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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 40 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 40/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10085 — Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) ( 1 ) |
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2021/C 40/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9679 — United Group/Bulgarian Telecommunications Company) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 40/03 |
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2021/C 40/04 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 23 septembre 2020, de 10 h 30 à 13 heures [HAEC] concernant un projet de décision dansl’affaire AT.40299 — Systèmes de fermeture — État rapporteur: Slovénie ( 1 ) |
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2021/C 40/05 |
Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire AT.40299 — Systèmes de fermeture ( 1 ) |
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2021/C 40/06 |
Résumé de la décision de la Commission du 29 septembre 2020 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.40299 — Systèmes de fermeture) [notifiée sous le numéro C(2020) 6486] ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2021/C 40/07 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 40/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10115—PAI Partners/Apleona Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2021/C 40/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2021/C 40/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10001 — Microsoft/Zenimax) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2021/C 40/11 |
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2021/C 40/12 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10085 — Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 40/01)
Le 29 janvier 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10085. |
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9679 — United Group/Bulgarian Telecommunications Company)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 40/02)
Le 3 avril 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9679. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/3 |
Taux de change de l'euro (1)
4 février 2021
(2021/C 40/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1996 |
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JPY |
yen japonais |
126,24 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4367 |
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GBP |
livre sterling |
0,87693 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,1358 |
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CHF |
franc suisse |
1,0818 |
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ISK |
couronne islandaise |
156,10 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,3380 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,895 |
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HUF |
forint hongrois |
355,59 |
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PLN |
zloty polonais |
4,4941 |
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RON |
leu roumain |
4,8755 |
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TRY |
livre turque |
8,5490 |
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AUD |
dollar australien |
1,5727 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5358 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3003 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6666 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6025 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 341,26 |
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ZAR |
rand sud-africain |
18,0297 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7542 |
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HRK |
kuna croate |
7,5715 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 838,85 |
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MYR |
ringgit malais |
4,8686 |
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PHP |
peso philippin |
57,668 |
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RUB |
rouble russe |
90,6192 |
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THB |
baht thaïlandais |
36,060 |
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BRL |
real brésilien |
6,4285 |
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MXN |
peso mexicain |
24,2904 |
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INR |
roupie indienne |
87,4345 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/4 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 23 septembre 2020, de 10 h 30 à 13 heures [HAEC (1) ] concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40299 — Systèmes de fermeture
État rapporteur: Slovénie
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 40/04)
1.
Le comité consultatif (8 États membres) convient avec la Commission que les deux comportements visés par le projet de décision constituent deux infractions uniques et continues distinctes consistant en des accords anticoncurrentiels et/ou des pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.
2.
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission, exposée dans le projet de décision, quant au produit et à l’étendue géographique des infractions uniques et continues.
3.
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée des infractions.
4.
Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission quant à ses destinataires pour les infractions.
5.
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’ordonner la cessation des infractions et d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision pour les infractions auxquelles ils ont participé.
6.
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le calcul des amendes, fondé sur les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.
7.
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur la réduction des amendes accordée au titre de la communication sur la clémence de 2006 et de la communication relative aux procédures de transaction de 2008.
8.
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants finaux des amendes.
9.
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.
(1) Heure avancée d’Europe centrale (c’est-à-dire heure de Bruxelles).
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/5 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Affaire AT.40299 — Systèmes de fermeture
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 40/05)
Le projet de décision, qui a pour destinataires Magna (2), Brose (3) et Kiekert (4) (ci-après, collectivement, les «parties»), concerne deux infractions uniques et continues à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») couvrant les territoires de l’EEE.
Les deux infractions sont décrites comme des accords et/ou des pratiques concertées par lesquels les participants ont coordonné leur comportement en matière de prix et ont échangé des informations commercialement sensibles afin de réduire l’incertitude concurrentielle dans le domaine de la vente de modules pour portières et de lève-vitres (première infraction) et de serrures et de gâches (deuxième infraction) à certains constructeurs de voitures particulières dans l’EEE (5). Dans le projet de décision, la Commission constate que Magna a participé aux deux infractions, tandis que Brose n’a participé qu’à la première infraction et que Kiekert n’a participé qu’à la seconde infraction.
