ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 379

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

63e année
10 novembre 2020


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 379/01

Communication de la Commission — Communication interprétative de la Commission sur la préparation, le contrôle et la publication des états financiers inclus dans les rapports financiers annuels établis conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission relatif au format électronique européen unique (FEEU)

1

2020/C 379/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9434 — UTC/Raytheon) ( 1 )

8

2020/C 379/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9861 — Unilabs/Medbase/JV) ( 1 )

9


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2020/C 379/04

Taux de change de l'euro — 9 novembre 2020

10

2020/C 379/05

Avis du comité consultatif en matière de concentrations 20 août 2019 Affaire M.8870 — E.ON/Innogy Rapporteur: Danemark

11

2020/C 379/06

Rapport final du conseiller-auditeur E.ON/Innogy (Affaire M.8870)

14

2020/C 379/07

Résumé de la décision de la Commission du 17 septembre 2019 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.8870 — E.ON/Innogy) [notifiée sous le numéro C(2019) 6530]

16

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2020/C 379/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

21


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2020/C 379/09

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

22

2020/C 379/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

29


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à l’appel ouvert à propositions — GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20 — ReferNet — Réseau européen d’expertise en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) du Cedefop ( JO C 327 du 5.10.2020 )

34


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 379/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Communication interprétative de la Commission sur la préparation, le contrôle et la publication des états financiers inclus dans les rapports financiers annuels établis conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission relatif au format électronique européen unique (FEEU)

(2020/C 379/01)

1.   Introduction

L’objectif de la présente communication interprétative est de clarifier certaines dispositions existantes du droit de l’Union relatives à la préparation, au contrôle et à la publication des états financiers établis conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (relatif au format électronique européen unique, ou «règlement FEEU») (1). Ces dispositions de l’UE découlent de la directive 2004/109/CE (2) telle que modifiée par la directive 2013/50/UE (directive sur la transparence), de la directive 2006/43/CE (3) telle que modifiée par la directive 2014/56/UE (directive concernant les contrôles légaux des comptes) et de la directive 2013/34/UE (directive comptable) (4).

Les déclarations et avis figurant dans le présent document reflètent le point de vue de la Commission européenne. Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice est seule compétente pour interpréter les actes des institutions de l’Union européenne.

Le règlement FEEU définit un format d’information électronique unique pour les rapports financiers annuels des émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur les marchés réglementés de l’UE. Il fixe des règles générales concernant le format du rapport financier annuel au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur la transparence (5), ainsi que des règles plus spécifiques sur le balisage des états financiers qui y figurent. Il ne s’applique pas aux rapports financiers semestriels définis à l’article 5 de la directive sur la transparence.

Les principales exigences définies par le règlement FEEU sont les suivantes:

i)

les émetteurs doivent établir et publier leurs rapports financiers annuels au format XHTML (eXtensible HyperText Markup Language);

ii)

les émetteurs qui ont établi leurs états financiers consolidés conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 (IFRS telles qu’homologuées par l’UE) (6) ou aux IFRS mentionnées à l’article 1er, premier alinéa, point a), de la décision 2008/961/CE (IFRS adoptées par l’IASB) (7) doivent:

baliser ces états financiers consolidés en utilisant le langage inline eXtensible Business Reporting Language (iXBRL),

étiqueter par blocs les notes annexes aux états financiers (8).

Les balisages iXBRL doivent être conformes à la taxonomie FEEU figurant dans les annexes du règlement FEEU, qui a été élaborée à partir de la taxonomie IFRS publiée par la Fondation IFRS.

La combinaison du format XHTML et des balises iXBRL rend les rapports financiers annuels lisibles aussi bien par l’homme que par des machines et améliore ainsi l’accessibilité, l’analyse et la comparaison des informations qu’ils contiennent.

Depuis l’entrée en application du règlement FEEU, les émetteurs ne peuvent être en conformité avec les obligations d’information imposées par la directive sur la transparence que s’ils établissent leurs rapports financiers annuels au format FEEU (9).

La Commission se félicite que plusieurs États membres aient modifié ou entrepris de modifier leur réglementation nationale afin de respecter toutes les exigences du droit de l’Union relatives au FEEU. Elle encourage tous les États membres à prendre rapidement les dernières mesures éventuellement nécessaires à cet effet.

Le contenu de la présente communication est pertinent dans la mesure où le règlement FEEU est entré en application (10).

2.   Clarifications relatives aux dispositions existantes de l’Union en matière de contrôle des comptes

2.1.   Les contrôleurs légaux des comptes sont-ils tenus de rendre un avis indiquant si les états financiers qui figurent dans les rapports financiers annuels sont conformes aux exigences légales pertinentes énoncées dans le règlement FEEU?

En droit de l’Union, les contrôleurs légaux des comptes (11) doivent rendre un avis indiquant si les états financiers inclus dans les rapports financiers annuels sont conformes aux exigences légales pertinentes énoncées dans le règlement FEEU, c’est-à-dire aux dispositions du règlement FEEU qui s’appliquent aux états financiers.

Cette conclusion ressort de l’analyse juridique suivante:

i)

L’article 4, paragraphe 7, de la directive sur la transparence impose aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE d’établir leurs rapports financiers annuels sous un format électronique unique. Les exigences relatives à ce format électronique unique d’information sont définies dans le règlement FEEU, qui fixe des règles générales concernant le format du rapport financier annuel (12) et des règles plus spécifiques sur le balisage des états financiers qui y figurent (13).

ii)

L’article 4, paragraphe 4, de la directive sur la transparence précise que les états financiers des émetteurs doivent faire l’objet d’un audit conformément à la directive comptable (14). En application de l’article 34, paragraphe 1, de la directive comptable, les états financiers des entités d’intérêt public, qui incluent notamment des émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées sur des marchés réglementés de l’UE (15), doivent être contrôlés par des contrôleurs légaux des comptes.

iii)

En application de l’article 28 de la directive concernant les contrôles légaux des comptes, les contrôleurs légaux des comptes doivent présenter les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d’audit. Ce rapport d’audit doit comporter un avis du contrôleur légal des comptes indiquant: i) si les états financiers donnent une image fidèle et conforme au cadre de présentation retenu; et ii) «le cas échéant», si les états financiers respectent les «exigences légales» (16).

iv)

Le terme «exigences légales» employé à l’article 28, paragraphe 2, point c) ii), de la directive concernant les contrôles légaux des comptes désigne toute exigence légale imposée au niveau de l’Union et/ou au niveau national pour l’établissement des états financiers. Le considérant 11 du règlement FEEU indique explicitement que les exigences définies dans le règlement FEEE constituent des «exigences réglementaires».

v)

L’expression «le cas échéant» employée à l’article 28, paragraphe 2, point c) ii), de la directive concernant les contrôles légaux des comptes signifie que, si des exigences légales sont applicables aux états financiers au titre du droit de l’Union et/ou du droit national, les contrôleurs légaux des comptes doivent vérifier que ces derniers sont conformes à ces exigences légales et rendre un avis sur la question.

Les contrôleurs légaux des comptes sont donc tenus de vérifier la conformité des états financiers avec toute exigence légale applicable, dont les exigences légales pertinentes définies dans le règlement FEEU, comme expliqué en réponse à la question 2.2 ci-dessous, et de rendre un avis sur la conformité des états financiers avec celles-ci.

Cette analyse juridique est confirmée par les objectifs de politique publique définis dans les considérants des actes juridiques de l’Union régissant la préparation, le contrôle et la publication des états financiers de sociétés cotées. Ces objectifs de politique publique consistent à:

i)

améliorer la comparabilité des états financiers et renforcer la confiance du public à l’égard de ceux-ci (17);

ii)

garantir un niveau élevé de transparence et de comparabilité des informations financières publiées par les sociétés dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés de l’UE (18);

iii)

assurer la protection des intérêts des tiers (19);

iv)

garantir une approche harmonisée de la question du contrôle légal des comptes (20);

v)

assurer un niveau élevé de protection des investisseurs dans toute la Communauté (21); et

vi)

rendre la communication d’informations plus aisée et améliorer l’accessibilité, la facilité d’analyse et la comparabilité des informations sur les entreprises (22).

Afin de garantir l’intégrité du marché intérieur et d’assurer un niveau homogène de protection à tous les utilisateurs d’états financiers et de rapports financiers annuels, les utilisateurs devraient bénéficier du même niveau de protection, quelle que soit la manière dont ils obtiennent les informations contenues dans les états financiers, que ce soit, par exemple, sous forme de documents papier numérisés ou de documents électroniques.

2.2.   De quelles exigences légales prévues par le règlement FEEU les contrôleurs légaux des comptes doivent-ils vérifier le respect pour pouvoir rendre leur avis?

Pour rendre un avis sur la conformité des états financiers d’un émetteur avec les «exigences légales pertinentes» prévues par le règlement FEEU, les contrôleurs légaux des comptes doivent vérifier que ces états financiers sont conformes aux dispositions dudit règlement qui s’appliquent aux états financiers (23). Les «exigences légales pertinentes» sont les suivantes:

i)

tous les états financiers inclus dans le rapport financier annuel doivent être établis dans un format XHTML valide (24);

ii)

pour tous les états financiers consolidés établis conformément aux IFRS telles qu’homologuées par l’UE ou telles qu’adoptées par l’IASB (25):

les informations visées à l’annexe II du règlement FEEU doivent être balisées, dès lors qu’elles figurent dans ces états financiers consolidés;

Tout balisage, y compris le balisage volontaire d’informations autres que celles visées à l’annexe II, doit respecter les exigences suivantes:

il doit utiliser le langage XBRL,

il doit utiliser les éléments de la taxonomie de base spécifiés à l’annexe VI du règlement FEEU qui ont le sens comptable le plus proche de celui de l’information balisée, sauf si un élément de taxonomie d’extension est créé conformément à l’annexe IV du règlement FEEE,

il doit respecter les règles communes en matière de balisage (26);

iii)

pour les états financiers autres que les états financiers consolidés IFRS (27):

Tout balisage effectué par l’émetteur volontairement ou conformément au droit national doit respecter les exigences suivantes:

il doit utiliser le langage XBRL,

il doit utiliser une taxonomie spécifique fournie par l’État membre dans lequel est constitué l’émetteur,

il doit respecter les règles communes en matière de balisage (28).

