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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 78 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 78/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2021/C 78/02 |
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2021/C 78/03 |
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Commission européenne |
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2021/C 78/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2021/C 78/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 78/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10180 — BH Holding/TEDi) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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8.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 78/1 |
Communication de la Commission relative à un document d’orientation sur la mise en œuvre des exigences applicables aux plans de contrôle nationaux pluriannuels prévues aux articles 109 à 111 du règlement (UE) 2017/625
(2021/C 78/01)
Avant-propos
La législation de l’Union prévoit un socle de règles harmonisées visant à garantir que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont sûrs et sains et que les activités susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité de la chaîne agroalimentaire ou sur la protection des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les informations concernant celles-ci sont exercées dans le respect de certaines exigences. L’Union a également établi des règles visant à assurer un niveau élevé de santé humaine, animale et des végétaux ainsi que de bien-être des animaux tout au long de la chaîne agroalimentaire et dans tous les domaines d’activité comptant parmi leurs principaux objectifs la lutte contre l’éventuelle propagation de maladies animales, dans certains cas transmissibles à l’homme, ou d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, ainsi qu’à protéger l’environnement contre les risques éventuels liés aux organismes génétiquement modifiés (OGM) ou aux produits phytopharmaceutiques. La bonne application de ces règles, ci-après collectivement dénommées «législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire», contribue au fonctionnement du marché intérieur.
Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (1)établit un cadre harmonisé de l’Union pour l’organisation des contrôles officiels, et des activités officielles autres que les contrôles officiels, tout au long de la chaîne agroalimentaire.
L’article 109 du règlement (UE) 2017/625 établit que les États membres veillent à ce que les contrôles officiels régis par ledit règlement soient effectués par les autorités compétentes sur la base d’un plan de contrôle national pluriannuel (PCNP), dont l’élaboration et la mise en application sont coordonnées sur l’ensemble de leur territoire.
L’article 110, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dispose que les PCNP sont élaborés de telle sorte que des contrôles officiels sont planifiés dans tous les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux critères énoncés à l’article 9 et aux règles prévues aux articles 18 à 27.
L’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 établit les principes relatifs aux informations générales devant figurer dans le PCNP et l’article 111, paragraphe 2, ceux relatifs à l’élaboration, à la mise à jour et à la révision du PCNP.
À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des PCNP, des audits auxquels les autorités compétentes procèdent ou font procéder dans les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), des audits effectués par les experts de la Commission en application de l’article 45 dudit règlement, ainsi que des informations figurant dans les rapports annuels soumis par les États membres en vertu de l’article 44 dudit règlement, il convient de rédiger le présent document d’orientation pour l’élaboration des PCNP.
Par conséquent, le présent document d’orientation devrait se concentrer sur les éléments du PCNP qui doivent être mis en place dans les États membres afin de satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2017/625 et, en particulier, à celles de l’article 111, qui établit les principes régissant l’élaboration, la mise à jour et la révision du PCNP.
L’objectif du PCNP est également d’établir une base solide pour les audits auxquels les autorités compétentes procèdent ou font procéder, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2017/625, et pour que la Commission puisse effectuer des contrôles dans les États membres, conformément à l’article 116 dudit règlement.
La Commission procédera à une révision et à une mise à jour du présent document d’orientation, si nécessaire, après réception et analyse des PCNP et à la lumière de l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/625.
Le présent document d’orientation est destiné à aider les autorités nationales à appliquer les articles 109 à 111 du règlement (UE) 2017/625. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.
Table des matières
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A. |
Objet du document d’orientation | 4 |
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B. |
Définitions | 4 |
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C. |
Orientations relatives aux exigences légales applicables au PCNP | 5 |
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1. |
Champ d’application du PCNP | 5 |
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2. |
PCNP intégré unique | 5 |
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3. |
Collecte d’informations lors de la mise en œuvre du PCNP et établissement de rapports | 6 |
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4. |
Périodicité (durée du cycle de planification) | 6 |
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5. |
Exigences générales applicables au PCNP | 7 |
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D. |
Orientations générales sur le contenu du PCNP | 7 |
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1. |
Stratégie et contexte | 7 |
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1.1. |
Objectifs stratégiques du PCNP | 7 |
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1.2. |
Catégorisation des contrôles officiels au regard des risques | 8 |
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2. |
Cadre structurel applicable aux contrôles officiels | 8 |
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2.1. |
Désignation des autorités compétentes | 8 |
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2.2. |
Délégation de tâches à des organismes délégataires (ou à des personnes physiques) | 9 |
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3. |
Organisation et gestion générales des contrôles officiels | 9 |
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3.1. |
Systèmes de contrôle et coordination des activités | 10 |
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3.2. |
Respect des critères opérationnels | 11 |
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3.3. |
Formation du personnel effectuant les contrôles officiels | 12 |
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3.4. |
Procédures documentées | 12 |
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4. |
Gestion des incidents/situations d’urgence | 12 |
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4.1. |
Plans opérationnels d’intervention | 12 |
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4.2. |
Organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle | 13 |
A. Objet du document d’orientation
Le présent document d’orientation a pour objet d’aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) prévu à l’article 109 du règlement (UE) 2017/625. Il donne des orientations sur la mise en œuvre des exigences applicables au PCNP énoncées à l’article 110, paragraphe 2, dudit règlement.
Par conséquent, la section C du présent document d’orientation porte en particulier sur les exigences juridiques applicables au PCNP et la section D sur le contenu du PCNP. Le présent document d’orientation comprend également un modèle facultatif de PCNP. Il appartient toutefois aux États membres de choisir le format dans lequel ils souhaitent présenter leur PCNP.
B. Définitions
Aux fins du présent document d’orientation, il est fait référence aux définitions énoncées aux articles 2 et 3 du règlement (UE) 2017/625 et dans d’autres textes législatifs de l’Union relatifs à la chaîne agroalimentaire.
Il convient notamment de tenir compte des définitions suivantes énoncées dans le règlement (UE) 2017/625:
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a) |
«contrôles officiels»: les activités effectuées par les autorités compétentes, ou par les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées conformément au présent règlement, pour vérifier:
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b) |
«autres activités officielles»: les activités, autres que des contrôles officiels, qui sont effectuées par les autorités compétentes, les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines autres activités officielles ont été déléguées conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les activités visant à détecter la présence de maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, à prévenir ou enrayer leur propagation, à les éradiquer, à octroyer des autorisations ou des homologations et à délivrer des certificats officiels ou des attestations officielles; |
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c) |
«autorités compétentes»:
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d) |
«autorité de contrôle pour la production biologique»: une organisation administrative publique d’un État membre, chargée de la production biologique et de l’étiquetage des produits biologiques, à laquelle les autorités compétentes ont attribué, en tout ou en partie, leurs compétences en ce qui concerne l’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (3); |
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e) |
«organisme délégataire»: une personne morale distincte à laquelle les autorités compétentes ont délégué certaines tâches de contrôle officiel ou certaines tâches liées aux autres activités officielles; |
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f) |
«plan de contrôle»: une description, établie par les autorités compétentes, contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôles officiels et précisant le fonctionnement de celui-ci ainsi que la planification détaillée des contrôles officiels à effectuer, au cours d’une période donnée, dans chacun des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; |
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g) |
«risque»: une fonction de la probabilité d’un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement et de la gravité de cet effet, du fait de l’existence d’un danger. |
Outre les définitions susmentionnées, il est fait référence aux définitions suivantes aux fins du présent document d’orientation:
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a) |
«coordination»: toute mesure prise pour faire en sorte que les autorités compétentes planifient et réalisent leurs contrôles officiels de manière cohérente, afin de contribuer effectivement à l’objectif ou aux objectifs commun(s) résidant dans une mise en œuvre effective du PCNP et du droit de l’Union; |
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b) |
«domaines»: les domaines établis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. |
C. Orientations relatives aux exigences légales applicables au PCNP
1. Champ d’application du PCNP
Article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625
Le PCNP devrait porter sur les contrôles officiels prévus à l’article 1er, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2017/625. L’annexe 1 contient de plus amples informations, fournies à titre d’orientations, sur les règles qui contiennent des dispositions relatives aux contrôles officiels susmentionnés.