Le 9 juillet 2019, la Commission a ouvert contre les parties une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (6).
À l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction (7)et après avoir reçu des propositions de transaction (8)conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a adopté une communication des griefs, qu’elle a adressée aux parties le 30 juin 2020 (ci-après la «communication des griefs»).
Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs reflétait la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient donc déterminées à suivre la procédure de transaction.
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.
Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (9), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure a été garanti en l’espèce.
Bruxelles, le 24 septembre 2020.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Magna International Inc., Magna Closures S.p.A., Magna Mirrors Holding GmbH et MAGNA International Europe GmbH (ci-après, collectivement, «Magna»).
(3) Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft, Coburg, Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft II, Coburg, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg (anciennement Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg), Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg (anciennement Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg) et Brose Verwaltung SE, Coburg (anciennement Brose Verwaltungsgesellschaft mbH, Coburg) (ci-après, collectivement, «Brose»).
(4) Kiekert AG (ci-après «Kiekert»).
(5) La première infraction a eu lieu du 12 août 2010 au 21 février 2011; la seconde infraction a eu lieu du 15 juin 2009 au 7 mai 2012.
(6) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(7) Les réunions en vue de parvenir à une transaction ont eu lieu entre le 10 septembre 2019 et le 26 mars 2020.
(8) Les parties ont adressé leurs demandes formelles de transaction entre le 7 et le 17 avril 2020.
(9) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir, également, point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/7 |
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2020
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire AT.40299 — Systèmes de fermeture)
[notifiée sous le numéro C(2020) 6486]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 40/06)
Le 29 septembre 2020, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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(1) |
Le 29 septembre 2020, la Commission a adopté une décision relative à deux infractions uniques et continues à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. |
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(2) |
La première infraction consistait en une coordination des prix et en l’échange d’informations commercialement sensibles visant à réduire l’incertitude concurrentielle dans le domaine de la vente de modules pour portières et de lève-vitres pour un certain modèle de voiture particulière dans l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»). Cette première infraction a eu lieu du 12 août 2010 au 21 février 2011. |
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(3) |
La seconde infraction consistait en une coordination des prix et en l’échange d’informations commercialement sensibles visant à réduire l’incertitude concurrentielle dans le domaine de la vente de serrures et de gâches pour certains constructeurs de voitures particulières dans l’EEE. Cette seconde infraction a eu lieu du 15 juin 2009 au 7 mai 2012. |
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(4) |
La présente décision concerne donc la fourniture de systèmes de fermeture pour voitures particulières. Les systèmes de fermeture servent à maintenir et à commander l’accès à un véhicule et à ouvrir et fermer de manière fiable les portières, le hayon, le coffre, le capot et les vitres d’un véhicule afin de protéger celui-ci et ses occupants. Les systèmes de fermeture englobent différents éléments, tels que les serrures, les gâches, les lève-vitres et les modules pour portières. |
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(5) |
Les serrures et les gâches servent à sécuriser les portières, les portes coulissantes, le hayon et le coffre d’un véhicule. |
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(6) |
Les lève-vitres sont des ensembles d’éléments manuels ou électroniques servant au contrôle des vitres; ils sont destinés à des applications dans les portières avant et arrière d’un véhicule et permettent de lever ou d’abaisser automatiquement les vitres. Selon les préférences du client, les lève-vitres peuvent être intégrés dans les modules pour portières ou être achetés séparément. |
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(7) |
Un module pour portière est un ensemble d’éléments qui commandent les fonctionnalités électroniques et mécaniques de la portière. Il se compose d’un support étanche en caoutchouc, sur lequel sont installés divers éléments de la portière, tels que le lève-vitre, le moteur électrique de contrôle du rétroviseur latéral, les câbles électriques, le haut-parleur, le câble de la poignée d’ouverture intérieure de la portière, une serrure et divers interrupteurs, le tout formant une «cassette». |
