ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 436

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
17 décembre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 436/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10048 — Mazda Motor Corporation/Mazda Motor Manufacturing de Mexico) ( 1 )

1

2020/C 436/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara) ( 1 )

2

2020/C 436/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9972 — Neste/Bunge Loders Croklaan Oils) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 436/04

Taux de change de l'euro — 16 décembre 2020

4

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance de l'AELE

2020/C 436/05

Carte des aides à finalité régionale 2021 de la Norvège

5

2020/C 436/06

Carte des aides à finalité régionale 2021 de l’Islande

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de l'AELE

2020/C 436/07

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht dans l’affaire ADCADA Immobilien AG PCC contre Finanzmarktaufsicht (Affaire E-10/20)

9

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2020/C 436/08

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine

10

2020/C 436/09

Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

22

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 436/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10038—Allied Universal Topco/G4S) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 436/11

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

25


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à la communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er décembre 2020[publié conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )] ( JO C 415 du 1.12.2020 )

29


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10048 — Mazda Motor Corporation/Mazda Motor Manufacturing de Mexico)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 436/01)

Le 11 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M10048.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 436/02)

Le 11 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M10005.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9972 — Neste/Bunge Loders Croklaan Oils)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 436/03)

Le 10 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9972.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/4


Taux de change de l'euro (1)

16 décembre 2020

(2020/C 436/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2189

JPY

yen japonais

125,97

DKK

couronne danoise

7,4415

GBP

livre sterling

0,89950

SEK

couronne suédoise

10,1785

CHF

franc suisse

1,0786

ISK

couronne islandaise

155,20

NOK

couronne norvégienne

10,5788

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,200

HUF

forint hongrois

355,52

PLN

zloty polonais

4,4354

RON

leu roumain

4,8688

TRY

livre turque

9,5219

AUD

dollar australien

1,6103

CAD

dollar canadien

1,5551

HKD

dollar de Hong Kong

9,4489

NZD

dollar néo-zélandais

1,7168

SGD

dollar de Singapour

1,6203

KRW

won sud-coréen

1 332,90

ZAR

rand sud-africain

18,1175

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9633

HRK

kuna croate

7,5373

IDR

rupiah indonésienne

17 259,87

MYR

ringgit malais

4,9384

PHP

peso philippin

58,605

RUB

rouble russe

89,4535

THB

baht thaïlandais

36,616

BRL

real brésilien

6,2306

MXN

peso mexicain

24,2123

INR

roupie indienne

89,7730


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance de l'AELE

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/5


Carte des aides à finalité régionale 2021 de la Norvège

(2020/C 436/05)

1.   Résumé

(1)

L’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») souhaite informer la Norvège qu’après avoir examiné la prolongation notifiée de sa carte des aides à finalité régionale pour l’année 2021, elle estime que cette prolongation est compatible avec les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (1) (ci-après les «lignes directrices»).

(2)

La carte elle-même ne comporte aucun élément d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. L’approbation de la carte par l’Autorité ne constitue pas une autorisation d’accorder de nouvelles aides. La carte approuvée définit, avec les lignes directrices, le cadre pour l’octroi des aides régionales à l’investissement. Elle fait, à ce titre, partie intégrante des lignes directrices (2).

(3)

L’Autorité a fondé sa décision sur les considérations exposées ci-après.

2.   Procédure

(4)

Le 20 juillet 2020, les autorités norvégiennes ont notifié la prolongation pour une durée d’un an (3), soit jusqu’au 31 décembre 2021, de leur carte actuelle des aides à finalité régionale, conformément au point 156 des lignes directrices.

3.   Contexte

(5)

Par sa décision no 91/14/COL (4), l’Autorité a approuvé la carte actuelle des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 (ci-après la «décision d’approbation»). Cette approbation expire le 31 décembre 2020.

(6)

L’Autorité a modifié les lignes directrices le 15 juillet 2020 (5). Conformément au point 156 des lignes directrices modifiées, les États de l’AELE membres de l’EEE ont été invités à notifier, pour le 15 septembre 2020, leur intention de prolonger d’un an leurs cartes des aides.

