ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 62

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
22 février 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 62/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 62/02

Affaires jointes C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2020 — Conseil de l'Union européenne / Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a, Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE), Eurogroupe (C-597/18 P), Conseil de l’Union européenne / Eleni Pavlikka Bourdouvali e.a., Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE), Eurogroupe (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali e.a. (C-604/18 P) / Union européenne, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE), Eurogroupe [Pourvoi – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de la République de Chypre – Restructuration de la dette chypriote – Décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) relative à la fourniture de liquidités d’urgence à la suite d’une demande de la Banque centrale de la République de Chypre – Déclarations de l’Eurogroupe des 25 mars, 12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013 – Décision 2013/236/UE – Protocole d’accord sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) – Droit de propriété – Principe de protection de la confiance légitime – Égalité de traitement – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne]

2

2021/C 62/03

Affaire C-601/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2020 — BP / Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) [Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Adoption d’une nouvelle décision à la suite d’une annulation par le Tribunal – Irrégularités prétendument commises lors de la mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal]

5

2021/C 62/04

Affaire C-607/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Husqvarna AB / Lidl Digital International GmbH & Co. KG, anciennement Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [Renvoi préjudiciel – Marques de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 51, paragraphe 1, sous a) – Article 55, paragraphe 1 – Déchéance des droits attachés à la marque de l’Union – Marque de l’Union n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans – Échéance du terme de la période de cinq ans – Date d’appréciation]

5

2021/C 62/05

Affaire C-656/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Szegedi Törvényszék — Hongrie) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations à l’exportation – Article 146, paragraphe 1, sous b) – Biens expédiés ou transportés en dehors de l’Union européenne par un acquéreur non établi sur le territoire de l’État membre concerné – Article 147 – Biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs non établis dans l’Union – Notion – Biens ayant effectivement quitté le territoire de l’Union – Preuve – Refus de l’exonération à l’exportation – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité – Fraude]

6

2021/C 62/06

Affaire C-667/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — A.M. / E.M. [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement (CE) no 1223/2009 – Article 19 – Information des consommateurs – Étiquetage – Indications devant figurer sur le récipient et l’emballage des produits – Étiquetage en langue étrangère – Fonction du produit cosmétique – Notion – Emballages de produits cosmétiques comportant un renvoi à un catalogue détaillé de produits rédigé dans la langue du consommateur]

7

2021/C 62/07

Affaire C-710/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — G. M. A. / État belge (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour de plus de trois mois – Article 14, paragraphe 4, sous b) – Demandeurs d’emploi – Délai raisonnable pour prendre connaissance des offres d’emploi pouvant convenir au demandeur d’emploi et pour prendre les mesures lui permettant d’être embauché – Exigences imposées par l’État membre d’accueil au demandeur d’emploi pendant ce délai – Conditions du droit de séjour – Obligation de continuer à rechercher un emploi et d’avoir des chances réelles d’être en)

8

2021/C 62/08

Affaire C-801/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Upravni sud u Zagrebu — Croatie) — FRANCK d.d. Zagreb / Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous b) et d) – Notions d’octroi de crédits et d’autres effets de commerce – Opérations complexes – Prestation principale – Mise à disposition des fonds contre une rémunération – Transfert d’un billet à ordre à une société d’affacturage et de l’argent obtenu à l’émetteur du billet à ordre]

8

2021/C 62/09

Affaire C-849/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2020 — Commission européenne / République hellénique (Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Article 4, paragraphe 4 – Obligation de fixer des objectifs de conservation – Article 6, paragraphe 1 – Obligation de prendre des mesures de conservation – Décision 2006/613/CE Région biogéographique méditerranéenne)

9

2021/C 62/10

Affaires jointes C-354/20 PPU et C-412/20 PPU: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 décembre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU) (Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Article 6, paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial – Défaillances systémiques ou généralisées – Notion d’autorité judiciaire d’émission – Prise en considération de développements intervenus après l’émission du mandat d’arrêt européen concerné – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra un risque réel de violation de son droit à un procès équitable en cas de remise)

10

2021/C 62/11

Affaire C-416/20 PPU: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Allemagne) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de TR [Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 4 bis, paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Exceptions – Exécution obligatoire – Peine prononcée par défaut – Fuite de la personne poursuivie – Directive (UE) 2016/343 – Articles 8 et 9 – Droit d’assister à son procès – Exigences en cas de condamnation par défaut – Vérification lors de la remise de la personne condamnée]

11

2021/C 62/12

Affaire C-349/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Royaume-Uni) le 29 juillet 2020 — NB, AB/Secretary of State for the Home Department; partie intervenante: Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

11

2021/C 62/13

Affaire C-453/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (République tchèque) le 23 septembre 2020 — CityRail a.s./Správa železnic, státní organizace

12

2021/C 62/14

Affaire C-577/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 4 novembre 2020 — A

13

2021/C 62/15

Affaire C-606/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 17 novembre 2020 — EZ/Iberia Lineas Aereas de España, Sociedad Unipersonal

13

2021/C 62/16

Affaire C-632/20 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2020 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-370/19, Espagne/Commission

14

2021/C 62/17

Affaire C-633/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 novembre 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

15

2021/C 62/18

Affaire C-636/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Pécsi Törvényszék (Hongrie) le 25 novembre 2020 — Tolnatext/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

16

2021/C 62/19

Affaire C-648/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Westminster Magistrates’ Court (Royaume-Uni) le 1er décembre 2020 — Svishtov Regional Prosecutor’s Office/PI

16

2021/C 62/20

Affaire C-659/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 4 décembre 2020 — ET/Ministerstvo životního prostředí

17

2021/C 62/21

Affaire C-660/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 4 décembre 2020 — MK/Lufthansa CityLine GmbH

17

2021/C 62/22

Affaire C-687/20: Recours introduit le 17 décembre 2020 — Commission européenne/République portugaise

18

2021/C 62/23

Affaire C-690/20 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2020 par Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission

19

2021/C 62/24

Affaire C-693/20 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2020 par Intermarché Casino Achats contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-254/17, Intermarché Casino Achats / Commission

20

2021/C 62/25

Affaire C-725/20 P: Pourvoi formé le 28 décembre 2020 par Maria Teresa Coppo Gavazzi e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 15 octobre 2020 dans les affaires jointes T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, de T-409/19 à T-414/19, de T-416/19 à T-418/19, de T-420/19 à T-422/19, de T-425/19 à T-427/19, de T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, de T-438/19 à T-442/19, de T-444/19 à T-446/19, T-448/19, de T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19 Coppo Gavazzi e.a./Parlement.

21

2021/C 62/26

Affaire C-728/19: Ordonnance du président de la Cour du 13 février 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Beverly Hills Teddy Bear Company/ PMS International Group

22

 

Tribunal

2021/C 62/27

Affaires jointes T-236/17 et T-596/17: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Balti Gaas/Commission et INEA (Concours financier au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020 – Domaine des infrastructures énergétiques transeuropéennes – Appels à propositions – Recours en carence – Absence d’invitation à agir – Irrecevabilité – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité partielle – Décision refusant une proposition – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de motivation – Compétence de la Commission)

23

2021/C 62/28

Affaire T-442/17 RENV: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — RN/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Conjoint survivant – Pension de survie – Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’éligibilité – Durée du mariage – Exception d’illégalité – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination en fonction de l’âge – Proportionnalité – Notion de conjoint)

24

2021/C 62/29

Affaire T-93/18: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — International Skating Union/Commission (Concurrence – Association d’entreprises – Compétitions de patinage de vitesse – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Réglementation d’une fédération sportive – Conciliation entre droit de la concurrence et spécificité du sport – Paris sportifs – Tribunal arbitral du sport – Lignes directrices sur le calcul des amendes – Champ d’application territorial de l’article 101 TFUE – Restriction de concurrence par objet – Mesures correctives)

24

2021/C 62/30

Affaire T-515/18: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Fakro/Commission [Concurrence – Abus de position dominante – Marché des fenêtres de toit et des brides – Décision de rejet d’une plainte – Article 7 du règlement (CE) no 773/2004 – Accès au dossier – Principe de bonne administration – Délai raisonnable – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Défaut d’intérêt de l’Union – Probabilité de pouvoir établir l’existence d’une infraction – Prix prédateurs – Marques de combat – Rabais – Exclusivité]

25

2021/C 62/31

Affaire T-541/18: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Changmao Biochemical Engineering/Commission [Dumping – Importations d’acide tartrique originaire de Chine – Prolongation d’un droit antidumping définitif – Détermination de la valeur normale – Protocole d’accession de la Chine à l’OMC – Méthode du pays analogue – Article 2, paragraphe 7, et article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 – Vulnérabilité de l’industrie de l’Union – Probabilité de réapparition du préjudice – Droits de la défense – Obligation de motivation]

26

2021/C 62/32

Affaire T-189/19: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Haikal/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Droits de la défense – Droit à un procès équitable – Obligation de motivation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Droit à exercer une activité économique – Droit au respect de la vie privée et familiale)

27

2021/C 62/33

Affaire T-315/19: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — BT/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Conjoint survivant – Pension de survie – Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’éligibilité – Durée du mariage – Exception d’illégalité – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination en fonction de l’âge – Proportionnalité)

27

2021/C 62/34

Affaire T-521/19: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Haswani/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Autorité de la chose jugée – Délai de recours – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Proportionnalité)

28

2021/C 62/35

Affaire T-3/20: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Forbo Financial Services/EUIPO — Windmöller (Canoleum) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Canoleum – Marque internationale verbale antérieure MARMOLEUM – Motif relatif de refus – Dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Requête en restitutio in integrum – Maladie soudaine de l’avocat représentant le requérant – Devoir de vigilance – Valeur probante de la déclaration solennelle faite par l’avocat)

29

2021/C 62/36

Affaire T-118/20: Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Voco/EUIPO (Forme d’un emballage) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un emballage – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

30

2021/C 62/37

Affaire T-146/16: Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2020 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission (Aides d’État – Annulation de l’acte attaqué – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

30

2021/C 62/38

Affaire T-568/19: Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2020 — Micreos Food Safety/Commission [Recours en annulation – Santé publique – Règlement (CE) no 853/2004 – Produit à base de phage utilisé pour réduire la présence de la bactérie pathogène Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires d’origine animale prêtes à être consommées – Rejet de la demande d’approuver le Listex P100 comme décontaminant dans les denrées alimentaires d’origine animale prêtes à être consommées – Acte non susceptible de recours – Acte ne visant pas à produire des effets juridiques obligatoires – Acte purement confirmatif – Acte informatif – Irrecevabilité]

31

2021/C 62/39

Affaire T-872/19: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — IM/BEI (Recours en indemnité – Droit institutionnel – Poste de directeur général du FEI – Avis de vacance – Rejet de la candidature du requérant – Absence d’autonomie des voies de recours – Délai de recours – Irrecevabilité)

32

2021/C 62/40

Affaire T-37/20: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — Royaume-Uni/Commission (Recours en annulation – FEAGA et Feader – Délai de recours – Point de départ – Notification et publication – Absence d’erreur excusable – Tardiveté – Irrecevabilité)

32

2021/C 62/41

Affaire T-80/20: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — IM/BEI et FEI (Recours en annulation – Droit institutionnel – Poste de directeur général du FEI – Rejet de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité)

33

2021/C 62/42

Affaire T-161/20: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — Ighoga Region 10/Commission (Aides d’État – Construction d’un centre de congrès et d’un hôtel à Ingolstadt – Plainte – Recours en carence – Prise de position mettant fin à la carence – Non-lieu à statuer)

33

2021/C 62/43

Affaire T-289/20: Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2020 — Facegym/EUIPO (FACEGYM) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale FACEGYM – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

34

2021/C 62/44

Affaire T-350/20: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — Wagenknecht/Commission (Recours en carence – Protection des intérêts financiers de l’Union – Lutte contre la fraude – Réunions du collège des commissaires et de son président avec le représentant de la République tchèque – Cadre financier pluriannuel 2021-2027 – Règlement financier – Paiements directs du budget de l’Union en faveur d’agriculteurs – Prétendu conflit d’intérêts du Premier ministre de la République tchèque – Prétendue absence d’action de la Commission – Article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure – Intérêt à agir – Qualité pour agir – Prise de position de la Commission – Irrecevabilité)

35

2021/C 62/45

Affaire T-729/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 31 décembre 2020 — Aurubis/Commission (Référé – Directive 2003/87/CE – Décision 2011/278/UE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

35

2021/C 62/46

Affaire T-731/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 31 décembre 2020 — ExxonMobil Production Deutschland/Commission (Référé – Directive 2003/87/CE – Décision 2011/278/UE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

36

2021/C 62/47

Affaire T-739/20: Recours introduit le 17 décembre 2020 — Unite the Union v EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

36

2021/C 62/48

Affaire T-754/20: Recours introduit le 18 décembre 2020 — Cristescu/Commission

37

2021/C 62/49

Affaire T-757/20: Recours introduit le 21 décembre 2020 — OT/Parlement

39

2021/C 62/50

Affaire T-764/20: Recours introduit le 23 décembre 2020 — Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry et Inner Mongolia Mengwei Technology/Commission

39

2021/C 62/51

Affaire T-766/20: Recours introduit le 23 décembre 2020 — PrenzMarien/EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES)

40

2021/C 62/52

Affaire T-768/20: Recours introduit le 31 décembre 2020 — Standard International Management/EUIPO — Asia Standard Management Services (The Standard)

41

2021/C 62/53

Affaire T-769/20: Recours introduit le 23 décembre 2020 — Ryanair/Commission

42

2021/C 62/54

Affaire T-771/20: Recours introduit le 29 décembre 2020 — KS et KD/Conseil e.a.

