ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 49 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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DÉCLARATIONS COMMUNES |
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Conseil |
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2021/C 49/01 |
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2021/C 49/02 |
Déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2021/C 49/03 |
Déclaration de la Commission sur le respect du droit international |
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2021/C 49/04 |
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2021/C 49/05 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 49/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 49/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10152 — Temasek/Gategroup) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
DÉCLARATIONS COMMUNES
Conseil
12.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 49/1 |
Déclaration commune de la Commission, du Conseil et du Parlement concernant un instrument visant à décourager et à contrer les mesures coercitives de pays tiers
(2021/C 49/01)
La Commission prend note des préoccupations exprimées par le Parlement et les États membres en ce qui concerne les pratiques de certains pays tiers visant à contraindre l’Union européenne et/ou ses États membres à adopter ou à retirer certaines mesures. La Commission partage le point de vue selon lequel de telles pratiques suscitent de graves inquiétudes. La Commission confirme son intention d’examiner plus avant un éventuel instrument qui pourrait être adopté pour décourager ou neutraliser les mesures coercitives de pays tiers et qui permettrait l’adoption rapide de contre-mesures déclenchées par de telles mesures. La Commission entend poursuivre son évaluation et, sur la base de celle-ci, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, adopter une proposition législative instituant un mécanisme permettant de décourager ou de neutraliser de telles mesures d’une manière compatible avec le droit international. Comme annoncé dans la lettre d’intention que la présidente de la Commission a adressée le 16 septembre 2020 au président du Parlement et à la présidente en exercice du Conseil, la Commission adoptera la proposition en tout état de cause au plus tard à la fin de 2021, voire plus tôt, si une mesure coercitive prise par un pays tiers le justifie.
Le Conseil et le Parlement européen prennent acte de l’intention de la Commission de présenter une proposition d’instrument visant à décourager et à contrer les mesures coercitives de pays tiers. Les deux institutions sont déterminées à remplir leur rôle institutionnel en tant que colégislateurs et à examiner la proposition en temps utile, en tenant compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit international public et du droit de l’OMC, ainsi que des évolutions pertinentes du commerce international.
12.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 49/2 |
Déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission
(2021/C 49/02)
L’Union reste attachée à une approche multilatérale en matière de règlement des différends internationaux, au commerce fondé sur des règles et à la coopération internationale en vue d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies. L’Union coopérera à tous les efforts visant à réformer le mécanisme de règlement des différends de l’OMC qui sont susceptibles de garantir le bon fonctionnement de l’organe d’appel de l’OMC.
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
12.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 49/3 |
Déclaration de la Commission sur le respect du droit international
(2021/C 49/03)
Lorsque l’Union engagera une procédure au titre du mémorandum d’accord sur le règlement des différends (ci-après le «MRD») contre un autre membre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), la Commission s’efforcera, dans la mesure du raisonnable, d’obtenir, dès que possible, l’accord de ce membre de recourir à l’arbitrage au titre de l’article 25 du MRD en tant que procédure d’appel provisoire qui préserve les caractéristiques essentielles des recours devant l’organe d’appel (ci-après la «procédure d’arbitrage d’appel»), tant que l’organe d’appel ne peut reprendre pleinement ses fonctions conformément à l’article 17 du MRD.
Lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément à l’article 3, point a bis), du règlement, la Commission agira conformément aux exigences du droit international en matière de contre-mesures, telles que codifiées dans les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adoptés par la Commission du droit international.
En particulier, avant d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 3, point a bis), la Commission invitera le membre de l’OMC concerné à mettre en œuvre les conclusions et recommandations du groupe spécial, notifiera à ce membre de l’OMC l’intention de l’Union de prendre des contre-mesures et réaffirmera sa volonté de négocier une solution mutuellement convenue conformément aux exigences du MRD.
Lorsque des actes d’exécution auront été adoptés conformément à l’article 3, point a bis), la Commission suspendra leur application si l’organe d’appel reprend ses fonctions en ce qui concerne l’affaire concernée conformément à l’article 17 du MRD, ou si une procédure d’appel provisoire est ouverte, à condition que cette procédure soit poursuivie de bonne foi.
