ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 433

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
14 décembre 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 433/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 433/02

Affaire C-623/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Investigatory Powers Tribunal — London — Royaume-Uni) — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service (Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Fournisseurs de services de communications électroniques – Transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Sauvegarde de la sécurité nationale – Directive 2002/58/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE)

2

2020/C 433/03

Affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État, Cour constitutionnelle — Belgique, France) — La Quadrature du Net (C-511/18 et C-512/18), French Data Network (C-511/18 et C-512/18), Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (C-511/18 et C-512/18), Igwan.net (C-511/18) / Premier ministre (C-511/18 et C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 et C-512/18), Ministre de l’Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18), Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres (Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Fournisseurs de services de communications électroniques – Fournisseurs de services d’hébergement et fournisseurs d’accès à Internet – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Analyse automatisée des données – Accès en temps réel aux données – Sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre le terrorisme – Lutte contre la criminalité – Directive 2002/58/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d’application – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE)

3

2020/C 433/04

Affaire C-521/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW / Poste Tutela SpA (Renvoi préjudiciel – Passation de marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Directive 2014/25/UE – Article 13 – Activités liées à la fourniture de services postaux – Entités adjudicatrices – Entreprises publiques – Recevabilité)

6

2020/C 433/05

Affaire C-611/18 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 octobre 2020 — Pirelli & C. SpA / Commission européenne, Prysmian Cavi e Sistemi Srl [Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques – Répartition du marché dans le cadre de projets – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Pouvoirs de la Commission européenne en matière d’amendes – Imputabilité de l’infraction – Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante – Obligation de motivation – Droits fondamentaux – Bénéfice d’ordre ou de discussion – Compétence de pleine juridiction]

6

2020/C 433/06

Affaires jointes C-720/18 et C-721/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2020 (demandes de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Ferrari S.p.A. / DU (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 12, paragraphe 1 – Usage sérieux d’une marque – Charge de la preuve – Article 13 – Preuve de l’usage pour une partie des produits ou des services – Marque désignant un modèle d’automobile dont la production a été arrêtée – Utilisation de la marque pour les pièces détachées ainsi que pour les services afférents à ce modèle – Utilisation de la marque pour des voitures d’occasion – Article 351 TFUE – Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse – Protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques)

7

2020/C 433/07

Affaire C-112/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Aachen — Allemagne) — Marvin M. / Kreis Heinsberg (Renvoi préjudiciel – Directive 2006/126/CE – Article 2, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 4 – Permis de conduire – Reconnaissance mutuelle – Portée de l’obligation de reconnaissance – Permis de conduire ayant fait l’objet d’un échange – Échange effectué à un moment où le droit de conduire avait été retiré par l’État membre de délivrance – Fraude – Refus de reconnaissance du permis délivré dans le cadre de l’échange)

8

2020/C 433/08

Affaire C-243/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — A / Veselības ministrija [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20, paragraphe 2 – Directive 2011/24/UE – Article 8, paragraphes 1 et 5 ainsi que paragraphe 6, sous d) – Assurance maladie – Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre que l’État membre d’affiliation – Refus d’autorisation préalable – Traitement hospitalier pouvant être assuré efficacement dans l’État membre d’affiliation – Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Différence de traitement fondée sur la religion]

9

2020/C 433/09

Affaire C-273/19 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 octobre 2020 — Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Commission européenne [Pourvoi – Clause compromissoire – Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 – Article 52 – Règlement (CE) no 2321/2002 – Décision no 1513/2002/CE – Convention de subvention – Projet Sensation – Sixième programme-cadre – Coûts éligibles – Conflit d’intérêts – Charge de la preuve – Relevés de temps de travail – Rapport d’audit – Valeur probatoire – Principe de bonne gestion financière – Principe de proportionnalité]

10

2020/C 433/10

Affaire C-274/19 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 octobre 2020 — Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Commission européenne [Pourvoi – Clause compromissoire – Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 – Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 – Règlement (CE) no 1906/2006 – Convention de subvention Actibio – Projet Actibio – Septième programme-cadre – Coûts éligibles – Conflit d’intérêts – Charge de la preuve – Relevés de temps de travail – Rapport d’audit – Valeur probatoire – Principe de proportionnalité]

10

2020/C 433/11

Affaire C-275/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Renvoi préjudiciel – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Notion de règle technique – Obligation des États membres de notifier à la Commission européenne tout projet de règle technique – Inopposabilité aux particuliers de la règle technique non notifiée – Inapplicabilité aux prestataires de services)

11

2020/C 433/12

Affaire C-313/19 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2020 — Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) / Commission européenne [Pourvoi – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate – Règlement d’exécution (UE) 2017/2324 – Recours en annulation introduit par une association – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Personne concernée directement]

12

2020/C 433/13

Affaire C-321/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — BY, CZ / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Directive 1999/62/CE – Directive 2006/38/CE – Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures – Article 7, paragraphe 9 – Article 7 bis, paragraphes 1 et 2 – Péages – Principe de recouvrement des coûts d’infrastructure – Coûts d’infrastructure – Coûts d’exploitation – Coûts liés à la police de la route – Dépassement des coûts – Effet direct – Justification a posteriori d’un taux de péage excessif – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps)

12

2020/C 433/14

Affaire C-576/19 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 29 octobre 2020 — Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. / Agence européenne des médicaments [Pourvoi – Accès aux documents des institutions, des organes ou des organismes de l’Union – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Article 4, paragraphe 2, premier tiret – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux – Documents soumis dans le cadre d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage humain – Décision d’accorder l’accès aux documents à un tiers]

13

2020/C 433/15

Affaire C-608/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C. [Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (UE) no 1407/2013 – Article 3 – Aide de minimis – Article 6 – Contrôle – Entreprises dépassant le plafond de minimis en raison du cumul avec des aides obtenues antérieurement – Possibilité de choisir entre la réduction ou la renonciation à une aide précédente afin de respecter le plafond de minimis]

14

2020/C 433/16

Affaire C-637/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Svea hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen — Suède) — BY / CX (Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion de public – Transmission par voie électronique à une juridiction d’une œuvre protégée, en tant qu’élément de preuve dans le cadre d’une procédure juridictionnelle)

14

2020/C 433/17

Affaire C-702/19 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 octobre 2020 — Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG / Commission européenne [Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Règlement (CE) no 1/2003 Article 23 – Article 6 de la convention européenne des droits de l’homme – Droit fondamental à un procès équitable – Principe d’égalité des armes – Droit à la confrontation – Audition de témoins – Motivation – Infraction unique et continue – Plafond de l’amende]

15

2020/C 433/18

Affaire C-623/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Pologne) le 3 octobre 2018 — Prokuratura Rejonowa w Słubicach/BQ

15

2020/C 433/19

Affaire C-361/20 P: Pourvoi formé le 4 août 2020 par YG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 28 mai 2020 dans l’affaire T-518/18, YG/Commission

16

2020/C 433/20

Affaire C-372/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 6 août 2020 — QY contre Finanzamt für den 8., 16. et 17. Bezirk

16

2020/C 433/21

Affaire C-388/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 août 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

18

2020/C 433/22

Affaire C-421/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 septembre 2020 — Acacia Srl/Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

19

2020/C 433/23

Affaire C-434/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 16 septembre 2020 — flightright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A.S.

20

2020/C 433/24

Affaire C-435/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Allemagne) le 16 septembre 2020 — C./Bundesrepublik Deutschland

20

2020/C 433/25

Affaire C-438/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 septembre 2020 — BT/Eurowings GmbH

21

2020/C 433/26

Affaire C-442/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 septembre 2020 — flightright GmbH/Ryanair Designated Activity Company

22

2020/C 433/27

Affaire C-443/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 septembre 2020 — flightright GmbH/Ryanair Designated Activity Company

22

2020/C 433/28

Affaire C-444/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 septembre 2020 — flightright GmbH/Ryanair Designated Activity Company

23

2020/C 433/29

Affaire C-445/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 septembre 2020 — PN et LM/Ryanair Designated Activity Company

24

2020/C 433/30

Affaire C-449/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 22 septembre 2020 — Real Vida Seguros SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

24

2020/C 433/31

Affaire C-451/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 23 septembre 2020 — Airhelp Limited/Austrian Airlines AG

25

2020/C 433/32

Affaire C-454/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 23 septembre 2020– procédure pénale contre AZ

25

2020/C 433/33

Affaire C-456/20 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2020 par Crédit agricole SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-576/18, Crédit agricole SA / BCE

26

2020/C 433/34

Affaire C-457/20 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2020 par Crédit agricole Corporate and Investment Bank contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-577/18, Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE

27

2020/C 433/35

Affaire C-458/20 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2020 par CA Consumer Finance contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-578/18, CA Consumer Finance / BCE

28

2020/C 433/36

Affaire C-462/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 25 septembre 2020 — Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e.a./Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

28

2020/C 433/37

Affaire C-464/20 P: Pourvoi formé le 26 septembre 2020 par KF contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 10 juillet 2020 dans l’affaire T-619/19, KF/Centre satellitaire de l’Union européenne

29

2020/C 433/38

Affaire C-467/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 28 septembre 2020 — BC/Deutsche Lufthansa AG

31

2020/C 433/39

Affaire C-470/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 29 septembre 2020 — AS Veejaam, OÜ Espo/Elering AS

31

2020/C 433/40

Affaire C-473/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 30 septembre 2020 — INVEST FUND MANAGEMENT AD/Komisia za finansov nadzor

32

2020/C 433/41

Affaire C-484/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht München (Allemagne) le 1er octobre 2020 — Vodafone Kabel Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

33

2020/C 433/42

Affaire C-487/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 2 octobre 2020 — Philips Orăștie S.R. L./Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

34

2020/C 433/43

Affaire C-489/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 2 octobre 2020 — UB/Kauno teritorinė muitinė

34

2020/C 433/44

Affaire C-490/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 2 octobre 2020 — B.M. A./Stolichna obshtina, rayon Pancharevo

35

2020/C 433/45

Affaire C-497/20: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 30 septembre 2020 — Randstad Italia SpA/Umana SpA e.a.

36

2020/C 433/46

Affaire C-499/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 1er octobre 2020 — DIMCO Dimovasili M.I.K.E./Ypourgos Perivallontos kai Energeias

37

2020/C 433/47

Affaire C-508/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 9 octobre 2020 — RM/Landespolizeidirektion Steiermark

38

2020/C 433/48

Affaire C-510/20: Recours introduit le 12 octobre 2020 — Commission européenne/République de Bulgarie

39

2020/C 433/49

Affaire C-520/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Silistra (Bulgarie) le 16 octobre 2020 — DB, LY/Nachalnik na Rayonno upravlenie gr. Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti

40

 

Tribunal

2020/C 433/50

Affaires jointes T-479/11 RENV et T-157/12 RENV: Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 — France et IFP Énergies nouvelles/Commission (Aides d’État – Recherche pétrolière – Régime d’aides mis à exécution par la France – Garantie implicite et illimitée de l’État conférée à l’IFPEN par l’octroi du statut d’EPIC – Avantage – Présomption d’existence d’un avantage – Proportionnalité)

41

2020/C 433/51

Affaire T-316/18: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — První novinová společnost/Commission (Aides d’État – Secteur postal – Obligation de service universel – Décision de ne pas soulever d’objections – Sauvegarde des droits procéduraux – Durée de la procédure – Examen complet et suffisant de l’affaire par la Commission – Compensation de l’exécution de l’obligation de service universel – Service d’intérêt économique général – Directive 97/67/CE – Méthode des coûts nets évités – Obligation de motivation)

42

2020/C 433/52

Affaire T-583/18: Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 — GVN/Commission [Aides d’État – Transport public de voyageurs – Compensation de coûts inhérents à des obligations de service public – Obligation d’établir des tarifs maximaux pour les élèves, les étudiants, les apprentis et les personnes à mobilité réduite – Article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe) – Décision de ne pas soulever d’objections – Article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1370/2007 – Transfert de ressources financières d’un Land aux autorités organisatrices des transports au niveau municipal – Notion d’aide]

42

2020/C 433/53

Affaire T-597/18: Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 — Hermann Albers/Commission [Aides d’État – Transport public de voyageurs – Compensation de coûts inhérents à des obligations de service public – Obligation d’établir des tarifs maximaux pour les élèves, les étudiants, les apprentis et les personnes à mobilité réduite – Article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe) – Décision de ne pas soulever d’objections – Article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1370/2007 – Transfert de ressources financières d’un Land aux autorités organisatrices des transports au niveau municipal – Notion d’aide – Obligation de notification]

43

2020/C 433/54

Affaire T-48/19: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — smart things solutions/EUIPO — Samsung Electronics (smart:)things) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative smart:)things – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

44

2020/C 433/55

Affaire T-249/19: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Karpeta-Kovalyova/Commission (Fonction publique – Agents contractuels – Rémunération – Décision refusant le droit à l’indemnité de dépaysement, à l’indemnité journalière, à l’indemnité d’installation et le remboursement des frais de déménagement et de voyage à l’occasion de l’entrée en fonctions – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Statut diplomatique – Période quinquennale de référence – Notion de résidence habituelle)

45

2020/C 433/56

Affaire T-349/19: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative athlon custom sportswear – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DECATHLON – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

45

2020/C 433/57

Affaire T-607/19: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Itinerant Show Room/EUIPO (FAKE DUCK) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative FAKE DUCK – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Principes d’égalité de traitement et de légalité]

46

2020/C 433/58

Affaire T-788/19: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Body Attack Sports Nutrition/EUIPO — Sakkari (Sakkattack) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Sakkattack – Marques internationales verbales antérieures ATTACK et Body Attack et figurative antérieure Body Attack SPORTS NUTRITION – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

46

2020/C 433/59

Affaire T-818/19: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Dvectis CZ/EUIPO — Yado (Coussin de soutien) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un coussin de soutien – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Obligation de motivation]

47

2020/C 433/60

Affaire T-847/19: Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 — X-cen-tek/EUIPO — Altenloh, Brinck & Co. (PAX) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale PAX – Marques de l’Union européenne et internationale figuratives antérieures SPAX – Motif relatif de refus – Élément dominant – Absence de neutralisation – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 2072009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Application de la loi dans le temps]

48

2020/C 433/61

Affaire T-851/19: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Body Attack Sports Nutrition/EUIPO — Sakkari (SAKKATTACK) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SAKKATTACK – Marques internationales verbales antérieures ATTACK et Body Attack et figurative antérieure Body Attack SPORTS NUTRITION – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

48

2020/C 433/62

Affaire T-2/20: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Laboratorios Ern/EUIPO — Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE – Marque nationale verbale antérieure BIOPLAK – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

49

2020/C 433/63

Affaire T-49/20: Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Rothenberger/EUIPO — Paper Point (ROBOX) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ROBOX – Marque de l’Union européenne verbale antérieure OROBOX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Sous-catégorie autonome de produits – Prise en considération d’un élément descriptif – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

50

2020/C 433/64

Affaire T-180/20: Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2020– Sharpston/Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres (Recours en annulation – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Déclaration de la conférence des représentants des gouvernements des États membres relative aux conséquences du retrait du Royaume-Uni sur les avocats généraux de la Cour – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité)

50

2020/C 433/65

Affaire T-184/20: Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2020 — Sharpston/Cour de justice de l’Union européenne (Recours en annulation – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Lettre du président de la Cour invitant les États membres à pourvoir à la nomination d’un avocat général – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité)

51

2020/C 433/66

Affaire T-550/20: Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2020 — Sharpston/Conseil et les représentants des gouvernements des États membres (Recours en annulation – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Décision des représentants des gouvernements des États membres de nommer un avocat général à la Cour – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste)

51

2020/C 433/67

Affaire T-575/20: Recours introduit le 11 septembre 2020 — OD/Commission

52

2020/C 433/68

Affaire T-576/20: Recours introduit le 17 septembre 2020 — Evropská vodní doprava-sped. e.a./Parlement et Conseil

53

2020/C 433/69

Affaire T-586/20: Recours introduit le 24 septembre 2020 — MN/Europol

55

2020/C 433/70

Affaire T-587/20: Recours introduit le 24 septembre 2020 — MO/Conseil

55

2020/C 433/71

Affaire T-608/20: Recours introduit le 29 septembre 2020 — JD/BEI

56

2020/C 433/72

Affaire T-614/20: Recours introduit le 1er octobre 2020 — Casino, Guichard-Perrachon/Commission

