ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 71

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
1 mars 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 71/01

Communication de la Commission relative à un document d’orientation sur la manière de remplir le formulaire type figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États membres

1

2021/C 71/02

Communication de la Commission — Lignes directrices relatives à l’application du règlement sur le portail numérique unique Programme de travail 2021-2022 ( 1 )

47

2021/C 71/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9802 — Liberty Global/DPG Media/JV) ( 1 )

56

2021/C 71/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen) ( 1 )

57

2021/C 71/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10150 — Ares/OTPP/TricorBraun) ( 1 )

58

2021/C 71/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10155 — OTPP/SL GIO II/SGI) ( 1 )

59

2021/C 71/07

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10140 — EFMS/VFMF/FocusVision/Confirmit/Dapresy) ( 1 )

60


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 71/08

Taux de change de l'euro — 26 février 2021

61


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 71/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9970 — CORDES & GRAEFE/FACQ) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

62

2021/C 71/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10183 - AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

64

2021/C 71/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10156 — TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

66

2021/C 71/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

68

2021/C 71/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10047 — Groupe Schwarz/SUEZ Waste Management Companies) ( 1 )

70


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/1


Communication de la Commission relative à un document d’orientation sur la manière de remplir le formulaire type figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États membres

(2021/C 71/01)

Table des matières

1.

Objet du document d’orientation 3

2.

Objet du rapport annuel 3

3.

Cadre juridique 3

4.

Définitions 4

5.

Portée du rapport annuel 5

6.

Période couverte par les rapports et soumission des rapports annuels 6

7.

Lien avec d’autres rapports spécifiques 6

8.

Orientations générales 7

9.

Conseils sur la manière de remplir le formulaire type à utiliser dans le rapport annuel 7
PARTIE I 7

1.

Introduction 7

2.

Mesures prises pour garantir l’application effective du PCNP, y compris les mesures coercitives et leurs effets 8

3.

Modifications du PCNP 7

4.

Redevances ou taxes 9
PARTIE II 10

A.

Informations communes 10

A.1

Conclusion générale sur le niveau de conformité atteint 10

A.2

Résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformément au PCNP de l’État membre 10

A.3

Type et nombre de manquements aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, par domaine, détectés l’année précédente par les autorités compétentes 11

B.

Informations par section 11
Section 1. Denrées alimentaires et sécurité, intégrité et salubrité de ces denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales et la protection et l’information des consommateurs, ainsi que la fabrication et l’utilisation des matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 11
Section 2. Dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux 18
Section 3. Aliments pour animaux et sécurité de ces aliments pour animaux, à tout stade de leur production, transformation et distribution, ainsi que leur utilisation, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales ainsi que la protection de la santé, des intérêts et de l’information des consommateurs 20
Section 4. Exigences en matière de santé animale 22
Section 5. Prévention et réduction au minimum des risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés 25
Section 6. Exigences en matière de bien-être des animaux 27
Section 7. Mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux 29
Section 8. Exigences relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, sauf en ce qui concerne le matériel d’application des pesticides 31
Section 9. Production biologique et étiquetage des produits biologiques 32
Section 10. Utilisation et étiquetage des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties 32

1.   Objet du document d’orientation

Le présent document d’orientation a pour objet d’aider les États membres à présenter les informations et les données de leurs rapports annuels sur la mise en œuvre de leurs plans de contrôle nationaux pluriannuels (PCNP) dans un formulaire type.

Il est destiné à aider les autorités nationales à appliquer l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (1) et le règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission (2). La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

2.   Objet du rapport annuel

Les États membres rédigent un rapport annuel:

a)

afin de se conformer aux obligations légales en matière d’établissement de rapports prévues à l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;

b)

afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) 2017/625 et de faciliter la collecte et la transmission de données comparables, la compilation ultérieure de ces données en statistiques se rapportant à l’ensemble de l’Union;

c)

qui sera utilisé aux fins de la mise à jour et du réexamen du PCNP.

Le processus de compilation et d’analyse des données aux fins de l’élaboration du rapport annuel peut aider les États membres à faire le point sur l’efficacité de leurs systèmes de contrôle et contribuer au développement et à l’amélioration continue de ces systèmes.

En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes des États membres sont tenues de procéder à la publication régulière et en temps utile des informations suivantes:

d)

le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;

e)

le type et le nombre de manquements détectés;

f)

le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625; et

g)

le type et le nombre de cas dans lesquels les sanctions visées à l’article 139 dudit règlement ont été infligées.

Ces informations peuvent être communiquées, le cas échéant, dans le cadre de la publication des rapports annuels.

En vertu de l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, la Commission est tenue de tenir compte des informations communiquées dans les rapports annuels lors de l’élaboration de son rapport annuel sur le fonctionnement des contrôles officiels dans les États membres.

3.   Cadre juridique

L’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dispose ce qui suit:

«1.   Le 31 août de chaque année au plus tard, chaque État membre soumet à la Commission un rapport indiquant:

a)

toute modification apportée au PCNP pour tenir compte des facteurs visés à l’article 111, paragraphe 2;

b)

les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformément au PCNP;

c)

le type et le nombre de manquements aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, par domaine, relevés l’année précédente par les autorités compétentes;

d)

les mesures prises pour garantir l’application effective du PCNP, y compris les mesures coercitives et leurs effets; et

e)

un lien vers la page internet de l’autorité compétente contenant les informations publiques relatives à l’application des redevances ou des taxes visées à l’article 85, paragraphe 2.»

4.   Définitions

Dans le présent document d’orientation, il est fait référence aux définitions établies dans la législation applicable de l’Union et, en particulier, aux définitions énoncées aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), à l’article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi qu’aux articles 2 et 3 du règlement (UE) 2017/625. Il convient notamment de tenir compte des définitions suivantes énoncées à l’article 2 du règlement (UE) 2017/625:

a)

«contrôles officiels»: les activités effectuées par les autorités compétentes, ou par les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées conformément au présent règlement, pour vérifier:

que les opérateurs respectent ledit règlement et les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et

que les animaux ou les biens satisfont aux exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris aux fins de la délivrance d’un certificat officiel ou d’une attestation officielle;

b)

«autres activités officielles»: les activités, autres que des contrôles officiels, qui sont effectuées par les autorités compétentes, les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquels certaines autres activités officielles ont été déléguées conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les activités visant à détecter la présence de maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, à prévenir ou enrayer leur propagation, à les éradiquer, à octroyer des autorisations ou des homologations et à délivrer des certificats officiels ou des attestations officielles.

En plus des définitions mentionnées ci-dessus, il convient de tenir compte des méthodes suivantes aux fins du présent document d’orientation:

a)   Modalités de comptage des contrôles officiels

La méthode de comptage des contrôles officiels est basée sur l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, selon lequel les autorités compétentes sont tenues de dresser des comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Ces comptes rendus peuvent être sur papier ou sous forme électronique. Aux fins de l’élaboration des rapports annuels par les États membres, le comptage des contrôles officiels doit s’appuyer sur ces comptes rendus.

Lors d’un contrôle officiel, les autorités compétentes peuvent utiliser différentes méthodes ou techniques et effectuer des activités dans plusieurs des domaines mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris dans le respect des différentes règles (5) applicables dans ces domaines. Le compte rendu écrit du contrôle officiel doit refléter ces activités et les autorités compétentes doivent en rendre compte en conséquence (par exemple un échantillon officiel donnant lieu à plusieurs analyses couvrant cinq règles différentes = cinq résultats d’analyse/rapports de laboratoire = contrôles officiels selon cinq règles différentes; une visite/inspection couvrant trois règles différentes = contrôles officiels selon trois règles différentes).

Si les autorités compétentes effectuent un contrôle officiel chez un opérateur/établissement qui exerce plusieurs activités (par exemple transformation de produits de la pêche et entreposage frigorifique de marchandises) et si les autorités compétentes contrôlent deux ou plusieurs de ces activités, elles doivent alors, dans la mesure du possible, rendre compte des contrôles par activité.

b)   Modalités de comptage des opérateurs/établissements

Les opérateurs enregistrés et les établissements agréés peuvent exercer différentes activités pour lesquelles des exigences sont prévues dans différentes règles de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. Les autorités compétentes tiennent à jour des listes de ces opérateurs et établissements, y compris de leurs activités. Par conséquent, lorsqu’elles comptent le nombre d’opérateurs et/ou d’établissements, les autorités compétentes doivent les compter en tenant compte des activités qu’ils exercent et les inclure dans les catégories correspondantes (par exemple, si un établissement exerce à la fois des activités de commerce de gros et de commerce de détail, cet établissement doit être compté à la fois dans les catégories du commerce de gros et du commerce de détail).

c)   Modalités de comptage des manquements

Aux fins du présent document d’orientation, un manquement correspond à une violation des règles applicables dans les domaines énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

La méthode de comptage des manquements est fondée sur l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, en vertu duquel les autorités compétentes sont tenues d’informer rapidement l’opérateur, par écrit, de tout manquement constaté lors des contrôles officiels. Aux fins de l’élaboration des rapports annuels par les États membres, le comptage des manquements doit être effectué sur la base d’une communication écrite de l’autorité compétente à l’opérateur.

Lors d’un contrôle officiel, les autorités compétentes peuvent détecter des manquements dans la mise en œuvre:

des différentes règles applicables dans l’un des domaines mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2 [par exemple trois actes juridiques dans le domaine des aliments pour animaux — article 1er, paragraphe 2, point c)], ou

des règles applicables dans différents domaines [par exemple un acte juridique dans le domaine de la santé animale — article 1er, paragraphe 2, point d) — et deux actes juridiques dans le domaine du bien-être des animaux — article 1er, paragraphe 2, point f)].

La communication écrite de l’autorité compétente à l’opérateur doit faire apparaître ces manquements et les autorités compétentes doivent en rendre compte en conséquence.

d)   Actions/mesures administratives et judiciaires

En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’un manquement est établi, les autorités compétentes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs concernés remédient au manquement et empêchent qu’il se répète. Les mesures prises par les autorités compétentes doivent être communiquées sous deux catégories: administratives et judiciaires.

Les actions/mesures administratives sont celles qui relèvent de la compétence de l’autorité compétente et qui sont engagées par celle-ci.

Les actions/mesures judiciaires sont celles qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires et qui s’appliquent aux manquements que l’autorité compétente a signalés à l’autorité judiciaire.

Le nombre d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, ou relevant de la compétence de l’autorité judiciaire, peut ne pas correspondre automatiquement au nombre de manquements détectés.

5.   Portée du rapport annuel

Le rapport annuel devrait avoir la même portée que le PCNP élaboré conformément à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et tenir compte des exigences énoncées à l’article 113, paragraphe 1, dudit règlement.

Les États membres communiquent déjà à la Commission des informations et des données sur les contrôles à l’importation et les contrôles des échanges à l’intérieur de l’Union lorsqu’ils utilisent le système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). Par conséquent, ces informations et données ne devraient pas faire partie du rapport annuel.

Les États membres ne sont pas tenus d’inclure dans leurs rapports annuels des informations sur les autres activités officielles effectuées par les autorités compétentes ou par les organismes délégataires ou les personnes physiques auxquelles certaines autres activités officielles ont été déléguées (6).

De même, les données relatives au contrôle du respect des règles de conditionnalité conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (7) ne doivent pas être communiquées dans le rapport annuel.

Néanmoins, les États membres devraient communiquer des informations et des données sur les contrôles officiels que, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/625, les États membres doivent effectuer en application de l’article 89 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), lorsque ces contrôles dévoilent d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les normes de commercialisation visées aux articles 73 à 91 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

Des listes indicatives non exhaustives de règles, destinées à fournir des orientations sur les informations à communiquer dans le formulaire type à utiliser dans le rapport annuel, figurent aux annexes I à X du présent document d’orientation.

6.   Période couverte par les rapports et soumission des rapports annuels

En vertu de l’article 113, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/625, les États membres doivent soumettre leurs rapports annuels à la Commission au plus tard le 31 août de l’année suivant celle à laquelle ils se réfèrent, en utilisant le formulaire type que la Commission doit adopter. Ce formulaire type est établi dans le règlement d’exécution (UE) 2019/723, qui s’applique depuis le 14 décembre 2019. Par conséquent, les premiers rapports annuels utilisant ce formulaire type doivent être présentés à la Commission le 31 août 2021 au plus tard.

7.   Lien avec d’autres rapports spécifiques

Le règlement (UE) 2017/625 s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques de l’Union concernant les contrôles officiels. Par conséquent, le rapport annuel requis au titre de l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 ne se substitue pas aux rapports annuels ou autres sur d’autres contrôles officiels prévus par d’autres textes législatifs de l’Union.

Le règlement d’exécution (UE) 2019/723 intègre, dans la mesure du possible, les formulaires types adoptés par la Commission en vue de la présentation des autres rapports sur les contrôles officiels que les autorités compétentes sont tenues de soumettre à la Commission conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. Les rapports des États membres sur les informations et les données relatives aux contrôles officiels sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, l’irradiation des denrées alimentaires, l’identification et l’enregistrement des animaux et les données biologiques sont des exemples de cette intégration.

Les champs d’application des obligations d’information prévues à l’article 68 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (10), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/625, et à l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sont similaires. En outre, le délai prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 1107/2009 a été aligné sur celui fixé à l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. Par conséquent, les États membres devraient inclure les points à signaler en vertu de l’article 68 du règlement (CE) no 1107/2009 dans leur rapport annuel [à savoir dans la partie II, section 8, de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/723].

Les contrôles officiels effectués aux fins des programmes de contrôle coordonnés [article 112 du règlement (UE) 2017/625] devraient être mentionnés dans le rapport annuel. Les contrôles effectués dans le cadre de ces programmes sont considérés comme des contrôles officiels et, même si leurs résultats doivent être communiqués d’une manière définie par le programme, ils devraient également être mentionnés dans le rapport annuel. Une explication pourrait être ajoutée dans le champ correspondant réservé aux commentaires pour indiquer qu’un tel programme a été mis en œuvre.

8.   Orientations générales

Le règlement (UE) 2017/625 prévoit une approche systémique des contrôles officiels effectués par les États membres. Ce type d’approche consiste en grande partie à compiler et à analyser les résultats des contrôles officiels et à en tirer des conclusions en vue de définir des actions correctives appropriées visant l’ensemble du système et d’ajuster ou de modifier le PCNP si nécessaire. Par conséquent, le rapport annuel devrait constituer une synthèse de cette activité.

