine, c’est la rivière Dordogne, seul vecteur de transport par l’intermédiaire des gabares, qui a joué un rôle déterminant sur le commerce des vins dits du haut pays.

Les vins qui descendaient de la Dordogne, mais aussi de la Garonne, du Lot et du Tarn ont pu se maintenir et se développer jusqu’aux ravages du phylloxéra, apparu vers 1880. Le vignoble a continué à régresser suite au deuxième coup fatal porté par la Première Guerre mondiale qui a privé les vignobles d’une génération d’hommes. Il s’est maintenu essentiellement en Bergeracois.

L’encépagement, à base de cépages aquitains et locaux, est largement dominé par le merlot et les cabernets en rouge et le sauvignon et le sémillon en blanc avec parfois un peu de chardonnay.

De cette complémentarité, les vins rouges vont tirer souplesse et moelleux avec des tanins parfois un peu granuleux ce qui leur confère un certain caractère.

Les vins rosés présentent pour leur part des nez fruités avec une belle fraîcheur en finale.

Les vins blancs secs sont aussi fruités, légers en bouche mais avec un beau volume et une pointe d’acidité en finale.

La région de Domme du fait de son éloignement de Bordeaux a moins souffert de la guerre de cent ans. Pendant toute la période qui a suivi la guerre de cent ans, on s’efforce de restaurer le vignoble et de planter de nouvelles vignes comme l’attestent de nombreux documents notariés.

Vers 1260, le Comte de Toulouse percevait la Vinée sur certains territoires dans la région de Domme. La vente de vin à Sarlat est réglementée par les anciens statuts de 1288 confirmés par les lettres patentes de 1299.

La production actuelle dans la région de Domme se décline en vins rouges et rosés. Les vins rouges sont des vins fruités et souples. Ceux élevés en fûts de chêne présentent une couleur rouge rubis aux arômes fruités et marqués par une touche réglissée et légèrement boisée.

Les vins rosés bénéficiant de la mention «Vin de Domme», d’une couleur soutenue présentent un nez très expressif avec des notes de fruits rouges. En bouche, un bel équilibre avec du volume, une finale longue et chaleureuse avec de la fraîcheur caractérisent ces vins.

Le vin de Domme revendique son appartenance au vignoble aquitain avec un encépagement dominé par le merlot N et le cabernet franc N, alors que le cot N, très présent dans le département voisin du Lot, est ici peu développé.

Avec l’association des amis du vin de Domme qui regroupe plus de 2 000 adhérents dont les 15 producteurs vignerons, c’est la totalité d’une petite région rurale qui a su se regrouper et unir ses efforts pour maintenir ce vignoble prestigieux et dont la notoriété se développe autour de structures coopératives dynamiques. Les liens historiques et culturels avec le grand voisin bordelais ont marqué le vignoble du Périgord. S’il y a une continuité géomorphologique et climatique, il y a aussi une continuité culturale et l’encépagement est constitué par les mêmes cépages aquitains.

Les liens commerciaux ont permis de maintenir un dialogue et un échange de savoir-faire entre les deux communautés viticoles voisines.

La production totale des vins de pays du département de la Dordogne est réalisée par 25 producteurs dont 6 caves-coopératives et elle représente en moyenne 8 500 hectolitres de vins rouges et rosés et 2 500 hectolitres de vins blancs.

Le 12 septembre 1784, la communauté de Domme instaure le principe du ban des vendanges «afin de conserver la réputation des vins du pays qui ne peut que se perdre si les vendanges se font avant que les raisins aient acquis leur parfaite maturité».

Les chais se trouvent principalement à proximité immédiate des ports d’embarquement à savoir ceux de Domme et de Castelnaud afin de permettre la descente des vins sur des gabarres.

À la fin du XIXe siècle, le phylloxéra porte un premier coup fatal au vignoble qui comptait alors plus de 2 800 hectares de vigne.

Il faudra attendre 1993 pour qu’une association composée d’agriculteurs, de techniciens agricoles et d’élus locaux se créée et permette la reconstitution du vignoble.

Les vins du Périgord tirent leur expression des plateaux calcaires où les vignes sont majoritairement implantées. Ces sols bénéficient de capacités drainantes qui favorisent l’expression de vins blancs et rosés, frais, dotés d’un bon degré d’acidité. Le bon régime hydrique des sols associé aux influences océaniques permettent une bonne maturité phénolique des raisins et ainsi, l’expression de vins rouges marqués par leurs tanins.

L’influence de la Vallée de la Dordogne ouverte sur une influence océanique plus marquée confère aux vins bénéficiant de la mention «vin de Domme» plus de souplesse et de fruité.

Jouissant d’une réputation ancienne, les vins du Périgord et de Domme bénéficient également de l’activité touristique qui gravite autour du site exceptionnel tout proche de la bastide médiévale de Sarlat, accueillant près de 2 millions de visiteurs par an et dans laquelle sont tournés de nombreux films historiques.

Aux côtés des autres produits de la gastronomie locale: la noix, la fraise, la châtaigne mais aussi le cabécou et l’agneau sans oublier la truffe et les cèpes, les vins du Périgord contribuent à la renommée de cette région touristique.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Le logo IGP du l’Union européenne figure sur l’étiquetage lorsque la mention «Indication géographique protégée» est remplacée par la mention traditionnelle «Vin de pays».

L’indication géographique protégée «Périgord» peut être complétée par le nom d’une des unités géographiques complémentaires suivantes selon les conditions de production fixées dans le présent cahier des charges: «Dordogne» et «Vin de Domme».

