ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 418

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
3 décembre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 418/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9996 — Trenitalia/Netinera Deutschland) ( 1 )

1

2020/C 418/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9705 — EXOR/GEDI) ( 1 )

2

2020/C 418/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9324 — ALSO/ABC Data Group) ( 1 )

3

2020/C 418/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.) ( 1 )

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 418/05

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,00 % au 1er décembre 2020 — Taux de change de l'euro

5

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance de l'AELE

2020/C 418/06

Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

6

2020/C 418/07

Jours fériés pour l’année 2021: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE

7

2020/C 418/08

Jours fériés pour l’année 2020: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE

8


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 418/09

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

9


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9996 — Trenitalia/Netinera Deutschland)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 418/01)

Le 25 novembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9996.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9705 — EXOR/GEDI)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 418/02)

Le 30 mars 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9705.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9324 — ALSO/ABC Data Group)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 418/03)

Le 12 juin 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9324.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 418/04)

Le 13 mars 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9750.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/5


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

0,00 % au 1er décembre 2020

Taux de change de l'euro (2)

2 décembre 2020

(2020/C 418/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2066

JPY

yen japonais

126,13

DKK

couronne danoise

7,4438

GBP

livre sterling

0,90490

SEK

couronne suédoise

10,2813

CHF

franc suisse

1,0819

ISK

couronne islandaise

155,40

NOK

couronne norvégienne

10,7003

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,411

HUF

forint hongrois

357,40

PLN

zloty polonais

4,4783

RON

leu roumain

4,8714

TRY

livre turque

9,4570

AUD

dollar australien

1,6384

CAD

dollar canadien

1,5619

HKD

dollar de Hong Kong

9,3535

NZD

dollar néo-zélandais

1,7137

SGD

dollar de Singapour

1,6176

KRW

won sud-coréen

1 330,20

ZAR

rand sud-africain

18,5579

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9203

HRK

kuna croate

7,5520

IDR

rupiah indonésienne

17 145,18

MYR

ringgit malais

4,9199

PHP

peso philippin

57,984

RUB

rouble russe

91,3194

THB

baht thaïlandais

36,500

BRL

real brésilien

6,2962

MXN

peso mexicain

24,2499

INR

roupie indienne

88,9695


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance de l'AELE

3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/6


Aide d’État – Décision de ne pas soulever d’objections

(2020/C 418/06)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

26 août 2020

Numéro de l’affaire

85190

Numéro de la décision

101/20/COL

État de l’AELE

Islande

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Compensation octroyée à Icelandair pour le préjudice causé par la pandémie de COVID-19

Base juridique

Loi de finance supplémentaire.

Les modalités et conditions de la garantie d’État seront fixées dans un accord entre le Trésor et Icelandair.

Type de la mesure

Aide ad hoc

Objectif

Compenser le préjudice subi par Icelandair en raison de l’annulation ou de la reprogrammation de ses vols à la suite de l’instauration, par l’Islande et d’autres pays, de restrictions en matière de déplacement dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Forme de l’aide

Garantie d’État

Budget

108 millions d’USD

Intensité

100 %

Durée

De septembre 2020 à septembre 2025

Secteurs économiques

Transport aérien

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Ministère des finances et des affaires économiques

Arnarhvoli við Lindargötu

101 Reykjavík

ISLANDE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/7


Jours fériés pour l’année 2021: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE

(2020/C 418/07)

 

Islande

Liechtenstein

Norvège

Autorité de surveillance AELE

Cour AELE

Vendredi 1er janvier

X

X

X

X

X

Lundi 4 janvier

 

 

 

X

 

Mardi 5 janvier

 

 

 

X

 

Mercredi 6 janvier

 

X

 

X

 

Jeudi 7 janvier

 

 

 

X

 

Vendredi 8 janvier

 

 

 

X

 

Mardi 2 février

 

X

 

 

 

Lundi 15 février

 

 

 

 

X

Mardi 16 février

 

X

 

 

 

Vendredi 19 mars

 

X

 

 

 

Jeudi 1er avril

X

 

X

X

X

Vendredi 2 avril

X

X

X

X

X

Lundi 5 avril

X

X

X

X

X

Jeudi 22 avril

X

 

 

 

 

Jeudi 13 mai

X

X

X

X

X

Vendredi 14 mai

 

 

 

X

X

Lundi 17 mai

 

 

X

 

 

Lundi 24 mai

X

X

X

X

X

Jeudi 3 juin

 

X

 

 

 

Lundi 17 juin

X

 

 

 

 

Mercredi 23 juin

 

 

 

 

X

Lundi 2 août

X

 

 

 

 

Lundi 30 août

 

 

 

 

X

Mercredi 8 septembre

 

X

 

 

 

Lundi 1er novembre

 

X

 

X

X

Mardi 2 novembre

 

 

 

 

X

Mercredi 8 décembre

 

X

 

 

 

Vendredi 24 décembre

X

X

 

X

X

Lundi 27 décembre

 

 

 

X

X

Mardi 28 décembre

 

 

 

X

X

Mercredi 29 décembre

 

 

 

X

X

Jeudi 30 décembre

 

 

 

X

X

Vendredi 31 décembre

X

X

 