Un simple compte rendu statistique du nombre de contrôles officiels ne suffirait pas. Pour l’élaboration de leurs rapports annuels, les États membres devraient fournir une synthèse des résultats nationaux globaux ou agrégés sur lesquels se fonde l’analyse des résultats des contrôles officiels.

Les points à aborder dans la synthèse et l’analyse des résultats des contrôles officiels sont indiqués à la section 9 du présent document d’orientation. L’analyse de ces résultats pourrait faire apparaître les tendances et commenter leur portée ainsi que leurs éventuelles conséquences futures sur les contrôles officiels.

Concernant la compilation des données brutes des contrôles, lorsque la législation de l’Union énonce les données à recueillir en vue d’élaborer des rapports spécifiques en rapport avec les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, ces données devraient servir de fondement à l’analyse des résultats des contrôles officiels dans le domaine en question.

En l’absence de telles dispositions, les États membres devraient suivre le formulaire type à utiliser dans le rapport annuel aux fins de la compilation des données.

Concernant la classification des manquements, il convient de suivre, aux fins de l’élaboration des rapports annuels, la classification éventuellement prévue par la législation de l’Union. En l’absence de dispositions spécifiques, les États membres devraient suivre la classification des manquements dans le formulaire type à utiliser dans le rapport annuel.

Les données générales sous-tendant les résultats et l’analyse des contrôles officiels figurant dans le rapport annuel peuvent être réclamées par la Commission dans le contexte des contrôles de la Commission prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625 et devraient dès lors être conservées et présentées à la Commission si elle en fait la demande [article 119, point b), dudit règlement].

9.   Conseils sur la manière de remplir le formulaire type à utiliser dans le rapport annuel

Le formulaire type à utiliser dans le rapport annuel figure en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/723. Les États membres sont tenus de communiquer les informations et les données en utilisant la version électronique du formulaire type fourni dans l’outil «Annual Reporting on Official Controls» (AROC) disponible sur la plate-forme de collecte de données «SANTE Data Collection Platform» (sous l’égide de l’IMSOC).

L’intitulé du rapport annuel est le suivant:

«Rapport annuel présenté par l’/le/la/les (indiquer l’État membre) pour la période allant du 1er janvier xxxx (indiquer l’année de référence) au 31 décembre xxxx (indiquer l’année de référence)».

PARTIE I

Les intitulés numérotés suivants correspondent aux intitulés du formulaire type à utiliser dans le rapport annuel figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/723.

1.   Introduction

Cette section est composée d’un champ de texte libre numéroté 1.

Les États membres peuvent présenter les progrès qu’ils ont accomplis en vue de la réalisation des objectifs stratégiques ainsi que les difficultés qu’ils ont rencontrées au cours de l’année de référence lors de la mise en œuvre de leur PCNP. Lorsque le rapport annuel porte sur la première ou la dernière année de mise en œuvre du PCNP, il convient d’en tenir compte.

Les États membres peuvent insérer un commentaire sur le niveau général de conformité aux dispositions du règlement (UE) 2017/625 ainsi qu’une évaluation globale de l’efficacité des contrôles officiels effectués dans le cadre du PCNP et de leur aptitude à atteindre les objectifs dudit règlement. Le commentaire relatif à la performance générale devrait s’appuyer sur une analyse et une synthèse des résultats mentionnés aux sections de la partie II et décrire:

a)

les indicateurs de performance appliqués aux objectifs, le cas échéant; et

b)

les résultats pour chaque objectif, le cas échéant (11).

Afin de parvenir à une meilleure uniformité dans les rapports en ce qui concerne les points a) et b) ci-dessus, les États membres peuvent utiliser le tableau suivant:

Article 1er, paragraphe 2, domaine

Objectif(s) spécifique(s)

Objectif(s) opérationnel(s)

Indicateur(s)

Cible (%)

Résultat (%)

Évaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les États membres peuvent donner une description générale de l’organisation de leurs systèmes de contrôle officiel appliqués aux différents domaines mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 au cours de l’année de référence. Il convient d’éviter de répéter toute description détaillée donnée dans le PCNP. Les États membres devraient plutôt souligner les avantages sur le plan de l’efficacité liés à la coordination, à la coopération et aux synergies entre les autorités compétentes responsables des différents systèmes de contrôle officiel, ainsi que sur les difficultés rencontrées au cours de l’année de référence.

2.   Mesures prises pour garantir l’application effective du PCNP, y compris les mesures coercitives et leurs effets

Cette section est composée d’un champ de texte libre numéroté 2.

Le texte inséré devrait rendre compte des actions menées pour garantir l’application effective du PCNP. Le rapport annuel devrait se pencher sur les actions menées dans les domaines suivants:

a)

actions menées pour assurer le respect des règles par les opérateurs, conformément à l’article 138, paragraphe 2, et à l’article 139, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625;

b)

actions menées pour assurer le fonctionnement efficace des services de contrôle officiel, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/625. Il s’agit, entre autres, des audits effectués conformément à l’article 6, paragraphe 1, et des audits ou des inspections réalisés conformément à l’article 33, ainsi que des actions menées à la suite de leurs constatations, le cas échéant. Dans le cas des mesures adoptées pour donner suite aux conclusions d’un audit, ces mesures peuvent inclure des actions correctives et préventives ou des mesures d’amélioration fondées sur la détermination des bonnes pratiques;

c)

les mesures importantes prises pour assurer le fonctionnement efficace des services de contrôle officiel peuvent nécessiter une modification du PCNP et devraient dans ce cas figurer dans la partie I, section 3, de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/723. Toutefois, certaines mesures importantes peuvent ne pas nécessiter de modification du PCNP et devraient, en pareil cas, figurer sous ce point du rapport annuel, de manière à indiquer les mesures positives prises par l’État membre. Ces informations devraient porter sur des éléments tels que:

la définition de nouvelles procédures de contrôle, la mise à jour ou la révision de ces procédures,

l’organisation de formations,

la résolution des problèmes de ressources,

l’octroi de ressources additionnelles,

la redistribution des ressources existantes à la suite d’une révision des priorités,

l’organisation d’actions de contrôle spéciales,

la modification de l’organisation ou de la gestion des autorités compétentes,

la fourniture de conseils ou d’informations aux opérateurs du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires,

l’adoption de nouvelles dispositions légales,

la désignation de nouveaux organismes délégataires ou de nouvelles personnes physiques,

la suspension ou le retrait de la délégation dans le cas des organismes délégataires ou des personnes physiques.

Les États membres devraient également indiquer les points importants ayant une incidence négative sur le fonctionnement des systèmes de contrôle officiel.

3.   Modifications du PCNP

Cette section est composée d’un champ de texte libre numéroté 3.

Conformément à l’article 113, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, les États membres mentionnent dans le rapport annuel toute modification apportée à leur PCNP au cours de l’année sur laquelle porte ce rapport ou pour les années à venir, afin de tenir compte des facteurs suivants au moins:

l’apparition de nouvelles maladies, de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement,

des modifications importantes dans la structure, la gestion ou le fonctionnement des autorités compétentes de l’État membre,

les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres,

les résultats des contrôles effectués par la Commission dans l’État membre conformément à l’article 116, paragraphe 1; du règlement (UE) 2017/625,

les découvertes scientifiques, et

les résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes d’un pays tiers dans un État membre.

D’autres facteurs peuvent être pris en considération pour ces modifications, le cas échéant:

l’adoption de nouvelles dispositions légales,

les changements importants intervenus dans le secteur de la production agroalimentaire,

les résultats des audits effectués conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625,

les résultats de l’analyse des causes à l’origine d’un manquement,

les conclusions et les recommandations contenues dans le rapport de la Commission conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Une attention particulière devrait être accordée à la nécessité de veiller à ce que les modifications apportées à la lumière des facteurs visés à l’article 111, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 soient examinées et expliquées. Il convient notamment de décrire les modifications importantes apportées aux systèmes de contrôle officiel décrits dans le PCNP et les modifications importantes apportées à la catégorisation des activités au regard des risques.

Toute modification devrait correspondre à l’analyse et aux conclusions fournies dans la partie II, sections 1 à 10, du rapport annuel et inclure des références à la ou aux sections appropriées, le cas échéant.

4.   Redevances ou taxes

Ce champ, numéroté 4, est destiné à l’insertion d’un ou de plusieurs hyperliens.

Les États membres sont tenus d’inclure dans le rapport annuel les liens vers les pages web des autorités compétentes contenant les informations publiques sur les redevances ou taxes visées à l’article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

En vertu de l’article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, chaque autorité compétente est tenue de mettre à la disposition du public les informations relatives aux redevances ou taxes prévues à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’article 80 du règlement (UE) 2017/625, notamment:

pour ce qui est de la méthode et des données utilisées pour fixer ces redevances ou taxes,

pour ce qui est du montant des redevances ou taxes appliquées à chaque catégorie d’opérateurs et pour chaque catégorie de contrôles officiels ou d’autres activités officielles,

la ventilation des coûts visés à l’article 81,

l’identité des autorités ou organismes responsables de la perception des redevances ou taxes.

L’article 79 du règlement (UE) 2017/625 ne s’applique pas aux contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points i) et j). Par conséquent, en ce qui concerne ces points, chaque autorité compétente est tenue de mettre à la disposition du public uniquement les informations relatives aux redevances ou taxes prévues à l’article 80.

PARTIE II

A.   Informations communes

A.1.    Conclusion générale sur le niveau de conformité atteint

Ces informations sont présentées dans un champ de texte libre dans chaque section de la partie II.

Les États membres devraient indiquer dans quelle mesure les objectifs opérationnels annuels (lorsque les États membres ont établi de tels objectifs opérationnels) et les objectifs stratégiques fixés dans le PCNP ont été atteints pour chaque domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Une description succincte des indicateurs de performance utilisés et/ou des objectifs opérationnels fixés peut être insérée sous ce point, à moins que le PCNP n’en contienne déjà une, auquel cas il convient d’y faire référence.

Les États membres peuvent inclure une évaluation de la manière dont les contrôles officiels (y compris non planifiés) et, le cas échéant, les activités de contrôle spécifiques axées sur un point particulier, ont contribué au niveau de conformité atteint.

Les États membres peuvent mentionner, pour les contrôles officiels planifiés, la mesure dans laquelle la fréquence ou l’intensité et la nature des contrôles officiels définis dans le PCNP ont été atteintes. Au cas où les objectifs opérationnels des contrôles officiels planifiés ne sont pas atteints, une analyse des facteurs pertinents qui ont limité les résultats et/ou qui y ont contribué peut être fournie.

Les États membres peuvent expliquer succinctement les raisons des contrôles officiels non planifiés, en particulier s’ils ont absorbé des ressources normalement destinées aux contrôles officiels planifiés.

Les États membres devraient fournir une description de la manière dont le niveau général de conformité aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, par domaine, a été mesuré au cours de l’année précédente, ainsi qu’une synthèse des résultats. Un commentaire ou une conclusion sur le niveau général de conformité peut donner un aperçu des résultats sur la base des performances des autorités compétentes.

A.2.    Résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformément au PCNP de l’État membre

Ces informations sont présentées sous la forme d’un ou de plusieurs tableaux dans chaque section de la partie II en fonction des particularités de chaque domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Dans le(s) tableau(x), les États membres devraient indiquer au moins le nombre de contrôles officiels effectués au cours de l’année précédente. Des exemples des méthodes et des techniques utilisées pour effectuer ces contrôles figurent à l’article 14 du règlement (UE) 2017/625 (par exemple inspection, échantillonnage, analyse, diagnostic et essais).

Les annexes I à X contiennent des listes indicatives non exhaustives de règles, par domaine, destinées à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels dans les sections correspondantes du formulaire type à utiliser dans le rapport annuel.

Des champs de texte libre facultatifs sont prévus après les tableaux et sont destinés à recevoir tout commentaire jugé nécessaire sur la réalisation des contrôles officiels, à savoir tout contexte particulier ou toute contrainte particulière qui méritent d’être soulignés. Les États membres peuvent ajouter dans ces champs des informations sur les contrôles officiels effectués en vue de vérifier le respect des exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, lorsque ces exigences s’appliquent aux produits/biens destinés à être exportés au départ de l’Union [voir également l’article 9, paragraphe 6, point b), dudit règlement].

A.3.    Type et nombre de manquements aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, par domaine, détectés l’année précédente par les autorités compétentes

Ces informations sont présentées sous la forme d’un ou de plusieurs tableaux à chaque section de la partie II en fonction des particularités de chaque domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Dans le(s) tableau(x), les États membres devraient indiquer au moins le type et le nombre de manquements détectés au cours de l’année précédente.

Dans le(s) tableau(x), en fonction des particularités de chaque domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les manquements sont répartis par type [par exemple liés à un opérateur (structurel ou opérationnel) ou liés à un animal (par espèce) ou à un bien (par exemple par catégories de denrées alimentaires)] et la dernière colonne du (des) tableau(x) indique les actions/mesures prises par les autorités compétentes afin de rétablir le respect des règles en les classant dans deux catégories: «Administratives» et «Judiciaires».

Le cas échéant, à l’intitulé «Pratiques frauduleuses et trompeuses», les États membres devraient fournir un résumé des manquements détectés lors des contrôles officiels effectués pour détecter d’éventuelles violations délibérées des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, et en tenant compte des informations relatives à ces violations communiquées au moyen des mécanismes d’assistance administrative prévus aux articles 102 à 108 du règlement (UE) 2017/625 et de toute autre information indiquant l’éventualité de telles violations.

Pour ce résumé, les États membres doivent tenir compte de la définition du terme «notification de fraude alimentaire» énoncée à l’article 2, point 21), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (12), qui est une notification de manquement concernant une action intentionnelle que des entreprises ou des individus sont soupçonnés d’avoir commise dans le but de tromper les acheteurs et d’en tirer un avantage indu, en violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Des champs de texte libre facultatifs sont prévus après les tableaux et sont destinés à recevoir tout commentaire jugé nécessaire sur le nombre et les types de manquements détectés ainsi que sur les actions/mesures engagées, à savoir tout contexte particulier ou toute contrainte particulière qui méritent d’être soulignés.

B.   Informations par section

Section 1. Denrées alimentaires et sécurité, intégrité et salubrité de ces denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales et la protection et l’information des consommateurs, ainsi que la fabrication et l’utilisation des matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

La section 1 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 1.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

de trois tableaux, numérotés 1.2, 1.3 et 1.4, relatifs aux contrôles officiels réalisés,

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 1.5, réservé aux commentaires,

d’un tableau, numéroté 1.6, consacré aux manquements et aux actions/mesures, et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 1.7, réservé aux commentaires.

