ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 442

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
21 décembre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 442/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9998 — Sumitomo/Tech Mahindra/JV) ( 1 )

1

2020/C 442/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10051 — Allianz SE/TEF Infra/UGG) ( 1 )

2

2020/C 442/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9798 — BorgWarner/Delphi Technologies) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 442/04

Taux de change de l'euro — 18 décembre 2020

4

2020/C 442/05

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006] ( 1 )

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2020/C 442/06

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

6

2020/C 442/07

Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine

18

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 442/08

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

30


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 442/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9998 — Sumitomo/Tech Mahindra/JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 442/01)

Le 11 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9998.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 442/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10051 — Allianz SE/TEF Infra/UGG)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 442/02)

Le 11 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M10051.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 442/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9798 — BorgWarner/Delphi Technologies)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 442/03)

Le 30 septembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9798.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 442/4


Taux de change de l'euro (1)

18 décembre 2020

(2020/C 442/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2259

JPY

yen japonais

126,69

DKK

couronne danoise

7,4393

GBP

livre sterling

0,90828

SEK

couronne suédoise

10,1333

CHF

franc suisse

1,0845

ISK

couronne islandaise

156,40

NOK

couronne norvégienne

10,5163

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,139

HUF

forint hongrois

357,24

PLN

zloty polonais

4,4779

RON

leu roumain

4,8688

TRY

livre turque

9,3988

AUD

dollar australien

1,6107

CAD

dollar canadien

1,5638

HKD

dollar de Hong Kong

9,5039

NZD

dollar néo-zélandais

1,7201

SGD

dollar de Singapour

1,6282

KRW

won sud-coréen

1 346,95

ZAR

rand sud-africain

17,8699

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0146

HRK

kuna croate

7,5328

IDR

rupiah indonésienne

17 337,60

MYR

ringgit malais

4,9532

PHP

peso philippin

58,930

RUB

rouble russe

90,2025

THB

baht thaïlandais

36,556

BRL

real brésilien

6,2668

MXN

peso mexicain

24,3280

INR

roupie indienne

90,1170


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 442/5


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 442/05)

Décisions d’octroi d’autorisation

Référence de la décision  (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Raisons de la décision

C(2020) 8735

14.12.2020

Trioxyde de chrome

No°CE: 215-607-8, no CAS: 1333-82-0

REACHLaw Ltd, Vänrikinkuja 3 JK 21, 02600 Espoo, Finlande

REACH/20/17/0

Formulation de mélanges destinés exclusivement aux utilisations REACH/20/17/1 et REACH/20/17/2

21 septembre 2024

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

REACH/20/17/1

Chromage fonctionnel lorsque l’une des fonctionnalités essentielles suivantes est nécessaire pour l’utilisation prévue: résistance à l’usure, dureté, épaisseur de la couche, résistance à la corrosion, coefficient de frottement ou effet sur la morphologie de surface

REACH/20/17/2

Traitement de surface [à l’exception de la passivation de l’acier étamé (ETP)] pour des applications dans divers secteurs industriels (sans lien avec le chromage fonctionnel ou le chromage fonctionnel à caractère décoratif), à savoir les secteurs de l’architecture, de l’automobile, de la métallurgie et de la finition des métaux ainsi que de l’ingénierie générale, lorsque l’une des fonctionnalités essentielles suivantes est nécessaire pour l’utilisation prévue: résistance à la corrosion/inhibition de la corrosion active, épaisseur de la couche, résistance à l’humidité, promotion de l’adhérence (adhérence à un revêtement ou à une peinture ultérieurs), résistivité, résistance chimique, résistance à l’usure, conductivité électrique, compatibilité avec le substrat, propriétés (thermo-)optiques (aspect visuel), résistance à la chaleur, sécurité alimentaire, tension du revêtement, isolation électrique ou vitesse de dépôt


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1

(2)  La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante:https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 442/6


