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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 63 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 63/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10076 — Cinven/Raffles/Miller) ( 1 ) |
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2021/C 63/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9410 — Saudi Aramco/SABIC) ( 1 ) |
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2021/C 63/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9771 — Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2021/C 63/04 |
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2021/C 63/05 |
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Commission européenne |
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2021/C 63/06 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2021/C 63/07 |
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2021/C 63/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 63/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2021/C 63/10 |
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2021/C 63/11 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10076 — Cinven/Raffles/Miller)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 63/01)
Le 12 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10076. |
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23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9410 — Saudi Aramco/SABIC)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 63/02)
Le 27 février 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9410. |
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23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9771 — Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 63/03)
Le 7 août 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9771. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/4 |
Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2021/276 du Conseil, et par le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/275 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela
(2021/C 63/04)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe I de la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2021/276 du Conseil (2), et à l’annexe IV du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/275 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes dont le nom figure dans les annexes susmentionnées devaient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2017/2074 et par le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des mentions correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe III du règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 9 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 16 juillet 2021 à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 13 de la décision (PESC) 2017/2074 et à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2063.
L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 295 du 14.11.2017, p 60.
(2) JO L 60 I du 22.2.2021, p. 9.
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23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/6 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil et par le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela
(2021/C 63/05)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
Les bases juridiques du traitement des données en question sont la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2021/276 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/275 du Conseil (5).
Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C de la direction générale des Relations extérieures — RELEX du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:
Déléguée à la protection des données
data.protection@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2017/2074, modifiée par la décision (PESC) 2021/276, et par le règlement (UE) 2017/2063, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/275.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2017/2074 et le règlement (UE) 2017/2063.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’énoncé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions de ce même règlement.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait commencé.
Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 295 du 14.11.2017, p. 60.
(3) JO L 60 I du 22.2.2021, p. 9.
Commission européenne
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23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/8 |
Taux de change de l'euro (1)
22 février 2021
(2021/C 63/06)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2133 |
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JPY |
yen japonais |
128,00 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4365 |
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GBP |
livre sterling |
0,86530 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,0315 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0888 |
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ISK |
couronne islandaise |
155,60 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,3185 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,954 |
|
HUF |
forint hongrois |
359,09 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,4982 |
|
RON |
leu roumain |
4,8758 |
|
TRY |
livre turque |
8,5684 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5392 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5328 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,4070 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6583 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6058 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 350,83 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
18,0732 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8447 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5714 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
17 197,50 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,9048 |
|
PHP |
peso philippin |
59,112 |
|
RUB |
rouble russe |
90,9800 |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,448 |
|
BRL |
real brésilien |
6,6843 |
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MXN |
peso mexicain |
25,2189 |
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INR |
roupie indienne |
87,9720 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/9 |
Communication du gouvernement de la République de Pologne relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures
(2021/C 63/07)
Avis concernant la demande d’octroi d’une concession pour la prospection et l’exploration de gisements de gaz de charbon, ainsi que l’extraction de gaz de charbon
SECTION I: BASE JURIDIQUE
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1. |
Article 49ec, paragraphe 2, de la loi géologique et minière du 9 juin 2011 [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2020, acte 1064, tel que modifié] |
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2. |
Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3; édition spéciale en polonais: chapitre 6, volume 2, p. 262) |
SECTION II: POUVOIR ADJUDICATEUR
Dénomination: Ministère du Climat et de l’Environnement
Adresse postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsovie, Pologne
Tél. +48 223692449
Fax. +48 223692460
Site web: www.gov.pl/web/klimat
SECTION III: OBJET DE LA PROCÉDURE
1) Informations concernant le dépôt d’une demande de concession
L’autorité compétente en matière de concessions a reçu une demande de concession pour la prospection et l’exploration de gisements de gaz de charbon, ainsi que l’extraction de gaz de charbon à «Krupiński».
2) Nature des activités donnant lieu à l’octroi de la concession
Concession pour la prospection et l’exploration de gisements de gaz de charbon, ainsi que l’extraction de gaz de charbon à «Krupiński».
3) Zone à l’intérieur de laquelle se dérouleront les activités
La zone est délimitée par les lignes reliant les points ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-2000/6:
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Point no |
X [PL-2000/6] |
Y [PL-2000/6] |
|
1 |
5548269 |
6553223 |
|
2 |
5547423 |
6552310 |
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3 |
5546096 |
6552307 |
|
4 |
5544834 |
6552302 |
|
5 |
5543896 |
6554410 |
|
6 |
5544330 |
6556108 |
|
7 |
5544532 |
6558691 |
|
8 |
5544724 |
6561156 |
|
9 |
5547657 |
6561968 |
|
10 |
5547652 |
6559111 |
|
11 |
5548334 |
6558744 |
La superficie de la projection verticale de la zone est de 33,78 km2.
Situation administrative:
Voïvodie de: Silésie
Districts de: Pszczyna, Mikołowski, Żory
Communes de: Suszec, Orzesze, Żory
4) Délai de présentation des demandes de concession par d’autres entités concernées ayant un intérêt dans l’activité pour laquelle la concession doit être accordée, au minimum 90 jours à compter de la date de publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne
Les demandes de concession doivent parvenir au siège du ministère du Climat et de l’Environnement au plus tard à 12 h 00 (CET/CEST) dans un délai de 180 jours calculé à partir du jour suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5) Critères d’évaluation des demandes de concession, avec leur pondération, à la lumière de l’article 49k, paragraphes 1, 1a et 3 , de la loi géologique et minière
Les demandes seront examinées en fonction des critères suivants:
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30 % — |
portée et calendrier des travaux géologiques proposés, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières proposées; |
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20 % — |
portée et calendrier du prélèvement obligatoire d’échantillons obtenus au cours des opérations géologiques, notamment les forages carottiers; |
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20 % — |
capacités financières offrant une garantie suffisante quant à la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment les sources et les modalités de financement de l’action envisagée, y compris la part de fonds propres et de ressources provenant d’un financement extérieur; |
|
20 % — |
technologie proposée pour la réalisation des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières; |
|
5 % — |
capacités techniques pour la réalisation des activités relatives à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment la disponibilité des capacités appropriées sur le plan technique, organisationnel, logistique et des ressources humaines (dont 2 % pour la coopération dans l’élaboration et le déploiement de solutions innovantes dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et l’extraction d’hydrocarbures avec les organismes scientifiques chargés de la recherche en matière de géologie en Pologne, ainsi que des analyses, des technologies et des méthodes de prospection tenant compte des conditions géologiques polonaises spécifiques et applicables à ces conditions, définies dans la liste des unités scientifiques, visées à l’article 49ka, paragraphe 1, de la loi géologique et minière); |
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5 % — |
expérience acquise dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ou dans l’extraction d’hydrocarbures, garantissant la sécurité des activités, la protection de la vie et de la santé humaine et animale et la protection de l’environnement. |
Si, à l’issue de l’évaluation des demandes sur la base des critères précisés ci-dessus, deux offres ou davantage obtiennent la même note, le montant de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier due au cours de la phase de prospection et d’exploration sera utilisé comme critère supplémentaire pour faire un choix définitif entre les offres concernées.
