ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 9

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
11 janvier 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 9/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 9/02

Affaire C-644/18: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 novembre 2020 — Commission européenne / République italienne (Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones et agglomérations italiennes – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement la plus courte possible – Mesures appropriées)

2

2021/C 9/03

Affaire C-158/20 P: Pourvoi formé le 7 avril 2020 par Jean Whitehead et David Evans contre l’ordonnance du Tribunal (Dixième chambre) rendue le 29 janvier 2020 dans l’affaire T-541/19, Shindler e.a. / Conseil

3

2021/C 9/04

Affaire C-170/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanța (Roumanie) le 23 avril 2020 — SC Novart Engineering SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea

3

2021/C 9/05

Affaire C-235/20 P: Pourvoi formé le 5 juin 2020 par ViaSat, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 26 mars 2020 dans l’affaire T-734/17, ViaSat/Commission

4

2021/C 9/06

Affaire C-304/20 P: Pourvoi formé le 10 juillet 2020 par Kerry Luxembourg Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 avril 2020 dans l’affaire T-108/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

4

2021/C 9/07

Affaire C-305/20 P: Pourvoi formé le 10 juillet 2020 par Kerry Luxembourg Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 avril 2020 dans l’affaire T-109/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

5

2021/C 9/08

Affaire C-367/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 6 août 2020 — SP/KLM Royal Dutch Airlines, Direktion für Deutschland

5

2021/C 9/09

Affaire C-446/20 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2020 par Katjes Fassin GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 10 juillet 2020 dans l’affaire T-616/19, Katjes Fassin GmbH & Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

6

2021/C 9/10

Affaire C-463/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 24 septembre 2020 — Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne

6

2021/C 9/11

Affaire C-469/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 29 septembre 2020 — RightNow GmbH/Wizz Air

7

2021/C 9/12

Affaire C-471/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Mons (Belgique) le 28 septembre 2020 — Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL / FS

8

2021/C 9/13

Affaire C-483/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Conseil d’État (Belgique) le 29 septembre 2020 — XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

8

2021/C 9/14

Affaire C-485/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 29 septembre 2020 — XXXX / HR Rail SA

9

2021/C 9/15

Affaire C-505/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 8 octobre 2020 — procédure pénale contre RR et JG

9

2021/C 9/16

Affaire C-556/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23/10/2020 — Schneider Electric SA e.a. / Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

10

2021/C 9/17

Affaire C-586/20 P: Pourvoi formé le 9 novembre 2020 par P. Krücken Organic GmbH contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-565/18, P. Krücken Organic GmbH/Commission européenne

11

 

Tribunal

2021/C 9/18

Affaire T-814/17: Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 — Lietuvos geležinkeliai/Commission (Concurrence – Abus de position dominante – Marché du fret ferroviaire – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE – Accès par des entreprises tierces aux infrastructures gérées par la société nationale des chemins de fer de Lituanie – Démantèlement d’un tronçon de voie ferrée – Notion d’abus – Éviction effective ou probable d’un concurrent – Calcul du montant de l’amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Mesures correctives – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction)

13

2021/C 9/19

Affaire T-594/18: Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 — Pharma Mar/Commission [Médicaments à usage humain – Demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Aplidin plitidepsine – Décision de refus de la Commission – Règlement (CE) no 726/2004 – Évaluation scientifique des risques et des bénéfices d’un médicament – Comité des médicaments à usage humain – Impartialité objective]

13

2021/C 9/20

Affaire T-25/19: Arrêt du Tribunal du 11 novembre 2020 — AD/ECHA (Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Devoir de sollicitude – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Responsabilité)

14

2021/C 9/21

Affaire T-173/19: Arrêt du Tribunal du 11 novembre 2020 — AV et AW/Parlement (Fonction publique – Fonctionnaires – Remboursement de frais médicaux – Enquête de l’OLAF – Article 85 du statut – Répétition de l’indu)

15

2021/C 9/22

Affaire T-273/19: Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale TARGET VENTURES – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

15

2021/C 9/23

Affaire T-583/19: Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 — Electrolux Home Products/EUIPO — D. Consult (FRIGIDAIRE) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale FRIGIDAIRE – Usage sérieux – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]]

16

2021/C 9/24

Affaire T-643/19: Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 — Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM ULTRA – Usage sérieux de la marque – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Usage sous la forme dans laquelle la marque a été enregistrée – Usage avec le consentement du titulaire – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]]

16

2021/C 9/25

Affaire T-664/19: Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita (JUVEDERM ULTRA) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM ULTRA – Usage sérieux de la marque – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]]

17

2021/C 9/26

Affaire T-820/19: Arrêt du Tribunal du 11 novembre 2020 — Totalizator Sportowy/EUIPO — Lottoland Holdings (Lottoland) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Lottoland – Marques nationales figuratives antérieures LOTTO et Lotto – Marque nationale verbale antérieure lotto – Déclaration de nullité partielle – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Absence de lien entre les marques en cause – Article 8, paragraphe 5, et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]

18

2021/C 9/27

Affaire T-857/19: Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 — Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne (Accès aux documents – Cour de justice de l’Union européenne – Documents détenus par l’institution dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives – Article 266 TFUE – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal – Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation – Présomption d’inexistence ou de non-possession de documents – Explications plausibles permettant de déterminer les raisons de l’inexistence ou de la non-possession – Obligation de motivation – Conservation de la documentation – Principe de bonne administration)

18

2021/C 9/28

Affaire T-25/20: Arrêt du Tribunal du 11 novembre 2020 — Deutsche Post/EUIPO — Pošta Slovenije (Représentation d’un cor stylisé) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un cor stylisé – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un cor postal sur fond jaune – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Similitude des signes – Absence de caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

19

2021/C 9/29

Affaire T-629/19: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2020 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un attelage pour raccorder des équipements de réfrigération ou de climatisation sur un véhicule à moteur – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Articles 4 à 9 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours – Moyens visant les motifs d’une autre décision – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

20

2021/C 9/30

Affaire T-13/20: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2020 — Valiante/Commission [Recours en annulation – Fonction publique – Fonctionnaires – Concours interne COM/1/AD 10/18 (AD 10) – Dépôt de l’acte de candidature au moyen du formulaire prévu à cet effet et visé à l’article 2 de l’annexe III du statut – Demande d’être admis à concourir présentée, concomitamment et sur papier libre, à l’AIPN – Conditions d’éligibilité – Décision du jury d’écarter la candidature du requérant – Décision de l’AIPN refusant de faire droit à la demande du requérant d’écarter l’une des conditions prévues par l’avis de concours afin de l’admettre à concourir – Contestation de la décision de l’AIPN et non de celle du jury – Intérêt à agir – Irrecevabilité]

20

2021/C 9/31

Affaire T-14/20: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2020 — Tratkowski/Commission [Recours en annulation – Fonction publique – Fonctionnaires – Concours interne COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Dépôt de l’acte de candidature au moyen du formulaire prévu à cet effet et visé à l’article 2 de l’annexe III du statut – Demande d’être admis à concourir présentée, concomitamment et sur papier libre, à l’AIPN – Conditions d’éligibilité – Décision du jury d’écarter la candidature du requérant – Rejet par le jury de la demande de réexamen du candidat en raison de sa tardiveté – Décision de l’AIPN refusant de faire droit à la demande du requérant d’écarter l’une des conditions prévues par l’avis de concours afin de l’admettre à concourir – Contestation de la décision de l’AIPN et non de celle du jury – Intérêt à agir – Irrecevabilité]

21

2021/C 9/32

Affaire T-38/20: Ordonnance du Tribunal du 15 octobre 2020 — Lotto24/EUIPO (LOTTO24) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative LOTTO24 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