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(8) |
Sont destinataires de la présente décision les entités juridiques énumérées ci-dessous, appartenant aux entreprises suivantes (ci-après les «parties»):
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2. DESCRIPTION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
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(9) |
Le 5 mai 2015, MAGNA a présenté une demande d’immunité au titre de la communication sur la clémence de 2006 (5) en ce qui concerne les contacts collusoires relatifs à la fourniture de certaines pièces automobiles à des constructeurs automobiles dans l’EEE. À la suite d’inspections inopinées, KIEKERT a demandé, le 29 mars 2016, une immunité d’amendes ou, à titre subsidiaire, une réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la clémence. Le 11 avril 2016, BROSE a demandé une immunité d’amendes ou, à titre subsidiaire, une réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la clémence. |
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(10) |
Le 9 juillet 2019, la Commission a ouvert contre les parties une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, afin d’entamer avec elles des discussions en vue de parvenir à une transaction. Les réunions et les échanges en vue de parvenir à une transaction ont eu lieu entre septembre 2019 et mars 2020 entre la Commission et chacune des parties. Par la suite, toutes les parties ont présenté leur demande formelle de transaction conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (6). |
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(11) |
Le 30 juin 2020, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Ces dernières y ont toutes répondu en confirmant que cette communication reflétait la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient déterminées à suivre la procédure de transaction. |
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(12) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 23 septembre 2020. |
2.2. Résumé des infractions
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(13) |
La présente décision concerne deux infractions bilatérales uniques et continues distinctes:
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2.2.1. Infraction MAGNA-BROSE
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(14) |
La première infraction avait pour objet de préserver le volume d’activité existant de chaque partie en matière de fourniture de modules pour portières et de lève-vitres à Daimler, d’éviter une guerre des prix synonyme de détérioration des niveaux de prix existants pour la fourniture de modules pour portières et de lève-vitres, et de répartir entre les parties les nouveaux volumes de ces produits à fournir après la soumission lancée en juillet 2010. L’infraction a couvert le territoire de l’EEE. |
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(15) |
Au cours de la procédure d’appel d’offres, BROSE a décidé d’ignorer l’alignement sur les prix et le partage du marché et a décidé, au contraire, de présenter une offre pour remporter la totalité du marché. Toutefois, vis-à-vis de MAGNA, elle a continué à faire comme si elle respectait toujours l’alignement sur les prix et le partage du marché convenus avec MAGNA. BROSE s’est vu attribuer la totalité du marché. |
2.2.2. Infraction MAGNA-KIEKERT
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(16) |
La seconde infraction avait pour objet de protéger et de préserver le volume d’activité existant de chaque partie en matière de fourniture de serrures et de gâches à BMW et d’éviter une guerre des prix synonyme de détérioration des niveaux de prix existants pour la fourniture de ces produits. Dans ce contexte, les parties ont poursuivi l’objectif consistant à se répartir la fourniture de serrures et de gâches pour voitures particulières à BMW et à Daimler pour ce qui est des ventes à IBK. L’infraction a couvert le territoire de l’EEE. |
2.2.3. Durée
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(17) |
La durée de la participation de chaque partie aux infractions était la suivante:
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2.3. Destinataires
2.3.1. MAGNA
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(18) |
La responsabilité de la première infraction est imputée solidairement à Magna Closures S.p.A., Magna Mirrors Holding GmbH et MAGNA International Europe GmbH (pour leur participation directe) et à Magna International Inc. (en sa qualité de société mère de Magna Closures S.p.A., Magna Mirrors Holding GmbH et MAGNA International Europe GmbH) du 12 août 2010 au 21 février 2011. |
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(19) |
La responsabilité de la seconde infraction est imputée solidairement à Magna Closures S.p.A. et Magna Mirrors Holding GmbH (pour leur participation directe) et à Magna International Inc. (en sa qualité de société mère de Magna Closures S.p.A. et Magna Mirrors Holding GmbH) du 15 juin 2009 au 7 mai 2012. |
2.3.2. BROSE
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(20) |