SECTION IV: INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
IV.1) Les demandes sont à adresser au département «Géologie et concessions géologiques» du ministère du Climat et de l’Environnement, à l’adresse suivante
|
Ministère du Climat et de l’Environnement |
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Département «Géologie et concessions géologiques» |
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Wawelska 52/54 |
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00-922 Warszawa |
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POLSKA/POLAND |
IV.2) Pour de plus amples informations, veuillez consulter
|
— |
le site web du ministère du Climat et de l’Environnement: https://www.gov.pl/web/klimat |
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— |
le département «Géologie et concessions géologiques» |
|
Ministère du Climat et de l’Environnement |
|
Wawelska 52/54 |
|
00-922 Warszawa |
|
POLSKA/POLAND |
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Tél. +48 225792449 |
|
Fax. +48 225792460 |
|
Courriel: sekretariat.dgk@klimat.gov.pl |
IV.3) Décision de sélection
La demande de concession peut être soumise par la ou les entités ayant fait l’objet d’une appréciation positive lors de la procédure de qualification conformément à l’article 49a, paragraphe 17, de la loi géologique et minière.
IV.4) Montant minimal de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier
Le montant minimal de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier pour la zone de «Krupiński» durant la période de base de cinq ans de la phase de prospection et d’exploration s’élève à 7 740,69 PLN (en toutes lettres: sept mille sept cent quarante złotys et soixante-neuf grosz) par an. La rétribution annuelle pour l’établissement du droit d’usufruit minier en vue de la prospection et l’exploration des minéraux est indexée sur l’indice annuel moyen des prix à la consommation fixé de manière cumulée pour la période allant de la signature de l’accord jusqu’à l’année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l’Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne (Monitor Polski).
IV.5) Octroi de la concession et établissement du droit d’usufruit minier:
Après avoir obtenu l’avis ou l’accord requis par la loi géologique et minière, l’autorité compétente en matière de concessions accorde des concessions pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et pour l’extraction d’hydrocarbures:
|
1) |
en faveur de l’entité dont la demande de concession a obtenu la note la plus élevée; ou |
|
2) |
lorsque la note la plus élevée a été attribuée à une demande de concession présentée conjointement par plusieurs entités, en faveur des parties à l’accord de coopération après communication de cet accord à l’autorité compétente en matière de concessions; |
tout en refusant simultanément d’accorder des concessions à d’autres entités (article 49ee, paragraphe 1, de la loi géologique et minière).
L’autorité compétente en matière de concessions conclut un contrat d’usufruit minier avec l’entité dont la demande de concession a obtenu la note la plus élevée et, lorsque l’évaluation la plus élevée a été attribuée à une demande de concession présentée conjointement par plusieurs entités, avec toutes ces entités (article 49ee, paragraphe 2, de la loi géologique et minière). Pour pouvoir mener les activités de prospection et d’exploration de gisements d’hydrocarbures et d’extraction d’hydrocarbures sur le territoire polonais, l’entreprise retenue doit être titulaire à la fois de droits d’usufruit minier et d’une concession.
IV.6) Exigences applicables aux demandes de concession et documents que doivent fournir les demandeurs
Les éléments de la demande de concession sont définis à l’article 49eb de la loi géologique et minière.
En vue des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, il convient d’identifier l’âge des formations géologiques (objectif géologique) dans lesquelles ces travaux seront réalisés.
IV.7) Catégorie minimale d’exploration des gisements
La catégorie minimale d’exploration pour les gisements de gaz de charbon à «Krupiński» est la catégorie C.
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23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/13 |
Communication du gouvernement de la République de Pologne relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures
(2021/C 63/08)
Avis concernant la demande d’octroi d’une concession pour la prospection et l’exploration de gisements de gaz de charbon, ainsi que l’extraction de gaz de charbon
SECTION I: BASE JURIDIQUE
|
1. |
Article 49ec, paragraphe 2, de la loi géologique et minière du 9 juin 2011 [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2020, acte 1064, tel que modifié] |
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2. |
Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3; édition spéciale en polonais: chapitre 6, volume 2, p. 262) |
SECTION II: POUVOIR ADJUDICATEUR
Dénomination: Ministère du Climat et de l’Environnement
Adresse postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsovie, Pologne
Tél. +48 223692449;
fax +48 223692460
Site web: www.gov.pl/web/klimat
SECTION III: OBJET DE LA PROCÉDURE
1) Informations concernant le dépôt d’une demande de concession
L’autorité compétente en matière de concessions a reçu une demande de concession pour la prospection et l’exploration de gisements de gaz de charbon, ainsi que l’extraction de gaz de charbon à «Jas-Mos».
2) Nature des activités donnant lieu à l’octroi de la concession
Concession pour la prospection et l’exploration de gisements de gaz de charbon, ainsi que l’extraction de gaz de charbon à «Jas-Mos».