22

2021/C 9/33

Affaire T-377/20 R II: Ordonnance du président du Tribunal du 19 octobre 2020 — KN/CESE (Référé – Fonction publique – Membre du CESE – Harcèlement – Enquête de l’OLAF – Décision du bureau du CESE – Demande de sursis à exécution – Nouvelle demande – Faits nouveaux – Défaut d’urgence)

22

2021/C 9/34

Affaire T-165/20: Recours introduit le 30 octobre 2020 — JC/EUCAP Somalia

23

2021/C 9/35

Affaire T-630/20: Recours introduit le 14 octobre 2020 — MW/Parlement

24

2021/C 9/36

Affaire T-633/20: Recours introduit le 9 octobre 2020 — CNMSE e.a./Parlement et Conseil

24

2021/C 9/37

Affaire T-640/20: Recours introduit le 16 octobre 2020 — Validity/Commission

25

2021/C 9/38

Affaire T-645/20: Recours introduit le 23 octobre 2020 — NC e.a./Parlement et Conseil

26

2021/C 9/39

Affaire T-647/20: Recours introduit le 21 octobre 2020 — Verelst/Conseil

27

2021/C 9/40

Affaire T-662/20: Recours introduit le 5 novembre 2020 — Muratbey Gida/EUIPO — M. J. Dairies (Fromage triple hélicoïde)

28

2021/C 9/41

Affaire T-663/20: Recours introduit le 30 octobre 2020 — One Voice/ECHA

28

2021/C 9/42

Affaire T-664/20: Recours introduit le 30 octobre 2020 — One Voice/ECHA

29

2021/C 9/43

Affaire T-671/20: Recours introduit le 9 novembre 2020 — OA/CESE

30

2021/C 9/44

Affaire T-672/20: Recours introduit le 6 novembre 2020 — Kerstens/Commission

31

2021/C 9/45

Affaire T-677/20: Recours introduit le 13 novembre 2020 — Ryanair et Laudamotion/Commission

31

2021/C 9/46

Affaire T-689/20: Recours introduit le 17 novembre 2020 — HB/BEI

32

2021/C 9/47

Affaire T-325/19: Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2020 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (ARRIGO CIPRIANI)

33

2021/C 9/48

Affaires jointes T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/29 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19: Ordonnance du Tribunal du 8 octobre 2020 — Coppo Gavazzi e.a./Parlement

33

2021/C 9/49

Affaire T-573/19: Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2020 — DS e.a./Commission et SEAE

34

2021/C 9/50

Affaire T-576/19: Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2020 — DV e.a./Commission

34


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

11.1.2021   

FR

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C 9/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 9/01)

Dernière publication

JO C 443 du 21.12.2020

Historique des publications antérieures

JO C 433 du 14.12.2020

JO C 423 du 7.12.2020

JO C 414 du 30.11.2020

JO C 399 du 23.11.2020

JO C 390 du 16.11.2020

JO C 378 du 9.11.2020

Ces textes sont disponibles sur

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/2


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 novembre 2020 — Commission européenne / République italienne

(Affaire C-644/18) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1, et annexe XI - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones et agglomérations italiennes - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

(2021/C 9/02)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par G. Gattinara et par K. Petersen, puis par Gattinara et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de F. De Luca et P. Gentili, agents)

Dispositif

1)

La République italienne, en ayant dépassé, de façon systématique et persistante, les valeurs limites applicables aux concentrations de particules PM10, et en ayant continué à les dépasser,

en ce qui concerne la valeur limite journalière,

à partir de l’année 2008 et jusqu’à l’année 2017 incluse, dans les zones suivantes: IT 1212 (vallée du Sacco); IT 1507 (ancienne zone IT 1501, zone d’assainissement — Naples et Caserte); IT 0892 (Émilie-Romagne, Pianura Ovest [plaine occidentale]); IT 0893 (Émilie-Romagne, Pianura Est [plaine orientale]); IT 0306 (agglomération de Milan); IT 0307 (agglomération de Bergame); IT 0308 (agglomération de Brescia); IT 0309 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation A); IT 0310 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation B); IT 0312 (Lombardie, fond de vallée D); IT 0119 (Piémont, plaine); IT 0120 (Piémont, colline);

à partir de l’année 2008 et jusqu’à l’année 2016 incluse, dans la zone IT 1215 (agglomération de Rome)

à partir de l’année 2009 et jusqu’à l’année 2017 incluse, dans les zones suivantes: IT 0508 et IT 0509 (ancienne zone IT 0501, agglomération de Venise-Trévise); IT 0510 (ancienne zone IT 0502, agglomération de Padoue); IT 0511 (ancienne zone IT 0503, agglomération de Vicence), IT 0512 (ancienne zone IT 0504, agglomération de Vérone); IT 0513 et IT 0514 (ancienne zone IT 0505; zone A 1 — province de la Vénétie);

de l’année 2008 à l’année 2013, et puis de nouveau de l’année 2015 à l’année 2017, dans la zone IT 0907 (zone de Prato-Pistoia);

de l’année 2008 à l’année 2012, et puis de nouveau de l’année 2014 à l’année 2017, dans les zones IT 0909 (zone Valdarno Pisano et Piana Lucchese) et IT 0118 (agglomération de Turin);

de l’année 2008 à l’année 2009, et de l’année 2011 à l’année 2017, dans les zones IT 1008 (zone de la Conca Ternana [cuvette de Terni]) et IT 1508 (ancienne zone IT 1504, zone côtière collinaire de Bénévent);

au cours de l’année 2008, et de l’année 2011 à l’année 2017, dans la zone IT 1613 (Pouilles — zone industrielle), ainsi que de l’année 2008 à l’année 2012, et au cours des années 2014 et 2016, dans la zone IT 1911 (agglomération de Palerme); ainsi que

en ce qui concerne la valeur limite annuelle dans les zones: IT 1212 (vallée du Sacco) depuis l’année 2008 jusqu’à l’année 2016 incluse; IT 0508 et IT 0509 (ancienne zone IT 0501, agglomération de Venise-Trévise) au cours des années 2009, 2011 et 2015; IT 0511 (ancienne zone IT 0503, agglomération de Vicence), au cours des années 2011, 2012 et 2015; IT 0306 (agglomération de Milan), de l’année 2008 à l’année 2013 et au cours de l’année 2015, IT 0308 (agglomération de Brescia), IT 0309 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation A) et IT 0310 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation B) de l’année 2008 à l’année 2013, et au cours des années 2015 et 2017; IT 0118 (agglomération de Turin) de l’année 2008 à l’année 2012, et au cours des années 2015 et 2017,

a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,

et

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour les concentrations de particules PM10 dans l’ensemble de ces zones, a manqué aux obligations imposées par l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, section A, de cette directive et, en particulier, à l’obligation prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, de veiller à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


11.1.2021   

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C 9/3


Pourvoi formé le 7 avril 2020 par Jean Whitehead et David Evans contre l’ordonnance du Tribunal (Dixième chambre) rendue le 29 janvier 2020 dans l’affaire T-541/19, Shindler e.a. / Conseil

(Affaire C-158/20 P)

(2021/C 9/03)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jean Whitehead, David Evans (représentant: J. Fouchet, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Harry Shindler, Douglas Edward Watson, David Maxwell Anstead, Ross Adrian Bailey

Par ordonnance du 1er octobre 2020 la Cour (Neuvième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.


11.1.2021   

FR

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C 9/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanța (Roumanie) le 23 avril 2020 — SC Novart Engineering SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea

(Affaire C-170/20)

(2021/C 9/04)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanța

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Novart Engineering SRL

Partie défenderesse: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea

Par ordonnance du 12 novembre 2020, la Cour (dixième chambre) a déclaré la demande de décision préjudicielle manifestement irrecevable.


11.1.2021   

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C 9/4


Pourvoi formé le 5 juin 2020 par ViaSat, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 26 mars 2020 dans l’affaire T-734/17, ViaSat/Commission

(Affaire C-235/20 P)

(2021/C 9/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ViaSat, Inc. (représentants: P. de Bandt, avocat, M. R. Gherghinaru, avocate, J. Ruiz Calzado, abogado, L. Marco Perpiñà, abogada)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Inmarsat Ventures Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé et, par conséquent,

annuler l’arrêt attaqué et statuer définitivement dans cette affaire en ordonnant à la Commission de fournir un accès aux documents demandés,

annuler la décision du secrétaire général de la Commission du 11 janvier 2018,

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit concernant l’application d’une présomption générale de confidentialité aux documents demandés et de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) relatif à la protection des intérêts commerciaux et de l’obligation de motivation.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit concernant l’existence d’intérêts publics supérieurs à la divulgation et de la violation du dernier membre de phrase de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 relatif à la protection des intérêts commerciaux.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


11.1.2021   

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C 9/4


Pourvoi formé le 10 juillet 2020 par Kerry Luxembourg Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 avril 2020 dans l’affaire T-108/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

(Affaire C-304/20 P)

(2021/C 9/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kerry Luxembourg Sàrl (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 29 octobre 2020, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Kerry Luxembourg Sàrl devait supporter ses propres dépens.


11.1.2021   

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C 9/5


Pourvoi formé le 10 juillet 2020 par Kerry Luxembourg Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 avril 2020 dans l’affaire T-109/19, Kerry Luxembourg/EUIPO

(Affaire C-305/20 P)

(2021/C 9/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kerry Luxembourg Sàrl (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 29 octobre 2020, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Kerry Luxembourg Sàrl devait supporter ses propres dépens.


11.1.2021   

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C 9/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 6 août 2020 — SP/KLM Royal Dutch Airlines, Direktion für Deutschland

(Affaire C-367/20)

(2021/C 9/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SP

Partie défenderesse: KLM Royal Dutch Airlines, Direktion für Deutschland

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 (1), considérés en combinaison avec son article 3, paragraphe 5, doivent-il être interprétés en ce sens que dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé hors du territoire de tout État membre (dans un pays tiers) et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre via un aéroport d’un autre pays tiers, un passager victime d’un retard à sa destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans le premier segment de vol assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut diriger son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire auprès duquel le vol a été réservé dans sa totalité et lequel n’a réalisé que le second segment de vol?

Par ordonnance du 12 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (neuvième chambre) a statué comme suit:

L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, de celui- ci, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un pays tiers et à destination d’un aéroport situé dans un État membre via l’aéroport d’un autre État membre, un passager victime d’un retard de trois heures ou plus à sa destination finale trouvant son origine dans le premier vol, assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut intenter son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le second vol.


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, P. 1).


11.1.2021   

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C 9/6


Pourvoi formé le 21 septembre 2020 par Katjes Fassin GmbH & Co. KG contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 10 juillet 2020 dans l’affaire T-616/19, Katjes Fassin GmbH & Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-446/20 P)

(2021/C 9/09)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (représentante: S. Stolzenburg-Wiemer, avocate)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Haribo The Netherlands & Belgium B.V

La Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a décidé par ordonnance du 12 novembre 2020 de rejeter la demande d’admission du pourvoi et a jugé que la requérante supportera ses propres dépens.


11.1.2021   

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C 9/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 24 septembre 2020 — Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne

(Affaire C-463/20)

(2021/C 9/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Namur-Est Environnement ASBL

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

Une décision «autorisant la perturbation d’animaux et la détérioration des zones d’habitat de ces espèces en vue de l’exploitation d’une carrière» et la décision autorisant ou refusant cette exploitation (permis unique) relèvent-elles d’une même autorisation (au sens de l’article 1er, 2o, c), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1)) relative à un même projet (au sens de l’article 1er, 2o, a), de la même directive) dans l’hypothèse où, d’une part, cette exploitation ne peut avoir lieu sans la première d’entre elles et où, d’autre part, l’autorité en charge de la délivrance des permis uniques conserve la possibilité d’apprécier plus strictement les incidences environnementales de cette exploitation par rapport aux paramètres déterminés par l’auteur de la première décision?

2)

En cas de réponse affirmative à cette première question, les exigences prescrites par cette directive, en particulier à ses articles 2, 5, 6, 7 et 8, sont-elles suffisamment respectées lorsque la phase de participation du public se déroule après l’adoption de la décision «autorisant la perturbation d’animaux et la détérioration des zones d’habitat de ces espèces en vue de l’exploitation d’une carrière» mais avant celle de la décision principale ouvrant le droit du maître d’ouvrage d’exploiter la carrière?


(1)  JO 2012, L 26, p. 1.


11.1.2021   

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C 9/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 29 septembre 2020 — RightNow GmbH/Wizz Air

(Affaire C-469/20)

(2021/C 9/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RightNow GmbH

Partie défenderesse: Wizz Air

Question préjudicielle

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui figure dans les conditions générales de vente d’un professionnel du transport aérien, laquelle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle un contrat conclu par voie électronique avec un consommateur devant être transporté est soumis au droit de l’État membre du siège du transporteur aérien, qui n’est pas le même que le droit de l’État membre de la résidence habituelle du consommateur devant être transporté, est abusive, pour autant qu’elle induise le consommateur en erreur en ne l’informant pas que le choix d’une autre loi, conformément à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (2), n’est possible que dans certaines limites et qu’il n’est pas possible de choisir n’importe quelle loi nationale, mais uniquement celles visées à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 593/2008?

Par ordonnance du 12 novembre 2020, l’affaire a été radiée du registre de la Cour.


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.

(2)  JO 2008, L 177, p. 6.


11.1.2021   

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C 9/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Mons (Belgique) le 28 septembre 2020 — Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL / FS

(Affaire C-471/20)

(2021/C 9/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL

Partie défenderesse: FS

Questions préjudicielles

1)

L’activité d’un éducateur au sein d’un internat, qui travaille notamment de nuit, peut-elle relever des dérogations prévues à l’article 17, paragraphe 3, b), de la directive 2003/88/CE (1)?

2)

Peut-on considérer, sans priver d’effet utile les droits conférés par la directive 2003/88, que dans le cadre de l’article 18 de la directive 2003/88/CE, par rapport à une période de référence de douze mois, le repos compensateur puisse ne pas être accordé de manière expresse et qu’il soit, le cas échéant, automatiquement accordé en faveur d’un travailleur du secteur scolaire, tel un éducateur au sein d’un internat, qui travaille notamment de nuit, étant entendu que les périodes de congé scolaire, en particulier celles durant l’été, permettent alors de compenser tout travail supplémentaire, même le plus élevé, presté par ledit travailleur?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


11.1.2021   

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C 9/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Conseil d’État (Belgique) le 29 septembre 2020 — XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-483/20)

(2021/C 9/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XXXX

Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Question préjudicielle

Le droit de l’Union européenne, essentiellement les articles 18 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 2, 20, 23 et 31 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (1) et l’article 25.6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (2), s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, un État membre rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison d’une protection déjà accordée par un autre État membre, lorsque le demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu protection dans le premier État membre, qu’il est l’unique parent de la famille nucléaire présent à ses côtés, qu’il vit avec lui et que l’autorité parentale lui a été reconnue sur l’enfant par ledit État membre? Les principes de l’unité familiale et prescrivant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ne commandent-ils pas, au contraire, qu’une protection soit accordée à ce parent par l’État où son enfant a obtenu protection?


(1)  JO L 337, p. 9.

(2)  JO L 180, p. 60.


11.1.2021   

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C 9/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 29 septembre 2020 — XXXX / HR Rail SA

(Affaire C-485/20)

(2021/C 9/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XXXX

Partie défenderesse: HR Rail SA

Question préjudicielle

L’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un employeur a l’obligation, à l’égard d’une personne qui, en raison de son handicap, n’est plus capable de remplir les fonctions essentielles du poste auquel elle était affectée, de l’affecter à un autre poste pour lequel elle dispose des compétences, des capacités et des disponibilités requises lorsqu’une telle mesure n’impose pas à l’employeur une charge disproportionnée?


(1)  JO L 303, p. 16.


11.1.2021   

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C 9/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 8 octobre 2020 — procédure pénale contre RR et JG

(Affaire C-505/20)

(2021/C 9/15)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

RR et JG

Questions préjudicielles

1)

L’article 8 de la directive 2014/42 (1) autorise-t-il une loi nationale en vertu de laquelle, en cas de gel d’actifs saisis en tant qu’instruments ou produits supposés d’une infraction, la personne concernée n’a pendant la phase judiciaire de la procédure aucun droit de saisir le tribunal d’une demande de restitution de ces actifs?

2)

Une loi nationale est-elle conforme à l’article 4, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2014/42 et à l’article 17 de la Charte lorsque, selon cette loi, la confiscation d’un «instrument d’une infraction» n’est pas permise s’agissant d’un bien étant propriété d’un tiers qui ne participe pas à l’infraction mais qui a mis ce bien à disposition de l’accusé pour une utilisation permanente telle que, dans le cadre de leurs relations internes, c’est surtout l’accusé qui exerce le droit de propriété?

3)

En cas de réponse négative: l’article 8, paragraphe 6, deuxième phrase, et l’article 7 de la directive 2014/42 imposent-ils d’interpréter cette loi nationale en ce sens que ledit tiers, dont le bien avait été gelé et est susceptible d’être confisqué en tant qu’instrument d’une infraction, a le droit d’être partie à la procédure pouvant aboutir à la confiscation et a le droit de contester devant le tribunal la décision ordonnant une telle confiscation?


(1)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne; JO 2014, L 127, p. 39.


11.1.2021   

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C 9/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23/10/2020 — Schneider Electric SA e.a. / Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Affaire C-556/20)

(2021/C 9/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L'Air liquide, société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

Partie défenderesse: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1), compte tenu notamment du paragraphe 2 de son article 7, font elles obstacle à une disposition, telle que celle de l’article 223 sexies du code général des impôts, qui prévoit, pour la correcte mise en œuvre d’un dispositif destiné à supprimer la double imposition économique des dividendes, un prélèvement lors de la redistribution par une société mère de bénéfices qui lui ont été distribués par des filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne?


(1)  JO 1990, L 225, p. 6.


11.1.2021   

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C 9/11


Pourvoi formé le 9 novembre 2020 par P. Krücken Organic GmbH contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-565/18, P. Krücken Organic GmbH/Commission européenne

(Affaire C-586/20 P)

(2021/C 9/17)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: P. Krücken Organic GmbH (représentant: H. Schmidt, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 septembre 2020 dans l’affaire T-565/18;

condamner la Commission à lui payer la somme de 216 749,02 euros ainsi que des intérêts moratoires sur cette somme à compter de la date de signification de la requête, à un taux annuel égal au taux de base de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 8 points;

condamner la Commission à lui donner accès aux documents générés dans le cadre de l’activité d’Ecocert lors du contrôle de la société ayant produit le produit en cause, notamment les rapports d’inspection et les courriers d’évaluation correspondants des années 2016, 2017 et 2018, qui se rapportent aux constatations, évaluations et décisions d’Ecocert sur la base desquelles le certificat d’inspection relatif au produit en cause a été établi et sur la base desquelles ledit certificat d’inspection a ensuite été retiré par Ecocert;

enjoindre à la Commission d’obliger les organismes de contrôle auxquels elle confie, dans des pays tiers, une mission d’exécution de tâches dans le cadre du système de contrôle de l’agriculture biologique mis en place par l’Union, à notifier à tout importateur concerné leurs décisions concernant le retrait, la révocation ou l’annulation des certificats d’inspection délivrés, à recevoir les réclamations de ces importateurs et à se prononcer sur celles-ci; d’inviter les organismes de contrôle mandatés par elle dans les pays tiers à mettre à la disposition des importateurs les documents de la procédure de contrôle de la production biologique sur lesquels ces décisions reposent, notamment les rapports d’inspection et courriers d’évaluation, après en avoir noirci les éléments relevant de la protection des données de tiers; à titre subsidiaire, limiter la portée de cette injonction faite à la Commission à une obligation envers la partie requérante au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante estime être victime d’une violation de ses droits fondamentaux de liberté d’entreprise et de protection de sa propriété. Elle rappelle que les règles du droit de l’Union en matière d’agriculture biologique doivent être interprétées à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans son arrêt, le Tribunal a totalement méconnu ce principe. De ce fait, les entreprises qui importent des produits issus de l’agriculture biologique depuis des États tiers ont été privées de toute protection de leurs droits fondamentaux.

La partie requérante avance que l’arrêt du Tribunal repose sur une appréciation juridique incorrecte de la portée des obligations, et partant de la responsabilité, de la Commission européenne en ce qui concerne le comportement et les décisions des organismes de contrôle de la production biologique. Dans son arrêt, le Tribunal a considéré erronément qu’il n’existait aucune «disposition précisée» susceptible d’établir que le comportement fautif d’Ecocert, par l’intermédiaire de sa filiale en Chine, soit imputable à l’Union ou à la Commission. Le Tribunal a estimé que l’imputabilité présupposait que la Commission se soit elle-même vue charger du contrôle de la production biologique, en tant que mission de puissance publique, dans les États tiers. Les règles énoncées par le règlement (CE) no 834/2007 (1) ainsi que par le règlement (CE) no 1235/2008 (2) imposent à la Commission la manière dont il convient d’assurer le contrôle de la production biologique dans les États tiers, à savoir en mandatant des organismes de contrôle de la production biologique en qualité d’agents de l’Union.

La partie requérante fait par ailleurs valoir que la réflexion du Tribunal, selon laquelle tant l’article 33 du règlement no 834/2007 que le cadre d’appréciation en matière de responsabilité de l’Union, avaient pour effet que la Commission jouissait d’une «large marge d’appréciation» en ce qui concernait à la fois la détection et l’évaluation du risque et les moyens de surveillance découlant du risque détecté, ne tient pas compte de l’importance des intérêts protégés par les droits fondamentaux. Selon la partie requérante, une marge d’appréciation aussi étendue a pour conséquence de soustraire le comportement de la Commission à tout contrôle juridictionnel.

La partie requérante soutient, enfin, que la motivation avancée par le Tribunal au soutien du rejet du chef de conclusions visant à faire enjoindre à la Commission de faire régner la transparence en ce qui concerne les décisions prises par les organismes de contrôle de la production biologique n’est pas compatible avec la signification des droits fondamentaux, ni avec l’a signification de ce qu’une protection juridictionnelle efficace est garantie à titre de droit fondamental.


(1)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2008, L 334, p. 25).


Tribunal

11.1.2021   

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C 9/13


Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 — Lietuvos geležinkeliai/Commission

(Affaire T-814/17) (1)

(«Concurrence - Abus de position dominante - Marché du fret ferroviaire - Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE - Accès par des entreprises tierces aux infrastructures gérées par la société nationale des chemins de fer de Lituanie - Démantèlement d’un tronçon de voie ferrée - Notion d’“abus” - Éviction effective ou probable d’un concurrent - Calcul du montant de l’amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Mesures correctives - Proportionnalité - Compétence de pleine juridiction»)

(2021/C 9/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Lituanie) (représentants: W. Deselaers, K. Apel et P. Kirst, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes, H. Leupold et G. Meessen, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Orlen Lietuva AB (Mažeikiai, Lituanie) (représentants: C. Thomas et C. Conte, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2017) 6544 final de la Commission, du 2 octobre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE (affaire AT.39813 — Baltic Rail), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Lietuvos geležinkeliai AB par l’article 2 de la décision C(2017) 6544 final de la Commission européenne, du 2 octobre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE (affaire AT.39813 — Baltic Rail) est fixé à 20 068 650 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Lietuvos geležinkeliai et la Commission supporteront leurs propres dépens.

4)

Orlen Lietuva AB supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 52 du 12.2.2018.


11.1.2021   

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C 9/13


Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 — Pharma Mar/Commission

(Affaire T-594/18) (1)

(«Médicaments à usage humain - Demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Aplidin plitidepsine - Décision de refus de la Commission - Règlement (CE) no 726/2004 - Évaluation scientifique des risques et des bénéfices d’un médicament - Comité des médicaments à usage humain - Impartialité objective»)

(2021/C 9/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pharma Mar, SA (Colmenar Viejo, Espagne) (représentants: M. Merola et V. Salvatore, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Haasbeek et A. Sipos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2018) 4831 final de la Commission, du 17 juillet 2018, refusant d’autoriser, en application du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1), la mise sur le marché du médicament à usage humain Aplidin — plitidepsine.

Dispositif

1)

La décision d’exécution C(2018) 4831 final de la Commission européenne, du 17 juillet 2018, refusant d’autoriser, en application du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, la mise sur le marché du médicament à usage humain Aplidin — plitidepsine est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 445 du 10.12.2018.


11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/14


Arrêt du Tribunal du 11 novembre 2020 — AD/ECHA

(Affaire T-25/19) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Devoir de sollicitude - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Droit d’être entendu - Obligation de motivation - Responsabilité»)

(2021/C 9/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AD (représentants: N. Flandin et L. Levi, avocates)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: C.-M. Bergerat et T. Zbihlej, agents, assistés de A. Duron, avocate)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, en substance, premièrement, de la décision de l’ECHA du 28 mars 2018 de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante et, deuxièmement, de l’avis de vacance pour la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’agents contractuels pour le groupe de fonctions II publié le 9 mars 2018 et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis à la suite de la décision du 28 mars 2018 et de l’avis de vacance du 9 mars 2018.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

AD est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 103 du 18.3.2019.


11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/15


Arrêt du Tribunal du 11 novembre 2020 — AV et AW/Parlement

(Affaire T-173/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Remboursement de frais médicaux - Enquête de l’OLAF - Article 85 du statut - Répétition de l’indu»)

(2021/C 9/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: AV et AW (représentants: L. Levi, S. Rodrigues et J. Martins, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: T. Lazian et I. Lázaro Betancor, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du Parlement des 23 juillet et 1er août 2018 procédant à la récupération d’une somme de 5 289 euros auprès de la requérante et d’une somme de 3 880 euros auprès du requérant au motif de leur paiement indu au titre du remboursement de frais médicaux.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 172 du 20.5.2019.


11.1.2021   

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C 9/15


Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

(Affaire T-273/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale TARGET VENTURES - Cause de nullité absolue - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 9/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Target Ventures Group Ltd (Road Town, Îles Vierges britanniques) (représentants: T. Dolde et P. Homann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Sipos et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Target Partners GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: A. Klett et C. Mikyska, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 (affaire R 1684/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Target Ventures Group et Target Partners.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 février 2019 (affaire R 1684/2017-2) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Target Ventures Group Ltd, y compris ceux que cette dernière a exposés devant la chambre de recours.

3)

Target Partners GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 220 du 1.7.2019.


11.1.2021   

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C 9/16


Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 — Electrolux Home Products/EUIPO — D. Consult (FRIGIDAIRE)

(Affaire T-583/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale FRIGIDAIRE - Usage sérieux - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 9/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Electrolux Home Products, Inc. (Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: D. Consult (Wattignies, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2019 (affaire R 166/2018-5), relative à une procédure de déchéance entre D. Consult et Electrolux Home Products.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Electrolux Home Products, Inc., est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019.


11.1.2021   

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C 9/16


Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 — Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Affaire T-643/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM ULTRA - Usage sérieux de la marque - Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée - Usage sous la forme dans laquelle la marque a été enregistrée - Usage avec le consentement du titulaire - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 9/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dermavita Co. Ltd (Beyrouth, Liban) (représentant: D. Todorov, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo, V. Ruzek et K. Zajfert, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Allergan Holdings France (Courbevoie, France) (représentants: J. Day, solicitor, et T. de Haan, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2019 (affaires jointes R 1655/2018-4 et R 1723/2018-4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita Co. et Allergan Holdings France.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dermavita Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Allergan Holdings France supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019.


11.1.2021   

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C 9/17


Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(Affaire T-664/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM ULTRA - Usage sérieux de la marque - Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 9/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Allergan Holdings France (Courbevoie, France) (représentants: J. Day, solicitor, et T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo, V. Ruzek et K. Zajfert, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dermavita Co. Ltd (Beyrouth, Liban) (représentant: D. Todorov, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2019 (affaires jointes R 1655/2018-4 et R 1723/2018-4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita Co. et Allergan Holdings France.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Allergan Holdings France est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019.


11.1.2021   

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C 9/18


Arrêt du Tribunal du 11 novembre 2020 — Totalizator Sportowy/EUIPO — Lottoland Holdings (Lottoland)

(Affaire T-820/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Lottoland - Marques nationales figuratives antérieures LOTTO et Lotto - Marque nationale verbale antérieure lotto - Déclaration de nullité partielle - Motif relatif de refus - Absence d’atteinte à la renommée - Absence de lien entre les marques en cause - Article 8, paragraphe 5, et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 9/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Totalizator Sportowy sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: B. Matusiewicz-Kulig, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Sipos et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Lottoland Holdings Ltd (Ocean Village, Gibraltar) (représentant: A. Gérard, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2019 (affaire R 97/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Totalizator Sportowy et Lottoland Holdings.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Totalizator Sportowy sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


11.1.2021   

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C 9/18


Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2020 — Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-857/19) (1)

(«Accès aux documents - Cour de justice de l’Union européenne - Documents détenus par l’institution dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives - Article 266 TFUE - Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal - Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation - Présomption d’inexistence ou de non-possession de documents - Explications plausibles permettant de déterminer les raisons de l’inexistence ou de la non-possession - Obligation de motivation - Conservation de la documentation - Principe de bonne administration»)

(2021/C 9/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Franklin Dehousse (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: J. Inghelram et Á. Almendros Manzano, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 octobre 2019 portant mesure d’exécution de l’arrêt du 20 septembre 2019, Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne (T-433/17, EU:T:2019:632).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Franklin Dehousse est condamné aux dépens.


(1)  JO C 61 du 24.2.2020.


11.1.2021   

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C 9/19


Arrêt du Tribunal du 11 novembre 2020 — Deutsche Post/EUIPO — Pošta Slovenije (Représentation d’un cor stylisé)

(Affaire T-25/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un cor stylisé - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un cor postal sur fond jaune - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Similitude des signes - Absence de caractère distinctif de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 9/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentant: M. Viefhues, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pošta Slovenije d.o.o. (Maribor, Slovénie) (représentants: M. Kavčič et R. Jerovšek, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 novembre 2019 (affaire R 994/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Deutsche Post et Pošta Slovenije.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deutsche Post AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


11.1.2021   

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C 9/20


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2020 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules)

(Affaire T-629/19) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un attelage pour raccorder des équipements de réfrigération ou de climatisation sur un véhicule à moteur - Motif de nullité - Non-respect des conditions de protection - Articles 4 à 9 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours - Moyens visant les motifs d’une autre décision - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 9/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: L. Oliva Torras, SA (Manresa, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mecánica del Frío, SL (Cornellá de Llobregat, Espagne) (représentant: J. Torras Toll, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juillet 2019 (affaire R 1399/2017-3), relative à une procédure de nullité entre L. Oliva Torras et Mecánica del Frío.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L. Oliva Torras, SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et par Mecánica del Frío, SL.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


11.1.2021   

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C 9/20


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2020 — Valiante/Commission

(Affaire T-13/20) (1)

(«Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Concours interne COM/1/AD 10/18 (AD 10) - Dépôt de l’acte de candidature au moyen du formulaire prévu à cet effet et visé à l’article 2 de l’annexe III du statut - Demande d’être admis à concourir présentée, concomitamment et sur papier libre, à l’AIPN - Conditions d’éligibilité - Décision du jury d’écarter la candidature du requérant - Décision de l’AIPN refusant de faire droit à la demande du requérant d’écarter l’une des conditions prévues par l’avis de concours afin de l’admettre à concourir - Contestation de la décision de l’AIPN et non de celle du jury - Intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2021/C 9/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Diego Valiante (Anvers-Berchem, Belgique) (représentant: R. Wardyn, Radca Prawny)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Milanowska et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 14 mars 2019 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a rejeté la demande du requérant d’être admis à participer au concours interne COM/1/AD 10/18 (AD 10), au motif qu’il ne remplissait pas la condition, prévue dans l’avis de concours y afférant, liée à la détention du grade AD 8.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

M. Diego Valiante est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 23.3.2020.


11.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/21


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2020 — Tratkowski/Commission

(Affaire T-14/20) (1)

(«Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Concours interne COM/2/AD 12/18 (AD 12) - Dépôt de l’acte de candidature au moyen du formulaire prévu à cet effet et visé à l’article 2 de l’annexe III du statut - Demande d’être admis à concourir présentée, concomitamment et sur papier libre, à l’AIPN - Conditions d’éligibilité - Décision du jury d’écarter la candidature du requérant - Rejet par le jury de la demande de réexamen du candidat en raison de sa tardiveté - Décision de l’AIPN refusant de faire droit à la demande du requérant d’écarter l’une des conditions prévues par l’avis de concours afin de l’admettre à concourir - Contestation de la décision de l’AIPN et non de celle du jury - Intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2021/C 9/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Michal Tratkowski (Bruxelles, Belgique) (représentant: R. Wardyn, Radca Prawny)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Milanowska et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 14 mars 2019 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a rejeté la demande du requérant d’être admis à participer au concours interne COM/2/AD 12/18 (AD 12) au motif qu’il ne remplissait pas la condition, prévue dans l’avis de concours y afférant, liée à la détention du grade AD 10.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

M. Michal Tratkowski est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 23.3.2020.


11.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/22


Ordonnance du Tribunal du 15 octobre 2020 — Lotto24/EUIPO (LOTTO24)

(Affaire T-38/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative LOTTO24 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2021/C 9/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lotto24 AG (Hambourg, Allemagne) (représentant: O. Brexl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Manea et A. Söder, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2019 (affaire R 1216/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif LOTTO24 comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lotto24 AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 77 du 9.3.2020.


11.1.2021   

FR

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C 9/22


Ordonnance du président du Tribunal du 19 octobre 2020 — KN/CESE

(Affaire T-377/20 R II)

(«Référé - Fonction publique - Membre du CESE - Harcèlement - Enquête de l’OLAF - Décision du bureau du CESE - Demande de sursis à exécution - Nouvelle demande - Faits nouveaux - Défaut d’urgence»)

(2021/C 9/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KN (représentant: M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, I. Pouli et A. Carvajal García-Valdecasas, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du CESE du 9 juin 2020 par laquelle le requérant est notamment déchargé de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/23


Recours introduit le 30 octobre 2020 — JC/EUCAP Somalia

(Affaire T-165/20)

(2021/C 9/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JC (représentant: A. Van Himst, avocate)

Partie défenderesse: EUCAP Somalia (Mogadiscio, Somalie)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision datée du 4 novembre 2019, adressée par EUCAP SOMALIA, par l’intermédiaire de laquelle il est mis fin à la relation d’emploi entre le requérant et EUCAP SOMALIA;

annuler la décision datée du 3 décembre 2019, adressée par EUCAP SOMALIA, mettant fin à la relation de travail entre le requérant et EUCAP SOMALIA;

pour autant que de besoin, annuler la décision datée du 24 janvier 2020 rejetant l’appel introduit contre la décision de rupture;

condamner la partie défenderesse à verser rétroactivement la rémunération du requérant jusqu’à la date de fin définitive, régulière et légale de la relation contractuelle;

condamner la partie défenderesse à majorer les sommes d’un intérêt au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de 3,5 points de pourcentage;

condamner la partie défenderesse au paiement des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, quant au fait que la première notification n’ait été adressée au requérant qu’au travers de la décision de rejet de son recours, et tiré de:

l’absence d’effets et, à tout le moins, de rétroactivité de la notification datée du 4 novembre 2019;

le non-respect de la mise en œuvre de la procédure précontentieuse formelle et violation de l’article 21 du contrat en ce que le requérant n’a pas été entendu par le chef de mission adjoint avant qu’une décision ne soit adoptée concernant le rejet de son recours interne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 18 du contrat de travail ainsi que de l’article 296 TFUE, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision (ses décisions) de licenciement.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 18 du contrat de travail et d’une erreur de droit dans l’application de l’article 17.2 du contrat de travail, en ce que la partie défenderesse aurait dû respecter un préavis d’une durée minimale d’un mois.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail en droit belge invoquée par la partie défenderesse comme applicable au contrat.


11.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/24


Recours introduit le 14 octobre 2020 — MW/Parlement

(Affaire T-630/20)

(2021/C 9/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MW (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable et fondée;

en conséquence,

annuler la décision attaquée du 11 décembre 2019 par laquelle le contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de la requérante est résilié et ses activités suspendues;

ordonner la réparation du préjudice matériel qui s’élève à la somme de 10 000 euros en plus des montants à calculer pour les frais de scolarité et, la réparation du préjudice moral, estimé à la somme de 30 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 80 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ayant conduit à une erreur d’appréciation et un détournement de pouvoir. La requérante fait notamment valoir que le défendeur n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du droit à des conditions de travail justes et équitables, d’un détournement de pouvoir et d’une violation de l’interdiction de toute forme de harcèlement moral prévue aux articles 12 et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.


11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/24


Recours introduit le 9 octobre 2020 — CNMSE e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-633/20)

(2021/C 9/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Coordination nationale médicale santé — environnement (CNMSE) (Paris, France) et cinq autres requérants (représentant: G. Tumerelle, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer la nullité du règlement européen no 2020/1043.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré des conséquences et risques qu’entraîne le règlement attaqué (1). Les requérants estiment à cet égard que la suppression de toute mesure d’évaluation des risques liés aux organismes génétiquement modifiés n’était pas justifiée. Ils critiquent également l’absence de consultation du public, l’absence d’informations et d’étiquetage et l’absence de motivation scientifique.

2.

Deuxième moyen, tiré des vices affectant la légalité externe de l’acte attaqué. Les requérants reprochent à la procédure suivie l’absence de consultation du public, le défaut de respect de la procédure différenciée édictée à l’article 7 de la directive 2001/18 (2) et la violation des formes substantielles. Ils invoquent également l’absence de base légale suffisante et l’erreur d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré des vices affectant la légalité interne de l’acte attaqué. Les requérants font valoir à cet égard le non-respect du principe de précaution, le non-respect du principe fondamental de l’Union du droit à la confiance légitime et du droit acquis à une protection de la santé et de l’environnement. Les requérants invoquent également la violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation.


(1)  Règlement (UE) 2020/1043 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, relatif à la conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments (JO 2020, L 231, p. 12).

(2)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO 2001, L 106, p. 1).


11.1.2021   

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C 9/25


Recours introduit le 16 octobre 2020 — Validity/Commission

(Affaire T-640/20)

(2021/C 9/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre (Budapest, Hongrie) (représentée par Me B. Van Vooren, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2020) 5540 final, du 6 août 2020, adressée au co-directeur exécutif de Validity Foundation, conformément au règlement 1049/2001 (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le droit de participer à la vie publique, en combinaison avec le droit à une vie autonome et à l’intégration des personnes handicapées (dispositions combinées de l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 29 et 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue une violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 1049/2001, interprété à la lumière de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


11.1.2021   

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C 9/26


Recours introduit le 23 octobre 2020 — NC e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-645/20)

(2021/C 9/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: NC, ND, NE, NF et Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) (Bucarest, Roumanie) (représentant: R. Martens, avocat)

Parties défenderesses: Parlement et Conseil

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en partie l’article 1, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route;

condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 2, 4, paragraphe 2, et 9 TUE, des articles 18 et 95 TFUE, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes d’égalité et de non-discrimination en tant que principes généraux du droit de l’Union, lus en en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, TUE, ainsi que du principe de proportionnalité en tant que principe général de l’Union européenne, du fait d’une discrimination réelle et indirecte.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 26, 49 et 56 TFUE, des articles 16 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, TUE, ainsi que du principe de proportionnalité en tant que principe général du droit de l’Union européenne, du fait d’une restriction illicite de la libre prestation de services et de la liberté d’entreprendre.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, TFUE, des articles 11 et 191 TFUE, ainsi que de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il est porté atteinte à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, de l’article 5 du protocole no 2 au traité FUE, de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», ainsi que de l’obligation de motivation, en ce qu’il a été omis de fournir une motivation et de procéder à des analyses d’impact.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 91 et 94 TFUE, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, TUE, ainsi que du principe de proportionnalité en tant que principe général du droit de l’Union européenne, en ce que le niveau de vie, l’emploi et la situation économique sont gravement affectés.


11.1.2021   

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C 9/27


Recours introduit le 21 octobre 2020 — Verelst/Conseil

(Affaire T-647/20)

(2021/C 9/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Michel Verelst (Eghezée, Belgique) (représentant: C. Molitor, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’acte attaqué;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours à l’encontre de la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil, du 27 juillet 2020, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen, en ce qu’elle nomme M. Yves Van Den Berge procureur européen du Parquet européen en tant qu’agent temporaire de grade AD 13 pour une période non renouvelable de six ans à compter du 29 juillet 2020 (JO 2020, L 244, p 18), le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de de la violation des règles applicables à la nomination des procureurs européens. Il s’agit des articles 288, 289, 291 et 296 TFUE, des articles 20, 21 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), des principes généraux du droit de l’Union européenne de sécurité juridique, de confiance légitime, de légalité, et de non-discrimination, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1), et notamment de ses articles 14, paragraphe3, et 16, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil du 13 juillet 2018 sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2018, L 282, p. 8), des règles de fonctionnement du comité de sélection fixées par ladite décision d’exécution, notamment les articles VI.2 et VII.2, et des formes substantielles. Par ce moyen, le requérant reproche à l’acte attaqué, en ce qu’il nomme au poste de procureur européen l’un des candidats désignés par la Belgique:

en premier lieu (première branche), d’avoir été adopté non pas sur base ni en tenant compte des conclusions tirées par le comité de sélection à l’issue de l’examen des candidatures et de l’audition des candidats et formalisées dans son avis motivé, mais au contraire, notamment, en se fondant sur une autre évaluation des mérites de ces candidats, effectuée au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil », et

en second lieu (deuxième branche), d’avoir traité différemment le groupe constitué par les candidats désignés par la Tchéquie, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande, d’une part, et le groupe constitué des candidats désignés par la Belgique, la Bulgarie et le Portugal, d’autre part, en se fondant pour les premiers sur l’avis du comité de sélection, comme prévu par le règlement, et en appliquant pour les seconds une autre procédure d’évaluation des mérites des candidats, non prévue par le règlement, menée par une instance non-habilitée à cet effet.

2.

Deuxième moyen, tiré du défaut de motivation, de la violation du droit à une bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation. En particulier, ce moyen est tiré de la violation de l’article 296 TFUE, de la violation de l’article 41 de la charte, de la violation du règlement (UE) 2017/1939 précité et notamment de ses articles 14 paragraphe 3, et 16 paragraphes 1, 2 et 3, de la violation de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2018/1696 précitée et de la violation des règles de fonctionnement du comité de sélection fixées par ladite décision d’exécution, notamment les articles VI.2 et VII.2, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, de la violation des formes substantielles, et de l’erreur manifeste d’appréciation.

À cet égard, le requérant reproche à l’acte attaqué de décider de nommer à la fonction de procureur européen, pour ce qui concerne la Belgique, le candidat désigné en lui accordant ainsi la préférence par rapport aux autres candidats, et plus particulièrement par rapport au requérant, et ce, sur base d’une analyse de l’expérience du candidat nommé en matière de criminalité financière et de coopération judiciaire internationale, et de conclure que les qualifications et l’expérience professionnelle de ce candidat convenaient mieux pour le poste de procureur européen.


11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/28


Recours introduit le 5 novembre 2020 — Muratbey Gida/EUIPO — M. J. Dairies (Fromage triple hélicoïde)

(Affaire T-662/20)

(2021/C 9/40)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turquie) (représentant: M. Schork, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgarie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin litigieux: Partie requérante devant le Tribunal de l’Union européenne

Dessin litigieux: Enregistrement international désignant l’Union européenne du dessin no DM/080641-0002 (Fromage triple hélicoïde de couleur jaune)

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 21 août 2020 dans l’affaire R 1925/2019-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et rejeter la demande en nullité de l’autre partie devant la chambre de recours en ce qui concerne l’enregistrement international contesté no DM/080641-0002 désignant l’Union européenne;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.


11.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/28


Recours introduit le 30 octobre 2020 — One Voice/ECHA

(Affaire T-663/20)

(2021/C 9/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: One Voice (Strasbourg, France) (représentant: A. Ghersi, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire et juger que la chambre de recours de l’ECHA a commis une erreur d’appréciation de l’articulation entre le règlement sur les cosmétiques et le règlement REACH;

dire et juger que la chambre de recours de l’ECHA a violé les dispositions du règlement REACH;

par conséquent,

annuler la décision de la chambre de recours de l’ECHA du 18 août 2020 no A-009-2018;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de l’articulation entre le règlement sur les cosmétiques (1) et le règlement REACH (2). Selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation de l’article 18 du règlement sur les cosmétiques dans le cadre de l’application du règlement REACH et a violé l’objectif poursuivi par le règlement sur les cosmétiques en matière d’expérimentation animale. Enfin, la requérante estime que l’ECHA n’est pas compétente pour donner une interprétation contraignante de l’articulation entre le règlement sur les cosmétiques et le règlement REACH.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions du règlement REACH. La requérante fait notamment valoir à cet égard que le règlement REACH pose le principe de l’interdiction des expérimentations animales, sauf s’il n’existe aucune autre solution. Or, la chambre de recours n’aurait pas caractérisé une telle exception dans la décision attaquée.


(1)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1 et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).


11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/29


Recours introduit le 30 octobre 2020 — One Voice/ECHA

(Affaire T-664/20)

(2021/C 9/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: One Voice (Strasbourg, France) (représentant: A. Ghersi, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire et juger que la chambre de recours de l’ECHA a commis une erreur d’appréciation de l’articulation entre le règlement sur les cosmétiques et le règlement REACH;

dire et juger que la chambre de recours de l’ECHA a violé les dispositions du règlement REACH;

par conséquent,

annuler la décision de la chambre de recours de l’ECHA du 18 août 2020 no A-010-2018;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de l’articulation entre le règlement sur les cosmétiques (1) et le règlement REACH (2). Selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation de l’article 18 du règlement sur les cosmétiques dans le cadre de l’application du règlement REACH et a violé l’objectif poursuivi par le règlement sur les cosmétiques en matière d’expérimentation animale. Enfin, la requérante estime que l’ECHA n’est pas compétente pour donner une interprétation contraignante de l’articulation entre le règlement sur les cosmétiques et le règlement REACH.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions du règlement REACH. La requérante fait notamment valoir à cet égard que le règlement REACH pose le principe de l’interdiction des expérimentations animales, sauf s’il n’existe aucune autre solution. Or, la chambre de recours n’aurait pas caractérisé une telle exception dans la décision attaquée.


(1)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1 et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).


11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/30


Recours introduit le 9 novembre 2020 — OA/CESE

(Affaire T-671/20)

(2021/C 9/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OA (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision attaquée du 5 décembre 2019 qui a été confirmée par la décision de rejet à la réclamation du requérant du 5 mars 2020;

ordonner la réparation du préjudice moral qui s’élève à la somme de 30 000 euros et la réparation du préjudice matériel, estimé à la somme de 25 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des garanties procédurales prévues en matière d’enquêtes administratives et de discipline ainsi que d’une violation des principes d’impartialité et de bonne administration. Le requérant affirme à cet égard que l’enquête administrative dont il a fait l’objet est entachée de nombreuses irrégularités formelles et procédurales.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de l’existence d’un détournement de pouvoir.


11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/31


Recours introduit le 6 novembre 2020 — Kerstens/Commission

(Affaire T-672/20)

(2021/C 9/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (La Forclaz, Suisse) (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 20 janvier 2020 rejetant la demande d’assistance D/517/19 de M. Petrus Kerstens du 17 septembre 2019 introduite au titre des articles 24 et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

annuler la décision de la Commission européenne du 31 janvier 2020 rejetant la demande d’assistance D/516/19 de M. Petrus Kerstens du 17 septembre 2019 introduite au titre des articles 24 et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de céans.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation du principe de bonne administration dont une violation des droits de la défense et plus particulièrement du droit d’être entendu découlant de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que le requérant n’a pas été entendu par la Commission avant les décisions portant rejet de ses demandes d’assistance.


11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/31


Recours introduit le 13 novembre 2020 — Ryanair et Laudamotion/Commission

(Affaire T-677/20)

(2021/C 9/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande) et Laudamotion GmbH (Schwechat, Autriche) (représentants: E. Vahida, F. Laprévote, V. Blanc, S. Rating et I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 6 juillet 2020 relative à l’aide d’État SA.57539 (2020/N) — Autriche — Covid-19 — Aid to Austrian Airlines (1)

condamner la Commission aux dépens.

Les requérantes ont également demandé que leur recours soit traité dans le cadre de la procédure accélérée visée à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que la Commission n’a pas examiné l’aide éventuelle à destination ou en provenance de Lufthansa.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a violé des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit concernant l’interdiction de discrimination, la libre prestation de services et le libre établissement qui ont sous-tendu la libéralisation du marché du transport aérien dans l’Union. La libéralisation du transport aérien a permis la croissance de compagnies aériennes à bas tarifs véritablement paneuropéennes. En autorisant l’Autriche à réserver l’aide aux compagnies aériennes autrichiennes, la Commission a ignoré les dommages causés à ces compagnies aériennes paneuropéennes, qui résultent des restrictions de voyage dues à la crise de la COVID-19.

3.

Troisième moyen tiré du fait que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, et a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de son examen de la proportionnalité de l’aide par rapport aux dommages causés par les restrictions de voyage dues à la crise de la COVID-19, notamment en considérant que tous les dommages causés à AUA par la crise de la COVID-19 résultaient directement des restrictions de voyage et en omettant de vérifier si Austrian Airlines avait atténué tous les coûts évitables.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas ouvert de procédure formelle d’examen en dépit du fait qu’il existait des difficultés sérieuses et a violé les droits procéduraux des parties requérantes.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombe.


(1)  Décision de la Commission du 6 juillet 2020 relative à l’aide d’État SA.57539 (2020/N) — Autriche — Covid-19 — Aid to Austrian Airlines (JO 2020, C 346, p. 2)


11.1.2021   

FR

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C 9/32


Recours introduit le 17 novembre 2020 — HB/BEI

(Affaire T-689/20)

(2021/C 9/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: HB (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Secrétaire général adjoint de la BEI du 27 avril 2020, résiliant son contrat de travail et, pour autant que de besoin, la décision rejetant sa demande de réexamen; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de la violation du devoir de sollicitude, en ce que

La résiliation du contrat de la partie requérante au motif de restrictions budgétaires était manifestement erronée et contraire à la convention de subvention spécifique JASPERS 2020 et à la décision du comité de gestion de la BEI en 2019;

La résiliation du contrat de la partie requérante au motif que la charge de travail de la Division du développement intelligent de JASPERS, à laquelle elle était affectée, était inférieure à celle des autres divisions de JASPERS et que, de ce fait, il n’y avait pas de nécessité opérationnelle de conserver la requérante à son poste était manifestement erronée; et

La résiliation du contrat de la partie requérante était manifestement contraire à l’intérêt du service, tant du point de vue administratif, financier que de la charge de travail, violant ainsi le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude.

2.

Deuxième moyen tiré de l’arbitraire et de la violation du principe de bonne administration, en ce que, dans un contexte où la partie défenderesse soutient qu’elle doit se séparer de certains membres de son personnel à cause de restrictions budgétaires, il est contraire à la bonne administration et arbitraire de ne pas établir un plan de réduction des effectifs, incluant notamment la quantification du nombre d’emplois à supprimer, les critères objectifs de leur sélection sur la base desquels des décisions individuelles pouvaient être prises, avant d’adopter des décisions de résiliation de contrats de travail, telle que celle que la requérante conteste.

3.

Troisième moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que l’auteur de la décision attaquée, le Secrétaire général adjoint, n’avait pas le pouvoir de l’adopter.


11.1.2021   

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C 9/33


Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2020 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (ARRIGO CIPRIANI)

(Affaire T-325/19) (1)

(2021/C 9/47)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 246 du 22.7.2019.


11.1.2021   

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C 9/33


Ordonnance du Tribunal du 8 octobre 2020 — Coppo Gavazzi e.a./Parlement

(Affaires jointes T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/29 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19) (1)

(2021/C 9/48)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la huitième chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire T-449/19.


(1)  JO C 270 du 12.8.2019.


11.1.2021   

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C 9/34


Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2020 — DS e.a./Commission et SEAE

(Affaire T-573/19) (1)

(2021/C 9/49)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019.


11.1.2021   

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C 9/34


Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2020 — DV e.a./Commission

(Affaire T-576/19) (1)

(2021/C 9/50)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019.