2.3.   L’avis sur la conformité des états financiers avec les exigences légales pertinentes énoncées dans le règlement FEEU doit-il être inclus dans le rapport d’audit ou dans un rapport distinct?

L’avis sur la conformité des états financiers avec les exigences légales pertinentes énoncées dans le règlement FEEU doit être inclus dans le rapport d’audit.

En application de l’article 28 de la directive concernant les contrôles légaux des comptes, les contrôleurs légaux des comptes doivent présenter les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d’audit. L’article 28, paragraphe 2, point c) ii) précise que le rapport d’audit doit contenir un avis indiquant si les états financiers donnent une image fidèle conformément au cadre de présentation de l’information financière retenu, ainsi qu’un avis indiquant si les états financiers respectent les «exigences légales» applicables. Dans ce cas, les «exigences légales» correspondent aux «exigences légales pertinentes» énoncées dans le règlement FEEU (voir la réponse à la question no 2.2).

2.4.   Le rapport d’audit doit-il être inclus dans le rapport financier annuel établi conformément au FEEU, ou dans un document distinct publié en même temps que ce dernier?

Le droit de l’Union en vigueur ne précise pas si le rapport d’audit doit être inclus dans le rapport financier annuel ou publié en même temps que ce dernier, sous la forme d’un document distinct.

En application de l’article 4, paragraphe 4, de la directive sur la transparence, le rapport d’audit «est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel». En l’absence de règles spécifiques en vigueur au niveau national ou au niveau des marchés réglementés, et compte tenu des possibilités techniques au cas par cas, les émetteurs peuvent choisir l’option qui a leur préférence.

2.5.   Les émetteurs de pays tiers sont-ils tenus de publier un rapport d’audit contenant un avis indiquant si les états financiers figurant dans les rapports financiers annuels sont conformes aux exigences légales pertinentes énoncées dans le règlement FEEU?

En application de la directive sur la transparence, les émetteurs de pays tiers sont tenus de publier des rapports financiers annuels établis conformément à toutes les exigences du règlement FEEU, en même temps qu’un rapport d’audit préparé conformément à la directive concernant les contrôles légaux des comptes. Il incombe par conséquent à un émetteur d’un pays tiers de veiller à ce que ses contrôleurs des comptes rendent un avis indiquant si les états financiers figurant dans le rapport financier annuel sont conformes aux exigences légales pertinentes énoncées dans le règlement FEEU.

L’article 4, paragraphe 4, de la directive sur la transparence dispose que les états financiers à publier dans les rapports financiers annuels de tout émetteur (y compris les émetteurs de pays tiers) font l’objet d’un audit conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, et à l’article 35 de la directive comptable (qui renvoie à l’article 28 de la directive concernant les contrôles légaux des comptes). Ces dispositions portent respectivement sur l’obligation des contrôleurs légaux des comptes de contrôler les états financiers et sur le contenu du rapport d’audit (29). Le contenu du rapport d’audit doit être conforme à l’article 28 de la directive concernant les contrôles légaux des comptes, qui exige que le contrôleur légal des comptes rende un avis indiquant si les états financiers sont conformes aux exigences légales, y compris aux exigences légales pertinentes énoncées dans le règlement FEEU.

3.   Clarifications relatives aux dispositions de l’Union concernant l’utilisation d’une signature électronique

3.1.   Les émetteurs et/ou les contrôleurs légaux des comptes doivent-ils recourir à une signature électronique pour signer les rapports financiers annuels et/ou les documents qui y figurent et/ou les rapports d’audit?

Les dispositions actuelles du droit de l’Union n’empêchent pas les émetteurs ou les contrôleurs légaux des comptes d’utiliser une signature électronique pour signer les rapports financiers annuels, les documents qui y figurent ou les rapports d’audit. En l’absence de règles spécifiques en vigueur au niveau national ou au niveau des marchés réglementés, les émetteurs et/ou les contrôleurs légaux des comptes peuvent choisir l’option qui a leur préférence, à savoir la signature manuscrite ou la signature électronique.

S’il est vrai que l’article 4, paragraphe 4, de la directive sur la transparence impose explicitement aux émetteurs de publier un rapport d’audit signé par les contrôleurs chargés de la vérification des états financiers (30), il n’existe en revanche aucune obligation explicite au niveau de l’Union quant à la signature des rapports financiers annuels ou des documents qui y figurent, ni aux modalités de cette signature. Il se peut toutefois que la législation nationale prévoie des exigences applicables aux signatures.

En tout état de cause, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 (règlement e-IDAS) (31) — qui précise que «l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite» — l’utilisation d’une signature électronique qualifiée pour signer ces rapports est réputée satisfaire à toute obligation en matière de signature.

4.   Clarifications relatives aux dispositions de l’Union concernant la responsabilité des émetteurs

4.1.   L’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’émetteur est-il responsable de la conformité des rapports financiers annuels avec les exigences du règlement FEEU?

L’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’émetteur est responsable de l’établissement et de la publication de rapports financiers annuels conformes au règlement FEEU.

En application de l’article 7 de la directive sur la transparence, la responsabilité des informations à élaborer et à publier conformément, entre autres, à l’article 4 de la directive sur la transparence «incombe au moins à l’émetteur ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance». L’article 4, paragraphe 7, de la directive sur la transparence impose que les rapports financiers annuels soient établis et publiés en conformité avec le règlement FEEU.

4.2.   Les émetteurs sont-ils tenus d’inclure dans leur rapport financier annuel une déclaration de responsabilité concernant la conformité dudit rapport financier annuel avec le règlement FEEU?

Le droit de l’Union n’empêche pas les émetteurs d’inclure sur une base volontaire, par exemple dans la déclaration de responsabilité figurant dans le rapport financier annuel, une déclaration spécifique concernant la conformité du rapport financier annuel avec le règlement FEEU.

L’article 4, paragraphe 2, point c), de la directive sur la transparence exige que le rapport financier annuel comprenne «des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête [...]». En l’absence de règles spécifiques en vigueur au niveau national ou au niveau des marchés réglementés, les émetteurs peuvent choisir l’option qui a leur préférence. En tout état de cause, l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’émetteur est responsable de l’établissement et de la publication d’un rapport financier annuel conforme au FEEU en application de l’article 7 de la directive sur la transparence (voir également la question no 4.1).

4.3.   Les émetteurs sont-ils autorisés à publier d’autres versions du rapport financier annuel qui ne soient pas conformes au FEEU ou qui incluent des états financiers conformes au FEEU, mais dont la conformité avec le FEEU n’a pas été vérifiée par les contrôleurs légaux des comptes?

Le droit de l’Union n’empêche pas les émetteurs de publier (par exemple sur leur site web) des versions supplémentaires de leurs rapports financiers annuels qui ne sont pas conformes au FEEU, ou qui incluent des états financiers conformes au FEEU, mais dont la conformité avec le FEEU n’a pas été vérifiée par les contrôleurs légaux des comptes (32). Il convient toutefois d’indiquer clairement que ces versions supplémentaires, non conformes au FEEU, des rapports financiers annuels ne sont pas des versions officielles.

L’article 4 de la directive sur la transparence impose aux émetteurs de publier des rapports financiers annuels établis conformément au règlement FEEU. Depuis l’entrée en application du règlement FEEU, les émetteurs ne peuvent être en conformité avec les obligations d’information imposées par la directive sur la transparence que s’ils publient des rapports financiers annuels conformes au FEEU — en même temps que le rapport d’audit sur les états financiers inclus dans ces rapports. Le droit de l’Union n’interdit pas la publication (par exemple sur le site web des émetteurs) de versions supplémentaires, non conformes au FEEU, d’un rapport financier annuel non conforme au FEEU et/ou incluant des états financiers conformes au FEEU mais n’ayant pas fait l’objet d’un audit, mais cette publication n’est pas suffisante pour assurer la conformité avec la directive sur la transparence.

5.   Clarifications relatives aux dispositions de l’Union concernant l’utilisation des dossiers FEEU pour satisfaire à d’autres obligations au niveau de l’Union

5.1.   Les émetteurs sont-ils autorisés à déposer des états financiers conformes au FEEU auprès du registre du commerce et des sociétés/du registre national des entreprises afin de se conformer aux règles de publication de la directive comptable?

Dans le cas d’une société à responsabilité limitée dont les valeurs mobilières sont cotées sur les marchés réglementés de l’UE, le droit de l’Union n’interdit pas l’utilisation des états financiers ayant fait l’objet d’un audit, établis et publiés conformément au règlement FEEU, pour satisfaire à des obligations légales autres que celles découlant de la directive sur la transparence. Le droit de l’Union n’empêche donc pas la mise en œuvre de règles nationales et/ou administratives qui autoriseraient les émetteurs à déposer des états financiers conformes au FEEU en tant que documents comptables auprès d’un registre du commerce.

L’article 30, paragraphe 1, de la directive comptable exige que les sociétés à responsabilité limitée publient leurs états financiers ayant fait l’objet d’un audit dans les 12 mois qui suivent la date de clôture du bilan, et renvoie à la directive (UE) 2017/1132 (directive sur le droit des sociétés) en ce qui concerne les modalités de publication. L’article 16 de la directive sur le droit des sociétés — qui s’applique aux sociétés à responsabilité limitée indépendamment du fait que leurs valeurs mobilières soient cotées ou non sur les marchés réglementés de l’UE — impose aux sociétés de soumettre les documents comptables au registre du commerce et des sociétés/registre national des entreprises.

Ni la directive comptable ni la directive sur le droit des sociétés ne précisent le format d’établissement et de présentation des états financiers faisant l’objet d’un audit, qui peut être électronique. En principe, rien n’empêche les États membres d’autoriser les sociétés à responsabilité limitée dont les valeurs mobilières sont cotées sur les marchés réglementés de l’UE à déposer des états financiers conformes au FEEU auprès du registre du commerce et des sociétés/registre national des entreprises afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre de l’article 30, paragraphe 1, de la directive comptable et de l’article 16 de la directive sur le droit des sociétés.

6.   Clarifications relatives aux dispositions de l’Union concernant les mécanismes officiellement désignés

6.1.   Les mécanismes officiellement désignés sont-ils autorisés à diffuser les rapports financiers annuels dans d’autres formats que le FEEU?

