ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 24

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
22 janvier 2021


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2021/C 24/01

Recommandation du Conseil relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 24/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess) ( 1 )

6

2021/C 24/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9911 — Voith/PCSH/TSA) ( 1 )

7

2021/C 24/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV) ( 1 )

8

2021/C 24/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9892 — Leonardo/Thales/VSB) ( 1 )

9


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 24/06

Taux de change de l'euro — 21 janvier 2021

10

2021/C 24/07

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 juillet 2020 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40410 — Éthylène — État membre rapporteur: République tchèque

11

2021/C 24/08

Rapport final du conseiller-auditeur (Affaire AT.40410 — Éthylène)

13

2021/C 24/09

Résumé de la décision de la Commission du 14 juillet 2020 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (affaire AT. 40410 — Éthylène) [notifiée sous le numéro C(2020) 4817 final]

14

2021/C 24/10

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 27 mai 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV — Rapporteur: Bulgarie ( 1 )

19

2021/C 24/11

Rapport final du conseiller-auditeur (Affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV) ( 1 )

21

2021/C 24/12

Résumé de la décision de la Commission du 11 juin 2019 déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV) [notifiée sous le numéro C(2019) 4228]  ( 1 )

23

2021/C 24/13

Information communiquée par la Commission en vertu de la décision (UE) 2020/1421 du Conseil

30

 

Cour des comptes

2021/C 24/14

Rapport spécial no 2/2021 — L’aide humanitaire de l’UE en matière d’éducation: permet de soutenir les enfants dans le besoin, mais devrait s’inscrire dans le plus long terme et atteindre davantage de filles

31


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 24/15

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

32

2021/C 24/16

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

34

2021/C 24/17

Notification préalable d’une concentration (Affaire M. 10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

36

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 24/18

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

38

2021/C 24/19

Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2022

46

2021/C 24/20

Communication – Consultation Publique — Indications géographiques proposées par l’Indonésie destinées à être protégées dans l’Union européenne

48


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE

(2021/C 24/01)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 168, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. L’action de l’Union porte, entre autres, sur la surveillance, l’alerte précoce et la lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé, et elle encourage la coopération entre les États membres dans ce domaine et, si nécessaire, soutient leur action.

(2)

Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les États membres de l’Union sont donc chargés de décider de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de dépistage de la COVID-19, y compris l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes, en tenant compte de la situation épidémiologique et sociale nationale, ainsi que de la population cible du dépistage.

(3)

Le 15 avril 2020, la Commission a adopté des lignes directrices relatives aux tests de diagnostic in vitro de la COVID-19 et à leurs performances (1), qui contiennent des considérations sur la performance des tests et recommandent que les tests de dépistage de la COVID-19 soient validés avant d’être introduits dans la routine clinique.

(4)

Le 15 juillet 2020, la Commission a adopté une communication sur la préparation des systèmes de santé de l’UE à réagir rapidement en cas de nouvelle flambée de COVID-19 (2), qui mentionne, à côté d’autres mesures visant à renforcer la préparation et la coordination des capacités de réaction, le dépistage comme l’un des principaux domaines appelant une action des États membres et qui définit des mesures clés spécifiques à prendre au cours des prochains mois.

(5)

Le 28 octobre 2020, la Commission a adopté une recommandation sur les stratégies de dépistage de la COVID-19, notamment l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes (3). La recommandation énonce des orientations à l’intention des pays en ce qui concerne les éléments essentiels à prendre en considération dans les stratégies de dépistage de la COVID-19, ainsi que des considérations relatives à l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes.

(6)

Le 18 novembre 2020, la Commission a adopté une recommandation relative à l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de l’infection par le SARS-CoV-2 (4), qui expose les critères à utiliser pour la sélection des tests rapides de détection d’antigènes, les environnements dans lesquels ces tests conviennent, les opérateurs chargés d’effectuer ces tests et la validation et la reconnaissance mutuelle de ces tests rapides de détection d’antigènes et de leurs résultats. Bien que les tests rapides de détection d’antigènes soient moins chers et plus rapides, leur sensibilité est généralement inférieure à celle des tests RT-PCR.

(7)

La directive 98/79/CE (5) constitue le cadre réglementaire actuellement applicable à la mise sur le marché des tests rapides de détection d’antigènes. Conformément à cette directive, dans le cas des tests rapides de détection d’antigènes du SARS-CoV-2, le fabricant doit établir un dossier technique qui montre explicitement que le test est sûr et fonctionne comme l’a prévu le fabricant, en démontrant le respect des exigences énoncées à l’annexe I de la directive.

(8)

À partir du 26 mai 2022, la directive 98/79/CE sera remplacée par le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (6). En vertu de ce règlement, les tests rapides de détection d’antigènes devront satisfaire à des exigences renforcées en matière de performances et feront l’objet d’une évaluation approfondie effectuée par un organisme notifié. Cela pourrait réduire les efforts supplémentaires que nécessite la validation de ces tests avant leur utilisation dans le cadre des stratégies nationales.

(9)

Des dépistages efficaces contribuent au bon fonctionnement du marché intérieur, car ils permettent l’application de mesures ciblées d’isolement ou de quarantaine. La reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 effectués dans les autres États membres par des organismes de santé certifiés, telle que prévue au point 18 de la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil (7), est essentielle pour faciliter les mouvements transfrontières, la recherche des contacts transfrontière et le traitement.

(10)

Étant donné que les pays candidats à l’adhésion à l’Union et les pays candidats potentiels à l’adhésion à l’Union ainsi que les pays qui ont conclu avec l’UE des accords mettant en place une zone de libre-échange approfondi et complet doivent s’aligner sur l’acquis de l’Union, s’il y a lieu, et que certains de ces pays participent à la passation conjointe de marchés de l’Union pour les produits concernés, la présente recommandation peut également présenter un intérêt pour ces pays,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Utilisation de tests rapides de détection d’antigènes

Sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leurs politiques nationales en matière de dépistage, les États membres devraient:

1.

Continuer à utiliser les tests rapides de détection d’antigènes comme moyen de renforcer leur capacité globale de dépistage, notamment parce que le dépistage reste un élément essentiel du contrôle et de l’atténuation de la pandémie actuelle de COVID-19, étant donné qu’il permet de rechercher adéquatement et rapidement les contacts et d’appliquer rapidement des mesures d’isolement et de quarantaine ciblées.

2.

Envisager surtout l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes lorsque les capacités de réalisation de tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN), en particulier de tests RT-PCR, sont limitées ou lorsque la longueur des délais d’obtention des résultats des tests les rendrait cliniquement inutiles, entravant l’identification rapide des cas infectés et réduisant l’incidence des efforts de recherche des contacts.

3.

Veiller à ce que les tests rapides de détection d’antigènes soient effectués par du personnel de santé formé, ou par d’autres opérateurs formés le cas échéant, conformément aux spécifications nationales ainsi que dans le strict respect des instructions du fabricant et sous réserve d’un contrôle de la qualité. Si des études devaient démontrer que les tests rapides de détection d’antigènes peuvent, dans certaines circonstances, être effectués par la personne testée elle-même plutôt que par un professionnel de santé formé ou un autre opérateur formé, la possibilité d’effectuer des auto-diagnostics avec ou sans l’aide d’un professionnel pourrait également être envisagée.

4.

Investir dans la formation et, le cas échéant, dans la certification du personnel de santé et des autres opérateurs chargés de procéder au prélèvement d’échantillons et au dépistage, de manière à garantir des capacités adéquates et la collecte d’échantillons de bonne qualité.

5.

Veiller à ce que les résultats des tests rapides de détection d’antigènes soient enregistrés dans les différents systèmes nationaux de collecte et de communication des données, lorsque c’est faisable.

6.

Envisager, en particulier, l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes dans les situations et environnements suivants:

a)

Le diagnostic de la COVID-19 chez des cas symptomatiques, quel que soit l’environnement ou la situation. Les tests rapides de détection d’antigènes devraient être effectués dans les cinq premiers jours suivant l’apparition des symptômes, lorsque la charge virale est la plus élevée. Les patients admis dans des hôpitaux ou les résidents admis dans des structures d’aide sociale qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 devraient de préférence être testés lors de l’admission.

b)

Contacts des cas confirmés: les contacts asymptomatiques devraient être soumis à un test rapide de détection d’antigènes dès que possible et dans les sept premiers jours suivant le contact, conformément aux orientations applicables.

c)

Les foyers de contamination, pour la détection précoce et l’isolement des cas. Le dépistage des cas symptomatiques et asymptomatiques dans ce contexte est opportun.

d)

Le dépistage dans les zones à haut risque et les établissements fermés, tels que les hôpitaux et les autres établissements de soins de santé, les établissements de soins de longue durée tels que les maisons de retraite et de soins ou les établissements d’hébergement pour personnes handicapées, les écoles, les prisons, les centres de détention et les infrastructures d’accueil pour demandeurs d’asile et migrants ou pour sans-abri. En cas de dépistage répété, celui-ci devrait être effectué, lorsque cela est possible, tous les deux à quatre jours et au moins le premier résultat positif d’un test rapide de détection d’antigènes devrait être confirmé par un test RT-PCR.

e)

Dans des situations épidémiologiques ou dans des zones où la proportion de tests positifs est élevée ou très élevée (atteignant > 10 %, par exemple), on peut utiliser des tests rapides de détection d’antigènes, dans le respect des compétences nationales, pour le dépistage à l’échelle de la population, en prenant en compte et en mettant en place un programme d’évaluation adéquat pour mesurer l’impact. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des intervalles de dépistage spécifiques pour les répétitions. L’ECDC soutiendra les États membres dans ce contexte en publiant des orientations actualisées sur le dépistage de la COVID-19, qui traiteront des avantages et des inconvénients du dépistage à l’échelle de la population et de l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes dans ce contexte.

7.

Veiller à ce que des stratégies soient mises en place afin de préciser quand un test RT-PCR de confirmation ou un deuxième test rapide de détection d’antigènes est requis, comme indiqué dans la recommandation de la Commission du 18 novembre 2020, et à ce que des capacités suffisantes soient disponibles pour réaliser les tests de confirmation.

8.

Veiller à ce que des mesures de biosécurité appropriées soient en place, ce qui implique la disponibilité de suffisamment d’équipement de protection individuelle pour le personnel de santé et les autres opérateurs formés participant à la collecte d’échantillons, en particulier lorsque des tests rapides de détection d’antigènes sont utilisés dans le cadre d’un dépistage à l’échelle de la population, et un nombre élevé d’opérateurs participant au dépistage.

9.

Continuer à suivre les progrès enregistrés avec d’autres tests rapides basés sur l’acide nucléique dans le contexte du dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 (8), ainsi que la mise au point de tests de diagnostic à base sérologique et de techniques multiplex. Ils devraient, si nécessaire, adapter en conséquence les stratégies et approches en matière de dépistage en ce qui concerne les tests rapides de détection d’antigènes. En outre, les progrès concernant la possibilité d’autoéchantillonnage pour les tests rapides de détection d’antigènes, par exemple pour remédier aux pénuries de capacités de dépistage et de ressources pour l’échantillonnage dont sont chargés des opérateurs formés, devraient faire l’objet d’un suivi attentif et être traités avec l’appui de l’ECDC.

10.

Continuer à surveiller et à évaluer les besoins de dépistage en fonction de l’évolution épidémiologique et des objectifs définis dans les stratégies de dépistage nationales, régionales et locales, et veiller à ce que les ressources et les capacités correspondantes soient en place pour répondre aux demandes.

Validation et reconnaissance mutuelle des tests rapides de détection d’antigènes et des tests RT-PCR

Les États membres devraient:

11.