Le champ 1.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

Pour le tableau 1.2 relatif aux contrôles officiels, les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.2.

Manière de remplir le tableau 1.2

Pour les établissements agréés

Colonne «Nombre d’établissements»

Nombre total d’établissements agréés utilisé pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année) pour les différentes catégories.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements agréés.

Pour les opérateurs/établissements enregistrés

Colonne «Nombre d’opérateurs/d’établissements»

Nombre total d’opérateurs/d’établissements utilisé pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année) pour les différentes catégories.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs/d’établissements.

Pour les établissements produisant des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Colonne «Nombre d’établissements»

Nombre total d’établissements utilisé pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année) pour cette catégorie.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans cette catégorie d’établissements.

Les catégories d’opérateurs/d’établissements ont été divisées en «agréés» et «enregistrés», conformément aux règles visées à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 (13) et à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 (14) du Parlement européen et du Conseil.

Dans le cas des établissements «agréés», les catégories du tableau 1.2 (et, par conséquent, du tableau 1.6) proviennent de l’annexe II des «Technical Specifications in Relation to the Master List and the Lists of EU Approved Food Establishments and Certain other Specified Food Establishments» (15).

Dans le cas des opérateurs/établissements «enregistrés», les catégories du tableau 1.2 (et, par conséquent, du tableau 1.6) ont été convenues par le groupe d’experts de la Commission lors de l’élaboration du règlement d’exécution (UE) 2019/723. En outre, afin de faciliter la catégorisation des opérateurs/établissements, la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) (16), au moyen de leurs codes, peut être utilisée à titre facultatif. Le tableau suivant illustre le rapport entre les codes NACE et les catégories définies:

Catégories d’opérateurs/établissements enregistrés

Codes NACE

Culture

01.11-01.14 et 01.19-01.28

Production animale

01.41-01.49

Culture et élevage associés

01.50

Chasse

01.70

Pêche

03.11 et 03.12

Aquaculture

03.21 et 03.22

Transformation et conservation de fruits et légumes

10.31, 10.32 et 10.39

Fabrication d’huiles et de graisses végétales

10.41 et 10.42

Travail des grains; fabrication de produits amylacés

10.61 et 10.62

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires

10.71-10.73

Fabrication d’autres produits alimentaires

10.81-10.86 et 10.89

Fabrication de boissons

11.01-11.07

Commerce de gros

46.31, 46.34, 46.36, 46.37 et 46.39

Commerce de détail

47.11, 47.21-47.25, 47.29, 47.76, 47.81, 47.91 et 47.99

Transports et entreposage

49.20, 50.20, 50.40, 51.21 et 52.10

Restauration

55.10, 56.10, 56.21, 56.29 et 56.30

Autres

Aucun code associé

La catégorie «Établissements produisant des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires» est ajoutée à la fin du tableau 1.2 pour couvrir les contrôles officiels réalisés sur les fabricants de matériaux et d’articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Le tableau 1.3 se rapporte aux contrôles officiels requérant la présence continue ou régulière de personnel ou de représentants des autorités compétentes dans les locaux de l’opérateur.

Manière de remplir le tableau 1.3

Colonne «Nombre d’établissements»

Nombre total d’établissements utilisé pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année) pour les différentes catégories.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés au cours de l’année de référence, en nombre de carcasses ou poids en tonnes, dans les différentes catégories d’opérateurs/d’établissements.

Colonne «Refus»

Nombre total de mesures immédiates prises par l’autorité compétente pour empêcher la mise sur le marché de viande impropre à la consommation humaine à la suite des contrôles officiels réalisés.

La méthode adoptée pour compter ce type de contrôles officiels est fondée sur l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, qui prévoit que des comptes rendus écrits de ces contrôles officiels sont rédigés à une fréquence qui permet aux autorités compétentes et à l’opérateur d’être:

régulièrement informés du niveau de conformité, et

rapidement informés de tout manquement constaté lors des contrôles officiels.

Les types de contrôles officiels mentionnés ci-dessus ne concernent que les inspections ante mortem et post mortem pratiquées dans les abattoirs. Il convient d’indiquer le nombre de contrôles officiels par rapport au nombre de carcasses inspectées ou par rapport au poids (en tonnes). Les États membres peuvent ajouter une explication dans le champ facultatif 1.5 sur la manière dont ils ont compté les contrôles officiels réalisés. Les catégories d’établissements sont liées aux catégories d’établissements «agréés» mentionnées dans le tableau 1.2.

Dans le tableau 1.4, les États membres devraient indiquer le nombre total de contrôles officiels réalisés uniquement sur des produits/biens au cours de l’année de référence, par règle horizontale et catégorie de denrées alimentaires.

Les catégories de denrées alimentaires ont été divisées à l’aide du système de classification et de description des aliments «FoodEX2» de l’Autorité européenne de sécurité des aliments [à savoir son «Table A3: Facet descriptors for the groups defined in Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives» (17) à l’appendice A], tout en intégrant les catégories de denrées alimentaires associées aux établissements «agréés» dans le tableau 1.2, en tant que catégories optionnelles à remplir. Ces dernières sont marquées d’un astérisque (*).

La catégorie «Matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires» est ajoutée à la fin du tableau 1.4 pour couvrir la fabrication, l’étiquetage et l’utilisation des matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Dans la catégorie «Autres», les États membres peuvent également indiquer les contrôles officiels effectués pour vérifier l’intégrité et la salubrité des denrées alimentaires.

Les catégories de règles horizontales découlent de dispositions spécifiques de l’Union concernant les contrôles officiels effectués dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. Le tableau 1.4 vise à donner un aperçu du nombre de fois où les règles horizontales ont été contrôlées par les autorités compétentes, en rapport avec les catégories de denrées alimentaires énumérées.

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe I.

Plus précisément, le tableau suivant indique pour les règles horizontales des tableaux 1.4 et 1.6:

une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels et les manquements pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, et

où les contrôles officiels et les manquements prévus par la législation nationale des États membres en rapport avec l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 devraient être indiqués.

Règle horizontale dans les tableaux 1.4 et 1.6

Législation de l’Union

Critères microbiologiques

Règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, en l’occurrence article 14 sur les prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires

Règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

Pesticides dans les denrées alimentaires

Règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale

Contaminants dans les denrées alimentaires

Règlement (CEE) no 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires

Règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

Résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires

Directive 96/22/CE concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales

Directive 96/23/CE relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits

Décision 97/747/CE fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux

Règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale

Étiquetage, allégations nutritionnelles et de santé

Règlement (CE) no 1760/2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (Titre II)

Directive 2001/110/CE relative au miel

Directive 2003/40/CE fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source

Règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

Règlement (CE) no 543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

Règlement (CE) no 361/2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur

Règlement (CE) no 617/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (articles 3 à 6)

Règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Règlement (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

Règlement (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (articles 74 à 91)

Règlement (UE) no 1337/2013 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles

Règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (chapitre IV)

Règlement délégué (UE) no 665/2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 en ce qui concerne les conditions d’utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne»

Organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les denrées alimentaires

Règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Règlement (CE) no 1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés

Règlement (CE) no 641/2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable

Améliorants alimentaires (additifs, enzymes, arômes, auxiliaires technologiques)

Directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

Règlement (CE) no 1925/2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

Règlement (CE) no 1332/2008 concernant les enzymes alimentaires

Règlement (CE) no 1333/2008 sur les additifs alimentaires

Règlement (CE) no 1334/2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires

Directive 2009/32/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

Irradiation

Directive 1999/2/CE relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Directive 1999/3/CE établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Contamination par des matériaux en contact avec les denrées alimentaires/migration à partir de ces matériaux

Règlement (CE) no 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (CE) no 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Autres

Directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (règles applicables aux eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs)

Règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, en l’occurrence l’article 18 sur la traçabilité

Directive 2003/40/CE fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source

Règlement (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

Règlement (CE) no 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

Règlement (CE) no 2074/2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 et à l’organisation des contrôles officiels prévus par le règlement (CE) no 854/2004

Directive 2009/39/CE relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

Directive 2009/54/CE relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

Règlement (UE) no 115/2010 énonçant les conditions d’utilisation de l’alumine activée pour l’élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source

Règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale

Règlement (UE) no 609/2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

Règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

Règlement (UE) 2015/1375 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes

Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments

Législation nationale

Le tableau 1.6 est divisé en deux colonnes principales, l’une portant sur les «Manquements», l’autre sur les «Actions/Mesures». Les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.3 lorsqu’ils remplissent ce tableau.

Manière de remplir la colonne «Manquements imputables aux opérateurs/aux établissements» du tableau 1.6

Colonne «Détectés durant les contrôles officiels»

Nombre total de manquements détectés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs/d’établissements agréés et enregistrés.

Colonne facultative «Nombre total d’opérateurs/d’établissements contrôlés»

Nombre total d’opérateurs/d’établissements pour les différentes catégories d’opérateurs/d’établissements chez qui/dans lesquels les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels au cours de l’année de référence.

Colonne facultative «Nombre d’opérateurs/d’établissements contrôlés chez qui/dans lesquels des manquements ont été détectés»

Nombre total d’opérateurs/d’établissements pour les différentes catégories d’opérateurs/d’établissements chez qui/dans lesquels les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels et détecté des manquements (concernant uniquement l’opérateur ou l’établissement, qu’ils soient structurels ou opérationnels) au cours de l’année de référence.


Manière de remplir la colonne «Manquements concernant les denrées alimentaires» du tableau 1.6

Colonne «Manquements détectés durant les contrôles officiels» et sept sous-colonnes comprenant des règles horizontales

Nombre total de manquements dans les différentes catégories de denrées alimentaires et de règles horizontales que les autorités compétentes ont détectés durant les contrôles officiels réalisés au cours de l’année de référence.


Manière de remplir la colonne «Manquements à des règles horizontales» du tableau 1.6

Colonne «Manquements détectés durant les contrôles officiels»

Nombre total de manquements dans les différentes catégories de règles horizontales que les autorités compétentes ont détectés durant les contrôles officiels réalisés au cours de l’année de référence.


Manière de remplir la colonne «Actions/Mesures» du tableau 1.6

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs/d’établissements, de denrées alimentaires et de règles horizontales, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

Section 2. Dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux

La section 2 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 2.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

d’un tableau, numéroté 2.2, concernant les contrôles officiels,

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 2.3, réservé aux commentaires,

d’un tableau, numéroté 2.4, consacré aux manquements et aux actions/mesures, et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 2.5, réservé aux commentaires.

Le champ 2.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

À cette section 2, les États membres devraient communiquer toutes les informations pertinentes sur les contrôles officiels réalisés en rapport avec la dissémination volontaire dans l’environnement d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, en particulier dans les trois catégories suivantes:

Culture commerciale d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux [partie C de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (18)]

La culture commerciale d’OGM nécessite une autorisation à l’échelon de l’Union, qui comprend des conditions spécifiques, c’est-à-dire des obligations pour les exploitants telles que des exigences en matière d’étiquetage, des mesures de gestion des risques ou la surveillance des effets sur l’environnement. La culture commerciale à des fins de production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux ne concerne que les OGM qui peuvent être utilisés comme denrées alimentaires, aliments pour animaux ou matières premières destinées à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Les États membres dans lesquels des OGM sont cultivés devraient rendre compte des contrôles officiels et des résultats de ces contrôles conformément aux orientations fournies ci-dessous. Les États membres dans lesquels il n’y a pas de cultures d’OGM devraient signaler l’absence de culture d’OGM à cette section du rapport annuel et en préciser les justifications légales (clause d’exemption, mesure de sauvegarde, législation nationale, etc.).

Disséminations expérimentales d’OGM liées à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux (partie B de la directive 2001/18/CE)

Les disséminations expérimentales d’OGM sont autorisées à l’échelon national, conformément à la directive 2001/18/CE. Les disséminations expérimentales d’OGM en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux concernent les disséminations expérimentales d’OGM qui, une fois commercialisés, peuvent être utilisés comme denrées alimentaires, aliments pour animaux ou matières premières pour la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Les États membres qui ont accordé des autorisations pour de telles disséminations expérimentales devraient rendre compte des contrôles officiels effectués et des résultats de ces contrôles conformément aux orientations fournies ci-dessous.

Semences et matériel de reproduction végétative destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux

Les semences et le matériel de reproduction végétative destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux concernent les semences à planter, qui produisent des plantes, et le matériel de reproduction végétative qui peut ensuite être utilisé pour la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Les États membres devraient rendre compte des contrôles officiels réalisés sur les semences et le matériel de reproduction végétative génétiquement modifiés (GM) autorisés, ainsi que des contrôles officiels réalisés sur les semences et le matériel de reproduction végétative conventionnels pour détecter la présence de matériel GM (autorisé ou non). En vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2001/18/CE, les contrôles officiels doivent être effectués à tout stade de la mise sur le marché (marché intérieur, exportations, etc.).

Pour le tableau 2.2 relatif aux contrôles officiels, les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.2 et de la description des trois catégories susmentionnées.

Manière de remplir le tableau 2.2

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les trois catégories décrites pour la dissémination volontaire dans l’environnement d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe II.

Le tableau 2.4 est divisé en deux colonnes principales, l’une portant sur les «Manquements», l’autre sur les «Actions/Mesures». Les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.3 lorsqu’ils remplissent ce tableau.

Manière de remplir la colonne «Manquements» du tableau 2.4

Colonne «Détectés durant les contrôles officiels»

Nombre total de manquements détectés, au cours de l’année de référence, dans les cinq catégories décrites pour la dissémination volontaire dans l’environnement d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

Colonne facultative «Nombre total d’opérateurs contrôlés»

Nombre total d’opérateurs pour les cinq catégories décrites pour la dissémination volontaire dans l’environnement d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, chez qui les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels au cours de l’année de référence.

Colonne facultative «Nombre d’opérateurs contrôlés chez qui des manquements ont été détectés»

Nombre total d’opérateurs pour les cinq catégories décrites pour la dissémination volontaire dans l’environnement d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, chez qui les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels et détecté des manquements au cours de l’année de référence.