Les mécanismes officiellement désignés (MOD) sont tenus de diffuser au moins les rapports financiers annuels conformes au FEEU soumis par les émetteurs.

L’article 21 de la directive sur la transparence impose aux États membres de mettre en place des mécanismes officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées et d’assurer la facilité d’accès par les utilisateurs finals.


(1)  Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1). Ce règlement délégué complète l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2004/109/CE telle que modifiée par la directive 2013/50/UE.

(2)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38), telle que modifiée par la directive 2013/50/UE.

(3)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(4)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(5)  L’article 4, paragraphe 2, précise que les rapports financiers annuels comprennent les états financiers ayant fait l’objet d’un audit, le rapport de gestion et les déclarations de responsabilité de l’émetteur.

(6)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1) (règlement IAS).

(7)  2008/961/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés (JO L 340 du 19.12.2008, p. 112).

(8)  Cette exigence sera introduite progressivement conformément à l’annexe II du règlement FEEU.

(9)  La directive sur la transparence impose des obligations d’information pour toutes les «informations réglementées», catégorie dont font aussi partie les rapports financiers annuels. En outre, conformément à l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12) (règlement Prospectus), les émetteurs peuvent inclure leurs rapports financiers annuels dans leur document d’enregistrement universel. Ces émetteurs ne peuvent être considérés comme ayant rempli l’obligation de publier leur rapport financier annuel imposée par la directive sur la transparence que si certaines conditions sont remplies. L’une de ces conditions veut que le rapport financier annuel inclus dans le document d’enregistrement universel soit conforme aux exigences de l’article 4 de la directive sur la transparence (qui incluent l’utilisation du FEEU).

(10)  Voir l’article 8 du règlement FEEU.

(11)  Dans le présent document, le terme «contrôleurs légaux des comptes» désigne les «contrôleurs légaux des comptes ou [les] cabinets d’audit».

(12)  Voir l’article 3 du règlement FEEU.

(13)  Voir les articles 4, 5 et 6 du règlement FEEU.

(14)  L’article 4, paragraphe 4, de la directive sur la transparence renvoie aux articles 51 et 51 bis de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11) et à l’article 37 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1), abrogées depuis par la directive comptable (dont les dispositions correspondantes sont l’article 34, paragraphes 1 et 2, et l’article 35).

(15)  Voir l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive comptable.

(16)  Voir l’article 28, paragraphe 2, point c) ii), de la directive concernant les contrôles légaux des comptes, qui ne s’applique pas seulement aux états financiers individuels, mais aussi aux états financiers consolidés (comme précisé au paragraphe 5 du même article).

(17)  Considérant 55 de la directive comptable.

(18)  Considérant 3 du règlement (CE) no 1606/2002.

(19)  Considérant 7 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46) (directive sur le droit des sociétés).

(20)  Considérant 3 de la directive sur le contrôle légal des comptes.

(21)  Considérant 7 de la directive sur la transparence.

(22)  Considérant 26 de la directive 2013/50/UE (JO L 294 du 6.11.2013, p. 13) modifiant la directive sur la transparence et considérant 4 du règlement FEEU.

(23)  Le Comité des organismes européens de supervision de l’audit (CEAOB) indique comment vérifier le respect des exigences légales pertinentes du règlement FEEU dans ses lignes directrices relatives à la participation des auditeurs aux états financiers au format électronique européen unique (Guidelines on auditors’ involvement on financial statements in ESEF), disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-auditors-involvement-financial-statements_en

(24)  L’article 3 du règlement FEEU — qui exige que l’intégralité du rapport financier annuel soit au format XHTML — doit être lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur la transparence, qui précise que le rapport financier annuel comprend entre autres les états financiers ayant fait l’objet d’un audit. Un validateur gratuit pour les documents XHTML est disponible à l’adresse suivante: http://validator.w3.org/

(25)  Voir l’article 4 du règlement FEEU.

(26)  Voir l’article 6 du règlement FEEU.

(27)  Voir l’article 5 du règlement FEEU. Ces règles s’appliquent aux émetteurs constitués dans un État membre.

(28)  Voir l’article 6 du règlement FEEU.

(29)  L’article 4, paragraphe 4, de la directive sur la transparence renvoie aux articles 51 et 51 bis de la directive 78/660/CEE et à l’article 37 de la directive 83/349/CEE. Ces deux directives ont été abrogées par la directive comptable en 2013. D’après le tableau de correspondance, les références à ces articles des directives abrogées s’entendent comme faites à l’article 34, paragraphes 1 et 2 et à l’article 35 de la directive comptable.

(30)  L’article 28, paragraphe 4, de la directive concernant les contrôles légaux des comptes dispose également que le rapport d’audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes.

(31)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(32)  Ces versions supplémentaires peuvent inclure, par exemple, des rapports financiers annuels établis dans un format différent du FEEU ou établis dans ce format, mais comprenant une version d’états financiers conformes au FEEU qui n’a pas fait l’objet d’un audit (ce serait le cas par exemple de rapports financiers annuels conformes au FEEU qui seraient publiés dans une autre langue que celle dans laquelle les états financiers conformes au FEEU ont fait l’objet d’un audit).


10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 379/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9434 — UTC/Raytheon)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 379/02)

Le 13 mars 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9434.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 379/9


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9861 — Unilabs/Medbase/JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 379/03)

Le 4 novembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9861.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.11.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 379/10


Taux de change de l'euro (1)

9 novembre 2020

(2020/C 379/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1883

JPY

yen japonais

124,67

DKK

couronne danoise

7,4476

GBP

livre sterling

0,90224

SEK

couronne suédoise

10,1970

CHF

franc suisse

1,0778

ISK

couronne islandaise

163,10

NOK

couronne norvégienne

10,7101

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,475

HUF

forint hongrois

356,98

PLN

zloty polonais

4,4670

RON

leu roumain

4,8655

TRY

livre turque

9,5786

AUD

dollar australien

1,6234

CAD

dollar canadien

1,5388

HKD

dollar de Hong Kong

9,2128

NZD

dollar néo-zélandais

1,7378

SGD

dollar de Singapour

1,5950

KRW

won sud-coréen

1 321,43

ZAR

rand sud-africain

18,1305

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8475

HRK

kuna croate

7,5640

IDR

rupiah indonésienne

16 710,47

MYR

ringgit malais

4,8821

PHP

peso philippin

57,213

RUB

rouble russe

90,1763

THB

baht thaïlandais

36,101

BRL

real brésilien

6,2447

MXN

peso mexicain

23,8949

INR

roupie indienne

87,6380


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


10.11.2020   

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C 379/11


Avis du comité consultatif en matière de concentrations

20 août 2019

Affaire M.8870 — E.ON/Innogy

Rapporteur: Danemark

(2020/C 379/05)

Compétence

1.

Le comité consultatif (neuf États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (1).

2.

Le comité consultatif (neuf États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché de produits

3.

Le comité consultatif (neuf États membres) partage les conclusions formulées par la Commission dans le projet de décision en ce qui concerne la définition des marchés de produits en cause pour:

a.

la production et la fourniture en gros d’électricité en Allemagne, en Hongrie et en Tchéquie;

b.

la distribution d’électricité en Allemagne, en Hongrie et en Tchéquie;

c.

la fourniture d’électricité au détail en Allemagne, en Hongrie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Tchéquie;

d.

la fourniture au détail d’électricité utilisée pour le chauffage en Allemagne;

e.

la fourniture en gros et en aval de gaz en Tchéquie;

f.

la distribution de gaz en Allemagne, en Hongrie et en Tchéquie;

g.

la fourniture de gaz au détail en Allemagne, en Hongrie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Tchéquie;

h.

le comptage en Allemagne et au Royaume-Uni;

i.

l’électromobilité en Allemagne;

j.

l’éclairage public en Hongrie.

Définition du marché géographique

4.

Le comité consultatif (neuf États membres) partage les conclusions formulées par la Commission dans le projet de décision en ce qui concerne la définition des marchés géographiques en cause pour:

a.

la production et la fourniture en gros d’électricité en Allemagne, en Hongrie et en Tchéquie;

b.

la distribution d’électricité en Allemagne, en Hongrie et en Tchéquie;

c.

la fourniture d’électricité au détail en Allemagne, en Hongrie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Tchéquie;

d.

la fourniture au détail d’électricité utilisée pour le chauffage en Allemagne;

e.

la fourniture en gros et en aval de gaz en Tchéquie;

f.

la distribution de gaz en Allemagne, en Hongrie et en Tchéquie;

g.

la fourniture de gaz au détail en Allemagne, en Hongrie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Tchéquie;

h.

le comptage en Allemagne et au Royaume-Uni;

i.

l’électromobilité en Allemagne;

j.

l’éclairage public en Hongrie.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

5.

Le comité consultatif (neuf États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait de ses effets horizontaux non coordonnés sur:

a.

la fourniture au détail d’électricité utilisée pour le chauffage aux ménages et aux PME en Allemagne;

b.

l’installation et l’exploitation de stations de recharge publiques de véhicules électriques sur les autoroutes en Allemagne;

c.

la fourniture d’électricité au détail aux clients raccordés au réseau basse tension en Tchéquie;

d.

la fourniture de gaz au détail aux clients de petite taille en Tchéquie;

e.

la fourniture de gaz au détail aux gros clients en Tchéquie;

f.

la fourniture d’électricité au détail aux PME clientes compétitives en Hongrie;

g.

la fourniture d’électricité au détail aux gros clients industriels en Hongrie.

6.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait de ses effets horizontaux non coordonnés sur les marchés en cause suivants:

a.

la fourniture d’électricité au détail en Slovaquie. Six États membres ont voté pour. Deux États membres se sont abstenus. Un État membre a voté contre;

b.

la fourniture de gaz au détail en Slovaquie. Sept États membres ont voté pour. Deux États membres se sont abstenus;

c.

la fourniture de gaz au détail au Royaume-Uni. Neuf États membres ont voté pour;

d.

les services de comptage de l’énergie (électricité et gaz) au Royaume-Uni. Neuf États membres ont voté pour.

7.

Le comité consultatif (neuf États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait de ses effets non horizontaux sur:

a.

tous les marchés affectés verticalement en Allemagne;

b.

tous les marchés affectés verticalement en Tchéquie;

c.

tous les marchés affectés verticalement en Hongrie;

d.

tous les marchés affectés verticalement en Slovaquie;

e.

tous les marchés affectés verticalement au Royaume-Uni.