Les dimensions des caractères des noms des unités géographiques «Dordogne» et «Vin de Domme» ne doivent pas être supérieures aussi bien en hauteur qu’en largeur à celles des caractères composant le nom de l’indication géographique «Périgord».

L’indication géographique protégée «Périgord» peut être complétée par:

le nom d’un à plusieurs cépages,

les mentions «primeur» ou «nouveau».

Lien vers le cahier des charges du produit

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4178c6c2-9742-406d-84c6-24b06b5f2f18


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/21


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2021/C 87/08)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«VOUVRAY»

PDO-FR-A0146-AM01

Date de communication: 8.12.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

Au 1° du IV du chapitre 1, il est ajouté que la liste des communes est établi selon le code officiel géographique 2020.

Cela entraîne une modification du nom de la commune de «Tours-Sainte-Radegonde» qui est remplacée par «Tours».

C’est une modification rédactionnelle qui ne modifie pas la zone géographique.

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 1.6.

2.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du chapitre 1, il est ajouté que la liste des communes est établi selon le code officiel géographique 2020.

C’est une modification rédactionnelle qui ne modifie pas l’aire de proximité immédiate.

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 1.9.

3.   Mesures agroenvironementales

Au 2° du VI du chapitre I, il est ajouté deux paragraphes:

«c)

Le désherbage chimique total de la parcelle est interdit.

d)

Les pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés (turbines aéroconvecteur montées sur tracteur enjambeur ou canons oscillant) sont interdits. Lorsque la pente de la parcelle est supérieure à 20 %, l’usage des turbines aéroconvecteurs montées sur tracteur enjambeur ou des canons oscillants peut être autorisé.»

Ces dispositions ont pour objectif une meilleure prise en compte de la demande des consommateurs, une réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et donc une réduction de l’impact sur l’environnement.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

4.   Circulation entre entrepositaires agréés

Le b) du 5° du IX est supprimé.

Cette disposition est supprimée suite à l’arrêt du Conseil d’État du 22 mai 2017.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

5.   Mesures transitoires

Au XI du chapitre 1 du cahier des charges, le 2° est supprimé car c’est une mesure transitoire qui est arrivé à échéance.

Il est ajouté un:

«4° — Autres pratiques culturales

Les matériels pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés (turbines aéroconvecteurs montées sur tracteur enjambeur ou canons oscillants) sont autorisés, jusqu’au 31 août 2024.»

Cette disposition a pour objet de permettre aux opérateurs de s’adapter suite à l’interdiction de ce type de matériel.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

Au I du chapitre II du cahier des charges, il est ajouté:

«10. Déclaration d’acquisition d’un matériel de pulvérisation

Toute acquisition d’un matériel de pulvérisation fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ODG. Cette déclaration indique notamment la description précise du matériel acquis. Elle est accompagnée de la facture d’achat du matériel.»

Cette modification est la conséquence de la suppression des pulvérisateurs non face par face à jets non dirigés.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

6.   Principaux point à contrôler

Les principaux points à contrôler ont été revus pour adapter les méthodes de contrôle.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Vouvray

2.   Type d’indication géographique:

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

Vins tranquilles

Les vins tranquilles présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 15 %.

Les vins tranquilles secs présentent après conditionnement: — une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre; — une teneur en acidité totale, exprimée en grammes d’acide tartrique par litre, qui n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Les vins tranquilles secs présentent généralement dans leur jeunesse, des arômes fruités et floraux, qui peuvent, en vieillissant, faire place à des notes d’évolution, telles le miel ou le tilleul. Lorsqu’ils contiennent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général plus importants. Les notes plus marquées de fruits exotiques, ou plus douces de fruits secs ne sont alors pas rares, et des notes d’amandes grillées, de miel ou de coing se révèlent souvent avec le temps.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

Vins mousseux et pétillants

Les vins mousseux ou pétillants, après prise de mousse, ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les teneurs en acidité volatile, acidité totale, anhydride sulfureux total, anhydride carbonique pour les vins mousseux et pétillants, sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins mousseux, à la mousse fine et légère, se caractérisent souvent par des notes de fruits ou d’agrumes, et par une nuance briochée qui s’affirme avec le temps. Les vins pétillants se distinguent par leur plus faible teneur en gaz carbonique et leur bulles plus discrètes, moins présentes en bouche. Ces vins, aimables, présentent en général un caractère plus vineux que les vins mousseux.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a)   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique œnologique spécifique

Les vins mousseux ou pétillants sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille. Après la prise de mousse, ils ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 15 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pratique culturale

—   Modes de conduite

a)

Densité de plantation Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,90 mètre.

b)

Règles de taille Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, chaque bras portant 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum. Un courson au plus par pied peut être taillé à trois yeux francs maximum. Le nombre d’yeux francs par pied est de 10 en moyenne, avec un maximum de 13 yeux francs par pied. Toutefois, pour les vignes âgées de moins de 10 ans, le nombre d’yeux francs par pied est de 8 au maximum. On entend par œil franc tout œil détaché de plus de 5 millimètres de la couronne.

b)   Rendements maximaux

Vins tranquilles

65 hectolitre par hectare

Vins mousseux ou pétillants

78 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Chançay, Noizay, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Tours, Vernou-sur-Brenne, Vouvray.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Chenin B

Orbois B

8.   Description du ou des liens

a)   Description des facteurs naturels contribuant au lien

À proximité et en amont de la ville de Tours, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Vouvray» s’étend sur un plateau entaillé par de multiples vallées ou vallons secs finissant par une falaise souvent abrupte sur la vallée de la Loire.