X

X

**Les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche ne sont pas mentionnés.


3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/8


Jours fériés pour l’année 2020: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE

(2020/C 418/08)

 

Islande

Liechtenstein

Norvège

Autorité de surveillance AELE

Cour AELE

Mercredi 1er janvier

X

X

X

X

X

Jeudi 2 janvier

 

X

 

X

X

Vendredi 3 janvier

 

 

 

X

 

Lundi 6 janvier

 

X

 

 

 

Lundi 24 février

 

 

 

 

X

Mardi 25 février

 

X

 

 

 

Jeudi 19 mars

 

X

 

 

 

Jeudi 9 avril

X

 

X

X

X

Vendredi 10 avril

X

X

X

X

X

Lundi 13 avril

X

X

X

X

X

Jeudi 23 avril

X

 

 

 

 

Vendredi 1er mai

X

X

X

X

X

Lundi 11 mai

 

 

 

 

X

Jeudi 21 mai

X

X

X

X

X

Vendredi 22 mai

 

 

 

X

X

Lundi 1er juin

X

X

X

X

X

Jeudi 11 juin

 

X

 

 

 

Mercredi 17 juin

X

 

 

 

 

Mardi 23 juin

 

 

 

 

X

Lundi 3 août

X

 

 

 

 

Lundi 31 août

 

 

 

 

X

Mardi 8 septembre

 

X

 

 

 

Lundi 2 novembre

 

 

 

X

X

Mardi 8 décembre

 

X

 

 

 

Lundi 21 décembre

 

 

 

X

 

Mardi 22 décembre

 

 

 

X

 

Mercredi 23 décembre

 

 

 

X

 

Jeudi 24 décembre

X

X

 

X

X

Vendredi 25 décembre

X

X

X

X

X

Lundi 28 décembre

 

 

 

X

X

Mardi 29 décembre

 

 

 

X

X

Mercredi 30 décembre

 

 

 

X

X

Jeudi 31 décembre

X

X

 

X

X

**Les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche ne sont pas mentionnés.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

3.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/9


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2020/C 418/09)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«RADICCHIO ROSSO DI TREVISO»

No UE: PGI-IT-1514-AM02 — 5.6.2020

AOP ( ) IGP (X)

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP

Piazzale Indipendenza n. 2

31055 Quinto di Treviso — TV (Italie)

Courriel: consorzio@radicchioditreviso.it

Courriel certifié: mail@pec.radicchioditreviso.it

Le Consorzio di tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 12511 du ministère italien de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: références relatives à la structure de contrôle, modifications rédactionnelles

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

Description du produit

La phrase suivante de l’article 1er:

«L’indication géographique protégée “Radicchio Rosso di Treviso” — ci-après dénommée “IGP” — est réservée, dans le secteur horticole, à la chicorée rouge de type tardif et précoce qui satisfait aux conditions et aux dispositions établies au présent cahier des charges de production.»

est modifiée comme suit:

«L’indication géographique protégée “Radicchio Rosso di Treviso” — ci-après indiquée avec le sigle “IGP” — est réservée à la chicorée rouge de type tardif et précoce qui satisfait aux conditions et aux dispositions établies au présent cahier des charges de production.».

L’incise «dans le secteur horticole» est supprimée, car il s’agit d’une spécification superflue. Il s’agit d’une modification rédactionnelle.

À l’article 4, premier alinéa, le texte suivant:

«Les cultures destinées à la production de l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso” doivent se composer de plantes de la famille des variétés sauvages composées appartenant au genre Cichorium intybus L., qui comprend les types tardif ou précoce.»

est déplacé à l’article 2, dont il devient le premier alinéa. Il s’agit d’une modification rédactionnelle.

Le texte suivant de l’article 6:

«Au moment de sa mise sur le marché, la chicorée portant l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso” doit présenter les caractéristiques suivantes:

1.   “Radicchio Rosso di Treviso” tardif

a)

Aspect: pousses régulières, uniformes et bien compactes; feuilles serrées, enveloppantes, qui ont tendance à fermer le pied dans sa partie apicale; pied muni d’une partie de racine pivotante parfaitement toilettée et d’une longueur proportionnelle à la dimension du pied, sans toutefois dépasser 6 cm.

b)

Couleur: limbe foliaire de couleur rouge vin intense avec nervures secondaires à peine marquées; côte dorsale (nervure principale) blanche.

c)

Goût: côte dorsale au goût agréablement amer et d’une consistance croquante.

d)

Calibre: (des pieds) poids minimal de 100 g, diamètre minimal au collet de 3 cm, longueur (sans pivot) de 12 à 25 cm.

Les caractéristiques de mise sur le marché du “Radicchio Rosso di Treviso” tardif sont définies comme suit:

niveau parfait de maturation,

limbe foliaire d’une couleur rouge brillante,

nervure principale de couleur blanche,

bonne consistance du pied,

poids moyen à élevé,

calibre et longueur des pieds uniformes,

toilettage précis — raffiné — dénué de bavures,

pivot proportionnel au pied et ne dépassant pas 6 cm.

