ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 058I |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
Sommaire |
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II Communications |
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DÉCLARATIONS COMMUNES |
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Conseil |
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2021/C 58 I/01 |
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2021/C 58 I/02 |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2021/C 58 I/03 |
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2021/C 58 I/04 |
Déclaration de la Commission sur la méthode de suivi de l’action pour le climat |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 58 I/05 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne |
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2021/C 58 I/06 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne |
FR |
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II Communications
DÉCLARATIONS COMMUNES
Conseil
18.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CI 58/1 |
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur l’établissement d’obligations de déclaration pour permettre l’émission d’obligations contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux pour l’instrument «NextGenerationEU»
(2021/C 58 I/01)
La Commission rappelle l’ambition politique commune du pacte vert pour l’Europe. Dans ce cadre, elle souligne son ambition de lever, parmi les fonds qu’elle empruntera sur les marchés des capitaux pour répondre aux besoins de l’instrument «NextGenerationEU», au moins 30 % par l’émission d’obligations contribuant à la réalisation d’objectifs environnementaux.
Les trois institutions conviennent d’étudier sérieusement la possibilité d’introduire des règles établissant des obligations de déclaration pour les États membres, afin de disposer d’informations pour déterminer si les fonds empruntés sur les marchés des capitaux contribuent à des objectifs environnementaux. La Commission s’efforcera de présenter une proposition législative en ce sens au cours du premier trimestre 2021.
18.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CI 58/2 |
Déclaration commune du Parlement européen et de la Commission sur la collecte de données pour des contrôles et des audits efficaces
(2021/C 58 I/02)
Le Parlement européen et la Commission rappellent la nécessité d’assurer des contrôles et des audits efficaces si l’on veut éviter le double financement ainsi que prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts dans le cadre des mesures soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience. Les deux institutions jugent qu’il est essentiel que les États membres collectent et enregistrent les données sur les destinataires et bénéficiaires finaux de financements de l’Union dans un format électronique normalisé et interopérable et qu’ils utilisent l’outil unique d’exploration de données devant être fourni par la Commission.
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
18.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CI 58/3 |
Déclaration supplémentaire de la Commission sur la collecte de données pour des contrôles et des audits efficaces
(2021/C 58 I/03)
La Commission européenne rappelle sa déclaration unilatérale à ce sujet au titre du règlement portant dispositions communes, qui s’applique mutatis mutandis à l’article 22 du règlement établissant la facilité pour la reprise et la résilience.
18.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CI 58/4 |
Déclaration de la Commission sur la méthode de suivi de l’action pour le climat
(2021/C 58 I/04)
La Commission estime que, dans un souci de cohérence, la méthode prévue à l’annexe VI du règlement établissant la facilité pour la reprise et la résilience devrait être intégrée dans le règlement portant dispositions communes.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
18.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CI 58/5 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2021/C 58 I/05)
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 386, le texte et les photos suivants sont ajoutés:
«Note complémentaire 2
Voir également la note 6 du chapitre 90 et l’arrêt dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion Koblenz, points 36, 37, 39, 40, 43 et 45 (ECLI:EU:C:2002:637).
Exemples de produits relevant de la sous-position 9021 10 10:
Exemples de produits relevant de la section XI:
»
À la page 389, la note explicative existante relative à la sous-position 9021 10 10 est remplacée par le texte suivant:
«9021 10 10 |
Articles et appareils d’orthopédie Voir la note explicative relative à la note complémentaire 2 du chapitre 90.» |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
18.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CI 58/7 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2021/C 58 I/06)
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1)(, les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2)( sont modifiées comme suit:
À la page 413, la note explicative suivante est insérée:
«9504 40 00 Cartes à jouer
La présente sous-position comprend les cartes à jouer classiques qui nécessitent une interaction entre les cartes elles-mêmes, comme l’appariement, l’échange ou l’utilisation et la combinaison des cartes pour former des mots, des groupes de symboles ou des lignes de chiffres (par exemple, cartes de bridge, cartes de poker, cartes Lexicon, cartes de tarot et cartes à jouer de fantaisie). Cette sous-position inclut également les cartes de jeux de mémoire et d’autres cartes à jouer similaires, généralement jouées de sorte que les mêmes couleurs, valeurs, symboles ou images doivent être appariés.
D’autres types de jeux de cartes dont les cartes comportent des questions de connaissance, des actions, des quiz, des images ou des réponses à ces questions (même présentées sous la forme d’un assortiment avec d’autres instruments de jeu, par exemple, un dé ou un sablier) ne sont toutefois pas considérés comme des cartes à jouer relevant de la présente sous-position. Les joueurs doivent uniquement répondre à une question, accomplir une action ou, par exemple, deviner qui apparaît sur l’image d’une carte et leur façon de jouer ne nécessite pas d’interaction entre les cartes. Ces cartes présentent les caractéristiques objectives d’autres jeux de société et doivent donc être classées sous le code NC 9504 90 80 en tant qu’autres jeux.»
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).