(7)

Les autorités norvégiennes ont donc notifié une prolongation, jusqu’au 31 décembre 2021, de la durée de la carte des aides à finalité régionale.

(8)

Des réformes nationales ont entraîné plusieurs fusions de communes en Norvège depuis l’adoption de la décision d’approbation. Les autorités norvégiennes ont informé l’Autorité préalablement à ces fusions et ont suggéré que chaque partie des communes fusionnées continue d’être traitée comme appartenant à la zone à laquelle elle appartenait au 1er juillet 2014 (premier jour de la période de validité de la carte des aides à finalité régionale 2014-2020) jusqu’à la prochaine révision de la carte des aides à finalité régionale et du régime de différenciation régionale des cotisations de sécurité sociale (6). Cette approche garantit que la carte reste identique à celle qui a été approuvée par l’Autorité dans la décision d’approbation et qu’aucune aide supplémentaire n’est octroyée. L’autorité n’a soulevé aucune objection à la mise en œuvre de l’approche suggérée (7).

4.   Appréciation

(9)

La décision d’approbation contient une description et une appréciation détaillées de la carte des aides à finalité régionale. Dans la décision d’approbation, l’Autorité concluait que la carte des aides à finalité régionale était compatible avec les principes énoncés dans les lignes directrices. Les autorités norvégiennes ont notifié une prolongation conforme à la prorogation des lignes directrices, et plus particulièrement à la modification apportée au point 156. Étant donné que les autorités norvégiennes ne notifient aucune modification de fond autre que la prolongation de la durée de la carte, l’appréciation antérieure de la compatibilité de cette dernière reste inchangée.

5.   Conclusion

(10)

En conséquence, l’Autorité considère que la prolongation, pour l’année 2021, de la carte norvégienne des aides à finalité régionale est compatible avec les lignes directrices. Cette carte continuera à faire partie intégrante des lignes directrices jusqu’au 31 décembre 2021.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bente ANGELL-HANSEN

Présidente

Membre du Collège compétente

Frank J. BÜCHEL

Membre du Collège

Högni KRISTJÁNSSON

Membre du Collège

Carsten ZATSCHLER

Contreseing en qualité de directeur du département

Affaires juridiques et administratives


(1)  JO L 166 du 5.6.2014, p. 44, et supplément EEE no 33 du 5.6.2014, p. 1. Lignes directrices modifiées par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 302/14/COL (JO L 15 du 22.1.2015, p. 103, et supplément EEE no 4 du 22.1.2015, p. 1) et par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 090/20/COL (non encore publiée au JO).

(2)  Point 157 des lignes directrices telles que modifiées par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 090/20/COL.

(3)  Documents nos 1145279 et 1145277

(4)  JO L 172 du 12.6.2014, p. 52, et supplément EEE n° 34 du 12.6.2014, p. 18.

(5)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 090/20/COL.

(6)  Document no 750458.

(7)  Document nO 750715.


17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/7


Carte des aides à finalité régionale 2021 de l’Islande

(2020/C 436/06)

1.   Résumé

(1)

L’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») souhaite informer l’Islande qu’après avoir examiné la prolongation notifiée de sa carte des aides à finalité régionale pour l’année 2021, elle estime que cette prolongation est compatible avec les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (1) (ci-après les «lignes directrices»).

(2)

La carte elle-même ne comporte aucun élément d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. L’approbation de la carte par l’Autorité ne constitue pas une autorisation d’accorder de nouvelles aides. La carte approuvée définit, avec les lignes directrices, le cadre pour l’octroi des aides régionales à l’investissement. Elle fait, à ce titre, partie intégrante des lignes directrices (2).

(3)

L’Autorité a fondé sa décision sur les considérations exposées ci-après.