Engagements

8.

Le comité consultatif (neuf États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 3 juillet 2019 éliminent l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective décrite dans le projet de décision.

9.

Le comité consultatif convient avec la Commission que, sous réserve du plein respect des engagements définitifs proposés par la partie notifiante le 3 juillet 2019, l’opération notifiée ne serait pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Huit États membres ont voté pour. Un État membre a voté contre.

Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE

10.

Le comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que la concentration notifiée doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci. Huit États membres ont voté pour. Un État membre a voté contre.

Je confirme que l’Irlande, le Royaume-Uni et la Slovénie ont participé à cette réunion du comité consultatif par vidéoconférence et m’ont demandé de signer l’avis du comité consultatif en leur nom.

Patrick LINDBERG

Président de la réunion du comité consultatif


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.11.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 379/14


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

E.ON/Innogy

(Affaire M.8870)

(2020/C 379/06)

1.   

Le 31 janvier 2019, la Commission européenne a reçu notification d’un projet de concentration, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), par lequel E.ON SE («E.ON», Allemagne) acquerra le contrôle exclusif des activités de distribution et de solutions pour les consommateurs et de certains actifs de production d’électricité d’innogy SE («Innogy», Allemagne) (l’«opération envisagée») (3).

2.   

Le 7 mars 2019, la Commission a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations [la «décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c)»]. Dans cette décision, la Commission a conclu que l’opération envisagée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE en raison d’effets horizontaux non coordonnés sur divers marchés de fourniture au détail d’électricité et de gaz en Allemagne, en Hongrie, en Slovaquie et en Tchéquie.

3.   

Le 20 mars 2019, E.ON a répondu à la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c).

4.   

Les 25 et 29 mars 2019, E.ON et Innogy n’ayant pas fourni de renseignements complets en réponse à des demandes de renseignements, la Commission a adopté deux décisions en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, la première adressée à E.ON et la seconde à E.ON et à Innogy. Ces décisions ont suspendu les délais visés à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations. E.ON (conjointement avec Innogy en ce qui concerne la décision adressée à E.ON et à Innogy) a fourni des réponses complètes respectivement les 5 et 11 avril 2019. La première suspension s’est donc étendue du 22 mars au 11 avril 2019 inclus.

5.   

Le 30 avril 2019, RWE et Innogy n’ayant pas fourni de renseignements complets en réponse à une demande de renseignements, la Commission a adopté une autre décision en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. Cette décision a également suspendu les délais visés à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations. Innogy a fourni une réponse complète le 8 mai 2019, et cette seconde suspension s’est donc étendue du 29 avril au 8 mai 2019 inclus.

6.   

Entre le 7 février et le 14 mai 2019, j’ai admis 18 sociétés actives sur le même marché ou sur des marchés connexes en tant que tiers intéressés, conformément à l’article 5 de la décision 2011/695/UE. La Commission a eu plusieurs interactions avec ces personnes au cours de la procédure, aussi bien oralement que par écrit, ce qui leur a permis d’exprimer leur point de vue sur l’opération envisagée, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement d’application du règlement sur les concentrations (4).

7.   

Le 7 juin 2019, la Commission a prolongé le délai d’adoption d’une décision finale de 20 jours ouvrables, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations.

8.   

Le 20 juin 2019, E.ON a formellement présenté à la Commission une première série de propositions d’engagements, que la Commission a soumises aux acteurs du marché le 21 juin 2019. Le 3 juillet 2019, E.ON a présenté à la Commission des engagements révisés, tenant compte des commentaires reçus lors de la consultation des acteurs du marché (les «engagements définitifs»).

9.   

La Commission n’a pas émis de communication des griefs en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concentrations (5). Par conséquent, aucune audition formelle au titre de l’article 14 dudit règlement n’a été organisée.

10.   

Le 7 août 2019, le conseiller-auditeur a rejeté une demande conjointe de deux tiers intéressés visant à obtenir l’accès au raisonnement de la Commission, aux conclusions préliminaires de l’enquête et à la décision envisagée, en application de l’article 7, paragraphe 2, point d), et de l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2011/695/UE. Compte tenu des interactions spécifiques avec ces tiers intéressés (décrites plus généralement au paragraphe 6 ci-dessus), ces derniers avaient été adéquatement informés de la nature et de l’objet de la procédure et avaient eu la possibilité d’exercer effectivement leur droit de faire connaître leur point de vue sur les effets néfastes qu’entraînait la concentration notifiée pour eux. Le droit des tiers intéressés à être entendus ne couvre pas le droit d’être informé de la décision envisagée par la Commission ou des motifs sur lesquels elle repose (6).

11.   

Dans le projet de décision, la Commission conclut que les engagements définitifs lèvent les entraves significatives à l’exercice d’une concurrence effective au sein du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci auxquelles aurait donné lieu l’opération envisagée en leur absence. En conséquence, le projet de décision déclare l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, sous réserve du respect intégral des engagements définitifs.

12.   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti au cours de la présente procédure.

Bruxelles, le 5 septembre 2019

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (le «règlement sur les concentrations»).

(3)  Innogy est actuellement contrôlée par RWE AG («RWE», Allemagne). L’opération envisagée s’inscrit dans un échange complexe d’actifs entre RWE et E.ON. Dans une affaire distincte (affaire M.8871), RWE a notifié à la Commission une proposition d’acquisition du contrôle exclusif de certains actifs de production d’E.ON, acquisition qui a été autorisée par la Commission sans condition le 26 février 2019.

(4)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1) (le «règlement d’application du règlement sur les concentrations»).

(5)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif JO L 172 du 6.5.2004, p. 9.)

(6)  Voir l’arrêt dans l’affaire Kaysersberg/Commission, T‐290/94, EU:T:1997:186, points 105-109.


10.11.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 379/16


Résumé de la décision de la Commission

du 17 septembre 2019

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.8870 — E.ON/Innogy)

[notifiée sous le numéro C(2019) 6530]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2020/C 379/07)

Le 17 septembre 2019, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

I.   LES PARTIES

(1)

Le 31 janvier 2019, la Commission européenne a reçu notification d’un projet de concentration (ci-après la «concentration»), conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, par lequel E.ON SE («E.ON», Allemagne) acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif des activités de distribution et de solutions pour les consommateurs et de certains actifs de production d’électricité d’Innogy SE («Innogy», Allemagne) (2).

(2)

E.ON est une société énergétique présente tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la production, la vente en gros, le transport, la distribution, la vente au détail et les activités liées à l’énergie (comptage, électromobilité, etc.). E.ON est active dans plusieurs États membres, notamment l’Allemagne, le Danemark, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Suède et la Tchéquie.

(3)

Innogy, filiale à 100 % de RWE, est une société énergétique présente tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la distribution, la vente au détail et les activités liées à l’énergie (comptage, électromobilité, etc.). Innogy est active dans plusieurs États membres, notamment l’Allemagne, la Belgique, la Croatie, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie.

(4)

E.ON est ci-après dénommée la «partie notifiante» et est désignée, avec Innogy, comme les «parties».

II.   L’OPÉRATION

(5)

La concentration consiste en l’acquisition du contrôle exclusif d’Innogy par E.ON. La concentration est réalisée par achat d’actions. La concentration s’inscrit dans le cadre d’un vaste échange d’actifs entre E.ON et RWE, à la suite duquel E.ON sera principalement active dans l’exploitation de réseaux de distribution d’électricité et de gaz ainsi que dans la fourniture au détail dans divers pays européens. RWE se concentrera sur les activités de production et de vente en gros.

(6)

E.ON acquerrait le réseau de distribution d’énergie et les activités de solutions pour les clients de la filiale de RWE, Innogy, ainsi que certains actifs mineurs de production d’électricité, principalement des centrales de cogénération détenues par Innogy (les «actifs faisant l’objet d’une dissociation inverse»). RWE acquerrait la plupart des activités de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’E.ON ainsi que de ses parts minoritaires dans deux centrales nucléaires déjà exploitées par RWE. En outre, RWE conserverait a) les actifs de production d’énergie renouvelable d’Innogy (à l’exception des actifs faisant l’objet d’une dissociation inverse), b) la participation à hauteur de 49 % d’Innogy dans Kärntner Energieholding Beteiligungs GmbH et c) onze installations de stockage de gaz exploitées par Innogy en Allemagne et en Tchéquie (tous ces actifs constituent ensemble les actifs faisant l’objet d’un retransfert). RWE acquerrait également une participation minoritaire purement financière dans E.ON. L’acquisition des actifs d’E.ON par RWE a été autorisée par la Commission par décision du 26 février 2019 (COMP/M.8871 – RWE/E.ON Transfer Assets).

(7)

Les deux parties de l’échange d’actifs donnent lieu à deux concentrations distinctes. La présente décision porte sur la concentration qui résulterait de l’acquisition du contrôle d’Innogy par E.ON.

(8)

Les entreprises concernées réalisent ensemble, au niveau mondial, un chiffre d’affaires total de plus de 5 milliards d’EUR. Toutes deux enregistrent un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’EUR dans l’Union européenne, mais elles ne réalisent pas plus de deux tiers de leur chiffre d’affaires cumulé au niveau de l’Union dans un seul et même État membre. L’opération notifiée a donc une dimension européenne.

III.   PROCÉDURE

(9)

La Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de la concentration avec le marché intérieur et a adopté, le 7 mars 2019, une décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le 20 mars 2019, E.ON a présenté ses observations écrites sur la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), qu’elle a complétées le 8 mai 2019 et le 20 mai 2019.

(10)

Le délai pour adopter une décision finale dans cette affaire a été suspendu deux fois, le 22 mars 2019 (jusqu’au 11 avril 2019) et le 29 avril 2019 (jusqu’au 8 mai 2019), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

(11)

À la demande des parties, le 7 juin 2019, le délai pour adopter une décision finale dans cette affaire a été prolongé de 20 jours ouvrables supplémentaires, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

(12)

Afin de remédier aux problèmes de concurrence recensés par la Commission à titre préliminaire et après des discussions approfondies, les parties ont présenté à la Commission des projets d’engagements le 20 juin 2019 (les «engagements de phase II»).

