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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 65 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 65/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel) ( 1 ) |
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2021/C 65/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group) ( 1 ) |
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2021/C 65/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10115 — PAI Partners/Apleona Group) ( 1 ) |
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III Actes préparatoires |
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE |
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2021/C 65/04 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 65/05 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Comité permanent des États de l'AELE |
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2021/C 65/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 65/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10118 — Investindustrial/Guala Closures) ( 1 ) |
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2021/C 65/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10087 — PROXIMUS/NEXUS INFRASTRUCTURE/JV) ( 1 ) |
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2021/C 65/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10161 — The Goldman Sachs Group/Warburg Pincus/Good Host Spaces) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2021/C 65/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10151 - LINDE/SIPCHEM/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2021/C 65/11 |
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2021/C 65/12 |
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2021/C 65/13 |
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2021/C 65/14 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 65/01)
Le 18 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10067. |
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 65/02)
Le 5 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10117. |
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10115 — PAI Partners/Apleona Group)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 65/03)
Le 19 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10115. |
III Actes préparatoires
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/4 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 janvier 2021
sur une proposition de règlement concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union
(CON/2021/3)
(2021/C 65/04)
Introduction et fondement juridique
Le 15 octobre 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union (codification) (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4 et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) lus conjointement avec l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, TFUE et l’article 3.1, quatrième tiret, du protocole (n° 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans la mesure où le règlement proposé contient des dispositions relatives au bon fonctionnement des systèmes de paiement. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
Le règlement proposé vise à codifier le règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil (3). Bien qu’elle soit de manière générale favorable à l’opération de codification, la BCE relève, comme indiqué dans l’exposé des motifs du règlement proposé, que les actes qui font l’objet de la codification ne renferment aucune modification de substance mais uniquement les modifications formelles requises par l’opération même de codification. La BCE a également adopté un avis (4) sur la proposition de règlement (UE) 2019/518 (5). Certaines dispositions du règlement (UE) 2019/518 ont cependant été introduites dans le cadre de la procédure législative de l’Union après la communication de la proposition de la Commission à la BCE et elles ne figuraient donc pas dans la demande de consultation adressée par le Conseil à la BCE. Par conséquent, puisqu’elle n’a pas eu précédemment la possibilité d’émettre un avis et étant donné que le règlement proposé sera adopté conformément à la procédure législative ordinaire, la BCE saisit cette occasion pour émettre un avis sur l’une des dispositions du règlement proposé qui a été introduite par le règlement (UE) 2019/518.
1. Observations particulières
1.1. Référence aux taux de change de référence de l’euro émis par la Banque centrale européenne
L’article 4, paragraphe 1, du règlement proposé qui vise à renforcer les exigences en matière de transparence et d’information définies dans la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après la «directive sur les services de paiement») s’agissant des services de conversion monétaire (7), exige que les prestataires de services de paiement et les parties fournissant des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou dans un point de vente expriment le total des frais de conversion monétaire en marge de pourcentage sur les derniers taux de change de référence disponibles émis par la BCE.
Depuis 1998, la BCE publie les taux de change de référence de l’euro (aussi appelés «taux de référence de la BCE») selon un cadre défini par le conseil des gouverneurs de la BCE en 1998 et modifié par la suite en 2015 (8) (ci-après le «cadre relatif aux taux de change de référence de l’euro»). Les taux de référence de la BCE constituent un bien public fourni aux particuliers et aux institutions (9) et sont utilisés par un grand nombre d’institutions. L’objectif du cadre relatif aux taux de change de référence de l’euro est de préserver l’intégrité de ces taux: i) en déconseillant les transactions sur les taux de référence de la BCE et ii) en limitant leur utilisation à des fins de référence. L’utilisation des taux de de référence de la BCE pour des motifs de transactions est fortement déconseillée et ces taux sont uniquement publiés à des fins d’information (10). À cet égard, le cadre relatif aux taux de change de référence de l’euro vise à renforcer la distinction entre les taux de de référence de la BCE et les indices de référence de taux de change qui ont vocation à être utilisés aux fins de transactions.
La référence aux taux de référence de la BCE dans le règlement proposé pourrait, contrairement aux objectifs de ces taux, encourager certains acteurs du marché à les utiliser dans le cadre de transactions. Par conséquent, la BCE recommande que la référence qui est faite à l’article 4 du règlement proposé aux taux de de référence de la BCE soit supprimée et remplacée par une référence adaptée à un indice de référence de taux de change relevant du champ d’application du règlement de l’Union concernant les indices de référence (11) et dont l’utilisation est appropriée s’agissant de frais de conversion monétaire. L’exactitude et l’intégrité de tels indices de référence, garanties par le régime applicable aux administrateurs des indices de référence introduit par ledit règlement, protègent les intérêts des clients des prestataires de services de paiement et des parties fournissant des services de conversion monétaire.
Lorsque la BCE recommande de modifier une proposition de règlement, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, sont formulées dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet EUR-LEX.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 janvier 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2020) 323 final.
(2) Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).
(3) Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontaliers dans l’Union et les frais de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).
(4) Voir l’avis de la Banque centrale européenne du 31 août 2018 sur une proposition de règlement sur certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire (CON/2018/38) (JO C 382 du 23.10.2018, p. 7). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu
(5) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontaliers dans l’Union et les frais de conversion monétaire, COM(2018) 163, final.
(6) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(7) Voir le considérant 8 du règlement proposé.
(8) Voir le cadre de la BCE relatif aux taux de change de référence de l’euro disponible sur le site de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu
(9) Voir le communiqué de presse de la BCE du 7 décembre 2015 sur l’introduction par la BCE de changements concernant les taux de change de référence de l’euro.
(10) Le cadre relatif aux taux de change de référence de l’euro prévoit expressément que «le terme “taux de référence” renvoie à un taux de change n’ayant pas vocation à être utilisé dans des opérations de marché, ni directement, ni indirectement (comme indice de référence sous-jacent). Ces taux sont publiés aux seules fins d’information.»
(11) Règlement (UE) 2016/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/6 |
Taux de change de l'euro (1)
24 février 2021
(2021/C 65/05)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2146 |
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JPY |
yen japonais |
128,69 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4364 |
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GBP |
livre sterling |
0,86030 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,0893 |
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CHF |
franc suisse |
1,1029 |
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ISK |
couronne islandaise |
154,60 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,2483 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,978 |
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HUF |
forint hongrois |
359,74 |
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PLN |
zloty polonais |
4,5178 |
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RON |
leu roumain |
4,8749 |
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TRY |
livre turque |
8,7071 |
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AUD |
dollar australien |
1,5347 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5266 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,4189 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6451 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6049 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 346,15 |
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ZAR |
rand sud-africain |
17,5723 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8362 |
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HRK |
kuna croate |
7,5805 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
17 070,23 |
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MYR |
ringgit malais |
4,9100 |
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PHP |
peso philippin |
59,072 |
|
RUB |
rouble russe |
89,4919 |
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THB |
baht thaïlandais |
36,487 |
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BRL |
real brésilien |
6,5642 |
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MXN |
peso mexicain |
24,7700 |
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INR |
roupie indienne |
87,8760 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Comité permanent des États de l'AELE
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/7 |
Recommandation du comité permanent des États de l’AELE no 1/2020/SC concernant la notification par la Norvège, le 5 novembre 2020, de l’utilisation d’un coussin pour le risque systémique conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, telle qu’intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2019
(2021/C 65/06)
LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 5 novembre 2020, le ministère norvégien des finances (Finansdepartmentet, ci-après le «ministère»), qui est l’autorité nationale désignée chargée de l’application d’un coussin pour le risque systémique (ci-après le «BSR»), tel que visé à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2019, a notifié au comité permanent de l’AELE son intention de relever le BSR actuel appliqué aux expositions nationales (ci-après la «notification»). |
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(2) |
À l’heure actuelle, les établissements de crédit norvégiens sont soumis à un BSR de 3 % pour l’ensemble des expositions, à l’exception de deux établissements d’importance systémique qui sont soumis à un BSR de 5 % pour l’ensemble des expositions. La mesure notifiée consiste à appliquer un BSR de 4,5 % aux expositions nationales de tous les établissements de crédit agréés en Norvège, y compris cinq filiales dont les sociétés mères sont établies dans d’autres États membres de l’Union. Ce coussin vise à circonscrire les risques systémiques en Norvège et à promouvoir la stabilité financière nationale en préservant la résilience du système financier, tout en garantissant le maintien de fonds propres adéquats dans les banques eu égard au niveau élevé de risque systémique à long terme de la Norvège. En parallèle, le ministère a également notifié son intention d’établir un coussin pour deux établissements de crédit classés dans la catégorie «Autres établissements d’importance systémique» (autres EIS), conformément à l’article 131 de la directive 2013/36/UE. Son taux sera fixé à 2 % pour un établissement et à 1 % pour l’autre. |
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(3) |
Le BSR notifié s’appliquerait à partir du 31 décembre 2020 à tous les établissements de crédit, à l’exception des établissements de crédit qui n’utilisent pas l’«approche avancée fondée sur les notations internes» (NI), car ceux-ci disposeraient d’une période transitoire pendant laquelle le coussin actuel resterait de 3 % pour toutes les expositions jusqu’au 31 décembre 2022. La mesure sera réévaluée par le ministère tous les deux ans. |
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(4) |
Étant donné que la mesure notifiée concerne également des filiales dont les sociétés mères sont établies dans d’autres États de l’EEE, la procédure décrite à l’article 133, paragraphe 14, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE, telle qu’adaptée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2019, s’applique. Le ministère, en tant qu’autorité désignée chargée de l’application d’un BSR, notifie donc son intention aux autorités compétentes des autres États de l’EEE, ainsi qu’au comité permanent des États de l’AELE et au comité européen du risque systémique (CERS). Le comité permanent et le CERS, dans un délai d’un mois à compter de la notification, émettent une recommandation sur les mesures prises. |
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(5) |