Les États membres ne sont pas tenus d’inclure dans leur PCNP des informations sur les autres activités officielles effectuées par les autorités compétentes, les organismes délégataires ou les personnes physiques (4).
Les États membres peuvent tout de même souhaiter inclure ces informations dans leur PCNP s’ils estiment qu’elles sont pertinentes ou qu’elles aideraient à comprendre le PCNP.
Des informations sur d’autres contrôles officiels, qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/625, comme les contrôles officiels effectués sur la base d’autres actes législatifs de l’Union (par exemple sur les médicaments vétérinaires) ou des informations relatives à l’outil d’évaluation des performances des services vétérinaires (outil PVS) (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pourraient être incluses dans le PCNP.
2. PCNP intégré unique
Article 109, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625
L’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les États membres coordonnent l’élaboration et la mise en application du PCNP sur l’ensemble de leur territoire. L’article 109, paragraphe 2, dispose que les États membres désignent un organisme unique chargé de coordonner l’élaboration du PCNP par l’ensemble des autorités compétentes responsables des contrôles officiels et de veiller à ce que le PCNP soit cohérent et complet.
La désignation d’un organisme unique par un État membre ne signifie pas qu’il est obligatoire de créer un nouveau service au sein d’une autorité compétente, une nouvelle organisation ou une nouvelle institution pour se conformer à l’article 109, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. Des structures existant dans les États membres peuvent être désignées comme organisme unique.
Le PCNP recouvre les contrôles officiels effectués par l’ensemble des autorités compétentes à tous les échelons (central, régional et local), selon les modalités nationales en vigueur dans ce domaine.
Pour les États membres dotés d’administrations décentralisées, le PCNP devrait décrire la manière dont les diverses administrations se coordonnent pour établir un PCNP intégré unique.
Les autorités compétentes devraient élaborer des systèmes appropriés pour une planification, une réalisation et une coordination intégrées des activités liées au PCNP. Un PCNP intégré unique ne devrait pas être une simple compilation des plans établis par chaque autorité compétente ou par domaine. Une telle compilation ne tiendrait pas compte de l’intégration et de la coordination des contrôles officiels au sein des autorités compétentes et entre elles ni des domaines, en ce qui concerne les contrôles officiels connexes.
3. Collecte d’informations lors de la mise en œuvre du PCNP et établissement de rapports
Article 109, paragraphe 2, point c), article 111, paragraphes 1 à 3, et article 113 du règlement (UE) 2017/625
Règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission (6)
Les États membres devraient, pendant la mise en œuvre du PCNP, rassembler des éléments de preuve attestant sa mise en œuvre, les conserver et les mettre à la disposition de toute organisation participant à la réalisation d’audits afin de permettre la vérification de la mise en œuvre effective du PCNP. Ces éléments de preuve devraient comprendre des procédures écrites, des documents et des enregistrements des contrôles officiels.
L’article 109, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 dispose que les organismes uniques des États membres collectent les informations relatives à la mise en œuvre du PCNP en vue de soumettre le rapport annuel visé à l’article 113 et de réviser et mettre à jour le PCNP au besoin, conformément à l’article 111, paragraphe 2, dudit règlement.
Les rapports annuels relatifs au PCNP doivent être établis et présentés conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États membres. Le document d’orientation (7) sur la manière de remplir le formulaire type figurant en annexe du règlement (UE) 2019/723 peut également aider les États membres.
L’article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dispose que les États membres veillent à ce que le PCNP soit mis à la disposition du public, à l’exception des parties du plan dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’efficacité des contrôles officiels. Les États membres peuvent choisir le mode de publication du PCNP.
En vertu de l’article 111, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, la dernière version mise à jour de leur PCNP.
Cette disposition s’applique sans préjudice des autres demandes d’informations spécifiques que la Commission formule pour pouvoir effectuer des contrôles, y compris des audits, dans les États membres conformément à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
4. Périodicité (durée du cycle de planification)
Il incombe à l’État membre de déterminer la période de validité/la durée du PCNP, qui peut être fixée de manière à correspondre à d’autres activités nationales de planification, telles que le cycle budgétaire. Les raisons du choix de la durée devraient être indiquées succinctement dans le PCNP.
Étant donné que le plan doit avoir un caractère pluriannuel, une période minimale de trois ans est recommandée. Comme il est difficile d’établir des prévisions dans un environnement en constante évolution, la durée de chaque cycle de planification ne devrait pas dépasser cinq ans.
Le degré de détail avec lequel les contrôles officiels peuvent être prévus pour chaque année du plan est dicté par les incertitudes et les contraintes. Il est notamment possible que les objectifs opérationnels des contrôles officiels doivent être fixés provisoirement pour les années ultérieures du PCNP et actualisés de manière régulière en lien avec l’élaboration du rapport annuel requis en vertu de l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. À cet égard, veuillez vous référer à la section D.1.1.
5. Exigences générales applicables au PCNP
Article 110, article 111, paragraphe 2, et article 119 du règlement (UE) 2017/625
Le PCNP doit contenir des informations générales sur la structure et l’organisation des systèmes de contrôle officiel de l’État membre recouvrant tous les domaines de la chaîne agroalimentaire de l’Union. Bien que le PCNP ait un caractère général, il doit comporter des informations sur les points spécifiques énoncés à l’article 110, paragraphe 2, points a) à k), du règlement (UE) 2017/625. Des orientations concernant ces points spécifiques figurent à la section D du présent document d’orientation.
Il est rappelé aux États membres qu’ils sont tenus de réviser et d’envisager d’adapter le PCNP durant sa mise en œuvre à la lumière des facteurs énoncés à l’article 111, paragraphe 2, et à l’article 119, point a), du règlement (UE) 2017/625, et de faire figurer toute adaptation ultérieure dans le rapport annuel prévu à l’article 113, paragraphe 1, dudit règlement.
Par conséquent, le PCNP devrait décrire:
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a) |
le processus de révision annuelle de l’application du PCNP, à titre de contribution au rapport annuel sur la mise en œuvre du PCNP; |
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b) |
la manière dont les résultats des audits auxquels les autorités compétentes nationales sont tenues de procéder ou faire procéder en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2017/625 sont pris en considération dans ce processus. |
D. Orientations générales sur le contenu du PCNP
1. Stratégie et contexte
1.1. Objectifs stratégiques du PCNP
Article 110, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625
Étant donné que le principal objectif du règlement (UE) 2017/625 est de garantir une approche plus harmonisée et plus cohérente des contrôles officiels et des mesures coercitives applicables tout au long de la chaîne agroalimentaire de l’Union, et compte tenu de l’obligation générale incombant aux États membres de faire respecter le droit de l’Union, les États membres devraient définir des objectifs et des stratégies appropriés en vue d’atteindre cet objectif. Ces objectifs et stratégies doivent constituer la base du PCNP et y être énoncés succinctement (8).