2.   Procédure

(4)

Le 19 août 2020, les autorités islandaises ont notifié la prolongation pour une durée d’un an (3), soit jusqu’au 31 décembre 2021, de leur carte actuelle des aides à finalité régionale, conformément au point 156 des lignes directrices. Ces mêmes autorités ont transmis des renseignements supplémentaires le 25 août 2020 (4).

3.   Contexte

(5)

Par sa décision no 170/14/COL (5), l’Autorité a approuvé la carte actuelle des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 (ci-après la «décision d’approbation»). Cette approbation expire le 31 décembre 2020.

(6)

L’Autorité a modifié les lignes directrices le 15 juillet 2020 (6). Conformément au point 156 des lignes directrices modifiées, les États de l’AELE membres de l’EEE ont été invités à notifier, pour le 15 septembre 2020, leur intention de prolonger d’un an leurs cartes des aides.

(7)

Les autorités islandaises ont donc notifié une prolongation, jusqu’au 31 décembre 2021, de la durée de la carte des aides à finalité régionale.

(8)

Des réformes nationales ont entraîné plusieurs fusions de communes en Islande depuis l’adoption de la décision d’approbation. Aux fins de la présente décision, chaque partie des communes fusionnées continuera d’être traitée comme appartenant à la zone à laquelle elle appartenait au 1er juillet 2014 (premier jour de la période de validité de la carte des aides à finalité régionale 2014-2020) jusqu’à la prochaine révision de la carte des aides à finalité régionale.

4.   Appréciation

(9)

La décision d’approbation contient une description et une appréciation détaillées de la carte des aides à finalité régionale. Dans la décision d’approbation, l’Autorité concluait que la carte des aides à finalité régionale était compatible avec les principes énoncés dans les lignes directrices. Les autorités islandaises ont notifié une prolongation conforme à la prorogation des lignes directrices, et plus particulièrement à la modification apportée au point 156. Étant donné que les autorités islandaises ne notifient aucune modification de fond autre que la prolongation de la durée de la carte, l’appréciation antérieure de la compatibilité de cette dernière reste inchangée.

5.   Conclusion

(10)

En conséquence, l’Autorité considère que la prolongation, pour l’année 2021, de la carte islandaise des aides à finalité régionale est compatible avec les lignes directrices. Cette carte continuera à faire partie intégrante des lignes directrices jusqu’au 31 décembre 2021.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bente ANGELL-HANSEN

Présidente

Membre du Collège compétente

Frank J. BÜCHEL

Membre du Collège

Högni KRISTJÁNSSON

Membre du Collège

Carsten ZATSCHLER

Contreseing en qualité de directeur du département

Affaires juridiques et administratives


(1)  JO L 166 du 5.6.2014, p. 44, et supplément EEE no 33 du 5.6.2014, p. 1. Lignes directrices modifiées par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 302/14/COL (JO L 15 du 22.1.2015, p. 103, et supplément EEE no 4 du 22.1.2015, p. 1) et par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 090/20/COL (non encore publiée au JO).

(2)  Point 157 des lignes directrices telles que modifiées par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 090/20/COL.

(3)  Document no 1148529.

(4)  Document no 1148913.

(5)  JO L 201 du 10.7.2014, p. 33, et supplément EEE no 40 du 10.7.2014, p. 6.

(6)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 090/20/COL.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de l'AELE

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/9


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht dans l’affaire ADCADA Immobilien AG PCC contre Finanzmarktaufsicht

(Affaire E-10/20)

(2020/C 436/07)

Dans l’affaire ADCADA Immobilien AG PCC contre Finanzmarktaufsicht, la Cour AELE a été saisie d’une demande d’avis consultatif présentée par la Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht [commission de recours de l’autorité des marchés financiers], par lettre du 29 juillet 2020, parvenue au greffe de la Cour le 5 août 2020; cette demande porte sur les questions suivantes:

1.

Sur la base de quels critères convient-il de déterminer si, conformément à l’article 2, point d), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir a été présentée, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières?

2.