Sans préjudice des dispositions de la directive 98/79/CE, adopter, tenir et partager avec l’ECDC et la Commission (9) une liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 dont l’utilisation est considérée comme appropriée aux situations décrites au point 6 et qui sont conformes aux stratégies de dépistage des pays, et qui:

a)

portent le marquage CE;

b)

satisfont aux exigences minimales de performance, à savoir une sensibilité d’au moins 90 % et une spécificité d’au moins 97 %;

c)

ont été validés comme étant appropriés pour une utilisation dans le contexte de la COVID-19 par au moins un État membre ayant fourni des données détaillées sur la méthode et les résultats des études effectuées, telles que le type d’échantillon utilisé pour la validation, l’environnement dans lequel l’utilisation du test a été évaluée et les difficultés qui auraient surgi au regard des critères de sensibilité ou des autres éléments de performance à respecter.

12.

Convenir que les tests rapides de détection d’antigènes figurant sur la liste commune visée au point 11 seront régulièrement mis à jour, en particulier lorsque de nouveaux résultats d’études de validation indépendantes deviendront disponibles et lorsque de nouveaux tests feront leur apparition sur les marchés. Les futures mises à jour de la liste devraient également tenir compte de la manière dont les mutations du virus SARS-CoV-2 peuvent avoir une incidence sur l’efficacité de certains tests rapides de détection d’antigènes, en permettant la suppression de tests qui ne sont plus jugés efficaces. Les effets des mutations du virus SARS-CoV-2 sur l’efficacité des tests RT-PCR devraient également faire l’objet d’une évaluation.

13.

Continuer à investir dans la réalisation d’études de validation de tests rapides de détection d’antigènes indépendantes et adaptées à un environnement, dans le but d’évaluer leurs performances par rapport aux TAAN, en particulier aux tests RT-PCR. Les États membres devraient convenir d’un cadre pour ces études de validation, par exemple en précisant les méthodes à appliquer et en déterminant les domaines et les environnements prioritaires dans lesquels des études de validation sont requises. Ce cadre devrait satisfaire aux exigences énoncées dans le guide technique de l’ECDC sur les tests rapides de détection d’antigènes (10). Les États membres devraient veiller à ce que les ensembles de données de validation soient partagés intégralement, dans la mesure du possible eu égard à la législation générale applicable en matière de protection des données.

14.

Poursuivre la coopération à l’échelle de l’Union en ce qui concerne l’évaluation des données tirées de l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes dans la pratique clinique, y compris dans le cadre de l’action commune du réseau européen pour l’évaluation des technologies de la santé (EUnetHTA) et d’autres éventuels mécanismes de coopération futurs.

15.

S’accorder sur une sélection de tests rapides de détection d’antigènes dont ils reconnaîtront mutuellement les résultats en vue de l’adoption de mesures de santé publique, sur la base des informations figurant dans la liste commune visée au point 11.

16.

Examiner, lors de chaque mise à jour de la liste visée au point 11, si un test rapide de détection d’antigènes devrait être retiré de la sélection des tests rapides de détection d’antigènes dont ils reconnaissent mutuellement les résultats ou y être ajouté.

17.

Reconnaître mutuellement les résultats des tests RT-PCR de dépistage de l’infection par la COVID-19 effectués dans d’autres États membres par des organismes de santé certifiés.

18.

Convenir d’un ensemble commun normalisé de données à inclure dans le formulaire pour les certificats des résultats de test afin de faciliter, en pratique, la reconnaissance mutuelle des résultats des tests rapides de détection d’antigènes et des tests RT-PCR, comme le prévoit le point 18 de la recommandation (UE) 2020/1475.

19.

Explorer la nécessité et la possibilité, y compris en termes de calendrier et de coûts, de créer une plateforme numérique qui puisse être utilisée pour valider l’authenticité des certificats normalisés des tests de dépistage de la COVID-19 (tant pour les tests rapides de détection d’antigènes que pour les tests RT-PCR) et partager les résultats de cette exploration avec la Commission.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

Ana Paula ZACARIAS


(1)  JO C 122 I du 15.4.2020, p. 1.

(2)  COM(2020) 318 final.

(3)  JO L 360 du 30.10.2020, p. 43.

(4)  JO L 392 du 23.11.2020, p. 63.

(5)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(6)  JO L 117 du 5.5.2017, p. 176. Le règlement prévoit une période transitoire, commencée à la date de son entrée en vigueur (en mai 2017), pendant laquelle la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peut être évaluée au titre soit dudit règlement, soit de la directive 98/79/CE.

(7)  JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.

(8)  Par exemple: RT-LAMP (transcription inverse et amplification isotherme induite par boucle), TMA (amplification induite par la transcription) et CRISPR (courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées).

(9)  Base de données de la Commission: JRC COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et méthodes de test de dépistage de la COVID-19/JRC)

(10)  Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in the EU/EEA and the UK (Options relatives à l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 dans l’UE/EEE et au Royaume-Uni), ECDC, Stockholm, 2020.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/02)

Le 27 novembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9984.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9911 — Voith/PCSH/TSA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/03)

Le 19 novembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32020M9911.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/04)

Le 18 janvier 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10034.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/9


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9892 — Leonardo/Thales/VSB)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/05)

Le 2 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9892.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/10


Taux de change de l'euro (1)

21 janvier 2021

(2021/C 24/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2158

JPY

yen japonais

125,72

DKK

couronne danoise

7,4395

GBP

livre sterling

0,88625

SEK

couronne suédoise

10,0825

CHF

franc suisse

1,0773

ISK

couronne islandaise

156,80

NOK

couronne norvégienne

10,2513

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,094

HUF

forint hongrois

357,38

PLN

zloty polonais

4,5284

RON

leu roumain

4,8740

TRY

livre turque

8,9555

AUD

dollar australien

1,5635

CAD

dollar canadien

1,5345

HKD

dollar de Hong Kong

9,4245

NZD

dollar néo-zélandais

1,6853

SGD

dollar de Singapour

1,6081

KRW

won sud-coréen

1 337,11

ZAR

rand sud-africain

17,9988

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8552

HRK

kuna croate

7,5650

IDR

rupiah indonésienne

17 009,04

MYR

ringgit malais

4,8997

PHP

peso philippin

58,406

RUB

rouble russe

89,6369

THB

baht thaïlandais

36,389

BRL

real brésilien

6,4073

MXN

peso mexicain

23,8443

INR

roupie indienne

88,7220


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/11


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 juillet 2020 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40410 — Éthylène

État membre rapporteur: République tchèque

(2021/C 24/07)

1.   

Le comité consultatif (12 États membres) convient avec la Commission que le comportement faisant l’objet du projet de décision constitue une infraction unique et continue consistant en des accords et/ou des pratiques concertées anticoncurrentiels entre entreprises au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

2.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative au produit et à la portée géographique de l’infraction unique et continue exposée dans le projet de décision.

3.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à l’infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE, comme exposé dans le projet de décision.

4.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’infraction était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE.

5.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que l’infraction était de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union.

6.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative à la durée de l’infraction.

7.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec le projet de décision de la Commission quant à ses destinataires pour l’infraction.

8.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’ordonner la cessation de l’infraction et d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision pour l’infraction à laquelle ils ont participé.

9.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

10.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

11.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en considération pour le calcul des amendes.

12.   

Le comité consultatif (12 États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel il n’existe pas de circonstances aggravantes ni de circonstances atténuantes en l’espèce, à l’exception de la récidive dans le chef de l’une des parties, comme indiqué dans le projet de décision.

13.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission en ce qui concerne l’application du point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.

14.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission en ce qui concerne la réduction du montant des amendes accordée sur la base de la communication sur la clémence de 2006.

15.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission en ce qui concerne la réduction du montant des amendes accordée sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

16.   

Le comité consultatif (12 États membres) marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

17.   

Le comité consultatif (12 États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/13


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

(Affaire AT.40410 — Éthylène)

(2021/C 24/08)

Le projet de décision, adressé à Westlake (2), Orbia (3), Clariant (4)et Celanese (5)(ci-après collectivement dénommées les «parties»), concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne couvrant les territoires de la Belgique, des Pays-Bas, de la France et de l’Allemagne qui a été commise entre le 26 décembre 2011 et le 29 mars 2017. Dans son projet de décision, la Commission considère que les entreprises dont sont constituées les parties ont participé à cette infraction, qui consistait en l’échange d’informations tarifaires et commerciales sensibles et en la fixation d’un élément de prix lié à l’achat d’éthylène.

Le 10 juillet 2018, la Commission a ouvert contre les parties une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (6).

À l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction (7)et après avoir reçu des propositions de transaction (8)conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (9), la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties le 7 février 2020.

Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs reprenait la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient donc déterminées à suivre la procédure de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (10), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure a été garanti en l’espèce.

Wouter WILS


(1)  Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Westlake Chemical Corporation, Westlake Germany GmbH & Co. KG, Vinnolit GmbH & Co. KG et Vinnolit Holdings GmbH (conjointement dénommées «Westlake»).

(3)  ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. de C.V. (jusqu’au 5 septembre 2019, l’entité juridique était dénommée Mexichem S.A.B. de C.V.) et VESTOLIT GmbH (conjointement dénommées «Orbia»).

(4)  Clariant AG et Clariant International AG (conjointement dénommées «Clariant»).

(5)  Celanese Corporation, Celanese Services Germany GmbH et Celanese Europe B.V. (conjointement dénommées «Celanese»).

(6)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(7)  Les réunions ont été organisées dans ce but entre le 18 septembre 2018 et le 12 novembre 2019.

(8)  Les parties ont adressé leurs demandes formelles de transaction entre le 19 novembre 2019 et le 6 janvier 2020.

(9)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(10)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/14


Résumé de la décision de la Commission

du 14 juillet 2020

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

(affaire AT. 40410 — Éthylène)

[notifiée sous le numéro C(2020) 4817 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2021/C 24/09)

Le 14 juillet 2020, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 14 juillet 2020, la Commission a adopté une décision relative à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE.

(2)

L’infraction consistait en l’échange d’informations tarifaires et commerciales sensibles et en la fixation d’un élément de prix lié à l’achat d’éthylène. L’infraction a été commise entre le 26 décembre 2011 et le 29 mars 2017. D’un point de vue géographique, l’infraction couvrait les territoires des États membres de l’Union européenne (l’«Union») en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

(3)

Le produit concerné par la décision est l’éthylène acheté sur le marché libre. Cela ne couvre pas l’éthylène produit à des fins captives, à savoir l’éthylène produit et utilisé par les producteurs pour leur propre consommation.

(4)

L’éthylène est un gaz inflammable incolore produit à partir de naphta et de gaz par un procédé de vapocraquage. Il est couramment utilisé dans l’industrie chimique pour produire différents produits chimiques.

(5)

Le prix d’achat de l’éthylène dépend de facteurs de marché volatils (tels que le prix des matières premières, le rapport entre l’offre et la demande ainsi que l’usage captif de l’éthylène). Afin de tenir compte du risque de volatilité des prix dans les contrats de fourniture — et de permettre la définition d’un point de référence pour la tarification du commerce de l’éthylène — les contrats de fourniture d’éthylène, en particulier en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, se basent souvent sur le «prix contractuel mensuel» de l’éthylène (Monthly Contract Price ou «MCP») qui est communiqué par des agences de suivi privées et indépendantes.

(6)

Le MCP n’est pas un prix net de l’éthylène, mais il constitue une partie de la formule de calcul des prix dans certains contrats de fourniture d’éthylène notamment en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Le MCP influe donc directement sur le prix d’achat de l’éthylène réellement payé lors des transactions effectuées au titre de certains contrats de fourniture d’éthylène, notamment en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, et lors de certaines transactions réalisées sur le marché au comptant de l’éthylène.

(7)

Afin d’établir un MCP de l’éthylène pour le mois à venir, deux accords bilatéraux distincts mais identiques (aussi appelés «transactions») entre deux paires différentes de fournisseurs et d’acheteurs doivent être trouvés (règle du 2+2), comme indiqué au considérant 8.

(8)

Après qu’une paire constituée d’un fournisseur et d’un acheteur a trouvé un accord sur le prix pour le mois à venir, elle le communique aux agences de suivi privées et indépendantes. Les agences publient cet accord — la «transaction initiale» — sur le marché. Après qu’une autre paire constituée d’un acheteur et d’un fournisseur a conclu une transaction au même prix, ce dernier devient le MCP pour le mois suivant et est publié par ces agences. Les agences se livrent concurrence pour être la première à communiquer le MCP.

