ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 58

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
18 février 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 58/01

Communication de la Commission — Orientations techniques sur l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience

1

2021/C 58/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) ( 1 )

31


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 58/03

Taux de change de l'euro — 17 février 2021

32

2021/C 58/04

Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale — Coûts moyens des prestations en nature

33

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2021/C 58/05

Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

35

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance de l'AELE

2021/C 58/06

Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

50

2021/C 58/07

Aides d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

51

2021/C 58/08

Aides d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

52

2021/C 58/09

Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

53

2021/C 58/10

Aides d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

54

2021/C 58/11

Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

55

2021/C 58/12

Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

56


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2021/C 58/13

Avis de concours général

57

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de l'AELE

2021/C 58/14

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Borgarting lagmannsrett dans la procédure pénale contre P (Affaire E-15/20)

58

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2021/C 58/15

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine

60

2021/C 58/16

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée

73

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 58/17

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

84

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 58/18

Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

86


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/1


Communication de la Commission

Orientations techniques sur l’application du principe consistant «à ne pas causer de préjudice important» au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience

(2021/C 58/01)

Le présent document se fonde sur le texte du règlement relatif à la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) tel qu’il a été approuvé au niveau politique par le Parlement européen et le Conseil en décembre 2020 [2020/0104 (COD)] (1).

Les présentes orientations techniques sont destinées à aider les autorités nationales à élaborer les plans pour la reprise et la résilience au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

Le règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (ci-après le «règlement sur la facilité») prévoit qu’aucune mesure incluse dans un plan pour la reprise et la résilience (ci-après le «PRR») ne doit causer de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement sur la taxinomie (2) (3). Conformément au règlement sur la facilité, l’évaluation des PRR doit faire en sorte que chacune des mesures (c’est-à-dire chaque réforme et chaque investissement) prévues dans le plan soit conforme au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» [ci-après le «principe DNSH» (pour «Do No Significant Harm»)] (4).

Le règlement sur la facilité dispose également que la Commission doit donner des orientations techniques sur la manière dont il convient d’appliquer le principe DNSH dans le contexte de la FRR (5). Le présent document fournit ces orientations techniques. Les présentes orientations se limitent à fixer les modalités d’application du principe DNSH dans le contexte de la seule FRR, en tenant compte de ses caractéristiques spécifiques, et sont sans préjudice de l’application et de la mise en œuvre du règlement sur la taxinomie et d’autres actes législatifs adoptés en rapport avec d’autres fonds de l’UE. Les présentes orientations visent à préciser le sens du principe DNSH, la manière dont il devrait être appliqué dans le contexte de la FRR et la manière dont les États membres peuvent démontrer que les mesures proposées dans le PRR sont conformes au principe DNSH. Des exemples élaborés et concrets expliquant la manière dont le principe DNSH devrait être démontré dans les plans sont fournis à l’annexe IV des présentes orientations.

1.   Qu’est-ce que le principe DNSH?

Aux fins du règlement sur la facilité, il convient d’interpréter le principe DNSH au sens de l’article 17 du règlement sur la taxinomie. Ledit article définit ce qui constitue un «préjudice important» pour les six objectifs environnementaux couverts par le règlement:

1)

une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle génère des émissions importantes de gaz à effet de serre;

2)

une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’adaptation au changement climatique lorsqu’elle entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens (6);

3)

une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines lorsqu’elle est préjudiciable au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines;

4)

une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’économie circulaire (y compris la prévention des déchets et le recyclage) lorsqu’elle est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles, lorsqu’elle entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables ou lorsque l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement;

5)

une activité est considérée comme causant un préjudice important à la prévention et à la réduction de la pollution lorsqu’elle entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol;

6)

une activité est considérée comme causant un préjudice important à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes lorsqu’elle est fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes ou préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union.

2.   Comment appliquer le principe DNSH dans le contexte de la FRR?

La présente section fournit des orientations sur les principales questions qui sous-tendent l’évaluation DNSH: le fait que toutes les mesures doivent être examinées dans le cadre de l’évaluation DNSH (section 2.1), même si, pour certaines mesures, cette évaluation peut être simplifiée (section 2.2); l’importance de la législation environnementale de l’UE et des analyses d’impact (section 2.3); les principes directeurs fondamentaux de l’évaluation (section 2.4); et l’applicabilité des critères d’examen technique du règlement sur la taxinomie (section 2.5).

2.1.   Toutes les mesures doivent être examinées dans le cadre de l’évaluation DNSH

Les États membres doivent fournir une évaluation DNSH pour chaque mesure (7) de leur PRR. Selon le règlement sur la facilité, aucune mesure incluse dans un PRR ne doit porter atteinte de manière substantielle aux objectifs environnementaux et la Commission ne peut pas évaluer positivement le PRR si une ou plusieurs mesures ne respectent pas le principe DNSH. En conséquence, les États membres doivent fournir une évaluation DNSH individuelle pour chaque mesure de chaque volet du plan (8). L’évaluation DNSH ne doit donc pas s’effectuer au niveau du plan ou de chacun de ses volets, mais au niveau des mesures. Cela vaut également pour les mesures qui sont considérées comme contribuant à la transition écologique et pour toutes les autres mesures incluses dans les PRR (9).

Les États membres doivent évaluer à la fois les réformes et les investissements. Dans le cadre de la FRR, les États membres doivent présenter des trains de mesures cohérents, comprenant à la fois des réformes et des investissements (conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement sur la facilité). L’évaluation DNSH doit être réalisée non seulement pour les investissements, mais aussi pour les réformes. Les réformes mises en œuvre dans certains secteurs, notamment l’industrie, les transports et l’énergie, tout en ayant la capacité de contribuer de manière significative à la transition écologique, risquent également de causer un préjudice important à un certain nombre d’objectifs environnementaux, selon la manière dont elles sont conçues (10). Par ailleurs, les réformes dans d’autres secteurs (comme l’éducation et la formation, l’administration publique et les arts et la culture) seront peu susceptibles de causer un préjudice à l’environnement (voir l’approche simplifiée aux sections 2.2 et 3), indépendamment de leur contribution potentielle à la transition écologique, qui pourrait malgré tout être importante. Les présentes orientations visent à aider les États membres à réaliser l’évaluation DNSH tant pour les investissements que pour les réformes. Le fait que l’évaluation DNSH doive être réalisée pour les réformes ne doit pas être interprété comme un moyen de décourager l’inclusion dans les PRR d’importantes réformes dans les domaines de l’industrie, des transports et de l’énergie, étant donné que de telles mesures recèlent un potentiel important de promotion de la transition écologique tout en encourageant la reprise.

2.2.   Pour certaines mesures, l’évaluation DNSH peut être simplifiée

Si toutes les mesures nécessitent une évaluation DNSH, il est possible d’adopter une approche simplifiée pour les mesures qui ont une incidence prévisible nulle ou négligeable sur l’ensemble ou une partie des six objectifs environnementaux. De par leur conception, certaines mesures pourraient avoir un effet limité sur un ou plusieurs objectifs environnementaux. Dans ce cas, les États membres peuvent justifier brièvement ces objectifs environnementaux et concentrer l’évaluation DNSH de fond sur les objectifs environnementaux pouvant être affectés de manière significative (voir section 3, étape 1). Ainsi, par exemple, une réforme du marché du travail visant à relever le niveau général de protection sociale des travailleurs indépendants aurait une incidence prévisible nulle ou négligeable sur les six objectifs environnementaux et une brève justification pourrait être donnée pour ces six objectifs. De la même manière, dans le cas de certaines mesures simples visant à améliorer l’efficacité énergétique, telles que le remplacement de fenêtres existantes par de nouvelles fenêtres économes en énergie, le respect du principe DNSH pour l’objectif d’atténuation du changement climatique pourrait faire l’objet d’une brève justification. Par contre, il est peu probable que cette approche simplifiée puisse s’appliquer à certains investissements et réformes dans divers domaines (tels que l’énergie, les transports, la gestion des déchets, l’industrie) davantage susceptibles d’affecter un ou plusieurs objectifs environnementaux.

Lorsqu’une mesure fait l’objet d’un suivi car elle soutient à 100 % l’un des six objectifs environnementaux, elle est considérée comme étant conforme au principe DNSH pour cet objectif (11). Certaines mesures font l’objet d’un suivi car elles soutiennent les objectifs liés au changement climatique ou d’autres objectifs environnementaux dans le cadre de la FRR, conformément à la «méthodologie de suivi de l’action pour le climat» annexée au règlement sur la facilité. Lorsqu’une mesure est suivie et assortie d’un coefficient de 100 %, car elle soutient les objectifs liés au changement climatique, le principe DNSH est considéré comme étant respecté pour l’objectif lié au changement climatique concerné (atténuation du changement climatique ou adaptation à celui-ci) (12). Lorsqu’une mesure est suivie et assortie d’un coefficient de 100 %, car elle soutient les objectifs environnementaux autres que ceux liés au changement climatique, le principe DNSH est considéré comme étant respecté pour l’objectif environnemental concerné (ressources aquatiques et marines, économie circulaire, prévention et réduction de la pollution ou biodiversité et écosystèmes). Dans chaque cas, les États membres devront définir lequel des six objectifs environnementaux du règlement sur la taxinomie est soutenu par la mesure et motiver leur décision. Les États membres devraient néanmoins démontrer que la mesure ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux (13).

De la même manière, si une mesure «apporte une contribution substantielle» (14), conformément au règlement sur la taxinomie, à l’un des six objectifs environnementaux, cette mesure est considérée comme étant conforme au principe DNSH pour cet objectif (15). Ainsi, un État membre qui soumet une mesure en faveur de la fabrication d’équipements favorisant l’efficacité énergétique des bâtiments (comme des capteurs de lumière ou de présence pour des systèmes d’éclairage) ne devrait pas effectuer d’évaluation DNSH de fond pour l’objectif d’atténuation du changement climatique si cet État membre peut démontrer que la mesure proposée «apporte une contribution substantielle» à cet objectif environnemental, conformément au règlement sur la taxinomie. Dans un tel cas, les États membres devraient uniquement démontrer l’absence de préjudice important causé aux cinq autres objectifs environnementaux.

2.3.   L’importance de la législation de l’UE et des analyses d’impact

Le respect de la législation européenne et nationale applicable en matière d’environnement constitue une obligation distincte et ne dispense pas de la nécessité d’une évaluation DNSH. Toutes les mesures proposées dans les PRR doivent être conformes à la législation de l’UE en la matière, y compris la législation environnementale concernée. Bien que le respect de la législation existante de l’UE soit une indication claire du fait que la mesure ne cause pas de préjudice important à l’environnement, cela ne signifie pas automatiquement qu’une mesure est conforme au principe DNSH, notamment parce que certains des objectifs couverts par l’article 17 ne sont pas encore pleinement pris en compte dans la législation environnementale de l’UE.

Il convient de tenir compte des analyses d’impact relatives aux dimensions environnementales ou de l’évaluation de la durabilité d’une mesure lors de l’évaluation DNSH. Même si on ne saurait en déduire automatiquement qu’aucun préjudice important n’est causé, elles constituent un indice sérieux de l’absence de préjudice important pour plusieurs objectifs environnementaux pertinents. Par conséquent, le fait qu’un État membre ait réalisé, pour une mesure particulière incluse dans le PRR, une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) conformément à la directive 2011/92/UE, une évaluation environnementale stratégique (EES) conformément à la directive 2001/42/CE (16) ou une évaluation de la durabilité/résilience au changement climatique, conformément aux orientations de la Commission sur l’évaluation de la durabilité au titre du règlement InvestEU, étaiera les arguments avancés par l’État membre dans le cadre de l’évaluation DNSH. Ainsi, en fonction de la conception exacte d’une mesure, la réalisation d’une EIE et la mise en œuvre des mesures d’atténuation nécessaires pour protéger l’environnement peuvent, dans certains cas, et en particulier lorsqu’il s’agit d’investissements dans les infrastructures, suffire à un État membre pour démontrer qu’il respecte le principe DNSH pour certains des objectifs environnementaux concernés [notamment l’utilisation durable et la protection des ressources marines et aquatiques (17), ainsi que la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (18)]. Toutefois, cela ne le dispense pas de procéder à l’évaluation DNSH pour cette mesure, étant donné qu’une EIE, une EES ou une évaluation de la durabilité pourrait ne pas couvrir tous les aspects nécessaires dans le cadre de l’évaluation DNSH (19). En effet, ni les obligations légales contenues dans les directives EIE et EES, ni l’approche exposée dans les orientations concernées de la Commission sur l’évaluation de la durabilité ne sont identiques à celles énoncées à l’article 17 («Préjudice important causé aux objectifs environnementaux») du règlement sur la taxinomie (20).

2.4.   Principes directeurs de l’évaluation DNSH

Dans le cadre de la FRR, les incidences directes et les principales incidences indirectes d’une mesure sont pertinentes pour l’évaluation DNSH (21). Les incidences directes peuvent refléter les effets de la mesure au niveau des projets (par exemple, usine de production, zone protégée) ou des systèmes (par exemple, réseau ferroviaire, système de transport public) et qui se produisent au moment de la mise en œuvre de la mesure. Les principales incidences indirectes peuvent refléter les effets qui se produisent en dehors de ces projets ou systèmes et qui peuvent se concrétiser après la mise en œuvre de la mesure ou au-delà de la période d’application de la FRR, mais qui sont raisonnablement prévisibles et pertinents. Un exemple d’incidence directe dans le domaine du transport routier serait l’utilisation des matériaux lors de la construction d’une route. Un exemple de principale incidence indirecte serait les futures émissions attendues de gaz à effet de serre dues à une augmentation du trafic général au cours de la phase d’utilisation de la route.

L’évaluation DNSH doit tenir compte du cycle de vie de l’activité qui résulte de la mesure. Sur la base de l’article 17 («Préjudice important causé aux objectifs environnementaux») du règlement sur la taxinomie, le «préjudice important» dans le cadre de la FRR est évalué en tenant compte du cycle de vie. Appliquer des considérations relatives au cycle de vie plutôt que de procéder à une évaluation du cycle de vie suffit aux fins de l’évaluation DNSH dans le cadre de la FRR (22). L’évaluation devrait couvrir à la fois les phases de production, d’utilisation et de fin de vie, en s’attachant à tous les niveaux où le préjudice le plus important est à prévoir. Par exemple, pour une mesure visant à soutenir l’achat de véhicules, l’évaluation devrait tenir compte, notamment, de la pollution (par exemple, les émissions atmosphériques) générée lors du montage, du transport et de l’utilisation des véhicules, ainsi que de la gestion adéquate des véhicules en fin de vie. En particulier, une gestion adéquate de la fin de vie des piles et des éléments électroniques (par exemple, leur réutilisation et/ou le recyclage des matières premières critiques qui y sont contenues) devrait garantir qu’aucun préjudice important n’est causé à l’objectif environnemental de l’économie circulaire.

Les mesures favorisant une plus grande électrification (par exemple, de l’industrie, des transports et des bâtiments) sont considérées comme compatibles avec l’évaluation DNSH pour l’objectif environnemental de l’atténuation du changement climatique. Pour permettre la transition vers une économie efficace neutre pour le climat, il convient d’encourager des mesures permettant une plus grande électrification de secteurs clés tels que l’industrie, les transports et la construction (par exemple, investissements dans les infrastructures de transport et de distribution d’électricité; infrastructures routières électriques; stockage de l’électricité; batteries pour appareils de mobilité; pompes à chaleur). La production d’électricité n’est pas encore une activité neutre pour le climat pour l’ensemble de l’UE (l’intensité en CO2 du bouquet énergétique varie d’un État membre à l’autre) et, en principe, l’augmentation de la consommation d’électricité à forte intensité de carbone constitue une incidence principale indirecte de telles mesures, du moins à court terme. Toutefois, le déploiement de ces technologies et infrastructures est nécessaire à une économie neutre pour le climat, conjointement aux mesures permettant d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et 2050, et l’UE dispose déjà d’un cadre d’action pour la décarbonation de l’électricité et le développement des énergies renouvelables. Dans ce contexte, ces investissements devraient être considérés comme conformes au principe DNSH dans le domaine de l’atténuation du changement climatique au titre de la FRR, à condition que les États membres apportent la preuve qu’une plus grande électrification s’accompagne d’une augmentation de la capacité de production d’énergies renouvelables au niveau national. En outre, les États membres devraient néanmoins démontrer que ces mesures ne causent pas de préjudice important aux cinq autres objectifs environnementaux.

En ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il existe une solution de remplacement techniquement et économiquement réalisable ayant une faible incidence sur l’environnement, l’évaluation des incidences négatives de chaque mesure devrait être effectuée par rapport à un scénario «sans intervention», compte tenu de l’incidence de la mesure sur l’environnement en termes absolus (23). Cette approche consiste à prendre en compte l’incidence de la mesure sur l’environnement, par rapport à une situation en l’absence d’incidence négative sur l’environnement. L’incidence d’une mesure n’est pas évaluée par rapport à l’incidence d’une autre activité existante ou envisagée que la mesure en question peut remplacer (24). Par exemple, dans le cadre de l’évaluation d’une centrale hydroélectrique nécessitant la construction d’un barrage sur une zone intacte, l’incidence du barrage serait évaluée au regard d’un scénario dans lequel la rivière concernée reste dans son état naturel, plutôt qu’au regard d’un scénario envisageant une autre utilisation possible de la zone. De même, si un régime de primes à la casse vise à remplacer des voitures inefficientes par des voitures plus efficientes à moteur à combustion interne, l’incidence des nouvelles voitures à moteur à combustion interne serait évaluée en termes absolus, étant donné que des solutions de remplacement à faible incidence existent (par exemple, des voitures à émissions nulles), et non comparée à l’incidence des voitures inefficientes qu’elles remplacent (voir à l’annexe IV, l’exemple 5, qui illustre un cas de non-conformité au principe DNSH).

En ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il n’existe aucune solution de remplacement techniquement et économiquement réalisable (25) ayant une faible incidence sur l’environnement, les États membres peuvent démontrer qu’une mesure ne cause pas un préjudice important en adoptant les meilleurs niveaux de performance environnementale existants dans le secteur. Dans ces cas, le principe DNSH serait évalué par rapport aux meilleurs niveaux de performance environnementale existants dans le secteur. Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour permettre cette approche, y compris le fait que l’activité entraîne une performance environnementale nettement supérieure à celle générée par les autres solutions disponibles, évite les effets de verrouillage préjudiciables à l’environnement et n’entrave pas le développement et le déploiement d’autres solutions à faibles incidences (26) (27). Cette approche devrait s’appliquer au niveau sectoriel, c’est-à-dire que toutes les solutions de remplacement au sein du secteur devraient être étudiées (28).

À la lumière des conditions énoncées ci-dessus, les mesures relatives à la production d’électricité et/ou de chaleur au moyen de combustibles fossiles, ainsi que les infrastructures connexes de transport et de distribution, ne devraient, de manière générale, pas être considérées comme étant conformes au principe DNSH aux fins de la FRR, compte tenu de l’existence de solutions de remplacement à faibles émissions de carbone. Du point de vue de l’atténuation du changement climatique, des exceptions limitées à la règle générale pour les mesures liées à la production d’électricité et/ou de chaleur au moyen de gaz naturel, ainsi qu’aux infrastructures de transport et de distribution connexes, sont possibles au cas par cas. Cela est pertinent en particulier pour les États membres qui sont confrontés à des difficultés importantes pour abandonner progressivement les sources d’énergie à plus forte intensité de carbone, comme le charbon, le lignite ou le pétrole, et lorsqu’une mesure ou une combinaison de mesures peut ainsi conduire à une réduction particulièrement importante et rapide des émissions de gaz à effet de serre. Ces exceptions devront se conformer à un certain nombre de conditions établies à l’annexe III, afin d’éviter des effets de verrouillage dans un processus à forte intensité en carbone et de répondre aux objectifs de décarbonation de l’UE pour 2030 et 2050. En outre, les États membres devront démontrer le respect du principe DNSH par ces mesures pour les cinq autres objectifs environnementaux.

Pour faire en sorte que les mesures soient à l’épreuve du temps et n’entraînent pas d’effets de verrouillage préjudiciables, et pour promouvoir les effets dynamiques bénéfiques, des réformes et investissements connexes pourraient être nécessaires. Parmi ces mesures d’accompagnement figurent le fait d’équiper les routes d’infrastructures à faible intensité de carbone (par exemple des stations de recharge pour véhicules électriques ou des stations de ravitaillement en hydrogène) et la mise en place de péages routiers ou de redevances de congestion appropriés, ou des réformes et des investissements plus larges visant à décarboner les bouquets énergétiques ou les systèmes de transport nationaux. Bien que ces réformes et investissements supplémentaires puissent être intégrés dans la même mesure, au moyen d’une sous-mesure, cela pourrait ne pas toujours être possible. Aussi convient-il d’accorder une certaine flexibilité aux États membres pour leur permettre, dans des circonstances limitées et au cas par cas, de démontrer qu’ils évitent les effets de verrouillage en s’appuyant sur des mesures d’accompagnement dans le PRR.

Le respect du principe DNSH, selon ces principes directeurs, devrait être intégré dans la conception des mesures, y compris au niveau des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles. La description des mesures dans le PRR devrait tenir compte, dès le départ, des considérations DNSH pertinentes. Cela pourrait signifier intégrer les considérations DNSH et les mesures d’atténuation nécessaires à prendre pour garantir leur respect dans les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes ou dans les procédures d’appels d’offres et de passation de marchés (29). Par exemple, une mesure prévoyant des investissements dans un grand projet d’infrastructure routière ayant nécessité une EIE avant la délivrance des autorisations concernées pourrait préciser, comme valeur intermédiaire, la mise en œuvre de la mesure d’atténuation requise pour protéger l’environnement, tel qu’il est ressorti de l’EIE. En ce qui concerne la procédure d’appel d’offres ou de passation de marchés pour ce type de projet, la mesure, dans sa conception, pourrait établir que les cahiers des charges doivent contenir des conditions spécifiques liées au principe DNSH. Ils pourraient inclure, par exemple, un pourcentage minimal de déchets de construction et de démolition qui seront préparés en vue du réemploi et du recyclage. De même, les mesures d’accompagnement qui soutiennent le passage à des modes de transport plus propres, comme les réformes liées à la tarification routière, les investissements en faveur du transfert modal vers le rail ou les voies navigables intérieures, ou les incitations à l’utilisation des transports publics, devraient être intégrées dans la description de la mesure. Les mesures de nature plus générale, comme les grands régimes de soutien à l’industrie (par exemple les instruments financiers couvrant les investissements dans des entreprises de plusieurs secteurs) devraient être conçues de manière à assurer la conformité des investissements concernés avec le principe DNSH.