Le plateau présente un relief assez marqué avec une altitude comprise entre 85 et 110 mètres. Le visiteur peut, dans ce relief tourmenté, découvrir des caves et des maisons troglodytiques creusées dans les falaises de tuffeau jaune des vallées. Une assise de craie tendre (tuffeau du Turonien) constitue l’armature de ce plateau. Surmontée par des éléments argilo-siliceux du Sénonien, de l’Eocène et du Mio-pliocène, cette assise est couronnée par des dépôts limoneux quaternaires d’origine éolienne. La zone géographique regroupe le territoire de 8 communes, riveraines du fleuve ou à proximité immédiate du Val et des vallons affluents.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus de l’érosion du substratum géologique formant le plateau, correspondant au rebord de la falaise donnant sur la Loire, et à ceux des vallées et vallons qui le découpent. Ces parcelles sont, soit localisées sur les coteaux, avec des sols argilo-calcaires, soit localisées sur les rebords du plateau, avec des sols argilo-siliceux.

Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales. La Loire exerce un rôle de régulateur thermique, ainsi que les vallées qui drainent l’air froid des coteaux. Les étés connaissent en général, au moins un épisode caniculaire annuel de quelques jours. Les précipitations sont d’environ 680 millimètres par an.

b)   Description des facteurs humains contribuant au lien

Selon la légende, lors de la fondation du monastère de Marmoutier (372) qui est situé sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde maintenant rattachée à la ville de Tours, Saint-Martin aurait introduit au IVe siècle les cépages, toujours plantés, et les techniques de taille de la vigne toujours en vigueur en 2010. La gourmandise de son âne aurait fait découvrir les bienfaits d’une taille courte pour la vigne.

Dès le début du XIIIe siècle, les cépages blancs sont réservés aux parcelles situées sur les coteaux et rebords de plateau présentant des sols caillouteux et calcaires. Des textes anciens attestent que le cépage chenin B, appelé localement «pineau de la Loire», est le cépage noble du vignoble. Rabelais cite, au XVIe siècle, dans son œuvre Gargantua: «C’est vin pineau. Ô le gentil vin blanc! Et par mon âme, ce n’est que vin de taffetas». Le «tuffeau», matériau crayeux tendre qui constitue les premières assises géologiques affleurantes du plateau, est creusé de vastes caves, dès la période romaine et jusqu’au XXe siècle. Utilisées comme caves de vinification, d’élaboration de vins mousseux, d’élevage et de stockage, elles constituent dès lors un facteur favorable au développement de la viticulture et au commerce des vins.

La présence des rois de France dans les châteaux de la région Touraine aux XIVe et XVIe siècles, favorise grandement le développement et la renommée du vignoble Tourangeau. Des «crus» réputés de «Vouvray» appartiennent à la couronne de France et figurent en bonne place à la table du roi. La Loire est alors un moyen idéal de transport et les vins de «Vouvray» sont, jusqu’à la fin du XIXesiècle, commercialisés vers les pays du nord de l’Europe grâce aux courtiers hollandais.

Les producteurs de «Vouvray» s’organisent rapidement après la crise phylloxérique et la première moitié du XXe siècle voit la mise en place d’une succession d’actes destinés à défendre et promouvoir les vins. Dès 1906, le syndicat de défense, en charge de lutter contre la concurrence déloyale de quelques marchands peu scrupuleux vendant des vins sans qualité provenant d’autres régions sous le nom de «Vouvray», est créé.

En 1929, un jugement établit que, seuls les vins produits sur le territoire des communes de Vouvray, Vernou, Chançay, Noizay, Reugny, Rochecorbon et Sainte-Radegonde, peuvent bénéficier de l’appellation d’origine «Vouvray». En 1936, l’appellation d’origine contrôlée «Vouvray» est reconnue, avec la même zone géographique que celle définie en 2010, pour les différentes catégories de vins. Une confrérie vineuse, créée en 1937, en fait la promotion.

Avec une production en constant développement, les producteurs fondent, en 1953, la cave des producteurs de Vouvray, cave coopérative qui est toujours, en 2010, un acteur majeur. En 2009, la surface de vignes plantées est d’environ 2 200 hectares, exploités par 165 opérateurs. La production se répartit entre les vins tranquilles (environ 50 000 hectolitres), et les vins mousseux et pétillants (près de 70 000 hectolitres élaborés). Vins tranquilles Les vins tranquilles secs présentent généralement dans leur jeunesse, des arômes fruités et floraux, qui peuvent, en vieillissant, faire place à des notes d’évolution, telles le miel ou le tilleul. Lorsqu’ils contiennent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général plus importants. Les notes plus marquées de fruits exotiques, ou plus douces de fruits secs ne sont alors pas rares, et des notes d’amandes grillées, de miel ou de coing se révèlent souvent avec le temps.

Vins mousseux Les vins mousseux, à la mousse fine et légère, se caractérisent souvent par des notes de fruits ou d’agrumes, et par une nuance briochée qui s’affirme avec le temps. Vins pétillants Les vins pétillants se distinguent par leur plus faible teneur en gaz carbonique et leur bulles plus discrètes, moins présentes en bouche. Ces vins, aimables, présentent en général un caractère plus vineux que les vins mousseux. Vins mousseux et pétillants La production des vins mousseux s’inscrit dans le même contexte que les vins tranquilles. Constatant que des vins mis en bouteilles dans les caves avaient parfois tendance à y refermenter naturellement, les vignerons ont souhaité à la fois maîtriser ce phénomène des «mousseux naturels» et en tirer parti. Les vins offerts au consommateur comme «pétillants» naissent ainsi à partir du XIXe siècle. Profitant des bases de l’œnologie naissante, les premiers essais d’élaboration de mousseux par méthode traditionnelle commencent au cours des années 1840. La présence de caves creusées dans le «tuffeau» constitue alors un facteur favorable au développement de l’élaboration de ces vins qui nécessite de vastes espaces tempérés de stockage et de manipulation. Forts de l’expérience acquise depuis plus d’un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent, en 2010, un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées. L’élevage «sur lattes» de 12 mois au moins contribue à développer les arômes et la complexité des vins.