Est-il pertinent pour apprécier l’existence d’une offre au public au sens de l’article 2, point d), de ce règlement que la communication à caractère promotionnel comporte le lien clairement visible «HIER INFORMIEREN» («DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ICI») ou «Unverbindlich informieren» («Accéder à des informations complémentaires sans engagement») et que l’intégralité des conditions des obligations ne soient pas accessibles en ligne ou ne soient pas généralement disponibles d’une autre manière?

3.

Est-il pertinent, aux fins de l’article 1er, paragraphe 4, point b), dudit règlement, que l’offreur prenne des mesures appropriées pour garantir que l’intégralité des conditions de l’obligation ne soit communiquée aux acquéreurs potentiels que sur demande, alors que, dans le même temps, il est fait en sorte que la communication ne soit adressée qu’à un maximum de 149 personnes physiques ou morales par État membre, autres que des investisseurs qualifiés?

4.

Est-il pertinent, aux fins de l’article 1er, paragraphe 4, point b), de ce règlement, que l’offre soit diffusée dans un État membre par différents médias? Dans l’affirmative, dans quelles conditions l’offre présentée dans différents médias doit-elle être considérée comme une offre consolidée au public portant sur la même valeur mobilière et dans quelles conditions est-il question d’une nouvelle offre? Est-il possible de descendre sous le nombre de 150 personnes physiques ou morales par État membre en divisant l’offre entre différents médias?


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/10


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine

(2020/C 436/08)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping en vigueur sur certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 10 septembre 2020 par des producteurs de l’Union, (ci-après les «requérants»), représentant environ 90 % de la production totale de certaines feuilles d’aluminium réalisée dans l’Union.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond aux feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 millimètre, ni supérieure à 0,018 millimètre, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 millimètres et d’un poids supérieur à 10 kilogrammes, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou les «feuilles d’aluminium») et relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Les requérants ont fait valoir qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, les requérants se sont appuyés sur les informations contenues dans le rapport sur le pays établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC (4). En particulier, les requérants ont fait référence aux distorsions affectant le secteur de l’aluminium ainsi qu’aux chapitres sur les distorsions générales en matière d’énergie et de main-d’œuvre. En outre, les requérants se sont appuyés sur des informations accessibles au public montrant que les prix de certaines feuilles d’aluminium en RPC font l’objet de distorsions significatives du fait de l’intervention des pouvoirs publics, notamment sur les récentes conclusions de la Commission dans le règlement maintenant les droits antidumping sur les importations de feuilles d’aluminium (petits rouleaux) originaires de Chine (5). Ces conclusions s’appliquent pleinement à certaines feuilles d’aluminium puisque les petits rouleaux sont un produit en aval du produit concerné. Les requérants ont également fourni des éléments de preuve émanant du ministère du commerce américain et confirmant que des subventions passibles de mesures compensatoires continuaient d’être octroyées aux producteurs chinois de feuilles d’aluminium. En outre, une étude publiée en 2019 par l’OCDE souligne les distorsions massives que les subventions chinoises provoquent dans le secteur de l’aluminium en Chine.

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné lorsqu’il est vendu à l’exportation vers l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts en RPC, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport sur le pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce (6).

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Les éléments de preuve figurant dans la demande (7) montrent que les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union ont diminué à la suite de l’institution des mesures initiales pour atteindre une part de marché de 2 %. Les requérants ont fourni des éléments de preuve indiquant que la baisse des importations du produit faisant l’objet du réexamen depuis la Chine s’est accompagnée d’une hausse brutale des importations d’un produit légèrement modifié en provenance de Chine qui a fait l’objet d’une enquête anticontournement en 2017 (8). Les importations du produit légèrement modifié ont atteint une part de marché significative au 31 mars 2020.

Les éléments de preuve fournis par les requérants révèlent que les quantités vendues et le niveau des prix facturés du produit faisant l’objet du réexamen ont diminué et que la part de marché détenue par l’industrie de l’Union a reculé de 7 points de pourcentage au cours de la période considérée (de 2017 à mars 2020). Ces facteurs ont gravement affecté les résultats d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de l’industrie de l’Union.

