ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 46

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
9 février 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 46/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9866 — United Group/Forthnet) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 46/02

Taux de change de l'euro — 8 février 2021

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 46/03

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10155 — OTPP/SL GIO II/SGI) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

3

2021/C 46/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10140 — EFMS/VFMF/FocusVision/Confirmit/Dapresy) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2021/C 46/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10150 — Ares/RREO/TricorBraun) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2021/C 46/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10088 — Pai Partners/Euro Ethnic Foods) ( 1 )

8

2021/C 46/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10075 - Nexi/Groupe Nets ) ( 1 )

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 46/08

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

10

2021/C 46/09

Publication d’une demande de modification en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

14


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9866 — United Group/Forthnet)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 46/01)

Le 13 août 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9866.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/2


Taux de change de l'euro (1)

8 février 2021

(2021/C 46/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2025

JPY

yen japonais

126,97

DKK

couronne danoise

7,4365

GBP

livre sterling

0,87833

SEK

couronne suédoise

10,1148

CHF

franc suisse

1,0842

ISK

couronne islandaise

154,70

NOK

couronne norvégienne

10,2725

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,739

HUF

forint hongrois

358,33

PLN

zloty polonais

4,4824

RON

leu roumain

4,8748

TRY

livre turque

8,5308

AUD

dollar australien

1,5693

CAD

dollar canadien

1,5363

HKD

dollar de Hong Kong

9,3219

NZD

dollar néo-zélandais

1,6740

SGD

dollar de Singapour

1,6067

KRW

won sud-coréen

1 347,77

ZAR

rand sud-africain

17,9701

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7618

HRK

kuna croate

7,5583

IDR

rupiah indonésienne

16 876,31

MYR

ringgit malais

4,8888

PHP

peso philippin

57,843

RUB

rouble russe

89,4049

THB

baht thaïlandais

36,098

BRL

real brésilien

6,4955

MXN

peso mexicain

24,3050

INR

roupie indienne

87,7240


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

9.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/3


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10155 — OTPP/SL GIO II/SGI)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 46/03)

1.   

Le 1er février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario («OTPP», Canada),

Swiss Life GIO II Eur Holding S.À.R.L («SL GIO II», Luxembourg), appartenant à Swiss Life Holding AG («Swiss Life», Suisse),

Società Gasdotti Italia S.p.A. («SGI», Italie), actuellement contrôlée par SL GIO II et MEIF 4, qui est contrôlée en dernier ressort par Macquarie Group (Australie).

OTTP et SL GIO II acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de SGI.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

OTPP: gestion des prestations de retraite et du placement des actifs d’un régime de retraite d’enseignants dans la province canadienne de l’Ontario,

SL GIO II: fonds détenu par Swiss Life, actif dans les assurances vie, les pensions, les assurances maladie et la gestion d’actifs,

SGI: gestionnaire de réseau de transport (GRT) indépendant qui détient une part limitée du réseau italien de gaz haute pression.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10155 — OTPP/SL GIO II/SGI

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


9.2.2021   

FR

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C 46/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10140 — EFMS/VFMF/FocusVision/Confirmit/Dapresy)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 46/04)

1.   

Le 1er février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

EQT Fund Management S.à r.l. («EFMS», Luxembourg), contrôlée par EQT AB;

Verdane Fund Manager Future AB («VFMF», Suède), contrôlée par Verdane Advisors Holding AS;

Confirmit AS («Confirmit», Norvège), contrôlée par VFMF;

Dapresy AB (« Dapresy», Suède), contrôlée par Confirmit;

FocusVision Worldwide, Inc. («FocusVision», États-Unis), contrôlée par EFMS.

EFMS et VFMF acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Confirmit, Dapresy et FocusVision.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

EFMS: gestionnaire de fonds d’investissement détenu exclusivement par EQT AB, dont le siège se trouve en Suède. EFMS contrôle EQT Mid Market US, un fonds d’investissement doté d’un capital souscrit de 688 millions d’USD environ, qui réalise des investissements dans des entreprises de taille moyenne en Amérique du Nord;

VFMF: gestionnaire de fonds d’investissement de certains fonds Verdane, détenu en dernier ressort par Verdane Advisors Holding AS, dont le siège se trouve en Suède. Les fonds Verdane investissent dans des entreprises présentes dans les secteurs de l’internet grand public, des logiciels, de l’énergie et de l’industrie de pointe, plus particulièrement dans les pays nordiques;

