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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 59 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 59/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10112 — CVC/Riverstone Europe) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2021/C 59/02 |
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2021/C 59/03 |
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Commission européenne |
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2021/C 59/04 |
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2021/C 59/05 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2021/C 59/06 |
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Parquet européen |
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2021/C 59/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 59/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2021/C 59/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2021/C 59/10 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10112 — CVC/Riverstone Europe)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 59/01)
Le 12 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10112. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/2 |
Avis à l’attention des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC)2021/258 du Conseil, et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil, modifié par le règlement (UE)2021/251 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe
(2021/C 59/02)
Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, entités et organismes dont le nom figure à l’annexe I de la décision 2011/101/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2021/258 du Conseil (2), et à l’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (3), modifié par le règlement (UE) 2021/251 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes, entités et organismes dont le nom figure dans les annexes susvisées devraient rester inscrits sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC et par le règlement (CE) no 314/2004.
L’attention des personnes, entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 314/2004, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).
Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil, avant le 1er novembre 2021, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste susvisée, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel:sanctions@consilium.europa.eu
L’attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.
(2) JO L 58 du 19.2.2021, p. 51.
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19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/4 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe
(2021/C 59/03)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
Les bases juridiques du traitement des données en question sont la décision 2011/101/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2021/258 du Conseil (3), et le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (4), modifié par le règlement (UE) 2021/251 du Conseil (5).
Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C de la Direction générale Affaires étrangères, élargissement et protection civile — RELEX du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel:sanctions@consilium.europa.eu
La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:
Déléguée à la protection des données
data.protection@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives conformément à la décision 2011/101/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2021/258, et au règlement (CE) no 314/2004, modifié par le règlement (UE) 2021/251.
Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2011/101/PESC et le règlement (CE) no 314/2004 sont applicables.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte des personnes en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été radiée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait commencé.
Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.
(3) JO L 58 du 19.2.2021, p. 51.
Commission européenne
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19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/5 |
Taux de change de l'euro (1)
18 février 2021
(2021/C 59/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2084 |
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JPY |
yen japonais |
127,69 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4362 |
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GBP |
livre sterling |
0,86540 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,0328 |
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CHF |
franc suisse |
1,0829 |
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ISK |
couronne islandaise |
155,80 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,2178 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,864 |
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HUF |
forint hongrois |
358,73 |
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PLN |
zloty polonais |
4,4888 |
|
RON |
leu roumain |
4,8751 |
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TRY |
livre turque |
8,3975 |
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AUD |
dollar australien |
1,5518 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5307 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3684 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6735 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6028 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 336,85 |
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ZAR |
rand sud-africain |
17,5602 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8172 |
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HRK |
kuna croate |
7,5765 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 998,02 |
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MYR |
ringgit malais |
4,8844 |
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PHP |
peso philippin |
58,616 |
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RUB |
rouble russe |
88,9872 |
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THB |
baht thaïlandais |
36,276 |
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BRL |
real brésilien |
6,5252 |
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MXN |
peso mexicain |
24,3890 |
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INR |
roupie indienne |
87,6695 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/6 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2021/C 59/05)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l’Estonie
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission: Estonie
Sujet de commémoration: Le loup, animal national de l’Estonie
Description du dessin: Le dessin représente la silhouette d’un loup et d’une forêt. Le nom du pays «EESTI» apparaît sur le bord de l’anneau intérieur, à gauche, l’année d’émission «2021» à droite et l’inscription «CANIS LUPUS» («loup» en latin) en haut.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé: 1 000 000
Date d’émission: Automne 2021
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
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19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/7 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er mars 2021
[publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission ( (1)) ]
(2021/C 59/06)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 30 du 27.1.2021, p. 4.