Le BSR vise à atténuer les risques systémiques structurels à long terme dans le système financier norvégien. Ces risques découlent principalement de la propagation et de l’amplification des chocs au sein du système lui-même, du secteur bancaire norvégien et de l’économie réelle. |
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(6) |
Dans le raisonnement qui sous-tend sa notification, le ministère met en avant le fait que les risques systémiques structurels à long terme sont relativement élevés en Norvège. Ce niveau élevé de risque systémique tient notamment au fait que les établissements norvégiens disposent de structures de financement similaires. Ils dépendent fortement du financement de gros (48 % de leur financement, y compris le financement de gros étranger), ce qui les rend vulnérables aux turbulences du marché. Par ailleurs, ils sont interconnectés, notamment par des participations croisées dans des obligations garanties, et présentent des expositions similaires concentrées sur les marchés de l’immobilier. À titre d’exemple, environ 60 % du total des prêts octroyés par les établissements de crédit norvégiens ont trait au secteur immobilier (résidentiel et commercial). Dans ce contexte, les perturbations de l’économie se trouvent amplifiées, car elles peuvent toucher plusieurs établissements de crédit simultanément et de la même manière. Cette amplification potentielle des risques est encore accentuée par le recours des banques norvégiennes à un même modèle économique et par leur interconnexion, du fait de participations croisées dans des obligations garanties. |
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(7) |
Le ministère a souligné que le niveau élevé des prix de l’immobilier, tant résidentiel que commercial, ainsi que le fort endettement des ménages en Norvège comptaient parmi les principales vulnérabilités du système financier norvégien découlant de l’économie réelle. À cet égard, il convient de noter que d’un point de vue historique, en Norvège, l’endettement des ménages au regard du revenu disponible a toujours été relativement élevé, ce qui induit également un risque systémique pour le secteur bancaire. Le risque que les ménages norvégiens consacrent une grande partie de leurs revenus au service de la dette est encore accentué par le fait que la plupart des prêts hypothécaires norvégiens ont des taux d’intérêt flottants. Ainsi, même de légères perturbations peuvent grandement entraver le service de la dette. Lors de crises précédentes, les expositions aux risques liés à l’immobilier commercial ont non seulement causé certaines des pertes les plus importantes du système bancaire norvégien, mais ont également posé des problèmes de solvabilité dans le secteur bancaire. Le comité permanent note par ailleurs qu’en juin 2019, le CERS a émis une alerte à l’attention des autorités norvégiennes, leur indiquant que des vulnérabilités présentant un risque systémique pour la stabilité financière avaient été détectées dans le secteur norvégien de l’immobilier résidentiel et qu’il convenait de les corriger (1). |
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(8) |
Le ministère a souligné que les établissements de crédit opèrent également dans l’économie norvégienne, qui se caractérise par un secteur des entreprises relativement uniforme et fortement dépendant du secteur pétrolier. Étant donné que le secteur pétrolier représente 17 % du PIB et 40 % des exportations totales de la Norvège, la perspective d’une baisse du prix du pétrole ou d’une réduction de la demande mondiale constitue un risque important pour l’économie dans son ensemble. Ces dernières années, la Norvège a réussi à contenir ce risque dans une certaine mesure en investissant les bénéfices issus du secteur pétrolier dans des titres sur les marchés financiers internationaux. Toutefois, la pandémie de COVID-19 et la transition en cours vers une économie plus verte pourraient accroître la pression tant à court qu’à long terme sur ce secteur d’importance systémique. Une telle pression pourrait avoir un effet d’entraînement sur d’autres secteurs auxquels les établissements de crédit sont exposés. À cet égard, le comité permanent note que, dans son rapport sur la stabilité financière de 2020, la banque Norges indique que «[d]ans le secteur pétrolier norvégien, les sociétés de services pétroliers en particulier présentent un risque pour les banques, lesquelles ont subi des pertes considérables sur les prêts consentis à ce secteur lors des cinq dernières années» (2). |
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(9) |
Selon le ministère, la taille, l’importance et la concentration du secteur bancaire norvégien amplifient les risques systémiques pour l’économie norvégienne. Premièrement, le secteur bancaire a une taille considérable au regard du PIB, puisqu’il s’établit à environ 225 % du PIB de 2019. Deuxièmement, le secteur bancaire joue un rôle très important dans le financement de l’économie, étant donné qu’il assure plus de 80 % du crédit intérieur brut accordé au secteur non financier. Troisièmement, le secteur bancaire est concentré: les cinq plus grandes banques représentent 56 % du total des prêts nationaux. |
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(10) |
Dans son évaluation de l’exposé des motifs du ministère, le comité permanent a pris en considération l’évaluation de la stabilité du système financier effectuée par le Fonds monétaire international (FMI) pour la Norvège en 2020 (3). Dans le droit fil de l’évaluation faite par le ministère des principales problématiques liées à un niveau élevé de risque systémique, le rapport du FMI indique que les expositions élevées des banques norvégiennes sur l’immobilier résidentiel et commercial, ainsi que le financement de gros, figurent parmi les principales vulnérabilités sous-jacentes. Le FMI note par ailleurs que l’interconnexion du secteur bancaire pourrait entraîner une amplification sensible des chocs et qu’un ralentissement brutal de la croissance économique pourrait donner lieu à une détérioration de la capacité de service de la dette des emprunteurs. En ce qui concerne la dépendance à l’égard du marché pétrolier, le FMI note que l’incidence d’une transition brusque vers une économie sobre en carbone pourrait être importante compte tenu de la dépendance de la Norvège envers la production et l’exportation de pétrole. |
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(11) |
Eu égard à la structure du secteur bancaire norvégien et aux risques auxquels il est exposé, tels que décrits ci-dessus, le ministère estime nécessaire que les établissements de crédit soient globalement en mesure d’absorber les pertes pouvant résulter de chocs et de perturbations graves tant dans le système financier que dans l’économie réelle. Ainsi, concernant les expositions en Norvège, il conclut que l’application d’un BSR de 4,5 % est la mesure la plus indiquée pour circonscrire les risques systémiques non cycliques majeurs à l’œuvre dans le pays. |
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(12) |
Dans son évaluation de la conclusion du ministère, le comité permanent note que les tests de résistance effectués par les autorités norvégiennes ont montré que, dans des situations peu probables mais possibles, de nombreux établissements présenteraient un déficit de fonds propres de base de catégorie 1 au regard des exigences globales en matière de fonds propres et de coussin de fonds propres. Les tests de résistance les plus récents, réalisés par la banque Norges et la Finanstilsynet (FSA) respectivement en novembre 2019 et en juin 2020, s’appuyaient sur l’hypothèse d’une profonde récession internationale accompagnée d’une forte augmentation des primes de risque, avec de graves conséquences pour l’économie norvégienne. Le test de résistance de la FSA montre que, sur la période de tensions, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de la quasi-totalité des 20 plus grands groupes bancaires serait inférieur aux exigences globales en la matière, y compris les exigences relatives au coussin de fonds propres ainsi que celles au titre du deuxième pilier. Par ailleurs, 48 des 84 autres établissements de crédit norvégiens ne respecteraient pas les exigences globales en matière de fonds propres. |
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(13) |
Le comité permanent note également que le ministère s’attend, si la mesure notifiée n’est pas mise en œuvre, à ce que les futurs tests de résistance révèlent une baisse plus marquée de l’adéquation des fonds propres, ce qui obligerait les établissements à utiliser une part plus importante de leur coussin global pour maintenir leurs activités de prêt. Cela affaiblirait la résilience du système bancaire face aux risques systémiques à long terme mis en évidence. Si l’exigence de BSR était fixée à 4,5 % pour les expositions nationales, cela permettrait de maintenir une capitalisation adéquate sur la base des risques susmentionnés, sans entraîner d’augmentation significative des exigences effectives pour les établissements de plus grande taille si l’on compare au niveau d’avant 2020. À cet égard, le ministère observe également qu’il existe plusieurs aspects dont les résultats des tests de résistance ne rendent pas compte, ce qui peut amener à sous-estimer les pertes potentielles des établissements de crédit. Par exemple, on suppose que les établissements de crédit continuent d’avoir accès au financement de gros en période de tension. En outre, le ministère note que les pertes cumulées lors des tests de résistance sont inférieures aux pertes réelles subies par les établissements de crédit durant la crise bancaire norvégienne de 1988 à 1992. Le ministère fait également valoir que les exigences globales induites par un BSR de 4,5 % pour les expositions nationales se situent par ailleurs tout à fait dans la fourchette des estimations concernant les exigences optimales d’un point de vue social (4). |
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(14) |
Après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve fournis par le ministère, y compris les résultats des tests de résistance effectués par les autorités norvégiennes, ainsi que les données historiques sur les graves crises déjà subies par la Norvège, le comité permanent estime qu’un BSR de 4,5 % applicable aux expositions nationales peut être jugé adéquat pour faire face aux risques systémiques recensés qui menacent la stabilité du système financier norvégien. Le comité permanent estime en outre que, dans les conditions actuelles, le niveau de fonds propres que permet d’atteindre un BSR de 4,5 % est nécessaire pour assurer la résilience des systèmes bancaires face aux risques systémiques recensés. Le comité permanent note à cet égard que le conseil d’administration du FMI a conclu, sur la base de son évaluation de la stabilité du système financier de la Norvège réalisée en août 2020, que «[l]es autorités devraient se prémunir contre un abaissement des exigences en matière de fonds propres» (5). |
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(15) |
Dans son évaluation de l’efficacité et du caractère proportionné de la mesure, le comité permanent prend acte du point de vue du ministère, lequel estime qu’une exigence de 4,5 % pour les expositions en Norvège contribuera effectivement à préserver la résilience des établissements norvégiens ainsi que leur capacité à absorber des pertes au niveau jugé nécessaire compte tenu de l’intensité des risques systémiques. À la suite de l’intégration récente du paquet «CRR/CRD IV» dans l’accord EEE, et en vue de l’alignement du cadre norvégien avec le cadre actuel, le ministère a évalué le champ d’application et le calibrage des exigences relatives au BSR, concluant que le moyen le plus efficace d’atténuer le risque systémique serait de fixer le BSR à 4,5 % uniquement pour les expositions nationales. En plus d’offrir une meilleure cohérence entre l’objectif de cette mesure et sa conception, cela permettrait à la Norvège de se conformer aux dispositions du paquet «CRR/CRD IV» visant à faciliter la réciprocité des taux de coussin nationaux. |
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(16) |
Le ministère estime que, pour les grandes banques norvégiennes, qui constituent plus de la moitié du système bancaire national, un taux de BSR de 4,5 % pour les expositions nationales est pratiquement équivalent au taux de coussin précédent de 3 %, qui s’appliquait à l’ensemble des expositions en matière d’exigences de fonds propres réels. Il juge que ce taux est proportionné non seulement aux pertes potentielles liées aux risques structurels du système financier norvégien, mais également à l’intensité de ces risques et à la tolérance au risque découlant de ses décisions antérieures en matière de coussin de fonds propres. Il convient par ailleurs de noter que le taux de coussin actuel de 3 %, applicable à l’ensemble des expositions, a été calibré lorsque le plancher Bâle I a été appliqué et qu’il n’y avait pas de facteur supplétif pour les PME. En l’absence du plancher Bâle I et si le facteur supplétif pour les PME avait été appliqué, le BSR précédent aurait probablement été, selon le ministère, fixé à un taux plus élevé eu égard au niveau du risque systémique. Comme l’a conclu le ministère, sur la base de l’expérience acquise lors de crises antérieures et des résultats des tests de résistance, les exigences globales en matière de fonds propres et de coussin de fonds propres restent proportionnées à l’ensemble des risques qui pèsent sur le système financier. En conséquence, il conviendrait de maintenir l’exigence globale approximativement au niveau antérieur à 2020, l’intensité des risques systémiques étant analogue à celle de 2013, ce qui justifierait de fixer le BSR à 4,5 %. |
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(17) |
Selon le ministère, la pandémie de COVID-19 n’a entraîné aucune modification majeure des caractéristiques structurelles du système financier norvégien; les établissements de crédit norvégiens ont continué de satisfaire largement aux exigences en matière de fonds propres et de coussin de fonds propres et ils ont pu continuer à octroyer des prêts aux ménages et aux entreprises pendant la pandémie. Parallèlement, en mars 2020, le ministère a abaissé le coussin de fonds propres contracyclique de 2,5 % à 1 % pour répondre à court terme aux conséquences potentielles de la pandémie de COVID-19. |
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(18) |