Les requérants ont également fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées et de stocks importants en République populaire de Chine. D’après les estimations, les capacités inutilisées dépassent le niveau de la consommation dans l’Union. Enfin, les requérants affirment que l’existence en parallèle de mesures de défense commerciale dans les pays tiers à l’encontre des importations du produit faisant l’objet du réexamen rendrait le marché de l’Union particulièrement attractif en cas d’expiration des mesures.

En conclusion, les requérants font valoir que toute augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par une aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Le réexamen déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (9) («train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis.

La Commission attire également l’attention des parties sur le fait que, suite à l’épidémie de COVID-19, elle a publié un avis (10) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande (11) dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (12).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant les demandes (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien aux demandes) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (13) du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leurs sociétés dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: Https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/a063fb81-0143-9944-b27e-ae661ba59d3b Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs dans le pays concerné, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs du pays concerné seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2500).

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Procédure supplémentaire en ce qui concerne la RPC

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission avisera les parties à l’enquête, rapidement après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note sera ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

D’après les informations dont dispose la Commission, le Brésil et la Turquie sont des pays tiers représentatifs possibles pour la RPC dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/43689c38-8146-cdd7-b5fc-bb332c5e1319 Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

En outre, la Commission invite toutes les parties intéressées à proposer des pays et producteurs représentatifs du produit faisant l’objet du réexamen dans ces pays dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis

En outre, toute transmission d’informations factuelles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics de la RPC.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (14) (15)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2500).

5.4.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui produisent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.

5.4.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2500).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la direction générale du commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2500). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.4.1 et 5.3.3 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

5.7.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que pour l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (16). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

Belgique

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel pour les aspects concernant le dumping: TRADE-R730-AHF-DUMPING@ec.europa.eu

Courriel pour les aspects concernant le préjudice: TRADE-R730-AHF-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   Communication d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des commentaires sur l’information finale complémentaire.

8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer//.

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (17).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 98 du 25.3.2020, p. 10).

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).

(4)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63).

(6)  Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(7)  Pour analyser le bien-fondé de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et évaluer si cette dernière contient des éléments de preuve suffisants montrant que l’expiration des mesures se traduirait par une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice, la Commission n’a retenu que les données se rapportant à la définition initiale du produit – voir la note au dossier jointe à la demande.

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51).

(9)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(10)  JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.

(11)  Des informations sur les codes SH sont également fournies dans le résumé des demandes de réexamen, qui est disponible sur le site web de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(12)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(13)  Par «producteur», on entend toute société des pays concernés qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(14)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans les pays concernés peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(15)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(16)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(17)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «Destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINES FEUILLES D’ALUMINIUM ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Adresse de courrier électronique

 

Téléphone

 

Fax

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen (comprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020), le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, ainsi que le chiffre d’affaires et le poids des importations dans l’Union et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la RPC, de certaines feuilles d’aluminium telles que définies dans l’avis d’ouverture. Veuillez indiquer l’unité de poids utilisée.

 

Tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen

 

 

Reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/22


Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

(2020/C 436/09)

Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1), la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée ci-après va expirer.

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2).

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Feuilles d’aluminium

Russie

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) 2015/2385 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la Fédération de Russie

(JO L 332 du 18.12.2015, p. 91)

19.12.2020


(1)  JO C 98 du 25.3.2020, p. 11.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  La mesure expirera à minuit, le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10038—Allied Universal Topco/G4S)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 436/10)

1.   

Le 9 décembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Allied Universal Topco LLC («Allied Universal», États-Unis), contrôlée par Warburg Pincus LLC (États-Unis) et Caisse de Dépôt et Placement du Québec («CDPQ», Canada);

G4S plc («G4S», Royaume-Uni).

Allied Universal acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de G4S.