Confirmit: fournisseur mondial de solutions multicanal dans les domaines de l’expérience client, de l’engagement des salariés et des études de marché. L’entreprise développe également une série d’outils logiciels pour les organismes qui effectuent des études de marché et les équipes internes de recherche des sociétés clientes. Confirmit est actuellement contrôlée par les fonds Verdane gérés par VFMF;

Dapresy: fournisseur de logiciels d’application pour entreprises et, plus particulièrement, de logiciels d’enquêtes. La société possède une expertise à l’échelle mondiale dans le secteur des études de marché et fournit une plateforme unifiée pour les clients de ce secteur. Dapresy fait actuellement partie du groupe Confirmit;

FocusVision: fournisseur de solutions technologiques quantitatives et qualitatives au secteur des études de marché. FocusVision est contrôlée indirectement par EQT Mid Market US.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10140 — EFMS/VFMF/FocusVision/Confirmit/Dapresy

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


9.2.2021   

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C 46/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10150 — Ares/RREO/TricorBraun)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 46/05)

1.   

Le 1er février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Ares Management Corporation («Ares», États-Unis),

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario («RREO», Canada),

TCB Holdings I Corp («TricorBraun», États-Unis).

Ares et RREO acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de TricorBraun.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Ares: gestion d’actifs non conventionnels en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique,

RREO: gestion de prestations de retraite et investissement dans les actifs d’un régime de retraite pour le compte d’enseignants actifs ou à la retraite de la province de l’Ontario,

TricorBraun: conception et distribution d’emballages, y compris des récipients en plastique, des pulvérisateurs, des distributeurs et des fermetures, des récipients en verre et des emballages souples, aux États-Unis et à l’échelle internationale.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.10150 — Ares/RREO/TricorBraun

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


9.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10088 — Pai Partners/Euro Ethnic Foods)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 46/06)

1.   

Le 29 Janvier 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

PAI Partners SAS («PAI Partners», France),

Euro Ethnic Foods S.A. («EEF», Luxembourg).

PAI Partners acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’EEF.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

PAI Partners: société de capital-investissement dont les principaux secteurs d’investissement sont les biens de consommation, les biens de l’industrie, la distribution, la santé et les services aux entreprises. PAI Partners est aussi la société mère de, entre autres entités, Refresco, une société active dans la production et l’embouteillement de boissons sans alcool, notamment des boissons gazeuses, des jus de fruits et des boissons rafraichissantes.

EEF: opérateur de la section Epicerie & Boissons des magasins Grand Frais et société mère de La Compagnie des Pruneaux, active dans la production et la vente aux tiers de la matière première composée de pruneaux et en particulier du jus de pruneaux.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10088 — Pai Partners/Euro Ethnic Foods

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


9.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10075 - Nexi/Groupe Nets )

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 46/07)

1.   

Le 1er février 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Nexi S.p.A. («Nexi», Italie), contrôlée conjointement par les sociétés de capital-investissement Advent International et Bain Capital,

le groupe Nets, comprenant Nets A/S («Nets», Danemark), et Concardis Payment Group («Concardis», Allemagne).

Nexi acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble du groupe Nets.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Nexi fournit des services de paiement aux commerçants, aux titulaires de carte et aux banques, tels que des services d’émission de cartes et d’affiliation de commerçants, la fourniture de terminaux de point de vente et les services y afférents, des services de cartes de paiement à puce, des services pour les produits de manipulation automatisée d’espèces, des services de compensation pour les paiements et des services numériques destinés aux entreprises.

Le groupe Nets fournit, entre autres, des services d’affiliation de commerçants, des terminaux de point de vente et des passerelles de paiement en ligne, des services de traitement par carte et des services de cartes de paiement à puce.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10075 - Nexi/Groupe Nets

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

9.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/10


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 46/08)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Sõir»

No UE: PGI-EE-02487 — 21.11.2018

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Sõir»

2.   État membre ou pays tiers

République d’Estonie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.4 — Autres produits d’origine animale

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La dénomination «Sõir» désigne un fromage au caillé traditionnel non affiné. Il s’agit d’un produit laitier appartenant à la catégorie des fromages cuits, connu en Estonie principalement dans les régions historiques de Võromaa et de Setomaa.

Les ingrédients qui doivent entrer obligatoirement dans la composition du «Sõir» sont les suivants:

lait (lait de vache),

caillé,

œufs de poule,

beurre,

sel,

graines de carvi.