2.5.   Applicabilité des critères d’examen technique du règlement sur la taxinomie

Les États membres ne sont pas tenus de se référer aux «critères d’examen technique» (critères quantitatifs et/ou qualitatifs) établis conformément au règlement sur la taxinomie afin de démontrer la conformité avec le principe DNSH. Selon le règlement sur la facilité (30), l’entrée en vigueur des actes délégués contenant les critères d’examen technique (31) ne devrait pas avoir d’incidence sur les orientations techniques fournies par la Commission. Toutefois, lors de l’évaluation du respect du principe DNSH, les États membres ont la possibilité de se fonder sur les critères d’examen technique prévus dans les actes délégués au titre du règlement sur la taxinomie. Ils peuvent également se référer à la version «projet» des actes délégués.

3.   Comment les États membres devraient-ils concrètement montrer dans leurs plans que les mesures respectent le principe DNSH?

Afin de permettre aux États membres d’évaluer et de présenter plus facilement le principe DNSH dans leurs PRR, la Commission a élaboré une liste de contrôle (voir annexe I), que lesdits États membres devraient utiliser pour étayer leur analyse du lien entre chaque mesure et le principe DNSH. La Commission utilisera ensuite ces informations pour évaluer si et de quelle manière chaque mesure dans les PRR respecte le principe DNSH, conformément aux critères établis dans le règlement sur la facilité.

La Commission invite les États membres à répondre aux questions énoncées dans la liste de contrôle et à intégrer les réponses dans leur PRR, dans le cadre de la description de chaque mesure (voir partie 2, section 8, du modèle de la Commission — Principe consistant à ne pas causer de préjudice important). Si nécessaire pour étayer l’évaluation fournie dans la liste de contrôle, les États membres sont également invités à fournir des analyses et/ou des documents justificatifs supplémentaires, d’une manière ciblée et limitée, afin d’étayer davantage leurs réponses à la liste de questions.

La liste de contrôle est basée sur l’arbre décisionnel suivant, qui devrait être utilisé pour chaque mesure du PRR. La section ci-dessous fournit de plus amples informations sur les deux étapes de l’arbre décisionnel.

Image 1

Arbre décisionnel

Étape 1: filtrer les six objectifs environnementaux afin de déterminer ceux qui nécessitent une évaluation de fond

En premier lieu, les États membres sont invités à remplir la partie 1 de la liste de contrôle (voir annexe I), afin de déterminer, parmi les six objectifs environnementaux, ceux qui nécessitent une évaluation DNSH de fond de la mesure. Ce premier examen de haut niveau facilitera l’analyse des États membres en faisant une distinction entre les objectifs environnementaux pour lesquels l’évaluation DNSH nécessitera une évaluation de fond et ceux pour lesquels une approche simplifiée (voir section 2.2) peut suffire.

Partie 1 de la liste de contrôle

Veuillez indiquer lesquels, parmi les objectifs environnementaux mentionnés ci-dessous, requièrent une évaluation DNSH de fond de la mesure

Oui

Non

Justifiez si vous avez répondu «Non»

Atténuation du changement climatique

 

 

 

Adaptation au changement climatique

 

 

 

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

 

 

 

Économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage

 

 

 

Prévention et réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol

 

 

 

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

 

 

 

Pour les questions où la réponse est «non», il est demandé aux États membres de fournir une brève justification (dans la colonne de droite), expliquant pourquoi l’objectif environnemental n’exige pas une évaluation DNSH de fond de la mesure, sur la base d’un des cas suivants (à indiquer par les États membres) (voir section 2.2):

a)

la mesure n’a aucune incidence prévisible ou a une incidence prévisible négligeable sur l’objectif environnemental liée aux effets directs et aux principaux effets indirects de la mesure tout au long de son cycle de vie, compte tenu de sa nature, et est donc considérée comme étant conforme au principe DNSH pour l’objectif concerné;

b)

la mesure est suivie car elle soutient à 100 % un objectif de changement climatique ou environnemental et est donc considérée comme étant conforme au principe DNSH pour l’objectif concerné;

c)

la mesure «contribue de manière substantielle» à un objectif environnemental, conformément au règlement sur la taxinomie, et est donc considérée comme étant conforme au principe DNSH pour l’objectif concerné.

En ce qui concerne les mesures des PRR pour lesquelles l’approche simplifiée serait suffisante, les explications demandées (colonne de droite) peuvent être limitées au minimum et, si cela s’avère utile, être groupées, ce qui permettrait aux États membres de se concentrer sur la démonstration de l’évaluation DNSH des mesures pour lesquelles une analyse de fond du possible préjudice important est nécessaire.

Pour les questions où la réponse est «oui», les États membres sont invités à passer à l’étape 2 de la liste de contrôle pour les objectifs environnementaux correspondants.

Pour des exemples illustrant cette étape, voir l’annexe IV.

Étape 2: fournir une évaluation DNSH de fond pour les objectifs environnementaux qui l’exigent

Dans un deuxième temps, pour chaque mesure du plan, les États membres sont invités à utiliser la partie 2 de la liste de contrôle (voir annexe I) afin de procéder à une évaluation DNSH de fond pour les objectifs environnementaux pour lesquels il a été répondu «oui» à l’étape 1. La partie 2 de la liste de contrôle compile, pour chacun des six objectifs, les questions correspondant aux exigences légales de l’évaluation DNSH. Pour que les mesures soient incluses dans le plan, elles doivent respecter le principe DNSH. En conséquence, les réponses aux questions de la partie 2 de la liste de contrôle doivent être «non», afin d’indiquer qu’aucun préjudice important n’est causé à l’objectif environnemental spécifique.

Partie 2 de la liste de contrôle — Exemple pour l’objectif environnemental «Atténuation du changement climatique»

Questions

Non

Justification de fond

Atténuation du changement climatique: La mesure devrait-elle engendrer d’importantes émissions de gaz à effet de serre?

 

 

Il est demandé aux États membres de confirmer que la réponse est «non» et de fournir une explication et une justification de fond de leur raisonnement dans la colonne de droite, sur la base des questions correspondantes. Si nécessaire, pour compléter le tableau, les États membres sont également invités à fournir des analyses et/ou des documents justificatifs supplémentaires, d’une manière ciblée et limitée, afin d’étayer davantage leurs réponses à la liste de questions.

Lorsque les États membres ne sont pas en mesure de fournir une justification de fond suffisante, la Commission peut considérer qu’une mesure donnée est associée à un possible préjudice important à certains des six objectifs environnementaux. Si tel est le cas, la Commission devrait attribuer la note «C» au PRR selon le critère énoncé au point 2.4 de l’annexe II du règlement sur la facilité. Cela serait sans préjudice de la procédure décrite aux articles 16 et 17 du règlement sur la facilité, et en particulier de la possibilité d’échanges supplémentaires entre l’État membre et la Commission prévue à l’article 16, paragraphe 1.

Pour des exemples illustrant cette étape, voir l’annexe IV.

Si cela est utile, lorsqu’ils fournissent une évaluation DNSH de fond dans le cadre de l’étape 2, les États membres peuvent se fonder sur la liste des éléments à l’appui fournie à l’annexe II. Cette liste est fournie par la Commission pour faciliter l’évaluation au cas par cas par l’État membre dans le cadre de l’évaluation de fond effectuée dans le cadre de la partie 2 de la liste de contrôle. Bien que l’utilisation de cette liste soit facultative, les États membres peuvent se référer à cette liste pour déterminer le type d’éléments à l’appui susceptibles d’étayer leur raisonnement pour établir qu’une mesure respecte le principe DNSH, en complément des questions générales figurant dans la partie 2 de la liste de contrôle.


(1)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf. La numérotation et le libellé du dispositif sont susceptibles d’être modifiés lors de la révision législative en cours.

(2)  Voir l’article 4 bisPrincipes horizontaux») du règlement sur la facilité (qui dispose que la FRR ne finance que des mesures qui respectent le principe DNSH) et les articles 15 et 16 («Plan pour la reprise et la résilience» et «Évaluation de la conformité») [qui énoncent en outre que le PRR doit expliquer «de quelle manière il fait en sorte qu’aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des investissements qu’il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à “ne pas causer de préjudice important”)» et être évalué sur cette base].

(3)  On entend par «règlement sur la taxinomie», le règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, en mettant en place un système de classification (ou «taxinomie») pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.

(4)  Les «lignes directrices concernant l’évaluation de la facilité» annexées au règlement sur la facilité énoncent un certain nombre de lignes directrices en matière d’évaluation qui servent de base à la Commission pour évaluer les propositions de PRR présentées par les États membres. La Commission y est invitée à utiliser une grille d’appréciation s’échelonnant de A à C pour tous les critères d’«évaluation de la conformité» recensés à l’article 16, paragraphe 3, du règlement. Le critère d’évaluation d) précise qu’aux fins de l’évaluation DNSH, la Commission ne dispose que de deux options de notation, A ou C. «A» si aucune mesure figurant dans un PRR n’entraîne un préjudice important pour les objectifs environnementaux et «C» si une ou plusieurs mesures nuisent de manière substantielle aux objectifs environnementaux [au sens de l’article 17 («Préjudice important aux objectifs environnementaux») du règlement sur la taxinomie]. Cette annexe précise qu’un PRR ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation dès lors qu’il a reçu un «C». Dans ce cas, le plan ne peut être approuvé par la Commission.

(5)  Le présent document d’orientations techniques complète les orientations initiales déjà fournies par la Commission dans la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable, ainsi que le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne et ses mises à jour.

(6)  Cela signifie en particulier qu’un préjudice important peut être causé à l’objectif d’adaptation au changement climatique soit i) en n’adaptant pas une activité face aux incidences négatives du changement climatique lorsque cette activité est exposée à de tels impacts (par exemple, construire dans une zone inondable), soit ii) par une mauvaise adaptation, en mettant en œuvre une solution d’adaptation qui protège un domaine («population, nature ou biens»), tout en augmentant les risques dans un autre domaine (en construisant, par exemple, une digue autour d’un terrain situé dans un lit d’inondation, ce qui a pour conséquence de déplacer les dégâts vers un terrain voisin non protégé).

(7)  Conformément à l’article 14 ( «Admissibilité») du règlement sur la facilité, «les plans pour la reprise et la résilience pouvant bénéficier d’un financement au titre du présent instrument comprennent des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics».

(8)  Le respect du principe DNSH est évalué au niveau de chaque mesure dans le cadre de la FRR, tandis que l’article 17 («Préjudice important causé aux objectifs environnementaux») du règlement sur la taxinomie renvoie aux activités économiques. Une mesure au titre du FRR (c’est-à-dire un investissement ou une réforme) est une intervention susceptible de constituer une activité économique ou de déclencher (des modifications) des activités économiques. Par conséquent, aux fins de la FRR, les activités économiques telles qu’énoncées à l’article 17 du règlement sur la taxinomie sont interprétées comme des mesures dans les présentes orientations.

(9)  En tant que telle, la portée des activités couvertes par l’évaluation DNSH au titre du règlement sur la facilité est différente et considérablement plus large que celle au titre du règlement sur la taxinomie, qui vise à recenser les activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement classe et fixe ainsi des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental qui contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux énumérés aux articles 10 à 15 de ce règlement et qui ne causent pas de préjudice important à ces objectifs. Il s’agit là d’un objectif différent de celui du règlement sur la facilité, qui vise à démontrer qu’un large éventail de mesures ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux.

(10)  Ainsi, par exemple, une réforme pouvant conduire à une augmentation du financement des combustibles fossiles par l’intermédiaire de banques et d’établissements financiers appartenant à l’État, ou à une augmentation des subventions explicites ou implicites en faveur des combustibles fossiles, pourrait être considérée comme risquant de causer un préjudice important aux objectifs d’atténuation du changement climatique et de prévention et de réduction de la pollution. Ces considérations devraient transparaître dans l’évaluation DNSH.

(11)  Afin de calculer le degré de contribution d’une mesure aux objectifs climatiques généraux fixés dans le règlement sur la facilité et de calculer les parts globales de l’enveloppe totale du plan qui concernent le climat, il convient que les États membres utilisent la méthodologie, les domaines d’intervention et les coefficients connexes pour le suivi de l’action pour le climat, conformément à la «méthodologie de suivi de l’action pour le climat» annexée au règlement sur la facilité. Tant que la Commission n’a pas validé le choix de domaine d’intervention et de coefficient proposé par un État membre, la mesure ne sera pas considérée comme automatiquement conforme au principe DNSH pour le ou les objectifs concernés, et l’évaluation DNSH restera à effectuer.

(12)  Par exemple, un régime de soutien/renouvellement visant à remplacer du matériel roulant obsolète par du matériel roulant à émissions nulles à l’échappement pourrait relever de cette catégorie.

(13)  L’approche mentionnée dans ce paragraphe n’est pas applicable aux mesures faisant l’objet d’un suivi et assorties d’un coefficient de 40 %. Pour de telles mesures, les États membres devront expliquer pourquoi la mesure est conforme au principe DNSH, en tenant compte des principes généraux énoncés dans le reste du présent document d’orientation (les États membres devront, par exemple, confirmer que les combustibles fossiles n’interviennent plus ou que les critères énoncés à l’annexe III sont respectés pour l’objectif d’atténuation du changement climatique). Lorsque des mesures faisant l’objet d’un suivi et assorties d’un coefficient de 40 % ont une incidence prévisible nulle ou négligeable sur un objectif environnemental spécifique, ou lorsqu’elles «apportent une contribution substantielle» à un objectif environnemental spécifique conformément au règlement sur la taxinomie, les États membres pourront toujours appliquer une approche simplifiée pour cet objectif environnemental (conformément à la section 2.2, premier et troisième alinéas).

(14)  Les articles 10 à 16 du règlement sur la taxinomie définissent ce que l’on entend par «contribution substantielle» pour chacun des six objectifs environnementaux, ainsi que pour les «activités habilitantes». Pour bénéficier de l’approche simplifiée décrite au présent paragraphe, les États membres devraient démontrer que la mesure «apporte une contribution substantielle» à un ou plusieurs des objectifs environnementaux conformément aux articles 10 à 16 du règlement sur la taxinomie (voir également la section 2.5).

(15)  Cette option présente un intérêt particulier pour les activités considérées comme apportant une contribution substantielle à un objectif environnemental au regard du règlement sur la taxinomie, sans toutefois faire l’objet d’un suivi comme si elles soutenaient à 100 % les objectifs environnementaux ou liés au changement climatique au titre de la «méthodologie de suivi de l’action pour le climat» annexée au règlement sur la facilité. Dans le domaine de l’atténuation du changement climatique, ces activités comprennent, par exemple: les véhicules légers spécifiques à émissions faibles ou nulles; les navires spécifiques à émission nulle ou à faibles émissions pour le transport par voie d’eau; les véhicules lourds spécifiques à émissions faibles ou nulles; les infrastructures de transport et de distribution d’électricité; les réseaux de transport et de distribution d’hydrogène; les activités spécifiques de gestion des déchets (par exemple, les déchets non dangereux collectés séparément qui sont triés à la source et préparés en vue du réemploi ou du recyclage); et la recherche, le développement et l’innovation de pointe dans le domaine de l’économie circulaire.

(16)  Une évaluation environnementale est une procédure qui garantit la prise en compte des conséquences environnementales des plans/programmes/projets avant que les décisions soient adoptées. Les évaluations environnementales peuvent être menées pour des projets individuels, tels qu’un barrage, une autoroute, un aéroport ou une usine, sur la base de la directive 2011/92/UE (la «directive “évaluation des incidences sur l’environnement”» ou «directive EIE»). Elles peuvent également être menées pour les plans et programmes publics sur la base de la directive 2001/42/CE (la «directive relative à l’évaluation environnementale stratégique» ou «directive EES»).

(17)  Si l’EIE inclut une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE et si les risques recensés ont été pris en compte dans l’élaboration de la mesure.

(18)  Sans préjudice des évaluations supplémentaires requises par les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE si l’opération est située dans ou à proximité de zones sensibles du point de vue de la biodiversité (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées de l’UE, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et les zones clés pour la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées).

(19)  À l’inverse, l’évaluation DNSH ne dispense pas de l’obligation d’une EIE/EES, d’une évaluation de l’incidence sur l’environnement, d’une évaluation de la résilience au changement climatique ou d’une évaluation de la durabilité, si la législation de l’UE en vigueur l’exige, comme c’est le cas pour les projets financés au titre d’InvestEU ou du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

(20)  Par exemple, une EIE est requise pour la construction de raffineries de pétrole brut, de centrales thermiques au charbon et de projets d’extraction de pétrole ou de gaz naturel. Toutefois, ces types de mesures ne seraient pas conformes au principe DNSH appliqué à l’atténuation du changement climatique de l’article 17 («Préjudice important causé aux objectifs environnementaux») du règlement sur la taxinomie, qui dispose qu’un préjudice important est causé si une activité «génère des émissions importantes de gaz à effet de serre». De même, si la construction d’un nouvel aéroport nécessite une EIE, sur la base du principe DNSH appliqué à l’atténuation du changement climatique, seules les mesures liées aux infrastructures aéroportuaires à faible intensité de carbone, telles que les investissements dans des bâtiments aéroportuaires économes en énergie, les mises à niveau des infrastructures aéroportuaires effectuées sur place en vue du raccordement à un réseau d’énergies renouvelables et les services connexes, sont susceptibles d’être conformes.

(21)  Cette approche suit l’article 17 («Préjudice important causé aux objectifs environnementaux») du règlement sur la taxinomie, qui exige la prise en compte de l’impact environnemental de l’activité ainsi que des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie.

(22)  Dans la pratique, cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des analyses du cycle de vie attributionnelles ou axées sur les conséquences (par exemple, incluant les incidences environnementales indirectes des changements technologiques, économiques ou sociaux dus à la mesure). Toutefois, des données tirées d’analyses du cycle de vie existantes pourraient être utilisées pour étayer l’évaluation DNSH.

(23)  Cette approche s’applique en particulier aux mesures relevant de la FRR qui ont trait aux investissements publics ou qui entraînent directement des dépenses publiques. En ce qui concerne les mesures relatives à la mise en œuvre des réformes, de manière générale, l’évaluation DNSH devrait être effectuée en faisant référence à la situation qui prévalait avant la mise en œuvre de la mesure.

(24)  Cette approche est conforme à la logique du règlement sur la taxinomie: en vertu du projet d’acte délégué, plusieurs critères d’examen technique relatifs au principe DNSH sont fondés sur des critères absolus, comme des seuils d’émission spécifiques (par exemple, des limites d’émissions de CO2 pour les solutions d’adaptation dans les activités de production d’électricité ou pour les véhicules particuliers). L’approche s’appuie également sur le principe de précaution, qui est un des principes directeurs de la législation environnementale de l’UE, y compris le règlement sur la taxinomie [considérant 40 et article 19, paragraphe 1, point f)], et résulte du fait que le préjudice à l’environnement doit être considéré dans une perspective absolue et non relative (par exemple, le réchauffement climatique est dû au niveau absolu du stock d’émissions de gaz à effet de serre).

(25)  Pour montrer qu’une solution de remplacement ayant une faible incidence sur l’environnement n’est pas économiquement réalisable, les États membres doivent tenir compte des coûts engendrés tout au long de la durée de vie de la mesure. Ces coûts comprennent les externalités environnementales négatives et les futurs besoins d’investissement nécessaires pour passer à une solution de remplacement ayant une faible incidence sur l’environnement, en évitant les verrouillages ou les entraves au développement et au déploiement de solutions de remplacement à faible incidence.

(26)  Les considérants 39 et 41, ainsi que l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxinomie, définissent les «activités transitoires». Les conditions décrites ici s’inspirent de cette définition, mais ne sont pas identiques, étant donné que le règlement sur la taxinomie définit des critères pour les activités transitoires qui apportent une contribution substantielle, tandis que les présentes orientations établissent des critères uniquement pour le principe DNSH et, en tant que telles, sont applicables à un ensemble plus large de mesures et appliquent un critère de fond différent.

(27)  Cette approche, et l’évaluation DNSH dans son ensemble, sont sans préjudice d’autres considérations ayant des incidences sur l’évaluation des mesures dans le cadre des PRR, y compris celles liées au contrôle des aides d’État, à la cohérence avec les autres fonds de l’UE et à la possible éviction de l’investissement privé. En ce qui concerne, en particulier, les mesures de soutien aux activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE, afin de ne pas fausser les signaux du marché mis en place par le SEQE et conformément à l’approche prévue par le Fonds pour une transition juste, les activités dont les émissions d’équivalent CO2 projetées qui ne sont pas sensiblement inférieures aux valeurs de référence pertinentes établies pour l’allocation à titre gratuit ne devraient, de manière générale, pas être soutenues au titre de la FRR.

(28)  Dans les cas où même les meilleurs niveaux de performance environnementale existants conduiraient quand même à des effets de verrouillage préjudiciables à l’environnement, des mesures d’appui à la recherche et au développement de solutions de remplacement à plus fiable incidence devraient être envisagées, dans le droit fil des champs d’intervention 022 et 023, établis dans la «méthodologie de suivi de l’action pour le climat» annexée au règlement sur la facilité.

(29)  Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, y compris celles qui reflètent le respect du principe DNSH, sont soumises, comme toutes les autres valeurs intermédiaires et valeurs cibles, à l’article 19 bis du règlement sur la facilité («Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les contributions financières et le soutien sous forme de prêt»).

(30)  Considérant 11 ter du règlement sur la facilité.