La stratégie adoptée par l’État membre pour les différentes activités, les différents domaines et les différentes étapes de la chaîne agroalimentaire de l’Union devrait comprendre une brève description motivée des points suivants:
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— |
les axes prioritaires des contrôles officiels, |
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— |
l’établissement des priorités en matière de contrôles officiels, et |
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— |
l’affectation des ressources. |
1.2. Catégorisation des contrôles officiels au regard des risques
Article 110, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625
Compte tenu du fait qu’en ce qui concerne la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire, l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/625 exige que les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, le PCNP doit contenir des informations sur la catégorisation au regard des risques, le cas échéant, attribuée aux différentes activités soumises aux contrôles officiels. Cette exigence est sans préjudice de la législation de l’Union spécifiant les fréquences minimales des contrôles officiels.
Une description succincte du processus de catégorisation des contrôles officiels au regard des risques utilisé par l’État membre peut être incluse dans le PCNP (9).
2. Cadre structurel applicable aux contrôles officiels
2.1. Désignation des autorités compétentes
Article 110, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625
Le PCNP devrait fournir une vue d’ensemble détaillée de la structure et des tâches des autorités compétentes. Le PCNP devrait:
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a) |
mentionner les autorités ou, le cas échéant, l’échelon auquel se situent ces autorités (10), qui sont désignées comme autorités compétentes responsables des contrôles officiels pour tous les domaines énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. Devraient y figurer l’ensemble des autorités compétentes et, le cas échéant, l’échelon auquel se situent ces autorités (central, régional ou local), ainsi que l’ensemble des organismes délégataires ou des personnes physiques auxquelles certaines tâches ont été déléguées; |
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b) |
décrire la répartition des tâches et des responsabilités en matière de contrôles officiels pour l’ensemble de la chaîne agroalimentaire; |
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c) |
indiquer les ressources dont les autorités compétentes disposent; |
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d) |
mentionner les laboratoires nationaux de référence désignés conformément à l’article 100, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et les domaines dont ils sont responsables. |
Les informations visées aux points a) à d) peuvent être illustrées au moyen d’un organigramme intégré à l’échelle nationale présentant les autorités compétentes ainsi que leurs tâches et responsabilités respectives.
La description des ressources dont les autorités compétentes disposent devrait inclure les ressources humaines ainsi que les installations et services auxiliaires, tels que les systèmes informatiques spécialisés et les installations et services de laboratoire, de diagnostic, de recherche et de formation, le cas échéant.
Les ressources humaines devraient être exprimées en nombre de postes à temps plein ou «équivalents temps plein». Les installations et services disponibles peuvent être quantifiés au regard du niveau de service, des capacités de laboratoire et de la gamme d’activités d’analyse et, le cas échéant, les informations y relatives peuvent être présentées à l’échelon national ou régional, avec l’indication du nombre d’autorités compétentes partageant les installations.
Une liste complète des laboratoires officiels chargés d’analyser les échantillons prélevés lors des contrôles officiels ne doit pas obligatoirement figurer dans le plan, mais devrait être tenue à jour par l’autorité compétente.
Lorsque les listes des laboratoires nationaux de référence et des laboratoires officiels ne figurent pas dans le PCNP, un ou plusieurs liens devraient permettre d’accéder à la ou aux pages web où ces listes peuvent être consultées.
2.2. Délégation de tâches à des organismes délégataires (ou à des personnes physiques)
Article 110, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625
Le PCNP devrait, le cas échéant:
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a) |
mentionner les autorités compétentes qui délèguent des tâches de contrôle officiel à des organismes délégataires; |
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b) |
énumérer les tâches spécifiques déléguées à chaque catégorie d’organismes délégataires; |
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c) |
comporter une description générale des dispositions prises pour garantir que les autorités compétentes ayant donné délégation et les organismes délégataires satisfont aux exigences figurant dans les dispositions suivantes:
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Les points a) et b) et le point c) i) ci-dessus peuvent également s’appliquer en cas de délégation de tâches à des personnes physiques [articles 30 et 33 du règlement (UE) 2017/625].
Lorsque les mêmes tâches de contrôle officiel sont déléguées à plusieurs organismes délégataires ou personnes physiques, la délégation de ces tâches peut être décrite dans le PCNP en catégories d’organismes délégataires ou de personnes physiques. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le plan une liste complète et actualisée des organismes délégataires ou des personnes physiques auxquelles des tâches de contrôle officiel sont déléguées, mais cette liste devrait être tenue à jour par les autorités compétentes concernées.
3. Organisation et gestion générales des contrôles officiels
Article 110, paragraphe 2, points e) à i), du règlement (UE) 2017/625
L’article 110, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que le PCNP doit contenir des informations sur l’organisation et la gestion générales des contrôles officiels à l’échelon national, régional et local, y compris les contrôles officiels dans les divers établissements.
Le PCNP devrait comprendre une description générale de l’organisation et de la structure de chaque organisation désignée comme autorité compétente, à tous les échelons. Une même catégorie d’autorités compétentes (organisation et structure fondamentalement identiques) à l’échelon régional et/ou local peut faire l’objet d’une description générale. Le PCNP devrait décrire la manière dont les contrôles officiels, y compris les contrôles à l’importation et à l’exportation, sont organisés et gérés à l’échelon national, régional et local.
Le PCNP devrait comporter une description générale des éléments suivants:
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a) |
l’organisation des autorités compétentes; |
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b) |
les relations hiérarchiques et les modalités de compte rendu (et/ou de gouvernance) au sein des autorités compétentes et entre elles, et avec les organismes délégataires ou les personnes physiques; |
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c) |
les mécanismes de vérification destinés à garantir la qualité, l’impartialité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels à tous les niveaux, au sein des autorités compétentes et entre elles, y compris toutes les autorités régionales et/ou locales, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625; |
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d) |
les relations et les dispositions convenues entre les autorités compétentes et les laboratoires officiels désignés/les laboratoires nationaux de référence afin de garantir que ces laboratoires se conforment respectivement à l’article 38 et à l’article 100, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et fonctionnent conformément à ces articles; |
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e) |
les modalités de réalisation des audits des autorités compétentes, afin de garantir l’efficacité et l’adéquation des contrôles officiels, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2017/625. Les modalités (11) devraient indiquer comment il est garanti que les audits font l’objet d’un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente et que les autorités compétentes prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats de ces audits. |
3.1. Systèmes de contrôle et coordination des activités
Il convient, pour l’organisation des systèmes de contrôle officiel, de tenir compte des éléments suivants:
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a) |
la nécessité de déterminer la nature, la fréquence, le moment et le lieu du contrôle officiel, afin de respecter au maximum la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire; |
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b) |
le rôle de l’établissement de priorités dans la détermination de l’équilibre entre les tâches et les ressources, du rapport coût-efficience et du rapport coût-efficacité; |
|
c) |
les plans ou programmes de contrôle nationaux spécifiques prévus par la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire; |
|
d) |
tout plan national spécifique de lutte contre une maladie ou d’éradication d’une maladie; |
|
e) |
toute catégorisation pertinente des contrôles officiels au regard des risques. |
Par conséquent, le PCNP devrait décrire:
|
a) |
les systèmes de contrôle officiel appliqués aux différents domaines, en particulier:
|
|
b) |
la manière dont les catégories de risques visées à la section D.1.2 sont appliquées pour cibler efficacement les contrôles officiels; |
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c) |
la manière dont les modalités de contrôle officiel de la législation agroalimentaire de l’Union applicable horizontalement sont intégrées dans les contrôles officiels applicables à chaque domaine concerné; lorsque plus d’un domaine est concerné, des «liens» appropriés devraient être établis entre les différents domaines. |
Des dispositions devraient être prises pour garantir la coordination des activités et la coopération au sein des autorités compétentes et entre elles. Ces dispositions devraient également contribuer à garantir la qualité, l’impartialité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels.