Manière de remplir la colonne «Actions/Mesures» du tableau 2.4

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les cinq catégories décrites pour la dissémination volontaire dans l’environnement d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, pour cause de dissémination volontaire dans l’environnement d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Section 3. Aliments pour animaux et sécurité de ces aliments pour animaux, à tout stade de leur production, transformation et distribution, ainsi que leur utilisation, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales loyales ainsi que la protection de la santé, des intérêts et de l’information des consommateurs

La section 3 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 3.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

d’un tableau, numéroté 3.2, relatif aux contrôles officiels,

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 3.3, réservé aux commentaires,

d’un tableau, numéroté 3.4, consacré aux manquements et aux actions/mesures, et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 3.5, réservé aux commentaires.

Le champ 3.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

Pour le tableau 3.2 relatif aux contrôles officiels, les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.2.

Manière de remplir le tableau 3.2

Colonne «Nombre d’établissements»

Nombre total d’établissements utilisé pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année) pour les différentes catégories d’établissements.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements agréés ou dans les différentes catégories de règles horizontales.

Les contrôles officiels effectués sur les différentes catégories d’établissements portent principalement sur le respect des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux fixées dans le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (19) (par exemple enregistrement/agrément, structure, hygiène, entretien, autocontrôles).

Pour les établissements de la catégorie «Établissements agréés conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil», les États membres peuvent indiquer les contrôles officiels sous la ligne facultative supplémentaire «Producteurs primaires agréés conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005», marquée d’un astérisque (*). Cette catégorie facultative comprend les mélangeurs à la ferme.

Pour les établissements de la catégorie «Établissements enregistrés conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 183/2005, à l’exclusion de la production primaire», les États membres peuvent indiquer les contrôles officiels à la ligne facultative supplémentaire «Producteurs primaires enregistrés conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 183/2005 et satisfaisant aux dispositions de l’annexe I de ce règlement», marquée d’un astérisque (*).

La catégorie «Exploitants (agriculteurs) utilisant des aliments pour animaux» concerne les agriculteurs qui élèvent des animaux de rente (des animaux qui seront finalement destinés à la chaîne alimentaire), qui achètent des aliments pour animaux (de toutes sortes) et qui les donnent ensuite à leurs animaux. Les contrôles officiels de ces opérateurs portent, par exemple, sur les aliments pour animaux utilisés dans les exploitations agricoles, les équipements utilisés pour la distribution de ces aliments et l’entreposage de ces aliments [en tenant compte de l’article 7 et de l’annexe IV, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 999/2001 (20) et de l’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 (21) du Parlement européen et du Conseil].

Les catégories de règles horizontales découlent des dispositions spécifiques de l’Union concernant les contrôles officiels réalisés dans ce domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2:

Les contrôles officiels de l’«Étiquetage des aliments pour animaux» portent sur le respect des exigences du règlement (CE) no 767/2009 et des points 8 et 9 de la section «Production» de l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005 et du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (22). Les contrôles des ingrédients des aliments pour animaux devraient également porter sur la détection de tout ingrédient non déclaré.

Les contrôles officiels de la «Traçabilité des aliments pour animaux» portent sur le respect des exigences de l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002 et, en particulier, celles du point 4 de la section «Contrôle de la qualité», du point 5 de la section «Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés» et du point 2 b) de la section «Tenue de registres», tous de l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005.

Les contrôles officiels des aliments médicamenteux portent sur le respect des exigences de l’article 13 de la directive 90/167/CEE établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (23).

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe III.

Le tableau 3.4 est divisé en deux colonnes principales, l’une portant sur les «Manquements», l’autre sur les «Actions/Mesures». Les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.3 lorsqu’ils remplissent ce tableau.

Manière de remplir le tableau 3.4 Manquements

Colonne «Détectés durant les contrôles officiels»

Nombre total de manquements détectés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements.

Colonne facultative «Nombre total d’établissements contrôlés»

Nombre total d’établissements pour les différentes catégories d’établissements dans lesquels les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels au cours de l’année de référence.

Colonne facultative «Nombre d’établissements contrôlés dans lesquels des manquements ont été détectés»

Nombre total d’établissements pour les différentes catégories d’établissements dans lesquels les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels et détecté des manquements (concernant uniquement l’établissement, qu’ils soient structurels ou opérationnels) au cours de l’année de référence.

Colonne «Nombre de manquements détectés»

Nombre total de manquements dans les différentes catégories de règles horizontales que les autorités compétentes ont détectés durant les contrôles officiels réalisés au cours de l’année de référence.

Les manquements dans les catégories de règles horizontales découlent de dispositions spécifiques de l’Union concernant les contrôles officiels dans ce domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2. Les manquements en matière de sécurité des produits concernent les critères microbiologiques applicables aux aliments pour animaux [annexe X, chapitre I, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (24) pour les matières premières d’origine animale destinées aux aliments pour animaux et le règlement (CE) no 999/2001 pour les protéines animales] et les résultats des analyses effectuées aux fins du contrôle officiel des aliments pour animaux conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (25) et aux articles 4 et 5 du règlement (UE) no 619/2011 de la Commission (26).

Manière de remplir la colonne «Actions/Mesures» du tableau 3.4

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements et de règles horizontales, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements et de règles horizontales, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625.

Pour les établissements de la catégorie «Établissements agréés conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil», les États membres peuvent indiquer les manquements détectés et les actions/mesures prises à la ligne facultative supplémentaire «Producteurs primaires agréés conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005», marquée d’un astérisque (*). Cette catégorie facultative comprend les mélangeurs à la ferme.

Pour les établissements de la catégorie «Établissements enregistrés conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 183/2005, à l’exclusion de la production primaire», les États membres peuvent indiquer les manquements détectés et les actions/mesures prises à la ligne facultative supplémentaire «Producteurs primaires enregistrés conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 183/2005 et satisfaisant aux dispositions de l’annexe I de ce règlement», marquée d’un astérisque (*).

Section 4. Exigences en matière de santé animale

La section 4 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 4.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

d’un tableau, numéroté 4.2, concernant les contrôles officiels,

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 4.3, réservé aux commentaires,

d’un tableau, numéroté 4.4, consacré aux manquements et aux actions/mesures, et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 4.5, réservé aux commentaires.

Le champ 4.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

Dans le domaine de la santé animale, notamment en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement de certains animaux, il existe des exigences en matière d’établissement de rapports et des modèles définis pour les rapports (27) , (28). Ces modèles ont été intégrés dans un tableau unique dans cette section du rapport annuel, qui recouvre plus que les exigences d’établissement de rapports pour l’identification et l’enregistrement de certains animaux. Par conséquent, pour le tableau 4.2 relatif aux contrôles officiels, les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.2.

Manière de remplir le tableau 4.2

Colonne «Nombre d’exploitations/d’établissements»

Nombre total d’exploitations pour les deux catégories dans les deux premières lignes, au début de l’année de référence.

Nombre total d’établissements utilisé pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année) pour le reste des catégories.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’exploitations/d’établissements.

Colonne «Nombre d’animaux enregistrés (au début de la période couverte par le rapport ou à toute autre date de référence nationale pour les statistiques animales)»

Nombre total d’animaux enregistrés pour les catégories relatives à l’identification et à l’enregistrement des bovins au début de la période couverte par le rapport ou à toute autre date de référence nationale pour les statistiques animales.

Colonne «Nombre d’animaux enregistrés (au début de la période couverte par le rapport ou à toute autre date de référence nationale pour les statistiques animales)»

Nombre total d’animaux enregistrés pour les catégories relatives à l’identification et à l’enregistrement des ovins et caprins au début de la période couverte par le rapport ou à toute autre date de référence nationale pour les statistiques animales.

Colonne «Nombre d’animaux contrôlés»

Nombre total d’animaux contrôlés pour les catégories relatives à l’identification et à l’enregistrement des bovins, ovins et caprins, au cours de l’année de référence.

Pour les établissements des catégories «Établissements aquacoles agréés», «Centres et stations de collecte de sperme», «Centres de stockage de sperme» et «Équipes de collecte/de production d’embryons», les États membres peuvent indiquer les contrôles officiels aux lignes facultatives supplémentaires prévues (relatives aux espèces animales pour lesquelles il existe des dispositions spécifiques de l’Union), marquées d’un astérisque (*).

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe IV.

Le tableau 4.4 est divisé en deux colonnes principales, l’une portant sur les «Manquements», l’autre sur les «Actions/Mesures». Les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.3 lorsqu’ils remplissent ce tableau.

Dans la colonne «Manquements», les États membres devraient remplir le tableau comme suit:

Manière de remplir la colonne «Manquements» du tableau 4.4

Colonne «Nombre d’exploitations/d’établissements présentant des manquements»

Nombre total d’exploitations/d’établissements dans lesquels des manquements ont été détectés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories.

Pour les établissements des catégories «Établissements aquacoles agréés», «Centres et stations de collecte de sperme», «Centres de stockage de sperme» et «Équipes de collecte/de production d’embryons», les États membres peuvent indiquer les manquements détectés aux lignes facultatives supplémentaires prévues (relatives aux espèces animales pour lesquelles il existe des dispositions spécifiques de l’Union), marquées d’un astérisque (*).

Dans la colonne «Actions/Mesures», les États membres devraient tenir compte du fait que les actions/mesures prises résultent des manquements détectés (et non de la suspicion ou de la confirmation d’une maladie, ou de la cessation des activités).

Manière de remplir la colonne «Actions/Mesures» du tableau 4.4

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements et de règles horizontales, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Restriction de circulation d’animaux individuels»

Colonne «Animaux concernés»

Nombre total de bovins individuels dont la circulation a été restreinte par les autorités compétentes au cours de l’année de référence.

Colonne «Exploitations concernées»

Nombre total d’exploitations bovines concernées par les restrictions de circulation de bovins individuels imposées par les autorités compétentes au cours de l’année de référence.

Colonne «Restriction de circulation de tous les animaux»:

Colonne «Animaux concernés»

Nombre total de bovins individuels dont la circulation a été restreinte en raison d’une restriction imposée par les autorités compétentes sur les mouvements de tous les animaux de l’exploitation au cours de l’année de référence.

Colonne «Exploitations concernées»

Nombre total d’exploitations bovines concernées par les restrictions de circulation de tous les bovins de l’exploitation imposées par les autorités compétentes au cours de l’année de référence.

Colonne «Destruction d’animaux»:

Colonne «Animaux concernés»

Nombre total de bovins individuels qui ont été abattus ou mis à mort, sur ordre des autorités compétentes, au cours de l’année de référence.

Colonne «Exploitations concernées»

Nombre total d’exploitations bovines concernées par l’abattage ou la mise à mort de bovins de l’exploitation, sur ordre des autorités compétentes, au cours de l’année de référence.

Pour les établissements des catégories «Établissements aquacoles agréés», «Centres et stations de collecte de sperme», «Centres de stockage de sperme» et «Équipes de collecte/production d’embryons», les États membres peuvent indiquer les actions/mesures aux lignes facultatives supplémentaires prévues (relatives aux espèces animales pour lesquelles il existe des dispositions spécifiques de l’Union), marquées d’un astérisque (*).

Section 5. Prévention et réduction au minimum des risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés

La section 5 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 5.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

d’un tableau, numéroté 5.2, relatif aux contrôles officiels,

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 5.3, réservé aux commentaires,

d’un tableau, numéroté 5.4, consacré aux manquements et aux actions/mesures, et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 5.5, réservé aux commentaires.

Le champ 5.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

Pour le tableau 5.2 relatif aux contrôles officiels, les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.2.

Manière de remplir le tableau 5.2

Colonne «Nombre d’établissements/d’usines»

Nombre total d’établissements/d’usines utilisé(e)s pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année), pour les différentes catégories d’établissements/d’usines.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements/d’usines ou dans les différentes catégories de règles horizontales.

Les contrôles officiels réalisés dans les différentes catégories d’établissements/d’usines portent principalement sur le respect des exigences en matière d’hygiène établies dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (29) (par exemple enregistrement/agrément, structure, hygiène, entretien, autocontrôles).

Les contrôles officiels à réaliser conformément à la règle horizontale découlent de dispositions spécifiques de l’Union concernant les contrôles officiels dans ce domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, à savoir l’étiquetage et la traçabilité des sous-produits animaux/produits dérivés au titre du règlement (CE) no 1069/2009.

Par souci de clarté, afin de limiter à une seule section les rapports sur les contrôles officiels des sous-produits animaux/produits dérivés, il convient de suivre les orientations suivantes:

les contrôles officiels des sous-produits animaux/produits dérivés (tels que l’identification et la collecte), lorsqu’ils sont vérifiés auprès d’opérateurs qui manipulent (mais ne transforment ni ne transportent) des sous-produits animaux/produits dérivés, devraient être indiqués dans la colonne «Par règle horizontale» du tableau 5.2. Par conséquent, les manquements détectés durant ces contrôles officiels devraient être indiqués dans la colonne «Par règle horizontale» du tableau 5.4,

les contrôles officiels des sous-produits animaux/produits dérivés (tels que le transport, le traitement, l’utilisation et l’élimination), lorsqu’ils sont réalisés dans des établissements ou des usines qui transforment des sous-produits animaux/produits dérivés, devraient être indiqués dans la colonne «Par type d’établissements/d’usines» du tableau 5.2. Par conséquent, les manquements détectés durant ces contrôles officiels devraient être indiqués dans la colonne «Par type d’établissements/d’usines» du tableau 5.4.

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe V.

Le tableau 5.4 est divisé en deux colonnes principales, l’une portant sur les «Manquements», l’autre sur les «Actions/Mesures». Les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.3 lorsqu’ils remplissent ce tableau.

Manière de remplir le tableau 5.4 Manquements

Colonne «Détectés durant les contrôles officiels»

Nombre total de manquements détectés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements/d’usines.

Colonne facultative «Nombre total d’établissements/d’usines contrôlés»

Nombre total d’établissements/d’usines pour les différentes catégories d’établissements/d’usines dans lesquels les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels au cours de l’année de référence.

Colonne facultative «Nombre d’établissements/d’usines contrôlés dans lesquels des manquements ont été détectés»

Nombre total d’établissements/d’usines pour les différentes catégories d’établissements/d’usines dans lesquels les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels et détecté des manquements (concernant uniquement l’établissement ou l’usine, qu’ils soient structurels ou opérationnels) au cours de l’année de référence.

Colonne «Nombre de manquements détectés»

Nombre total de manquements dans les différentes catégories de règles horizontales que les autorités compétentes ont détectés durant les contrôles officiels réalisés au cours de l’année de référence.