(31)  Sur la base de l’article 3, point d), du règlement sur la taxinomie («Critères de durabilité environnementale des activités économiques»), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués contenant des critères d’examen technique détaillés (critères quantitatifs et/ou qualitatifs) pour déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée i) peut être considérée comme apportant une contribution substantielle à la réalisation d’un des six objectifs environnementaux; et ii) ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux. Jusqu’à présent, un acte délégué relatif à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation au changement climatique a été publié pour consultation. Il est consultable à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy#ISC_WORKFLOW


ANNEXE I

Liste de contrôle DNSH

1.   Partie 1 — Les États membres devraient filtrer les six objectifs environnementaux afin de déterminer ceux qui nécessitent une évaluation de fond. Pour chaque mesure, veuillez indiquer lesquels parmi les objectifs environnementaux ci-dessous, définis à l’article 17 («Préjudice important causé aux objectifs environnementaux») du règlement sur la taxinomie, requièrent une évaluation DNSH de fond de la mesure:

Veuillez indiquer lesquels, parmi les objectifs environnementaux mentionnés ci-dessous, requièrent une évaluation DNSH de fond de la mesure

Oui

Non

Justifiez si vous avez répondu «Non»

Atténuation du changement climatique

 

 

 

Adaptation au changement climatique

 

 

 

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

 

 

 

Économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage

 

 

 

Prévention et réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol

 

 

 

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

 

 

 

2.   Partie 2 — Les États membres devraient fournir une évaluation DNSH de fond pour les objectifs environnementaux qui l’exigent. Pour chaque mesure, veuillez répondre aux questions ci-dessous, pour les objectifs environnementaux dont il a été déterminé dans la partie 1 qu’ils requéraient une évaluation de fond:

Questions

Non

Justification de fond

Atténuation du changement climatique: la mesure risque-t-elle d’engendrer d’importantes émissions de gaz à effet de serre?

 

 

Adaptation au changement climatique: la mesure risque-t-elle d’entraîner une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens?

 

 

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines: la mesure risque-t-elle d’être préjudiciable:

i)

au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines; ou

ii)

au bon état écologique des eaux marines?

 

 

Transition vers une économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage: la mesure risque-t-elle:

i)

d’entraîner une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou

ii)

d’entraîner des inefficacités significatives dans l’utilisation directe ou indirecte d’une ressource naturelle (1) à n’importe quelle étape de son cycle de vie, qui ne sont pas réduites au minimum par des mesures adéquates (2); ou

iii)

de causer un préjudice important et durable à l’environnement au regard de l’économie circulaire (3)?

 

 

Prévention et réduction de la pollution: la mesure risque-t-elle d’engendrer une augmentation notable des émissions de polluants (4) dans l’air, l’eau ou le sol?

 

 

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes: la mesure risque-t-elle d’être:

i)

fortement préjudiciable au bon état (5) et à la résilience d’écosystèmes; ou

ii)

préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union?

 

 


(1)  Les ressources naturelles comprennent l’énergie, les matières, les métaux, l’eau, la biomasse, l’air et le sol.

(2)  Par exemple, les inefficacités peuvent être réduites au minimum par une augmentation notable de la durabilité, de la réparabilité, de l’évolutivité et de la réutilisabilité des produits ou par une réduction notable de l’utilisation des ressources par la conception et le choix des matériaux ou en facilitant la réaffectation, le désassemblage et le démontage dans le secteur du bâtiment et de la construction, en particulier pour réduire l’utilisation de matériaux de construction et en promouvoir la réutilisation. Elles peuvent également l’être par une transition vers des modèles commerciaux fondés sur les «produits en tant que services» et des chaînes de valeur circulaires, dans l’objectif de conserver le plus haut niveau d’utilité et de valeur des produits, des composants et des matériaux aussi longtemps que possible, ainsi que par une réduction significative de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, y compris en les remplaçant par des substituts plus sûrs, et de la production de déchets alimentaires liés à la production, la transformation, la fabrication ou la distribution alimentaire.

(3)  Pour de plus amples informations sur l’objectif relatif à l’économie circulaire, veuillez vous référer au considérant 27 du règlement sur la taxinomie.

(4)  On entend par «polluant» une substance, une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol, susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement.

(5)  En vertu de l’article 2, point 16, du règlement sur la taxinomie, on entend par «bon état» en lien avec un écosystème le bon état physique, chimique et biologique ou la bonne qualité physique, chimique et biologique d’un écosystème, lequel est capable de s’autoreproduire ou de s’autorestaurer, et dont la composition en termes d’espèces, la structure et les fonctions écologiques ne sont pas compromises.


ANNEXE II

Éléments à l’appui de l’évaluation DNSH de fond dans le cadre de la partie 2 de la liste de contrôle

Si cela est utile, lorsqu’ils fournissent une évaluation DNSH de fond pour une mesure dans le cadre de la partie 2 de la liste de contrôle (voir section 3), les États membres peuvent se fonder sur la liste (non exhaustive) d’éléments à l’appui ci-dessous. Cette liste est fournie par la Commission pour faciliter l’évaluation au cas par cas par l’État membre dans le cadre de l’évaluation de fond effectuée dans le cadre de la partie 2 de la liste de contrôle. Bien que son utilisation soit facultative, les États membres peuvent se référer à cette liste pour déterminer le type d’éléments susceptibles d’étayer leur raisonnement pour établir qu’une mesure respecte le principe DNSH, en complément des questions générales figurant dans la partie 2 de la liste de contrôle.

Éléments à l’appui de nature transversale

Les dispositions applicables de la législation environnementales de l’UE (en particulier celles concernant les évaluations environnementales) ont été respectées et les permis/autorisations requis ont été accordés.

La mesure comporte des éléments exigeant des entreprises qu’elles mettent en œuvre un système de management environnemental reconnu, tel que l’EMAS (ou bien la norme ISO 14001 ou un système équivalent), ou qu’elles utilisent et/ou produisent des biens ou des services ayant obtenu le label écologique de l’UE (1) ou un autre label environnemental de type I (2).

La mesure a trait à la mise en œuvre des meilleures pratiques environnementales ou au respect de repères d’excellence définis dans les documents de référence sectoriels (3) adoptés en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

En cas d’investissements publics, la mesure respecte les critères en matière de marchés publics écologiques (4).

En cas d’investissements d’infrastructure, les aspects climatiques et environnementaux de l’investissement ont été pris en compte.

Atténuation du changement climatique

En cas de mesure dans un domaine non couvert par les référentiels définis dans le cadre du SEQE, cette dernière est compatible avec la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 et avec l’objectif d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.

En cas de mesure visant à promouvoir l’électrification, cette dernière est complétée par des éléments attestant que le bouquet énergétique est en voie de décarbonation conformément aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 et 2050, et s’accompagne d’un accroissement de la capacité de production d’électricité à partir de sources renouvelables.

Adaptation au changement climatique

Une évaluation proportionnée des risques climatiques a été réalisée.

En cas d’investissement supérieur à 10 millions d’EUR, une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique (5) a été réalisée ou est prévue en vue de l’identification, de l’évaluation et de la mise en œuvre des mesures d’adaptation nécessaires.

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique ont été recensés et traités conformément aux exigences de la directive-cadre sur l’eau et d’un plan de gestion de district hydrographique.

En cas de mesure concernant l’environnement côtier et marin, cette dernière n’empêche ni ne compromet de manière définitive la réalisation d’un bon état écologique tel que défini dans la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» dans la région ou sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres.

La mesure n’a pas d’incidence significative i) sur les masses d’eau concernées (ni n’empêche la masse d’eau spécifique qu’elle concerne ou d’autres masses d’eau du même bassin hydrographique d’obtenir un bon état ou un bon potentiel, conformément aux exigences de la directive-cadre sur l’eau) ni ii) sur les habitats et espèces protégés directement dépendants de l’eau.

Économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage

La mesure est conforme aux plan de gestion des déchets et programme de prévention des déchets nationaux ou régionaux concernés, conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE modifiée par la directive (UE) 2018/851 et, s’il y a lieu, à la stratégie nationale, régionale ou locale pertinente en faveur de l’économie circulaire.

La mesure est conforme aux principes de durabilité des produits et de hiérarchie des déchets, la priorité étant accordée à la prévention des déchets.

La mesure garantit une utilisation efficace des principales ressources utilisées. Il est remédié aux inefficacités (6) dans l’utilisation des ressources, en veillant, notamment, à ce que les produits, les bâtiments et les biens soient durables et utilisés de manière efficace.

La mesure garantit une collecte sélective efficace et efficiente des déchets à la source et l’envoi de fractions triées à la source pour leur préparation en vue d’un réemploi ou d’un recyclage.

Prévention et réduction de la pollution

La mesure est conforme aux plans de réduction de la pollution en place au niveau mondial, national, régional ou local.

La mesure est conforme aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes ou aux documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (documents de référence MTD) (7) dans le secteur.

Des solutions de substitution à l’utilisation de substances dangereuses (8) seront mises en œuvre.

La mesure est conforme à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (9).

La mesure est conforme aux bonnes pratiques en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (10).

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

La mesure respecte la hiérarchie des mesures d’atténuation (11) et les autres exigences pertinentes des directives «Habitats» et «Oiseaux».

Une évaluation des incidences sur l’environnement a été réalisée et ses conclusions ont été mises en œuvre.


(1)  Le système de label écologique de l’UE a été établi par le règlement (CE) no 66/2010. La liste des groupes de produits pour lesquels des critères d’attribution du label écologique de l’UE ont été fixés est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

(2)  Les labels environnementaux de type I sont définis dans la norme ISO 14024: 2018.

(3)  Disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

(4)  La Commission européenne a défini des critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques pour de nombreux groupes de produits: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

(5)  Les États membres sont encouragés à utiliser les orientations de la Commission sur l’évaluation de la durabilité des investissements au titre d’InvestEU, y compris les orientations sur la résilience des infrastructures au changement climatique pour la période 2021-2027. Toutefois, les États membres sont autorisés à appliquer leurs propres critères et marqueurs lors des évaluations de la durabilité pour autant que ceux-ci reposent sur les objectifs climatiques de l’Union et contribuent substantiellement aux objectifs climatiques et environnementaux au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

(6)  Voir la note de bas de page 2 de l’annexe I des présentes orientations.

(7)  Ce type d’élément à l’appui est applicable aux activités relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE («directive relative aux émissions industrielles»). La liste des conclusions sur les MTD et des documents de référence MTD disponibles est accessible à l’adresse suivante: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

(8)  Cette question porte sur la prévention et la réduction de la pollution due aux activités industrielles. L’article 3, paragraphe 18, de la directive 2010/75/UE («directive relative aux émissions industrielles») définit les «substances dangereuses» comme étant «les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges». En outre, l’article 58 de la même directive dispose que «les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.»

(9)  Au sens de la directive 2009/128/CE sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

(10)  Conclusions du Conseil sur les prochaines étapes pour faire de l’Union européenne une région de pratiques d’excellence dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (2019/C 214/01).

(11)  Conformément au guide de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» 92/43/CEE.


ANNEXE III

Conditions spécifiques garantissant la conformité avec l’objectif d’atténuation du changement climatique du principe DNSH dans le cadre de la FRR pour les mesures liées à la production d’électricité et/ou de chaleur, ainsi qu’aux infrastructures de transport et de distribution connexes, utilisant du gaz naturel

Un soutien peut exceptionnellement être accordé au cas par cas aux mesures liées à la production d’électricité et/ou de chaleur à partir de gaz naturel dans les États membres confrontés à des défis importants lors de la transition impliquant l’abandon des sources d’énergie à forte intensité de carbone, à condition que ce soutien contribue à la réalisation des objectifs de décarbonation de l’UE à l’horizon 2030 et 2050, et si:

ces mesures concernent une production efficiente, souple et durable d’électricité à partir de gaz ou une production combinée de chaleur et d’électricité à partir de gaz, avec des émissions de gaz à effet de serre inférieures à 250 gCO2e/kWh sur l’ensemble de la durée de vie économique de l’installation,

ou

ces mesures concernent une production efficiente, souple et durable d’électricité à partir de gaz ou une production combinée de chaleur et d’électricité à partir de gaz, permettant l’utilisation de gaz d’origine renouvelable et à faible intensité de carbone; et:

le PRR prévoit des plans ou des engagements crédibles pour accroître l’utilisation de gaz d’origine renouvelable et à faibles émissions de carbone, et

les mesures aboutissent à la fermeture simultanée d’une centrale électrique et/ou d’une installation de production de chaleur à beaucoup plus forte intensité de carbone (au charbon, au lignite ou au pétrole, par exemple) d’une capacité au moins égale, entraînant une diminution importante des émissions de gaz à effet de serre, et

l’État membre concerné peut démontrer qu’il est sur une trajectoire crédible d’augmentation de la part des énergies renouvelables en vue de parvenir à l’objectif fixé en la matière pour 2030, et

le PRR prévoit des réformes et des investissements concrets visant à accroître la part des énergies renouvelables.

Un soutien peut exceptionnellement être accordé aux mesures liées aux installations de production alimentées au gaz naturel des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains si l’installation satisfait aux exigences des «réseaux de chaleur et de froid efficaces» (tels que définis à l’article 2, point 41, de la directive 2012/27/UE) et remplit les conditions applicables à la production de chaleur/d’électricité à partir de gaz naturel décrites à la première puce de la présente annexe.

Un soutien peut exceptionnellement être accordé aux mesures liées aux réseaux de chauffage et de refroidissement urbains qui obtiennent de la chaleur/du froid à partir d’installations utilisant du gaz naturel si:

ces derniers font partie de «réseaux de chaleur et de froid efficaces» (tels que définis à l’article 2, point 41, de la directive 2012/27/UE), qui obtiennent de la chaleur/du froid à partir d’installations existantes remplissant les conditions applicables à la production de chaleur/d’électricité à partir de gaz naturel décrites à la première puce,

ou

les investissements dans l’installation de production de chaleur/d’électricité débutent dans les trois ans suivant la modernisation du réseau, visent à l’efficacité de l’ensemble du réseau (tel que défini à l’article 2, point 41, de la directive 2012/27/UE) et remplissent les conditions applicables à la production de chaleur/d’électricité à partir de gaz naturel telles que décrites à la première puce.

Il est possible d’accorder un soutien aux mesures liées aux infrastructures de transport et de distribution de combustibles gazeux si, au moment de leur construction, celles-ci permettent le transport (et/ou le stockage) de gaz d’origine renouvelable et à faibles émissions de carbone.

Un soutien peut exceptionnellement être accordé, au cas par cas, aux mesures liées aux chaudières au gaz naturel et aux systèmes de chauffage alimentés au gaz naturel (ainsi qu’aux infrastructures de distribution connexes), si:

ils sont conformes à l’article 7, paragraphe 2, du règlement-cadre (UE) 2017/1369 sur l’étiquetage énergétique (1) ou sont installés dans des bâtiments couverts par un programme plus vaste d’efficacité énergétique ou de rénovation des bâtiments, conformément aux stratégies de rénovation à long terme prévues par la directive sur la performance énergétique des bâtiments, ce qui entraîne une amélioration substantielle de la performance énergétique, et

ils entraînent une diminution significative des émissions de gaz à effet de serre, et

ils entraînent une amélioration significative de l’environnement (grâce notamment à la réduction de la pollution) et de la santé publique, en particulier dans des domaines où les normes européennes de qualité de l’air fixées par la directive 2008/50/UE sont dépassées ou risquent de l’être; tel est le cas par exemple lors du remplacement des chaudières et des systèmes de chauffage utilisant du charbon ou du pétrole.


(1)  L’article 7, paragraphe 2, du règlement-cadre (UE) 2017/1369 sur l’étiquetage énergétique dispose que les mesures d’incitation mises en place par les États membres visent à l’atteinte des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, ou des classes plus élevées définies dans un acte délégué. Pour les produits de chauffage décentralisés et de production d’eau chaude, les produits alimentés par des combustibles fossiles ne relèvent généralement pas de ces classes, à l’exception possible des produits de microcogénération au gaz.


ANNEXE IV

Exemples fictifs de la manière de mettre en œuvre l’évaluation DNSH

La présente section fournit des exemples fictifs de mesures hypothétiques et des éléments généraux qui pourraient faire partie de l’évaluation DNSH, en utilisant les deux étapes de la liste de contrôle décrite à la section 3. Ces exemples sont fournis sans préjudice du niveau de détail ou du contenu requis dans la description de la mesure et de l’évaluation DNSH proprement dite à effectuer dans les PRR. L’évaluation DNSH qui devra être réalisée au final dépend de la nature et des caractéristiques de chaque mesure et ne peut être couverte de manière exhaustive aux fins du présent document.

Exemple no 1: mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments existants, y compris remplacement des systèmes de chauffage et de refroidissement

Description de la mesure

Investissements dans un vaste programme de rénovation énergétique des bâtiments, entraînant une amélioration substantielle de la performance énergétique, ciblant la rénovation du parc immobilier résidentiel existant au moyen d’une série de mesures en faveur de l’efficacité énergétique, notamment l’isolation, l’installation de fenêtres performantes, le remplacement des systèmes de chauffage et de refroidissement, les toitures végétales et l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires photovoltaïques, par exemple).

Partie 1 de la liste de contrôle DNSH

Veuillez indiquer lesquels, parmi les objectifs environnementaux mentionnés ci-dessous, requièrent une évaluation DNSH de fond de la mesure

Oui

Non

Justifiez si vous avez répondu «Non»

Atténuation du changement climatique

X

 

 

Adaptation au changement climatique

X

 

 

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie. Aucun risque de dégradation de l’environnement lié à la préservation de la qualité de l’eau et au stress hydrique n’est détecté, étant donné qu’aucun équipement sanitaire ni dispositif nécessitant de l’eau n’est installé.

Économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage

X

 

 

Prévention et réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol

X

 

 

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie. Le programme de rénovation des bâtiments ne concerne pas les bâtiments situés dans des zones sensibles du point de vue de la biodiversité ou à proximité de telles zones (y compris le réseau de zones protégées de l’UE — Natura 2000, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et les zones clés pour la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées).


Partie 2 de la liste de contrôle DNSH

Questions

Non

Justification de fond

Atténuation du changement climatique: la mesure risque-t-elle d’engendrer d’importantes émissions de gaz à effet de serre?

X

La mesure est éligible au champ d’intervention 025 de l’annexe du règlement sur la facilité avec un coefficient de changement climatique de 40 %.

La mesure ne devrait pas entraîner d’importantes émissions de gaz à effet de serre pour les raisons suivantes:

Le bâtiment n’est pas destiné à l’extraction, au stockage, au transport ou à la fabrication de combustibles fossiles.

Le programme de rénovation est de nature à réduire la consommation d’énergie, à accroître l’efficacité énergétique, conduisant à une amélioration substantielle de la performance énergétique des bâtiments concernés, et à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (voir les spécifications de la mesure à la page X du PRR et les spécifications au point suivant ci-dessous). À ce titre, il contribuera à la réalisation de l’objectif national d’accroissement annuel de l’efficacité énergétique, fixé conformément à la directive relative à l’efficacité énergétique (2012/27/UE) et aux contributions à l’accord de Paris sur le climat déterminées au niveau national.

Cette mesure entraînera une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, soit, d’après les estimations, XX kt par an, ce qui correspond à X % des émissions issues du secteur résidentiel au niveau national (voir l’analyse à la page X du PRR).

Le programme de rénovation comprendra, entre autres, le remplacement des systèmes de chauffage au charbon/fioul par des chaudières à gaz à condensation:

Ces chaudières correspondent à la classe A, qui est inférieure aux deux classes les plus élevées et largement utilisées dans cet État membre. Des solutions de remplacement plus sobres en carbone et plus efficientes (notamment les pompes à chaleur des classes A++ et A+) ont été envisagées, mais en raison de l’architecture des bâtiments couverts par le programme, il n’est pas possible d’installer de pompes à chaleur courantes et les chaudières à gaz à condensation de classe A constituent l’alternative la plus performante qui est réalisable du point de vue technologique.

En outre, les investissements dans les chaudières à gaz à condensation font partie d’un programme plus vaste de rénovation énergétique des bâtiments, conformément aux stratégies de rénovation à long terme prévues au titre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, et conduisant à une amélioration substantielle de la performance énergétique.

Outre l’installation de ces chaudières, la mesure prévoit également la pose de panneaux solaires photovoltaïques dans le cadre de ces rénovations de bâtiments.

Afin de ne pas entraver le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone, en particulier les pompes à chaleur, dans l’ensemble de l’État membre, la réforme X de ce volet (voir page Y du PRR) conduira à une révision de la tarification des combustibles concernés.

Adaptation au changement climatique: la mesure risque-t-elle d’entraîner une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens?

X

Les risques climatiques physiques susceptibles d’être pertinents pour cette mesure ont été évalués dans le cadre d’une analyse d’exposition portant sur le climat actuel et futur, dont il est ressorti que les bâtiments situés dans la zone climatique ciblée seront exposés à des vagues de chaleur. La mesure impose aux opérateurs économiques de veiller à ce que les systèmes techniques de bâtiment installés dans les bâtiments rénovés soient optimisés pour offrir un confort thermique aux occupants, même dans ces températures extrêmes. Par conséquent, aucun élément n’indique l’existence d’effets très négatifs sur cet objectif environnemental qui seraient liés aux effets directs et aux principaux effets indirects produits par la mesure tout au long de son cycle de vie.

Transition vers une économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage: la mesure risque-t-elle:

i)

d’entraîner une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou

ii)

d’entraîner des inefficacités significatives dans l’utilisation directe ou indirecte d’une ressource naturelle à n’importe quelle étape de son cycle de vie, qui ne sont pas réduites au minimum par des mesures adéquates; ou

iii)

de causer un préjudice important et durable à l’environnement au regard de l’économie circulaire?

X

La mesure impose aux opérateurs économiques procédant aux travaux de rénovation de faire en sorte qu’au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) générés sur le chantier soient préparés en vue de leur réutilisation, de leur recyclage et de toute autre valorisation, notamment des opérations de remblaiement utilisant les déchets à la place d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole de gestion des déchets de construction et de démolition de l’UE.