3) Zone à l’intérieur de laquelle se dérouleront les activités
La zone est délimitée par les lignes reliant les points ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-2000/6:
|
Point no |
X [PL-2000/6] |
Y [PL-2000/6] |
|
1 |
5 536 021,32 |
6 541 599,24 |
|
2 |
5 536 558,88 |
6 541 614,10 |
|
3 |
5 537 123,00 |
6 541 257,54 |
|
4 |
5 536 937,85 |
6 540 832,48 |
|
5 |
5 536 889,97 |
6 540 853,30 |
|
6 |
5 536 857,82 |
6 540 842,38 |
|
7 |
5 536 672,54 |
6 540 402,22 |
|
8 |
5 536 654,73 |
6 540 390,81 |
|
9 |
5 536 617,85 |
6 540 406,48 |
|
10 |
5 536 596,72 |
6 540 359,50 |
|
11 |
5 536 710,14 |
6 540 308,77 |
|
12 |
5 536 700,32 |
6 540 285,37 |
|
13 |
5 536 821,30 |
6 540 233,02 |
|
14 |
5 536 855,67 |
6 540 314,32 |
|
15 |
5 536 777,70 |
6 540 345,10 |
|
16 |
5 536 765,18 |
6 540 384,35 |
|
17 |
5 536 786,60 |
6 540 435,22 |
|
18 |
5 536 828,43 |
6 540 399,77 |
|
19 |
5 536 855,98 |
6 540 463,42 |
|
20 |
5 536 845,34 |
6 540 468,68 |
|
21 |
5 536 823,44 |
6 540 418,19 |
|
22 |
5 536 791,03 |
6 540 445,77 |
|
23 |
5 536 800,48 |
6 540 468,19 |
|
24 |
5 536 832,42 |
6 540 454,64 |
|
25 |
5 536 836,93 |
6 540 464,72 |
|
26 |
5 536 804,67 |
6 540 478,17 |
|
27 |
5 536 846,33 |
6 540 577,14 |
|
28 |
5 536 954,39 |
6 540 628,96 |
|
29 |
5 536 919,15 |
6 540 547,91 |
|
30 |
5 536 967,59 |
6 540 530,57 |
|
31 |
5 536 931,84 |
6 540 448,93 |
|
32 |
5 536 869,18 |
6 540 311,27 |
|
33 |
5 536 884,46 |
6 540 271,83 |
|
34 |
5 536 926,15 |
6 540 253,69 |
|
35 |
5 537 012,01 |
6 540 216,13 |
|
36 |
5 537 105,17 |
6 540 174,35 |
|
37 |
5 537 297,63 |
6 540 604,98 |
|
38 |
5 537 902,09 |
6 540 838,70 |
|
39 |
5 539 062,86 |
6 540 393,09 |
|
40 |
5 538 810,40 |
6 540 164,50 |
|
41 |
5 536 854,62 |
6 538 222,58 |
|
42 |
5 536 182,45 |
6 537 555,02 |
|
43 |
5 534 963,32 |
6 537 566,01 |
|
44 |
5 533 784,92 |
6 539 829,49 |
|
45 |
5 536 110,36 |
6 541 152,15 |
|
46 |
5 537 119,78 |
6 541 208,12 |
|
47 |
5 537 038,81 |
6 540 808,24 |
|
48 |
5 537 020,55 |
6 540 796,52 |
|
49 |
5 536 953,20 |
6 540 825,81 |
|
50 |
5 536 974,37 |
6 540 674,89 |
|
51 |
5 536 965,83 |
6 540 655,25 |
|
52 |
5 536 857,33 |
6 540 603,27 |
|
53 |
5 536 868,72 |
6 540 630,32 |
|
54 |
5 536 900,91 |
6 540 705,80 |
La superficie de la projection verticale de la zone est de 11 152 km2.
Situation administrative:
Voïvodie de Silésie
Districts de: ville ayant le statut de district Jastrzębie-Zdrój, Wodzisławski
Communes de: ville de Jastrzębie-Zdrój, Mszana.
4) Délai de présentation des demandes de concession par d’autres entités concernées ayant un intérêt dans l’activité pour laquelle la concession doit être accordée, au minimum 90 jours à compter de la date de publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne
Les demandes de concession doivent parvenir au siège du ministère du Climat et de l’Environnement au plus tard à 12 h 00 (CET/CEST) dans un délai de 180 jours calculé à partir du jour suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5) Critères d’évaluation des demandes de concession, avec leur pondération, à la lumière de l’article 49k, paragraphes 1, 1a et 3, de la loi géologique et minière
Les demandes seront examinées en fonction des critères suivants:
|
30 % |
– |
portée et calendrier des travaux géologiques proposés, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières proposées; |
|
20 % |
– |
portée et calendrier du prélèvement obligatoire d’échantillons obtenus au cours des opérations géologiques, notamment les forages carottiers; |
|
20 % |
– |
capacités financières offrant une garantie suffisante quant à la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment les sources et les modalités de financement de l’action envisagée, y compris la part de fonds propres et de ressources provenant d’un financement extérieur; |
|
20 % |
– |
technologie proposée pour la réalisation des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières; |
|
5 % |
– |
capacités techniques pour la réalisation des activités relatives à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment la disponibilité des capacités appropriées sur le plan technique, organisationnel, logistique et des ressources humaines (dont 2 % pour la coopération dans l’élaboration et le déploiement de solutions innovantes dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et l’extraction d’hydrocarbures avec les organismes scientifiques chargés de la recherche en matière de géologie en Pologne, ainsi que des analyses, des technologies et des méthodes de prospection tenant compte des conditions géologiques polonaises spécifiques et applicables à ces conditions, définies dans la liste des unités scientifiques, visées à l’article 49ka, paragraphe 1, de la loi géologique et minière); |
|
5 % |
– |
expérience acquise dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ou dans l’extraction d’hydrocarbures, garantissant la sécurité des activités, la protection de la vie et de la santé humaine et animale et la protection de l’environnement. |
Si, à l’issue de l’évaluation des demandes sur la base des critères précisés ci-dessus, deux offres ou davantage obtiennent la même note, le montant de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier due au cours de la phase de prospection et d’exploration sera utilisé comme critère supplémentaire pour faire un choix définitif entre les offres concernées.
SECTION IV: INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
IV.1) Les demandes sont à adresser au département «Géologie et concessions géologiques» du ministère du Climat et de l’Environnement, à l’adresse suivante
|
Ministère du Climat et de l’Environnement |
|
Département «Géologie et concessions géologiques» |
|
Wawelska 52/54 |
|
00-922 Warszawa/Varsovie |
|
POLSKA/POLOGNE |
IV.2) Pour de plus amples informations, veuillez consulter
|
— |
le site web du ministère du Climat et de l’Environnement: https://www.gov.pl/web/klimat |
|
— |
le département «Géologie et concessions géologiques»: |
|
Ministère du Climat et de l’Environnement |
|
Wawelska 52/54 |
|
00-922 Warszawa/Varsovie |
|
POLSKA/POLOGNE |
Tél. +48 225792449,
fax +48 225792460
Courriel: sekretariat.dgk@klimat.gov.pl
IV.3) Décision de sélection
La demande de concession peut être soumise par la ou les entités ayant fait l’objet d’une appréciation positive lors de la procédure de qualification conformément à l’article 49a, paragraphe 17, de la loi géologique et minière.
IV.4) Montant minimal de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier
Le montant minimal de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier pour la zone de «Jas-Mos» durant la période de base de cinq ans de la phase de prospection et d’exploration s’élève à 6 000,00 PLN (en toutes lettres: six mille złotys) par an. La rétribution annuelle pour l’établissement du droit d’usufruit minier en vue de la prospection et l’exploration des minéraux est indexée sur l’indice annuel moyen des prix à la consommation fixé de manière cumulée pour la période allant de la signature de l’accord jusqu’à l’année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l’Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne («Monitor Polski»).