Les manquements dans les catégories de règles horizontales découlent de dispositions spécifiques de l’Union concernant les contrôles officiels dans ce domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e). Les manquements aux règles relatives à la sécurité des sous-produits animaux/produits dérivés concernent les résultats des contrôles officiels réalisés conformément aux règles du chapitre VII du règlement (UE) no 142/2011.

Pour la catégorie «Manquement concernant le produit», les États membres peuvent indiquer les manquements détectés aux lignes facultatives supplémentaires prévues (relatives aux catégories de sous-produits animaux pour lesquelles il existe des dispositions spécifiques de l’Union), marquées d’un astérisque (*).

Manière de remplir la colonne «Actions/Mesures» du tableau 5.4

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements/d’usines et de règles horizontales, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625.

Pour la catégorie «Manquement concernant le produit», les États membres peuvent indiquer les actions/mesures aux lignes facultatives supplémentaires prévues (relatives aux catégories de sous-produits animaux pour lesquelles il existe des dispositions spécifiques de l’Union), marquées d’un astérisque (*).

Section 6. Exigences en matière de bien-être des animaux

La section 6 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 6.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

d’un tableau, numéroté 6.2, relatif aux contrôles officiels, aux manquements et aux mesures prises par les autorités en matière de bien-être des animaux dans les exploitations agricoles,

d’un champ de texte libre, numéroté 6.3, relatif à l’analyse et au plan d’action en faveur du bien-être des animaux dans les exploitations agricoles,

d’un tableau, numéroté 6.4, relatif aux contrôles officiels, aux manquements et aux mesures prises par les autorités en matière de bien-être des animaux pendant le transport,

d’un champ de texte libre, numéroté 6.5, relatif à l’analyse et au plan d’action en faveur du bien-être des animaux pendant le transport,

d’un champ de texte libre, numéroté 6.6, relatif au bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 6.7, réservé aux commentaires.

Le champ 6.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

Dans le domaine du bien-être des animaux dans les exploitations agricoles, et afin de remplir les obligations prévues à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 98/58/CE du Conseil (30), à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil (31), à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2007/43/CE du Conseil (32), à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/119/CE du Conseil (33) et à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2008/120/CE du Conseil (34), les États membres doivent fournir les informations figurant dans le tableau 6.2. L’objectif de ce tableau est de présenter les contrôles officiels réalisés, les types et le nombre de manquements ainsi que les mesures prises par les autorités compétentes, qui sont considérés comme les plus utiles pour indiquer le niveau de conformité aux règles en matière de bien-être des animaux dans les exploitations agricoles.

Les contrôles officiels des poulets destinés à la production de viande sont inclus dans une catégorie distincte du tableau 6.2, car la directive 2007/43/CE exige également l’établissement de rapports annuels sur les contrôles réalisés sur ces animaux.

Manière de remplir le tableau 6.2

Colonne «Nombre de sites de production»

Nombre total de sites de production utilisé pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année) pour les différentes catégories d’animaux.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’animaux.

Colonne «Manquements»:

Colonne facultative «Nombre total de sites de production contrôlés»

Nombre total de sites de production pour les différentes catégories d’animaux dans lesquels les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels au cours de l’année de référence.

Colonne «Nombre de sites de production contrôlés dans lesquels des manquements ont été détectés»

Nombre total de sites de production pour les différentes catégories d’animaux dans lesquels les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels et détecté des manquements au cours de l’année de référence.

Colonne «Actions/Mesures»:

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’animaux, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2017/625.

À la ligne «Autres (veuillez préciser)», les États membres devraient sélectionner une ou plusieurs des espèces énumérées dans le menu déroulant qui n’ont pas été spécifiées dans les lignes précédentes. Tout contrôle officiel d’autres espèces réalisé pour atteindre l’objectif spécifié dans le PCNP devrait également être indiqué à cette ligne du tableau.

Les États membres devraient utiliser les données présentées dans le tableau 6.2 dans le cadre de l’analyse des constatations les plus graves en matière de manquements. Ces analyses devraient servir de base à l’élaboration d’un plan d’action national visant à prévenir ces manquements ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 98/58/CE, à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2007/43/CE, à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/119/CE et à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2008/120/CE, tels que modifiés respectivement par l’article 151, paragraphe 2, point b), l’article 152, paragraphe 1, point b), l’article 156, paragraphe 2, point b), l’article 157, paragraphe 2, point b), et l’article 158, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, les États membres devraient fournir les analyses et les plans d’action nationaux dans le champ 6.3.

Dans le domaine du bien-être des animaux pendant le transport, et afin de remplir les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (35), les États membres doivent fournir les informations figurant dans le tableau 6.4. L’objectif de ce tableau est de présenter les contrôles officiels réalisés, les types et le nombre de manquements ainsi que les actions/mesures prises par les autorités compétentes, qui sont considérées comme les plus utiles pour indiquer le niveau de conformité aux règles en matière de bien-être des animaux pendant le transport. Ces contrôles officiels portent sur le bien-être des animaux au lieu de départ, pendant le transport (y compris aux postes de contrôle et aux points de sortie), au lieu de destination et à la fin du transport.

Manière de remplir le tableau 6.4

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels de la protection des animaux pendant le transport réalisés, au cours de l’année de référence, par espèce animale.

Colonne «Nombre de manquements et type de manquement»:

Colonne «1. Aptitude des animaux»

Nombre total de manquements détectés par les autorités compétentes, par espèce animale, concernant l’aptitude des animaux au transport [article 3, point b), et annexe I, chapitre I et chapitre VI, point 1.9, du règlement (CE) no 1/2005].

Colonne «2. Pratiques de transport, espace disponible, hauteur»

Nombre total de manquements détectés par les autorités compétentes, par espèce animale, concernant les pratiques de transport, l’espace disponible et la hauteur intérieure [article 3, points d), e) et g), et annexe I, chapitre II, point 1.2, et chapitres III et VII, du règlement (CE) no 1/2005].

Colonne «3. Moyens de transport»

Nombre total de manquements détectés par les autorités compétentes, par espèce animale, concernant les moyens de transport et les dispositions supplémentaires pour les navires de transport du bétail ou les porte-conteneurs et pour les voyages de longue durée [article 3, points c) et h), et annexe I, chapitres II, IV et VI, du règlement (CE) no 1/2005].

Colonne «4. Eau, nourriture, durée du transport et périodes de repos»

Nombre total de manquements détectés par les autorités compétentes, par espèce animale, concernant l’abreuvement et l’alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos [article 3, points a), f) et h), et annexe I, chapitre V, du règlement (CE) no 1/2005].

Colonne «5. Documents»

Nombre total de manquements détectés par les autorités compétentes, par espèce animale, concernant les documents de transport, les autorisations des transporteurs, les certificats d’aptitude ou de compétence professionnelle des conducteurs et l’agrément des moyens de transport et les carnets de route, autres que les manquements visés dans la catégorie 4 [article 4, article 5, paragraphe 4, article 6, paragraphes 1, 5 et 8, article 17, paragraphe 2, et annexe II du règlement (CE) no 1/2005].

Colonne «6. Autres»

Nombre total de manquements détectés par les autorités compétentes, par espèce animale, non inclus dans les catégories précédentes.

Colonne «Actions/Mesures»:

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’établissements et de règles horizontales, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2017/625.

Les États membres devraient utiliser les données présentées dans le tableau 6.4 pour analyser les principales irrégularités constatées. Les États membres devraient fournir dans le champ 6.5 l’analyse et, le cas échéant, un plan d’action destiné à remédier à ces irrégularités. Les contrôles et les irrégularités en matière de bien-être des animaux indiqués dans l’IMSOC devraient également être pris en considération par l’analyse et le plan d’action présentés dans le champ 6.5. Les États membres peuvent expliquer plus en détail le nombre de sanctions imposées par les autorités compétentes, par espèce animale, conformément aux règles établies dans la législation nationale en application de l’article 25 du règlement (CE) no 1/2005 et le nombre de mesures d’urgence, d’infractions et de notifications d’infractions prises par les autorités compétentes, par espèce animale, conformément aux articles 23 et 26 (jusqu’au 14 décembre 2022) du règlement (CE) no 1/2005.

Dans le domaine du bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (36) ne contient pas d’exigence spécifique concernant la notification des contrôles officiels du bien-être des animaux au moment de leur abattage (c’est-à-dire la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine). Toutefois, si des contrôles officiels visant à vérifier le respect de ce règlement sont réalisés en vertu des dispositions des PCNP des États membres, ils devraient être indiqués dans le formulaire, comme l’exige l’article 113, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Par conséquent, dans le champ 6.6, les États membres devraient donner un aperçu des résultats des contrôles officiels réalisés par les autorités compétentes ainsi que des types et du nombre de manquements détectés au cours de l’année de référence.

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe VI.

Section 7. Mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

La section 7 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 7.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

d’un tableau, numéroté 7.2, concernant les contrôles officiels,

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 7.3, réservé aux commentaires,

d’un tableau, numéroté 7.4, consacré aux manquements et aux actions/mesures, et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 7.5, réservé aux commentaires.

Le champ 7.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

Pour le tableau 7.2 relatif aux contrôles officiels, les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.2.

Manière de remplir le tableau 7.2

Colonne «Nombre d’opérateurs»

Nombre total d’opérateurs utilisé pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année) pour les différentes catégories d’opérateurs.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs.

La catégorie «Opérateurs autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires» comprend les opérateurs professionnels qui ont mis en œuvre un plan de gestion du risque phytosanitaire approuvé conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (37) et les opérateurs professionnels dont les locaux sont situés dans une zone délimitée établie conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe VII.

Le tableau 7.4 est divisé en deux colonnes principales, l’une portant sur les «Manquements», l’autre sur les «Actions/Mesures». Les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.3 lorsqu’ils remplissent ce tableau.

Manière de remplir la colonne «Manquements» du tableau 7.4

Colonne «Détectés durant les contrôles officiels»

Nombre total de manquements détectés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs.

Colonne facultative «Nombre total d’opérateurs contrôlés»

Nombre total d’opérateurs pour les différentes catégories d’opérateurs chez qui les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels au cours de l’année de référence.

Colonne facultative «Nombre d’opérateurs contrôlés chez qui des manquements ont été détectés»

Nombre total d’opérateurs pour les différentes catégories d’opérateurs chez qui les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels et détecté des manquements au cours de l’année de référence.

Les manquements relevés à cette section concernent tout écart par rapport aux exigences phytosanitaires du règlement (UE) 2016/2031, en l’occurrence celles visées aux articles 90 et 98.

Manière de remplir la colonne «Actions/Mesures» du tableau 7.4

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625.

Section 8. Exigences relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, sauf en ce qui concerne le matériel d’application des pesticides

La section 8 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 8.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

d’un tableau, numéroté 8.2, concernant les contrôles officiels,

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 8.3, réservé aux commentaires,

d’un tableau, numéroté 8.4, consacré aux manquements et aux actions/mesures, et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 8.5, réservé aux commentaires.

Le champ 8.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

Pour le tableau 8.2 relatif aux contrôles officiels, les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.2.

Manière de remplir le tableau 8.2

Colonne «Nombre d’opérateurs»

Nombre total d’opérateurs (estimation dans le cas où il n’existe pas d’obligation nationale d’enregistrement des opérateurs) utilisé pour la planification des contrôles officiels (très probablement au début de l’année) pour les différentes catégories d’opérateurs mettant sur le marché et utilisant des produits phytopharmaceutiques.

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs mettant sur le marché et utilisant des produits phytopharmaceutiques.

La catégorie «Points d’entrée» désigne les points d’entrée dans l’Union, visés à l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625, qui ont accès aux installations de contrôle appropriées pour différents types de produits/biens. Les contrôles officiels réalisés à ces points d’entrée qui devraient être indiqués sont ceux prévus à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Pour la catégorie «Relatifs à l’utilisation des PPP et à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable», les États membres peuvent indiquer le nombre d’opérateurs et le nombre de contrôles officiels réalisés aux lignes facultatives supplémentaires prévues (relatives aux catégories «Utilisateurs agricoles» ou «Autres utilisateurs professionnels»), marquées d’un astérisque (*).

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe VIII.

Le tableau 8.4 est divisé en deux colonnes principales, l’une portant sur les «Manquements», l’autre sur les «Actions/Mesures». Les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.3 lorsqu’ils remplissent ce tableau.

Manière de remplir la colonne «Manquements» du tableau 8.4

Colonne «Détectés durant les contrôles officiels»

Nombre total de manquements détectés, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs mettant sur le marché et utilisant des produits phytopharmaceutiques.

Colonne facultative «Nombre total d’opérateurs contrôlés»

Nombre total d’opérateurs pour les différentes catégories d’opérateurs mettant sur le marché et utilisant des produits phytopharmaceutiques chez qui les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels au cours de l’année de référence.

Colonne facultative «Nombre d’opérateurs contrôlés chez qui des manquements ont été détectés»

Nombre total d’opérateurs pour les différentes catégories d’opérateurs mettant sur le marché et utilisant des produits phytopharmaceutiques chez qui les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels et détecté des manquements au cours de l’année de référence.


Manière de remplir la colonne «Actions/Mesures» du tableau 8.4

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs mettant sur le marché et utilisant des produits phytopharmaceutiques, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, dans les différentes catégories d’opérateurs commercialisant et utilisant des produits phytopharmaceutiques, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2017/625.

Pour la catégorie «Relatifs à l’utilisation des PPP et à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable», les États membres peuvent indiquer les manquements détectés et les actions/mesures engagées aux lignes facultatives supplémentaires prévues (relatives aux catégories «Utilisateurs agricoles» ou «Autres utilisateurs professionnels»), marquées d’un astérisque (*).

Section 9. Production biologique et étiquetage des produits biologiques

La section 9 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 9.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

des modèles prévus aux annexes XIII ter et XIII quater du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (38), et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 9.3, réservé aux commentaires.

Le champ 9.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe IX.

Section 10. Utilisation et étiquetage des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties

La section 10 de la partie II est composée:

d’un champ de texte libre, numéroté 10.1, réservé à la conclusion générale sur le niveau de conformité atteint,

d’un tableau, numéroté 10.2, concernant les contrôles officiels,

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 10.3, réservé aux commentaires,

d’un tableau, numéroté 10.4, consacré aux manquements et aux actions/mesures, et

d’un champ de texte libre facultatif, numéroté 10.5, réservé aux commentaires.

Le champ 10.1 devrait être rempli en suivant les orientations données à la section A.1.

Pour le tableau 10.2 relatif aux contrôles officiels, les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.2.

