ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 43

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
8 février 2021


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Comité européen du risque systémique

2021/C 43/01

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2020 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2020/16)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 43/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9609 — Mann Mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller) ( 1 )

10


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2021/C 43/03

Avis à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2021/142 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil

11

2021/C 43/04

Avis à l’attention des personnes concernées figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2021/142 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil

13

2021/C 43/05

Avis à l’attention de la personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/740 du Conseil et par le règlement (UE) 2015/735 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

14

2021/C 43/06

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/740 du Conseil et par le règlement (UE) 2015/735 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

15

2021/C 43/07

Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/235/PESC du Conseil et dans le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

16

 

Commission européenne

2021/C 43/08

Taux de change de l'euro — 5 février 2021

17


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Comité européen du risque systémique

8.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 43/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 22 décembre 2020

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2020/16)

(2021/C 43/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment ses articles 3 ainsi que 16 à 18,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la réciprocité obligatoire, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire.

(2)

Le cadre relatif à la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle, présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (4), vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle, fondées sur les expositions, qui sont activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

(3)

Le 8 janvier 2018, en vertu de la recommandation CERS/2018/1 du Comité européen du risque systémique (5), la recommandation CERS/2015/2 a été modifiée afin de recommander l’application par réciprocité d’un plancher de 15 % pour la pondération moyenne de risque sur les prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande, qui a été appliquée par la Finanssivalvonta (l’autorité finlandaise de surveillance financière), conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil («CRR»), aux établissements de crédit agréés en Finlande utilisant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

(4)

En réponse à la décision de la Finanssivalvonta du 30 septembre 2020 de ne pas renouveler la pondération de risque plancher à compter du 31 décembre 2020, le conseil général du Comité européen du risque systémique (CERS) a décidé d’exclure la mesure finlandaise de la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2.

(5)

Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION I

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:

1.

à la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

«1.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes, décrites plus en détail à l’annexe, est recommandée:

Belgique:

une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires et composée de:

a)

une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique;

France:

un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui s’applique aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire;

Suède:

un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.»;

2.

l’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation.

SECTION II

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 décembre 2020.

Le chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS,

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(4)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2) (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).

(5)  Recommandation CERS/2018/1 du Comité européen du risque systémique du 8 janvier 2018 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 41 du 3.2.2018, p. 1).


ANNEXE

L’annexe de la recommandation CERS/2015/2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Belgique

Une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI et appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013. La majoration comprend deux éléments:

a)

une majoration forfaitaire de 5 points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure belge, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013, et imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI, consiste en une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui est composée de deux éléments:

a)

Le premier élément consiste en une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, obtenue après le calcul du deuxième élément de la majoration de la pondération de risque conformément au point b).

b)

Le deuxième élément consiste en une majoration de la pondération de risque de 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) no 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.

II.   Application réciproque

2.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Belgique des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

3.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Belgique par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1). Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

5.

La mesure est complétée par un seuil d’importance, en fonction de l’établissement, de 2 milliards d’euros afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et ayant des expositions sur la clientèle de détail non significatives garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique qui sont inférieures au seuil d’importance de 2 milliards d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est dépassé.

7.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Belgique ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 2 milliards d’euros ou plus sur le marché belge des biens immobiliers résidentiels, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure belge par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 2 milliards d’euros.

8.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

France

Un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, applicable aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure française, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) no 575/2013 et imposée aux EISm et autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire (et non à un niveau de sous-consolidation), consiste en une limite plus stricte des grands risques fixée à 5 % des fonds propres éligibles, applicable aux expositions à de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France.

2.

Une société non financière est définie comme une personne physique ou morale de droit privé ayant son siège social en France, et qui, à son niveau et au niveau de consolidation le plus élevé, fait partie du secteur des sociétés non financières tel que défini à l’annexe A, point 2.45 du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2).

3.

La mesure s’applique aux expositions à des sociétés non financières ayant leur siège social en France et aux expositions à des groupes de sociétés non financières liées comme suit:

a)

pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, la mesure s’applique à la somme des expositions nettes à l’égard du groupe et de toutes ses entités liées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en dehors de France, la mesure s’applique à la somme:

i)

des expositions aux sociétés non financières ayant leur siège social en France;

ii)

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger sur lesquelles les sociétés non financières visées au point i) détiennent un pouvoir de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013; et

iii)

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger qui sont dépendantes économiquement des sociétés non financières visées au point i) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013.

Par conséquent, les sociétés non financières qui n’ont pas leur siège social en France et qui ne sont pas une filiale ou une entité économiquement dépendante d’une société non financière ayant son siège social en France, et qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, n’entrent pas dans le champ d’application de la mesure.

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la mesure est applicable après prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013.

4.