Il conviendrait notamment de transmettre des informations sur les mesures générales prises pour gérer les relations entre les différentes autorités compétentes responsables de différents domaines ou de différentes étapes de la chaîne agroalimentaire de l’Union ainsi que sur les dispositions applicables lorsque la compétence est dévolue à des autorités compétentes régionales et/ou locales ou est partagée avec de telles autorités.
Par conséquent, le PCNP devrait décrire:
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a) |
les dispositions prises pour garantir une coopération et une coordination efficaces et effectives des activités:
Par exemple, les mécanismes formels visant à garantir la coordination des activités et la cohérence des contrôles officiels, tels que réunions, comités conjoints et groupes de liaison, et les exigences applicables aux accords ou actions conjoints; |
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b) |
les initiatives de formation communes à l’intention du personnel participant aux contrôles officiels, par exemple dans des domaines tels que les compétences techniques, la surveillance des services de contrôle, la gestion de la qualité et les audits, le cas échéant; |
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c) |
le partage de l’accès aux installations de laboratoire et de diagnostic, le cas échéant; |
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d) |
la gestion et l’utilisation de bases de données nationales partagées, le cas échéant; |
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e) |
les domaines dans lesquels la coordination et la communication entre les autorités compétentes forment une question importante, y compris:
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3.2. Respect des critères opérationnels
Le PCNP devrait décrire les méthodes employées pour garantir que les organisations désignées en tant qu’autorités compétentes ou qu’autorités de contrôle pour la production biologique remplissent effectivement les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a) et points c) à i), du règlement (UE) 2017/625.
En particulier, le PCNP devrait décrire les procédures et/ou les mécanismes destinés à garantir, en ce qui concerne toutes les autorités compétentes et les autorités de contrôle pour la production biologique:
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a) |
l’efficacité et l’adéquation des contrôles officiels; |
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b) |
que des mesures sont en place pour empêcher que les membres du personnel effectuant les contrôles officiels (12) ne se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait nuire à leur objectivité et à leur indépendance ou compromettre leur jugement professionnel et pour régler tout conflit d’intérêts potentiel; |
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c) |
que toutes les autorités disposent d’un laboratoire d’une capacité appropriée pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics, ou ont accès à un tel laboratoire; |
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d) |
que toutes les autorités disposent d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière efficace et effective, ou ont accès à un tel personnel; |
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e) |
que toutes les autorités disposent d’installations et d’équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective; |
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f) |
que toutes les autorités sont investies des compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels et mener les actions prévues par le règlement (UE) 2017/625 et par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris le pouvoir d’accéder aux locaux des opérateurs, d’inspecter les animaux et les biens, les comptes rendus ou autres documents, y compris les systèmes informatiques, de prélever des échantillons et de prendre les mesures appropriées en cas de suspicion ou de détection de manquements, y compris l’imposition de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ou l’engagement de procédures appropriées pour l’imposition de telles sanctions; |
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g) |
que toutes les autorités disposent de plans d’intervention et sont en mesure de les mettre en œuvre en cas d’urgence, le cas échéant, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. |
3.3. Formation du personnel effectuant les contrôles officiels
Le PCNP devrait décrire les systèmes ou mécanismes mis en place pour garantir que le personnel effectuant les contrôles officiels reçoit ou a reçu la formation prévue à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625.
Le PCNP devrait également décrire les dispositions prises pour garantir que l’ensemble du personnel effectuant les contrôles officiels possède les qualifications, la formation et les compétences nécessaires pour effectuer ces contrôles de manière efficace.
Le PCNP devrait décrire, pour tous les domaines, les systèmes ou mécanismes mis en place pour:
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a) |
déterminer les besoins en formation du personnel effectuant les contrôles officiels; |
|
b) |
dispenser et évaluer de telles formations; |
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c) |
documenter de telles formations à des fins d’audit. |
Les mécanismes mis en place pour la délégation de tâches de contrôle officiel à des organismes délégataires ou à des personnes physiques devraient garantir que le personnel de ces organismes ou ces personnes physiques possèdent la formation, les qualifications et les compétences nécessaires pour accomplir ces tâches de manière efficace (voir également les orientations données à la section D.2.2).
3.4. Procédures documentées
Le PCNP devrait décrire les systèmes ou mécanismes mis en place pour assurer la mise en œuvre effective des exigences énoncées à l’article 12, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2017/625, s’agissant des procédures documentées, et à l’article 13 dudit règlement, s’agissant des comptes rendus écrits des contrôles officiels.
Les procédures documentées doivent porter sur les questions relatives aux procédures de contrôle énoncées à l’annexe II, chapitre II, du règlement (UE) 2017/625 et comporter des instructions à l’intention du personnel effectuant les contrôles officiels.
Pour l’ensemble des domaines, le PCNP devrait décrire les systèmes ou mécanismes mis en place pour faire en sorte que:
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a) |
les procédures documentées applicables sont facilement accessibles (13):
|
|
b) |
les procédures documentées font l’objet d’un réexamen et d’une mise à jour à des intervalles appropriés. |
Il n’est pas nécessaire d’inclure dans le plan une liste ou un index complet des procédures documentées, mais l’autorité compétente devrait tenir à jour une telle liste ou un tel index.
Pour l’ensemble des domaines, le PCNP devrait décrire les systèmes ou mécanismes mis en place pour enregistrer la réalisation et les résultats des contrôles officiels, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/625, pour classer ces comptes rendus et pour faire en sorte que ces derniers soient facilement accessibles:
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a) |
à l’ensemble du personnel effectuant les contrôles officiels; |
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b) |
à l’autorité compétente concernée; |
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c) |
à l’autorité compétente centrale; |
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d) |
à tout organisme intervenant dans la réalisation des audits; |
|
e) |
à la Commission, sur demande. |
4. Gestion des incidents/situations d’urgence
4.1. Plans opérationnels d’intervention
Article 110, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2017/625
La présente section fournit des orientations, notamment sur les informations à fournir en ce qui concerne les plans d’intervention visés à l’article 5, paragraphe 1, point i), et à l’article 115 du règlement (UE) 2017/625 et, d’une manière générale, sur les autres plans d’intervention requis en vertu de la législation de l’Union pertinente, notamment:
|
— |
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (14), et |
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— |
le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (15). |
Le PCNP devrait:
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a) |
indiquer chacun des domaines pour lesquels des plans d’intervention spécifiques ont été mis en place; |
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b) |
préciser la portée de chacun de ces plans d’intervention; |
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c) |
mentionner, pour chacun de ces plans d’intervention, le ou les organismes chargés de l’élaborer et de le tenir à jour; |
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d) |
décrire les systèmes ou mécanismes mis en place pour assurer la diffusion des plans d’intervention et offrir des formations appropriées concernant leur mise en œuvre. |
Il n’est toutefois pas nécessaire de joindre une copie de chaque plan d’intervention, mais un ou plusieurs liens vers la ou les pages web pertinentes devraient être fournis.