Aucune présure ni aucun additif, parfum ou arôme ne sont utilisés dans la fabrication.

En général, le «Sõir» a une forme ronde et plate. Les morceaux proposés à la vente peuvent également être découpés à partir de meules ou de rectangles de «Sõir» et se présenter sous forme de demi-meules, de quartiers ou de morceaux rectangulaires plus petits. Le poids varie entre 100 grammes et plusieurs kilogrammes.

Caractéristiques organoleptique

Aspect: la surface extérieure dépend du type de moulage — rugueuse si le moule utilisé est un linge, lisse si le moule utilisé est lisse.

Intérieur: la coupe est lisse, de couleur unie, jaune clair à jaune, et peut contenir des graines de carvi. Une certaine granulosité peut également apparaître.

Couleur: le jaune d’œuf donne sa couleur caractéristique au produit, ce qui explique que la coupe ait une couleur qui peut varier entre le jaune clair et le jaune. La couleur de la surface extérieure varie du jaune clair au jaune-brun, en fonction du dernier traitement. Si le produit est cuit au four, il a une croûte jaune-brun.

Texture: la durée de l’égouttage du mélange coagulé influence la texture du produit. La texture est élastique, uniforme et plutôt ferme; le produit ne s’émiette pas lorsqu’on le coupe. Le «Sõir» produit à partir d’un mélange coagulé qui a été égoutté moins longtemps est plus tendre. Lorsqu’on le laisse reposer, sa texture devient plus ferme et une croûte se forme.

Arôme et goût: le produit a un léger arôme caractéristique de crème sucrée. Il est doux en bouche, modérément salé, avec une légère pointe d’acidité due aux bactéries de présure. Un goût de graines de carvi est perceptible.

Propriétés physico-chimiques

1)

La teneur en graisse dépend en grande partie de la composition des matières premières utilisées et peut varier entre 5 et 30 %.

2)

La teneur en matière sèche dépend de la teneur en graisse et de la transformation ultérieure du produit. La teneur en matière sèche du produit non transformé doit atteindre au moins 30 %, tandis qu’elle est plus élevée pour le «Sõir» cuit au four, mais ne doit pas dépasser 60 %.

3)

Teneur en sel comprise entre 1,0 et 2,0 %

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les matières premières utilisées pour la fabrication du «Sõir» sont originaires d’une aire géographique délimitée, hormis les graines de carvi et le sel. Il est possible de remplacer le beurre par du beurre clarifié.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes spécifiques de la fabrication du «Sõir» qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée sont les suivantes:

chauffage du lait,

ajout du caillé, brassage et chauffage du mélange,

égouttage du mélange coagulé,

ajout du beurre, chauffage,

ajout des œufs et des graines de carvi à la masse,

chauffage de la masse,

versement de la masse dans des moules, coagulation.

Au cours des étapes spécifiques de la fabrication, qui ont lieu dans l’aire géographique délimitée, les exceptions suivantes sont autorisées:

1)

pour les étapes techniques: ajout des œufs et des arômes au caillé avant le traitement thermique;

2)

pour les étapes de transformation ultérieure destinées à allonger la durée de conservation du produit: frottement de la surface du «Sõir» avec du sel; cuisson du «Sõir» dans un four.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Pour conserver la structure tendre caractéristique du «Sõir» et garantir une date de durabilité minimale plus tardive, il convient de conditionner le produit sur son lieu de production. On empêche ainsi une contamination microbiologique, chimique et physique du produit.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Lors de l’étiquetage, des informations supplémentaires concernant le mode de traitement doivent être ajoutées à la dénomination enregistrée, c’est-à-dire la dénomination «Sõir», et figurer sur l’emballage («Sõir» cuit au four, par exemple).

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique comprend les régions culturelles de Vana-Võromaa et Setomaa, situées au sud-est de l’Estonie; elles sont distinctes du reste du pays et sont définies précisément par leurs frontières historiques.