58

2020/C 433/73

Affaire T-618/20: Recours introduit le 5 octobre 2020 — FZ e.a./Commission

59

2020/C 433/74

Affaire T-619/20: Recours introduit le 5 octobre 2020 — FJ e.a./SEAE

60

2020/C 433/75

Affaire T-625/20: Recours introduit le 5 octobre 2020 — Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission

60

2020/C 433/76

Affaire T-629/20: Recours introduit le 15 octobre 2020 — Delifruit/Commission

61

2020/C 433/77

Affaire T-638/20: Recours introduit le 15 octobre 2020 — JP/Commission

62

2020/C 433/78

Affaire T-639/20: Recours introduit le 22 octobre 2020 — TIB Chemicals/Commission

62

2020/C 433/79

Affaire T-646/20: Recours introduit le 23 octobre 2020 — NG e.a./Parlement et Conseil

64

2020/C 433/80

Affaire T-649/20: Recours introduit le 27 octobre 2020 — Entreprise commune Clean Sky 2/NG

65

2020/C 433/81

Affaire T-653/20: Recours introduit le 28 octobre 2020 — Mylan Ireland/EMA

65

2020/C 433/82

Affaire T-657/20: Recours introduit le 30 octobre 2020 — Ryanair/Commission

66

2020/C 433/83

Affaire T-658/20: Recours introduit le 2 novembre 2020 — Jakober/EUIPO (forme d’une tasse)

67

2020/C 433/84

Affaire T-298/18: Ordonnance du Tribunal du 30 septembre 2020 — Banco Comercial Português e.a./Commission

67

2020/C 433/85

Affaire T-694/18: Ordonnance du Tribunal du 30 septembre 2020 — DEI/Commission

68


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 433/01)

Dernière publication

JO C 423 du 7.12.2020

Historique des publications antérieures

JO C 414 du 30.11.2020

JO C 399 du 23.11.2020

JO C 390 du 16.11.2020

JO C 378 du 9.11.2020

JO C 371 du 3.11.2020

JO C 359 du 26.10.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Investigatory Powers Tribunal — London — Royaume-Uni) — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service

(Affaire C-623/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques - Fournisseurs de services de communications électroniques - Transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation - Sauvegarde de la sécurité nationale - Directive 2002/58/CE - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 3, et article 3 - Confidentialité des communications électroniques - Protection - Article 5 et article 15, paragraphe 1 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 - Article 4, paragraphe 2, TUE)

(2020/C 433/02)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Investigatory Powers Tribunal — London

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Privacy International

Parties défenderesses: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 3, l’article 3 et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE, doivent être interprétés en ce sens que relève du champ d’application de cette directive une réglementation nationale permettant à une autorité étatique d’imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre aux services de sécurité et de renseignement des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale.

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que des articles 7, 8 et 11 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant à une autorité étatique d’imposer, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, aux fournisseurs de services de communications électroniques la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux services de sécurité et de renseignement.


(1)  JO C 22 du 22.01.2018


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État, Cour constitutionnelle — Belgique, France) — La Quadrature du Net (C-511/18 et C-512/18), French Data Network (C-511/18 et C-512/18), Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (C-511/18 et C-512/18), Igwan.net (C-511/18) / Premier ministre (C-511/18 et C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 et C-512/18), Ministre de l’Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18), Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres

(Affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques - Fournisseurs de services de communications électroniques - Fournisseurs de services d’hébergement et fournisseurs d’accès à Internet - Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation - Analyse automatisée des données - Accès en temps réel aux données - Sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre le terrorisme - Lutte contre la criminalité - Directive 2002/58/CE - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 3, et article 3 - Confidentialité des communications électroniques - Protection - Article 5 et article 15, paragraphe 1 - Directive 2000/31/CE - Champ d’application - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 - Article 4, paragraphe 2, TUE)

(2020/C 433/03)

Langue de procédure: le français

Juridictions de renvoi

Conseil d'État, Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

(Affaires C-511/18 et C-512/18)

Parties requérantes: La Quadrature du Net (C-511/18 et C-512/18), French Data Network (C-511/18 et C-512/18), Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (C-511/18 et C-512/18), Igwan.net (C-511/18),

Parties défenderesses: Premier ministre (C-511/18 et C-512/18), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C-511/18 et C-512/18), Ministre de l’Intérieur (C-511/18), Ministre des Armées (C-511/18)

En présence de: Privacy International (C-512/18), Center for Democracy and Technology (C-512/18),

(Affaire C-520/18)

Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX

Partie défenderesse: Conseil des ministres

En présence de: Child Focus (C-520/18)

Dispositif

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des mesures législatives prévoyant, aux fins prévues à cet article 15, paragraphe 1, à titre préventif, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation. En revanche, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ne s’oppose pas à des mesures législatives

permettant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques de procéder à une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, dans des situations où l’État membre concerné fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, la décision prévoyant cette injonction pouvant faire l’objet d’un contrôle effectif, soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence d’une de ces situations ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être prévues, et ladite injonction ne pouvant être émise que pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de cette menace;

prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation qui soit délimitée, sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable;

prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP attribuées à la source d’une connexion, pour une période temporellement limitée au strict nécessaire;

prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité et de la sauvegarde de la sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives à l’identité civile des utilisateurs de moyens de communications électroniques, et

permettant, aux fins de la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, de la sauvegarde de la sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques, par le biais d’une décision de l’autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation dont disposent ces fournisseurs de services,

dès lors que ces mesures assurent, par des règles claires et précises, que la conservation des données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques d’abus.

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques de recourir, d’une part, à l’analyse automatisée ainsi qu’au recueil en temps réel, notamment, des données relatives au trafic et des données de localisation et, d’autre part, au recueil en temps réel des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés, lorsque

le recours à l’analyse automatisée est limité à des situations dans lesquelles un État membre se trouve confronté à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, le recours à cette analyse pouvant faire l’objet d’un contrôle effectif, soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence d’une situation justifiant ladite mesure ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être prévues, et que

le recours à un recueil en temps réel des données relatives au trafic et des données de localisation est limité aux personnes à l’égard desquelles il existe une raison valable de soupçonner qu’elles sont impliquées d’une manière ou d’une autre dans des activités de terrorisme et est soumis à un contrôle préalable, effectué, soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, afin de s’assurer qu’un tel recueil en temps réel n’est autorisé que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire. En cas d’urgence dûment justifiée, le contrôle doit intervenir dans de brefs délais.

3)

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable en matière de protection de la confidentialité des communications et des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des services de la société de l’information, cette protection étant, selon le cas, régie par la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, ou par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46. L’article 23, paragraphe 1, du règlement 2016/679, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant aux fournisseurs d’accès à des services de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services d’hébergement la conservation généralisée et indifférenciée, notamment, des données à caractère personnel afférentes à ces services.

4)

Une juridiction nationale ne peut faire application d’une disposition de son droit national qui l’habilite à limiter dans le temps les effets d’une déclaration d’illégalité lui incombant, en vertu de ce droit, à l’égard d’une législation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques, en vue, notamment, de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. Cet article 15, paragraphe 1, interprété à la lumière du principe d’effectivité, impose au juge pénal national d’écarter des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec le droit de l’Union, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de personnes soupçonnées d’actes de criminalité, si ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d’un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018

JO C 408 du 12.11.2018


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW / Poste Tutela SpA

(Affaire C-521/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Passation de marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux - Directive 2014/25/UE - Article 13 - Activités liées à la fourniture de services postaux - Entités adjudicatrices - Entreprises publiques - Recevabilité)

(2020/C 433/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW

Partie défenderesse: Poste Tutela SpA

en présence de: Poste Italiane SpA, Services Group

Dispositif

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des activités consistant dans la fourniture de services de conciergerie, d’accueil et de surveillance des portiques des bureaux des fournisseurs de services postaux, dès lors que de telles activités présentent un lien avec l’activité relevant du secteur postal, en ce sens qu’elles servent effectivement à l’exercice de cette activité en permettant la réalisation de celle-ci de manière adéquate, eu égard à ses conditions normales d’exercice.


(1)  JO C 436 du 03.12.2018


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 octobre 2020 — Pirelli & C. SpA / Commission européenne, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

(Affaire C-611/18 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques - Répartition du marché dans le cadre de projets - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 23, paragraphe 2 - Pouvoirs de la Commission européenne en matière d’amendes - Imputabilité de l’infraction - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante - Obligation de motivation - Droits fondamentaux - Bénéfice d’ordre ou de discussion - Compétence de pleine juridiction)

(2020/C 433/05)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Pirelli & C. SpA (représentants: M. Siragusa et G. Rizza, avvocati)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Malferrari, P. Rossi, C. Sjödin et T. Vecchi, agents), Prysmian Cavi e Sistemi Srl (représentants: initialement par C. Tesauro et L. Armati, avvocati, puis par V. Roppo et P. Canepa, avvocati)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Pirelli & C. SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Prysmian Cavi e Sistemi Srl supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 408 du 12.11.2018


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2020 (demandes de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Ferrari S.p.A. / DU

(Affaires jointes C-720/18 et C-721/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 12, paragraphe 1 - Usage sérieux d’une marque - Charge de la preuve - Article 13 - Preuve de l’usage «pour une partie des produits ou des services» - Marque désignant un modèle d’automobile dont la production a été arrêtée - Utilisation de la marque pour les pièces détachées ainsi que pour les services afférents à ce modèle - Utilisation de la marque pour des voitures d’occasion - Article 351 TFUE - Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse - Protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques)

(2020/C 433/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ferrari S.p.A.

Partie défenderesse: DU

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens dudit article 12, paragraphe 1, pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant, si elle n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteuses, ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoires composant certains desdits produits, à moins qu’il ne ressorte des éléments de fait et de preuve pertinents que le consommateur désireux d’acquérir les mêmes produits perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée.

2)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’une marque est susceptible de faire l’objet d’un usage sérieux par son titulaire, lors de la revente, par celui-ci, de produits d’occasion, mis dans le commerce sous cette marque.

3)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire lorsque celui-ci fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement sous cette marque, à condition que ces services soient fournis sous ladite marque.

4)

L’article 351, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il permet à une juridiction d’un État membre d’appliquer une convention conclue entre un État membre de l’Union européenne et un État tiers antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents à l’Union, antérieurement à la date de leur adhésion, telle que la convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, signée à Berlin le 13 avril 1892, telle que modifiée, laquelle prévoit que l’utilisation d’une marque enregistrée dans cet État membre sur le territoire de cet État tiers doit être prise en considération pour déterminer si cette marque a fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95, dans l’attente que l’un des moyens visés au deuxième alinéa de cette disposition permette d’éliminer d’éventuelles incompatibilités entre le traité FUE et cette convention.

5)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que la charge de la preuve du fait qu’une marque a fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de cette disposition, pèse sur le titulaire de cette marque.


(1)  JO C 54 du 11.02.2019


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/8


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Aachen — Allemagne) — Marvin M. / Kreis Heinsberg

(Affaire C-112/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2006/126/CE - Article 2, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 4 - Permis de conduire - Reconnaissance mutuelle - Portée de l’obligation de reconnaissance - Permis de conduire ayant fait l’objet d’un échange - Échange effectué à un moment où le droit de conduire avait été retiré par l’État membre de délivrance - Fraude - Refus de reconnaissance du permis délivré dans le cadre de l’échange)

(2020/C 433/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Aachen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marvin M.

Partie défenderesse: Kreis Heinsberg

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, qu’il prévoit est applicable au permis de conduire délivré à la suite d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, sous réserve des exceptions prévues par ladite directive.

2)

L’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de refuser la reconnaissance d’un permis de conduire qui a fait l’objet d’un échange au titre de l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, au motif que cet État membre, préalablement à cet échange, avait retiré l’autorisation de conduire au titulaire de ce permis.


(1)  JO C 172 du 20.05.2019


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — A / Veselības ministrija

(Affaire C-243/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 20, paragraphe 2 - Directive 2011/24/UE - Article 8, paragraphes 1 et 5 ainsi que paragraphe 6, sous d) - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre que l’État membre d’affiliation - Refus d’autorisation préalable - Traitement hospitalier pouvant être assuré efficacement dans l’État membre d’affiliation - Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Différence de traitement fondée sur la religion)

(2020/C 433/08)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Veselības ministrija

Dispositif

1)

L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu à la lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’État membre de résidence de l’assuré refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement lorsque, dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est disponible, mais que les croyances religieuses de cet assuré réprouvent le mode de traitement utilisé.

2)

L’article 8, paragraphe 5 et paragraphe 6, sous d), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, lu à la lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre d’affiliation d’un patient refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive lorsque, dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est disponible mais que les croyances religieuses de ce patient réprouvent le mode de traitement utilisé, à moins que ce refus ne soit objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale, et ne constitue un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 182 du 27.05.2019


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/10


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 octobre 2020 — Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Commission européenne

(Affaire C-273/19 P) (1)

(Pourvoi - Clause compromissoire - Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 - Article 52 - Règlement (CE) no 2321/2002 - Décision no 1513/2002/CE - Convention de subvention - Projet Sensation - Sixième programme-cadre - Coûts éligibles - Conflit d’intérêts - Charge de la preuve - Relevés de temps de travail - Rapport d’audit - Valeur probatoire - Principe de bonne gestion financière - Principe de proportionnalité)

(2020/C 433/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (représentants: V. Christianos et D. Karagkounis, dikigoroi)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: O. Verheecke et A Katsimerou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 182 du 27.05.2019


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/10


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 octobre 2020 — Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) / Commission européenne

(Affaire C-274/19 P) (1)

(Pourvoi - Clause compromissoire - Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 - Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 - Règlement (CE) no 1906/2006 - Convention de subvention Actibio - Projet Actibio - Septième programme-cadre - Coûts éligibles - Conflit d’intérêts - Charge de la preuve - Relevés de temps de travail - Rapport d’audit - Valeur probatoire - Principe de proportionnalité)

(2020/C 433/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (représentant: V. Christianos, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: O. Verheecke et A Katsimerou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 182 du 27.05.2019


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/11


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd / Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(Affaire C-275/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information - Notion de «règle technique» - Obligation des États membres de notifier à la Commission européenne tout projet de règle technique - Inopposabilité aux particuliers de la règle technique non notifiée - Inapplicabilité aux prestataires de services)

(2020/C 433/11)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Parties défenderesses: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

En présence de: Sporting Clube de Braga, Sporting Clube de Braga — Futebol, SAD

Dispositif

1)

L’article 1er, point 5, de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui dispose que le droit d’exploiter les jeux de hasard est réservé à l’État et ne peut être exercé que par des entreprises constituées sous la forme de sociétés anonymes, auxquelles l’État membre concerné accorde la concession correspondante, et qui prévoit les conditions et les zones d’exercice de cette activité ne constitue pas une «règle technique», au sens de cette disposition.

2)

L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, lu en combinaison avec l’article 1er, point 5, de cette directive, telle que modifiée, doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui prévoit que l’exploitation exclusive de certains jeux de hasard attribuée à une entité publique pour tout le territoire national comprend celle effectuée sur Internet constitue une «règle technique», au sens de la première de ces dispositions, dont l’absence de communication à la Commission européenne, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, telle que modifiée, rend cette législation inopposable aux particuliers.


(1)  JO C 206 du 17.06.2019


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2020 — Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) / Commission européenne

(Affaire C-313/19 P) (1)

(Pourvoi - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate - Règlement d’exécution (UE) 2017/2324 - Recours en annulation introduit par une association - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Personne concernée directement)

(2020/C 433/12)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) (représentant: G. Dalfino, avvocato)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, D. Bianchi et I. Naglis, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 270 du 12.08.2019


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — BY, CZ / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-321/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 1999/62/CE - Directive 2006/38/CE - Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures - Article 7, paragraphe 9 - Article 7 bis, paragraphes 1 et 2 - Péages - Principe de recouvrement des coûts d’infrastructure - Coûts d’infrastructure - Coûts d’exploitation - Coûts liés à la police de la route - Dépassement des coûts - Effet direct - Justification a posteriori d’un taux de péage excessif - Limitation des effets de l’arrêt dans le temps)

(2020/C 433/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: BY, CZ

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement et du Conseil, du 17 mai 2006, doit être interprété en ce sens que les coûts liés à la police de la route ne relèvent pas de la notion de «coûts d’exploitation», au sens de cette disposition.