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1.3.2021 |
… |
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0,15 |
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2,07 |
-0,02 |
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0,11 |
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1.2.2021 |
28.2.2021 |
-0,45 |
-0,45 |
0,00 |
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0,05 |
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0,19 |
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2,07 |
-0,02 |
-0,45 |
-0,45 |
0,12 |
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1.1.2021 |
31.1.2021 |
-0,45 |
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0,00 |
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0,44 |
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-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
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0,23 |
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2,07 |
0,00 |
-0,45 |
-0,45 |
0,15 |
Parquet européen
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19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/8 |
Décision sur les chambres permanentes
(2021/C 59/07)
LE COLLÈGE DU PARQUET EUROPÉEN,
vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1) (le «règlement sur le Parquet européen»), et notamment son article 10, paragraphe 1,
vu le règlement intérieur (2) adopté par le collège du Parquet européen le 12 octobre 2020, et notamment ses articles 15 et 16,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient que le Parquet européen crée des chambres permanentes pour suivre et diriger les enquêtes et les poursuites menées par le Parquet, pour assurer la coordination des enquêtes et des poursuites dans les affaires transfrontières et pour veiller à l’exécution des décisions prises par le collège. |
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(2) |
Le règlement intérieur du Parquet européen exige que le collège adopte une décision concernant le nombre, la composition des chambres permanentes et la répartition des compétences entre elles, ainsi que des règles détaillées concernant l’organisation de leurs réunions. |
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(3) |
En outre, il est nécessaire d’adopter des règles détaillées pour l’application des principes régissant l’attribution des affaires aux chambres permanentes, énoncés dans le règlement sur le Parquet européen et dans le règlement intérieur. Ces règles devraient être fondées sur les principes d’attribution aléatoire des affaires et de répartition équilibrée de la charge de travail entre les chambres permanentes. |
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(4) |
Compte tenu de la nécessité de tenir compte des évolutions concernant l’application pratique de la présente décision après l’entrée en activité du Parquet européen, il convient que le collège suive de près le fonctionnement de la présente décision et évalue ses effets afin de permettre d’éventuelles modifications dans l’avenir, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision met en œuvre l’article 15 du règlement intérieur. Elle crée les chambres permanentes du Parquet européen, en fixe le nombre et arrête les modalités de répartition des compétences entre elles et d’attribution des affaires.
Article 2
Création des chambres permanentes
1. Quinze chambres permanentes sont créées. Elles sont désignées par des numéros consécutifs, allant de un à quinze.
2. En application de l’article 16, paragraphe 3, du règlement intérieur, chaque procureur européen est membre permanent d’une, de deux ou de trois chambres permanentes. Un procureur européen est affecté à une ou plusieurs chambres permanentes en fonction de sa charge de travail estimée et en tenant compte des critères suivants:
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a) |
le nombre d’affaires dont il est chargé d’assurer la surveillance, et les tâches qui y sont liées, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1, du règlement sur le Parquet européen. L’attribution initiale se fondera sur la charge de travail estimée pour la première année de fonctionnement du Parquet européen; |
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b) |
le nombre de procureurs européens délégués dont il assure la coordination, conformément à l’article 34 du règlement intérieur; |
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c) |
d’autres tâches particulières dont il est responsable et qui lui sont confiées conformément au règlement sur le Parquet européen ou au règlement intérieur. |
3. Par ailleurs, l’affectation des adjoints au chef du Parquet européen à plus d’une chambre permanente tient compte également de la charge de travail découlant des fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement sur le Parquet européen.
4. Le chef du Parquet européen et les deux adjoints au chef du Parquet européen président les chambres permanentes dont ils sont membres permanents.
Article 3
Réunions des chambres permanentes
1. Chaque chambre permanente se réunit, en principe, au moins 2 fois par mois calendaire. Le président de la chambre permanente fixe la date de ces réunions au moins quinze jours à l’avance.
2. Le président de la chambre permanente peut convoquer des réunions supplémentaires si nécessaire. Les réunions supplémentaires sont convoquées au moins cinq jours ouvrables à l’avance. En cas d’urgence, les réunions peuvent être convoquées dès que les membres permanents et le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire concernée sont disponibles, et au plus tard dans les trois jours.
3. Hormis en cas d’urgence et après consultation du chef du Parquet européen, les réunions des chambres permanentes ne se tiennent pas en même temps que les réunions du collège. Le président de la chambre permanente reporte toute réunion dont la date entre en conflit avec celle d’une réunion du collège.
4. Lors de la fixation des dates de réunion de la chambre permanente, le président veille à la coordination avec les membres permanents de la chambre en question, les procureurs européens chargés de la surveillance des affaires concernées et le personnel du Bureau central mentionné à l’article 7.