IV.5) Octroi de la concession et établissement du droit d’usufruit minier
Après avoir obtenu l’avis ou l’accord requis par la loi géologique et minière, l’autorité compétente en matière de concessions accorde des concessions pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et pour l’extraction d’hydrocarbures:
|
1) |
en faveur de l’entité dont la demande de concession a obtenu la note la plus élevée; ou |
|
2) |
lorsque la note la plus élevée a été attribuée à une demande de concession présentée conjointement par plusieurs entités, en faveur des parties à l’accord de coopération après communication de cet accord à l’autorité compétente en matière de concessions; |
— tout en refusant simultanément d’accorder des concessions à d’autres entités (article 49ee, paragraphe 1, de la loi géologique et minière).
L’autorité compétente en matière de concessions conclut un contrat d’usufruit minier avec l’entité dont la demande de concession a obtenu la note la plus élevée et, lorsque l’évaluation la plus élevée a été attribuée à une demande de concession présentée conjointement par plusieurs entités, avec toutes ces entités (article 49ee, paragraphe 2, de la loi géologique et minière). Pour pouvoir mener les activités de prospection et d’exploration de gisements d’hydrocarbures et d’extraction d’hydrocarbures sur le territoire polonais, l’entreprise retenue doit être titulaire à la fois de droits d’usufruit minier et d’une concession.
IV.6) Exigences applicables aux demandes de concession et documents que doivent fournir les demandeurs
Les éléments de la demande de concession sont définis à l’article 49eb de la loi géologique et minière.
En vue des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, il convient d’identifier l’âge des formations géologiques (objectif géologique) dans lesquelles ces travaux seront réalisés.
IV.7) Catégorie minimale d’exploration des gisements
La catégorie minimale d’exploration pour les gisements de gaz de charbon à «Jas-Mos» est la catégorie C.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/18 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 63/09)
1.
Le 16 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Mitsubishi Corporation («MC», Japon), |
|
— |
Nippon Telegraph and Telephone Corporation («NTT», Japon), |
|
— |
Industry One, Inc. («Industry One» ou l’«entreprise commune», Japon), entreprise commune nouvellement créée. |
MC et NTT créeront une entreprise commune de plein exercice contrôlée conjointement au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
MC: société commerciale intégrée à l’échelle mondiale qui développe et exerce des activités dans toute une série de secteurs industriels, dont, entre autres, le gaz naturel, les matériaux industriels, le pétrole et les produits chimiques, et les ressources minérales; |
|
— |
NTT: fournisseur de services de télécommunications axés principalement sur les secteurs d’activité suivants: communications mobiles, communications régionales, communications interurbaines et internationales, communications de données et autres; |
|
— |
Industry One: fournisseur de services de conseil en informatique et de services de plateforme au Japon. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/20 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2021/C 63/10)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD
«TERRE ALFIERI»
PDO-IT-A1241-AM02
Date de la communication: 24 novembre 2020
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Appellation et vins — Mentions traditionnelles
|
a) |
La reconnaissance de la «Denominazione di origine controllata e garantita» (appellation d’origine contrôlée et garantie) (DOCG) est réservée aux vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée depuis au moins sept ans, comme l’indique la législation en vigueur, et qui sont considérés comme ayant une valeur particulière grâce à leurs caractéristiques qualitatives intrinsèques (par rapport à la moyenne des caractéristiques de vins similaires, en raison de l’incidence de facteurs naturels, humains et historiques traditionnels) et à la notoriété commerciale qu’ils ont acquise. Ainsi, onze ans après avoir obtenu l’AOP, les vins «Terre Alfieri» bénéficient désormais de la mention traditionnelle italienne «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG), qui reflète la renommée et la valeur qu’ils ont acquises aux niveaux national et international. La modification concerne le point a) de la rubrique 1.3 «Autres informations — Mentions traditionnelles» du document unique et la mise à jour des articles du cahier des charges où la mention «Denominazione di origine controllata e garantita» (appellation d’origine contrôlée et garantie) remplace désormais celle de «Denominazione di origine controllata (appellation d’origine contrôlée)». |
|
b) |
Dans le cadre de la catégorie «1. Vin», l’utilisation des mentions «Superiore» (supérieur) et «Riserva» (réserve) est prévue pour les types de vins déjà produits. Les changements climatiques, marqués par des étés plus longs et des températures plus élevées, apportent aux raisins une concentration en sucres supérieure, ainsi qu’un potentiel alcoolique plus important, ce qui assure également aux vins produits une meilleure aptitude au vieillissement. Il a donc été jugé opportun de mieux définir ces productions de vins à plus forte teneur en alcool et des vins traditionnellement soumis au vieillissement, afin de traduire au mieux la variété des vins de l’AOP «Terre Alfieri», en élargissant la gamme des produits et en proposant une offre plus complète sur le marché. Les modifications concernent le point b) de la rubrique 1.3 «Autres informations — Mentions traditionnelles» du document unique et les articles 1er à 6 du cahier des charges de production. |
2. Description du ou des vins
|
a) |
Les descriptions des types «Terre Alfieri» Arneis Superiore, «Terre Alfieri» Nebbiolo Superiore et «Terre Alfieri» Nebbiolo Riserva, y compris avec la mention «Vigna», ont été ajoutées. Cet ajout vise à caractériser de façon plus explicite la production des vins de l’AOP présentant des paramètres analytiques supérieurs, tels qu’une teneur en alcool plus élevée et/ou des extraits plus importants, ou encore une aptitude nette au vieillissement, notamment pour les vins rouges qui peuvent présenter non seulement les caractéristiques des raisins utilisés, mais également les notes dues au séjour dans des fûts en bois. |
|
b) |
Lors de leur mise à la consommation, une acidité minimale à la consommation de 4,5 g/l au lieu de 5 g/l est prévue pour tous les types. Motifs: les changements climatiques entraînent une maturation plus précoce et une réduction physiologique de la teneur en acidité totale des raisins. Il a donc été jugé approprié, sur la base des données observées dans la production des vins de l’AOP, de mettre à jour ce paramètre, pour tous les types, et de le ramener à une valeur minimale de 4,5 g/l. Les modifications concernent la rubrique 4 «Description du ou des vins» du document unique et l’article 6 du cahier des charges de production. |
3. Rendements maximaux
Les rendements maximaux pour les nouveaux types «Terre Alfieri» Arneis Superiore, «Terre Alfieri» Nebbiolo Superiore et Riserva ont été précisés.