2.   “Radicchio Rosso di Treviso” précoce

a)

Aspect: pied volumineux, allongé, bien fermé, muni d’une petite partie de racine.

b)

Couleur: feuilles caractérisées par une nervure principale très accentuée, de couleur blanche, qui se ramifie en de nombreuses petites nervures dans le rouge intense du limbe foliaire, remarquablement développé.

c)

Goût: feuilles au goût légèrement amer et de consistance moyennement croquante.

d)

Calibre: (des pieds): poids minimal de 150 g, longueur du pied (sans racine) de 15 à 25 cm.

Les caractéristiques de mise sur le marché du “Radicchio Rosso di Treviso” précoce sont définies comme suit:

niveau parfait de maturation,

limbe foliaire rouge brillant et marqué de fines nervures blanches,

bonne consistance du pied,

poids moyen à élevé,

calibre des pieds uniforme,

toilettage précis — raffiné — dénué de bavures,

pivot proportionnel au pied et ne dépassant pas 4 cm.»

est déplacé à l’article 2 et modifié comme suit:

«Caractéristiques du produit

Au moment de sa mise sur le marché, la chicorée portant l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso” doit présenter les caractéristiques suivantes:

1.   “Radicchio Rosso di Treviso” tardif

a)

Aspect: pousses régulières, uniformes et bien compactes; feuilles serrées, enveloppantes, qui ont tendance à fermer le pied dans sa partie apicale; pied muni d’une partie de racine pivotante parfaitement toilettée et d’une longueur proportionnelle à la dimension du pied, sans toutefois dépasser 6 cm.

b)

Couleur: limbe foliaire de couleur rouge vin intense avec nervures secondaires à peine marquées; côte dorsale (nervure principale) blanche.

c)

Goût: côte dorsale au goût agréablement amer et d’une consistance croquante.

d)

Calibre: (des pieds) poids minimal de 100 g, diamètre minimal au collet de 3 cm, longueur (sans pivot) de 10 à 25 cm.

Les pieds du “Radicchio Rosso di Treviso” tardif dont le calibre est inférieur sont exclusivement destinés à la transformation.

Les caractéristiques de mise sur le marché du “Radicchio Rosso di Treviso” tardif sont définies comme suit:

niveau parfait de maturation,

limbe foliaire d’une couleur rouge brillante,

nervure principale de couleur blanche,

bonne consistance du pied,

poids moyen à élevé,

calibre et longueur des pieds uniformes,

toilettage précis — raffiné — dénué de bavures,

pivot proportionnel au pied et ne dépassant pas 6 cm.

2.   “Radicchio Rosso di Treviso” précoce

a)

Aspect: pied volumineux, allongé, bien fermé, muni d’une petite partie de racine.

b)

Couleur: feuilles caractérisées par une nervure principale très accentuée, de couleur blanche, qui se ramifie en de nombreuses petites nervures dans le rouge intense du limbe foliaire, remarquablement développé.

c)

Goût: feuilles au goût légèrement amer et de consistance moyennement croquante.

d)

Calibre: (des pieds): poids minimal de 150 g, longueur du pied (sans racine) de 15 à 25 cm.

Les caractéristiques de mise sur le marché du “Radicchio Rosso di Treviso” précoce sont définies comme suit:

niveau parfait de maturation,

limbe foliaire rouge brillant et marqué de fines nervures blanches,

bonne consistance du pied,

poids moyen à élevé,

calibre des pieds uniforme,

toilettage précis — raffiné — dénué de bavures,

pivot proportionnel au pied et ne dépassant pas 4 cm.»

Plus précisément:

a)

L’article est introduit par la nouvelle mention suivante: «Caractéristiques du produit». Il s’agit d’une modification rédactionnelle.

b)

Pour le type tardif, la longueur (sans pivot) passe de 12 à 25 cm à 10 à 25 cm. La modification est justifiée par les nouvelles exigences du marché et vise à répondre aux nouvelles cibles commerciales de référence. Avec cette modification, il sera en effet possible de fournir aux consommateurs un produit de taille réduite et qui s’adapte parfaitement au conditionnement en barquettes et à la préparation en tant que produit de quatrième gamme.

c)

L’introduction de la phrase «Les pieds du “Radicchio Rosso di Treviso” tardif dont le calibre est inférieur peuvent être destinés exclusivement à la transformation» permet l’utilisation des pieds dont le calibre est inférieur à 10 cm afin de faciliter le processus de production des produits transformés à base de «Radicchio Rosso di Treviso» auxquels s’intéressent de plus en plus les laboratoires artisanaux et les industries alimentaires.

d)

La modification relative aux caractéristiques de mise sur le marché du «Radicchio Rosso di Treviso» précoce, qui complète le texte «pivot proportionnel au pied et ne dépassant pas 4 cm» par «pivot proportionnel au pied et ne dépassant pas 4 cm», constitue une modification rédactionnelle qui vise à améliorer la précision du cahier des charges.

Les modifications susmentionnées s’appliquent au point 4.2 «Description» du résumé publié au Journal officiel de l’Union européenne C 279 du 22 novembre 2007 et au point correspondant du document unique.

Aire géographique

Le texte suivant de l’article 2:

«Les chicorées rouges qui peuvent se voir attribuer l’IGP en question sont celles exclusivement produites, transformées et conditionnées sur le territoire des provinces de Trévise, Padoue et Venise, détaillées ci-après, par des cultivateurs de terrains adaptés et consacrés chaque année à cette culture.»

est déplacé à l’article 3, dont il devient le premier alinéa. Il s’agit d’une modification rédactionnelle.

Preuve de l’origine

Compte tenu du déplacement des alinéas visés dans les sections «Description du produit» et «Méthode d’obtention», l’article 4 du cahier des charges est reformulé comme suit:

«Chaque étape du processus de production est contrôlée grâce à l’enregistrement, pour chacune d’entre elles, des produits à l’entrée et des produits à la sortie. Ce suivi, ainsi que l’inscription dans les registres prévus à cet effet et gérés par l’organisme de contrôle des parcelles, des producteurs et des conditionneurs, la tenue des registres de production et de conditionnement et la déclaration en temps utile, en fin de campagne, des quantités produites à l’organisme de contrôle, permettent de garantir la traçabilité du produit. Toutes les personnes, physiques ou morales, mentionnées dans ces registres font l’objet de contrôles de la part de la structure de contrôle, conformément aux dispositions du cahier des charges et du programme de contrôle correspondant.»

La modification vise à définir les opérations destinées à garantir l’origine du produit, conformément aux indications de l’article 7, point d), du règlement (UE) no 1151/2012.

Méthode de production

À l’article 4, le quatrième alinéa:

«Au terme des opérations d’ensemencement ou de repiquage et d’éclaircissage successif des rangs de plantules, la densité de plantation du “Radicchio Rosso di Treviso” ne peut dépasser 8 plantes par mètre carré.»

est déplacé à l’article 5, dont il devient le quatrième alinéa. Il s’agit d’une modification rédactionnelle.

À l’article 4, les cinquième et sixième alinéas:

«Afin que le produit puisse bénéficier de l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso”, la production maximale par hectare de surface cultivée ne doit pas dépasser les limites suivantes (aucune tolérance admise):

1)

type tardif — 7 000 kg/ha

2)

type précoce — 9 000 kg/ha

Le poids maximal unitaire des pieds qui composent le produit fini ne peut dépasser les limites suivantes (aucune tolérance admise):

1)

type tardif — 0,400 kg

2)

type précoce — 0,500 kg»

sont déplacés à l’article 5, dont ils deviennent les derniers alinéas, et sont modifiés comme suit:

«Afin que le produit puisse bénéficier de l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso”, la production maximale par hectare de surface cultivée ne doit pas dépasser les limites suivantes (aucune tolérance admise):

1)

type tardif — 12 000 kg/ha

2)

type précoce — 15 000 kg/ha

Le poids maximal unitaire des pieds qui composent le produit fini ne peut dépasser les limites suivantes (aucune tolérance admise):

1)

type tardif — 0,400 kg

2)

type précoce — 0,500 kg».

L’amélioration des techniques de production et de protection phytosanitaire de la chicorée en plein champ, qui assure un meilleur développement des pousses et un meilleur enracinement des plantes, l’utilisation de machines et d’outils qui rendent opportunes les transformations et, surtout, les phases de récolte, ainsi que la sélection de masse visant à améliorer la productivité des plantes permettent désormais d’augmenter la production par hectare comparativement à l’année 1996, année d’obtention de l’IGP. Pour cette raison, il semble opportun d’adapter la production à la réalité, comme le confirment certains essais variétaux et rapports technico-scientifiques.

L’objectif est également de souligner à quel point la conservation temporaire dans des lieux conditionnés, lors de la phase de pré-blanchiment, contribue à la forte hausse des rendements de production et, par là, à l’amélioration de la qualité intrinsèque du produit. En effet, sans cette méthode, les opérations de récolte seraient souvent mal programmées et inefficaces lorsque des conditions climatiques défavorables se prolongent, comme des pluies trop abondantes ou le froid; la conservation du produit en chambre froide donne donc aux producteurs la possibilité de mieux programmer les phases de récolte en tenant compte justement des conditions climatiques et de la disponibilité des moyens et des ressources humaines, de manière à éviter les temps morts et, surtout, le risque de voir le produit dépérir en plein champ en raison de conditions météorologiques défavorables.

Les modifications susmentionnées s’appliquent au point 4.5 «Méthode d’obtention» du résumé publié au Journal officiel de l’Union européenne C 279 du 22 novembre 2007.

Article 5

Le texte de l’article 5 et du point 4.5 «Méthode d’obtention» du résumé:

«Le repiquage doit être effectué avant le 31 août de chaque année.»

est modifié comme suit:

«Le repiquage doit être effectué avant le 10 septembre de chaque année.»

La modification de la date butoir pour le repiquage est nécessaire pour lutter contre les problèmes liés à la hausse importante des températures estivales et à la prolongation des étés sur le plan climatologique. Un report limité de la date de repiquage permet de soustraire les plantes de chicorée de type tardif au stress du repiquage de manière plus efficace.

Le texte de l’article 5 et du point 4.5 «Méthode d’obtention» du résumé:

«1.

Les opérations de récolte du “Radicchio Rosso di Treviso” tardif commencent dès le 1er novembre, après que la culture a subi au moins deux gelées blanches afin de favoriser la coloration rouge de la plante.»

est modifié comme suit:

«Les opérations de récolte du “Radicchio Rosso di Treviso” tardif commencent dès le 20 octobre.»

L’attention constante que prêtent les producteurs aux changements climatiques et aux exigences commerciales ainsi que leur demande croissante de produits disponibles plus longtemps ont rendu possible, grâce à la sélection de masse, l’identification et justement la sélection de sujets (plantes) qui s’adaptent bien à une récolte anticipée tout en respectant les exigences propres à la culture du type tardif. Les caractéristiques et les qualités organoleptiques de ces sélections dépendent des conditions de la saison et des techniques de culture et, dans cette optique, les essais effectués au fil du temps ont confirmé l’inutilité des deux gelées prévues dans le cahier des charges en vigueur. À l’examen, ces produits sont très appréciés des consommateurs.

La numérotation «2.», qui devient superflue au début de l’alinéa suivant: «2. Les opérations de récolte du “Radicchio Rosso di Treviso” précoce commencent dès le 1er septembre.» de l’article 5, est supprimée.

Le texte de l’article 5 «à l’article 6» à la fin du deuxième alinéa de la «Phase de forçage/blanchiment» et «à l’article 6 ci-dessous» à la fin de la «Phase de ficelage» est modifié comme suit: «à l’article 2 ci-dessus», afin de tenir compte des passages décrits précédemment qui ont été déplacés d’un article à l’autre.

Lien

À l’article 4, les deuxième et troisième alinéas:

«Les conditions de plantation et les opérations de culture des parcelles destinées à la production de l’IGP “Treviso” doivent être conformes aux méthodes traditionnelles appliquées dans l’aire de production et aptes à conférer aux plantes les caractéristiques spécifiques.

Les terrains adaptés à la production du “Radicchio Rosso di Treviso” du type tardif ou précoce doivent être frais, profonds, bien drainés, pas trop riches en éléments nutritifs, surtout en azote, et à réaction non alcaline. Sont particulièrement indiquées les zones de culture qui présentent des sols argilo-sablonneux constitués d’alluvions anciennes en état de décalcification et qui jouissent d’une situation climatique caractérisée par des étés suffisamment pluvieux avec des températures maximales modérées, des automnes secs, des hivers qui deviennent vite froids et dont les températures minimales atteignent jusqu’à moins 10 °C.»

sont déplacés à l’article 6, dont ils deviennent les premier et deuxième alinéas. Il s’agit d’une modification rédactionnelle.

Les modifications précitées s’appliquent au point 5 «Lien» du document unique.

L’alinéa suivant est ajouté après les deux premiers alinéas déplacés de l’article 4:

«Les spécificités du “Radicchio Rosso di Treviso” dépendent des conditions environnementales et des facteurs naturels et humains de l’aire de production. L’histoire, l’évolution, la tradition plus que séculaire des exploitations et des maraîchers de la région, les caractéristiques des terrains, la situation climatique, la température de l’eau de la nappe phréatique sont autant d’éléments qui contribuent au lien entre la culture du “Radicchio Rosso di Treviso” et l’environnement où ce produit est cultivé à l’heure actuelle.»

La modification vise à préciser davantage le lien entre les caractéristiques du produit et l’aire de production.

Étiquetage

Le texte de l’article 8:

«Pour chaque récolte, la date du début de chaque opération doit être inscrite par l’exploitant sur une fiche d’exploitation prévue à cet effet.

L’exploitant déclare à l’organisme indiqué à l’article ci-dessus, pour chaque type de chicorée, les quantités de produit fini fournies par la récolte, qui sont prêtes à être mises sur le marché.

Dans le même temps, l’exploitant veillera à indiquer cette quantité sur la fiche d’exploitation et à noter la date de livraison au conditionneur, sauf lorsqu’il procède lui-même directement aux opérations de conditionnement.»

est supprimé et remplacé par le texte de l’article 9.

La suppression du texte de l’article 8 est justifiée par le fait que son contenu trouve une application dans le nouveau texte de l’article 4.

À l’article 9 et au point 4.5 «Méthode d’obtention» du résumé, le texte suivant:

«Pour être commercialisée, la chicorée qui jouit de l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso” doit être conditionnée:

a)

dans des conteneurs adaptés d’une base de 30 × 50 cm ou de 30 × 40 cm et d’une capacité maximale équivalente à 5 kg de produit;

b)

dans des conteneurs adaptés d’une base de 40 × 60 cm et d’une capacité maximale de 7,5 kg de produit;

c)

dans des conteneurs adaptés de tailles différentes, ne dépassant pas le poids de 2 kg de produit.

Chaque conteneur doit être équipé d’un couvercle scellé, de manière à empêcher que son contenu puisse en être extrait sans que le sceau soit brisé.»

est modifié comme suit:

«Pour être commercialisée, la chicorée bénéficiant de l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso” doit être conditionnée dans des conteneurs adaptés à un usage alimentaire et n’excédant pas un poids total de 10 kg. Le conditionnement des pieds sous forme individuelle est autorisé, y compris à l’aide de sachets conçus pour un seul pied dans un matériau pour aliments.

Le produit destiné à la transformation pourra être commercialisé dans des conteneurs adaptés (bins) à condition que ceux-ci n’excèdent pas un poids net de 250 kg.