43

2021/C 62/55

Affaire T-1/21: Recours introduit le 4 janvier 2021 — Fabryki Mebli Forte/EUIPO — Bog-Fran (meuble)

44

2021/C 62/56

Affaire T-2/21: Recours introduit le 5 janvier 2021 — Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER)

45

2021/C 62/57

Affaire T-3/21: Recours introduit le 5 janvier 2021 — Power Horse Energy Drinks GmbH/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

45

2021/C 62/58

Affaire T-4/21: Recours introduit le 5 janvier 2021 — Advanced Superabrasives/EUIPO — Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)

46

2021/C 62/59

Affaire T-6/21: Recours introduit le 7 janvier 2021 — Advanced Organic Materials/EUIPO — Swiss Pharma International (ADVASTEROL)

47

2021/C 62/60

Affaire T-7/21: Recours introduit le 8 janvier 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Kassl (STUDIO KASSL)

48

2021/C 62/61

Affaire T-8/21: Recours introduit le 10 janvier 2021 — IFIC Holding/Commission

49

2021/C 62/62

Affaire T-653/19: Ordonnance du Tribunal du 23 décembre 2020 — FF/Commission

50

2021/C 62/63

Affaire T-5/20: Ordonnance du Tribunal du 5 janvier 2021 — CP/Parlement

51


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 62/01)

Dernière publication

JO C 53 du 15.2.2021

Historique des publications antérieures

JO C 44 du 8.2.2021

JO C 35 du 1.2.2021

JO C 28 du 25.1.2021

JO C 19 du 18.1.2021

JO C 9 du 11.1.2021

JO C 443 du 21.12.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2020 — Conseil de l'Union européenne / Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a, Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE), Eurogroupe (C-597/18 P), Conseil de l’Union européenne / Eleni Pavlikka Bourdouvali e.a., Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE), Eurogroupe (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali e.a. (C-604/18 P) / Union européenne, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE), Eurogroupe

(Affaires jointes C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P) (1)

(Pourvoi - Politique économique et monétaire - Programme de soutien à la stabilité de la République de Chypre - Restructuration de la dette chypriote - Décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) relative à la fourniture de liquidités d’urgence à la suite d’une demande de la Banque centrale de la République de Chypre - Déclarations de l’Eurogroupe des 25 mars, 12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013 - Décision 2013/236/UE - Protocole d’accord sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) - Droit de propriété - Principe de protection de la confiance légitime - Égalité de traitement - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne)

(2021/C 62/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

(Affaire C-597/18 P)

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, I. Gurov et E. Chatziioakeimidou, agents)

Autres parties à la procédure: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Joanna Andreou, Kyriaki Andreou, Bundeena Holding plc, Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, Phidias Christodoulou, Georgia Phanou-Christodoulou, Christakis Christofides, représenté par son exécuteur testamentaire, Theano Chrysafi, Andreas Chrysafis, Dionysios Chrysostomides, Eleni K. Chrysostomides, Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Chrystalla Dekatris, Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Emily Dragoumi, Parthenopi Dragoumi, James Droushiotis, Eastvale Finance Ltd, Nicos Eliades, Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, Kalia Georgiou LLC, Komposit Ltd, Platon M. Kyriakides, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Athena Mavronicola-Droushiotis, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Sophia Nicolatos, Paris & Barcelona Ltd, Louiza Patsiou, Probus Mare Marine Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, The Prnses Ltd, Christos Tsimon, Nafsika Tsimon, Unienergy Holdings Ltd, Julia Justine Jane Woods (représentant: P. Tridimas, barrister), Union européenne (représentant: Commission européenne), Commission européenne (représentants: L. Flynn, J.-P. Keppenne et T. Maxian Rusche, agents), Banque centrale européenne (BCE) (représentants: initialement par M. O. Szablewska et M. K. Laurinavičius, agents, assistés de H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, puis par K. Laurinavičius, G. Várhelyi et O. Heinz, agents, assistés de H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, Eurogroupe (représentant: Conseil de l’Union européenne)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentants: S. Hartikainen et J. Heliskoski, agents)

(Affaire C-598/18 P)

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, I. Gurov et E. Chatziioakeimidou, agents)

Autres parties à la procédure: Eleni Pavlikka Bourdouvali, Georgios Bourdouvalis, Nikolina Bourdouvali, Coal Energy Trading Ltd, Christos Christofi, Elisavet Christofi, Athanasia Chrysostomou, Sofoklis Chrysostomou, Clearlining Ltd, Alan Dimant, Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, Dtek Holdings Ltd, Dtek Trading Ltd, Elma Holdings pcl, Elma Properties & Investments pcl, Agrippinoulla Fragkoudi, Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, Costas Gavrielides, Eleni Harou, Theodora Hasapopoullou, Gladys Iasonos, Georgios Iasonos, Jupiter Portfolio Investments pcl, George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Liberty Life Insurance pcl, Michail P. Michailidis Ltd, Michalakis Michaelides, Rena Michael Michaelidou, Akis Micromatis, Erginos Micromatis, Harinos Micromatis, Alvinos Micromatis, Plotinos Micromatis, Nertera Investments Ltd, Andros Nicolaides, Melina Nicolaides, Ero Nicolaidou, Aris Panagiotopoulos, Nikolitsa Panagiotopoulou, Lambros Panayiotides, Ersi Papaefthymiou, Kostas Papaefthymiou, Restful Time Co., Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd, Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, Marinos C. Soteriou, Sparotin Ltd, Miranda Tanou, Myria Tanou (représentants: P. Tridimas, barrister, et K. Chrysostomides, dikigoros), Union européenne (représentant: Commission européenne), Commission européenne (représentants: L. Flynn, J.-P. Keppenne et T. Maxian Rusche, agents), Banque centrale européenne (BCE) (représentants: M. O. Szablewska et K. Laurinavičius, agents, assistés de H.-G. Kamann, Rechtsanwalt), Eurogroupe (représentant: Conseil de l’Union européenne)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentants: S. Hartikainen et J. Heliskoski, agents)

(Affaires C-603/18 P et C-604/18 P)

Parties requérantes: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Joanna Andreou, Kyriaki Andreou, Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, Christakis Christofides, représenté par son exécuteur testamentaire, Theano Chrysafi, Andreas Chrysafis, Dionysios Chrysostomides, Eleni K. Chrysostomides, Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Chrystalla Dekatris, Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Emily Dragoumi, Parthenopi Dragoumi, Eastvale Finance Ltd, Nicos Eliades, Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International, Inc., Paris & Barcelona Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, Christos Tsimon, Nafsika Tsimon, Julia Justine Jane Woods (représentant: P. Tridimas, barrister (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali, Georgios Bourdouvalis, Nikolina Bourdouvali, Christos Christofi, Elisavet Christofi, Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Agrippinoulla Fragkoudi, Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, Costas Gavrielides, Eleni Harou, Theodora Hasapopoullou, Gladys Iasonos, Georgios Iasonos, George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Michail P. Michailidis Ltd, Michalakis Michaelides, Rena Michael Michaelidou, Andros Nicolaides, Melina Nicolaides, Ero Nicolaidou, Aris Panagiotopoulos, Nikolitsa Panagiotopoulou, Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd, Marinos C. Soteriou (représentants: P. Tridimas, barrister, et K. Chrysostomides, dikigoros (C-604/18 P)

Autres parties à la procédure: Union européenne (représentant: Commission européenne), Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Chatziioakeimidou, A. de Gregorio Merino et I. Gurov, agents), Commission européenne (représentants: L. Flynn, J.-P. Keppenne et T. Maxian Rusche, agents), Banque centrale européenne (BCE) (représentants: M. O. Szablewska et M. K. Laurinavičius, agents, assistés de H.-G. Kamann, Rechtsanwalt), Eurogroupe (représentant: le Conseil de l’Union européenne)

Partie intervenante au soutien du Conseil de l’Union européenne: République de Finlande (représentants: S. Hartikainen et J. Heliskoski, agents)

Dispositif

1)

Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486), et du 13 juillet 2018, Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T-786/14, non publié, EU:T:2018:487), sont annulés en ce qu’ils rejettent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil de l’Union européenne en tant qu’elles visent les recours introduits dans ces affaires dirigés contre l’Eurogroupe et l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236/UE du Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable.

2)

Les recours introduits en première instance dans les affaires T-680/13 et T-786/14 sont irrecevables en tant qu’ils sont dirigés contre l’Eurogroupe et l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236.

3)

Les pourvois principaux formés dans les affaires C-603/18 P et C-604/18 P sont rejetés.

4)

Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Mmes Joanna et Kyriaki Andreou, Bundeena Holding plc, Mme Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, M. Phidias Christodoulou, Mme Georgia Phanou-Christodoulou, M. Christakis Christofides, Mme Theano Chrysafi, M. Andreas Chrysafis, M. Dionysios Chrysostomides, Mmes Eleni K. et Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Mme Chrystalla Dekatris, M. Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Mme Emily Dragoumi, Mme Parthenopi Dragoumi, M. James Droushiotis, Eastvale Finance Ltd, M. Nicos Eliades, Mme Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, M. Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, Kalia Georgiou LLC, Komposit Ltd, M. Platon M. Kyriakides, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Mme Athena Mavronicola-Droushiotis, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Mme Sophia Nicolatos, Paris & Barcelona Ltd, Mme Louiza Patsiou, Probus Mare Marine Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, The Prnses Ltd, M. Christos Tsimon, Mme Nafsika Tsimon, Unienergy Holdings Ltd et Mme Julia Justine Jane Woods ainsi que Mme Eleni Pavlikka Bourdouvali, M. Georgios Bourdouvalis, Mme Nikolina Bourdouvali, Coal Energy Trading Ltd, M. Christos Christofi, Mme Elisavet Christofi, Mme Athanasia Chrysostomou, M. Sofoklis Chrysostomou, Clearlining Ltd, M. Alan Dimant, Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Elma Holdings pcl, Elma Properties & Investments pcl, Mme Agrippinoulla Fragkoudi, M. Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, M. Costas Gavrielides, Mme Eleni Harou, Mme Theodora Hasapopoullou, Mme Gladys Iasonos, M. Georgios Iasonos, Jupiter Portfolio Investments pcl, M. George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Liberty Life Insurance pcl, Michail P. Michailidis Ltd, M. Michalakis Michaelides, Mme Rena Michael Michaelidou, M. Akis Micromatis, M. Erginos Micromatis, M. Harinos Micromatis, M. Alvinos Micromatis, M. Plotinos Micromatis, Nertera Investments Ltd, M. Andros Nicolaides, Mme Melina Nicolaides, Mme Ero Nicolaidou, M. Aris Panagiotopoulos, Mme Nikolitsa Panagiotopoulou, M. Lambros Panayiotides, Mme Ersi Papaefthymiou, M. Kostas Papaefthymiou, Restful Time Co., M. Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd, Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, M. Marinos C. Soteriou, Sparotin Ltd et Mmes Miranda et Myria Tanou sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure liée aux pourvois dans les affaires C-597/18 P et C-598/18 P.