Pour les types portant la mention «Superiore», des rendements de moins d’une tonne par rapport aux rendements de raisin par hectare des types de base ont été prévus, afin d’améliorer la qualité des vins produits, qui se caractérisent par des extraits et un titre alcoométrique plus importants.
La modification concerne la rubrique 5, point b) «Rendements maximaux» du document unique et l’article 4 du cahier des charges de production.
4. Normes viticoles
Augmentation du titre alcoométrique volumique naturel: compte tenu de l’évolution climatique actuelle et des données observées dans les vignobles en ce qui concerne le titre alcoométrique volumique naturel des raisins destinés à la production du type «Terre Alfieri» Arneis, il a été jugé opportun de mettre à jour ce paramètre analytique, qui est passé de 11 % à 11,5 % vol.
La modification concerne l’article 4 du cahier des charges.
5. Normes de vinification
|
a) |
Pour le type de base «Terre Alfieri» Arneis, le délai de 4 mois à compter du 1er novembre de l’année de récolte des raisins avant la mise à la consommation a été supprimé, car les producteurs considèrent ce délai comme pénalisant du point de vue commercial. |
|
b) |
Pour le nouveau type «Terre Alfieri» Arneis Superiore, une période de vieillissement obligatoire d’au moins 6 mois est prévue. Pour «Terre Alfieri» Nebbiolo Superiore, cette période est de 12 mois, dont au moins 6 dans des fûts en bois. Enfin, pour «Terre Alfieri» Nebbiolo Riserva, une période de vieillissement obligatoire d’au moins 24 mois est prévue, dont au moins 12 dans des fûts en bois. Pour ces types de vins, il est également précisé que la période de vieillissement débute à compter du 1er novembre de l’année de récolte des raisins. Les modifications concernent l’article 5 du cahier des charges de production. |
6. Zone de production des raisins — Modifications de forme
Dans un souci de clarté, il a été jugé approprié d’inclure dans le document unique la délimitation précise de l’aire de production, telle que décrite dans le cahier des charges («Aire de production des raisins»). Il s’agit d’une modification de forme qui n’entraîne aucun changement dans la délimitation de la zone de production.
Cette modification concerne la rubrique 6 «Zone géographique délimitée» du document unique.
7. Autres conditions — Modifications de forme
Des dérogations à la production dans la zone géographique délimitée et à l’embouteillage dans la zone délimitée ont été introduites sous la rubrique «Autres conditions» du document unique. Ces conditions figuraient déjà dans le cahier des charges de production au moment de la reconnaissance de l’AOP «Terre Alfieri» (en 2009), mais elles ont été omises dans le document unique en raison d’une erreur de rédaction. Il s’agit donc d’une modification de forme.
Cette modification concerne la rubrique 9 du document unique «Autres conditions» et ne concerne pas le cahier des charges de production.
8. Autres modifications de forme
À l’article 6 du cahier des charges, le paragraphe «Le ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières a la faculté de modifier par décret les limites de l’acidité totale et de l’extrait non réducteur minimal» a été supprimé car il n’est plus conforme à la législation en vigueur.
|
— |
Un certain nombre de références à la législation ont été mises à jour dans le cahier des charges de production. |
|
— |
La rubrique «Autres informations — Coordonnées» du document unique portant sur les points 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.5 a été mise à jour. |
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
«Terre Alfieri»
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
«Terre Alfieri» Arneis
Robe: jaune paille plus ou moins intense, aux reflets parfois dorés.
Nez: délicat, parfumé, parfois floral.
Bouche: sèche, agréablement amère.
Titre alcoométrique volumique total minimal: 12 % vol, y compris avec la mention «Vigna».
Extrait non réducteur minimal: 16 g/l, y compris avec la mention «Vigna».
Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
|
«Terre Alfieri» Arneis Superiore
«Terre Alfieri» Arneis Superiore, y compris avec la mention «Vigna»
Robe: jaune paille plus ou moins intense, aux reflets parfois dorés.
Nez: délicat, parfumé, parfois floral.
Bouche: sèche, agréablement amère.
Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,5 % vol.; avec la mention «Vigna»: 12,5 % vol.
Acidité totale minimale: 4,5 g/l.
Extrait non réducteur minimal: 17 g/l.
Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
|
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
|
«Terre Alfieri» Nebbiolo
Robe: rouge rubis, tirant vers le rouge grenat avec le vieillissement.
Nez: caractéristique, délicat, parfois avec des notes de violette.
Bouche: sèche, pleine, harmonieuse.
Titre alcoométrique volumique total minimal: 13 % vol; avec la mention «Vigna»: 13 % vol.
Acidité totale minimale: 4,5 g/l.
Extrait non réducteur minimal: 22 g/l; avec la mention «Vigna»: 23 g/l.
Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union.
|
Caractéristiques analytiques générales |
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|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
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«Terre Alfieri» Nebbiolo Superiore
«Terre Alfieri» Nebbiolo Superiore, y compris avec la mention «Vigna»
Robe: rouge rubis, tirant vers le rouge grenat avec le vieillissement.
Nez: caractéristique, délicat, parfois avec des notes de violette.
Bouche: sèche, pleine, harmonieuse.
Titre alcoométrique volumique total minimal: 13,5 % vol; avec la mention «Vigna»: 13,5 g/l.
Acidité totale minimale: 4,5 g/l.
Extrait non réducteur minimal: 23 g/l.
Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union.
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
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«Terre Alfieri» Nebbiolo Riserva
Robe: rouge rubis, tirant vers le rouge grenat avec le vieillissement.
Nez: caractéristique, délicat, parfois avec des notes de violette.
Bouche: sèche, pleine, harmonieuse.
Titre alcoométrique volumique total minimal: 13,5 % vol; avec la mention «Vigna» 13,5 % vol.
Acidité totale minimale: 4,5 g/l.
Extrait non réducteur minimal: 23 g/l.
Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union.