Vins tranquilles La zone géographique de «Vouvray», située à la limite climatique de culture du cépage chenin B, cépage noble du «Val de Loire», mais également cépage tardif, présente des situations naturelles privilégiées qui se traduisent, dans les vins, par une expression aromatique originale et un équilibre remarquables.

L’élégance et l’expression originale des vins imposent une gestion optimale de la vigueur et du potentiel de production, traduite par l’utilisation d’un porte-greffe de faible vigueur, une conduite de la vigne rigoureuse et une taille courte. L’effet millésime, particulièrement marqué au sein de la zone géographique, a conduit les opérateurs, au fil des générations, à gérer les diverses conditions de maturité des raisins. Ainsi, selon les situations et les conditions climatiques de l’année, les raisins récoltés seront plus ou moins riches en sucre. Le respect de cette richesse naturelle conduit à la production de différents types de vins. Lorsque les conditions climatiques de la récolte sont particulièrement favorables, des vins à forte teneur en sucres fermentescibles sont produits à partir des raisins les plus riches récoltés après concentration par passerillage sur souche ou atteints de pourriture noble sous l’action de Botrytis cinerea.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne classe que les parcelles présentant des sols à un bon comportement hydrique et thermique. Le choix des parcelles pour la culture de la vigne, l’adaptation puis la constance des usages de production mis en place par la communauté vigneronne au fil des générations, expliquent la qualité et l’originalité des vins de «Vouvray».

La réputation des vins de «Vouvray» est très grande, dès le XIIIe siècle, les moines contribuant à l’expansion du vignoble et à la diffusion de ses vins par la marine de Loire. Les XVIe et XVIIe siècles, avec l’activité des coutiers hollandais, voient cette réputation croître tant à l’étranger qu’en France et les vins sont, en 2010, commercialisés hors du territoire national ou exportés dans le monde entier.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Le terme «sec» figure obligatoirement sur l’étiquetage des vins tranquilles répondant aux dispositions du point IX (1°, b) du cahier des charges.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré,

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles et la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par une partie du territoire de la commune suivante du département d’Indre-et-Loire (établi sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Nazelles-Négron (pour la partie du territoire au nord de la route départementale no 1 et à l’ouest de la route départementale no 75).

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins mousseux et pétillants sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille.

Les vins mousseux et pétillants sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 12 mois au moins à compter de la date de tirage.

Lien vers le cahier des charges du produit

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c92ca6c9-395b-44ee-b1c9-ba8a143bb101


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/27


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2021/C 87/09)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«MOULIN-À-VENT»

PDO-FR-A0933-AM02

Date de communication: 9 décembre 2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

Au 1° du IV du I les mots « sur la base du code officiel géographique de l’année 2019» sont ajoutés après «suivantes».

Cette modification rédactionnelle permet de référencer l’aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2019 du code officiel géographique, édité par l’INSEE et de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire géographique.

Le périmètre de l’aire géographique reste strictement identique.

Il est également ajouté une phrase pour informer les opérateurs de la mise à disposition des documents cartographiques relatifs à l’aire géographique sur le site de l’INAO.

Le document unique n’est pas affecté par ces modifications.

2.   Aire parcellaire

Le 2° du IV est remplacé par les dispositions suivantes: «Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 novembre 2019.»

Cette modification a pour objet d’indiquer la date d’approbation par l’autorité nationale compétente de la nouvelle aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

3.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du chapitre Ier les mots «sur la base du code officiel géographique de l’année 2019» sont ajoutés après «suivantes».

Cette modification rédactionnelle permet de référencer l’aire de proximité immédiate par rapport à la version en vigueur en 2019 du code officiel géographique, édité par l’INSEE.

Le périmètre de cette aire reste strictement identique.

L’ajout de cette référence permet de sécuriser juridiquement la définition de l’aire de proximité immédiate, afin que celle-ci ne soit pas impactée ultérieurement par des fusions ou scissions de communes ou de parties de communes, ou des changements de nom.

La liste des communes composant l’aire de proximité immédiate a été également actualisée sans modification du périmètre afin de tenir compte des modifications administratives intervenues avant 2019.

La rubrique «Conditions supplémentaires» du document unique est modifiée en conséquence.

4.   Mesure transitoire

Le 3° du XI du chapitre Ier est supprimé car la période pendant laquelle les producteurs pouvaient bénéficier d’une mesure spécifique concernant la période d’élevage et, par conséquence la date de mise en marché à destination du consommateur, est révolue.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

5.   Eléments relatifs au contrôle du cahier des charges

Les opérateurs sont désormais contrôlés par un organisme de certification, les mots «plan de contrôle» remplacent les mots «plan d’inspection» dans les différents paragraphes concernés du chapitre II du cahier des charges.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

Références concernant la structure de contrôle

Au II du Chapitre III: les règles rédactionnelles de cette partie ont été modifiées, depuis l’homologation du cahier des charges en décembre 2011, pour ne plus faire apparaître les références complètes de l’autorité de contrôle lorsque les contrôles sont effectués par un organisme de certification.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Moulin-à-Vent

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.

Description du ou des vins

Description analytique

Les vins sont des vins secs tranquilles rouges.