La responsabilité de la première infraction est imputée solidairement à Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg et Brose Verwaltung SE, Coburg (pour leur participation directe) et à Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft, Coburg et Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft II, Coburg (en leur qualité de sociétés mères de Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg et Brose Verwaltung SE, Coburg) du 12 août 2010 au 21 février 2011. |
2.3.3. KIEKERT
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(21) |
La responsabilité de la seconde infraction est imputée à Kiekert AG, pour sa participation directe, du 15 juin 2009 au 7 mai 2012. |
2.4. Sanctions
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(22) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (7). |
2.4.1. Montant de base de l’amende
|
(23) |
En ce qui concerne la première infraction, la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de modules pour portières et de lève-vitres destinés au modèle BR205 depuis le début de la période de livraison jusqu’en 2019 (dernier exercice complet précédant l’adoption de la décision finale). Magna n’ayant pas réalisé de ventes pertinentes, une valeur fictive des ventes a été calculée pour elle et a été fixée à 50 % de la valeur des ventes de BROSE. |
|
(24) |
En ce qui concerne la seconde infraction, la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de gâches et de serrures à BMW et à Daimler (pour Daimler dans le cadre du projet IBK) dans l’EEE au cours du dernier exercice complet de l’infraction (2011). |
|
(25) |
Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique des infractions, le pourcentage appliqué pour le montant variable des amendes et le montant additionnel («droit d’entrée») est fixé à 16 % de la valeur des ventes concernées pour chaque infraction. |
|
(26) |
Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles chaque partie a pris part aux infractions afin de tenir pleinement compte de la durée réelle de la participation de chaque partie à ces infractions. Le coefficient multiplicateur lié à la durée est calculé sur la base de jours calendrier. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
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(27) |
Il n’y a aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante en l’espèce. |
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(28) |
MAGNA a réalisé un chiffre d’affaires annuel total d’environ 35,22 milliards d’EUR en 2019. Un coefficient de dissuasion spécifique de 1,1 est appliqué à MAGNA afin de tenir compte de son chiffre d’affaires particulièrement élevé. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
|
(29) |
Pour aucune des entreprises concernées, les amendes calculées ne dépassent 10 % du chiffre d’affaires total réalisé en 2019. |
2.4.4. Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction du montant des amendes
|
(30) |
MAGNA a été la première entreprise à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006 pour les deux infractions. MAGNA bénéficie donc d’une immunité d’amendes en ce qui concerne les deux infractions. |
|
(31) |
BROSE a été la première entreprise à satisfaire aux exigences des points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006 pour la première infraction et s’est vu accorder une réduction du montant de l’amende de 35 %. |
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(32) |
KIEKERT a été la première entreprise à satisfaire aux exigences des points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006 pour la seconde infraction et s’est vu accorder une réduction du montant de l’amende de 40 %. En outre, Kiekert a été la première partie à fournir des éléments de preuve irréfutables qui ont permis à la Commission de prolonger la durée de la seconde infraction alléguée jusqu’au 15 juin 2009 et d’établir sa date de début. Conformément au point 26 de la communication sur la clémence de 2006, la période allant du 15 juin 2009 au 4 octobre 2010 n’est pas prise en considération aux fins de la fixation du montant de l’amende infligée à KIEKERT pour la seconde infraction. |
2.4.5. Application de la communication relative aux procédures de transaction
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(33) |
Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées à chaque partie a été réduit de 10 %, cette réduction s’ajoutant à celle accordée au titre de la clémence. |
3. CONCLUSIONS
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(34) |
Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:
en ce qui concerne la première infraction:
en ce qui concerne la seconde infraction:
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(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
(2) Auparavant, cette entité juridique était dénommée Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg.
(3) Auparavant, cette entité juridique était dénommée Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg.
(4) Auparavant, cette entité juridique était dénommée Brose Verwaltungsgesellschaft mbH, Coburg.
(5) JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/12 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie
(2021/C 40/07)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antisubventions de base»).
1. Demande de réexamen
La demande de réexamen a été déposée par Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après le «demandeur»), un producteur-exportateur de la République de Turquie (ci-après le «pays concerné»).
La demande de réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’examen des pratiques de subvention en ce qui concerne le demandeur.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au présent réexamen correspond aux truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
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— |
vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou |
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— |
fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:
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originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
3. Mesures existantes
Les mesures en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission (ci-après le «règlement initial») (2). L’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement initial est dénommée ci-après l’«enquête initiale». Le 4 juin 2018, les mesures ont été maintenues à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à l’ensemble des producteurs-exportateurs, dans lequel la Commission a conclu que les modifications constantes dans la mise en œuvre des subventions directes ne pouvaient pas être considérées comme étant de nature durable (3). Le 15 mai 2020, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les subventions accordées à un producteur-exportateur turc, la Commission a constaté que les circonstances relatives aux subventions avaient sensiblement changé et que la diminution des subventions directes était de nature durable en ce qui concerne le producteur-exportateur BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ; elle a donc ajusté son niveau de droit en conséquence (4).
Le 27 février 2020, la Commission avait publié un avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables au produit faisant l’objet du réexamen (5). En attendant l’achèvement de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ces dernières demeurent en vigueur.
4. Motifs du réexamen
Le demandeur fait valoir que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures à son égard ont changé et que ces changements présentent un caractère durable en ce qui le concerne.
Il affirme que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour compenser les subventions préjudiciables dans son cas particulier. Le demandeur prétend que, pendant la période d’enquête de l’enquête initiale, c’est-à-dire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, il avait conclu un contrat de crédit-bail pour une durée d’un an aux termes duquel l’ensemble de son entreprise (installations, personnel et contrats existants) avait été transférée au bailleur, Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ, à partir du 15 octobre 2013. En conséquence, au cours de l’enquête initiale, le demandeur n’était pas en mesure de participer à la procédure en son nom propre. Ses données ont toutefois été intégrées dans les données du bailleur, qui a coopéré à l’enquête initiale et pour lequel un montant de subvention et de droit spécifique à la société a été calculé. Après l’expiration du contrat de crédit-bail, le 15 octobre 2014, le demandeur a été soumis au taux de droit compensateur de 9,5 % applicable à «toutes les autres sociétés» qui n’étaient pas énumérées dans l’annexe du règlement initial. Le demandeur fait valoir que l’expiration du contrat de crédit-bail constitue un changement important de circonstances par rapport à la situation qui existait au cours de la période d’enquête initiale et que ce changement présente un caractère durable au sens de l’article 19, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base.
Il fait valoir en outre que le montant de la subvention qu’il reçoit a diminué et est désormais nettement en deçà du taux de droit qui lui est actuellement applicable. Cette diminution est due à des modifications dans la structure et dans les modalités de mise en œuvre des subventions directes accordées par le gouvernement turc aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen par kilogramme produit, ce qui a des répercussions sur la situation du demandeur.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention, en ce qui concerne le demandeur, ont changé de manière significative et que ces changements présentent un caractère durable; il convient dès lors de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.
La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres pratiques de subvention dans ce domaine susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les pratiques de subvention à l’égard du demandeur, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. Ce réexamen vise à déterminer le taux de subvention applicable au demandeur compte tenu des pratiques de subvention dont il est établi qu’il bénéficie.
À l’issue du réexamen, il peut se révéler nécessaire de modifier, en ce qui concerne le demandeur, le taux de droit institué sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Turquie. La Commission n’a pas l’intention de modifier (le cas échéant) d’autres taux de subvention que ceux applicables au demandeur à l’issue du réexamen intermédiaire partiel.
Cependant, si une partie intéressée estime qu’un réexamen des mesures applicables est justifié, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base.
Le gouvernement de la République de Turquie a été invité à des consultations, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base.
Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (le «train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale») (6), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais indiqués dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.
La Commission attire également l’attention des parties sur le fait que, suite à l’épidémie de COVID-19, un avis (7) a été publié concernant les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qui pourrait être applicable à la présente procédure.
5.1. Période d’enquête de réexamen
L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).
5.2. Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au demandeur et aux autorités du pays concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Un exemplaire du questionnaire ci-dessus est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2510.
5.3. Parties intéressées
Les parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement antisubventions de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux parties intéressées qui se seront fait connaître.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.6. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que pour l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (8). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou n’en présente pas un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Courriel: TRADE-R735-TROUT@ec.europa.eu
6. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
7. Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties
Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Les observations sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. En cas de communication finale complémentaire, les observations présentées par d’autres parties intéressées en réaction à cette communication complémentaire devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
8. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas 7 jours en principe. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours, sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
9. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni une information fausse ou trompeuse, cette information peut ne pas être prise en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
10. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n'ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.4 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des questions soulevées et l’incidence de ces questions sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
11. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO L 139 du 5.6.2018, p. 14).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/309 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 18.5.2020, p. 3).
(5) JO C 64 du 27.2.2020, p. 22.
(6) Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
(7) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(8) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/18 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10115—PAI Partners/Apleona Group)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 40/08)
1.
Le 27 janvier 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
PAI Partners SAS («PAI Partners», France), |
|
— |
Apleona Group GmbH («Apleona Group», Allemagne), contrôlée en dernier ressort par EQT AB (Suède). |
PAI Partners acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Apleona Group.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
PAI Partners: société de capital-investissement qui gère ou conseille des fonds détenant des entreprises présentes dans divers secteurs d’activité, tels que les services aux entreprises, les denrées alimentaires et les biens de consommation, les industries généralistes, les soins de santé, la vente au détail et la distribution. Ses investissements sont axés sur les moyennes et grandes entreprises européennes ayant leur siège principalement en France. Au sein de l’UE, les entreprises que PAI Partner détient en portefeuille exercent leurs activités essentiellement en France, en Allemagne et en Espagne; |
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— |
Apleona Group: société spécialisée dans la gestion intégrée d’infrastructures et dans la gestion de biens immobiliers comprenant tous les services commerciaux ainsi que le marketing et le crédit-bail en matière immobilière. Elle est présente dans plus de 30 pays mais son activité est clairement centrée sur l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Elle est détenue par un fonds d’investissement qui fait partie du groupe EQT, un groupe de fonds d’investissement privé contrôlé en dernier ressort par EQT AB. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10115—PAI Partners/Apleona Group
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/20 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 40/09)
1.
Le 29 janvier 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Blackstone Group Inc. («Blackstone», États-Unis), |
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— |
B & J Holdings Limited («B&J», Malte), |
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— |
Applegreen plc (ci-après «Applegreen», Irlande). |
Blackstone et B&J acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Applegreen.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Blackstone: société de gestion d’actifs au niveau mondial, |
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— |
B&J: société holding, détenue par Joseph Barrett et Robert Etchingham et actuellement actionnaire principal d’Applegreen, |
|
— |
Applegreen: exploitant de boutiques de proximité, opérant sur les aires de service d’autoroutes et de grandes routes et dans les stations-service, présent en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10132 — Blackstone/B&J/Applegreen
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/21 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10001 — Microsoft/Zenimax)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 40/10)
1.
Le 29 janvier 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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Microsoft Corporation («Microsoft», États-Unis); |
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ZeniMax Media Inc. («ZeniMax», États-Unis). |
Microsoft acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de ZeniMax. La concentration est réalisée au moyen d’une fusion dans le cadre de laquelle une filiale de Microsoft nouvellement créée («Vault») sera fusionnée avec ZeniMax.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
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Microsoft: société mondiale de technologie. Microsoft propose une large gamme de produits et de services à ses clients dans les secteurs opérationnels suivants: i) productivité et processus métier, ii) nuage intelligent et iii) informatique plus personnelle. La présente opération concerne principalement l’activité de jeux de Microsoft, qui fait partie du segment opérationnel de l’informatique plus personnelle. Microsoft développe, publie et distribue des jeux pour ordinateurs personnels («PC»), des consoles de jeux vidéo et des appareils mobiles. Microsoft vend également la console de jeux Xbox; |
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ZeniMax: société privée. ZeniMax développe et publie des jeux pour ordinateurs personnels, consoles et appareils mobiles. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10001 — Microsoft/Zenimax
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Télécopie +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/22 |
Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2021/C 40/11)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
«HEGYKŐI PETREZSELYEMGYÖKÉR»
No UE: PGI-HU-02492 — 08.03.2019
AOP ( ) IGP (X)
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Hegykői petrezselyemgyökér»
2. État membre ou pays tiers
Hongrie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’indication géographique protégée «Hegykői petrezselyemgyökér» est le persil tubéreux obtenu par la culture de l’espèce Petroselinum crispum L. Les variétés utilisées sont les suivantes: Eagle, demi-long de Berlin (variétés semi-longues, précoces), Fakír et Arat (variétés longues).