2)

L’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62, telle que modifiée par la directive 2006/38, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les péages moyens pondérés dépassent les coûts d’infrastructure du réseau d’infrastructure concerné de 3,8 % ou de 6 %, en raison d’erreurs de calcul non négligeables ou de la prise en compte de coûts qui ne relèvent pas de la notion de «coûts d’infrastructure», au sens de cette disposition.

3)

Un particulier peut invoquer directement devant les juridictions nationales l’obligation de tenir compte uniquement des coûts d’infrastructure visés à l’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62, telle que modifiée par la directive 2006/38, imposée par cette disposition ainsi que par l’article 7 bis, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, contre un État membre lorsque celui-ci n’a pas respecté cette obligation ou en a fait une transposition incorrecte.

4)

La directive 1999/62, telle que modifiée par la directive 2006/38, lue à la lumière du point 138 de l’arrêt du 26 septembre 2000, Commission/Autriche (C-205/98, EU:C:2000:493), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un taux de péage excessif soit justifié a posteriori par un nouveau calcul des coûts d’infrastructure produit dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.


(1)  JO C 220 du 01.07.2019


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/13


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 29 octobre 2020 — Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. / Agence européenne des médicaments

(Affaire C-576/19 P) (1)

(Pourvoi - Accès aux documents des institutions, des organes ou des organismes de l’Union - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles - Article 4, paragraphe 2, premier tiret - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Documents soumis dans le cadre d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage humain - Décision d’accorder l’accès aux documents à un tiers)

(2020/C 433/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (représentants: L. Tsang, solicitor et F. Campbell, barrister, J. Mulryne et E. Amos, solicitors)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des médicaments (représentants: T. Jabłoński, S. Drosos, R. Pita, S. Marino et H. Kerr, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Intercept Pharma Ltd et Intercept Pharmaceuticals Inc. sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des médicaments (EMA).


(1)  JO C 432 du 23.12.2019


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/14


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Affaire C-608/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Règlement (UE) no 1407/2013 - Article 3 - Aide de minimis - Article 6 - Contrôle - Entreprises dépassant le plafond de minimis en raison du cumul avec des aides obtenues antérieurement - Possibilité de choisir entre la réduction ou la renonciation à une aide précédente afin de respecter le plafond de minimis)

(2020/C 433/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Partie défenderesse: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Dispositif

1)

Les articles 3 et 6 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, doivent être interprétés en ce sens qu’une entreprise, dont l’État membre d’établissement envisage de lui accorder une aide de minimis qui, en raison de l’existence d’aides antérieures, porterait le montant total des aides octroyées à cette entreprise au-delà du plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1407/2013, peut opter, jusqu’à l’octroi de cette aide, pour la réduction du financement requis ou pour la renonciation, intégrale ou partielle, à des subventions antérieures déjà perçues, afin de ne pas dépasser ce plafond.

2)

Les articles 3 et 6 du règlement no 1407/2013 doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne sont pas tenus de permettre aux entreprises demanderesses de modifier leur demande d’aide avant l’octroi de celle-ci, afin de ne pas dépasser le plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1407/2013. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier les conséquences juridiques de l’absence de faculté, pour les entreprises, de procéder à de telles modifications, étant précisé que celles-ci ne peuvent être prises qu’à une date antérieure à celle de l’octroi de l’aide de minimis.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


14.12.2020   

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C 433/14


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Svea hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen — Suède) — BY / CX

(Affaire C-637/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 3, paragraphe 1 - Communication au public - Notion de «public» - Transmission par voie électronique à une juridiction d’une œuvre protégée, en tant qu’élément de preuve dans le cadre d’une procédure juridictionnelle)

(2020/C 433/16)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea hovrätt — Patent- och marknadsöverdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BY

Partie défenderesse: CX

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que la notion de «communication au public», visée à cette disposition, ne couvre pas la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, d’une œuvre protégée.


(1)  JO C 372 du 04.11.2019


14.12.2020   

FR

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C 433/15


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 octobre 2020 — Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG / Commission européenne

(Affaire C-702/19 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Règlement (CE) no 1/2003 Article 23 - Article 6 de la convention européenne des droits de l’homme - Droit fondamental à un procès équitable - Principe d’égalité des armes - Droit «à la confrontation» - Audition de témoins - Motivation - Infraction unique et continue - Plafond de l’amende)

(2020/C 433/17)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Silver Plastics GmbH & Co. KG (représentants: M. Wirtz, et S. Möller, Rechtsanwälte), Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (représentant: C. Karbaum, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Meessen, I. Zaloguin et L. Wildpanner, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Silver Plastics GmbH & Co. KG et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019


14.12.2020   

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C 433/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Pologne) le 3 octobre 2018 — Prokuratura Rejonowa w Słubicach/BQ

(Affaire C-623/18)

(2020/C 433/18)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prokuratura Rejonowa w Słubicach

Partie défenderesse: BQ

Par ordonnance du 6 octobre 2020, la Cour (huitième chambre) a décidé que la demande de décision préjudicielle était manifestement irrecevable.


14.12.2020   

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C 433/16


Pourvoi formé le 4 août 2020 par YG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 28 mai 2020 dans l’affaire T-518/18, YG/Commission

(Affaire C-361/20 P)

(2020/C 433/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: YG (représentants: A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler partiellement l’arrêt attaqué et déclarer les conclusions de la requérante dans l’affaire T-518/18 recevables et fondées, en confirmant la condamnation de la partie défenderesse aux dépens; et en conséquence

annuler les décisions attaquées en première instance;

ou, à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond.

Moyens et principaux arguments

1.

Dénaturation d’éléments de preuve et violation des droits de la défense.

2.

Motivation insuffisante et contradictoire.


14.12.2020   

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C 433/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 6 août 2020 — QY contre Finanzamt für den 8., 16. et 17. Bezirk

(Affaire C-372/20)

(2020/C 433/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des Finances, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QY

Partie défenderesse: Finanzamt Wien für den 8 ., 16. et 17. Bezirk (bureau des impôts des 8ème, 16ème et 17ème arrondissements de Vienne)

Questions préjudicielles

Première question:

Faut-il interpréter l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 (1) en ce sens qu’il couvre notamment une situation dans laquelle une travailleuse salariée ressortissante d’un État membre dans lequel elle et ses enfants ont leur résidence, qui s’engage comme coopérante dans une relation de travail avec un employeur ayant son siège dans un autre État membre, relevant selon la législation de l’État du siège du régime de l’assurance obligatoire, qui est détachée par l’employeur dans un État tiers non pas immédiatement après son recrutement mais au terme d’un stage de formation et qui retourne ensuite dans l’État du siège pour une phase de réintégration?

Deuxième question:

Une disposition de droit national telle que l’article 53, paragraphe 1, de la Familienlastenausgleichsgesetz (loi relative à la compensation des charges familiales) qui arrête notamment un régime autonome d’assimilation aux ressortissants autrichiens enfreint-elle l’interdiction de transposer des règlements au sens de l’article 288, paragraphe 2, TFUE?

Les troisième et quatrième questions visent le cas où la situation de la requérante relève de l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 et où le droit de l’Union oblige exclusivement l’État de résidence à servir des prestations familiales.

Troisième question:

Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit pour les travailleurs salariés à l’article 45, paragraphe 2, TFUE et, en ordre subsidiaire, à l’article 18 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale telle que l’article 13, paragraphe 1, de l’Entwicklungshelfergesetz (loi sur le statut des coopérants) dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 qui subordonne le droit à des prestations familiales dans l’État membre qui n’est pas compétent selon le droit de l’Union à la condition que le coopérant ait eu avant même le début de l’emploi le centre de ses intérêts, c’est à dire sa résidence habituelle, sur le territoire de l’État membre du siège, étant entendu que cette condition doit également être remplie par les ressortissants autrichiens?

Quatrième question:

Faut-il interpréter l’article 68, paragraphe 3, du règlement no 883/2004 et l’article 60, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 987/2009 (2) en ce sens que l’institution de l’État membre que la requérante a présumé être prioritairement compétent en tant qu’État d’emploi et dans lequel la demande de prestations familiales a été introduite, alors que sa législation n’est applicable ni en ordre prioritaire ni en ordre secondaire, [et dans lequel] il existe néanmoins un droit à des prestations familiales au titre d’une règle subsidiaire du droit de l’État membre, doit appliquer par analogie les dispositions relatives à l’obligation de transmettre la demande, d’informer l’intéressé, de prendre une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables et sur une prestation en espèces provisoire?

Cinquième question:

L’obligation de prendre une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables incombe-t-elle exclusivement à l’autorité défenderesse en tant qu’institution ou incombe-t-elle également au tribunal administratif saisi d’un recours?

Sixième question:

À quel moment le tribunal administratif est-il tenu de prendre une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables?

La septième question vise le cas où la situation de la requérante relève de l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004 et où le droit de l’Union oblige conjointement l’État d’emploi et l’État de résidence à servir des prestations familiales.

Septième question:

L’expression «cette institution transmet la demande» figurant à l’article 68, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004 et l’expression «elle transmet (…) la demande» figurant à l’article 60 du règlement d’exécution no 987/2009 doivent-elles être interprétées en ce sens que ces dispositions lient mutuellement l’institution de l’État membre compétent prioritaire et l’institution de l’État membre compétent secondaire au point qu’il incombe aux deux États membres de régler conjointement UNE (une seule) demande de prestations familiales ou le versement complémentaire obligatoire le cas échéant de l’institution de l’État membre dont la législation est applicable en ordre secondaire, doit-il être sollicité séparément par le demandeur en sorte que le demandeur doit introduire deux demandes physiques (formulaires) auprès de deux institutions de deux États membres, qui font naturellement courir deux délais distincts?

Les huitième et neuvième questions concernent la période postérieure au 1er janvier 2019, date à laquelle l’Autriche a simultanément introduit l’indexation des allocations familiales et supprimé leur bénéfice aux coopérants en abrogeant l’article 13, paragraphe 1, de l’Entwicklungshelfergesetz (loi sur le statut des coopérants) (omissis) (en abrégé ancienne version) (omissis).

Huitième question:

Faut-il interpréter les articles 4, paragraphe 4, 45, 208 TFUE, l’article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 2, 3, 7 et le titre II du règlement no 883/2004 en ce sens qu’ils interdisent de manière générale à un État membre de supprimer les prestations familiales pour le coopérant qui emmène les membres de sa famille dans le poste qui lui est affecté dans l’État tiers?

En ordre subsidiaire la neuvième question:

Faut-il interpréter les articles 4, paragraphe 4, 45, 208 TFUE, l’article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 2, 3, 7 et le titre II du règlement no 883/2004 en ce sens que, dans une situation comme celle de l’affaire au principal, ils garantissent à un coopérant qui a déjà acquis un droit à des prestations familiales pour des périodes passées, une conservation individuelle concrète de ce droit pour des périodes [ultérieures] bien que l’État membre ait abrogé le bénéfice des prestations familiales pour les coopérants?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).


14.12.2020   

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C 433/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 août 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

(Affaire C-388/20)

(2020/C 433/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Partie défenderesse: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Questions préjudicielles

1)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1169/2011 (1) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et pour lesquelles le mode de préparation est prédéterminé?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative: la suite de mots «par 100 g» qui figure à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1169/2011 renvoie-t-elle uniquement à 100 g du produit tel qu’il est vendu ou bien — à tout le moins également — à 100 g de la denrée alimentaire une fois préparée?


(1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).


14.12.2020   

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C 433/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 septembre 2020 — Acacia Srl/Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(Affaire C-421/20)

(2020/C 433/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: Acacia Srl

Partie défenderesse: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Questions préjudicielles

1)

En cas de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire, le juge de la contrefaçon ayant compétence internationale au titre du lieu de commission du fait de contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1), peut-il appliquer la loi nationale de l’État membre de son siège (la lex fori) à des demandes annexes visant le territoire de cet État membre?

2)

En cas de réponse négative à la première question: pour déterminer la loi applicable aux demandes annexes en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (2), le «lieu de commission de l’acte de contrefaçon initial» au sens de l’arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo (C-24/16 et C-25/16) (3), peut-il également se situer dans l’État membre dans lequel se trouvent des consommateurs auxquels s’adresse une publicité en ligne et sont mis sur le marché des objets portant atteinte aux droits conférés par le dessin ou modèle communautaire au sens de l’article 19 du règlement no 6/2002 lorsque l’action introduite dans cet État membre vise uniquement la proposition à la vente et mise sur le marché des produits en cause, y compris dans le cas où les offres sur Internet à l’origine de la proposition à la vente et de la mise sur le marché ont été formulées dans un autre État membre?


(1)  JO 2002, L 3, p. 1.

(2)  JO 2007, L 199, p. 40.

(3)  EU:C:2017:724.


14.12.2020   

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C 433/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 16 septembre 2020 — flightright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A.S.

(Affaire C-434/20)

(2020/C 433/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: flightright GmbH

Partie défenderesse: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A.S.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 4 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une modification de la réservation par le transfert du passager sur un autre vol, antérieur au vol initialement réservé et avec lequel le passager atteint sa destination finale 10 heures et 1 minute avant l’heure d’arrivée prévue pour ce dernier vol, constitue un cas de refus d’embarquement donnant lieu à indemnisation?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: le passager est-il alors également tenu de se présenter à l’enregistrement ou à l’embarquement du vol initialement réservé, à l’heure indiquée ou au plus tard 45 minutes avant l’heure de départ publiée — comme l’exigent en principe l’article 3, paragraphe 2 et l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 –, pour ouvrir le champ d’application du règlement (CE) no 261/2004, et, plus spécifiquement, pour fonder l’existence d’un refus d’embarquement donnant lieu à indemnisation, même si cela n’est concrètement plus possible puisque le passager a pris le vol de remplacement antérieur sur lequel il a été transféré?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


14.12.2020   

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C 433/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Allemagne) le 16 septembre 2020 — C./Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-435/20)

(2020/C 433/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C.

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1.

Une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande de protection internationale peut être rejetée en tant que demande ultérieure irrecevable est-elle conforme à l’article 33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE (1), lorsque la première procédure d’asile, ayant abouti à un rejet, a été menée dans un autre État membre de l’Union européenne?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative: une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande de protection internationale peut être rejetée en tant que demande ultérieure irrecevable est-elle conforme à l’article 33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE lorsque la première procédure d’asile, ayant abouti à un rejet, a été menée non pas dans un État membre de l’UE, mais en Suisse?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse négative: une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande d’asile est irrecevable s’il s’agit d’une demande ultérieure, sans distinguer entre le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire, est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, [sous d)], de la directive 2013/32/UE?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60)


14.12.2020   

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C 433/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 septembre 2020 — BT/Eurowings GmbH

(Affaire C-438/20)

(2020/C 433/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: BT

Partie intimée: Eurowings GmbH

Questions préjudicielles

1)

Est-on en présence d’un «refus d’embarquement» au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 (1) également lorsque des passagers se voient refuser l’embarquement sur le vol concerné non pas à la porte d’embarquement, mais déjà auparavant au comptoir d’enregistrement et que, pour cette raison, ils ne se rendent même pas à la porte d’embarquement?

2)

Pour autant que la première question appelle une réponse positive: est-on en présence d’un «refus d’embarquement» au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 également lorsque le passager se voit refuser au comptoir d’enregistrement l’embarquement sur le vol quelques minutes seulement avant l’heure de décollage prévue, c’est-à-dire à un moment où l’embarquement est manifestement déjà terminé et où il n’est de facto plus possible d’embarquer les passagers?

3)

Pour autant que la deuxième question appelle une réponse négative: une modification de la réservation des passagers avec enregistrement sur un autre vol constitue-t-elle un «refus d’embarquement» au sens de l’article 4 et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 lorsque le passager se présente au comptoir d’enregistrement quelques minutes seulement avant l’heure de décollage prévue, c’est-à-dire à un moment où l’embarquement est manifestement déjà terminé et où il n’est de facto plus possible d’embarquer les passagers, et que le transport lui a été refusé parce que l’embarquement était déjà terminé?

4)

Dans l’hypothèse où les questions 1 à 3 appellent une réponse négative: l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque les passagers rejoignent à temps (à savoir, en l’espèce, environ deux heures) avant le décollage la file d’attente devant le comptoir d’enregistrement, mais que, en raison de défauts d’organisation de la compagnie aérienne (notamment, un nombre insuffisant de comptoirs d’enregistrement ouverts, un manque de personnel, une absence d’information des passagers par des systèmes de haut-parleurs) et/ou en raison de perturbations à l’aéroport (en l’espèce: un dysfonctionnement du tapis à bagages), le tour de ces passagers de se présenter au comptoir d’enregistrement n’arrive qu’à un moment (en l’espèce, cinq minutes avant l’heure de décollage prévue) où l’embarquement est déjà terminé et que, pour cette raison, ils ne sont pas embarqués, l’on est en présence d’un cas de «refus d’embarquement» au sens de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, en raison d’un refus d’embarquement (JO 2004, L 46, p. 1).