Un EISm ou un autre EIS est tenu de considérer une société non financière ayant son siège social en France comme grande si son exposition initiale à la société non financière, ou au groupe de sociétés non financières liées au sens du paragraphe 3, est égale ou supérieure à 300 millions d’euros. La valeur exposée au risque initiale est calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) no 575/2013 avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (*3).

5.

Une société non financière est considérée comme étant très endettée si elle a un ratio de levier supérieur à 100 % et un ratio de couverture des charges financières inférieur à trois, calculés au niveau de consolidation du groupe le plus élevé comme suit:

a)

le ratio de levier est le rapport entre les dettes totales, déduction faite des liquidités, et les capitaux propres; et

b)

le ratio de couverture des charges financières est le rapport entre, d’une part, la valeur ajoutée plus les subventions d’exploitation moins: i) la masse salariale; ii) les taxes et impôts liés à l’exploitation; iii) les autres charges d’exploitation ordinaires nettes, hors intérêts nets et charges assimilées; et iv) les dotations aux amortissements, et, d’autre part, les intérêts et charges assimilées.

Les ratios sont calculés sur la base des agrégats comptables définis conformément aux normes applicables, mentionnées dans les états financiers des sociétés non financières, certifiés, le cas échéant, par un expert-comptable.

II.   Application réciproque

6.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure française par réciprocité en l’appliquant aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

7.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

8.

La mesure est complétée par un seuil d’importance combiné afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité, qui est composé de:

a)

un seuil de 2 milliards d’euros applicable au total des expositions initiales des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, vis-à-vis du secteur des sociétés non financières français;

b)

un seuil de 300 millions d’euros applicable aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire égal ou supérieur au seuil mentionné au point a), applicable à:

i)

une seule exposition initiale à une société non financière ayant son siège social en France;

ii)

la somme des expositions initiales à un groupe de sociétés non financières liées, qui a son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, calculée conformément au paragraphe 3, point a);

iii)

la somme des expositions initiales à des sociétés non financières ayant leur siège social en France qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé hors de France mentionnées dans les modèles C 28.00 et C 29.00 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014;

c)

un seuil de 5 % des fonds propres éligibles des EISm ou des autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé, applicable aux expositions identifiées au point b), après prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013.

Les seuils visés aux points b) et c) doivent être appliqués, que l’entité concernée ou la société non financière soit ou non très endettée.

La valeur exposée au risque initiale visée aux points a) et b) doit être calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) no 575/2013, avant prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter les EISm et les autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire qui respectent le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Lorsqu’elles appliquent le seuil d'importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l'importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire précédemment exemptés, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, si le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 n’est pas respecté. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

10.

Lorsqu’il n’y a pas d’EISm ni d’autres EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, agréés dans les États membres concernés et ayant des expositions au secteur des sociétés non financières français supérieures au seuil d’importance visé au paragraphe 8, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider, en application de la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, de ne pas appliquer la mesure française par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l'importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française par réciprocité lorsqu’un EISm ou un autre EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de son périmètre prudentiel bancaire, dépasse le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

11.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

Suède

Un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur une clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure suédoise, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI, consiste en un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier.

2.

La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) no 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.

II.   Application réciproque

3.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux succursales, situées en Suède, des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède garanties par un bien immobilier. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Suède par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

5.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

6.

La mesure est complétée par un seuil d’importance, en fonction de l’établissement, de 5 milliards de couronnes suédoises afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

7.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national, utilisant l’approche NI, qui ont des expositions non significatives sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier et qui sont inférieures au seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est dépassé.

8.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Suède ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions sur la clientèle de détail de 5 milliards de couronnes suédoises ou plus à l’égard de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure suédoise par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

(*1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(*2)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1)

(*3)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 43/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9609 — Mann Mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 43/02)

Le 30 novembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32020M9609.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

8.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 43/11


Avis à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2021/142 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil

(2021/C 43/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, groupes et entités susmentionnés inscrits sur la liste figurant dans la décision (PESC) 2021/142 du Conseil (1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil (2).

Le Conseil de l’Union européenne a estimé que les motifs justifiant l’inscription des personnes, groupes et entités sur la liste susmentionnée des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3) relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (4) concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme restaient valables. En conséquence, le Conseil a décidé de maintenir ces personnes, groupes et entités sur cette liste.

Le règlement (CE) no 2580/2001 prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements, conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée (à moins qu’il ne leur ait déjà été communiqué). Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne (à l’attention du COMET désignations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes, groupes et entités concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC. Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises au plus tard le 31 mars 2021.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est également attirée sur la possibilité de contester leur désignation devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 43 du 8.2.2021, p. 14.

(2)  JO L 43 du 8.2.2021, p. 1.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(4)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.