La concentration est réalisée par offre publique d’achat annoncée le 8 décembre 2020.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

G4S: entreprise de sécurité intégrée au niveau mondial qui propose, dans le monde entier, un large éventail de services de sécurité, notamment des services de surveillance, des solutions de sécurité intégrées, des services de garde et de détention, des services dans le domaine de l’immigration et des services de police, ainsi qu’un large éventail d’autres services, tels que des services de santé, des services dans le domaine de la planification des crises et de la gestion des installations, des services de l’emploi et des solutions en matière de trésorerie;

Allied Universal: société de gestion de services et d’installations de sécurité qui propose: i) des solutions de sécurité intégrées comprenant des services de gardiennage humain et des technologies en matière de sécurité, ii) des services de nettoyage et de maintenance, iii) des services de conseil en matière de risques et iv) des solutions concernant des effectifs temporaires et permanents à des clients dans divers secteurs d’activité. Elle opère principalement aux États-Unis et, dans une moindre mesure, dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni. Il s’agit d’une entreprise commune de plein exercice existante, contrôlée conjointement par Warburg Pincus, une société de capital-investissement exerçant ses activités à l’échelle mondiale, et CDPQ, un investisseur institutionnel.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10038—Allied Universal Topco/G4S

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/25


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 436/11)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI»

No UE: PDO-TR-02217 — 9.1.2017

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Taşköprü Sarımsağı»

2.   État membre ou pays tiers

Turquie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales, en l'état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Taşköprü Sarımsağı» est classé en tant qu’Allium sativum. var. sativum, également connu sous le nom d’ail sans bâton. Il s’agit d’un ail d’automne avec une longue période de culture.

Tête:

coupe transversale de la tête de forme ovale;

coupe longitudinale de forme elliptique;

tunique blanche;

diamètre compris entre 30 et 40 mm;

poids compris entre 15 et 60 grammes.

Gousses:

gousses serrées à la tête;

pas toutes identiques (formes différentes) et rangées aléatoirement dans la tête;

déformées et tendance à générer des gousses extérieures;

poids compris entre 2 et 3 grammes;

tunique rose;

couleur jaune crème à l’intérieur des gousses;

teneur en matière sèche comprise entre 31,2 et 44,1 %;

12 gousses en moyenne.

Les caractéristiques distinctives du «Taşköprü Sarımsağı» sont les suivantes:

difficile de séparer la tunique de la tête;

teneur minimale en sélénium de 3,535 mgkg-1 sur matière sèche;

présence faible d’anthocyanes dans la tunique de la tête, présence de lignes d’anthocyanes sur les gousses, et 12 gousses en moyenne;

la tête comporte 5 à 10 couches protectrices;

teneur en composé organique sulfuré volatil (sec) de 0,089 à 0,214 %;

peut être conservé jusqu’à 10 mois;

goût amer;

odeur forte et persistante;

teneur minimale en disulfure d’allyle et de propyle (C6H12S2) de 0,0147 mgkg-1 sur matière sèche.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de production, de la plantation jusqu’à la récolte et au séchage du «Taşköprü Sarımsağı», doivent être effectuées dans l’aire géographique délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les informations suivantes doivent être écrites ou imprimées de manière lisible et indélébile sur l’emballage du «Taşköprü Sarımsağı»:

la raison sociale et l'adresse, le nom abrégé et l'adresse, ou la marque déposée de l’entreprise;

le numéro du lot;

le nom du produit: «Taşköprü Sarımsağı».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique correspond au district administratif de Taşköprü.

Elle couvre une superficie de 1 811,31 km2. Toutes les étapes de production, de la plantation jusqu’à la récolte et au séchage du «Taşköprü Sarımsağı», doivent être effectuées dans l'aire délimitée.

La plaine où se situe le district de Tașköprü s’étend le long de la rivière Gök dont les sols alluviaux offrent des conditions propices à la culture de l’ail.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificités du produit

Le «Taşköprü Sarımsağı» se caractérise par l'amertume liée à sa teneur élevée en sélénium, par son odeur particulièrement forte et par sa longue durée de conservation.