Manière de remplir le tableau 10.2

Colonne «Nombre de contrôles officiels réalisés»

Nombre total de contrôles officiels réalisés, au cours de l’année de référence, dans les catégories «Avant la mise sur le marché», «Marché conventionnel» et «Commerce électronique».

Une liste indicative non exhaustive de règles, destinée à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels pour le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2017/625, figure à l’annexe X.

Le tableau 10.4 est divisé en deux colonnes principales, l’une portant sur les «Manquements», l’autre sur les «Actions/Mesures». Les États membres devraient tenir compte des orientations données à la section A.3 lorsqu’ils remplissent ce tableau.

Manière de remplir la colonne «Manquements» du tableau 10.4

Colonne «Détectés durant les contrôles officiels»

Nombre total de manquements détectés, au cours de l’année de référence, dans les catégories «Avant la mise sur le marché», «Marché conventionnel» et «Commerce électronique».

Colonne «Nombre total d’opérateurs contrôlés»

Nombre total d’opérateurs dans les catégories «Avant la mise sur le marché», «Marché conventionnel» et «Commerce électronique» chez qui les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels au cours de l’année de référence.

Colonne «Nombre d’opérateurs contrôlés chez qui des manquements ont été détectés»

Nombre total d’opérateurs dans les catégories «Avant la mise sur le marché», «Marché conventionnel» et «Commerce électronique» chez qui les autorités compétentes ont réalisé des contrôles officiels et détecté des manquements au cours de l’année de référence.


Manière de remplir la colonne «Actions/Mesures» du tableau 10.4

Colonne «Administratives»

Nombre total d’actions/de mesures engagées par les autorités compétentes, au cours de l’année de référence, dans les catégories «Avant la mise sur le marché», «Marché conventionnel» et «Commerce électronique», afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2017/625.

Colonne «Judiciaires»

Nombre total d’actions/de mesures dont l’autorité compétente a saisi l’autorité judiciaire, au cours de l’année de référence, afin de rétablir le respect des règles dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2017/625.


(1)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission du 2 mai 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États membres (JO L 124 du 13.5.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(5)  Des listes indicatives non exhaustives de règles destinées à fournir des orientations sur les informations à communiquer en ce qui concerne les contrôles officiels, figurent aux annexes I à X du présent document d’orientation.

(6)  Conformément à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, l’article 113 dudit règlement ne s’applique pas aux autres activités officielles.

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(8)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(9)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(10)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(11)  Les travaux du réseau PCNP pourraient constituer une source d’information utile.

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).

(13)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(15)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_eu_food_establishments-techspecs_en.pdf, modifiée par https://webgate.ec.testa.eu/Ares/renditionDownload.do?itemId=090166e5a58a9c2d (point A.01 du rapport de synthèse).

(16)  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=FR&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

(17)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-804

(18)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

(22)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(23)  Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO L 92 du 7.4.1990, p. 42).

(24)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(26)  Règlement (UE) no 619/2011 de la Commission du 24 juin 2011 fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré (JO L 166 du 25.6.2011, p. 9).

(27)  Article 7 et annexe du règlement (CE) no 1505/2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 280 du 12.10.2006, p. 3).

(28)  Article 5, paragraphe 1, et annexe I du règlement (CE) no 1082/2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO L 156 du 25.6.2003, p. 9).

(29)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(30)  Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).

(31)  Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).

(32)  Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JO L 182 du 12.7.2007, p. 19).

(33)  Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7).

(34)  Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5).

(35)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(36)  Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

(37)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(38)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).


ANNEXE I

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625

Règlement (CEE) no 315/93 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 96/22/CE concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 96/23/CE relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits — Dispositions qui restent applicables conformément à la disposition transitoire de l’article 150 du règlement (UE) 2017/625

Tableaux 1.4 et 1.6

Décision 97/747/CE fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d’échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (règles applicables aux eaux mises en bouteilles ou en conteneurs)

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 1999/2/CE relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 1999/3/CE établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1760/2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (titre II)

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 2001/110/CE relative au miel

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

Tableaux 1.2 et 1.6

Directive 2002/4/CE concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 2002/99/CE fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

Tableaux 1.3, 1.4 et 1.6

Directive 2003/40/CE fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

Tableaux 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

Tableaux 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 641/2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Tableaux 1.2, 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 2074/2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 et à l’organisation des contrôles officiels prévus par le règlement (CE) no 854/2004

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1925/2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Tableaux 1.2, 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 361/2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 617/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour

Tableaux 1.2, 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1332/2008 concernant les enzymes alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1333/2008 sur les additifs alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (CE) no 1334/2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 2009/32/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 2009/39/CE relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

Tableaux 1.4 et 1.6

Directive 2009/54/CE relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 115/2010 énonçant les conditions d’utilisation de l’alumine activée pour l’élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 931/2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (titre IV — Mentions de qualité facultatives)

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 228/2013 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 609/2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune

Tableau 1.6

Règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (articles 74 à 91)

Tableau 1.6

Règlement (UE) no 1337/2013 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (chapitre IV)

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 179/2014 complétant le règlement (UE) no 228/2013 en ce qui concerne le registre des opérateurs, le montant de l’aide pour la commercialisation des produits hors de leur région, le symbole graphique, l’exonération de droits à l’importation pour certains bovins et le financement de certaines mesures relatives aux mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Union

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) no 665/2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne»

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) 2015/1375 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) 2019/624 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) 2019/627 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) 2019/1139 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels des denrées alimentaires d’origine animale en rapport avec les exigences concernant les informations sur la chaîne alimentaire et les exigences concernant les produits de la pêche, ainsi qu’avec la référence aux méthodes reconnues d’analyse des biotoxines marines et aux méthodes de test du lait cru et du lait de vache traité thermiquement

Tableaux 1.4 et 1.6

Règlement (UE) 2019/2090 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées

Tableaux 1.4 et 1.6


ANNEXE II

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625

Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement

Tableaux 2.2 et 2.4

Règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Tableaux 2.2 et 2.4

Règlement (CE) no 1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés

Tableaux 2.2 et 2.4

Règlement (CE) no 1946/2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

Tableaux 2.2 et 2.4

Recommandation 2004/787/CE concernant des lignes directrices techniques en matière d’échantillonnage et de détection des organismes génétiquement modifiés et des matières produites à partir d’organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du règlement (CE) no 1830/2003

Tableaux 2.2 et 2.4

Règlement (CE) no 65/2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés

Tableaux 2.2 et 2.4

Règlement (CE) no 641/2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable

Tableaux 2.2 et 2.4

Règlement (UE) no 619/2011 fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré

Tableaux 2.2 et 2.4

Directive (UE) 2015/412 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire

Tableaux 2.2 et 2.4

Tous les actes juridiques relatifs à l’autorisation de produits individuels, tels qu’ils figurent dans le registre des OGM de l’UE: Organismes génétiquement modifiés — Commission européenne (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm)

Tableaux 2.2 et 2.4


ANNEXE III

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625

Directive 90/167/CEE établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (jusqu’au 27 janvier 2022)

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

Tableau 3.2

Directive 2002/32/CE sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (CE) no 1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (CE) no 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (CE) no 641/2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (CE) no 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale

Tableaux 3.2 et 3.4

Directive 2008/38/CE établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (CE) no 152/2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (CE) no 767/2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (UE) no 619/2011 fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (UE) no 68/2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (UE) 2019/4 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux (à partir du 28 janvier 2022)

Tableaux 3.2 et 3.4

Règlement (UE) 2019/2090 complétant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les cas de non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées

Tableaux 3.2 et 3.4


ANNEXE IV

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625

Liste des actes mentionnés à l’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 (jusqu’au 20 avril 2021), notamment les actes suivants:

Directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine

Directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine

Directive 90/429/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine

Directive 92/65/CEE définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE

Règlement (CE) no 21/2004 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

Directive 2006/88/CE relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

Tableaux 4.2 et 4.4

Règlement (CE) no 1255/97 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE

Tableaux 4.2 et 4.4

Règlement (CE) no 494/98 arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins

Tableaux 4.2 et 4.4

Règlement (CE) no 1760/2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Tableaux 4.2 et 4.4

Règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

Tableaux 4.2 et 4.4

Règlement (CE) no 1082/2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins

Tableaux 4.2 et 4.4

Règlement (CE) no 1505/2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

Tableaux 4.2 et 4.4

Règlement (UE) 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (à partir du 21 avril 2021)

Tableaux 4.2 et 4.4


ANNEXE V

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625

Règlement (CE) no 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine

Tableaux 5.2 et 5.4

Règlement (UE) no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 et portant application de la directive 97/78/CE en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive

Tableaux 5.2 et 5.4


ANNEXE VI

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2017/625

Règlement (CE) no 1255/97 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (notamment l’article 6, paragraphe 1, et l’article 6 ter)

Tableau 6.4 et case 6.7

Directive 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages

Tableau 6.2 et case 6.3

Directive 1999/74/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

Tableau 6.2 et case 6.3

Règlement (CE) no 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes

Tableau 6.4 et case 6.5

Directive 2007/43/CE fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande

Tableau 6.2 et case 6.3

Directive 2008/119/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

Tableau 6.2 et case 6.3

Directive 2008/120/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

Tableau 6.2 et case 6.3

Règlement (CE) no 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

Case 6.6


ANNEXE VII

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625

Règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

Tableaux 7.2 et 7.4

Règlement (UE) 2019/66 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises

Tableaux 7.2 et 7.4


ANNEXE VIII

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2017/625

Règlement (CE) no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Tableaux 8.2 et 8.4

Directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

Tableaux 8.2 et 8.4


ANNEXE IX

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2017/625

Règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (jusqu’au 31 décembre 2020)

Annexe XIII quater du règlement (CE) no 889/2008

Règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles

Annexe XIII quater du règlement (CE) no 889/2008

Règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

Annexe XIII quater du règlement (CE) no 889/2008

Règlement (UE) no 392/2013 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne le système de contrôle de la production biologique

Annexe XIII quater du règlement (CE) no 889/2008

Règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles

 

Règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 (à partir du 1er janvier 2021)

 


ANNEXE X

Liste indicative non exhaustive de règles devant servir d’orientations en ce qui concerne les informations sur les contrôles officiels à communiquer dans le domaine visé à l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2017/625

Règlement (CE) no 178/2002 (article 53)

Tableaux 10.2 et 10.4

Règlement (CE) no 110/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

Tableaux 10.2 et 10.4

Règlement (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Tableaux 10.2 et 10.4

Règlement (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés

Tableaux 10.2 et 10.4

Règlement (UE) no 664/2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires

Tableaux 10.2 et 10.4

Règlement (UE) no 668/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012

Tableaux 10.2 et 10.4


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/47


Communication de la Commission

Lignes directrices relatives à l’application du règlement sur le portail numérique unique Programme de travail 2021-2022

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/02)

Introduction

Le règlement (UE) 2018/1724 établissant un portail numérique unique (ci-après le «portail») vise à faciliter l’accès en ligne aux informations, procédures administratives et services d’assistance qui sont nécessaires aux citoyens et aux entreprises pour se déplacer à l’intérieur de l’Union européenne (UE) et pour y exercer une activité commerciale, s’établir dans un autre État membre, ou y développer leur activité.

En son article 31, paragraphe 1, il prévoit l’adoption d’un programme de travail annuel qui établit les actions visant à en faciliter l’application. Un premier programme de travail, qui couvrait la période allant de juillet 2019 à décembre 2020, a été publié au Journal officiel (JO C 257) le 31 juillet 2019.

Tout au long de ces deux années, une étroite collaboration avec les États membres a permis d’exécuter la plupart des tâches énumérées dans le premier programme de travail et, en particulier, de lancer le portail en décembre 2020, comme prévu, malgré la crise de la COVID-19. Cette crise a d’ailleurs souligné davantage encore la nécessité que les administrations publiques deviennent plus numérisées et leurs services, plus faciles à utiliser.

Ce deuxième programme de travail fixe le calendrier des autres tâches à exécuter pour appliquer, dans les délais de 2022 et 2023 fixés par la réglementation, les exigences relatives au portail numérique unique, ainsi que pour assurer et améliorer les services déjà proposés par le portail. Nombre d’actions ayant pour échéance décembre 2022, ce deuxième programme de travail s’étend de janvier 2021 à décembre 2022. À partir de 2021, les actions concerneront avant tout:

le contrôle et l’amélioration de la qualité du portail,

la promotion,

la préparation de la mise en œuvre par les municipalités d’ici à 2022,

la préparation en vue du respect de l’échéance de 2023 en ce qui concerne la numérisation et l’accessibilité transfrontière des procédures et le système «Une fois pour toutes».

Le 6 octobre 2020, le présent programme de travail a été examiné avec le groupe de coordination du portail, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement. L’exécution du programme de travail fera l’objet d’un suivi à la fois par la plateforme collaborative en ligne du groupe de coordination sur le portail et durant les réunions dudit groupe.

Les coordonnateurs nationaux sont invités à élaborer un programme de travail national, évaluant les progrès accomplis jusqu’à présent et décrivant les actions destinées à combler les lacunes restantes. Ils sont invités à réviser ce programme de travail national une fois par an et à en communiquer la version révisée à la Commission et au groupe de coordination.

Aux fins de la présente communication de la Commission, on entend par:

«autorité compétente»: toute autorité ou instance d’un État membre établie au niveau national, régional ou local et dotée de compétences particulières en ce qui concerne les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant du règlement sur le portail,

«coordonnateurs nationaux»: les représentants désignés par les États membres en vertu de l’article 28 du règlement sur le portail.

1.   Qualité des informations et des services

Objectif 1.1: Garantir l’exhaustivité et la qualité des informations

Référence: articles 4 et 5 du règlement, sur l’accès aux informations; article 9, sur la qualité des informations sur les droits, les obligations et les règles; article 10, sur la qualité des informations sur les procédures; article 12, sur la traduction; article 19

Contexte

Le portail fournira aux citoyens et aux entreprises des informations suffisamment complètes pour leur permettre d’exercer leurs droits découlant du droit de l’Union et des législations nationales, en pleine conformité avec les règles et obligations applicables.