Au moment de sa mise sur le marché, le «Hegykői petrezselyemgyökér» présente une forme cylindrique, une longueur de 200 à 300 mm, un diamètre compris entre 20 et 40 mm et un poids compris entre 50 et 150 g. Le corps de la racine est d’un blanc pur, lisse, et ne présente pas de ramifications. Le «Hegykői petrezselyemgyökér» diffère des autres persils tubéreux en ce que sa forme est plus lisse, il ne présente aucune ramification et possède une saveur et un arôme fortement épicés.
Les paramètres chimiques du produit «Hegykői petrezselyemgyökér» sont les suivants:
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teneur en sucre: minimum 9 g/100 g de produit frais (en poids), |
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teneur en calcium: minimum 30 mg/100 g de produit frais, |
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teneur en phosphore: minimum 30 mg/100 g de produit frais. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
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3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La culture et la récolte du «Hegykői petrezselyemgyökér» doivent avoir lieu dans l’aire délimitée au point 4.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
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3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
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4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La production du «Hegykői petrezselyemgyökér» peut être reliée aux environs du lac Fertő dans la région de Transdanubie occidentale, en Hongrie, dans le département de Győr-Moson-Sopron. La production a lieu dans les limites administratives des communes de Hegykő et de Fertőhomok, au nord de la route principale traversant ces municipalités et dans la zone située au sud du lac Fertő.
5. Lien avec l’aire géographique
Le lien entre le produit et l’aire géographique repose sur la qualité du produit.
Le persil tubéreux cultivé le long du lac Fertő est connu et recherché depuis près de 200 ans maintenant. Le «Hegykői petrezselyemgyökér» diffère du persil tubéreux produit dans d’autres régions de Hongrie en ce qu’il est d’une couleur blanc pur, sa forme est plus lisse, il ne présente aucune ramification et il possède une saveur et un arôme fortement épicés. Cela s’explique par l’effet des sols et par le climat du lac Fertő et du contrefort des Alpes.
Après la régularisation des cours d’eau, le sol meuble, profond et frais du lit du lac asséché permet à ce légume racine de développer des racines profondes, lisses et sans ramifications.
La limite de la localité de Hegykő fait partie de la région du lac Fertő, et ses sols ont pour caractéristiques communes leur positionnement hétérogène, tel une mosaïque, la structure stratifiée alluviale, la composition mécanique très variée, la teneur élevée en CaCO3 et le milieu alcalin, parfois fortement alcalin.
Les sols dans le bassin du lac Fertő ont toujours été façonnés par le mouvement naturel de l’eau. Lors des hautes eaux ou en cas de vent du nord persistant, les parties les plus profondes sont souvent submergées par les eaux du lac Fertő, qui apportent des sels dissous, du sable en suspension, des boues et des particules d’argile dans les zones inondées. Les principaux facteurs affectant la formation du sol dans la zone sont donc le dépôt de sédiments et l’atterrissement, la formation de sols de prairie, l’accumulation de sel et la salinisation. Dans la pratique, il s’agit d’un sol grisâtre, facile à travailler, contenant des sédiments et du sable brut provenant du fond du lac. Il présente pourtant un bon régime hydrologique, qui convient particulièrement à la culture de légumes-racines tels que le «Hegykői petrezselyemgyökér».
Les valeurs plus élevées en calcium et en phosphore des racines sont dues aux principaux facteurs de formation du sol qui prévalent dans la région du lac Fertő, tels que le dépôt de sédiments et l’atterrissement, la formation de sols de prairie, l’accumulation de sel et la salinisation.
Les conditions climatiques locales sont également très favorables à la culture du «Hegykői petrezselyemgyökér», car cette zone est la plus fraîche et la plus humide de Hongrie. La température moyenne en janvier est d’environ – 2 oC et de + 22 oC en juillet, avec une température moyenne annuelle d’environ + 10 oC. Les températures estivales plus basses favorisent la culture du «Hegykői petrezselyemgyökér» étant donné que sa température optimale de croissance se situe autour de 16 oC.