À la lumière de ce qui précède, le comité permanent est d’avis que la mesure en question est à la fois efficace et proportionnée, car elle contribue à atténuer les risques structurels à long terme mis en évidence dans le secteur bancaire norvégien. Le comité permanent note que les éléments les plus probants étayant cette conclusion sont les résultats des tests de résistance effectués par les autorités norvégiennes, qui indiquent que les mesures contribueront à promouvoir efficacement la stabilité financière en Norvège en maintenant les fonds propres des établissements de crédit norvégiens au niveau nécessaire à la préservation de la capacité actuelle d’absorption des pertes de ceux-ci. À l’appui de cette conclusion relative à la proportionnalité de la mesure, le comité permanent fait observer que cela implique qu’en termes réels, il n’y aura pas d’augmentation significative des exigences en matière de fonds propres pour les établissements de crédit norvégiens. Pour plusieurs filiales dont la société mère est établie dans d’un autre État membre de l’EEE, les exigences en matière de fonds propres augmenteront de près de 1,5 point de pourcentage, mais le comité permanent note que, selon le ministère, les établissements de crédit en question possèdent des niveaux de fonds propres supérieurs aux exigences découlant d’un BSR de 4,5 % pour les expositions norvégiennes. Le ministère reconnaît qu’il est possible que certains établissements de crédit norvégiens doivent augmenter quelque peu leur ratio de fonds propres pour maintenir un coussin de gestion en sus des exigences globales au titre des premier et deuxième piliers. Dans le même temps, la période transitoire, qui court jusqu’au 31 décembre 2022 pour les banques n’utilisant pas l’approche NI avancée, devrait garantir que les modifications apportées aux exigences en matière de BSR n’entraînent pas d’augmentation indue des exigences en matière de fonds propres pour les établissements de crédit n’étant pas touchés de manière significative par la suppression du plancher Bâle I, et dont les exigences au titre du deuxième pilier pourraient devoir être recalibrées une fois qu’ils seront soumis au BSR plus élevé à l’issue de la période de transition. Cette approche devrait atténuer les distorsions éventuelles consécutives à la mesure notifiée et garantir que tout effet négatif sur les banques nationales et leur capacité de prêt reste limité. |
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(19) |
Le comité permanent a également considéré que les raisons invoquées par le ministère pour écarter d’autres mesures prévues dans la directive 2013/36/UE ou dans le règlement(UE) no 575/2013 (à l’exclusion de ses articles 458 et 459), seules ou combinées, étaient de nature à faire face au risque macroprudentiel ou systémique recensé, en tenant compte de l’efficacité relative de ces mesures. |
|
(20) |
L’article 124 du règlement (UE) no 575/2013 autorise les autorités compétentes à fixer une pondération de risque plus élevée pour les expositions sur l’immobilier des établissements de crédit utilisant l’approche standard, sur la base de considérations de stabilité financière, de l’historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier et des perspectives d’évolution des marchés immobiliers. Le ministère considère que la pondération de risque de 35 % applicable aux expositions sur des biens immobiliers résidentiels en Norvège est adéquate pour les établissements utilisant l’approche standard. Concernant les expositions sur des biens immobiliers commerciaux, des pondérations de risque plus élevées ont déjà été fixées, sur la base du paragraphe 2 dudit article, et sont comprises entre 100 % et 150 %, en fonction de la notation de la contrepartie. |
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(21) |
En vertu de l’article 164 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié sur la base de considérations concernant la stabilité financière et les perspectives d’évolution des marchés immobiliers, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut pour les expositions garanties par un bien immobilier situé sur leur territoire. Concernant les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel en Norvège, un plancher de perte en cas de défaut (LGD) supérieur, de 20 %, est appliqué depuis 2014 pour remédier aux incertitudes liées aux modèles internes de risque de crédit. |
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(22) |
Le comité permanent note que les articles 124 et 164 du règlement (UE) no 575/2013 ont déjà été utilisés dans une certaine mesure pour faire face à certains risques. Il note également que la mesure notifiée vise à contenir des risques systémiques à long terme allant au-delà des perspectives d’évolution spécifiques des marchés immobiliers qui peuvent être visées par les articles 124 et 164 du règlement (UE) no 575/2013. Ces risques systémiques proviennent de la similarité des structures de financement des établissements de crédit, de leur interconnexion et de la similarité de leurs expositions, concentrées sur les marchés des biens immobiliers, et de l’économie norvégienne, avec un secteur des entreprises peu diversifié et un niveau élevé d’endettement des ménages. |
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(23) |
Lorsqu’une autorité compétente constate que des établissements de crédit présentant des profils de risque analogues sont ou sont susceptibles d’être exposés à des risques analogues ou de présenter des risques analogues pour le système financier, elle peut actuellement, en vertu de l’article 103 de la directive 2013/36/UE, appliquer le processus d’évaluation et de contrôle prudentiels d’une manière analogue ou identique à ces établissements. L’article 104 de la directive 2013/36/UE confère un ensemble de pouvoirs de surveillance à l’autorité compétente en application de l’article 103 de ladite directive, y compris une exigence spécifique de fonds propres supplémentaire. Le ministère fait valoir que les exigences du deuxième pilier spécifiques à un établissement visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE devraient être adaptées à la situation particulière de chaque établissement et que ces exigences pourraient cibler certains éléments des risques systémiques structurels, mais uniquement dans la mesure où les risques ne sont pas des caractéristiques générales du système bancaire. À l’appui de cet argument, il estime qu’il est précisé dans la directive (UE) 2019/878 que le caractère spécifique à un établissement des exigences du deuxième pilier devrait empêcher leur utilisation comme moyen de faire face aux risques systémiques. Le comité permanent note que les mesures du deuxième pilier sont en effet principalement destinées à contenir les risques spécifiques à un établissement et qu’elles sont également moins transparentes qu’un coussin pour le risque systémique. |
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(24) |
L’article 131 de la directive 2013/36/UE charge les autorités désignées de recenser d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS) et de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS à leur intention. Le ministère a notifié séparément son intention de fixer des coussins pour les autres EIS qui viseraient deux établissements d’importance systémique. Il considère ces coussins comme étant complémentaires, étant donné que les coussins pour les autres EIS couvrent une partie du risque relatif à une concentration d’établissements d’importance systémique, tandis que le coussin pour le risque systémique permet de faire face à d’autres risques systémiques non cycliques à long terme. Selon le ministère, un certain nombre d’autres établissements de crédit sont suffisamment importants pour pouvoir amplifier les risques systémiques dans le secteur bancaire norvégien, tout en restant trop petits pour être considérés par le ministère comme étant d’importance systémique nationale à titre individuel. Le comité permanent estime que l’article 131 de la directive 2013/36/UE ne vise pas à contenir tous les types de risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme. Le coussin pour les autres EIS ne serait pas l’instrument idoine pour juguler les risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme pesant sur le secteur bancaire dans son ensemble. |
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(25) |
Le coussin contracyclique visé à l’article 136 de la directive 2013/36/UE s’applique à toutes les expositions du secteur privé non financier situées dans une juridiction. Le ministère fait valoir que le coussin contracyclique est conçu pour faire face à une forme différente de risque systémique découlant de la cyclicité dans le système financier. Le comité permanent souscrit à cette appréciation. |
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(26) |
Après avoir examiné les arguments avancés par le ministère, le comité permanent partage l’avis de ce dernier, selon lequel les mesures existantes prévues par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013 (à l’exclusion de ses articles 458 et 459), seules ou combinées, seraient relativement moins efficaces pour faire face de manière suffisante et adéquate au risque mis en évidence. |
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(27) |
En ce qui concerne l’incidence potentielle sur le marché intérieur, le comité permanent note que rien n’indique que la mesure notifiée ait un effet disproportionné sur les cinq filiales d’établissements de crédit établis dans d’autres États de l’EEE. En outre, afin de réduire le risque de fuite pour les établissements étrangers ayant des succursales en Norvège, le ministère prévoit de demander la réciprocité du BSR pour tous les établissements de l’EEE exposés à la Norvège. Le comité permanent estime que cette mesure est importante compte tenu de la présence relativement forte de banques d’autres pays nordiques sur le marché norvégien du crédit, en vue d’empêcher l’arbitrage réglementaire et d’éviter les fuites dans les succursales. Des protocoles d’accord spécifiques ont été mis en place pour promouvoir la stabilité financière transfrontière et assurer une surveillance prudentielle adéquate des grandes succursales d’établissements financiers opérant dans la région nordique-baltique (6). Le comité permanent note que la demande de réciprocité et le relèvement des exigences en matière de fonds propres qui en découlerait pour les établissements de crédit étrangers seront évalués par le CERS lorsque le ministère lui demandera de recommander à ses membres d’appliquer la mesure par réciprocité. |
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(28) |
Compte tenu du degré élevé d’interconnexion avec les systèmes financiers des autres pays nordiques, le comité permanent s’attend à ce que la mesure notifiée favorise la stabilité financière, dans la mesure où l’arbitrage réglementaire et les fuites peuvent être évités par réciprocité de la mesure notifiée en ce qui concerne les expositions significatives des établissements de crédit étrangers sur le marché norvégien, y compris les activités de toute succursale bancaire étrangère importante. |
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(29) |
Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, comme l’exige l’article 133 de la directive 2013/36/UE, après avoir examiné la notification avec la Norvège et consulté les parties concernées par cette procédure, le comité permanent de l’AELE conclut que le coussin pour le risque systémique de 4,5 % applicable aux expositions nationales n’entraîne pas d’effets négatifs disproportionnés sur l’ensemble ou sur une partie du système financier norvégien ou sur l’EEE dans son ensemble. Il ne constitue pas non plus ni ne crée une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
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1. |
Le coussin pour le risque systémique notifié le 5 novembre par le ministère norvégien des finances (Finansdepartmentet) conformément à l’article 133, paragraphe 11, de la directive 2013/36/UE, tel qu’adaptée par la décision du Comité mixte no 79/2019, est justifié, approprié, proportionné et efficace pour faire face aux risques systémiques qu’il vise. Le comité permanent des États de l’AELE note en outre que:
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2. |
Le comité permanent des États de l’AELE ne recommande aucune modification de la mesure notifiée en raison de ses effets sur les filiales d’établissements de crédit établis dans d’autres États de l’EEE. |
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2020.
Par le comité permanent
La présidente
Sabine MONAUNI
Le secrétaire général
Henri GÉTAZ
(1) Voirhttps://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning190923_no_warning~d3e4f2c135.fr.pdf?4cf3e3031aa71bffaa0bd97a66b311ac
(2) Banque Norges (2020), Financial Stability Report, p. 52.
(3) Fonds monétaire international (2020), Financial System Stability Assessment for Norway, rapport par pays du FMI no 20/259, août 2020.
(4) Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2019), The costs and benefits of bank capital — a review of the literature, document de travail 37, juin 2019.
(5) Fonds monétaire international (2020), Financial System Stability Assessment for Norway, rapport par pays du FMI no 20/259, août 2020, p. 2.
(6) Voir https://www.regjeringen.no/contentassets/ff0c28c162ca43f39b585d7c9f94dab5/nbsg-mou_2018.pdf
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10118 — Investindustrial/Guala Closures)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 65/07)
1.
Le 17 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Special Packaging Solutions Investment S.à.r.l. («SPSI», Luxembourg), contrôlée par Investindustrial S.A. («Investindustrial», Luxembourg), |
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— |
Guala Closure S.p.A. («Guala», Italie). |
SPSI acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de Guala.
La concentration est réalisée par achat d’actions et par offre publique d’achat annoncée le 8 décembre 2020.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Investindustrial: groupe de sociétés d’investissement, de participation et de conseil financier gérées de manière indépendante, spécialisé dans les investissements dans des entreprises de taille moyenne établies en Europe. Le portefeuille d’Investindustrial est axé sur trois principaux domaines d’investissement: consommation et loisirs, soins de santé et services, et fabrication industrielle. |
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— |
Guala: production de dispositifs de fermeture non réutilisables et en aluminium pour spiritueux, vins, huiles et vinaigres, eaux et boissons. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10118 — Investindustrial/Guala Closures
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/16 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10087 — PROXIMUS/NEXUS INFRASTRUCTURE/JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 65/08)
1.