Le cas échéant, ces mécanismes peuvent être décrits au moyen d’un organigramme, d’un tableau ou d’une autre présentation claire.
4.2. Organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle
Article 110, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2017/625
Le PCNP devrait:
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a) |
décrire les mécanismes généraux destinés à garantir le respect des exigences des articles 102 à 107 du règlement (UE) 2017/625; |
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b) |
mentionner le ou les organismes de liaison désignés et leurs domaines de responsabilité ou de compétence respectifs. |
La description des mécanismes généraux pourrait comprendre des informations sur la manière dont les autorités compétentes échangent et diffusent des informations sur des risques graves, directs ou indirects, pour la santé humaine, animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou, dans le cas des organismes génétiquement modifiés et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, afin de permettre que des mesures soient rapidement prises pour faire face à ces risques graves.
Des mécanismes d’assistance et de coopération transfrontières entre autorités compétentes devraient être mis en place pour que les manquements à la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire ayant une dimension transfrontière donnent effectivement lieu à des poursuites non seulement dans l’État membre où les manquements sont détectés en premier lieu, mais aussi dans l’État membre où ils trouvent leur origine.
Une explication succincte de la manière dont les autorités compétentes interagissent avec les différentes composantes du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) (16) et les utilisent pourrait servir à démontrer les mesures prises en temps utile par les États membres pour faire face à certains risques graves le long de la chaîne agroalimentaire de l’Union et la manière dont ils sont prêts à prendre des mesures efficaces et proportionnées afin de poursuivre les violations transfrontières de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire, également dans les cas où d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses ont ou pourraient avoir une dimension transfrontière.
Les demandes d’assistance administrative, les activités de coopération et toutes les notifications devraient faire l’objet d’un suivi approprié. À cette fin, les États membres devraient désigner un ou plusieurs organismes de liaison qui seraient chargés de faciliter et de coordonner les flux de communication entre les autorités compétentes dans les différents États membres.
(1) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(4) En vertu de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les articles 109 à 111 dudit règlement ne s’appliquent pas aux autres activités officielles.
(5) Les travaux du groupe de travail mixte OIE-UE pourraient constituer une source d’information utile.
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission du 2 mai 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États membres (JO L 124 du 13.5.2019, p. 1).
(7) Communication de la Commission relative à un document d’orientation sur la manière de remplir le formulaire type figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États membres (JO C 71 du 1.3.2021, p. 1) [C(2021) 1136].
(8) Les travaux du réseau PCNP pourraient constituer une source d’information utile.
(9) Voir la note de bas de page 8.
(10) Par exemple: «Länder», «conseils de comté», «municipalités», «départements».
(11) Ces modalités devraient tenir compte de la communication de la Commission relative à un document d’orientation sur l’application des dispositions relatives à la réalisation d’audits au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2017/625 (JO C 66 du 26.2.2021, p. 22).
(12) Lorsque des agents externes ou contractuels effectuent des contrôles officiels, qu’ont été prises des mesures destinées à garantir qu’ils ont le même degré d’indépendance et de responsabilité que le personnel permanent dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle officiel.
(13) Voir également la section C.3.
(14) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(15) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(16) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).
ANNEXE 1
Orientations concernant la portée des PCNP
Les PCNP devraient porter sur les mécanismes mis en place pour tous les contrôles officiels entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2017/625. D’autres informations destinées à fournir des orientations sur les règles qui contiennent des dispositions relatives aux contrôles officiels susmentionnés sont fournies ci-dessous, sous la forme de listes indicatives non exhaustives, pour chaque domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, et pour les contrôles visés à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.
DOMAINES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) 2017/625:
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Règlement (CEE) no 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires |
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Directive 96/22/CE concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales |
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Directive 96/23/CE relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits — Dispositions qui restent applicables conformément à la disposition transitoire de l’article 150 du règlement (UE) 2017/625 |
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Décision 97/747/CE fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux |
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Directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (règles applicables aux eaux embouteillées) |
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Directive 1999/2/CE relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation |
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Directive 1999/3/CE établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation |
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|
Règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires |
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Directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires |
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|
Directive 2002/99/CE fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine |
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|
Directive 2003/40/CE fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source |
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|
Règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés |
||
|
Règlement (CE) no 1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés |
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|
Règlement (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires |
||
|
Règlement (CE) no 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale |
||
|
Règlement (CE) no 641/2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable |
||
|
Règlement (CE) no 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
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|
Règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale |
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|
Règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires |
||
|
Règlement (CE) no 2074/2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 et à l’organisation des contrôles officiels prévus par le règlement (CE) no 854/2004 |
||
|
Règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires |
||
|
Règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires |
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|
Règlement (CE) no 1925/2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires |
||
|
Règlement (CE) no 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
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|
Règlement (CE) no 1332/2008 concernant les enzymes alimentaires |
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|
Règlement (CE) no 1333/2008 sur les additifs alimentaires |
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|
Règlement (CE) no 1334/2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires |
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Directive 2009/32/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients |
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|
Directive 2009/39/CE relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière |
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Directive 2009/54/CE relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles |
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|
Règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale |
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Règlement (UE) no 115/2010 énonçant les conditions d’utilisation de l’alumine activée pour l’élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source |
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Règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
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Règlement (UE) no 931/2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale |
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Règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires |
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|
Règlement (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive |
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Règlement (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (titre IV — Mentions de qualité facultatives) |
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Règlement (UE) no 228/2013 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union |
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Règlement (UE) no 609/2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids |
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Règlement (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune |
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Règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (articles 73 à 91) |
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Règlement (UE) no 1337/2013 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles |
||
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Règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture |
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Règlement (UE) no 179/2014 complétant le règlement (UE) no 228/2013 en ce qui concerne le registre des opérateurs, le montant de l’aide pour la commercialisation des produits hors de leur région, le symbole graphique, l’exonération de droits à l’importation pour certains bovins et le financement de certaines mesures relatives aux mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Union |
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|
Règlement (UE) 2015/1375 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes |
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Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments |
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Règlement (UE) 2019/624 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 |
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Règlement (UE) 2019/627 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels |
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Règlement (UE) 2019/1139 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels des denrées alimentaires d’origine animale en rapport avec les exigences concernant les informations sur la chaîne alimentaire et les exigences concernant les produits de la pêche, ainsi qu’avec la référence aux méthodes reconnues d’analyse des biotoxines marines et aux méthodes de test du lait cru et du lait de vache traité thermiquement |
||
|
Règlement (UE) 2019/2090 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées |
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Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement |
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Règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés |
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Règlement (CE) no 1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés |
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Règlement (CE) no 1946/2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés |
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Recommandation 2004/787/CE concernant des lignes directrices techniques en matière d’échantillonnage et de détection des organismes génétiquement modifiés et des matières produites à partir d’organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du règlement (CE) no 1830/2003 |
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Règlement (CE) no 65/2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés |
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Règlement (CE) no 641/2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable |
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|
Règlement (UE) no 619/2011 fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré |
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Directive (UE) 2015/412 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire |
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Tous les actes juridiques relatifs à l’autorisation de produits individuels, tels qu’ils figurent dans le registre des OGM de l’Union: Organismes génétiquement modifiés — Commission européenne (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm) |
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Directive 90/167/CEE établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (jusqu’au 27 janvier 2022) |
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Règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires |
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Directive 2002/32/CE sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux |
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Règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés |
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Règlement (CE) no 1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés |
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Règlement (CE) no 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux |
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Règlement (CE) no 641/2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable |
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Règlement (CE) no 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux |
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Règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale |
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Directive 2008/38/CE établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers |
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Règlement (CE) no 152/2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux |
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Règlement (CE) no 767/2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux |
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Règlement (UE) no 619/2011 fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré |
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Règlement (UE) no 68/2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux |
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Règlement (UE) 2019/4 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux (à partir du 28 janvier 2022) |
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Règlement (UE) 2019/2090 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées |
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Liste des actes mentionnés à l’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 (jusqu’au 20 avril 2021), notamment les actes suivants:
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Règlement (CE) no 1255/97 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE |
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Règlement (CE) no 494/98 arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins |
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Règlement (CE) no 1760/2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine |
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Règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles |
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Règlement (CE) no 1082/2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins |
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Règlement (CE) no 1505/2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine |
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Règlement (UE) 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (à partir du 21 avril 2021) |
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Règlement (CE) no 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine |
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Règlement (UE) no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 et portant application de la directive 97/78/CE en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive |
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Règlement (CE) no 1255/97 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE |
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Directive 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages |
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Directive 1999/74/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses |
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Règlement (CE) no 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes |
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Directive 2007/43/CE fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande |
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Directive 2008/119/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux |
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Directive 2008/120/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs |
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Règlement (CE) no 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort |
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Règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux |
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Règlement (UE) 2019/66 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises |
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Règlement (CE) no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques |
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Directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable |
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Règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (jusqu’au 31 décembre 2020) |
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Règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles |
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Règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers |
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Règlement (UE) no 392/2013 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne le système de contrôle de la production biologique |
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Règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles |
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Règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 (à partir du 1er janvier 2021) |
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Règlement (CE) no 178/2002 (article 53) |
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|
Règlement (CE) no 110/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses |
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Règlement (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires |
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|
Règlement (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés |
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Règlement (UE) no 664/2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires |
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Règlement (UE) no 668/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 |
CONTRÔLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) 2017/625
|
Règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers |
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Actes d’exécution adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 relatif à des mesures d’urgence applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers |
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Règlement (UE) 2019/478 modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories d’envois devant être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers |
|
Règlement (UE) 2019/625 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine |
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Règlement (UE) 2019/1012 complétant le règlement (UE) 2017/625 en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers |
|
Règlement (UE) 2019/1013 concernant la notification préalable de l’arrivée des envois de certaines catégories d’animaux et de biens entrant dans l’Union |
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Règlement (UE) 2019/1014 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle |
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Règlement (UE) 2019/1081 établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers |
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Règlement (UE) 2019/1666 complétant le règlement (UE) 2017/625 concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union |
|
Règlement (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 |
|
Règlement (UE) 2019/1873 relatif aux procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés aux postes de contrôle frontaliers |
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Règlement (UE) 2019/2074 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois de certains animaux et bien originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers |
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Règlement (UE) 2019/2122 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 |
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Règlement (UE) 2019/2123 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers |
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Règlement (UE) 2019/2124 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012, le règlement (UE) 2016/759 ainsi que la décision 2007/777/CE |
|
Règlement (UE) 2019/2125 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement |
|
Règlement (UE) 2019/2126 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels spécifiques pour certaines catégories d’animaux et de biens, les mesures à prendre à la suite de ces contrôles et certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers |
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Règlement (UE) 2019/2129 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union |
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Règlement (UE) 2019/2130 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers |
ANNEXE 2
Orientations concernant la présentation des PCNP
Afin de favoriser une approche cohérente et globale de l’organisation et de la mise en œuvre des contrôles officiels, les États membres peuvent présenter leur PCNP selon le modèle facultatif figurant ci-après.
1. Titre
Plan de contrôle national pluriannuel présenté conformément aux articles 109 à 111 du règlement (UE) 2017/625 par (nom du pays) pour la période allant de (année) à (année) (1)
2. Organisme unique dans l’État membre (pour toute communication relative au plan)
Organisme unique (il peut s’agir d’une unité ou d’un bureau d’une administration désignée):
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Adresse: |
|
|
Adresse électronique: |
|
|
Téléphone: |
|
|
Site web: |
|
3. Contenu des PCNP
3.1. Stratégie et contexte
3.1.1. Objectifs stratégiques du PCNP (orientation de référence: section D.1.1)
Énumérer les objectifs stratégiques, par exemple:
|
Domaines |
Objectifs |
Indicateurs |
Observations |
|
Domaine 1 |
Objectif 1 |
Indicateur 1 |
|
|
|
|
Indicateur 2 |
|
|
|
|
Indicateur n |
|
3.1.2. Catégorisation au regard des risques (orientation de référence: section D.1.2)
Catégorisation au regard des risques par activité, par exemple:
|
|
Risque 1 |
Risque 2 |
Risque 3 |
Risque n |
|
Activité 1 |
|
|
|
|
|
Activité 2 |
|
|
|
|
|
Activité 3 |
|
|
|
|
3.2. Cadre structurel pour les contrôles officiels
3.2.1. Désignation des autorités compétentes (orientation de référence: section D.2.1)
Pour les autorités compétentes désignées (désignation, structure et organisation sur une base nationale), fournir un aperçu des éléments suivants:
|
— |
domaines de compétence/étendue des responsabilités, |
|
— |
modes de notification et de communication. |
Des organigrammes ou tableaux peuvent être utilisés pour décrire la structure, les responsabilités, les modes de notification ou de communication, etc.
Laboratoires nationaux de référence:
|
Laboratoire national de référence |
Numéro d’accréditation |
Autorité compétente responsable |
Activités d’analyse désignées |
Programmes d’essais d’aptitude/interlaboratoires |
|
|
|
|
|
|
Ou fournir l’adresse électronique à laquelle ces informations peuvent être consultées.
Décrire:
|
— |
les systèmes de gestion ou de contrôle de la qualité appliqués au sein de chaque laboratoire national de référence, |
|
— |
les mécanismes mis en place pour la planification et la conduite des essais d’aptitude/interlaboratoires et indiquer le programme des essais d’aptitude/interlaboratoires pendant la durée du PCNP, le cas échéant, |
|
— |
les dispositions prises pour faire en sorte que les laboratoires nationaux de référence désignés en application de l’article 100, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 soient conformes à l’article 100 dudit règlement et exercent leurs activités dans le respect dudit article. |
3.2.2. Délégation à des organismes délégataires ou à des personnes physiques (orientation de référence: section D.2.2)
|
Autorité compétente ayant donné délégation |
Organismes délégataires ou personnes physiques ou catégorie d’organismes délégataires ou de personnes physiques, selon le cas |
Tâches de contrôle officiel déléguées |
Numéro d’accréditation ou type d’accréditation requis |
|
|
|
|
|
Décrire les mécanismes mis en place pour assurer le respect des exigences légales concernant la délégation de tâches de contrôle à des organismes délégataires ou à des personnes physiques.
Décrire les mécanismes mis en place pour assurer la coordination efficace et effective entre les autorités compétentes et les organismes délégataires ou les personnes physiques.
Si elles ne figurent pas dans la liste ci-dessus, fournir la ou les adresses électroniques auxquelles la liste des organismes délégataires ou des personnes physiques peut être consultée.
3.3. Organisation générale et gestion des contrôles officiels (orientation de référence: sections D.3 et C.2 à C.5)
3.3.1. Autorité compétente
Décrire, selon le cas:
|
— |
l’organisation et la structure internes en termes généraux, |
|
— |
les ressources humaines disponibles pour la réalisation des contrôles officiels (équivalents temps plein), |
|
— |
les ressources de soutien à la réalisation des contrôles officiels, |
|
— |
les installations de laboratoire, |
|
— |
les autres ressources/infrastructures. |
À remplir séparément pour chaque autorité compétente désignée. Néanmoins, ces informations peuvent être agrégées à l’échelon national ou régional pour une même catégorie d’autorités compétentes régionales ou locales. Les informations sur les autorités compétentes peuvent être présentées par domaine, par exemple de la manière suivante:
«Domaine 1 — Denrées alimentaires et leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales et la protection et l’information des consommateurs, ainsi que la fabrication et l’utilisation des matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Autorités compétentes centrales (ACC)
|
Autorité compétente ACC 1 |
|
|
Autorité compétente ACC 2 |
|
|
Etc. |
|
Autorités compétentes régionales (ACR) (fédérales/provinciales, par exemple)
|
Autorité compétente ACR 1 ou catégorie 1 |
|
|
Autorité compétente ACR 2 ou catégorie 2 |
|
|
Autorité compétente ACR 3 ou catégorie 3 |
|
|
Etc. |
|
Autorités compétentes locales (ACL) (à l’échelon de l’arrondissement ou de la commune, par exemple)
|
Autorité compétente ACL 1 ou catégorie 1 |
|
|
Autorité compétente ACL 2 ou catégorie 2 |
|
|
Autorité compétente ACL 3 ou catégorie 3 |
|
|
Etc. |
|
Pour les laboratoires (autres que les laboratoires nationaux de référence), décrire les procédures:
|
— |
de désignation des laboratoires, |
|
— |
garantissant le respect des exigences applicables aux laboratoires officiels. |
Fournir la ou les adresses électroniques auxquelles les listes des laboratoires officiels désignés peuvent être consultées.
Domaine 2 — Dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux
[…]»
3.3.2. Systèmes de contrôle (par domaine, y compris les mécanismes horizontaux, le cas échéant)
Pour chacun des systèmes de contrôle mentionnés ci-dessous, décrire les mesures prises pour:
|
— |
gérer la coordination entre les autorités compétentes ayant des responsabilités connexes, |
|
— |
assurer une coopération effective et efficace au sein des autorités compétentes et entre elles, |
|
— |
garantir la prise en compte de tous les domaines dans lesquels une coordination et une coopération s’imposent, tant au sein des autorités compétentes qu’entre elles. |
Décrire les mécanismes mis en place pour garantir ce qui suit:
|
— |
impartialité, qualité et cohérence des contrôles officiels, |
|
— |
personnel ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts, |
|
— |
capacités de laboratoire appropriées, |
|
— |
personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant, |
|
— |
installations et équipements adéquats, |
|
— |
compétences légales adéquates, |
|
— |
opérateurs coopérant avec le personnel effectuant les contrôles officiels, |
|
— |
disponibilité de procédures documentées, |
|
— |
tenue de dossiers, |
|
— |
transparence des contrôles officiels. |
Pour chacun des systèmes de contrôle, décrire:
|
— |
les méthodes et techniques de contrôle utilisées ainsi que le lieu et le moment où elles sont appliquées, |
|
— |
les priorités de contrôle, la répartition des ressources et le lien avec la catégorisation au regard des risques, |
|
— |
la vérification des mécanismes prévus, y compris les modalités de compte rendu, |
|
— |
les modalités d’application de la législation horizontale dans les différents domaines, |
|
— |
la manière dont les plans ou programmes de contrôle spécifiques prévus par la législation de l’Union sont intégrés dans les systèmes de contrôle des domaines concernés, le cas échéant.
|
3.3.3. Dispositifs de formation
Ceux-ci peuvent être indiqués, selon le cas, pour chaque autorité compétente ou par catégorie d’autorités compétentes en cas de systèmes équivalents. Lorsque cela se justifie, les dispositifs de formation peuvent être décrits par domaine.
Décrire les mécanismes mis en place pour:
|
— |
la détermination des besoins de formation, |
|
— |
la mise en œuvre du ou des plans de formation, |
|
— |
l’enregistrement et l’évaluation des formations. |
3.3.4. Décrire le processus d’ajustement et de réexamen du PCNP
Décrire les mécanismes mis en place pour:
|
— |
les audits des autorités compétentes, y compris la fréquence et la nature des audits, |
|
— |
garantir que les autorités compétentes prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats de ces audits, |
|
— |
garantir que ces audits font l’objet d’un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente. |
3.4. Gestion des incidents et des urgences (orientation de référence: sections D.4.1 et D.4.2)
Remplir la présente section sur une base nationale.
Pour les plans d’intervention, décrire:
|
— |
les secteurs/sujets/domaines pour lesquels il existe des plans d’intervention, |
|
— |
le ou les domaines couverts par chaque plan d’intervention, |
|
— |
la ou les autorités compétentes responsables, |
|
— |
les modalités de diffusion et de formation visant à garantir une mise en œuvre effective, y compris les exercices de simulation. Modalités de l’assistance mutuelle:
Utilisation des bases de données de l’Union:
|
(1) Période de validité du plan.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
8.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 78/28 |
Avis à l’attention de la personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/932/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen et par le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
(2021/C 78/02)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de la personne figurant à l’annexe de la décision 2014/932/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2021/398 du Conseil (2), concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen, et à l’annexe I du règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/397 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen.
Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies a décidé d’inscrire cette personne sur la liste des personnes et entités soumises aux mesures imposées par les paragraphes 11 et 15 de sa résolution 2140 (2014) et par le paragraphe 14 de sa résolution 2216 (2015).
La personne concernée peut adresser à tout moment au Comité des Nations unies créé en vertu des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
|
Point focal pour les demandes de radiation |
|
Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité |
|
Bureau DC2 2034 |
|
Organisation des Nations unies |
|
New York, N.Y. 10017 |
|
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE |
Tél. +1 9173679448
Fax +1 2129631300
Courriel: delisting@un.org
Pour en savoir plus, voir: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests
À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a établi que la personne désignée par l’ONU devrait être inscrite sur les listes des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/932/PESC, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2021/398, et par le règlement (UE) no 1352/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/397. Les motifs justifiant l’inscription de la personne concernée sur ces listes figurent dans les mentions correspondantes de l’annexe de la décision et de l’annexe I du règlement.
L’attention de la personne concernée est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 1352/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).
La personne concernée peut adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite sur les listes susmentionnées, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:
|
Conseil de l’Union européenne |
|
Secrétariat général |
|
RELEX.1.C |
|
Rue de la Loi 175 |
|
1048 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
L’attention de la personne concernée est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 365 du 19.12.2014, p. 147.