14.12.2020   

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C 433/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 septembre 2020 — flightright GmbH/Ryanair Designated Activity Company

(Affaire C-442/20)

(2020/C 433/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: flightright GmbH

Partie défenderesse: Ryanair Designated Activity Company

Questions préjudicielles

1.

Une grève du propre personnel d’un transporteur aérien effectif organisée par les syndicats constitue-t-elle une «circonstance extraordinaire» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?

2.

À cet égard, le point de savoir si ladite grève est conduite en raison de revendications du personnel qui n’ont jusqu’alors pas fait l’objet d’un accord contractuel entre le personnel et le transporteur aérien effectif a-t-il une incidence?

3.

À cet égard, le point de savoir si la grève en question a été provoquée par un comportement déterminé du transporteur aérien effectif lors des négociations avec les syndicats a-t-il une incidence?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 septembre 2020 — flightright GmbH/Ryanair Designated Activity Company

(Affaire C-443/20)

(2020/C 433/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: flightright GmbH

Partie défenderesse: Ryanair Designated Activity Company

Questions préjudicielles

1.

Une grève du propre personnel d’un transporteur aérien effectif organisée par les syndicats constitue-t-elle une «circonstance extraordinaire» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?

2.

À cet égard, le point de savoir si ladite grève est conduite en raison de revendications du personnel qui n’ont jusqu’alors pas fait l’objet d’un accord contractuel entre le personnel et le transporteur aérien effectif a-t-il une incidence?

3.

À cet égard, le point de savoir si la grève en question a été provoquée par un comportement déterminé du transporteur aérien effectif lors des négociations avec les syndicats a-t-il une incidence?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


14.12.2020   

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C 433/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 septembre 2020 — flightright GmbH/Ryanair Designated Activity Company

(Affaire C-444/20)

(2020/C 433/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: flightright GmbH

Partie défenderesse: Ryanair Designated Activity Company

Questions préjudicielles

1.

Une grève du propre personnel d’un transporteur aérien effectif organisée par les syndicats constitue-t-elle une «circonstance extraordinaire» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?

2.

À cet égard, le point de savoir si ladite grève est conduite en raison de revendications du personnel qui n’ont jusqu’alors pas fait l’objet d’un accord contractuel entre le personnel et le transporteur aérien effectif a-t-il une incidence?

3.

À cet égard, le point de savoir si la grève en question a été provoquée par un comportement déterminé du transporteur aérien effectif lors des négociations avec les syndicats a-t-il une incidence?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


14.12.2020   

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C 433/24


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Nürnberg (Allemagne) le 21 septembre 2020 — PN et LM/Ryanair Designated Activity Company

(Affaire C-445/20)

(2020/C 433/29)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PN, LM

Partie défenderesse: Ryanair Designated Activity Company

Questions préjudicielles

1.

Une grève du propre personnel d’un transporteur aérien effectif organisée par les syndicats constitue-t-elle une «circonstance extraordinaire» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?

2.

À cet égard, le point de savoir si ladite grève est conduite en raison de revendications du personnel qui n’ont jusqu’alors pas fait l’objet d’un accord contractuel entre le personnel et le transporteur aérien effectif a-t-il une incidence?

3.

À cet égard, le point de savoir si la grève en question a été provoquée par un comportement déterminé du transporteur aérien effectif lors des négociations avec les syndicats a-t-il une incidence?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


14.12.2020   

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C 433/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 22 septembre 2020 — Real Vida Seguros SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-449/20)

(2020/C 433/30)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Real Vida Seguros SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Question préjudicielle

Le fait que, conformément aux articles 31 et 2 du Estatuto dos Benefícios Fiscais (statut des avantages fiscaux) et aux fins de l’impôt sur le revenu des personnes morales dont la partie requérante est redevable pour les exercices 1999 et 2000, les dividendes obtenus sur les marchés boursiers nationaux (portugais) soient déductibles à 50 %, alors que cette déduction est exclue pour les dividendes obtenus sur les marchés boursiers des autres États membres de l’Union européenne, est-il contraire à la libre circulation des capitaux visée aux articles 63 et suivants TFUE?


14.12.2020   

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C 433/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 23 septembre 2020 — Airhelp Limited/Austrian Airlines AG

(Affaire C-451/20)

(2020/C 433/31)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Airhelp Limited

Partie défenderesse: Austrian Airlines

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 (1) doit-il être interprété en ce sens que ce règlement trouve également à s’appliquer à une liaison aérienne qui a fait l’objet d’une réservation unique et qui est composée de deux segments de vols devant être effectués par un (seul) transporteur aérien communautaire, lorsque tant le lieu de départ du premier segment de vol que le lieu d’arrivée du second segment de vol sont situés dans un pays tiers et que seuls le lieu d’arrivée du premier segment de vol et le lieu de départ du second segment vol sont situés sur le territoire d’un État membre?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)

L’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un passager a également droit à une indemnisation au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, lorsqu’avec le vol de réacheminement qu’il s’est vu offrir, il devait, certes, atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue pour le vol annulé, mais que, dans les faits, il n’a pas atteint sa destination dans ce délai.


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


14.12.2020   

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C 433/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 23 septembre 2020– procédure pénale contre AZ

(Affaire C-454/20)

(2020/C 433/32)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Personne poursuivie dans la procédure pénale

AZ

Questions préjudicielles

1.

Le principe de légalité des délits et des peines admet-il une législation nationale qui prévoit, pour les mêmes faits, à savoir la conduite d’un véhicule à moteur qui n’est pas dûment immatriculé, à la fois une responsabilité administrative et une responsabilité pénale, en l’absence de critères permettant de déterminer de manière objective le degré du risque pour la société?

2.

Dans l’hypothèse où la Cour répond à la première question par la négative, quels sont les pouvoirs de la juridiction nationale en vue de garantir une application effective des principes du droit de l’Union?

3.

La possibilité procédurale, pour le juge, de relaxer une personne du chef d’une infraction pénale commise et de lui infliger une sanction administrative constitue-t-elle une garantie suffisante contre une application arbitraire de la loi?

4.

La privation de liberté jusqu’à un an constitue-t-elle une peine proportionnée au sens de l’article 49, point 3, de la Charte, s’agissant d’une infraction pénale consistant dans la conduite d’un véhicule à moteur qui n’est pas dûment immatriculé?


14.12.2020   

FR

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C 433/26


Pourvoi formé le 21 septembre 2020 par Crédit agricole SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-576/18, Crédit agricole SA / BCE

(Affaire C-456/20 P)

(2020/C 433/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit agricole SA (représentants: A. Champsaur, A. Delors, avocates)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne

Conclusions

Annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt rendu par le Tribunal le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-576/18, Crédit Agricole SA / BCE rejetant pour le surplus les conclusions de la requérante d’annuler la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-75 de la BCE, du 16 juillet 2018;

Faire droit à l’intégralité des conclusions présentées par la requérante en première instance devant le Tribunal;

Condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que:

(1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, et violé le principe de l’application rétroactive de la loi pénale moins sévère, en retenant que la requérante avait commis une infraction au titre de ses publications d’information de Pilier 3 et de sa déclaration COREP pour le deuxième trimestre 2016;

(2)

le Tribunal a commis une erreur de droit et violé l’obligation de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la violation, par la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-75, du principe de sécurité juridique et a violé le principe de sécurité juridique en retenant l’existence d’une infraction à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 tout en ayant expressément reconnu le manque de clarté de cette disposition;

(3)

le Tribunal a violé l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que l’obligation de motivation, en ne démontrant pas de comportement négligent de la part de la requérante;

(4)

le Tribunal a commis une erreur de droit et violé l’obligation de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la violation par la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-75 du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement et a violé ces deux principes en retenant implicitement que la sanction était fondée dans son principe.


14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/27


Pourvoi formé le 21 septembre 2020 par Crédit agricole Corporate and Investment Bank contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-577/18, Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE

(Affaire C-457/20 P)

(2020/C 433/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (représentants: A. Champsaur, A. Delors, avocates)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne

Conclusions

Annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 dans l’affaire T-577/18, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank / BCE rejetant pour le surplus les conclusions de la requérante d’annuler la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-76 de la BCE, du 16 juillet 2018;

Faire droit à l’intégralité des conclusions présentées par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en première instance devant le Tribunal;

Condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans les trois moyens du pourvoi, la requérante soutient que:

(1)

le Tribunal a commis une erreur de droit et violé l’obligation de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la violation par la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-76 du principe de sécurité juridique et a violé le principe de sécurité juridique en retenant l’existence d’une infraction à l’article 26, paragraphe 3, du 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, tout en ayant expressément reconnu le manque de clarté de cette disposition;

(2)

le Tribunal a violé l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que l’obligation de motivation, en ne démontrant pas de comportement négligent de la part de la requérante;

(3)

Le Tribunal a commis une erreur de droit et violé l’obligation de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la violation par la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-76 du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement et a violé ces deux principes en retenant implicitement que la sanction était fondée dans son principe.


14.12.2020   

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C 433/28


Pourvoi formé le 21 septembre 2020 par CA Consumer Finance contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juillet 2020 dans l’affaire T-578/18, CA Consumer Finance / BCE

(Affaire C-458/20 P)

(2020/C 433/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CA Consumer Finance (représentants: A. Champsaur, A. Delors, avocates)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne

Conclusions

Annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2020 dans l’affaire T-578/18, CA Consumer Finance / BCE, rejetant pour le surplus les conclusions de la requérante d’annuler la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-77 de la BCE, du 16 juillet 2018;

Faire droit à l’intégralité des conclusions présentées par CA Consumer Finance en première instance devant le Tribunal; et

Condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par les trois moyens du pourvoi, la requérante soutient que:

(1)

le Tribunal a commis une erreur de droit et violé l’obligation de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la violation, par la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-77, du principe de sécurité juridique et a violé le principe de sécurité juridique en retenant l’existence d’une infraction à l’article 26, paragraphe 3, du 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, tout en ayant expressément reconnu le manque de clarté de cette disposition;

(2)

le Tribunal a violé l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que l’obligation de motivation, en ne démontrant pas de comportement négligent de la part de la requérante;

(3)

le Tribunal a commis une erreur de droit et violé l’obligation de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la violation, par la décision ECB/SSM/2018-FRCAG-77, du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement et a violé ces deux principes en retenant implicitement que la sanction était fondée dans son principe.


14.12.2020   

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C 433/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 25 septembre 2020 — Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e.a./Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Affaire C-462/20)

(2020/C 433/36)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) (association pour le droit des étrangers), Avvocati per niente onlus (APN) (association d’avocats bénévoles), Associazione NAGA — Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti (organisation bénévole pour l’accès des citoyens étrangers, des Roms et des Sinté à la protection sociale et aux soins, et pour la défense de leurs droits)

Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia (présidence du Conseil des ministres, département des politiques familiales), Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances)

Questions préjudicielles

1)

L’article 11, paragraphe 1, sous d) ou f), de la directive 2003/109/CE (1) s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au gouvernement d’un État membre de délivrer un document donnant droit à des rabais sur des biens et des services fournis par des entités publiques et privées ayant conclu une convention avec ce gouvernement aux seuls ressortissants de cet État membre et des autres États membres de l’Union européenne, à l’exclusion des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée?

2)

L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE (2), lu en combinaison avec l’article 1er, sous z) et l’article 3, [paragraphe 1], sous j), du règlement (CE) no 883/2004 (3), ou l’article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98/UE, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au gouvernement d’un État membre de délivrer un document donnant droit à des rabais sur des biens et des services fournis par des entités publiques et privées ayant conclu une convention avec ce gouvernement, aux seuls ressortissants de cet État membre et des autres États membres de l’Union européenne, à l’exclusion des ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2011/98/UE?

3)

L’article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50/CE (4) lu en combinaison avec l’article 1er, sous z), et l’article 3, [paragraphe 1], sous j), du règlement (CE) no 883/2004, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au gouvernement d’un État membre de délivrer un document donnant droit à des rabais sur des biens et des services fournis par des entités publiques et privées ayant conclu une convention avec ce gouvernement, aux seuls ressortissants de cet État membre et des autres États membres de l’Union européenne, à l’exclusion des ressortissants de pays tiers titulaires d’une carte bleue européenne au titre de la directive 2009/50/CE?

4)

L’article 29 de la directive 2011/95/UE s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet au gouvernement d’un État membre de délivrer un document donnant droit à des rabais sur des biens et des services fournis par des entités publiques et privées ayant conclu une convention avec ce gouvernement, aux seuls ressortissants de cet État membre et des autres États membres de l’Union européenne, à l’exclusion des ressortissants de pays tiers bénéficiaires d’une protection internationale?


(1)  Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).

(2)  Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO 2011, L 343, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

(4)  Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO 2009, L 155, p. 17).


14.12.2020   

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C 433/29


Pourvoi formé le 26 septembre 2020 par KF contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 10 juillet 2020 dans l’affaire T-619/19, KF/Centre satellitaire de l’Union européenne

(Affaire C-464/20 P)

(2020/C 433/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KF (représentant: A. Kunst, Rechtsanwältin)

Autre partie à la procédure: Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée (premier chef de conclusions);

accueillir le recours sauf en ce qui concerne le quatrième chef de conclusions (deuxième chef de conclusions); et, par conséquent

annuler la décision du directeur du CSUE du 3 juillet 2019 de reprendre l’enquête administrative et la décision du directeur confirmant cette décision à la suite d’une réclamation interne;

condamner le CSUE à payer à la partie requérante l’indemnité équitable résultant de l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 dans l’affaire KF/Centre satellitaire de l’Union européenne (affaire T-286/15, ci-après l’«arrêt à exécuter», EU:T:2018:718), qui constitue le seul moyen de supprimer les illégalités qui y ont été constatées, de replacer la partie requérante dans la situation juridique dans laquelle elle se trouvait et d’exécuter l’arrêt;

condamner le CSUE à indemniser la requérante du préjudice matériel et moral subi en raison de la décision de reprendre l’enquête administrative évalué provisoirement ex æquo et bono à 30 000 euros;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue au fond;

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés dans les procédures de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens:

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFEU et du droit de la partie requérante au plein respect de l’arrêt à exécuter en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de reprendre l’enquête administrative était un acte préparatoire qui ne faisait pas grief aux intérêts de KF.

Il s’agissait d’une décision de ne pas exécuter correctement un arrêt conformément à l’article 266 TFUE, en tenant compte également des circonstances particulières de la situation de KF, qui a ainsi immédiatement et directement porté atteinte à ses intérêts.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les circonstances particulières de la situation de KF, parmi lesquelles figurent les illégalités irréversibles que comportait l’enquête administrative initiale.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que:

le CSUE n’est objectivement pas en mesure de supprimer les illégalités en reprenant l’enquête administrative, en raison également de l’influence exercée dans l’enquête initiale sur des témoins irréguliers et de l’atteinte grave à l’honorabilité et la réputation professionnelle de KF comme constaté dans l’arrêt à exécuter;

les garanties d’une procédure équitable ne peuvent pas être fournies; et

il y a une violation du principe du délai raisonnable.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE et d’une violation du principe de confiance légitime en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant et en s’abstenant de constater que:

le pouvoir d’appréciation dans l’exécution correcte des arrêts peut être réduit, comme dans le cas de KF, à une mesure possible, à savoir une indemnisation équitable de KF pour les illégalités qui ont été constatées dans l’arrêt à exécuter;

toute décision finale qui mettrait un terme à l’ensemble de la procédure et toute décision qui y conduirait seraient nécessairement et obligatoirement entachées de la même illégalité que celle qui a été constatée dans l’arrêt à exécuter;

l’exécution de l’arrêt comporte des difficultés particulières;

KF avait une confiance légitime qu’elle recevrait une indemnisation équitable;

le paiement d’une indemnisation équitable est le seul moyen de supprimer les illégalités qui ont été constatées.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE en ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l’irrecevabilité du recours en indemnisation en matière de responsabilité non contractuelle en ce qui concerne la décision de reprendre l’enquête administrative. KF a introduit un recours, qui est recevable, et, partant, le recours en indemnisation y afférent est recevable.