Le 17 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Proximus SA («Proximus», Belgique); |
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— |
Nexus Infrastructure S.à r.l. («Nexus Infrastructure», Luxembourg); |
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— |
Nexus Fiber BV («Nexus Fiber», Belgique). |
2.
Proximus et Nexus Infrastructure acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune nouvellement créée, Nexus Fiber.La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
4.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Proximus: opérateur de services et de réseaux de communications électroniques fixes et mobiles pour les clients résidentiels et professionnels en Belgique, sur les marchés de détail et de gros; |
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— |
Nexus Infrastructure: entité ad hoc n’ayant pas d’autres activités commerciales courantes que de servir de société holding aux fins de l’opération notifiée. Nexus Infrastructure fait partie du groupe EQT et est indirectement contrôlée par Fund Management S.à r.l. EQT est une entreprise d’investissement alternative intégrée à l’échelle mondiale qui, entre autres activités, investit dans des infrastructures et des actifs et entreprises connexes en Europe et en Amérique du Nord principalement; |
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— |
Nexus Fiber: exploitant (assurant également le déploiement) d’un dense réseau de point à point Fiber-To-The-X («FTTx») ouvert passif dans certaines parties de la Région flamande de Belgique. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.
5.
Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:M.10087 — Proximus/Nexus Infrastructure/JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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25.2.2021 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/17 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10161 — The Goldman Sachs Group/Warburg Pincus/Good Host Spaces)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 65/09)
1.
Le 19 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», États-Unis), |
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The Goldman Sachs Group Inc. («Goldman Sachs», États-Unis), |
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— |
Good Host Spaces Private Limited («Good Host», Inde). |
Warburg Pincus, indirectement par l’intermédiaire de Baskin Lake Investment Ltd, et Goldman Sachs acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Good Host, actuellement contrôlée conjointement par Goldman Sachs et Housing Development Finance Corporation Limited.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Warburg Pincus: société de capital-investissement exerçant des activités à l’échelle mondiale et ayant son siège à New York. Les entreprises faisant partie de son portefeuille exercent des activités dans divers secteurs, notamment l’énergie, les services financiers, les soins de santé, les services à l’industrie et aux entreprises et les technologies; |
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— |
Goldman Sachs: banque d’affaires et société de placement et de gestion de portefeuilles de dimension mondiale, qui fournit dans le monde entier une vaste gamme de services dans le secteur de la banque, des valeurs mobilières et des investissements à une clientèle importante et diversifiée comprenant des entreprises, des établissements financiers, des gouvernements et des détenteurs de grosses fortunes; |
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— |
Good Host: société de logement étudiant qui fournit des logements de haute qualité aux étudiants des villes indiennes, notamment à l’université de Manipal à Jaipur. Son siège social est situé à Bombay. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10161 — The Goldman Sachs Group/Waburg Pincus/Good Host Spaces
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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25.2.2021 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/19 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10151 - LINDE/SIPCHEM/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 65/10)
1.
Le 18 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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Linde GmbH («Linde», Allemagne), |
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— |
Sahara International Petrochemical Company («Sipchem», Arabie saoudite), |
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— |
une entreprise commune nouvellement créée (l’«entreprise commune», Arabie saoudite). |
Linde et Sipchem acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Linde: Linde GmbH fait partie d’un groupe multinational d’entreprises détenues en dernier ressort par Linde plc, qui se concentrent principalement sur les gaz et les services d’ingénierie; |
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— |
Sipchem: Sipchem est la société mère ultime d’un groupe d’entreprises qui se consacre à la production et à la commercialisation de produits pétrochimiques de base et intermédiaires; |
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— |
entreprise commune: l’entreprise commune exercera des activités dans l’approvisionnement sur site en gaz industriels au Royaume d’Arabie Saoudite. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10151 - LINDE/SIPCHEM/JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/20 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 65/11)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION RELATIVE À UNE MODIFICATION STANDARD DU DOCUMENT UNIQUE
«LA MANCHA»
PDO-ES-A0045-AM03
Date de la communication: 18.11.2020
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Modification du titre alcoométrique acquis minimal pour les vins blancs et les rosés et indication du titre alcoométrique acquis minimal pour les vins pétillants (point 2.1 du cahier des charges et point 2.1 du document unique)
Description et motifs
Le titre alcoométrique acquis minimal des vins blancs et des rosés est désormais de 9 %. Le titre alcoométrique acquis minimal est expressément indiqué pour les vins pétillants.
Aujourd’hui, les consommateurs demandent des vins avec une teneur en sucre résiduel plus importante. Il est donc nécessaire d’obtenir un titre alcoométrique acquis plus bas pour ce type de vins, afin de pouvoir atteindre la teneur en sucre résiduel demandée.
De plus, il est précisé que le titre alcoométrique acquis minimal des vins blancs, des rosés et des rouges vaut également pour les vins pétillants.
Type de modification: standard
Cette modification est une adaptation des paramètres analytiques qui n’implique aucune modification significative du produit protégé, qui conserve les caractéristiques et le profil décrits au point concernant le lien, lesquels sont le fruit de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
2. Adaptation de la terminologie relative aux paramètres analytiques en matière de sucre résiduel et d’acidité volatile, ainsi qu’aux teneurs en anhydride sulfureux à la réglementation en vigueur (point 2.1 du cahier des charges et point 2.1 du document unique)
Description et motifs
Le paramètre analytique «sucre résiduel» est désormais désigné comme «sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose», conformément à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018, dans lequel est établie la détermination des sucres totaux, exprimés en termes de fructose et de glucose.
Il convient également de préciser que la détermination de l’acidité volatile est exprimée en acide acétique.
L’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 désigne également l’anhydride sulfureux comme paramètre analytique à déterminer. C’est pourquoi ce paramètre est ajouté pour le vin mousseux. Concernant les vins figurant aux points 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6, les limites sont définies conformément à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019.
Type de modification: standard
Cette modification correspond à une adaptation de la terminologie utilisée concernant les caractéristiques physiques et chimiques. Elle n’entraîne pas de modification du produit final qui conserve les caractéristiques et le profil décrits dans la rubrique des liens, résultant de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
3. Redéfinition des caractéristiques organoleptiques (point 2.2 du cahier des charges et point 2.2 du document unique)
Description et motifs
La mise en place de la norme UNE-EN-ISO 17065 dans le cadre de la vérification du cahier des charges oblige à modifier la description organoleptique des vins protégés afin que leurs caractéristiques puissent être liées à des descripteurs évaluables à l’aide d’un panel sensoriel conforme aux principes de la norme UNE-EN-ISO 17025.
Type de modification: standard
Cette modification est une adaptation des caractéristiques organoleptiques qui vise à permettre une meilleure vérification de ces dernières au moyen de l’analyse sensorielle. Elle n’implique pas de modification significative du produit qui conserve les caractéristiques et le profil décrits au point concernant le lien, lesquels sont le fruit de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
4. Mise à jour des références aux textes réglementaires (point 3.2.5 du cahier des charges et point 3.2.5 du document unique)
Description et motifs
Les références aux textes réglementaires sont remplacées par des références aux règlements en vigueur. Une référence au règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles est introduite.
Type de modification: standard
Cette modification est une mise à jour. Par conséquent, elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
5. Précisions concernant les caves et les parcelles de production (point 4 du cahier des charges et point 4 du document unique)
Description et motifs
Il est précisé au dernier paragraphe que la production des vins intervient dans des caves de l’aire de production de La Manche, à partir de raisins issus de parcelles inscrites au casier viticole interprofessionnel, afin de dissiper tout doute relatif à la situation géographique des caves de production et d’améliorer le contrôle et la traçabilité des parcelles de production.
Type de modification: standard
La zone n’a pas fait l’objet de modification. Il s’agit uniquement d’une amélioration de la rédaction de ce point. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
6. Ajout des variétés Moscatel de Alejandría et Garnacha Tintorera (point 6 du cahier des charges et point 6 du document unique)
Description et motifs
La variété de cépage blanc Moscatel de Alejandría et la variété rouge Garnacha Tintorera sont ajoutées au cahier des charges. La variété de cépage blanc Moscatel de Alejandría est typiquement méditerranéenne. Elle est idéale, de par ses caractéristiques aromatiques et sa teneur en sucre, pour l’élaboration de vins de La Manche. De même, la variété de cépage rouge Garnacha Tintorera est également idéale pour cette zone, comme le démontre l’existence de milliers d’hectares de cette variété dans notre aire de production. Après avoir vérifié leur potentiel pour l’élaboration de vins de qualité et s’être assuré qu’elles satisfont aux exigences du cahier des charges de l’appellation d’origine «La Mancha», sur la base des nombreux échantillons évalués, l’interprofession a décidé d’intégrer ces variétés au cahier des charges.
En définitive, le vin blanc élaboré, en totalité ou en partie, avec la variété Moscatel de Alejandría, tout comme le vin rouge élaboré, en totalité ou en partie, avec la variété Garnacha Tintorera, sont des produits bien implantés dans l’aire de production. Par conséquent, la présente modification vise à intégrer au cahier des charges des variétés faisant partie, depuis un certain temps déjà, de la réalité vitivinicole de la zone.
Type de modification: standard
Cette modification donne lieu à la production des mêmes types de vins, présentant les mêmes caractéristiques, que ceux du produit couvert. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
7. Nouveau libellé de divers alinéas relatifs aux conditions applicables (point 8 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Alinéa 1. Nouvelle rédaction, afin de préciser plus clairement que tout l’embouteillage réalisé dans des caves de la zone d’élaboration et en dehors de celle-ci, inscrites au registre correspondant de l’appellation d’origine «La Mancha», doit répondre aux exigences et permettre une traçabilité vérifiable, tel que définies pour l’embouteillage des vins de «La Mancha». De même, tout vin commercialisé sous l’appellation d’origine «La Mancha» doit comporter une contre-étiquette ou un scellé de garantie, délivré par ladite association interprofessionnelle.
Alinéa 2: la capacité d’embouteillage est étendue aux conditionnements en PET (uniquement les bouteilles de 18,7 cl et exclusivement pour les lignes aériennes et les établissements dans lesquels l’utilisation du verre est interdite), afin de répondre à la réglementation applicable en matière de sécurité aérienne et d’établissements publics.
Alinéa 3. Mise à jour du pourcentage permettant de mentionner une seule variété à raisin de cuve. Celui-ci est fixé à 85 %. En conséquence, il s’agit d’une adaptation à la législation applicable [article 50, paragraphe 1, point a) i), du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) 1308/2013].
Les références aux textes réglementaires font également l’objet d’une mise à jour afin de mentionner les textes en vigueur.
Type de modification: standard.
Cette modification est le fruit d’une nouvelle rédaction et d’une mise à jour. Par conséquent, elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
8. Mise à jour des références aux textes réglementaires (point 9.2 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Les références aux règlements abrogés, contenues aux points 3 et 9, sont remplacées par les références aux règlements en vigueur.
Type de modification: standard.
Cette modification est une mise à jour. Par conséquent, elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
«La Mancha»
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
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5. |
Vin mousseux de qualité |
|
8. |
Vin pétillant |
4. Description du ou des vins
Vin blanc et vin rosé, jeunes et traditionnels, et vin blanc «Roble»
Titre alcoométrique faible. Les vins blancs présentent des tonalités verdâtres à jaunes, sans toutefois atteindre des nuances dorées. Ils sont francs, fruités, avec des arômes primaires, légèrement acides et équilibrés.
S’ils ont été élevés en fût, ils sont de couleur jaune à dorée ou paille, avec des notes grillées sur fond vanillé, des notes de chêne. Ils sont fruités et longs en bouche.
La couleur des vins rosés varie entre des tonalités rosées à légèrement rougeâtres. Les arômes sont francs, fruités et/ou floraux. Ils sont légèrement acides et équilibrés, fruités au goût.
Les vins fermentés en fût présentent des arômes et un arrière-goût rappelant le fût.
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* |
Acidité volatile maximale des vins jeunes: 8,33 mEq/l |
|
* |
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux: 190 mg/l si sucre ≥ 5 g/l (sauf «Roble»)
|
||||||||||||
Vin rouge jeune et traditionnel, et vin rouge «Roble»
De couleur rouge violacé à grenat, avec des arômes francs, fruités et primaires. En phase gustative, ils sont tanniques et équilibrés entre alcool et acidité. Ces vins sont longs en bouche et fruités.
Les vins ayant séjourné en fût sont de couleur rouge grenat à rouge rubis. Ils sont francs, fruités, avec des arômes primaires et vanillés. Ils sont longs en bouche et équilibrés, avec des notes vanillées.
Les vins subissant un élevage plus long peuvent avoir des nuances tuilées ou de tuile orangée. Ils sont longs en bouche et mielleux, doux, cohérents, ronds et structurés.
Les vins fermentés en fût présentent des arômes et un arrière-goût que leur confère le fût.
|
* |
Acidité volatile maximale des vins jeunes: 8,33 mEq/l |
|
* |
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux: 180 mg/l si sucre ≥ 5 g/l (sauf «Roble») |
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
11,5 |
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
10 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
130 |
Vin traditionnel naturellement doux
Ils correspondent aux blancs secs, sont de couleur rouge grenat à marron pour les vins rouges, de forte intensité aromatique, rappelant les fruits et/ou les confitures, équilibrés, ils ont du corps.
|
* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union européenne. |
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
13 |
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
20 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
250 |
Vin blanc et vin rouge «Crianza», «Reserva» et «Gran Reserva»
Les vins blancs vont du jaune paille au doré, avec différentes intensités, selon le degré de vieillissement. Arômes de bois et de grillé. Équilibré.
Les vins rouges vont du rouge grenat à la couleur tuile, en fonction du vieillissement, selon lequel ils passent des arômes fruités à des arômes de bois et/ou grillés. Ils sont équilibrés en bouche et ont du corps.
|
* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union européenne. |
|
** |
Le titre alcoométrique acquis minimal est défini au cahier des charges, selon qu’il s’agit d’un vin blanc ou d’un vin rouge. |
|
*** |
Les limites d’acidité volatile sont plus faibles selon le degré et la durée du vieillissement. |
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Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
20 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
150 |
Vin mousseux de qualité
Les tonalités des vins blancs mousseux vont d’une couleur pâle à des teintes dorées et brillantes. Pour les vins rosés, les tonalités sont rose pâle. La bulle est fine et persistante.
Les arômes sont limpides et fruités.
Sur le plan gustatif, ils sont généreux et équilibrés.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
11,66 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
|
Vin pétillant
Les vins pétillants peuvent être des vins blancs présentant diverses teintes de jaune, des vins rosés avec différentes teintes rosées et des vins rouges présentant une couleur rouge violacée.
En phase olfactive, les vins blancs présentent des arômes fruités, alors que les vins rosés et les vins rouges ont des arômes intenses qui rappellent les fruits rouges.
Ces vins sont généreux et équilibrés, avec un arrière-goût fruité. Le gaz carbonique est présent.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
10 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
a) Pratiques œnologiques spécifiques
Pratique œnologique spécifique
La production des vins blancs, rosés et rouges couverts par l’appellation a lieu exclusivement avec les variétés autorisées. Le mélange de variétés blanches avec des cépages rouges n’est pas autorisé.
Le rendement d’extraction maximal est de 74 litres pour 100 kilogrammes de fruits vendangés.
L’élaboration des vins blancs et des vins rosés est réalisée par foulage des grappes. Le drainage peut être statique ou dynamique. Les grappes peuvent préalablement subir une macération afin d’en extraire les arômes et la couleur. La fermentation du moût intervient à une température maximale de 22 °C.
Pour les vins rouges, la fermentation a lieu avec les peaux pendant au moins 3 jours, à une température maximale de 28 °C.
b) Rendements maximaux
Vignes en gobelet
10 000 kilogrammes de raisins par hectare
Vignes en gobelet
74 hectolitres par hectare
Vignes palissées
13 000 kilogrammes de raisins par hectare
Vignes palissées
96,2 hectolitres par hectare
6. Zone géographique délimitée
La Manche est une région naturelle et historique, située dans la communauté autonome de Castille-La Manche, au centre de l’Espagne. Elle occupe la partie nord de la province d’Albacete, la partie sud et sud-ouest de Ciudad Real, la partie est de Tolède et la partie sud-ouest de la province de Cuenca.
7. Cépages principaux
AIRÉN
BOBAL
CABERNET SAUVIGNON
GARNACHA TINTA
MACABEO - VIURA
SYRAH
TEMPRANILLO - CENCIBEL
VERDEJO
8. Description du ou des liens
«Vin»
Dans les plaines de La Manche, la composition des sols, produit de la sédimentation miocène de calcaires, de marnes et de sables, offre une terre brune ou brun rougeâtre.
L’abondance de sols calcaires dans la région de La Manche rend la terre propice pour obtenir des vins rouges au corps puissant, aptes au vieillissement, alors que les calcaires sableux confèrent au vin le juste titre alcoolique.
Les faibles précipitations (300 à 350 mm par an) et un niveau d’ensoleillement élevé (3 000 heures de soleil) donnent des vins à forte intensité colorante, qui renforcent clairement l’intensité aromatique.
Les productions moyennes du vignoble sont faibles, ce qui favorise également un grand équilibre dans les vins.
«Vin pétillant»
Le climat continental extrême, la composition du sol de couleur brun rougeâtre et les fortes températures confèrent les arômes fruités et leurs tonalités aux vins pétillants. Les vins décrits au paragraphe relatif au vin sont ceux utilisés pour la production de ces vins pétillants. Par conséquent, les éléments communiqués dans ledit paragraphe sont également valables pour les vins pétillants.
«Vin mousseux de qualité»
L’environnement géographique permet de cultiver les variétés indiquées au cahier des charges, qui confèrent ampleur et équilibre aux vins. De même, les faibles précipitations et les heures d’ensoleillement procurent un titre alcoométrique naturel permettant de produire des vins présentant les titres alcoométriques définis. Les vins énoncés au paragraphe relatif au vin sont ceux utilisés comme vin de base pour l’élaboration des vins mousseux. Par conséquent, les éléments communiqués dans ledit paragraphe sont également valables pour les vins mousseux.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Cadre juridique:
dans la législation nationale
Type de condition supplémentaire:
dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage
Description de la condition:
Pour utiliser la mention d’une seule variété à raisin de cuve, il est nécessaire qu’au moins 86 % du raisin soit issu de ladite variété et que cela soit consigné dans les registres des caves.
L’étiquette des vins mousseux de qualité bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «La Mancha» peut reprendre les indications «Premium» et «Reserva».
Lien vers le cahier des charges du produit
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_PC_La_Mancha_20200731_MP_I.pdf
|
25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/28 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 65/12)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION RELATIVE À UNE MODIFICATION STANDARD DU DOCUMENT UNIQUE
«LOS CERRILLOS»
PDO-ES-02228-AM01
Date de la communication: 16.11.2020
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Intégration dans la description des vins de la variété Petit Verdot (point 2.a et 2.b du cahier des charges et point 4 du document unique)
Intégration, dans la description des vins, du vin produit à partir de la variété Petit Verdot. C’est pourquoi il est procédé à l’ajout des paramètres analytiques pour les types de vins concernés. Les caractéristiques organoleptiques du vin Petit Verdot (6 mois) et Petit Verdot (12 mois) sont également définies.
La zone délimitée par l’AOP «Los Cerrillos» incluant une parcelle de vigne Petit Verdot, qui produit des vins présentant également les caractéristiques et le profil des autres vins de l’AOP «Los Cerrillos», une modification du cahier des charges est demandée afin d’intégrer la variété de cépage rouge Petit Verdot et les vins rouges élaborés à partir de celle-ci.
Type de modification: standard
Les vins de la variété Petit Verdot sont intégrés dans la catégorie «vin», et donc la seule catégorie autorisée dans le cahier des charges du produit est maintenue. Il est par conséquent considéré qu’aucune catégorie de vin n’est modifiée, ajoutée ou supprimée, de sorte que cette modification ne relève d’aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
2. Adaptation de la terminologie relative aux paramètres analytiques concernant le sucre résiduel à la réglementation en vigueur (point 2.a du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Le paramètre analytique «sucres résiduels» est désormais renommé «sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose», conformément à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018, dans lequel est établie la détermination des sucres totaux, exprimés en termes de fructose et de glucose.
Type de modification: standard
Cette modification correspond à une adaptation de la terminologie utilisée concernant les caractéristiques physiques et chimiques, sans aucune incidence sur le produit final, qui conserve les caractéristiques et le profil décrits dans la rubrique relative aux liens résultant de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, la modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
3. Mise en adéquation des unités de mesure des composés phénoliques (IPT) (point 2.a du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Les unités de mesure des polyphénols totaux sont adaptées. La concentration de polyphénols dans les vins est connue sous le nom d’IPT (indice des polyphénols totaux). Il s’agit d’une mesure de la concentration de tout un groupe de composés phénoliques présents dans le raisin et dans le vin. Cet indice permet d’avoir une idée de la potentialité du vin en matière de couleur. En général, l’IPT correspond à la somme des anthocyanes et des tanins présents dans le vin. Il est ainsi défini:
IPT = indice UV = A280 x facteur de dilution
Étant donné qu’il s’agit d’un indice, les unités de mesure meq/l sont supprimées.
Type de modification: standard
Cette modification correspond à une adaptation de la terminologie utilisée concernant les caractéristiques physiques et chimiques, sans aucune incidence sur le produit final, qui conserve les caractéristiques et le profil décrits dans la rubrique relative aux liens résultant de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, la modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
4. Reformulation des pratiques œnologiques spécifiques, suite à l’intégration du vin élaboré à partir de la variété Petit Verdot (point 3 du cahier des charges et point 5.a du document unique)
Description et motifs
Intégration des pratiques œnologiques propres à l’élaboration du vin Petit Verdot qui, conformément aux indications fournies au point 1, a été ajouté dans la description des vins.
Type de modification: standard
Le vin Petit Verdot ayant été ajouté dans la rubrique relative à la description des vins, conformément à la justification présentée ci-dessus, il convient d’en fixer les conditions d’élaboration et les restrictions afin de maintenir l’essence des vins de la zone. Par conséquent, la modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
5. Intégration des rendements maximaux pour la variété Petit Verdot (point 5 du cahier des charges et point 5.b du document unique)
Description des motifs:
Du fait de l’intégration du vin de la variété Petit Verdot dans la description des vins, il y a lieu d’établir le rendement maximum par hectare de cette variété.
Type de modification: standard
Le vin de la variété Petit Verdot ayant été ajouté dans la description des vins, conformément à la justification présentée au point 1, il convient d’ajouter également les rendements de la variété Petit Verdot. Par conséquent, la modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
6. Intégration de la variété Petit Verdot (point 6 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description des motifs:
Le vin de la variété Petit Verdot ayant été ajouté au point relatif à la description des vins du cahier des charges, cette variété est ajoutée à la présente rubrique.