12.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 49/4 |
Déclaration de la Commission
(2021/C 49/04)
La Commission se félicite de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 654/2014.
La Commission rappelle la déclaration qu'elle a faite lors de l'adoption du règlement initial, qui précise notamment que les actes d'exécution que la Commission est habilitée à adopter seraient conçus sur la base de critères objectifs et soumis au contrôle des États membres. Dans l'exercice de cette habilitation, la Commission a l'intention d'agir conformément à la déclaration faite lors de l'adoption du règlement initial ainsi qu'à la présente déclaration.
Lors de l'élaboration de projets d'actes d'exécution ayant une incidence sur le commerce des services ou sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, la Commission est consciente des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 1 bis, et elle confirme qu'elle procédera à des consultations préalables approfondies afin de veiller à ce que tous les intérêts et implications pertinents puissent être portés à la connaissance de la Commission, partagés avec les États membres et dûment pris en considération lors de l'adoption éventuelle de mesures. Dans le cadre de ces consultations, la Commission sollicitera et espère recevoir les contributions des parties prenantes du secteur privé concernées par d'éventuelles mesures de politique commerciale que l'Union devrait adopter dans ces domaines. De même, la Commission sollicitera et espère recevoir les contributions des pouvoirs publics susceptibles de devoir intervenir dans la mise en œuvre d'éventuelles mesures de politique commerciale adoptées par l'Union, ou d'être concernées par ces mesures.
Dans le cas de mesures dans les domaines du commerce des services et des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, en particulier, les contributions des pouvoirs publics des États membres participant à l'élaboration ou à la mise en œuvre de la législation régissant les domaines concernés seront dûment prises en considération lors de l'élaboration des projets d'actes d'exécution, notamment en ce qui concerne la manière dont d'éventuelles mesures de politique commerciale interagiraient avec la législation de l'Union européenne et la législation nationale. De même, les autres parties prenantes concernées par ces mesures de politique commerciale auront la possibilité de faire connaître leurs recommandations et préoccupations quant au choix et à la conception des mesures à adopter. Ces observations seront partagées avec les États membres dans le cas de mesures adoptées conformément à l'article 8 du règlement. Le réexamen régulier de toute mesure instituée pendant son application ou après son expiration tiendra également compte des contributions des autorités des États membres et des parties prenantes du secteur privé concernant le fonctionnement de cette mesure et permettra de procéder à des ajustements en cas de problèmes.
Enfin, la Commission réaffirme qu'elle aura à cœur de veiller à ce que le règlement constitue un outil efficace et efficient permettant de faire respecter les droits qui sont reconnus à l'Union par des accords commerciaux internationaux, y compris dans le domaine du commerce des services et des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Par conséquent, les mesures à choisir dans ces domaines doivent également garantir une application effective dans le respect des droits de l'Union, de manière à ce qu'elles incitent le pays tiers concerné à respecter ces droits et à ce qu'elles soient conformes aux règles internationales applicables au type de mesures autorisées à cet effet.
12.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 49/5 |
Déclaration de la Commission
(2021/C 49/05)
Lors de l’adoption du règlement en 2014, la Commission s’est engagée à assurer une communication efficace et des échanges de vues avec le Parlement européen et le Conseil sur les différends commerciaux susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures au titre du règlement et sur les actions visant à faire respecter les règles en général. Consciente de l’objectif primordial que constitue l’application effective et efficace des droits qui sont reconnus à l’Union par des accords commerciaux internationaux conclus par l’Union, la Commission continuera à promouvoir et à rationaliser ses interactions avec le Parlement européen et le Conseil dans l’intérêt mutuel.
En particulier, la Commission s’engage à examiner, dans le cadre de son système renforcé visant le respect des règles, les allégations de violation des accords commerciaux internationaux conclus par l’Union présentées par le Parlement, ses membres ou ses commissions, ou par le Conseil, étant entendu que ces demandes seront accompagnées d’éléments de preuve. La Commission tiendra le Parlement et le Conseil informés des résultats de ses travaux renforcés en matière de respect des règles.