5)

Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Mmes Joanna et Kyriaki Andreou, Mme Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, M. Christakis Christofides, Mme Theano Chrysafi, M. Andreas Chrysafis, M. Dionysios Chrysostomides, Mmes Eleni K. et Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Mme Chrystalla Dekatris, M. Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Mme Emily Dragoumi, Mme Parthenopi Dragoumi, Eastvale Finance Ltd, M. Nicos Eliades, Mme Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, M. Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Paris & Barcelona Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, M. Christos Tsimon, Mme Nafsika Tsimon et Mme Julia Justine Jane Woods ainsi que Mme Eleni Pavlikka Bourdouvali, M. Georgios Bourdouvalis, Mme Nikolina Bourdouvali, M. Christos Christofi, Mme Elisavet Christofi, Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Mme Agrippinoulla Fragkoudi, M. Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, M. Costas Gavrielides, Mme Eleni Harou, Mme Theodora Hasapopoullou, Mme Gladys Iasonos, M. Georgios Iasonos, M. George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Michail P. Michailidis Ltd, M. Michalakis Michaelides, Mme Rena Michael Michaelidou, M. Andros Nicolaides, Mme Melina Nicolaides, Mme Ero Nicolaidou, M. Aris Panagiotopoulos, Mme Nikolitsa Panagiotopoulou, M. Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd et M. Marinos C. Soteriou sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure liée aux pourvois dans les affaires C-603/18 P et C-604/18 P.

6)

La République de Finlande supporte ses propres dépens exposés dans le cadre des présents pourvois.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2020 — BP / Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

(Affaire C-601/19 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents contractuels - Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Adoption d’une nouvelle décision à la suite d’une annulation par le Tribunal - Irrégularités prétendument commises lors de la mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal)

(2021/C 62/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BP (représentant: E. Lazar, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) (représentants: M. O'Flaherty, agent, assisté de B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

BP est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).


(1)  JO C 432 du 23.12.2019


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Husqvarna AB / Lidl Digital International GmbH & Co. KG, anciennement Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(Affaire C-607/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marques de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 51, paragraphe 1, sous a) - Article 55, paragraphe 1 - Déchéance des droits attachés à la marque de l’Union - Marque de l’Union n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans - Échéance du terme de la période de cinq ans - Date d’appréciation)

(2021/C 62/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Husqvarna AB

Partie défenderesse: Lidl Digital International GmbH & Co. KG, anciennement Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Dispositif

L’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Szegedi Törvényszék — Hongrie) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-656/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations à l’exportation - Article 146, paragraphe 1, sous b) - Biens expédiés ou transportés en dehors de l’Union européenne par un acquéreur non établi sur le territoire de l’État membre concerné - Article 147 - «Biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs» non établis dans l’Union - Notion - Biens ayant effectivement quitté le territoire de l’Union - Preuve - Refus de l’exonération à l’exportation - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Fraude)

(2021/C 62/05)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

1)

L’exonération prévue à l’article 147, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des «biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs» doit être interprétée en ce sens que ne relèvent pas de celle-ci les biens qu’un particulier qui n’est pas établi dans l’Union européenne emporte avec lui en dehors de l’Union européenne à des fins commerciales, en vue de leur revente dans un État tiers.

2)

L’article 146, paragraphe 1, sous b), et l’article 147 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle, lorsque l’administration fiscale constate que les conditions de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue pour les biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs ne sont pas remplies, mais que les biens concernés ont effectivement été transportés en dehors de l’Union européenne par l’acquéreur, elle est tenue d’examiner si l’exonération de la TVA prévue à cet article 146, paragraphe 1, sous b), peut être appliquée à la livraison en cause, alors même que les formalités douanières applicables n’ont pas été effectuées et que, lors de l’achat, l’acquéreur n’avait pas l’intention de voir appliquée cette dernière exonération.

3)

L’article 146, paragraphe 1, sous b), et l’article 147 de la directive 2006/112 ainsi que les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle l’administration fiscale refuse automatiquement à un assujetti le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l’une et l’autre de ces dispositions lorsqu’elle constate que cet assujetti a, de mauvaise foi, émis le formulaire sur la base duquel l’acquéreur s’est prévalu de l’exonération prévue à cet article 147, alors qu’il est établi que les biens concernés ont quitté le territoire de l’Union européenne. Dans de telles circonstances, le bénéfice de l’exonération de la TVA prévue à cet article 146, paragraphe 1, sous b), doit être refusé si la violation d’une exigence formelle a pour effet d’empêcher d’apporter la preuve certaine que les exigences de fond conditionnant l’application de cette exonération ont été satisfaites ou s’il est établi que ledit assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération en cause était impliquée dans une fraude mettant en péril le fonctionnement du système commun de la TVA.


(1)  JO C 95 du 23.03.2020


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — A.M. / E.M.

(Affaire C-667/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Règlement (CE) no 1223/2009 - Article 19 - Information des consommateurs - Étiquetage - Indications devant figurer sur le récipient et l’emballage des produits - Étiquetage en langue étrangère - «Fonction du produit cosmétique» - Notion - Emballages de produits cosmétiques comportant un renvoi à un catalogue détaillé de produits rédigé dans la langue du consommateur)

(2021/C 62/06)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.M.

Partie défenderesse: E.M.

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que la mention de la «fonction d’un produit cosmétique» devant figurer, en vertu de cette disposition, sur le récipient et l’emballage d’un tel produit doit être de nature à clairement informer le consommateur de l’usage et du mode d’utilisation du produit afin d’assurer que celui-ci puisse être utilisé de façon sûre par les consommateurs sans nuire à leur santé, et ne peut donc pas se limiter à la seule indication des buts poursuivis par l’emploi du produit, tels que visés à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. Il appartient au juge de renvoi de vérifier, au regard des caractéristiques et des propriétés du produit concerné ainsi que de l’attente d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la nature et l’étendue de l’information devant figurer à ce titre sur le récipient et l’emballage du produit afin qu’il puisse en être fait un usage sans danger pour la santé humaine.

2)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement no 1223/2009 doit être interprété en ce sens que les mentions visées à l’article 19, paragraphe 1, sous d), f) et g), de ce règlement, à savoir respectivement celles relatives aux précautions particulières d’emploi du produit cosmétique, à la fonction de ce produit et à ses ingrédients, ne peuvent figurer dans un catalogue d’entreprise auquel renvoie le symbole prévu à l’annexe VII, point 1, dudit règlement apposé sur l’emballage ou le récipient dudit produit.


(1)  JO C 406 du 02.12.2019


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — G. M. A. / État belge

(Affaire C-710/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Article 45 TFUE - Citoyenneté de l’Union - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour de plus de trois mois - Article 14, paragraphe 4, sous b) - Demandeurs d’emploi - Délai raisonnable pour prendre connaissance des offres d’emploi pouvant convenir au demandeur d’emploi et pour prendre les mesures lui permettant d’être embauché - Exigences imposées par l’État membre d’accueil au demandeur d’emploi pendant ce délai - Conditions du droit de séjour - Obligation de continuer à rechercher un emploi et d’avoir des chances réelles d’être en)

(2021/C 62/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G. M. A.

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 45 TFUE et l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre d’accueil est tenu d’accorder un délai raisonnable à un citoyen de l’Union, qui commence à courir à partir du moment où ce citoyen de l’Union s’est enregistré en tant que demandeur d’emploi, en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé.

Pendant ce délai, l’État membre d’accueil peut exiger que le demandeur d’emploi apporte la preuve qu’il est à la recherche d’un emploi. Ce n’est qu’après l’écoulement dudit délai que cet État membre peut exiger que le demandeur d’emploi démontre non seulement qu’il continue à rechercher un emploi, mais également qu’il a des chances réelles d’être engagé.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/8


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Upravni sud u Zagrebu — Croatie) — FRANCK d.d. Zagreb / Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Affaire C-801/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 135, paragraphe 1, sous b) et d) - Notions d’«octroi de crédits» et d’«autres effets de commerce» - Opérations complexes - Prestation principale - Mise à disposition des fonds contre une rémunération - Transfert d’un billet à ordre à une société d’affacturage et de l’argent obtenu à l’émetteur du billet à ordre)

(2021/C 62/08)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Upravni sud u Zagrebu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FRANCK d.d. Zagreb

Partie défenderesse: Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

Dispositif

L’article 135, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, que ces dispositions prévoient, respectivement, pour l’octroi de crédits et les opérations concernant d’autres effets de commerce, s’applique à une opération qui consiste, pour l’assujetti, à mettre à la disposition d’un autre assujetti, contre rémunération, des fonds obtenus auprès d’une société d’affacturage à la suite de la transmission à celle-ci d’un billet à ordre émis par le second assujetti, le premier assujetti garantissant le remboursement à cette société d’affacturage dudit billet à ordre à son échéance.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


22.2.2021   

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C 62/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2020 — Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-849/19) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Zones spéciales de conservation - Article 4, paragraphe 4 - Obligation de fixer des objectifs de conservation - Article 6, paragraphe 1 - Obligation de prendre des mesures de conservation - Décision 2006/613/CE Région biogéographique méditerranéenne)

(2021/C 62/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et C. Hermes, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Dispositif

1.

En n’ayant pas adopté, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour établir les objectifs de conservation et les mesures de conservation appropriés à l’égard des 239 sites d’importance communautaire situés sur le territoire grec et figurant dans la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006.

2.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 20.01.2020


22.2.2021   

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C 62/10


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 décembre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU)

(Affaires jointes C-354/20 PPU et C-412/20 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 1er, paragraphe 3 - Article 6, paragraphe 1 - Procédures de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47, deuxième alinéa - Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial - Défaillances systémiques ou généralisées - Notion d’«autorité judiciaire d’émission» - Prise en considération de développements intervenus après l’émission du mandat d’arrêt européen concerné - Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra un risque réel de violation de son droit à un procès équitable en cas de remise)

(2021/C 62/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction) de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU)

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission de ce mandat d’arrêt qui existaient au moment de l’émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité ne peut dénier la qualité d’«autorité judiciaire d’émission» à la juridiction qui a émis ledit mandat d’arrêt et ne peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier État membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendrait compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit ladite émission, tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.


(1)  JO C 320 du 28.09.2020

JO C 378 du 09.11.2020


22.2.2021   

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C 62/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Allemagne) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de TR

(Affaire C-416/20 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Article 4 bis, paragraphe 1 - Procédures de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Motifs de non-exécution facultative - Exceptions - Exécution obligatoire - Peine prononcée par défaut - Fuite de la personne poursuivie - Directive (UE) 2016/343 - Articles 8 et 9 - Droit d’assister à son procès - Exigences en cas de condamnation par défaut - Vérification lors de la remise de la personne condamnée)

(2021/C 62/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

TR

en présence de: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Dispositif

L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne concernée a fait obstacle à sa citation en personne et n’a pas comparu en personne au procès en raison de sa fuite vers l’État membre d’exécution, au seul motif qu’elle ne dispose pas de l’assurance que, en cas de remise à l’État membre d’émission, le droit à un nouveau procès, tel que défini aux articles 8 et 9 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, sera respecté.