(13)

Le 21 juin 2019, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché afin d’évaluer si les engagements de phase II étaient de nature à remédier aux problèmes de concurrence qu’elle avait décelés.

(14)

Le 4 juillet 2019, les parties ont présenté des engagements définitifs (les «engagements définitifs»).

IV.   SYNTHÈSE DE L’APPRÉCIATION

(15)

Les activités des parties se chevauchent dans plusieurs pays, mais les principaux chevauchements ont lieu en Allemagne, en Hongrie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Tchéquie (3). Dans chacun de ces pays, des chevauchements horizontaux importants ont lieu dans certaines des activités des parties. Ces chevauchements sont résumés ci-après.

1.   Allemagne

1.1.   Définitions des marchés

(16)

Fourniture d’électricité au détail: la Commission définit généralement les marchés de la fourniture d’électricité au détail aux consommateurs finals comme étant de dimension nationale, mais, pour l’Allemagne, elle a également envisagé une définition plus étroite [au niveau du réseau de distribution (gestionnaire de réseau de distribution d’énergie ou GRD)] dans le passé. Aux fins de la présente décision, la Commission maintient la dimension nationale pour les gros clients et conclut, sur la base de son enquête auprès des acteurs du marché et conformément à la définition du marché adoptée par l’Office fédéral allemand des ententes, que i) le marché géographique de la fourniture régulière d’électricité au détail aux ménages et aux petits clients commerciaux dans le cadre de la fourniture de base est local et limité à la zone de fourniture de base concernée; et ii) le marché géographique de la fourniture régulière d’électricité au détail aux ménages et aux petits clients commerciaux dans le cadre de contrats spéciaux est national.

(17)

Fourniture au détail d’électricité utilisée pour le chauffage: l’enquête de la Commission a révélé que plusieurs éléments justifient une définition du marché comme étant national ainsi que des éléments indiquant une dynamique concurrentielle locale. Par conséquent, aux fins de la présente décision, la question de savoir si l’étendue géographique du marché de la fourniture au détail aux ménages et aux PME d’électricité utilisée pour le chauffage en Allemagne est nationale avec des éléments importants de concurrence régionale au niveau de la zone de réseau ou locale est laissée en suspens.

(18)

Fourniture de gaz au détail: la Commission a constaté, sur la base de son appréciation, que la structure et le fonctionnement du marché de la fourniture de gaz au détail sont très semblables à ceux du marché de la fourniture d’électricité au détail. Par conséquent, la Commission retient la même définition de marché géographique pour la fourniture au détail de gaz que celle retenue pour l’électricité.

(19)

Électromobilité: aux fins de la présente décision, la Commission considère i) que la fourniture en gros de stations de recharge de véhicules électriques (VE) revêt une dimension nationale ou de l’EEE (en suspens), ii) que la fourniture au détail de stations de recharge privées pour VE revêt une dimension nationale, iii) que le marché de l’installation et de l’exploitation de stations de recharge publiques pour VE sur les autoroutes est local ou national avec des éléments locaux (en suspens), iv) que le marché de l’installation et de l’exploitation de stations de recharge publiques pour VE hors des autoroutes est local ou national avec des éléments locaux (en suspens), v) que le marché des services d’abonnement pour les stations de recharge publiques pour VE est national et vi) que les services en marque blanche pour les stations de recharge publiques pour VE revêtent une dimension nationale.

1.2.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

(20)

La Commission a évalué les marchés concernés comme décrit ci-dessus. La Commission est parvenue à la conclusion que la concentration entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans les marchés suivants:

a)

sur le marché de la fourniture au détail d’électricité utilisée pour le chauffage en Allemagne: la Commission est parvenue à sa conclusion en raison de la forte concentration du marché de l’électricité utilisée pour le chauffage (la concentration regroupant les deux plus grands fournisseurs au niveau national), de l’importante pression concurrentielle exercée par les parties entre elles, du peu d’autres solutions crédibles pour les parties et de l’importance des barrières à l’entrée;

b)

sur le marché de l’installation et de l’exploitation de stations de recharge publiques de VE sur les autoroutes en Allemagne: la Commission est parvenue à sa conclusion car elle a repéré des stations de recharge appartenant aux parties situées à proximité les unes des autres en l’absence de stations de recharge de VE concurrentes.

2.   Tchéquie

2.1.   Définition des marchés

(21)

Fourniture d’électricité au détail: Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a laissé en suspens la question de savoir si la portée géographique du marché de la fourniture d’électricité au détail en Tchéquie est nationale ou plus restreinte. Aux fins de la présente décision, le marché géographique de la fourniture au détail d’électricité i) aux clients raccordés au réseau haute tension et ii) aux clients raccordés au réseau basse tension est défini comme étant de portée nationale, bien que, pour la fourniture au détail d’électricité aux clients raccordés au réseau basse tension, des éléments locaux de concurrence existent.

(22)

Fourniture de gaz au détail: Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a laissé en suspens la question de savoir si la portée géographique du marché de la fourniture de gaz au détail en Tchéquie est nationale ou plus restreinte. Aux fins de la présente décision, le marché géographique de la fourniture de gaz au détail i) aux gros clients et ii) aux petits clients est défini comme étant de portée nationale, bien que, pour la fourniture de gaz au détail aux petits clients, des éléments locaux de concurrence existent.

2.2.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

(23)

La Commission a évalué les marchés concernés comme décrit ci-dessus. La Commission est parvenue à la conclusion que la concentration entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans les marchés suivants:

a)

sur le marché de la fourniture au détail d’électricité aux clients raccordés au réseau basse tension en Tchéquie, la Commission est parvenue à sa conclusion en raison de la position de fournisseur historique des parties et du fait que les parties sont de proches concurrents;

b)

sur le marché de la fourniture de gaz au détail aux clients de petite taille en Tchéquie, la Commission est parvenue à sa conclusion en raison de la part de marché élevée, de la complémentarité de la position de fournisseur historique des parties et du fait que les parties sont de proches concurrents;

c)

sur le marché de la fourniture de gaz au détail aux gros clients en Tchéqui e, la Commission est parvenue à sa conclusion en raison de la part de marché élevée dans un marché dispersé dans lequel les parties sont de proches concurrents.

3.   Hongrie

3.1.   Définition du marché

(24)

Fourniture d’électricité au détail: la Commission a précédemment défini le marché de la fourniture d’électricité au détail aux entreprises en Hongrie comme étant de dimension nationale, tandis que la fourniture au détail aux clients résidentiels a été considérée comme étant de dimension infranationale (par zone de GRD). Sur la base de l’appréciation de la Commission, aux fins de la présente décision, l’étendue géographique de la fourniture au détail d’électricité aux clients résidentiels et aux PME desservis par les offres d’un fournisseur de service universel est considérée comme étant infranationale (par zone de GRD). Le marché géographique de la fourniture au détail d’électricité aux PME desservies par des offres concurrentielles et aux gros clients commerciaux et industriels est considéré comme national.

3.2.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

(25)

La Commission a apprécié les marchés concernés comme décrit ci-dessus. La Commission est parvenue à la conclusion que la concentration entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans les marchés suivants:

a)

sur le marché de la fourniture au détail d’électricité aux PME compétitives en Hongrie, la Commission est parvenue à sa conclusion étant donné que la concentration éliminerait une importante pression concurrentielle sur un marché déjà très concentré;

b)

sur le marché de la fourniture au détail d’électricité aux gros clients industriels en Hongrie, la Commission est parvenue à sa conclusion étant donné que les parties sont de proches concurrents et que la concentration réduirait sensiblement le nombre de concurrents effectifs sur le marché.

4.   Slovaquie

4.1.   Définition du marché

(26)

Fourniture d’électricité au détail: aux fins de la présente décision, la Commission considère que le marché géographique de la fourniture d’électricité au détail est de dimension nationale, bien qu’il comporte des éléments régionaux significatifs.

4.2.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

(27)

La Commission est parvenue à la conclusion que la concentration n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en Slovaquie.

(28)

Sur les trois segments de marché concernés pour la fourniture au détail d’électricité i) aux clients réglementés, ii) aux petits clients non réglementés et iii) aux gros clients industriels en Slovaquie, la Commission a conclu à l’absence d’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective, étant donné que les parties ne sont pas de proches concurrents et que les autres fournisseurs exercent sur les parties une pression plus forte que celle que les parties exercent entre elles. La Commission a également examiné si la concentration, bien que n’ayant pas d’incidence significative sur le niveau de concurrence actuel, pourrait affecter la concurrence à l’avenir en entraînant une perte de concurrence potentielle, mais les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête n’ont pas étayé cette hypothèse.

5.   Royaume-Uni

5.1.   Définition du marché

(29)

Fourniture au détail d’électricité aux ménages et aux gros clients industriels: conformément à des décisions antérieures, la Commission considère que le marché géographique de la fourniture d’électricité au détail est la Grande-Bretagne.

5.2.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

(30)

La Commission est parvenue à la conclusion que la concentration n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective au Royaume-Uni.

(31)

Sur les segments de marché concernés pour la fourniture au détail d’électricité i) aux ménages et ii) aux gros clients industriels en Grande-Bretagne, la Commission est parvenue à la conclusion qu’il n’existait aucune entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en raison de la part de marché cumulée modérée des parties et du fait qu’elles ne sont pas de proches concurrents et que plusieurs autres concurrents crédibles sont actifs sur les marchés.

