ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 427

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
10 décembre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 427/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10036 — Tata Consultancy Services Netherlands/Postbank Systems) ( 1 )

1

2020/C 427/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10033 — Platinum Compass/OTPP/EDPL) ( 1 )

2

2020/C 427/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9560 — Gränges/Impexmetal) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2020/C 427/04

Conclusions du Conseil sur la cybersécurité des dispositifs connectés

4

 

Commission européenne

2020/C 427/05

Taux de change de l'euro — 9 décembre 2020

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2020/C 427/06

Procédure nationale d’attribution de droits de trafic aérien limités en Pologne

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2020/C 427/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10068 — Brookfield/Mansa/Polenergia) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2020/C 427/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10041 — PAI/Addo/ComplEat) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14


 

Rectificatifs

 

Rectificatif aux conclusions du Conseil sur l’enseignement numérique dans les sociétés européennes de la connaissance ( JO C 415 du 1.12.2020 )

16


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 427/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10036 — Tata Consultancy Services Netherlands/Postbank Systems)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 427/01)

Le 4 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M10036.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 427/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10033 — Platinum Compass/OTPP/EDPL)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 427/02)

Le 4 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M10033.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 427/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9560 — Gränges/Impexmetal)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 427/03)

Le 23 septembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9560.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 427/4


Conclusions du Conseil sur la cybersécurité des dispositifs connectés

(2020/C 427/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT:

les conclusions du Conseil sur la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil: "Résilience, dissuasion et défense: doter l'UE d'une cybersécurité solide",

les conclusions du Conseil sur le renforcement des capacités en matière de cybersécurité dans l'UE,

les conclusions du Conseil sur l'importance de la 5G pour l'économie européenne et sur la nécessité d'atténuer les risques pour la sécurité liés à la 5G,

les conclusions du Conseil sur l'avenir d'une Europe fortement numérisée après 2020: "Stimuler la compétitivité numérique et économique dans l'ensemble de l'Union et la cohésion numérique",

les conclusions du Conseil intitulées "Façonner l'avenir numérique de l'Europe",

les conclusions du Conseil européen sur la COVID-19, le marché unique, la politique industrielle, le numérique et les relations extérieures,

la communication de la Commission européenne intitulée "Façonner l'avenir numérique de l'Europe",

1.   

MET EN EXERGUE le fait que l'Union européenne et ses États membres doivent assurer leur souveraineté numérique et leur autonomie stratégique, tout en préservant une économie ouverte. Cela suppose notamment de renforcer la capacité à faire des choix technologiques autonomes et de disposer, parmi les principaux piliers, d'infrastructures, de produits et de services résilients et sûrs pour instaurer la confiance sur le marché unique numérique et au sein de la société européenne. Les valeurs fondamentales de l'Union européenne préservent en particulier la vie privée, la sécurité, l'égalité, la dignité humaine, l'état de droit et un internet ouvert, qui sont autant de conditions préalables à l'avènement d'une société, d'une économie et d'une industrie fondées sur le numérique et axées sur l'humain;

2.   

MESURE l'importance croissante des dispositifs connectés et de leur sécurité, y compris en ce qui concerne les machines, capteurs et réseaux qui constituent l'internet des objets (IDO). Les dispositifs connectés joueront un rôle clé dans la poursuite du façonnement de l'avenir numérique de l'Europe, du point de vue industriel et commercial, ainsi que dans la vie quotidienne des consommateurs d'une nouvelle génération de technologies. En plus de la 5G, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, le calcul à haute performance, l'informatique en nuage, les technologie des registres distribués, à savoir la chaîne de blocs et toute autre nouvelle application ou possibilité favorisant une croissance économique durable et un niveau de numérisation plus élevé de notre société ne peuvent être mis en œuvre que par des dispositifs connectés et cybersécurisés;

3.   

NOTE que l'utilisation accrue de produits de consommation et de dispositifs industriels connectés à l'internet fera également peser de nouveaux risques sur la vie privée, la sécurité de l'information et la cybersécurité, y compris et de plus en plus par des effets potentiels sur l'intégrité et la disponibilité des produits et des données, ce qui peut avoir une incidence directe sur la sécurité. Il est essentiel de réduire autant que possible ces risques afin de protéger les consommateurs, de renforcer la cyber-résilience globale de l'Europe et d'affermir la confiance des citoyens à l'égard des solutions et technologies numériques. Cela favorisera également la compétitivité et les capacités d'innovation des fournisseurs européens de tels dispositifs. La cybersécurité et le respect de la vie privée devraient être reconnus comme des exigences essentielles pour les processus d'innovation, de production et de développement des produits, y compris la phase de conception (sécurité dès le stade de la conception), et devraient être assurés tout au long du cycle de vie d'un produit et de sa chaîne d'approvisionnement;

4.   