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

(2020/C 442/06)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 6 novembre 2020 par l’European Industrial Fasteners Institute (ci-après le «plaignant»). Elle a été déposée au nom de l’industrie de l’Union de certains éléments de fixation en fer ou en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits soumis à la présente enquête sont certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codes TARIC 7318159519 et 7318159589), ex 7318 21 00 (codes TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 et 7318210098) et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Le plaignant a affirmé qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le plaignant s’est appuyé sur le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the PRC» du 20 décembre 2017 (ci-après le «rapport de la Commission») (4), qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC. En particulier, le plaignant a fait valoir que la production et la vente du produit soumis à l’enquête sont potentiellement affectées par les facteurs mentionnés, entre autres, dans les chapitres du rapport consacrés à l’énergie, aux matières premières et aux autres intrants matériels ainsi qu’au secteur sidérurgique. En outre, le plaignant a fourni les rapports «European Business in China, Position Paper» publiés en 2018/2019 et 2019/2020 par la Chambre de commerce de l’Union européenne en RPC, qui examinent les distorsions du marché en RPC, notamment dans plusieurs secteurs qui utilisent des éléments de fixation. De surcroît, le plaignant a fourni deux rapports produits par Think!Desk China Research & Consulting et faisant état de distorsions dans le secteur de l’acier chinois, qui est une matière première importante pour la production d’éléments de fixation.

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport sur le pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (5).

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête en provenance du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats globaux, la situation financière et la situation de l’emploi de l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (6) («train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis.

La Commission attire également l’attention des parties sur le fait qu’à la suite de l’épidémie de COVID-19, elle a publié un avis (7) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (8) du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/98d706b5-8e14-4b8f-5e14-3f2760abdb6b. Les points 5.6 et 5.8 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2487).

Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités du pays concerné.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1.1. b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (9).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment complété dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2487). La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent se voir octroyer un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la plainte, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit soumis à l’enquête dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes – y compris, le cas échéant, de la sélection d’un pays tiers représentatif approprié – qu’elle envisage d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 6 bis. Les parties à l’enquête doivent disposer d’un délai de 10 jours pour formuler des observations sur cette note, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e). Selon les informations dont dispose la Commission, le Brésil et la Turquie pourraient constituer des pays tiers représentatifs appropriés.

En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence, dans ces pays tiers, d’un niveau de développement économique semblable à celui du pays concerné, l’existence d’une production et de ventes pour le produit faisant l’objet de l’enquête dans ces pays tiers, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

Aux fins de cette analyse, la Commission invite tous les producteurs du pays concerné à fournir des informations sur les matières (brutes et transformées) et sur l’énergie utilisées dans la fabrication du produit soumis à l’enquête dans les 15 jours suivant la date de sa publication. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/34cf9b9a-5c1a-ee8f-2c5d-f09a155c3473. Les points 5.6 et 5.8 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

En outre, toute transmission d’informations factuelles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (10) (11)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera aussi au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adressehttp://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adressehttps://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2487). Les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante:https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès (12).

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis;

après le stade des conclusions provisoires, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information, et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information;

au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite immédiatement à la réception de celle-ci et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (13). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

TRADE-AD676-FAST-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-AD676-FAST-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent normalement être instituées au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois, après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 4 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour présenter par écrit des observations sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées, au moyen d’un document d’information, de la non-institution de droits 4 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront de 15 jours pour soumettre des observations par écrit concernant les conclusions provisoires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, l’information finale additionnelle spécifiera le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit.

7.   Communication d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La communication de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter les délais suivants:

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis;

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter les conclusions provisoires communiquées ou le document d’information au stade des conclusions provisoires. Au-delà de ce délai, les parties intéressées ne peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles que si elles peuvent démontrer que celles-ci sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu;

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces commentaires devraient être soumis conformément au calendrier suivant:

tout commentaire sur les informations soumises par d’autres parties intéressées avant le délai prévu pour l’institution de mesures provisoires devrait être communiqué au plus tard le 75e jour suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire;

les commentaires concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumis dans les 7 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire;

les commentaires concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication de l’information finale devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.

En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce:http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante:http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(6)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(7)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(8)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(9)  Conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, il ne sera pas tenu compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement.

(10)  Le présent point traite uniquement des importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(11)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(12)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(13)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(14)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE FIXATION EN FER OU EN ACIER ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel

 

Téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations dans l’Union et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit soumis à l’enquête défini dans l’avis d’ouverture.