Pour les équipements de production d’énergie renouvelable qui peuvent être installés, la mesure prévoit des spécifications techniques en ce qui concerne leur durabilité, leur réparabilité et leur recyclabilité, comme indiqué à la page X du PRR. En particulier, les opérateurs limiteront la production de déchets dans les processus liés à la construction et à la démolition, conformément au protocole de gestion des déchets de construction et de démolition de l’UE. Les techniques de conception et de construction des bâtiments soutiendront la circularité et, en particulier, démontreront, en référence à la norme ISO 20887 ou à d’autres normes concernant l’évaluation du démontage ou de l’adaptabilité des bâtiments, comment les bâtiments sont conçus pour être plus économes en ressources, adaptables, souples et démontables pour permettre une réutilisation et un recyclage.

Prévention et réduction de la pollution: la mesure risque-t-elle d’engendrer une augmentation significative des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol?

X

La mesure ne devrait pas engendrer une augmentation significative des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol pour les raisons suivantes:

Le remplacement des systèmes de chauffage au fioul, en particulier, entraînera une réduction significative des émissions dans l’air et une amélioration consécutive de la santé publique, dans un domaine où les normes de l’UE en matière de qualité de l’air fixées par la directive 2008/50/UE sont dépassées ou risquent de l’être.

Ainsi qu’il est décrit dans la justification de l’objectif d’atténuation du changement climatique, des solutions de remplacement produisant moins d’effets ont été envisagées mais ne sont pas réalisables d’un point de vue technologique dans le cadre du programme. En outre, la durée de vie moyenne prévue des chaudières à installer est de 12 ans.

Les opérateurs chargés des travaux de rénovation sont tenus de veiller à ce que les composants et matériaux de construction utilisés dans le cadre du chantier de rénovation ne contiennent pas d’amiante ni de substances extrêmement préoccupantes telles qu’identifiées sur la base de la liste des substances soumises à autorisation figurant à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006.

Les opérateurs chargés des travaux de rénovation sont tenus de veiller à ce que les composants et matériaux de construction qui sont utilisés dans le cadre du chantier de rénovation et avec lesquels les occupants sont susceptibles d’entrer en contact émettent moins de 0,06 mg de formaldéhyde par m3 de matériau ou de composant et moins de 0,001 mg de composés organiques volatils cancérogènes des catégories 1A et 1B par m3 de matériau ou de composant, sur la base de tests conformes à la norme CEN/TS 16516 et à la norme ISO 16000-3 ou d’autres conditions de test et méthodes de détermination standardisées comparables.

Des mesures seront prises pour réduire les émissions de bruit, de poussières et de polluants pendant les travaux de rénovation, comme décrit à la page X du PRR.

Exemple no 2: gestion des déchets (traitement des déchets de construction et de démolition)

Description de la mesure

Cette mesure est un investissement destiné à soutenir la construction d’installations de recyclage pour les déchets de construction et de démolition. Plus précisément, les installations trient et traitent les flux de déchets non dangereux solides qui sont collectés séparément, y compris dans le cadre du volet «rénovation des bâtiments» du PRR. Les installations recyclent les déchets non dangereux solides en matières premières secondaires en recourant à un processus de transformation mécanique. L’objectif de la mesure est de convertir plus de 50 %, en poids, des déchets non dangereux solides, qui ont été collectés séparément et ont fait l’objet d’un traitement, en matières premières secondaires propres à remplacer les matériaux de construction primaires.

Partie 1 de la liste de contrôle DNSH

Veuillez indiquer lesquels, parmi les objectifs environnementaux mentionnés ci-dessous, requièrent une évaluation DNSH de fond de la mesure

Oui

Non

Justifiez si vous avez répondu «Non»

Atténuation du changement climatique

 

X

La mesure est éligible au champ d’intervention 045bis de l’annexe du règlement sur la facilité avec un coefficient de changement climatique de 100 %, étant donné que les spécifications techniques du soutien aux installations de recyclage sont subordonnées à la réalisation du taux de conversion de 50 %. L’objectif de la mesure et la nature du domaine d’intervention soutiennent directement l’objectif d’atténuation du changement climatique.

Adaptation au changement climatique

X

 

 

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie. Aucun risque de dégradation de l’environnement lié à la préservation de la qualité de l’eau et au stress hydrique n’est détecté. Conformément à la directive 2011/92/UE, il a été conclu, lors de la phase de préévaluation de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), qu’aucun effet notable sur l’environnement n’était attendu. L’endroit où les déchets de construction et de démolition seront entreposés dans l’attente d’être traités devrait être recouvert et l’infiltration d’eau sur le site sera gérée de manière à éviter que les polluants provenant des déchets traités ne soient rejetés dans la nappe aquifère locale en cas de pluie.

Économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage

 

X

La mesure est éligible au champ d’intervention 045bis de l’annexe du règlement sur la facilité avec un coefficient environnemental de 100 %, étant donné que les spécifications techniques du soutien aux installations de recyclage sont subordonnées à la réalisation du taux de conversion de 50 %. L’objectif de la mesure et la nature du domaine d’intervention soutiennent directement l’objectif relatif à l’économie circulaire. La mesure est conforme au plan de gestion des déchets [national/régional/local].

Prévention et réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie. Conformément à la directive 2011/92/UE, il a été conclu, lors de la phase de préévaluation de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), qu’aucun effet notable n’était attendu sur la base des mesures prises pour réduire les émissions de bruit, de poussières et de polluants pendant la construction de l’installation de recyclage et son exploitation proprement dite (tri et traitement des déchets). Les installations soutenues par la mesure appliquent les meilleures techniques disponibles décrites dans le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (document de référence MTD) pour les industries de traitement des déchets. Les mesures prises pour réduire les émissions de bruit, de poussières et de polluants pendant les travaux de construction sont décrites à la page X du PRR.

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie. L’opération n’a pas lieu dans des zones sensibles du point de vue de la biodiversité ou à proximité de telles zones (y compris le réseau de zones protégées de l’UE — Natura 2000, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et les zones clés pour la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées). Conformément aux directives 2011/92/UE et 92/43/CEE, il a été conclu, lors de la phase de préévaluation de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), qu’aucun effet notable sur l’environnement n’était attendu.


Partie 2 de la liste de contrôle DNSH

Questions

Non

Justification de fond

Adaptation au changement climatique: la mesure risque-t-elle d’entraîner une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens?

X

Étant donné que la mesure concerne deux installations construites à proximité de zones sujettes aux inondations et que la durée de vie prévue des installations est supérieure à 10 ans, une évaluation rigoureuse des risques et des vulnérabilités en matière de climat a été réalisée, à l’aide de projections climatiques à haute résolution et de pointe dans toute une série de scénarios d’avenir tenant compte de la durée de vie escomptée des installations. Les conclusions de l’évaluation ont été prises en compte dans l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR).

En outre, la mesure précise l’obligation pour les opérateurs économiques d’élaborer un plan de mise en œuvre de solutions d’adaptation visant à réduire les risques climatiques physiques importants pour les installations de recyclage (voir page X du PRR). L’obligation impose notamment que les solutions d’adaptation n’aient pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience d’autres personnes, de la nature, de biens et d’autres activités économiques aux risques climatiques physiques, et soient conformes aux efforts d’adaptation locaux, sectoriels, régionaux ou nationaux.

Exemple no 3: incinérateur de déchets (exemple de non-respect du principe DNSH)

Description de la mesure

Cette mesure est un investissement destiné à soutenir la construction de nouveaux incinérateurs de déchets afin d’accroître les capacités du pays. L’objectif de la mesure est de réduire la mise en décharge de déchets municipaux solides non dangereux et de produire de l’énergie grâce à l’incinération des déchets (valorisation énergétique).

Partie 1 de la liste de contrôle DNSH

Veuillez indiquer lesquels, parmi les objectifs environnementaux mentionnés ci-dessous, requièrent une évaluation DNSH de fond de la mesure

Oui

Non

Justifiez si vous avez répondu «Non»

Atténuation du changement climatique

X

 

 

Adaptation au changement climatique

X

 

 

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

 

X

Dans ce cas particulier, l’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie. Des éléments indiquent que la mesure n’entraînera pas de risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et au stress hydrique conformément à la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE). Conformément à la directive 2011/92/UE, il a été conclu, lors de la phase de préévaluation de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), qu’aucun effet notable sur l’environnement n’était attendu.

Économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage

X

 

 

Prévention et réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol

X

 

 

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

X

 

 


Partie 2 de la liste de contrôle DNSH

Questions

Non

Justification de fond

Atténuation du changement climatique: la mesure risque-t-elle d’engendrer d’importantes émissions de gaz à effet de serre?

X

Les installations soutenues par la mesure visent à réduire le plus possible les émissions de CO2 d’origine fossile. Pour ce faire, seule de la biomasse (et non des matières fossiles) est incinérée. Cet élément est étayé (voir page X du PRR) et intégré dans les valeurs cibles correspondantes liées au volet Y.

Un plan de surveillance des fuites d’émissions de gaz à effet de serre est en place pour chaque installation, notamment pour celles émises par les déchets stockés à traiter, ainsi que cela transparaît dans l’élaboration de la mesure à la page X du PRR.

Adaptation au changement climatique: la mesure risque-t-elle d’entraîner une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens?

X

Étant donné que les trois incinérateurs de déchets qui doivent bénéficier du soutien au titre de la mesure se trouvent dans des zones sujettes aux glissements de terrain et que la durée de vie prévue des installations se situe entre 25 et 30 ans, une évaluation rigoureuse des risques et des vulnérabilités en matière de climat a été réalisée, à l’aide de projections climatiques à haute résolution et de pointe pour toute une série de scénarios d’avenir tenant compte de la durée de vie escomptée des installations. Les conclusions de l’évaluation ont été prises en compte dans l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR).

En outre, la mesure précise l’obligation pour les opérateurs économiques d’élaborer un plan de mise en œuvre de solutions d’adaptation visant à réduire les risques climatiques physiques importants pour les incinérateurs de déchets (voir page X du PRR). L’obligation impose en outre que les solutions d’adaptation n’aient pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience d’autres personnes, de la nature, de biens et d’autres activités économiques aux risques climatiques physiques, et soient conformes aux efforts d’adaptation locaux, sectoriels, régionaux ou nationaux.

Transition vers une économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage: la mesure risque-t-elle:

i)

d’entraîner une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou

ii)

d’entraîner des inefficacités significatives dans l’utilisation directe ou indirecte d’une ressource naturelle à n’importe quelle étape de son cycle de vie, qui ne sont pas réduites au minimum par des mesures adéquates; ou

iii)

de causer un préjudice important et durable à l’environnement au regard de l’économie circulaire?

Exemple de non-respect du principe DNSH

Tandis que cette mesure vise à éviter, entre autres, la mise en décharge des déchets combustibles non recyclables, la Commission considérera probablement que cette mesure développe ou «entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination des déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables» pour les raisons suivantes.

La construction de nouveaux incinérateurs de déchets afin d’augmenter les capacités existantes du pays en matière d’incinération entraîne une augmentation significative de l’incinération des déchets ne relevant pas de la catégorie des déchets dangereux non recyclables. Par conséquent, elle constitue une violation directe de l’article 17, paragraphe 1, point d), sous ii) («Préjudice important causé aux objectifs environnementaux») du règlement sur la taxinomie.

La mesure entrave le développement et le déploiement de solutions de remplacement disponibles à faible incidence qui présentent des niveaux de performance environnementale plus élevés (par exemple, réutilisation, recyclage) et pourrait conduire à un verrouillage des biens à forte incidence, compte tenu de leur durée de vie et de leur capacité. D’importantes quantités de déchets non dangereux (recyclables et non recyclables, indistinctement) pourraient être utilisées comme matières premières, ce qui entraverait par conséquent, en ce qui concerne les déchets recyclables, un traitement de niveau supérieur dans la hiérarchie des déchets, y compris le recyclage. Une telle situation compromettrait la réalisation des objectifs de recyclage au niveau national/régional et du plan de gestion des déchets national/régional/local adopté conformément à la directive-cadre modifiée relative aux déchets.

Prévention et réduction de la pollution: la mesure risque-t-elle d’engendrer une augmentation significative des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol?

X

La mesure exige que les installations bénéficiant du soutien appliquent les meilleures techniques disponibles définies dans les conclusions sur les MTD pour l’incinération des déchets [décision d’exécution (UE) 2019/2010 de la Commission]. Il en a été tenu compte lors de l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR).

Les installations soutenues par la mesure ont obtenu le permis environnemental approprié et intègrent l’atténuation et la surveillance des incidences sur l’environnement, sur la base des mesures prises pour réduire et maîtriser le niveau de bruit, de poussières et d’autres émissions polluantes pendant les travaux de construction et d’entretien, ainsi que pendant l’exploitation proprement dite (voir page X du PRR).

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes: la mesure risque-t-elle d’être:

i)

fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes; ou

ii)

préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union?

X

Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou une préévaluation a été réalisée conformément à la directive 2011/92/UE, et les mesures d’atténuation requises pour protéger l’environnement sont/seront mises en œuvre et prises en compte dans les valeurs intermédiaires et cibles de la mesure X du volet Y (voir page X du PRR).

Les incinérateurs ne seront pas situés dans des zones sensibles du point de vue de la biodiversité ou à proximité de telles zones (y compris le réseau de zones protégées de l’UE — Natura 2000, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et les zones clés pour la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées).

Exemple no 4: infrastructures de transport (routes)

Description de la mesure

Cette mesure consisterait en investissements répartis en deux sous-mesures:

Construction d’une nouvelle autoroute, faisant partie du réseau central RTE-T, visant i) à mieux relier une région éloignée d’un État membre au reste du pays et ii) à améliorer la sécurité routière.

Construction de points de recharge électrique (un point de recharge pour dix véhicules) et de points de ravitaillement en hydrogène (un point de ravitaillement tous les X km) le long de la nouvelle autoroute.

Partie 1 de la liste de contrôle DNSH

Veuillez indiquer lesquels, parmi les objectifs environnementaux mentionnés ci-dessous, requièrent une évaluation DNSH de fond de la mesure

Oui

Non

Justifiez si vous avez répondu «Non»

Atténuation du changement climatique

Construction de la nouvelle autoroute

X

 

 

Construction d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène

 

X

Cette sous-mesure est éligible au champ d’intervention 077 de l’annexe du règlement sur la facilité avec un coefficient de changement climatique de 100 %.

En outre, les infrastructures de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène (qui seront basées sur l’hydrogène vert produit par des électrolyseurs) favorisent l’électrification et, en tant que telles, peuvent être considérées comme un investissement nécessaire pour permettre la transition vers une véritable économie neutre pour le climat. La justification et la preuve de l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables au niveau national sont fournies dans le volet X, pages Y-Z du PRR.

Adaptation au changement climatique

X

 

 

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

X

 

 

Économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage

X

 

 

Prévention et réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol

X

 

 

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

X

 

 

Partie 2 de la liste de contrôle DNSH

Questions

Non

Justification de fond

Atténuation du changement climatique: la mesure risque-t-elle d’engendrer d’importantes émissions de gaz à effet de serre?

X

(Uniquement en ce qui concerne la sous-mesure relative à la construction d’une nouvelle autoroute:)

La mesure ne devrait pas entraîner d’importantes émissions de gaz à effet de serre, étant donné que la nouvelle autoroute fait partie du plan de transport global  (1) visant à décarboner les transports conformément aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050. Cela s’explique notamment par les mesures d’accompagnement suivantes:

couplage des investissements routiers avec les infrastructures de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène,

réforme X (pages Y-Z) de ce volet, qui introduit le péage pour cette route et pour d’autres,

réforme Y (pages Y-Z) de ce volet, qui augmente la taxation des carburants conventionnels,

réforme Z (pages Y-Z) de ce volet, qui encourage l’achat de véhicules à émissions nulles,

et mesures XX et XY (pages Y-Z) de ce volet, qui soutiennent le transfert modal en faveur du rail et/ou des voies navigables intérieures.

Adaptation au changement climatique: la mesure risque-t-elle d’entraîner une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens?

X

Étant donné que la mesure porte sur la construction d’une route et des infrastructures de recharge et de ravitaillement connexes dans une zone sensible aux stress thermiques et à la variabilité des températures et que la durée de vie escomptée des biens est supérieure à 10 ans, une évaluation rigoureuse des risques et des vulnérabilités en matière de climat a été réalisée, à l’aide de projections climatiques dans toute une série de scénarios d’avenir tenant compte de la durée de vie escomptée des installations. En particulier, une analyse des risques d’inondation a été réalisée et deux tronçons nécessitant une solution d’adaptation spécifique ont été définis. Une attention particulière a été accordée aux éléments sensibles tels que les ponts et les tunnels. Les conclusions de l’évaluation ont été prises en compte dans l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR).

En outre, la mesure précise l’obligation pour les opérateurs économiques d’élaborer un plan de mise en œuvre de solutions d’adaptation visant à réduire les risques climatiques physiques importants pour la route et les infrastructures de recharge et de ravitaillement connexes (voir page X du PRR). L’obligation impose notamment que les solutions d’adaptation n’aient pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience d’autres personnes, de la nature, de biens et d’autres activités économiques aux risques climatiques physiques, et soient conformes aux efforts d’adaptation locaux, sectoriels, régionaux ou nationaux.

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines: la mesure risque-t-elle d’être préjudiciable:

i)

au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines; ou

ii)

au bon état écologique des eaux marines?

X

Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) a été réalisée pour la construction de la route et l’installation des infrastructures de recharge et de ravitaillement connexes, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation nécessaires à la protection de l’environnement seront mises en œuvre, ce dont il a été tenu compte dans l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR). L’EIE comprenait une évaluation des incidences sur l’eau conformément à la directive 2000/60/CE et les risques recensés ont été pris en compte dans l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR).

Les risques de dégradation de l’environnement liés à la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément aux exigences de la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau) et à un plan de gestion de district hydrographique élaboré pour la ou les masses d’eau potentiellement concernées, en consultation avec les parties prenantes concernées (voir page X du PRR).

Transition vers une économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage: la mesure risque-t-elle:

i)

d’entraîner une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou

ii)

d’entraîner des inefficacités significatives dans l’utilisation directe ou indirecte d’une ressource naturelle à n’importe quelle étape de son cycle de vie, qui ne sont pas réduites au minimum par des mesures adéquates; ou

iii)

de causer un préjudice important et durable à l’environnement au regard de l’économie circulaire?

X

La mesure impose aux opérateurs impliqués dans les travaux de construction de la route de faire en sorte qu’au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux provenant des travaux de construction de la route et des infrastructures de recharge et de ravitaillement connexes (à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission) générés sur le chantier soient préparés en vue de leur réutilisation, de leur recyclage et de toute autre valorisation, notamment des opérations de remblaiement utilisant les déchets à la place d’autres matériaux, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole de gestion des déchets de construction et de démolition de l’UE.

Les opérateurs limiteront la production de déchets pendant la construction, conformément au protocole de gestion des déchets de construction et de démolition de l’UE et en tenant compte des meilleures techniques disponibles, et faciliteront la réutilisation et un recyclage de haute qualité en procédant à une élimination sélective des matériaux, à l’aide des systèmes de tri disponibles pour les déchets de construction.

Prévention et réduction de la pollution: la mesure risque-t-elle d’engendrer une augmentation significative des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol?

X

La mesure ne devrait pas entraîner d’augmentation significative des émissions de polluants dans l’air, étant donné qu’elle fait partie du plan de transport global et qu’elle est conforme au programme national de lutte contre la pollution atmosphérique. C’est notamment dû aux mesures d’accompagnement suivantes:

couplage des investissements routiers avec les infrastructures de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène,

réforme X (pages Y-Z) de ce volet, qui introduit le péage pour cette route et pour d’autres,

réforme Y (pages Y-Z) de ce volet, qui augmente la taxation des carburants conventionnels,

réforme Z (pages Y-Z) de ce volet, qui encourage l’achat de véhicules à émissions nulles,

et mesures XX et XY (pages Y-Z) de ce volet, qui soutiennent le transfert modal en faveur du rail et/ou des voies navigables intérieures.

En outre, le bruit et les vibrations résultant de l’utilisation de la route et des infrastructures de recharge et de ravitaillement connexes seront atténués par l’introduction de barrières anti-bruit conformes à la directive 2002/49/CE.

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes: la mesure risque-t-elle d’être:

i)

fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes; ou

ii)

préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union?

X

Une évaluation des incidences sur l’environnement a été réalisée pour la construction de la route et des infrastructures de recharge et de ravitaillement connexes conformément à la directive 2011/92/UE et à la directive 92/43/CEE. Les mesures d’atténuation requises pour réduire la fragmentation et la dégradation des terres, en particulier les corridors écologiques et d’autres mesures de connectivité des habitats, ainsi que les espèces animales protégées correspondantes énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE, sont fondées sur des objectifs de conservation bien établis et ont été mises en œuvre, ce dont il a été tenu compte dans l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR).

Exemple no 5: le régime de mise à la casse de voitures (exemple de non-respect du principe DNSH)

Description de la mesure

Cette mesure est un régime de mise à la casse visant à remplacer des voitures à moteur à combustion interne qui sont en cours d’utilisation par des voitures plus efficientes qui sont également équipées d’un moteur à combustion interne (diesel ou essence). L’incitation consiste en une subvention unitaire par voiture mise à la casse et acquise, mais elle peut également revêtir une forme plus complexe (déduction fiscale).

La mesure vise à remplacer des véhicules anciens plus polluants par des modèles équivalents plus récents et, donc, moins polluants. Pour les besoins de cet exemple, on part du principe que ce régime requiert uniquement le passage à une nouvelle génération de produits (par exemple, le niveau de normes Euros suivant) dans le cadre de la même technologie.