(1)  JO C 390 du 16.11.2020


22.2.2021   

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C 62/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Royaume-Uni) le 29 juillet 2020 — NB, AB/Secretary of State for the Home Department; partie intervenante: Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

(Affaire C-349/20)

(2021/C 62/12)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Requérants: NB, AB

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

Partie intervenante: Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

Questions préjudicielles

Pour déterminer s’il y a eu cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA (1), au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2004/83/CE (2), à un Palestinien apatride enregistré auprès de l’UNRWA, dans le cadre de l’assistance aux personnes handicapées:

1.

L’appréciation consiste-t-elle en une analyse fondée exclusivement sur la situation à la date du départ, prenant en considération les circonstances alléguées ayant contraint un demandeur à quitter la zone d’opérations de l’UNRWA à cette date, ou s’agit-il d’un examen ex nunc qui tient compte d’éléments ultérieurs pour déterminer si le demandeur peut se prévaloir actuellement d’une telle protection ou assistance?

2.

Si la réponse apportée à la question 1 est que l’appréciation doit tenir compte d’éléments ultérieurs, convient-il de recourir par analogie à la disposition relative à la cessation figurant à l’article 11, de sorte que, lorsque, au regard de son parcours, le demandeur peut établir une raison justifiant sa décision de quitter la zone de l’UNRWA, la charge de la preuve que cette raison n’est plus valable repose sur l’État membre?

3.

Pour qu’il y ait des raisons objectives, susceptibles de justifier le départ de cette personne en lien avec la fourniture par l’UNRW[A] d’une protection ou d’une assistance, est-il nécessaire d’établir que l’UNRWA ou l’État dans lequel il opère a intentionnellement infligé un dommage à cette personne ou l’a privé d’assistance (par action ou omission)?

4.

Est-il pertinent de prendre en compte l’assistance fournie à ces personnes par les acteurs de la société civile tels que les organisations non gouvernementales (ONG)?


(1)  United Nations Relief and Works Association [Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient].

(2)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).


22.2.2021   

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C 62/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (République tchèque) le 23 septembre 2020 — CityRail a.s./Správa železnic, státní organizace

(Affaire C-453/20)

(2021/C 62/13)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CityRail a.s.

Partie défenderesse: Správa železnic, státní organizace

Questions préjudicielles

1)

Le lieu de chargement et de déchargement pour le transport de marchandises, y compris les voies afférentes, fait-il partie de l’infrastructure ferroviaire au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2012/34 (1)?

2)

Est-il conforme à la directive 2012/34 que le gestionnaire de l’infrastructure puisse à tout moment modifier, au détriment des transporteurs, le montant des tarifs pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire ou des installations de service?

3)

La directive 2012/34 lie-t-elle, en vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Správa železnic, státní organizace?

4)

Peut-on considérer comme discriminatoires les règles contenues dans le document de référence du réseau si elles sont contraires à la réglementation de l’Union que Správa železnic est tenue de respecter?


(1)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343, p. 32).


22.2.2021   

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C 62/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 4 novembre 2020 — A

(Affaire C-577/20)

(2021/C 62/14)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante au pourvoi: A

Autre partie: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Questions préjudicielles

1)

Les libertés fondamentales garanties par le traité FUE et la directive 2005/36 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit d’un demandeur d’exercer une profession réglementée doit être apprécié par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil au regard des articles 45 et 49 TFUE ainsi que de la jurisprudence de la Cour y afférente (en particulier les arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89 (2), et du 6 octobre 2015, Brouillard, C-298/14 (3)), nonobstant le fait que l’article 13, paragraphe 2, de cette directive apparaît avoir harmonisé, pour une profession réglementée, les conditions d’exercice dans lesquelles l’État membre d’accueil doit autoriser un demandeur à exercer une telle profession, lorsque ce demandeur possède un titre de formation délivré dans un État membre dans lequel ladite profession n’est pas réglementée, mais que ledit demandeur ne satisfait pas à l’exigence prévue dans cette disposition de la directive pour l’exercice de la même profession?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le droit de l’Union, compte tenu des motifs de l’arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652, point 55) concernant les critères d’appréciation exclusifs de l’équivalence des diplômes, s’oppose-t-il à ce que, dans une hypothèse telle que celle en cause au principal, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil fonde son appréciation de l’équivalence de la formation en cause également sur des informations sur le contenu exact et les modalités concrètes de cette formation qui lui ont été fournies par des personnes autres que les organisateurs de ladite formation ou par les autorités d’un autre État membre?


(1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).

(2)  Arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou (C-340/89, EU:C:1991:193).

(3)  Arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652).


22.2.2021   

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C 62/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 17 novembre 2020 — EZ/Iberia Lineas Aereas de España, Sociedad Unipersonal

(Affaire C-606/20)

(2021/C 62/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EZ

Partie défenderesse: Iberia Lineas Aereas de España, Sociedad Unipersonal

Questions préjudicielles

L’article 20, première phrase, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, approuvée au nom de cette dernière par la décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 (1) et entrée en vigueur le 28 juin 2004, doit-il être interprété en ce sens que le transporteur aérien est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité en cas de perte de bagages au titre de l’article 17, paragraphe 2, de cette convention, lorsque le passager transporte des articles électroniques neufs ou dans un état neuf, tels qu’un appareil photographique compact, une tablette (iPad) et des écouteurs sans fil, dans le bagage en soute plutôt que dans le bagage à main, sans en avertir le transporteur aérien, alors qu’il aurait pu raisonnablement prendre ces articles électroniques avec lui dans le bagage à main?


(1)  2001/539/CE: Décision du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO 2001, L 194, p. 38).


22.2.2021   

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C 62/14


Pourvoi formé le 24 novembre 2020 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-370/19, Espagne/Commission

(Affaire C-632/20 P)

(2021/C 62/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentante: S. Centeno Huerta, agente)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-370/19, Espagne/Commission.

Statuer sur le recours et annuler la décision de la Commission du 18 mars 2019, relative à la participation de l’autorité de régulation nationale du Kosovo à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (1).

En tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Royaume d’Espagne forme un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-370/19, Espagne/Commission, qu’il fonde sur les moyens suivants:

Interprétation juridiquement erronée, au regard des traités de l’Union européenne et du droit international, de la notion de «pays tiers» aux fins de l’article 35 du règlement 2018/1971 (2).

Interprétation et application juridiquement erronées de l’article 111 de l’ASA Kosovo, en lien avec l’article 35 du règlement 2018/1971, résultant d’une interprétation erronée des conséquences de l’absence de position de l’Union européenne sur le statut du Kosovo au regard du droit international.

Interprétation juridiquement erronée de l’article 35 du règlement 2018/1971, en lien avec l’article 111 de l’ASA Kosovo, en ce que la coopération en cause n’inclut pas la participation à l’ORECE et au conseil d’administration de l’Office de l’ORECE.

Erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que l’article 17 TUE constituait une base juridique valable pour l’adoption de la décision attaquée.

Interprétation juridiquement erronée de l’article 35, paragraphe 2, du règlement 2018/1971, en ce que le Tribunal a considéré que la Commission européenne peut unilatéralement établir les arrangements de travail.

Faire droit à l’un de ces moyens implique nécessairement d’accueillir le pourvoi et, par conséquent, d’examiner le recours et de le déclarer fondé en procédant à l’annulation de la décision de la Commission du 18 mars 2019, relative à la participation de l’autorité de régulation nationale du Kosovo à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques.


(1)  JO 2019, C 115, p. 26

(2)  Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO 2018, L 321, p. 1).


22.2.2021   

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C 62/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 novembre 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Affaire C-633/20)

(2021/C 62/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en première instance et en «Revision»: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Partie défenderesse en première instance et en «Revision»: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Question préjudicielle

Une entreprise qui a souscrit pour ses clients, en qualité de preneur d’assurance, une assurance maladie pour les voyages à l’étranger et une assurance frais de rapatriement à l’étranger et sur le territoire national dans le cadre d’une assurance de groupe auprès d’une entreprise d’assurance, qui vend aux consommateurs des adhésions leur donnant droit aux prestations d’assurance en cas de maladie ou d’accident à l’étranger et qui perçoit une rémunération versée par les membres affiliés en contrepartie de la couverture d’assurance acquise, est-elle un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, points 3 et 5, de la directive 2002/92 (1) et de l’article 2, paragraphe 1, points 1, 3 et 8, de la directive 2016/97 (2)?


(1)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3).

(2)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, du 20 janvier 2016, sur la distribution d’assurances (refonte) (JO 2016, L 26, p. 19).


22.2.2021   

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C 62/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Pécsi Törvényszék (Hongrie) le 25 novembre 2020 — Tolnatext/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-636/20)

(2021/C 62/18)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Pécsi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tolnatext Bt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 22, paragraphe 6, et de l’article 29 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une autorité douanière qui n’agit pas en qualité d’autorité judiciaire doit garantir le droit d’être entendu dans le cadre des procédures engagées aussi bien d’office que sur demande?


(1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).


22.2.2021   

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C 62/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Westminster Magistrates’ Court (Royaume-Uni) le 1er décembre 2020 — Svishtov Regional Prosecutor’s Office/PI

(Affaire C-648/20)

(2021/C 62/19)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Westminster Magistrates’ Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: le parquet régional de Svichtov (Bulgarie)

Partie défenderesse: PI

Questions préjudicielles

Dès lors que la remise d’une personne recherchée est demandée aux fins de la poursuivre en justice et que la décision d’émettre un mandat d’arrêt national sous-jacent ainsi que celle d’émettre un mandat d’arrêt européen sont toutes deux prises par un procureur, sans la moindre intervention d’une juridiction avant la remise, la personne recherchée bénéficie-t-elle du double niveau de protection visé par la Cour dans l’arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (1), si:

a)

l’effet du mandat d’arrêt national est limité à la détention de la personne pour une durée maximale de 72 heures aux fins de la faire comparaître devant une juridiction; et

b)

que, à la remise, c’est uniquement à la juridiction qu’il appartient d’ordonner la libération ou la prolongation de la détention eu égard à toutes les circonstances de l’affaire?


(1)  Arrêt C-241/15, EU:C:2016:385.


22.2.2021   

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C 62/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 4 décembre 2020 — ET/Ministerstvo životního prostředí

(Affaire C-659/20)

(2021/C 62/20)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ET

Partie défenderesse: Ministerstvo životního prostředí

Questions préjudicielles

1)

Les spécimens qui sont les parents des spécimens élevés par un éleveur agréé, bien que ce dernier ne les ait jamais possédés ni détenus, font-ils partie du «cheptel reproducteur» au sens du règlement (CE) no 865/2006 (1) de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce?

2)

S’il est répondu à la première question que les spécimens parents ne font pas partie du cheptel reproducteur, les autorités compétentes sont-elles en droit, dans le cadre de l’examen du respect de la condition prévue à l’article 54, point 2), du règlement (CE) no 865/2006, relative à la constitution légale du cheptel sans porter préjudice à la survie des spécimens sauvages, de vérifier l’origine des spécimens parents et d’en tirer des conclusions quant au point de savoir si le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux règles prévues à l’article 54, point 2), dudit règlement?

3)

Dans le cadre de l’examen du respect de la condition prévue à l’article 54, point 2), du règlement (CE) no 865/2006, relative à la constitution légale du cheptel sans porter préjudice à la survie des spécimens sauvages, peut-on prendre en considération d’autres circonstances de l’affaire (notamment la bonne foi lors de la cession des spécimens et la confiance légitime dans le fait que le commerce de leurs éventuels descendants sera possible, et, le cas échéant, également la législation moins sévère en vigueur en République tchèque avant l’adhésion de cette dernière à l’Union européenne)?


(1)  JO 2006, L 166, p. 1.


22.2.2021   

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C 62/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 4 décembre 2020 — MK/Lufthansa CityLine GmbH

(Affaire C-660/20)

(2021/C 62/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse en «Revision»: MK

Partie défenderesse en «Revision»: Lufthansa CityLine GmbH

Questions préjudicielles

1.