Ces conteneurs doivent revêtir une coiffe scellée qui servira de garantie pour le consommateur final. En cas de vente au détail dans des conditionnements de plus de 1 kg de poids net, le produit pourra être extrait des caissettes, après rupture du sceau, et vendu à l’unité au consommateur final.»

Grâce aux innovations constantes introduites dans l’industrie des emballages et compte tenu de la nécessité de lancer des campagnes de commercialisation de plus en plus efficaces et attrayantes, en outre des besoins de la distribution moderne et des consommateurs, il est nécessaire de permettre une plus grande souplesse et innovation dans le choix de l’emballage. En outre, l’exigence de fournir le produit destiné aux industries de la transformation dans des conteneurs mieux adaptés aux exigences de déplacement et de transformation et la diminution consécutive des coûts de transformation imposent l’utilisation de conteneurs (bins) appropriés d’une capacité maximale de 250 kg.

À l’obligation de prévoir une coiffe scellée, qui reste d’application pour les conteneurs de «Radicchio Rosso di Treviso» IGP, s’ajoute une nouvelle disposition qui concerne les points de vente, dans lesquels il est permis d’ouvrir les emballages dont le poids net dépasse 1 kg afin de permettre la vente de pieds individuels au consommateur final, étant donné que celui-ci achète rarement une caissette entière d’un poids net supérieur à 1 kg.

Les modifications précitées s’appliquent au point 3.6 du document unique.

Le texte de l’article 9 et du point 4.8 «Étiquetage» du résumé:

«Les conteneurs doivent porter la mention “Radicchio Rosso di Treviso IGP”, écrite en caractères d’imprimerie de la même taille, accompagnée de la spécification “tardivo” (tardif) ou “precoce” (précoce). Ces mêmes conteneurs doivent toutefois arborer les éléments permettant d’identifier:

le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège du producteur individuel et/ou associé et/ou du conditionneur,

ainsi que d’éventuelles indications complémentaires et accessoires ne présentant pas un caractère laudatif et n’étant pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur la nature et les caractéristiques du produit.»

est modifié comme suit:

«Les conteneurs doivent porter la mention “Radicchio Rosso di Treviso” IGP, écrite en caractères d’imprimerie bien visibles sur des étiquettes prévues à cet effet, accompagnée de la spécification “tardivo” (tardif) ou “precoce” (précoce). Sur ces mêmes conteneurs peuvent également figurer d’éventuelles indications complémentaires et accessoires ne présentant pas un caractère laudatif et n’étant pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur la nature et les caractéristiques du produit.»

La possibilité de faire figurer les mentions prévues dans le cahier des charges «sur des étiquettes prévues à cet effet» est ajoutée, car la chicorée peut être conditionnée dans des emballages anonymes, comme des caissettes en plastique sans logo ni représentation graphique de l’exploitation; il semble donc correct d’ajouter cette précision.

En outre, il convient de souligner que les indications destinées à identifier le produit et la société/l’exploitation ainsi que les indications relatives à la traçabilité sont obligatoires et réglementaires. Par conséquent, ce qui est indiqué «en plus» de ce que prévoit la réglementation aurait forcément un caractère facultatif et non obligatoire.

Le paragraphe suivant est introduit à l’article 9 du cahier des charges:

«Pour le type précoce, lorsque le conteneur ne permet pas de voir le produit à l’œil nu, la mention “precoce“ devra figurer à côté de la dénomination sur le conteneur-même, dans une police de caractères de la même taille.»

La modification vise à permettre de distinguer le type «Radicchio di Treviso» IGP précoce lorsque le produit conditionné n’est pas visible à l’œil nu.

Les modifications précitées s’appliquent au point 3.6 du document unique.

Les logos suivants des deux types de la dénomination sont introduits dans le document unique.

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Autres

Structure de contrôle

Le texte de l’article 7:

«Afin de garantir le contrôle des phases de production, de transformation et de conditionnement de l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso”, la liste des producteurs et des conditionneurs qui veulent se prévaloir de l’IGP est activée, pour chaque campagne de production, par la structure agréée au titre de l’article 10 du règlement (CEE) no 2081/92.

Les producteurs de chicorée qui peuvent s’inscrire sur cette liste sont ceux qui exploitent, à quelque titre que ce soit, un terrain dans la zone délimitée à l’article 3 du présent cahier des charges, destiné à la culture du “Radicchio Rosso di Treviso” tardif et/ou précoce.

Pour pouvoir utiliser l’IGP “Radicchio Rosso di Treviso”, les producteurs sont tenus de s’inscrire sur cette liste pour chaque campagne de production, et d’y déclarer chaque année les types, les surfaces cultivées et les quantités produites et livrées au conditionneur.

La demande d’inscription doit être introduite auprès de la structure de contrôle avant le 31 mai de chaque année, selon les modalités prévues dans le programme de contrôle.

Les conditionneurs sont obligés d’envoyer à la structure de contrôle agréée la déclaration de leur production annuelle conditionnée, répartie selon les types de chicorée utilisés.»

est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«La vérification du respect du cahier des charges est effectuée conformément aux dispositions de l’article 37 du règlement (UE) no 1151/2012. La structure de contrôle chargée de vérifier le cahier des charges de production est le CSQA Certificazioni S.r.l. dont le siège est à Thiene (VI), Via San Gaetano 74, tél. +39 0445313011, fax +39 0445313070, courriel: csqa@csqa.it, courriel certifié: csqa@legalmail.it».