Type de modification: standard
Le vin de la variété Petit Verdot ayant été ajouté dans la rubrique relative à la description des vins, conformément à la justification présentée au point 1, il convient d’ajouter également la variété Petit Verdot. Par conséquent, la modification en question ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
7. Mise à jour du cadre légal de la rubrique 8 «Autres conditions applicables» (point 8 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Modification de la rubrique 8, relative aux autres conditions applicables, afin d’actualiser le cadre juridique. Ainsi, les références aux règlements abrogés sont remplacées par les références aux règlements en vigueur.
Type de modification: standard
Les changements proposés pour cette rubrique n’ont pas d’incidence sur le nom à protéger et n’entraînent pas de nouvelles restrictions à la commercialisation. Par conséquent, la modification en question ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
«Los Cerrillos»
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Vin rouge Tempranillo, vin rouge Tempranillo et Cabernet Sauvignon et vin rouge Syrah Petit Verdot (6 mois)
Vin rouge de couleur rouge pourpre ou rouge cerise, avec des nuances de violet. Son arôme est caractérisé par des parfums fruités mélangés à des senteurs florales. Sur le palais, il est agréable, frais et bien structuré.
|
* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit se situer dans les limites légales imposées par la législation applicable de l’Union. |
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
12,5 |
|
Acidité totale minimale |
4,8 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
15 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
115 |
Vin rouge Tempranillo et Cabernet Sauvignon («Private Collection»), Petit Verdot (12 mois) et vin rouge Cabernet Sauvignon («Family»)
Couleur cerise avec des nuances de grenat/terre brûlée. Arôme de fruits mûrs caractérisé par des notes de réglisse et de baume. Il est charnu, puissant et structuré sur le palais, avec des nuances riches et onctueuses de maturation.
|
* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit se situer dans les limites légales imposées par la législation applicable de l’Union. |
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
13 |
|
Acidité totale minimale |
4,8 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
16 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
115 |
5. Pratiques vitivinicoles
a) Pratiques œnologiques essentielles
Pratique œnologique spécifique
Les vins de cépage sont produits dans des cuves en acier inoxydable. Ils subissent une longue macération préfermentaire à froid pendant 2 à 5 jours, à une température variant entre 10 et 15 °C, suivie d’une macération fermentaire durant 1 à 2 semaines, à des températures comprises entre 20 et 28 °C, jusqu’à la fin de la fermentation alcoolique.
Les vins destinés au vieillissement en fûts sont produits dans des cuves en acier inoxydable et subissent une macération fermentaire durant 15 à 25 jours, à des températures comprises entre 25 et 30 °C. Au cours de ce processus, on procède au délestage pour encourager l’extraction des pigments et des composés phénoliques présents dans le chapeau pendant la vinification en rouge.
Restriction liée à la vinification
Les raisins vinifiés ne sont pas pressés mais subissent un drainage statique pour obtenir des vins de goutte. Le reste du marc subit un débourbage dynamique doux, ce qui se traduit par des rendements très faibles.
Une fois la fermentation malolactique terminée, les vins sont clarifiés naturellement par décantation plutôt que par traitement chimique et ils sont transférés en vue de leur vieillissement dans des fûts en chêne de 225 litres, utilisés pendant 6 ans au maximum.
Les vins sont ensuite mis en bouteilles pour permettre le déroulement du processus de réduction et amener le vin à son plus haut niveau de qualité.
Tempranillo: 100 % de Tempranillo, conservé en fûts de chêne pendant au moins 30 jours.
Syrah: 100 % de Syrah, vieilli en fûts de chêne pendant au moins 6 mois.
Tempranillo — Cabernet Sauvignon: mélange de Tempranillo et de Cabernet Sauvignon, mis à vieillir en fûts de chêne pendant au moins 6 mois.
Private Collection: mélange de Tempranillo et de Cabernet Sauvignon, mis à vieillir en fûts de chêne pendant au moins 13 mois.
Cabernet Sauvignon Family: 100 % de Cabernet Sauvignon. Vieilli en fûts pendant au moins 24 mois. Le processus de vieillissement est complété par le repos en bouteille pendant 18 mois.
Petit Verdot 6 mois: Petit Verdot 100 %, vieilli en fût de chêne pendant au moins 6 mois.
Petit Verdot 12 mois: Petit Verdot 100 %, conservé en fût de chêne pendant au moins 12 mois.
Pratique culturale
Pendant la période de végétation, on procède à des tailles en vert afin de limiter la croissance naturelle et d’améliorer le rendement et, ainsi, la qualité du raisin.
Les vendanges se font entre 5 heures et 11 heures du matin pour éviter de récolter les raisins par des températures élevées, ce qui leur assure une bonne macération à froid.
b) Rendements maximaux
Tempranillo
12 000 kilogrammes de raisins par hectare
Tempranillo
88,8 hectolitres à l’hectare
Cabernet Sauvignon
9 000 kilogrammes de raisins par hectare
Cabernet Sauvignon
66,6 hectolitres à l’hectare
Syrah
13 000 kilogrammes de raisins par hectare
Syrah
96,2 hectolitres à l’hectare
Chardonnay
9 000 kilogrammes de raisins par hectare
Chardonnay
66,6 hectolitres à l’hectare
Petit Verdot
12 000 kilogrammes de raisins par hectare
Petit Verdot
81,6 hectolitres à l’hectare
Merlot
8 500 kilogrammes de raisins par hectare
Merlot
62,9 hectolitres à l’hectare
6. Zone géographique délimitée
La zone délimitée comprend les parcelles suivantes dans la municipalité d’Argamasilla de Alba (province de Ciudad Real):
ZONE/PARCELLE:
|
109 |
62, 63 |
|
111 |
15, 30 et 9001 |
|
131 |
71 |
|
151 |
115 à 121, 190, 277, 278, 9001, 9002, 9004 à 9006, 9008, 9023 |
|
160 |
8 à 13, 15, 16, 17, 21 à 23, 30, 31, 9003, 9005, 9006 |
|
161 |
14, 16 à 27, 31 à 33, 35, 9001 à 9004 |
|
162 |
1, 3 à 5, 7 et 8, 11 à 13, 17 et 18, 9001, 9002 |
|
163 |
1, 3, 4, 6 à 21, 9001, 9004 |
|
171 |
1, 3 à 7, 9004 à 9009, 011 et 012 |
|
173 |
2, 3, 9001, 9006, |
|
174 |
1, 3 à 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 9001, 9003 à 9011, 9013 à 9020 |
|
175 |
1, 9001, 9002 |
|
176 |
3 à 18, 9001, 9003 |
|
177 |
18 à 23, 25 à 32, 66 à 72, 74, 89 à 111, 113, 114, 115, 118, 121, 124, 126, 127, 133, 9001 à 9005, 9008 à 9014, 9019, 9022, 9024 à 9029 |
|
178 |
6, 7, 9, 12 à 24, 30 et 31, 34 à 38, 40 à 60, 9001 à 9004, 9006 à 9061 |
|
180 |
1, 2, 5, 9, 9005 à 9007 |
|
181 |
60, 9001, 9002 |
|
194 |
45, 71, 73, 74, 76, 79, 82, 9002, 9009, 9011, 9028, 8 |
|
195 |
10 à 20, 22 à 28, 30, 32, 33, 35, 37 à 57, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 99 à 108, 112, 114, 118, 119, 9001 à 9006, 9008 à 9014, 9016 à 9018 |
7. Cépages principaux
CABERNET SAUVIGNON
PETIT VERDOT
SYRAH
TEMPRANILLO - CENCIBEL
8. Description du ou des liens
«Environnement (facteurs naturels et humains)»
Los Cerrillos est une zone spécifique couvrant l’ensemble de la Vega Alta du fleuve Guadiana. Elle représente une superficie de plus de 60 km2, qui va de la source du Guadiana, 3 km en amont du barrage de Peñarroya et s’étend sur 7 km en aval du barrage vers Argamasilla de Alba, figurant également sur la carte d’état-major de l’Espagne établie en 1975.
Le Guadiana coule dans la zone délimitée, située près du réservoir de Peñarroya, à une altitude de 695 mètres, entourée de collines qui agissent comme un frein topographique sur le cycle végétatif, en évitant les températures nocturnes élevées qui stimulent considérablement la maturation phénolique des raisins, et en permettant une forte ventilation.
Le sol est essentiellement calcaire. La roche est principalement de la marne, mélange non consolidé de calcaire et d’argile. Elle a une texture limoneuse et un pH proche de 8.
Cette zone a un climat continental méditerranéen qui se caractérise par des étés chauds et des hivers froids. Les variations thermiques peuvent parfois atteindre 45 °C et les amplitudes entre les températures diurnes et nocturnes sont très fortes tout au long de l’année. Le ciel est dégagé pendant 80 % de l’année et la région connaît généralement plus de 2 500 heures d’ensoleillement par an.
Il existe des différences considérables entre Los Cerrillos et les régions voisines en raison de la proximité du Guadiana. Cette zone connaît un niveau de précipitations largement supérieur au reste de la région de Castille-La Manche, et ses températures ne sont pas aussi extrêmes que celles des zones avoisinantes situées au sud et à l’ouest. Les vendanges se font environ 15 à 20 jours plus tard que dans le reste de la région.
Un délestage est effectué pendant la fermentation alcoolique: on a recours à des pratiques vitivinicoles selon lesquelles les raisins vinifiés ne sont pas pressés mais subissent un drainage statique pour obtenir des vins de goutte, ce qui se traduit par des rendements de 62 à 68 hectolitres à l’hectare, et les vins sont clarifiés naturellement par décantation.
«Description du vin»
Vin rouge de couleur rouge pourpre ou rouge cerise, avec des nuances de violet ou de marron-roux. Arôme avec prédominance de fruits, mélangé à des senteurs florales ou de fruits mûrs avec des notes de réglisse et de baume. Frais et agréable en bouche, bien structuré sur le palais, avec des nuances riches et onctueuses de maturation.
En raison des éléments ci-dessus, le titre alcoométrique volumique de ces vins peut excéder 14 %, ce qui, associé à une acidité adéquate, leur confère un titre alcoométrique parfaitement intégré. Il est donc très important de déterminer le meilleur moment pour effectuer les vendanges en suivant de très près la maturation des raisins.
Les vins ont une teneur en polyphénols allant jusqu’à 80 milliéquivalents par litre et ils sont riches en extraits, aromatiques et bien colorés, atteignant jusqu’à 18 % de couleur (total des absorbances à 420, 520 et 620 nm) et une teneur en anthocyane allant jusqu’à 800 milligrammes par litre.
«Lien»
L’emplacement de la zone délimitée avec ses apports plio-quaternaires meubles, son calcaire dur, sa marne et son argile ocre produit des vins de belle couleur, présentant une minéralisation caractéristique atteignant 18 % de couleur.
Les vignobles de Los Cerrillos sont traversés par le fleuve Guadiana. Ils sont situés à côté du réservoir de Peñarroya, à une altitude de 695 mètres, et sont entourés de collines. Il s’agit donc d’une zone caractérisée par des températures fraîches, qui stimulent la photosynthèse et la formation des baies et des sucres. Cela réduit le pH, augmente le niveau d’acidité et provoque une teneur en composés phénoliques allant jusqu’à 80 milliéquivalents par litre et une plus forte concentration d’anthocyanes (allant jusqu’à 800 milligrammes par litre).