14.12.2020   

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C 433/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 28 septembre 2020 — BC/Deutsche Lufthansa AG

(Affaire C-467/20)

(2020/C 433/38)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BC

Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 (1), considérés en combinaison avec son article 3, paragraphe 5, doivent-il être interprétés en ce sens que dans le cadre d’un vol composé de deux segments de vols (donc un vol avec correspondance) et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé hors du territoire de tout État membre (dans un pays tiers) et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre via un aéroport d’un autre pays tiers, un passager victime d’un retard à sa destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans le premier segment de vol assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut diriger son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire auprès duquel le vol a été réservé dans sa totalité et lequel n’a réalisé que le second segment de vol?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004 L 46, p. 1).


14.12.2020   

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C 433/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 29 septembre 2020 — AS Veejaam, OÜ Espo/Elering AS

(Affaire C-470/20)

(2020/C 433/39)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AS Veejaam, OÜ Espo

Partie défenderesse: Elering AS

Questions préjudicielles

1)

Les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier la condition de l’effet incitatif prévue au point 50 de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020» (1) peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’il convient de considérer comme compatible avec ces règles un régime d’aides d’État qui permet au producteur d’énergie renouvelable de demander le versement d’une aide après le lancement des travaux de réalisation du projet, lorsque la disposition nationale reconnaît à tout producteur remplissant les conditions légales le droit de bénéficier de l’aide et ne confère pas de pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente sur ce point?

2)

L’effet incitatif d’une aide d’État est-il exclu en tout état de cause lorsque l’investissement justifiant une aide d’État a été réalisé en raison d’une modification des conditions de l’autorisation environnementale, y compris lorsque, comme en l’espèce, le demandeur aurait probablement cessé son activité en cas de non-obtention d’une aide d’État en raison des conditions d’autorisation plus strictes?

3)

Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la Commission a, par une décision relative à une aide d’État, déclaré compatible avec le marché intérieur tant un régime d’aide existant que ses modifications envisagées et que l’État a expliqué entre autres qu’il n’appliquait le régime existant que jusqu’à une certaine date, s’agit-il, en cas de poursuite de l’application du régime d’aide existant en vertu de la loi en vigueur au-delà de la date limite indiquée dans les explications fournies par l’État, d’une aide nouvelle au sens de l’article 1er, sous c), du règlement (UE) 2015/1589 (2) du Conseil, compte tenu notamment des considérations de la Cour dans l’affaire C-590/14 P (3) (points 49 et 50 de l’arrêt)?

4)

Dans l’hypothèse où la Commission a décidé a posteriori de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’un régime d’aide appliqué en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les personnes qui ont droit au bénéfice d’une aide au fonctionnement ont-elles également le droit de demander le versement de l’aide pour la période antérieure à la décision de la Commission, si les règles nationales en matière de procédure le permettent?

5)

Convient-il de considérer que le demandeur qui, souhaitant bénéficier d’une aide au fonctionnement dans le cadre d’un régime d’aide, a lancé la réalisation d’un projet remplissant des conditions considérées comme compatibles avec le marché intérieur à un moment où le régime d’aide était légalement mis à exécution, mais qui a demandé l’aide d’État à un moment où le régime d’aide avait été prolongé sans que la Commission en ait été informée, a, indépendamment des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, droit au bénéfice de l’aide d’État?


(1)  JO 2014, C 200, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2015, L 248, p. 9).

(3)  Arrêt du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados (C-590/14 P, EU:C:2016:797).


14.12.2020   

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C 433/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 30 septembre 2020 — INVEST FUND MANAGEMENT AD/Komisia za finansov nadzor

(Affaire C-473/20)

(2020/C 433/40)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: INVEST FUND MANAGEMENT AD

Partie défenderesse: Komisia za finansov nadzor

Questions préjudicielles

1)

Quel sens le législateur européen entendait-il donner à la notion d’«éléments essentiels» des prospectus, visée à l’article 72 de la directive 2009/65/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières?

2)

Convient-il d’interpréter la disposition de l’article 69, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE en ce sens que tout changement des renseignements que les prospectus doivent au moins comporter, prévus au schéma A de l’annexe I, relève toujours de la notion d’«éléments essentiels» au sens de l’article 72 de la directive, ce qui impose qu’ils soient mis à jour dans les délais impartis?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question préjudicielle, convient-il de considérer que les renseignements, relatifs au changement dans la composition du conseil d’administration d’une société de gestion lequel concerne des membres de ce conseil qui ne sont pas des membres exécutifs et n’ont pas été chargés de la gestion, relèvent de la notion d’«éléments essentiels» visée à l’article 72 de la directive 2009/65/CE?

4)

Convient-il d’interpréter la disposition de l’article de l’article 99 bis, sous r), de la directive 2009/65/CE en ce sens qu’une société de gestion ne peut se voir infliger des sanctions — pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère — qu’en cas de violation répétée des obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 68 à 82 de la directive 2009/65/CE?


(1)  JO 2009, L 302, p. 32


14.12.2020   

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C 433/33


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht München (Allemagne) le 1er octobre 2020 — Vodafone Kabel Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Affaire C-484/20)

(2020/C 433/41)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Question préjudicielle

L’article 62, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale qui, en tant que régime transitoire dans le cas de contrats à durée indéterminée conclus avec les consommateurs, ne permet de mettre en œuvre l’interdiction des frais d’utilisation des instruments de paiement et des services de paiement prévue par la disposition nationale de transposition correspondante que si l’obligation contractuelle sous-jacente a pris naissance à compter du 13 janvier 2018, et non lorsque ladite obligation sous-jacente est antérieure au 13 janvier 2018, mais que le règlement (d’autres) opérations de paiement n’a débuté qu’à compter du 13 janvier 2018?


(1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35)


14.12.2020   

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C 433/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 2 octobre 2020 — Philips Orăștie S.R. L./Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-487/20)

(2020/C 433/42)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Philips Orăștie S.R.L.

Partie défenderesse: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 179, [premier alinéa], et de l’article 183, [premier alinéa], de la directive 112/2006/CE (1), lues en combinaison avec les principes d’équivalence, d’effectivité et de neutralité, peuvent-elles être interprétées comme s’opposant à une réglementation/pratique nationale imposant la diminution de la TVA à rembourser par l’inclusion dans le calcul de la TVA due de sommes représentant des obligations de paiement supplémentaires établies dans un avis d’imposition, annulé par une décision de justice non définitive, alors que ces obligations supplémentaires sont garanties par une lettre de garantie bancaire et que les règles nationales en matière de procédure fiscale reconnaissent l’effet suspensif d’exécution de cette garantie pour les autres taxes et impôts?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


14.12.2020   

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C 433/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 2 octobre 2020 — UB/Kauno teritorinė muitinė

(Affaire C-489/20)

(2020/C 433/43)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UB

Partie défenderesse: Kauno teritorinė muitinė

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 124, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (1), en ce sens que la dette douanière s’éteint lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, des marchandises de contrebande sont saisies, et ultérieurement confisquées, alors qu’elles ont déjà été introduites, illégalement, dans le territoire douanier de l’Union (mises à la consommation)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 2, sous b), et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (2), ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous d), et l’article 70 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3), en ce sens que l’obligation de payer l’accise et/ou la TVA ne s’éteint pas dans le cas où, comme dans la présente affaire, des marchandises de contrebande sont saisies, et ultérieurement confisquées, alors qu’elles ont déjà été introduites, illégalement, dans le territoire douanier de l’Union (mises à la consommation), même si la dette douanière s’éteint pour la cause prévue à l’article 124, paragraphe 1, sous e), du règlement no 952/2013?


(1)  JO 2013, L 269, p. 1.

(2)  JO 2009, L 9, p. 12.

(3)  JO 2006, L 347, p. 1.


14.12.2020   

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C 433/35


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 2 octobre 2020 — B.M. A./Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»

(Affaire C-490/20)

(2020/C 433/44)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B.M.A.

Partie défenderesse: Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»

Questions préjudicielles

1.

Les articles 20 et 21 TFUE, ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités administratives bulgares, saisies d’une demande de délivrer un certificat attestant la naissance d’un enfant, ressortissant bulgare, survenue dans un autre État membre de l’Union européenne, et attestée par un acte de naissance espagnol dans lequel figurent deux personnes de sexe féminin en tant que mères, sans préciser si l’une d’entre elles, et laquelle, est la mère biologique de l’enfant, refusent de délivrer un acte de naissance bulgare, au motif que la requérante refuse d’indiquer qui est la mère biologique de l’enfant?

2.

L’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que l’article 9 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens que le respect de l’identité nationale et constitutionnelle des États membres de l’Union européenne implique que ces derniers disposent d’un large pouvoir d’appréciation concernant les règles régissant la détermination de la filiation? En particulier:

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, TUE en ce sens qu’il permet aux États membres d’exiger des informations relatives à la filiation biologique de l’enfant?

L’article 4, paragraphe 2, TUE, lu conjointement avec l’article 7 et l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il est nécessaire de rechercher un équilibre entre l’identité nationale et constitutionnelle d’un État membre et l’intérêt supérieur de l’enfant, étant donné qu’il n’existe pas actuellement de consensus, tant du point de vue des valeurs que du point de vue juridique, sur la possibilité d’inscrire, en tant que parents, dans un acte de naissance, des personnes du même sexe, sans préciser si l’une des deux, et laquelle, est un parent biologique de l’enfant? Dans l’affirmative, comment serait-il possible, concrètement, d’atteindre un tel équilibre?

3.

Les conséquences juridiques du Brexit ont-elles une incidence sur la réponse à la première question, dans la mesure où l’une des mères mentionnées dans l’acte de naissance délivré dans un autre État membre est une ressortissante du Royaume-Uni, et l’autre une ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, étant donné, notamment, que le refus de délivrer un acte de naissance bulgare empêche la délivrance d’un titre d’identité pour l’enfant par un État membre de l’Union européenne et, partant, est susceptible de rendre plus difficile le plein exercice par celui-ci de ses droits en tant que citoyen de l’Union?

4.

En cas de réponse affirmative à la première question, le droit de l’Union, et notamment le principe d’effectivité, impose-t-il aux autorités nationales compétentes de s’écarter du modèle d’acte de naissance qui fait partie du droit national en vigueur?


14.12.2020   

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C 433/36


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 30 septembre 2020 — Randstad Italia SpA/Umana SpA e.a.

(Affaire C-497/20)

(2020/C 433/45)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Randstad Italia SpA

Parties défenderesses: Umana SpA e.a., Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, l’article 2, paragraphes 1 et 2, et l’article 267, TFUE, également à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à une interprétation, comme celle de l’article 111, huitième alinéa, de la constitution, de l’article 360, premier alinéa, point 1), de l’article 362, premier alinéa, du code de procédure civile, et de l’article 110 du code de procédure administrative — en ce que ces dispositions admettent le pourvoi en cassation contre les arrêts du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) pour des «moyens tenant à la compétence» — telle qu’elle résulte de l’arrêt de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) no 6 de 2018 et de la jurisprudence nationale postérieure, dans lequel la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), revenant sur la jurisprudence antérieure, a jugé que la voie du pourvoi en cassation, sous l’angle du «défaut de pouvoir juridictionnel», ne peut pas être utilisée pour attaquer les arrêts dans lesquels le Consiglio di Stato (Conseil d’État) applique des interprétations, élaborées dans le cadre national, qui sont contraires à des arrêts de la Cour de justice dans des domaines qui sont régis par le droit de l’Union (en l’espèce, en matière d’adjudication de marchés publics), dans lesquels les États membres ont renoncé à exercer leurs pouvoirs souverains d’une manière incompatible avec ce droit, ce qui a pour effet de consolider des violations du droit de l’Union qui pourraient être corrigées au moyen de cette voie de droit, et de porter atteinte à l’application uniforme du droit de l’Union et à la protection juridictionnelle effective des droits subjectifs conférés par le droit de l’Union, en violation de la nécessité que ce droit reçoive une pleine et diligente mise en œuvre par chaque juridiction, d’une façon qui soit obligatoirement conforme à son interprétation correcte donnée par la Cour de justice, compte tenu des limites qui s’imposent à l’«autonomie procédurale» des États membres dans la détermination des règles de procédure?

2)

L’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, et l’article 267 TFUE, aussi lus à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à l’interprétation et à l’application de l’article 111, huitième alinéa, de la constitution, de l’article 360, premier alinéa, point 1), et de l’article 362, premier alinéa, du code de procédure civile et de l’article 110 du code de procédure administrative, telle qu’elle résulte de la jurisprudence nationale, selon laquelle un pourvoi en cassation devant les chambres réunies [de la Cour de cassation] basé sur des «moyens tenant à la compétence», sous l’angle du «défaut de pouvoir juridictionnel», ne peut pas être introduit en tant que voie de recours contre les arrêts dans lesquels le Consiglio di Stato (Conseil d’État), statuant sur des litiges portant sur des questions d’application du droit de l’Union, s’abstient sans motivation de saisir la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel, en dehors des conditions de stricte interprétation, limitativement énumérées par celle-ci (depuis l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335), dans lesquelles le juge national est dispensé de l’obligation de saisir la Cour, en violation du principe selon lequel sont incompatibles avec le droit de l’Union les règles ou pratiques de procédure nationales, fussent-elles de rang législatif ou constitutionnel, qui privent, même temporairement, le juge national (qu’il statue en dernière instance ou non) de la liberté de procéder à un renvoi préjudiciel, ce qui a pour effet d’usurper la compétence exclusive de la Cour de justice pour donner l’interprétation correcte et contraignante du droit de l’Union, de rendre irrémédiable (et de favoriser la consolidation de) l’éventuelle contrariété d’interprétation entre le droit appliqué par le juge national et le droit de l’Union, et de porter atteinte à l’application uniforme et à l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits subjectifs conférés par le droit de l’Union?

3)

Les principes que la Cour de justice a consacrés dans l’arrêt du 5 septembre 2019, Lombardi (C-333/18, EU:C:2019:675), l’arrêt du 5 avril 2016, PFE (C-689/13, EU:C:2016:199), et l’arrêt du 4 juillet 2013, Fastweb (C-100/12, EU:C:2013:448), en relation avec l’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE (1), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE (2), sont-ils applicables au cas qui fait l’objet de la procédure au principal, dans lequel, saisi d’un litige dans lequel une entreprise conteste son exclusion d’une procédure de passation de marché public et l’adjudication de ce marché à une autre entreprise, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) n’a examiné au fond que le moyen par lequel l’entreprise exclue contestait la note inférieure au «seuil obligatoire» attribuée à son offre technique et, examinant en priorité les recours incidents du pouvoir adjudicateur et de l’entreprise adjudicataire, a fait droit à ces recours en déclarant irrecevables (et sans les examiner au fond) les autres moyens du recours principal par lesquels le résultat de la procédure de passation de marché était contesté pour d’autres raisons (caractère indéterminé des critères d’évaluation des offres dans le cahier des charges, défaut de motivation des notes attribuées, nomination et composition illégales de la commission d’adjudication), le Consiglio di Stato (Conseil d’État) faisant ainsi application d’une jurisprudence nationale selon laquelle l’entreprise qui a été exclue d’une procédure de passation de marché n’aurait pas la qualité pour soulever des griefs visant à contester l’adjudication à l’entreprise concurrente, y compris faisant rendre caduque la procédure de passation de marché, alors qu’il est nécessaire d’apprécier s’il est compatible avec le droit de l’Union de priver l’entreprise du droit de soumettre à l’examen du juge tout motif de contestation du résultat de la procédure de passation de marché public, dans une situation où son exclusion n’a pas été définitivement établie et où chacun des concurrents peut faire valoir un intérêt légitime équivalent à l’exclusion de l’offre des autres, ce qui peut amener le pouvoir adjudicateur à constater l’impossibilité de choisir une autre offre régulière et aboutir à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’adjudication, à laquelle chacun des soumissionnaires pourrait participer?


(1)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).

(2)  Directive 2007/66/CE [du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO 2007, L 335, p. 31).


14.12.2020   

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C 433/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 1er octobre 2020 — DIMCO Dimovasili M.I.K.E./Ypourgos Perivallontos kai Energeias

(Affaire C-499/20)

(2020/C 433/46)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DIMCO Dimovasili M.I.K.E.