V.   MESURES CORRECTIVES

(32)

Afin de remédier aux problèmes de concurrence recensés, les parties ont présenté des «engagements définitifs», qui comprennent des modifications visant à tenir compte des résultats de la consultation des acteurs du marché. Les engagements définitifs sont les suivants:

(33)

pour l’électricité utilisée pour le chauffage en Allemagne: les mesures correctives consistent en la cession de la quasi-totalité des clients d’EDG (principale filiale d’E.ON) sous contrat spécial qui sont approvisionnés en électricité destinée au chauffage. Les engagements définitifs comprennent également, pour les clients alimentés par des compteurs distincts, tous les contrats spéciaux d’électricité domestique correspondants concernant les clients alimentés en électricité destinée au chauffage. La cession sera divisée en deux portefeuilles de clients distincts, qui seront acquis conjointement par un acheteur ou séparément par deux acheteurs;

(34)

pour l’installation et l’exploitation de stations de recharge publiques de VE sur les autoroutes en Allemagne: la cession consiste en l’obligation pour E.ON de cesser complètement l’exploitation des stations de recharge suspendues (c’est-à-dire les stations de recharges dans les zones où avaient lieu des chevauchements horizontaux) et de ne pas exploiter les stations de recharge suspendues pendant une période prédéfinie. En outre, E.ON s’engage à ne pas exploiter les autres stations de recharge suspendues (autres stations de recharge exploitées par un tiers pour lesquelles E.ON envisageait de conclure un accord d’exploitation) pendant une période prédéfinie;

(35)

pour la fourniture au détail de gaz aux clients de petite taille et de grande taille ainsi que pour la fourniture au détail d’électricité aux clients raccordés au réseau basse tension en Tchéquie: la cession de la totalité des activités de vente au détail d’électricité et de gaz d’Innogy et de ses entreprises affiliées en Tchéquie, combinée à la plupart des autres activités d’Innogy en Tchéquie (4);

(36)

pour la fourniture d’électricité au détail aux PME compétitives et aux gros clients industriels en Hongrie: E.ON céderait la totalité de ses activités de vente d’électricité au détail à des PME compétitives et à de gros clients industriels en Hongrie.

(37)

Selon la Commission, les engagements définitifs remédient de manière adéquate aux problèmes de concurrence recensés:

a)

pour l’électricité utilisée pour le chauffage en Allemagne: la suppression de la plupart des chevauchements concurrentiels concernés entre les parties aux niveaux national et local des GRD et la création d’un ou deux grands concurrents suprarégionaux capables de se développer et de concurrencer efficacement l’entité issue de la concentration;

b)

pour l’installation et l’exploitation de stations de recharge publiques de VE sur les autoroutes en Allemagne: la cession éliminerait tout chevauchement concurrentiel concerné entre les parties;

c)

pour la fourniture au détail de gaz aux clients de petite taille et de grande taille, ainsi que pour la fourniture au détail d’électricité aux clients raccordés au réseau basse tension en Tchéquie: la cession éliminerait tout chevauchement concurrentiel concerné entre les parties;

d)

pour la fourniture d’électricité au détail aux PME compétitives et aux gros clients industriels en Hongrie: la cession éliminerait tout chevauchement concurrentiel concerné entre les parties.

VI.   CONCLUSION

(38)

Pour les raisons susmentionnées, la Commission conclut que la concentration envisagée, telle que modifiée par les engagements et sous réserve des conditions spécifiques, notamment l’acceptation par la Commission d’un acquéreur approprié pour l’activité à céder, n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(39)

En conséquence, il y a lieu de déclarer la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE sous réserve de conditions et d’obligations, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Dans un premier temps, E.ON acquerra l’intégralité d’Innogy. Dans un second temps, elle se séparera de la majeure partie des activités de production d’électricité renouvelable et de stockage de gaz d’Innogy, ainsi que de la participation de cette dernière dans Kärntner Energieholding Beteiligungs GmbH, et retransférera ces actifs à RWE.

(3)  Il existe également des chevauchements mineurs en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie et en Suède.

(4)  Les activités de distribution de gaz d’Innogy en Tchéquie devraient être transférées à Macquarie et RWE conservera les activités de stockage de gaz en Tchéquie.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 379/21


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2020/C 379/08)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

1.10.2020

Durée

1.10.2020 - 31.12.2020

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

LEZ/*8ABDE (condition spéciale pour LEZ/07.)

Espèce

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Zone

8a, 8b, 8d et 8e

Type(s) de navires de pêche

---

Numéro de référence

24/TQ123


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 379/22


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 379/09)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU»

PDO-FR-A0496-AM02

Date de communication: 15.9.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

La référence au code officiel géographique a été mise à jour en indiquant l’année 2020.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

2.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges, après les mots «20 juin 2018» sont ajoutés les mots «et 17 juin 2020».

Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

3.   Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate a été revu du fait de la fusion de commune qui a modifié le nom de certaines communes.

Ainsi les communes «Saint-Géréon» et «Ancenis» sont remplacées par la commune «Ancenis-Saint-Géréon». Les communes «Saint-Hilaire-de-Loulay» et «Montaigu» sont remplacées par «Montaigu-Vendée pour le seul territoire des communes déléguées de Montaigu et Saint-Hilaire-de-Loulay».

Cette modification est une modification rédactionnelle qui n’a pas modifié l’aire de proximité immédiate.

Cette modification entraine une modification du document unique au point 9.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Muscadet Côtes de Grandlieu

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Les vins sont blancs, secs et tranquilles.

Les vins présentent:

un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %;

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre;

une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre;

un titre alcoométrique volumique total maximal, après enrichissement, de 12 %.

Les teneurs en acidité totale, en anhydride sulfureux total des vins et le titre alcoométrique total acquis respectent les seuils fixés par la réglementation communautaire. Les vins sont blancs, secs et tranquilles.

Ils présentent des arômes intenses à dominante fruitée, agrémentés parfois de notes iodées et un équilibre gustatif globalement orienté vers la fraîcheur.

Un élevage prolongé peut leur conférer davantage de richesse en bouche et une bonne aptitude au vieillissement.

Ils sont conditionnés soigneusement en bouteilles pour préserver et amplifier l’expression de leur richesse aromatique.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:

soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied;

soit en taille Guyot simple ou double.

La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

Pratiques oenologiques

Pratique œnologique spécifique

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5 °C est interdit.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12 %.

Ils bénéficient d’un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte. Ils se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification.

Outre les dispositions ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

b.   Rendements maximaux

66 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 juin 2017. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2018:

Département de la Loire-Atlantique: Le Bignon (partie), Bouaye, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Geneston, Legé (partie), La Limouzinière, La Planche, Montbert (partie), Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne (partie), Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières (partie), Vieillevigne (partie).

Département de la Vendée: Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Melon B

8.   Description du ou des liens

1.   Informations sur la zone géographique

a)   Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Côtes de Grandlieu» est essentiellement localisé sur les coteaux qui ceinturent le lac de Grandlieu et sur les flancs des cours d’eau qui l’alimentent, dont les rivières Logne, Boulogne et Ognon, ainsi que sur les versants de l’Acheneau qui lui sert d’exutoire et rejoint l’estuaire de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire. La zone géographique s’étend sur une partie du territoire des départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée, au sud de la ville de Nantes, non loin des rives de l’océan Atlantique. Elle constitue la partie la plus occidentale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet». Le vignoble est implanté au sein d’îlots positionnés sur les meilleures situations, souvent isolés dans un paysage voué, par ailleurs et principalement, aux activités d’élevage et aux cultures.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique particulièrement tempéré, avec des amplitudes thermiques très réduites sur l’année, compte tenu de la proximité du littoral. En hiver, le lac de Grandlieu constitue la plus vaste étendue d’eau douce de France métropolitaine et contribue à accentuer la douceur de l’air, réduisant fortement la fréquence des gelées. L’absence de tout relief significatif entre la côte et le vignoble favorise une circulation rapide des entrées maritimes porteuses de nuages, induisant alors une faible pluviométrie au sein de la zone géographique et un ensoleillement plus important qu’à l’intérieur des terres. En été, les températures restent généralement douces et l’humidité induite par le lac de Grandlieu atténue les rares épisodes caniculaires.

L’ossature géologique de la zone géographique est composée surtout de roches métamorphiques, micaschistes et gneiss principalement, ainsi que de larges filons de roches basiques, amphibolites, éclogites et prasinites. Dans les zones basses, situées au pourtour du lac de Grandlieu, le socle primaire est parfois recouvert de sédiments tertiaires, composés surtout de sables avec une proportion variable d’argiles et de galets. Les sols qui se développent sur ces différentes formations sont en général des sols bruns sains, portants et filtrants. Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux qui présentent des paysages ouverts essentiellement ou traditionnellement plantés en vigne, et les parcelles présentant des sols peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une bonne aptitude au réchauffement et d’une capacité de rétention en eau limitée.

b)   Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Côtes de Grandlieu» est l’héritier d’une tradition viticole ancienne. Au Moyen Âge, la route du sel provenant de la baie de Bourgneuf et de Noirmoutier transite déjà par le lac de Grandlieu pour l’approvisionnement en vin. Un commerce actif s’est perpétué depuis avec l’Irlande et les pays celtes. Le vignoble médiéval s’étend ensuite, sous l’impulsion des abbayes de Buzay (sur les rives de l’Acheneau) et de Villeneuve (au bord de l’Ognon).

À partir du XIVe siècle, un vignoble commercial s’affirme grâce à la présence des flottes d’Europe du Nord présentes dans la baie de Bourgneuf. Au XVIe siècle, la demande du négoce hollandais encourage la production de vins blancs. Le cépage melon B s’implante alors dans la région, où il est désigné sous le nom de «Muscadet» dès le milieu du XVIIe siècle. À la fin du XVIIIème siècle, la paroisse de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a déjà le tiers de ses terres planté en vignes. Cette commune compte même jusqu’à 750 hectares de vignes sous le Second Empire.

Après le phylloxera, le vignoble se reconstitue avec des plants greffés, en adoptant quelques nouvelles techniques comme la taille guyot et les plantations en lignes. Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié, avec le choix du seul cépage melon B, le maintien d’une densité de plantation élevée, la maîtrise de la charge et du rendement des vignes et la récolte des raisins à pleine maturité.

Dans la perspective de produire des vins riches et complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la «méthode nantaise», qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies en prévision des fêtes à venir. Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique. Au cours de leur élevage, les vins s’enrichissent aussi en arômes tertiaires. Les raisins, les moûts et les vins issus du cépage melon B renferment en effet une concentration importante en précurseurs d’arômes glycosidiques. Formées d’aglycones liés à des sucres, ces molécules sont inodores en l’état. La rupture des liaisons β-glucosidiques, sous l’action de divers processus chimiques et enzymatiques, génère alors des composés fortement odorants, principalement des monoterpènes et des C13-norisoprénoïdes, avec formation notamment de β-damascone, substance connue pour son rôle exhausteur des arômes fruités des vins. Les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier pour protéger les vins de toute oxydation en cuve, et pour procéder avec soin à leur conditionnement en bouteille, afin que la libération de ces fragrances se poursuive le plus longtemps possible et que les vins gagnent en complexité.