Selon la division administrative de l’Estonie (situation applicable en 2019), la région géographique de Vana-Võromaa englobe les collectivités locales suivantes: les communes rurales de Kanepi, de Põlva et de Räpina, situées dans la région de Põlvamaa; les communes rurales de Antsla, Rõuge et Võru et la ville de Võru, situées dans la région de Võrumaa; les villages suivants de la commune rurale de Valga, situés dans la région de Valgamaa: Iigaste, Korijärve, Väherü, Vilaski, Raavitsa, Kaagjärve, Pugritsa, Pikkjärve, Kirbu, Valtina, Lusti, Lüllemäe, Karula, Käärikmäe, Rebasemõisa, Koobassaare, Lepa, Ringiste, Lutsu, Koikküla, Koiva, Laanemetsa, Korkuna, Taheva, Tsirgumäe, Sooblase, Hargla, Kalliküla et Tõrvase. L’aire géographique de Setomaa couvre l’unité administrative de la commune rurale de Setomaa, située dans la région de Võrumaa.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificités de l’aire géographique

Le caractère unique du «Sõir» est lié à son mode de production, fondé sur des traditions régionales, ainsi qu’à son goût spécifique. Les compétences nécessaires pour la préparation du sõir constituent le lien avec les spécificités de l’aire géographique car c’est précisément là que ces compétences sont reconnues. Le «Sõir» est produit dans l’aire géographique en grande partie de la même manière qu’au XIXe siècle. Les producteurs emploient la méthode qui était utilisée par leurs familles ou leurs communautés et qui s’est transmise de génération en génération. La connaissance du processus de coagulation constitue la compétence essentielle des fabricants de «Sõir»: pendant le chauffage du caillé dans le lait, ils doivent être en mesure d’identifier visuellement le moment opportun, afin d’éviter un chauffage excessif. La fabrication de la masse de «Sõir» à partir de la masse coagulée nécessite également de l’expérience et des connaissances spécialisées lorsqu’il s’agit de chauffer uniformément le mélange et de continuer à mélanger tout en ajoutant le beurre, le sel et les œufs au bon moment. Le processus de fabrication du «Sõir» se termine par le versement du mélange chaud et homogène dans des moules, pour coaguler et refroidir. L’ensemble du processus de fabrication du «Sõir» est appris auprès d’un fabricant expérimenté. Tant le goût que la texture du «Sõir» dépendent de la manière dont il est fabriqué et de la bonne synchronisation du processus.

Les matières premières utilisées pour fabriquer le «Sõir» proviennent des producteurs de «Sõir» eux-mêmes ou d’autres producteurs du voisinage, ce qui garantit leur fraîcheur (le lait a été produit un ou deux jours avant) et fait en sorte que le «Sõir» ainsi produit possède son goût, son arôme et sa texture caractéristiques. Les producteurs de Sõir de la région considèrent qu’il est important que le caillé utilisé pour fabriquer le «Sõir» soit préparé par les mêmes producteurs que ceux qui fabriquent le «Sõir» lui-même, ou que l’on utilise un caillé produit dans la même région.

5.2.   Spécificité du produit

Le «Sõir» est un fromage au caillé traditionnel non affiné, pour lequel on utilise du beurre ou des œufs. Le «Sõir» a une texture élastique, uniforme et plutôt ferme; il ne s’émiette pas à la découpe. Le «Sõir» est doux en bouche, modérément salé, avec une légère pointe d’acidité. Un goût agréable de graines de carvi est perceptible. En comparaison des fromages cuits non affinés fabriqués à partir de caillé, vendus en Estonie, le «Sõir» a une couleur jaune, qui s’explique par l’utilisation d’œufs.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour une indication géographique protégée)

Le lien entre le «Sõir» et l’aire géographique est fondé sur la réputation du produit et son goût spécifique, qui sont étroitement liés au mode de production spécifique (origine des matières premières et savoir-faire concernant la préparation) ainsi qu’à sa tradition historique. Les consommateurs qui achètent le «Sõir» ont des attentes précises concernant un goût spécifique auquel ils sont habitués. Ce goût résulte du savoir-faire des producteurs de «Sõir» dans la région et l’expérience n’est possible qu’en mangeant du «Sõir» produit dans cette aire géographique.

Le «Sõir» est lié à l’aire géographique décrite par la pratique historique. Traditionnellement, le «Sõir» était fabriqué à la main dans les fermes. Le lait, ainsi que le caillé et le beurre fabriqués à partir de ce lait, provenaient des vaches de la propre ferme du fabricant, les œufs étaient produits par les poules de la ferme, et les graines de carvi récoltées dans les prairies. En Estonie, le «Sõir» n’est connu et fabriqué que dans la partie sud-est du pays. Le mot «Sõir» vient du dialecte local et est apparu à l’origine uniquement dans des documents faisant référence à la langue utilisée dans les paroisses du sud-est de l’Estonie. Bien que, depuis la seconde moitié du XXe siècle, le «Sõir» soit fabriqué et consommé également ailleurs en Estonie (surtout comme nourriture familiale), il conserve une réputation essentielle en tant qu’aliment traditionnel caractéristique du Vana-Võromaa et du Setomaa et en tant que produit régional propre cette région.