Les vins ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les vins présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation, présentent les normes analytiques suivantes:

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose): 3 grammes par litre

Ce sont les normes prévues par la réglementation communautaire qui s’appliquent pour ce qui concerne le titre alcoométrique total maximal, le titre alcoométrique acquis minimal, l’acidité totale minimale, la teneur maximale en anhydride sulfureux total.

Les vins présentent une robe profonde, de couleur rubis à grenat. Au nez, ils expriment souvent des notes florales et de fruits rouges bien mûrs qui évoluent vers des parfums capiteux d’épices, de truffe voire de venaison avec l’âge. La structure en bouche est généreuse et charpentée avec un équilibre entre puissance, complexité et élégance.

Ils peuvent être appréciés dans leur jeunesse, mais ils gagnent en finesse et puissance après plusieurs années de conservation.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

14,17

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratiques de vinification

Pratique œnologique spécifique

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 %.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pratique culturale

Densité de plantation

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds/ha.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6 000 pieds/ha, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

Règles de taille

La taille est achevée le 15 mai.

Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou «charmet») avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois.

Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Dispositions relatives à la récolte mécanique

a)

La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre.

b)

Les contenants sont en matière inerte et alimentaire.

c)

Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

b.   Rendements maximaux

61 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins ont lieu sur le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019:

Département du Rhône: Chénas.

Département de Saône-et-Loire: Romanèche-Thorins.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Aligoté B

Gamay N

Melon B

8.   Description du ou des liens

Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur le flanc oriental des «Monts du Beaujolais», principalement sur la «Montagne de Rémont» (510 mètres d’altitude) et sur les terrasses faisant face à la plaine de la Saône, à 15 kilomètres au sud-ouest de Mâcon, et 25 kilomètres au nord de Villefranche-Sur-Saône.

Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Chénas et de Romanèche-Thorins, aux confins des départements du Rhône et de la Saône-et-Loire.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées dans un paysage vallonné avec, à l’ouest, des coteaux parfois escarpés dominant le bourg de Chénas, et à l’est, des pentes plus douces et des terrasses s’étendant jusqu’à Romanèche-Thorins. L’altitude varie ainsi de 190 mètres à 420 mètres.

80 % des sols sont des sols développés sur arènes sableuses friables, de couleur rose, issus de l’altération de la roche granitique du substrat, désigné ici sous le nom de «grès» ou de «gore». Dans la partie méridionale ainsi que sur la bordure orientale, les sols sont plus évolués et développés sur des colluvions. Ils sont de composition sablo-limoneuse, mêlés à des cailloutis et graviers. Les sols sont en général bien drainés et sont imprégnés d’oxydes de fer et de manganèse dispersés à partir de filons recoupant la masse granitique.

En effet, le plus important gisement français de manganèse a été découvert, vers 1750, à Romanèche-Thorins. Ce gisement a été exploité du XVIIIe siècle au XIXe siècle, jusqu’au milieu de la place du village. La «romanéchite», comme on l’appelait alors, est une roche noire, très lourde.

Le climat est océanique dégradé, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11 °C. Les «Monts du Beaujolais» jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L’effet de foehn qu’ils induisent assèche l’air humide, augmentant d’autant la luminosité et réduisant les précipitations.

La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, offrant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées en particulier par de fortes chaleurs estivales.

Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de la vigne au sein de la zone géographique est ancienne.

Suzanne BLANCHET, dans son ouvrage Les vins de Bourgogne relate que la culture de la vigne du «Mâconnais» au «Lyonnais», où la forêt domine, est effective depuis le Ier siècle (PLINE L’ANCIEN). Au IIIe siècle, les vins, alors conditionnés dans des amphores, descendent à Lyon par la Saône toute proche.

Le vignoble connaît son véritable essor, à partir de la fin du XVe siècle, sous l’impulsion de la bourgeoisie lyonnaise enrichie par la soierie et la banque.

Le commerce des vins de la région beaujolaise prend de l’ampleur au cours du XVIIIe siècle conduisant à de grandes transformations dans le vignoble. Les grandes propriétés sont alors divisées en «métayages», toujours très présents au sein de la zone géographique.

Les archives nationales de 1722 précisent que: «Romanèche est l’une des quatre localités du Mâconnais d’où sont expédiées le plus grand nombre de pièces de vin pour Paris».

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est lié à l’antique moulin à vent, construit en 1550, qui se dresse sur la colline de Romanèche-Thorins. Il a servi à moudre du grain jusqu’au milieu du XIXe siècle. Il est maintenant classé comme monument historique. Situé au cœur du vignoble et visible de très loin, il identifie parfaitement la zone géographique de «Moulin-à-Vent».

Le jugement du tribunal de Mâcon, en date du 17 avril 1924, précise officiellement les limites géographiques dans lesquelles peuvent être produits les vins nommés «Thorins ou Moulin-à-Vent». L’année suivante, «l’Union des viticulteurs» est officiellement créée, et conduit le dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, aboutissant au décret du 11 septembre 1936. Afin d’éviter toute confusion, le nom de «Thorins» est délaissé.

Parallèlement, une quarantaine de producteurs fondent la cave coopérative, installée depuis 1934 dans une dépendance du château des Michauds, à Chénas, qui vinifie environ 20% des volumes, et constitue un élément moteur pour l’économie.

L’appellation d’origine contrôlée «Moulin-à-Vent» se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.

Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser le cépage gamay N et sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe. Parallèlement, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique.

Les propriétés sont majoritairement d’origine familiale où plusieurs générations se succèdent et travaillent ensemble.

Le vignoble couvre, en 2010, une superficie de 650 hectares, pour une production annuelle moyenne d’environ 30 000 hectolitres.

Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins présentent une robe profonde, de couleur rubis à grenat.

Au nez, ils expriment souvent des notes florales et de fruits rouges bien mûrs qui évoluent vers des parfums capiteux d’épices, de truffe voire de venaison avec l’âge.

La structure en bouche est généreuse et charpentée avec un équilibre entre puissance, complexité et élégance.

Ils peuvent être appréciées dans leur jeunesse, mais ils gagnent en finesse et puissance après plusieurs années de conservation.

Interactions causales

Occupant les flancs d’une croupe de roche granitique, «Moulin à Vent» est connu pour être le plus ancien des «Crus du Beaujolais».

Le vignoble s’enracine dans un sous-sol granitique homogène, parsemé de nombreux filons de manganèse, visibles sous forme de fragments dispersés dans les sols. L’histoire raconte que ce minerai noir est à l’origine du caractère particulier des vins.

Les parcelles de vigne plantées en cépage gamay N s’étalent en pentes douces, bien exposées au levant et au sud-est, protégées des vents venant de l’ouest par les «Monts du Beaujolais». Ainsi orientées, elles sont réchauffées dès l’aube par les premiers rayons du soleil.

Le socle granitique, par sa faible fertilité, favorise les rendements modérés et participe au développement des arômes fruités perceptibles dans les vins.

Les producteurs ont à cœur d’isoler les meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.

La réputation de «Moulin-à-vent» est ancienne. Au XVIIIe siècle déjà, elle se vérifie dans une plainte du sieur Pierre-Étienne CHALANDON, négociant à Mâcon, qui proteste contre un producteur suspecté d’offrir des vins de troisième ou quatrième catégorie sous le nom de «Moulin-à-vent». Dans sa «Topographie de tous les vignobles connus», JULLIEN, en 1816, décrit avec éloge les vins de «Moulin-à-Vent», classés alors en «première classe», se conservant pendant plus de dix ans en bouteilles.

Les producteurs, quant à eux, s’identifient toujours au moulin à vent, symbole de l’appellation d’origine contrôlée et présent sur de nombreuses étiquettes et documents de promotion, et qui inspira le peintre Maurice UTRILLO.

En 1996, les producteurs de « Moulin-à-Vent » se sont unis à ceux de « Chénas » pour créer la « Confrérie des Maîtres Vignerons de Chénas et Moulin-à-Vent », affirmant solennellement la réputation des vins des deux appellations d’origine contrôlées.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019:

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (uniquement pour la partie correspondant au territoire de l’ancienne commune d’Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées. Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (uniquement pour la partie correspondant au territoire des anciennes communes de Dareizé, Les Olmes et Saint-Loup);

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines,Fragnes-La-Loyère (uniquement pour la partie correspondant au territoire de l’ancienne commune de La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly,, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (uniquement pour la partie correspondant au territoire des anciennes communes de Donzy-le-National, Massy et La Vineuse) , Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (uniquement pour la partie correspondant au territoire des anciennes communes de Champvallon, Villiers sur Tholon et Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

a)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin du Beaujolais» ou «Grand Vin du Beaujolais» ou «Cru du Beaujolais».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-10009261-9fab-4519-9359-c1535d713844


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/35


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2021/C 87/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D'UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«MINERVOIS»

PDO-FR-A0330-AM01

Date de communication: 14.12.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Date d'approbation de l'aire parcellaire délimitée

Cette modification a pour objet d'ajouter la date d'approbation par l'autorité nationale compétente d'une modification de l'aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l'aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

2.   Encépagement

La liste des cépages autorisés est enrichie de deux nouveaux cépages grenache gris G et viognier pour la production des vins rosés et des vins blancs. Ces cépages, déjà implantés dans la zone de production, sont intégrés en tant que cépages accessoires afin d'harmoniser l'encépagement de l'AOP "Minervois" avec l'AOP régionale "Languedoc".

En conséquence, le grenache gris G est ajouté à la liste des cépages accessoires prévus pour la production des vins rosés.

Le grenache gris G et le viognier blanc B sont ajoutés à la liste des cépages accessoires prévus pour la production des vins blancs.

3.   Règles de proportion des cépages à l'exploitation

Les règles de proportion à l’exploitation sont précisées pour les cépages grenache gris et viognier :

pour les vins rosés, l’alinéa suivant est ajouté en troisième alinéa :

«-

La proportion de cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement. »

pour les vins blancs, l’alinéa suivant est ajouté en troisième alinéa :

«-

La proportion de cépage viognier blanc B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement. »

4.   Étiquetage

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Languedoc » par la référence « Grand Vin du Languedoc ».

Le nom de l'AOP peut être également complété par le nom d'une unité géographique complémentaire plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’AOP et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’AOP.

5.   Obligations déclaratives

L’identification des parcelles susceptibles d’être irriguées doit être jointe à la déclaration préalable des parcelles affectées à la production de l'appellation.

6.   Référence de l'organisme de contrôle

Les références de l'organisme de contrôle sont mises à jour dans le document unique.

Le cahier des charges de l'AOP est modifié au chapitre II point II pour préciser que le contrôle est effectué par un organisme de contrôle et non plus un organisme d'inspection, agissant pour le compte de l'autorité chargée du contrôle qui est l'INAO, Institut National de l'Origine et de la Qualité.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Minervois

2.   Type d'indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1. Vin

4.   Description du ou des vins

Caractéristiques analytiques des vins

Les vins sont des vins sec tranquilles rouges, rosés et blancs.

Les vins rouges, rosés et blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % vol.

Les vins rouges avec titre alcoométrique naturel inférieur ou égal à 14 % vol présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles de 3 grammes (glucose + fructose).