Article 4
Attribution des affaires aux chambres permanentes
L’attribution des affaires aux chambres permanentes dans les cas visés à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 2, second alinéa, à l’article 51, paragraphe 3, et à l’article 59, paragraphe 4, du règlement intérieur respecte les règles suivantes:
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a) |
à l’ouverture d’un dossier, le système de gestion des dossiers du Parquet européen attribue celui-ci à une chambre permanente de manière aléatoire; |
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b) |
afin de lui permettre d’envisager de prendre des mesures conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement intérieur, le chef du Parquet européen est averti lorsque le nombre d’affaires attribuées à une chambre permanente dépasse de 10 % le nombre moyen d’affaires attribuées à chaque chambre permanente. |
Article 5
Exclusion temporaire de toute nouvelle attribution
Afin d’assurer le fonctionnement efficace du Parquet européen et une répartition équitable de la charge de travail entre les chambres permanentes, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement intérieur, le chef du Parquet européen peut suspendre temporairement l’attribution de nouvelles affaires à une ou plusieurs chambres permanentes pour une période déterminée.
Article 6
Réattribution des affaires
Aux fins de l’article 32, paragraphe 5, du règlement intérieur, lorsque le chef du Parquet européen décide d’attribuer la surveillance d’une affaire à un procureur européen d’un État membre autre que celui dans lequel est établi le procureur européen délégué et lorsque ce procureur européen est membre permanent de la chambre permanente chargée de la supervision, l’affaire est immédiatement attribuée à une autre chambre permanente.
Article 7
Appui aux chambres permanentes
1. Des ressources adéquates au sein du personnel du Parquet européen sont chargées de soutenir les travaux des chambres permanentes conformément au règlement sur le Parquet européen.
2. Le personnel désigné assiste le président de la chambre permanente, entre autres, dans l’organisation de l’emploi du temps, l’établissement du compte rendu des réunions, l’élaboration de documents en vue des réunions et l’enregistrement des décisions adoptées par la chambre permanente dans le système de gestion des dossiers.
3. Sous réserve de la disponibilité de ressources, l’affectation de personnel garantit la stabilité et la continuité du soutien fourni par les membres du personnel à la chambre permanente désignée.
Article 8
Présence de non-membres aux réunions de la chambre permanente
1. Outre les personnes mentionnées à l’article 10, paragraphe 9, du règlement sur le Parquet européen, le président de la chambre permanente, après avoir consulté les membres permanents et le procureur européen qui assure la surveillance de l’affaire concernée, peut inviter tout membre du Bureau central, un procureur européen délégué ou un membre du personnel du Parquet européen à assister à la réunion de la chambre permanente en lien avec certains points à l’ordre du jour, lorsque cette présence est nécessaire pour permettre à la chambre permanente de prendre des décisions.
2. Dans le même but, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela ne s’oppose pas aux dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national, le président de la chambre permanente, après avoir consulté les membres permanents, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et, si nécessaire, le procureur européen délégué chargé de l’affaire, peut inviter toute autre personne à assister à la réunion de la chambre permanente.
3. Les personnes invitées conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être présentes lors de la délibération concernant une décision de la chambre permanente.
4. Les coûts administratifs liés aux invitations visées par le présent article sont couverts par le budget du Parquet européen. Si l’invitation entraîne des coûts, le directeur administratif est informé de toute invitation au titre du présent article.
Article 9
Évaluation
Le collège évalue l’effet de la présente décision sur l’efficience des travaux du Parquet européen six mois après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement sur le Parquet européen.
Article 10
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le collège.
Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2020.
Par le collège
Laura Codruța KÖVESI
Cheffe du Parquet européen
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10111 — CVC/Vivartia Holdings)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 59/08)
1.
Le 12 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC Capital Partners», Luxembourg), |
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— |
Vivartia Holdings S.A. («Vivartia Holdings», Grèce). |
CVC Capital Partners acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Vivartia Holdings.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
CVC Capital Partners: CVC Capital Partners et ses filiales gèrent des fonds et plateformes d’investissement; |
|
— |
Vivartia Holdings: production et vente de divers produits laitiers, jus, mélanges congelés et combinaisons de légumes prêtes à cuire. En outre, Vivartia Holdings est propriétaire et franchiseur de plusieurs restaurants et cafés de marque, et approvisionne également d’autres restaurants, cafés et pâtisseries. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10111 — CVC/Vivartia Holdings
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 59/09)
1.
