ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 399

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
23 novembre 2020


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2020/C 399/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Cour de justice

2020/C 399/02

Désignation du Premier avocat général

2

2020/C 399/03

Désignation des chambres chargées des affaires visées à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour (procédure préjudicielle d’urgence)

2

2020/C 399/04

Élection des présidents des chambres à trois juges

2

2020/C 399/05

Prestation de serment de nouveaux membres de la Cour

2

2020/C 399/06

Affectation des juges aux chambres

3

2020/C 399/07

Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2020/C 399/08

Affaire C-485/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Économie et des Finances [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, sous i), et article 26, paragraphe 2, sous a) – Mention obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires – Omission susceptible d’induire en erreur les consommateurs – Article 38, paragraphe 1 – Questions expressément harmonisées – Article 39, paragraphe 2 – Adoption de mesures nationales prévoyant des mentions obligatoires complémentaires concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de types ou de catégories spécifiques de denrées alimentaires – Conditions – Existence d’un lien avéré entre une ou plusieurs propriétés des denrées alimentaires concernées et leur origine ou leur provenance – Notions de lien avéré et de propriétés – Preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information – Mesure nationale prévoyant la mention obligatoire de l’origine nationale, européenne ou non européenne du lait]

6

2020/C 399/09

Affaire C-601/18 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 septembre 2020 — Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl / Commission européenne, The Goldman Sachs Group, Inc., Pirelli & C. SpA [Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Infraction unique et continue – Succession d’entités juridiques – Imputabilité du comportement infractionnel – Principe d’égalité de traitement – Dénaturation d’éléments de preuve – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 20 – Pouvoirs d’inspection de la Commission européenne en matière d’ententes – Pouvoir de copier des données sans examen préalable et de les examiner ensuite dans les locaux de la Commission – Amendes]

7

2020/C 399/10

Affaire C-649/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — A / Daniel B, UD, AFP, B, L (Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain non soumis à prescription médicale obligatoire – Vente en ligne – Publicité pour le site Internet d’une officine de pharmacie – Limitations – Interdictions de rabais en cas de commande dépassant une certaine quantité et de recours au référencement payant – Obligation de faire remplir un questionnaire de santé par le patient avant la validation de sa première commande sur le site Internet – Protection de la santé publique – Directive 2000/31/CE – Commerce électronique – Article 2, sous a) – Service de la société de l’information – Article 2, sous h) – Domaine coordonné – Article 3 – Principe du pays d’origine – Dérogations – Justification – Protection de la santé publique – Protection de la dignité de la profession de pharmacien – Prévention de la consommation abusive de médicaments)

8

2020/C 399/11

Affaire C-743/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Rēzeknes tiesa — Lettonie) — LSEZ SIA Elme Messer Metalurgs / Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra [Renvoi préjudiciel – Fonds structurels – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Règlement (CE) no 1083/2006 – Article 2, point 7 – Notion d’irrégularité – Violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique – Préjudice porté au budget général de l’Union européenne – Faillite du partenaire commercial unique du bénéficiaire]

9

2020/C 399/12

Affaire C-777/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — WO / Vas Megyei Kormányhivatal [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20 – Soins programmés – Autorisation préalable – Octroi obligatoire – Conditions – Empêchement de la personne assurée de solliciter une autorisation préalable – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 26 – Prise en charge des coûts des soins programmés engagés par la personne assurée – Modalités de remboursement – Directive 2011/24/UE – Soins de santé transfrontaliers – Article 8, paragraphe 1 – Soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable – Principe de proportionnalité – Article 9, paragraphe 3 – Traitement des demandes de soins de santé transfrontaliers – Éléments à prendre en compte – Délai raisonnable – Libre prestation des services – Article 56 TFUE]

9

2020/C 399/13

Affaire C-157/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 — Ehab Makhlouf / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre des femmes et des hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Recours en annulation)

11

2020/C 399/14

Affaire C-158/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 — Razan Othman / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre des femmes et des hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recours en annulation)

11

2020/C 399/15

Affaire C-159/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 — Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recours en annulation)

12

2020/C 399/16

Affaire C-223/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Wiener Neustadt — Autriche) — YS / NK (Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directives 2000/78/CE et 2006/54/CE – Champ d’application – Interdiction des discriminations indirectes fondées sur l’âge ou sur le sexe – Justifications – Législation nationale prévoyant un prélèvement sur les pensions versées directement à leurs bénéficiaires par des entreprises contrôlées majoritairement par l’État ainsi que la suppression de l’indexation du montant des pensions – Articles 16, 17, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Applicabilité – Discrimination fondée sur la fortune – Atteinte à la liberté contractuelle – Violation du droit de propriété – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à un recours effectif)

12

2020/C 399/17

Affaire C-233/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège — Belgique) — B. / Centre public d'action sociale de Líège (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie – Décision de retour – Recours juridictionnel – Effet suspensif de plein droit – Conditions – Octroi d’une aide sociale – Articles 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

13

2020/C 399/18

Affaire C-260/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 octobre 2020 — Bena Properties Co. SA / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recours en annulation)

14

2020/C 399/19

Affaire C-261/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 octobre 2020 — Cham Holding Co. SA / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recours en annulation)

15

2020/C 399/20

Affaire C-331/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën / X [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98 – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services – Annexe III, point 1 – Notions de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et de produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires – Produits aphrodisiaques]

15

2020/C 399/21

Affaire C-348/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 octobre 2020 — Drex Technologies SA / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recours en annulation)

16

2020/C 399/22

Affaire C-349/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 octobre 2020 — Almashreq Investment Fund / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recours en annulation)

16

2020/C 399/23

Affaire C-350/19 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 — Souruh SA / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne – Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom de la requérante – Recours en annulation)

17

2020/C 399/24

Affaire C-402/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège — Belgique) — LM / Centre public d'action sociale de Seraing (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Parent d’un enfant majeur atteint d’une grave maladie – Décision de retour – Recours juridictionnel – Effet suspensif de plein droit – Garanties dans l’attente du retour – Besoins de base – Articles 7, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

17

2020/C 399/25

Affaire C-405/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — Vos Aannemingen BVBA / Belgische Staat [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Droit à déduction de la taxe payée en amont – Services ayant également bénéficié à des tiers – Existence d’un lien direct et immédiat avec l’activité économique de l’assujetti – Existence d’un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations effectuées en aval]

18

2020/C 399/26

Affaire C-516/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — NMI Technologietransfer GmbH / EuroNorm GmbH [Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Articles 107 et 108 TFUE – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption de certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur – Annexe I – Petites et moyennes entreprises (PME) – Définition – Critère d’indépendance – Article 3, paragraphe 1 – Entreprise autonome – Article 3, paragraphe 4 – Exclusion – Contrôle indirect de 25 % du capital ou des droits de vote par des organismes publics – Notions de contrôle et d’organismes publics]

19

2020/C 399/27

Affaire C-526/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Entoma SAS / Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation [Renvoi préjudiciel – Sécurité des denrées alimentaires – Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires – Règlement (CE) no 258/97 – Article 1er, paragraphe 2, sous e) – Notion d’ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux – Mise sur le marché – Insectes entiers destinés à l’alimentation humaine]

20

2020/C 399/28

Affaire C-603/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Špecializovaný trestný súd — Slovaquie) — procédure pénale contre TG, UF (Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 325 TFUE – Procédure pénale concernant des infractions en matière de fraude aux subventions financées partiellement au moyen du budget de l’Union européenne – Droit national ne permettant pas aux organismes de l’État d’obtenir, dans le cadre d’une procédure pénale, le recouvrement de subventions au titre de la réparation du préjudice causé par les infractions)

20

2020/C 399/29

Affaire C-612/19 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 2020 — CC / Parlement européen [Pourvoi – Fonction publique – Arrêt du Tribunal statuant sur renvoi du Tribunal après l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165) – Recrutement – Concours général EUR/A/151/98 – Erreurs commises par le Parlement européen dans la gestion de la liste d’aptitude – Préjudice matériel – Recours en responsabilité non contractuelle]

21

2020/C 399/30

Affaire C-195/20 PPU: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure pénale contre XC (Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Effets de la remise – Article 27 – Poursuite éventuelle pour d’autres infractions – Règle de la spécialité)

22

2020/C 399/31

Affaire C-174/20 P: Pourvoi formé le 24 avril 2020 par STADA Arzneimittel AG contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 février 2020 dans l’affaire T-487/18 STADA Arzneimittel / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

22

2020/C 399/32

Affaire C-362/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 5 août 2020 — Openbaar Ministerie, Federale Overheidsdienst Financiën/Profit Europe, Gosselin Forwarding Services

23

2020/C 399/33

Affaire C-395/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 19 août 2020 — EP, GM/Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.