Partie 1 de la liste de contrôle DNSH

Veuillez indiquer lesquels, parmi les objectifs environnementaux mentionnés ci-dessous, requièrent une évaluation DNSH de fond de la mesure

Oui

Non

Justifiez si vous avez répondu «Non»

Atténuation du changement climatique

X

 

 

Adaptation au changement climatique

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie.

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie.

Économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage

X

 

 

Prévention et réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol

X

 

 

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie.


Partie 2 de la liste de contrôle DNSH

Questions

Non

Justification de fond

Atténuation du changement climatique: la mesure risque-t-elle d’engendrer d’importantes émissions de gaz à effet de serre?

Exemple de non-respect du principe DNSH

Les voitures à moteur à combustion émettent du CO2 (ainsi que des particules, de l’oxyde d’azote, des composés organiques volatils et d’autres polluants atmosphériques dangereux dont le benzène). En ce qui concerne l’objectif d’atténuation du changement climatique, l’acquisition de nouvelles voitures (en remplacement de voitures anciennes) aurait pour effet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, lesquelles resteraient néanmoins importantes [Les émissions moyennes de CO2 produites par les nouvelles voitures particulières immatriculées dans l’UE et en Islande en 2018, qui ont été mesurées dans le cadre de tests en laboratoire, s’élevaient à 120,8 grammes de CO2 par kilomètre].

La Commission réfuterait probablement l’argument selon lequel les voitures diesel ou essence de nouvelle génération constituent la meilleure solution de remplacement disponible dans le secteur et l’investissement n’enfreindrait dès lors pas le principe DNSH. Sur le plan de l’atténuation du changement climatique, les voitures électriques constituent une meilleure solution de remplacement disponible qui offre des performances plus élevées sur le plan environnemental (c’est-à-dire des niveaux d’émissions moins élevés tout au long du cycle de vie) dans le secteur.

Par conséquent, la Commission pourrait considérer que le régime de mise à la casse causerait un préjudice important à l’objectif d’atténuation du changement climatique.

Économie circulaire et gestion des déchets: la mesure risque-t-elle:

i)

d’entraîner une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou

ii)

d’entraîner des inefficacités significatives dans l’utilisation directe ou indirecte d’une ressource naturelle à n’importe quelle étape de son cycle de vie, qui ne sont pas réduites au minimum par des mesures adéquates; ou

iii)

de causer un préjudice important et durable à l’environnement au regard de l’économie circulaire?

X

Il existe des mesures pour gérer les déchets tant au cours de la phase d’utilisation (maintenance) qu’à la fin de la vie de la flotte, notamment la réutilisation et le recyclage des batteries et des composants électroniques (en particulier des matières premières critiques qu’ils contiennent), dans le respect de la hiérarchie des déchets. Les incidences de la production sont prises en compte et le régime n’encouragera pas une mise à la casse prématurée de véhicules en état de fonctionnement. Plus spécifiquement, le régime exige que toute voiture mise à la casse soit traitée par une installation de traitement autorisée conformément à la directive sur les véhicules hors d’usage (directive 2000/53/CE) et que la preuve du traitement soit apportée par un certificat requis pour bénéficier du régime.

En outre, la mesure s’accompagne d’une activité promouvant la collecte de pièces détachées par les installations de traitement autorisées aux fins de leur réutilisation et de leur refabrication.

Prévention et réduction de la pollution: la mesure risque-t-elle d’engendrer une augmentation notable des émissions de polluants (2) dans l’air, l’eau ou le sol?

Exemple de non-respect du principe DNSH

Les voitures à moteur à combustion émettent notamment du monoxyde de carbone (CO), des particules (PM), des oxydes d’azote (NOx) et des hydrocarbures imbrûlés. Compte tenu des pratiques et des exigences réglementaires moyennes du secteur (3), il serait peu probable que la Commission considère que la mesure n’entraîne pas une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air pour des raisons similaires à celles indiquées pour l’atténuation du changement climatique.

Exemple no 6: irrigation des terres

Description de la mesure

La mesure prévoit principalement des investissements dans un système d’irrigation existant en usage dans la région X, afin d’encourager des méthodes d’irrigation plus efficientes et une réutilisation sûre de l’eau de récupération. L’objectif est de compenser la pénurie d’eau causée aux sols par les épisodes de sécheresse et, à ce titre, de contribuer à l’adaptation au changement climatique, en particulier pour ce qui est des cultures agricoles. La mesure sera accompagnée d’actions visant à promouvoir et à soutenir des pratiques agricoles durables, en particulier des systèmes d’irrigation plus durables et efficients et des mesures naturelles de rétention d’eau, le passage à des cultures et à des pratiques de gestion plus économes en eau, ainsi que des pratiques de fertilisation plus durables.

Partie 1 de la liste de contrôle DNSH

Veuillez indiquer lesquels, parmi les objectifs environnementaux mentionnés ci-dessous, requièrent une évaluation DNSH de fond de la mesure

Oui

Non

Justifiez si vous avez répondu «Non»

Atténuation du changement climatique

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie. Cela s’explique par le fait que le nouveau système/équipement sera économe en énergie et que, partant, les émissions n’augmenteront pas en termes absolus malgré une augmentation limitée de la superficie irriguée, et/ou par le fait que l’électricité destinée à alimenter l’équipement sera d’origine éolienne ou solaire.

L’irrigation peut favoriser indirectement le maintien de pratiques agricoles qui amoindrissent la fonction de puits de carbone des sols agricoles ou transforment même ces derniers en émetteurs nets. Les actions visant à promouvoir et à soutenir de manière significative des pratiques agricoles durables dans le cadre de la mesure laissent penser qu’il n’y aura aucune nouvelle détérioration à cet égard et devraient conduire à une amélioration.

Adaptation au changement climatique

X

 

 

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

X

 

 

Économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage

 

X

L’activité soutenue par la mesure a une incidence prévisible négligeable sur cet objectif environnemental, compte tenu à la fois des effets directs et des principaux effets indirects tout au long du cycle de vie. La mesure n’entraînera ni des inefficacités significatives dans l’utilisation des ressources, ni une augmentation de la production de déchets.

Prévention et réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol

X

 

 

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

X

 

 


Partie 2 de la liste de contrôle DNSH

Questions

Non

Justification de fond

Adaptation au changement climatique: la mesure risque-t-elle d’entraîner une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens?

X

La mesure ne devrait pas être préjudiciable à l’adaptation au changement climatique pour les raisons suivantes:

le volet principal de la mesure contribue dans une mesure limitée à améliorer la résilience aux effets du changement climatique à court terme, étant donné qu’elle améliore l’irrigation sans augmenter la quantité d’eau prélevée. Cette contribution positive n’est possible que dans la mesure où l’état actuel et prévu des masses d’eau concernées est bon (ou ne devrait raisonnablement pas se détériorer en un état inférieur à bon si l’on se réfère à des projections fiables). Dans le cas contraire, le taux de prélèvement serait alors non durable, et l’investissement ne pourrait pas être considéré comme une mesure d’adaptation au changement climatique (et serait à la limite d’une mesure d’adaptation inefficace), même s’il n’aggrave pas la situation sous-jacente, puisqu’il prolongerait la durée de vie d’une structure fondamentalement non durable. La mesure est en principe éligible au domaine d’intervention 040 de l’annexe du règlement sur la facilité avec un coefficient de changement climatique de 40 %, étant donné qu’il s’agit d’une mesure de gestion de l’eau qui vise à gérer une pénurie d’eau aggravée par les risques liés au climat (les épisodes de sécheresse),

le volet consacré à la promotion des pratiques agricoles durables et des mesures naturelles de rétention d’eau relèverait par contre du domaine d’intervention 037, compte tenu du fait qu’il soutient directement l’objectif d’adaptation au changement climatique. Pour que l’ensemble de la mesure puisse être éligible au domaine 037, il faudrait que ce dernier volet soit prédominant, ou du moins suffisamment convaincant en termes de taille, d’échelle et de niveau de détail.

Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines: la mesure risque-t-elle d’être préjudiciable:

i)

au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines; ou

ii)

au bon état écologique des eaux marines?

X

La mesure ne devrait pas nuire à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines. Elle vise à améliorer l’utilisation durable des ressources aquatiques, en particulier:

en soutenant l’adoption, par les agriculteurs, de cultures et de pratiques de gestion plus économes en eau; en aidant les agriculteurs à mettre en œuvre des mesures qui améliorent la capacité de rétention d’eau des sols et le stockage d’eau au niveau des exploitations agricoles,

en mettant en œuvre un système d’irrigation qui permet une réutilisation de l’eau dans le respect de la directive-cadre sur l’eau et n’entraîne pas un prélèvement accru d’eau. La mesure prévoira des investissements dans des infrastructures permettant une réutilisation sûre de l’eau de récupération à des fins agricoles. Grâce à ces investissements, il deviendra possible d’utiliser les eaux urbaines résiduaires traitées pour l’irrigation des champs de culture environnants et de se préparer à l’application du nouveau règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau [UE/2020/741],

en investissant dans des systèmes d’irrigation plus durables et efficients qui nécessitent moins d’eau, tels que l’irrigation localisée. Cela permettra également de réduire les écoulements de fertilisants dans les eaux souterraines ainsi que dans les masses d’eau intérieures environnantes,

dans le cas où l’activité implique le prélèvement d’eau, l’autorité compétente a accordé une autorisation à cette fin qui précise les conditions visant à éviter une détérioration et à garantir que les masses d’eau concernées présenteront un bon état quantitatif (dans le cas des eaux souterraines) ou un bon état ou potentiel écologique (dans le cas des eaux de surface) au plus tard en 2027, conformément aux exigences de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau,

une évaluation des incidences sur l’environnement a été réalisée conformément à la directive EIE et toutes les mesures d’atténuation nécessaires ont été recensées et prises en compte dans l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR).

Prévention et réduction de la pollution: la mesure risque-t-elle d’engendrer une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol?

X

La mesure ne devrait pas engendrer une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol pour les raisons suivantes:

l’équipement utilisé est très économe en énergie ou est alimenté par des sources d’énergie renouvelables,

l’installation de systèmes d’irrigation plus efficients (décrits ci-dessus) permettra de réduire les écoulements de fertilisants issus de l’agriculture,

grâce au soutien apporté aux agriculteurs pour qu’ils se tournent vers des cultures et des pratiques de gestion plus économes en eau et à la disponibilité accrue d’eau au niveau des exploitations agricoles, la consommation d’eau utilisée pour l’irrigation sera réduite,

un soutien sera apporté à des pratiques agricoles durables qui nécessiteront moins de pesticides et, partant, pollueront moins l’eau et le sol.

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes: la mesure risque-t-elle d’être:

i)

fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes; ou

ii)

préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union?

X

La mesure n’aura pas d’effets préjudiciables sur la biodiversité et les écosystèmes, car:

les projets d’irrigation couverts par cette mesure ne concernent pas des sites protégés ou n’auront pas d’effets négatifs sur de tels sites compte tenu de leurs objectifs de conservation. Les mesures de prévention et d’atténuation nécessaires qui sont prises en compte dans l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR) permettront d’éviter toute perturbation des espèces ou toute incidence négative sur les habitats situés en dehors de tels sites, tant au cours de la phase de construction que de la phase d’exploitation,

une évaluation des incidences sur l’environnement a été réalisée conformément à la directive EIE et toutes les mesures d’atténuation nécessaires ont été définies et prises en compte dans l’élaboration de la mesure (voir page X du PRR),

la mesure respecte les exigences des directives «Habitats» et «Oiseaux»; elle a fait l’objet d’une évaluation au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» (intégrée dans ce cas particulier à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement), qui a exclu des incidences notables sur des sites Natura 2000,

en soutenant des pratiques agricoles durables, la mesure permettra d’utiliser moins de pesticides et d’atténuer ainsi les effets négatifs sur la biodiversité (insectes, oiseaux, organismes vivants des sols), et elle pourrait favoriser une diversité accrue des cultures, ce qui est tout aussi bénéfique pour la biodiversité.


(1)  Ou, en l’absence de plan de transport durable global, une analyse coûts-bénéfices spécifique réalisée au niveau du projet montre que le projet lui-même entraîne une diminution/n’entraîne pas d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre tout au long de son cycle de vie.

(2)  On entend par «polluant» une substance, une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol, susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement.

(3)  La composition varie entre les moteurs diesel et les moteurs essence. Le règlement (CE) no 715/2007 concernant les normes Euro 5 et Euro 6 fixe les limites d’émission applicables aux voitures pour les polluants réglementés, en particulier une limite de 80 mg/km pour les oxydes d’azote (NOx, c’est-à-dire les émissions combinées de NO et de NO2).


18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/31


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 58/02)

Le 12 février 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10142.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/32


Taux de change de l'euro (1)

17 février 2021

(2021/C 58/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2060

JPY

yen japonais

127,94

DKK

couronne danoise

7,4368

GBP

livre sterling

0,86960

SEK

couronne suédoise

10,0413

CHF

franc suisse

1,0806

ISK

couronne islandaise

155,80

NOK

couronne norvégienne

10,2113

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,883

HUF

forint hongrois

359,03

PLN

zloty polonais

4,5012

RON

leu roumain

4,8750

TRY

livre turque

8,4348

AUD

dollar australien

1,5573

CAD

dollar canadien

1,5304

HKD

dollar de Hong Kong

9,3493

NZD

dollar néo-zélandais

1,6786

SGD

dollar de Singapour

1,6028

KRW

won sud-coréen

1 334,77

ZAR

rand sud-africain

17,8247

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7886

HRK

kuna croate

7,5705

IDR

rupiah indonésienne

16 959,38

MYR

ringgit malais

4,8702

PHP

peso philippin

58,433

RUB

rouble russe

89,0524

THB

baht thaïlandais

36,168

BRL

real brésilien

6,4771

MXN

peso mexicain

24,4836

INR

roupie indienne

87,7940


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/33


COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE

(2021/C 58/04)

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2018

Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009 (1)

I.

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2018 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État que la personne assurée [tels que visés à l’article 17 du règlement (CE) no 883/2004 (2)] seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Classe d’âge

Coûts annuels

Coûts mensuels nets

x = 0,20

Chypre

Moins de 20 ans

363,31 EUR

24,22 EUR

20 à 64 ans

368,17 EUR

24,54 EUR

65 ans et plus

1 534,74 EUR

102,32 EUR

Suède

Moins de 20 ans

15 052,14 SEK

1 003,48 SEK

20 à 64 ans

21 823,53 SEK

1 454,90 SEK

65 ans et plus

66 546,36 SEK

4 436,42 SEK

II.

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2018 aux titulaires de pensions et membres de leur famille, conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004, seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Classe d’âge

Coûts annuels

Coûts mensuels nets x = 0,20

Coûts mensuels nets

x = 0,15  (3)

Chypre

Moins de 20 ans

363,31 EUR

24,22 EUR

25,73 EUR

20 à 64 ans

368,17 EUR

24,54 EUR

26,08 EUR

65 ans et plus

1 534,74 EUR

102,32 EUR

108,71 EUR

Suède

Moins de 20 ans

15 052,14 SEK

1 003,48 SEK

1 066,19 SEK

20 à 64 ans

21 823,53 SEK

1 454,90 SEK

1 545,83 SEK

65 ans et plus

66 546,36 SEK

4 436,42 SEK

4 713,70 SEK

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2019

Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009

I.

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2019 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État que la personne assurée [tels que visés à l’article 17 du règlement (CE) no 883/2004], seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Classe d’âge

Coûts annuels

Coûts mensuels nets

x = 0,20

Espagne

Moins de 20 ans

582,28 EUR

38,82 EUR

20 à 64 ans

888,20 EUR

59,21 EUR

65 ans et plus

4 696,52 EUR

313,10 EUR

II.

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2019 aux titulaires de pensions et membres de leur famille, conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004, seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Classe d’âge

Coûts annuels

Coûts mensuels nets x = 0,20

Coûts mensuels nets

x = 0,15  (4)

Espagne

Moins de 20 ans

582,28 EUR

38,82 EUR

41,24 EUR

20 à 64 ans

888,20 EUR

59,21 EUR

62,91 EUR

65 ans et plus

4 696,52 EUR

313,10 EUR

332,67 EUR


(1)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  L’abattement appliqué au forfait mensuel «est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement de base» [article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009].

(4)  L’abattement appliqué au forfait mensuel «est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement de base» [article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009].


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/35


Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)

(2021/C 58/05)

La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.

Outre la publication au Journal officiel, une mise à jour est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.

LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS

ALLEMAGNE

Modification des informations publiées au JO C 43 du 4.2.2019, p. 2.

Ports de la mer du Nord

(1)

Baltrum

(2)

Bensersiel

(3)

Borkum

(4)

Brake

(5)

Brunsbüttel

(6)

Büsum

(7)

Bützflether Sand

(8)

Buxtehude

(9)

Bremen

(10)

Bremerhaven

(11)

Carolinensiel (Harlesiel)

(12)

Cuxhaven

(13)

Eckwarderhörne

(14)

Elsfleth

(15)

Emden

(16)

Fedderwardersiel

(17)

Glückstadt

(18)

Greetsiel

(19)

Großensiel

(20)

Hamburg

(21)

Hamburg-Neuenfelde

(22)

Herbrum

(23)

Helgoland

(24)

Hooksiel

(25)

Horumersiel

(26)

Husum

(27)

Juist

(28)

Langeoog

(29)

Leer

(30)

Lemwerder

(31)

List/Sylt

(32)

Neuharlingersiel

(33)

Norddeich

(34)

Nordenham

(35)

Norderney

(36)

Otterndorf

(37)

Papenburg

(38)

Spiekeroog

(39)

Stade

(40)

Stadersand

(41)

Varel

(42)

Wangerooge

(43)

Wedel

(44)

Weener

(45)

Westeraccumersiel

(46)

Wewelsfleth

(47)

Wilhelmshaven

Ports de la mer Baltique

(1)

Eckernförde

(2)

Flensburg-Hafen

(3)

Greifswald-Ladebow Hafen

(4)

Jägersberg (infrastructures portuaires de la marine allemande)

(5)

Kiel

(6)

Kiel (infrastructures portuaires de la marine allemande)

(7)

Kiel-Holtenau (infrastructures portuaires de la marine allemande)

(8)

Lubmin

(9)

Lübeck

(10)

Lübeck-Travemünde

(11)

Mukran

(12)

Neustadt (infrastructures portuaires de la marine allemande)

(13)

Puttgarden

(14)

Rendsburg

(15)

Port de Rostock (fusion des ports de Warnemünde et de Rostock-Überseehafen)

(16)

Sassnitz

(17)

Stralsund

(18)

Surendorf

(19)

Vierow

(20)

Wismar

(21)

Wolgast

ODERHAFF

(1)

Ueckermünde

Aéroports, aérodromes, terrains d’aviation

DANS LE LAND DE BADE-WURTEMBERG

(1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

(2)

Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden

(3)

Donaueschingen-Villingen

(4)

Freiburg/Brg.

(5)

Friedrichshafen-Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd)

(7)

Lahr

(8)

Laupheim

(9)

Leutkirch-Unterzeil

(10)

Mannheim-City

(11)

Mengen

(12)

Niederstetten

(13)

Schwäbisch Hall

(14)

Stuttgart

DANS LE LAND DE BAVIÈRE

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augsburg-Mühlhausen

(3)

Bayreuth – Bindlacher Berg

(4)

Coburg-Brandebsteinsebene

(5)

Giebelstadt

(6)

Hassfurth-Mainwiesen

(7)

Hof-Plauen

(8)

Ingolstadt

(9)

Landsberg/Lech

(10)

Landshut-Ellermühle

(11)

Lechfeld

(12)

Memmingerberg

(13)

München «Franz Joseph Strauß»

(14)

Neuburg

(15)

Nürnberg

(16)

Oberpfaffenhofen

(17)

Roth

(18)

Straubing-Wallmühle

DANS LE LAND DE BERLIN

(1)

Berlin-Tegel

DANS LE LAND DE BRANDEBOURG

(1)

Berlin Brandenburg «Willy Brandt»

(2)

Schönhagen

DANS LE LAND DE BRÊME

(1)

Bremen

DANS LE LAND DE HAMBOURG

(1)

Hamburg

DANS LE LAND DE HESSE

(1)

Allendorf/Eder

(2)

Egelsbach

(3)

Frankfurt/Main

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel-Calden

(6)

Reichelsheim

DANS LE LAND DE MECKLEMBOURG - POMÉRANIE-OCCIDENTALE

(1)

Neubrandenburg-Trollenhagen

(2)

Rostock-Laage

DANS LE LAND DE BASSE-SAXE

(1)

Borkum

(2)

Braunschweig-Waggum

(3)

Bückeburg-Achum

(4)

Celle

(5)

Damme/Dümmer-See

(6)

Diepholz

(7)

Emden

(8)

Fassberg

(9)

Ganderkesee

(10)

Hannover

(11)

Jever

(12)

Leer-Nüttermoor

(13)

Norderney

(14)

Nordholz

(15)

Nordhorn-Lingen

(16)

Osnabrück-Atterheide

(17)

Wangerooge

(18)

Wilhelmshaven-Mariensiel

(19)

Wittmundhafen

(20)

Wunstorf

DANS LE LAND DE RHÉNANIE-DU-NORD - WESTPHALIE

(1)

Aachen-Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld-Windelsbleiche

(4)

Bonn-Hardthöhe

(5)

Dortmund-Wickede

(6)

Düsseldorf

(7)

Essen-Mülheim

(8)

Bonn Hangelar

(9)

Köln/Bonn

(10)

Marl/Loemühle

(11)

Mönchengladbach

(12)

Münster-Osnabrück

(13)

Nörvenich

(14)

Paderborn-Lippstadt

(15)

Porta Westfalica

(16)

Rheine-Bentlage

(17)

Siegerland

(18)

Stadtlohn-Wenningfeld

(19)

Weeze-Lahrbruch

DANS LE LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Koblenz-Winningen

(5)

Mainz-Finthen

(6)

Pirmasens-Pottschütthöhe

(7)

Ramstein (US-Air Base)

(8)

Speyer

(9)

Spangdahlem (US-Air Base)

(10)

Zweibrücken

DANS LE LAND DE SARRE

(1)

Saarbrücken-Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

DANS LE LAND DE SAXE

(1)

Dresden

(2)

Leipzig-Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

DANS LE LAND DE SAXE-ANHALT

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburg

DANS LE LAND DE SCHLESWIG-HOLSTEIN

(1)

Helgoland-Düne

(2)

Hohn

(3)

Kiel-Holtenau

(4)

Lübeck-Blankensee

(5)

Schleswig/Jagel

(6)

Westerland/Sylt

DANS LE LAND DE THURINGE

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt-Weimar

LITUANIE

Remplacement des informations publiées au JO C 126 du 18.4.2015, p. 10.