Le fait que le «Sõir» soit caractéristique de l’aire géographique est illustré par des ressources d’archives, la presse, des livres de cuisine.

La plus ancienne référence faite au «Sõir» dans une source imprimée figure dans le Eesti rahva kalender 1853 aasta peale [calendrier folklorique estonien de l’année 1853], qui recommandait de fabriquer le fromage local «Sõir» à partir de lait de vache. D’anciens articles de presse (de la période 1907-1934), contiennent des témoignages de personnes, se trouvant dans la région mais venant d’ailleurs en Estonie, qui décrivent le «Sõir» comme un aliment caractéristique de cette région. Les archives de poésie populaire estonienne conservées au musée de la littérature, les archives du Musée national estonien et les archives de la société de la langue estonienne contiennent des descriptions relatives à la préparation et à la consommation du «Sõir», ainsi qu’aux coutumes et rituels qui y étaient associés dans le Võromaa et le Setomaa à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Historiquement, le «Sõir» est un aliment préparé à domicile par les ménages de la région; il n’a pas fait l’objet d’une fabrication industrielle en continu. Aujourd’hui, le «Sõir» est fabriqué essentiellement par des micro et petits producteurs, il n’est pas produit dans les laiteries les plus grandes. Le «Sõir» est commercialisé sur les foires et les marchés paysans, dans de petits magasins locaux, des fermes agrotouristiques et des salons de thé ainsi que dans un petit nombre de chaînes de supermarchés. Plusieurs entreprises proposent également des ateliers pour apprendre à fabriquer le «Sõir».

En tant que produit alimentaire propre à la région, le «Sõir» connaît une popularité persistante, tant lors des repas de tous les jours que lors des repas de fête. Il est en outre vendu et consommé dans la région lors de manifestations culturelles, de foires (par exemple la foire «Lindora», la foire «Uma Mekk») et d’autres événements visant à faire connaître l’héritage culturel.

Chaque année depuis 2010, une journée du «Sõir» est organisée en juin au musée Saatse du Setomaa, où des producteurs locaux de «Sõir» se retrouvent et organisent également des ateliers. Lors de l’événement festif le plus grand et le plus important qui se déroule chaque année dans la région de Setomaa — le jour du royaume de Seto —, un concours de fabricants de «Sõir» est organisé, au terme duquel le meilleur d’entre eux est élu. Pendant l’été 2019, à l’occasion du 235e anniversaire de la ville de Võru, les producteurs de «Sõir» se sont réunis pour fabriquer un «Sõir» de 106 kg (235 livres, selon les anciennes unités de mesure) et de plus de 4 mètres de long, soit le plus grand «Sõir» jamais produit en Estonie. Les habitants de la ville et les visiteurs ont été ensuite invités à le déguster.

En 2010, la pratique consistant à fabriquer le «Sõir» et les compétences qui y sont associées ont été inscrites sur la liste estonienne du patrimoine culturel immatériel en tant que patrimoine culturel du Vana-Võromaa et du Setomaa.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/ministeerium/kaitstud-tahis-2019-09-soir-spetsifikaat.pdf


(1)  () JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


9.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 46/14


Publication d’une demande de modification en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

(2021/C 46/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION DE LA FICHE TECHNIQUE D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

«Hamburger Kümmel»

No UE: PGI-DE-01972-AM01 — 28.9.2017

Langue de la modification: allemand

Intermédiaire

République fédérale d’Allemagne

Nom de l’intermédiaire:

Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (association fédérale de l’industrie des boissons spiritueuses et des importateurs de boissons spiritueuses d’Allemagne)

Urstadtstraße 2

53129 Bonn

ALLEMAGNE

Tél. +49 228539940

Courriel: info@bsi-bonn.de

Dénomination de l’indication géographique

«Hamburger Kümmel»/«Hamburg’s Kümmel»

Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

Dénomination protégée:

1.

Graphie synonyme de l’appellation

Nom des autorités de contrôle:

2.

Modification du nom de la plus haute autorité de contrôle

Autres:

3.