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre) |
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5. Pratiques vitivinicoles
a) Pratiques œnologiques essentielles
NÉANT
b) Rendements maximaux
10 000 kg de raisin par hectare
«
9 000 kg de raisin par hectare
8 500 kg de raisin par hectare
7 500 kg de raisins par hectare
6. Zone géographique délimitée
La zone de production des raisins destinés à l’élaboration des vins d’appellation d’origine contrôlée et garantie «Terre Alfieri» comprend l’ensemble du territoire des communes suivantes: Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole dans la province d’Asti, ainsi qu’une partie des communes de Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri et Priocca dans la province de Cuneo, délimités comme suit:
en partant de l’intersection de la frontière entre les provinces d’Asti et de Cuneo, entre les communes de San Damiano, Govone et Priocca dans la localité de Bricco Genepreto de la commune de Govone, on emprunte au sud-est la route qui mène à la localité de Montebertola jusqu’au croisement avec la route communale de Craviano et on continue à l’est jusqu’au cimetière de Govone. Ensuite, on continue au sud-est de la route provinciale Govone Priocca en traversant la localité de San Pietro di Govone et on emprunte, au sud/sud-est, la route jusqu’au croisement avec la route provinciale no 2, ex-231, située dans le territoire de Priocca. On poursuit au sud de celle-ci jusqu’au croisement avec la rue Pirio pour atteindre, toujours au sud-est, la localité de Madonnina sur la route provinciale Priocca/Magliano Alfieri. Le parcours continue jusqu’à la localité de San Bernardo, située sur le territoire de Magliano Alfieri, et se prolonge au sud-ouest de la route provinciale Castellinaldo/Priocca/Magliano jusqu’à la localité de San Michele, située dans la commune de Castellinaldo, et jusqu’au croisement avec la route communale Leschea. Le parcours continue toujours en direction du sud-est jusqu’à la route communale du cimetière, jusqu’à la localité de Santa Maria située près de l’église (à une altitude de 196 mètres), dans le territoire de la commune de Magliano Alfieri. Le parcours continue au sud-est le long de la route dite de la Moisa et, en la parcourant vers le sud jusqu’au hameau de San Pietro (à une altitude de 214 mètres), il mène jusqu’à la localité de San Carlo della Serra et jusqu’à la limite avec la commune de Castagnito. Le parcours suit alors cette limite à l’est jusqu’au croisement avec la route nationale Asti/Alba no 231 pour poursuivre vers le nord-ouest en direction d’Asti, jusqu’à son intersection avec la rivière Tanaro dans le territoire de Govone. Enfin, le parcours se prolonge vers le nord de la rivière jusqu’à la frontière des provinces d’Asti et Cuneo, entre les territoires de Govone et San Martino Alfieri.
7. Cépages principaux
Arneis B.
Nebbiolo N.
8. Description du ou des liens
«AOP Terre Alfieri»
L’appellation «Terre Alfieri» concerne les superficies viticoles des territoires des communautés des communes « Comunità collinare Colline Alfieri» et «Roero tra Tanaro e Castelli». La zone viticole concernée représente une valeur grande et importante de la tradition et de la culture paysannes d’Asti, qui permet aujourd’hui de disposer d’un cépage traditionnel tant apprécié des consommateurs.
L’opiniâtreté des vignerons locaux a assuré la préservation de l’Arneis et de la culture du Nebbiolo, qui constituent un héritage légué aux nouvelles générations.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Cadre juridique:
Législation de l’Union européenne
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les opérations de vinification des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée et garantie «Terre Alfieri» doivent être réalisées dans l’aire de production des raisins. Ces opérations peuvent également avoir lieu sur l’ensemble du territoire administratif des provinces d’Asti et de Cuneo, dont une partie du territoire appartient à l’aire de production.
Conditionnement dans la zone délimitée
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Embouteillage dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les opérations d’embouteillage des vins d’appellation d’origine contrôlée et garantie «Terre Alfieri» doivent avoir lieu dans l’aire de production.
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 2019/33 de la Commission, l’embouteillage ou le conditionnement doit s’effectuer dans la zone géographique délimitée précitée, afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine et d’assurer l’efficacité des contrôles. En effet, les qualités et les caractéristiques particulières des vins «Terre Alfieri» AOP, qui sont liées à la zone géographique d’origine, sont mieux garanties si le vin est mis en bouteille dans la zone délimitée, étant donné que l’application et le respect de l’ensemble des règles techniques en matière de transport et d’embouteillage relèvent de la responsabilité et de la compétence professionnelle des exploitations de production établies dans cette zone délimitée. Dès lors, le système de contrôle par les organismes compétents, auquel sont soumis les opérateurs à toutes les étapes de la production, notamment lors de l’embouteillage, est plus efficace au sein d’une zone délimitée telle que celle de l’AOP «Terre Alfieri». Cette disposition profite aux opérateurs eux-mêmes, qui sont conscients et responsables de la sauvegarde de la qualité de l’appellation, afin d’offrir aux consommateurs la garantie d’origine, de qualité et de conformité avec le cahier des charges de production, au profit de l’image et de la réputation de l’appellation.
Lien vers le cahier des charges
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16194
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23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/27 |
Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2021/C 63/11)
La présente publication confère un droit d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
«Balatoni hal»
No UE: PGI-HU-02470 — 25.5.2018
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Balatoni hal»
2. État membre ou pays tiers
Hongrie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.7: Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’appellation «Balatoni hal» désigne exclusivement les spécimens, vivants ou transformés (commercialisés frais, réfrigérés, congelés, généralement en morceaux, plus rarement en filets), des espèces de carpe (Cyprinus carpio L. 1758) ou de sandre (Sander lucioperca L. 1758) vivant dans le lac Balaton ou dans le bassin-versant du lac Balaton (pour plus de détails, voir le point 4), où ils sont reproduits et élevés.
a)
Le sandre «Balatoni hal» est un sandre (Sander lucioperca L.) de la famille des percidés, vivant et/ou élevé exclusivement dans l’aire géographique (dans le bassin-versant du Balaton), telle que définie au point 4 du présent document. Sa chair est d’un blanc pur, sans arêtes et savoureuse, pauvre en matières grasses et riche en protéines. La chair du sandre «Balatoni hal» est plus blanche et plus savoureuse que la chair du sandre de rivière.
Les paramètres de qualité caractéristiques de la chair du sandre «Balatoni hal» sont les suivants:
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teneur en eau: 78,0–79,5 %, |
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— |
protéines: 19-20 %, |
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matières grasses: 0,5-1,0 %. |
Le sandre «Balatoni hal» (vivant, frais, réfrigéré ou congelé) est un produit qui pèse au minimum 0,5 kg lors de la commercialisation.
b)
La carpe «Balatoni hal» est une carpe (Cyprinus carpio L.) de la famille des cyprinidés, sélectionnée exclusivement dans le bassin-versant du Balaton et incluant uniquement les variétés reconnues au niveau national «balatoni sudár» (carpe élancée du Balaton) ou «varászlói tükrös» (carpe miroir de Varászló) élevées dans l’aire géographique décrite au point 4 du présent document.