 

Tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête (de toutes origines)

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit soumis à l’enquête, après importation depuis la République populaire de Chine

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de la société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis à l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

 

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 442/18


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine

(2020/C 442/07)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 5 novembre 2020 par Europacable (ci-après le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des câbles de fibres optiques (ci-après les «CFO») au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à celle-ci exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à la présente enquête correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Les produits suivants sont exclus:

i)

les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités; et

ii)

les câbles de fibres optiques à isolation plastique conçus pour l’usage sous-marin, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de subventions

Le produit qui ferait l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

La plainte contient des éléments de preuve suffisants montrant que les fabricants du produit soumis à l’enquête dans le pays concerné ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois»).

Les pratiques de subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: 1) un transfert direct de fonds et des transferts directs potentiels de fonds ou de passif, 2) des recettes publiques abandonnées ou non perçues, 3) la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate et 4) le fait pour les pouvoirs publics de faire des versements à un mécanisme de financement ou de charger un organisme privé d’exécuter certaines fonctions ou de lui ordonner de le faire. La plainte contenait des éléments de preuve, par exemple, de divers dons, de l’octroi de prêts et de lignes de crédit par des banques publiques et d’autres établissements financiers à des conditions préférentielles, de l’octroi de crédits à l’exportation par des banques publiques et d’autres établissements financiers et de la fourniture d’assurances et de garanties, de réductions, de déductions et d’exonérations de l’impôt sur le revenu, de régimes d’amortissement accéléré, et de la fourniture par les pouvoirs publics de biens (tels que l’électricité) moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

Il est allégué que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités à l’échelon régional (notamment d’organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Elles seraient subordonnées à des entreprises, à une industrie ou à un groupe d’entreprises dans des secteurs de haute technologie éligibles qui sont fortement encouragés et sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Sur cette base, il apparaît que les montants des subventions alléguées sont importants pour le pays concerné.

Conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments à sa disposition en ce qui concerne la RPC et sur la base desquels elle ouvre l’enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres subventions pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

4.   Allégations concernant le préjudice et le lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments prouvant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en termes absolus et en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve suffisants fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette dernière.

Par ailleurs, le plaignant fournit des éléments démontrant qu’il existe en RPC une capacité suffisante et librement disponible dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations.

Il est également allégué que le flux d’importations faisant l’objet de subventions est susceptible d’augmenter encore de façon substantielle compte tenu de la récente institution de droits et mesures à l’encontre du produit soumis à l’enquête dans des pays tiers tels que les États-Unis, la Turquie, l’Inde, le Mexique et l’Indonésie. Ces éléments indiquent une probabilité de réorientation des exportations vers l’Union, ce qui entraînerait une augmentation sensible des importations faisant l’objet de subventions. Le plaignant fait valoir que ces changements de circonstances sont clairement prévisibles et imminents.

Le plaignant allègue en outre que la hausse des importations déloyales est la cause principale du préjudice et qu’aucun autre facteur ne semble atténuer le lien de causalité.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les pouvoirs publics chinois ont été invités à des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil («train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale») (4), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping et antisubventions. En particulier, la Commission doit communiquer des informations sur l’institution de droits provisoires prévue 4 semaines avant l’institution de mesures provisoires. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais indiqués dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

La Commission porte également à l’attention des parties qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, un avis (5) a été publié concernant les conséquences potentielles sur les enquêtes antidumping et antisubventions.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux subventions et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination des subventions

Les producteurs-exportateurs (6) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné et les autorités de ce pays sont invités à participer à l’enquête de la Commission. D’autres parties auprès desquelles la Commission recherchera des informations utiles pour déterminer l’existence des subventions passibles de mesures compensatoires octroyées pour le produit soumis à l’enquête et le montant correspondant sont également invitées à coopérer avec la Commission dans toute la mesure du possible.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/423f4ef0-f84f-7cb6-0429-72e24a91d5ee. Les points 5.6 et 5.8 contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités de la RPC et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs du pays concerné.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508. Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi que des autorités chinoises.