Une disposition légale nationale traite-t-elle des travailleurs à temps partiel d’une manière moins favorable que des travailleurs à temps plein comparables, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel figurant à l’annexe de la directive 97/81/CE (1), lorsqu’elle permet de subordonner une rémunération supplémentaire pour les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein de manière uniforme au dépassement du même nombre d’heures de travail et autorise donc à se fonder sur la rémunération globale et non sur l’élément constitutif de la rémunération correspondant à la rémunération supplémentaire?

2.

Pour autant que la première question appelle une réponse affirmative:

Une disposition légale nationale qui permet de subordonner un droit à une rémunération supplémentaire au dépassement de manière uniforme du même nombre d’heures de travail pour les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein est-elle conforme à la clause 4, point 1, et au principe du pro rata temporis énoncé dans la clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel figurant à l’annexe de la directive 97/81/CE, lorsque la rémunération supplémentaire vise à compenser une charge de travail particulière?


(1)  Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).


22.2.2021   

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C 62/18


Recours introduit le 17 décembre 2020 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-687/20)

(2021/C 62/22)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Noll-Ehlers et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (1), en s’abstenant d’établir des cartes de bruit stratégiques pour cinq grands axes routiers.

Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49, en s’abstenant d’établir des plans d’action pour 236 grands axes routiers, pour 55 grands axes ferroviaires ainsi que pour les agglomérations d’Amadora et de Porto.

Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2002/49, en s’abstenant de transmettre à la Commission les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques relatives à cinq grands axes routiers ainsi que les résumés des plans d’action relatifs à 236 grands axes routiers, à 55 grands axes ferroviaires, et aux agglomérations d’Amadora et de Porto.

Condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, et aux fins de la présente procédure, il incombait aux autorités portugaises:

1)

Premièrement, d’informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, de toutes les agglomérations et de tous les grands axes routiers, ainsi que des grands axes ferroviaires situés sur leur territoire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2002/49.

2)

Deuxièmement, d’établir, pour le 30 juin 2012 au plus tard, des cartes de bruit stratégiques reflétant la situation au cours de l’année de référence 2011 pour toutes les agglomérations et pour tous les grands axes routiers et ferroviaires, conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2002/49. Il leur incombait également de transmettre à la Commission, au plus tard le 30 décembre 2012, les informations relatives aux cartes de bruit stratégiques, conformément aux dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2002/49.

3)

Troisièmement, d’établir, pour le 18 juillet 2013 au plus tard, des plans d’action pour toutes les agglomérations, pour tous les grands axes routiers ainsi que pour tous les grands axes ferroviaires situés sur leur territoire, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/49. Il leur incombait également de transmettre à la Commission, au plus tard le 18 janvier 2014, les résumés de ces plans d’action, conformément aux dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2002/49.

Il convient de souligner que les obligations susmentionnées constituent les trois étapes successives prévues par la directive 2002/49, les deuxième et troisième étapes étant chacune basée sur l’étape précédente.


(1)  JO 2002, L 189, p. 12.


22.2.2021   

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C 62/19


Pourvoi formé le 18 décembre 2020 par Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission

(Affaire C-690/20 P)

(2021/C 62/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino, (représentants: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic, G. Aubron, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler le point 2) du dispositif de l’arrêt rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal dans l’affaire T-249/17;

Faire droit aux conclusions présentées par les parties requérantes en première instance et, partant, annuler dans son intégralité la décision C(2017) 1054 de la Commission européenne en date du 9 février 2017, sur le fondement des articles 263 et 277 TFUE;

Condamner la Commission européenne aux dépens afférents au présent pourvoi ainsi qu’à ceux exposés en première instance devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué enfreint:

1.

l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’exigence de protection contre des interventions arbitraires de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une personne, l’article 19 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil et l’article 3 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission européenne, en ce que le Tribunal a jugé (i) que ces dispositions n’imposaient pas à la Commission d’enregistrer les déclarations orales de fournisseurs et (ii) que les «synthèses» de ces entretiens établies unilatéralement par les services de la Commission constituaient une preuve valable de ce que celle-ci disposait d’indices justifiant la décision C(2017) 1054 de la Commission européenne;

2.

l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’exigence de protection contre des interventions arbitraires de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une personne, en ce que le Tribunal a jugé que le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile n’imposait pas que la décision C(2017)1054 de la Commission européenne:

(i)

limite dans le temps l’exercice des pouvoirs d’inspection de la Commission; et

(ii)

limite les personnes et locaux susceptibles d’être inspectés;

3.

l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le Tribunal a jugé que le régime juridique applicable aux inspections de la Commission satisfait au droit fondamental à un recours effectif.


22.2.2021   

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C 62/20


Pourvoi formé le 21 décembre 2020 par Intermarché Casino Achats contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-254/17, Intermarché Casino Achats / Commission

(Affaire C-693/20 P)

(2021/C 62/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Intermarché Casino Achats (représentants: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler partiellement l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 rendu dans l’affaire T-254/17, en ce qu’il a partiellement rejeté le recours introduit par Intermarché Casino Achats tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 9 février 2017 prise sur le fondement de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1/2003 (affaire AT.40466 — Tute 1) et en ce qu’il a condamné la requérante à des dépens;

Annuler l’article 1(a) de la décision de la Commission du 9 février 2017 dans l’affaire AT.40466 précitée;

Condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’exception d’illégalité de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1/2003, fondée sur l’absence de voies de recours appropriées contre le déroulement des inspections, ce qui n’est pas conforme aux exigences d’un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans son deuxième moyen, la requérante expose que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les documents produits par la Commission pour démontrer l’existence d’indices sérieux d’infraction à la date de l’inspection pouvaient être pris en compte sans respecter le formalisme imposé par le règlement no 1/2003 et le règlement no 773/2004. Cette erreur a vicié la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission disposait d’indices sérieux de l’existence de l’infraction mentionnée à l’article 1(a) de la décision d’inspection. En refusant d’annuler l’article 1(a) de la décision d’inspection, le Tribunal a donc violé le droit à l’inviolabilité du domicile consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux.

Dans son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le droit à l’inviolabilité du domicile consacré à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux n’imposait pas à la décision d’inspection de prévoir une limite dans la durée des inspections et en refusant d’annuler la décision pour ce motif.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/21


Pourvoi formé le 28 décembre 2020 par Maria Teresa Coppo Gavazzi e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 15 octobre 2020 dans les affaires jointes T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, de T-409/19 à T-414/19, de T-416/19 à T-418/19, de T-420/19 à T-422/19, de T-425/19 à T-427/19, de T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, de T-438/19 à T-442/19, de T-444/19 à T-446/19, T-448/19, de T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19 Coppo Gavazzi e.a./Parlement.

(Affaire C-725/20 P)

(2021/C 62/25)

Langue de procédure:l’italien

Parties

Parties requérantes: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, pour son compte et en qualité d’héritière de Giulietto Chiesa, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, en qualité d’héritier de Giulio Cesare Gallenzi, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (représentant: M. Merola, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire T-453/19 Panusa/Parlement devant le Tribunal pour un examen au fond;

annuler les décisions attaquées relatives aux autres parties requérantes;

condamner le Parlement européen aux dépens exposés en première et en deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

Par leur premier moyen de pourvoi , les requérants invoquent une erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré les décisions attaquées devant lui comme étrangères au droit à la pension et dépourvues d’incidence sur celui-ci, et a donc jugé qu’elles étaient conformes aux principes généraux et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’erreur découle du fait qu’il a opéré une distinction abstraite et arbitraire entre le droit à pension et le droit au paiement des prestations. Les décisions attaquées ont porté atteinte au droit à pension lui-même, et donc enfreint non seulement les dispositions figurant dans les mesures d’application du statut des députés, mais également au droit de propriété; elles sont en outre contraires aux principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection des attentes légitimes.

Par leur deuxième moyen de pourvoi, les requérants font valoir plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’appréciation des motifs d’annulation de nature procédurale invoqués par les requérants en première instance, en particulier en ce qui concerne la détermination du bon fondement juridique dans les décisions attaquées, la compétence du chef d’unité qui a adopté l’acte et le défaut de motivation. Le Tribunal aurait dû relever que les décisions attaquées sont fondées sur une disposition désormais abrogée et, étant donné qu’il s’agit d’actes d’administration extraordinaire, qu’elles auraient dû être adoptées par le bureau du parlement européen. En outre, le Tribunal a excessivement étendu la possibilité d’une motivation par renvoi. En effet, la motivation ne figure pas dans les décisions attaquées, mais uniquement dans un avis du service juridique du Parlement européen, auquel les décisions attaquées et les actes préparatoires ne font même pas un renvoi spécifique.

Par son troisième moyen de pourvoi, la requérante dans l’affaire T-453/19 invoque une erreur de droit dans la déclaration d’irrecevabilité de son affaire pour défaut d’intérêt à agir. Le Tribunal n’a en effet pas considéré la possibilité que la prestation de pension dont la requérante est bénéficiaire soit fondée sur une autre base juridique, bien que cette question ait été discutée à l’audience. Étant donné que cette base juridique différente garantirait une prestation plus élevée à la requérante, l’existence d’un intérêt à agir ne saurait être niée.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/22


Ordonnance du président de la Cour du 13 février 2020 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Beverly Hills Teddy Bear Company/ PMS International Group

(Affaire C-728/19) (1)

(2021/C 62/26)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


Tribunal

22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/23


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Balti Gaas/Commission et INEA

(Affaires jointes T-236/17 et T-596/17) (1)

(«Concours financier au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020 - Domaine des infrastructures énergétiques transeuropéennes - Appels à propositions - Recours en carence - Absence d’invitation à agir - Irrecevabilité - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité partielle - Décision refusant une proposition - Erreurs manifestes d’appréciation - Obligation de motivation - Compétence de la Commission»)

(2021/C 62/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Balti Gaas OÜ (Tallinn, Estonie) (représentant: E. Tamm, avocate)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: O. Beynet et Y. Marinova, agents), Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (représentants: I. Ramallo et L. Di Paolo, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République d’Estonie (représentant: N. Grünberg, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de l’INEA du 17 février 2017 relative à la proposition de la requérante en réponse au second appel à propositions lancé pour 2016 dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), sur la base du programme de travail pluriannuel adopté dans le cadre de la décision d’exécution C(2016) 1587 final de la Commission, du 17 mars 2016, modifiant la décision d’exécution C(2014) 2080 de la Commission établissant le programme de travail pluriannuel pour l’octroi d’un concours financier dans le domaine des infrastructures énergétiques transeuropéennes au titre du MIE pour la période 2014-2020 (affaire T-236/17), et, d’autre part, à titre principal, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter une décision motivée relative à ladite proposition de la requérante et, à titre subsidiaire, une demande tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2017) 1593 final de la Commission, du 14 mars 2017, relative à la sélection et à l’octroi de subventions pour des actions contribuant aux projets d’intérêt commun au titre du MIE dans le domaine des infrastructures énergétiques transeuropéennes (affaire T-596/17).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

L’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Balti Gaas OÜ dans l’affaire T-236/17, la Commission européenne étant condamnée à supporter ses propres dépens dans cette affaire.

3)

Balti Gaas supportera ses dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans l’affaire T-596/17.

4)

La République d’Estonie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 221 du 10.7.2017.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/24


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — RN/Commission

(Affaire T-442/17 RENV) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Conjoint survivant - Pension de survie - Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut - Conditions d’éligibilité - Durée du mariage - Exception d’illégalité - Égalité de traitement - Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Proportionnalité - Notion de “conjoint”»)

(2021/C 62/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RN (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et B. Mongin, agents)

Partie intervenante, au soutien de la défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et E. Taneva, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 24 septembre 2014 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie de la requérante.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 24 septembre 2014 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie de RN est annulée.

2)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens de RN afférents à l’affaire F-104/15 et à la présente procédure après renvoi.

3)

La Commission et RN supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la procédure dans l’affaire T-695/16 P.