8.2.2021   

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C 43/13


Avis à l’attention des personnes concernées figurant sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision (PESC) 2021/142 du Conseil, ainsi que l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil

(2021/C 43/04)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données en question sont la position commune 2001/931/PESC (2), mise à jour par la décision (PESC) 2021/142 du Conseil (3), et le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données en question est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Relations extérieures) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la position commune 2001/931/PESC, mise à jour par la décision (PESC) 2021/142, et le règlement (CE) no 2580/2001, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2021/138.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la position commune 2001/931/PESC et le règlement (CE) no 2580/2001.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait déjà commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.


(1)  () JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  () JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(3)  () JO L 43 du 8.2.2021, p. 14.

(4)  () JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(5)  () JO L 43 du 8.2.2021, p. 1.


8.2.2021   

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C 43/14


Avis à l’attention de la personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/740 du Conseil et par le règlement (UE) 2015/735 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

(2021/C 43/05)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de la personne visée à l’annexe II de la décision (PESC) 2015/740 du Conseil (1) et à l’annexe II du règlement (UE) 2015/735 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud.

Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes dont le nom figure auxdites annexes, a décidé que les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/740 et par le règlement (UE) 2015/735 devraient continuer de s’appliquer à cette personne.

L’attention de la personne concernée est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web énumérés à l’annexe III du règlement (UE) 2015/735, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 6 du règlement).

La personne concernée peut adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite sur les listes susmentionnées, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée au plus tard le 30 novembre 2021 à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 117 du 8.5.2015, p. 52.

(2)  JO L 117 du 8.5.2015, p. 13.


8.2.2021   

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C 43/15


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/740 du Conseil et par le règlement (UE) 2015/735 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

(2021/C 43/06)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est constituée par la décision (PESC) 2015/740 du Conseil (2) et par le règlement (UE) 2015/735 du Conseil (3).

Le responsable du traitement des données est le service RELEX.1.C de la Direction générale Affaires étrangères, élargissement et protection civile (RELEX) du Secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/740 et par le règlement (UE) 2015/735.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2015/740 et le règlement (UE) 2015/735.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  () JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  () JO L 117 du 8.5.2015, p. 52.

(3)  () JO L 117 du 8.5.2015, p. 13.


8.2.2021   

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C 43/16


Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/235/PESC du Conseil et dans le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

(2021/C 43/07)

Les informations suivantes sont portées à l’attention de M. AHMADI- MOQADDAM Esmail (no 1), M. FAZLI Ali (no 4), M. MOTLAGH Bahram Hosseini (no 8), M. RAJABZADEH Azizollah (no 11), M. JAFARI-DOLATABADI Abbas (no 19), M. MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein (no 21), M. MORTAZAVI Said (no 22), M. ZARGAR Ahmad (no 27), M. ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud (no 33), M. AKBARSHAHI Ali-Reza (no 34), M. GANJI Mostafa Barzegar (no 39), M. HABIBI Mohammad Reza (no 40), M. HEJAZI Mohammad (no 41), M. JAZAYERI Massoud (no 44), M. JOKAR Mohammad Saleh (no 45), M. KAMALIAN Behrouz (no 46), M. KHALILOLLAHI Moussa (no 47), M. MAHSOULI Sadeq (no 48), M. LARIJANI Sadeq (no 65), M. MIRHEJAZI Ali (no 66), M. SAEEDI Ali (no 67), M. MORTAZAVI Seyyed Solat (no 69), M. RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf (no 79) et M. KHORAMABADI, Abdolsamad (no 87), personnes figurant à l’annexe de la décision 2011/235/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran.

Le Conseil entend maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes susmentionnées et présenter de nouveaux motifs. Ces personnes sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 15 février 2021, afin d’obtenir les motifs envisagés justifiant leur inscription sur la liste, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les observations reçues avant le 26 février 2021 seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 3 de la décision 2011/235/PESC et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 359/2011.


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.

(2)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.


Commission européenne

8.2.2021   

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C 43/17


Taux de change de l'euro (1)

5 février 2021

(2021/C 43/08)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1983

JPY

yen japonais

126,72

DKK

couronne danoise

7,4362

GBP

livre sterling

0,87538

SEK

couronne suédoise

10,1228

CHF

franc suisse

1,0825

ISK

couronne islandaise

154,90

NOK

couronne norvégienne

10,3068

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,806

HUF

forint hongrois

356,58

PLN

zloty polonais

4,5023

RON

leu roumain

4,8747

TRY

livre turque

8,4753

AUD

dollar australien

1,5761

CAD

dollar canadien

1,5344

HKD

dollar de Hong Kong

9,2900

NZD

dollar néo-zélandais

1,6776

SGD

dollar de Singapour

1,6033

KRW

won sud-coréen

1 345,45

ZAR

rand sud-africain

17,9407

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7535

HRK

kuna croate

7,5613

IDR

rupiah indonésienne

16 820,24

MYR

ringgit malais

4,8777

PHP

peso philippin

57,641

RUB

rouble russe

89,6325

THB

baht thaïlandais

36,069

BRL

real brésilien

6,5248

MXN

peso mexicain

24,3490

INR

roupie indienne

87,3670


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.