(9)

Les entreprises participent à la procédure de «transaction» du MCP sur une base volontaire. En d’autres termes, si certaines entreprises participent très fréquemment, il se peut que d’autres ne soient pas du tout actives. Les entreprises participantes ne sont pas non plus tenues de transmettre toutes les informations pertinentes aux agences de suivi. Les négociations de «transaction» ont généralement lieu après la publication des prévisions tarifaires des analystes du marché concernés au cours des derniers jours du mois précédent. Les destinataires de cette décision (également dénommés les «parties» ou, individuellement, la «partie») ont régulièrement pris part à ces négociations mensuelles; ils figuraient également au rang des parties à la transaction.

(10)

Sont destinataires de la décision les entités juridiques ci-après, lesquelles font partie des entreprises suivantes (les «parties»):

a)

Westlake Chemical Corporation, Westlake Germany GmbH & Co. KG, Vinnolit GmbH & Co. KG et Vinnolit Holdings GmbH («Westlake»);

b)

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (2) et Vestolit GmbH («Orbia»);

c)

Clariant AG et Clariant International AG («Clariant»);

d)

Celanese Corporation, Celanese Services Germany GmbH et Celanese Europe B.V. («Celanese»).

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(11)

Westlake a introduit une demande d’immunité en juin 2016 au titre de la communication sur la clémence de 2006 (3), en lien avec des contacts collusoires avec d’autres acheteurs d’éthylène dans l’Espace économique européen. À l’issue des inspections inopinées, le 23 mai 2017, Orbia a introduit une demande d’immunité d’amendes ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction de leur montant au titre de la communication sur la clémence. Le 6 juin 2017, Clariant a introduit une demande d’immunité d’amendes ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction de leur montant au titre de la communication sur la clémence. Le 3 juillet 2017, Celanese a introduit une demande d’immunité d’amendes ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction de leur montant au titre de la communication sur la clémence.

(12)

Le 10 juillet 2018, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 à l’encontre des parties afin d’entamer avec elles des discussions pour parvenir à une transaction. Des réunions et des échanges en vue d’une transaction ont eu lieu entre septembre 2018 et novembre 2019 entre la Commission et chacune des parties. Par la suite, toutes les parties ont présenté leur demande officielle de transaction conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (4).

(13)

Le 7 février 2020, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Ces dernières y ont toutes répondu en confirmant que cette communication reflétait la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause.

(14)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 juillet 2020.

(15)

La Commission a adopté sa décision le 14 juillet 2020.

2.2.   Résumé de l’infraction

(16)

Dans sa décision, la Commission fait état d’une infraction unique et continue, qui consistait en l’échange d’informations tarifaires et commerciales sensibles et en la fixation d’un élément de prix, à savoir le MCP, lié à l’achat d’éthylène dans les États membres de l’Union en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. L’objectif de l’infraction était pour les acheteurs d’influencer les négociations en vue d’établir le MCP à leur avantage afin d’acheter l’éthylène au prix le plus bas possible accepté par les vendeurs dans la procédure de «transaction». Les parties ont coordonné leurs pratiques futures en entretenant des contacts bilatéraux en lien avec le MCP, avec leur comportement futur sur le marché au cours des négociations de «transaction» du MCP avec les vendeurs d’éthylène, et avec leurs avis sur les tendances du marché; le tout avant et pendant les négociations de «transaction» du MCP.

2.2.1.   Durée

(17)

La durée de la participation de chaque partie aux infractions était la suivante:

Infraction

Entreprise

Début

Fin

 

Westlake

26.12.2011

29.6.2016 (5)

Orbia

17.11.2015

28.3.2017

 

Clariant

26.12.2011

29.3.2017

 

Celanese

18.1.2012

28.3.2017

2.3.   Destinataires

2.3.1.   Westlake

(18)

La responsabilité de l’infraction est imputée solidairement à Vinnolit GmbH & Co. KG (en raison de sa participation directe du 26 décembre 2011 au 29 juin 2016), à Westlake Chemical Corporation (en tant que société mère ultime de Vinnolit GmbH & Co. KG du 31 juillet 2014 au 29 juin 2016), à Westlake Germany GmbH & Co. KG (en tant que société mère indirecte de Vinnolit GmbH & Co. KG du 31 juillet 2014 au 29 juin 2016) et à Vinnolit Holdings GmbH (en tant que société mère directe de Vinnolit GmbH & Co. KG du 26 décembre 2011 au 29 juin 2016).

2.3.2.   Orbia

(19)

La responsabilité de l’infraction est imputée solidairement à Vestolit GmbH (en raison de sa participation directe) et à Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (en tant que société mère de Vestolit GmbH) du 17 novembre 2015 au 28 mars 2017.

2.3.3.   Clariant

(20)

La responsabilité de l’infraction est imputée solidairement à Clariant International AG (en raison de sa participation directe) et à Clariant AG (en tant que société mère de Clariant International AG) du 26 décembre 2011 au 29 mars 2017.

2.3.4.   Celanese

(21)

La responsabilité de l’infraction est imputée solidairement à Celanese Services Germany GmbH (en raison de sa participation directe du 18 janvier 2012 au 20 janvier 2016), à Celanese Europe B.V. (en raison de sa participation directe du 21 janvier 2016 au 28 mars 2017 et en tant que société mère indirecte de Celanese Services Germany GmbH du 18 janvier 2012 au 20 janvier 2016) et à Celanese Corporation (en tant que société mère de Celanese Services Germany GmbH et de Celanese Europe B.V.) du 18 janvier 2012 au 28 mars 2017.

2.4.   Sanctions

(22)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (6).

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(23)

Étant donné que la présente affaire porte sur une entente en matière d’achats, la valeur des achats concernés a été prise en considération, plutôt que la valeur des ventes (cette approche a été confirmée par le Tribunal dans l’affaire AT.40018 — Recyclage des batteries automobiles, affaire T-222/17 — Recylex).

(24)

L’infraction ne concerne pas l’ensemble des achats d’éthylène effectués par les parties, mais uniquement ceux qui reposaient sur des formules de calcul des prix fondées sur le MCP. Dès lors, afin de tenir compte de cet élément, les valeurs retenues sont celles des achats effectués au titre des contrats de fourniture d’éthylène reposant sur une formule de calcul des prix, laquelle est fondée sur le MCP, ainsi que celles des achats fondés sur le MCP réalisés par les parties sur le marché au comptant de l’éthylène en 2016 (en 2015 pour la demande d’immunité de Westlake) en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

(25)

Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction, le pourcentage appliqué pour le montant variable des amendes et le montant additionnel (le «droit d’entrée») est fixé à 15 % de la valeur des achats concernés pour l’infraction.

(26)

Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles chaque partie a pris part à l’infraction afin de tenir pleinement compte de la durée réelle de la participation de chaque partie à cette infraction. Le coefficient multiplicateur lié à la durée est calculé sur la base de jours calendrier.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

(27)

Aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante n’a été établie en l’espèce, à l’exception de la récidive dans le chef de Clariant. Cette dernière a commis une infraction d’entente dans une affaire antérieure (AT.37773 — entente AMCA). Le montant de base infligé à Clariant en raison de la présente infraction est dès lors majoré de 50 %.

2.4.3.   Application du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes

(28)

Conformément à la récente pratique de la Commission concernant les ententes en matière d’achats (affaire AT.40018 — Recyclage des batteries d’automobiles) (7), afin d’assurer un effet dissuasif, une majoration spécifique s’applique aux amendes. Cette majoration reflète le fait que les participants à l’entente avaient pour objectif d’obtenir des prix plus bas et non de maintenir des prix plus élevés. En effet, dans une entente en matière d’achats, plus les participants à l’entente parviennent à réduire le prix d’achat, moins la valeur des achats utilisée pour calculer l’amende sera élevée.

(29)

Étant donné qu’en l’espèce, il est question d’une entente en matière d’achats, la valeur des achats n’est pas en soi susceptible de constituer une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de cette infraction. Qui plus est, en règle générale, dans une entreprise en activité, la valeur des achats est inférieure à celle des ventes, ce qui donne un point de départ systématiquement inférieur pour le calcul d’une amende.

(30)

La Commission a dès lors appliqué une majoration de 10 % des amendes infligées à chacune des parties, conformément au point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.

2.4.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(31)

Pour aucune des entreprises concernées, les amendes calculées ne dépassent 10 % du chiffre d’affaires total réalisé en 2019.

2.4.5.   Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction du montant des amendes

(32)

Westlake a été la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006 pour l’infraction. Elle bénéficie donc d’une immunité d’amendes en ce qui concerne l’infraction.

(33)

Orbia a été la première entreprise à remplir les conditions prévues aux points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006. Elle a produit certains éléments de preuve précieux datant de l’époque des faits et corroborant la participation des parties à l’infraction, ainsi que des éléments de preuve fournissant des informations générales supplémentaires sur l’infraction, sa portée et son objectif, la participation des parties à celle-ci et le secteur concerné. La Commission disposait toutefois déjà de certaines informations fournies dans la demande. Orbia bénéficie donc d’une réduction de 45 % de son amende pour l’infraction.

(34)

Clariant a été la deuxième entreprise à remplir les conditions prévues aux points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006. Elle a fourni de précieux éléments de preuve datant de l’époque des faits concernant des contacts collusoires qu’elle a entretenus avec d’autres participants à l’entente. Elle a en outre produit des éléments de preuve corroborant l’infraction ainsi qu’un complément d’information détaillé sur celle-ci et sur le secteur concerné confirmant la survenue de l’infraction dans la période définie par la Commission. Clariant bénéficie donc d’une réduction de 30 % de son amende pour l’infraction.

(35)

Celanese a été la troisième entreprise à remplir les conditions prévues aux points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006. Elle a fourni des éléments de preuve attestant certains contacts collusoires qu’elle a entretenus avec d’autres parties à l’infraction. Elle a en outre produit des informations détaillées sur l’évolution historique et sur le fonctionnement du comportement faisant l’objet de l’enquête. Elle a par la suite produit des renseignements concernant des faits et des éléments de preuve de nature à corroborer l’infraction qui apportent un complément d’information sur l’infraction et sur la participation continue d’autres parties à celle-ci. Celanese bénéficie donc d’une réduction de 20 % de son amende pour l’infraction.

2.4.6.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(36)

Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées à chaque partie a été réduit de 10 %, cette réduction s’ajoutant à celle accordée au titre de la clémence.

3.   CONCLUSION

(37)

Les amendes infligées pour l’infraction en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

a)

à Vinnolit GmbH & Co. KG, Vinnolit Holdings GmbH, Westlake Chemical Corporation et Westlake Germany GmbH & Co. KG, solidairement: 0 EUR;

b)

à Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. et Vestolit GmbH, solidairement: 22 367 000 EUR;

c)

à Clariant International AG et Clariant AG, solidairement: 155 769 000 EUR;

d)

à Celanese Services Germany GmbH, Celanese Europe B.V. et Celanese Corporation, solidairement: 66 484 000 EUR;

e)

à Celanese Europe B.V. et Celanese Corporation, solidairement: 15 823 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  Jusqu’au 5 septembre 2019, l’entité juridique était dénommée Mexichem S.A.B. de C.V.

(3)  JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.

(4)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

(5)  Date de l’introduction de la demande d’immunité.

(6)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(7)  Telle que confirmée dans les affaires T-222/17, Recylex S.A. Fonderie et Manufacture de Métaux S.A. et Harz-Metall GmbH/Commission, EU:T:2019:356, point 124 et T-240/17, Campine NV et Campine Recycling NV/Commission, EU:T:2019:778, points 342 à 349.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/19


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 27 mai 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV

Rapporteur: Bulgarie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/10)

Opération

1.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

Dimension européenne

2.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Marchés de produits

3.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la définition des marchés de produits en cause pour la production et la fourniture de certains produits finis en acier plat au carbone et convient, en particulier, que le fer-blanc, l’acier recouvert par chromage électrolytique (ARCE) et l’acier laminé pour produits d’emballage constituent des marchés de produits distincts.

4.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la définition des marchés de produits en cause pour la production et la fourniture de certains produits finis en acier plat au carbone et convient, en particulier:

4.1.

que les produits en acier galvanisé par immersion à chaud pour le secteur automobile (ci-après l’«AGIC secteur auto») constituent un marché de produits distinct de celui des produits en acier galvanisé par immersion à chaud pour d’autres applications, notamment en raison de la substituabilité limitée tant du côté de la demande que de l’offre, des autres spécificités de la demande et de l’offre d’AGIC secteur auto qui sont détaillées dans la décision, et des conditions de concurrence ([Informations sur les marges]) qui existent entre les clients du secteur automobile et ceux des autres secteurs;

4.2.

que tous les produits AGIC secteur auto, qu’ils soient fournis directement ou indirectement aux équipementiers de ce secteur, appartiennent au même marché de produits en cause, qui est probablement différencié.

Marchés géographiques

5.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la définition des marchés géographiques en cause pour la production et la fourniture de certains produits finis en acier plat au carbone et convient, en particulier:

5.1.

que les marchés du fer-blanc, de l’ARCE et de l’acier laminé couvrent tout au plus l’EEE; et

5.2.

que le marché de l’AGIC secteur auto couvre tout au plus l’EEE, bien que certains éléments de preuve démontrent l’existence d’une différenciation géographique au sein de l’EEE.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

6.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets horizontaux non coordonnés concernant la production et la fourniture:

6.1.

de fer-blanc, d’ARCE et d’acier laminé pour emballages dans l’EEE; et

6.2.

d’AGIC secteur auto dans l’EEE.

Gains d’efficacité

7.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission qu’aucun des gains d’efficacité allégués par les parties ne satisfait aux critères cumulatifs, à savoir être vérifiables, propres à la concentration et conférer un avantage aux consommateurs.

Engagements

8.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs n’éliminent pas l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne la production et la fourniture:

8.1.

de fer-blanc, d’ARCE et d’acier laminé pour emballages dans l’EEE; et

8.2.

d’AGIC secteur auto dans l’EEE.

9.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs ne garantissent pas suffisamment la viabilité et la compétitivité des activités à céder.

Compatibilité avec le marché intérieur

10.

Le comité consultatif (13 États membres) convient avec la Commission que l’opération devrait dès lors être déclarée incompatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci.

22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/21


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

(Affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/11)

1.   

Le 25 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par laquelle Tata Steel Limited (ci-après «Tata») et thyssenkrupp AG (ci-après «ThyssenKrupp») acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée (ci-après l’«opération»). Tata et ThyssenKrupp sont dénommées ci-après les «parties».

2.   

Sur la base des résultats de la première phase de l’enquête sur le marché, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et, le 30 octobre 2018, elle a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le 19 novembre 2018, les parties ont présenté leurs observations écrites sur la décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c).

3.   

Le 13 novembre 2018, le 19 mars 2019 et le 25 avril 2019, la seconde phase d’examen de l’opération a été prolongée d’un total de 20 jours ouvrables conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

4.   

Le 5 décembre 2018, la Commission a adopté deux décisions en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, adressées respectivement à Tata et à ThyssenKrupp, dans lesquelles elle demandait la communication de certains documents pour le 21 décembre 2019 au plus tard et suspendait le délai d’examen de la concentration jusqu’à la réception des informations complètes et correctes (ci-après les «décisions de demande de renseignements»). Le 11 décembre 2018, les parties ont adressé au conseiller-auditeur une lettre dans laquelle elles critiquaient l’adoption des décisions de demande de renseignements au motif que, en substance, les demandes étaient trop générales, que le délai de réponse initialement imparti aux parties était très court et que la suspension du délai d’examen de la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations était disproportionnée, injustifiée et déraisonnable. Les parties se sont plaintes du fait que les décisions de demande de renseignements (et la suspension subséquente du délai d’examen de la concentration qui a été rendue publique) avaient eu des conséquences négatives considérables, par exemple en termes de demandes émanant de la presse et de réactions sur les places boursières. Tout d’abord, je signale que la décision 2011/695/UE n’autorise pas le conseiller-auditeur à prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne les préoccupations des parties (2). À la lumière des explications fournies par la DG Concurrence en ce qui concerne les décisions de demande de renseignements, de la réponse rapide ultérieure des parties à ces décisions (3) et du fait que les parties ne m’ont fait part d’aucune autre plainte concernant ces décisions, je ne considère pas que l’adoption desdites décisions ait entravé l’exercice effectif des droits procéduraux des parties.

5.   

Le 13 février 2019, la Commission a adopté une communication des griefs en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. Dans la communication des griefs, la Commission a conclu à titre préliminaire que l’opération serait susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur au sens de l’article 2 du règlement sur les concentrations, en raison i) d’effets horizontaux non coordonnés résultant de l’élimination d’une forte contrainte concurrentielle sur le marché de la production et de la fourniture d’acier galvanisé par immersion à chaud pour le secteur automobile («AGIC secteur auto») dans l’EEE, ii) de la création d’une position dominante, ou à tout le moins d’effets horizontaux non coordonnés résultant de l’élimination d’une forte contrainte concurrentielle sur les marchés de la production et de la fourniture de produits en acier avec revêtement métallique (à savoir fer-blanc et acier recouvert par chromage électrolytique) et laminé destinés à l’emballage dans l’EEE, et iii) d’effets horizontaux non coordonnés résultant de l’élimination d’une forte contrainte concurrentielle sur le marché de la production et de la fourniture d’acier magnétique à grains orientés dans l’EEE. La Commission a dès lors conclu à titre préliminaire que la concentration notifiée serait incompatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE.

6.   

Les parties ont eu accès au dossier de la Commission le 14 février 2019, puis le 1er mars, le 21 mars, le 17 avril, le 3 mai et le 17 mai 2019. Une salle d’information a été organisée entre le 14 février et le 21 février 2019 pour permettre aux conseillers économiques des parties de vérifier dans le dossier de la Commission des informations confidentielles de nature quantitative. Un rapport non confidentiel de la salle d’information a été transmis aux parties le 21 février 2019 et une version révisée de ce rapport leur a été transmise le 22 février 2019. Une autre salle d’information a été organisée du 21 au 25 mars 2019. Un deuxième rapport non confidentiel de la salle d’information a été transmis aux parties le 26 mars 2019.

7.   

Les parties ont présenté leurs observations sur la communication des griefs le 27 février 2019. Elles n’ont pas demandé d’audition.

8.   

Cinq entreprises (ArcelorMittal, Ardagh, IG Metall, IndustriAll et Salzgitter AG) ont été admises à la procédure en qualité de tiers intéressés. Tous les tiers intéressés ont reçu une version non confidentielle de la communication des griefs, et Ardagh Group et Salzgitter AG ont présenté des observations écrites sur la communication des griefs conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission.

9.   

Le 20 mars 2019, la Commission a adressé un exposé des faits aux parties. Les parties ont présenté leurs observations sur l’exposé des faits le 25 mars 2019.

10.   

Le 1er avril 2019, les parties ont présenté des engagements conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Ces engagements ont fait l’objet d’une consultation des acteurs du marché à partir du 2 avril 2019. Le 23 avril 2019, les parties ont présenté des engagements révisés (ci-après les «engagements révisés»). Le 25 avril 2019, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur les engagements révisés.

11.   

Dans le projet de décision, la Commission conclut que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie importante du marché intérieur en ce qui concerne i) la production et la fourniture d’AGIC secteur auto dans l’EEE et ii) la production et la fourniture de produits en acier avec revêtement métallique (à savoir fer-blanc et acier recouvert par chromage électrolytique) et laminé pour emballages dans l’EEE. Les griefs concernant la production et la fourniture d’acier magnétique à grains orientés dans l’EEE n’ont pas été maintenus dans le projet de décision. Dans le projet de décision, la Commission conclut également que les engagements présentés par les parties n’ont pas entièrement éliminé l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective qui résulterait de l’opération.

12.   

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision et suis parvenu à la conclusion qu’il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue.

13.   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Bien que le conseiller-auditeur soit compétent pour décider d’une prolongation du délai concernant des décisions de demande de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, la décision 2011/695/UE ne contient pas de disposition similaire pour les décisions de demande de renseignements au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. Les décisions de demande de renseignements auraient toutefois pu faire l’objet de recours en annulation devant le Tribunal.

(3)  Tata et ThyssenKrupp ont répondu aux décisions de demande de renseignements respectivement les 4 et 9 janvier 2019.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/23


Résumé de la décision de la Commission

du 11 juin 2019

déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV)

[notifiée sous le numéro C(2019) 4228]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/12)

Le 11 juin 2019, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 3. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision, le cas échéant en version provisoire, figure dans la langue faisant foi en l’espèce sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

1.   LES PARTIES

(1)

Tata Steel Limited (ci-après «Tata»), constituée en Inde, est une entreprise diversifiée active dans l’extraction de charbon et de minerai de fer, la fabrication de produits sidérurgiques et la vente de ces produits sidérurgiques dans le monde entier. Tata produit aussi des ferro-alliages et des minéraux connexes et fabrique certains autres produits tels que du matériel agricole et des roulements.

(2)

ThyssenKrupp AG (ci-après «ThyssenKrupp»), constituée en Allemagne, est un groupe industriel diversifié actif dans la fabrication de produits en acier plat au carbone, les services liés aux matériaux, la technologie des ascenseurs, les solutions industrielles et la technologie de composants.

2.   L’OPÉRATION

(3)

Le 25 septembre 2018, la Commission a reçu une notification formelle, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, par laquelle Tata et ThyssenKrupp entendent acquérir, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée (ci-après l’«entreprise commune») (2). Tata et ThyssenKrupp sont dénommées ci-après les «parties notifiantes» ou les «parties», et chacune séparément est dénommée la «partie». L’opération notifiée est dénommée ci-après l’«opération».

3.   LA PROCÉDURE

(4)

À l’issue de la première phase de son enquête, la Commission a conclu que l’opération soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et, le 30 octobre 2018, elle a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

(5)

Le 13 février 2019, la Commission a adopté une communication des griefs dans laquelle elle soulevait des préoccupations préliminaires. Les parties notifiantes ont présenté leur réponse à la communication des griefs le 27 février 2019.

(6)

Le 1er avril 2019, les parties notifiantes ont présenté des engagements en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations afin de remédier aux problèmes de concurrence signalés dans la communication des griefs (ci-après les «engagements du 1er avril 2019»).

(7)

Le 2 avril 2019, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur les engagements du 1er avril 2019.

(8)

Le 23 avril 2019, les parties notifiantes ont présenté des engagements révisés (ci-après les «engagements révisés du 23 avril 2019»).

(9)

Le 25 avril 2019, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur les engagements révisés du 23 avril 2019.

4.   RÉSUMÉ

(10)

L’enquête de la Commission a révélé que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur en ce qui concerne les marchés de la production et de la fourniture i) de produits en acier galvanisé par immersion à chaud pour le secteur automobile (l’«AGIC secteur auto») et ii) de produits en acier laminé et avec revêtement métallique pour emballages.

(11)

Bien que la partie notifiante ait proposé des engagements en vue de remédier aux problèmes de concurrence, les engagements proposés n’étaient ni adéquats ni appropriés pour remédier de manière durable à ces problèmes dans leur intégralité.

(12)

Par conséquent, la Commission a déclaré l’opération incompatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

5.   EXPOSÉ DES MOTIFS

5.1.   Les marchés de produits en cause

(13)

La décision au titre de l’article 8, paragraphe 3, concerne la production et la fourniture i) de produits en acier galvanisé par immersion à chaud pour le secteur automobile (l’«AGIC secteur auto») et ii) de produits en acier laminé et avec revêtement métallique pour emballages.

(14)

L’AGIC secteur auto est un acier plat au carbone galvanisé à chaud qui est destiné à des applications dans ce secteur. Du point de vue de la demande, l’enquête a confirmé que l’AGIC secteur auto se différencie de l’acier galvanisé par immersion à chaud plus courant (l’«AGIC non secteur auto») en raison notamment des attentes spécifiques et souvent plus exigeantes des clients de ce secteur comparées à celles de beaucoup d’autres utilisateurs de la branche sidérurgique. En pratique, l’AGIC secteur auto se caractérise généralement par de plus petites tolérances, une meilleure qualité de surface, des exigences plus pointues en matière de revêtement de zinc et une plus large palette de niveaux de qualité que l’AGIC non secteur auto. Sa production nécessite également l’utilisation d’acier laminé à chaud et à froid de haute qualité. Du point de vue de l’offre, l’enquête a confirmé que toutes les chaînes de galvanisation ne sont pas à même de produire de l’AGIC secteur auto et que des moyens de production spéciaux sont nécessaires pour approvisionner les clients de ce secteur. Cela comprend également le contrôle de toute la chaîne de valeur, depuis l’acier liquide et laminé à chaud jusqu’à la galvanisation — qui est assuré par un nombre limité de fournisseurs (intégrés). La définition d’un marché de produits distinct pour l’AGIC secteur auto est donc justifiée.

(15)

Les aciers pour emballages sont utilisés dans une large gamme de solutions d’emballage, comme les boîtes de conserve à usage alimentaire, les boîtes de peinture, les aérosols et les bouchons-couronnes. Le substrat est l’acier plat au carbone laminé à froid et ensuite étamé (fer-blanc ou «FB») ou chromé (acier recouvert par chromage électrolytique ou «ARCE»). L’acier laminé pour emballages résulte de la transformation ultérieure du FB ou de l’ARCE et est obtenu par application d’un revêtement laminé sur le substrat en FB ou en ARCE. Dans des affaires précédentes, la Commission a pris en considération (sans le définir) un marché distinct pour le FB et l’ARCE et l’enquête a confirmé que ces marchés peuvent être définis comme des marchés de produits distincts. En outre, l’enquête a confirmé que l’acier laminé pour emballages constitue un marché distinct. La Commission conclut en l’espèce que le FB, l’ARCE et l’acier laminé pour emballages constituent des marchés de produits distincts.

5.2.   Les marchés géographiques en cause

(16)

Dans le dernier précédent en date (ArcelorMittal/Ilva), la Commission a défini les marchés de l’acier plat au carbone comme s’étendant à l’ensemble de l’EEE mais a reconnu qu’il existe une différenciation géographique en leur sein.

(17)

L’enquête a confirmé que les conditions de concurrence ne sont pas homogènes au niveau mondial et que la présence de fournisseurs varie considérablement d’une région du monde à une autre.

(18)

De plus, conformément au précédent cité, l’enquête approfondie a révélé que la plupart des clients européens s’approvisionnent principalement auprès de fournisseurs situés dans l’EEE, voire dans une zone plus restreinte située plus près de leurs sites de production. Cela s’explique non seulement par les coûts du transport mais également par des facteurs non liés aux prix, tels que les délais d’approvisionnement, l’intégration dans des chaînes homogènes d’approvisionnement en flux tendus, la sécurité de l’approvisionnement et le support technique.

(19)

En ce qui concerne le commerce mondial, les marchés de l’acier se caractérisent de plus en plus par des mesures commerciales qui créent des barrières supplémentaires. Plusieurs États ont adopté des mesures (comme les tarifs douaniers imposés par les États-Unis à la plupart des pays exportateurs d’acier) ou engagé des procédures pour limiter les flux d’importation en réaction à ces mesures. Dans l’Union européenne, la Commission a adopté des droits antidumping sur plusieurs produits et pris des mesures de sauvegarde à la suite des décisions de Washington. Ces mesures couvrent l’ensemble des produits en acier plat au carbone en cause. Ces mesures, ainsi que celles adoptées ou engagées par d’autres juridictions comme le Canada, la Turquie et l’Union économique eurasiatique peinent à démontrer l’existence de marchés mondiaux. À l’inverse, leur but est de neutraliser le niveau anormal des importations qui résulte des distorsions du marché. L’enquête a confirmé que le nombre croissant de barrières commerciales augmente les coûts et les risques liés à l’importation d’acier, en particulier pour les clients, comme dans les secteurs de l’automobile et des emballages, pour lesquels la sécurité d’approvisionnement, les délais d’approvisionnement et les chaînes d’approvisionnement en flux tendus sont essentiels.

(20)

En conclusion, l’enquête approfondie a montré qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence et qu’il convient de définir les marchés comme s’étendant à l’EEE. Les éléments attestant d’une différenciation géographique sur le marché de la production et de la fourniture d’AGIC secteur auto et le rôle spécifique joué par les importations sur chaque marché de produits sont toutefois appréciés dans le cadre de l’analyse sous l’angle de la concurrence.

5.3.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

5.3.1.   Effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la production et de la fourniture d’AGIC secteur auto

(21)

Les parties détiennent une part des ventes sur le marché de l’AGIC secteur auto de [20-30] %, derrière ArcelorMittal, le numéro un sur le marché. Les autres concurrents sont beaucoup moins présents: Voestalpine et Salzgitter représentent une part de marché de quelque [10-20] % chacune tandis que SSAB et qu’USSK détiennent des parts de marché encore plus modestes. Les importations et les relamineurs non intégrés jouent un rôle négligeable et les clients considèrent que l’intégration verticale est importante.

(22)

Il existe peu d’entreprises capables de fournir de l’AGIC secteur auto compte tenu des exigences de qualité plus élevées tout au long du processus de fabrication et encore moins d’entreprises disposant d’un large portefeuille comprenant des sous-segments spécialisés tels que l’acier à haute résistance ou l’acier de grande largeur et de qualité de surface importante pour les pièces automobiles exposées. Il est également nécessaire de pouvoir gérer des chaînes d’approvisionnement optimisées caractérisées par des délais d’approvisionnement courts et une livraison dans les temps. En outre, les acteurs du marché font systématiquement état de taux d’utilisation élevés des capacités et de capacité de réserve très limitée dans le secteur.

(23)

Les parts de marché conduiront probablement à sous-estimer l’importance de Tata; l’entreprise dispose en effet de capacités importantes et constitue un acteur en essor qui réalise des investissements conséquents pour se développer et gagner des parts sur le marché, exerçant ainsi une pression concurrentielle croissante sur ThyssenKrupp. La seconde phase de l’enquête confirme aussi que les parties sont des concurrents proches dans plusieurs segments de l’AGIC secteur auto et en raison de leur empreinte géographique.

(24)

L’entité issue de la concentration serait confrontée à des contraintes limitées dans sa capacité à augmenter les prix, étant donné que tous les concurrents européens de plus petite taille opèrent quasiment au maximum de leurs capacités. Bien qu’ArcelorMittal (dont Ilva) dispose de capacités de réserve, elle bénéficierait elle-même d’une augmentation des prix et aurait peu de raisons d’augmenter les volumes. En toute logique, malgré l’étroitesse du marché de l’acier galvanisé, ArcelorMittal a annoncé des réductions de postes et d’éventuelles fermetures de sites.

(25)

Plusieurs sociétés automobiles, dont de grands constructeurs, ont toutefois fait part de leurs craintes concernant les retombées de l’opération sur les prix, d’aucunes ont aussi cité l’innovation. Des éléments de preuve qualitatifs et quantitatifs semblent étayer ces affirmations.

5.3.2.   Effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la production et de la fourniture d’acier laminé et avec revêtement métallique pour emballages

(26)

Les marchés des aciers pour emballages (FB, ARCE et acier laminé, qui constituent des marchés de produits distincts) dans l’EEE sont déjà très concentrés avant l’opération. ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel et, dans une moindre mesure, USSK sont les seuls producteurs dans l’EEE. USSK est bien plus petite que les autres fournisseurs, elle n’est active que dans le FB et ne propose pas toute la gamme de produits. L’opération donnerait donc naissance à un duopole dans le secteur de l’acier pour emballages dans l’EEE pour les fournisseurs de l’ensemble du portefeuille (et à un monopole pour un produit, l’acier laminé).

(27)

Bien qu’il existe des importations de pays hors EEE, elles n’apparaissent pas comme une solution de rechange viable aux yeux des clients, en raison du manque de qualité et du délai d’approvisionnement que les clients exigent comme dans le cas des boîtes de conserve à usage alimentaire. En outre, l’évolution récente des échanges commerciaux a rendu les achats en dehors de l’EEE plus difficiles sous l’angle de la sécurité d’approvisionnement.

(28)

Après l’opération, l’entité issue de la concentration compterait une part de ventes cumulées dans le secteur du FB de [40-50] %, devançant ainsi ArcelorMittal. En termes de part de capacité, elle représenterait [60-70] %. En plus d’ArcelorMittal, USSK (Slovaquie) demeure sur le marché mais ne dispose que de capacités limitées et est considérée par les clients comme une force concurrentielle plus modeste et, dans le meilleur des cas, comme un acteur régional.

(29)

Pour l’ARCE, la concentration fera passer de trois à deux le nombre de fournisseurs européens. L’entité issue de la concentration arriverait en deuxième position en termes de part de ventes avec [30-40] %, derrière ArcelorMittal. La reconstitution du marché effectuée par la Commission indique qu’en termes de capacités, l’entité issue de la concentration dominerait le marché avec [40-50] %.

(30)

Dans le secteur de l’acier laminé pour emballages, les parties sont les deux seuls producteurs que compte l’EEE. La concentration aboutirait dans les faits à un monopole.

(31)

Les parties et ArcelorMittal sont des fournisseurs de l’ensemble du portefeuille et semblent à même de répondre aux besoins des clients de l’EEE. Par comparaison, USSK, qui ne dispose de surcroît que de capacités de réserve restreintes, et les fournisseurs hors EEE sont des concurrents plus éloignés qui n’exercent qu’une pression concurrentielle limitée. À l’issue de la concentration, les clients ne pourraient s’adresser qu’à un nombre limité d’autres fournisseurs (l’entité issue de la concentration et ArcelorMittal). La grande majorité des clients craignent des hausses de prix et certains d’entre eux ont exprimé de vives critiques et fourni des contributions à ce sujet.

5.3.3.   Conclusion

(32)

La décision conclut, par conséquent, que la concentration notifiée entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur en ce qui concerne les marchés de la production et de la fourniture d’AGIC secteur auto et de produits en acier laminé et avec revêtement métallique pour emballages.

5.3.4.   Engagements présentés par les parties

(33)

Afin de répondre aux problèmes de concurrence susmentionnés sur les marchés de l’AGIC secteur auto et des produits en acier laminé et avec revêtement métallique pour emballages, les parties ont présenté les engagements ci-dessous.

(34)

Sous réserve du feu vert de la Commission, les parties notifiantes se sont engagées à céder à un ou plusieurs acquéreurs indépendants diverses usines de finition en aval à la fois pour les produits en acier laminé et avec revêtement métallique pour emballages et pour l’AGIC secteur auto. Une clause de l’acquéreur initial introduite pour chaque produit oblige les parties à ne pas clôturer l’opération envisagée tant qu’elles ou le mandataire chargé de la cession n’ont pas conclu un accord contraignant relatif à la vente des deux branches cédées et que la Commission n’a pas accepté le(s) acquéreur(s) et les conditions de la vente.

(35)

En ce qui concerne les aciers pour emballages, les engagements proposés comprenaient les actifs liés à l’acier pour emballages de Tata à Trostre (Royaume-Uni, l’«usine de Trostre») et à Duffel (Belgique, l’«usine de Duffel», conjointement la «branche acier pour emballages»). La branche acier pour emballages incluait la capacité opérationnelle de produire du FB, de l’ARCE et de l’acier laminé pour emballages. L’usine de Trostre dispose de capacités pour décaper l’acier entrant laminé à chaud et le laminer à froid. En phases de finition, elle comprenait une chaîne ARCE, deux chaînes FB et une chaîne de laminage. L’usine de Duffel possède une chaîne de laminage.

(36)

Bien que les engagements ne portent pas sur les actifs relatifs aux étapes de la production situées en amont du laminage à froid (comme le laminage à chaud ou l’affinage de l’acier liquide), ils prévoyaient la possibilité de conclure un accord d’une durée de dix ans portant sur l’approvisionnement en bobines laminées à chaud à prix coûtant majoré, à la demande de l’acheteur. L’usine de Trostre se procure actuellement son acier de substrat auprès de l’usine Tata de Port Talbot et l’usine de Duffel auprès de l’usine de Trostre.

(37)

Les parties ont également prévu un compte de garantie bloqué dans lequel l’acheteur peut puiser pour financer des expansions de capacité, l’ajout d’un site de R & D et d’autres améliorations de la branche acier pour emballages.

(38)

Tant que la branche acier pour emballages n’aura pas réalisé les investissements servant à augmenter la capacité (en puisant dans le compte de garantie bloqué disponible), les parties ont proposé, dans l’intervalle, un accord avec l’acquéreur selon lequel elles fabriqueraient à façon ou fourniraient (ou les deux) des produits finis en acier pour emballages à la branche acier pour emballages à concurrence d’un certain volume par an. La branche acier pour emballages bénéficierait de ce contrat pour une période maximale de trois ans, à prix coûtant majoré.

(39)

Les parties se sont engagées à déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour encourager leurs clients existants à se tourner vers la branche acier pour emballages.

(40)

En outre, les parties se sont engagées à proposer plusieurs accords d’approvisionnement transitoires, dont i) un accord d’approvisionnement en bobines laminées à chaud d’une durée de trois ans (si l’accord d’approvisionnement de dix ans n’est pas conclu), ii) un accord d’approvisionnement en films polymères d’une durée de trois ans (pour la fabrication de l’acier laminé pour emballages) et iii) pour une période transitoire de 18 mois maximum, la fourniture de divers autres services, dont la fourniture de services pour l’utilisation d’installations d’essai à l’usine d’Ijmuiden de Tata.

(41)

Il a été convenu d’exclure de la branche acier pour emballages le personnel partagé et les installations d’essai et de recherche partagées de l’usine d’IJmuiden de Tata.

(42)

En ce qui concerne l’AGIC secteur auto, les engagements proposés comprenaient l’usine de ThyssenKrupp à Sagunto (Espagne, l’«usine de Sagunto») et l’usine de Tata à Ivoz-Ramet (Belgique, l’«usine Segal», conjointement la «branche AGIC auto»). Tant l’usine de Sagunto que l’usine Segal comptent une chaîne de galvanisation pour la production d’AGIC revêtu de zinc et de zinc-magnésium ainsi qu’une chaîne de finition/inspection.

(43)

La branche AGIC auto n’incluait pas d’actifs pour la production de bobines laminées à froid et d’intrants plus en amont. Elle prévoyait à la place la possibilité de conclure un accord d’une durée de 10 ans portant sur la fourniture du substrat laminé à froid requis à prix coûtant, à la demande de l’acheteur.

(44)

En outre, les parties ont prévu un compte de garantie bloqué dans lequel l’acheteur peut puiser pour financer des améliorations et une modernisation de l’usine de Sagunto.

(45)

De plus, les parties se sont engagées à proposer plusieurs accords transitoires d’approvisionnement, dont i) un accord d’approvisionnement en bobines laminées à froid d’une durée de trois ans (si l’accord d’approvisionnement de 10 ans n’est pas conclu) et ii) pour une période transitoire pouvant aller jusqu’à 18 mois, la fourniture de tous les services nécessaires éventuels pour tous les accords actuels en vertu desquels les parties ou leurs entreprises liées fournissent des produits ou des services à la branche AGIC auto.

(46)

Il a été convenu d’exclure de la branche AGIC auto le personnel partagé et les installations d’essai et de recherche partagées de l’usine de Duisburg Nord de ThyssenKrupp et de l’usine d’Ijmuiden de Tata.

5.3.5.   Appréciation des engagements proposés

AGIC auto

(47)

En ce qui concerne la branche AGIC auto, la Commission estime que la proposition de mesures correctives du 23 avril 2019 ne supprime pas l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective générée par la concentration. Les raisons en sont la taille, la portée et la situation géographique des actifs ainsi que le manque d’intégration en amont.

(48)

La branche AGIC auto ne représenterait que 40 % environ de la capacité nominale incrémentielle générée par l’opération en ce qui concerne le chevauchement des parties dans la branche AGIC auto dans l’EEE, et seulement deux de la dizaine de chaînes de production d’AGIC secteur auto que les parties possèdent dans l’EEE.

(49)

Qui plus est, les deux chaînes proposées à la cession présentent des contraintes techniques (comme une capacité limitée à produire de l’AGIC de grandes largeurs et à haute résistance) et une grande partie de la production de Sagunto, en particulier, est actuellement acheminée vers des usines excentrées par rapport au gros de la demande en AGIC secteur auto de l’EEE.

(50)

Ces constatations ont été corroborées par les résultats des consultations des acteurs du marché. Une grande majorité des clients ayant donné un avis n’ont pas considéré que les mesures correctives étaient appropriées et adéquates pour dissiper dans les faits les doutes de la Commission en matière de concurrence en ce qui concerne l’AGIC secteur auto dans l’EEE.

(51)

Le manque de capacité en amont dans la proposition de mesures correctives pour l’AGIC secteur auto a également été jugé problématique dans un grand nombre de réponses des clients du secteur automobile (en particulier les équipementiers).

Aciers laminés et avec revêtement métallique pour emballages

(52)

En ce qui concerne les aciers laminés et avec revêtement métallique pour emballages, la Commission estime que la proposition de mesures correctives du 23 avril 2019 ne supprime pas l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective générée par la concentration. Les raisons en sont la taille, la portée et la situation géographique des actifs ainsi que les incertitudes liées aux investissements proposés et le manque d’intégration en amont.

(53)

L’opération induirait une augmentation significative sur un marché déjà concentré, tant en termes de capacité que de ventes dans l’EEE. Pour le FB, l’entité issue de la concentration détiendrait une part des ventes de [30-40] % et une part de capacité de [50-60] %, la branche acier pour emballages ne détiendrait qu’une part des ventes de [5-10] % et une part de capacité de [5-10] %. ArcelorMittal étant le seul autre grand concurrent restant en place, le marché passerait malgré tout d’une structure à trois acteurs à un duopole, en dépit des mesures correctives.

(54)

Les acteurs ayant répondu à la consultation du marché par la Commission ont en outre indiqué que la qualité des produits fabriqués par les usines proposées à la cession est, dans certains cas, inférieure à celle des produits fabriqués par les usines que les parties conserveront. À cet égard, ils ont affirmé que l’usine de Trostre doit souvent demander l’aide de l’usine d’Ijmuiden de Tata pour résoudre des problèmes de qualité.

(55)

Même en supposant que les investissements proposés pour augmenter la capacité et améliorer d’autres aspects de la branche acier pour emballages seraient couronnés de succès, cela ne résoudrait pas le chevauchement incrémentiel induit par l’opération. De la même manière, une majorité de clients ayant donné un avis ne pensent pas que l’échelle et la portée des engagements, dont l’engagement en matière d’investissements envisagé pour accroître la capacité, soient suffisantes pour assurer sa viabilité et sa compétitivité.

(56)

L’élargissement de capacité proposé pour la branche acier pour emballages prendrait vraisemblablement beaucoup de temps. C’est pourquoi les parties se sont engagées, à titre provisoire, à produire de l’acier pour emballages pour la branche acier pour emballages dans le cadre d’un contrat de travail à façon à prix coûtant (majoré). À cet égard, la consultation du marché a révélé une grande incertitude parmi les clients, qui se demandent si la branche acier pour les emballages serait en mesure d’opposer aux parties une concurrence effective par les prix dans le cadre du contrat de travail à façon proposé.

(57)

De plus, la localisation de l’usine de Trostre a pour effet qu’il est difficile d’atteindre des clients situés là où les parties se chevauchent en Europe continentale. En témoignent, par exemple, ses ventes, qui sont fortement biaisées en faveur du Royaume-Uni. À titre de comparaison, les ventes de l’usine de Rasselstein de ThyssenKrupp sont beaucoup moins biaisées et sont réparties de manière plus équilibrée entre différents pays. Bien que ce soit déjà le cas aujourd’hui, cette situation serait encore aggravée par un départ potentiel du Royaume-Uni de l’EEE.

(58)

En outre, le manque d’intégration en amont induit une incertitude non négligeable quant à la question de savoir si la branche acier pour emballages fonctionnerait comme une entreprise viable indépendante des parties ou d’autres fournisseurs dans la structure de marché oligopolistique du FB, de l’ARCE et de l’acier laminé pour emballages. Les clients ont aussi souligné combien il était important qu’un fournisseur d’aciers laminés et avec revêtement métallique pour emballages soit verticalement intégré pour contrôler les intrants de qualité nécessaires en amont. Ces intrants sont propres à l’acier pour emballages et la consultation du marché montre qu’ils ne sont pas fabriqués par des fournisseurs d’acier actifs dans les aciers pour emballages. La consultation du marché a également révélé qu’il n’existe actuellement aucun marché libre pour le substrat requis en Europe, ce qui rend plus que probablement la branche acier pour emballages dépendante des producteurs historiques d’acier pour emballages présents dans l’EEE.

(59)

Dans sa décision, la Commission est donc parvenue à la conclusion que les engagements offerts par les parties notifiantes ne sont ni efficaces ni complets, car ils n’éliminent pas l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective.

6.   CONCLUSIONS

(60)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut dans sa décision que le projet de concentration entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie importante de celui-ci.

(61)

Par conséquent, la Commission déclare la concentration incompatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 354 du 3.10.2018, p. 4.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/30


Information communiquée par la Commission en vertu de la décision (UE) 2020/1421 du Conseil

(2021/C 24/13)

Conformément à l’article 3 de la décision (UE) 2020/1421 du Conseil du 1er octobre 2020 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, concernant les amendements apportés aux annexes de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et au règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (1), la Commission fait savoir que les décisions prises par les organes respectifs sont disponibles aux adresses suivantes:

 

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.438.2020-Eng.pdf,

 

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.461.2020-Eng.pdf et

 

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.546.2020-Eng.pdf


(1)  JO L 329 du 9.10.2020, p. 1.


Cour des comptes

22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/31


Rapport spécial no 2/2021

L’aide humanitaire de l’UE en matière d’éducation: permet de soutenir les enfants dans le besoin, mais devrait s’inscrire dans le plus long terme et atteindre davantage de filles

(2021/C 24/14)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 2/2021 «L’aide humanitaire de l’UE en matière d’éducation: permet de soutenir les enfants dans le besoin, mais devrait s’inscrire dans le plus long terme et atteindre davantage de filles» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/32


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/15)

1.   

Le 14 janvier 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

FSN Capital GP VI Limited («FSN Capital VI», Royaume-Uni), appartenant au groupe FSN Capital,

Obton Invest A/S («Obton Invest», Danemark),

Obton Group Holding A/S («Obton Group», Danemark), contrôlée actuellement par Obton Invest.

FSN Capital VI et Obton Invest acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Obton Group.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

FSN Capital VI: fonds d’investissement géré par FSN Capital, une société de conseil en capital-investissement exerçant ses activités dans la région d’Europe du Nord, qui propose des possibilités d’investissement à des investisseurs institutionnels;

Obton Invest: société holding de la société Obton Group, par l’intermédiaire de laquelle elle propose des possibilités d’investissement non conventionnel;

Obton Group: fournisseur d’investissements non conventionnels spécialisé qui propose des projets dans le domaine de l’énergie photovoltaïque et des possibilités d’investissement immobilier à des investisseurs de détail privés par l’intermédiaire de ses filiales.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/34


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/16)

1.   

Le 12 janvier 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Partners Group AG («Partners Group», Suisse);

Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», États-Unis);

Ecom Express Private Limited («Ecom Express Private», Inde) contrôlée par Warburg Pincus.

Partners Group et Warburg Pincus acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Ecom Express Private.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Partners Group: société mondiale de gestion des investissements sur les marchés privés active dans divers secteurs;

Warburg Pincus: société de capital-investissement mondiale ayant des sociétés de portefeuille actives dans divers secteurs (par exemple, les services aux consommateurs, les services industriels et aux entreprises, l’énergie, les services financiers, les soins de santé, l’immobilier et la technologie);

Ecom Express Private: prestataire de services logistiques tiers en Inde.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Télécopie +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/36


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M. 10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 24/17)

1.   

Le 14 janvier 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

APMH Invest A/S («APMHI», Danemark), filiale à 100 % d’A.P. Møller Holding A/S («APMH», Danemark);

Faerch Group A/S («Faerch», Danemark).

APMHI acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Faerch.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

APMHI: gestion de placements axés sur le transport maritime, l’exploitation pétrolière et des branches d’activité terrestres. APMHI est une filiale d’APMH, actionnaire de contrôle du groupe A.P. Møller-Maersk A/S, société intégrée de transport et de logistique;

Faerch: fabrication et distribution d’emballages en matière plastique pour l’industrie alimentaire, notamment différents plateaux en plastique thermoformé réalisés dans toutes les principales catégories de résines artificielles, principalement destinés au marché européen des plats préparés, des plats et en-cas froids ainsi que de la viande fraîche.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/38


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2021/C 24/18)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«SAINT-MONT»

PDO-FR-A0711-AM01

Date de communication: 3.11.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Zone géographique délimitée

La commune de Riscle est remplacée par «Riscle (ancienne commune de Riscle)» suite à la fusion des communes de Riscle et Cannet.

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 6.

2.   Cépage

L’encépagement est précisé par couleur de vin.

Dans l’encépagement des vins rouges et des vins rosés, les variétés à des fins d’adaptation manseng N et tardif N ont été ajoutés. Ces deux cépages autochtones issus du Piémont Pyrénéen répondent aux évolutions climatiques, environnementales et techniques. La maturité tardive du cépage Tardif N ainsi que ses arômes poivrés et ses tanins soyeux sont un atout dans un contexte de réchauffement climatique. De plus, ce cépage ne présente pas de sensibilité particulière au botrytis. Le Manseng N présente un intérêt certain quant à sa maturité à plus faible volume d’alcool. Ces deux cépages ont la capacité à ramener de l’équilibre (plus d’arômes et moins d’alcool) dans les assemblages.

Dans l’encépagement des vins rosés, les cépages complémentaires cabernet-sauvignon et fer N basculent en cépages principaux pour être davantage présents. Les cépages blancs initialement présents dans les règles de proportions d’encépagement mais non listés dans cette rubrique sont rajoutés dans la liste des cépages accessoires, en plus du cabernet Franc N et du merlot N déjà présents: «manseng B, arrufiac B, petit courbu B, courbu B, petit manseng B».

Ces modifications n’entraînent pas de modification du document unique.

3.   Proportion à l’exploitation

Du fait de la modification de l’encépagement, les règles de proportions sont décrites par couleur de vin.

Pour les vins rouges et les vins rosées, sont ajoutées des règles de proportion relatives à l’ajout des nouvelles variétés à des fins d’adaptation: «La proportion de l’ensemble des cépages accessoires tardif N et manseng N est inférieure ou égale à 5 %.»

Pour les vins blancs, le cépage principal est réaffirmé en augmentant le minimum de présence de 50 à 60 % de l’encépagement.

Des dispositions particulières sont ajoutées pour les petits apporteurs de raisins: «À l’exception des dispositions relatives à la proportion des variétés à des fins d’adaptation tardif N et manseng N et à l’égard de chaque couleur (blanc ou rouge), les dispositions de proportion ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare par couleur en appellation d’origine contrôlée “Saint-Mont” et dont l’exploitation respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement, dans la couleur considérée.» En effet, 98 % des opérateurs sont coopérateurs. Imposer à ces viticulteurs d’avoir tous les cépages mentionnés dans le cahier des charges sur des surfaces aussi petites risque de les fragiliser du fait de la difficulté de la mise en œuvre de ces proportions aussi importantes par rapport à leur surface. De plus, il existe une structure de cave collective qui permettrait justement de respecter les règles d’assemblages en fonction des cépages présents sur le territoire.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

4.   Écartement entre les pieds

Le minimum d’intervalle d’écartement entre les pieds d’un même rang est abaissé de 0,90 mètre à 0,80 mètre.

Cette mesure permet d’augmenter la densité en abaissant l’écartement minimale entre les pieds. L’augmentation de la densité a pour conséquence une compétition plus importante entre les ceps qui vont développer un système racinaire plus profond, permettant une expression du terroir plus marquée.

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.

5.   Charge maximale à la parcelle

La charge maximale pour les rosées est alignée à celle des vins rouges donc passe de 10 000 kg/ha à 9 500 kg/ha. De ce fait, les parcelles de rosé et de rouge seront conduites de la même façon au niveau des dispositions contrôlées par le plan de contrôle, c’est-à-dire charge maximale moyenne et vendange. Le poids de récolte étant identique entre le rouge et le rosé (9 500 kg), la différenciation des 2 couleurs se fait uniquement par rapport au mode de récolte.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

6.   Pratiques culturales

La disposition suivante: «Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal est maintenu sur les tournières qui entourent les parcelles de vigne appartenant à l’aire parcellaire délimitée» est remplacée par «Le désherbage chimique des tournières est interdit» pour permettre un contrôle plus approprié des pratiques.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

7.   Disposition vieilles vignes

Afin de préserver certaines vignes présentant un intérêt historique et génétiques, qui seraient susceptibles d’être arrachées d’ici 2021 à 2040 car elles ne répondront plus aux densités requises du cahier des charges, des dispositions particulières ont été ajoutées:

«Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, présentant une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare, ne respectant pas une des dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang, et inscrites au registre des “vieilles vignes” de l’appellation d’origine contrôlée “Saint-Mont”, bénéficient, pour leur récolte, d’un droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage. Le registre des “vieilles vignes” est soumis à une révision annuelle selon les critères suivants:

Les vignes sont plantées avant 1982.

Les vignes sont obligatoirement conduites en “palissage plan relevé” et la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

Le rendement maximum est de 50 hl/ha pour les parcelles présentant une densité de plantation supérieure à 3 600 pieds à l’hectare.

Le rendement maximum est de 45 hl/ha pour les parcelles présentant une densité de plantation inférieure à 3 600 pieds à l’hectare et supérieure à 3 200 pieds à l’hectare.

Le rendement maximum est de 40 hl/ha pour les parcelles présentant une densité de plantation inférieure à 3 200 pieds à l’hectare et supérieure à 2 600 pieds à l’hectare.»

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

8.   Richesse en sucres des raisins

Du fait de l’ajout de cépage la richesse en sucres est précisé pour ces cépages pour les vins rouges et rosés.

Tardif N, manseng N 189 grammes de sucres par litre de moût pour les vins rouges.

Tardif N, manseng N 180 grammes de sucres par litre de moût pour les vins rosés.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

9.   Assemblage

Les règles d’assemblages pour les variétés à fin d’adaptation sont ajoutées pour les vins rosées et les vins rouges: «Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel la proportion de l’ensemble des variétés d’intérêt à fin d’adaptation tardif N et manseng N, est inférieure ou égale à 10 %.»

Dans l’assemblage des vins rouges, le cépage tannat est réaffirmé en augmentant le pourcentage minimum qui passe de 50 % à 60 %.

Dans l’assemblage des vins blancs, le cépage gros manseng est réaffirmé en augmentant le pourcentage minimum qui passe de 50 % à 60 %.

Dans l’assemblage des rosées:

La règle suivante: «Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel sont au moins présents le cépage principal et les cépages complémentaires» devient «Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel sont au moins présents deux cépages principaux». En effet, sur certains millésimes, le tannat est peu adapté pour faire du rosé (écart entre la maturité phénolique/technologique, équilibre difficile à trouver entre les TAV/acidité). À l’inverse, le cabernet-sauvignon et le fer N seraient mieux adaptés à la production de rosé (TAV moins élevé). Cette nouvelle règle d’assemblage donne plus de latitude dans la fabrication des rosés.

Les cépages blancs sont détaillés de la manière suivante: «Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel la proportion des cépages blancs manseng B, arrufiac B, petit courbu B, courbu B, petit manseng B est inférieure ou égale à 10 %.»

Les règles suivantes sont supprimées: «Dans l’assemblage, aucun cépage ne peut dépasser 70 % devient» et «Dans l’assemblage, la proportion du cépage principal est majoritaire».

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

10.   Charbons œnologiques

L’utilisation des charbons auparavant interdite est introduite de manière encadrée et limitée: «Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologiques, est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.» L’objectif est de cibler leur usage vers des lots présentant une moindre qualité organoleptique ou analytique (altération aromatique en lien avec des phénomènes d’oxydation notamment) sans pour autant modifier la typicité du produit.

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.

11.   Circulation entre entrepositaires agréés

Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

12.   Tenue de registre

Le registre vieille vigne est ajouté à la liste des registres obligatoires suite à l’ajout d’une disposition particulière pour la préservation de certaines parcelles de vignes présentant un intérêt génétique.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

13.   Déclaration de renonciation à produire

Le paragraphe concernant la renonciation à produire est simplifié pour ne pas faire de distinction entre les couleurs de vins.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

14.   Points principaux à contrôler

Un contrôle documentaire et de terrain est ajouté sur les parcelles dites de vieilles vignes.

Cette modification n’entraîne pas de modification du document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Saint-Mont

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Vins rouges

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % pour les vins rouges.

Tout lot de vin prêt à être commercialisé en vrac ou conditionné présente:

un titre alcoométrique total ne dépassant pas après enrichissement 13,5 % pour les vins rouges,

pour les vins rouges, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à:

3 grammes par litre pour les vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 %,

4 grammes par litre pour les vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14 %.

Les teneurs en acidité totale, en acidité volatile et en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la règlementation communautaire.

Les vins rouges présentent une couleur intense. Ils sont généralement caractérisés en bouche par une belle concentration aromatique, qui révèle souvent des notes de fruits rouges et noirs. La structure tannique confère à ces vins un bon potentiel de garde qui leur permet d’acquérir des arômes complexes de fruits confits et d’épices, fréquemment associés aux notes boisées liées à l’élevage en barriques.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Vins blancs et rosés

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,50 % pour les vins blancs et rosés.

Tout lot de vin prêt à être commercialisé en vrac ou conditionné présente:

un titre alcoométrique total ne dépassant pas après enrichissement 12,5 %, pour les vins blancs et rosés,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à:

4 grammes par litre pour les vins blancs et rosés.

Les teneurs en acidité totale, en acidité volatile et en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la règlementation communautaire.

Les vins rosés présentent une couleur parfois soutenue et sont généralement caractérisés au nez par des notes de fruits rouges. En bouche, leur finale vive en fait des vins harmonieux présentant un bon équilibre entre le gras et l’acidité.

Les vins blancs sont très aromatiques, gras et équilibrés grâce à la présence du cépage gros manseng B.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a)   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique œnologique spécifique

Les vins rosés sont vinifiés par pressurage direct.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologiques, est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et de 12,5 %, pour les vins blancs et rosés.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pratique culturale

—   Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,10 mètre.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vignes plantées en terrasse.

Pour les vignes plantées en terrasses, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

—   Règles de taille

Les vignes sont taillées soit en taille Guyot simple ou double, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat), avec un maximum par pied de:

12 yeux francs, pour le cépage tannat N,

18 yeux francs, pour les cépages petit courbu B et petit manseng B,

16 yeux francs, pour les autres cépages.