Le 11 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Latour Capital Management SAS («Latour Capital», France), |
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Watling Street Capital Partners LLP («Watling Street», Royaume-Uni), |
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Funecap Partenaires III («Groupe Fondateur Funecap», France), |
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— |
Staglieno NewCo et ses filiales («Groupe Funecap», France), contrôlée par Watling Street et Groupe Fondateur Funecap. |
Latour Capital, Watling Street et Groupe Fondateur Funecap acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Groupe Funecap.
La concentration est réalisée par achat de titres.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Latour Capital: société de gestion prenant des participations majoritaires et minoritaires essentiellement dans des sociétés françaises, en particulier dans les secteurs du conseil aux entreprises, des services financiers, de la photographie d’art, du génie électrique, de la distribution de vêtements, de la conteneurisation des déchets et de l’intégration de réseaux de communication en Europe, |
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— |
Watling Street: société faîtière de droit anglais du groupe Charterhouse qui fournit des services de gestion de fonds d’investissement. Les sociétés de portefeuille du groupe Charterhouse sont des sociétés européennes principalement actives dans le secteur des services, de la santé, de l’industrie et des biens/services de consommation, |
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— |
Groupe Fondateur Funecap: groupe constitué de M. Thierry Gisserot et M. Xavier Thoumieux par l’intermédiaire de leurs holdings personnelles respectives, Velluzco SAS et Ophrys Partners SAS domiciliées en France. Outre le Groupe Funecap, ils contrôlent également plusieurs autres sociétés actives en France dans les secteurs de la production d’électricité d’origine photovoltaïque, de la production d’énergie et chaleur ainsi que de l’immobilier et services hôteliers, |
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— |
Groupe Funecap: actif en France (et marginalement en Belgique) dans la fourniture de services funéraires, de gestion de crématoriums, de travaux techniques de cimetière et de courtage d’assurance obsèques. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
19.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 59/16 |
Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
(2021/C 59/10)
La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.
DOCUMENT UNIQUE
«LAGUIOLE»
No UE: PDO-FR-0120-AM09 — 3.9.2020
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination(s)
«Laguiole»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Laguiole» est un fromage de lait de vache à croûte sèche, à pâte pressée non cuite de forme cylindrique contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 58 grammes pour 100 grammes de fromage.
Le «Laguiole» a la forme d’un cylindre de 30 à 40 centimètres de diamètre, d’un rapport hauteur/diamètre de 0,8 à 1 et d’un poids de 20 à 50 kilogrammes.
L’affinage dure au minimum quatre mois à compter de la date d’emprésurage.
Sa pâte est de couleur ivoire à jaune paille et sa croûte de couleur blanchâtre à gris clair peut devenir brun ambré à gris granité au cours de l’affinage.
Son goût lactique est moyen à intense selon le degré d’affinage, équilibré avec un caractère spécifique qui s’exprime sur des nuances qui vont du foin frais à la noisette sèche, et une bonne persistance en bouche soutenue par une typicité issue d’une fabrication au lait cru.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
La ration de base du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l’aire géographique. Les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires. La présence d’ensilage de maïs, d’ensilage d’herbe, d’enrubannage ou de tout autre fourrage conservé par voie humide est interdite.
En période de disponibilité d’herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d’herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 120 jours. Pendant cette période, les apports de fourrages en complément de la ration d’herbe pâturée ne peuvent dépasser 3 kg de matière sèche par jour et par vache laitière, en moyenne sur le troupeau et sur la période de pâturage.
L’addition d’aliments complémentaires à la ration de base est limitée à 6 kg par vache en lactation et par jour en moyenne sur l’ensemble des vaches laitières en lactation et sur l’année. La provenance de l’aire géographique pour les aliments complémentaires n’est pas imposée dans la mesure où cette aire ne dispose pas de ressources agricoles suffisantes.
Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux les végétaux, les coproduits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.
Seuls sont autorisés dans l’alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs précisés dans une liste positive.
Le «Laguiole» est fabriqué exclusivement avec du lait de vache cru et entier, non normalisé en protéines et matières grasses. Tout traitement physique est interdit.
Le lait utilisé pour la fabrication du «Laguiole» doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de race Simmental française (code race 35) ou Aubrac (code race 14) ou des produits du croisement de ces deux races aux filiations certifiées. Pour ces derniers, au-delà de la première génération, seul le produit d’un croisement avec un mâle de race Aubrac (code race 14) est autorisé à faire partie du troupeau laitier.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production de lait, la fabrication et l’affinage des fromages sont effectués dans l’aire géographique.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Le «Laguiole» peut être présenté en portions, dés, bâtonnets, pépites, copeaux, tranches, râpé, émincé.
Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter une partie croûtée caractéristique de l’appellation, à l’exception:
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— |
des portions individuelles et tranches inférieures à 70 grammes, |
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— |
des dés, bâtonnets, pépites, copeaux, râpé, émincé, qui ne doivent pas contenir de croûte. |
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des fromages comporte, dans le même champ visuel:
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— |
le nom de l’appellation d’origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage, |
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— |
le symbole AOP de l’Union européenne. |
L’emploi de la mention «buron» est autorisé dans l’étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce dans les conditions suivantes: la mention «buron» est réservée aux fromages produits à partir du lait d’un seul troupeau trait en période de transhumance (25 mai au 13 octobre) et pâturant pendant cette période sur des prairies d’altitude supérieure à 1 000 mètres. Pour pouvoir bénéficier de ce terme, les fromages doivent être fabriqués dans des bâtiments à usage de fromagerie, construits sur cette zone de prairies d’altitude, à raison d’un seul troupeau par atelier. Les bâtiments mobiles ou légers tels que les abris en planches ne sont pas autorisés.
L’étiquetage peut être remplacé par une impression directe sur la croûte du fromage ou par application d’une mousseline pré-imprimée à même la croûte.
L’identification du produit est également assurée par une empreinte en relief comportant une représentation du taureau de Laguiole et le mot «Laguiole», et par une marque d’identification, apposées sur le fromage.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique est délimitée par les communes ou parties des communes suivantes:
Département de l’Aveyron: Communes d’Argences en Aubrac, Campouriez, Cantoin, Cassuéjouls, Castelnau-de-Mandailles, Le Cayrol, Condom-d’Aubrac, Coubisou, Curières, Entraygues-sur-Truyère (rive droite du Lot et rive gauche de la Truyère en amont du confluent Lot-Truyère), Espalion (rive droite du Lot), Estaing, Florentin-la-Capelle, Huparlac, Laguiole, Montézic, Montpeyroux, Le Nayrac, Pomayrols, Prades-d’Aubrac, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Saint-Côme-d’Olt (rive droite du Lot), Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac (rive droite du Lot), Saint-Laurent-d’Olt (rive droite du Lot), Saint-Symphorien-de-Thénières, Sainte-Eulalie-d’Olt (rive droite du Lot), Soulages-Bonneval.
Département du Cantal: Communes d’Anterrieux, Chaudes-Aigues, Deux-Verges, Espinasse, Fridefont, Jabrun, Lieutadès, Maurines, Saint-Martial, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Saint-Urcize, La Trinitat.
Département de la Lozère: Communes de Banassac-Canilhac (rive droite du Lot), Les Bessons, Brion, Le Buisson, Chauchailles, La Fage-Montivernoux, La Fage-Saint-Julien, Fournels, Grandvals, Les Hermaux, Marchastel, Nasbinals, Noalhac, Peyre en Aubrac (pour le seul territoire des communes déléguées d’Aumont-Aubrac, La Chaze-de-Peyre, Fau-de-Peyre, Sainte-Colombe-de-Peyre) Prinsuéjols-Malbouzon, Recoules-d’Aubrac, Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-du-Teil, Saint-Juéry, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Laurent-de-Veyrès, Saint-Pierre-de-Nogaret, Les Salces, Termes, Trélans.
5. Lien avec l’aire géographique
Le «Laguiole» est fabriqué à partir du lait de vaches Simmental française et Aubrac qui valorisent au mieux l’herbe et le fourrage sec produits dans l’aire géographique. La mise en œuvre de ce lait à l’état cru et entier combinée à une méthode de fabrication favorisant l’égouttage et un affinage long à basse température confèrent au «Laguiole» ses caractéristiques, notamment son taux de matière sèche élevé et son goût équilibré et parfumé.