La suppression des premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article 7 est justifiée par le fait que leur contenu se retrouve, même reformulé, dans le nouveau texte de l’article 4.

Le deuxième alinéa de l’article 7 est supprimé, car il est réputé superflu au regard du contenu du nouveau premier alinéa de l’article 3.

Le quatrième alinéa est supprimé, car les indications qu’il contient sont prévues dans le programme des contrôles.

En outre, cette modification consiste à adapter les bases juridiques et à indiquer l’organisme de contrôle chargé d’effectuer les contrôles en matière de respect du cahier des charges.

La modification concerne également le point 4.7 «Structure de contrôle» du résumé.

Modifications rédactionnelles

Les titres des articles du cahier des charges sont renommés comme suit:

 

L’article 1er«Nom» est renommé «Dénomination».

 

L’article 2 «Utilisation» est renommé «Description du produit».

 

L’article 3 «Aire géographique de production» est renommé «Aire géographique délimitée».

 

L’article 4 «Caractéristiques liées au milieu» est renommé «Preuve de l’origine».

 

L’article 5 «Mode de culture» est renommé «Méthode d’obtention du produit».

 

L’article 6 «Caractéristiques de mise sur le marché» est renommé «Lien entre le produit et l’aire de production»

 

L’article 7 «Traçabilité et contrôle» est renommé «Structure de contrôle».

 

L’article 8 «Déclaration de la production» est renommé «Étiquetage».

 

Au point 4.2 «Description», deuxième tiret, du résumé (JO C 279 du 22.11.2007, p. 13), il y a lieu de signaler et de corriger une coquille: il est écrit «costala» au lieu de «costola». La modification ne concerne pas le cahier des charges.

 

Au point 4.3 «Aire géographique» du résumé, il y a lieu de signaler et de corriger une coquille qui s’est glissée dans la transcription d’une commune de la province de Padoue: il est écrit «Camposanpiero» au lieu de «Camposampiero». La modification concerne le cahier des charges.

DOCUMENT UNIQUE

«RADICCHIO ROSSO DI TREVISO»

No UE: PGI-IT-1514-AM02 — 5.6.2020

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Radicchio Rosso di Treviso»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6 — Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les cultures destinées à la production de l’IGP «Radicchio Rosso di Treviso» doivent se composer de plantes de la famille des variétés sauvages composées appartenant au genre Cichorium intybus L., qui comprend les types tardif ou précoce.

Au moment de sa mise sur le marché, la chicorée portant l’IGP «Radicchio Rosso di Treviso» doit présenter les caractéristiques suivantes:

«Radicchio Rosso di Treviso» tardif

a)

Aspect: pousses régulières, uniformes et bien compactes; feuilles serrées, enveloppantes, qui ont tendance à fermer le pied dans sa partie apicale; pied muni d’une partie de racine pivotante parfaitement toilettée et d’une longueur proportionnelle à la dimension du pied, sans toutefois dépasser 6 cm.

b)

Couleur: limbe foliaire de couleur rouge vin intense avec nervures secondaires à peine marquées; côte dorsale (nervure principale) blanche.

c)

Goût: côte dorsale au goût agréablement amer et d’une consistance croquante.

d)

Calibre: (des pieds) poids minimal de 100 g, diamètre minimal au collet de 3 cm, longueur (sans pivot) de 10 à 25 cm.

Les pieds du «Radicchio Rosso di Treviso» tardif dont le calibre est inférieur peuvent être destinés exclusivement à la transformation.

Les caractéristiques de mise sur le marché du «Radicchio Rosso di Treviso» tardif sont définies comme suit:

niveau parfait de maturation,

limbe foliaire d’une couleur rouge brillante,

nervure principale de couleur blanche,

bonne consistance du pied,

poids moyen à élevé,

calibre et longueur des pieds uniformes,

toilettage précis — raffiné — dénué de bavures,

pivot proportionnel au pied et ne dépassant pas 6 cm.

«Radicchio Rosso di Treviso» précoce

a)

Aspect: pied volumineux, allongé, bien fermé, muni d’une petite partie de racine.

b)

Couleur: feuilles caractérisées par une nervure principale très accentuée, de couleur blanche, qui se ramifie en de nombreuses petites nervures dans le rouge intense du limbe foliaire, remarquablement développé.

c)

Goût: feuilles au goût légèrement amer et de consistance moyennement croquante.

d)

Calibre: (des pieds): poids minimal de 150 g, longueur du pied (sans racine) de 15 à 25 cm.