(2) JO L 77 I du 5.3.2021, p. 3.
|
8.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 78/30 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/932/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen et par le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
(2021/C 78/03)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données en question est la décision 2014/932/PESC du Conseil (2), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2021/398 du Conseil (3) (4), et le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/397 du Conseil (5).
Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C de la direction générale Relations extérieures (RELEX) du Secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:
|
Conseil de l’Union européenne |
|
Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:
Déléguée à la protection des données
data.protection@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/932/PESC, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2021/398, et par le règlement (UE) no 1352/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/397.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2014/932/PESC et le règlement (UE) no 1352/2014.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait commencé.
Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 365 du 19.12.2014, p. 147.
(3) JO L 77 I du 5.3.2021, p. 3.
Commission européenne
|
8.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 78/31 |
Taux de change de l'euro (1)
5 mars 2021
(2021/C 78/04)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1938 |
|
JPY |
yen japonais |
129,30 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4363 |
|
GBP |
livre sterling |
0,86300 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,1863 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1066 |
|
ISK |
couronne islandaise |
152,90 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
10,2110 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
26,303 |
|
HUF |
forint hongrois |
366,29 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,5748 |
|
RON |
leu roumain |
4,8813 |
|
TRY |
livre turque |
8,9502 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5565 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5160 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2695 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6737 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6008 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 347,11 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
18,2619 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7489 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5745 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
17 184,09 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8635 |
|
PHP |
peso philippin |
58,048 |
|
RUB |
rouble russe |
88,8807 |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,422 |
|
BRL |
real brésilien |
6,7979 |
|
MXN |
peso mexicain |
25,3204 |
|
INR |
roupie indienne |
87,2305 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
8.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 78/32 |
Types de gaz et pressions d’alimentation en combustible gazeux correspondantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE
(La présente publication est fondée sur les informations fournies par les États membres à la Commission.)
(2021/C 78/05)
ALLEMAGNE
|
Famille de gaz |
Deuxième |
Troisième |
|||||||||||||
|
Groupe de gaz |
Groupe H |
Groupe L |
Groupe P |
Groupe B |
|||||||||||
|
|
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
|||||||
|
Pouvoir calorifique supérieur (PCS) [MJ/m3] |
34,5 |
44,7 |
28,7 |
38,6 |
101,2 (4) |
133,8 (4) |
|||||||||
|
Indice de Wobbe [MJ/m3] |
46,50 (1) |
53,60 |
37,60 (2) |
44,40 |
72,90 (5) |
87,30 (5) |
81,80 |
87,30 |
|||||||
|
Composition du gaz (volume en pourcentage du total): |
|||||||||||||||
|
Teneur en pourcentage de C1 à C5 (somme) |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
|||||||
|
Teneur en pourcentage de N2 + CO2 |
2,5 |
4 |
|
- |
|
- |
|
- |
|||||||
|
Teneur en pourcentage de CO |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Teneur en pourcentage de HC non saturés |
- |
- |
10 % |
10 % |
|||||||||||
|
Teneur en pourcentage d’hydrogène |
0 |
0,2-10 |
0 |
0,2-10 |
0 |
0,2 (6) |
0 |
0,2 (6) |
|||||||
|
Informations sur les composants toxiques contenus dans les carburants gazeux |
- |
H2S et COS: 5 mg/m3 |
- |
H2S et COS: 5 mg/m3 |
- |
H2S: techni-quement exempt / S issu de COS: 5 mg/kg |
- |
H2S: techni-quement exempt / S issu de COS: 5 mg/kg |
|||||||
|
Pression d’alimentation: |
|||||||||||||||
|
|
Minimale |
Nominale |
Maximale |
Minimale |
Nominale |
Maximale |
Minimale |
Nominale |
Maximale |
Minimale |
Nominale |
Maximale |
|||
|
Pression d’alimentation à l’entrée de l’appareil [mbar] |
18 |
20 |
25 |
18 |
20 |
25 |
42,5 25 |
50 (7) 30 (8) |
57,5 35 |
42,5 |
50 |
57,5 |
|||
|
Pression d’alimentation au point de fourniture [mbar] |
20 |
23 |
25,3 |
20 |
23 |
25,3 |
47,5 30 |
50 30 |
57,5 40 |
42,5 |
50 |
57,5 |
|||
|
Perte de pression admissible dans l’installation de l’utilisateur final [mbar] |
3 (3) |
3 (3) |
5 (3) |
5 (3) |
|||||||||||
|
Conditions de référence pour l’indice de Wobbe et le pouvoir calorifique supérieur (PCS): |
|||||||||||||||
|
Température de combustion de référence [°C] |
15 °C |
||||||||||||||
|
Température de référence pour la mesure du volume [°C] |
15 °C |
||||||||||||||
|
Pression de référence pour la mesure du volume [mbar] |
1 013,25 mbar |
||||||||||||||
(1) Groupe H: pour les appareils à gaz appropriés (par exemple: la catégorie d’appareils I2E), afin d’éviter les ruptures d’approvisionnement, on peut tolérer une diminution temporaire de l’indice de Wobbe jusqu’à WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), le réglage de l’appareil restant inchangé à WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). [40,95 MJ/m3 (15 oC)].
(2) Groupe L: pour les appareils à gaz appropriés (par exemple: la catégorie d’appareils I2ELL), lors de l’utilisation de gaz naturels riches en inertes, on peut tolérer une diminution temporaire de l’indice de Wobbe jusqu’à WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), le réglage de l’appareil restant inchangé à WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). [34,13 MJ/m3 (15 oC)].
(3) Valable uniquement pour une utilisation domestique ou similaire ainsi que pour les utilisations mentionnées dans les notes de bas de page (g) et (h); pour les utilisations commerciales ou industrielles, des écarts sont possibles.
(4) Valeur nominale.
(5) Seulement en provenance d’un réservoir fixe.
(6) Hydrogène, azote, oxygène et méthane.
(7) Pour les appareils à gaz à usage domestique et commercial, ainsi que pour les appareils à gaz à usage commercial montés dans les véhicules.
(8) Pour les appareils à gaz montés dans les caravanes, les camping-cars et les bateaux, ainsi que pour les appareils à gaz à usage commercial montés dans les véhicules.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
8.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 78/34 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10180 — BH Holding/TEDi)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 78/06)
1.
Le 1er mars 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
B.H. Holding GmbH («BH Holding», Allemagne), contrôlée par Benjamin Heinig; |
|
— |
TEDi GmbH & Co. KG («TEDi», Allemagne), actuellement contrôlée conjointement par BH Holding und Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Allemagne, «Tengelmann»). |
BH Holding acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de TEDi.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
BH Holding possède et gère des investissements dans diverses sociétés. Benjamin Heinig, personne physique et unique actionnaire de B.H. Holding, possède indirectement 100 % des actions de Woolworth GmbH, chaîne de vente au détail détenant 400 magasins en Allemagne et présente dans le secteur du commerce de détail non alimentaire; |
|
— |
TEDi est présente dans le secteur du commerce de détail non alimentaire en Tchéquie, Allemagne, Espagne, Croatie, Italie, Autriche, Pologne, Slovénie et Slovaquie. Le portefeuille de produits de TEDi comprend des produits de consommation courante et des articles de consommation. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10180 — BH Holding/TEDi
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).