La Commission ajoutera au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point b) ci-après, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.

b)   Montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul du montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment complété dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508.

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent bénéficier du calcul d’un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul du montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer un tel montant si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (7) (8)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la RPC vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera aussi au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508.

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Pour déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, la Commission invite les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations représentatives des consommateurs doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2508. Les informations soumises en vertu de l’article 31 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 ci-dessus seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (9).

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

après le stade provisoire, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de l’information provisoire ou du document d’information et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification de l’information ou la date du document d’information,

au stade définitif, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour formuler des observations sur l’information finale. Dans le cas d’une information finale complémentaire, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (10). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

En ce qui concerne les subventions:

TRADE-AS677-OFC-SUBSIDY@ec.europa.eu

En ce qui concerne le préjudice et l’intérêt de l’Union:

TRADE-AS677-OFC-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête est, si possible, terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 13 mois après la date de publication du présent avis. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 29 bis du règlement de base, la Commission communique des informations sur l’institution de droits provisoires prévue 4 semaines avant l’institution de mesures provisoires. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des commentaires sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées par écrit de la non-institution de droits 4 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront en principe de 15 jours pour soumettre par écrit des observations concernant les conclusions préliminaires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales complémentaires spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des observations par écrit.

7.   Communication d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La soumission de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter le calendrier suivant:

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis,

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour formuler des observations sur l’information provisoire ou le document d’information au stade provisoire. Au-delà de ce délai, les parties intéressées peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles uniquement à condition de pouvoir démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale complémentaire.

8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces observations devraient être soumises dans le respect des délais suivants:

toute observation sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées avant l’institution de mesures provisoires devrait être soumise au plus tard dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire,

les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumises dans les 7 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire,

les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 3 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Des prorogations des délais prévus dans le présent avis ne devraient être demandées que dans des circonstances exceptionnelles et ne seront accordées que si elles sont dûment justifiées, sur exposé de raisons valables.

En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard important dans la création d’une industrie, conformément à l’article 2, point d), du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(5)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(6)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes sur le marché intérieur ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(7)  Le présent point traite uniquement des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir le questionnaire destiné à ces derniers, qui est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour l’analyse d’aspects de la présente enquête autres que la détermination du préjudice.

(9)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(10)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12, paragraphe 4, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTISUBVENTIONS CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CÂBLES DE FIBRES OPTIQUES ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel

 

Téléphone

 

Site web

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, et le chiffre d’affaires, ainsi que la longueur correspondante, des importations et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, de câbles de fibres optiques, selon la définition qui en est donnée dans l’avis d’ouverture.

 

Kilomètres de fibres

Kilomètres de câbles

Valeur (en EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

 

Importations du produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine

 

 

 

Importations du produit soumis à l’enquête (de toutes origines)

 

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit soumis à l’enquête, après importation depuis la République populaire de Chine

 

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis à l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

 

Veuillez fournir toute autre information pertinente que vous jugez utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, votre société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si votre société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Si votre société indique son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon, elle sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


AUTRES ACTES

Commission européenne

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 442/30


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 442/08)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Colli di Rimini»

PDO-IT-A0297-AM02

Date de la communication: 22 septembre 2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Description du ou des vins

Le type «Colli di Rimini» Rosso (catégorie 1 – Vin) dans la version Riserva est désormais prévu. Les producteurs du territoire de l’AOP ont pour pratique établie et traditionnelle de vieillir leurs vins, surtout les bonnes années, comme c’est déjà le cas pour les types Riserva avec indication des cépages sangiovese et cabernet sauvignon. En réalité, le vin rouge sans indication de cépage est aussi fréquemment élevé et vieilli, surtout lorsqu’il présente des extraits et un titre alcoométrique plus élevés que ceux du vin rouge de base. La production de ce type a donc été précisée et valorisée, avec l’indication de la mention Riserva. En outre, ces vins, plus structurés et plus complexes, sont très appréciés sur le marché par les consommateurs plus raffinés et permettent d’élargir la gamme de produits et l’offre commerciale des vins bénéficiant de l’AOP.

La modification concerne la rubrique 4 «Description du ou des vins» du document unique et les articles 1, 2, 4, 5 et 6 du cahier des charges.

2.   Description du ou des vins

1)

Les versions «demi-sec» et «doux» des vins «Colli di Rimini» Rebola ont été supprimées pour ne laisser que les versions Rebola «sec» et «passito». Les producteurs ont voulu privilégier exclusivement les types qui ont traditionnellementun lien étroit avec le territoire, qui sont les plus reconnaissables et les plus appréciés par les consommateurs, et qui se marient le mieux avec des spécialités gastronomiques locales.

2)

Dans la description du type Rebola passito, les références aux sucres réducteurs ont été supprimées afin de faire plutôt référence aux limites fixées par la réglementation en vigueur. En outre, sur la base des données analytiques et organoleptiques des vins produits, la description des caractéristiques à la consommation relatives à l’arôme a été étendue, le titre alcoométrique total minimal a été porté de 16 à 17 % vol., le titre alcoométrique acquis de 11 à 12,5 % vol. et les extraits non réducteurs de 19 à 24 g/l. L’augmentation de ces valeurs se justifie par le changement climatique qui, avec des étés plus longs et des températures plus élevées, crée les conditions idéales pour une bonne maturation et un bon passerillage des raisins, une teneur en sucres plus élevée et, par conséquent, une teneur en alcool des vins plus importante et des extraits plus élevés.

3)

En lien avec les modifications de la base ampélographique et les résultats des données analytiques des vins produits, la description des vins blancs et rouges a été revue, notamment par l’extension de la fourchette des teneurs en sucres, de sec à demi-sec, ainsi que certaines caractéristiques olfactives et gustatives.

La modification concerne la rubrique 4 «Description du ou des vins» du document unique et l’article 6 du cahier des charges de production.

3.   Cépages principaux

Modification de la base ampélographique des vins «Colli di Rimini» Rosso et «Colli di Rimini» Bianco. Au fil du temps, les producteurs de l’AOP «Colli di Rimini» ont progressivement affiné l’assemblage des raisins utilisés pour la production des vins du territoire de l’AOP en optant pour les cépages les plus répandus et ayant un lien étroit avec les cultures du territoire de la zone de production. Après une expérimentation à grande échelle, l’intention a donc été de revoir la base ampélographique des vins produits, en consolidant l’utilisation des cépages les plus intéressants et les plus répandus dans la zone géographique, afin de renforcer davantage le lien avec celle-ci, et en éliminant les autres cépages peu présents ou de moindre intérêt, ou en les reléguant aux pourcentages résiduels de la composition des vins.

La variation de la base ampélographique concerne les types suivants:

«Colli di Rimini» Rosso, qui prévoit la variation des pourcentages des cépages actuellement utilisés, l’introduction des cépages cabernet franc et alicante, et l’élimination des cépages barbera, ciliegiolo, terrano et ancillotta;

«Colli di Rimini» Bianco, qui prévoit la variation des pourcentages du cépage trebbiano, l’introduction des cépages bombino bianco et sangiovese vinifié en blanc, et l’élimination des variétés mostosa et biancame, cette dernière étant déjà utilisée et davantage valorisée dans le type variétal correspondant dans l’AOP.

La modification concerne la rubrique 7 «Cépages principaux» du document unique et l’article 2 «Base ampélographique» du cahier des charges.

4.   Zone géographique délimitée

La zone de production est décrite de manière plus claire et plus précise et fait référence aux limites administratives de l’ensemble de la province de Rimini, à l’exclusion de la commune de Bellaria Igea Marina et des territoires situés en aval de la route nationale 16 «Adriatica», qui sépare la zone de production des zones de baignade.

Cette description englobe également certaines communes limitrophes de la zone de production de l’AOP, qui ont rejoint la province de Rimini à la suite de récentes fusions administratives. Ces zones présentent des caractéristiques paysagères, géologiques et de production très similaires à celles de la zone de production actuelle de l’AOP et accueillent de petites exploitations représentant environ 12 ha de superficie viticole, principalement destinée à la culture des variétés sangiovese, merlot, biancame et trebbiano (des cépages traditionnels de la zone de l’AOP), pour une production potentielle d’environ 150 tonnes de raisins.

La modification concerne la rubrique 6 du document unique et l’article 3 du cahier des charges de production.

5.   Normes viticoles

a)

En ce qui concerne l’irrigation d’appoint, la limite fixant à deux opérations par an au maximum avant la véraison est supprimée. En effet, la variabilité des conditions climatiques, récemment caractérisées par des températures élevées pendant de longues périodes, exige que les producteurs puissent procéder à une irrigation d’appoint chaque fois qu’ils le jugent nécessaire.

b)

Pour les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Colli di Rimini», l’enrichissement est autorisé dans la limite maximale de 1 % vol. Cette limite indique que les producteurs souhaitent utiliser essentiellement des sucres de nature endogène, issus des raisins utilisés pour la production des vins.

6.   Conditionnement

a)

Les capacités autorisées et les matériaux (verre et céramique) à utiliser pour les contenants concernés sont précisés avec plus de clarté, dans une liste positive.

b)

Tous les dispositifs de fermeture autorisés par la législation en vigueur peuvent être utilisés, à la seule exception du bouchon couronné, qui n’est pas considéré comme adapté au prestige des vins bénéficiant de l’AOP.

La modification concerne l’article 7 du cahier des charges de production et n’a pas d’incidence sur le document unique.

7.   Lien avec le milieu géographique

Le lien avec le milieu géographique a été reformulé et résumé, sans modification de fond, et certaines parties redondantes relatives à la description du territoire ou aux références historiques ont été supprimées.

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges de production.

8.   Modifications de forme

a)

Dans un souci de cohérence, les conditions relatives à l’indication du titre alcoométrique naturel, de la durée de vieillissement et d’élevage des vins Riserva, visées à l’article 7 du cahier des charges (Étiquetage, désignation et présentation) ont été déplacées à l’article 5 (Normes de vinification), paragraphe 5, du cahier des charges.

b)

À l’article 7 du cahier des charges, au paragraphe sur l’utilisation des qualifications supplémentaires, l’erreur relative à l’interdiction d’employer le terme «Superiore» a été supprimée du fait de son incompatibilité avec la présence du type «Colli di Rimini» Sangiovese Superiore dans le cahier des charges.

c)

Dans le cahier des charges de production, le nom de cépage pignoletto a été remplacé par le synonyme grechetto gentile.

d)

À l’article 5 du cahier des charges, le paragraphe «Les bonnes années, les quantités de raisins obtenues et à destiner à la production des vins doivent être ramenées dans les limites précitées, et ce, sans préjudice des limites de rendement raisin/vin pour les quantités en question, pour autant que la production totale ne dépasse pas ces limites de 20 %» a été supprimé, cette disposition étant superflue, car déjà prévue dans la réglementation générale.

e)

À l’article 5, la phrase «La vinification peut être effectuée individuellement pour les raisins issus du même cépage.» a été supprimée, car elle est superflue.

Ces modifications n’entraînent aucune modification du document unique.

f)

Les coordonnées du groupement demandeur, du ministère, de la région concernée et de l’organisme de contrôle ont été mises à jour. Les modifications concernent les rubriques 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.5 du document unique et l’article 8 «Références concernant la structure de contrôle» du cahier des charges.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Colli di Rimini

2.   Type d’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

15.

Vin de raisins passerillés

4.   Description du ou des vins

«Colli di Rimini» Bianco

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Bianco a une couleur jaune paille plus ou moins intense, un arôme délicat allant du fruité au floral et un goût sec à demi-sec, savoureux et harmonieux.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 15 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Rosso

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Rosso a une couleur allant du rouge rubis au grenat, un arôme accompagné d’une éventuelle connotation de fruits rouges et de notes herbacées, épicées ou minérales, et un goût harmonieux, parfois tannique.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 20 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Rosso Riserva

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Rosso Riserva a une couleur allant du rubis intense au grenat, un arôme vineux, riche, avec d’éventuelles notes herbacées et minérales et une éventuelle connotation boisée, ainsi qu’un goût plein, robuste et harmonieux, allant de sec à demi-sec, parfois tannique, et une structure élégante.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 22 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Cabernet sauvignon