Facteurs naturels: climat et températures

Grâce à l’influence du climat de la mer Noire sur l’aire géographique, le «Taşköprü Sarımsağı» bénéficie d’un climat aux températures optimales pour la culture de l’ail. La température moyenne annuelle est de 9,7 oC. La température moyenne la plus basse en hiver est de 1,2 oC et la température moyenne la plus élevée en été est de 20,1 oC.

Dans la région, la période de culture de l’ail commence à la fin du mois de février et se termine la dernière semaine de juillet. La température moyenne est de 4,2 oC lorsque la culture de l’ail commence, en février. En mai, lorsque les feuilles poussent, les températures atteignent environ 14,1 oC, ce qui accélère la croissance, puis 17,4 oC en moyenne en juin, pour atteindre 20,1 oC en moyenne en juillet pendant la période de récolte. Les températures de mai à juillet sont idéales pour un taux de croissance accéléré de l’ail et contribuent à augmenter le nombre de gousses d’ail en raison de la floraison tardive de la plante.

En effet, lorsque la température dépasse les 25 oC, la croissance ralentit, les feuilles deviennent jaunes et le légume ne pousse plus.

Précipitations

La pluie et l’humidité sont propices à la culture de l’ail étant donné que la plante a besoin d’eau pendant la période de plantation et la période de croissance. Avril, mai et juin sont les mois les plus pluvieux de l’aire géographique (avril: 51,4 mm, mai: 74,1 mm et juin: 65,3 mm de pluie en moyenne), ce qui a une incidence positive sur la germination des plantes et leur qualité. Grâce à ces conditions pluviométriques, le «Taşköprü Sarımsağı» peut généralement être cultivé sans irrigation.

Juillet et août sont des mois secs (de 28 à 30,4 mm de pluie en moyenne) et cette sécheresse est nécessaire au séchage de l’ail. Ces précipitations contribuent à prévenir la déformation de la structure de la tête et à améliorer la qualité de stockage de l’ail.

Humidité

Les conditions d’humidité ont une influence déterminante sur la plantation et la croissance de l’ail. Un taux d’humidité de 60 % est idéal pendant la période de récolte. En effet, un excès d’humidité au moment de la récolte peut provoquer moisissures et putréfaction. Les conditions de stockage idéales pour maintenir la qualité de l’ail sont d’environ 10 oC, et de 60 à 70 % d’humidité. Dans l’aire géographique, le taux d’humidité est d’environ 60 % en juillet et en août, ce qui correspond à la période de récolte. Cela permet à la plante de sécher rapidement et protège le «Taşköprü Sarımsağı» des maladies.

Le taux d’humidité moyen annuel de l’aire géographique est de 70 %, ce qui permet au «Taşköprü Sarımsağı» d’avoir une teneur élevée en matière sèche et d’être stocké pendant plusieurs mois après la récolte sans se détériorer.

Sols

Idéalement, l’ail pousse dans des sols sablo-limoneux qui contiennent de faibles quantités d’humus et dans des sols neutres à faible taux d'humidité. Les sols alluviaux adaptés à la culture de l’ail s’étendent sur la plaine de Taşköprü et améliorent le rendement de cette culture. En outre, la région de Taşköprü présente une grande majorité de sols à la texture moyenne (limoneux à sablo-limoneux), avec une faible alcalinité d’un pH de 7,15 à 7,86 et une teneur en matières organiques de faible à moyenne. Les sols de la région de Taşköprü, qui présentent également une teneur moyenne élevée en sélénium, offrent des conditions très propices à la culture de l’ail. Ces facteurs influent sur la qualité de l’ail, notamment sur la teneur en sélénium (qui donne à l’ail son goût amer particulier) et sur la teneur élevée en disulfure d’allyle et de propyle (C6H12S2) et en huiles sulfureuses et éthériques contenus dans le «Taşköprü Sarımsağı», ce qui lui confère une odeur particulièrement forte. Une analyse comparative montre que la teneur minimale en sélénium du «Taşköprü Sarımsağı» (matière sèche) est supérieure à celle des aulx de la même variété cultivés ailleurs en Turquie.