Les paramètres de qualité de la chair de la carpe «Balatoni hal» de la variété élancée («balatoni sudár ponty») sont les suivants (OMMI 2004, MgSzH 2011, Gorda és Borbély 2013):
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teneur en eau: 74,1-77,4 %, |
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— |
protéines: 16,6-17,6 %, |
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— |
matières grasses: 4,2-8,0 %. |
Les paramètres de qualité de la chair de la carpe «Balatoni hal» de la variété miroir de Varászló («varászlói tükrös ponty») sont les suivants:
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— |
teneur en eau: 73,9-78,3 %, |
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— |
protéines: 16,8-17,7 %, |
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— |
matières grasses: 3,5-7,7 %. |
La chair de la carpe «Balatoni hal» présente une consistance compacte et élastique.
La carpe «Balatoni hal» (vivante, fraîche, réfrigérée ou congelée) est un produit qui pèse au minimum 1,5 kg (entre 1,5 et 3 kg dans l’idéal) lors de la commercialisation.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
La fertilisation des étangs dans le but d’augmenter le rendement est interdite dans l’aire géographique. Il convient de préciser que l’alimentation du sandre «Balatoni hal» est particulière, car les juvéniles passent du zooplancton à la consommation de poisson plus tard que d’autres poissons carnivores, c’est-à-dire lorsqu’ils mesurent entre 12 et 15 cm. La base de nourriture disponible est également spécifique au bassin-versant du Balaton, car une grande part de l’alimentation se compose d’ablettes (Alburnus alburnus), de brèmes (Abramis brama) et de pélèques rasoirs (Pelecus cultratus) (Specziár 2010). La base et la composition de l’alimentation sont semblables dans l’ensemble du bassin-versant du Balaton. Le sandre «Balatoni hal» ne reçoit pas d’aliments complémentaires, la totalité de la production étant basée sur l’alimentation naturelle à base de poissons, dont la principale source est l’eau se déversant dans les étangs piscicoles, c’est-à-dire les ruisseaux du bassin-versant du Balaton.
Dans le cas de la carpe «Balatoni hal», les aliments d’origine naturelle et les aliments complémentaires sont utilisés dans la technique de production, avec deux composantes principales: le fourrage sec (blé, triticale et maïs) et deux espèces de moules zébrées exotiques (Dreissena polymorpha, Dreissena bugensis). La biomasse des moules nécessaire à l’alimentation des poissons est prélevée sur des substrats mobiles et artificiels placés à plusieurs endroits du lac Balaton (dans la partie sud des trois bassins, principalement dans des lieux à proximité des exploitations piscicoles) par l’exploitant (détenteur d’un permis de pêche sélectif à visée biologique). La biomasse des moules en croissance pendant 8 à 12 mois est récoltée sur les substrats mobiles, puis utilisée, dans des conditions d’élevage, pour nourrir les carpes élevées séparément, en garantissant que les espèces de moules restent dans l’établissement piscicole.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Chaque étape de la production du «Balatoni hal» doit avoir lieu dans l’aire géographique définie au point 4. Cela inclut le frai naturel et la reproduction artificielle (en incubateurs), la croissance des poissons dans l’eau naturelle et l’élevage dans les étangs piscicoles. En vertu de la réglementation actuelle, aucune activité de pêche pélagique commerciale ne peut être exercée dans le lac Balaton depuis le 5 décembre 2013. Une exception est prévue pour la pêche à visée démonstrative et pour la pêche sélective à visée biologique (3 000 kg de carpe et 500 kg de sandre capturés chaque année dans des pièges à anguilles). Dès lors, le «Balatoni hal» provient essentiellement de l’élevage, mais des individus adultes peuvent aussi être prélevés en tant que sous-produit de la pêche sélective de l’anguille à visée biologique dans le milieu naturel.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
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3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
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4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production du «Balatoni hal» en Hongrie couvre les communes du bassin-versant du lac Balaton indiquées ci-dessous.
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1. |
Balaton et système hydrographique (surface de la zone aquacole: 61 139 ha) Certains plans d’eau du Balaton et du système hydrographique:
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2. |
Système de protection de l’eau Kis-Balaton Phase I (étang Hídvég) (surface: 2 000 ha) |
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3. |
Système de protection de l’eau Kis-Balaton Phase II (étang Fenék) (surface: 5 110 ha) |
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4. |
Réservoir d’eau Marcali (surface: 407 ha) |
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5. |
Étangs piscicoles de Fonyód-Zardavár (surface: 135 ha) |
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6. |
Étangs piscicoles de Balatonlelle-Irmapuszta (surface: 275 ha) |
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7. |
Étangs piscicoles de Buzsák-Ciframalm (surface: 138 ha) |
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8. |
Étang piscicole de Balatonszárszó-Nádfedeles (surface: 15 ha) |
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9. |
Étang piscicole de Balatonföldvár (surface: 23 ha) |
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10. |
Étang piscicole de Somogyvár Tölös (surface: 26 ha) |
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11. |
Étangs piscicoles de Varászló (surface: 174 ha) |
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12. |
Étangs piscicoles de Siófok-Törek (surface: 36 ha) |
5. Lien avec l’aire géographique
Le lien du «Balatoni hal» avec l’aire géographique se fonde sur la qualité et la réputation.
Le lieu de production du «Balatoni hal» est principalement concentré dans le sud et le sud-ouest du bassin-versant du lac Balaton. Les étangs piscicoles actuels sont situés dans des zones qui constituaient les baies du lac Balaton avant le drainage, ce qui correspond donc à l’ancien lit du lac. Par conséquent, leur sous-sol est similaire à celui du Balaton.
La région possède un climat continental humide avec une influence subméditerranéenne typique. L’influence subméditerranéenne se manifeste principalement dans la répartition temporelle des précipitations: dans les années ordinaires, deux maxima de précipitations (juin, septembre) sont caractéristiques et constituent des facteurs importants pour la pisciculture. Le territoire en question est plus humide que la moyenne hongroise (620 mm/an) et la plupart des précipitations intervient durant les mois d’été, ce qui est bénéfique à la pisciculture, car est ainsi garanti un apport d’eau d’une quantité et d’une qualité adéquates dans les étangs piscicoles. Les cours d’eau alimentant les étangs piscicoles dans le bassin-versant sont généralement courts (de 30 à 40 km) et sont exempts de rejets d’eaux résiduaires non purifiées (Ferincz e.a., 2017). De ce fait et en raison de la non-utilisation d’engrais organiques, l’eau et les sédiments des étangs piscicoles ne se caractérisent pas par un manque d’oxygène (anaérobie), ce qui signifie qu’il n’y a pas de substances altérant le goût dans le poisson qui y est produit. La température moyenne annuelle (11,2 °C) est aussi supérieure à la moyenne nationale, ce qui a une incidence positive sur la croissance des poissons. La composition de la chair du poisson est influencée par un grand nombre de facteurs environnementaux et de production (par exemple l’âge, l’espèce, les aliments pour animaux ou les aliments naturels) (Trenovszki, 2013), parmi lesquels se distinguent la quantité et la qualité des aliments consommés par le poisson.