Dès 1937, les meilleures situations viticoles de la zone géographique sont reconnues en appellation d’origine contrôlée «Muscadet». Désireux cependant de mieux valoriser les vins produits sur les meilleurs coteaux, les producteurs demandent, dès 1955, la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée, puis réitèrent cette demande en 1979. L’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Côtes de Grandlieu» est finalement reconnue par décret du 29 décembre 1994. Les vins peuvent bénéficier de la mention traditionnelle «sur lie», définie depuis 1977 en «Muscadet», qui se traduit par la mise en bouteille des vins durant l’année qui suit celle de la récolte, dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

En 2016, la superficie en production couvre approximativement 250 hectares exploités par environ 80 producteurs. Le volume annuel commercialisé représente 12 000 hectolitres environ dont la grande majorité avec la mention «sur lie».

2.   Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Côtes de Grandlieu» sont des vins blancs tranquilles secs. Ils présentent des arômes intenses à dominante fruitée, agrémentés parfois de notes iodées, et un équilibre gustatif globalement orienté vers la fraîcheur. Un élevage prolongé peut leur conférer davantage de richesse en bouche et une bonne aptitude au vieillissement. Ils sont soigneusement conditionnés en bouteilles pour préserver et amplifier l’expression de leur richesse aromatique.

Les vins bénéficiant de la mention «sur lie» présentent généralement un équilibre en bouche orienté davantage vers la rondeur, un bouquet olfactif plus complexe et ils peuvent présenter un léger perlant dû au gaz carbonique résiduel formé lors de la fermentation alcoolique. Pour préserver leur fraîcheur, leur richesse aromatique et le gaz carbonique endogène, ils sont protégés de l’oxydation au cours de leur élevage. Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

3.   Interactions causales

La zone géographique bénéficie d’un climat directement soumis à l’influence de l’océan Atlantique, tout proche, et du lac de Grandlieu, et caractérisé par des hivers très doux. Conjugué à la présence majoritaire de parcelles présentant des sols à dominante nettement sableuse, ce climat assure une grande précocité du cycle végétatif de la vigne, laquelle bénéficie de jours longs et ensoleillés pendant toute sa croissance et porte à maturité la vendange avant les pluies automnales. Cette précocité se retrouve dans le caractère ouvert et épanoui des vins, dès leur plus jeune âge.

La fracturation des roches métamorphiques qui constituent le socle géologique et la texture grossière des sols permettent un enracinement profond des vignes, lesquelles bénéficient d’une alimentation hydrique modérée et régulière qui favorise la maturité des baies de raisin. La fraîcheur estivale assure la bonne conservation des précurseurs d’arômes fragiles et présents dans les baies du cépage melon B. Protégés des atteintes sanitaires par les brises océaniques, les raisins peuvent être récoltés à pleine maturité, donnant aux vins leur caractère fruité et leur senteur délicatement iodée.

Bien qu’elle ait hérité d’une tradition viticole ancienne, la zone géographique a présenté longtemps une agriculture mixte dominée par les activités d’élevage. Le cheminement réalisé par les opérateurs pour obtenir la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Muscadet Côtes de Grandlieu» les a conduits à mettre en commun leurs pratiques vitivinicoles. Ainsi, leur savoir-faire collectif permet aux producteurs d’optimiser le rendement des vignes et la maturité du raisin.

Vinifiés conformément aux usages locaux, les vins sont élevés sur leurs lies fines de vinification jusqu’au conditionnement, sans aucun soutirage. Grâce à la douceur des températures hivernales de la zone géographique, qui favorise les échanges avec les lies, les vins continuent à se bonifier au cours de leur élevage et révèlent une plus grande richesse en bouche, dès le printemps suivant. Une mise en bouteille soignée permet de préserver les caractéristiques essentielles des vins, certains arômes continuant à se développer après conditionnement. Ce savoir-faire, parfaitement adapté aux potentialités du milieu naturel et du cépage melon B, permet aux molécules odorantes formées lors de la fermentation et aux précurseurs d’arômes glycosidiques de s’exprimer pleinement dans les vins.

Conditionnés en bouteilles au cours de l’année qui suit celle de la récolte, les vins de l’appellation d’origine contrôlée complétée de la mention «sur lie» conservent leur fraîcheur caractéristique, soutenue d’un léger perlant provoqué par le gaz carbonique résiduel formé pendant la vinification. Pour éviter toute oxydation, ces vins sont conditionnés directement dans les chais de vinification. Cette pratique traditionnelle, qui minimise la manipulation des produits, est parfaitement adaptée pour préserver les composés odorants délicats des vins.

Dans la zone géographique, la proximité des sites touristiques du littoral a favorisé le développement de la vente directe des vins. La part de la production vendue en vrac au négoce est donc plutôt faible, au contraire de la majorité des produits de la région «Muscadet». Grâce à ce dynamisme commercial et à la qualité des vins, la quasi-totalité de la production est valorisée avec la mention «sur lie», que ce soit hors des frontières nationales à l’exportation, auprès de la clientèle particulière ou encore dans les restaurants des stations balnéaires de la côte Atlantique, où la fraîcheur des vins se marie harmonieusement avec les coquillages, les crustacés, les poissons et tous les produits de la mer.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie», est constituée par le territoire des communes ou parties de communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2020:

Département de la Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis-Saint-Géréon, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon (partie), La Boissière-du-Doré, Bouguenais, Boussay, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, Clisson, Couffé, Divatte-sur-Loire, Frossay, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé (partie), Ligné, Loireauxence pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Sauveur et Varades, Le Loroux-Bottereau, Machecoul-Saint-Même, Maisdon-sur-Sèvre, La Marne, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Montbert (partie), Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, Paulx, Le Pellerin, Pornic, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Rouans, Sainte-Pazanne (partie), Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Les Sorinières (partie), Thouaré-sur-Loire, Touvois, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne (partie), Villeneuve-en-Retz, Vue.

Département de Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (pour le seul territoire des communes déléguées de Beaupréau et Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée du Fresne-sur-Loire), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais et Saint-Florent-le-Vieil), Montrevault-sur-Èvre (pour le seul territoire des communes déléguées de La Boissière-sur-Èvre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart et Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou, Sèvremoine (pour le seul territoire des communes déléguées de Montfaucon-Montigné, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine et Tillières.

Département de la Vendée: Cugand, Montaigu-Vendée pour le seul territoire des communes déléguées de Montaigu et Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Étienne-du-Bois.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés dans la zone délimitée.

Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique dont certaines composantes s’expriment après conditionnement, et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Ce mode d’élevage particulier apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes. Cette méthode repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils.

Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

Les vins se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment de leur conditionnement ou de leur première expédition hors des chais de vinification

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «sur lie» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le cahier des charges.

Les dimensions des caractères de la mention «sur lie» et de la dénomination géographique «Val de Loire» sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins bénéficiant de la mention «sur lie» sont présentés avec l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Il figure dans le même champ visuel que le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7bb23711-f1fe-43a8-a137-4fe682abc234


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 379/29


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2020/C 379/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«CÔTES D’AUVERGNE»

PDO-FR-A0925-AM03

Date de communication: 15.9.2020

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

Les communes de l’aire géographique ont été mises à jour avec le code officiel géographique. Cela a conduit a la suppression des communes de Mezel et Dallet et l’ajout de la commune de Mur-sur-Allier (qui est issu de la fusion des communes de Mezel et Dallet).

Cette modification est purement rédactionnelle l’aire géographique n’a pas évolué.

Cette modification a entrainé une modification du document unique au point 6.

2.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges, après les mots «16 novembre 2010» sont ajoutés les mots «et 17 juin 2020». Après les mots «3 mai 2017» sont ajoutés les mots «et 17 juin 2020».

Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

3.   Aire de proximité immédiate

Les communes de l’aire de proximité immédiate ont été mises à jour avec le code officiel géographique. Cela a conduit à la modification de la commune de «Villeneuve-Lembron» changée en «Villeneuve».

Cette modification a entrainé une modification du document unique au point 9.

4.   Date de circulation entre entrepositaires agrées

Le point b du 4 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Côtes d’Auvergne

2.   Type d’indication géographique:

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Les vins sont des vins tranquilles, blancs, rouges et rosés dont les caractéristiques analytiques sont les suivantes: titre alcoométrique volumique naturel minimum: 10,5 %, et au stade du conditionnement: teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 g/l, acidité totale inférieure ou égale à 112 milliéquivalents par litre. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

Les teneurs en acidité volatile et anhydride sulfureux total sont celles fixées par la règlementation communautaire.

Les lots de vin rouge prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. Les vins blancs, présentent en général des notes d’agrumes, de fruits exotiques ou de poire mûre, pouvant évoluer vers des arômes grillés. Ils ont le plus souvent une certaine vivacité, mais aussi de l’ampleur et du gras en bouche.

Les vins rosés, délicats, présentent des arômes fréquemment dominés par le fruité (agrumes, fruits exotiques, fruits rouges…).

Les vins rouges ont une couleur habituellement assez soutenue, et leurs arômes souvent fruités dans leur jeunesse (cassis, groseille…) peuvent évoluer vers des notes de fruits mûrs confiturés, de griotte, ou d’épices (poivre en particulier).