Facteurs humains

La population du district de Taşköprü, qui est essentiellement une zone agricole, a tendance à migrer vers les villes. Toutefois, grâce à la culture de l’ail, qui nécessite une main-d’œuvre abondante, cette migration peut être partiellement évitée. Il s’agit de l’un des rares produits encore cultivés de manière coopérative. Les étapes successives de la production d’ail requièrent un travail intensif et une intervention humaine est nécessaire à chaque étape de la production du «Taşköprü Sarımsağı». Cette intervention humaine accroît les qualités de l’ail et sa production.

Séparation

La séparation des gousses se fait à la main, ce qui améliore la qualité de ses graines étant donné que les gousses ne sont pas écrasées comme c’est souvent le cas lorsqu’une machine est utilisée. En outre, lorsque le processus de séparation est effectué mécaniquement, les gousses doivent être plantées dans le sol immédiatement afin d’éviter tout problème de germination et le mauvais développement qui en découle, alors que lorsqu’elles sont séparées à la main, elles ne doivent pas nécessairement être plantées rapidement.

Plantation

La propagation de l’ail se fait à l’aide des gousses et non de graines comme pour la plupart des plantes. Les gousses produisent ensuite la tête d’ail pour la saison suivante. La plantation manuelle des gousses crée un espace régulier entre les aulx, ce qui améliore leur croissance en permettant d’éviter que les gousses soient placées dans le sol à l’envers. Tandis que lorsque la plantation est effectuée mécaniquement, le germe peut se retrouver à l’envers avec les racines sur le dessus, ce qui signifie que les germes doivent pousser du bas vers le haut. Cela retarde la germination à la surface du sol et réduit la productivité et la qualité.

Désherbage et ventilation du sol

Le désherbage et la ventilation du sol sont également réalisés manuellement, ce qui améliore la qualité de l’ail car il n’est pas en concurrence avec les mauvaises herbes pendant sa croissance.

Séchage

On recourt dans l’aire géographique à une technique traditionnelle de séchage des bouquets d’aulx dans les champs. Les aulx sont répartis sur la surface du sol par des machines spécialement conçues dans notre district. Les agriculteurs forment ensuite de petits bouquets d’aulx (nom local: elba) et les étalent sur la terre où ils sèchent au soleil pendant environ 2 semaines. Les aulx sont retournés une fois par semaine pour sécher de manière régulière. Cette technique, rendue possible par les conditions climatiques spécifiques décrites ci-dessus, permet d’éviter la dégradation et de favoriser une durée de conservation de l’ail particulièrement longue. Par la suite, les producteurs transportent les aulx séchés au soleil jusqu’aux entrepôts où ils sont stockés au frais. Le transport jusqu’à l’entrepôt s’effectue au crépuscule afin d’éviter que les gousses ne se séparent de la tête à cause de l’humidité.

Outre ces spécificités, il est important de noter que le «Taşköprü Sarımsağı» jouit d’une solide réputation et que le nom du district est toujours associé à l’ail.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


Rectificatifs

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 436/29


Rectificatif à la communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er décembre 2020

[publié conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 415 du 1er décembre 2020 )

(2020/C 436/12)

Page 32, le tableau se lit comme suit:

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.12.2020

31.12.2020

-0,41

-0,41

0,00

-0,41

0,46

-0,41

0,09

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-0,41

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0,22

0,72

-0,41

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-0,41

-0,41

-0,41

-0,41

-0,41

0,29

-0,41

2,14

0,02

-0,41

-0,41

0,19

1.11.2020

30.11.2020

-0,35

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0,00

-0,35

0,46

-0,35

0,13

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

0,22

0,72

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

0,29

-0,35

2,54

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-0,35

-0,35

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1.10.2020

31.10.2020

-0,26

-0,26

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-0,26

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-0,26

-0,26

-0,26

-0,26

0,22

0,72

-0,26

-0,26

-0,26

-0,26

-0,26

-0,26

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-0,17

-0,17

-0,17

-0,17

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1.8.2020

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1.6.2020

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