LITUANIE – BIÉLORUSSIE

Frontières terrestres

(1)

Kena – Gudagojis (chemin de fer)

(2)

Stasylos – Benekainys (chemin de fer)

(3)

Lavoriškės – Kotlovka

(4)

Medininkai – Kamenyj Log

(5)

Šalčininkai – Benekainys

(6)

Raigardas – Privalka

(7)

Švendubrė – Privalka (fleuve)

(8)

Tverečius – Vidžiai

(9)

Šumskas – Loša

(10)

Gare de Vilnius (chemin de fer)

Trafic frontalier local

(1)

Adutiškis – Moldevičiai

(2)

Papelekis – Lentupis

(3)

Norviliškės – Pickūnai

(4)

Krakūnai – Geranainys

(5)

Eišiškės – Dotiškės

(6)

Rakai – Petiulevcai

(7)

Latežeris – Pariečė

LITUANIE – FÉDÉRATION DE RUSSIE

Frontières terrestres

(1)

Jurbarkas – Sovetsk (fleuve)

(2)

Kybartai – Černyševskoje

(3)

Kybartai – Nesterov (chemin de fer)

(4)

Nida – Morskoje

(5)

Nida – Rybačyj (fleuve)

(6)

Rambynas – Dubki

(7)

Pagėgiai – Sovetsk (chemin de fer)

(8)

Panemunė – Sovetsk

(9)

Ramoniškiai – Pograničnyj*

(10)

Rusnė – Sovetsk (fleuve)

*

Ouvert uniquement aux résidents de la République de Lituanie et de la Fédération de Russie conformément à l’accord du 24 février 1995 entre les gouvernements de la République de Lituanie et de la Fédération de Russie relatif aux points de passage frontaliers entre la République de Lituanie et la Fédération de Russie [article 1er, paragraphe 1, point 1.2) d)].

Frontières maritimes

(1)

Port national de Klaipėda (points de passage frontalier de Molas, Pilis et Malkų įlanka)

(2)

Terminal pétrolier de Būtingė

Frontières aériennes

(1)

Aéroport de Vilnius

(2)

Aéroport de Kaunas

(3)

Aéroport de Palanga

(4)

Aéroport de Zokniai

HONGRIE

Remplacement des informations publiées au JO C 341 du 16.10.2015, p. 19.

HONGRIE – CROATIE

Frontières terrestres

(1)

Barcs – Terezino Polje

(2)

Beremend – Baranjsko Petrovo Selo

(3)

Berzence – Gola

(4)

Drávaszabolcs – Donji Miholjac

(5)

Drávaszabolcs (fleuve, sur demande)*

(6)

Gyékényes – Koprivnica (chemin de fer)

(7)

Letenye – Goričan I

(8)

Letenye – Goričan II (autoroute)

(9)

Magyarboly – Beli Manastir (chemin de fer)

(10)

Mohács (fleuve)

(11)

Murakeresztúr – Kotoriba (chemin de fer)

(12)

Udvar – Dubosevica

HONGRIE – SERBIE

Frontières terrestres

(1)

Ásotthalom – Bački Vinograd*

(2)

Bácsalmás – Bajmok*

(3)

Hercegszántó – Bački Breg

(4)

Kelebia – Subotica (chemin de fer)

(5)

Mohács (fleuve)

(6)

Röszke – Horgoš (Horgos) (route empruntée par les véhicules internationaux non autorisés à franchir la frontière sur l’autoroute, ainsi que par les piétons et les bicyclettes) *

(7)

Röszke – Horgoš (autoroute)

(8)

Röszke – Horgoš (chemin de fer)

(9)

Szeged (fleuve) *

(10)

Tiszasziget – Đjala (Gyála) *

(11)

Tompa – Kelebija

(12)

Kübekháza – Rabe*

(13)

Bácsszentgyörgy – Rastina*

HONGRIE – ROUMANIE

Frontières terrestres

(1)

Ágerdőmajor (Tiborszállás) – Carei (chemin de fer)

(2)

Ártánd – Borş

(3)

Battonya – Turnu

(4)

Biharkeresztes – Episcopia Bihorului (chemin de fer)

(5)

Csanádpalota – Nădlac (autoroute)

(6)

Csengersima – Petea

(7)

Gyula – Vărşand

(8)

Kiszombor – Cenad

(9)

Kötegyán – Salonta (chemin de fer)

(10)

Létavértes – Sǎcuieni**

(11)

Lőkösháza – Curtici (chemin de fer)

(12)

Méhkerék – Salonta

(13)

Nagylak – Nădlac (route)

(14)

Nyírábrány – Valea Lui Mihai (chemin de fer)

(15)

Nyírábrány – Valea Lui Mihai

(16)

Vállaj – Urziceni

(17)

Nagykereki – Borș II. (autoroute)

HONGRIE – UKRAINE

Frontières terrestres

(1)

Barabás – Kosino*

(2)

Beregsurány – Luzhanka

(3)

Eperjeske – Salovka (chemin de fer)

(4)

Lónya – Dzvinkove***

(5)

Tiszabecs – Vylok

(6)

Záhony – Čop (chemin de fer)

(7)

Záhony – Čop

Frontières aériennes

Aéroports internationaux:

(1)

Aéroport international de Budapest Liszt Ferenc

(2)

Debrecen

(3)

Sármellék

Petits aéroports internationaux (sur demande):

(1)

Békéscsaba

(2)

Budaörs

(3)

Fertőszentmiklós

(4)

Győr-Pér

(5)

Kecskemét

(6)

Nyíregyháza

(7)

Pápa

(8)

Pécs-Pogány

(9)

Siófok-Balatonkiliti

(10)

Szeged

(11)

Szolnok

*

7 h 00-19 h 00.

**

6 h 00-22 h 00.

***

7 h 00-18 h 00.

SUÈDE

Remplacement des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007, p. 1.

Frontières aériennes

Aéroports internationaux

Aéroport

Municipalité

Arlanda

Sigtuna

Arvidsjaur

Arvidsjaur

Bromma

Stockholm

Dala Airport

Borlänge

Göteborg City Airport

Göteborg

Göteborg/Landvetter

Härryda

Halmstad

Halmstad

Jönköping

Jönköping

Kalmar

Kalmar

Karlstad

Karlstad

Kiruna

Kiruna

Kristianstad-Everöd

Kristianstad

Malmö-Sturup

Svedala

Norrköping

Norrköping

Linköping

Linköping

Luleå-Kallax

Luleå

Pajala-Ylläs

Pajala

Ronneby/Kallinge

Ronneby

Scandinavian Mountains Airport

Malung-Sälen

Stockholm-Skavsta

Nyköping

Sundsvall-Härnösand

Timrå

Umeå

Umeå

Visby

Gotland

Västerås-Hässlö

Västerås

Växjö

Växjö

Örebro

Örebro

Östersund

Östersund

Aérodromes

Aéroport

Municipalité

Rörberg

Gävle

Skellefteå

Skellefteå

Skövde

Skövde

Trollhättan/Vänersborg

Vänersborg

Ängelholm

Ängelholm

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Frontières maritimes

Port

Municipalité

Bergkvara

Torsås

Borgholm

Borgholm

Ekenäs

Ronneby

Falkenberg

Falkenberg

Furusund

Norrtälje

Grönhögen

Mörbylånga

Gävle hamnar

Gävle

Göta kanal Söderköping

Söderköping

Göteborgs hamnar

Göteborg

Halmstad

Halmstad

Handelshamnen

Karlskrona

Hargshamn

Östhammar

Harnäs-Skutskär

Älvkarleby

Helsingborgs hamn

Helsingborg

Herrvik

Gotland

Holmsund

Umeå

Hudiksvalls hamnar

Hudiksvall

Husums hamn

Örnsköldsvik

Härnösands hamnar

Härnösand

Kalix hamn, Karlsborg

Kalix

Kalmar

Kalmar

Kapellskär

Norrtälje

Karlshamns hamnar

Karlshamn

Karlstad

Karlstad

Kramfors hamnar

Kramfors

Landskrona

Landskrona

Luleå hamn

Luleå

Lysekil

Lysekil

Malmö

Malmö

Mönsterås

Mönsterås

Norrköpings hamn

Norrköping

Nynäshamn

Nynäshamn

Oskarshamn

Oskarshamn

Oxelösund

Oxelösund

Piteå hamn

Piteå

Ronehamn

Gotland

Ronneby hamn

Ronneby

Saltö fiskhamn

Karlskrona

Sandhamn

Värmdö

Simrishamn

Simrishamn

Skelleftehamn

Skellefteå

Slite

Gotland

Sternö vindhamn

Karlshamn

Stillerydshamnen

Karlshamn

Stockholms hamnar

Stockholm

Strömstad

Strömstad

Sundsvalls hamnar

Sundsvall

Söderhamns hamnar

Söderhamn

Södertälje

Södertälje

Sölvesborgs hamn

Sölvesborg

Timrå hamnar

Timrå

Trelleborg

Trelleborg

Varberg

Varberg

Verköhamnen

Karlskrona

Visby

Gotland

Västervik

Västervik

Ystad

Ystad

Åhus

Kristianstad

Öregrund

Östhammar

Örnsköldsviks hamnar

Örnsköldsvik

SUISSE

Remplacement des informations publiées au JO C 411 du 2.12.2017, p. 10.

Aéroports

(1)

Bâle-Mulhouse

(2)

Genève-Cointrin

(3)

Zurich

(4)

Saint-Gall-Altenrhein SG

(5)

Berne-Belp

(6)

Granges

(7)

La-Chaux-de-Fond-Les Eplatures

(8)

Lausanne-La Blécherette

(9)

Locarno-Magadino

(10)

Lugano-Agno

(11)

Samedan

(12)

Sion

(13)

Buochs*

(14)

Emmen*

(15)

Mollis*

(16)

Saanen*

(17)

St. Stephan*

*

Ne peut être utilisé qu’exceptionnellement comme point de passage frontalier, à condition de l’octroi préalable d’une autorisation individuelle par l’autorité de contrôle présente sur place.

Explication:

Les points de passage frontaliers marqués d’un astérisque (*) ne sont pas occupés en permanence par le personnel des autorités de contrôle des frontières. Ils ne peuvent être utilisés qu’exceptionnellement pour entrer dans et sortir de l’espace Schengen, à condition qu’une autorisation individuelle ait été préalablement délivrée par les autorités de contrôle compétentes, conformément à l’article 29, alinéa 3, de l’Ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204).

Liste des publications précédentes

JO C 316 du 28.12.2007, p. 1.

JO C 134 du 31.5.2008, p. 16.

JO C 177 du 12.7.2008, p. 9.

JO C 200 du 6.8.2008, p. 10.

JO C 331 du 31.12.2008, p. 13.

JO C 3 du 8.1.2009, p. 10.

JO C 37 du 14.2.2009, p. 10.

JO C 64 du 19.3.2009, p. 20.

JO C 99 du 30.4.2009, p. 7.

JO C 229 du 23.9.2009, p. 28.

JO C 263 du 5.11.2009, p. 22.

JO C 298 du 8.12.2009, p. 17.

JO C 74 du 24.3.2010, p. 13.

JO C 326 du 3.12.2010, p. 17.

JO C 355 du 29.12.2010, p. 34.

JO C 22 du 22.1.2011, p. 22.

JO C 37 du 5.2.2011, p. 12.

JO C 149 du 20.5.2011, p. 8.

JO C 190 du 30.6.2011, p. 17.

JO C 203 du 9.7.2011, p. 14.

JO C 210 du 16.7.2011, p. 30.

JO C 271 du 14.9.2011, p. 18.

JO C 356 du 6.12.2011, p. 12.

JO C 111 du 18.4.2012, p. 3.

JO C 183 du 23.6.2012, p. 7.

JO C 313 du 17.10.2012, p. 11.

JO C 394 du 20.12.2012, p. 22.

JO C 51 du 22.2.2013, p. 9.

JO C 167 du 13.6.2013, p. 9.

JO C 242 du 23.8.2013, p. 2.

JO C 275 du 24.9.2013, p. 7.

JO C 314 du 29.10.2013, p. 5.

JO C 324 du 9.11.2013, p. 6.

JO C 57 du 28.2.2014, p. 4.

JO C 167 du 4.6.2014, p. 9.

JO C 244 du 26.7.2014, p. 22.

JO C 332 du 24.9.2014, p. 12.

JO C 420 du 22.11.2014, p. 9.

JO C 72 du 28.2.2015, p. 17.

JO C 126 du 18.4.2015, p. 10.

JO C 229 du 14.7.2015, p. 5.

JO C 341 du 16.10.2015, p. 19.

JO C 84 du 4.3.2016, p. 2.

JO C 236 du 30.6.2016, p. 6.

JO C 278 du 30.7.2016, p. 47.

JO C 331 du 9.9.2016, p. 2.

JO C 401 du 29.10.2016, p. 4.

JO C 484 du 24.12.2016, p. 30.

JO C 32 du 1.2.2017, p. 4.

JO C 74 du 10.3.2017, p. 9.

JO C 120 du 13.4.2017, p. 17.

JO C 152 du 16.5.2017, p. 5.

JO C 411 du 2.12.2017, p. 10.

JO C 31 du 27.1.2018, p. 12.

JO C 261 du 25.7.2018, p. 6.

JO C 264 du 26.7.2018, p. 8.

JO C 368 du 11.10.2018, p. 4.

JO C 459 du 20.12.2018, p. 40.

JO C 43 du 4.2.2019, p. 2.

JO C 64 du 27.2.2020, p. 6.


(1)  Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.

(2)  JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance de l'AELE

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/50


Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 58/06)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

15 octobre 2020

Affaire no

85649

Décision no

118/20/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre

COVID-19 - Prolongation du régime de garanties en faveur des compagnies aériennes

Base juridique

Décision parlementaire autorisant le régime de garanties, conformément aux conditions proposées par le ministère

Type de mesure

Régime

Objectif

L’objectif du régime de garanties est d’atténuer le manque de liquidités auquel est confronté le secteur du transport aérien et de veiller à ce que les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 ne compromettent pas la viabilité des compagnies aériennes.

Forme de l’aide

Garanties publiques

Budget

6 milliards de NOK (estimation)

Durée

31 décembre 2020

Secteurs économiques

Transport aérien

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

GIEK (organisme norvégien de garantie des crédits à l’exportation)

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


18.2.2021   

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C 58/51


Aides d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 58/07)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

12 novembre 2020

Numéro de l’affaire

85837

Numéro de la décision

132/20/COL

État de l’AELE

Norvège

Région

Ensemble du territoire de la Norvège

Titre

COVID-19 - Garantie de portefeuille sur l’assurance-crédit

Base juridique

Résolution parlementaire (stortingsvedtak) sur une modification du budget national pour 2020: «Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) Endring av Prop. 1 S (2021-2021) Statsbudsjettet 2021» (non encore adoptée).

Type de la mesure

Régime d’aides

Objectif

Veiller au bon fonctionnement du marché de l’assurance-crédit dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Forme de l’aide

Garanties

Budget

19 820 milliards de NOK sous la forme de garanties

Durée

Jusqu’au 30 juin 2021

Secteurs économiques

Assurance-crédit

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

GIEK

Postboks 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


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C 58/52


Aides d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 58/08)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

12 novembre 2020

Numéro de l’affaire

85836

Numéro de la décision

133/20/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Quatrième modification du régime de garanties dans le contexte de la COVID-19

Base juridique

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490

Type de la mesure

Régime d’aides

Objectif

Garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises confrontées à un manque soudain de liquidités en raison de la flambée de COVID-19

Forme de l’aide

Garanties publiques

Budget

50 000 000 000 NOK (pour le régime modifié)

Durée

Du 26 mars 2020 au 30 juin 2021

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

GIEK (organisme norvégien de garantie des crédits à l’exportation)

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


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C 58/53


Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 58/09)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

28 octobre 2020

Numéro de l’affaire

85631

Numéro de la décision

123/20/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre

Régime de subventions pour la radiodiffusion locale

Base juridique

Règlement n° 166 du 19 février 2016 relatif aux subventions en faveur de la radiodiffusion locale

Type de mesure

Régime d’aides

Objectif

Pluralisme des médias, liberté d’expression et renforcement de la fonction démocratique de la radiodiffusion locale

Forme de l’aide

Subvention

Budget

22 000 000 NOK par an

Intensité

80 %

Durée

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026

Secteurs économiques

Médias

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Autorité norvégienne chargée des médias

Nygata 4

N-1607 Fredrikstad

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


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C 58/54


Aides d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 58/10)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

11 novembre 2020

Numéro de l’affaire

85838

Numéro de la décision

131/20/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre

Cotisations de sécurité sociale différenciées sur une base régionale pour 2021

Base juridique

La résolution annuelle du Parlement relative aux taux de cotisations de sécurité sociale etc., ainsi que la section 23-2 de l’acte no 19 du 28 février 1997 relatif à la loi nationale sur les assurances (Folketrygdloven)

Type de la mesure

Régime d’aides

Objectif

Aide à finalité régionale

Forme de l’aide

Réduction d’impôts

Intensité

3,1 à 12,4

Durée

Du 1.1.2021 au 31.12.2021

Secteurs économiques

Mesure horizontale Tout secteur relevant des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2021

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Gouvernement norvégien

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


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C 58/55


Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 58/11)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

19 octobre 2020

Affaire n°

85613

Décision n°

119/20/COL

État de l’AELE

Norvège

Région

Vestfold og Telemark

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

COVID-19 — Compensation en faveur de Dyrsku’n Arrangement AS

Base juridique

Lettre d’allocation du ministère de l’agriculture et de l’alimentation à Dyrsku’n Arrangement AS, mettant en œuvre l’objectif de la décision du 9 octobre 2020 du Parlement norvégien relative à l’affectation d’une aide d’État d’un montant de 11,2 millions de NOK.

Type de mesure

Aide individuelle

Objectif

Indemnisation des dommages causés par un événement extraordinaire

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

11,2 millions de NOK

Intensité

68,70 % (estimation)

Secteurs économiques

Organisation de salons professionnels et congrès; terrains de camping, parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs; autres hébergements.

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

The Ministry of Agriculture and Food (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation)

Postboks 8007 Dep.

N-0030 Oslo

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


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C 58/56


Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 58/12)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

6 novembre 2020

Affaire no

85844

Décision no

129/20/COL

État de l’AELE

Islande

Titre

Subventions pour pertes de revenus dans le contexte de la COVID-19

Base juridique

Loi sur les aides aux entreprises confrontées à des pertes de revenus en raison de la pandémie de coronavirus (i. lög um tekjufallsstyrki)

Type de mesure

Subventions directes

Objectif

Maintenir le niveau d’emploi et d’activité économique en Islande en soutenant les entreprises qui ont subi une perte temporaire de revenus en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures imposées pour lutter contre la propagation du virus

Forme de l’aide

Subventions directes

Budget

23,3 milliards d’ISK

Durée

Jusqu’au 1er mai 2021

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Recettes et douanes islandaises

Tryggvagata 19

101 Reykjavík

ISLANDE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/57


AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL

(2021/C 58/13)

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général suivant:

EPSO/AST/148/21

CORRECTEURS/VÉRIFICATEURS LINGUISTIQUES (AST 3) pour les langues suivantes:

grec (EL), espagnol (ES), estonien (ET), irlandais (GA), italien (IT) et portugais (PT)

L’avis de concours est publié en 24 langues, au Journal officiel de l’Union européenne C 58 A du 18 février 2021.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site internet d’EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de l'AELE

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/58


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Borgarting lagmannsrett dans la procédure pénale contre P

(Affaire E-15/20)

(2021/C 58/14)

La Cour AELE a été saisie d’une demande d’avis consultatif, datée du 16 octobre 2020 et émanant de la Borgarting lagmannsrett (Cour d’appel de Borgarting), parvenue au greffe de la Cour le 21 octobre 2020, dans une procédure pénale engagée contre P. Cette demande porte sur les questions suivantes:

Première question

L’article 3 et l’article 7, point a), de l’accord EEE, lus en liaison avec le règlement n° 883/2004, et notamment ses articles 4, 5 et 7, lus en liaison avec son chapitre 6, s’opposent-ils à un régime national en vertu duquel:

a)

le droit aux prestations de chômage est subordonné à la condition que la personne au chômage séjourne («oppholder seg») en Norvège (voir la section 4-2 de la loi sur l’assurance nationale); et

b)

une exemption de l’obligation de séjour, y compris la disposition figurant à l’article 64 du règlement n° 883/2004, est prévue dans le règlement national sur les prestations de chômage, par ailleurs transposé dans le règlement de transposition?

Deuxième question

Indépendamment de la réponse apportée à la première question, un régime tel que celui décrit dans ladite question constitue-t-il une restriction en vertu des règles de l’accord EEE sur la libre circulation, notamment les articles 28, 29 et 36 dudit accord?

Dans l’affirmative, une telle restriction peut-elle être justifiée par les motifs suivants:

i.

le fait que le séjour dans l’État compétent est habituellement considéré comme offrant à la personne au chômage de meilleures incitations et possibilités en termes de recherche et d’obtention d’un emploi, y compris en ce qu’elle est en mesure d’entrer rapidement en fonction dans un nouvel emploi éventuel;

ii.

le fait que le séjour dans l’État compétent est habituellement considéré comme contribuant à faire en sorte que la personne au chômage soit à la disposition des services de l’emploi et le fait que la présence en Norvège permet à l’administration publique de vérifier si la personne au chômage remplit les conditions exigées pour bénéficier des prestations en espèces versées en cas de chômage – parmi lesquelles le fait que la personne au chômage est vraiment au chômage et ne dispose pas d’une source de revenus cachée, qu’elle recherche véritablement un emploi, qu’elle est engagée dans une recherche d’emploi active ou participe à d’autres activités en vue de trouver un emploi;

iii.

le fait que le séjour dans l’État compétent est habituellement considéré comme permettant aux services de l’emploi d’être davantage à même d’évaluer si la personne au chômage fait l’objet d’un suivi adéquat; et

iv.

le fait que le régime national permet de bénéficier de prestations de chômage dans un autre État de l’EEE dans les conditions prévues par le règlement n° 883/2004?