Les vins rouges avec titre alcoométrique naturel supérieur à 14 % vol présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles de 4 grammes (glucose + fructose).

Les vins rouges, présentent une teneur en acide malique inférieur ou égale à 0,4 grammes par litre.

Les vins rosés et blancs présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles de 4 grammes (glucose + fructose).

Les teneurs en acidité volatile, anhydride sulfureux, acidité totale sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

Caractéristiques organoleptiques des vins

Les vins rouges sont issus, selon les usages, d’un encépagement dans lequel les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, sont présents au moins à 60 %. Ils présentent une robe pourpre aux reflets violets. Leur équilibre et leur richesse aromatique rappelant les fruits rouges autorise une consommation dans leur jeunesse.

Chaleureux et puissants, et développant des notes aromatiques souvent épicées ou réglissées, ils offrent la garantie d’une bonne aptitude au vieillissement.

Les vins rosés présentent une teinte légère et saumonée, et une palette aromatique rappelant les fruits rouges. Ils sont à la fois frais et puissants, harmonieux et persistants.

Les vins blancs, présentent une robe or pâle à reflets verts. Complexes et chaleureux, aux accents floraux marqués, ils apportent en bouche des notes vives de fruits frais tels pêche, mangue ou encore abricot.

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

La taille est effectuée avant le stade E, 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.

Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Les cépages marsanne B, roussanne B et syrah N peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et u8n maximum de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.

L'irrigation peut être autorisée.

Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

b.   Rendements maximaux

60 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, et l’élaboration des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de l’Aude : Aigues-Vives, Argeliers, Argens-Minervois, Azille, Badens, Bagnoles, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castelnau-d’Aude, Caunes-Minervois, Ginestas, Homps, Laure-Minervois, Limousis, Mailhac, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Paraza, Pépieux, Peyriac-Minervois, Pouzols-Minervois, Puichéric, La Redorte, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Frichoux, Saint-Nazaire-d’Aude, Sainte-Valière, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Tourouzelle, Trassanel, Trausse, Trèbes, Ventenac-en-Minervois, Villalier, Villarzel-Cabardès, Villegly, Villeneuve-Minervois.

Département de l’Hérault : Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Cassagnoles, La Caunette, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Minerve, Montouliers, Olonzac, Oupia, Saint-Jean-de-Minervois, Siran.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Bourboulenc B - Doucillon blanc

Carignan N

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Lledoner pelut N

Macabeu B - Macabeo

Marsanne B

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Piquepoul blanc B

Piquepoul noir N

Rivairenc N - Aspiran noir

Roussanne B

Syrah N - Shiraz

Terret blanc B

Terret noir N

Vermentino B - Rolle

Viognier B

8.   Description du ou des liens

Facteurs naturels et humains contribuant au lien

La zone géographique est adossée à la Montagne Noire, partie la plus méridionale des Cévennes, avec comme point culminant le Pic de Nore (1 210 mètres).

Le vignoble s’inscrit au cœur d’un vaste amphithéâtre qui descend régulièrement du nord au sud pour terminer en pente douce auprès du fleuve Aude. Totalement exposé au sud, il est bordé par 2 ensembles de collines :

l’un proche de Carcassonne, vers l’ouest, constitué de collines orientées nord/sud de Salsigne à Trèbes, et au cœur duquel serpente la rivière Clamoux ;

l’autre, vers l’est, baptisé « la serre d’Oupia », traversé par la rivière Cesse.

Le centre de la zone géographique surplombe d’une centaine de mètres l’étang de Marseillette pour s’inscrire ensuite en continuité vers un grand plateau traversé par les rivières de « l’Argent-Double » et de « l’Ognon », affluents de l’Aude.

Traversant collines et plaines, la route « Minervoise » permet de découvrir un vignoble qui compose harmonieusement avec le milieu naturel parsemé de garrigues, de pins et de chênes.

La zone géographique appartient à un large synclinal, s’appuyant au nord sur le Massif de la Montagne Noire, et comblé par des sédiments molassiques tertiaires, coupés de bancs de grès et de conglomérats de calcaires lacustres.

Les sols les plus caractéristiques sont donc développés sur des terrasses caillouteuses, des marnes, des grès, des altérations (dégradation) de calcaire dur et sur quelques lentilles de schistes dans les zones d’altitude.

Le climat est méditerranéen, caractérisé par une grande douceur, une relative sécheresse, une pluviométrie annuelle moyenne de 630 millimètres et une température moyenne annuelle supérieure à 14°C, avec un ensoleillement annuel supérieur à 2 400 heures.

Dans sa partie orientale, la zone géographique bénéficie d’influences maritimes méditerranéennes qui se manifestent par des brises de sud-est humides l’été et de faibles précipitations de printemps ou d’automne. À l’opposé, à l’ouest, la zone géographique est soumise aux effets du vent de nord-ouest (Cers), souvent violent et généralement sec, mais qui au contact de la Montagne Noire, est à l’origine, principalement à l’automne et au printemps, de précipitations océaniques.

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de 45 communes du département de l’Aude et de 16 communes du département de l’Hérault.

Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est présente en « Minervois » depuis l’époque romaine.

Le Canal du Midi ouvert en 1680, l’amélioration du réseau routier au XVIII ème siècle, puis l’arrivée du chemin de fer, contribuent au développement du vignoble, imposant la vigne en monoculture.

Cette prospérité est soumise aux aléas de la crise phylloxérique et de la surproduction, avec comme point d’orgue la crise viticole de 1907 qui impose à toute la région une réorganisation en profondeur.