En déployant le système renforcé visant le respect des règles, la Commission accordera la même attention aux allégations de violation des dispositions des accords commerciaux de l’UE en matière de commerce et de développement durable qu’aux allégations de violation des systèmes d’accès au marché. Le traitement des allégations de violation des dispositions en matière de commerce et de développement durable sera pleinement intégré dans le système. La Commission accordera la priorité aux cas qui sont particulièrement graves en raison de leur incidence sur les travailleurs ou sur l’environnement dans un contexte commercial, qui revêtent une importance systémique et qui sont juridiquement solides.
La Commission continuera à participer pleinement à des sessions spécifiques avec la commission parlementaire compétente pour procéder à des échanges de vues sur les différends commerciaux et les mesures visant à faire respecter les règles, y compris en ce qui concerne les conséquences pour les industries de l’Union. Dans ce contexte, la Commission poursuivra sa pratique en matière d’établissement de rapports en fournissant périodiquement un état des lieux de tous les différends en cours et des informations en temps réel sur les principales évolutions relatives aux différends, qui seront communiquées au même moment qu’aux États membres. Ces rapports et échanges d’informations seront effectués par l’intermédiaire des commissions et comités compétents du Parlement et du Conseil.
Parallèlement la Commission continuera à tenir le Parlement et le Conseil régulièrement informés des évolutions internationales susceptibles de conduire à des situations rendant nécessaire l’adoption de mesures au titre du règlement.
Enfin, la Commission réaffirme son intention, conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, de transmettre rapidement au Parlement et au Conseil les projets d’actes d’exécution qu’elle soumet au comité composé de représentants des États membres ainsi que les projets finaux d’actes d’exécution établis après que le comité a émis son avis. Ces opérations sont gérées à l’aide du registre de comitologie.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
12.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 49/6 |
Taux de change de l'euro (1)
11 février 2021
(2021/C 49/06)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2147 |
JPY |
yen japonais |
127,12 |
DKK |
couronne danoise |
7,4380 |
GBP |
livre sterling |
0,87755 |
SEK |
couronne suédoise |
10,0868 |
CHF |
franc suisse |
1,0802 |
ISK |
couronne islandaise |
155,80 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,2595 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,772 |
HUF |
forint hongrois |
357,18 |
PLN |
zloty polonais |
4,4975 |
RON |
leu roumain |
4,8745 |
TRY |
livre turque |
8,5254 |
AUD |
dollar australien |
1,5638 |
CAD |
dollar canadien |
1,5384 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,4171 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6772 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6080 |
KRW |
won sud-coréen |
1 339,97 |
ZAR |
rand sud-africain |
17,7533 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8448 |
HRK |
kuna croate |
7,5688 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 963,10 |
MYR |
ringgit malais |
4,9104 |
PHP |
peso philippin |
58,343 |
RUB |
rouble russe |
89,3792 |
THB |
baht thaïlandais |
36,271 |
BRL |
real brésilien |
6,4936 |
MXN |
peso mexicain |
24,2037 |
INR |
roupie indienne |
88,4040 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
12.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 49/7 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10152 — Temasek/Gategroup)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 49/07)
1.
Le 5 février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapour), |
— |
gategroup Holding AG («Gategroup», Suisse), actuellement contrôlée conjointement par Temasek et RRJ Capital Master Fund III, L.P. («RRJ», Hong Kong). |
Temasek acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Gategroup.
La concentration est réalisée par contrat ou tout autre moyen.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Temasek: société d’investissement ayant son siège à Singapour, principalement présente à Singapour et dans le reste de l’Asie. Ses investissements couvrent un large éventail de secteurs parmi lesquels les services financiers, les télécommunications, les médias, les transports, l’immobilier, l’énergie et les sciences de la vie, |
— |
Gategroup: fournit des services de restauration en vol, des services de vente au détail à bord et des services connexes. Elle est présente dans plus de 60 pays sur tous les continents, y compris dans l’EEE. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10152 — Temasek/Gategroup
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).