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale:

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite; Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées, et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %; Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pratique culturale

Modes de conduite

a)

Densité de plantation: les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 400 pieds par hectare. Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,90 mètre et 1,40 mètre.

b)

Règles de taille: les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied selon les techniques suivantes: — taille Guyot simple, avec une seule baguette et au plus deux coursons; — taille en «Y» ou Guyot double court, avec deux baguettes et au plus deux coursons; — taille courte (conduite en cordon de Royat, ou en éventail) Le nombre de rameaux fructifères par pied après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz) est inférieur ou égal à 10.

b.   Rendements maximaux

60 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Puy-de-Dôme (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Aubière, Authezat, Beaumont, Beauregard-Vendon, Billom, Blanzat, Boudes, Cébazat, Chalus, Chanonat, Chas, Châteaugay, Châtel-Guyon, Chauriat, Clermont-Ferrand, Corent, Cournon-d’Auvergne, Le Crest, Gimeaux, Laps, Lempdes, Malauzat, Les Martres-de-Veyre, Ménétrol, Mirefleurs, Mur-sur-Allier, Neschers, Orcet, Pérignat-lès-Sarliève, Pignols, Plauzat, Prompsat, Riom, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Hérent, Saint-Maurice, Saint-Sandoux, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe La Sauvetat, Sayat, Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte, Volvic, Yssac-la-Tourette.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Pinot noir N

8.   Description du ou des liens

1.   Informations sur la zone géographique

a)   Description des facteurs naturels contribuant au lien

S’étendant dans le département du Puy-de-Dôme, sur environ 80 kilomètres, du nord au sud, et 15 kilomètres, d’est en ouest, la zone géographique est principalement localisée sur les rebords du bassin de la Limagne et sur les flancs des édifices volcaniques qui la ponctuent entre la chaîne des Monts du Livradois, à l’est, et la chaîne du Sancy, à l’ouest. Les parcelles de vigne sont en général dispersées en une multitude de petits îlots, presque toujours en situation de coteau bien marqué, à une altitude comprise entre 350 mètres et 550 mètres sur le territoire des 53 communes sur lequel s’étend la zone géographique.

L’activité volcanique, à l’origine de la chaîne des Puys avec comme point culminant le Puy de Dôme (1 464 mètres), a modelé le paysage de la zone géographique et est à l’origine de sa diversité. La renommée et la particularité des dénominations géographiques complémentaires telles que «Boudes», «Chanturgue», «Châteaugay», «Corent» et «Madargue» illustrent bien cette diversité. Le site de «Madargue» correspond ainsi, sur la commune de Riom, à une butte viticole marneuse de couleur blanche. Le vignoble de la dénomination géographique «Chanturgue», emblématique des «Côtes d’Auvergne», et dont le nom, d’origine celtique, est issu des mots «cantalo» signifiant «brillant» et «clarus» signifiant «bien visible», occupe les fortes pentes (plus de 25 %) d’un plateau basaltique. Les parcelles de vigne au sein de la dénomination géographique «Châteaugay» occupent les flancs d’une ancienne coulée basaltique fragmentée en plusieurs petits plateaux. Le nom de la dénomination géographique «Corent» tire sa notoriété d’un «puy» apparu lors des dernières éruptions et présentant des sols de couleur sombre riches en colluvions volcaniques. Les parcelles de vigne au sein de la dénomination géographique «Boudes» occupent une vaste colline calcaire protégée à son sommet par une coulée basaltique.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus de matériaux très variés comme des marnes, des basaltes, des colluvions volcaniques, des granits, des gneiss. Les sols sont par contre tous caractérisés par un très bon comportement thermique, une faible réserve en eau et les parcelles sont le plus souvent bien exposées.

La zone géographique bénéficie d’un climat semi-continental. L’effet de foehn dû à la présence de la chaîne des Puys et du massif du Sancy, la protège des masses humides venant de l’ouest et maintient une température plus élevée que dans l’environnement géographique général.

b)   Description des facteurs humains contribuant au lien

La culture de la vigne dans le département du Puy-de-Dôme remonte au moins au Vème siècle, comme en témoignent les écrits de Sidoine APOLLINAIRE, alors évêque de Clermont. Sous l’impulsion de la noblesse et du clergé, puis de la bourgeoisie, un vignoble de qualité se développe tout au long du Moyen-Âge, et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, au cours duquel la surface plantée atteint environ 21 000 hectares.

En abolissant les entraves à la circulation des vins, la Révolution permet à un très grand nombre de paysans d’accéder à la propriété et de cultiver la vigne. Ainsi, de 1789 à 1804, le nombre de petites propriétés est multiplié par quatre, et de 1789 à 1850 la surface plantée dans le département du Puy-de-Dôme passe de 21 000 hectares à 34 000 hectares. Le cépage gamay N s’impose dans l’encépagement en respectant les usages de taille. Le docteur J. GUYOT note en effet que «Les vignes sont cultivées avec une intelligence». Une sélection du cépage gamay N, appelé «gamay d’Auvergne» aux grappes «lâches», et au débourrement tardif est identifiée.

Cet essor est induit par le débouché qu’offrent, vers le Nord, les ports de l’Allier. Après avoir descendu la Loire jusqu’à Orléans, il était possible d’atteindre la Seine (et Paris) par voie terrestre. La rivière va donc largement contribuer à la prospérité des producteurs.

La superficie du vignoble atteint 45 000 hectares en 1895.

Dès 1890, le phylloxéra progresse rapidement et détruit d’importantes surfaces du vignoble auvergnat, lequel ne se reconstitue que partiellement après 1900 sous l’impulsion de quelques producteurs volontaires. Un laboratoire œnologique est créé en 1902 puis un syndicat de défense des vins de «Châteauguay» est fondé en 1929, syndicat qui s’élargit en 1932, à l’ensemble des vins d’Auvergne. Cette même année, un jugement du Tribunal de Riom accorde l’appellation d’origine «Vins d’Auvergne» aux vins issus des cépages gamay N, pinot noir N et chardonnay B produits sur le territoire de 171 communes du département du Puy-de-Dôme.

Les producteurs unissent alors leurs efforts et créent dès 1935 une cave coopérative, à Aubière, puis une seconde en 1950, la Cave des Coteaux d’Auvergne, connue, en 2010, sous le nom de «Cave Saint-Verny». Enfin une confrérie vigneronne en charge de la promotion des vins d’Auvergne voit le jour en 1948.

Une évolution vers la qualité s’engage alors et permet rapidement de distinguer 5 secteurs: «Boudes», «Chanturgue», «Châteaugay», «Corent» et «Madargue», qui constituent les noyaux dynamiques de cette région. Ils conduiront à la reconnaissance de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d’Auvergne en mai 1951. La production familiale est restée particulièrement forte en Auvergne. Ainsi, la superficie de 330 hectares est exploitée, en 2008, par 150 producteurs environ, répartis entre une cinquantaine de caves particulières et une centaine d’apporteurs à la cave coopérative. Les vins rouges représentent 75 % de la production qui s’élève à 11 000 hectolitres.

2.   Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs, présentent en général des notes d’agrumes, de fruits exotiques ou de poire mûre, pouvant évoluer vers des arômes grillés. Ils ont le plus souvent une certaine vivacité, mais aussi de l’ampleur et du gras en bouche. Les vins rosés, délicats, présentent des arômes fréquemment dominés par le fruité (agrumes, fruits exotiques, fruits rouges…).

Les vins rouges ont une couleur habituellement assez soutenue, et leurs arômes souvent fruités dans leur jeunesse (cassis, groseille…) peuvent évoluer vers des notes de fruits mûrs confiturés, de griotte, ou d’épices (poivre en particulier).

3.   Interactions causales

Les vins doivent leur singularité, tout d’abord, au choix des communes et des parcelles situées sur les pentes des «puys», à l’abri des dépressions venant de l’ouest, grâce à la chaîne des Puys et au massif du Sancy.

Il faut en effet souligner l’importance dans la zone géographique de l’effet de foehn qui régule les températures et limite les précipitations. Avec des étés chauds et des précipitations moyennes annuelles de 600 millimètres, la vigne trouve sur les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin d’excellentes conditions climatiques durant toute la période végétative. Ces conditions assurent un démarrage précoce du cycle végétatif et un déroulement optimal de la maturité des raisins.

Cette singularité est également due au choix des cépages, qui se sont naturellement imposés au cours d’une longue histoire viticole. Les cépages gamay N, pinot noir N et chardonnay B, cépages précoces, ont ainsi été sélectionnés pour leur adaptation à ces conditions particulières.

Ces situations ont imposé une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, traduite par une densité à la plantation élevée, une taille rigoureuse, une hauteur de feuillage élevée ainsi qu’une préservation des sols par un couvert végétal.

Le travail de la vigne et la maitrise des rendements associés au savoir-faire des vinificateurs permettent de révéler le lien fort entre les sols volcaniques, au très bon comportement thermique et à la faible réserve en eau, et la qualité des vins: vins blancs vifs et gras en bouche, au fruité d’agrume; vins rosés délicats et fruités; vins rouges aux arômes de fruits et aux notes épicées.

Ce long travail mené par plusieurs générations de viticulteurs s’est traduit par la reconnaissance des vins d’Auvergne lors du jugement de 1932, et s’est trouvé conforté par la reconnaissance des cinq dénominations géographiques qui ont toujours été empreintes d’une forte notoriété au sein de l’Auvergne.

La constance de l’utilisation très ancienne de ces dénominations locales dans la zone géographique, témoigne de la notoriété des vins de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes d’Auvergne».

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Puy-de-Dôme (liste établie sur la base du code officiel géographique de l’année 2020): Beauregard-l’Évèque, Busséol, Le Cendre, Chadeleuf, Champeix, Chidrac, Coudes, Davayat, Égliseneuve-près-Billom, Espirat, Gerzat, Glaine-Montaigut, Ludesse, Madriat, Mareugheol, Montmorin, Montpeyroux, Mozac, Nohanent, Orbeil, Pardines, Parent, Pérignat-sur-Allier, Pont-du-Château, Reignat, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Germain-Lembron, Saint-Julien-de-Coppel, Saint-Myon, Saint-Saturnin, Sallèdes, Teilhède, Vassel, Villeneuve, Yronde-et-Buron.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes d’Auvergne» peut être complété par l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes: «Boudes», «Chanturgue», «Châteaugay», «Corent», «Madargue», selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.

a)

Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être règlementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)

Les dimensions des caractères des dénominations géographiques complémentaires ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve: — qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré; — que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cd494272-3449-4ec1-a273-0ee14a3e54f7


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


Rectificatifs

10.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 379/34


Rectificatif à l’appel ouvert à propositions — GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20 — ReferNet — Réseau européen d’expertise en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) du Cedefop

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 327 du 5 octobre 2020 )

(2020/C 379/11)

Page 17, le point 4, Délai, se lit comme suit:

«Les candidatures relatives à la convention-cadre de partenariat 2021-2023 et à la convention spécifique de subvention pour 2021 doivent être soumises au plus tard le 30 novembre 2020

Dès que le présent rectificatif aura été publié, une annonce sera faite sur le site web du Cedefop, à l’adresse suivante:

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/refernet-call-proposals-belgium.