A l’est de la zone géographique, se trouve le village d’Argeliers d’où, en 1907, le vigneron Marcellin Albert sonne la révolte des vignerons français contre la fraude et la mévente du vin. De cette période de troubles graves qui embrase le Midi tout entier, et une partie de la France vigneronne, naît la loi instituant « l’appellation d’origine ».

Un Syndicat de défense est créé dans la région du Minervois en 1922. Reconnu dans un premier temps en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure en 1951, le « Minervois » est reconnu en appellation d’origine contrôlée par décret du 15 février 1985, après une reconversion de l’encépagement en faveur surtout des cépages noirs grenache N, syrah N, mourvèdre N et cinsaut N, plants nobles d’autrefois, et des cépages blancs grenache B, maccabeu B, roussanne B, marsanne B, vermentino B et la mise en place de conditions de production rigoureuses.

Afin de mieux maîtriser ces dernières, les opérateurs optent en 1996, pour une procédure particulière qui impose d’affecter les parcelles destinées à la récolte des raisins deux ans avant toute revendication.

En 2009, 124 000 hectolitres sont revendiqués en appellation d’origine contrôlée par 210 caves particulières et 25 caves coopératives lesquelles produisent 40% des volumes.

Les vins rouges représentent 92 % de la production et les vins rosés 6% des volumes. Les vins rouges sont issus, selon les usages, d’un encépagement dans lequel les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, sont présents au moins à 60 %. Ils présentent une robe pourpre aux reflets violets. Leur équilibre et leur richesse aromatique rappelant les fruits rouges autorise une consommation dans leur jeunesse.

Chaleureux et puissants, et développant des notes aromatiques souvent épicées ou réglissées, ils offrent la garantie d’une bonne aptitude au vieillissement.

Les vins rosés présentent une teinte légère et saumonée, et une palette aromatique rappelant les fruits rouges. Ils sont à la fois frais et puissants, harmonieux et persistants.

Les vins blancs, présentent une robe or pâle à reflets verts. Complexes et chaleureux, aux accents floraux marqués, ils apportent en bouche des notes vives de fruits frais tels pêche, mangue ou encore abricot.

Interactions causales

La conjonction du climat méditerranéen et de la topographie avec une exposition sud, balayée par les vents dominants vecteurs de faibles précipitations, confère à la zone géographique une aptitude à la culture d’un vignoble original sur les sols à dominante argilo-calcaire.

Ces conditions particulières sont propices à une maturité optimale du raisin et offrent au vigneron la possibilité d’une adéquation entre le cépage et la situation viticole, adéquation qui contribue à l’expression particulière des vins.

Le cépage grenache N apporte chaleur et rondeur en bouche et apprécie les terrasses caillouteuses et les marnes. Le cépage syrah N, cépage précoce, apporte richesse en sucre et arômes de fruits rouges. Cépages historiques, le cépage cinsaut N, traditionnellement réservé au vin rosé, entre aussi dans l'assemblage des vins rouges pour apporter toute sa finesse et le cépage carignan N apporte du corps et des tanins et à forte maturité, des arômes réglissés particuliers. Quant au cépage mourvèdre N, il apporte des tanins fins, et des accents d’épices.

Jacques Puisais décrit ainsi le lien du produit avec son milieu naturel : « Le Minervois est un vin d’air et ce qui compte c’est le millésime du vent et en particulier dans la période qui précède les vendanges, cela conditionne la vitesse de l’évapotranspiration. Ce vin d’air se caractérise par la douceur et la richesse du tanin et le respect originel du fruit » .

La viticulture jalonne l’histoire du « Minervois » depuis 2 millénaires.

Minerve, village aux évocations mythologiques, perché sur un piton rocheux du causse calcaire, a donné son nom à l’appellation d’origine contrôlée. Cette ancienne place forte est connue pour son site exceptionnel et pour sa résistance à Simon de Montfort, lors de la croisade contre les cathares en 1210. Sur ce site emblématique et caractéristique des sites de l’appellation d’origine contrôlée, la vigne, installée sur les calcaires durs, côtoie un paysage méridional d’une intense luminosité.

Les références à l’empire romain restent présentes. La plupart des domaines et châteaux actuels sont établis sur les antiques « domus », tel « Massanier la Mignarde » sur la commune de Pépieux, ancienne propriété du légionnaire Maximus et dont le vin est consacré meilleurs vin du Monde en 2005 par « l’International wine challenge ».

En bordure occidentale de la zone géographique, la cité de Carcassonne, place forte médiévale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, appartient au patrimoine culturel et historique du « Minervois ». Au sud de la zone géographique serpente le canal du Midi, à l’origine de l’essor économique du XVII ème siècle, canal classé également au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’appellation d’origine contrôlée « Minervois » témoigne ainsi par son capital historique et ses sites privilégiés d’une attache profonde à la culture de la vigne ancrée sur son territoire.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc» par la référence « Grand Vin du Languedoc ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l’Aude : Barbaira, Berriac, Canet, Capendu, Carcassonne, Castans, Citou, Conques-sur-Orbiel, Douzens, Escales, Floure, Fontiès-d’Aude, Fournes-Cabardès, Labastide-Esparbairenque, Lastours, Lespinassière, Lézignan-Corbières, Marcorignan, Montbrun-des-Corbières, Montirat, Moux, Ouveillan, Pradelles-Cabardès, Raissac, Saint-Marcel-d’Aude, Sallèles-d’Aude, Villanière, Villardonnel, Villedubert, Villemoustaussou.

Département de l’Hérault : Assignan, Cruzy, Ferrals-les-Montagnes, Villespassans.

Lien vers le cahier des charges du produit

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cc1cf391-d666-49f9-81cc-7ca4a90414cd


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.