Changement de catégorie

Modification

Modification du cahier des charges entraînant une modification des spécifications principales

Explication de la modification

1.   Graphie synonyme de l’appellation

Outre l’indication géographique «Hamburger Kümmel», enregistrée à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), l’appellation «Hamburg’s Kümmel» devrait également être autorisée à titre facultatif en tant qu’indication géographique synonyme.

2.   Nom de l’autorité de contrôle compétente

Depuis le 1er juillet 2020, l’autorité de justice et de protection des consommateurs (anciennement dénommée l’«autorité de santé et de protection des consommateurs») est l’autorité de contrôle compétente de la ville libre hanséatique de Hambourg.

3.   Autres (changement de catégorie)

La modification concerne la section 1.1.2 de la fiche technique (catégorie), à savoir le changement de classification du «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel», qui passera de la catégorie no 32 («Liqueur») de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 (le «règlement de base concernant les boissons spiritueuses») à la catégorie no 23 («Boissons spiritueuses au carvi»).

À la section 1.1.2, la catégorie no«32. Liqueur» a simplement été changée en catégorie no«23. Boissons spiritueuses au carvi». Dès lors que tous les produits continueront d’être adoucis à l’aide de sucre, mais qu’une plus large gamme de produits au goût plus ou moins sucré sera proposée, aucune teneur minimale en sucre n’est fixée. Par ailleurs, le projet de proposer des produits ayant une teneur en sucre inférieure à 100 g par litre de produit fini est conforme à la stratégie du gouvernement allemand visant à réduire, à l’avenir, la teneur en sucre des produits alimentaires finis. Il sera bien entendu toujours possible de commercialiser des produits ayant une teneur en sucre d’au moins 100 g par litre de produit fini. La proposition de changement de catégorie n’entraînera par conséquent aucune autre modification de la fiche technique.

Le fait que le «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» figure actuellement dans la catégorie «Liqueur» (catégorie no 32) de l’annexe III du règlement de base concernant les boissons spiritueuses [actuellement le règlement (CE) no 110/2008] est principalement dû à la classification plus stricte qui s’appliquait en vertu du règlement de base initial concernant les boissons spiritueuses [règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (3)]. Conformément à ce règlement, un produit était automatiquement classé comme une liqueur s’il présentait une teneur en sucre minimale de 100 g par litre de produit fini.

Traditionnellement, le produit «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» était commercialisé avec une teneur en sucre relativement élevée, qui dépassait dans certains cas 100 g par litre de produit fini. Conformément au système de classification du premier règlement de base concernant les boissons spiritueuses, toute boisson spiritueuse ayant une teneur en sucre d’au moins 100 g par litre de produit fini était, sur le plan juridique, automatiquement considérée comme une «liqueur», y compris celles produites selon la méthode de production des «boissons spiritueuses au carvi». La catégorie de produits «boissons spiritueuses au carvi» a été établie à l’article 1er, paragraphe 4, point n), du règlement (CEE) no 1576/89 et figure désormais en tant que catégorie no 23 à l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008.

Le règlement (CE) no 110/2008 a permis pour la première fois aux fournisseurs de boissons spiritueuses de commercialiser sous une ou plusieurs dénominations de vente des produits portant une dénomination de vente générique et répondant aux exigences de plusieurs catégories de produits (voir article 9, paragraphe 3, dudit règlement).

Afin d’éviter l’exclusion d’un produit précédemment commercialisé sous le nom de «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» lors de l’entrée en vigueur, le 15 décembre 1989, du règlement (CEE) no 1576/89, le gouvernement allemand avait décidé de classer ce produit dans la catégorie «Liqueur». Au cours des discussions tenues en 2006 et 2007 au sujet de la modification du règlement concernant les boissons spiritueuses, le gouvernement allemand n’a pas mis à profit la nouvelle possibilité qui lui était offerte en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008, de classer le produit «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» dans la catégorie du point 23 de l’annexe II dudit règlement.

Les liqueurs au carvi sont généralement obtenues au moyen d’un simple mélange d’alcool, habituellement de l’alcool éthylique d’origine agricole, de sucre et de préparations ou substances aromatisantes. En revanche, une «boisson spiritueuse au carvi» est obtenue par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole avec des graines de carvi naturelles selon diverses méthodes d’aromatisation. Dans le cas d’une «boisson spiritueuse au carvi», les principales méthodes d’aromatisation sont la macération des graines de carvi pendant un certain temps, ou la macération suivie d’une ou de plusieurs distillations.