Le délestage effectué pendant la fermentation alcoolique, pratique consistant à ne pas presser les raisins, et la clarification naturelle par décantation, donnent des vins ayant des arômes plus floraux que fruités et des vins vieillis aux notes épicées et grillées agrémentées de touches de réglisse et de baume.
Bien que l’aire géographique délimitée soit entourée par l’AOP La Mancha, elle possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles de la zone délimitée limitrophe, dont elle se distingue par les facteurs suivants:
Les vignobles sont traversés par le fleuve Guadiana. Ils sont situés à côté du réservoir de Peñarroya, à une altitude de 695 mètres, et sont entourés de collines.
Le sol est essentiellement calcaire. La roche est principalement de la marne, mélange non consolidé de calcaire et d’argile. Le climat est caractérisé par des étés chauds et des hivers froids, avec des gelées tardives au printemps, qui nécessitent l’utilisation de tours antigel, peu nombreuses dans le pays et installées uniquement dans la région de Castilla-La Mancha. Elles permettent de contrôler les fortes gelées printanières et, au moment des vendanges, de maîtriser la rosée du matin afin de sécher les vignes.
Les différences les plus marquées entre la méthode de production des vins «Los Cerrillos» et celle des autres vins limitrophes de l’AOP «La Mancha» concernent les pratiques œnologiques. En effet, les raisins vinifiés ne sont pas pressés mais subissent un drainage statique pour obtenir des vins de goutte, ce qui se traduit par des rendements de 62 à 68 hectolitres à l’hectare, et les vins sont clarifiés naturellement par décantation.
Concernant les caractéristiques des vins, les différences les plus prononcées (en prenant pour référence les vins rouges vieillis, le seul type produit à «Los Cerrillos») sont les suivantes:
|
AOP «LA MANCHA» |
«LOS CERRILLOS» |
DIFFÉRENCES |
|
≥ 11,5 % vol. |
≥ 12,5 % vol. |
Titre alcoométrique plus élevé |
|
≤ 10 mEq/l |
≤ 15 mEq/l |
Acidité volatile plus élevée |
|
74 % |
68 % |
Quantité hl/ha inférieure |
|
--- |
> 40 mEq/l |
Davantage de polyphénols |
Étant donné le sol argileux, la roche marneuse, l’altitude et l’influence du fleuve, il n’existe qu’une seule propriété viticole dans la zone délimitée et elle appartient au demandeur.
Il est important de souligner que la zone délimitée couvre une superficie de 1 570 hectares, appartenant à différents propriétaires, mais qu’aucune autre vigne n’y a été plantée et il n’existe pas d’autres établissements vinicoles dans cette zone. Par conséquent, la délimitation a été effectuée sur la base des conditions environnementales telles que décrites ci-dessus.
En outre, d’autres producteurs peuvent utiliser la dénomination enregistrée s’ils s’établissent à l’avenir dans la zone géographique délimitée, à condition de répondre aux exigences définies dans le cahier des charges. Étant donné que la zone délimitée couvre 1 570 hectares, il est tout à fait possible que d’autres établissements vinicoles s’y implantent.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans l’aire géographique délimitée
Description de la condition:
Les vins doivent être mis en bouteilles dans la zone de production parce que, dans tous les cas, le processus se termine par une deuxième phase de vieillissement en bouteilles. Au cours de cette période, un processus de réduction s’opère. Il améliore la qualité des vins, arrondissant encore leur arôme. Les vins sont prêts à être consommés lorsqu’ils acquièrent les caractéristiques organoleptiques définies dans le cahier des charges pour chaque type de vin.
Lien vers le cahier des charges
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_Pliego_condiciones_Los_Cerrillos_20200728.pdf
|
25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/36 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 65/13)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION RELATIVE À UNE MODIFICATION STANDARD DU DOCUMENT UNIQUE
«FINCA ÉLEZ»
PDO-ES-A0053-AM03
Date de la communication: 16.11.2020
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
Titre
INTÉGRATION DES PARAMÈTRES ANALYTIQUES DU VIN ROSÉ À LA DESCRIPTION DES VINS
Point du cahier des charges 2.1 «Les paramètres à considérer, leurs limites et leurs tolérances analytiques». Concerne également le point «Description des vins» du document unique.
Description et motifs
Les vins rosés sont ajoutés dans la description des vins, c’est pourquoi les paramètres analytiques sont définis.
NOUVELLE DESCRIPTION
|
2.1.9. |
Rosé
|
MOTIFS
Les clients demandent du vin rosé. Aussi, afin d’ouvrir la voie à un nouveau marché et de pouvoir ainsi commercialiser un vin rosé, une demande de modification du cahier des charges est formulée.
Titre
INTÉGRATION DES CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES DU VIN ROSÉ À LA DESCRIPTION DES VINS
Point du cahier des charges 2.2 «Les caractéristiques à déterminer au moyen d’analyses organoleptiques». Concerne également le point «Description des vins» du document unique.
Description et motifs
Les vins rosés sont ajoutés dans la description des vins, c’est pourquoi les caractéristiques organoleptiques sont définies.
NOUVELLE DESCRIPTION
|
2.2.9. |
Rosé:
|
MOTIFS
Les clients demandent du vin rosé. Aussi, afin d’ouvrir la voie à un nouveau marché et de pouvoir ainsi commercialiser un vin rosé, une demande de modification du cahier des charges est formulée.
Titre
INTÉGRATION DES PRATIQUES ŒNOLOGIQUES ESSENTIELLES DU VIN ROSÉ
Point du cahier des charges 3 «Pratiques œnologiques essentielles». Le paragraphe relatif aux pratiques œnologiques essentielles du document unique est également concerné.
Description et motifs
Les pratiques œnologiques essentielles de l’élaboration du vin rosé sont ajoutées, suite à l’intégration de celui-ci dans la description des vins.
NOUVELLE DESCRIPTION
|
3.4.6. |
Rosé: mélange, dans des proportions variables, de certaines des variétés suivantes: Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon et Syrah; ou vin monovariétal de Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon ou Syrah. Le soutirage du moût intervient dans les deux heures suivant l’encuvage, par débourbage statique à froid d’une durée de 24 heures, au terme de laquelle le moût propre passe dans le fermenteur à froid. Arrivé à une densité de 1 015, le vin est transféré en fûts afin de terminer sa fermentation, puis débute la phase d’élevage sur lies, pour une durée minimum de 2 mois. |
MOTIFS
Comme cela a été expliqué ci-dessus, une demande d’extension du cahier des charges à ce nouveau vin est formulée, car il s’agit d’un marché qui n’y figurait pas auparavant et certains clients demandent que ce segment de vins «Vino de Pago» soit couvert.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
«Finca Élez»
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Vin Chardonnay jeune et vin rouge jeune
Chardonnay de couleur oscillant entre le jaune et le doré, à l’intensité moyenne. Forte intensité olfactive, avec des arômes primaires fruités et floraux. Équilibre entre titre alcoométrique et acidité.
Vin rouge jeune à l’intensité très élevée, avec des tonalités violettes et rouges, aux arômes primaires très intenses, à l’arrière-goût long en bouche et finale ronde.
|
* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union. |
|
** |
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux: 150 mg/l pour le Chardonnay jeune. |
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
11 |
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
15 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
130 |
Vin Chardonnay partiellement fermenté en fût et vin rouge «Barrica», «Crianza» et «Reserva»
Chardonnay de couleur oscillant entre le jaune et le doré, à l’intensité moyenne.
Arômes à forte intensité, présence d’arômes complexes, arômes fruités, floraux et d’élevage.
Arrière-goût long en bouche. Structure tannique équilibrée entre alcool et glycérine.
Les vins rouges vieillis conservent une forte intensité des couleurs, avec des tonalités violettes et rouges et, lorsque l’élevage est plus long, des tonalités grenat et tuilées. Arômes à l’intensité élevée de fruits et arômes francs d’élevage. Complexe en bouche. Présence de tannins de bois. Bonne structure tannique, arrière-goût long en bouche et finale ronde.
|
* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union. |
|
** |
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux: 150 mg/m pour le Chardonnay partiellement fermenté en fût. |
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
11,5 |
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
15 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
130 |
Vin Chardonnay
Limpide et brillant. De couleur oscillant entre le jaune et le doré, intensité moyenne.
Présence d’arômes fruités, sucrés et d’élevage, sans que ces derniers ne soient prédominants, intensité moyenne à élevée.
En phase gustative, l’intensité est élevée. Équilibre entre acidité et sucre.
|
* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union. |
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
12 |
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
15 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
180 |
Vin rouge «Gran Reserva»
Présente des tonalités rouges et tuilées. La phase olfactive révèle une forte intensité, présence d’arômes d’élevage manifestes et arômes de fruits rouges mûrs
Présence de tanins du bois et bonne structure tannique, sans agressivité.
|
* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union. |
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
12 |
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
16,7 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
130 |
Vin rosé
Limpide, brillant, avec des tons vifs rosés. En phase olfactive, intensité élevée, limpide, rappelle les fruits rouges et la fraise. En phase gustative, intensité élevée et fruitée, avec un bon équilibre entre acidité et titre alcoométrique.
|
* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union. |
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
12 |
|
Acidité totale minimale |
4 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
16,7 |
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
150 |
5. Pratiques vitivinicoles
a) Pratiques œnologiques essentielles
Pratique œnologique essentielle
La pression exercée pendant le pressage ne permet pas d’obtenir plus de 70 litres par 100 kg de fruits vendangés. La pression maximale de pressage est inférieure à 2 kg/cm2.
Pour les vins Chardonnay, macération en cuve de macération-pressage pendant au moins 2 heures, et 4 heures pour le Chardonnay «Vendanges tardives». Homogénéisation en cuve entre 24 et 72 heures. Au moins 10 % doit fermenter en fût de chêne d’une capacité maximale de 500 litres, neuf ou de moins d’un an.
Le vin repose en fût pendant une durée de 2 à 12 mois.
Les vins rouges «Barrica» et «Crianza» subissent une macération-fermentation de 10 jours au moins, à des températures comprises entre 25 et 30 °C. Pour les vins rouges «Reserva» et «Gran Reserva», la durée minimum est de 15 jours.
b) Rendements maximaux
Cabernet Sauvignon
9 000 kilogrammes de raisins par hectare
Cabernet Sauvignon
66 hectolitres par hectare
Tempranillo
12 000 kilogrammes de raisins par hectare
Tempranillo
88,8 hectolitres par hectare
Merlot
8 500 kilogrammes de raisins par hectare
Merlot
62,9 hectolitres par hectare
Syrah
13 000 kilogrammes de raisins par hectare
Syrah
96,2 hectolitres par hectare
Chardonnay
9 000 kilogrammes de raisins par hectare
Chardonnay
66,6 hectolitres par hectare
6. Zone géographique délimitée
Le domaine est situé sur la commune d’El Bonillo, province d’Albacete.
7. Cépages principaux
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
TEMPRANILLO - CENCIBEL
8. Description du ou des liens
Le domaine se situe à 1 080 mètres d’altitude et se caractérise par un climat continental, avec un air très sec et des écarts thermiques importants entre le jour et la nuit en période de maturation. Les sols sont argilocalcaires, pauvres, pierreux et biens drainés. Ils présentent un pH basique proche de 8.