4)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens relatifs à l’affaire F-104/15 et à la présente procédure après renvoi.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/24


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — International Skating Union/Commission

(Affaire T-93/18) (1)

(«Concurrence - Association d’entreprises - Compétitions de patinage de vitesse - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Réglementation d’une fédération sportive - Conciliation entre droit de la concurrence et spécificité du sport - Paris sportifs - Tribunal arbitral du sport - Lignes directrices sur le calcul des amendes - Champ d’application territorial de l’article 101 TFUE - Restriction de concurrence par objet - Mesures correctives»)

(2021/C 62/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: International Skating Union (Lausanne, Suisse) (représentant: J.-F. Bellis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, G. Meessen et F. van Schaik, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Mark Jan Hendrik Tuitert (Hoogmade, Pays-Bas), Niels Kerstholt (Zeist, Pays-Bas), European Elite Athletes Association (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: B. Braeken et J. Versteeg, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 8230 final de la Commission, du 8 décembre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/40208 — Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage).

Dispositif

1)

Les articles 2 et 4 de la décision C(2017) 8230 final de la Commission, du 8 décembre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/40208 — Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage), sont annulés dans la mesure où, en enjoignant à l’International Skating Union de mettre fin à l’infraction constatée sous peine d’astreinte, la Commission vise le règlement d’arbitrage et en exige la modification en cas de maintien du système d’autorisation préalable.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’International Skating Union et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

4)

L’European Elite Athletes Association, MM. Jan Hendrik Tuitert et Niels Kersholt supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/25


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Fakro/Commission

(Affaire T-515/18) (1)

(«Concurrence - Abus de position dominante - Marché des fenêtres de toit et des brides - Décision de rejet d’une plainte - Article 7 du règlement (CE) no 773/2004 - Accès au dossier - Principe de bonne administration - Délai raisonnable - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Défaut d’intérêt de l’Union - Probabilité de pouvoir établir l’existence d’une infraction - Prix prédateurs - “Marques de combat” - Rabais - Exclusivité»)

(2021/C 62/30)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Pologne) (représentants: A. Radkowiak-Macuda et Z. Kiedacz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Farley, I. Rogalski et J. Szczodrowski, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Wiącek et M. Rzotkiewicz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3864 final de la Commission, du 14 juin 2018, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant de prétendues infractions à l’article 102 TFUE sur le marché des fenêtres de toit et des brides (affaire AT.40026 — Velux).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fakro sp. z o.o., la Commission européenne et la République de Pologne supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


22.2.2021   

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C 62/26


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Changmao Biochemical Engineering/Commission

(Affaire T-541/18) (1)

(«Dumping - Importations d’acide tartrique originaire de Chine - Prolongation d’un droit antidumping définitif - Détermination de la valeur normale - Protocole d’accession de la Chine à l’OMC - Méthode du pays analogue - Article 2, paragraphe 7, et article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 - Vulnérabilité de l’industrie de l’Union - Probabilité de réapparition du préjudice - Droits de la défense - Obligation de motivation»)

(2021/C 62/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Chine) (représentants: K. Adamantopoulos et P. Billiet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Demeneix et M. França, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italie), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italie), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italie), (représentant: R. MacLean, solicitor)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/921 de la Commission, du 28 juin 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 164, p. 14).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 408 du 12.11.2018.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/27


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Haikal/Conseil

(Affaire T-189/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Obligation de motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Droit à exercer une activité économique - Droit au respect de la vie privée et familiale»)

(2021/C 62/32)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Maen Haikal (Damas, Syrie) (représentant: S. Koev, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Cholakova et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 13), du règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18 I, p. 4), de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), et du règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Maen Haikal est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 187 du 3.6.2019.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/27


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — BT/Commission

(Affaire T-315/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Conjoint survivant - Pension de survie - Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut - Conditions d’éligibilité - Durée du mariage - Exception d’illégalité - Égalité de traitement - Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Proportionnalité»)

(2021/C 62/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BT (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: B. Mongin, agent)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) (représentant: J. Van Rossum, avocat)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et J. Steele, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 20 juillet 2018 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie de la requérante.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 20 juillet 2018 rejetant la demande d’octroi d’une pension de survie de BT est annulée.

2)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens de BT.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens.

4)

L’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 246 du 22.7.2019.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/28


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Haswani/Conseil

(Affaire T-521/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Autorité de la chose jugée - Délai de recours - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Proportionnalité»)

(2021/C 62/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Limonet et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), du règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2017, L 139, p. 15), de la décision d’exécution (PESC) 2017/1245 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 178, p. 13), du règlement d’exécution (UE) 2017/1241 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2017, L 178, p. 1), de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), du règlement d’exécution (UE) 2018/774 du Conseil, du 28 mai 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2018, L 131, p. 1), de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que celui-ci aurait prétendument subi à la suite de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. George Haswani est condamné aux dépens.


(1)  JO C 305 du 9.9.2019.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/29


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Forbo Financial Services/EUIPO — Windmöller (Canoleum)

(Affaire T-3/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Canoleum - Marque internationale verbale antérieure MARMOLEUM - Motif relatif de refus - Dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Requête en restitutio in integrum - Maladie soudaine de l’avocat représentant le requérant - Devoir de vigilance - Valeur probante de la déclaration solennelle faite par l’avocat»)

(2021/C 62/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Forbo Financial Services AG (Baar, Suisse) (représentant: S. Fröhlich, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Windmöller GmbH (Augustdorf, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 octobre 2019 (affaire R 773/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Forbo Financial Services et Windmöller.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 octobre 2019 (affaire R 773/2019-2) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 77 du 9.3.2020.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/30


Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 — Voco/EUIPO (Forme d’un emballage)

(Affaire T-118/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un emballage - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 62/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Voco GmbH (Cuxhaven, Allemagne) (représentants: C. Spintig et S. Pietzcker, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Cottrell et A. Söder, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2019 (affaire R 978/2019-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un emballage comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 4 décembre 2019 (affaire R 978/2019-5) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/30


Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2020 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission

(Affaire T-146/16) (1)

(«Aides d’État - Annulation de l’acte attaqué - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 62/37)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (‘s-Graveland, Pays-Bas) et les 12 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: P. Kuypers et M. de Wit, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et S. Noë, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, J. Langer et M. Noort, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 5929 final de la Commission, du 2 septembre 2015, concernant l’aide d’État SA.27301 (2015/NN) — Pays-Bas, relative à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition gratuite de zones naturelles, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2016, C 9, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention de la Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters et des autres parties demanderesses en intervention dont les noms figurent en annexe II;

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens;

4)

Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters et les autres parties demanderesses en intervention dont les noms figurent en annexe II supporteront les dépens afférents à leur demande d’intervention.


(1)  JO C 191 du 30.5.2016.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/31


Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2020 — Micreos Food Safety/Commission

(Affaire T-568/19) (1)

(«Recours en annulation - Santé publique - Règlement (CE) no 853/2004 - Produit à base de phage utilisé pour réduire la présence de la bactérie pathogène Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires d’origine animale prêtes à être consommées - Rejet de la demande d’approuver le Listex P100 comme décontaminant dans les denrées alimentaires d’origine animale prêtes à être consommées - Acte non susceptible de recours - Acte ne visant pas à produire des effets juridiques obligatoires - Acte purement confirmatif - Acte informatif - Irrecevabilité»)

(2021/C 62/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Micreos Food Safety BV (Wageningue, Pays-Bas) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers, W. Farrell et I. Galindo Martín, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions alléguées de la Commission du 17 juin 2019 par lesquelles celle-ci aurait, premièrement, rejeté la demande initiale de la requérante d’approuver le Listex P100 comme décontaminant dans les denrées alimentaires d’origine animale prêtes à être consommées, ou réexaminé ladite demande, deuxièmement, rejeté sa demande alternative de considérer ce produit comme un auxiliaire technologique non décontaminant et, troisièmement, interdit la mise sur le marché dudit produit dans l’Union européenne comme auxiliaire technologique pour ces denrées.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Micreos Food Safety BV est condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure en référé.


(1)  JO C 372 du 4.11.2019.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/32


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — IM/BEI

(Affaire T-872/19) (1)

(«Recours en indemnité - Droit institutionnel - Poste de directeur général du FEI - Avis de vacance - Rejet de la candidature du requérant - Absence d’autonomie des voies de recours - Délai de recours - Irrecevabilité»)

(2021/C 62/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IM (représentant: D. Giabbani, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: T. Gilliams, G. Faedo et M. Loizou, agents, assistés de J. Currall et B. Wägenbaur, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite des décisions des 3 et 9 octobre 2019 par lesquelles la BEI a rejeté sa candidature au poste de directeur général du Fonds européen d’investissement (FEI).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

IM est condamné aux dépens.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/32


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-37/20) (1)

(«Recours en annulation - FEAGA et Feader - Délai de recours - Point de départ - Notification et publication - Absence d’erreur excusable - Tardiveté - Irrecevabilité»)

(2021/C 62/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Brandon, agent, assisté de T. Buley, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina et A. Sauka, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1835 de la Commission, du 30 octobre 2019, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2019, L 279, p. 98), en tant qu’elle concerne certaines dépenses effectuées par le Royaume-Uni.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République tchèque et de la République française.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République tchèque et la République française supporteront leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention.


(1)  JO C 95 du 23.3.2020.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/33


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — IM/BEI et FEI

(Affaire T-80/20) (1)

(«Recours en annulation - Droit institutionnel - Poste de directeur général du FEI - Rejet de la candidature du requérant - Nomination d’un autre candidat - Défaut d’intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2021/C 62/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IM (représentant: D. Giabbani, avocat)

Parties défenderesses: Banque européenne d’investissement (représentants: T. Gilliams, G. Faedo et M. Loizou, agents, assistés de J. Currall et B. Wägenbaur, avocats), Fonds européen d’investissement (représentants: N. Panayotopoulos et F. Dascalescu, agents, assistés de J. Currall et B. Wägenbaur, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du FEI du 11 décembre 2019 portant nomination d’un nouveau directeur général du FEI.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

IM est condamné aux dépens.


(1)  JO C 103 du 30.3.2020.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/33


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — Ighoga Region 10/Commission

(Affaire T-161/20) (1)

(«Aides d’État - Construction d’un centre de congrès et d’un hôtel à Ingolstadt - Plainte - Recours en carence - Prise de position mettant fin à la carence - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 62/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 eV (Ighoga Region 10) (Ingolstadt, Allemagne) (représentant: A. Bartosch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et K. Blanck, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter une décision définitive clôturant la procédure d’examen préliminaire concernant le prétendu régime d’aides d’État SA.48582 (2017/FC) mis à exécution par l’Allemagne en faveur du groupe Maritim et de KHI Immobilien GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 eV (Ighoga Region 10).


(1)  JO C 175 du 25.5.2020.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/34


Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2020 — Facegym/EUIPO (FACEGYM)

(Affaire T-289/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale FACEGYM - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 62/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Facegym Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Edenborough, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2020 (affaire R 70/2020-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FACEGYM comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Facegym Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/35


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020 — Wagenknecht/Commission

(Affaire T-350/20) (1)

(«Recours en carence - Protection des intérêts financiers de l’Union - Lutte contre la fraude - Réunions du collège des commissaires et de son président avec le représentant de la République tchèque - Cadre financier pluriannuel 2021-2027 - Règlement financier - Paiements directs du budget de l’Union en faveur d’agriculteurs - Prétendu conflit d’intérêts du Premier ministre de la République tchèque - Prétendue absence d’action de la Commission - Article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure - Intérêt à agir - Qualité pour agir - Prise de position de la Commission - Irrecevabilité»)

(2021/C 62/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lukáš Wagenknecht (Pardubice, République tchèque) (représentant: A. Koller, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et M. Salyková, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir à la demande du requérant en vue d’adopter, en vertu de l’article 325, paragraphe 1, et de l’article 319, paragraphe 3, TFUE ainsi que de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), des mesures contraignantes et dissuasives visant à prévenir ou à traiter le prétendu conflit d’intérêts de M. Andrej Babiš, Premier ministre de la République tchèque, notamment, d’une part, en empêchant les membres du collège des commissaires, en particulier sa présidente, de rencontrer M. Babiš et de discuter avec lui des questions liées au cadre financier pluriannuel de l’Union européenne pour la période 2021-2027 et au budget de l’Union en général et, d’autre part, en adoptant des mesures visant à mettre un terme aux versements des aides agricoles directes du budget de l’Union en faveur de certaines sociétés sur lesquelles M. Babiš exerce un contrôle et dont il est le propriétaire effectif.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de tenir compte du document produit en tant qu’annexe A.9 ainsi que des passages de la requête se référant au contenu de ce document.