Partie défenderesse: Ypourgos Perivallontos kai Energeias

Question préjudicielle

«Les dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1, point 1.1, 7, paragraphe 4, et 8 et de l’annexe I de la directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO 1997, L 181, p. 1), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires nationales, telles que celles du paragraphe 1.2.4 et des points P9.5.6.9 et P9.5.8.2, de l’annexe 9 du règlement technique grec relatif aux installations intérieures de gaz naturel soumises à une pression de fonctionnement jusqu’à 500 mbar, qui prescrivent, pour des motifs de protection des personnes, en particulier contre les séismes, des conditions et des contraintes (obligation d’aération, interdiction d’acheminer les conduites dans le sol) quant aux modalités d’installation d’équipements sous pression (tuyauteries de gaz), compte tenu du fait que ces conditions et contraintes s’appliquent également sans distinction à des tuyauteries qui, comme en l’espèce, sont munies de la marque “CE” et dont leur fabriquant garantit que leur utilisation et leur installation sont sûres sans que lesdites conditions et contraintes soient respectées?

Les dispositions susmentionnées de la directive 97/23, lues en combinaison avec l’article 2 de celle-ci, doivent-elles, au contraire, être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des conditions et à des contraintes, telles que celles en cause en l’espèce, concernant les modalités d’installation d’équipements sous pression (tuyauteries de gaz)?»


14.12.2020   

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C 433/38


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 9 octobre 2020 — RM/Landespolizeidirektion Steiermark

(Affaire C-508/20)

(2020/C 433/47)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RM

Administration défenderesse: Landespolizeidirektion Steiermark

1)

Dans le cadre d’une procédure pénale visant à protéger un régime de monopole, la juridiction nationale doit-elle examiner la règle en matière de sanction pénale qu’elle doit appliquer au regard de la libre prestation des services, lorsqu’elle a précédemment déjà contrôlé le régime de monopole conformément aux critères établis par la Cour de justice de l’Union européenne et que cet examen a montré que le régime de monopole était justifié?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

2a)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit impérativement une amende par machine à sous sans plafond absolu du montant total des amendes infligées?

2b)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit impérativement une amende minimale de 6 000 euros par machine à sous?

2c)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit une peine privative de liberté de substitution par machine à sous sans plafond absolu de la durée totale des peines privatives de liberté de substitution infligées?

2d)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de sanction infligée en raison de la mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit une contribution aux frais de la procédure pénale s’élevant à 10 % des amendes infligées?

3)

En cas de réponse négative à la première question:

3a)

L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union (1) européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit impérativement une amende par machine à sous sans plafond absolu du montant total des amendes infligées?

3b)

L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit impérativement une amende minimale de 6 000 euros par machine à sous?

3c)

L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit une peine privative de liberté de substitution par machine à sous sans plafond absolu de la durée totale des peines privatives de liberté de substitution infligées?

3d)

L’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en cas de sanction infligée en raison de la mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites en vertu de la loi sur les jeux de hasard, prévoit une contribution aux frais de la procédure pénale s’élevant à 10 % des amendes infligées?


(1)  JO 2010, C 83, p. 389.


14.12.2020   

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C 433/39


Recours introduit le 12 octobre 2020 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-510/20)

(2020/C 433/48)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et Ivan Zaloguin, représentants)

Parties défenderesses: République de Bulgarie

Conclusions

constater que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, sous a), points i), ii) et iii), et de l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/56/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Bulgarie, en violation des dispositions précitées de la directive 2008/56/CE, a omis de communiquer à la Commission, dans le délai imparti, les mises à jour obligatoires de l’évaluation initiale de l’état du milieu marin, de la définition du bon état écologique et des objectifs environnementaux.


(1)  JO 2008, L 164, p. 19.


14.12.2020   

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C 433/40


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Silistra (Bulgarie) le 16 octobre 2020 — DB, LY/Nachalnik na Rayonno upravlenie gr. Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Affaire C-520/20)

(2020/C 433/49)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Silistra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DB, LY

Partie défenderesse: Nachalnik na Rayonno upravlenie gr. Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Questions préjudicielles

L’article 39, et en particulier l’article 39, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et à l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions et à des pratiques administratives nationales qui prévoient que, en présence d’éléments qui fondent à conclure que le signalement introduit dans le SIS ne relève pas des objectifs de l’enregistrement d’un tel signalement, notamment de ceux définis à l’article 38, paragraphe 1, l’autorité d’exécution compétente peut et doit refuser l’exécution?


Tribunal

14.12.2020   

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C 433/41


Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 — France et IFP Énergies nouvelles/Commission

(Affaires jointes T-479/11 RENV et T-157/12 RENV) (1)

(«Aides d’État - Recherche pétrolière - Régime d’aides mis à exécution par la France - Garantie implicite et illimitée de l’État conférée à l’IFPEN par l’octroi du statut d’EPIC - Avantage - Présomption d’existence d’un avantage - Proportionnalité»)

(2020/C 433/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-479/11 RENV: République française (représentant: P. Dodeller, agent)

Partie requérante dans l’affaire T-157/12 RENV: IFP Énergies nouvelles (Rueil-Malmaison, France) (représentants: E. Lagathu et É. Barbier de La Serre, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et D. Grespan, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2012/26/UE de la Commission, du 29 juin 2011, concernant l’aide d’État C 35/08 (ex NN 11/08) accordée par la France à l’établissement public «Institut français du pétrole» (JO 2012, L 14, p. 1).

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphes 3 et 4, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, en ce qu’il vise l’impact maximal de la garantie de l’État tel qu’il est estimé à l’article 5, paragraphes 3 et 4, de la décision 2012/26/UE de la Commission, du 29 juin 2011, concernant l’aide d’État C 35/08 (ex NN 11/08) accordée par la France à l’établissement public «Institut français du pétrole», sont annulés.

2)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

3)

La Commission européenne, la République française et IFP Énergies nouvelles supporteront chacun leurs propres dépens dans les affaires T-479/11 et T-157/12.

4)

La République française, IFP Énergies nouvelles et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens exposés dans l’affaire C-438/16 P.

5)

La République française supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission dans l’affaire T-479/11 RENV.

6)

IFP Énergies nouvelles et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens dans l’affaire T-157/12 RENV.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011.


14.12.2020   

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C 433/42


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — První novinová společnost/Commission

(Affaire T-316/18) (1)

(«Aides d’État - Secteur postal - Obligation de service universel - Décision de ne pas soulever d’objections - Sauvegarde des droits procéduraux - Durée de la procédure - Examen complet et suffisant de l’affaire par la Commission - Compensation de l’exécution de l’obligation de service universel - Service d’intérêt économique général - Directive 97/67/CE - Méthode des coûts nets évités - Obligation de motivation»)

(2020/C 433/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: První novinová společnost a.s., venant aux droits de Mediaservis s.r.o. (Prague, République tchèque) (représentants: D. Vosol et C. Schneider, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Recchia et K. Blanck, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller et I. Gavrilová, agents), Česká pošta s. p. (Prague) (représentant: P. Kadlec, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 753 final de la Commission, du 19 février 2018, aide d’État SA.45281 (2017/N) et aide d’État SA. 44859 (2016/FC), déclarant que les compensations accordées par la République tchèque à Česká pošta pour l’accomplissement de ses activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel pour la période 2013 à 2017 constituent une aide d’État compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

První novinová společnost a.s., venant aux droits de Mediaservis s. r. o., supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République tchèque et Česká pošta s. p. supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018.


14.12.2020   

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C 433/42


Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 — GVN/Commission

(Affaire T-583/18) (1)

(«Aides d’État - Transport public de voyageurs - Compensation de coûts inhérents à des obligations de service public - Obligation d’établir des tarifs maximaux pour les élèves, les étudiants, les apprentis et les personnes à mobilité réduite - Article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe) - Décision de ne pas soulever d’objections - Article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1370/2007 - Transfert de ressources financières d’un Land aux autorités organisatrices des transports au niveau municipal - Notion d’aide»)

(2020/C 433/52)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN) (Hanovre, Allemagne) (représentant: C. Antweiler, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Tomat et K.-P. Wojcik, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: J. Möller, D. Klebs et S. Heimerl, agents) et Land Niedersachsen (Allemagne) (représentants: S. Barth et H. Gading, avocates)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 4385 final de la Commission, du 12 juillet 2018, de ne pas soulever d’objections concernant la mesure adoptée par le Land Niedersachsen en vertu de l’article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz [affaire SA.46538 (2017/NN)] (JO 2018, C 292, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne et le Land Niedersachsen supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/43


Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 — Hermann Albers/Commission

(Affaire T-597/18) (1)

(«Aides d’État - Transport public de voyageurs - Compensation de coûts inhérents à des obligations de service public - Obligation d’établir des tarifs maximaux pour les élèves, les étudiants, les apprentis et les personnes à mobilité réduite - Article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe) - Décision de ne pas soulever d’objections - Article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1370/2007 - Transfert de ressources financières d’un Land aux autorités organisatrices des transports au niveau municipal - Notion d’aide - Obligation de notification»)

(2020/C 433/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hermann Albers e.K. (Neubörger, Allemagne) (représentant: S. Roling, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Tomat et K.-P. Wojcik, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, D. Klebs et S. Heimerl, agents) et Land Niedersachsen (Allemagne) (représentants: S. Barth et H. Gading, avocates)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 4385 final de la Commission, du 12 juillet 2018, de ne pas soulever d’objections concernant la mesure adoptée par le Land Niedersachsen en vertu de l’article 7a du Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (loi sur le transport local du Land de Basse-Saxe) [affaire SA.46697 (2017/NN)] (JO 2018, C 292, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hermann Albers e.K. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne et le Land Niedersachsen supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018.


14.12.2020   

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C 433/44


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — smart things solutions/EUIPO — Samsung Electronics (smart:)things)

(Affaire T-48/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative smart:)things - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2020/C 433/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: smart things solutions GmbH (Seefeld, Allemagne) (représentant: R. Dissmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder, H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Samsung Electronics GmbH (Schwalbach/Taunus, Allemagne) (représentants: T. Schmitz, M. Breuer et I. Dimitrov, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 novembre 2018 (affaire R 835/2018-4), relative à une procédure de nullité entre Samsung Electronics et smart things solutions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

smart things solutions GmbH est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Samsung Electronics GmbH.


(1)  JO C 103 du 18.3.2019.


14.12.2020   

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C 433/45


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Karpeta-Kovalyova/Commission

(Affaire T-249/19) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Rémunération - Décision refusant le droit à l’indemnité de dépaysement, à l’indemnité journalière, à l’indemnité d’installation et le remboursement des frais de déménagement et de voyage à l’occasion de l’entrée en fonctions - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut - Statut diplomatique - Période quinquennale de référence - Notion de résidence habituelle»)

(2020/C 433/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marina Karpeta-Kovalyova (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et D. Milanowska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 14 juin 2018 refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, de l’indemnité journalière, de l’indemnité d’installation et le remboursement des frais de voyage à l’entrée en fonctions ainsi que des frais de déménagement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Marina Karpeta-Kovalyova est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 187 du 3.6.2019.


14.12.2020   

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C 433/45


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)

(Affaire T-349/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative athlon custom sportswear - Marque de l’Union européenne verbale antérieure DECATHLON - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 433/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Decathlon (Villeneuve-d’Ascq, France) (représentants: A. Cléry et C. Devernay, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Athlon Custom Sportswear PC (Kallithéa, Grèce)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2019 (affaire R 1724/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Decathlon et Athlon Custom Sportswear.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Decathlon est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 29.7.2019.


14.12.2020   

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C 433/46


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Itinerant Show Room/EUIPO (FAKE DUCK)

(Affaire T-607/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative FAKE DUCK - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Principes d’égalité de traitement et de légalité»)

(2020/C 433/57)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italie) (représentant: E. Montelione, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2019 (affaire R 830/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif FAKE DUCK comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Itinerant Show Room Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 372 du 4.11.2019.


14.12.2020   

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C 433/46


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Body Attack Sports Nutrition/EUIPO — Sakkari (Sakkattack)

(Affaire T-788/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Sakkattack - Marques internationales verbales antérieures ATTACK et Body Attack et figurative antérieure Body Attack SPORTS NUTRITION - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 433/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: S. Labesius, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Maria Sakkari (Nicosie, Chypre) (représentant: M. Nikolaraki, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 août 2019 (affaires jointes R 2432/2018-4 et R 2562/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Body Attack Sports Nutrition et Mme Sakkari.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 10 du 13.1.2020.


14.12.2020   

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C 433/47


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Dvectis CZ/EUIPO — Yado (Coussin de soutien)

(Affaire T-818/19) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un coussin de soutien - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Obligation de motivation»)

(2020/C 433/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dvectis CZ s.r.o. (Brno, République tchèque) (représentant: J. Svojanovská, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Yado s.r.o. (Handlová, Slovaquie)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2019 (affaire R 513/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Yado et Dvectis CZ.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dvectis CZ s.r.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 27 du 27.1.2020.


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/48


Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020 — X-cen-tek/EUIPO — Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

(Affaire T-847/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale PAX - Marques de l’Union européenne et internationale figuratives antérieures SPAX - Motif relatif de refus - Élément dominant - Absence de neutralisation - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 2072009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Application de la loi dans le temps»)

(2020/C 433/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Allemagne) (représentant: H. Hillers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG (Ennepetal, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 septembre 2019 (affaire R 2324/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Altenloh, Brinck & Co. et X-cen-tek.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

X-cen-tek GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 45 du 10.2.2020.


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/48


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Body Attack Sports Nutrition/EUIPO — Sakkari (SAKKATTACK)

(Affaire T-851/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative SAKKATTACK - Marques internationales verbales antérieures ATTACK et Body Attack et figurative antérieure Body Attack SPORTS NUTRITION - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 433/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: S. Labesius, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Maria Sakkari (Nicosie, Chypre) (représentant: M. Nikolaraki, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 octobre 2019 (affaire R 2560/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Body Attack Sports Nutrition et Mme Sakkari.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 61 du 24.2.2020.


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/49


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Laboratorios Ern/EUIPO — Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE)

(Affaire T-2/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE - Marque nationale verbale antérieure BIOPLAK - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 433/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Correa Rodríguez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et E. Śliwińska, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG (Emmerich, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2019 (affaire R 418/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern et Bio-tec Biologische Naturverpackungen.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laboratorios Ern, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/50


Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2020 — Rothenberger/EUIPO — Paper Point (ROBOX)

(Affaire T-49/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ROBOX - Marque de l’Union européenne verbale antérieure OROBOX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Sous-catégorie autonome de produits - Prise en considération d’un élément descriptif - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 433/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rothenberger AG (Kelkheim, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Sakalaitė-Orlovskienė, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Paper Point S.n.c. di Daria Fabbroni e Simone Borghini (Arezzo, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2019 (affaire R 210/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Paper Point et Rothenberger.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rothenberger AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 87 du 16.3.2020.


14.12.2020   

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C 433/50


Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2020– Sharpston/Conseil et Conférence des représentants des gouvernements des États membres

(Affaire T-180/20) (1)

(«Recours en annulation - Retrait du Royaume-Uni de l’Union - Déclaration de la conférence des représentants des gouvernements des États membres relative aux conséquences du retrait du Royaume-Uni sur les avocats généraux de la Cour - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)

(2020/C 433/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eleanor Sharpston (Schoenfels, Luxembourg) (représentants: N. Forwood, J. Robb, barristers, et H. Mercer, QC)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Conférence des représentants des gouvernements des États membres (représentants: M. Bauer, R. Meyer et A. Sikora-Kalėda, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la déclaration de la conférence des représentants des gouvernements des États membres relative aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne, du 29 janvier 2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Eleanor Sharpston supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et la conférence des représentants des gouvernements des États membres.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


14.12.2020   

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C 433/51


Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2020 — Sharpston/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-184/20) (1)

(«Recours en annulation - Retrait du Royaume-Uni de l’Union - Lettre du président de la Cour invitant les États membres à pourvoir à la nomination d’un avocat général - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)

(2020/C 433/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eleanor Sharpston (Schoenfels, Luxembourg) (représentant: N. Forwood, barrister)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: J. Inghelram et Á. Almendros Manzano, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre du président de la Cour du 31 janvier 2020 adressée au président du Conseil de l’Union européenne et invitant les États membres à pourvoir à la nomination d’un avocat général au poste actuellement occupé par la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Eleanor Sharpston supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


14.12.2020   

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C 433/51


Ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2020 — Sharpston/Conseil et les représentants des gouvernements des États membres

(Affaire T-550/20) (1)

(«Recours en annulation - Retrait du Royaume-Uni de l’Union - Décision des représentants des gouvernements des États membres de nommer un avocat général à la Cour - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité manifeste»)

(2020/C 433/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eleanor Sharpston (Schoenfels, Luxembourg) (représentants: N. Forwood, barrister, et J. Flynn, QC)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Représentants des gouvernements des États membres (représentants: M. Bauer, R. Meyer et A. Sikora-Kalėda, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2020/1251 des représentants des gouvernements des États membres, du 2 septembre 2020, portant nomination de trois juges et d’un avocat général à la Cour de justice (JO 2020, L 292, p. 1), pour autant qu’elle concerne la nomination de M. Athanasios Rantos au poste d’avocat général à la Cour.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Eleanor Sharpston supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et les représentants des gouvernements des États membres, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé devant le Tribunal et la Cour dans les affaires T-550/20 R, C-423/20 P(R) et C-424/20 P(R).