Troisième question

Pour autant que les réponses aux première et deuxième questions le nécessitent, les mêmes questions sont posées en ce qui concerne la directive 2004/38, et notamment ses articles 4, 6 et 7.

Quatrième question

La personne prévenue a été mise en examen pour avoir fourni à l’organe administratif NAV des informations incorrectes concernant des séjours dans un autre État de l’EEE et pour avoir, de ce fait, induit NAV à lui verser des prestations de chômage auxquelles elle n’avait pas droit, étant donné que la loi sur l’assurance nationale fixe parmi les conditions permettant de percevoir des prestations de chômage le fait de séjourner («opphold») en Norvège. Compte tenu de la transposition en droit norvégien du règlement n° 883/2004 (voir la première question), le recours aux dispositions du Code pénal concernant la fraude et la présentation de fausses déclarations dans un cas tel que celui de l’espèce est-il conforme aux principes fondamentaux du droit de l’EEE tels que le principe de clarté et le principe de sécurité juridique?

Cinquième question

À la lumière du cas d’espèce et de la transposition par la Norvège du règlement n° 883/2004 (voir la première question), la sanction pénale est-elle conforme au principe de proportionnalité?


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/60


Avis d’ouverture

d’une procédure antidumping concernant les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine

(2021/C 58/15)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine feraient l’objet d’un dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 4 janvier 2021 par Euroalliages (ci-après le «plaignant»), une association représentant l’ensemble des producteurs de silico-calcium dans l’Union. La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union du silico-calcium au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à celle-ci exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête est un alliage ou un composé chimique contenant en poids 16 % ou plus de calcium, 45 % ou plus de silicium, moins de 14 % de fer et pas plus de 10 % de tout autre élément, même présenté en vrac, conditionné en sacs ou en fûts d’acier, enveloppé dans des feuilles d’acier (ou du fil fourré), ou autrement présenté (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). Il est communément appelé «silico-calcium» ou «SiCa».

Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7202 99 80 et ex 2850 00 60 (codes TARIC 7202998030 et 2850006091). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Le plaignant a affirmé qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le plaignant s’est appuyé sur les informations figurant dans le document de travail des services de la Commission consacré aux distorsions significatives dans l’économie de la RPC, daté du 20 décembre 2017 (4). Il s’est basé en particulier sur la partie spécifique s’intéressant aux distorsions dans les facteurs de production, sur la section relative aux matières premières, comme le calcaire et le quartz, et aux autres intrants matériels, ainsi que sur les chapitres concernant les distorsions générales en matière d’énergie et d’électricité. Le plaignant a également fait référence à une étude sectorielle sur le marché chinois des ferro-alliages (5) selon laquelle le secteur chinois des ferro-alliages est soumis à des orientations rigides et à une intervention discrétionnaire des pouvoirs publics et qui conclut que les sociétés chinoises de ce secteur «agissent dans un environnement de marché faussé dans lequel les forces concurrentielles ne sont pas autorisées à structurer le marché intérieur et à l’aligner sur les marchés mondiaux». Enfin, le plaignant s’est appuyé sur les constatations et conclusions du règlement (UE) 2020/909 du 30 juin 2020 adopté à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables au ferrosilicium, qui a établi que le secteur chinois des ferro-alliages est soumis à de fortes distorsions. Cette conclusion s’applique à l’ensemble du secteur des ferro-alliages, qui inclut le silico-calcium (6).

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport sur le pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (7). Tous les éléments de nature à prouver l’existence d’une intervention de l’État et de distorsions dans le secteur du silico-calcium figurent dans la version publique de la plainte et sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées.

4.   Allégations de préjudice, lien de causalité et distorsions sur les matières premières

4.1.    Allégation de préjudice/lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit soumis à l’enquête en provenance du pays concerné ont augmenté de manière notable en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes dans l’Union et sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette dernière.

4.2.    Allégation de distorsions sur les matières premières

Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions sur les matières premières en RPC en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête, en particulier du fait d’un système de double tarification. Les éléments communiqués montrent que l’électricité représente 20 % du coût de production du produit soumis à l’enquête. La plainte contient également une comparaison entre les prix de l’électricité dans les provinces septentrionales de la RPC, où se trouvent les principaux exportateurs de silico-calcium, et le prix à l’exportation de l’électricité exportée depuis ces mêmes provinces qui fait apparaître que ce dernier est systématiquement beaucoup plus élevé. En outre, la plainte indique que, du fait de cette distorsion, le prix de l’électricité sur le marché de la RPC est nettement inférieur à ceux observés sur un marché international représentatif.

Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, l’enquête examinera les distorsions alléguées pour déterminer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice en ce qui concerne la République populaire de Chine. Si d’autres distorsions visées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base étaient identifiées au cours de l’enquête, celle-ci pourrait également couvrir ces distorsions.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. Si l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base est appliqué, l’enquête examinera le critère de l’intérêt de l’Union selon l’article 7, paragraphe 2 ter, dudit règlement.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (8) («train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis.

La Commission attire également l’attention des parties sur le fait qu’à la suite de l’épidémie de COVID-19, elle a publié un avis (9) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (10) du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en RPC

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/ecba917e-c736-0124-915b-dee5fe7dca5e

Les points 5.6 et 5.8 contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités de la RPC et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin via les autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514).

Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi que des autorités chinoises.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1.1. b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (11).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment complété dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514).

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent se voir octroyer un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la plainte, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit soumis à l’enquête dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes – y compris, le cas échéant, de la sélection d’un pays tiers représentatif approprié – qu’elle envisage d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 6 bis. Les parties à l’enquête disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations sur la note, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e). D’après les informations dont dispose la Commission, le Brésil peut être considéré comme un pays tiers représentatif approprié.

En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence, dans ces pays tiers, d’un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, l’existence d’une production et de ventes pour le produit faisant l’objet de l’enquête dans ces pays tiers, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

Aux fins de cette analyse, la Commission invite tous les producteurs-exportateurs de la RPC à lui fournir des informations sur les matières (brutes et transformées) et sur l’énergie utilisées dans la fabrication du produit soumis à l’enquête dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/4848756d-ef04-defb-9797-7f02776792b7

Les points 5.6 et 5.8 contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

En outre, toute transmission d’informations factuelles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (12) (13)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la RPC vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera aussi au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514).

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les producteurs de l’Union, la Commission mettra un questionnaire à disposition des producteurs de l’Union connus, à savoir:

OFZ, a.s., Istebné,

Ferropem.

Les producteurs de l’Union susmentionnés doivent retourner le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Les producteurs de l’Union non mentionnés ci-dessus sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la publication du présent avis (sauf indication contraire), afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union en cas d’allégations de distorsions sur les matières premières

En cas de distorsions sur les matières premières, telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission appliquera le critère de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, dudit règlement. Si la Commission décide, lors de l’établissement du niveau des droits conformément à l’article 7 du règlement de base, d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, elle procédera à un examen de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 dudit règlement.

Les parties intéressées sont invitées à communiquer toutes les informations pertinentes permettant à la Commission de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des mesures conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. En particulier, les parties intéressées sont invitées à communiquer des informations concernant les capacités inutilisées dans le pays concerné, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises dans l’Union. En l’absence de coopération, la Commission peut conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

Si la Commission décide d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il sera déterminé, conformément à l’article 21, si l’adoption de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514). Les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (14).

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

i)

pour toute audition devant avoir lieu avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis;

ii)

après le stade des conclusions provisoires, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information, et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information;

iii)

au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter l’information finale. Dans le cas d’une information finale complémentaire, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (15). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

Pour les aspects liés au dumping:

TRADE-AD679-CALCIUM-SILICON-DUMPING@ec.europa.eu

Pour les aspects liés au préjudice:

TRADE-AD679-CALCIUM-SILICON-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13 mois, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent normalement être instituées au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois, après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission communique des informations sur l’institution de droits provisoires prévue 4 semaines avant l’institution de mesures provisoires. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des commentaires sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées, au moyen d’un document d’information, de la non-institution de droits 4 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront de 15 jours pour soumettre des observations par écrit concernant les conclusions provisoires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales complémentaires spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des observations par écrit.

7.   Communication d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La communication de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter les délais suivants:

i)

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis;

ii)

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter les conclusions provisoires communiquées ou le document d’information au stade des conclusions provisoires; au-delà de ce délai, les parties intéressées ne peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles que si elles peuvent démontrer que celles-ci sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu;

iii)

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale complémentaire.

8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces observations devraient être soumises dans le respect des délais suivants:

i)

tout commentaire sur les informations soumises par d’autres parties intéressées avant le délai prévu pour l’institution de mesures provisoires devrait être communiqué au plus tard le 75e jour suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire;

ii)

les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumises dans les 7 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire;

iii)

les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication de l’information finale devraient être soumises dans les 3 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de cette information finale additionnelle devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Une prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables.

En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (16).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  Think ! Desk China Research & Consulting, Prof. M. Taube, Analysis of State-induced Market distortions in the Chinese Ferroalloys and Silicon industries – Ferroalloy focus, septembre 2018.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/909 de la Commission du 30 juin 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie et de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 208 du 1.7.2020, p. 2).

(7)  Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(8)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(9)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(10)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes sur le marché intérieur ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(11)  Conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, il ne sera pas tenu compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement.

(12)  Le présent point traite uniquement des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir le questionnaire destiné à ces derniers, qui est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514). Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(13)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(14)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(15)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(16)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «Sensible»

Version «Destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE SILICO-CALCIUM ORIGINAIRE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «Sensible» et la version «Destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel

 

Téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête (année 2020), le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations dans l’Union et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, de silico-calcium, tel que défini dans l’avis d’ouverture.

 

Tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête (de toutes origines)

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit soumis à l’enquête, après importation depuis la République populaire de Chine

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis à l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

 

Veuillez fournir toute autre information pertinente que vous jugez utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, votre société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si votre société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Si votre société indique son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon, elle sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/73


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée

(2021/C 58/16)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de polymères superabsorbants originaires de la République de Corée feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 4 janvier 2021 par la European Superabsorbent Polymer Coalition (ci-après l’«ESPC» ou le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à l’enquête est défini comme des «polymères superabsorbants», insolubles dans l’eau, qui résultent de la polymérisation de molécules monomères acryliques avec des agents réticulants pour former des réseaux de polymères réticulés et sont capables d’absorber et de retenir de grandes quantités d’eau et de liquides aqueux, originaires de la République de Corée (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet de pratiques de dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République de Corée (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement du code NC ex 3906 90 90 (code TARIC 3906909017). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

L’allégation de dumping à l’égard de la République de Corée repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête en provenance du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (4) («train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis.

La Commission attire également l’attention des parties sur le fait qu’à la suite de l’épidémie de COVID-19, elle a publié un avis (5) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (6) du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République de Corée

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs en République de Corée concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/52d341a5-57a8-b06e-7eaf-60d25569e1b2

Les points 5.6 et 5.8 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités de la République de Corée et pourra aussi s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités coréennes et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission ou, au besoin, via les autorités coréennes, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516.

Le questionnaire sera également mis à la disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités de la République de Corée.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1.1. b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (7).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment complété dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516. La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent se voir octroyer un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la République de Corée vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera aussi au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516.

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516. Les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès (10).

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

après le stade des conclusions provisoires, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information, et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information,

au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite immédiatement à la réception de celle-ci et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (11). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

TRADE-AD681-SAP-Dumping@ec.europa.eu

TRADE-AD681-SAP-Injury@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13 mois, mais au plus dans les 14 mois, suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent normalement être instituées au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois, après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 4 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour présenter par écrit des observations sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées, au moyen d’un document d’information, de la non-institution de droits 4 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront de 15 jours pour soumettre des observations par écrit concernant les conclusions provisoires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, l’information finale additionnelle spécifiera le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit.

7.   Communication d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La communication de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter les délais suivants:

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis,

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter les conclusions provisoires communiquées ou le document d’information au stade des conclusions provisoires. Au-delà de ce délai, les parties intéressées ne peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles que si elles peuvent démontrer que celles-ci sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu,

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces commentaires devraient être soumis conformément au calendrier suivant:

tout commentaire sur les informations soumises par d’autres parties intéressées avant le délai prévu pour l’institution de mesures provisoires devrait être communiqué au plus tard le 75e jour suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire,

les commentaires concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumis dans les 7 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire,

les commentaires concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication de l’information finale devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables.

En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(5)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(6)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(7)  Conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, il ne sera pas tenu compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement.

(8)  Le présent point traite uniquement des importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(9)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(10)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(11)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE POLYMÈRES SUPERABSORBANTS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel

 

Tél.

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations dans l’Union et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République de Corée, du produit soumis à l’enquête, tel que défini dans l’avis d’ouverture.

 

Volume en tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête originaire de la République de Corée

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête (de toutes origines)

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit soumis à l’enquête, après importation depuis la République de Corée

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de la société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis à l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/84


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 58/17)

1.   

Le 11 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Eni gas e luce S.p.A. («Eni G&L», Italie), filiale à 100 % d’Eni S.p.A. («Eni», Italie),

Aldro Energia y Soluciones, S.L.U. («Aldro EyS», Espagne) et Instalaciones Martinez Diez, S.L.U. («Instalaciones MD», Espagne), toutes deux filiales à 100 % d’Aldro Energy, S.L.U. («Aldro Energy», Espagne).

Eni acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’Aldro EyS et d’Instalaciones MD.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Eni: groupe pétrolier et gazier mondial exerçant ses activités sur les marchés de la prospection, de la production, du raffinage et de la vente, ainsi que sur les marchés de l’électricité et de la chimie. Les activités de sa filiale à 100 % Eni G&L ont trait quant à elles à la fourniture d’électricité et de gaz naturel, ainsi que de solutions énergétiques dans toute l’UE;

Aldro EyS: fourniture d’électricité et de gaz naturel en Espagne et au Portugal;

Instalaciones MD: fourniture à Aldro EyS de services de back office et d’assistance à la clientèle.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

18.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 58/86


Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

(2021/C 58/18)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Willamette Valley»

PGI-US-02439

Date de la demande: 17.10.2018

1.   Dénomination à enregistrer

«Willamette Valley»

2.   Type de l’indication géographique

IGP

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

4.   Description du ou des vins

L’indication géographique protégée «Willamette Valley» est réservée aux vins tranquilles (rouges, rosés et blancs) et aux vins mousseux de qualité.

Les vins de la vallée de Willamette sont caractérisés et désignés selon le type de cépage. Les vins rouges de la vallée de Willamette, essentiellement du Pinot noir, et les vins blancs de la vallée de Willamette, pour la plupart du Chardonnay, du Pinot gris et du Riesling, ainsi que les vins mousseux issus d’un mélange de Pinot noir et de Chardonnay, constituent la majorité de la production dans la vallée de Willamette.

En tant que vins modérément corsés produits dans un climat frais, généralement dotés d’une acidité marquée et de tannins minéraux et à base de fruits frais, mûrs et brillants, les vins de la vallée de Willamette présentent les caractéristiques suivantes, selon le type de vin.

Vins tranquilles

Vins rouges

Les vins rouges de la vallée de Willamette sont brillants, d’un rouge modéré à grenat, parfois proche d’un violet profond à noir selon le site et le millésime. Ils présentent à la fois les composés aromatiques et les saveurs directement reproduites des fruits rouges et noirs frais plutôt que cuits, de la grenade à la mûre et à la prune en passant par la fraise, la framboise et la cerise. En outre, les composés aromatiques revêtent des particularités florales rouges et pourpres, un caractère terreux allant de l'humus à la feuille de thé, des notes iodées ferriques, des notes d’épices à pâtisserie telles que le sassafras et le cola, des notes minérales et, avec l’âge, des caractéristiques salées plus complexes rappelant le jambon, les champignons, le cuir et les épices à base de plantes. Les saveurs et les textures en bouche sont complexes et nuancées par des tannins à grains fins de feuilles de thé et de tabac à cerise ainsi que par un milieu de bouche rond et velouté conférant une structure et une richesse élégantes, révélant à la fois les fruits et les éléments salés profonds des aliments tels qu’ils apparaissent au nez. La structure du palais peut présenter une gamme de tannins, allant de la feuille de thé au bois, couplés à une acidité vive qui élève le palais et conserve des saveurs affirmées sur une grande longueur, tout en contribuant à la tension pour protéger et assurer la longévité.

Vins rosés

Les vins rosés de la vallée de Willamette ont une robe allant du gris rose très clair au grenat pâle. Ils sont tous vibrants et élégants, véhiculant des arômes de fleurs blanches à rouges (jasmin à rose) et de fruits frais allant de l’orange sanguine aux framboises et aux fraises des bois, tant au nez qu’en bouche. Les saveurs en bouche peuvent également être salines et minérales, avec un palais crémeux et laissant parfois une touche de sucre résiduel. L’acidité vibrante caractéristique des vins rosés de la vallée de Willamette permet de les laisser vieillir quelques années en bouteilles.

Vins blancs

Les vins blancs de la vallée de Willamette sont uniformément brillants, présentent une acidité vivifiante et une couleur allant du platine au citron pâle et, en ce qui concerne les vins blancs issus de vendanges tardives ou vieillis en chêne, une couleur crème à dorée. Caractérisés par le même éclat de fruit que le Pinot noir, voire par un éclat plus important, mais laissant deviner différents types de fruits, les composés aromatiques des vins blancs varient des agrumes aux fruits à noyau (pêche, poire, etc.) en passant par des éléments floraux de fleurs blanches et de vergers. Tous ont une minéralité et une salinité prononcées (dues au pH, à l’acidité et aux fruits maigres et brillants) en bouche, assorties d’un ensemble de saveurs pures de fruits frais, porté par une forte acidité, conférant de la longueur et garantissant la longévité. Avec l’âge, les vins présentent des notes de fleurs séchées et de marmelades d’agrumes ainsi que des touches de miel et des notes minérales prononcées.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

16 %

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

7 %

Acidité totale minimale

4 g/l exprimée en acide tartrique

pH=4 au maximum

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

23,31 méq/l (vins rouges)

19,98 méq/l (vins blancs et rosés)

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

150 mg/l

40 mg/l exprimée en anhydride sulfureux libre

Vins mousseux de qualité

Les vins mousseux de qualité de la vallée de Willamette sont produits à partir de Pinot noir, de Chardonnay et, dans certains cas, de Pinot meunier, donnant ainsi des vins blancs et rosés. Ils présentent une mousse fine à moyenne, associée à une finesse, à des fils de bulles nacrés et à des saveurs fruitées expressives, nettes et acidulées de fruits à noyau à peine mûrs et d’agrumes racés. Les vins blancs mousseux de qualité sont de couleur platine, clairs et brillants, dotés d’arômes de pomme ou de poire et de saveurs analogues à celles du citron vert, des fruits à noyau ou des minéraux. Les vins rosés mousseux de qualité présentent des notes relevées de fraise des bois, des acidités nerveuses prononcées et des saveurs nuancées de fruits rouges de couleur vive (pomme/prune). Le vieillissement en bouteille pendant plus de dix ans est une pratique courante. D’un point de vue visuel, la robe des rosés varie du rouge cerise clair à une «touche» de rose. Leurs composés aromatiques se situent entre la pomme à la peau couleur pétale de rose fleuri à rouge et la fraise et la prune légères selon le mélange et la maturité du fruit à la récolte. Une composante «épicée» caractéristique n’est pas non plus inhabituelle. Les descriptions d’arômes et de saveurs typiques peuvent inclure la fraise des bois et d’autres baies estivales, les agrumes comme l’orange sanguine et la mandarine, les pommes et les pommettes, ainsi que les épices comme les herbes séchées et le gingembre. Les acidités nerveuses prononcées garantissent une durée prolongée de plus de dix ans en bouteille.

Les composés aromatiques des vins mousseux bruts produits à partir de Chardonnay, de Pinot noir et de Pinot meunier peuvent varier des fleurs blanches aux coquilles d’huître du littoral océanique en passant par la pomme, la poire et le pomélo blanc. Les saveurs varient en fonction du pourcentage de cépage utilisé et de l’endroit où le fruit a été cultivé. Les fleurs varient du blanc délicat à la rose, et on peut retrouver des épices allant de la vanille au gingembre en passant par les herbes séchées, ainsi que des fruits, dont la pomme à peau verte, jaune et rouge, la pommette, les baies acidulées et la Beurré d’Anjou, le pomélo blanc, la carambole et la mandarine. L’acidité est vive et vibrante, tandis que la finale peut être assez longue en bouche avec une expression de fruit mûr.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

14 %

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

7 %

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

pH=4 au maximum

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

<=23,31 méq/l

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

150 mg/l

30 mg/ exprimée en anhydride sulfureux libre

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Néant

b.   Rendements maximaux

Pinot noir et autres vins rouges: 7 850 kg/ha (45 hl/ha);

Chardonnay: 10 100 kg/ha (60 hl/ha);

Autres vins blancs: 12 330 kg/ha (70 hl/ha);

Vins mousseux de qualité: 15 700 kg/ha (90 hl/ha).

6.   Zone géographique délimitée

La vallée de Willamette, en tant que région viticole américaine, est décrite de manière détaillée, telle qu’approuvée et enregistrée dans le règlement du Bureau américain des taxes et du commerce d’alcool et de tabac (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) dans ce résumé:

§9.90 Vallée de Willamette.