Quelle que soit la technique de taille utilisée, le nombre de rameaux fructifères par pied, au stade «véraison», ne peut être supérieur à:

10 pour le cépage tannat N,

16 pour les cépages petit courbu B et petit manseng B,

12 pour les autres cépages,

l’irrigation peut être autorisée,

le cépage tannat N et les cépages destinés à l’élaboration des vins rouges sont vendangés manuellement.

b)   Rendements maximaux

Vins rouges

63 hectolitre par hectare

Vins rosés

68 hectolitre par hectare

Vins blancs

69 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire ou partie du territoire des communes suivantes du département du Gers:

Communes dont le territoire, dans sa totalité, appartient à l’aire géographique: Aignan, Arblade-le-Bas, Armous et Cau, Aurensan, Beaumarchès, Bernède, Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Caumont, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Ju-Belloc, Labarthète, Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière, Lannux, Lasserrade, Lelin-Lapujolle, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Margouët-Meymes, Maulichères, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Plaisance, Pouydraguin, Projan, Riscle (ancienne commune de Riscle), Sabazan, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Mont, Saint-Pierre-d’Aubézies, Sarragachies, Tasque, Termes-d’Armagnac, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Verlus.

Communes dont le territoire appartient, pour partie, à l’aire géographique: Averon-Bergelle, Dému, Marciac, Seailles.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Arrufiac B - Arrufiat

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Courbu B - Gros Courbu

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

Gros Manseng B

Merlot N

Petit Courbu B

Petit Manseng B

Tannat N

8.   Description du ou des liens

La zone géographique se trouve à égale distance, environ 100 kilomètres, des Pyrénées, au sud, et de l’océan Atlantique, à l’ouest. Elle s’étend sur un secteur de coteaux situés de part et d’autre de la vallée de l’Adour et de son affluent, l’Arros.

Les parcelles de vignes sont disséminées sur les pentes au cœur d’une région agricole vouée à la polyculture et à l’élevage où la culture du maïs occupe une place importante.

Elle s’étend sur le territoire de 46 communes.

Les températures, globalement douces, sont assez homogènes sur toute la zone géographique. La pluviométrie présente un fort gradient, d’ouest en est, de 1 000 millimètres par an à 800 millimètres par an.

L’été et le début d’automne sont chauds et souvent secs, notamment sous l’action du vent venant du sud de type «foehn», qui souffle fréquemment durant cette période.

Le substrat géologique est varié. À l’ouest il est principalement représenté par des «Sables Fauves», formation marine du Tertiaire dont la limite méridionale coïncide avec la limite de la zone géographique. Ils sont surmontés de nappes alluviales anciennes dont les galets colluvionnent sur les pentes.

Plus à l’est, les «Sables Fauves» disparaissent et sont remplacés par de la molasse dont les bancs calcaires marquent nettement le paysage.

Les sols développés sur ce substrat sont:

soit des sols argilo-calcaires développés sur la molasse,

soit des sols lessivés acides développés sur les «sables fauves» et les colluvions à galets.

Ces sols sont pauvres en éléments minéraux.

Le drainage de l’eau excédentaire est assuré par la pente et, pour la partie ouest de l’aire, par la texture sableuse et la pierrosité du sol.

La structure complexe du relief suivant des axes principaux (Adour/Arros) orientés souvent par la tectonique, puis le découpage en crêtes secondaires, forment une mosaïque de situations aux orientations très variées.

La morphologie des vallées est nettement dissymétrique. Le versant, orienté vers l’ouest, est souvent pentu, contrairement au versant orienté vers l’est, en pente douce.

Dès la fin du Moyen-Âge, en plus des vins rouges et «clairets», produits dans une grande partie du bassin de l’Adour, et destinés aux montagnards pyrénéens, il existe une production de vins blancs, à l’ouest de la zone géographique qui sont exportés vers le nord de l’Europe, dès le XVIIe siècle.

L’arrivée successive de l’oïdium, du mildiou, et du phylloxera, ainsi que la forte demande en vins pour la distillation en «Armagnac» ont pour conséquence une diminution considérablement des superficies des vignes destinées à la production de vins de qualité, auxquelles seront préférées les «Piquepoules», vignes basses utilisées pour la production de vins de distillation.

Enfin, la mécanisation de l’agriculture, au milieu du XXe siècle, conduit à l’extension des surfaces cultivées en maïs et accentue le recul des superficies viticoles.

Le premier syndicat de défense des vins de «Saint-Mont» est créée en 1957. Il est à l’initiative du renouveau, dès 1970, d’un vignoble dont l’encépagement repose sur des cépages locaux comme les cépages noirs, tannat N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et fer N ou les cépages blancs, arrufiac B, courbu B, gros manseng B et petit manseng B.

L’appellation d’origine contrôlée «Saint-Mont» est reconnue en 2011.

Les vins rouges présentent une couleur intense. Ils sont généralement caractérisés, en bouche, par une belle concentration aromatique qui révèle souvent des notes de fruits rouges et noirs. La structure tannique confère à ces vins un bon potentiel de garde qui leur permet d’acquérir des arômes complexes de fruits confits et d’épices, fréquemment associés aux notes boisées liées à l’élevage en barriques.

Les vins rosés présentent une couleur parfois soutenue et sont généralement caractérisés au nez, par des notes de fruits rouges. En bouche, leur finale vive en fait des vins harmonieux présentant un bon équilibre entre le gras et l’acidité.

Les vins blancs sont très aromatiques, gras et équilibrés grâce à la présence du cépage gros manseng B.

Le vignoble est implanté sur les parcelles les plus favorables, regroupées en îlots, réparties sur pentes bien orientées, et présentant de sols pauvres en éléments minéraux et bien drainés.

La zone géographique appartient au bassin hydrologique de l’Adour avec un encépagement dominé par le cépage tannat N et les cépages gros manseng B et petit manseng B, particulièrement adaptés au climat plutôt humide de la zone géographique et aux sols profonds. Mais sa position de carrefour entre plusieurs régions viticoles a enrichi le vignoble d’apports des régions environnantes et plus particulièrement pour son patrimoine végétal, avec la trilogie du bassin hydrographique de la Garonne cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N dont l’implantation est également favorisée par l’influence climatique océanique.

Les pratiques mises en œuvre par les opérateurs ont conduit à l’obligation de récolte manuelle des cépages destinés à la production de vins rouges.

Une période d’élevage en cuve, après fermentation, s’est imposée pour obtenir un vin rouge aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux. L’élevage des vins se fait ainsi au moins jusqu’au 1er mars qui suit la récolte.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’AOC Saint-Mont peut être complétée de la dénomination complémentaire précisant l’unité géographique plus grande «Sud-Ouest», selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-81a8636c-9714-494d-aae4-be44e3f2820d


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/46


Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2022

(2021/C 24/19)

1.   

Le présent avis s’adresse à toute entreprise désireuse de faire une déclaration en vue de la mise sur le marché de l’Union d’hydrofluorocarbones en vrac en 2022, conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement»).

2.   

Par hydrofluorocarbones, on entend les substances énumérées à l’annexe I, section 1, du règlement ou les mélanges contenant l’une de ces substances:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.   

Toute mise sur le marché de ces substances, sauf pour les utilisations énumérées à l’article 15, paragraphe 2, points a) à f), du règlement ou lorsque les quantités totales annuelles de ces substances sont inférieures à 100 tonnes équivalent CO2 par an, est soumise à des limites quantitatives en vertu du système de quotas établi aux articles 15 et 16 et aux annexes V et VI du règlement.

4.   

Au moment de la mise en libre pratique des HFC, les importateurs doivent être valablement enregistrés en tant qu’importateurs de HFC en vrac sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC» (2), conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission (3). Cet enregistrement est également considéré comme une licence d’importation obligatoire. Une licence similaire est requise pour l’exportation de HFC (4).

5.   

Les importateurs doivent être indiqués comme «Destinataire» (case 8) sur le document administratif unique (DAU). Il est vivement recommandé aux importateurs de préciser directement sur le DAU (case 44) les quantités de HFC en équivalents CO2 au moment de la mise en libre pratique, dans la mesure où cela pourrait faciliter considérablement le dédouanement de leurs produits et l’établissement de leur conformité au règlement (UE) no 517/2014.

6.   

Conformément à l’annexe VI du règlement, la somme des quotas alloués sur la base des valeurs de référence est déduite de la quantité maximale disponible pour 2022 afin de déterminer la quantité devant être allouée à partir de cette réserve.

7.   

Toutes les données transmises par les entreprises, les quotas et les valeurs de référence sont stockés sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC». Toutes les données figurant sur le portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC, y compris les quotas, les valeurs de référence et les données commerciales et à caractère personnel, seront traitées comme confidentielles par la Commission européenne.

8.   

Les entreprises qui souhaitent obtenir un quota à partir de cette réserve doivent suivre la procédure décrite aux points 9 à 12 du présent avis.

9.   

En vertu de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement, l’entreprise doit disposer d’un profil d’enregistrement valable approuvé par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/661, en tant que producteur et/ou importateur d’hydrofluorocarbones, sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC». Afin de garantir un traitement adéquat de la demande d’enregistrement, y compris les éventuelles informations complémentaires nécessaires, il convient que cette demande soit soumise au plus tard deux semaine avant le début de la période de déclaration, à savoir avant le 1er mars 2021 (voir point 10). Pour les demandes reçues après cette échéance, l’adoption d’une décision finale sur la demande d’enregistrement avant la fin de la période de déclaration (voir point 11) ne peut être garantie. Les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées peuvent consulter les modalités d’enregistrement sur le site web de la DG CLIMA (5).

10.   

L’entreprise doit, durant la période de déclaration allant du 15 mars au 15 avril 2021, 13 h 00 HEC, faire une déclaration sur les quantités prévues pour 2022 sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC».

11.   

Seules les déclarations dûment remplies, exemptes d’erreurs et reçues avant le 15 avril 2021 à 13 h 00 HEC seront considérées comme valides par la Commission.

12.   

Sur la base de ces déclarations, la Commission allouera un quota à ces entreprises, conformément à l’article 16, paragraphes 2, 4 et 5, ainsi qu’aux annexes V et VI du règlement.

13.   

L’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/661 dispose qu’aux fins de l’allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014, toutes les entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs sont considérées comme un déclarant unique conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 4, dudit règlement.

14.   

La Commission informera les entreprises du quota total alloué pour l’année 2022 par l’intermédiaire du «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC».

15.   

L’enregistrement sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC» et/ou une déclaration relative à l’intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2022 ne confère en soi aucun droit de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2022.


(1)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

(2)  Le registre établi conformément à l’article 17 du règlement (EU) 517/2014:

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO L 112 du 26.4.2019, p. 11).

(4)  Voir également l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1375 de la Commission (JO L 194 du 26.7.2017, p. 4).

(5)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf


22.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/48


COMMUNICATION – CONSULTATION PUBLIQUE

Indications géographiques proposées par l’Indonésie destinées à être protégées dans l’Union européenne

(2021/C 24/20)

Dans le cadre des négociations avec l’Indonésie en vue d’un accord de partenariat économique global (ci-après l’«accord»), qui inclut notamment un chapitre sur les indications géographiques, les autorités indonésiennes ont présenté, pour la protection au titre de l’accord, une troisième série d’indications géographiques couvrant deux (2) produits. La Commission européenne examine actuellement si ces indications géographiques doivent être protégées dans le cadre du futur accord en tant qu’indications géographiques au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.

Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente communication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante: AGRI-A4@ec.europa.eu

Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

(a)

être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

(b)

être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), ou de l’une des indications géographiques de pays tiers protégées dans l’Union au titre d’accords bilatéraux publiés à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf

(c)

compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

(d)

porter préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication;

(e)

ou si les déclarations fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique.

Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection éventuelle de ces dénominations dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement de ces négociations et à l’acte juridique qui sera adopté.

Liste des indications géographiques (2)

Indications géographiques proposées par l’Indonésie destinées à être protégées dans l’Union européenne

Catégorie de produits

Kopi Robusta Pagar Alam

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) - Café

Salak Sibetan Karangasem Bali

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés - Salak


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Dénominations fournies par les autorités indonésiennes dans le cadre des négociations, et enregistrées en Indonésie.