2)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

3)

M. Lukáš Wagenknecht est condamné aux dépens.


(1)  JO C 271 du 17.8.2020.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/35


Ordonnance du président du Tribunal du 31 décembre 2020 — Aurubis/Commission

(Affaire T-729/20 R)

(«Référé - Directive 2003/87/CE - Décision 2011/278/UE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2021/C 62/45)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aurubis AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et J. Hoss, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. De Meester et G. Wils, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 279 TFUE et 156, du règlement de procédure du Tribunal et tendant à ordonner à la Commission de transférer 1 154 794 quotas d’émission sur le compte de l’installation de la requérante au plus tard le 31 décembre 2020.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/36


Ordonnance du président du Tribunal du 31 décembre 2020 — ExxonMobil Production Deutschland/Commission

(Affaire T-731/20 R)

(«Référé - Directive 2003/87/CE - Décision 2011/278/UE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2021/C 62/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ExxonMobil Production Deutschland GmbH (Hanovre, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et J. Hoss, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. De Meester et G. Wils, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 279 TFUE et 156, du règlement de procédure du Tribunal et tendant à ordonner à la Commission de transférer 7 428 258 quotas d’émission sur le compte de l’installation de la requérante au plus tard le 31 décembre 2020.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/36


Recours introduit le 17 décembre 2020 — Unite the Union v EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

(Affaire T-739/20)

(2021/C 62/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unite the Union (Londres, Royaume-Uni) (représentants: B. O’Connor, Solicitor, et M. Hommé, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: WWRD Ireland IPCO LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque verbale de l’Union européenne WATERFORD — Marque de l’Union européenne no 397 521

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2020 dans l’affaire R 2683/2019-2

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en constatant que la marque WATERFORD doit être frappée de déchéance en application de l’article 58 du RMUE;

condamner l’EUIPO aux dépens de la requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/37


Recours introduit le 18 décembre 2020 — Cristescu/Commission

(Affaire T-754/20)

(2021/C 62/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Adrian Sorin Cristescu (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M.-A. Lucas et P. Pichault, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 27 février 2020 du directeur général [confidentiel(1) d’infliger au requérant la sanction de blâme;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des dispositions générales d’exécution du 12 juin 2019 relatives à la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires (ci-après les «DGE») dans la mesure où l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n’a pas analysé avant l’ouverture de l’enquête les informations indiquant un possible manquement et leurs pièces justificatives, ni établi à l’intention de l’AIPN une note à ce sujet.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 4, des DGE dans la mesure où l’IDOC a communiqué le rapport confidentiel de la permanence de sécurité à la directrice générale de [confidentiel] en vue de son audition ou a poursuivi l’enquête sans avoir établi, en violation de son mandat, si les règles de procédure avaient été respectées, alors que cette dernière avait connaissance du rapport. Le requérant soutient qu’il ressort du dossier que la directrice générale de [confidentiel] avait connaissance du rapport au sujet de l’incident à l’origine de l’enquête et de la procédure disciplinaire alors que ce rapport était confidentiel et que l’analyse préliminaire supposait notamment la vérification de la concordance de ses déclarations avec ce rapport qui contenait par ailleurs des éléments indiquant qu’elle y avait été impliquée, avait demandé un rapport de sécurité et annoncé qu’elle ferait rapport à la hiérarchie.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4 des DGE, dans la mesure où la procédure n’a pas été conduite dans un délai raisonnable. Le requérant soutient que des interruptions injustifiées sont survenues entre l’ouverture de l’enquête et l’analyse préliminaire, puis entre cette analyse et l’audition des témoins à charge et, enfin, entre ces auditions et celle du requérant ayant pour conséquence que des témoins ont oublié des éléments essentiels ou, en tout état de cause, n’en ont pas fait état. Le requérant estime que ces insuffisances ont violé ses droits de la défense et porté atteinte au pouvoir d’appréciation de l’autorité.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphes 1 et 2, des DGE, dans la mesure où l’IDOC n’a pas vérifié une série de faits avancés en défense.

5.

Cinquième moyen, tiré de de la violation de l’article 28, sous b), des DGE dans la mesure où le rapport disciplinaire n’émanait pas de l’AIPN et n’indiquait pas les manquements présumés aux obligations du requérant. Le requérant soutient que, contrairement à ce qu’annonçait la décision du 5 décembre 2018 portant ouverture d’une procédure disciplinaire, le rapport disciplinaire du 6 décembre 2018 établi par l’IDOC alors qu’il n’avait pas de mandat en ce sens n’indiquait pas les faits reprochés, ce qui a abouti à ce que la décision de sanction retienne des griefs différents de ceux indiqués dans le rapport final d’enquête.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des articles 28, sous a), et 3 des DGE dans la mesure où le rapport disciplinaire ne faisait pas état de toutes les circonstances atténuantes et exonératoires de responsabilité. Le requérant soutient qu’en raison d’erreurs manifestes d’appréciation, l’IDOC n’a pas fait état dans son rapport d’enquête de certaines causes exonératoires ou atténuantes de responsabilité que la présomption d’innocence l’obligeait à examiner et réputées établies faute d’avoir été réfutées, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être mise en cause.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, premier tiret, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 11 de l’annexe IX du statut, des articles 29 et 30 des DGE ainsi que des droits de la défense dans la mesure où le grief retenu n’a pas été clairement indiqué à l’ouverture de la procédure et où le requérant n’a donc pas été mis en mesure de s’en défendre utilement.

8.

Huitième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs de fait ou d’appréciation en ayant résulté.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce qu’il n’est pas établi que le requérant ait tenu un langage inapproprié lors de l’incident à l’origine de l’enquête et de la procédure disciplinaire.


(1)  Données confidentielles occultées.


22.2.2021   

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C 62/39


Recours introduit le 21 décembre 2020 — OT/Parlement

(Affaire T-757/20)

(2021/C 62/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OT (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision attaquée et, en tant que de besoin, la décision rejetant la réclamation;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 19 décembre 2019 lui infligeant un blâme, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 21 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), premièrement, en ce que la requérante n’a pas «reçu d’ordre», au sens de l’article 21 bis du statut, dont la violation ne pouvait donc lui être reprochée, deuxièmement, en ce qu’elle ne pouvait savoir que des irrégularités, qu’elle aurait dû signaler à sa hiérarchie en application de l’article 21 bis du statut, avaient été commises, et, troisièmement, en ce qu’elle ne méritait en tout état de cause pas, au vu des circonstances, une sanction disciplinaire.

2.

Deuxième moyen, tiré de du défaut de motivation, en ce que le défendeur n’a jamais expliqué à la requérante ce qui, concrètement, matériellement, l’a conduit à conclure qu’elle aurait dû savoir que des irrégularités, qu’elle aurait dû signaler à sa hiérarchie en application de l’article 21 bis du statut, avaient été commises.


22.2.2021   

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C 62/39


Recours introduit le 23 décembre 2020 — Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry et Inner Mongolia Mengwei Technology/Commission

(Affaire T-764/20)

(2021/C 62/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co. Ltd (Chaohu, Chine), Inner Mongolia Mengwei Technology Co. Ltd (Bai, Chine) (représentants: J. Cornelis, F. Graafsma et E. Vermulst, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le «règlement de base»), impose une approche et crée une exception qui ne sont pas prévues dans l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et, partant, n’est pas applicable.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6 bis, sous a), du règlement de base, en ce que la Commission a considéré que les états financiers mexicains n’étaient pas aisément disponibles, a manqué à son devoir de diligence lorsqu’elle a omis de tenir compte de données significatives de nature à exclure la Turquie en tant que pays représentatif approprié, et n’a pas sélectionné le Mexique en tant que pays représentatif le plus approprié.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en ce que la Commission, premièrement, a procédé à un ajustement au titre d’une hypothétique commission et a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que Wanwei agit en tant qu’agent travaillant sur la base de commissions, deuxièmement, n’a pas respecté l’exigence de comparaison équitable et, troisièmement, a procédé à un ajustement à la hausse de la valeur normale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non récupérable.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base et d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’établissement de la sous-cotation des prix et, partant, de la violation de l’article 3, paragraphe 6, de ce règlement, en ce que la Commission, premièrement, a omis de procéder à une analyse par segment de la sous-cotation des prix, deuxièmement, a omis de procéder aux ajustements nécessaires pour tenir compte des différences de qualité et, troisièmement, a omis d’établir la sous-cotation des prix pour le produit dans son ensemble.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense des requérantes, en ce que la Commission a refusé de leur communiquer certaines informations requises pour qu’elles soient en mesure de formuler des observations sur l’analyse de la sous-cotation des prix.


(1)  JO 2020, L 315, p. 1.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/40


Recours introduit le 23 décembre 2020 — PrenzMarien/EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES)

(Affaire T-766/20)

(2021/C 62/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: PrenzMarien GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: M. Kloth, R. Briske et D. Habel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Molson Coors Brewing Company (UK) Ltd (Burton Upon Trent, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale STONES — Marque de l’Union européenne no 8 810 707

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision rendue le 29 septembre 2020 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 274/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité;

accorder à la requérante le remboursement de ses dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


22.2.2021   

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C 62/41


Recours introduit le 31 décembre 2020 — Standard International Management/EUIPO — Asia Standard Management Services (The Standard)

(Affaire T-768/20)

(2021/C 62/52)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Standard International Management LLC (New York, New York, États-Unis d’Amérique) (représentants: M. Edenborough QC, S. Wickenden, Barrister et M. Maier, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Asia Standard Management Services Ltd (Hong Kong, Chine).

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal de l’Union européenne

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative The Standard — Marque de l’Union européenne no 8 405 243

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2020 dans l’affaire R 828/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à payer à la partie requérante les dépens exposés par celle-ci pour et à l’occasion du présent recours;

à titre subsidiaire, si l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours intervient,

condamner l’EUIPO et cette autre partie solidairement au paiement de ces dépens.

Moyens invoqués

La décision attaquée est entachée d’erreurs pour quatre raisons principales, à savoir que la chambre de recours:

a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas jugé que la publicité et les offres pour la vente de l’hôtel ainsi que les services accessoires, à savoir ceux relevant des classes 38, 39, 41, 43 et 44, ciblant les consommateurs de l’Union équivalaient à un usage sérieux de la marque de l’Union dans des circonstances dans lesquelles ces services ont été rendus aux États-Unis;

a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas jugé que la publicité et la promotion des services concernés étaient suffisantes pour prouver l’usage sérieux pour ces services;

a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas jugé que la publicité pour l’ouverture de l’hôtel de Londres était pertinente; et

a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas motivé, ou motivé à suffisance, la conclusion tirée.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/42


Recours introduit le 23 décembre 2020 — Ryanair/Commission

(Affaire T-769/20)

(2021/C 62/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Ireland) (représentants: E. Vahida, F. Laprévote, V. Blanc, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Parties défenderesses: Commision européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne, du 11 août 2020, sur l’aide d’État SA.57586 (2020/N) — Estonia — COVID-19: Recapitalisation and subsidised interest loan for Nordica [– Estonie — COVID-19: Recapitalisation et prêt à intérêt bonifié à Nordica]

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: la Commission a fait une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, et de son Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 en considérant que l’aide remédie à une perturbation grave de l’économie estonienne, que Nordica peut prétendre à l’aide, et que les conditions relatives aux distorsions de concurrence, à la sortie de l’État et à la restructuration étaient remplies et en méconnaissant son obligation de mettre en balance les effets bénéfiques de l’aide et ses effets défavorables sur les conditions du marché et la persistance d’une concurrence non faussée (la «mise en balance»).