Limites. La région viticole de la vallée de Willamette est située dans le nord-ouest de l’Oregon et est bordée, au nord, par le fleuve Colombia, à l’ouest, par la chaîne côtière, au sud, par les montagnes de Calapooya et, à l’est, par la chaîne des Cascades, et couvre environ 5200 miles carrés (3,3 millions d’acres).

Conformément aux points de repère et aux points de référence figurant sur les cartes approuvées, les limites exactes de la région viticole sont les suivantes: à partir du point de départ situé à l’intersection de la frontière entre le comté de Columbia et le comté de Multnomah et de la frontière entre l’État de l’Oregon et l’État de Washington;

vers l’ouest, le long de la frontière entre le comté de Columbia et le comté de Multnomah, sur 8,5 miles, jusqu’à son intersection avec la frontière entre le comté de Washington et le comté de Multnomah;

vers le sud, le long de la frontière du comté de Washington, sur 5 miles, jusqu’à son intersection avec la courbe de niveau de 1000 pieds;

plein nord-ouest (15 miles en direction du nord-ouest), le long de la courbe de niveau de 1000 pieds, jusqu’à son intersection avec la route nationale 47, à 5 miles au nord de «Tophill»;

ensuite, plein ouest à partir de la route nationale 47, à un quart de mile de la courbe de niveau de 1000 pieds, en continuant vers le sud puis vers le sud-ouest, le long de la courbe de niveau de 1000 pieds, jusqu’à son intersection avec la forêt nationale de Siuslaw (un point situé à environ 43 miles au sud et à 26 miles à l’ouest de «Tophill»), un mile au nord de la route nationale 22;

plein sud, sur 6,5 miles, jusqu’à la courbe de niveau de 1000 pieds, sur la frontière entre le comté de Lincoln et le comté de Polk;

ensuite, le long de la courbe de niveau de 1000 pieds (sur environ 23 miles) vers l’est, le sud, puis l’ouest, jusqu’à un point où la frontière du comté de Polk est coupée par la frontière entre le comté de Lincoln et le comté de Benton;

vers le sud, le long de la frontière entre le comté de Lincoln et le comté de Benton, sur 11 miles, jusqu’à son intersection avec la frontière de la forêt nationale de Siuslaw;

à l’est, le long de la frontière de la forêt nationale de Siuslaw, sur 6 miles, puis au sud, le long de la frontière de la forêt nationale de Siuslaw, sur 6 miles, jusqu’à la route nationale 34 et la courbe de niveau de 1000 pieds;

vers le sud, le long de la courbe de niveau de 1000 pieds, jusqu’à son intersection avec la ligne de canton T17S/T18S (31 miles au sud-ouest et un mile à l’ouest de la route nationale 126);

vers l’est, le long de la ligne de canton T17S/T18S, sur 4,5 miles, jusqu’à la ligne de rang R6W/R7W, vers le sud, le long de cette ligne, sur 2,5 miles, jusqu’à la courbe de niveau de 1000 pieds;

au nord-est, puis au sud-est, le long de la courbe de niveau de 1000 pieds, sur environ 12 miles, jusqu’à son intersection avec la ligne de rang R5W/R6W;

vers le sud, le long de la ligne de rang R5W/R6W, sur environ 0,25 mile, jusqu’à son intersection avec la courbe de niveau de 1000 pieds;

globalement vers le sud-est, le long de la courbe de niveau sinueuse de 1000 pieds, en traversant la carte de Letz Creek, jusqu’à un point de la courbe de niveau de 1000 pieds situé au nord de l’intersection de Siuslaw River Road et de Fire Road;

vers le sud, en ligne droite sur environ 0,55 mile, traversant le fleuve Siuslaw et l’intersection de Siuslaw River Road et de Fire Road, jusqu’à la courbe de niveau de 1000 pieds;

globalement vers le sud-est, le long de la courbe de niveau sinueuse de 1000 pieds, en traversant la carte de Roseburg, Oregon, jusqu’à l’intersection de la courbe de niveau de 1000 pieds avec la frontière entre le comté de Lane et le comté de Douglas;

vers l’est, le long de la frontière entre le comté de Lane et le comté de Douglas, sur environ 3,8 miles, jusqu’à l’intersection avec la courbe de niveau de 1000 pieds juste à l’est de l’embranchement sud du fleuve Siuslaw;

globalement vers le nord, puis vers le nord-est, le long de la courbe de niveau de 1000 pieds autour de Spencer Butte, puis globalement vers le sud, jusqu’à un point le long de la frontière entre le comté de Lane et le comté de Douglas, sur 0,5 mile au nord de la route nationale 99;

vers le sud, le long de frontière entre le comté de Lane et le comté de Douglas, sur 1,25 mile, jusqu’à la courbe de niveau de 1000 pieds;

suivant la courbe de niveau de 1000 pieds autour des vallées de Little River, Mosby Creek, Sharps Creek et Lost Creek, jusqu’à l’intersection de la ligne de rang R1W/R1E et de la route nationale 58;

vers le nord, le long de la ligne de rang R1W/R1E, sur 6 miles, jusqu’à ce qu’elle croise la courbe de niveau de 1000 pieds juste au nord de Little Fall Creek;

poursuivant le long de la courbe de niveau de 1000 pieds autour de Hills Creek, en haut du versant sud de la vallée du fleuve McKenzie jusqu’au parc national Ben et Kay Dorris, en traversant et descendant le versant nord autour de Camp Creek, de la rivière Mohawk et de ses affluents, ainsi que de la rivière Calapooia (sur 3 miles au sud-est de la ville de Dollar) jusqu’à un point où Wiley Creek croise la ligne de rang R1E/R1W à environ un mile au sud de la ligne de canton T14S/T13S;

vers le nord, le long de la ligne de rang R1E/R1W, sur 7,5 miles, jusqu’à la ligne de canton T12S/T13S à Cedar Creek;

vers l’ouest, le long de la ligne de canton T12S/T13S, sur 4 miles, jusqu’à la courbe de niveau de 1000 pieds;

poursuivant globalement vers le nord, le long de la courbe de niveau de 1000 pieds autour de Crabtree Creek, de Thomas Creek, de la rivière North Santiam (jusqu’à son intersection avec Sevenmile Creek), et de la rivière Little North Santiam, jusqu’à l’intersection de la courbe de niveau de 1000 pieds avec la ligne de rang R1E/R2E (à environ un mile au nord de la route nationale 22);

vers le nord, le long de la ligne de rang R1E/R2E (à travers une petite partie du parc national de Silver Falls), sur 14 miles, jusqu’à la ligne de canton T6S/T7S;

vers l’est, le long de la ligne de canton T6S/T7S, sur 6 miles, jusqu’à la ligne de rang R2E/R3E;

vers le nord, le long de la ligne de rang R2E/R3E, sur 6 miles, jusqu’à la ligne de canton T5S/T6S;

plein nord-est, sur 8,5 miles, jusqu’à l’intersection de la ligne de canton T4S/T5S avec la ligne de rang R4E/R3E;

vers l’est, le long de la ligne de canton T4S/T5S, sur 6 miles, jusqu’à la ligne de rang R4E/R5E;

vers le nord, le long de la ligne de rang R4E/R5E, sur 6 miles, jusqu’à la ligne de canton T3S/T4S;

vers l’est, le long de la ligne de canton T3S/T4S, sur 6 miles, jusqu’à la ligne de rang R5E/R6E;

vers le nord, le long de la ligne de rang R5E/R6E, sur 10,5 miles, jusqu’à un point où elle croise la limite de la forêt nationale de Mount Hood (environ 3 miles au nord de la route nationale américaine 26);

vers l’ouest, sur 4 miles, et vers le nord, sur un mile, le long de la limite de la forêt jusqu’à la courbe de niveau de 1000 pieds (juste au nord de la rivière Bull Run);

vers le nord, le long de la courbe de niveau de 1000 pieds, dans le comté de Multnomah, jusqu’à son intersection avec la ligne de rang R4E/R5E;

plein nord, sur environ 3 miles jusqu’à la frontière entre l’État de l’Oregon et l’État de Washington; et

vers l’ouest, puis vers le nord, sur 34 miles, le long de la frontière entre l’État de l’Oregon et l’État de Washington jusqu’au point de départ.

7.   Cépages principaux

Les vins tranquilles et les vins mousseux de qualité de la vallée de Willamette sont produits à partir des cépages suivants: Pinot noir, Pinot gris, Chardonnay, Riesling, Pinot blanc, Syrah, Cabernet sauvignon, Gamay noir, Pinot meunier.

D’autres cépages sont utilisés dans une moindre mesure: Arneis, Albarino, Auxerrois, Cabernet Franc, Chenin blanc, Dolcetto, Gewurztraminer, Gruner veltliner, Merlot, Muller-Thurgau, Sangiovese, Sauvignon blanc, Tempranillo, Viognier, Zinfandel.

8.   Description du ou des liens

Comme dans toute entreprise prospère qui acquiert une réputation très respectée, le lien avec la qualité élevée est complexe: bien que les facteurs naturels associés à l’emplacement de la vallée de Willamette soient probablement des plus importants, les effets climatiques, géologiques, géographiques et millésimés ayant une influence significative sur la qualité finale du vin, il convient nécessairement d’accorder du mérite également aux facteurs humains qui systématisent et harmonisent les processus de viticulture, de vinification et de commercialisation, à l’origine de la fiabilité, du contrôle et de la réputation des vins de la région.

Sols et géologie: dans la vallée de Willamette, les vins de haute qualité typiques du terroir sont produits à partir des raisins de climat frais mentionnés ci-dessus, cultivés dans des vignobles presque exclusivement situés sur des chaînes de collines aux sols volcaniques et/ou sédimentaires poussés vers le haut du plafond de la vallée par l’action tectonique, à une altitude comprise entre 61 et 305 mètres (200 et 1000 pieds), des lœss (limons soufflés) étant présents au-dessus de certaines des chaînes de collines. Les sols à flanc de coteau offrent une profondeur de racine et une rétention d’eau adéquates, apportent aux vignes des nutriments sans être trop riches (favorisant ainsi une croissance aisée et verdoyante plutôt que les priorités de fructification nécessaires mises en évidence), garantissent un bon drainage du sol et de l’air grâce à leurs sols friables et présentent un faible risque de gel et de pressions liées aux maladies (le blanc de la vigne, par exemple). Les sols à flanc de coteau sont de trois types (volcaniques, sédimentaires et limoneux avec lœss glaciaire) et transmettent aux vignes et aux vins obtenus à partir de celles-ci des arômes, des saveurs, une minéralité et des caractéristiques de croissance uniques et prévisibles. Par exemple, pour ce qui est du Pinot noir, les sols volcaniques confèrent des arômes et des saveurs de fruits rouges, brillants et frais (allant de la framboise à la cerise noire en passant par la cerise Bing) ainsi qu’une structure tannique modérée, légère et souple et une couleur modérée; les sols sédimentaires donnent une couleur de fruit rouge à noire plus foncée, des composés aromatiques et des saveurs (allant de la cerise noire à la mûre et au cassis ou à l’airelle myrtille) assorties de touches de champignons, d’épices à pâtisserie, de café et de confiture noire, avec une teneur en tannins modérée à élevée; les sols contenant des lœss transmettent une couleur plus claire (fraise à framboise à cerise à tarte) et une structure moins importante, couplées à une teneur en tannins faible et à de la fraîcheur. Tous conservent une acidité modérée à élevée et sont adaptés au vieillissement.

Géographie: les caractéristiques organoleptiques réputées uniques des vins de la vallée de Willamette, et du Pinot noir en particulier, comprennent la brillance et les particularités des fruits frais, ainsi que l’acidité conférée par le climat frais protégé; les caractéristiques variables des fruits rouges à noirs et les taux variables de phénols structurels ou de tannins associés aux types de sol, à l’altitude et à la géographie; et un large éventail d’empreintes stylistiques tirées de l’évolution du point de vue des vignerons sur la personnalité du Pinot noir.

Le climat frais modéré par de grandes masses d’eau tels que l’Océan Pacifique permet à la température diurne de varier entre des journées chaudes et des nuits très fraîches, le souffle du vent de l’océan sur le rivage refroidissant la vallée de Willamette jusqu’à 30 à 40 F (16,5-22 °C) la nuit. Cette variation influe sur la respiration des plantes, permet leur refroidissement et préserve l’acidité caractéristique des vins de la vallée de Willamette.

La pente formée par les 244 mètres (800 pieds) de dénivelé crée également diverses conditions de maturation pour les différents besoins des cépages ainsi qu’une versatilité supplémentaire s’adaptant au changement climatique, avec des sites plus chauds en contrebas et des sites plus frais à des altitudes plus élevées, ce qui permet d’obtenir respectivement des vins plus charnus et plus doux, d’une part, et des vins dotés d’arômes vifs de fruits frais et d’une acidité plus élevée, d’autre part. L’orientation du site peut conférer au vin une finesse supplémentaire, selon que les collines sont orientées vers le sud, l’est ou l’ouest pour être face au soleil; un réel avantage au début de l'histoire fraîche de la région, lorsque les vignerons recherchaient une maturation parfaite en orientant leurs vignes plein sud.

Aussi importants que soient les emplacements à flanc de coteau pour assurer la maturation des raisins, garantir un approvisionnement en eau dans les vignes et conférer aux raisins saveurs et acidité, la caractéristique essentielle des vins de la vallée de Willamette vient de la nature en forme de bol de la vallée, qui contribue aux conditions climatiques généralement fraîches de cette vallée protégée – protégée par la chaîne montagneuse des Cascades et par la chaîne côtière, respectivement à l’est et à l’ouest, empêchant que le temps chaud, sec et continental, d’une part, et le temps frais et humide, d’autre part, ne perturbent la saison de végétation. La maturité complète est obtenue dans cette région au climat véritablement frais et protégé, tout en conservant l’acidité des saisons de végétation et de maturation fraîches. Les vins de haute qualité, fins, plein de verve et d’intégrité structurelle de la vallée de Willamette ont besoin de cette acidité pour devenir d’excellents vins de table, à court ou moyen terme, mais ayant aussi un potentiel de vieillissement à long terme.

Influences géographiques générales en ce qui concerne les vins tranquilles et les vins mousseux de qualité: la vallée de Willamette chevauche le 45e parallèle nord. À cette latitude, les changements d’altitude influencent sensiblement la flore et la faune de la région. Des variations de seulement 60 mètres dans l’altitude des vignobles peuvent retarder la maturation de 10 à 14 jours. La floraison de la vigne a lieu en moyenne la troisième semaine du mois de juin (solstice d’été) et a souvent été observée en juillet (quatre semaines après le solstice). Cette latitude et la proximité d’un Océan Pacifique froid entraînent des conditions climatiques variables durant la saison de végétation, y compris durant la saison de récolte. En fait, les conditions climatiques que connaît la vallée de Willamette sont particulièrement variables par rapport à celles enregistrées dans toutes les autres régions viticoles de la côte ouest des États-Unis. De plus, la durée du jour et les changements quotidiens sont suffisamment importants pour provoquer une réponse physiologique induite par la photopériode chez les plantes à feuilles caduques, y compris la vigne. La température globale et la photopériode de la vallée de Willamette limitent les zones dans lesquelles une maturation régulière peut se produire. Par exemple, peu de vignobles peuvent prospérer au-dessus de 240 mètres, dans une région où la moyenne annuelle des précipitations est supérieure à 1300 mm, ou lorsqu’ils sont orientés vers le nord. De plus, les vignobles de qualité constante qui donnent de bons résultats sont situés sur des pentes de coteaux dont l’orientation favorise l’arrivée de la lumière du soleil sur les feuilles de la vigne et réchauffe les sols au printemps. Il s’agit d’une région viticole dans laquelle les cépages adaptés à un climat chaud comme le Cabernet sauvignon ne mûriront pas de manière constante. Et, en effet, c’est l’une des très rares régions viticoles au climat frais dont les vignes ont été plantées en premier lieu sur les pentes de coteaux et NON sur le sol plus froid de la vallée.

Facteurs humains et options stylistiques: la vallée de Willamette est située à l’extrême nord d’une région où l’on peut faire mûrir de façon constante des variétés adaptées à un climat frais qui sont importantes à la production de vins tranquilles ou de vins mousseux de qualité (Pinot noir, Pinot meunier et Chardonnay, par exemple). C’est cette spécificité du lieu qui présente des caractéristiques uniques et passionnantes pour les vins tranquilles et les vins mousseux de qualité, offrant aux vignerons des options clés en matière d’élaboration stylistique. La date de floraison moyenne correspondant au solstice d’été, la maturation des raisins destinés à la production de vins mousseux de qualité se produit généralement entre la mi-septembre et la fin du mois de septembre, tandis que les raisins utilisés dans la fabrication de vins tranquilles arrivent à maturation entre la fin du mois de septembre et la mi-octobre. Les emplacements à flanc de coteau permettent des inversions de températures, qui sont chaudes en début de soirée, ce qui permet aux vignes de respirer avant les températures estivales froides de la fin de la nuit et du début de la matinée. Outre les différences de macro-implantation entre les vignobles, les emplacements à flanc de coteau permettent également au vigneron de récolter le raisin dans des vignes bénéficiant d’orientations et d'altitudes différentes afin d’améliorer encore l’expression des diverses saveurs du fruit et de s’adapter aux caractéristiques de chaque saison de végétation unique.

À cet extrême nord, des modifications mineures du vignoble, comme la sélection clonale, les porte-greffes, l’espacement, l’orientation, l’altitude voire, le travail même du viticulteur, peuvent entraîner des variations de saveur. Les différences d’un vignoble à l’autre peuvent donner une variété stylistique aux vins mousseux de qualité et aux vins tranquilles.

Pour les vins mousseux de qualité, les raisins de cuve de la vallée de Willamette mûrissent et acquièrent des arômes complexes de fruits mûrs sans perdre leur acidité naturelle élevée. Le fruit peut être récolté au pic de maturité à mesure que l’on monte en altitude. Lorsqu'ils sont cultivés à la limite d’une maturation constante, les raisins produisent des saveurs de fruits complexes et délicieuses. Les vins mousseux issus du Pinot noir et du Chardonnay sont produits dans la vallée de Willamette depuis le début des années 80. Aujourd’hui, il existe plus de 100 producteurs de vins mousseux selon la méthode traditionnelle, et la production continue de croître tant en nombre de producteurs qu’en volume.

Les saveurs de fruits mûrs, l’acidité naturelle élevée et les raisins à faible teneur en alcool récoltés à la mi-septembre produisent des vins mousseux et des vins tranquilles complexes et de qualité que l’on peut conserver longtemps. En raison de sa latitude nord élevée, de sa proximité avec un océan froid, de ses vignobles en pente abrités de la pluie, de sa photopériode dynamique et de son incapacité à faire mûrir avec succès des cépages adaptés à un climat plus chaud, la vallée de Willamette présente un «nouveau» style unique de vin nord-américain.

En résumé, bien que la justification première de l’indication géographique repose sur les facteurs naturels qui créent une région unique et exceptionnelle, les attributs secondaires de la vallée de Willamette qui soutiennent sa distinction, outre ces caractéristiques physiques, sont les facteurs humains: une attention, une collaboration, une rigueur technique et une recherche exceptionnelles, ainsi que des approches organisationnelles qui ont suscité un intérêt et des relations à l’échelle mondiale, y compris la collaboration de l’ensemble du secteur et des événements tels que le premier colloque international sur le climat frais (International Cool Climate Symposium) de 1984 et la très réputée célébration internationale du Pinot noir (International Pinot Noir Celebration), 34e édition, accueillant les producteurs de Pinot noir du monde entier. Un remarquable travail de collaboration et des produits de haute qualité constante permettent d’acquérir une clientèle et contribuent à la réputation globale de la région.

D’autres variétés tirent également leur épingle du jeu dans cette région, pour des raisons analogues à celles qui ont fait le succès du Pinot noir, mais c’est principalement à ce dernier que la région doit sa notoriété. La presse, le milieu universitaire, les pairs et les consommateurs connaissent tous les vins de la vallée de Willamette à base de Pinot noir, qu’ils soient tranquilles ou mousseux. La reconnaissance est grande et internationale: à titre d’exemple, citons le prix World Wine Awards Platinum Best of Show de Decanter, attribué il y a deux ans à un vin produit dans la vallée de Willamette; la déclaration de Robert Parker, Jr. selon laquelle «l’Oregon réalise enfin son vaste potentiel»; et l’affirmation d’Eric Asimov, du New York Times, selon laquelle «la vallée de Willamette est un endroit où les idéaux du Pinot noir en matière de finesse et de grâce peuvent être constamment atteints».

9.   Autres conditions essentielles

Pratiquement tous les vins de la vallée de Willamette sont désignés par un cépage et doivent être issus à 90 % au moins de ce cépage, conformément aux lois et règlements de l’État de l’Oregon (règlement OAR 845 OLCC).

L’origine du vin doit être exacte, les régions viticoles américaines (American Viticultural Areas, AVA) mentionnées sur les étiquettes exigeant qu’au moins 95 % du contenu de la bouteille proviennent de cette AVA.

Tous les vins de la vallée de Willamette doivent être vinifiés et préparés pour la mise en bouteille en Oregon, une condition permettant de garantir la qualité et l’origine des raisins, en vertu du principe selon lequel il est important de traiter avec soin ces vins délicats et de faciliter l’activité de collaboration dans la finition du vin là où les raisins ont été cultivés. Si une étiquette de vin indique «Willamette Valley AVA» comme appellation d’origine, la réglementation fédérale en matière d’étiquetage [code des règlements fédéraux, titre 27 CFR 4.25(e)(3)(iv)] exige que le vin soit entièrement élaboré en Oregon. Le Bureau américain des taxes et du commerce d’alcool et de tabac (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB) a défini dans les documents réglementaires le vin «entièrement élaboré» comme du vin «prêt à être mis en bouteille, à l’exception des soins de cave et du mélange qui n’entraînent pas une modification de la classe et du type».

Lien vers le cahier des charges du produit

https://willamettewines.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-02-GUIDELINES-FOR-PROTECTED-GEOGRAPHICAL-INDICATION-Willamette-Valley.091718.add-092519.100819.030520.pdf


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.