Il est également important de noter que, dans le but de préserver la qualité de l’eau, l’utilisation d’engrais organiques dans les étangs pour augmenter le rendement (ce qui est habituel dans d’autres régions) est interdite dans le bassin-versant du Balaton et, par conséquent, les poissons qui y sont élevés ne sont pas en contact avec les substances altérant le goût qui se trouvent nécessairement dans les engrais organiques. La qualité caractéristique de la chair du sandre «Balatoni hal» est due non seulement à l’eau des étangs d’une quantité et d’une qualité adéquates (lit du lac composé de sable et de lœss, faible teneur en matières organiques dans l’eau entrante) et à des substrats aérobies (saturés d’oxygène), mais également à la consommation en grande quantité de poissons-fourrages à chair blanche (ablette, gardon), principalement autochtones, se nourrissant de zooplancton, typiques de la zone, qui représente une part importante de l’alimentation de l’espèce. En raison de la bonne qualité de l’eau et de l’alimentation naturelle à base de poissons, la chair du sandre «Balatoni hal» est de couleur blanche, sans arrière-goût, et présente une structure segmentaire en raison de la grande surface du plan d’eau (le poisson doit fournir plus d’efforts lorsqu’il recherche sa nourriture).
Il convient de préciser, en s’appuyant sur Specziár (2010), que l’alimentation du sandre «Balatoni hal» est particulière, car les juvéniles passent du zooplancton à la consommation de poisson plus tard que d’autres poissons carnivores, c’est-à-dire lorsqu’ils mesurent entre 12 et 15 cm. La base de nourriture disponible est également spécifique au bassin-versant du Balaton, car une grande part de l’alimentation se compose d’ablettes (Alburnus alburnus), de brèmes (Abramis brama) et de pélèques rasoirs (Pelecus cultratus) (Specziár 2010). La qualité particulière de la chair du sandre «Balatoni hal» tient à ces facteurs. La chair de la carpe «Balatoni hal» présente une consistance compacte et élastique, due aux aliments naturels riches en protéines et aux aliments naturels complémentaires à base de moules, car les nutriments naturels à haute teneur en protéines ont un effet positif sur la qualité de la chair de la carpe (Balogh, 2015).
Le «Balatoni hal» est l’un des piliers de la gastronomie locale. La carpe «Balatoni hal» est un ingrédient indispensable de la «soupe de poisson du Balaton» qui se cuisine ici et dont la méthode de préparation est unique et propre au bassin-versant.
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La relation étroite entre le Balaton et la carpe «Balatoni hal» est également démontrée par le fait que la Coupe internationale de la carpe du Balaton (International Balaton Carp Cup) a eu lieu pour la cinquième fois en 2019 au lac Balaton. |
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La fête du poisson et du vin du Balaton se tient régulièrement à Balatonfüred depuis 2015. L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser les consommateurs aux poissons du Balaton et de combiner la consommation de poissons et de vins locaux, créant ainsi un marché pour les établissements piscicoles et les producteurs de vin locaux. |
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La «soupe de poisson du Balaton» («balatoni halászlé») est un concept gastronomique à lui seul, préparé à partir de «poisson du Balaton» («balatoni hal») (par exemple: http://itthonotthonvan.hu/cikkek/2687482/a_balatoni_halaszle_titka). |
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L’article en lien décrit le goût particulier du «poisson du Balaton» et ses méthodes traditionnelles de capture : http://magyarkonyhaonline.hu/magyar-izek/a-balatoni-halak |
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Le livre «A halfőzés fortélyai a Balaton mentén» (Les astuces de la préparation du poisson le long du lac Balaton) décrit plus de 400 plats à base de poisson provenant de 40 localités le long du lac Balaton (Zoltán Szabó 2014, ISBN 978-963-08-8628-4). |
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Le restaurant étoilé Michelin «Stand» à Budapest (chefs: Tamás Széll et Szabina Szulló) mentionne la carpe élancée du Balaton sur sa carte et l’utilise en tant que matière première de ses plats (https://diningguide.hu/szell-tamas-cikke-halaszlevita-szell-tamas-halaszle-receptjevel/). |
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En 1917, le scientifique bruxellois Waldmann, dans le Fischerei Zeitung, numéro 44, écrit sur la pêche française: «Avant la guerre mondiale, le sandre était recherché à Paris, où il était appelé «Fogasch». Il s’agit là en réalité du nom du sandre du lac Balaton». |
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Neresheimer, un expert en pêche au Conseil agricole autrichien, a écrit en 1933 dans le «Österreichisches Nahrungsmittelbuch» (Code alimentaire autrichien): «Le nom «Fogasch» ne pourra être utilisé à juste titre que pour le sandre du lac Balaton». Il ajoute que cette désignation du poisson est suffisante pour donner au consommateur l’indication qu’il a affaire à un poisson du lac Balaton. Selon lui, il est évident qu’on ne peut appeler «fogas» (sandre en hongrois) que le sandre originaire du Balaton. |
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Lors du Congrès international de la pêche tenu à Paris en juillet 1931, Károly Lukács qualifia le sandre du Balaton de variante locale particulière et suggéra la dénomination Lucioperca sandra varietas Fogas balatonica en tant que désignation taxonomique (Szári, 1988). |
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La Balaton Halászati Részvénytársaság (société de la pêche du Balaton) s’est vue accorder le droit exclusif d’utiliser la dénomination «fogas» dans les années 1930, mais seulement dans le cas de sandres capturés dans le lac Balaton, et le lot devait être accompagné d’un certificat d’origine du Balaton. En 1931, un petit poinçon convexe a été enregistré à l’Office international des brevets bernois et, à partir de ce moment, il a été placé en tant que marque sur les branchies des sandres exportés. (Héjjas et Punk, 2010). |
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L’importance de la carpe est démontrée dans la publication intitulée «A Balaton halai» (Les poissons du Balaton), dans laquelle la deuxième place dans le classement est occupée par la carpe, après le sandre (Lukács, 1936). |
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En dehors du sandre, la carpe était l’espèce de poisson sur laquelle une attention majeure a été portée depuis le début des années 1920 aux fins de la croissance de son stock dans les exploitations piscicoles du lac Balaton dans le cadre du développement de la pisciculture. |
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok