ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 444

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
22 décembre 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2020/C 444/01

Décision du Bureau du Parlement Européen du 16 décembre 2020 portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

1

 

Commission européenne

2020/C 444/02

Taux de change de l'euro — 21 décembre 2020

3

2020/C 444/03

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 ] ( 1 )

4

2020/C 444/04

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

5

2020/C 444/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

6


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 444/1


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 16 décembre 2020

portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

(2020/C 444/01)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1),

vu l’article 25 du règlement intérieur du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 69, paragraphe 1, des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d’application»), les montants de remboursement des frais de voyage, des frais de séjour et des frais généraux peuvent être indexés annuellement par le Bureau jusqu’à un maximum égal au taux d’inflation annuel de l’Union européenne correspondant au mois d’octobre de l’année précédente et publié par Eurostat.

(2)

Le taux d’inflation de l’Union européenne correspondant à la période comprise entre octobre 2019 et octobre 2020, communiqué par Eurostat le 18 novembre 2020, s’élève à 0,3 %. Les nouveaux montants résultant de l’ajustement nécessaire à la prise en compte de ce taux d’inflation devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2021, et il convient de modifier les mesures d’application en conséquence.

(3)

Conformément à l’article 69, paragraphe 2, des mesures d’application, le montant maximal des frais d’assistance parlementaire pris en charge pour les collaborateurs personnels, visé à l’article 33, paragraphe 4, des mesures d’application, doit être, le cas échéant, indexé annuellement sur la base de données établies en application de l’article 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3).

(4)

La Commission européenne a, dans ce cadre, fixé le taux d’adaptation pour l’année 2020 à 0,7 %. Dès lors, le montant mensuel maximal pris en charge pour les frais d’assistance parlementaire devrait être porté à 25 620 EUR, avec effet au 1er juillet 2020.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d’application sont modifiées comme suit:

1)

À l’article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 23,96 EUR;».

2)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage exposés dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 1, point b), est fixé à 4 517 EUR.»;

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage effectivement exposés à l’occasion des voyages effectués par les présidents de commission ou de sous-commission, pour participer à des conférences ou à des manifestations qui portent sur un thème de caractère européen relevant des compétences de leur commission ou sous-commission et qui ont une dimension parlementaire, est fixé à 4 517 EUR. La participation nécessite l’autorisation préalable du président du Parlement, après vérification des fonds disponibles dans la limite du montant maximal susmentionné.».

3)

À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l’activité officielle a lieu sur le territoire de l’Union, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 324 EUR.».

4)

À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant mensuel de l’indemnité au titre de l’article 25 est fixé à 4 576 EUR.».

5)

À l’article 33, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 34 est fixé à 25 620 EUR avec effet au 1er juillet 2020.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 1er, point 5), qui s’applique à compter du 1er juillet 2020.


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


Commission européenne

22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 444/3


Taux de change de l'euro (1)

21 décembre 2020

(2020/C 444/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2173

JPY

yen japonais

126,04

DKK

couronne danoise

7,4401

GBP

livre sterling

0,91610

SEK

couronne suédoise

10,1313

CHF

franc suisse

1,0810

ISK

couronne islandaise

156,60

NOK

couronne norvégienne

10,6518

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,275

HUF

forint hongrois

360,93

PLN

zloty polonais

4,5111

RON

leu roumain

4,8603

TRY

livre turque

9,3519

AUD

dollar australien

1,6200

CAD

dollar canadien

1,5686

HKD

dollar de Hong Kong

9,4378

NZD

dollar néo-zélandais

1,7306

SGD

dollar de Singapour

1,6286

KRW

won sud-coréen

1 350,52

ZAR

rand sud-africain

18,0849

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9784

HRK

kuna croate

7,5375

IDR

rupiah indonésienne

17 351,52

MYR

ringgit malais

4,9313

PHP

peso philippin

58,833

RUB

rouble russe

91,7285

THB

baht thaïlandais

36,653

BRL

real brésilien

6,3144

MXN

peso mexicain

24,8514

INR

roupie indienne

90,1338


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 444/4


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006  (1)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 444/03)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision  (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro d’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Motifs de la décision

C(2020)8798

15 décembre 2020

Trioxyde de chrome

No°CE: 215-607-8, no CAS: 1333-82-0

Cromomed S.A., Polígono Ingruinsa C/Forjas 66 A, 46520 Puerto Sagunto, Valence, Espagne;

REACH/20/19/0

Utilisation en chromage fonctionnel lorsque l’une des fonctions ou propriétés essentielles suivantes est nécessaire pour l’utilisation prévue: résistance à l’usure, dureté, épaisseur de la couche, résistance à la corrosion, coefficient de frottement et effet sur la morphologie de surface

21 septembre 2024

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

Cronor S.A., Peña Redonda, Parcela R-15 — Polígono de Silvota, 33192 Llanera, Asturies, Espagne;

REACH/20/19/1

Cromo Europa S.A., Andrés LARRAZABAL s/n, 48970 Basauri, Pays basque, Espagne;

REACH/20/19/2

Chromatlantique Industriel S.A., ZA des Rosais, 35550 Sixt-sur-Aff, France;

REACH/20/19/3

Vila Electroquímica S.A., Viérnoles 32, 39315 Torrelavega, Cantabrie, Espagne

REACH/20/19/4


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr


22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 444/5


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2020/C 444/04)

Image 1

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par le Luxembourg

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Luxembourg

Sujet de commémoration: Le 100e anniversaire du Grand-Duc Jean

Description du dessin: Le dessin représente l’effigie du Grand-Duc Jean sur le côté gauche et l’effigie du Grand-Duc Henri sur le côté droit. Les noms respectifs des deux Grands-Ducs sont spécifiés en regard de chaque effigie, ainsi que l’année de naissance «1921» du Grand-Duc Jean. Sous les effigies figure une représentation de la ville de Luxembourg. Sur le côté gauche, le texte «GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG», qui désigne également le pays d’émission, est inscrit sous forme circulaire. L’année d’émission, «2021», apparaît en bas à droite.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 500 000

Date d’émission: janvier 2021


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 444/6


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2020/C 444/05)

Image 2

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par le Portugal

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission: Portugal

Sujet de commémoration: Présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne

Description du dessin: Le dessin est une représentation du lien entre la capitale portugaise et les autres capitales européennes et trace un plan sur lequel figure l’inscription «PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021» (français – PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE PORTUGAL 2021).

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission estimé: 510 000

Date d’émission: Janvier 2021


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).