Les vins sont équilibrés entre une bonne acidité et le titre alcoométrique, qui est généralement relativement élevé et produit des vins plus frais et mieux adaptés au vieillissement. Il s’agit de vins de garde à base de fruits frais plus acides, présentant des touches florales et minérales, ce qui en fait un coupage plus continental que méditerranéen, avec une concentration d’arômes moyenne à élevée. Ils sont élégants, équilibrés et frais.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Cadre juridique:
Dans la législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage
Description de la condition:
Aucune
Lien vers le cahier des charges du produit
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/MOD-PLIEGO_FINCA_ELEZ_20200612-III.pdf
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25.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/42 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 65/14)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION RELATIVE À UNE MODIFICATION STANDARD DU DOCUMENT UNIQUE
«Casa del Blanco»
PDO-ES-A0060-AM02
Date de la communication: 16.11.2020
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Adaptation des paramètres analytiques suite à l’intégration de nouvelles variétés et de vins jeunes (point 2.1 du cahier des charges et point 3 du document unique)
Description et motifs
Suite à l’intégration de deux nouvelles variétés, Garnacha et Airén, et des vins jeunes étant produits à partir de ces cépages et d’autres variétés, il est nécessaire de redéfinir les paramètres analytiques et donc d’adapter les caractéristiques analytiques des vins blancs et des vins rouges à ces nouvelles productions.
La zone géographique de l’AOP «Casa del Blanco» comprend une parcelle de Garnacha et une parcelle d’Airén. Les vins jeunes élaborés à partir de ces variétés et d’autres cépages conservent les caractéristiques et le profil des autres vins de l’AOP «Casa del Blanco», avec des concentrations élevées de lithium et répondant aux besoins du marché. En effet, le consommateur est de plus en plus demandeur de vins de caractère, avec beaucoup de fruit, des vins doux au palais, dont les caractéristiques leur sont conférées par le raisin. Une demande de modification du cahier des charges est formulée afin d’intégrer les caractéristiques analytiques des vins jeunes produits à partir de ces variétés.
Type de modification: standard
L’adaptation des caractéristiques analytiques des vins permet de conserver la seule catégorie de vin autorisée au cahier des charges du produit, à savoir, la catégorie 1 citée à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre. Il est par conséquent considéré qu’aucune catégorie de vin n’est modifiée, ajoutée ou supprimée, de sorte que cette modification ne relève d’aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.
2. Adaptation de la terminologie relative aux paramètres analytiques en matière de sucres réducteurs à la réglementation en vigueur (point 2.1.1 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Le paramètre analytique «sucres réducteurs» est désormais désigné comme «sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose», conformément à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018, dans lequel est établie la détermination des sucres totaux, exprimés en termes de fructose et de glucose.
Type de modification: standard
Cette modification correspond à une adaptation de la terminologie utilisée concernant les caractéristiques physiques et chimiques du vin, sans incidence aucune sur le produit final, qui conserve les caractéristiques et le profil décrits dans la rubrique relative au lien et résultant de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.
3. Modification des caractéristiques organoleptiques (point 2.2 du cahier des charges et point 3 document unique)
Description et motifs
La mise en place de la norme UNE-EN-ISO 17065 dans le cadre des missions de certification oblige à modifier la description organoleptique des vins protégés afin que leurs caractéristiques puissent être liées à des descripteurs évaluables à l’aide d’un panel sensoriel conforme aux principes de la norme UNE-EN-ISO 17025.
Type de modification: standard
Cette modification est une adaptation des caractéristiques organoleptiques qui vise à permettre une meilleure vérification de ces dernières au moyen de l’analyse sensorielle et n’implique pas de modification du produit, qui conserve les caractéristiques et le profil décrits au paragraphe concernant le lien, lesquels sont le fruit de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.
4. Définition des caractéristiques organoleptiques suite à l’intégration des vins issus des nouvelles variétés et des vins jeunes (point 2.2 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Suite à l’intégration des deux nouvelles variétés, Garnacha et Airén, et des vins jeunes étant produits à partir de ces cépages et d’autres variétés, il est nécessaire de définir les caractéristiques organoleptiques de ces vins.
La zone géographique de l’AOP «Casa del Blanco» comprend une parcelle de Garnacha et une parcelle d’Airén. Les vins jeunes élaborés à partir de ces variétés et d’autres cépages conservent les caractéristiques et le profil des autres vins de l’AOP «Casa del Blanco», avec des concentrations élevées de lithium. Pour répondre aux besoins du marché, le consommateur étant de plus en plus demandeur de vins de caractère, avec beaucoup de fruit, une demande de modification du cahier des charges est formulée afin d’intégrer les caractéristiques organoleptiques de ces vins.
Type de modification: standard
L’intégration des caractéristiques organoleptiques de ces variétés permet de conserver la seule catégorie autorisée au cahier des charges du produit, à savoir, la catégorie 1 citée à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre. Il est par conséquent considéré qu’aucune catégorie de vin n’est modifiée, ajoutée ou supprimée, de sorte que cette modification ne relève d’aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.
5. Mise en adéquation des pratiques œnologiques spécifiques des vins blancs et des vins rouges (point 3 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Suite à l’intégration des deux nouvelles variétés, Garnacha et Airén, un nouveau type d’élaboration de vins jeunes produits à partir de ces cépages et d’autres variétés étant envisagé, il est nécessaire de définir leur processus d’élaboration.
Ainsi, la capacité nominale des conditionnements est portée à 750 ml ou plus.
En raison des circonstances exposées aux points ci-dessus, les pratiques œnologiques spécifiques à l’élaboration des nouveaux types de vins intégrés sont ajoutées au présent paragraphe. De même, pour l’adaptation des vins aux tendances actuelles en matière de vieillissement, il est nécessaire de faire vieillir le vin dans des fûts d’une capacité de 225 litres ou plus. Ainsi, le consommateur étant demandeur de différents formats de conditionnement, la capacité nominale de ceux-ci est portée à 750 ml ou plus.
Type de modification: standard
Cette modification conserve les caractéristiques et le profil des vins de l’AOP «Casa del Blanco», ainsi que leur identité. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.
6. Révision des parcelles viticoles délimitant la zone géographique (point 4 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
La demande de vins de la variété Airén a augmenté, principalement sur les marchés étrangers en période estivale. Ils demandent en effet des vins au profil plus rafraichissant, moins puissants au nez et un peu plus longs en bouche, moins lourds que les vins obtenus à partir d’autres variétés plus aromatiques. Dans la zone géographique attenante à celle de l’AOP «Casa del Blanco» se trouve une parcelle de la variété Airén plantée en 1945 et 1962, ainsi qu’une parcelle de la variété Garnacha, plantée en 2006. Ces deux parcelles sont attenantes à des parcelles viticoles définies au cahier des charges. La parcelle de Garnacha est principalement entourée de parcelles viticoles déjà définies au cahier des charges. C’est pourquoi, ces parcelles possédant les mêmes caractéristiques climatiques, pédologiques et orographiques que la zone géographique délimitée et présentant également des concentrations élevées en lithium, une modification du cahier des charges est demandée afin de les inclure dans la zone délimitée.
Type de modification: standard
L’intégration de ces parcelles n’entraîne pas de modification du lien, les facteurs naturels et humains étant les mêmes dans l’aire qui fait l’objet de l’extension que dans la zone initialement délimitée. Les caractéristiques et le profil des vins de l’AOP «Casa del Blanco» sont donc conservées. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.
7. Intégration des variétés Garnacha et Airén (point 6 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Suite à l’intégration, dans la description des vins du cahier des charges, du vin blanc monovariétal d’Airén et du vin rouge multivariétal comprenant le cépage Garnacha, ces variétés sont ajoutées au présent paragraphe.
Type de modification: standard
Suite à l’intégration de ce vin blanc monovariétal d’Airén et du vin rouge multivariétal comprenant le cépage Garnacha au point relatif à la description des vins, conformément à la justification présentée au point 1, il convient d’ajouter également les variétés Airén et Garnacha. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.
8. Mise à jour des références aux textes réglementaires (point 8 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Les références aux règlements abrogées, contenues au point 8, alinéas 1 et 2, du cahier des charges, sont remplacées par les références aux règlements en vigueur. Les termes traditionnels, ainsi que l’utilisation des mentions régies par le décret royal 1363/2011 du 7 octobre portant développement de la législation communautaire en matière d’étiquetage, de présentation et d’identification de certains produits de la vigne font l’objet d’une mise à jour et sont ajoutés au troisième alinéa.
Type de modification: standard
Cette modification est une mise à jour des textes réglementaires. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.
9. Mise à jour des références aux textes réglementaires (point 9.2 du cahier des charges, sans incidence sur le document unique)
Description et motifs
Les références aux règlements abrogés, contenues au point 9.2, alinéas 3 et 9, du cahier des charges, sont remplacées par les références aux règlements en vigueur.
Type de modification: standard
Cette modification est une mise à jour des textes réglementaires. Par conséquent, cette modification ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
«Casa del Blanco»
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Vin rouge
Il s’agit de vins dans lesquels la concentration d’ion lithium est jusqu’à 10 fois supérieure à celle des vins des zones voisines. Il existe en outre une corrélation entre les parcelles dans lesquelles se trouve davantage de lithium et les vins présentant les concentrations les plus élevées de ce métal.
Les vins rouges sont de couleur cerise ou rouge intense, à la robe haute et à l’arôme puissant. Ils sont savoureux, charnus et puissants.
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La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union européenne. |
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
12,5 |
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Acidité totale minimale |
5 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
16,7 |
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Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
120 |
Vin blanc
Les vins blancs sont limpides, cristallins, jaune paille avec des touches dorées. Ce sont des vins aux arômes de fruits blancs et frais, agréables, à l’acidité bien compensée. Arrière-goût long et bien équilibré.
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* |
La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union européenne. |
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
11,50 |
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Acidité totale minimale |
6 grammes/litre exprimée en acide tartrique |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
16 |
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Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
120 |
5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques essentielles
Dans les vins blancs, le moût obtenu par foulage et pressage des raisins égrappés est débourbé à une température comprise entre 10 et 15 °C pendant un minimum de 18 heures. La fermentation contrôlée du moût intervient à une température comprise entre 13 et 21 °C.
Dans les vins rouges, la fermentation alcoolique est effectuée par variété, avec les peaux, pendant 10 jours au moins, à une température comprise entre 22 °C et 32 °C. Le vieillissement est effectué par variété et il a lieu dans des fûts en chêne français et en chêne d’Amérique pendant une durée minimum de 12 mois, puis il est procédé à l’assemblage des vins et à leur embouteillage pendant une durée minimum de 12 mois.
b. Rendements maximaux
7 500 kilogrammes de raisins par hectare
52,5 hectolitres par hectare
6. Zone géographique délimitée
Le domaine est situé sur la commune de Manzanares (Ciudad Real).
7. Cépages principaux
CABERNET SAUVIGNON
MERLOT
PETIT VERDOT
SYRAH
TEMPRANILLO - CENCIBEL
8. Description du ou des liens
Le domaine se situe à 1 080 mètres d’altitude et se caractérise par un climat continental, avec un air très sec et des écarts thermiques importants entre le jour et la nuit en période de maturation. Les sols sont argilocalcaires, pauvres, pierreux et biens drainés. Ils présentent un pH basique proche de 8.
Les vins sont équilibrés entre une bonne acidité et le titre alcoométrique, qui est généralement relativement élevé et produit des vins plus frais et mieux adaptés au vieillissement. Il s’agit de vins de garde à base de fruits frais plus acides, présentant des touches florales et minérales, ce qui en fait un coupage plus continental que méditerranéen, avec une concentration d’arômes moyenne à élevée. Ils sont élégants, équilibrés et frais.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
NÉANT
Lien vers le cahier des charges du produit
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/PC_Mod_Casa_del_Blanco_20200721_mp.pdf