En outre, la dénomination traditionnelle «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» indique en elle-même que le produit est une «boisson spiritueuse au carvi», à savoir un produit relevant de la catégorie no 23 de l’annexe II, et non une «liqueur au carvi» au sens de la catégorie no 32 de cette annexe.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA FICHE TECHNIQUE

«HAMBURGER KÜMMEL»/«HAMBURG’S KÜMMEL»

No UE: PGI-DE-01972-AM01 — 28.9.2017

1.   Nom

«Hamburger Kümmel»/«Hamburg’s Kümmel»

2.   Catégorie de la boisson spiritueuse

Catégorie 23. Boissons spiritueuses au carvi

3.   Description de la boisson spiritueuse

Le «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» est produit dans la ville libre hanséatique de Hambourg par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole avec des graines de carvi (Carum carvi L.) et éventuellement avec d’autres ingrédients aromatisants.

Caractéristiques spécifiques (par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie)

Titre alcoométrique volumique minimal de 32 %, supérieur au seuil établi pour la catégorie de produits. L’arôme de carvi est donc plus prononcé du point de vue de l’odeur et du goût.

Outre le carvi (graines), seuls d’autres ingrédients aromatisants naturels, tels que des fines herbes ou des épices, notamment des substances et préparations aromatisantes naturelles, peuvent être utilisés.

Les additifs alimentaires tels que les colorants ne sont pas employés.

Caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques

En ce qui concerne ses caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques, le «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» doit répondre aux exigences énoncées ci-après.

Caractéristiques physiques et chimiques

Titre alcoométrique: au moins 32 % vol.

Caractéristiques organoleptiques

Clarté

:

clair.

Couleur

:

incolore ou légèrement jaunâtre.

Odeur (arôme)

:

odeur de carvi subtile, c’est-à-dire délicate et douce, à prononcée.

Goût

:

doux, équilibré, développant un arôme de carvi subtil à prononcé.

4.   Zone géographique concernée

Le «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» est produit dans la ville libre hanséatique de Hambourg.

Il n’est plus exigé que les graines de carvi utilisées et les autres ingrédients, tels que l’alcool éthylique d’origine agricole et le sucre, proviennent de Hambourg ou des régions alentour.

5.   Méthode d’obtention de la boisson spiritueuse

Traditionnellement, il existe deux méthodes de production différentes du «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel». Elles peuvent être combinées.

Le «Hamburger Kümmel» est produit:

selon une méthode à chaud, impliquant la distillation — ou la double distillation — d’un mélange d’eau, d’alcool éthylique d’origine agricole, de carvi (Carum carvi L.) et éventuellement d’autres espèces botaniques, ou

selon une méthode à froid, impliquant l’aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole avec de l’huile de carvi ou des distillats de carvi et éventuellement d’autres substances aromatisantes naturelles.

Cette étape est suivie:

du stockage et/ou de la maturation, le cas échéant, dans des récipients appropriés,

de l’édulcoration à l’aide de sucre ou d’autres édulcorants dans des quantités variables allant jusqu’à 100 g ou plus de sucre par litre de produit fini, exprimées en sucre inverti,

de la réduction (si nécessaire) de la teneur en alcool du mélange sucré par ajout d’eau,

de la filtration (si nécessaire),

de l’embouteillage, et

de l’étiquetage et de l’emballage.

La réduction de la teneur en alcool du mélange sucré par ajout d’eau, la filtration, l’embouteillage, l’étiquetage et l’emballage (les étapes finales du processus de production) peuvent également se dérouler en dehors de la ville libre hanséatique de Hambourg.

6.   Lien avec l’environnement géographique ou l’origine

Des éléments attestent que le «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» est produit dans la région du Grand Hambourg depuis le XIXe siècle, comme il continue de l’être de nos jours.

Les plantes de carvi à fleurs blanches (Carum carvi L.) poussaient autrefois à l’état sauvage dans les prés de la région du Grand Hambourg. Le carvi est désormais cultivé dans toute l’Allemagne et dans les États membres de l’Union voisins, d’où il est acheminé en vue de la production de «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel».

En outre, le carvi est spécifiquement important comme épice culinaire dans le nord de l’Allemagne. Il facilite la digestion, notamment de certains types de chou. Au début du XIXe siècle, il a été découvert que la plante pouvait également être utilisée afin de produire une boisson spiritueuse douce au palais. De nos jours, rares sont les restaurants à Hambourg qui ne proposent pas de «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» sur leur carte.