23

2020/C 399/34

Affaire C-420/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 9 septembre 2020 — procédure pénale contre HN

24

 

Tribunal

2020/C 399/35

Affaire T-144/18: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Crédit agricole e.a./BCE [Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables – Missions confiées à la BCE – Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE – Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 – Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 – Absence d’examen individuel]

25

2020/C 399/36

Affaire T-145/18: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./BCE [Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables – Missions confiées à la BCE – Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE – Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 – Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 – Absence d’examen individuel]

26

2020/C 399/37

Affaire T-146/18: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — BPCE e.a./BCE [Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables – Missions confiées à la BCE – Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE – Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 – Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 – Absence d’examen individuel]

26

2020/C 399/38

Affaire T-149/18: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Arkéa Direct Bank e.a./BCE [Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables – Missions confiées à la BCE – Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE – Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 – Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 – Absence d’examen individuel]

27

2020/C 399/39

Affaire T-408/18: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/EACEA (Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme d’action no 3 Erasmus Mundus relative à la promotion de l’enseignement supérieur – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie – Coûts éligibles – Notes de débit – Remboursement d’une partie des montants avancés – Responsabilité contractuelle)

28

2020/C 399/40

Affaire T-421/18: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne MUSIKISS – Marques verbale et figuratives antérieures du Royaume-Uni KISS – Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Période transitoire – Décision de la chambre de recours de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition – Recevabilité – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

28

2020/C 399/41

Affaire T-433/18: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Bax/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Aide à la transition professionnelle – Éligibilité – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Confiance légitime – Devoir de sollicitude – Discrimination fondée sur le sexe – Proportionnalité – Responsabilité)

29

2020/C 399/42

Affaire T-510/18: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Kaddour/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Proportionnalité – Atteinte à la réputation – Détermination des critères d’inscription)

30

2020/C 399/43

Affaire T-36/19: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — PE Digital/EUIPO — Spark Networks Services (ElitePartner) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative ElitePartner – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation]

30

2020/C 399/44

Affaire T-174/19: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Vincenti/EUIPO (Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercices de promotion 2014 à 2017 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 8 – Droit d’être entendu)

31

2020/C 399/45

Affaire T-314/19: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/Commission [Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Développement et test de systèmes de capteurs destinés à contrôler la qualité et les performances des processus de cuisson de produits boulangers – Projet Bread-Guard – Chevauchement du projet avec un autre projet financé au titre du même programme – Modifications de la description des tâches à effectuer – Perte des droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exécution du projet – Surestimation du nombre de personnes par mois nécessaire au projet – Obligations d’information pesant sur les bénéficiaires – Fautes professionnelles graves – Résiliation par la Commission de la convention de subvention]

31

2020/C 399/46

Affaire T-401/19: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Brillux/EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Freude an Farbe de couleurs jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, turquoise, vert foncé, vert clair et anthracite – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Glemadur Freude an Farbe – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

32

2020/C 399/47

Affaire T-402/19: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Brillux/EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Freude an Farbe – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Glemadur Freude an Farbe – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

33

2020/C 399/48

Affaire T-601/19: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Osório & Gonçalves/EUIPO — Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative in.fi.ni.tu.de – Marque nationale verbale antérieure INFINITE – Recevabilité d’éléments de preuve – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphes 2 et 3, et article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]

33

2020/C 399/49

Affaire T-608/19: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Veronese Design Company/EUIPO — Veronese (VERONESE) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative VERONESE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VERONESE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]

34

2020/C 399/50

Affaire T-626/19: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SOS Loch- und Rissfüller – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001]

35

2020/C 399/51

Affaire T-677/19: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Polfarmex/EUIPO — Kaminski (SYRENA) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale SYRENA – Usage sérieux de la marque – Importance de l’usage – Preuve de l’usage – Article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001]

35

2020/C 399/52

Affaire T-381/20 R: Ordonnance du président du Tribunal du 11 septembre 2020 — Datax/REA [Référé – Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Remboursement de sommes versées – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence]

36

2020/C 399/53

Affaire T-536/20: Recours introduit le 25 août 2020 — LU/BEI

36

2020/C 399/54

Affaire T-554/20: Recours introduit le 8 septembre 2020 — Pollinis France/Commission

38

2020/C 399/55

Affaire T-568/20: Recours introduit le 4 septembre 2020 — MF/eu-LISA

39

2020/C 399/56

Affaire T-577/20: Recours introduit le 11 septembre 2020 — Ryanair/Commission européenne

39

2020/C 399/57

Affaire T-585/20: Recours introduit le 24 septembre 2020 — Polwax/Commission

40

2020/C 399/58

Affaire T-590/20: Recours introduit le 25 septembre 2020 — Clariant AG et Clariant International AG contre Commission européenne

42

2020/C 399/59

Affaire T-616/20: Recours introduit le 5 octobre 2020 — Société des produits Nestlé/EUIPO — Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)

42

2020/C 399/60

Affaire T-622/20: Recours introduit le 9 octobre 2020 — Aldi/EUIPO (Cachet)

43


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2020/C 399/01)

Dernière publication

JO C 390 du 16.11.2020

Historique des publications antérieures

JO C 378 du 9.11.2020

JO C 371 du 3.11.2020

JO C 359 du 26.10.2020

JO C 348 du 19.10.2020

JO C 339 du 12.10.2020

JO C 329 du 5.10.2020

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/2


Désignation du Premier avocat général

(2020/C 399/02)

Lors de sa réunion générale du 29 septembre 2020, la Cour, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure (1), a désigné M. Szpunar comme Premier avocat général pour la période allant du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021.


(1)  Dans sa version applicable jusqu’au prochain renouvellement partiel des juges et des avocats généraux, prévu à l’article 253, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (v. l’article 2, deuxième alinéa, des modifications du règlement de procédure de la Cour de justice, arrêtées le 26 novembre 2019, JO L 316 du 6.12.2019, p. 103).


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/2


Désignation des chambres chargées des affaires visées à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour (procédure préjudicielle d’urgence)

(2020/C 399/03)

Lors de sa réunion générale du 29 septembre 2020, la Cour, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, a désigné les première et cinquième chambres pour prendre en charge les affaires visées à l’article 107 dudit règlement, pour la période allant du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/2


Élection des présidents des chambres à trois juges

(2020/C 399/04)

Le 29 septembre 2020, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de procédure, M. Bay Larsen, comme président de la sixième chambre, M. Kumin, comme président de la septième chambre, M. Wahl, comme président de la huitième chambre, M. Piçarra, comme président de la neuvième chambre, et M. Ilešič, comme président de la dixième chambre, pour la période allant du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/2


Prestation de serment de nouveaux membres de la Cour

(2020/C 399/05)

Nommé avocat général à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 2 septembre 2020 (1), pour la période allant du 7 septembre 2020 au 6 octobre 2021, M. Rantos a prêté serment devant la Cour le 10 septembre 2020.

Nommé juge à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 2 septembre 2020 1, pour la période allant du 7 septembre 2020 au 6 octobre 2024, Mme Ziemele a prêté serment devant la Cour le 6 octobre 2020.

Nommé juge à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 2 septembre 2020 1, pour la période allant du 6 octobre 2020 au 6 octobre 2024, M. Passer a prêté serment devant la Cour le 6 octobre 2020.


(1)  JO L 292 du 7 septembre 2020, p. 1.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/3


Affectation des juges aux chambres

(2020/C 399/06)

Lors de sa réunion générale du 6 octobre 2020, la Cour a décidé d’affecter Mme Ziemele aux deuxième et septième chambres et M. Passer aux troisième et huitième chambres.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/3


Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

(2020/C 399/07)

Lors de sa réunion générale du 6 octobre 2020, la Cour, en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement de procédure, a établi la liste pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:

M. Juhász

M. Passer

M. Ilešič

Mme Ziemele

M. Bay Larsen

M. Wahl

M. von Danwitz

M. Jääskinen

Mme Toader

M. Kumin

M. Safjan

M. Jarukaitis

M. Šváby

Mme Rossi

M. Rodin

M. Piçarra

M. Biltgen

M. Xuereb

Mme Jürimäe

M. Lycourgos

Lors de sa réunion générale du 6 octobre 2020, la Cour, en application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de procédure, a établi les listes pour la détermination de la composition des deuxième et troisième chambres comme suit:

Deuxième chambre

M. Arabadjiev

M. von Danwitz

Mme Ziemele

M. Xuereb

M. Kumin

Troisième chambre

Mme Prechal

M. Biltgen

M. Passer

Mme Rossi

M. Wahl

Lors de sa réunion générale du 6 octobre 2020, la Cour, en application de l’article 28, paragraphe 3, du règlement de procédure, a établi les listes pour la détermination de la composition des chambres siégeant à trois juges comme suit:

Sixième chambre

M. Bay Larsen

Mme Toader

M. Safjan

M. Jääskinen

Septième chambre

M. Kumin

M. von Danwitz

M. Xuereb

Mme Ziemele

Huitième chambre

M. Wahl

M. Biltgen

Mme Rossi

M. Passer

Neuvième chambre

M. Piçarra

M. Šváby

M. Rodin

Mme Jürimäe

Dixième chambre

M. Ilešič

M. Juhász

M. Lycourgos

M. Jarukaitis


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-485/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 1169/2011 - Information des consommateurs sur les denrées alimentaires - Article 9, paragraphe 1, sous i), et article 26, paragraphe 2, sous a) - Mention obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires - Omission susceptible d’induire en erreur les consommateurs - Article 38, paragraphe 1 - Questions expressément harmonisées - Article 39, paragraphe 2 - Adoption de mesures nationales prévoyant des mentions obligatoires complémentaires concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de types ou de catégories spécifiques de denrées alimentaires - Conditions - Existence d’un lien avéré entre une ou plusieurs propriétés des denrées alimentaires concernées et leur origine ou leur provenance - Notions de «lien avéré» et de «propriétés» - Preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information - Mesure nationale prévoyant la mention obligatoire de l’origine nationale, européenne ou non européenne du lait)

(2020/C 399/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Groupe Lactalis

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositif

1)

L’article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, doit être interprété en ce sens que l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait et du lait utilisé en tant qu’ingrédient doit être regardée comme étant une «question expressément harmonisée» par ce règlement, au sens de l’article 38, paragraphe 1, de celui-ci, dans les cas où l’omission de cette indication serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs, et qu’il ne s’oppose pas à ce que les États membres adoptent des mesures imposant des mentions obligatoires complémentaires, sur le fondement de l’article 39 dudit règlement, à condition que celles-ci soient compatibles avec l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union au moyen de l’harmonisation expresse de la question de l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance et qu’elles forment un ensemble cohérent avec cette indication.

2)

L’article 39 du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que, en présence de mesures nationales qui seraient justifiées, au regard du paragraphe 1 de cet article, par la protection des consommateurs, les deux exigences prévues au paragraphe 2 dudit article, à savoir l’existence d’un «lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance», d’une part, et «la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information», d’autre part, ne doivent pas être appréhendées de façon combinée, de telle sorte que l’existence de ce lien avéré ne peut pas être appréciée en se fondant seulement sur des éléments subjectifs, tenant à l’importance de l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance.

3)

L’article 39, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que la notion de «propriétés de la denrée» n’inclut pas la capacité de résistance d’une denrée alimentaire au transport et aux risques d’altération durant le trajet, de telle sorte que cette capacité ne peut pas intervenir pour apprécier l’existence d’un éventuel «lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance», visé par ladite disposition.


(1)  JO C 352 du 01.10.2018


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 septembre 2020 — Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl / Commission européenne, The Goldman Sachs Group, Inc., Pirelli & C. SpA

(Affaire C-601/18 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins - Répartition du marché dans le cadre de projets - Infraction unique et continue - Succession d’entités juridiques - Imputabilité du comportement infractionnel - Principe d’égalité de traitement - Dénaturation d’éléments de preuve - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 20 - Pouvoirs d’inspection de la Commission européenne en matière d’ententes - Pouvoir de copier des données sans examen préalable et de les examiner ensuite dans les locaux de la Commission - Amendes)

(2020/C 399/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl (représentants: initialement par C. Tesauro et L. Armati, avvocati, puis par C. Firth et C. Griesenbach, solicitors)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, C. Sjödin, T. Vecchi et P. Rossi, agents), The Goldman Sachs Group Inc. (représentants: J. Koponen, advokat et A. Mangiaracina, avvocatessa), Pirelli & C. SpA, (représentants: G. Rizza et M. Siragusa, avvocati)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Pirelli & C. SpA supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — A / Daniel B, UD, AFP, B, L

(Affaire C-649/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain non soumis à prescription médicale obligatoire - Vente en ligne - Publicité pour le site Internet d’une officine de pharmacie - Limitations - Interdictions de rabais en cas de commande dépassant une certaine quantité et de recours au référencement payant - Obligation de faire remplir un questionnaire de santé par le patient avant la validation de sa première commande sur le site Internet - Protection de la santé publique - Directive 2000/31/CE - Commerce électronique - Article 2, sous a) - Service de la société de l’information - Article 2, sous h) - Domaine coordonné - Article 3 - Principe du pays d’origine - Dérogations - Justification - Protection de la santé publique - Protection de la dignité de la profession de pharmacien - Prévention de la consommation abusive de médicaments)

(2020/C 399/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Parties défenderesses: Daniel B, UD, AFP, B, L

Dispositif

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprétée en ce sens:

qu’elle ne s’oppose pas à l’application, par l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, au prestataire de ce service établi dans un autre État membre, d’une réglementation nationale interdisant à des pharmacies de solliciter leur clientèle par certains procédés et moyens, notamment ceux consistant à distribuer massivement des courriers postaux et des tracts à des fins publicitaires en dehors de leur officine, à condition qu’elle ne conduise pas à empêcher le prestataire en cause d’effectuer une quelconque publicité en dehors de son officine, quel qu’en soit le support ou l’ampleur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier;

qu’elle ne s’oppose pas à l’application, par l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, au prestataire de ce service établi dans un autre État membre, d’une réglementation nationale interdisant à des pharmacies de faire des offres promotionnelles visant à octroyer un rabais sur le prix global de la commande de médicaments lorsqu’il dépasse un certain montant, à condition toutefois qu’une telle interdiction soit suffisamment encadrée, et notamment ciblée sur les seuls médicaments et non sur de simples produits parapharmaceutiques, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier;

qu’elle ne s’oppose pas à l’application, par l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, au prestataire de ce service établi dans un autre État membre, d’une réglementation nationale imposant à des pharmacies vendant de tels médicaments l’obligation d’insérer un questionnaire de santé dans le processus de commande de médicaments en ligne;

qu’elle s’oppose à l’application, par l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, au prestataire de ce service établi dans un autre État membre, d’une réglementation nationale interdisant à des pharmacies vendant de tels médicaments de recourir au référencement payant dans des moteurs de recherche et des comparateurs de prix, à moins qu’il ne soit dûment établi devant la juridiction de renvoi qu’une telle réglementation est apte à garantir la réalisation d’un objectif de protection de la santé publique et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que cet objectif soit atteint.


(1)  JO C 4 du 07.01.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Rēzeknes tiesa — Lettonie) — LSEZ SIA «Elme Messer Metalurgs» / Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

(Affaire C-743/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fonds structurels - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Règlement (CE) no 1083/2006 - Article 2, point 7 - Notion d’«irrégularité» - Violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique - Préjudice porté au budget général de l’Union européenne - Faillite du partenaire commercial unique du bénéficiaire)

(2020/C 399/11)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Rēzeknes tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LSEZ SIA «Elme Messer Metalurgs»

Partie défenderesse: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Dispositif

L’article 2, point 7, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, tel que modifié par le règlement (UE) no 539/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2010, doit être interprété en ce sens qu’est susceptible d’être considérée comme une «irrégularité», au sens de cette disposition, la situation dans laquelle le bénéficiaire d’une subvention au titre du Fonds européen de développement régional omet d’atteindre, pour la période pertinente, le niveau de chiffre d’affaires prévu dans le cadre de l’opération admise au financement en raison de l’insolvabilité ou de l’interruption des activités de son unique partenaire commercial.


(1)  JO C 54 du 11.02.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — WO / Vas Megyei Kormányhivatal

(Affaire C-777/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Assurance maladie - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 20 - Soins programmés - Autorisation préalable - Octroi obligatoire - Conditions - Empêchement de la personne assurée de solliciter une autorisation préalable - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 26 - Prise en charge des coûts des soins programmés engagés par la personne assurée - Modalités de remboursement - Directive 2011/24/UE - Soins de santé transfrontaliers - Article 8, paragraphe 1 - Soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable - Principe de proportionnalité - Article 9, paragraphe 3 - Traitement des demandes de soins de santé transfrontaliers - Éléments à prendre en compte - Délai raisonnable - Libre prestation des services - Article 56 TFUE)

(2020/C 399/12)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WO

Partie défenderesse: Vas Megyei Kormányhivatal

Dispositif

1)

Les dispositions combinées de l’article 20 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et de l’article 26 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004, relatif aux soins programmés, lues à la lumière de l’article 56 TFUE, doivent être interprétées en ce sens que:

les soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui où réside la personne assurée, à la seule volonté de celle-ci, au motif que, selon elle, ces soins ou des soins présentant un même degré d’efficacité étaient indisponibles dans l’État membre de résidence dans un délai médicalement acceptable, relèvent de la notion de «soins programmés», au sens de ces dispositions, de sorte que le bénéfice de tels soins, selon les conditions prévues par le règlement no 883/2004, est, en principe, soumis à la délivrance d’une autorisation par l’institution compétente de l’État membre de résidence;

la personne assurée qui a reçu des soins programmés dans un État membre autre que celui de sa résidence, sans pour autant avoir sollicité une autorisation de l’institution compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, a droit au remboursement, dans les conditions prévues par ledit règlement, des frais de ces soins, si:

d’une part, entre la date de la prise de rendez-vous, aux fins d’un examen médical et d’un éventuel traitement dans un autre État membre, et la date à laquelle les soins concernés lui ont été dispensés dans cet État membre, où elle a dû se déplacer, cette personne se trouvait, pour des raisons liées notamment à son état de santé ou à la nécessité d’y recevoir ces soins en urgence, dans une situation l’empêchant de solliciter auprès de l’institution compétente une telle autorisation ou d’attendre la décision de cette institution sur une telle demande, et

d’autre part, les autres conditions pour la prise en charge des prestations en nature, au titre de l’article 20, paragraphe 2, seconde phrase, de ce même règlement, sont, par ailleurs, satisfaites.

Il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer les vérifications nécessaires à cet égard.

2)

L’article 56 TFUE et l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut, en l’absence d’autorisation préalable, le remboursement, dans les limites de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie de l’État d’affiliation, des frais de consultation médicale exposés dans un autre État membre.

L’article 56 TFUE et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/24 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans le cas où la personne assurée a été empêchée de solliciter une autorisation ou n’a pu attendre la décision de l’institution compétente sur la demande présentée, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir des soins hospitaliers ou médicaux impliquant le recours à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux en urgence, quand bien même les conditions d’une telle prise en charge seraient par ailleurs réunies, exclut, en l’absence d’autorisation préalable, le remboursement, dans les limites de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie de l’État d’affiliation, des frais de tels soins qui lui ont été prodigués dans un autre État membre.

3)

L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de 31 jours pour délivrer une autorisation préalable pour la prise en charge d’un soin transfrontalier et de 23 jours pour la refuser, tout en permettant à l’institution compétente de tenir compte des circonstances particulières et de l’urgence du cas en cause.


(1)  JO C 139 du 15.04.2019


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 — Ehab Makhlouf / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-157/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre des femmes et des hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie - Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Recours en annulation)

(2020/C 399/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ehab Makhlouf (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et S. Kyriakopoulou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Ehab Makhlouf est condamné aux dépens.


(1)  JO C 172 du 20.05.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 — Razan Othman / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-158/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre des femmes et des hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie - Liste des personnes auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Inclusion du nom de la requérante - Recours en annulation)

(2020/C 399/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Razan Othman (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et S. Kyriakopoulou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Razan Othman est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 172 du 20.05.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 — Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-159/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Inclusion du nom de la requérante - Recours en annulation)

(2020/C 399/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et S. Kyriakopoulou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 172 du 20.05.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Wiener Neustadt — Autriche) — YS / NK

(Affaire C-223/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directives 2000/78/CE et 2006/54/CE - Champ d’application - Interdiction des discriminations indirectes fondées sur l’âge ou sur le sexe - Justifications - Législation nationale prévoyant un prélèvement sur les pensions versées directement à leurs bénéficiaires par des entreprises contrôlées majoritairement par l’État ainsi que la suppression de l’indexation du montant des pensions - Articles 16, 17, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Applicabilité - Discrimination fondée sur la fortune - Atteinte à la liberté contractuelle - Violation du droit de propriété - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Droit à un recours effectif)

(2020/C 399/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Wiener Neustadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YS

Partie défenderesse: NK

Dispositif

1)

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétées en ce sens que relèvent de leur champ d’application des dispositions de droit d’un État membre en vertu desquelles, d’une part, une partie du montant de la pension d’entreprise que l’employeur s’est engagé, par voie de convention, à verser directement à son ancien travailleur doit être prélevée à la source par ledit employeur et, d’autre part, l’indexation contractuellement convenue du montant de cette prestation est privée d’effet.

2)

L’article 5, sous c), et l’article 7, sous a), iii), de la directive 2006/54 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension, alors même que le pourcentage d’anciens travailleurs dont le montant de la pension d’entreprise a été affecté par ladite réglementation est considérablement plus élevé parmi les anciens travailleurs masculins relevant du champ d’application de celle-ci que parmi les anciens travailleurs féminins en relevant, pour autant que ces conséquences soient justifiées par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension, au seul motif que ladite réglementation affecte uniquement des bénéficiaires ayant dépassé un certain âge.

4)

Les articles 16, 17, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les bénéficiaires d’une pension qu’une entreprise contrôlée par l’État s’est engagée, par voie de convention, à leur verser directement et qui dépasse certains seuils fixés dans cette réglementation se voient privés, d’une part, d’un montant retenu sur la partie de cette pension excédant l’un de ces seuils et, d’autre part, du bénéfice d’une indexation contractuellement convenue de ladite pension.

5)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre s’abstienne de prévoir, dans son ordre juridique, une voie de recours autonome tendant, à titre principal, à examiner la conformité avec le droit de l’Union de dispositions nationales mettant en œuvre ce droit, pour autant que la possibilité d’un tel examen à titre incident existe.


(1)  JO C 187 du 03.06.2019


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège — Belgique) — B. / Centre public d'action sociale de Líège

(Affaire C-233/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie - Décision de retour - Recours juridictionnel - Effet suspensif de plein droit - Conditions - Octroi d’une aide sociale - Articles 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2020/C 399/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B.

Partie défenderesse: Centre public d'action sociale de Líège

Dispositif

Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un litige en matière d’aide sociale dont l’issue est liée à une éventuelle suspension des effets d’une décision de retour prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie doit considérer qu’un recours tendant à l’annulation et à la suspension de cette décision emporte, de plein droit, la suspension de ladite décision, bien que cette suspension ne résulte pas de l’application de la réglementation nationale, lorsque:

ce recours contient une argumentation visant à établir que l’exécution de la même décision exposerait ce ressortissant d’un pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, qui n’apparaît pas manifestement infondée, et que

cette réglementation ne prévoit pas d’autre voie de recours, régie par des règles précises, claires et prévisibles, emportant, de plein droit, la suspension d’une telle décision.


(1)  JO C 164 du 13.05.2019


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/14


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 octobre 2020 — Bena Properties Co. SA / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-260/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Inclusion du nom de la requérante - Recours en annulation)

(2020/C 399/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bena Properties Co. SA (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et S. Kyriakopoulou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Bena Properties Co. SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 187 du 03.06.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/15


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 octobre 2020 — Cham Holding Co. SA / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-261/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Inclusion du nom de la requérante - Recours en annulation)

(2020/C 399/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cham Holding Co. SA (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et S. Kyriakopoulou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Cham Holding Co. SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 187 du 03.06.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/15


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën / X

(Affaire C-331/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 98 - Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services - Annexe III, point 1 - Notions de «denrées alimentaires destinées à la consommation humaine» et de «produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires» - Produits aphrodisiaques)

(2020/C 399/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: X

Dispositif

Les notions de «denrées alimentaires destinées à la consommation humaine» et de «produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires», figurant à l’annexe III, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles visent tous les produits contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l’organisme humain, nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme, consommés afin d’apporter ces nutriments à celui-ci.


(1)  JO C 255 du 29.07.2019


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/16


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 octobre 2020 — Drex Technologies SA / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-348/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Inclusion du nom de la requérante - Recours en annulation)

(2020/C 399/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Drex Technologies SA (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et S. Kyriakopoulou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Drex Technologies SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 24.06.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/16


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 octobre 2020 — Almashreq Investment Fund / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-349/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Inclusion du nom de la requérante - Recours en annulation)

(2020/C 399/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Almashreq Investment Fund (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et S. Kyriakopoulou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Almashreq Investment Fund est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 24.06.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 — Souruh SA / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-350/19 P) (1)

(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre certaines personnes et entités exerçant leurs activités en Syrie - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Inclusion du nom de la requérante - Recours en annulation)

(2020/C 399/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Souruh SA (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et S. Kyriakopoulou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Souruh SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 24.06.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/17


Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège — Belgique) — LM / Centre public d'action sociale de Seraing

(Affaire C-402/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Parent d’un enfant majeur atteint d’une grave maladie - Décision de retour - Recours juridictionnel - Effet suspensif de plein droit - Garanties dans l’attente du retour - Besoins de base - Articles 7, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2020/C 399/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LM

Partie défenderesse: Centre public d'action sociale de Seraing

Dispositif

Les articles 5, 13 et 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 7, de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que des articles 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base d’un ressortissant d’un pays tiers lorsque:

celui-ci a exercé un recours contre une décision de retour prise à son égard;

l’enfant majeur de ce ressortissant d’un pays tiers est atteint d’une grave maladie;

la présence dudit ressortissant d’un pays tiers auprès de cet enfant majeur est indispensable;

un recours a été exercé pour le compte dudit enfant majeur contre une décision de retour prise à son égard et dont l’exécution serait susceptible d’exposer ce dernier à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, et que

le même ressortissant d’un pays tiers est dépourvu des moyens lui permettant de pourvoir lui-même à ses besoins.


(1)  JO C 255 du 29.07.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/18


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — Vos Aannemingen BVBA / Belgische Staat

(Affaire C-405/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Article 17, paragraphe 2, sous a) - Droit à déduction de la taxe payée en amont - Services ayant également bénéficié à des tiers - Existence d’un lien direct et immédiat avec l’activité économique de l’assujetti - Existence d’un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations effectuées en aval)

(2020/C 399/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vos Aannemingen BVBA

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que la circonstance que les dépenses engagées par un assujetti, promoteur immobilier, au titre des frais de publicité, des frais administratifs et des commissions d’agents immobiliers qu’il a exposés dans le cadre de la vente d’appartements profitent également à un tiers ne fait pas obstacle à ce que cet assujetti puisse déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont afférente à ces dépenses lorsque, d’une part, il existe un lien direct et immédiat entre lesdites dépenses et l’activité économique de l’assujetti et, d’autre part, l’avantage pour le tiers est accessoire par rapport aux besoins de l’entreprise de l’assujetti.

2)

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprété en ce sens que la circonstance que les dépenses engagées par l’assujetti profitent également à un tiers ne fait pas obstacle à ce que cet assujetti puisse déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont afférente à ces dépenses, dans le cas où celles-ci relèvent non pas des frais généraux de l’assujetti, mais constituent des frais imputables à des opérations en aval déterminées, pour autant que lesdits frais entretiennent un lien direct et immédiat avec les opérations taxées de l’assujetti, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances dans lesquelles se sont déroulées ces opérations.

3)

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un tiers tire un avantage de dépenses engagées par l’assujetti, la circonstance que celui-ci a la possibilité de répercuter sur ce tiers une partie des dépenses ainsi engagées constitue l’un des éléments, avec l’ensemble des autres circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations concernées, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en considération aux fins de déterminer l’étendue du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont dispose l’assujetti.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/19


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — NMI Technologietransfer GmbH / EuroNorm GmbH

(Affaire C-516/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Articles 107 et 108 TFUE - Règlement (UE) no 651/2014 - Exemption de certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur - Annexe I - Petites et moyennes entreprises (PME) - Définition - Critère d’indépendance - Article 3, paragraphe 1 - Entreprise autonome - Article 3, paragraphe 4 - Exclusion - Contrôle indirect de 25 % du capital ou des droits de vote par des organismes publics - Notions de «contrôle» et d’«organismes publics»)

(2020/C 399/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NMI Technologietransfer GmbH

Partie défenderesse: EuroNorm GmbH

Dispositif

L’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE], doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut qu’une entreprise puisse être considérée comme une petite et moyenne entreprise (PME), dès lors que l’organe de l’entreprise qui en détient l’essentiel du capital, bien qu’il ne soit pas autorisé à en assurer la gestion quotidienne, est majoritairement composé de membres représentant des organismes publics, au sens de cette disposition, de sorte que ces derniers exercent conjointement, de ce seul fait, un contrôle indirect, au sens de celle-ci, sur la première entreprise, étant entendu que:

d’une part, la notion d’«organismes publics» figurant à ladite disposition a vocation à inclure des entités, telles que des universités et des établissements d’enseignement supérieur ainsi qu’une chambre de commerce et d’industrie, dès lors que ces entités sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général, sont dotées de la personnalité juridique et sont soit financées majoritairement, soit contrôlées directement ou indirectement par l’État, par des collectivités territoriales ou par d’autres organismes publics, sans qu’il importe à cet égard que les personnes nommées sur proposition desdites entités siègent à titre bénévole au sein de l’entreprise concernée, dès lors que c’est en leur qualité de membres de celles-ci qu’elles ont été proposées et nommées, et

d’autre part, aux fins de l’existence d’un tel contrôle, il suffit que des organismes publics détiennent conjointement, fût-ce indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de l’entreprise concernée, conformément aux termes des statuts de l’entreprise qui exerce le contrôle direct sur celle-ci, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, en outre, si ces organismes sont en mesure d’influencer et de coordonner l’exercice effectif par leurs représentants de leurs droits de vote ou si ces représentants tiennent effectivement compte des intérêts desdits organismes.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/20


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Entoma SAS / Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Affaire C-526/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité des denrées alimentaires - Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires - Règlement (CE) no 258/97 - Article 1er, paragraphe 2, sous e) - Notion d’«ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux» - Mise sur le marché - Insectes entiers destinés à l’alimentation humaine)

(2020/C 399/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Entoma SAS

Parties défenderesses: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, doit être interprété en ce sens que des aliments composés d’animaux entiers destinés à être consommés en tant que tels, y compris des insectes entiers, ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/20


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle du Špecializovaný trestný súd — Slovaquie) — procédure pénale contre TG, UF

(Affaire C-603/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 325 TFUE - Procédure pénale concernant des infractions en matière de fraude aux subventions financées partiellement au moyen du budget de l’Union européenne - Droit national ne permettant pas aux organismes de l’État d’obtenir, dans le cadre d’une procédure pénale, le recouvrement de subventions au titre de la réparation du préjudice causé par les infractions)

(2020/C 399/28)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Špecializovaný trestný súd

Parties dans la procédure pénale au principal

TG, UF

en présence de: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas aux personnes morales, ni à l’État, quand bien même le droit national leur confère la qualité de personne lésée dans le cadre de la procédure pénale.

2)

L’article 325 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions de droit national telles qu’interprétées dans la jurisprudence nationale en vertu desquelles, dans le cadre d’une procédure pénale, l’État ne peut pas agir en réparation du préjudice qui lui est causé par un comportement frauduleux de la personne poursuivie ayant pour effet de détourner des fonds du budget de l’Union européenne, et ne dispose, dans le cadre de cette procédure, d’aucune autre action lui permettant de faire valoir un droit contre la personne poursuivie, dès lors que, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, la législation nationale prévoit des procédures effectives permettant le recouvrement des contributions du budget de l’Union européenne indûment perçues.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019


23.11.2020   

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C 399/21


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 2020 — CC / Parlement européen

(Affaire C-612/19 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Arrêt du Tribunal statuant sur renvoi du Tribunal après l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165) - Recrutement - Concours général EUR/A/151/98 - Erreurs commises par le Parlement européen dans la gestion de la liste d’aptitude - Préjudice matériel - Recours en responsabilité non contractuelle)

(2020/C 399/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CC (représentant: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: T. Lazian, M. Ecker et E. Despotopoulou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

CC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 20.01.2020


23.11.2020   

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C 399/22


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure pénale contre XC

(Affaire C-195/20 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Effets de la remise - Article 27 - Poursuite éventuelle pour d’autres infractions - Règle de la spécialité)

(2020/C 399/30)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Partie dans la procédure pénale au principal

XC

en présence de: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Dispositif

L’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que la règle de la spécialité énoncée au paragraphe 2 de cet article ne s’oppose pas à une mesure restrictive de liberté prise contre une personne visée par un premier mandat d’arrêt européen en raison de faits autres que ceux qui ont constitué le motif de sa remise en exécution de ce mandat et antérieurs à ces faits, lorsque cette personne a quitté volontairement le territoire de l’État membre d’émission du premier mandat et y a été remise, en exécution d’un second mandat d’arrêt européen émis postérieurement à ce départ aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, pour autant que, au titre du second mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution de celui-ci a donné son accord aux fins de l’extension des poursuites aux faits ayant donné lieu à cette mesure restrictive de liberté.


(1)  JO C 230 du 13.07.2020


23.11.2020   

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C 399/22


Pourvoi formé le 24 avril 2020 par STADA Arzneimittel AG contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 février 2020 dans l’affaire T-487/18 STADA Arzneimittel / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-174/20 P)

(2020/C 399/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: STADA Arzneimittel AG (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 3 septembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne, (huitième chambre), a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné la requérante au pourvoi à supporter ses propres dépens.


23.11.2020   

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C 399/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 5 août 2020 — Openbaar Ministerie, Federale Overheidsdienst Financiën/Profit Europe, Gosselin Forwarding Services

(Affaire C-362/20)

(2020/C 399/32)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Openbaar Ministerie, Federale Overheidsdienst Financiën

Parties défenderesses: Profit Europe NV, Gosselin Forwarding Services NV

Question préjudicielle

Les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de Chine, sont-ils soumis à des droits antidumping sur la base du règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission, du 14 novembre 2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO 2012, L 318, p. 10) et du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO 2013, L 129, p. 1), alors que la Cour de justice a jugé, par arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C-397/17 et C-398/17, EU:C:2018:564), que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal n’étaient pas des accessoires de tuyauterie moulés, en fonte malléable [et] que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal relevaient d’une sous-position différente de celle des accessoires de tuyauterie moulés, en fonte malléable?


23.11.2020   

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C 399/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 19 août 2020 — EP, GM/Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.

(Affaire C-395/20)

(2020/C 399/33)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: EP, GM

Partie défenderesse: Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.

Questions préjudicielles

1)

Y a-t-il annulation d’un vol au sens de l’article 2, sous l), et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 (1) lorsque le transporteur aérien effectif décale le vol réservé dans le cadre d’un voyage à forfait, avec un départ prévu à 13 h 20 (heure locale), à 16 h 10 (heure locale) le même jour?

2)

L’information communiquée neuf jours avant le début du voyage sur le décalage de l’horaire d’un vol de 13 h 20 (heure locale) à 16 h 10 (heure locale) le même jour est-elle une offre de réacheminement au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement no 261/2004 et, dans l’affirmative, celle-ci doit-elle satisfaire aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


23.11.2020   

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C 399/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 9 septembre 2020 — procédure pénale contre HN

(Affaire C-420/20)

(2020/C 399/34)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Personne poursuivie

HN

Questions préjudicielles

1.

Le droit des personnes poursuivies d’assister personnellement au procès dans le cadre des procédures pénales, prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), peut-il être limité par une réglementation nationale permettant d’interdire par voie administrative aux étrangers ayant acquis la qualité procédurale de personnes poursuivies d’entrer et de séjourner dans le pays où se déroule la procédure pénale?

2.

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse affirmative, les conditions auxquelles l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), subordonne la tenue d’un procès en l’absence de la personne poursuivie, sont-elles remplies lorsque la personne poursuivie, un ressortissant étranger, a été informée de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution, et qu’elle est représentée par un avocat mandaté pour la défendre, qu’elle a choisi elle-même ou qui a été commis d’office par l’État, mais que sa comparution en personne est empêchée par une interdiction imposée par voie administrative d’entrer et de séjourner dans le pays où se déroule la procédure pénale?

3.

le droit de la personne poursuivie d’assister personnellement au procès, prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, relative au renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), peut-il se transformer en obligation procédurale de celle-ci, les États membres assurent-ils ainsi un niveau de protection plus élevé, au sens du considérant 48 de cette directive, ou bien une telle approche est-elle contraire au considérant 35 de cette même directive, prévoyant que le droit de la personne poursuivie d’assister au procès n’est pas absolu et qu’il est possible d’y renoncer?

4.

Un renoncement préalable de la personne poursuivie, exprimé sans équivoque au cours de l’instruction, au droit, prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), d’assister personnellement son absence?


(1)  JO 2016, L 65, p. 1


Tribunal

23.11.2020   

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C 399/25


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Crédit agricole e.a./BCE

(Affaire T-144/18) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables - Missions confiées à la BCE - Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE - Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 - Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 - Absence d’examen individuel»)

(2020/C 399/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Crédit agricole SA (Montrouge, France) et les 69 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou, R. Bax et F. Bonnard, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle, d’une part, de la décision ECB/SSM/2017-969500TJ5KRTCJQWXH05/380 de la BCE, du 19 décembre 2017, et, d’autre part, de la décision ECB-SSM-2019-FRCAG-17 de la BCE, du 14 février 2019.

Dispositif

1)

Le point 9 de la décision ECB/SSM/2017-969500TJ5KRTCJQWXH05/380 de la Banque centrale européenne (BCE), du 19 décembre 2017, ainsi que l’article 3 de son annexe A et le point 9 de la décision ECB-SSM-2019-FRCAG-17 de la BCE, du 14 février 2019, ainsi que l’article 3 de son annexe sont annulés.

2)

La BCE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018.


23.11.2020   

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C 399/26


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./BCE

(Affaire T-145/18) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables - Missions confiées à la BCE - Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE - Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 - Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 - Absence d’examen individuel»)

(2020/C 399/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, France) et les 37 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou, R. Bax et F. Bonnard, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle, d’une part, de la décision ECB/SSM/2017-9695000CG7B84NLR5984/207 de la BCE, du 19 décembre 2017, et, d’autre part, de la décision ECB-SSM-2019-FRCMU-4 de la BCE, du 14 février 2019.

Dispositif

1)

Le point 8 de la décision ECB/SSM/2017-9695000CG7B84NLR5984/207 de la Banque centrale européenne (BCE), du 19 décembre 2017, et le point 5 de la décision ECB-SSM-2019-FRCMU-4 de la BCE, du 14 février 2019, sont annulés.

2)

La BCE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018.


23.11.2020   

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C 399/26


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — BPCE e.a./BCE

(Affaire T-146/18) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables - Missions confiées à la BCE - Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE - Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 - Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 - Absence d’examen individuel»)

(2020/C 399/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: BPCE (Paris, France) et les 36 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou, R. Bax et F. Bonnard, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle, d’une part, de la décision ECB/SSM/2017-9695005MSX1OYEMGDF46/338 de la BCE, du 19 décembre 2017, et, d’autre part, de la décision ECB-SSM-2019-FRBPC-22 de la BCE, du 14 février 2019.

Dispositif

1)

Le point 4 de la décision ECB/SSM/2017-9695005MSX1OYEMGDF46/338 de la Banque centrale européenne (BCE), du 19 décembre 2017, et les points 3.4 à 3.7 de la décision ECB-SSM-2019-FRBPC 22 de la BCE, du 14 février 2019, sont annulés.

2)

La BCE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018.


23.11.2020   

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C 399/27


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Arkéa Direct Bank e.a./BCE

(Affaire T-149/18) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Cotisation au système de garantie des dépôts ou au fonds de résolution unique au moyen des engagements de paiement irrévocables - Missions confiées à la BCE - Pouvoirs de surveillance spécifiques de la BCE - Article 4, paragraphe 1, sous f), et article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 - Mesure imposant la déduction du montant cumulé des encours des engagements de paiement irrévocables sur les fonds propres de base de catégorie 1 - Absence d’examen individuel»)

(2020/C 399/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Arkéa Direct Bank (Puteaux, France) et les 9 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt. (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou, R. Bax et F. Bonnard, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle, d’une part, de la décision ECB/SSM/2017-9695000CG7B84NLR5984/207 de la BCE, du 19 décembre 2017, et, d’autre part, de la décision ECB-SSM-2019-FRCMU-4 de la BCE, du 14 février 2019.

Dispositif

1)

Le point 8 de la décision ECB/SSM/2017-9695000CG7B84NLR5984/207 de la Banque centrale européenne (BCE), du 19 décembre 2017, et le point 5 de la décision ECB-SSM-2019-FRCMU-4 de la BCE, du 14 février 2019, sont annulés.

2)

La BCE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018.


23.11.2020   

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C 399/28


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/EACEA

(Affaire T-408/18) (1)

(«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du programme d’action no 3 Erasmus Mundus relative à la promotion de l’enseignement supérieur - Convention de subvention conclue dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie - Coûts éligibles - Notes de débit - Remboursement d’une partie des montants avancés - Responsabilité contractuelle»)

(2020/C 399/39)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessalonique, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (représentants: H. Monet et P. Kalyva, agents, assistés de G. Dellis, K. Sakellariou et A. Chasapopoulos, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire constater que les créances figurant sur les notes de débit nos 3241804682 et 3241804913 des 9 et 16 avril 2018 émises par l’EACEA à l’encontre de la requérante correspondent à des coûts éligibles à hauteur respectivement de 28 976,83 euros et de 77 169,78 euros et, d’autre part, à condamner l’EACEA à rembourser à la requérante lesdites sommes, majorées du versement des intérêts moratoires.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 319 du 10.9.2018.


23.11.2020   

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C 399/28


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)

(Affaire T-421/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne MUSIKISS - Marques verbale et figuratives antérieures du Royaume-Uni KISS - Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom - Période transitoire - Décision de la chambre de recours de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition - Recevabilité - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 399/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bauer Radio Ltd (Peterborough, Royaume-Uni) (représentant: G. Messenger, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Bonne, H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Simon Weinstein (Vienne, Autriche) (représentants: M.-R. Petsche et M. Grötschl, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 (affaire R 510/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Bauer Radio et M. Weinstein.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bauer Radio Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018.


23.11.2020   

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C 399/29


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Bax/BCE

(Affaire T-433/18) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Aide à la transition professionnelle - Éligibilité - Sécurité juridique - Égalité de traitement - Confiance légitime - Devoir de sollicitude - Discrimination fondée sur le sexe - Proportionnalité - Responsabilité»)

(2020/C 399/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Annemieke Bax (Francfort, Allemagne) (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. Malfrère et D. Camilleri Podestà, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BCE du 14 décembre 2017 rejetant la candidature de la requérante au programme d’aide à la transition professionnelle et, pour autant que de besoin, de la décision de la BCE du 8 mai 2018 rejetant le recours spécial introduit par la requérante contre la décision susmentionnée du 14 décembre 2017 et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 328 du 17.9.2018.


23.11.2020   

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C 399/30


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Kaddour/Conseil

(Affaire T-510/18) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Atteinte à la réputation - Détermination des critères d’inscription»)

(2020/C 399/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Khaled Kaddour (Damas, Syrie) (représentants: V. Davies et V. Wilkinson, solicitors, R. Blakeley, barrister et M. Lester, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et T. Haas, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et du règlement d’exécution (UE) 2018/774 du Conseil, du 28 mai 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2018, L 131, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Khaled Kaddour est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 373 du 15.10.2018.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/30


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — PE Digital/EUIPO — Spark Networks Services (ElitePartner)

(Affaire T-36/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative ElitePartner - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation»)

(2020/C 399/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: PE Digital GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Spark Networks Services GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: C. Brennecke et J. Gräbig, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 octobre 2018 (affaire R 614/2017-1), relative à une procédure de nullité entre Spark Networks Services et PE Digital.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PE Digital GmbH est condamnée aux dépens, y compris à ceux exposés par Spark Networks Services GmbH aux fins de la procédure devant la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 93 du 11.3.2019.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/31


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Vincenti/EUIPO

(Affaire T-174/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercices de promotion 2014 à 2017 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 8 - Droit d’être entendu»)

(2020/C 399/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Guillaume Vincenti (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė et K. Tóth, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 6 juin 2018 de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 8 au titre des exercices de promotion 2014 à 2017.

Dispositif

1)

La décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 juin 2018 de ne pas promouvoir M. Guillaume Vincenti au grade AST 8 au titre des exercices de promotion 2014 à 2017 est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 206 du 17.6.2019.


23.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/31


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/Commission

(Affaire T-314/19) (1)

(«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Développement et test de systèmes de capteurs destinés à contrôler la qualité et les performances des processus de cuisson de produits boulangers - Projet Bread-Guard - Chevauchement du projet avec un autre projet financé au titre du même programme - Modifications de la description des tâches à effectuer - Perte des droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exécution du projet - Surestimation du nombre de personnes par mois nécessaire au projet - Obligations d’information pesant sur les bénéficiaires - Fautes professionnelles graves - Résiliation par la Commission de la convention de subvention»)

(2020/C 399/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Saint-Sébastian, Espagne) (représentants: P. Palacios Pesquera et M. Rius Coma, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et S. Izquierdo Pérez, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la Commission n’était pas fondée à résilier la convention de subvention relative au projet FP7-KBBE-2013-7-613647 BreadGuard.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fundación Tecnalia Research & Innovation est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 230 du 8.7.2019.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/32


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Brillux/EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

(Affaire T-401/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative Freude an Farbe de couleurs jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, turquoise, vert foncé, vert clair et anthracite - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Glemadur Freude an Farbe - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 399/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Allemagne) (représentant: R. Schiffer, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Synthesa Chemie GesmbH (Perg, Autriche) (représentant: A. Haberl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2019 (affaire R 1498/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Synthesa Chemie et Brillux.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Brillux GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 288 du 26.8.2019.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/33


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Brillux/EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

(Affaire T-402/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative Freude an Farbe - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Glemadur Freude an Farbe - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 399/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Allemagne) (représentant: R. Schiffer, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Synthesa Chemie GesmbH (Perg, Autriche) (représentant: A. Haberl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2019 (affaire R 1434/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Synthesa Chemie et Brillux.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Brillux GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 288 du 26.8.2019.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/33


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Osório & Gonçalves/EUIPO — Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de)

(Affaire T-601/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative in.fi.ni.tu.de - Marque nationale verbale antérieure INFINITE - Recevabilité d’éléments de preuve - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 47, paragraphes 2 et 3, et article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001»)

(2020/C 399/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Osório & Gonçalves, SA (Galamares, Portugal) (représentant: D. Araújo e Sá Serras Pereira, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Sipos et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2019 (affaire R 1579/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Torres et Osório & Gonçalves.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Osório & Gonçalves, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/34


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Veronese Design Company/EUIPO — Veronese (VERONESE)

(Affaire T-608/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative VERONESE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure VERONESE - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 399/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Veronese Design Company Ltd (Kowloon, Hong Kong) (représentant: B. Lafont, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Veronese SAS (Paris, France) (représentant: S. Herrburger, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juin 2019 (affaire R 2434/2018-5), relative à une procédure de nullité entre Veronese et Veronese Design Company.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juin 2019 (affaire R 2434/2018-5), relative à une procédure de nullité entre Veronese SAS et Veronese Design Company Ltd est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Veronese Design Company.

3)

Veronese supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 372 du 4.11.2019.


23.11.2020   

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C 399/35


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020 — Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller)

(Affaire T-626/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale SOS Loch- und Rissfüller - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001»)

(2020/C 399/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Daw SE (Ober-Ramstadt, Allemagne) (représentant: A. Haberl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2019 (affaire R 278/2019-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SOS Loch- und Rissfüller comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Daw SE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 372 du 4.11.2019.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/35


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2020 — Polfarmex/EUIPO — Kaminski (SYRENA)

(Affaire T-677/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale SYRENA - Usage sérieux de la marque - Importance de l’usage - Preuve de l’usage - Article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001»)

(2020/C 399/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polfarmex S.A. (Kutno, Pologne) (représentant: B. Matusiewicz-Kulig, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Arkadiusz Kaminski (Etobicoke, Ontario, Canada) (représentants: E. Pijewska, M. Mazurek et W. Trybowski, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2019 (affaires jointes R 1861/2018-2 et R 1840/2018-2), relative à une procédure de déchéance entre Polfarmex et M. Kaminski.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 juillet 2019 (affaires jointes R 1861/2018-2 et R 1840/2018-2) est annulée en ce qu’elle a maintenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9262767 pour les «voitures» relevant de la classe 12 autres que les «voitures de courses».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


23.11.2020   

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C 399/36


Ordonnance du président du Tribunal du 11 septembre 2020 — Datax/REA

(Affaire T-381/20 R)

(«Référé - Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Remboursement de sommes versées - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2020/C 399/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Datax sp. z o.o. (Wroclaw, Pologne) (représentant: J. Bober, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistées de M. Le Berre, avocat)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de l’acte Ares(2019) 7018535 de la REA, du 13 novembre 2019, concernant le projet 261659 (HELP) et le projet 286822 (GreenNets), relatif au rejet et à la récupération de frais éligibles, ainsi que des notes de débit émises sur la base de cet acte.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.11.2020   

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C 399/36


Recours introduit le 25 août 2020 — LU/BEI

(Affaire T-536/20)

(2020/C 399/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LU (représentant: B. Maréchal, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler le rapport final du comité d’enquête du 13 mai 2020 et la décision du président de la Banque européenne d’investissement du 26 mai 2020, ainsi que toute procédure disciplinaire engagée sur le fondement de ces actes,

à titre subsidiaire, modifier les conclusions du rapport final du comité d’enquête du 13 mai 2020 et la décision du président de la Banque européenne d’investissement du 26 mai 2020, ainsi qu’ordonner la suppression de tous les faits et affirmations dénués de pertinence et de fondement des deux documents, notamment toute référence à des agissements malveillants ou à une faute de la partie requérante ainsi que toute référence à une procédure disciplinaire,

en tout état de cause, faire droit aux conclusions suivantes:

accorder des dommages-intérêts en raison de la violation de l’intégrité physique et mentale de la partie requérante ainsi que de son droit à la liberté de pensée et d’expression, de son droit à une bonne administration et de son droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, à hauteur de 25 000 EUR;

accorder des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par la partie requérante, à hauteur de 25 000 EUR;

accorder une indemnisation des frais médicaux (non remboursés au titre de l’assurance maladie de la BEI) résultant du préjudice causé par la partie défenderesse et subi par la partie requérante, à hauteur de 200 EUR (TVA comprise); et

ordonner le remboursement d’une somme provisoire de 15 000 EUR au titre des dépens encourus dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 3 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»): respect de l’intégrité mentale et conditions de travail justes et équitables.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 10 et 11 de la Charte: liberté de pensée et liberté d’expression.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.

Premièrement, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a manqué à son devoir d’impartialité en ce qu’elle s’est abstenue d’examiner un certain nombre d’arguments et de faits;

Deuxièmement, la partie requérante affirme que la partie défenderesse a manqué à son devoir d’impartialité en ce qu’elle n’a pas dûment examiné certaines observations de la partie requérante;

Troisièmement, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a méconnu le droit à un traitement impartial en ce qu’elle s’est abstenue de faire témoigner un expert.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le droit de la partie requérante d’être entendue avant qu’une mesure défavorable ne soit prise, dont elle bénéficie en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, a été méconnu dans le cadre du déroulement de la procédure formelle et des conclusions du rapport final du comité d’enquête.

La partie requérante fait valoir que son droit d’être entendue a été méconnu car certaines de ses observations n’ont pas été prises en considération par le comité d’enquête.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la Charte.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le droit de la partie requérante d’être entendue avant qu’une mesure défavorable ne soit prise, dont elle bénéficie en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, a été méconnu lors de l’approbation, par le président de la BEI, du rapport final du comité d’enquête.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, troisième tiret, de la Charte: l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

La partie requérante affirme que la partie défenderesse a manqué à son obligation de rendre une décision motivée, dans la mesure où le président de la BEI n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a approuvé le rapport final du comité d’enquête.


23.11.2020   

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C 399/38


Recours introduit le 8 septembre 2020 — Pollinis France/Commission

(Affaire T-554/20)

(2020/C 399/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pollinis France (Paris, France) (représentant: C. Lepage, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision explicite de la Commission européenne, du 21 juillet 2020, portant rejet d’une demande confirmative d’accès aux documents portant la référence GESTDEM no 2020/2083 conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (1);

joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro d’affaire T-371/20;

condamner la Commission européenne à payer 3 000 EUR à la partie requérante au titre des dépens, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001, en ce que la Commission européenne n’a pas motivé l’application de l’exception relative à la protection du processus décisionnel.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001, étant donné qu’un intérêt public supérieur justifie la divulgation des documents demandés, ceux-ci devant bénéficier de l’accès plus large accordé aux «documents législatifs».

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), étant donné que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 devrait être interprétée et appliquée d’autant plus strictement que les informations demandées concernent des émissions dans l’environnement.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée ne saurait être fondée sur la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, étant donné que l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 dispose que «Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées».


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).


23.11.2020   

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C 399/39


Recours introduit le 4 septembre 2020 — MF/eu-LISA

(Affaire T-568/20)

(2020/C 399/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MF (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 29 octobre 2019 résiliant le contrat du requérant au motif qu’une habilitation de sécurité ne pouvait pas lui être délivrée — dans la mesure où cette non-délivrance entraînerait également une décision lui refusant l’accès aux informations classifiées de l’Union européenne (ICUE);

dans la mesure nécessaire, annuler la décision du 26 mai 2020 rejetant sa réclamation;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyen et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen tiré de l’illégalité de la décision résiliant son contrat en ce que la partie défenderesse a violé l’article 11, paragraphe 5, sous b), de la décision de la Commission et l’article 11, paragraphe 5, sous b), des règles de sécurité d’eu-LISA.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/39


Recours introduit le 11 septembre 2020 — Ryanair/Commission européenne

(Affaire T-577/20)

(2020/C 399/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: Mes E. Vahida, F. Laprévote, V. Blanc, S. Rating et I. Metaxas-Maranghidis Vahidas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne (UE) du 14 octobre 2019 concernant l’aide d’État SA.55394 (2019/N) — Allemagne — «Rescue Aid to Condor» (1);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’aide échappe au champ d’application matériel des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration d’entreprises (2), au motif que les difficultés de Condor résultent d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe Thomas Cook.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’aide au sauvetage ne remplit pas la condition de la compatibilité, selon laquelle l’aide doit contribuer à un objectif d’intérêt commun véritable. La Commission européenne a commis des erreurs manifestes d’appréciation, en ce qui concerne aussi bien les impératifs des tours opérateurs indépendants et des agences de voyage allemands que la prétendue absence de capacité du transport aérien de rapatrier des passagers immobilisés à l’étranger pendant la saison hivernale IATA qui se caractérise par une surcapacité saisonnière.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission européenne n’a pas vérifié si le groupe Thomas Cook satisfaisait à la condition «one time, last time», ou de «non-récurrence» requise pour une aide au sauvetage.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas ouvert de procédure formelle d’examen en dépit de graves difficultés et de ce qu’elle a violé les droits procéduraux de la requérante.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation par la Commission.


(1)  JO 2020, C 294, p. 3

(2)  Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, JO 2014, C 249, p. 1.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/40


Recours introduit le 24 septembre 2020 — Polwax/Commission

(Affaire T-585/20)

(2020/C 399/57)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polwax S.A. (Jasło, Pologne) (représentants: E. Nessmann, G. Duda i M. Smołka, conseils juridiques)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2020 dans l’affaire M.9014 PKN Orlen/Grupa Lotos (ci-après la «décision»);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des principes régissant l’appréciation des concentrations, tels que prévus à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement no 139/2004») (1), dans la mesure où, en autorisant la prise de contrôle de Grupa Lotos par PKN Orlen sous certaines conditions, la Commission n’a ni tenu compte du marché des paraffines raffinées et déshydratées, des cires de paraffine et des produits composites à base de paraffine, ni évalué l’incidence de la concentration sur ce marché.

Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir que, au cours de la procédure d’enquête, la Commission s’est vu fournir des preuves que le marché des paraffines raffinées et déshydratées, des cires de paraffine et des produits composites à base de paraffine est lié aux activités économiques des parties à la concentration. La communication des griefs de la Commission ne contenait aucune référence à ce marché, ce qui pourrait indiquer que la Commission n’a pas tenu compte de ce marché dans la décision lors de l’appréciation des effets de la concentration sur la concurrence.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes régissant l’appréciation des concentrations, prévus à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, en ce que la Commission n’a pas tenu compte du fait que la prise de contrôle de Grupa Lotos par PKN Orlen affecte l’accès des opérateurs aux matières premières sur le marché des paraffines raffinées et déshydratées, des cires de paraffine et des produits composites à base de paraffine, et n’a pas pris en considération les barrières juridiques à l’entrée sur ce marché créées par la concentration.

Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir que, une fois que PKN Orlen aura pris le contrôle de Grupa Lotos, toute la matière première que constitue le gatsch (lourd et léger), avec l’ensemble des infrastructures de transport et de logistique en Pologne, en Lituanie et en République tchèque, sera concentrée entre les mains d’un seul opérateur économique, de sorte que ce dernier pourra déterminer le prix ou les conditions d’approvisionnement en cette matière première non seulement pour tous les opérateurs actuellement actifs sur ce marché, mais aussi pour tous les opérateurs qui souhaiteront entrer sur ce marché à l’avenir. Elle relève qu’Orlen Południe S.A., une filiale à 100 % de PKN Orlen, ne rencontrera pas de telles difficultés dans l’exercice de ses activités.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement no 139/2004, en ce que la Commission a permis à PKN Orlen d’acquérir le contrôle de Grupa Lotos, alors même que ce contrôle est susceptible d’entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante de PKN Orlen.

Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir que, jusqu’à présent, Grupa Lotos a été la seule concurrente de PKN Orlen sur le marché de la production et de la distribution de gatsch en Pologne, en République tchèque et en Lituanie. Suite à la prise de contrôle, PKN Orlen détient un monopole.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, en ce que la Commission n’a pas informé l’État membre que la prise de contrôle de Grupa Lotos par PKN Orlen menaçait de fausser sensiblement la concurrence sur le marché des paraffines raffinées et déshydratées, des cires de paraffine et des produits composites à base de paraffine, qui présente les caractéristiques d’un marché distinct en Pologne.

La requérante invoque ce moyen à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le marché des paraffines raffinées et déshydratées, des cires de paraffine et des produits composites à base de paraffine n’aurait pas une dimension communautaire. Dans un tel cas, ce marché remplit les conditions pour être considéré comme un marché distinct.


(1)  JO 2004, L 24, p. 1.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/42


Recours introduit le 25 septembre 2020 — Clariant AG et Clariant International AG contre Commission européenne

(Affaire T-590/20)

(2020/C 399/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Clariant AG (Muttenz, Suisse), Clariant International AG (Muttenz) (représentants: F. Montag et M. Dreher, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 2, sous c), de la décision de la Commission C(2020) 4817 final du 14 juillet 2020 (affaire AT.40410 — Ethylene), dans la mesure où elle concerne l’imposition d’une amende d’un montant supérieur à 94 405 800 euros;

à titre subsidiaire, réduire l’amende d’un montant de 155 769 000 euros qui a été infligée aux parties requérantes à l’article 2, sous c), de la décision de la Commission C(2020) 4817 final du 14 juillet 2020 à un montant proportionné;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et des principes de proportionnalité et de bonne administration en raison du défaut d’exercice du pouvoir d’appréciation, dans la mesure où la Commission a appliqué mécaniquement une majoration de l’amende en raison d’infractions répétées sur le fondement d’une série de critères (prétendument) usuels sans tenir compte des circonstances de la présente affaire.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a appliqué mécaniquement une majoration de l’amende au titre du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes sans tenir compte des circonstances de la présente affaire et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation.

3.

Troisième moyen demandant au Tribunal de réduire l’amende à un montant proportionné en exerçant sa compétence de pleine juridiction en application de l’article 31 du règlement no 1/2003.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/42


Recours introduit le 5 octobre 2020 — Société des produits Nestlé/EUIPO — Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)

(Affaire T-616/20)

(2020/C 399/59)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz et C. Elkemann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Amigüitos pets & life, SA (Murcia, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque figurative de l’Union européenne THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect en couleurs blanc, rouge et noir — Demande d’enregistrement no 15 385 719

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juillet 2020 dans l’affaire R 424/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal et condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens encourus devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 91, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 46, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 46, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


23.11.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/43


Recours introduit le 9 octobre 2020 — Aldi/EUIPO (Cachet)

(Affaire T-622/20)

(2020/C 399/60)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, C. Fürsen et M. Minkner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne Cachet — Demande d’enregistrement no 18 092 827

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2020 dans l’affaire R 452/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle confirme le rejet de la demande d’enregistrement en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 «préparations vétérinaires; préparations médicales; produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux» et où le recours a été rejeté;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.