(1)  JO C 348 du 10.10.2020.


14.12.2020   

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C 433/52


Recours introduit le 11 septembre 2020 — OD/Commission

(Affaire T-575/20)

(2020/C 433/67)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: OD (représentante: V. Cukrov, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2020/1025 de la Commission du 13 juillet 2020 concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil au transport de fret par chemin de fer en Slovénie [notifiée sous le numéro C(2020) 4540] (JO 2020, L 226, p. 5), tant en ce qui concerne l’article 1er en vertu duquel la directive 2014/25/UE continue de s’appliquer aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et visant à permettre la prestation de services de transport ferroviaire de fret sur le territoire de la Slovénie, qu’en ce qui concerne l’article 2 en vertu duquel la décision est adressée à la République de Slovénie,

condamner la Commission européenne à l’ensemble des dépens de la procédure dont ceux exposés par la partie requérante qui sont spécifiés dans le bordereau des dépens, dans un délai de 15 jours à compter du jour du prononcé de l’arrêt et, en cas de retard, avec les intérêts légaux de retard qui commencent à courir à l’expiration du délai de 15 jours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité au fond de la décision attaquée du fait de l’erreur dans le destinataire

la partie défenderesse a, à l’article 2, adressé la décision à la République de Slovénie alors que la partie requérante a participé seule à la procédure devant la partie défenderesse et a également demandé à ce que la décision lui soit adressée ainsi qu’à la République de Slovénie.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité formelle de la décision attaquée

la partie défenderesse n’a pas invité la partie requérante à présenter les données supplémentaires nécessaires et a adopté en leur absence une décision erronée en ce sens que le marché (matériel) pertinent ne couvre pas le transport routier de fret, violant ce faisant le droit à une bonne administration;

la partie défenderesse n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne le troisième, le quatrième et le cinquième motifs car elle ne s’est pas prononcée sur ses décisions antérieures qui sont favorables à la partie requérante entrainant ainsi une violation des formes substantielles.

3.

Troisième moyen tiré de l’illégalité matérielle de la décision attaquée en raison de la définition erronée du marché (matériel) pertinent

la partie défenderesse a, en contradiction avec sa propre pratique (par exemple la décision d’exécution de la Commission (UE) 2017/132 du 24 janvier 2017), limité le marché (matériel) pertinent au marché du transport ferroviaire, au lieu du transport ferroviaire, routier et aérien;

la partie défenderesse a ce faisant violé le principe de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination de la partie requérante car dans l’affaire précitée, fondamentalement similaire, elle avait statué en faveur du demandeur, mais a rejeté en l’espèce la demande de la partie requérante.

4.

Quatrième moyen tiré de l’illégalité matérielle de la décision attaquée du fait de la définition erronée du marché géographique

la partie défenderesse a limité de manière injustifiée le marché géographique au territoire de la République de Slovénie sur la base d’une traduction erronée du rapport spécial no 8/2016 intitulé «Železniški promet v EU še vedno ni na pravi poti» adopté par la Cour des comptes sans prise en compte des indications et des preuves de la partie requérante qui de fait exerce son activité professionnelle dans le transport international.

5.

Cinquième moyen tiré de l’illégalité matérielle de la décision attaquée du fait de l’absence de prise en compte de l’ensemble des indicateurs d’évaluation de la concurrence

la partie défenderesse, dans le cadre de l’évaluation de la concurrence, a tenu compte exclusivement de la part de marché de la partie requérante alors qu’elle aurait dû tenir compte de nombreux autres indicateurs comme la présence actuelle ou potentielle de concurrents conformément à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE; la partie défenderesse n’a pas tenu compte de l’entrée sur le marché de quatre nouveaux concurrents en plus des trois concurrents existants et du fait que la part de marché de la partie requérante continuera à baisser à l’avenir;

la partie défenderesse ayant exclusivement tenu compte de la part de marché de la partie requérante, elle a à tort jugé que cette part (85,21 %) est trop élevée pour juger que le marché est ouvert à la concurrence alors qu’elle a déjà décidé dans sa pratique antérieure que 86,7 % et 73,6 % de parts de marché n’étaient pas trop élevés compte tenu d’autres circonstances (décision de la Commission 2007/706/CE du 29 octobre 2007 et décision de la Commission 2006/422/CE du 29 octobre 2007).


14.12.2020   

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C 433/53


Recours introduit le 17 septembre 2020 — Evropská vodní doprava-sped. e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-576/20)

(2020/C 433/68)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Evropská vodní doprava-sped. s. r. o. (Prague, République tchèque), Konakl s. r. o. (Klíčany, République tchèque), Eurex AD s. r. o. (Děčín, République tchèque), Ladislav Říha (Heřmanov, République tchèque), Vladimír Hurych (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: A. Verny, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal,

annuler le règlement (UE) 2020/1054 (1) modifiant le règlement (CE) no 561/2006 et le règlement (UE) no 165/2014, lesquels avaient été adoptés sur la base de la directive (UE) 2018/957 (2) modifiant la directive 96/71/CE (3) concernant le détachement de travailleurs;

annuler le règlement (UE) 2020/1055 (4) modifiant les règlements no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012, lesquels avaient été adoptés sur la base de la directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs;

annuler la directive (UE) 2020/1057 (5) organisant l’application des directives 96/71/CE et 2014/67/UE et modifiant la directive 2006/22/CE (6), laquelle avait été adoptée sur la base de la directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs;

dans la mesure où cela est jugé admissible, joindre la présente procédure aux affaires C-626/18 et C-620/18, en application, par analogie, de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal aux fins d’une décision commune;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens conformément à l’article 87, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

Conformément aux trois premiers chefs de demandes présentés dans la requête, le recours, présenté dans les délais prévus à cet effet, a principalement pour objet les dispositions législatives prétendument discriminatoires et pénalisantes, sur le plan de la concurrence, à l’égard des requérants, dispositions adoptées par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur la base de la directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs.

Selon les requérants, le contenu des dispositions législatives précitées présente un avantage significatif pour le secteur des transports routiers, sous la forme du «paquet mobilité», par rapport aux dispositions obligatoires qui continuent à s’appliquer aux requérants, conformément à la directive (UE) 2018/957.

À titre subsidiaire, les requérants demandent, à l’instar de la République de Pologne dans la procédure C-626/18 et de la République de Hongrie dans la procédure C-620/18, l’annulation partielle ou subsidiaire de la directive (UE) 2018/957 dans son ensemble, étant donné que cette directive constitue la base de la discrimination alléguée à l’égard du secteur de prestations de services auteur de la requête.


(1)  Règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes (JO 2020, L 249, p. 1).

(2)  Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 2018, L 173, p. 16).

(3)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route (JO 2020, L 249, p. 17).

(5)  Directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012 (JO 2012, L 249, p. 49).

(6)  Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO 2006, L 102, p. 35).


14.12.2020   

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C 433/55


Recours introduit le 24 septembre 2020 — MN/Europol

(Affaire T-586/20)

(2020/C 433/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MN (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 6 mars 2020 de ne pas renouveler son contrat pour une durée indéterminée;

condamner Europol à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral que la décision attaquée lui cause;

condamner Europol aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité du critère utilisé pour justifier le non-renouvellement du contrat du requérant pour une durée indéterminée, en ce qu’il ne permet pas d’identifier l’intérêt du service.

2.

Deuxième moyen, à titre subsidiaire, tiré de multiples erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée.


14.12.2020   

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C 433/55


Recours introduit le 24 septembre 2020 — MO/Conseil

(Affaire T-587/20)

(2020/C 433/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MO (représentant: A. Guillerme, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’AIPN du 19 novembre 2019 portant réaffectation de MO vers l’unité de traduction de langue roumaine;

annuler le rapport d’évaluation 2019 de la requérante;

constater le comportement illégal de l’administration à son encontre depuis 2016 et condamner la défenderesse au paiement de 277 371,36 euros pour le préjudice subi;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, en ce qui concerne l’annulation de la décision portant sa réaffectation vers l’unité de traduction de langue roumaine, tiré de la violation du droit de sollicitude. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée de ce que la décision de réaffectation ne respecterait ni l’intérêt du service, ni l’intérêt de la requérante, ni le principe de l’équivalence des emplois;

Deuxième branche, tirée du non-respect du droit d’être entendue préalablement à l’adoption de la décision de la réaffecter.

2.

Deuxième moyen, en ce qui concerne l’annulation de la décision portant sa réaffectation vers l’unité de traduction de langue roumaine, tiré de la violation du droit d’être entendu. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement en ne communiquant pas à la requérante les éléments lui permettant de se défendre utilement;

Deuxième branche, tirée d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le rapport d’évaluation 2019 de la requérante.

3.

Troisième moyen, en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice évalué, sous réserve d’augmentation ou de diminution au cours de la procédure à 277 371,36 euros, et tiré du comportement et des décisions illégales du Conseil. Ce moyen est divisé en cinq branches.

Première branche, tirée de l’illégalité du comportement de l’administration durant et après l’enquête administrative concernant des faits de harcèlement à l’égard de la requérante;

Deuxième branche, tirée de l’illégalité de la décision de réaffectation à l’origine du préjudice dont la requérante demande la réparation;

Troisième branche, tirée de la non-attestation de la requérante à l’occasion de la réforme statutaire de 2014;

Quatrième branche, tirée de la violation des données médicales de la requérante;

Cinquième branche, tirée de l’illégalité de l’exercice d’évaluation 2019.


14.12.2020   

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C 433/56


Recours introduit le 29 septembre 2020 — JD/BEI

(Affaire T-608/20)

(2020/C 433/71)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JD (représentant: H. Hansen, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision (i) exigeant du requérant qu’il signe un addendum à son contrat de travail emportant renonciation à certains droits en matière de sécurité sociale et (ii) empêchant le requérant d’entrer au service de la BEI à moins qu’il ne signe ledit addendum, qui s’est manifesté par a) une lettre de la défenderesse au requérant datée du 20 janvier 2020 mais qui n’a été envoyée par courriel que le 23 janvier 2020, b) un échange de courriels entre la défenderesse et le requérant entre le 29 janvier 2020 et le 7 février 2020, et c) une lettre de la défenderesse au requérant du 3 mars 2020;

Annuler la décision sur le réexamen administratif, confirmant la décision initiale, qui s’est manifestée par une lettre de la défenderesse à l’avocat du requérant datée du 18 juin 2020 mais qui n’a été envoyée par courriel que le 19 juin 2020;

En conséquence, ordonner que la défenderesse retire sa lettre datée du 20 janvier 2020, sa lettre datée du 18 juin 2020 et la demande y afférente que le requérant signe ledit addendum en tant que condition préalable à son entrée en service;

Rectifier le certificat médical émis par le médecin du travail, daté du 10 janvier 2020, et envoyé au requérant par courriel à la même date, dans la mesure où il n’aurait pas dû inclure une clause selon laquelle il existe un état pathologique préexistant qui aurait prétendument été susceptible de donner lieu à invalidité dans le futur;

Ordonner, à titre principal, à la défenderesse de fournir au requérant une possibilité viable d’entrer en service à la BEI avec une rémunération et des avantages rétroactifs à compter de la date d’entrée en service, c’est-à-dire au 1er février 2020 ou, subsidiairement, accorder un dédommagement comme suit:

Condamner la défenderesse à payer au requérant des dommages et intérêts d’un montant équivalent à quatre ans de salaires, soit 367 499,52 euros;

En toute hypothèse, ordonner le paiement des dédommagements suivants:

Condamner la défenderesse à payer au requérant la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral;

Condamner la défenderesse à payer au requérant la somme de 2 104,19 euros au titre de ses frais de déménagement;

Condamner la défenderesse à payer au requérant la somme de 15 312,48 euros en réparation de l’indemnité d’installation qui n’a pas été payée;

En toute hypothèse, condamner la défenderesse à payer au requérant la somme de 15 000 euros en compensation des frais d’avocat exposés concernant les conseils reçus avant l’introduction du présent recours, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus dans les dépens récupérables par le requérant, celui-ci se réservant expressément le droit d’augmenter ce chef de demande au cours de l’instance;

Condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens; et

Réserver tous droits du requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation d’une forme substantielle.

Il est soutenu que le certificat du médecin du travail du 10 janvier 2020 a contenu des données personnelles du requérant qui ont outrepassé ce qui devait être divulgué selon le cadre règlementaire applicable.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation d’une règle de droit relative à l’application des Traités.

Il est soutenu qu’il n’existait pas de base légale pour exclure le requérant de prestations ou de couverture d’assurance;

Le requérant fait valoir en outre que la défenderesse a interprété erronément l’article 6-1 du règlement du régime de pension en recourant à un argument tiré du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne;

De plus, il est soutenu que l’interprétation de la défenderesse de l’article 6-1 du règlement du régime de pension est contredit par i) l’historique du texte et ii) la propre communication de la défenderesse à son personnel.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation d’une règle de droit relative à l’application des Traités.

Par ce moyen, le requérant fait valoir qu’il n’existait pas de base juridique à l’obligation que la défenderesse lui a imposée de signer un addendum au contrat de travail, selon lequel il aurait renoncé à certains droits en matière de sécurité sociale.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation des Traités et, en particulier, de diverses dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le requérant fait valoir que le comportement de la défenderesse est discriminatoire et qu’il viole l’article 21, paragraphe 1 et l’article 34, paragraphe 1, de la Charte;

Les droits procéduraux du requérant au titre de l’article 41 et son droit d’accès aux documents au titre de l’article 42 de la Charte ont été violés;

De plus, les droits du requérant en vertu de la Charte à un recours effectif et à un procès équitable ont également été violés.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation d’une forme substantielle.

Le requérant fait valoir que l’examen médical préalable à l’embauche doit s’effectuer au moyen d’un examen médical physique ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation ultérieure d’une forme substantielle.

Il est soutenu que la décision confirmative attaquée a été prise par des personnes qui ont prétendu agir sur délégation des pouvoirs de réexamen du Président de la BEI, alors qu’il n’y avait pas de base légale pour une telle délégation;

Subsidiairement, en supposant que le Président de la BEI ait eu la possibilité de déléguer valablement ses pouvoirs de contrôle, la décision confirmative attaquée encourt l’annulation parce qu’elle a été prise par des personnes se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts et, partant, non impartiales. Il y a donc eu une violation du principe de bonne administration et des exigences découlant de l’article 41 de la Charte.

7.

Septième moyen par lequel le requérant vise les recours qu’il a exercés dans la présente affaire.

Le requérant demande, à titre principal, l’exécution de son contrat, c’est-à-dire à être autorisé à entrer au service de la défenderesse avec le paiement rétroactif de son salaire;

À titre subsidiaire, le requérant demande un dédommagement équivalent au salaire qu’il aurait perçu pendant le délai déterminé convenu entre les parties;

En toute hypothèse, c’est-à-dire indépendamment du point de savoir si le Tribunal fera droit à sa demande principale ou subsidiaire, le requérant demande l’octroi de la réparation de divers chefs de préjudice subis à cause du comportement et des décisions illégales de la défenderesse.