Par ailleurs, de nombreux restaurants servent des plats ou d’autres spécialités à base de «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel».

En saisissant les termes «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» dans un moteur de recherche en ligne bien connu, on obtient des liens vers toute une série de sites internet.

Le «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» est officieusement désigné comme étant la boisson nationale de Hambourg. Il est servi à toutes les occasions officielles à l’hôtel de ville de Hambourg.

Les caractéristiques organoleptiques du «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» reposent sur les éléments suivants:

les plantes de carvi, qui sont cultivées ou qui poussent à l’état sauvage dans la région du Grand Hambourg et les régions voisines comme la Frise orientale et les Pays-Bas, et

la méthode de production utilisée depuis le début du XIXe siècle, notamment l’art hanséatique de la distillation.

Certains producteurs de «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» ont conçu des verres spéciaux dans lesquels cette boisson est servie. Ces verres contribuent à l’expérience de dégustation.

En outre, certains producteurs de «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» utilisent des étiquettes représentant la ligne d’horizon ou certains sites caractéristiques de Hambourg. La population locale et les touristes s’identifient à la ville et à cette spécialité fortement alcoolisée.

7.   Dispositions de l’Union européenne ou dispositions nationales/régionales

Le «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» figure à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 (règlement concernant les boissons spiritueuses) et bénéficie par conséquent d’une protection en tant qu’indication géographique.

Le produit doit également satisfaire aux exigences de la législation horizontale de l’Union européenne relative aux denrées alimentaires, de la législation de l’Union concernant spécifiquement les boissons spiritueuses ainsi que des dispositions nationales supplémentaires (par exemple, l’obligation d’indiquer le numéro de lot en vertu du règlement relatif à l’identification des lots).

8.   Élément complémentaire à l’indication géographique

En outre, l’indication géographique «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» peut uniquement être complétée comme suit:

a)

Règle de base concernant les éléments complémentaires à l’indication géographique «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel»

En vertu de la législation actuelle de l’Union concernant les boissons spiritueuses, la dénomination «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel» ne peut être complétée que par:

les termes visés au point b), ou

les termes autres que ceux visés au point b) dont l’utilisation courante au 20 février 2008 peut être démontrée.

b)

Éléments complémentaires avec d’autres termes (indications relatives au vieillissement et à la qualité)

Si des indications concernant la maturation, le vieillissement ou le stockage [par exemple, «alt» ou «alter» (âge)] sont ajoutées à l’indication géographique «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel», les produits doivent avoir été vieillis ou stockés dans des récipients appropriés pendant au moins six mois.

Si des mentions de qualité [par exemple, «feiner» (fin) ou «Tafel-» (de table)] sont ajoutées à l’indication géographique «Hamburger Kümmel/Hamburg’s Kümmel», les produits doivent présenter une qualité significativement supérieure à celle des produits standard. Cela peut, par exemple, s’expliquer par la présence d’une proportion particulièrement élevée de graines de carvi dans le mélange avec de l’alcool éthylique d’origine agricole, par l’utilisation de graines de carvi issues de la production biologique, par l’utilisation d’alcool éthylique d’origine agricole filtré extra fin, ou encore par un titre alcoométrique plus élevé que le titre alcoométrique minimal prévu pour la catégorie de produits «boissons spiritueuses au carvi».

9.   Demandeur

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (ministère fédéral allemand de l’alimentation et de l’agriculture), Referat 414 (Wein, Bier, Getränkewirtschaft) [unité 414 (vin, bière, secteur des boissons)]

Rochusstraße 1

53123 Bonn

ALLEMAGNE

10.   Intermédiaires

Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (association fédérale de l’industrie des boissons spiritueuses et des importateurs de boissons spiritueuses d’Allemagne)

Urstadtstraße 2

53129 Bonn

ALLEMAGNE

11.   Autorités de contrôle

Dans la ville libre hanséatique de Hambourg, sept bureaux régionaux sont responsables des tâches de contrôle concernant les producteurs de boissons spiritueuses.

Les noms de ces bureaux régionaux sont accessibles par l’intermédiaire des entités suivantes:

Behörde für Justiz und Verbraucherschutz [autorité de justice et de protection des consommateurs]

Amt für Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen [office de la protection des consommateurs, de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires]

Billstrasse 80a (Turm)

20539 Hambourg

ALLEMAGNE

Tél. +49 40428370

Courriel: lebensmittelueberwachung@justiz.hamburg.de


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(3)  () JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.