2.

Deuxième moyen: la Commission européenne a méconnu des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de droit européen de non-discrimination, de libre prestation de services et de liberté d’établissement qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980.

3.

Troisième moyen: la Commission européenne n’a pas ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de graves difficultés et a méconnu les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen: la Commission européenne a méconnu son obligation de motiver la décision.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/43


Recours introduit le 29 décembre 2020 — KS et KD/Conseil e.a.

(Affaire T-771/20)

(2021/C 62/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: KS et KD (représentants: F. Randolph, QC, et J. Stojsavljevic-Savic, solicitor)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les défendeurs, conjointement ou solidairement, à indemniser les requérantes (en ce compris le paiement d’intérêts dont le taux et le point de départ sont laissés à l’appréciation du Tribunal) des dommages qu’elles ont subis du fait de la violation de leurs droits fondamentaux dont les défendeurs ont à répondre, à savoir, en ce qui concerne la première requérante, au titre des articles 2, 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme (1) (ci-après la «CEDH») et des articles 2, 4 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et, en ce qui concerne la seconde requérante, au titre des articles 2, 3, 6 et 13 CEDH et des articles 2, 4 et 47 de la Charte, conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE;

condamner les défendeurs aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, lesquels, à titre de clarification, ne devraient pas être limités au montant de l’aide juridictionnelle accordée par ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2020 et devraient inclure le coût de la procédure devant la commission de contrôle du respect des droits de l’homme (HRRP, ci-après la «commission de contrôle»).

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent, conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, réparation des dommages qu’elles affirment avoir subis du fait de la violation alléguée de leurs droits fondamentaux par les défendeurs, à savoir au titre, notamment, de l’article 2 (volet procédural), de l’article 3, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 CEDH, ainsi que des dispositions correspondantes de la Charte, à savoir les articles 2, 4 et 47.

Le recours porte sur des faits survenus après le 8 décembre 2008, lorsque, à la suite de l’adoption de l’action commune 2008/124/PESC du Conseil (2), le [4] février 2008, la responsabilité en matière de police et de justice a été transférée de la mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) à l’Union, EULEX assumant le contrôle opérationnel total en ce qui concerne le volet «État de droit». L’action commune 2008/124 a confié à EULEX le mandat exécutif de veiller à ce que les affaires de crimes de guerre, de crimes interethniques et d’autres infractions graves «fassent dûment l’objet d’enquêtes, de poursuites, de décisions judiciaires et de sanctions».

Les requérantes invoquent:

la violation continue des articles 2 et 3 CEDH (volets procéduraux) par les défendeurs, en ce qu’ils n’ont pris aucune mesure corrective après avoir été informés, au plus tard le 29 avril 2016, du constat de la commission de contrôle concernant la violation desdits articles par EULEX dans le cadre de l’accomplissement de son mandat exécutif;

la violation continue des articles 6 et 13 CEDH et de l’article 47 de la Charte par la décision du Conseil d’instituer la commission de contrôle sans lui conférer le pouvoir d’accorder une aide juridictionnelle aux personnes qui y ont droit ni le pouvoir de faire exécuter ses propres décisions et d’offrir un recours contre les violations constatées;

un détournement ou un abus de pouvoir exécutif par le Conseil et le SEAE, le 12 octobre 2017, en ce qu’ils ont affirmé qu’EULEX a fait tout son possible pour enquêter sur l’enlèvement et, vraisemblablement, le meurtre du mari de la première requérante ainsi que sur le meurtre du mari et du fils de la seconde requérante, et que la commission de contrôle n’avait pas vocation à être un organe juridictionnel;

un détournement de pouvoir exécutif ou un défaut d’exercice de ce pouvoir de manière correcte, en ce que la décision (PESC) 2018/856 du Conseil (3) a retiré à EULEX son mandat exécutif le 8 juin 2018, alors que les violations étaient toujours en cours.


(1)  Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950.

(2)  Action commune du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2008, L 42, p. 92).

(3)  Décision du 8 juin 2018 modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) (JO 2018, L 146, p. 5).


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/44


Recours introduit le 4 janvier 2021 — Fabryki Mebli «Forte»/EUIPO — Bog-Fran (meuble)

(Affaire T-1/21)

(2021/C 62/55)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fabryki Mebli «Forte» (Ostrów Mazowiecka, Pologne) (représentant: H. Basińsky, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bog-Fran sp z o.o. sp.k

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire no 1 384 002-0034

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2020 dans l’affaire R 595/2020-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) du Conseil no 6/2002;

violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) du Conseil no 6/2002.


22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/45


Recours introduit le 5 janvier 2021 — Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER)

(Affaire T-2/21)

(2021/C 62/56)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Emmentaler Switzerland (Berne, Suisse) (représentants: S. Völker et M. Pemsel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque de l’Union européenne verbale «EMMENTALER» — Demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 378 524

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2020 dans l’affaire R 2402/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens y compris ceux de la procédure de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/45


Recours introduit le 5 janvier 2021 — Power Horse Energy Drinks GmbH/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

(Affaire T-3/21)

(2021/C 62/57)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Power Horse Energy Drinks GmbH (Linz, Autriche) (représentant: M. Woller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Robot Energy Europe (Mijas, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «UNSTOPPABLE» — Marque de l’Union n o 14 555 271

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2020 dans l’affaire R 232/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours de la requérante en ce qui concerne les produits suivants:

Classe 5: Compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; boissons vitaminées; préparations de vitamines; vitamines en comprimés; vitamines et préparations de vitamines;

Classe 32: Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons énergétiques; bières; boissons protéinées pour sportifs; boissons pour sportifs;

et mis à sa charge les dépens;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant l’EUIPO pour autant qu’elle intervienne dans la procédure aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001;

Violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/46


Recours introduit le 5 janvier 2021 — Advanced Superabrasives/EUIPO — Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)

(Affaire T-4/21)

(2021/C 62/58)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante: Advanced Superabrasives, Inc. (Mars Hill, Caroline du Nord, États-Unis d’Amérique) (représentants: D. Piróg et A. Rytel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Adi Srl (Thiene, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne figurative «ASI ADVANCED SUPERABRASIVES» — Demande d’enregistrement no 17 163 734

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2020 dans l’affaire R 2713/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

condamner l’autre partie, pour le cas où elle interviendrait à la procédure, à supporter ses propres dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 27, paragraphe 3, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission; et

violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 3, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/47


Recours introduit le 7 janvier 2021 — Advanced Organic Materials/EUIPO — Swiss Pharma International (ADVASTEROL)

(Affaire T-6/21)

(2021/C 62/59)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Advanced Organic Materials SA (Pilar, Argentine) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Swiss Pharma International AG (Zurich, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «ADVASTEROL» — Demande d’enregistrement no 14 525 521

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 octobre 2020 dans l’affaire R 781/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce que, en rejetant le recours de la Advanced Organic Materials SA, elle confirme la décision de la division d’opposition faisant partiellement droit à l’opposition B 2 624 370, en rejetant une partie des produits de la marque de l’Union européenne no 14 525 521 ADVASTEROL (verbale).

condamner la ou les parties adverses dans le présente procédure aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/48


Recours introduit le 8 janvier 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Kassl (STUDIO KASSL)

(Affaire T-7/21)

(2021/C 62/60)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kassl Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «STUDIO KASSL» — Demande d’enregistrement no 17 882 647

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 octobre 2020 dans l’affaire R 880/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée, en ce qu’elle rejette le recours introduit par la partie opposante et confirme la décision rendue par la division d’opposition dans la procédure B 3 059 000, qui accorde l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale no 17 882 647, «STUDIO KASSL», pour désigner des produits relevant de la classe 25.

Condamner aux dépens l’EUIPO ou les parties adverses qui s’opposeraient au présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/49


Recours introduit le 10 janvier 2021 — IFIC Holding/Commission

(Affaire T-8/21)

(2021/C 62/61)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: IFIC Holding AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: C. Franz et N. Bornemann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2020) 2813 final du 28 avril 2020;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision d’exécution C(2020) 2813 final de la Commission du 28 avril 2020 accordant à Clearstream Banking AG une autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

Conformément à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte, toute personne (physique ou morale) a droit à un procédure administrative équitable et à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

La Commission a violé cette forme substantielle en s’abstenant d’informer la requérante, de l’entendre, à aucun moment, que ce soit par écrit ou oralement, ou encore de lui donner la possibilité de présenter des observations.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil (1), du règlement d’exécution (UE) 2018/1101 de la Commission (2) et de la note d’orientation relative à l’application du règlement précité (3).

La partie défenderesse a violé les dispositions et le champ d’application de l’article 5 du règlement no 2271/96 ainsi que le droit de l’Union de rang supérieur en accordant à la demanderesse l’autorisation litigieuse sous la forme de la décision attaquée avec effet rétroactif pour une situation révolue.

Un tel effet rétroactif ou consentement a posteriori est contraire au droit de l’Union, notamment au regard des principes de justice et de procédure, qui garantissent la transparence, la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime.

Ni le règlement ni le règlement d’exécution (UE) 2018/1101 qui est fondé sur celui-ci ne prévoient une telle rétroactivité. Le droit de l’Union ne prévoit pas d’autorisation a posteriori ayant un effet rétroactif.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’exigence de transparence et de précision.

La défenderesse a violé son obligation de motivation ainsi que l’exigence de transparence et de précision découlant des droits fondamentaux en matière procédurale et judiciaire.

Le champ d’application de l’article 1er de la décision d’exécution est tout à fait imprécis du point de vue temporel et en termes de contenu. Compte tenu de sa formulation, ladite décision pourrait s’appliquer rétroactivement, et ce pour une durée indéterminée.

La formulation de l’article 1er est particulièrement vague en ce qui concerne les notions de «motifs sérieux de suspicion» et de «services». Pour la partie concernée, il n’apparait pas clairement dans quelles conditions la demanderesse était autorisée à entreprendre des actions qui lui portaient atteinte, ni dans quelle période et dans quel contexte celles-ci pouvaient être liées aux «services». La décision ne précise pas ce qu’il faut entendre par «services» et si ceux-ci peuvent également concerner des actes de tiers.

4.

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir ou de l’erreur d’appréciation contraires au droit de l’Union de rang supérieur, et plus précisément des principes généraux de procédure, de justice et de droit.

La défenderesse a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en ne tenant absolument pas compte de la situation de la requérante ou des conséquences de la décision sur la requérante.

La requérante n’a pas eu l’occasion de présenter des observations au sujet des motifs de suspicion et, conformément à l’article 1er de la décision, elle ne sera pas entendue, ce qui la laisse sans défense face aux décisions de la demanderesse.

Le fait que la requérante ait fait usage de son droit procédural fondamental, consacré par le droit constitutionnel et le droit de l’Union, d’attraire la demanderesse devant les juridictions nationales, n’est pas une considération dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation. La défenderesse a ainsi outrepassé son pouvoir d’appréciation.

Dans son raisonnement, la défenderesse n’a pas inclus de moyens moins contraignants ou des droits à indemnisation compensatoire, alors que cela aurait été absolument nécessaire pour assurer une mise en balance et une évaluation adéquates.


(1)  Règlement (CE) no 2271/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO 1996, L 309, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1101 de la Commission, du 3 août 2018, établissant les critères pour l’application de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO 2018, L 199I, p. 7).

(3)  Note d’orientation — Questions/réponses: adoption de l’actualisation de la loi de blocage (2018/C 277 I/03) (JO 2018, C 277 I, p. 4).


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/50


Ordonnance du Tribunal du 23 décembre 2020 — FF/Commission

(Affaire T-653/19) (1)

(2021/C 62/62)

Langue de procédure: le français

La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/51


Ordonnance du Tribunal du 5 janvier 2021 — CP/Parlement

(Affaire T-5/20) (1)

(2021/C 62/63)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.