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Cabernet sauvignon a une couleur rouge rubis, parfois intense, un arôme caractéristique, éthéré, parfois épicé ou herbacé, et un goût plein, allant de sec à demi-sec, harmonieux et parfois légèrement tannique.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,5 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 20 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Cabernet sauvignon Riserva

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Cabernet sauvignon Riserva a une couleur rouge rubis aux reflets grenat, intense, un arôme caractéristique, éthéré et herbacé, et un goût plein, harmonieux et parfois légèrement tannique.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 26 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Biancame

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Biancame a une couleur jaune paille pâle aux reflets verdâtres, un arôme caractéristique, avec d’éventuelles notes florales, et un goût allant de sec à demi-sec, frais et équilibré.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 15 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Sangiovese

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Sangiovese a une couleur rouge rubis avec d’éventuels reflets violacés, un arôme vineux, parfois floral ou minéral, et un goût allant de sec à demi-sec, harmonieux, parfois tannique.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 20 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Sangiovese Superiore

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Sangiovese Superiore a une couleur rouge rubis avec d’éventuels reflets violacés, un arôme parfois floral et un goût harmonieux, parfois tannique, sec.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,50 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 24 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Sangiovese Riserva

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Sangiovese Riserva a une couleur rouge rubis, intense, parfois florale, et un goût sec, harmonieux, parfois tannique. Titre alcoométrique volumique total minimal: 13,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 26 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Rebola secco

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Rebola secco a une couleur allant du jaune paille clair au jaune doré, un arôme caractéristique, délicatement fruité, et un goût harmonieux présentant une souplesse et une texture typiques.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 17 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Colli di Rimini» Rebola passito

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Colli di Rimini» Rebola passito a une couleur allant du jaune doré au jaune ambré, un arôme caractéristique, intense et fruité, parfois accompagné de notes de moisissure, et un goût plein, doux et velouté, équilibré par l’acidité.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 17,00 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 24 g/l.

Les paramètres analytiques non mentionnés respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,5

Acidité totale minimale

4 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

NÉANT

b.   Rendements maximaux

«Colli di Rimini» Bianco, y compris Riserva

84 hectolitres par hectare

«Colli di Rimini» Rosso

77 hectolitres par hectare

«Colli di Rimini» Biancame

84 hectolitres par hectare

«Colli di Rimini» Cabernet sauvignon

77 hectolitres par hectare

«Colli di Rimini» Sangiovese

77 hectolitres par hectare

«Colli di Rimini» Rebola

77 hectolitres par hectare

«Colli di Rimini» Rebola passito

55 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Les raisins destinés à la production des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Colli di Rimini» doivent être produits sur le territoire administratif de la province de Rimini, à l’exclusion des territoires situés en aval de la route nationale 16 «Adriatica» et de l’ensemble de la commune de Bellaria Igea Marina.

7.   Cépages principaux

Alicante N.

Biancame B.

Bombino bianco B.

Cabernet franc N. – Cabernet

Cabernet sauvignon N. – Cabernet

Merlot N.

Montepulciano N.

Petit verdot N.

Pignoletto B. – Grechetto gentile

Rebo N.

Sangiovese N.

Syrah N.

Trebbiano romagnolo B. – Trebbiano

8.   Description du ou des liens

Lien avec la zone géographique

La proximité de la mer influe sur le cycle végétatif en assurant une protection contre les températures minimales très basses en hiver et les températures maximales en été, tout en garantissant une bonne ventilation. Les sols argilo-calcaires à fertilité moyenne ou basse, la faible pluviométrie pendant la période estivale et les sommations thermiques élevées donnent lieu à des rendements limités et à une maturité correcte, qui ont une influence positive sur les caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques des vins; ceux-ci présentent un extrait sec et une teneur en alcool élevés, notamment les vins rouges, une intensité colorante adéquate, une teneur élevée en polyphénols et une bonne aptitude au vieillissement. La maturation équilibrée permet une bonne expression des caractéristiques variétales des cépages.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Néant

Lien vers le cahier des charges

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15987


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.