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/58


Recours introduit le 1er octobre 2020 — Casino, Guichard-Perrachon/Commission

(Affaire T-614/20)

(2020/C 433/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Casino, Guichard-Perrachon (Saint-Étienne, France) (représentants: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic et G. Aubron, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler sur le fondement de l’article 263 du TFUE, la décision C(2020) 5192 final de la Commission européenne en date du 23 juillet 2020;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de l’illégalité de la décision attaquée, dans la mesure où elle aurait été adoptée sur le fondement de documents obtenus par la Commission à l’occasion d’inspections préalables menées sur le fondement de décisions illégales, faisant l’objet de requêtes en annulation dans les affaires T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon/Commission, et T-538/19, Casino, Guichard-Perrachon/Commission.


14.12.2020   

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C 433/59


Recours introduit le 5 octobre 2020 — FZ e.a./Commission

(Affaire T-618/20)

(2020/C 433/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FZ et 17 autres parties requérantes (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission portant établissement de la fiche de rémunération du mois de décembre 2019 des requérants en ce qu’elle fait, pour la première fois, application des coefficients correcteurs, fixés avec effet rétroactif au 1er avril et au 1er juillet 2019;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent des moyens, tirés de la violation des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), de la violation du principe d’égalité de traitement en termes d’équivalence du pouvoir d’achat, et de l’erreur manifeste d’appréciation.

Les requérants considèrent que, pour fixer le coefficient correcteur applicable à la rémunération des requérants affectés hors Union, EUROSTAT doit procéder à la récolte des données spécifiques à leur lieu d’affectation, conformément aux modalités d’application des articles 64 et 65 du statut, fixées par son Annexe XI.

Ils font également valoir que les coefficients, fixés dans le cadre d’un accord international de collaboration entre EUROSTAT, l’OCDE et l’ONU, ont chuté de janvier 2018 à janvier 2019 de 239,7 à 94,0 alors que, pour la même période, les coefficients appliqués à la rémunération du personnel de l’ONU ont été majorés pour tenir compte de l’inflation. Le franc congolais (CDF) a connu, en 2017, une forte dévaluation par rapport au dollar (USD) et à l’euro, couplée à une inflation importante qui s’est traduite par une augmentation sensible des prix en USD, en suivant les analyses du FMI.

Selon les requérants, la partie défenderesse n’explique pas comment les coefficients appliqués tiennent comptent de ces éléments essentiels.


14.12.2020   

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C 433/60


Recours introduit le 5 octobre 2020 — FJ e.a./SEAE

(Affaire T-619/20)

(2020/C 433/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FJ et cinq autres parties requérantes (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la fiche de rémunération du mois de décembre 2019 des requérants en ce qu’il y est fait, pour la première fois, application des coefficients correcteurs fixés avec effet rétroactif au 1er avril et au 1er juillet 2019;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent des moyens, tirés de la violation des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), de la violation du principe d’égalité de traitement en termes d’équivalence du pouvoir d’achat, et de l’erreur manifeste d’appréciation.

Les requérants considèrent que, pour fixer le coefficient correcteur applicable à la rémunération des requérants affectés hors Union, EUROSTAT doit procéder à la récolte des données spécifiques à leur lieu d’affectation, conformément aux modalités d’application des articles 64 et 65 du statut, fixées par son Annexe XI.

Ils font également valoir que les coefficients, fixés dans le cadre d’un accord international de collaboration entre EUROSTAT, l’OCDE et l’ONU, ont chuté de janvier 2018 à janvier 2019 de 239,7 à 94,0 alors que, pour la même période, les coefficients appliqués à la rémunération du personnel de l’ONU ont été majorés pour tenir compte de l’inflation. Le franc congolais (CDF) a connu, en 2017, une forte dévaluation par rapport au dollar (USD) et à l’euro, couplée à une inflation importante qui s’est traduite par une augmentation sensible des prix en USD, en suivant les analyses du FMI.

Selon les requérants, la partie défenderesse n’explique pas comment les coefficients appliqués tiennent comptent de ces éléments essentiels.


14.12.2020   

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C 433/60


Recours introduit le 5 octobre 2020 — Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission

(Affaire T-625/20)

(2020/C 433/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Les Mousquetaires (Paris, France), ITM Entreprises (Paris) (représentants: N. Jalabert-Doury et K. Mebarek, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision datée du 23 juillet 2020 relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3 du règlement (CE) no 01/2003 du Conseil (Affaire AT.40466 — Alliance Casino et Intermarché);

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent un moyen unique, tiré de de la violation du droit à un recours effectif, de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 01/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) et du défaut de base légale, en ce que la décision attaquée imposerait aux requérantes d’identifier des réunions et de communiquer de nouveau des pièces déjà appréhendées par la Commission et depuis invalidées par le Tribunal de l’Union européenne.


14.12.2020   

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C 433/61


Recours introduit le 15 octobre 2020 — Delifruit/Commission

(Affaire T-629/20)

(2020/C 433/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Delifruit, SA (Guayaquil, Équateur) (représentants: K. Van Maldegem, P. Sellar et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler partiellement l’acte attaqué, tel que modifié par le rectificatif au règlement (UE) 2020/1085, dans la mesure où il fixe la limite maximale applicables aux résidus de chlorpyriphos à 0,01 mg/kg pour les bananes; et,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l’annulation partielle du règlement (UE) 2020/1085 de la Commission, du 23 juillet 2020, modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyriphos et de chlorpyriphos-méthyl présents dans ou sur certains produits (1), tel que modifié par le rectificatif au règlement (UE) 2020/1085 (2).

À l’appui du recours, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas tenu compte d’un facteur pertinent (une étude importante qui démontre la fausseté d’un des motifs invoqués pour justifier l’adoption de la limite maximale applicable aux résidus) dans le cadre de l’appréciation l’ayant conduite à adopter l’acte attaqué et que, ce faisant, elle a également violé l’article 14, paragraphe 2, sous a) et f), du règlement no 396/2005 qui impose que toutes les données pertinentes disponibles soient prises en considération.


(1)  JO 2020, L 239, p. 7

(2)  JO 2020, L 245, p. 32


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/62


Recours introduit le 15 octobre 2020 — JP/Commission

(Affaire T-638/20)

(2020/C 433/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JP (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 17 juillet 2019 de ne pas placer la partie requérante sur la liste de réserve des lauréats du concours EPSO/AD/363/18 — Administrateurs (AD7) ainsi que la décision du 10 décembre 2019 rejetant sa demande de réexamen;

annuler la décision du 7 juillet 2020 rejetant la réclamation de la partie requérante du 5 mars 2020;

condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante du préjudice subi; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré premièrement de la violation du principe selon lequel les membres du jury doivent disposer des compétences requises pour apprécier objectivement la performance et les qualifications professionnelles du candidat pendant l’entretien relatif au domaine, deuxièmement, de la violation du principe d’égalité de traitement et enfin de la violation du principe de confiance légitime.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe selon lequel il convient d’assurer une stabilité suffisante dans la composition du jury.

3.

Troisième moyen tiré de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/62


Recours introduit le 22 octobre 2020 — TIB Chemicals/Commission

(Affaire T-639/20)

(2020/C 433/78)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TIB Chemicals AG (Mannheim, Allemagne) (représentant: K. Fischer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation partielle du règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission (1) du 19 mai 2020 en ce qu’il concerne la substance «dilaurate de dioctylétain; [1] dérivés stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) [2]» et en ce qu’il modifie l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 (2) par l’insertion de cette substance ainsi que de la classification et des éléments d’étiquetage qui y correspondent au tableau 3, figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008; et

condamner la partie défenderesse à l’intégralité des dépens encourus dans le cadre de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation, par le règlement attaqué, de l’article 37, paragraphes 1 et 5, lu en combinaison avec la partie 2 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, au motif que les informations disponibles sur cette substance qui figurent dans le dossier d’enregistrement REACH n’ont pas été prises en considération, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le règlement attaqué viole les articles 5, 9, 36 et 37, lus en combinaison avec la partie 1 (point 1.1.1.3) et la partie 3 (points 3.7.2.2 et 3.7.2.3) de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, au motif que les informations disponibles pertinentes n’ont pas été dûment examinées, évaluées et prises en considération selon des principes scientifiques fiables.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le règlement attaqué viole les articles 5, 36 et 37, lus en combinaison avec la partie 1 (point 1.1.1.3) et la partie 3 (points 3.7.2.2 et 3.7.2.3) de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, au motif que l’application de la procédure des références croisées n’a pas été réalisée sur la base d’un fondement scientifique fiable et que la Commission a évalué de manière erronée l’importance qu’il convenait d’accorder aux éléments de preuve disponibles.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation de l’article 36, paragraphe 1, sous d), et de l’article 37, paragraphe 5, lus en combinaison avec le point 3.7 de la partie 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, au motif que la Commission n’a pas été en mesure de fournir des preuves scientifiques claires démontrant que la substance concernée satisfait aux critères de la classification correspondante en ce qui concerne la toxicité pour la reproduction (catégorie 1B) et STOT RE1.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe de proportionnalité dans la mesure où la classification de la substance en cause n’est ni appropriée ni nécessaire. En particulier, la requérante s’est vue refuser la possibilité de bénéficier d’une exonération.

6.

Sixième moyen tiré de ce que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a violé l’article 37, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 ainsi que le droit de la requérante à une bonne administration et à être entendue. Plus particulièrement, la requérante a été privée de toute possibilité adéquate de formuler des observations utiles sur l’avis du CER et de démontrer que ce dernier est inexact sur le plan scientifique.

7.

Septième moyen tiré de ce que, en adoptant le règlement attaqué sans réaliser ni documenter au préalable une évaluation des incidences, la Commission a violé ses engagements au titre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission, du 19 mai 2020, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2020, L 261, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).


14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/64


Recours introduit le 23 octobre 2020 — NG e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-646/20)

(2020/C 433/79)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: NG et 17 autres requérants (représentant: R. Martens, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, dans son intégralité, l’article 1, paragraphe 6, sous c) et sous d),du règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes;

condamner les défenderesses à l’intégralité des dépens, y compris ceux réservés lors de la procédure en référé.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 2, 4, paragraphe 2, et 9 TUE, des articles 18 et 95 TFUE, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes d’égalité et de non-discrimination en tant que principes généraux du droit de l’Union, lus en en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, TUE, ainsi que du principe de proportionnalité en tant que principe général de l’Union européenne, du fait d’une discrimination réelle et indirecte.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 26 et 56 TFUE, des articles 16 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, TUE, ainsi que du principe de proportionnalité en tant que principe général du droit de l’Union européenne, du fait d’une restriction illicite de la libre prestation de services et de la liberté d’entreprendre.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, TFUE, des articles 11 et 191 TFUE, ainsi que de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il est porté atteinte à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, de l’article 5 du protocole no 2 du traité FUE, de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», ainsi que de l’obligation de motivation, en ce qu’il a été omis de fournir une motivation et de procéder à des analyses d’impact.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 91 et 94 TFUE et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention EDH, et constituant un principe général du droit de l’Union européenne, en ce que le niveau de vie et l’emploi sont gravement affectés et il est illégalement porté atteinte à la vie privée et familiale.


14.12.2020   

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C 433/65


Recours introduit le 27 octobre 2020 — Entreprise commune Clean Sky 2/NG

(Affaire T-649/20)

(2020/C 433/80)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (représentants: M. Velardo, avocat et B. Mastantuono, agent)

Partie défenderesse: NG

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à verser à l’entreprise commune Clean Sky 2 la somme de 168 062,23 euros au titre de la convention de subvention no 632420 «FIMAC, FAST impact cross-analysis methodology for Composite leading edge Structures» dans le cadre du septième programme-cadre de l’Union européenne, majorée d’intérêts au taux de 3,5 % appliqués par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement à compter du 13 juillet 2019 jusqu’à la date du paiement effectif

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant:

La défenderesse aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas le montant relatif aux frais de personnel, considérés comme inéligibles au financement. En conséquence, la requérante a émis, le 12 juillet 2019, une note de débit portant sur le montant de 168 062,23 euros, déjà payé à la société Alpha Consulting Service Srl, qui a été radiée du registre du commerce. En effet, d’après le droit italien, la défenderesse serait responsable de la violation des obligations contractuelles de la société Alpha Consulting Service Srl, en ce qu’elle est intervenue en tant qu’associée et liquidatrice ainsi que représentante de la société Alpha Consulting Service Srl, qui a été radiée du registre du commerce. Les objections opposées par la société suite à l’émission de la note de débit sont générales, incomplètes et non étayées par des preuves et semblent donc totalement infondées. Par conséquent, la requérante est en droit de demander la récupération et le remboursement du montant payé, majoré des intérêts de retard.


14.12.2020   

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C 433/65


Recours introduit le 28 octobre 2020 — Mylan Ireland/EMA

(Affaire T-653/20)

(2020/C 433/81)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mylan Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: O. Swens, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que l’exception d’illégalité de la conclusion du CHMP en vertu de laquelle Sanofi a un statut de nouvelle substance active, telle que citée dans la décision du 26 août 2013 octroyant l’autorisation de mise sur le marché du médicament «AubagioTM — Teriflunomide», invoquée par la partie requérante, est recevable et bien fondée;

annuler la décision par laquelle, le 18 août 2020, l’EMA n’a pas validé la demande de mise sur le marché d’une version générique du médicament AubagioTM présentée par Mylan, et

condamner l’EMA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que l’exception d’illégalité étant bien fondée, la décision attaquée n’est pas légalement recevable, parce que l’EMA a commis une erreur de fait et de droit et a manqué à son obligation de motivation et à l’obligation de procéder à une évaluation minutieuse et approfondie en vertu de l’article 296 TFUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la légalité de la décision attaquée est également contestée sur le fondement du fait que le statut de «nouvelle substance active» aurait dû être réexaminé après le dépôt des objections de Mylan, qui ont été présentées pendant la phase de demande. Dès lors, l’EMA ne s’est pas adéquatement acquittée de ses obligations, notamment de son obligation de procéder à une évaluation effective et minutieuse et de motiver sa décision en vertu de l’article 296 TFUE, ce qui rend illégale la décision attaquée.


14.12.2020   

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C 433/66


Recours introduit le 30 octobre 2020 — Ryanair/Commission

(Affaire T-657/20)

(2020/C 433/82)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: Mes F. Laprévote, V. Blanc, E. Vahida, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne du 9 juin 2020 sur l’aide d’État SA.57410 COVID — Recapitalisation de Finnair (1); et

Condamner la Commission européenne aux dépens.

La partie requérante a également demandé au Tribunal de statuer sur son recours selon la procédure accélérée visée à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: La Commission a fait une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, et une application incomplète de l’Encadrement temporaire et a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’aide remédie à une perturbation grave de l’économie finlandaise, en méconnaissant son obligation de mettre en balance les effets bénéfiques de l’aide et ses effets défavorables sur les conditions du marché et la persistance d’une concurrence non faussée (la «mise en balance») et en estimant que Finnair n’a pas de pouvoir de marché significatif.

2.

Deuxième moyen: la Commission a méconnu des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980. La libéralisation du marché du transport aérien dans l’Union européenne a permis l’émergence de compagnies à bas tarifs véritablement paneuropéennes. En autorisant la Finlande à réserver l’aide à Finnair, la Commission européenne a ignoré le préjudice que la crise de la COVID-19 a causé à ces compagnies aériennes paneuropéennes et leur rôle dans les liaisons aériennes de la Finlande.

3.

Troisième moyen: la Commission n’a pas ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de graves difficultés et a méconnu les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen: la Commission méconnaît son obligation de motiver sa décision.


(1)  JO 2020, C 310, p. 6.


14.12.2020   

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C 433/67


Recours introduit le 2 novembre 2020 — Jakober/EUIPO (forme d’une tasse)

(Affaire T-658/20)

(2020/C 433/83)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Philip Jakober (Stuttgart, Allemagne) (représentant: J. Klink, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union tridimensionnelle (forme d’une tasse) — demande d’enregistrement no 15 963 994

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 août 2020 dans l’affaire R 554/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée et constater que le recours est fondé et que la marque de l’Union no 15 963 994 doit donc être admise à l’enregistrement dans le registre de l’EUIPO;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil

Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (EU) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


14.12.2020   

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C 433/67


Ordonnance du Tribunal du 30 septembre 2020 — Banco Comercial Português e.a./Commission

(Affaire T-298/18) (1)

(2020/C 433/84)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 249 du 16.7.2018.


14.12.2020   

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C 433/68


Ordonnance du Tribunal du 30 septembre 2020 — DEI/Commission

(Affaire T-694/18) (1)

(2020/C 433/85)

Langue de procédure: le grec

La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 35 du 28.1.2019.