Les caractéristiques de mise sur le marché du «Radicchio Rosso di Treviso» précoce sont définies comme suit:

niveau parfait de maturation,

limbe foliaire rouge brillant et marqué de fines nervures blanches,

bonne consistance du pied,

poids moyen à élevé,

calibre des pieds uniforme,

toilettage précis — raffiné — dénué de bavures,

pivot proportionnel au pied et ne dépassant pas 4 cm.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations d’ensemencement, de culture, de récolte, de pré-forçage, de forçage-blanchiment, de ficelage et de toilettage doivent avoir lieu exclusivement sur le territoire administratif des communes indiquées au point 4 ci-dessous.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les opérations de conditionnement doivent avoir lieu exclusivement sur le territoire administratif des communes indiquées au point 4 ci-dessous pour éviter toute dégradation de la qualité du «Radicchio Rosso di Treviso» causée par des chocs ou des coups qui entraîneraient un noircissement ou une altération des caractéristiques qualitatives au cours de la phase de transport du produit non conditionné.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Pour être commercialisée, la chicorée bénéficiant de l’IGP «Radicchio Rosso di Treviso» doit être conditionnée dans des conteneurs adaptés à un usage alimentaire et n’excédant pas un poids total de 10 kg. Le conditionnement des pieds sous forme individuelle est autorisé, y compris à l’aide de sachets conçus pour un seul pied dans un matériau pour aliments.

Le produit destiné à la transformation pourra être commercialisé dans des conteneurs adaptés (bins) à condition que ceux-ci n’excèdent pas un poids net de 250 kg.

Ces conteneurs doivent revêtir une coiffe scellée qui servira de garantie pour le consommateur final. En cas de vente au détail dans des conditionnements de plus de 1 kg de poids net, le produit pourra être extrait des caissettes, après rupture du sceau, et vendu à l’unité au consommateur final.

Les conteneurs doivent porter la mention «Radicchio Rosso di Treviso» IGP, écrite en caractères d’imprimerie bien visibles sur des étiquettes prévues à cet effet, accompagnée de la spécification «tardivo» (tardif) ou «precoce» (précoce). Sur ces mêmes conteneurs peuvent également figurer d’éventuelles indications complémentaires et accessoires ne présentant pas un caractère laudatif et n’étant pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur la nature et les caractéristiques du produit.

En outre, le logo d’identification de l’IGP doit toujours être apposé sur chaque conteneur et/ou sur la coiffe scellée, dans les formes, les couleurs et les dimensions ou respectant les rapports établis, et spécifier le type de chicorée, précoce ou tardive.

Le logo, de couleur rouge sur fond blanc, se compose d’une représentation stylisée de chicorées au-dessus de laquelle se trouve la mention «Radicchio Rosso di Treviso» IGP, le tout encadré par une bordure rouge.

Police de caractères: Rockwell condensed

Couleur du logo: rouge = Magenta 100 % — Yellow 80 % — Cyan 30%.

L’indication «precoce» ou «tardivo» doit être écrite en caractères blancs sur fond rouge, à côté de la reproduction photographique du «Radicchio Rosso di Treviso».

Par ailleurs, le logo peut être inséré — par le responsable — dans le sceau prévu à cet effet.

Toutes les indications autres que la mention «Radicchio Rosso di Treviso IGP» ou «Radicchio di Treviso IGP» doivent être d’une taille sensiblement inférieure à celle-ci.

Pour le type précoce, lorsque le conteneur ne permet pas de voir le produit de l’extérieur, la mention «precoce» devra figurer à côté de la dénomination sur le conteneur même, dans une police de caractères de la même taille.

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4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production et de conditionnement du «Radicchio Rosso di Treviso» du type tardif se limite aux provinces de Trévise, de Padoue et de Venise et comprend tout le territoire administratif des communes suivantes:

Province de Trévise: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Trévise, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Province de Padoue: Piombino Dese, Trebaseleghe.

Province de Venise: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorzè.

L’aire de production et de conditionnement du «Radicchio Rosso di Treviso» du type précoce se limite aux provinces de Trévise, de Padoue et de Venise et comprend tout le territoire administratif des communes suivantes:

Province de Trévise: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Trévise, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.

Province de Padoue: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.

Province de Venise: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

5.   Lien avec l’aire géographique

Les spécificités du «Radicchio Rosso di Treviso» dépendent des conditions environnementales et des facteurs naturels et humains de l’aire de production.

Les conditions de plantation et les opérations de culture des parcelles destinées à la production de l’IGP «Radicchio Rosso di Treviso» doivent être conformes aux méthodes traditionnelles appliquées dans l’aire de production et aptes à conférer aux plantes les caractéristiques spécifiques indiquées au point 3.2.

Les terrains adaptés à la production du «Radicchio Rosso di Treviso» du type tardif ou précoce doivent être frais, profonds, bien drainés, pas trop riches en éléments nutritifs, surtout en azote, et à réaction non alcaline. Sont particulièrement indiquées les zones de culture qui présentent des sols argilo-sablonneux constitués d’alluvions anciennes en état de décalcification et qui jouissent d’une situation climatique caractérisée par des étés suffisamment pluvieux avec des températures maximales modérées, des automnes secs, des hivers qui deviennent vite froids et dont les températures minimales atteignent jusqu’à moins 10 °C.

L’histoire, l’évolution, la tradition plus que séculaire des exploitations et des maraîchers de la région, les caractéristiques des terrains, les conditions climatiques, la température de l’eau de la nappe phréatique sont autant d’éléments qui contribuent au lien entre la culture du «Radicchio Rosso di Treviso» et l’environnement où ce produit est cultivé à l’heure actuelle.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore:

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP, IGP e STG» [Produits AOP, IGP et STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.