Le «Hegykői petrezselyemgyökér» doit sa saveur et son arôme fortement épicés au climat spécifique du lac Fertő. Les conditions climatiques locales — et en particulier la période de croissance prolongée en raison du temps froid et pluvieux — favorisent le développement des arômes.
Les grandes quantités d’eau nécessaires au moment de la germination et de la phase de croissance initiale du persil tubéreux sont garanties par les précipitations annuelles de la région d’environ 650 à 700 mm.
Les niveaux de rendement sont généralement prévisibles, grâce à la teneur en eau du sol et à la vaste étendue d’eau du lac Fertő, située à une distance d’environ 1 200 à 1 500 m, qui fournit une humidité suffisante sous l’influence des vents dominants du nord et du nord-ouest. La zone bénéficie également d’un ensoleillement important du printemps jusqu’à l’automne, avec un nombre d’heures d’ensoleillement pouvant atteindre 2 000 heures par an.
Pendant la période de maturation, le grand nombre d’heures d’ensoleillement et la période de croissance prolongée en raison du climat frais contribuent à l’incorporation du sucre, ce qui donne au «Hegykői petrezselyemgyökér» sa teneur élevée en sucres.
Ainsi, tant le limon sableux de consistance moyenne de la région que son climat sont idéaux pour cultiver les légumes-racines tels que le «Hegykői petrezselyemgyökér». Le sol sableux meuble et sédimentaire confère à la racine sa forme lisse et non ramifiée. La période de croissance prolongée en raison du temps froid et pluvieux favorise l’incorporation de substances aromatiques épicées. Pendant la période de maturation, le grand nombre d’heures d’ensoleillement confère à la racine sa teneur élevée en sucres.
Outre les conditions pédologiques, le mode de culture local est déterminant pour le développement du «Hegykői petrezselyemgyökér» long et sans ramifications.
À l’automne, des buttes sont montées dans le sol labouré à une profondeur de 40 cm; la terre retournée est alors remontée sur une hauteur de 30 cm, avec un espacement entre les buttes de 75 cm à mi-couronne, de manière à ce que la surface du sol soit uniforme. Les semis sont effectués au sommet des buttes, sur deux rangs, avec 25 à 30 graines par mètre et par rang, à une profondeur de 1 à 2 cm. La faible profondeur de semis a une incidence considérable sur l’éclosion uniforme. Le sol sujet au fendillement est ameubli par un léger laminage, ce qui contribue également à l’éclosion.
Grâce à la culture sur buttes et aux propriétés du sol, la racine reste dépourvue de ramifications et lisse, aussi la récolte peut-elle être réalisée facilement et en garantissant l’intégrité du produit.
Dans un premier temps, la récolte peut être effectuée à la main, de manière sélective, jusqu’à ce que la population totale atteigne le degré de maturité approprié. La sélection des racines pouvant déjà être cueillies nécessite une grande expertise. La récolte est ensuite effectuée manuellement après un ameublissement mécanique du sol, après quoi la totalité de la récolte est ramassée.
Le «Hegykői petrezselyemgyökér» est un produit connu et reconnu, recherché par les consommateurs. Son importance est également soulignée par Dénes Sándor, dans sa thèse de doctorat rédigée en 2012 à l’école doctorale de l’université de Pécs, intitulée A gasztronómia szerepe Magyarország idegenforgalmi földrajzában (Le rôle de la gastronomie dans la géographie du tourisme en Hongrie), dans laquelle il mentionne le «Hegykői petrezselyemgyökér» comme l’un des produits de base locaux caractéristiques de la région de Transdanubie occidentale.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok
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5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/25 |
AVIS D’INFORMATION
(2021/C 40/12)
La Commission tient à informer les autorités des États membres et les opérateurs concernés que les pratiques œnologiques visées à l’annexe 2-E, partie 1, section C, et partie 2, section C, de l’accord entre l’Union européenne (UE) et le Japon pour un partenariat économique sont autorisées, conformément à l’article 2.26 de l’accord, respectivement dans l’UE et au Japon, pour les produits vitivinicoles couverts par la section C du chapitre 2 de l’accord à compter du 15 janvier 2021.