MET EN AVANT le fait qu'en plus d'assurer un niveau élevé de sécurité des dispositifs connectés, il est tout aussi important de sensibiliser davantage les consommateurs à leurs risques potentiels pour la vie privée et la sécurité. Cela contribuerait à atténuer autant que possible les menaces découlant d'une utilisation accrue des dispositifs connectés, à renforcer la confiance dans le marché unique numérique et à tirer le meilleur parti des avantages économiques et sociétaux qu'offrent les technologies des dispositifs connectés;

5.   

SOULIGNE que les investissements publics dans la recherche et l'innovation, notamment dans le cadre d'Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique, ainsi que les investissements privés, pourraient créer de précieuses incitations à rendre les dispositifs connectés plus sûrs et plus sécurisés, et donc à rendre les réseaux de communication intelligents plus résilients. Il convient également d'accélérer les investissements dans les infrastructures et technologies numériques nécessaires au déploiement des plus récentes technologies des dispositifs connectés, afin de parvenir à une position de premier plan dans les domaines industriel et numérique et d'assurer l'autonomie stratégique, tout en préservant une économie ouverte;

6.   

MET L'ACCENT sur la nécessité d'assurer un niveau de complémentarité et de comparabilité élevé des fonctionnalités de sécurité des systèmes informatiques et de leurs composants, qui sont utilisés dans de nombreux secteurs différents du marché unique numérique;

7.   

PREND ACTE des développements actuels au niveau de l'Union visant à relever le niveau de cybersécurité des dispositifs connectés, notamment en ce qui concerne les initiatives récentes de la Commission visant à traiter, à court terme, les aspects relatifs à la cybersécurité dans les actes juridiques pertinents, par exemple les actes relevant du nouveau cadre législatif (NCL), en particulier la directive 2014/53/UE (directive relative aux équipements radioélectriques). INSISTE sur le fait qu'il importe d'évaluer la nécessité d'une législation horizontale, précisant également les conditions nécessaires pour la mise sur le marché, sur le long terme, pour traiter tous les aspects pertinents de la cybersécurité des dispositifs connectés, tels que la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. SE FÉLICITE, à cet égard, de la tenue d'une discussion visant à examiner le champ d'application d'une telle législation et ses liens avec le cadre de certification de cybersécurité défini dans le règlement sur la cybersécurité (CSA), dans le but de relever le niveau de sécurité au sein du marché unique numérique;

8.   

ATTIRE L'ATTENTION SUR LE FAIT que les exigences en matière de cybersécurité devraient être définies conformément à la législation pertinente de l'Union, y compris le CSA, le NCL, le règlement relatif à la normalisation européenne et une éventuelle législation horizontale à venir, afin d'éviter toute ambiguïté et toute fragmentation de la législation;

9.   

EST CONSCIENT du rôle important joué par toutes les parties prenantes, en particulier les fabricants, afin d'élever le niveau de cybersécurité des dispositifs connectés au sein du marché unique numérique; RECOMMANDE en conséquence une coordination et une coopération étroite avec toutes les parties prenantes publiques et privées concernées, y compris dans la perspective d'une éventuelle législation horizontale future;

9 bis.   

SE FÉLICITE des travaux en cours menés par l'ENISA en vue d'élaborer les premiers schémas de certification de cybersécurité de l'UE, à savoir les critères communs de l'Union européenne proposés et les schémas applicables aux services en nuage proposés. Ces schémas constitueront un socle utile pour la certification des dispositifs connectés;

10.   

SOULIGNE que tout schéma de certification supplémentaire pour les dispositifs connectés et les services connexes qui serait prévu dans le programme de travail glissant de l'Union et défini dans le règlement sur la cybersécurité devrait préciser les moyens de se conformer aux exigences de sécurité applicables au niveau d'assurance pertinent sur la base de normes spécifiques européennes et reconnues au niveau international, indépendamment du secteur dans lequel le produit doit être utilisé, ainsi que les spécifications d'essai, les certificats, etc. qui devront être appliqués;

11.   

RECONNAÎT que la certification des dispositifs connectés nécessiterait des normes, des règles ou des spécifications techniques pertinentes pour les évaluations de cybersécurité au titre du règlement sur la cybersécurité. Par conséquent, INSISTE sur la nécessité d'établir des normes, des règles ou des spécifications techniques en matière de cybersécurité pour les dispositifs connectés et RECOMMANDE de renforcer les efforts déployés par les organisations européennes de normalisation en la matière. Parallèlement, NOTE que la norme EN 303 645 de l'ETSI en matière de cybersécurité pour les dispositifs grand public de l'internet des objets constitue un pas important dans cette direction;

12.   

INVITE la Commission à envisager une demande de schémas de certification de cybersécurité candidats pour les dispositifs connectés et les services connexes, sur la base du programme de travail glissant de l'Union en cours d'élaboration, en tenant le plus grand compte des schémas européens horizontaux de certification de cybersécurité en phase de développement. Des schémas de ce type, appliqués à titre volontaire, permettront aux fabricants de ces produits de promouvoir les produits présentant le niveau d'assurance évalué;

13.   

INVITE à organiser une discussion sur la manière dont l'objectif de cybersécurité pourrait être inscrit dans une future législation horizontale couvrant les risques de cybersécurité liés aux dispositifs connectés, et NOTE dans le même temps qu'il convient d'envisager l'adaptation des exigences essentielles des directives correspondantes du NCL, en fonction des besoins;

14.   

ENCOURAGE la Commission à évaluer également, si nécessaire, les réglementations sectorielles complémentaires qui devraient définir le niveau de cybersécurité à respecter par le dispositif connecté, afin de garantir que des exigences spécifiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée sont mises en place pour les dispositifs de ce type qui présentent des risques de sécurité plus élevés;

15.   

SOULIGNE qu'il est nécessaire d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des citoyens européens et de renforcer la confiance dans le marché unique numérique. La sécurité et la protection de la vie privée dans nos sociétés sont essentielles pour préserver les valeurs fondamentales de l'Union. Par conséquent, SOULIGNE qu'il convient de s'appuyer sur le cadre fourni par le règlement sur la cybersécurité pour harmoniser les exigences de sécurité, en fonction des différents niveaux d'assurance, dans tous les secteurs du NCL, afin d'éviter la fragmentation et les contrôles multiples d'exigences identiques et d'offrir des conditions de concurrence et d'innovation équitables dans toute l'Union européenne;

16.   

INVITE la Commission, l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications et le groupe européen de certification de cybersécurité (GECC) à participer activement à cette initiative visant à consolider le marché unique numérique et à renforcer la confiance dans les produits, services et processus TIC pour les dispositifs connectés en veillant à la protection de la vie privée et à la cybersécurité, et à contribuer à ce que le secteur de l'internet des objets de l'Union soit plus compétitif au niveau mondial en garantissant les normes les plus élevées en matière de résilience, de sécurité et de sûreté;

17.   

SOULIGNE, dans ce contexte, qu'il est nécessaire de soutenir les PME, qui constituent une composante essentielle de l'écosystème européen de cybersécurité, et ENCOURAGE les PME à participer à toutes les consultations publiques lancées ainsi qu'aux activités de normalisation afin de prendre en compte leur contribution précieuse et importante pour faire de la cybersécurité un objectif accessible ainsi qu'un avantage concurrentiel sur le marché européen;

18.   

NOTE que l'obligation de garantir la cybersécurité et le respect de la vie privée tout au long du cycle de vie d'un produit et de sa chaîne d'approvisionnement pourrait avoir des répercussions positives sur l'empreinte environnementale du secteur technologique en amenant les fabricants vers des processus de développement et de production intelligents et durables et en réduisant ainsi la quantité de déchets électroniques liés à l'élimination des dispositifs connectés.


Commission européenne

10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 427/7


Taux de change de l'euro (1)

9 décembre 2020

(2020/C 427/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2109

JPY

yen japonais

126,05

DKK

couronne danoise

7,4429

GBP

livre sterling

0,90000

SEK

couronne suédoise

10,2745

CHF

franc suisse

1,0764

ISK

couronne islandaise

153,50

NOK

couronne norvégienne

10,5763

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,239

HUF

forint hongrois

356,64

PLN

zloty polonais

4,4246

RON

leu roumain

4,8685

TRY

livre turque

9,4762

AUD

dollar australien

1,6185

CAD

dollar canadien

1,5472

HKD

dollar de Hong Kong

9,3866

NZD

dollar néo-zélandais

1,7103

SGD

dollar de Singapour

1,6174

KRW

won sud-coréen

1 314,27

ZAR

rand sud-africain

18,0756

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9167

HRK

kuna croate

7,5490

IDR

rupiah indonésienne

17 078,00

MYR

ringgit malais

4,9196

PHP

peso philippin

58,298

RUB

rouble russe

89,1670

THB

baht thaïlandais

36,388

BRL

real brésilien

6,1993

MXN

peso mexicain

23,9187

INR

roupie indienne

89,2120


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 427/8


Procédure nationale d’attribution de droits de trafic aérien limités en Pologne

(2020/C 427/06)

En application de l’article 6 du règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (1), la Commission européenne publie la procédure nationale suivie par la Pologne pour la répartition, entre les transporteurs de l’Union admissibles, de droits de trafic aérien limités en vertu d’accords sur des services aériens conclus avec des pays tiers.

RÈGLEMENT DU MINISTRE DES INFRASTRUCTURES (2) )

du 28 septembre 2020

relatif à la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de droits de trafic limités (3))

Les dispositions suivantes sont fixées en vertu de l’article 191, paragraphe 23, du code de l’aviation du 3 juillet 2002 (journal des lois de 2019, actes 1580 et 1495; journal des lois de 2020, actes 284 et 1378):

§ 1.

Le présent règlement établit la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de droits de trafic limités (ci-après, la «procédure de mise en concurrence»), qui comprend:

1)

les informations à publier lorsqu’une demande d’autorisation (ci-après, la «demande») est reçue, et la forme que prend leur publication;

2)

les modalités de la procédure de mise en concurrence;

3)

les informations supplémentaires à inclure dans la demande complétée et les documents à joindre à cette demande pour mener à bien la procédure de mise en concurrence.

§ 2.

1.

Le président de l’Autorité de l’aviation civile (ci-après le «président de l’Autorité») publie sans délai un avis dans le bulletin d’information au public de l’Autorité de l’aviation civile indiquant qu’une demande a été reçue.

2.

Cet avis contient:

1)

des informations détaillées sur les droits de trafic limités couverts par la procédure de mise en concurrence;

2)

des informations indiquant aux autres transporteurs aériens qu’ils peuvent présenter une demande;

3)

l’adresse à laquelle envoyer la demande et les délais à respecter;

4)

les éléments composant la demande et les informations supplémentaires, visés à la section 3, paragraphe 1;

5)

une liste des documents à joindre à la demande, visée à la section 3, paragraphe 2;

6)

les critères d’attribution de droits de trafic limités.

§ 3.

1.

Outre les informations mentionnées à l’article 192, paragraphe 3, du code de l’aviation du 3 juillet 2002 (ci-après le «code»), une demande contient les éléments suivants:

1)

le nom du transporteur aérien qui présente la demande et son adresse légale;

2)

la date prévue de début des services aériens et la durée prévue de leur exécution;

3)

la nature des services aériens (toute l’année ou saisonniers; directs ou avec escale);

4)

la durée prévue des vols sur les routes ou zones couvertes par la demande;

5)

la capacité maximale en sièges passagers (dans le cas du transport de passagers) ou la capacité maximale (dans le cas du transport de marchandises ou de courrier) de l’avion qui sera utilisé pour l’exploitation des services aériens couverts par la demande;

6)

le nombre d’aéronefs inscrits sur le certificat du transporteur aérien demandeur qui seront disponibles pour l’exploitation des services aériens faisant l’objet de la demande;

7)

le nombre d’aéronefs loués par le transporteur aérien demandeur dans le cadre d’un contrat d’utilisation d’un aéronef loué avec équipage qui sera disponible pour les services aériens faisant l’objet de la demande, le cas échéant;

8)

la disponibilité d’informations en polonais à bord des aéronefs utilisés pour les services aériens faisant l’objet de la demande;

9)

le montant anticipé du prix du service aérien dans les tarifs proposés sur les routes ou les zones couvertes par la demande, par aller simple, en PLN;

10)

les services fournis pour chacun des tarifs visés au point 9 et les services supplémentaires payants, ainsi que le prix demandé pour chacun de ces services supplémentaires;

11)

la méthode utilisée pour vendre les sièges passagers, dans le cas du transport de passagers, ou la capacité de l’aéronef, dans le cas du transport de marchandises ou de courrier, y compris si les personnes achetant les services aériens faisant l’objet de la demande peuvent être servies en polonais;

12)

le montant et la nature des fonds déjà investis pour développer les services aériens réguliers ou non réguliers vers le pays concerné, le cas échéant;

13)

le nombre de passagers transportés et le nombre de fréquences hebdomadaires exploitées sur les routes ou zones couvertes par la demande au cours de la dernière période de planification horaire précédant celle au cours de laquelle la demande a été présentée, si de tels services étaient déjà exploités par le transporteur aérien.

2.

Outre les documents visés à l’article 192, paragraphe 4, et à l’article 192a, paragraphe 3, du code joints par les transporteurs aériens qui ne sont pas polonais, il y a lieu d’annexer les documents suivants:

1)

une copie du certificat de transporteur aérien et des spécifications opérationnelles connexes délivrées au transporteur aérien demandeur par l’autorité aéronautique compétente de l’État d’immatriculation;

2)

une copie du contrat conclu avec un autre transporteur aérien pour l’exploitation de la route avec l’aéronef loué avec équipage, et une copie du certificat de transporteur aérien et des spécifications opérationnelles connexes du transporteur aérien louant l’aéronef couvert par le contrat, si l’exploitation de services aériens est prévue dans le cadre de ce contrat;

3)

les comptes de gestion interne à jour, établis au plus tard trois mois avant la date de présentation de la demande et, le cas échéant, les comptes de l’exercice précédent, accompagnés d’un rapport d’audit, lorsque l’obligation de contrôler ces comptes est prévue par les règles comptables ou d’autres dispositions spécifiques relatives aux états financiers;

4)

la confirmation du paiement de la redevance aéronautique visée à l’article 26a, paragraphe 1, point 4, du code.

§ 4.

Le transporteur aérien qui présente sa demande avant la publication indiquant qu’une demande a été reçue complète sa demande avec les informations et documents visés à la section 3 dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette publication.

§ 5.

1.

Une demande d’autorisation introduite par un transporteur aérien après la date visée à l’article 191, paragraphe 18, du code n’est pas prise en compte dans la procédure de concurrence et le président de l’Autorité en informe par écrit le transporteur aérien dont la demande est tardive;

2.

Il n’est pas possible de faire appel contre la décision visée au paragraphe 1;

3.

Le délai de présentation des demandes ne peut pas être fixé une nouvelle fois si un demandeur ne s’y conforme pas;

4.

Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis aux modifications apportées aux demandes après le délai visé à l’article 191, paragraphe 18, du code;

5.

Trente jours après la date de publication des informations visées à la section 2, si une demande présente des irrégularités formelles, le président de l’Autorité invite le transporteur aérien à y remédier dans un délai donné, qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de la date de réception de la demande, faute de quoi la demande ne sera pas examinée.

§ 6.

Les informations visées à la section 3 que le demandeur est tenu de fournir constituent des secrets d’affaires au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la loi contre la concurrence déloyale du 16 avril 1993 (journal des lois de 2019, actes 1010 et 1649) et ne sont pas mises à la disposition des autres participants à la procédure de mise en concurrence.

§ 7.

1.

Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, les demandes d’autorisation sont évaluées par un panel nommé par le président de l’Autorité et composé de membres du personnel de l’Autorité.

2.

Le panel est nommé pour une durée indéterminée.

3.

Le panel:

1)

établit l’échelle de notation pour chaque critère visé à l’article 191, paragraphe 17, du code, et met au point la méthode de notation des différents critères et de leur pondération en pourcentage;

2)

analyse si les demandes remplissent les exigences formelles;

3)

pointe les demandes qui ne satisfont pas aux exigences formelles et repère leurs lacunes;

4)

examine et évalue les demandes qui sont conformes à la lumière des critères d’attribution des droits de trafic limités;

5)

dresse une liste des transporteurs aériens participant à la procédure de mise en concurrence, en précisant les points octroyés et en justifiant les notes données;

6)

prépare une recommandation au président de l’Autorité de l’aviation civile sur les résultats de la procédure de mise en concurrence.

4.

La recommandation au président de l’Autorité de l’aviation civile sur les résultats de la procédure de mise en concurrence indique:

1)

les transporteurs aériens sélectionnés ayant les notes les plus élevées, dans l’ordre, jusqu’à ce que tous les droits de trafic disponibles aient été attribués, dans le cas de restrictions des droits de trafic relatives au nombre de transporteurs aériens;

2)

les transporteurs aériens sélectionnés ayant les notes les plus élevées, dans l’ordre, ainsi que le nombre de services correspondant au résultat de cette évaluation, qui ne dépasse pas le nombre de fréquences pour lesquelles la demande a été introduite, et jusqu’à ce que tous les droits de trafic disponibles aient été attribués, dans le cas de restrictions des droits de trafic relatives au nombre de services.

5.

Le président de l’Autorité nomme le directeur du panel parmi ses membres. Le directeur:

1)

fixe les dates de réunion du panel et les notifie aux membres;

2)

convoque les réunions du panel;

3)

dirige les réunions du panel;

4)

présente la recommandation au président de l’Autorité de l’aviation civile sur les résultats de la procédure de mise en concurrence.

6.

Le directeur du panel nomme le secrétaire du panel parmi ses membres. Le secrétaire:

1)

conserve les documents relatifs à la procédure de mise en concurrence;

2)

établit les procès-verbaux des réunions du panel;

3)

organise les réunions du panel en collaboration avec le directeur;

4)

rédige les documents préparés par le panel conformément aux instructions données par le directeur.

7.

En l’absence du directeur du panel, sa fonction est exercée soit par le secrétaire, soit par un membre désigné par le directeur.

8.

Les experts et les représentants d’organes administratifs, d’organisations ou d’autres institutions responsables de questions faisant l’objet des travaux du panel peuvent assister aux réunions du panel à titre consultatif.

9.

Les réunions du panel peuvent se tenir au moyen d’outils de communication électronique.

10.

Le procès-verbal des réunions du panel est signé par le directeur ou son remplaçant conformément au paragraphe 7, après approbation des participants à la réunion.

11.

Le panel décide à la majorité absolue quels points sont octroyés aux transporteurs aériens participant à la procédure de mise en concurrence.

12.

Pour les questions autres que l’octroi des points aux transporteurs aériens participant à la procédure de mise en concurrence, le panel décide à la majorité simple.

§ 8.

Lorsque, à la suite du lancement de la procédure de mise en concurrence, seul un transporteur aérien demande une attribution de droits de trafic limités ou, après analyse des demandes aux fins de déterminer si elles remplissent les exigences formelles, seul un transporteur aérien a présenté une demande qui remplit les exigences formelles, le président de l’Autorité de l’aviation civile émet une autorisation sans réaliser d’évaluation au sens de la section 7, paragraphe 3, points 4 à 6, et de la section 7, paragraphe 4.

§ 9.

1.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux procédures de mise en concurrence ouvertes et non encore clôturées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.

Les informations et les documents visés à la section 3 du présent règlement sont présentés par la voie d’un supplément aux informations et documents présentés dans le cadre des procédures de mise en concurrence visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement, faute de quoi la demande ne sera pas prise en compte.

§ 10.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. (4))

Ministre des infrastructures

A. ADAMCZYK


(1)  ) JO L 157 du 30.4.2004, p. 7.

(2)  Le ministre des infrastructures dirige le ministère chargé des transports, conformément à la section 1, paragraphe 2, point 2, du règlement du Premier ministre du 18 novembre 2019 concernant les compétences du ministre des infrastructures [Dziennik Ustaw (journal des lois) de 2019, acte 2257)].

(3)  Le présent règlement met en oeuvre le règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157 du 30.4.2004, p. 7; édition spéciale polonaise chapitre 7, tome 8, p. 193).

(4)  Le présent règlement était précédé par le règlement du ministre des transports, de la construction et de l’économie maritime du 27 décembre 2012 relatif à la procédure de mise en concurrence fixant les conditions précises de répartition des droits de trafic limités (journal des lois de 2018, acte 2343) qui, en vertu de l’article 18 du code du 14 décembre 2018 modifiant le code de l’aviation et certains autres actes (journal des lois de 2019, acte 235), est abrogé le 1er octobre 2020.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 427/12


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10068 — Brookfield/Mansa/Polenergia)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 427/07)

1.

Le 3 décembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Canada),

Mansa Investments Sp. z o.o. («Mansa»), sous le contrôle indirect de Mme Dominika Kulczyk (toutes deux de Pologne),

Polenergia S.A. («Polenergia»), sous le contrôle indirect de Mme Dominika Kulczyk (toutes deux de Pologne).