L’aire géographique présente des caractères spécifiques liés à la nature de son sol, son climat, son altitude et sa délimitation naturelle par le relief. Les sols sont de nature basaltique ou granitique. Le climat contrasté et rude résulte de la confrontation entre les influences continentales et montagnardes de l’Auvergne, sources d’hivers longs, froids, venteux et souvent enneigés, et celles du Midi, qui apportent chaleur et pluviométrie abondante et tumultueuse. Au cœur de l’aire, les montagnes de l’Aubrac constituent un ensemble homogène à une altitude moyenne de 1 000 m. À l’ouest et au sud, l’aire géographique est naturellement délimitée par les rivières de la Truyère et du Lot. Le sol, le climat et l’altitude combinés confèrent aux pâturages des qualités remarquables, notamment une flore riche, aromatique et abondante. On y trouve beaucoup plus qu’ailleurs des plantes caractéristiques riches en molécules aromatiques (terpènes) telles que des apiacées comme la cistre (Meum athamanticum), des géraniacées (Geranium sylvaticum), des composées (Achillea, Centaurea) et des labiées (Prunella grandiflora, Thymus).
La production fromagère dans cette région est très ancienne. À partir du XIIe siècle, les moines des abbayes d’Aubrac et de Bonneval ont fixé les règles de la fabrication du «Laguiole» afin de reporter la production laitière d’été pour l’alimentation hivernale des pèlerins, imités par les fermiers environnants. En 1897, les exploitants des montagnes se sont regroupés en syndicat de vente, transformé en syndicat de défense en 1939, pour aboutir à la reconnaissance de l’appellation d’origine en 1961.
Aujourd’hui encore le «Laguiole» est élaboré à partir de lait cru et entier, issu de vaches de races Simmental française et Aubrac adaptées aux conditions d’environnement de l’aire géographique (moyenne montagne) et alimentées principalement de pâturage et de foin produit dans l’aire géographique, sans fourrage conservé par voie humide et avec une complémentation limitée. La sélection génétique au sein de ces races a permis de renforcer la teneur en matière protéique du lait au détriment de la matière grasse, afin d’obtenir un lait à potentiel fromager. L’alimentation y contribue également, avec l’interdiction du maïs parmi les fourrages qui vise à contenir la matière grasse dans le lait.
Le «Laguiole» résulte d’un affinage long en cave froide (6 à 12° C) et humide dont la réussite dépend notamment d’une technologie de fabrication particulière (dont un double égouttage au presse-tome et à la mise en moule visant à renforcer l’extrait sec) et de soins réguliers (frottages et retournements), garantis par les savoir-faire qui ont perduré dans l’aire géographique.
Le «Laguiole» est un fromage au lait cru et entier, de grand format (20 à 50 kg). Sa pâte pressée non cuite présente un taux élevé de matière sèche de 58 % minimum. Il est affiné durant quatre mois minimum.
Son goût lactique est moyen à intense selon le degré d’affinage, équilibré avec un caractère spécifique qui s’exprime sur des nuances qui vont du foin frais à la noisette sèche, et une bonne persistance en bouche.
La production laitière dans l’aire géographique du «Laguiole» était initialement très saisonnière. En effet, un prélèvement parallèle à l’allaitement du veau n’était possible qu’au moment où grâce à la fertilité naturelle du sol de l’aire géographique, la flore était abondante et permettait de couvrir les besoins des animaux. Afin de conserver et permettre le report de ce lait, les éleveurs de l’aire géographique ont élaboré un fromage de garde de grand format, le «Laguiole».
Ce fromage étant fabriqué au lait entier, son aptitude à la conservation est liée à des conditions de production du lait et de fabrication qui privilégient un lait au potentiel fromager, riche en matière protéique mais à matière grasse limitée, propice à un égouttage intense autant au presse-tome que dans les pressoirs suite à la mise en moule, permettant d’obtenir une pâte pressée non cuite au taux de matière sèche élevé.
Les vaches laitières de races Simmental française et Aubrac sont particulièrement bien adaptées aux conditions de milieu de l’aire géographique. Grâce à leur rusticité, elles permettent d’exprimer pleinement le potentiel fourrager de l’aire géographique tout en supportant les contraintes d’un hiver long et rude. Les fourrages dont elles se nourrissent sont riches en plantes aromatiques, qui parfument le lait et par conséquent le «Laguiole» qui en est issu.
La fabrication au lait cru et l’affinage long à basse température conduisent à une typicité du «Laguiole» liée à la flore lactique du lait cru et entier.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-90d6b8cf-7708-4493-8879-136160fd5256