En son annexe I, le règlement dresse la liste des domaines dans lesquels la Commission et les États membres ont dû garantir la fourniture en ligne de toutes les informations pertinentes pour les citoyens et les entreprises pour le 12 décembre 2020 au plus tard, exception faite des informations fournies par les municipalités, lesquelles ont jusqu’à 2022. Les droits et obligations à l’échelle de l’Union européenne sont présentés sur le site «L’Europe est à vous». Le site «L’Europe est à vous» contient également des informations sur la transposition et sur les règles nationales, fournies par les autorités des États membres pour certains des sujets recensés à l’annexe I. Ces informations sont progressivement retirées du site «L’Europe est à vous» et remplacées par 1) des liens vers les pages des sites internet nationaux communiqués par les États membres et 2) la fonction de recherche du portail.

En 2020, la Commission a également proposé des services de traduction aux États membres. Compte tenu des contraintes budgétaires, la priorité pour l’utilisation de ce service a été donnée, jusqu’à la fin de 2020, aux informations fondamentales dans tous les domaines répertoriés à l’annexe I.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

T1 2021-T4 2022

Vérifier l’exhaustivité et la qualité des informations visées à l’annexe I, et résoudre les problèmes

Commission

Coordonnateurs nationaux

T1 et T3 de chaque année

Réexamen semestriel des orientations de la Commission sur l’application de l’annexe I

Commission

Coordonnateurs nationaux

T4 2022

Veiller à ce que les informations à l’échelon municipal soient disponibles en ligne et de bonne qualité, et veiller à ce que les sites internet soient communiqués à la Commission

Autorités compétentes

Coordonnateurs nationaux

T1-T2 2021

Mener une initiative pilote facultative destinée à faciliter la recherche des règles nationales spécifiques applicables aux produits, avec des États membres volontaires.

Prendre des mesures visant à améliorer les résultats en ce qui concerne les règles applicables aux produits (comprenant les développements informatiques nécessaires)

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

T4 2021

Prendre des mesures visant à améliorer les résultats en ce qui concerne la fiscalité (comprenant les développements informatiques nécessaires)

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

Objectif 1.2: Éviter les doubles emplois

Référence: considérants 17 et 55, article 19, paragraphe 6, et article 30 du règlement

Contexte

Le règlement invite les États membres et la Commission à fournir des sources uniques pour chaque information nécessaire au portail, et à éviter le plus possible de créer des doublons, en tout ou en partie. Il s’agit de ne pas semer la confusion chez les utilisateurs en leur présentant des portails différents contenant des informations similaires, mais pas complètement identiques, sur le même sujet. Des sources uniques d’information facilitent également l’actualisation des données et réduisent le risque de présenter des informations contradictoires.

Seules les informations destinées exclusivement aux citoyens et aux entreprises, et leur expliquant leurs droits et leurs obligations, peuvent être retenues pour le portail. Elles ne devraient pas être mélangées à d’autres contenus, tels que des informations sur les mesures en préparation, qui visent d’autres publics (experts, fonctionnaires, etc.).

La Commission applique ce principe à sa propre présence sur internet et s’efforce d’intégrer et d’héberger, sur le site «L’Europe est à vous», toutes les informations relevant de l’échelon européen qui portent sur les droits et les obligations des citoyens et des entreprises dans le marché unique. Les seules exceptions seront les cas où des actes législatifs de l’Union distincts imposent la création d’un site internet particulier. Les contenus décrivant les politiques et les processus, quant à eux, doivent être hébergés sur le site internet de la Commission et sur les différents sites internet des directions générales responsables.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

T4 2021

Intégrer exclusivement sur le site «L’Europe est à vous» toutes les informations relevant de l’échelon européen, sauf lorsque la législation ne le permet pas.

Élaborer une approche intégrée entre le site «L’Europe est à vous» et les autres sites de l’Union européenne faisant partie du portail, afin d’assurer une navigation fluide et d’éviter les doublons

Commission

T1 2021-T4 2022

Établir une distinction claire entre les informations sur les règles s’appliquant aux citoyens et aux entreprises, présentées sur le site «L’Europe est à vous», et celles sur les mesures en préparation, fournies sur le site internet de la Commission et les sites séparés de ses directions générales

Commission

T1 2021-T4 2022

S’employer à réduire les doubles emplois dans certains domaines en particulier, parmi lesquels le RGPD, la numérisation des entreprises, le financement à destination des entreprises, les règles applicables aux produits, la fiscalité ainsi que les importations et exportations

Commission

T1 2021-T4 2021

Élaborer une approche intégrée à l’échelon national pour que les informations sur des sujets spécifiques ne soient pas répétées sur des portails nationaux différents

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

T1 2021-T4 2022

Détecter les doubles emplois sur les sites internet de la Commission et des États membres et étudier les solutions possibles pour une meilleure répartition du contenu

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

2.   Développement informatique, numérisation des procédures, collecte des données

Objectif 2.1: Numérisation des procédures

Référence: article 6 du règlement, sur les procédures à offrir intégralement en ligne

Contexte

Avec le portail, les utilisateurs auront facilement accès aux procédures administratives nationales. Le règlement impose à cette fin aux États membres de veiller à ce que les utilisateurs puissent accéder à toutes les procédures énumérées à l’annexe II et les accomplir intégralement en ligne. En d’autres termes, ils doivent être en mesure d’effectuer toutes les étapes à distance par voie électronique, par l’intermédiaire d’un service en ligne. Le règlement contient aussi une liste non exhaustive de critères spécifiques devant être respectés.

Même si le délai final pour la numérisation des procédures a été fixé à décembre 2023, il convient que les États membres intensifient leurs efforts concernant ce projet et examinent bien avant ce délai comment répondre aux exigences posées, dans le cadre de leurs programmes d’administration en ligne, comme certains ont commencé à le faire pendant la crise de la COVID-19.

Ils seront aidés en cela par des programmes de l’Union européenne, par exemple la facilité pour la reprise et la résilience, Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique et le FEDER. Les autorités compétentes sont invitées à prendre contact avec les coordonnateurs nationaux responsables de ces programmes de financement sur leur territoire.

La Commission a diffusé, en 2020, une note explicative sur les procédures mentionnées à l’annexe II, et ce sujet continuera d’être examiné lors des réunions du groupe de coordination.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

T1-T2 2021

Transmettre au groupe de coordination les informations sur l’évolution de la numérisation des procédures mentionnées à l’annexe II

Autorités compétentes

Coordonnateurs nationaux

T2 2021-T4 2022

Remédier aux lacunes constatées lors de l’exécution de la tâche ci-dessus

Autorités compétentes

Coordonnateurs nationaux

p.m. T4 2023

Assurer la mise en ligne intégrale de toutes les procédures mentionnées à l’annexe II

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

Objectif 2.2: Garantir l’accès des utilisateurs transfrontières aux procédures en ligne

Référence: article 13 du règlement, sur l’accès transfrontière aux procédures en ligne

Contexte:

Le règlement prévoit que les procédures déjà en ligne doivent être (rendues) intégralement accessibles aux utilisateurs transfrontières. Autrement dit, si un ressortissant d’un État membre donné peut accéder à une procédure, celle-ci, dans toutes ses étapes, doit également être accessible aux utilisateurs des autres États membres ou aux utilisateurs du même État membre qui vivent ailleurs dans l’Union ou ont auparavant vécu, travaillé, étudié ou exercé une activité commerciale dans un autre État membre.

Les États membres peuvent, si nécessaire, avoir recours à une solution séparée et techniquement distincte pour les utilisateurs transfrontières, mais dans ce cas, ils doivent tout particulièrement veiller à ce que la procédure aboutisse au même résultat et ne soit pas plus contraignante que celle offerte aux utilisateurs nationaux.

Une attention particulière doit être portée aux obstacles que peuvent rencontrer les utilisateurs transfrontières, comme les champs de formulaire qui ne permettent de saisir que des numéros de téléphone, des préfixes téléphoniques ou des codes postaux nationaux, les frais à acquitter uniquement au moyen de systèmes qui ne sont pas (largement) disponibles pour les utilisateurs transfrontières, l’absence d’explications détaillées dans une langue comprise par ces derniers, l’impossibilité pour l’utilisateur de transmettre des justificatifs par voie électronique et la non-reconnaissance des moyens électroniques d’identification émis dans d’autres États membres.

Dans certains domaines (la directive «Services», la directive sur les qualifications professionnelles ou les directives sur les marchés publics, par exemple), l’accès non discriminatoire aux procédures pour les utilisateurs transfrontières constitue déjà une exigence légale venant s’ajouter au principe de non-discrimination inscrit dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La Commission a diffusé, en 2020, une note explicative sur l’accessibilité transfrontière des procédures, et ce sujet continuera d’être examiné lors des réunions du groupe de coordination.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

T1-T2 2021

Transmettre au groupe de coordination les informations sur les progrès réalisés en vue de l’accessibilité transfrontière totale des procédures en ligne

Autorités compétentes

Coordonnateurs nationaux

T2 2021-T4 2022

Éliminer les obstacles subsistant

Autorités compétentes

Coordonnateurs nationaux

p.m. T4 2023

Assurer l’accessibilité des procédures en ligne sans discrimination pour les utilisateurs transfrontières

 

Objectif 2.3: Contribuer au développement des outils informatiques à l’échelon de l’Union et garantir l’interopérabilité entre les outils informatiques des États membres et de la Commission

Référence: articles 8, 15, 18, 19 du règlement, et article 21 sur les responsabilités en ce qui concerne les applications TIC sous-tendant le portail

Contexte

Comme le prévoit le règlement, le fonctionnement du portail repose sur des outils techniques, qui comprennent: une fonction de recherche et un outil commun de recherche de services guidant l’utilisateur final vers les informations, les procédures et les services d’assistance; un outil de recueil d’avis des utilisateurs sur la qualité des services; un outil de recueil d’avis des utilisateurs sur les obstacles au sein du marché unique; un outil permettant la collecte de statistiques d’utilisation; un tableau de bord qui sera l’interface pour les pouvoirs publics.

En juillet 2020, la Commission a adopté un acte d’exécution relatif aux statistiques sur les utilisateurs et aux avis des utilisateurs [règlement d’exécution (UE) 2020/1121 de la Commission] et elle a veillé à la disponibilité de tous ces outils en 2020. Les autorités nationales, elles, devaient veiller au respect de l’acte d’exécution, fournir les informations nécessaires au fonctionnement des outils et insérer des liens vers certains de ces outils sur leurs sites internet nationaux. Des lignes directrices ont été émises concernant l’insertion des liens sur les sites internet nationaux.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

T1-T2 2021

Suivre le recueil des avis des utilisateurs et la collecte de statistiques

Contrôler l’insertion, sur les pages nationales faisant partie du portail, de liens:

vers l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs, sur les pages dépourvues d’outil national de recueil d’avis

vers l’outil de recherche de services d’assistance

vers l’outil relatif aux obstacles au marché unique

Commission

Coordonnateurs nationaux

T1 2021-T4 2022

Assurer la maintenance des outils informatiques relatifs au portail numérique unique et les améliorer, en tenant compte des avis des utilisateurs et des statistiques sur les utilisateurs

Commission

T1-T3 2021

Étudier la demande et la faisabilité de la mise au point d’outils informatiques communs pour la collecte et la transmission automatiques des statistiques par les municipalités et pour soutenir la numérisation des procédures

Commission

Coordonnateurs nationaux

T2 2022

En fonction de cette analyse, mettre au point les outils

Commission

p.m. T4 2023

Mettre en œuvre dans l’IMI la procédure de traitement pour la coopération administrative (article 15)

 

Objectif 2.4: «Une fois pour toutes»

Référence: article 14 du règlement

Contexte

La Commission va mettre en place, en coopération avec les États membres, un système technique d’échange des justificatifs pour les procédures en ligne recensées à l’annexe II du règlement et pour les procédures prévues dans la directive «Services» (1), la directive sur les qualifications professionnelles (2) et les deux directives relatives aux marchés publics (2014/24/UE et 2014/25/UE).

En 2019 et 2020, la Commission a mis au point l’architecture du système et a travaillé avec les États membres sur des solutions techniques et opérationnelles, en procédant par modules. La Commission a également mené des études et des projets pilotes à l’appui de ces travaux.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

T1 2021

Examen final des résultats concrets des modules de travail

Groupe de coordination

T1 2021

Proposer un projet d’acte d’exécution définissant les spécifications techniques et opérationnelles du système technique

Commission

T1 2021

Réaliser les travaux préliminaires concernant l’acte d’exécution

Groupe de coordination

T2 2021

Rendre un avis sur le projet d’acte d’exécution et sur les services essentiels et généraux en cours de développement

Comité

T2 2021

Adopter l’acte d’exécution

Commission

T1 2022

Publier des spécifications techniques plus détaillées et le cadre de gouvernance, afin de compléter l’acte d’exécution, sur la base des contributions tirées de certains modules de travail et après discussion avec le groupe de coordination

Commission

T1 2022

Mettre en place le cadre de gouvernance du système technique

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

À partir du T3 2021

Mettre au point les composants essentiels et les facilitateurs techniques du système, et mettre en place les dispositions opérationnelles nécessaires à l’échelon de l’Union

Commission

À partir du T3 2021

Développer et adapter la partie nationale du système technique, entre autres les sources d’information authentiques, les courtiers (ou plateformes d’intermédiation) d’administration en ligne et les portails d’administration en ligne, ainsi que les dispositions opérationnelles nécessaires à l’échelon national

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

p.m. T1 2023

Réaliser des essais et assurer le déploiement

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

p.m. T4 2023

Instaurer et mettre à disposition le système technique «Une fois pour toutes»

 

Objectif 2.5: Informations sur le fonctionnement du portail et du marché unique

Référence: articles 19, 24, 25, 26, 27 et 36 du règlement

Contexte

Le règlement prévoit que les États membres et la Commission analysent les problèmes soulevés par les utilisateurs au moyen de l’outil relatif aux obstacles au marché unique, font des recherches à leur sujet et y remédient, lorsque cela est possible, en prenant des mesures appropriées.

Le règlement prévoit également que la Commission publie les récapitulatifs en ligne des problèmes qui ont été recensés au travers des informations communiquées par les utilisateurs du portail au moyen de l’outil relatif aux obstacles au marché unique ou au travers des avis des utilisateurs et des statistiques sur les utilisateurs.

En outre, le règlement impose à la Commission d’examiner, au plus tard le 12 décembre 2022, l’application du règlement, et d’établir, à l’aide des statistiques, des avis des utilisateurs et des informations sur les obstacles au marché unique qu’elle aura recueillis, un rapport évaluant le fonctionnement du portail et du marché intérieur.

Le règlement prévoit plusieurs outils qui permettront à la Commission de recueillir des informations pertinentes sur la numérisation des services publics dans l’Union européenne. Les récapitulatifs des problèmes, les rapports semestriels et d’autres outils (rapport statistique fondé sur certains indicateurs publiés dans une version mise à niveau du tableau d’affichage du marché unique, rapport annuel sur les performances du marché unique, etc.) aideront la Commission à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne le marché intérieur. Ils aideront également les États membres à recenser les problèmes signalés et à y remédier de manière appropriée.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

Suivi des statistiques et des avis des utilisateurs

T1 2021-T4 2022

Assurer le suivi des avis des utilisateurs et des statistiques

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

Commission

Suivi des informations communiquées au moyen de l’outil relatif aux obstacles au marché unique

T3-T4 2021

Intégrer les informations recueillies via les services d’assistance dans l’outil relatif aux obstacles au marché unique

Commission

Publication d’ensembles de données du portail en tant que données ouvertes

T4 2021

Publier les données sur les statistiques

Commission

T4 2021

Publier les données du répertoire de liens

Commission

Récapitulatifs en ligne

T4 2021

Publier les récapitulatifs, après discussion avec le groupe de coordination

Commission

Rapport sur le portail et sur le marché unique

T2 2022

Examiner les contributions au projet de rapport établi par la Commission

Groupe de coordination

T4 2022

Soumettre le document au Parlement et au Conseil

Commission

Indicateurs pour le tableau d’affichage du marché unique

T1 2021

Fournir des indicateurs relatifs au portail numérique unique en vue de leur publication dans le tableau d’affichage du marché unique 2021

Commission

Groupe de coordination

T1 2021

Définir une série d’indicateurs relatifs au portail numérique unique pour la version de 2022 et les versions ultérieures du tableau d’affichage du marché unique

Commission

Groupe de coordination

3.   Services d’assistance

Objectif 3.1: Garantir la disponibilité des informations sur les services d’assistance, et leur qualité

Référence: articles 7, 11 et 16 du règlement

Contexte

Par l’intermédiaire de l’outil de recherche de services d’assistance lancé en 2020, le portail offre aux utilisateurs un accès aisé à un large éventail de services d’assistance, leur indique ce qu’ils peuvent attendre des services et les oriente vers le service le plus approprié.

Outre les services énumérés à l’annexe III, d’autres services d’assistance ont choisi de rejoindre également le portail à partir de son lancement: Europe Direct, les centres européens des consommateurs et l’IPR Help Desk (service d’assistance en matière de droit de la propriété intellectuelle).

La Commission a épaulé les services d’assistance dans ce processus en fournissant une liste de contrôle et une évaluation de la situation en 2019.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

T1 2021-T4 2022

Contrôler les informations fournies sur les services d’assistance et leur qualité, à l’aide des avis des utilisateurs et des statistiques sur les utilisateurs, et assurer le suivi

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

Objectif 3.2: Élargir le réseau

Référence: article 7 du règlement

Contexte:

Outre les services d’assistance énumérés à l’annexe III, la Commission et les coordonnateurs nationaux peuvent inclure d’autres services d’assistance si ceux-ci remplissent les conditions prévues dans le règlement.

Si nécessaire, pour répondre aux besoins des utilisateurs, les coordonnateurs nationaux peuvent également proposer à la Commission d’inclure des services privés ou semi-privés, pour autant que les exigences de qualité du portail soient remplies.

En 2019 et 2020, la priorité a été donnée à l’intégration de services d’assistance financés, cofinancés et/ou gérés par la Commission. Europe Direct, les centres européens des consommateurs et l’IPR Help Desk (service d’assistance en matière de droit de la propriété intellectuelle) ont ainsi été inclus.

En 2021, la priorité sera de nouveau de préparer l’intégration d’autres services financés, cofinancés et/ou gérés par la Commission. En parallèle, les coordonnateurs nationaux auront la possibilité d’inclure des services d’assistance à l’échelon national, après avoir vérifié si ces derniers satisfont aux exigences de qualité du portail et s’ils sont complémentaires des services qui en font déjà partie.

À partir de 2022, les coordonnateurs nationaux auront la possibilité de proposer à la Commission d’inclure des services d’assistance privés ou semi-privés.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

T1 2021

Établir les modalités pratiques d’une procédure d’inclusion de services d’assistance

Commission

4.   Promotion

Objectif 4.1: Promouvoir le portail

Référence: articles 22 et 23 du règlement, respectivement sur le nom, le logo et le label de qualité, et sur la promotion

Contexte

Le portail a été lancé le 12 décembre 2020.

En 2020, un plan de communication visant à faire connaître le portail a été élaboré avec les États membres. Il prévoit le déploiement d’une campagne tant à l’échelon de l’Union qu’à l’échelon national en 2021, ainsi que la coordination des activités visant à promouvoir le portail et les sites internet qui en font partie. La campagne comprend une tournée numérique dans toute l’Europe, composée de séances d’information en ligne, dans les langues nationales. Les objectifs poursuivis sont les suivants:

faire de «L’Europe est à vous» une marque aux yeux des citoyens et des entreprises,

améliorer la repérabilité du portail,

renseigner les Européens sur les droits et les règles de l’Union et des États membres au sein du marché unique,

inciter les Européens à faire valoir ces droits et à signaler les problèmes qu’ils rencontrent,

encourager les utilisateurs à communiquer leur avis sur les services publics.

Comment et quand?

Quand

Quoi

Qui

T1 2021

Organiser des évènements de lancement

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

T1-T2 2021

Mener d’autres actions de promotion

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

T4 2021

Évaluer le succès de la campagne

Commission

T4 2021-T1 2022

Réviser le plan de communication

Commission

Coordonnateurs nationaux

T1-T4 2022

Appliquer la version révisée du plan de communication

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

T1 2021-T4 2022

Poursuivre le travail de référencement du site «L’Europe est à vous» et des sites internet nationaux sur les moteurs de recherche accessibles au grand public

Commission

Coordonnateurs nationaux

Autorités compétentes

T1 2021-T4 2022

Continuer à promouvoir le portail auprès des autorités compétentes nationales et locales

Coordonnateurs nationaux

Commission


(1)  Directive 2005/36/CE.

(2)  Directive 2006/123/CE.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/56


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9802 — Liberty Global/DPG Media/JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/03)

Le 12 août 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9802.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/57


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/04)

Le 22 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10132.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/58


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10150 — Ares/OTPP/TricorBraun)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/05)

Le 23 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10150.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/59


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10155 — OTPP/SL GIO II/SGI)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/06)

Le 23 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10155.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/60


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10140 — EFMS/VFMF/FocusVision/Confirmit/Dapresy)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/07)

Le 23 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10140.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/61


Taux de change de l'euro (1)

26 février 2021

(2021/C 71/08)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2121

JPY

yen japonais

128,83

DKK

couronne danoise

7,4361

GBP

livre sterling

0,87053

SEK

couronne suédoise

10,1388

CHF

franc suisse

1,0986

ISK

couronne islandaise

152,90

NOK

couronne norvégienne

10,4012

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,195

HUF

forint hongrois

361,43

PLN

zloty polonais

4,5186

RON

leu roumain

4,8750

TRY

livre turque

9,0168

AUD

dollar australien

1,5605

CAD

dollar canadien

1,5331

HKD

dollar de Hong Kong

9,4010

NZD

dollar néo-zélandais

1,6622

SGD

dollar de Singapour

1,6106

KRW

won sud-coréen

1 367,10

ZAR

rand sud-africain

18,1025

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8385

HRK

kuna croate

7,5830

IDR

rupiah indonésienne

17 353,51

MYR

ringgit malais

4,9096

PHP

peso philippin

59,090

RUB

rouble russe

90,6697

THB

baht thaïlandais

36,799

BRL

real brésilien

6,6644

MXN

peso mexicain

25,2879

INR

roupie indienne

89,5766


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/62


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9970 — CORDES & GRAEFE/FACQ)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/09)

1.   

Le 18 janvier 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Cordes & Graefe KG («Cordes & Graefe», Allemagne),

le groupe FACQ («FACQ», Belgique). FACQ comprend:

a)

FACQ SA,

b)

Immobilière les blés d’or SA,

c)

Immobilière Weideveld SA,

d)

Renoma SRL.

Cordes & Graefe acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de FACQ.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Cordes & Graefe: fourniture en gros et au détail de produits sanitaires, de produits de plomberie, de ventilation, de chauffage et de climatisation, d’équipements électriques, de matériel de toiture, de technologies d’excavation et de technologies industrielles, principalement à des clients professionnels,

FACQ: fourniture au détail de produits sanitaires et de produits de plomberie, de ventilation, de chauffage et de climatisation à des clients professionnels et non professionnels.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9970 — CORDES & GRAEFE/FACQ

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/64


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10183 - AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/10)

1.   

Le 22 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

AustralianSuper Pty Ltd, en tant que mandataire d’AustralianSuper («AustralianSuper», Australie),

Office d’investissement du régime de pensions du Canada (l’«OIRPC», Canada),

Transurban International Ltd («Transurban», Australie),

Transurban Chesapeake LLC («Transurban Chesapeake», États-Unis), contrôlée par Transurban.

AustralianSuper, l’OIRPC et Transurban acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Transurban Chesapeake.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AustralianSuper: premier fonds de retraite sectoriel australien. AustralianSuper, dont le siège se trouve à Melbourne, réalise des investissements principalement en Australie, mais a étendu ses activités au monde entier au cours des dernières années;

l’OIRPC: organisme de gestion de placements investissant les fonds qui lui sont transférés par le régime de pensions du Canada. L’OIRPC investit principalement dans des capitaux de sociétés cotées en bourse, du capital-investissement, des biens immobiliers, des infrastructures et des investissements à revenu fixe à l’échelle mondiale;

Transurban: société d’exploitation de routes à péage spécialisée dans la gestion et le développement de réseaux routiers urbains à péage en Australie, au Canada et aux États-Unis. Transurban est cotée à la bourse australienne;

Transurban Chesapeake: société spécialisée dans le développement, l’entretien, l’exploitation et la commercialisation de routes à péage dans la région de Washington, D.C. (États-Unis).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.10183 - AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/66


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10156 — TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/11)

1.   

Le 23 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Teachers Insurance and Annuity Association of America («TIAA», États-Unis d’Amérique),

Första AP-fonden («AP1», Suède),

Andra AP-fonden («AP2», Suède),

Government Pension Investment Fund («GPIF», Japon),

un actif immobilier situé à Paris («la cible», France), actuellement détenu par Dual Invest SAS (France) et FTIMMO H, une filiale d’Orange SA (France).

TIAA, AP1, AP2 et GPIF acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun indirect, par l’intermédiaire de Cityhold Office Partnership S.à.r.l., de la cible.

La concentration est réalisée par achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

TIAA: organisme de services financiers qui fournit principalement des produits d’investissement dans les domaines universitaire, médical, culturel et de la recherche aux États-Unis d’Amérique,

AP1 et AP2: organismes publics qui gèrent des coussins de fonds propres dans le système national suédois de pension. Leurs portefeuilles mondiaux se composent d’actions, de titres à revenu fixe, de biens immobiliers et de fonds de capital-investissement. AP1 et AP2 sont totalement indépendants l’un de l’autre,

GPIF: organisme administratif constitué en société, créé par le gouvernement japonais pour gérer et investir les fonds de réserve pour les pensions des régimes de pension publics. Son portefeuille mondial d’investissements comprend des participations dans des actions et obligations, des infrastructures (y compris les énergies renouvelables, les aéroports et les actifs portuaires), des actifs immobiliers et des fonds de capital-investissement tant au Japon qu’à l’étranger,

la cible: actif immobilier commercial (destiné à servir d’espace de bureaux) situé 10 rue Jobbé-Duval à 75015 Paris, France.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10156 — TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/68


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/12)

1.   

Le 23 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Arch Capital Group Ltd («Arch», Bermudes),

Kelso & Company L.P. («Kelso», États-Unis),

Warburg Pincus LLC («Warburg», États-Unis), et

Watford Holdings Ltd ( «Watford», Bermudes).

Arch, Kelso et Warburg acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Watford.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Arch: compagnie d’assurance, de réassurance et d’assurance hypothécaire active dans le monde entier;

Kelso: société de capital-investissement investissant dans toute une série de secteurs, notamment les services aux consommateurs, l’énergie, les services financiers, les soins de santé, l’industrie et les services;

Warburg: société de capital-investissement de portée mondiale ayant son siège à New York, dont les sociétés de portefeuille sont actives dans divers secteurs, notamment les services aux consommateurs, aux industries et aux entreprises, l’énergie, les services financiers, les soins de santé, l’immobilier et la technologie, les médias et les télécommunications; et

Watford: compagnie mondiale d’assurance et de réassurance IARD exerçant des activités aux Bermudes, aux États-Unis et en Europe.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 71/70


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10047 — Groupe Schwarz/SUEZ Waste Management Companies)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 71/13)

1.   

Le 19 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Groupe Schwarz (Allemagne), y compris ses filiales SB PreZero GmbH & Co. KG, PreZero International GmbH et SB Dienstleistung KG (Allemagne), appartenant au groupe Schwarz (Allemagne),

groupe Suez (France), y compris ses filiales Brahms Abfallentsorgung Deutschland GmbH (Allemagne), SUEZ Polska sp. z o.o. (Pologne), Recycling & Recovery Netherlands B.V. (Pays-Bas), Jean Lamesch Exploitation S.A. (Luxembourg), SUEZ immobilia GmbH & CO. KG et SUEZ Immobilien GmbH (toutes deux d’Allemagne).

SB PreZero GmbH & Co. KG, PreZero International GmbH et SB Dienstleistung KG (ensemble «Groupe Schwarz») acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Brahms Abfallentsorgung Deutschland GmbH, SUEZ Polska sp. z o.o., Recycling & Recovery Netherlands B.V., Jean Lamesch Exploitation S.A., SUEZ immobilia GmbH & CO. KG et SUEZ Immobilien GmbH (ensemble «SUEZ Waste Management Companies»).

La concentration est réalisée par achat d’actions et d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Groupe Schwarz: vente au détail de denrées alimentaires dans plus de 30 pays par l’intermédiaire de ses chaînes de distribution Lidl et Kaufland, ainsi que la collecte, le tri, le traitement et le recyclage de déchets en tant que prestataire de services intégré dans le domaine de la gestion des déchets sous sa marque PreZero,

SUEZ Waste Management Companies: collecte, prétraitement, tri, recyclage et élimination de déchets et commerce de déchets et de matières premières en Allemagne, en Pologne, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10047 — Groupe Schwarz/SUEZ Waste Management Companies

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).