Brookfield et Mansa acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de certaines parties de Polenergia.

La concentration est réalisée par achat de titres.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Brookfield: gestion d’actifs au niveau mondial axée sur l’immobilier, l’électricité d’origine renouvelable, les infrastructures et le capital-investissement;

Mansa: société holding de Mme Dominika Kulczyk (personne physique) qui contrôle Polenergia S.A.,

Polenergia: production et vente d’énergie et activités connexes dans plusieurs pays européens, dont la Pologne et l’Allemagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10068 — Brookfield/Mansa/Polenergia

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 427/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10041 — PAI/Addo/ComplEat)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 427/08)

1.   

Le 3 décembre 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

PAI Partners SAS, («PAI», France),

Addo Food Group (Holdings) Ltd («Addo», Royaume-Uni),

ComplEat Food Group Limited («ComplEat», Royaume-Uni), contrôlée par Helsinki Topco Limited («Helsinki Topco», Royaume-Uni).

PAI acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Addo et ComplEat.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

PAI: gère et/ou conseille plusieurs fonds détenant des entreprises présentes dans divers secteurs d’activité, tels que les services aux entreprises, les denrées alimentaires et les biens de consommation, les industries généralistes, les soins de santé, la vente au détail et la distribution;

Addo: fabrication et fourniture de produits alimentaires, en particulier de produits de pâtisserie salée réfrigérée,

ComplEat: fabrication et fourniture de produits alimentaires, en particulier de viande transformée, d’olives et d’antipasti.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.10041 — PAI/Addo/ComplEat

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


Rectificatifs

10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 427/16


Rectificatif aux conclusions du Conseil sur l’enseignement numérique dans les sociétés européennes de la connaissance

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 415 du 1er décembre 2020 )

(2020/C 427/09)

Page 22, au point 1:

au lieu de:

«1.

le contexte politique tel qu’il est exposé dans l’annexe;»

lire:

«1.

Le contexte politique tel qu’il est exposé dans l’annexe;».

Page 22, au point 3:

au lieu de:

«3.

La transformation numérique de nos sociétés de la connaissance s’accélère et les services et données numériques sont de plus en plus disponibles. Cette transformation est notamment caractérisée par un marché du travail en mutation, de nouveaux profils professionnels […]»

lire:

«3.

La transformation numérique de nos sociétés de la connaissance s’accélère et la quantité de services et de données numériques disponibles augmente. Cette transformation est notamment caractérisée par un marché du travail en mutation, de nouveaux profils métiers […]».

Page 22, au point 6:

au lieu de:

«6.

[…] Cette transformation jette les bases pour permettre à l’ensemble des individus et des citoyens d’utiliser les données ainsi que les technologies et les infrastructures numériques en toute confiance et en toute sécurité, en respectant dûment les règles en matière de protection des données, et pour leur permettre de participer activement aux décisions politiques, aux évolutions sociétales et au marché du travail.»

lire:

«6.

[…] Cette transformation pose les bases pour permettre à l’ensemble des individus et des citoyens d’utiliser les données ainsi que les technologies et les infrastructures numériques en toute confiance et en toute sécurité, en respectant dûment les règles en matière de protection des données, et pour leur permettre de participer activement aux décisions politiques, aux évolutions sociétales et au marché du travail.».

Page 23, au point 7:

au lieu de:

«7.

[…] L’éducation numérique devrait tenir compte des technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, et de leur application sûre, judicieuse sur le plan pédagogique et éthique.»

lire:

«7.

[…] L’éducation numérique devrait tenir compte des technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, et de leur application sûre, pédagogiquement adaptée et éthique.».

Page 26, au point 38:

au lieu de:

«38.

[…] tout en visant une éducation et une formation inclusives et de grande qualité; donner suite, en outre, dans le cadre de ce processus, en étroite coopération avec les États membres et sur la base d’éléments probants, aux conclusions du Conseil intitulées “Faire face à la crise liée à la COVID-19 dans le domaine de l’éducation et de la formation”, […]»

lire:

«38.

[…] tout en visant une éducation et une formation inclusives et de grande qualité. En outre, dans le cadre de ce processus, assurer, en étroite coopération avec les États membres et sur la base d’éléments probants, le suivi des conclusions du Conseil intitulées “Faire face à la crise liée à la COVID-19 dans le domaine de l’éducation et de la formation”, […]».